Crc Controle Financier
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Fvrier 2007
Promotion Rpublique 2005-2007
Cycle International Long
Master en Administration Publique
Les Chambres rgionales des comptes et la
problmatique du contrle de la gestion financire des collectivits territoriales.
Mmoire prsent par M. Rufin Thophile LANZOU
Sous la direction de : M. Olivier ORTIZ Prsident de la Chambre rgionale des comptes de lAlsace.
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Ddicace
La vie, elle est parfois dure de par ce quelle rserve ltre humain.
Le bonheur et le malheur, la douleur et lapaisement, le succs et lchec
Sont les vicissitudes qui sinvitent chez lhomme au quotidien.
Devant chaque preuve, il faut garder le moral et avoir de lespoir.
A mon pre, Ren Raymond LANDJO et
Mon frre Alain Hyacinthe LANZOU qui ont quitt ce monde pendant que je
suis en formation LE.N.A, je ddie ce mmoire.
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Remerciements
La ralisation de ce travail na t possible que grce au concours
des uns et des autres. Ainsi, je tiens remercier du fond de cur tous
ceux qui, de loin ou de prt mont apport leur soutien.
Mes remerciements vont particulirement lendroit de Monsieur
Olivier ORTIZ, prsident de la chambre rgionale des comptes de
lAlsace, tuteur de mon mmoire qui, en dpit de ses lourdes tches
administratives a accept de diriger ce travail.
Mes remerciements vont principalement :
- Ma famille ;
- Mes amis et connaissances et
- Mes collaborateurs.
Je tiens galement remercier tout le corps administratif et les
intervenants de lE.N.A, en particulier pour la qualit des connaissances
quils mont transmises.
Enfin, mes remerciements vont aussi et surtout lendroit des
autorits de mon pays dont lautorisation a t prcieuse pour ma
venue lE.N.A..
Que tous trouvent ici lexpression de ma gratitude.
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INTRODUCTION...3
I- LA CRC EST UNE INSTITUTION CHARGEE DU CONTROLE DE LA GESTION PUBLIQUE LOCALE. ..................................................................................................... 6
Chapitre I : des missions prcises avec une organisation diverse ............................................................................6 Section 1 : Gnralit ..............................................................................................................................................6 Section 2 : La typologie des missions .....................................................................................................................7
Paragraphe 1 : Les missions dattribution .......................................................................................................7 A/ Les attributions juridictionnelles.............................................................................................................7
a/ Le contrle juridictionnel.....................................................................................................................7 1/ La production des comptes par les comptables publics des collectivits territoriales................8 2/ Lapurement administratif des comptes par les comptables suprieurs du trsor.....................8
b/ La gestion de fait. ................................................................................................................................10 B/ Les attributions administratives ............................................................................................................10
a/ Le contrle des actes budgtaires .....................................................................................................10 1/ Budget vot en retard.....................................................................................................................11 2/ Le dfaut dquilibre budgtaire ................................................................................................12 3/ Le dfaut dadoption et transmission du compte administratif .................................................14 4/ Le dficit du compte administratif................................................................................................14 5/ Le dfaut dinscription dune dpense obligatoire ......................................................................15 6/ Le contrle des dlgations de services publics et marchs publics ...........................................18
b/ Lexamen de la gestion .......................................................................................................................19 Paragraphe2 : Les missions par dlgation de la cour des comptes.............................................................20
Section 3 : Organisation et fonctionnement des CRC ........................................................................................21 Paragraphe1 : Organisation des CRC ............................................................................................................21
A/ Ressort et sige des CRC ........................................................................................................................21 B/ composition des CRC..............................................................................................................................23 C/ Effectif des CRC .....................................................................................................................................23
Paragraphe2 : Fonctionnement des CRC .......................................................................................................24 A/ Statut et attributions des prsidents des CRC......................................................................................24 B/ Les diffrentes formations de dlibr ..................................................................................................25 C/ Le ministre public. ................................................................................................................................26 D/ Les services administratifs de la CRC...................................................................................................27
b-Le greffe................................................................................................................................................28 c-Les assistants de vrification. ..............................................................................................................28 d-Les autres services administratifs .....................................................................................................28
Chapitre II : La LOLF et les CRC ...........................................................................................................................29 Section 1 : Les principes gnraux de la LOLF ..................................................................................................29 Section 2 : Le programme 164..............................................................................................................................30
Paragraphe 1 : Une vision stratgique en vue de lamlioration de la gestion publique ............................30 Paragraphe 2 : La structuration du programme ...........................................................................................30
Section 3 : La LOLF et la performance des juridiction financires..................................................................31 Paragraphe 1 : Les objectifs et indicateurs ....................................................................................................31 Paragraphe 2 : Le renforcement des comptences des prsidents des CRC ...............................................33
Section 4 : La LOLF et lventualit de son application aux collectivits territoriales ...................................34
II- DES REGLES DE COMPETENCES ET DE PROCEDURE EN CONSTANTE EVOLUTION.................................................................................................................. 36
Chapitre I : Lvolution des comptences................................................................................................................36 Section 1 : lvolution du contrle juridictionnel................................................................................................36
Paragraphe 1 : Lvolution du contrle des comptes patents .......................................................................36 Paragraphe 2 : Lvolution de la gestion de fait ............................................................................................37
Section 2 : lvolution du contrle budgtaire ....................................................................................................38 Section 3 : lvolution de lexamen de la gestion.................................................................................................39 Section 4 : la tendance lattribution de nouvelles missions .............................................................................40
Paragraphe 1 : lvaluation .............................................................................................................................40
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Paragraphe 2 : le rle de conseil......................................................................................................................42
Chapitre II : Les procdures de contrle .................................................................................................................43 Section 1 : Gnralit de procdure.....................................................................................................................43 Section 2 : les spcificits de procdure ...............................................................................................................46
Paragraphe 1 : Procdure de jugement des comptes des comptables publics des collectivits territoriales.............................................................................................................................................................................46 Paragraphe 2 : Procdure en matire de jugement de dclaration et dapurement de gestion de fait 49 Paragraphe 3 : Procdure applicable la vrification des comptes et lexamen de la gestion. ..............51
Section 3 : Les voies de recours. ...........................................................................................................................52 Paragraphe 1 : Lappel. ...................................................................................................................................53 Paragraphe 2 : La rvision. .............................................................................................................................54
Chapitre 3 : Les effets des diffrents contrles........................................................................................................55 Section 1 : Les effets du contrle juridictionnel..................................................................................................55
Paragraphe 1 : Les effets du contrle des comptes patents...........................................................................55 Paragraphe 2 : Les effets du contrle de la gestion de fait............................................................................56
Section 2 : Les effets du contrle budgtaire ......................................................................................................58 1-Le dfaut dadoption du budget ou de transmission du budget primitif .................................58 2-dfaut dquilibre budgtaire. .......................................................................................................58
Section 3 : les effets de lexamen de la gestion ....................................................................................................59
III- LADAPTATION DES CRC AUX REALITES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.......................................................................................................... 60
Chapitre I : Le besoin dun recentrage des missions ..............................................................................................60 Section 1 : Les comptences territoriales ............................................................................................................60 Section 2 : La question de lvaluation ................................................................................................................61 Section 3 : Le rle controvers de conseil auprs des collectivits territoriales ...............................................62
Chapitre II : Complter les rgles de procdure des CRC.....................................................................................63 Section 1 : Les dlais de procdure devant les CRC...........................................................................................63
Paragraphe 1 : Le calendrier de contrle des CRC.......................................................................................63 Paragraphe 2 : La tltransmission des actes.................................................................................................65
Section 2 : Le risque de politisation des documents communicable..................................................................66 Section 3 : La rpartition de comptence entre le juge des comptes et le ministre des finances ou la thorie du ministre juge ...............................................................................................................................................67 Section 4 : Les exigences du droit europen : lobligation dune audience publique ......................................69 Section 5 : Lantinomie du rle de certains acteurs des CRC .........................................................................700
Paragraphe 1 : La collgialit ........................................................................................................................700 Paragraphe 2 : Le commissaire du gouvernement et son rle ambigu ..............................................700
CONCLUSION......................................................................................................71
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Le rendu des comptes de la gestion publique est devenu une obligation pour toute administration
tatique. Cette obligation se prsente avec plus dacuit pour les administrations publiques
locales.
Le citoyen, du fait quil participe au financement de laction et de lactivit menes par les
administrations publiques a le droit de savoir la qualit de la gestion publique et il y rserve de
plus en plus dexigence.
Afin de permettre au citoyen de jauger la qualit de la gestion publique, des institutions de
contrle dont les chambres rgionales des comptes ont t mises en place.
En effet jusquen 1982, les comptes des communes taient contrls et surveills par les Prfets,
conformment au pouvoir de tutelle quils dtenaient sur celles-ci .Les autres comptes de lEtat
taient quant eux contrls et surveills par la Cour des comptes (C.C).
Avec la dcentralisation engage en 1982, lquilibre des pouvoirs et le paysage administratif
sont modifis, puisque dsormais les collectivits territoriales devaient bnficier dune plus
grande autonomie mais aussi de comptences nouvelles. De ce fait, la tutelle administrative
quexeraient les prfets sur les actes des collectivits territoriales devait tre supprime. Il fallait
donc instaurer un contrepoids la libert confre aux collectivits territoriales pour garantir la
lgalit des actes et le bon usage des deniers publics locaux.
Rpondant au souhait, dune part , de remplacer les anciens mcanismes de contrle prfectoral,
ainsi que ceux exercs par les trsoriers-payeurs gnraux par lentremise des comptables
publics, par des procdures de rgulation faisant intervenir des juridictions indpendantes du
pouvoir excutif et, dautre part, de faire bnficier les collectivits territoriales dune fonction
dexpertise et de conseil dans leur gestion, le lgislateur a cr par la loi du 02 mars 1982 une
nouvelle catgorie de juridiction : les chambres rgionales des Comptes.
La cration de ces nouvelles juridictions rgionales qui ont t inspires de la C.C a apparu
indispensable du fait quen dpit de son indpendance, elle manquait deffectif en vue de couvrir
lensemble du secteur public local par le biais dune comptence directe.
En dehors de la communaut de principes dactions, la CC se reconnat aussi par les CRC du fait
quen 1981, le ministre de lintrieur Gaston DEFERRE devait recourir aux magistrats de la CC
en vue de llaboration des textes relatifs lorganisation et au fonctionnement des CRC. Les
travaux devaient aboutir aux deux lois du 10 juillet 1982 et aux dcrets du 16 novembre 1982 et
du 22 mars 1983 qui dfinissent les premires procdures et dotent leurs prsidents et magistrats
dun statut qui perdure aujourdhui. Le dispositif ainsi dfini sera ultrieurement gnralis par la
loi du 09 novembre 1988, instituant une Chambre territoriale des comptes en Nouvelle
Caldonie, puis par celle du 12 juillet 1990, crant celle de la Polynsie franaise.
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Les CRC tant institus dans lurgence, il stait pos un problme de personnel. Des appels
candidature ont t lancs le 10 juillet 1982 pour les prsidences de chambre ainsi que
lorganisation du recrutement exceptionnel des magistrats. Les premiers prsidents furent
nomms le 23 dcembre 1982, suivi des onze premiers magistrats issus de lE.N.A le 1er juin
1983 et des conseillers issus du recrutement exceptionnel le 27 juillet 1983.
Les effectifs ne sont devenus satisfaisants qu partir de 1986 o un second recrutement a t
ralis.
Les premiers comptes juger devaient tre ceux de lexercice 1983, produits en 1984, les C.R.C,
souvent constitues des seuls prsidents presque totalement dpourvus de tous moyens, se feront
dabord connatre par le contrle budgtaire, les premires saisines intervenant la suite des
lections municipales de 1983. Cette activit placera les C.R.C sur des terrains politiquement
sensibles, en particulier au travers de la procdure dinscription des dpenses obligatoires (article
11 de la loi du 02 mars 1982, aujourdhui article L.1612-15 du code gnral des collectivits
territoriales), notamment celui des contributions en faveur de lenseignement priv.
Le contrle du bon emploi des deniers public sera ,en revanche, rapidement mal ressenti par les
petites communes, peu habitues faire lobjet dinvestigation sur leur gestion conduisant des
remarques quelles jugent tatillonnes et contraires la libert de dcision rcemment acquise.
Cette contestation, relaye par les parlementaires, en particulier au snat, aboutira la loi du 05
janvier 1988 qui rtablit lapurement administratif des comptes pour les plus petites communes.
Pour les collectivits restant dans le champ de comptence des C.R.C, le bon emploi des
crdits a, dailleurs t remplac par l emploi rgulier . Dans la mesure o, paralllement, la
mme loi instaurait un examen de la gestion permettant aux C.R.C de continuer apprcier
lconomie et lefficacit de la gestion locale, ce changement smantique naura dautre effet que
de confirmer lexistence dun contrle de rgularit de la gestion publique qui est incontestable.
Cette rforme aura pour consquence essentielle le recentrage des interventions des CRC sur des
collectivits plus importantes et le renforcement de la rigueur de leurs investigations et de la
motivation des observations quelles formulent.
Pour conforter les CRC dans leurs comptences, la loi du 6 fvrier 1992, institue de nouveaux
cas de saisine budgtaire ; la loi du 29 janvier 1993, cre un dlit dobstacle aux contrles des
juridictions financires et rend les ordonnateurs locaux lus justiciables de la cour pour certaines
infractions; celle du 8 fvrier 1995 tend aux comptes des dlgations de service public des
pouvoirs dinvestigation des C.R.C qui reoivent enfin le pouvoir de saisir la cour de discipline
budgtaire et financire par la loi du 24 juillet 1995.
Poursuivant la rforme, et pour rpondre aux attentes de la cour europenne des droits de
lhommes ainsi que des juges de cassation, de nouvelles garanties devaient tre intgres dans le
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fonctionnement des C.R.C en vue de satisfaire aux exigences dimpartialit objectives et
dgalit des armes des parties par la loi du 21 dcembre 2001, relative aux amnagements
introduits dans le code des juridictions financires.
Si la loi de 2001 reprsente, par la diversit de ses innovations, une tape importante de lhistoire
rcente des C.R.C, elle na pas mis un terme au processus dadaptation continue quelles
connaissent. Aussi, faut-il le mentionner, la loi organique relative la loi de finances aura des
impacts profonds sur les CRC. Le respect de ces nouveaux textes qui imposent de nombreuses
adaptations dans lorganisation mais aussi dans le fonctionnement des C.R.C implique un besoin
toujours croissant dadaptation.
Limportance du thme commande de traiter dans une premire partie de la Chambre rgionale
des comptes comme une institution en charge du contrle de la gestion publique locale, des
rgles de comptence et de procdure en constante volution dans une deuxime partie et enfin
dans une troisime partie de ladaptation des CRC aux ralits des collectivits territoriales.
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I- La CRC est une institution charge du contrle de la gestion publique locale.
Les CRC sont des institutions dotes de missions prcises avec une organisation diverse dont le
fonctionnement est rvolutionn par la LOLF.
Chapitre I : des missions prcises avec une organisation diverse
Les Chambres rgionales des comptes (C.R.C) ont pour cadre juridique fondateur la loi du 02
mars 1982 relative aux droits et liberts des communes, dpartements et rgions.
La cration des CRC dcoule de larticle 15 de la dclaration des droits de lhomme et du citoyen
du 26 aot 1789 et de la constitution de 1958 aux termes desquels, des juridictions financires
indpendantes, aussi bien du pouvoir excutif que du pouvoir lgislatif, contribuent lexercice
et participent la dfense du droit fondamental que la socit dtient de demander compte tout
agent public de son administration.
Section 1 : Gnralit
Les juridictions financires fondent leur lgitimit sur lexigence de rgularit et de transparence
dans lutilisation des deniers publics. Le rle de surveillance et de contrle qui tait de la seule
autorit de la cour des comptes a t dvolu aux C.R.C avec la dcentralisation engage en 1982.
Au regard des textes en vigueur, les missions des C.R.C peuvent tre dclines ainsi quil suit :
-Jugement des comptes des comptables publics conformment aux dispositions de larticle L. 211
du code des juridictions financires ;
-Vrification de la rgularit des dpenses et des recettes dcrites dans les comptabilits, de
lemploi rgulier des crdits, fonds et valeurs en application de larticle L 211-3 du code des
juridiction financires ;
-Vrification des comptes des organismes et de leurs filiales recevant un concours financier des
collectivits territoriales ou dans lesquels elles dtiennent la majorit du capital ou des voix ou
exercent un pouvoir rglementaire selon les dispositions de larticle L.211-4 et 5 du code des
juridictions financires.
Les C.R.C ont la mission de contrler les organismes similaires ceux viss larticle L 11-
7(L.211-6) notamment les organismes dont la gestion nest pas assujettie aux rgles de la
comptabilit publiques et qui bnficient dun concours financier dune collectivit territoriale
excdant les seuils mentionns aux articles L 211-4 et L. 211-5 du CJF ou dun organisme
relevant lui-mme de la C.R.C peuvent tre soumis aux mmes contrle que ceux exercs par la
C.C en application des dispositions de larticle L.211-7 du CJF.
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Les C.R.C procdent lexamen de la gestion des collectivits territoriales et des organismes
dont les comptes sont soumis au jugement de la CRTC concerne telles que le stipulent les
dispositions de larticle L 211-8 du code des juridictions financires.
Les C.R.C contrlent les comptes et examinent les gestions des groupements dintrt publics
(GIP) o les collectivits territoriales ou leurs tablissements sont prsents. En effet les GIP dots
dun comptable public sont soumis au contrle des C.R.C dans les conditions prvues par les
articles L211-1 L211-8 du CJF, ds lors que les collectivits territoriales et organismes soumis
au contrle des C.R.C y dtiennent sparment ou ensemble plus de la moiti du capital ou des
voix dans les organes dlibrants ou y exercent un pouvoir prpondrant de dcision ou de
gestion- depuis 2005-.
Les CRC exercent galement par dlgation lexamen de la gestion des tablissements, socits,
groupements des tablissements et organismes qui sont mentionns aux articles L.211-4 L.211-
6 du CJF. Il en est de mme pour ceux de larticle L.133-3 et L.133-4 du CJF.
Il apparat clairement que le principe de sparation entre lordonnateur et le comptable et le
principe de la responsabilit personnelle et pcuniaire du comptable public conduit la C.R.C
mettre en uvre les pouvoirs qui dcoulent des missions dont elle est dtentrice au regard des
textes lgislatifs ou rglementaires.
Section 2 : La typologie des missions
Les CRC exercent des missions dattribution mais aussi par dlgation de la CC.
Paragraphe 1 : Les missions dattribution
Il faut distinguer les attributions juridictionnelles des attributions administratives.
A/ Les attributions juridictionnelles
a/ Le contrle juridictionnel
Le contrle juridictionnel est une comptence dattribution pour la CRC. Cette comptence
sexerce sur les comptes des comptables publics en dehors des apurements administratifs de
comptes qui relvent de la comptence des comptables suprieurs du trsor.
La gestion des deniers publics induisant la reddition des comptes devant la juridiction financire,
aussi bien les comptables publics que les personnes physiques ou morales exerant les rles de
comptable sans en avoir la qualit sont soumis au contrle du juge financier. La CRC dans le
cadre de ce contrle na pas besoin de la saisine du reprsentant de lEtat ou dun quelconque
requrant pour intervenir car il sagit dune comptence dordre public.
La CRC peut par dlgation avoir de la cour des comptes une comptence ratione materiae et
ratione temporis pour tout ou partie des tablissements publics nationaux appartenant une
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mme catgorie. Elle a aussi, au regard de la loi et par rapport la CC, une comptence ratione
loci.
1/ La production des comptes par les comptables publics des collectivits territoriales
-Il sagit dune obligation pour les comptables publics des collectivits territoriales. Ils sont tenus
de prsenter chaque anne les comptes ainsi que les pices justificatives la CRC. Les comptes
de gestion sont prsents la CRC aprs certification exactes de leurs rsultats par le TPG ou les
receveurs des finances et adoption par lorgane dlibrant au plus tard le 31 dcembre de lanne
suivant celle de lexercice auquel ils se rapportent.
-La CRC est comptente pour juger lensemble des comptes des comptables publics des
collectivits territoriales de son ressort. Cette comptence sexerce sur le compte et non sur le
comptable- ce qui est une ambigut-.
La CRC est galement comptente pour recevoir le serment des comptables publics des
collectivits territoriales- art. L 236-1 du CJF.
Les CRC sont destinataires des ordres de rquisition notifis aux comptables publics des
collectivits territoriales par les ordonnateurs, au regard des consquences quils peuvent
produire.
Les ententes interrgionales sont galement de la comptence de la CRC et prcisment celle o
se trouve le sige de lentente (il sagit dune comptence ratine loci).
Cependant, larticle L. 231-6 du CJF stipule que lapurement et le contrle des crdits mis la
disposition du conseil de Paris pour son fonctionnement sont assurs par une commission de
vrification dsigne par le conseil de Paris en son sein de manire que chacun des groupes
politiques soit reprsent. Le questeur ne peut faire partie de cette commission. Le pouvoir de la
commission sexerce sous le contrle de la CC et sous rserve de ses droits dvocation et de
rformation. La question qui se pose est celle de la pertinence du contrle ventuel de la CC sur
un organe politique.
2/ Lapurement administratif des comptes par les comptables suprieurs du trsor
Certains comptes font lobjet dapurement administratif par les comptables suprieurs du trsor.
Il sagit des comptes des communes dont la population est infrieure 3500 habitats et dont le
montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est infrieur 75000
euros. Ce mme dispositif sapplique aux comptes des tablissements de coopration
intercommunale totalisant moins de 3500 habitants. Le montant des recettes ordinaires est
rvalu chaque cinq ans depuis 2002 sur la base de lindice de prix la consommation hors
tabac. Toute fois, la CRC garde une comptence dattribution dans ce domaine et qui lui permet
de rendre des jugements sur les comptes concerns lorsquil y a condamnation lamende des
comptables, leur mise en dbet, lvocation des comptes ou la rformation des arrts de
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dcharge pris par les comptables suprieurs du trsor. Dans ces diffrents cas, le comptable
suprieur du trsor est dessaisi partiellement de sa comptence.
Les comptables publics des collectivits territoriales ne peuvent tre condamns lamende pour
retard dans la production de leur compte ou rponse dans le dlai fix. En tout tat de cause, le
dbet ne peut tre prononc que par la CRC.
La CRC dispose aussi dun pouvoir dvocation des comptes et de rformation des arrts de
dcharge pris par les comptables suprieurs du trsor, ce qui les conduit juger les comptes
relevant du dispositif dapurement administratif.
Le contrle juridictionnel convenait parfaitement au moment de sa naissance aux ralits et aux
exigences de la France et continue convenir certains pays qui sont un stade moins avanc de
dveloppement. Cependant, son socle qui est la responsabilit du comptable public dans la
version franaise notamment celle du payeur ainsi que le principe de sparation des ordonnateurs
et des comptables est frapp dobsolescence croissante. Ce contrle est aujourdhui dpass pour
deux raisons :
- dabord, le contrle de bonne gestion est dsormais au centre des proccupations des pouvoirs
publics. Il se trouve que ce contrle ne porte pas sur le comptable mais sur lordonnateur et est
difficilement juridictionnel. Cette position a dailleurs t prouve par la cour des comptes des
communauts europennes mais aussi par plusieurs institutions de contrle trangres. Cest vrai
quen ltat, il peut avoir des suites juridictionnelles mais qui ne peuvent tre essentiellement que
rpressives. Du coup, la nature et le degr du contrle changent car le contrle juridictionnel
devient lune des consquences possibles du contrle mais nest plus lobjet principal ;
- ensuite, les impratifs de bonnes gestion conduisent de plus en plus laisser de marge de
manuvre lordonnateur et dpouiller le comptable de son rle de payeur puisque les
contrles a priori sont supprims, assouplis ou reports en amont chez lordonnateur ou
transforms en contrle a posteriori en aval, aprs les oprations.
Avec le constat que nous venons de faire, ce pose la question du devenir des CRC. En effet, faire
du contrle juridictionnel le centre de laction des CRC les amnerait se noyer dans la masse du
jugement des comptes locaux et au regard de leurs moyens, elles lexerceraient au dtriment dun
contrle de gestion, dvaluation qui, impos par la nouvelle gestion publique serait confi
dautres. Aussi, les CRC de ce fait nauront pas exercer des tches nobles et centrer leur
activit sur des contrles devenus moins importants, moins gratifiants et moins valorisants pour
linstitution, qui jugerait des comptes particuliers ou des individus mais pserait peu sur la
gestion publique locale.
Lavenir des finances publiques se tourne vers le contrle de la gestion et il est important dy
associer les CRC.
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Il est possible de maintenir le contrle de gestion en lui changeant de degr et de nature. De
degr puisquil ne sagira pas de jugement systmatique des comptes- le jugement ne sera quun
complment lapurement administratif ou la certification- et de nature puisque le caractre
prsum objectif cderait la place une apprciation subjective qui serait essentiellement
rpressive parce que sous le contrle de la CC et du CE les CRC jugeraient les ordonnateurs et
les comptables et prononceraient leur gard des pnalits, ce qui ncessiterait la rforme de la
CDBF et des procdures disciplinaires voire pnales applicables dans la fonction publique mais
aussi lapplicabilit de la CEDH.
b/ La gestion de fait.
Cest le maniement de denier public sans en avoir la qualit. Il sagit dune immixtion. Ainsi,
tout agent quil soit ordonnateur ou non qui effectue des oprations de comptabilit est
comptable de fait. Cela a des consquences au regard de la procdure mettre en uvre lorsque
le juge sen saisit ou lorsquil en est saisi. Dans ce contexte, nonobstant la poursuite dont lagent
peut faire lobjet devant le juge rpressif, il doit rendre compte de sa gestion devant la CRC des
fonds et valeurs quil a irrgulirement dtenu ou mani.
La CRC est comptent pour juger les comptes des personnes quelle a dclar comptables de fait.
Cette comptence sexerce aussi en matire de comptes relevant du dispositif de lapurement
administratif des comptables suprieurs du trsor. Il en est de mme des comptables des
tablissements publics nationaux dont la CRC a reu dlgation de la CC mais exclusivement des
exercices dlgus. La gestion de fait est la seule procdure qui permet la CRC davoir une
comptence juridictionnelle lgard des ordonnateurs conformment aux dispositions de lart
L.231-5 du CJF.
B/ Les attributions administratives
Il sagit du contrle budgtaire et de lexamen de la gestion
a/ Le contrle des actes budgtaires
La libre administration des collectivits territoriales a eu pour contrepartie juge indispensable
par le lgislateur, le contrle budgtaire. En effet, contrairement aux autres actes des collectivits
territoriales, ceux caractre budgtaire sont soumis plusieurs obligations dont le reprsentant
de lEtat veille la bonne excution. Le budget des collectivits territoriales ainsi que ceux des
tablissements publics locaux lui sont transmis aprs leur adoption dans un certain dlai.
Labsence dadoption du budget est sanctionne par larticle L1612-2 et L.1612-20 du Code
gnral des collectivits territoriales (CGCT).
Le budget doit satisfaire lobligation de lquilibre rel (art.L.1612-4 CGCT et suivant) et
doit comporter en outre lensemble des dpenses obligatoires ;
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Le compte administratif des collectivits territoriales et des tablissements publics locaux qui
permet de rendre compte de lexcution du budget par lordonnateur doit tre adopter et transmis
galement au reprsentant de lEtat au plus tard le 1 juin de lanne suivant lexercice du
compte de gestion tabli par le comptable public. Ce compte administratif est arrt si la majorit
de voix ne soppose pas son adoption conformment aux articles L.1612-12 et L.1612-20 du
CGCT. Ce vote doit intervenir au plus tard le 30 juin de lanne suivant lexercice.
Les conditions prsentes ci haut sont cumulatives et le non respect de celles-ci entrane la
saisine de la CRC, laquelle est tenue de statuer (conseil dEtat 16 octobre 1996 dpartement de la
Loire Rec. CE, p.405). Lorsquelle mane du reprsentant de lEtat sauf en ce qui concerne
linscription dune dpense obligatoire, la saisine de la CRC entrane inluctablement le
dessaisissement de lorgane dlibrant de sa comptence budgtaire jusqu la fin de la procdure
du contrle budgtaire. Lorsquelle est saisie, la CRC se doit de se prononcer titre liminaire sur
sa comptence.
La principale caractristique du contrle budgtaire par rapport lexamen de la gestion est que
la CRC intervient sur saisine pour le premier. Aussi, il est noter que la comptence en matire
de contrle budgtaire ne sapplique pas de manire uniforme sur lensemble du territoire
(dispositions spcifique pour lAlsace et la Moselle).
1/ Budget vot en retard
Lobligation dadoption de budget dans un dlai imparti sapplique aussi bien au budget primitif
quau budget annexe. A dfaut, la collectivit territoriale se trouve face un vide juridique qui
menace la continuit des services. Les collectivits territoriales et les tablissements publics
locaux, on le voit ont lobligation de transmettre leur budget primitif au reprsentant de lEtat au
plus tard 15 jours aprs le dlai limite fix par la loi -31 mars art L.1612-2 et art 1612-20 du
CGCT-. A dfaut, les dispositions de lart L.1612-2 sappliquent.
Le reprsentant de lEtat saisit sans dlai la CRC mais en ralit, le terme sans dlai signifie
simplement quil doit faire diligence. Il joint cet effet sa saisine tous documents et
informations ncessaires ltablissement du budget ainsi que toutes les preuves attestant quils
ont t bien transmis la collectivit territoriale. Il en est de mme pour lensemble des budgets
et dcisions affrentes lexercice prcdent. Ainsi, il se doit dinformer la collectivit
territoriale de la procdure. En 2005, 1159 cas de saisines ont t signals.
En cas de cration dune nouvelle collectivit territoriale ou tablissement public local, lorgane
dlibrant de celle-ci dispose de trois mois pour adopter son budget compter de la date de sa
cration. Le dlai pour dfaut de communication dinformations indispensable lorgane
dlibrant est le mme que pour les autres collectivits territoriales (15jours).
1 Cour des comptes, Rapport au Prsident de la Rpublique, p.20.
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Lorsque la CRC est saisie, elle dispose dun dlai dun mois pour faire au reprsentant de lEtat
des propositions en vue du rglement du budget. Ce dlai court compter de la date du dpt des
documents et informations par le reprsentant de lEtat au greffe de la CRC. La CRC fait des
propositions au reprsentant de lEtat qui se traduisent par un avis motiv et public notifi
lordonnateur de la collectivit territoriale dont le budget est en cause et qui doit en assurer la
publication par affichage ou insertion dans un bulletin officiel. Conformment aux dispositions
des articles L.1612-2, R.1612-9 et R.1612-18 du CGCT, les propositions de la CRC en vue du
rglement du budget tiennent en la confection dun budget minimum qui permette la continuit
du service public. Cependant, les dpenses obligatoires doivent y figurer. Pour ce qui est des
recettes, la CRC peut proposer un ajustement du produit de la fiscalit directe locale.
Lavis de la CRC est notifi au reprsentant de lEtat qui dispose de vingt jours pour rgler et
rendre excutoire le budget de la collectivit territoriale ou de ltablissement public local. Ce
dlai de vingt jours nest pas frapp de nullit. Larrt de rglement est adress la collectivit
territoriale concerne et son assemble dlibrante est tenue informe ds sa toute prochaine
runion de lavis de la CRC et de larrt du reprsentant de lEtat. Ce dernier peut scarter de
lavis de la CRC dans son arrt ; dans ce cas, il doit explicitement motiver sa dcision de faon
complte et dtaille. Toute fois, le juge administratif peut procder lannulation de larrt du
reprsentant de lEtat lorsque le prfet se borne donner des raisons dordre gnral dans sa
dcision pour scarter des propositions faites par la CRC.
2/ Le dfaut dquilibre budgtaire. La section de fonctionnement et celle dinvestissement
doivent tre votes en quilibre -lart L.1612-4 prcise que lquilibre budgtaire peut tre assur
par une compensation entre les deux sections qui le compose-. Aussi, les recettes et les dpenses
sont values de faon sincre, cela signifie que tous lments de fait et de droit connus ou
prvisibles doivent y tre intgrs. Enfin, les ressources propres de la section dinvestissement
sont destines au remboursement en capital de la dette. Dans ce cadre la CRC intervient pour
sassurer du respect des rgles de couverture du remboursement de lannuit en capital de la
dette. En effet, le travail de la CRC consiste vrifier que le remboursement de lannuit en
capital de la dette est bien couvert par le prlvement sur la section du fonctionnement qui doit
tre ajout aux recettes propres de la section dinvestissement sans le produit demprunt et
ventuellement aux dotations des comptes damortissement et de provision.
Lorsque le budget dune collectivit territoriale nest pas en quilibre, il appartient au prfet de
saisir la CRC. Il joint sa saisine le budget vot mais aussi lensemble des informations et
documents y relatifs et informe la collectivit territoriale de la procdure enclenche. Le prfet
dispose alors de trente jours compter de la transmission du budget par la collectivit territoriale
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son cabinet pour saisir la CRC. Ce dlai nest pas opposable mais la saisine du juge du recours
pour excs de pouvoir (REP) fond sur la violation de la rgle de lquilibre rel, lorsquelle est
recevable sans que le prfet nenclenche la procdure, ce dlai est strictement considr et une
saisine tardivement faite est frappe dirrecevabilit. Cependant certaines CRC estiment que le
dlai de trente jours qui nest pas frapp de nullit ni par la loi ni par les dispositions
rglementaires nest pas opposable. En consquence, une saisine tardive peut tre toujours
dclare recevable. Cette divergence appelle une codification.
Pour rtablir lquilibre, la CRC rend un premier avis dans un dlai de trente jours compter de
la saisine du prfet. Si la CRC estime que le budget est en quilibre, elle notifie son avis au
reprsentant de lEtat et la collectivit territoriale concerne. Dans le cas chant, elle formule
une proposition de rquilibre. Ses propositions portent sur des mesures pour lesquelles la
rgularisation relve de la seule responsabilit de la collectivit territoriale en cause tant entendu
quelle nest pas comptente pour formuler des propositions en vue dun ventuel rtablissement
de lquilibre budgtaire.
Lassemble dlibrante dispose dun dlai de trente jours pour se prononcer sur les propositions
manant de la CRC. La nouvelle dlibration est transmise au prfet et la CRC dan un dlai de
huit jours. Dans le cas o aucune dlibration nest intervenue, le prfet rgle et rend excutoire
le budget conformment larticle L.1612-5 du CGCT.
La CRC dispose dun dlai de quinze jours compter de la date de la rception de la nouvelle
dlibration pour formuler un deuxime avis qui doit tre notifi au prfet ainsi qu la
collectivit territoriale en cause. Lorsque la CRC estime que les mesures de redressement
retenues par lassemble dlibrante de la collectivit territoriale sont suffisantes, elle en prend
acte dans son avis. Dans le cas contraire, un avis motiv est rendu par la CRC en vue du
rglement du budget par le reprsentant de lEtat.
En effet lorsque la CRC prend acte des mesures prises par lorgane dlibrant de la collectivit
territoriale en vue de redresser son budget, le budget devient excutoire une fois quil est
transmis au reprsentant de lEtat. Il faut noter que si lassemble dlibrante ne dlibre pas
dans le dlai imparti sur le premier avis de la CRC ou si celle-ci dclare insuffisantes les mesures
de redressement prconis par lorgane dlibrant de la collectivit territoriale en cause, le prfet
rgle et rend excutoire le budget. Son arrt de rglement est alors notifi et la collectivit
territoriale concerne et son comptable ainsi qu la CRC dans un dlai de vingt jours
compter de la notification de lavis de la CRC. Le dlai ainsi fix nest pas imparti de nullit et
lassemble dlibrante de la collectivit territoriale est informe ds sa prochaine runion de
lavis de la CRC et de larrt du prfet. En 2005, 2142 cas de saisine ont t signals.
2 Cour des comptes, Rapport au Prsident de la Rpublique, p.20.
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En cas de versement dune subvention exceptionnelle la collectivit territoriale, le prfet
informe la CRC par le biais du ministre public.
3/ Le dfaut dadoption et transmission du compte administratif
Le compte administratif dune collectivit territoriale est considr comme adopt lorsquune
majorit de voix ne sest pas oppos son adoption.
Larrt de compte est constitu par le vote de lorgane dlibrant sur le compte administratif qui
est prsent par lordonnateur, aprs transmission au plus tard le premier juin de lanne qui suit
celle de lexercice du compte de gestion tablit par le comptable public. Le vote de lorgane
dlibrant se doit dintervenir au plus tard le trente juin de lanne suivant celle dexercice en
application des dispositions de lart L.1612-12 du CGCT.
Il peut arriver que le compte administratif soit rejet par lorgane dlibrant. Dans ce cas, le
prfet saisit sans dlai la CRC du projet de compte administratif rejet. La CRC dispose alors
dun dlai dun mois pour se prononcer sur la conformit dudit projet de compte administratif
avec le compte de gestion. En cas de conformit, le projet de compte administratif est substitu
au compte administratif. Quant au dlai de transmission, le compte administratif doit tre
transmis au prfet au plus tard quinze jours aprs le dlai limite prvue par le CGCT et qui est de
trente juin suivant lanne dexercice. Dpass ce dlai, le prfet saisit la CRC. Lorsque cette
dernire estime que le budget est vot en quilibre rel, elle notifie au prfet et la collectivit
territoriale son avis motiv et il ny a pas lieu faire des propositions. Lorsque le budget est en
dsquilibre, elle rend un avis par lequel elle formule des propositions en vue du rtablissement
de lquilibre budgtaire. En 2005, 3103 cas de saisine ont t signals dans cette matire.
4/ Le dficit du compte administratif
Le dficit du compte administratif est autoris jusqu un certain seuil. Ainsi, pour les communes
de moins de 20000 habitants mais aussi les tablissements publics inter communaux totalisant
moins de 20000 habitants, le dficit du compte administratif ne peut tre gal ou suprieur aux
recettes de la section du fonctionnement conformment larticle R.1612-20 et R.1612-31 du
CGCT. Les mmes dispositions sappliquent aux autres collectivits territoriales et
tablissements publics locaux notamment les communes et les groupements totalisant 20000
habitant ou plus.
Il appartient au reprsentant de lEtat, aprs vrification de la sincrit des recettes et des
dpenses laissant apparatre un dficit du compte administratif suprieur ou gal au seuil fix de
saisir la CRC -art 1612-4 du CGCT-. Sa saisine doit comporter outre le compte administratif et le
compte de gestion, tous autres documents budgtaires lis lexercice en cause et lexercice
suivant. Mais il peut arriver que la CRC elle-mme soit lorigine de sa saisine par le
3 Cour des comptes, Rapport au Prsident de la Rpublique, p.20.
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reprsentant de lEtat. Il sagit des situations o la CRC, constatant un dficit (suite lexercice
de ses missions) qui puissent conduire des mesures de rtablissement de lquilibre budgtaire,
en informe le reprsentant de lEtat ainsi que la collectivit territoriale. Dans ce cas, le
reprsentant de lEtat peut tout moment saisir la CRC puisquil nest pas soumis un dlai. La
CRC dispose de trente jours pour faire des propositions et ce dlai court compter de
lenregistrement de tous documents et informations requises par le greffe de la CRC. Celle-ci
constate le dficit lorsque le seuil est atteint. Dans le cas chant, une dcision dirrecevabilit
motive est notifie au reprsentant de lEtat et la collectivit territoriale.
En cas de recevabilit, la CRC rend un avis motiv et propose par l mme des mesures de
rtablissement de lquilibre budgtaire la collectivit territoriales concerne. Ces mesures ne
relvent que de la responsabilit de la collectivit territoriale dont le budget est en cause et sont
destines apurer le dficit. Dans certain cas lorsque la situation savre difficile, les mesures
proposes peuvent porter sur un plan pluriannuel. Dans tous les cas, lorgane dlibrant de la
collectivit territoriale est inform ds sa plus prochaine runion de lavis formul par la CRC.
Le prfet transmet ensuite la CRC le ou les budgets primitifs au cours desquels le dficit de la
collectivit territoriale concerne doit tre rsorb- il y a l un vritable problme et qui est celui
de la rgularisation car comment rsorber le dficit dun budget dj excut ?- . Si les mesures
adoptes lors du vote du budget sont insuffisantes pour pallier le dficit antrieur, la CRC
dispose dun dlai dun mois pour compter de la transmission pour faire parvenir au reprsentant
de lEtat les mesures quelle juge ncessaires. En 2005, 4143 cas de saisine ont t port devant
les CRC.
Le reprsentant de lEtat est ce stade comptent pour rgler et rendre excutoire le budget de la
collectivit territoriale concerne. Sil dcide de scarter de la proposition de la CRC, il se doit
de motiver de faon explicite et dtaille. Il notifie alors son arrt de rglement la collectivit
territoriale et son comptable ainsi qu la CRC dans un dlai de vingt jours. Ce dlai court
compter de la date de notification de lavis de la CRC. Il sagit dun dlai qui nest pas imparti
peine de nullit et lassemble dlibrante est informe ds sa plus prochaine runion aussi bien
de lavis de la CRC que de larrt de rglement du reprsentant de lEtat.
5/ Le dfaut dinscription dune dpense obligatoire
Il sagit des cas o une dpense obligatoire nest pas inscrite au budget ou quelle est inscrite
mais est insuffisante. Ainsi, outre le reprsentant de lEtat, un requrant peut aussi saisir la CRC.
Il sagit de dpenses par dtermination de la loi et les dettes exigibles. Les dpenses obligatoires
relvent des dispositions des art.L.2321-1, L.2321-2, L.3321-1 et L.4321 du CGCT. Les dettes
4 Cour des comptes, Rapport au Prsident de la Rpublique, p.20.
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exigibles quant elles sont celles qui dcoulent des engagements contractuels des collectivits
territoriales.
La contestation dune dpense obligatoire doit tre dfre devant le juge de la CRC et non
devant celui de lexcs de pouvoir. Mme lorsquune action est mene devant le juge
administratif ou le juge judiciaire, la CRC peut se prononcer sur le caractre obligatoire dune
dpense. Cependant la CRC est incomptente lorsque ces dpenses obligatoires rsultent de
dcisions juridictionnelles ayant acquis lautorit de la chose juge.
La CRC est comptente lorsque la dcision relevant du juge judiciaire na pas acquis la force de
la chose juge. En revanche et selon le C.E mme lorsque la dcision na pas acquis lautorit de
chose juge, la CRC nest pas comptente pour en connatre linscription des dpenses
obligatoires y relatives lorsque le montant de la dpense est fix (C.E 27 octobre 1995).
Cependant labsence de caractre liquide entrane la CRC y statuer -Ministre du logement c/
Mattio, rec. C.E, p.359- alors que la CRC est comptente pour statuer sur les dpenses
obligatoires rsultant dune dcision du tribunal administratif nayant pas acquis la force de
chose juge. Aussi, il appartient au requrant en vertu de lincomptence ventuelle de la CRC de
suivre la procdure en vertu de la loi n 80-539 du 16 juil1980 relative aux astreintes. Il y a dans
cette matire, des divergences jurisprudentielles quil faut rsoudre par la loi en vue dune
harmonisation des rgles relatives la comptence de la CRC sur les choses juges.
Trois catgories de demandeurs sont reconnus comme ayant qualit pour saisir la CRC en
matire dinscription dune dpense obligatoire. Il sagit du reprsentant de lEtat qui peut
dlguer sa comptence, le comptable public de la collectivit territoriale crancire
(personnellement et pcuniairement responsable) ou le trsorier payeur gnral (TPG) sil justifie
dun intrt agir.
La CRC quant elle doit examiner lintrt agir du demandeur et cet intrt doit tre rel, direct
et certain.
La saisine doit tre motive et chiffre sous peine dirrecevabilit. Un problme se pose, celui
des justifications utiles comme le budget vot et ventuellement les dcisions modificatives.
Lorsquelle est saisie, la CRC peut sabstenir de statuer jusqu ce quune juridiction statue sur le
litige. Le reprsentant de la collectivit territoriale est inform par le ministre public qui le
prsident de la CRC communique la demande.
La CRC dispose dun mois pour rendre un premier avis ; elle se prononce sur le caractre
obligatoire de la dpense et examine si elle nest pas inscrite au budget ou est inscrite mais est
insuffisante. Lorsque la dpense nest pas obligatoire ou lorsque le crdit ouvert est suffisant, la
CRC rend son avis motiv et le notifie au requrant, la collectivit territoriale et au reprsentant
de lEtat.
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Lorsque la dpense constate est obligatoire et en cas de refus du caractre obligatoire de la
dpense, le reprsentant de lEtat procde linscription de celle-ci au budget de la collectivit
territoriale concerne.
Lorsque la dpense est obligatoire et que le crdit est insuffisant, la CRC met en demeure la
collectivit territoriale concerne douvrir les crdits par une dcision budgtaire.
La collectivit territoriale dispose dun mois pour procder louverture du crdit ncessaire
dans son budget et dun dlai de huit jours pour transmettre la dcision modificative la CRC.
A lexpiration de ce dlai, si la collectivit territoriale ne suis pas la mise en demeure de la CRC,
le reprsentant de lEtat inscrit la dpense au budget de la collectivit territoriale et propose au
besoin la cration ou la diminution de dpense destine couvrir la dpense obligatoire. Le
reprsentant de lEtat dispose du pouvoir de rgler et de rendre excutoire le budget rectifi. Sil
scarte des propositions de la CRC, il doit motiver de faon explicite et dtaill sa dcision.
Enfin, larrt de rglement quil prend est notifi la CRC, la collectivit territoriale et son
comptable dans un dlai de vingt jours suivant la notification des propositions de mesures de la
CRC. Il sagit dun dlai qui nest pas frapp de nullit et lorgane dlibrant est inform ds sa
plus prochaine runion de lavis de la CRC et de larrt de rglement du reprsentant de lEtat.
Quant aux intrts moratoires, lorsquil ne sont pas mandats en mme temps que le principal, le
comptable assignataire de la dpense obligatoire en informe lordonnateur et le reprsentant de
lEtat dans le dpartement dans un dlai de dix jours suivant la rception de lordre de paiement
conformment aux dispositions de lart L.1612-18 du CGCT.
Le reprsentant de lEtat dispose de quinze jours pour adresser lordonnateur une mise en
demeure de mandatement. Dans un dlai dun mois, lorsque lordonnateur ne sexcute pas, le
reprsentant de lEtat procde doffice au mandatement de la dpense dans un dlai de dix jours.
Lordonnateur dispose dun mois pour notifier un refus dexcution motive par une insuffisance
de crdits disponibles au reprsentant de lEtat. Si dans le mme dlai, le reprsentant de lEtat
constate une insuffisance de crdits, il saisit la CRC dans un dlai de quinze jours compter de la
constatation ou de la notification. Dans ce cas, la CRC enclenche la procdure prvue lart
L.1612-15 du CGCT. Ainsi, dans les quinze jours suivant la rception de la dlibration
dinscription du budget ou de la dcision rglant le budget rectifi, le reprsentant de lEtat
procde au mandatement doffice. En 2005, 5326 cas de saisine ont t rpertoris par les CRC.
Des problmes se posent quant au contrle budgtaires et qui tiennent :
- luniformit des dfinitions juridiques par exemple les excdents budgtaires pour lesquels la
loi a t adapte plusieurs reprises en vue de les accepter puisquils constituent des exceptions
lquilibre rel. Des divergences ont t dailleurs signales entre les CRC et le ministre de
5 Cour des comptes, Rapport au Prsident de la Rpublique, p.20.
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lintrieur sur la dfinition de lquilibre rel du fait dun manque de prcision. En effet, le
ministre de lintrieur considre que les recettes affectes en section dinvestissement ne sont
pas aptes financer le capital alors que les CRC sont moins rigoureuse quant cette imprcision.
Il faudrait que les textes de rfrences soient plus clairs pour que de semblables divergences
disparaissent car il est trop risquer que les interprtations soient variables et il nest pas judicieux
dattendre des contentieux pour dfinir des points essentiels de notions juridiques.
La concordance entre nombre de cas et nombre de saisines : il existe une relle divergence
entre les cas qui sont susceptibles de donner lieu contentieux devant la CRC et le nombre de
saisines effectifs ; par exemples pour le vote du budget en retard, sur 67000 cas, 100 saisines ont
t faites ; pour le dfaut dinscription dune dpense obligatoire, le nombre de saisines des CRC
tait de 7200 cas en lan 2000 selon la DGLC ( direction gnrale des collectivits locales) et de
467 selon la CC- il y a donc un problme de mthode mais aussi de modalit - ; pour le dficit du
comptes administratif et le dsquilibre rel, 8400 saisines pour 1200 cas et pour le retard de vote
du compte administratif, 950 saisines pour 1500 cas. Il est vident que le travail de ngociation
politique du prfet puisse permettre dviter la saisine de la CRC mais seulement dans le cas dun
dficit du compte administratif, est-il possible ? Or dans ce cas o il est impossible de rgler le
problme par des ngociations, sur 600 cas annuellement rpertoris, les prfets ne saisissent les
CRC que pour 200 cas.
Pour tous ces cas de dficits, il est judicieux que la saisine soit ouverture dautres personnes
plutt quau reprsentant de lEtat seul lorsquune dlibration budgtaire est insincre. Aussi, il
est important de faire en sorte que les propositions des CRC simposent aux collectivits
territoriales car en ltat actuel du droit, elles ne peuvent que faire des propositions qui relvent
de la comptence des collectivits locales. Aussi depuis 2002, les CRC commencent peu peu
dresser les statistiques de la nature des dossiers quelles traitent et il est important que cela rentre
dans leur culture.
6/ Le contrle des dlgations de services publics et marchs publics
Dans cette matire, le reprsentant de lEtat peut saisir la CRC des conventions de dlgation de
services publics et aux marchs publics qui sont passs par les collectivits territoriales. Dans ce
cas, il doit joindre sa saisine le texte intgral de lacte mais aussi les documents et informations
qui savrent utiles lexamen du dossier et ayant trait la passation. La CRC se prononce aussi
6 Sous la direction de Guy Orsani et Alain Pichon, Les chambres rgionales et territoriales des comptes : 20e aniversaire, LGDJ, Paris, 2004, p. 37 7Sous la direction de Guy Orsani et Alain Pichon, Les chambres rgionales et territoriales des comptes : 20e aniversaire, LGDJ, Paris, 2004, p. 38 8 Sous la direction de Guy Orsani et Alain Pichon, Les chambres rgionales et territoriales des comptes : 20e aniversaire, LGDJ, Paris, 2004, p.37 9 Sous la direction de Guy Orsani et Alain Pichon, Les chambres rgionales et territoriales des comptes : 20e aniversaire, LGDJ, Paris, 2004, p.37
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sur la qualification de lacte, objet de la saisine car elle est incomptente pour toute saisine qui
porte sur un acte dune autre nature juridique quune dlgation de service public ou march
public. La demande du reprsentant de lEtat peut porter sur le contrat initial ou sur un avenant
ultrieur. IL nest pas assujetti un dlai alors que la CRC, elle dispose dun mois compter de
la saisine pour formuler ses observations compter de la rception des documents dont la
production est requise par la CRC. La CRC rend un avis qui doit tre motiv et dans lequel elle
examine les modalits de passation du contrat, sa porte juridique, sa dure, son conomie
gnrale ainsi que son incidence financire sur la collectivit territoriale. Lavis de la CRC est
transmis la collectivit territoriale dont lorgane dlibrant est inform ds sa plus prochaine
runion et au reprsentant de lEtat.
b/ Lexamen de la gestion
Il sagit de la vrification des comptes et examen de la gestion des collectivits
territoriales et leurs tablissements publics locaux. Cette opration est destine vrifier la
rgularit des recettes et des dpenses mais aussi lemploi rgulier des crdits, fonds et valeurs.
La procdure en la matire nest pas juridictionnelle et la diffrence des comptences exerces
sur les comptes des comptables publics, la procdure de lexamen de la gestion nest pas
susceptible de recours devant la cour dappel puisque la C.R.C na pas comptence sur les
ordonnateurs en dehors de ceux quelle aura dclar comptable de fait. La C.R.C peut galement
exercer cet examen par dlgation de la CC. Lexamen de la gestion nest pas dordre public, il
est facultatif.
Lexamen de la gestion vise comme objectif : la rgularit des actes de gestion, lconomie des
moyens mis en uvre et lvaluation des rsultats atteints par rapport au objectifs fixs par
lassemble dlibrante. En application des dispositions de larticle 36 de la loi du 21 dcembre
2001, lopportunit de ces objectifs ne peut pas faire lobjet dobservations.
Dans ses modalits, lexamen de la gestion porte sur un examen sur pice et sur place avec un
droit de communication et lassistance dexperts.
Le contrle de la rgularit des recettes et des dpenses est un contrle de type administratif. Ce
contrle porte sur la conformit des diffrents actes aux principes budgtaires mais aussi aux
autres textes juridiques en vigueur. Il en est de mme pour les autres tablissements publics
locaux comme ceux de la sant, les offices HLM et les tablissements publics locaux
denseignement. Il faut noter que ce contrle porte aussi sur la conformit des actes de ses
tablissements au regard des dispositions spcifiques qui leur sont applicables.
Cependant, il importe de souligner que ce contrle sest tendu la qualit (notamment le
caractre fidle, exhaustif, accessible et sincre) de linformation financire dlivre par les
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ordonnateurs aux assembles dlibrantes et au respect des principes comptables. Un problme
se pose alors quant au caractre lgal de la notion de fiabilit des comptes, tant entendu quelle
ne figure pas dans les dispositions de larticle L.211-3 du code des juridictions financires.
Lemploi rgulier des crdits, fonds et valeurs permet la C.R.C de sassurer de lemploi rgulier
des crdits, fonds et valeurs ce qui signifie quelle na pas qualit pour se prononcer loccasion
de ses contrles sur lopportunit des choix qui seraient faits par les collectivits territoriales. Il
est important de noter que la dfinition retenue ici tire son essence des 3 E savoir :
conomie, efficience et efficacit.
La vrification des comptes et lexamen de la gestion peuvent se faire par la C.R.C sur demande
motive du reprsentant de lEtat dans la rgion ou le dpartement, soit encore de lautorit
territoriale. La C.R.C conserve en la matire un pouvoir discrtionnaire quant la suite donner
la demande. Cette procdure est inscrite dans lexamen de la gestion et ne doit pas tre
apparente celle du contrle budgtaire.
Paragraphe2 : Les missions par dlgation de la cour des comptes
Cette dlgation de comptence aux CRC manant de la CC dcoule de larticle L.131-1 du code
des juridictions financires et sexerce suivant la matire et le temps.
La cour des comptes peut dlguer la CRC le jugement des comptes de tout ou partie des
tablissements publics nationaux qui relvent dune mme catgorie. Il sagit des tablissements
publics caractre scientifique, culturel et professionnel figurant lart L.711-2 du Code de
lducation, des tablissements denseignement suprieur caractre administratif relevant du
ministre de lenseignement suprieur, de lcole darchitecture etc
Aussi, la CRC reste comptente pour connatre les gestions de fait pour les tablissements
publics nationaux ayant fait lobjet de dlgation de comptence la CRC pour ce qui concerne
les exercice antrieurs.
La dlgation du jugement fait lobjet de larrt du premier prsident de la CC aprs avis du
procureur prs la cour des comptes et des prsidents des CRC concernes.
La dlgation du jugement des comptes au regard de la loi peut tre limite aux tablissements
dune mme catgorie se situant dans une ou plusieurs rgions et est donne pour une priode
minimale de trois ans.
Par dlgation, il faut ajouter lexamen de la gestion des tablissements, socits, groupements
des tablissements et organismes qui sont mentionns aux articles L.211-4 L.211-6 du CJF. Il
en est de mme pour ceux de larticle L.133-3 et L.133-4 du CJF lorsque la vrification est
confie la C.R.C par arrt du 1 prsident de la C.C.
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La C.R.C, sur demande motive du reprsentant de lEtat dans le dpartement ou dans la rgion
ou encore de lautorit territoriale peut assurer cette vrification. La C.R.C a galement la
possibilit, en matire du contrle des comptes de lautorit dlgante, de vrifier auprs des
dlgations du service public les comptes quils ont produits aux autorits dlgantes (loi n 95-
127 du 08 fvrier 1995).
Section 3 : Organisation et fonctionnement des CRC
Les chambres rgionales des comptes sont de simples organes de lEtat non dots de la
personnalit morale, ce qui leur dni la qualit dester en justice. En effet, dans le cas o par
exemple un avis ngatif suite la demande dinscription dune dpense obligatoire mis par la
CRC en contrle budgtaire fait lobjet dun recours devant le tribunal administratif (TA), ce sont
les services du ministre des finances qui interviennent dans la procdure contentieuse.
Paragraphe1 : Organisation des CRC
Le sige, la composition, lorganisation et la rpartition en section des CRC sont fixs par dcret
en conseil dEtat. Le sige de la CRC est fix aprs avis du conseil rgional.
Les CRC sont organises en ressort, en sige et leffectif des magistrats varie en fonction de
limportance du ressort.
A/ Ressort et sige des CRC
La dnomination de ces juridictions financires est tellement claire quelle indique quil existe
une chambre rgionale des comptes par rgion. Cest en effet la dcision du lgislateur de 1982,
dans une disposition de larticle 84 de la loi n 82-213 non reprise dans le code des juridictions
financires : il est cr dans chaque rgion une chambre rgionale des comptes .
Ainsi, chaque rgion comporte une CRC qui prend le nom de ladite rgion en application de
larticle 1 du dcret n83-224 du 22 mars 1983. Dans la grande majorit des cas, le chef-lieu
rgional a t dsign par le dcret n83-370 du 04 mai 1983 fixant le sige des CRC, mais des
exceptions sont relever : les chambre dIle-de-France (sige Marne-la-valle), de Champagne-
Ardenne (Chlons-sur-Marne), de Corse (Bastia), de Lorraine (Epinal et de Nord Pas de Calais
(Arras). Les siges des CRC relvent dsormais des dispositions des articles R.212-1 et 262-1 du
CJF ; de sorte que le sige de la CRC dAlsace se trouve Strasbourg, celle de la CRC
dAquitaine Bordeaux etc 10Tableau 1 : les siges des CRC
10 Dominique DOUAY, prf. de Christian DESCHEEMAEKER, Les chambres rgionales des comptes : guide du justiciable et du contrl, Agorel, Paris, 1995, 287p
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22
REGIONS
SIEGES
Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse-
Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-
Ardennes
Corse
Franche-comt
Guadeloupe-
Guyane-
Martinique.
Haute-Normandie
Ile-de-France
Languedoc-
Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrnes
Nord-pas-de-calais
Pays de la Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Runion
Rhne-Alpes
Nouvelle-Caldonie
Strasbourg
Bordeaux
Clermont-Ferrand
Benouville
Dijon
Rennes
Orlans
Chalon sur Sane
Bastia
Besanon
Pointe Pitre
Rouen
Noisiel
Montpellier
Limoges
Epinal
Toulouse
Arras
Nantes
Amiens
Poitiers
Saint Denis
Lyon
Nouma
-
23
B/ composition des CRC
La CRC compte au minimum un prsident et deux assesseurs art L 212-2, L 262-16 et L272-16
du CJF. Elle peut avoir une ou plusieurs sections, diriges par des prsidents ; un ou plusieurs
commissaires du gouvernement, un secrtaire gnral et des services administratifs.
Leffectif budgtaire des magistrats et le nombre des commissaires du gouvernement sont fixs
par arrt du ministre des finances. Nous avons par exemple la CRC de Midi-Pyrnes qui
compte quinze magistrats et un commissaire du gouvernement, celle de Provence-Alpes-Cte
dAzur, vingt cinq magistrats pour trois commissaires du gouvernement.
C/ Effectif des CRC
Au regard des enqutes que nous avons faites sur le terrain, il sest avr que leffectif des
magistrats nest pas suffisant pour traiter les dossiers temps utile mais avec leffectif actuel, ils
peuvent faire mieux si un allgement tait apport la procdure de contradiction. 11Tableau 2 : les effectifs des CRC au 31 octobre 2004
CRC
Effectif
rel des
magistrats et
rapporteurs
non magistrat
Assistants
de vrificat
Personnel
administr
Effectif
total
Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse-
Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-
Ardennes
Corse
10
18
8
9
10
18
13
8
4
9
18
10
10
9
16
12
9
6
16
22
17
15
18
20
21
16
12
35
58
35
34
37
54
46
33
22
11 www.ccomptes.fr, rapport dactivit 2005.
-
24
Franche-comt
Guadeloupe-
Guyane-
Martinique.
Haute-Normandie
Ile-de-France
Languedoc-
Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrnes
Nord-pas-de-calais
Pays de la Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Provence Alpes Cotes
DAzur
Runion
Rhne-Alpes
Nouvelle-Caldonie
Polynsie Franaise
Total
7
9
10
53
13
4
14
14
21
19
10
10
28
5
27
4
3
349
10
7
7
46
13
5
14
15
18
19
11
10
22
5
28
5
3
337
12
15
16
43
19
14
22
21
25
21
15
15
31
11
31
2
4
474
29
31
33
142
45
23
50
50
64
59
36
35
81
35
86
11
10
1160
Paragraphe2 : Fonctionnement des CRC
La CRC est dirige par un prsident dont les conditions de recrutement dcoulent de larticle L.
221-1 du CJF.
A/ Statut et attributions des prsidents des CRC.
Les prsidents des CRC sont nomms sur proposition du premier prsident de la cour des
comptes par dcret du prsident de la Rpublique, soit parmi les magistrats appartenant dj la
cour des comptes au moment de leur candidature, soit parmi les prsidents de section et
conseillers hors classe des CRC nomms la CC dans les conditions prvues larticle L. 122-4,
-
25
aprs inscription en ce qui concerne ces derniers, sur une liste daptitude tablie par le conseil
suprieur des CRC (CSCRC).
Le prsident de la CRC dispose de comptences trs importantes que lui confre le CJF. Il dfinit
lorganisation aprs avis des magistrats et du ministre public de la CRC ainsi que son
programme de contrle. Il organise la formation, arrte la composition des sections et institue par
arrt annuel les formations des dlibrs et en fixe la composition.
Le ou les commissaires du gouvernement sont placs sous lautorit du procureur gnral prs la
cour des comptes.
La CRC est galement compose dassistant de vrification et de personnels administratifs placs
sous lautorit dun secrtaire gnral.
B/ Les diffrentes formations de dlibr
-Les audiences solennelles publiques sont prsides par le prsident de la CRC qui peut en
outre prsider les sances des sections.
Aprs avis des magistrats et du ministre public, le prsident de la CRC arrte le programme
annuel des travaux de la juridiction. Il dtermine les affaires dlibrer par une formation de
comptes, dcide des renvois, rpartit les travaux entre es magistrats et les rapporteurs sur
proposition des prsidents des sections, prononce laffaire des assises de vrification au sein
dune chambre et renomme les experts auxquels la chambre recourt.
En cas dabsence, dempchement ou de vacance, le prsident est remplac par le magistrat de
sige le plus ancien dans le grade le plus lev prsent la chambre.
En le-de-France, il y a un vice prsident. Ce dernier assiste le prsident dans la direction
gnrale de la juridiction. Il peut recevoir dlgation de signature du prsident et est membre des
formations plnires restreintes ou en section runies et prside les formations de dlibr. En cas
dabsence, le prsident de la CRC dle-de-France est remplac par le vice prsident ou dfaut
par le magistrat de sige le plus ancien dans le grade le plus lev la chambre.
-Formation en chambre. Nous avons les audiences solennelles publiques lorsque la CRC reoit
le serment et procde linstallation dun ou des magistrats mais aussi pour entendre les
communications du prsident ou du commissaire du gouvernement. Les audiences sont
publiques, prsides par le prsident de la CRC et les magistrats sont en robes noires.
-La CRC se runie en formation plnire lorsque son prsident fait une consultation en vue de
lorganisation de la juridiction et la dfinition de ses travaux. Cette formation statue sur les
affaires que lui a confi le prsident ou celles qui lui sont renvoyes par les sections.
-Formation en section. Prvue par larticle L. 212-1 du CJF, la rpartition en sections de la CRC
est fixe par dcret en conseil dEtat.
-
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Lorganisation des CRC en section nest pas homogne. Les CRC peuvent avoir une ou
plusieurs sections. Chaque section est prside par un prsident de section dfaut par un
magistrat qui a au moins le grade de premier conseiller au sein de la CRC. Il ne peut tre dsign
que par le prsident de la cour des comptes et avec son consentement. Il organise et dirige la
section et en cas dempchement, le prsident de section est remplac par le magistrat de sige au
sein de sa section ayant le grade le plus ancien et le plus lev.
-Formation en section runie. Elle se compose du prsident de la CRC et des membres des
sections intervenant dans une mme affaire. Cette formation est institue par arrt du prsident
de la CRC, pris aprs avis des prsidents de sections et du ministre public.
-Formation restreinte de chambre. Elle nexiste que dans certaines CRC partir dun certain
effectif conformment larticle R 212-7 du CJF. Elle est institue annuellement par arrt du
prsident de la CRC aprs avis des prsidents des sections et du ministre public. La formation
restreinte de chambre varie en fonction du nombre de section que compte la chambre rgionale
des comptes. Pour une CRC qui na pas de section, cette formation se compose du prsident, du
rapporteur et du contre rapporteur et dans le cas chant du magistrat prsent la CRC le plus
ancien dans le grade le plus lev. Dans les CRC de une quatre sections, elle se compose du
prsident, du ou des prsidents des sections, du rapporteur et du contre rapporteur et dans le cas
chant, des deux magistrats prsents la CRC les plus anciens dans le grade le plus lev.
Lorsque la CRC a plus de quatre sections, la formation se compose du prsident, des trois
prsidents de sections les plus anciens dans le grade, du rapporteur, dans le cas chant du contre
rapporteur et des deux magistrats prsents la CRC les plus anciens dans le grade le plus lev.
En le-de-France, le vice prsident de la CRC sige dans toutes les diffrentes formations.
Le principe dimpartialit. Les formations de dlibr sont constitues dun nombre impair de
membre dont le prsident, le rapporteur et le contre rapporteur le cas chant. Elles runissent au
moins trois membres. Sous peine de nullit, ce principe dimpartialit doit tre respect.
C/ Le ministre public.
Linstitution du ministre public rsulte, pour les CRC de larticle L. 212-10 du CJF qui prvoit
que chaque CRC compte un ou plusieurs commissaires du gouvernement. Lorsquils sont
plusieurs, le ministre public sexerce sous lautorit de lun dentre eux, dsign par dcret pris
dans les conditions prvues larticle L. 212-11 du CJF.
Ils sont choisis parmi les magistrats membres des CRC. Le commissaire du gouvernement doit
tre premier conseiller mais dans les CRC de plus de trois sections, un prsident de section peut
exercer les fonctions de commissaire du gouvernement. Cependant, sur rapport du ministre des
finances fond sur proposition du premier prsident et du procureur de la CC et avec leur accord,
des magistrats de la CRC peuvent tre dlgus dans les fonctions de commissaire du
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27
gouvernement par dcret du prsident de la rpublique. La dlgation prend fin dans les mmes
conditions. Labsence ou lempchement du commissaire du gouvernement est combl par le
commissaire du gouvernement le plus ancien auprs de la CRC. Lintrim est assur par le
commissaire du gouvernement dune autre CRC dsign par le procureur gnral prs la CC.
En cas de vacance, le poste du commissaire du gouvernement est combl par la nomination dun
magistrat affect dune autre CRC, avec son accord et aprs avis du conseil suprieur des CRC
(CSCRC).
-Comptence du ministre public. Il est consult obligatoirement par le prsident de la CRC,
rend son avis sur lorganisation de celle-ci quant la formation de dlibr et requiert galement
les prestations de serment des nouveaux magistrats et des comptables publics.
Le ministre public rend son avis aussi sur la programmation annuelle des travaux de la CRC et
mme de la comptence de la juridiction et sinforme de lexcution de ces travaux.
Le commissaire du gouvernement ne prend pas part au dlibr de la CRC mais peut assister
aux auditions, aux sances des diverses formations et y prsenter des observations orales. Il peut
en outre participer aux commissions ou comits constitus au sein de la CRC.
Le ministre public prsente des conclusions crites sur les rapports qui lui sont communiqus
avec pices lappui. Il veille la production des comptes des comptables publics dans des
dlais impartis et requiert en cas de retard lamende lgale. En outre, il dfre la CRC les
oprations constitutives de gestion de fait et requiert en cas de besoin lapplication de lamende.
Il peut exercer des voies de recours notamment lappel et la rvision des jugements des CRC
ainsi que la rformation des arrts de dcharge pris par les comptables suprieurs du trsor.
Les commissaires du gouvernement sont des correspondants du procureur prs la cour des
comptes. Il tient informer ce dernier de lexcution des missions du ministre public et des
recours ventuels. Il peut dans le cadre de ses missions correspondre avec toutes autorits
administratives, administrations et juridictions du ressort de la CRC.
Lintervention du ministre public se fait sur la base dune dcision de soit-communiqu
prise selon le cas par le prsident de la chambre ou le prsident de section, le rapport est
communiqu, pices lappui, au ministre public. Lui sont communiqus obligatoirement les
rapports concernant les demandes dinscription de dpense obligatoire, les dcisions sur les
comptences, les vocations, les amendes, les quitus, les dbets, les gestions de fait, les rvisions
et les rformations. Les autres rapports peuvent lui tre aussi communiqus mais sur dcision du
prsident de la CRC ou du prsident de section, ou encore sur demande du ministre public.
D/ Les services administratifs de la CRC
Ils sont constitus du secrtariat gnral, du greffe, des assistants de vrifications et des autres
services administratifs.
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a- Le secrtaire gnral
Le secrtaire gnral de la CRC assiste le prsident et assure sous son autorit le fonctionnement
du greffe et des services administratifs, certifie les jugements et en assure la notification, dlivre
et certifie les extraits et copies dacte intressant le fonctionnement de la CRC et peut dlguer au
greffier sa signature.
Le secrtaire gnral est nomm par arrt du premier prsident de la CC aprs avis du prsident
de la CRC au sein des conseillers des CRC soit parmi les fonctionnaires de catgorie A. En cas
dabsence ou dempchement, le prsident de la CRC lui dsigne un supplant.
b-Le greffe.
Il est charg de dresser lordre du jour des sances et assure la tenue des rles et registres. Il
procde sous lautorit du ministre public lenregistrement des comptes produits par les
comptables publics ainsi que des actes, documents et requtes et met la disposition des
personnes intresses la liste des documents communicables. Il est noter que le service des
archives est rattach au greffe.
Le greffier est nomm parmi les fonctionnaires affects la CRC pour exercer la fonction
dassistant vrificateur. Il prte serment avant son entre en fonction et est supple en cas
dempchement par un fonctionnaire affect la CRC sur appel de son prsident.
c-Les assistants de vrification.
Il sagit dagents de lEtat ou des collectivits territoriales qui peuvent tre dtachs auprs des
CRC pour assister leurs membres dans lexercice de leurs comptences.
d-Les autres services administratifs. Il sagit du service de la documentation, qui apporte une
aide prcieuse aux quipes de vrification, du secrtariat, du service de gestion, accueil, standard,
chauffeur dont le fonctionnement est identique ceux des autres entit administratives. Il est
cependant important de noter que la LOLF a rvolutionn de faon profonde les CRC.
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Chapitre II : La LOLF et les CRC
La LOLF est la loi organique n 2001-692 du 1er aot 2001 relative la loi des finances. Cette loi
a t modifie par la loi n 2005-779 du 12 juillet 2005. La LOLF dans son principe apporte des
correctifs trs intressants voire une rvolution dabord dans la conception, ladoption de la loi
des finances mais surtout elle responsabilise davantage le parlement dans son rle de contrle du
pouvoir excutif. Elle innove enfin le fonctionnement de ladministration qui, dsormais doit
pouser une culture de rsultat et de la performance. Aussi des questions se posent quant son
applicabilit aux collectivits locales.
Section 1 : Les principes gnraux de la LOLF
La LOLF a entran -comme pour toutes les administrations publiques dEtat- les juridictions
financires et les CRC en particulier vers une volution dans leur fonctionnement. Il sagit
damliorer lefficacit des fonctions de soutien dans les juridictions financires mais aussi de
contribuer la performance de la gestion publique notamment par :
-Lamlioration de lefficacit des fonctions de soutien qui se trouve au centre des
proccupations des agents chargs du soutien aux politiques de contrle consistant en une
garantie de scurit juridique sur tous les actes de gestion de ressources humaines ou des actes
lis la dpense publique. Il est question de diminuer les cots des actions en matire de soutien.
Par exemple les dlais de paiement ont t rduits et le logiciel 12ACCORD doit permettre de
suivre les dlais de rglement dune dpense ou encore lvolution en matire de traitement de
paie qui permet de rduire les rejets de la 13PGT.
-Contribuer la performance de la gestion publique. Il sagit du contrle de la qualit de la
gestion publique par lexamen des gestions o, un potentiel considrable dorganismes ou
dentits publiques ou prives oblige les juridictions financires un premier objectif gnral
consistant couvrir de faon adquate et crdible leur domaine de comptence. Le contrle de
rgularit juridique occupe une place centrale dans le contenu du contrle de la qualit de gestion
et lapprciation de la performance des gestions se fait en terme defficacit, dconomie et
defficien