Cours de Fiscalite-001

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ANIMATEUR : BAYOGO ABOUBAKAR

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ANIMATEUR :

BAYOGO ABOUBAKAR

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SOMMAIRE

Chapitre 1 : GENERALITES SUR LA FISCALITE IVOIRIENNE 3

Chapitre 2 : LA TAXE FORFAITAIRE DES PETITS COMMERÇANTS 5

Chapitre 3 : L'IMPOT SYNTHETIQUE

Chapitre 4 : LES DROITS D'ENREGISTREMENTS

Chapitre 5 : LES IMPOTS SUR LE SALAIRE

Chapitre 6 : TAXE SUR LES VALEURS AJOUTEES (TVA)

Chapitre 7 : L’IMPOT BIC

Chapitre 8 : IMPOT SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS

Chapitre 9 : L'IMPOT FONCIER

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Chapitre 1 : GENERALITES SUR LA FISCALITE IVOIRIENNE

I- DEFINITIONS

1- définition de la fiscalité La fiscalité peut-être définie comme l’ensemble des lois, des mesures et des pratiques diverses relatives à l’impôt.

2- définition de l’impôt L’impôt est un prélèvement pécuniaire obligatoire, opéré par la puissance publique, à titre définitif et sans contrepartie, en vue de couvrir les charges publiques.

a- l’impôt est un prélèvement pécuniaire il se différencie ainsi des prélèvements en nature comme le travail forcé qui a existé pendant la période coloniale

b- l’impôt est un prélèvement définitif il est donc différent d’un prélèvement remboursable effectué par l’état comme l’emprunt

c- l’impôt est prélèvement sans contrepartie ce n’est pas le cas des redevances qui sont des prélèvements en contrepartie d’une prestation publique et dont le montant est proportionnel à la taille de la prestation et également des taxes qui rémunèrent un service publique non proportionnel

II-LES SOURCES DU DROIT FISCAL 1- Les lois Le pouvoir législatif est l’autorité principale en matière fiscale. La loi de finance est annuelle et définit les recettes et les dépenses autorisées du budget de l’état. Cette loi est contenue dans le Code Général des Impôts (CGI) et les modifications sont transcrites dans l’annexe fiscale. 2- les règlements, les décrets et les arrêtés ils complètent les loi avec les instructions, les circulaires, et les notes de service 3- les conventions il s’agit des conventions internationales et des dispositions communautaires. 46 La jurisprudence Il s’agit des jugements rendus en matière fiscale par des juridictions compétentes

III- LES DIFFERENTS REGIMES D’IMPOSITION

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Il existe quatre régimes d’imposition : - Le régime de la taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans qui s’applique à tous les petits commerçants et artisans dont le chiffre d’affaires annuel toutes taxes comprises est compris entre 1F et 5millions. - Le régime de l’impôt synthétique qui s’applique à tous les commerçants dont le chiffre d’affaires annuel toutes taxes comprises est compris entre 5 millions et 50 millions et les prestataires de services dont le chiffre d’affaires annuel toutes taxes comprises est compris entre 5 millions et 25 millions. - Le régime du réel simplifié qui s’applique à tous les commerçants dont le chiffre d’affaires annuel toutes taxes comprises est compris entre 50 millions et 150 millions et les prestataires de services dont le chiffre d’affaires annuel toutes taxes comprises est compris entre 25 millions et 75 millions. - Le régime du réel normal qui s’applique à tous les commerçants dont le chiffre d’affaires annuel toutes taxes comprises est supérieur à 15O millions et les prestataires de services dont le chiffre d’affaires annuel toutes taxes comprises est supérieur à 75 millions. N.B : Ne sont autorisés à facturer la TVA et à la récupérer que les assujettis au réel simplifié et au réel normal.

III- LES DIFFERENTES CATEGORIES D’IMPOTS

Il en existe deux : - Les impôts directs qui sont supportés à titre définitif par le contribuable (l’impôt sur le bénéfice, l’impôt foncier, la patente…) - Les impôts indirects qui sont des prélèvements effectués par le contribuable pour le compte de l’état (les impôts sur le salaire, la TVA…)

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Chapitre 2 : LA TAXE FORFAITAIRE DES PETITS COMMERÇANTS

Selon le nouvel article 32 ter 2 du CGI, cette taxe est payée par les petits commerçants et colporteurs non assujettis à la contribution des patentes et réalisant un chiffre d'affaire annuel inférieur ou égal à 5 000 000. Elle est perçue au profit des communes ou des départements en dehors des communes. De façon générale on appelle tous les assujettis cette taxe les «tabliers». Cette taxe représente pour le contribuable à la fois, la contribution des patentes, l’impôt sur les traitements et salaires, et les contributions à la charge de l’employeur. Cette taxe est payée soit quotidiennement soit mensuellement selon les catégories de redevables. Il existe trois catégories d'assujettis à cette taxe.

1er catégorie : Rentrent dans cette catégorie, les commerçants, artisans et façonniers exerçant leur profession en étalage dans rues et sur les marchés. L'importance de la taxe dépend de la superficie occupée et de la zone de la patente. Il existe deux catégories de taxe : la taxe journalière et la taxe mensuelle Concernant la taxe journalière, les redevables occupant une superficie inférieure à 2m 2 paie 200F à Abidjan 150F à l'intérieur et pour une surface supérieur à 2m2 , 300F à Abidjan et 200F à intérieur. Concernant les taxes mensuelles, les redevables d'Abidjan payent 3 000F et ceux de l'intérieur 2 500F. 2ème catégorie : Elle regroupe les commerçants vendant les boissons fermentées et qui ne paient pas de licence. Ces commerçants paient en lieu et place de la licence et de la patente une taxe de 2 500F par mois à Abidjan (1 ère zone) et la taxe de 2000F par mois à intérieur (2ème zone). Dans cette catégorie on a aussi les bouchers, les boulangers, les coiffeurs, les tailleurs, vulgarisateurs, vendeurs de journaux et de café en kiosque etc.

3ème catégorie : Rentrent dans cette catégorie, les petits contribuables qui n'ont pas de domicile fixe ou qui n'utilisent pas de véhicules automobiles spécialement aménagés pour leur activité. La taxe est de 2 500F dans les deux zones. Le paiement de la taxe est constaté par un ticket. Le refus de paiement de la taxe est sanctionné par la saisie et mise en fourrière des marchandises ou des outils de travail. Si dans délai de 30 jours le redevable n'acquitte pas la taxe, les biens saisis sont vendus et le produit sert au paiement de ladite taxe. NB La taxe mensuelle suivant l'importance de la commune peut connaître «une hausse. Le montant de 2000 passe à 4000 et celui 2500 passe à 5000.

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Chapitre 3 : L'IMPOT SYNTHETIQUE

L'impôt synthétique se substitue à la patente, à la TVA, à l'impôt BIC. Ce régime remplace le régime du forfait. Il a été institué par la loi 94-201 du 8 avril 1994. Le calcul a été modifié par la loi de finance pour la gestion 2000. cette loi a étendu le champs d’application au personnes morales alors qu’initialement, seuls étaient assujettis les exploitants individuels.

I- PERSONNES IMPOSABLES

Sont redevables de l'impôt synthétique selon l’article 32 ter du CGI, les exploitants individuels de vente de marchandises, objets fournitures et denrées. Les exploitants agricoles planteurs et éleveurs qui réalisent un CA annuel inférieur ou égal à 50 millions. Les prestataires de service qui réalisent un CA inférieur ou égal 25 millions. Les exploitants exerçant simultanément les deux activités dont le ÇA est inférieur ou égal 25 millions. - Sont exclus du régime que soit le montant de leur CA. annuel, les marchands de biens d'équipement électroménagers, les pharmaciens, les exploitants de restaurants, les personnes qui réalisent des affaires occasionnelles, les transporteurs, les vendeurs en étalage, les vendeurs ambulants, les cordonniers, les coiffeurs, les photographes, les vendeurs de journaux, les boulangers, les tailleurs possédants une machine à coudre, les pompistes etc…

II- CALCUL DU MONTANT DE L'IMPOT SYNTHETIQUE

Le montant de l'impôt synthétique varie en fonction des tranches du ÇA. Montant de l'impôt synthétique = cotisation de base x coefficient multiplicateur.

La cotisation de base est fournie par le barème administratif de l'impôt synthétique : - Si le CA annuel est compris entre [5 000 000 et 10 000 000]; coef = 0,5 - Si le CA annuel est compris entre [10 000 000 et 15 000 000]; coef = 0,7 - Si le CA annuel est supérieur à 15 000 000; coef = 1

III- PAIEMENT DE L'IMPOT Le montant de l'impôt est annuel mais le contribuable est tenu de verser au plus tard le 15 de chaque mois un montant égal au douzième de l'impôt annuel exigible au centre de la direction générale des impôts de sa localité. Le montant de l'impôt annuel est fixé chaque année par le service des impôts. Dans l'attente de la fixation de l'impôt annuel dû au titre d'une année, le contribuable fait ses versements mensuels provisionnels sur la base de l'impôt annuel précédent. Il procède à une régularisation dès la liquidation de l'impôt de la dite année. Les contribuables exerçant leurs activités dans des établissements distincts s'ils sont au régime de l'impôt synthétique, chaque établissement constitue un foyer d'imposition séparé.

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IV- LES OBLIGATIONS

Le contribuable est obligé de tenir un livre des achats, un livre de ventes et un livre d'inventaire des stocks. Ces pièces doivent être conservées au moins pendant 3 ans. Le contribuable ne peut facturer la TVA ni procéder à aucune déduction au titre de la TVA.

Les assujettis à l'impôt synthétique ne sont tenus au compte contribuable, ni à l’impôt sur les BIC .

Remarque : Au termes de l’article 18 de l’annexe fiscale 2010, il est institué une retenue à la source de 5% effectuée par les personnes physiques relevant d’un régime réel d’imposition, sur les sommes brutes versées aux prestataires de services relevant du régime de l’impôt synthétique ou de la taxe forfaitaire des petits commerçants .

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Chapitre 4 : LES DROITS D'ENREGISTREMENTS

Toute société ou regroupement d’intérêt économique, quelque soit sa forme juridique et son objet est ténue à la formalité de l’enregistrement s’agissant des différentes opérations qu’elle est amenée à réaliser au cours de son existence, Les droits d'enregistrement sont donc constitués des droits que l'entreprise paie sur les apports des associés lors de la création de la société, lors de l'augmentation du capital, de la réduction et de l'amortissement du capital, de la fusion, et d'apport partiel de société. Ce sont également des droits à payer lors de la dissolution de la société et les droits à payer lors de la cession de certains éléments du patrimoine de l'entreprise. Sont exemptées de droit d'enregistrement : - Les sociétés d'Etat, les sociétés coopératives agricoles, les sociétés immobilières d’économie mixte ayant pour objet d’améliorer et de faciliter les conditions de l’habitat (leur actes sont enregistrés gratis et dispensés du droit de t imbre) , les institutions de prévoyance sociale.

I- LES DROITS D LORS DE LA CREATION DE LA SOCIETE

Les droits sont fonctions des types d'apport

1- Apports Purs et Simples (APS) On appelle APS, l'apport net de la société ou l'apport réel de l'associé. Ce sont des apports qui sont rémunérés par des droits sociaux action, part sociale, part intérêt....) la somme de ces apports forme le capital social de départ. Ils peuvent être des apports en nature ou des apports en numéraire.

La taxation des Apports Purs et Simples (article 558 du CGI) Le taux applicable suit un régime de barème dégressif quelque soit la forme juridique de la société et la nature du bien. Si le montant de l'apport est compris entre un franc et 5 milliards, le taux est de 0,6%. Si le montant de l'apport est supérieur è 5 milliards, la fraction de l'apport excédent 5 milliards est taxée au taux de 0,2%.

NB : 1- Pour l'application des taux, on tient compte de l'ensemble des apports effectués par les associés à titre pur et simple, c'est à dire le capital social et non des apports associé par associé. 2- En ce qui concerne les immeubles bâties et non bâties (terrains et constructions) les droits immobiliers en plus du droit d'apport, II est perçu une taxe additionnelle au titre de la contribution foncière de 1,2% dont 0,8% pour la publicité foncière et 0,4% pour le salaire du conservateur. 3 - La taxation prend en compte aussi bien les apports en numéraire libérés que la fractionnon libérée.

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4 - Pour les apports en nature réestimés, les droits se calculent sur les valeurs réestimés et non sur les valeurs au bilan. La taxation se fait par tranche.

Activité N°1 : Apport: 8.500.000.000 à taxer 5.000.000000 x 0,6%= 30.000.000 (1ère Tranche) (8.500.000.000 -5000.000.000) x 0,2% = 7.000.000 (2ème Tranche) Total droit= 37.000.000

Activité N°2 Monsieur FADIGA et KONE ont crée le 01/03/98 une société Anonyme au capital de 17.000.000.000. Monsieur FADIGA a apporté en espèce 8 000 000 000 Monsieur KONE a apporté des matériels évalués à 9 000 000 000 T.A.F: Calculer les droits d'enregistrement.

2- Les apports a titre onéreux (ATO) Les ATO sont des apports dont la contrepartie peut être une reconnaissance de dette, un remboursement ou la prise en charge d'un passif par la société à l'égard de l'associé. Les ATO sont effectués en cas d'apport mixte (Cas où l'associé fait des apports purs et simple et des apports à titre onéreux). Les ATO sont assimilés à une mutation et imposés comme telle. Exemple Mr Kouakou apporte un immeuble de 100 millions. Il souscrit que pour 90 millions au capital de la société et réclame 10 millions en espèce de la société. Identifier les apports de Mr Kouakou.

Solution Apport brut: 100.000.000 APS = 90.000.000 ATO =10.000.000

- la taxation des ATO Les taux applicables en cas d'ATO Les ATO sont passibles du droit de mutation dont relèvent les cessions portant sur les biens de même nature.

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TABLEAU RECAPITULATIF DES TAUX

Eléments -Trésorerie

-Créances - Droits sociaux (Action, part sociale) - Marchandises neuves - Biens meubles (apport en dehors du fond de commerce) -Bail de meubles - Mutation d'immeuble installé à l'étranger - Bail à dorée limitée, droit au bail (location fonds de commerce) - Echange d'immeuble avec retour - Echange d'immeuble sans retour

Taux 0%

0% 0% 18.000F 18 000F 18 000F 1,5%+CF 2,5% 5%+CF+mutation 6%+CF

- Acquisition d'immeubles à usage industriel et commercial par 7,5%+CF les redevables soumis au régime du réel des BIC - Acquisition d'immeubles par les redevables qui ne sont pas au 10%+CF régime de réel- Stock du combustible10%

- Bail à durée illimitée, droit au bail - Fonds de commerce (corporels + incorporels)

10% 10%

NB: Les marchandises neuves sont des marchandises destinées à être vendues après ou sans transformation.

Le droit de mutation d'immeubles Le droit de mutation d'immeuble est assis sur la valeur vénale réelle (valeur à laquelle l'immeuble pourrait être vendu sur le marché immobilier au moment de la cession et non sur la valeur déclarée par les parties si la valeur vénale est supérieure à la valeur déclarée.

Exemple : Monsieur TRAORE apporte un immeuble à usage de bureau à la SA SANSOUCI pour une valeur de 15 200 000 F La valeur des immeubles similaires sur le marché immobilier est de 22 000000 F TAF: Calculer les droits d'apport. - le droit de mutation réduit à 7,5% s'applique sur les immeubles bâtis à usage industriel commercial ou de bureau directement affectés à l'exploitation. Tout autre cas d'acquisition est exclu. (Immeubles donnés en location, destinés au personnel, immeuble d'habitation etc.) Pour bénéficier des taux réduits, les acquéreurs doivent s'engager expressément dans les actes d'acquisition, à affecter les immeubles à usage industriel commercial ou de bureau pendant une période d'au moins 10 ans. Le non respect de l'engagement est sanctionné par l'exigibilité d'une majoration de 50% du complément de droit. Activité N°5 : Acquisition par une SA d'un immeuble à usage de bureau d'une valeur de

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200.000.000F Après vérification de la DGI il s'avère que l'immeuble est destiné au logement du personnel.

Activité N°6 La SANSOUCI est constituée le 01/01 N au capital de 250.000.000F divisé en 25.000 actions de 10000F. - Paul actionnaire fondateur apporte un immeuble à usage industriel de 48.000.000F hypothéqué en raison d'un emprunt de 5.500.000 F - Pierre autre actionnaire fondateur apporte des brevets estimés à 2.000.000 F et sa situation active et passive est la suivante :

Clientèle24.850.000 Terrain4.000 000 Construction3.8000.000 Matériel et outillage11.000.000 mobilier de bureau800.000 stock de marchandises 1.200 000 client2.500000 effet à recevoir1.649.000 banque2.400.000 caisse151.000

Passif: fournisseur 4.400.000 effet à payer 1.650.000 : Mr Pierre a reçu 8.250 actions. Les autres actions sont souscrites par d'autres actionnaires en numéraires.

TAF : Calculer les droits à la construction selon l'ordre d'imputation proportionnelle au passif el selon la méthode favorable à l'entreprise et déterminer le droit à retenir.

II- LES DROITS DUS EN CAS D'AUGMENTATION DU CAPITAL

1- Augmentation par apports nouveaux ou par transformation des dettes en actions Sauf en cas d'augmentation par incorporation des réserves, les droits se calculent toujours de la même façon qu'à la constitution mais il faut tenir compte du montant du capital initial réel (sans réserves incorporées)

Exemple : La S A SANSOUCI, au capital de 4 700 000 000, soit 4 000 000 000 d'apport et 700 000 000 de réserves incorporées a procédé à une augmentation de son capital par apports en numéraire de 1 300 000 000

TAF Déterminez les droits du :

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- Capital ancien réel (sans réserves incorporées) =4 000 000 000 . Ces 4 000 000 000 ont déjà été taxé ;

- Nouveau capital réel après augmentation : 4 000 000 000+1 300 000 000 =5 300 000 000 Application le barème dégressif

1ère tranche : [ 5 000 000 000 - 4 000 000 000] x 0,6% = 6 000 000 2 ème tranche : [5 300 000 000 -5 000 000 000 ] x 0,2%= Droit total : 6 000 000 + 600 000= 6 600 000 600 000

2- Augmentation par incorporation de réserves Le taux est de 6% et exclusivement de 2% pour la réserve spéciale de réévaluation si celte incorporation a lieu dans un délai de deux années qui suivent l'exercice comptable de réévaluation.

III- DROITS DUS EN CAS DE REDUCTION ET D'AMORTISSEMENT DU CAPITAL

En général, c'est le droit fixé de 6 000 F qui est exigé.

IV-LES DROITS DUS EN CAS DE TRANSFORMATION DE SOCIETE En cas de prorogation d'une société seul l'acte constatant la prorogation est soumis à un droit fixe de 18.000 F. En cas de transformation d'une société en un autre type de société, l'acte constatant cette transformation supporte un droit fixe de 18.000F. Si la transformation débouche sur la création d'un être moral nouveau. L'administration fiscale dans ce cas pourra tirer les conséquences au regard de l'impôt BIC (sur le bonis de liquidation), l'IRVM (droit de partage sur l'actif net, droit de mutation éventuelle, droit d'apport dans la société nouvelle). II y a création d'un être moral nouveau lorsque ia transformation engendre de profondes modifications du contrat de société (statut, objet social, transfert de siège social). V-LES DROITS DUS EN CAS DE FUSION, DE SCISION ET D'APPORT PARTIEL Les opérations de fusion et assimilées sont soumises à deux régimes : - Le régime de droit commun qui s'applique de la même façon qu'à la constitution. - Le régime spécial de fusion qui est un régime opérationnel accordé sous certaines conditions et pour lequel les taux sont réduits de moitié

1- Les conditions d'application du régime spécial les sociétés apporteuses et les sociétés bénéficiaires doivent être des sociétés de capitaux (S.A., S.A.R.L., ). le siège social des sociétés bénéficiaires doit se situer en Côte d'Ivoire. dans le cas d'apport partiel d'actif, les sociétés concernées doivent manifester

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- expressément dans l'acte d'apport leur volonté. dansle cas de fusion et de scission, les apports résultant des conventions doivent prendre effet à la même date et doivent entraîner dès leur réalisation la dissolution systématique de la société apporteuse.

2- Le calcul des droits Les dispositions du CGI prévoient le régime fiscal suivant : - un droit d’apport sur la valeur de l’actif net apporté jusqu’à hauteur du capital de la société apporteuse soit :

de 0 à 5 milliards : 0 ,6%

au dessus de 5 milliards :0,2%

- un droit d’apport sur la valeur de l’actif net apporté excédent le capital de la société apporteuse soit :

de 0 à 5 milliards : 0 ,6%

au dessus de 5 milliards :0,2%

La prise en charge du passif par la société 18 000 F quelque soit le montant. Si dans contribution foncière se limité au taux de immeubles ou le droit de transcription de entraînant un changement de titre foncier.

bénéficiaire est soumise à une droit fixe de l'actif net apporté, il y a des immeubles, la 0,4 %. Sauf en cas de morcellement des 0,8 % est perçu en plus sur les parcelles

Cas d’application 1 Une SA au capital de 3 300 000 000 a procédé à une importante augmentation de capital par absorption de la SA Passion et la SA Profit Le bilan de ma SA Passion avant l’opération est le suivant en milliers de francs: Frais5 000 d’établissement Terrain300 000Capital2 100 000 Bâtiment industriel 1 200 000Réserves300 000 Matières premières 800 000DettesA déterminer Stock400 000 marchandises Créances200 000

Le terrain et le bâtiment ont été réestimés à 130%. Le stock a connu une dépréciation de 10% Les apports de la SA Profit sont : Valeur d’apport Terrain300 000 000 Bâtiment800 000 000 Créances100 000 000

Valeur vénale 100 000 000 600 000 000 200 000 000

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Les dettes financières de la SA Profit s’élèvent à 400 000 000

Informations complémentaires : - Capital de la SA Profit ………………..1 100 000 000 - Total actif de la SA Profit ……………..2 800 000 000 - Total passif exigible de la SA Profit …..1 200 000 000

TAF Calculer les droits d’enregistrement lors de cette opération de fusion dans les hypothèses de régime de droit commun et le régime spécial de fusion.

Cas d’application 2 Une SA dont le capital est composé d’actions de valeur nominale de 10 000 est constituée le 01/01/N entre 7 actionnaires.

Les apports sont les suivants : M. YAO apporte l’intégralité da sa société dont le bilan est le suivant :

Actifs immobilisés

- - - -

terrains constructions matériel de transport matériel et outillage

300 000 000 600 000 000 800 000 000 60 000 000

Capitaux propres

- -

capital réserves

1 500 000 000 160 000 000

Dettes financières

- emprunts 605 000 000 Actifs circulant - stock de marchandises - clients

200 000 000 500 000 000 Passif circulant

- fournisseurs 195 000 000

-

- -

dans ses apports figurent des immobilisations incorporelles (frais d’établissement, charges à repartir) estimées à de 20 000 000 les immobilisations corporelles sont estimées à 120% de leur valeur bilancielle le stock de marchandises est dévalué de 20%

Les apports en numéraire qui représentent le 1/5 du capital sont souscrits par les autres actionnaires.

Le 15 /07 / N+1, la société procède à une augmentation de son capital par émission de 10 000 actions de valeur nominale de 10 000 avec une prime d’émission de 15 000.

TAF 1- calculer les droits d’enregistrement suivant les deux méthodes lors de la constitution de la société. 2- Calculer les droits lors de l’augmentation du capital, en déduire le capital de la société à la date du 16/07 /N+1

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Chapitre 5 : LES IMPOTS SUR LE SALAIRE

Les salaires, traitements, indemnités et émoluments (lorsque le bénéficiaire est domicilié en de Côte d’Ivoire ou qu’il exerce une activité en Côte d’Ivoire) ; les pensions et les rentes viagères (lorsque le bénéficiaire est domicilié hors de Côte d’Ivoire alors que le débiteur est domicilié en Côte d’Ivoire) sont soumis aux impôts sur les traitements et salaires, à la contribution nationale, à l’impôt général sur le revenu,à la cotisation employée à la caisse de retraite. L’employeur de sont côté va supporter des charges fiscales et des charges sociales patronales.

I- DETERMINATION DU REVENU BRUT

- Salaire de base + sursalaire + prime d’ancienneté + autres primes et indemnités imposables + avantages en nature imposables selon le barème + avantages en nature imposables pour leur valeur réelle + les avantages en argent + les heures supplémentaires + les gratifications

1- Le salaire Il s’agit du salaire de base catégoriel. Il est entièrement imposable. En Côte d’Ivoire, le SMIG mensuel est de 36 607.

2- Le sursalaire Il s’agit d’une rémunération additionnelle versée en sus du salaire de base catégoriel. Le sursalaire est entièrement imposable.

3- La prime d’ancienneté C’est une prime destinée à récompenser la fidélité et l’expérience du salarié dans l’entreprise. Elle est accordée après 24 mois de présence au taux de 2% majoré de 1% par année supplémentaire avec un plafond de 25%. La prime d’ancienneté est entièrement imposable.

4- Les autres primes et indemnités Selon l’article 116 du CGI , les autres primes et indemnités sont exonérées dans la limite du dixième de la somme du salaire et des primes, sauf la prime de transport exonérée à hauteur de 25 000 F.

5- Les avantages en nature ou en argent A – le principe

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- Les avantages en nature correspondent à la fourniture par un employeur de bien et services - les avantages en argent correspondent à la remise d’une indemnité, un remboursement ou un paiement des charges ou dépenses qui incombent au salarié Exemple : la prise en charge par un employeur du loyer d’un logement dont le salarié est locataire est un avantage en argent alors que la mise à la disposition d’un logement dont l’employeur est propriétaire ou le locataire est un avantage en nature. B- imposition - les avantages en nature mentionnés dans le barème sont imposés selon le barème des logements et accessoires - les avantages en nature non mentionnés dans le barème sont imposés à leur valeur réelle - les avantages en argent sont imposés à leur valeur réelle

6- Les heures supplémentaires Sont considérées comme heures supplémentaires toutes les heures effectuées au delà des 40 heures hebdomadaires. Le maximum d’heures supplémentaires autorisées est de 15H par semaine. Les heures supplémentaires sont rémunérées à des taux majorés. Les heures supplémentaires sont entièrement imposables.

Heures de travail De 0 à la 40ème heure De 41ème à 46ème heure (6 H) De 47ème à 55ème heure (9 H) Heures de nuit en jour ouvrable Heures de jour de dimanche et férié Heures de nuit de dimanche et férié

Majoration Normal 15% 50% 75% 75% 100%

Taux horaire Taux normal A Taux= A+15% A Taux= A+50% A Taux= A+75% A Taux= A+75% A Taux= A+100% A

Taux horaire A= SALAIRE DE BASE MENSUEL 173,33

7- Les gratifications Encore appelées primes de fin d’année, ce sont des rémunérations additionnelles dues au salarié. Le montant ne peut être inférieur au ¾ du salaire de base. L’employeur peut accorder 100% voir plus si les résultats de l’entreprise le permettent. Les gratifications sont entièrement imposables.

II- LE CALCUL DES IMPOTS Le revenu imposable est obtenu à partir du revenu brut après abattement de 20%

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Les impôts qui feront objet de notre analyse sont les suivants :

1- les impôts salariaux directs - l’impôt sur les traitements et salaires (ITS) - la contribution nationale (CN) - la contribution pour la reconstruction nationale employée (CRN , bien que supprimé) - l’impôt général sur le revenu (IGR) 2- les impôts à la charge de l’employeur - la contribution employeur - la contribution pour le développement économique, culturel et social - la taxe d’apprentissage - la formation professionnelle continue - la contribution pour la reconstruction nationale employeur (CRN , bien que supprimé)

III- LES CHERGES SOCIALES 1- la charge sociale salariale (la cotisation employée à la caisse de retraite) 2- les charges sociales patronales - la cotisation employeur à la caisse de retraite - les prestations familiales - la couverture des accidents de travail

IV- LES CAS DE LICENCIEMENT

REMARQUES : 1-Concernant l’IGR, aux termes de des dispositions de l’article 248 du CGI, lorsque la mère célibataire justifie que la puissance paternelle lui a été transférée, elle bénéficie du nombre de parts correspondant au nombre d’enfants à charge, à condition de produire : - un extrait d’acte de naissance des enfants à charge - les copies des décisions du tribunal - la copie de l’accusé de réception reçu par le père L’article 19 de l’annexe 2010 étend désormais le bénéfice de cette décision à la femme mariée.

2-La contribution pour la reconstruction nationale instaurée e 2004 était prévue pour une durée de 5 ans. Elle a été supprimée en 2009 et l’article 33 de l’annexe fiscale 2010 a instauré un nouvel impôt dénommé Contribution pour la sortie de crise uniquement à le charges des employeurs et pour les entreprises dont le CA est supérieur ou égal à un milliard

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Chapitre 6 : TAXE SUR LES VALEURS AJOUTEES (TVA)

GENERALITE

La T.V.A est un impôt indirect qui frappe la consommation des entreprises et des ménages. C'est pourquoi on l'appelle impôt de consommation ou de dépense. Elle a été instituée en C.I depuis 1960. La loi de finance pour la gestion 2000 donne une nouvelle politique fiscale en matière de T.V.A

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la généralisation de la T.V.A dans les années à venir au secteur agricole et du transport la limitation stricte des exonération suivant une liste commune aux pays de l'UEMOA. l'association des conditions de remboursement des crédits de T.V.A

I- LES OPERATIONS ET LES PERSONNES IMPOSABLES A LA T.V.A

Les opérations imposables à la T.V.A. sont déterminées soit en fonction de l'activité exercée soit en vertu d'une disposition spéciale. L'activité est en principe caractérisée par la recherche du profit. Les opérations telles que les subventions reçues de l'Etat ou des collectivités publiques, les indemnités reçues en réparation d'un dommage ou d'un préjudice, les remboursements de frais n'étant pas caractérisées par la recherche d'un profit ne sont donc pas imposables à la T.V.A . 1- Les assujettis en raison de l'activité - Les producteurs Ce sont des personnes ou des sociétés qui à titre principal ou occasionnel fabriquent des produits.

- Les entrepreneurs de travaux immobiliers, de pose de matériels, les imprimeurs ainsi que les prestataires de service à l'exclusion des personnes exerçant les activités financières ou bancaires qui sont soumises à la T.O.B (taxe sur les opérations bancaires).

Les commerçants : grossistes, demi-grossiste s ou détaillants c'est à dire les personnes physiques ou morales qui achètent soit à l'importation soit sur place des produits pour les revendre en état à l'exception des revendeurs de tabacs, cigarettes et produits pétroliers.

Les négociants de biens. Les professions libérales et assimilées. L'Etat, les collectivités locales et les organismes pub pour les activités exercées dans le domaine industriel et commercial.

2- L'assujettissement en vertu d'une disposition expresse de la loi

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a) Les importations Pour assurer l'écart des charges fiscales entre les produits de fabrication locale et les produits étrangers, les importations en Cl. sont soumises à la TVA (art. 240 alinéa 1er du CGI). Toutefois l'article précise que ne sont soumises à la T.V.A. que les importations de produits qui subiraient la T.V.A. s'ils étaient fabriqués en CI Exemple : Le pain de consommation courante est exonéré de T.V.A., même si le pain est importé il reste toujours exonéré de TVA.

b) Les livraisons à soi même de biens ou de services II y a livraison à soi même lorsque les assujettis réalisent pour eux - même ou pour les besoins de leur exploitation certaines opérations plutôt que de les commander à des tiers en supportant la T.V.A. correspondante. Une entreprise qui fabrique par exemple des mobiliers de bureau au lieu de les acheter fait l'économie de la T.V.A, qui n'est pas facturée par un tiers. Pour établir la neutralité fiscale entre les différents circuits économiques, le législateur ivoirien a décidé de soumettre certaines livraisons à soi même à la T.V.A. Ce sont : - Les livraisons à soi même de biens exclus du droit à déduction (véhicules de tourisme, mobiliers etc..) - Les livraisons à soi même de biens et produits utilisés à la fabrication de biens et produits exonérés. - Les livraisons à soi même de biens ouvrant droit à déduction lorsque le prorata de déduction est inférieur à 100%

II- LES DIFFERENTES REGIMES D'ASSUJETTIS

II y a deux principaux régimes d'assujettis actuellement en vigueur. Ne peuvent facturer la TVA que les personnes qui réalisent un CATTC annuel supérieur à 25 000 000 F pour les prestations de services et 50 000 000 F pour les livraisons de biens.

1- Les assujettis au réel simplifié Sont sous ce régime les exploitants individuels qui sont su régime du réel simplifié en matière de l'impôt BIC. Il s'agit des exploitants individuels et les sociétés qui réalisent un chiffre d'affaires annuel TTC compris entre 50.000.000 P et 150 000 000 F. Pour les ventes de marchandises et assimilées un chiffre d'affaires TTC compris entre 25.000.000 F et 75.000.000 F Pour les prestations de services et ceux qui exercent simultanément les deux activités ; les contribuables qui réalisent un chiffre d'Affaires imposable à 50000 000 F (ventes de marchandises et assimilées) ou 25.000.000 F (prestataires de service) ne sont pas soumis à la T.VA .mais à l'impôt synthétique ou à la taxe forfaitaire (ÇA inférieur ou égal à 5 000 000).

2- Les assujettis au réel normal Sont désormais assujettis au régime du réel normal les personnes ci après : Les personnes morales qui réalisent un CATIC annuel supérieur à 150 000 000

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(commerçants de biens) et 75 000 000 (prestataires de service) - Les marchands de biens et les lotisseurs. - Les exploitants individuels réalisant un chiffre d'Affaires supérieur150 000.000 F pour les ventes de marchandises et assimilées. 75 000.000 F pour les prestataires de services.

Cas particulier des assujettis non résident en CI

L'assujetti non résident en C I doit faire accréditer auprès de la Direction des impôts un représentant domicilié en CI chargé d'accomplir toutes les obligations résultant de la qualité d'assujetti. Si l'assujetti ou son représentant n'acquitte pas la T.V.A., l'administration peut réclamer le paiement à l'acheteur ou le bénéficiaire de la prestation de services solidaire au paiement de la taxe ; II s'agit d'une retenue à la source en matière des bénéfices non commerciaux prévue à L'article 33 bis du CCI.

III- LA TERRITORIALITE DE LA T.V.A (art 226 du CCI)

La T.V.A. est un impôt qui frappe les dépenses afférentes aux produits et aux services consommés ou utilisés en CI. Les biens et produits Ivoiriens consommés à l'étranger ainsi que les services rendus en Cl mais utilisés ou exploités à l'étranger sont exonérés de T.V.A. - Dès lors que les affaires sont faites en Cl par une entreprise installée à l'étranger, ou qu'elles soient réalisées en Cl pour des entreprises installées en Cl, elles deviennent imposables à la TVA

IV- LES PRINCIPALES EXONERATIONS

Les personnes qui effectuent les opérations exonérées de la T.V.A ne sont pas assujetties à la T.V.A. L'exonération s'exerce en aval; c'est à dire au stade des opérations effectuées avec la clientèle. Les taxes facturées en amont ne sont récupérables faute d'imputation possible.

Il y a exonération lorsqu'un produit ou une activité tombe bien dans le champ d'une taxe, mais la loi a décidé que la taxe ne sera pas appliquée au moment de la vente. Il existe plusieurs catégories d'exonération:

- Les exonérations tendant à éviter les doubles impositions. C'est le cas des affaires d'assurances soumises à la taxe sur les assurances, les cessions d'immeubles, de fonds de commerce, clientèle, droit au bail soumises aux droits d 'enregistrement.

Les exonérations des services publiques et assimilés: o Ventes de timbres, ventes effectuées par les organismes Administratifs.

Les exonérations tendant à favoriser l'essor économique: o Les travaux d'aménagement, affaires portant sur les engrais, sur les aliments destinés à l'alimentation du bétail, sur les bois en grume, les ventes de sacs

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de jute et de sisal aux exportateurs de café et de cacao?

- Les exonérations des affaires se rattachant aux produits alimentaires : pain, farine, céréales, viande fraîche et congelée, le poisson congelé, des produits naturels etc...

Les exonérations des activités de transport à l'exception des transports rapides de documents et colis, de remorquages de véhicules accidentés ou en panne, de convoyages de fonds.

Les exonérations de certaines professions: o Enseignement à la formation continue agréée par le FDFP à l'exclusion de toutes les autres opérations accessoires, corps médical (honoraires et soins médicaux) à l'exclusion des soins d'esthétique et de beauté, peinture, aviculture, horticulture, pisciculture à l'exception des ventes effectuées par les entreprises d'élevage.

Les exonérations des ventes de produits et spécialités pharmaceutiques à l'exception du coton hydrophile, bandes et compresses de coton et articles analogues.

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- Les exonérations du tourisme et de la presse ,vente de livres, de journaux et périodiques.

Les exonérations des exportations opérations assimilées.

Les exonérations conventionnelles qui sont des exonérations accordées à des marchés conclus entre l'Etat et certaines entreprises privées, mais dont le financement est assuré par des organismes internationaux exigeant le plus souvent que les marchés en question soient exonérés de tous les impôts et taxes. Les entreprises titulaires du marché présentent à leurs fournisseurs des attestations visées par le CGI.

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Les prestations de service rendues par les entreprises étrangères qui concourent directement et exclusivement aux exportations. (Expertise rendue par une entreprise étrangère et portant sur des marchandises ivoiriennes exportées. Loi de Finance 1998) .

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Les appareils de correction auditive. Les exonérations liées au statut de personnel diplomatique. Les semences et les graines (LFP 2001).

La tranche sociale de consommation des livraisons d'eau (18 m3 par trimestre) et d'électricité ( 5 Ampère avec 84 KW ) ( LFP 2001) Le gaz butane (LFP 2001)

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- Les acquisitions de logements à caractère économique et social. Les travaux de construction de ces logements, les matériels et fournitures y intégrés ainsi que les travaux d'assainissement et de voiries et de réseaux divers sont exonérés de T.V.A à condition que ces entreprises construisent au moins 100 logements et que ces logements soient vendus à un prix maximum de 12 500.000 F H.T par logement.

Cette liste n'est pas exhaustive. (Voir article 235 et 236 du COI)

V- LE CALCUL DE LA TVA

II fait intervenir 3 éléments - Le fait générateur et l'exigibilité de l'imposition - La base d'imposition - Le taux d'imposition

1- Le fait générateur et l’exigibilité de la taxe

a) Le fait générateur Le fait générateur est l'événement qui donne naissance à la créance du trésor ; II intervient - Pour les ventes de biens meubles corporels lors de la livraison des biens. - Pour les prestations de services, les travaux immobiliers et les ventes à Consommer sur place lors de l'exécution des services et travaux. - Pour les prestations de services qui donnent lieu à des encaissements successifs au moment de l'expiration de la période à laquelle les encaissements se rapportent. Pour les importations l'entrée du produit dans le pays

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b) L'exigibilité de la taxe. L'exigibilité est l'événement ou la date à partir de laquelle le Trésor peut réclamer le paiement de la taxe. Généralement le fait générateur et l'exigibilité se coïncident. L'exigibilité intervient Pour les ventes de biens meubles corporels lors de la livraison des biens. Pour les prestations de services, les travaux immobiliers, les ventes à consommer sur place, les ventes ou fournitures d'eau, d'électricité et de télécommunication. Lors de l’encaissement des avances, des acomptes du prix ou d la rémunération. (Les acomptes sont passibles donc de T.V.A au moment de leur règlement même S'ils ne donnent pas lieu à délivrance de factures. ( loi de Finance 1 995). Pour les importations, lors de la déclaration en douane. Pour les livraisons à soi même, lors de la mise en service du bien. Pour les ventes par traite, l'exigibilité se fait à l'échéance il en est de même pour l'escompte d'effet. Pour les biens assortis d'une clause de réserve de propriété, l'exigibilité est la remise matérielle du bien, sans attendre le paiement complet du prix

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2- La base d'imposition ou l'assiette de la T.V.A En ce qui concerne les ventes, la base d'imposition est constituée par le montant des ventes, fournitures ou services tous les autres frais et taxes compris ou par la valeur des objets remis en paiement. Sont exclus de la base imposable Les frais de transport Les réductions commerciales, remise, rabais, ristourne hors facture ( Loi de Finance 1996). Les emballages consignés.

En ce qui concerne les importations la base d'imposition est constituée par la valeur retenue par le service des douanes. (Prise en compte des droits d'entrée et taxes additionnelles aux droits de douane).

NB: Base T.V.A à l'importation = valeur en douane + redevance statique + droit de douane

- En ce qui concerne les livraisons à soi même la base est constituée par le prix normal de vente en gros des produits similaires. Lorsque le produit que l'assujetti fabrique pour lui même ne se trouve pas dans le commerce, l'assiette de la T.V.A est égale au prix de revient de ce bien.

CAS DES BIENS D'OCCASION (II faut entendre par bien d'occasion les biens usagés susceptibles de réemploi dans l'état ou après réparation. La base d'imposition est le prix de vente HT si la vente est assurée par un utilisateur de bien, cette base est égale à la marge (constitué par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat HT) si la vente est assurée par un négociant en bien d'occasion

Remarque : - Le système d'imposition prévu pour le négociant est le système de coup par coup c’est-à-dire que la taxation se fait vente par vente la T. VA est calculée sur la marge réalisée sur chaque bien pris individuellement - Les dépenses de remise en état ne sont pas comprises dans le prix de revient.

CAS DES BIENS RENOVES Un bien est dit rénover lorsque la valeur des éléments utilisés pour la remise en état est supérieure à la valeur de reprise du bien usagé augmentée des frais de rénovation, (frais de main-d'oeuvre et frais de fabrication). La base d'imposition est égale au prix de reprises plus la valeur des éléments de remise en état plus les autres frais.

CAS DU CREDIT-BAIL Lorsque la vente intervient la base de T.V A est le prix de cession convenu entre le loueur

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et le locataire.

3- Le taux de T.V.A. Depuis la Loi de Finance 2001 il n’existe qu’un taux unique de TV A de 18 % applicable sur les montants hors taxe. Ce taux s'applique à tous les produits et services soumis à la TVA. L'appellation taux normal n'a plus sa raison d'être car le taux est unique. Remarque : Le taux de TOB sur les activités bancaires est ramené à un taux unique de 10% sur les montant HT soit un taux légal de 9,09% sur les agios intérêts et commissions. Ce taux de 10% est ramené à 5% sur les agios pour les crédits d'équipement informatique et industriel des petites et moyennes entreprises.

NB : La TOB sur les Intérêts et agios est déductible alors celle sur les commissions est non déductible.

VI- LE REGIME DES DEDUCTIONS

La TVA exigible comprend non seulement la TVA facturée au client du fait des opérations taxables de l'assujetti mais aussi la TVA relative à la régularisation des déductions opérées antérieurement. Lors du paiement de la taxe sur ventes, le redevable déduit la taxe qui a greffé le coût de revient de ces achats. D'où TVA due ou exigible = TVA collectée - TVA déductible. Les déductions omises pourront être pratiquées ultérieurement dans la limite de la prescription qui est de trois (3) ans. Pour qu'elle ouvre droit à déduction, la TVA opérée en amont doit obéir à deux conditions essentielles :

1- Les conditions d'exercice du droit de déduction

a) Les conditions de fonds Les biens doivent être acquis pour les besoins de l'entreprise ou de l’exploitation. Les biens ne doivent pas être exclus du droit à déduction. Les biens doivent être utilisés par les assujettis à la TVA. Les biens doivent être utilisés pour des opérations imposables. Les biens doivent supportés la TVA.

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b) Les conditions de forme La TVA qui a grevé les éléments d'une opération imposable n'est déductible que dans la mesure où elle figure sur un document justificatif qui peut être: - une facture s'il s'agit d'un achat, - un document douanier s'il s'agit d'une importation, - une déclaration de l'entreprise s'il s'agit d'une livraison à soi-même. Par ailleurs, les fournisseurs doivent mentionner sur leurs factures, le montant de ses ventes hors taxes, le montant de la TVA, le taux de la taxe et enfin te montant TTC. Lorsque ces deux conditions de forme et de fonds sont réunies, la taxe acquittée au près du fournisseur est récupérable :

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o En totalité par les personnes assujetties à la TVA pour l'ensemble de leur activité. o En proportion du ÇA taxé par rapport au ÇA total ou en application de la règle dit du prorata ou pourcentage de déduction.

NB : La mise en circulation de facture irrégulière est punie d'une amende de 10.000 à 100.000 par facture.

2- La règle du butoir la règle du butoir consiste à limiter la déduction de la TVA qui a grevé l'achat d'un bien au montant de la TVA exigible sur son prix de vente. Si la TVA supportée est supérieure à la TVA collectée, le crédit de TVA qui en résulte n'est pas remboursé mais reporté sur les déclarations ultérieures sauf dans quatre cas : - cas des affaires à l'exportation - cas de affaires passibles de TVA au taux réduit - cas de cessations d'entreprises - cas des investissements réalisés par les industrielles assujetties à la TVA . - Lorsque cette règle s'applique à une seule opération, on parle de butoir physique, si elle s'applique à un ensemble d'opérations sur une période donnée on parle de butoir financier.

a) Les déductions financières Elles concernent la TVA qui a grève les achats ou les importations de biens tels que les investissements et les rais généraux ( services ) Les investissements peuvent être classés en deux groupes . Ceux qui ouvrent droit à déduction et ceux qui sont exclus du droit à déduction c'est-à-dire ceux sur lesquels la TVA n'est pas déductible.

a-1 Les investissements donnant droit à déduction Les droits immobiliers Les bâtiments et locaux affectés directement à la production - Bâtiment et locaux abritant les services sociaux obligatoires prévus par la législation du travail (infirmerie, douche, lavabo, vestiaire, etc.) - Bâtiments et locaux abritent les centres d'apprentissage et de formation professionnelle sont placés sous la dépendance directe de l'entreprise. - Les bâtiments administratifs et commerciaux (bureaux, locaux de vente, salle d’attente, hall d'exposition etc...) acquis ou crées après le 01 janvier 1995. - Les installations et répartition de toutes autres immobilières (ventilation, électricité, conditionnement d’air, téléphone, ter phone) effectuées dans les bâtiments ci- dessous. Les biens mobiliers - Matériels de bureau - Matériel de travaux publics, moyens internes de manutention (tracteurs, grues, bulldozers etc...) - Véhicules spéciaux (ambulances, véhicules spécialisés dans les tâches précises sauf de transport)

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Véhicules utilitaires de transport, de marchandises . Tous les véhicules acquis par les entreprises de location (destinées à la location) lois de finances pour la gestion 1997. - Tous les matériels même ceux qui sont exclus réglementairement du droit à déduction cédés par crédit -bail, par les sociétés de crédit, cette TVA est déductible de la TVA sur les loyers.

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a-2 Les investissements exclus de droit à déduction Les biens immobiliers bâtiments et locaux destinés eu logement du personnel de l'entreprise bâtiments et locaux abritant des services sociaux non obligatoires (cantines, salles et locaux, coopérative etc..). installations et réparations de nature immobilière effectuées dans les immeubles ci-dessus et dans les bâtiments acquis avant le 01 / 0l/ 95 . Tous les immeubles acquis par les simples revendeurs

REMARQUE : Si un bâtiment est destiné à usage mixte par exemple un bâtiment abritant à la fois des logements et une infirmerie seule est déductible la taxe afférente au coût de construction de l'infirmerie.

- Les véhicules non utilitaires

Les biens mobiliers les mobiliers de bureaux à l'exception de ceux des infirmiers (tables, chaises, armoires etc...) les véhicules de toute nature destinés au transport des personnes

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Remarques : Autres services exclus - Les opérations bancaires effectuées à titre personnel pour le compte des dirigeants d'entreprise, - Les frais d'hôtel et de restaurant - Les frais de représentation.

Les entreprises de crédit bail sont autorisées à déduire la TVA relative à des biens exclus du droit de déduction dès lors que sont taxables (loi de Finance pour Tannée 1997) . Les entreprises de location de véhicules sont autorisées à déduire la TVA sur toute catégories de véhicules destinés à la location.

VII- LA REGULARISATION DES DEDUCTIONS 1 – principe Certaines situations ou certains événements peuvent remettre en cause les déductions opérées initialement. Ces événements ont trait à la situation selon laquelle un bien ayant donné lieu à déduction

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de la TVA n’ouvre plus droit à déduction en raison de son affectation ou de sa destination. Ces événements peuvent être : - le changement d’affectation des biens - L’abandon de la qualité d’assujetti à la TVA - le vol ou la destruction d’élément d’actif

Lorsque l'un de ces événements se réalisent, la TVA à reverser à l'Etat est celle relative à la fraction non encore amortie s'il s'agit de bien amortissable.

VNC TVA à reverser = TVA initialement déduite x

- VO S'il s'agit d'un bien non amortissable, le montant de la TVA déduite récupérée à l'achat.

Remarque : Selon la loi de finance pour la gestion 1997 la cession (vente) d' objets usagés est soumise à la TVA pour les biens qui ouvrent droit à déduction donc il n'y a pas de TVA à reverser dans ce cas . . VIII- LE REGIME DE DEDUCTION DES ENTREPRISES PARTIELLEMENT ASSUJETTIES A LA TVA

II existe certaines entreprises dont les activités sont totalement assujetties à la TVA. Il existe d'autres dont une partie des activités est soumise à la TVA .Il s'agit dans ce dernier cas des entreprises partiellement assujetties à la TVA. Dans ces entreprises, la récupération de la TVA qui a grevé les achats se fera selon deux règles : la règle de l'affectation et la règle du prorata.

1- La règle de l'affectation Cette règle ne concerne que la taxe ayant grevé les biens (qu’il s'agisse ou non d'immobilisation) pour l'application de la règle on doit observer trois hypothèses : - Si les biens acquis ne sont affectés exclusivement à une activité exonérée aucune déduction de TVA avant grevée ces biens ne sont possibles. - Si les biens acquis sont affectés exclusivement à des activités possibles de TVA (y compris les exportations à la TVA ayant grevé ces biens sera déductible en totalité. - Si les biens sont affectés à des activités en partie passibles de TVA et partie exonérée de TVA. La TVA ayant grevé ces biens sera déductible en fonction du prorata déterminé par l’entreprise.

NB : Compte tenu de la difficulté pour les entreprises à classer les biens selon les trois catégories, elles adoptent généralement la règle du prorata.

2- La règle du prorata Le prorata est déterminé selon la formule suivante.

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CA TAXABLE OU ASSIMILE (TTC) x 10 PRORATA =

CA TOTAL Le CA taxable ou assimilé comprend : - Toutes les ventes comprenant une TVA - Toutes les exportations de produits passibles de la TVA sur le plan intérieur - Toutes les prestations de service soumises à la TVA - Toutes les ventes conventionnelles taxables - Cession d'éléments d'actif des ouvrant à déduction. Le CA total porté au dénominateur comprend : - Tous les éléments du numéroteur - Les exportations de biens exonérés. - Les livraisons à soi-même - Les ventes locales ne sont prises en compte ni au numérateur ni au dénominateur - Les cessions d’éléments actifs des biens qui n'ouvrent pas droit à déduction - Les affaires réalisées hors de CI qu'il ne faut pas confondre avec les exportations - Les subventions d'équipements reçues de l'Etat. Les affaires non commerciales (opérations à caractère civile tel que les dommages et intérêts reçus par exemple) . Les remboursements de frais non fonction des opérations de l'exercice pendant lequel les biens ou les services sont utilisés. Le pourcentage de déduction est arrondi à l'unité immédiatement supérieure Ex: 84, 33%-85%.

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Chapitre 7 :

I- GENERALITES

L'IMPOT BIC

L'article 1er du CGI a établi un impôt cédulaire dénommé impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou bénéfices agricoles (BA) frappant les bénéfices réalisés par les professions industrielles, agricole, commerciales, forestières et minières. Sont exemptées:

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Les sociétés coopératives de consommation qui ne vendent que les produits de ses adhérents Les sociétés de mutuelles, d'assurances et de réassurances mutuelles d'agricoles. Les institutions financières à caractère coopératif et mutualiste. Les exploitations placées sous des régimes d'exonération temporaire.

Régime de déclaration des projets d'investissement. Régime d'agrément à l'investissement.

L'impôt BIC ou BA frappe le bénéfice réalisé sur le territoire national et celui l'imposition est attribuée à la CI par une convention fiscale internationale (art.2CGl).

Depuis la loi de finance pour la gestion 94, il est institué 4 régimes d'imposition modifiés par la loi de finance pour la gestion 2000 :

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Le régime de la taxe forfaitaire (déjà vu) est réservé aux artisans et petits commerçants qui réalisent un ÇA annuel inférieur ou égale à 5000000. Le régime de l'impôt synthétique (déjà vu) Le régime du réel simplifié avec son IMF Le régime du réel normal avec son IMF et acompte provisionnel.

II- LE REGIME DU REEL SIMPLIFIE ET L'IMF

1- Personne imposable Depuis le 07/04/2000, ce régime s'applique aux exploitants individuels et sociétés de vente de marchandises et assimilés dont le CA annuel TTC est compris entre 50 millions et 150 millions; aux prestations de services et aux contribuables qui exercent simultanément les 2 activités dont le CA annuel TTC est compris entre 25 millions et 75 millions.

2- Le résultat d'imposition Le résultat comptable doit être déterminer le 31/12 de chaque année è compter de 1997. A partir de ce résultat comptable, on procède à des corrections en plus (réintégration des charges non déductibles) en moins (déduction des produits non taxables) pour avoir le résultat fiscal imposable. La détermination du résultat Fiscal suit les mêmes règles que le bénéfice réel. Toutefois les contribuables sont interdits de pratiquer l'amortissement

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accéléré, dégressif, de réputer différer les amortissements en période déficitaire. Le seul amortissement autorisé est l'amortissement linéaire.

Ils ne doivent non plus pratiquée des provisions. Pour la pratique des amortissements, ils doivent respecter les taux suivants : - Frais d'établissement 50%, - constructions à usage commercial, artisanal et agricole 5%, - matériel de transport 33,33%, - mobilier, matériel de bureau, installation et aménagement 10%, - matériel informatique 50%.

3- calcul de l'impôt L'impôt BIC est calculé au taux de 25% pour les personnes morales (sociétés) et 20% pour les personnes physiques. La base imposable doit être arrondie à la centaine de franc inférieur. L’article 42 du CGI institue une paiement spontané de l’impôt BIC par fractions égales payables le 20 Avril, 20 Juin et le 20 septembre de chaque exercice. En pratique, l’impôt BIC déterminé à la fin de l’exercie est divisé par trois et payé aux dates sus- indiquées.

4- l'impôt minimum forfaitaire (IMF) L'IMF qui frappe les assujettis au régime du réel simplifié est calculé au taux de 2% sur le CA TTC de l'exercice précédent. Ce CA est constitué de l'ensemble des recettes et produits tirés de l'activité principale, des activités annexes et accessoires (revenu de loyer d'immeuble, revenu de portefeuille titres, intérêts des créances commerciales, subventions d'exploitation et d'équilibre, gains nets de change).

CA = Ventes + Autres produits

L'IMF est payé en 3 versements égaux : - 20/04 : 1er versement - 20/06: 2ème versement - 20/09 : 3ème versement

Le montant de l'IMF vient en déduction de l'impôt BIC payable au 30/04 de l'année suivante. En cas de fraction excédentaire (IMF > IBIC) cet excédent n'est ni remboursable par le Trésor ni reportable sur l'impôt BIC suivant. Il est pris en compte dans les charges d'exploitation déductibles pour la détermination du résultat imposable de l'exercice en cours.

NB : II n'y a ni de minimum ni de maximum pour l'IMF III- LE REGIME DU REEL NORMAL

1- Les personnes imposables Sont obligatoirement sous ce régime: - Les personnes morales qui réalisent un CATTC annuel supérieur à 150 millions.

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Les marchands des biens d'équipements. Les exploitants individuels qui vendent des marchandises et assimilés dont le CA TTC est supérieur à 150 millions. - Les exploitants prestataires des services et ceux exerçant simultanément les deux activités dont le CA TTC est supérieur à 75 millions. - Les entreprises dont le CA s'abaisse en dessous des limites prévues ne sont soumises au régime du bénéfice réel simplifié ou le cas échéant, au régime de l'impôt synthétique que lorsque leur chiffre d'affaires est resté inférieur à ces limites pendant 3 exercices consécutifs. NB : Selon la loi N° 71-683 du 28 décembre 1971 les bénéfices des sociétés de construction de logement à caractère économique et social sont passibles de IBIC à Concurrence de.50% de leur montant.

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2- L’impôt minimum forfaitaire (IMF) Il est calculé sur la base que dans le cas du régime simplifié d’imposition au taux de 0,5% du chiffre d’affaires TTC. Au régime du réel normal, le minimum de perception est de 2 millions et le maximum de 30 millions.

IV- SCHEMA DU BENEFICE IMPOSABLE OU DE L'ASSIETTE IMPOSABLE.

Le bénéfice imposable est constitué par le bénéfice net déterminé après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. Le bénéfice imposable est généralement déterminé à partir du résultat comptable en procédant à des corrections en plus (les réintégrations) ou en moins (les déductions) en tenant des règles fiscales liées à la nature de certaines charges ou certains produits.

Résultat comptable avant impôt + Réintégration des charges non déductibles et éventuellement des produits non comptabilisés - Déduction des produits non imposables et éventuellement des charges non comptabilisées. = Résultat fiscal de l'exercice (si bénéfice) - Déficit ordinaire des 5 derniers exercices = Résultat Fiscal avant ARD (si bénéfice) - Amortissements réputés différé = Résultat fiscal avant déduction des investissements placés sous l’article 84 du CGI - investissements placés sous l’article 84 du CGI RESULTAT FISCAL

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V- ANALYSE DES FRAIS GENERAUX

1- Conditions de déduction des frais généraux. Pour être déductibles fiscalement les frais généraux doivent remplir un certain nombre de conditions: - Etre exposé, dans l'intérêt direct de l'exploitation. - Etre liés à l'activité normale de l'entreprise. - Etre justifiés (factures + écritures comptables) - Etre utilisés par les entreprises exerçant leurs activités en CL. - La dépense doit avoir le caractère de charge et non celui d'un élément de l'actif immobilisé.

a) Les achats Les achats sont déductibles on les enregistre HT. Les achats de petits matériels et outillages et de matériel de bureau dont le prix d'achat unitaire HT est inférieur à 300.000F peuvent passer directement en frais généraux dès que le montant atteint ou dépasse 300.000F il faut l'immobiliser et l'amortir. Pour le mobilier si le montant dépasse 300.000 F il faut l'immobiliser.

b) Fournitures extérieurs Elles sont en principe déductibles si elles sont liées à l'exploitation. Selon le SYSCOA elles font partis des achats.

c) Transports et déplacements Ils sont déductibles.

d) Autres services extérieurs En principe les autres services extérieurs sont des charges déductibles. Concernant les honoraires, les courtages, les commissions, l'art. 108 du CGI faisait obligation aux entreprises de relever l'identité des bénéficiaires, à l'Administration fiscale lorsque le montant perçu par chaque bénéficiaire personne physique ou morale par an excède 10.000F si non ces charges sont réintégrées au résultat imposable. L’article 17 de l’annexe à la loi de finance 2010 a fait passer ce montant. de 10 000 à 50 000 F. L’amende applicable à l’infraction à cette prescription passe de 500 F par omission à 1000 F Les cadeaux d'entreprise sont déductibles à condition que le montant ne soit pas excessif et que ces cadeaux ne présentent pas un caractère illicite. - Les loyers des locaux professionnels des matériels et mobiliers sont déductibles si les valeurs ne dépassent pas la valeur locative réelle, Quant aux loyers versés dans le cadre des contrats de crédit bail ils sont déductibles si la durée de location n'est pas inférieure à la durée normale d'utilisation.

- Les droits d'enflée appelés pas-de-porte sont déductibles mais leur montant doit

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être reparti sur la durée du bail s'il s'agit de contrat de bail.

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Les cautions constituent une immobilisation donc non déductibles.

Les frais d'entretien et de réparation sont déductibles s'ils n'ont pas pour incidence d'augmenter la valeur du bien. Dans le cas contraire, ils constituent une immobilisation il faut alors les immobiliser et les amortir.

Les frais de représentation de mission et de déplacement sont déductibles dans la mesure où ils correspondent à des dépenses d'ordre professionnel et ne sont pas excessif eu égard à la nature et à l'exploitation.

Les fais de correspondance, de téléphone, d'eau et d'électricité sont déductibles. Toutefois les frais afférents aux publicités prohibées ne sont pas déductibles.

Les frais d'entretien et de réparation qui n'ont pas pour effet d'augmenter la valeur des immeubles ou d'un matériel inscrit au bilan sont déductibles. Dans le cas contraire ces dépenses sont à amortir.

Les dépenses exposées pour la remise en état d'usage d'un bien acheté d'occasion sont considérées comme un élément du prix de revient du bien donc à immobiliser.

Les dépenses destinées à renouveler ou modifier la structure d'un équipement qui ne sont déductibles que par la voie de l'amortissement.

Les frais d'assistance technique, redevance pour l'utilisation des brevets et savoir- faire, commissions diverses versées en rémunérations de services rendus sont déductibles dans la double limite de 5% du ÇA HT et de 20% des frais généraux de l'entreprise débitrice.

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e) Charges et pertes diverses Les pertes sur éléments d'actif sont des charges déductibles. Les primes d'assurance sont déductibles lorsqu'elles sont contractées en vu de garantir les divers éléments d'actif (incendie, inondation) ou à couvrir les risques de maladies professionnelles. En cas de sinistre portant sur un élément d'actif, l'indemnité d'assurance perçue est assimilée au prix de cession de l'élément taxable à l'IBIC. Les primes d'assurance vie représentative de la participation de l'entreprise dans les contrats d'assurance vie ou d'assurance décès sont également déductibles. Les primes annuelles d'assurance vie souscrites au bénéfice de l'entreprise sur la tête des dirigeants sont non déductibles. Mais si la souscription de police a été imposée par le préteur en vertu d'une stipulation expresse du contrat de prêt, les primes sont alors déductibles au fur à mesure des échéances. Enfin de contrat ou en cas de décès du dirigeant leur montant total doit être déduit du bénéfice imposable, Le capital de l'assurance vie est un produit taxable, avec possibilité d'étalement.

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2- Dons, subventions, libéralités Ils ne sont pas déductibles, mais lorsqu'ils sont accordés à une association sportive reconnue par le ministère de la jeunesse et des sports et désigné par arrêté conjoint du ministère de l'économie et des finances et du ministère de la jeunesse et des sports, à des associations oeuvrant dans le domaine de la culture et de l'enseignement reconnue des autorités, de tutelle aux organismes scientifiques ou d'utilité publique dons le domaine de la santé et de l'action sociale; les dons sont déductibles è concurrence de 100 millions par an et dans la limite de 2/1000 du ÇA TTC de l'année.

Cas de l'abandon de créance L'abandon de créance constitue pour la partie qui le consent une perte déductible.

3- Les amendes et pénalités Selon l'art. 6 du CGI les amendes et les pénalités ne sont jamais déductibles fiscalement

a) Les frais de personnel En principe les frais de personnel constituent des charges déductibles. Il s'agit d'appointements, salaires, frais de voyages, indemnités, avantages en nature, allocations forfaitaires pourvu qu'ils correspondent à un travail effectif eu égard au travail fait.

b) Cas des sociétés de personnes et des exploitants individuels La rémunération de l'exploitant n'est pas déductible. La rémunération du conjoint de l'exploitant individuel est déductible fiscalement pourvu qu'elle corresponde à un travail effectif et qu'elle ne soit pas excessive eu égard au service rendu. Les associés des SNC ne sont pas considérés comme des salariés quelque soit leur fonction au sein de la société, leur rémunération ne constitue pas donc des charges déductibles fiscalement. IL en est de même des rémunérations perçues par les commandités dans une SCS n'ayant pas opté pour le régime des sociétés de capitaux. CAS DES SARL Un associé peut gérer une SARL de même que plusieurs associés, la rémunération des gérants associés est déductible. Le gérant minoritaire est considéré comme un salarié, il paie les impôts sur salaires et il est déclaré à la CNPS. Les rémunérations allouées au gérant majoritaire personne physique ainsi que celles allouées à actionnaire unique ou à l'associé unique sont des charges déductibles à condition qu'elles correspondent à un travail effectif et quelles aient supportées les impôts sur salaires. Pour juger les caractères minoritaires ou majoritaires de la gérance, il convient, d'additionner les parts détenues par tous la gérants, conjoint et leurs enfants mineurs non émancipés si la somme dépasse 50% du capital social, les gérants sont alors dits majoritaires dans le cas contraire ils sont minoritaires. Lorsque la gérance d'une SARL est confiée à une tierce personne, cette personne est un salarié sa rémunération est déductible.

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CAS DES SA Les administrateurs des SA sont rémunérés par des jetons de présence. Ils constituent des charges déductibles fiscalement dans la limite de 2 000 000 F CFA par an par administrateur à l'exclusion des indemnités vasées au PDG et au Directeur Général Adjoint ou au PCA et Directeur Général ou à l'Administrateur Général Adjoint. Les indemnités de mission et les rémunérations versées en venu d'un contrat de travail sont des charges déductibles (loi de finance 2000). La rémunération versée à l'associé unique d'une société unipersonnelle est une charge déductible si la rémunération correspond à un travail effectif et si elle supporté les impôts sur les salaires. g) Impôts et taxes Tous les impôts mis en recouvrement au cours d'un exercice, constituent des charges déductible, sauf l'impôt BIC ou le complément d'impôt BIC, la contribution nationale et IGR Quant au dégrèvement ce sont des produits taxables h) Les frais financier

Les frais financiers sont en principe des charges déductibles. Cependant, les intérêts des comptes courants associés pour être déductibles fiscalement doivent remplir la condition suivante: - le taux d'intérêt appliqué aux associés par la société ne doit pas dépasser le taux des avances de la BCEAO majoré de trois points.

Activité N°3 d'un montant de 12 millions. Détermine, le montant des intérêts déductibles et non déductibles.

VI- LES AMORTISSEMENTS

A. Les conditions de déduction des amortissements Pour être déductible fiscalement, l'amortissement doit remplir un certain nombre de conditions: - II doit porter sur un élément d'actif immobilisé appartenant à l'entreprise. Les biens loués par l'entreprise ne sont donc pas amortissables par le locataire selon le PCI. Mais avec le SYSCOA les biens loués doivent être amortis chez le preneur. - Il doit porter sur un élément qui se déprécie avec l'usage ou par obsolescence. - Il doit tenir compte des taux généralement admis par l'administration. - Immeuble 5% (20 ans) - Agencement 10% - Matériel de bureau 20% - Mobilier de bureau 10% - Matériels et outillages 20% (5 ans) - Matériel informatique 2 ans - Véhicules automobiles 33,3% - Appareils divers 20%

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L'amortissement doit être effectivement pratiquer en comptabilité et figurer sur le table d'amortissement du bien.

NB: Selon le SYSCOA, l'amortissement se fait suivant la durée d'utilisation et non la durée de vie du bien sauf si les deux dates coïncident.

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Chapitre 8 : IMPOT SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS

Les revenus des capitaux mobiliers sont classés en deux grandes catégories : - les revenus des actions, parts sociales et obligations qui sont frappés par l'impôt sur le revenu des valeurs immobilières (I R V M).- les produits de placements - revenu fixe qui rémunèrent les prêts et les créances qui sont frappés par l'impôt sur le revenu des créances (I R C).

I - IRVM

A/ LES REVENUS SOUMIS A L'IRVM (article 922 CGI) Sont frappés par l'IRVM les revenus suivants : - les dividendes des actions et des parts sociales des SARL S.A. société en commandite par action et les sociétés en commandite par simple ayant optées pour le régime applicable aux sociétés de capitaux... - les jetons de présence des administrateurs dans les SA. Les tantièmes des administrateurs des SA des géants des SARL si ces derniers ne sont pas considérés comme une charge fiscalement déductible. Les produits des obligations ainsi que les lots et ies primes de remboursements. Toutes les opérations effectuées par l'entreprise s'analysant comme une distribution du bénéfice doivent supporter l'IRVM.

Exemple : Fraction non déductible des intérêts des comptes courants associés La soulte dégagée au cours des opérations de fusion et Assimilées

B/ LES EXONERATIONS

Sont exonérés : - les revenus des parts sociales des sociétés de personnes (SNC), société en commandite simple. - les dividendes provenant des filiales étrangères. - les produits des obligations émises par la BNI. - les attributions gratuites d'actions ou de par sociales en cas de fusion. - les augmentations de capitale par incorporation de réserve mais à condition que cette augmentation ne soit pas consécutive à une réduction du capital non motivée par des pertes et ceux dans un délai de 10 ans et que le montant de l'augmentation n'excède pas le montant du capital remboursé. - l'amortissement du capital s'il ne se traduit pas par une réduction statutaire du capital et à condition que la société en fasse la demande auprès du fisc. C/ CALCUL ET PAIEMENT DE L'IRVM

1- Les taux Il existe 4 taux :

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Le taux de droit commun qui est de 12 % appliqué sur les dividendes régulièrement mis en paiement par les sociétés non cotées à la bourse des valeurs et 10% pour les sociétés côtées à la BRVM. Le taux sur les produits des obligations (intérêts, lots...qui est de 6 % pour les obligations émises en Cl et remboursables en 5 ans au moins. 15 % pour les lots payés aux porteurs d'obligations. Le taux majoré de 18 % composé de 16 % au titre de l’IRVM et 2 % à la contribution nationale appliqué aux produits des actions ou des parts de l'impôt BIC. Par exemple :Les entreprises qui sont sous lerégime de faveur exonération de l'impôt sur le BIC (loi 95-620 du 3 Août 1995 article 84 du CGI). L'IRVM est calculé sur le montant des produits bruts et non sur le montant net.

Le paiement de l'IRVM doit intervenir dans les 30 jours de la mise en distribution des produits. Ce délai est enfermé dans une limite. En effet, il ne saurait dépasser 6 mois depuis la date du procès verbal de l'assemblée ayant décidée la mise en distribution.

II- I.R.C. (Impôt sur le Revenu des Créances)

A/ REVENUS IMPOSABLES

L'IRC s'applique aux intérêts. - dépôt d'argent - de toutes les créances - des cautionnements en numéraire - des comptes courants - des emprunts non obligataires

B/ LES PERSONNES IMPOSABLES

L'IRC est à la charge du créancier (celui qui perçoit l'intérêt). Dans certains cas, il est retenu à la source par le débiteur qui se charge du reversement. C'est le cas par exemple des intérêts bancaires, des créances non domiciliés en Cl.

C/ LES EXONERATIONS

Sont exonérés de l'IRC : - les intérêts des prêts consentis par les banques et établissements financiers. - les intérêts des prêts consentis par les entreprises ivoiriennes au moyen de fonds qu'elle a emprunté lorsque les intérêts versés par elle en contrepartie de fonds qu'elle a emprunté est eux-mêmes été soumis à l'IRC. - les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne.

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D/ LE TAUX DE L'IRC

Le taux applicable est de 18 %. Toutefois pour les produits des comptes de dépôt et des comptes courants ouverts dans les banques établies en CL. Ce taux est ramené à 13,5 % pour les particuliers et à 16,5 % pour les entreprises.

Le tarif est réduit de moitié pour les intérêts des prêts consentis pour une durée d'au moins 3 ans par les établissements financiers installés à l'étranger et destinés au financement des biens d'équipement.

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Chapitre 9 : L'IMPOT FONCIER

L'impôt foncier est un impôt annuel calculé sur les propriétés foncières imposables. On distingue. - L’impôt sur les propriétés bâties qui comprend : la contribution foncière des propriétés bâties la taxe de voirie, d’hygiène et d’assainissement la taxe d’habitation - L’impôt sur les propriétés non bâties qui comprend la contribution foncière des propriétés non bâties la taxe sur la valeur vénale des propriétés non bâties - La surtaxe foncière sur les propriétés insuffisamment bâties.

1 ère Partie : LES IMPOTS SUR LES PROPRITES BATIES

I- LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES BATIES

Les propriétés bâties sont constituées par les maisons, les usines, en générale tous les immeubles construits en maçonnerie, en fer, en bois ainsi que l'outillage et installations assimilées à des constructions (matériels fixés), sont exonérés tous les immeubles de l’Etat et les immeubles religieux. La base de calcul de l'impôt est la locative annuelle de ses propriétés au 01/01 de l'année d’imposition. On appelle valeur locative le prix que le propriétaire retire de ses immeubles lorsqu'il le donne en bail ou s'il les occupe lui-même, le prix qu'il pourrait retirer en cas de location .

En l'absence d'actes de l'espèce, l'évaluation de la valeur locative se fait par conséquent avec des locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté. En dehors de ces cas. La valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ou soit 10% du coût d'acquisition du terrain. Le taux de la contribution foncière des propriétés bâties est fixé à 15% de la valeur locative annuelle (immeuble en location). Ce taux est ramené à 9% pour les bâtiments actuellement sous exemption temporaire et jusqu'à expiration de ce régime.

Ce taux est ramené à 7,5% pour les établissements commerciaux et industriels et vacants depuis 6 mois. Ce taux et ramené à 4% pour les immeubles d'habitation les immeubles vacants depuis 12 mois et plus. Pour les immeubles d'association et fondation reconnus d'utilité public qui sont donnés en location. Si l'immeuble est occupé en partie par le propriétaire et en partie par des locataires à 15% et celle occupée par le propriétaire à 4%.

II- LA TAXE DE VOIERIE, D’HYGIENE ET D’ASSAINISSAMENT

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Elle représente la contre partie des services rendus par les collectivités publiques. Sont soumis à cette taxe, les représentations diplomatiques et assimilées, les missions diplomatiques et assimilées, les organisations internationales accréditées en Côte d’Ivoire, les entreprises exonérées de la contribution foncière au titre du code des investissements. La taxe est perçue au taux de 2% sur la valeur locative déterminée dans les mêmes conditions que la contribution foncière des propriétés bâties. Sont exonérés de cette taxe, les immeubles de l’état non donnés en location, les édifices servant à l’exercice public de cultes.

2ème partie : LES IMPOTS SUR LES PROPRIETES NON BATIES

LA COTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES NON BATIES Elle concerne les terrains nus lotis. Sont exonérés, les terrains ruraux destinés aux exploitations agricoles, les terrains de sport non productifs de revenu. La base de calcul est la valeur vénale au 1er Janvier de l’année d’imposition La valeur vénale des terrains est fixée chaque année au cours des deux derniers mois de l’année précédente par des commissions communales nommées par arrêté du ministre de l’économie et des finances. Le taux d’imposition est fixé à 1,5% de la valeur vénale. Ce taux s’applique à partir de la fin de la première année suivant l’année d’acquisition du terrain.

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II-LA TAXE SUR LA VALEUR VENALE Elle est due en plus de la contribution foncière des propriétés non bâties au taux de 0 ,5%

3ème partie : DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS FONCIERS

I- Obligations des contribuables

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III- LA TAXE D’HABITATION Elle est due sur les propriétés passibles de la contribution foncière des propriétés bâties. Elle est due même en cas de vacance de l’immeuble. Sont exonérés de la taxe d’habitation les immeubles exonérés de la contribution foncière des propriétés bâties. Le montant de la taxe est fixé forfaitairement à 20 000 et est payable en deux fois.

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Pour la détermination des valeurs locatives et des valeurs vénales servant de base de calcul des impôts, les propriétaires et en cas de sous location les locataires principaux ou les gérants sont tenus de fournir pour chaque immeuble et par écrit entre le 1er Octobre et le 30 Novembre une déclaration au service du cadastre. Pour les entreprise, la date limite de dépôt des déclarations est fixée au 31 Janvier.

II- Annulation et réduction de certaines créances fiscales en matière d’impôts fonciers (ordonnance N°20006757 DU 11 Octobre 2000) Les mesures sont les suivantes : - annulation totale des impôts y compris les pénalités mis en recouvrement avant le 1er Janvier 1982 et demeurés impayés - annulation à hauteur de 75% des impôts mis en recouvrement entre le 1er Janvier 1982 et le 31 Décembre 1985 annulation à hauteur de 50% des impôts mis en recouvrement entre le 1er Janvier 1986 et le 31 Décembre 1995 Remarque : cette modération d’impôt n’est accordée qu’après paiement intégral des impôts fonciers dus depuis 2000

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REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

OUVRAGES

1- Emmanuel KILA La pratique de la fiscalité des entreprises 8ème édition

2- Réné EDDI et Amessan JEAN-MARTIAL Précis des BIC Editions EDI-Abidjan

3- Emmanuel DISLE et Jacques SARAF fiscalité appliquée TVA et BIC collection DUNOD

PUBLICATIONS

- Price Waterhouse Coopers (FIDAFRICA) le memento fiscal 2006

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