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COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC
Montréal, le 18 mars 2016
AVIS AUX MEMBRES DU BARREAU COUR SUPÉRIEURE – DIVISION DE MONTRÉAL
APPLICATION DES NOUVELLES RÈGLES DE PROCÉDURE EN MATIÈRE CIVILE
1. Les règles transitoires
1.1. Toute demande introductive d’instance déposée au greffe avant le 1er janvier
2016 demeure régie par le Code de procédure civile en vigueur au 31 décembre
2015 (l’ancien Code) en ce qui concerne uniquement l’entente sur le
déroulement de l’instance, sa présentation au tribunal et les délais pour y
procéder (art. 833 de la Loi instituant le nouveau Code de procédure civile).
Dans les dossiers où une entente sur le déroulement de l’instance a été produite
avant le 1er janvier 2016, la partie demanderesse doit produire une inscription
(selon l’article 274 C.p.c. de l’ancien Code) comme l’entente le prévoit et non une
demande d’inscription comme l’exige désormais l’article 174 C.p.c.
Dans ces dossiers, les parties sont tenues de produire une déclaration commune
de dossier complet dont le formulaire se trouve sur le site Internet de la Cour
supérieure.
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1.2. Toute modification apportée à une entente sur le déroulement de l’instance après
le 1er janvier 2016 est assujettie au Code de procédure civile et les parties
devront alors convenir d’un protocole de l’instance pour les étapes restantes en
vue de la mise en état du dossier (art. 148 C.p.c.).
1.3. Lorsque les parties ne peuvent produire une inscription dans le délai imparti à
une entente sur le déroulement de l’instance et que le tribunal prolonge le délai
pour la mise en état du dossier (art. 173 C.p.c.), les parties doivent produire une
demande d’inscription pour instruction et jugement au moyen d’une déclaration
commune (art. 174 C.p.c.).
Il en va de même pour la partie demanderesse relevée de son défaut de produire
une inscription dans le délai prévu à l’entente sur le déroulement de l’instance.
1.4. Pour la présentation d’une requête en prolongation de délai non contestée dans
le district de Montréal, les avocats sont invités à procéder par conférence
téléphonique selon ce que prévoit l’Avis aux membres du Barreau apparaissant
aux « Avis consolidés » sur le site Internet de la Cour supérieure – Division de
Montréal.
2. Le protocole de l’instance
2.1. Sous réserve de certaines règles particulières énoncées à l’article 141 C.p.c., les
parties doivent établir un protocole de l’instance pour toute demande introductive
d’instance dans une affaire contentieuse, conformément au formulaire se trouvant
sur le site Internet de la Cour supérieure – Division de Montréal. L’utilisation de
ce formulaire est obligatoire.
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2.2. Lorsqu’il s’agit d’un premier protocole, la page frontispice du formulaire doit être
obligatoirement remplie. Les informations s’y trouvant servent à identifier les
dossiers qui feront l’objet d’une conférence de gestion convoquée par le tribunal
(art. 150 C.p.c.).
Les dossiers sont également identifiés selon les indicateurs de tri décrits dans la
directive concernant la gestion de l’instance émise par la Cour supérieure.
2.3. Le protocole de l’instance doit être notifié aux parties avant d’être déposé au
greffe, à moins qu’elles ne l’aient signé (art. 149 C.p.c.).
2.4. La défense est orale, à moins que l’affaire ne présente un degré élevé de
complexité ou que des circonstances spéciales ne le justifient. En ce cas, les
parties doivent obtenir l’autorisation du tribunal pour procéder avec une défense
écrite (art. 171 C.p.c.).
Si toutes les parties y consentent, cette demande peut se faire au moyen du
premier protocole en inscrivant les motifs à son soutien. La décision du tribunal
sera prise en fonction des motifs énoncés (case 33 du protocole de l’instance).
2.5. Lorsque la défense est orale, les moyens de défense doivent être énoncés dans
le protocole de l’instance (case 33 du protocole de l’instance).
2.6. Dans les dossiers où une expertise est requise, les parties doivent exposer les
motifs pour lesquels elles n’entendent pas procéder par expertise commune
(art. 148(4) C.p.c.).
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2.7. La demande reconventionnelle est écrite mais sa contestation est orale, à moins
que le tribunal autorise ou requiert d’office un écrit (art. 172 C.p.c.).
2.8. La partie mise en cause peut participer à l’établissement du protocole de
l’instance (art. 151 C.p.c.).
2.9. La demande principale et celle en garantie sont jointes dans une seule instance
et sont assujetties à un seul et même protocole de l’instance (art. 190 C.p.c.).
2.10. Pour les dossiers qui ne sont pas assujettis à un protocole de l’instance
(art. 141 C.p.c.), les parties n’ont pas à déposer une demande d’inscription, mais
elles doivent compléter la déclaration commune pour fixation d’une audience de
plus de deux heures si c’est le cas. Ce formulaire se trouve sur le site Internet de
la Cour supérieure.
3. La conférence de gestion
3.1. Les parties peuvent être convoquées d’office ou sur demande pour participer à
une conférence de gestion, et ce, à tout moment de l’instance.
3.2. Les parties peuvent également solliciter l’intervention du tribunal au moyen d’un
avis de gestion (art. 158 C.p.c.). Pour le district de Montréal, les avis sont
présentables en salle 2.16.
3.3. L’avocat qui participe à une conférence de gestion doit avoir connaissance du
dossier et être en mesure de faire des admissions, de souscrire à des
engagements et de prendre toute autre décision relativement au déroulement de
l’instance.
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3.4. Le tribunal décide des mesures de gestion appropriées en fonction des
circonstances de l’affaire (art. 158 C.p.c.) et des principes directeurs de la
procédure (art. 17 et suivants C.p.c.).
4. La défense orale
4.1. Les éléments de la défense orale sont énoncés au protocole ou dans un exposé
sommaire qui y est joint. Cet exposé sommaire est exempt des formalités de
contestation prévues à l’article 102 C.p.c.
5. La mise en état du dossier
5.1. Si la partie demanderesse procède par défaut, le tribunal peut instruire la
demande séance tenante ou, après en avoir estimé la durée, fixer une date
d’audience ou la référer au greffier à cette fin dans la mesure où le dossier est
complet et prêt pour l’instruction.
5.2. Dans tous les cas où une défense a été produite, qu’elle soit écrite ou orale, une
demande d’inscription doit être déposée en remplissant la déclaration commune
des parties dont le formulaire se trouve sur le site Internet de la Cour supérieure
(art. 174 C.p.c.). Les parties sont par la suite convoquées à un appel du rôle afin
de fixer la date de l’audience.
5.3. Même si les parties ont été dispensées de déposer une demande d’inscription,
elles doivent déposer au greffe une déclaration commune pour fixation d’une
audience de plus de deux heures dont le formulaire se trouve sur le site Internet
de la Cour supérieure.
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La date de l’audience peut alors être fixée par le tribunal ou le greffier si le
dossier est complet et prêt pour l’instruction. Une partie peut convoquer les
autres parties au tribunal pour vérification du dossier et fixation d’une date
d’audience.
5.4. Le tribunal peut exceptionnellement dispenser une partie de payer, en partie ou
en totalité, les frais exigés par journée d’audience au fond en raison de sa
situation économique (art. 339 C.p.c.).
Eva Petras Juge en chef adjointe