Corporate tax update - french

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Corporate Tax Update 2012 Olivier Van Bauwel Associé Nicolas Lambert de Rouvroit Director Grégoire Mahaux - Senior Manager

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Seminaire "Corporate tax update" - Ernst & Young Belgique - 17 avril 2012

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Corporate Tax Update 2012 Olivier Van Bauwel – Associé

Nicolas Lambert de Rouvroit – Director

Grégoire Mahaux - Senior Manager

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Table des Matières ► DCR

► Plafond 3% (Loi)

► Fin des reports (à venir)

► Abus potentiels

► Sociétés en liquidation

► Etablissement étranger d‟une société belge: droit européen

► Voitures de société : nouvelles mesures et jurisprudence

► IPP

► Frais professionnels

► Sociétés

► IPM

► Jurisprudence

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Table des Matières (Suite)

► Frais professionnels

► Ratio dettes/fonds propres

► Modification article 56 CIR

► Amortissements

► Recours à une société de management

► Assurance RC administrateurs

► Plus-values sur actions à l‟I.soc

► Condition nouvelle

► Exclusion sectorielle

► Constitution d‟usufruit

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Table des Matières (Suite)

► Autres ATN, avantages sociaux

► ATN chauffage, électricité et logement

► Stock options

► Bénéficiaire d‟un ATN

► Calcul de ATN

► Chèques-repas

► Lutte contre évasion fiscale: art. 344 §1er CIR

► Changement de contrôle sur les sociétés

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Table des Matières (Suite)

► Taxation étalée – condition de remploi

► Cotisations sur commissions secrètes

► RDT - reports

► Revenus mobiliers

► Déclaration des revenus mobiliers à l‟IPP

► Déclaration des comptes à l‟étranger

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Table des Matières (Suite)

► Mesures à venir

► IPP: fin des abattements

► Assurances du 2ème pilier

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Modifications légales récentes et à venir

► Loi 28 décembre 2011, MB 30 décembre 2011, 4ème

édition

► Loi 29 mars 2012, MB 06 avril 2012, 3ème édition

► A venir : avant-projet de loi programme et ce qui a été

annoncé dans la note gouvernementale

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Déduction pour Capital à Risque (DCR)

► DCR permet de déduire du bénéfice imposable, un

pourcentage des fonds propres comptables au début de

la période, corrigés en fonction de critères fixés par loi

► Pourcentage: doit évoluer en fonction de l‟évolution des

OLO à 10 ans de l‟Etat belge

► Taux plafond: 6,50%, sauf dérogation par AR délibéré en

Conseil des Ministres – Art 205 CIR - (3,80% pour les

exercices d‟imposition 2011 et 2012)

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DCR

► Le taux plafond est ramené à 3% et on supprime la

possibilité de dérogation par AR délibéré en Conseil des

Ministres – Art. 205quater, § 5 CIR

► Majoration de 0,50% pour les PME subsiste

► Entrée en vigueur: exercice d‟imposition 2013

► Sans plafond, le taux serait de 4,191% - 4,691%

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DCR Avant-projet de loi

► Actuellement

► DCR non utilisée à cause de bénéfices insuffisants:

report sur les 7 périodes imposables suivantes

(Art. 205quinquies CIR)

► Fisc admet qu‟on impute d‟abord les DCR les plus

anciennes

► Exemple

► DCR pour 2010: 1.000; bénéfice: 800; report 200

jusqu‟en 2017 (période imposable = année calendrier)

► Si en 2011, il y a une DCR de 1.000 et un bénéfice de

800, imputation de 200 de DCR de 2010 et report de

400 DCR de 2011 jusqu‟en 2018

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DCR Avant-projet de loi

► Prévu:

1. Supprimer le report de la DCR pour insuffisance de bénéfices à

partir de exercice d‟imposition 2013

2. Stock existant de DCR: reste utilisable dans le délai de 7

périodes imposables, mais comme toute dernière opération dans

la déclaration I.Soc. (après déduction des pertes fiscales

reportées) => davantage de risque d‟atteindre l‟expiration de la

période de 7 périodes imposables

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DCR Avant-projet de loi

3. Limitation de utilisation du stock en report: lorsqu‟une DCR en report est utilisable: utilisation sans limite pour le 1er million EUR; solde: utilisation de maximum 60% de base imposable résiduelle; report de partie DCR non utilisée à cause de cette limite est prolongé de façon illimitée dans le temps

► Exemple

► DCR en report de 2011: 1,6 million EUR (jusque 2018)

► Jusque 2017: pas de bénéfice

► En 2017, il y a un bénéfice avant imputation DCR en report de 1,5 million

► Imputation de DCR de 2011: 1,0 million + (0,50 million x 60% = 0,30 million) = 1,30 million et report prolongé (sans limite de temps) de 0,20 million EUR; 0,10 million reste en report jusqu‟en 2018 seulement

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DCR Abus

► Circulaire 20 juin 2011: identification de 2 abus possibles

en matière de DCR

► Une société effectue un apport en cash et puis emprunte très vite

un montant très proche => déduction des intérêts chez emprunteur

et application DCR chez prêteur qui voit ses fonds propres gonflés

par augmentation de capital;

► Une société vend ses participations (avec plus-value exonérée) et

inscrit le prix en créances => acheteur déduit ses intérêts, vendeur

voit ses fonds propres augmentés et ne doit plus corriger ses

fonds propres de valeur fiscale nette de ses participations pour le

calcul de DCR

► Chaque cas: examiner les circonstances et s‟il n‟y a pas

avantages anormaux ou bénévoles (taux, conditions paiement, …)

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DCR Sociétés en liquidation

► Sociétés en liquidation restent éligibles au bénéfice de

DCR; en cas d‟avances consenties aux actionnaires par

fractions successives, avances effectuées doivent

toujours être déduites des fonds propres pour calcul de

DCR, quel que soit le mode de comptabilisation

► 2 modes de comptabilisation (selon CNC) : comme

créance à actif du bilan (pas impact sur fonds propres

comptables) ou à compte débiteur ad hoc des fonds

propres (compte 19: « avances sur répartition »)

► Circulaire 1 juin 2011

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DCR Sociétés avec établissement stable étranger

► Si société belge a établissement stable dans un pays

avec CPDI, actif net comptable des éléments affectés à

cet ES doit être porté en diminution des fonds propres de

société pour calcul de DCR (art. 205ter, § 2, alinéa 2

CIR); logique du législateur: ces éléments ne concourent

pas à former du bénéfice imposable en Belgique car

revenus de ces ES = exonérés par CPDI

► Tribunal Anvers pose une question préjudicielle à CJUE

sur compatibilité de cette règle avec liberté

d‟établissement garantie par droit européen (Argenta)

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DCR Sociétés avec établissement stable étranger

► Déjà une mise en demeure de février 2009 de la

Commission européenne à ce sujet à laquelle Belgique a

répondu: pas de suites

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ATN - Voiture

► Jusqu‟au 31 décembre 2011: évaluation forfaitaire basée

► Emission CO2 (g/km parcouru) véhicule

► Kilométrage privé – forfait de 5.000 ou 7.500 km

► Coefficient indexé annuellement en fonction de la motorisation

(diesel/ autres combustibles fossiles): 0,00237 EUR / 0,00216

EUR (2011) – Hybride électrique?

► Minimum absolu: 500 EUR / an (pur électrique)

► ATN ainsi calculé: diminué de intervention éventuelle du

bénéficiaire

► Art. 36, al. 2 CIR, 18 ARexCIR et circulaire 05/02/2004

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ATN - Voiture

► Possible de considérer une partie de ATN comme une

intervention de employeur dans déplacements

domicile/lieu de travail – pour travailleurs seulement:

suppose application charges professionnelles forfaitaires

(pas réelles) – plafond: 370 EUR (2012) (art. 38, § 10

CIR)

Intervention constitue avantage social exonéré pour le

bénéficiaire

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ATN – Voiture

► Evaluation forfaitaire transférée dans le CIR: art.36, § 2

CIR (art. 39 Loi)

► Véhicules visés: pas de changement: voitures- voitures

mixtes – minibus et “fausses” camionnettes

► Nouvelle formule de calcul ATN forfaitaire

(valeur catalogue x 6/7èmes) x pourcentage CO2

► Kilométrage privé: élément irrélevant

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ATN – Voiture

► Valeur catalogue: valeur catalogue = prix catalogue du

véhicule à l‟état neuf lors d‟une vente à un particulier,

options et TVA réellement payée comprises, sans tenir

compte de remises etc.

► Valeur catalogue du véhicule, acquis neuf ou occasion,

est multipliée par un pourcentage pour tenir compte de

vétusté à partir du 13ème mois: point départ: 1ère

immatriculation du véhicule

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ATN – Voiture

Période écoulée depuis la 1ère

immatriculation (un mois entamé

compte pour un mois entier)

Pourcentage de la valeur catalogue

à prendre en considération lors du

calcul de ATN

De 0 à 12 mois 100%

De 13 à 24 mois 94%

De 25 à 36 mois 88%

De 37 à 48 mois 82%

De 49 à 60 mois 76%

A partir du 61ème mois 70%

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ATN – Voiture

► Pourcentage CO2 : varie en fonction des émissions de

CO2(g/km)

► Pourcentage de base de 5,50% pour émission de référence

variant en fonction de motorisation (diesel/ autres combustibles

fossiles)

► 95g diesel / 115g autres motorisations – Hybride électrique?

► Pourcentage de base augmenté ou diminué selon émission réelle

CO2; 0,10% par g CO2 /km en plus ou moins; plafond 18% - Seuil

4%

► Minimum absolu: 820 EUR /an à indexer

(pour 2012: 1.200 EUR) – électrique pur

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ATN - Voiture

► ATN ainsi calculé est diminué de intervention du

bénéficiaire

► Seules données de DIV sur émission de CO2 sont prises

en considération

► Si pas de données sur émission CO2 à DIV (uniquement

ce cas)

► Diesel: 195g (15,50%)

► Autres motorisations: 205g (14,50%)

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ATN – Voiture

► Emission de CO2 de référence est adaptée chaque année

par AR, en fonction variation émission moyenne CO2 de

N-1 (selon nouvelles immatriculations) par rapport à

émission moyenne CO2 de 2011 (nouvelles

immatriculations)

► Formule: ATN forfaitaire (1ère année) =

► Diesel: [Valeur catalogue x 6/7èmes] x [(g CO2 réels – 95) x 0,001

+ 0,055]

► Autres: [Valeur catalogue x 6/7èmes] x [(g CO2 réels – 115) x

0,001 + 0,055]

► Appliquer seuil, plafond et minimum absolu

► Après 12 mois, il faudra d‟abord multiplier la valeur catalogue par

le pourcentage de vétusté

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ATN – Voiture – Exemples – 1ère année

Marque Moteur CO2 Valeur Cat. 7/7

Peugeot 508 SW Diesel 130g 36.044,00 EUR

BMW 520d Diesel 130g 49.266,00 EUR

Lexus CT200h Essence 87g 40.008,00 EUR

Toyota IQ 1,0 Essence 99g 12.490,00 EUR

Marque 2011 (7.500 Km) 2012 + / -

Peugeot 2.310,75 2.780,54 20,33%

BMW 520d 2.310,75 3.801,52 64,50%

Lexus CT 200h 1.409,40 1.371,70 (4%) - 2,67%

Toyota IQ 1,0 1.603,80 1.200,00

(4% = 428,22)

-

25,18%

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ATN – Voiture

► Faiblesses nouveau régime:

► Imprécision et influence des éléments comportementaux

► Imprécision: valeur catalogue du véhicule

► Notion inconnue; relève seulement de art. 36, § 2 CIR; aucune

obligation pour constructeur / importateur de déposer une liste de

prix officiels; il n‟y a pas de prix catalogue juridiquement objectif;

► TP: ministre a reconnu qu‟on ne peut imposer la mention d‟une

valeur catalogue sur la facture et difficulté de déterminer celle-ci

► Prix catalogue = un prix théorique dans une vente idéale à un

particulier d‟un véhicule neuf, options comprises (prix théoriques)

sans tenir compte des remises, … majorée de TVA facturée (lors

de la vente)

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ATN – Voiture

► Valeur catalogue : au moment de 1ère immatriculation; quid des

« ancêtres »; véhicules d‟occasion: comment retrouver le prix

catalogue après quelques années (changements de modèles,

adaptations tarifaires, …)

► Seul prix catalogue belge est pris en considération; quid des

voitures qui ne sont pas/n‟ont jamais été commercialisées en

Belgique

► Option selon ministre: aménagements supplémentaires pouvant

être sélectionnés par n‟importe qui à partir offre particulière: vise

pas les aménagements pour handicapé mais bien pour le LPG

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ATN – Voiture

► Difficulté de connaître le prix catalogue dans une vente à un

particulier pour des séries limitées réservées “entreprises”

► En cas d‟achat d‟une voiture d‟occasion sans mention TVA sur

facture (régime de la marge): on considérera qu‟il y a pas de

« TVA réellement payée »

► La même valeur catalogue sera applicable au même véhicule, qu‟il

soit acheté neuf, d‟occasion, pour un leasing, …

► 1ère immatriculation: en Belgique ou à l‟étranger

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ATN – Voiture

► Eléments comportementaux: par son choix, contribuable

peut influencer 2 principaux éléments du calcul de ATN

forfaitaire: émission CO2 et valeur catalogue =>

rendement budgétaire compromis (impact sur TVA)

► Entrée en vigueur: ATN attribués à partir de 01/01/2012 et

exercice d‟imposition 2013

► Pour la décote d‟ancienneté, on en tient compte en

matière de précompte professionnel qu‟à partir du 01 mai

2012

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ATN – Voiture

► FAQ sur ATN: opinions de l‟Administration

► Prise en charge d‟une option directement par le bénéficiaire

(paiement au concessionnaire ou au donneur en leasing ou à

employeur): doit être exclue (y compris TVA y afférente) de valeur

catalogue; contredit par déclarations du ministre en commission:

rien est changé => intervention du bénéficiaire doit être portée en

diminution de l‟ATN forfaitaire?

► Exonération d‟une partie de ATN pour intervention de employeur

dans frais déplacement domicile/lieu de travail (avantage social en

nature) pour maximum 370 EUR: d‟abord plus permise (parce que

selon Administration, l‟ATN ne dépend plus des Km parcourus!!);

ensuite permis sauf si le véhicule peut être utilisé à des fins

privées mais pas pour déplacements domicile – lieu de travail !!

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ATN – Voiture

► FAQ sur ATN: opinions de l‟Administration (suite)

► Quid de intervention du travailleur en cas de dégâts? Selon

Administration, on en tient pas compte; semble >< au texte légal

car dans ce cas, mise à disposition est plus gratuite et il y a

intervention du bénéficiaire (même si occasionnelle) et elle doit

être déduite de ATN (art 36, § 2, alinéa 9 CIR)

► TVA sur la réduction consentie doit être intégrée dans valeur

catalogue; nouveau texte et TP sont clairs: seule TVA réellement

payée = ajoutée au prix catalogue pour former la valeur catalogue.

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Corporate Tax Update 2012 Page 32

ATN – Voiture

► FAQ sur ATN: opinions de l‟Administration (suite)

► Si utilisation privée du véhicule mis à disposition est limitée (p. ex.

seulement pour déplacements domicile/lieu de travail), pour fisc

cela a aucun impact sur valeur forfaitaire ATN; position douteuse

car il n‟y a que partiellement mise à disposition gratuite du

véhicule à des fins personnelles => ATN partiel; problème de

constitutionnalité (respect du principe d‟égalité et de légalité)

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Frais professionnels : déplacement domicile/lieu de travail

► Déplacements domicile – lieu de travail : déplacements

professionnels dont coût incombe au travailleur / dirigeant

d‟entreprise => coût = déductible dans son chef et pas

dans chef de employeur / société

► Evaluation forfaitaire: 0,15 EUR/km parcouru

(art. 66,§ 5 CIR)

► Peut être déduit pour Km parcourus avec voiture de

société pour laquelle un ATN voiture existe.

► Nouveau plafond: total du forfait déduit ≤ ATN voiture,

majoré de intervention éventuelle bénéficiaire

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Frais professionnels : déplacement domicile/lieu de travail

► Utilisation du forfait de 0,15 EUR/km suppose l‟utilisation

des charges professionnelles réelles et pas les charges

forfaitaires => plus possible de considérer une partie de

ATN comme avantage social exonéré (intervention

employeur dans déplacements domicile/lieu de travail)

► Intérêt de cette déduction dès que total déductible >

charges forfaitaires applicables (varie selon revenus

professionnels)

► Plafond des charges forfaitaires = 3.790 EUR travailleur et 2.280

EUR dirigeant d‟entreprise.

► => Possible que ATN voiture dépasse ces montants

► 3.790 EUR à 0,15 EUR = trajet de 57,50 Km, 2 fois / jour sur 220

jours

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Frais professionnels : déplacement domicile/lieu de travail

► Entrée en vigueur: ATN attribués à partir de 01/01/2012

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ATN – Voiture – Sociétés

► DNA supplémentaire à l‟I.Soc.: art. 198, al. 1er, 9° CIR:

voitures qui génèrent un ATN: 17% de ATN réel

(ATN forfaitaire – intervention du bénéficiaire)

► Pas une vraie DNA car correspond à aucune dépense

► Art. 198bis CIR demeure intact =>

► 1ère série DNA: déduction frais de voiture selon émission CO2

(de 100% à 50%) – Carburant: DNA de 25%

► 2ème DNA: 17% de ATN

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ATN – Voiture – Sociétés

► De la base de calcul de 1ère série DNA, on peut déduire

ATN => si ATN augmente, DNA 1ère série diminuent

► Exemple: frais : 10.000 EUR; carburant: 1.000 EUR; ATN

2011: 2.044,00 EUR devient en 2012: 2.317,50 EUR;

diesel: 115g CO2 => DNA 20%

2011 2012

Frais DNA (20%) 2.000 2.000

ATN: 70% x 20% -286 -324

Carburant: DNA (25%) 250 250

ATN: 30% x 25% -153 -174

Nouvelle DNA: ATN x 17% / 394

DNA 1.811 2.146

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ATN – Voiture – Sociétés

► Cette DNA de 17% est un bénéfice imposable minimum:

on ne peut y imputer aucune libéralité, DPI, déduction

RDT, déduction pour revenus de brevets, DCR, déduction

pour pertes antérieures ou de l‟exercice – Art. 207, al. 2

CIR

► Pour RDT, compatibilité avec directive mère-filiale sur

dividendes?

► Entrée en vigueur: ATN attribués à partir du 01/01/2012

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Corporate Tax Update 2012 Page 39

ATN – Voiture – Sociétés

► IPM : pour les assujettis spéciaux (désignés par l‟art. 180

CIR) ou les associations sans but lucratif (principalement

ASBL), il y a des dépenses qui sont imposées au taux de

33% + CCC (primes excédentaires d‟assurance de

groupe) – Art. 223 et 225 CIR

► Loi y ajoute la nouvelle DNA de 17%

► Entrée en vigueur: ATN attribués à partir du 01/01/2012

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ATN – Voiture – Sociétés

► Même règle sur la DNA minimum de 17% est transposée

à l‟INR/PM – Art. 234, al. 1er, 6° et 247 CIR

► Entrée en vigueur: ATN attribués à partir du 01/01/2012

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DNA Voiture: déduction de ATN et de intervention du bénéficiaire

► Frais de voiture = partiellement déductibles en fonction de

émission de CO2 (art. 198bis CIR – 1ère série DNA)

► De base de calcul de 1ère série DNA, on déduit ATN

forfaitaire

► Quand intervention bénéficiaire, diminue ATN; pratique:

on déduit aussi intervention bénéficiaire de base de calcul

de 1ère série DNA – Anvers, 24 novembre 2009:

intervention du bénéficiaire ≠ déductible de base de calcul

de 1ère série DNA

► Revirement de jurisprudence: Anvers 17 mai 2011 avalise

la pratique

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Corporate Tax Update 2012 Page 42

Frais professionnels Ratio dettes-fonds propres à l’I.Soc. ► Actuellement: un ratio de 7 (dettes) pour 1 (fonds propres)

pour intérêts payés à certains bénéficiaires imposés

anormalement sur revenus de espèce; au delà, intérêts

ne sont plus déductibles (article 198, alinéa 1er, 11°

{ancien} CIR)

► Nouveau texte légal: si le total des emprunts dépasse 5

fois les fonds propres, intérêts payés sont une DNA dans

la mesure du dépassement si bénéficiaire effectif est

« anormalement » imposé ou un membre du même

groupe que débiteur (article 198, alinéa 1er, 11° {nouveau}

CIR, alinéas 5 à 8 {nouveaux} de article 198 CIR)

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Corporate Tax Update 2012 Page 43

Frais professionnels Ratio dettes-fonds propres à l’I.Soc. ► Définitions

► Emprunts: notion usuelle (ne comprend pas, p.ex. dettes

commerciales); on ne tient pas compte des obligations et autres

emprunts par appel public à épargne (même souscrits par

bénéficiaires visés par Projet) et emprunts auprès certains

« établissements financiers » (renvoi à article 56, § 2, 2° CIR)

► Fonds propres: notion fiscale: réserves taxées au début de

période imposable et capital libéré (pro fisco v. art. 184 CIR;

possible assimilation à du capital libéré de certaines primes

émission) en fin de période imposable; pour ASBL (personnes

morales visées par Loi 27 juin 1921) etc. assujetties à l‟I.Soc., le

capital libéré correspond aux fonds associatifs figurant au bilan;

assimilation de certaines réserves exonérées à des réserves

taxées lorsque constituées en cas d‟opération de restructuration

exonérée (fusion mère-filiale)

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Frais professionnels Ratio dettes-fonds propres à l’I.Soc. ► Définitions (suite)

► Bénéficiaires « anormalement imposés »: bénéficiaires non

assujettis à un ISR ou assujettis à ISR mais soumis sur les intérêts

à un régime notablement plus avantageux que régime de droit

commun belge

► Membres du groupe: renvoi à article 11 Code des sociétés

(sociétés qui contrôlent ou que contrôle le débiteur; sociétés avec

qui il y a consortium; sociétés « sœurs » au sens large)

► Bénéficiaire effectif: on vise tant les paiements directs que

indirects (back-to-back)

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Frais professionnels Ratio dettes-fonds propres à l’I.Soc. ► Exceptions: la règle s‟applique pas

► Sociétés de leasing mobilier (renvoi article 2 AR n° 55

10/11/1967), sociétés dont activité principale est leasing

immobilier ou factoring, “et cela au sein du secteur financier”, dans

mesure des emprunts effectivement utilisés pour exercice de

activité de leasing ou factoring (condition affectation des capitaux

empruntés); secteur financier: selon exposé des motifs: sociétés

soumises en permanence au contrôle prudentiel de BNB et FSMA

(Autorité des services et marchés financiers)

► Sociétés dont activité principale est réalisation d‟un projet de

partenariat public-privé suite à mise en concurrence conforme à

législation en matière de marchés publics

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Corporate Tax Update 2012 Page 46

Frais professionnels Ratio dettes-fonds propres à l’I.Soc. ► Règles anti-abus

► Règle nouvelle empêche pas application des autres règles: art. 55

CIR (taux conforme au marché), art. 54 CIR (emprunt à des

paradis fiscaux) et, selon projet exposé des motifs, art. 49 CIR

(lien nécessaire avec exercice de activité conforme à objet social)

ou encore 344 CIR (règle anti-abus générale)

► Si un emprunt est garanti par un tiers ou que tiers fournit les

moyens au créancier pour prêter, et que ce tiers subit totalement

ou partiellement risques liés aux emprunts, et que cette garantie

ou cet octroi de moyens a comme objectif principal évasion fiscale,

alors tiers sera réputé être bénéficiaire réel des intérêts de cet

emprunt

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Corporate Tax Update 2012 Page 47

Frais professionnels Ratio dettes-fonds propres à l’I.Soc. ► Commentaires

► Emprunts à prendre en considération pour le dépassement du

ratio 5/1: selon l‟exposé des motifs, seulement emprunts auprès

de bénéficiaires d‟intérêts visés par la loi.

Rappel: dirigeants et actionnaires personnes physiques: déjà un

ratio 1/1 avec requalification intérêts excédentaires en dividendes

en cas de dépassement

► Calcul du dépassement: se fera probablement au jour le jour

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Frais professionnels Ratio dettes-fonds propres à l’I.Soc.

► Fonds propres minimum: capital libéré (cas si réserves taxées

négatives)

► Pas d‟impact sur la qualification des revenus en intérêts => pas

d‟impact en matière de Pr.M.: retenue du Pr.M. pour intérêts (sauf

exonérations prévues par législation et/ou règles internationales

ou supranationales)

► Pas >< à directive sur Intérêts et Redevances (ni aux règles

européennes)

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Corporate Tax Update 2012 Page 49

Frais professionnels Ratio dettes-fonds propres à l’I.Soc. ► Impact: pour groupes ayant une société de financement

interne / cash pooling

► Entrée en vigueur: date à fixer par AR et au plus tard le

1er juillet 2012

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Corporate Tax Update 2012 Page 50

Frais professionnels Modification article 56 CIR

► Article 55 CIR: intérêts = déductibles s‟ils = conformes au

taux du marché, compte tenu des spécificités du prêt et

des caractéristiques du débiteur; taux du marché = celui

au jour où sommes reçues commencent à porter intérêts

ou si le taux est variable, les taux successivement

appliqués au cours du contrat

► Article 56, § 2, 2° CIR présume que si le prêteur répond à

certaines caractéristiques, taux = toujours présumé être

conforme au taux du marché; prêteurs visés = des

établissements de crédit et institutions financières belges

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Corporate Tax Update 2012 Page 51

Frais professionnels Modification article 56 CIR

► Article 56 CIR = adapté; établissements de crédit et

institutions financières de l‟EEE = désormais visés;

présomption conformité au taux du marché joue plus si

débiteur et établissement visé à art. 56, § 2, 2° CIR

appartiennent au même groupe (référence au Code des

sociétés ou disposition analogue d‟un pays de l‟EEE)

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Corporate Tax Update 2012 Page 52

Frais professionnels Amortissements

► Peut-on amortir un bien l‟année de son aliénation? Selon Trib.

Louvain, 09 septembre 2011, un amortissement = déductible

uniquement si contribuable = en possession de actif au

moment de amortissement; ce cas, une société avait vendu 3

camions en cours d‟exercice et voulait pratiquer un

amortissement prorata temporis à clôture de exercice; juge

refuse => réduction de la plus-value immunisée . Quid si

société avait pratiqué ses amortissements de façon mensuelle

► Gand 16 octobre 2010; pas d‟amortissements sur les antiquités

et biens destinés à être peu utilisés car précieux: tableaux,

vases et service Val-St-Lambert, service en porcelaine de

Limoges, service de couverts en argent, tapis persans

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Corporate Tax Update 2012 Page 53

Frais professionnels Recours à une société de management

► Anvers, 22 novembre 2011; une société conclut un

contrat de management avec une autre société; fisc

conteste pas réalité du contrat, ni des prestations mais

rejette une partie des indemnités de gestion car société

de management coûte (plus de 3 fois) plus cher que (ex)

administrateur délégué; Cour refuse car fisc porte un

jugement opportunité ce qui lui est interdit

► Trib. Hasselt, 02 mars 2011; même cas et même

conclusion

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Corporate Tax Update 2012 Page 54

Frais professionnels Recours à une société de management

► Gand, 27 avril 2010; 2 administrateurs créent leurs SPRL

et facturent leurs prestations via les SPRL; SPRL =

nommées administrateurs ultérieurement; prestations ≠

contestées par fisc mais rejet pour période où SPRL ≠

encore nommées administrateurs

Cour donne raison au fisc car pas de contrat de

prestations pour cette période et personnes physiques ne

pouvaient pas exercer mandat au nom des SPRL avant

qu‟elles = nommées

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Corporate Tax Update 2012 Page 55

Frais professionnels Assurance responsabilité professionnelle

► Anvers 08 février 2011; fisc rejette déduction d‟une prime

assurance RC payée par une société relative à ses

administrateurs; selon fisc, assurance protège

administrateurs et non société elle-même

Cour ≠ accord, assurance protège d‟abord société et son

patrimoine => prime = déductible

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Corporate Tax Update 2012 Page 56

Plus-values sur actions: I.Soc.

► Les plus-values réalisées sur actions dont dividendes sont

éligibles au régime des RDT (conditions qualitatives) sont

exonérées (art. 192 CIR); corollaire est non-déduction des

moins-values et réductions de valeur sur toutes les

actions

► Pas de conditions quantitatives (détention d‟une quantité

minimum - durée minimum de détention)

► Loi 29 mars 2012: prévoit une condition nouvelle et une

exclusion sectorielle

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Corporate Tax Update 2012 Page 57

Plus-values sur actions: I.Soc. – Condition nouvelle ► Condition nouvelle: exonération de plus-value si action a

été détenue en pleine propriété de façon ininterrompue

pendant au moins un an; régime des moins-values et

réductions de valeur: inchangé

► Lorsque actions sur lesquelles plus-value est réalisée ont

été acquises à occasion d‟une fusion, scission ou apport

de branche d‟activité ou d‟universalité fiscalement neutre,

durée un an se calcule à partir de acquisition des actions

échangées à cette occasion

► Logique en cas de fusion ou scission: actionnaire de absorbée

échange actions de absorbée contre des actions de absorbantes

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Corporate Tax Update 2012 Page 58

Plus-values sur actions: I.Soc. – Condition nouvelle

► Pas logique en cas d‟apport de branche d‟activité ou d‟universalité:

c‟est apporteur qui reçoit actions nouvelles et pas son actionnaire

► En commission, ministre déclare que dans ce cas, date

d‟acquisition des actions est la date de opération apport de

branche ou universalité

► Interprétation logique mais en contradiction avec le texte légal !

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Corporate Tax Update 2012 Page 59

Plus-values sur actions: I.Soc. – Condition nouvelle (projet)

► Plus-values imposables parce que actions détenues

moins un an (ininterrompu) sont imposées à taux spécial

de 25% (+ CCC de 3%); plus-values taxables pour une

autre raison le sont au taux ordinaire

► Entrée en vigueur: exercice d‟imposition 2013 ainsi que

plus-values réalisées à partir du 28/11/2011 au cours de

exercice d‟imposition (2012) clôturé au plus tôt à date de

publication au Moniteur Belge (06 avril 2012); toute

modification de date de clôture à partir du 28/11/2011 est

sans effet sur application de la règle

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Corporate Tax Update 2012 Page 60

Plus-values sur actions: I.Soc. – Condition nouvelle ► Commentaires

► Introduction d‟un taux particulier sur plus-values réalisées sur

actions détenues moins un an a pas effet sur détermination base

imposable; on peut toujours imputer les intérêts notionnels, pertes

antérieure etc. (v. déclaration en commission)

► Quid de ordre d‟imputation des éléments imputables sur bénéfice

imposable et des plus-values imposables à taux particulier:

imputation prioritaire sur bénéfice imposable à taux ordinaire et

solde (éventuel) sur plus-values imposables à taux particulier

(logique de texte) ou imputation proportionnelle?

► Exemple: bénéfice ordinaire: 40 et (en plus) plus-values

imposables au taux particulier de 20 (1/3 du total des bénéfices);

perte reportée à imputer de 30: tout sur les 40 ou une quote-part

proportionnelle des pertes (1/3 de 30 = 10) sur les 20 de plus-

values imposables à taux particulier?

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Corporate Tax Update 2012 Page 61

Plus-values sur actions: I.Soc. – Condition nouvelle ► Quid des actions acquises à des moments différents: si

individualisables, pas de problème; si fongibles (actions

cotées), quelle méthode: au choix ? (FIFO, LIFO, PMP)

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Corporate Tax Update 2012 Page 62

Plus-values sur actions: I.Soc. – Exclusion

► Exclusion sectorielle: exonération ne s‟applique pas aux

“sociétés de trading” pour les actions appartenant à leur

portefeuille commercial (quelle que soit durée de

détention)

► Sociétés de trading: renvoi aux sociétés visées par un AR

(23/09/1992 relatif aux comptes annuels des

établissements de crédit, etc.): principalement les

banques (sauf B-post), des entreprises dont l‟activité

habituelle est fournir des services d‟investissement à titre

professionnel ou exercer des activités d‟investissement, et

les entreprises dont activité habituelle est la gestion de

portefeuilles (à titre professionnel) d‟OPC

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Corporate Tax Update 2012 Page 63

Plus-values sur actions: I.Soc. – Exclusion

► Portefeuille commercial: renvoi au même AR 23/09/1992

relatif aux comptes annuels des établissements de crédit,

etc.: titres (à revenus fixes comme à revenus variables)

acquis dans le cadre d‟une émission en vue du placement

auprès de tiers et titres acquis en vue de revente à court

terme (normalement durée < 6 mois)

► Philosophie du nouveau régime: traiter ces actions

comme des marchandises en stock =>

► Plus-values: imposées comme un revenu ordinaire, au taux

ordinaire

► Moins-values et réductions de valeur (justifiées): pas de DNA

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Corporate Tax Update 2012 Page 64

Plus-values sur actions: I.Soc. – Exclusion

► Règles particulières pour les plus-values (fussent-elles

latentes) et les moins-values (fussent-elles latentes) sur

les actions des sociétés de trading transférées vers ou à

partir du portefeuille commercial (transferts internes p.ex.

vers portefeuille de placement): on fait comme s‟il y avait

aliénation et on exonère, taxe, déduit ou passe en DNA

selon le cas

► Règles particulières de calcul des plus-values et moins-

values pour les actions ou parts détenues par sociétés de

trading au 31 décembre 2011 et concernées par ces

nouvelles règles

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Corporate Tax Update 2012 Page 65

Plus-values sur actions: I.Soc. – Exclusion

► Même que pour la condition nouvelle

► Toute modification de date de clôture à partir du

28/11/2011 est sans effet

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Corporate Tax Update 2012 Page 66

Plus-values sur actions: I.Soc. Constitution d’usufruit

► Cass., 16 décembre 2011, a admis que exonération des

plus-values réalisées sur actions pouvait s‟appliquer

lorsque plus-value était réalisée à l‟occasion de

constitution d‟un usufruit sur actions

► Aujourd‟hui: attention nouvel art. 344, § 1er CIR

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Corporate Tax Update 2012 Page 67

ATN: chauffage – électricité AR 23/02/2011 (MB 28/02/2011)

► Augmentation des ATN chauffage et électricité accordés

aux dirigeants d‟entreprise et au personnel de direction

(ARexCIR: art. 18 § 3, 4)

► Chauffage: de 1.480 (2011) à 1.820 EUR (2012) (1.245 EUR

avant indexation)

► Electricité (autre que pour le chauffage): de 740 (2011) à 910

EUR (2012) (620 EUR avant indexation)

► Montants seront annuellement indexés de façon

automatique (selon art. 178, § 3, 2° et § 7 CIR)

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Corporate Tax Update 2012 Page 68

ATN: chauffage – électricité AR 23/02/2011 (MB 28/02/2011)

► Augmentation des ATN chauffage et électricité accordés

aux bénéficiaires autres que dirigeants d‟entreprise et au

personnel de direction (ARexCIR: art. 18 § 3, 4)

► Chauffage: de 740 (2011) à 820 EUR (2012) (560 EUR avant

indexation)

► Electricité (autre que pour le chauffage): de 370 (2011) à 410 EUR

(2012) (280 EUR avant indexation)

► Montants seront annuellement indexés de façon

automatique (selon art. 178, § 3, 2° et § 7 CIR)

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Corporate Tax Update 2012 Page 69

ATN: logement AR 23/02/2011 (MB 28/02/2011)

► Pour logements dont le RC de base > 745 EUR,

actuellement ATN = RC indexé x 200/60èmes

► ATN devient RC indexé x 380/60èmes

► Autres règles: inchangées

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Stock options

► Options sur actions attribuées et acceptées

conformément à Loi 26/03/1999, font l‟objet d‟une

évaluation forfaitaire - aboutit à évaluer l‟avantage

imposable sur base d‟un taux pivot de 15% (avec

majorations possibles) du sous-jacent (action sur laquelle

option porte): taux pivot devient 18%

► Taux réduit de moitié devient 9%

► Entrée en vigueur: options sur actions offertes à partir du

01 janvier 2012

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Corporate Tax Update 2012 Page 71

Avantage de toute nature: bénéficiaire

► Situation: société prend une voiture en leasing financier

=> à fin du leasing, voiture peut être achetée pour un prix

< à valeur de marché; société lève pas option mais

compagne de administrateur achète voiture à prix de

option

► Fisc: administrateur a bénéficié d‟un ATN (=> risque de

cotisation sur commissions secrètes). Cour appel Liège

donne raison au fisc

► Cass. 17 mars 2011: casse Liège car fisc a pas prouvé

que dirigeant a personnellement bénéficié de avantage;

pour Cass., question de preuve qui pèse sur fisc

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Corporate Tax Update 2012 Page 72

Avantage de toute nature: bénéficiaire

► Différentes situation où principe de cet arrêt pourrait être

appliqué (voyages de motivation p.ex.)

► !! Dans un tel cas, si pas ATN dans chef du dirigeant,

octroi d‟un avantage anormal ou bénévole par la société

au bénéficiaire de avantage pour qui c‟ ≠ un revenu

professionnel

► Fisc refuse de s‟incliner : selon ministre, c‟est un arrêt

circonstancié et dont portée = limitée

► Gand, 08 novembre 2011: même raisonnement que Cass.

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Corporate Tax Update 2012 Page 73

Avantage de toute nature: calcul

► Egalement une situation de voiture en fin de leasing

financier avec une option très basse et la voiture achetée

par le dirigeant et non la société

► Le fisc calcule l‟ATN uniquement sur base de revues

spécialisées (âge)

► Anvers, 07 juin 2011: il faut tenir compte des spécificités

du véhicule, kilométrage, état, etc.

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Corporate Tax Update 2012 Page 74

Avantages sociaux: chèques-repas

► Intervention patronale dans coût des chèques-repas = un

avantage social exonéré pour travailleur (dirigeant) si

conditions = respectées

► Circulaire dd 2 septembre 2011 rappelle que conditions

fiscales = alignées sur conditions de l‟exonération des

cotisations sociales, y compris sur nombre de chèques-

repas à octroyer et mode de calcul du “nombre de

journées de travail effectivement fournies”

► Seuls les chèques-repas excédentaires = rémunération

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Corporate Tax Update 2012 Page 75

Article 344, § 1er CIR

► Article 344, § 1er CIR: qualification juridique d‟un acte ou

une suite actes (réalisant même opération) pas opposable

à administration contributions directes si elle constate que

qualification a pour but éviter impôt sauf si contribuable

prouve que qualification répond à des besoins légitimes

de caractère économique ou financier

► Si preuve de l‟administration et absence de contre-preuve

du contribuable, fisc peut modifier pro fisco qualification

juridique et taxer selon nouvelle qualification

Page 76: Corporate tax update - french

Corporate Tax Update 2012 Page 76

Article 344, § 1er CIR

► Cass.: faut que conséquences juridiques (non fiscales) de

nouvelle qualification = analogues à celles de ancienne

► Exemple

► Un dirigeant entreprise vend usufruit (15 ans) d‟un immeuble

détenu depuis au moins 10 ans à sa société => pas d‟impôts

► Fisc: bail sur 15 ans avec loyer payé de façon anticipative =>

imposition

► Jurisprudence: les conséquences juridiques d‟un bail sont pas

analogues à celles d‟un usufruit

► Article 344, § 1er CIR: tigre de papier? Selon Ministre,

cette mesure était devenue impraticable

Page 77: Corporate tax update - french

Corporate Tax Update 2012 Page 77

Article 344, § 1er CIR

► Nouveau texte : acte juridique ou un ensemble actes juridiques

(réalisant même opération) = pas opposable à administration si

elle démontre (par tout moyen de preuve sauf serment) et à la

lumière de circonstances objectives qu‟il y a abus fiscal

► Il y a abus fiscal si acte ou ensemble actes tend à réaliser

► « une opération par laquelle il (le contribuable) se place, en violation

des objectifs d‟une disposition du présent Code ou de ses arrêtés

(d‟exécution) (…) en dehors du champ d‟application de cette

disposition; ou »

► « une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par

une disposition du présent Code ou de ses arrêtés (d‟exécution) (…)

dont l‟octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont

le but essentiel est l‟obtention de cet avantage.»

Page 78: Corporate tax update - french

Corporate Tax Update 2012 Page 78

Article 344, § 1er CIR

► Contribuable peut prouver que son choix se justifie par

d‟autres motifs que la volonté d‟éviter les impôts sur les

revenus

► Défaut de preuve contraire: fisc peut établir et calculer

l‟impôt avec un prélèvement conforme à l‟objectif de la loi

fiscale comme si abus a pas eu lieu

► Plus besoin que effets juridiques de qualification fiscale

retenue pour établir et calculer impôt soient identiques ou

analogues à ceux de qualification initiale donnée par

parties

Page 79: Corporate tax update - french

Corporate Tax Update 2012 Page 79

Article 344, § 1er CIR

► But: selon exposé des motifs = toucher les opérations

purement artificielles à vocation exclusivement fiscale

sans objectif ou réalité économique ; mais fisc ne doit pas

prouver élément intentionnel (purement subjectif)

d‟évitement de impôt : fisc doit seulement prouver l‟abus

fiscal selon la définition de article 344, § 1er CIR

(éléments objectifs); selon exposé des motifs, choix de la

voie la moins imposée subsiste

► Système preuve / contre-preuve = maintenu: pour 344, §

1er CIR, contribuable doit prouver un motif non fiscal (par

rapport à la matière des impôts sur les revenus)

Page 80: Corporate tax update - french

Corporate Tax Update 2012 Page 80

Article 344, § 1er CIR

► Motif autre que fiscal qui permet d‟écarter l‟application de

la règle doit être réel; !! Des motifs non fiscaux « tellement

insignifiants » ne permettront pas écarter la règle:

► Motifs non fiscaux non spécifiques pour opération mais si

généraux que toujours présents pour opérations du même type;

► Motifs non fiscaux spécifiques mais tellement limités qu‟une

personne raisonnable ne réaliserait pas une telle opération

seulement pour de tels motifs

► Aussi une référence d‟inspiration à la jurisprudence de la Cour de

UE, en matière de TVA (but essentiel = recherche d‟un avantage

illégitime) ou de fusion

Page 81: Corporate tax update - french

Corporate Tax Update 2012 Page 81

Article 344, § 1er CIR

► TP ont souligné la difficulté de connaître les “objectifs” de

la disposition du CIR ou de l‟arrêté d‟exécution; cela

devrait découler des TP. Quid si AR sans Rapport au Roi:

ministre a pas répondu à question

► Inopposabilité porte sur acte juridique ou ensembles actes

juridiques: fisc ne doit rien y substituer

► Application de art. 344, § 1er CIR ≠ une clause résolutoire

expresse légale entre parties mais parties peuvent

contractuellement prévoir une telle clause => si elle est

appliquée, acte devient sans effets, y compris fiscaux

Page 82: Corporate tax update - french

Corporate Tax Update 2012 Page 82

Article 344, § 1er CIR

► Acte peut être inopposable à l‟égard d‟une seule partie ou

de plusieurs: à apprécier au cas par cas;

► Acte ayant généré des effets fiscaux en ISR et dans

autres branches fiscales (ex. droits d‟enregistrement),

peut être inopposable en ISR mais pas dans autre droit

fiscal: à apprécier au cas par cas

► Selon ministre, règle devrait s‟étendre aux dispositions

particulières: texte légal n‟envisage l‟abus fiscal que par

rapport au CIR et à ses arrêtés d‟exécution

Page 83: Corporate tax update - french

Corporate Tax Update 2012 Page 83

Article 344, § 1er CIR

► Exemples de constructions artificielles: établissement à

l‟étranger n‟exerçant aucune activité économique; société

écran ou boîte aux lettres;

► Pour ministre, texte = clair et ne nécessite pas

interprétation !!!

► La simple création d‟une société (de management) ne

peut être constitutif d‟abus fiscal: ministre n‟a pas démenti

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Corporate Tax Update 2012 Page 84

Article 344, § 1er CIR

► Recours aux rulings est maintenu => risque de

développement d‟un droit prétorien ? Exposé des motifs

précise que SDA ne peut se prononcer sur la (non)

application de art. 344, § 1er CIR mais bien sur existence

de motifs non fiscaux justifiant l‟acte juridique dont

question

► Ensemble d‟actes juridiques: vise également une

décomposition artificielle d‟une opération s‟étalant sur

plusieurs années; administration pourra ainsi reconstituer

opération à imposer mais il faudra prouver unicité

d‟intention (dès début, tous actes forment une chaîne

indivisible)

Page 85: Corporate tax update - french

Corporate Tax Update 2012 Page 85

Article 344, § 1er CIR

► Selon, exposé des motifs, tant opérations effectuées dans

cadre de patrimoine privé que dans sphère économique

sont visées

► Mêmes modifications sont introduites en droits

d‟enregistrement et de succession (art 18, § 2 CDE et

106, alinéa 2 CDS)

► Nouveau texte sera pas applicable pour le Pr.I. en

Flandre; ancien texte demeure

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Corporate Tax Update 2012 Page 86

Article 344, § 1er CIR

► Entrée en vigueur: exercice d‟imposition 2013 et actes ou

ensemble d‟actes posés au cours d‟une période

imposable clôturée au plus tôt à date de publication au

Moniteur Belge et se rattachant à exercice d‟imposition

2012

► Modification de la date de clôture effectuée après

28/11/2011 est sans effet sur application de la règle

► Droits d‟enregistrement et de succession: actes juridiques

réalisant une seule opération posés à partir du 1er jour du

2ème mois suivant celui de publication au Moniteur Belge

(1er juin)

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Transfert d’actions et changement de contrôle

► Tribunal de Gand, 25 janvier 2011

► Société active dans le secteur de la plongée

► L‟activité s‟arrête par accident : entre 2001 et 2004, la société est

une société dormante. Il n‟y a donc aucune activité qui puisse être

continuée

► Le cessionnaire change d‟ailleurs d‟activité

► Les anciennes pertes sont rejetées

► Contra

► Gand, 9 septembre 2008 : reprise de la société pour

l‟emplacement commercial

► Anvers 26 octobre 2010 : ancienne activité est reprise et une

nouvelle est ajoutée

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Corporate Tax Update 2012 Page 88

Transfert d’actions et changement de contrôle

► Tribunal de Mons, 23 juin 2011

► Société exploitant un restaurant: le fonds de commerce et le stock

sont vendus

► Ensuite les actions sont transférées

► Ceux qui reprennent vont également exploités un restaurant mais

à un autre endroit et sous un nom différent

► D‟après le tribunal, au moment de la reprise, la société était vide et

n‟avait plus aucune substance pour développer une nouvelle

activité. Le changement de contrôle a donc une motivation

exclusivement fiscale

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Transfert d’actions et changement de contrôle

► EASDAQ SA exploitait un marché des actions technologiques

► Elle disposait d‟une plateforme de haute technologie pour l‟échange d‟actions

► NASDAQ (propriétaire) veut démanteler le EASDAQ (le personnel est renvoyé)

► Un investisseur de capital-risque rachète les actions et remet la société sur pieds, sous un autre nom et avec d‟autres activités mais avec la même plateforme

► Tribunal de Louvain 1 octobre 2010: le changement de contrôle répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique

► Bien que l‟activité ait changé, la motivation de la reprise était bien l‟exploitation de la plateforme

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Plus-values – Obligation de remploi de l’article 47 CIR 92 ► Le remploi en nue propriété ne convient en principe pas

► Décision anticipée

► Plus-values en 2008

► Acquisition en nue-propriété en 2009 (usufruit pour le conjoint)

► 2010 : le conjoint renonce à l‟usufruit (mais conclut un bail sur le

bien pour une durée équivalente à celle de l‟usufruit)

► Le Service des Décisions Anticipées estime que le renoncement à

l‟usufruit implique que la société sera pleine propriétaire du bien

dans le délai de remploi et que le remploi est valable

► Décision 2010.298, 14 décembre 2010

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Corporate Tax Update 2012 Page 91

Plus-values – Obligation de remploi de l’article 47 CIR 92 ► Remploi en usufruit sur des biens mobiliers

► Remploi sur des biens immobiliers: le délai est allongé à 5

ans

► D‟après le fisc la prolongation du délai ne vaut pas si le

remploi se fait sur l‟usufruit d‟un bien immobilier, mais

uniquement en pleine propriété

► Tribunal de Bruges: condition de pleine propriété n‟est

pas dans la loi. Egalement 5 ans pour un usufruit

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Corporate Tax Update 2012 Page 92

Plus-value – Obligation de remploi de l’article 47 CIR 92 ► Montant de l‟indemnisation doit être porté à l‟actif pour un

bien matériel ou immatériel et amortissable.

► Remploi dans un bâtiment avec un terrain valeur du

terrain ne peut pas être en prise en compte

► Tribunal de Gand, 29 mars 2011

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Corporate Tax Update 2012 Page 93

Plus-value – Obligation de remploi de l’article 47 CIR 92 ► Le remploi doit avoir lieu en Belgique

► La commission européenne émet pour de justes motif un

avis (6 avril 2011)

► Loi du 7 novembre 2011 portant des dispositions fiscales

et diverses étend l‟application à un réinvestissement dans

l‟espace économique européen

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Corporate Tax Update 2012 Page 94

Plus-value – Obligation de remploi de l’article 47 CIR 92

► Remploi par une fusion fiscalement neutre

► Tribunal de Gand

► Vente des biens immobiliers en 2002

► La société ayant l‟obligation de remploi absorbe une autre société

par une fusion exonérée en 2004

► La société absorbée détenait un immeuble que la société

absorbante considère comme remploi

► Tribunal de Gand le 25 octobre 2011: la neutralité fiscale de

l‟apport résultant de la fusion ne s‟oppose pas à ce que le bien

apporté qualifie comme remploi au sens de l‟article 47 CIR

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Corporate Tax Update 2012 Page 95

Plus-value – Obligation de remploi de l’article 47 CIR 92

► L‟étalement de l‟imposition des plus-values est possible

en cas de réalisation volontaire (dans ce cas) sur les

actifs incorporels qui ont eu durant plus de 5 ans la nature

d‟actifs immobilisés à condition que leur amortissement ait

été fiscalement admis.

► Cour d‟appel de Gand

► Affaire X est reprise et un goodwill est payé

► Le goodwill est amorti

► Affaire est à nouveau cédée, à nouveau avec un goodwill

► La société cédante demande la taxation étalée de la plus-value

► Refusé par Gand (21 septembre 2010) car il s‟agit d‟un goodwill

nouveau

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Lutte contre la fraude fiscale Cotisation sur commission secrète

► Déclaration sur fiches: 309% si pas de fiches

► Tolérence administrative (passé): pas d‟application des

309%

► Qualification en tant que dépenses non admises

► Enregistrement sur le compte courant du bénéficiaire (post factum)

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Corporate Tax Update 2012 Page 97

Lutte contre la fraude fiscale Cotisation sur commission secrète

► Instruction interne (27 juillet 2011): application stricte des

309% à moins que

► ATN est mentionné sur fiche et dans la déclaration du bénéficiaire

► ATN est mentionné dans la déclaration du bénéficiaire, même si il

n‟est pas repris sur fiche; ou

► Le bénéficiaire paie la valeur facturée de l‟ATN ou la valeur de

l‟ATN est reprise sur le compte courant du bénéficiaire l‟année ou

l‟avantage est accordé

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Corporate Tax Update 2012 Page 98

Lutte contre la fraude fiscale Cotisation sur commission secrète

► Addendum à l‟instruction interne du 27 juillet 201: période

transitoire jusqu‟au 30 juin 2012

► ATN forfaitaire + GSM

► L‟administration peut s‟abstenir d‟appliquer les cotisations sur ces ATN

qui ne sont pas (ou pas suffisamment) communiqués à la condition

qu‟ils soient venus à sa connaissance lors d‟un contrôle entamé avant

le 1er juillet 2012 et qu‟ils puissent encore être taxés dans le chef du

bénéficiaire

► Autres ATN (et les ATN ci-dessus qui ne sont pas découverts

avant le 1et juillet 2012)

► Application de la cotisation sur commissions secrètes sauf déclaration

spontanée avant le 1er juillet 2012

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Corporate Tax Update 2012 Page 99

Lutte contre la fraude fiscale Cotisation sur commission secrète

► Addendum à l‟instruction interne du 27 juillet 2011: Application

stricte des 309% à partir du 1er juillet 2012

► Pas d‟ATN si enregistrement au débit du compte courant l‟année de

l‟attribution de l‟avantage de toute nature

► N‟est plus accepté: pas délibérément repris sur fiches et des données

résumées jusqu‟au contrôle et ensuite enregistrement sur le compte-

courant

► Eléments qui sont pris en compte pour l‟application de la cotisation:

► Bonne foi du contribuable (pas de fiche par oubli ou par erreur)

► Caractère exceptionnel du non établissement de fiches et importance

relative de l‟erreur

► Nouvelle tolérance administrative: pas d‟application des 309% quand

qualification raisonnable (mais fausse) de l‟avantage comme

avantage social ou avantage à caractère culturel si les sommes sont

imposées dans le chef des bénéficiaires dans les délais légaux

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Corporate Tax Update 2012 Page 100

Revenus définitivements taxés

► Surplus de RDT après une fusion fiscalement neutre

► Ruling nr. 2011.152 du 10 mai 2011

► Report du surplus de RDT de la société absorbée vers la

société absorbante est possible

► Ressemble à la réglementation concernant la

récupération des pertes fiscales: limitation de la

récupération en fonction de la valeur fiscale nette des

sociétés impliquées

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Corporate Tax Update 2012 Page 101

Revenus définitivements taxés

► Surplus de RDT de pays tiers

► Anvers 22/11/2011 => Question préjudicielle à la Cour de

justice

► Il y a-t-il une violation du principe d'égalité en raison de la

limitation des reports RDT aux dividendes des filiales

situées dans un État membre de l'UE (donc pas pour les

pays tiers) (procédure en cours)

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Corporate Tax Update 2012 Page 102

Revenus définitivements taxés

► Modification suites à la loi contenant des dispositions

diverses du 14 avril 2011

► Condition que les actions qui procurent des dividendes

ont la nature d‟immobilisation financière, supprimée en

raison du conflit avec la directive Mère-Fille: entrée en

vigueur le 1/1/2011

► Modification de l‟art. 205, §3 CIR 92 concernant le report

=> Référence à la société filiale “établie dans un Etat

membre de l‟Union Européenne” est supprimée. Dans le §

2, 2e alinéa du même article on fait maintenant référence

à “une société établie dans un pays membre de l‟Espace

Economique Européen” (entré en vigueur le 1/1/2011)

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Corporate Tax Update 2012 Page 103

Revenus définitivements taxés

► Changement au niveau législatif

► Modification de l‟article 205, §3 CIR 92 => Référence à

„société fille de l‟UE‟ est supprimée pour l‟application de la

détermination de la limitation de la déduction. Au § 2, 2e

alinéa du même article on fait maintenant référence à

“une société établie dans un pays membre de l‟espace

économique européen” (entré en vigueur le 1/1/2011)

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Corporate Tax Update 2012 Page 104

Revenus définitivements taxés

► Exception relative à la participation minimale et à la

période de détention minimale est étendue au-delà de la

fusion mère-fille telle que visée à l‟article 211, §2, 3e

alinéa CIR 92, aux “dispositions ayant un effet similaire

dans un autre Etat de l‟EEE‟ (entrée en vigueur le

1/1/2011)

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Corporate Tax Update 2012 Page 105

Revenus définitivements taxés

► Anvers 18 janvier 2011 => limitation de la déductibilité à

95% (art. 204, 2e alinéa CIR92) n‟est pas contraire à la

directive Mère-Fille

► Anvers 21 février 2012 => l‟interdiction de déduction pour

RDT sur la partie du résultat qui provient d‟avantages

anormaux et bénévoles n‟est pas contraire à directive

Mère-Fille, à condition que la partie qui n‟a pas été

déduite reste reportable

Page 106: Corporate tax update - french

Corporate Tax Update 2012 Page 106

Revenus mobiliers

► Introduction d‟un nouveau taux de précompte mobilier de

21% pour les intérêts et certains dividendes et de la

cotisation supplémentaire à l‟IPP de 4%: pas de

commentaires

► Entrée en vigueur: revenus attribués ou mis en paiement

à partir du 01/01/2012

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Corporate Tax Update 2012 Page 107

Revenus mobiliers : déclaration

► Fin du précompte mobilier libératoire: art. 313 CIR est

modifié. Sauf pour les revenus mobiliers exonérés,

obligation de déclarer tous les revenus mobiliers et

revenus divers à caractère mobilier sauf les intérêts et

dividendes soumis au taux distinct de 21% et qui ont subi

la cotisation de 4% par voie de retenue-source

► Dans ce cas, précompte mobilier et cotisation supplémentaire sont

définitifs

► Sinon: revenus précomptés à 25%, 15% ou 10% doivent

être déclarés, même si pas soumis à cotisation

supplémentaire

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Corporate Tax Update 2012 Page 108

Revenus mobiliers: déclaration

► Revenus exonérés de Pr.M mais soumis à un taux de

21%: si pas de retenue-source de cotisation

supplémentaire, imposition à 21% (+ éventuellement 4%);

si retenue-source de la cotisation supplémentaire, pas

d‟obligation de déclaration => cotisation = seul IPP

► Problème: élargissement de la base de IPP/Com pour

revenus d‟origine belge et revenus étrangers encaissés

via un intermédiaire belge – modification législative

prévue par avant-projet de loi

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Revenus mobiliers: déclaration

► Entrée en vigueur: revenus attribués ou mis en paiement

à partir du 01 janvier 2012

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Corporate Tax Update 2012 Page 110

Déclaration des comptes à l’étranger

► Actuellement: à IPP, obligation de déclarer existence de

compte(s) à l‟étranger et pays

► Loi prévoit obligation de déclarer au plus tard en même

temps que l‟introduction de déclaration à I‟IPP, numéros

des comptes à l‟étranger au point de contact central

organisé au sein de BNB (à qui banques doivent déclarer

les numéros des comptes en Belgique); déclaration devra

être confirmée dans la déclaration à IPP

► Entrées en vigueur: exercice d‟imposition 2012 sauf pour

confirmation dans déclaration à IPP: exercice 2013

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Corporate Tax Update 2012 Page 111

Mesures à venir – IPP- fin des abattements

► Abattement: réduction du revenu imposable = > avantage

fiscal équivaut à réduction d‟impôt au taux marginal (+

IPP/Com); exemple: abattement de 1.000 si taux marginal

est 50% avec IPP/Com de 7% = avantage fiscal de 535

► Pour 2012, taux marginal est 50% (à majorer de

IPP/Com) à partir de 36.300 EUR

► Prévu: remplacer les abattements par réduction d‟impôt

de 45% (+ IPP/Com); sauf pour rentes alimentaires

(abattement de 80% de rente payée)

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Corporate Tax Update 2012 Page 112

Mesures à venir – IPP- fin des abattements

► Si actuellement taux marginal de 50% et IPP/Com de 7%,

perte de 5,35%

► Concerne: libéralités, frais de garde d‟enfants, de

rémunérations des domestiques, déduction pour

habitation unique etc. (art. 104 CIR)

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Corporate Tax Update 2012 Page 113

Mesures à venir - Assurances du 2ème pilier

► Primes finançant un engagement du 2ème pilier

(assurance de groupe le plus souvent) sont déductibles

dans limite de règle des 80%

PEL < (80% DRABN –PL) x N/40

► PEL: pension extra légale financée exprimée en rente annuelle

► PL: pension légale (évaluation forfaitaire)

► N: carrière dans l‟entreprise pouvant être prise en considération (y

compris assimilations et rattrapages)

► DRABN: dernière rémunération annuelle brute normale

Page 114: Corporate tax update - french

Corporate Tax Update 2012 Page 114

Mesures à venir - Assurances du 2ème pilier

► Prévu

► Remplacer la DRABN par une moyenne des dernières

rémunérations

► Plafond supplémentaire: PEL financée < 104.765 EUR / an (à

indexer)

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Corporate Tax Update 2012 Page 115

Mesures à venir - Assurances du 2ème pilier

► Actuellement, dans cas limités, possible de faire une

promesse de pension et de faire un financement interne

(provision)

► Prévu: provision interne interdite et obligation

d‟externaliser (assureur ou fonds de pension) pour avenir

=> taxe de 4,40% sera due sur les primes

► Pour les provisions existantes à fin 2011, pas obligation

externaliser mais si c‟est fait, taxe de 1,75% dont

paiement peut être étalé sur 3 ans

Page 116: Corporate tax update - french

Corporate Tax Update 2012 Page 116

Olivier Van Bauwel

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