Couverture Sociale des Non Salariés Algérie - CASNOS

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MINSTERE DU TRAVAIL DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DES NON SALARIES JOURNEES DE FORMATION DES NOUVELLES RECRUES DE LA CASNOS ( 02 , 04 MAI 2015 ) COMMUNICATION SUR LE REGIME DE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS : ETENDUE DE LA COUVERTURE SOCIALE MAI 2015

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MINSTERE DU TRAVAIL DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DES NON SALARIES

JOURNEES DE FORMATION DES NOUVELLES RECRUES DE LA CASNOS

( 02 , 04 MAI 2015 ) 

COMMUNICATION SUR LE REGIME DE SECURITE SOCIALE DES

TRAVAILLEURS INDEPENDANTS :

ETENDUE DE LA COUVERTURE SOCIALE

MAI 2015

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INTRODUCTION :  La couverture sociale des non salariés comprend cinq (5) risques sociaux régis par les lois de base de 1983 et des textes d’application particuliers pour prendre en charge les particularités des non salariés. Dans ce qui suit nous essayerons de répondre aux questionnements suivants pour expliciter ce qu’offre la sécurité sociale algerienne à la catégorie des non salariés :- Quels sont les avantages offerts par le régime ( risques couverts ) ?- Quelles sont les personnes bénéficiaires de cette couverture sociale ?- Quelles sont les conditions d'ouverture de droit à ces prestations ?- Quels sont les niveaux des prestations ?  1) Les risques couverts :  La couverture sociale au profit des non-salariés concerne les risques suivants : - la maladie,- la maternité,- l'invalidité,- le décès,- la retraite.  

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1) Les risques couverts :   La couverture sociale au profit des non-salariés

concerne les risques suivants :   - la maladie, - la maternité, - l'invalidité, - le décès, - la retraite.   

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1.1. L'assurance maladie :  Les prestations auxquelles ouvrent droit les travailleurs indépendants

sont les prestations en nature.  Ces dernières concernent les remboursements des sommes engagées

par les assurés sociaux ( ou leurs ayants droit ). Cela peut être aussi l'accès aux soins directs sans débours dans le cas du système du tiers payant né de conventions passées entre les organismes de sécurité sociale et des tiers représentés par : des praticiens, des officines pharmaceutiques, établissements de soins, les personnels para-médicaux.

 Les prestations en nature de l'assurance maladie comportent la couverture des frais de soins de santé

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L'ASSURANCE MATERNITÉ

.

Les prestations en nature de l'assurance maternité assurent la prise en charge des frais relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites. Elles concernent notamment :

  - les frais médicaux et pharmaceutiques, - les frais d'hospitalisation de la mère et de

l'enfant.  

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L'ASSURANCE INVALIDITÉ

L'assurance invalidité consiste à faire bénéficier le travailleur non-salarié ( c'est à dire l'adhérent ) d'une pension d'invalidité. Cette dernière n'est accordée que si l'assujetti (e) est atteint (e) d'une invalidité totale et définitive le mettant dans l'impossibilité de continuer à exercer une profession quelconque.

Dans le cas où l'invalide est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, il peut prétendre au bénéfice d'une majoration pour tierce personne.

  En cas de décès du bénéficiaire d'une pension d'invalidité une

pension de réversion est accordée à ses ayants droit. A l'âge de la retraite, la pension d'invalidité est reconvertie en une pension de retraite.

  

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L'ASSURANCE DÉCÈS : 

L'assurance décès a pour but de faire bénéficier d'un capital décès, les ayants droit d'un assuré social décédé. 

  

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L'ASSURANCE VIEILLESSE

L'assurance vieillesse a pour but de faire bénéficier d'une pension directe au profit du travailleur non-salarié du fait de sa propre activité. Cette pension peut être augmentée d'une majoration pour conjoint à charge.

  Après le décès du retraité, la pension

directe est reconvertie en pension de réversion au profit de ses ayants droit.

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LES PERSONNES PROTÉGÉES ( LES BÉNÉFICIAIRES )

Il s'agit des adhérents eux-mêmes (assurés sociaux) et leurs ayants droit.    2.1. Les adhérents :   Il s'agit des personnes physiques non-salariées qui exercent, pour leur propre

compte, une activité industrielle, commerciale, libérale, artisanale et agricole ou toute autre activité, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

  2.2. Les ayants droit :   Il s'agit des personnes suivantes : 

2.2.1. Le conjoint :   Ce dernier doit observer certaines conditions.   Il ne peut prétendre au bénéfice des prestations en nature lorsqu'il exerce une

activité professionnelle rémunérée.   Lorsque le conjoint est lui même salarié, il peut bénéficier des prestations à titre

d'ayant droit, lorsqu'il ne remplît pas les conditions d'ouverture de droit au titre de sa propre activité.

 

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2.2.2. Les enfants à charge :   On enregistre huit (08) catégories d'enfants à charge :   les enfants à charge au sens de la réglementation de la sécurité sociale et âgés de moins de dix huit (18) ans,   les enfants de moins de vingt et un (21) ans qui poursuivent leurs études : en cas de traitement médical débutant avant l'âge de vingt et un (21) ans, la condition d'âge ne peut être opposé avant la fin du traitement,   les enfants de moins de vingt cinq (25) ans pour lesquels il a été passé un contrat d'apprentissage prévoyant une rémunération inférieure à la moitié du salaire national minimum garanti (SNMG ),   les enfants à charge et les collatéraux au 3ème degré, du sexe féminin, sans revenu, quelque soit leur âge,   les enfants, quelque soit leur âge, qui sont (par suite d'infirmité ou de maladies chronique) dans l'impossibilité permanente d'exercer une activité rémunérée quelconque,   les enfants qui, remplissent les conditions d'âge requises ont du interrompre leur apprentissage ou leurs études en raison de leur état de santé.

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les enfants, quelque soit leur âge, qui sont (par suite d'infirmité ou de maladies chronique) dans l'impossibilité permanente d'exercer une activité rémunérée quelconque,

  les enfants qui, remplissent les conditions d'âge requises

ont du interrompre leur apprentissage ou leurs études en raison de leur état de santé.

Sont également considérés comme étant enfants à charge : - les enfants qui ont fait l'objet d'une kafala de la part de

l'assuré, - les enfants recueillis par l'assuré.  2.2.3. Les ascendants :  Sont considérés à charge, les ascendants de l'assuré

(adhérent) ou du conjoint de l'assuré lorsque leurs ressources personnelles ne dépassent pas le montant minimal de la pension de retraite

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CONDITIONS D'OUVERTURE DE DROIT Pour bénéficier des prestations sus-visées les bénéficiaires ( assurés sociaux

et leurs ayants droit ) doivent remplir certaines conditions. Ces dernières sont de deux nature :

  - les premières sont communes aux différent risques, - les secondes sont spécifiques à chaque risque.

  3.1. Les conditions communes :

Elles tournent autour de deux points : l'affiliation et l'assujettissement. Ces deux notions permettent au futur bénéficiaire d'ouvrir droit aux prestations.

  Un non-salarié sollicitant le bénéfice des prestations sus-citées doit être

affilié et immatriculé auprès de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés. Cette dernière est représentée par l'agence ou l'antenne territorialement compétente. Cette territorialité s'exprime par la wilaya où l'adhérent exerce ses activités professionnelles.

Une fois ces formalités accomplies, une autre condition sine qua non est exigée. Elle concerne le règlement par l'adhérent des cotisations de sécurité sociale ( y compris les montants des pénalités et majorations de retard ).

 

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3.2. Les conditions particulières :  Elles sont spécifiques pour chaque risque, à l'exception des

assurances maladie et maternité dont les conditions d'ouverture du droit sont les mêmes.

  3.2.1. Assurances maladie et maternité :  Le droit aux prestations en nature des assurances maladie et

maternité est ouvert à condition que la demande d'immatriculation ait été déposée au moins quinze (15) jours avant la date des soins .  

3.2.2. L'Assurance invalidité :  Pour bénéficier d'une pension d'invalidité, l'adhérent doit

remplir les conditions suivantes : 

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le travailleur non-salarié doit être atteint d'une invalidité totale et définitive le mettant dans l'impossibilité de continuer à exercer une profession quelconque,   - le droit aux prestations de l'assurance invalidité n'est apprécié qu'à l'expiration d'un délai de six (06) mois consécutif suivant la date de la première constatation médicale de la maladie, de l'accident ou de toute autre affection ayant entraîné l'invalidité,   - l'adhérent susceptible de bénéficier d'une pension d'invalidité ne doit pas avoir l'âge ouvrant droit à une pension de retraite.   Il doit en outre avoir été immatriculé, au moins, depuis un (01) an à la

date de la première constatation médicale de la maladie, de l'accident ou de l'affection ayant provoqué l'état d'invalidité.

 

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3.2.3. L'Assurance décès :   Nonobstant les conditions communes sus développées, une condition

supplémentaire est exigée : l'adhérent décédé doit être en activité au moment du décès. 

  3.2.4. L'Assurance vieillesse :   La loi n° 83-12 du 02 Juillet 1983 relative à la retraite prévoit au profit des

adhérents le bénéfice de deux avantages : une pension de retraite ou une allocation de retraite. 

  3.2.4.1. Pension de retraite :   Le travailleur non-salarié prétendant au bénéfice de la pension de retraite doit

obligatoirement réunir les deux (02) conditions suivantes :   - être âgé de soixante cinq (65) ans. Toutefois la femme travailleuse peut être admise, à sa demande, à la retraite à partir de l'âge de soixante ans (60) révolus,   - avoir réuni un minimum de quinze (15) années de travail et de cotisation.  

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  Par ailleurs, les non-salariés :   - ayant la qualité de moudjahiddine, - du sexe féminin qui ont élevé un ou plusieurs enfants, bénéficient d'une réduction d'âge.   Pour les moudjahiddine, tels que définis par la législation en vigueur, ils

bénéficient des privilèges suivants :   - l'âge exigé pour le bénéfice du droit à la pension de retraite est réduit de

cinq (05) années,   - l'âge et la durée des services exigés sont réduits d'une année pour

chaque tranche d'invalidité de 10%.   Ces bonifications sont comptées double, au même titre que les années de

participation à la guerre de libération nationale, et sont calculées aux taux de 3,5% pour chaque annuité liquidable. Les périodes de services autres que celles citées précédemment, sont prises en compte sur la base de 2,5% pour chaque annuité liquidable.

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- les années de participation effectuées à la guerre de libération nationale sont comptées double aussi pour la constitution du droit à la pension de retraite que pour la liquidation de celle-ci.

 En ce qui concerne les travailleurs non-salariés du sexe féminin qui ont élevé un ou plusieurs enfants

pendant au moins neuf (09) années, bénéficient d'une réduction d'âge d'un (01) an par enfant, dans la limite de trois (03) années.

  3.2.4.2. Allocation de retraite :

  Il est institué une allocation de retraite en faveur des travailleurs non-salarié qui ne

remplissent pas, à l'âge légal de la retraite, la condition de durée de travail. Cette prestation est servie dans les conditions suivantes :

 - être âgé de soixante cinq (65) ans pour l'homme et la femme,- une validation d'au moins cinq (05) années.    

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NIVEAUX DES PRESTATIONS

Avant d'aborder le détail de ce chapitre, il semble nécessaire de savoir que les dépenses des soins de santé engagées par l'assuré social ( adhérent ) ou ses ayants droit sont pris en charge selon deux (02) formules :

  - l'intéressé (e) règle le montant des frais et demande le remboursement à

la caisse de sécurité sociale des non-salariés ( CASNOS ) territorialement compétente.   - l'assuré (e) ou ses ayants droit, peut s'adresser à un praticien, une

officine pharmaceutique ou un établissement de soins ayant passé une convention

lui permettant de bénéficier du système du tiers payant.  Dans ce cas l'intéressé (e) ne fait face à aucune dépense sauf dans certains cas

notamment : ticket modérateur ( exemple : cas des cures thermales ou spécialisées ), quand l'assurée (e) sociale opte pour un régime particulier de faveur en cas d'hospitalisation pour soins divers ou maternité......

  Le niveau des prestations diffère selon le risque couvert et la nature des soins.

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L'assurance maladie :  Les taux de remboursement fixés actuellement par la réglementation en vigueur

sont de : 80% et 100%.    4.1.1. Au taux de 80% :  Ce taux s'applique aux tarifs fixés par voie réglementaire. Cette dernière est

actuellement représentée par, notamment :  - l'arrêté interministériel du 04 Juillet 1987 fixant la valeur monétaire des lettres clefs aux actes professionnels des médecins, chirurgiens dentistes, pharmaciens

et auxiliaires médicaux,  - l'arrêté interministériel du 22 Octobre 1988 portant fixation forfaitaire du prix de journée d'hospitalisation, des prestations d'hôtellerie et de restauration

dans les cliniques privées et du tarif remboursable par la sécurité sociale.  Le même pourcentage ( c'est à dire 80% ) s'applique aux cures thermales et

spécialisées ainsi qu'aux produits pharmaceutiques. 

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4.1.2. Au taux de 100% :   Ce taux s'applique dans des conditions bien définies qui sont :   - lorsque les frais engagés par l'assuré (e) ou ses ayants droit le sont à l'occasion de tout acte ou série d'actes affectés à la nomenclature des actes professionnels d'un coefficient égale ou supérieur à K.50,   - lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint de l'une des affections suivantes :   a) les affections de longue durée. La liste de ces dernières est limitative, il s'agit de :     a. 1- la tuberculose sous toutes ses formes, a. 2- les psycho-névroses graves, a. 3- les maladies cancéreuses, a. 4- les hémopathies, a. 5- la sarcoïdose, a. 6- l'hypertension artérielle maligne, a. 7- les maladies cardiaques et vasculaires, a. 8- les maladies neurologiques, a. 9- les maladies musculaires ou neuro-musculaires, a. 10- les encéphalopathies, a. 11- les néphropathies, a. 12- les rhumatismes chroniques, inflammatoires ou dégénératifs, a. 13- la périarthrite noneuse, a. 14- le lupus érythémateux disséminé, a. 15- les insuffisances respiratoires chroniques par obstruction ou restriction,

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a. 16- la poliomyélite antérieure aiguë.

b) les maladies métaboliques suivantes : diabètes, dysproteïnemies, dyslipoïdes,

c) les cardiopathies congénitales, d) les affections endocriniennes complexes, e) le rhumatisme articulaire aigu, f) l'ostéomyélite chronique, g) les complications graves et durables des gastrectomies et

de la maladie ulcéreuse , h) les cirrhoses du foie, i) la recto-colite hémorragique, j) le pemphigus malin et le psoriasis, k) l'hydiatose et ses complications.  

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lorsque les frais sont à l'occasion des fournitures de sang, de plasma et de leurs dérivés, ou de placement en couveuse des enfants prématurés,  - lorsque la durée de l'hospitalisation est supérieure à 30 jours,  - lorsque les frais engagés concernent : a) le grand appareillage, b) l'orthopédie maxillo-faciale, c) la rééducation fonctionnelle.  - lorsque les prestations concernent les ayants droit d'un travailleur non-salarié décédé en faveur desquels le bénéfice des prestations en nature a été maintenu,  - lorsque les prestations concernent les personnes non-salariées et leurs ayants droit titulaires d'un avantage de sécurité sociale dont le montant est inférieur ou égale au salaire national minimum garanti (SNMG) :  a) le titulaire d'une pension d'invalidité ou d'une pension de retraite substituée à une pension d'invalidité, b) le titulaire d'une pension de retraite, c) le titulaire d'une allocation de retraite directe ou de réversion.  

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4.2. L'assurance maternité :   Les prestations de l'assurance maternité sont prises en charge au taux de

100%, sur la base des tarifs fixés par voie réglementaire, quand elles concernent :

- les frais médicaux et pharmaceutiques, - les frais d'hospitalisation de la mère et de l'enfant pendant une durée

maximale de huit (08) jours.  Le taux sus-visé, c'est à dire 100%, peut être ramené à 80% si l'assurée sociale

ne respecte pas certaines dispositions qui sont :  - l'assurée sociale doit notifier à l'organisme de sécurité sociale ( la CASNOS )

son état de grossesse par un document justificatif au moins six (06) mois

avant la date présumée de l'accouchement,  - la future maman est dans l'obligation de se soumettre à certains

examens prénatals et postnatals, ces derniers sont :  un examen clinique complet avant la fin du 3ème mois de grossesse

( l'intéressée doit présenter un document faisant la constatation de grossesse ), un examen obstétrical au cours du 6ème mois de grossesse ( là aussi, elle doit

justifier son nouvel état de santé ),  deux examens gynécologiques : l'un quatre (04) semaines, au plus tôt avant

l'accouchement, et l'autre huit (08) semaines, au plus tard après l'accouchement.

  

  

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4.3. L'assurance invalidité :   Le montant annuel de la pension invalidité est égal à 80%, du revenu annuel soumis

à cotisation. Ce dernier est constitué par le revenu annuel imposable au titre de l'impôt sur le revenu, et dans la limite d'un plafond annuel de huit (08) fois le montant annuel du salaire national minimum garanti (SNMG).

  Lorsque le revenu imposable n'est pas établi, l'évaluation de ce revenu, au regard

de la législation de sécurité sociale, est effectuée par application au chiffre d'affaires fiscal.

  Lorsque ni le revenu imposable, ni le chiffre d'affaires fiscal ne sont établis,

l'assiette de prestations est égale au montant annuel du salaire national minimum garanti tel que décrit plus haut.

  Par ailleurs, il faut signaler que la pension d'invalidité ne doit pas être inférieure à

un minimum.   En l'état actuel le montant annuel de la pension d'invalidité ne peut être inférieur à

75% du montant annuel du salaire national minimum garanti ( SNMG ).   Enfin, il faut noter que lorsque l'invalide est dans l'obligation d'avoir recours à

l'assistance d'une tierce personne, le montant de la pension d'invalidité est majoré de 40%. Cette majoration ne peut être inférieure à un montant fixé par voie réglementaire.

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4.4. L'assurance décès :

Le montant du capital décès est égal au revenu annuel soumis à cotisation tel que déterminé plus haut.

Toutefois, ce montant ne doit être inférieur ( selon la situation de l'adhérent ) à un minimum.

   a) - adhérents actifs : douze (12) fois le salaire national minimum garanti 

  b) - adhérents inactifs : soixante quinze pour cent (75%) du montant annuel du salaire national minimum garanti.   

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4.5. L'assurance vieillesse :   Le montant de la pension de retraite est fonction de trois (03) paramètres qui sont :   le nombre d'années de cotisation, le pourcentage par année liquidable, l'assiette devant servir de base au calcul de la pension.     4.5.1. Années de cotisation :   Pour l'ouverture du droit à une pension, un travailleur peut faire appel à l'ensemble

des périodes d'activités salariées et non-salariées. Une condition est cependant exigée : ces dernières ( périodes d'activité ) doivent avoir donné lieu à versement de cotisation.

  Pour le calcul et la détermination de la pension l'organisme chargé de la retraite des

salariés ( CNR ) et celui chargé de la retraite des non-salariés ( CASNOS ) procèdent chacun en ce qui le concerne, à la validation et à la liquidation des droits auxquels le bénéficiaire peut prétendre et ce, au prorata du nombre d'années de cotisation versées au titre de chacune des deux activités, et sans que les montants cumulés des deux pensions au titre de chacune des deux activités ne puissent être inférieurs au montant minimum de la pension de retraite.

 

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4.5.2. Pourcentage par annuité liquidable :   Pour chaque année de cotisation validée, le pourcentage fixé est égale à 2,5%

du revenu annuel soumis à cotisation constituant l'assiette devant servir de base, au calcul de la pension.

    Exemple : un travailleur ayant cotisé pour vingt (20) années, le pourcentage

de la pension est égale à 20 X 2,5 = 50%.   Sur cet aspect ( pourcentage ), il faut noter les dispositions particulières aux

moudjahiddine.       4.5.3. Assiette de calcul :   L'assiette servant de base au calcul de la pension de retraite est constituée

par la moyenne, calculée sur les dix (10) meilleures années, des revenus annuels soumis à cotisation.

 

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La combinaison des trois (03) éléments développés précédemment donne le montant de la pension de retraite.

Pour prétendre au maximum d'une pension de retraite, un travailleur non-salarié doit avoir cotisé durant trente deux (32) années de travail dont dix (10) années ayant donné lieu à des cotisations au maximum.

Par ailleurs, la législation a fixé un montant annuel minimum d'une pension de retraite, qui est égale à 75% du salaire annuel national minimum garanti.

  Ces mêmes minimums sont applicables aux pensions d'ayants droit.

La répartition de ces montants est établi en fonction de la qualité et du nombre d'ayants droit.

  Enfin, il faut signaler que l'article 25 modifié de la loi n° 83-12 du 02

Juillet précité fixe le montant minimum des pensions de retraite concédées aux moudjahiddine, qui est égale à deux fois et demi (2,5) le montant du salaire national minimum garanti.

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RÉPARTITION DU TAUX DE L’AVANTAGE DE REVERSION  

Conjointseul

Conjoint avec unautre ayant-droit

( enfant ou Ascendant)

Conjoint avec deuxou plusieurs autres

ayants droit(enfants ou

ascendants ou les deux à la fois)

Absence de conjoint

75 %

50 % pour le conjoint

30 % pour l’autre ayant droit

50 % pour le conjoint

40 % pour les autres ayants-droit (partage à parts égales )

- 45 % pour chaque enfant,

- 30 %pour chaque ascendant.

Taux global des pensions ne doit pas pas dépasser 90 % de l’avantage direct.

(article 34 de la loi 83-12 du 2 juillet 1983 ).

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