Décret n° 2-00-485 l'Organisation et fonctionnement des etablissements penitentiaires

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Décret n° 2-00-485 du 6 chaabane 1421 fixant les modalités d'application de la loi n° 23-98 relative à l'organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires promulguée par le dahir n° 1-99-200 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999). (B.O du 4 janvier 2001) 1 Décret n° 2-00-485 du 6 chaabane 1421 fixant les modalités d'application de la loi n° 23-98 relative à l'organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires promulguée par le dahir n° 1-99-200 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999). (B.O du 4 janvier 2001)

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Décret n° 2-00-485 l'Organisation et fonctionnement des etablissements penitentiaires

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  • Dcret n 2-00-485 du 6 chaabane 1421 fixant les modalits d'application de la loi n 23-98

    relative l'organisation et au fonctionnement des tablissements pnitentiaires promulgue par

    le dahir n 1-99-200 du 13 joumada I 1420 (25 aot 1999). (B.O du 4 janvier 2001)

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    Dcret n 2-00-485 du 6 chaabane 1421 fixant les modalits d'application de

    la loi n 23-98 relative l'organisation et au fonctionnement des

    tablissements pnitentiaires promulgue par le dahir n 1-99-200 du 13

    joumada I 1420 (25 aot 1999). (B.O du 4 janvier 2001)

  • Dcret n 2-00-485 du 6 chaabane 1421 fixant les modalits d'application de la loi n 23-98

    relative l'organisation et au fonctionnement des tablissements pnitentiaires promulgue par

    le dahir n 1-99-200 du 13 joumada I 1420 (25 aot 1999). (B.O du 4 janvier 2001)

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    Dcret n 2-00-485 du 6 chaabane 1421 fixant les modalits d'application de la loi n 23-98 relative

    l'organisation et au fonctionnement des tablissements pnitentiaires promulgue par le dahir n

    1-99-200 du 13 joumada I 1420 (25 aot 1999). (B.O du 4 janvier 2001)

    Vu la loi n 23-98 relative l'organisation et au fonctionnement des tablissements pnitentiaires

    promulgue par le dahir n 1-99-200 du 13 joumada I 1420 (25 aot 1999) ;

    Sur proposition du ministre de la justice ;

    Aprs examen par le conseil des ministres runi le 21 rejeb 1421 (19 octobre 2000),

    Chapitre Premier : Les Devoirs du Personnel et les Missions de Contrle et d'Information

    Section I : L'Administration des Etablissements Pnitentiaires.

    Article Premier : Chaque tablissement pnitentiaire est dirig par un directeur charg de grer et

    coordonner l'ensemble des activits de l'tablissement. Le directeur est particulirement

    responsable de la lgalit des dtentions, de la scurit, de l'ordre et de la discipline l'intrieur de

    l'tablissement, de la conservation et de l'emploi des armes et munitions, de la gestion des fonds et

    valeurs appartenant aux dtenus, et de l'application des programmes de rducation l'intrieur de

    l'tablissement.

    Section Il : La Discipline du Personnel

    Article 2 : Les membres du personnel doivent, dans l'exercice de leurs fonctions, faire preuve de

    bonne conduite, de manire inspirer le respect des dtenus et exercer sur eux une bonne

    influence.

    Sauf dispositions contraires, le port de l'uniforme est obligatoire pour tout le personnel dans

    l'enceinte de l'tablissement. Les pices et la forme de l'uniforme seront fixes par arrt du ministre

    de la justice.

    Les membres du personnel doivent s'abstenir de tout fait, comportement, propos ou crit qui serait

    de nature porter atteinte la scurit et l'ordre des tablissements ainsi qu' la considration qui

    leur est due en leur qualit de reprsentants de l'autorit publique. Quelle que soit la nature de leurs

    fonctions, ils sont tenus de se porter mutuellement aide et assistance dans toutes les circonstances.

    Article 3 : Sans prjudice des obligations imposes par la lgislation pnale, le statut gnral de la

    fonction publique et les textes particuliers au personnel de l'administration pnitentiaire et de

    rinsertion et sous peine de sanctions disciplinaires infliges en fonction de la nature et de la gravit

    de chacune des infractions, il est interdit aux membres du personnel et toutes personnes ayant

    accs aux locaux de dtention :

    - de se livrer des actes de violences sur les dtenus ;

    - d'user leur gard d'un langage humiliant ou grossier ;

    - d'exercer leur travail en tat d'brit ou sous l'influence de stupfiants ;

    - de dormir ou d'abandonner leur poste pendant le service ;

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    relative l'organisation et au fonctionnement des tablissements pnitentiaires promulgue par

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    - d'abandonner leurs armes ou de les laisser sans surveillance ;

    - d'occuper des dtenus des fins trangres au service gnral ;

    - de recevoir directement ou indirectement des dtenus ou de leurs familles tout don, avantage ou

    promesse ;

    - de se charger de toute commission pour les dtenus ou d'acheter, de vendre ou de troquer quoi

    que ce soit pour leur compte ;

    - de faciliter ou de tolrer tous moyens de communication irrgulire entre les dtenus ou avec des

    tiers ;

    - d'introduire, de faire sortir ou de remettre des objets ou des substances quelconques hors des

    conditions prvues, par la loi, ou de faciliter ou tolrer ces agissements ;

    - d'influencer directement ou indirectement les dtenus en ce qui concerne leurs moyens de dfense

    ou le choix de leurs dfenseurs et d'une manire gnrale de s'immiscer dans leurs rapports avec la

    justice ;

    - de communiquer des personnes non habilites lgalement cet effet des renseignements sur les

    procdures en cours, les dossiers et les identits des dtenus ainsi que sur le dispositif de scurit de

    l'tablissement et sur l'organisation et la marche de ses services.

    Article 4 : Les fonctionnaires doivent rserver aux dtenus un bon traitement fond sur l'galit et la

    non-discrimination

    Section III : l'Accs aux Etablissements Pnitentiaires

    Article 5 : Aucune personne trangre au service ne peut pntrer l'intrieur des locaux de

    dtention hors des conditions et des formes prvues par la loi et par le prsent dcret ou les textes

    pris pour son application.

    Article 6 : En plus des personnes autorises par le directeur de l'administration pnitentiaire et de la

    rinsertion, ont accs aux tablissements pnitentiaires les personnes suivantes charges du

    contrle :

    1 - Le procureur gnral du Roi ou ses substituts, le procureur du Roi ou ses substituts, les juges

    d'instruction, les juges des mineurs et les magistrats chargs d'un complment d'information

    conformment aux dispositions du Code de procdure pnale ;

    2 - Les inspecteurs des finances chargs du contrle de la gestion comptable ;

    3 - La commission de surveillance ou les personnes qu'elle dlgue.

    Article 7 : Les magistrats et fonctionnaires viss l'article prcdent peuvent s'entretenir avec les

    dtenus pendant les heures normales d'ouverture des locaux de dtention et, s'ils expriment le dsir

    de s'entretenir seuls avec le dtenu, les membres du personnel doivent se tenir hors de porte de

    voix.

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    Les visites des magistrats et fonctionnaires prcits peuvent avoir lieu, exceptionnellement et en cas

    d'urgence, en dehors des heures normales d'ouverture des locaux de dtention, aprs approbation

    du directeur de l'tablissement.

    Article 8 : Les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ou sur instruction du

    ministre public, ont accs auprs des dtenus dans les conditions prvues l'article prcdent,

    aprs acceptation du directeur de l'tablissement.

    Article 9 : Les agents chargs de notifier un acte ou une dcision judiciaire ont accs auprs des

    dtenus intresss. Les notifications s'effectuent au greffe judiciaire en prsence du directeur de

    l'tablissement ou de la personne qu'il dlgue cet effet.

    Section IV : Les conditions particulires d'accs

    aux tablissements pnitentiaires

    et de communication avec les dtenus

    Article 10 : Les membres des associations uvrant dans les domaines ducatif, social ou juridique et

    les organismes religieux peuvent clbrer une fte ou commmorer un vnement national

    l'intrieur de l'tablissement pnitentiaire aprs approbation du directeur de l'administration

    pnitentiaire et de rinsertion et dans les conditions fixes par lui.

    Article 11 : Des autorisations spciales et exceptionnelles de visite des tablissements pnitentiaires

    peuvent tre accordes par le ministre de la justice toute personne ou membre d'association

    portant un intrt l'tude des plans et procds de rducation.

    Article 12 : Les modalits des visites mentionnes l'article prcdent sont dtermines par le

    directeur de l'administration pnitentiaire compte tenu de la nature de la visite, de sa dure et des

    exigences de la scurit.

    Chapitre Il : Le greffe judiciaire des tablissements pnitentiaires

    Article 13 : Indpendamment du registre d'crou et des registres prvus par le code de procdure

    pnale, chaque tablissement pnitentiaire tient des registres susceptibles de faciliter le

    fonctionnement du greffe judiciaire, notamment :

    1 - le registre des contraignables ;

    2 - le registre des dtenus en transit ;

    3 - le registre des dtenus librs.

    Article 14 : Les modles des registres et fiches prvus par la loi n 23-98 mentionne ci-dessus et par

    le prsent dcret sont fixs par le ministre de la justice.

    Article 15 : A compter de son ouverture, le registre d'crou doit tre maintenu au sein de

    l'tablissement. Il ne doit pas en tre extrait.

    Toutefois la fiche d'crou d'un dtenu peut tre dplace en dehors de l'tablissement, afin de

    permettre soit l'crou d'un individu hospitalis immdiatement aprs son arrestation et

    momentanment intransportable pour des motifs de sant, soit le lev d'crou d'un dtenu

    hospitalis.

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    Article 16 : Les dclarations d'opposition, d'appel et de pourvoi en cassation manant des dtenus

    sont consignes dans des registres tablis cet effet.

    Les dclarations de recours sont transmises sous pli recommand ou directement remises contre

    dcharge au secrtariat-greffe de la juridiction qui a rendu le jugement attaqu.

    Article 17 : Pour tout dtenu, il est constitu au greffe judiciaire un dossier individuel qui suit

    l'intress dans les diffrents tablissements o il serait ventuellement transfr.

    Outre la partie judiciaire, le dossier individuel comporte d'autres parties comme suit :

    - la partie concernant le comportement du dtenu ;

    - la partie mdicale ;

    - la partie sociale ;

    - la partie relative l'avis et aux observations de l'administration.

    Article 18 : Pour un meilleur inventaire, des fiches particulires peuvent tre tablies l'gard de

    certains dtenus notamment ceux proposs la grce royale, la libration conditionnelle, pour les

    interdits de sjour et pour les trangers objet d'une mesure d'expulsion, d'extradition ou

    susceptibles d'tre transfrs leur pays d'origine pour y subir le reliquat de leur peine

    conformment aux conventions conclues en la matire.

    Article 19 : A la libration ou au dcs d'un dtenu, les diffrentes parties de son dossier sont

    rassembles et classes dans les archives de l'tablissement.

    Le ministre de la justice dtermine les conditions dans lesquelles les archives et plus gnralement

    les documents en la possession de la direction de l'administration pnitentiaire et de la rinsertion

    peuvent tre consults pour les besoins de la recherche scientifique.

    Article 20 : Lorsque le directeur de l'tablissement pnitentiaire est avis d'une nouvelle pnible

    concernant un dtenu, il est tenu de lui en faire part avec les mnagements et les mesures

    prventives que la circonstance implique.

    Chapitre III : L'excution des condamnations

    Section premire : La classification, la rpartition

    et l'orientation des condamns

    Article 21 : Le directeur de l'administration pnitentiaire et de la rinsertion dsigne les membres de

    la commission de classification qui se charge de la classification, de l'orientation et de la rpartition

    des condamns dans les tablissements pnitentiaires. Elle doit tenir compte des dispositions de

    l'article 29 de la loi relative l'organisation et au fonctionnement des tablissements pnitentiaires.

    Article 22 : La commission de classification rpartit les condamns sur les tablissements sur la base

    des renseignements disponibles et contenus dans le dossier pnal du dtenu.

    Des renseignements particuliers peuvent, le cas chant, tre demands au mdecin de

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    l'tablissement, aux autorits locales, aux services de police et de gendarmerie, ou aux services

    sociaux.

    Chaque fois qu'il s'agit d'un condamn ayant fait l'objet d'une mesure prise l'encontre de mineurs,

    le directeur de l'tablissement pnitentiaire demande de se faire communiquer, par l'tablissement

    dans lequel il a subi ladite mesure, des renseignements sur les observations son sujet et le

    traitement qui lui a t rserv.

    Lesdits renseignements doivent tre transmis l'administration pnitentiaire et de la rinsertion qui

    s'y rfre pour dcider de leur affectation.

    L'affectation des condamns peut tre modifie au cours de l'excution de la peine compte tenu de

    leur comportement, de leur disposition la rinsertion sociale, de leur ge et tat de sant y compris

    le cas d'invalidit, soit d'office, soit la demande du dtenu, de sa famille ou des personnes lui

    portant intrt.

    Section Il : Les activits des dtenus

    Article 23 : Pendant la journe, les condamns sont runis pour des activits professionnelles,

    physiques ou sportives, ainsi que pour les besoins de l'enseignement, de la formation et des activits

    culturelles ou de loisirs.

    Le contenu de l'emploi du temps, et notamment la part faite ces activits, doit permettre aux

    condamns de conserver et de dvelopper leurs aptitudes intellectuelles, psychologiques et

    physiques pour prparer leur rinsertion sociale.

    Article 24 : Aucun genre d'activits ou de travaux ne peut tre cr sans tre pralablement autoris

    par le directeur de l'administration pnitentiaire au ministre de la justice.

    Article 25 : Aucun dtenu ne peut tre employ la comptabilit gnrale, au greffe judiciaire ou

    dans les services mdicaux, comme il ne peut remplir aucun emploi comportant un pouvoir

    d'autorit ou de discipline.

    Toutefois, certaines missions peuvent tre confies des dtenus dans le cadre d'activits diriges

    organises l'tablissement, sous le contrle effectif du personnel.

    Article 26 : Les condamns peuvent tre employs l'extrieur de l'tablissement des travaux

    d'intrt gnral. Ces dtenus sont rigoureusement choisis parmi ceux qui prsentent des garanties

    suffisantes quant au respect de la sret et de l'ordre publics, en considration de leur personnalit,

    leurs antcdents, leurs attaches familiales et leur conduite en dtention.

    Chapitre IV : La discipline et la scurit

    des tablissements pnitentiaires

    Section premire : La police intrieure des tablissements

    Article 27 : Les dtenus ne sont conduits dans le local de dtention affect leur catgorie que

    lorsque les mesures d'crou, de fouille, de propret et de prvention ont t accomplies.

    Article 28 : L'ordre et la discipline au sein de l'tablissement pnitentiaire doivent tre maintenus

    avec fermet, mais sans apporter plus de contrainte qu'il n'est ncessaire pour le maintien de la

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    scurit et d'une bonne organisation de la vie en collectivit.

    Article 29 : Les dtenus doivent obissance aux directives des fonctionnaires ayant autorit dans

    l'tablissement en tout ce qui concerne l'excution des dispositions relatives l'organisation des

    tablissements pnitentiaires.

    Article 30 : Tout tapage, toute runion ou groupement et tous actes individuels ou collectifs de

    nature troubler le bon ordre dans l'tablissement sont interdits aux dtenus.

    Article 31 : Tout agissement suspect, paris et toutes communications clandestines ou en termes

    conventionnels sont interdits entre les dtenus.

    Section Il : Les mesures d'encouragement

    Article 32 : Toute mesure que le directeur de l'tablissement peut accorder un dtenu qui s'est

    distingu par sa bonne conduite ou par un acte de courage constitue une rcompense

    d'encouragement.

    Les rcompenses d'encouragement s'inscrivent dans le processus de la rinsertion sociale du dtenu

    sans pouvoir droger aux rgles rgissant le bon ordre de l'tablissement et sa scurit.

    Article 33 : Le bon comportement des dtenus peut motiver une proposition en vue d'une

    modification du rgime de dtention, d'un transfrement, d'une mesure de grce ou de libration

    conditionnelle ou d'une permission exceptionnelle de sortie.

    Ils peuvent bnficier en outre de certains avantages supplmentaires relatifs notamment la visite,

    la correspondance et la rception de vivres supplmentaires, ou se voir accorder l'autorisation

    d'assister le personnel, sous son contrle direct dans certaines fonctions autres que celles prvues

    l'article 25 ci-dessus.

    Article 34 : Toute dcision accordant les avantages numrs au second alina de l'article 33 ci-

    dessus est toujours rvocable soit d'office, soit sur ordre du directeur de l'administration

    pnitentiaire et de la rinsertion lorsque se produisent des circonstances qui l'exigent.

    Section III : La scurit de l'tablissement pnitentiaire

    Article 35 : Le directeur de l'tablissement veille l'application des mesures relatives au maintien de

    l'ordre et de la scurit.

    Article 36 : La scurit intrieure des tablissements pnitentiaires incombe au personnel relevant

    de la direction de l'administration pnitentiaire et de la rinsertion.

    Les oprations de surveillance l'intrieur des locaux de dtention sont coordonnes par un

    fonctionnaire appel chef de dtention qui est charg de l'excution des instructions du directeur de

    l'tablissement afin de maintenir l'ordre et la scurit dans l'tablissement.

    Toutefois, en cas d'une attaque ou d'une menace provenant de l'extrieur, ou dans le cas o survient

    ou il est craindre que survienne l'intrieur de l'tablissement un incident dont la gravit ne

    permet pas au personnel de surveillance de contrler la situation et d'assurer le rtablissement et le

    maintien de l'ordre par les moyens disponibles au sein de l'tablissement, le directeur de

    l'tablissement doit demander l'intervention et l'assistance du chef du service de police ou de

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    gendarmerie et en aviser immdiatement l'autorit locale, le procureur du Roi et l'administration

    centrale.

    Article 37 : L'administration pnitentiaire et de la rinsertion tablit pour chaque tablissement un

    plan de protection et d'intervention rapide en collaboration avec les autorits comptentes en

    matire de maintien de l'ordre.

    Article 38 : La direction de l'administration pnitentiaire et de la rinsertion pourvoit l'armement

    du personnel dans les conditions qu'elle estime appropries.

    Le port des armes est interdit aux agents en service dans les locaux de dtention, moins d'ordres

    formels donns par le directeur de l'tablissement, dans des circonstances exceptionnelles et pour

    une mission strictement dfinie.

    En toute hypothse, il ne peut tre fait usage des armes que dans les cas dtermins l'article 65 de

    la loi relative l'organisation et au fonctionnement des tablissements pnitentiaires.

    Article 39 : Toutes dispositions prventives doivent tre prises en vue d'viter les vasions,

    notamment en procdant l'inspection, le contrle et la garde de tous les locaux de l'tablissement,

    la fermeture rigoureuse des portes et passages et en s'assurant du dgagement des couloirs et des

    chemins de ronde et de l'efficacit de leur clairage.

    Tout amnagement ou construction de nature amoindrir la scurit des murs d'enceinte est

    interdit.

    Article 40 : Le personnel procde, en l'absence ou en prsence des dtenus, l'inspection rgulire

    et minutieuse des cellules et des divers locaux o les dtenus sjournent, travaillent ou auxquels ils

    ont accs. Les systmes de fermeture sont vrifis priodiquement et les serrures et les barreaux

    sonds quotidiennement.

    Article 41 : Sous rserve des dispositions des articles 46 et 47 de la loi relative l'organisation et au

    fonctionnement des tablissements pnitentiaires, les dtenus doivent faire l'objet d'une

    surveillance constante.

    Article 42 : Pendant la nuit, les dortoirs demeurent clairs sans que la lumire soit assez intense

    pour empcher le sommeil.

    Personne ne doit pntrer la nuit dans les dortoirs ou cellules sauf motif srieux ou pril imminent.

    Dans ce cas, les membres du personnel doivent tre au moins au nombre de deux.

    Article 43 : La prsence de chaque dtenu doit tre contrle au moment de la fermeture des locaux

    la nuit et de leur ouverture le matin ainsi qu'inopinment des heures variables.

    Article 44 : Des rondes sont faites aprs la fermeture des cellules et des dortoirs et au cours de la

    nuit, suivant un horaire fix et quotidiennement modifi par la direction de l'tablissement.

    Article 45 : Le chef de dtention inscrit chaque jour sur un registre spcial, sous le contrle du

    directeur de l'tablissement, les missions confies le lendemain chaque surveillant, notamment les

    locaux qu'il devra surveiller et les dtenus qui lui seront confis.

    Le chef de dtention doit consigner sur ce registre les instructions qui peuvent tre donnes par

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    celui-ci un membre du personnel, notamment lorsqu'il s'agit d'un dtenu dangereux ou observer

    particulirement.

    Chaque fonctionnaire doit tre inform des missions qui lui seront confies.

    Chapitre V : Les incidents

    Article 46 : Tout incident grave doit tre immdiatement port par le directeur de l'tablissement

    la connaissance du directeur de l'administration pnitentiaire et de la rinsertion, du procureur du

    Roi et de l'autorit locale.

    Article 47 : Si l'incident concerne un dtenu soumis la dtention prventive, l'autorit judiciaire

    saisie de l'affaire doit tre galement avise.

    Chapitre VI : Les mouvements des dtenus

    Dispositions gnrales

    Article 48 : L'admission des dtenus dans l'tablissement s'effectue conformment aux dispositions

    de l'article 52 de la loi relative l'organisation et au fonctionnement des tablissements

    pnitentiaires et de l'article 27 du prsent dcret.

    Le ministre de la justice dtermine les conditions d'laboration et d'envoi l'administration

    pnitentiaire et de la rinsertion des tats, rapports, fiches et documents divers attestant l'entre et

    la sortie des dtenus ainsi que les modifications de leur situation pnale.

    Article 49 : Le transfrement consiste dans la conduite d'un dtenu sous surveillance d'un

    tablissement un autre.

    Cette opration comporte la radiation de l'crou l'tablissement de dpart et un nouvel crou

    l'tablissement de destination sans que la dtention subie soit pour autant, considre interrompue.

    Article 50 : L'extraction est l'opration par laquelle un dtenu est conduit sous surveillance en dehors

    de l'tablissement de dtention, lorsqu'il doit comparatre devant la justice ou lorsqu'il doit recevoir

    des soins qu'il n'est pas possible de lui donner en dtention et plus gnralement pour

    l'accomplissement de tout acte qui ne peut tre effectu dans l'tablissement et qui a t reconnu

    ncessaire ou dans l'intrt du dtenu.

    L'extraction est effectue sans la leve de la dtention. Elle implique ncessairement le retour du

    dtenu l'tablissement.

    Article 51 : Toute rquisition ou ordre de transfrement ou d'extraction rgulirement notifi doit

    tre excut par le directeur de l'tablissement de dtention sans le moindre retard.

    En cas d'impossibilit matrielle ou de circonstances particulires, il doit immdiatement en rendre

    compte l'autorit qui a requis ou ordonn le transfrement ou l'extraction.

    Article 52 : Aucun transfrement ou extraction d'un dtenu ne peut tre opr sans une rquisition

    ou ordre crit de l'autorit comptente.

    La rquisition ou ordre est prsent l'tablissement pnitentiaire pour y tre conserv.

  • Dcret n 2-00-485 du 6 chaabane 1421 fixant les modalits d'application de la loi n 23-98

    relative l'organisation et au fonctionnement des tablissements pnitentiaires promulgue par

    le dahir n 1-99-200 du 13 joumada I 1420 (25 aot 1999). (B.O du 4 janvier 2001)

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    Le directeur de l'tablissement doit en cas de ncessit vrifier l'authenticit dudit document et, le

    cas chant, s'en enqurir auprs de l'autorit d'o il mane.

    Si les personnes charges de procder l'opration sont inconnues des services de l'tablissement,

    elles doivent justifier de leur identit et de leur qualit.

    Article 53 : Les prcautions ncessaires doivent tre prises sous la responsabilit du chef d'escorte en

    vue d'viter les vasions et tous incidents lors des transfrements et extractions des dtenus.

    Ces derniers sont fouills minutieusement avant le dpart. Ils peuvent tre soumis au port des

    menottes.

    Au cas o un dtenu serait considr comme dangereux ou devrait tre soumis lors de sa sortie

    une surveillance ou des soins particuliers, le directeur de l'tablissement donne tous les

    renseignements et instructions ncessaires au chef de l'escorte.

    Article 54 : Il est interdit aux fonctionnaires de permettre aux dtenus l'occasion de transfrements

    ou d'extractions, de communiquer avec les tiers, notamment avec les personnes vises l'article 75

    de la loi relative l'organisation et au fonctionnement des tablissements pnitentiaires.

    Les prcautions ncessaires doivent tre prises pour les soustraire toute humiliation publique, ainsi

    que pour viter toute espce de diffamation ou de publicit.

    Article 55 : L'excution des transfrements et extractions doit tre prpare et poursuivie en toute

    discrtion notamment quant sa date, l'identit des dtenus en cause, au mode de transport,

    l'itinraire et au lieu de destination.

    Section premire : Transfrement

    Paragraphe 1 : Transfrement judiciaire

    Article 56 : Le transfrement judiciaire est le transfrement d'un tablissement un autre en vue de

    comparatre devant une autorit judiciaire pour quelque raison que ce soit.

    Article 57 : Le prvenu est transfr sur ordre du ministre public auprs de l'autorit judiciaire

    l'ayant cit comparatre, selon les rgles dictes par le Code de procdure pnale. Les services de

    gendarmerie ou de police assurent l'excution de cet ordre selon leurs comptences.

    Les frais de l'opration sont imputs sur les frais de justice en matire pnale.

    Article 58 : Lorsqu'un dtenu doit comparatre quelque titre que ce soit devant une juridiction

    loigne de son lieu de dtention dans une affaire pour laquelle il n'est pas plac en dtention, son

    transfrement est excut conformment aux dispositions de l'article 57 ci-dessus.

    Article 59 : Le transfrement d'un dtenu soumis la dtention prventive ne peut avoir lieu sans

    l'accord de l'autorit judiciaire charge de la procdure le concernant au lieu de dtention.

    Article 60 : S'il s'agit d'un condamn, la charge de procder ventuellement sa rintgration

    incombe l'administration pnitentiaire.

  • Dcret n 2-00-485 du 6 chaabane 1421 fixant les modalits d'application de la loi n 23-98

    relative l'organisation et au fonctionnement des tablissements pnitentiaires promulgue par

    le dahir n 1-99-200 du 13 joumada I 1420 (25 aot 1999). (B.O du 4 janvier 2001)

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    Si le dtenu transfr est soumis la dtention prventive, sa rintgration a lieu la diligence du

    parquet ayant demand son transfrement.

    Paragraphe 2 : Transfrement administratif

    Article 61 : Le transfrement administratif s'entend de celui effectu conformment aux dispositions

    des articles 29 et 30 de la loi relative l'organisation et au fonctionnement des tablissements

    pnitentiaires afin de rpartir les dtenus selon le mode de dtention auquel ils doivent obir pour

    faciliter leur rinsertion, par mesures de scurit ou d'hygine, pour remdier l'encombrement de

    certains tablissements ou pour rapprocher les dtenus de leur milieu familial.

    Le transfrement administratif s'effectue sur ordre de la direction de l'administration pnitentiaire et

    de la rinsertion.

    Article 62 : L'autorit laquelle incombe l'organisation du transfrement dcide du moyen de

    transport utiliser dans chaque cas, compte tenu de l'effectif des dtenus transfrs, de leur sexe,

    de leur caractre, de la distance parcourir et de l'urgence que peut ncessiter l'opration.

    Les dtenus transfrer doivent subir un examen mdical pralable et toutes les prcautions doivent

    tre prises pour assurer la scurit de leur transfrement.

    Aucun dtenu ne peut tre autoris tre transfr ses frais ou par ses propres moyens.

    Article 63 : L'escorte est assure par le personnel de la direction de l'administration pnitentiaire et

    de la rinsertion. Son importance est fonction du nombre des dtenus transfrs, du moyen de

    transport utilis et de la distance.

    En cas de ncessit, un complment d'escorte par la force publique doit tre demand.

    Article 64 : Le directeur de l'tablissement remet au chef de l'escorte les extraits de jugements ou

    d'arrts et les autres pices figurant au dossier individuel des dtenus transfrs ainsi que les effets

    et objets leur appartenant, l'exclusion des sommes d'argent qui sont transmises l'tablissement

    auquel ils sont transfrs.

    Article 65 : Pour des raisons de scurit et chaque fois qu'il est ncessaire, les effets et objets des

    dtenus transfrs peuvent tre transports isolment.

    Article 66 : Le mineur qui a t plac dans un tablissement pnitentiaire et qui fait l'objet d'une des

    mesures relatives l'enfance dlinquante prvues par le Code de procdure pnale, est remis sans

    retard par le directeur de l'tablissement l'institution charge de le recevoir ou la personne

    charge de prendre soin de lui.

    A cette fin, le directeur de l'tablissement pnitentiaire avise le procureur du Roi ; la conduite du

    mineur incombe au service charg de l'ducation surveille.

    Paragraphe 3 : L'extradition et le transfrement des trangers

    Article 67 : L'acheminement des trangers aux frontires nationales, dont l'extradition ou le

    transfrement pour l'accomplissement du reliquat de la peine dans leur pays a t accord par les

    autorits marocaines comptentes, s'effectue par les soins de la sret nationale ou de la

    gendarmerie royale selon les comptences de chacune.

  • Dcret n 2-00-485 du 6 chaabane 1421 fixant les modalits d'application de la loi n 23-98

    relative l'organisation et au fonctionnement des tablissements pnitentiaires promulgue par

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    Section Il : L'extraction

    Article 68 : L'autorit comptente pour ordonner ou autoriser l'extraction est tenue de donner

    toutes les instructions qu'elle juge utiles pour que soit assure la rintgration l'tablissement

    d'origine du dtenu.

    La rintgration l'tablissement d'origine doit avoir lieu dans le dlai le plus bref et en toute

    hypothse autre que celle d'une hospitalisation, le jour mme de l'extraction.

    Lorsqu'il s'avre ncessaire que la mesure motivant l'extraction du dtenu se prolonge pendant

    plusieurs jours, le dtenu est rintgr, dans tous les cas, chaque soir l'tablissement d'origine ou

    l'tablissement le plus proche. Dans ce dernier cas, les mesures de transfrement s'appliquent son

    gard.

    Article 69 : Dans tous les cas, lorsqu'un dtenu doit comparatre, quelque titre et quelque cause

    que ce soient, devant une autorit judiciaire, les ordres sont donns par le procureur du Roi dans

    tous les cas o il ne relvent pas de la comptence d'une autre autorit judiciaire, en vertu des rgles

    dictes par le Code de procdure pnale.

    Les autorits de la sret nationale ou de la gendarmerie royale selon les comptences de chacune

    se chargent de l'excution des citations comparatre devant l'autorit judiciaire ou de l'excution

    de ses dcisions.

    Article 70 : Si l'interrogatoire auquel ont t soumis les dtenus par les soins de la police judiciaire

    l'intrieur des tablissements pnitentiaires s'avre insuffisant et que l'intrt de l'enqute ncessite

    leur extraction, la police judiciaire peut, titre exceptionnel et sous sa responsabilit, procder

    ladite extraction aprs prsentation d'une demande crite par le service auquel elle appartient et

    aprs autorisation de l'autorit judiciaire comptente ou du ministre public.

    Les dispositions de l'alina 3 de l'article 68 ci-dessus s'appliquent dans ce cas.

    Chapitre VII : La gestion des biens des dtenus

    et l'entretien des dtenus

    Section premire : La gestion des biens

    et la conservation des effets des dtenus

    Article 71 : Les biens et objets dont les dtenus sont porteurs leur entre dans un tablissement

    sont inventoris et inscrits sur des registres spciaux contre rcpiss conformment l'article 101

    de la loi relative l'organisation et au fonctionnement des tablissements pnitentiaires, pour tre

    restitus au dtenu contre dcharge sa libration.

    Si le dtenu est porteur de mdicaments, leur usage est soumis l'autorisation du mdecin de

    l'tablissement pnitentiaire.

    Article 72 : Les bijoux sont inventoris et conservs conformment l'article 108 de la loi relative

    l'organisation et au fonctionnement des tablissements pnitentiaires, puis inscrits sur un registre

    rserv cet effet ; leur valeur sera ensuite estime dans les plus brefs dlais. A la demande du

    dtenu, ils peuvent tre remis sa famille ou aux tiers, sauf dcisions contraires prises par l'autorit

    judiciaire comptente.

  • Dcret n 2-00-485 du 6 chaabane 1421 fixant les modalits d'application de la loi n 23-98

    relative l'organisation et au fonctionnement des tablissements pnitentiaires promulgue par

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    Article 73 : La prise en charge des bijoux ou objets dont sont porteurs les dtenus peut tre refuse

    en raison de leur valeur ou volume.

    Ils sont dans tous les cas, inscrits provisoirement sur le registre rserv cet effet en attendant que

    le dtenu en effectue la remise entre les mains d'un tiers ou d'un membre de sa famille ou dans un

    tablissement agr.

    Les autorits judiciaires en sont informes conformment l'article 107 de la loi relative

    l'organisation et au fonctionnement des tablissements pnitentiaires.

    Article 74 : Les vtements et effets personnels retirs aux dtenus sont inventoris, nettoys et

    striliss le cas chant. Ils sont ensuite entreposs au magasin de l'tablissement en vue d'tre

    restitus leur propritaire la libration.

    Les vtements des dtenus malades sont galement striliss et dtruits chaque fois que l'hygine

    l'exige.

    Article 75 : Les documents personnels appartenant aux dcds ou vads sont classs

    conformment aux dispositions de l'article 112 de la loi relative l'organisation et au

    fonctionnement des tablissements pnitentiaires.

    Section Il : L'entretien des dtenus

    Paragraphe Premier : L'alimentation

    Article 76 : La nourriture des dtenus est la charge de l'administration suivant un rgime

    alimentaire quilibr qui rpond aux ncessits de la conservation de leur sant.

    Ce rgime comporte trois distributions journalires dont la quantit et le contenu sont fixs par la

    direction de l'administration pnitentiaire et de la rinsertion aprs avis des services comptents du

    ministre de la sant.

    Sur avis du mdecin de l'tablissement, des rgimes spciaux sont prvus pour les dtenus malades,

    les femmes enceintes et les nourrices, ainsi que pour les nourrissons et enfants en bas ges.

    Article 77 : L'administration de l'tablissement pnitentiaire peut se faire assister par les dtenus

    pour la prparation des repas. Elle doit dans ce cas les soumettre au pralable aux examens

    mdicaux ncessaires auxquels elle doit procder de manire rgulire.

    Article 78 : Les dtenus peuvent recevoir des vivres de leurs familles.

    L'administration de l'tablissement pnitentiaire fixe les horaires de remise des vivres.

    Le directeur de l'tablissement tablit la liste des denres alimentaires non autorises tre

    introduites l'tablissement en raison des exigences de la scurit alimentaire des dtenus.

    Les vivres fournis aux dtenus par leurs familles ne doivent pas contenir des denres alimentaires

    ncessitant la cuisson, sauf si l'tablissement dispose d'une cuisine spciale cet effet.

    Les vivres sont soumis l'inspection en vigueur.

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    Article 79 : L'administration de l'tablissement pnitentiaire accorde chaque dtenu la possibilit

    d'acheter les produits autoriss dont il a besoin, sauf s'il subit une sanction disciplinaire le lui

    interdisant. Le prix desdits produits est retenu sur sont compte spcial.

    Article 80 : Chaque dtenu doit, tout moment, disposer d'eau potable.

    Paragraphe 2 : Les vtements

    Article 81 : L'administration de l'tablissement pnitentiaire fournit aux dtenus des tenues spciales

    convenables adaptes aux saisons de l'anne.

    Les dtenus peuvent conserver leurs vtements personnels s'ils sont propres moins qu'il n'en soit

    autrement ordonn par l'administration pour des raisons de scurit ou de sant.

    Les dtenus sont autoriss recevoir de l'extrieur de l'tablissement des vtements et des

    couvertures ou les acheter leurs frais, chaque fois qu'ils le dsirent.

    Les dtenus peuvent tre contraints, pour des raisons de scurit, de revtir la tenue qui leur est

    spcialement affecte, l'occasion d'une extraction de l'tablissement ou d'un transfrement.

    Toutefois, les dtenus doivent comparatre devant les autorits judiciaires en costume civil et, faute

    d'effets personnels convenables, un vtement civil en bon tat doit leur tre fourni par

    l'administration de l'tablissement.

    Article 82 : La composition et la description des vtements et des objets de literie des dtenus ainsi

    que les prescriptions pour leur maintien en parfait tat d'entretien et de propret et celles relatives

    leur renouvellement priodique sont fixes par le ministre de la justice.

    S'ils ont t utiliss, ils ne peuvent tre remis un autre dtenu sans avoir t lavs et, le cas

    chant, dsinfects.

    Les dtenus occups certains travaux reoivent des vtements appropris aux tches dont ils sont

    chargs.

    Article 83 : Chaque dtenu dispose d'un lit individuel et d'une literie convenable. Au cas o le

    nombre des dtenus serait suprieur celui des lits, la priorit est donne, dans l'ordre, aux malades,

    aux personnes ges, aux femmes, aux mineurs et aux dtenus gs de moins de vingt ans.

    Paragraphe 3 : L'hygine et la salubrit

    Article 84 : Les locaux de dtention destins au logement doivent rpondre aux exigences de

    l'hygine. A cet effet, les fentres doivent tre suffisamment grandes afin que les dtenus puissent

    lire et travailler la lumire naturelle.

    La lumire artificielle doit tre suffisante pour que les dtenus puissent lire ou travailler sans que leur

    vue en soit altre. Les fentres doivent tre amnages d'une manire qui permet l'aration des

    locaux.

    Les installations sanitaires doivent tre propres. Elles doivent tre convenablement rparties et leur

    nombre proportionn l'effectif des dtenus.

    Article 85 : Chaque dtenu fait son lit et entretient sa cellule ou la place qui lui est rserve dans un

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    tat constant de propret.

    Les ateliers, dortoirs, rfectoires, couloirs et praux ainsi que les autres locaux usage commun et

    ceux affects au service gnral sont nettoys chaque jour par les dtenus du service gnral.

    Les locaux et les installations sanitaires doivent tre priodiquement dsinfects.

    Article 86 : La propret personnelle est exige de tous les dtenus et doit tre constamment

    contrle. Ce contrle est renforc pour les dtenus occups dans les cuisines, boulangeries,

    rfectoires et l'infirmerie.

    Des articles de toilette usuels sont remis aux dtenus ds leur entre en dtention, auxquels peuvent

    ventuellement s'ajouter ceux qu'ils peuvent se procurer par l'intermdiaire de l'administration de

    l'tablissement ou recevoir de leurs familles.

    Ils doivent disposer de l'eau et du temps ncessaires leurs soins de propret.

    Article 87 : Les dtenus ont la possibilit de se raser et de se faire couper les cheveux chaque fois

    qu'ils le dsirent et avant toute extraction ou transfrement.

    Article 88 : Le dtenu a la possibilit de prendre une douche son entre en dtention.

    L'administration de l'tablissement est tenue, le cas chant, de l'y obliger.

    Tout dtenu doit tre douch au moins une fois par semaine une temprature convenable compte

    tenu du climat et des exigences de la sant du dtenu.

    La frquence peut tre augmente pour les dtenus occups au service gnral et pour ceux

    incarcrs dans des tablissements situs en zone chaude.

    Chapitre VIII : le service sanitaire

    Section Premire : Dispositions Gnrales

    Article 89 : A chaque tablissement est affect, selon son importance, un ou plusieurs adjoints de

    sant, ct du mdecin, assists, le cas chant, d'agents de l'administration ayant reu une

    formation les rendant aptes ce service.

    Article 90 : Une infirmerie est installe dans chaque tablissement en application de la loi relative

    l'organisation et au fonctionnement des tablissements pnitentiaires. Des locaux sont galement

    amnags en cabinet de consultation mdicale et en pharmacie.

    Section 2 : Les attributions des mdecins

    des tablissements pnitentiaires

    Article 91 : Le mdecin de l'tablissement doit veiller l'observation des rgles d'hygine et de

    salubrit. A cette fin, il visite, aussi frquemment que possible et au moins une fois par mois,

    l'ensemble des services et des locaux. Il attire l'attention sur toute disfonctionnement et suggre au

    directeur de l'tablissement les mesures ncessaires pour y remdier.

    Il peut donner son avis sur la quantit des aliments entrant dans la composition des repas et en

    contrler la qualit et la prparation.

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    relative l'organisation et au fonctionnement des tablissements pnitentiaires promulgue par

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    Le mdecin rdige un rapport o il consigne ses observations, qu'il adresse au directeur de

    l'tablissement, qui doit en saisir immdiatement le directeur de l'administration pnitentiaire et de

    la rinsertion.

    Article 92 : Outre le rapport vis l'article prcdent, le mdecin tablit un rapport annuel sur l'tat

    sanitaire des dtenus et la salubrit de l'tablissement qu'il fait transmettre au directeur de

    l'administration pnitentiaire et de la rinsertion sous couvert du directeur de l'tablissement.

    L'tablissement pnitentiaire peut, au besoin, faire appel l'assistance des services municipaux de

    sant.

    Section 3 : Les hospitalisations

    Article 93 : Le dtenu hospitalis dans une formation hospitalire publique doit tre plac dans une

    chambre ou un local isol, afin que les agents de la force publique puissent assurer sa surveillance.

    Article 94 : L'hospitalisation des dtenus est rduite au temps strictement ncessaire pour leur

    traitement. Ils rintgrent l'tablissement pnitentiaire ds que leur tat de sant le permet.

    L'admission et le maintien des dtenus l'hpital peuvent tre contrls par le mdecin commis par

    l'administration pnitentiaire et de la rinsertion.

    Si le mdecin commis par l'administration pnitentiaire et de la rinsertion juge que le maintien du

    dtenu l'hpital n'est pas ncessaire, il peut, en cas de dsaccord, en rfrer au mdecin-chef de la

    province ou de la prfecture.

    Article 95 : Sauf impossibilit matrielle, le dtenu admis l'hpital en vue d'une intervention

    chirurgicale doit donner son assentiment par crit.

    Lorsqu'il s'agit d'un dtenu mineur, l'assentiment pralable de son tuteur ou de la personne qui

    dtient le droit de garde sur lui doit tre demand, sauf si l'intervention ne prsente aucun danger

    ou en cas d'urgence.

    Section 4 : Soins divers

    Article 96 : Tous les dtenus malades bnficient de la gratuit des consultations mdicales, des

    soins divers, des mdicaments ncessaires ainsi que de l'hospitalisation.

    L'intervention du service social peut tre sollicite en faveur de ces dtenus lorsqu'ils doivent tre

    pris en charge par un tablissement priv ou en cas d'intervention chirurgicale ou de placement

    d'appareil dont la ncessit n'est pas mdicalement reconnue.

    Article 97 : Les dtenus sont soumis d'office aux examens, vaccinations, soins, et traitements

    ncessits par la prophylaxie des maladies contagieuses.

    Les dtenus atteints de maladies graves ou chroniques sont transfrs, le cas chant, des units

    sanitaires spcialises.

    Article 98 : Les dtenus peuvent, sur leur demande formule par crit et aprs accord du mdecin,

    tre soumis, avant leur libration, une cure de dsintoxication alcoolique ou de stupfiants.

  • Dcret n 2-00-485 du 6 chaabane 1421 fixant les modalits d'application de la loi n 23-98

    relative l'organisation et au fonctionnement des tablissements pnitentiaires promulgue par

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    Article 99 : Les dtenus dont l'tat ncessite des soins dentaires qui ne peuvent leur tre dispenss

    sur place sont, soit transfrs provisoirement un tablissement disposant d'un chirurgien-dentiste,

    soit soigns par un mdecin particulier leurs frais.

    L'administration de l'tablissement peut intervenir, en faveur des dtenus indigents, auprs des

    personnes susceptibles de les aider, dans le cas d'une demande d'intervention chirurgicale ou du

    placement d'un appareil dont la ncessit n'est pas mdicalement reconnue.

    Article 100 : Le dpt des dtenus dans des cliniques prives remplissant les conditions de scurit

    permettant la surveillance des dtenus peut tre autoris, en application du 3e alina de l'article 136

    de la loi relative l'organisation et au fonctionnement des tablissements pnitentiaires.

    Article 101 : Le transfrement d'un condamn un tablissement disposant d'un mdecin psychiatre

    peut tre propos s'il s'avre qu'il est atteint d'un trouble mental ou sujet la dpression nerveuse.

    S'il s'agit d'un dtenu soumis la dtention prventive, il est prsent la consultation de l'hpital

    psychiatrique le plus proche aprs que l'autorit judiciaire comptente en ait t informe et qu'elle

    ait donn son accord. Dans les cas d'urgence, l'autorit judiciaire est informe aprs le transfrement

    du dtenu l'hpital.

    Un rapport spcial est adress au psychiatre qui peut demander prendre connaissance du dossier

    mdical du dtenu qui lui est prsent.

    Article 102 : Les dtenus dsireux de faire don de leur sang ne peuvent y tre autoriss par le

    directeur de l'administration pnitentiaire et de la rinsertion qu'aprs accord du ministre de la

    sant.

    La fiche portant la dtermination du groupe sanguin ainsi que, le cas chant, les rsultats des

    analyses mdicales, sont adresss au mdecin de l'tablissement qui en fait mention au dossier

    mdical du dtenu et les fait remettre au dtenu sa libration.

    Section 5 : La maternit

    Article 103 : Les femmes enceintes et celles accompagnes de leurs enfants bnficient d'un rgime

    appropri leur tat.

    S'il s'agit d'une dtenue condamne, elle peut tre transfre dans un tablissement disposant d'un

    quartier spcialement amnag cet effet.

    Toutefois, le transfrement des dtenues soumises dtention prventive dpend du consentement

    de l'autorit judiciaire comptente.

    Au terme de la grossesse, les femmes enceintes sont transfres pour leur accouchement la

    maternit ou, si cela s'avre difficile, l'hpital le plus proche, dans les conditions prvues par

    l'article 94 du prsent dcret.

    Elles sont rintgres ds que leur tat de sant le permet, la mre dtenue peut conserver son

    nourrisson l'intrieur de l'tablissement, si elle le dsire.

    Si une naissance survient l'intrieur de l'tablissement, les dispositions de l'article 138 de la loi

  • Dcret n 2-00-485 du 6 chaabane 1421 fixant les modalits d'application de la loi n 23-98

    relative l'organisation et au fonctionnement des tablissements pnitentiaires promulgue par

    le dahir n 1-99-200 du 13 joumada I 1420 (25 aot 1999). (B.O du 4 janvier 2001)

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    relative l'organisation et au fonctionnement des tablissements pnitentiaires s'appliquent.

    Si une naissance a lieu dans un hpital, l'agent charg du service social s'assure que la dclaration de

    la naissance a t effectue, dfaut, l'tablissement se charge de cette formalit.

    Article 104 : Il appartient au service social de l'administration pnitentiaire et de la rinsertion de

    pourvoir au placement de l'enfant dans l'intrt de celui-ci, et d'obtenir l'accord de la personne qui

    dtient le droit de garde avant qu'il ne soit spar de sa mre.

    Le ministre public prs le tribunal dans le ressort duquel se trouve l'tablissement pnitentiaire est

    inform de toutes les tentatives entreprises cet effet, en vue d'intervenir pour acclrer le dpt

    de l'enfant auprs de l'institution charge de la protection de l'enfance.

    Chapitre IX : Formation des dtenus

    en vue de faciliter leur rinsertion

    Section Premire : Programmes ducatifs

    Article 105 : Un programme spcial d'enseignement, de formation professionnelle, d'activits

    culturelles et sportives, de qualification et de soutien spirituel doit tre labor au sein de chaque

    tablissement pnitentiaire.

    Toutes les facilits compatibles avec les exigences de la discipline et de la scurit sont accordes aux

    dtenus, notamment ceux gs de moins de vingt ans, afin qu'ils puissent bnficier de ces

    programmes.

    Paragraphe Premier : Instruction, formation

    religieuse et assistance spirituelle

    Article 106 : Toutes les facilits doivent tre accordes aux dtenus afin qu'ils puissent s'acquitter de

    leurs obligations religieuses. Un local doit tre amnag en lieu de prire, en tenant compte de la

    disposition de l'tablissement et des rgles de scurit.

    Article 107 : Tous les dtenus musulmans bnficient de l'instruction religieuse dont les programmes

    sont tablis en coordination avec le dpartement gouvernemental charg des affaires islamiques.

    Les bibliothques des tablissements pnitentiaires doivent comporter des exemplaires du Coran et

    des ouvrages d'ducation religieuse.

    Article 108 : Les dtenus appartenant d'autres confessions bnficient de la visite de reprsentants

    de leur culte autoriss cet effet par l'administration pnitentiaire et de la rinsertion, la demande

    de l'instance religieuse comptente. Ils peuvent recevoir des ouvrages religieux et les conserver en

    leur possession.

    Article 109 : Sous rserve des conditions de scurit, les dtenus sont autoriss recevoir ou

    conserver en leur possession, les objets de pratique religieuse et les livres ncessaires leur vie

    spirituelle et intellectuelle.

    Paragraphe 2 : L'ducation

    Article 110 : L'action ducative destine aux dtenus a pour objet de mettre en valeur et de

  • Dcret n 2-00-485 du 6 chaabane 1421 fixant les modalits d'application de la loi n 23-98

    relative l'organisation et au fonctionnement des tablissements pnitentiaires promulgue par

    le dahir n 1-99-200 du 13 joumada I 1420 (25 aot 1999). (B.O du 4 janvier 2001)

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    dvelopper en eux les aptitudes et les facults qui leur permettront aprs leur libration de vivre

    dcemment et de subvenir honntement leurs besoins dans le respect de la loi.

    Article 111 : L'action ducative s'exerce au moyen d'entretiens individuels, de confrences, de

    causeries, de discussions en groupes sous la direction d'ducateurs, de commentaires de films et

    d'vnements de la vie sociale extrieure soigneusement choisis.

    Article 112 : Toutes les mthodes pdagogiques et tous les moyens audio-visuels peuvent tre

    utiliss. Tous les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux intresss peuvent tre

    associs l'action ducative.

    Article 113 : Une partie des programmes adresss aux femmes est destine les sensibiliser leur

    mission au sein de la famille et leur rle dans le dveloppement social.

    Paragraphe 3 : L'enseignement

    Article 114 : L'administration pnitentiaire et de la rinsertion doit, en liaison avec les dpartements

    de tutelle, organiser dans tous les tablissements, des cycles d'alphabtisation et d'ducation de

    base au profit des dtenus illettrs.

    Article 115 : L'enseignement primaire, secondaire et universitaire est dispens aux dtenus qui en

    font la demande et qui remplissent les conditions requises.

    Article 116 : Les programmes et les mthodes d'enseignement sont ceux de l'enseignement officiel.

    Article 117 : Les dtenus peuvent tre autoriss suivre leurs tudes secondaires, suprieures ou

    techniques par correspondance.

    Il leur est permis de recevoir les programmes, le matriel, les fournitures et les manuels scolaires

    ncessaires, sous les conditions qu'exige la scurit de l'tablissement.

    Article 118 : Le ministre de la justice peut, sur proposition du directeur de l'administration

    pnitentiaire et de la rinsertion autoriser les dtenus suivre, l'extrieur de l'tablissement, un

    enseignement, qui ne peut tre dispens en dtention, ou reu par correspondance.

    Cette autorisation ne peut tre accorde que si les moyens matriels et humains des tablissements

    pnitentiaires et d'enseignement permettent d'assurer la surveillance des dtenus sans attirer

    l'attention sur leur situation.

    Article 119 : Les dtenus qui poursuivaient leurs tudes au sein de l'tablissement pnitentiaire et

    qui ont t librs avant la fin de l'anne scolaire, peuvent les poursuivre et passer les examens dans

    un centre officiel.

    L'administration se charge de les inscrire, sinon, elle les autorise passer les examens dans

    l'tablissement o ils taient incarcrs.

    Article 120 : L'enseignement dans les tablissements pnitentiaires est assur par des cadres

    qualifis relevant de l'administration pnitentiaire et de la rinsertion ou par des cadres dsigns

    cet effet par les ministres intresss.

    Toutefois, cet enseignement peut tre dispens dans les conditions fixes au deuxime alina de

  • Dcret n 2-00-485 du 6 chaabane 1421 fixant les modalits d'application de la loi n 23-98

    relative l'organisation et au fonctionnement des tablissements pnitentiaires promulgue par

    le dahir n 1-99-200 du 13 joumada I 1420 (25 aot 1999). (B.O du 4 janvier 2001)

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    l'article 25 du prsent dcret, par des dtenus volontaires ayant reu une formation pdagogique

    approprie.

    Le directeur de l'administration pnitentiaire et de la rinsertion peut faire appel des personnes

    bnvoles qualifies pour apporter leur concours gratuitement dans ce domaine.

    Des facilits seront offertes aux comptences uvrant dans les domaines lis l'enseignement, sous

    les conditions qu'exige la scurit de l'tablissement pnitentiaire.

    Article 121 : Les examens se droulent au sein de l'tablissement pnitentiaire sauf si la nature des

    preuves exige qu'elles aient lieu l'extrieur.

    Les certificats et diplmes ne doivent pas indiquer l'tat de dtention des titulaires.

    Paragraphe 4 : La formation professionnelle

    Article 122 : Les programmes de formation professionnelle, les examens y affrents ainsi que la

    candidature aux preuves appropries cette formation sont organises dans les tablissements

    pnitentiaires pourvus de cadres qualifis et des quipements ncessaires.

    L'tablissement fait appel, cet effet, aux services relevant des autres administrations charges de la

    formation professionnelle, en vue de crer dans les tablissements pnitentiaires, des annexes aux

    centres de formation professionnelle.

    Cette formation porte sur les diffrents mtiers, les exigences du march du travail tant prises en

    compte afin de faciliter la rinsertion des dtenus aprs leur libration.

    Article 123 : Les condamns qui, compte tenu de leur ge, de leurs connaissances et de leurs

    aptitudes, sont susceptibles de tirer profit de cette formation en bnficient condition que la dure

    de la peine qu'il leur reste subir soit suffisante pour leur permettre de participer un cycle

    complet.

    Au terme de la session d'tudes, ils peuvent se prsenter aux preuves, conformment aux

    conditions fixes dans les articles 119 et 121 du prsent dcret.

    Article 124 : Tout dtenu libr avant l'achvement de la dure de sa formation sera affect au

    centre officiel de formation professionnelle le plus proche relevant du ministre de tutelle, afin d'y

    poursuivre sa formation, A dfaut, il sera autoris parachever cette formation au sein de

    l'tablissement pnitentiaire, en tat de libert.

    Section Il : Les loisirs et la culture

    Article 125 : Chaque tablissement pnitentiaire est, dans la mesure du possible, pourvu d'une

    bibliothque contenant des ouvrages mis gratuitement la disposition des dtenus afin de leur

    permettre de dvelopper leurs connaissances et leurs facults intellectuelles.

    Le fonctionnement de la bibliothque est prcis par le rglement intrieur.

    Article 126 : Les dtenus peuvent faire usage de rcepteurs radiophoniques et de tlviseurs. Les

    conditions dans lesquelles cet usage sera permis sont fixes par le rglement intrieur en tenant

    compte du bien-tre des dtenus et de la scurit de l'tablissement.

  • Dcret n 2-00-485 du 6 chaabane 1421 fixant les modalits d'application de la loi n 23-98

    relative l'organisation et au fonctionnement des tablissements pnitentiaires promulgue par

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    Article 127 : Des films ducatifs et rcratifs, pralablement choisis et contrls, sont

    priodiquement projets dans les tablissements pnitentiaires.

    Article 128 : Des sances rcratives, ducatives et artistiques peuvent tre organises dans les

    tablissements pnitentiaires avec la participation de personnes ou de troupes venant de l'extrieur,

    sur autorisation du directeur de l'administration pnitentiaire et de la rinsertion, et sous les

    garanties indispensables de scurit et d'ordre.

    Article 129 : Les condamns faisant preuve de bonne conduite peuvent tre autoriss constituer

    des quipes sportives ou de jeux excluant toute ide de lucre, sous les mmes garanties vises

    l'article prcdent.

    Des autorisations peuvent tre accordes, afin d'organiser des comptitions sportives" entre les

    quipes des diffrents tablissements pnitentiaires ou avec d'autres quipes, condition que ces

    manifestations ne donnent lieu aucun abus, dsordre, indiscipline, ou communication irrgulire

    avec l'extrieur.

    Article 130 : Les dtenus peuvent tre autoriss par le directeur de l'tablissement se livrer

    individuellement pendant les heures des loisirs des activits de leur choix qui ne portent pas

    prjudice aux autres dtenus, l'ordre et la scurit et n'entravent pas le fonctionnement normal

    de l'tablissement.

    Article 131 : Le directeur de l'tablissement pnitentiaire peut exclure, provisoirement, tout dtenu

    de la participation aux activits mentionnes dans la prsente section, s'il s'avre que sa prsence

    risque d'en perturber le droulement normal.

    Section III : L'assistance sociale

    Article 132 : L'assistance sociale aux dtenus a pour objet de les aider rsoudre les difficults

    d'ordre personnel, familial, professionnel et matriel suscites ou aggraves par la privation de

    libert et tend, notamment apporter une aide leurs familles, si elles en ont besoin.

    Elle a galement pour but de contribuer relever le moral des dtenus en vue de prparer leur

    rinsertion avant leur libration.

    Le fonctionnement du service social est confi, sous l'autorit du directeur de l'tablissement, un

    ou plusieurs assistants sociaux dsigns cette fin par le directeur de l'administration pnitentiaire

    et de la rinsertion.

    Article 133 : Les assistants sociaux s'acquittent de leur mission conformment aux dispositions du

    prsent dcret et excutent les programmes tabli dans ce domaine par la direction de

    l'administration pnitentiaire et de la rinsertion, sous l'autorit du directeur de l'tablissement

    pnitentiaire o ils sont affects.

    Ils accomplissent leurs missions en concertation avec les services sociaux locaux et peuvent, le cas

    chant, tablir tous contacts qu'ils jugent ncessaires pour les besoins de leur travail.

    Article 134 : L'assistant social doit constituer un dossier pour chaque dtenu o il consigne sa

    situation familiale et sociale et sa situation personnelle ainsi que des propositions pratiques le

    concernant. A cet effet, le secrtariat greffe judiciaire doit informer l'assistant social de tout nouvel

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    relative l'organisation et au fonctionnement des tablissements pnitentiaires promulgue par

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    crou.

    Les assistants sociaux fournissent l'administration de l'tablissement les renseignements et les

    enqutes sociales que celle-ci juge ncessaires.

    Article 135 : Les dispositions de l'article 3 du prsent dcret sont applicables aux assistants sociaux.

    Les assistants sociaux doivent exercer leurs fonctions sans porter atteinte la scurit et la

    discipline de l'tablissement. Ils ne peuvent s'immiscer dans les procdures judiciaires ou dans le

    fonctionnement des autres services de l'tablissement pnitentiaire.

    Article 136 : Les assistants sociaux ont libre accs, pendant les heures de service, aux locaux de

    dtention. Toutefois, ils ne peuvent ni visiter les dtenus soumis la dtention prventive avec

    lesquels il est interdit de communiquer, ni correspondre avec eux, moins d'tre en possession

    d'une autorisation de l'autorit judiciaire comptente.

    Article 137 : Le service social doit tre inform de l'approche de la date de libration des dtenus

    afin qu'il puisse, autant que possible, pourvoir les dtenus indigents de vtements dcents lors de

    leur largissement et leur procurer une aide leur permettant de rejoindre leur domicile.

    A leur libration, les dtenus reoivent galement des vivres pour trois jours au moins et,

    ventuellement, un titre de transport gratuit.

    Le ministre de la justice dtermine les modalits d'application de ces dispositions.

    Article 138 : Le dtenu indigent dont la leve d'crou est intervenue une heure avance de la nuit

    peut, sa demande expresse et signe, obtenir que sa libration soit reporte au matin suivant, s'il

    n'est pas sr de trouver immdiatement un moyen de transport.

    Il ne peut, dans ce cas, passer la nuit dans les locaux de dtention.

    Article 139 : Lorsqu'un dtenu, lors de sa libration, doit faire l'objet d'une surveillance mdicale

    prventive ou parachever un traitement commenc pendant la dtention, le service social doit, en

    coordination avec le mdecin de l'tablissement, prendre les contacts ncessaires avec le dispensaire

    le plus proche de l'tablissement pnitentiaire.

    Article 140 : Lorsque l'assistant social apprend une nouvelle pnible tel que le dcs ou la maladie

    grave d'un proche parent d'un dtenu, il doit en rfrer au directeur de l'tablissement afin que le

    dtenu soit avis dans les conditions prvues l'article 20 du prsent dcret.

    Article 141 : L'assistant social peut, avec l'autorisation du directeur de l'administration pnitentiaire

    et de la rinsertion, accompagner un dtenu en vue de rendre visite l'un de ses ascendants ou

    descendants, son pouse ou ses frres et surs se trouvant dans un tat grave ou pour assister

    leurs funrailles.

    Le ministre de la justice fixe les modalits d'application de ces dispositions.

    Chapitre X : Le rgime applicable des catgories particulires de dtenus

    Section premire : Les condamns la peine capitale

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    Article 142 : Les condamns la peine capitale peuvent tre transfrs, immdiatement aprs le

    prononc du jugement, un tablissement disposant d'un quartier amnag pour cette catgorie de

    dtenus.

    Article 143 : Les condamns mort sont soumis, autant que possible, au rgime de la dtention

    individuelle.

    Les condamns mort doivent faire l'objet d'une attention spciale permettant d'tudier leur

    personnalit, de suivre leur tat psychologique et de sauvegarder leur quilibre de faon empcher

    toute tentative d'vasion, de suicide et d'atteinte autrui.

    Les promenades ont lieu, autant que possible, dans des praux particuliers du quartier. Les dtenus

    sont astreints, le cas chant, au port du costume pnal.

    Ils peuvent tre autoriss effectuer certains travaux, aprs avis du mdecin et de l'assistant social

    et dans les conditions de scurit ncessaires.

    Article 144 : Les condamns la peine capitale peuvent recevoir la visite des membres de leurs

    familles, de leurs reprsentants lgaux, et de leurs allis. Ils peuvent recevoir d'eux, directement et

    sous leur responsabilit, de la nourriture qui doit faire l'objet d'une inspection minutieuse par

    l'administration de l'tablissement.

    Les condamns la peine capitale ne peuvent recevoir de vivres par colis ou hors les conditions

    fixes par le premier alina ci-dessus.

    Les condamns la peine capitale peuvent communiquer avec leur avocat dans les conditions

    prvues l'article 80 de la loi relative l'organisation et au fonctionnement des tablissements

    pnitentiaires.

    L'administration de l'tablissement prend toutes les prcautions de scurit ncessaires pour que la

    visite se droule dans de bonnes conditions.

    Article 145 : Il est interdit, en tous les cas, de notifier la dcision de rejet du pourvoi en cassation au

    condamn.

    Section Il : Les mineurs

    Article 146 : Les dispositions de la prsente section s'appliquent tous les dtenus mineurs et aux

    personnes ges de moins de vingt ans viss l'article 5 de la loi relative l'organisation et au

    fonctionnement des tablissements pnitentiaires, quelle que soit la juridiction saisie de leur affaire

    ou par laquelle ils ont t condamns.

    Article 147 : Les dtenus viss l'article prcdent sont soumis un rgime particulier faisant une

    large place l'ducation et l'occupation du temps libre.

    Ledit rgime s'applique aussi bien aux dtenus condamns qu' ceux qui sont soumis la dtention

    prventive.

    Article 148 : Dans les centres de rinsertion ou au sein des quartiers qui leur sont rservs dans les

    tablissements, les mineurs sont rpartis par groupes d'ge, autant que les possibilits le

    permettent.

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    relative l'organisation et au fonctionnement des tablissements pnitentiaires promulgue par

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    Article 149 : Par drogation aux dispositions de l'article prcdent les mineurs au sens pnal et les

    jeunes adultes gs de moins de vingt ans, peuvent participer, en mme temps que les adultes,

    l'tude et certaines sances d'orientation religieuses, ducatives et rcratives, condition qu'une

    surveillance suffisante soit assure.

    Article 150 : Les mineurs et les personnes ges de moins de vingt ans doivent tre occups toute la

    journe, selon un programme tabli par le directeur de l'tablissement, aux diffrentes activits

    constructives qui peuvent y tre organises au sein de l'tablissement tel que les tudes, le travail, la

    formation professionnelle, l'ducation, l'instruction religieuse, l'ducation physique, le sport et la

    pratique organise de leurs hobbies.

    En dehors des heures consacres ces activits, ils doivent tre autoriss demeurer suffisamment

    de temps en plein air. Ils peuvent alors se runir, condition d'tre placs sous une surveillance

    constante.

    Article 151 : La tenue pnale des mineurs et des jeunes gs de moins de vingt ans est diffrente de

    celle des adultes.

    Article 152 : Les alles et venues des dtenus de cette catgories hors des locaux qui leur sont

    rservs sont limites aux ncessits du service et font l'objet d'une troite surveillance de l'agent

    responsable.

    Article 153 : Les personnes charges par les autorits judiciaires, comptentes ou par

    l'administration charge de l'ducation surveille sont habilites visiter les mineurs et les jeunes de

    moins de vingt ans, dans les conditions prvues l'article 77 de la loi relative l'organisation et au

    fonctionnement des tablissements pnitentiaires.

    Chapitre XI : La prparation des dossiers des propositions de libration conditionnelle

    Article 154 : La situation pnale de tout dtenu susceptible d'tre admis au bnfice de la libration

    conditionnelle en application des dispositions du code de procdure pnale, doit tre examine par

    le directeur de l'tablissement qui doit consulter le chef de dtention, le mdecin, l'assistant social et

    le personnel charg de la radaptation du dtenu.

    Cette consultation doit porter sur la conduite du dtenu en dtention ainsi que sur les chances et les

    possibilits de sa rinsertion sociale.

    Article 155 : Le dossier de proposition de libration conditionnelle est tabli par le directeur de

    l'tablissement pnitentiaire, conformment aux dispositions du code de procdure pnale, et doit

    comprendre :

    - une notice individuelle du dtenu relative sa situation pnale ;

    - un certificat mdical, le cas chant, concernant son tat de sant ;

    - n relev de son compte nominatif, dans l'tablissement pnitentiaire, avec indication des sommes

    sa charge en vertu de la dcision pnale en cours d'excution ;

    - un bref aperu sur sa conduite en dtention ;

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    - des observations sur la nature des rapports qu'il entretient avec sa famille ;

    - l'avis du directeur de l'tablissement pnitentiaire sur la proposition de libration conditionnelle.

    Article 156 : (abrog et remplac par l'article 1er de dcret n 2-04-899 du 13 dcembre 2005 - 11

    kaada 1426 ; B.O. n 5410 du 6 avril 2006). Lesdits dossiers sont adresss au directeur de

    l'administration pnitentiaire et de la rinsertion qui doit les complter par une attestation prouvant

    que l'intress possde des moyens personnels d'existence ou exerce une profession lui procurant

    un revenu rgulier ou dfaut, un certificat d'hbergement ou un certificat dlivr par un employeur

    s'engageant fournir du travail au dtenu ds sa mise en libert dfaut de quoi, la demande est

    rejete.

    Les dossiers sont ensuite adresss au ministre de la justice par le directeur de l'administration

    pnitentiaire et de la rinsertion assortis de son avis. La commission prvue l'article 624 du code de

    procdure pnale peut demander l'avis du chef du ministre public prs la juridiction qui a prononc

    le jugement avec un bref expos des faits constitutifs de l'infraction ; et l'avis du gouverneur de la

    province ou de la prfecture o le dtenu envisage de fixer sa rsidence, lorsqu'elle le juge

    ncessaire.

    Article 157 : Le contenu des dossiers constitus en vue de la libration conditionnelle est

    confidentiel.

    Il est interdit d'aviser le dtenu, sa famille et les personnes qui lui portent intrt des propositions de

    libration formules ou de leur ajournement.

    La dcision de rejet de la libration conditionnelle doit tre notifie au dtenu.

    Article 158 : L'arrt de libration conditionnelle est notifi immdiatement au condamn par les

    soins du directeur de l'tablissement o il est dtenu, qui dresse un procs-verbal constatant

    l'accomplissement de cette formalit.

    Si la libration est subordonne au paiement de sommes dues la trsorerie gnrale ou aux

    victimes, elle ne peut intervenir que sur justification de ce paiement.

    Article 159 : Il est remis au dtenu au moment de sa sortie de l'tablissement o il purgeait sa peine,

    un permis qui atteste la dcision prise en sa faveur. Ce permis doit comporter :

    1) Les renseignements ncessaires sur l'identit et la situation pnale de l'intress, avec indication

    de la date d'expiration normale de sa peine ;

    2) La mention de l'arrt l'admettant au bnfice de la libration conditionnelle ;

    3) La dsignation du ou des lieux o le libr conditionnel avait dclar avoir l'intention de se rendre,

    du dlai imparti pour y arriver ainsi que des autorits auprs desquelles il devra se prsenter ;

    Ce permis est sign par le directeur de l'tablissement et authentifi par l'apposition de son cachet.

    Dispositions finales

    Article 160 : Toutes les dispositions contraires au prsent dcret sont abroges.

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    Article 161 : Le ministre de la justice est charg de l'excution du prsent dcret qui sera publi au

    Bulletin officiel.