Créer Son École - Articles de Droit - Créer Son École

download Créer Son École - Articles de Droit - Créer Son École

of 12

Transcript of Créer Son École - Articles de Droit - Créer Son École

  • 7/23/2019 Crer Son cole - Articles de Droit - Crer Son cole

    1/12

    LES ARTICLES DU CODE DE L'DUCATION QUI VOUS CONCERNENT

    Nous avons slectionn cidessous les articles du Code de l'ducation qui vous concernent. Nous tenons notammentcompte de la rforme lgislative du 23 avril 2005 relative au contrle des coles indpendantes.

    Un accs au Code de l'ducation complet est possible en cliquant sur le lien suivant : Le code de l'ducation

    Attention, ce lien vous envoie vers le site de Legifrance. Dans l'accueil, cliquez sur "les codes", puis sur "Code de

    l'ducation".

    1 L'ouverture des tablissements d'enseignement du premier degr privs

    Article L. 4411 du code de l'ducation

    Toute personne qui veut ouvrir une cole prive doit pralablement dclarer son intention au maire de la commune

    o il veut s'tablir, et lui dsigner les locaux de l'cole.

    Le maire remet immdiatement au demandeur un rcpiss de sa dclaration et fait afficher celleci la porte de la

    mairie, pendant un mois.

    Si le maire juge que les locaux ne sont pas convenables, pour des raisons tires de l'intrt des bonnes murs ou de

    l'hygine, il forme, dans les huit jours, opposition l'ouverture de l'cole, et en informe le demandeur.

    La mme dclaration doit tre faite en cas de changement des locaux de l'cole, ou en cas d'admission d'lves

    internes.

    Article L. 4412

    Le demandeur adresse la dclaration mentionne l'article L. 4411 au reprsentant de l'tat dans le dpartement

    Prfet, l'inspecteur d'acadmie et au procureur de la Rpublique ; il y joint en outre, pour l'inspecteur d'acadmie,

    son acte de naissance, ses diplmes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux o il a rsid et des

    professions qu'il a exerces pendant les dix annes prcdentes, le plan des locaux affects l'tablissement et, s'il

    appartient une association, une copie des statuts de cette association.

    L'inspecteur d'acadmie, soit d'office, soit sur la requte du procureur de la Rpublique, peut former opposition

    l'ouverture d'une cole prive, dans l'intrt des bonnes murs ou de l'hygine.

    Sommaire de cette page :

    L'ouverture des tablissements d'enseignement du premier degr privs

    L'ouverture des tablissements d'enseignement du second degr privs

    Le contrle de l'Etat sur les tablissements d'enseignement privs

    Les rgles s'appliquant aux enseignants

    Sanctions disciplinaires

    Les visites mdicales obligatoires

    http://www.legifrance.gouv.fr/
  • 7/23/2019 Crer Son cole - Articles de Droit - Crer Son cole

    2/12

    Si le demandeur est un instituteur public rvoqu dsireux de s'installer dans la commune o il exerait, l'opposition

    peut tre faite dans l'intrt de l'ordre public.

    dfaut d'opposition, l'cole est ouverte l'expiration d'un dlai d'un mois compter du dpt de la dclaration

    d'ouverture, sans aucune formalit.

    Article L. 4413

    Les oppositions l'ouverture d'une cole prive sont juges contradictoirement par le conseil acadmique de

    l'ducation nationale dans le dlai d'un mois.

    Appel de la dcision rendue peut tre interjet dans les dix jours compter de la notification de cette dcision.

    L'appel est reu par l'inspecteur d'acadmie ; il est soumis au Conseil suprieur de l'ducation et jug

    contradictoirement dans le dlai d'un mois.

    Le demandeur peut se faire assister ou se faire reprsenter par un conseil devant le conseil acadmique et devant le

    Conseil suprieur.

    En aucun cas, l'ouverture ne peut avoir lieu avant la dcision d'appel.

    Article L. 4414

    Le fait d'ouvrir ou diriger une cole sans remplir les conditions prescrites par les articles L. 9144 et L. 9211 voir ci

    dessous et par la prsente section est puni de 25 000 F d'amende.

    L'cole sera ferme.

    Est puni de la peine prvue au premier alina le fait, pour toute personne, dans le cas d'opposition forme

    l'ouverture de son cole, de l'avoir ouverte sans qu'il ait t statu sur cette opposition, ou malgr la dcision duconseil acadmique de l'ducation nationale qui aurait accueilli l'opposition, ou avant la dcision d'appel.

    Partie rglementaire :

    Article R4411

    Cr par Dcret n2008263 du 14 mars 2008 art. V

    Un registre spcial est ouvert dans chaque mairie pour recevoir les dclarations des personnes qui veulent tablir des

    coles prives.

    Chaque dclaration indiquant la nature de l'cole qu'il s'agit d'ouvrir est signe sur le registre par le demandeur et

    par le maire qui en fait immdiatement tablir quatre copies.

    L'une de ces copies est affiche la porte de la mairie, o elle demeure pendant un mois. L'observation de cette

    formalit est prouve par un certificat d'affichage que le maire dresse, signe et envoie directement, dans les trois

    ours de la dclaration, l'inspecteur d'acadmie, directeur des services dpartementaux de l'ducation nationale.

    Les trois autres copies sont, ainsi que le rcpiss mentionn par le deuxime alina de l'article L. 4411, remises

    gratuitement par le maire au demandeur qui en adresse une au prfet et une autre au procureur de la Rpublique ; il

    lui en est dlivr rcpiss.

    La troisime copie est adresse par le demandeur l'inspecteur d'acadmie, qui tient un registre spcial ouvert cet

    effet.Le demandeur adresse l'inspecteur d'acadmie, en mme temps que la copie de sa dclaration :

    1 Les pices numres dans le premier alina de l'article L. 4412 ;

    2 Celles qui sont destines tablir qu'il est franais ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communaut

  • 7/23/2019 Crer Son cole - Articles de Droit - Crer Son cole

    3/12

    europenne ou d'un autre Etat partie l'accord sur l'Espace conomique europen.

    Rcpiss de toutes ces pices est donn au demandeur par l'inspecteur d'acadmie.

    Ces mmes formalits sont exiges de toute personne qui succde une autre dans la direction d'une cole prive.

    Article R4412

    Cr par Dcret n2008263 du 14 mars 2008 art. V

    A l'expiration d'un dlai de huit jours compter de la rception de la dclaration, le maire fait savoir par crit aurecteur d'acadmie, qui en informe le prfet, l'inspecteur d'acadmie, directeur des services dpartementaux de

    l'ducation nationale, ainsi qu'au demandeur, s'il s'oppose ou non l'ouverture de l'cole. Dans le cas o il fait

    opposition, sa dcision est motive.

    Article R4413

    Cr par Dcret n2008263 du 14 mars 2008 art. V

    Le dlai d'un mois accord l'inspecteur d'acadmie, directeur des services dpartementaux de l'ducation nationale,

    pour faire opposition court du jour o a t dlivr le rcpiss, prvu au neuvime alina de l'article R. 4411, despices qui doivent lui tre adresses.

    Article R4414

    Cr par Dcret n2008263 du 14 mars 2008 art. V

    Quand l'inspecteur d'acadmie, directeur des services dpartementaux de l'ducation nationale, fait opposition

    l'ouverture d'une cole, il en informe le recteur d'acadmie et lui transmet le dossier de l'affaire. Il notifie galement

    par crit sa dcision au demandeur en lui faisant connatre les motifs pour lesquels son opposition est fonde. Le

    recteur de l'acadmie fait connatre au prfet la dcision prise.

    Conditions particulires d'ouverture d'cole primaire prive avec pensionnat.

    Article R4415

    Cr par Dcret n2008263 du 14 mars 2008 art. V

    Toute personne qui veut ouvrir un pensionnat primaire priv doit justifier qu'elle s'est soumise aux prescriptions

    dictes par les articles L. 4411 L. 4414.

    Les dispositions des articles R. 4411 R. 4414 sont applicables ces pensionnats.

    Le plan joint la demande indique avec prcision la destination de chacune des pices affectes au pensionnat, ainsique la dimension desdites pices.

    Article R4416

    Cr par Dcret n2008263 du 14 mars 2008 art. V

    La personne qui veut ouvrir la fois une cole prive et un pensionnat primaire priv peut accomplir simultanment

    les formalits prescrites tant pour le pensionnat que pour l'cole.

    Article D4417

    Cr par Dcret n2008263 du 14 mars 2008 art. V

    A dfaut d'opposition l'ouverture d'un pensionnat priv ainsi que dans le cas o l'opposition forme a t leve, le

    prfet dtermine, sur le rapport de l'inspecteur d'acadmie, aprs avis du conseil dpartemental de l'ducation

  • 7/23/2019 Crer Son cole - Articles de Droit - Crer Son cole

    4/12

    nationale, le nombre maximum d'lves qui peuvent tre admis dans le local affect en pensionnat et le nombre des

    matres ncessaires pour la surveillance de ces lves. Il en fait mention sur le plan du local ; le plan est renvoy au

    demandeur, qui est tenu de le prsenter aux autorits prposes la surveillance des coles chaque fois qu'il en est

    requis.

    Article R4418

    Cr par Dcret n2008263 du 14 mars 2008 art. V

    Toute personne qui reoit des pensionnaires tient un registre sur lequel elle inscrit les noms, prnoms, le lieu et la

    date de naissance de ses lves pensionnaires, la date de leur entre et celle de leur sortie.

    Chaque anne elle transmet, avant le 1er novembre, l'inspecteur d'acadmie, directeur des services

    dpartementaux de l'ducation nationale, un rapport sur la situation et le personnel de son tablissement.

    Article D4419

    Cr par Dcret n2008263 du 14 mars 2008 art. V

    Aucun pensionnat primaire ne peut tre tabli dans des locaux dont le voisinage serait reconnu dangereux pour lamoralit ou la sant des lves.

    Article R44110

    Cr par Dcret n2008263 du 14 mars 2008 art. V

    Lorsque, par application des articles L. 2415 et L. 4414, un pensionnat primaire se trouve dans le cas d'tre ferm, le

    prfet, l'inspecteur d'acadmie, directeur des services dpartementaux de l'ducation nationale, et le procureur de la

    Rpublique prennent toute mesure pour avertir les personnes responsables des lves et assurer provisoirement

    l'accueil des lves pensionnaires.

    2 L'ouverture des tablissements d'enseignement du second degr privs

    Partie legislative

    Article L. 4415

    Tout Franais ou ressortissant d'un autre tat membre de la Communaut europenne ou d'un autre tat partie l'accord sur l'espace conomique europen, g de vingtcinq ans au moins, et n'ayant encouru aucune des

    incapacits mentionnes l'article L. 9115, peut ouvrir un tablissement d'enseignement du second degr priv,

    sous la condition de faire au recteur de l'acadmie o il se propose de s'tablir les dclarations prescrites par l'article

    L. 4411, et en outre de dposer entre ses mains les pices suivantes, dont il lui est donn rcpiss :

    Un certificat de stage constatant qu'il a rempli, pendant cinq ans au moins, les fonctions de professeur ou de

    surveillant dans un tablissement d'enseignement du second degr public ou priv d'un tat membre de la

    Communaut europenne ou d'un autre tat partie l'accord sur l'espace conomique europen ;

    Soit le diplme du baccalaurat, soit le diplme de licence, soit un des certificats d'aptitude l'enseignement

    secondaire ;

    Le plan des locaux et l'indication de l'objet de l'enseignement.

    Le recteur qui le dpt des pices a t fait en donne avis au procureur de la Rpublique et au reprsentant de

    l'tat dans le dpartement dans lequel l'tablissement doit tre ouvert.

  • 7/23/2019 Crer Son cole - Articles de Droit - Crer Son cole

    5/12

    Le recteur, aprs avis du conseil acadmique de l'ducation nationale, peut accorder des dispenses de stage.

    Article L. 4416

    Les certificats de stage sont dlivrs par le recteur sur l'attestation des chefs des tablissements o le stage a t

    accompli, aprs avis du conseil acadmique de l'ducation nationale.

    Le fait, pour un chef d'tablissement d'enseignement du second degr priv ou public, de dlivrer une fausse

    attestation de stage, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

    Article L. 4417

    Pendant le mois qui suit le dpt des pices requises par l'article L. 4415, le recteur, le reprsentant de l'tat dans le

    dpartement et le procureur de la Rpublique peuvent se pourvoir devant le conseil acadmique de l'ducation

    nationale et s'opposer l'ouverture de l'tablissement, dans l'intrt des bonnes murs ou de l'hygine. Aprs ce

    dlai, s'il n'est intervenu aucune opposition, l'tablissement peut tre immdiatement ouvert.

    En cas d'opposition, le conseil acadmique se prononce contradictoirement dans le dlai d'un mois.

    Appel de la dcision rendue peut tre interjet dans les dix jours compter de la notification de cette dcision.

    L'appel est reu par l'inspecteur d'acadmie ; il est soumis au Conseil suprieur de l'ducation et jug

    contradictoirement dans le dlai d'un mois.

    Le demandeur peut se faire assister ou se faire reprsenter par un conseil devant le conseil acadmique et devant le

    Conseil suprieur.

    En aucun cas, l'ouverture ne peut avoir lieu avant la dcision d'appel.

    Article L. 4418

    Les trangers non ressortissants d'un tat membre de la Communaut europenne ou d'un autre tat partie

    l'accord sur l'espace conomique europen peuvent tre autoriss ouvrir ou diriger des tablissements

    d'enseignement du second degr privs aprs avis du conseil acadmique de l'ducation nationale.

    Article L. 4419

    Le fait d'ouvrir un tablissement d'enseignement du second degr priv, sans remplir les conditions prescrites par

    l'article L. 9115 et par la prsente section est puni de 25 000 F d'amende.

    L'tablissement sera ferm.

    Est puni de la peine prvue au premier alina le fait, pour toute personne, dans le cas d'opposition forme

    l'ouverture de son tablissement, de l'avoir ouvert sans qu'il ait t statu sur cette opposition, ou malgr la dcision

    du conseil acadmique de l'ducation nationale qui aurait accueilli l'opposition, ou avant la dcision d'appel.

    Partie rglementaire

    Dlivrance des certificats de stage.

    Article D44111

    Cr par Dcret n2008263 du 14 mars 2008 art. V

    Le certificat de stage est dlivr par le recteur de l'acadmie dans le ressort de laquelle le postulant se propose

    d'ouvrir un tablissement, sur avis du conseil acadmique de l'ducation nationale. Il nonce :

    1 Les nom, prnoms, ge et lieu de naissance du postulant ;

  • 7/23/2019 Crer Son cole - Articles de Droit - Crer Son cole

    6/12

    2 La nature et la dure des fonctions exerces, attestes par le chef de chaque tablissement dans lequel le stage a

    t accompli.

    Article D44112

    Cr par Dcret n2008263 du 14 mars 2008 art. V

    Les dlibrations des conseils acadmiques de l'ducation nationale portant propositions de dispense de stage sont

    motives.

    Opposition l'ouverture d'un tablissement d'enseignement secondaire priv.

    Article R44113

    Cr par Dcret n2008263 du 14 mars 2008 art. V

    La dcision par laquelle le recteur d'acadmie, le prfet ou le procureur de la Rpublique s'opposent l'ouverture

    d'un tablissement priv d'enseignement secondaire est motive. Elle est notifie par le recteur au demandeur.

    Article R44114

    Cr par Dcret n2008263 du 14 mars 2008 art. V

    Lorsque, par application des articles L. 4419 et L. 9146, un tablissement d'enseignement du second degr priv se

    trouve dans le cas d'tre ferm, le recteur d'acadmie, le prfet et le procureur de la Rpublique prennent toute

    mesure pour avertir les personnes responsables des lves et assurer provisoirement l'accueil des lves

    pensionnaires.

    3 Le contrle de l'Etat sur les tablissements d'enseignement privs

    Partie lgislative

    Article L. 4422 Loi n 2005380 du 23 avril 2005 art. 8 Journal Officiel du 24 avril 2005

    Le contrle de l'Etat sur les tablissements d'enseignement privs qui ne sont pas lis l'Etat par contrat se limite aux

    titres exigs des directeurs et des matres, l'obligation scolaire, l'instruction obligatoire, au respect de l'ordre

    public et des bonnes moeurs, la prvention sanitaire et sociale.

    L'inspecteur d'acadmie peut prescrire chaque anne un contrle des classes hors contrat afin de s'assurer quel'enseignement qui y est dispens respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 13111 et

    que les lves de ces classes ont accs au droit l'ducation tel que celuici est dfini par l'article L. 1111.

    Ce contrle a lieu dans l'tablissement d'enseignement priv dont relvent ces classes hors contrat.

    Les rsultats de ce contrle sont notifis au directeur de l'tablissement avec l'indication du dlai dans lequel il sera

    mis en demeure de fournir ses explications ou d'amliorer la situation et des sanctions dont il serait l'objet dans le

    cas contraire.

    En cas de refus de sa part d'amliorer la situation et notamment de dispenser, malgr la mise en demeure de

    l'inspecteur d'acadmie, un enseignement conforme l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celuici est dfini par

    les articles L. 13111 et L. 13110, l'autorit acadmique avise le procureur de la Rpublique des faits susceptibles de

    constituer une infraction pnale.

    Dans cette hypothse, les parents des lves concerns sont mis en demeure d'inscrire leur enfant dans un autre

    tablissement.

  • 7/23/2019 Crer Son cole - Articles de Droit - Crer Son cole

    7/12

    Article L. 4423 Loi n 2005380 du 23 avril 2005 art. 8 Journal Officiel du 24 avril 2005

    Les directeurs d'coles lmentaires prives qui ne sont pas lies l'Etat par contrat sont entirement libres dans le

    choix des mthodes, des programmes et des livres, sous rserve de respecter l'objet de l'instruction obligatoire tel

    que celuici est dfini par les articles L. 13111 et L. 13110.

    Partie rglementaire:

    Article D13111 modif par dcret n2009259 du 5 mars 2009

    Le contenu des connaissances requis des enfants relevant de l'obligation scolaire qui reoivent une instruction dans

    leur famille ou dans les classes des tablissements d'enseignement privs hors contrat est dfini par l'annexe

    mentionne l'article D. 1221

    Article D13112 modif par dcret n2009259 du 5 mars 2009

    La progression retenue pour l'acquisition de ces connaissances et comptences doit tre compatible avec l'ge de

    l'enfant et son tat de sant, tout en tenant compte des amnagements justifis par les choix ducatifs effectus. Elle

    doit avoir pour objet d'amener l'enfant, l'issue de la priode de l'instruction obligatoire, la matrise de l'ensembledes exigences du socle commun.

    4 Les rgles s'appliquant aux enseignants

    Article L. 9115 Loi n 2003339 du 14 avril 2003 art. 2 XIX, XX Journal Officiel du 15avril 2003

    Sont incapables de diriger un tablissement d'enseignement du premier et du second degr ou un tablissementd'enseignement technique, qu'ils soient publics ou privs, ou d'y tre employs, quelque titre que ce soit :

    1 Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou dlit contraire la probit et aux moeurs ;

    2 Ceux qui ont t privs par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionns l'article

    13126 du code pnal, ou qui ont t dchus de l'autorit parentale ;

    3 Ceux qui ont t frapps d'interdiction dfinitive d'enseigner.

    En outre, est incapable de diriger un tablissement d'enseignement du second degr public ou priv, ou d'y tre

    employe, toute personne qui, ayant appartenu l'enseignement public, a t rvoque.

    Les dispositions du prsent article ne sont pas applicables aux membres de l'enseignement gnral du second degr

    public.

    Article L. 9143

    Nul ne peut exercer les fonctions de directeur ou d'enseignant, ni tre charg d'une classe dans une cole primaire

    prive sans tre pourvu d'un brevet de capacit de l'enseignement primaire.

    Nul ne peut participer l'enseignement dans une cole prive en dehors de la prsence effective et continue, dans la

    salle mme o il enseigne, de l'un des matres de l'cole, s'il ne remplit pas les conditions d'ge exiges par l'article L.

    9211, et s'il n'est pourvu d'un titre de capacit de l'enseignement primaire.

    Article L. 9144

    Nul ne peut tre directeur ou enseignant dans une cole maternelle ou lmentaire prive s'il n'est Franais ou

    ressortissant d'un autre Etat membre de la Communaut europenne ou d'un autre Etat partie l'accord sur l'espace

    conomique europen et s'il ne remplit, en outre, les conditions de capacit fixes par l'article L. 9143 et les

  • 7/23/2019 Crer Son cole - Articles de Droit - Crer Son cole

    8/12

    conditions d'ge tablies par l'article L. 9211.

    Toutefois, les autres ressortissants trangers remplissant les deux ordres de conditions prcites peuvent enseigner

    dans les coles prives moyennant une autorisation donne par le recteur, aprs avis du conseil acadmique de

    l'ducation nationale.

    Les autres ressortissants trangers munis seulement de titres de capacit trangers doivent obtenir, au pralable, la

    dclaration d'quivalence de ces titres avec les brevets franais.

    Les conditions dans lesquelles cette quivalence peut tre prononce sont dtermines par dcret, pris aprs avis du

    Conseil suprieur de l'ducation.Dans le cas particulier des coles exclusivement destines des enfants trangers rsidant en France, des dispenses

    de brevets de capacit peuvent tre accordes par le recteur, aprs avis du conseil acadmique de l'ducation

    nationale, aux trangers qui demandent les diriger ou y enseigner.

    Article L. 9211

    Nul ne peut enseigner dans une cole maternelle ou lmentaire avant l'ge de dixhuit ans.

    Nul ne peut diriger une cole avant l'ge de vingt et un ans.

    5 L'obligation scolaire et son contrle

    L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, franais et trangers, entre six ans et seize ans. ...

    Partie lgislative:

    Article L13111 insr par Loi n 2005380 du 23 avril 2005 art. 7 I Journal Officiel du23 avril 2005

    Le droit de l'enfant l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux

    du savoir, des connaissances de base, des lments de la culture gnrale et, selon les choix, de la formation

    professionnelle et technique et, d'autre part, l'ducation lui permettant de dvelopper sa personnalit, d'lever son

    niveau de formation initiale et continue, de s'insrer dans la vie sociale et professionnelle et d'exercer sa citoyennet.Cette instruction obligatoire est assure prioritairement dans les tablissements d'enseignement.

    Article L1312 Loi n 2005380 du 23 avril 2005 art. 11 Journal Officiel du 24 avril 2005

    L'instruction obligatoire peut tre donne soit dans les tablissements ou coles publics ou privs, soit dans les

    familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix.

    Un service public de l'enseignement distance est organis notamment pour assurer l'instruction des enfants qui ne

    peuvent tre scolariss dans une cole ou dans un tablissement scolaire.

    Article L 1313

    Le versement des prestations familiales affrentes un enfant soumis l'obligation scolaire est subordonn aux

    conditions fixes par les dispositions des articles L. 5524 et L. 5525 du code de la scurit sociale ciaprs

    reproduites :

    Art. L. 5524. Le versement des prestations familiales affrentes un enfant soumis l'obligation scolaire est

    subordonn la prsentation soit du certificat d'inscription dans un tablissement d'enseignement public ou priv,

    soit d'un certificat de l'autorit comptente de l'Etat attestant que l'enfant est instruit dans sa famille, soit d'un

    certificat mdical attestant qu'il ne peut frquenter rgulirement aucun tablissement d'enseignement en raison de

    son tat de sant.

    Les prestations ne sont dues qu' compter de la production de l'une des pices prvues l'alina cidessus. Elles

    peuvent toutefois tre rtroactivement payes ou rtablies si l'allocataire justifie que le retard apport dans la

    production de ladite pice rsulte de motifs indpendants de sa volont.

    Un arrt interministriel fixe les modalits d'application du prsent article et, notamment, le dlai dans lequel les

  • 7/23/2019 Crer Son cole - Articles de Droit - Crer Son cole

    9/12

    pices cites au premier alina du prsent article doivent tre produites. ...

    Article L. 1314

    Sont personnes responsables, pour l'application du prsent chapitre, les parents, le tuteur ou ceux qui ont la charge

    de l'enfant, soit qu'ils en assument la charge la demande des parents, du tuteur ou d'une autorit comptente, soit

    qu'ils exercent sur lui, de faon continue, une autorit de fait.

    Article L1315

    Loi n 2004809 du 13 aot 2004 art. 80 I Journal Officiel du 17 aot 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Loi n 2005157 du 23 fvrier 2005 art. 50 Journal Officiel du 24 fvrier 2005

    Ordonnance n 2005461 du 13 mai 2005 art. 3 1 Journal Officiel du 14 mai 2005

    Les personnes responsables d'un enfant soumis l'obligation scolaire dfinie l'article L. 1311 doivent le faire

    inscrire dans un tablissement d'enseignement public ou priv, ou bien dclarer au maire et l'inspecteur

    d'acadmie, directeur des services dpartementaux de l'ducation nationale, qu'elles lui feront donner l'instruction

    dans la famille. Dans ce cas, il est exig une dclaration annuelle.

    Les mmes formalits doivent tre accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de rsidence ou dechoix d'instruction.

    La prsente obligation s'applique compter de la rentre scolaire de l'anne civile o l'enfant atteint l'ge de six ans.

    Les familles domicilies proximit de deux ou plusieurs coles publiques ont la facult de faire inscrire leurs enfants

    l'une ou l'autre de ces coles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, moins qu'elle ne compte dj

    le nombre maximum d'lves autoris par voie rglementaire.

    Toutefois, lorsque le ressort des coles publiques a t dtermin conformment aux dispositions de l'article L. 212

    7, les familles doivent se conformer la dlibration du conseil municipal ou de l'organe dlibrant de

    l'tablissement public de coopration intercommunale comptent, dterminant le ressort de chacune de ces coles.

    Lorsque le ressort des coles publiques a t dtermin conformment aux dispositions de l'article L. 2127,l'inscription des lves, dans les coles publiques ou prives, se fait sur prsentation d'un certificat d'inscription sur la

    liste scolaire prvue l'article L. 1316. Ce certificat est dlivr par le maire, qui y indique l'cole que l'enfant doit

    frquenter.

    La domiciliation des parents l'tranger ne peut tre une cause de refus d'inscription d'un enfant soumis

    l'obligation scolaire. Chaque enfant est inscrit soit dans la commune o ses parents ont une rsidence, soit dans celle

    du domicile de la personne qui en a la garde, soit dans celle o est situ un tablissement ou une section

    d'tablissement destins plus particulirement aux enfants de Franais tablis hors de France.

    La conclusion d'un contrat de travail caractre saisonnier ouvre le droit de faire inscrire ses enfants dans une cole

    de la commune de son lieu de rsidence temporaire ou de travail.

    Article L1316

    Chaque anne, la rentre scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants rsidant dans sa commune et qui sont

    soumis l'obligation scolaire.

    Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde.

    Article L1317

    L'inspecteur d'acadmie invite les personnes responsables de l'enfant se conformer la loi et leur fait connatre les

    sanctions pnales encourues.

    Article L13110 Loi n 2005380 du 23 avril 2005 art. 8 Journal Officiel du 24 avril 2005

    Les enfants soumis l'obligation scolaire qui reoivent l'instruction dans leur famille sont ds la premire anne, et

    tous les deux ans, l'objet d'une enqute de la mairie comptente, uniquement aux fins d'tablir quelles sont les

  • 7/23/2019 Crer Son cole - Articles de Droit - Crer Son cole

    10/12

    raisons allgues par les personnes responsables, et s'il leur est donn une instruction dans la mesure compatible

    avec leur tat de sant et les conditions de vie de la famille. Le rsultat de cette enqute est communiqu

    l'inspecteur d'acadmie, directeur des services dpartementaux de l'ducation nationale.

    Lorsque l'enqute n'a pas t effectue, elle est diligente par le reprsentant de l'Etat dans le dpartement.

    L'inspecteur d'acadmie doit au moins une fois par an, partir du troisime mois suivant la dclaration d'instruction

    par la famille, faire vrifier que l'enseignement assur est conforme au droit de l'enfant l'instruction tel que dfini

    l'article L. 13111.

    Ce contrle prescrit par l'inspecteur d'acadmie a lieu notamment au domicile des parents de l'enfant.Ce contrle est effectu sans dlai en cas de dfaut de dclaration d'instruction par la famille, sans prjudice de

    l'application des sanctions pnales.

    Le contenu des connaissances requis des lves est fix par dcret.

    Les rsultats de ce contrle sont notifis aux personnes responsables avec l'indication du dlai dans lequel elles

    devront fournir leurs explications ou amliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l'objet dans le cas

    contraire.

    Si, au terme d'un nouveau dlai fix par l'inspecteur d'acadmie, les rsultats du contrle sont jugs insuffisants, les

    parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d'inscrire leur enfant dans un

    tablissement d'enseignement public ou priv et de faire connatre au maire, qui en informe l'inspecteur d'acadmie,l'cole ou l'tablissement qu'ils auront choisi.

    Article L13111 Ordonnance n 2000916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    Les manquements aux obligations rsultant des articles L. 13110 et L. 4422 du prsent code sont sanctionns par

    les dispositions des articles 227171 et 227172 du code pnal, ciaprs reproduites :

    Art. 227171. Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerant son gard l'autorit parentale ou

    une autorit de fait de faon continue, de ne pas l'inscrire dans un tablissement d'enseignement, sans excuse

    valable, en dpit d'une mise en demeure de l'inspecteur d'acadmie, est puni de six mois d'emprisonnement et de7500 euros d'amende.

    Le fait, par un directeur d'tablissement priv accueillant des classes hors contrat, de n'avoir pas pris, malgr la mise

    en demeure de l'inspecteur d'acadmie, les dispositions ncessaires pour que l'enseignement qui y est dispens soit

    conforme l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celuici est dfini par les articles L. 13111 et L. 13110 du

    code de l'ducation, et de n'avoir pas procd la fermeture de ces classes est puni de six mois d'emprisonnement

    et de 7500 euros d'amende. En outre, le tribunal peut ordonner l'encontre de celuici l'interdiction de diriger ou

    d'enseigner ainsi que la fermeture de l'tablissement.

    Art. 227172. Les personnes morales peuvent tre dclares responsables pnalement, dans les conditions

    prvues par l'article 1212, de l'infraction dfinie au second alina de l'article 227171.Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1 L'amende suivant les modalits prvues par l'article 13138 ;

    2 Les peines mentionnes aux 1 , 2 , 4 , 8 et 9 de l'article 13139.

    Article L 13112 Loi n 20041 du 2 janvier 2004 art. 5 Journal Officiel du 3 janvier 2004

    Les modalits du contrle de l'obligation, de la frquentation et de l'assiduit scolaires sont dtermines par dcret

    en Conseil d'Etat.

    Partie rglementaire

    5 Sanctions disciplinaires.

  • 7/23/2019 Crer Son cole - Articles de Droit - Crer Son cole

    11/12

    Article R13117

    Tout personnel enseignant ou tout directeur d'un tablissement d'enseignement priv qui, malgr un avertissement

    crit de l'inspecteur d'acadmie ou de son dlgu, ne s'est pas Dernire modification du texte le 10 octobre 2008

    Document gnr le 14 octobre 2008 Copyright C 20072008 Legifrance

    conform aux dispositions des articles R. 1312 R. 1319 est, la diligence de l'inspecteur d'acadmie, dfr au

    conseil acadmique de l'ducation nationale qui peut

    prononcer les peines suivantes :

    a Le blme avec ou sans publicit ;

    b En cas de rcidive dans l'anne scolaire, l'interdiction d'exercer sa profession soit

    temporairement soit dfinitivement.

    Sanctions pnales.

    Article R13118

    Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerant son gard l'autorit parentale ou une autorit de fait

    de faon continue, de ne pas dclarer en mairie qu'il sera

    instruit dans sa famille ou dans un tablissement priv hors contrat est puni de l'amende prvue pour lescontraventions de la cinquime classe.

    Article R13119

    L'infraction prvue dans la section IV du chapitre IV du titre II du livre VI de la deuxime partie Dcrets en Conseil

    d'Etat du code pnal est passible des sanctions dfinies dans cette mme section, ciaprs reproduite :

    " Section IV " Du manquement l'obligation d'assiduit scolaire.

    " Art. R. 6247

    Le fait, pour l'un ou l'autre parent d'un enfant soumis l'obligation scolaire ou pour toute personne exerant son

    gard l'autorit parentale ou une autorit de fait de faon continue, aprs avertissement donn par l'inspecteur

    d'acadmie et mise en oeuvre des procdures dfinies l'article R. 1317 du code de l'ducation, de ne pas imposer

    l'enfant l'obligation d'assiduit scolaire sans faire connatre de motif lgitime ou d'excuse valable ou en donnant

    des motifs d'absence inexacts est puni de l'amende prvue pour les contraventions de la quatrime classe.

    " Le fait de faciliter, par aide ou assistance, la commission de la contravention prvue au

    prsent article est puni des mmes peines.

    " Les personnes morales peuvent tre dclares responsables pnalement, dans les

    conditions prvues par l'article 1212, de l'infraction dfinie au prsent article.

    " La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalits prvues par l'article 13141. "

    6 Les visites mdicales obligatoires

    Article L5411 du code de l'ducation

    Modifi par Loi n2007293 du 5 mars 2007 art. 1 JORF 6 mars 2007

    Au cours de leur sixime, neuvime, douzime et quinzimes annes, tous les enfants sont obligatoirement soumis

    une visite mdicale au cours de laquelle un bilan de leur tat de sant physique et psychologique est ralis. Cesvisites ne donnent pas lieu contribution pcuniaire de la part des familles.

    Les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de prsenter les enfants ces visites, sauf s'ils sont

    en mesure de fournir un certificat mdical attestant que le bilan mentionn au premier alina a t assur par un

    professionnel de sant de leur choix.

  • 7/23/2019 Crer Son cole - Articles de Droit - Crer Son cole

    12/12

    A l'occasion de la visite de la sixime anne, un dpistage des troubles spcifiques du langage et de l'apprentissage

    est organis. Les mdecins de l'ducation nationale travaillent en lien avec l'quipe ducative, les professionnels de

    sant et les parents, afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adapts soient raliss suite ces

    visites.

    Le ministre de la sant dtermine, par voie rglementaire, pour chacune des visites obligatoires, le contenu de

    l'examen mdical de prvention et de dpistage.

    Des examens mdicaux priodiques sont galement effectus pendant tout le cours de la scolarit et le suivi sanitaire

    des lves est exerc avec le concours d'un service social et, dans les tablissements du second degr, de l'infirmirequi leur est affecte.

    Les visites obligatoires des neuvime, douzime et quinzime annes sont assures pour la moiti au moins de la

    classe d'ge concerne dans un dlai de trois ans et, pour toute la classe d'ge concerne, dans un dlai de six ans

    compter de la publication de la loi n 2007293 du 5 mars 2007 rformant la protection de l'enfance.