DDA : Quels impacts ? Quels défis

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05/04/2016 – La Directive relative à la Distribution des produits d'Assurance (DDA) : Quels impacts ? Quels défis ? 1 Copyright 2016 Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP – 47 avenue Hoche – 75008 Paris T: +33 (0)1 44 09 46 00 – F: +33 (0)1 44 09 46 01 – www.kramerlevin.com DDA : Quels impacts ? Quels défis ? 5 avril 2016 Pierre-Grégoire Marly, Professeur des universités, Agrégé de Droit privé Philippe Luttmann, Directeur juridique et fiscal, Secrétaire général de l'AJAR, Vice-Président de la FNDP Gilles Kolifrath, Avocat associé, Kramer Levin

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05/04/2016 – La Directive relative à la Distribution des produits d'Assurance (DDA) : Quels impacts ? Quels défis ? 1

Copyright 2016

Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP – 47 avenue Hoche – 75008 Paris T: +33 (0)1 44 09 46 00 – F: +33 (0)1 44 09 46 01 – www.kramerlevin.com

DDA : Quels impacts ? Quels défis ?

5 avril 2016

Pierre-Grégoire Marly, Professeur des universités, Agrégé de Droit privé Philippe Luttmann, Directeur juridique et fiscal, Secrétaire général de l'AJAR, Vice-Président de la FNDP Gilles Kolifrath, Avocat associé, Kramer Levin

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Sommaire

Présentation de la Directive sur la distribution d’assurances (P-G. Marly) I. De DIA à DDA II. Une directive de niveau 1 III. Une directive d’harmonisation minimale IV. Les principaux apports de la Directive V. Le sens de la Directive

Quelques remarques opérationnelles sur la Directive distribution d'assurances (Ph. Luttmann) I. Une Directive avec une architecture ambitieuse II. Zoom sur cinq points particuliers III. La formation des collaborateurs IV. La gestion des réclamations V. La connaissance des clients VI. L'adéquation aux besoins des clients VII. La gouvernance des produits VIII. Les contraintes et opportunités de cette Directive

Rémunérations des intermédiaires et des distributeurs de produits d’assurance (G. Kolifrath) I. L’environnement réglementaire de la DDA II. Informations à fournir et règles de conduite (Chapitre V) III. Exigences supplémentaires en ce qui concerne les «PIA» (Chapitre VI) IV. Conclusion : impacts de la réglementation

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Présentation de la Directive sur la distribution d’assurances Pierre-Grégoire Marly Professeur Agrégé des Facultés de droit, Doyen de la Faculté de droit du Mans, Membre du Comité consultatif du secteur financier (CCSF), Membre de la Commission sur les pratiques commerciales de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 43, rue Laffitte, 75009 Paris – Tel : 01 42 46 90 27 – M : [email protected] – www.pgmarly.com

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Sommaire

Présentation de la Directive sur la distribution d’assurances

I. De DIA à DDA

II. Une directive de niveau 1

III. Une directive d’harmonisation minimale

IV. Les principaux apports de la Directive

V. Le sens de la Directive

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I. De DIA à DDA

La directive Distribution en Assurance (IDD) résulte d’un accord politique entre le Parlement et le Conseil, intervenu à Bruxelles le 30 juin 2015. Elle modifie une Directive (IMD) de 2002. Publiée au JO de l’Union Européenne le 2 février 2016, sa transposition est

prévue dans les 24 mois, soit début 2018 (23/02/2018). Cette nouvelle Directive a pour objectifs de : Renforcer les exigences en matière d'information et de protection des

consommateurs Harmoniser les exigences quels que soient les canaux de distribution des

produits d’assurances Garantir aux consommateurs européens un même niveau de protection lors

de la distribution de produits d'assurance Mettre en place un dispositif de gouvernance et adopter des règles de

conduite pour l'ensemble des acteurs de la chaîne

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II. Une directive de niveau 1

DDA est l’acte législatif de la réforme au sens du TFUE La DDA sera complétée par des actes délégués (gouvernance produit, S&A,

conflits d’intérêts), des actes d’exécution (PID) et des orientations de l’EIOPA

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III. Une directive d’harmonisation minimale

Le niveau d’harmonisation est rehaussé par rapport à DIA Mais l’harmonisation demeure minimale : les Etats membres peuvent conserver

ou introduire des dispositions plus strictes (cf. le conseil en droit français).

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IV. Les principaux apports de la Directive

Périmètre élargi Formation continue Conflits d’intérêts Politique et transparence des rémunérations Gouvernance produits Activité de conseil Information sur le produit (Assurance non-vie) Exigences supplémentaires pour les produits d’investissements fondés sur

l’assurance (PIA ou IBIPs) Le passeport européen

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V. Le sens de la Directive

La « mifidisation » de l’assurance La « réification » de l’assurance

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Quelques remarques opérationnelles sur la Directive distribution d'assurances Philippe Luttmann Directeur juridique et fiscal,

Secrétaire général de l'AJAR,

Vice-Président de la FNDP

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Quelques remarques opérationnelles sur la Directive distribution d'assurances

I. Une Directive avec une architecture ambitieuse

II. Zoom sur cinq points particuliers

III. La formation des collaborateurs

IV. La gestion des réclamations

V. La connaissance des clients

VI. L'adéquation aux besoins des clients

VII. La gouvernance des produits

VIII. Les contraintes et opportunités de cette Directive

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I. Une Directive avec une architecture ambitieuse

De longs considérants qui, avec 79 paragraphes, survolent les grands thèmes de l'assurance Une directive articulée autour 8 chapitres et 46 articles

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II. Zoom sur cinq points particuliers

La formation des collaborateurs La gestion des réclamations

La connaissance des clients

Adéquation aux besoins des clients

Gouvernance des produits

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III. La formation des collaborateurs

Recrutement et formation continue Objectifs commerciaux et conformité à la directive

Coordination des différentes directions concernées

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IV. La gestion des réclamations

La recommandation ACP de 2011 Mise en place et suivi des procédures

Coordination des actions entre les directions

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V. La connaissance des clients

Un préalable au conseil Chercher le bon niveau de connaissance

Les besoins des différentes directions

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VI. L'adéquation aux besoins des clients

Une logique commerciale inversée Approche individuelle ou collective

La place de l'informatique et d'internet

Risque juridique

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VII. La gouvernance des produits

Coordination des directions Formalisation des process

Mise en place et suivi

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VIII. Les contraintes et opportunités de cette Directive

Une formalisation plus poussée Des risques juridiques et financiers supplémentaires

Un potentiel commercial considérable

La place de la direction juridique

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Rémunérations des intermédiaires et des distributeurs de produits d’assurance Gilles Kolifrath Avocat associé, Kramer Levin

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Sommaire

Rémunérations des intermédiaires et des distributeurs de produits d’assurance

I. L’environnement réglementaire de la DDA

II. Informations à fournir et règles de conduite (Chapitre V)

III. Exigences supplémentaires en ce qui concerne les « PIA » (Chapitre VI)

IV. Conclusion : impacts de la réglementation

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I. L’environnement réglementaire de la DDA

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L’adoption de DDA

La Commission a rencontré des difficultés pour faire adopter la DDA

Difficulté de la gestion de la discussion entre les trois institutions : Commission, Conseil et Parlement

Visions différentes des États membres : les pays anglo-saxons et nordiques souhaitent mieux protéger le client (cf. le mis-selling en Angleterre) et rapprocher les réglementations des différents secteurs financiers (produits financiers et produits d’assurance). Les pays latins préfèrent sectoriser les évolutions en matière de protection du consommateur

Le décalage dans le temps de l’adoption des textes

La Directive 2014/25/UE sur les Marchés d'Instruments Financiers (« MIF 2 »)

Le Règlement 1286/2014 sur les Documents d’Informations Clés (« DICI » ou Key Information Documents « KID » en anglais) relatifs aux produits d’investissement packagé de détail et fondés sur l’assurance (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products « PRIIPS » en anglais)

Evolution dans la rédaction de la directive rémunération/conflits d’intérêts

La distribution ne se réduit plus à l'intermédiation, d'où l'intitulé finalement retenu pour désigner la nouvelle directive

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Règlement PRIIPS (1/2)

L’objectif est d’uniformiser l’information précontractuelle remise aux investisseurs non professionnels

Vise les produits d’investissement dont la performance est fonction d’actifs sous-jacents (obligations structurées, OPCVM et FIA, dépôts structurés, contrats d’assurance-vie en unité de compte, dérivés, CFD, obligations convertibles, etc.)

Avant de signer un contrat portant sur des produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance

Les investisseurs non professionnels devront recevoir un DICI comparable à celui déjà obligatoire pour les OPCVM et pour les FIA

Cette standardisation des documents d'information précontractuelle permettra de

Comparer et d'évaluer les risques de ces produits fournissant une exposition à un ou plusieurs actifs sous-jacents, souvent trop complexes et opaques

Le DICI PRIIPs est plus long que le DICI OPCVM (3 pages format A4 au lieu de 2)

Il comporte des informations supplémentaires : situation créée lorsque l'initiateur n'est pas en mesure d'effectuer les versements, conséquences de désinvestissement avant l'échéance, modalités de réclamations. Il ne comporte pas de tableau relatif aux performances passées

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Règlement PRIIPS (1/2)

Le Règlement requiert de l’initiateur / concepteur du produit qu’il établisse le DICI, qui ne devra contenir que les informations de base pour comprendre le produit

Nature et les caractéristiques du produit

Risques et rémunération du produit

Système d'indemnisation des investisseurs ou de garantie, si l’initiateur du produit n’est pas en mesure de procéder aux versements

Coûts directs et indirects liés à un investissement dans le produit et présentés au moyen d'indicateurs sommaires de ces coûts, avec l'indication des effets cumulés du coût total sur l'investissement

Période de détention recommandée et, le cas échéant, de la période de détention minimale requise ainsi que les possibilités, les conditions et les conséquences de désinvestissement avant l'échéance

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Directive MIF 2

Le législateur européen a souhaité parvenir à une harmonisation de la réglementation pour toutes les activités financières au profit des consommateurs

Cela se traduit par l’adoption d’articles identiques introduits dans les réglementations des trois secteurs, marchés financiers, banques et assurances

Il a été un temps question d’abandonner la DDA au profit de la MIF 2, dans laquelle des dispositions portant sur l’assurance auraient été incluses

Durant les discussions avec les acteurs de l’assurance européens, ceux-ci se sont prononcés pour un maintien de la distinction entre produit financier et produit d’assurance

La MIF 2 a été publiée le 15 mai 2014 et comprend un article 91 qui ajoute à la DIA un Chapitre III bis dédié aux Produit d’Investissement d’Assurance (« PIA »)

La MIF 2 et la DDA traitent de la transparence des rémunérations et des conflits d’intérêts de manière semblable

En définitive, la DDA tient compte des revendications des assureurs européens et abroge les dispositions de la MIF 2 traitant de la distribution d’assurance, à savoir l’article 91 de MIF 2 traitant des PIA (art. 43 et 44)

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II. Informations à fournir et règles de conduite (Chapitre V)

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Elargissement de la notion de distribution (1/2)

Définition de la « Distribution »

« Toute activité consistant à fournir des conseils sur les contrats d’assurance, à proposer des contrats d’assurance ou à réaliser des travaux préparatoires à leur conclusion ou à les conclure, ou à contribuer à leur gestion ou à leur exécution, notamment en cas de sinistre, ainsi que toute activité consistant à gérer et à liquider les sinistres à titre professionnel. Ces activités sont également considérées comme une intermédiation en assurance si elles sont exercées par une entreprise d’assurance sans l’intervention d’un intermédiaire d’assurance » (art. 2)

La DDA couvre, en plus des intermédiaires indépendants, les membres du personnel des entreprises d’assurance et les établissements bancaires (considérants 8, 11, 12, art. 1)

L’extension à la vente directe a pour but de répondre aux risques dénoncés de distorsion de concurrence entre les réseaux

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Elargissement de la notion de distribution (2/2)

Restent soumis à DDA

Les intermédiaires

Sont nouvellement soumis à DDA

Les réseaux salariés des entreprises d’assurances

Les comparateurs (sauf administrations publiques ou associations de consommateurs)

Les vendeurs d’assurances complémentaires à la fourniture de biens ou de services dès lors que le montant de la prime dépasse 600 euros

La distribution ne se réduit plus à l’intermédiation

Elle s’appliquera également aux comparateurs d’assurances et aux distributeurs à titre accessoire qui pourront toutefois s’y soustraire en satisfaisant divers critères

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Principe général (art. 17)

Les distributeurs sont soumis à des règles de bonne conduite ; ils doivent agir de manière honnête, impartiale et professionnelle, au mieux des intérêts de leurs clients (art. 17 1.)

Les informations portant sur les produits distribués doivent être correctes, claires et non trompeuses, et les communications publicitaires identifiées en tant que telles (art. 17 2.)

Les distributeurs et le personnel d’entreprise d’assurance ne doit pas être rémunéré ou leurs performances évaluées d’une façon qui aille à l’encontre de l’obligation d’agir au mieux des intérêts de leurs clients (art. 17 3.)

Cette disposition doit être mise en relation avec les nouvelles obligations POG (Product Oversight and Governance) selon lesquelles pour chaque nouveau contrat ou modification significative d'un contrat existant, le producteur devra suivre un processus de validation définissant le « marché cible » évaluant les risques pertinents pour ce marché et déterminant une stratégie de distribution adaptée

Impacts Obligation de loyauté Les distributeurs et les salariés des entreprises d’assurance ne doivent pas être rémunérés

d’une façon qui les encourage à proposer un produit plutôt qu’un autre au client Recherche en premier lieu de l’adéquation entre le profil du client et le produit proposé

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Conflits d’intérêts et transparence (art. 19) (1/2)

Transparence sur les relations avec les partenaires commerciaux, les entreprises d’assurances, les producteurs de produit d’assurance (art. 19 2.)

Obligation de divulguer (avant la conclusion du contrat) Les liens capitalistiques de l’intermédiaire d’assurance Les liens avec les fournisseurs D’éventuels liens d’exclusivité ou d’obligations contractuelles de travailler avec une

ou plusieurs compagnies d’assurance

Présomption de conflits d’intérêts pesant sur les avantages pécuniaires ou non pécuniaires versés aux intermédiaires d’assurance, à l’entreprise d’assurance ou une personne liée, par une personne autre que le client, pour les activités de distribution

Obligation de divulguer (avant la conclusion du contrat) Nature de la rémunération reçue en relation avec le contrat Si l’intermédiaire travaille sur la base d’honoraires, de commissions, tout autre type

de rémunération ou avantage, combinaison de ces éléments Le simple fait de recevoir des sommes de personnes autres que le client conduit

l’intermédiaire, l’entreprise ou une personne liée à avoir un intérêt financier pouvant affecter l’intérêt du client

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Conflits d’intérêts et transparence (art. 19) (2/2)

Avant la conclusion du contrat, information sur le montant des honoraires dus à l’intermédiaire : lorsque le client doit payer directement les honoraires, l’intermédiaire d’assurance communique au client le montant des honoraires ou, lorsque cela n’est pas possible, la méthode de calcul des honoraires (art. 19 2.)

Après la conclusion du contrat, information sur les rémunérations perçues au cours de la relation contractuelle : si le client effectue, au titre du contrat d’assurance après sa conclusion, des paiements autres que les primes en cours et les paiements prévus, l’intermédiaire d’assurance lui communique également, pour chacun de ces paiements, les informations à fournir en vertu du présent article (art. 19 3.)

Avant la conclusion du contrat, l’entreprise d’assurance doit informer les clients de la nature de la rémunération perçue par son personnel dans le cadre du contrat d’assurance (art. 19 4.)

Information continue pour les versements exceptionnels durant toute la durée de la relation contractuelle : si le client effectue, au titre du contrat d’assurance après sa conclusion, des paiements autres que les primes en cours et les paiements prévus, l’entreprise d’assurance lui communique également, pour chacun de ces paiements, les informations à fournir en vertu du présent article (art. 19 5.)

Transposition

Les États membres peuvent limiter ou interdire la possibilité d’accepter ou de recevoir des honoraires, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la distribution de produits d’assurance, versés ou fournis aux distributeurs de produits d’assurance par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d’un tiers (art. 22 3.)

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III. Exigences supplémentaires en ce qui concerne les « PIA » (Chapitre VI)

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Produits d’Investissement fondés sur l’Assurance (Insurance Based Investment Products ou « IBIP »)

« Un produit d'investissement fondé sur l'assurance est un produit d'assurance comportant une durée de vie ou une valeur de rachat qui est totalement ou partiellement exposée, de manière directe ou indirecte, aux fluctuations du marché, à l’exception de certains produits » (art. 2) Exigences supplémentaires pour les IBIP En matière de conflits d’intérêts (art. 27) : renforcement des dispositifs organisationnels et

administratifs pour la prévention des conflits d’intérêts Le dispositif en matière de conflit d’intérêts pour des IBIP est semblable à la MIF 2

en ce qu’il prévoit, en dernier recours, une information directe du client de la nature et la source des conflits d’intérêts (art. 28 2.) Mandat à la Commission pour la prise d’actes délégués afin de :

Définir les mesures qui pourraient être raisonnablement attendues des intermédiaires et entreprises d’assurances aux fin de la détection, prévention et divulgation des conflits d’intérêts survenant dans le cadre de l’exercice d’activités de distribution d’assurances

Définir les critères permettant de déterminer la typologie des conflits d’intérêts susceptibles de porter atteinte à l’intérêt des clients ou des prospects des distributeurs et entreprises d’assurance

La divulgation de tout conflit d’intérêt selon les dispositions de l’art. 28 2. de la DDA doit être réalisée sur un support durable et comporter suffisamment de détails pour que le client prenne une décision en connaissance de cause (art. 28 3.)

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L’information des clients (1/2)

L’art. 29 1. prévoit la mise en place d’une documentation d'information précontractuelle qui devra au moins contenir les informations suivantes

Lorsque le distributeur fournit des conseils, la documentation indique si le distributeur fournira au client une évaluation périodique de l’adéquation des IBIP qui ont été recommandés à ce client

Concernant les stratégies d’investissement proposées, la documentation contient des orientations et des mises en garde sur les risques inhérents aux produits et aux stratégies d'investissement proposées

Sur les coûts du conseil, la manière dont le client peut s'en acquitter, ce qui comprend également tout paiement effectué par des tiers

Sur l’ensemble des coûts et frais, y compris les coûts et frais liés à la distribution de l’IBIP, qui ne sont pas causés par la survenance d’un risque du marché sous-jacent. (L’information doit être agrégée afin de permettre au client de comprendre le coût total ainsi que l’effet cumulé sur le retour sur investissement. Le client peut demander que lui soit fournie une ventilation des coûts et frais par poste. Le cas échéant, ces informations sont fournies au client régulièrement, au minimum chaque année, pendant la durée de vie de l’investissement.)

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L’information des clients (2/2)

Les intermédiaires ou entreprises d’assurances peuvent verser ou recevoir des honoraires ou une commission, fournir ou recevoir un avantage non monétaire en liaison avec la distribution d’un produit d’investissement fondé sur l’assurance ou la prestation d’un service accessoire si cette rémunération :

N’a pas d’effet négatif sur la qualité du service fourni au client ; et

Ne nuit pas au respect de l’obligation d’agir honnêtement, loyalement et professionnellement au mieux des intérêts du client (art. 29 2.)

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Marge de manœuvre laissée aux Etats membres en termes de rémunération

DDA donne les obligations minimales et permet aux Etats membres d’imposer aux distributeurs des exigences plus strictes en matière de distribution d’IBIP, d’interdire ou de restreindre la perception ou l’acceptation d’honoraires, commissions ou avantages non monétaires de la part de tiers en relation avec la fourniture de conseils en assurances (art. 29 3.)

Les Etats membres pourront prévoir que les honoraires, commissions ou avantages non monétaires de la part de tiers seront remboursés au client ou compensés par les honoraires versés par le client (art. 29 3.)

Les Etats membres pourront rendre obligatoires la fourniture de conseils pour la vente de tout produit d’investissement fondé sur l’assurance ou de certains types d’entre eux (art. 29 3.)

DDA prévoit que la Commission pourra adopter des actes délégués, notamment sur l’impact des incitations perçues par les intermédiaires en termes de qualité de service fourni au client, et sur leur obligation d’agir d’une manière honnête, impartiale et professionnelle au mieux des intérêts du client (art. 29 4.)

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IV. Conclusion : impacts de la règlementation

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Conclusion : impacts de la règlementation

Transparence de la rémunération pour tous les produits d’assurance : seule la nature et la source de la rémunération devra être divulguée

Mais des contraintes

Agir de manière honnête, impartiale et professionnelle au mieux des intérêts du clients

Gérer le conflit d’intérêt

Les salariés de la Compagnie d’assurance devront informer eux aussi sur la nature de la rémunération perçue (i.e. fixe et variable)

Pour les IBIPS, renforcement de la prévention des conflits d’intérêts et divulgation de la rémunération : nature, source et montant (le client peut le demander). Il faut informer le client au minimum de manière annuelle

Pour les IBIPS, pas d’interdiction des rétrocessions de commissions (inducements), sous conditions…

Attention aux actes délégués et à la transposition !

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