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    Cours et examens corrigs d'economie

    http://www.fsjes-agadir.info

    DROIT FISCAL

    Introduction gnrale :

    I.Dfinition du droit fiscal :

    1.Science financire et science fiscale :

    Les problmes de limpt sont troitement lis ceux du budget du

    trsor, de lemprunt et de la monnaie: lensemble de ces problmes

    constitue la science financire.

    La science fiscale tudie les problmes juridiques, conomiques,

    sociologiques et politiques relatifs limpt.

    La science fiscale comprend ncessairement la thorie gnrale de

    limpt.

    Celle-ci dfinit le concept de limpt, analyse ses lmentsconstitutifs procde aux classifications des diffrents types dimpts,

    examine les caractristiques de chacun deux pour aboutir la notion

    de systme fiscal.

    2.Le droit fiscal :

    Le droit fiscal nest quune branche de la science fiscale, peut tre

    dfinit dans une premire approche comme lensemble des rgles

    relatif limpt.

    Peut-tre dfinit comme tant la branche du droit permettant la

    participation des sujets de droit lorganisation financire de lEtat et

    lexpression de sa politiqueconomique et sociale.

    3.Le droit fiscal gnral :

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    Contient toutes les rgles gouvernant limposition de lactivit

    conomique des particuliers et des entreprises (activits industrielles,

    commerciales et non commerciales ).

    Le droit fiscal gnral est constitu de diverses branches :

    La fiscalit des personnes : concernant limposition des parties

    connues limpt sur le revenu.

    La fiscalit des affaires : englobe la fiscalit des entreprises ainsi

    que les rgles fiscales appliques aux activits commerciales comme

    la TVA par exemple.

    La fiscalit dimmobilier : concerne limposition de la transaction

    immobilire (exemple : les grands immeubles).

    La fiscalit patrimoniale : concerne limposition de la dtention et

    de la transmission dun patrimoine (exemple : succession, dotation,

    impt sur la fortune, ).

    II.

    Les branches parallles :

    Les branche parallles de droit fiscal constituent autant de science

    driv auxiliaire, on prend comme exemple :

    La parafiscalit : est lensemble des taxes et redevances

    obligatoires qui sont perus au profit des personnes publiques hors

    de lEtat et des collectivits locales ou lestablissements publiqueshabilit percevoir des impts.

    Le droit pnal fiscal : qui permet ladministration fiscal de

    sanctionner la fraude fiscale.

    La fiscalit internationale : peut tre dfinit comme lensemble des

    rgles qui gouvernent limposition des personnes et des biens tant

    loccasion de la perception dun revenu que de la transmission dun

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    patrimoine, ds lors que ces oprations subisse lintervention dun

    lment extrieure.

    Lco-fiscalit : dsigne globalement les dispositifs qui permettent

    des rductions ou des primes visant protger la patrimoine

    cologique ou lenvironnement.

    III.Les critres du droit fiscal :

    La critre principale rside dans la notion dimposition. Toutes les

    rgles relatives une imposition font ncessairement partie du droit

    fiscal.

    Il sensuit que le droit fiscal a un champ dapplication qui est plus

    tendu que celui du rgime fiscal.

    IV.Le rgime fiscal :

    Ensemble de dispositions concernant ltablissement, le

    recouvrement, le contrle et le contentieux de limpt qui sapplique

    uniformment aux impositions les plus importantes.

    Chapitre 1 : La Notion Dimposition

    Imposition et impt ne sont pas des termes synonymes ?

    La notion dimposition ne peut tre dfinie que par rapport celle

    de limpt.

    I.Dfinition de limpt:

    Limpt peut tre dfini comme un prlvement pcuniaire, de

    caractre obligatoire, effectu en vertu de prrogative de puissance

    publique, titre dfinitif, sans contrepartie dtermine en vue

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    dassurer le financement des charges publiques de lEtat, des

    collectivits territoriales et des tablissements publics administratifs.

    1.Un prlvement pcuniaire :

    Lassiette est plus souvent constitue dlment montaire.

    Limpt est alors prlev sur une certaine somme dargent ou sur une

    valeur convertie en termes montaires.

    La liquidation : a pour objet de dterminer le montant de la dette

    fiscale par application, la base dimposition du tarifde limpt cest-

    -dire lexigibilit.

    Le recouvrement : ce stade quapparat les caractres pcuniaires

    de limpt celui-ci est peru en argent (espces ou chques).

    2.Un prlvement de caractre obligatoire :

    Prlvement impose unilatralement, une obligation qui pse sur

    les contribuables.

    Lobligation dcoule directement de la loi.

    Aucun acte de volont du contribuable nest susceptible

    dintervenir dans ce rapport juridique, qui dans son principe et son

    contenu est dtermin unilatralement.

    3.Un prlvement effectu en vertu de prrogatives de

    puissance publique :

    Extension des prrogatives confres ladministration fiscale pour

    contrler les dclarations et valuer les bases dimposition.

    4.Un prlvement effectu titre dfinitif :

    Limpt ne peut faire lobjet dune restitution de la part de la

    personne publique qui en est bnficiaire.

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    5.Un prlvement effectu sans contrepartie dtermine :

    Le paiement de limpt nest pas une condition de laccs aux

    services publics.

    Aucun ne peut contest les conditions dans lesquelles les produits

    de limpt sontutiliss.

    6.Un prlvement destin assurer le financement de charges

    publiques :

    Limpt est peru exclusivement au profit des personnes moralesde droit public : lEtat, les collectivits territoriales.

    Limpt a toujours pour objet de procurer lEtat les ressources

    financires pour couvrir les dpenses publiques.

    II.Distinction entre Impt et autres types de prlvements :

    Limpt se distingue par:

    Le caractre obligatoire.

    Labsence de contrepartie.

    La nature juridique de lorganisme bnficiaire du

    prlvement.

    III.Distinction entre lImpt et la Taxe:

    La taxe peut tre dfinie comme la somme exige en contrepartie

    des prestations offertes pour un service public ou la possibilit

    dutiliser un ouvragepublic.

    On retrouve lide du service rendu, dune contrepartie.

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    IV.La distinction de lImpt et de la Taxe parafiscale:

    A la diffrence de lImpt qui ne comporte pas de contrepartie, la

    redevance est perue loccasion dun service rendu. Elle estfacultative dans la mesure o seuls les citoyens qui utilisent les

    services sont soumis son paiement. Il nexiste pas ncessairement

    de proportion entre le prix pay et les prestations reues.

    V.Les classifications fiscales :

    1.Impt rel et Impt personnel :

    Limpt rel porte sur un vnement conomique sans

    considration de la situation personnelle de son dtenteur.

    Limpt personnel atteint lensemble de capacit de redevance

    contribuable en tenant compte de la situation et de ses charges de

    famille.

    2.Impt directe et indirecte :

    On tient la critre de lincidence: le dtenteur stablira donc entre

    les impts directes la charge de ceux qui sont assujitives (impt

    directe) et ceux dont la charge peut tre reporte par les

    contribuables sur la tiers qui devient ainsi des vritables redevables

    (impt indirecte).

    Impt sur le Capital, sur le revenu et sur les dpenses.

    VI.Limposition:

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    Limposition est lensemble des processus de dtermination de

    lassiette et de liquidation cest--dire le fait de soumettre une

    personne, un bien, un service ou une opration limpt.

    Imposition ordinaire : stablie par les services dassiette des

    impts selon une procdure normale et qui ne rsulte donc pas dun

    contrle fiscal sur place.

    1.Imposablenon imposable :

    Situation fiscale dune personne qui par son activit ou dune

    opration qui par sa nature entre dans le champ dapplication de

    limpt.

    Certaines personnes imposables ne supportent pas effectivement

    limpt soit par dispositions lgislatives (exonrations)soit du fait de

    leurs agissements (fraude fiscale).

    2.La procdure dimposition:

    a.Lassiette de limpt:

    Cest lensemble des oprations administratives qui ont pour but

    de rechercher et dvaluer la base imposable.

    Trois mthodes pour dterminer les bases de lacquisition:

    Lvaluation relle: Dans le cas dune dclaration de contrle, le

    contribuable doit tablir une dclaration dans laquelle il procde

    conformment de la prescription de la loi fiscale la dtermination

    de part imposable. Ce prcd est utilis dans la matire de IR, TVA,

    IS.

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    Lvaluation forfaitaire: le forfait est un moyen simple pour

    valuer les bases imposables, elle est base sur llment

    dapproximation.

    La validation indiciaire : elle consiste valuer les bases

    dimposition partir de cible extrieure de richesse.

    b.La liquidation de limpt:

    La liquidation a pour objet de dterminer le montant de la dette

    fiscale en appliquant la base dimposition de la tarif de limpt.

    c. Le recouvrement de limpt:

    Il est un ensemble de procdure par lesquelles limpt passe du

    patrimoine ducontribuable dansla caisse de trsor public.

    1)Modalits de recouvrement de limpt:

    Le recouvrement des impts, droits, taxes et autres crances dont

    le receveur de ladministration fiscale est charg en vertu des lois et

    rglements en vigueur, est effectu dans des conditions et suivant les

    modalits prvues par la loi n15-97 promulge par le Dahir n1-00-

    175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) formant code de

    recouvrement des crances publiques.

    2)Arrondissement du montant de limpt:

    Le rsultat fiscal, le revenu imposable, le chiffre daffaire et les

    sommes et les valeurs servant de base au calcul de limpt ou de la

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    taxe sont arrondis la dizaine de dirhams suprieurs et le montant

    de chaque versement est arrondi au dirham suprieur.

    3)

    Prvilge du Trsor :

    Pour le recouvrement des impts, droits, taxes et autres crances,

    le Trsor possde un prvilge gnral sur les meubles et autres

    effets mobiliers appartenant aux contribuables en quelque lieu quils

    se trouvent et sexerce dans les conditions prvues par la loi n15-97

    prcite.

    4)Le contrle de limpt:

    Ladministration fiscale contrle les dclarations et les actes utiliss

    pour ltablissement des impts, droits et taxes. A cette fin, les

    contribuables, personnes physiques ou morales, sont tenus de

    fournir toute justification ncessaire et prsenter tous documentscomptables aux agents asserments de ladministration fiscale ayant

    au moins grade dinspecteur adjoint et qui sont commissionns pour

    procder au contrle fiscal.

    5)Sanctions en matire de recouvrement :

    Une pnalit de 10% et une majoration de 5% pour le premier mois

    de retard et de 0,50% par mois ou fraction de mois supplmentaires

    et applicable au montant :

    Des versements effectus spontanment, en totalit ou en

    partie, en dehors du dlai prescrit, pour la priode coule entre la

    date dexigibilit de limpt et celle des paiements.

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    Des impositions mises par voie de rle ou dordre de recettes

    pour la priode coule entre la date dexigibilit de limpt et celle

    des paiements.

    Des impositions mises par voie de rle ou dtat de produit,pour la priode coule entre la date dexigibilit de limpt et celle

    de lmission du rle ou de ltat de produit.

    Chapitre 2 : Limpt Sur La Socit

    Depuis 1986, les bnfices raliss par les socits ayant une

    personnalit juridique distincte de celle des associs sont soumis

    limpt sur la socit.

    I.Champ dapplication :

    1.Les personnes imposables :

    Les socits assujetties de pleindroit :

    o

    Les socits des capitaux (SA, SARL et les socits encommandite par actions).

    o Les socits en nom collectif et les socits en

    commandite simple, lorsque les associs ne sont pas

    des personnes physiques.

    o Les tablissement publiques qui exercent une activit

    caractre commercial ou industriel.

    Les socits assujetties sur option:

    o Les socits en nom collectif et les socits en

    commandite simplene comprenant que des personnes

    physiques.

    o Les socits en participationpeuvent aussi opter pour

    lIS, cette option est irrvocable.

    Les socits exclues du champ dapplication de lIS:

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    o Les socits en nom collectif et les socits en

    commandite simplene comprenant que des personnes

    physiques ayant pas opt par lIS.

    2.Territorialit de limpt sur les socits:

    Les socits quelles aient ou non leur sige au Maroc, sont

    imposables au titre de lensemble des bnfices ou revenus se

    rapportant aux biens quelles possdent, aux activits quelles

    exercent et aux oprations lucratives quelles ralisent au Maroc.

    II.Les exonrations :

    La loi prvoit en matire dexonration certaines dispositions

    dexonration totale ou permanente (Association dans un but

    lucratif, les cooprations natteint pas un niveau de chiffre daffaires,

    les socits agricoles et les socits qui se livrent llevage debtail). Elle prvoit aussi les dispositions dexonration totale suivie

    dexonration taux rduit (socit exportatrice, htelire, minire)

    voir les dtails au niveau du cot gnral de limpt.

    III.Dtermination de la base imposable :

    Rsultat Fiscal = Rsultat Comptable + Rintegrations -

    Dductions

    1.Les produits imposables :

    En plus du chiffre daffaires, des produits accessoires qui sont

    normalement imposable, certain produit financier et non courant

    prsentent certaines restrictions dimposition. Il sagit

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    essentiellement des plus values sur cession dlment dactif et des

    produits de participation.

    a.Les cessions dlment dactif:

    Par cession, il faut entendre tout retrait de lactif de lentreprise

    par le biais dune vente, dune disparition, dune destruction ou

    dune mise revue.

    Les plus ou moins values sont values partir de la diffrence de

    la valeur comptable nette et le prix de cession. Les socits passables

    de lIS sont imposables au titre des plus values ralises. Toute fois, ilest prvue une taxation ou une exonration lorsque certaines

    conditions sont runies.

    1) Exonration totale :

    Sous certaines conditions, lentreprise peut bnficier de

    lexonration totale de limpt d au titre des plus values des

    cessions. Ces conditions sont lengagement de lentreprise dans undlai de trois mois de dclaration de rsultat dexercice concern :

    Rinvestir aux immobilisations incorporelles, corporelles ou

    financires. La production globale des cessions dans le dlai

    maximum de trois ans.

    Conserver les biens ou les actifs acquis dans lactif de lentreprise

    pendant trois ans partir de leur date dacquisition.

    En cas de non respect de lune de ces deux conditions, le profit net

    global de cession sera impos au Prorata du montant non rinvesti

    ou du prix dacquisition des biens non conserves en tenant compte

    des abattements prvues en cas de non option pour le

    rinvestissement.

    2) Exonration partielle :

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    En cas de non option pour le rinvestissement, certains

    abattements sont prvues :

    0% si le dlai est entre la date dacquisition des biens et celle de

    sa cession est infrieur ou gale 2 ans.

    25% si ce dlai est suprieur 2 ans et infrieur ou gale 4 ans.

    50% si ce dlai est suprieur 4 ans.

    En cas de cession multiple, il est prvue un abattement pondr

    qui est gale :

    PVN : Calcul des plus values nettes des values.

    A : Calcul des abattements lment par lment.

    PV : Lensemble des plus values.

    b. Taxation rduite des produits de participation :

    Ces produits reprsentent les droits dtenus par la socit dans le

    Capital dune ou plusieurs autres socit. Ces produits donnent droit

    un abattement de 100% car ils ont dj subies limpt entre les

    mains de la socit distributrice pour viter la double imposition.

    Exercice :

    En 2008, le bnfice comptable de la socit X slve 150.000DH. La vrification de la comptabilit a permis de relever les

    oprations de cession suivantes :

    30 juin1, cession dune machine acquise le 1 janvier 2005 pour

    60.000 DH. Amorti au taux linaire de 20% et cder pour 45.600 DH.

    1Cette date de cession sert au calcul de lamortissement (priode entre la date dacquisition et la date de

    cession).

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    Le 31 Novembre, cession dune voiture de tourisme acquise le 1

    mai 20022pour 160.000 DH (TTC),prix de vente 35.000 DH.

    Mise au rebue3dune machine acquise depuis le 1 janvier 2001,

    prix dacquisition 40.000 DH amortie hauteur de 50% au momentde la mise aurebut au 31 dcembre 2008.

    Perception dune adminit dassurancedune machine de 60.000

    DH suite la destruction par lincendie dune machine acquise par

    200.000 DH en 2002 et amortie hauteur de 160.000 DH.

    Cession dun fond de commerce4 acquis pour 150.000 DH en

    2007 et cder pour 120.000 DH en 2008.

    Travail faire :

    Dterminer le rsultat des diffrentes cessions.

    Solution :

    Bnfice comptable de la socit : X = + 150.000 DH au

    31/12/2008.

    2La priode de la voiture de tourisme entre 2002 jusqu 2008 est plus que 5 ans ce qui implique un

    amortissement parfait de cette voiture (Amort. = Prix dacquisition).3Mise au rebue : signifie un cession sans prix considr de cession (comme jeter les biens).

    4Fond de commerce : ne sont pas amortissable (Amort. = 0).

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    Dsignation

    Date

    dacqui

    sition

    V.OAmortiss

    ementV.N.A

    Prix

    de

    cessi

    on

    Value

    abatte

    ment

    Machine

    Voiture de

    tourisme

    Machine

    Machine

    Fond de

    commerce

    01/01/2

    005

    01/05/2

    002

    01/01/2

    001

    01/01/2002

    01/01/2

    007

    60.0

    00

    160.

    000

    40.0

    00

    200.000

    150.

    000

    42.000

    160.000

    20.000

    160.000

    0

    18.00

    0

    0

    20.00

    0

    40.00

    0

    150.0

    00

    45.60

    0

    35.00

    0

    0

    60.00

    0

    120.0

    00

    +27.6

    00

    +35.0

    00

    -

    20.00

    0

    +20.000

    -

    30.00

    0

    6.900

    17.500

    Nant

    10.000

    Nant

    +32.6

    0034.400

    Abattement pondr :

    2.Les charges dductibles :

    a. Les conditions de dductibilit dune charge:

    Certaines conditions sont requises pour que les charges soit

    dductible fiscalement :

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    La charge doit tre lie lexploitation de lentreprise, ne sont

    pas donc dductible tout les dpenses personnelles engages par le

    dirigeant ou par le personnel de la socit.

    La charge doit tre rel appuyer par des justificatifs et constatpar la comptabilit.

    La charge doit tre lie lexercice.

    Enfin, il faut que la charge se traduise par une diminution de

    lactif net de lentreprise pour exclure toutes les dpenses ayant pour

    objet lacquisition des immobilisations.

    b.

    Les charges dductibles du rsultat fiscal :

    Sont dductibles du rsultat fiscal, les charges suivantes :

    Les achats des matires et des produits.

    Les autres charges externes engages par le besoin demploi y

    compris :

    oLes cadeaux publicitaires dune valeur unitaire maximale de

    100 DH portant soit la raison sociale soit le nom ou le cycle de la

    socit soit la marque des produits quellefabrique ou dont elle

    fait commerce.

    oTout les dons octroys aux associations reconnu dutilit

    publique, aux tablissements publiques qui ont pour mission de

    dispenser des soins pour assurer les actions culturelles

    denseignement ou de recherche. A la fondation Hassan 2 pour lalutte contre le concert, tout les dons sont dductibles

    totalement. Alors que les dons octroys par exemple aux uvres

    sociales des entreprises publiques et prives sont dductibles

    dans la limite de deux pour mille (2) du montant des chiffres

    daffaires des donables.

    Les impts et taxes.

    Frais de personnel et de main-duvre.

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    Autres charges dexploitation.

    Dotations aux amortissements :

    oConditions de dductibilit damortissements:

    Ils sont dductible dans la limite de deux admis parchaque profession.

    Les biens concerns par lamortissement doit tre inscrit

    en Actif Immobilis ainsi que leurs amortissements.

    Ils sont dductibles partir du premier jours du mois

    dacquisition.

    La non comptabilit dune dotation

    damortissementfait perdre le droit de sa dduction de son

    rsultat dexercice. Lannuit au mise peut cependant tre

    dduite partir du 1er

    exercice suivant la priode normale

    damortissement.

    oCas damortissement des vhicules de tourisme:

    Taux damortissement des voitures de tourisme ne doit

    pas tre infrieur 20% par ans, et la valeur totale de touttaxe fiscalement dductible rpartie sur 5 ans part gale

    ne peut tre suprieur 300.000 DH par vhicule.

    Ne sont pas concerne par ces mesures, les vhicules

    pour le transport publique, personnel et scolaire. Aussi les

    vhicules qui appartiennent aux agences de location de

    voiture.

    les frais financiers : les intrts constats ou facturs par des

    tiers ou des organigrammes agres en rmunration dopration

    de crdit ou demprunt sont dductibles, les intrts servis aux

    associs en raison des sommes avances la socit pour les

    besoins de lexploitation doivent rpondre trois conditions:

    ole Capital doit tre entirement libre.

    oLe montant total des sommes prtes ne doit pas excder le

    montant du Capital.

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    oLe montant des intrts dductibles ne doit pas tre

    suprieur au taux fix annuellement par arrt du ministre

    charg des finances en fonction du taux dintrt moyen des

    bons de trsor 6 mois de lanne prcdente (taux de Bank AlMaghreb).

    c. Les charges non dductibles :

    Il sagit des amendes, pnalits et majorations de toutes natures

    notamment par infraction en matire dassiette directe et indirecte,

    de payement tardif des impts de la lgislation de travail,rglementation de la circulation,

    Dautres charges ne sont exclu de la dduction qu concurrence de

    50% de leurs montant. Il sagit des dpenses autres que frais

    personnel, dont le montant factur est gale ou suprieur 10.000

    DH et dont le rglement nest pas justifi par chque barr non

    endossable, par effet de commerce, par virement bancaire ou par

    moyen magntique de paiement.

    d.Le report du dficit :

    Lorsque un exercice comptable est dficitaire, la lgislation fiscale

    permet de dduire ce dficit de lexercice comptable suivant. Lorsque

    le rsultat de lentreprise suivant ne permet pas labsorption du

    dficit, celui-ci peut tre dduit des exercices comptables. Lalimitation du dlai de dduction nest pas applicable au dficit ou la

    fraction du dficit correspondant un amortissement rgulirement

    comptabilis.

    IV.La liquidation de limpt:

    1.Priode dimposition:

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    19

    Limpt sur la socit est calcul daprs le bnfice ralis au

    cours de chaque exercice comptable qui ne peut tre suprieur

    douze (12) mois.

    En cas de liquidation prolonge dune socit, limpt est calcul

    daprs le rsultat provisoire de chacune des priodes de douze (12)

    mois.

    Si le rsultat dfinitif de la liquidation fait apparatre un bnfice

    suprieur au total des bnfices imposs au cours de la priode de

    liquidation, le supplment dimpt exigible est gale la diffrence

    entre le montant de limpt dfinitif et celui des droits dj acquits.

    Dans le cas contraire, il est accord la socit une restitution

    partielle ou totale desdits droits.

    2.Lieu dimposition:

    Les socits sont imposes pour lensemble de leurs produits,

    bnfices et revenus au lieu de leur sige social ou de leur principal

    tablissement au Maroc.

    3.Taux dimposition:

    a.Taux normal dimpt:

    Le taux de limpt sur les socits est fix :

    30%

    37% en ce qui concerne les tablissements de crdit et

    organismes assimils, Bank Al Maghrib, la caisse de dpt et de

    gestion ainsi que les socits dassurances et de rassurances.

    b.Taux spcifique de limpt:

    Les taux spficiques de limpt sur les socits sont fixs :

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    20

    8,75% pour les entreprises qui exercent leurs activits dans les

    zones franches dexportation, durant les vingt (20) exercices

    conscutifs suivant le cinquime exercices dexonration totale.

    10%, sur option, pour les banques offshore durant les quinze (15)premires annes conscutives suivant la date de lobtention de

    lagrment.

    17,5% pour :

    oLes entreprises prvues larticle 6 (1B1 et 2).

    oLes entreprises htlires prvues par larticle 6 (1B3).

    oLes entreprises minires prvues par larticle 6 (1D1)

    c. Taux de limpt retenu la source:

    Les taux de limpt sur les socits retenu la source sont fixs :

    10% du montant.

    Des produits des actions, parts sociales et revenus assimils.

    Des produits bruts, hors taxe sur la valeur ajoute, perus par lespersonnes physiques ou morales non rsidentes.

    20% du montant, hors taxe sur la valeur ajoute, des produits de

    placements revenu fixe.

    Dans ce cas, les bnficiaire doivent dcliner, lors de

    lencaissement desdits produits:

    La raison sociale et ladresse du sige social ou du principal

    tablissement.

    Le numro du registre de commerce et celui didentification

    limpt sur les socits.

    4.Dclaration du rsultat fiscal et du chiffre daffaires :

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    21

    Les socits quelles soient imposables limpt sur les socits ou

    quelles en soient exonres, doivent adresser linspecteur des

    impts du lieu de leur sige social ou de leur principal tablissement

    au Maroc, dans les trois mois qui suivent la date de clture fiscaltablie sur ou daprs un imprim-modle de ladministration.

    5.Cotisation minimale :

    a.Dfinition :

    La cotisation minimale est un minimum dimposition que les

    contribuables soumis limpt sur les socits ou limpt sur le

    revenu sont tenus de verser, mme en labsence de bnfice:

    Le montant de limpt d par les socits, autres que les socits

    non rsidentes imposes forfaitairement, ne peut tre infrieur, pour

    chaque exercice, quelque soit le rsultat fiscal de la socit

    concerne, une cotisation minimale.

    b.La base de calcul :

    La base de calcul de la cotisation minimale est constitue par le

    montant, hors taxe sur la valeur ajoute, des produits suivants :

    Les chiffres daffaires et les autres produits dexploitation.

    Les produits financiers.

    Les subventions et dons reus de lEtat, des collectivits locales

    et des tiers et/ou les produits non courantes.

    c. Exonration de la cotisation minimale :

    Les socits, autres que les socits concessionnaires de service

    public, sont exonres de la cotisation minimale pendant les trente-

    six (36) premiers suivant la date du dbut de leur exploitation.

    Toutefois, cette exonration cesse dtre applique lexpiration des

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    soixante (60) premiers mois qui suivent la date de constitution des

    socits concernes.

    d.Le taux de cotisation minimale :

    Le taux de la cotisation normale est fix 0,5%.

    Ce taux est de :

    0,25% pour les oprations effectues par les entreprises

    commerciales au titre des ventes portant sur :

    o Les produits ptroliers.

    o Le gaz.

    o Le beurre.

    o Lhuile.

    o Le sucre.

    o La farine.

    o Leau.

    o

    Llctricit.

    e.Imputation de la cotisation minimale :

    La cotisation minimale acquite au titre dun exercice dficitaire

    ainsi que la partie de la cotisation qui excde le montant de limpt

    acquite au titre dun exercice donn, sont impute sur le montant de

    limpt qui excde celui de la cotisation minimale exigible au titre delexercice suivant.

    Au dfaut de cet excdent, ou en cas dexcdent insuffisant pour

    que limputation puisse tre opre en totalit ou en partie, le

    reliquat de la cotisation minimale peut tre dduit du montant de

    limpt sur les socits d, ou de limpt sur le revenu d, au titre des

    exercices suivants jusquau troisime exercice qui suit lexercice

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    dficitaire ou celui au titre duquel le montant de ladite cotisation

    excde celui de limpt.

    V.Le recouvrement de limpt sur la socit:

    Limpt sur la socit donne lieu, au titre de lexercice comptable

    en cours, au versement par la socit de quatre acomptes

    provisionnels dont chacun est gal 25% du montant de limpt d

    au titre du dernier exercice, appel exercice de rfrence .

    Les versements des acomptes provisonnels viss ci-dessus sont

    effectus spontanment auprs du receveur de ladministrationfiscale du lieu du sige social ou du principal tablissement au Maroc

    de la socit avant lexpiration des 3me

    , 6me

    , 9me

    et 12me

    mois

    suivant la date douverture de lexercice comptable en cours. Chaque

    versement est accompagn dun bordereau avis conforme

    limprim-modle tabli par ladministration, dat et sign par la

    partie versante.

    La socit qui estime que le montant dun ou de plusieurs

    acomptes verser au titre dun exercice est gale ou suprieur

    limpt dont elle sera finalement redevable dans cette exercice, peut

    se dispenser deffectuer de nouveaux versements dacomptes en

    remettant linspecteur des impts du lieu de son sige social ou de

    son principal tablissement au Maroc, 15 jours avant la date

    dexigibilit du prochain versement effectuer une dclaration datet sign conforme limprim-modle tabli par ladministration. Si

    lors de la liquidation de limpt, il savre que le montant de limpt

    effectivement d est suprieur de plus de 10% celui des acomptes

    verss, la pnalit et la majoration prvue larticle 208 sont

    applicable au montant des acomptes provisionnels qui naurait pas

    t verss aux chances prvues.

    Suite Exercice :

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    En 2008, le bnfice comptable de la socit X slve 150.000

    DH. Sachant en ce terme des travaux, les charges nondductibles de

    la socit X se sont levs 12.000 DH calculer les rsultats fiscals

    dans les cas suivants :

    La socit sengage rinvestir les produits de cession des

    lments de lActif.

    La socit ne sengage pas rinvestir.

    Solution :

    Le cas de rinvestissement :

    Rsultat Fiscal = Rsultat Comptable + RintgrationDduction

    Rsultat Fiscal = 150.000 + 12.00082.600 = 79.400 DH

    Le cas de non rinvestissement :

    Rsultat Fiscal = 150.000 + 12.00013.576,75 =148.423,25 DH

    Exercice 1 :

    La socit AL NASR est une socit SARL avec un Capital de

    1.000.000 DH entirement libr, spcialise dans la production et la

    vente des peintures, son bnfice pour 2008 est de 460.000 DH.

    Ses produits sont :

    Chiffres dAffaires: 3 Milions de DH.

    Produits Accessoires : 200.000 DH

    Produits de Participation : 11.400 DH

    Parmi ses charges, on a relev les lments suivants :

    Abattement des + values (PV)

    Abattement Pondr (AP)

    Produit Imposable

    Produit non Imposable

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    5Changement du moteur dun vhicule de transport factur le

    15 Aot 2008 pour 44.000 DH.

    6Prix dentretien de magasin de stockage pour 5.000 DH.

    7Acquisition dun droit au bail de 80.000 DH.

    8Un procs pour excs de vitesse de 400 DH.

    9Au 01/07/08, un actionnaire a fait une avance la socit de

    1.500.000 DH. Le comptable a calcul les intrts sur la base

    dun taux de 17%.Le taux Bank Al Maghrib est de 12%.

    Travail faire :

    Dterminez le rsultat imposable.

    Solution :

    Le motant du changement du moteur doit tre rintegrer parce

    quil a prolong la vie de la vhicule, ce qui le rend un lment de

    lActif. Mais, lamortissement du moteur doit tre limin.

    Amortissement du moteur :

    Lavance de lactionnaire envers la socit ne remplie quune

    condition des trois cits dans le cours dont :

    La Capital doit tre entirement libr (respect).

    Le motant de lavance ne doit pas dpasser le Capital (non

    respect).

    5 A rintgrer (non lie lexploitation de lentreprise: Changement de moteur vente de peinture) Mais

    son amortissement est dduire parce quil est en exercice 2008.6Les entretiens des magasins sont comptabiliss dans les exercices chaque anne, pas la peine de les traiter

    une deuxime fois ( pas de traitement ).7 Rintgration : Le droit de bail nest pas une exploitation pour lentreprise.

    8

    Les amendes, pnalits, : rintgrer parce quelles sont des charges non dductible. 9Selon les 3 conditions pour les prts accordes par les associs pour leurs socits, cette situation a un

    montant qui est rintgrer .

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    Le taux des intrts ne doit pas tre suprieur au taux fix par

    Bank Al Maghrib (non respect).

    Dans ce cas, on calcule ce qui suit :

    Opration Rintgration Dduction

    Rsultat Comptable

    (bnfice)

    Produits de

    Participation

    Changement de

    Moteur

    Amortissement du

    MoteurAcquisition dun droit

    au bail

    Un procs pour excs

    de vitesse

    une avance la

    socit

    460.000

    -

    44.000

    -

    80.000400

    67.500

    -

    11.400

    -

    3.666,66

    --

    -

    Rsultat Fiscal = Rsultat Comptable + RintgrationDduction

    Rsultat Fiscal = 460.000 + (44.000 + 80.000 + 400 + 67.500)

    (11.400 + 3.666,66)

    Rsultat Fiscal = 636.833,34 DH

    Exercice 2 :

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    Quel est le traitement fiscal des oprations suivantes releves dans

    la comptabilit de la socit Y aprs vrification tout en justifiant vos

    rponses :

    1)

    La socit Y a ralis un bnfice de 100.000 DH dans un

    tablissement stable Tunisie.

    2)Une commission a t vers un colaborateur non dclar

    ladministration fiscal 2.500 DH.

    3)Le directeur a effectu un voyage daffaire dans lintrt de la

    socit, les frais se sont lev 5.000 DH.

    4)

    Un chque de 40.000 DH a t remis par lassociation desanciens lves dune grande cole de commerce dont ils sont

    diplms. Le chiffre daffaire de la socit est lev pendant

    lanne prcdente 3.000.000 DH.

    5)Une voiture de tourisme acquise au dbut de lanne pour

    200.000 DH a t amorti taux 33%.

    6)Une facture de 18.000 DH concernant des fourniture diverses a

    t pay en espce.

    7)Parmi les amortissements comptabiliss, on relve une annuit

    de 80.000 DH correspondant un amortissement dun vhicule de

    tourisme acquis en dbut danne.

    8)La vignette de la voiture du directeur qui lutilise parfois dans

    lintrt de la socit pour 1.500 DH.

    Solution :

    1)Afin dviter la double imposition, on dduit le montant du

    bnfice.

    2)Labsence de dclaration conduit la rintgration de la

    commission (charges non dductibles).

    3)Considr comme frais Personnel.

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    4)La socit qui a remis les dons de 4.000 DH est une socit priv,

    dans ce cas on calcule le 2 du chiffre daffaire de lanne

    prcdente :

    Rgle Gnral :

    Situation cite (1) :

    Situation qui doit tre respecte (2) :

    Diffrence entre (1) et (2) = Montant rintgrer (Si ce montant est

    gale 0 : aucun traitement).

    5)Puisque le taux de 33% est suprieur 20% et le montant du

    dbut de lanne de cette voiture est infrieur 300.000 DH,on a :

    Situation cite (1) :

    Situation qui doit tre respecte (2) :

    Diffrence entre (1) et (2) = Montant rintgrer (Si ce montant est

    gale 0 : aucun traitement).

    6)Cette facture est considr comme une fourniture pour le total

    des employs. Donc cest une dpenses autres que frais personnel

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    qui ne doit pas tre infrieur 10.000 DH. On intgre 50% de ce

    montant parce quil ny a pas de pice justificative.

    7)On calcule ce qui suit : 80.00060.000 = 20.000, la valeur de

    60.000 DH est calcule daprs le taux de 20% multipli avec lemontant de 300.000 DH et on intgre ce montant de 20.000 DH.

    Situation cite (1) :

    Situation qui doit tre respecte (2) :

    Diffrence entre (1) et (2) = Montant rintgrer (Si ce montant est

    gale 0 : aucun traitement).

    8)La vignette de la voiture du directeur est non lie lentreprise

    parce quelle est parfois utilis par lentreprise cest pourquoi elle

    est intgrer.

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    Chapitre 3 : Impt Sur Le Revenu

    Limpt sur le revenu est un impt unique taux progressif et

    personnalis.

    Limpt est assis sur le revenu global.

    Limpt sur le revenu sapplique aux revenus et profits despersonnes physiques et des socits des personnes physiques et

    nayant pas opt pour limpt sur les socits.

    I.Revenus et profits imposable :

    Les catgories de revenus et profits concernes sont :

    Les revenus professionnels. Les revenus provenant des exploitations dagricole.

    Les revenus salariaux et revenus assimils.

    Les revenus et profits fonciers.

    Les revenus et profits des capitaux mobiliers.

    II.Trritorialit :

    Sont assujetties limpt sur le revenu:

    oLes personnes physiques qui ont au Maroc leur domicile fiscal,

    raison de lensemble de leurs revenus et profits, de source marocaine

    et trangre.

    oLes personnes physiques qui nont pas au Maroc leur domicile

    fiscal, raison de lensemble de leurs revenus et profits de source

    marocaine.

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    oLes personnes, ayant ou non leur domicile fiscal au Maroc, qui

    ralisent des bnfices ou peroivent des revenus dont le droit

    dimposition est attribu au Maroc en vertu des conventions tendant

    viter la double imposition en matire dimpts sur le revenu.

    III.Exonrations :

    Sont exonrs de limpt sur le revenu:

    Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents

    consulaires de nationalit trangre, pour leurs revenus de source

    trangre, dans la mesure o les pays quils reprsentent concdent

    le mme avantage aux ambassadeurs et agents diplomatiques,

    consuls et agents consulaires marocains.

    Les personnes rsidentes pour les produits qui leur sont verss

    en contrepartie de lusage ou du droit usage de droits dauteur sur

    les uvres littraires, artistiques ou scientifiques.

    IV.Dtermination de revenu global imposable :

    Le revenu global imposable est constitu par le ou les revenus nets

    d dune ou plusieurs des catgories lexclusion des revenus soumis

    limpt selon un taux libratoire.

    Le revenu net de chacune des catgories est dtermin

    distinctement suivant les rgles propres chacune delle.

    1.Dduction sur le Revenu Global Imposable :

    Sont dductible du rsultat imposable :

    oLe montant des dons en argent ou en nature octroys.

    oDans la limit de 10% du revenu global imposable, le montant

    des intrts affrents aux prts accordes aux contribuables par lesinstitutions spcialises ou les tablissements de crdit et organismes

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    assimils, dment autorises effectuer ces oprations, par les

    uvres sociales du secteur public, semi-public ou priv ainsi que par

    les entreprises en vue de lacquisition ou de la contribution de

    logement usage dhabitation principale.oDans la limite de 6% du revenu global imposable, les primes ou

    cotisations se rapportant aux contrats individuels ou collectifs

    dassurance retraite dun dure gale au moins 8 ans souscrits

    auprs des socits dassurances tablies au Maroc et dont les

    prestations sont servies aux bnficiaires partir de lge de 50 ans

    rvolus.

    2.Dductions sur limpt brut:

    Dduction pour charge de famille plafonne 2.160 DH/an (360

    DH/personne).

    Dduction de 10% du montant des cotisations des contrats

    dassurance vie dune dure minimum de 10 ans plafonne 900

    DH/an.

    Un abbatement de 10% du montant des dividendes perus au titre

    des actions cotes en bourse plafonne 500 DH.

    Dduction de 10% du montant des achats nets dactions cotes la

    bourse de Casa plafonne 1.650 DH.

    Dduction du crdit dimpt dj vers au trsor par les salaris

    disposants dautres revenus (en dduction de limpt correspondant

    au revenu global).

    V.Dtermination de revenu nets catgoriels :

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    Etape 1 :

    Etape 2 :

    Etape 3 :

    1.Revenus professionnels :

    a.Dfinition des revenus professionnels :

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    Sont considrs comme revenus professionnels pour lapplication

    de limpt sur le revenu:

    Les bnfices raliss par les personnes physiques et provenant

    de lexercice:

    oDes professions commerciales, industrielles et artisanales.

    oDes professions de promoteur immobilier, de lotisseur de

    terrains, ou de marchand de biens. On entend par :

    Promoteur immeubilier : toute personne qui procde ou

    fait procder ldification dun ou de plusieurs immeubles en

    vue de les vendre en totalit ou en partie. Lotisseur de terrains : toute personne qui procde des

    travaux damnagement ou de viabilisation de terrains btir

    en vue de leur vente en totalit ou par lot,quelque soit leur

    mode dacquisition.

    Marchand de biens : toute personne qui ralise des

    ventes dimmeubles btis et/ou non btis acquis titre

    onreux ou par donation.

    oDune profession librale.

    b.Base dimposition des revenus professionnels:

    Le bnfice des socits non passablesde limpt sur les socits

    est dtermin :

    Obligatoirement selon le rgime du rsultat net rel prvu

    larticle 33, en ce qui concerne les socits en nom collectif, les

    socits en commandite simple et les socits en participation.

    Sur option, et sous les conditions dfinies aux articles 39 et 41

    pour le rgime du rsultat net simplifi ou celui du bnfice

    forfaitaire en ce qui concerne les indivisions et les socits de fait.

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    c. Rgime du rsultat net rel :

    Article 33dtermination du rsultat rel :

    Lexercice comptable des contribuables dont le revenuprofessionnel est dtermin daprs le rgime du rsultat net rel

    doit tre cltur au 31 dcembre de chaque anne.

    Le rsultat net rel de chaque exercice comptable est dtermin

    daprs lexcdent des produits sur les charges de lexercice dans les

    mmes conditions que celles prvues en matire dimpt sur les

    socits.

    1)Les charges non dductibles :

    Ne sont pas dductibles comme frais de personnel, les

    prlvements effectus par lexploitant dune entreprise

    individuellle, ou les membres dirigeants des socits en nom collectif

    et des socits en commandite simple.

    Les rmunrations des associs non dirigeants des socits vises

    ci-dessus ne peuvent tre comprises dans les charges dductibles que

    lorsquelle sont la contrepartie de services effectivement rendus la

    socit, en leur qualit de salaris.

    d.Conditions dapplication du rgime du rsultat net

    simplifi :

    Le rgime du rsultat net simplifi est applicable sur option

    formule dans les conditions de forme et de dlai prvues aux

    articles 43. En sont toute fois exclus les contribuables dont le chiffre

    daffaires, hors taxe sur la valeur ajout, annuel ou port lanne

    dpasse :

    2.000.000 DH, sil sagit de professions commerciales,

    industrielles ou artisanales et armateur de pche.

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    o500.000 DH, sil sagit des autres professions ou sources de

    revenus.

    e.Rgime du bnfice forfaitaire :

    1)Dtermination du bnfice forfaitaire :

    Le bnfice forfaitaire est dtermin par application au chiffre

    daffaires de chaque anne civile dun coefficient fix pour chaque

    profession conformment au tableau annex au code gnral des

    impts.

    Le bnfice annuel des contribuables ayant opt pour le rgime du

    bnfice forfaitaire prvue ci-dessus ne peut tre infrieur au

    montant de la valeur locative annuelle normale et actuelle de chaque

    tablissement du contribuable, auquel est appliqu un coefficient

    dont la valeur fixe de 0,5 10 compte tenu de limportance de

    ltablissement de lachalandageet du niveau dactivit.

    2)Condition dapplication:

    En sont toute fois exclus :

    Les contribuables dontle chiffre daffaire tax car la valeur ajoute

    comprise annuelle ou porte lanne dpasse:

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    37

    + 1.000.000 DH, sil sagit de profession vises au 20 ci-

    dessus.

    + 250.000 DH, sil sagit de profession ou sources de

    revenu vises au 30 ci-dessus.

    Loption pour le rgime du bnfice forfaitaire reste valable tant

    que le chiffre daffaire ralis na pas dpass, pendant deux annes

    conscutives, les limites prvus ci-dessus. Dans le cas contraire, et

    sauf option pour le rgime du rsultat net simplifi formul dans les

    conditions de forme et de dlai prvues aux articles 43 et 44 ci-

    dessous, le rgime du rsultat net rel est applicable en ce quiconcerne les revenus des professions ralises compter du 1

    er

    Janvier de lanne suivante celles au cours des quelles lesdites limites

    ont t dpasses.

    f. Date doption:

    Les contribuables qui entendent opter pour le rgime du rsultat

    net simplifi ou celui du rgime du bnfice forfaitaire doivent en

    formuler la demande par crit et ladresse par lettre recommand

    avec accus de rception ou la remettre contre rcepiss

    linspecteur des impts du lieu de leur domicile fiscal ou de leur

    principal tablissement avant le 1er

    Avril de lanne dont le rsultat

    sera dtermine daprs le rgime du bnfice forfaitaire ou celui du

    rsultat net simplifi.

    2.Les revenus salariaux :

    Limpt sur le revenu salarial:

    a.Salaire Brut Global (SBG) :

    Il concerne :

    .

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    38

    .

    Allocations familiales (200 DH pour les premiers enfants et

    pour les 4me

    , 5me

    , 6me

    36 DH).

    Prime danciennet.

    Avantage en nature.

    Les indeminits et gratifications.

    b.Salaire Net Payer (SN)10

    :

    Cest le Salaire Brut Global (SBG) moins les lments suivants :

    (-) Les cotisations dues la scurit sociale.

    (-) Cotisation une assurance groupe.

    (-) Cotisation la retraite complmentaire.

    (-) Cotisation la mutuelle.

    (-) IR.

    (-) Les acomptes et avances sur le salaire. (-) Les oppositions sur le salaire (tenu la source juge par le

    tribunal en cas de conflit).

    c.Impt sur le Revenu Payer :

    On a :

    Salaire Brut Imposable (SBI) :

    Salaire Net Imposable (SNI) :

    Limpt Brut (IB):

    10Dtermination du salaire annuel que touche le salari.

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    39

    Impt sur le Revenu Payer (IRP) :

    1) Les lments exonrs :

    Frais de dplacements justifis.

    Les indemnits non imposable.

    Les allocations familiales.

    2) Les dductions sur le salaire :

    Frais Personnel :

    ; plafonne

    28.000 DH/an.

    Cotisation la scurit sociale :

    Cotisation une assurance groupe :

    Cotisation la retraite complmentaire :

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    40

    Remboursement des intrts de prts pour acquisition de

    logement principal : dans la limite de 10% du SBI avant

    dduction des dits intrts.

    3) Dductions caractres socioconomique :

    Identique celle dj vue prcdemment dans le cas de calcul de

    lIB sur plusieurs revenus.

    Essentiellement :

    Charges familiales :360 DH (Personne charge plafonne 2.160

    DH/an ; 6 personnes charges).

    o Exercice 1 :

    M. Mounir est salari chez MANET, une socit de nettoyage et

    dentretien. Au titre du mois de Janvier 2009, il a encaiss les

    sommes suivantes :

    Salaire de base : 4.380 DH

    Prime danciennet: 360 DH

    Prime de logement : 580 DH

    Allocations familiales : 400 DH

    Il a reu une indemnit de dplacement justifi calcule sur la basedu kilomtrage parcouru pendant le mois valu 425 Km. Le

    taux/Km est de 2 DH.

    M. Mounir cotise mensuellement une assurance retraite

    complmentaire pour 320 DH et rembourse une mensualit dun prt

    pour lacquisition dun logement conomique dun montant de 800

    DH dont 185 DH dintrts.

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    41

    M. Mounir est mari et pre de 2 enfants dges respectifs de 5 ans

    et de 2 ans.

    T.F :

    Quel est le montant de lI.R retenu la source?

    Solution :

    Le salaire brut global :

    S.B.G = 4.380 + 360 + 580 + 400 + (425 2)

    S.B.G = 6.570 DH

    Le salaire brut imposable :

    S.B.I = S.B.Glments exonrs

    S.B.I = 6.570(400 + 580)

    S.B.I = 5.320

    Le salaire net imposable :

    S.N.I = S.B.Idduction/salaire

    Dduction/salaire :

    *Frais professionnel = 20%11

    du (S.B.Iavantage en nature)

    Frais professionnel = (5.320580) 20%

    Frais professionnel = 948 DH

    *Cotisation la scurit sociale = S.B.I 4,29%

    Cotisation la scurit sociale = 5.320 4,29%

    Cotisation la scurit sociale = 228,228 DH

    11Ce taux est celui du 2009.

    Les frais professionnels et les

    cotisations la scurit sont

    toujours calculs dans les exercices

    daprs le S.B.I.

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    42

    *Cotisation la retraite complmentaire :

    Situation cite (1) :

    Situation qui doit tre respecte (2) :

    Le Montant de la situation (1) ne doit dpass le montant de

    situation (2) sinon on prend le montant (2).

    *Intrt de prt :

    Situation cite (1) :

    Situation qui doit tre respecte (2) :

    Le Montant de la situation (1) ne doit dpass le montant de

    situation (2) sinon on prend le montant (2).

    Ensemble de dduction = (948 + 228,228 + 319,2 + 185)

    Ensemble de dduction = 1.680,428 DH

    Donc :

    S.N.I = S.B.Idduction/salaire

    S.N.I = 5.3201.680,428

    S.N.I = 3.639,572 DH

    Impt brut :

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    43

    I.B = 3.633,572 24% - 680

    I.B = 193,49 DH

    Impt net :

    I.N = I.Bdduction caractre socio-conomique

    3 personnes : la femme et les deux enfants (Payement du 360 DH/an

    doit tre divis sur 12 pour devenir mensuel c'est--dire : 360/12 =

    30)

    I.N = 193,49(3 30)

    I.N = 103,49 DH

    o Exercice 2 :

    Un salari, mari ayant trois enfants de moins de 21 ans, a dispos

    pendant lanne 2008 dun revenu brut annuel compos comme

    suit :

    Rmunration fixe : 84.300 DH

    Indemnit de dplacement justifi : 9.340 DH

    Indemnit de logement : 10.000 DH

    Allocations familiales : 7.200 DH

    Ce salari cotise une assurance retraite complmentaire pour :1.200 DH trimestriellement. On lui prlve un montant de 120 DH

    mensuellement pour cotiser une assurance groupe contract par

    lentreprise au profit de ses salaris.

    Il rembourse un emprunt la consommation contract auprs de

    sa banque pour 700 DH mensuellement dont 90 DH dintrt.

    T.F :

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    44

    Quel est le montant de limpt sur le revenu retenu la source ? Et

    quel est le montant du salaire annuel qua touch ce salari pendant

    lanne 2008:

    Grille I.R / 2008

    Moins de 45.001 - -

    45.001 60.000 35% 11.100 DH

    60.000 120.000 40% 14.100 DH

    Plus de 120.000 42% 16.500 DH

    Solution :

    Le salaire brut global :

    S.B.G = 84.300 + 9.340 + 10.000 + 7.200

    S.B.G = 110.840 DH

    Le salaire brut imposable :

    S.B.I = 110.840(7.200 + 9.340)

    S.B.I = 94.300 DH

    Le salaire net imposable :

    Dduction/salaire :

    *Cotisation retraite = 1.200 4 = 4.800 < 6% du S.B.I

    *Assurance groupe = 120 12 = 1.440 DH

    *Cotisation scurit :

    Situation cite (1) :

    Situation qui doit tre respecte (2) :

    5.638 5% du S.B.I est gale 4.715 DH < 4.800 DH

    Les montants sont

    annuels et 6.000 de la

    rgle est mensuel.

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    45

    Le Montant de la situation (1) ne doit dpass le montant de

    situation (2) sinon on prend le montant (2).

    *Cotisation professionnel =(S.B.IAvantages) 17%12

    = 84.300

    17% = 14.331 DH

    Ensemble des dductions = 23.659,8 DH

    S.N.I = 94.30023.659,8

    S.N.I = 70.640,2 DH

    Impt brut :

    I.B = (70.640,2 40%)14.100

    I.B = 14.156,08 DH

    Impt net :

    I.N = 14.156,08(4 18013

    )

    I.N = 13.436,08 DH

    o Exercice 3 :

    La scurit SUMMAR est une S.N.C spcialis dans la fabrication et

    la commercialisation des produits lctroniques. Son Capital de

    600.000 DH est dtenu dans sa majorit par M. AZZOUZ. Le bnfice

    comptable de la socit sest lev en 2008 156.314 DH. On vous

    demande de calculer lI.R d par M. AZZOUZ au titre du Revenu

    professionnel de la socit SUMMAR en considrant les informations

    suivantes :

    12Ce taux est celui de 2008.

    13Ce montant est de 2008.

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    Dans les produits, on trouve notamment :

    oLe prix de cession des lments suivantes :

    Une machine acquise le 1er

    Mars 2004 pour 185.000 DH

    TTC ammortissable sur 10 ans, vendue le 30 septembre 2008pour 40.000 DH.

    Une cammionette achete le 1er

    juin 2001 pour 250.000

    DH HT amortissable sur 5 ans et cde le 30 Mai 2008 pour

    40.000 DH.

    La socit sest engage par crit rinvestir le produit

    des cessions.

    o

    Une indemnit dassurance vie contract sur la tte du pre

    de M. AZZOUZ qui dirigeait auparavant la socit. La socit a

    peru 250.000 DH, elle versait une prime dassurance de 3.000

    DH depuis Janvier 1996 jusquau dcs du pre en Mars 2008.

    oDes intrts nets des obligations anonymes de 38.600 DH.

    o Des redevances dun brevet quelle a concd une autre

    socit pour 12.000 DH mensuellement. Parmi les charges, on note notamment :

    oDes frais financiers verss la banque au taux de 13% verss

    la banque au titre de dcouvert bancaire.

    oDes intrts verss M. AZZOUZ au taux de 16% pour le

    compte courant de 160.000 DH quil dtient la socit. Le taux

    Bank Al Maghrib est de 12%.

    o

    Dans le compte impt et taxe on retrouve galement un

    montant de 23.600 DH relatif la T.V.A dune voiture de

    tourisme acquise en Janvier 2008, sa vignette est de 1.500 DH.

    oDans les comptes amortissement et provision on

    retrouve :

    Lamortissement de la voiture de tourisme de 41.403

    DH.

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    Lamortissement dune machine acquise par crdit bail

    pour 13.500 DH.

    Provision pour crances douteuses ventuelles de 5.600

    DH.

    T.F :

    Dterminer le rsultat fiscal imposable.

    Calculer le montant de limpt d sachant que AZZOUZ est mari

    et pre de 3 enfants de moins de 20 ans et quil cotise une

    assurance retraite pour 2.500 DH annuellement.

    Cours et examens corrigs d'economie

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    Chapitre 4 : Taxe sur la Valeur Ajoute

    I.Dfinition :

    La taxe sur la valeur ajoute est une taxe sur le chiffre daffaires,

    sapplique:

    Aux oprations de nature industrielle, commerciale, artisinale ou

    relevant de lexercice dune profession librale accomplie au Maroc.

    Aux oprations dimportation:

    oLa TVA est un impt dont lassiette est constitue par la valeur

    ajoute un produit chacun des stades de sa fabrication,

    jusquau moment o le produit parvient au consommateur final qui

    supporte en dernier lieu le montant de la taxe.

    oLa TVA nest pas un impt sur lentreprise celle-ci nest quun

    percepteur pour le compte de lEtat.

    II.La territorialit de la TVA :

    Une opration est rpute faite au Maroc :

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    Sil sagit dune vente lorsque celle-ci est ralise aux conditions de

    livraison de la marchandise au Maroc.

    Sil sagit de toute opration, lorsque la prestation fournie, le

    service rendu, le droit cd ou lobjet lou sont exploits ou utiliss

    au Maroc.

    III.Les exonrations et rgime suspensif :

    Les exonrations sans droit dduction.

    Les exonrations avec droit dduction.

    Le rgime suspensif.

    1.Les exonrations sans droit dduction

    Sont exonrs de la TVA :

    Les ventes autres qu consommer sur place, portant sur le pain et

    ses drivs, le lait, le sucre, le sel de cuisine, les dattes et les bougies.

    Les ventes portant sur les tabats, les journaux, les livres, timbres

    fiscaux, les produits de la pche, viande, les documentaires

    Les ventes et prestations raliss par les petits fabricants et les

    prestations de services dans le chiffre daffaires ne dpasse pas

    180.000 DH par an (les petits taxis, les petits commerants).

    2.

    Les exonrations avec droit dduction :

    Sont exonrs de la TVA avec droit dduction :

    Les produits livrs lexportation.

    Les engins et filets de pche destins aux professionnels de la

    pche maritime.

    Les oprations de location dimmeuble destination touristique.

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    3.Le rgime suspensif :

    Les entreprises exportatrices ainsi que les entreprises bnficiant

    du droit de dduction peuvent demander la suspension de la TVA sur

    les marchandises, matires premires, les emballages, ncessaire aux

    oprations bnficiant de la dduction. Le montant de cette

    suspension ne peut tre suprieur au montant du chiffre daffaires

    ralis au cours de lanne coule et ayant bnficie du droit

    dduction.

    IV.Rgles dassiette et Fait Gnrateur:

    Le fait gnrateur cest lvnement qui entrane lexigibilit de

    limpt et qui va donc donner naissance la dette du redevable

    envers le Trsor. (cest la ralisation de la vente, service, )

    Le Fait Gnrateur de la TVA.

    Le rgime dencaissement:il est constitu par lencaissement total

    ou partiel du prix des marchandises, des travaux ou des services aucomptant. En cas de rglement par chque ou par effet de

    commerce, le fait gnrateur de la TVA est constitu par la date de

    lencaissement effectif du chque ou de leffet par le redevable.

    Le rgime de dbit :consiste en linscription de la somme de au

    compte client, il intervient gnralement au montant de la

    facturation.

    V.La base imposable de la TVA :

    Le chiffre daffaire imposable comprend, le prix des marchandises

    des travaux ou des services et les recettes accessoires qui sy

    rapporte ainsi que les droits et taxes y affrante lexception de la

    TVA.

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    VI.Les taux de TVA : (Pnalise le pouvoir dachat des

    consommateurs)

    Taux normal de 20% est le taux de droit commun. Taux rduit de 7% avec droit dduction.

    Taux de 10% avec droit dduction.

    Taux de 14% avec ou sans droit dduction.

    VII.Principe de base de la dduction :

    VIII.Le Prorata de dduction :

    Pour les assujetties effectuant concurrement des oprations

    taxables et des oprations situes en dehors du champ dapplication

    de la taxe ou exonres, le montant de la taxe dductible ou

    remboursable est affect dun Prorata de dduction calcul commesuit :

    Au numrateur, le montant de chiffre daffaires soumis la taxe

    sur la valeur ajoute au titre des oprations imposables, y compris

    celles ralises sous le bnfice de lexonration avec droit

    dduction ou de la suspension. (augmentes de la TVA fictive

    correspondant dont le paiement nest pas exigible).

    Au dnominateur, le montant du chiffre daffaires figurant au

    numrateur augment du montant du chiffre daffaires provenant

    doprations exonres sans droit dduction ou situes en dehors

    du champ dapplication de la taxe.

    Le Prorata est dtermine par lassujetti la fin de chaque anne

    civile partir des oprations ralises au cours de ladite anne.

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    Ce Prorata est retenu pour le calcul de la taxe dduire au cours

    de lanne suivante.

    IX.Modalits de dclaration :

    La TVA est due par les personnes qui ralisent les oprations

    situes obligatoirement ou par options dans le champ dapplication

    de la taxe.

    Limposition des contribuables seffectue soit sous le rgime de la

    dclaration mensuelle, soit sous celui de la dclaration trimestrielle.

    1.

    Dclaration mensuelle :

    Sont obligatoirement imposs sous le rgime de la dclaration

    mensuelle :

    Les contribuables dont le chiffre daffaires taxable ralis au

    cours de lanne coule atteint ou dpasse un million de DH.

    Toute personne nayant pas dtablissement au Maroc y

    effectuant des oprations imposables.

    2.Dclaration trimestrielle :

    Sont imposs sous le rgime de la dclaration trimestrielle :

    Les contribuables dont le chiffre daffaires taxable ralis au

    cours de lanne coule est infrieur un million de DH. Les contribuables exploitant des tablissements saisonniers, ainsi

    que ceux exerant une activit priodique ou effectuant des

    oprations occasionnelles.

    Les nouveaux contribuables pour la priode de lanne civile en

    cours.

    Exercice :

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    La socit NAJAH est une socit demballage et commercialisation

    de produis divers. Le chiffre daffaires pour lanne 2007 se ventilent

    comme suit :

    Vente au Maroc : 500.000 DH (100% taxable)

    Vente ltranger: 100.000 DH (exonr avec droit dduction)

    Vente de produits de 1ier ncessit (farine, sucre, ): 50.000 DH

    (exonr sans droit dduction)

    Travaux dtudes effectues pour lquipement dune socit au

    Maroc : 20.000 DH (charge taxable)

    Cession dun fond de commerce une socit marocaine :80.000 DH (Hors)

    Location dun appartement: 12.000 DH (Hors)

    Redevance sur brevet concd une filiale implante au Maroc :

    30.000 DH (charge imposable)

    Pour le mois de dcembre 2007, Fvrier et Mars 2008, la socit a

    ralis les oprations suivantes :

    Dcembre :

    Ventes dappareils lctromnagers HT au Maroc : 100.000 DH

    Frais gnraux globaux lensemble des activits: 10.000 DH

    Achat de produits lctroniques destins la vente : 35.700 DH

    (TTC)

    Janvier :

    Vente de produits lectroniques au Maroc : 80.000 DH

    Vente de produits lexportation: 36.000 DH (non TVA Facture)

    Achat des cartons demballages: 7.000 DH

    Achat dune machine HT: 10.000 DH

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    Achat dune voiture de tourisme: 95.000 DH

    Facture deau et dlectricit: 3.500 DH

    Suite une rception, la facture du traiteurs sest leve :

    22.000 DH

    Fvrier :

    Frais de rparation de la voiture de tourisme : 1.230 DH

    Frais de dplacement du dirigeant TTC : 2.500 DH

    Location nue dun appartement: 1.500 DH

    Frais de publicit : 12.000 DH

    Ventes dappareils lectromnagers HT au Maroc : 320.000 DH

    Achat dun lot dappareil lectromnager destin

    lexportation: 25.600 DH (HT)

    Vente des appareils lectromnagers TTC (dont : 40.000

    ltranger): 180.000 DH

    Achat dun micro-ordinateur en espce : 12.500 DH (50% enespce)

    Achat dune camionnette de livraison: 19.500 DH

    T.A.F :

    1)Calculer le Prorata de dduction que la socit devra utiliser

    au cours de lexercice 2008.

    2)

    Le calcul de la TVA trimestrielle due par la socit

    Solution :

    1)le Prorata de dduction :

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