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Texte original

Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles

Conclue à Paris le 20 octobre 2005

La Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, ci-après dénommée «l’UNESCO», réunie à Paris du 3 au 21 octobre 2005 pour sa 33e session, affirmant que la diversité culturelle est une caractéristique inhérente à l’humanité, consciente que la diversité culturelle constitue un patrimoine commun de l’humanité et qu’elle devrait être célébrée et préservée au profit de tous, sachant que la diversité culturelle crée un monde riche et varié qui élargit les choix possibles, nourrit les capacités et les valeurs humaines, et qu’elle est donc un ressort fondamental du développement durable des communautés, des peuples et des nations, rappelant que la diversité culturelle, qui s’épanouit dans un cadre de démocratie, de tolérance, de justice sociale et de respect mutuel entre les peuples et les cultures, est indispensable à la paix et à la sécurité aux plans local, national et international, célébrant l’importance de la diversité culturelle pour la pleine réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans d’autres instruments universellement reconnus, soulignant la nécessité d’intégrer la culture en tant qu’élément stratégique dans les politiques nationales et internationales de développement, ainsi que dans la coopé-ration internationale pour le développement, en tenant également compte de la Déclaration du Millénaire de l’ONU (2000) qui met l’accent sur l’éradication de la pauvreté, considérant que la culture prend diverses formes dans le temps et dans l’espace et que cette diversité s’incarne dans l’originalité et la pluralité des identités ainsi que dans les expressions culturelles des peuples et des sociétés qui constituent l’humanité, reconnaissant l’importance des savoirs traditionnels en tant que source de richesse immatérielle et matérielle, et en particulier des systèmes de connaissance des peu-ples autochtones, et leur contribution positive au développement durable, ainsi que la nécessité d’assurer leur protection et promotion de façon adéquate, reconnaissant la nécessité de prendre des mesures pour protéger la diversité des expressions culturelles, y compris de leurs contenus, en particulier dans des situa-

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tions où les expressions culturelles peuvent être menacées d’extinction ou de graves altérations, soulignant l’importance de la culture pour la cohésion sociale en général, et en particulier sa contribution à l’amélioration du statut et du rôle des femmes dans la société, consciente que la diversité culturelle est renforcée par la libre circulation des idées, et qu’elle se nourrit d’échanges constants et d’interactions entre les cultures, réaffirmant que la liberté de pensée, d’expression et d’information, ainsi que la diversité des médias, permettent l’épanouissement des expressions culturelles au sein des sociétés, reconnaissant que la diversité des expressions culturelles, y compris des expressions culturelles traditionnelles, est un facteur important qui permet aux individus et aux peuples d’exprimer et de partager avec d’autres leurs idées et leurs valeurs, rappelant que la diversité linguistique est un élément fondamental de la diversité culturelle, et réaffirmant le rôle fondamental que joue l’éducation dans la protection et la promotion des expressions culturelles, considérant l’importance de la vitalité des cultures pour tous, y compris pour les personnes appartenant aux minorités et pour les peuples autochtones, telle qu’elle se manifeste par leur liberté de créer, diffuser et distribuer leurs expressions culturelles traditionnelles et d’y avoir accès de manière à favoriser leur propre développement, soulignant le rôle essentiel de l’interaction et de la créativité culturelles, qui nourris-sent et renouvellent les expressions culturelles, et renforcent le rôle de ceux qui œuvrent au développement de la culture pour le progrès de la société dans son ensemble, reconnaissant l’importance des droits de propriété intellectuelle pour soutenir les personnes qui participent à la créativité culturelle, convaincue que les activités, biens et services culturels ont une double nature, éco-nomique et culturelle, parce qu’ils sont porteurs d’identités, de valeurs et de sens et qu’ils ne doivent donc pas être traités comme ayant exclusivement une valeur com-merciale, constatant que les processus de mondialisation, facilités par l’évolution rapide des technologies de l’information et de la communication, s’ils créent les conditions inédites d’une interaction renforcée entre les cultures, représentent aussi un défi pour la diversité culturelle, notamment au regard des risques de déséquilibres entre pays riches et pays pauvres, consciente du mandat spécifique confié à l’UNESCO d’assurer le respect de la diversité des cultures et de recommander les accords internationaux qu’elle juge utiles pour faciliter la libre circulation des idées par le mot et par l’image, se référant aux dispositions des instruments internationaux adoptés par l’UNESCO ayant trait à la diversité culturelle et à l’exercice des droits culturels, et en particulier à la Déclaration universelle sur la diversité culturelle de 2001, adopte, le 20 octobre 2005, la présente Convention:

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Section 1 Objectifs et principes directeurs

Art. 1 Objectifs Les objectifs de la présente Convention sont:

a) de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles; b) de créer les conditions permettant aux cultures de s’épanouir et interagir

librement de manière à s’enrichir mutuellement; c) d’encourager le dialogue entre les cultures afin d’assurer des échanges cul-

turels plus intenses et équilibrés dans le monde en faveur du respect inter-culturel et d’une culture de la paix;

d) de stimuler l’interculturalité afin de développer l’interaction culturelle dans l’esprit de bâtir des passerelles entre les peuples;

e) de promouvoir le respect de la diversité des expressions culturelles et la prise de conscience de sa valeur aux niveaux local, national et international;

f) de réaffirmer l’importance du lien entre culture et développement pour tous les pays, en particulier les pays en développement, et d’encourager les actions menées aux plans national et international pour que soit reconnue la véritable valeur de ce lien;

g) de reconnaître la nature spécifique des activités, biens et services culturels en tant que porteurs d’identité, de valeurs et de sens;

h) de réaffirmer le droit souverain des Etats de conserver, d’adopter et de mettre en œuvre les politiques et mesures qu’ils jugent appropriées pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles sur leur territoire;

i) de renforcer la coopération et la solidarité internationales dans un esprit de partenariat afin, notamment, d’accroître les capacités des pays en dévelop-pement de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles.

Art. 2 Principes directeurs

1. Principe du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales La diversité culturelle ne peut être protégée et promue que si les droits de l’homme et les libertés fondamentales telles que la liberté d’expression, d’information et de communication, ainsi que la possibilité pour les individus de choisir les expressions culturelles, sont garantis. Nul ne peut invoquer les dispositions de la présente Convention pour porter atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales tels que consacrés par la Déclaration universelle des droits de l’homme ou garantis par le droit international, ou pour en limiter la portée.

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2. Principe de souveraineté Les Etats ont, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, le droit souverain d’adopter des mesures et des politiques pour proté-ger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire.

3. Principe de l’égale dignité et du respect de toutes les cultures La protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles impliquent la reconnaissance de l’égale dignité et du respect de toutes les cultures, y compris celles des personnes appartenant aux minorités et celles des peuples autochtones.

4. Principe de solidarité et de coopération internationales La coopération et la solidarité internationales devraient permettre à tous les pays, particulièrement aux pays en développement, de créer et renforcer les moyens nécessaires à leur expression culturelle, y compris leurs industries culturelles, qu’elles soient naissantes ou établies, aux niveaux local, national et international.

5. Principe de la complémentarité des aspects économiques et culturels du dévelop-pement La culture étant un des ressorts fondamentaux du développement, les aspects cultu-rels du développement sont aussi importants que ses aspects économiques, et les individus et les peuples ont le droit fondamental d’y participer et d’en jouir.

6. Principe de développement durable La diversité culturelle est une grande richesse pour les individus et les sociétés. La protection, la promotion et le maintien de la diversité culturelle sont une condition essentielle pour un développement durable au bénéfice des générations présentes et futures.

7. Principe d’accès équitable L’accès équitable à une gamme riche et diversifiée d’expressions culturelles prove-nant du monde entier et l’accès des cultures aux moyens d’expression et de diffusion constituent des éléments importants pour mettre en valeur la diversité culturelle et encourager la compréhension mutuelle.

8. Principe d’ouverture et d’équilibre Quand les Etats adoptent des mesures pour favoriser la diversité des expressions culturelles, ils devraient veiller à promouvoir, de façon appropriée, l’ouverture aux autres cultures du monde et à s’assurer que ces mesures sont conformes aux objectifs poursuivis par la présente Convention.

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Section 2 Champ d’application

Art. 3 La présente Convention s’applique aux politiques et aux mesures adoptées par les Parties relatives à la protection et la promotion de la diversité des expressions cultu-relles.

Section 3 Définitions

Art. 4 Aux fins de la présente Convention, il est entendu que:

1. Diversité culturelle «Diversité culturelle» renvoie à la multiplicité des formes par lesquelles les cultures des groupes et des sociétés trouvent leur expression. Ces expressions se transmettent au sein des groupes et des sociétés et entre eux. La diversité culturelle se manifeste non seulement dans les formes variées à travers lesquelles le patrimoine culturel de l’humanité est exprimé, enrichi et transmis grâce à la variété des expressions culturelles, mais aussi à travers divers modes de création artistique, de production, de diffusion, de distribution et de jouissance des expres-sions culturelles, quels que soient les moyens et les technologies utilisés.

2. Contenu culturel «Contenu culturel» renvoie au sens symbolique, à la dimension artistique et aux valeurs culturelles qui ont pour origine ou expriment des identités culturelles.

3. Expressions culturelles «Expressions culturelles» sont les expressions qui résultent de la créativité des individus, des groupes et des sociétés, et qui ont un contenu culturel.

4. Activités, biens et services culturels «Activités, biens et services culturels» renvoie aux activités, biens et services qui, dès lors qu’ils sont considérés du point de vue de leur qualité, de leur usage ou de leur finalité spécifiques, incarnent ou transmettent des expressions culturelles, indé-pendamment de la valeur commerciale qu’ils peuvent avoir. Les activités culturelles peuvent être une fin en ellesmêmes, ou bien contribuer à la production de biens et services culturels.

5. Industries culturelles «Industries culturelles» renvoie aux industries produisant et distribuant des biens ou services culturels tels que définis au par. 4 ci-dessus.

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6. Politiques et mesures culturelles «Politiques et mesures culturelles» renvoie aux politiques et mesures relatives à la culture, à un niveau local, national, régional ou international, qu’elles soient centrées sur la culture en tant que telle, ou destinées à avoir un effet direct sur les expressions culturelles des individus, groupes ou sociétés, y compris sur la création, la produc-tion, la diffusion et la distribution d’activités, de biens et de services culturels et sur l’accès à ceux-ci.

7. Protection «Protection» signifie l’adoption de mesures visant à la préservation, la sauvegarde et la mise en valeur de la diversité des expressions culturelles. «Protéger» signifie adopter de telles mesures.

8. Interculturalité «Interculturalité» renvoie à l’existence et à l’interaction équitable de diverses cultu-res ainsi qu’à la possibilité de générer des expressions culturelles partagées par le dialogue et le respect mutuel.

Section 4 Droits et obligations des Parties

Art. 5 Règle générale concernant les droits et obligations 1. Les Parties réaffirment, conformément à la Charte des Nations Unies, aux princi-pes du droit international et aux instruments universellement reconnus en matière de droits de l’homme, leur droit souverain de formuler et mettre en œuvre leurs poli-tiques culturelles et d’adopter des mesures pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles ainsi que pour renforcer la coopération internationale afin d’atteindre les objectifs de la présente Convention. 2. Lorsqu’une Partie met en œuvre des politiques et prend des mesures pour pro-téger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur son territoire, ses politiques et mesures doivent être compatibles avec les dispositions de la présente Convention.

Art. 6 Droits des parties au niveau national 1. Dans le cadre de ses politiques et mesures culturelles telles que décrites à l’art. 4, par. 6, et compte tenu des circonstances et des besoins qui lui sont propres, chaque Partie peut adopter des mesures destinées à protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur son territoire. 2. Ces mesures peuvent inclure:

a) les mesures réglementaires qui visent à protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles;

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b) les mesures qui, d’une manière appropriée, offrent des opportunités aux activités, biens et services culturels nationaux, de trouver leur place parmi l’ensemble des activités, biens et services culturels disponibles sur son terri-toire, pour ce qui est de leur création, production, diffusion, distribution et jouissance, y compris les mesures relatives à la langue utilisée pour lesdits activités, biens et services;

c) les mesures qui visent à fournir aux industries culturelles nationales indé-pendantes et aux activités du secteur informel un accès véritable aux moyens de production, de diffusion et de distribution d’activités, biens et services culturels;

d) les mesures qui visent à accorder des aides financières publiques; e) les mesures qui visent à encourager les organismes à but non lucratif, ainsi

que les institutions publiques et privées, les artistes et les autres profession-nels de la culture, à développer et promouvoir le libre échange et la libre cir-culation des idées et des expressions culturelles ainsi que des activités, biens et services culturels, et à stimuler la création et l’esprit d’entreprise dans leurs activités;

f) les mesures qui visent à établir et soutenir, de façon appropriée, les institu-tions de service public;

g) les mesures qui visent à encourager et soutenir les artistes ainsi que tous ceux qui sont impliqués dans la création d’expressions culturelles;

h) les mesures qui visent à promouvoir la diversité des médias, y compris au moyen du service public de radiodiffusion.

Art. 7 Mesures destinées à promouvoir les expressions culturelles 1. Les Parties s’efforcent de créer sur leur territoire un environnement encourageant les individus et les groupes sociaux:

a) à créer, produire, diffuser et distribuer leurs propres expressions culturelles et à y avoir accès, en tenant dûment compte des conditions et besoins parti-culiers des femmes, ainsi que de divers groupes sociaux, y compris les per-sonnes appartenant aux minorités et les peuples autochtones;

b) à avoir accès aux diverses expressions culturelles provenant de leur territoire ainsi que des autres pays du monde.

2. Les Parties s’efforcent également de reconnaître l’importante contribution des artistes et de tous ceux qui sont impliqués dans le processus créateur, des commu-nautés culturelles et des organisations qui les soutiennent dans leur travail, ainsi que leur rôle central qui est de nourrir la diversité des expressions culturelles.

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Art. 8 Mesures destinées à protéger les expressions culturelles 1. Sans préjudice des dispositions des art. 5 et 6, une Partie peut diagnostiquer l’existence de situations spéciales où les expressions culturelles, sur son territoire, sont soumises à un risque d’extinction, à une grave menace, ou nécessitent de quel-que façon que ce soit une sauvegarde urgente. 2. Les Parties peuvent prendre toutes les mesures appropriées pour protéger et préserver les expressions culturelles dans les situations mentionnées au par. 1 conformément aux dispositions de la présente Convention. 3. Les Parties font rapport au Comité intergouvernemental visé à l’art. 23 sur toutes les mesures prises pour faire face aux exigences de la situation, et le Comité peut formuler des recommandations appropriées.

Art. 9 Partage de l’information et transparence Les Parties:

a) fournissent tous les quatre ans, dans leurs rapports à l’UNESCO, l’informa-tion appropriée sur les mesures prises en vue de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire et au niveau interna-tional;

b) désignent un point de contact chargé du partage de l’information relative à la présente Convention;

c) partagent et échangent l’information relative à la protection et à la promotion de la diversité des expressions culturelles.

Art. 10 Education et sensibilisation du public Les Parties:

a) favorisent et développent la compréhension de l’importance de la protection et de la promotion de la diversité des expressions culturelles, notamment par le biais de programmes d’éducation et de sensibilisation accrue du public;

b) coopèrent avec les autres Parties et les organisations internationales et régio-nales pour atteindre l’objectif du présent article;

c) s’emploient à encourager la créativité et à renforcer les capacités de produc-tion par la mise en place de programmes d’éducation, de formation et d’échanges dans le domaine des industries culturelles. Ces mesures devraient être appliquées de manière à ne pas avoir d’impact négatif sur les formes de production traditionnelles.

Art. 11 Participation de la société civile Les Parties reconnaissent le rôle fondamental de la société civile dans la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Les Parties encouragent la participation active de la société civile à leurs efforts en vue d’atteindre les objectifs de la présente Convention.

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Art. 12 Promotion de la coopération internationale Les Parties s’emploient à renforcer leur coopération bilatérale, régionale et interna-tionale afin de créer des conditions propices à la promotion de la diversité des expressions culturelles, en tenant particulièrement compte des situations mention-nées aux art. 8 et 17, en vue notamment de:

a) faciliter le dialogue entre elles sur la politique culturelle; b) renforcer les capacités stratégiques et de gestion du secteur public dans les

institutions culturelles publiques, grâce aux échanges culturels profession-nels et internationaux, ainsi qu’au partage des meilleures pratiques;

c) renforcer les partenariats avec la société civile, les organisations non gou-vernementales et le secteur privé, et entre ces entités, pour favoriser et pro-mouvoir la diversité des expressions culturelles;

d) promouvoir l’utilisation des nouvelles technologies et encourager les parte-nariats afin de renforcer le partage de l’information et la compréhension culturelle, et de favoriser la diversité des expressions culturelles;

e) encourager la conclusion d’accords de coproduction et de codistribution.

Art. 13 Intégration de la culture dans le développement durable Les Parties s’emploient à intégrer la culture dans leurs politiques de développement, à tous les niveaux, en vue de créer des conditions propices au développement dura-ble et, dans ce cadre, de favoriser les aspects liés à la protection et à la promotion de la diversité des expressions culturelles.

Art. 14 Coopération pour le développement Les Parties s’attachent à soutenir la coopération pour le développement durable et la réduction de la pauvreté, particulièrement pour ce qui est des besoins spécifiques des pays en développement, en vue de favoriser l’émergence d’un secteur culturel dynamique, entre autres par les moyens suivants:

a) Le renforcement des industries culturelles des pays en développement: i) en créant et en renforçant les capacités de production et de distribution

culturelles dans les pays en développement; ii) en facilitant l’accès plus large de leurs activités, biens et services cultu-

rels au marché mondial et aux circuits de distribution internationaux; iii) en permettant l’émergence de marchés locaux et régionaux viables; iv) en adoptant, chaque fois que possible, des mesures appropriées dans les

pays développés en vue de faciliter l’accès à leur territoire des activités, biens et services culturels des pays en développement;

v) en soutenant le travail créatif et en facilitant, dans la mesure du possi-ble, la mobilité des artistes des pays en développement;

vi) en encourageant une collaboration appropriée entre pays développés et pays en développement, notamment dans les domaines de la musique et du film;

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b) le renforcement des capacités par l’échange d’information, d’expérience et d’expertise, ainsi que la formation des ressources humaines dans les pays en développement dans les secteurs public et privé concernant notamment les capacités stratégiques et de gestion, l’élaboration et la mise en œuvre des politiques, la promotion et la distribution des expressions culturelles, le développement des moyennes, petites et microentreprises, l’utilisation des technologies ainsi que le développement et le transfert des compétences;

c) le transfert de technologies et de savoir-faire par la mise en place de mesures incitatives appropriées, en particulier dans le domaine des industries et des entreprises culturelles;

d) le soutien financier par: i) l’établissement d’un Fonds international pour la diversité culturelle,

comme prévu à l’art. 18; ii) l’octroi d’une aide publique au développement, en tant que de besoin, y

compris une assistance technique destinée à stimuler et soutenir la créa-tivité;

iii) d’autres formes d’aide financière telles que des prêts à faible taux d’intérêt, des subventions et d’autres mécanismes de financement.

Art. 15 Modalités de collaboration Les Parties encouragent le développement de partenariats, entre les secteurs public et privé et les organisations à but non lucratif et en leur sein, afin de coopérer avec les pays en développement au renforcement de leur capacité de protéger et promou-voir la diversité des expressions culturelles. Ces partenariats novateurs mettront l’accent, en réponse aux besoins concrets des pays en développement, sur le déve-loppement des infrastructures, des ressources humaines et des politiques ainsi que sur les échanges d’activités, biens et services culturels.

Art. 16 Traitement préférentiel pour les pays en développement Les pays développés facilitent les échanges culturels avec les pays en développe-ment en accordant, au moyen de cadres institutionnels et juridiques appropriés, un traitement préférentiel à leurs artistes et autres professionnels et praticiens de la culture, ainsi qu’à leurs biens et services culturels.

Art. 17 Coopération internationale dans les situations de menace grave contre les expressions culturelles

Les Parties coopèrent pour se porter mutuellement assistance, en veillant en particu-lier aux pays en développement, dans les situations mentionnées à l’art. 8.

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Art. 18 Fonds international pour la diversité culturelle 1. Il est créé un Fonds international pour la diversité culturelle, ci-après dénommé «le Fonds». 2. Le Fonds est constitué en fonds-en-dépôt conformément au Règlement financier de l’UNESCO. 3. Les ressources du Fonds sont constituées par:

a) les contributions volontaires des Parties; b) les fonds alloués à cette fin par la Conférence générale de l’UNESCO; c) les versements, dons ou legs que pourront faire d’autres Etats, des organisa-

tions et programmes du système des Nations Unies, d’autres organisations régionales ou internationales, et des organismes publics ou privés ou des personnes privées;

d) tout intérêt dû sur les ressources du Fonds; e) le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit

du Fonds; f) toutes autres ressources autorisées par le règlement du Fonds.

4. L’utilisation des ressources du Fonds est décidée par le Comité intergouverne-mental sur la base des orientations de la Conférence des Parties visée à l’art. 22. 5. Le Comité intergouvernemental peut accepter des contributions et autres formes d’assistance à des fins générales ou spécifiques se rapportant à des projets détermi-nés, pourvu que ces projets soient approuvés par lui. 6. Les contributions au Fonds ne peuvent être assorties d’aucune condition politi-que, économique ou autre qui soit incompatible avec les objectifs de la présente Convention. 7. Les Parties s’attachent à verser des contributions volontaires sur une base régu-lière pour la mise en œuvre de la présente Convention.

Art. 19 Echange, analyse et diffusion de l’information 1. Les Parties s’accordent pour échanger l’information et l’expertise relatives à la collecte des données et aux statistiques concernant la diversité des expressions culturelles, ainsi qu’aux meilleures pratiques pour la protection et la promotion de celle-ci. 2. L’UNESCO facilite, grâce aux mécanismes existant au sein du Secrétariat, la collecte, l’analyse et la diffusion de toutes les informations, statistiques et meilleures pratiques en la matière. 3. Par ailleurs, l’UNESCO constitue et tient à jour une banque de données concer-nant les différents secteurs et organismes gouvernementaux, privés et à but non lucratif, œuvrant dans le domaine des expressions culturelles.

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4. En vue de faciliter la collecte des données, l’UNESCO accorde une attention particulière au renforcement des capacités et de l’expertise des Parties qui formulent la demande d’une assistance en la matière. 5. La collecte de l’information définie dans le présent article complète l’information visée par les dispositions de l’art. 9.

Section 5 Relations avec les autres instruments

Art. 20 Relations avec les autres instruments: soutien mutuel, complémentarité et non-subordination

1. Les Parties reconnaissent qu’elles doivent remplir de bonne foi leurs obligations en vertu de la présente Convention et de tous les autres traités auxquels elles sont parties. Ainsi, sans subordonner cette Convention aux autres traités,

a) elles encouragent le soutien mutuel entre cette Convention et les autres trai-tés auxquels elles sont parties; et

b) lorsqu’elles interprètent et appliquent les autres traités auxquels elles sont parties ou lorsqu’elles souscrivent à d’autres obligations internationales, les Parties prennent en compte les dispositions pertinentes de la présente Convention.

2. Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme modifiant les droits et obligations des Parties au titre d’autres traités auxquels elles sont parties.

Art. 21 Concertation et coordination internationales Les Parties s’engagent à promouvoir les objectifs et principes de la présente Convention dans d’autres enceintes internationales. A cette fin, les Parties se consul-tent, s’il y a lieu, en gardant à l’esprit ces objectifs et ces principes.

Section 6 Organes de la Convention

Art. 22 Conférence des Parties 1. Il est établi une Conférence des Parties. La Conférence des Parties est l’organe plénier et suprême de la présente Convention. 2. La Conférence des Parties se réunit en session ordinaire tous les deux ans, dans la mesure du possible dans le cadre de la Conférence générale de l’UNESCO. Elle peut se réunir en session extraordinaire si elle en décide ainsi ou si une demande est adressée au Comité intergouvernemental par au moins un tiers des Parties. 3. La Conférence des Parties adopte son règlement intérieur.

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4. Les fonctions de la Conférence des Parties sont, entre autres: a) d’élire les membres du Comité intergouvernemental; b) de recevoir et d’examiner les rapports des Parties à la présente Convention

transmis par le Comité intergouvernemental; c) d’approuver les directives opérationnelles préparées, à sa demande, par le

Comité intergouvernemental; d) de prendre toute autre mesure qu’elle juge nécessaire pour promouvoir les

objectifs de la présente Convention.

Art. 23 Comité intergouvernemental 1. Il est institué auprès de l’UNESCO un Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, ci-après dénommé «le Comité intergouvernemental». Il est composé de représentants de 18 Etats Parties à la Convention, élus pour quatre ans par la Conférence des Parties dès que la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’art. 29. 2. Le Comité intergouvernemental se réunit une fois par an. 3. Le Comité intergouvernemental fonctionne sous l’autorité et conformément aux directives de la Conférence des Parties et lui rend compte. 4. Le nombre des membres du Comité intergouvernemental sera porté à 24 dès lors que le nombre de Parties à la Convention atteindra 50. 5. L’élection des membres du Comité intergouvernemental est basée sur les princi-pes de la répartition géographique équitable et de la rotation. 6. Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par la présente Convention, les fonctions du Comité intergouvernemental sont les suivantes:

a) promouvoir les objectifs de la présente Convention, encourager et assurer le suivi de sa mise en œuvre;

b) préparer et soumettre à l’approbation de la Conférence des Parties, à sa demande, des directives opérationnelles relatives à la mise en œuvre et à l’application des dispositions de la Convention;

c) transmettre à la Conférence des Parties les rapports des Parties à la Conven-tion, accompagnés de ses observations et d’un résumé de leur contenu;

d) faire des recommandations appropriées dans les situations portées à son attention par les Parties à la Convention conformément aux dispositions per-tinentes de la Convention, en particulier l’art. 8;

e) établir des procédures et autres mécanismes de consultation afin de promou-voir les objectifs et principes de la présente Convention dans d’autres enceintes internationales;

f) accomplir toute autre tâche dont il peut être chargé par la Conférence des Parties.

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7. Le Comité intergouvernemental, conformément à son Règlement intérieur, peut inviter à tout moment des organismes publics ou privés ou des personnes physiques à participer à ses réunions en vue de les consulter sur des questions spécifiques. 8. Le Comité intergouvernemental établit et soumet son Règlement intérieur à l’approbation de la Conférence des Parties.

Art. 24 Secrétariat de l’UNESCO 1. Les organes de la Convention sont assistés par le Secrétariat de l’UNESCO. 2. Le Secrétariat prépare la documentation de la Conférence des Parties et du Comité intergouvernemental ainsi que le projet d’ordre du jour de leurs réunions, aide à l’application de leurs décisions et fait rapport sur celle-ci.

Section 7 Dispositions finales

Art. 25 Règlement des différends 1. En cas de différend entre les Parties à la présente Convention sur l’interprétation ou l’application de la Convention, les Parties recherchent une solution par voie de négociation. 2. Si les Parties concernées ne peuvent parvenir à un accord par voie de négociation, elles peuvent recourir d’un commun accord aux bons offices ou demander la média-tion d’un tiers. 3. S’il n’y a pas eu de bons offices ou de médiation ou si le différend n’a pu être réglé par négociation, bons offices ou médiation, une Partie peut avoir recours à la conciliation conformément à la procédure figurant en Annexe à la présente Conven-tion. Les Parties examinent de bonne foi la proposition de résolution du différend rendue par la Commission de conciliation. 4. Chaque Partie peut, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approba-tion ou de l’adhésion, déclarer qu’elle ne reconnaît pas la procédure de conciliation prévue ci-dessus. Toute Partie ayant fait une telle déclaration, peut, à tout moment, retirer cette déclaration par une notification au Directeur général de l’UNESCO.

Art. 26 Ratification, acceptation, approbation ou adhésion par les Etats membres

1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation, à l’appro-bation ou à l’adhésion des Etats membres de l’UNESCO, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. 2. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général de l’UNESCO.

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Art. 27 Adhésion 1. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout Etat non membre de l’UNESCO mais membre de l’Organisation des Nations Unies ou de l’une de ses institutions spécialisées, invité à y adhérer par la Conférence générale de l’Organi-sation. 2. La présente Convention est également ouverte à l’adhésion des territoires qui jouissent d’une complète autonomie interne, reconnue comme telle par l’Organisa-tion des Nations Unies, mais qui n’ont pas accédé à la pleine indépendance confor-mément à la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale et qui ont compétence pour les matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières. 3. Les dispositions suivantes s’appliquent aux organisations d’intégration économi-que régionale:

a) la présente Convention est aussi ouverte à l’adhésion de toute organisation d’intégration économique régionale, qui, sous réserve des paragraphes sui-vants, est pleinement liée par les dispositions de la Convention au même titre que les Etats parties;

b) lorsqu’un ou plusieurs Etats membres d’une telle organisation sont égale-ment Parties à la présente Convention, cette organisation et cet ou ces Etats membres conviennent de leur responsabilité dans l’exécution de leurs obli-gations en vertu de la présente Convention. Ce partage des responsabilités prend effet une fois achevée la procédure de notification décrite à l’al. c). L’organisation et les Etats membres ne sont pas habilités à exercer concur-remment les droits découlant de la présente Convention. En outre, dans les domaines relevant de leur compétence, les organisations d’intégration éco-nomique disposent pour exercer leur droit de vote d’un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à la présente Convention. Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si les Etats membres exercent le leur et inversement;

c) une organisation d’intégration économique régionale et son Etat ou ses Etats membres qui ont convenu d’un partage des responsabilités tel que prévu à l’al. (b) informent les Parties du partage ainsi proposé de la façon suivante: i) dans son instrument d’adhésion, cette organisation indique de façon

précise le partage des responsabilités en ce qui concerne les questions régies par la Convention;

ii) en cas de modification ultérieure des responsabilités respectives, l’orga-nisation d’intégration économique régionale informe le dépositaire de toute proposition de modification de ces responsabilités; le dépositaire informe à son tour les Parties de cette modification;

d) les Etats membres d’une organisation d’intégration économique régionale qui deviennent Parties à la Convention sont présumés demeurer compétents pour tous les domaines n’ayant pas fait l’objet d’un transfert de compétence à l’organisation expressément déclaré ou signalé au dépositaire;

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e) on entend par «organisation d’intégration économique régionale» une orga-nisation constituée par des Etats souverains membres de l’Organisation des Nations Unies ou de l’une de ses institutions spécialisées, à laquelle ces Etats ont transféré leur compétence dans des domaines régis par la présente Convention et qui a été dûment autorisée, selon ses procédures internes, à en devenir Partie.

4. L’instrument d’adhésion est déposé auprès du Directeur général de l’UNESCO.

Art. 28 Point de contact Lorsqu’elle devient Partie à la présente Convention, chaque Partie désigne le point de contact visé à l’art. 9.

Art. 29 Entrée en vigueur 1. La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du trentième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, mais uniquement à l’égard des Etats ou des organisations d’intégration économique régionale qui auront déposé leurs instruments respectifs de ratification, d’accep-tation, d’approbation ou d’adhésion à cette date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour toute autre Partie trois mois après le dépôt de son instrument de ratifi-cation, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 2. Aux fins du présent article, aucun des instruments déposés par une organisation d’intégration économique régionale ne doit être considéré comme venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.

Art. 30 Régimes constitutionnels fédéraux ou non unitaires Reconnaissant que les accords internationaux lient également les Parties indépen-damment de leurs systèmes constitutionnels, les dispositions ci-après s’appliquent aux Parties ayant un régime constitutionnel fédéral ou non unitaire:

a) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l’appli-cation relève de la compétence du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du gouvernement fédéral ou central seront les mêmes que celles des Parties qui ne sont pas des Etats fédéraux;

b) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l’appli-cation relève de la compétence de chacune des unités constituantes telles que Etats, comtés, provinces ou cantons, qui ne sont pas, en vertu du régime constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera, si nécessaire, lesdites dispositions à la con-naissance des autorités compétentes des unités constituantes telles qu’Etats, comtés, provinces ou cantons avec son avis favorable pour adoption.

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Art. 31 Dénonciation 1. Chacune des Parties a la faculté de dénoncer la présente Convention. 2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l’UNESCO. 3. La dénonciation prend effet douze mois après réception de l’instrument de dénonciation. Elle ne modifie en rien les obligations financières dont la Partie dénonciatrice est tenue de s’acquitter jusqu’à la date à laquelle le retrait prend effet.

Art. 32 Fonctions du dépositaire Le Directeur général de l’UNESCO, en sa qualité de dépositaire de la présente Convention, informe les Etats membres de l’Organisation, les Etats non membres et les organisations d’intégration économique régionale visés à l’art. 27, ainsi que l’Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion mentionnés aux art. 26 et 27, de même que des dénonciations prévues à l’art. 31.

Art. 33 Amendements 1. Toute Partie peut, par voie de communication écrite adressée au Directeur géné-ral, proposer des amendements à la présente Convention. Le Directeur général transmet cette communication à toutes les Parties. Si, dans les six mois qui suivent la date de transmission de la communication, la moitié au moins des Parties donne une réponse favorable à cette demande, le Directeur général présente cette proposition à la prochaine session de la Conférence des Parties pour discussion et éventuelle adoption. 2. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes. 3. Les amendements à la présente Convention, une fois adoptés, sont soumis aux Parties pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion. 4. Pour les Parties qui les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou y ont adhéré, les amendements à la présente Convention entrent en vigueur trois mois après le dépôt des instruments visés au par. 3 du présent article par les deux tiers des Parties. Par la suite, pour chaque Partie qui ratifie, accepte, approuve un amendement ou y adhère, cet amendement entre en vigueur trois mois après la date de dépôt par la Partie de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 5. La procédure établie aux par. 3 et 4 ne s’applique pas aux amendements apportés à l’art. 23 concernant le nombre des membres du Comité intergouvernemental. Ces amendements entrent en vigueur au moment de leur adoption. 6. Un Etat ou une organisation d’intégration économique régionale au sens de l’art. 27 qui devient Partie à la présente Convention après l’entrée en vigueur d’amendements conformément au par. 4 du présent article est, faute d’avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant:

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a) Partie à la présente Convention ainsi amendée; et b) Partie à la présente Convention non amendée à l’égard de toute Partie qui

n’est pas liée par ces amendements.

Art. 34 Textes faisant foi La présente Convention est établie en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe, les six textes faisant également foi.

Art. 35 Enregistrement Conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies à la requête du Directeur général de l’UNESCO.

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Annexe

Procédure de conciliation

Art. 1 Commission de conciliation Une Commission de conciliation est créée à la demande de l’une des Parties au différend. A moins que les Parties n’en conviennent autrement, la Commission se compose de cinq membres, chaque Partie concernée en désignant deux et le Prési-dent étant choisi d’un commun accord par les membres ainsi désignés.

Art. 2 Membres de la commission En cas de différend entre plus de deux Parties, les parties ayant le même intérêt désignent leurs membres de la Commission d’un commun accord. Lorsque deux Parties au moins ont des intérêts indépendants ou lorsqu’elles sont en désaccord sur la question de savoir si elles ont le même intérêt, elles nomment leurs membres séparément.

Art. 3 Nomination Si, dans un délai de deux mois après la demande de création d’une commission de conciliation, tous les membres de la Commission n’ont pas été nommés par les Parties, le Directeur général de l’UNESCO procède, à la requête de la Partie qui a fait la demande, aux nominations nécessaires dans un nouveau délai de deux mois.

Art. 4 Président de la commission Si, dans un délai de deux mois après la nomination du dernier des membres de la Commission, celle-ci n’a pas choisi son Président, le Directeur général procède, à la requête d’une Partie, à la désignation du Président dans un nouveau délai de deux mois.

Art. 5 Décisions La Commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres. A moins que les Parties au différend n’en conviennent autrement, elle établit sa propre procédure. Elle rend une proposition de résolution du différend que les Parties examinent de bonne foi.

Art. 6 Désaccords En cas de désaccord au sujet de la compétence de la Commission de conciliation, celle-ci décide si elle est ou non compétente.

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