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Curs dreptul societatilor comerciale Franta

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COURS DE DROIT DES SOCIETES

COURS DE DROIT DES SOCIETESCours de licence science de gestion 2008-2009

Bernard FERRAND, Professeur agrg

Sommaire

Contexte dans lequel volue le Droit des Socits4

Chapitre I : La cration des socits6

S1. la constitution d'une socit6

1. Les rgles de constitution communes toutes les socits6

A. Un ou plusieurs associs6

B. Les conditions de fond7

C. Les conditions de forme7

2. les sanctions lies au non-respect des rgles gnrales de constitution9

A. Inobservation des conditions de fond9

B. Inobservation des conditions de forme9

S2. L'acquisition de la personne morale9

1. Caractristiques de la personnalit morale9

A. Distinction entre patrimoine social et patrimoine des associs9

B. La capacit juridique et l'objet social10

C. La dnomination sociale10

D. Le sige social10

2. Porte et limites de la personnalit morale10

A. Dure de la personnalit morale des socits10

B. Limite de la personnalit morale11

S3. Le fonctionnement commun l'ensemble des socits commerciales11

1 Les rgles relatives la socit11

A. Les comptes de la socit11

B. Les actes de la socit12

2 Les rgles relatives aux associs12

A. Les associs dlibrants12

B. Les associs dirigeants13

3 La fin du contrat initial13

A. La dissolution de la socit14

B. Transformation, fusion et scission15

S4. Les lieux de cration des PME PMI16

1. Les incubateurs16

A. Dfinition17

B. Les structures juridiques17

2. Les ppinires d'entreprises18

A. La forme juridique et la gestion des ppinires17

B. Les diffrents types de ppinires18

3. Les couveuses dentreprises19

Chapitre II : Les rapports entre l'objet social et le statut20

S1. Les critres de dtermination du statut juridique de la socit22

1. Activit indpendante ou activit collective22

A. La libert du commerant indpendant22

B. L'efficacit des socits commerciales23

2. Les socits civiles24

A. La facilit des crations des socits civiles24

B. Quelques exemples de statuts de socits civiles25

3. Les associations pr figuratives26

A. Les diffrents atouts26

B. Les limites de leurs actions26

S2. Les diffrents types de socits commerciales27

1. Les socits de personnes28

A. La socit en nom collectif28

B. La socit en commandite simple29

2. Les socits hybrides : EURL et SARL30

A. La SARL30

B. L' EURL33

3. Les socits par actions (SA, Soc en commandite par action, SAS, SASU)34

A. La SA34

B. La socit en commandite par actions39

C. La socit par actions simplifies41

D. La socit par actions simplifies unipersonnelle41

E Actions et actionnaires dans les socits par actions

4. La socit europenne

A. Le contexte44

B. La rglementation44

Chapitre III : Les difficults des socits47

S1. Comment pour contourner les obstacles rencontrs lors de la cration de l'entreprise47

1. les aides lies la cration de l'entreprise

A. Les exonrations d'impts sur les bnfices48

B. Les reports et dductions48

2. Les Avantages "implantations"49

A. Les zones49

B. Les aides49

C. La nature des impts recouvrs49

3. Les types de soutien dans le champ de la protection sociale et des cotisations49

A. Le cong pour cration dentreprise49

B. Le contrat daccompagnement de la cration dentreprise C. Les rductions de cotisations sociales

D Lexonration pour lembauche du premier salari

S2. Les difficults au cours de la vie de l'entreprise52

1. La prvention des difficults des entreprises : les alertes52

A. L'information,accord amiable, alertes53

B. La procdure de conciliation54

C La nouvelle procdure de sauvegarde

2. Le redressement et la liquidation judiciaire des entreprises56

A. Le redressement judiciaire56

B. La liquidation judiciaire59

C. Le dnouement de la procdure60

3. Les acteurs au cours des priodes lies aux difficults de l'entreprise60

A. Les cranciers60

B. Les salaris60

C. Le dbiteur individuel et ses proches ou le dbiteur socitaire60

D. Les administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires61

a. Les administrateurs judiciaires61

b. Les mandataires judiciaires la liquidation61

c. Les experts en diagnostics d'entreprise

Chapitre IV : La restructuration des socits62

S1 Les procds de restructuration62

1. la fusion et la scission63

A. La fusion63

B. La scission63

2. Les autres procds de restructuration64

A. L'apport partiel d'actif64

B. Les prises de participations65

S2. Les groupes de socits69

1. Les dfinitions du groupe de socits69

A. Les dfinitions lgales69

B. Les dfinitions jurisprudentielles69

C. Les dfinitions doctrinales69

2. La rglementation70

A. Les obligations comptables70

B. Les obligations sociales71

S3. Les groupements d'intrt conomique72

1. Le groupement d'intrt conomique72

A. Les principales rgles de fonctionnement72

B. Le rgime fiscal et social du GIE72

2. Le Groupement europen d'intrt conomique72

A. Caractristiques communes au GIE et au GEIE72

B. Particularits propres au GEIE73

S4. Le contrle des concentrations74

1. les types de contrle nationaux et communautaires74

2. la rglementation des concentrations75

Conclusion gnrale76

CONTEXTE DANS LEQUEL EVOLUE LE DROIT DES SOCIETESEn France, la cration dentreprise et notamment des PME fait depuis quelques annes lobjet dune particulire attention.

En 2001 dans un rapport au Premier Ministre sur la simplification de la cration dentreprises, MM Bockel, Rouvillois et Degroote, coauteurs de ce rapport, faisaient observer que plus de 1300 aides la cration pouvaient tre recenses.

Or la mme poque les statistiques montraient un taux important de disparitions des trs petites entreprises dans les annes suivant leur cration.

Ce constat a t confirm dans le rapport de MM Hurel et Cabana en 2002 ou encore de ltude de Mme J. Socquet Clerc Lafont au Conseil conomique et social.

Le 18 dcembre 2002 le Secrtaire dEtat charg des PME a prsent au conseil des ministres un projet de loi pour linitiative conomique devenu loi Dutreil ( L 2003-721 du 1/8/2003 ): ce texte a eu pour ambition de donner une lgislation trs favorable la cration dentreprise notamment en simplifiant considrablement les formalits de cration, de transmission et de reprise de lentreprise.

Pour aider les PME les plus dynamiques plusieurs mesures fiscales et sociales et un fonds baptis Gazelle destin promouvoir le capital-risque et le capital dveloppement ont t mis en place en 2006. Gazelle est institu au profit des entreprises de moins de 250 salaris dont la masse salariale progresse de 15% lan pendant 2 ans. Les entreprises Gazelles (4000 devraient tre concernes) bnficient dun gel de limpt sur les socit, dun report de charges sociales et dun accompagnement personnalis auprs de lAdministration.

La cration dentreprises sinscrit dans un contexte de modernisation gnrale des socits.( en 2007 ont t enregistres au RC 193 117 socits commerciales et 84 506 socits civiles)

Au-del des enjeux lis la restructuration des entreprises la volont de soutenir, en France, la cration dentreprise est maintenant acquise.

Quelques repres dans lvolution du droit des socits pourront apporter un certain clairage. Cest lun des objectifs de ce cours

Personne physique commerante et socit

Si les socits se sont dveloppes ct des personnes physiques commerantes cest notamment du aux insuffisances de lentreprise individuelle au plan conomique, social et fiscal.

Lentreprise individuelle qui reprsente le plus grand nombre dentreprises en France (1,53 million) est par hypothse limite tant par les comptences techniques que par les possibilits financires de la personne physique.

De surcrot, faute de personnalit juridique au moins jusqu lapparition des socits unipersonnelles, elle ne pouvait avoir de patrimoine distinct. Il rsultait de cette situation une responsabilit illimite de lentrepreneur sur ses biens prsents et futurs (art 2284 et 2285 du Cciv ). Lala majeur de lentreprise individuelle tait li la vie mme de lentrepreneur.

Par ailleurs, sur le plan financier, les profits que lentrepreneur peut retirer de son activit sont assimils des bnfices imposables (BIC) soumis aux taux progressifs de limpt sur le revenu, taux plus levs que limpt sur les socits.

Enfin lentrepreneur individuel est aussi dfavoris sur le plan social: son rgime gnral de scurit sociale nest pas identique celui de salari: titre dexemple on peut rappeler que lassurance maladie de lentrepreneur supporte un ticket modrateur beaucoup plus important.

La loi du 24 juillet 1966 puis celle du 4 janvier 1978 (art 1832 nouveau du C.Civ) ont adapt le droit aux besoins de notre poque et plus gnralement aux directives de lUnion europenne: grce lexistence de personnalits juridiques distinctes et donc de patrimoines distincts, on sait clairement qui appartient tel ou tel lment du patrimoine; la lgislation de ce fait a facilit la cration dentreprises.

Origines et tapes de lvolution du droit des socits

La socit est un contrat qui obit des rgles complexes avec cration dune personne nouvelle dont le support juridique est la personnalit morale.

Il y a dj 4000 ans le code babylonien dHammourabi distinguait le contrat de socit du contrat de prt; le droit romain lui connaissait la socitas; lAncien Rgime en France cra la plupart des grandes formes de socits et utilisait le concept de personnalit morale.

Dans notre droit actuel la socit est dabord un contrat par son origine et une institution par son dveloppement. Deux textes en tmoignent:

- la loi du 11 JUILLET 1985 autorise pour la premire fois la constitution dune socit compose dune seule personne : lentreprise unipersonnelle responsabilit limite (EURL).

- larticle 1832 du Cciv prcise que la socit est institue par un contrat mais aussi quil sagit dune entreprise commune

Parmi les socits il y a lieu de distinguer les socits civiles et les socits commerciales:

Une socit est civile ou commerciale selon son objet:

Selon larticle 1 alina 2 de la loi du 24 juillet 1966 sont commerciales en raison de leur forme et quel que soit leur objet les socits en nom collectif, les socits en commandite simple, les SARL et les socits par actions.

les socits sont civiles ds lors que leurs activits ne sont pas numres par les articles 110 - 1 et 110 - 2 du code de Com.. Pour lessentiel ce sont des personnes morales dont lactivit principale est agricole, extractive, intellectuelle, librale ou immobilires non commerciales.

Depuis quelques annes le lgislateur souhaite unifier le droit des socits en imposant par exemple limmatriculation des socits civiles au RC. On observera galement que des professions librales comme celle davocat peuvent sexercer sous la forme de SA ou de SARL .

**

CHAPITRE I LA CREATION DES SOCIETES Selon les termes de lart.1832 C Civ La socit est institue par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat daffecter une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bnfice ou de profiter de lconomie qui pourra en rsulter; elle peut tre institue par lacte de volont dune seule personne Les associs sengagent contribuer aux pertes. loi du 11 juillet 1985Cette loi encadre celle du 24 juillet 1966 et le dcret du 23 mars 1967 qui dcrivent lessentiel des rgles applicables aux socits commerciales elles mmes prolonges par lordonnance du 23 septembre 1967 sur les Groupement dintrt conomique et la loi du 13 juin 1989 sur les GEIE. Enfin la loi du 3 janvier 1994 a institue la SAS, socit par action simplifie.

Au mois de janvier 2005 on dnombrait au sens large 4,4 millions dentreprises de statuts divers, socits commerciales, socits civiles, associations, mutuelles, coopratives.

On dcompte comme entreprises commerciales environ 3 millions dentreprises dont 1,53 M dentreprises individuelles, 1,1 million de SARL, 80 000 EURL, 150 000 SA et 130 000 dune autre forme.

La cration dentreprise est aujourdhui plus dynamique qu la fin des annes 80: ce sont 321 500 entreprises qui ont t cres en 2007 (. Dans les 10 prochaines annes 600 000 entreprises vont changer de mains la suite de la cessation dactivit de leurs dirigeants actuels. En consquence il faut la fois faciliter la transmission du patrimoine conomique concern et favoriser la cration dentreprises nouvelles pour faire face ce mouvement.

Pour aider la ralisation de ce dernier objectif, rappelons les rgles lmentaires de constitution et de fonctionnement dune socit et les lieux privilgis de sa cration.

S1 LES REGLES DE CONSTITUTION D UNE SOCIETE1. Les rgles de constitution communes toutes les socits

A) Un ou plusieurs associs

Toute personne physique ou morale peut devenir associ pour crer une socit condition davoir une pleine capacit juridique. A noter que le mineur ou les incapables majeurs ne peuvent pas avoir la qualit de commerant

B) Les conditions de fond

Les conditions de validit des contrats se rsument traditionnellement dans la qualit du consentement qui doit tre exempt de dol, de violence ou derreur sur la personne ou sur la chose, lobjet et la cause licites et la capacit de contracter.

Au del, les conditions concernent les apports, la participation aux bnfices et aux pertes et laffectio socitatis.

Les apportsLapport, part ou action, donne droit une fraction des droits sociaux proportionnelle au montant de cet apport: lensemble des apports constitue le capital social. Ce capital est compos de diffrentes faons:

des apports en numraire

des apports en nature, meubles ou immeubles: ce sont alors des biens dits corporels; ou cela peut tre un bien incorporel comme un fonds de commerce

des apports en industrie: ce sont des comptences quantifies dans le capital social des socits de personnes mais exclues en principe dans les socits de capitaux. A noter que depuis la loi NRE (nouvelle rgulation conomique) du 15 mai 2001 lart L 223 7 du code de com. autorise la SARL des apports en industrie; toutefois ceux ci ne concourent jamais la formation du capital social mais donnent lieu lattribution de parts ouvrant droit au partage des bnfices et de lactif net (art 1843 2 du Cciv).

La participation aux bnfices et aux pertes

Daprs lart.1832 et 1844 du Cciv la socit recherche par principe des bnfices ce qui la distingue en particulier de lassociation. Le bnfice est qualifi par la Cour de cassation comme un gain pcuniaire ou un gain matriel qui ajoute la fortune des associs.Mais cette dfinition est largement conteste notamment depuis la cration des GIE ( ord. Du 27 sept. 1967) structure qui bien que commerciale ne recherche pas de bnfice; plus encore depuis la loi du 4 janvier 1978, larticle 1832 du code civil assimile au partage de bnfice le fait de profiter de lconomie qui pourrait rsulter de lactivit de la socit.

Si la participation aux bnfices peut tre ingale, la clause lonine qui consiste priver lassoci de tout bnfice est illgale.

Laffectio socitatis

I l suppose que les associs collaborent de faon effective lexploitation dans un intrt commun et sur un pied dgalit.Il ncessite de participer la gestion au contrle et la participation ladministration de la socit

De ce fait, dans les socits de personnes, laffectio socitatis implique une entente totale entre les associs; dans les socits de capitaux, en revanche, cette exigence est trs affaiblie du fait que le nombre dassocis est souvent trs lev.

C) Les conditions de forme

La loi 94-126 du 11 fvrier 1994 portait dj notamment sur la simplification des formalits administratives imposes aux entreprises. Cette tendance a franchi une nouvelle tape avec la loi Dutreil: en effet limmatriculation mais aussi la modification et la cessation de lactivit dune entreprise peuvent dsormais tre transmises par voie lectronique.

rdaction dun acte

Deux cas: il sagit dun acte authentique ou dun acte sous seing priv qui peut tre dpos chez un notaire. Dans la plupart des cas un acte authentique doit tre fait compte tenu, le plus souvent, des apports dimmeubles.

publicit de lacte et contrle de la lgalit

Pour avoir la personnalit morale la socit doit tre immatricule au registre du commerce et des socits (Art 5 L 24 juillet 1966). Pour raliser cet objectif elle doit procder des formalits de dpt et de publicit afin que les tiers puissent tre informs.

La procdure dimmatriculation simplifie par la loi Dutreil sopre concrtement en plusieurs tapes:

Le centre de formalit des entreprises (CFE) reoit un dossier en 3 exemplaires pour limmatriculation de la socit qui comprend les lments suivants:

2 exemplaires des statuts dont un est revtu dune mention denregistrement auprs du fisc

2 copies certifies conformes des actes de nomination des organes de direction

les pices justifiant ltat civil des dirigeants et leur casier judiciaire

lattestation du journal dannonce lgale qui a publi les principales caractristiques de la socit en cours de constitution

le certificat de dpt des fonds constituant le capital social auprs dune banque

un justificatif du lieu du sige social.

Le CFE doit examiner le dossier dans les 24 heures du dpt. Cette dmarche entrane la dclaration de la socit au greffe du tribunal de commerce.

Depuis la loi du 1er aot 2003 les formalits accomplir lors d'une cration d'entreprise sont galement facilites par la loi, qui complte les dispositions du code du commerce relatives au registre du commerce et des socits et l'immatriculation par l'insertion d'un article L. 123-9-1 du code de commerce. Celui-ci institue la dlivrance gratuite d'un rcpiss de cration d'entreprise (RCE) par le greffier du tribunal ou le centre de formalits des entreprises, toute personne assujettie l'immatriculation du registre, ds que celle-ci a dpos un dossier de demande d'immatriculation complet. Ce rcpiss permet d'accomplir, sous la responsabilit personnelle de la personne physique ayant la qualit de commerant ou qui agit au nom de la socit en formation, les dmarches ncessaires auprs des organismes publics et des organismes privs chargs d'une mission de service public - service des impts, de lURSSAF des ASSEDIC, de linspection du Travail, lINSEE - (L. n 2003-721, 1er aot 2003, art. 2, insrant C. com., art. L. 123-9-1).

immatriculation au registre du commerce et des socits

Le greffier du tribunal de commerce vrifie la rgularit de la procdure: dpt des statuts en 2 exemplaires, actes de nomination des organes de gestion et de contrle non dsigns dans les statuts

Le greffier du tribunal dans lequel se trouve le sige social de la socit procde alors son immatriculation au RC; il adresse au dclarant un extrait du K bis, preuve de limmatriculation. De surcrot, il notifie la socit son numro SIREN (rpertoire national des entreprise) et SIRET pour les tablissements

enregistrement

Un paiement des droits dapport doit tre excut dans un dlai de 3 mois auprs de ladministration fiscale

2. Les sanctions lies au non respect des rgles gnrales de constitutionA) Inobservation des conditions de fond

Les vices du consentement peuvent tre soulevs pour les socits de personnes. En revanche, lincapacit doit atteindre tous les membres fondateurs des SA et SARL pour tre retenue

Lobjet ou la cause illicite ou immorale peut entraner la nullit de la socit.

Toutefois ces actions doivent tre intentes dans les 3 ans de leur observation; par ailleurs elles peuvent tre teintes en cas de rgularisation demande par le ministre public ou toute personne intresse. Afin de protger les tiers ces nullits ne sont pas rtroactives. On fait valoir dans ce cas la thorie de la socit de fait (art. 1873 Cciv) . Cette socit ne rsulte pas de la volont exprime par les associs mais de leur seul comportement. La socit de fait est une socit qui a t voulue mais qui est entache dun vice de constitution. Ces socits nont pas la personnalit morale; en revanche, tous les associs sont tenus indfiniment et solidairement responsables ds sa cration.

B) Inobservation des conditions de forme

La vrification de la rgularit par le greffier peut rvler un vice de forme et entrane une action en rgularisation qui peut tre ordonne sous astreinte.

Toutefois labsence de dclaration au greffe nentrane pas la nullit du contrat mais son blocage avant lacquisition de la personnalit morale.

Si les associs conviennent que la socit ne sera pas immatricule, une socit en participation ( art 1871 CCiv ) aura t cre. Lexistence de cette forme juridique peut tre prouve par tous les moyens ainsi que la ralit des apports, une volont de contribuer aux bnfices ou aux pertes et laffectio socitatis. Cest le cas de concubins ayant exerc un commerce ensemble.

La responsabilit civile dans le cas des inobservations de forme est prescrite par 10 ans.

Si la socit en participation nest pas soumise la publicit elle ne peut avoir de personnalit morale contrairement lensemble de toutes les socits

S2 L ACQUISITION DE LA PERSONNALITE MORALELe contrat de socit cre une personne juridique nouvelle qui a un objet licite et doit tre constitu dans lintrt commun des associs..

1. Caractristiques de la personnalit morale

Par lacquisition de la personnalit morale la socit devient comme une personne physique caractrise par un nom, un domicile, un patrimoine, une nationalit, un objet social ...

Ces lments sont protgs, notamment lappellation sociale, qui peut tre soumise une procdure de concurrence dloyale.

A) Distinction entre le patrimoine social et celui des associs

Trois rgles guident cette distinction:

La transmission des droits sociaux (parts sociales ou actions) se fait avec des formalits minimales alors que la transmission des biens sociaux , lments du patrimoine social, seffectue aprs de nombreuses formalits.

En effet le patrimoine social est le seul gage des cranciers sociaux. En revanche les cranciers personnels nont pas daction sur le patrimoine social.

Enfin aucune compensation nest possible entre une crance de la socit contre un tiers et une crance de ce tiers contre un associ

B) La capacit juridique et lobjet social

Toute socit a la capacit entire dacqurir, de contracter et dester en justice dans le cadre de son objet social. Pendant longtemps la socit na t responsable quau plan civil. Depuis la loi du 24 juillet 1966 (art 437 de la loi ) la socit peut tre rendue responsable pnalement au travers de ses dirigeants. La responsabilit pnale des personnes morales a t systmatise dans le nouveau code pnal applicable depuis le 1 er mars 1994. Par exemple le code de commerce dans son article 241-3 soumet un emprisonnement de 5ans et une amende de 375 000 toute personne qui a donn un apport en nature une valuation suprieure sa valeur relle.

La socit est rgulirement engage ds que la nomination des reprsentants a t rgulirement publie. Les reprsentants engagent la socit par tous les actes entrant dans lobjet social et mme, depuis 1969, pour les SA et SARL pour les actes ne relevant pas de lobjet social.

C) La dnomination sociale

Si la raison sociale nom de certains associs- est rarement utilise, la dnomination sociale est plus largement employe: elle dcrit un nom de fantaisie. Le nom de la socit est juridiquement protg.

D) Le sige social

Depuis la loi du 1 aot 2003 dite loi sur linitiative conomique, la domiciliation de lentreprise et lexercice de son activit peut tre le domicile priv du crateur de lentreprise.( art L 123 10 du C. com. ) mais aussi un local occup en commun par plusieurs entreprises.(art. L 123-11 C. com. ). A noter que larticle 6 de cette loi prvoit une insaisissabilit de la rsidence principale de lentrepreneur individuel sous certaines conditions. Ainsi les articles L.526-1 et suivants du Code de Commerce disposent dsormais que lentrepreneur peut faire une dclaration dinsaisissabilit de son habitation principale. Cette dclaration doit tre faite devant un Notaire qui procdera sa publication au Bureau des Hypothques charg de la publicit foncire.

Cette publication qui vise informer les tiers est primordiale car cest compter de sa date que limmeuble pourra chapper aux poursuites. A contrario, un crancier antrieur pourra toujours engager une procdure de saisie immobilire sur la rsidence principale de son dbiteur en cas dimpay.

Le sige social, domicile de la socit, permet de dterminer en principe le tribunal comptent en cas de litige mais aussi la nationalit de lentreprise. A remarquer que le tiers peut assigner la socit auprs du tribunal du lieu dune succursale (thorie jurisprudentielle dite des gares principales).

2. Porte et limites de la personnalit morale

A) Dure de la personnalit morale des socits art. 1838 C Civ

Par principe la dure de la personnalit morale est borne par limmatriculation au RCS au dpart et par la dissolution. Elle est limite 99 ans. Au cours de la priode de fondation la personnalit morale nexiste pas: cest pourquoi les personnes qui agissent au nom de la socit durant cette priode sont tenues solidairement et indfiniment des actes ainsi accomplis; cependant si des actes accomplis avant la formation de la socit sont repris par celle ci, ils sont considrs comme ayant t accomplis par la socit elle mme.

Au terme de la vie de lentreprise, la liquidation nentrane pas systmatiquement la radiation au RCS qui peut nintervenir que trois ans plus tard.

B) Limites de la personnalit morale

Pour les socits de personnes, la responsabilit indfinie des associs (commandits) attnue les effets de la personnalit morale.

Pour les socits de capitaux la tendance lourde est de rechercher la responsabilit personnelle des dirigeants. Celle-ci sajoute aux responsabilits civile et pnale des personnes morales: pour cette dernire elle est gnralise depuis ladoption du nouveau code pnal.

S3 LE FONCTIONNEMENT COMMUN A L ENSEMBLE DES SOCIETES COMMERCIALES1. Les rgles relatives la socit

Ce sont les rgles juridiques et comptables de la socit

A) les comptes de la socit

Ltablissement des comptes

Toute socit comme tout commerant doit produire un certain nombre de documents divers organismes publics, au moins tous les ans :

un inventaire des lments actifs et passifs du patrimoine

les comptes annuels bilan, compte de rsultats

la situation patrimoniale

Les socits cotes et les socits holdings ont des obligations particulires:

dresser un inventaire des valeurs mobilires

la publication de leur bilan

la publication du compte de rsultats consolids

La clture de chaque exercice est prvue par les statuts et peut tre modifie par une assemble gnrale extraordinaire avant mme la clture de lexercice en cours.

Les documents doivent tre sincres et prudents (provisions ncessaires). Ils doivent tre prsents par les dirigeants (rapport de gestion) par le commissaire aux comptes (certification des comptes sincres et rguliers)

Laffectation des rsultats

Cest lassemble gnrale ordinaire ( AGO ) qui dcide aprs approbation des comptes de lexercice coul laffectation des rsultats: il sagit soit de la distribution totale des rsultats soit de la distribution partielle qui dans ce cas est combine avec une partie mise en rserves sous forme dautofinancement. Toutefois 5% des bnfices doivent tre mis en rserves jusqu ce que la rserve atteigne 10% du K social. LAGO peut aussi laisser temporairement les bnfices en instance daffectation;

La distribution de dividendes peut seffectuer soit au titre de prlvement sur les rserves soit de prlvement sur les bnfices. En principe les bnfices sont distribus en espces. La mise en distribution (dcision de distribuer les bnfices) est prise par lAGO; en revanche la mise en paiement est dcide par le CA dans les 9 mois qui suivent

La publicit des comptes

Comme pour les socits de personnes pour les socits de capitaux, les comptes et les propositions daffectation du rsultat doivent tre publis au greffe dans le mois qui suit lAGO et au BODACC (Bulletin Officiel des Annonces Civiles et commerciales) art L 232-23 du code de commerce. Les socits cotes en bourse sont soumises des obligations de publicit complmentaires

B) Les actes de la socit

Publicit des actes de la socit

Les principaux actes de la socit, modification des statuts ou des organes sociaux doivent faire lobjet dune publicit par dpt au greffe du tribunal, par insertion au BALO et au BODACC

Nullit des actes de la socit

Depuis la directive de lUnion europenne en date du 9 mars 1968 ni la socit ni les associs ne peuvent se prvaloir dune nullit lgard des tiers de bonne foi sauf pour la nullit pour vice de consentement ou pour incapacit.Les actes modifiant les statuts comme les dcisions ordinaires des organes sociaux peuvent tre rgulariss. Sils sont entachs de nullit, la nullit doit tre reconnue par les tribunaux et peut entraner la dissolution judiciaire sans rtroactivit.

2. Les rgles relatives aux associs

La participation des associs dlibrants aux dcisions collectives est la rgle.

A) les associs dlibrants

Quelques obligations communes aux diffrentes socits doivent tre respectes:

tout associ a le droit de participer aux dcisions collectives (affectio socitatis)

les copropritaires dune part sociale indivise sont reprsents par un mandataire unique choisi par les indivisaires ou en dehors deux ( art 1844 du Cciv )

En cas dusufruit le droit de vote revient au nu propritaire sauf pour les dcisions daffectation des bnfices

Toutefois dans ces deux derniers cas les statuts de la socit peuvent droger ces obligations.

B ) Les associs dirigeants

Ce sont les postes de dirigeants inhrents la structure mme de la socit: grant des socits de personnes ou des SARL, membres de CA de SA

Lacquisition et la perte des pouvoirs doivent faire lobjet dune publicit.

Ltendue des pouvoirs est dfinie par la loi du 24 juillet 1966 pour les soc.com .

3. La fin du contrat de socit initialA) La dissolution de la socit ( art 1844 - 7 Cciv )

Les causes de dissolution dans lensemble des socits

Elles peuvent tre soit conventionnelles soit judiciaires:

lexpiration du terme contractuel ou plus gnralement la volont des associs prvue par les statuts.

la ralisation ou lextinction de lobjet social

la survenance dune cause prvue dans les statuts

la runion des parts sociales en une seule main lexception de la SARL

la dissolution pour juste motifs, par exemple la msintelligence entre associs

lannulation du contrat de socit

la liquidation judiciaire

les rgles appliques lors de la dissolution pour lensemble des socits

Elles sont la consquence directe de lapplication de la thorie du paralllisme des formes: la forme qui prvaut la cration dun droit est aussi celle que lon constate au moment de sa disparition:

insertion au journal dannonces lgales ou au BALO pour les socits faisant un appel public lpargne

dpt au greffe du tribunal de commerce

inscription modificative au RCS dans un dlai dun mois

insertion au BODACCDepuis la loi Dutreil les formalits de radiation sont simplifies : il suffit dsormais, pour obtenir la radiation totale ou partielle en l'absence de jugement, d'un acte sous seing priv dment enregistr et non plus ncessairement d'un acte authentique de consentement la radiation donn par le crancier (L. n 2003-721, 1er aot 2003, prcite, art. 3, modifiant C. com., art. L. 143-20, al. 2). La loi permet enfin les dclarations relatives la cration de l'entreprise, la modification de sa situation ou la cessation de son activit par voie lectronique, contrairement la lgislation qui jusqualors les avait proscrites expressment. Les conditions pour raliser de telles dclarations seront fixes par dcret en Conseil d'Etat (L. n 2003-721, 1er aot 2003, prcite.) les effets de la dissolution

De faon gnrale il faut liquider lactif existant , rgler les cranciers et partager ce qui reste entre associs. De ce fait la personnalit morale subsiste pendant cette priode

la liquidation L 24 juillet 66 art 330 et suivant

Il y a deux types de liquidation:

la liquidation conventionnelle ( art L237 code de Com.)

La liquidation des socits est rgie par des dispositions contenues dans les statuts de la socit. Un ou plusieurs liquidateurs sont dsigns par les associs si la dissolution rsulte des termes statutaires ou si elle est dcide par les associs ( art.L 237-18 )

La volont des parties ( art 1134 Cciv ) est soumise des rgles impratives fixes par la loi:

La clture de la liquidation doit tre faite par lassemble des associs qui doit approuver les comptes du liquidateur; lavis de clture doit tre publi.

Le liquidateur ne doit pas tre frapp dinterdiction de grer une socit; sa nomination doit figurer au BALO si la socit a fait un appel public lpargne.

De plus il a une responsabilit civile lgard des tiers.

Enfin les droits des cranciers subsistent pendant la priode de liquidation. Cependant une prescription de 5 ans aprs la clture de la liquidation sexerce lgard des associs non liquidateurs.

la liquidation lgale sur dcision judiciaire

Elle est ouverte sans priode dobservation lgard de toute entreprise en tat de cessation de paiement dont lactivit a cess ou dont le redressement est manifestement impossible .

Elle est tablie soit sur ordonnance du prsident du tribunal de commerce soit la demande dassocis (la majorit des associs pour la SNC, 1/10 du capital social pour les socits par action), de cranciers sociaux ou de cranciers obligataires ou encore si la clture de la liquidation nintervient pas dans les 3 ans compter de la dissolution.

Au del des rgles propres toute liquidation sajoutent les obligations suivantes:

les pouvoirs des organes de direction prennent fin

les organes de contrle subsistent (conseil de surveillance, commissaires aux comptes)

le liquidateur est nomm pour 3 ans (art. L 237-21 du code de com) par les associs ou par dcision de justice; il a les pouvoirs les plus tendus mais doit tre autoris pour engager de nouvelles actions par ceux qui l ont nomm; il doit rendre compte aux associs ( comptes annuels et runion dune assemble pour statuer sur le compte dfinitif)

La liquidation se clture par une assemble gnrale des actionnaires qui constate la clture ou par une dcision du tribunal de commerce si les actionnaires se refusent clturer. Le dpt des comptes dfinitifs se fait au greffe avec avis dans un journal dannonces lgales. La radiation doit tre demande au RCS

Le partage art. 1844-9 du Cciv

Le partage a lieu aprs paiement des dettes et remboursement du capital social

Il se fait selon les rgles du droit des successions ou selon des rgles prvues dans les statuts; en principe il sopre dans les mmes proportions que la participation aux bnfices.

Le plus souvent les biens sont vendus; lactif est rparti sous forme despces: chaque associ reprend un montant gal la valeur de son apport.

Le boni de liquidation est ensuite rparti selon les statuts ou dfaut dans les mmes proportions que la participation au capital social.

B) Transformation, fusion et scission

La transformation dune socit consiste dans le changement de sa forme juridique dans la continuit de sa personnalit morale. En revanche la fusion et la scission reprsentent une rupture pour une partie ou lensemble des entreprises concernes.

Lvolution statutaire des socits

Modifier la forme juridique dune socit suppose de respecter les statuts et doit se raliser dans le respect des conditions de validit de la forme sociale envisage

les conditions gnrales

Pour les socits de personnes, il faut lunanimit des associs.

Pour les socits par actions, il faut la dcision dune AGE au vu du rapport dun commissaire aux comptes attestant que les capitaux propres (actif net ) sont au moins gaux au capital social.Pour la SARL une majorit des est obligatoire.

La socit doit le cas chant soumettre sa dcision aux assembles dobligataires

les conditions particulires

Laccord de tous les associs est indispensable pour la transformation dune socit par actions ou dune SARL en socit de personnes. En revanche la dcision de transformation dune SA en SARL doit tre prise selon des majorits qualifies prvues par les statuts.

La transformation dune socit nentrane pas la cration dune personne nouvelle; la situation du personnel et des cranciers nest pas affecte par la transformation.

Lvaluation des apports en nature doit se faire au jour de la transformation.

Les obligataires quant eux sils ne sont pas rembourss de leurs obligations ont leurs titres transforms en titres personne dnomme.

La fusion, la scission (art L 236 C com )

Une ou plusieurs socits peuvent par voie de fusion transmettre leur patrimoine une socit existante ou une nouvelle socit quelle constitue.

Une socit peut aussi par voie de scission transmettre son patrimoine plusieurs socits existantes ou nouvelles

La fusion

Cest la runion dau moins deux socits prexistantes pour fonder une socit unique.

Il existe plusieurs modalits de fusion:

La fusion par absorption dune autre socit; dans ces cas labsorb disparat et labsorbant saccrot.

La fusion par participation dune ou plusieurs socits la constitution dune socit nouvelle

la scission

Il sagit dapports du patrimoine social dune socit des socits existantes ou nouvelles.

les rgles communes toutes les socits

Les dcisions de fusion ou de scission sont prises par chaque socit aux conditions prvues pour les modifications statutaires.

Le projet arrt par les dirigeants doit tre publi.

La transmission universelle du patrimoine des socits absorbes ou scindes est obligatoire.

La remise de parts ou dactions de la socit absorbante aux ayants droits de la socit absorbe est toujours fonction du rapport dchange

Pour les SA ou SARL il y a une intervention de commissaires la fusion pour les apports en nature; par ailleurs la soumission du projet aux assembles dobligataires des socits absorbes ou scindes est une obligation lgale; de surcrot, un droit dopposition des cranciers non obligatoires de la socit absorbante ou absorbe peut tre exerc et tend soit au remboursement des obligations soit la constitution de garanties.

S4 LES LIEUX DE CREATION DES PME PMI Lincubateur et la couveuse sont des structures daccueil et daccompagnement de projets de cration dentreprise: ils offrent aux porteurs de ces projets un appui en matire de formation, de conseil et de financement jusquau moment ou celui ci trouve une place dans une ppinire ou dans des locaux appropris.

La ppinire est une structure dhbergement dentreprises rcemment cres.

Ces structures sont dautant plus importantes que le nombre dentreprises va croissant pour atteindre en 2007 321 500 crations annuelles.

1. LES INCUBATEURS

Les incubateurs trouvent leur origine dans un rapport sur la technologie et linnovation remis au ministre de lEducation et celui de lEconomie et des finances en mars 1998 qui dressait un premier bilan des procdures de transfert de technologies et daide linnovation et mettait en vidence leurs atouts et leurs faiblesse. Ds cette anne l un projet de loi destin favoriser la cration dentreprises par les chercheurs, leur participation la vie des entreprises et la mise en place dincubateurs tait mis en route et une loi sur linnovation et la recherche tait adopte le 12 juillet 1999.

Un premier appel projet sur lincubation et le capital amorage des entreprises technologiques a t lanc le 24 mars 2000: il ne propose pas de modle dincubateur afin de laisser une entire libert aux partenaires potentiels. A ce jour quelques dizaines d incubateurs ont t labelliss par le MEN.

A Dfinition dun incubateur

Il ny a pas de formulation juridique dtermine pour dfinir un incubateur. Cest souvent un lieu proche dun laboratoire ou dun tablissement denseignement suprieur dans lequel des crateurs dentreprise prparent un projet.

Il sagit pour un chercheur, un inventeur ou un ingnieur de dvelopper un produit ou un service innovant (socits de conseils ou de capital risque) et dassurer sa commercialisation.

Il dispose la fois de locaux, de moyens matriels divers (secrtariat, fax etc ) de services comme de conseils pour le financement, le plan daffaires, de comptences scientifiques de facilits aux rseaux institutionnels

On a tendance distinguer depuis peu quatre familles dincubateurs: ceux de dveloppement local, les incubateurs entrepreneuriaux, les incubateurs stratgiques, les incubateurs financiers.

B les structures juridiques

Si lincubateur a une personnalit morale qui lui permet de recruter du personnel, de verser de recevoir des subventions, en revanche sa structure juridique nest pas pr-dtermine: ce peut tre un GIP (groupement dintrt public) une SEM (socit dconomie mixte) un GIE (groupement dintrt conomique), une SA (socit anonyme) ou une simple association. Ces structures offrent des intrts divers qui dpendent de lobjet principal que se sont fixs les responsables de lincubateur.

Les incubateurs peuvent tre publics ou privs.

Lorsquils sont publics les incubateurs sont cres linitiative dtablissements denseignement suprieur ou de recherche soit sous forme de service interne dans les services dactivits industrielles et commerciales soit sous forme de filiale dtablissements soit sous forme dassociation ou de socit cres par plusieurs tablissements La formule de syndicat mixte destine aux collectivits locales et dans laquelle les tablissements denseignement suprieur ne peuvent avoir que le statut de membres associs nest pas satisfaisante pour la grande majorit des incubateurs publics.

Ils sont privs lorsquils sont composs de personnes prives comme les groupes industriels ou les multinationales. Leur fonctionnement est le mme que celui des incubateurs dEtat si ce nest que le modle conomique de ces incubateurs est fond sur la prise de participation dans le capital des socits incubes.

La plus grande innovation a t apporte pour les incubateurs publics par la loi du 12 juillet 1999: en effet alors que les textes juridiques donnaient la proprit de linvention des chercheurs publics linstitution qui les employait, la loi reconnat la primaut de linventeur et protge le droit de linstitution. Elle ne modifie pas lquilibre de la cration dentreprise mais offre au chercheur des possibilits nouvelles dintervention dans la valorisation de ses travaux.

2. LES PEPINIERES D ENTREPRISES ( environ 200 en France)

La ppinire dentreprises est une structure d'accueil, d'hbergement, d'accompagnement et d'appui aux porteurs de projet et aux crateurs d'entreprise. La ppinire est un outil de dveloppement conomique local. Elle offre un soutien au porteur de projet et au crateur d'entreprise jusqu'au dveloppement de l'entreprise, et son insertion dans le tissu conomique. - Extrait de la norme NF X 50-770 Activits des ppinires d'entreprises. Les ppinires ont t cres partir des annes 80 linitiative des collectivits territoriales et des chambres de commerce et dindustrie les entreprises bnficient de services communs et notamment dun accompagnement dans les domaines juridiques, comptables, bancaires, commerciaux, de gestion et de dveloppement technologiques: la qualit de ces prestations est certifie par lAFNOR.

A La forme juridique et la gestion des ppinires

Trois quart des ppinires ont t cres linitiative de communes et dorganismes intercommunaux. Pour les autres, ce sont soit les dpartements, soit les organismes consulaires voire les grandes coles comme lEcole polytechnique qui sont leur origine.

La grande majorit des ppinires sont gres par des organismes disposant dune autonomie juridique et financire. Les trois formes les plus frquemment rencontres sont aujourdhui la gestion par une association, la gestion par une SEM et la gestion par une socit prive.

B Les diffrents types de ppinires

Il existe deux sortes de ppinires:

les ppinires gnralistes

Ce sont des ppinires qui accueillent des entreprises de tout type. Dans une mme ppinire peuvent se ctoyer des entreprises qui ressortent de secteurs dactivits diffrentes. En gnral la zone dimplantation de la ppinire agit sur la spcificit des ppinires. En effet les ppinires des zones portuaires par exemple ont une composition de leur essaim dentreprises trs diffrente des ppinires par exemple dIle de France

les ppinires innovantes

Ce sont des ppinires qui hbergent des socits ayant une activit la pointe de la technologie. Elles disposent dquipements particuliers, notamment de rseaux hauts dbits et de moyens matriels adquats.

3 LES COUVEUSES D ENTREPRISES

La couveuse est un dispositif d'appui et d'aide pralable la cration de l'entreprise. Elle s'adresse aux publics dits prioritaires (chmeurs de longue dure, jeunes en difficult, handicaps, femmes isoles,...) qui ont lintention de crer une entreprise mais qui ne sont pas suffisamment forms pour le faire. En gnral, le porteur de projet a besoin pour que son entreprise soit viable moyen terme, de connatre son march, ses volutions, les risques encourus Cette tude de march lui permet aussi d'accrotre son poids et sa crdibilit auprs d'organismes comme les banques pour obtenir les fonds ncessaires ses investissements.

Ainsi, la couveuse permet d'exprimenter avant mme sa cration, un projet d'entreprise en grandeur relle (tester le march, effectuer les premires commandes)

En amliorant les projets de cration, le taux de survie de l'entreprise est lui-mme accrue de prs de trois ans.

A fonctions et services

La couveuse offre au porteur de projet un accompagnement personnalis. Elle va l'aider identifier ses clients et fournisseurs potentiels et valider son projet de faon dfinitive. Cet accompagnement passe par une formation du porteur de projet au monde de l'entreprise et son cadre juridique. S'il s'avre que le projet n'est pas viable, la couveuse accompagnera galement le porteur du projet dans sa reconversion vers de nouveaux marchs plus porteurs.

La couveuse n'offre pas de faon systmatique un espace (btiment, bureau) au porteur de projet mais lui propose un encadrement permanent (animateur de la couveuse, consultant spcialis), des moyens matriels (ressources documentaires, matriel informatique, tlphone, fax) ainsi qu'un cadre lgal.

En gnral, les couveuses appuient de 15 20 entrepreneurs l'essai par mois pour une dure moyenne de 6 12 mois. Elles sont la plus souvent gnralistes, et parfois spcialises pour certaines activits (artistes par exemple).

B statut et partenairesEn gnral, les couveuses ont un statut associatif ou de cooprative d'activit de type Socit cooprative de production. Nanmoins, une couveuse peut aussi bien tre une socit de type Socit Anonyme (SA) ou Socit responsabilit limite (SARL).

La couveuse tablit l'ensemble des documents comptables et commerciaux du couv et lui garantit un hbergement conomique. Les articles 20 et 21 de la loi pour l'initiative conomique du 1er aot 2003, encadre la cration d'activits au sein des couveuses via le Contrat d'appui au projet d'entreprise (CAPE). Le statut du couv varie selon les couveuses. En gnral, il est soit salari soit stagiaire (le plus souvent de la formation professionnelle dans le cadre de conventions avec la Direction Dpartemental du Travail de l'Emploi et de la Formation Professionnelle ou des RMI avec les Conseils gnraux).

Les partenaires des couveuses sont trs divers. On retrouve les partenaires dits classiques: collectivits locales (notamment les conseils gnraux), Agence Rgionale de Dveloppement, chambres consulaires mais aussi, du fait de leur caractre social: le Plan local pour l'insertion et l'emploi (PLIE), Direction Dpartemental du Travail de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (DDETEFP), agent charg de la politique de la ville, ASSEDIC, Service Public de l'emploi, associations d'aide l'insertion des personnes handicapes et les conseils gnraux

Certains agents spcialiss comme des banques, Boutiques de gestion, assureurs peuvent galement tre partenaire au sein de couveuse.

C Incubateur ou couveuse

Ces deux dispositifs sont souvent confondus et pourtant diffrents. Certes, tous deux ont pour objectif de vrifier la viabilit d'un projet d'entreprise avant mme l'tape de la cration de la structure en tant que telle. Le service apport est donc identique. Nanmoins, l'incubateur concerne exclusivement des projets technologiques ou scientifiques innovants tandis que la couveuse n'a pas une approche sectorielle en soi. Les deux types de structures diffrent surtout par leur public. Les incubateurs concernent essentiellement les jeunes chercheurs ou universitaires; les couveuses d'activits s'adressent plutt un public en difficult sociale.

Ainsi, l'objectif des incubateurs est d'aider des scientifiques laborer leur projet d'entreprise dans des domaines de pointe ncessitant la prsence de centres de recherches ou laboratoires proximit, tandis que la couveuse a davantage un but social d'insertion par la cration d'activit conomique et l'acquisition d'esprit entrepreneurial.

CHAPITRE II: LES RAPPORTS ENTRE LOBJET SOCIAL ET LE STATUTPour dterminer le statut dune socit rpondant aux besoins de lactivit envisage, il faut avant tout rpondre quelques questions essentielles:

la responsabilit des dirigeants

la rpartition des pouvoirs

le montant en capital

le rgime fiscal souhait

le rgime social

les conditions de cession

Trois questions dominent dans ces rflexionsqui permettent de concrtiser un projet:

le type juridique de lactivit

Lexercice individuel ou collectif

le financement

Type juridique de lactivitLactivit envisage est soit commerciale soit civile.

Lart 110-1 du C de Com dit que sont rputs actes de commerce, notamment, tout achat de meubles pour revendre, tout achat dimmeubles pour revendre, toute opration de change et de banque, toute entreprise de transports. De ce fait la doctrine a dfini lacte commercial comme un acte qui ralise une entremise dans la circulation des richesses et qui est effectu dans un but lucratif.

Toutes les oprations qui ne rpondent pas cette conception large de lactivit commerciale sont donc civiles: ainsi la gestion immobilire est civile comme le sont aussi lagriculture ou lactivit librale qui consiste exercer une activit essentiellement intellectuelle.

Parmi les activits librales certaines sont rglementes comme les architectes, les pharmaciens, les mdecins, les avocats ou les experts comptables. Dans ces cas leur accs est conditionn lobtention dun diplme.Les autres activits sont libres, soumises au seul droit commun cest dire le respect de la loi, de lordre public et des bonnes murs.

La dtermination du type dactivit est dterminante car elle entrane des consquences au plan juridique et plus prcisment fiscal et social.

Lexercice individuel ou collectif

Que lactivit soit commerciale, civile, librale, rglemente ou pas, il est possible de lexercer seul ou plusieurs.

A cet gard lexercice unipersonnel dune activit nexclut pas lutilisation des ressources du droit des socits. Lentreprise unipersonnelle responsabilit limite (EURL) ou la socit par action simplifie unipersonnelle (SASU ) cre par la loi du 12 juillet 1999 illustre cette nouvelle tendance du droit des socits la cration de nombreuses socits par la volont unique dune personne physique ou morale.

La question pose aux crateurs dentreprise est principalement dordre conomique: souhaite t-il partager les risques conomiques, ou est il en aptitude affronter lensemble des problmes juridiques, techniques, conomiques et sociaux qui se prsentent notamment lors du dmarrage de son projet?

Le financement de lactivit

Le projet de cration de la socit est dpendant dobligations lgales sur le plan financier:

Il faut avoir au moins 37 000 pour crer une SA; la loi Dutreil autorise dsormais depuis le 1 aot 2003 les crateurs de SARL fixer librement le montant du capital de leur socit.

Mais il faut aussi envisager le potentiel de dveloppement: en effet, plus le chiffre daffaires prvisionnel est important plus la forme juridique de la socit doit tre labore.

La SARL est recherche pour le faible capital social runir lors de sa cration (aucun capital nest lgalement exig au dpart) et la limitation de la responsabilit des associs; la SA en revanche est utilise pour favoriser la recherche de fonds.

Dun autre cot, la socit civile est un cadre adquat pour crer sans fond pralable une structure ou pour permettre la transmission de biens.

Dans lensemble, si lactivit envisage entrane des emprunts et la cration demplois, il est prudent denvisager une sparation entre lactivit sociale et le patrimoine personnel.

S1 LES CRITERES DE DETERMINATION DU STATUT JURIDIQUE DE LA SOCIETE

Les socits civiles et commerciales poursuivent un but lucratif.

Comme pour les actes, cette distinction a t opre par la loi. Lart. 1 al.2 de la loi du 24 juillet 1966 dispose: sont commerciales raison de leur forme et quel que soit leur objet les socits en nom collectif, en commandite simple, les SARL et les socits par actionsart L 210-1 du code de com.

Selon lart 1845 du C Civ ont le caractre civil toutes les socits auxquelles la loi nattribue pas un autre caractre en raison de leur forme, de leur nature ou de leur objet

On observe depuis des annes un rapprochement entre les socits civiles et les socits commerciales en particulier au plan de lenregistrement au RCS , des procdures de cessation de paiement ou celui des appels publics lpargne. Mais les caractres distinctifs sont encore les plus nombreux

1. Activit indpendante ou activit collective

A La libert du commerant indpendant

Tous les ans la moiti des crateurs dentreprises en France ont le statut dindpendant ou dentreprise individuelle (162290 cres en 2007): il sagit des commerants, des artisans et des professions librales.

La procdure de cration est simplifie: il sagit de remplir un formulaire auprs du CFE; il ny a ni statuts rdiger ni capital rassembler, ni dpt de comptes auprs du T de Commerce.

Lindpendant est donc personnellement et indfiniment responsable des dettes de son entreprise sur ses biens propres. Afin de protger le patrimoine des indpendants la loi Madelin du 11 fvrier 1994 prvoit que doivent tre saisis en priorit les biens affects lactivit professionnelle.

Les profits sont imposs sur l impt sur le Revenu( IR ): en cas de profits importants ils sont donc taxs au taux maximal de 40 % alors que limpt sur les socit nest que de 33,33% en principe, lexception des PME auquel lEtat applique un taux de 15% pour les entreprises ralisant un bnfice infrieur 38120

Remarque: le conjoint du commerant

La loi du 10 juillet 1982 a cr trois statuts - le conjoint collaborateur, le conjoint salari et le conjoint associ - tenant compte des diffrentes formes de participation du conjoint aux cts du chef d'entreprise dans l'exercice de son activit professionnelle. Elle a surtout introduit un rgime de protection sociale pour le conjoint collaborateur et le conjoint associ, variable d'un statut l'autre quant l'tendue des risques couverts et au caractre obligatoire ou seulement facultatif de l'assurance personnelle du conjoint. Le lgislateur a souhait ainsi offrir la possibilit, pour les couples engags dans la mise en valeur commune d'une entreprise commerciale ou artisanale, de choisir entre diffrents statuts adapts la forme juridique de l'entreprise et sa capacit supporter les charges d'assurance sociale particulires chacun des statuts. Il a laiss subsister le rgime d'assurance volontaire en faveur des aides familiaux non rmunrs, dont peuvent relever non seulement le conjoint du chef d'entreprise, mais aussi tout parent ou alli de ce dernier jusqu'au deuxime degr. Il a, par ailleurs, renforc la garantie des droits patrimoniaux du conjoint sur les actifs de l'entreprise familiale, garantie complte par la loi n 89-1008 du 31 dcembre 1989 relative au dveloppement des entreprises commerciales et artisanales et l'amlioration de leur environnement conomique, juridique et social.

Lentreprise individuelle est donc utile pour mener bien un projet, monter une entreprise sans investissements importants, exercer une activit intellectuelle. Sa transformation en socit est frquente aprs des dbuts dactivit prometteurs.

B Lefficacit des socits commerciales

La diffrence entre le statut dindpendant et le statut socital tient la volont de crer une entit juridique distincte de la personne physique cratrice dactivits.

Mais quel que soit le type de structure socitale choisi, il faudra runir un capital, rdiger des statuts, nommer un ou plusieurs dirigeants, publier lavis de constitution, enregistrer les statuts et enfin immatriculer la socit au RCS.

Du fait de la cration dune structure indpendante il y a en rgle gnrale limitation de la responsabilit financire au montant des apports, scurisation des partenaires financiers et des clients.

Pour lEURL, la SARL, la SNC et la SCS le capital est divis en parts sociales.

Leur organisation repose sur lintuitus personae qui implique que la volont de sassocier dpend des personnes en prsence, en particulier de leurs qualits, personnalit et comptences; la raison dtre de ces socits est lie lentente des personnes qui la constitue.

Pour la SA, la SCA,la SAS, la SASU socits de capitaux rserves aux activits gnrant un CA important, le capital est divis en actions.

Quel que soit le type de socit commerciale adopt, lefficacit tient surtout la distinction relle entre le patrimoine personnel et le patrimoine de lentreprise

2. Les socits civiles

Les rgles gnrales applicables aux seules socits civiles sont prvues par les articles 1845 1870 du CCiv . Ces socits reprsentent environ 1 200 000 structures.

A La facilit de cration des socits civiles

Les activits foncires, agricoles, civiles ou librales sont civiles.

Aujourdhui les personnes exerant des professions librales se regroupent pour mettre en commun des locaux, des services. Le principal atout de ces socits est en gnral de ne pas comporter de capital minimum et de pouvoir recueillir des apports en industrie cest dire des comptences. Elles sont immatricules au RCS. Elles sont trs souples juridiquement puisque un associ peut obtenir son retrait ou perdre la qualit dassoci sil se trouve en rglement judiciaire ou en liquidation de biens (art 1860 du CCiv).Il y aura alors remboursement des droits sociaux de lintress qui perdra la qualit dassoci.

Si une socit civile effectue des actes de commerce, lactivit sera alors rpute commerciale. A contrario, une socit commerciale peut parfaitement exercer une activit librale

B Quelques exemples de statuts de socits civiles

Il y a de trs nombreuses socits civiles:

les socits civiles professionnelles, les socits civiles de placement immobilier, les socits immobilires, les socits HLM, les socits agricoles, les socits dassurances, les socits de crdit diffr, les socits dexercice libral

Voici trois exemples:

La socit civile professionnelle

SCP L 29 11 66

Une SCP peut tre constitue entre personnes physiques exerant une mme profession librale (mdecins, avocats..) et notamment entre officiers publics ou ministriels

( Notaires, huissiers ..); les socits civiles professionnelles jouissent de la personnalit morale. Ces socits ont pour objet lexercice en commun de la profession de leurs membres. Elles doivent tre immatricules quaprs lagrment auprs de lautorit comptente, par exemple lordre des architectes.

La raison sociale de la SCP est constitue par les noms, qualifications et titres professionnels de lun ou plusieurs des membres associs.

Le capital social est divis en parts gales souscrites en totalit par les associs; elles ne peuvent tre reprsentes par des actes ngociables. Toutefois un associ peut toujours se retirer; mais alors soit il cde ses parts, soit la socit lui rembourse la valeur de ses parts. Les parts transmises ou cdes des tiers doivent ltre avec le consentement des associs reprsentant au moins les des voix.

En principe tous les associs sont grants. Les associs rpondent indfiniment et solidairement des dettes sociales lgard des tiers

Les rsultats de lactivit socitaire sont rpartis conformment la proportion du capital dtenu par chaque coassoci. Ils sont ensuite imposables limpt sur le revenu de chacun au titre des BNC. Une option pour l'IS est possible; l'option est alors irrvocable. Chaque associ s'inscrit auprs des caisses sociales des professions librales et rgle des cotisations calcules sur sa part de bnfices.

La socit civile de placement immobilier SCPI ord. 14 dcembre 2000 art. L 214-50 du code montaire et financier

Ces socits ont pour objectif exclusif lacquisition et la gestion dun patrimoine immobilier locatif. Pour les besoins de cette gestion, elles peuvent procder des travaux damlioration, dagrandissement et de reconstruction. Elles peuvent acqurir des quipements ncessaires lutilisation des immeubles. Elles peuvent en outre cder des lments de patrimoine immobilier ds lors quelles ne les ont pas achets en vue de les revendre titre habituel.

Le capital social qui ne peut tre infrieur 760 000 euros est divis en parts nominatives qui ne peuvent tre infrieures 150 .La responsabilit des associs ne peut tre mise en cause que si la socit civile a t pralablement poursuivie sans succs. La responsabilit de chaque associ lgard des tiers est limite deux fois la fraction du capital quil possde.( art. L 214-55 code mon. et fin.)

Quant la grance de ces socits elle est assure par une socit de gestion dsigne dans les statuts ou lassemble gnrale la majorit des voix des associs prsents ou reprsents. La particularit de cette socit de gestion est quelle est elle mme soit une socit anonyme au capital minimum de 225 000 soit une SNC dont lun des coassocis est une SA au capital minimum de 225 000 La Socit dexercice libral SEL L du 31.12 90

La SEL a t cre pour toutes les professions librales. Cest une socit hybride qui admet lexercice dune activit librale sous la forme dune socit de capitaux.Il en existe de plusieurs sortes:

les socits dexercice libral responsabilit limit SELARL qui ont un fonctionnement proche des SARL. Les socits dexercice libral unipersonnelle SELU proche des EURL

La socit dexercice libral forme anonyme SELAFA qui est proche des SA et ce titre regroupe un grand nombre dassocis et des capitaux importants

les socits dexercice libral en commandite par actions SELCA

Dans la SELAFA et la SELCA les actions revtent la forme nominative.

Pour ces socits plus de la moiti du capital social doit tre dtenu par des professionnels en exercice au sein de la socit.

Ces structures permettent dluder une partie des difficults induites par les socits civiles classiques en particulier la responsabilit financire solidaire: en effet, elles limitent la responsabilit des associs au montant de leurs apports.3. les associations pr figuratives

La loi du 1er juillet 1901 dfinit lassociation comme une convention entre plusieurs personnes pour la mise en commun permanente de leurs connaissances ou de leurs activits dans un but autre que le partage des bnfices quen tout tat de cause elle ne peut distribuer ses membres.

La cause et lobjet de lassociation doivent tre licites. Au del de cette obligation les statuts peuvent tre rdigs avec la plus grande libert . Cependant certaines associations doivent adopter certaines clauses obligatoires lorsque notamment elles sollicitent aprs 3 ans dexistence la reconnaissance dutilit publique ou bien lorsquelles dsirent tre agres par tel ou tel ministre.

Les associations peuvent tre dclares en prfecture. Dans ce cas elles doivent obligatoirement indiquer, leur nom, leur objet, leur sige, leur statut et les coordonnes des dirigeants. La dclaration en prfecture donne la capacit juridique; lassociation partir de cet instant peut possder, acqurir, administrer, recevoir des dons , ester en justice.

Une association peut mettre des obligations aprs une activit dau moins 2 ans

En cas de dissolution les biens de lassociation sont dvolus conformment aux statuts ou dfaut de dispositions statutaires, une autre association dclare ayant souvent un objet similaire.

A Les diffrents atouts

Si lobjet de lassociation est toujours dintrt gnral associatif, il ne peut en aucun cas tre commercial. De surcrot le cadre associatif ne ncessite aucun capital au dpart et les formalits de constitution sont faciles et peu coteuses.

Quant au fonctionnement il est simple: lassociation doit runir une assemble annuelle; elle nest pas oblige de publier ses comptes ou de tenir une comptabilit. Elle permet aussi de faire lconomie des charges sociales forfaitaires la premire anne tant quaucun salaire nest vers. Lassociation ntant pas lucrative, elle nest pas soumise limpt. Les excdents de recettes nchappent limpt sur les socits, la TVA ou la taxe professionnelle que si la gestion est dsintresse. En effet les associations qui sollicitent des subventions, contractent un emprunt sont soumises le cas chant limpt sur les socits ou sont assujetties la TVA: dans ces cas elles doivent pouvoir fournir des justifications comptables. Elles sont aussi imposables un taux spcifique de 24 % sur certains revenus de leur patrimoine (revenus de locations immobilires, bnfices agricoles ou forestiers, certains revenus de capitaux mobiliers). Ce taux est rduit 10% pour certains revenus mobiliers tels que les revenus d'obligations.

B Les limites de leur action

Parmi celles ci, il faut noter que le prsident, le secrtaire et le trsorier ne peuvent recevoir aucune rmunration ni tirer un quelconque profit de lassociation ni plus encore se partager les recettes.

Lassociation a donc des membres mais pas de clients.

Le contrle dune association est difficile organiser et une entre de nouveaux adhrents peut bouleverser le fonctionnement et les structures de lassociation

A ces limites prs, le champ daction de lassociation est favorable pour tester une activit.

Toutefois comme on ne peut transformer une association en socit et que de plus il leur est interdit de concurrencer le secteur marchand, on peut affirmer que lassociation peut au mieux tre une tape pour mrir en commun un projet de cration dentreprise commerciale

***

Pour parvenir un choix de statut conforme lobjectif de lactivit socitale, il faut viter de faire appel des statuts types qui risquent trs rapidement de favoriser des litiges et donc dentraver lactivit principale.

Il faut de prfrence prvoir les situations de crise en instaurant notamment dans les statuts un arbitre dsign (clause compromissoire) avant de saisir le tribunal comptent. Il nest pas inutile dimposer parfois des majorits qualifies pour les dcisions les plus importantes. Comme il est recommand pour le pouvoir des grants de prvoir des clauses trs prcises pour les emprunts ou les hypothques.

Bien quil soit possible de changer de rgime juridique au cours de la vie de lentreprise, il faut avoir des buts clairs moyens et longs termes car le cot de la transformation juridique dune socit peut tre trs lev.

S2 LES DIFFERENTS TYPES DE SOCIETES COMMERCIALES

Pour parvenir un choix de statut conforme lobjectif de lactivit socitale, il faut viter de faire appel des statuts types qui risquent trs rapidement de favoriser des litiges et donc dentraver lactivit principale.

Il faut de prfrence prvoir les situations de crise en instaurant notamment dans les statuts un arbitre dsign (clause compromissoire) avant de saisir le tribunal comptent. Il nest pas inutile dimposer parfois des majorits qualifies pour les dcisions les plus importantes. Comme il est recommand pour le pouvoir des grants de prvoir des clauses trs prcises pour les emprunts ou les hypothques.

Bien quil soit possible de changer de rgime juridique au cours de la vie de lentreprise, il faut avoir des buts clairs moyens et longs termes car le cot de la transformation juridique dune socit peut tre trs lev.

1 Les socits de personnes

Elles sont traditionnellement de deux sortessi lon excepte la socit en participation qui na pas de personnalit morale : les SNC et les socits en commandite simple.

La prise en compte de la personne de lassoci (intuitus personae) est dterminante dans ce type de socit; de ce fait la part sociale de chaque associ nest pas cessible sans laccord des coassocis

A

La socit en nom collectif art L 221-1 L221-17 code de com.

Loi du 24 juillet 1966 ( art 10 22 )

Cest la socit type donne par le code de Commerce au dbut du XIX sicle.

Son principal inconvnient est la responsabilit solidaire et infinie des associs. Cest la raison pour laquelle depuis 1925 les PME prfrent crer des SARL. Mais comme ce type de socit ne requiert aucun capital minimum lors de sa cration, que par ailleurs la rdaction de ses statuts est trs libre, elle est utilise notamment comme socit coupe circuit avec pour principal associ une SARL.

Depuis quelques annes de grands groupes financiers ont utilis pour des raisons fiscales le statut SNC; en effet, les associs tant soumis limpt sur le revenu cela permet une socit mre, principale associe de la SNC de faire reprendre les bnfices par la SA dorigine et de ce fait daider rsorber le dficit dautres filiales au moment de la consolidation des comptes.

Il existe plus de 40 000 SNC qui ont depuis 1985 une dnomination sociale

LorganisationLa SNC est une socit de personnes dans laquelle les associs sont responsables indfiniment et solidairement des dettes de la socit. Les coassocis ont donc tous obligatoirement le statut de commerant personne physique ou morale.

La SNC peut se constituer avec ou sans capital: les associs ont des parts sociales proportionnelles leurs apports en numraires en nature ou en industrie.

les associsLes associs doivent se runir obligatoirement en assemble lorsque celle ci est demande par lun des associs et pour lapprobation annuelle des comptes.

Lassemble dcide

lunanimit, pour la rvocation dun associ, pour la continuation de la socit malgr la rvocation, pour la cession de parts sociales ou la transformation de la socit notamment en socit par actions simplifie

la majorit, dans tous les autres cas; cette majorit peut tre soit celle des parts sociales soit celle des associs

Le contrle de la gestion est naturellement assur en interne par les associs. A ce contrle sajoute celui du commissaire aux comptes pour les socits de plus de 1,55M d euros au bilan ou 3,1 M deuros de CA HT ou plus de 50 salaris. A noter quun commissaire aux comptes peut toujours tre demand en justice.

la gestion et la fiscalit la gestion

Le grant personne physique ou morale est choisi parmi les associs ou parfois en dehors; il peut tre dsign par les statuts ( grant statutaire dsign lunanimit ) ou par lassemble gnrale postrieure (grant non statutaire dsign selon les modalits prvus dans les statuts). Si les statuts ne sont pas prcis au sujet de la grance tous les associs sont grants. Bien que non prvue par la loi le grant peut dmissionner; le plus souvent un mandat dure dtermine renouvelable est prvu par les statuts lorsque tous les associs ne sont pas grants. Dans le cas contraire, la rvocation de lun dentre eux doit tre obtenu lunanimit des autres associs grants. Cette rvocation entrane la dissolution de la socit en principe.

Le grant non associ est lui rvocable la majorit des associs sauf clause contraire. Il relve du rgime du droit commun en tant que salari au titre de la scurit sociale et du rgime de retraite mais na pas droit lassurance chmage des salaris.

Le grant associ est commerant; il relve du rgime des travailleurs indpendants

Les dcisions doivent en principe (il y a des exceptions statutaires) tre prises lunanimit dans lintrt de la socit.

Le ou les grants engagent la socit par tous les actes entrant dans lobjet social: il est responsable civilement, pnalement et fiscalement.

Le ou les grants prsentent les comptes annuels quil nest pas ncessaire de dposer au greffe du tribunal de commerce

Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du ou des grants sont inopposables aux tiers

la fiscalit

La SNC est soumise limpt sur le revenu directement prlev sur les associs. Elle peut toutefois opter pour le rgime de limpt sur les socits; dans ce cas, sa dcision est irrvocable.

la dure et la dissolution: la cession des parts

La dure de la socit peut tre prvue par les statuts ou tre interrompue par la mort dun des coassocis.

Lart.21 de la loi du 24.7.66 prvoit que la socit prend fin par le dcs de lun des coassocis sauf si les statuts prvoient la continuation avec les seuls associs survivants ou encore avec les hritiers du de cujus; dans ce dernier cas il doit y avoir agrment lunanimit des coassocis.

La cession de part est toujours possible avec laccord des coassocis. La cession de parts est soumise un droit denregistrement de 4,8 % du prix de cession.

B La socit en commandite simple:art L 222 code de com.

( Loi 24.7.66 art 27 33)

Dans les socits en commandite, peu nombreuses ( Plus de 1400 en 2001), coexistent deux catgories dassocis:

Les commandits qui sont dans une situation identique aux associs de la SNC:ils sont commerants et doivent en avoir la capacit juridique.

Les commanditaires qui ne sont responsables que dans la limite de leurs apports et qui ne peuvent simmiscer dans la gestion de la socit

Il faut tre 2 pour constituer une socit en commandite simple

Les avantages

La responsabilit indfinie et solidaire des commandits constitue pour les cranciers comme pour la SNC une garantie importante. Cest pourquoi dans ce cadre socital on peut obtenir des emprunts sans difficults

La lgislation laisse par ailleurs une grande libert pour organiser la socit au moins dans son fonctionnement; cet avantage est renforc par le fait que la socit peut se constituer sans capital social. Dans la pratique la socit en commandite simple est une structure dvolution possible pour la SNC dont lun des associs dcde: les hritiers qui ne veulent pas supporter de responsabilit demandent aux associs restants bnficier du statut d associs commanditaires .

Les inconvnients

Ce qui est un avantage pour les tiers, la responsabilit indfinie et solidaire des associs commandits constitue un lment dissuasif pour les fondateurs.

De plus la coexistence de deux catgories dassocis, les uns commerants, les autres associs apporteurs de fonds rend la gestion interne de la socit dlicate par exemple au regard des servicesfiscaux.Les parts sociales dtenues par les commanditaires ne sont cessibles qu lunanimit.

2 Les socits hybrides: EURL et SARLALa SARLLoi 24.7.66 art. 34 72- art. 223 code de com

Le nombre des SARL est de plus dun million dont 100 000 EURL fin 2006 : cest le statut le plus couramment utilis.

Cest une socit dont le montant du capital social est fix par les statuts (article 1 de la loi du 1 aot 2003) et divis en parts sociales dont la valeur nominale est librement dtermine dans les statuts. Depuis la loi NRE du 15 mai 2001 les parts en numraire doivent tre libres dau moins 1/5 de leur montant, le solde devant tre libr dans les 5 ans. Le capital sold doit tre libr avant toute augmentation de capital; cette loi prvoit aussi dans son article 124 que les apports en industrie sont possibles selon des modalits prvoir dans les statuts. Les associs sont responsables dans la limite de leurs apports.

Une clause de variabilit du capital peut figurer dans les statuts: elle peut y tre inscrite lors de la constitution de la socit ou insre au cours de la vie sociale. Dans ce cas le capital dit "capital souscrit" doit tre en permanence compris entre un minimum (le montant du capital social) et un maximum fix dans les statuts. Au del de cette limite suprieure, il ne peut tre procd une augmentation du capital souscrit, qu'en respectant les rgles ordinaires prvues pour les SARL classiques. Le nombre des associs de la SARL ne peut dpasser 100 et la cession des parts sociales nest ralisable quavec lassentiment dune majorit qualifie de lassemble gnrale

( AG ).

La SARL est en principe soumise limpt sur les socits

Les organes excutifs ordonnance du 25 mars 2004 et loi du 2 aot 2005

Les grants personnes physiques sont choisis soit parmi les associs soit en dehors: ils peuvent tre dsigns soit par les statuts soit par une assemble gnrale postrieure au dpt des statuts. Par ailleurs la grance peut tre individuelle ou collgiale.

La nomination et la rvocation des grants sont dcides la majorit de plus de la moiti des parts sociales sous rserve de disposition des statuts prvoyant une majorit renforce.

Il y a deux types de grants associs:

le grant majoritaire

Il dtient plus de la moiti du capital social. Le grant majoritaire relve du rgime de la Scurit sociale, dallocations familiales et de retraite des travailleurs indpendants. Il est impos sur les rmunrations perues.

le grant minoritaire

Le grant minoritaire est celui qui dtient moins de la moiti du capital social. La rglementation lassimile au salari ce qui lui permet de bnficier du rgime de droit commun de scurit sociale et de retraite.

Dans les rapports internes, cest aux statuts quil appartient de fixer ltendue et les limites des pouvoirs du grant.

A dfaut de clause statutaire, il peut accomplir tous actes de gestion rentrant dans lobjet et lintrt de la socit.

En cas de pluralit des grants et dans le silence des statuts chacun peut agir sparement, les autres pouvant toujours sopposer toute opration avant sa conclusion.

A lgard des tiers le grant engage la socit mme par les actes qui dpassent lobjet social: les limites des pouvoirs des grants sont inopposables aux tiers

Enfin les grants doivent prsenter aux associs des comptes annuels donnant pour chaque exercice une image fidle du rsultat des oprations de lexercice, de la situation financire et du patrimoine. En cas de faux bilan, il est prvu que le ou les grants concerns peuvent tre punis dun emprisonnement de 5 ans et dune amende pouvant atteindre 400 000 .

Les organes dlibratifsIl y a plusieurs formes dassembles:

Les assembles gnrales ordinaires AGO

Les AGO sont notamment comptentes pour:

statuer sur les comptes des exercices couls et affecter le rsultat; les comptes annuels doivent tre dposs au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel la SARL est immatricule.

nommer et rvoquer le ou les grants et fixer leur rmunration

nommer les commissaires aux comptes

approuver les conventions conclues par la SARL avec un associ

autoriser un grant dpasser les limites de ses pouvoirs

L AGO statue toujours une premire fois au 1/4 des parts sociales; mais ce quorum nest plus exig lors dun deuxime vote.( loi du 2 aot 2005)

Les assembles gnrales extraordinaires AGE

Elles peuvent dcider de toutes modifications des statuts. Les AGE statue la majorit du des parts sociales pour la premire convocation et du 1/5 pour la deuxime convocation.

La cession des parts sociales des tiers ne peut tre autorise par crit que si une AGE statue la majorit en nombre des associs reprsentant les des parts sociales. Toutefois la cession des parts entre conjoints, ascendants, descendants et associs est libre sauf clause contraire des statuts.

Pour cder ces parts un certain formalisme est requis:

dposer lacte de cession au sige social et remise dune attestation de ce dpt par le grant ou un huissier

dpt au greffe du tribunal de commerce 2 originaux de lacte

enregistrement de la cession des parts auprs de ladministration fiscale et paiement dun droit de cession de 4,8 % du prix de la cession

Les contrles

Ils seffectuent en particulier par lintermdiaire dun commissaire aux comptes.

A chaque fin dexercice un contrle simple rsultant de lart.12 du dcret du 23 mars 1967 est opr; si deux des trois seuils indiqus ci aprs sont atteints la SARL doit procder la nomination dun commissaire aux comptes:

bilan gal ou suprieur 1,55 M d CA HT atteint 3,1 M d Le nombre de salaris sur lexercice est gal ou suprieur 50

Ce contrle se ralise galement par la rglementation de certains actes ou leur interdiction: il est par exemple interdit aux grants ou associs de contracter sous quelle que forme que ce soit des emprunts auprs de la socit, de se faire consentir par elle des dcouverts ou de faire avaliser par la SARL des engagements pris par la socit l gard de tiers.

Linobservation de ces interdictions est sanctionne par la nullit du contrat.Ces interdictions peuvent tre souleves en assemble gnrale ordinaire lors du contrle exerc par elle sur toutes les conventions conclues. Sauf dans lhypothse ou le grant est un tiers, le contrle sexerce a posteriori.

Enfin le dfaut de ratification de la convention nentrane pas la nullit; toutefois les effets prjudiciables quelle serait susceptible de produire pourraient engager la responsabilit de lassoci ou du grant concern.

-La dissolution

La SARL est dissoute hors des clauses statutaires soit lorsqu il y a perte de plus de la moiti du capital social, soit augmentation du nombre des associs au dessus de 100.

La dissolution de la SARL entrane sa liquidation.Sa dnomination doit alors tre suivie des mots Socit en liquidation . Le ou les liquidateurs sont nomms par la dcision qui prononce la dissolution.La collectivit des associs garde les mmes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des grants, comme ceux des commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin compter de la date de dissolution.Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus tendus, sous rserve des dispositions lgales, pour raliser l'actif, payer le passif et rpartir le solde disponible entre les associs.BL EURL

Loi du 11.7. 85

Ce type de socit na pas connu le succs escompt notamment parce qu il ny a pas eu une formulation juridique qui diffrencie nettement les biens ncessaires lactivit conomique des autres biens possds par la mme personne physique. Elle a pourtant t encourage par la directive 89/667 CEE du Conseil du 21 dcembre 1989, en matire de droit des socits.Elles ne reprsentent que 3 % du nombre dentreprises existantes, 4,8 % des crations contre 52,3 % lentreprise individuelle.

En 2001 seules 8560 entreprises ont t cres sous forme d EURL.

La constitutionAvec la cration de lEURL le lgislateur a pris en compte le fonctionnement rel de certaines petites SARL dont lexploitant tait en fait le seul dcideur.

La cration dune EURL est soumise aux mmes conditions de fond et de forme que pour une SARL.

Elle est compose dune personne physique ou morale; dans ce dernier cas lEURL est soumise lIS.

Une EURL ne peut tre associ unique dune autre EURL.

Cependant une EURL peut rsulter de la runion de toutes les parts dune SARL en une seule main. Lorsque la socit devient unipersonnelle par la runion de toutes ses parts en une seule main, l'indication de ce fait ainsi que l'identit de l'associ unique doit soit tre transcrite un registre tenu auprs de la socit et accessible au public, soit tre verse au dossier ou transcrite au registre au sens de la directive 68/151 CEE du Conseil europen.

De plus, l'associ unique exerce les pouvoirs attribus l'assemble des associs. Les dcisions de l'associ unique ainsi que les contrats conclus entre lui et la socit reprsente par lui sont inscrits sur un procs-verbal ou tablis par crit.

Enfin selon les mmes textes europens les tats membres de lUnion europenne peuvent envisager la cration de socit unipersonnelle partir dun statut de socit anonyme. (voir infra SASU )

Les organes et le fonctionnementLassoci unique peut tre grant except le cas ou lassoci est une personne morale.

Un tiers peut aussi dsign comme grant.

Si lassoci est grant, il doit veiller sparer la gestion de son patrimoine de la gestion de ses biens propres. Il exerce les pouvoirs dvolus lassemble des associs dans la SARL. Ses dcisions doivent tre consigns dans un registre sous peine de nullit

La communication des comptes et documents sociaux se fait une fois par an si lassoci unique nest pas grant.

Les rgles applicables aux SARL le sont lEURL pour le contrle par lintermdiaire dun commissaire aux comptes.

La dissolution

Les causes de dissolution des SARL sont applicables aux EURL. Si lassoci unique est une personne physique la dissolution est suivie dune liquidation. Ce nest pas le cas si lassoci unique est une personne morale: lassoci unique reoit lactif et le passif de la socit dissoute

3 Les socits par actions ( SA, Soc en commandite par actions,SAS, SASU) art 224-1 et suivant du code de com.

Les SA sont particulirement adaptes la gestion des grandes entreprises.

A noter cependant que les nouveaux statuts des socits par actions SAS, SASU correspondent la volont du lgislateur de permettre des personnes physiques isoles de crer leur entreprise sans formalisme excessif

A la Socit Anonyme

Loi du 24.7.66 et loi du 25 .7. 94

Elles sont environ 80000 et reprsentent moins de 5% du total des socits;

Caractres gnraux et organisationLa SA est larchtype des socits de capitaux;

Aucune capacit particulire nest requise de la part des associs qui doivent tre au minimum de 7.

Le capital minimum requis est de 37 000 euros pour les SA qui ne font pas dappel public lpargne et de 225 000 pour celles faisant un appel public lpargne.

Les SA sans appel public lpargne doivent avoir un capital libr de la moiti la souscription; la signature des statuts est alors la seule obligation lgale.

Pour les autres la constitution est plus complexe. Il faut notamment:

dposer les statuts au greffe du tribunal de commerce avec notice au BALO

une note dinformation auprs de lAutorit des Marchs Financiers

un bulletin de souscription pour les futurs actionnaires

librer au moins la moiti des apports sous 5 ans

dposer dans une banque les sommes remises aux fondateurs jusqu immatriculation

runir une assemble constitutive convoque par les fondateurs qui regroupe au moins la moiti des souscripteurs et dcide au 2/3 des voix exprimes.

En revanche sont communes aux deux types de SA

enregistrement des statuts

le dpt des pices constitutives

la publicit au JAL

limmatriculation au RCS

Les actions sont ngociables et ne peuvent reprsenter des apports en industrie art. L 225-3 code de com.

Les associs ne sont tenus des dettes que dans la limite de leurs apports.

gestion des SALa gestion des SA est dpendante de son organisation soit avec un conseil dadministration, soit avec un directoire comme loption en a t ouverte par la loi du 24 juillet 1966.

Les dirigeants sont civilement responsables

des fautes commises dans leur gestion

des infractions aux dispositions lgislatives et rglementaires de la SA

de la violation des statuts

mais ils sont aussi pnalement responsables

dabus de biens ou de crdits de la socit

de distribution de dividendes fictifs

de mauvaises prsentations des comptes

Cette responsabilit peut aller jusqu 5 ans de prison et 400 000 damendes

SA avec conseil dadministration ( art.L 225-2 et suivants du code de com. )

Le plus grand nombre des SA sont ainsi organises

le conseil dadministration

Pour devenir administrateur du CA personne physique ou mora