CONVENTION (N° 185) DE L’OIT (révisée), 2003 · Texte de la Convention n°185 et des Annexes...

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Convention sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003 CONVENTION (N° 185) DE L’OIT Bureau international du Travail Département des Normes internationales du Travail Département du dialogue social, du droit du travail, de l’administration du travail et des activités sectorielles

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Bureau internationaldu Travail

Département des Normes internationales du Travail Département du dialogue social, du droit du travail, de l’administration dutravail et des activités sectorielles

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Table des matières

Avant-Propos 4

Introduction 5

Généralités 7

Principaux éléments de la Convention n° 185 8

Principaux éléments des Annexes à la Convention n°185 9

Considérations relatives à la ratification et à la mise en œuvre de la nouvelle

Convention sur les pièces d’identité des gens de mer 10

Comment l’OIT peut-elle prêter assistance? 14

Renseignements divers 17

Texte de la Convention n°185 et des Annexes I, II et III 18

Résolutions adoptées en même temps que la Convention n° 185 44

• Résolution concernant le travail décent pour les gens de mer 44• Résolution sur la coopération technique en matière d’établissement

des pièces d’identité des gens de mer 45• Résolution sur la conception d’une technique biométrique

interopérable au plan mondial 46• Résolution concernant l’établissement d’une liste des Etats Membres

se conformant à la Convention de 2003 sur les pièces d’identité

des gens de mer (révisée) 46

Dispositions applicables à la liste des Membres qui satisfont pleinement

aux prescriptions minimales concernant les procédés et procédures relatifs

à la délivrance des pièces d’identité des gens de mer 48

• Procédure proposée pour l’établissement de la liste mentionnée à

l’article 5.6 de la convention n° 185 58• Récapitulatif des procédés et procédures relatifs à la délivrance des pièces

d’identité des gens de mer, procédures de contrôle de qualité comprises 60

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ISBN : 92-2-218339-8978-92-2-218339-5

Impression en FranceDesign :

Photos : © Marcel Crozet / ILO ; © Jacques Maillard / ILO ; sauf indication spécifiquedifférente.

Le BIT souhaite remercier Mme Cynthia Musselman pour son apport à l’élaboration de laprésente brochure.

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IntroductionAvant-propos

La ratification et l’application de la nouvelle Convention (n°185) de l’OIT sur les pièces

d’identité des gens de mer (révisée) 2003 :

• aideront les gouvernements lors de l’adoption de mesures visant à renforcer la protection

des frontières contre les menaces de terrorisme international, tout en protégeant les intérêts

économiques des Membres du fait de l’embauche de marins de leur pays respectif par les

armateurs,

• renforceront la confiance vis-à-vis de l’industrie maritime internationale et faciliteront les

échanges commerciaux maritimes, et,

• favoriseront la sûreté, la sécurité ainsi que le respect des droits fondamentaux des gens de

mer dans l’exercice de leur métier.

La Convention aura pour effet majeur de renforcer le crédit des pièces d’identité des gens de

mer (PIM) et, chose encore plus importante, elle créera un cadre juridique mondial empreint

de sécurité et de confiance. Les 1 200 000 marins du monde proviennent majoritairement

de pays en développement ou de pays à économie en transition. En revanche, les ports par

lesquels passent 90% des échanges mondiaux se trouvent tant dans des pays dont l’économie

est en pleine expansion que dans ceux dont elle est en développement ou en transition.

Partant, l’infrastructure prescrite par la Convention n°185 doit être mise en place à la fois

dans des pays dont l’économie est développée et dans ceux dont l’économie est en transition

ou en développement afin de déboucher sur des systèmes interopérables.

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Ces dernières années, l’Organisation internationale du Travail (OIT) et l’Organisation

internationale maritime (OMI) ont entrepris des travaux considérables en vue de renforcer la

sûreté au niveau mondial et d'assurer une protection contre les dangers que présente le

terrorisme international.

L'élaboration et l'adoption de la Convention (n°185) sur les pièces d'identité des gens de mer

(révisée), 2003, figure au nombre des résultats de ces activités. L’instrument en question

établit une nouvelle pièce d'identité qui renforce la sûreté maritime et facilite les permissions

à terre ainsi que les déplacements professionnels des marins.

La présente brochure permettra de mieux comprendre la teneur de la Convention et ses

avantages. Elle concourra également à préciser, quantifier et évaluer le travail nécessaire à la

mise en œuvre et au respect de cet instrument.

Le BIT est responsable du texte de cet ouvrage qui reçoit par ailleurs l’agrément de l’OMI eu

égard aux liens entre cette convention et les mesures spéciales visant à renforcer la sûreté

maritime adoptées par l’OMI contenues dans le chapitre XI-2 de la convention SOLAS et le

code ISPS.

Les Etats membres et les mandants de l’OIT et de l’OMI ont intérêt à ce que ladite

Convention soit largement acceptée et correctement appliquée.

Juan Somavia

Directeur général du Bureau international du Travail

Efthimios Mitropoulos

Secrétaire général de l’Organisation internationale maritime

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Les pièces d’identité des gens de mer, produites et délivrées par un Etat Membre, seront

vérifiées chaque fois que des marins franchiront une frontière dans l’exercice de leur métier,

ce qu’ils sont fréquemment appelés à faire lorsqu’ils embarquent ou débarquent. Ils doivent

également pouvoir exercer leur droit fondamental de descendre à terre durant une escale.

En vertu de l’Article 5 de la Convention, les Etats Membres qui la ratifient sont tenus de

mettre en place des dispositifs de contrôle et d’évaluation du système de délivrance des PIM,

de leur gestion ainsi que des systèmes de vérification des pièces. Eu égard à la teneur de cet

article, le Conseil d’administration du BIT, a décidé à sa 292e session (mars 2005) d’adopter

des dispositions (reproduites ci-après) visant à examiner ces évaluations et toute autre

information utile, et à dresser une liste des Etats qui satisfont aux prescriptions minimales

établies par la Convention. La liste en question, accompagnée d’exemplaires des rapports

d’évaluation nationaux, de renseignements sur les actions connexes et d’observations des

Etats Membres, sera disponible en permanence dans le monde entier. Il existera donc à

l’échelle mondiale un dispositif de soutien des systèmes se rapportant aux PIM dans les Etats

Membres en vue de garantir l’interopérabilité et la fiabilité de l’identification des gens de mer.

Le défi consistant à renforcer la sécurité des gens de mer dans l’exercice de leur métier a été relevé

par l’OIT par suite de l’attentat terroriste international du 11 septembre 2001, qui a ébranlé le

monde. L’Organisation a entrepris de réviser et d’actualiser la Convention n° 108 : instrument

concernant les documents d’identité des gens de mer en vigueur jusqu’alors.

Les trois partenaires de l’OIT ont chacun un intérêt manifeste à une ratification et

application de la Convention n° 185.

• Tous les gouvernements renforcent la protection des frontières terrestres, aériennes et

maritimes. Comme l’industrie maritime assure 90% des échanges mondiaux, les

gouvernements ont également intérêt au plan économique à ce que les conditions de

navigation en haute mer soient sûres.

• Lors du transport de 90% des produits échangés dans le monde, les armateurs tireront

avantage d’une réduction à un minimum du temps nécessaire aux formalités

administratives et de l’embauche de marins disposant des pièces nécessaires à leurs

déplacements, qu’il s’agisse de transit ou de transfert.

• Après les longues périodes passées en mer, il faut que les marins puissent descendre à

terre, et, ils souhaitent, eux aussi, voir réduire à un minimum les obstacles de nature

administrative qui les gênent dans l’exercice de leur métier.

L’OIT, en tant qu’organisation tripartite, a manifesté son appui à ce projet en convenant

d’une procédure rapide d’élaboration de la Convention n°185, qui a été adoptée en juin

2003. En mars 2004, elle a également souscrit à une norme technique (ILO SID-0002) - le

code barre à 2 dimensions PDF417 - apte à emmagasiner les modèles biométriques servant

lors de la production de la pièce d’identité des gens de mer (PIM), norme qui a été révisée

en novembre 2005. Ces décisions témoignent du degré d’appui à une mise en œuvre rapide

de la Convention n°185 en vue de renforcer la sécurité internationale et de faciliter à la fois

le commerce maritime et la mobilité des gens de mer.

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GénéralitésLa Convention sur les pièces d’identité des gens de mer crée uncadre juridique mondial propre à l’identification individuelle, elleest donc porteuse de sûreté et de confiance au plan international.

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PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE LA CONVENTION N°185

CHAMP D’APPLICATIONIl définit le terme «gens de mer» ou «marins» et le champ d’application

de la PIM.

DÉLIVRANCE DES PIÈCES D’IDENTITÉ DES GENS DE MERChaque Etat Membre est rendu responsable de la délivrance des PIM à

ses ressortissants.

TENEUR ET FORMEIl définit la teneur et la forme des PIM prescrites par la Convention

n°185 (en tenant compte de la teneur de l’Annexe I).

BASE DE DONNÉES ÉLECTRONIQUE NATIONALEIl définit la portée et les prescriptions de la base de données électronique

nationale des Membres.

CONTRÔLE DE QUALITÉ ET ÉVALUATIONIl prescrit aux gouvernements les procédés et procédures relatifs à la

délivrance des PIM, qui feront l’objet d’une surveillance

internationale.

PERMISSION DE DESCENDRE À TERRE, TRANSIT ETTRANSFERT DES GENS DE MERIl prescrit sous certaines conditions, l’admission de détenteurs de PIM

sur le territoire des Membres en vue de permissions à terre temporaires,

de transits ou de transferts.

POSSESSION CONTINUE ET RETRAITIl établit le droit des gens de mer à être en permanence en possession

d’une PIM ainsi que les conditions de son retrait.

AMENDEMENT AUX ANNEXESIl établit une procédure simplifiée d’amendements aux annexes.

DISPOSITION TRANSITOIREIl établit que tout Membre partie à la précédente convention sur les

pièces d’identité des gens de mer peut à titre provisoire accepter la

nouvelle Convention.

La Convention n° 185 révise la précédente Convention n° 108 relative

aux pièces d’identité des gens de mer, (1958)

DISPOSITIONS FINALES

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Articles 11 à 18

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DES ANNEXES À LA CONVENTION N° 185

Annexe I

Annexe II

Annexe III

Modèle pour la pièce d’identité des gens de mer

L’annexe définit la forme et la teneur de la pièce d’identité des gens de

mer.

Base de données électronique

L’annexe II définit les renseignements à fournir pour chaque

enregistrement dans la base de données électroniques que tout membre

doit tenir à jour conformément aux paragraphes 1.2.6 et 7 de l’article

4 de la Convention.

Prescriptions et procédures et pratiques recommandées concernant

la délivrance des pièces d’identité des gens de mer

L’annexe III expose les prescriptions minimales concernant les

procédures qui doivent être adoptées par chaque Membre,

conformément à l’article 5 de la Convention pour la délivrance des

PIM, procédure de contrôle de qualité comprise. La partie A énonce les

résultats obligatoires et la partie B les procédures et pratiques

recommandées.

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185Considérations relatives à laratification et à la mise en œu vre dela nouvelle Convention sur les piècesd’identité des gens de merLa Convention n° 185 est le premier instrument juridique internationalpermettant une identification individuelle dans le monde entier; elle estconforme au mandat fondamental de l’Organisation internationale duTravail et va dans l’intérêt des gouvernements, des armateurs et des gens demer, elle :

• appuie les mesures spéciales destinées à renforcer la sûreté maritime (le chapitre XI-2 de

la SOLAS et le code ISPS), adoptées par l’Organisation maritime internationale en

décembre 2002;

• promeut la sécurité et la sûreté des passagers et de l’équipage des navires tant en haute

mer que dans les ports du monde, et protège le commerce international contre les

menaces du terrorisme international;

• améliore et facilite l’accès aux ports et aux navires à des fins d’inspection;

• offre un modèle s’agissant de la production et de la délivrance de documents d’identité

nationale sûrs, et permet de reconnaître la fiabilité des documents délivrés de la sorte, à

l’échelle internationale;

• assure la sécurité et la sûreté de l’industrie maritime, qui traite 90% des échanges

commerciaux mondiaux;

• réduit à un minimum les délais administratifs, facilitant de la sorte la vie des marins et

concourant à réduire les coûts des armateurs;

• est conforme à la résolution A/RES/57/219 de l'Assemblée générale des Nations Unies

(relative à la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte

antiterroriste), qui affirme que les Etats doivent faire en sorte que toute mesure prise pour

combattre le terrorisme soit conforme à leurs obligations en droit international,

respectant en particulier les normes internationales relatives aux droits de l'homme et aux

droits des réfugiés, et le droit international humanitaire;

• répond aux besoins particuliers de protection des gens de mer, compte tenu de la nature

mondiale de l’industrie maritime, et facilite les permissions à terre, le transit, le transfert

et le rapatriement;

• protège les gens de mer contre les effets secondaires susceptibles de nuire à leur bien être,

à leur liberté de mouvement et à leur droit au travail, et

• permet une identification sûre réalisée de manière à respecter la dignité des gens de mer

et à éviter toute intrusion dans leur vie privée; et

• soutient les efforts visant à prévenir l’usage de documents falsifiés.

La Convention n° 185 promeut la sécurité face aux menaces posées par leterrorisme international en :

• donnant la responsabilité exclusive de la délivrance des PIM au gouvernement du pays

dont les gens de mer sont ressortissants ou résidents permanents (article 2);

• introduisant des caractéristiques sécuritaires modernes pour la PIM (article 3 et Annexe I);

• prescrivant l’enregistrement de toute PIM délivrée dans une base de données nationale,

internationalement accessible (article 4 et Annexe II), et en

• prescrivant aux gouvernements qui délivrent les pièces des procédés et des procédures

faisant l’objet d’une surveillance internationale, qui garantissent une identification fiable

du détenteur de la PIM tout en assurant le respect de la dignité et de la vie privée de cette

personne (article 5 et Annexe III).

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Comment les gouvernements peuvent-ils mettre en œuvre les prescriptions dela Convention n° 185 :

• lorsqu’ils ne disposent pas de ressources suffisantes ou qu’ils n’ont pas accès à la

technologie nécessaire (comme ce peut être le cas, notamment pour les principaux pays

dont proviennent les gens de mer) ? ou

• lorsque le pays abrite relativement peu de marins et que le coût de la mise en œuvre d’un

système spécifique destiné à satisfaire aux prescriptions de la Convention est estimé

injustifié ?

La coopération technique offre une réponse à la plupart de ces questions etla Conférence internationale du Travail en était consciente lorsqu’elle aadopté la Convention. Dans sa résolution concernant la coopérationtechnique pour ce qui a trait aux pièces d’identité des gens de mer, laConférence a invité instamment les Membres à convenir entre eux demesures susceptibles :

• de leur permettre de grouper et de partager leur technologie, leurs connaissances et leurs

ressources, lorsque cela est approprié, et

• de faire en sorte que les pays aux technologies et aux processus plus élaborés aident les

Membres moins avancés dans ces domaines.

Par exemple :

• Les pays qui abritent un nombre relativement faible de marins peuvent décider de

partager leurs ressources avec d’autres pays qui se trouvent dans une situation analogue.

Il sera alors possible de centraliser sous l’égide de l’administration d’un seul

gouvernement, ou d’une institution de renom, la plupart des processus et des procédures

prescrits, ainsi que le matériel et la technologie nécessaires, pour autant que chaque pays

ait examiné comme il se doit les demandes de PIM faites par ses marins, produit sa propre

PIM, et conservé l’usage exclusif de la base de données servant à leur production.

• Les Etats Membres désireux d’obtenir un financement extérieur en vue de se lancer dans

la production de PIM peuvent partager les résultats des études de faisabilité initiales ou

les documents relatifs aux achats publics.

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L’OIT peut aider les mandants intéressés à ratifier et à appliquer la Convention n° 185 de

diverses façons :

• Elle peut grâce à des documents, des ateliers ou des discussions promotionnels faire mieux

comprendre aux organisations de travailleurs et d’employeurs ainsi qu’aux gouvernements

la teneur de la Convention n° 185;

• En vue d’assister les efforts en matière d’application, elle proposera sur son site Internet

(voir plus loin) une liste des produits biométriques éprouvés et jugés bons, conformes et

répondant aux prescriptions d’interopérabilité de la Convention n° 185;

• Elle peut offrir un soutien technique aux responsables gouvernementaux aux fins d’une

ratification de la Convention n°185;

• Elle peut offrir une aide adaptée à tout pays qui éprouve des difficultés à se faire inclure

dans la liste des pays dont les processus et les procédures satisfont aux prescriptions

minimales de la Convention;

• Elle peut aider les Membres à remplir leurs obligations s’agissant de la présentation de

rapports au titre de la Constitution de l’OIT;

• Elle proposera un document relatif à la conception de systèmes en vue d’aider les Membres

à mettre en œuvre l’instrument;

• Elle offrira aux Membres des orientations concernant la meilleure façon d’utiliser leur

technologie, leur savoir faire et leurs ressources afin de mettre en œuvre la Convention, en

coopérant avec d’autres Membres, et;

• S’agissant de l’utilisation des ressources affectées au programme de coopération technique

de l’Organisation, elle accordera la priorité nécessaire à l’assistance aux pays qui ont besoin

de technologie, de savoir faire ou de ressources pour mettre en œuvre la Convention 185,

et tout particulièrement aux Membres les moins avancés dans les domaines techniques en

question.

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Comment l’OIT peut-elle prêter assistance ?

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Renseignements divers

Publications du Bureau international du Travail• The standard for the biometric template required by the Convention (ILO SID-0002)

(2006 edition)

• The operations concept for biometric use as required by the Convention

• Formulaire de rapport relatif à l’application de la Convention (n°185) de l’OIT sur les

pièces d’identité des gens de mer (révisée) 2003

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez vous adresser auDépartement des Normes internationales du Travail

Bureau international du Travail

4, Route des Morillons

CH-1211 Genève 22

Suisse

Téléphone: +41 22 799 87 60

Télécopie: +41 22 799 87 49

Courrier électronique: [email protected]

[email protected]

Site Internet: http://www.ilo.org/

http://www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/sectors/mariti/security.htm

http://www.ilo.org/public/french/standards/norm/index.htm

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5. Les gens de mer ont le droit d'exercer un recours administratif en cas de rejet de leurdemande.

6. La présente convention ne portera pas atteinte aux obligations de chaque Membre en vertudes dispositions internationales relatives aux réfugiés et aux apatrides.

Article 3

TENEUR ET FORME

1. La pièce d'identité des gens de mer relevant de la présente convention devra être conformedans sa teneur au modèle présenté à l'annexe I de ladite convention. La forme de cettepièce d'identité et les matières dont elle est faite devront correspondre aux normesgénérales indiquées dans le modèle qui est fondé sur les critères établis ci-après. Sousréserve que tout amendement apporté corresponde aux paragraphes suivants, l'annexe Ipourra être modifiée selon les besoins, notamment pour tenir compte de l'évolutiontechnologique, conformément à l'article 8 ci-après. La décision d'adopter un amendementdevra indiquer la date à laquelle il entrera en vigueur, en tenant compte de la nécessité delaisser aux Membres un temps suffisant pour effectuer toute révision nécessaire de leurspièces d'identité et procédures nationales relatives aux gens de mer.

2. La pièce d'identité des gens de mer sera d'un modèle simple, sera établie dans une matièrerésistante, compte tenu en particulier des conditions qui peuvent régner en mer, et seralisible par machine. Les matériels utilisés devront:

(a) empêcher autant que possible les altérations ou les falsifications et permettre dediscerner aisément les modifications;

(b) être facilement accessibles à tout gouvernement, au coût le plus bas compatible avec lafiabilité requise pour atteindre l'objectif énoncé à l'alinéa a) ci-dessus.

3. Les Membres devront tenir compte de toute directive élaborée par l'Organisationinternationale du Travail sur les normes techniques à utiliser pour faciliter l'applicationd'une norme internationale commune.

4. La pièce d'identité des gens de mer ne devra pas être plus grande qu'un passeport ordinaire.

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Article 1

CHAMP D'APPLICATION

1. Aux fins de la présente convention, le terme marin ou gens de mer désigne toute personnequi est employée ou engagée ou qui travaille, à quelque titre que ce soit, à bord de toutnavire, autre qu'un navire de guerre, normalement affecté à la navigation maritime.

2. En cas de doute quant à la question de savoir si certaines catégories de personnes doiventêtre considérées comme gens de mer aux fins de la présente convention, cette question seratranchée, après consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées,conformément aux dispositions de la présente convention par l'autorité compétente del'Etat dont ces personnes sont ressortissantes ou résidentes permanentes.

3. Après consultation des organisations représentatives d'armateurs à la pêche et de pêcheurs,l'autorité compétente peut appliquer les dispositions de la présente convention à la pêchemaritime commerciale.

Article 2

DELIVRANCE DE PIECES D'IDENTITE DES GENS DE MER

1. Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit délivrer à chacun deses ressortissants exerçant la profession de marin qui en fait la demande une pièced'identité des gens de mer conforme aux dispositions de l'article 3 de la convention.

2. A moins qu'il n'en soit autrement décidé par la présente convention, la délivrance depièces d'identité des gens de mer peut être soumise aux mêmes conditions que cellesprévues par la législation nationale pour la délivrance de titres de voyage.

3. Tout Membre peut également délivrer les pièces d'identité mentionnées au paragraphe 1aux gens de mer qui bénéficient du statut de résident permanent sur son territoire. Lesrésidents permanents devront toujours voyager en se conformant aux dispositions duparagraphe 7 de l'article 6.

4. Chaque Membre doit s'assurer que les pièces d'identité des gens de mer sont délivrées sansretard injustifié.

Texte de la Convention n° 185

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9. Toutes les données concernant le marin enregistrées sur la pièce d'identité sont visibles.Les gens de mer disposeront d'un accès facile à des équipements leur permettantd'examiner toute donnée les concernant qui ne peut faire l'objet d'un examen visuel. Cetaccès sera donné par l'autorité qui délivre la pièce d'identité ou en son nom.

10. La teneur et la forme de la pièce d'identité des gens de mer doivent tenir compte desnormes internationales pertinentes mentionnées à l'annexe I.

Article 4

BASE DE DONNEES ELECTRONIQUE NATIONALE

1. Chaque Membre fera en sorte qu'un enregistrement de chaque pièce d'identité des gens demer, délivrée, suspendue ou retirée par lui, soit conservé dans une base de donnéesélectronique. Les mesures nécessaires sont prises pour protéger cette base de données contretoute intervention et tout accès non autorisé.

2. Les informations contenues dans l'enregistrement se limitent aux indications essentiellesaux fins de la vérification de la pièce d'identité des gens de mer ou du statut d'un marin,tout en respectant le droit à la vie privée des gens de mer et en satisfaisant à toutes lesdispositions applicables en matière de protection des données. Ces indications sonténumérées à l'annexe II à la présente convention, qui peut être modifiée selon les modalitésénoncées à l'article 8 ci-après, en tenant compte de la nécessité de laisser aux Membressuffisamment de temps pour effectuer toute révision nécessaire de leurs systèmes nationauxde bases de données.

3. Chaque Membre mettra en place des procédures permettant à tout marin auquel il a délivréune pièce d'identité des gens de mer d'examiner et de vérifier gratuitement la validité desdonnées le concernant qui figurent dans la base de données ou qui y sont archivées etd'apporter les corrections nécessaires, le cas échéant.

4. Chaque Membre désignera un centre permanent pour répondre aux demandes enprovenance des services de l'immigration ou autres autorités compétentes de tous lesMembres de l'Organisation et concernant l'authenticité et la validité de la pièce d'identitédélivrée par son autorité. Les renseignements relatifs au centre permanent doivent êtrecommuniqués au Bureau international du Travail qui tient à jour une liste communiquée àtous les Membres de l'Organisation.

5. Les indications mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus sont accessibles immédiatement et enpermanence aux services de l'immigration ou autres autorités compétentes des Membres del'Organisation, soit électroniquement, soit par l'intermédiaire du centre permanentmentionné au paragraphe 4 ci-dessus.

6. Aux fins de la présente convention, des restrictions appropriées sont établies afin d'assurerque des données, en particulier photographiques, ne puissent être échangées à moins qu'unmécanisme soit mis en place pour assurer que les normes applicables de protection desdonnées et de la vie privée soient respectées.

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5. Le présent document constitue une pièce d'identité des gens de mer aux fins de laconvention sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003, de l'Organisationinternationale du Travail;

(a) le présent document constitue une pièce d'identité des gens de mer aux fins de laconvention sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003, de l'Organisationinternationale du Travail;

(b) le présent document est un document autonome et n'est pas un passeport.

6. La durée maximale de validité d'une pièce d'identité des gens de mer sera établieconformément à la législation nationale de l'Etat qui la délivre et n'excédera en aucun casdix années sous réserve d'un renouvellement après les cinq premières années.

7. Les données concernant le titulaire de la pièce d'identité des gens de mer se limiteront auxpoints suivants:

(a) nom en entier (nom de famille et prénoms, s'il y a lieu);

(b) sexe;

(c) date et lieu de naissance;

(d) nationalité;

(e) tout signe physique particulier susceptible de faciliter l'identification;

(f ) photographie numérique ou originale; et

(g) signature.

8. Nonobstant le paragraphe 7 ci-dessus, un modèle ou d'autres représentations de labiométrie du titulaire qui répondent à la spécification de l'annexe I seront également exigésen vue de leur inclusion dans les pièces d'identité des gens de mer, pourvu que lesconditions préalables suivantes soient remplies:

(a) les données biométriques peuvent être recueillies sans aucune intrusion dans la vieprivée des intéressés, sans désagrément pour eux, sans risque pour leur santé et sansatteinte à leur dignité;

(b) les données biométriques sont visibles sur la pièce d'identité et ne peuvent êtrereproduites à partir du modèle ou d'autres représentations;

(c) le matériel nécessaire au recueil et à la vérification des données biométriques est facileà utiliser et est généralement accessible aux gouvernements à faible coût;

(d) le matériel nécessaire à la vérification des données biométriques peut être utilisé demanière commode et fiable dans les ports et dans les autres lieux, y compris les navires, oùles autorités compétentes effectuent normalement le contrôle de l'identité;

(e) le système, y compris les matériels, les technologies et les procédures, dans lequel lesdonnées biométriques sont utilisées permet d'obtenir des résultats uniformes et fiables enmatière d'authentification d'identité.

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approuver la liste des Membres qui satisfont pleinement aux prescriptions minimales dontil est question au paragraphe 1 ci-dessus.

7. La liste doit être mise à tout moment à la disposition des Membres de l'Organisation etactualisée à mesure que des informations appropriées sont reçues. En particulier, lesMembres doivent être avisés rapidement lorsque l'ajout sur la liste de tout autre Membreest contesté pour des motifs sérieux au titre des procédures mentionnées au paragraphe 8.

8. Conformément aux procédures établies par le Conseil d'administration, des dispositionsdoivent être prises pour que les Membres qui ont été exclus de la liste ou pourraient l'être etles gouvernements concernés des Membres ayant ratifié la convention ainsi que lesorganisations représentatives des armateurs et des gens de mer fassent connaître leur point devue au Conseil d'administration, conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus etpour que tout différend soit réglé en temps utile de manière équitable et impartiale.

9. La reconnaissance des pièces d'identité des gens de mer délivrées par un Membre dépenddu respect par celui-ci des prescriptions minimales mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus.

Article 6

FACILITATION DE LA PERMISSION DE DESCENDRE A TERRE, DU TRANSIT ET DUTRANSFERT DES GENS DE MER

1. Tout marin titulaire d'une pièce d'identité des gens de mer valable délivrée conformémentaux dispositions de la présente convention par un Membre pour lequel la convention est envigueur doit être reconnu comme un marin au sens de la convention, à moins qu'il n'existedes raisons manifestes de mettre en doute l'authenticité de la pièce d'identité du marin.

2. La vérification et toutes enquêtes et formalités connexes nécessaires pour s'assurer que le marinpour lequel l'entrée est sollicitée en vertu des paragraphes 3 à 6 ou des paragraphes 7 à 9 ci-dessous est le titulaire d'une pièce d'identité des gens de mer délivrée conformément auxprescriptions de la présente convention ne devront rien coûter aux gens de mer ou auxarmateurs.

Permission de descendre à terre

3. La vérification et toutes enquêtes et formalités connexes mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus doivent être effectuées aussi rapidement que possible sous réserve que l'avis del'arrivée du titulaire ait été reçu préalablement dans un délai raisonnable par les autoritéscompétentes. L'avis de l'arrivée du titulaire doit comporter les indications mentionnées àla section 1 de l'annexe II.

4. Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit autoriser, aussirapidement que possible et à moins qu'il existe des raisons manifestes de douter del'authenticité de la pièce d'identité des gens de mer, l'entrée sur son territoire à tout marinen possession d'une pièce d'identité des gens de mer valable, lorsque l'entrée est sollicitéepour une permission à terre de durée temporaire pendant l'escale du navire.

22

7. Les Membres doivent faire en sorte que les données personnelles saisies dans la base dedonnées électronique ne soient pas utilisées à d'autres fins que celles de vérifier les piècesd'identité des gens de mer.

Article 5

CONTROLE DE QUALITE ET EVALUATIONS

1. Les prescriptions minimales concernant les procédés et procédures relatifs à la délivrancedes pièces d'identité des gens de mer, y compris les procédures de contrôle de la qualité,sont exposées à l'annexe III à la présente convention. Les prescriptions minimalesprévoient les résultats obligatoires que chaque Membre doit obtenir dans le cadre de lagestion de son système de délivrance de ces pièces.

2. Des procédés et procédures doivent être mis en place pour garantir la sécurité nécessaire:

(a) à la production et à la délivrance des pièces d'identité vierges;

(b) à la garde et à la manipulation des pièces d'identité vierges et remplies, et à laresponsabilité pour ces pièces;

(c) au traitement des demandes, à la transformation de pièces d'identité vierges en piècesd'identité personnalisées par l'autorité et le service responsables de leur établissement et àleur remise au marin;

(d) à l'exploitation et à l'actualisation de la base de données;

(e) au contrôle de la qualité des procédures et aux évaluations périodiques.

3. Sous réserve du paragraphe 2 ci-dessus, l'annexe III peut être modifiée conformément auxdispositions de l'article 8, compte tenu de la nécessité de donner aux Membressuffisamment de temps pour apporter toute révision nécessaire aux procédés et procédures.

4. Chaque Membre doit effectuer au moins tous les cinq ans une évaluation indépendantedu fonctionnement de son système de délivrance des pièces d'identité des gens de mer, ycompris des procédures de contrôle de qualité. Les rapports de ces évaluations, sous réservede la suppression de tout élément confidentiel, doivent être communiqués au Directeurgénéral du Bureau international du Travail, et une copie doit être adressée auxorganisations représentatives des armateurs et des gens de mer dans l'Etat Membreconcerné. Ces prescriptions en matière d'établissement des rapports ne doivent pas porterpréjudice aux obligations incombant aux Membres aux termes de l'article 22 de laConstitution de l'Organisation internationale du Travail.

5. Le Bureau international du Travail doit mettre ces rapports d'évaluation à la dispositiondes Membres. Toute divulgation, autre que celles autorisées par la présente convention,exige le consentement du Membre qui a établi le rapport.

6. Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, agissant sur la base detoutes les informations pertinentes conformément aux dispositions qu'il a prises, doit

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Article 8

AMENDEMENT AUX ANNEXES

1. Sous réserve des dispositions pertinentes de la présente convention, la Conférenceinternationale du Travail, agissant conformément aux avis d'un organe maritime tripartitede l'Organisation internationale du Travail dûment constitué, peut amender les annexes dela convention. Une majorité des deux tiers des voix des délégués présents à la Conférenceest requise comprenant au moins la moitié des Membres de l'Organisation ayant ratifiécette convention.

2. Chaque Membre qui a ratifié la convention peut adresser au Directeur général, dans undélai de six mois suivant l'adoption de l'amendement, une notification précisant que cetamendement n'entrera pas en vigueur à son égard ou n'entrera en vigueurqu'ultérieurement, à la suite d'une nouvelle notification.

Article 9

DISPOSITION TRANSITOIRE

Tout Membre partie à la convention sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958, qui prenddes mesures, conformément à l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationaledu Travail, en vue de ratifier la présente convention, peut notifier au Directeur général sonintention d'appliquer ladite convention à titre provisoire. Une pièce d'identité des gens demer délivrée par ce Membre sera traitée, aux fins de la présente convention, comme une pièced'identité des gens de mer délivrée conformément à cette convention, à condition que lesdispositions des articles 2 à 5 de la présente convention soient respectées et que le Membreintéressé accepte les pièces d'identité des gens de mer délivrées conformément à laditeconvention.

DISPOSITIONS FINALES

Article 10

La présente convention révise la convention sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958.

Article 11

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeurgénéral du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

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5. Cette entrée est autorisée sous réserve que les formalités à l'arrivée du navire aient étéremplies et que les autorités compétentes n'aient aucune raison de refuser la permission dedescendre à terre pour des motifs de santé, de sécurité ou d'ordre publics, ou de sûreténationale.

6. Les gens de mer ne sont pas tenus d'être en possession d'un visa pour être autorisés àdescendre à terre. Tout Membre qui n'est pas en mesure de respecter pleinement cetteprescription doit veiller à ce que la législation ou la pratique applicable prévoie desdispositions dans l'ensemble équivalentes.

Transit et transfert

7. Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit également autoriser,aussi rapidement que possible, l'entrée sur son territoire à tout marin en possession d'unepièce d'identité des gens de mer valable, assortie d'un passeport, lorsque cette entrée estsollicitée pour:

(a) embarquer à bord de son navire ou être transféré sur un autre navire;

(b) passer en transit afin de rejoindre son navire dans un autre pays ou afin d'être rapatriéou pour toute autre fin approuvée par les autorités du Membre intéressé.

8. Cette entrée est autorisée à moins qu'il n'existe des raisons manifestes de mettre en doutel'authenticité de la pièce d'identité des gens de mer, sous réserve que les autoritéscompétentes n'aient aucune raison de refuser cette entrée pour des motifs de santé, desécurité ou d'ordre publics, ou de sûreté nationale.

9. Avant d'autoriser l'entrée sur son territoire pour l'un des motifs énumérés au paragraphe 7ci-dessus, tout Membre pourra exiger une preuve satisfaisante, y compris une preuveécrite de l'intention du marin et de sa capacité à la réaliser. Le Membre pourra égalementlimiter le séjour du marin à une durée considérée comme raisonnable eu égard à l'objectifci-dessus.

Article 7

POSSESSION CONTINUE ET RETRAIT

1. La pièce d'identité des gens de mer reste en possession du marin en permanence, sauflorsqu'elle est sous la garde du capitaine du navire intéressé, avec l'accord écrit du marin.

2. La pièce d'identité des gens de mer est rapidement retirée par l'Etat qui l'a délivrée s'il estavéré que le marin ne répond plus aux conditions de délivrance fixées par la présenteconvention. Les procédures de suspension ou de retrait des documents d'identité des gensde mer doivent être élaborées en consultation avec des organisations représentativesd'armateurs et de gens de mer et comprendre des voies de recours administratif.

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Article 16

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international duTravail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présenteconvention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la questionde sa révision totale ou partielle, prenant également en considération les dispositions del'article 8.

Article 17

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale oupartielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne disposeautrement:

(a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraîneraitde plein droit, nonobstant l'article 13, dénonciation immédiate de la présente convention,sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;

(b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, laprésente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pourles Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portantrévision.

Article 18

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

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Article 12

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale duTravail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur six mois après que les ratifications de deux Membres auront étéenregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre six mois après ladate où sa ratification aura été enregistrée.

Article 13

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'unepériode de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par unacte communiqué au Directeur général et par lui enregistré. La dénonciation prendra effetdouze mois après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année aprèsl'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pasusage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvellepériode de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expirationde chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 14

1. Le Directeur général notifiera à tous les Membres l'enregistrement de toutes lesratifications, déclarations et de tous actes de dénonciation qui lui seront communiqués parles Membres.

2. En notifiant aux Membres l'enregistrement de la deuxième ratification de la présenteconvention, le Directeur général appellera l'attention des Membres sur la date à laquelle laconvention entrera en vigueur.

3. Le Directeur général notifiera à tous les Membres l'enregistrement de tout amendementaux annexes adopté conformément à l'article 8 ainsi que des notifications s'y rapportant.

Article 15

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire généraldes Nations Unies, aux fins d'enregistrement conformément à l'article 102 de la Charte desNations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, déclarations etde tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

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(e) Tout signe physique particulier susceptible de faciliter l'identification:

(f ) Signature du porteur:

(g) Date d'expiration:

(h) Type et désignation du document:

(i) Numéro unique du document:

(j) Numéro d'identification personnel (facultatif ):

(k) Modèle biométrique correspondant à une empreinte digitale traduite sous forme dechiffres dans un code-barres répondant à une norme à déterminer:

(l) Zone lisible à la machine conforme aux spécifications de l'OACI contenues dans ledocument 9303 cité ci-dessus.

IV. Sceau ou timbre officiel de l'autorité qui a délivré la pièce d'identité.

Explication des données

Les rubriques ci-dessus peuvent être traduites dans la ou les langues de l'Etat qui délivre lapièce d'identité des gens de mer. Si la langue nationale est autre que l'anglais, le français oul'espagnol, les rubriques doivent figurer également dans une de ces langues.

Les caractères latins doivent être utilisés pour toute inscription dans ce document.

Les renseignements mentionnés ci-dessus auront les caractéristiques suivantes:

I. Autorité qui a délivré la pièce d'identité: code ISO pour l'Etat qui a délivré lapièce d'identité des gens de mer, nom et adresse complète de l'administrationémettrice ainsi que nom et titre de la personne autorisant la délivrance.

II. Le numéro de téléphone, l'adresse électronique et le site Internet doiventcorrespondre aux liens avec le centre permanent auquel fait référence laconvention.

III. Date et lieu de délivrance - la date sera écrite en deux chiffres arabes dansl'ordre suivant: jour/mois/année (par exemple 31/12/03); le lieu sera inscrit dela même manière que sur le passeport national.

----Taille de la photographie répondant aux spécifications du document 9303 de l'OACI----

(a) Nom en entier du marin: s'il y a lieu, le nom de famille sera inscrit en premier, suivides autres noms du marin;

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Annexe I

MODÈLE POUR LA PIÈCE D'IDENTITÉ DES GENS DE MER

La pièce d'identité des gens de mer, dont la forme et la teneur sont exposées ci-après, sera faitede matières de bonne qualité qui, si cela est possible, en tenant compte de considérations tellesque le coût, ne sont pas facilement accessibles au public. Le document ne doit pas comprendreplus d'espace que nécessaire pour contenir les renseignements prévus par la convention.

Il doit contenir le nom de l'Etat qui délivre la pièce d'identité et la déclaration suivante:

"Le présent document est une pièce d'identité des gens de mer aux fins de la convention surles pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003, de l'Organisation internationale duTravail. Le présent document est un document autonome et n'est pas un passeport."

Les pages de renseignements indiqués en caractères gras ci-après seront protégées par unlaminat ou une couche de laque, ou par l'application d'une technologie d'image ou d'unsupport matériel qui garantit une résistance équivalente à la substitution du portrait oud'autres données biographiques. Les matières utilisées, les dimensions et l'emplacement desdonnées répondront aux spécifications de l'Organisation de l'aviation civile internationale(OACI) précisées dans la partie 3 du document 9303 (deuxième édition, 2002) ou dans lapartie 1 du document 9303 (cinquième édition, 2003).

Les autres caractéristiques relatives à la sécurité doivent inclure au moins une descaractéristiques suivantes:

Filigranes, marques de sécurité sensibles à la lumière ultraviolette, encres spéciales, motifsspéciaux en couleur, images perforées, hologrammes, gravure au laser, micro-impression etplastification à chaud.Les données inscrites sur les pages de renseignements de la pièce d'identité des gens de merse limiteront à:

I. Autorité qui a délivré la pièce d'identité:

II. Numéro(s) de téléphone, adresse électronique et site Internet de l'autorité:

III. Date et lieu de délivrance:

------ Photographie numérique ou orginale du marin ---------

(a) Nom en entier du marin:

(b) Sexe:

(c) Date et lieu de naissance:

(d) Nationalité:

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Annexe II

BASE DE DONNÉES ÉLECTRONIQUE

Les renseignements à fournir pour chaque enregistrement dans la base de donnéesélectronique que tout Membre doit tenir à jour conformément aux paragraphes 1, 2, 6 et 7de l'article 4 de la présente convention doivent se limiter aux éléments suivants:

Section 1

1. Autorité de délivrance indiquée sur la pièce d'identité.

2. Nom en entier du marin tel qu'inscrit sur la pièce d'identité.

3. Numéro unique du document.

4. Date d'expiration, de suspension ou de retrait de la pièce d'identité.

Section 2

5. Modèle biométrique figurant sur la pièce d'identité.

6. Photographie.

7. Précisions sur toutes les demandes de renseignements effectuées sur les pièces d'identitédes gens de mer.

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(b) sexe: préciser "M" pour masculin et "F" pour féminin;

(c) date et lieu de naissance: la date sera inscrite en deux chiffres arabes dans l'ordreindiqué (jour/mois/année); le lieu sera inscrit de la même manière que sur le passeportnational;

(d) déclaration de la nationalité: indiquer la nationalité;

(e) signes physiques particuliers: toute caractéristique physique apparente facilitantl'identification;

(f ) signature du porteur;

(g) date d'expiration: en deux chiffres arabes dans l'ordre indiqué - jour/mois/année;

(h) type ou désignation du document: un code composé des lettres majuscules écrites encaractères latins (S);

(i) numéro unique du document: code du pays (voir I ci-dessus), suivi pour chaque livretd'un numéro d'inventaire alphanumérique de neuf caractères au maximum;

(j) numéro d'identification personnel: numéro d'identification facultatif du marin,comportant 14 caractères alphanumériques au plus;

(k) modèle biométrique: une spécification précise sera mise au point;

(l) zone lisible à la machine selon les spécifications contenues dans le document 9303 del'OACI cité ci-dessus.

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(a) la garde et la manipulation des PIM vierges ou remplies sont contrôlées par l'autoritéchargée de les délivrer;

(b) les PIM vierges, remplies ou annulées, notamment celles qui servent de spécimens,sont protégées, contrôlées, identifiées et leur statut est suivi;

(c) le personnel associé à ce procédé remplit les critères de fiabilité, d'honnêteté et deloyauté qu'exige leur emploi et il reçoit une formation appropriée;

(d) la répartition des responsabilités entre les fonctionnaires habilités a pour objetd'empêcher la délivrance de PIM non autorisées.

3. Traitement des demandes; suspension ou retrait des PIM; procédures de recours

Des procédés et des procédures sont mis en place pour garantir la sécurité nécessaire autraitement des demandes, à l'établissement à partir de PIM vierges de PIM personnalisées parl'autorité et l'unité en charge de les établir, et à leur remise, notamment:

(a) des procédés de vérification et d'approbation garantissant que, lors de la premièredemande ou du renouvellement, les pièces sont délivrées uniquement sur la base deséléments suivants:

(i) demandes contenant toutes les informations requises à l'annexe I,

(ii) preuve d'identité du requérant conformément aux lois et pratiques de l'Etat quidélivre la pièce;

(iii) preuve de la nationalité ou de la résidence permanente;

(iv) preuve que le requérant est un marin au sens de l'article 1;

(v) garantie qu'une seule PIM est délivrée aux requérants, en particulier à ceux quiont plusieurs nationalités ou un statut de résident permanent;

(vi) vérification que le requérant ne constitue pas une menace pour la sûreté, enrespectant dûment les droits et les libertés fondamentaux énoncés dans lesinstruments internationaux;

(b) le procédé assure que:

(i) les renseignements correspondant à chaque point de l'annexe II sont saisis dans labase de données au moment où est délivrée la PIM;

(ii) les données, la photographie, la signature et les caractéristiques biométriques durequérant correspondent à celui-ci;

(iii) les données, la photographie, la signature et les caractéristiques biométriques durequérant se rapportent à la demande de pièce tout au long du traitement, de ladélivrance et de la remise de la PIM;

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Annexe III

PRESCRIPTIONS ET PROCÉDURES ET PRATIQUES RECOMMANDÉESCONCERNANT LA DÉLIVRANCE DES PIÈCES D'IDENTITÉ DES GENS DE MER

La présente annexe expose les prescriptions minimales concernant les procédures qui doiventêtre adoptées par chaque Membre, conformément à l'article 5 de la présente convention,pour la délivrance de pièces d'identité des gens de mer (ci-après appelées "PIM"), y comprisles procédures de contrôle de qualité.

La Partie A donne la liste des résultats obligatoires que chaque Membre doit obtenir auminimum après la mise en place d'un système de délivrance des PIM.

La Partie B recommande les procédures et les pratiques permettant d'atteindre ces résultats.Les Membres doivent en tenir pleinement compte, mais elle n'est pas obligatoire.

PARTIE A. RÉSULTATS OBLIGATOIRES

1. Fabrication et livraison des PIM vierges

Des procédés et des procédures sont mis en place pour garantir la sécurité nécessaire à lafabrication et à la livraison de PIM vierges, notamment les éléments suivants:

(a) toutes les PIM vierges sont de qualité uniforme et satisfont aux spécifications dupoint de vue de la teneur et de la forme précisées dans l'annexe I;

(b) les matières utilisées pour la fabrication des pièces sont protégées et contrôlées;

(c) les PIM vierges sont protégées, contrôlées, identifiées et leur statut est suivi tout aulong des processus de fabrication et de livraison;

(d) les fabricants disposent des moyens de remplir correctement leurs obligations enrapport avec la fabrication et la livraison des PIM vierges;

(e) le transport des PIM vierges du fabricant à l'autorité chargée de délivrer les pièces estsécurisé.

2. Garde et manipulation des PIM vierges ou remplies, et responsabilité de ces pièces

Des procédés et des procédures sont mis en place pour garantir la sécurité nécessaire à la gardeet à la manipulation des PIM vierges ou remplies ainsi qu'à la responsabilité de ces pièces,notamment les éléments suivants:

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(iv) l'exploitation, la sécurisation et l'actualisation de la base de données;

(b) des contrôles sont effectués périodiquement pour vérifier la fiabilité du système dedélivrance et des procédures, ainsi que leur conformité aux prescriptions de la présenteconvention;

(c) des procédures sont mises en place pour protéger la confidentialité des donnéesfigurant dans les rapports d'évaluation périodique envoyés par d'autres Membres ayantratifié la présente convention.

PARTIE B. PROCÉDURES ET PRATIQUES RECOMMANDÉES

1. Fabrication et livraison de PIM vierges

1.1. Par souci de la sécurité et de l'uniformité des PIM, l'autorité compétente devraitchoisir une source efficace pour la fabrication des pièces vierges qui seront délivréespar le Membre concerné.

1.2. Si les pièces vierges sont fabriquées dans les locaux de l'autorité chargée de délivrer lesPIM, les dispositions de la section 2.2. ci-après s'appliquent.

1.3. Si une entreprise extérieure est choisie, l'autorité compétente devrait:

1.3.1. vérifier que cette entreprise présente toutes les garanties d'intégrité, de stabilitéfinancière et de fiabilité;

1.3.2. exiger de l'entreprise de désigner tous les salariés qui participeront à laproduction des pièces vierges;

1.3.3. exiger de l'entreprise de lui fournir la preuve de l'existence dans ses locaux desystèmes adéquats garantissant la fiabilité, l'honnêteté et la loyauté des salariésdésignés, et de l'assurer qu'elle offre à chacun d'entre eux des moyens desubsistance adéquats ainsi qu'une sécurité d'emploi appropriée;

1.3.4. conclure un contrat écrit avec l'entreprise qui, sans préjudice des responsabilitéspropres à l'autorité en ce qui concerne les PIM, devrait en particulier établir lesspécifications et instructions mentionnées à la section 1.5 ci-dessous et exigerde l'entreprise:

1.3.4.1. de veiller à ce que seuls les salariés désignés, tenus à une stricte obligationde confidentialité, participent à la fabrication des pièces vierges;

1.3.4.2. de prendre toutes mesures de sécurité nécessaires pour le transport despièces vierges, depuis ses locaux jusqu'aux locaux de l'autorité qui délivreles PIM. Cette autorité ne peut être dégagée de sa responsabilité au motifqu'elle n'a pas été négligente dans ce domaine;

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(c) lorsqu'une PIM est suspendue ou retirée, des mesures doivent être prises rapidementpour actualiser la base de données;

(d) un système de prolongation ou de renouvellement est mis en place pour répondre auxsituations où le marin a besoin d'une prolongation ou d'un renouvellement de sa PIM ouaux situations de perte de PIM;

(e) les circonstances dans lesquelles une PIM peut être suspendue ou retirée sontdéterminées en consultation avec les organisations d'armateurs et de gens de mer;

(f ) des procédures de recours efficaces et transparentes sont mises en place.

4. Exploitation, sécurisation et actualisation de la base de données

Des procédés et des procédures sont mis en place pour garantir la sécurité nécessaire àl'exploitation et à l'actualisation de la base de données, notamment les éléments suivants:

(a) la base de données est à l'abri de toute altération et de tout accès non autorisé;

(b) les données sont à jour, protégées contre toute perte d'informations, et peuvent êtreconsultées à tout moment par l'intermédiaire du centre permanent;

(c) les bases de données ne sont pas ajoutées à d'autres bases de données, ni copiées, reliéesou encore reproduites; les renseignements contenus dans la base de données ne sont pasutilisés à des fins autres que l'authentification de l'identité du marin;

(d) les droits de la personne sont respectés, notamment:

(i) le droit au respect de la vie privée lors de la collecte, du stockage, de la manipulationet de la communication des données;

(ii) le droit d'accès aux données la concernant et à faire corriger en temps utile touteerreur.

5. Contrôle de la qualité des procédures et évaluations périodiques

(a) Des procédés et des procédures sont mis en place pour garantir la sécurité nécessaire àtravers le contrôle de la qualité des procédures et des évaluations périodiques, notammentla surveillance des procédés pour garantir que les normes de performance sont satisfaitesen ce qui concerne:

(i) la fabrication et la livraison des PIM vierges,

(ii) la garde et la manipulation des PIM vierges, annulées et personnalisées et laresponsabilité de ces pièces;

(iii) le traitement des demandes, l'établissement à partir de PIM vierges de PIMpersonnalisées par l'autorité et l'unité en charge de les établir et de les remettre;

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2.5. Aucun fonctionnaire ne devrait être seul chargé de toutes les opérations requises pourle traitement d'une demande de PIM et la préparation correspondante. Lefonctionnaire qui transmet les demandes au fonctionnaire chargé de délivrer les PIMne devrait pas participer au processus de délivrance. Il faudrait qu'il y ait une rotationparmi les fonctionnaires assignés aux différentes tâches que comportent le traitementdes demandes et la délivrance des PIM.

2.6. L'autorité qui délivre les PIM devrait établir des règles internes assurant que:

2.6.1. les pièces vierges sont conservées en lieu sûr et fournies uniquement pourrépondre aux besoins quotidiens prévus et seulement aux fonctionnaireschargés de les personnaliser ou à tout autre fonctionnaire spécialementautorisé, et que les pièces vierges excédentaires sont retournées à la fin dechaque journée. Il devrait être entendu que les mesures visant à conserver lesPIM en lieu sûr comportent des mécanismes permettant d'empêcher un accèsnon autorisé et de détecter les intrus;

2.6.2. toute pièce vierge utilisée comme spécimen doit être neutralisée et porter lamention correspondante;

2.6.3. un registre faisant le point sur le statut des PIM vierges et des PIMpersonnalisées qui n'ont pas été délivrées, et identifiant également les PIMmises à l'abri ou en possession de tel ou tel fonctionnaire, est quotidiennementmis à jour et conservé en lieu sûr; ce registre devrait être tenu par unfonctionnaire qui ne participe pas à la manipulation des pièces vierges ni decelles qui n'ont pas encore été délivrées;

2.6.4. personne ne devrait avoir accès aux pièces vierges ni aux matières et matérielsutilisés pour les personnaliser, en dehors des fonctionnaires chargés de remplirles pièces vierges ou de tout autre fonctionnaire spécialement autorisé;

2.6.5. chaque PIM personnalisée est gardée en lieu sûr et n'est remise qu'aufonctionnaire chargé de la délivrer ou à tout autre fonctionnaire spécialementautorisé.

2.6.5.1. Les fonctionnaires spécialement autorisés ne devraient être que:

(a) des personnes ayant une autorisation écrite du directeur de l'autorité oude toute autre personne représentant officiellement le directeur;

(b) le contrôleur mentionné à la section 5 ci-après et les personnes désignéespour effectuer une vérification ou tout autre contrôle.

2.6.6. Il est strictement interdit aux fonctionnaires de participer au processus dedélivrance d'une PIM demandée par un membre de leur famille ou par un amiproche.

2.6.7. Tout vol ou tentative de vol de pièces, de matières ou de matériels utilisés pourles personnaliser devrait être signalé sans retard à la police pour qu'elle fasseune enquête.

2.7. En cas d'erreur dans le processus de délivrance, la PIM concernée ne pourra être nicorrigée ni délivrée et sera donc invalidée.

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1.3.4.3. d'accompagner chaque envoi d'un relevé précis de son contenu; ce relevédevrait spécifier en particulier les numéros de référence des PIM dechaque lot;

1.3.5. veiller à ce que le contrat comporte une clause prévoyant de poursuivre sonexécution au cas où l'entrepreneur retenu ne pourrait la mener à bien;

1.3.6. vérifier, avant la signature du contrat, que l'entreprise a les moyens d'honorercomme il convient toutes les obligations ci-dessus.

1.4. Si les pièces vierges sont fournies par une autorité ou une entreprise située hors duterritoire de l'Etat Membre, l'autorité compétente de celui-ci peut mandater uneautorité appropriée du pays étranger pour qu'elle s'assure que les prescriptionsrecommandées dans la présente section soient respectées.

1.5. L'autorité compétente devrait notamment:

1.5.1. établir des spécifications détaillées pour toutes les matières à utiliser pour lafabrication des pièces vierges; ces matières devraient être conformes auxspécifications générales indiquées à l'annexe I de la convention;

1.5.2. établir des spécifications précises concernant la forme et le contenu des piècesvierges, tel qu'indiqué à l'annexe I;

1.5.3. veiller à ce que les spécifications assurent l'uniformité de l'impression des piècesvierges si différentes imprimantes sont utilisées par la suite pour l'impression;

1.5.4. donner des instructions claires pour la production d'un numéro unique dedocument à imprimer sur chaque pièce vierge de manière séquentielle,conformément à l'annexe I;

1.5.5. établir des spécifications précises régissant la garde de toutes les matières durantle processus de fabrication.

2. Garde et manipulation des PIM vierges ou remplies, et responsabilité à l'égardde ces pièces

2.1. Toutes les opérations relatives au processus de délivrance (notamment la garde despièces vierges, des pièces annulées ou des pièces remplies, des matières et matérielsutilisés pour les remplir, le traitement des demandes, la délivrance des PIM, lemaintien et la sécurité des bases de données) devraient être effectuées sous le contrôledirect de l'autorité qui délivre les PIM.

2.2. L'autorité qui délivre les PIM devrait procéder à une évaluation de tous lesfonctionnaires participant au processus de délivrance en établissant, pour chacund'entre eux, un dossier relatif à leur fiabilité, à leur honnêteté et à leur loyauté.

2.3. L'autorité qui délivre les PIM devrait veiller à ce que les fonctionnaires participant auprocessus de délivrance ne soient pas membres de la même famille proche.

2.4. Les responsabilités individuelles des fonctionnaires participant au processus dedélivrance devraient être définies comme il convient par l'autorité qui délivre les PIM.

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3.9.1. Un système de renouvellement prématuré devrait s'appliquer lorsqu'un marinsait à l'avance que, compte tenu de la période de son service, il ne sera pas enmesure de présenter sa demande de renouvellement à la date d'expiration.

3.9.2. Un système de prolongation devrait s'appliquer lorsqu'une prolongation d'unePIM devient nécessaire en raison d'une prolongation imprévue de la périodede service.

3.9.3. Un système de remplacement devrait s'appliquer dans les cas de perte de PIM.Un document temporaire approprié peut être délivré.

3.10. Pour prouver qu'il est un marin au sens de l'article 1 de la présente convention, lerequérant devrait au moins présenter:

3.10.1.une ancienne PIM ou un livret maritime;

3.10.2.un certificat de capacité, un brevet d'aptitude ou une preuve de toute autreformation appropriée;

3.10.3.des preuves tout aussi convaincantes.

3.11. Il faudrait trouver des preuves supplémentaires lorsque cela est souhaitable.

3.12. Toutes les demandes devraient faire l'objet au minimum des vérifications suivantespar un fonctionnaire compétent de l'autorité qui délivre les PIM:

3.12.1.vérification que la demande est complète et ne fait apparaître aucuneincohérence pouvant susciter des doutes quant à la véracité des déclarations;

3.12.2.vérification que les renseignements et la signature correspondent à ceux quifigurent sur le passeport du requérant ou sur tout autre document fiable;

3.12.3.vérification, auprès des autorités qui ont délivré le passeport ou auprès d'autresautorités compétentes, de l'authenticité du passeport ou des autres documentsproduits. S'il y a des raisons de douter de l'authenticité du passeport, l'originaldevrait être envoyé à l'autorité concernée. Dans les autres cas, une copie despages pertinentes peut être envoyée;

3.12.4.comparaison, le cas échéant, de la photographie fournie avec la photographienumérique mentionnée à la section 3.4.2 ci-dessus;

3.12.5.vérification de l'authenticité apparente de la certification mentionnée à lasection 3.6 ci-dessus;

3.12.6.vérification que les preuves mentionnées ci-dessus à la section 3.10 confirmentque le requérant est bien un marin;

3.12.7.vérification, dans la base de données mentionnée à l'article 4 de la convention,en vue de s'assurer qu'une PIM n'a pas déjà été délivrée à une personnecorrespondant au requérant; si le requérant possède une ou éventuellementplusieurs nationalités ou un lieu de résidence permanente en dehors du paysdont il est ressortissant, les renseignements nécessaires devraient également êtredemandés aux autorités compétentes de l'un et l'autre des pays concernés;

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3. Traitement des demandes; suspension ou retrait des PIM; procédures de recours

3.1. L'autorité qui délivre les PIM devrait s'assurer que tous les fonctionnaires ayant uneresponsabilité dans l'examen des demandes de PIM ont reçu la formation adéquatepour détecter les fraudes ainsi que pour utiliser l'informatique.

3.2. L'autorité qui délivre les PIM devrait établir des règles garantissant qu'elles ne sontdélivrées que sur la base d'une demande remplie et signée par le marin concerné,d'une preuve de son identité, de sa nationalité ou de sa résidence permanente, ainsique de sa qualité de marin.

3.3. La demande devrait contenir toutes les informations obligatoires d'après l'annexe I dela présente convention. Le formulaire de demande devrait prier les requérants denoter qu'ils seront passibles de poursuites et de sanctions pénales s'ils font sciemmentde fausses déclarations.

3.4. Quand une PIM est demandée pour la première fois et chaque fois que cela est jugénécessaire par la suite à l'occasion d'un renouvellement:

3.4.1. la demande, remplie mais non signée, devrait être présentée par le requérant enpersonne à un fonctionnaire désigné par l'autorité chargée de délivrer les PIM;

3.4.2. une photographie numérique ou originale et les données biométriques durequérant devraient être prises sous le contrôle du fonctionnaire désigné;

3.4.3. la demande devrait être signée en présence du fonctionnaire désigné;

3.4.4. la demande devrait ensuite être transmise par le fonctionnaire désignédirectement à l'autorité chargée de délivrer les PIM pour traitement.

3.5. L'autorité chargée de délivrer les PIM devrait adopter des mesures appropriées pourgarantir la sécurité et la confidentialité de la photographie numérique ou originale etdes données biométriques.

3.6. La preuve de l'identité fournie par le requérant devrait être conforme à la législationet à la pratique en vigueur dans l'Etat Membre qui délivre la PIM. Cette preuvepourrait prendre la forme d'une photographie récente du requérant, certifiéeressemblante par l'armateur ou le capitaine du navire ou un autre de ses employeurs,ou encore par le directeur de son établissement de formation.

3.7. Le passeport du requérant ou un certificat d'admission en tant que résidentpermanent servira normalement de preuve de sa nationalité ou de sa résidencepermanente.

3.8. Les requérants devraient être invités à déclarer toute autre nationalité qu'ils possèdentet à affirmer qu'ils n'ont pas reçu ou demandé de PIM à un quelconque autreMembre.

3.9. Le requérant ne devrait pas recevoir de PIM s'il en possède déjà une.

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3.23. Lorsque la PIM est suspendue ou retirée, l'autorité devrait actualiserimmédiatement sa base de données pour signaler que cette PIM n'est plus reconnue.

3.24. Si une demande de PIM est refusée ou qu'une décision de la suspendre ou de laretirer est prise, le requérant devrait être informé par voie officielle de son droit derecours et être tenu pleinement au courant des raisons de cette décision.

3.25. Les procédures de recours devraient être aussi rapides que possible et compatiblesavec la nécessité d'un examen équitable et complet.

4. Exploitation, sécurisation et actualisation de la base de données

4.1. L'autorité qui délivre les PIM devrait adopter des mesures appropriées et des règlesnécessaires pour appliquer l'article 4 de la présente convention et notamment pourgarantir:

4.1.1. la mise à disposition 24 heures sur 24, sept jours sur sept, d'un centrepermanent ou d'un accès électronique, conformément aux paragraphes 4, 5 et6 de l'article 4 de la présente convention;

4.1.2. la sécurité de la base de données;

4.1.3. le respect des droits de la personne lors du stockage, du traitement et de lacommunication des données;

4.1.4. le respect du droit du marin à vérifier l'exactitude des données le concernantet de les faire corriger, en temps utile, si elles contiennent des erreurs.

4.2. L'autorité qui délivre les PIM devrait établir des procédures appropriées pourprotéger la base de données, notamment:

4.2.1. obligation de faire régulièrement des copies de la base, qui seront conservéessur des supports tenus en lieu sûr, hors des locaux de l'autorité qui délivre lesPIM;

4.2.2. permission aux seuls fonctionnaires spécialement autorisés d'avoir accès à uneentrée saisie dans la base de données ou d'y apporter un changement une foisque cette entrée a été confirmée par le fonctionnaire qui l'a saisie.

5. Contrôle de la qualité des procédures et évaluations périodiques

5.1. L'autorité qui délivre les PIM devrait désigner comme contrôleur un fonctionnairesupérieur dont l'intégrité, la loyauté et la fiabilité sont reconnues et qui ne participepas à la garde ou à la manipulation des PIM, pour:

5.1.1. contrôler en permanence la mise en uvre de ces prescriptions minimales;

5.1.2. appeler immédiatement l'attention sur tout manquement s'y rapportant;

5.1.3. donner au directeur et aux fonctionnaires concernés des avis sur lesaméliorations de la procédure de délivrance des PIM;

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3.12.8. vérification, dans toute base de données nationale ou internationale pertinenteà laquelle l'autorité qui délivre les PIM a accès, qu'une personnecorrespondant au requérant ne constitue pas un risque éventuel pour la sûreté.

3.13. Le fonctionnaire auquel se réfère la section 3.12 ci-dessus devrait établir une notesuccincte pour le dossier indiquant les résultats de chacune de ces vérifications etappelant l'attention sur les faits qui conduisent à conclure que le requérant est un marin.

3.14. Une fois pleinement vérifiée, la demande, accompagnée par les pièces justificativesproduites et par la note versée au dossier, devrait être transmise au fonctionnairechargé d'établir la PIM qui sera délivrée au requérant.

3.15. La PIM complétée, accompagnée du dossier correspondant, devrait ensuite êtretransmise pour approbation à un fonctionnaire supérieur de l'autorité qui délivre lesPIM.

3.16. Le fonctionnaire supérieur ne devrait donner cette approbation que si, après aumoins l'examen de la note figurant dans le dossier, il est convaincu que lesprocédures ont été correctement appliquées et que la délivrance de la PIM aurequérant est justifiée.

3.17. Cette approbation devrait être donnée par écrit et s'accompagner d'explicationsconcernant tout aspect de la demande qui mérite une attention particulière.

3.18. La PIM, accompagnée du passeport ou de tout autre document analogue, devraitêtre directement remise au requérant contre reçu ou lui être envoyée, ou encore, s'ilen a exprimé le souhait, être adressée au capitaine du navire sur lequel il est engagéou à son employeur, dans les deux cas par des moyens postaux fiables avec accusé deréception.

3.19. Lorsqu'une PIM est remise au requérant, les renseignements mentionnés à l'annexeII de la convention devraient être entrés dans la base de données dont il est questionà l'article 4 de la convention.

3.20. Les règles de l'autorité qui délivre les PIM devraient préciser un délai maximal deréception après envoi. Si l'avis de réception n'est pas reçu dans ce délai et aprèsnotification du marin, une mention appropriée devrait être introduite dans la basede données, la PIM devrait être officiellement signalée comme perdue et le marininformé.

3.21. Toutes les annotations, notamment les notes (mentionnées à la section 3.13 ci-dessus) et les explications mentionnées à la section 3.17, devraient être conservéesen lieu sûr pendant la période de validité de la PIM et pendant trois ans après sonexpiration. Ces annotations et explications mentionnées à la section 3.17 devraientêtre enregistrées dans une base de données interne distincte et rendues accessibles: a)aux personnes en charge de la surveillance des opérations; b) aux fonctionnaires encharge de l'examen des demandes de PIM; et c) pour les besoins de la formation.

3.22. Lorsque des informations laissent entendre qu'une PIM a été délivréeincorrectement ou que les conditions de sa délivrance ne sont plus remplies, cecidevrait être rapidement notifié à l'autorité qui délivre les pièces afin que la pièce soitretirée dans les plus brefs délais.

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5.5.10. s'assurer que le directeur de l'autorité qui délivre les PIM prenne des mesuresrapides et efficaces pour donner suite aux rapports identifiant lesaméliorations à apporter aux procédures de délivrance et les points faibles;

5.5.11. conserver l'enregistrement des contrôles de qualité qui ont été effectués;

5.5.12. veiller à ce que les évaluations par la direction des contrôles de qualité aientété effectuées et que l'enregistrement de ces évaluations soit conservé.

5.6. Le directeur de l'autorité qui délivre les PIM devrait procéder à une évaluationpériodique de la fiabilité du système et des procédures de délivrance ainsi que de leurconformité avec les prescriptions de la convention. Cette évaluation devrait tenircompte de ce qui suit:

5.6.1. résultats de tout contrôle du système et des procédures de délivrance;

5.6.2. rapports et résultats d'enquêtes et autres indications concernant l'efficacité desmesures correctives prises à la suite des carences ou des manquementsconstatés en matière de sûreté;

5.6.3. informations enregistrées sur les PIM délivrées, perdues, annulées ou abîmées;

5.6.4. informations enregistrées concernant le fonctionnement du contrôle dequalité;

5.6.5. informations enregistrées concernant les problèmes de fiabilité ou de sécuritéde la base de données électronique, y compris les demandes de renseignementsadressées à la base;

5.6.6. effets des changements apportés au système et aux procédures de délivrancedes PIM à la suite d'améliorations ou d'innovations technologiquesconcernant les procédures de délivrance;

5.6.7. conclusions des contrôles effectués par la direction;

5.6.8. contrôle des procédures en vue de garantir qu'elles soient appliquéesconformément aux droits et aux principes fondamentaux au travail énoncésdans les instruments pertinents de l'OIT.

5.7. Des procédés et procédures devraient être mis en place en vue d'empêcher toutedivulgation non autorisée des rapports remis par d'autres Membres.

5.8. L'ensemble des procédés et des procédures de contrôle devraient garantir que lestechniques de fabrication et les pratiques en matière de sûreté, notamment lesprocédures d'inventaire, sont suffisantes pour répondre aux prescriptions de laprésente annexe.

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5.1.4. soumettre à la direction un rapport concernant les contrôles de qualitéeffectués sur les points ci-dessus. Le contrôleur devrait être si possiblefamiliarisé avec les opérations à contrôler.

5.2. Le contrôleur devrait faire directement rapport au directeur de l'autorité qui délivreles PIM.

5.3. Tous les fonctionnaires attachés à l'autorité qui délivre les PIM, notamment ledirecteur, ont l'obligation de fournir au contrôleur tous les documents ourenseignements que celui-ci juge utiles pour l'accomplissement de sa tâche.

5.4. L'autorité qui délivre les PIM devrait prendre les dispositions appropriées pour queles fonctionnaires puissent librement parler au contrôleur sans crainte de subir desconséquences.

5.5. Le mandat du contrôleur devrait accorder une attention particulière aux tâchessuivantes:

5.5.1. vérifier que les ressources, les locaux, le matériel et le personnel sont suffisantspour une exécution efficace des fonctions de l'autorité qui délivre les PIM;

5.5.2. veiller à ce que les mesures prises pour la garde en lieu sûr des pièces viergesou remplies soient appropriées;

5.5.3. veiller à ce que les règles, mesures ou procédures exigées par les sections 2.6,3.2, 4 et 5.4 ci-dessus aient été adoptées;

. 5.5.4. veiller à ce que ces règles et procédures ainsi que les mesures soient bien

connues et comprises des fonctionnaires concernés;

5.5.5. contrôler dans le détail et de façon aléatoire chaque activité effectuée pour letraitement des cas particuliers, y compris les annotations et dossiers s'yrapportant, depuis la réception de la demande jusqu'au terme de la procédurepour la délivrance de la PIM;

5.5.6. vérifier l'efficacité des mesures de sécurité prises pour la garde des piècesvierges, des matières et des matériels;

5.5.7. vérifier, si nécessaire avec l'aide d'un expert de confiance, la sécurité et lavéracité des informations conservées sur un support électronique et veiller à ceque la règle de l'accès 24 heures sur 24, sept jours sur sept, soit bien respectée;

5.5.8. enquêter sur tout rapport fiable faisant état de la possibilité de la délivranceillicite d'une PIM, d'une falsification ou encore de l'obtention frauduleused'une telle pièce, afin d'identifier toute mauvaise pratique interne ou défautdes systèmes ayant pu entraîner ou faciliter une délivrance illicite, unefalsification ou une fraude;

5.5.9. enquêter sur les plaintes alléguant un accès inadéquat aux renseignementscontenus dans la base de données, compte tenu des exigences des paragraphes2, 3 et 5 de l'article 4 de la convention, ou des erreurs dans ces indications;

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Consciente que les gens de mer travaillent et vivent à bord de navires participant aucommerce international et que les facilités, les autorisations de descendre à terre et lafacilitation du passage en transit sont essentielles à leur bien-être général et, par conséquent,à l’exécution d’un travail décent, 20/116 CIT91-CRP20-(Partie II)-590-Fr.Doc

Prie instamment les Etats Membres de tenir compte, lorsqu’ils mettront en place des mesuresdans le domaine de la sécurité maritime, de l’élément humain, de la nécessité de fairebénéficier les gens de mer d’une protection spéciale et de mesures de facilitation, et del’importance déterminante des autorisations de descendre à terre;

Demande au Directeur général de prendre toutes les mesures qui sont en son pouvoir pourpromouvoir le travail décent au bénéfice des gens de mer, y compris pour leur permettred’obtenir des autorisations de descendre à terre et faciliter les modalités de transit;

Demande que le Conseil d’administration reste saisi de cette question.

RÉSOLUTION SUR LA COOPÉRATION TECHNIQUE EN MATIÈRED’ÉTABLISSEMENT DES PIÈCES D’IDENTITÉ DES GENS DE MER

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Ayant adopté la convention sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée);

Notant que le succès de la convention dépendra de l’existence dans chaque Etat la ratifiantde la technologie, du savoir-faire et des ressources matérielles nécessaires à la production et àla vérification de la nouvelle pièce d’identité sûre pour les gens de mer, établie par laconvention, ainsi que de la base de données et des processus de délivrance correspondants,

Prie instamment les Membres de convenir de mesures de collaboration qui:

a) leur permettent d’échanger leur technologie, leur savoir-faire et leurs ressources, sibesoin est;

b) prévoient de doter les pays de technologie et de procédés perfectionnés en vued’aider les Membres les moins avancés dans ces domaines.

Invite le Conseil d’administration à demander au Directeur général de donner la priorité quiconvient, au plan des ressources allouées au programme de coopération technique del’Organisation, à l’aide aux pays s’agissant de la technologie, du savoir-faire et des processusen question.

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RÉSOLUTION CONCERNANT LE TRAVAIL DÉCENT POUR LES GENS DE MER

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Après avoir été convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau internationaldu Travail et avoir tenu sa 91e session le 3 juin 2003,

Ayant également à l’esprit que l’essentiel des activités de l’Organisation consiste à promouvoirdes conditions de travail décentes,

Consciente que le transport maritime est le moteur de l’économie mondialisée et représenteenviron 90 pour cent du commerce mondial en termes de jauge brute et que les activitésmaritimes ainsi que le transport de marchandises dans de bonnes conditions sont essentiels àce commerce,

Consciente également que les navires ont à leur bord des équipages dotés d’une formationappropriée, qui ont un rôle déterminant à jouer pour garantir la sûreté, la sécurité etl’efficacité des opérations maritimes sur des océans propres et qu’il est fondamental, pour lefonctionnement durable de ce secteur stratégique, qu’il puisse continuer à attirer un nombresuffisant de nouveaux arrivants,

Consciente en outre que les mesures facilitant les autorisations de descendre à terre et lepassage en transit sans restriction, pour que les marins puissent rejoindre ou quitter le navire,sont des éléments essentiels de leur vie professionnelle et qu’ils sont nombreux à rencontrerde graves difficultés pour obtenir ces droits importants,

Notant que les dispositions de la Convention de 1965 visant à faciliter le trafic maritimeinternational, telle qu’amendée, prévoient notamment un droit général pour les membresd’équipages étrangers à être autorisés à descendre à terre pendant l’escale, sous réserve que lesformalités à observer à l’arrivée du navire aient été remplies et que les autorités n’aient aucuneraison de refuser l’autorisation pour des motifs de santé, de sûreté ou d’ordre publics, et quela norme 3.45 de la convention précise que les gens de mer n’ont pas à obtenir de visa pourêtre autorisés à se rendre à terre,

Notant également que la résolution A/RES/57/219 sur la protection des droits de l’hommeet des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste de l’Assemblée générale des NationsUnies affirme que les Etats doivent faire en sorte que toute mesure prise pour combattre leterrorisme soit conforme à leurs obligations au regard du droit international, respectant enparticulier les droits de l’homme internationalement reconnus, le droit des réfugiés et le droithumanitaire,

Notant en outre les principes généralement acceptés des droits de l’homme internationauxapplicables à tous, y compris aux gens de mer,

Considérant que, compte tenu du caractère mondial du transport maritime, les gens de meront besoin d’une protection spéciale et de mesures de facilitation,

Résolutions adoptées en même temps que laConvention n° 185

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RÉSOLUTION SUR LA CONCEPTION D’UNE TECHNIQUE BIOMÉTRIQUEINTEROPÉRABLE AU PLAN MONDIAL

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Ayant adopté la convention de 2003 sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée),

Notant que certains points essentiels concernant les données biométriques à inclure dans lapièce d’identité des gens de mer prévue par la convention ont été laissés pour un complémentd’étude,

Notant les travaux entrepris actuellement par l’Organisation internationale de l’aviation civile(OACI) sur l’élaboration de normes biométriques à appliquer aux passeports et documentsde voyage internationaux,

Notant en outre le mémorandum d’accord conclu entre l’Organisation internationale del’aviation civile et l’Organisation internationale du Travail le 19 octobre 1953,

Considérant qu’il importe dans ce contexte, comme le souligne l’annexe I de la convention,que l’Organisation internationale du Travail élabore des directives sur les normes techniquesà utiliser pour faciliter l’application d’une norme internationale commune,

Invite le Conseil d’administration à demander au Directeur général que les institutionscompétentes, en coopération notamment avec l’Organisation internationale de l’aviationcivile, prennent rapidement des mesures en vue de l’élaboration d’une norme interopérableau plan mondial sur le modèle biométrique adopté dans le cadre de la convention sur lespièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003.

RÉSOLUTION CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT D’UNE LISTE DES ETATSMEMBRES SE CONFORMANT À LA CONVENTION DE 2003 SUR LES PIÈCESD’IDENTITÉ DES GENS DE MER (RÉVISÉE)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Ayant adopté la convention de 2003 sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée),

Notant qu’au titre du paragraphe 6 de l’article 5 de la convention le Conseil d’administrationdu Bureau international du Travail prendra les dispositions nécessaires pour approuver la listedes pays qui se conforment pleinement aux prescriptions de la convention,

Considérant que le mieux serait que ces dispositions prévoient la création d’un organismemaritime tripartite qui donne des avis au Conseil d’administration,

Demande au Conseil d’administration d’envisager de prendre des dispositions prévoyant queles représentants des gouvernements ayant ratifié la convention et les organismes d’armateurset de gens de mer soient associés à l’analyse des rapports soumis par les Membres sur lesévaluations indépendantes de la gestion de leur système de délivrance des pièces d’identité desgens de mer et lui fournissent des avis de sorte qu’il puisse tenir à jour une liste des Membresqui satisfont pleinement aux prescriptions minimales stipulées dans la convention.

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I. Objet des présentes dispositions

1. Les présentes dispositions ont été adoptées par le Conseil d’administration en applicationdes paragraphes 6 à 8 de l’article 5 de la convention (nº 185) sur les pièces d’identité desgens de mer (révisée), 2003 (dénommée ci-après «la convention»).

2. Aux termes du paragraphe 6 de cet article, le Conseil d’administration doit approuver laliste des Membres (dénommée ci-après «la liste») qui satisfont pleinement auxprescriptions minimales concernant les procédés et procédures relatifs à la délivrance despièces d’identité des gens de mer, y compris les procédures de contrôle de la qualité(dénommées ci-après «les prescriptions minimales»). Ces dispositions (qui figurent à lasection III ci-dessous) énoncent les procédures à suivre pour l’inclusion initiale desMembres dans la liste et la mise à jour périodique de cette liste.

3. Par ailleurs, la section IV ci-dessous des dispositions indique la manière dont un Membrepeut, conformément au paragraphe 8 de l’article 5, faire une demande spéciale pourobtenir l’inclusion ou le rétablissement de son nom dans la liste ou l’exclusion d’un autreMembre de cette liste.

4. Dans les présentes dispositions, les références aux Membres qui ont ratifié la conventionenglobent les Membres qui ont notifié leur intention d’appliquer cette convention à titreprovisoire, conformément à l’article 9 de la convention.

5. Toutes les décisions prescrites par les présentes dispositions doivent être prises par leConseil d’administration après qu’il a dûment examiné la recommandation de l’organetripartite compétent mentionné ci-dessous sur le fait de savoir si le Membre intéressésatisfait pleinement aux prescriptions minimales. Cette recommandation devra se fondersur la base de l’avis technique fourni à l’organe d’examen et respecter pleinement lesprincipes de la légalité.

II. Organes d’examen tripartites

6. Un groupe d’examen tripartite et un comité d’examen spécial seront créés, avec pourmission de faire les recommandations nécessaires au Conseil d’administration et de fournirau Bureau international du Travail les avis que celui-ci pourra demander quant auxdécisions à prendre au sujet de la liste, y compris, comme le prévoit le paragraphe 7 del’article 5, dans les cas où l’inclusion dans la liste est contestée pour des motifs sérieux.

Dispositions applicables à la lis te des Membres qui satisfontpleinement aux prescriptions m inimales concernant les procédéset procédures relatifs à la déliv rance des pièces d’identité des gens de mer

LE GROUPE D’EXAMEN

7. Le groupe d’examen se composera de quatre personnes nommées (ou renommées)par le Conseil d’administration pour une durée fixée par lui. Deux des membresseront les représentants gouvernementaux de pays ayant ratifié la convention, letroisième sera désigné par l’organisation internationale des armateurs et le quatrièmepar l’organisation internationale des gens de mer. Chaque membre du groupe devrabien connaître les prescriptions de la convention et avoir une certaine connaissancedes procédures de contrôle de la qualité. Tous exerceront leurs fonctions à titreindividuel et de manière impartiale. Ils ne participeront pas à l’examen de tout casdans lequel ils ont un intérêt ou dans lequel on pourrait estimer qu’ils en ont un. Ilsdevront avoir une bonne connaissance pratique de la langue anglaise et, si possible,du français ou de l’espagnol.

8. Le Conseil d’administration nommera également, en tant que membres suppléantschargés de remplacer les membres titulaires lorsque ces derniers ne sont pas en mesured’exercer leurs fonctions, deux représentants des gouvernements ayant ratifié laconvention, ainsi qu’un représentant des armateurs et un représentant des gens demer, ces deux derniers étant désignés comme indiqué ci-dessus.

9. Les membres éliront l’un des représentants gouvernementaux à la présidence. Leprésident sera chargé de coordonner l’action du groupe d’examen, de demander desinformations ou des documents aux parties intéressées ou au Bureau au nom dugroupe et de communiquer les recommandations de celui-ci au Conseild’administration, ainsi que de donner des avis au Bureau. Toutes décisions touchantla procédure seront prises par le président, après consultation des autres membres dugroupe.

10. Le groupe d’examen agira exclusivement par la voie du courrier électronique et nepourra prendre de décisions que par consensus. Avant toute décision tendant à jugerqu’un Membre ayant ratifié la convention ne satisfait pas pleinement auxprescriptions minimales, le président donnera au gouvernement en cause lapossibilité de soumettre par courrier électronique une déclaration exposant saposition aux membres du groupe.

11. Lorsque, de l’avis du président, un consensus ne peut être atteint sur unerecommandation à faire au Conseil d’administration, le cas sera renvoyé au comitéd’examen spécial mentionné ci-dessous.

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LE COMITÉ D’EXAMEN SPÉCIAL

12. Le comité d’examen spécial se composera de quatre personnes nommées (ou renommées)par le Conseil d’administration pour une durée fixée par lui. Deux des membres serontles représentants gouvernementaux de pays ayant ratifié la convention, le troisième seradésigné par l’organisation internationale des armateurs et le quatrième par l’organisationinternationale des gens de mer. Les membres du comité seront choisis en raison de leursconnaissances techniques ou opérationnelles spécialisées des procédés et procéduresmentionnés à l’article 5 de la convention et à l’annexe III, notamment en ce qui concernele contrôle de la qualité. Ils agiront à titre individuel et exerceront un rôle quasijuridictionnel. Ils ne participeront pas à l’examen de tout cas dans lequel ils ont un intérêtou dans lequel on pourrait estimer qu’ils en ont un.

13. Le Conseil d’administration nommera également, en tant que membres suppléantschargés de remplacer les membres titulaires lorsque ces derniers ne sont pas en mesured’exercer leurs fonctions, deux représentants des gouvernements ayant ratifié laconvention, ainsi qu’un représentant des armateurs et un représentant des gens de mer,ces deux derniers étant désignés comme indiqué ci-dessus.

14. Les membres éliront l’un des représentants gouvernementaux à la présidence. Leprésident sera chargé de diriger les débats du comité d’examen spécial, de demander desinformations ou des documents aux parties intéressées ou au Bureau au nom du comité,et de communiquer les recommandations de celui-ci au Conseil d’administration, ainsique de donner des avis au Bureau. Toutes décisions touchant à la procédure seront prisespar le président, après consultation des autres membres du comité.

15. Le comité d’examen spécial connaîtra des cas qui lui sont soumis, conformément auparagraphe 11 ci-dessus, ainsi que de tout autre cas prévu dans les présentes dispositions(voir en particulier la section IV).

16. Les membres du comité se réuniront pour examiner les cas qui leur sont soumis. Toutesles parties intéressées auront la possibilité de soumettre une déclaration exposant leurposition au comité, ainsi que d’être entendues par lui si elles le souhaitent. Elles aurontégalement le droit de recevoir ou d’entendre les déclarations faites par les autres partiesintéressées. L’expression «partie intéressée» vise le gouvernement dont l’inclusion dans laliste ou l’exclusion de cette liste est à l’étude et tout autre gouvernement ou organisationqui, conformément à la procédure exposée ci-dessous, a soumis des observations auBureau sur cette inclusion ou cette exclusion, ou a demandé l’exclusion du Membre dela liste. Le comité peut demander au Bureau de prendre les dispositions voulues au sujetde la soumission de tout autre élément, y compris l’audition d’experts ou autrespersonnes.

17. Avant de faire une recommandation selon laquelle le Membre concerné ne satisfait paspleinement aux prescriptions minimales, le comité d’examen spécial peut, s’il est invité àle faire par le gouvernement dont le cas est à l’étude, demander au Bureau de prendre desdispositions pour procéder à des investigations supplémentaires tendant à clarifier lasituation dans le pays concerné, combinées éventuellement avec des mesures d’assistance.Ces dispositions et mesures n’entraîneront aucun coût pour l’Organisation (sauf si desfonds ont été affectés à cette fin au titre du programme de la coopération technique).

18. Dans toute la mesure possible, les décisions du comité d’examen spécial seront prises parconsensus. Lorsque, de l’avis du président, un consensus ne peut être atteint, la décisionpourra être prise à la majorité simple.

19. Le comité d’examen spécial pourra, s’il le juge nécessaire, élaborer un règlement régissantsa procédure, règlement qui devra être conforme aux paragraphes ci-dessus et auxprincipes de la légalité.

LANGUES

20. Le groupe d’examen et le comité d’examen spécial pourront demander aux auteurs dedéclarations ou autres communications de leur fournir une traduction en anglais, enfrançais ou en espagnol.

III. Procédure normale relative à l’inclusion initiale et aumaintien dans la liste

A. Inclusion dans la liste

DOCUMENTS NÉCESSAIRES

21. Pour être inclus dans la liste, les Membres qui ont ratifié la convention (voir paragraphe4 ci-dessus) devront communiquer au Bureau international du Travail les trois pièces ci-après (en anglais, en français ou en espagnol, faute de quoi ces pièces devront êtreaccompagnées d’une traduction dans l’une de ces trois langues):

(a) une déclaration sous forme électronique exposant les procédés et procédures misen place pour obtenir les résultats obligatoires mentionnés dans la Partie A del’annexe III de la convention;

(b) un double, également sous forme électronique, du rapport de la premièreévaluation indépendante effectuée par le Membre conformément au paragraphe 4 del’article 5 de la convention;

(c) un spécimen de la pièce d’identité des marins délivrée par le Membre.

EXAMEN DU BUREAU

22. Les documents communiqués par les Membres seront examinés par le Bureauinternational du Travail, qui fera appel aux connaissances et compétences techniques etopérationnelles nécessaires, s’agissant des prescriptions de l’annexe III de la convention,particulièrement en ce qui concerne le contrôle de la qualité.

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INVITATION À FAIRE DES OBSERVATIONS

23. Par ailleurs, le Bureau invitera dès que possible les organisations d’armateurs et de gensde mer mentionnées à l’article 5, paragraphe 4, de la convention et les autres Membresayant ratifié celle-ci, qui reçoivent les rapports prévus au paragraphe 5 de cet article, à luicommuniquer leurs observations sur le rapport d’évaluation dont il est question. Cesobservations seront soumises par courrier électronique, dans la langue du rapport (ou, sicelle-ci n’est ni l’anglais, ni le français, ni l’espagnol, dans la langue de la traductionaccompagnant ce rapport) et dans un délai raisonnable fixé par le Bureau. Elles seronttransmises par celui-ci au gouvernement du Membre concerné, qui bénéficiera de lapossibilité de lui soumettre par courrier électronique une déclaration exposant sa positionsur les observations, dans la langue où celles-ci ont été faites.

EXAMEN TRIPARTITE

24. Le Bureau transmettra alors aux membres du groupe d’examen par courrier électronique,avec copie au Membre de l’OIT concerné, les pièces suivantes:

(a) les documents reçus par lui conformément au paragraphe 21 ci-dessus;

(b) un double de l’avis technique et des autres documents reçus conformément auxdispositions du paragraphe 22;

(c) toutes observations et déclarations reçues conformément au paragraphe 23;

(d) l’évaluation par le Bureau du caractère satisfaisant du rapport d’évaluationindépendant, ainsi que son avis sur le point de savoir si le Membre concerné satisfaitpleinement aux prescriptions minimales.

25. Le groupe d’examen (ou le comité d’examen spécial lorsque le cas lui est soumis)s’assurera tout d’abord que les documents fournis lui suffisent pour procéder à sesdélibérations, et en particulier que le rapport d’évaluation est conforme aux normesd’indépendance et de fiabilité. S’il juge que ce n’est pas le cas, il en informera le Membreconcerné en exposant clairement ses raisons et lui indiquera les mesures à prendre pourcorriger la situation. Si ces mesures ne sont pas prises dans un délai raisonnable, larecommandation au Conseil d’administration se fondera sur la présomption que leMembre concerné ne satisfait pas pleinement aux prescriptions minimales.

26. Si le groupe d’examen ne parvient pas à déterminer si le Membre concerné satisfaitpleinement aux prescriptions minimales, son président, conformément au paragraphe 11cidessus, transmettra les documents reçus au président du comité d’examen spécial et eninformera le Bureau.

27. Le groupe d’examen ou le comité d’examen spécial, selon le cas, transmettra dès quepossible au Bureau, par courrier électronique, sa recommandation sur le fait de savoir sile Membre concerné satisfait pleinement aux prescriptions minimales. Cetterecommandation s’accompagnera de doubles de toutes les déclarations et autrescommunications pertinentes faites au groupe d’examen ou au comité d’examen spécial.Les opinions dissidentes des membres du comité seront également transmises, surtoutdans les cas où il n’a pas été possible de s’entendre sur une recommandation.

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COOPÉRATION TECHNIQUE

28. Si le groupe d’examen ou le comité d’examen spécial estime qu’un Membre ne satisfaitpas pleinement aux prescriptions minimales, il pourra demander au Bureau d’informer leConseil d’administration des mesures de coopération technique susceptibles de corrigerles défaillances des procédés et procédures de ce Membre.

EXAMEN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

29. Sur réception de la recommandation de l’organe d’examen saisi, le Bureau établira unrapport à soumettre au Conseil d’administration, si possible à sa session suivante. Cerapport visera à transmettre la recommandation et à signaler toutes différencesimportantes existant entre la recommandation et l’avis technique ou l’évaluation et l’avisdu Bureau mentionnés à l’alinéa b) ou d) du paragraphe 24 ci-dessus. Par ailleurs, ilexposera clairement les raisons de toute recommandation selon laquelle le Membreconcerné ne satisfait pas pleinement aux prescriptions minimales. Un double de tous lesdocuments afférents, y compris de l’évaluation indépendante et des avis techniques, demême que des communications faites durant l’examen tripartite des rapportsd’évaluation ou dans le cadre de la procédure spéciale mentionnée ci-dessous, seracommuniqué au Conseil d’administration à sa demande.

30. Les gouvernements qui ne sont pas déjà représentés au Conseil d’administration serontinvités à participer à toute discussion dans laquelle ils ont le statut de partie intéressée ausens du paragraphe 16 ci-dessus. Ils disposeront des mêmes droits que les gouvernementsreprésentés, conformément à l’article 5 bis du Règlement du Conseil d’administration.Le(s) président(s) concerné(s) pourra(ont) être invité(s) à assister le Conseild’administration. Les représentants des gouvernements ou des organisations qui se sontopposés à l’inclusion d’un Membre dans la liste auront la possibilité de présenter desobservations complémentaires, oralement ou par écrit.

LISTE APPROUVÉE

31. Après avoir dûment examiné la recommandation, le Conseil d’administration décidera sile Membre qui en fait l’objet satisfait pleinement aux prescriptions minimales. LesMembres qui satisfont pleinement à ces prescriptions seront alors inclus dans la liste, etceux qui n’y satisfont plus pleinement en seront exclus immédiatement.

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B. Maintien dans la liste

32. Pour que leurs noms soient maintenus dans la liste, les Membres, après chaque évaluationindépendante ultérieure, qui devra être effectuée au moins tous les cinq ans,conformément au paragraphe 4 de l’article 5 de la convention, communiqueront auBureau international du Travail les pièces ci-après (en anglais, en français ou en espagnol,ou accompagnées d’une traduction dans l’une de ces trois langues):

(a) une déclaration sous forme électronique mettant à jour la description desprocédés et procédures soumise antérieurement;

(b) un double, également sous forme électronique, d’un rapport sur la nouvelleévaluation indépendante complétant le rapport soumis sur l’évaluationindépendante précédente;

(c) un spécimen de la pièce d’identité des marins délivrée par le Membre ou unedéclaration indiquant que le spécimen soumis précédemment n’a pas été modifié.

33. La réception des pièces ci-dessus déclenchera l’application des règles de procédureénoncées aux paragraphes 22 à 31 ci-dessus.

34. Si un Membre figurant dans la liste ne transmet pas les pièces ci-dessus dans un délai decinq ans à compter de la soumission de son rapport sur la dernière évaluationindépendante, le Bureau soumettra le cas au Conseil d’administration. Si un Membre nerépond pas à un rappel du Conseil d’administration lui demandant de fournir lesditespièces, le Conseil décidera d’exclure le Membre de la liste, sauf s’il considère qu’une telledécision est inopportune.

IV. Procédures spéciales

A. Demandes d’inclusion dans la liste

CONDITIONS PRÉALABLES

35. Tout Membre dont le nom n’a pas été inclus dans la liste ou qui en a été exclu peutdemander à y figurer ou à y figurer de nouveau au motif que les raisons de sanoninclusion ne sont pas ou ne sont plus valables. La demande, présentée en anglais parcourrier électronique, sera transmise au Bureau. Elle exposera clairement les motifs surlesquels elle repose et sera accompagnée de justificatifs précis.

36. Le Bureau transmettra rapidement la demande aux membres du groupe d’examen,accompagnée des justificatifs et des observations du Bureau, un double étant envoyé auMembre de l’OIT présentant cette demande.

37. Le groupe d’examen s’assurera que les informations et documents fournis sont suffisantspour permettre la prise d’une décision sur le fond de la demande. Si ce n’est pas le cas, legroupe d’examen pourra (sous réserve de la nécessité d’obtenir un consensus) demanderau Membre intéressé de fournir des informations ou des documents complémentaires(comme un rapport d’évaluation indépendant) avant d’entreprendre l’examen de larequête.

EXAMEN DU BUREAU

38. Une fois que la demande a été complétée, s’il y a lieu, par les informations ou documentssollicités par le groupe d’examen, le Membre concerné pourra la transmettre au Bureau.Les documents fournis seront examinés par le Bureau, qui fera appel aux connaissanceset compétences techniques et opérationnelles nécessaires, s’agissant des prescriptions del’annexe III de la convention, particulièrement le contrôle de la qualité.

INVITATION À FAIRE DES OBSERVATIONS

39. Par ailleurs, le Bureau invitera dès que possible les organisations d’armateurs et de gensde mer du Membre concerné, de même que les autres Membres ayant ratifié laconvention, à lui communiquer leurs observations sur la demande. Ces observationsseront soumises par courrier électronique en anglais, en français ou en espagnol dans undélai raisonnable fixé par le Bureau. Elles seront transmises par celui-ci au gouvernementdu Membre ayant présenté la demande, qui bénéficiera d’un délai suffisant pour lui fairepart par courrier électronique de sa position sur les observations.

EXAMEN TRIPARTITE

40. Le Bureau transmettra par courrier électronique au comité d’examen spécial, avec copieau Membre présentant la demande, les pièces suivantes:

(a) la demande et les documents qui l’accompagnent;

(b) un double de l’avis technique et des autres documents reçus conformément auxdispositions du paragraphe 38;

(c) toutes observations et déclarations reçues conformément au paragraphe 39, ainsique l’avis du Bureau sur le point de savoir si le Membre concerné satisfait pleinementaux prescriptions minimales.

TRAITEMENT ULTÉRIEUR

41. La demande sera alors traitée conformément aux règles de procédure énoncées auxparagraphes 27 à 31 ci-dessus.

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B. Demandes tendant à exclure un Membre de la liste

CONDITIONS PRÉALABLES

42. Tout Membre ayant ratifié la convention (voir paragraphe 4 ci-dessus) et touteorganisation mentionnée à l’article 5, paragraphe 4, de la convention peuvent demanderqu’un Membre soit exclu de la liste au motif qu’il ne satisfait pas pleinement auxprescriptions minimales. La demande, présentée en anglais par courrier électronique, seratransmise au Bureau. Elle exposera clairement les motifs sur lesquels elle repose et seraaccompagnée de justificatifs précis.

43. Après avoir donné au Membre dont l’exclusion de la liste est demandée la possibilitéd’exposer sa position (par courrier électronique et en anglais), le Bureau transmettra lademande aux membres du groupe d’examen dans les meilleurs délais, de pair avec lesdocuments qui l’accompagnent, ainsi qu’avec toute déclaration faite par le Membreconcerné et ses propres observations. Un double de toutes ces pièces sera transmis auMembre ou à l’organisation ayant présenté la demande et au Membre dont l’exclusion estdemandée.

44. Le groupe d’examen vérifiera si la demande semble justifiée de prime abord. Dans lanégative ou dans le cas où ses membres ne parviennent pas à s’entendre sur une décision,il en informera le Bureau, le Membre ou l’organisation ayant présenté la demande et leMembre dont l’exclusion est demandée. Le Bureau transmettra alors une copie de lademande au Conseil d’administration pour information.

EXAMEN DU BUREAU

45. Si le groupe d’examen juge que la demande est justifiée de prime abord, il en informerale Bureau, qui examinera les documents soumis et fera appel aux connaissances etcompétences techniques et opérationnelles nécessaires, s’agissant des prescriptions del’annexe III de la convention, particulièrement en ce qui concerne le contrôle de laqualité.

INVITATION À FAIRE DES OBSERVATIONS

46. Par ailleurs, le Bureau invitera dès que possible les organisations d’armateurs et de gensde mer du Membre concerné, de même que les autres Membres ayant ratifié laconvention, à lui communiquer leurs observations sur la demande en tenant compte detoute déclaration reçue du Membre concerné (voir paragraphe 43 ci-dessus). Cesobservations seront soumises par courrier électronique en anglais, en français ou enespagnol dans un délai raisonnable fixé par le Bureau. Elles seront transmises par celui-ciau gouvernement du Membre concerné, qui bénéficiera du temps voulu pour luisoumettre (par courrier électronique, en anglais, en français ou en espagnol) une nouvelledéclaration sur sa position.

EXAMEN TRIPARTITE

47. Le Bureau transmettra au comité d’examen spécial par courrier électronique, avec copieau Membre ou à l’organisation ayant présenté la demande et au Membre dont l’exclusionest demandée, les pièces suivantes:

(a) la demande et les documents qui l’accompagnent;

(b) un double de l’avis technique et des autres documents reçus conformément auxdispositions du paragraphe 45;

(c) toutes observations et déclarations reçues conformément au paragraphe 46, ainsique l’avis du Bureau sur le point de savoir si le Membre concerné satisfait pleinementaux prescriptions minimales.

TRAITEMENT ULTÉRIEUR

48. La demande sera alors traitée conformément aux règles de procédure énoncées auxparagraphes 27 à 31 ci-dessus.

V. Révision de ces dispositions

49. Les présentes dispositions seront révisées par le Conseil d’administration dans les cinq anssuivant la date de leur adoption.

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Procédure normale

Le Membre communique au Bureaules documents voulus, y compris lerapport d’évaluation indépendant

(art. 5.4)

Le Bureau examine le rapport etles autres documents avec

l’assistance d’experts et prépare ledossier comprenant son avis, en

vue de l’examen tripartite

Le Bureau invite les organisationsd’armateurs et de gens de mer du

Membre, ainsi que les autresMembres ayant ratifié la convention,à communiquer leurs observations

Les observations sont notifiéesau Membre concerné,

qui a la faculté de présenter saposition à l’OIT

Le BIT transmet le dossier aux quatremembres du groupe d’examen, quiétudient le cas par voie électronique

Le Bureau fait rapport au Conseild’administration sur la recommandation et

lui communique le dossier

Le Conseil d’administration décide si leMembre doit être inclus dans la liste,

conformément à l’article 5.6

La recommandationest transmise au BIT

Le cas est examiné enplénière par le comité

d’examen spécial

La recommandation et/oules avis minoritaires sont

transmis au BIT

Consensus atteint?

Le Membre qui aétabli le rapport est

consulté au cas où lesconclusions pourraient

être négatives

Oui Non

Procédures spéciales

Demande d’inclusion dans la liste Demande d’exclusion de la liste

Le Membre présente au Bureau unedemande argumentée et étayée

d’inclusion dans la liste

Le Bureau transmet la demande auxquatre membres du groupe d’examen

Le groupe d’examen peut demanderdes documents complémentaires avant que le Membre ne puisse

présenter sa demande

Le Bureau examine la demande(éventuellement complétée s’il y a lieu)avec l’assistance d’experts et prépare le

dossier, comprenant son avis, en vue del’examen tripartite

Le cas est examiné en plénière par le comité d’examen spécial

La recommandation et/ou les avis minoritaires sont transmis au BIT

Le Bureau fait rapport au Conseil d’administration surla recommandation et lui communique le dossier

Le Conseil d’administration décide si leMembre doit être inclus dans la liste,

conformément à l’article 5.6

Un double de la demande esttransmis au Conseil

d’administration pour information

Le Membre ou l’organisation présente auBureau une demande argumentée et étayée

d’exclusion d’un Membre de la liste

Le Bureau transmet la demande auMembre concerné pour qu’il soumette une déclaration exposant sa position

Le Bureau transmet la demande,comprenant ses observations et la

déclaration du Membre, aux quatremembres du groupe d’examen

Le groupe d’examen peut juger que le casapparaît fondé à priori

Oui?

Le Bureau invite les organisationsd’armateurs et de gens de mer duMembre, ainsi que les autresMembres ayant ratifié laconvention, à faire leursobservations. Ces observationssont notifiées au Membreconcerné, qui a la faculté decommuniquer sa position à l’OIT

Non?

PROCÉDURE PROPOSÉE POUR L’ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE MENTIONNÉE ÀL’ARTICLE 5.6 DE LA CONVENTION N° 185

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1. Fabrication et livraison des PIM vierges

Des procédés et des procédures sont mis en place pour garantir la sécurité nécessaire à lafabrication et à la livraison de PIM vierges, notamment les éléments suivants:

(a) toutes les PIM vierges sont de qualité uniforme et satisfont aux spécifications du pointde vue de la teneur et de la forme précisées dans l’annexe I de la convention;

(b) les matières utilisées pour la fabrication des pièces sont protégées et contrôlées;

(c) les PIM vierges sont protégées, contrôlées, identifiées et leur statut est suivi tout au longdes processus de fabrication et de livraison;

(d) les fabricants disposent des moyens de remplir correctement leurs obligations enrapport avec la fabrication et la livraison des PIM vierges;

(e) le transport des PIM vierges du fabricant à l’autorité chargée de délivrer les pièces estsécurisé.

2. Garde et manipulation des PIM vierges ou remplies, et responsabilité de ces pièces

Des procédés et des procédures sont mis en place pour garantir la sécurité nécessaire à lagarde et à la manipulation des PIM vierges ou remplies ainsi qu’à la responsabilité de cespièces, notamment les éléments suivants:

(a) la garde et la manipulation des PIM vierges ou remplies sont contrôlées par l’autoritéchargée de les délivrer;

(b) les PIM vierges, remplies ou annulées, notamment celles qui servent de spécimens, sontprotégées, contrôlées, identifiées et leur statut est suivi;

(c) le personnel associé à ce procédé remplit les critères de fiabilité, d’honnêteté et deloyauté qu’exige leur emploi et il reçoit une formation appropriée;

(d) la répartition des responsabilités entre les fonctionnaires habilités a pour objetd’empêcher la délivrance de PIM non autorisées.

3. Traitement des demandes; suspension ou retrait des PIM; procédures de recours

Des procédés et des procédures sont mis en place pour garantir la sécurité nécessaire autraitement des demandes, à l’établissement à partir de PIM vierges de PIM personnaliséespar l’autorité et l’unité en charge de les établir, et à leur remise, notamment:

(a) des procédés de vérification et d’approbation garantissant que, lors de la premièredemande ou du renouvellement, les pièces sont délivrées uniquement sur la base deséléments suivants:

(i) demandes contenant toutes les informations requises à l’annexe I de laconvention;

(ii) preuve d’identité du requérant conformément aux lois et pratiques de l’Etat quidélivre la pièce;

(iii) preuve de la nationalité ou de la résidence permanente;

(iv) preuve que le requérant est un marin au sens de l’article 1 de la convention;

(v) garantie qu’une seule PIM est délivrée aux requérants, en particulier à ceux quiont plusieurs nationalités ou un statut de résident permanent;

(vi) vérification que le requérant ne constitue pas une menace pour la sûreté, enrespectant dûment les droits et les libertés fondamentaux énoncés dans lesinstruments internationaux;

(b) le procédé assure que:

(i) les renseignements correspondant à chaque point de l’annexe II de la conventionsont saisis dans la base de données au moment où est délivrée la PIM;

(ii) les données, la photographie, la signature et les caractéristiques biométriques durequérant correspondent à celui-ci;

(iii) les données, la photographie, la signature et les caractéristiques biométriques durequérant se rapportent à la demande de pièce tout au long du traitement, de ladélivrance et de la remise de la PIM;

(c) lorsqu’une PIM est suspendue ou retirée, des mesures doivent être prises rapidementpour actualiser la base de données;

(d) un système de prolongation ou de renouvellement est mis en place pour répondre auxsituations où le marin a besoin d’une prolongation ou d’un renouvellement de sa PIM ouaux situations de perte de PIM;

(e) les circonstances dans lesquelles une PIM peut être suspendue ou retirée sontdéterminées en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer;

(f ) des procédures de recours efficaces et transparentes sont mises en place.

4. Exploitation, sécurisation et actualisation de la base de données

Des procédés et des procédures sont mis en place pour garantir la sécurité nécessaire àl’exploitation et à l’actualisation de la base de données, notamment les éléments suivants:

(a) la base de données est à l’abri de toute altération et de tout accès non autorisé;

(b) les données sont à jour, protégées contre toute perte d’informations, et peuvent êtreconsultées à tout moment par l’intermédiaire du centre permanent;

RÉCAPITULATIF DES PROCÉDÉS ET PROCÉDURES RELATIFS À LA DÉLIVRANCEDES PIÈCES D’IDENTITÉ DES GENS DE MER, PROCÉDURES DE CONTRÔLE DEQUALITÉ COMPRISES

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(c) les bases de données ne sont pas ajoutées à d’autres bases de données, ni copiées, reliéesou encore reproduites; les renseignements contenus dans la base de données ne sont pasutilisés à des fins autres que l’authentification de l’identité du marin;

(d) les droits de la personne sont respectés, notamment:

(i) le droit au respect de la vie privée lors de la collecte, du stockage, de lamanipulation et de la communication des données;

(ii) le droit d’accès aux données la concernant et de faire corriger en temps utile touteerreur.

5. Contrôle de la qualité des procédures et évaluations périodiques

(a) Des procédés et des procédures sont mis en place pour garantir la sécurité nécessaire àtravers le contrôle de la qualité des procédures et des évaluations périodiques, notammentla surveillance des procédés pour garantir que les normes de performance sont satisfaitesen ce qui concerne:

(i) la fabrication et la livraison des PIM vierges;

(ii) la garde et la manipulation des PIM vierges, annulées et personnalisées et laresponsabilité de ces pièces;

(iii) le traitement des demandes, l’établissement à partir de PIM vierges de PIMpersonnalisées par l’autorité et l’unité en charge de les établir et de les remettre;

(iv) l’exploitation, la sécurisation et l’actualisation de la base de données;

(b) des contrôles sont effectués périodiquement pour vérifier la fiabilité du système dedélivrance et des procédures, ainsi que leur conformité aux prescriptions de la présenteconvention;

(c) des procédures sont mises en place pour protéger la confidentialité des données figurantdans les rapports d’évaluation périodique envoyés par d’autres Membres ayant ratifié laprésente convention.

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Spécimen de PIM

Crédit: République de Corée - Administration Maritime

Le présent spécimen est un exemple de pièce d’identité des gens de mer. La PIM peutégalement revêtir la forme d’un livret, comme le prévoit la Convention.

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