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COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC

Montréal, le 18 mars 2016

AVIS AUX MEMBRES DU BARREAU COUR SUPÉRIEURE – DIVISION DE MONTRÉAL

APPLICATION DES NOUVELLES RÈGLES DE PROCÉDURE EN MATIÈRE CIVILE

1. Les règles transitoires

1.1. Toute demande introductive d’instance déposée au greffe avant le 1er janvier

2016 demeure régie par le Code de procédure civile en vigueur au 31 décembre

2015 (l’ancien Code) en ce qui concerne uniquement l’entente sur le

déroulement de l’instance, sa présentation au tribunal et les délais pour y

procéder (art. 833 de la Loi instituant le nouveau Code de procédure civile).

Dans les dossiers où une entente sur le déroulement de l’instance a été produite

avant le 1er janvier 2016, la partie demanderesse doit produire une inscription

(selon l’article 274 C.p.c. de l’ancien Code) comme l’entente le prévoit et non une

demande d’inscription comme l’exige désormais l’article 174 C.p.c.

Dans ces dossiers, les parties sont tenues de produire une déclaration commune

de dossier complet dont le formulaire se trouve sur le site Internet de la Cour

supérieure.

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1.2. Toute modification apportée à une entente sur le déroulement de l’instance après

le 1er janvier 2016 est assujettie au Code de procédure civile et les parties

devront alors convenir d’un protocole de l’instance pour les étapes restantes en

vue de la mise en état du dossier (art. 148 C.p.c.).

1.3. Lorsque les parties ne peuvent produire une inscription dans le délai imparti à

une entente sur le déroulement de l’instance et que le tribunal prolonge le délai

pour la mise en état du dossier (art. 173 C.p.c.), les parties doivent produire une

demande d’inscription pour instruction et jugement au moyen d’une déclaration

commune (art. 174 C.p.c.).

Il en va de même pour la partie demanderesse relevée de son défaut de produire

une inscription dans le délai prévu à l’entente sur le déroulement de l’instance.

1.4. Pour la présentation d’une requête en prolongation de délai non contestée dans

le district de Montréal, les avocats sont invités à procéder par conférence

téléphonique selon ce que prévoit l’Avis aux membres du Barreau apparaissant

aux « Avis consolidés » sur le site Internet de la Cour supérieure – Division de

Montréal.

2. Le protocole de l’instance

2.1. Sous réserve de certaines règles particulières énoncées à l’article 141 C.p.c., les

parties doivent établir un protocole de l’instance pour toute demande introductive

d’instance dans une affaire contentieuse, conformément au formulaire se trouvant

sur le site Internet de la Cour supérieure – Division de Montréal. L’utilisation de

ce formulaire est obligatoire.

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2.2. Lorsqu’il s’agit d’un premier protocole, la page frontispice du formulaire doit être

obligatoirement remplie. Les informations s’y trouvant servent à identifier les

dossiers qui feront l’objet d’une conférence de gestion convoquée par le tribunal

(art. 150 C.p.c.).

Les dossiers sont également identifiés selon les indicateurs de tri décrits dans la

directive concernant la gestion de l’instance émise par la Cour supérieure.

2.3. Le protocole de l’instance doit être notifié aux parties avant d’être déposé au

greffe, à moins qu’elles ne l’aient signé (art. 149 C.p.c.).

2.4. La défense est orale, à moins que l’affaire ne présente un degré élevé de

complexité ou que des circonstances spéciales ne le justifient. En ce cas, les

parties doivent obtenir l’autorisation du tribunal pour procéder avec une défense

écrite (art. 171 C.p.c.).

Si toutes les parties y consentent, cette demande peut se faire au moyen du

premier protocole en inscrivant les motifs à son soutien. La décision du tribunal

sera prise en fonction des motifs énoncés (case 33 du protocole de l’instance).

2.5. Lorsque la défense est orale, les moyens de défense doivent être énoncés dans

le protocole de l’instance (case 33 du protocole de l’instance).

2.6. Dans les dossiers où une expertise est requise, les parties doivent exposer les

motifs pour lesquels elles n’entendent pas procéder par expertise commune

(art. 148(4) C.p.c.).

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2.7. La demande reconventionnelle est écrite mais sa contestation est orale, à moins

que le tribunal autorise ou requiert d’office un écrit (art. 172 C.p.c.).

2.8. La partie mise en cause peut participer à l’établissement du protocole de

l’instance (art. 151 C.p.c.).

2.9. La demande principale et celle en garantie sont jointes dans une seule instance

et sont assujetties à un seul et même protocole de l’instance (art. 190 C.p.c.).

2.10. Pour les dossiers qui ne sont pas assujettis à un protocole de l’instance

(art. 141 C.p.c.), les parties n’ont pas à déposer une demande d’inscription, mais

elles doivent compléter la déclaration commune pour fixation d’une audience de

plus de deux heures si c’est le cas. Ce formulaire se trouve sur le site Internet de

la Cour supérieure.

3. La conférence de gestion

3.1. Les parties peuvent être convoquées d’office ou sur demande pour participer à

une conférence de gestion, et ce, à tout moment de l’instance.

3.2. Les parties peuvent également solliciter l’intervention du tribunal au moyen d’un

avis de gestion (art. 158 C.p.c.). Pour le district de Montréal, les avis sont

présentables en salle 2.16.

3.3. L’avocat qui participe à une conférence de gestion doit avoir connaissance du

dossier et être en mesure de faire des admissions, de souscrire à des

engagements et de prendre toute autre décision relativement au déroulement de

l’instance.

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3.4. Le tribunal décide des mesures de gestion appropriées en fonction des

circonstances de l’affaire (art. 158 C.p.c.) et des principes directeurs de la

procédure (art. 17 et suivants C.p.c.).

4. La défense orale

4.1. Les éléments de la défense orale sont énoncés au protocole ou dans un exposé

sommaire qui y est joint. Cet exposé sommaire est exempt des formalités de

contestation prévues à l’article 102 C.p.c.

5. La mise en état du dossier

5.1. Si la partie demanderesse procède par défaut, le tribunal peut instruire la

demande séance tenante ou, après en avoir estimé la durée, fixer une date

d’audience ou la référer au greffier à cette fin dans la mesure où le dossier est

complet et prêt pour l’instruction.

5.2. Dans tous les cas où une défense a été produite, qu’elle soit écrite ou orale, une

demande d’inscription doit être déposée en remplissant la déclaration commune

des parties dont le formulaire se trouve sur le site Internet de la Cour supérieure

(art. 174 C.p.c.). Les parties sont par la suite convoquées à un appel du rôle afin

de fixer la date de l’audience.

5.3. Même si les parties ont été dispensées de déposer une demande d’inscription,

elles doivent déposer au greffe une déclaration commune pour fixation d’une

audience de plus de deux heures dont le formulaire se trouve sur le site Internet

de la Cour supérieure.

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La date de l’audience peut alors être fixée par le tribunal ou le greffier si le

dossier est complet et prêt pour l’instruction. Une partie peut convoquer les

autres parties au tribunal pour vérification du dossier et fixation d’une date

d’audience.

5.4. Le tribunal peut exceptionnellement dispenser une partie de payer, en partie ou

en totalité, les frais exigés par journée d’audience au fond en raison de sa

situation économique (art. 339 C.p.c.).

Eva Petras Juge en chef adjointe