Couverture - Accueil - Lou Notari Ô mon Dieu (…) Je suis libre, délivrez-moi de la liberté !1...
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Couverture
2
Ô mon Dieu (…) Je suis libre, délivrez-moi de la liberté !1
Dieu a entendu cette supplique…et il a suggéré à la pratique l’invention du pacte de
préférence qui, de prime abord, paraît totalement antinomique avec la sacro-sainte liberté
contractuelle.
Il n’est d’ailleurs pas étonnant que le Code Napoléon n’ait pas songé à régir cet avant-
contrat qui brime le promettant en piétinant ses possibilités de choix de son futur partenaire.
Que peut-il donc lui passer par la tête pour se lier ainsi ?
Vous en avez une idée intuitive, vous en connaissez des illustrations particulières, la
promotion 2013 du Master 2 droit notarial a relevé le défi de vous en offrir une analyse
statistique. Grâce à vos réponses, grâce à votre implication leur travail présente la première
étude ayant pour ambition de déterminer qui utilise cet avant-contrat, pour quels biens, dans
quel contexte et en vue de quel objectif.
Le pacte de préférence existe, ils l’ont rencontré… ils l’ont disséqué. Partant de
formules sui generis ou génériques utilisées par la profession notariale, ils ont passé au crible
leurs clauses. Certaines formulations ont été impitoyablement envoyées en enfer, d’autres ont
gagné leur paradis, les dernières sont passées par le purgatoire de la réécriture. Ce travail avait
pour objectif de les sensibiliser à la technique contractuelle, son résultat vous amènera peut-
être à réfléchir, dans votre pratique quotidienne, sur l’utilisation de telle ou telle clause.
« Reflétant les besoins de la pratique (…), la formule notariale, sous son apparente
fixité, a une vie propre »2 , les étudiants de la promotion 2013 du Master 2 Droit Notarial ont,
par cette belle réalisation, espéré enrichir cette vie. Générosité, Curiosité, Vitalité telle est
leur règle, souhaitons qu’elle leur ouvre une carrière à la hauteur de leurs talents et de leur
vocation.
Séverine Cabrillac Cécile Lisanti
Co-directeurs de Master 2 Droit notarial de l’Université de Montpellier I
1 Claudel, Cinq grandes odes, L’esprit et l’eau, 1911.
2J-L. Sourioux, Recherches sur le rôle de la formule notariale dans le droit positif, Librairie du journal des notaires et des
avocats, 1967, n° 10.
3
Sommaire Introduction générale .........................................................................................................................6
PREMIERE PARTIE : TABLEAU SOCIO-ÉCONOMIQUE DU PACTE DE PRÉFÉRENCE..................................8
Remerciements...................................................................................................................................8
Avant-propos ......................................................................................................................................9
Question 1 : Le pacte de préférence concerne-t-il plutôt les actes à titre gratuit ou plutôt les actes à
titre onéreux ? .................................................................................................................................. 11
Question 2 : Sur quels types de contrats porte le pacte de préférence ? ........................................... 12
Question 3 : Quelle est en moyenne la valeur des biens concernés par le pacte de préférence ? ....... 13
Question 4 : Quelle est la nature des biens concernés par le pacte de préférence ? .......................... 15
Question 5 : Quelle est la durée moyenne d’un pacte de préférence ? .............................................. 16
Question 6 : Quelle est la fréquence de la levée ou non d’option ? ................................................... 18
Question 7 : Quelles sont les modalités de purge du pacte de préférence ? (lettre recommandée avec
accusé de réception ou acte extra-judiciaire) .................................................................................... 19
Question 8 : Dans quelle mesure invitez-vous les parties à conclure un pacte de préférence ? .......... 20
Conclusion ........................................................................................................................................ 21
DEUXIEME PARTIE : ANALYSES DE DIVERS PACTES DE PREFERENCE ................................................... 22
1ère analyse : Pacte de préférence en matière de vente immobilière ................................................. 22
I- Critiques des pactes de préférence étudiés ............................................................................ 22
B/ Critique du pacte ...................................................................................................................... 24
II- Synthèse ............................................................................................................................... 29
A/ L’intérêt de la formule .............................................................................................................. 29
B/ Proposition de rédaction de la clause charge et condition ........................................................ 30
C/ Proposition de trame ............................................................................................................... 32
2ème analyse : Pactes de préférence entre co-donataires, et en matière de contrat de bail commercial
......................................................................................................................................................... 43
I- Les atouts des pactes de préférence conclus entre co-donataires ou parties à une convention
de bail commercial .................................................................................................................... 44
A/ L’étude des clauses opportunes présentes dans les pactes ....................................................... 44
B/ Etude des clauses dangereuses présentes dans les pactes ........................................................ 50
II- Les failles des pactes de préférence conclus entre co-donataires ou entre parties à une
convention de bail commercial .................................................................................................. 52
A/ Clause relative à la prédétermination du prix............................................................................ 52
B/ Clause relative à l’objet du pacte .............................................................................................. 53
C/ Clause relative au délai d’exécution et à la date d’expiration du pacte ...................................... 54
4
D/ Modalités de conclusion de l’acte ............................................................................................. 55
E/ Clause relative à la renonciation ............................................................................................... 56
F/ Clause relative à la sanction applicable en cas de non-respect du pacte .................................... 57
G/ Clause relative à la procédure d’acceptation de l’offre par le bénéficiaire du pacte de
préférence .................................................................................................................................... 59
H/ Clause relative au prix du pacte de préférence ......................................................................... 60
I/ Clause relative à l’exécution forcée du pacte ............................................................................. 60
3ème analyse : Etude d’un pacte de préférence consenti par un groupement foncier agricole au profit
d’une société et analyse d’une formule relative à la vente au profit d’un tiers après renonciation par
le bénéficiaire du pacte à son droit de préférence............................................................................. 70
I- La conclusion d’un pacte de préférence ................................................................................. 70
A/ Les éléments indispensables ..................................................................................................... 70
B/ Les autres éléments .................................................................................................................. 75
II- La mise en œuvre du pacte de préférence ............................................................................. 80
A/ Les modalités de purge ............................................................................................................. 80
B/ A titre informatif, sanctions en cas d’inexécution du pacte ....................................................... 82
III- Proposition de trame ........................................................................................................... 83
5
Choisir, c'est préférer un être à tous les autres.
Henri Lacordaire ; Conférence de Notre-Dame de Paris, 50 - 1848.
6
Introduction générale
Les avant-contrats constituent une forme contractuelle de pourparlers destinée à
préparer la conclusion d’un contrat définitif.
Aussi appelés contrats préparatoires, contrats provisoires ou encore contrats
préalables, les avant-contrats sont des contrats ayant pour objet de négocier un contrat
définitif, préférer un éventuel contractant, contracter ou donner son consentement au contrat
définitif.
Malgré la diversité des avant-contrats, le Code civil ne contient que peu de
dispositions les concernant. La plupart de ces avant-contrats sont nés de la pratique
contractuelle, c’est le cas notamment du pacte de préférence.
Au fil des années, la définition du pacte et plus particulièrement celle du pacte de
préférence n’a cessé de s’enrichir. Ainsi, il était possible de lire dans le Dictionnaire du
Notariat de 1861, 4ème
édition, tome neuvième : « Pacte c’est en général, une convention, un
accord.
Dans le système actuel de législation, on n’admet plus les distinctions que les lois romaines
établissaient entre les pactes et les contrats, et qui consistaient en ce que les pactes ne
produisaient pas d’action mais seulement une exception.
Dans certains pays on appelle pactes, les divers termes de paiement d’une obligation. Ainsi
on dit qu’une telle somme est payable en trois pactes égaux, mais ce n’est pas là le sens légal
du mot pacte. »
Quant au Pacte de préférence, il s’agissait d’ « une convention par laquelle un
acheteur s’oblige, par son titre d’acquisition, à donner la préférence au vendeur, s’il revend
la chose ou s’en dépouille de tout autre manière. »
Un siècle plus tard, le Professeur Gérard CORNU proposait les définitions suivantes :
« Pacte, terme surtout employé dans des expressions consacrées désignant des opérations
d’une certaine solennité qui, en général, établissent un ordre durable (paix des familles,
chartes, traités des nations) ou engagent gravement l’avenir.
Pacte de préférence : Convention par laquelle une personne s’engage, pour le cas où elle
déciderait à vendre un bien (ce n’est pas une promesse ferme de vente) à l’offrir d’abord, aux
conditions proposées par un tiers (ou à des conditions prédéterminées) au bénéficiaire du
pacte, lequel jouit ainsi, pour se porter acquéreur, d’un droit de préemption ».
Vocabulaire Juridique 5ème
édition, Association Henri Capitant, par M le Professeur Gérard
Cornu, PUF.
Une précision était ainsi apportée dans les modalités de mise œuvre du pacte de
préférence, en effet, le professeur Cornu indiquait qu’il était possible de prévoir, de manière
anticipée les conditions en cas de vente du bien.
7
En raison de l’absence de définition au sein de notre Code Civil, l'avant-projet de
réforme du droit des obligations établi le 22 septembre 2005 avait proposé d'introduire dans le
Code civil un article 1106-1 dont l'alinéa premier définissait le pacte de préférence de la
manière suivante : « Le pacte de préférence pour un contrat futur est la convention par
laquelle celui qui reste libre de conclure, s'engage, pour le cas où il s'y déciderait, à offrir
par priorité au bénéficiaire du pacte de traiter avec lui ».
De même qu’il n’existe pas de définition légale, le pacte de préférence ne fait pas
l’objet d’un régime légal spécifique. Le rédacteur d’un tel acte devra ainsi tout
particulièrement prêter attention aux stipulations qu’il décidera d’y insérer en s’appuyant à la
fois sur la jurisprudence et sur la pratique notariale. Le droit prétorien a ainsi reconnu
l’exécution en nature en cas de non-respect du pacte de préférence par le promettant.
Durant six mois, la promotion 2012-2013 du Master 2 Droit Notarial de la faculté de
Droit de Montpellier a travaillé avec minutie et persévérance afin de permettre la réalisation
de ce dossier.
Il comporte d’une part, une enquête destinée à dresser un tableau socio –économique
du pacte de préférence en France. Enquête inédite, puisqu’il n’existe pas à ce jour d’étude
statistique en la matière. Même s’il ne s’agit que d’une démarche partielle, elle demeure être
une première en ce qui concerne cet avant-contrat.
D’autre part, le dossier contient également plusieurs analyses concernant divers pactes
de préférence, elles-aussi inédites.
Trois groupes composés chacun de six étudiants ont ainsi analysé et commenté avec
pertinence plusieurs pactes de préférence, avant de proposer eux-mêmes un modèle type.
La rigueur et le soin employés par chacun des groupes est à souligner, elles ont permis
l’élaboration d’études et de commentaires dont la qualité est, elle aussi, à mettre en évidence.
Un premier groupe a examiné avec une attention toute particulière un pacte de
préférence conclu à la suite d’une indivision mais figurant dans un acte séparé.
Un deuxième groupe s’est chargé d’analyser deux pactes de préférence : l’un figurant
dans une donation et l’autre dans un bail commercial. A la différence du premier groupe, le
pacte de préférence était inclus dans un contrat principal.
Enfin un troisième groupe a analysé un pacte de préférence consenti par un
groupement foncier agricole au profit d’une société et une formule relative à la vente au profit
d’un tiers après renonciation par le bénéficiaire du pacte à son droit de préférence.
Ces analyses toutes aussi pertinentes les unes que les autres, ont amené les étudiants
du Master 2 à dire qu’il convenait d’être très vigilant lors de la rédaction d’un pacte de
préférence afin d’optimiser son efficacité et d’éviter tout litige quant à son éventuelle
interprétation.
8
PREMIERE PARTIE : TABLEAU SOCIO-
ÉCONOMIQUE DU PACTE DE PRÉFÉRENCE
Travail réalisé par Estelle ABELLA, Alexandra BEAUQUIS, Marina BEGOC, Jean-Marie
BELLEDENT, Pierre BENAYOUN et Khaoula BENTOUHAMI
Remerciements
Les étudiants du Master 2 de Droit Notarial promotion 2012-
2013 de la faculté de droit de Montpellier remercient les notaires qui
ont eu l’amabilité de répondre avec diligence au questionnaire qui leur
a été adressé.
Nous remercions également Maitre Jean-Philippe ANDRIEU,
Président de la chambre de l’Hérault qui a assuré la diffusion de notre
enquête dans le ressort de la Cour d’appel de Montpellier ainsi que
Maitre PANAYE, Président du Conseil Régional dans le ressort de la
Cour d’appel de Nîmes et Monsieur Michel MILIAN, directeur de
l’institut des métiers du notariat de Nîmes qui ont permis la diffusion
du questionnaire dans le ressort de la Cour d’appel de Nîmes.
Sans cette collaboration, le dossier de la promotion n’aurait pas
pu voir le jour.
Nous vous renouvelons, une fois encore nos sincères remerciements.
9
Avant-propos
Le pacte de préférence ne connait toujours pas de régime légal. La jurisprudence
retrouve en la matière un rôle déterminant puisque, au fur et à mesure des litiges, elle élabore
le régime juridique qui lui est applicable.
Il s’agit d’un avant-contrat qui reste méconnu par de nombreuses personnes,
notamment par celles que l’on peut qualifier de «profanes», c’est-à-dire qui n’ont aucune
connaissance particulière concernant cet avant-contrat. C’est pourquoi, dans un but
pédagogique mais également afin d’appréhender davantage la matière, nous avons réalisé,
nous autres étudiants en Master 2 «Droit Notarial» à la faculté de droit de Montpellier, une
enquête destinée à dresser un tableau socio-économique du pacte de préférence.
Les questions ainsi choisies sont celles qu’un particulier lambda pourrait se poser s’il était
confronté à un tel avant-contrat. Elles ont pour but de cibler son domaine d’application, ses
modalités d’utilisation et d’apprécier son utilité.
Près de cinquante notaires ont répondu à notre questionnaire. Les réponses3 proviennent
essentiellement des départements du Gard, de l’Hérault et de l’Ardèche, départements dans
lesquelles cette enquête a été largement diffusée.
A titre indicatif, une carte de France a été réalisée afin de retracer géographiquement
l’ensemble des réponses obtenues.
Grâce aux réponses recueillies, nous avons pu procéder à une analyse inédite et détaillée
concernant l’utilisation du pacte de préférence, analyse qui vous est exposée ci-après.
3 Le nombre de réponses obtenues durant la période du 20/11/12 au 20/12/12 est le suivant :
Vaucluse (84) : 5
Aude (11) : 2 Pyrénées Orientales (66) : 1
Ardèche (07) : 6
Aveyron (12) : 1
Hérault (34) : 5 Gard (30) : 9
Lozère (48) : 0
10
Secteur où le questionnaire a été diffusé
Pas de réponse
1 à 3 réponses
3 à 6 réponses
7 à 9 réponses
11
Question 1 : Le pacte de préférence concerne-t-il plutôt
les actes à titre gratuit ou plutôt les actes à titre onéreux ?
Notre droit distingue les actes à titre gratuit des actes à titre onéreux.
L’acte à titre gratuit est un acte juridique par lequel une partie fournit une prestation à l’autre
sans contrepartie, par exemple : la donation.
L’acte à titre onéreux est un acte juridique par lequel une partie recevant une prestation doit
en fournir une en contrepartie. Tel est le cas de la vente par exemple.
Ce graphique démontre que le pacte de préférence ne concerne pas majoritairement un type
d’acte en particulier. Cependant, l’ensemble des réponses obtenues, principalement dans la
région du Languedoc Roussillon, révèlent que cette convention concerne davantage les actes à
titre gratuit (59%) que les actes à titre onéreux (41%).
59%
41%
Plutôt à titre gratuit
Plutôt à titre onéreux
12
Question 2 : Sur quels types de contrats porte le pacte de
préférence ?
Ce graphique confirme la tendance vue précédemment. On peut remarquer que sur 48
réponses à la question de savoir sur quel type de contrat portait le pacte de préférence, 20
visaient la donation, 15 la vente et 7 le bail (les autres réponses visaient minoritairement
l’échange, la cession de titre, le bail rural et la division d’un bien).
La préférence consentie dans le cadre d’une donation pourrait notamment s’expliquer par la
volonté de conserver un bien dans le patrimoine familial (cf question 8).
Toutefois, il convient de souligner que le pacte de préférence n’est pas exclusivement réservé
aux actes à titre gratuit, puisque 41% des actes à titre onéreux sont concernés par le pacte de
préférence, et en particulier la vente.
Il y a donc une hétérogénéité des contrats concernés par le pacte de préférence.
0
5
10
15
20
25
Ventes Donations Bail Echange Cession de titres
Bail rural Division d'un bien
Tous
No
mb
re d
e r
ép
on
ses
Types de contrats concernés
13
Question 3 : Quelle est en moyenne la valeur des biens
concernés par le pacte de préférence ?
Déterminable Difficilement déterminable
Série1 13 10
0
2
4
6
8
10
12
14
No
mb
re d
e r
ép
on
ses
La valeur des biens concernés par le pacte est-elle déterminable ?
23%
77%
Valeur des biens concernés parmi les notaires ayant déclaré que la valeur était déterminable
Inférieure ou égale à 30 000 euros
Supérieure à 100 000 euros
14
Dire que la valeur du bien est un critère fondamental à la mise en place d’un pacte de
préférence n’est pas fondé, les résultats du premier histogramme en sont une démonstration
flagrante.
Les notaires avouent qu’en pratique, connaître la valeur des biens concernés par un
pacte de préférence n'est pas aisée, en effet, au vu des résultats donnés par les professionnels,
on ne peut apporter, ici, une réponse claire et certaine. Ainsi, sur 23 réponses à cette question,
55% d'entre eux estiment que la valeur des biens est déterminable mais il ne s'agit là que d'une
faible majorité puisque 45% des autres trouvent que la valeur des biens concernés par le pacte
est difficilement déterminable. Il faut donc considérer, qu'il n'existe aucune homogénéité en
l'espèce et qu'il faut continuer à privilégier une analyse in concreto.
Toutefois, on peut déduire des résultats du second histogramme qu’une large majorité
des notaires utilisent le pacte pour des biens d’une certaine valeur. En effet, pour les notaires
ayant déclaré que la valeur des biens concernés était déterminable, 77% rapportent que la
valeur des biens est supérieure à 100 000 euros tandis que les 23% restants estiment qu'elle est
inférieure ou égale à 30000 euros.
Deux analyses peuvent être retenues à l’étude de ce second histogramme: de prime
abord, on pourrait estimer qu’une position tranchée sera retenue, en considérant que tout bien
dont la valeur est déterminable et ayant une valeur supérieur à 100000 euros aura fait l’objet
d’un pacte de préférence.
Néanmoins, cette interprétation reste à relativiser puisque selon presque un quart des
notaires ayant répondu que la valeur du bien était déterminable, le pacte porte principalement
sur des biens d’une valeur moindre, inférieure à 30 000 euros. L'analyse des résultats de ce
second histogramme confirme les résultats du premier histogramme; la valeur du bien n’est
pas un critère conditionnant la mise en place d’un pacte de préférence.
15
Question 4 : Quelle est la nature des biens concernés par
le pacte de préférence ?
Le pacte de préférence peut avoir pour objet tant des biens mobiliers que des biens
immobiliers. On pense en premier lieu qu’un tel contrat concerne essentiellement des biens
immobiliers mais il peut avoir pour objet des biens mobiliers incorporels tels que des fonds de
commerce, des parts de sociétés, ou même des biens mobiliers corporels tels que des navires,
par exemple.
En pratique, au regard des réponses communiquées par les notaires nous pouvons
constater que la majorité des biens concernés par le pacte de préférence sont des biens de
nature immobilière.
En effet, 76% des pactes concernent des biens immobiliers alors que seulement 24%
concernent des biens mobiliers et notamment des fonds de commerce.
Toutefois, cette différence peut s’expliquer par le fait que les notaires ont le monopole
de la vente immobilière et même si le pacte de préférence n’est pas nécessairement conclu en
la forme authentique, il peut être fort utile de le publier à la conservation des hypothèques afin
de le rendre opposable aux tiers.
C’est pourquoi, nous pouvons penser que pour des biens mobiliers les parties peuvent
se tourner vers d’autres professionnels du droit tels que les avocats, ou peuvent même dans
certains cas rédiger elles-mêmes leur propre pacte.
76%
24%
Nature des biens concernés par le pacte de préférence
Biens immobiliers
Biens mobiliers (fonds de commerce)
16
Question 5 : Quelle est la durée moyenne d’un pacte de
préférence ?
La durée du pacte de préférence dépend de la volonté du promettant. Quel que soit le
bien concerné, le pacte de préférence peut être conclu à durée déterminée ou indéterminée.
La fixation de la durée du pacte permet de déterminer le temps durant lequel le promettant
sera tenu par ses obligations.
La durée du pacte peut aussi bien être fixée par un terme certain que par un terme
incertain. Par exemple, le décès du promettant.
En l'absence de mention d'un terme, le pacte demeure valable. En effet, la fixation de
la durée du pacte n'est pas une condition de validité de celui-ci. S'agit-il alors d'un
engagement perpétuel de la part du promettant ? Les engagements perpétuels étant prohibés
en droit français, les règles de droit commun de résiliation des contrats à durée indéterminée
s'appliquent. Le promettant est ainsi en mesure de résilier unilatéralement le pacte à tout
moment. Le pacte à durée indéterminée n'a alors que peu ou pas d'intérêt pour le bénéficiaire.
Il ressort de notre étude des résultats très hétérogènes sur la durée moyenne des pactes de
préférence.
21 % des notaires répondent que la durée moyenne d'un pacte de préférence est inférieure à 10
ans.
55 % des notaires répondent que la durée moyenne d'un pacte de préférence est comprise
entre 10 et 30 ans.
21%
55%
24%
Durée moyenne d'un pacte de préférence
Inférieure ou égale à 10 ans
De 10 à 30 ans
Supérieure à 30 ans
17
24 % des notaires répondent que la durée moyenne d'un pacte de préférence est supérieure à
30 ans
L'hétérogénéité de ces résultats peut s'expliquer par différents facteurs mais
principalement par la perception du pacte dans la pratique notariale. D'autres facteurs rentrent
bien évidemment en compte tels que la volonté des parties, la nature des biens concernés ou
les enjeux économiques pour le promettant et le bénéficiaire.
Plus d'un cinquième des notaires ayant répondu à notre enquête estiment que la durée
moyenne d'un pacte est inférieure à 10 ans et près d'un quart considère que la durée moyenne
d'un pacte est supérieure à 30 ans.
Les notaires s'accordent néanmoins à 79 % pour estimer que la durée d'un pacte est
supérieure à 10 ans. Or, il se trouve que la durée moyenne de détention d’un bien immobilier
est de 7 ans. Ce paradoxe s’explique par le fait que le pacte concerne les biens mobiliers que
les biens immobiliers dont la durée de détention n’est pas la même.
18
Question 6 : Quelle est la fréquence de la levée ou non
d’option ?
Le bénéficiaire du pacte de préférence a un « droit potestatif » d’accepter ou non dès
lors que le promettant lui propose de conclure la vente. Mais, il n’est en aucun cas débiteur
d’une obligation de conclure le contrat définitif.
Dès lors, il convient d’observer en pratique si l’offre formulée par un promettant est
fréquemment acceptée par le bénéficiaire d’un pacte de préférence ou non.
Au regard des réponses recueillies après la diffusion d’un questionnaire auprès de
plusieurs notaires, il faut noter l’absence de consensus au sein de la profession.
En effet, trois tendances se dégagent.
Dans un premier temps, 16% des professionnels interrogés ont répondu que la vente
n’était jamais conclue.
Dans la même proportion, une partie des professionnels interrogée, a répondu que la
conclusion de la vente était rare.
Enfin, la majorité des notaires interrogés (68%), a répondu que l’acceptation de l’offre
dans un pacte de préférence était fréquente et qu’elle intervenait dans plus d’un pacte sur
deux.
Il convient de s’interroger sur les causes d’une telle divergence, sans doute sont-elles
dues à la nature des biens en cause, au prix.
16%
68%
16%
Fréquence de levée d'option du pacte de préférence
Jamais
Rare
Souvent ( >50 %)
19
Question 7 : Quelles sont les modalités de purge du pacte
de préférence ? (lettre recommandée avec accusé de
réception ou acte extrajudiciaire)
Si le promettant décide de vendre son bien, alors il doit proposer en priorité la
conclusion de la vente au bénéficiaire du pacte. Cette proposition constitue une offre de vente
que le bénéficiaire du pacte est libre ou non d’accepter.
L’expression « purge du pacte de préférence » recouvre cette action pour le promettant de
manifester son intention de vendre.
Dès lors, il convient d’observer les formes utilisées par les promettants pour communiquer
l’offre de vente aux bénéficiaires.
En pratique, seules 13% des offres de vendre sont communiquées par exploit d’huissier. Pour
les autres, elles ont lieu par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette importante différence numéraire se justifie très logiquement par le coût élevé d’un
exploit d’huissier comparé à celui d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
87%
13%
Modalités de purge du pacte de préférence
LRAR Exploit d'huissier
20
Question 8 : Dans quelle mesure invitez-vous les parties à
conclure un pacte de préférence ?
Si un consensus se dessine parmi l’ensemble des réponses, certaines d’entre elles font
état de situations plus isolées en ce qui concerne les cas dans lesquels un pacte de préférence
présente une utilité.
Pacte de préférence et volonté de conserver un bien dans la famille
Il ressort de l’ensemble des réponses que la conclusion d’un pacte de préférence se fait
dans le but de conserver un bien dans la famille.
Les termes « attachement familial », « conservation des biens de la famille » reviennent
fréquemment dans l’enquête.
Certaines réponses précisent que le pacte survient notamment dans le cadre d’une
donation-partage. Les clients veulent se garder la « possibilité » sur une certaine durée.
Cependant, le fait de devoir payer dissuade le bénéficiaire de lever l’option.
La valeur économique prime alors sur le sentiment familial et la volonté de conserver
le bien de la famille.
D’autres réponses ont indiqué que les notaires invitaient les parties à conclure un pacte
de préférence en cas de donation partage concernant des lots voisins dans le but d’éviter
l’intrusion d’un étranger. Cependant, en raison de la durée du pacte, cela peut être difficile
d'application.
L’objectif principal du pacte est donc de protéger le patrimoine familial d’origine.
L’idée du pacte familial prédomine.
Nonobstant cette situation, les notaires ne conseillent que rarement le pacte de préférence.
Pacte de Préférence et bail emphytéotique
L’emphytéose est un contrat de bail d’une durée minimale de 18 ans et maximale de
99 ans par lequel un propriétaire met un fonds à la disposition d’un preneur qui s’engage à le
mettre en culture notamment, ce preneur, titulaire d’un droit réel, étant en contrepartie tenu de
verser une redevance au propriétaire.
Certaines réponses à la question de savoir dans quelle mesure un notaire invite-t-il des
personnes à conclure un pacte, ont indiqué qu’un tel contrat pouvait survenir au profit du
preneur d’un bail emphytéotique. Le pacte de préférence conclu avec un bail emphytéotique
serait similaire à un droit de préemption que le bail emphytéotique n'offre pas.
Pacte de Préférence et droit des sociétés
En droit des sociétés, le pacte de préférence peut être stipulé en cas de cession des
titres sociaux. La conclusion d’un tel pacte permet ainsi d’éviter l’intrusion d’un tiers dans la
société.
Si le pacte bénéficie à l’ensemble des associés en place, il permet de maintenir
l’équilibre du pouvoir au sein de la société, en évitant le regroupement de toutes les parts
entre les mains des mêmes personnes. La clause de préférence peut alors figurer dans les
statuts comme être extrastatutaire.
21
Conclusion
Le pacte de préférence est un outil juridique utilisé par les professionnels de
l’immobilier dans un but précis, conférer un droit de préférence à un bénéficiaire pour le cas
où le promettant vendrait son bien. Il peut être un contrat autonome mais en pratique il est
généralement l’accessoire d’un contrat principal. Ainsi, il peut figurer dans un bail
commercial afin de donner un droit de préférence au preneur en cas de vente des murs du
local dans lequel est exercée une activité commerciale ou encore, dans une donation-partage
pour éviter que le bien n’échappe à la cellule familiale. Il peut également se trouver dans les
statuts d’une société pour procéder à un contrôle des parts sociales, il s’agira dans ce cas
d’une clause de verrouillage de capital social.
Le pacte de préférence a fait l’objet ces dernières années, d’un contentieux
relativement important. La jurisprudence de la Cour de Cassation affiche un certain
libéralisme concernant les conditions de validité de ce contrat. S’agissant de la sanction, elle a
admis l’exécution forcée, sous condition, du pacte en cas d’inexécution ; sanction qui n’est
toujours pas admise en matière de promesse unilatérale de vente.
L’enquête a permis d’apporter des précisions sur certains points, Cependant, le pacte de
préférence reste parfois difficile à mettre en œuvre.
Au regard des réactions recueillies après la diffusion du questionnaire auprès de plusieurs
notaires, il faut noter l’absence de consensus au sein de la profession, en ce qui concerne son
utilisation. Aussi, une analyse in concreto est préférable même si certaines tendances se
dégagent de l’enquête.
Ainsi, les notaires avouent par exemple qu’en pratique, connaître la valeur
déterminable ou non des biens concernés par un pacte de préférence n'est pas aisé, de même
que pour la fréquence de la levée de l’option. La réponse est différente d’un office à un autre.
Toutefois, diverses informations permettent d’établir les contours de ce pacte et d’avoir une
vision globale de celui-ci. En effet, le pacte concerne dans la majorité des cas des actes à titre
gratuit, tels que les donations.
La durée moyenne de ce pacte est comprise entre 10 et 30 ans.
Enfin, d’un point de vue pratique, la purge du pacte de préférence se fait par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Suite à la diffusion du pacte et de l’analyse socio-économique réalisée, les réactions
des professionnels nous ont permis de confirmer l'idée que nous avions de l'utilisation du
pacte en tant qu'étudiants : ce dernier étant essentiellement un outil juridique permettant la
conservation d'un bien dans un patrimoine familial. Il intervient souvent en cas de licitation
concernant un bien immobilier.
La seconde partie de ce dossier est consacrée à des analyses de divers pactes de
préférence. Ces études juridiques réalisées par les étudiants du Master 2 de Droit Notarial de
la faculté de droit de Montpellier ont pour but d’optimiser la rédaction de ce contrat afin
d’éviter tout problème d’interprétation lors d’un éventuel litige.
22
DEUXIEME PARTIE : ANALYSES DE DIVERS
PACTES DE PREFERENCE
1ère analyse : Pacte de préférence en matière de vente
immobilière
Travail réalisé par Clément CAILLIER, Anaïs CALFOND, Eve CASSAGNE, Marine
COPPOLA, Ludivine DELECROIX et Emilie DELMAS
Dans le cadre de notre étude, nous disposions d'un pacte de préférence rédigé sur
GenApi en matière de vente immobilière et d'une formule JurisClasseur.
Dans un premier temps, nous avons critiqué le pacte de préférence (I) concernant tout
d'abord son opportunité en espèce (A) puis sa rédaction elle même (B). Puis, dans un second
temps nous avons réfléchi à des propositions (II) en étudiant la formule (A) afin de suggérer
une nouvelle rédaction de la clause charges et conditions (B).
I- Critiques des pactes de préférence étudiés
A/ Opportunité du pacte en l’espèce
Un pacte de préférence a été signé le 11 septembre 2009 dans une étude notariale à
Sète. Il concerne trois propriétaires en indivision sur un ensemble immobilier situé à Sète,
chaque propriétaire étant bénéficiaire du pacte.
1) L’inutilité apparente du pacte en raison de l’existence d’un droit de
préemption légal au profit des indivisaires
Dans une indivision, l’article 815-14 du Code civil prévoit un droit de préemption à
l’égard de chaque indivisaire. Ce droit a vocation à jouer quand un indivisaire entend céder
son droit à titre onéreux à un tiers, les autres indivisaires pourront alors exercer leur droit de
préemption et acquérir les droits cédés aux conditions et prix notifiés par le cédant. Ainsi, les
indivisaires ont la possibilité de souscrire par préférence à des tiers les droits cédés à titre
onéreux par l’un d’eux. Le cédant est alors dans l’obligation de notifier à ses co-indivisaires le
prix et les conditions de la vente projetée, ainsi que les coordonnées de l’acquéreur. La
sanction de l’inobservation de ces règles est lourde puisque l’article 815-16 prévoit qu’ « Est
23
nulle toute cession ou toute licitation opérée au mépris des dispositions des articles 815-14 et
815-15. ».
En l’espèce, les charges et conditions du pacte conclu précise que ce dernier
interviendra en cas d’aliénation à titre onéreux. On peut dès lors d’interroger sur l’utilité de ce
pacte quand la loi prévoit pour les indivisaires une protection en cas de cession à titre onéreux
de droits par l’un d’eux en conférant un droit de préemption. Il s’agirait alors de ce que la
doctrine appelle un « cas d’inutilité » du pacte de préférence, puisque les règles du droit de
l’indivision, qui sont d’ordre public, vont trouver à s’appliquer, faisant alors obstacle à
l’application du pacte.
Le pacte de préférence permet à son bénéficiaire de recevoir en priorité par rapport à
un tiers-acquéreur l’offre de cession du propriétaire promettant, dès lors il semble que dans le
cas en l’espèce la souscription de ce pacte semble inutile car les bénéficiaires de ce pacte sont
en indivision sur le bien par conséquent ils bénéficient du droit de préemption prévu par la loi
et dans le cas où un des indivisaires souhaiterait vendre les deux autres pourront exercer leur
droit de préemption et acquérir les droits de celui qui entend les céder.
2) Les atouts possibles du pacte
Le pacte de préférence face au droit de préemption légal des indivisaires présente
néanmoins certains avantages, il va notamment permettre de palier certaines insuffisances du
droit de préemption.
Il existe une nuance concernant les actes susceptibles de déclencher le droit de
préemption des co-indivisaires et le droit de préférence du pacte. L’article 815-14 ne
s’applique que lorsque « l’indivisaire entend céder, à titre onéreux… », de sorte qu’un
échange ne saurait entrer dans le champ d’application de l’article, comme est d’ailleurs venu
le préciser un arrêt de la 1ere chambre civile de la Cour de cassation du 21 mai 1997, en
arguant du fait que le co-indivisaire désireux d’exercer ce droit se trouve dans l’impossibilité
absolue de fournir au co-échangiste la prestation convenue.
Le pacte de préférence quant à lui, vise « tout cas d’aliénation à titre onéreux ». Cela
pourrait donc englober a priori l’hypothèse d’un échange.
De plus, il est à noter qu’une cession entre coindivisaires n’ouvre pas de droit de
préemption au profit des autres membres de l’indivision, le pacte peut donc permettre de
protéger les autres indivisaires en cas de cession entre eux.
En outre, il faut distinguer les deux stipulations car le droit de priorité qu’elles
confèrent ne va pas intervenir au même moment lors du processus de vente. En effet, le droit
de préférence intervient avant tout éventuelle négociation avec un tiers, le prix de vente sera
alors fixé entre le promettant et le bénéficiaire.
Au contraire le droit de préemption intervient quand l’indivisaire a déjà négocié les
conditions de la vente avec un éventuel acquéreur, le bénéficiaire du droit se voit accorder la
possibilité de se substituer à l’acquéreur aux conditions négociées avec lui.
24
La stipulation d’un droit de préemption génère une insécurité juridique pour le
bénéficiaire car celui-ci devra acquérir les droits de l’indivisaire aux conditions et prix
négociés avec un autre. De ce point de vue, la conclusion d’un pacte de préférence est plus
avantageuse car le prix pourra être négocié entre le promettant et le bénéficiaire, de plus il est
possible de fixer dans le pacte les méthodes de valorisation qui devront être utilisées quand le
propriétaire décidera de vendre son bien.
Il est à noter que la stipulation d'un pacte de préférence est assez fréquente dans les
partages successoraux ou dans les donations partages. Il répond au besoin de conserver
certains biens dans la famille. Les droits de préemption et de substitution prévus par les
articles 815-14 et 815-15 du code civil peuvent présente des limites que les intéressés jugent
trop étroites et qu'un pacte de préférence peut utilement étendre. Le pacte peut, ainsi, prévoir
que la préférence jouera au profit des coindivisaires au cas de cession du bien indivis lui-
même (Civ. 3e, 3 mai 1989, Bull. civ. III, n
o 99) et non seulement à l'occasion de la cession
des droits indivis. En l’espèce, le pacte mentionne que le droit de préférence interviendra en
cas d’aliénation à titre onéreux de tout ou partie du ou des biens immobilier, il concerne donc
uniquement la cession du bien indivis en lui-même et non la cession des droits indivis qui
seront soumis au droit de préemption prévu à l’article 815-14.
On peut également noter que la jurisprudence estime que la notification faite aux co-
indivisaires, dans le cadre du droit de préemption, ne vaut pas offre de vente ce qui permet au
candidat à la cession de ses droits indivis de renoncer à son projet si l’un des autres fait valoir
son droit de préemption (Cass,1ère
civ 5 juin 1984).
En conclusion, malgré l’indivision et le droit de préemption y afférant, ce pacte de
préférence conclu entre les indivisaires leur apporte sans doute une sécurité en plus et les
rassure quant à l’avenir de l’indivision et la possibilité de cession du bien en leur conférant un
droit de priorité.
B/ Critique du pacte
Clause « Charges et Conditions » :
L’étude de la clause intitulée « Charges et Conditions », qui est le cœur même de
l’acte, s’impose.
1) Les termes
Le pacte notarié présente une clause « terminologie » définissant le vocable de
dénomination globale employé dans l’acte. Toutefois, certains mots ou expressions n’y sont
pas définis et méritent d’être observés.
25
a) Aliénation à titre onéreux
Le premier paragraphe de cette clause indique que le droit de préférence interviendra
en cas « d’aliénation à titre onéreux ». Il convient de souligner que le terme aliénation
signifie « opération par laquelle celui qui aliène transmet volontairement à autrui la propriété
d’une chose » (Vocabulaire juridique, Gérard CORNU). Il est donc possible de déduire qu’en
cas de vente forcée (par exemple en cas d’expropriation), le droit de préférence ne pourrait
pas s’exercer. Il aurait pu paraître opportun de le préciser dans l’acte afin d’attirer l’attention
des parties sur ce point et d’éviter toute contestation ultérieure dans ce cas de figure.
On peut noter que plusieurs termes juridiques sont habituellement utilisé pour
déterminer le déclenchement de la préférence, tels que la transmission, la disposition, la
mutation ou encore la cession. En l’espèce, l’expression « aliénation à titre onéreux » exclut
les libéralités, ce qui aurait pu également être expressément prévu dans l’acte dans un objectif
de clarté vis-à-vis des clients profanes.
b) Ayants-droit
Ce paragraphe précise également que le droit de préférence interviendra non seulement
en cas d’aliénation par le propriétaire, mais également de ses ayants-droit. Le terme ayants-
droit est utilisé dans la pratique comme un synonyme d’ayants-cause, c'est-à-dire une
personne qui a acquis un droit ou une obligation d’une autre personne appelée son auteur. Le
droit de préférence est donc transmissible, ce qui semble être logique au regard de la durée du
pacte à savoir 99 ans. Enfin, ce premier paragraphe souligne que le bénéficiaire du droit de
préférence accepte ces conditions.
c) Amateur
Le deuxième paragraphe stipule que le bénéficiaire aura un droit de préférence pour se
rendre acquéreur sur tout amateur. Ce terme d’amateur retient l’attention car il ne correspond
pas à une notion juridique. Il semble plus rigoureux de parler d’ « acquéreur potentiel » ou de
« personne intéressée par l’acquisition » que d’ « amateur ».
La formule jurisclasseur propose l’expression de « toute personne intéressée par
l’acquisition de cet immeuble et leur ayant fait une offre d’achat à cet effet». Cette expression
permet de désigner les personnes concernées en posant clairement deux conditions
cumulatives, être intéressé par l’acquisition de l’immeuble et en justifier par une offre d’achat.
Cela permet alors de préciser au bénéficiaire du pacte l’identité de la personne et les
conditions précisées par l’offre d’achat.
Le pacte notarié précise pour désigner ce potentiel acquéreur une tournure différente.
A savoir « le bénéficiaire aura un droit de préférence sur tout amateur pour se rendre
acquéreur aux mêmes conditions, charges, modalités et prix… ».
26
Mis en comparaison, il semble que le vocable employé par l’acte notarié soit moins
précis et moins clair que celui employé par la formule.
De plus la tournure de la phrase est également moins opportun que celle employée
dans la formule, en ce sens quelle ne permet pas d’apprécier les conditions cumulatives qui
apparaissent clairement dans la formule.
d) Les termes « conditions, charges, modalités et prix »
Tout d’abord, la clause précise que le droit de préférence pourra s’exercer « aux
mêmes conditions, charges, modalités, et prix »
Ce passage vise sans aucun doute l’offre de contrat. Il convient de rappeler que celle-ci
doit être précise. La nature des informations devant être communiquées au bénéficiaire
paraissent à même de garantir cette précision. Toutefois les termes employés ne sont pas
précisés, or la formule propose une qualification des termes proposés, en précisant pour les
modalités qu'il s’agit des « modalités de paiement », en identifiant les conditions comme les
« conditions de la vente projetées ». Il semble que ces précisions ne soient pas superflues,
mais qu'elles permettent au contraire d’éclaircir les termes de l’acte, encore une fois dans un
but de compréhension vis-à-vis des parties à l’acte.
2) Modalités d’informations du bénéficiaire
La clause prévoit également la procédure à suivre pour informer le bénéficiaire. Elle
prévoit le lieu de cette information, en l’espèce le domicile, précision qui permet d’assurer
une certaine sécurité juridique. En outre, le choix du domicile parait être le plus opportun car
c’est au domicile que l’on reçoit son courrier, et la procédure d’information prévoit l’envoie
d’une lettre recommandée avec avis de réception. Par conséquent, ce choix est d’autant plus
cohérent.
Le troisième paragraphe prévoit que la lettre recommandée devra stipuler qu’elle est
adressée en l’exécution du pacte de préférence et qu’à défaut, le délai ne s’ouvrira pas. Ce
passage semble avoir pour finalité de mettre en exergue dans la lettre le fait qu’il s’agit de
l’offre de vente, qui ouvre le droit de préférence au profit du bénéficiaire, et l’on peut penser
qu’il s’agit de protéger ce dernier.
En effet, en l’absence d’une telle précision, aucun délai ne court. Ceci pénaliserait le
propriétaire car il ne pourrait pas conclure la vente tant que le bénéficiaire ne se serait pas
positionné sur l’offre. Cela incite donc le propriétaire à bien informer le bénéficiaire. Il est
possible de penser que si le propriétaire avisait le bénéficiaire en omettant de préciser que
l’offre est envoyée en exécution du pacte, une nouvelle notification complète, sans omission,
serait nécessaire pour faire courir le délai. En pratique, le respect de cette stipulation est très
important pour le propriétaire.
27
Le quatrième paragraphe prévoit que le bénéficiaire devra informer le propriétaire de
tout changement de domicile par lettre recommandée avec avis de réception et qu’à défaut, la
notification faite à l’ancien domicile fera courir le délai. Cette stipulation parait opportune car
étant donné que la clause prévoit que l’offre doit être notifiée au domicile du bénéficiaire, il
parait cohérent que le bénéficiaire ait la charge d’informer le propriétaire de son changement
de domicile. Il est aussi cohérent qu’à défaut, le délai court en cas de notification faite à
l’ancien domicile. En effet, cette information relative à ce changement doit naturellement
incomber au bénéficiaire puisqu’elle sert ses intérêts. On peut également souligner que la
clause n’indique pas où doit être adressée la lettre recommandée. On peut supposer qu’il
s’agit du domicile du propriétaire, mais il aurait été approprié de l’indiquer, afin, là encore,
d’éviter toute contestation.
3) Une imprécision relative à la formulation
Le troisième paragraphe désigne « le délai ci-après », le quatrième paragraphe désigne
« le délai ci-dessus » et le cinquième paragraphe désigne le délai en question.
Cette erreur affecte la clarté de la clause, le quatrième paragraphe doit être modifié en
précisant le « délai ci-dessous », la clarté pourrait également être retrouvée par le biais d’une
numérotation des paragraphes.
4) La mise en œuvre du choix du bénéficiaire
Le cinquième paragraphe prévoit que le bénéficiaire dispose d’un délai de 15 jours à
compter de la réception de la notification pour faire connaître sa position. Le délai de 15 jours
parait être relativement équilibré. Il n’est en effet pas trop long pour le propriétaire, qui a
intérêt à ce qu’il soit le plus court possible pour pouvoir conclure la vente rapidement avec le
tiers acquéreur. En revanche, il peut paraître un peu court pour le bénéficiaire, notamment
lorsque le pacte est, comme en l’espèce, relatif à un bien immobilier. En pratique, le
bénéficiaire devra le plus souvent trouver un financement et réfléchir un minimum avant de
donner sa décision. Toutefois, il aura sans doute déjà réfléchi à cette acquisition lors de la
conclusion du pacte.
Ce paragraphe stipule également que le silence de l’acquéreur vaudra renonciation à
son droit de préférence. Cette stipulation parait tout à fait cohérente car sinon, cela
équivaudrait à ce que la réponse du bénéficiaire ne soit soumise à aucun délai.
Il est important de remarquer qu’aucune forme n’est prévue au contrat pour la réponse
du bénéficiaire.
La Cour de Cassation considère que les modalités prévues au contrat concernant l’acceptation
du bénéficiaire s’imposent strictement aux parties (Cass.Com., 3 octobre 2006, n°05-13.052).
En l’espèce, aucune modalité particulière n’étant prévue, il est possible d’en déduire qu’une
lettre recommandée avec accusé de réception ou une signification par un huissier serait
admise. Le bénéficiaire a donc une liberté de choix quant à ces modalités. Le propriétaire ne
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pourra semble-t-il pas invoquer le choix de telle ou telle modalité pour contester la validité de
l’acceptation du bénéficiaire.
Il s’agit de remarquer que la communication des conditions de la vente au bénéficiaire
est encadrée, elle doit se faire en l’espèce par une lettre recommandée avec accusée de
réception, (il s’agit d’un choix, cette communication pouvant se faire par acte extrajudiciaire).
Or la forme du refus ou de l’acceptation n’est pas prévue, pourtant il semble, à nouveau dans
un souci de sécurité juridique, que la forme devrait être stipulée. Car en effet une conversation
téléphonique, semblerait en l’absence de précisions, autorisée, toutefois, en cas de litige le
bénéficiaire ne pourra pas se ménager la preuve de son choix dans le délai prévu. Ainsi il
semble intéressant de préciser dans l’acte un parallélisme des formes, en stipulant que le choix
se fera par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le sixième paragraphe interdit la cession du droit de préférence à un tiers, mais prévoit
la possibilité de transmission à titre gratuit aux ayants-droit du bénéficiaire. Cette stipulation
n’amène pas de commentaire particulier. Il s’agit là d’une modalité généralement prévue par
les formules.
5) L’absence de certaines précisions
La question du devenir du pacte en cas de transfert à titre gratuit
Le pacte précise que le droit de préférence interviendra en cas d’aliénation à titre
onéreux de tout ou partie du ou des biens immobiliers objets du pacte.
Toutefois le devenir du pacte de préférence en cas de transfert à titre gratuit n’est pas
précisé. Pourtant le maintien ou l’extinction du pacte de préférence en tel cas ne semble pas
pouvoir être déduit. En effet il est possible de considérer que le promettant conserve la faculté
de faire une donation portant sur le bien concerné par le pacte de préférence. Ainsi il s’agit de
cantonner la préférence au type de contrat pour lequel elle avait été conclue.
Néanmoins il est possible d’analyser la donation du bien comme une violation du
pacte de préférence susceptible d’engager la responsabilité du promettant.
La jurisprudence n’étant pas déterminée sur ce point, il semble nécessaire de le
stipuler dans l’acte.
La formule jurisclasseur propose plusieurs formes de précisions, en précisant le
devenir du pacte en cas d’ « échange », d’ « apport en société » et de « transfert à titre
gratuit ». Le fait d’envisager les différents types de transmission du bien, permet de garantir la
sécurité juridique des parties.
29
Clause « Durée » :
Comme nous l’avons relevé précédemment, la durée du pacte est de 99 ans. Il s’agit là
d’une durée importante, d’où l’intérêt d’avoir prévu la possibilité de transmission aux ayants-
droit du propriétaire et du bénéficiaire de l’obligation et du droit de préférence. En outre, cette
durée s’explique sans doute aussi par la prohibition des engagements perpétuels et peut être
aurait-elle était plus longue si cela avait été possible.
Clause « Publicité Foncière » :
Cette clause prévoit la publicité du pacte. Il est important de rappeler que cette
publicité est facultative (Cass. 3e Civ., 16 mars 1994). Il a cependant été jugé que le pacte de
préférence non publié est inopposable aux tiers ayant publié leurs droits sauf s’ils en ont
effectivement connu l’existence (CA Limoges, 9 avril 1992). Il est donc utile en pratique de
publier le pacte et la stipulation parait donc appropriée.
II- Synthèse
A/ L’intérêt de la formule
Lorsqu’un notaire souhaite rédiger un pacte de préférence, il peut se fier à la trame du
jurisclasseur. Il sera alors opportun de critiquer cette formule pour étudier son efficacité.
1) Concernant la clause pacte de préférence
La formule prévoit 2 possibilités :
- Lorsqu’il s’agit d’une préférence subordonnée à l’offre d’un tiers-acquéreur, la
formule prévoit la désignation des promettants et précise qu’ils agissent solidairement.
La durée du pacte et la désignation du bénéficiaire doivent également être précisée.
Cette clause énoncent que les promettants s’obligent à lui faire connaître I ‘identité et la
qualité de l’acquéreur éventuel, le prix offert par celui-ci, ses modalités de paiement ainsi que
toutes les conditions de la vente projetée et à les lui notifier par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception adressée à son domicile (ou : par acte d'huissier).
Cela semble efficace et précis. La formule précise que le promettant devra donner l’identité de
l’acquéreur éventuel ainsi que les modalités de la vente. Enfin, la formule pense même au
mode de notification de ces différentes informations et prévoit la lettre recommandée avec
avis de réception ou acte d’huissier
- Lorsqu’il s’agit d’une préférence accordée directement au bénéficiaire du pacte,
la clause semble presque identique à une exception près. Ici, au lieu de parler de personne
intéressée, la formule utilise le terme amateur ou acquéreur. Pourquoi ne pas avoir repris le
même énoncé ? De même, l’identité de ce dernier n’a pas à être notifiée au bénéficiaire.
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La date de réception de la notification fait partir le délai durant lequel le bénéficiaire devra
faire connaître son intention d’user du droit de préférence. Ce délai est à choisir par les
parties. Le silence vaut refus.
Ce délai à préciser par les parties semble entrainer une insécurité juridique car elles pourront
choisir voir imposer un délai très court au bénéficiaire. Ce qui pourrait donner lieu à des
contentieux.
À défaut de notifications signifiées par acte extrajudiciaire, il est précisé :
- d'une part, qu'en cas de refus de réception de la lettre recommandée c'est la date de I ‘avis de
refus qui fixera le point de départ du délai.
- et d'autre part, que pour la notification de la réponse il sera retenu la date figurant sur le
récépissé de dépôt de cette lettre à la poste.
La formule semble très complète et prévoit chaque possibilité.
2) Concernant la clause charges et conditions
Cette clause prévoit l’extinction du pacte de préférence en cas d’aliénation à titre
gratuit par le promettant. Il est précisé que le promettant peut disposer à titre gratuit par acte
entre vifs ou par voie testamentaire mais dans ce cas cela éteindra directement le pacte de
préférence.
Il faut une aliénation à titre gratuit pour que le pacte de préférence se mette en œuvre,
l’échange ou l’apport en société éteindront aussi le pacte. Toutefois, La formule prévoit
également le maintien du pacte de préférence en cas d’aliénation à titre gratuit mais le
bénéficiaire de la libéralité devra lui même respecter le pacte de préférence s’il effectue une
opération à titre onéreux.
Si jamais le promettant décède durant le délai fixé, les héritiers ou représentants du
prédécédé seront tenus solidairement et indivisiblement d’exécuter les obligations du contrat.
Ce droit de préférence est entièrement cessible à titre onéreux comme à titre gratuit, et
transmissible à ses héritiers et représentants. Toutefois, en cas de cession, sous une forme
quelconque, le bénéficiaire originaire du pacte de préférence restera solidairement obligé avec
son cessionnaire. En outre, toute cession devra être accompagnée des formalités prescrites par
l’article 1690 du Code civil.
B/ Proposition de rédaction de la clause charge et condition
1) Observation des modifications
Dans le paragraphe premier et à travers la création d’un deuxième paragraphe, nous
avons décidé de préciser les actes qui déclenchent ou non la préférence, afin d’encadrer le
domaine de la clause et d’en assurer la sécurité juridique.
31
L’ancien paragraphe 2 a été scindé en deux paragraphes, ainsi dans le paragraphe 3
l’expression amateur a été remplacée et la nécessité d’une formulation « d’offre d’achat »,
précisée.
Dans le paragraphe 6 l’erreur concernant la désignation du délai a été corrigée.
Par souci de protection du bénéficiaire, le délai pour faire connaitre sa décision quant à
la mise en œuvre de sa préférence a été porté à trente jours (paragraphe 7) de plus la forme de
sa réponse est ici prévue.
2) Proposition de rédaction
1° Le droit de préférence interviendra en cas d'aliénation à titre onéreux à l'exception d'une vente
forcée, tout ou partie du ou des biens immobiliers objet des présentes par les PROPRIETAIRES
actuels ou leurs ayants droits. Cependant, le droit de préférence ci-dessus conféré ne jouera pas en
cas d'échange ou d'apport en société.
2° D'autre part, les propriétaires conservent le droit de disposer des immeubles ci-dessus désignés
à titre gratuit par acte entre vifs ou testamentaire. Dans un tel cas, le droit de préférence
présentement conféré sera définitivement éteint.
3° Si une aliénation à titre onéreux intervient, le BENEFICIAIRE aura un droit de préférence sur
toute personne intéressée par l'acquisition des dits immeubles et ayant faits aux propriétaires une
offre d'achat à cet effet.
4° Le bénéficiaire pourra alors se rendre acquéreur aux mêmes conditions que celle de la vente
projetée, selon les mêmes modalités de paiement et pour un même prix.
Ces informations devront lui être communiquées à son domicile par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
5° La lettre recommandée dont il s'agit devra préciser formellement qu'elle est adressée en
exécution des stipulations des présentes, faute de quoi le délai ci-après ne s'ouvrira pas.
6° Au surplus, le BENEFICIAIRE devra informer le PROPRIETAIRE de tout changement de
domicile le cas échéant et ce, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut,
la notification faite à l'ancien domicile fera courir le délai ci-dessous.
7° Le BENEFICIAIRE du droit de préférence disposera alors d'un délai de trente jours à compter
de la réception de cette lettre pour émettre sa position au sujet de ce droit de préférence et faire
connaître au cédant son refus d'acquérir ou son acceptation. La réponse du bénéficiaire devra alors
également prendre la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Son silence équivaudra quant à lui à une renonciation à son droit de préférence.
8° Le droit de préférence ainsi conféré ne pourra en aucun cas être cédé à un tiers, mais restera
librement transmissibles aux ayants-droits à titre gratuit du BENEFICIAIRE auxquels le pacte
s'appliquera.
32
C/ Proposition de trame
IDENTIFICATION DES PARTIES
PROPRIETAIRE
BENEFICIAIRE
PRESENCE ET REPRESENTATION
TERMINOLOGIE
PACTE DE PREFERENCE
DESIGNATION
ORIGINE DE PROPRIETE
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION ET REGLEMENT DE COPROPRIETE
(S’il y a lieu)
EFFET RELATIF
CHARGES ET CONDITIONS
DUREE
CAPACITE
PUBLICITE FONCIERE
FRAIS
ELECTION DE DOMICILE
MENTION
MENTION LEGALE D’INFORMATION
33
ANNEXES
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
2ème analyse : Pactes de préférence entre co-donataires, et
en matière de baux commerciaux
Travail réalisé par Fabienne KLUIJTMANS, Dominique LACOMBE-FOULBOEUF,
Claire LAURENT, Christopher LEWANDOSKI, Eve MALARTRE et Margaux MERY
« Acte courant, le pacte de préférence repose entièrement sur le principe de liberté
contractuelle. L’acte sera d’autant plus efficace, apte à atteindre le but poursuivi, qu’il sera
rédigé de manière précise et détaillée. L’art du notaire est d’adapter la rédaction de l’acte
aux attentes des parties. » (Professeur Mustapha Mekki, La semaine juridique – Notariale et
immobilière du 30 novembre, n°48, p.19)
Généralement l’accessoire d’un contrat principal, le pacte de préférence peut
également être conclu de manière autonome en vue d’organiser une vente future. En l’espèce,
notre étude portera sur trois pactes de préférence, dont l’un est inclus dans une donation et les
deux autres dans un bail commercial.
D’une part, la préférence sera accordée aux co-donataires en cas d’aliénation à titre
onéreux de tout bien attribué à l’un d’eux aux termes de la donation dans l’espoir que le bien
reste au sein de la famille. D’autre part, le droit de priorité sera attribué au preneur en cas de
vente des murs, ou au bailleur dans l’hypothèse d’une cession du fonds exploité dans les
lieux.
L’étude de ces différents pactes de préférence nous a permis de mettre en avant
certains de leurs atouts à l’image de clauses opportunes mais a également laissé apparaître des
clauses « dangereuses » (I).
Cette analyse a par ailleurs révélé des failles nous ayant amené à formuler des
propositions de clauses à insérer au sein des conventions étudiées (II).
44
I- Les atouts des pactes de préférence conclus entre co-donataires ou
parties à une convention de bail commercial
A/ L’étude des clauses opportunes présentes dans les pactes
1) Clause relative aux opérations concernées
Le pacte de préférence doit mentionner précisément le type de mutations concernées,
qu’elles soient effectuées à titre gratuit ou à titre onéreux. Effectivement, la jurisprudence
précise que « le pacte n’ouvre droit à préférence que dans les hypothèses qui ont fait l’objet
d’une stipulation expresse » (Cass. Civ., 5 mars 1951).
A cet effet, l’opération concernée fait l’objet de dispositions précises dans les pactes
de préférence servant de base à notre étude :
D’une part, il est prévu, dans le pacte de préférence conféré au locataire d’un bail
commercial : que le bailleur accorde un droit de préférence au locataire « pour les cas où il
se déciderait à vendre les murs ». Il est également ajouté que « le bailleur précise en tant que
de besoin que cette clause ne pourra jouer en cas de mutation à titre gratuit. »
D’autre part, le pacte de préférence entre donataires prévoit que « chaque donataire fait une
réserve expresse au profit de son co-donataire ou de ses ayants droit, un droit de préférence
en cas d’aliénation à titre onéreux de tout bien objet de la présente ».
2) Clause relative à l’objet du pacte de préférence
L’objet du pacte de préférence doit être précisément fixé afin d’éviter tout risque
d’ambiguïté et d’interprétation qui viendrait modifier la volonté initiale des parties. Il
convient de remarquer qu’il s’agit là du seul contenu impératif du pacte.
Le bien concerné doit être désigné avec précision.
Il appartient au notaire, lors de la rédaction du pacte, de clairement préciser si celui-ci
doit produire ses effets uniquement en cas de cession isolée du bien ou s’il doit également être
purgé en cas de cession de l’ensemble immobilier auquel il appartient (pour illustration : Civ.
3ème
, 6 juin 2012 ; Civ. 3ème
, 19 juin 1970 ; Civ. 3ème
, 2 juillet 1974 ; Civ. 3ème
, 20 février
1979 ; CA Rennes, 5ème
Ch., 21 mars 1977).
Dans nos formules, le pacte est inclus dans un bail commercial. Le bien est donc
correctement précisé et le pacte ne fait que renvoyer aux stipulations du bail.
45
Néanmoins, il convient de noter que le pacte précise clairement :
« Tel que ledit bien se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances, dépendances et
immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, sans exception ni réserve, autres que
celles pouvant être le cas échéant relatées aux présentes. »
Ce problème se pose davantage dans l’hypothèse où le pacte de préférence est autonome :
dans une telle hypothèse, le bien concerné devra être désigné avec précision, sans qu’aucun
renvoi ne soit possible.
L’exactitude de cette désignation est également primordiale pour le pacte entre
donataires qui est inclus dans la donation.
« Le présent pacte de préférence porte sur l’immeuble ci-après désigné :
Sur la commune de …. (code postal) les biens cadastrés section … n° … pour … ha … a et
…. ca »
3) Clauses relatives aux modalités de fonctionnement de l’exercice de la
préférence
Par ailleurs, les modalités de fonctionnement prévues dans le pacte doivent laisser la
possibilité au promettant de traiter avec un tiers si le bénéficiaire décline l’offre ; ces
modalités (notamment concernant le délai de réponse) ne doivent pas rendre le promettant
prisonnier de son bien.
- Dans le pacte entre donataires, le délai est de 30 jours (pacte de préférence au profit
du vendeur et de l’acquéreur). Ce délai parait donc raisonnable.
- Pour le pacte dans le bail commercial, le délai n’est pas fixé.
De plus, les modalités de mise en œuvre du pacte de préférence sont généralement
prévues dans ledit pacte. Si aucune modalité particulière n’est prévue dans le pacte de
préférence, le promettant devra prouver qu’il a transmis l’offre de vente au bénéficiaire
(notamment par l’envoi d’une LRAR).
46
4) Clauses relatives au lien entre le pacte et le contrat principal
Concernant la clause de préférence insérée dans le bail commercial, il est précisé que
le pacte s’applique au bail commercial cité mais également à ses renouvellements éventuels.
En effet, le pacte a généralement pour durée celle du bail. Si le bail est renouvelé en stipulant
que « toutes les clauses et conditions du bail demeurent inchangées », les juges du fond
peuvent décider que les parties n’avaient pas repris les stipulations relatives à ce pacte et que
ledit pacte constituait une convention distincte du bail et était devenu caduc à l’expiration de
la location (Civ. 3ème
, 21 décembre 1988).
Par conséquent, lors du renouvellement du bail, il est important de préciser que ce
dernier s’applique également au pacte de préférence. Le pacte de préférence doit ainsi être
repris dans l’avenant de renouvellement du bail commercial.
Dans les pactes étudiés, le renouvellement du pacte de préférence est indiqué comme
suit :
« Pour le cas où au cours du présent bail et de ses renouvellements éventuels »
5) Clause relative à l’information du bénéficiaire
Afin que le bénéficiaire puisse user du droit de priorité que lui confère ledit pacte, le
promettant doit informer le bénéficiaire des conditions de la vente envisagée et lui faire une
offre. Ce n’est que si le bénéficiaire se déclare non intéressé par les conditions du contrat
proposé que le promettant retrouve sa liberté de choix quant à la personne du contractant. Il
peut alors conclure ledit contrat avec n’importe qui, à condition que cet accord se fasse aux
mêmes conditions que celles qui ont été proposées au bénéficiaire et déclinées par lui. En
revanche, si ces conditions sont modifiées, la conclusion du contrat devra être à nouveau
proposée au bénéficiaire de la préférence.
A cet effet, il est précisé dans le pacte de préférence inséré dans le bail commercial
que le promettant devra informer le bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception (LRAR), de l’identité de la personne avec laquelle il sera d’accord pour vendre et
l’intégralité des conditions de la vente. De plus, il est souligné qu’en cas de vente aux
enchères publiques, le bénéficiaire doit être informé par LRAR de la vente et ses modalités,
mais aussi de la faculté qui s’ouvre à lui de se substituer au dernier enchérisseur aussitôt après
l’extinction du dernier feu mettant fin à l’enchère et avant clôture du procès-verbal. Il est bien
spécifié que le bénéficiaire sera informé des conditions de la vente.
47
« A égalité de prix et de condition, le bailleur devra donner la préférence au preneur sur
toutes autres personnes.
En conséquence, le preneur aura le droit d’exiger que les murs dont il s’agit lui soient vendus
par priorité à tout acquéreur, aux mêmes conditions. A cet effet, le preneur aura un délai de
20 jours francs partant du jour de la réception de la notification des conditions de la vente
projetée pour user de son droit de préférence. »
« En cas de vente aux enchères publiques, par adjudication volontaire ou judiciaire, le
bailleur ou ses ayant-droits et représentants seront tenus, 30 jours au moins avant
l’adjudication, de faire sommation au preneur par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception, de prendre connaissance du cahier des charges avec indication des date, lieu et
heure fixés pour l’adjudication. Dans ce cas, le délai ci-dessus prévu pour l’option ne jouera
pas, le preneur, pour bénéficier de son droit de préférence, devra déclarer son intention de se
substituer au dernier enchérisseur aussitôt après l’extinction du dernier feu mettant fin à
l’enchère et avant la clôture du procès-verbal, sauf à tenir compte de l’éventuelle surenchère
où le droit de préférence pourra de nouveau, le cas échéant, s’exercer. A défaut pour le
preneur de se porter adjudicataire de la manière sus-indiquée, le droit de préférence lui
profitant sera définitivement purgé. »
6) Clause relative à la publication et à l’efficacité du pacte :
Le pacte de préférence ne doit pas obligatoirement être publié. C’est une faculté, mais
qui n’offre en réalité qu’une protection limitée. En effet, la publicité ne rend pas le pacte
opposable aux tiers au sens de la publicité foncière. L’efficacité du pacte n’est pas accrue du
fait de sa publicité.
A cet effet, la clause suivante a été insérée dans le pacte de préférence relatif au bail
commercial :
« A la demande expresse du bénéficiaire dudit pacte de préférence, ladite convention ne
sera pas publiée au bureau des hypothèques concerné. Ledit bénéficiaire se réserve la
faculté si bon lui semble de procéder à la publicité foncière dudit pacte à ses frais.
Le bénéficiaire dudit pacte averti par le notaire soussigné des conséquences de l’absence de
publicité foncière concernant le pacte de préférence, se déclare parfaitement informé et
renonce à faire procéder auxdites formalités sans recours contre quiconque.»
La double preuve de la connaissance du pacte par le tiers acquéreur et l’intention du
bénéficiaire de s’en prévaloir est délicate à rapporter. Elle est pourtant nécessaire en cas de
demande du bénéficiaire du pacte d’exiger l’annulation du contrat passé en violation de ses
48
droits avec un tiers. A défaut d’établir cette connaissance, le bénéficiaire ne peut obtenir que
l’allocation de dommages et intérêts.
Il est conseillé en pratique de pré-constituer une preuve de la connaissance par le tiers
de l’existence du pacte et de sa prise de connaissance de l’intention du bénéficiaire de faire
jouer son droit. Cette preuve peut ainsi se faire par l’envoi d’une lettre recommandée avec
demande d’avis de réception informant le tiers acquéreur de la volonté du bénéficiaire du
pacte d’exercer son droit.
7) Clause relative à la transmission du pacte
7.1. Les héritiers
Il peut être stipulé que le pacte sera transmis aux héritiers du disposant, mais cela n’est
pas obligatoire. En effet, il peut également être stipulé que l’obligation souscrite par le
promettant est strictement personnelle. Dans ce cas, ses héritiers ne seront pas tenus par le
pacte.
Le bénéfice du pacte est en principe transmissible sauf dans l’hypothèse où il est
imprégné d’un intuitu personae trop fort.
L’intention de ne conférer au pacte de préférence qu’un caractère strictement
personnel peut être tacite (Civ. 1ère
, 24 février 1987 : dans cette espèce, la clause contenant le
pacte de préférence ne mentionne que les copartageants eux-mêmes, sans faire référence à
leurs héritiers et ayants droit, tandis qu’une autre clause, insérée dans le même acte, quelques
lignes plus haut, a conféré expressément aux héritiers et ayants droit des copartageants le
bénéfice d’un droit de passage).
Les pactes relatifs au bail commercial sont stipulés strictement personnels au
bénéficiaire : « le pacte est intransmissible à quelque titre que ce soit ». Ainsi, en cas de
prédécès du bénéficiaire, ses héritiers ne pourront pas bénéficier du pacte et le promettant sera
libéré.
Pour le promettant, le pacte est transmissible à ses ayants droit et représentants, même
s’ils sont protégés. Ceci permet de préserver les droits du bénéficiaire.
« En cas de disparition du « Bailleur »/ « Preneur » avant le terme fixé pour l’expiration du
droit de préférence, ses ayants droit et représentants, même s’ils sont protégés, seront tenus
d’exécuter l’obligation résultant de la présente clause. »
De plus, il est précisé que le droit de préférence ne jouera pas en cas de mutation à titre
gratuit. Ainsi, si le promettant décide de donner son bien, il ne sera pas tenu de consulter le
bénéficiaire du pacte avant la donation. Toutefois, le pacte sera alors transmis au donataire ou
légataire du bien. Ceux-ci devront alors consulter le bénéficiaire du pacte en cas de vente du
bien donné ou légué.
49
« Le « Bailleur »/ « Preneur » précise en tant que de besoin que cette clause ne pourra jouer
en cas de mutation à titre gratuit, mais s’engage à imposer à son donataire ou légataire
l’obligation de respecter le pacte de préférence pour le cas où le donataire ou le légataire
voudrait disposer à titre onéreux du bien avant l’expiration du présent bail et de ses
renouvellements éventuels. »
En ce qui concerne le pacte de préférence entre les donataires, le droit de préférence ne
pourra être cédé à un tiers mais pourra être transmis aux ayants droit à titre gratuit du
bénéficiaire.
« Le droit de préférence ainsi conféré ne pourra en aucun cas être cédé à un tiers, mais
restera librement transmissible aux ayants droit à titre gratuit du bénéficiaire. »
Quant au promettant, en cas de prédécès, l’obligation sera transmise à ses ayants droit.
Ceux-ci devront donc respecter le pacte de préférence et consulter le bénéficiaire s’ils désirent
vendre le bien concerné.
« En cas de prédécès, la présente obligation sera transmise aux ayants droit. »
7.2. Les tiers
Le pacte est un droit de créance cessible sauf disposition contractuelle contraire. Il
s’agit alors d’une cession de créance, soumise à la formalité de la signification de l’article
1690 du Code civil au promettant débiteur, et ce même si cette cession accompagne le
transfert du contrat principal auquel le pacte était adjoint (Civ. 3ème
, 4 janvier 1995).
Toutefois, à défaut de précision claire, il semble difficile d’admettre qu’il puisse suivre
automatiquement le sort du contrat principal. Par conséquent, la cession du bail contenant un
tel pacte n’emporte pas transfert de ce pacte. Une signification expresse de la cession du
pacte, indépendante de celle du bail, est nécessaire.
Les pactes commentés ici contiennent tous deux une clause prévoyant de manière
explicite leur intransmissibilité à des tiers. Ces clauses sont rédigées afin de protéger les droits
du promettant, lequel se retrouverait prisonnier du pacte dans le cas contraire.
50
Bail commercial :
« Le droit de préférence conféré aux présentes est strictement personnel au
« Preneur »/ « Bailleur », ce droit est intransmissible de quelque manière que ce soit. »
Donation :
« Le droit de préférence ainsi conféré ne pourra en aucun cas être cédé à un tiers, mais
restera librement transmissible aux ayants droit à titre gratuit du bénéficiaire. »
B/ Etude des clauses dangereuses présentes dans les pactes
1) Clause relative au contenu de l’information transmise au
bénéficiaire
La notification au bénéficiaire, afin qu’il puisse jouir de son droit de préférence, et
l’information du tiers de l’existence du pacte par son émetteur sont strictement formalisées.
En effet, il est nécessaire de prévoir de manière précise la procédure à suivre pour
l’information du bénéficiaire de la clause de préférence. La Cour de cassation considère que
les modalités d’acceptation du contrat par le bénéficiaire de la préférence, telles qu’elles sont
prévues dans la clause, s’imposent strictement aux parties : la lettre recommandée ne peut être
valablement remplacée par un exploit d’huissier, en dépit de l’article 651 du Code de
procédure civile (Cass. Com., 3 octobre 2006).
Par ailleurs, la jurisprudence précise dans un arrêt en date du 10 juin 2002 que le
bénéficiaire d’un pacte de préférence ne peut, sauf stipulation contraire, faire de l’absence
d’indication du nom de l’acquéreur dans la notification des conditions de vente une cause
d’annulation de la vente.
Par mesure de précaution, il est donc conseillé d’insérer dans le pacte de préférence
une stipulation en vertu de laquelle l’absence d’indication du nom de l’acquéreur dans la
notification des conditions de vente est une cause d’annulation de la vente. A défaut, la
protection du bénéficiaire sera amoindrie, celui-ci ne pouvant agir en nullité.
En l’espèce, le pacte de préférence au profit du preneur d’un bail commercial précise
que « le bailleur sera tenu de faire connaître les conditions de vente au preneur, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception ».
Le pacte de préférence entre donataires quant à lui, précise que les modalités de vente
par l’un des donataires devront être signifiées aux autres donataires par « exploit d’huissier ».
51
Il serait cependant préférable de la rédiger comme suit afin d’éviter tout litige :
« L’offre d’acquisition est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit
d’huissier. Elle mentionne les noms, prénoms et domicile du ou des acquéreurs pressentis, ainsi
que le prix, les modalités de paiement et les conditions générales de la cession projetée.
A compter de sa réception, le bénéficiaire dispose d’un délai de … jours pour adresser au
promettant une lettre recommandée avec accusé de réception faisant connaître son acceptation
ou son refus de se porter acquéreur dudit bien aux conditions proposées. Pendant ce délai, cette
offre est irrévocable. Le défaut de réponse dans le délai mentionné vaut renonciation au droit de
préemption. »
Il faut de plus veiller à stipuler non une simple information du bénéficiaire sur la
cession projetée, mais une véritable offre précise de contrat que, pour davantage de sécurité
juridique, on peut stipuler être irrévocable.
2) La régularisation de la cession entre le promettant et le bénéficiaire
du pacte de préférence
Par ailleurs, certaines clauses stipulent que la « régularisation » de la cession devra
intervenir dans un certain délai. On note qu’une telle précision s’inspire de la solution retenue
par le législateur dans le cadre du droit de préemption reconnu au preneur d’un immeuble à
usage d’habitation (L. n°89-462, 6 juillet 1989, art. 15, II, al.3) qui frappe de nullité
l’acceptation du preneur en cas de non-réalisation de la vente dans le délai de deux mois.
« La vente résultant de l’exercice de son droit de préférence par le bénéficiaire devra être
constatée par acte authentique dans le mois qui suivra son acceptation à peine de nullité de
celle-ci. »
Cette solution est inopportune : l’acceptation de l’offre par le titulaire du droit de
préférence forme le contrat de manière définitive (Cass. 3ème
, 22 septembre 2004), les
difficultés relatives à l’obtention d’un acte authentique en matière immobilière devant être
réglées selon la procédure classique (convocation par le notaire, procès-verbal de carence,
obtention d’une décision judiciaire constatant le transfert de propriété).
52
II- Les failles des pactes de préférence conclus entre co-donataires ou
entre parties à une convention de bail commercial
A/ Clause relative à la prédétermination du prix
La jurisprudence rappelle régulièrement que l’absence de prédétermination du prix du
contrat envisagé ne remet pas en cause la validité du pacte (Civ. 3ème
, 15 janvier 2003).
De même, la nullité d'une clause fixant un prix prédéterminé ne peut être retenue, alors
que la stipulation a été librement convenue, et qu'elle a eu pour but, d'empêcher la spéculation
sur le bien (Civ. 3ème, 23 septembre 2009).
- En l’espèce, les pactes ne mentionnent pas de prix.
Toutefois, on peut parfaitement aménager la clause de préférence en prévoyant qu’en
cas de volonté de céder la chose qui en est l’objet, le propriétaire s’engage à la proposer par
préférence au bénéficiaire, non pas à un prix qu’il proposerait à un tiers, mais à un prix
objectivement déterminable selon des modalités prévues dans le pacte de préférence (par
exemple sa fixation par un expert). Une telle clause pourra nuire au cédant, tenu d’accepter de
céder le bien au bénéficiaire à un prix inférieur à celui qu’il aurait réussi à obtenir d’un tiers,
mais constitue un réel facteur de sécurité juridique pour le bénéficiaire.
La clause pourra ainsi être rédigée :
« Lorsque le promettant décide de vendre le bien objet du présent pacte, les parties
s’engagent à désigner un expert aux fins de la fixation du prix de vente. Dès lors, ce prix de
vente lie le promettant. Le bénéficiaire pourra quant à lui, soit exercer son droit de préférence
en acceptant la vente au prix fixé par l’expert, soit y renoncer en refusant d’acheter. Le cas
échéant, le vendeur retrouve sa liberté de céder le bien à un tiers et ce, à un prix fixé selon sa
convenance. »
(Cf. sur ce point : Pillet (G.), Les conditions de la prédétermination du prix dans le pacte
de préférence, Semaine juridique, édition générale, n°48, 23 novembre 2009, Jurisprudence,
n°479, p. 16 à 19, Note à propos de Civ. 3ème
, 23 septembre 2009.)
Il est par ailleurs possible d’inclure une clause dans le pacte, mentionnant la faculté pour
le bénéficiaire de négocier le prix de vente proposé par le promettant. En pratique cependant,
cette clause est souvent rédigée en la forme négative, sur le modèle ci-après :
« Le bénéficiaire qui souhaite exercer son droit de préférence en acquérant le bien objet du
pacte, sera tenu d’accepter le bien au prix fixé dans l’offre de vente, et ne pourra négocier
le montant de celui-ci. »
53
B/ Clause relative à l’objet du pacte
Pour aller plus loin (cf. paragraphe I – A – 3), lorsque le bail commercial porte sur
quelques locaux situés dans un immeuble et qu’il existe dans ce bail une clause de préférence,
celle-ci n’empêche pas le bailleur de vendre l’intégralité de l’immeuble. En effet, les preneurs
ne peuvent pas imposer au bailleur qui souhaite vendre l’immeuble dans sa totalité, de diviser
le bien en lots et de ventiler le prix pour que ceux-ci puissent exercer leur droit de préférence
uniquement sur les locaux pris à bail. Dans ce cas, si les preneurs souhaitent réaliser leur
pacte de préférence, ils peuvent seulement se proposer d’acquérir l’immeuble entier aux
mêmes conditions et prix que le tiers, éventuel acquéreur (Civ. 3e, 13 septembre 2012).
A l’inverse, lorsque le pacte ne porte que sur une fraction du bien, ladite partie doit
être clairement délimitée. A défaut, la volonté des parties sera soumise à interprétation et le
résultat pourra différer du résultat initialement souhaité.
Dans cette mesure, il paraît intéressant de prévoir une clause qui en informe le
preneur, afin de s’assurer que celui-ci prenne connaissance des limites exactes de son droit de
préemption.
L’objet du pacte de préférence pourra se déterminer comme suit :
- Le pacte porte sur une propriété en son entier susceptible de vente par lots : « Seuls
les locaux à usage professionnel et les quote-parts des parties communes afférentes
font l’objet d’un droit de préférence à l’égard du bénéficiaire du pacte. Les locaux
d’habitation ainsi que les parties communes et les garages sont exclus de son champ
d’application.»
Par ailleurs, un changement de la destination du bien objet du pacte n’a aucun effet sur
le pacte comme le précise la Cour de cassation, dans son arrêt du 2 juillet 1974. Ainsi, dans le
cadre d’un changement de destination des locaux commerciaux, les parties pourront toujours
se prévaloir de leur pacte de préférence.
Il peut être opportun de le mentionner dans une clause du pacte, afin de garantir plus
de sécurité juridique. Le pacte pourrait ainsi comporter la mention suivante :
« Le bénéfice du pacte de préférence est lié (ou n’est pas lié) au maintien de la situation
administrative des biens telle qu’elle existe au jour où le pacte est consenti. »
54
C/ Clause relative au délai d’exécution et à la date d’expiration du
pacte
La jurisprudence intervient régulièrement en matière de délai d’exécution du pacte et
rappelle que « la stipulation d’un délai n’est pas une condition de validité du pacte » (Civ.
1ère
, 6 juin 2001 ; Civ. 1ère
15 janvier 2003). A défaut de précision, le contrat à durée
indéterminée peut être résilié unilatéralement et à tout moment.
Les modalités stipulées concernant la durée de validité de la clause d'un pacte de
préférence ne constituent pas, au regard de la nature et de l'objet de l'opération réalisée, une
atteinte au droit de propriété.
La question de la durée du pacte de préférence pose également la question de savoir si
l’offre du vendeur de réaliser un projet de vente confère un droit général de préférence. La
jurisprudence répond par la négative en retenant qu’à défaut de réponse donnée dans un délai
raisonnable à l’offre émise, le vendeur n’est pas tenu d’adresser préalablement une
notification de vente à un tiers. L’acceptation du bénéficiaire du pacte qui n’est pas parvenue
au preneur dans les délais est alors sanctionnée de déchéance définitive. Cette sanction peut
paraître exorbitante dès lors que le délai pour l’exécution du pacte n’est pas une sanction de
validité du contrat.
En l’espèce, seul le pacte de préférence conclu entre les parties à un contrat de bail
mentionne une durée.
« Pour le cas où au cours du présent bail et de ses renouvellements éventuels ».
On peut alors imaginer la forme que prendrait une telle clause dans le pacte conclu
entre co-donataires :
« Par la présente, le bénéficiaire pourra exercer son droit de préemption pendant un délai de
… années à compter de la date du présent acte. Passé ce délai, le présent pacte est caduc. »
Afin d’aiguiser notre analyse, une autre précision peut s’avérer fort utile pour le
bénéficiaire du pacte qui ne souhaite pas lever l’option. En effet, on peut renforcer l’efficacité
de la clause de préférence en précisant que, pendant toute sa durée de validité (durée fixe ou
durée d’exécution du contrat dans lequel la clause est insérée), le promettant s’engage, pour le
cas où il céderait le bien sans que le bénéficiaire fasse usage de son droit de préemption, à
imposer au cessionnaire le respect de ce droit pour le cas où il viendrait à son tour à revendre
ledit bien. La violation d’une telle obligation par le promettant l’expose au paiement de
55
dommages-intérêts, mais le bénéficiaire ne saurait cependant, opposer son droit au sous-
acquéreur du bien.
La clause pourrait prendre la forme suivante :
« Pour le cas où le bénéficiaire ne ferait pas usage de son droit de préférence, celui-ci se
maintient à la charge du cessionnaire. Le cédant s’engage expressément à imposer au
cessionnaire qu’il respecte ce droit de préférence pendant toute sa durée de validité.»
A défaut de stipulation temporelle, il est opportun de s’interroger sur la date
d’expiration du pacte. La prescription quinquennale de droit commun est en effet remise en
question en matière de pacte de préférence, le délai ne pouvant courir tant qu’aucune offre de
vente n’a été formulée par l’émetteur de l’acte ou ses héritiers. Le contrat pourra alors être
requalifié de contrat à durée indéterminée et pourra prendre fin par la volonté d’une des
parties.
Enfin, il convient de préciser que le bénéficiaire du pacte perd son bénéfice de
préférence et ne peut le réclamer ultérieurement à l’occasion d’une vente réalisée au même
prix que celui qui lui avait été proposé.
Il est vivement conseillé en pratique de prévoir que le bénéfice du pacte perdurera en
cas de non dénouement de l’opération avec le tiers pressenti, afin d’assurer une certaine
sécurité juridique pour le bénéficiaire du pacte. A défaut, le maintien du bénéfice n’est pas
certain.
La clause pourra être rédigée ainsi :
« Nonobstant le non exercice de la préférence aux prix et conditions proposés, le bénéfice
du pacte perdurera pour son bénéficiaire en cas de non dénouement de l’opération aux
conditions mentionnées avec le tiers pressenti ».
D/ Modalités de conclusion de l’acte
La décision relative aux modalités de conclusion et le prix dépendent de la libre
décision ultérieure de l’émetteur du pacte.
En pratique, afin de contrer l’insécurité qui existe à l’égard du bénéficiaire du pacte, il
est conseillé de déterminer précisément dans le pacte les modalités d’exercice du droit de
préférence.
56
La clause pourra ainsi être rédigée :
« Le promettant qui souhaite vendre le bien objet du pacte, s’engage à notifier cette volonté
au bénéficiaire (éventuellement par LRAR), en précisant le prix de vente, la désignation
exacte de l’immeuble, les modalités de paiement, les charges grevant l’immeuble, précision
faite que la notification vaut offre de vente, et le délai éventuel dont dispose le bénéficiaire
pour exercer son droit.
Le bénéficiaire quant à lui, notifiera au promettant, de manière ferme et précise, sa volonté
d’acquérir le bien, le cas échéant (éventuellement par LRAR), aux conditions proposées par
l’offre de vente ainsi faite, dans un délai de … mois à compter de la réception de celle-ci.
Les parties prennent connaissance que l’acceptation pure et simple de l’offre par le
bénéficiaire du pacte de préférence vaut vente.
En revanche, la formulation par le bénéficiaire d’une acceptation sous réserve de conditions
engage les parties à entrer en pourparlers pour la réalisation du contrat définitif. »
E/ Clause relative à la renonciation
La 3ème
chambre civile de la Cour de cassation élabore dans un arrêt en date du 3
novembre 2011 les conditions de la substitution du bénéficiaire du pacte de préférence au tiers
acquéreur du bien objet du pacte de préférence. La renonciation peut ainsi être tacite, à
condition d’être certaine et non équivoque. Il s’agit là de la traduction des adages « qui ne dit
mot consent » et « le silence vaut acceptation ».
En l’espèce, le bénéficiaire du pacte qui demandait sa substitution au tiers acquéreur
avait payé les loyers au nouveau propriétaire dès le mois qui a suivi chacune des cessions
successives du bien en question et ce, sans exprimer de protestation ou la volonté d’invoquer
le pacte de préférence. On peut donc présumer sa renonciation à se prévaloir du pacte.
Toutefois, dans les pactes en présence concernant le bail commercial, le bénéficiaire
du pacte, bailleur ou preneur selon le cas, devra notifier expressément son acceptation au
promettant dans un certain délai (ex : par LRAR). Au-delà, il sera déchu de son droit de
préférence. Dans ce cas, le silence vaut donc renonciation.
« A égalité de prix et de condition, le bailleur devra donner la préférence au preneur sur
toutes autres personnes.
En conséquence, le preneur aura le droit d’exiger que les murs dont il s’agit lui soient
vendus par priorité à tout acquéreur, aux mêmes conditions. A cet effet, le preneur aura un
délai de 20 jours francs partant du jour de la réception de la notification des conditions de
la vente projetée pour user de son droit de préférence. Si son acceptation n’est pas
parvenue au bailleur dans ce délai, il sera définitivement déchu de son droit de
préférence. »
57
En ce qui concerne le pacte de préférence entre les donataires, le bénéficiaire a un
délai de 30 jours pour donner sa position. Au-delà de ce délai, le bénéficiaire sera considéré
comme renonçant.
« Le bénéficiaire du droit de préférence disposera alors d’un délai de trente jours à
compter de la remise de cet exploit pour émettre sa position au sujet de ce droit de
préférence et faire connaître, également par exploit d’huissier, au cédant son acceptation, la
renonciation au droit de préférence pouvant s’effectuer par simple lettre ou par le silence
durant le délai fixé ci-dessus. »
Si le bien est ensuite vendu à un tiers acquéreur car le bénéficiaire du pacte a renoncé à
son droit de préférence, une clause concernant cette renonciation peut être inclue dans l’acte
de vente :
Dans la clause en présence, il est précisé que la vente a été notifiée au bénéficiaire du
pacte par exploit d’huissier. Celui-ci a alors renoncé à son droit purement et simplement. De
plus, la publicité de la renonciation à la Conservation des hypothèques est demandée pour
informer les tiers. Cette clause permet au notaire de se décharger de sa responsabilité : il a
bien informé le bénéficiaire du pacte de la vente et celui-ci y a renoncé expressément. La
vente au tiers acquéreur ne peut donc être remise en cause.
Voici une proposition de clause :
« Le bénéficiaire du pacte de préférence en date du ../../…. portant sur le bien objet de la
présente vente, informe les parties de sa renonciation pure et simple à exercer son droit de
préférence. »
F/ Clause relative à la sanction applicable en cas de non-respect du
pacte
1) Clause de substitution
La responsabilité du promettant peut être engagée et éventuellement celle du notaire
qui a instrumenté alors qu’il connaissait l’existence du pacte.
De plus, si le tiers acquéreur était de bonne foi, c’est-à-dire, s’il ne connaissait pas
l’existence du pacte lorsqu’il a contracté et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, la
vente ne peut être atteinte car le pacte n’a fait naître aucun droit réel sur la chose, mais une
simple obligation personnelle du promettant : la sanction ne peut consister qu’en l’octroi de
dommages-intérêts à la charge du promettant, sanction qui exige la preuve d’un préjudice subi
par le bénéficiaire du pacte.
58
En revanche, le bénéficiaire ne dispose d’aucun droit à l’octroi de dommages-intérêts
à l’encontre du tiers acquéreur (Civ. 3ème
, 24 mars 1999).
A l’inverse, si le tiers est de mauvaise foi, le contrat passé avec le promettant peut être
annulé et le bénéficiaire du pacte peut demander sa substitution au tiers acquéreur (Ch. mixte,
26 mai 2006). En pratique, cette hypothèse est rare puisqu’il est très difficile d’apporter la
preuve permettant d’affirmer que le tiers avait connaissance non seulement du pacte de
préférence mais également de l’intention du preneur de s’en prévaloir, la doctrine parle même
de preuve « diabolique » selon les termes du Professeur Gautier.
Une clause exposant les sanctions pouvant être mises en œuvre à l’égard du
promettant et, éventuellement, du tiers acquéreur pourra ainsi être insérée pour renforcer
l’efficacité du pacte de préférence et dissuader le promettant de ne pas respecter ses
engagements.
Voici un modèle de clause :
« Le promettant atteste prendre connaissance du fait qu’en cas d’inexécution du pacte il
pourra être condamné par un juge à verser des dommages intérêts au bénéficiaire, au titre de
sa responsabilité contractuelle, et ce, dans l’hypothèse où le tiers acquéreur serait de bonne
foi.
Si le tiers acquéreur connaissait l’existence du droit de préférence et l’intention du
bénéficiaire de s’en prévaloir, la vente avec ce dernier pourra être annulée par le juge, le
bénéficiaire ayant alors la possibilité de se substituer au tiers dans la vente conclue en fraude
de ses droits. »
2) Clause pénale
Il peut également être opportun d’ajouter une clause pénale pour dissuader le
promettant de violer le pacte de préférence. Grâce à cette clause, le promettant devra payer
une indemnité automatiquement dans l’hypothèse où il conclurait la vente avec un tiers en
fraude des droits du bénéficiaire. Ce dernier pourra toucher cette indemnité immédiatement
sans avoir à saisir le juge.
« Une indemnité devra être versée par le promettant dans l’hypothèse où il ne respecterait
pas le droit de préférence accordé au bénéficiaire aux termes des présentes.
Ainsi, si le promettant offre de vendre son bien à un tiers avant toute offre au bénéficiaire
dans les formes contractuelles, il devra verser une indemnité de X€ au bénéficiaire, et ce sans
formalité particulière de la part de ce dernier. »
59
G/ Clause relative à la procédure d’acceptation de l’offre par le
bénéficiaire du pacte de préférence
La Cour de cassation transpose le régime de l'offre au pacte de préférence. Elle
considère que « l'acceptation de l'offre de vente formulée en exécution d'un pacte de
préférence vaut vente » (Civ. 3ème
, 22 septembre 2004, n°02-21.441). Aucune des parties n'a
la possibilité de s'en dégager unilatéralement.
Toutefois, il convient de préciser que pour que le contrat soit ainsi formé par la seule
acceptation du bénéficiaire, le promettant doit avoir formulé une proposition suffisamment
précise pour être qualifiée d’offre. Par ailleurs, l’acceptation du bénéficiaire doit être pure et
simple. En revanche, si l'acceptation du bénéficiaire s'accompagne de réserves, le contrat ne
se formera pas. Les parties, sur la base de la contre-proposition faite par le bénéficiaire
entreront en pourparlers avant d'aboutir, le cas échéant, à la conclusion du contrat. Le
promettant restera libre de décliner la contre-proposition : le droit de préférence se trouvera
alors purgé, de sorte que la vente pourra se former avec le tiers acquéreur aux conditions
notifiées au bénéficiaire et refusées par lui.
En toute hypothèse, il faut retenir que le bénéficiaire d'une préférence devra être très
prudent avant de répondre à l'offre qui lui est adressée. Si les termes de celle-ci sont précis, et
ne lui conviennent pas dans leur totalité, il est impératif qu'il formule des réserves sur les
éléments essentiels pour ne pas être lié contractuellement par son acceptation.
De ce fait il semble opportun d’ajouter une clause précisant ces modalités. Le
bénéficiaire du pacte devra formuler des réserves si certaines conditions de la vente ne lui
conviennent pas et de ce fait, s’il ne veut pas être engagé dans les conditions avancées par le
promettant pour la vente du bien.
En incluant cette clause, le notaire accomplit son devoir de conseil à l’égard des
parties, notamment du bénéficiaire, et s’en constitue la preuve.
« Il convient également d’informer le bénéficiaire du pacte de préférence qu’en cas
d’acceptation pure et simple, dans le délai convenu, de l’offre de vente du promettant, les
parties seront engagées dans les conditions de cette offre et ne pourront plus renoncer au
contrat unilatéralement.
Ainsi, dans l’hypothèse où le bénéficiaire désirerait exercer son droit de préférence tout
en modifiant certaines conditions de l’offre de vente du promettant, il devra émettre des
réserves et faire une contre-proposition. Cette dernière sera transmise au promettant par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
60
H/ Clause relative au prix du pacte de préférence
Le pacte de préférence peut-être consenti à titre gratuit, mais il est également possible
de prévoir une contrepartie financière à la charge du bénéficiaire, contrepartie du privilège
que lui offre le promettant.
« Par la présente, le bénéficiaire s’engage à verser la somme de … euros, prix du présent
pacte de préférence, en contrepartie des avantages que lui offre ledit pacte, dans un délai de
… jours.
Cette somme restera acquise au promettant en cas de renonciation du bénéficiaire à son
droit de préférence.
En revanche, elle sera restituée au bénéficiaire en cas d’inexécution par le promettant de ses
obligations contractuelles.»
I/ Clause relative à l’exécution forcée du pacte
Il est également conseillé d’insérer une clause selon laquelle l’exécution forcée sera
possible en cas de violation du droit du bénéficiaire, afin de protéger les droits de celui-ci.
«Par la présente, le promettant renonce expressément au bénéfice de l’article 1142 du Code
civil, lequel dispose : «Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et
intérêts de la part du débiteur». En cas de refus par le promettant de réaliser la vente par
acte authentique, le bénéficiaire pourra poursuivre l’exécution forcée de la vente par voie
judiciaire.»
En conclusion, nous vous proposons les clauses rédigées dans l’ordre suivant :
COMPARUTION DES PARTIES
- Bénéficiaire du pacte
(Pour le pacte de préférence conféré au locataire d’un bail commercial) : Le bailleur accorde
un droit de préférence au locataire pour les cas où il se déciderait à vendre les murs.
(Pour le pacte de préférence entre donataires) : Chaque donataire fait une réserve expresse au
profit de son co-donataire ou de ses ayants droit, un droit de préférence en cas d’aliénation à
titre onéreux de tout bien objet de la présente.
61
- Bailleur
Le « Bailleur »/ « Preneur » précise en tant que de besoin que cette clause ne pourra jouer en
cas de mutation à titre gratuit, mais s’engage à imposer à son donataire ou légataire
l’obligation de respecter le pacte de préférence pour le cas où le donataire ou le légataire
voudrait disposer à titre onéreux du bien avant l’expiration du présent bail et de ses
renouvellements éventuels.
OBJET DU PACTE
Le présent pacte de préférence porte sur l’immeuble ci-après désigné :
Sur la commune de …. (code postal) les biens cadastrés section … n° … pour … ha … a et ….
ca.
(Si le pacte est inclus dans un bail commercial : renvoi au bail) : Tel que ledit bien se poursuit
et comporte, avec toutes ses aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes
et mitoyennetés, sans exception ni réserve, autres que celles pouvant être le cas échéant
relatées aux présentes.
(Si le pacte porte sur une propriété en son entier susceptible de vente par lots) : Seuls les
locaux à usage professionnel et les quote-parts des parties communes afférentes font l’objet
d’un droit de préférence à l’égard du bénéficiaire du pacte. Les locaux d’habitation ainsi que
les parties communes et les garages sont exclus de son champ d’application.
Par ailleurs, les parties prennent connaissance que le bénéfice du pacte de préférence
est lié (ou n’est pas lié) au maintien de la situation administrative des biens telle qu’elle
existe au jour où le pacte est consenti.
DUREE DU PACTE
(Pour le pacte inséré dans un bail commercial) : La durée du pacte est celle du bail, y compris
pour les renouvellements éventuels de celui-ci.
(Pour un pacte conclu de manière autonome, ou inséré dans une donation) : Par la présente, le
bénéficiaire pourra exercer son droit de préemption pendant un délai de … années à compter
de la date du présent acte. Passé ce délai, le présent pacte est caduc.
PRIX DU PACTE
Par la présente, le bénéficiaire s’engage à verser la somme de … euros, prix du
présent pacte de préférence, en contrepartie des avantages que lui offre ledit pacte, dans un
délai de … jours.
62
Cette somme restera acquise au promettant en cas de renonciation du bénéficiaire à
son droit de préférence.
En revanche, elle sera restituée au bénéficiaire en cas d’inexécution par le promettant
de ses obligations contractuelles.
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU PACTE
- Offre de vente et réponse du bénéficiaire
(Pour le pacte relatif à un bail commercial) : L’offre de vente est faite par lettre recommandée
avec accusé de réception ou par exploit d’huissier. Elle mentionne les noms, prénoms et
domicile du ou des acquéreurs pressentis, ainsi que le prix, les modalités de paiement, les
conditions générales de la cession projetée, et le délai dont dispose le bénéficiaire pour
exercer son droit. (Éventuellement : L’absence de mention relative au nom de l’acquéreur
pressenti dans l’offre de vente emportera la nullité de la vente passée avec ce tiers.)
A égalité de prix et de condition, le bailleur devra donner la préférence au preneur sur
toutes autres personnes.
En conséquence, le preneur aura le droit d’exiger que les murs dont il s’agit lui soient
vendus par priorité à tout acquéreur, aux mêmes conditions. A cet effet, le preneur aura un
délai de 20 jours francs partant du jour de la réception de la notification des conditions de la
vente projetée pour user de son droit de préférence, en adressant au promettant une lettre
recommandée avec accusé de réception faisant connaître son acceptation ou son refus de se
porter acquéreur dudit bien aux conditions proposées. Pendant ce délai, cette offre est
irrévocable. Le défaut de réponse dans le délai mentionné vaut renonciation au droit de
préemption.
Si le bénéficiaire souhaite acquérir le bien objet du pacte de préférence aux conditions
proposées par l’offre de vente ainsi faite, il notifiera cette volonté au promettant
(éventuellement par LRAR), de manière ferme et précise, dans le délai susvisé.
Les parties prennent connaissance que l’acceptation pure et simple de l’offre par le
bénéficiaire du pacte de préférence vaut vente.
En revanche, la formulation par le bénéficiaire d’une acceptation sous réserve de
conditions engage les parties à entrer en pourparlers pour la réalisation du contrat définitif.
En cas de vente aux enchères publiques, par adjudication volontaire ou judiciaire, le
bailleur ou ses ayant-droits et représentants seront tenus, 30 jours au moins avant
l’adjudication, de faire sommation au preneur par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception, de prendre connaissance du cahier des charges avec indication des date, lieu et
heure fixés pour l’adjudication. Dans ce cas, le délai ci-dessus prévu pour l’option ne jouera
pas, le preneur, pour bénéficier de son droit de préférence, devra déclarer son intention de se
substituer au dernier enchérisseur aussitôt après l’extinction du dernier feu mettant fin à
l’enchère et avant la clôture du procès-verbal, sauf à tenir compte de l’éventuelle surenchère
où le droit de préférence pourra de nouveau, le cas échéant, s’exercer. A défaut pour le
preneur de se porter adjudicataire de la manière sus-indiquée, le droit de préférence lui
profitant sera définitivement purgé.
63
(Pour le pacte relatif à une donation) : L’offre de vente est faite par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par exploit d’huissier. Elle mentionne les noms,
prénoms et domicile du ou des acquéreurs pressentis, ainsi que le prix, les modalités de
paiement, les conditions générales de la cession projetée, et le délai dont dispose le
bénéficiaire pour exercer son droit. (Éventuellement : L’absence de mention relative au nom
de l’acquéreur pressenti dans l’offre de vente emportera la nullité de la vente passée avec ce
tiers.)
A compter de sa réception, le bénéficiaire dispose d’un délai de … jours pour adresser
au promettant une lettre recommandée avec accusé de réception faisant connaître son
acceptation ou son refus de se porter acquéreur dudit bien aux conditions proposées. Pendant
ce délai, cette offre est irrévocable. Le défaut de réponse dans le délai mentionné vaut
renonciation au droit de préemption.
Si le bénéficiaire souhaite acquérir le bien objet du pacte de préférence aux conditions
proposées par l’offre de vente ainsi faite, il notifiera cette volonté au promettant
(éventuellement par LRAR), de manière ferme et précise, dans le délai susvisé.
Les parties prennent connaissance que l’acceptation pure et simple de l’offre par le
bénéficiaire du pacte de préférence vaut vente.
En revanche, la formulation par le bénéficiaire d’une acceptation sous réserve de
conditions engage les parties à entrer en pourparlers pour la réalisation du contrat définitif.
- Prix de vente (éventuellement)
Lorsque le promettant décide de vendre le bien objet du présent pacte, les parties
s’engagent à désigner un expert aux fins de la fixation du prix de vente. Dès lors, ce prix de
vente lie le promettant. Le bénéficiaire pourra quant à lui, soit exercer son droit de
préférence en acceptant la vente au prix fixé par l’expert, soit y renoncer en refusant
d’acheter. Le cas échéant, le vendeur retrouve sa liberté de céder le bien à un tiers et ce, à un
prix fixé selon sa convenance.
Le bénéficiaire qui souhaite exercer son droit de préférence en acquérant le bien objet
du pacte, sera tenu d’accepter le bien au prix fixé dans l’offre de vente, et ne pourra négocier
le montant de celui-ci.
- Sort du pacte en cas de non exercice du droit
Nonobstant le non exercice de la préférence aux prix et conditions proposés, le
bénéfice du pacte perdurera pour son bénéficiaire en cas de non dénouement de l’opération
aux conditions mentionnées avec le tiers pressenti.
- Sort du pacte en cas d’exercice du droit : Régularisation de la cession entre promettant
et bénéficiaire du pacte
La vente résultant de l’exercice de son droit de préférence par le bénéficiaire devra
être constatée par acte authentique dans le mois qui suivra son acceptation à peine de nullité
de celle-ci.
64
- Transmission du pacte
En cas de disparition/prédécès du « Bailleur »/ « Preneur »/ « Promettant » avant le
terme fixé pour l’expiration du droit de préférence, ses ayants droit et représentants, même
s’ils sont protégés, seront tenus d’exécuter l’obligation résultant de la présente clause.
- Cession
o Donation
Le droit de préférence ainsi conféré ne pourra en aucun cas être cédé à un tiers, mais
restera librement transmissible aux ayants droit à titre gratuit du bénéficiaire.
o Bail commercial
Le droit de préférence conféré aux présentes est strictement personnel au
« Preneur »/ « Bailleur », ce droit est intransmissible de quelque manière que ce soit.
o Maintien du pacte à la charge du cessionnaire
Pour le cas où le bénéficiaire ne ferait pas usage de son droit de préférence, celui-ci
se maintient à la charge du cessionnaire. Le cédant s’engage expressément à imposer au
cessionnaire qu’il respecte ce droit de préférence pendant toute sa durée de validité.
SANCTION EN CAS DE NON RESPECT DU PACTE
Le promettant atteste prendre connaissance du fait qu’en cas d’inexécution du pacte il
pourra être condamné par un juge à verser des dommages-intérêts au bénéficiaire, au titre de
sa responsabilité contractuelle, et ce, dans l’hypothèse où le tiers acquéreur serait de bonne
foi.
Si le tiers acquéreur connaissait l’existence du droit de préférence et l’intention du
bénéficiaire de s’en prévaloir, la vente avec ce dernier pourra être annulée par le juge, le
bénéficiaire ayant alors la possibilité de se substituer au tiers dans la vente conclue en fraude
de ses droits.
(Eventuellement :) Par la présente, le promettant renonce expressément au bénéfice
de l’article 1142 du Code civil, lequel dispose : «Toute obligation de faire ou de ne pas faire
se résout en dommages et intérêts de la part du débiteur». En cas de refus par le promettant
de réaliser la vente par acte authentique, le bénéficiaire pourra poursuivre l’exécution forcée
de la vente par voie judiciaire.
65
CLAUSE PENALE
Une indemnité devra être versée par le promettant dans l’hypothèse où il ne
respecterait pas le droit de préférence accordé au bénéficiaire aux termes des présentes.
Ainsi, si le promettant offre de vendre son bien à un tiers avant toute offre au
bénéficiaire dans les formes contractuelles, il devra verser une indemnité de …euros au
bénéficiaire, et ce sans formalité particulière de la part de ce dernier.
PUBLICITE :
A la demande expresse du bénéficiaire dudit pacte de préférence, ladite convention ne
sera pas publiée au bureau des hypothèques concerné. Ledit bénéficiaire se réserve la faculté
si bon lui semble de procéder à la publicité foncière dudit pacte à ses frais.
Le bénéficiaire dudit pacte averti par le notaire soussigné des conséquences de
l’absence de publicité foncière concernant le pacte de préférence, se déclare parfaitement
informé et renonce à faire procéder auxdites formalités sans recours contre quiconque.
Ou : Les parties requièrent expressément le notaire soussigné de faire publier le
présent pacte à la Conservation des Hypothèques au titre d’information des tiers et à cet effet
le pacte est évalué, pour la perception du salaire du conservateur des hypothèques, à …
66
ANNEXES
RENONCIATION A PACTE DE PREFERENCE
Aux termes de l’acte sus-relaté au paragraphe « Effet Relatif », il a été stipulé un droit
de préférence en cas d’aliénation à titre onéreux de tout ou partie du ou des biens immobiliers
objet des présentes.
Aux termes d’un exploit d’Huissier en date du dont une ampliation est demeurée ci-jointe et
annexée après mention, la vente a été notifiée au bénéficiaire du pacte avec les conditions et
caractéristiques des présentes en lui rappelant l’intégralité de la clause de pacte de préférence
contenu dans l’acte, le tout afin de lui permettre l’exercice ou le non exercice de son droit.
Par suite, le bénéficiaire a, aux termes d’une lettre en date du dont l’original est demeuré ci-
joint et annexé après mention, déclaré renoncer purement et simplement à son pacte de
préférence.
Les parties requièrent expressément le notaire de faire publier la présente renonciation à la
conservation des hypothèques au titre d'information des tiers, à cet effet ce pacte est évalué,
pour la perception du salaire du conservateur des hypothèques, à .
La réalisation des présentes, avec le rappel de ses conditions essentielles, sera notifiée au
renonçant par les soins du Notaire soussigné.
Pacte au profit du preneur dans bail commercial pour les murs
PACTE DE PREFERENCE
Pour le cas où au cours du présent bail et de ses renouvellements éventuels, le
“Bailleur” se déciderait à vendre les murs dans lesquels le fonds exploité, il sera tenu de faire
connaître au “Preneur”, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avant de
réaliser la vente, l’identité de la personne avec laquelle il sera d’accord pour vendre et
l’intégralité des conditions de la vente.
A égalité de prix et de conditions, le “Bailleur” devra donner la préférence au “Preneur” sur
toutes autres personnes.
En conséquence, le “Preneur” aura le droit d’exiger que les murs dont il s’agit lui soient
vendus par priorité à tout acquéreur, aux mêmes conditions. A cet effet, le “Preneur” aura un
délai de jours francs partant du jour de la réception de la notification des conditions de la
vente projetée pour user de son droit de préférence. Si son acceptation n’est pas parvenue au
“Bailleur” dans ce délai, il sera définitivement déchu de son droit de préférence.
Le “Bailleur” précise en tant que de besoin que cette clause ne pourra jouer en cas de
mutation à titre gratuit, mais s’engage à imposer à son donataire ou légataire l’obligation de
respecter le pacte de préférence pour le cas où le donataire ou le légataire voudrait disposer à
titre onéreux du bien avant l’expiration du présent bail et de ses renouvellements éventuels.
En outre, il est convenu :
- qu’en cas de disparition du “Bailleur” avant le terme fixé pour l’expiration du droit de
préférence, ses ayant-droits et représentants, même s’ils sont protégés, seront tenus d’exécuter
l’obligation résultant de la présente clause. Néanmoins, si le bien est attribué, par partage ou
licitation, à l’un des héritiers ou représentants du “Bailleur”, le “Preneur” ne pourra exercer
son droit de préférence qu’au cas où l’attributaire se déciderait à vendre ledit bien avant
l’expiration du délai de validité de la présente clause ;
67
- qu’en cas de vente aux enchères publiques, par adjudication volontaire ou judiciaire, le
“Bailleur” ou ses ayants-droit et représentants seront tenus, jours au moins avant
l’adjudication, de faire sommation au “Preneur” par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception, de prendre connaissance du cahier des charges avec indication des date, lieu et
heure fixés pour l’adjudication. Dans ce cas, le délai ci-dessus prévu pour l’option ne jouera
pas, le “Preneur”, pour bénéficier de son droit de préférence, devra déclarer son intention de
se substituer au dernier enchérisseur aussitôt après l’extinction du dernier feu mettant fin à
l’enchère et avant la clôture du procès-verbal, sauf à tenir compte de l’éventuelle surenchère
où le droit de préférence pourra de nouveau, le cas échéant, s’exercer. A défaut pour le
“Preneur” de se porter adjudicataire de la manière sus-indiquée, le droit de préférence lui
profitant sera définitivement purgé ;
- que le droit de préférence conféré aux présentes est strictement personnel au “Preneur”, ce
droit est intransmissible de quelque manière que ce soit.
En cas d’exercice du droit de préférence, l’acte de vente sera rédigé par et les frais, droits et
émoluments de cet acte seront supportés par l’acquéreur.
Les parties requièrent expressément le notaire de faire publier le présent pacte à la
conservation des hypothèques au titre d'information des tiers, à cet effet ce pacte est évalué,
pour la perception du salaire du conservateur des hypothèques, à .
Pacte au profit du bailleur dans bail commercial pour le fonds
PACTE DE PREFERENCE
Pour le cas où au cours du présent bail et de ses renouvellements éventuels, le
“Preneur” se déciderait à vendre le fonds exploité dans les locaux sus-désignés, il sera tenu de
faire connaître au “Bailleur”, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avant
de réaliser la vente, l’identité de la personne avec laquelle il sera d’accord pour vendre et
l’intégralité des conditions de la vente.
A égalité de prix et de conditions, le “Preneur” devra donner la préférence au “Bailleur” sur
toutes autres personnes.
En conséquence, le “Bailleur” aura le droit d’exiger que le fonds dont il s’agit lui soit vendu
par priorité à tout acquéreur, aux mêmes conditions. A cet effet, le “Bailleur” aura un délai de
jours francs partant du jour de la réception de la notification des conditions de la vente
projetée pour user de son droit de préférence. Si son acceptation n’est pas parvenue au
“Preneur” dans ce délai, il sera définitivement déchu de son droit de préférence.
Le “Preneur” précise en tant que de besoin que cette clause ne pourra jouer en cas de mutation
à titre gratuit, mais s’engage à imposer à son donataire ou légataire l’obligation de respecter le
pacte de préférence pour le cas où le donataire ou le légataire voudrait disposer à titre onéreux
du bien avant l’expiration du présent bail et de ses renouvellements éventuels.
En outre, il est convenu :
- qu’en cas de disparition du “Preneur” avant le terme fixé pour l’expiration du droit de
préférence, ses ayant-droits et représentants, même s’ils sont protégés, seront tenus d’exécuter
l’obligation résultant de la présente clause. Néanmoins, si le bien est attribué, par partage ou
licitation, à l’un des héritiers ou représentants du “Preneur”, le “Bailleur” ne pourra exercer
son droit de préférence qu’au cas où l’attributaire se déciderait à vendre ledit bien avant
l’expiration du délai de validité de la présente clause ;
- qu’en cas de vente aux enchères publiques, par adjudication volontaire ou judiciaire, le
“Preneur” ou ses ayants-droit et représentants seront tenus, jours au moins avant
68
l’adjudication, de faire sommation au “Bailleur” par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception, de prendre connaissance du cahier des charges avec indication des date, lieu et
heure fixés pour l’adjudication. Dans ce cas, le délai ci-dessus prévu pour l’option ne jouera
pas, le “Bailleur”, pour bénéficier de son droit de préférence, devra déclarer son intention de
se substituer au dernier enchérisseur aussitôt après l’extinction du dernier feu mettant fin à
l’enchère et avant la clôture du procès-verbal, sauf à tenir compte de l’éventuelle surenchère
où le droit de préférence pourra de nouveau, le cas échéant, s’exercer. A défaut pour le
“Bailleur” de se porter adjudicataire de la manière sus-indiquée, le droit de préférence lui
profitant sera définitivement purgé ;
- que le droit de préférence conféré aux présentes est strictement personnel au “Bailleur”, ce
droit est intransmissible de quelque manière que ce soit.
En cas d’exercice du droit de préférence, l’acte de cession sera rédigé par et les frais, droits et
honoraires de cet acte seront supportés par l’acquéreur.
PACTE DE PREFERENCE ENTRE LES DONATAIRES
Chaque DONATAIRE fait réserve expresse au profit de son co-donataire qui accepte
ou de ses ayants-droit, d’un droit de préférence en cas d’aliénation à titre onéreux de tout bien
à lui attribué aux termes des présentes.
Ce pacte constitue une disposition dépendante sans laquelle le présent acte n’aurait pas été
conclu.
Si une vente amiable par l’un des DONATAIRES doit intervenir, chaque co-donataire aura un
droit de préférence pour se rendre acquéreur aux mêmes conditions, charges, modalités et prix
que ceux auxquels le vendeur aura traité, et qui devront lui être communiqués par exploit
d’Huissier en même temps que l’identité de la personne avec laquelle ces charges, modalités
et prix auront été arrêtés.
L’exploit devra préciser formellement qu’il est adressé en exécution des stipulations de la
présente vente, faute de quoi le délai ci-après ne s’ouvrira pas.
Dans la mesure où la vente entrerait dans le champ d’application l’article L 271-1 du Code de
la construction et de l’habitation, l’exploit d’Huissier devra être accompagné du projet de la
vente afin de permettre la purge du délai de rétractation.
Le bénéficiaire du droit de préférence disposera alors d’un délai de trente jours à compter de
la remise de cet exploit pour émettre sa position au sujet de ce droit de préférence et faire
connaître, également par exploit d’Huissier, au cédant son acceptation, la renonciation au
droit de préférence pouvant s’effectuer par simple lettre ou par le silence durant le délai fixé
ci-dessus.
Si une adjudication intervient, chaque co-donataire aura un droit de préférence pour se porter
adjudicataire aux mêmes conditions, charges, modalités et prix que le dernier enchérisseur. Il
ne pourra exercer son droit qu’aussitôt après l’extinction du dernier feu et avant la clôture du
procès-verbal. Son silence équivaudra à une renonciation à son droit de préférence.
Pour lui permettre d’exercer son droit de préférence, le co-donataire devra être informé de
l’adjudication par exploit d’Huissier au moins trente jours avant la date fixée pour celle-ci. A
69
cet exploit qui devra réitérer les modalités de l’exercice du pacte de préférence devra être
jointe la copie du cahier des charges.
Le droit de préférence ainsi conféré ne pourra en aucun cas être cédé à un tiers, mais restera
librement transmissible aux ayants-droit à titre gratuit du bénéficiaire.
En cas de prédécès, la présente obligation sera transmise aux ayants-droit.
La validité de ce pacte expirera le .
70
3ème analyse : Etude d’un pacte de préférence consenti par
un groupement foncier agricole au profit d’une société et
analyse d’une formule relative à la vente au profit d’un
tiers après renonciation par le bénéficiaire du pacte à son
droit de préférence
Travail réalisé par Claire NICOLAS, Anne-Sophie OURION, Anabelle PAULIN,
Véronique PERCHERON, Anaïs RONDEAU et Victor VENDRELL
Le pacte de préférence est généralement associé à un autre acte, mais est parfois
conclu comme un acte autonome, ce qui est l’hypothèse que nous étudierons.
Dans les développements ci-après, nous étudierons un pacte de préférence par lequel
le promettant, « le GFA, représenté par Monsieur B. » s’engage envers le bénéficiaire, « le
Groupe » à lui proposer en priorité ses parcelles dans le cas où il déciderait de les céder à titre
onéreux et dans l’hypothèse d’une cession des parts mêmes du GFA. Il conviendra dans un
premier temps de s’intéresser aux éléments relatifs à la conclusion même de ce pacte de
préférence entre les parties (I) puis dans un second temps aux clauses relatives à sa mise en
œuvre concrète (II).
I- La conclusion d’un pacte de préférence
Outre les conditions de formation communes à l’ensemble des conventions, certaines
clauses du pacte de préférence sont essentielles à la rencontre des volontés (A) tandis que
d’autres permettront simplement d’affiner le souhait de chaque partie, évitant ainsi toute
discussion ultérieure (B).
A/ Les éléments indispensables
1) Le fait générateur du jeu de la préférence
Le pacte de préférence doit tout d’abord définir dans quelle situation la préférence
donnée par le promettant au bénéficiaire interviendra : en l’occurrence, dans la mesure où le
promettant est un GFA, et afin d’éviter tout écueil ultérieur, la nature de l’acte projeté vise
deux situations distinctes et complémentaires.
D’une part il est fait référence à la cession par le GFA des parcelles visées dans le
pacte de préférence :
« Monsieur B. agissant au nom du GFA sus-dénommé, confère par les présentes au
GROUPE ce accepté par son représentant, ou à toute personne morale que le GROUPE se
71
substituerait ou s'adjoindrait, un pacte de préférence en cas de cession ultérieure de tout ou
partie des parcelles sus-désignées.
Ce droit de préférence interviendra en cas d'aliénation à titre onéreux de tout ou
partie des terrains sus-désignés par le PROPRIETAIRE actuel ou ses ayants-droit, ce que
la société GROUPE accepte expressément. »
D’autre part, le pacte de préférence vise la cession à titre onéreux des parts mêmes du
GFA :
« Monsieur B déclare qu'à ce jour le GFA a cinq associés, savoir […]
En cas de cession à titre onéreux de tout ou partie des parts de chaque associé au
profit d'une personne autre qu'un co-associé ou un descendant de celui-ci, la société
GROUPE, ou toute personne morale qu'elle se substituerait ou s'adjoindrait bénéficiera
d'un pacte de préférence.
Monsieur B, comparant aux présentes, ne pouvant pas stipuler à l'instant pour
autrui, il s'engage à l'instant à ce propos à titre personnel et s'oblige à rapporter dans les
meilleurs délais l'accord de ses co-associés à ce titre.
Un document ultérieur constatera les conditions de ce pacte de préférence sur les
parts du GFA. »
Dans ces deux hypothèses, cession des parcelles et cession des parts du GFA, le fait
générateur de la préférence repose sur « la cession / l’aliénation à titre onéreux ».
L’aliénation, ou la cession, à titre onéreux recoupe de nombreuses situations. A défaut
d’avoir nommément désigné les situations visées par le pacte, il convient de s’intéresser aux
opérations qui peuvent être rattachées sous ce vocable.
L’aliénation désigne l’action de transmettre par une opération juridique la propriété
d’un bien ou d’un droit à autrui. A titre onéreux suppose par ailleurs que la dépossession de la
première personne aura une contrepartie fournie par la seconde partie qui reçoit la propriété.
L’hypothèse par excellence : la vente. Cette situation ne présentera généralement pas
de difficulté : le vendeur cède sa propriété et reçoit en contrepartie une somme d’argent en
capital.
D’autres situations pourront également se présenter dès lors que la contrepartie prend
une autre forme que celle citée ci-dessus.
La dation en paiement est la situation par laquelle une cession est opérée par le
propriétaire d’un bien au profit de son créancier en paiement d’une obligation. Cette dernière,
la créance, est éteinte du fait de ce paiement. Les avis divergent en doctrine en raison de la
nature particulière du paiement dans une telle situation. Toutefois, lorsque le pacte de
préférence fait référence à la notion d’aliénation à titre onéreux sans autre précision, il est
communément admis que la dation en paiement soit alors visée. Le droit de préférence devra
s’appliquer : si le bénéficiaire fait jouer son droit, il versera le prix du bien au propriétaire, ce
dernier pourra alors s’acquitter de sa dette auprès du créancier.
L’échange et l’apport en société, en raison de cette formule large, auront également
pour effet de faire jouer le droit de préférence du bénéficiaire.
72
Il convient de rappeler que, quel que soit le fait générateur, dès lors qu’il y a fraude,
celui au détriment duquel elle s’est exercée peut la faire valoir pour faire déclarer inopposable
l’opération intervenue.
Le rédacteur du pacte a réalisé une analyse précise de la situation et a souhaité au
travers de ses développements anticiper toute discussion en proposant ce pacte de préférence à
deux visages : un droit de préférence sur les parcelles et un droit de préférence sur les parts du
GFA, et ce dans de nombreuses hypothèses grâce au recours à la formule de « l’aliénation à
titre onéreux ».
Une situation non visée par le pacte pourrait poser néanmoins problème, à savoir la
vente aux enchères, c'est-à-dire par adjudication, des biens objet du pacte. En effet, des
incertitudes peuvent alors apparaitre dans une telle situation ce qui est source d’insécurité
pour le bénéficiaire (cf. développement ci-dessous II. B. 3. La transmission du pacte).
Par ailleurs, il peut être regrettable ici que le pacte de préférence reste muet sur le droit
de propriété visé par le pacte : le droit de préférence a-t-il vocation à s’appliquer dans
l’hypothèse d’une aliénation à titre onéreux de la nue-propriété, de l’usufruit, de la pleine
propriété ou dans ces trois hypothèses ?Une précaution supplémentaire aurait été de
s’intéresser à l’hypothèse dans laquelle seule une partie du droit de propriété aurait été cédée,
visant ainsi la situation d’un démembrement de propriété.
Une dernière problématique pouvait enfin se présenter et susceptible de faire échouer
le pacte de préférence. En effet, un bail rural avait été consenti sur les parcelles objet du pacte
de préférence. Or, en cas de vente pendant la durée de ce bail, le preneur à bail aurait pu se
prévaloir de son droit de préemption, et ce d’autant qu’il est généralement admis qu’un droit
de préférence légal, le droit de préemption, soit prioritaire sur le droit de préférence d’origine
conventionnelle.
Le rédacteur du pacte a veillé à anticiper toute éventuelle discussion ultérieure en
faisant renoncer à son droit de préemption le preneur à bail, qui par ailleurs est le représentant
et associé du GFA qui consent ce pacte, à savoir Monsieur B.
La formule utilisée pourrait être la suivante :
« Ce droit de préférence interviendra en cas d'aliénation à titre onéreux de tout ou partie
des terrains sus-désignés par le PROPRIETAIRE actuel ou ses ayants-droit, que cette
aliénation soit en pleine propriété et/ou en nue-propriété et/ou en usufruit seulement, ce que
la société GROUPE accepte expressément.
Sont notamment visées ici les hypothèses suivantes : la vente, l’adjudication, la dation en
paiement, l’échange et l’apport en société. »
Une formulation similaire serait rédigée concernant la cession des parts du GFA.
73
2) Les biens, objet du pacte
L’usage du pacte de préférence s’avère délicat en raison de l’absence d’un régime
légal spécifique. Les rédacteurs de l’acte doivent donc être vigilent quant aux clauses qu’ils
insèrent au sein du pacte de préférence afin de s’assurer de leur pleine efficacité.
Parmi ces clauses, celle concernant le bien objet du pacte doit être clairement rédigée.
a) Le devenir du pacte de préférence en cas de modification du bien
objet du pacte
Si le pacte de préférence concerne dans la majorité des cas un bien immeuble, les
biens meubles comme un fonds de commerce ou encore des titres sociaux peuvent être
concernés par cet acte. Cette désignation est indispensable, notamment dans le cas où une
modification du bien interviendrait entre le jour de la conclusion du pacte et celui où le
promettant s’engage à le vendre. En effet, la question a pu se poser au niveau de la
jurisprudence afin de savoir ce qu’advient le pacte de préférence en cas d’une telle
modification.
Dès 19744, les Hauts juges de la Cour de cassation ont ainsi pu juger que le pacte
consenti sur un terrain agricole continue de s’imposer au promettant lorsque ce terrain a été
classé en zone constructible par le plan local d’urbanisme. Ainsi, la jurisprudence considère
que malgré le passage du bien de la zone non-constructible à une zone constructible, cela
n’altère en rien l’engagement du promettant envers le bénéficiaire du pacte de préférence. Il
sera cependant nécessaire de prendre garde à la clause concernant le prix fixé. De fait, une
telle modification, si elle ne défait pas le promettant de son engagement, a une incidence
notable sur le prix du bien. Il conviendra donc aux parties de renégocier ce prix.
Ainsi, il serait opportun de prévoir une clause au sein du pacte de préférence
prévoyant expressément cette situation dans le cas où le bien objet du pacte serait un terrain
agricole.
La rédaction de ladite clause pourrait être la suivante :
« En cas de modification du plan local d’urbanisme, le promettant accepte de maintenir
son engagement envers le bénéficiaire du présent pacte, dans les mêmes conditions que celles
énoncées précédemment, à l’exception de la fixation du prix qui sera renégociée entre les
parties aux présentes en fonction desdites modifications ».
b) La possibilité de prévoir la caducité du pacte de préférence
Par ailleurs, la jurisprudence considère que la modification du bien désigné par le
pacte de préférence ne rend pas caduque ce dernier, à défaut de clause contraire5. A contrario,
cela signifie donc que la caducité du pacte peut être prévue par une clause. Il appartient donc
au notaire de conseiller et d’avertir les parties à l’acte sur cet aspect et de prévoir en fonction
4Cass. 3e civ., 2 juillet 1974, pourvoi n°73-10380 5Cass. 3e civ., 30 novembre 1982
74
de leur volonté une éventuelle caducité du pacte de préférence en cas de modification du bien
désigné.
La clause pourrait donc être rédigée de la manière suivante, selon la volonté des parties :
« En cas de modification du bien désigné par le présent pacte de préférence, les parties
considèrent qu’une telle modification ne rend pas caduc ce dernier ».
Si les parties envisagent la situation inverse, « la modification du bien objet du présent
pacte de préférence entraînera la caducité de ce dernier ».
c) L’extinction ou la réduction du pacte de préférence
De même, il est à noter que dans une volonté constante d’anticiper tout conflit qui
pourrait naître ultérieurement, le rédacteur du pacte a pris soin ici de viser la situation dans
laquelle seule une partie des biens visés serait aliénée. Ainsi, le pacte aura vocation à
s’appliquer, que l’aliénation à titre onéreux s’effectue sur la totalité des parcelles visées ou
seulement sur une partie de celles-ci.
Par exemple, le pacte de préférence peut concerner seulement un pré, alors que
l’ensemble immobilier comprend le pré en question, mais aussi une maison. Ici, la
jurisprudence semble hésitante quant au sort du pacte de préférence. De fait, un arrêt
considère que la priorité porte sur l’ensemble immobilier, le promettant conservant ainsi sa
liberté de vendre à un tiers le pré et la maison6. A l’inverse, un autre arrêt considère que le
bénéficiaire du pacte de préférence peut faire jouer son droit en cas de vente globale, mais
uniquement pour la partie désignée dans le pacte7.
Il est donc préférable en pratique de prévoir expressément ces différentes hypothèses.
Ainsi, si le pacte de préférence porte sur une partie d’un bien immobilier, le notaire devra
prévoir la pleine efficacité de ce pacte, même en cas de vente globale du bien immobilier.
En effet, le pacte de préférence est, par définition, un acte par lequel le promettant
accorde une préférence, et donc une priorité, au bénéfice d’une personne désignée.
Dès lors, il est possible de prévoir la clause suivante :
« La préférence concédée au bénéficiaire du pacte par le promettant joue non seulement
en totalité, mais également en exclusivité sur le bien désigné dans le pacte. Le bénéficiaire du
pacte de préférence ne peut se prévaloir de cet acte pour étendre son droit de priorité à
d’autres immeubles, mais il ne peut pas non plus être évincé par la vente d’une parcelle
faisant partie du bien objet du pacte ».
La délimitation précise du bien désigné dans le pacte est donc indispensable.
d) La publication du pacte de préférence
Le bien objet du pacte, après avoir été désigné et délimité avec précision, devra faire
l’objet d’une publicité afin que le pacte de préférence soit opposable aux tiers. En effet, si
6Cass. 3e civ. 15 décembre 1971, pourvoi n°70-13755 7Cass. 3e civ. 14 avril 2010, pourvoi n°09-10468
75
cette publicité est facultative pour cet acte, elle n’en demeure pas moins indispensable afin
que les tiers en soient informés.
Ainsi, la clause pourrait être rédigée de la manière suivante :
« Bien que le droit conféré par les présentes à la société X ne constitue pas une restriction
au droit de disposer du promettant, au sens de l’article 28-2 du décret n°55-22 du 4 janvier
1955, les présentes seront, conformément à l’article 37-1 du décret précité et seulement à
titre d’information des tiers, publiées au bureau des hypothèques compétent par les soins du
notaire soussigné ».
Cette publication s’avèrera utile notamment dans le cas où le promettant vends son
bien à une autre personne que le bénéficiaire du pacte de préférence. De fait, ce bénéficiaire
pourra plus aisément invoquer la mauvaise foi du tiers acheteur, qui connaissait l’existence du
pacte grâce à sa publication au bureau des hypothèques. Or, la preuve de la mauvaise foi ne
sera pas sans conséquences, puisque comme il le sera démontré plus loin dans cette étude, la
sanction ne sera pas celle du versement de dommages et intérêts au profit du bénéficiaire du
pacte, mais le droit pour ce dernier d’être subrogé dans les droits du tiers acheteur.
B/ Les autres éléments
1) Le prix du pacte
Par le pacte de préférence, le promettant limite sa liberté de choix mais ne s’engage
pas à conclure le contrat de vente : les éléments essentiels de ce contrat n’ont donc pas à être
respectés et le prix n’a pas à être déterminé ni même déterminable. Et effectivement, il n’est
pas d’usage de convenir un prix dans un pacte de préférence.
La stipulation d'un prix n'est donc pas une condition de validité du pacte de préférence.
Il peut être déconseillé d’en prévoir un, ce qui bloquerait ensuite la liberté de le fixer
en suivant l’évolution du marché.
Il est logique que la Cour de cassation considère que l’indétermination du prix
n’entraine pas la nullité de ce contrat. En effet dans le pacte de préférence le promettant ne
s’est pas engagé à vendre mais seulement à offrir au bénéficiaire une priorité d’achat de son
bien dans l’hypothèse où il déciderait un jour de le vendre. En d’autres termes dans le pacte
de préférence le contrat de vente est seulement en germe. Dès lors le pacte de préférence
s’éloigne de la notion de promesse unilatérale de vente (PUV), en effet dans la PUV la
fixation du prix est une condition de validité du contrat.
En pratique il n’est pas dans l’intérêt du promettant de fixer le prix dans le pacte de
préférence au moment de la signature de celui-ci, il est beaucoup plus judicieux pour le
promettant lorsqu’il aura décidé de vendre son bien de faire jouer la concurrence en offrant
simplement priorité au bénéficiaire. En réalité le promettant dispose d’un pouvoir
discrétionnaire concernant la fixation du prix de vente, il n’est pas nécessaire que le prix de
76
vente ait été préalablement proposé ou accepté par un tiers, généralement le promettant fixe
unilatéralement le prix de vente.
La clause de prix dans le pacte de préférence en question ne pose pas de problème et
pourrait prendre la formule suivante : « PRIX : Le prix de vente de l’immeuble est fixé à ... €
(... Euros) »
2) La durée du droit de préférence
La stipulation d'un délai n'est pas une condition de validité du pacte de préférence.
Mais dans ce cas, le promettant est tenu à l'égard du bénéficiaire sans aucune limitation de
durée, ce qui peut devenir très contraignant. Cette absence de délai semble néanmoins
problématique en pratique. Le promettant risque en effet de voir invoquer le pacte de
nombreuses années après sa conclusion.
Le promettant pourrait-il se prévaloir de la prescription extinctive pour écarter la
prétention du bénéficiaire? En pratique la prescription ne commence qu’à partir du moment
où le bénéficiaire peut mettre en œuvre son droit donc quand le promettant lui fait connaitre
son intention de vendre. Le promettant pourrait invoquer l’article 4 de la déclaration des droits
de l’homme et du citoyen et la liberté individuelle. Mais si cette liberté était accordée, elle
affaiblirait considérablement la portée et la force obligatoire d’un pacte de préférence.
Par conséquent, la fixation d'une durée est donc largement souhaitable afin de limiter
dans le temps l'obligation du promettant. Il est possible d'insérer néanmoins un terme
incertain, comme par exemple le décès du promettant, le pacte de préférence serait alors dans
ce cas valable jusqu'au décès du promettant tout en sachant que se pose la question de son
éventuelle transmission à cause de mort.
En principe, le décès du promettant n’éteint pas l’obligation résultant du pacte de
référence. Celle-ci passe indivisiblement à ses héritiers et ses représentants qui sont tenus de
l’exécuter dans les mêmes conditions que lui sauf si les parties en disposent autrement.
La clause de la transmission peut prendre cette forme la :
« TRANSMISSION A CAUSE DE MORT :
Le présent pacte est transmissible à cause de mort aux héritiers des parties :
- au décès du PROPRIETAIRE, ses héritiers deviennent débiteurs de
l’obligation de préférence;
- au décès du BENEFICIAIRE, ses héritiers recueillent la créance de
préférence. »
L’arrêt de la 3eme chambre civile du 15 janvier 2003 exprime clairement que
l’indication d’un délai n’est pas une condition de validité du pacte de préférence. Toutefois il
est préférable en pratique d’insérer un délai, le pacte de préférence suivra par exemple le sort
du bail commercial ou alors une durée propre selon la situation.
77
Un exemple précis : l’article 132-4 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit un
délai spécifique en matière de pacte de préférence limite le droit de préférence dans les
contrats d’édition à cinq ouvrages à compter de la signature du contrat conclu pour la
première œuvre pour une durée de cinq années maximum.
Dans la pratique, la clause peut prendre cette forme : « DUREE : le présent pacte est
conclu pour une durée de ... »
3) La transmission du pacte
a) Pacte de préférence et héritiers
En principe, le pacte de préférence se transmet aux héritiers des deux parties à
condition qu'une clause dans le pacte ne l'interdise pas expressément, ce serait le cas en cas de
clause d’intransmissibilité, ou que le pacte n'ait pas été conclu intuitu personae, en d'autres
termes en considération de la personne. « Si le pacte de préférence est en principe
transmissible aux héritiers des parties il en est différemment lorsque les circonstances révèlent
une intention contraire, même tacite, des parties de ne conférer à cette obligation qu'un
caractère strictement personnel » (cass civ 1 24 février 87 n°85-16279). Ce pourquoi il est
préférable de limiter la durée de la préférence pour ne la conférer que pour un temps donné.
Ce n'est alors que si le promettant entend conclure le contrat en cause dans le laps de temps
prévu qu'il devra s'adresser prioritairement au bénéficiaire de celle-ci. Passé ce délai il
retrouve sa liberté dans le choix de son cocontractant.
En l'espèce, il y a un délai prévu, les parties à l'acte sont des sociétés, les biens
immobiliers en cause appartiennent à la société GFA (le promettant), et le bénéficiaire est la
société GROUPE.
Le pacte prévoit que « ce droit de préférence interviendra en cas d'aliénation à titre
onéreux de tout ou partie des terrains sus-désignés par le PROPRIETAIRE actuel ou ses
ayants-droit ce que la société GROUPE accepte expressément ».
Ainsi les ayants-droit de la société propriétaire des biens seront tenus par le pacte de
préférence pendant toute la durée du pacte soit jusqu'au 16 décembre 2030.
Il aurait peut-être été judicieux de préciser que « ce droit de préférence est consenti pour
une durée de X années à compter des présentes et devra être respecté par les ayants droits ou
ayants cause de l'ancien propriétaire (vendeur) par suite d'une mutation à titre gratuit et ce
qu'elle qu'en soit la cause ».
b) Le changement de bénéficiaire
Le pacte envisage également l'éventualité de changement de bénéficiaire : « Monsieur
B agissant au nom du GFA sus dénommé, confère par les présentes au GROUPE, ce
78
accepté par son représentant ou à toute personne morale que le GROUPE se substituerait
ou s'adjoindrait, un pacte de préférence en cas de cession ultérieure de tout ou partie des
parcelles sus-désignées. »
Cette clause peut être utile notamment en cas de fusion-absorption, notamment si la
société bénéficiaire est absorbée, ainsi la nouvelle personne morale pourrait bénéficier du
pacte.
Mais rien n’est précisément prévu en cas de fusion absorption de la société débitrice
de l'obligation, il est prévu un nouveau pacte de préférence au profit du même bénéficiaire en
cas de cession des parts de société du GFA (voir partie cession de créance).
Une jurisprudence du 9 novembre 2010 a considéré qu'une opération de fusion-
absorption entraine la dissolution sans liquidation de la société absorbée et la transmission
universelle de son patrimoine à l'absorbante et n'a pas pour contrepartie l'attribution à la
société absorbée de droits sociaux au sein de la société absorbante, par conséquent ce n'est pas
un apport fait de la première à la seconde.
Une société était débitrice d'un pacte portant sur la vente d'un immeuble et a été
absorbée par une autre société. Le bénéficiaire du pacte considère que cette opération
constitue une violation du pacte de préférence, il demande l'annulation de l'apport en société
de l'immeuble. Sa demande est rejetée par les juges du fond et la Cour de cassation. Cette
dernière considère qu'un pacte de préférence « d'apport en société » n'est pas inexécuté par
une fusion absorption.
Les auteurs en ont déduit qu'il serait préférable de stipuler clairement dans le pacte
l'hypothèse d'une transmission par voie de fusion ou absorption, sans quoi les juges du fond
pourraient faire une interprétation stricte en décidant qu'une clause de préemption n'est pas
applicable à la transmission à titre universel résultant d'une fusion ou d'une scission
(Defrénois, 30 juin 2012 n°12, p 622, H.Kenfack).
c) Pacte de préférence et procédure collective du promettant.
En l'espèce il s'agit de société mais rien n’est prévu en cas de procédure collective du
vendeur. Une clause aurait pu prévoir notamment « qu'en cas de vente aux enchères
publiques, par adjudication judiciaire ou amiable, LE VENDEUR fera connaitre à
L'ACQUEREUR, par lettre recommandée avec avis de réception ou par exploit d'huissier de
justice, les dates, heure et lieu de l'adjudication ainsi que la mise à prix du bien et les
conditions de l'enchère ».
En l'espèce, dans l'hypothèse où le promettant se déciderait à vendre, il devrait en
informer le bénéficiaire par lettre recommandée, lequel a alors un délai de 6 mois pour faire
connaitre sa position.
79
Le pacte aurait également pu prévoir « qu'en cas de vente aux enchères publiques par
adjudication judiciaire ou amiable ce délai de 6 mois pour l'exercice du droit de préférence
ne jouera pas, mais L'ACQUEREUR aura alors le droit de déclarer son intention de se
substituer au dernier enchérisseur, au moment même de l'adjudication et avant clôture de
son procès-verbal. En cas de déclaration de surenchère, elle devra être notifiée à
L'ACQUEREUR dans le même délai et la même forme que celle adressée au vendeur.
Comme pour la première adjudication, le délai de 6 mois, pour l'exercice du droit de
préférence ne jouera pas. L'ACQUEREUR aura également le droit de se substituer au
dernier enchérisseur, au moment même de l'adjudication sur surenchère et avant la clôture
du procès-verbal. »
d) Pacte de préférence et droit légal de préemption
Le pacte de préférence reste en suspens, tant que le propriétaire ne décide pas de
vendre cependant le pacte reste actif, en ce sens que le promettant ne doit pas compromettre
les droits du bénéficiaire. C’est le cas notamment s’il accordait un bail d’habitation, ou un bail
rural sur le bien car le droit de préemption légal du locataire l’emporterait alors sur le pacte de
préférence qui est une forme conventionnelle de préemption. La jurisprudence (cass.civ 3, 10
mai 1984 ,n° 82-17079, et cass.civ 3, 1er avril 1992, n° 90-16985) interdit au promettant
d'accorder sur le bien un droit de préemption concurrent, car il se mettrait alors dans une
situation d'inexécution volontaire du pacte. (Defrénois 30 juin 2012 n°12, p.629. Rouvière).
En l’espèce, aucune clause n'interdit expressément pour l'avenir au promettant de
conclure un nouveau bail durant le laps de temps où le pacte reste valable. Même si la
jurisprudence l'interdit il est préférable de la stipuler afin que les choses soient claires pour
toutes les parties. Des parties profanes pourraient en déduire que tout ce qui n'est pas interdit
par le pacte est permis.
La clause aurait pu être ainsi rédigée:
« Il est interdit au promettant du pacte de préférence de conclure un nouveau bail sous
quelque forme que ce soit, ou de procéder à toute reconduction ou prolongation de bail
existant à quelque titre que ce soit, sur les biens objet du présent pacte, pendant toute la
durée de validité de la promesse de préférence, à compter du présent acte. »
e) Pacte de préférence et cession de créance
Il est également possible durant la période de validité de céder ce pacte à un tiers sauf
clause d’incessibilité insérée, ce qui équivaut alors à une cession de créance. Dans ce cas, les
formes de l'article 1690 du Code civil devront être respectées, notamment la notification au
débiteur (le promettant) pour les actes sous seing privé ou appeler le débiteur à l’acte
authentique.
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En l'espèce, aucune clause ne prévoit le cas d'une cession du droit de préférence par le
bénéficiaire. Deux possibilités s'offraient aux parties soit de prévoir que la cession était
possible ou au contraire qu'elle était interdite par une clause d'incessibilité.
Il aurait fallu stipuler :
SOIT: « le présent pacte n'étant pas conclu intuitu personae, le bénéficiaire du présent
pacte est libre de céder à un tiers son droit de préférence, et devra respecter les formalités de
publicité prévues à l'article 1690 du Code civil. »
SOIT « le présent pacte étant conclu intuitu personae, le bénéficiaire du présent pacte ne
pourra pas le céder à un tiers et il deviendra caduc en cas de dissolution de la société ».
II- La mise en œuvre du pacte de préférence
A/ Les modalités de purge
Le pacte de préférence produit ses effets au moment où le propriétaire souhaite vendre
son bien. Il doit donc prévoir les modalités de purge. Le pacte de préférence annexé prévoit
notamment la vente du bien à un tiers après renonciation par le bénéficiaire du pacte à son
droit de préférence.
1) La mise en œuvre de la purge du pacte de préférence
Les modalités de purge sont prévues au sein du présent pacte au paragraphe
« CONSTITUTION DU PACTE DE PREFERENCE SUR LES ACTIFS IMMOBILIERS DU
GFA DU MAS DE LA MER CI-APRES DESIGNES. »
S’agissant du promettant, ce dernier doit obligatoirement, lorsqu’il décide de vendre
l’immeuble, notifier une véritable offre de vente au bénéficiaire en détaillant toutes les
conditions de la vente. La formule prévoit l’utilisation de la lettre recommandée avec accusé
de réception, pour des raisons évidentes de preuve.
Cette notification doit intervenir avant la vente à un tiers : il est interdit de conclure la
vente avec un tiers sans avoir proposé au préalable le bien au bénéficiaire, sachant que la
bonne ou mauvaise foi du tiers s’apprécie au moment de l’échange des consentements
(conclusion de la promesse synallagmatique de vente ou levée de l’option pour une promesse
unilatérale de vente)
Pour la purge du droit, il importe donc, pour le notaire, que la purge de ce droit
intervienne avant l’échange des consentements, c’est-à-dire avant la signature de la promesse
synallagmatique ou avant la levée de l’option, sauf à conditionner la réalisation de la vente à
la purge de ce droit. Cela signifie, bien entendu, que le notaire ait eu connaissance, en temps
utile, du pacte.
S’agissant du bénéficiaire, la formule proposée lui ouvre un délai pour se prononcer,
de six mois à compter de la réception de la lettre, dans le présent pacte. Ce délai est en
pratique indispensable afin d’éviter de bloquer le bien trop longtemps et de limiter le
contentieux notamment sur le délai raisonnable d’acceptation ou l’éventuelle renonciation
81
tacite du bénéficiaire. Il faut alors distinguer le cas où le bénéficiaire se prononce dans ce
délai et celui où il reste silencieux.
Première hypothèse : le bénéficiaire a manifesté expressément sa volonté dans le délai
fixé. Sur la forme, la formule prévoit un parallélisme avec la notification et l’emploi d’une
lettre recommandée avec accusé de réception, pour les mêmes raisons de preuve et pour
s’assurer également du bon respect du délai. La Cour de cassation impose, le respect strict du
formalisme conventionnel prévu. Elle a ainsi refusé de considérer comme équivalent
l’exercice du droit par une assignation lorsqu’une lettre recommandée était prévue.
Si le bénéficiaire accepte l’offre, la vente est alors légalement formée puisqu’il y a
bien rencontre des volontés, sous réserve d’un éventuel droit de préemption légal qui
écarterait le bénéficiaire. La vente devra simplement être ensuite réitérée par acte authentique
afin de permettre sa publication.
Si le bénéficiaire refuse l’offre, le propriétaire retrouve alors toute liberté, sauf à
proposer le bien à un tiers à des conditions plus avantageuse.
Seconde hypothèse : le bénéficiaire ne se prononce pas dans le délai fixé. Dans ce cas,
pour éviter de laisser trop longtemps dans l’expectative le promettant comme le tiers
acquéreur, la formule prévoit que le bénéficiaire « est réputé avoir renoncé à se prévaloir de
son droit de préférence ».
Cette solution est opportune : en l’absence d’une telle clause, le silence du bénéficiaire ne
suffirait sans doute pas à admettre une renonciation tacite et le pacte de préférence ne serait
pas purgé.
2) La vente du bien à un tiers après renonciation par le bénéficiaire du
pacte à son droit de préférence
Si le bénéficiaire du pacte de préférence décline l’offre de vente, le promettant est en
principe libéré, le pacte est alors purgé et le promettant peut vendre son bien à un tiers.
Le pacte de préférence étudié n’envisage que la lettre recommandée comme modalité
de renonciation. En effet, la lettre recommandée avec avis de réception est le moyen le plus
facile. Cependant, il est possible d’envisager d’autres modalités telles que la renonciation
constatée par acte notarié ou l’intervention du bénéficiaire à l’acte de vente.
Si le BENEFICIAIRE du pacte souhaite renoncer à son droit, cette renonciation peut
tout à fait intervenir par acte notarié. La forme de la renonciation pourrait alors être la
suivante :
« Suivant acte reçu par Maitre X, notaire soussigné, le …, X, bénéficiaire du droit de
préférence qui lui avait été accordé par l’acte susvisé du 21 janvier 2011, a reconnu que le
PROMETTANT, l’avait mis au courant de son intention de vendre l’immeuble dont il s’agit, a
déclaré ne pas être acquéreur au prix, modalités de paiement et conditions proposés, et, en
conséquence, renoncer purement et simplement à ce droit et considérer le PROMETTANT
comme déliée de tous engagements à son égard. »
82
Cette renonciation peut également s’accompagner d’un paragraphe supplémentaire
prévoyant l’octroi d’une indemnité due par le PROMETTANT au BENEFICIAIRE du pacte.
Ce paragraphe pourrait être le suivant :
« En contrepartie de sa renonciation, le PROMETTANT a versé une indemnité de ….
Euros au BENEFICIAIRE, aux termes même de l’acte qui en contient quittance. »
L’intérêt de la renonciation par le bénéficiaire du pacte à son droit de préférence par
acte notarié réside dans la sûreté de l’acte. En effet, la renonciation par acte notarié aura date
certaine et force de loi entre les parties. De plus, l’acte notarié ayant force exécutoire, le
promettant, suite à la renonciation par le bénéficiaire de son droit de préférence, pourra
vendre son bien à un tiers dans les même conditions que celles prévues par le pacte et en toute
sécurité. Enfin, la renonciation par acte notarié sera conservée chez le notaire et pourra être
retrouvée très facilement par les parties en cas de litiges et constituera une preuve
indiscutable.
B/ A titre informatif, sanctions en cas d’inexécution du pacte
Par principe, la violation du pacte de préférence par le promettant passe par la
conclusion du contrat projeté avec le bénéficiaire au bénéfice d’un tiers-acquéreur.
Cependant, la violation du pacte de préférence ne fait l’objet d’aucune sanction pénale ainsi
les seules sanctions pouvant être mises en œuvre sont des sanctions de nature civile à savoir
l’allocation de dommages-intérêts, la nullité du contrat de vente, la substitution du titulaire du
droit de préférence à l’acquéreur.
Il convient ainsi de faire une analyse de la clause prévoyant la violation contenue dans
le pacte de préférence ci-après annexé (1), pour enfin proposer une clause permettant
d’envisager toutes les sanctions (2).
1) Analyse de la clause du pacte de préférence.
En l’espèce, la clause du pacte de préférence conclu entre la société GFA (promettant)
et la société GROUPE (bénéficiaire) précise « Si le VENDEUR ne respectait pas le présent
engagement, il s'exposerait à devoir indemniser le bénéficiaire privé de son droit, avec
toutes conséquences de droit ».
Cette clause n’envisage pas directement toutes les sanctions susceptibles d’être
encourue par le promettant en cas de violation du pacte de préférence puisqu’elle invoque
« l’indemnisation avec toutes conséquences de droit ».
Elle ne fait donc pas mention de la sanction prévue depuis le revirement de
jurisprudence du 26 mai 2006 qui permet l’annulation du contrat et la substitution du
bénéficiaire du pacte au tiers acquéreur. Dès lors, en cas de violation du pacte, le bénéficiaire
qui souhaiterait être substitué à l’acquéreur devrait donc recueillir, en cas de mauvaise foi du
tiers, les deux conditions de principe à savoir la connaissance du pacte par le tiers et la
83
volonté du bénéficiaire de s’en prévaloir. Ces conditions étant draconiennes, pour la sécurité
du bénéficiaire, il serait plus judicieux de prévoir une clause de substitution d’office.
Ainsi, le pacte de préférence particulièrement bien rédigé peut prévoir une telle
substitution qui peut difficilement être refusée puisque le promettant y a consenti en cas de
violation du droit de préférence. Par conséquent, le recours à la volonté initiale du promettant
fonde de manière suffisante la possibilité que soit opérée ultérieurement la substitution du
bénéficiaire titulaire du droit de préférence à l’acquéreur.
En conclusion, il semble nécessaire de distinguer, en cas de violation du pacte de
préférence, les diverses sanctions et leurs conditions.
2) Proposition d’une clause prévoyant les sanctions en cas de violation
du pacte.
« Dans le cas où le PROPRIETAIRE ne respecterait pas le présent engagement, le
BENEFICIAIRE sera alors fondé à obtenir des dommages-intérêts en réparation du
préjudice subi, ces dommages-intérêts s’élèveront à 30 % de la valeur du bien objet du
pacte.
En cas de mauvaise foi du TIERS-ACQUEREUR, le BENEFICIAIRE pourra obtenir la
substitution d’office à celui-ci dans la vente conclue avec le PROPRIETAIRE. Ce pacte étant
publié, cette publication suffira à établir la mauvaise foi du TIERS-ACQUEREUR dans
l’hypothèse où le PROMETTANT consentirait la vente du bien à une autre personne que le
BENEFICIAIRE. »
III- Proposition de trame
1. Le fait générateur du jeu de la préférence
2. Les biens, objet du pacte
a. Le devenir du pacte de préférence en cas de modification du bien objet du pacte
b. La possibilité de prévoir la caducité du pacte de préférence
c. L’extinction ou la réduction du pacte de préférence
d. La publication du pacte de préférence
3. Le prix du pacte
4. La durée du droit de préférence
5. La transmission du pacte
a. Pacte de préférence et héritiers
b. Le changement de bénéficiaire
84
c. Pacte de préférence et procédure collective du promettant.
d. Pacte de préférence et droit légal de préemption
e. Pacte de préférence et cession de créance
6. Les modalités de purge
a. La mise en œuvre de la purge du pacte de préférence
b. La vente du bien à un tiers après renonciation par le bénéficiaire du pacte à son
droit de préférence
7. Les sanctions en cas d’inexécution du pacte
85
CONCLUSION
Ainsi, à la différence du pacte de préférence, les droits légaux de préemption n’exigent
pas la preuve de la mauvaise foi du tiers. En effet, leur nature légale leur permet de bénéficier
de la présomption selon laquelle « nul n’est censé ignorer la loi ».
L’unification du pacte de préférence avec les droits de préemption pourrait conduire à
supprimer la condition de la connaissance de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir. Or,
c’est cette preuve-là, parmi la double condition exigée par les Hauts juges de la Cour de
cassation depuis l’arrêt du 26 mai 2006, qui est la plus ardue à rapporter pour le bénéficiaire
du pacte de préférence souhaitant se substituer à l’acquéreur de mauvaise foi.
C’est pourquoi, l’avant-projet de réforme du droit des obligations prévoit
l’inopposabilité au bénéficiaire du droit de préférence du contrat conclu au mépris du pacte8,
ce qui en cas de mauvaise foi du tiers acquéreur, devrait permettre également la substitution
Par ailleurs, cette unification entre pacte de préférence et droits de préemption
permettrait de palier à nombre de difficultés, encore que ces dernières pourraient être évitées
si les parties faisaient usage de la liberté contractuelle qui leur est reconnue. De fait, la
sécurité juridique voudrait peut-être que ce soit aux parties de prévoir elles-mêmes au sein du
pacte de préférence quelles seraient les sanctions dans le cas où le promettant conclurait la
vente avec un tiers.
8Article 1006-1 de l’avant-projet de réforme du droit des obligations remis le 22 septembre 2005 au Garde des
Sceaux
86
ANNEXES
Annexe 1 : pacte de préférence original
L'AN DEUX MILLE ONZE,
LE VINGT ET UN JANVIER
A ------------, au bureau annexe de l'Office Notarial, ci-après nommé,
Maître X, soussigné, Notaire associé, membre de la Société Civile Professionnelle
«X», titulaire d'un Office Notarial dont le siège est à ------------, avec bureau annexe à ----
--------
A RECU LE PRESENT PACTE DE PREFERENCE.
IDENTIFICATION DES PARTIES
- "PROPRIETAIRE" -
La Société dénommée GFA, GFA au capital de ------------€, dont le siège est à ----
-------- identifiée au SIREN sous le numéro ------------ et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de ------------.
- "BENEFICIAIRE" -
La Société dénommée GROUPE, Société par actions simplifiée au capital de ------
------€, dont le siège est à ------------, identifiée au SIREN sous le numéro ------------ et
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ------------.
PRESENCE - REPRESENTATION
- La Société dénommée "GFA " est représentée à l'acte par Monsieur B agissant
en sa qualité de cogérant de ladite société en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés
suivant délibération de la collectivité des associés en date du 1 0 décembre 2010
demeurée jointe et annexée aux présentes après mention.
- La Société dénommée "GROUPE" est représentée à l'acte par Monsieur S, son
directeur général en exercice, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes tant en vertu de
la loi que des statuts.
LESQUELS préalablement aux présentes ont exposé ce qui suit:
EXPOSE
Monsieur B déclare que le GFA, sus-dénommé, est propriétaire des parcelles ci-
après désignées:
87
SECTION NUMERO LIEU-DIT SURFACE
AT 24 X OOha 80a 30ca
AT 25 X 01 ha 53a 50ca
AT 31 X OOha 58a 55ca
AT 32 X 02ha 16a 20ca
AT 59 X 01 ha 65a 89ca
AT 363 X 01 ha 66a 70ca
AT 380 X . 01ha 12a 06ca
AT 383 X OOha 52a 12ca
AT 385 X 02ha 09a 54 ca
Un plan cadastral desdites parcelles est demeuré joint et annexé aux présentes.
De son côté, le représentant du GROUPE, susnommé, déclare avoir montré, dans
le cadre de différents contacts antérieurs aux présentes, son vif intérêt pour la mise en
œuvre d'un processus d'urbanisation des parcelles dont s'agit.
En conséquence et pour permettre au GROUPE, ou à toute personne morale qu'il
se substituerait ou s'adjoindrait, d'étudier les conditions d'un éventuel projet
d'aménagement urbanistique et lui permettre de réaliser à ses frais et diligence, au vu de
la complexité et de l'importance du projet éventuellement envisagé, les démarches et
accords lui permettant de vérifier la faisabilité financière, technique, urbanistique,
environnementale et juridique dudit projet, les soussignés ont décidé de formaliser par les
présentes les accords intervenus entre eux savoir la constitution pour la durée selon les
modalités ci-après exprimées, d'un pacte de préférence.
CONSTITUTION DE PACTE DE PREFERENCE SUR LES ACTIFS IMMOBILIERS
DU GFA DU MAS DE LA MER CI-APRES DESIGNES
Monsieur B agissant au nom du GFA sus-dénommé, confère par les présentes au
GROUPE, ce accepté par son représentant, ou à toute personne morale que le GROUPE
se substituerait ou s'adjoindrait, un pacte de préférence en cas de cession ultérieure de
tout ou partie des parcelles sus-désignées.
Ce droit de préférence interviendra en cas d'aliénation à titre onéreux de tout ou
partie des terrains sus-désignés par le PROPRIETAIRE actuel ou ses ayants-droit, ce que
la société GROUPE accepte expressément.
Si une aliénation à titre onéreux intervient avant le 16 décembre 2030, la société
GROUPE aura un droit de préférence sur tout amateur pour se rendre acquéreur aux
mêmes conditions, charges, modalités et prix qui devront lui être communiqués à son
siège par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extra-
judiciaire.
La lettre recommandée ou l'exploit d'huissier dont il s'agit devra préciser
formellement qu'elle est adressée en exécution des stipulations des présentes, faute de
quoi le délai ci-après ne s'ouvrira pas.
88
Au surplus, la société GROUPE devra informer le PROPRIETAIRE de tout
changement de siège le cas échéant et ce par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. A défaut, la notification faite à l'ancien siège fera courir le délai ci-dessus.
La société GROUPE bénéficiaire du droit de préférence disposera alors d'un délai
de SIX mois à compter de la réception de cette lettre pour émettre sa position au sujet de
ce droit de préférence et faire connaître au cédant son refus d'acquérir ou son acceptation.
Son silence équivaudra à une renonciation à son droit de préférence.
Le droit de préférence ainsi conféré profitera à son bénéficiaire ou à toute autre
personne morale qui viendrait à ses droits.
Si le bénéficiaire entend bénéficier de ce pacte dans le délai imparti, il disposera
alors d'un nouveau délai de SIX MOIS pour payer le prix et signer l'acte authentique.
Passé ce délai, il sera définitivement déchu de ce pacte à titre définitif.
Si le VENDEUR ne respectait pas le présent engagement, il s'exposerait à devoir
indemniser le bénéficiaire privé de son droit, avec toutes conséquences de droit.
La validité de ce pacte expirera le 16 décembre 2030.
Par ailleurs, les soussignés conviennent ce qui suit:
Le GROUPE est expressément autorisé par Monsieur B, représentant le GFA, sus-
dénommé, qui accepte:
1°/ - A se prévaloir du présent pacte de préférence pour se mettre en relation avec
les différents partenaires immobiliers, bancaires et autres qui seraient nécessaires pour
faire aboutir le projet éventuellement envisagé.
2°/ - A se prévaloir du présent protocole pour entamer notamment avec la Mairie
de ------------ et toutes autorités administratives compétentes, toutes les démarches que le
GROUPE estimerait nécessaires, tant pour rendre les parcelles sus-désignées
constructibles que pour obtenir de la part desdites autorités administratives, un accord de
principe sur le projet qui pourrait être présenté.
3°/ - A se prévaloir du présent pacte de préférence pour accéder librement aux
parcelles sus-désignées et à faire procéder à ses frais et diligences à toutes mensurations,
levées de plans, sondages, études des sols.
4°/ - A se prévaloir du présent pacte de préférence pour procéder à tout affichage
sur le terrain.
5°/ - A se prévaloir du présent pacte de préférence pour faire toutes démarches
auprès de toutes administrations, services concernés, que le cas échéant, auprès des
propriétaires voisins,
. Afin de faire une étude complète des travaux de VRD à réaliser pour assurer la
desserte des immeubles dont la réalisation serait éventuellement projetée et chiffrer le
coût de ces travaux,
. Afin d'obtenir tous accords de principe, ou définitifs, ou promesse de servitudes
permettant d'assurer la desserte des terrains et leur viabilisation.
89
A cet égard, Monsieur B, représentant le GFA s'engage d'ores et déjà à contre
signer toutes demandes si cela s'avérait nécessaire.
Par ailleurs, Monsieur B représentant le GFA déclare:
- Qu'il n'existe à ce jour aucun contentieux quelconque concernant les parcelles
sus-indiquées.
- Qu'il n'existe aucune servitude et qu'elle n'en n'a créé aucune.
- Que lesdites parcelles sont libres de toutes inscriptions de privilège ou
d'hypothèque.
- Qu'à sa connaissance, il n'existe aucune source de pollution sur les terrains dont
s'agit.
DESIGNATION DES BIENS OBJET DU PACTE
A ------------,
Des parcelles en nature de terre cadastrées:
Section N° Lieudit Surface
AT 24 X 00 ha 80 a 30 ca
AT 25 X 01 ha 53 a 50 ca
AT 31 X 00 ha 58 a 55 ca
AT 32 X 02 ha 16 a 20 ca
AT 59 X 01 ha 65 a 89 ca
AT 363 X 01 ha 66 a 70 ca
AT 380 X 01 ha 12 a 06 ca
AT 383 X 00 ha 52 a 12 ca
AT 385 X 02 ha 09 a 54 ca
Etant ici précisé que:
- La parcelle cadastrée Section AT numéro 363 provient de la division d'un plus
grand corps anciennement cadastrée Section AT numéro 327 donnant naissance à deux
parcelles cadastrées Section AT numéros 362 et 363.
La parcelle anciennement cadastrée Section AT numéro 327 provient elle-même
de la division d'un plus grand corps anciennement cadastrée Section AT numéro 27
donnant naissance à deux parcelles cadastrées Section AT numéros 326 et 327.
- La parcelle cadastrée Section AT numéro 380 provient de la division d'un plus
grand corps anciennement cadastrée Section AT numéro 29 donnant naissance à deux
parcelles cadastrées Section AT numéros 379 et 380.
- La parcelle cadastrée Section AT numéro 383 provient de la division d'un plus
grand corps anciennement cadastrée Section AT numéro 30 donnant naissance à trois
parcelles cadastrées Section AT numéros 381 ; 382 et 383.
90
- La parcelle cadastrée Section AT numéro 385 provient de la division d'un plus
grand corps anciennement cadastrée Section AT numéro 336 donnant naissance à deux
parcelles cadastrées Section AT numéros 384 et 385.
La parcelle anciennement cadastrée Section AT numéro 336 provient elle- même
de la division d'un plus grand corps anciennement cadastrée Section AT numéro 26
donnant naissance à deux parcelles cadastrées Section AT numéros 335 et 336.
EFFET RELATIF
Apport en société suivant acte reçu par Maître ------------, Notaire à ------------ le
13 janvier 1983 dont une copie authentique a été publiée au ------------ bureau des
hypothèques de ------------, les 7 février 1983 et 16 mars 1983 volume 6437, numéro 1.
CAPACITE
les parties déclarent, chacune en ce qui la concerne, avoir la pleine capacité
savoir:
- le PROPRIETAIRE pour s'obliger aux présentes;
- le BENEFICIAIRE pour accepter les présentes.
PUBLICITE FONCIERE
Bien que le droit conféré par les présentes à la société GROUPE ne constitue pas
une restriction au droit de disposer du promettant, au sens de l'article 28-2° du décret
n055-22 du 4 janvier 1955, les présentes seront, conformément à l'article 37-1 du décret
précité et seulement à titre d'information des tiers, publiées au bureau des hypothèques
compétent par les soins du notaire soussigné.
A cet effet, pour la perception du salaire de Monsieur le Conservateur des
Hypothèques, le droit réservé aux présentes est évalué sur la base de ------------ euros
hectares à la somme de ------------euros (------------ eur).
INTERVENTION
Aux présentes sont à l'instant intervenus:
Monsieur B, exploitant agricole, et Madame ------------, sans profession, son
épouse, demeurant ensemble à ------------.
Nés savoir:
Monsieur à ------------ le 31 juillet 1948,
Madame à ------------ le 10 mars 1948.
Mariés sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la Mairie de ------------ le
20 mai 1972.
Ledit régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis.
Monsieur de nationalité française.
91
Madame de nationalité française.
Résidents au sens de la règlementation fiscale.
Lesquels exposent qu'aux termes d'un acte reçu par Maître ------------, alors
Notaire à ------------, le 5 avril 1983, il a été consenti un bail rural à long terme par le
GFA à leur profit sur diverses parcelles dont celles objet des présentes.
Ce bail est venu à échéance le 12 janvier 2001.
Aux termes d'un acte reçu par Maître ------------, Notaire à ------------ le 27 octobre
2001, il a été établi un nouveau bail rural à long terme entre le GFA et Monsieur et
Madame B sur diverses parcelles dont celles objet des présentes.
Ce bail a pris effet rétroactivement le 13 janvier 2001 pour finir le 12 janvier
2019.
Les biens objet du pacte étant loués ainsi qu'il est dit ci-dessus, les preneurs
bénéficient en cas d'aliénation d'un droit de préemption institué par les articles L.412-1 et
suivants du Code Rural.
Compte tenu de l'espèce, ils renoncent expressément à exercer leur droit de
préemption dans l'hypothèse où la société GROUPE ou son substitué entendrait faire
jouer à son profit le pacte de préférence.
CONSTITUTION D'UN PACTE DE PREFERENCE SUR LES PARTS DU GFA
Monsieur B déclare qu'à ce jour le GFA a cinq associés, savoir:
- Jean-François B époux de ------------
- Chantal B épouse de ------------
- Marie-Hélène B épouse de ------------
- Emmanuel B de ------------
- Lui-même.
En cas de cession à titre onéreux de tout ou partie des parts de chaque associé au
profit d'une personne autre qu'un coassocié ou un descendant de celui-ci, la société
GROUPE, ou toute personne morale qu'elle se substituerait ou s'adjoindrait bénéficiera
d'un pacte de préférence.
Monsieur B, comparant aux présentes, ne pouvant pas stipuler à l'instant pour
autrui, il s'engage à l'instant à ce propos à titre personnel et s'oblige à rapporter dans les
meilleurs délais l'accord de ses coassociés à ce titre.
Un document ultérieur constatera les conditions de ce pacte de préférence sur les
parts du GFA.
FRAIS
Tous les frais, droits et émoluments des présentes sont supportés par la société
GROUPE.
92
ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile en
leurs sièges respectifs.
MENTION
Mention des présentes sera consentie partout où besoin sera.
MENTION LEGALE D'INFORMATION
Conformément à l'article 32 de la loi n078-17 «Informatique et Libertés» du 6
janvier 1978 modifiée, l'office notarial dispose d'un traitement informatique pour
l'accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d'actes. A cette fin,
l'office est amené à enregistrer des données concernant les parties et à les transmettre à
certaines administrations. Chaque partie peut exercer ses droits d'accès et de rectification
aux données la concernant auprès de l'office notarial: Etude de Maître ------------, notaire
à ------------, avec bureau annexe à ------------ Téléphone: ------------ Télécopie: ------------
Courriel ------------
DONT ACTE sur ------------ pages
Comprenant
- renvoi approuvé : 0
- blanc barré : 0
- ligne entière rayée : 0
- nombre rayé : 0
- mot rayé: 0
Paraphes
Fait et passé aux lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Après lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec le Notaire
soussigné.
93
Annexe 2 : formule du jurisclasseur
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