Côte d’Ivoire Construction et de l’Habitat

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www.droitafrique.com Côte d’Ivoire Code de la Construction et de l’Habitat 1 Côte d’Ivoire Code de la Construction et de l’Habitat Loi n°2019576 du 26 juin 2019 [NB Loi n°2019576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat (JO 201961)] Livre préliminaire Dispositions générales Titre 1 Objet et champ d’application Art.1.‐ La présente loi institue le « Code de la Construction et de l’Habitat » en Côte d’Ivoire. Art.2.‐ Le « Code de la Construction et de l’Habitat » a pour objet de régir toutes les activités en matière de construction et d’habitat et de logement sur l’étendue du territoire de la République de Côte d’Ivoire. Titre 2 Définitions Art.3.Au sens de la présente loi, on entend par : adjudicataire, la personne bénéficiaire du marché attribué ; antépénultième, qui précède l’avant dernier ; bail à usage d’habitation ou bail, le contrat qui consiste à mettre en location un immeuble ou un local servant d’habitation ; bail à construction, contrat par lequel le preneur s’engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d’entretien pendant toute la durée du bail ; bailleur ; la personne physique ou morale, propriétaire d’un immeuble ou local à usage d’habitation, ou la personne physique ou morale dûment mandatée par elle, qui décide de le donner à bail ; capacité, la capacité désigne le nombre de personnes que peut abriter à un instant t, un établissement abritant du public. Dans le cadre de ce Code, les capacités ont été

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CodedelaConstructionetdel’Habitat 1

Côted’Ivoire

CodedelaConstructionetdel’Habitat

Loin°2019‐576du26juin2019

[NB‐Loin°2019‐576du26juin2019instituantCodedelaConstructionetdel’Habitat(JO2019‐61)]

Livrepréliminaire‐Dispositionsgénérales

Titre1‐Objetetchampd’application

Art.1.‐ La présente loi institue le « Code de la Construction et de l’Habitat» en Côted’Ivoire.

Art.2.‐ Le « Code de la Construction et de l’Habitat» a pour objet de régir toutes lesactivités en matière de construction et d’habitat et de logement sur l’étendue duterritoiredelaRépubliquedeCôted’Ivoire.

Titre2‐Définitions

Art.3.‐Ausensdelaprésenteloi,onentendpar: adjudicataire,lapersonnebénéficiairedumarchéattribué; antépénultième,quiprécèdel’avantdernier; bail à usage d’habitation ou bail, le contrat qui consiste à mettre en location un

immeubleouunlocalservantd’habitation; bailàconstruction,contratparlequellepreneurs’engage,àtitreprincipal,àédifier

desconstructionssurleterraindubailleuretàlesconserverenbonétatd’entretienpendanttouteladuréedubail;

bailleur; la personne physique ou morale, propriétaire d’un immeuble ou local àusaged’habitation, ou lapersonnephysiqueoumoraledûmentmandatéepar elle,quidécidedeledonneràbail;

capacité,lacapacitédésignelenombredepersonnesquepeutabriteràuninstantt,unétablissementabritantdupublic.DanslecadredeceCode, lescapacitésontété

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alignées sur la nomenclature du Groupement des Sapeurs‐Pompiers militaires deCôted’Ivoire.

caution hypothécaire, personne physique ou morale qui apporte un ou plusieursbien(s)immobilier(s)engarantied’unprêtcontractéparuneautrepersonne;

certificat de conformité, le document délivré par lamême autorité administrativeattestant la conformité des travaux réalisés, au projet ayant fait l’objet du permisdélivré;

cessiondebailàusaged’habitation,lecontratparlequelunlocatairetransmet,avecl’autorisationdubailleur.sonbailàusaged’habitationàuneautrepersonneappeléecessionnaire,quidevientlenouveaulocataire;

coefficient d’occupation du sol, le rapport permettant de mesurer la densité del’occupationdusolenurbanisme;

co‐indivisaire,lepropriétaired’unbienindivis; colocation, le contratpar lequeldeuxouplusieurspersonnesprennenten location

unmêmeimmeubleoulocalàusaged’habitationappartenantaubailleuretsont,deparcetteconvention,liéessolidairementenverslui;

construction,l’édificationdebâtimentquisertd’habitationouAl’exerciced’activitéséconomiques,professionnellesouartisanales

constructeur de l’ouvrage, tout architecte, ingénieur, entrepreneur, promoteur,technicien liéaumaîtredel’ouvrage,paruncontratdelouaged’ouvrageouliéparuncahierdeschargesdéclaréconformeparlesservicescompétentsduministèreenchargedelaConstructionetdel’Urbanisme.Toutepersonnephysiqueoumoralequivend,aprèsachèvement,unouvragequ’elleaconstruitoufaitconstruire.

Contratdebailàusaged’habitation,lecontratparlequel,lebailleurs’obligeàfairejouir le locataire d’un immeuble ou local à usage d’habitation pendant un certaintempsetmoyennantunloyerquecelui‐cis’obligeàluipayer;

contratderéservation,lecontratquiengageunpromoteurimmobilieràréserveràun futur acquéreur un logement dans son programme à construire ou enconstruction;

dépôtdegarantie,lasommed’argentdemandéeparlepropriétaireaulocataireàlasignature du contrat de bail, sachant que le propriétaire conserve cette sommependanttouteladuréedelalocation;

diagnostictechniqueimmobilier; lediagnostictechniqueimmobilierestlecontrôled’un local à usaged’habitation, réalisé par un servicehabilité, destiné à établir unbilan de l’état sanitaire du bien en vue de la préservation de la santé de sesoccupants;

droitdepréemption,ledroitreconnud’acquérirencasd’aliénation,lapropriétéd’unou de plusieurs immeubles, ou l’acquisition de droits réels immobiliers, parpréférenceàtoutautreacquéreur;

facteurderisque,unattribut,unecaractéristique,uneexposition,unévénement,uneconditiondont lasurvenueestsusceptibled’avoirunimpactnégatifsur lastabilitédubâtimentetl’intégritéphysiquedesoccupants;

forcemajeure,unévénementéchappantaucontrôledesparties,quinepouvaitêtreraisonnablementprévulorsdelaconclusionducontratetdontleseffetsnepeuventêtreévitéspardesmesuresappropriées,empêchel’exécutiondeleurobligation;

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gage,uncontratparlequelunepersonneremetàsoncréancierunobjetmobilierouunevaleurpourassurerl’exécutiondesesengagements;

garde‐corps, ou rambarde, une barrière de protection placée, sur les côtés d’unescalierouvertousurlepourtourd’unpalier,d’unbalcon,d’unemezzanineoud’uneterrasseafindeprotégerd’unechute;

hauteur,leniveaudusolleplushaututilisableparlesenginsdesservicespublicsdesecoursetdeluttecontrel’incendieparrapportauplancherbasdudernierniveauaccessible. En règle générale. la hauteur entre deux étages varie de trois à quatremètres;

immeuble insalubre, un immeubledangereuxpour la santédesoccupantsoupourcelleduvoisinagedufaitdesonétatoudesesconditionsd’occupation;

immeublemenaçantruine,unimmeubleprésentantundangerpourlasécuritédesoccupants.desvoisinsoudespassantsenraisondesonétatdedégradationavancé;

ingénierie, l’ensemble des prestations intellectuelles, scientifiques, technologiquesou techniques, au service d’un donneur d’ordre public ou privé, et nécessaire àl’optimisation des investissements matériels ou immatériels. Ces prestationscouvrenttouteslesphasesdedéveloppementdel’investissementdepuislesétudesd’identificationetdefaisabilitéjusqu’àlamiseenservice,enpassantparlesétudesdedétailetlasupervisiondelaréalisation;

isolation thermique, le matériau qui permet d’empêcher la chaleur ou le froid des’échapperd’uneenceinteclose;

locataireoupreneur,lapersonnephysiqueoumoralequiprendenbailunimmeubleoulocalàusaged’habitation;

loueurd’ouvrage,lapersonneliéeaveclemaîtred’ouvrageparuncontratdelouaged’ouvrage (architecte, bureau d’études, entrepreneur...) et assujettie à laresponsabilitédécennaledesconstructeurs;

loyer; le prix payé mensuellement au bailleur par le locataire ou preneur d’unimmeubleoulocalàusaged’habitation;

maître d’œuvre, la personne physique ou morale désignée par ce terme dans lesdocumentscontractuelsetchargéeparlemaîtred’ouvragededirigerl’exécutiondestravaux.Ilveilleàlabonneexécutiondesouvragesimmobiliers.Ilalaresponsabilitédelalivraisondestravauxououvragesimmobiliers;

maître d’ouvrage, la personnephysique oumoraledésignéepar ce termedans lesdocuments contractuels et pour le compte de qui les travaux ou ouvragesimmobilierssonteffectués.Ilestlepropriétairedel’ouvrageimmobilier;

nantissement,lagarantieennaturequeledébiteurremetàuncréancier; pavillon témoin, une unité d’habitation construite dans le but de simuler

l’aménagement final d’une maison ou d’un appartement, généralement lors deprogrammesdeconstructiondelotissementsoud’immeublesd’habitation;

permis de construire, le document demandé par lemaître d’ouvrage ou lemaîtred’œuvre,etdélivréparl’autoritéadministrativecompétente,autorisantlaréalisationdel’ouvrageconcerné;

permis de démolir, le document délivré par la même autorité administrativeautorisantladémolitiondetoutoupartied’unouvrage;

permis de modifier, le document délivré par la même autorité administrativeautorisantlatransformationdespartiesd’unouvrage;

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promoteur immobilier, la personne morale qui réalise des opérationsd’aménagementetdeconstructiondebâtiments,notammentdelogementsauprofitd’accédantàlapropriétéfoncièreet/ouimmobilière;

restaurationimmobilière,l’opérationd’aménagementquiconsisteàsauvegarderetàmettreenvaleurdesimmeublesetmonumentsdéfectueux;

réseauxdedrainage, lesréseauxforméspar l’ensembledescoursd’eau(ruisseaux,rivière, éventuellement fleuve) des lacs et de leurs connexions d’un bassinhydrographiquedonné;

risqueàlaconstructionetàl’usage,laprobabilitéoulapossibilitédesurvenued’unévènement indésirable ou d’un aléa du fait d’un facteur ou de la combinaison deplusieurs facteurs (facteurs de risques) relatifs à la construction et à l’usage dubâtiment.Lerisqueestcaractériséparsonoccurrenceetsacriticité;

sous‐location, le contrat par lequel une personne appelée sous‐locataire, convientavec le locataire, après autorisation du bailleur, de prendre en bail tout ou partied’unimmeubleoulocalàusaged’habitation;

syndic,unepersonnephysiqueoumoralechargéedelagestiondelacopropriété; travauxderavalement, les travauxderemiseàneufdurevêtementd’origined’une

façadesanstoucheràlastructuredel’édifice.

Titre3‐Cadreinstitutionnel

Art.4.‐LeGouvernementélaboreetmetenœuvrelapolitiquedel’EtatdeCôted’Ivoireenmatièredeconstructionetd’habitat.

La politique de l’habitat vise généralement à fournir à chaque citoyen un logementdécentàunprixabordable.

Le départementministériel en charge de la construction, de l’habitat et du logementexercepourlecomptedel’Etat,l’ensembledescompétencesdévoluesàcedernierdanslecadreduprésentCode.

L’accèsàunlogementdécentestundroitfondamentalducitoyengarantiparl’Etat.

Art.5.‐LeMinistrechargédelaConstructionetdel’Habitatprésente,touslesdeuxans,unrapportsurlasituationdulogementenCôted’Ivoire.

Cerapportestcomposé: del’évaluationdel’offreetdesbesoinsenmatièredelogement; desdonnéessurl’évolutiondesloyers; dubilansurl’étatdemiseenœuvredelapolitiquesocialeenmatièredelogement.

Art.6.‐Lesstructuresconsultativesci‐après,serontcrééespardécretdans ledomainedelaConstruction,del’Habitatetdel’Urbanisme: leConseilnationaldelaConstruction,del’Habitatetdel’Urbanisme(CNCHU); les Commissions régionales de la Construction de l’Habitat et de l’Urbanisme:

(CRCHU).

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Ces structures appuient les activités du ministère en charge de la Construction, del’Habitat et de l’Urbanisme dans la mise en œuvre de la politique nationale de laConstruction,del’Habitatetdel’Urbanisme.

Livre1‐Constructiondel’immeuble

Titre1‐Règlesdelaconstruction

Sous‐titre1‐Généralités

Art.7.‐Lesbâtimentssontimplantésconformémentaucoefficientd’occupationdusoletauxreculsdéterminésparlesrèglementsparticuliersd’urbanismedelacommune.

Art.8.‐ En l’absence de règlement particulier d’urbanisme, le règlement générald’urbanismeestappliqué.

Art.9.‐ La gestion de la construction et du cadre bâti sur l’ensemble du territoirenationalestbaséesurlerisqueàlaconstructionetàl’usagedubâtiment.

Art.10.‐Lesbâtimentssontclassésselon lesrisquesà laconstructionetà l’usage,pardécretprisenConseildesMinistres.

Selonlacomplexité,laclassificationestlasuivante: classeA:bâtimentsrelevantdusocialdontlesplanstypessontmisàdispositionpar

le ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme; ces bâtiments nenécessitentpasdepermisdeconstruire;

classe B: bâtiment RDC ou R+I sans sous‐sol, dont la superficie est inférieure ouégaleà600m2d’emprisedubâtiment,hauteurinférieureouégaleà8mètres;

classe C: bâtiment RDC ou R+1 avec un niveau de sous‐sol, dont la superficie estinférieureouégalà600m2d’emprisedubâtiment,hauteurinférieureouégaleà8mètres;

classeD:bâtimentRDCouR+1sanssous‐sol,dontlasuperficieestsupérieureà600m2d’emprisedubâtiment,hauteurinférieureouégaleà8mètres;

classe E: bâtiment RDC ou R+1 avec un niveau de sous‐sol, dont la superficie estsupérieureà600m2d’emprisedubâtiment,hauteurinférieureouégaleà8mètres;

classe F: bâtiment R+2 ou R+3 maximum, sans sous‐sol, dont la superficie estinférieure ou égale à 600 m2 d’emprise du bâtiment, de hauteur supérieure à 8mètresetinférieureouégaleà28mètres;

classe G: bâtiment R+2 ou R+3 maximum, sans sous‐sol, dont la superficie estsupérieure à 600m2d’emprise du bâtiment, de hauteur supérieure à 8mètres etinférieureouégaleà28mètres;

classe H: bâtiment de deux niveaux de sous‐sol au maximum, tout bâtiment deniveau supérieur ou égal à R+2, dont la hauteur est supérieure à 8 mètres etinférieureouégaleà28mètres;

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classeI:bâtimentdeplusdedeuxniveauxdesous‐sol,outoutbâtimentdeniveausupérieur ou égal à R+9, ou tout bâtiment de hauteur supérieure à 28 mètres etinférieureouégaleà200mètres;

classeJ:toutbâtimentdehauteursupérieureà200mètres; classeK:Etablissementsàcaractèreparticulier; classeL:Programmesimmobiliers.

Selonl’usagedubâtiment,laclassificationestlasuivante: catégorie1:administrations,banques,bureauxetarchives; catégorie2:bâtimentsd’habitation; catégorie3:commerce; catégorie4:enseignement; catégorie5:usineetindustrie; catégorie6:culteetloisir; catégorie7:établissementpénitentiaire; catégorie8:santéetsocial; catégorie9:résidencetemporaire; catégorie10:stockage; catégorie11:monuments; catégorie12:installationsmilitairesetparamilitaires; catégorie13:établissementsspéciaux; catégorie14:programmesimmobiliers.

Ledispositifdegestionbaséesurlerisqueà laconstructionetl’usagedubâtimentestdéfiniparvoieréglementaire.

Sous‐titre2‐Autorisationsrelativesàlaconstruction

Chapitre1‐Permisdeconstruire

Art.11.‐Lepermisdeconstruireestdélivrésurunezoneaménagéeouapprouvée.

Toutefois,ilpeutêtredélivrésurlesparcellessituéesendehorsdesplansdelotissementapprouvésetaffectésàdesgrandsprojets.

Il estdélivrépourunepérioded’uneannéepar leMinistrechargéde l’Urbanismequipeutdéléguer sonpouvoirdans les conditionsprévuespardécretpris enConseil desMinistres,

Art.12.‐Lepermisdeconstruireestexigépour: laconstructiondetoutbâtiment; touteextensiond’unbâtiment;

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les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu’ils ont pour effet d’enchangerladestination,d’enmodifierlastructure,l’aspectextérieur,levolumeouladistributionintérieure;

lesreprisesdegros‐œuvres; lesclôtures; toutouvrageayantunimpactsurlepaysageurbain.

Art.13.‐ L’obligation d’obtention préalable du permis de construire s’impose à toutepersonnephysiqueoumorale.

Art.14.‐ Les constructions doivent être conformes aux règles et aux normesenvironnementalesd’urbanisme,d’architecture,deconstruction,d’assainissementetdedrainageadmisesenRépubliquedeCôted’Ivoire.

Art.15.‐Les infractionsauxrèglesdeconstructionetd’urbanismesontconstatéesparles agents assermentés qui prêtent serment devant le tribunal de Première Instanceselonlaformuled’assermentationsuivante:

«Je jure d’accomplir ma mission en toute conscience et honneur avec exactitude etprobité.»

Art.16.‐LesdossiersdedemandedepermisdeconstruiresontinstruitsparleGuichetunique du Permis de Construire suivant une procédure déterminée par décret surpropositionduMinistrechargédelaConstruction.

Art.17.‐Sontexemptésdupermisdeconstruire: les logements individuels et familiaux conformes à des plans‐types préalablement

approuvésparleMinistrechargédelaConstructionetdel’Urbanisme; lestravauxderavalement; l’installationdesdispositifspublicitaires; lesconstructionsettravauxcouvertsparlesecretdeladéfensenationale.

Art.18.‐Toutprojetdeconstructiondoitêtredresséparunarchitecteagrééselon lesmodalitésdéfiniespardécretprisenConseildesMinistressurpropositionduMinistrechargédel’Urbanisme.

Art.19.‐ Le permis de construire n’est accordé que si les constructions projetéesrespectent les plans d’urbanisme et d’alignement, les règlements d’urbanisme, lesservitudesd’hygièneetdesalubrité,desécuritépublique,decaractèrearchitectural,deconservation des sites et, d’une manière générale, les prescriptions imposées par laprésenteloietlesrèglements.

Art.20.‐Ilpeutêtresursisàstatuersurunedemandedepermisdeconstruirependantune période de deux années au maximum lorsque la construction projetée estincompatibleavecdesprojetsd’urbanismenonencoreapprouvés.

Passécedélai,lademandeestconsidéréecommeapprouvées’iln’enaétédonnéaucunesuite.

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Art.21.‐ L’annulationdupermisde construireest soumiseaux règlesdurecourspourexcèsdepouvoir.

Art.22.‐ Les constructions et travaux exemptés du permis de construire doivent fairel’objetd’unedéclarationpréalableparlemaîtred’ouvrageauprèsdelamairieoudelasous‐préfecture, saufpour lesouvrages couvertspar le secretde ladéfensenationale.L’exemptionnedispensepaslemaîtred’ouvragedurespectdesrèglesd’urbanisme,deconstruction,desécuritéetd’hygiène.

Art.23.‐Lepermisdeconstruireestpérimé: si les travaux ne débutent pas dans le délai d’un an à compter de la date de

délivrance; silestravauxsontinterrompuspendantaumoinsdeuxannéesconsécutives.

Art.24.‐Lesrèglesrelativesaupermisdeconstruire,lesmodalitésdecontrôle,desuivi,deréceptiondestravauxet lecertificatdeconformitésontpréciséspardécretprisenConseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Construction et del’Urbanisme.

Art.25.‐Enl’absencedetoutesaisinedutribunal,lesconstructionsédifiéessanspermisdeconstruireouenviolationdesesprescriptionspeuventfairel’objetdedémolition,àla charge du maître d’ouvrage, par le ministère en charge de la Construction et del’Urbanisme ou par la structure désignée à cet effet, après notification parl’Administrationd’unemiseendemeurededémolition.

Art.26.‐ L’Administrationpeut procéder deplein droit à la démolition, à la chargedumaître d’ouvrage, de toute construction qui s’est poursuivie après notification d’unemiseendemeured’arrêtdestravauxoudedémolitionouenviolationdesprescriptionsdemiseenconformité.

Art.27.‐Laresponsabilitéadministrativedel’Etatestengagéeencasdedémolitionsansmotiflégitime.

Art.28.‐Danstouslescasoùl’Administrationaprisenchargelesfraisdeladémolitiondans lescasprévusauxarticles25et26ci‐dessuset lorsque leredevablenes’estpasacquitté des amendes administratives prévues aux articles 523 et 524 ci‐dessous, leministèreenchargedelaConstructionetdel’Urbanismepeutsaisirlejugedesréféréspourobtenir sa condamnation,pardécisionexécutoireâ s’acquitterdesditsmontants,sousastreintecomminatoire.

Chapitre2‐Permisdemodifier

Art.29.‐Lepermisdemodifierdélivréparlesservicescompétentsdel’Urbanismeetdel’Habitatestexigépourlestravauxàexécutersurlesconstructionsexistantes,lorsqu’ilsont pour effet d’en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ouvolumétrique.

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Cette obligation s’impose à tous lesmaîtres d’ouvrage au sens duprésent Codequ’ilssoientdedroitpublicouprivé.

Chapitre3‐Permisdedémolir

Art.30.‐Quiconquedésiredémolirentotalitéoupartied’unbâtimentàquelqueusagequ’ilsoitaffecté,doitaupréalableobtenirunpermisdedémolirdesservicescompétentsdel’Urbanismeetdel’Habitat.

Cette obligation s’impose à tous lesmaîtres d’ouvrage au sens duprésent Codequ’ilssoientdedroitpublicouprivé.

Sous‐titre3‐Contrôledesconstructions

Art.31.‐LapolitiqueetlesobjectifsenmatièredepolicedelaconstructionsontmisenœuvreparleMinistredetutelle.

Art.32.‐ LeMinistre de tutelle s’appuie sur une plateforme chargée du contrôle et del’investigation, dans le cadre d’une synergie d’actions avec les collectivitésdécentralisées.

Lesmodalitésdecréation,d’organisationetdefonctionnementdecetteplateformesontpréciséespardécret.

Art.33.‐ Le contrôle des constructions, après l’obtention du permis de construire, esteffectué, par les ingénieurs‐conseils, ci‐après dénommés « le contrôleur desconstructions».

Lecontrôleurdesconstructionsestcommisparlemaîtred’ouvrage.

Art.34.‐ Le contrôleur des constructions exerce son rôle suivant les phases dedéroulement de l’opération. Pour ce faire, il a l’obligation de produire des rapportsdétaillés,datés, signéset revêtusdesonsceau.Cerapportmatérialise lavalidationounondestravauxdeconstruction.

Acetitre, ilvalidelesplansd’exécutiondesconstructeursetsuitleurmiseenœuvre; ilvalidel’implantationconformémentauxprescriptionsd’urbanisme; il réceptionne les profondeurs et les fonds de fouilles conformément aux

prescriptionsgéotechniques; ilvalidelesdosagesdesbétonsàmettreenœuvre; ilréceptionnelescoffragesetlesferraillagesmisenœuvreconformémentauxplans

d’exécution; ils’assuredelaqualitédesmatériauxutilisésetveilleaurespectdesnormes;

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il s’assure que chacun des constructeurs effectue de manière satisfaisante lesvérificationstechniquesluiincombant.

Alafinduchantier,ildélivreuneattestationdebonneexécutiondestravauxcomplétantlesconditionsd’obtentionducertificatdeconformité.

Art.35.‐LecontrôleurdesconstructionsesttenudefairedesrapportspériodiquesauxservicescompétentsduministèreenchargedelaConstruction.

Art.36.‐Lemaîtred’ouvragedoitseconformerauxrecommandationsducontrôleurdesconstructions.Cedernierpeutfairearrêterlechantiersilemaîtred’ouvragerefusedeseconformerauxprescriptionsquivisentàgarantirlastabilitédubâtiment.

Art.37.‐Lecontrôleurdesconstructionsestresponsabledesmalfaçonsetincidentsdusau mauvais contrôle de la réalisation des travaux. Toutefois, le maître d’ouvragedemeureleresponsabledelastabilitédubâtiment.

Art.38.‐ Le contrôleur des constructions lié aumaître de l’ouvrage par un contrat delouaged’ouvrageengagesaresponsabilitédans lesconditionsdéfiniesausous‐titre3,titreIVduprésentlivre.

Art.39.‐ L’activité de contrôleur des constructions est incompatible avec l’exercice detouteactivitédeconception,d’exécutionoud’expertised’unouvragesurlemêmeprojet.

Art.40.‐ Dans le cadre d’une même opération de bâtiment ou de génie civil, unepersonne physique ne peut pas être chargée du contrôle technique lorsqu’elle exerceégalement, en sonnompropreouaunomde l’organismequi l’emploie, la fonctiondecoordonnateurenmatièredesécuritéetdeprotectiondelasanté.

Art.41.‐Lecoûttotaldeshonorairesducontrôleurdesconstructionsestdéterminéparvoieréglementaire.

Sous‐titre4‐Coordinationsécuritéetprotectiondelasantésurleschantiers

Chapitre1‐Principesdeprévention

Art.42.‐Afin d’assurer la sécurité et de protéger la santé des personnes quiinterviennentsurunchantierdebâtimentoudegéniecivildans lecadred’unmarchéprivé,lemaîtred’ouvrage,lemaîtred’œuvreetlecoordonnateurenmatièredesécuritéet de protection de la santé mentionné à l’article 49 ci‐dessous mettent en œuvre,pendant la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet et pendant laréalisationdel’ouvrage,lesprincipesgénérauxdepréventionsuivants: tenircomptedel’étatd’évolutiondelatechnique; identifier,analyser,évaluerl’occurrenceetl’impactdurisque; proposerdesréponsesauxrisques;

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remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui estmoinsdangereux;

planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique,l’organisationdutravail,lesconditionsdetravail,lesrelationssocialesetl’influencedes facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et auharcèlementsexuelainsiqueceuxliésauxagissementssexistes;

prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur lesmesuresdeprotectionindividuelle.

Ces principes sont pris en compte notamment lors des choix architecturaux ettechniquesainsiquedansl’organisationdesopérationsdechantier,envue: de permettre la planification de l’exécution des différents travaux ou phases de

travailsedéroulantsimultanémentousuccessivement; deprévoirladuréedecesphases; defaciliterlesinterventionsultérieuressurl’ouvrage.

Art.43.‐Pourlesopérationsdebâtimentoudegéniecivilentreprisesparlescommunesougroupementsdecommunesdemoinsde5.000habitants,lemaîtred’œuvrepeutsevoirconfier,surdélégationdumaîtred’ouvrage,l’applicationdesprincipesgénérauxdeprévention prévus au premier alinéa de l’article 42 ci‐dessus ainsi que les règles decoordinationprévuesauxarticlesarticle45etsuivants.

Art.44.‐Lorsque,surunmêmesite,plusieursopérationsdebâtimentoudegéniecivildoiventêtreconduitesdanslemêmetempsparplusieursmaîtresd’ouvrage,ceux‐ciseconcertentafindeprévenirlesrisquesrésultantdel’interférencedecesinterventions.

Chapitre2‐Coordinationlorsdesopérationsdebâtimentetdegéniecivil

Art.45.‐Ilestétabliunecoordinationlorsdesopérationsdebâtimentsetdegéniecivildanslesconditionsdéfiniesauxsectionsci‐après.

Section1‐Déclarationpréalable

Art.46.‐Lorsqueladuréeoulevolumeprévusdestravauxd’uneopérationdebâtimentou de génie civil excède certains seuils déterminés par décret, le maître d’ouvrageadresseavantledébutdestravauxunedéclarationpréalableàl’autoritéadministrativecompétenteenmatièredepréventiondesrisquesprofessionnels.

Le texte de cette déclaration, dont le contenu est précisé par arrêté ministériel, estaffichésurlechantier.

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Section2 ‐Missionducoordonnateurenmatièredesécuritéetdeprotectionde lasanté

Art.47.‐ Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs estorganiséepourtoutchantierdebâtimentoudegénieciviloùsontappelésàintervenirplusieurstravailleursindépendantsouentreprises,entreprisessous‐traitantesincluses,afindeprévenirlesrisquesrésultantdeleursinterventionssimultanéesousuccessiveset de prévoir, lorsqu’elle s’impose, l’utilisation des moyens communs tels que lesinfrastructures,lesmoyenslogistiquesetlesprotectionscollectives.

Art.48.‐Lacoordinationenmatièredesécuritéetdesantéestorganiséetantaucoursdelaconception,del’étudeetdel’élaborationduprojetqu’aucoursdelaréalisationdel’ouvrage.

Art.49.‐ Le maître d’ouvrage désigne un coordonnateur enmatière de sécurité et deprotectiondelasantépourchacunedesdeuxphasesdeconceptionetderéalisationoupourl’ensembledecelles‐ci.

Art.50.‐Lorsquelemaîtred’ouvragedésigne,pourlaphasederéalisationdel’ouvrage,uncoordonnateurdistinctdeceluidelaphasedeconception,d’étudeetd’élaborationduprojet, cette désignation intervient avant le lancement de la consultation desentreprises.

Art.51.‐Larémunérationtientcompte,notamment,dutempspassésurlechantierparlecoordonnateuret,lecaséchéant,desfraisdefonctionnementoccasionnésparlamiseenplaceducollègeinterentreprisesdesécurité,desantéetdesconditionsdetravail,enparticulier,desfraisdesecrétariat.

Art.52.‐Lecoordonnateurveille,àcequelesprincipesgénérauxdepréventiondéfinisàl’article42ci‐dessussoienteffectivementmisenœuvre. Ilexercesesmissionssous laresponsabilitédumaîtred’ouvrage.

Art.53.‐Lecoordonnateur,aucoursde laconception,de l’étudeetde l’élaborationduprojetdel’ouvrage: élabore le plan général de coordination visé à l’article 62 ci‐dessous lorsqu’il est

requis; constitue le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage visé à l’article 64 ci‐

dessous; ouvre un registre journal de la coordination dès la signature du contrat ou de

l’avenantspécifique; définit les sujétions relatives à la mise en place et à l’utilisation des protections

collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et des installationsgénérales, notamment les installations électriques. Il mentionne dans les piècesécrites leur répartition entre les différents corps d’état ou de métier quiinterviendrontsurlechantier;

assurelepassagedesconsignesetlatransmissiondesdocumentsmentionnésaux1°à 4° au coordonnateur de la phase de réalisation de l’ouvrage lorsque celui‐ci estdifférent.

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Art.54.‐Lecoordonnateur,aucoursdelaréalisationdel’ouvrage: organiseentrelesentreprises,ycomprissous‐traitantes,qu’ellessetrouventounon

présentesensemblesurlechantier,lacoordinationdeleursactivitéssimultanéesousuccessives,lesmodalitésdeleurutilisationencommundesinstallations,matérielset circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi quel’échange entre elles des consignes en matière de sécurité et de protection de lasanté.Aceteffet, ilprocèdeavecchaqueentreprise,préalablementà l’interventionde celle‐ci, à une inspection commune au cours de laquelle sont en particulierprécisées,enfonctiondescaractéristiquesdestravauxquecetteentreprises’apprêteà exécuter, les consignes à observer ou à transmettre et les observationsparticulières de sécurité et de santé prises pour l’ensemble de l’opération. Cetteinspectioncommuneestréaliséeavantlaremiseduplanparticulierdesécuritéviséàl’article63ci‐dessousetdeprotectiondelasantélorsquel’entrepriseestsoumiseàl’obligationdelerédiger;

veilleàl’applicationcorrectedesmesuresdecoordinationqu’iladéfiniesainsiquedesprocéduresdetravailquiinterfèrent;

tientàjouretadapteleplangénéraldecoordinationviséàl’article62ci‐dessousetveilleàsonapplication;

complèteentantquedebesoinledossierd’interventionultérieuresurl’ouvrageviséàl’article64ci‐dessous.

Art.55.‐ Le coordonnateur prend les dispositions nécessaires pour que seules lespersonnesautoriséespuissentaccéderauchantier.

Art.56.‐Saufdanslescasprévusàl’article60ci‐dessous,afinnotammentd’assureraucoordonnateurl’autoritéetlesmoyensnécessairesaubondéroulementdesamission,lemaître d’ouvrage prévoit, dès les études d’avant‐projet de l’ouvrage, la coopérationentrelesdifférentsintervenantsdansl’actedeconstruireetlecoordonnateur.

Les modalités pratiques de cette coopération font l’objet d’un document joint auxcontratsconclusaveclesdifférentsintervenants.

Art.57.‐Lemaîtred’ouvrageveilleàcequelecoordonnateursoitassociépendanttoutesles phases de l’opération à l’élaboration et à la réalisation du projet de l’ouvrage, enparticulierenluidonnantaccèsàtouteslesréunionsorganiséesparlemaîtred’œuvreetenlerendantdestinataire,dansundélaicompatibleavecl’exercicedesamission,detouteslesétudesréaliséesparcelui‐ci.

Art.58.‐ Le maître d’ouvrage tient compte, lorsqu’il les estime justifiées, desobservations du coordonnateur ou adopte des mesures d’une efficacité au moinséquivalente.

Art.59.‐ L’intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l’étendue desresponsabilitésquiincombent,enapplicationdesautresdispositionsduprésentCode,àchacundesparticipantsauxopérationsdebâtimentetdegéniecivil.

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Art.60.‐Pourlesopérationsdebâtimentoudegéniecivilentreprisesparunparticulierpour son usage personnel, celui de son conjoint, concubin ou de ses ascendants oudescendants,lacoordinationestassurée: par la personne chargée de la maîtrise d’œuvre pendant la phase de conception,

d’étude et d’élaboration du projet, et par la personne qui assure effectivement lamaîtrise du chantier pendant la phase de réalisation de l’ouvrage, lorsqu’il s’agitd’opérationssoumisesàl’obtentiond’unpermisdeconstruire;

par l’entreprise dont la part de main‐d’œuvre dans l’opération est la plus élevée.Lorsquecetteentreprise interromptoumet finà son intervention, l’entreprisequirépondàsontouraucritèredéfinici‐avantprendenchargelacoordination,lorsqu’ils’agitd’opérationsnonsoumisesàl’obtentiond’unpermisdeconstruire.

Chaquechangementdetitulairedelamissiondecoordinationdonnepréalablementlieuàconcertationentrelesentrepreneursconcernés.

Nonobstant ce qui précède, lemaître de l’ouvrage conserve le choix de désigner toutautrecoordonnateur.

Art.61.‐Lesconditionsd’interventionrelativesàlacompétencedescoordonnateursenmatièredesécuritéetdeprotectiondelasantéainsiquelesmodalitésdeleurformationsontdéterminéesparvoieréglementaire.

Section3‐Plangénéraldecoordinationenmatièredesécuritéetdeprotectiondelasanté

Art.62.‐ Lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur un chantier qui,soitfaitl’objetdeladéclarationpréalableprévueàl’article46,soitnécessitel’exécutiond’unoudeplusieursdestravauxinscritssurunelistedetravauxcomportantdesrisquesparticuliers déterminée par voie réglementaire, lemaître d’ouvrage fait établir par lecoordonnateurunplangénéraldecoordinationenmatièredesécuritéetdeprotectiondelasanté.

Le plan général de coordination est un document écrit qui définit l’ensemble desmesures propres à prévenir les risques découlant de l’interférence des activités desdifférentsintervenantssurlechantier,oudelasuccessiondeleursactivitéslorsqu’uneintervention laisse subsister, après son achèvement, des risques pour les autresentreprises.

Ceplanestrédigédèslaphasedeconception,d’étudeetd’élaborationduprojetettenuàjourpendanttouteladuréedestravaux.

Section4‐Planparticulierdesécuritéetdeprotectiondelasanté

Art.63.‐Surleschantierssoumisàl’obligationd’établirleplangénéraldecoordinationprévu à l’article 62 ci‐dessus, chaque entreprise, y compris les entreprises sous‐traitantes, appeléeà interveniràunmomentquelconquedes travaux,établit, avant le

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débutdestravaux,unplanparticulierdesécuritéetdeprotectiondelasanté.Ceplanestcommuniquéaucoordonnateur.

Touteentrepriseappeléeàexécuterseuledestravauxdontladuréeetlevolumeprévusexcèdent les seuils fixés par voie réglementaire, établit également ce plan. Elle lecommuniqueaumaîtred’ouvrage.

Section5‐Interventionsultérieuressurl’ouvrage

Art.64.‐ Sauf dans les cas prévus à l’article 60 ci‐dessus, au fur et à mesure dudéroulement des phases de conception, d’étude et d’élaboration du projet puis de laréalisation de l’ouvrage, le maître d’ouvrage fait établir et compléter par lecoordonnateur un dossier rassemblant toutes les données de nature à faciliter lapréventiondesrisquesprofessionnelslorsd’interventionsultérieures.

Section6‐Travauxd’extrêmeurgence

Art.65.‐Encasdetravauxd’extrêmeurgencedontl’exécutionimmédiateestnécessairepour prévenir des accidents graves et imminents ou organiser des mesures desauvetage,lesobligationssuivantesnes’appliquentpas: envoideladéclarationpréalableprévueàl’article46ci‐dessus; établissement d’un plan général de coordination en matière de sécurité et de

protectiondelasantéprévuàl’article62ci‐dessus; établissementetenvoid’unplanparticulierdesécuritéetdeprotectiondelasanté

prévuàl’article63ci‐dessus.

Section7‐Contrataveclecoordonnateurenmatièredesécuritéetdeprotectiondelasanté

Art.66.‐ Lamission de coordination fait l’objet de contrats ou d’avenants spécifiquesécrits.Elleestrémunéréedistinctement.

Art.67.‐Larémunérationtientcompte,notamment,dutempspassésurlechantierparlecoordonnateuret,lecaséchéant,desfraisdefonctionnementoccasionnésparlamiseenplaceducollègeinterentreprisesdesécurité,desantéetdesconditionsdetravail,enparticulier,desfraisdesecrétariat.

Art.68.‐Lorsquelecoordonnateurestemployépar lemaîtred’ouvrageet liéàcelui‐cipar un contrat de travail, la mission de coordination fait l’objet d’un document écritpermettantd’individualiserchaqueopération.

Lecontrat,l’avenantouledocument: définit le contenude lamissionconfiéeaucoordonnateur, lesmoyens,notamment

financiers,quelemaîtred’ouvragemetàladispositiondecelui‐ciainsiquel’autoritéqu’il luiconfèreparrapportà l’ensembledes intervenantsdans l’opération,maîtred’œuvreetentrepreneurs,employeursoutravailleursindépendants;

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précise lesobligationsducoordonnateur,notamment lesmodalitésdesaprésenceauxréunionslorsdelaphasedeconception,d’étudeetd’élaborationduprojetetauxréunionsdechantierpendantlaphasederéalisationdel’ouvrage.

Sous‐titre5‐Certificatdeconformité

Art.69.‐ Toute construction neuve ou modifiée, destinée à être utilisée de façonpermanente, quel que soit l’usage final, ne peut être occupée que lorsque le servicechargé de l’établissement du permis de construire ou demodifier, a constaté que lesdispositionsdel’ouvrageréaliséconcordentexactementaveclesplansetautrespiècesapprouvées.

Art.70.‐ La conformité des travaux exécutés à celle des travaux autorisés parl’administration compétente, est sanctionnée par la délivrance d’un certificat deconformitéaubénéficedumaîtred’ouvrage.

Art.71.‐Lemaîtred’ouvrageàtraversl’architecteoul’entrepreneuresttenud’effectuerunedéclarationdeparfaitachèvementdestravauxmatérialiséparunrapportdefindechantier.Lecertificatdeconformitéestdélivréparl’autoritécompétenteavantlamiseenexploitationdubâtiment.

Art.72.‐ Lorsque le certificat de conformité n’est pas délivré dans un délai de quinzejours et sans justification notifiée, le maître d’ouvrage peut occuper et exploiter leslocauxsiuneautorisationd’ouverturepréalable, indispensableàl’exercicedel’activitédevantyêtrepratiquéen’estpasexigée.

Art.73.‐ Un arrêté du Ministre chargé de la Construction fixe les modalitésd’établissementducertificatdeconformité.

Sous‐titre6‐Réceptiondestravaux

Art.74.‐ La réception des travaux est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclareaccepterunepartieoul’ensembledel’ouvrageavecousansréserve.Elleestétablieàlademande de l’entrepreneur à la fin de tout ou partie de travaux, ou à défaut à lademande du maître d’ouvrage. La réception est toujours contradictoire. Elle estprovisoireensuitedéfinitive.Laréceptionprovisoireestorganiséedèslafindestravaux,àlademandedel’entrepreneur.

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Titre2‐Sociétésdeconstruction

Sous‐titre1‐Sociétéscivilesconstituéesenvuedel’attributiond’immeubleauxassociésparfractionsdivisés

Art.75.‐ Les sociétés ayant pour objet la constructionou l’acquisitiond’immeubles envuedeleurdivisionparfractionsdestinéesàêtreattribuéesauxassociésenpropriétéouenjouissancesontvalablementconstituéessouslaformedessociétésciviles,mêmesiellesn’ontpaspourbutdepartagerunbénéfice.

Art.76.‐L’objetdecessociétéscomprendlagestionetl’entretiendesimmeublesjusqu’àlamiseenplaced’uneorganisationdifférente.

Art.77.‐Les sociétésviséesà l’article75ci‐dessussont régiespar lesdispositionsdesarticles1832etsuivantsduCodecivilainsiqueparlesdispositionsduprésentchapitre.

Art.78.‐Unétatdescriptifdedivisiondélimitelesdiversespartiesdel’immeublesocialendistinguantcellesquisontcommunesdecellesquisontprivatives.S’ilyalieu,ilfixelaquote‐partdespartiescommunesafférentesàchaquelot.Lesstatutsdivisentledroitcomposant lecapitalsocialengroupesetaffectentàchacund’eux l’undes lotsdéfinisparl’étatdescriptifdedivisionpourêtreattribuéautitulairedugroupeconsidéré.

Unrèglementdétermineladestinationdespartiesréservéesàl’usageexclusifdechaqueassocié,et,s’ilyalieu,celledespartiescommunesaffectéesàl’usagedetouslesassociésoudeplusieursd’entreeux.

Si l’attribution en propriété d’une ou plusieurs fractions de l’immeuble doit emporterl’application des dispositions du sous‐titre 1 du titre I du livre 2 du présent Coderelatives à la copropriété, le règlement est établi en conformité de cette loi. Lorsquel’attribution est exclusive de son application, le règlement doit organiser la gestioncollectivedesservicesetdesélémentsd’équipementscommunss’ilenestprévu.

Le règlement ne peut imposer de restrictions aux droits des associés sur les partiesréservées à leur jouissance exclusive, en dehors de celles qui sont justifiées par ladestinationdel’immeuble,parsescaractèresouparsasituation.

L’état descriptif de division, le règlement et les dispositions corrélatives des statutsdoivent être adoptés avant tout commencement des travaux de construction, ou, s’ils’agitd’unesociétéd’acquisition,avanttouteentréeenjouissancedesassociés.

Art.79.‐ Les associés sont tenus de répondre aux appels de fonds nécessités parl’acquisition, la constructionou l’aménagementde l’immeuble social enproportiondeleursdroitsdanslecapital.

Toutefois, ilpeutêtrestipuléquelesdépensesentraînéespourl’acquisitionduterrainseront réparties entre les associés au prorata de la valeur de la partie dont ils ont lajouissanceexclusiveparrapportàlavaleurglobaleduterrain.

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Art.80.‐ L’associé qui ne satisfait pas aux obligations auxquelles il est tenu envers lasociétéenvertudel’article79ci‐dessusnepeutprétendreniàentrerenjouissancedelafractiondel’immeubleàlaquelleilavocation,niàsemaintenirdanscettejouissance,niàobtenirl’attributionenpropriétédeladitefraction.

Art.81.‐Lesdroitssociauxappartenantàl’associédéfaillantpeuvent,unmoisaprèsunesommationdepayer restée sans effet, êtremis en vente publique sur autorisationdel’assembléegénéralepriseàlamajoritédesdeuxtiersducapitalsocialet,surdeuxièmeconvocation, à la majorité des deux tiers des droits sociaux dont les titulaires sontprésentsoureprésentés.

Nonobstanttoutedispositioncontrairedesstatuts,lespartsouactionsdétenuesparlesassociésà l’encontredesquels lamiseenventeestà l’ordredu jourde l’assembléenesontpasprisesencomptepourlecalculdesmajoritésrequises.

Cettemise en vente est notifiée à l’associé défaillant et publiée dans undes journauxd’annonceslégalesdulieudusiègesocial.Sil’associéesttitulairedeplusieursgroupesdedroits sociauxdonnantvocationàdespartiesdifférentesde l’immeuble, chacundecesgroupespourraêtremisenventeséparément.

Laventeauralieupourlecompteetauxrisquesdel’associédéfaillant,quiseratenu,vis‐à‐visdelasociété,desappelsdefondsmisenrecouvrementantérieurementàlavente.Lessommesproduitesparl’adjudicationserontaffectéesparprivilègeaupaiementdessommesdontcetassociéseraredevableàlasociété.Ceprivilègel’emportesurtouteslessûretés réelles conventionnelles grevant les droits sociaux du défaillant. Si desnantissements ont été constitués sur les parts ou actions vendues en application duprésentarticle,ledroitderétentiondescréanciersnantisn’estopposableniàlasociéténiàl’adjudicatairedesdroitssociaux.

Art.82.‐ Les droits des associés dans le capital social doivent êtreproportionnels à lavaleurdesbiensauxquels ilsontvocationpar rapportà lavaleurde l’ensemble tellesque lesditesvaleurs résultentde la consistance,de la superficie,de la situationetdespossibilitésd’utilisationdesbiensappréciéesau jourde l’affectationàdesgroupesdedroitssociauxdéterminés.

Si lesstatutscontiennent laclauseprévueaudeuxièmealinéadel’article79ci‐dessus,les associés devront contribuer aux dépenses entraînées par l’acquisition du terrain,d’unepart,etàcellesafférentesauxtravauxdeconstruction,d’autrepart,enproportiondelavaleurdesdroitsdechacund’euxsurlesoletdanslesouvrages.

Silesobligationsdontunassociéesttenuvis‐à‐visdelasociétéenvertudel’article79ci‐dessusexcèdentdeplusduquartlacontributionquiluiincombeenvertuduprésentarticle,l’intéressépeutréclamerleremboursementdel’excédentàceluiouceuxdesescoassociésquelarépartitionincriminéeaavantagés,maisàconcurrenceseulementdessommesquechacund’euxs’estainsitrouvédispensédepayeràlasociété.Lessommesainsiobtenuessontverséesdirectementaudemandeur.

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Si lesobligationsdontunassociéest tenuenvers lasociétéenvertude l’article79ci‐dessus sont inférieures de plus du quart à la contribution qui incombe à cet associéselon le présent article, tout autre associé peut réclamer, à celui qui est avantagé, lesversementsdont il s’est trouvédispensé.Lessommesainsiobtenuessontverséesà lasociété et réparties par l’organe de gestion ou le liquidateur entre les associésdésavantagés,enproportiondessommesexcédentairesverséesparceux‐ci.

Lesdispositionsduprésentarticlepeuventêtreinvoquéesmêmeaprèsladissolutiondela société, par ou à l’encontre de tous ceux qui ont eu la qualité d’associé avantl’approbation définitive des comptes de l’opération de construction, d’acquisition oud’aménagement,maisseulementavantl’expirationd’undélaidedeuxansàcompterdeladissolutiondelasociétéouduretraitdel’associé.

Art.83.‐ Les associés sont tenus de participer aux charges entraînées par les servicescollectifs et les éléments d’équipement communs ainsi qu’à celles relatives à laconservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, s’il en existe,danslesconditionsprévuesausous‐titreIdutitreIdulivre2duprésentCoderelativesàlacopropriété.

Lerèglementprévuà l’article78ci‐dessus fixe laquote‐partqui incombeàchaque lotdanschacunedescatégoriesdecharges;àdéfaut,ilindiqueralesbasesselonlesquelleslarépartitionestfaitepouruneouplusieurscatégoriesdecharges.

Les dispositions de l’article 80 sont applicables à l’exécution par les associés desobligationsdontilssonttenusenverslasociétéenvertuduprésentarticle.

Un associé peut demander au tribunal compétent de la situation de l’immeuble larévision,pour l’avenir,de larépartitiondeschargesviséesauprésentarticlesi lapartcorrespondantàsonlotestsupérieuredeplusd’unquartousilapartcorrespondantàun autre lot est inférieure de plus d’un quart, dans l’une ou l’autre des catégories decharges,àcellequirésulteraitd’unerépartitionconformeàl’alinéapremierci‐dessus.Sil’actionestreconnuefondée,letribunalprocèdeàlanouvellerépartition.

Pourlesdécisionsconcernantlagestionoul’entretiendel’immeuble,lesassociésvotentavec un nombre de voix proportionnel à leur participation dans les dépensesqu’entraînera l’exécution de la décision, nonobstant toute disposition contraire. Enoutre, lorsque le règlement prévu à l’article 78 ci‐dessusmet à la charge de certainsassociés seulement les dépenses d’entretien d’une partie de l’immeuble ou cellesd’entretien et de fonctionnement d’un élément d’équipement, seuls ces associésprennentpartauvotesurlesdécisionsquiconcernentcesdépenses.Chacund’euxvoteavecunnombredevoixproportionnelàsaparticipationauxditesdépenses.

Art.84.‐ La société peut donner caution hypothécaire pour la garantie des empruntscontractés: parlesassociés,pourleurpermettredesatisfaireauxappelsdefondsdelasociété

nécessairesàlaréalisationdel’objetsocial;

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par les cessionnairesdesparts sociales,pour leurpermettredepayer leurprixdecession,maisseulementàconcurrencedesappelsdefondsdéjàréglésàlasociétéet,s’ilyalieu.depayerlesappelsdefondsquirestentencoreàrégler.

La caution hypothécaire doit être autorisée par les statuts, avec stipulation quel’engagement de la société est strictement limité aux parties divises et indivises del’immeublesocialauxquelleslebénéficiaireducréditauravocationenpropriété.

Lasaisiedugagevautretraitdel’associétitulairedesdroitssociauxcorrespondantauxbienssaisisetnepeutêtreeffectuéequelorsquesontréunieslesconditionsauxquellesuntelretraitestsubordonné.

Art.85.‐Lecessionnairen’est tenudesdettesducédantà l’égardde lasociétépour lapériode antérieure à la date de la cession que dans la mesure où cela résulte desobligationsfigurantàl’actedecessionouàsesannexes.

Lecédantn’estdégagédesesobligationspersonnellesàl’égarddelasociétéquedanslamesureoùcelle‐ciyaexpressémentconsenti.

Art.86.‐ La dissolution de la société peut, nonobstant toute disposition contraire desstatuts,etmêmesiceux‐cineprévoientquedesattributionsenjouissance,êtredécidéeparl’assembléegénéralestatuantàladoublemajoritédesdeuxtiersdesassociésetdesdeuxtiersdesvoix.

L’assembléegénéraledésigneunouplusieursliquidateurschargésdegérerpendantlapériodedeliquidationetdeprocéderaupartage.

Cepartagenepeutintervenirqu’aprèsdécisiondéfinitivesurlescomptesdel’opérationdeconstructiondanslesconditionsprévuesàl’antépénultièmealinéaduprésentarticle.Ildoitcomporterdesattributionsdefractionsd’immeublesetunerépartitiondupassifconformesauxdispositionsstatutairesetàl’étatdescriptifdedivision.

Dans le cas où la succession d’un associé n’est pas encore liquidée, les droits et lescharges propres au défunt sont attribués indivisément au nom de ses ayants droit etcette attribution n’entraîne pas de leur part acceptation de la succession ou de ladonation.

Les associés qui n’ont pas satisfait aux obligations auxquelles ils sont tenus envers lasociété ne peuvent, conformément à l’article 80 prétendre à aucune attribution tantqu’ils ne se sont pas acquittés. Dans ce cas, le partage est limité aux associés dont lasituationestrégulière.

Leliquidateurfaitétablirleprojetdepartageenlaformeauthentique.Lesassociéssontinvités, aubesoinpar sommationdu liquidateur, àprendre connaissanceduprojetdepartageetàl’approuveroulecontesterenlaformeauthentique.

Les associésqui contestent alors lepartagedisposentd’undélaidequinze jourspourassignerleliquidateurenrectificationdevantletribunalcompétentdusiègesocial.Les

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attributions devenues définitives sont opposables aux associés non présents oureprésentés,absentsouincapables.

Lapublicationaufichierimmobilierestfaiteàladiligenceduliquidateur.

Saufsilesstatutsneprévoientquedesattributionsenjouissance,unassociépeut,àtoutmoment,seretirerd’unesociétéd’acquisition.Souslamêmeréserve,unassociépeut,demêmeseretirerd’unesociétédeconstruction,dèsqu’uneassembléegénéraleordinairea constaté l’achèvement de l’immeuble, sa conformité avec les énonciations de l’étatdescriptifetadécidédescomptesdéfinitifsdel’opérationdeconstruction.Adéfautdevotedel’assembléegénérale,toutassociépeutdemanderautribunalcompétentdulieude la situationde l’immeubledeprocéderaux constatationsetdécisionssusvisées.Leretrait est constaté par acte authentique signé par l’associé qui se retire et unreprésentantdel’organedegestionou,encasderefusdecedernier,parordonnanceduprésidentdutribunalcompétent,lequelestsaisietstatuesuivantlaformeprévuepourles référés. Les retraits entraînent de plein droit l’annulation des parts ou actionscorrespondant aux locaux attribués enpropriété et la réduction corrélativedu capitalsocial. L’organe de gestion constate la réduction du capital et apporte aux statuts lesmodificationsnécessaires.

Les dispositions de l’alinéa précédent demeurent applicables après dissolution de lasociété.Lespouvoirsdévolusparleditalinéaàl’organedegestionsontalorsexercésparleoulesliquidateurs.

Pour l’applicationdesdispositionsduprésentarticle, toutassociéestréputéavoir faitélectiondedomicileenl’immeublesocial,àmoinsqu’iln’aitnotifiéàlasociétéuneautreélection de domicile dans le ressort du tribunal compétent du lieu de situation del’immeuble.

Saufl’effetdessûretésréellesdontilsseraientbénéficiaires,lescréanciersdelasociéténe peuvent exercer leurs droits, ni contre un ancien associé attributaire par voie deretraitoudepartage,niàl’encontredesesayantscause,qu’aprèsdiscussionpréalabledesbiensrestantapparteniràlasociété.

Art.87.‐Les sociétésquiontpourobjet la constructiond’un immeublesont tenuesdeconclureuncontratdepromotionimmobilièreoudeconfierlesopérationsconstitutivesdelapromotionimmobilièreà leurreprésentant légaloustatutaire,à laconditionquelesditesopérationsaientétédéfiniesaupréalableparunécritportantlesénonciationsexigéesparl’article149ci‐dessous.Laresponsabilitédureprésentantlégaloustatutaires’appréciealors,quantàcesopérations,conformémentàl’article238.

Avant la conclusion du contrat de promotion immobilière ou avant l’approbation parl’assembléegénéraledel’écritcomportant lesénonciationsexigéesparl’article149ci‐dessous,lereprésentantlégaloustatutairedelasociéténepeutexigerouaccepterdesassociésaucunversement,aucundépôt,aucunesouscriptionniacceptationd’effetsdecommerce pour les opérationsmentionnées audit écrit. Aucun paiement ne peut nonplusêtreacceptéouexigéavantladateàlaquellelacréancecorrespondanteestexigible.

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Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au versement par les associéssouscripteurs du capital initial des sommes nécessaires au paiement des étudestechniques et financières du programme et à l’achat du terrain. Lorsque de telsversementsontétéeffectués,lespartsouactionsnepeuventêtrecédéesvolontairementavant la conclusion du contrat de promotion immobilière ou avant l’approbation del’écritsusvisé,sicen’estentreassociés.

Art.88.‐Lacessiondepartspeutêtreprécédéed’uncontratpréliminaireparlequel,encontrepartie d’un dépôt de garantie, un associé s’engage à céder ses parts à uncessionnairemoyennantunprixfixédansleditcontrat.

Lecontratpréliminairedoitcomportertoutesindicationsrelativesàlaconstitutiondelasociété, à la consistance et aux conditions techniques d’exécution des travaux et auxconditionsfinancièresdel’opération.

Le dépôt de garantie doit être effectué à un compte spécial ouvert au nom duréservatairedansunebanqueouunétablissementspécialementhabilitéàceteffetouchezunnotaire.

Lesfondsdéposésengarantiesontindisponibles,incessiblesetinsaisissablesjusqu’àlaconclusion du contrat de cession. Ils sont restitués dans le délai de trois mois audéposant si le contrat n’est pas conclu ou si le contrat proposé fait apparaître unedifférenceanormaleparrapportauxprévisionsducontratpréliminaire.

Touteautrepromessed’achatoudecessiondepartsestnulle.

Art.89.‐Lesdispositionsduprésentchapitresontd’ordrepublic.

Sous‐titre2‐Sociétéscoopérativesdeconstruction

Art.90.‐Lessociétéscoopérativesdeconstructionayantpourobjetlaconstructiond’unouplusieurs immeublesenvuede leurdivisionpar lotsoud’unensembledemaisonsindividuelles groupées à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitationdestinés à être attribués ou vendus aux associés sont des sociétés à capital et àopérateurvariables.

L’objet de ces sociétés comprend, en outre, la gestion et l’entretien des immeublesjusqu’àlamiseenplaced’uneorganisationdifférente.

Elles sont régies par les dispositions de l’Acte uniforme de l’OHADA portant sur lessociétés coopératives ainsi que par les dispositions non contraires des articles duprésentchapitre.

Art.91.‐Chaquesociétécoopérativedeconstructiondoitlimitersonobjetàl’édificationd’immeubles compris dans un même programme, comportant une ou plusieurstranches,d’unensembleimmobilier.

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Art.92.‐Unesociétécoopérativedeconstructionnepeutconfieràuntierslaréalisationdesonprogrammedeconstructionqu’envertud’uncontratdepromotionimmobilièreconformeausous‐titre2dutitreIIduprésentlivre.

Art.93.‐Unesociétécoopérativedeconstructionnepeutentreprendrechaquetrancheduprogrammeprévupar lesstatutsquesi lenombredesassociésestaumoinségalà20%dunombretotaldelogementsetdelocauxàusagecommercialouprofessionnelàconstruiredans la tranche considérée, et si le financementde la constructiondes lotsnonsouscritscomprisdansl’ensembleduprogramme,ainsiqueleursouscription,sontgarantis.

Lesassociéssouscrivantplusdedeuxlogementsouplusd’unlocalàusagecommercialouprofessionnelsontégalement tenusde fournir lagarantiede financementprévueàl’alinéaprécédent.

Laconstructiond’unappartementoud’unpavillontémoinn’estpasconsidéréecommeentraînantl’applicationdesconditionsfixéesaupremieralinéaduprésentarticle.

Art.94.‐ Le transfert de propriété par la société à un associé, s’il résulte d’uneconvention distincte du contrat de société, s’opère conformément aux dispositions del’article110ci‐dessous.

Silasociétén’apasconfiéàunpromoteurimmobilierlaréalisationdesonprogrammedeconstruction,laconclusiond’untelcontratestobligatoire;cecontratdoit,enoutre,êtreconformeauxdispositionsdel’article96ci‐dessous.

Si les droits privatifs des associés sont représentés par des parts ou actions donnantvocationàl’attributiond’unlot,lasociétéesttenue: soitdeconclureuncontratdepromotionimmobilière; soit de confier les opérations constitutives de la promotion immobilière à son

représentant légal ou statutaire, à la condition que lesdites opérations aient étédéfiniesaupréalableparunécritportantlesénonciationsexigéesparl’article238.

La responsabilité du représentant légal ou statutaire s’apprécie alors, quant à cesopérations,conformémentàl’article146ci‐dessousduprésentCode.

Art.95.‐Avant le commencementdes travaux, l’assembléegénéraledoit enapprouverlesconditionstechniquesetfinancièresd’exécutionetdéterminerleprixdechacundeslocauxàédifier.

L’assemblée générale a seule le pouvoir d’approuver et demodifier les statuts, et deréduirel’importanceduprogrammedanslecasoùcelui‐cidoitêtreréalisépartranches,àconditionquecetteréductionneportequesurdeslotsnonsouscrits.

Lamajoritérequisepourlavaliditédesdélibérationsprévuesauprésentarticleestdesdeuxtiersaumoinsdunombretotaldesassociés.

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Art.96.‐ Le contrat de vente prévu à l’article 94 ci‐dessus doit être conclu par acteauthentiqueetpréciser: ladescriptiondel’immeubleoudelapartiedel’immeublevendue; sonprixprévisionneletlesmodalitésdepaiementdecelui‐ci; ledélaidelivraison; s’ilyalieu,lesgarantiesetlesmoyensdefinancementprévusàl’article93ci‐dessus.

Ildoitcomporter,enannexeouparréférenceàdesdocumentsdéposéschezunnotaire,les indications utiles relatives à la consistance et aux caractéristiques techniques del’immeuble.

S’ilyaunrèglementdecopropriété,letexteenestremisàchaqueacquéreurlorsdelasignatureducontrat.Ildoitluiêtrecommuniquépréalablement.

L’inobservationdesdispositionsduprésentarticleentraîne lanullitéducontrat, cettenulliténepeutêtreinvoquéequeparl’acquéreuretavantl’achèvementdestravaux.

Art.97.‐Unesociétécoopérativenepeutexigerniaccepterd’unassocié, sousquelqueformequecesoit,aucunversementouremiseautresqueceuxnécessairesaupaiementdes études techniques et financières du programme et à l’achat du terrain. avant lesdécisions de l’assemblée générale prévues à l’article 95 ci‐dessus, premier alinéa, niavantlasignatureducontratdevente,niavantladateàlaquellelacréancedelasociétésurl’associéestexigible.

Toutefois,leprixduterrainpeutêtredéposéparlevendeurencomptecourantouvertàsonnomdansleslivresdelasociété.

Lasociétépeutdonnercautionhypothécairepourlagarantiedesempruntscontractéspar les associés pour leur permettre de satisfaire aux appels de fonds de la sociéténécessairesàlaréalisationdel’objetsocial.Lacautionhypothécairedoitêtreautoriséeparlesstatuts,avecstipulationquel’engagementdelasociétéeststrictementlimitéauxpartiesdivisesetindivisesdel’immeublesocialauxquelleslebénéficiaireducréditauravocationenpropriété.

Art.98.‐ Si les droits privatifs des associés sont représentés par des parts ou actionsdonnantvocationàl’attributiond’unlot,chaqueassociénepeutprétendreàlapropriétédu lotqui luiestdestinéqu’aprèsavoirverséà lasociété lessommesnécessairesà laréalisationdel’objetsocial,proportionnellementàlavaleurdesonlotparrapportàlavaleurdel’ensemble.

Siunassociénesatisfaitpasàsesobligations,sesdroitspourront,unmoisaprèsmiseendemeurerestéeinfructueuse,êtremisenventepubliqueàlarequêtedesreprésentantsdelasociétépardécisiondel’assembléegénéraledelasociétéfixantlamiseàprix.

L’assemblée générale se prononce selon le quorum et la majorité exigée par l’ActeuniformeOHADA(sociétéscoopératives)pourlesassembléesgénéralesseprononçantsurlesmodificationsstatutaires.Toutefois,etnonobstanttoutedispositioncontrairedesstatuts, lespartsouactionsdétenuespar lesassociésà l’encontredesquels lamiseen

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venteestàl’ordredujourdel’assembléenesontpasprisesencomptepourlecalculdesmajoritésrequises.

Laventealieupourlecomptedel’associédéfaillantetàsesrisques.

Lessommesprovenantdelaventesontaffectéesparprivilègeaupaiementdesdettesdel’associédéfaillantenverslasociété.Ceprivilègel’emportesurtouteslessûretésréellesconventionnellesgrevant lesdroits sociauxdudéfaillant. Sidesnantissementsontétéconstituéssurlespartsouactionsvenduesparapplicationduprésentarticle,ledroitderétention des créanciers nantis n’est opposable ni à la société ni à l’adjudicataire desdroitssociaux.

Art.99.‐L’exclusiond’unassociénepeutêtreprononcéepar l’assembléegénéralequepour unmotif sérieux et légitime et sous réserve du recours de l’intéressé devant letribunalcompétentdansleressortdelasituationdel’immeuble,dansledélaid’unmoisàcompterdujouroùilareçunotificationdecettedécision.Lejugementseraexécutoirepar provision. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables dans le casprévuàl’article98ci‐dessus,deuxièmealinéa.

Ladémissionoul’exclusiond’unassociéentraînedepleindroitlarésolutionducontratde vente passé conformément à l’article 94 ci‐dessus. Toutefois, cette résolution estinopposable aux tiers qui, avec le consentement de la société, ont acquis des sûretésréelles du chef de l’associé sur les biens faisant l’objet du contrat résolu et ontrégulièrementpubliécessûretés.Lessommesverséesparcetassocié,tantautitredelalibération de ses parts sociales qu’au titre du contrat de vente de l’immeuble àconstruiresicecontrataétépassé,sontrembourséesàcetassocié,aprèsdéductiondescharges et frais occasionnés à la société par la démission ou l’exclusion de l’associé.L’appréciationdumontant à rembourserpeut faire l’objetd’uneévaluation forfaitairefaiteparlesstatuts.

Encasdedémissionoud’exclusiond’unassocié,lesautresassociéssonttenus,jusqu’àsonremplacement,detoutessesobligationsàl’égarddelasociétéproportionnellementàlavaleurdeleurlotparrapportàlavaleurdel’ensemble.

Pendantl’opérationdeconstruction,lesdroitssociauxnepeuventfairel’objetd’aucunecessionvolontaireentrevifsàtitreonéreux.Ilenestdemême,lecaséchéant,desdroitsdetoutenaturerésultantdeventesenétatfuturd’achèvementouàterme.

Art.100.‐Danslecasviséàl’article98ci‐dessus,toutassociépeutseretirerdelasociétéetobtenirl’attributionenpropriétédesonlot,lorsquel’assembléegénéraleordinaireaconstatél’achèvementdel’opérationdeconstructionainsiquelaconformitéduoudesimmeubles aux prévisions statutaires et qu’elle a statué sur les comptes définitifs. Adéfaut,toutassociépeutdemanderautribunalcompétentdeconstatercetachèvementetdestatuersurlesditscomptes.

Art.101.‐Lesdispositionsduprésentchapitresontd’ordrepublic.

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Sous‐titre3‐Dispositionscommunesauxsociétéscivilesconstituéesenvuedel’attributiond’immeubleauxassociésparfractionsdivisesetauxcoopératives

d’habitatetdeconstruction

Art.102.‐ Lorsqu’une société mentionnée à l’article 75 ou une société mentionnée àl’article90ci‐dessusnepoursuitpassimultanément laconstructionde l’ensembledeslogements répondant à sonobjet, ses statutspeuventprévoir que les appelsde fondssupplémentaires nécessaires pour la réalisation de chaque programme, y compris laparticipation à toutes dépenses d’intérêt commun, seront répartis entre les seulsassociés ayant vocation aux logements construits dans le cadre de chacun desditsprogrammes.

Art.103.‐Adéfautdedispositionsstatutaires,uneassembléespécialedesassociésdontles parts ou actions donnent vocation à l’attribution de logements compris dans unmêmeprogramme, convoqués, soitpar le conseil d’administrationou la gérancede lasociété,soitparl’associéleplusdiligent,peutdécider,sousréservedesdispositionsdesalinéas suivants, que les appels de fonds visés à l’article précédent seront répartiscommeilestditauditarticle.

L’assembléespécialenestatuevalablementquesi lesdeuxtiersaumoinsdesassociésayantvocationauxlogementscomprisdansleprogrammesontprésentsoureprésentés.Lesdécisionssontprisesàlamajoritédesvoix,chaqueassociédisposantdunombredevoixquiluiestattribuéparlesstatutsdelasociété.

En outre, les décisions de l’assemblée spéciale doivent, pour être valables, êtreapprouvéesparuneassembléegénéraledetouslesassociésstatuantdanslesconditionsdequorumetdemajoritérequisespour lesmodificationsstatutaires.Cetteassembléeestréunieparleconseild’administrationoulagérancedelasociétédansledélaid’unmois à compter de l’assemblée spéciale; elle apporte aux statuts des modificationscorrespondantes.

Larépartitionentrelesdiversassociésdeleurscréancesoudettesàl’égarddelasociétéesteffectuéeparleconseild’administrationoulagérancedelasociété.Cetterépartitionnedevientdéfinitivequ’aprèsavoirétéapprouvéeparuneassembléegénéraleordinairedesassociés,quidoitêtreréuniepar leconseild’administrationou lagérancedans ledélai d’un an à compter de l’assemblée générale extraordinaire prévue au troisièmealinéaduprésentarticle.

Art.104.‐Lesmembresdessociétésviséesauxarticles102etarticle103ci‐dessus,dontles parts ou actions donnent vocation à l’attribution de logements compris dans unmêmeprogramme,peuvent, réunis en assemblée spéciale convoquéeet statuantdansles conditions définies à l’article 103 ci‐dessus, demander la convocation d’uneassembléegénéraledetouslesassociésàl’effetdedécider: soit la dissolution de la société et la dévolution de son actif à plusieurs sociétés

nouvellesconstituéesconformémentauxdispositionsdesarticles75etarticle90; soit l’apport d’un ou plusieurs éléments d’actif à une ou plusieurs sociétés

constituéescommeilestditci‐dessus.

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Danscecas, l’assembléegénéraledoitêtreréunieparleconseild’administrationoulagérancede la sociétédans ledélaid’unmois à compterde l’assemblée spéciale.Cetteassembléegénéralestatuedanslesconditionsdequorumetdemajoritérequisespourlesmodificationsstatutaires.

Art.105.‐ Les sociétés nouvelles prennent en charge l’intégralité du passifcorrespondantauxdiversélémentsd’actifdelasociétéanciennequileurestdévoluouapporté.Ellessontréputées,chacuneencequilaconcerne,avoirlemêmeobjetquelasociétéanciennedontellesassurentlacontinuation.

Danslepartagedestitresreçusparlasociétéancienne,lesassociésreçoiventlespartsouactionsdessociétésnouvellescorrespondantaulogementauquelilsavaientvocation.

Art.106.‐Lorsquelesprojetsd’aménagementdesensemblesd’habitationsentreprisouréalisés par la société comportent des ouvrages d’intérêt commun à plusieurs dessociétésnouvelles,lasociétéanciennenepeutêtredissoutequ’aprèsqu’unsyndicatdecopropriétairesaitétéétabliparunrèglementdecopropriétépourassurer l’entretienet,lecaséchéant,l’exécutiondesditsouvrages.

Titre3‐Contratsspéciauxdeconstruction

Sous‐titre1‐Vented’immeublesàconstruire

Art.107.‐ Le présent sous‐titre fixe les dispositions destinées à réglementer la vented’immeuble à construire et les contrats de réservation préliminaire dans lesprogrammesimmobiliersd’accessionàlapropriétéainsiquelesdroitsetlesobligationsrespectifsduvendeuretdel’acquéreur.

Art.108.‐Estnotamment réputévendeurd’immeubleà construireau sensduprésentsous‐titre toute personne physique ou morale qui, d’une manière habituelle ouoccasionnelle, a acquis la libre disposition d’un terrain et accompli les formalitésjuridiques et financières en vue de la construction d’un immeuble ou d’un ensembled’immeublesdestinéàêtrevendu.

Art.109.‐Levendeurd’immeubleàconstruireestuncommerçantausensdesarticles2et3del’Acteuniformedel’OHADAportantsurledroitcommercialgénéral.IldoitêtreimmatriculéauRegistreducommerceetducréditmobilierettenirleslivrescomptablesimposés aux commerçants conformément aux dispositions de l’Acte uniformeOHADAportantsurledroitcommercialgénéral.

Chapitre1‐Contratdevented’immeublesàconstruire

Art.110.‐Lavented’immeubleàconstruireest l’actepar lequel levendeurs’engageàcéderen toutepropriétéà l’acquéreur toutoupartied’un immeubleàédifierdansun

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délaifixéparuncontrat.Cetteventepeutêtreconclueenl’étatfuturd’achèvementouàterme.

Art.111.‐ La vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeurtransfère immédiatement à l’acquéreur sesdroits sur le sol ainsique lapropriétédesconstructionsquiysontréaliséesaujourdelasignatureducontrat.

Art.112.‐Lesouvragesàvenirdeviennentlapropriétédel’acquéreuraufuretàmesurede leurexécutionet celui‐ci est tenud’enpayer leprixàmesurede l’avancementdestravaux.

Art.113.‐Levendeurconservesaqualitédemaîtredel’ouvragejusqu’àlalivraisondubâtiment.

Art.114.‐Laventeàtermeestlecontratparlequellevendeuretl’acheteurs’engagent,le premier à livrer l’immeuble ou la partie d’immeuble à céder à son achèvement, lesecond à en prendre possession en payant le prix convenu, à la date de livraison. Letransfertdesdroitssurlesoletdelapropriétédesconstructionss’opèredepleindroitpar la constatation par acte notarié de l’achèvement de l’immeuble et prend effetrétroactivementaujourdelasignatureducontratdeventeàterme.

Art.115.‐L’immeublevenduàtermeouenl’étatfuturd’achèvementestréputéachevélorsquesontexécutéslesouvragesetsontinstalléslesélémentsd’équipementquisontindispensables à l’utilisation, conformément à sa destination, de l’immeuble faisantl’objetducontrat.Pourl’appréciationdecetachèvement,lesdéfautsdeconformitéavecles prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu’ils n’ont pas uncaractèresubstantiel,ni lesmalfaçonsquinerendentpaslesouvragesouélémentsci‐dessusprécisésimpropresàleurutilisation.

La constatation de l’achèvement n’emporte par elle‐même ni reconnaissance de laconformitéauxprévisionsducontrat,nirenonciationauxdroitsquel’acquéreurtientdel’article240ci‐dessous.

Art.116.‐Lavented’unimmeubleàconstruirepeutêtreassortied’unmandatdonnéparl’acquéreur au vendeur a l’effet de passer les actes de disposition devant affecter lesbiens et droits vendus et indispensables à la construction du bâtiment dont tout oupartieformel’objetdelavente.

Cemandatpeutconcernerlesactesindispensablesàlaconstructiond’autresbâtimentsdésignéspar lemandat s’ilsdoivent comporterdesparties communesavec celuidonttoutoupartieformel’objetdelavente.

Cemandatdoitindiquerspécialementlanature,l’objetetlesconditionsdesactesenvuedesquelsilestdonné.

Ilpeuttoutefoiscomporterlepouvoirdepassertouslesactesdedispositionportantsurdespartiescommunesetquiserévéleraientnécessaires: poursatisfaireauxprescriptionsd’urbanisme;

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pour satisfaire aux obligations imposées par le permis de construire du bâtimentfaisantl’objetdelaventeouauxquellespourraitêtresubordonnéeladélivranced’untelpermispourlaconstructiondesautresbâtimentsconcernésparlemandat;

pourassurerladessertedecesimmeublesouleurraccordementaveclesréseauxdedistributionetlesservicespublics.

Art.117.‐ Tout contrat ayant pour objet le transfert de propriété d’un immeuble oud’unepartied’immeuble,àusaged’habitationouàusageprofessionneletd’habitationetcomportantl’obligationpourl’acheteurdefairedesversementsoudesdépôtsdefondsavantl’achèvementdelaconstruction,doitàpeinedenullitéabsolue: avoir lanaturede l’unou l’autredesdeuxcontratsprévusauxarticlesarticle Illet

article114ci‐dessus; êtreétabliconformémentauxdispositionsduprésentchapitre.

Art.118.‐Estobligatoirementsoumisauxdispositionsduprésentchapitre,toutcontratayantpourobjetdeprocurerdirectementou indirectement,desdroits surun terrain,assortid’unmandatpouryédifierouyfaireédifierunimmeubleàusaged’habitationouàusageprofessionneletd’habitation.Cemandatpeutêtreinclusaucontratouenêtredistinct.

Art.119.‐Lecontratdeventeenl’étatfuturd’achèvementoudeventeàtermedoitêtrepasséparactenotariéetpréciser: l’origineetlanaturedesdroitssurlesol; la description et les superficies de l’immeuble ou de la partie d’immeuble vendu

incluant les caractéristiques générales relatives à la nature des matériaux deconstruction et des éléments d’équipement indispensables à l’utilisation del’immeubleàconstruireconformémentàsadestination;

lesréférencesdupermisdeconstruire; leprixglobaletforfaitairerévisableounonrévisable; lesmodalitésdepaiement; lecaséchéant,leséventuellesmodalitésderévisionduprixpouvantintervenirdans

lesconditionsdéterminéesparlecontrat; ledélaidelivraison; l’engagement du vendeur à remettre à l’acheteur l’arrêté de concession définitive

correspondantàl’immeubleouàlapartied’immeubleachetée.

Toutefois, lorsque le contrat concerne seulement une partie d’immeuble, il peut necomporterquelesseulesindicationsrelativesàcettepartie.

Lesprécisionsrelativesà l’ensemblede l’immeubledoiventalorsêtreconsignéesdansundocumentd’ensembledéposéaurangdesminutesdunotairedevantquiestpasséelaventeetauquell’actedoitfaireréférence.

Le règlement de copropriété établi par actenotariépeut être consulté à l’étudede cenotaire,etunecopiedoitêtreremiseàchaqueacquéreurlorsdelasignatureducontrat.

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L’inobservation de l’une quelconque des dispositions du présent article entraîne lanullitérelativeducontrat.Cettenulliténepeutêtreinvoquéequeparl’acquéreuretce,avantl’achèvementdestravaux.

Art.120.‐Lorsque laventeportesurun immeubleàusaged’habitation, levendeuresttenude fairevisiter,préalablementà lavente,un logementderéférenceréalisésur lesiteetconformeaudevisdescriptif.

Art.121.‐ Aucun versement dans le cas d’une vente en l’état futur d’achèvement, niaucundépôtdanslecasd’uneventeàtermeautrequeledépôtdegarantieintervenantlorsdelasouscriptionéventuelleducontratpréliminairederéservationprévuàl’article128ci‐dessous,nedoitêtreeffectuéavantlasignatureducontratdevente.

Toutefois,cetteopérationestadmisedanslecasdesprogrammesimmobiliersdontlesdépôtsdesacquéreurs sont couvertsparunegarantiede remboursementdesapportsdélivrée par une banque. un établissement financier ou une compagnie d’assurancesagréésenCôted’Ivoireconformeauxdispositionsdel’article210ci‐dessous.

Art.122.‐Lorsquelaventeestconclueenl’étatfuturd’achèvement.lecontratdeventepeut stipuler que le paiement interviendra par versements échelonnés à mesure del’avancementdestravaux.

Art.123.‐ Lorsque la vente est conclue à terme, le contrat de vente peut seulementstipuler l’obligation pour l’acquéreur d’effectuer des dépôts successifs à mesure del’avancementdestravaux.

Adéfautdegarantiederemboursementdesapportsprévusàl’article210ci‐dessous,lesfondsdéposéssontconsignésdansuncomptespécialouvertaunomdel’acquéreurdansunebanqueouunétablissementfinancieragréésenCôted’Ivoire.

Lesfondsdéposéssontincessibles,insaisissablesetindisponiblesjusqu’autransfertdepropriétésanspréjudicedelapossibilitédeconsignationinstituéeàl’article124.

Art.124.‐Quellequesoitlaformeducontratdevented’immeubleàconstruireretenu.lemontant cumulé des versements ou dépôts prévus aux articles 122 et article 123 ci‐dessusnepeutexcéderlesseuilssuivantsduprixdeventeprévisionneléventuellementrévisé: 20%àl’achèvementdesfondations; 60%àlamisehorsd’eau; 90%àl’achèvementdestravaux.

Le solde du prix doit être versé lors de la mise à disposition de l’acquéreur del’immeubleoudelapartied’immeubleachevé.Sonmontantpeuttoutefoisêtreconsignéencasdecontestationdelaconformitédel’immeubleconstruitaveclecontrat.

Encasd’absencedegarantiederemboursementdesapports,aucunversementnidépôtnepeutêtreeffectuéavantlaréalisationdelacondition.

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Art.125.‐ Le contrat peut prévoir une pénalité pour retard dans les versements oudépôtsprévusauxarticles122etarticle123ci‐dessus,danslalimitedetauxmaximauxquiserontfixéspardécret.

Art.126.‐Nonobstanttoutestipulationcontraire,lesclausesderésolutiondepleindroitsanctionnantlesobligationsdeversementoudedépôtprévuesauxarticle122etarticle123ci‐dessus,nepeuventproduireeffetsquetroismoisaprèsladatedelasommationouducommandementrestéinfructueux.

Art.127.‐ La cession par l’acquéreur des droits qu’il tient d’une vente d’immeuble àconstruire substitue de plein droit le cessionnaire dans les obligations de l’acquéreurenverslevendeur.

Tout projet de cession doit obligatoirement être signifié au vendeur par le notaireappeléàrecevoirl’actedecession.

Cesdispositionss’appliquentàtoutemutationentrevifs,volontaireouforcée,ouàcausedemort.

Chapitre2‐Contratderéservationpréliminaire

Art.128.‐ La vente peut être précédée d’un contrat de réservation préliminaire parlequel levendeur,enqualitéderéservant,s’engageàréserveràunacquéreur,quia laqualité de réservataire, un immeuble ou une partie d’immeuble, en contrepartie duversementparleréservataire,d’undépôtdegarantie.

La vente d’immeuble à construire ne peut faire l’objet, à peine de nullité absolue,d’aucunautreacte,notammentd’unepromessed’achatoudevente.

Art.129.‐Lecontratderéservationpréliminairementionnéàl’article128ci‐dessusdoit,à peine de nullité relative, être établi par écrit et comporter au moins les mentionssuivantes: l’origineetlanaturedesdroitssurlesolportantlaconstruction; laconsistancedel’immeuble; les caractéristiquesgénérales relativesà lanatureetà laqualitédesmatériauxde

construction et des éléments d’équipement indispensables à l’utilisation del’immeuble à construire conformément à sa destination, lesquelles doivent êtreconformesauxdispositionsduchapitre13dusous‐titre1dutitreIVduprésentlivrerelativesauxmatériauxdeconstruction;

ledélaid’exécutiondestravauxetledélaidelivraison; la description sommaire, la superficie et la situationde l’immeubleoude lapartie

d’immeubleréservée; le prix prévisionnel de l’immeuble ou de la partie d’immeuble réservée et les

modalitésdepaiement; les éventuelles modalités de révision du prix pour variations des conditions

économiquespouvantintervenirdanslesconditionsdéterminéespardécret;

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lecaséchéant,lanatureetlemontantduoudesprêtssollicitésparlebénéficiairedelaréservationenvuedel’acquisitionoudesprêtsqueleréservantdéclares’engageràfaireobtenirouàtransférerauréservataire;

le montant et les modalités de versement du dépôt de, garantie et des apportsnécessairespourcompléterlefinancementdel’acquisition;

ladated’expirationdudélaiprévupourlaréalisationdelaventeparactenotarié; l’attestationdegarantiederemboursementdesapports; lesréférencesdupermisdeconstruire.

Art.130.‐ Lemontant du dépôt de garantie constitué aumoment de la conclusion ducontratderéservationpréliminairenepeutexcéder10%duprixprévisionneldevente,siledélaideréalisationdelaventen’excèdepasunan.Lepourcentageestlimitéà5%lorsque ledélaiest comprisentreunetdeuxansaucundépôtnepeutêtreexigési ledélaiexcèdedeuxans.

Art.131.‐Leréservantdoitnotifierauréservataireleprojetd’actenotariédevente,unmoisaumoinsavantladateprévuepourlasignaturedecetacte.

Art.132.‐ En l’absence de la garantie de remboursement des dépôts prévue à l’article210ci‐dessous,lesfondsdéposésengarantiesontinscritsàuncomptespécialouvertaunom du réservataire dans une banque ou un établissement financier agréé en Côted’Ivoire. Il en est de même pour la partie des dépôts non couverte par la garantieéventuellederemboursement.

Lesdépôtsderéservatairesdesdifférentespartiescomposantunmêmeimmeubleouunmêmeensemble immobilierpeuventêtregroupésdansuncomptespécial comportantunsous‐compteparbénéficiaire.

Art.133.‐ Les fondsdéposés engarantie sont indisponibleset insaisissables jusqu’à laconclusionducontratdevente,danslalimitedessommesduesparl’acheteur.

Lorsquelaventeestconclueenl’étatfuturd’achèvement,lesfondsdéposéssontremisauvendeurà titred’acomptesur lepaiementduprixau jourde lasignaturede l’acte,danslalimitedessommesduesautitredel’article124ci‐dessus.

Lorsque laventeestconclueà terme, les fondsdéposésdemeurent inscritsaucompteouvert à cet effet, auxquels viendront le cas échéant s’ajouter les dépôts successifseffectuésàmesuredel’avancementdestravaux,‐conformémentàl’article122ci‐dessus.

Art.134.‐Ledépôtdegarantieestrestitué,sansretenue,nipénalité,auréservatairequienfaitlademandeexpresse,dansl’undescassuivants: silecontratdeventen’estpasconcludufaitduréservant; si leprixexcèdedeplusde5%leprixprévisionnelstipuléaucontratrévisélecas

échéantconformémentauxdispositionsducontratderéservationpréliminaire; si le ou les prêts dont fait état le contrat de réservation préliminaire ne sont pas

obtenusàhauteurdumontantmentionnédanscecontrat; si l’un des éléments d’équipement ou l’un des matériaux, prévus au contrat de

réservationpréliminaire,nedoitpasêtreréaliséoumisenœuvre;

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Sileprojetd’actedeventestipuleundélaidelivraisonsupérieurd’aumoinsuntiersaudélaiprévuaucontratderéservationpréliminaire.

Danslescasprévusci‐dessus,leréservatairenotifiesademandederemboursementauréservantetaudépositairedesfonds,parlettrerecommandéeavecaccuséderéception.

Ledépositairedoit,à laconditionque leréservataire justifiede l’existencede l’undescasprévusci‐dessus, lui rembourser ledépôtdegarantiedans ledélaimaximumd’unmoisàcompterdujourdelaréceptiondelademandederemboursement.

Art.135.‐Encasdenon‐réalisationdelaventeduseulfaitduréservataire,ledépôtdegarantieresteacquisauréservantàtitrededédommagement.

Toutefois,leréservatairea,danscecas,lafacultédecéderl’ensembledesesdroitsetdeses obligations au titre du contrat préliminaire de réservation à un tiers, qu’il doitsoumettreàl’agrémentduréservantauplustardunmoisavantladateprévuepourlasignaturedel’actedevente.

Le réservant ne peut, en aucun cas, convenir avec le tiers présenté à son agrémentd’autrestermesqueceuxstipulésdanslecontratderéservationsignéparleréservatairequiarenoncéàlaréalisationdelavente.

Chapitre3‐Dispositionsparticulièreslaventeenl’étatfuturd’achèvement

Art.136.‐Aucuncontratdeventeenl’étatfuturd’achèvementnepeutêtresignéavantl’achèvementdesfondations,ycomprisleplancherbasincorporéauxditesfondationsetavantquelevendeuraitpréalablementjustifié: dupaiementintégraldesdroitssurlesolportantlaconstruction; durèglementintégraldesdécomptesrelatifsàl’ensembledesétudesdel’opération

etauxtravauxréaliséspourl’achèvementdesfondations; delarégularitédesasituationfiscalepourledernierexerciceclos; delaconstitutiondelagarantiedebonachèvementdel’immeubleprévueausous‐

titre1dutitreIIIduprésentlivre.

Art.137.‐Aprèslaréalisationdechacunedesconditionssuspensivesprévuesàl’article136ci‐dessus,lecontratdeventeseraexécuté,notammentparapplicationdesarticles122etarticle123ci‐dessus.

Chapitre4‐Droitsetdevoirsrespectéduvendeurd’immeubleetdel’acquéreur

Art.138.‐Toutvendeurd’immeubleàconstruiredoitpréalablementàl’exercicedesonactivitébénéficierd’unagrémentministérieldélivréauregardnotammentdescritèresdecompétence,d’honorabilitéetdesolvabilité.

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CodedelaConstructionetdel’Habitat 34

CetagrémentestaccordéparleMinistrechargéduLogementsuravisd’uneCommissionprésidée par ledit Ministre ou son représentant et composée de représentants desMinistres chargés de l’Economie et des Finances, du Commerce, de la Justice, de laSécuritéetdel’Environnement.

Art.139.‐ Le vendeur d’immeuble à construire est tenu de disposer d’un siège socialfacilementidentifiableparl’acquéreur.

Cesiègesocialdoitcomporterunpanneaud’identificationmentionnantlaraisonsociale,l’adresseetlenuméroduregistredecommerceduvendeurd’immeuble.

Art.140.‐Lesprogrammesimmobiliersétablisparlevendeurdoiventfairel’objetd’unagrémenttechniquepréalableàtoutepublicitéetàtoutecommercialisation.

CetagrémenttechniqueestaccordéparleMinistrechargéduLogementaprèsétudedudossiertechniqueetfinancierduprojetprésentéparlevendeur.

Larecevabilitédudossierauxfinsd’instructionsupposequelevendeurdispose: d’un terrain destiné à la réalisation du programme pour lequel un arrêté de

concessionprovisoireluiaaumoinsétéconsenti; soit d’un financement propre, soit d’un accord écrit d’une banque agréée ou d’un

bailleurdefondsayantunreprésentantagrééenCôted’Ivoirequiluigarantitl’octroid’uncréditimmobilier;

éventuellement d’une garantie de remboursement lui permettant d’utiliser lesapports garantis des acquéreurs pour compléter le financement du programmeimmobilier.

Art.141.‐Levendeurd’immeubleà construireest tenu,àcompterde la réceptiondestravaux,desobligationsdontlesarchitectes,entrepreneursetautrespersonnesliéesaumaître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux‐mêmes tenus, enapplicationdesdispositionsdusous‐titre3dutitreIIIduprésentlivre.

Cesgarantiesbénéficientauxpropriétairessuccessifsdel’immeuble.

Iln’yapaslieuàrésolutiondelaventeouàdiminutionduprixsilevendeurs’obligeàréparerlesdommagesdéfinisausous‐titre3dutitreIIIduprésentlivreàl’exceptiondel’article.

Art.142.‐ Le vendeur d’immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant laréceptiondestravaux,niavantl’expirationd’undélaidequatre‐vingt‐dixjoursaprèslaprise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts deconformitéalorsapparents.

Iln’yaurapaslieuàrésolutionducontratouàdiminutionduprixsilevendeurs’obligeàréparerleviceouledéfautdeconformité.

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CodedelaConstructionetdel’Habitat 35

Dans lecascontraire, l’actionenrésolutionducontratouendiminutionduprixdevraêtreintroduite,àpeinedeforclusion,dansl’annéequisuitladateàlaquellelevendeurpeutêtredéchargédesvicesetdéfautsdeconformitéapparents.

Art.143.‐L’acquéreurdoithonorersesengagementsvis‐à‐visduvendeurenpayant leprixconvenuselonlesmodalitésetl’échéancierfixéparlecontratdeventesouspeinederésolutionduditcontrat.

Toutefois, toute clause de résolution de plein droit sanctionnant l’inobservation desobligationsprévuesàl’alinéaprécédentnepeutproduireeffetqu’unmoisaprèsmiseendemeurerestéesanseffet.

Art.144.‐Encasdedécèsdel’acquéreurlebénéficeducontratdeventeesttransmisdepleindroit à sonou seshéritiersqui doivent respecter les engagements souscritsparleurauteur.

Art.145.‐Encasderupturevolontaireducontratdeventeparl’acquéreur,ledépôtdegarantie et les apports déjà constitués restent acquis au vendeur à titre dedédommagement sans que la somme des apports et du dépôt de garantie à retenirpuisseexcéder5%duprixdeventeéventuellementrévisé.

L’acquéreurpeutcependantselibérerdesesengagements,sanspénaliténiretenue,endésignantun tiersacquéreurquiauraétépréalablementagréépar levendeurauplustardunmoisavantlasignatureducontratdevente.

Sous‐titre2‐Promotionimmobilière

Chapitre1‐Contratdepromotionimmobilière

Art.146.‐ Le contrat de promotion immobilière est unmandat d’intérêt commun parlequelunepersonnephysiqueoumorale,appeléepromoteur,s’obligeenverslemaîtrede l’ouvrage à faireprocéder à la construction,pourunprix convenuet aumoyendecontratsdelouaged’ouvrage,d’unoudeplusieursimmeublesetàeffectuerelle‐mêmeou à faire effectuer, moyennant une rémunération convenue, tout ou partie desopérationsjuridiques,administratives,financièresettechniquesconcourantàcemêmeobjet.

Art.147.‐Tout contratpar lequelunepersonnephysiqueoumorale s’obligeenvers lemaître de l’ouvrage à faire procéder à la construction d’un immeuble à usaged’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation, en une qualitéautrequecelledevendeurd’immeubleàconstruireoudeloueurd’ouvrage,estsoumisauxdispositionsduprésentsous‐titre.

Art.148.‐Lesdispositionsde l’article147ci‐dessusnesontpasobligatoires lorsquelemaîtredel’ouvrageestunepersonnequiconstruitunouplusieursimmeublesenvuedelaventeouunesociétéautrequecellesmentionnéesauxchapitres1et2dusous‐titre1

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dutitre1duprésentlivrerelatifsauxsociétéscivilesconstituéesenvuedel’attributiond’immeubles aux associés par fractions divises et aux sociétés coopératives deconstruction faisant construire plus de deux locaux à usage professionnel oud’habitation.

Lessociétésdeschapitres1et2dusous‐titre1du titre Iduprésent livrerelatifsauxsociétés civiles constituées en vue de l’attribution d’immeubles aux associés parfractionsdivisesetauxsociétéscoopérativesdeconstructionqui, lorsde l’achatd’unefractiondeterrainsur lequelellesconstruiront,s’obligentà l’égardduvendeur, lequelconserve le surplus du terrain, à faire édifier pour son compte les immeublescorrespondantauditsurplusetàassumerlachargedeleurcoûtnesontpastenuesdepasseruncontratdepromotionavecleditvendeur.

Art.149.‐Lecontratdepromotion immobilière, telquedéfinià l’article147ci‐dessus,doitêtreconstatéavantlecommencementdesonexécution,parunécritcontenantlesénonciationssuivantes: lasituationetlasuperficieduterraind’assiettedel’immeubleàconstruire; l’origineetlanaturedesdroitssurlesol; laconsistanceetlescaractéristiquestechniquesdel’immeubleàconstruire; ledélaid’exécutiondestravaux; lesdevisdescriptifsetlesconditionstechniquesd’exécutiondestravaux; leprixglobaletforfaitairerévisableounonrévisableconvenupourlaconstruction; lesmoyenset les conditionsde financementde la constructionet lesmodalitésde

règlementàmesuredel’avancementdestravaux; larémunérationdupromoteurpoursesfraisethonoraires; lagarantieapportéeparlepromoteurpourlabonneexécutiondesonmandat; lesréférencesdupermisdeconstruire.

Art.150.‐ Pardérogation auxdispositionsqui précèdent, le contratpeut être constatéparplusieursactesséparéscomportantchacundesénonciationslimitéesàunephaseouàunepartiede l’ensembledesopérationsà réaliser.Toutefois,aucun travailmatériel,hormis ceuxnécessaires aux étudespréliminaires, nepeut être effectué sur le terrainavantlasignaturedesactesconcernanttouteslesopérationsàréaliser.

L’inobservation de l’une quelconque des dispositions du présent article entraîne lanullitérelativeducontratdepromotionimmobilière.Cettenulliténepeutêtreinvoquéequeparlemaîtredel’ouvrageetjusqu’àl’achèvementdestravaux.

Elle entraîne l’inopposabilité des contrats passés par le promoteur au maître del’ouvrage.

Art.151.‐ Aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d’effets de commerce niaucun versement ne peut être exigé ou accepté du maître de l’ouvrage, avant lasignatureducontratdepromotionimmobilière.

Aucun paiement ne peut, non plus, être exigé avant la date à laquelle la créance estexigible.

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CodedelaConstructionetdel’Habitat 37

Art.152.‐ Lesmodalités de règlement du prix éventuellement révisé, obligatoirementprévues par le contrat de promotion immobilière en application de l’article 149 ci‐dessus, doivent stipuler que les paiements sont effectués en fonction de l’étatd’avancementdestravaux,justifiésconformémentaucontratdepromotionimmobilière,danslalimitedesseuilsmaximauxquiserontfixéspardécret.

Art.153.‐ Les modalités de règlement de la rémunération du promoteur,obligatoirement prévues par le contrat de promotion immobilière en application del’article149ci‐dessus,doiventstipulerquelespaiementspartielsàeffectuerjusqu’àlalivraisonaumaîtredel’ouvragedel’immeubleconstruit,nepeuventexcéderlesseuilsmaximaux qui seront fixés par décret pour chacune des étapes de l’avancement destravaux.

Le solde consigné par le maître de l’ouvrage lors de la livraison auprès d’unétablissementfinancieragrééenCôted’Ivoiredésignéparlepromoteur,estpayableàlafindumandatdupromoteur,telquedéfiniàl’article158ci‐dessous.

Chapitre 2 ‐ Droits et obligations respectifs du maître de l’ouvrage et dupromoteur

Art.154.‐ Le mandat du promoteur tel que défini à l’article 146 ci‐dessus lui donnepouvoir de conclure les contrats nécessaires à son objet, de recevoir les travaux, deliquiderlesmarchésetdefaçongénéraleceluid’accomplir,àconcurrenceduprixglobalconvenu, au nom du maître de l’ouvrage, tous les actes qu’exige la réalisation de laconstruction.

Le promoteur immobilier est aussi habilité à procéder à la vente d’immeuble àconstruire pour le compte du maître de l’ouvrage et de ce fait est considéré commevendeurd’immeubles.

Lesdispositionsdusous‐titre1duprésenttitreluisontdoncapplicables.

Toutefois,lepromoteurn’engagelemaîtredel’ouvrage,parlesempruntsqu’ilcontracteouparlesactesdedispositionqu’ilpasse,qu’envertud’unmandatécritspécialcontenudanslecontratdepromotionimmobilièreoudansunactepostérieur.

Lemaîtredel’ouvrageesttenud’exécuterlesengagementscontractésensonnomparlepromoteurenvertudespouvoirsquecelui‐citientdelaloi,delaConventionoudetoutmandatspécialmentionnéàl’alinéaprécédent.

Art.155.‐Lemaîtredel’ouvrageesttenud’effectuerlesversementscorrespondanttantà l’exécutiondes travauxqu’à la rémunérationdupromoteur, selon l’échéancieret lesmodalitésprévusaucontratdepromotionimmobilière,conformémentauxdispositionsdesarticles149etarticle151ci‐dessus.

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Nonobstant toutes stipulations contraires, toute clause de résolution de plein droitsanctionnant l’inobservation des obligations visées à l’alinéa précédent, ne peutproduireeffetqu’unmoisaprèsunemiseendemeurerestéeinfructueuse.

Art.156.‐Lepromoteurestgarantde l’exécutiondesobligationsmisesà lachargedespersonnesaveclesquellesilatraitéaunomdumaîtredel’ouvrage.

Silepromoteurs’engageàexécuterlui‐mêmeunepartiedesopérationsdeconstruction,ilesttenu,quantàcesopérations,desobligationsd’unloueurd’ouvrage.

Lepromoteur estnotamment tenudesobligations résultantdesdispositionsdu sous‐titre3dutitreIIIduprésentlivrecontractéesenverslemaîtredel’ouvragesansl’accordpréalableécritdecelui‐ci.

Art.157.‐Lepromoteurnepeutsesubstitueruntiersdans l’exécutiondesobligationsqu’ilacontractéesenverslemaîtredel’ouvragesansl’accordpréalableécritdecelui‐ci.

Art.158.‐ Le mandat du promoteur s’achève après la livraison de l’ouvrage, par laclôturedescomptesdeconstructionentrelemaîtredel’ouvrageetlepromoteur,sanspréjudice des actions en responsabilité qui peuvent être exercées par le maître del’ouvrageàl’encontredupromoteur.

Le solde consigné en application des dispositions de l’article 124 est payable dans ledélai maximum d’un mois à compter de la remise au maître de l’ouvrage par lepromoteur,descomptesdeconstruction.

Art.159.‐Siavantl’achèvementdelaconstruction,lemaîtredel’ouvragecèdelesdroitsqu’il a sur l’ouvrage, lecessionnaire luiest substituédepleindroit, tantà l’actifqu’aupassif, dans l’ensembledu contrat depromotion immobilière. Le cédant est garantdel’exécutiondesobligationsmisesàlachargedumaîtredel’ouvrageparlecontratcédé.

Les mandats spéciaux donnés au promoteur se poursuivent entre celui‐ci et lecessionnaire.

Art.160.‐ Le maître de l’ouvrage ne peut mettre fin unilatéralement au contrat depromotionimmobilièreavantl’achèvementdelaconstruction.

En cas de rupture abusive, le promoteur pourra demander au maître de l’ouvrage,réparationdupréjudiceenrésultant.

Art.161.‐L’administrationprovisoire,laliquidationjudiciaireoulafailliten’entraînentpasdepleindroitlarésiliationducontratdepromotionimmobilière.

Art.162.‐Toutestipulationcontraireauprésentchapitreestréputéenonécrite.

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CodedelaConstructionetdel’Habitat 39

Sous‐titre3‐Bailàconstructionetbailemphytéotique

Chapitre1‐Bailàconstruction

Art.163.‐ Le bail à construction est un contrat par lequel le preneur s’engage à titreprincipal,àédifierdesconstructionssurleterraindubailleuretàlesconserverenbonétatd’entretienpendanttouteladuréedubail.Ildoitêtreconsentipouruneduréedevingt‐cinqansauplus.

Enaucuncas,ilnepeutêtreprorogé.

Lebailàconstructionestconsentiparceuxquiontledroitd’aliéneretdanslesmêmesconditionsetformes.

Art.164.‐ Les terrains du domaine privé de l’Etat et des collectivités territorialespeuventêtredonnésàbailàconstruction.

Art.165.‐Lebailàconstructionconfèreaupreneurundroitréelimmobiliersusceptibled’hypothèque.Ilpeutêtresaisidanslesformesprescritespourlasaisieimmobilière.

Art.166.‐ Le preneur peut consentir les servitudes passives indispensables àl’achèvementdesconstructionsprévuesaubail.

Le preneur peut céder tout ou partie de ses droits ou les apporter en société. Lescessionnairesoulasociétésonttenusdesmêmesobligationsquelecédantquienrestegarantjusqu’àl’achèvementdel’ensembledesconstructionsquelepreneurs’estengagéàédifierenapplicationdel’article163ci‐dessus.

Art.167.‐Saufdispositioncontraireprévuedanslebail,lebailleurdevientpropriétairedesconstructionsédifiéesetprofitedesaméliorationsàl’expirationdubail.

Art.168.‐ Le preneur est tenu de toutes les charges, taxes et impôts relatifs tant auxconstructionsqu’auterrain.

Ilesttenudumaintiendesconstructionsenbonétatd’entretienetdesréparationsdetoutenature.Iln’estpasobligédereconstruirelesbâtimentss’ilsontpériparcasfortuitou forcemajeure ou, s’agissant des bâtiments existant aumoment de la passation dubail, par un vice de construction antérieur audit bail. Il répond de l’incendie desbâtimentsexistantsetdeceuxqu’ilaédifiés.

Sauf stipulation contraire du bail, il peut démolir, en vue de les reconstruire, lesbâtimentsexistants.

Art.169.‐Leprixdubailpeutconsister,entoutoupartie,danslaremiseaubailleur,àdesdatesetdansdesconditionsconvenues,d’immeublesoude fractionsd’immeublesoudetitresdonnantvocationàlapropriétéouàlajouissancedetelsimmeubles.

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Ilpeutenoutreêtrestipuléunloyerpériodiquepayableenespèces.

Encasdepertedesbâtiments,leloyerestmaintenuautauxqu’ilavaitatteintàladatedecettepertejusqu’àreconstructionéventuelledesbâtimentsdétruits.

Art.170.‐ Les servitudes passives, autres que celles mentionnées à l’article 166 ci‐dessus,privilèges,hypothèques,contratsetautreschargesconstituéesparlepreneuretlesoccupationsdetoutenatureportantsurlesconstructionss’éteignentdepleindroitàl’expirationdubailsaufpourlescontratsdebaildelocauxd’habitation.

Art.171.‐Sipendantladuréedubaillesconstructionssontdétruitesparcasfortuitouforcemajeure,larésiliationpeut,àlademandedel’uneoul’autrepartie,êtreprononcéepardécisionjudiciaire,quistatueégalementsurlesindemnitésquipourraientêtredues.

Art.172.‐Lesdispositionsdel’article166sontd’ordrepublic.

Art.173.‐ Le bail à construction ayant pour objet des parcelles relevant du domainefoncier urbain de l’Etat est signé par le Ministre chargé de la Construction pour lecomptedel’Etat.

Pourlesbiensaffectésauxcollectivitésterritoriales,lemaireoulePrésidentduconseilsignelebailàconstructionaprèsdélibérationduconseildesditescollectivités.

Chapitre2‐Bailemphytéotique

Art.174.‐ Le bail emphytéotique est une convention de longue durée, comprise entredix‐huit et quatre‐vingt‐dix‐neuf ans qui confère au preneur un droit réel immobiliersusceptibled’hypothèque.

Cedroitpeutêtrecédédanslesformesprescritespourlasaisieimmobilière.

Art.175.‐ Le bail emphytéotique ne peut être consenti valablement que par lespersonnesquiontledroitdedisposeretd’aliéner.

Les immeublesappartenantàdesmineursouàdesmajeurs sous tutellepeuventêtredonnésàbailemphytéotiqueenvertud’unedélibérationduconseildefamille.

Concernantleslocauxàusaged’habitation,régisparlesdispositionssous‐titre2dutitreI du livre 2 du présent Code, les contrats de bail conclus par l’emphytéote avec leslocatairessepoursuiventautomatiquementaveclepropriétairedel’immeublejusqu’autermedechacundescontratsdebailsignésavecleslocataires.

LeMinistrechargédelaConstructionetdel’Urbanismesignelesbauxemphytéotiquespourlecomptedel’Etatsurtouteslesparcellesrelevantdesondomainefoncierurbainprivé.

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Art.176.‐Lesimmeublesdudomaineprivédel’Etatoudesautrespersonnespubliquespeuventêtredonnésàbailemphytéotique.

Art.177.‐Lapreuveducontratd’emphytéoseestsoumiseauxrèglesdedroitcommun.Elleestprésuméeparl’inscriptionaulivrefoncier.

Art.178.‐ L’emphytéote est tenu de toutes les contributions et charges des biensimmeubles,notammentdescontributionsfinancières.

Encequiconcernelesconstructionsexistantaumomentdubailetcellesquiaurontétéélevéesenexécutiondelaconvention,ilesttenudesréparationsdetoutenature,maisiln’estpasobligédereconstruirelesbâtiments,s’ilprouvequ’ilsontétédétruitsparcasfortuit,parforcemajeureouqu’ilsontpériparlevicedelaconstructionantérieureaubail.

Art.179.‐Lepreneurnepeutopérerdanslefondsaucunchangementquiendiminuelavaleur.

Si lepreneur faitdes améliorationsoudes constructionsqui augmentent lavaleurdufonds,ilnepeutlesdétruire,niréclameràcetégardaucuneindemnité.

Art.180.‐ L’emphytéote profite du droit d’accession pendant toute la durée de laconvention.

Il peut acquérir, au profit de l’immeuble, des servitudes actives et le grever de cellespassives,pourun tempsquin’excéderapas laduréedubailetàcharged’informeraupréalablelepropriétaire.

Ilexerceseultouslesdroitsdel’usufruitieràl’égarddesminesetcarrières,sousréservedesdispositionslégalesetréglementaires.

Art.181.‐L’emphytéotedoits’acquitterdelaredevancedanslesconditionsprévuesparle bail. Il ne peut en demander la réduction pour cause de perte partielle du bienimmeuble,nipourcausedestériliténienraisondeprivationdetoutenatureàlasuitedecasfortuit.

Art.182.‐L’emphytéotenepeutselibérerdelaredevancenisesoustrairedel’exécutiondubailendélaissantlefonds.

Art.183.‐ Lebailleur, autreque l’Etat, peut faireprononcer en Justice la résiliationdel’emphytéose: à défaut de paiement de deux années consécutives de la redevance et après une

sommationrestéesanseffet; encasd’inexécutiondesconditionsducontrat; sil’emphytéoteacommisdesdétériorationsgravessurlefonds.

Danslecasoùlebailleurestl’Etat,larésiliationsefaitunilatéralementparvoied’actesadministratifs.

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Art.184.‐ En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, le bailleur devra faireconnaîtrelesdroitsdel’emphytéote.

Sous‐titre4‐Contratdeconstructiond’unemaisonindividuelle

Art.185.‐Lesrèglesprévuesauprésentsous‐titresontd’ordrepublic.

Chapitre1‐Contratdeconstructiond’unemaisonindividuelleavecfournitureduplan

Art.186.‐ Toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usaged’habitationoud’unimmeubleàusageprofessionneletd’habitationnecomportantpasplusdedeuxlogementsdestinésaumêmemaîtredel’ouvraged’aprèsunplanqu’elleaproposéoufaitproposerdoitconclureaveclemaîtredel’ouvrageuncontratsoumisauxdispositionsdel’article188ci‐dessous.

Cetteobligationestégalementimposée: à toute personne qui se chargede la constructiond’un tel immeuble à partir d’un

planfourniparuntiersàlasuited’undémarchageàdomicileoud’unepublicitéfaitspourlecomptedecettepersonne;

à toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d’un telimmeubledèslorsqueleplandecelui‐ciaétéfourniparcettepersonneou,poursoncompte,aumoyendesprocédésvisésàl’alinéaprécédent.

Cettepersonneest tenuedesobligationsdont les architectes, entrepreneurs et autrespersonnes liées aumaître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux‐mêmestenus,enapplicationdesdispositionsdutitreIIIduprésentlivre.

Art.187.‐ Les dispositions de l’article ci‐dessus ne sont pas applicables dans leshypothèsesderénovationsouderéhabilitationsd’unimmeuble.

Art.188.‐ Le contrat visé à l’article 186 ci‐dessus doit comporter les énonciationssuivantes: la désignation du terrain, avec l’indication de son adresse ou lieudit ainsi que sa

surfaceetsadésignationcadastrale,destinéàl’implantationdelaconstructionetlamention du titre de propriété du maître de l’ouvrage, ou des droits réels luipermettant de construire, comportant l’indication de la nature des droits, de lanaturedutitre,desadateetdesnometadressedesonrédacteur;

l’affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites enapplication du présent Code et du Code de l’Urbanisme et du Domaine foncierurbain;

la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construirecomportant tous les travaux d’adaptation au sol, les raccordements aux réseaux

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divers et tous les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables àl’implantationetàl’utilisationdel’immeuble;

lecoûtdubâtimentàconstruire,égalàlasommeduprixconvenuet,s’ilyalieu,ducoûtdestravauxdontlemaîtredel’ouvrageseréservel’exécutionenprécisant:- d’unepart,leprixconvenuquiestforfaitaireetdéfinitif,sousréserve,s’ilyalieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément àl’article 198 ci‐dessous, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à lachargeduconstructeur,ycomprislecoûtdelagarantiedelivraison;

- d’autre part. le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réservel’exécution,ceux‐ciétantdécritsetchiffrésparleconstructeuretfaisantl’objet,delapartdumaîtredel’ouvrage,d’uneclausemanuscritespécifiqueetparaphéeparlaquelleilenacceptelecoûtetlacharge;

lesmodalitésderèglementenfonctiondel’étatd’avancementdestravaux; l’indicationque lemaîtrede l’ouvragepourrase faireassisterparunarchitecteou

parunprofessionnelhabilitéenapplicationdesdispositionsdusous‐titre3dutitre1duprésentlivre,relativesaucontrôledesconstructions,lorsdelaréceptionoupartout autre professionnel de la construction titulaire d’un contrat d’assurancecouvrantlesresponsabilitéspourcetypedemission;

l’indication de l’obtention du permis de construire et des autres autorisationsadministratives,dontunecopieestannexéeaucontrat;

l’indicationdesmodalitésdefinancement,lanatureetlemontantdesprêtsobtenusetacceptésparlemaîtredel’ouvrage;

la date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalitésprévuesencasderetarddelivraison;

la référence de l’assurance de dommages souscrite par lemaître de l’ouvrage, enapplicationdesdispositionsduchapitre2dusous‐titre4dutitre3duprésentCoderelativesàl’assurancedommageobligatoire;

les justificationsdesgarantiesderemboursementetde livraison,prévueà l’article218ci‐dessous,apportéesparleconstructeur,lesattestationsdecesgarantiesétantétabliesparlegarantetannexéesaucontrat.

Art.189.‐ Dans le contrat visé à l’article 186 ci‐dessus, sont réputées non écrites lesclausesayantpourobjetoupoureffet: d’obligerlemaîtredel’ouvrageàdonnermandatauconstructeurpourrechercherle

oulesprêtsnécessairesaufinancementdelaconstructionsansquecemandatsoitexprès et comporte toutes les précisions utiles sur les conditions de ce ou de cesprêts;

desubordonnerleremboursementdudépôtdegarantieàl’obligation,pourlemaîtredel’ouvrage,dejustifierdurefusdeplusieursdemandesdeprêt;

d’admettre comme valant autorisation administrative un permis de construireassortideprescriptionstechniquesouarchitecturalestellesqu’ellesentraînentunemodification substantielle du projet ayant donné lieu à la conclusion du contratinitial;

dedéchargerleconstructeurdesonobligationd’exécuterlestravauxdanslesdélaisprévusparlecontratenprévoyantnotammentdescauseslégitimesderetardautresquelesintempéries,lescasdeforcemajeureetlescasfortuits;

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de subordonner la remise des clefs au paiement intégral du prix et faire ainsiobstacle au droit du maître de l’ouvrage de consigner les sommes restant dueslorsquedesréservessontfaitesàlaréceptiondestravaux;

d’interdireaumaîtredel’ouvragelapossibilitédevisiterlechantier,préalablementàchaqueéchéancedespaiementsetàlaréceptiondestravaux.

Art.190.‐Lecontratdéfiniàl’article186ci‐dessuspeutêtreconclusouslesconditionssuspensivessuivantes: l’acquisitionduterrainoudesdroitsréelspermettantdeconstruiresi lemaîtrede

l’ouvragebénéficied’unepromessedevente; l’obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, le

maîtredel’ouvrageétanttenudepréciserladatelimitededépôtdelademande; l’obtentiondesprêtsdemandéspourlefinancementdelaconstruction; l’obtentiondel’assurancededommages; l’obtentiondelagarantiedelivraison.

Le délai maximum de réalisation des conditions suspensives ainsi que la dated’ouvertureduchantier,déterminéeàpartirdecedélai,sontprécisésparlecontrat.

Aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d’effets decommerce ne peuvent être exigés ou acceptés avant la signature du contrat défini àl’article186ci‐dessusniavantladateàlaquellelacréanceestexigible.

Lecontratpeutstipulerqu’undépôtdegarantieseraeffectuéàuncomptespécialouvertaunomdumaîtrede l’ouvrageparunorganismehabilité. Lemontantde cedépôtnepeutexcéder3%duprixdelaconstructionprojetéetelqu’ilesténoncéaucontrat.

Les fonds ainsi déposés sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu’à laréalisationdetouteslesconditions;danscecas,cessommesviennents’imputersurlespremierspaiementsprévusparlecontrat.

Les fonds déposés en garantie sont immédiatement restitués aumaître de l’ouvrage,sansretenuenipénalité,sitouteslesconditionssuspensivesnesontpasréaliséesdansledélaiprévuaucontratouencasderétractationdumaîtredel’ouvragedansundélaide dix jours à compter du lendemain de la signature de l’acte ayant pour objet laconstructiond’unimmeubledanslesconditionsdel’article186ci‐dessus.

Le contrat peut prévoir des paiements au constructeur avant la date d’ouverture duchantier, sous réserve que leur remboursement soit garanti par un établissementhabilitéàceteffet.

UndécretprisenConseildesMinistresfixelanaturedelagarantieetlesconditionsetlimitesdanslesquellescessommessontversées.

Art.191.‐ L’obligation, instituée par le deuxième alinéa de l’article 117 ci‐dessus, deconclure un contrat conforme aux dispositions de l’alinéa premier de cet article nes’appliquepaslorsqueceluiquiprocureindirectementleterrainestleconstructeur.

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CodedelaConstructionetdel’Habitat 45

Art.192.‐ La garantie de livraison prévue au (11e tiret) de l’article 188 doit êtreconformeauxdispositionsdel’article218ci‐après.

Art.193.‐ Pour l’application du (4e tiret) de l’article 188 ci‐dessus, le prix convenus’entendduprixglobaldéfiniaucontratéventuellementrévisé;ilinclutenparticulier: le coût de la garantie de livraison et, s’il y a lieu, celui de la garantie de

remboursement; le coût duplan et, s’il y a lieu, les frais d’études du terrain pour l’implantationdu

bâtiment; lemontantdestaxesduesparleconstructeursurlecoûtdelaconstruction.

Art.194.‐Enapplicationdu(3tiret)del’article188ci‐dessus,àtoutcontrat,qu’ilsoitounonassortideconditionssuspensives,doitêtrejointleplandelaconstructionàédifier,précisant les travaux d’adaptation au sol, les coupes et élévations, les cotes utiles etl’indicationdessurfacesdechacunedespièces,desdégagementsetdesdépendances.

Undessind’uneperspectivedel’immeubleestjointauplan.

Art.195.‐Dans le casprévuau (4e tiret)de l’article188ci‐dessus, le constructeuresttenud’exécuteroudefaireexécuterlestravauxdontlemaîtredel’ouvrages’estréservél’exécutionauxprixetconditionsmentionnésaucontratsilemaîtredel’ouvrageluienfaitlademandedanslesquatremoisquisuiventlasignatureducontrat.

Estréputénonécrittoutmandatdonnéparlemaîtredel’ouvrageauconstructeurouàundesespréposésauxfinsdepercevoirtoutoupartied’unprêtdestinéaufinancementdelaconstruction.

Les paiements intervenant aux différents stades de la construction peuvent êtreeffectués directement par le prêteur, sous réserve de l’accord écrit du maître del’ouvrageàchaqueéchéanceetdel’informationdugarant.

A défaut d’accord écrit du maître de l’ouvrage à chaque échéance, le prêteur estresponsabledesconséquencespréjudiciablesdespaiementsqu’ileffectueauxdifférentsstadesdelaconstruction.

Art.196.‐Lemaîtredel’ouvragepeut,parlettrerecommandéeavecaccuséderéceptiondans leshuit joursquisuivent laremisedesclefsconsécutiveà laréception,dénoncerlesvicesapparentsqu’iln’avaitpassignaléslorsdelaréceptionafinqu’ilysoitremédiédanslecadredel’exécutionducontrat.

Ladispositionprévueàl’alinéaprécédentnes’appliquepasquandlemaîtredel’ouvragesefaitassister,lorsdelaréception,parunarchitecteouparunprofessionnelhabilitéenapplication des dispositions du sous‐titre 3 du titre 1 du présent livre, relatives aucontrôledes constructionsoupar tout autreprofessionnelde la construction titulaired’uncontratd’assurancecouvrantlesresponsabilitéspourcetypedemission.

Art.197.‐ Aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que lecontrat comporte celles des énonciations mentionnées à l’article 188 ci‐dessus qui

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doiventyfigureraumomentoùl’acteluiesttransmisetnepeutdébloquerlesfondss’iln’a pas communication de l’attestation de garantie de livraison conforme auxdispositionsdel’article218ci‐dessous.

Danslescasdedéfaillanceduconstructeurvisésàl’alinéa2del’article218ci‐dessousetnonobstantl’accorddumaîtredel’ouvrageprévuàl’alinéa3del’article195ci‐dessus,leprêteur est responsable des conséquences préjudiciables d’un versement excédant lepourcentage maximum du prix total exigible aux différents stades de la constructiond’aprèsl’étatd’avancementdestravauxdèslorsqueceversementrésultedel’exécutiond’uneclauseirrégulièreducontrat.

Art.198.‐Aucasoùlecontratdéfiniàl’article186ci‐dessusprévoitlarévisionduprix,celle‐ci ne peut être calculée qu’en fonction de la variation d’un indice nationaldéterminé par voie réglementaire mesurant l’évolution du coût des facteurs deproductiondanslebâtiment,etauchoixdesparties,selonl’unedesdeuxmodalitésci‐après: a) révisionduprixd’après la variationde l’indice entre la datede la signaturedu

contratetladatefixéeàl’article200ci‐dessous,leprixainsirévisénepouvantsubiraucunevariationaprèscettedate;

b) révision sur chaque paiement dans une limite exprimée en pourcentage de lavariationdel’indicedéfinici‐dessusentreladatedesignatureducontratetladatede livraison prévue au contrat, aucune révision ne pouvant être effectuée au‐delàd’unepériodedeneufmoissuivantladatedéfinieàl’article200ci‐dessouslorsquelalivraisonprévuedoitavoirlieupostérieurementàl’expirationdecettepériode.

Art.199.‐Cesmodalitésdoiventêtreportées,préalablementàlasignatureducontrat,àlaconnaissancedumaîtredel’ouvrageparlapersonnequisechargedelaconstruction.Ellesdoiventêtrereproduitesdanslecontrat,cetactedevantenoutreporter,paraphéeparlemaîtredel’ouvrage,uneclauseparlaquellecelui‐cireconnaîtenavoirétéinformédanslesconditionsprévuesci‐dessus.

Lamodalitéchoisied’uncommunaccordparlespartiesdoitfigurerdanslecontrat.

Adéfautdesmentionsprévuesauxdeuxalinéasprécédents,leprixfigurantaucontratn’estpasrévisable.

L’indiceetlalimiteprévusci‐dessussontdéfinispardécret.Cettelimite,destinéeàtenircompte des frais fixes, des approvisionnements constitués et des améliorations deproductivité,doitêtrecompriseentre60%et80%delavariationdel’indice.

L’indiceservantdebasepourlecalculdelarévisionestledernierindicepubliéaujourdelasignatureducontrat.Lavariationpriseencompterésultedelacomparaisondecetindice avec le dernier indice publié avant la date de chaque paiement ou avant celleprévueàl’article200ci‐dessousselonlechoixexpriméparlesparties.

Art.200.‐Ladateprévuepourl’applicationdesdeuxième(a)ettroisième(b)alinéasdel’article 198 ci‐dessus est celle de l’expiration d’un délai d’un mois qui suit la plustardivedesdeuxdatessuivantes:

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CodedelaConstructionetdel’Habitat 47

la date de l’obtention, tacite ou expresse, des autorisations administrativesnécessairespourentreprendrelaconstruction;

ladatede laréalisationde laconditionsuspensived’obtentionduoudesprêtsquiassurentlefinancementducontratprévuàl’article186ci‐dessus.

Art.201.‐Leconstructeurest tenudeconclureparécrit lescontratsdesous‐traitanceavant tout commencement d’exécution des travaux à la charge du sous‐traitant. Cescontratscomportentlesénonciationssuivantes: ladésignationdelaconstructionainsiquelesnometadressedumaîtredel’ouvrage

etdel’établissementquiapportelagarantieprévueàl’article218ci‐dessous; ladescriptiondestravauxquienfontl’objet,conformeauxénonciationsducontrat

deconstruction; leprixconvenuet,s’ilyalieu,lesmodalitésdesarévision; ledélaid’exécutiondestravauxetlemontantdespénalitésderetard; lesmodalitésderèglementduprix,quinepeutdépasserundélaidetrentejoursà

compterdeladateduversementeffectuéauconstructeurparlemaîtredel’ouvrageou le prêteur, en règlement de travaux comprenant ceux effectués par le sous‐traitantetacceptésparleconstructeur;

lemontantdespénalitésduesparleconstructeurencasderetarddepaiement.

La copie des contrats de sous‐traitance est adressée par le constructeur àl’établissement qui apporte la garantie prévue à l’article 218 ci‐dessous dans les huitjoursdeleursignature.

Art.202.‐Encasderetarddelivraison,lespénalitésprévuesau(9etiret)del’article188ci‐dessusnepeuventêtrefixéesàunmontantinférieurà1/3.000duprixconvenuparjourderetard.

Lecontratpeutprévoiràlachargedumaîtredel’ouvrageunepénalitépourretarddepaiement. Toutefois, le taux de celle‐ci ne peut excéder 1% parmois calculé sur lessommesnonrégléessilapénalitépourretarddelivraisonestlimitéeà1/3.000duprixparjourderetard.

Chapitre2‐Contratdeconstructiond’unemaisonindividuellesansfournitureduplan

Art.203.‐Lecontratdelouaged’ouvragequin’entrepasdanslechampd’applicationdel’article186ci‐dessusetayantauminimumpourobjet l’exécutiondestravauxdegrosœuvre, demise hors d’eau et hors d’air d’un immeuble à usage d’habitation ou d’unimmeuble à usage professionnel et d’habitation, ne comportant pas plus de deuxlogementsdestinésaumêmemaîtredel’ouvrage,doitêtrerédigéparécritetpréciser: ladésignationduterrain; laconsistanceetlescaractéristiquestechniquesdel’ouvrageàréaliser; leprixconvenuforfaitaireetdéfinitif,sousréserve,s’ilyalieu,desarévisiondans

lesconditionsetlimitesconvenues,ainsiquelesmodalitésdesonrèglementaufuretàmesuredel’exécutiondestravaux;

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le délai d’exécution des travaux et les pénalités applicables en cas de retard delivraison;

la référence de l’assurance de dommages souscrite par le maître de l’ouvrage enapplicationdesdispositionsduchapitre2dusous‐titre4dutitreIIIduprésentlivre;

l’indicationquelemaîtredel’ouvragepourrasefaireassisterparunarchitecteetunprofessionnel habilité en applicationdes dispositions du sous‐titre 3 du titre 1 duprésentlivre,relativesaucontrôledesconstructions,lorsdelaréceptionoupartoutautreprofessionneldelaconstructiontitulaired’uncontratd’assurancecouvrantlesresponsabilitéspourcetypedemission;

l’engagement de l’entrepreneur de fournir, au plus tard à la date d’ouverture duchantier, la justification de la garantie de livraison qu’il apporte au maître del’ouvrage, l’attestation de cette garantie étant établie par le garant et annexée aucontrat.

Art.204.‐Lesdispositionsdudernieralinéadel’article188,duparagraphe2del’article190, des articles 196 et article 201 sont applicables au contrat prévu au présentchapitre.

Titre4‐Devoirsetresponsabilitésenmatièredeconstruction

Sous‐titre1‐Garantiesderéalisationdesconstructionsetgarantiesderemboursement

Chapitre1‐Vented’immeubleàconstruire

Art.205.‐ La garantie de bon achèvement de l’immeuble et la garantie deremboursementdoiventêtreconformesauxdispositionsci‐après.

Art.206.‐Lagarantiedebonachèvementest: a) soit délivrée par une banque, un établissement financier ou une compagnie

d’assurances agréé en Côte d’Ivoire, dans les conditions prévues à l’article 207 ci‐dessous;

b) soit constituée par le vendeur, dans les conditions prévues par l’article 208 ci‐dessous.

Art.207.‐ La garantie de bon achèvement prévue à l’article 206 ci‐dessus, doit êtredélivréesouslaforme: soitd’uneouverturedecréditpar laquelleceluiqui l’aconsenties’obligeàavancer

auvendeurouàpayerpoursoncomptelessommesnécessairesàl’achèvementdel’immeuble,surlasimpledemandedel’acquéreur;

soit d’une Convention de cautionnement au terme de laquelle la caution s’obligesolidairement avec le vendeur, envers l’acquéreur, à payer lesdites sommes, enrenonçantauxbénéficesdedivisionetdediscussion.

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CodedelaConstructionetdel’Habitat 49

Art.208.‐Lagarantiedebonachèvementprévueàl’article206b)ci‐dessusrésultedelajustification par le vendeur des moyens d’assurer le financement intégral de laconstruction.

Art.209.‐ La justification requise du vendeur par l’article 208 devra résulter desélémentssuivantsquiserontprisencompte: lessommesdéjàeffectivementdépenséespourlaconstruction; les crédits confirmés des banques ou des établissements financiers faisant des

opérationsdecrédit‐immobilier; lesmontantsdesprixdeventestipulésauxcontratsdeventeconclusconformément

àl’article107pourl’immeubleoupourl’ensembleimmobilier; lesfondspropresduvendeur.

Art.210.‐Lagarantiederemboursementestdélivréeparunebanque,unétablissementfinancier ou une compagnie d’assurances agréés en Côte d’Ivoire, dans les conditionsexposéesci‐dessous.

Art.211.‐ La garantie de remboursement revêt la forme d’une convention decautionnement aux termes de laquelle la caution s’oblige envers l’acquéreur,solidairementaveclevendeur,àrembourserlesversementseffectuésparl’acquéreuraucasderésolutionamiableoujudiciairedelaventepourcausededéfautd’achèvement.

Art.212.‐ Levendeuret le garantont la faculté, au coursde l’exécutiondu contratdevente,desubstituerlagarantiefinancièred’achèvementàlagarantiederemboursementouinversement,àlaconditionquecettefacultéaitétéprévueaucontratdevente.

Cettesubstitutiondoitêtrenotifiéeàl’acquéreur.

Art.213.‐Lagarantiefinancièred’achèvementoulagarantiederemboursementprendfinàl’achèvementdel’immeuble.

Chapitre 2 ‐ Garantie de bonne exécution dans les contrats de promotionimmobilière

Art.214.‐Lagarantiedebonneexécutiondesobligationscontractuellesdupromoteurrésultantdesonmandatcomportel’obligationpourcelui‐cideprendreàsachargelessommes excédant le prix convenu au contrat de promotion immobilière qui seraientnécessaires à la réalisation de l’ouvrage contractuellement défini conformément àl’article146ci‐dessus.

Lagarantieestdonnéeaumaîtredel’ouvragesouslaforme: soitd’uneouverturedecréditpar laquelleceluiqui l’aconsenties’obligeàavancer

aupromoteurouàpayerpoursoncomptelessommesdéfiniesàl’alinéaprécédent,surlasimpledemandedumaitredel’ouvrage;

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CodedelaConstructionetdel’Habitat 50

soit d’une Convention de cautionnement au terme de laquelle la caution s’obligesolidairement avec le promoteur, envers le maître de l’ouvrage, à payer lesditessommes,enrenonçantauxbénéficesdedivisionetdediscussion.

Cette garantie qui devra couvrir 20% du montant initial, doit être donnée par unebanque, un établissement financier ou une compagnie d’assurance agréés en Côted’Ivoire.

Art.215.‐ Le maître de l’ouvrage est tenu d’indemniser le promoteur pour lesdépassementsduprix convenu résultantde son fait, etnotammentde retardsdans lerèglementduprixetdesdélaisdepaiementquiluiauraientétéaccordés.

La garantie prévue à l’article 214 ci‐dessus ne s’étend pas à l’indemnisation due enapplicationduprésentarticleparlemaîtredel’ouvrage.

Lecontratpeutprévoiruneindemnisationforfaitairedupromoteurpourretardsdanslespaiementsdumaîtredel’ouvrage.

Art.216.‐Lesdépassementsdedélaicontractuelquinesontimputablesniaumaitredel’ouvrage,niàuncasdeforcemajeurenepouvantentraineraucunerévisiondeprixauprofitdupromoteur,lagarantieduprixconvenuausensdel’article214ci‐dessusdoits’entendre comme garantissant un prix excluant toute révision de prix due à desdépassements de délai contractuel si ces dépassements sont dus à un cas de forcemajeureouaufaitdumaitredel’ouvrage.

Chapitre3‐Garantiedelivraisondanslescontratsdeconstructiond’unemaisonindividuelle

Art.217.‐ Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats conclusconformémentauxdispositionsdusous‐titre4dutitre2duprésentlivre,relativesàlaconstructiond’unemaisonindividuelle.

Art.218.‐Lagarantiede livraisonprévueà l’article188(11e tiret),à l’article203etàl’article204ci‐dessuscouvrelemaîtredel’ouvrage,àcompterdeladated’ouvertureduchantier,contrelesrisquesd’inexécutionoudemauvaiseexécutiondestravauxprévusaucontrat,àprixetdélaisconvenus.

Encasdedéfaillanceduconstructeur,legarantprendàsacharge: le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à

l’achèvementdelaconstruction,lagarantieapportéeàcetitrepouvantêtreassortied’unefranchisen’excédantpas5%duprixconvenu;

lesconséquencesdufaitduconstructeurayantaboutiàunpaiementanticipéouàunsupplémentdeprix;

lespénalités forfaitairesprévuesaucontratencasde retardde livraisonexcédanttrente jours, lemontant et le seuilminimum de ces pénalités étant fixés par voieréglementaire.

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CodedelaConstructionetdel’Habitat 51

LagarantieestconstituéeparuneConventiondecautionnementsolidairedonnéeparunétablissementde crédit,une sociétéde financementouuneentreprised’assuranceagrééeàceteffet.

Danslecasoùlegarantconstatequeledélaidelivraisonn’estpasrespectéouquelestravauxnécessairesàlalevéedesréservesformuléesàlaréceptionnesontpasréalisés,ilmetendemeuresansdélaileconstructeursoitdelivrerl’immeuble,soitd’exécuterlestravaux.Legarantest tenuà lamêmeobligation lorsqu’ilest informépar lemaîtredel’ouvragedesfaitssus‐indiqués.

Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède àl’exécutiondesesobligationsdans lesconditionsprévuesauparagraphe3duprésentarticle.

Aucasoù,encoursd’exécutiondestravaux, leconstructeurfait l’objetdesprocédurespréventives et de redressement judiciaire prévus à l’Acte uniforme OHADA portantorganisationdesprocédurescollectivesd’apurementdupassif,legarantpeutmettreendemeurelesyndicdeseprononcersurl’exécutionducontratconformémentàl’article108duditActeuniforme.Adéfautderéponsedansledélaide30joursàcompterdelaréceptionparlesyndic,etsansquecedélaipuisseêtreprorogépourquelqueraisonquecesoit,legarantprocèdeàl’exécutiondesesobligations.Ilyprocèdeégalementdanslecasoù,malgrésaréponsepositive,lesyndicnepoursuitpasl’exécutionducontratdanslesquinzejoursquisuiventsaréponse.

Danslescasprévusauparagraphe2ci‐dessusetfautepourleconstructeuroulesyndicde procéder à l’achèvement de la construction, le garant doit désigner sous saresponsabilitélapersonnequitermineralestravaux.

Toutefois,etàconditionquel’immeubleaitatteintlestadeduhorsd’eau,legarantpeutproposeraumaîtredel’ouvragedeconclurelui‐mêmedesmarchésdetravauxavecdesentreprises qui se chargeront de l’achèvement. Si le maître de l’ouvrage l’accepte, legarantversedirectementauxentreprises lessommesdont ilestredevableau titreduparagraphe1duprésentarticle.

En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d’exiger de percevoirdirectement les sommes correspondantes aux travaux qu’il effectue ou fait effectuerdanslesconditionsprévuesau(5etiret)del’article188ci‐dessus.

La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le caséchéant, à l’expiration du délai de huit jours prévus à l’article 196 ci‐dessus pourdénoncerlesvicesapparentsou,sidesréservesontétéformulées,lorsquecelles‐ciontétélevées.

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Sous‐titre2‐Sécuritéethygiènesurlechantier

Art.219.‐ Sur le chantier de construction, des dispositions appropriées doivent êtreprises pour assurer la sécurité des travailleurs et celle des personnes étrangèresprésentesàl’intérieuretauxabordsdupérimètredestravaux.

Art.220.‐ Tout chantier doit être ceinturé avant le début des travaux par une clôtureprovisoire,quiseraconformeàlaréglementationenvigueur.

Art.221.‐ Sur le chantier, tous les travailleurs doivent être dotés selon leur poste detravail, d’équipement devant assurer leur sécurité: casque, ceinture pour travaux enhauteur,lunettepoursoudure,tenuefluorescente,pairedebottes,pairedegants,etc.

Art.222.‐Lanatureetlaqualitédesmatériaux,ainsiquelesélémentsdeconstructionàmettre en œuvre, doivent permettre aux futurs occupants d’exploiter la constructiondanslesmeilleuresconditionsdesécurité,d’hygièneetdesanté.

Art.223.‐ Dans une parcelle, les aménagements extérieurs au bâtiment doivent êtreassuréspourévitertoutestagnationdeseauxrésiduairesetdeseauxdepluie.

Art.224.‐ Des mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité, ainsi que desmoyens d’évacuation et de défense contre l’incendie peuvent être imposées auxpropriétaires,auxconstructeursetauxexploitantsdecertainescatégoriesd’immeublesetétablissementsouvertaupublic.

Art.225.‐Touslesbâtimentsqu’ilssoientàusaged’habitation,decommerce,d’industrieoudeservice,doiventêtreconçusetréalisésdesortequelesaccédantssoientàl’abridel’humiditéetdesinfiltrationsdeseauxdepluies.

Art.226.‐Lesfaçadesdesbâtimentspublicsetprivésdoiventêtreconstammenttenuesenbonétatdepropreté.Lestravauxnécessairesauravalementetàlapeinture,peuventêtreordonnésauxpropriétairessurinjonctiondel’administrationcompétente.

Pour les édifices publics, l’exécution de cette tâche incombe au service chargé de lagestionduPatrimoineBâtipublic.

Art.227.‐Toutconstructeuresttenupendantlestravauxdeconstruction,deréparation,oud’aménagementdesonbâtiment,deréaliserlatoituredefaçontelle,queleseauxdepluies’écoulentsursonfondsdeterrainoudanslavoiepubliqueetnonsurlefondsduvoisin.

Sous‐titre3‐Responsabilitédesconstructeursd’ouvrages

Art.228.‐Estréputéconstructeurdel’ouvrage: tout architecte, ingénieur, entrepreneur, promoteur, technicien lié au maître de

l’ouvrageparuncontratdelouaged’ouvrageouparuncahierdescharges;

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CodedelaConstructionetdel’Habitat 53

toutepersonnephysiqueoumoralequivend,aprèsachèvement,unouvragequ’elleaconstruitoufaitconstruire.

Art.229.‐Lemaîtred’ouvrageesttenudes’attacherlesservicesd’unconstructeur.Leurcollaborationestmatérialiséeparuncontrat.

Art.230.‐ Tout constructeur d’un ouvrage est responsable, envers le maître oul’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, quicompromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectent dans l’un de ses élémentsconstitutifsoul’undesesélémentsd’équipement,lerendantimpropreàsadestination.

Le constructeur est déchargé de cette responsabilité, s’il rapporte la preuve que lesdommagesproviennentd’uncasdeforcemajeureousontlefaitdumaîtredel’ouvrage.

Art.231.‐L’architecteestresponsabledelaconceptiondel’ouvrage,desafonctionnalité,desonesthétique,del’harmoniedesformesetdescouleurs.

Art.232.‐ L’ingénieur est responsable de la stabilité de l’édifice et des spécificationstechniques.

Art.233.‐L’entrepreneurestresponsabledel’exécutiondesouvragessouslecontrôledel’architecteetdel’ingénieur.

Ilalaresponsabilitédelabonneexécutionetdelafinitiondesouvrages.

Art.234.‐L’initiativedelagarantiedécennaleincombeaumaîtred’ouvrage.

Art.235.‐ L’exercice de la profession d’entrepreneur en bâtiment est soumis àl’obtentionpréalabled’unagrémentdélivréparleMinistrechargédelaConstruction.

Sous‐titre4‐Assurancesdestravauxdeconstruction

Chapitre1‐Assurancederesponsabilitéobligatoire

Art.236.‐Leconstructeuresttenudesouscrireuncontratd’assurancecouvranttouslesrisques inhérents aux activités de construction, à l’ouverture de tout chantier deconstruction.

Art.237.‐Lecontratd’assurancedoitconteniruneclausederesponsabilitégarantissanttoutdommagerésultantdufaitduconstructeur.

Art.238.‐Quiconquefaitréaliserpourlecompted’autruidestravauxdebâtimentdoitêtrecouvertparuneassurancederesponsabilité,garantissanttoutdommagerésultantdesonfait.

Ilenestdemêmelorsquelestravauxdeconstructionsontréalisésenvuedelavente.

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Art.239.‐ Des dérogations à l’obligation d’assurance peuvent être accordées auxpersonnesmoralesdedroitpublicàconditionqu’ellesaientlaqualitédeconstructeur.

Chapitre2‐Assurancededommageobligatoire

Art.240.‐Toutepersonnephysiqueoumoralequi,agissantenqualitédepropriétairedel’ouvrage, de vendeuroudemandatairedupropriétairede l’ouvrage, fait réaliserdestravauxdeconstruction,doitsouscrireavant l’ouvertureduchantier,poursoncompteou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors detouterecherchedesresponsabilités,lepaiementdelatotalitédestravauxderéparationdesdommagesdelanaturedeceuxdontsontresponsableslesconstructeurs,ausensdel’article228,lesfabricantsetimportateursoulecontrôleurtechniquesurlefondementduchapitre2dusous‐titre3duprésentlivre.

Toutefois,l’obligationprévueaupremieralinéaci‐dessusnes’appliqueniauxpersonnesmoralesdedroitpublic,niauxpersonnesmoralesassurantlamaîtrised’ouvragedanslecadred’uncontratdepartenariatconcluaveclapersonnepublique.

Art.241.‐ L’assuré est tenu de procéder à la déclaration de tout sinistre relevant deshypothèsesviséesaupremieralinéadel’article240ci‐dessusauprèsdel’assureur.

Art.242.‐ L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de laréception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant auprincipedelamiseenjeudesgarantiesprévuesaucontrat.

Lorsqu’il accepte lamise en jeudes garantiesprévues au contrat, l’assureurprésente,dansundélaimaximaldequatre‐vingt‐dixjours,courantàcompterdelaréceptiondeladéclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractèreprovisionneletdestinéeaupaiementdestravauxderéparationdesdommages.Encasd’acceptation,par l’assuré,de l’offrequi luiaété faite, lerèglementde l’indemnitéparl’assureurintervientdansundélaidequinzejours.

Lorsquel’assureurnerespectepasl’undesdélaisprévusauxdeuxalinéasci‐dessusoupropose une offre d’indemnitémanifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoirnotifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.L’indemnitéverséepar l’assureurestalorsmajoréedepleindroitd’un intérêtégalaudoubledutauxdel’intérêtlégal.

Art.243.‐Danslescasdedifficultésexceptionnellesduesà lanatureouàl’importancedusinistre,l’assureurpeut,enmêmetempsqu’ilnotifiesonaccordsurleprincipedelamiseenjeudelagarantie,proposeràl’assurélafixationd’undélaisupplémentairepourl’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivementsurdesconsidérationsd’ordretechniqueetêtremotivée.

Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptationexpressedel’assuréetnepeutexcédercenttrente‐cinqjours.

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Art.244.‐ L’assurance mentionnée à l’article 240 ci‐dessus garantit uniquement lepaiementdesréparationsnécessaireslorsque: avantlaréception,aprèsmiseendemeurerestéeinfructueuse,lecontratdelouage

d’ouvrageconcluavecl’entrepreneurestrésiliépourinexécution,parcelui‐ci,desesobligations;

après la réception. aprèsmise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’apasexécutésesobligations.

Chapitre3‐Dispositionscommunes

Art.245.‐Lesobligationsd’assurancenes’appliquentpasàl’Etatlorsqu’ilconstruitpoursoncompte.Desdérogationstotalesoupartiellespeuventêtreaccordéesparl’autoritéadministrative aux collectivités locales et à leurs groupements, ainsi qu’auxétablissements publics, justifiant de moyens permettant la réparation rapide etcomplètedesdommages.

Nesontpassoumisauxobligationsd’assuranceédictéesauxchapitres1et2duprésentsous‐titre les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d’infrastructuresroutières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages detraitement de résidus urbains, de déchets industriels et d’effluents, ainsi que lesélémentsd’équipementdel’unoul’autredecesouvrages.

Lesvoiries,lesouvragespiétonniers,lesparcsdestationnement,lesréseauxdivers,lescanalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, deproduction, de stockage et de distribution d’énergie, les ouvrages de stockage et detraitementdesolidesenvrac,defluidesetliquides,lesouvragesdetélécommunications,les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d’équipement, sontégalement exclus des obligations d’assurance mentionnées au premier alinéa, sauf sil’ouvrage ou l’élément d’équipement est accessoire à un ouvrage soumis à cesobligationsd’assurance.

Ces obligations d’assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avantl’ouvertureduchantier,àl’exceptiondeceuxqui,totalementincorporésdansl’ouvrageneuf,endeviennenttechniquementindivisibles.

Art.246.‐Lespersonnessoumisesauxobligationsd’assuranceobligatoiresprévuesauxchapitres 1 et 2 du présent sous‐titre doivent être enmesurede justifier qu’elles ontsatisfaitauxditesobligations.

Art.247.‐Lorsqu’unacteintervenantavantl’expirationdudélaiprévuàl’article228etsuivantsapoureffetdetransférerlapropriétéoulajouissancedubien,quellequesoitlanatureducontratdestinéàconférercesdroits,àl’exceptiontoutefoisdesbauxàloyer,mentiondoitêtrefaitedanslecorpsdel’acteouenannexedel’existenceoudel’absenced’assurance.

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CodedelaConstructionetdel’Habitat 56

Art.248.‐Lesdispositionsdesarticles236,article237,etdesarticles240àarticle244ci‐dessusincombentdanslescasprévusausous‐titre2dutitre2duprésentlivrerelatifaupromoteurimmobilier.

Titre5‐Qualitédesconstructions

Sous‐titre1‐Normesgénéralesdeconstruction

Chapitre1‐Distributionetmesuragedanslesimmeublesdetoutenature

Art.249.‐ Pour les immeubles de toute nature, les caractéristiques inhérentes à larésistance et à la durabilité, à l’aération et à l’éclairement, à la hauteur des sous‐plafonds, à la surface et à la disposition des pièces, aux caves et aux sous‐sols, auxéquipements sanitaires, à l’installation de garde‐corps sont déterminées par voieréglementaire.

Chapitre2‐Installationsélectriquesintérieures

Art.250.‐ Les installations électriques intérieures doivent être établies en conformitéaveclesrèglementsenvigueuretlescahiersdeschargesdesconcessionnaires.

Art.251.‐Toutdistributeurd’énergieélectriqueesttenud’exiger,avantdemettresoustension une installation électrique intérieure nouvelle, la remise d’une attestation deconformitédecetteinstallationauxrèglementsetnormesdesécuritéenvigueurpourletyped’installationconsidéré.

Les modalités d’établissement de cette attestation de conformité sont prévues pardécret.

Art.252.‐ Les matériels électriques utilisés dans les installations domestiques ouanaloguesdoiventêtreconformesauxprescriptionsprévuesparvoieréglementaire.

Chapitre3‐Accessibilitéauxpersonneshandicapéesouàmobilitéréduite

Art.253.‐ Les constructions et immeubles bâtis doivent respecter les engagements etprincipesfondamentauxétablisdanslaConventiondesNationsuniesrelativeauxdroitsdes personnes handicapées ratifiée par la République de Côte d’Ivoire le 10 janvier2014,etnotammentlesdispositionsdel’article9«Accessibilité».

Art.254.‐ Toutes les constructions doivent prendre en compte la situation despersonnesàmobilitéréduiteouensituationdehandicap.

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Art.255.‐ Tout projet de réalisation ou d’aménagement d’équipements collectifs,d’équipementsrecevantdupublic,oud’ensembleimmobilierdeconstructionsdoitfairel’objetd’uneétudepréalabledesécuritépublique.

Art.256.‐Lesmodalitésrelativesàl’accessibilitéauxpersonnesàmobilitéréduiteouensituationdehandicapprévueàl’article254ci‐dessussontfixéesparvoieréglementaire.

Art.257.‐ Les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existantdoiventêtretelsquetoutepersonnehandicapéepuisseyaccéder,ycirculeretyrecevoirlesinformationsquiysontdiffusées,danslespartiesouvertesaupublic.L’informationdestinéeaupublicdoitêtrediffuséepardesmoyensadaptésauxdifférentshandicaps.

Les exigences relatives à l’accessibilité et aux prestations que ces établissements, enfonction de leur type et de leur catégorie, doivent fournir aux personnes à mobilitéréduite et en situation de handicap sont déterminées par voie réglementaire. Pourfaciliter l’accessibilité, il peut être fait recours aux nouvelles technologies de lacommunicationetàunesignalétiqueadaptée.

Lesétablissementsrecevantdupublicdansuncadrebâtiexistantdevrontrépondreàcesexigencesdansundélai, fixéparvoieréglementaire,quipourravarierpar typeetcatégoried’établissement.

Art.258.‐Undécretdéfinitlesconditionsdanslesquelles,àl’issuedel’achèvementdestravaux prévus à l’article 257 ci‐dessus et soumis a permis de construire, le maîtred’ouvragedoit fournirà l’autoritéquiadélivrécepermisundocumentattestantde laprise en compte des règles concernant l’accessibilité. Ces dispositions ne s’appliquentpaspour lespropriétaires construisantouaméliorant leur logementpour leurpropreusage.

Art.259.‐ Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou lamodificationd’un établissement recevant dupublic ne peuvent être exécutés qu’après autorisationdélivréeparl’autoritéadministrativequivérifieleurconformitéauxrèglesprévuesauxarticles257etarticle258ci‐dessus.

Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui‐ci tient lieu de cetteautorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de l’autoritéadministrative compétente mentionnée à l’alinéa précédent. Toutefois, lorsquel’aménagementintérieurd’unétablissementrecevantdupublicoud’unepartiedecelui‐cin’estpasconnu lorsdudépôtd’unedemandedepermisdeconstruire, lepermisdeconstruireindiquequ’uneautorisationcomplémentaireautitredel’article259duCodede laConstructionetde l’Habitatdevraêtredemandéeetobtenueencequiconcernel’aménagement intérieurdubâtimentoude lapartiedebâtimentconcernéeavantsonouvertureaupublic.

Art.260.‐ L’autorité administrative peut décider la fermeture d’un établissementrecevantdupublicquinerépondpasauxprescriptionsdel’article257ci‐dessus.

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Chapitre4‐Dispositionsspécifiquesconcernantlesbâtimentsd’habitation

Art.261.‐Constituentdesbâtimentsd’habitationausensduprésentCodelesbâtimentsou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements ou foyers de groupe, àl’exclusiondeslocauxdestinésàlavieprofessionnellelorsquecelle‐cines’exercepasaumoinspartiellementdanslemêmeensemblequelavieprivée.

Un logement ou habitation comprend d’une part des pièces principales destinées auséjourouausommeil,éventuellementdeschambresisolées,d’autrepart,despiècesdeservicetellesquecuisines,sallesd’eau,cabinetsd’aisance(W‐C),buanderies,débarras,séchoirs,ainsique,lecaséchéant,desdégagementsetdesdépendances.

Art.262.‐ Les règles généralesde construction relatives, notamment, aux surfacesdespiècesetcours,auxdimensionsminimales intérieures,auxéquipementssanitaires,autraitement des orduresménagères et des eaux usées, à la dispositiondes pièces ou àl’isolationphoniquedesbâtimentsd’habitationsontfixéesparvoieréglementaire.

Chapitre5‐Raccordementdesimmeubles

Section1‐Raccordementauxréseauxdecommunicationsélectroniques

Art.263.‐ Les immeubles groupant plusieurs logements ou des ensembles de bureauxdoivent être pourvus de gaines ou passages pour l’installation des lignes detélécommunication.

Ilsdoiventêtreégalementmunisdesdispositifscollectifsnécessairesàlaréceptiondesémissionsderadiodiffusionsonoreetvisuelledansleslogements.

Art.264.‐Lesmodalitésd’applicationdelaprésentesectionsontdéterminéesparvoieréglementaire.

Section2‐Raccordementauxréseauxd’assainissementurbains

Art.265.‐ Le raccordement aux égouts d’eaux usées établis sous la voie publique estobligatoirepourlesimmeublesyayantaccès,soitdirectement,soitparl’intermédiairede voie privée ou de servitude de passages, sauf dérogation de l’autorité compétentedansleszonesd’habitatévolutifdésignéesparvoieréglementaire,danslesdeuxansdelamiseenplacedel’égout.

Art.266.‐ Les eaux usées doivent être traitées conformément à la réglementation envigueur.

Art.267.‐Lesouvragesnécessairespouramenerleseauxuséesàlapartiepubliquedubranchementsontàlachargeexclusivedespropriétaires.Ilsdoiventêtremaintenusenbonétatdefonctionnementparlespropriétaires.

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Art.268.‐Lesimmeublesnonraccordésauréseaupublicdecollectedeseauxuséessontéquipés d’une installation d’assainissement non collectif dont le propriétaire assurel’entretienrégulieretqu’ilfaitpériodiquementvidangerparunepersonneagrééeparlereprésentantdel’Etat,afind’engarantirlebonfonctionnement.

Cetteobligationnes’appliqueniauximmeublesabandonnés,niauximmeublesqui,enapplicationdelaréglementation,doiventêtredémolisoudoiventcesserd’êtreutilisés,ni aux immeubles qui sont raccordés à une installation d’épuration industrielle ouagricole.

Art.269.‐ Faute pour le propriétaire de se conformer aux dispositions de la présentesection,lacollectivitépubliquepeut,aprèsmiseendemeure,luiappliqueruneastreinteetfaireprocéderd’officeetauxfraisdel’intéresséauxtravauxindispensables.

Art.270.‐Lesmodalitésd’applicationdelaprésentesectionsontdéterminéesparvoieréglementaire.

Section3‐Raccordementauxréseauxdedrainage

Art.271.‐Leraccordementauxréseauxdedrainage(réseauxd’eaupluviale)publicestobligatoirepourlesimmeublesyayantaccès,soitdirectement,soitparl’intermédiairede voie privée ou de servitude de passages, sauf dérogation de l’autorité compétentedansleszonesd’habitatévolutifdésignéesparvoieréglementaire,danslesdeuxansdelamiseenplacedel’égout.

Art.272.‐Leseauxpluvialesdoiventêtrerecueilliesetévacuéesselonlaréglementationenvigueur.

Art.273.‐Lesmodalitésd’applicationdelaprésentesectionsontdéterminéesparvoieréglementaire.

Section4‐Raccordementauxréseauxélectriques

Art.274.‐ Le raccordement aux réseaux électriques s’effectue conformément auxdispositionslégalesetréglementairesenvigueurenlamatière.

Chapitre6‐Antennesréémettrices

Art.275.‐ Lorsque la présence d’une construction, qu’elle soit ou non à usaged’habitation,apporteunegêneàlaréceptiondelaradiodiffusionoudelatélévisionparles occupants des bâtiments voisins, son propriétaire ou les locataires, preneurs ouoccupantsdebonnefoinepeuvents’opposer,souslecontrôledelaHauteAutoritédelaCommunication audiovisuelle, à l’installation de dispositifs de réception ou deréémissionpropresàétablirdesconditionsderéceptionsatisfaisantes.L’exécutionde

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CodedelaConstructionetdel’Habitat 60

cetteobligationn’exclutpaslamiseenjeudelaresponsabilitédupropriétairerésultantdel’article1384duCodecivil.

Art.276.‐ Lorsque l’édification d’une construction est susceptible, en raison de sasituation,desastructureoudesesdimensions,d’apporterunegêneàlaréceptiondelaradiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments situés dans levoisinage, le constructeur est tenu de faire réaliser à ses frais, sous le contrôle de laHauteAutoritédelaCommunicationAudiovisuelle,uneinstallationderéceptionouderéémissionpropreàassurerdesconditionsderéceptionsatisfaisantesdanslevoisinagede la construction projetée. Le propriétaire de ladite construction est tenu d’assurer,danslesmêmesconditions,lefonctionnement,l’entretienetlerenouvellementdecetteinstallation.

Art.277.‐Encasdecarenceduconstructeuroudupropriétaire,laHauteAutoritédelaCommunicationAudiovisuellepeut, aprèsmiseendemeurenonsuivied’effetdansundélai de troismois, saisir le présidentdu tribunal compétentpourobtenir l’exécutiondesobligationssusvisées.

Chapitre7‐Caractéristiquesacoustiques

Art.278.‐ Les contrats de louage d’ouvrage ayant pour objet la construction debâtimentsd’habitationsontréputéscontenirlesprescriptionslégalesouréglementairesrelativesauxexigencesminimalesrequisesenmatièred’isolationphonique.

Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relèvent de la responsabilité desconstructeursd’ouvragerégieparlesous‐titre3dutitre4dulivre1duprésentCode.

Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à l’égard du premier occupant dechaquelogement,delaconformitéàcesexigencespendantunanàcompterdelaprisedepossession.

Al’issuedel’achèvementdestravauxportantsurdesbâtimentsneufsousurdespartiesnouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, le maître d’ouvragefournitàl’autoritéquiadélivrél’autorisationdeconstruireundocumentattestantquela réglementation acoustique a été prise en compte par lemaître d’œuvre ou, en sonabsence,parlemaîtred’ouvrage.

Lesrèglesdeconstructionetd’aménagementapplicablesauxouvragesetlocaux,autresqued’habitation,quantàleurscaractéristiquesacoustiquesetlescatégoriesd’ouvragesetlocauxquisontsoumisentoutoupartieauxdispositionsduprésentarticlesontfixéesparvoieréglementaire.

Desprescriptionsrelativesauxcaractéristiquesacoustiquespeuventêtreimposéesauxtravauxsoumisàautorisationouàdéclarationpréalable,ouréalisésavecl’aidedel’Etat,d’une collectivité publique oud’un organisme assurant unemissionde servicepublic,exécutésdansdesouvragesoulocauxexistantsautresqued’habitation.

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Art.279.‐ Les caractéristiques acoustiques des équipements, ouvrages ou installationsmis en place dans les bâtiments doivent être conformes aux modalités et au niveaud’exigencesacoustiquesprévusparvoieréglementaire.

Chapitre 8 ‐ Performance énergétique et environnementale et caractéristiquesénergétiquesetenvironnementales

Art.280.‐ La construction et l’utilisation des immeubles doivent être conformes auxnormestechniquesenvigueurouédictéesenapplicationduCodedel’environnementetduCodedel’électricité.

Art.281.‐ Les produits pétroliers, gaz naturel et combustibles solides qui sont dessources d’énergies essentielles mais constituent aussi les principales sourcesd’émissions de dioxyde de carbone doivent faire l’objet d’une utilisation efficace,prudente,rationnelleetdurable.

Art.282.‐ La performance énergétique des bâtiments doit être calculée sur la base decaractéristiques thermiques et d’autres facteurs qui jouent un rôle de plus en plusimportanttelsquelesinstallationsdeclimatisation,lerecoursàdessourcesd’énergiesrenouvelables,lerefroidissementpassif,laqualitédel’airintérieur,lalumièrenaturellesuffisanteetlaconceptionbioclimatiquedubâtiment.

Art.283.‐L’utilisationdes instrumentsharmonisés,enparticulier lesméthodesd’essaidecalculetdesclassesd’efficacitéénergétique,estexigéepourlerespectdesexigencesenmatièredeperformanceénergétiquepourlessystèmestechniquesdesbâtiments.

Art.284.‐Lesbâtimentsneufsdoiventrépondreàdesexigencesminimalesenmatièredeperformanceénergétiqueadaptéeauxconditionsclimatiqueslocales.

Art.285.‐ Des instruments financiers doivent être mis en place ou adaptés afind’encouragerl’adoptiondemesuresenmatièred’efficacitéénergétique.

Le partenariat public privé, en faveur de bâtiments économes en énergie dans le butd’encouragerlestechnologiesvertesetledéveloppementdesystèmes,dematériauxetde systèmes constructifs économes en énergie dans les nouveaux bâtiments doit êtrepromu.

Art.286.‐ Les bâtiments publics faisant l’objet d’un concours d’architecture doiventintégrer, dans les termes de références, les principes de l’habitat bioclimatique, del’efficacitéénergétiqueetdesénergiesrenouvelablesintégréesaubâti.

Art.287.‐ Tous les bâtiments faisant l’objet depermisde construiredoivent répondreauxexigencesminimalesenmatièredeperformanceénergétique.

Art.288.‐ Leministère en charge de la Construction et de l’Habitat doit proposer desmesures incitatives pour faciliter l’amélioration de la performance énergétique desbâtiments.

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Art.289.‐ Ces mesures sont des instruments économiques, financiers, techniques,technologiques ou de toute autre nature pouvant contribuer significativement à laperformanceénergétiquedesbâtiments.

Chapitre9‐Restaurationetentretiendesimmeubles

Art.290.‐Lespropriétairesd’immeublesbâtisounon,situésàl’intérieurdepérimètresurbainsdéterminéspararrêtésministériels, sont tenusdeprocéderpériodiquementàdes opérations obligatoires de restauration et d’entretien en vue d’assurer la bonnetenuedessitesetensemblesbâtis.

Art.291.‐ Les travaux de restauration et d’entretien exécutés en application desdispositions ci‐dessus sont exemptés du permis de construire à la condition qu’ilsportentaucunemodificationextérieureaucaractèredesconstructions.

Art.292.‐ Des arrêtés préfectoraux ou municipaux fixent la date d’ouverture descampagnesd’entretien,lanatureetledélaid’exécutiondestravaux.

Saufcasd’urgence, lescampagnesnepeuventintervenirquetousles5ansetpendantunepériodequinepeutêtreinférieureà6mois.

Chapitre10‐Protectioncontrelesrisquesnaturels

Art.293.‐ La construction doit être telle qu’elle résiste dans son ensemble et danschacundesesélémentsàl’effetcombinédesonproprepoids,desfacteursclimatiquesetdessurchargescorrespondantàsonusagenormal,notammentauxcoupsdevents.

Art.294.‐Dansleszonesparticulièrementexposéesàunrisquesismiqueoucyclonique,desrèglesparticulièresdeconstructionparasismiquesouparacycloniquesdoiventêtreimposées aux équipements, auxbâtiments et aux installationsdans les cas et selon laprocédureprévueparvoieréglementaire.

Art.295.‐ Les conditions dans lesquelles, à l’issue de l’achèvement des travaux debâtiments soumis à autorisation de construire, le maitre d’ouvrage doit fournir àl’autoritéquiadélivrécepermisundocumentétabliparunorganedecontrôleviséauchapitre3dusous‐titre2dutitre1duprésentlivre,attestantquelemaîtred’ouvrageatenu compte de ses avis sur le respect des règles de construction parasismiques etparacycloniquesprévuesauprésentchapitresontdéterminéesparvoieréglementaire.Lemêmetexteréglementairedéfinitlesbâtiments,partiesdebâtimentsetcatégoriesdetravauxsoumisàcetteobligation.

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CodedelaConstructionetdel’Habitat 63

Chapitre11‐Parcsdestationnements

Art.296.‐Pourlaconstructiondeparcsdestationnementdanslesimmeublesdetoutenature,lesnormesdeconstructionsrelativesàlacapacitédesparcsdestationnementetaux conditions techniques des parcs de stationnement de voitures particulières sontdéterminéesparvoieréglementaire.

Art.297.‐L’aménagementdetoutparcdestationnementdevrarespecterlesnormesdesécuritéetd’hygiènedéterminéesparvoieréglementaires.

Art.298.‐Desdérogationsauxnormesfixéesparleprésentchapitreetlesdispositionsréglementairesyafférents,pourrontêtreaccordéespardécisionmotivéeduMinistredelaConstructionetdel’Urbanisme,suravisconformedel’autoritéchargéedelagestiondelavoiepubliquedesservantl’immeuble.

Art.299.‐Lespréfets,lesmairesdescommunes,ledirecteurcentraldel’Urbanisme,lesdirecteursrégionauxdelaConstructionetdel’Urbanismesontchargés,chacunencequileconcerne,ducontrôledurespectduprésentchapitre.

Chapitre12‐Matériauxdeconstruction

Section1‐Régimecommercialdesmatériauxdeconstruction

Art.300.‐L’importation, l’exportation et la réexportation hors de Côte d’ivoire desmatériaux de construction sont soumises au principe de liberté d’importation etd’exportationdesmarchandisesétrangèresetaux limitationsetagrémentsprévusparlesdispositionslégaleetréglementaireenvigueurrelativesàlaconcurrence,encequiconcernelesconditionsd’entréeenCôted’Ivoiredemarchandisesétrangèresdetouteorigine et de toute provenance, ainsi que les conditions d’exportation et deréexportationdesmarchandisesàdestinationdel’étranger.

Art.301.‐L’importationetlacommercialisationdesproduitscontenantdel’amiante,ettoutautreproduitdangereux,sontinterditessurl’ensembleduterritoirenational.

Art.302.‐ Les modalités d’application de l’article 301 ci‐dessus ainsi que la liste desproduitsfrappésd’interdictionsontfixéesparvoieréglementaire.

Section2‐Qualitédesmatériauxdeconstruction

Sous‐section1‐Principesgénéraux

Art.303.‐ Les caractéristiques des matériaux de construction doivent respecter lesnormes ivoiriennes. A défaut, elles doivent respecter les normes internationalesdéterminéesparvoieréglementaire.

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Art.304.‐ Tout producteur dematériauxde construction sur le territoire ivoiriendoitmettreenplaceetdocumenterunplanqualitéafindedémontrersonaptitudeàréaliserenpermanencedesproduitsconformesauxprescriptionsdesnormescitéesà l’article303ci‐dessus.

Ceplanqualitédoitprésenterlesdispositionsdemaîtrise: deséquipementsdeproduction; deséquipementsdecontrôledelaqualitéduproduit; desmatièrespremières,consommablesetemballages; desméthodesdetravail; dupersonneltechnique; del’environnementdetravailenconformitéaveclesrèglesdebonnespratiquesde

fabrication.

Lesmodalitésd’applicationduprésentarticlesontfixéesparvoieréglementaire.

Art.305.‐Lesconstructionsdoiventêtreréaliséesenmatériauxdecaractèredéfinitif.

Art.306.‐L’emploidematériauxderécupération(bidonsdéveloppés,tôlesusagées)ouinsuffisants(planches,cartonbitumé...)estinterdit.

Art.307.‐Lessolsenterrebattuesontinterdits.

Sous‐section2‐Dispositionsrelativesàl’utilisationdematériauxcomprenantdel’amiante

Art.308.‐L’utilisationdematériauxcomprenantdel’amianteestinterdite.

Art.309.‐ Conformément à l’article 302 ci‐dessus, la liste des produits frappésd’interdictionestfixéeparvoieréglementaire.

Sous‐section 3‐ Dispositions relatives à l’utilisation des cendres dans lesmatériaux deconstruction

Art.310.‐Les dispositions relatives à l’utilisation des cendres dans les matériaux deconstructionsontélaboréesconformémentàlaprocédureenvigueurenlamatière.Undécretrecenselesnormesenvigueur.

Sous‐titre2‐Dispositionscommunesauxnormesgénéralesdeconstruction

Art.311.‐Lesinfractionsauxdispositionsdesarticles249àarticle310sontconstatéespartousofficiersouagentsdepolice judiciaireainsiquepartouslesfonctionnairesetagents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet, suivantl’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès‐verbauxdressés par ces agentssonttransmislecaséchéantauministèrepublic.

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CodedelaConstructionetdel’Habitat 65

Art.312.‐L’interruptiondestravauxpeutêtreordonnéed’officeparlejuged’instructionsaisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel soit sur réquisition duministèrepublicagissantàlarequêtedumaireoudufonctionnairecompétentsoit,mêmed’office,parlejuged’instructionsaisidespoursuitesouparletribunalcorrectionnel.

L’autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l’avoirdûment convoqué à comparaître dans les quarante‐huit heures. La décision judiciaireestexécutoiresurminuteetnonobstanttoutevoiederecours.

L’autorité judiciairepeutàtoutmoment,d’officeouàlademande,soitdumaireoudufonctionnairecompétent,soitdubénéficiairedestravaux,seprononcersurlamainlevéeoulemaintiendesmesuresprisespourassurerl’interruptiondestravaux.

Lemaireestavisédeladécisionjudiciaireetenassure,lecaséchéant,l’exécution.

Le maire peut prendre toutes mesures de coercition nécessaires pour assurerl’applicationimmédiatedeladécisionjudiciaire,enprocédantnotammentàlasaisiedesmatériauxapprovisionnésetdumatérieldechantier.

La saisie et, s’il y a lieu, l’apposition des scellés sont effectuées par l’un des agentsmentionnésàl’article311quidresseprocès‐verbal.

Lespouvoirsquiappartiennentaumaire,envertudesalinéasquiprécèdent,nefontpasobstacleaudroitdureprésentantde l’Etatdans ledépartementdeprendre,danstouslescasoùiln’yauraitpasétépourvuparlemaireetaprèsunemiseendemeurerestéesans résultat, à l’expiration d’un délai de vingt‐quatre heures, toutes les mesuresprévuesauprésentarticle.Danscecas,lepréfetreçoit,aulieuetplacedumaire,lesavisetnotificationsprévusauxalinéas5et6.

Art.313.‐Encasdecondamnationpouruneinfractionprévueàl’article528,letribunal,auvudesobservationsécritesouaprèsauditiondufonctionnairecompétent,statuesoitsur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements,l’autorisation administrative ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement deslieuxdansleurétatantérieur.

Art.314.‐Letribunal impartitaubénéficiairedestravauxirréguliersoudel’utilisationirrégulièredusolundélaipourl’exécutiondelamiseenconformitéouderéaffectation.Ilpeutassortirsadécisiond’uneastreinteparjourderetard.

Art.315.‐Au cas où le délai n’est pas observé, l’astreinte prononcée, qui ne peut êtrerévisée quedans le cas prévu à l’article297, court à partir de l’expirationdudit délaijusqu’aujouroùl’ordreaétécomplètementexécuté.

Art.316.‐ Si l’exécution n’est pas intervenue dans l’année de l’expiration du délai, letribunalpeut,surréquisitionduministèrepublic,releveràuneouplusieursrepriseslemontantdel’astreinte,mêmeau‐delàdumaximumprévuci‐dessus.

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Art.317.‐Letribunalpeutautoriserlereversementd’unepartiedesastreinteslorsquelaremiseenétatordonnéeauraétérégulariséeetque leredevableétabliraqu’ilaétéempêchéd’observer,parunecirconstanceindépendantedesavolonté,ledélaiquiluiaétéimparti.

Art.318.‐ Si, à l’expiration du délai fixé par le jugement, lamise en conformité ou laremiseenétatordonnéen’estpascomplètementachevée, lemaireou le fonctionnairecompétent peut faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de ladécision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou del’utilisationirrégulièredusol.

Aucasoùlestravauxporteraientatteinteàdesdroitsacquispardestierssurleslieuxououvragesconcernés,lemaireoulefonctionnairecompétentnepourrafaireprocéderaux travauxmentionnés à l’alinéa précédent qu’après décision du tribunal compétentquiordonnera,lecaséchéant,l’expulsiondetousoccupants.

Art.319.‐Toutpropriétaired’immeubleousonmandataireesttenudedoterl’immeubledeplansetaffichesindiquantlescloisonnements,dégagements,voiesintérieures,courspermettant l’évacuationde l’immeubleencasd’incendie, l’emplacementdespostesdesapeur‐pompier ainsi que les consignes générales à observer en cas d’incendieconformémentauxdispositionsfixéesparvoieréglementaire.

Sous‐titre3‐Normesspécialesdesécurité

Chapitre1‐Normesdesécuritéapplicablesàtouslesimmeubles

Section1‐Dispositionsgénéralesrelativesàlaprotectioncontrel’incendie

Sous‐section1‐Dispositionsapplicablesàtoutessortesd’immeubles

Art.320.‐ La disposition des locaux, les structures, lesmatériaux et l’équipement desbâtiments doivent permettre la protection des occupants contre l’incendie. Lesinstallationsdesécuritédoiventêtreconformesàlaréglementationenvigueur.

Art.321.‐ Les locaux qui, par leur nature ou leur destination, peuvent constituer undanger d’incendie ou d’asphyxie doivent être isolés. Leur construction doit permettreauxoccupants, en casd’incendie, soitded’évacuer l’immeuble sans secoursextérieur,soitderecevoirdetelssecours.

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Sous‐section2‐Classificationdesmatériauxdeconstructionenfonctiondeleurrésistanceetdeleurréactionauxincendies

Art.322.‐ Les matériaux et éléments de construction sont classés en différentescatégories en fonction de leur comportement en cas d’incendie en fonction des deuxcritèressuivants: laréactionaufeu,c’est‐à‐direlacapacitédecombustiondumatériauetl’impactdela

combustionsurledéveloppementdel’incendie;et larésistanceaufeu,c’est‐à‐direlacapacitédumatériauàconserversesprincipales

fonctionsetcaractéristiquesmalgréledéveloppementd’unincendie.

Art.323.‐Laréactionaufeusedétermineeuégard,d’unepart,àlaquantitédechaleurdégagée lors de la combustion et, d’autre part, à la présence ou l’absence de gaz ouliquidesinflammables.

La classification adoptée différencie les matériaux selon leur combustibilité. Dansl’hypothèse où les matériaux ne seraient incombustibles, la classification indique ledegréplusoumoinsgrandd’inflammabilité.

Art.324.‐Laclassificationaupointdevuede larésistanceaufeuestétablieentenantcomptedutempspendantlequelsontsatisfaitesdesconditionsimposéesrelatives,soitàlarésistancemécanique,soitàl’isolationthermique,soitàcesdeuxcritèrescumulés.

Art.325.‐Lesdifférentescatégoriesdeclassification,tantencequiconcernelaréactionaufeuquelarésistanceaufeu,sontdéterminéesparvoieréglementaire.

Art.326.‐ Classification desmatériaux de construction intervenant conformément auxdispositions ci‐dessus fait l’objet d’une homologation dans des conditions fixées pardécret.

Art.327.‐ En cas de non‐respect des normes spéciales ci‐dessus évoquées, lesdispositionsrelativesauxnormesgénéralessontapplicables.

Section2‐Bâtimentsinsalubresetbâtimentsmenaçantruine

Sous‐section1‐Bâtimentsinsalubres

Art.328.‐Lorsquel’utilisationquiestfaitedelocauxouinstallationsprésenteundangerpour la santé ou la sécurité de leurs occupants, le représentant de l’Etat dans ledépartement peut enjoindre à la personne qui a mis ces locaux ou installations àdispositionouàcellequienal’usagederendreleurutilisationconforme.

S’il n’est pas satisfait à l’injonctiondans le délai fixé, le représentantde l’Etat dans ledépartementprend,aux fraisde lapersonneà laquelleelleaété faite, toutesmesuresnécessairespourcefaire.

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Les dispositions des articles 346, article 348, et à défaut, celles de l’article 349 sontapplicables.

Art.329.‐ Lorsqu’un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voiepublique, ou un groupe d’immeubles fait apparaître, soit par lui‐même, soit par lesconditionsdans lesquelles ilestoccupéouexploité,undanger imminentpourlasantéoulasécuritédesoccupantsliéàlasituationd’insalubritédel’immeuble,lereprésentantdel’Etatdansledépartement,sursaisinedumaireouàlademandedetoutlocataireouoccupant de l’immeuble ou de l’un des immeubles concernés, met en demeure lepropriétaire,oul’exploitants’ils’agitdelocauxd’hébergement,deprendrelesmesurespropresàfairecessercedangerdansundélaiqu’ilfixe.

Il peutprononcerune interdiction temporaired’habiter.Dans ce cas,ou si l’exécutiondesmesuresprescritesrendleslocauxtemporairementinhabitables,lesdispositionsdel’article345sontapplicables.

Lereprésentantdel’Etatdansledépartementprocèdeauconstatdesmesuresprisesenexécutiondelamiseendemeure.

Silesmesuresprescritesn’ontpasétéexécutéesdansledélaiimparti,lereprésentantdel’Etatdansledépartementprocèdeàleurexécutiond’office.

Silepropriétaireoul’exploitant,ensusdesmesuresluiayantétéprescritespourmettrefin au danger imminent, a réalisé des travaux permettant de mettre fin à touteinsalubrité,lereprésentantdel’Etatdansledépartementenprendacte.

Art.330.‐ Concernant les locaux et installations utilisés aux fins d’habitation maisimpropres à cet objet pour des raisons d’hygiène, de salubrité ou de sécurité, lereprésentantdel’Etatdansledépartementpeut,àl’intérieurd’unpérimètrequ’ildéfinit,lesdéclarerinsalubres.

L’arrêté du représentant de l’Etat dans le département est pris après délibération duconseilmunicipalou,lecaséchéant,del’organedélibérantdel’établissementpublic.

Cet arrêté vaut interdiction définitive d’habiter et d’utiliser les locaux et installationsqu’il désigne, sous réserve des dispositions visées aux articles 331 et article 332 ci‐dessous.

Art.331.‐ Le représentant de l’Etat dans le département avise les propriétaires, telsqu’ils figurent au livre foncier, aumoins trente jours à l’avancede la décision visée àl’article330delafacultéqu’ilsontdeproduiredanscedélaileursobservations.Ilaviseégalement,danslamesureoùilssontconnus, lestitulairesdedroitsréelsimmobilierssur les locaux, lestitulairesdepartsdonnantdroità l’attributionouà la jouissanceenpropriétédeslocaux,lesoccupantset,encasd’immeubled’hébergement,l’exploitant.

Adéfautdeconnaître l’adresseactuelledespersonnesmentionnéesaupremieralinéaoudepouvoirlesidentifier,lanotificationlesconcernantestvalablementeffectuéepar

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affichageàlamairiedelacommuneainsiqueparaffichagesurlafaçadedel’immeuble,dansledélaiviséaupremieralinéa.

Toutepersonnejustifiantdel’unedesqualitésmentionnéesaupremieralinéaest,sursademande, entendue par le représentant de l’Etat dans le département, ou toutmandatairedésignéparlui,etappeléeauxvisitesetconstatationsdeslieux.Ellepeutsefairereprésenterparunmandataire.

Le représentantde l’Etat dans le départementdoit transmettre ledossier auMinistrechargédelaSanté.

Art.332.‐ Lorsque le Ministre de la Santé conclut à l’impossibilité de remédier àl’insalubrité, c’est‐à‐dire lorsqu’il n’existe aucun moyen technique d’y mettre fin oulorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que lareconstruction, le représentant de l’Etat dans le département déclare l’immeubleinsalubre à titre irrémédiable, prononce l’interdiction définitive d’habiter et, le caséchéant,d’utiliserleslieuxetpréciseladated’effetdecetteinterdiction,quinepeutêtrefixéeau‐delàd’unan.Ilpeutégalementordonnerladémolitiondel’immeuble.

Lereprésentantdel’Etatdansledépartementprescrittoutesmesuresnécessairespourempêcher l’accès et l’usage de l’immeuble au fur et àmesure de son évacuation. Lesmêmesmesurespeuventêtredécidéesàtoutmomentparlemaireaunomdel’Etat.Cesmesurespeuventfairel’objetd’uneexécutiond’office.

Lorsque leMinistre de la Santé conclut à la possibilité de remédier à l’insalubrité, lereprésentant de l’Etat dans le département prescrit par arrêté lesmesures adéquatesainsi que le délai imparti pour leur réalisation et prononce, s’il y a lieu, l’interdictiontemporaired’habiteret,lecaséchéant,d’utiliserleslieux.

L’arrêtéprévuau troisièmealinéaduprésentarticlepréciseque lanon‐exécutiondesmesuresettravauxdansledélaiqu’ilprescritexposelepropriétaireaupaiementd’uneastreinte par jour de retard. Sans préjudice de ce qui précède, ledit arrêté précise enoutrequefautepourlepropriétairedes’yconformer,lereprésentantdel’Etatpourra,àcompter de l’expiration du délai qu’il prescrit, décider de l’interdiction définitived’habiteretd’utiliserleslocauxetinstallations.

Toutefois,lorsquel’immeubleoulelogementdevientinoccupéetlibredelocationaprèsladatedel’arrêtéprévuautroisièmealinéaduprésentarticle,dèslorsqu’ilestsécuriséet ne constituepasundangerpour la santéou la sécuritédes voisins, le propriétairen’estplustenuderéaliserlesmesuresprescritesdansledélaifixéparl’arrêté.L’autoritéadministrativepeutprescrireoufaireexécuterd’officetoutesmesuresnécessairespourempêcherl’accèsetl’usagedulogement,fautepourlepropriétaired’yavoirprocédé.

Lapersonnetenued’exécuterlesmesuresmentionnéesci‐dessuspeutselibérerdesonobligationparlaconclusiond’unbailemphytéotiqueouuncontratdeventemoyennantpaiementd’unerenteviagère,àchargepourlespreneursoudébirentiersd’exécuterlestravaux prescrits: Les parties peuvent convenir que l’occupant restera dans les lieuxlorsqu’illesoccupaitàladatedel’arrêtéd’insalubrité.

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Art.333.‐Lereprésentantdel’Etatdansledépartementnotifiel’arrêtéd’insalubritéprisenapplicationdel’article330,despremier,troisièmeetquatrièmealinéadel’article332auxpersonnesviséesaupremieralinéadel’article331.

Adéfautdeconnaîtrel’adresseactuelleoudepouvoiridentifierlespersonnesviséesaupremieralinéadel’article331,cettenotificationestvalablementeffectuéeparl’affichagedel’arrêtéàlamairiedelacommuneoùestsituél’immeubleainsiquesurlafaçadedel’immeuble.

Aladiligencedureprésentantdel’Etatdansledépartementetauxfraisdupropriétaire,l’arrêtéd’insalubritéestpubliéaulivrefoncierdontdépendl’immeublepourchacundeslocauxconcernés.

Acompterdelanotificationdel’arrêtéd’insalubrité,leslocauxvacantsnepeuventêtrenilouésnimisàdispositionpourquelqueusagequecesoit.

Art.334.‐ L’exécution desmesures destinées à remédier à l’insalubrité ainsi que leurconformité aux prescriptions de l’arrêté pris sur le fondement du troisième alinéa del’article 332 sont constatées par le représentant de l’Etat dans le département, quiprononce la mainlevée de l’arrêté d’insalubrité et, le cas échéant, de l’interdictiond’habiteretd’utiliserleslieux.

Lorsque des travaux justifiant la levée de l’interdictiond’habiter et d’utiliser les lieuxsont réalisés sur un immeuble dont l’insalubrité avait été déclarée irrémédiable, lereprésentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté la fin de l’étatd’insalubrité de l’immeuble et lamainlevée de l’interdiction d’habiter et d’utiliser leslieux.

Cesarrêtéssontpubliés,àladiligencedupropriétaire,aulivrefoncier.

Art.335.‐ Si un immeuble a fait l’objet d’une déclaration d’insalubrité irrémédiable,l’autorité administrative peut réaliser d’office les mesures destinées à écarter lesdangersimmédiatspourlasantéetlasécuritédesoccupantsoudesvoisins.

Art.336.‐ Lorsque l’état d’un bâtiment déclaré insalubre exige l’évacuation de sesoccupants, le propriétaire dudit immeuble est tenu de verser aux occupants s’ils sontlocataires,uneindemnitéreprésentativedesfraisderelogementcorrespondantàquatremoisduloyerqu’ilspayaient.

Cette indemnitén’estpasdue, si la responsabilitédu locatairedans ladégradationdubâtiment,estétablieaudired’expert.

Art.337.‐Lemaireou,lecaséchéant,lereprésentantdel’Etatdansledépartement,oulesupérieurhiérarchiqueestl’autoritéadministrativecompétentepourréaliserd’officelesmesuresprescritesauseindelaprésentesous‐section.

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Sous‐Section2‐Bâtimentsmenaçantruine

Art.338.‐Lemairepeutprescrirelaréparationouladémolitiondesmurs,bâtimentsouédifices quelconques lorsqu’ils menacent ruine et qu’ils pourraient, par leureffondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d’une façongénérale, ils n’offrentpas les garanties de solidité nécessaires aumaintien de la sécurité publique, dans lesconditionsprévuesàl’article340.Toutefois,sileurétatfaitcourirunpérilimminent,lemaire ordonne préalablement lesmesures provisoires indispensables pour écarter cepéril,danslesconditionsprévuesàl’article341.

Ilpeutfaireprocéderàtoutesvisitesquiluiparaîtrontutilesàl’effetdevérifierl’étatdesoliditédetoutmur,bâtimentetédifice.

Toute personne ayant connaissance de faits révélant l’insécurité d’un immeuble esttenue de signaler ces faits aumaire, qui peut recourir à la procédure des articles ci‐après.

Art.339.‐ Tout arrêté de péril pris en application de l’article 338 est notifié auxpropriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, tels qu’ilsfigurent au livre foncier. Il est également notifié, pour autant qu’ils sont connus, auxtitulaires de parts donnant droit à l’attribution ou à la jouissance en propriété deslocaux, aux occupants et, si l’immeuble est à usage total ou partiel d’hébergement, àl’exploitant.

Adéfautde connaître l’adresseactuelledespersonnesviséesaupremieralinéaoudepouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée paraffichageàlamairiedelacommune.

Art.340.‐Lemaire,parunarrêtédepérilprisà l’issued’uneprocédurecontradictoiremet le propriétaire de l’immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnesmentionnées au premier alinéa de l’article 339, en demeure de faire dans un délaidéterminé,selonlecas,lesréparationsnécessairespourmettrefindurablementaupérilou les travaux de démolition, ainsi que, s’il y a lieu, de prendre les mesuresindispensables pour préserver les bâtiments contigus. Les modalités de la procédureviséeauprésentarticlesontdéfiniesparvoieréglementaire.

Lorsquelebâtimentmenaçantruineestàusageprincipald’habitation,l’arrêtédepérilprécise également que la non‐exécution des réparations, travaux oumesures dans ledélai qu’il détermine expose le propriétaire au paiement d’une astreinte par jour deretard.

Sil’étatdubâtiment,oud’unedesesparties,nepermetpasdegarantirlasécuritédesoccupants, le maire peut assortir l’arrêté de péril d’une interdiction d’habiter etd’utiliser les lieuxqui peut être temporaireoudéfinitive. Lesdispositionsdes articles345àarticle349sontalorsapplicables.

Cetarrêtépréciseladated’effetdel’interdiction,quinepeutêtrefixéeau‐delàd’unansil’interdiction est définitive. La personne tenue d’exécuter les mesures prescrites par

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l’arrêté de péril peut se libérer de son obligation par la conclusion d’un bailemphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d’une rente viagère, àcharge pour les preneurs ou débirentiers d’exécuter les travaux prescrits. Les partiespeuventconvenirquel’occupantresteradansleslieuxlorsqu’illesoccupaitàladatedel’arrêtédepéril.

Surlerapportd’unhommedel’art,lemaireconstatelaréalisationdestravauxprescritsainsiqueleurdated’achèvementetprononcelamainlevéedel’arrêtédepérilet,lecaséchéant,del’interdictiond’habiteretd’utiliserleslieux.

L’arrêtédumaireestpubliéau livre foncierdontdépend l’immeublepourchacundeslocaux,àladiligencedupropriétaireetàsesfrais.

Lorsquel’arrêtédepériln’apasétéexécutédansledélaifixé,lemairemetendemeurele propriétaire d’y procéder dans undélai qu’il fixe et qui nepeut être inférieur àunmois.

Lorsque le bâtimentmenaçant ruine est à usage principal d’habitation, lemaire peut,sansattendrel’expirationdudélaifixéparlamiseendemeure,appliqueruneastreintecomminatoireparjourderetardàl’encontredupropriétairedéfaillant.

L’astreinte court à compter de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à lacomplèteexécutiondestravauxprescrits.

Lemairepeutconsentiràuneremisedesonproduitlorsquelesréparations,travauxoumesuresprescritsparl’arrêtédepérilontétéexécutésetsi leredevableétablitquelenon‐respectdudélaiimposépourl’exécutiontotaledesesobligationsestexclusivementdûàdescirconstancesindépendantesdesavolonté.

L’astreinte est recouvrée au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle estimplantél’immeubleayantfaitl’objetdel’arrêté.

Adéfautderéalisationdestravauxdansledélaiimparti,lemaire,pardécisionmotivée,faitprocéderd’officeàleurexécution.

Art.341.‐ En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé aupropriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d’unexpert qui, dans les vingt‐quatre heures qui suivent sa nomination, examine lesbâtiments,dresseconstatde l’étatdesbâtimentsmitoyensetproposedesmesuresdenatureàmettrefinàl’imminencedupérils’illaconstate.

Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un péril grave et imminent, le maireordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment,l’évacuationdel’immeuble.

Danslecasoùcesmesuresn’auraientpasétéexécutéesdansledélaiimparti, lemairelesfaitexécuterd’office.Encecas,lemaireagitenlieuetplacedespropriétaires,pourleurcompteetàleursfrais.

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Si lesmesures ont à la fois conjuré l’imminencedudanger etmis findurablement aupéril, lemaire,sur lerapportd’unhommede l’art,prendactedeleurréalisationetdeleurdated’achèvement.

Siellesn’ontpasmisfindurablementaupéril, lemairepoursuit laprocéduredanslesconditionsprévuesàl’article340.

Art.342.‐ Lorsque les locaux sont frappés d’une interdiction définitive ou temporaired’habiteroud’utiliserou lorsque les travauxnécessairespour remédieraudanger lesrendenttemporairementinhabitables,lepropriétaireduditimmeubleesttenudeverserauxoccupants,une indemnitéreprésentativedes fraisderelogementcorrespondantàquatremoisduloyerqu’ilspayaient.

Lescontratsàusaged’habitationencoursàladatedel’arrêtédepérilsontsoumisauxrèglesdéfiniesàl’article346.

Art.343.‐Acompterdelanotificationdel’arrêtédepéril,leslocauxvacantsnepeuventêtrenilouésnimisàdispositionpourquelqueusagequecesoit.

Les dispositions de l’alinéa précédent cessent d’être applicables à compter de l’arrêtéprononçantlacessationdupériletlamainlevéedel’interdictiond’habiteretd’utiliser.

Art.344.‐Lemaireoulecaséchéant,lereprésentantdel’Etatdansledépartementoulesupérieurhiérarchiqueestl’autoritécompétenteadministrativepourréaliserd’officelesmesuresprescritesàlaprésentesous‐section2.

Sous‐section3‐Dispositions communesauxbâtimentsmenaçant ruine etauxbâtimentsinsalubres

Art.345.‐Pourl’applicationdelaprésentesous‐section,l’occupantest: letitulaired’undroitréelconférantl’usage; lelocataire; lesous‐locataire;ou l’occupantdebonnefoideslocauxàusaged’habitationetdelocauxd’hébergement

constituantsonhabitationprincipale.

Art.346.‐ Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie del’occupationcessed’êtreduspourleslocauxquifontl’objetd’unemiseendemeureoud’une injonction prise en application de l’article 328 du présent Code, à compter dupremierjourdumoisquisuitl’envoidelanotificationparlereprésentantdel’Etatdansledépartement.Lesloyersouredevancessontànouveaudusàcompterdupremierjourdumoisquisuitleconstatdelaréalisationdesmesuresprescrites.

Art.347.‐Pourleslocauxvisésparunedéclarationd’insalubritépriseenapplicationdesarticle330etarticle332ouparunarrêtédepérilprisenapplicationdel’article338,leloyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation dulogement cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la

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notification de l’arrêté ou de son affichage à lamairie et sur la façadede l’immeuble,jusqu’aupremierjourdumoisquisuitl’envoidelanotificationoul’affichagedel’arrêtédemainlevée.

Dans le cas où des locaux ont fait l’objet d’une mise en demeure prononcée enapplicationdel’article329suivied’unedéclarationd’insalubritépriseenapplicationdel’article332dumêmeCode, le loyer ou toute autre sommeverséeen contrepartiedel’occupation du logement cesse d’être dû à compter dupremier jour dumois qui suitl’envoidelanotificationdelamiseendemeureousonaffichagejusqu’aupremierjourdu mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée del’insalubrité.

Lesloyersoutoutesautressommesverséesencontrepartiedel’occupationdulogementindûmentperçusparlepropriétaire,l’exploitantoulapersonneayantmisàdispositionles locaux sont restitués à l’occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveauredevable.

Laduréedubailconclusurleslocauxvisésàl’alinéapremierestprorogéedeladurées’écoulant entre le premier jour dumois suivant l’envoi de la notification de l’arrêtéd’insalubritéoudepéril,del’injonction,delamiseendemeureoudesprescriptions,ouleuraffichageetladatedupremierjourdumoissuivantl’envoidelanotificationdelamainlevée de l’arrêté d’insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation desmesuresprescrites,ouleuraffichage.

Lorsque les locaux sont frappésd’une interdictiondéfinitived’habiteretd’utiliser, lesbauxetcontratsd’occupationoud’hébergementpoursuiventdepleindroitleurseffets,exception faite de l’obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée encontrepartiedel’occupation,jusqu’àleurtermeoujusqu’audépartdesoccupantsetauplustardjusqu’àladatelimitefixéeparladéclarationd’insalubritéoul’arrêtédepéril.

Unedéclarationd’insalubrité,unarrêtédepériloulaprescriptiondemesuresdestinéesàfairecesserunesituationd’insécuriténepeutentraînerlarésiliationdepleindroitdesbauxetcontratsd’occupationoud’hébergement.

Lepropriétaireesttenuaurespectdecesobligationssilebailexpireentreladatedelanotificationdesarrêtésportantinterdictiondéfinitived’habiteretladated’effetdecetteinterdiction.

Chapitre2‐Normesdesécuritéparticulièresàcertainsimmeubles

Section1‐Dispositionsdesécuritérelativesauxétablissementsrecevantdupublic

Art.348.‐ Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou lamodificationd’un établissement recevant du public doivent être conformes aux règles de sécuritéfixéespardécret.

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Art.349.‐ Desmesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et desmoyensd’évacuation et de défense contre l’incendie peuvent être imposés par décret, auxpropriétaires, aux constructeurs et aux exploitants de bâtiments et établissementsouverts au public. Ces mesures complémentaires doivent tenir compte des besoinsparticuliersdespersonneshandicapéesouàmobilitéréduite.

Art.350.‐Danslecasoùunétablissementrecevantdupublicestàusagetotaloupartield’hébergementetquelemaireaprescrit,pararrêté,àl’exploitantetaupropriétairelesmesures nécessaires pour faire cesser la situation d’insécurité constatée par lacommissionde sécuritéet, le caséchéant,pour réaliserdesaménagementset travauxdans un délai fixé, le maire peut, à défaut d’exécution volontaire, et après mise endemeuredemeuréeinfructueuse,procéderd’officeauxtravauxnécessairespourmettrefinàlasituationd’insécuritémanifeste,etvoircondamnerl’exploitantàluiverseruneprovision à valoir sur le coût des travaux. En cas de litige sur les conditions d’entréedansl’immeuble,lejugedesréférésstatue.

Lorsque la commune procède d’office aux travaux, elle agit en lieu et place despropriétaires, pour leur compte et à leurs frais. Sa créance est recouvrée comme enmatièredecontributionsdirectes.

Lemairepeutégalementprononceruneinterdictiontemporaired’habiteroud’utiliserleslieuxapplicablesjusqu’àlaréalisationdesmesuresprescrites.

L’arrêtéprévuàl’alinéa1précisequelanon‐exécutiondestravauxqu’ilprescritclansledélaifixéexposel’exploitantetlepropriétaireaupaiementd’uneastreinteparjourderetard. Le propriétaire de l’immeuble et l’exploitant du fonds de commerce sontsolidairementtenusaupaiementdel’astreinteàcompterdelanotificationparlemaireàchacund’entreeuxdel’arrêtéappliquantl’astreinte.

Silestravauxprescritsparl’arrêtéprévuàl’alinéaIn’ontpasétéexécutésdansledélaifixé, le maire peut également, sans attendre l’expiration du délai fixé par la mise endemeure, appliquer, par arrêté, une astreinte par jour de retard à l’encontre dupropriétaire et de l’exploitant défaillants. Son montant peut être progressif dans letempsetmodulédansdes conditions fixéesparvoie réglementaire, tenantcomptedel’ampleurdesmesuresettravauxprescritsetdesconséquencesdelanon‐exécution.

L’astreinte court à compter de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à lacomplèteexécutiondestravauxprescrits.Lerecouvrementdessommesestengagépartrimestreéchu.

Lemairepeut,lorsdelaliquidationduderniertermeéchu,consentiruneremisedesonproduit si les travauxprescrits par l’arrêtéprévu à l’alinéa1ont été exécutés et si leredevable établit que le non‐respect du délai imposé pour l’exécution totale de sesobligations est exclusivement dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. Letotaldessommesdemandéesnepeutêtresupérieuraumontantdel’amendeprévue.

L’astreinte est recouvrée au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle estimplantél’établissementayantfaitl’objetdel’arrêté.

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Adéfautpourlemairedeliquiderleproduitdel’astreinte,dedresserl’étatnécessaireàsonrecouvrementetdelefaireparveniraureprésentantdel’Etatdansledépartementlemoisquisuitlademandeémanantdecelui‐ci,lacréanceestliquidéeetrecouvréeparl’Etat,aprèsprélèvementde4%pourfraisderecouvrement.

L’applicationdel’astreinteetsaliquidationnefontpasobstacleàl’exécutiond’officeparl’autoritéadministrativedesmesuresettravauxprescritsparl’arrêtéprévuàl’alinéa1.

Section2‐Dispositionsdesécuritérelativesauximmeublesdegrandehauteur

Art.351.‐ Les dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteurdoiventêtreconformesauxnormesdesécuritédanslesimmeublesdegrandehauteuretleurprotectioncontrelesrisquesd’incendieetdepaniqueprévuespardécret.

Section3‐Dispositionsapplicablesauxconstructionstraditionnelles

Art.352.‐ La construction traditionnelle est autorisée en milieu rural, sous réservequ’elle respecte les règles de sécurité et les caractéristiques des matériaux deconstructionconformémentauxdispositionsdelasous‐section1ci‐dessus.

Art.353.‐Enmilieuurbain,ellen’estadmisequedansleszonesspécialementdestinéesà cet usage et sous contrôle des services techniques du ministère en charge de laConstruction.

Ellepeutégalementêtreadmisepourdesprogrammesspéciaux.

Section4‐Sécuritédecertainséquipementsd’immeublespardestination

Sous‐section1‐Sécuritédesascenseurs

Art.354.‐Lesbâtimentsdeplusdequatreniveauxdoiventêtreéquipésd’unascenseur.

Lepropriétaireoulescopropriétairesdel’immeublesontréputésêtrelespropriétairesdel’ascenseur.

Sontconcernés,lesbâtimentsàusaged’habitation,professionneletcommercial.

Art.355.‐L’installationd’unascenseurdoitprendreencomptelesnormesdesécuritéenvigueur.

Art.356.‐Lerespectdesnormesdesécuritéincombeaupropriétairedel’ascenseur.

Art.357.‐ Le propriétaire assure le fonctionnement régulier de l’ascenseur. Il al’obligationd’effectueruncontrôletechniquedecelui‐ciaumoinsunefoisparan.

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Art.358.‐ Toutes les constructions doivent prendre en compte la situation despersonnesàmobilitéréduiteouensituationdehandicap.

Art.359.‐Lescabinesd’ascenseursdoiventêtremunies: degrillesdesécuritéextensible; deportedecabine; d’un dispositif de protection susceptible d’assurer un niveau de protection

équivalentàceuxrésultantsdeshypothèsesci‐dessus.

CesdispositifsdoiventêtreagréésparleMinistreenchargedelaConstruction.

Les caractéristiques des cabines d’ascenseurs doivent préserver l’accessibilité de lacabineàunepersonnecirculantenfauteuilroulantetêtreconformesauxdispositionsdu chapitre 1 du sous‐titre 1 du présent titre relatives à l’accessibilité auxpersonneshandicapéesouàmobilitéréduite.

Art.360.‐Lesdispositionsde laprésentesous‐sections’appliquentauxascenseursquisontdestinésàdesservirdemanièrepermanentelesbâtimentsetlesconstructions.

Ne sont pas concernés les installations à câbles, y compris les funiculaires pour letransportpublicounondespersonnes,lesascenseursspécialementconçusetconstruitsàdesfinsmilitairesoudemaintiendel’ordre,lesascenseurséquipantlespuitsdemine,les élévateurs demachinerie de théâtre, les ascenseurs installés dans desmoyens detransport,lesascenseursliésàunemachineetexclusivementdestinésàl’accèsaupostedetravaildecelle‐cietlesascenseursdechantier.

Art.361.‐ Les conditions d’application de la présente section sont fixées par voieréglementaire.

Ledécretdéfinitlesexigencesessentiellesenmatièredesécuritéetdesantéàrespecterpour la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pourascenseurs.

Le décret définit, les exigences de sécurité à respecter, y compris par les entrepriseschargées de l’entretien. Il établit la liste des dispositifs de sécurité à installer ou lesmesures équivalentes, en fonction notamment des risques liés à l’installation del’ascenseur,àsonmoded’utilisationetàsonenvironnement.

Le décret détermine les dispositionsminimales à prendre pour assurer l’entretien del’ascenseurainsiquelesmodalitésdeleurexécutionetdejustificationdeleurmiseenœuvre.

Sous‐section2‐Sécuritédesgarages

Paragraphe1‐Sécuritédesportesautomatiquesdesgarages

Art.362.‐Lesportesautomatiquesdegaragedoiventrespecterlesrèglesdesécuritéenvigueur.

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Art.363.‐ Les règles de sécurité applicables aux portes automatiques de garage, lesmesuresd’entretiendestinéesàassurerlerespectdecesrègles,ainsiquelesmodalitésde justification de l’exécution de cette obligation d’entretien sont fixées par voieréglementaire.

Paragraphe2‐Protectioncontrel’incendiedanslesgarages

Art.364.‐ Un arrêté détermine les dispositions applicables à la protection contrel’incendiedanslesgaragesdecaractèreprivédanslesimmeublesdetoutenature.

Art.365.‐ Un arrêté détermine les dispositions applicables à la protection contrel’incendie dans les garages de véhicules automobiles alimentés par des liquidesinflammablesquisontrangésdansla3èclassedesétablissementsdangereux,insalubresouincommodes.

Section5‐Sécuritédespiscines

Art.366.‐ Les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectifdoiventêtrepourvuesd’undispositifdesécuritévisantàprévenirlerisquedenoyade.

Leconstructeuroul’installateurd’unetellepiscinedoitfourniraumaîtred’ouvrageunenotetechniqueindiquantledispositifdesécuritéretenu.

Laformedecettenotetechniqueestdéfinieparvoieréglementaire.

Art.367.‐ Les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usageindividuel ou collectif installées avant l’entrée en vigueur du présent Code, doiventéquiper,danslesdeuxanssuivantsladiteentréeenvigueur,leurpiscined’undispositifde sécurité, sous réserve qu’existe à cette date un tel dispositif adaptable à leuréquipement.

Art.368.‐Lesconditionsdelanormalisationdesdispositifsmentionnésauxarticles366etarticle367sontdéterminéesparvoieréglementaire.

Section6‐Sécuritédesimmeublesàusaged’habitation

Art.369.‐ Lorsque, du fait de la carence du ou des propriétaires, des équipementscommuns d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation présentent unfonctionnement défectueux ou un défaut d’entretien de nature à créer des risquessérieuxpour lasécuritédesoccupantsouàcompromettregravement leursconditionsd’habitation, lemairedelacommunepeut,pararrêté,prescrireleurremiseenétatdefonctionnementouleurremplacement,enfixantledélaiimpartipourl’exécutiondecesmesures.

L’arrêtéestnotifiéauxpropriétairesetauxtitulairesdedroitsréelsimmobilierssurleslocaux.Lorsque l’immeubleest lapropriétéd’unesociétéciviledont lespartsdonnentdroitounonàl’attributionouàlajouissanceenpropriétédeslocaux,lanotificationest

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CodedelaConstructionetdel’Habitat 79

faiteaugérant telqu’il figureauregistreducommerceoù la sociétéest immatriculée.Lorsquelesmesuresprescritesneportentquesurlespartiescommunesd’unimmeublesoumisauxdispositionsdusous‐titreIdutitre1dulivre2relativesàlacopropriété,lanotificationauxcopropriétairesestvalablementfaiteausyndicatdescopropriétaires.

A défaut de pouvoir identifier les personnes mentionnées à l’alinéa précédent, lanotification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de lacommune.

Encasd’urgenceoudemenacegraveetimminente,lemaireordonnepréalablementlesmesuresprovisoiresindispensablespourécartercedanger.

Art.370.‐ L’arrêté du maire visé à l’article 369 ci‐dessus est pris à l’issue d’uneprocédurecontradictoiredontlesmodalitéssontdéfiniesparvoieréglementaire.

Lorsquelesmesuresprescritesn’ontpasétéexécutéesdansledélaifixé,lemairemetendemeure lepropriétaireou le syndicatdescopropriétairesd’yprocéderdansundélaiqu’ilfixeetquinepeutêtreinférieuràunmois.

Adéfautderéalisationdestravauxdansledélaiimparti,lemaire,pardécisionmotivée,faitprocéderd’officeàleurexécution.

Sil’inexécutiondetravauxprescritsportantsurlespartiescommunesd’unimmeubleencopropriétérésultedeladéfaillancedecertainscopropriétaires,surdécisionmotivéedumaire,lacommunepeutsesubstitueràceux‐cipourlessommesexigiblesàladatevotéepar l’assembléegénéraledescopropriétaires.Elleestalorssubrogéedans lesdroitsetactionsdusyndicatàconcurrencedessommesparelleversées.

L’arrêtémentionnéàl’article369ci‐dessusprécisequelanon‐exécutiondesmesuresettravauxdansledélaifixéexposelepropriétaireaupaiementd’uneastreinteparjourderetarddanslesconditionsprévuesauprésentarticle.

Si lesmesures prescrites n’ont pas été exécutées dans le délai imparti, lemaire peutégalement,sansattendrel’expirationdudélaifixéparlamiseendemeure,appliquerpararrêté une astreinte par jour de retard à l’encontre du propriétaire défaillant. Sonmontant peut être progressif dans le temps etmodulé dans des conditions fixées parvoieréglementaire,tenantcomptedel’ampleurdesmesuresettravauxprescritsetdesconséquencesdelanon‐exécution.

L’astreinte court à compter de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à lacomplète exécution desmesures prescrites. Le recouvrement des sommes est engagépartrimestreéchu.

Lemairepeut,lorsdelaliquidationduderniertermeéchu,consentiruneremisedesonproduitsilesmesuresoutravauxprescritsparl’arrêtéontétéexécutésetsileredevableétablitquelenon‐respectdudélaiimposépourl’exécutiontotaledesesobligationsestexclusivementdûàdescirconstancesindépendantesdesavolonté.

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L’astreinteestrecouvréedanslesconditionsprévuesparlesdispositionsrelativesauxproduits communaux au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle estimplantél’immeubleayantfaitl’objetdel’arrêté.

Adéfautpourlemairedeliquiderleproduitdel’astreinte,dedresserl’étatnécessaireàsonrecouvrementetdelefaireparveniraureprésentantdel’Etatdansledépartementdans le mois qui suit la demande émanant de celui‐ci, la créance est liquidée etrecouvréeparl’Etat,aprèsprélèvementde4%pourfraisderecouvrement.

L’applicationdel’astreinteetsaliquidationnefontpasobstacleàl’exécutiond’officeparl’autorité administrativedesmesures et travauxprescritspar l’arrêtéprévuà l’article369ci‐dessus.

Art.371.‐ En cas d’urgence ou de menace grave et imminente. la juridictionadministrative,surdemandedumaire,aprèsquecelui‐cienait informé lespersonnesviséesaudeuxièmealinéadel’article369ci‐dessusdésigneunexpertchargéd’examinerl’état des équipements communs dans un délai de vingt‐quatre heures suivant sadésignationetdeproposerdesmesuresdenatureàmettrefinàl’imminencedudangers’illaconstate.

Si le rapportde l’expertconstate l’urgenceou lamenacegraveet imminente, lemaireordonnelesmesuresprovisoirespermettantdegarantirlasécuritédesoccupantset,sinécessaire,l’évacuationdel’immeuble.

Danslecasoùcesmesuresprovisoiresnesontpasexécutéesdansledélaiimpartiparl’arrêté, le maire peut les faire exécuter d’office et aux frais des propriétaires et destitulairesdedroitsréelsimmobiliersconcernés.

Si les mesures exécutées n’ont pas permis de mettre fin aux risques sérieux pour lasécuritédesoccupantsouderétablirleursconditionsd’habitation,lemairepoursuitlaprocéduredanslesconditionsprévuesàl’article370ci‐dessus.

Art.372.‐ Lorsque la commune se substitue aux propriétaires défaillants et fait usagedes pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place despropriétaires,pourleurcompteetàleursfrais.

Les fraisde toutenature, résultantde l’exécutiond’officeoude lasubstitutiond’officeaux propriétaires ou copropriétaires défaillants, sont avancés par la commune etrecouvréscommeenmatièredecontributionsdirectes.Sil’immeublerelèvedustatutdela copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pour lafractiondecréancedontilestredevable.

Lorsque lacommunes’est substituéeàcertainscopropriétairesdéfaillants, lemontantdelacréancedueparceux‐ciestmajorédeceluidesintérêtsmoratoirescalculésautauxd’intérêt légal, à compter de la date de notification par le maire de la décision desubstitutionauxcopropriétairesdéfaillants.

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Les créances qui n’ont pu être recouvrées par la commune sontmises à la charge del’Etat ou, par subrogation de celui‐ci dans ses droits et obligations, d’une personnepubliques’ysubstituant.

Art.373.‐Lemaireexercelescompétencesmentionnéesauprésentchapitreaunomdel’Etat.Encasdecarencedumaire,lereprésentantdel’Etatdansledépartement,peutsesubstitueràlui.

Art.374.‐UndécretenConseildesMinistresdéterminelesconditionsd’applicationduprésentchapitredelaprésentesous‐sectionetétablitlalistedeséquipementscommunsvisésàl’article369ci‐dessus.

Art.375.‐Sanspréjudicedesdispositionsprévuesà lasection1duchapitreIdusous‐titre 2 ci‐dessus relatives aux dispositions générales relatives à la protection contrel’incendiequidemeurentapplicables,lesrèglesspécifiquesrelativesàlaprotectiondesbâtimentsd’habitationcontrel’incendiesontfixéespararrêté.

Art.376.‐Lorsque,dansunlocalattenantoucomprisdansunimmeublecollectifàusageprincipal d’habitation, sont entreposéesdesmatières explosivesou inflammables, soiteninfractionaveclesrèglesdesécuritéquiluisontapplicables,soitdansdesconditionsde nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants, le maire peutmettreendemeure,pararrêtémotivé, lapersonne responsablede lagestionoude lajouissancedu local de prendre toutes lesmesures nécessaires pour se conformer auxrèglesdesécuritéapplicablesoupourmettrefinaudangerdansundélaiqu’ilfixe.

Fauted’exécutionparlapersonnequiyesttenue,lemaireyprocèded’officeauxfraisdecelle‐ci; il peut, si nécessaire, interdire l’accès du local jusqu’à la réalisation desmesures.

Art.377.‐Lepropriétaired’unlogement,qu’ilsoitoccupantdulogementounon,installedanscelui‐ciaumoinsundétecteurde fuméenormaliséets’assure,si le logementestmisen location,desonbonfonctionnement lorsde l’établissementd’unétatdeslieux.L’occupantd’un logement, qu’il soit locataire oupropriétaire, veille à l’entretien et aubon fonctionnement de ce dispositif et assure son renouvellement, si nécessaire, tantqu’iloccupelelogement.

L’occupantdu logementnotifiecette installationà l’assureuravec lequel ilaconcluuncontratgarantissantlesdommagesd’incendie.

Art.378.‐ Les modalités d’application de l’article 377 ci‐dessus, notamment lescaractéristiques techniques du détecteur de fumée normalisé, les conditions de soninstallation,desonentretien,desonfonctionnementainsiquelesmesuresdesécuritéàmettreenœuvreparlespropriétairesdanslespartiescommunesdesimmeublespourprévenirlerisqued’incendiesontdéterminéesparvoieréglementaire.

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Livre2‐Habitationdel’immeuble

Titre1‐Moded’habitation

Sous‐titre1‐Copropriété

Art.379.‐Leprésentsous‐titreestapplicableàlapropriétédesimmeublesbâtisdivisésparappartements,étagesoulocauxdontlapropriétéappartenantàplusieurspersonnesest repartie par lots comprenant chacun une partie privative et une quote‐part despartiescommunes.

Il est applicable aux ensembles immobiliers bâtis verticaux ou horizontaux et auxdifférentesrésidencesconstituéesd’habitationscontiguësouséparéesayantdespartiescommunesappartenantdansl’indivisionàl’ensembledescopropriétaires.

Lesprésentesdispositionss’appliquentauximmeublesimmatriculés.

Des périmètres d’habitations auquel il sera appliqué certaines dispositions de lacopropriétésontdéterminésparvoieréglementaire.

Chapitre1‐Lesyndicatdescopropriétaires

Art.380.‐ Tous les copropriétaires d’un immeuble divisé par appartements, étages oulocaux, d’ensembles d’immeubles verticaux ou horizontaux, de résidences constituéesd’habitations contiguës ou séparées, ayant des parties communes appartenant dansl’indivisionàl’ensembledescopropriétaires,setrouventdepleindroitgroupésdansunsyndicatreprésentantl’ensembledescopropriétaires.

Toutes les parcelles relevant des parties communes sont la propriété exclusive descopropriétairesreprésentésparlesyndicatdescopropriétaires.

Art.381.‐Danslecasdesensemblesd’immeublesmentionnésàl’alinéa4del’article379du présent de Code, leministère en charge du logement veille à lamise en place desyndicatsdecopropriétairesdanslespérimètrespréalablementdéterminés.

Art.382.‐Lesyndicatapourmissionlaconservationdel’immeubleet l’administrationdespartiescommunes.

A ce titre, il prend l’initiative de toutes actions relatives aux parties communessusceptiblesdeconcouriràl’obtentiond’unboncadredevie.Ils’agitnotamment: duravalementdesfaçadesetdesautresmursdetouteslespartiescommunes; delapréservationdesréseauxd’assainissement,d’adductiond’eauetdudrainage; del’entretiendesespacesverts; delamiseenœuvredesmesuresdesécuritédepointe;

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duramassagedesordures; del’éclairagepublicetdesescaliersdesimmeublescollectifs; del’entretiendesascenseurs; durespectdesnormesd’urbanisme; durespectdesrèglesdebonvoisinage; del’observationdesrèglesd’hygiènesdesalubrité.

Lesmodalitésd’applicationdecetarticlesontpréciséesparvoieréglementaire.

Art.383.‐Sontdéfiniescommepartiescommunesdes immeubles, lespartiesbâtiesounonbâtiesdestinéesàl’usageetàlajouissancedel’ensembledescopropriétairesoudecertainsd’entreeux,notamment: lesol; lesgrosœuvresdel’immeuble,lesfondations,lesmursporteursetlescavesquelle

quesoitleurprofondeur; lafaçadedel’immeuble; lestoitsdestinésàl’usagecommun; lesescaliers,lespassagesetlescorridorsdestinésàl’usagecommun; leslogesdesgardiensetdesconcierges; lesentrées,lessous‐solsetlesascenseursdestinésàl’usagecommun; lesmursetcloisonsséparantdeuxappartementsoulocaux; les équipements communs, y compris les parties y afférentes qui traversent les

partiesprivatives; les coffres, les têtes de cheminée et les bouches d’aération destinés à l’usage

commun.

Art.384.‐ Sont considérées également comme parties communes, sauf stipulationscontrairesdanslestitresdepropriétéouencasdecontradictionentrecestitres: lestoituresetlesbalconsnonaffectésinitialementàl’usageindividuel; lescoursetlesjardins; leslocauxdestinésàl’usagecommun.

D’une manière générale, toute partie considérée comme telle ou toute partie que lanaturedel’immeubleexigequ’ellesoitdestinéeàunusagecommun.

Art.385.‐ Sont considérés comme droits accessoires aux parties communes, sousréservede l’accordde l’Assembléegénéraleetde l’autorisationduMinistre chargédel’Urbanisme: ledroitdesurélévationdel’immeuble; ledroitd’édifierdenouvellesconstructionsdanslescoursoudanslesjardinsetdans

leurssous‐sols; ledroitd’excavation.

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Chapitre2‐Lesorganesdelacopropriété

Art.386.‐Lacopropriétécomprendtroisorganesquesont: l’assembléegénérale; leconseilsyndical; lesyndic.

Section1‐L’Assembléegénérale

Art.387.‐ L’Assemblée générale des copropriétaires prend les décisions relatives àl’administrationetàlagestiondel’ensembleimmobiliernotamment: l’adoption du règlement de copropriété, lesmodifications dans la classification en

chosesetpartiescommunesd’unepartetenpartiesprivativesd’autrepart, toutesmodifications,suppressions,adjonctionsauxstatutsetaurèglementintérieur;

ladestructiondel’immeuble; lesdécisionsrelativesauxpartiescommunes; ladéterminationdeschargesdecopropriété; lesmodificationsàapporterdanslalisteoulamodificationdeschargescommunes; ladésignationdesmembresduconseilsyndical; ladésignationdusyndic; ladestitutiondusyndic; lafixationdescotisationsmensuellesordinaires; lafixationdescotisationsspécialespourlesgrossesréparations; l’emploidesressourcesdusyndicat; lafixationdusalairedusyndic; lesdifférentescommissionsetappuisdivers.

Sesdécisionss’imposentàtouslescopropriétairesainsiqu’àtoutattributairedelotenjouissance.

Art.388.‐L’assembléegénéraledescopropriétairesseréunitsurconvocationduconseilsyndical.

Art.389.‐Lesdécisionsprisesendehorsdesattributionsoudesactionsdusyndicatdescopropriétaires, sont nulles et de nuls effets. Elles exposent le syndic et le conseilsyndicalàdespoursuitesjudiciaires.

Art.390.‐ Tout copropriétaire d’un syndicat des copropriétaires dispose d’un droit deconsultation de toute pièce comptable, de quittances ainsi que d’un droit à lacommunicationdetouteinformationparluisollicitée.

Art.391.‐Sansobjet

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Section2‐Leconseilsyndical

Art.392.‐ Le conseil syndical est constitué d’aumoins trois copropriétaires à jour deleurscotisations,désignésparl’assembléegénérale,pouruneduréequ’elledétermine.

Lacopieduprocès‐verbaldésignant lesmembresduconseilsyndicalest transmiseauMinistreenchargeduLogementetàlamairiedelacommune.

Art.393.‐ Le conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion. Il fait office decommissaire auxComptesdu syndicatdes copropriétaires. Il est également chargédesuppléer le syndic en cas de démission, de décès, d’incapacité, de carence oud’indisponibilitéjusqu’àladésignationd’unnouveausyndic.

Section3‐Lesyndic

Art.394.‐Lesyndicreprésentelesyndicatdescopropriétaires.Ilagitensonnometpoursoncomptedanslecadredetouteslesobligationsquenécessitelacopropriété.

Art.395.‐Lesyndicestchargé: d’assurerlesecrétariatdel’assembléegénérale; dedonnercopiedurèglementdecopropriétéàtouslescopropriétairesetàtousles

locatairesetdeveilleraurespectetàl’applicationduditrèglement; d’assurerlaconservation,lagardeetl’entretienainsiquelaréparationdetoutesles

partiescommunes; d’établirlebudgetetdetenirlacomptabilitédusyndicatsouslecontrôleduconseil

syndical; d’engager le personnel nécessairepour l’exécutiondes travaux sur avis du conseil

syndical; delamiseenœuvredesdécisionsdel’assembléegénéraledescopropriétaires; defaireobserverlesrèglesdelacopropriété; dereprésenterlesyndicatenjusticetantenqualitédedemandeurquededéfendeur,

même,aubesoincontrecertainscopropriétaires.

Art.396.‐Lesyndicestdésignéparl’assembléegénéraledusyndicatdescopropriétairessurlalistedessyndicsagréésparleMinistrechargéduLogement.

LadésignationdusyndicestentérinéeparunarrêtéduMinistrechargéduLogement.

Art.397.‐ Les montants des cotisations des syndicats des copropriétaires, déductionfaite des 30% maximum affectés à la rémunération du syndic, aux commissions etappuis divers prévus à l’article 387 ne peuvent être employés que dans le cadre desexigencesdelacopropriété.

Art.398.‐ Les conditions d’accès à la profession de syndic sont fixées par voieréglementaire.

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Art.399.‐Lesyndicnepeutcontracter,encettequalitéetenraisondel’exercicedesesfonctions,aucuneobligationpersonnelle.

Le syndic engage sa responsabilité vis‐à‐vis du conseil syndical lorsqu’il excède sespouvoirs,serendcoupabledefaitsdemauvaisegestionoud’actesfrauduleuxconstatésparunedécisiondejusticedevenuedéfinitive.

Danscescas,sonagrémentluiestretiréetilestpassibledepoursuitespénales.

Art.400.‐Lesyndicpeutêtredémisdesesfonctionspourmotiflégitimeparl’assembléegénéralestatuantàlamajoritédesmembresprésents.

Art.401.‐ Le motif légitime peut être tiré d’une négligence, d’une omission, del’inexécution d’une obligation, d’une fraude prouvée et de tout autre fait du syndiccontraireàsamissionouauxintérêtsdescopropriétaires.

Chapitre3‐Lescotisationsdescopropriétaires

Art.402.‐ Le taux de cotisations mensuelles des copropriétaires est déterminé parl’assembléegénérale.

Art.403.‐ Les copropriétaires sont tenus du paiement des charges mensuelles decopropriété.Toutefois,lemontantdelacotisationpeutêtreprélevésurleslocataires,àchargepourceux‐cidecompenserleditmontantsurleloyeraucasoùlecontratdebailnelesobligepasàpayerlesditescotisations.

Certaineschargesliéesàl’usagedulocalincombentauxlocataires.

Lecontenudecesdifférenteschargesestpréciséparvoieréglementaire.

Art.404.‐Lerecouvrementseferasoitparlesyndicsoitparuncabinetderecouvrementdésignéparl’assembléegénérale.

Encasdenon‐paiementdeschargesdecopropriété,lesyndicvaadresserunelettrederelanceaucopropriétairedéfaillant.S’ilnes’exécutepas,lesyndicvaintenteruneactionenrecouvrementForcédelacréance.

Art.405.‐L’emploidescotisationsàdesactivitéssocialesoucontrairesauxnécessitésdelacopropriétéestformellementinterdit.Ilentraîneleretraitdesagrémentsdusyndic,sanspréjudicedespoursuitespénalescontrelesauteurs.

Art.406.‐Lesyndicouleconseilsyndicalesttenudeprocéderàl’ouvertured’uncomptebancaireséparé.

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Chapitre4‐L’arbitrage

Art.407.‐Lesdifficultésdetoutenature,susceptiblesdenaîtreentrecopropriétairesetsyndicat relativement à la jouissance et à l’administration des parties communes del’ensemble immobilier et aux conditions de jouissance des parties privatives, peuventêtre soumises à l’arbitrageduministère en chargede laConstructionetduLogementdansundélaide45joursàcompterdelademande.

Sous‐titre2‐Bailàusaged’habitation

Chapitre1‐Dispositionsgénérales

Art.408.‐ Le bail à usage d’habitation est régi par les dispositions du Code civil, sousréservedesrèglesspécialesprévuesparleprésentsous‐titre.

Art.409.‐Lesdispositionsduprésentsous‐titrerégissentlalocationdesimmeublesoulocauxàusaged’habitationpardespersonnesphysiquesoumorales.

Art.410.‐Ellenes’appliquepas: aux immeubles ou locaux affectés àunusage commercial, administratif, industriel.

agricoleouartisanal; aux immeubles affectes à l’exerciced’uneprofession libérale, sauf si lesparties en

décidentautrementdansleurconvention; auxchambresd’hôtel; aux logements meublés ou non‐meublés dans des structures d’hébergement

spéciales telles que maisons de retraite, centres intégrés pour personnes âgées,centresdegériatrie,centrespourpersonneshandicapées.

Chapitre2‐Principesfondamentauxdubail

Art.411.‐Lebailestlibre.Nulnepeutêtrecontraintaubail.

Art.412.‐Lecontratdebailàusaged’habitationestuncontratintuitupersonae.

Saufdispositionslégalesl’yautorisantouautorisationexpressedubailleur,lelocatairene peut céder son bail ni sous‐louer ou laisser à la disposition de tiers,même à titregratuit,leslocauxloués.

Toutefois,lesdispositionsdel’alinéaprécédentnesontpasapplicablesauxascendantset descendants directs du locataire, lorsque ce dernier continue d’honorer sesobligationscontractuellesàl’égarddubailleur.

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Art.413.‐Lesdispositionsduprésentsous‐titres’appliquentauxrelationsentrebailleur,locataireetsous‐locataireoucessionnaired’unbailàusaged’habitation.

Chapitre3‐Conclusionducontratdebailàusaged’habitationetfixationduloyer

Section1‐Conclusionducontratdebailàusaged’habitation

Art.414.‐ Le contrat de bail à usage d’habitation est écrit. Il peut être conclu à duréedéterminéeouàduréeindéterminée.

Le contrat de bail à usage d’habitation fait obligatoirement l’objet d’enregistrementauprèsdel’administrationfiscale.

Le contratdebail àusaged’habitationest enregistréconformémentauxconditionsetmodalitésprévuesparleCodegénéraldesImpôts.

Le bailleur ou son représentant remet au locataire, dans le délai de trente jourscalendaires, après l’accomplissement des formalités requises, un exemplaire de l’acted’enregistrement du contrat de bail à usage d’habitation délivré par l’administrationfiscale.

Art.415.‐ La conclusion du contrat de bail à usage d’habitation ne peut être liée aupaiementdesommesautresquecellesprévuesparleprésentsous‐titre.

Le bailleur ne peut exiger le paiement de plus de deux mois de loyers d’avance aucandidatàlalocation,lorsdelaconclusionducontratdebailàusaged’habitation.

Tout paiement de loyer d’avance autre que celui prévu par la présente loi doit fairel’objetd’unedéclarationàl’Administrationfiscale.

LaviolationdecettedispositionconstitueuneinfractionfiscaletellequeprévueparleLivredeProcédurefiscale.

Art.416.‐ Le contrat de location peut prévoir un dépôt de garantie à la charge dulocataire qui ne peut excéder deux mois de loyer pour garantir l’exécution de sesobligations en fin de contrat notamment les dégradations, les impayés ainsi que lesdiversmanquementsquipourraientsurvenirdesonfait.

Encasdestipulationd’unegarantielocative,unétatdeslieuxécritetcontradictoiredoitêtresignéentrelesparties,auplustardlejourdel’entréeenjouissancedeslieuxparlelocataire et, également, le dernier jour de location, en fin de contrat de bail à usaged’habitation.

Unétatdes lieuxcontradictoire intermédiairepourraêtreréaliséencoursd’exécutionducontrat,afindepermettreaubailleurdes’assurerquelelocatairejouitdeslieuxenbon père de famille. Dans le cas contraire, le bailleur pourra mettre le locataire endemeuredeprocéderauxréparationsqueledépôtdegarantienepourraitcouvrir.

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Ledépôtdegarantien’estpasproductifd’intérêt.

Cettegarantielocativeestrembourséeaupreneurdansundélaid’unmoisàcompterdela restitution des clés, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues aubailleur et des sommes dont celui‐ci pourrait être tenu, sous réserve qu’elles soientdûmentjustifiées.

Encasdetransfertdepropriétéàtitregratuitouonéreuxdeslocauxloués,larestitutiondudépôtdegarantieincombeaunouveaubailleur.

Encasd’insuffisancededépôtdegarantiepourcompenserlesfraisderéparationsetlesdépenseseffectuéesparlebailleur,celui‐cidisposed’uneactionenresponsabilitécontrelelocataire.

Art.417.‐Lebailleurnepeutmettreàlachargedulocatairedesmontantsdéboursésparlui‐mêmepourl’aménagementdel’immeubleoudulocalàusaged’habitation,envuedesalocation.

Ne peuvent être mis à la charge du locataire que les frais exposés pour sa propreconsommationd’énergie,d’eau,degazoupour l’entretiencourantdu logementetdesparties communes, pour lesmenues réparations ainsi que les taxes liées à l’usage dulogement.

Lorsqueleschargeslocativessontincorporéesauloyer,lelocatairedoitêtreclairementinformédumontantdétailléettotaldesditeschargeslocatives.

Encasdedemandedulocataire,lebailleuresttenudeluicommuniquerunecopiedesextraits du règlement de copropriété concernant la destination de l’immeuble, lajouissance et l’usage des parties privatives et communes et précisant la quote‐partafférentedulotlouépourchacunedescatégoriesdecharges.

Art.418.‐ La conclusion d’un contrat de bail à usage d’habitation portant sur unimmeubleoulocalindivissansleconsentementdetouslesco‐indivisairesestnulle,saufautorisationdelajuridictioncompétente.

L’actionennullitéappartientàtoutco‐indivisairequin’apasdonnésonconsentementàlalocationouàleursayantsdroit.

Art.419.‐Lerecoursàuneagenceimmobilière,envuedelaconclusiond’uncontratdebailàusaged’habitation,estfacultatif.

L’exercicede laprofessiond’agence immobilièreoudecourtieren immobilierdans laconclusion du bail à usage d’habitation est soumis à agrément ou à autorisationconformémentauxdispositionsduprésentCode.

Art.420.‐Toutesstipulationsducontratdebaildestinéesàpriverd’effetunedispositionimpérativeduprésentsous‐titresontnullesdepleindroit.

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Section2‐Duloyer

Art.421.‐ Le montant du loyer est fixé en tenant compte de la valeur du marché del’immeubleoudulocal.

Art.422.‐Leloyerestpayémensuellementàunedateindiquéedanslecontratdebail.

Art.423.‐Leloyerpeutêtreréviséàlahausseouàlabaisse,touslestroisans.

Les litiges relatifs à la révision du loyer peuvent être portés devant la juridictioncompétente,conformémentauxdispositionsduprésentsous‐titre.

Art.424.‐ La partie qui sollicite une augmentation ou une réduction du loyer doitpréalablementnotifiersonintentionàl’autrepartiepartoutmoyen,aumoinstroismoisavantladated’effetdeladiteaugmentationetaprèslatroisièmeannéedelaconclusionducontratdebailoudelaprécédenteaugmentation,souspeinedenullitédelaclausecontractuelleconsacrantladiteaugmentation.

Art.425.‐Lebailleuresttenudedélivrerunequittanceaulocatairepourfairelapreuvedupaiementduloyer.

Encasdenon‐respectde l’obligationdedélivrancedequittancedepaiementde loyerparlebailleur,lelocatairepourrafairelapreuvedupaiementduloyerpartousmoyens.

Chapitre4‐Obligationsdesparties

Section1‐Obligationsdubailleur

Art.426.‐Lebailleurestobligé,sansqu’ilsoitbesoind’aucunestipulationparticulière: dedélivreraulocatairel’immeubleoulelocalàusaged’habitationloué; d’entretenir l’immeuble ou le local à usage d’habitation en état de servir à l’usage

pourlequelilaétéloué; d’enfairejouirpaisiblementlelocatairependantladuréedubail.

Art.427.‐Lebailleuresttenudedélivrerl’immeubleoulelocalàusaged’habitationenbonétatderéparationdetouteespèce.

Lebailleuresttenudefaireunétatdeslieuxcontradictoiredel’immeubleoudulocalàusage d’habitation loué en présence du locataire ou de son représentant dûmentmandaté,endébutdebail.

Un état des lieux contradictoire, en présence des parties, est également fait par lespartiesouleursreprésentantsdûmentmandatés,enfindebail.

Art.428.‐ Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent necomportant aucun risque d’atteinte à la sécurité physique, à la santé ou auxbiens dulocataireetdetoutoccupantdesonchef.

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Le logement donné à bail doit comporter tous les éléments le rendant conformeàunusagesain,sécuriséetpaisible.

Lebailleurdoitgarantiraulocatairetouslesvicesoudéfautsdel’immeubleoudulocalàusaged’habitation louéqui enempêchent l’usage, quandbienmême lebailleurne lesauraitpasconnusaumomentdelaconclusiondubail.S’ilrésultedecesvicesoudéfautsquelquepertepourlelocataire,lebailleuresttenudel’indemniser.

Art.429.‐Lebailleurestégalementtenudedélivreraulocatairel’immeubleoulelocallouéavecleséquipementsmentionnésaucontratdebailenbonétatdefonctionnementetdelegarantirdesvicesoudéfautsaffectantlesditséquipements.

Art.430.‐ Le bailleur ne peut de son seul gré pendant la durée du bail ni changer laformeouladestinationdel’immeubleoudulocalloué,nienrestreindrel’usage.

Art.431.‐Lebailleuresttenud’entretenirl’immeubleoulelocalloué,conformémentàl’usage prévu au contrat et d’y faire à ses frais, toutes les grosses réparations,notamment celles concernant les murs porteurs ou de soutènement, les voûtes, lestoitures, les poutres, les murs de clôture, les canalisations et fosses d’aisance, lespuisards, les installations encastrées, les ascenseurs, les escaliers, les planchers, lavétustédel’immeubleoudulocal,leravalementdesfaçadesdel’immeubleoudulocalloué,etégalementtoustravauxrendusnécessairesparuncasdeforcemajeure.

Lorsquelebailleurn’effectuepaslesditesréparations,lelocatairepeut,aprèsunemiseendemeureinfructueuse,sefaireautoriserparlajuridictioncompétenteàexécuterlesréparationsaufraisdubailleur.

La juridiction compétente fixe le montant des réparations et les modalités deremboursementdulocataire.

Encasd’urgence, le locataireest fondéà faire lestravaux incombantaubailleuraprèsl’avoirinformépartoutmoyen.

Le locatairepeutdemanderen justice la résiliationducontratdebailpourdéfautdestravauxincombantaubailleur.Lajuridictioncompétente,quiprononcelarésiliationducontrat de bail pour défaut de travaux incombant au bailleur, peut allouer, le caséchéant,desdommagesetintérêtsaulocataireouàsesayantsdroit.

Enl’absencedestravauxderéparationincombantaubailleur,lelocatairepeutsolliciterdevantlajuridictioncompétentelaréductionduloyerproportionnellementàl’atteinteportéeàlajouissancedel’immeubleoudulocalloué.

Art.432.‐ Le bailleur n’est pas tenu des réparations rendues nécessaires par uneutilisationanormaledelachoselouée,ouparlafautedulocataire.

Art.433.‐Encasdedestructiontotaledel’immeubleoudulocalàusaged’habitationoulorsque l’immeuble ou le local à usage d’habitation n’est plus apte à remplir la

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destinationenvuedelaquellelecontrataétéconclu, lebailestrésiliédepleindroitàl’égarddesparties.

En casdedestructionpartiellede l’immeubleoudu local àusaged’habitation,du faitd’uncasdeforcemajeure,lelocatairepeut,suivantlescirconstances,demandersoitunediminutionduprix,soitlarésiliationdubail.Dansl’unoul’autrecas,iln’yalieuàaucundédommagement.

Encasdedestructiontotaleoupartielledel’immeubleoudulocalàusaged’habitation,le bailleur peut engager la responsabilité civile ou pénale du locataire, sauf pour lelocataireàprouverque ladestructionprovientd’uncasde forcemajeureou le faitdubailleurlui‐mêmeoud’untiers.

Art.434.‐Lebailleurnepeut,pendantladuréedubail,sansl’autorisationexpressedulocatairechangerlaformedel’immeubleoudulocalàusaged’habitationloué.

Section2‐Obligationsdulocataire

Art.435.‐ Le locataire est tenu d’utiliser l’immeuble en bon père de famille,conformémentauxstipulationsducontratdebailetdepayerleloyerconvenu.

Art.436.‐ Sauf stipulation contraire, le locataire ne doit pas changer la destination del’immeuble ou du local ou le transformer et faire des travaux d’amélioration del’immeubleoudulocal,sansl’accordécritdubailleur.

Art.437.‐Lorsquele locataireeffectuedestravauxdansl’immeubleoule localàusaged’habitation,autresquelestravauxdemenuentretien,sansl’accordécritdubailleur,cedernierpeutdemander: larésiliationducontrat; laremiseenl’étatdel’immeubleoudulocalloué; la conservation à son profit des transformations ou améliorations effectuées sans

quelelocatairepuisseréclameruneindemnisation.

Art.438.‐A l’expirationdubail, le locataireesttenuderestituerl’immeubleoulelocallouédansl’étatdanslequelilsetrouvaitaumomentdelaconclusionducontratdebail.

Encasdetransformationdel’immeubleloué, lelocataireestlibérédecetteobligation,lorsquelebailleuracceptedeconserverlestransformationseffectuées.

Chapitre5‐Renouvellementducontratdebailàusaged’habitation

Art.439.‐Lecontratdebailàusaged’habitationquivientàéchéanceestrenouvelépartacitereconduction,danslesmêmesconditionscontractuelles,aubénéficedulocatairedebonnefoioudesesayantsdroit,àmoinsque:

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lebailleurdéclareavoirbesoindeslieuxlouéspourlesoccuperlui‐mêmeoupourlesfaireoccuperdemanièreeffectiveparunascendantoudescendantoualliéjusqu’autroisièmedegréinclusivement;

lelocataireneremplissepassesobligationscontractuelles; ilexisted’autresmotifsgravesetlégitimesàétablirparlebailleur,àl’exclusiondu

transfert de propriété de l’immeuble ou du local qui ne vaut pas motif grave etlégitime.

Art.440.‐Lebailleurquisouhaitereprendresonimmeubleoulocaldanslesconditionsprévuesàl’article442ci‐dessousdoitdonneruncongéaulocataire,aumoinstroismoisavantladatederepriseindiquéeparlebailleur,paractedecommissairedejusticeouparremisedecourriercontredécharge.

Lebailleurquireprendsonimmeubleoulocaldanslesconditionsprévuesci‐dessusesttenudel’occuperoud’installerlesbénéficiairesdelareprisedansundélaidetroismoisàcompterdudéparteffectifdulocataire.

Encasd’absenced’occupationdel’immeubleoudulocalreprisdansledélaiimpartiparle bailleur, le locataire congédié peut demander devant la juridiction compétente à leréintégrer,saufpourlebailleuràjustifierd’unmotiflégitime.

Art.441.‐ Le bailleur ou les personnes bénéficiaires de la reprise doivent occuperl’immeubleoulelocalpendantuneduréeminimumd’uneannée.

Lelocatairecongédiébénéficied’uneprioritédelocationsi l’occupationdel’immeubleoudulocaln’apasduréunan,àcompterdeladatederepriseparlebailleur.

Chapitre6‐Finducontratdebailàusaged’habitation

Art.442.‐Lecontratdebailàusaged’habitationpeutêtrelégitimementrésiliéavantsontermeoulorsqu’ilestàduréeindéterminée: encasdeforcemajeure; paraccordcommundesparties; encasdemanquementàsesobligationsparl’unedesparties; autermed’unpréavisdetroismoisnotifiéparécritaubailleurparlelocatairepour

motiflégitime; au termed’un congéde troismois notifié par écrit au locatairepar le bailleurqui

veutexercersondroitdereprendrel’immeubleoulelocalpourl’occuperlui‐mêmeou pour le faire occuper demanière effective par un ascendant ou descendant oualliéjusqu’autroisièmedegréinclusivement.

Art.443.‐Lalettrededemandederésiliationducontratdebaildoitêtreécrite,motivéeetaccompagnée,lecaséchéant,depiècesjustificatives.

Elleesttransmiseàlapartieadverseparvoiedecommissairedejusticeouparvoiedelettre recommandée avec avis de réception ou encore par remise de courrier contre

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décharge ou par courrier électronique, si les parties ont accepté ce mode detransmission.

Art.444.‐ La partie qui veut contester la résiliation du contrat de bail à usaged’habitation dispose, à peine de forclusion, d’un délai de trente jours calendaires, àcompterdelaréceptiondelalettrededemandederésiliationpoursaisirlajuridictioncompétente.

Art.445.‐Lorsquele locatairemanqueàsesobligationscontractuelles, lebailleurpeutdemandersonexpulsion forcéedevant le jugedes référés, après la transmissionde lalettrededemandederésiliation,sansrespecterledélaidecontestationdelarésiliationdubailprévuci‐dessus.

Encasd’expulsionforcéedulocataire,celui‐cirestetenudupaiementdesloyerséchusdufaitdesonoccupationdel’immeubleoudulocalàusaged’habitation.

Art.446.‐Lelocatairecondamnéàêtreexpulsédisposed’uneactiondevantlejugedesréféréspourdemanderundélaidegrâceetlasuspensiondelaprocédured’expulsion.

Art.447.‐Lademandedegrâcen’estaccordéeparlejugedesréférésquepourunmotiflégitime.

Lorsquelejugedesréférésaccordeledélaidegrâce,sadécisionsuspendtoutemesured’expulsion, à compter de son prononcé jusqu’au termedu délai de grâce fixé, qui nepeutexcédertroismois.

A l’échéance du terme du délai de grâce fixé par le juge des référés, l’expulsion peutreprendresoncoursàladiligencedubailleuroudesonreprésentantdûmentmandaté.

Aucune prorogation du délai de grâce ne peut être accordée au locataire ou à toutoccupantdesonchef,àl’expirationdudélaiinitialementfixé.

L’ordonnancedu jugedesréférésaccordantundélaidegrâcen’estpassusceptiblederecours.

Art.448.‐ Lorsqu’un logement a été mis, même à titre gratuit, à la disposition d’unepersonne uniquement en raison d’un contrat de travail intervenu entre les parties,l’expulsion du salarié et de tous occupants de son chef peut être ordonnée par lajuridictioncompétentesi l’employeurprouveque lecontratdetravailaprisfinqu’ilaaccompli toutes les formalités requises et a payé tous les droits pour solde de toutcompteauditsalarié.

Au cas où l’occupant mis en demeure de libérer les lieux reste en possession dulogementaprèslacessationdesoncontratdetravail,ilesttenudepayeruneindemnitéd’occupation du logement fixée par la juridiction compétente, conformément auxdispositionsduprésentsous‐titre.

Art.449.‐ Par dérogation à l’article 1743 du Code civil, l’acquéreur d’un immeuble oulocalàusaged’habitationlouéentoutouenpartienepeutexpulserlelocatairedontle

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bailencoursestantérieuràsonacted’acquisition,etquiavaitétémisenpossessiondeslieuxavantcettedated’acquisition.

Toutefois, l’acquéreurd’un immeubleoud’un local àusaged’habitation loué,quiveutl’occuperlui‐mêmeoulefaireoccuperparundescendantouascendantoualliéjusqu’autroisième degré inclusivement, doit remettre au locataire une lettre de résiliation ducontratdebaildanslestroismoisdel’acquisitiondel’immeubleoudulocalloué.Passéledélaidetroismois,lelocatairequin’apasreçudelettrederésiliationdesoncontratde bail continue l’occupationde l’immeuble oudu local à usaged’habitation selon lestermesdesoncontrat,etconformémentauxdispositionsduprésentsous‐titre.

Art.450.‐Encasdedécèsdu locataire, lecontratdebailàusaged’habitationcontinuejusqu’àsontermeouàduréeindéterminée: auprofitduconjointayantcohabitéaveclelocataire,sicelui‐cipaieeffectivementles

loyerséchus; au profit du concubin ayant vécu en couple avec le locataire, si celui‐ci paie

effectivementlesloyerséchus; au profit des descendants ou des ascendants, si ceux‐ci paient effectivement les

loyerséchus.

Autermeducontratdebailàusaged’habitationprécédemmentconcluparlelocatairedécédé, le bailleur peut proposer un nouveau bail aux personnes ayant continuél’occupationdel’immeubleoudulocalloué.

A défaut de personnes remplissant les conditions prévues ci‐dessus ou à défaut depersonnesdésirantcontinuerlebail,lecontratdebailestrésiliédepleindroit.

Art.451.‐ Lorsque le locataire abandonne l’immeuble ou le local à usage d’habitationloué sans payer les loyers échus, le bailleur fait constater l’abandon par voie decommissairede justiceetpeutdemander l’autorisationd’ouverturedesportesau jugedesréférés.

En cas d’autorisation judiciaire d’ouverture des portes, le bailleur établit par voie decommissairedejusticel’inventairedesbiensdulocatairetrouvésdansl’immeubleoulelocalloué,quilesremetàuncommissaire‐priseur,envuedeleurventepublique.

Lebailleurpeutsaisirlajuridictioncompétentedulieudesituationdel’immeubleoudulocalpourobtenirlarésiliationducontratdebailàusaged’habitation,lacondamnationdu locataire l’ayant abandonné au paiement des loyers échus et de dommages etintérêts,etaussil’autorisationdevendreauxenchèrespubliqueslesbiensdulocatairetrouvésdansl’immeubleoulelocalloué.

Art.452.‐Saufcasdeforcemajeure, l’ancienlocataireadroitàdesdommages‐intérêtssi, dans les trois mois qui suivent son départ, les lieux ne sont pas occupés aux finsinvoquéescommemotifdelarésiliationdubailsoitdanslalettrederésiliationdubail,soitdanslarequêteintroductived’instance,soitdanslejugement.

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Ledélaide troismoisest suspendupendant laduréedes travauxde rénovationetdetransformationentreprisdemanièreeffectiveparlebailleursurl’immeubleoulelocalloué.

Silajuridictioncompétenteconstatequelemotifinvoquépourempêcherlaprorogationlégaledubailétaitdolosif, lelocataireadroitàdesdommages‐intérêtsquinepeuventêtreinférieursaumontantdesloyersd’uneannée.

Art.453.‐Lelocatairebénéficied’undroitdepréemptionencasdeventedel’immeubleou du local loué, à moins que celui‐ci ne fasse l’objet d’une vente par adjudicationpublique ou qu’il ne soit cédé à unmembre de la famille du bailleur, parent ou allié,jusqu’autroisièmedegréinclusivement.

Art.454.‐Lebailleurquiveutvendrel’immeubleoulelocallouéesttenud’adresseraulocatairepartoutmoyenuneoffredevente.Dansl’offredevente,lebailleurdoitavertirlelocatairequ’ilaledroitdefaireunecontre‐proposition.

Lelocatairedisposed’undélaideseptjourscalendairespourfaireéventuellementunecontre‐propositionetd’undélaid’unmoiscalendairepoureffectuerlepaiementduprixdevente,saufstipulationcontrairedesparties.Lesilencedulocataire,àl’expirationdudélaideseptjourscalendairesci‐dessus,vautrefusdel’offre.

Le bailleur peut vendre l’immeuble ou le local loué à un tiers si celui‐ci offre un prixsupérieuràceluiproposéparlelocatairedûmentinformé.

Art.455.‐Estréputén’êtrejamaisintervenue: touteaugmentationde loyersmoinsdetroisannéesaprès laconclusionducontrat

debailàusaged’habitationouaprèslerenouvellementdecebail; touterévisiondeloyerenviolationdesdispositionsduprésentprojetdeloi; toute révision du montant du dépôt de garantie décidée unilatéralement par le

bailleurpendantl’exécutionducontratdebail.

Art.456.‐Estréputéenonécrite,touteclauseducontratdebailàusaged’habitationquicontientunestipulationportantsurlepaiementdeloyerd’avanceoudesommesautresqueledépôtdegarantieprévuparleprésentsous‐titre.

Titre2‐Mesuresd’accompagnementdel’habitat

Art.457.‐L’Etatmetenplaceunestructurechargéedelamiseenœuvredelapolitiquede logement définie par le Gouvernement, en vue de favoriser l’accès au logement etl’améliorationducadredevie.

Cettestructureestdotéedelapersonnalitémoraleetd’uneautonomiefinancière.

Art.458.‐Lesressourcespropresàcettestructuresontconstituéesdesproduitsd’unetaxespécifiquesur:

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lesmatériauxdeconstructionimportéset/ouproduitssurleterritoirenational; lesopérationsimmobilièresdestinéesàlavente.

UndécretprisenConseildesMinistrespréciselaportéeetleniveaudeladitetaxe.

Enoutre,cettestructuredispose: desproduitsdescessionsdesestravauxetprestationsauxopérateursdusecteur; d’unepartduproduitdel’impôtfoncieraffectéàl’Habitat; dessubventionsd’équilibrespourlesinvestissements; descontributionsdespartenairesauDéveloppement; desproduits des emprunts effectués dans les conditions prévuespar les textes en

vigueur; des produits des droits et redevances de toute nature dont la perception aura été

régulièrementautoriséesurlesusagersparleGouvernement; desdonsetlegs; de toutes autres taxes, surtaxes spécifiques et redevances qui pourraient être

ultérieurementcréées de toutes autres ressources extraordinaires, et plus généralement, toutes autres

ressourcesquipourraientluiêtreaffectéesourésulterdesonactivité; desproduitsissusdelavalorisationfoncière.

Lesattributions,l’organisationetlefonctionnementdecettestructuresontdéterminéesparvoieréglementaire.

Les projets engagés à l’initiative de cette structure sont éligibles au financement duFondsdeSoutienàl’Habitat(FSH),auComptedeMobilisationpourl’Habitat(CDMH)etauComptedesTerrainsurbains(CTU),conformémentauxdispositionsréglementaires.

Titre3‐Agencesimmobilières,courtierenimmobilier

Sous‐titre1‐Dispositionsgénérales

Art.459.‐ Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux professionnels del’immobilier qui, d’une manière habituelle et moyennant rétribution, se livrent ouprêtentleurconcours,auxopérationsportantsurlesbiensd’autruietrelativesà: l’achat,lavente,lalocationd’immeublesbâtisounonbâtis; l’achat,lavente,lalocationgérancedefondsdecommerce; lagestionimmobilière; lagestiondesyndicdegroupesd’habitationsenlotissement; lagestiondesyndicdecopropriété.

Art.460.‐Cesprofessionnelsdel’immobiliernepeuventétabliraucundesactesrelatifsauxconventionsayantpourobjetdeconstituer,transmettre,déclarer,modifier,éteindreun droit réel immobilier ou d’en changer le titulaire, tous transfert d’impenses, tous

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bauxd’uneduréesupérieureàdixans,toutesprocurationsyrelatives,tousactessujetsàlapublicitéfoncière,tousactesétablisenvuedelaconstitution,delamodification,dela dissolution et de la liquidation des sociétés civiles de construction ou d’attributionainsi que toutes cessions de parts relatives auxdites sociétés; ces actes doivent êtreconclusetpassésdevantnotaire.

Art.461.‐Lesdispositionsduprésentchapitrenes’appliquentpas: auxmembresdesprofessionsdontl’exerciceestréglementé,tels:

- lesnotaires;- lesavocats;- leshuissiers;- lesadministrateursjudiciaires;- lesagentsd’affaires;- lesexpertsimmobiliers;- lescommissairesdeJustice;- lesarchitectes;- lesgéomètresexperts;

aux personnes physiques et morales ou leur représentant qui, à titre nonprofessionnel, se livrent ou prêtent leur concours à des opérations relatives à desbiens qu’elles ont en propriété ou détiennent des droits réels divis ou indivisimmobiliers;

auxpromoteursimmobiliersetaménageursfonciers; aux personnes qui commercialisent et gèrent les immeubles des sociétés civiles

immobilières,dessociétéscivilesdeconstructionoud’attribution.

Art.462.‐Lesexploitantsdesites internetaccessiblesàpartirdu territoirenationaletdont les offres concernent la location de biens immobiliers ou de locaux à usaged’habitation situés sur le territoirede laCôted’Ivoire sont tenusd’obtenir l’agrémentprévuparleprésentchapitre.

Le non‐respect de la présente disposition autorise l’autorité publique compétente àsolliciterde la juridictioncompétente leblocagede l’accèssur leterritoirenationalausiteinternetcontrevenant.

Toutefois, lesexploitantsdesites internetaccessiblesàpartirdu territoirenationaletdont les offres concernent exclusivement des chambres d’hôtel sont exclus del’obligationd’obtenirl’agrémentsusvisé.

Art.463.‐Les activités de ces professionnels de l’immobilier sont incompatibles avectoutemploirémunéréparuneadministrationpubliqueouunétablissementpublic.

Sous‐titre2‐Exercicedelaprofessiond’Agenceimmobilière

Art.464.‐ L’exercice de la profession d’agence immobilière est soumis aux conditionssuivantes:

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êtreunepersonnemoralerégulièrementconstituéeconformémentauxdispositionsdel’ActeuniformeetdeGroupementd’intérêtéconomique(GIE);

avoiruncapitalsocialdedeuxmillionsaumoinsdétenuentotalitéparuneoudespersonnesdenationalitéivoirienne;

avoirunobjetsocialportantsurlesopérationsviséesàl’article459; êtretitulaired’uneattestationderégularitéfiscale; justifier d’une garantie financière consistant en une caution prise par l’agence

immobilière auprès d’une banque ou d’une compagnie d’assurance au profit duministère en charge du Logement à hauteur d’un montant fixé par arrêté duditministère;

êtrebénéficiaired’unagrément; êtretitulaired’uneenseignedistinctive«Agenceimmobilièreagréée»,octroyéepar

lachambreprofessionnelledesagencesimmobilièresagréées.

Art.465.‐ L’agrément d’agence immobilière est accordé par le Ministre chargé duLogementaprès,satisfactiondesconditionsprescritesparlesarticles463etarticle464relativesàlasociétécandidateetàsonprincipaldirigeant.

Art.466.‐ La garantie financière s’applique à toute créance d’un client contre l’agenceimmobilièreàl’occasiondesopérationsspécifiéesàl’article459.

Ellejouesurlesseulesjustificationsquelacréancesoitcertaine,liquideetexigiblesansque la banque ou la compagnie d’assurance, garant puisse opposer au créancier lebénéficedediscussion.

Labanqueou lacompagnied’assuranceeffectue lepaiementà lapremièreréquisitiondu ministère en charge du Logement sur demande du ou des créanciers de l’agenceimmobilière. Si plusieurs demandes sont formulées, une répartition a lieu aumarc lefrancdanslecasoùlemontanttotaldesdemandesexcéderaitlemontantdelagarantie.

Art.467.‐ La personne physique, représentant légal d’une agence immobilière estdésignéesouslevocabled’administrateurdebiens.

Estconsidéréecommejustifiantdel’aptitudeprofessionnelled’administrateurdebiens,lapersonnephysiquedenationalitéivoirienne: titulaired’unelicencedesprofessionsdel’immobilieroud’undiplômesanctionnant

desétudesjuridiques,économiques,financièresoucommercialesd’unniveauégaloud’un diplôme supérieur, après avoir occupé un emploi ou effectué un stage d’aumoinsdeuxansdansuneagenceimmobilière,uneétudedenotaire,unesociétédepromotionimmobilière,ouayanteuenchargelagestiondupatrimoineimmobilierd’unesociétéoud’unepersonnephysique;

ayant occupé pendant cinq ans au moins pour les titulaires d’un Brevet deTechniciensupérieur (BTS),unemploidansuneagence immobilière,uneétudedenotaire,unesociétédepromotionimmobilière,ouayanteuenchargelagestiondupatrimoineimmobilierd’unesociétéoud’unepersonnephysique.

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Art.468.‐ L’agence immobilière doit faire figurer sur tous documents, contrats etcorrespondancesàusageprofessionnel,lesnuméros,datedesonagrémentetlenomdesonadministrateurdebienssouspeinedesanctiondisciplinaire.

Art.469.‐Pourremplirsamission,l’agenceimmobilièredoitdétenirunmandatécritdesonclientprécisant: l’étenduedesespouvoirsoumissionsàeffectuer; l’autorisation à recevoir les sommes ou valeurs à l’occasion de la gestion ou de la

ventedontelleestchargée; lemontantdesarémunérationoucommission.

Art.470.‐ L’agence immobilière est tenue d’ouvrir un compte bancaire sous sadénominationsociale,exclusivementaffectéàlaréceptiondespaiementsqu’ellereçoitoudétientàl’occasiondesopérationsspécifiéesàl’article459.

Art.471.‐ Tous les paiements faits à l’agence immobilière doivent immédiatementdonnerlieuàladélivranced’unreçu.

Lesmontantssupérieursàcinqcentmillefrancssontreçusparchèqueouparvirementdebanqueàbanque.

Art.472.‐ Toute personne habilitée par une agence immobilière à négocier,s’entremettreous’engagerpourlecomptedecettedernièredoitjustifierdelaqualitéetde l’étenduede sespouvoirspar la productiond’une attestationdélivréepar l’agenceimmobilièreetsignéedel’administrateurdebiens.

Art.473.‐Toutepersonnequidétientuneattestationesttenuedelarestitueràl’agenceimmobilièrequil’adélivréedansles24heuresdelademandequiluienaétéfaiteparlettrerecommandéeavecdemanded’avisderéceptionouparacteextra‐judiciaire.Encasdenonrestitutiondecetteattestation,l’agenceimmobilièredoitaviserleprocureurdelaRépubliqueainsiqueleMinistrechargéduLogement.

Art.474.‐Encasd’infractionauxrèglementsenvigueuretauxdispositionsduprésentchapitre, le retrait de l’autorisation d’exercer la profession d’agence immobilière estprononcépararrêtéduMinistrechargéduLogement.

Sous‐titre3‐Exercicedelaprofessiondecourtierenimmobilier

Art.475.‐ Le courtier en immobilier est une personne physique indépendante quiaccomplitlesopérationsportantsurlesbiensd’autruietrelativesà: l’achat,lavente,lalocationd’immeublesbâtisounonbâtis; l’achat,lavente,lalocationgérancedefondsdecommerce.

Art.476.‐Sontconsidéréescommejustifiantdel’aptitudeprofessionnelledecourtierenimmobilier,lapersonnephysiquedenationalitéivoirienne: âgéede21ansrévolusàmoinsqu’ilsoitunmineurémancipé;

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titulaireduBaccalauréat,oud’unniveauégalousupérieur; n’ayantfaitl’objetd’aucunecondamnationdéfinitiveàunepeined’emprisonnement

pour crimeoudélit contre l’honneurou laprobitéoupour tentativeoucomplicitépourcesmêmesinfractions.

Art.477.‐Lecourtierenimmobilieresthabilitéàexercersesactivitésqu’envertud’uneautorisationdélivréeparleMinistrechargéduLogement.

Une carte professionnelle de courtier en immobilier, portant les numéros et date del’autorisation,lacommuneoulapréfecturedesonlieuderésidence,luiestdélivréeparleministèreenchargeduLogement.

Lacarteprofessionnelledecourtierenimmobilierestpersonnelle.

Art.478.‐Les activités de courtier en immobilier sont incompatibles avec tout emploirémunéréparuneadministrationpubliqueouunétablissementpublic.

Art.479.‐Lesprestationsducourtierenimmobiliersontréaliséessouslecouvertetlagarantie financière d’une agence immobilière qui endosse la responsabilité desopérations.

Encasd’inexécutionoudemauvaiseexécutionde l’opération, l’agence immobilièreenassumel’entièreresponsabilitéàchargepourelledeseretournercontrelecourtierenimmobiliersilafauteluiestimputable.

Lesopérationsetactesrelatifsauxaffairesapportéesparlecourtierenimmobilier,ainsiquelespaiementssonteffectuésaunomdel’agenceimmobilièrequisignelesactesetcontrats, délivre quittance de toutes sommes reçues et décharge de toutes sommespayées.

Art.480.‐Lacarteprofessionnelledecourtierenimmobilierestretiréeetl’autorisationannulée de plein droit lorsque le courtier en immobilier se trouve dans l’un des cassuivants: ileffectuedesopérationsautresquecellescitéesàl’article475; il conclut seul et sans le couvert et la garantie d’une agence immobilière, les

opérationsdelocationetdeventeimmobilièreetdefondsdecommerce; ilencaissedessommesd’argentetdélivresoussonnompropreousouslenomd’un

propriétairedesreçusauxclients; ilprête, loue,donnemêmemomentanément, sa carteprofessionnelleàun tiersen

vuederéaliseruneopérationdelocationoudeventeimmobilière.

Sous‐titre4‐Tarificationdesactivitésetdesprestationsimmobilières

Art.481.‐ Les activités et prestations des agences immobilières et des courtiers enimmobiliersontsoumisesàuntarifuniquefixépardécret.

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CodedelaConstructionetdel’Habitat 102

Art.482.‐ Ces professionnels de l’immobilier sont rémunérés pour les services,prestations, missions et actes réalisés dans l’exercice de leurs activités par deshonoraires ou commissions calculés suivant les règles fixées par arrêté conjoint duMinistrechargéduLogementetduMinistredel’Economieetdesfinances.

Art.483.‐Leshonorairesetcommissionscomprennent:

Larémunérationdetouteslesprestationsantérieuresetpostérieuresàlaconclusiondel’affaireainsiquel’accomplissementdesformalitésyafférentes.

Cesprestationsetformalitésdontlalisteestnonlimitativesont: lavisited’unbienimmobilier; laconclusionducontratdebailavecl’accomplissementdesformalitésyafférentes; l’établissementdesétatsdeslieux; lavisitedecontrôledel’étatd’entretiend’unbienimmobilier; lesuividestravaux; lesréunionsdechantier; la négociation de la vente, l’établissement des attestations de réservation et de

reconnaissanced’honorairesoucommissions; lagestionimmobilière; lagestiondelacopropriétéetdusyndic;

Leremboursementdesdéboursetdetouslesfraisaccessoiresdûmentjustifiés.

Art.484.‐Lesdébourscomprennent: lestimbres,droitd’enregistrement,taxesetimpôtspayésàl’Etat; lesfraisdedéplacementetdetransport; lesfraisdevirementbancaire,dechangeoudetransfertd’argent; lesfraisdevoyageetdeséjour.

Art.485.‐Lesfraisdepubliciténécessairesàlarecherched’unclientsontàlachargedel’agence immobilièreouducourtieren immobiliersaufsi lemandants’obligeà les luirembourserexpressément.

Art.486.‐ L’intervention de deux agences immobilières ou même qu’elles aient étésollicitées l’une ou toutes les deux par des courtiers immobiliers dans la conclusiond’unemêmeaffairen’enaugmentepasleshonorairesquiserontrétribués,moitiépourl’agence immobilière qui a le propriétaire et l’autre moitié pour celle qui a trouvél’acquéreuroulelocataire,àchargepourchaqueagenceimmobilièrederémunérerlescourtiersimmobilierss’ilyalieusuivantletauxdéfinipardécret.

Art.487.‐Leshonorairesduspouruneprestationnonprévueparlaprésentetarificationsontcalculésparrapportàuneprestationsimilaireouquiprésenteleplusd’analogie.

Art.488.‐Ledécompted’entréed’unelocationprésentedemanièreclaireetdistincte: lesloyersaveclapériodecouverte; ledépôtdegarantieoucautiondelalocation;

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CodedelaConstructionetdel’Habitat 103

lesdébours; etleshonorairesoucommissions.

Art.489.‐Aucunhonorairen’estdûpouruneaffairedéclaréenulleouinutileparlafautedel’agenceimmobilièreouducourtierenimmobilier.

Art.490.‐ Les honoraires sont dus au courtier en immobilier si l’affaire apportée àl’agenceimmobilièreestconclue.Letauxderémunérationducourtierenimmobilierestcalculé sur les honoraires hors taxe soit sur la totalité, soit sur la moitié desditshonorairesencasdeconcoursentredeuxagencesimmobilières.

L’agence immobilière rémunère le courtier en immobilier suivant les taux fixés pararrêté conjoint duMinistre chargé du Logement et duMinistre de l’Economie et desFinances.

Art.491.‐ La rémunération du courtier en immobilier est acquise à la réalisation del’affaire par la signature des contrats de vente ou de location. Sa rétribution devientexigibledanslestroisjoursquisuiventl’encaissementdeshonoraires.

Art.492.‐ Les honoraires des prestations non prévues au présent chapitre etcompatibles avec la fonction d’agence immobilière et de courtier en immobilier sontfixésd’uncommunaccordparlesparties.

Sous‐titre5‐Delanaturedesmanquementsetdessanctionsdisciplinairesetpénales

Art.493.‐Tout manquement aux lois, aux règlements et aux obligations fixées par leCode de déontologie ou toute négligence grave, commis par un professionnel desopérationsmentionnées à l’article 586 dans l’exercice de ses activités, l’expose à dessanctionsdisciplinaires,amendesousanctionspénales.

Lacessationdesactivitésdesprofessionnelsdesopérationsmentionnéeàarticle459nefait pas obstacle aux poursuites donnant lieu à des sanctions pour des faits commispendantl’exercicedeleursfonctions.

Art.494.‐Aucunagenceimmobilière,administrateurdebiens,courtierenimmobiliernepeut être sanctionné sans avoir été, au préalable, entendu par une commission dediscipline créé par arrêté du Ministre chargé du Logement et composée desreprésentantsdesagencesimmobilièresetdeceuxduditministère.

Art.495.‐ Les professionnels de l’immobilier qui ne respectent pas les obligations duCodededéontologieencourentdessanctionsdisciplinairessuivantes: l’avertissement; laréprimande; lasuspensionpouruntermemaximald’unan; l’exclusionetleretraitdelacarteprofessionnelle.

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CodedelaConstructionetdel’Habitat 104

Art.496.‐ Le mode de saisine de la Commission de discipline et d’instruction desdossierssontdéterminéspararrêtéduMinistrechargéduLogement.

Titre4‐Diagnosticstechniques

Sous‐titre1‐Personneshabilitéesàprocéderauxdiagnosticstechniquesdeslocauxàusaged’habitation

Art.497.‐Lediagnostictechniqueimmobilierportenotammentsur: laprésenceoul’absenced’amiantedansl’immeuble; laconformitédulocalaveclesnormesapplicablesàl’utilisationdescendres; laconformitédesimmeublesavecnormesapplicablesàlaprésencedeplomb; laconformitédesimmeublesavecnormesapplicablesàlaprésencedetermites la conformité des immeubles avec normes applicables à la présence d’insectes ou

d’animauxnuisibles.

Art.498.‐ Les diagnostics prévus à l’article précédent sont établis par les servicesd’hygiène du ministère en charge de l’hygiène ou des collectivités qui délivre uncertificatdesalubrité.

Les conditions d’établissement du diagnostic technique sont précisées par voieréglementaire.

Sous‐titre2‐Diagnostictechniqueamiante

Art.499.‐Toutpropriétaired’immeublefaitconstituerparunepersonnementionnéeàl’article 498 ci‐dessus et conserve un dossier intitulé «dossier technique amiante»comprenanttoutesinformationspermettantdejustifierdelaprésenceoudel’absenced’amiante dans l’immeuble. Le contenu et la validitédu «dossier technique amiante»sontpréciséspardécret.

Art.500.‐Le«dossiertechniqueamiante»esttenuàjourparlepropriétaireetintègrelesélémentsrelatifsauxmatériauxetproduitscontenantdel’amiante.

Art.501.‐ Le propriétaire tient le «dossier technique amiante» à la disposition desoccupantsdel’immeublebâticoncerné.

Art.502.‐Laficherécapitulativedu«dossiertechniqueamiante»estcommuniquéeparle propriétaire dans un délai d’un mois après sa constitution ou sa mise à jour auxoccupants de l’immeuble bâti et, si cet immeuble comporte des locaux de travail, auxemployeurs.

Art.503.‐Lesmodalitésd’applicationduprésentchapitresontdéterminéespardécret.

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CodedelaConstructionetdel’Habitat 105

Sous‐titre3‐Diagnostictechniquecendres

Art.504.‐Toutpropriétaired’immeublefaitconstituerparunepersonnementionnéeàl’article 498 ci‐dessus et conserve un dossier intitulé «dossier technique cendres»comprenant toutes informations permettant de justifier la conformité des immeublesavec les normes applicables à l’utilisation des cendres. Le contenu et la validité du«dossiertechniquecendres»sontpréciséspardécret.

Art.505.‐Le«dossierdiagnosticcendres»estétabliconformémentauxdispositionsdesarticles499àarticle503duprésentCode.

Art.506.‐Lesmodalitésd’applicationduprésentchapitresontdéterminéespardécret.

Sous‐titre4‐Diagnostictechniquesaturnisme

Art.507.‐Toutpropriétaired’immeublefaitconstituerparunepersonnementionnéeàl’article498ci‐dessuset conserveundossier intitulé«dossier techniquesaturnisme»comprenant toutes informations permettant de justifier la conformité des immeublesaveclesnormesapplicablesàlaprésencedeplomb.Lecontenuetlavaliditédu«dossiertechniquesaturnisme»sontpréciséspardécret.

Art.508.‐Le«dossierdiagnosticsaturnisme»estétabliconformémentauxdispositionsdesarticles499àarticle503duprésentCode.

Art.509.‐Lesmodalitésd’applicationduprésentchapitresontdéterminéespardécret.

Sous‐titre5‐Diagnostictechniquetermites

Art.510.‐Toutpropriétaired’immeublefaitconstituerparunepersonnementionnéeàl’article 498 ci‐dessus et conserve un dossier intitulé «dossier technique termites»comprenant toutes informations permettant de justifier la conformité des immeublesavec les dispositions relatives à la présencedes termites. Le contenu et la validitédu«dossiertechniquetermites»sontpréciséspardécret.

Art.511.‐ Le «dossier diagnostic termites» est établi conformément aux dispositionsdesarticles499àarticle503duprésentCode.

Art.512.‐Lesmodalitésd’applicationduprésentchapitresontdéterminéespardécret.

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CodedelaConstructionetdel’Habitat 106

Sous‐titre6‐Diagnosticstechniquesencasdevented’immeublesoudebailconclusurunimmeuble

Art.513.‐ En cas de vente, ou de bail conclu sur tout ou partie d’un immeuble bâti, àl’exception des baux visés au sous‐titre 3 du titre 2 du livre 1 relatif au bail àconstruction et au bail emphytéotique, un dossier de diagnostic technique global estannexéaucontratouàlapromessedecontrat.Encasdeventepublique,ledossierdediagnostictechniqueestannexéaucahierdescharges.

Art.514.‐ Le dossier de diagnostic technique global visé à l’article 513 ci‐dessuscomprend: le«dossiertechniqueamiante»,prévuauxarticles499àarticle503; le«dossiertechniquecendres»,prévuauxarticles504àarticle506; le«dossiertechniquesaturnisme»,prévuauxarticles507àarticle509; le«dossiertechniquetermites»,prévuauxarticles510àarticle512.

Art.515.‐ En l’absence, lors de la signature du contrat de vente, d’un des documentsmentionnésàl’article514ci‐dessus,levendeurnepeutpass’exonérerdelagarantiedesvicescachéscorrespondante.

Art.516.‐ En l’absence, lors de la signature du contrat de bail, d’un des documentsmentionnésàl’article514ci‐dessus,lepreneurpeutdemanderlanullitédubail.

Art.517.‐ En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitationcomportantuneinstallationintérieuredegazréaliséedepuisplusdequinzeans,unétatdecetteinstallationenvued’évaluerlesrisquespouvantcompromettrelasécuritédespersonnes est produit dans les conditions et selon lesmodalités prévues aux articlesarticle513àarticle516ci‐dessus.

Art.518.‐Lamêmeobligationquecelleprévueàl’article517incombeencasdeventedetout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation comportant une installationintérieured’électricitélorsquecelle‐ciaétéréaliséedepuisplusdequinzeans.

Livre3‐Dispositionspénalesetdispositionstransitoiresetfinales

Titre1‐Dispositionspénales

Sous‐titre1‐Dispositionsrelativesauxinfractionssurlepermisdeconstruire

Art.519.‐ Sans préjudice de la procédure de démolition des constructions ouinstallations, est puni d’une peine d’emprisonnement d’un à six mois, quiconqueentreprend, implante, modifie, démoli, ou fait entreprendre, implanter, modifier ou

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CodedelaConstructionetdel’Habitat 107

démolir des constructions ou installations sans autorisation préalable de l’autoritécompétente.

Lesarchitectes,entrepreneurs,bénéficiairesdestravauxouautresresponsablesdeleurexécutionsontpunisdesmêmespeines.

Art.520.‐ Lorsque les infractions ci‐dessus sont constatées dans une zonenon encoreaménagéeou lorsqu’il s’agitd’unétablissementrecevantdupublic,ouencore lorsqu’ils’agitd’unezonedéclaréeinconstructible,lespeinessontl’emprisonnementde3moisà12mois.

Encasderécidive,lemaximumdespeinesviséauxarticles519etarticle520ci‐dessusestportéaudouble.

Art.521.‐Lesinfractionssontconstatéespardesagentsassermentésoupardesofficiersdepolicejudiciaire.

Lesprocès‐verbauxdeconstatpeuventêtretransmisdirectementauprocureurdanslesconditionsfixéesparvoieréglementaire.

Art.522.‐ Leministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme peut transigeravantjugementdéfinitif,uniquementdanslescasd’infractionprévueàl’article519ci‐dessus.

Latransactionintervenueetexécutéeavantjugementdéfinitiféteintl’actionpublique.

Lesconditionsd’exercicedudroitdetransigersontdéfiniespardécretprisenConseildesMinistres.

Art.523.‐ Sanspréjudicedespeinespénalesprévues auxarticles article519et article520 ci‐dessus indiquées, des amendes administratives peuvent être infligées auxpersonnesayantparticipéàl’exécutiondesditesconstructionsouinstallations.

Lesamendesadministrativessontfixéesselonlesmodalitéssuivantes: 12.500FCFAparmètrecarréhorsœuvredetouslesplancherspourlesbâtimentsà

usaged’habitation; 15.000FCFAparmètrecarréhorsœuvredetouslesplancherspourlesbâtimentsà

usagedebureauoudecommerce; 20.000FCFAparmètrecarréhorsœuvrede tous lesplancherspour lesbâtiments

industriels.

Art.524.‐Sanspréjudicedeladémolitiondesconstructionsetinstallationsetdelasaisiedematériels,quiconquepoursuit lestravauxauméprisde l’arrêtdestravauxordonnépar les services compétents est soumis à des amendes administratives selon lesmodalitéssuivantes: 15.000FCFAparmètrecarréhorsœuvredetouslesplancherspourlesbâtimentsà

usaged’habitation;

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CodedelaConstructionetdel’Habitat 108

20.000FCFAparmètrecarréhorsœuvredetouslesplancherspourlesbâtimentsàusagedebureauoudecommerce;

25.000FCFAparmètrecarréhorsœuvrede tous lesplancherspour lesbâtimentsindustriels.

Art.525.‐Quiconquen’observepaslaformalitéd’affichagesurleterraindupanneaudechantierestsoumisàuneamendeadministrativede100.000FCFA.

Art.526.‐ Le produit des amendes administratives est recouvré par les services duGuichetuniquedupermisdeconstruire.

Art.527.‐ Les modalités de recouvrement des amendes administratives et leurrépartitionsontdéterminéespararrêtéconjointduMinistrechargédelaConstructionetdel’UrbanismeetduMinistrechargéduBudgetetduPortefeuilledel’Etat.

Sous‐titre2‐Dispositionsrelativesauxnormesgénéralesdeconstructionetauxnormesspécialesdesécurité

Art.528.‐ En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire enordonnantl’interruption, lespersonnesmentionnéesaupremieralinéadel’article528encourent un emprisonnement d’un à trois mois et une amende de 500.000 à5.000.000FCFA.

Art.529.‐Sontpunisd’uneamendede500.000à5.000.000FCFA,lesutilisateursdusol,les bénéficiaires des travaux ou toute autre personne responsable de l’exécution detravaux,quiméconnaissentlesobligationsimposéesaulivreItitre5sous‐titre1,2,3delaprésenteloietlesrèglementsprispoursonapplication.

En cas de récidive, une peine d’emprisonnement d’un à six mois peut en outre êtreprononcée.

Sous‐titre3‐Coordinationsécurité‐protection‐santé

Art.530.‐Estpunid’uneamendede500.000à5.000.000FCFAquiconqueenqualitédemaîtred’ouvrages’abstient: dedésignerlecoordonnateurenmatièredesécuritéetdesanté,enméconnaissance

del’article49; d’établirleplangénéraldecoordinationprévuàl’article62; deconstituer ledossierdes interventionsultérieuressurl’ouvrageprévuà l’article

64.

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CodedelaConstructionetdel’Habitat 109

Sous‐titre4‐Sociétésdeconstruction

Art.531.‐Estpunid’unemprisonnementdequinzejoursàdouzemoisetd’uneamendede500.000à10.000.000FCFAoudel’unedecesdeuxpeinesseulement,toutepersonnequi exige ou accepte un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou uneacceptationd’effetsdecommerceenviolationdesdispositionsdusous‐titre1dutitreIIdulivreI,duchapitre2dusous‐titre4dutitre1livreIetduchapitre4dusous‐titreIdutitreIIIdulivre1.

Art.532.‐Estpunid’unemprisonnementdequinzejoursàdouzemoisetd’uneamendede500.000à5.000.000FCFA,oudel’unedecesdeuxpeinesseulement,quiconque,tenuà la conclusion d’un contrat par application de l’article 186 ou de l’article 203, aentreprisl’exécutiondestravauxsansavoirconcluuncontratécritousansavoirobtenulagarantiedelivraisondéfinieàl’article190.

Art.533.‐Estpunid’unemprisonnementdequinzejoursàdouzemoisetd’uneamendede 500.000 à 5.000.000FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque,chargéde l’unedesopérationsmentionnéesà l’article502,n’aurapasconcluparécritun contrat de sous‐traitance avant l’exécution des travaux de chacun des lots del’immeubleconformémentauxdispositionsdel’article182delaprésenteloi.

Sous‐titre5‐Contratdepromotionimmobilière

Art.534.‐ Ne peuvent participer, à quelque titre que ce soit, directement ouindirectement,pourleurcompteouceluid’autrui,àlaconclusiond’uncontratdevented’immeubleàconstruireoudepromotion immobilière, lespersonnesayant fait l’objetd’unecondamnationpénalepourlesinfractionssuivantes: fauxetusagedefauxestécritureprivée,decommerceoudebanque; vol, recel, escroquerie, abus de confiance, extorsion de fonds, valeur ou signature,

délitspunisdespeinesdel’escroquerie,del’abusdeconfianceoudelabanqueroute; infractionàlalégislationetàlaréglementationsurlesstupéfiants; détournementdedenierspublics.

Art.535.‐EstpuniedespeinesprévuesauCodepénalpour ledétournementde fondsavec circonstances aggravantes le cas échéant au regard de la valeur de la sommedétournée, quiconque exige ou accepte un versement, un dépôt de fonds, unesouscription ou une acceptation d’effets de commerce en violation des article 119 àarticle 121, article 128, article 147, article 149 et Article 151 ou qui ayant reçu ouaccepté un ou plusieurs versements dépôts ou souscription d’effets de commerce, àl’occasion de la conclusion d’un contrat de vente d’immeuble à construire ou depromotion immobilière,soumisauxdispositionsdestitrespremieret2de laprésenteloi,auradétournétoutoupartiedessommes.

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CodedelaConstructionetdel’Habitat 110

Sous‐titre6‐Assurancesdestravauxdeconstruction

Art.536.‐Quiconquecontrevientauxdispositionsdusous‐titre4dutitre IIIdu livre1relatifauxassurancesdetravauxdeconstructionestpunid’unemprisonnementd’unàdouze mois et d’une amende de 500.000 à 5.000.000FCFA ou de l’une de ces deuxpeinesseulement.

Art.537.‐ Les dispositions de l’article précédent ne s’appliquent pas à la personnephysiqueconstruisantunlogementpourl’occuperelle‐mêmeoulefaireoccuperparsonconjoint,sesascendants,sesdescendantsouceuxdesonconjoint.

Sous‐titre7‐Bâtimentsinsalubres

Art.538.‐ Est puni d’un à douzemois d’emprisonnement, d’une amendede300.000 à3.000.000FCFA, et le cas échéant, des peines complémentaires et mesures de sûretéprévuesauCodepénal,quiconque: contraint un occupant à renoncer aux droits qu’il détient, de le menacer, de

commettre à son égard tout acte d’intimidation ou de rendre impropres àl’habitationleslieuxqu’iloccupe;

perçoitunloyeroutouteautresommeencontrepartiedel’occupationdulogement,ycomprisrétroactivement,enméconnaissancedesdispositionsdel’article346.

Sous‐titre8‐Bâtimentsmenaçantruine

Art.539.‐Estpunid’und’emprisonnementdetroismoisàtroisansetd’uneamendede500.000 à 10.000.000FCFA, quiconque refuse d’exécuter les travaux prescrits enapplicationdes articles340 et article341, sansmotif légitime constaté aprèsmise endemeure.

Art.540.‐ Est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans, d’une amende de300.000à3.000.000FCFAet,lecaséchéant,despeinescomplémentairesetmesuresdesûretéprévuesauCodepénal,quiconque: dégrade, détériore, détruit des locaux ou les rend impropres à l’habitation de

quelque façon que ce soit dans le but d’en faire partir les occupants lorsque ceslocauxsontvisésparunarrêtédepéril;

demauvaise foi, ne respecte pas une interdictiond’habiter etd’utiliserdes locauxprise en application de l’article 340 et l’interdiction de les louer ou mettre àdispositionprévueparl’article342.

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CodedelaConstructionetdel’Habitat 111

Sous‐titre9‐Etablissementsrecevantdupublic

Art.541.‐Estpunid’unemprisonnementde troismoisà troisansetd’uneamendede500.000à10.000.000FCFAet, lecaséchéant,despeinescomplémentairesetmesuresdesûretéprévuesauCodepénal,quiconquerefusesansmotif légitime,constatéaprèsmiseendemeure,d’exécuterlestravauxprescritsenapplicationdel’alinéa1del’article466.

Art.542.‐Estpunid’unemprisonnementdequinzejoursàsixmoisetd’uneamendede300.000à5.000.000FCFAet,lecaséchéant,despeinescomplémentairesetmesuresdesûreté prévues au Code pénal, quiconque loue des chambres ou locaux dans desconditionsquiconduisentmanifestementàleursuroccupation.

Sous‐titre10‐Dispositionsapplicablesauxpiscines

Art.543.‐ Le non‐respect des dispositions des articles 366 et article 367 relatifs à lasécuritédespiscinesestpunid’uneamende500.000à5.000.000FCFA.

Sous‐titre11‐Sécuritédesimmeublesàusaged’habitation

Art.544.‐Quiconqueneseconformepasàl’arrêtéprisenapplicationdupremieralinéadel’article376estpunid’uneamendede500.000à5.000.000FCFA.

Sous‐titre12‐Bauxd’immeublesàusaged’habitation

Art.545.‐Quiconquepardesmanœuvresouallégationsmensongèresaobtenul’évictiond’unoccupantdebonne foienvued’unerelocationestpunid’uneamendede5.000à500.000FCFA.Lecoupableestenoutretenudepayeraupreneurévincéuneindemnitéquinepeutêtreinférieureaumontantduloyerannuel.

Sous‐titre13‐Agenceimmobilièreetcourtierenimmobilier

Art.546.‐ Est puni de 15 jours à 12 mois d’emprisonnement et de 200.000 à2.000.000FCFAd’amendeoul’unedecesdeuxpeinesseulement,quiconque: selivreouprêtesonconcours,d’unemanièrehabituelle,mêmeàtitreaccessoire,à

des opérations visées à l’article 459 sans être titulaire d’un agrément ou d’uneautorisationàeffectuerlesopérationsviséesàl’article474;

selivreouprêtesonconcours,d’unemanièrehabituelle,mêmeàtitreaccessoire,àdes opérations mentionnées à l’article 459 en méconnaissance d’une interdictiondéfinitiveoutemporaired’exercer;

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CodedelaConstructionetdel’Habitat 112

nerespectepaslesdispositionsdel’article460duprésentCode.

Titre2‐Dispositionstransitoiresetfinales

Art.547.‐ Les contratsdebail àusaged’habitationen cours, conclus avant l’entréeenvigueurduprésentCode,gardeleurvaliditéjusqu’àl’échéancedutermeconvenuentrelespartiesoufixéparvoiejudiciaire.

Art.548.‐Lebailleurd’unimmeubleoulocalàusagehabitationlouéavantlapublicationduprésentCodedisposed’undélaidesixmoispourlamiseenconformitéducontratdebailàusaged’habitationauxdispositionsduprésentCode.

Art.549.‐L’exercicedelaprofessiondetiersintervenantdanslalocationd’unimmeubleou local à usage d’habitation requiert l’obtention de l’agrément prévu par le présentCode, dans le délai de sixmois à compter de la publication de l’acte réglementaire yrelatif.

L’obtention de l’agrément prévu ci‐dessus est soumise au paiement d’une redevancedontlemontantetlesmodalitésdepaiementsontfixésparvoieréglementaire.

Art.550.‐Lespersonnesphysiquesvoulantexercerentantquecourtierenimmobilierdoiventdansundélaide6moisàcompterdeladatedelapublicationduprésentCode,solliciter une autorisation d’exercer auprès des services compétents du ministère enchargeduLogement.

Passé le délai sus‐indiqué, toute personne exerçant la professions de courtier enimmobilier sansautorisation serapunied’unepeined’emprisonnementde2moisà2ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000FCFA ou l’une de ces deux peinesseulement.

Art.551.‐Desdécretsdéterminent,entantquedebesoin,lesmodalitésd’applicationdelaprésenteloi.

Art.552.‐ La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contrairesnotamment: la loi n°65‐248 du 4 août 1965 modifiée et complétée par la loi n°97‐523 du 4

septembre1997relativeaupermisdeconstruire; la loi n°99‐478 du 2 août 1999 portant organisation de la vente d’immeuble à

construireetdelapromotionimmobilière; laloin°2018‐575du13juin2018relativeaubailàusaged’habitation; du décret n°79‐718 du 2 octobre 1979 portant réglementation de la profession

d’agentimmobilier,d’administrateurdebiensetdemandataireenventeoulocationdefondsdecommerce;

le décret n°2013‐225 du 22 mars 2013 portant réglementation du Statut de lacopropriété,telquemodifiéparledécretn°2014‐26du22janvier2014.

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CodedelaConstructionetdel’Habitat 113

Art.553.‐ La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côted’Ivoireetexécutéecommeloidel’Etat.