Copie de l'Avant Projet de Loi Electorale Déposée par l'Exécutif Haïtien au Parlement

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LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D'HAÏTI PROJET DE LOI ÉLECTORALE MICHEL JOSEPH MARTELLY PRÉSIDENT Vu les articles 11, 12, 16, 16.2, 17, 17.1, 18, 24, 27.1, 28, 30, 31, 31.1, 31.3, 40, 52.1, 58, 59, 61, 63, 63.1, 65, 66, 66.1, 67, 68, 70, 78, 79, 80, 87, 87.1, 88, 89, 90, 90.1, 90.2, 91, 92, 92.1, 94, 94.1, 94.2, 94.3, 95, 95.3, 96, 129.1, 130, 130.1, 130.2, 130.3, 131, 132, 133, 134, 134bis, 134.1, 134.2, 134.3, 135, 135.1, 136, 149, 149.1, 161, 164, 186, 190ter.7, 191, 191.1, 191.2, 192, 193, 194, 194.1, 194.2, 195, 195.1, 196, 197, 198, 199, 281, 281.1 et 289 de la Constitution ; Vu les articles 107, 145, 148, 250, 359 et 402 du Code Pénal ; Vu la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, sanctionnée par Décret de l’Assemblée Nationale en date du 12 mars 2009 ; Vu la Convention Interaméricaine pour l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées, sanctionnée par Décret de l’Assemblée Nationale en date du 12 mars 2009 ; Vu la Loi du 18 septembre 1978 sur les délimitations territoriales ; Vu le Décret du 30 juillet 1986 réglementant le fonctionnement des partis politiques ; Vu la Loi du 11 avril 2002 élargissant le nombre des Communes et Quartiers de la République ; Vu la Loi du 4 septembre 2003 portant création du Département des Nippes ;

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Apres deliberation en Conseil des Ministres le pouvoir Executif a depose au parlement Haitien la copie suivante de la loi electorale.

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LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉRÉPUBLIQUE D'HAÏTI

PROJET DE LOI ÉLECTORALE

MICHEL JOSEPH MARTELLYPRÉSIDENT

Vu les articles 11, 12, 16, 16.2, 17, 17.1, 18, 24, 27.1, 28, 30, 31, 31.1, 31.3, 40, 52.1, 58, 59, 61, 63, 63.1, 65, 66, 66.1, 67, 68, 70, 78, 79, 80, 87, 87.1, 88, 89, 90, 90.1, 90.2, 91, 92, 92.1, 94, 94.1, 94.2, 94.3, 95, 95.3, 96, 129.1, 130, 130.1, 130.2, 130.3, 131, 132, 133, 134, 134bis, 134.1, 134.2, 134.3, 135, 135.1, 136, 149, 149.1, 161, 164, 186, 190ter.7, 191, 191.1, 191.2, 192, 193, 194, 194.1, 194.2, 195, 195.1, 196, 197, 198, 199, 281, 281.1 et 289 de la Constitution ;

Vu les articles 107, 145, 148, 250, 359 et 402 du Code Pénal ;

Vu la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, sanctionnée par Décret de l’Assemblée Nationale en date du 12 mars 2009 ;

Vu la Convention Interaméricaine pour l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées, sanctionnée par Décret de l’Assemblée Nationale en date du 12 mars 2009 ;

Vu la Loi du 18 septembre 1978 sur les délimitations territoriales ;

Vu le Décret du 30 juillet 1986 réglementant le fonctionnement des partis politiques ;

Vu la Loi du 11 avril 2002 élargissant le nombre des Communes et Quartiers de la République ;

Vu la Loi du 4 septembre 2003 portant création du Département des Nippes ;

Vu le Décret du 1er juin 2005 instituant l’Office National d’Identification (ONI) ;

Vu le Décret du 1er février 2006 définissant le cadre général de la décentralisation, les principes de fonctionnement et d’organisation des Collectivités Territoriales Haïtiennes ;

Vu le Décret du 1er février 2006 sur l'organisation et le fonctionnement des Sections Communales;

Vu le Décret du 1er février 2006 portant sur l’organisation et le fonctionnement de la Collectivité Municipale, dite Commune ou Municipalité ;

Vu le Décret du 1er février 2006 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de la collectivité départementale conformément à la Constitution ;

Vu la Loi Electorale du 9 juillet 2008 ;

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Vu la Loi du 11 mai 2009 portant amendement de l’article 232 de la Loi électorale du 9 juillet 2008 ;

Vu la Loi du 13 mars 2012 portant sur l’Intégration des Personnes Handicapées ;

Vu l’Arrêté en date du 5 avril 2013 nommant les membres du Collège Transitoire du Conseil Electoral Permanent (CTCEP) ;

Considérant qu’il importe d’assurer la normalisation de la vie politique en s’assurant du fonctionnement régulier des institutions étatiques conformément aux dispositions de la Constitution ;

Considérant qu’il y a lieu de définir les modalités d’organisation des élections des membres des Conseils d’Administration des Sections Communales, des membres des Conseils Municipaux, des membres des Assemblées des Sections Communales, des membres des Assemblées Municipales et Départementales, des membres des Conseils Départementaux et du Conseil Interdépartemental, des Députés, des Sénateurs et du Président de la République ;

Considérant qu’il importe d’aménager des mécanismes de financement des campagnes électorales ;

Considérant qu’il est nécessaire de garantir le droit au suffrage universel à tous les citoyens haïtiens d’où qu’ils se trouvent et d’inciter les partis politiques à encourager une plus large participation des femmes ainsi que des personnes handicapées et à besoins spéciaux au processus électoral ;

Sur le rapport du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique, suite à la proposition du Collège Transitoire du Conseil Electoral Permanent, et après délibération en Conseil des Ministres,

Le Pouvoir Exécutif a proposé la Loi suivante :

CHAPITRE Ier

DE L’INSTITUTION ÉLECTORALE ET DE SES INSTANCES

SECTION A DU RÔLE DU CONSEIL ÉLECTORAL PERMANENT

Article 1er.- Le Conseil Electoral Permanent est une institution publique indépendante et impartiale, chargée de l’organisation et du contrôle des élections sur toute l’étendue du territoire de la République. Il jouit de l’’une autonomie réglementaire, administrative et financière.

Article 1.1.- Il est le contentieux de toutes les contestations soulevées à l’occasion soit des élections soit de l’application ou de la violation de la Loi Electorale, sous réserve de toute poursuite légale à entreprendre contre le ou les coupables par-devant les tribunaux compétents.

Article 2.- Le Conseil Electoral Permanent a son siège dans la Capitale. Sa juridiction s’étend sur l’ensemble du territoire de la République.

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Article 3.- Le Conseil Electoral Permanent est géré provisoirement par neuf Conseillers Electoraux, dont les attributions sont fixées par la Constitution et par la Loi.

Les décisions du Conseil Electoral Permanent sont prises en session à la majorité absolue de cinq membres.

Article 3.1.- Le Conseil Electoral Permanent comprend une Direction GénéraleExécutive qui assure le secrétariat exécutif du Conseil, la mise en œuvre de ses décisions, et coordonne les activités des autres Directions.

Article 3.2.- Le Titulaire de la Direction Générale Exécutive est nommé conformément à la Constitutionpar le Conseil Electoral Permanent.

Article 4.- Le Conseil Electoral Permanent, conformément à la Constitution, élabore le projet de Loi Electorale qu’il soumet au Pouvoir Exécutif pour les suites nécessaires.

Article 5.- Le Conseil Electoral Permanent adopte toutes les mesures nécessaires en vue d’informer les citoyens du processus électoral.

Article 5.1.- En vue d’assurer la transparence du processus électoral et de toute assemblée électorale, le Conseil Electoral Permanent rend publique toute activité y relative par voie de presse et tous autres moyens possibles.

SECTION B DU RÔLE DES BED ET DES BEC

Article 6.- Le Conseil Electoral Permanent est représenté dans chaque chef-lieu de Département par un Bureau Electoral Départemental (BED), à l’exception du Département de l’Ouest qui en compte deux.

Article 6.1.- Le premier BED de l’Ouest a pour juridiction les arrondissements de Port-au-Prince et de Léogâne.

Le deuxième BED de l’Ouest a pour juridiction les arrondissements de la Croix-des-Bouquets, de l’Arcahaie et de la Gonâve.

Article 6.2.- En outre, il est établi dans chacune des Communes un Bureau Electoral Communal (BEC), qui relève du Bureau Electoral Départemental ou BED.

Article 7.- Le Bureau Electoral Départemental (BED) est formé de trois membres : un (1) Président, un (1) Vice-président et un (1) Secrétaire.

Article 8.- Le Bureau Electoral Communal (BEC) est formé de trois membres : un (1) Président, un (1) Vice-président et un (1) Secrétaire.

Article 9.- Les membres des BED et des BEC sont recrutés en toute transparence et en toute indépendance, sur concours par le Conseil Electoral Permanent qui détermine les critères de compétence.

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Dans tous les cas, au moins une femme siègera dans les BED et BEC.

Article 9.1.- Les résultats dudit concours sont publiés par voie de presse et affichés aux portes des BED et des BEC.

Article 9.2.- Pour être membre du BED, il faut :

a) Etre haïtien, âgé de trente-cinq (35) ans accomplis, détenteur de sa Carte d’Identification Nationale (CIN) et résider depuis au moins trois (3) ans dans le Département ;

b) Etre détenteur au moins d’un diplôme d’un établissement d’enseignement supérieur reconnu et avoir une expérience d’au moins cinq (5) ans dans l’Administration publique ou privée ;

c) Jouir de ses droits civils et politiques ;

d) Etre de bonnes vie et mœurs et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante.

Article 9.3.- Pour être membre du BEC, il faut :

a) Etre haïtien, âgé de trente (30) ans accomplis, détenteur de sa Carte d’Identification Nationale (CIN) et résider depuis au moins trois (3) ans dans la Commune du lieu où se déroule les compétitions électorales ;

b) Etre détenteur au moins du diplôme de fin d’études classiques (Bac II) et avoir une expérience d’au moins deux (2) ans dans l’Administration publique ou privée ;

c) Jouir de ses droits civils et politiques ;

d) Etre de bonnes vie et mœurs et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante.

Article 10.- Avant d’entrer en fonction, les membres des BED prêtent, sans frais, devant le Tribunal de Première Instance de leur siège et ceux des BEC devant le Juge de Paix de leur juridiction, le serment suivant :

« Je jure devant la Nation et sur mon honneur de remplir bien et fidèlement ma mission comme membre du (BED ou BEC), conformément à la Constitution et à la Loi Electorale ».

SECTION C DES SUPERVISEURS ÉLECTORAUX ET DE LEUR COMPÉTENCE

Article 11.- Les Superviseurs Electoraux sont des agents recrutés en toute indépendance, en toute transparence, et sur concours par le Conseil Electoral Permanent qui détermine les critères de compétence requis. Ils sont de deux catégories : les Superviseurs Principaux et les Superviseurs Adjoints.

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Article 11.1.- Pour être Superviseur, il faut :

a) Etre haïtien, âgé de trente (30) ans accomplis ;

b) Avoir résidé dans la Commune dans laquelle il est appelé à exercer sa fonction ;

c) Avoir une bonne base académique ;

d) Jouir de ses droits civils et politiques ;

e) Etre de bonnes vie et mœurs et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante ;

f) Etre détenteur de la Carte d’Identification Nationale (CIN).

Article 11.2.- Les Superviseurs Principaux ont pour tâches de :

a) Contrôler et superviser les Centres de Vote ainsi que les matériels sensibles et non sensibles qui y sont affectés ;

b) Assurer la coordination du travail des Superviseurs Adjoints ;

c) Recevoir toute doléance relative aux irrégularités constatées dans la tenue du scrutin ;

d) Rédiger immédiatement un rapport sur le déroulement du scrutin et le transmettre au BEC, avec ceux des superviseurs à sa charge, au plus tard vingt-quatre (24) heures après la clôture des opérations de vote ;

e) Suppléer à l’absence de tout Superviseur Adjoint ;

f) Exécuter toutes autres tâches que le Conseil jugera nécessaires.

Article 11.3.- Les Superviseurs Adjoints, placés sous le contrôle hiérarchique des Superviseurs Principaux, ont pour tâches de :

a) Distribuer aux Présidents des Bureaux de Vote dont ils ont la charge les matériels de vote reçus du Superviseur Principal ;

b) Récupérer les matériels de vote après la tenue du scrutin pour les remettre au Superviseur Principal qui les transmet au BEC pour acheminement au BED ;

c) Dresser sur demande de toute partie intéressée ou du Superviseur Principal, tout procès-verbal d’irrégularité ;

d) Rédiger immédiatement un rapport sur le déroulement du scrutin et le transmettre au Superviseur Principal pour acheminement au BEC au plus tard vingt-quatre (24) heures après la clôture des opérations de vote ;

e) Exécuter toutes autres tâches que le Conseil jugera nécessaires.

Article 12.- Sous peine de sanction disciplinaire et sous réserve de peines pénales pour négligence administrative et rétention irrégulière de documents électoraux, les

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Superviseurs Electoraux transmettent au BEC, dans les vingt-quatre (24) heures à partir de la fin du dépouillement du scrutin, copie du procès-verbal de dépouillement et tous documents sensibles ou non sensibles en leur possession.

Article 12.1.- Pour chaque Centre de Vote, un nombre supplémentaire de superviseurs déterminé par le Conseil Electoral Permanent seront recrutés et formés pour être disponibles en vue de faire face à toute éventualité.

Article 13.- Les Superviseurs Electoraux prêtent serment, sans frais, devant le Juge de Paix de leur juridiction.

Le serment est le suivant :

«Je jure devant la Nation et sur mon honneur de remplir bien et fidèlement ma mission comme Superviseur Electoral, conformément à la Constitution et à la Loi Electorale ».

SECTION D DES INSTANCES CONTENTIEUSES

Article 14.- Les organes appelés à connaître des contestations électorales sont : le Bureau du Contentieux Electoral Communal (BCEC), le Bureau du Contentieux Electoral Départemental (BCED) et le Bureau du Contentieux Electoral National (BCEN).

Article 15.- À l’occasion des compétitions électorales, il y a création d’autant de Bureaux de Contentieux Electoral Communal (BCEC) qu’il y a de Communes dans la République ; autant de Bureaux de Contentieux Electoral Départemental (BCED) qu’il y a de départements géographiques, hormis celui du Département de l’Ouest, qui en a deux (2), et un Bureau de Contentieux Electoral National (BCEN) siégeant à Port-au-Prince.

Article 16.- Le BCEC se compose du président du BEC, remplissant la fonction de Président du Bureau et de deux autres membres dont : un avocat ayant trois (3) ans d’expérience et un notable de la Commune qui s’inscrivent volontairement sur une liste au BEC suivant les critères établis par le CEP. Ces deux membres sont tirés au sort en séance publique.

Article 17.- Le BCED se compose du président du BED, remplissant la fonction de Président du Bureau et de deux autres membres dont : un avocat ayant cinq (5) ans d’expérience et un notable du Département qui s’inscrivent volontairement sur une liste au BED suivant les critères établis par le CEP. Ces deux membres sont tirés au sort en séance publique.

Article 18.- Le BCEN a son siège au Conseil Electoral Permanent. Il se compose de trois (3) Sections. Chaque Section est composée de trois Conseillers Electoraux assistés de deux (2) avocats ayant voix délibérative, inscrits régulièrement au Tableau de l’Ordre de l’un des Barreaux de la République. Ces avocats, désignés par le Conseil Electoral Permanent, soumettent préalablement leur certificat

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d’inscription au Tableau de l’Ordre signé de leur Bâtonnier et doivent justifier d’au moins cinq (5) années d’expérience dans la profession.

Article 18.1.- Au BCEN, les décisions sont rendues en dernier ressort, à la majorité des membres du BCEN.

Article 18.2.- Les membres siégeant au niveau des instances du Contentieux du Conseil Electoral Permanent ne doivent, en aucun cas, se trouver en situation de conflit d’intérêt. Ce, sous peine d’être écartés de la composition.

Article 18.3.- Les audiences de toutes les instances contentieuses sont publiques.

CHAPITRE IIDE LA CONVOCATION DES ASSEMBLÉES ÉLECTORALES

Article 19.- Les assemblées électorales sont convoquées, sur demande du Conseil Electoral Permanent, par Arrêté Présidentiel fixant l’objet, les lieux et la date de la convocation.

Article 19.1.- Le Conseil Electoral Permanent détermine les postes à pourvoir et arrête les dates d’ouverture et de fermeture de la campagne électorale.

Article 20.- Les assemblées électorales se réunissent pour élire au suffrage universel et direct :

a) Le Président de la République ;

b) Les Sénateurs ;

c) Les Députés ;

d) Les Maires ;

e) Les Membres des Conseils d’Administration de Section Communale (CASEC) ;

f) Les Membres des Assemblées de Section Communale (ASEC).

Article 21.- Sont élus au suffrage indirect :

a) Les Assemblées Municipales ;

b) Les Assemblées Départementales ;

c) Les Conseils Départementaux ;

d) Le Conseil Interdépartemental.

CHAPITRE IIIDE LA CAPACITÉ ÉLECTORALE

Article 22.- Possède la qualité d’électeur, tout haïtien qui :

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a) Est âgé de dix-huit (18) ans accomplis ;

b) Est inscrit au Registre Electoral ;

c) Est titulaire d’une Carte d’Identification Nationale (CIN) ;

d) A la pleine jouissance de ses droits civils et politiques.

Article 23.- La qualité d’électeur se perd pour les mêmes motifs que la perte de la qualité de citoyen et pour toute autre cause prévue par la Loi.

Article 24.- La qualité d’électeur est suspendue tant que dure l’une des causes suivantes :

a) L’interdiction judiciaire ;

b) La condamnation définitive à des peines emportant la suspension totale ou partielle de ses droits politiques ou la condamnation définitive pour refus d’être juré ;

c) La condamnation pour fraude électorale ;

d) L’aliénation mentale dûment constatée et déclarée ;

e) La faillite frauduleuse ;

f) Toute autre cause prévue par la Loi.

CHAPITRE IVDU REGISTRE ÉLECTORAL

Article 25.- Le Registre Electoral est produit à partir des données extraites du Registre de l’Office National d’Identification (ONI) et transmises au Conseil Electoral Permanent. Ce Registre est constitué de l’ensemble des citoyens haïtiens et des citoyennes haïtiennes qui, selon la Constitution et la Loi, sont habilités à voter.

Article 26.- Le Registre Electoral est permanent et public. Tous partis, groupements politiques et toute organisation de la société civile légalement reconnue ont le droit de veiller à la mise à jour permanente du Registre Electoral.

SECTION A DE L’INSCRIPTION AU REGISTRE ÉLECTORAL

Article 27.- Tout citoyen, toute citoyenne, âgé(e) de dix-huit (18) ans accomplis, a le devoir de se présenter en personne à un bureau de l’Office National d’Identification (ONI) pour se faire inscrire au Registre d’Identification Nationale en vue d’obtenir sa Carte d’Identification Nationale (CIN).

SECTION B DE LA MISE À JOUR DU REGISTRE ÉLECTORAL

Article 28.- Le Registre Electoral est mis à jour de manière permanente, conformément à la Constitution et à la Loi.

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Article 28.1.- Dans chaque Commune, la Direction du Registre Electoral est représenté par un délégué au sein du BEC en vue de :

a) Faciliter les opérations de mise à jour permanente du Registre Electoral ;

b) Informer les électeurs de leur statut sur le Registre ;

c) Recevoir les éventuelles déclarations des électeurs relatives aux changements d’adresse et toutes autres réclamations et les transmettre à l’ONI pour les suites nécessaires ;

d) Supporter les BEC dans la transmission électronique des données électorales ;

e) Assurer la liaison entre le CEP et le BEC, le jour des élections, quant à la transmission de tous documents.

Article 29.- Est retiré ou radié du Registre Electoral, selon les données et informations transmises par l’ONI, le nom de toute personne décédée ou déclarée comme tel par un jugement d’un Tribunal, frappée d’incapacité ou d’une interdiction de jouissance de ses droits pendant la durée de cette incapacité ou interdiction légalement constatée.

Article 30.- Pour être prise en compte dans la mise à jour du Registre Électoral pour un scrutin donné, toute condamnation définitive à une peine afflictive ou infamante prononcée par un Tribunal de droit commun à l’encontre d’un citoyen et affectant l’exercice de ses droits politiques, doit être notifiée par le Parquet compétent à l’ONI au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours avant le jour du scrutin.

Article 30.1.- Les Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux de Première Instance ont pour obligation de transmettre à l’ONI et au CEP, la liste des condamnés à des peines afflictives et infamantes, pour être radiés du Registre Electoral dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter du jour où le jugement aura acquis l’autorité de la chose souverainement et définitivement jugée.

Article 30.2.- À la fin de chaque mois, les Officiers de l’état civil transmettent à l’ONI et au CEP par le biais du Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique (MJSP), la liste des personnes décédées, conformément aux registres de l’état civil, pour être radiées du Registre Electoral.

SECTION C DES LISTES ÉLECTORALES

Article 31.- Le Conseil Electoral Permanent prépare la Liste Electorale Générale (LEG) qui comprend les noms et prénoms des électeurs ainsi que les Listes Electorales Partielles (LEP) qui comprennent les électeurs dans les différentes circonscriptions.

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Article 31.1.- Une LEP comprend un nombre d’électeurs par Bureau de Vote à établir par le Conseil Electoral Permanent. Elle est acheminée à chacun des Centres de Vote et des Bureaux de Vote correspondant, conformément à la présente Loi.

Article 32.- Toute inscription à la LEG doit être portée par le Conseil Electoral Permanent au plus tard le quatre-vingt-dixième (90ème) jour avant la tenue d’une assemblée électorale. Passé ce délai, la LEG est fermée et le CEP ne peut inscrire aucun électeur pour le processus électoral en cours.

Article 32.1.- Seule une modification nécessaire pour corriger une erreur manifeste ou évidente, ou pour consigner toute radiation d’un électeur pour l’une des causes prévues par la présente Loi peut alors y être portée par le CEP au plus tard le soixantième (60ème) jour avant la tenue du scrutin.

Article 33.- Les LEP sont envoyées aux BED et aux BEC afin d’être rendues publiques et affichées dans les différentes circonscriptions correspondantes, dans un délai de trente (30) jours avant la tenue du scrutin.

CHAPITRE VDE LA DIRECTION DU REGISTRE ÉLECTORAL

Article 34.- La Direction du Registre Electoral est une structure du Conseil Electoral Permanent. Elle a pour attributions de :

a) Préparer et mettre à jour, de façon permanente, par des méthodes techniques et fiables, la Liste Electorale Générale (LEG) et les Listes Electorales Partielles (LEP) ;

b) Elaborer la LEG actualisée tous les six (6) mois et dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours avant la tenue de toute assemblée électorale ou, de manière extraordinaire et spéciale, toute autre date fixée par le Conseil Electoral Permanent ;

c) Accomplir toute autre tâche requise par le Conseil Electoral Permanent conformément à la Constitution, à la Loi et aux règlements du Conseil Electoral Permanent.

CHAPITRE VIDES FONCTIONS ÉLECTIVES ET DES CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Article 35.- Les dates d’ouverture et de clôture de déclaration de candidature aux fonctions électives prévues au présent chapitre sont fixées par le Conseil Electoral Permanent.

SECTION A DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Article 36.- Pour être candidat ou candidate à la Présidence de la République, il faut :

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a) Etre haïtien ou haïtienne d’origine et n’avoir jamais renoncé à sa nationalité haïtienne et ne détenir aucune autre nationalité au moment de l’inscription ;

b) Etre âgé de trente-cinq (35) ans accomplis au jour des élections ;

c) Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun ;

d) Etre propriétaire en Haïti d’un immeuble au moins et avoir dans le pays une résidence habituelle ;

e) Résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives avant la date des élections ;

f) Avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable de deniers publics ;

g) Etre détenteur de sa Carte d’Identification Nationale (CIN) depuis cinq (5) années au moins.

Article 37.- Le Président de la République est élu au suffrage universel direct à la majorité absolue des votes valides (50% + 1). La durée du mandat du Président est de cinq (5) ans.

Article 38.- Le candidat à la Présidence qui recueille le plus grand nombre de voix mais sans atteindre la majorité absolue, est déclaré vainqueur dans le cas où son avance par rapport à son poursuivant immédiat est égale ou supérieure à vingt-cinq pour cent (25%).

Article 39.- Si cette majorité n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à un second tour dans les délais fixés par le Conseil Electoral Permanent. Les deux (2) candidats qui recueillent au premier tour le plus grand nombre de voix se présentent au second tour. Néanmoins, s’il y a égalité de voix entre plusieurs candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrage au premier tour, ils participent tous au second tour.

Article 40.- Au second tour du scrutin, l’élu est le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix.

Article 41.- Au second tour, en cas d’égalité entre les candidats l’élu est celui qui avait obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

Article 42.- En cas de décès ou d’incapacité dûment constatée ou déclarée d’un des candidats avant le premier tour du scrutin, il est remplacé par un autre candidat désigné par son parti ou son groupement politique, remplissant les conditions d’éligibilité prévues dans la présente Loi.

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Article 43.- Si ces circonstances interviennent après le premier tour, le Conseil Electoral Permanent fixe de nouvelles élections avec les candidats indépendants, le cas échéant, et ceux des partis ou groupements politiques déjà inscrits.

Article 43.1.- En cas de retrait entre les deux (2) tours d’un des candidats admis au deuxième tour, ce candidat est remplacé de plein droit par celui qui, au premier tour, le suivait immédiatement et ainsi de suite. En cas d’égalité de deux candidats en deuxième position, les trois (3) participent au tour suivant.

Article 43.2.- En cas de vacance de la Présidence de la République soit par démission, destitution, décès ou en cas d’incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée et déclarée, dans les trois premières années du mandat du Président de la République, le CEP organise des élections présidentielles pour le temps qui reste à courir, au plus tôt soixante jours (60) et au plus tard cent vingt jours (120) après l’ouverture de la vacance, conformément à l’article 149 de la Constitution.

SECTION B DU SÉNAT

Article 44.- Pour être candidat ou candidate au Sénat, il faut :

a) Etre haïtien ou haïtienne d’origine et n’avoir jamais renoncé à sa nationalité et ne détenir aucune autre nationalité au moment de l’inscription ;

b) Etre âgé de trente (30) ans accomplis ;

c) Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour un crime de droit commun ;

d) Avoir résidé dans le département à représenter au moins trois (3) années consécutives précédant la date des élections ;

e) Etre propriétaire d’un immeuble dans le Département ou y exercer une profession ou une industrie ;

f) Avoir obtenu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics ;

g) Avoir démissionné de ses fonctions ou avoir cessé de les exercer selon les exigences des articles 131 et 132 de la Constitution ;

h) Etre détenteur ou détentrice de sa Carte d’Identification Nationale (CIN).

Article 45.- Le nombre de Sénateurs est fixé à trois (3) par département géographique.

Le Sénateur de la République est élu au suffrage universel à la majorité absolue des votes valides (50% + 1).

Article 45.1.- À l’occasion des élections, le candidat au Sénat recueillant le plus grand nombre de voix sans avoir obtenu la majorité absolue est déclaré vainqueur dans le cas où

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son avance par rapport à son poursuivant immédiat est égale ou supérieure à vingt-cinq pour cent (25%).

Article 45.2.- La durée du mandat du Sénateur de la République est de six (6) ans conformément à l’article 95 de la Constitution.

Article 46.- Le renouvellement du Sénat se fait par tiers (1/3) tous les deux (2) ans.

Article 47.- Si la majorité absolue n’est pas atteinte au premier tour, un second tour du scrutin doit être tenu entre les deux (2) candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Article 47.1.- Toutefois, si plus de deux candidats sont à égalité de voix parmi les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, tous ces candidats participent au second tour du scrutin.

Article 48.- Au second tour du scrutin, l’élu est le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix.

Article 49.- Au second tour, en cas d’égalité entre les candidats, l’élu est celui qui avait le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

Article 50.- En cas de décès ou d’incapacité mentale dûment constatée ou déclarée d’un des candidats avant le premier tour du scrutin, il est remplacé par un autre candidat désigné par son parti ou groupement politique, remplissant les conditions d’éligibilité prévues par la présente Loi.

Article 50.1.- Si ces circonstances interviennent après le premier tour pour un candidat admis au deuxième tour du scrutin, le Conseil Electoral Permanent organise des élections partielles pour le département concerné avec les candidats, partis ou groupements politiques inscrits.

Article 50.2.- En cas de retrait entre les deux tours d’un des candidats admis au deuxième tour, ce candidat est remplacé de plein droit par celui qui, au premier tour, le suivait immédiatement et ainsi de suite. En cas d’égalité entre deux candidats en deuxième position, les trois candidats participent au tour suivant.

Article 50.3.- À l’occasion des élections sénatoriales impliquant à la fois un renouvellement et une ou deux vacances au sein d’un même département, les électeurs votent pour autant de candidats qu’il y a de postes à pourvoir. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix reste en fonction jusqu’au deuxième lundi de janvier de la sixième année de son mandat.

Le Sénateur élu avec un nombre de voix immédiatement inférieur comble la vacance produite en cours de mandat pour le temps qui reste à courir.

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Tout éventuel troisième Sénateur élu, soit celui qui vient en troisième position, termine le mandat qui arrive à terme en premier.

Article 50.4.- Dans le cas d’élection de deux (2) Sénateurs, si la majorité absolue n’est pas obtenue au premier tour par un ou plusieurs candidats, il est procédé, selon le cas, à un second tour :

a) S’il n’y a aucun élu au premier tour, le nombre de candidats du second tour ne doit pas dépasser quatre (4) parmi ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. Les électeurs seront appelés à voter pour deux (2) d’entre eux ;

b) S’il y a eu un seul élu, donc qualifié pour la première place, le nombre de candidats du second tour est de deux (2) au plus. Les électeurs sont appelés à voter pour l’un (1) d’entre eux.

Lors du second tour, sont déclarés élus les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix. Néanmoins, s’il y a égalité de voix entre plusieurs candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrage au premier tour, ils participent tous au second tour.

Article 50.5.- Dans le cas de l’élection de trois (3) Sénateurs, si la majorité absolue n’est pas obtenue au premier tour par un ou plusieurs candidats, il est procédé, selon le cas, à un second tour :

a) S’il n’y a aucun élu au premier tour, le nombre de candidats du second tour ne doit pas dépasser six (6) parmi ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. Les électeurs seront appelés à voter pour trois (3) d’entre eux ;

b) S’il y a eu un seul élu, donc qualifié pour la première place, le nombre de candidats du second tour est de quatre (4) au plus. Les électeurs seront appelés à voter pour deux (2) d’entre eux ;

c) S’il y a eu deux (2) élus, donc qualifiés respectivement pour la première et la deuxième place compte tenu du nombre de votes obtenus, le nombre de candidats au second tour est de deux (2) au plus. Les électeurs seront appelés à voter pour l’un (1) d’entre eux.

Lors du second tour, sont déclarés élus les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix. Néanmoins, s’il y a égalité de voix entre plusieurs candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrage au premier tour, ils participent tous au second tour.

Article 50.6.- S’il y a égalité de voix entre deux (2) compétiteurs au deuxième tour, l’élu et la durée du mandat sont déterminés en fonction du plus grand nombre de suffrages en additionnant les résultats des deux (2) tours.

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SECTION C DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS

Article 51.- Pour être candidat ou candidate à la Députation, il faut :

a) Etre haïtien d’origine et n’avoir jamais renoncé à sa nationalité et ne détenir aucune autre nationalité au moment de l’inscription ;

b) Etre âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis ;

c) Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour un crime de droit commun ;

d) Avoir résidé au moins deux (2) années consécutives précédant la date des élections dans la circonscription électorale à représenter ;

e) Etre propriétaire d’un immeuble dans la circonscription électorale ou y exercer une profession ou une industrie ;

f) Avoir obtenu décharge, le cas échéant, comme comptable de deniers publics ;

g) Avoir démissionné ou cessé de fonction selon les exigences des articles 131 et 132 de la Constitution ;

h) Etre détenteur de sa Carte d’Identification Nationale (CIN) depuis deux (2) ans au moins.

Article 52.- Est élu(e) Député(e) pour une durée de quatre (4) ans, celui ou celle qui a obtenu la majorité absolue des votes valides (50% + 1 des votes) dans la circonscription électorale à représenter.

Article 52.1.- À l’occasion des élections, le candidat ou la candidate à la Députation recueillant le plus grand nombre de voix n’ayant pas obtenu la majorité absolue est déclaré vainqueur dans le cas où son avance par rapport à son poursuivant immédiat est égale ou supérieure à vingt-cinq pour cent (25%).

Article 53.- Si la majorité absolue n’est pas atteinte au premier tour, un second tour du scrutin doit être tenu entre les deux candidats ou candidates ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Article 53.1.- Toutefois, si plus de deux candidats ou candidates sont à égalité de voix parmi les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, tous ces candidats participent au second tour du scrutin.

Article 54.- Au second tour du scrutin, l’élu(e) est le candidat ou la candidate qui obtient le plus grand nombre de voix.

Article 55.- Au second tour, en cas d’égalité entre les candidats l’élu est celui qui avait obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

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Article 56.- En cas de décès ou d’incapacité mentale dûment constatée ou déclarée d’un des candidats avant le premier tour du scrutin, il est remplacé par un autre candidat désigné par son parti ou groupement politique, remplissant les conditions d’éligibilité prévues dans la présente Loi.

Article 56.1.- Si ces circonstances interviennent après le premier tour pour un candidat admis au deuxième tour du scrutin, le Conseil Electoral Permanent organise des élections partielles pour la circonscription concernée avec les candidats, partis ou groupements politiques inscrits.

Article 56.2.- En cas de retrait entre les deux tours d’un des candidats admis au deuxième tour, ce candidat est remplacé de plein droit par celui qui, au premier tour, le suivait immédiatement et ainsi de suite. En cas d’égalité entre deux candidats en deuxième position, les trois (3) candidats participent au tour suivant.

SECTION D DU CONSEIL MUNICIPAL

Article 57.- Pour être candidat ou candidate au Conseil Municipal, il faut :

a) Etre haïtien et âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis ;

b) Jouir de ses droits civils et politiques ;

c) N’avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante ;

d) Avoir résidé au moins trois (3) années dans la Commune ;

e) Avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable de deniers publics;

f) Etre détenteur ou détentrice de sa Carte d’Identification Nationale (CIN).

Article 58.- Le Conseil Municipal est composé de trois (3) membres, un (1) Maire et deux (2) Maires adjoints. Le cartel comprend au moins une femme, à peine d’irrecevabilité de son inscription.

Article 59.- Sont élus membres du Conseil Municipal, conformément à l’ordre inscrit sur le bulletin de vote, le cartel qui a obtenu le plus grand nombre de votes valides.

La durée du mandat est de quatre (4) ans.

Article 59.1.- En cas de décès ou d’incapacité mentale dûment constatée et déclarée d’un membre de cartel municipal avant le jour du scrutin, il est remplacé par un autre candidat désigné par son parti ou groupement politique.

Article 59.2.- S’il s’agit d’un cartel municipal indépendant, il est remplacé par un autre candidat désigné par les deux membres restants du cartel.

Article 60.- Sur requête adressée par le Conseil Electoral Permanent au Commissaire du Gouvernement compétent dans les quinze (15) jours qui suivent la publication des

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résultats proclamés au Journal Officiel de la République « Le Moniteur », les membres du cartel élu prêtent, devant le Tribunal de Paix de la Commune, le serment suivant :

« Je jure devant la Nation et sur mon honneur de remplir bien et fidèlement ma mission comme Membre du Conseil Municipal, conformément à la Constitution et à la Loi ».

SECTION E DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SECTION COMMUNALE (CASEC)

Article 61.- Pour être candidat ou candidate au Conseil d’Administration de la la Section Communale, il faut :

a) Etre haïtien et âgé de vingt-cinq (25) ans au moins ;

b) Avoir résidé dans la Section Communale deux (2) années avant les élections et continuer à y résider ;

c) Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante ;

d) Avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable de deniers publics ;

e) Etre détenteur de sa Carte d’Identification Nationale (CIN).

Article 62.- Le Conseil d’Administration de la Section Communale (CASEC) est composé de trois (3) membres : un (1) Président et deux (2) Assesseurs.

Le cartel comprend au moins une femme à peine d’irrecevabilité de son inscription.

Article 63.- Sont élus membres du CASEC, le cartel ayant obtenu le plus grand nombre de votes valides.

Les membres du CASEC sont élus pour une durée de quatre (4) ans.

Article 63.1.- En cas de décès ou d’incapacité mentale dûment constatée et déclarée d’un membre de cartel de CASEC avant le jour du scrutin, il est remplacé par un autre candidat désigné par son parti ou groupement politique, en respectant les conditions d’éligibilité prévues par la présente Loi.

Article 63.2.- En cas de décès ou d’incapacité mentale dûment constatée ou déclarée d’un membre de cartel de CASEC indépendant avant la tenue du scrutin, si rien n’empêche, les autres membres restants pourvoient à son remplacement, en respectant les conditions d’éligibilité prévues par la présente Loi.

Article 64.- Les membres du cartel élu entrent en fonction après la proclamation des résultats et leur publication dans le Journal Officiel de la République. Ils prêtent, à la

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diligence du Conseil Electoral Permanent, au Tribunal de Paix de leur juridiction, le serment suivant :

« Je jure devant la Nation et sur mon honneur de remplir bien et fidèlement ma mission comme Membre du Conseil d’Administration de la Section Communale, conformément à la Constitution et à la Loi ».

SECTION F DE L’ASSEMBLÉE DE LA SECTION COMMUNALE (ASEC)

Article 65.- Pour être candidat ou candidate à l’ASEC, il faut :

a) Etre haïtien et âgé de vingt-cinq (25) ans au moins ;

b) Avoir résidé dans la Section Communale deux (2) années avant les élections et continuer à y résider ;

c) Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante ;

d) Avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable de deniers publics ;

e) Etre détenteur de sa Carte d’Identification Nationale (CIN).

Article 66.- En attendant les mesures d’aménagement du territoire et l’établissement de liste officielle d’habitants par Section Communale, le nombre de membres à élire pour former les ASEC est déterminé suivant l’électorat de chaque Section Communale et est fixé provisoirement comme suit :

Pour les Sections Communales :

a) De moins de 20.000 électeurs : 3 représentants élus ;

b) De 20.001 à 49. 999 électeurs : 5 représentants élus ;

c) De 50.000 à 199.999 électeurs : 7 représentants élus ;

d) De 200.000 et plus électeurs : 9 représentants élus.

Dans tous les cas, les cartels inscrits pour l’élection de l’ASEC comprennent au moins trente pour cent (30 %) de femmes.

Article 67.- Le vote se fait au scrutin secret.

Est élu pour quatre (4) ans le cartel ayant obtenu le plus grand nombre de votes valides.

Article 68.- En cas de décès ou d’incapacité mentale dûment constatée et déclarée d’un membre du cartel de l’ASEC avant le jour du scrutin, il est remplacé par un autre candidat désigné par son parti ou groupement politique, en respectant les conditions d’éligibilité prévues par la présente Loi.

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Article 69.- En cas de décès ou d’incapacité mentale dûment constatée et déclarée d’un membre du cartel de l’ASEC indépendant avant la tenue du scrutin si rien n’empêche, les autres membres restants pourvoient à son remplacement, en respectant les conditions d’éligibilité prévues par la présente Loi.

Article 69.1.- Le cartel élu entre en fonction après la publication de la proclamation des résultats dans le Journal Officiel de la République et après avoir prêté le serment ci-dessous au Tribunal de Paix de sa juridiction à la diligence du Conseil Electoral Permanent :

«Je jure devant la Nation et sur mon honneur de bien et fidèlement remplir ma mission comme Membre de l’Assemblée de la Section Communale, conformément à la Constitution et à la Loi».

SECTION G. DES DELEGUES DE VILLE

Article 70.- Pour être candidat au poste de Délégué de Ville, il faut :

a) Etre haïtien et âgé de vingt-cinq (25) an au moins ;

b) Avoir résidé deux (2) années dans le Chef-Lieu de la Commune avant les élections et continuer à y résider ;

c) Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante ;

d) Etre en situation régulière avec l’administration fiscale ;

e) Remplir toutes les autres conditions prévues par la Constitution et la Loi ;

f) Avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable de deniers publics ;

g) Etre détenteur de sa Carte d’Identification Nationale (CIN).

Article 70.1.- L’élection des délégués de ville a lieu suivant la même méthode employée pour l’élection des membres des assemblées de sections communales.

Article 70.2.- Conformément à loi, le Conseil Électoral publie la liste des Villes et le nombre de Délégués de Ville correspondant.

Article 70.3.- Les Délégués de Ville sont élus pour une durée de quatre (4) ans. Ils prêtent serment par devant le tribunal de Première Instance de la Juridiction compétente, sur requête adressée par le BEC au Commissaire du Gouvernement, au moment de la formation de l’Assemblée Municipale.

SECTION HG DES ASSEMBLÉES MUNICIPALES, DES ASSEMBLÉES DÉPARTEMENTALES, DES CONSEILS DÉPARTEMENTAUX ET DU CONSEIL INTERDÉPARTEMENTAL

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Article 710.- Pour être candidat ou candidate au poste de Membre de l’Assemblée Municipale, de l’Assemblée Départementale, du Conseil Départemental ou du Conseil Interdépartemental, il faut :

a) Etre haïtien et âgé de vingt-cinq (25) an au moins ;

b) Avoir résidé deux (2) années dans la Commune ou trois (3) années dans le Département, suivant le cas, avant les élections et continuer à y résider ;

c) Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante ;

d) Etre en situation régulière avec l’administration fiscale ;

e) Remplir toutes les autres conditions prévues par la Constitution et la Loi ;

f) Avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable de deniers publics ;

g) Etre détenteur de sa Carte d’Identification Nationale (CIN).

Article 710.1.- Les candidatures doivent être préalablement agréées par le Conseil Electoral Permanent.

Article 71.21.- Aucun nouveau dépôt de pièces n’est nécessaire pour les candidats qui avaient déjà été agréés pour une fonction de membre d’assemblée d’une Collectivité Territoriale au cours du même processus électoral.

SECTION IH DES ÉLECTIONS DES ASSEMBLÉES MUNICIPALES

Article 72.- Conformément à l’article 67 de la Constitution, l’Assemblée Municipale est composée notamment d’un représentant de chacune des sections communales de la Commune.

L'Assemblée Municipale est formée d'au moins un représentant de chacune de ses Sections Communales et du ou des Délégués de Ville.

Le nombre de membres représentant chaque section communale au sein de l’Assemblée Municipale est déterminé par le Conseil Électoral suivant la proportion de la population de la section communale par rapport à la population totale de la commune conformément à la loi.

Article 73.- Quinze (15) jours après l’entrée en fonction de l’ASEC, il se réunit pour désigner L’ASEC désigne parmi les membres du cartel du CASEC le ou les représentants de la section communale à l’Assemblée Municipale. En aucun cas l’Assemblée Municipale ne peut être composée de moins de trois (3) représentants.

Article 73.1.- L’Assemblée Municipale est composée d’autant de membres que de Sections Communales. La durée de son mandat est de quatre (4) ans. Cependant, dans les Communes de moins de trois Sections Communales, l’Assemblée Municipale est complétée comme suit :

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a) Dans le cas de Commune comportant seulement deux (2) Sections Communales, les deux ASEC se réunissent sur convocation du CEP pour tirer au sort le représentant manquant à l’Assemblée Municipale parmi les membres restants des deux cartels de CASEC ;

b) Dans le cas de Commune à Section Communale unique, l’ASEC et le CASEC réunis forment l’Assemblée Municipale.

Article 74.- Quinze (15) jours après l’entrée en fonction de l’ASEC, il se réunit pour désigner le représentant de la Section Communale au sein de l’Assemblée Municipale. Huit (8) jours après la désignation des membres de l’Assemblée Municipale, ces derniers entrent en fonction.

SECTION IH.1 DES ÉLECTIONS DES ASSEMBLÉES DÉPARTEMENTALES

Article 75.- L’Assemblée Départementale est formée d’un (1) représentant désigné par chaque Assemblée Municipale. La durée de son mandat est de quatre (4) ans.

Article 76.- Quinze (15) jours après l’entrée en fonction de l’Assemblée Municipale, sur convocation du BEC, elle se réunit pour désigner à la majorité absolue, le représentant de la Commune au sein de l’Assemblée Départementale. Huit (8) jours après la désignation des membres de l’Assemblée Départementale, ces derniers entrent en fonction.

SECTION IH.2 DES ÉLECTIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL ET DU CONSEIL INTERDÉPARTEMENTAL

Article 77.- Chaque Département est administré par un Conseil Départemental de trois (3) membres élus pour quatre (4) ans par l'Assemblée Départementale.

Article 78.- Le membre du Conseil Départemental n'est pas forcément tiré de l'Assemblée, mais il doit :

a) Etre de haïtien et âgé de vingt-cinq (25) ans au moins ;

b) Avoir résidé dans le Département trois (3) ans avant les élections et s'engager à y résider pendant la durée du mandat ;

c) Jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine à la fois afflictive et infamante ;

d) Etre détenteur de sa Carte d’Identification Nationale (CIN).

Article 79.- Le Conseil Interdépartemental est formé d’un (1) représentant de chaque Département désigné par l’Assemblée Départementale parmi ses membres.

Article 80.- Quinze (15) jours après l’entrée en fonction de l’Assemblée Départementale, sur convocation du BED, elle se réunit pour désigner à la majorité absolue le représentant du Département au sein du Conseil Interdépartemental. Huit (8) jours

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après leur désignation, les membres du Conseil Interdépartemental entrent en fonction.

SECTION IH.3 DES CONTESTATIONS ÉVENTUELLES ET DE LA PRESTATION DE SERMENT

Article 81.- À l’occasion de la constitution des Assemblées, s’il s’élève une contestation sur le choix des membres, les intéressés, parties prenantes au processus de désignation, s’adressent, en fonction de la nature de l’Assemblée, au BCEC ou au BCED compétent en suivant la procédure établie dans le chapitre traitant des contestations.

Article 82.- Avant d’entrer en fonction, les membres des Assemblées et Conseils prévus dans les sections ci-dessus prêtent le serment suivant :

« Je jure devant la Nation et sur mon honneur de remplir bien et fidèlement ma mission conformément à la Constitution et à la Loi ».

Les ASEC et les Assemblées Municipales prêtent serment devant le Tribunal de Paix de leur juridiction.

Les Assemblées Départementales prêtent serment devant le Doyen du Tribunal de Première Instance du chef-lieu du Département.

Le Conseil Interdépartemental prête serment devant le Doyen du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince.

CHAPITRE VII DE LA CANDIDATURE À UNE FONCTION ÉLECTIVE

SECTION A DE LA DÉCLARATION DE CANDIDATURE ET DU DÉPOT DES PIÈCES REQUISES

Article 83.- Tout citoyen ayant qualité d’électeur peut, suivant les conditions prévues au présent chapitre, se porter candidat/candidate à une fonction élective prévue lors des compétitions électorales.

Article 84.- Les dates d’ouverture et de clôture pour la réception des déclarations de candidature sont fixées par le Conseil Electoral Permanent dans le calendrier électoral publié à cet effet.

Article 85.- Au cours des compétitions électorales, aucun citoyen ne peut se porter candidat à deux fonctions électives à la fois dans une ou plusieurs circonscriptions, ni figurer comme candidat sur plusieurs listes de cartels.

Article 86.- Conformément à l’article 131 de la Constitution, ne peuvent être élus membres du Corps Législatif :

a) Les concessionnaires ou cocontractants de l'Etat pour l'exploitation des services publics ;

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b) Les représentants ou mandataires des concessionnaires ou cocontractants de l'Etat, compagnies ou sociétés concessionnaires ou cocontractants de l'Etat ;

c) Les Délégués, Vice-délégués, les Juges, les Officiers du Ministère Public dont les fonctions n'ont pas cessé six (6) mois avant la date fixée pour les élections ;

d) Toute personne se trouvant dans les autres cas d'inéligibilité prévus par la Constitution et par la Loi.

Article 86.1.- Conformément à l’article 132 de la Constitution, les membres du Pouvoir Exécutif et les Directeurs Généraux de l'Administration Publique ne peuvent être élus membres du Corps Législatif s'ils ne démissionnent un (1) an au moins avant la date des élections.

Article 87.- Tout candidat à une fonction élective doit se présenter en personne muni de toutes les pièces requises et déposer au Bureau Central du CEP, au BED ou au BEC concerné la déclaration de candidature dans la forme indiquée par la présente Loi.

Les membres d’un cartel doivent déposer ensemble leur déclaration de candidature.

Article 87.1.- Le candidat et les membres d’un cartel doivent remplir personnellement le formulaire de renseignements préparé par le Conseil Electoral Permanent avant de présenter toute déclaration de candidature.

Article 87.2.- Le parti ou groupement politique, dont un candidat est décédé ou frappé d’incapacité dûment constatée et déclarée, a droit à une nouvelle candidature pour le siège à pourvoir dans un délai ne dépassant quinze (15) jours avant le jour du scrutin. Cependant, si le bulletin de vote est déjà préparé, les électeurs votent pour le candidat déjà inscrit.

Article 87.3.- Dans le cas du décès ou d’incapacité mentale dûment constatée et déclarée d’un candidat indépendant avant les élections, il sera remplacé aux élections par un autre candidat désigné par les membres de sa famille et remplissant les conditions d’éligibilité prévues par la présente Loi. Si le bulletin de vote est déjà préparé, les électeurs votent pour le candidat déjà inscrit.

Article 88.- Les déclarations de candidature à la Présidence se font au siège du CEP. Les déclarations de candidature au Sénat et à la Députation se font au BED concerné. Les déclarations de candidature pour les postes électifs au niveau local se font au BEC concerné.

Article 89.- La déclaration de candidature contient :

a) Le jour, la date, le mois et l’année de la déclaration de candidature ;

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b) Les noms, prénoms, sexe, âge, date et lieu de naissance ;

c) La nationalité ;

d) La fonction élective choisie ;

e) L’état civil ;

f) Le numéro du formulaire de renseignements préparé par le Conseil Electoral Permanent ;

g) La liste des pièces requises.

Article 90.- Pour être recevable, le dossier de déclaration de candidature à tous les postes électifs doit, par ailleurs, être muni des pièces suivantes :

a) Une reproduction ou photocopie de la CIN, ou à défaut, un certificat délivré par l’ONI ;

b) L’expédition de la déclaration de naissance ou à défaut, un extrait des archives dudit acte ;

c) Une copie authentifiée du titre de propriété attestant que le candidat à la Présidence est propriétaire d’un immeuble au moins dans le pays. Une copie authentifiée du titre de propriété attestant que le candidat aux législatives est propriétaire d’un immeuble ou un document prouvant qu’il exerce une profession ou qu’il gère une industrie dans le département ou la circonscription concernée. Pour les candidats aux élections locales, le titre de propriété n’est pas exigible ;

d) Un certificat émanant du Service de l’Immigration et de l’Emigration attestant que le candidat n’a jamais fait état de sa nationalité étrangère. Ce certificat doit être délivré huit (8) jours au plus tard, à compter de la date de la demande, passé ce délai, le candidat soumettra son dossier au Conseil Electoral Permanent avec avis de réception de la demande. L’original du certificat est expédié directement au CEP. Pour les candidats aux élections locales, cette formalité n’est pas exigible ;

e) Un certificat de bonnes vie et mœurs délivré par le Juge de Paix de la Commune dans laquelle réside le candidat, auquel il sera annexé les pièces suivantes :

1. Un document, à titre informatif, émanant de la Police Nationale d’Haïti attestant qu’il n’existe, contre lui, aucun avis de recherche des forces de l’ordre ;

2. Un certificat du greffe du Tribunal de Première Instance du lieu de son domicile attestant qu’il n’existe, contre lui, aucune poursuite pénale ayant abouti à une peine afflictive ou infamante ;

f) Une version électronique de l’emblème présenté par le candidat et une reproduction en couleur, sur papier 8.5 par 11 pouces ;

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g) Quatre (4) photos d’identité récentes du format passeport avec les noms et prénoms du candidat au verso, accompagnées d’une version électronique ;

h) La décharge de sa gestion, si le candidat a été comptable de deniers publics ;

i) L’attestation de résidence ou de domicile signée et délivrée par le Juge de Paix du lieu ;

j) Le récépissé de la Direction Générale des Impôts (DGI) attestant le versement du montant établi dans la présente Loi ;

k) Une attestation établissant, le cas échéant, qu’il est candidat d’un parti ou d’un groupement politique et qu’il a été désigné comme candidat à la fonction élective en question dans cette circonscription par le parti, groupement politique ou regroupement de partis politiques conformément à ses statuts ;

l) Un (1) formulaire de renseignements délivré par le Conseil Electoral Permanent ;

m) Les cinq (5) dernières attestations de paiement des redevances fiscales ; chaque attestation, pour être recevable, doit établir que l’impôt a été généralement acquitté au cours de l’exercice fiscal concerné ;

n) Une (1) copie de la Carte d’Identité Fiscale ou d’un récépissé de la Direction Générale des Impôts (DGI) portant le numéro d’Identification Fiscale.

Article 90.1.- Le dossier de candidature doit comporter la totalité des pièces requises. Aucun dossier incomplet ne peut être reçu sous aucun prétexte sous peine de sanctions disciplinaires à l’encontre de l’employé du CEP préposé à cette tâche.

Article 91.- Tout candidat à une fonction élective doit verser à la Direction Générale des Impôts (DGI), à titre de cautionnement non-remboursable, pour le compte du Conseil Electoral Permanent, des frais d’inscription en rapport avec la fonction élective choisie.

Les frais d’inscription aux différentes fonctions électives sont établis ainsi :

a) Le candidat à la Présidence : 750.000.00 Gdes ;

b) Le candidat au Sénat : 200.000.00 Gdes ;

c) Le candidat à la Chambre des Députés : 100.000.00 Gdes ;

d) Chaque cartel de candidats au Conseil Municipal : 25.000.00 Gdes ;

e) Chaque cartel de candidats au CASEC : 3.000.00 Gdes ;

f) Chaque cartel de candidats à l’ASEC : 200.00 Gdes.

Article 92.- Le parti ou groupement politique dont cinquante pour cent (50 %) des candidats acceptés ont des compétences dans des domaines variés et ayant un niveau

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académique équivalent au moins à une licence émanant d’une université légalement reconnue, bénéficie d’une réduction de trente pour cent (30%) du montant des frais d’inscription pour les candidats concernés.

Article 93.- Les déclarations de candidature à tout poste électif ne sont recevables que si :

a) Le parti ou groupement politique a, au préalable, déposé auprès du Conseil Electoral Permanent les documents prévus par la présente Loi ;

b) Le candidat indépendant présente une liste d’électeurs, avec leur numéro de Carte d’Identification Nationale (CIN) et signature, représentant deux pour cent (2%) de l’électorat du poste à briguer à la date d’ouverture du dépôt de candidature.

Article 94.- La déclaration de candidature prescrite doit être déposée contre reçu au bureau central du CEP, au BEC ou au BED suivant la fonction élective choisie, avant la date limite fixée par le Conseil Electoral Permanent. Elle doit être inscrite dans un registre tenu à cet effet.

Le reçu du CEP, du BED ou du BEC doit contenir les renseignements suivants :

a) Le numéro du formulaire de déclaration de candidature ;

b) La date de sa réception ;

c) Le nom et la signature de l’employé du CEP, du membre du BED ou du BEC qui l’a délivré.

Article 95.- Une fausse déclaration par un candidat entraine de plein droit l’annulation de sa candidature selon les procédures établies aux articles de la section D du présent chapitre.

Lorsque cette fausse déclaration a été constatée après l’élection du candidat, le Conseil Electoral Permanent en sera saisi par requête, en vue d’un nouvel examen du dossier dudit candidat, aux fins de droit, sans préjudice des poursuites pénales à encourir.

Article 96.- Selon le poste à pourvoir, le CEP, le BED ou le BEC affiche, à la porte du bureau, la liste des déclarations de candidatures qu’il reçoit.

SECTION B DE L’ACCEPTATION OU DU REJET DE LA DÉCLARATION DE CANDIDATURE

Article 97 Trois (3) jours après le dépôt des candidatures, le CEP, le BED ou le BEC publie la liste des candidatures dont le dossier est conforme aux exigences prévues à la section A du présent chapitre.

Article 98.- Après le traitement des contestations éventuelles, le Conseil Electoral Permanent publie dans les médias la liste des candidats admis à se présenter aux élections pour la Présidence, pour le Sénat ainsi que pour la Chambre des

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Députés, et fait afficher toutes les listes pertinentes de candidats aux portes des BED et BEC concernés.

Article 99.- Tout candidat ou cartel peut renoncer à sa candidature par un acte notarié adressé au CEP, au BED ou au BEC compétent dans un délai ne dépassant pas soixante-douze (72) heures à partir de la publication de la liste définitive des candidats agréés. Passé ce délai, aucune renonciation ne peut être prise en compte par le CEP, le BED ou le BEC compétent.

SECTION C DE L’ASSOCIATION DES PARTIS OU DES GROUPEMENTS POLITIQUES

RECONNUS POUR PRÉSENTER DES CANDIDATS

Article 100.- Les partis politiques reconnus conformément à la Loi, peuvent s’associer, soit entre eux, soit avec les organisations sociales pour former des groupements politiques habilités à présenter des candidats aux postes électifs.

Article 101.- Pour être admis à participer aux compétitions électorales, ces groupements politiques doivent être enregistrés au Conseil Electoral Permanent pour le processus en cours. Toutefois, les partis politiques, les groupements politiques déjà enregistrés confirmeront leur participation suivant la procédure tracée par le CEP.

Article 102.- Le Conseil Electoral Permanent publie la liste des partis et des groupements politiques autorisés à participer aux élections.

Article 103.- Pour être enregistrés, les partis et les groupements politiques doivent déposer au Conseil Electoral Permanent, contre reçu, les pièces suivantes :

a) L’acte constitutif notarié du parti ou groupement politique, ses statuts et ses objectifs ;

b) L’acte de reconnaissance du parti politique ;

c) L’acte de reconnaissance de chacun des partis formant le groupement de partis politiques ;

d) La liste des partis et des organisations signataires de l’accord du groupement politique ;

e) Le document faisant état de l’accord concernant l’utilisation d’un emblème unique pour le groupement politique ;

f) Une copie de l’emblème sur support électronique.

Article 104.- Les partis, groupements politiques désireux de faire bénéficier leurs candidats des privilèges accordés par le présent chapitre, doivent remettre au BED compétent les pièces suivantes avant le début de la période de déclaration de candidature :

a) Une (1) copie de la reconnaissance du parti délivrée par le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique ;

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b) Un (1) document mentionnant le nom du représentant ou du mandataire de chaque parti ou groupement politique auprès du ou des BED compétents ;

c) Les sigles, emblèmes et couleurs adoptés pour l’identification du parti ou du groupement politique.

SECTION D DE LA CONTESTATION D’UNE CANDIDATURE

Article 105.- Tout électeur peut, moyennant preuve, sous peine d’être poursuivi pour fausse déclaration, diffamation et faux témoignage, contester une déclaration de candidature à une fonction élective faite au lieu où il réside s’il croit que le candidat ne remplit pas toutes les conditions prévues par la présente Loi.

Article 106.- Les contestations de candidature sont recevables du début de la période de déclaration de candidature jusqu’à soixante-douze (72) heures après la date de clôture.

Article 107.- Toute contestation produite après ce délai est irrecevable.

Article 108.- Tout électeur qui désire contester une candidature, doit se présenter au BED ou au BEC concerné, avec deux (2) témoins munis de leur Carte d’Identification Nationale (CIN), pour compléter l’acte de contestation. Il peut se faire accompagner d’un avocat.

Article 109.- Les contestations de candidature à la Présidence se font au siège du CEP.

Article 110.- L’acte de contestation adressé au Conseil Electoral Permanent doit contenir :

a) Le jour, le mois, l’année et l’heure de la contestation ;

b) La désignation de la fonction élective du candidat contesté ;

c) Les noms et prénoms du candidat ;

d) Les motifs de la contestation ;

e) Le lieu de domicile du contestataire et la CIN ;

f) Les noms, prénoms, adresse et signature du contestataire ou, le cas échéant, la mention qu’il déclare ne pas savoir écrire ;

g) Les noms, prénoms, adresse, signatures et CIN des témoins ou, le cas échéant, la mention qu’ils déclarent ne pas savoir écrire.

Par la suite, l’acte de contestation sera signé et visé tant par le contestataire que par le membre du BED ou du BEC qui le reçoit.

Article 111.- Dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la déclaration de contestation, le BEC ou le BED se charge de notifier et d’inviter par écrit avec accusé de réception le candidat contesté à se présenter au Bureau Electoral concerné pour y

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produire sa défense et établir les preuves contraires, dans un délai de soixante-douze (72) heures à partir de la réception de la contestation.

Article 111.1.-Le BCEC ou BCED entend l’affaire et prend une décision dans un délai ne dépassant pas vingt-quatre (24) heures. Il notifie sa décision immédiatement au Conseil Electoral Permanent.

Article 112.- Si le candidat ou son représentant ne se présente pas dans le délai imparti, le BCEC ou le BCED vide en toute équité la contestation. La décision rendue par défaut est affichée et transmise immédiatement au Conseil Electoral Permanent pour les suites de droit.

Article 113.- Tous les documents concernant les déclarations de candidature sont acheminés par le BEC au BED qui les transmet sans délai au Conseil Electoral Permanent pour les suites nécessaires.

CHAPITRE VIIIDE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

Article 114.- La campagne électorale est la période précédant toute élection durant laquelle candidats, partis et groupements politiques font leur promotion dans le but de mobiliser leur électorat.

Article 114.1.- Le début et la fin de la période de campagne électorale sont fixés par le CEP.

Article 114.2.-Durant la campagne électorale, les médias d’Etat doivent accorder un traitement égal à l’ensemble des candidats en leur concédant un nombre équivalent d’heures d’antenne. Les médias privés ne sont pas autorisés à pratiquer de tarifs discriminatoires sous réserve de sanctions prévues au chapitre traitant des infractions à la Loi électorale.

Article 115.- Les candidats, partis et groupements politiques peuvent utiliser tout moyen de communication collective pour exposer leur programme. Cependant, il leur est interdit d’apposer affiches, graffitis et autres, sur les clôtures, murs, portes des maisons privées, des édifices d’intérêt public (lieux de cultes, écoles, hôpitaux, monuments historiques, etc.) sous réserve des sanctions prévues à la présente Loi.

Article 115.1.- Lors de réunions publiques dans des lieux privés, les candidats peuvent à des fins de sécurité, aviser la Police quarante-huit (48) heures à l’avance, en indiquant le lieu, le jour, la date, l’heure et la durée de la rencontre.

Quant aux réunions politiques dans des lieux publics, les candidats doivent solliciter et obtenir de la Mairie une autorisation pour utiliser l’espace, et en aviser la Police aux fins utiles.

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Article 115.2.-Pour éviter toute confrontation entre des groupes de sensibilité politique différente, les candidats, en accord avec la Police, doivent veiller à organiser leurs réunions ou rencontres à une distance d’au moins un (1) kilomètre les uns des autres.

Article 116.- Durant tout le processus électoral, les candidats et leurs partisans doivent observer une attitude correcte. Ils doivent se garder de toute incitation à la violence et à tout acte mettant en péril la vie et les biens de la population sous peine de sanctions prévues par le Code Pénal. Le Commissaire du Gouvernement ou le Juge de Paix régulièrement saisis par le CEP engagera les poursuites assisté de la Police.

Article 117.- Les polémiques ne doivent porter que sur la vie publique des candidats, leurs programmes et leur credo politique. Il est fait obligation aux candidats et à leurs partisans de faire usage de modération, de bon sens, de droiture et de respect réciproque.

Article 118.- Le Conseil Electoral Permanent, après enquête, a l’obligation de :

a) Convoquer tout candidat, parti, groupement politique dont les partisans empêchent un autre candidat, parti, groupement politique de faire campagne pour un premier et dernier avertissement ;

b) Saisir les autorités judiciaires contre tout individu ou groupe d’individus qui aura proféré des menaces, porté atteinte à la vie, aux biens des candidats ou de la population durant la période électorale.

Article 119.- Le Conseil Electoral Permanent, en cas de flagrance et de récidive, prendra toutes les mesures, conformément à la présente Loi, aux fins de :

a) Se prononcer de façon célère sur tous les cas de violence constatés ;

b) Radier de la liste des candidats agréés tous les candidats reconnus coupables sous réserve de toute action judiciaire à intenter par la partie lésée ;

c) Suspendre de toutes compétitions électorales, pour une période allant jusqu’à cinq (5) ans, les partis ou groupements politiques reconnus coupables.

Article 120.- Le Conseil Electoral Permanent signifie aux parties toute décision prise à leur encontre.

Article 121.- Aucun fonctionnaire ou autorité publique ne peut utiliser les matériels et ressources de l’Etat pour se livrer à des activités de propagande électorale en sa faveur ou en celle d’un ou de plusieurs candidats, partis ou groupements politiques, sous réserves de sanctions prévues dans la présente Loi.

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Article 121.1.-Aucun matériel, aucun bien, aucun véhicule de l’Etat ne peut servir à la campagne électorale d’un ou de plusieurs candidats, d’un ou de plusieurs partis ou groupement politiques.

Article 121.2.-Tout électeur, candidat, parti ou groupement politique ayant constaté de tels faits peut les dénoncer ou saisir le CEP sur simple mémoire à lui adressé.

Article 122.- Aucune réunion politique ou électorale ne peut avoir lieu après la date de fermeture de la campagne électorale fixée par le CEP. Les organes de presse veilleront à la stricte observance de cette disposition.

Article 123.- Toute manifestation publique, en faveur d’un ou plusieurs candidats, d’un ou plusieurs partis, groupements politiques, est interdite le jour du scrutin et jusqu’à la proclamation des résultats définitifs.

Article 124.- Au cours de la journée qui précède le scrutin jusqu’à la fermeture des urnes :

a) Aucune personne ou entité ne peut publier des pronostics électoraux  concernant la campagne électorale et le déroulement du scrutin ;

b) Aucun média ne peut se livrer à la publication de pronostics électoraux réalisés par qui que ce soit.

CHAPITRE IX DU RÉGIME DE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

SECTION A DU FINANCEMENT PUBLIC DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

Article 125.- À l’occasion des compétitions électorales, l’Etat accorde aux partis politiques, aux groupements politiques ayant des candidats agréés aux élections, une subvention pour les aider à mener leur campagne électorale.

Article 126.- Le montant de la subvention à accorder aux partis et aux groupements politiques concernés, en fonction du nombre de candidats agréés, sera déterminé par le Conseil Electoral Permanent suivant l’enveloppe allouée à cet effet par l’État.

Article 126.1.-Aucune subvention financière ne sera allouée aux candidats indépendants.

Article 127.- Pour bénéficier des avantages prévus à l’article 125 de la présente Loi, les partis, le groupement politique dûment qualifiés rempliront au CEP un formulaire d’acceptation de ladite subvention et y feront le dépôt des pièces requises en la circonstance.

Article 128.- Trente (30) jours après la publication des résultats officiels, le parti, groupement politique ayant reçu une subvention de l’Etat est tenu de faire parvenir au Conseil Electoral Permanent et au Ministère de l’Economie et de Finances (MEF), le bilan

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financier détaillé, signé d’un comptable agréé accompagné des pièces justificatives des dépenses se rapportant à ladite subvention dans le cadre des joutes électorales.

Faute par le parti ou groupement politique de se soumettre à cette obligation, il sera interdit de toute activité politique pendant cinq (5) ans au moins et dix (10) ans au plus à prononcer par le BCEN sur convocation du Président du CEP. Après le délai de trente (30) jours prévu à l’alinéa ci-dessus, le Conseil Electoral Permanent ou l’Etat Haïtien dénonce le fait aux fins de poursuites légales au Tribunal Correctionnel pour détournement.

Article 129.- Lors des législatives, tout parti politique, groupement politique qui présente au moins cinquante pour cent (50%) de candidature féminine et qui réussit à en faire élire la moitié bénéficiera d’une augmentation de vingt-cinq pour cent (25%) du financement public lors de la plus prochaine élection législative.

SECTION B DU FINANCEMENT PRIVÉ DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

Article 130.- Tout don, quelle qu’en soit la forme, fait à un candidat, à un parti politique ou groupement politique par une personne physique ou morale est déductible d’impôts pour le donateur suivant les procédures légales en vigueur. Ce montant ne peut être supérieur à :

a) Sept millions cinq cent mille gourdes (7.500.000.00) pour un parti politique ou un groupement politique ;

b) Cinq millions de gourdes (5.000.000.00) pour un candidat à la Présidence ;

c) Deux millions de gourdes (2.000.000.00) pour un candidat au Sénat ;

d) Un million de gourdes (1.000.000.00) pour un candidat à la Députation ;

e) Cinq cent mille gourdes (500.000.00) pour un cartel candidat à la Municipalité ;

f) Deux cent mille gourdes (200.000.00) pour les autres postes électifs.

Les plafonds ci-dessus pourront être révisés par avis du Conseil Electoral Permanent trois (3) mois avant le début de la campagne électorale en tenant compte de l’indice d’inflation.

Constituent des dons soumis aux dispositions de la présente section les avantages en nature octroyés au candidat, à un parti politique ou groupement politique. Ils doivent être comptabilisés et intégrés au rapport financier de la campagne ; leur sont applicables les dispositions de la présente section relatives à l’obligation d’information du Conseil Electoral Permanent et aux sanctions y afférentes.

Article 131.- Toute personne physique ou morale ayant fait un don d’au moins cinq cent mille (500.000) gourdes à un candidat, parti politique ou groupement politique doit, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables, en informer le Conseil Electoral Permanent à telles fins que de droit. Tout contrevenant sera déchu de son droit de

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vote et ne pourra se porter candidat à une fonction élective, pour une période allant de deux à cinq ans à prononcer par le BCEN.

Article 132.- Tout candidat, parti politique ou groupement politique doit soumettre chaque premier du mois à partir de la date d’inscription du candidat, parti politique ou groupement politique, au Conseil Electoral Permanent, la liste détaillée et complète de tous les dons et donateurs.

Durant le temps de la campagne le temps d’antenne alloué au parti ou groupement politique au pouvoir pour la propagande gouvernementale sur les médias d’Etat doit être facturé au prix du marché et comptabilisé dans le rapport financier de la campagne.

Article 133.- Tout don supérieur à cinquante mille (50 000.00) gourdes doit être effectué par chèque ou virement bancaire, à moins qu’il ne s’agisse d’un don en nature.

Article 134.- Tout candidat, tout représentant légal de tout parti politique, groupement politique ayant violé les dispositions de l’article 132 et suivant, de la présente Loi, sera passible de la même peine prévue à l’article 131.

Article 135.- Trente (30) jours après la fermeture de la campagne électorale, tout candidat, tout représentant légal de tout parti politique, groupement politique doit faire parvenir au CEP la liste détaillée et complète de tous les dons et donateurs ainsi que le rapport financier de la campagne dûment signé d’un comptable agréé. Tout contrevenant sera passible d’une amende de cent mille (100.000.00) gourdes et sera déchu de son droit de vote et ne pourra se porter candidat à une fonction élective, pour une période allant de deux (2) à cinq (5) ans à prononcer par le BCEN en section réunies.

Le rapport financier de la campagne sera vérifié par le Conseil Electoral Permanent. Ledit Conseil pourra solliciter tout éclaircissement ou pièces justificatives supplémentaires. Le candidat, le parti ou regroupement politique aura toujours le loisir de produire ses observations. En cas de rejet du rapport financier, le candidat, le parti politique ou le regroupement devront solidairement rembourser à l’Etat le double du montant de la subvention accordée par l’Etat.

CHAPITRE XDES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES ET DES DÉPARTEMENTS

Article 136.- Les circonscriptions électorales s’entendent des espaces couvrant :

a) L’ensemble du territoire national pour l’élection du Président de la République ;

b) Des Départements pour celle des Sénateurs ;

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c) Des Collectivités Municipales pour celle des Députés ;

d) Des Communes pour celle des Maires ;

e) Des villes pour celles des Délégués de Ville ;

f) Des Sections Communales pour celle des CASEC et des ASEC.

Articles 137.- Chaque Collectivité Municipale constitue une circonscription électorale et élit un (1) Député. La Loi définit et précise les limites des Collectivités Municipales. En attendant de nouvelles dispositions, la Commune de Port-au-Prince comprend trois (3) circonscriptions.

Article 137.1.- Les circonscriptions de la Commune de Port-au-Prince sont délimitées de la manière suivante :

1) Première circonscription-Zone Nord qui comprend :

Les zones de la saline, route de Delmas (Côté Sud jusqu’à Delmas 2) ;

Côté Ouest : Christ-Roi, Musseau, Bourdon, Côté Nord, Avenue John Brown, Lalue ;

Côté Nord : Place du Marron Inconnu, rue des Casernes ;

2) Deuxième circonscription- Zone Est qui comprend :

Les zones de Bourdon (Côté Sud) Canapé Vert, Bois Patate, Pacôt, Carrefour-Feuilles, Lalue (Côte Sud) rue Mgr. Guilloux (Côté Est à Morne de l’Hôpital) ;

3) Troisième circonscription- Zone Sud qui comprend :

Les zones de la rue des casernes (Côté Sud) rue Mgr. Guilloux – (Côté Ouest) Portail Léogâne, Bolosse, Bréat, Martissant, Sous-Dalles jusqu’à Fontamara 43.

Article 137.2.- Les Communes de Jacmel et de la Vallée de Jacmel forment deux (2) circonscriptions et se limitent comme suit :

1) La circonscription de Jacmel comprend :

La Commune de Jacmel / Coté Est et dont les Sections Communales de Lamontagne Bas Cap Rouge, Haut et Bas Coq Chante, Grande Rivière, la Gosseline, Fond Melon, Cochon Gras, Lavoûte et le Quartier Marbial.

2) La circonscription de la Vallée de Jacmel comprend :

La Commune de la Vallée de Jacmel / Côté Ouest et dont les Sections Communales de Musac, Ternier, Morne à Brûler, et la Vanneau.

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CHAPITRE XIDU SCRUTIN

SECTION A DES CENTRES DE VOTE ET DES BUREAUX DE VOTE

Article 138.- Le Conseil Electoral Permanent dispose d’au moins deux (2) Centres de Vote dans chaque Section Communale. Il peut aussi ouvrir des Centres de Vote dans les Ambassades et Consulats d’Haïti.

Article 138.1.-Le Conseil Electoral Permanent affiche dans les BED et les BEC, la liste des Centres de Vote ainsi que celle des membres des Bureaux de Vote qui s’y trouvent au moins trente (30) jours avant le jour du scrutin.

Article 138.2.-Les Centres de Vote sont composés de Bureaux de Vote.

Article 139.- Le Bureau de Vote est formé de trois (3) membres : un (1) Président, un (1) Vice-président et un (1) Secrétaire.

Article 139.1.- Les membres des Bureaux de Vote effectuent un service civique. Ils sont choisis dans leurs zones respectives, sur une liste de citoyens électeurs proposés, sur demande du CEP, par les universités, les écoles, les cultes et les associations socio-professionnelles et culturelles reconnues, au moins soixante (60) jours avant le scrutin.

Article 139.2.- Le choix a lieu en séance publique par tirage au sort par le BEC en présence des représentants des partis, groupements politiques, des candidats indépendants et des organismes d’observation électorale accrédités. La notification est faite aux personnes retenues par lettre avec accusé de réception.

Obligation est faite aux personnes retenues de se mettre à la disposition du CEP en vue de remplir leurs devoirs civiques. Faute par elles d’obtempérer, elles seront l’objet des mêmes peines prévues contre les jurés absentéistes.

Article 139.3.-Pour chaque Centre de Vote, un nombre supplémentaire de citoyens électeurs, sera recruté pour remplacer les membres de Bureaux de Vote absents.

Article 139.4.- Pour être membre de Bureau de Vote, il faut :

a) Etre haïtien et âgé de dix-huit (18) ans accomplis ;

b) Jouir de ses droits civils et politiques ;

c) Etre détenteur de sa Carte d’Identification Nationale (CIN) ;

d) Remplir toutes autres conditions exigées par le CEP.

Article 139.5.-Le Président du Bureau de Vote est responsable des opérations de vote et de dépouillement du scrutin. Il a la garde de tous les documents électoraux du

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Bureau de Vote jusqu'à leur transmission au superviseur du Centre de Vote pour les suites nécessaires.

Article 139.6.-Les membres des Bureaux de Vote à l’étranger seront choisis de façon spéciale par le CEP.

Article 140.- Les membres des Bureaux de Vote retenus par le Conseil Electoral Permanent sont astreints à l’obligation de réserve quant à leur appartenance politique et il leur est interdit tout militantisme politique partisan sous peine de sanction.

Article 141.- Le Conseil Electoral nomme dans chaque Centre de Vote au moins deux (2) agents administratifs de sécurité électorale chargés de :

a) Aider éventuellement au maintien de l’ordre ;

b) Empêcher toute pression sur les électeurs ;

c) Sécuriser le matériel électoral.

Article 141.1.-Les agents de sécurité électorale travaillent en coordination avec les forces nationales de sécurité publique.

Article 141.2.- Le Conseil Electoral Permanent déploiera des volontaires pour aider tout électeur à retrouver son Bureau de Vote.

Article 142.- Avant d’entrer en fonction, les membres des Bureaux de Vote prêtent, à la diligence du Président du BEC concerné, devant le Juge de Paix de leur juridiction, sans frais, le serment suivant :

« Je jure devant la Nation et sur mon honneur de remplir bien et fidèlement ma mission comme membre de Bureau de Vote, conformément à la Constitution et à la présente Loi électorale».

SECTION B DES MODES DE SCRUTIN

Article 143.- Tout électeur régulièrement inscrit a la capacité de voter suivant le mode de scrutin prévu par la Loi Electorale.

Article 144.- L’élection des membres des CASEC, des ASEC et du Conseil Municipal a lieu au scrutin de liste ou de cartel en un seul tour et à la majorité simple des voix.

Article 145.- L’élection du Président de la République, des Sénateurs et des Députés a lieu au scrutin uninominal à deux tours.

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SECTION C DU BULLETIN DE VOTE

Article 146.- Le vote a lieu à la manière traditionnelle ou en utilisant les procédés électroniques en usage.

Article 147.- Chaque bulletin de vote comporte :

a) Les nom et prénom du candidat ;

b) La fonction pour laquelle il se présente ;

c) La reproduction de l’emblème ;

d) Sa photo, s’il est candidat à la Députation, au Sénat ou à la Présidence.

Article 147.1.-Dans le cas de l’élection des candidats aux organes des Collectivités Territoriales, les noms et leur ordre de présentation sur le bulletin de vote doivent correspondre aux énonciations de l’acte de dépôt de candidature.

Article 147.2.-Le bulletin de vote doit contenir autant de noms que de candidats aux sièges à pourvoir. Dans le cas contraire, l’élection doit être reprise pour le poste à pourvoir.

Article 147.3.-Le bulletin de vote est imprimé à la diligence du CEP de manière uniforme, suivant la procédure de passation de marché retenue.

Article 147.4.-Avant l’impression définitive des bulletins, le CEP est tenu de présenter, aux fins de vérifications, aux représentants des partis, groupements politiques et aux candidats indépendants, le spécimen du bulletin de vote.

Article 147.5.-Les bulletins de vote sont acheminés dans les Bureaux de Vote par les soins du CEP. Leur protection et leur garde sont assurées par des employés de l’Institution Electorale en coordination avec les forces nationales de sécurité publique sous la seule supervision.

SECTION D DES OPÉRATIONS NÉCESSAIRES DE VOTE

Article 148.- Au jour fixé par publication du Conseil Electoral Permanent pour les élections, tous les membres des Bureaux de Vote et les suppléants, se présentent à leur poste une heure (1) avant l’heure prévue pour l’ouverture des opérations de vote.

Article 148.1.-En cas d’absence d’un, de deux ou de la totalité des membres d’un Bureau de Vote, le CEP les remplace par des suppléants présents. Procès-verbal en est dressé et signé par les membres du nouveau Bureau et le Superviseur.

Article 148.2.-En cas d’absence du Président d’un Bureau de Vote, le Vice-président le remplace. En cas d’absence des deux, le Superviseur Principal désigne le nouveau Président parmi les membres.

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Article 148.3.-Dans tous les cas de remplacement de membres d’un Bureau de Vote le jour du scrutin, la formalité de prestation de serment n’est pas obligatoire.

Article 149.- À six (6) heures précises du matin, le jour du scrutin, le Président du Bureau de Vote déclare ouvertes les opérations de vote, après avoir constaté la présence de tous les membres, compte et révise en leur présence les bulletins de vote et le matériel électoral disponibles. Procès-verbal en est dressé.

Article 149.1.-Aucun membre du Bureau de Vote n’a le droit de quitter l’enceinte pendant toute la durée des opérations de vote sans la permission du Président.

Article 150.- Le Président du Bureau de Vote doit s’assurer :

a) Qu’aucun des membres, observateurs, mandataires ou représentants de Candidat ne portent de signes distinctifs évoquant une sensibilité politique dans l’enceinte du Bureau de Vote ;

b) Qu’à l’intérieur du Bureau de Vote, aucun emblème, photo de candidat ou de cartel ou autre signe n’est placardé ;

c) Que les mêmes restrictions sont imposées aux abords immédiats du Bureau de Vote.

Article 151.- Une fois les opérations de vote déclarées ouvertes, le Président ouvre les urnes, en montre l’intérieur pour donner l’assurance aux personnes présentes qu’elles sont vides, les referme et les scelle de manière à en assurer l’inviolabilité.

Article 152.- Pour aider les électeurs à retrouver facilement leur Bureau de Vote, les numéros des Bureaux de Vote ainsi que les Listes Electorales par Bureau de Vote (LEBV) sont lisiblement placardés. En outre, un volontaire est mis à leur disposition conformément à l’article 141.2 de la présente Loi.

SECTION E DE LA TENUE DU SCRUTIN

Article 153.- Deux (2) jours avant la tenue du scrutin, le CEP peut organiser un vote anticipé en établissant des Bureaux de Vote Spéciaux à l’intention des femmes enceintes, des personnes âgées, des personnes handicapées et des membres des forces de sécurité. Il en sera de même dans les centres de détention à l’intention des personnes placées en détention préventive.

Article 154.- Le scrutin se déroule sans interruption, de six (6) heures du matin à quatre (4) heures de l’après-midi.

Article 155.- Le Président du Bureau de Vote ou le Superviseur Electoral peut requérir l’aide de l’agent de sécurité électorale, ou au besoin, de tout agent de la Police Nationale

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d’Haïti, pour rétablir l’ordre à l’intérieur du Bureau de Vote. Procès-verbal en est dressé.

Article 155.1.-Tout agent de la force nationale de sécurité publique, requis dans un Bureau de Vote pour rétablir l’ordre, quitte le Bureau immédiatement une fois sa mission accomplie sur demande du Président ou du Superviseur Electoral.

Article 155.2.-Aucun individu n’est autorisé à pénétrer dans l’enceinte du Bureau de Vote avec une arme à feu, des armes tranchantes, contondantes, ou tout autre objet ou substance susceptible de porter atteinte à la vie des personnes présentes.

Article 156.- Seules les personnes autorisées peuvent pénétrer dans l’enceinte du Bureau de Vote.

Article 156.1.-Le Conseil Electoral Permanent fournit les autorisations aux personnes concernées au plus tard quinze (15) jours avant le jour du scrutin.

Article 157.- Le scrutin a lieu dans les Bureaux de Vote désignés par le Conseil Electoral Permanent.

Article 158.- Les mandataires des partis, groupements politiques reconnus et participant aux élections, des cartels des candidats indépendants, munis de leur carte d’accréditation régulièrement délivrée par le Conseil Electoral Permanent, exercent leur droit de vote dans le bureau où ils sont affectés. Procès-verbal en est dressé.

Article 158.1.-Le CEP établit les procédures d’enregistrement des mandataires des partis, groupements et facilite leur accès au Bureau de Vote pendant le scrutin et le dépouillement.

Article 159.- Les électeurs se présentent en ordre, les uns après les autres.

Article 160.- Le jour du scrutin, l’incapacité physique ne peut être évoquée pour interdire le droit de vote à un citoyen. Seul le citoyen frappé d’une incapacité mentale dûment constatée et déclarée perd son droit de vote.

Tout électeur ayant une incapacité physique peut se faire accompagner d’une personne de son choix pour voter. Un procès-verbal sera dressé en la circonstance. Des facilités similaires seront également accordées aux femmes enceintes, aux personnes âgées et à toute autre personne jugée vulnérable.

Le Conseil Electoral Permanent prend toutes les dispositions nécessaires pour faciliter l’exercice du droit de vote à ces électeurs y inclus le bénéfice de la priorité.

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Article 160.1.-Des modes de communication spécialisés envisagés pour la campagne d’éducation civique seront utilisés au moment du scrutin, à l’intention des sourds-muets et des non-voyants, notamment : langue des signes, méthodes braille.

Article 160.2.-Des dispositions spéciales, notamment les facilités prévues à l’article 160, seront accordées aux mères nourricières accompagnées de leurs nourrissons, ce, en vue de leur faciliter l’accès au scrutin.

Article 160.3.-Des mesures incitatives sont prises pour pallier à l’épuisement physique découlant de l’éloignement du domicile de certains électeurs par rapport aux Bureaux de Vote.

Article 161.- Avant d’admettre l’électeur à voter, le Président du Bureau de Vote vérifie si ce dernier :

a) N’a pas déjà voté ;

b) Est inscrit sur le Registre Electoral ;

c) Est muni de sa Carte d’Identification Nationale (CIN).

Article 161.1.-Le Secrétaire inscrit le numéro de la carte de l’électeur sur la liste d’émargement.

Article 162.- Au moment de voter, l’électeur remet sa Carte d’Identification Nationale (CIN) au Président du Bureau de Vote et reçoit un bulletin pour chacun des postes électifs.

Article 162.1.-Dans l’isoloir, l’électeur marque d’une croix, d’un « X » ou d’un autre signe, les bulletins de vote dans l’espace (cercle, photo, emblème) réservé au candidat de son choix.

Article 162.2.- Si l’électeur ne choisit aucun candidat, il dépose son bulletin vierge dans l’urne. Ce vote est valide et déclaré vote blanc. Il est pris en compte dans le calcul des pourcentages.

Article 163.- Après que l’électeur aura fini de voter, le pouce de sa main droite (ou à défaut toute partie visible de son corps) est marqué d’encre indélébile et sa CIN lui est restituée.

Article 164.- Le scrutin est déclaré clos dès qu’il est constaté que tous les électeurs inscrits dans un Bureau de Vote ont terminé de voter.

Article 164.1.-Toutefois, si à quatre (4) heures, il y a encore des électeurs qui attendent en file sur les lieux du vote, tous, après avoir été identifiés, sont admis à voter. Mention en sera faite au procès-verbal de clôture.

SECTION F DU DÉPOUILLEMENT

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Article 165.- Le dépouillement se fait immédiatement après la clôture du vote sans interruption, en présence des mandataires des partis et groupements politiques, de cartels, de candidats et des observateurs nationaux et internationaux dûment accrédités.

Article 165.1.-Pendant toute la durée du dépouillement, personne ne peut pénétrer dans l’enceinte du Bureau de Vote. En cas de force majeure, le Président du Bureau ou le Superviseur du Centre autorisera la sortie et la rentrée.

Article 166.- Seuls sont valides et comptabilisés pour les résultats, les bulletins de vote marqués d’une croix, d’un « X » ou de tout autre signe indiquant de façon non équivoque, l’intention de l’électeur de voter dans l’espace (cercle, photo, emblème) réservé au candidat de son choix et le bulletin vierge exprimant le vote blanc.

Article 166.1.-En aucun cas, le vote blanc ne peut être attribué à quelque candidat ou cartel que ce soit.

Article 166.2.-Sont déclarés nuls, et donc non comptabilisés pour le calcul des résultats, les bulletins comportant plusieurs choix, ou des marques distinctives non nécessaires pour indiquer l’intention ou le choix de l’électeur.

Article 167.- Avant l’ouverture des urnes, les bulletins de vote non utilisés sont comptés et déposés dans les enveloppes prévues à cet effet. Les enveloppes sont scellées, le nombre de bulletins de vote qu’elles contiennent est inscrit sur l’enveloppe et dans le procès-verbal de dépouillement conformément à l’article 170 de la présente Loi.

Article 168.- Pour chaque urne, le Président du Bureau de Vote compte à haute voix, au vu et au su de toutes les personnes présentes :

a) Les bulletins de vote exprimés en faveur d’un cartel ou d’un candidat ;

b) Les bulletins de vote blanc ;

c) Les bulletins de vote nul.

Article 168.1.-Après avoir comptabilisé chaque catégorie de bulletin de vote, il les classe en trois (3) lots selon l’article précédent.

Article 169.- Après avoir compté tous les votes, les membres du Bureau de Vote classent les bulletins de vote de chaque urne dans des enveloppes séparées comme suit :

a) Les bulletins de vote exprimés en faveur d’un cartel ou d’un candidat ;

b) Les bulletins de vote blanc ;

c) Les bulletins de vote nul.

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Article 170.- Par la suite, le Président du Bureau de Vote dresse le procès-verbal du dépouillement qui contient les informations suivantes :

a) Les heures d’ouverture et de fermeture du Bureau ;

b) Le nombre de bulletins de vote reçus à son Bureau ;

c) Le nombre total de bulletins de vote utilisés par les électeurs ;

d) Le nombre de bulletins non utilisés ;

e) Le nombre de votes exprimés en faveur de candidats ou de cartels ;

f) Le nombre de bulletins blancs ;

g) Le nombre de votes nuls.

Article 170.1.-Les contestations des représentants de partis, groupements politiques, cartels ou candidats, se référant aux décisions des membres du Bureau de Vote, sont consignées dans un procès-verbal d’incident.

Article 170.2.-Toute irrégularité constatée est consignée dans un procès-verbal d’irrégularité préparé à cet effet.

Article 170.3.- Le procès-verbal de dépouillement, d’incident, d’irrégularité, la LEP et la feuille de comptage sont placés dans une même enveloppe transparente scellée pour être acheminés au Centre de Tabulation.

Article 171.- Le procès-verbal de dépouillement est dressé puis signé par les membres du Bureau de Vote, et par les représentants de partis, groupements politiques, de cartels ou de candidats.

Article 171.1.-Si le mandataire d’un parti ou d’un groupement politique reconnu, d’un cartel ou d’un candidat refuse de signer le procès-verbal de dépouillement, mention en est faite des motifs évoqués ou allégués pour refus de signer et ces contestations sont sans valeur immédiate, sauf pour recours ultérieur.

Si la majorité des représentants de partis, groupements politiques participant aux élections refusent de signer le procès-verbal, le Superviseur Principal en est immédiatement saisi et intervient sans délai pour résoudre le problème. Si le problème persiste, le procès-verbal en fait mention et contient les réserves de la ou des parties opposantes. Ce procès-verbal est visé par le Superviseur.

Article 172.- Le procès-verbal de dépouillement est préparé en six (6) originaux également lisibles, dûment signés et répartis ainsi :

a) Un original est destiné au Conseil Electoral Permanent pour le Centre de Tabulation. Il est plastifié par le Président du Bureau de Vote à la fin du dépouillement ;

b) Un original est destiné au BED de la juridiction ;

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c) Un original est destiné au BEC de la juridiction ;

d) Un original est affiché au Bureau de Vote en question ;

e) Deux originaux sont destinés aux représentants ou mandataires des partis politiques apparaissant respectivement en première et deuxième position ; en cas d’égalité de voix entre deux candidats en deuxième position, il est tiré au sort par le Bureau, celui qui recevra le dernier original du procès-verbal disponible et mention en est faite audit procès-verbal.

Article 172.1.-Le Président du Bureau de Vote confie trois (3) originaux directement au Superviseur Principal du Centre de Vote qui les achemine lui-même physiquement au BEC pour les suites nécessaires et également par transmission électronique si possible.

Article 172.2.-Le BEC est tenue d’utiliser les nouvelles technologies de l’information mises à sa disposition par le CEP afin de transférer électroniquement et dans l’immédiat les procès-verbaux de dépouillement destinés au Conseil Electoral Permanent pour le Centre de Tabulation en attendant que les originaux plastifiés arrivent à destination.

Article 173.- Le Président du Bureau de Vote remet au Superviseur Principal du Centre de Vote, pour acheminement au BEC, les enveloppes de bulletins de vote tel que stipulé à l’article 169 de la présente Loi.

Article 173.1.-Le BEC conserve son original du procès-verbal de dépouillement, les enveloppes de bulletins de vote et transmet les deux autres originaux au BED. Le BED conserve à son tour son original du procès-verbal de dépouillement et transmet l’original plastifié au Conseil Electoral Permanent pour le Centre de Tabulation.

Article 173.2.-La Liste Electorale Partielle (LEP) et les feuilles de décompte utilisées pour chaque Bureau de Vote accompagnent l’original plastifié du procès-verbal de dépouillement à l’intérieur de la même enveloppe transparente, destinée au Conseil Electoral Permanent pour le Centre de Tabulation.

SECTION G DU CENTRE DE TABULATION ET DE LA PUBLICATION DES RĖSULTATS

Article 174.- Il est créé une unité spécialisée dénommée : « Centre de Tabulation ». Il est dirigé par un informaticien de haut niveau recruté sur concours, portant le titre de Coordonnateur.

Article 174.1.- Le Centre de Tabulation travaille en toute indépendance. Il procède à la saisie et au traitement des données tirées des procès-verbaux de dépouillement et établit à la suite de ces opérations les résultats préliminaires des élections. Le Coordonnateur transmet ces résultats au Directeur Général Exécutif qui, à son

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tour, les remet en l’état, au Président du Collège Transitoire du Conseil Electoral Permanent.

Article 174.2.- En vue de s’assurer du respect des normes légales et réglementaires appelées à garantir la fiabilité des résultats, le Président du Collège réunit l’ensemble des Conseillers en séance plénière et convoque le Directeur Exécutif du CEP, le Coordonnateur du Centre de Tabulation, le Directeur des Opérations Electorales, le Directeur des Affaires Juridiques et le Directeur du Registre Electoral pour l’analyse du rapport transmis avant pour leur affichage dans les BED et les BEC et leur publication par la presse la publication et l’affichage des résultats dans les BED et les BEC.

Article 174.3.-Peut être déclaré irrecevable par le Centre de Tabulation et non pris en compte dans les résultats préliminaires :

a) Le procès-verbal produit sur un imprimé non authentique ;

b) Le procès-verbal dont l’imprimé utilisé est authentique mais qui ne correspond pas au Bureau de Vote concerné ;

c) Le procès-verbal sur lequel des données de votes sont manquantes ;

d) Le procès-verbal dont les parties où sont inscrits les votes sont illisibles et non saisissables ;

e) Le procès-verbal  ayant des ratures et montrant une tentative évidente d’altérations frauduleuses ;

f) Le procès-verbal présentant des données de vote inscrites en chiffres et en lettres non concordantes ;

g) Le procès-verbal dont le nombre total de votes est supérieur au nombre

d’électeurs prévus pour le Bureau de Vote ;

h) Le procès-verbal dont la LEP correspondante est absente ;

i) Le procès-verbal pour lequel la LEP est disponible mais ne correspond pas audit procès-verbal ;

j) Le procès-verbal pour lequel la LEP correspondante présente un nom d’électeur coché sans numéro de CIN ;

k) Le procès-verbal dont la LEP correspondante présente des faux numéros de CIN ;

l) Le procès-verbal pour lequel le nombre de numéros de CIN n’est pas égal au nombre total des votes inscrits au procès-verbal ;

m) Le procès-verbal présentant tout autre motif non conforme à la Loi.

Article 175.- Le Conseil Electoral Permanent, après avoir tranché les différends à travers ses organes contentieux, proclame les résultats définitifs des élections. Il les transmet

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aux Presses Nationales pour publication immédiate au Journal Officiel « Le Moniteur ».

Tout refus ou retard dans la publication des résultats définitifs constituent le crime de Haute Trahison.

Article 176.- En cas de deuxième tour du scrutin, le Conseil Electoral Permanent publie un nouveau calendrier.

Article 177.- Seuls peuvent prendre part au deuxième tour du scrutin, les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour.

SECTION H DE LA CONTESTATION DES RÉSULTATS

Article 178.- Un candidat ou son mandataire peut contester, dans les soixante-douze (72) heures qui suivent l’affichage des résultats, l’élection d’un autre candidat :

a) Si le vote, le dépouillement du scrutin ou la rédaction des procès-verbaux ont été fait de façon irrégulière et non conforme à la présente Loi ;

b) S’il y a eu des fraudes électorales.

Article 179.- La contestation est faite et signée au greffe du bureau du contentieux par le candidat ou son mandataire.

Article 180.- Le Bureau du Contentieux Electoral compétent, saisi d’une contestation portantsur les résultats affichés, décide de :

a) La recevabilité de la contestation ;

b) La qualité du contestataire ;

c) Le fondement de faits et de droit de la contestation ;

d) L’influence de la contestation sur le résultat affiché des élections.

Article 181.- S’il est prouvé qu’une fraude électorale a été commise par un représentant du candidat ou de son parti, de son groupement politique les votes en faveur de ce candidat au niveau du ou des Bureaux de Vote impliqués sont déclarés nuls.

CHAPITRE XIIDU CONTENTIEUX ÉLECTORAL ET DE LA PROCLAMATION DES RÉSULTATS

Article 182.- Les contestations relatives aux opérations électorales municipales et locales, de même que celles relatives aux inscriptions sur les listes électorales sont entendues par le Bureau du Contentieux Electoral Communal (BCEC). Ses décisions sont susceptibles de recours par-devant le Bureau du Contentieux Electoral National (BCEN).

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Article 183.- Les contestations relatives aux élections législatives sont entendues par le Bureau du Contentieux Electoral Départemental (BCED). Ses décisions sont susceptibles de recours par-devant le Bureau du Contentieux Electoral National (BCEN).

Article 184.- Les contestations relatives à l’élection présidentielle sont entendues par le Bureau du Contentieux Electoral Départemental de l’Ouest (BCED) ayant la Commune de Port-au-Prince sous sa juridiction. Ses décisions sont susceptibles de recours par-devant le Bureau du Contentieux Electoral National (BCEN) qui décide en dernier ressort.

Article 185.- Tout citoyen inscrit sur une liste électorale peut réclamer la radiation d’une personne indûment inscrite ou la réinscription d’une personne omise ou radiée à condition d’en apporter les preuves.

Article 185.1.-Les plaintes relatives à l’inscription ou à la radiation d’un électeur sont entendues par le BCEC qui a vingt-quatre (24) heures pour y donner suite par décision motivée dans les formes prévues à l’article 28.1 de la présente Loi.

Article 185.2.-L'électeur dont l’inscription est contestée devra en être informé sans frais, par les soins du Directeur du Registre Electoral et est admis à présenter ses observations par devant le BCEC.

Article 185.3.-Lorsqu’un parti, un groupement politique, un cartel ou candidat rencontre un obstacle quelconque avant, pendant et après une réunion électorale de la part, soit des partisans d’un autre candidat, d’un parti politique, d’un groupement politique, soit des agents de l’autorité publique ou des fonctionnaires du Conseil Electoral Permanent, il peut porter plainte par devant le contentieux électoral, sans préjudice des poursuites par devant les tribunaux ordinaires.

Article 186.- La saisine des organes contentieux s’opère par requête signée du candidat contestataire ou de son représentant dûment mandaté à cet effet, dans un délai ne dépassant pas soixante-douze (72) heures à compter de la date de l’objet de la contestation ou des affichages prévus par la présente Loi.

Ladite requête, à laquelle est annexée une copie de la décision attaquée, doit contenir à peine de nullité :

a) Les numéros de la Carte d’Identification Nationale (CIN) du candidat et de son mandataire ;

b) Un exposé de motifs accompagné de tous autres documents jugés pertinents et utiles à la cause ;

c) Le récépissé attestant le paiement d’une caution à la Direction Générale des Impôts (DGI) équivaut à :

1. Gdes 25.000 pour les candidats à la Présidence ;

2. Gdes 15.000 pour les candidats au Sénat ;

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3. Gdes 10000 pour les candidats à la Députation ;

4. Gdes 5.000 pour les Cartels à la Municipalité ;

5. Gdes 500 pour les candidats aux Collectivités Territoriales.

Cette caution sera restituée intégralement à la partie gagnante.

Le total des cautions payées à la DGI sera déposé chaque huit jours sur le compte dénommé CEP à la BRH, à la diligence du Ministère de l’Économie et des Finances.

Article 187.- Les organes contentieux sont liés par la lecture de la requête introductive d’instance.

Article 188.- Devant les organes contentieux, tels le BCEC et le BCED, le demandeur en recours n’a droit à la parole que :

a) Pour donner lecture de sa requête ;

b) Pour développer ses moyens ;

c) Pour répliquer en cas de plaidoirie contradictoire.

Cependant, la parole peut être accordée au requérant ou à son mandataire pour apporter des précisions ou des éclaircissements sur interrogations du Tribunal Electoral.

Article 188.1.-Après avoir sollicité la parole, le demandeur ou son défenseur demande acte de sa constitution avant de donner lecture de sa requête.

Article 188.2.-Tout avocat appelé à prendre la parole devant les organes contentieux doit être régulièrement inscrit au Tableau de l’Ordre de l’un des Barreaux de la République, être en règle avec le fisc et n’être sous le coup d’aucune sanction.

Article 188.3.-Le Président de l’organe contentieux, après la plaidoirie des parties, déclare la cause entendue et ordonne le dépôt des pièces pour rendre la décision séance tenante. Toutefois, l’organe contentieux peut décider de rendre sa décision ultérieurement.

Article 188.4.- Devant le BCEN, chaque partie a doit à la parole une seule fois pour développer ses moyens. Toutefois, le Tribunal peut octroyer la parole aux parties à tel moment que de raison, aux fins d’éclairer sa lanterne.

Article 189.- Dans tous les cas, le greffe de l’organe contentieux saisi avise les parties dont les

intérêts peuvent être mis en cause.

Article 189.1.-Cet avis peut être donné par :

a) Lettre recommandée ou correspondance avec avis de réception ;

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b) Acte d’huissier compétent ;

c) Par courrier certifié ;

d) Tout autre moyen reconnu par la Loi.

Article 190.- Dans les cas nécessitant des vérifications soit dans les archives, soit dans les bases de données de l’Institution Electorale, soit sur le terrain, seul le BCEN, par avant dire droit, peut ordonner la réalisation d’une vérification. Dans ce cas, le Tribunal et les parties se transportent sur les lieux pour telles vérifications que de droit.

Dans tous les cas, les bases de données du CEP sont accessibles en lecture uniquement.

Article 190.1.-Les arrêts du Bureau du Contentieux Electoral National (BCEN) ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils doivent être affichés dans les BED et les BEC concernés.

Article 191.- Les résultats des élections, une fois officiellement proclamés par le CEP, sont envoyés immédiatement au Président de la République pour publication dans un délai ne dépassant pas un (1) jour franc, au Journal Officiel de la République, « Le Moniteur ».

Une copie de ces résultats adressés à l’Exécutif est aussi transmise aux Pouvoirs Législatif et Judiciaire.

Les résultats officiels du scrutin sont affichés par les BED et les BEC.

CHAPITRE XIIIDES INFRACTIONS À LA LOI ÉLECTORALE

SECTION A DES CONTRAVENTIONS

Article 192.- Est puni d’une amende de cinq mille (5.000) à vingt mille (20.000) gourdes et d’une peine de un (1) à trente (30) mois d’emprisonnement, le fait par tout partisan d’un candidat, d’un parti, un groupement politique reconnu, agent de l’autorité publique ou fonctionnaire du CEP, ou toute personne de créer un obstacle quelconque avant, pendant et après une réunion électorale d’un parti ou un groupement politique reconnu, un cartel ou tout candidat.

Article 193.- Est puni d’une amende de dix mille (10.000) à vingt-cinq mille (25.000) gourdes, le fait par toute personne de tenter de violer ou de violer sciemment le secret du vote.

Article 194.- Est puni d’une amende de dix mille (10.000) à vingt-cinq mille (25.000) gourdes, sans préjudice des poursuites en dommages-intérêts à intenter par les personnes lésées, le fait par toute personne d’utiliser les murs extérieurs des clôtures et des

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maisons privées, les murs des édifices publics ou des monuments à des fins de propagande électorale.

Article 195.- Est puni d’une amende de vingt-cinq mille (25.000) à cent cinquante mille (150.000) gourdes et d’un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) jours, le fait par toute personne de détruire les affiches, les photos, les placards publicitaires et autres relatifs à la propagande électorale.

Article 195.1.-Est puni d’une amende de cinquante mille (50.000) à cent mille (100.000) gourdes le fait pour tout partisan d’un candidat, d’un parti, d’un groupement, tout agent de l’autorité publique ou tout fonctionnaire du Conseil Electoral Permanent, de faire obstacle quelconque avant, pendant et après une réunion électorale d’un autre parti, groupement politique, cartel ou candidat.

Article 196.- Est puni d’une amende de mille (1.000) à vingt mille (20.000) gourdes et d’une peine de dix (10) à vingt-cinq (25) jours d’emprisonnement, le fait par toute personne de vendre ou de consommer des boissons alcoolisées dans les lieux publics entre six (6) heures du soir la veille du scrutin et six (6) heures du matin le lendemain du scrutin.

Article 196.1.-En cas de récidive, outre la peine d’amende encourue, la peine d’emprisonnement est de quinze (15) à vingt-cinq (25) jours.

Article 196.2.-Est puni d’un emprisonnement de dix (10) à vingt-cinq (25) jours, le fait par toute personne déchue par Loi du droit de vote, de tenter de voter.

Article 197.- Ces peines sont prononcées par le Tribunal de Paix du lieu de l’infraction, jugée comme affaire sommaire, aux requêtes et poursuites du BEC.

SECTION B DES DÉLITS

Article 198.- Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an, et d’une amende de dix mille (10.000) à vingt-cinq mille (25.000) gourdes, le fait par toute personne de voter plus d’une fois dans une assemblée électorale.

Article 198.1.-Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an, et d’une amende de dix mille (10.000) à vingt-cinq mille (25.000) gourdes, le fait par tout fonctionnaire électoral de faciliter une personne à voter de manière frauduleuse.

Article 199.- Est puni d’un emprisonnement de un (1) à trois (3) ans, et d’une amende de vingt-cinq (25) à cent mille (100 000.00) gourdes, le fait par toute personne de troubler les opérations de vote, de porter atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote.

Article 200.- Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an, et d’une amende de dix mille (10.000) à vingt-cinq mille (25.000) gourdes, le fait par toute personne

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d’organiser ou de participer à une manifestation publique en faveur d’un ou plusieurs candidats, d’un ou plusieurs partis, groupements politiques du jour du scrutin à la proclamation des résultats.

Article 200.1.-Est puni d’une amende de trente mille (30.000) à cent mille (100.000) gourdes, le fait par toute personne de publier des pronostics électoraux concernant le déroulement du scrutin ou de se livrer à la publication de pronostics électoraux réalisés par qui que ce soit le jour du scrutin, jusqu’à la fermeture des urnes.

Article 201.- Est puni d’une amende de vingt-cinq mille (25.000) gourdes et d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an, tout outrage fait à un fonctionnaire du CEP dans l’exercice de ses fonctions.

Article 202.- Est puni d’une amende de cinq mille (5.000) à vingt-cinq mille (25.000) gourdes, le fait par toute personne de pénétrer dans un Bureau de Vote, avec une arme à feu, des armes tranchantes, contondantes et autres.

Article 203.- Si l’arme ou la substance a été dissimulée, à l’amende encourue qui est triplée, s’ajoutera une peine d’emprisonnement de six (6) mois.

Article 204.- Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de dix mille (10. 000) à cent mille (100. 000) gourdes, le fait par toute personne :

a) D’empêcher ou de tenter d’empêcher le fonctionnement d’un Bureau de Vote ;

b) De troubler l’ordre par voies de fait ou violence, ou par toutes autres manœuvres portant atteinte au processus électoral.

Article 204.1.-Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans, le fait par toute personne de détourner le suffrage d’un électeur par vol, menace, ruse, abus de pouvoir ou par tous autres moyens répréhensibles.

Article 204.2.-Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de trente mille (30.000) à cent mille (100.000) gourdes, le fait par toute personne, d'influencer ou de tenter d’influencer ou de marchander le vote d'un ou de plusieurs électeurs.

Article 204.3.-Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de trente mille (30.000) à cent mille (100.000) gourdes, le fait par toute personne de tenter d’influencer ou d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs, par violences ou menaces.

Article 205.- Est puni d’une amende de vingt-cinq (25.000) mille à cinquante (50.000) mille gourdes et d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans le fait par toute personne d’induire un électeur en erreur ou de le porter à s’abstenir de voter par

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l’usage de fausses nouvelles, d’expressions calomnieuses ou d’autres manœuvres frauduleuses, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers.

Article 206.- Est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) à cent cinquante (150.000) gourdes, le fait par toute personne de faire irruption avec violence dans un Bureau de Vote.

Article 207.- Est puni d’un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) à cent cinquante mille (150.000) gourdes, le fait par tout agent de l’autorité publique, y compris les fonctionnaires électoraux, de :

a) Se livrer à une activité de propagande électorale en faveur d’un ou de plusieurs candidats, d’un ou de plusieurs partis ou groupements politiques;

b) Faciliter l’utilisation de matériel, bien ou véhicule de l’Etat pour servir à la campagne électorale d’un ou de plusieurs candidats, d’un ou de plusieurs partis ou groupements politiques.

Article 208.- Lorsque le délit prévu à l’article précédent est commis dans le cadre de l’exécution d’un plan dans tout le pays ou dans plusieurs endroits du pays, la peine d’emprisonnement encourue est doublée ainsi que l’amende.

Article 209.- Est puni d’un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans, le fait par tout fonctionnaire du CEP d’être responsable de la perte du matériel électoral.

Article 210.- Les peines prévues dans la présente section sont prononcées par le Tribunal Correctionnel toutes affaires cessantes, sans remise ni tour de rôle, aux requêtes et poursuite du représentant du Ministère Public sous le rapport du BED. Dans ce cas, la citation au Correctionnel se fait d’heure à heure et le prévenu est envoyé directement au Tribunal, sur le champ et en état, conformément à la Loi du 6 mai 1927 sur les infractions flagrantes. La liberté provisoire et sous caution est admise. Dans ce cas d’espèce, outre la révocation du fonctionnaire fautif, la caution imposée ne sera pas inférieure à deux cent mille (200.000) gourdes.

SECTIONS C DES CRIMES

Article 211.- Est puni de la peine prévue par le Code Pénal au chapitre traitant du faux en écriture, le fait par tout fonctionnaire électoral ou tout individu chargé du déroulement des opérations de vote, d’accepter sciemment une déclaration de candidature comportant manifestement une pièce d’identité ou un document faux.

Article 212.- Est puni de la peine prévue par le Code Pénal au chapitre traitant de faux en écriture, le fait par toute personne de faire déclaration de candidature en utilisant de faux documents ou de dissimuler une incapacité prévue par la présente Loi.

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Article 213.- Est puni de la peine des travaux forcés à temps et d’une amende de cent mille (100.000) gourdes, le fait par toute personne, de voter en utilisant :

a) Une inscription obtenue de manière frauduleuse ;

b) Faussement les noms et qualités d'un électeur inscrit.

Les complices subiront les mêmes peines.

Article 214.- Est puni de la peine des travaux forcés à temps et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à un (1) million de gourdes, le fait par tout fonctionnaire électoral ou individu chargé de recevoir, de compter les inscrits ou de dépouiller les votes, ou toute autre personne, soit de falsifier les procès-verbaux, les listes d’émargement, les feuilles de comptage, les bulletins, soit de soustraire des bulletins de la masse ou d’y ajouter, soit de lire un nom autre que celui qui y est écrit.

Article 214.1.-Est puni des mêmes peines criminelles, le fait par tout fonctionnaire électoral ou tout individu chargé du déroulement des opérations de vote, de :

a) Ajouter un nom fictif à la liste électorale ;

b) Sciemment ajouter le nom d’une personne n’ayant pas qualité d’électeur ;

c) Modifier frauduleusement la liste électorale.

Article 215.- Est puni des peines prévues par le Code Pénal en matière de faux et d’usage de faux en ses articles 109 et suivants, le fait par toute personne de fabriquer ou de faire fabriquer une fausse carte d’électeur ou d’utiliser une carte ne portant pas son nom et sa photo d’identité.

Article 216.- Toute personne usant de son arme à l’intérieur d’un Bureau de Vote, entrainant la violation du scrutin en cette circonstance, est punie de la réclusion.

Article 217.- Est puni de la réclusion le fait par toute personne d'enlever l'urne d’un Bureau de Vote contenant les suffrages.

Article 218.- En cas d’annulation d’une élection en raison d’une infraction à la Loi Electorale par un candidat ou un membre d’un cartel, les peines ci-dessus leur sont appliquées.

Article 219.- Aucun auteur d’infraction à la présente Loi Electorale arrêté soit sur procès-verbal dressé dans un Bureau de Vote soit sur ordre d’une autorité judiciaire, ne peut bénéficier de la liberté provisoire.

Article 220.- Lorsque les infractions prévues à la présente section sont commises dans le cadre de l’exécution d’un plan dans tout le pays ou dans plusieurs endroits du pays, la peine d’emprisonnement ou amende encourue est doublée.

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Article 221.- Aux peines prévues pour les infractions spécifiées dans la présente Loi Electorale, doit être ajoutée celle de la perte des droits civils, politiques pendant cinq (5) ans au moins et dix (10) ans au plus, s’il s’agit d’un citoyen non fonctionnaire ou candidat.

Article 221.1.-Dans le cas d’un fonctionnaire, il sera révoqué sur le vu du jugement ayant acquis l’autorité de la chose définitivement jugée.

Article 222.- En cas d’annulation d’une élection en raison d’une infraction à la Loi Electorale commise par un candidat, les peines ci-dessus lui sont appliquées.

CHAPITRE XIVDE L’OBSERVATION DES ÉLECTIONS

Article 223.- L’observation est admise à toutes les étapes du processus électoral.

Tout observateur national ou international doit être accrédité. La carte d’accréditation est délivrée par le Conseil Electoral Permanent sur demande d’une organisation nationale ou internationale selon la réglementation établie.

Article 224.- Les observateurs nationaux ou internationaux accrédités peuvent observer le déroulement de l’ensemble des opérations électorales sur toute l’étendue du territoire. A cet effet, ils peuvent :

a) Faire toute suggestion de nature à améliorer et à faciliter le déroulement des élections à toutes les étapes du processus ;

b) Faire état de toute situation qui serait de nature à perturber les opérations électorales.

Article 225.- Les observateurs nationaux et internationaux accrédités par le Conseil Electoral Permanent sont habilités à :

a) S’informer auprès de toutes les instances du Conseil Electoral Permanent sur le bon déroulement des opérations électorales ;

b) Signaler les irrégularités commises et demander que procès-verbal en soit dressé.

Article 225.1.-Les observateurs nationaux accrédités par le Conseil Electoral Permanent sont habilités à voter dans le Centre de Vote où ils sont affectés. Procès-verbal en sera dressé par le Président du Bureau de Vote.

Article 226.- Le Président du Bureau de Vote s’assure que la présence des observateurs nationaux et internationaux ne nuise pas au bon déroulement des opérations ni

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n’influence le vote. Il doit également s’assurer que rien de ce qu’ils portent ou utilisent dans l’exercice de leur fonction ne laisse croire qu’ils appuient un candidat.

Article 227.- Si leur attitude et comportement manifestement partisans interviennent le jour du scrutin, le Président du Bureau de Vote, après avoir obtenu l’approbation du Superviseur Electoral, doit leur interdire l’accès au Bureau de Vote. Le Superviseur Electoral dresse le procès-verbal de l’incident et l’achemine au Conseil Electoral Permanent dans le plus bref délai.

Article 227.1.-Dans tous les autres cas et à toutes les étapes du processus, le Conseil Electoral Permanent peut faire retrait d’une accréditation.

Article 228.- Les représentants des institutions et organismes internationaux intéressés aux questions électorales peuvent être autorisés par le Conseil Electoral Permanent à observer le déroulement du processus électoral. La demande est soumise au Ministère des Affaires Étrangères et des Cultes qui l’achemine au Conseil Electoral Permanent pour les suites de droit.

Article 229.- Les observateurs nationaux et internationaux accrédités par le Conseil Electoral Permanent ont accès au Centre de Tabulation pour l’observation du processus de tabulation. Cet accès est contrôlé en fonction de l’affluence et doit être conforme aux règles et procédures en vigueur au Centre de Tabulation.

Article 229.1.-En aucun cas, les observateurs ne peuvent publier par voie de presse ou autres, des résultats partiels, ni la tendance du vote avant la publication officielle du Conseil Electoral Permanent sous peines de sanctions à prononcer par le BCEN.

Article 230.- Toute organisation et tout individu pris en flagrant délit d’utilisation de carte d’accréditation et autres matériels d’observation électorale de façon frauduleuse, seront condamnés par le BCEN, siégeant de façon célère, sans remise ni tour de rôle, à payer une amende de cent mille (100. 000) à cinq cent mille (500. 000) gourdes sans préjudice des peines prévues par le Code Pénal en la matière. Si un candidat est reconnu coupable comme auteur, co-auteur ou complice, sa candidature sera aussi annulée. Le Parquet en sera immédiatement saisi, à la diligence du Conseil Electoral Permanent pour les suites de droit.

CHAPITRE XVDU BUDGET ET DES FINANCES DU CONSEIL ÉLECTORAL

Article 231.- L’Etat Haïtien met à la disposition du Conseil Electoral Permanent les fondsnécessaires à l’exécution de son budget pour son fonctionnement et l’organisation des élections.

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Article 232.- Les ressources financières du Conseil Electoral Permanent proviennent du TrésorPublic après le vote de son budget par le Parlement. Ces ressources sont tirées :

a) De la perception faite par la Direction Générale des Impôts (DGI) pour compte du Conseil Electoral Permanent, à partir :

1) Du versement des cautions ;

2) Des produits d’expédition d’actes administratifs et judiciaires du Conseil Electoral Permanent ;

3) Des amendes payées à l’occasion de violations de la présente Loi ;

b) Des dons versés aux comptes du Conseil Electoral Permanent domiciliés à la Banque de la République d’Haïti (BRH), des crédits extraordinaires et allocations extra budgétaires, des appuis financiers décaissés dans le cadre de la coopération bilatérale et par des organisations internationales, après accords du Gouvernement.

Article 233.- Les dons en nature reçus par le Conseil Electoral Permanent sont déclarés dans un délai de un (1) jour franc, à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) pour y être enregistrés et font partie intégrante du patrimoine de l’institution qui est inviolable.

Article 234.- Les ressources financières du Conseil Electoral Permanent servent :

a) À la mise en place des structures fonctionnelles de l’Institution Electorale ;

b) À assurer les frais de fonctionnement et d’opération des différents services du Conseil Electoral Permanent ;

c) À faire face à toutes ses obligations dans le cadre de la Loi.

Rapport trimestriel est toujours fait à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA).

Article 235.- La tenue des comptes du Conseil Electoral Permanent doit être conforme aux prescrits de la Loi sur le Budget et sur la Comptabilité Publique.

Article 236.- Tous les quinze (15) jours, la DGI fait parvenir au Conseil Electoral Permanent un état détaillé des valeurs perçues dans le cadre des opérations électorales avant son transfert par le Ministère de l’Economie et des Finances dans le délai prévu par la Loi.

Article 237.- Le Conseil Electoral Permanent dispose à la Banque de la République d’Haïti, pour ses besoins de fonctionnement, d’un compte courant dénommé : « Conseil Electoral Permanent ». Ce compte ne peut être ni bloqué ni saisi.

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CHAPITRE XVIDISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 238.- Aux fins de la présente Loi, le lieu de résidence s’entend comme étant le lieu d’habitation ou de résidence principale, d'une façon générale, le logement où la personne réside habituellement et effectivement avec sa famille.

Article 238.1.-L’interruption du vote, pour quelque cause que ce soit et où que ce soit, ne peut être considérée comme un motif d’annulation du processus électoral.

Article 238.2.-Lorsqu’une élection a été annulée pour une ou plusieurs assemblées électorales, le Conseil Electoral Permanent doit procéder à de nouvelles élections pour la fonction concernée dans le plus bref délai, seulement s’il est prouvé que l’interruption du vote a influencé les résultats. L’objet de la convocation est fixé par Arrêté Présidentiel.

Article 239.- Tout parti, groupement politique qui désire bénéficier des dispositions des articles 281 et 281.1 de la Constitution doit faire contrôler ses recettes et dépenses par les services compétents du Conseil Electoral Permanent.

Article 240.- Pendant toute la durée de la campagne électorale, aucun citoyen, dont la candidature à une fonction élective a été agréée par le Conseil Electoral Permanent, ne peut être l’objet de mesures privatives de liberté qu’en vertu d’une condamnation définitive, sauf en cas de flagrant délit.

Article 241.- Les membres du Conseil Electoral Permanent ainsi que ceux des BED et des BEC ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de contrainte par corps dans l’exercice de leur fonction.

Article 242.- Afin d’harmoniser le temps constitutionnel et le temps électoral, à l’occasion d’élections organisées en dehors du temps constitutionnel, pour quelque raison que ce soit, les mandats des élus arrivent à terme de la manière suivante :

- Le mandat du Président de la République prend fin obligatoirement le sept (7) février de la cinquième année de son mandat quelle que soit la date de son entrée en fonction;

- Le mandat des Sénateurs prend fin le deuxième lundi de janvier de la sixième année de leur mandat quelle que soit la date de leur entrée en fonction ;

- Le mandat des Députés prend fin le deuxième lundi de janvier de la quatrième année de leur mandat quelle que soit la date de leur entrée en fonction ;

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- Le mandat des élus des collectivités territoriales prend fin au cours du mois de janvier de la quatrième année de leur mandat aux dates fixées pour la prise de fonction de leurs successeurs.

Article 242.1.- Les dispositions de l’article ci-dessus ne s’appliquent pas aux élections résultant de vacances produites en cours de mandat. Dans ces cas, l’élu termine le mandat qui reste à courir.

CHAPITRE XVIIDISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 2432.- Les dispositions constitutionnelles relatives aux membres du Conseil Electoral Permanent s’appliquent également aux membres du Collège Transitoire du Conseil Electoral Permanent (CTCEP).

Article 2443.- Les membres du Conseil Electoral Permanent seront nommés après les élections sénatoriales et remplaceront dès leur nomination les membres du Collège Transitoire nommés par Arrêté du 5 avril 2013.Les dispositions de la présente Loi s’appliquent au Collège Transitoire nommés par Arrêté du 5 avril 2013 jusqu'à la formation du Conseil Electoral Permanent suivant les prescrits de la Constitution.

Article 245.- La durée des mandats des élus en fonction est consacrée par la loi en application au moment de leur élection.

CHAPITRE XVIIIDISPOSITIONS FINALES

Article 244.- La durée des mandats des élus ci-dessous mentionnés est ainsi consacrée :

Le mandat du Président de la République est de cinq (5) ans. Il rentre en fonction le sept (7) février suivant la date de son élection. Son mandat est censé avoir commencé le sept (7) février de l’année de son élection et prend fin le sept (7) février de la cinquième (5 ième) année de son mandat quelle que soit la date de son entrée en fonction ;

Les Sénateurs sont élus pour six (6) ans. Ils entrent en fonction le deuxième (2 ième) lundi de janvier qui suit leurs élections. Au cas où les élections ne peuvent aboutir avant le deuxième (2ième) lundi de janvier, les Sénateurs élus entrent en fonction immédiatement après la validation du scrutin et leur mandat est censé avoir commencé le deuxième (2 ième) lundi de janvier de l’année de l’entrée en fonction et prend fin le deuxième (2 ième) lundi de janvier de la sixième (6ième) année de leur mandat quelle que soit la date de leur entrée en fonction ;

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Les Députés sont élus pour quatre (4) ans. Ils entrent en fonction le deuxième (2 ième) lundi de janvier qui suit leurs élections. Au cas où les élections ne peuvent aboutir avant le deuxième(2ième) lundi de janvier, les députés élus entrent en fonction immédiatement après la validation du scrutin et leur mandat est censé avoir commencé le deuxième(2ième) lundi de janvier de l’année de l’entrée en fonction et prend fin le deuxième (2 ième) lundi de janvier de la quatrième (4ième) année de leur mandat quelle que soit la date de leur entrée en fonction.

Article 245.- Les dispositions de l’article que dessus ne s’appliquent pas aux élections résultant de vacances produites en cours de mandat. Dans ces cas, l’élu termine le temps du mandat qui reste à courir.

Article 2466.- La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets qui lui sont contraires et notamment la Loi du 9 juillet 2008. Elle sera publiée à la diligence des Ministres de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, des Affaires Etrangères et des Cultes, de la Justice et de la Sécurité Publique, de l’Economie et des Finances, et du exécutée par le Conseil Electoral Permanent.

Adopté en Conseil des Ministres, au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 août 2013, An 210ème

de l’Indépendance.

Par :

Le Président Michel Joseph MARTELLY

Le Premier Ministre Laurent Salvador LAMOTHE

Le Ministre de la Planification et de la Coopération Externe Laurent Salvador LAMOTHE

Le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales David BASILE

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Le Ministre des Affaires Etrangères et des Cultes Pierre-Richard CASIMIR

Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique Jean Renel SANON

Le Ministre de l’Economie et des Finances Wilson LALEAU

Le Ministre de l’Agriculture, des RessourcesNaturelles et du Développement Rural Thomas JACQUES

Le Ministre des Travaux Publics, Transports,Energie et Communications Jacques ROUSSEAU

Le Ministre a.i. du Commerce et de l’Industrie Wilson LALEAU

La Ministre du Tourisme Stéphanie BALMIR VILLEDROUIN

Le Ministre de l’Education Nationale et de la

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Formation Professionnelle Vanneur PIERRE

La Ministre de la Santé Publique et de la Population Florence DUPERVAL GUILLAUME

Le Ministre des Affaires Sociales et du Travail Charles JEAN-JACQUES

La Ministre de la Culture Josette DARGUSTE

La Ministre a.i. de la Communication Josette DARGUSTE

La Ministre à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes Yannick MEZILE

Le Ministre de la Défense Jean Rodolphe JOAZILE

La Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Action Civique Magalie RACINE

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Le Ministre de l’Environnement Jean François THOMAS

Le Ministre a.i. des Haïtiens Vivant à l’Etranger Pierre-Richard CASIMIR

Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, Chargé des Relations avec le Parlement Ralph Ricardo THEANO

La Ministre Déléguée auprès du Premier Ministre, Chargée des Droits de l'Homme et de la Lutte Contre la Pauvreté Extrême Marie Carmelle Rose Anne AUGUSTE

La Ministre Déléguée auprès du Premier Ministre, Chargée de la Promotion de la Paysannerie Marie Mimose FELIX

Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, Chargé de la Sécurité Energétique René JEAN-JUMEAU

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