Curage Et Devenir Des Boues

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AvertissementDans le cadre du Pôle de Compétence Régional Nord - Pas-de-Calais sur les Sols et Sites Pollués et de sa thé-matique “Sédiments toxiques” mise en oeuvre le 6 décembre 1995, un groupe de travail national concernant “laréglementation” applicable dans ce domaine a été constitué.

Les premières réflexions de ce groupe de travail ont abouti au constat, non d’un vide juridique dans le domainedes sédiments et boues toxiques, mais plutôt d’une juxtaposition de règles et de textes d’inspirations et d’ampleursdiverses, rarement adaptés au domaine du curage.

Bien évidemment, cette hétérogénéité des législations et l’absence d’un “statut juridique” du sédiment ou de laboue toxique compliquent la tâche des intervenants dans ces domaines.

Ainsi nous a-t-il paru intéressant de faire le point sur les réglementations françaises régissant les opérations decurage-dragage ainsi que le devenir des boues et sédiments qui nous paraît indissociable des travaux de curageeux-mêmes.

En définitive, il s’avère que si les obligations et responsabilités des opérations de curage sont relativement biendéfinies par le droit français, il n’en est pas de même du devenir des “produits de curage” (boues, sédiments,terres et autres matériaux).

Cette constatation nous a donc conduit à faire quelques commentaires et à proposer quelques orientations trèsgénérales.

Naturellement, l’ensemble de cette contribution ne rend compte que de nos opinions personnelles et n’engage queses auteurs.

Les réflexions présentées dans ce document font l’objet d’un complément d’étude, à la fois plus large (droit compare- comparaison avec normes et réglementations étrangères) et plus précis (recensement des règles et des usageslocaux ainsi que de la jurisprudence française), qui a été mené dans le cadre du groupe de travail precite.

Robert AgostiniAgence de l’Eau

Artois-Picardie

Pascal PavageauService NavigationNord Pas-de-Calais

Frédéric VerleyDirection Régionalede l’EnvironnementNord Pas-de-Calais

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Sommaire1. Curage-dragage : définitions

II. Obligations du curage

III. Responsabilités

IV. Les autorisations nécessaires

V. Les boues et sédiments de curage

VI. Quelques pistes

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Annexes

Annexe 1 : Textes de référence

Annexe 2 : Curages, dragages et devenir des boues au regard de la loi sur l’eau

Annexe 3 : Extraits du SDAGE Artois-Picardie

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Bibliographie

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1. Curage/dragage : définitionsl L’article 114 du Code Rural définissait, à l’origine, le curage comme :“Tous travaux nécessaires pour rétablir un cours d’eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles”. Cela exclutun approfondissement ou un élargissement du lit.

l Cet article 1 14 précise désormais que les obiectifs de ces travaux d’entretien et de curage sont, conformémentaux dispositions de la loi no 92.3 du 3 janvier 1992 sur l’eau (articles 2 et 10 à respecter : gestion globale etintégrée, unicité de la ressource, autorisation préalable éventuellement nécessaire), de maintenir l’écoulementnaturel des eaux, d’assurer la bonne tenue des berges, et de préserver la faune et la flore dans le respect du bonfonctionnement des écosystèmes aquatiques.

l La jurisprudence a précisé la notion de “travaux nécessaires”, élargissant ainsi la rédaction de cet article 1 14.Ainsi, la loi no 95.101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l’environnement, définitles notions de curage et d’entretien comme suit :

l On peut considérer que la notion de dragage est intégrée a celle de curage, puisqu’il s’agit d’un curage réaliséà l’aide de dragues (mécaniques : à godets, à bennes preneuses, à cuiller ou les draglines, ou hydrauliques :dragues suceuses ou pneumatiques).

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Il. Obligations du curage

Les notions de “nature et propriété des cours d’eau” et de “responsabilité du curage” sont clairement définiesdans la réglementation (principalement le Code Rural et le Code du Domaine Public Fluvial).

En décembre 1996, la Direction de l’Eau du Ministère de l’Environnement a édité un guide juridico-administratiftrès complet relatif à l’entretien et à la restauration des cours d’eau. Celui-ci traite notamment les questions deresponsabilité, de propriété, de droits, d’obligations, de servitudes et de frais l iées aux curages. I I convient de s’yréférer.

On rappellera pour mémoire que :

“le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. M (art. 98 du Code Rural).

ti...le propriétaire riverain est tenu a un curage régulier pour rétablir le cours d’eau dans sa largeur et sa pro-Fondeur naturelles... U (art. I 14 du Code Rural).

CI Les textes de référence :

l Les articles 98, 114, 115, 116 et 119 du Code Rural précisent les droits et obligations des riverains et lesconditions de réalisation des curages suivant l’existence, ou non, d’anciens règlements ou usages locaux (quin’existent que dans un nombre limité de départements), ou la présence d’associations syndicales de propriétaires.

Ces outils d’exécution des travaux de curage et d’entretien comportent une “hiérarchie” à respecter.

l L’article 103 du Code Rural et la jurisprudence permettent au Préfet de prescrire un curage spécial à titre tem-poraire, dans l’attente de la création d’une association syndicale. Les arrêtés préfectoraux spéciaux et temporairespris en conséquence font obligation aux particuliers d’exécuter eux-mêmes les travaux prescrits, dans un délaifixé.

Lorsque cette obligation n’est pas respectée, les conditions juridiques de recours à la procédure d’exécution d’of-fice sont réunies (jurisprudence et, éventuellement, 1 233.3 et L 232.1 du Code Rural), sans nécessité de mettreen demeure préalablement les propriétaires défaillants. Notons ici les difficultés d’application de ce type de pro-cédure, en raison de la faiblesse des supports budgétaires spécifiques de l’Etut...

l Les articles L 151.36 et L 151.40 du nouveau Code Rural, ainsi que les dispositions de l’article 31 de la loino 92.3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, précisent les interventions des collectivités territoriales ou de leurs regrou-pements pour ce type de travaux. Dans ce cas, le caractère d’intérêt général ou d’urgence des travaux doit êtrereconnu, et la décision d’intervention se substitue à tous autres moyens d’exécution existants.

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Les collectivités concernées assurent alors le financement des travaux qu’elles ont prescrits ou exécutés, et peuventassocier les riverains aux dépenses, et, d’une façon générale, les personnes qui ont rendu les travaux nécessairesou y trouvent un intérêt (bénéficient de leur réalisation).

l L’article 121 du Code Rural permet à tout propriétaire riverain, ou à toute association syndicale, d’établir etde soumettre à l’agrément du Préfet [après avis de la Commission Locale de l’Eau, s’il existe un S.A.G.E. : (Schémad’Aménagement et de Gestion des Eaux)] un programme pluriannuel d’entretien et de gestion valable pour 5 ans,éventuellement renouvelable. Ce Plan Simple de Gestion peut notamment porter sur les travaux de curage.

Le bénéfice des aides de I’Etat est accordé prioritairement à ceux qui auront établi un tel plan ou y auront sous-crit. Ces plans et leurs aides financières associées constituent ainsi un nouveau moyen d’encouragement à respecterles dispositions de l’article 1 14 du Code Rural.

L’ensemble de ces dispositions, instaurées par la loi no 95.101 du 2 f évrier 1995 “Intitulé”, a été précisé par lacirculaire du Ministère de J’Environnement du 6 mai 1995, mais manque encore de textes d’application. Les moda-lités de mise en oeuvre seront adaptées, au cas par cas, sur le terrain. A noter, à ce sujet, que le premier PlanSimple de Gestion a été agréé le 25 avril 1997 par le Préfet du Finistère (association regroupant 145 propriè-taires répartis sur 60 km de rives de la rivière de Pont I’Abbé).

l Notons enfin que les travaux connexes d’amélioration foncière définis par l’article L 123.8 du Code Ruralpeuvent également porter sur le curage (entre autre) des cours d’eau non domaniaux, dans le respect des pres-criptions et principes de la loi no 92.3 du 3 janvier 1992 sur l’eau (autorisation préalable, prise en compte desS.A.G.E .,... ).

0 Dans la pratique :

l S’il existe d’anciens règlements (appliqués de façon prioritaire), ou des usages locaux régulièrement appliqués,ou une association syndicale en activité ; il convient de poursuivre ces pratiques antérieures, en les adaptant auxévolutions réglementaires consécutives à la loi sur l’eau du 3 janvier 1992.

l Dans le cas contraire, s’il n’existe ni anciens règlements, ni usages locaux, ni associations ; il convient d’en-courager les initiatives individuelles (recours aux Plans Simples de Gestion - article 121 du Code Rural, textesd’application à suivre) ou la prise de mesures d’urgence (article 103 - arrêtés spéciaux ou temporaires). Puis,plus globalement, à défaut de volonté des collectivités locales de se regrouper ou d’intervenir (article 31 loi surl’eau), la création d’une association syndicale autorisée doit être proposée et encouragée.

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Appartiennent désormais au Domaine Public Fluvial de [‘Etat les cours d’eau et lacs qui font I’obiet d’un classe-ment (fondé sur l’intérêt général : alimentation en eau, besoins divers,... ) dans le domaine public, sans qu’il soitnécessaire de se fonder exclusivement sur le fait qu’ils soient navigables ou flottables. Le Domaine Public Fluvialcomprend le D.P.F. naturel et le D.P.F. artificiel.

“le curage des cours d’eau domaniaux et de leurs dépendances faisant partie du domaine public est à la chargede /‘Etat.. m [art. 14 du Code du Domaine Public FluvialJ.

Propriétaire du Domaine Public Fluvial, I’Etat est donc astreint à une obligation d’entretien (et donc, souvent, decurage/dragage). Les chapitres II et III du Titre II du Code du DPF définissent les droits et obligations de I’Etat etdes Riverains ainsi que les servitudes.

Néanmoins, l’article 14 du Code du D.P.F. et l’article 15 du décret no 91.797 du 20 août 1991 (recettes insti-tuées au profit de Voies Navigables de France) permettent à V.N.F. de demander une participation financière auxétablissements et organismes qui, par l’usage spécifique qu’ils font des eaux (rejets de Matières en Suspensionou de toxiques notamment), rendent plus importants les frais de curage ou contribuent à l’envasement (en y aug-mentant le volume de sédiments à curer et également la fréquence des dragages d’entretien).

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III Rl esponsabilités

w Pour reprendre les termes d’une intervention de Monsieur HUGLO à l’occasion du colloque de Bouvines des24 et 25 septembre 1992 : “les problèmes posés par la réparation des dommages et surtout la déterminationdes responsab&s du fait des phénomènes de pollution survenus à la suite d’accumulation de produits toxiquesou dangereux, ou de boues nocives dans les cours d’eau qui peuvent se développer soit spontanément du fait dela présence de ces élémenfs toxiques, ou soif à la suite d’une opération déterminée, sont extraordinairement com-plexes pour les juristes”.

n En réalité le régime juridique de la responsabilité varie en fonction du statut juridique du cours d’eau maiségalement de la qualification juridique ou du statut juridique donné au sédiment “toxique”.

Or la difficulté réside tout justement dans l’absence de statut juridique des boues de curage et, en particulier, dusédiment toxique. S’agit-il d’un effluent, d’un produit, d’un déchet ?

n Cette analyse n’a pas pour ambition d’apporter une réponse définitive à cette question.

Plus modestement, sans être trop exhaustive, elle dresse “un état des lieux” des responsabilités encourues par lespropriétaires riverains de cours d’eau domaniaux et non domaniaux en examinant :

0 les responsabilités du fait dune accumulation de sédiments,

a les responsabilités liées aux opérations de curage,

0 les responsabilités du devenir des boues du curage.

n Comme nous l’avons vu (partie I I ), les obligations en matière de curage sont clairement définies, mais restentparfois difficiles à mettre en œuvre.

Le non-respect de ces obligations est de nature à engager la responsabilité civile et pénale des propriétaires rive-rains des cours d’eau non domaniaux et la responsabilité administrative et pénale de VNF pour ce qui concerneles cours d’eau domaniaux.

o desponsabilités des propriétaires riverains des cours d’eau nonomaniaux

Au plan civil : l’article 1 14 du Code Rural impose au propriétaire riverain une obligation légale d’entretien.

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Le non respect de cette obligation constitue une faute par abstention (art. 1383 du Code Civil) de nature à engagerla responsabilité du propriétaire riverain lorsqu’il engendre un préjudice pour les tiers (inondation, pollution deseaux...).

La responsabilité du propriétaire pourra également être recherchée en sa qualité de gardien des sédiments sur lefondement de l’article 1384.1 du Code Civil qui institue une présomption de responsabilité “pour les choses quel’on a sous sa garde”.

Enfin, le propriétaire riverain encourt une responsabilité sans faute pour “trouble anormal de voisinage” à l’égarddes tiers éventuellement préjudiciés.

Au plan pénal

On peut se demander si la pollution du cours d’eau générée par une accumulation de sédiments toxiques exposele propriétaire riverain à une sanction pénale.

La jurisprudence considère que s’agissant de substances provenant de l’amont de la rivière elle-même et se dépo-sant naturellement (sans rejets de la part du riverain), l’article L 232.2 du Code Rural n’a pas vocation às’appliquer, ni l’article 22 de la loi no 92.3 du 3 janvier 1992 sur l’eau.

II apparaît cependant que le propriétaire négligent peut tomber sous le coup de l’article L 223.1 du code pénalqui réprime le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure par la violationmanifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi, l’obligation d’entretienpouvant être considérée comme une obligation de sécurité destinée à prévenir par exemple un risque d’inonda-tion.

Enfin, nous avons vu que l’article 103 du Code Rural permet au Préfet de prescrire un curage spécial à titre tem-poraire. Le refus d’user de ces pouvoirs de contrainte, ou le retard excessif dans leur mise en œuvre, est de natureà engager la responsabilité de I’Administration sur le fondement de la faute ou du risque.

o Responsabilité de l’État pour les cours d’eau domaniaux

En vertu de l’article 14 du Code du Domaine Public Fluvial, le curage des cours d’eau domaniaux et de leursdépendances est à la charge de l’État.

Cette obligation d’entretien, confirmée par la jurisprudence, est de nature à engager la responsabilité de l’Étatau travers de son établissement public, Voies Navigables de France.

Cette responsabilité administrative pourra être engagée sur le fondement de la faute simple ou encore sur le fon-dement du risque. En effet, s’agissant d’un ouvrage public, le droit public applique également la théorie destroubles de voisinage.

Au plan pénal, le nouveau Code Pénal, entré en vigueur le 1"' mars 1994, a introduit la responsabilité pénaledes personnes morales, notamment de droit public. Dans ces conditions, au même titre qu‘une personne morale

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de droit privé, VNF pourrait, à notre sens, également être recherché pénalement sur le fondement de l’articleL 223-l précité du Code Pénal.

n La responsabilité du propriétaire riverain ou de Voies Navigables de France pourra être recherchée en raisonde la création ou de l’exacerbation, à l’occasion de l’opération de curage, d’une pollution préexistante dans lesboues et sédiments.

En effet, l’opération de curage va nécessairement engendrer la création, la remise en suspension ou le rejet d’ef-fluents (eaux de décantation des dépôts de boues par exemple) qui pourront, le cas échéant, exposer le propriétaireriverain public ou privé à des sanctions pénales au titre des articles susvisés (L 232.2 ou L 232.3 du Code Rural,L 223.1 du Code Pénal et Article 22 de la loi sur l’Eau).

n La jurisprudence est assez riche sur ce thème. Par exemple, la Cour d’Appel de RIOM estime que si la bouen’est pas substance nuisible en soi, elle le devient par manipulation humaine dès lors que les quantités rejetéesdans un cours d’eau excèdent la densité normale et ont pour effet de nuire aux poissons par manque d’oxygènedans l’eau et de détruire la flore, nourriture naturelle des poissons (C.A. RIOM, Chambre d’accusation no 24 1,05/12/1989).

Par ailleurs, le TGI de Vannes a engagé la responsabilité du Président d’un Syndicat Intercommunald’Aménagement sur le fondement de l’article L 232.3 du Code Rural, du fait de travaux de curage dans un coursd’eau sur une distance de 10 km ayant, notamment, entraîné la destruction de frayères. (20.07.96. no 1533/95).

n Bien évidemment, le même propriétaire riverain privé pourra voir sa responsabilité engagée sur le plan civil, sices effluents (remise en suspension des sédiments) occasionnent un préjudice à un tiers, sur le fondement de la res-ponsabilité pour faute (article 1382 du code civil), de la responsabilité du fait des choses (article 1384 pré-somption de responsabilité qui pèse sur le gardien de la chose) ou de la responsabilité sans faute (trouble anor-mal de voisinage).

w Par ailleurs, VNF pourrait, du fait de l’exacerbation d’une pollution préexistante dans les boues et sédiments,également voir, ainsi que nous l’avons déjà indiqué, sa responsabilité pénale engagée.

S’agissant d’ouvrages ou de travaux publics, VNF encourt par ailleurs une responsabilité administrative pour fautesimple à l’égard des usagers du Domaine Public Fluvial et une responsabilité sans faute à l’égard des tiers autitre également de la théorie du trouble de voisinage.

w Plus généralement, en dépit de l’article L 122.4 du Nouveau Code Pénal qui dispose que “n’est pas générale-ment responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou régle-mentaires”. Sauf exception (art. 22 al. 1 de la loi du 3 janvier 1992), la jurisprudence traditionnelle considéraitqu’une simple autorisation administrative quelle qu’en soit la forme, ne permet pas au iuge d’écarter l’applicationde la loi pénale, a moins que celle-ci n’ait elle-même prévu qu’une telle permission serait exonératoire” (Cass.Crim. 26 avril 1983).

On peut se demander si cette jurisprudence traditionnelle demeure applicable aux opérations de curage dans lamesure où les autorisations administratives individuelles sont exclues des prévisions de l’article L 122.4 du nouveau

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Code Pénal et dès lors que, plus que des autorisations et des permissions, les prescriptions réglementaires peuventêtre considérées comme des obligations.

I Responsabilités liées au devenir des bues I

n Avant d’examiner les responsabilités liées au devenir des boues de curage, il convient de rappeler, très som-mairement, qu’il est possible de définir trois grandes filières de “devenir” de ces produits de curage :

a La valorisation : une valorisation, chaque fois qu’elle est possible (voir partie V), confère aux produits decurage une valeur incontestable. Citons notamment les épandages, dont ceux en agriculture, la création denouveaux espaces et terrains, la réhabilitation de sols de qualité insuffisante, ou encore la réutilisation enB.T.P. et construction (remblais, digues, défenses de berges, création d’agrégats de type céramique,...).

0 Les dépôts : i l s’agit des procédés classiques. Soit le régalage (qui consiste a épandre les produits de curagesur une bande de terre de 5 à 10 m de large, contiguë au cours d’eau, sorte de ’ mise en cordon “), soitla mise en dépôt sur des terrains retenus (Services Navigation principalement : boues de dragages desvoies navigables).

0 Les traitements - Le confinement :l Ces traitements nécessitent une bonne connaissance de la composition physico-chimique des boues. I I ex i s teplusieurs fi l ières : les ” pré-traitements U (déshydratation, criblage, lessivage, séparation par densité,...) aidantà réduire les volumes, les traitements biologiques (biocoulis, in-situ, phytoremédiation, bactérien,...) particu-lièrement adaptés pour la dégradation de la matière organique, les traitements chimiques (acides ou solvantsorganiques), thermiques (désorption, incinération, réduction, vitrif ication), ou encore, physiques (extractionélectrique, flottation,...).l En attendant un traitement ultérieur, la mise en confinement des boues peut être envisagée (solution transi-toire) : le confinement consiste à isoler le polluant de son environnement et à se prémunir du transfert de lapollution du milieu contaminé vers le milieu sain. II s’agit en fait d’un stockage a sécuritaire 0 des produitstoxiques et pollués (en les isolant) qui doit être temporaire selon nous (avant traitement ultérieur).

Pour des raisons qui sont exposées en partie IV, il ne nous paraît pas pertinent de considérer les boues et sédi-ments des opérations de curage et de dragage comme des déchets. 11s ne sont d’ailleurs pas considérés commetels sur le plan juridique et réglementaire.

On peut cependant préciser que le traitement en centre spécialisé entraîne un transfert total de la responsabilitéliée au devenir des produits de dragage vers l’opérateur.

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o Le stockage en dépôt et le régalage

La jurisprudence a réglé les conditions dans lesquelles l’obligation faite aux propriétaires riverains de recevoir surleur terrain les matières provenant du curage devait être remplie (voir partie V). Les arrêtés préfectoraux peuventprescrire aux propriétaires riverains de recevoir les vases et déblais et fixer un délai au terme duquel ces maté-riaux doivent être enlevés et régalés dans les parties basses des terrains voisins, à une distance minimale fixéede l’axe du lit, afin d’éviter la constitution de “bourrelets de berges” instables.

I I convient, d’autre part, de rappeler les dispositions du 20 alinéa de l’article 115 du Code Rural, introduites parla loi no 95.101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, qui dispensentles riverains de l’obligation de supporter le dépôt et l’emploi de produits de curage, lorsque leur composition estde nature à polluer leur terrain ou les milieux aquatiques (commentaires partie V).

Le régalage ou le stockage des boues de curage sans traitement préalable peut générer une pollution par migra-tion ou ruissellement. La question se pose alors de savoir qui sera responsable de cette pollution.

I I convient ici de considérer deux hypothèses :

- épandage ou stockage par le propriétaire, privé ou public, sur son terrain :

Les responsabilités encourues par le propriétaire riverain du cours d’eau non domanial ou par (‘Etat propriétairedu domaine public fluvial sont identiques à celles, ci-dessus indiquées, encourues à l’occasion de l’opération decurage.

Ainsi, entre août et novembre 1994, il fut déposé 8 000 m3 de boues provenant du dragage du canal du Rhôneau Rhin (vers Montbéliard) sur le talus, bord au canal. Ces boues déposées ont glissé dans le lit de la rivièrel’Allan et ont formé un colmatage des fonds du cours d’eau (sur lit majeur et lit mineur) sur plus de 100 m2.

I I s’agit d’une infraction aux articles L 231.3, L 231.6, L 231.7 et L 232.2 du Code Rural et à l’article 22 de laloi sur l’eau (jugement du tribunal correctionnel de Besançon de mars 1996, arrêt de la Cour d’Appel de Besançonde mai 1997 confirmant le délit de pollution nuisant à la vie piscicole, bien caractérisé tant matériellement qu’in-tentionnellement par U faute d’imprudence ou de négligence ” mais à l’encontre de V.N.F., rédacteur du marchépublic de l’opération)

- épandage ou stockage sur le terrain d’un tiers :

Sauf législation spécifique (Installation Classée), la garde juridique des boues et sédiments est transférée sur letiers détenteur qui supportera alors l’ensemble des responsabilités civiles et pénales attachées à leur garde sousréserve que le producteur l’ait informé du caractère toxique de ces boues et sédiments (obligation d’informationet de renseignement).

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CI L’épandage agricole (voir V)

La responsabilité du “producteur” à l’égard de l’agriculteur est difficile à circonscrire dans la mesure où ii n’existeen matière de boues et de sédiments de curage aucune norme de référence.

La boue de curage pourrait à priori être assimilée à un produit auquel la directive CEE du 25 juillet 1985 assi-mile tous les biens mobiliers y compris ceux qui sont incorporés dans un immeuble. La responsabilité du“producteur” serait dans ce cas obiective. L’agriculteur victime d’une toxicité excessive des boues ne devrait alorsfaire la preuve que de son dommage et du fait du produit. I I serait dispensé de prouver l’existence et l’origined’un vice de ce produit.

La responsabilité du producteur sera bien évidemment fonction des clauses du contrat. A l’instar des boues d’épu-ration, le producteur est responsable des boues livrées, il est tenu à une obligation de résultats concernant laconformité du produit vis à vis des spécifications techniques. La difficulté réside donc dans l’absence de normeen matière de boues de curage.

Bien évidemment, le producteur a, à l’égard de l’agriculteur, une obligation de renseignement sur la qualité duproduit et une obligation de mise en garde.

En cas de manquement à cette obligation, l’agriculteur pourra rechercher la responsabilité du producteur en raisond’un préjudice qu’il aurait lui même subi du fait de l’épandage des boues de curage ou “le mettre en cause”dans le cas où sa responsabilité serait recherchée par des tiers a la suite de cet épandage.

Nous avons précisé, en partie II, que Voies Navigables de France pouvait demander une participation financièreaux responsables de l’envasement ou de la pollution pour les travaux de dragage des cours d’eau domaniaux.

Pour les cours d’eau non domaniaux, il convient là aussi de tenir compte du coût global d’une opération decurage en y intégrant les surcoûts dûs au devenir des boues (du fait de leur pollution ou toxicité, on peut multi-plier le coût de l’opération de dragage par 10 ou par 100 du fait d’un devenir U sécuritaire U ou d’un traitementspécifique).

Ainsi, le principe selon lequel U les bases générales de répartition sont définies, compte tenu de la mesure danslaquelle chacun a rendu l’opération nécessaire ou utile ou y trouve son intérêt U s’applique. Si l’origine des pol-lutions est alors identifiée, ceux qui en sont responsables peuvent voir leur participation augmentée s’ils sontassujettis aux taxes de curage, ou être poursuivis en dommages et intérêts par le propriétaire qui doit exécuterlui-même les travaux (même lorsqu’il s’agit d’arrêtés spéciaux et temporaires).

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IV Ll es autorisations nécessaires

Actuellement, il n’existe pas de loi cadre réglementant une opération de curage/dragage (devenir des bouesinclus) de façon spécifique.

I I existe en fait plusieurs réglementations qui traitent partiellement de ces activités : loi sur l’eau, loi I.C.P.E., Etudesd’impact,...

De plus, au sein de ces réglementations, les critères de soumission ou de procédures sont souvent mal définis etpeu adaptés au domaine du curage.

Nous développons ci-dessous quelques réglementations pouvant soumettre un projet de curage/dragage à auto-risation préalable.

n La loi n”76.629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et le décret n”77.1 141 du 12 octobre1977 peuvent soumettre à Etude ou Notice d’impact les projets et opérations de Curage/Dragage.

L’annexe Il l du décret précité liste les opérations soumises à Etude d’impact et l’annexe IV celles soumises à Noticed’impact.

A noter que les travaux d’entretien et les grosses réparations sont dispensés d’Etude ou de Notice d’impact(exemple curage/dragage d’entretien régulier).

II convient de noter que la Directive CEE n”97.11 .CE du 3 mars 1997, non traduite à ce jour en droit français,propose d’étendre le champ d’application de cette procédure à tous U sites de dépôt de boues fl ainsi qu’à Htoutes modifications ou extensions des ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassinsfluviaux , des voies navigables et des ports de navigation intérieurs”, qui peuvent avoir des incidences négativesimportantes sur l’environnement.

H De plus, la loi dite H Bouchardeau U n”83.630 du 12 juillet 1983, relative à la démocratisation des enquêtespubliques et à la protection de l’environnement, et le décret n”85.453 du 23 avril 1985 soumettent à EnquêtePublique préalable a la réalisation d’ouvrages ou de travaux, certaines opérations susceptibles d’affecter I’envi-ronnement.

Là encore les travaux d’entretien et de grosses réparations ne sont pas soumis à cette procédure. A noter cepen-dant les rubriques de l’annexe du décret du 23 avril 1985 U voies navigables 0 et H défense contre les eaux U àexaminer précisément pour les opérations concernant notre étude.

H Bien que ces deux procédures générales s’appliquent peu aux opérations de curage (principalement d’entre-tien et de coût réduit), il convenait de les rappeler pour mémoire. En tout état de cause, le Maître d’ouvrage del’opération doit vérifier néanmoins leur champ d’application, avant de réaliser les travaux !

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La loi sur l’eau $92.3 du 3 janvier 1992, a instauré un régime d’Autorisation ou de Déclaration auquel sontsusceptibles d’être soumis les installations, opérations, travaux ou activités ayant un impact sur l’eau (superficielle,souterraine, marine,... ) ou les milieux aquatiques.

CI Autorisation/Dédaration éventuelle [voir ANNEXE II) :

Un certain nombre de rubriques du décret M nomenclature M n”93.743 du 29 mars 1993 peuvent concerner lesopérations de curage/dragage et le devenir des boues, et soumettre ainsi ces opérations à Autorisation ouDéclaration administrative au titre de la loi sur l’eau.

t > Les rubriques 2.60. (cours d’eau ou étang, hors voies navigables) et 2.61. (voies navigables), pour leseaux superficielles, et 3.4.0., pour la mer, visent explicitement les opérations de curages et dragages, horscurages U vieux fonds, vieux bords U et d’entretien (ne modifiant pas les caractéristiques et la section cou-rante du cours d’eau).

0 Le mode de curage ou dragage (dragage à l’américaine, remise en suspension des boues,...), le devenirdes boues et des sédiments (mise en dépôt, régalage, remblais,...) et la gestion des eaux de décantationdes dépôts peuvent être concernés par d’autres rubriques (4.1 .O., 2.3.0., 3.2.0., 1.2.0 .,... ), pour des pro-blèmes de remblais de zones humides, ou de rejets, ou d’infiltrations des eaux de décantations (des dépôtset des boues).

o En effet, la nomenclature, actuellement en cours de révision, constitue une grille à multiples entrées du régimede police (Autorisation ou Déclaration) à laquelle peut être soumise toute opération ayant un impact surl’eau et les milieux aquatiques.

Ainsi, une opération de curage/dragage ’ d’entretien “, bien que non visée par les rubriques spécifiques dudragage 2.6.0., 2.6.1. ou 3.4.0., peut être concernée par une Autorisation ou une Déclaration U loi sur l’eau “,du fait d’autres rubriques pour le devenir des boues : Par exemple si le dépôt des boues est en zone humide ous’il y a rejet des eaux de décantation du dépôt des boues au milieu naturel.

Notons que les opérations de recalibrage, de rescindement, ou de reprofilage sont expressément couvertes parla rubrique 2.5.0. (rectification du lit), et concernées alors par une Autorisation automatique (pas de seuils à cetterubrique). Ces travaux s’accompagnant souvent de curage/dragage, ils sont alors généralement concernés éga-lement par la 2.6.0. ou la 2.6.1. (puisqu’il y a modification des caractéristiques naturelles du cours d’eau ou dela voie navigable).

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Dans le cadre de la refonte de la nomenclature, nous proposions de supprimer les champs d’exclusion desrubriques 2.6.0. et 2.6.1. pour rendre plus lisible cette nomenclature pour les dragages et curages, mais deremonter les seuils de Déclaration et d’Autorisation pour simplifier les procédures.

Enfin, tous les travaux prévus à l’article 31 de la loi sur l’eau (voir partie II) sont soumis à Autorisation si leurmontant est supérieur ou égal à 12 MF, ou à Déclaration lorsque leur montant est compris entre 1 MF et 12 MF :rubrique 6.1 .O. de la nomenclature.

CI Prescriptions globales :

I I est important de noter que si une opération de curage est soumise à Autorisation ou Déclaration au titre de laloi sur l’eau, l’instruction par le Service de Police des Eaux ainsi que l’Arrêté Préfectoral, pris après Etuded’incidences (décret n”93.742 du 29 mars 1993) et Enquête Publique pour I’Autorisation qui en découlera régle-menteront TOUTE l’opération, c’est à dire le curage proprement dit (l’extraction des boues) ainsi que le devenirdes boues.

Dans ce cas, des prescriptions sur l’ensemble de l’opération seront édictées, y compris celles, nécessaires, duesa la présence éventuelle de métaux lourds ou autres polluants dans les sédiments (même si la loi ne vise pas expli-citement ce type de pollution). Des prescriptions spécifiques aux rubriques 2.6.0. et 2.6.1. sont en cours deréalisation à la Direction de l’Eau du Ministère de l’Environnement.

n I I convient donc pour les opérations de curage/dragage d’examiner complètement la nomenclature du décretn”93.743 du 29 mars 1993 (voir ANNEXE Il), pas uniquement du point de vue de l’opération d’extraction desboues, mais également de leur devenir.

Le danger d’un mauvais examen de cette nomenclature est de réaliser un curage-dragage d’entretien en pensantêtre exonéré d’Autorisation, alors que le devenir des boues l’imposait. L’opération peut alors être sanctionnée parl’article 23 de la loi n”92.3 du 3 janvier 1992 sur l’eau (opération effectuée sans l’Autorisation requise : jusqu’à120 000 F d’amende et 2 ans d’emprisonnement).

Ensuite, I’Etude d’incidence à élaborer (article 2 du décret n”93.742 du 29 mars 1993) qui sera mis à instruc-tion administrative (avec enquête publique pour une Autorisation) doit bien prendre en compte la GLOBALITE desimpacts de l’opération, dans son ensemble, sur l’eau et les milieux aquatiques : Voir ANNEXE II (Etude d’incidenceType).

n Ainsi, en se fondant sur le fait que la demande d’autorisation du dragage du Port de I’Herbaudière ne com-portait pas le document mesurant les incidences de l’opération sur le milieu aquatique, le Tribunal Administratifde Nantes a ordonné le sursis à exécution des rejets en mer des produits de dragage (jugement du 23.03.94,confirmé par le Conseil d’Etat, CE du 26 mai 1995) :

En effet, bien que les opérations de dragage concernant le simple entretien dans les ports soient exclues du champd’application de la rubrique 3.4.0., les rejets des boues de dragage peuvent relever des rubriques 2.3.0. ou3.2.0., relatives au rejet respectivement dans les eaux superficielles ou en mer, dès lors que ces rejets sont carac-térisés par le dépassement d’une des valeurs-seuils mentionnées dans ces rubriques.

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CI Curage/dragage d’urgence (en vue de prévenir un danger] :

A noter également, que les travaux qui sont exécutés en vue de prévenir un danger grave et qui présentent uncaractère d’urgence sont dispensés de ces procédures (article 34 du décret n”93.742 du 29 mars 1993). Celan’empêche pas I’Administration de vérifier leur incidence sur le régime et l’écoulement des eaux et de prendreultérieurement toutes les dispositions nécessaires. Cela peut concerner des travaux incluant un curage.

0 Respect S.D.A.G.E. et S.A.G.E. :

Dans le cadre réglementaire issu de la loi sur l’eau de 1992, les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestiondes Eaux (S.D.A.G.E.) des 6 b assins, tous approuvés depuis début 1997, et les Schémas d’Aménagement et deGestion des Eaux (S.A.G.E.) d es sous-bassins pourraient constituer des “ outils réglementaires ” locaux pour lesuivi et la mise en place de prescriptions efficaces pour les opérations de curage et le devenir des sédiments.

A titre d’exemple, le S.D.A.G.E. Artois Picardie, approuvé le 20.12.96., comporte 4 dispositions spécifiques auxcurages/dragages et au devenir des boues (Bl 1, 821, B22 et B23) : voir ANNEXE II I .

I I impose notamment qu’une U étude de risques U soit réalisée préalablement aux opérations de dragage (analysede sédiments, évaluation des risques liés aux curages puis aux devenir des boues,...), et ce indépendamment del’éventuelle instruction administrative d’Autorisation ou de Déclaration au titre de la loi sur l’eau.

Les S.D.A.G.E. et les S.A.G.E. sont des documents de planification à valeur juridique clairement définie : Ils sontopposables aux décisions de I’Administration (au sens large : Services de )/Etat, Etablissements Publics, CollectivitésTerritoriales) :

Ainsi, les programmes et décisions administratifs dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou renduscompatibles avec les dispositions du S.D.A.G.E. ou du S.A.G.E. (ne pas contredire ou interdire les dispositions)applicables sur le secteur concerné (exemple dragage de voies navigables).

Les autres décisions, c’est à dire celles prises dans d’autres domaines que celui de l’eau, doivent simplementprendre en compte les dispositions du S.D.A.G.E. ou du S.A.G.E. (se préoccuper des incidences desdites dispo-sitions).

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Le décret n”94.485 du 9 juin 1994 inscrit les exploitations de carrières, dont certaines opérations de dragage etd’affouillements, à la nomenclature, et, par conséquent, à la réglementation des Installations Classées pour laProtection de I’Environnement. La circulaire du 23 juin 1994 précise l’application de cette rubrique 2510.

LI Sont exclus de la nomenclature des ICPE :

o les dragages dont les matériaux extraits ne sont pas util isés en tant que matériaux de carrières (art. 4 ducode minier).

B les dragages qui portent sur une quantité à extraire inférieure ou égale à 2000 tonnes.

0 les dragages qui présentent un caractère d’urgence et qui sont destinés à assurer le libre écoulement deseaux.

0 les dragages en mer

N En dehors de ces cas, toutes les opérations de dragage, y compris d’entretien, sont soumises à Autorisation autitre des Installations Classées dès lors que la quantité de matériaux extraits est supérieure à 2000 tonnes.

Dans ce cas, la nomenclature de la loi sur l’eau ne s’applique pas (pas d’Autorisation ou de Déclaration U Eau” à demander), et c’est l’arrêté préfectoral d’Autorisation au titre des ICPE, pris après Etude d’impact, EnquêtePublique et avis du Conseil Départemental d’Hygiène, qui fixe les prescriptions nécessaires pour la protection deseaux et des milieux aquatiques (art. 69 de la loi n”95.101 du 02.02.95).

H A noter le cas particulier des cours d’eau de montagne (visés par l’article 29 de la loi n”95.101 du 2 février1995) pour lesquels il est permis d’accorder des U droits d’extraction temporaires U en lit mineur, lorsqu’il estconstaté un encombrement du lit de nature à provoquer des inondations. Ces opérations sont assimilées à desdragages et non à des exploitations de carrière (article 130 du Code Minier modifié et circulaire du Ministèrede (‘Environnement du 9 mai 1995).

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D’après la loi n”75.633 du 15 juillet 1975 modifiée, est considéré comme déchet I I tout résidu d’un processus deproduction, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou, plus généralement, tout bienmeuble abandonné ou que son détenteur destine à I’abandbn “.

n Le décret n”97.517 du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux ne vise pas les produitsissus des opérations de curage et dragage, malgré les propositions initiales reprises par les projets de ce décret(versions du 02/03/1995 et du 22/05/1996) re a I1 t’f s aux différentes catégories de déchets qui proposaient d’ins-crire, dans la nomenclature des déchets (Annexe IV du projet de décret), à la rubrique 170500, /I les terres etboues de dragage (y compris de curage) “.

H On peut noter que le P.R.E.D.I.S. (Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels spéciaux et de Soin) pourla région Nord - Pas-de-Calais ne prend pas en compte l’ensemble des sédiments issus des opérations de curage,qu’il aborde de façon ambigüe :

+ En effet, dans le titre 1, il est signalé que ” le plan (...) s’appl’qI ue aux catégories de déchets suivantes (...) :. . . - les sols et les sédiments pollués, notamment par des activités industrielles (dépôts de déchets, rejets chroniquesou accidentels), dès lors que pour leur traitement, i l est envisagé de les sortir du lieu où ils se trouvent, et de lesenvoyer dans des installations extérieures “.

+ Notons ici la difficulté d’apprécier l’application de ce plan aux sédiments de curage, particulièrement en cequi concerne leur caractère U pollués #, ou non.

w Pour notre part, il ne nous paraît pas pertinent de considérer les boues et sédiments issus des opérations decurage et de dragage comme des déchets :

u Se pose avant tout la question de l’identité du U propriétaire fi de ces produits, et donc, s’ils étaient desdéchets, de la responsabilité de leurs traitements : les boues à curer ou draguer ont des origines multiples :érosion des sols, rejets industriels et urbains, eaux pluviales,... Les responsabilités doivent être collectives etne pas porter uniquement sur le dernier gestionnaire du cours d’eau (riverain ou V.N.F.).

0 De plus, en dehors du problème fondamental de la définition d’une boue polluée ou toxique, l’applicationà ces I I produits de curage U de la réglementation des déchets et de leurs éliminations se heurtera à desproblèmes économiques et techniques, ne serait ce pour le transport des boues (volume très important etconsistance souvent liquide) vers des centres de traitements adaptés, et pour le coût de ces traitements.

b La conséquence directe pourrait en être l’abandon du curage et de l’entretien des cours d’eau, y comprisdomaniaux, uniquement pour des raisons de coûts liés au devenir des boues (on peut multiplier le prix d’uncurage d’entretien par 10 ou par 100 suivant le devenir des sédiments : d’un simple dépôt à un traite-ment).

r, Néanmoins, nous considérons qu’au delà d’un certain seuil de pollution ou de toxicité, et donc de risquepour l’environnement (lors du curage lui-même ou en raison du devenir des boues), seuil restant entière-ment à définir, ces produits pourraient être classés en déchets, à traiter spécifiquement (ou sujet àconfinement temporaire avant traitement).

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n La préparation et l’aménagement des sites à curer et des éventuels terrains de dépôt pour les sédiments peuventnécessiter l’obtention d’autres autorisations, principalement au titre du Code Rural (L. 121 .19, L. 21 1 .l,.,, pourl’arrachage, l’abattage ou la coupe d’arbres ou de haies) et du Code de l’Urbanisme (R. 130.1, R. 442.2 c,R. 441 .2 ,.... pour les affouillements ou exhaussements ou clôture des terrains de dépôts).

H Si les opérations ont un impact sur la vie piscicole du cours d’eau, des autorisations peuvent être nécessairesau titre de la loi “pêche” et du Code Rural.

- L 232.3 du Code Rural : si travaux de nature à détruire les frayères ou zones de croissance ou d’alimenta-tion de la faune piscicole.

- L 232.6 et L 232.7 du Code Rural : dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs.

Si une Autorisation au titre de la loi sur l’eau s’impose également, celle-ci vaut pour ces Autorisations, en fixantles mesures compensatoires nécessaires à la remise en état du milieu aquatique et piscicole..

De même, un débit minimal doit être respecté pendant les travaux de curage (L 232.5 du Code Rural).

n Diverses réglementations, contraintes ou prescriptions locales peuvent également s’appliquer, soit sur les sitesconcernés (sites classés ou inscrits, Natura 2000, ZNIEFF, ZICO, Arrêté de Biotopes,...), soit sur les pratiques decurage ou dragage et leur fréquence. I I est donc recommandé de se renseigner localement auprès de la DirectionRégionale de l’Environnement ou de la Préfecture.

w Pour les cours d’eau non domaniaux, et dans le cas exceptionnel où les travaux échapperaient à toute for-malité ou procédure préalable exposées dans cette partie, les articles 103 et 105 du Code Rural, dont la portéetrès générale n’a pas été modifiée par la loi sur l’eau, offrent à l’autorité administrative de larges possibilités d’in-tervention pour réglementer ou prescrire, dès lors que le libre cours des eaux n’est plus assuré (mêmetemporairement).

n Pour les cours d’eau domaniaux, l’article 27 du D.P.F. offre des possibilités analogues.

De plus, indépendamment des procédures d’autorisation ou de déclaration éventuelles ( ” eau fl ou ICPE ou autre)vues dans cette partie IV, et qui s’imposent aussi bien à I’Etat qu’à ses concessionnaires ou permissionnaires, ilconvient d’observer pour ces cours d’eau domaniaux les éléments suivants :

- nul ne peut occuper le Domaine Public Fluvial ou y implanter un ouvrage, sans autorisation préalable de!/Etat (même si aucune incidence sur les eaux n’est à prévoir) : Autorisation d’Occupation Temporaire duDomaine Public (article L 28 du Code de Domaine de l’Etat),

- les extractions de matériaux dans l’emprise du Domaine Public Fluvial sont soumises aux dispositions desarticles 25, 26 et 28 du Code du D.P.F. ( dans ce cas l’instruction purement domaniale de la demande d’ex-traction pourra utilement précéder l’éventuelle instruction conduite au titre de la police de l’eau ou ICPE).

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II n’existe pas “une” mais “des” réglementations visant toutes partiellement les opérations de curage/dragage(devenir des boues compris).

Dans ces conditions, i l est très difficile pour le Maître d’ouvrage d’une opération de curage de s’y retrouver danscette éparpil lement de textes et d’éventuelles Autorisations ‘: l’opération est-elle concernée par telle ou telle pro-cédure 2, Laquelle est prioritaire sur l’autre 2, Couvre-t-elle la globalité de l’opération ?,...

A noter qu’aucune ne concerne spécifiquement, dans ses seuils d’entrée ou dans ses prescriptions types, la pol-lution ou la toxicité éventuelle des boues de curage !

Or, comme nous le verrons dans la partie suivante, c’est bien sur ce thème que le problème se pose désormais.L’absence de définition précise d’une t i boue toxique ou polluée U rend ainsi impossible sa prise en compte dans

une réglementation.

II nous paraît ainsi souhaitable que soit défini un cadre type national (réglementaire ou, au moins, quelquesrecommandations), particulièrement en ce qui concerne les devenirs possibles de ces produits en fonction de leurpollution et des risques éventuels qu’ils présentent.

De plus, si une seule fl loi cadre U ou un seul domaine de la réglementation fixait la procédure réglementaire àsuivre préalablement à une opération de curage, tout le monde y gagnerait en lisibilité. Cela permettrait égale-ment d’harmoniser les pratiques (et les différentes interprétations des actuelles réglementations...), de demanderà toutes les opérations de curage les mêmes démarches (analyses préalables des boues, étude des incidences etdes risques,...) et de I eur imposer sensiblement les mêmes prescriptions, particulièrement en ce qui concerne ledevenir des boues.

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V, Les boues et sédiments de curageNous venons de le voir, les réglementations françaises abordent très peu, voire pas du tout, les problèmes essen-tiels de la qualification (composition physico-chimique, toxicité,... ) des produits de curage et de leur devenirpossible (régalage, dépôts, épandage agricole, confinement, traitements,...).

Pour l’instant, il n’existe ni recommandation (sauf interne aux Services de la Navigation par Voies Navigables deFrance, pour les 7000 km d e voies navigables françaises), ni obligation, ni interdiction pour retenir tel ou tel ”d evenir ” pour les boues de curage en fonction de leur degré de pollution ou toxicité éventuels. Cela entraîne uneabsence de cohérence nationale dans les approches de ce type d’opérations.

II ne s’agit pas ici de recenser les multiples ” devenirs s possibles pour ces boues, mais de reprendre les quelquestentatives de prescriptions nationales ou locales en la matière.

Pour les cours d’eau non domaniaux : l’article 115 du Code Rural modifié par la loi n”95.101 du 2 février 1995stipule que ” . . . les propriétaires riverains ne sont assujettis à recevoir sur leurs terrains les matières de curage quesi leur composition n’est pas incompatible avec la protection des sols et des eaux, notamment en ce qui concerneles métaux lourds et autres éléments toxiques qu’elles peuvent contenir “.

Cette obligation de recevoir les produits de curage trouve sa source dans une jurisprudence très ancienne (C.E.20 février 1867 - 29 juin 1888 Durand de Mortagne) où le Ministère de l’Agriculture avait défendu l’idée queU l’obligation de recevoir et d’enlever les vases et déblais provenant du curage a toujours été considérée commeune charge de la riveraineté des cours d’eau non navigables; qu’elle est en l’espèce conforme aux usages locaux“. Cette jurisprudence n’a jamais été sérieusement contestée.

Ensuite, la pratique (essentiellement régalage) est bien souvent conforme à l’article 18 du modèle d’arrêté pré-fectoral type du 15 janvier 1955 qui indiquait que U les riverains devront supporter le dépôt et l’emploi sur lesterres riveraines des matières provenant du curage dans les conditions prévues aux projets approuvés “.

Puis, la circulaire du 10 août 1984 (Règlement Sanitaire Type) et Ia loi n”95.101 du 2 février 1995 ont reconsi-déré cette obligation lorsque les boues de curage présentent U un caractère toxique U (caractère qu’elles neprécisent bien entendu pas, ni l’une, ni l’autre...).

a Notons que cette possibilité de refuser le dépôt de U produits de curage U comportant des substances Utoxiques U n’exonère pas le riverain de l’obligation de curer et d’entretenir le cours d’eau.

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Le problème est alors que les éventuels arrêtés réglementant les pratiques et usages locaux se bornent bien souventà recopier le Code Rural et, donc, désormais son article 115 modifié (exemple : Règlement Départemental dePolice des Eaux du Nord du 24.10.96) : On se retrouve alors avec des blocages de la part des riverains poureffectuer les travaux de curages nécessaires, uniquement du fait qu’ils considèrent les boues fl comme incompa-tibles avec la protection des sols et des eaux “... parfois avant même d’avoir des résultats d’analyse.

0 Se pose alors notre question favorite :

Quelle est donc la définition des I I boues dont la composition est incompatible avec la protection des sols et deseaux ” ?

o I I faut alors rappeler que la jurisprudence avait admis qu’un riverain ne saurait se plaindre de recevoir lesproduits de curage extraits par une collectivité territoriale (voir 1) de la totalité du lit au droit de sa pro-priété dans la mesure où les vases provenant de curage constituent en général un amendement favorableà la culture et une plusvalue du terrain (CE, 28.12.92, n”73.627, Duga). L’article 1 15 modifié pourrait leurdonner un argument, parfois sans fondement, /I pour se plaindre “...

n L’essentiel est de rappeler ici qu’il n’existe AUCUNE NORME réglementaire s’appliquant, en France, aux I / pro-duits de curages et dragages ” pour définir leurs toxicité et pollution et leur I I devenir I I possible.

n Ainsi, plusieurs normes ou recommandations françaises (liées à d’autres produits) ou étrangères sont parfoisprises comme référence :

0 Notons, bien sûr, la fameuse norme NFU 44.041, de juillet 1985, et ses valeurs ’ sols I I et I) boues u spé-cifique a l’épandage des boues des ouvrages de traitement des eaux usées urbaines (et reprise égalementcomme référence ou base dans l’actuel projet d’arrêté à prendre en remplacement de celui du 01.03.93.pour les ICPE et dans les actuels projets de décret et arrêté relatif à l’épandage sur sols agricoles des bouesissues du traitement des eaux usées), son application aux boues de curage nous paraît totalement inadaptéeen l’état.

B Des normes étrangères, spécifiques aux boues de curage et à leur devenir, existent également. Citons notam-ment les valeurs guide québecquoises ou néerlandaises, l’approche allemande par type d’utilisation desboues ou encore l’arrêté Wallon du 30.11.95 modifié classant ces I I produits de curage H en 2 catégories.

n Nous resterons très prudents sur l’application et l’utilisation de ces normes de référence, souvent inadaptées ouimpropres au domaine, et parfois en contradiction les unes avec les autres (des paramètres et des seuils de toxi-cité ou de pollution différents, des contraintes et prescriptions également différentes pour des teneurs analogues).De plus, rappelons qu’elles sont bien souvent inappliquées, car souvent inapplicables, dans leur pays d’origine(même les plus récentes réglementations, comme en Wallonie), ce qui entraîne alors une absence d’entretien ducours d’eau (ou alors un entretien I I anarchique u pour éviter les seuils de la réglementation).

Quoiqu’il en soit, aucune d’entre elles n’a de valeur réglementaire et obligatoire en France pour les boues et sédi-ments de curage.

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La valorisation agricole est un fl devenir u possible et particulier pour les boues de curage. I I conviendrait de I’étu-dier spécifiquement en concertation avec la profession agricole et les maîtres d’ouvrage responsables des curages.

CI L’exemple du Nord :

+ Le Règlement Sanitaire Départemental du Nord (article 159.2.6) apprécie la compatibilité des sédiments à êtreépandus par référence à la Norme AFNOR NFU 44041 relative aux boues d’épuration des eaux usées urbaines(8 métaux lourds analysés] tant en ce qui concerne la concentration en métaux lourds du produit épandu quecelle du sol destiné à le recevoir. II s’agit en fait d’une copie stricte de l’article 159.2.6. du Règlement SanitaireDépartemental type du 10 août 1984, et, ainsi, commun à la majorité des départements.

La référence est donc celle des boues d’épuration, non spécifique aux boues de curage.

+ Dans la pratique, pour le Nord, la profession agricole estime qu’il n’est acceptable de régaler ou d’épandredes produits de curage que si ceux-ci ont des teneurs en éléments toxiques inférieurs à la valeur “sol” de la NFU44.041 (décision du 21 .12.93 reprise le 10.09.96), en argumentant que cette terre de recalibrage “anaérobie”n’apporte aucune valeur agronomique, au contraire des boues de stations d’épuration.

+ Lorsque cette opération revient en réalité à constituer un I I néosol d (dépôt dune quantité importante, aboutis-sant à créer un nouveau sol), dans le cas du régalage (mise en cordon le long des berges) ou d’un épandagesur une hauteur importante, il nous paraît envisageable de comparer ces boues à la valeur I I sol fi (principe deprécaution). En revanche, pour un épandage classique (sur quelques centimètres), la valeur I I boue t i devrait s’im-poser, comme pour les boues d’épuration (rappelons que la valeur M sol I / est 10 fois plus contraignante que lavaleur ” boue “).

+ Cette interprétation de la réglementation, protectionniste vis à vis de la profession agricole, met en exergued’une part la non-adaptabilité de la norme NFU 44.041 des stations d’épuration au problème spécifique ducurage des cours d’eau, mais aussi les difficultés rencontrées pour définir la toxicité des sédiments.

+ Hélas, cette tendance extrémiste a conduit le Conseil d’Etat (CE du 30.04.97., Commune de Quevillon,no1 59224) à interdire la modification d’un Plan d’Occupation des Sols qui affectait un terrain à de futurs dépôtsde boues de dragage. La raison retenue est ’ le risque de nuisances lié notamment a la restitution finale a I’agri-culture des terrains renfloués par des boues de dragage dont l’innocuité toxicologique n’est pas garantie “.

Le Conseil d’Etat aurait dû en profiter pour définir la notion de I I boues de dragage dont l’innocuité toxicologiqueen agriculture est garantie I/...

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0 De la valorisation

En ce qui nous concerne, nous estimons que les filières de valorisation pour ces produits (agriculture, réutilisationB.T.P. et construction, remblais, espaces verts, défense de berges,...) doivent être développées, chaque fois quepossible (en fonction des degrés de pollution constatés et des risques encourus), afin de ne plus se limiter auxU fout dépôt M ou U tout régalage “, souvent inadaptés et, du coup, beaucoup plus risqués pour l’environnement.

Encore faudrait-il que la réglementation le permette explicitement...

0 Des risques à calculer... puis à accepter.

II est ici évident qu’il convient d’être prudent lorsque l’on souhaite valoriser les boues de curage, tout particuliè-rement en agriculture. Aussi, des plans d’épandage poussés devraient être demandés dans ce cas, avec étudedes risques, analyses préalables des sédiments et des terrains récepteurs, calcul des apports,... à l’image de cequi est actuellement pensé pour les boues de stations d’épuration (projets de décret et d’arrêté précités).

Mais cela passe par des seuils réalistes, privilégiant véritablement les risques (réels) sur l’environnement et l’hy-giène publique et non certains intérêts financiers...

De plus, en l’absence de définition, de statut et de norme pour ces boues, particulièrement polluées ou toxiques,I / la psychose des métaux lourds fl s’installe peu à peu. Le résultat en est la grande difficulté rencontrée (de plusen plus importante) pour valoriser ces produits ou pour trouver des sites de dépôts.

L’envasement des cours d’eau et la nécessité de curage régulier relèvent pourtant bien d’une responsabilité biensouvent collective. Or, les portes se ferment les unes après les autres pour trouver un devenir possible à ces pro-duits. Les communes refusent les dépôts sur leur territoire et les collectivités se désengagent. Cet effet extrême etce refus se réfugient derrière plusieurs affirmations (souvent sans fondement, car sans même la moindre analysepréalable) et, de plus en plus, derrière une jurisprudence !

Cela risque d’entraîner une baisse de l’entretien des cours d’eau, baisse déjà constatée y compris sur les coursd’eau domaniaux, du fait de l’absence d’un devenir pour les boues de curage techniquement, U environnemen-talement 0 et financièrement acceptable.

Inversement, lorsque cela se iustifie, ces produits doivent être traités spécifiquement, ou alors mis en confinement,avant un traitement ultérieur. Dans ce cas, les responsables de l’envasement ou de la pollution constatée et ceuxqui profitent du curage doivent pouvoir être sollicités financièrement pour aider au curage et au traitement desboues : II convient que I’Etat aide le Maître d’ouvrage à faire appliquer l’article 14 du code du D.P.F. (partie II)pour les cours d’eau domaniaux et les textes en vigueur pour les cours d’eau non domaniaux, dont le décret du18 décembre 1927 (partie III).

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VI. Quelques pistes

Plusieurs pistes de réflexion sont envisageables. Citons notamment :

Faut-il créer, sur les modèles allemand ou wallon, une norme réglementant le devenir des boues et sédiments etautres matériaux de curage et dragage, suivant leurs toxicité et pollution : Telle ou telle utilisation (épandage,régalage, mise en dépôt, util isation en bâtiments et construction,...) pour ces “produits” serait-elle possible endessous de seuils, définis pour certains paramètres à analyser ? Inversement, tel ou tel traitement ou stockagesécuritaire devrait-il être réalisé au dessus de ces seuils... ?

Dans ce cas, tout est à définir : Comment effectuer l’échantillonnage 2, Quels paramètres analyser et avec quelsmodes d’analyses 2, Pour chaque paramètre, quels seuils définir pour tel ou tel devenir possible ?,...

Bref : Quelle “qualité” pour quelle “utilisation” et à “quel risque” ?

b On peut alors envisager un Système d’Evaluation de la Qualité U Boues de Curage “, sur le modèle duS.E.Q. I I Eau I I en cours de définition (système croisant seuils de pollution par paramètres et utilisation pos-sible).

I I ressort des premiers débats de la thématique “sédiments toxiques” du Pôle de Compétences “Sols et Sites Pollués”que cette notion de “risques” pour l’environnement pourrait constituer la “clé d’entrée” d’une éventuelle régle-mentation concernant le devenir des “produits de curage”.

Toute la difficulté consiste dans l’appréciation des “risques” réels sur l’environnement pour une utilisation donnée(migration des polluants et des toxiques, devenir du site et évolution des matériaux dans le temps,...). A cet égard,la thématique “recherche” du Pôle et les expériences en cours sur les sites pilotes (Dragage et suivi des boues duPort du Dragon, Etude du Centre National de Recherche sur les Sols et Sites Pollués sur site de dépôt vierge surla Scarpe, Etude sur d’anciens terrains de dépôts de V.N.F.,...) d o i v e n t permettre de progresser sur ce concept.

On peut citer le travail important de I’IFREMER (Institut Français de Recherche pour I’Exploitation de la Mer) pourle Groupe national GEODE (Groupe d’Etude et d’observation sur le Dragage et l’Environnement) concernant UL’analyse des risques appliquée aux dragages maritimes x où des concepts clairs sur les risques de ces dragageset la toxicité des sédiments marins sont proposés.

II serait possible de s’en inspirer pour les curage/dragage des eaux superficielles.

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n La réalisation, par département, région ou bassin, de réglementations locales type “code de bonnes pratiques”pour les opérations de curage et le devenir des boues apparaît également comme une solution très intéressante :

0 Tout d’abord, elle permet de ne rédiger qu’un cadre national, style S.E.Q. (et non une nouvelle loi ou régle-mentation complète), traduit ensuite localement, sans modifier les principes des autres réglementationsspécifiques à l’eau et au curage.

0 Cette solution permet également de tenir compte des problèmes et caractéristiques locaux : le problème despollutions des sédiments des cours d’eau n’est pas du tout le même d’une région à l’autre (degré de pol-lution, type de polluant présent,... ), de même que les pratiques et les fréquences de curage.

n Les S.D.A.G.E. des 6 bassins nous apparaissent comme l’outil idéal pour édicter ces prescriptions locales :Echelle géographique du Bassin adaptée, révision facile à échéance acceptable (10 ou 15 ans), valeur juridiquedéfinie,...

Actuellement, seul le S.D.A.G.E. Artois Picardie aborde explicitement une partie de ce sujet : I I comporte 4 dis-positions (Bl 1, B21, 822 et B23 : voir ANNEXE I I I ) nécessitant de produire préalablement au curage de coursd’eau une étude complète sur les compositions des sédiments, leur devenir et une identification des risques encouruspar les milieux naturels concernés.

Ces dispositions viennent renforcer et compléter les éléments demandés par l’étude d’incidence nécessaire si I’opé-ration est soumise à Autorisation ou Déclaration au titre de la loi sur l’eau.

De plus, cela permet de renforcer la connaissance du problème des sédiments toxiques et pollués sur le bassin,et à l’administration (dossier à déposer à la M.I.S,E et à la DIREN) de vérifier que l’opération n’est pas soumiseà Autorisation préalable.

Notons que les dispositions 821 et 822 furent déjà appliquées 3 fois, dans la région Nord - Pas-de-Calais, àpeine 6 mois après que le SDAGE soit approuvé, avant même sa publication officielle !

Ces trois opérations de curage (la rivière de l’Escaut, le canal de Lens et une becque aux environs de Lille) n’étaientpas soumises à Autorisation ou Déclaration préalable mais ont ainsi fait l’objet d’une étude restreinte présentantle projet concerné et analysant les risques de l’opération sur les milieux (avec analyses de sédiments).

En revanche, ces dispositions restent incomplètes : Elles imposent de faire U un état des lieux U mais n’apportentaucune définition des risques, ni de prescription pour le devenir des boues (et donc aucune recommandation enla matière).

Ces dispositions pourraient être complétées, dans le SDAGE lui-même, en ce qui concerne le devenir autorisépour les sédiments à l’issue de l’étude imposée par les dispositions 621 et B22.

n L’ouverture offerte par les SDAGE pour des réglementations et des I I règles de bonnes pratiques U locales n’estpas la seule. D’autres Plans ou Schémas Directeurs locaux peuvent être étudiés et envisagés, tout comme un ArrêtéPréfectoral départemental ou interdépartemental.

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Page 28: Curage Et Devenir Des Boues

C onclusionL’absence de statut juridique et de définition des notions de pollution, de toxicité des sédiments et de risques liésà leur devenir, rend très difficile le suivi réglementaire et pratique des opérations de curage.

Actuellement, les différentes réglementations ne traitent que partiellement le thème des curages et le problème dudevenir des boues, sans jamais se risquer à préciser l’essentiel : Quelle qualité pour quel devenir et à quel risque ?

Pour ne pas alourdir le système réglementaire, déjà très complexe dans le domaine des opérations de curage, etpour tenir compte des différences constatées en terme de qualité des sédiments d’un bassin hydrographique al’autre, nous proposons de privilégier une réglementation locale, par bassin, intégrée aux S.D.A.G.E. (donc àvaleur juridique), à partir d’un cadre général national définissant les grands principes et les grandes définitions :notions de toxicité et Système d’Evaluation de la Qualité des Sédiments uniformes ainsi que les différents U deve-nirs U ou ” destinations U possibles pour les produits de curage.

La récente mise en oeuvre du SDAGE Artois-Picardie tend de démontrer la faisabilité et l’efficacité d’une telle pro-position et nous conforte donc dans celle-ci.

Le tout est de convaincre l’ensemble des partenaires locaux concernés (maître d’ouvrage du curage, collectivitéslocales, monde agricole, associations, entrepreneurs,... ) d’adhérer à ces règles et de les respecter... d’où l’intérêt,au préalable, d’un cadre national, réduit mais directif , harmonisant les pratiques.

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ANNEXE ITEXTES DE REFERENCE

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C ode rural - code forestierlivre Premier - Régime du sol

Titre troisième - Des cours d’eau non domaniauxChapitre I - Des droits des riverains

Art. 98 -Le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives.

Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d’eux a la propriété de la moitié du lit,suivant une ligne que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau, sauf titre ou prescription contraire.

Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d’enextraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d’en exé-cuter le curage conformément aux règles établies par le chapitre I I I du présent titre.

Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d’eauqui servent de voie d’exploitation pour la desserte de leurs fonds.’

Chapitre II - Police et conservation des eaux

Art . 103 Xautorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d’eau non domaniaux.Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux.

Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.

Chapitre III - Curage, entretien, élargissement et redressementSection première - Curage et entretien

Art. 114 - (L. no 95101 du 2 f’evr. 1995) Sans préjudice des articles 556 et 557 du Code civil et des disposi-tions de la Ioi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, le propriétaire riverain est tenu à un curage régulier pourrétablir le cours d’eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à l’entretien de la rive par élagage et recé-page de la végétation arborée et à l’enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, afin de maintenirl’écoulement naturel des eaux, d’assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans lerespect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques.

Art. 115 -(L. no 95-101 du 2 févr. 1995) “11 est pourvu au curage et à l’entretien des cours d’eau non doma-niaux ainsi qu’à l’entretien des ouvrages qui s’y rattachent de la manière prescrite par les anciens règlements oud’après les usages locaux.

Toutefois, les propriétaires riverains ne sont assujettis à recevoir sur leurs terrains les matières de curage que sileur composition n’est pas incompatible avec la protection des sols et des eaux, notamment en ce qui concerneles métaux lourds et autres éléments toxiques qu’elles peuvent contenir”.

Les Préfets sont chargés, sous l’autorité du Ministre compétent, de prendre les dispositions nécessaires pour I’exé-cution de ces règlements et usages.

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Art. 1 16 -(L. no 95101 du 2 févr. 1995) “A défaut d’anciens règlements ou usages locaux, il est procédé enconformité des dispositions régissant les associations syndicales”.

(L. no 73-596 du 4 juill. 1973) “Lorsque le groupement d’associations syndicales, soit autorisées, soit constituéesd’office, paraît nécessaire au bon aménagement, soit du bassin d’un cours d’eau non domanial ou d’une partiede ce bassin, soit seulement de ce cours d’eau lui-même ou d’une section de celui-ci, une union de ces diversesassociations peut être constituée d’office dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat nonobstant I’ab-sente de consentement unanime des associations intéressées”.

(L. no 95101 du 2 févr. 1995) “Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions de l’article 31 de laloi no 92-3 du 3 janvier 1992 précitée”.

Art. 117 -Dans tous les cas, les rôles de répartition des sommes nécessaires au payement des travaux de curageou d’entretien des ouvrages sont dressés sous la surveillance du Préfet et rendus exécutoires par lui.

Le recouvrement est fait dans les mêmes formes et avec les mêmes garanties qu’en matière de contributions directes.

Le privilège ainsi créé prend rang immédiatement après celui du Trésor public.

Art. 118 -Toutes les contestations relatives à l’exécution des travaux à la répartition de la dépense et aux demandesen réduction ou décharge formées par les imposés sont portées devant (L. no 95-101 du 2 févr. 1996) “les juri-dictions administratives”.

Art. 1 19 -(L. no 95-101 du 2 février 1995) Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de laisserpasser sur leurs terrains les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs et ouvriers, ainsique les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des travaux.

Les terrains actuellement bâtis ou clos de murs ainsi que les cours et les jardins attenant aux habitations sontexempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.

Ce droit s’exerce autant que possible en suivant la rive du cours d’eau et en respectant les arbres et les planta-tions existants.

Section III - Dispositions communes

Art. 121 -(L. no 95-l 01 du 2 février 1995) Un programme pluriannuel d’entretien et de gestion, dénommé plansimple de gestion, peut être soumis à l’agrément du représentant de l’Etai dans le département par tout proprié-taire riverain d’un cours d’eau non domanial et toute association syndicale de propriétaires riverains.

Le bénéfice des aides de l’Etat et de ses établissements publics attachées au curage, à l’entretien et à la restau-ration des cours d’eau est accordé prioritairement aux propriétaires qui établissent un plan simple de gestion ouy souscrivent.

Le représentant de I’Etat dans le département accorde son agrément après avis, le cas échéant, de la commis-sion locale de l’eau instituée en application de l’article 5 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau.

Le plan comprend :

- un descriptif de l’état initial du cours d’eau, de son lit, des berges, de la faune et de la flore,

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- un programme annuel de travaux d’entretien et de curage et, si nécessaire, un programme de travaux derestauration, précisant notamment les techniques employées et les conséquences sur l’environnement,

- un plan de financement de l’entretien, de la gestion et, s’il y a lieu, des travaux de restauration.

Le plan est valable pur une période de cinq ans éventuellement renouvelable.

C ode rural nouveau

livre Premier - L’aménagement et l’équipement de l’espace ruralTitre cinquième - Les équipements et les travaux de mise en valeur

Section Ill - Les travaux exécutés par les personnes morales autre que I’Etat

Art. 151-36 -Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtescréés en application de l’article L. 166-l du Code des communes peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrantdans les catégories ci-dessous définies, lorsqu’ils présentent, du point de vue agricole ou forestier (Abrogé par L.no 93-934 du 22 juill. 1993) “ou du point de vue de l’aménagement des eaux”, un caractère d’intérêt généralou d’urgence :

1’ Lutte contre l’érosion et les avalanches, défense contre les torrents, reboisement et aménagement des versants,défense contre les incendies et réalisation de travaux de desserte forestière,

2” (Abrogé par L. no 93-934 du 22 juill. 1993) “Dé ense des rives et du fond des rivières non domaniales”,f

3” curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d’eau non domaniaux et descanaux de dessèchement et d’irrigation,

4” dessèchement des marais,

5” assainissement des terres humides et insalubres,

6” irrigation, épandage, colmatage et limonage,

7“ (Abrogé par L. no 93-934 du 22 juill. 1993) “ Aménagement soit du bassin d’un cours d’eau non domanialou d’une partie de ce bassin, soit seulement d’un cours d’eau non domanial ou d’une section de celui-ci”.

Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu’elles ont prescrits ouexécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l’article L. 151-37, faire participer aux dépensesde premier établissement, d’entretien et d’exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux néces-saires ou qui y trouvent intérêt.

Lorsque le montant de la participation aux travaux est supérieur au tiers de la valeur avant travaux du bien immo-bilier qui en bénéficie, le propriétaire peut exiger de la personne morale qu’elle acquière son bien dans un délaide deux ans a compter du jour de la demande. A défaut d’accord amiable sur le prix à l’expiration du délai, leluge de l’expropriation, saisi par le propriétaire ou la personne morale, prononce le transfert de propriété et fixele prix du bien.

Page 33: Curage Et Devenir Des Boues

Art. L. 15 l-40 -Les dépenses d’entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application desarticles L. 151-36 à L. 151-39 ont un caractère obligatoire.

Les conditions d’application des articles L. 151-36 à L. 151-39 sont fixées, en tant que de besoin, par décret enConseil d’Etat.

Titre troisième - Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicolesChapitre II - Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole

Section Ill - Protection de la faune piscicole et de son habitat

Art. L. 232-2 - Quiconque a jeté, déversé ou laissé écouler dans les eaux mentionnées à l’article L. 213-3, direc-tement ou indirectement, des substances quelconques dont l’action ou les réactions ont détruit le poisson ou nuia sa nutrition, a sa reproduction ou a sa valeur alimentaire, sera puni d’une amende de 120.000 F et d’un empri-sonnement de deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement. Le tribunal peut, en outre, ordonner lapublication d’un extrait du jugement aux frais de l’auteur de l’infraction, dans deux journaux ou plus.

Section Ill - Obligations relatives aux ouvrages

Art. L. 232-5 -Tout ouvrage à construire dans le lit d’un cours d’eau doit comporter des dispositifs maintenantdans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces quipeuplent les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchantla pénétration du poisson dans les canaux d’amenée et de fuite.

Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d’eau au droit de l’ouvrage corres-pondant au débit moyen inter annuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une périodeminimale de cinq années, ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage, si celui-ci est inférieur.

Toutefois, pour les cours d’eau ou parites de cours d’eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes parseconde, des décrets en Conseil d’Etat, pourront, pour chacun d’eux, fixer à ce débit minimal une limite inférieurequi ne devra pas se situer en dessous du vingtième du module.

L’exploitant de l’ouvrage est tenu d’assurer le fonctionnement et l’entretien des dispositifs garantissant dans le litdu cours d’eau le débit minimal défini aux deux alinéas précédents.

Les dispositions prévues aux alinéas précédents seront étendues aux ouvrages existant au 30 juin 1984 par réduc-tion progressive de l’écart par rapport à la situation actuelle. Ces dispositions s’appliqueront intégralement aurenouvellement des concessions ou autorisations de ces ouvrages.

Dans un délai de trois ans à compter du 30 juin 1984, leur débit minimal devra, sauf impossibilité techniqueinhérente a leur conception, être augmenté de manière à atteindre le quart des valeurs fixées aux deuxième ettroisième alinéas du présent article. Dans un délai de cinq ans, le Gouvernement présentera au Parlement unbilan de l’application du présent alinéa.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas au Rhin et au Rhône en raison du statut international deces deux fleuves.

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C ode de l’urbanisme

livre Premier - Règles générales d’aménagement et d’urbanismeTitre troisième - Espaces boisés

Section première - Champ d’application de l’autorisation de coupe et d’abattage d’arbres

Art. R. 130-T - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable dans les bois, forêts etparcs situés sur le territoire des communes ou parties de communes où l’établissement d’un plan d’occupation dessols a été prescrit mais où ce plan n’a pas encore été rendu public ainsi que dans les espaces boisés classés.

Toutefois, une telle autorisation n’est pas requise :

1’ Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des Chablis et des bois morts,

2” lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés, conformément aux dispositions du titreI du livre ler de la première partie du Code forestier,

3” lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-4 et à l’article L. 223-2 du Code forestier,

4” lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté du commissairede la République pris après avis de centre régional de la propriété forestière en application de l’article L. 130-1 (5e alinéa).

livre quatrième - Règles relatives à l’acte de construireet à divers modes d’utilisation du sol

Titre quatrième - Dispositions relatives aux modes particuliers d’utilisation du solChapitre premier - Clôture

Art. R. 441-l - Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les communes ou parties de communesénumérées à l’article L. 441-l.

(Décret no 84-226 du 29 mars 1984) “La liste des communes prévue au d) de l’article 1. 441-l est établie pararrêté de commissaire de la République, pris sur proposition du responsable du service de I’Etat dans le dépar-tement, chargé de l’urbanisme, après avis du maire de chaque commune intéressée. Cet arrêté est publié aurecueil des actes administratifs du département et mention en est faite en caractères apparents dans deux jour-naux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.

Les effets juridiques attachés à cet arrêté ont pour point de départ l’exécution de ces mesures de publicité”.

L’arrêté visé à l’alinéa ci-dessus est tenu à la disposition du public dans les locaux de la préfecture, de la direc-tion départementale de l’équipement et de la mairie des communes intéressées. I I est en outre affiché pendantune durée de deux mois, au moins, a la mairie de chaque commune intéressée.

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Page 35: Curage Et Devenir Des Boues

Chapitre II - Installations et travaux diversSection première - Champ d’application de la réglementation

Art. R. 442-2 - (Décret no 80-694 du 4 septembre 1980) “Dans les communes ou parties de communes men-tionnées à l’article R. 442-l ainsi que, pour les garages collectifs de caravanes, sur l’ensemble du territoire, estsubordonnée à l’obtention d’une autorisation préalable (Abrogé par Décr. no 84-226 du 29 mars 1984) “déli-vrée au nom de I’Etat” la réalisation d’installations ou de travaux dans les cas ci-après énumérés lorsquel’occupation ou l’utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois” :

a) les parcs d’attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu’ils sont ouverts au public,

b) (décret no 80-694 du 4 sept. 1980) “les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhi-cules lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu’ils ne sont pas soumis à autorisationau titre de l’article R. 443-4 ou de l’article R. 443-7 ainsi que des garages collectifs de caravanes dansles conditions prévues au dernier alinéa de l’article R. 442-l”,

c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 mètrescarrés et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d’un afouillement,excède deux mètres.

C ode du domaine public fluvialet de la navigation intérieure

Titre II - Dispositions spéciales aux cours d’eau aux lacs domaniaux

Art . 14 - “Le curage des cours d’eau domaniaux et de leurs dépendances faisant partie du domaine public està la charge de I’Etat; néanmoins un règlement d’administration publique peut, les parties intéressées entendues,appeler à contribuer au curage les communes, les usiniers, les concessionnaires des prises d’eau et les proprié-taires voisins qui, par l’usage exceptionnel et spécial qu’ils font des eaux, rendent les frais de curage plusconsidérables”.

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Page 36: Curage Et Devenir Des Boues

Décret no 91-797 du 20 août 1991 (modifié)Recettes instituées au profit de VNF

Chapitre III - Redevances domaniales et autres produits

Art. 15 - “Les frais exceptionnels d’entretien ou de restauration des voies navigables entraînés par certaines uti-lisations du domaine, telles que le rejet dans ces voies de quantités importantes de sédiments, peuvent donnerlieu au versement de participation proportionnées au montant de ces frais. Ces participations sont dues par l’uti-lisateur du domaine et versées par lui à Voies Navigables de France. A défaut d’accord amiable, leur montantest fixé par le Conseil d’Administration de l’établissement public”.

Loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau

Art . 1" -L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développe-ment de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général.

L’usage de l’eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis.

Art. 2 - Les dispositions de la présente loi ont pour obiet une gestion équilibrée de la ressource en eau.

Cette gestion équilibrée vise à assurer :

- la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides; on entend par zone humide les ter-rains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanenteou temporaire, la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins unepartie de l’année,

- la protection contre toute pollution et la restauration de la qualité des eaux superficielles et souterraines etdes eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales,

- le développement et la protection de la ressource en eau,

- la valorisation de l’eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource, de manière à satis-faire ou à concil ier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :

- de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la popula-tion,

- de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations,

- de l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la pro-duction d’énergie, des transports, du tourisme, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autresactivités humaines légalement exercées.

Page 37: Curage Et Devenir Des Boues

Art. 22 - Quiconque a jeté, déversé ou laissé s’écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux dela mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dontl’action ou les réactions ont, même provisoirement, entraîné des effets nuisibles sur la santé ou des dommages àla flore ou à la faune, à l’exception des dommages visés à l’article L. 232-2 du Code Rural et à l’article 6 dudécret du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime, ou des modifications significatives du régime normald’alimentation en eau ou des limitations d’usage des zones de baignade, sera puni d’une amende de 2 000 Fà 500 000 F et d’un emprisonnement de deux mois à deux ans, ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsquel’opération de rejet a été autorisée par arrêté, les dispositions de cet alinéa ne s’appliquent que si les prescrip-tions de cet arrêté n’ont pas été respectées.

Le tribunal pourra également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique dans lecadre de la procédure prévue par l’article 24.

Ces mêmes peines et mesures sont applicables à quiconque à jeté ou abandonné des déchets en quantité impor-tante dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales,sur les plages ou sur les rivages de la mer. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux rejets en mer effectués àpartir des navires.

Art. 23 - Sera puni d’une amende de 2 000 F à 120 000 F et d’un emprisonnement de deux mois à deux ansou de l’une de ces deux peines seulement quiconque aura, sans l’autorisation requise pour un acte, une opéra-tion, une installation ou un ouvrage, soit commis cet acte conduit ou effectué cette opération, exploité cetteinstallation ou cet ouvrage, soit mis en place ou participé à la mise en place d’une telle installation ou d’un telouvrage.

En cas de récidive, l’amende est portée de 10 000 F à 1 000 000 F.

En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner qu’il soit mis fin aux opérations, à l’utilisation de l’ouvrageou de l’installation. L’exécution provisoire de cette décision peut être ordonnée.

Le tribunal peut également exiger les mesures prévues à l’alinéa précédent ainsi que la remise en état des lieuxdans le cadre de la procédure prévue par l’article 24.

Le tribunal, saisi de poursuites pour infraction à une obligation de déclaration, peut ordonner l’arrêt de I’opéra-tion ou l’interdiction d’utiliser l’installation ou Ijguvrage dans le cadre de la procédure prévue par l’article 24.

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Page 38: Curage Et Devenir Des Boues

Décret no 93-742 du 29 mars 1993relatif aux procédures d’autorisationet de déclaration

Dispositions applicables aux operations soumises a autorisation

Art. 2 - Toute personne souhaitant réaliser une installation un ouvrage, des travaux ou une activité soumise àautorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés.

Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend :

1' le nom et l’adresse du demandeur,

2” l’emplacement sur lequel l’installation, l’ouvrage, les travaux ou l’activité doivent être réalisés,

3” la nature, la consistance, le volume et l’objet de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou de l’activité envi-sagés ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés,

4” un document indiquant, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l’opérationsur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissel-lement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l’article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, en fonctiondes procédés mis en œuvre, des modalités d’exécution des travaux ou de l’activité, du fonctionnement des ouvragesou installations, de la nature, de l’origine et du volume des eaux utilisées ou concernées. Ce document précise,s’il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schémadirecteur ou le schéma d’aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévuspar le décret du 19 décembre 1991 susvisé.

Si ces informations sont données dans une étude d’impact ou une notice d’impact, celle-ci remplace le documentexigé à l’alinéa précédent.

5” Les moyens de surveillance prévus et, si l’opération présente un danger, les moyens d’intervention en cas d’in-cident ou d’accident,

6“ les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de cellesmentionnées aux 3” et 4”.

Les études et documents prévus au présent article porteront sur l’ensemble des installations ou équipementsexploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l’installation soumise àautorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le milieu aquatique.

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Décret no 93-743 du 29 mars 1993 relatifà la nomenclature des opérations soumisesà autorisation ou à déclaration

En application de l’article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau modifiépar l e décret no 94-1227 du 2 6 décembre 1994 (JO 3 0 mars, 3 1 déc.)

Le Premier Ministre, Ministre de la défenseSur la rapport du Ministre de l’environnement,Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 20, L. 736 et L. 737,Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau,Vu l’avis du Comité national de l’eau en date du 2 juillet 1992,Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 7 mai 1992,Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art . 1” - La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclarationen application de l’article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée figure au tableau annexé au présent décret.

Art. 2 - (Décret no 94-l 227 du 26 décembre 1994) Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à décla-ration par la nomenclature annexée au présent décret relèvent du régime de l’autorisation, à l’intérieur dupérimètre de protection rapprochée des points de prélèvements d’eau destinée à l’alimentation des collectivitéshumaines, mentionné à l’article L. 20 du code de la santé publique et du périmètre de protection des sourcesd’eaux minérales déclarées d’intérêt public, mentionné à l’article L. 736 d u même code “ainsi que des zones men-tionnées à l’article L. 232-3 du Code Rural”.

Art. 3 - Constituent un usage domestique de l’eau, au sens de l’article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée,les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques pro-priétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans leslimites des quantités d’eau nécessaires à l’alimentation humaine, aux soins d’hygiène, au lavage et aux produc-tions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes. En tout état de cause, estassimilé à un usage domestique de l’eau tout prélèvement inférieur ou égal à 40 mètres cubes d’eau par jour,qu’il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu’il le soit au moyen d’une seule ins-tallation ou de plusieurs.

Art. 4 - Le Ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le Ministre de l’agriculture et du développement rural,le Ministre de l’environnement, le Ministre de l’équipement, du logement et des transports, le Ministre de I’indus-trie et du commerce extérieur, le Ministre de la santé et de l’action humanitaire, la Secrétaire d’Etat aux transports

4 1

Page 40: Curage Et Devenir Des Boues

routiers et fluviaux et le secrétaire d’Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution duprésent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

n Voir rubriques concernées en Annexe II

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__---- _^_. ---._---I_ --.

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ANNEXE II

CURAGES - DRAGAGESET DEVENIR DES BOUES

AU REGARD DE LA LOI SUR L’EAU

Page 42: Curage Et Devenir Des Boues

Rappel du décret “nomenclature”

N” 93.743 du 29 mars 1993

La nomenclature (décret no 93.743 du 29 mars 1993) de aI I oi sur l’eau constitue une grille à multiples entréesdu régime de police (Autorisation ou Déclaration) auquel peut être soumise toute opération ayant un impact surla ressource en eau.

De ce fait, un projet, une opération, des travaux peuvent relever de plusieurs rubriques.

En ce qui concerne les opérations de curage/dragage (devenir des boues incluse étant donné qu’il convient deprendre en compte une opération dans sa globolité), plusieurs rubriques peuvent être visées :

l 2.6.1. (voies navigables), 2.6.0. (autres cours d’eau) et 3.4.0. (port) pour les travaux de curage/drogagehors entretien courant

l 2.5.0. si modification du lit du cours d’eau

l 4.1 .O. (remblais en zone humide), 1.2.0. (s i infiltration d’eau dans le sol ou le sous-sol), 2.2.0. ou 2.3.0.ou 3.2.0. (si rejet dans les eaux superficielles ou marines) du fait du devenir des boues et des eaux dedécantation.

Ces rubriques sont reprises en pages suivantes.

Une opération de curage/dragoge peut néanmoins ne relever d’aucune rubrique (dragage d’entretien, dépôt horszone humide et sans rejet ou infiltration d’eau ou traitement spécifique des boues, ou revalorisation,...) et, ainsi,ne pas être soumise à déclaration ou à autorisation préalable.

Pour le vérifier, i l convient obligatoirement :

l de viser toutes les rubriques reprises précédemment en prenant en compte l’opération de dragage dans saglobolité,

l de se souvenir qu’une opération de curage “d’entretien, ne modifiant pas les caractéristiques initiales de lavoie navigable ou du cours d’eau” peut ne pas relever des rubriques 2.6.1. ou 2.6.0. MAIS être néanmoinssoumise à Autorisation ou Déclaration du fait d’autres rubriques (4.1 .O., 2.3.0.,...), en raison des problèmesde mise en dépôts et de rejets des eaux de décantation.

Page 43: Curage Et Devenir Des Boues

Rubrique 2.6.1+ du décret “nomenclature”no 93.743 du 29 mars 1993

Champ d’application de la rubrique 2.6.1.

-\ Principe

La rubrique 2.6.1. s’applique aux seules voies navigables (faisant l’objet d’un classement au Domaine PublicFluvial).

Elle intéresse leur dragage ou curage, à l’exception des opérations de rétablissements des chenaux de la navi-gation dans leurs caractéristiques initiales (ne modifiant pas la section courante).

Un curage de voies navigables rétablissant les caractéristiques du chenal de navigation (curage “d’entretien”simple) n’est donc pas concerné par cette rubrique.

- Chenal de la navigation

Un chenal de navigation, généralement creusé par l’homme pour permettre la circulation des bateaux de gabaritsouhaité, est la zone la plus profonde du cours d’eau navigable.

Seuils de la rubrique 2.6.1.

1 Principe

Les seuils sont exprimés en un pourcentage traduisant le rapport de superficies entre la section à draguer et lasection mouillée.

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1 Section à draguer/section mouillée

l La section à draguer correspond à la superficie d’enlèvement des matériaux sur le schéma de la coupe trans-versale du cours d’eau navigable selon un plan perpendiculaire à la ligne médiane.

l La section mouillée correspond à la superficie en eau située sous le niveau des plus basses eaux sur le mêmeschéma.

niveau des plus basses eaux

SCHEMA D’UNE COUPE TRANSVERSALE

7 Niveau des plus basses eaux

Pour les voies navigables, le niveau des plus basses eaux est déterminé par le niveau des ouvrages de naviga-tion.

- Valeurs des seuils

Rapport, aux plus basses eaux, entre la section à draguer et la section mouillée :

l Entre 5 et 10% : opération soumise à DECLARATIONl Supérieur à 10% : opération soumise à AUTORISATION.

-Y Régime particulier

l Dans les zones de frayères, de croissance et d’alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole,les opérations soumises à déclaration pour la rubrique 2.6.1. sont soumises à Autorisation.l Si, de plus, l’opération est de nature à détruire ces zones de frayères, l’article L. 232.3 du Code Rural la soumetà Autorisation au titre de la législation de la pêche (même si rétablissement des caractéristiques des chenaux dela navigation).l Dans ce cas, l’Autorisation “Loi sur l’Eau” intègre celle du Code Rural (R. 232.1 modifié par le décret no 95.40du 6 janvier 1995).

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Rubrique 2.6.0. du décret “nomenclature”no 93.743 du 29 mars 1993

En dehors des VO+S nav!gables, curages ou dragages des cours d’eau oud’étangs, hors “vie& fonds, vieux bords”, le volume des boues ou mat&riaux retiré au cours d’une ann6e 6tant :

1) Supérieur Q 5 000 m3 t AUTORISATION2) Entre 1 000 ma et S OOQ m* : PECLARATION

Champ d’application de la rubrique 2.6.0.

- Principe

On peut caractériser le champ d’application de la rubrique 2.6.0., d’une part, par le lieu auquel elle s’appliqueet, d’autre part, par les opérations qu’elle intéresse.

-\ Milieux aquatiques

La rubrique 2.6.0. s’applique :

l aux étangs, eaux stagnantes privées ou domaniales,

l aux cours d’eau, tant non domaniaux que domaniaux, à l’exclusion des voies navigables (rubrique 2.6.1.).

-i Opérations concernées

Curages et dragages de ces milieux, autre que “vieux fonds, vieux bords” (rétablissement des caractéristiques ini-tiales des cours d’eau sans modifier le lit et la section courante).

Cette exclusion du champ d’application de la rubrique 2.6.0. vise le curage réalisé par les riverains (regroupe-ments, ou associations) en application des anciens règlements et usages locaux qui constitue un entretien du litsans traumatisme pour la rivière et I’écosystème qu’elle constitue.

Les travaux de curage entrepris par les collectivités territoriales et leurs regroupements, en application de l’articleL. 151.36 du Code Rural (nouveau) dans la mesure où, ces collectivités ne respectent pas, le plus souvent, lapériodicité prévue par les usages locaux, conduisent, bien souvent, à une modification du lit et ne peuvent doncêtre exclus du champ d’application de la rubrique 2.6.0.

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Page 46: Curage Et Devenir Des Boues

Seuils de la rubrique 2.6.0.

7 Principe

Les seuils d’autorisation et de déclaration sont fixées en volume de matériaux retirés AU COURS D’UNE ANNEE.II convient donc, autant que possible, d’estimer le volume extrait durant toute cette période.

1 Valeurs des seuils

Volume de boues ou de matériaux retiré au cours d’une année :

l Entre 1 000 et 5 000 m3 : opération soumise à DECLARATIONl Supérieur à 5 000 m3 : opération soumise à AUTORISATION.

-\ Régime particulier

l Dans les zones de frayères, de croissance et d’alimentation ou de réserves de nourriture de la faune pisci-cale, les opérations soumises à déclaration pour la rubrique 2.6.0. sont soumises à Autorisation.

l Si, de plus, l’opération est de nature à détruire ces zones de Frayères, l’article L. 232.3 du Code Rural lasoumet à Autorisation au titre de la législation de la pêche (même si “vieux fonds - vieux bords”).

Dans ce cas, (‘Autorisation “Loi sur l’Eau” intègre celle du Code Rural (R. 232.1 modifié par le décret no 95.40du 6 janvier 1995).

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Champ d’application de la rubrique 3.4.0.

- Principe

Cette rubrique du titre I I I “Mer” s’applique aux opérations de dragage, à l’exception des opérations de simpleentretien, caractérisées par un dépassement des seuils fixés.

- Exclusions

Les opérations de simple entretien (à titre indicatif : entretien des ports ou des chenaux) sont exclues du champd’application de cette rubrique. Les opérations d’entretien correspondent à des travaux ne modifiant pas les carac-téristiques de référence des ouvrages dragués mais qui permettent d’y revenir.

Elles s’entendent par opposition aux opérations de modernisation ou d’agrandissement.

- Chenal de la navigation

Un chenal de navigation est généralement creusé pour permettre l’accès des bateaux aux bassins portuaires etleur circulation entre ces bassins.

Seuils de la rubrique 3.4.0.

- Principe

Les seuils d’autorisation et de déclaration sont fixées en volume de matériaux retirés AU COURS D’UNE ANNEE.I I convient donc, autant que possible, d’estimer le volume extrait durant toute cette période.

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Page 48: Curage Et Devenir Des Boues

* Valeurs des seuils

Volume de boues ou de matériaux retiré au cours d’une année :

l Entre 20 000 et 100 000 m3 : opération soumise à DECLARATION. Supérieur à 100 000 m3 : opération soumise à AUTORISATION.

Régime particulier

--, Dragage à l’américaine

Le dragage à l’américaine est une technique particulière qui consiste à mettre en suspension dans l’eau les vasesdéposées dans le fond.

Un dragage de ce type d’entretien n’est alors pas visé par la rubrique 3.4.0., MAIS doit alors être considéré, dufait des volumes de MeS rejettés, comme rejet au sens de la rubrique 3.2.0. (seuils en Mes, M.O., métaux lourds,hydrocarbures).

1 Immersion

Toute opération d’immersion effectuée à partir d’un port français relève également de la loi no 76.599 du 7 juillet1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d’immersion, et dudécret no 82.842 du 29 septembre 1982 pris pour son application.

Dans ce cas, un permis d’immersion est demandé.

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Page 49: Curage Et Devenir Des Boues

Autres rubriques pouvant être viséespar une opération de curage/dragage

Rubrique 4.1 .O. : remblais de zones humides

Assèchement, imperméabilisation, remblais en zones humides ou de marais, la zone asséchée étant :

1) Supérieure à 10 000 m2 : AUTORISATION

2) Entre 2 000 m2 et 10 000 m2 : DECLARATION

Ainsi, si le terrain de dépôt des boues est en zones humides, la rubrique 4.1 .O. s’applique.

Les zones humides (localisation, définition,...) sont définies localement et par l’article 2 de la loi sur l’eau du3 janvier 1992.

Rubrique 1.2.0. : rejets dans les sols ou les sous-sols

Si l’eau de “décantation” des boues déposées peut s’infiltrer, ces rejets sur les sols et les sous-sols sont automati-quement soumis à AUTORISATION du fait de la rubrique 1.2.0.

Bien entendu ces infiltrations sont à proscrire dès lors que les boues à déposer sont toxiques.

Rubrique 2.2.0. et 2.3.0. : rejets dans les eaux superficielles

Si l’eau de “décantation” des boues déposées retourne au milieu naturel (canal, cours d’eau,...), ces rejets dans

les eaux superficielles doivent viser les rubriques 2.2.0. et 2.3.0. (pour la 2.3.0., flux en MeS à observer avecprécision).

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Page 50: Curage Et Devenir Des Boues

Eventuellement :

Rubrique 2.5.0.

S’il y a rectification du lit du cours d’eau (élargissement, reprofilage,...), la rubrique 2.5.0. soumet l’opération àAutorisation automatique (pas de seuil).

Notons alors que, dans ce cas, les rubriques 2.6.0. ou 2.6.1. vont s’appliquer puisque l’opération modifie lescaractéristiques du cours d’eau (il ne s’agit plus d’un simple entretien).

Rubrique 4.6.0.

Les travaux décidés par une Commission d’Aménagement Foncier (curage sur cours d’eau non domaniaux éven-tuellement) : AUTORISATION automatique pour Ia Commission d’Aménagement Foncier.

Rubrique 6.1 .O.

Travaux d’une opération “présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence” prévue par une ou des collec-t iv i tés territoria)es (ou syndicats mixtes ou Commission Locale de l’Eau d’un S.A.G.E.) en application de l’article31 de la Ioi no 92.3 du 3 janvier 1992 sur l’eau.

Dans ce cas : Si montant des travaux :

l Supérieur à 12 MF : AUTORISATIONl Entre 1 MF et 12 MF : DECLARATION,

(voir article 31 de la loi).

Autres rubriques

Si l’opération est plus “vaste” qu’un curage/dragage (que le curage n’est qu’une partie d’une opération plusgénérale). (voir alors nomenclature et toutes les rubriques).

Page 51: Curage Et Devenir Des Boues

0 pérations soumises à Autorisation ouDéclaration : ETUDE D’INCIDENCE à produire

Etude d’incidence OBLIGATOIRE (si Autorisation ou Déclaration)

Si une opération de curage ou dragage est soumise à Autorisation ou à Déclaration au titre d’une ou plusieursrubriques visées précédemment, une Etude d’incidence est à constituer (articles 2 et 29 du décret no 93.742 du29 mars 1993).

Cette Etude est à déposer à :

l la Préfecture du département le plus concerné par l’opération,l ou à la MISE du département (Mission Inter-Services de l’Eau - Guichet Unique de l’Eau), s’il en existe une

en 7 exemplaires pour une Autorisation ou en 3 exemplaires pour une Déclaration.

Après recevabilite de I’Etude d’incidence par le Préfet (Préfecture ou MISE), celle-ci sert de base à I’lnstructionAdministrative d’Autorisation ou de Déclaration du projet.

Pour une Autorisation, il faut rappeler qu’une Enquête Publique est réalisée et que c’est alors cette Etude d’incidencequi est mise a disposition du public et qui fait l’objet d’une consultation, pour avis, des services de l’état et descollectivités concernées (Conseils municipaux, Commission Locale de l’Eau si SAGE sur le secteur,...).

Le contenu de cette étude est donc fondamental pour le bon déroulement de la procédure.

Contenu de I’Etude d’incidence

L’Etude d’incidence doit contenir les éléments mentionnés à l’article 2 du décret n” 93.742 du 29 mars 1993,pour une Autorisation, ou à l’article 29 du même décret pour une Déclaration.

II s’agit ici de détailler précisément ce contenu pour le cas spécifique d’une opération de dragage.

Opération de curage/dragageComposition “type” de I’Etude d’incidence

RAPPELS

Dès qu’une opération est soumise à Autorisation ou à Déclaration, I’Etude d’incidence doit préciser et présenterla GLOBALITE de l’opération : le curage, le dragage ET le devenir des boues.

De plus, compte-tenu de l’article 2 de la loi no 92.3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, I’Etude d’incidence doit prin-cipalement préciser l’ensemble des impacts du projet sur :

Page 52: Curage Et Devenir Des Boues

- la ressource en eau (sa protection, sa mise en valeur et son développement dans le cadre des équilibresnaturels),

- le milieu aquatique (la préservation des écosystèmes aquatiques ainsi que des zones humides),- l’écoulement,- le niveau, la qualité et la quantité,- la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l’alimentation en eau potable.

Enfin, le plan présenté ici est à respecter strictement, puisqu’il est imposé par les articles 2 et 29 du décretno 93.742 du 29.03.93...

Bien entendu, si le curage/dragage ne constitue qu’une partie d’une opération plus large (requalification, élar-gissement de la voie d’eau), le plan et les éléments spécifiques aux dragages développés ci-après s’appliquenten s’intégrant dans I’Etude d’incidence de l’opération complète.

Page 53: Curage Et Devenir Des Boues

E tude d’incidence typeopération de curageldragage

La PRESENTATION et le CONTEXTE de I’OPERATION

0. Si le projet s’inscrit dans un cadre juridique et réglementaire plus large que celui de la loi sur l’eau, il fautpréciser l’ensemble des textes réglementaires auxquels il se réfère.

Opération de Dragage soumise à Etude ou Notice d’impact (décret no 77.1 141 du 12.10.77 et loi no 76.629du 10.07.76) ou Enquête Publique (décret no 85.453 du 23.04.85 et loi “Bouchardeau” no 83.630 du 12.07.83)notamment.

A noter que les curage/dragage d’entretien sont exclus du champ d’application de ces deux procédures.

1. le nom et l’adresse du demandeur : Maître d’ouvrage du curage

A ce niveau, l’ensemble des acteurs de l’opération peut être mentionné.

II. L’aire complète de l’opération

I I s’agit notamment de définir les emplacements sur lesquels les travaux de dragage doivent être réalisés.

Il convient, de plus, d’intégrer les zones et terrains de dépôt ou d’épandage des boues.

I I s’agit également de définir le “contexte” du milieu où se déroule l’opération en précisant un certain nombre dedonnées sur les sites concernés :

- Localisation précise du secteur dragué (du PK... au PK... /longueur draguée de...)- Localisation précise des sites et terrains concernés par le devenir des boues (superficie des terrains de

dépôt/caractéristiques)- Les données physiques : Bassin versant, environnement proche (zones humides, zones inondables, plan d’eau

avoisinant ,...) et contextes géologique et hydrogéologique : pour le secteur dragué ET les terrains concernéspar le devenir des boues.

- Les données liées au cours d’eau ou canal à draguer : La navigation / Les r iverains, les collectivités et indus-tr ies présents / Les aménagements hydrauliques (écluses, barrages,...) et la nature des berges / La pêche etla chasse / Activités de tourisme et sports nautiques...

- Les données liées aux terrains pour le devenir des boues : Le classement urbanistique des terrains / Les pro-priétaires et exploitants (aspect D.P.F. ou autre) / les activités agricoles et industrielles proches / la présencede forages d’eau potable...

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Page 54: Curage Et Devenir Des Boues

- Eventuellement : Climat et régime pluviométrique du secteur / Réseau hydrographique superficiel et hydro-géologique (nappes concernées) / Points du Réseau National de Bassin (Agence de l’Eau) concernés par lepérimètre dragué.

Un recensement très complet des contraintes “environnementales” et réglementaires doit être effectué : présencede ZNIEFF, de ZICO, de zone humide ou inondable, de forage ou captage d’eau potable ou pour un autre usage,des arrêtés de protection de l’environnement (arrêtés de biotope, Règlement Sanitaire Départemental, sites classésou inscrits,. , ,) ou, tout simplement, présence d’une espèce protégée.

a Les parties suivantes relatives aux impacts de l’opération et aux mesures compensatoires sont alors a pré-senter en se référant à ce recensement des contraintes, en démontrant que l’opération les prend en compteet les respecte.

I I I . Les objectifs et la nature de l’opération

M La nature, la consistance, le volume et l’objet de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou de l’activité envisa-gés ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés M (art. 2 et 29 du décretno 93.742 du 29 mars 1993).

I I s’agit de présenter l’ensemble de l’opération de dragage envisagée (devenir des boues compris).

La iustification des choix proposés dans cette partie se fait dans les parties suivantes : les impacts et les mesurescompensatoires.

Les obiectifs et enjeux du dragage doivent être présentés très précisément :

- dragage d’entretien régulier ou dans le but d’approfondissement ou d’élargissement (modifiant et rectifiantle lit)

- travaux de lutte contre les inondations ou contre d’autres nuisances (eaux stagnantes, odeurs, barrage,...)- requalification d’un site, du cours d’eau ou canal

L’ensemble de l’opération doit également être présenté :

Pour le dragage :

- longueur du cours d’eau à draguer, sur quelle profondeur- période précise du dragage et du dépôt de boues (mois et durée) - date du dernier dragage connu sur le

cours d’eau- estimation des volumes de sédiments à draguer (plus terres si rectification du lit) durant l’opération- les analyses de sédiments à draguer : état “qualitatif”- techniques de dragage et de transport des boues retenues

Pour le devenir des boues :

- devenir des produits de dragage (valorisation, stockage en dépôt, traitement ou confinement,...), l’éventuellepréparation des terrains (analyses du sol, pose de géomembrane,...),

Page 55: Curage Et Devenir Des Boues

- les travaux préalables aux dépôts, les dispositions durant la période de séchage et décantation des boues(interdiction d’accès, surveillance et gestion, clôtures des dépôts, contrôle des eaux de décantation,...),

- les perspectives en ce qui concerne l’aménagement et la gestion ultérieurs des dépôts (affection à de nou-veaux dépôts ou à un aménagement, une requalification, un boisement, un retour à l’agriculture,...).

Indiquer impérativement la ou les rubriques de la nomenclature du décret 93.743 concernée(s) par l’opération.

- Exemple : rubriques visées : 2.6.1. : déclaration - 4.1 .O. : déclaration - 2.5.0 . : autorisation. L’opération estdonc soumise à autorisation.

Préciser éventuellement la méthodologie employée pour effectuer l’étude d’incidence (enquêtes, mesures ou ana-lyses réalisées,..) ainsi que les références des données util isées.

Les IMPACTS de I’OPERATION

H Document indiquant, compte tenu des variations saisonnières et climatiques , les incidences de l’opération sur laressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement,ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l’article 2 de la loi sur l’eau susvisée, en fonction des procédésmis en œuvre, des modalités d’exécution des travaux ou de l’activité, du fonctionnement des ouvrages ou instal-lations, de la nature, de l’origine et du volume des eaux utilisées ou concernées fl (art. 2 et 29 du décret no 93-742).

IV. L’origine des incidences chroniques, épisodiques ou accidentelles

Pour une opération de dragage, il s’agit donc de rappeler et préciser :

- la nature des travaux concernés : les procédés techniques mis en œuvre sur le chantier de dragage et lesconditions de fonctionnement

- la période des travaux, ses “caractéristiques” (mois “sec” ou “pluvieux” - conditions climatiques) et leur durée(totale et heures des travaux en journée)

- les nuisances temporaires dues aux travaux : bruit, impact des eaux de pluie, transport des boues (passagede camions en milieu urbain, déchargement des boues,...),... et une estimation des risques de pollutions acci-dentelles (si panne ou intempéries) des eaux et des autres milieux aquatiques durant travaux

- pour les travaux de dragage, si une modification du régime hydraulique du cours d’eau est nécessaire, mêmesur une période très restreinte, il convient de bien présenter les incidences temporaires (transfert ou dériva-tion d’eau, dragage “6 sec”, pompage nécessaire,...).

V. Les impacts

Cette partie constitue le “cœur” de I’Etude d’incidence.

L’ensemble des impacts, de l’ensemble de l’opération (dragage et devenir des boues), sur l’ensemble des eaux etmilieux aquatiques, doit être étudié avec précision.

Les impacts temporaires (voir partie IV précédente) et permanents doivent être repris et précisés.

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Page 56: Curage Et Devenir Des Boues

II convient ici de repartir des études préalables (qualitatives et quantitatives), des choix techniques et des solutionsretenues pour effectuer le dragage ainsi que le devenir des boues (éléments présentés à la partie I I I ) en précisantalors leurs impacts éventuels sur les milieux concernés.

1. LES INCIDENCES DU CURAGE-DRAGAGE :

Une analyse des résultats qualitatifs des sédiments et des volumes doit être faite.

Les techniques de dragage retenues pour l’opération sont présentées :

- mécanique ou hydraulique, pourquoi ce choix ?- technique permettant peu de remise en suspension des fines lors de dragage ?- une fiche technique de la drague sera produite en annexe, si possible

0 Pour les Voies Navigables, i l convient de se référer au Guide de Recommandations de V.N.F. (Groupe Dra-gage).

Les incidences temporaires et permanentes du dragage :- incidences sur l’eau du cours d’eau : la qualité actuelle du cours d’eau, son obiectif de qualité, les para-

mètres déclassants, ses débits de référence (à la période du dragage : étiage notamment!) et ses usageséconomiques ou touristiques - ces paramètres seront-ils perturbés ou modifiés pendant les travaux et après ?- y-a-t-il modification du régime hydraulique des eaux durant le curage/dragage (dérivation ou transfertstemporaires) ? - y-a-t-i l des risques pour les écosystèmes présents (eaux et berges) ?

- si le cours d’eau à draguer est en liaison avec des eaux souterraines, préciser les risques éventuels de trans-fert de polluants (d’où un mode de dragage sans trop de remise en suspension) et les profondeurs à draguer(laisser un bouchon pour ne pas rendre le fond du lit perméable et éviter les infiltrations). Rappeler l’usagede cette nappe (exploitée ou non, sens d’écoulement, état qualitatif et quantitatif).

- incidences à long terme : rectification (élargissement, approfondissement, modification du tracé) du lit ducours d’eau, modification prévisible des débits et de son alimentation hydraulique, des conditions d’entre-tien ultérieurs, impacts sur les usages de l’eau sur le secteur dragué,...

Evaluer les risques de pollutions accidentelles liées aux travaux de dragage, sur le secteur concerné et l’aval etdurant la période de l’opération (partie IV).

2. LES INCIDENCES DU MODE DE DEVENIR DES BOUES :

En l’absence de norme et de définition d’un sédiment “pollué” ou “toxique” (et même de statut juridique des bouesde dragage), le choix d’un devenir pour les produits de dragage doit s’effectuer aux vues :

- des résultats d’analyses de sédiments et des risques possibles sur les sols, les sous-sols et les eaux et, biensur, sur l’hygiène, la salubrité et la santé humaine

- de normes autres prises comme références : il convient dans ce cas de bien les présenter et expliciter (NFU44.041 valeurs “sol” et “boues” - norme Wallonne ou autre)

- des avis éventuels d’experts régionaux (agence de (‘eau, MISE, DIREN, DRAF, BRGM,...)- du Guide des Recommandations de V.N.F. (Groupe Dragage)

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Les impacts temporaires :

- le mode de transport des boues, leur “chargement” et “déchargement” : camions, barges sur cours d’eau,refoulement hydraulique, . . . évaluer leurs incidences

- les sites de stockage “transitoires” : assèchement des boues, mise en dépôt temporaire pour réutilisation après. .

assèchement : bien que temporaire cette opération peut avoir des incidences très importantes sur les milieux,en particulier pour ce qui est de l’infiltration possible des eaux de décantation, ou leur rejet au milieu naturel

Les impacts permanents :

- si dépôt ou valorisation : caractéristiques du dépôt, nature des sols récepteur (analyses des sols, calcul d’ap-port agronomique des boues si épandage agricole, sols perméables ou imperméables, présence d’une nappe,stabilité géologique, . . . ) et caractéristique de la zone : inondable (!!!), humide (!!), anciens dépôts

- si le dépôt des boues s’effectue sur un autre milieu naturel (remblaiement de bras mort, d’étang, de zonehumide, de gravière ou de fossés), ses impacts sur les écosystèmes sont à aborder avec une grande préci-sion, ainsi que les raisons de ce choix.

- les impacts du devenir des eaux de décantation et ressuyage des dépôts : superficie du bassin de décanta-tion, reprise des eaux (en station d’épuration éventuellement), retour des eaux au milieu naturel (infiltrationà proscrire autant que possible, mais rejets possibles en eaux superficielles) et suivi ou analyse (Mes, DCO,DB05 et toxiques présents dans les boues) de celles-ci avant rejet.

- le devenir des terrains, après dépôt : reprise des terres, boisement, retour à l’agriculture, gestion interneD.P.F., aménagement paysager et touristique,...

- pour tout devenir des boues : évaluer et préciser les risques d’exportation des polluants (phytoaccumulation,passage dans la chaîne trophique,...)

VI. L’influence des variations

Concernant une opération de dragage, les variations climatiques, hydrauliques pour le cours d’eau et celles liéesaux usages de l’eau (déjà abordées) sont à prendre en compte avec précision pour l’estimation des incidencesde l’opération sur l’eau et les milieux aquatiques.

Les MESURES COMPENSATOIRES“Ce document précise, s’il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées (...] les moyens de sur-veillance prévus et, si l’opération présente un danger, les moyens d’interventions en cas d’incident ou d’accident”(art. 2 et 29 du décret no 93.742).

Une fois les impacts (temporaires ou définitifs) du dragage et du devenir des boues évalués et présentés, I’en-semble des mesures compensatoires (là encore, temporaires ou définitives) doit être détaillé, avec leur moyens desurveillance, de suivi et d’entretien.

VII. les mesures pour limiter et réduire les incidences

Les techniques de dragage retenues et le type de devenir des boues choisi constituent déjà des mesures permet-tant de limiter les impacts de l’opération sur la ressource en eau.

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I I convient donc de les repréciser brièvement, avec l‘ensemble de leurs avantages : peu de remise en suspension,extraction de peu de pourcentage d’eau, ou, au contraire de beaucoup, transport des boues aisé et sans risque,devenir “securitaire”, sans risque pour l’environnement,...

Les mesures spécifiques :

- si dragage “a sec” : pêche électrique pour récupérer les poissons, accord préalable de C.S.P., transfert deseaux,...

- si terrain de dépôt : la préparation du site (imperméabilisation : couche d’argile ou géomembrane), le modede dépôt, son devenir (remblaiement une fois sec, revalorisation des terrains, reprise des terres,...), sa pro-tection durant la période de séchage (interdiction d’accès, gestion et surveillance, gril lage),...

- si remblais d’une zone caractéristique (zone humide, bras mort, ZNIEFF,...), la création d’autres zones de cetype et l’aménagement de la zone remblayée peuvent être envisagés.

- si impact sur la faune piscicole : mesures de restauration des zones de frayères ou d’habitat de la faune pis-cicole

- bassin de décantation : superficie, capacité, entretien ultérieur (curage et devenir des boues décantées)- les mesures prises pour le devenir des eaux de décantation : pas d’infiltration, suivi avant rejet (analyse et

engagement sur des normes de rejets), reprise en station d’épuration (caractéristique de la station et conven-tion passée avec le gestionnaire)

- si valorisation des boues : évaluation des risques, sorte de plan d’épandage si valorisation agricole, infor-mation et accord préalables des propriétaires “réceptionneurs” et convention éventuelle, quantité valorisée,prétraitement éventuel

- si traitement des boues ou confinement transitoire : caractéristiques des techniques employées et entretienéventuel nécessaire puis devenir des produits de traitement.

L’ensemble des mesures pour éviter toute pollution accidentelle des eaux durant les travaux de dragage, le trans-port des boues et le dépôt doit être présenté.

VIII. Estimation des coûts correspondant à ces mesures

A ce niveau, le coût de l’opération de curage ou de dragage, du devenir des boues et des mesures compensa-toires doit être présenté en détail.

Cela permet notamment de constater la part des aménagements et techniques retenus pour limiter les incidencesde l’opération sur son environnement dans cette opération.

DIVERS

IX. Compatibilité de l’opération

Avec le S.D.A.G.E. et ses dispositions.

II convient que l’opération de dragage soit compatible (ne pas contredire ou interdire) avec l’ensemble des dis-positions du S.D.A.G.E. du secteur (les 6 S.D.A.G.E. ont tous été approuvés début 1997).

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Avec le ou les S.A.G.E. du secteur : là encore, nécessité d’être compatible avec les priorités du Schéma, une foiscelui-ci approuvé.

Avec les objectifs de qualité des eaux superficielles.

X. Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier

Tous les éléments demandés aux parties précédentes doivent être illustrés ou représentés par des documents, plansou cartes explicites.

Citons par exemple :

- Notices techniques des techniques de dragage retenues ou des matériaux mis en œuvre au niveau du dépôt desboues ou des techniques de traitement ou de confinement

- cartes du bassin versant et du cours d’eau dragué (profil en long, en travers, photos,...) et des caractéris-tiques du secteur (rejet ou prise d’eau important, captage, zone humide, bras mort,...)

- emplacement et caractéristique de la zone de dépôt (dossier photo, analyses de sol, convention,...)- l’ensemble des résultats d’analyses qualitatives ou de mesures quantitatives (eau et sédiments)- carte du S.A.G.E., disposition particulière du S.D.A.G.E., carte d’objectif et de qualité (la plus récente pos-

sible) des eaux concernées,...

Enfin, la liste des personnes consultées, leurs avis éventuels et propositions écrites, et les références des donnéesutilisées doivent être mentionnées.

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G lobalité de I’Etude d’incidenceLe contenu précis de I’Etude d’incidence est de la responsabilité du maître d’ouvrage ou de son représentant.

L’absence de référence à l ’une des mentions précédentes sera considérée comme un motif d’insuffisance et entrai-nera une demande de complément de dossier de la part du service de Police de la MISE chargé de l’instruction.I I est donc nécessaire que le document d’incidence aborde l’ensemble des thèmes vus précédemment même si, enfonction des opérations de dragage (quantité, entretien, longueur draguée), les informations concernant certainsde ces thèmes pourront être succinctes, voire nulles.

Pour une Déclaration, celle-ci étant en principe réservée aux projets ayant une incidence plus faible (sous réservede la sensibilité du milieu), I’Etude d’incidence sera alors adaptée à l’importance de l’opération envisagée, etpourra être ainsi relativement réduite par rapport à une Autorisation soumise à enquête publique

Coordination avec I’Etude ou la Notice d’impactSi, en vertu du décret no 77.1141 du 12 octobre 1977 pris pour application de l’article 2 de la loi du 10 juillet1976 relative à la protection de la nature, l’opération de dragage (ou l’opération plus générale incluant undragage) concernée est soumise à Etude d’impact, il ne sera pas demandé de document autonome “sur l’eau”,à condition que I’Etude d’impact contienne les éléments d’information exigés par I’Etude d’incidence, vu précé-demment, et le décret no 93.742.

Dans ce cas, il s’agit de remettre I’Etude (ou la Notice) d’impact à la Préfecture ou à la MISE qui instruira ledossier en fonction de sa partie “Impact sur l’Eau”, jouant le rôle d’Etude d’incidence.

Une instruction spécifique sera néanmoins réalisée dans ce cadre, avec un arrêté préfectoral “loi sur l’eau” auto-risant l’opération, reprenant d’éventuelles prescriptions.

Données Disponibles - Références Utiles

Les résultats des campagnes de prélèvements puis d’analyses de sédiments avant dragage sont alors à uti l iserdans I’Etude d’incidence. Ces résultats peuvent permettre de justifier les propositions retenues pour le devenir desboues et, éventuellement, pour les techniques de dragage.

Pour le Dragage des Voies Navigables, le Guide de Recommandations de V.N.F. doit également constituer unsolide outil pour définir les choix techniques et pratiques du dragage et du devenir des boues.

Dans chaque région, on peut préciser qu’un certain nombre de données sur les eaux, les milieux aquatiques, lessols et les sédiments, sont disponibles à :

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- l’Agence de l’Eau : données sur les eaux superficielles et souterraines et sur les sédiments- la Direction Régionale de l’Environnement : données sur les milieux aquatiques et les débits- au B.R.G.M. : données et expertise possible sur les contraintes hydrogéologiques des terrains de dépôt- au sein des Services de l’Etut [Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt, Direction

Départementale de l’Equipement, Direction Régionale de l’Industrie de la Recherche et de l’Environnement,Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,...)

- ou auprès d’organismes spécialisés (exemple : Conservatoire Régional de Botanique! Parc Naturel, Maisonde la Nature et de I’Environnement,...), ou des Conseils Généraux ou du Conseil Régional.

Enfin, des experts et spécialistes régionaux sur ces questions (particulièrement sur le devenir des boues) peuventêtre contactés, pour conseil et avis (écrit, à joindre éventuellement à I’Etude d’incidence), pour éléments techniquesdisponibles ou pour orienter le Maître d’ouvrage vers des entreprises spécialisées (de dragage, de traitement oude confinement).

Conclusion - ANNEXE IILe fait que la nomenclature constitue une grille à multiples entrées du régime de police (Autorisation ou Déclaration)auquel peut être soumise toute opération ayant un impact sur la ressource en eau, et que, de ce fait, un projetpeut relever de plusieurs rubriques, entraîne :

l qu’il convient de viser toutes les rubriques reprises dans cette annexe pour une opération de curage/dragage,

l qu’une opération de curage “d’entretien, ne modifiant pas les caractéristiques initiales de la voie navigableou du cours d’eau” peut ne pas relever des rubriques 2.6.1. ou 2.6.0. MAIS être soumises à Autorisationou Déclaration en fonction d’autres (4.1 .O. ou 2.3.0.), pour les problèmes de mise en dépôts et rejets deseaux de décantation.

Si une opération de curage ou dragage est soumise à Autorisation ou à Déclaration au titre d’une ou plusieursrubriques visées dans cette annexe, une étude d’incidence est à constituer et à déposer pour instruction.

Cette étude d’incidence doit reprendre les éléments mentionnés à l’article 2 du décret no 93.742 du 29 mars1993 en les adaptant aux projet concerné (mode de dragage, période, volume à extraire, analyse qualitative dessédiments, devenir des boues envisagé, risques éventuels lors du curage et du dépôt des boues, mode de valori-sation, de traitement, de confinement ,... retenu ,... ).

Certes, I’Etude d’incidence “type” pour une opération de dragage proposée ici est assez dense.

- II faut donc souligner que seul son plan est imposé. Le contenu de chaque Etude d’incidence reste bien évi-demment fonction de l’opération à laquelle elle se rapporte. Aussi, les éléments à mettre dans I’Etude serontdictés par les incidences et impacts mesurables du dragage concerné.

- Ainsi, les éléments (non exhaustifs mais représentatifs) repris dans ce document “type” permettent de consti-tuer une base pour aider les Maîtres d’ouvrage d’opération de Curage dans la constitution de leur Etuded’incidence. Bien entendu, certaines études devront approfondir plusieurs points abordés ici et, inversement,ne seront pas du tout concernées par d’autres.

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ANNEXE Ill

EXTRAITS DU SDAGEARTOIS-PICARDIE

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CONSTAT OBJECTIFS DISPOSITIONS

.es piscicultures 07

a présence de grosses piscicultures en grand Respecter les obiectifs de qualité et conserver la Instruire avec une particulière attention les de-tombre le long de cours d’eau de bonne qua- qualité de vie aquatique dans les cours d’eau mandes d’autorisations de créations ou d’ex-‘ t é pose problème dans la mesure où il y a pro- de bonne qualité. tension d’élevages piscicoles en fonction deluction importante d’ammoniaque. leurs impacts sur les cours d’eau.

a reconquête de la qualité des eaux conchy- B 8icoles et de baignade

a qualité des eaux du littoral dépend de la qua- Améliorer la qualité sanitaire des eaux littorales Mettre en place une politique de reconquêteté à l’intérieur du bassin et des activités ma- pour la rendre compatible avec les activités de conchylicole et poursuivre la politique en ma-ines. S’arrêter à la seule qualité des eaux de baignade et conchylicoles. tière d’épuration et d’assainissement en étudiantBaignade n’est pas suffisant si on veut continuer de manière précise chaque bassin versant desle garantir certaines activités économiques et rivières littorales.n particulier la conchyliculture, dont l’activité 0 9

st compromise du fait de la qualité microbio- Gérer sur l’ensemble des bassins versants cô->gique insuffisante des eaux littorales. En outre, tiers la compatibilité des activités avec la qua-I cueillette sauvage en zones insalubres consti- I i te recherchée.Je un risque pour la santé publique. BlO

Rechercher les solutions d’assainissement quiprésentent les meilleures garanties vis-à-vis dela protection de la santé publique et de I’envi-ronnement dans les zones où les rejets peuventavoir, dans des conditions de proximité, un im-pact microbiologique sur les eaux littorales.

Bll

es dragages effectués en zones portuaires lies Maîtriser l’impact des dépôts de dragage sur le Réaliser les études d’incidences environnemen-I l’envasement sont nécessaires pour maintenir milieu marin. tales de tous les rejets de produits de dragageaccessibilité des bassins. en milieu marin.

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B ibliographie

Guide juridico-administratif - Entretien, restauration des cours d’eau. Ministère de l’Environnement (Déc. 96).

Lamy Environnement - L’eau (Jacques SIRONNEAU, Jean-Marie MASSIN, Pascale BOIZARD, Caroline LONDON)- IAMY SA - Editions juridiques et techniques - Déc. 96.

Code Permanent Environnement et Nuisances - Edit ions légis lat ives :

- Bulletin no 234 (15 avril 1997) p. 6867 à 6872

- Bulletin no 225 (15 octobre 1996) p. 7035

- Bulletin no 236 (15 juin 1997) p. 6831

Note sur les droits et obligations des riverains des cours d’eau non domaniaux - DDAF de l’Oise.

L’épandage agricole. Aspects juridiques, contrats producteur/utilisateur. Responsabilités. Sophie LOZC, avocat,Paris.

Actes du colloque de Bouvines - La restauration des rivières et des canaux des 24 et 25 septembre 1992, orga-nisé par lAgence de lEau Artois-Picardie.

HUGLO Christian - L’examen des questions de responsabilités soulevées en raison de la présence de composésdangereux dans les cours d’eau, l’examen particulier des problèmes liés à la détermination des responsabilitéset a la réparation des dommages en cas de curage d’un cours d’eau.

Intervention de Monsieur Dominique GUIHAL, Magistrat, à l’occasion du colloque, Le nouveau cadre de la gestionde l’Eau, organisé les 20, 21 et 22 septembre 1994 par le Forum du Droit et des Affaires.

REMERCIEMENTS

A Messieurs LALAUT (DRE 59/62), BERTRAND (DRAF 59/62) et BOGUSZ (Agence de l’Eau) pour avoir initié laréflexion.

A Mademoiselle BRICHE et Monsieur LE FUR des Voies Navigables de France pour leur collaboration.

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tes sédiments des cours d’eau et les solscontaminés

I I existe une réflexion sur l’impact des sédimentsrt sols contaminés sur la qualité de l’eau sou-terraine. C’est dans la région Nord - Pas-de-Calais que se concentre la moitié des friches in-dustrielles nationales (10 000 ha). Les risquessont l’infiltration d’eaux contaminées ou la dif-fusion de produits chimiques dans le sol. Pourles cours d’eau, il n’y aura pas d’eau de bonnequalité si le problème des boues n’est pas for-tement pris en compte, et en particulier les sé-diments toxiques qui constituent un risque pourles nappes souterraines et les équilibres physi-cochimiques et biologiques des eaux superfi-cielles. Cependant certaines boues mêmetoxiques de fond de cours d’eau peuvent jouerun rôle de filtre protecteur vis-à-vis de la nappe.

Etablir une hiérarchisation, en fonction desconséquences, des travaux de réhabilitaation né-cessaires et rechercher les moyens techniques etfinanciers appropriés.

B20

Soutenir les efforts de recherche (et notammentceux du Pôle de Compétences Régionales) rela-t i f s à l’impact des sédiments et des sols conta-minés sur la qualité de l’eau et des milieux vi-vants.

B21Produire préalablement au curage de coursd’eau une analyse des sédiments afin de déter-miner la toxicité et veiller à stocker les sédimentstoxiques dans des conditions qui ne portent pasatteinte à la qualité des milieux.

822Identifier les risques encourus par les milieuxnaturels préalablement à d’éventuelles opéra-tions de curages, notamment la où les eaux su-perficielles sont susceptibles de s’infiltrer dansles nappes.

B 2 3Prendre en compte dans les POS les sites destockage de boues toxiques de curage. Etablirun cahier des charges d’exploitation pouvant li-miter certains usages et programmer l’ouvertureet la fermeture de ces sites, leur aménagementfinal et prévoir la transparence de l’opération.

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Robert AGOSTINI

Pascal PAVAGEAU

Frédéric VERLEY

Centre Tertiaire de I’Arsenot200, rue Marceline

BP 81859508 DOUAI CedexTél. : 03.27.99.90.00Fax : 03.27.99.90.15

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BP 2659 119 WAZIERS

Tét . : 03.27.95.82.50Fax : 03.27.95.82.51

Agence de l’EauARTOIS-PICARDIE

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DIRENNord - Pas-de-Calais

Direction Régionale de l’EnvironnementNord - Pas-de-Calais

Service de l’Eau et des Milieux Aquatiques81, avenue de Soubise

BP 6559831 LAMBERSART Cedex

Tél. : 03.20.09.34.07Fax : 03.20.09.32.16