DE L'EXPERT JUDICIAIRE

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la lettre DE L’EXPERT JUDICIAIRE Revue de la Compagnie Nationale des Experts en Activités Commerciales et Techniques agrées par la Cour de Cassation, Experts près la Cour d‘Appel de Paris, les Cours d’Appel et les Tribunaux Administratifs JANVIER 2016 n° 38 n 7,60 Assemblée Générale de la Compagnie Réunions de formation Soirée annuelle au Bristol 2015

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la lettreDE L’EXPERT JUDICIAIRE

Revue de la Compagnie Nationale des Experts en Activités Commerciales et Techniques agrées par la Cour de Cassation, Experts près la Cour d‘Appel de Paris, les Cours d’Appel et les Tribunaux Administratifs

JANVIER 2016 n° 38 n 7,60 €

Assemblée Générale de la Compagnie

Réunions de formation

Soirée annuelle au Bristol

2015

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Sommaire

La Lettre del’Expert n°38est publiée par la Compagnie Nationale des Experts en Activités Commerciales et Techniques, Experts agréés par la Cour de Cassation, Experts près la Cour d’appel de Paris, les Cours d’Appel et TribunauxAdministratifs.

u Directeur de la publication : Alain ABERGELu Rédacteur en chef : Hervé LELONGu Siège de la Compagnie : 143, rue de la Pompe 75116 PARIS Tél 01 42 88 29 32 - Fax 01 42 88 28 27

u Régie exclusive pour la publicité : LEGI TEAM 17, rue de Seine 92100 Boulogne Tél : 01 49 10 38 73 - Fax : 01 49 10 38 94 E-mail : [email protected]

u Contact : Michel PONSARD u Diffusion : 3.000 ex

u Editorial du PréSidEnt Alain ABERGEL.............. page 3

u aSSEmbléE généralE ordinairE le 4 novembre 2015........ page 5

u la réParation PécuniairE du PréjudicE écologiquEPar Jean-Noel MUNOZ...... page 7

u SoiréE annuEllE le 1 juin 2015................. page 10

u lE SaPitEur : miSSion Et limitEPar Fabrice Ollivier-Lamarque ........... page 12

u tribunal dE grandE inStancE Et tribunal dE commErcE dE nantErrEle 17 Mars 2015........... page 14

u la PratiquE dE l’EXPErtiSEPar Fabrice Ollivier-Lamarque.......... page 15

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Trois chapitres :

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éditorial

Alors que le nombre de missions confiées aux experts diminue depuis plusieurs années, de manière significative et toutes spécialités confondues, le technicien est de plus en plus confronté à la double exigence de compétence et de diligence.

L’expertise devient en effet de plus en plus spécialisée, mais doit être réalisée de plus en plus vite et dans des budgets souvent limités et ce, quelle que soit la juridic-tion concernée.

Comment concilier cette double contrainte ? Par le ren-forcement du binôme juge-expert.

En premier lieu, il n’y a pas de bon expert sans bon juge.C’est la bonne mission qui définit le bon expert, donc la bonne expertise et en cela, le dialogue entre le juge pres-cripteur et l’expert pressenti, en amont de la désignation, reste le meilleur moyen d’éviter des retards.

Aussi, le premier critère de choix de l’expert pour le juge ne doit pas être sa disponibilité de l’instant, laquelle ne peut que garantir a priori la célérité d’exécution de la mission, mais sa compétence.Un bon expert est avant tout un expert compétent, avant d’être un expert diligent.

Or, les contentieux susceptibles de nécessiter le recours à un homme de l’art mettent en jeu des problématiques de plus en plus complexes, dans des domaines de plus en plus spécialisés.Le choix que doit opérer le juge nécessite de sa part à la fois une bonne connaissance de l’affaire et l’identification de la problématique technique qu’il soulève et une bonne connaissance de la spécialité de l’expert pressenti, qui ne peut souvent se limiter à la seule référence de la nomen-clature de la Cour d’appel.En cela, l’annuaire de notre Compagnie présentant ses membres par spécialités fines recueille les suffrages des juges prescripteurs, qui trouvent en cet outil un moyen efficace de cibler au mieux le choix du bon expert.La compétence et l’efficacité de l’expert dans la résolu-tion du problème technique qui lui est soumis doit rester le premier critère d’appréciation que la qualité d’une expertise.

Dans les affaires les plus complexes, les relations régu-lières entre le juge et l’expert, lesquelles seront nourries notamment par l’information que donnera l’expert de l’avancement de ses travaux, sont garantes de la juste appréciation que pourra avoir in fine le juge sur la mis-sion confiée au technicien.

En d’autres termes, la compétence du technicien désigné en rapport avec la problématique posée par l’affaire ne se présume pas seulement à l’heure du choix de l’ex-pert par le juge, mais se démontre et c’est à l’expert ne prendre l’initiative de cette démonstration.

Ceci est essentiel pour éviter qu’à l’avenir, même dans les affaires les plus complexes, la tentation de « juger » l’expert sur les seuls critères des délais et des coûts de l’expertise ne l’emporte sur l’appréciation des contraintes purement techniques de la résolution du conflit.

Certes, la compétence ne suffit pas à devenir et rester un bon expert, le respect des délais accordés par le juge étant primordiale, aujourd’hui plus qu’hier, même si nous savons tous que les reports sollicités sont le plus souvent commandés par la complexité de l’affaire, mais surtout par les demandes pressantes des parties elles-mêmes.

L’expert reste l’auxiliaire du juge et doit en toutes circons-tances être actif dans sa relation avec le juge pour que ce dernier dispose des explications utiles sur le déroule-ment de l’expertise, toute absence de dialogue pouvant entrainer incompréhension et mauvaise appréciation.

Concilier compétence et diligence est toujours possible dans l’exécution des missions et garantit l’image positive de l’expertise que l’on doit préserver auprès des magis-trats et des justiciables.

Je conclurai ces propos en vous souhaitant à tous une excellente année 2016.

Après une actualité 2015 très tourmentée, formons le vœu que l’année 2016 s’ouvre sous les meilleurs auspices et augure une réussite professionnelle pour chacun d’entre nous.

Alain ABERGELPrésident de la Compagnie

Nationale des Experts en ActivitésCommerciales et Techniques

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Evènement : assemblée générale ordinaire

tribunal de grande instance de Parisassemblée générale ordinaire du 4 novembre 2015

Mes Chères Consoeurs, Cher Confrères,Je suis heureux de vous retrouver tou-jours aussi nombreux à nos diverses

manifestations et tout particulièrement à notre Assemblée Générale Annuelle.

Cette année pour notre assemblée, Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, Monsieur Jean-Michel HAYAT, marque l’intérêt et l’estime qu’il nous porte en nous accueillant à nouveau dans la Salle des Criées.

Ceci confirme l’excellence des relations de notre compagnie avec les juridictions de Paris.

En témoigne la manifestation de ce soir pour laquelle seront présents au cocktail plus de 130 personnes.

Mon rapport s’articulera autour de 5 chapitres :

a/ les manifestationsb/ la communicationc/ les relations avec les instances Professionnellesd/ l’assuranceE/ la Formation

a/ lES maniFEStationS : (2 rubriques)

1) rencontres avec les magistrats :Au cours de 2014 et 2015, nous avons poursuivi les rencontres avec les Magistrats et notamment ceux en charge du Contrôle des Expertises per-mettant ainsi de conforter nos bonnes relations et aux experts de se faire connaître.

les conférences ont eu lieu :

• le 5 mars 2014 : réunion au cours de laquelle nous avons pu réunir M. Jean-François REIGNIER, vice-président du Tribunal de Commerce de Paris, accompagné de M. Jean-Jacques DOYEN et François MANTOUX, délégués généraux, Messieurs Laurent

LEMAIRE, André DUFETEL, Michel PHILIPPE et Jehan-Eric CHAPUIS, juges au service du contrôle des expertises, ainsi que M. Jean-Pierre LUCQUIN, Président Honoraire.

• le 13 mai 2014 : réunion au cours de laquelle nous avons à nouveau réuni les deux juridic-tions de Nanterre avec Monsieur Jean-Michel HAYAT, alors Président du Tribunal de Grande Instance de Nanterre accompagné de M.Vincent VIGNEAU, 1er Vice-Président chargé du pôle civil spécialisé (maintenant Conseiller à la Cour de Cassation) et président de la 1ère chambre civile, Mme Elizabeth POLLE, 1ère Vice-Présidente en charge du pôle des urgences civiles, Mme Jocelyne CHABASSIER, vice-pré-sidente en charge du service des expertises ; et Monsieur Yves LELIEVRE, Président du Tribunal de Commerce de Nanterre accompagné de M. François CHASSAING, vice-président, M. Michel BEAUDOUT, responsable du service du contrôle des expertises, M. Jacques FINESCHI, juge au service des expertises.

• le 13 octobre 2014 : Madame Sylvie MENOTTI, Présidente de la Chambre de l’Instruction à la Cour d’Appel de Reims et précédemment Secrétaire Générale de la Première Présidence de la Cour de Cassation, nous a fait l’honneur de présider la conférence ayant pour thème « L’expertise civile ».

• le 17 mars 2015 : réunion au cours de laquelle nous avons pu réunir les deux juridictions de Nanterre, avec Monsieur Jacques BOULARD, Président du Tribunal de Grande Instance de Nanterre, accompagné de Mme WACHENHEIM, secrétaire générale de la Présidence en charge du service du contrôle des expertises,Et Monsieur François CHASSAING, Président du Tribunal de Commerce de Nanterre, accompa-gné de M. Christian BENETEAU, Président de Chambre, responsable de la cellule expertise.

Depuis, nous n’avons pas organisé de nou-velles rencontres car les chefs de juridiction plus particulièrement commerciales sont pour la plupart en élection en ce moment et donc il faut s’attendre à un changement dans les équipes.Bien évidemment une fois les services ins-tallés, nous reprendrons d’autant plus nos rencontres.

2) dîner-débat :Il a eu lieu le 1er juin 2015 en présence de Monsieur Vladimir FEDEROVSKI.Nous avons fait salle comble avec 193 per-sonnes. La capacité de la salle ayant été réduite en raison de travaux.

Compte tenu de la notoriété de cette soirée et celle de l’auteur, cette manifestation a eu un accueil toujours aussi exceptionnel, assurant à cette soirée une ambiance tout à fait conviviale et il faut d’ailleurs souligner la qualité éminente des prestations assurées par le BRISTOL.

b/ la communication : (2 rubriques)

1) la lettre de l’Expert :Cette année, la parution n’a pas encore eu lieu ; elle ne saurait plus tarder.

2) l’annuaire :L’Annuaire est sorti mi-2013. Il a été très large-ment diffusé et je crois qu’il est très apprécié d’autant qu’il a trois entrées de lecture et notamment une par spécialités fines.

Dans un souci d’économie, nous ne l’avons pas actualisé cette année.

c/ rElationS aVEc lES inStancES ProFESSionnEllES :

l’ucEcaP :Nous ne participons pas suffisamment aux rencontres et manifestations de l’UCECAP.

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monsieur le Président du tribunal de grande instance de Paris, jean michel Hayat entouré de monsieur alain abergel, Président de la cnEact et monsieur Fabrice ollivier-lamarque, trésorier de la compagnie.

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Un membre de la Chambre devra être désigné pour représenter la Compagnie et assister autant que possible aux réunions organisées périodiquement.

Nous vous tenons régulièrement informé au travers de mails qui vous sont diffusés.

d/ l’aSSurancE :

Nos relations avec notre courtier d’assurance SOPHIASSUR se poursuivent sans que nous ayons connaissance de difficultés particulières.

E/ la Formation :

Je considère maintenant que les experts ont bien compris l’importance de la formation tant pour eux-mêmes que pour la com-mission qui statue sur le renouvellement quinquennal des Experts. Aussi, je vous invite fermement à suivre différentes forma-tions et en tout premier lieu celles proposées par l’U.C.E.C.A.P. qui a une excellente noto-riété, et bien évidement celles que nous vous proposons ponctuellement.

A cet égard, j’attire particulièrement votre atten-tion sur le respect des délais. La Cour apporte une grande importance à cette question.

Des non-renouvellement en fin de période quinquénale sont prévus.

Je rappelle : - il faut demander des prolongations de délais dans les délais- il faut demander des compléments de pro-visions avant la conclusion de la mission.

J’ai été alerté par différents confrères de leur convocation par la Cour d’Appel en raison d’un avis défavorable à leur renouvellement.

Je suis celà de très près.

A ce stade, il semble que le principal pro-blème réside dans l’appréciation des délais.

Par ailleurs, je suis intervenu après du Président de ce Tribunal concernant le délai anormalement long de déconsignation des honoraires dans certains Tribunaux d’Ins-tance de Paris. Il semble que ce problème soit maintenant résolu.

* **

Vous voyez mes Chères Consoeurs et mes Chers Confrères que notre chambre a conti-nué de bien travailler cette année et je profite de l’occasion pour remercier ses membres.

Nous devrons en 2016 continuer nos actions en matière de formation et de communication afin de maintenir à notre compagnie et à ses membres la notoriété acquise.

Je vous remercie de votre attention.

Evènement : assemblée générale ordinaire

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Plusieurs experts avec mme lunel, magistrat m. molins, Procureur de la république du tgi de Paris avec alain abergel

le bureau de la compagnie

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doctrine : le préjudice écologique

la réparation pécuniaire du préjudice écologique :un préjudice à évaluer à dire d’expertPar jEan-noEl munoZ, VicE-PréSidEnt dE la cnEact

Si la question de la réparation du préjudice écologique est à la fois récente et de portée considérable, elle semble aujourd’hui mobiliser l’ensemble de la classe politique française, de sorte que la notion même de préjudice écologique pourrait être pro-chainement inscrite dans le code civil, la proposition de loi présentée en ce sens ayant été adoptée par le Sénat en mai 2013, à l’unanimité des groupes et sans aucun amendement.

Le groupe de travail missionné par Madame Taubira sur ce sujet propose de définir le préjudice écologique comme celui qui résulte d’une atteinte aux éléments et aux fonctions des écosystèmes, ainsi qu’aux bénéfices tirés par l’homme de l’environne-ment, en excluant les préjudices individuels et certains préjudices collectifs réparés selon les modalités du droit commun.Le préjudice écologique réparable doit résulter d’une atteinte anormale à l’environnement.

Le nouvel article 1386-19 du code civil devrait disposer que « toute personne qui cause un dommage à l’environnement est tenue de le réparer », complété par un nouvel article 1386-20 qui préciserait que « la réparation du dommage à l’environ-nement s’effectue prioritairement en nature […] lorsque celle-ci n’est pas possible, la réparation se traduit par une compensation financière versée à l’Etat ou à un organisme désigné par lui et affectée à la protection de l’environnement ».

Ce nouveau corridor juridique et judiciaire sera-t-il ouvert à l’expertise indépendante ?

Assurément, si l’on en croit les propositions formulées par ce groupe de travail aux fins d’introduire de manière effective la répara-tion du préjudice écologique dans le droit civil.En effet, parmi les propositions visant notam-ment à définir le préjudice écologique et créer un régime de réparation du dommage environnemental, à renforcer la prévention des dommages environnementaux, à ouvrir largement l’action en réparation du préju-dice écologique et à spécialiser le juge de la réparation du dommage environnemen-tal, figure en bonne place la création des conditions d’une expertise spécialisée et indépendante en matière environnementale.

De quoi s’agit-il ?Le contrôle de la compétence et de l’im-partialité des experts constituant une des priorités de la Chancellerie sur ce sujet, les experts compétents en matière envi-ronnementale devraient figurer sur une liste agréée à la fois par le Ministère de la justice et le Ministère de l’environnement, liste ouverte aux grands organismes de recherche publics ainsi qu’aux personnes physiques ou morales privées.Ces experts, par nature spécialisés, devraient également adhérer à une charte de déontologie au sens de la loi du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’exper-tise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte, couplée à un agrément délivré par la com-mission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement.

Un nouveau champ d’expertise s’ouvre donc, à la fois immense et hautement spécialisé.Les experts susceptibles d’être désignés dans ce domaine devront avoir été formés pour cela et n’interviendront qu’auprès de juridictions elles-mêmes très spécialisées.

Il est envisagé en effet d’insérer dans le code de l’organisation judiciaire une liste de ressorts de tribunaux de grande ins-tance et de cours d’appel ayant compétence exclusive pour connaître des actions en réparation des préjudices résultant d’une atteinte à l’environnement et au sein de ces juridictions, le procureur général et le premier président désigneraient respective-ment un ou plusieurs magistrats du parquet ou du siège pour exercer les compétences relatives à la réparation des atteintes à l’environnement.

Notons que certains grands cabinets d’avocats sont déjà spécialisés en matière environnementale.

Il est également question de créer une Haute autorité environnementale, qui permettrait notamment de rationaliser les instances de régulation existantes.

La réparation pécuniaire du préjudice éco-logique sera donc affaire de spécialistes et dépendra de l’évaluation qui sera faite du préjudice lui-même, laquelle requerra de multiples compétences, tant au plan technique qu’au plan financier et l’on peut prévoir la désignation de collèges d’experts spécialisés en la matière, comme c’est déjà le cas dans les expertises complexes de droit commun.

Le législateur a souhaité mettre l’expertise au cœur du dispositif, considérant qu’il s’agit d’une question centrale quant à l’ap-préhension du préjudice écologique et de sa réparation, qu’il s’agisse de le détecter, d’en déterminer les causes, de l’évaluer ou de mettre en œuvre sa réparation, tout ceci devant mobiliser des ressources scienti-fiques importantes.

En outre, l’un des enjeux majeurs, exigeant une grande réactivité de l’expert, est la préservation des éléments de preuve avant leur disparition, capitale en matière envi-ronnementale, notamment pour déterminer les meilleures mesures de réparation et leur chiffrage.

Bien que le principe de la réparation pécu-niaire du préjudice écologique ait vocation à n’assurer qu’un rôle complémentaire à celui de la réparation en nature, lorsque celle-ci est irréalisable ou manifestement disproportionnée, les bénéficiaires d’une indemnisation en matière environnemen-tale pourraient être contraints d’utiliser les fonds perçus à la réalisation effective des actions de remise en état, par dérogation au principe de non affectation des dommages et intérêts du droit commun de la respon-sabilité civile.

De sorte que la réparation pécuniaire d’un préjudice écologique œuvrerait dans l’intérêt commun de la protection de l’envi-ronnement, au même titre que la réparation en nature.

A ce titre, dans les cas où l’Etat serait désigné bénéficiaire d’une indemnisation

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financière, le groupe de travail susvisé a proposé la création d’un fonds de réparation environnementale chargé de percevoir cette indemnisation, afin de garantir l’affectation des sommes versées à la réparation effective de l’environnement.

Le volet financier de l’expertise en matière de préjudice écologique resterait ainsi l’élé-ment clé de l’action en réparation et devrait s’appuyer sur les conclusions du volet tech-nique, comme c’est le cas dans le contentieux de droit commun.

Le véritable enjeu pour les experts financiers susceptibles d’être inscrits sur les listes ad hoc agréées par le Ministère de la justice et le Ministère de l’environnement sera de faire évoluer les méthodes traditionnelles d’évaluation de préjudice, pour les adapter à la matière environnementale, aux enjeux de dimension souvent internationale des contentieux qui naitront des nouvelles dis-positions législatives en la matière et à la nécessité de normaliser ces méthodes pour les rendre homogènes avec les pratiques internationales.

Peut-on encore innover en matière de tech-nique d’évaluation de préjudice ?

La réponse est positive et l’évolution atten-due du droit de la responsabilité en matière environnementale va contraindre les acteurs concernés à rechercher des méthodes d’évaluation propres au concept même d’en-vironnement, qui dans certains cas peut être subjectif.

A cet égard, la recherche classique d’un diffé-rentiel entre situation théorique en l’absence de dommage et situation réelle apparaît ina-daptée en matière de préjudice écologique, en raison de l’impossibilité dans nombre de cas d’apprécier une situation financière nor-mative en l’absence de désordre.

La particularité de l’exercice tient aussi au fait que les dommages en matière environ-nementale n’ont pas [ou très rarement] de caractère personnel.

La notion qui prévaut en matière de préjudice écologique est celle de la juste compensa-tion, qui privilégie la réparation en nature, mais dans nombre de situations, la remise en état n’épuise pas la réparation de l’entier préjudice.

Comment en effet remplacer ou compenser la disparition définitive d’une espèce ani-male, ou la destruction d’une forêt d’arbres centenaires ?

L’évaluation du préjudice écologique doit alors palier l’effet insuffisant d’une répara-tion en nature ou la remplacer si celle-ci est impossible.

Dans ce contexte, l’évolution de la pra-tique expertale en matière d’évaluation de préjudice ne pourra se faire que progressi-vement, par l’expérience et au cas par cas.Certains barèmes existent, notamment dans le domaine de l’eau, établis pour l’application d’écotaxes ou du principe pol-lueur-payeur, mais ils ne s’inscrivent pas dans une approche systémique.

L’évaluation de la compensation finan-cière d’un dommage écologique est encore aujourd’hui souvent inspirée des méthodo-logies d’études d’impact, trop éloignées de la notion de juste compensation.

Notons à cet égard que dans le cas du procès emblématique de l’Erika, dans lequel l’arrêt de la Cour de Cassation du 25 sep-tembre 2012 a consacré la notion même de préjudice écologique, sur les 200 millions d’euros d’indemnisation mise à la charge de Total, seuls 13 millions ont été affectés à la compensation du préjudice écologique, somme dérisoire au regard des 187 millions de dommages et intérêts.

L’évolution des méthodes d’évaluation pour tendre à leur normalisation apparaît à cet égard préférable à la création d’une nomenclature, les connaissances actuelles notamment en matière de biodiversité étant insuffisantes et ces méthodes auront vocation à évoluer avec les progrès de la science.

Dans le cadre de l’évolution méthodolo-gique, il nous semble qu’au moins trois niveaux d’expression de la biodiversité devront être pris en compte : le système écosystémique, les espèces et la génétique. Autant de domaines dans lesquels les pro-grès attendus de la science seront précieux.

En matière de technique d’évaluation finan-cière, deux notions devront à notre sens être aussi développées : le patrimoine environnemental ou naturel et le « bien et service rendu ».

Si l’on retient l’exemple d’une marée noire, deux types de dommages sont à évaluer :- les dommages directs (coûts de net-toyage, de restauration du milieu naturel) : l’évaluation s’appréciera en termes de coûts de reconstitution ;- les dommages indirects (ressources marines, tourisme, loisirs, aménités, bio-diversité) : l’évaluation s’appréciera en termes de patrimoine naturel, de perte de recettes touristiques d’une collectivité ou de perte d’image d’une collectivité.

Autant de typologies différentes d’évalua-tion de préjudice dans un seul cas pratique.

L’évolution des méthodes d’évaluation de préjudice tient aussi dans l’acceptation

d’une prise en compte de notions considé-rées encore aujourd’hui subjectives, mais qu’il conviendra de transcrire en expression monétaire, car la perturbation de l’éco-système peut se traduire par des pertes marchandes et des pertes non-marchandes.

Comment évaluer par exemple la diminution du bien-être de la population en cas de pol-lution d’une plage et comment distinguer les effets d’une telle pollution sur la population résidente et sur la population touristique ?

Par ailleurs, les effets d’un dommage éco-logique peuvent être considérés définitifs et non réparables ou seulement provisoires au plan environnemental, sans que les conséquences économiques de ces dom-mages ne suivent le même sort ; il en serait ainsi d’une collectivité qui, en raison d’un dommage écologique définitif, donc non réparable au plan environnemental, rempla-cerait une activité culturelle ou touristique par une autre, ce qui pourrait conduire à un préjudice économique limité et à l’inverse, un dommage écologique réparable mais dans une période trop longue pourrait faire perdre définitivement une activité culturelle ou touristique.

En tout état de cause, le préjudice éco-logique peut exister et être évalué en l’absence de conséquences économiques, directes ou indirectes, le patrimoine naturel étant lui-même à estimer distinctement.

On voit bien là l’étendue de la difficulté d’évaluer un préjudice écologique, dans la recherche de la juste compensation voulue par le législateur, laquelle passe par la décli-naison multiple des conséquences possibles d’un dommage écologique, en termes de biodiversité et d’impact sur les écosystèmes comme en termes de conséquences écono-miques directes et indirectes, immédiates et futures pour la victime du préjudice.

La plus grande complexité résidera certai-nement dans l’estimation de la valeur du patrimoine naturel, au cas par cas.

Un nouveau champ d’expertise s’ouvre donc bel et bien, tant pour les juges que pour les experts, à la fois immense et hau-tement spécialisé.

doctrine : le préjudice écologique

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Droit baNcaireDroit de la

Propriete INtellectuelle

Droit commercialDroit

des societes

Droit social

Droit fiscal

Droit ecoNomique

Droit de la famille

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événement : Soirée annuelle du 1 juin 2015

Soirée annuelle du 1 juin 2015Une assemblée toujours aussi nombreuse à participer à la grande soirée annuelle de notre Compagnie.

De gauche à droite : M. François Falletti, PG Paris, M. Patrick Frydman, Psdt CAA Paris, M. Jean-Claude Marin, PG Cour de Cassation, M. Jean-Louis Nadal, Mme Chantal Arens, 1er Psdt CA Paris, M. Vladimir Fédorovski, M. Yves Lelièvre Président de la Conférence Générale, M. Jean Michel Hayat Psdt

TGI Paris, M. François Molins Procureur de la République de Paris, M. Franck Gentin Psdt TC Paris et Alain Abergel

Une vue de la salle

L’invité d’honneur, Monsieur Vladimir Fédorovski La table d’honneur

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L’orateur et son épouse en compagnie de Monsieur et Madame Kamara

Quelques mots de présentation par Alain AbergelNanterre à l’honneur : Alain Abergel, V. Fédorovski, Jacques Boulard Psdt TGI Nanterre et François Chassaing, Psdt TC Nanterre

Une vue de la salle ovale pendant l’apéritif

événement : Soirée annuelle du 1 juin 2015

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doctrine : le sapiteur : mission et limite

le sapiteur : mission et limitePar FabricE olliViEr-lamarquE, tréSoriEr dE la cnEact

L’article 278 du CPC dispose que « l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre « technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.»

L’article R.621-2 alinéa 2 du CJA quant à lui indique « Lorsqu’il apparaît à un expert qu’il est « nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit :« préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel « ou, au Conseil d’Etat, du président de la section du contentieux. (...).»

Dans les deux ordres de juridictions, le recours à un sapiteur a une portée limitée : il s’agit de recueillir un avis sur un point particulier. En matière civile il doit relever d’une autre spécialité que celle de l’expert. En matière administrative, si ce n’est pas exprimé dans le texte, cela apparaît implicite.

Deux questions viennent à l’esprit :

- le sapiteur relevant de plusieurs spéciali-tés, dont celle de l’expert, peut-il être choisi pour la spécialité échappant à celui-ci ?

- jusqu’où peut s’étendre l’avis ou l’éclai-rage du sapiteur ?

Seule ce dernier point fera l’objet d’un développement et l’ordonnance présiden-tielle du 16 novembre 2015 rendue par la cour d’appel de Paris (RG n° 14/23434) en matière de contestation d’honoraires est l’occasion de le traiter.

À la suite d’un litige opposant une société commerciale à un prestataire informatique après la rupture d’un contrat de réalisation

d’un système dédié, le tribunal de com-merce a désigné un expert.

La mission prévoyait l’appréciation des préjudices financiers allégués par chacun.

Une fois le rapport déposé, les honoraires fixés par le juge du contrôle des exper-tises du tribunal de commerce de Paris, la société a formé un recours, contestant la rémunération de l’expert.

Les motifs en étaient entre autres que la rémunération du sapiteur qui représentait près de 50% du coût total de l’expertise était très excessive en raison :- du dépassement de sa mission, interve-nant dans des domaines relevant des seules compétences de l’expert- de l’omission d’un chef de sa mission (l’évaluation du préjudice de la société en cas de dol),

Par ailleurs il était reproché à l’expert d’avoir « modifié l’avis du sapiteur sur une question exclusivement :« comptable et financière relevant de la seule compétence du sapiteur »

La Cour a relevé que le prétendu dépas-sement de mission avait déjà fait l’objet d’échanges entre les parties et le sapiteur et que :- ce dernier en avait tenu compte dans son avis définitif, - il s’était attaché principalement à évaluer les préjudices invoqués par chacune des parties- l’analyse du modèle économique, qui lui était reprochée, était évidemment néces-saire à cela.

Elle fait état ensuite de ce qu’il y a eu de nombreuses pièces financières produites et que les demandes avaient incontestablement varié dans des proportions importantes, avec à chaque variation de nouvelles pièces à analyser.

Il résultait de ce qui précède que le nombre d’heures de travail critiqué avait été directement induit par ces demandes et pièces.

Ce qui au départ devait n’être qu’une partie de l’expertise, nécessitant un éclairage, est devenu du fait de la demanderesse une part importante.

La question pouvait effectivement se poser de savoir si la mission n’avait pas été en partie sous-traitée.

La lecture de l’ordonnance apprend que non, les pièces ayant été analysées par l’expert et son sapiteur. En outre celui-ci avait modifié l’avis de celui-là, ce qui lui fut reproché, à tort selon l’ordonnance, qui énonce fort justement :« L’expert judiciaire désigné dépose un rap-port sous sa seule responsabilité. II lui est loisible de ne pas avaliser l’avis « donnée par le sapiteur qu’il a choisi dans une spécialité distincte de la sienne et la question de la portée de cette « discordance entre l’avis de l’expert judi-ciaire et de son sapiteur, relève de la seule juridiction du fond. Cette « discordance ne caractérise aucune insuffisance de l’expert, ni aucune « mauvaise qualité » du rapport de l’expert.

Ainsi que l’avait déjà jugé la Cour d’appel d’Aix en Provence le 17 septembre 2008, il réaffirmé que l’avis du sapiteur n’est qu’un élément d’information dont l’exploitation par l’expert est soumis à la discussion des parties.

Il ne lie pas l’expert tout comme les conclu-sions de l’expert ne lie pas le juge (cf. article 246 du CPC).

C’est pourquoi, une fois la mission du sapi-teur bien circonscrite, il convient dans la rédaction du rapport de faire ressortir que son avis a été passé au crible de la critique non seulement des parties mais encore de celle de l’expert.

Il est utile à cet égard, dés que l’on en a l’occasion, de lire comment dans les juge-ments les magistrats s’approprient les conclusions de l’expert.

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événement : réunion de formation du 17 mars 2015

réunion de formation du 17 mars 2015 tribunal de grande instance et tribunal de commerce de nanterre

Les représentants du Tribunal de Grande Instance et du Tribunal de Commerce de Nanterre

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la PratiquE dE l’EXPErtiSErecours contre une ordonnance de taxe

Par FabricE olliViEr-lamarquE, tréSoriEr dE la cnEact

le délai de recours

On le sait, le délai de recours des parties est d’un mois à compter de la notification par l’expert de l’ordonnance fixant sa rémuné-ration (cf. articles 714 et 724 du CPC).

Cependant, qu’en est-il quand c’est l’expert qui forme un recours ? Peu de juridiction signifie l’ordonnance à l’expert. La pratique courante est de la lui adresser par courrier simple, généralement au tarif lettre verte.

J’ai eu à connaître d’une affaire où l’une des parties contestait à l’expert d’avoir formé un tel recours dans le délai imparti par le code. Constatant que le tribunal n’avait pas notifié l’ordonnance, c’est à dire par voie de lettre recommandée avec avis de réception (cf. article 718 du CPC), le premier président a rejeté le grief.

La 2ème chambre civile de la Cour de Cassation a apporté une réponse sans ambiguïté au visa de l’article 528 du CPC : sauf disposition légale, le délai ne com-mence à courir contre l’expert que du jour où il notifie l’ordonnance (cf. Cass. 2ème civ., 26 mars 2015, n° 14-17644).

Forme du recours

Si la notification, comme on vient de le voir, doit être faite par lettre recomman-dée avec avis de réception, il n’en est pas de même du recours qui peut revêtir la forme d’une lettre simple (cf. Cass. 2ème civ., 21 mai 2015, n° 14-17767), l’article 715 du CPC disposant : «le recours est formé par la remise ou :« l’envoi au greffe de la cour d’appel d’une note exposant les motifs du recours».

Bien sûr par prudence, sauf à se déplacer au greffe, il vaut mieux procéder par la voie de la lettre recommandée.

Dans l’affaire qui a donné lieu à la déci-sion rapportée, le premier président avait crû devoir rejeté le recours au seul motif qu’il lui était parvenu en lettre simple et non par lettre recommandée avec avis de réception.

Pouvoir du juge taxateur

Une décision plutôt rare en matière d’ex-pertise administrative.

Dans un affaire qu’il a eu à connaître, le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a nommé un sapiteur sur proposition de l’expert, et, après l’accom-plissement de sa mission, a fait droit à sa demande de rémunération, la maintenant après rejet de la contestation d’une des parties (12 juin 2012, n° 0801112).

La même partie a porté le litige devant la cour administrative d’appel de Bordeaux qui lui a donné raison, considérant que la nomination d’un sapiteur était inutile dans le litige en question, eu égard aux qualité de l’expert et par voie de conséquence a annulé la rémunération du sapiteur.(27 juin 2013, n° 12 BX 02023).

Sur pourvoi de ce dernier, le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la cour admi-nistrative, rappelant qu’il n’appartenait pas au juge taxateur de remettre en cause la désignation du sapiteur mais simple-ment de fixer la rémunération des travaux effectivement réalisés par l’intéressé «en fonction de leur difficulté, de leur impor-tance et de leur utilité» (cf. article R.621-11 du CJA) et on ajoutera bien évidemment, au regard de la mission confiée.

les dernières observations des parties (article 276 du cPc)

Un arrêt rendu le 25 juin 2015 par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation (n° 14-16292) est l’occasion de revenir sur la suite que doit donner l’expert aux observations ou réclamations présentées par les parties.

D’abord, ainsi que rappelé par Madame Menotti lors de séance de formation du 3 novembre 2015 au CFCECAP, si les obser-vations écrites doivent être annexées au rapport de l’expert à la demande des par-ties, il n’en est pas de même des annexes.

Le bordereau de communication de pièces se suffit sauf exception. J’ajouterais qu’il n’appartient pas à l’expert au plan maté-riel de constituer le dossier des avocats.

En suite, Dans le même ordre d’idée, il n’appartient non plus à l’expert de se substituer aux parties dans la défense de leurs intérêts : il n’y a pas lieu à cet égard de solliciter de leur part de «dires récapi-tulatifs», mais de leur donner simplement un délai pour communiquer leurs éven-tuelles dernières observations, sur les conclusions provisoires qui leur sont été présentées sous forme de note de syn-thèse ou autre.

Enfin, il incombe à l’expert de donner suite, mais dans la limite de ce qu’elles exposent, car, comme dit à l’article 276 alinéa 3, à défaut d’être rappelées som-mairement les observations antérieures sont réputées être abandonnées, étant précisé à cet égard, en matière de conclu-sions, que toute formule de renvoi ou de référence à des écritures précédentes est dépourvue de portée (Cass. 2ème civ., 8 janvier 2015, nº 14.12091)

Statuant sur la recevabilité de conclu-sions, l’arrêt ci-dessus mentionné attire l’attention sur le fait qu’en cas de jonc-tion d’instance, il n’y a pas ipso facto de procédure unique. Ainsi en pareil cas, en matière expertale, il y a lieu d’être vigilant pour ne pas considérer les avant-der-nières observations d’une partie comme abandonnées alors qu’elles ne visent en réalité qu’un autre contradicteur que celui évoqué dans la dernière communication écrite de ladite partie. Il convient ainsi de répondre aux deux, étant deux jeux dis-tincts de dernières observations.

doctrine : la pratique de l’expertise

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