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Contrats spciaux

Introduction

Gnralits Le droit des contrats, difficile dfinir, peut tre considr, de manire simpliste, comme le droit qui sapplique au contrat. Mais les contrats sont multiples, htrognes et les rgles sappliquant eux ne sont pas toujours identiques.

Les contrats peuvent tre rgis par le droit priv (droit civil, droit commercial, droit du travail, etc.) ou par le droit public (marchs publics, contrats administratifs). Ainsi, selon que le bail est un bail usage dhabitation ou un bail commercial, le contrat de location obit une lgislation qui varie. Les contrats peuvent galement tre rgis par le droit interne, par des lois trangres, par des conventions internationales ou par des rglements communautaires (actuellement, lOHADA prvoit dailleurs un acte uniforme sur le droit des contrats qui sappliquerait directement dans lensemble des Etats parties ds son adoption et son entre en vigueur).

Bien que les contrats soient multiples, leur rgime juridique comporte des rgles communes relatives la formation et aux effets de tout contrat ainsi quaux obligations qui en rsultent. Il sagit de la thorie gnrale du contrat qui est importante pour ltude de tout contrat et tudie dans le droit des obligations. Elle sert de support aux contrats spciaux.

2 Notion de contrats spciaux Les contrats spciaux doivent, sauf exceptions (mais elles sont de plus en plus nombreuses), respecter les principes juridiques gnraux. Ils sont tudis par le droit des contrats spciaux qui est le droit spcial des contrats. Ce dernier est dune grande utilit professionnelle mais, en raison du foisonnement des contrats, ltude de ses rgles est gnralement effectue sur la base du choix de certains dentre eux. Il est en effet exclu de ltude des contrats spciaux les contrats faisant lobjet dune discipline ou dun enseignement autonome comme les contrats de droit public, les contrats dassurance, les contrats de socit, les contrats de travail, les contrats de succession, les contrats de transportetc. Etudier le droit des contrats spciaux revient analyser les contrats usuels les plus frquents notamment le contrat de vente, le contrat de location, le contrat de dpt, le contrat de prtetc.

Sources du droit des contrats spciaux Les sources du droit des contrats spciaux sont multiples. En effet, aux termes de larticle 257 du COCC : Les rgles applicables aux diffrents

contrats rsultent de la convention des parties, de la loi et des usages .A la lecture de cette disposition, il apparat que le lgislateur met en place une hirarchie dans les sources du droit des contrats spciaux. Une telle hirarchie dont le sommet est occupe par la volont des parties est due au fait que les rgles applicables aux contrats spciaux sont gnralement des rgles suppltives (article 258 COCC : cet article prcise toutefois en son alina 2 que certaines rgles applicables certains contrats sont des rgles dordre public notamment celles applicables au contrat dassurance, au contrat de bail, contrat sur le fonds de commerce et les contrats sur les immeubles immatriculs).

3 Aprs la volont des parties, vient la source lgislative (la loi) contenue dans plusieurs corps de rgles. En effet, certaines de ces rgles sont dans un corps de rgles gnral o lon retrouve un certain nombre de contrats : il sagit du code des obligations civiles et commerciales (COCC). Dautres rgles sont contenues dans des corps de rgles spciaux comme le code du travail, lacte uniforme portant droit commercial gnral, lacte uniforme portant droit des socits commerciales et des GIE, le code CIMA, la loi bancaire de 1990etc. Viennent, en dernire position dans la hirarchie des sources des contrats spciaux, les usages. Lusage ne se caractrise pas par la conviction collective (lment psychologique) qui caractrise la coutume ; ce qui le diffrencie de celle-ci. La coutume est en effet constitue de deux lments : l'un matriel, l'autre psychologique. L'lment matriel de la coutume est li par la rptition constante d'un fait ou d'une tradition ; l'lment psychologique consiste en la croyance chez les personnes que leur comportement obit non un usage, mais une rgle de droit). Comme le prcise le COCC, ne sont reconnus que des usages constants trs circonscrits, une profession, une place ou une rgion. En cas de contestation, ils sont prouvs par tous moyens.

Contenu du cours Etant entendu que lon sintresse un nombre de contrats bien limit, les contrats usuels les plus frquents, le support textuel utiliser essentiellement est le COCC. Lanalyse de ce corps de rgles fait apparatre une multitude de contrats qui peuvent tre classs en trois catgories : les contrats translatifs de proprit dont lobjet est le transfert de la proprit dune chose. Il sagit notamment de la vente et de lchange ;

4 les contrats gnrateurs dobligations de faire ou contrats de

prestations de service savoir le contrat dentreprise et le contrat de mandat ; les contrats relatifs la remise dune chose savoir le dpt, le prt et le louage.

Plan du cours Ces trois catgories de contrats constitueront les diffrents chapitres de notre cours. Ainsi, verrons-nous dabord les contrats translatifs de proprit (Chapitre I), ensuite les contrats relatifs la remise dune chose (Chapitre II) et enfin les contrats de prestations de service (Chapitre III).

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Chapitre I- Les contrats translatifs de propritPlusieurs droits peuvent tre transfrs par le biais dun contrat, des droits rels principaux comme des droits rels accessoires. En effet, les parties un contrat peuvent sobliger transfrer lun quelconque des droits dont elles sont titulaires. Mais, les contrats qui nous intressent ici sont ceux dans lesquels les parties sobligent transfrer la proprit dune chose dun patrimoine un autre. De tels contrats, appels contrats translatifs de proprit, exigent lexistence dun droit de proprit sur la chose appartenant lauteur du transfert. Cest seulement lorsque cette condition est remplie que le transfert de proprit opr par le contrat fait de lacqureur le propritaire de la chose (article 261 alina 2 COCC).

Le contrat translatif de proprit par essence est le contrat de vente. Celui-ci transfre la proprit moyennant une somme dargent.

Le second contrat translatif de proprit le plus connu est lchange qui opre transfert de la proprit dune chose moyennant le transfert de la proprit dune autre chose.

Dautres contrats translatifs de proprit sont prvus par le COCC. Il sagit : de la dation en paiement qui consiste en un remplacement en nature de la prestation due par le dbiteur par une autre prestation (article 212 COCC), de lapport en socit qui nest translatif de proprit que lorsquil est effectu en proprit (articles 46 et 47 AUSC-GIE),

6 du bail nourriture qui est lengagement que prend titre onreux une personne, le dbirentier, dassurer une autre, le crdirentier, son entretien complet sa vie durant (article 752 COCC).

Mais, nous nous intresserons seulement aux deux premiers contrats translatifs de proprit cits, savoir la vente et lchange.

Section I- La vente

La vente est le contrat par lequel une personne, le vendeur, sengage transfrer la proprit dune chose corporelle ou incorporelle une autre personne, lacqureur, moyennant un prix fix en argent (article 264 COCC). Comme dans tout contrat, les parties au contrat de vente bnficient de la libert contractuelle. Aussi, ont-elles en principe la libert de vendre ou de ne pas vendre, de vendre telle ou telle chose, tel ou tel prix et selon telle ou telle forme. Cest la raison pour laquelle, toute chose dans le commerce peut tre vendue librement. Toutefois, les parties peuvent faire lobjet dinterdictions ou dobligations de vendre ou dacheter. Celles-ci ne peuvent rsulter que de la loi (article 265 alina 1 COCC). De mme, certaines choses peuvent tre interdites la vente soit par la loi, soit par une clause dinalinabilit insre dans un contrat.

Pour une tude exhaustive de la vente, il convient de voir sa constitution, ses effets et ses modalits.

I- La constitution de la vente

7 La vente est constitue si un certain nombre dlments requis par la loi sont runis. En effet, pour que le contrat de vente soit valable, il faut la runion de deux types de conditions : des conditions relatives son contenu savoir la chose objet de la vente et le prix de vente. des conditions relatives son domaine qui consistent en labsence dinterdictions de vendre ou dacheter.

Cest seulement lorsque ces conditions sont remplies que le contrat de vente est considr comme valablement conclu.

A- Les conditions relatives au contenu de la vente

Il sagit de la chose objet de la vente et du prix de vente.

1- La chose objet de la vente La chose vendue doit non seulement exister mais galement appartenir au vendeur sous peine de nullit du contrat de vente.

a- Lexistence de la chose objet de la vente

En labsence dobjet, la vente est nulle. La chose vendue doit exister au moment de la vente. Cest le cas notamment de la vente de meubles dj fabriqus ou dimmeubles dj construits.

Chose future

8 Toutefois, il peut arriver que la chose objet de la vente soit une chose future. Dans ce cas, la vente est conclue sous la condition rsolutoire que la chose existera et sera dlivre ultrieurement. Il en est ainsi de la vente en ltat futur dachvement, de la promotion immobilire ou de la vente de produits finis non encore fabriqus. Ainsi, ds lors que la chose objet de la vente nexiste pas la priode prvue, le contrat de vente est rsolu de plein droit, comme sil navait jamais exist.

Perte de la chose Lexigence lgale de lexistence de la chose objet de la vente a galement pour corollaire la prise en compte de la perte de la chose qui peut tre totale ou partielle. La loi attache des effets diffrents la perte de la chose selon quelle est totale ou partielle. Si la chose a totalement pri au moment de la vente, celle-ci est nulle pour dfaut dobjet. Exemple : dcs du mouton, objet de la vente Par contre, si la chose a pri partiellement, une distinction est effectue en tenant compte de limportance de la partie de la chose qui a pri. Si la partie qui a pri est importante, lacqureur peut abandonner la vente ou demander la livraison de la partie restante. Dans ce dernier cas, le prix est dtermin par ventilation. En revanche, si la partie qui a pri est infime, lacqureur ne dispose pas dune option et ne peut demander que la diminution du prix.

b- Le droit de proprit du vendeur sur la chose vendue

Exigence de la proprit du vendeur La vente a pour objet le transfert de la proprit dune chose du patrimoine du vendeur celui de lacheteur. Cela suppose que le vendeur soit titulaire du droit

9 de proprit sur la chose objet de la vente. A dfaut, le contrat de vente est nul. Cette nullit nest carte quen matire mobilire lorsque lacqureur de la chose est de bonne foi. En effet, en matire mobilire, lacqureur de la chose dautrui en devient propritaire lorsquil la reue de bonne foi (article 262 alina 1 COCC).

Action en revendication Toutefois, en raison du droit de suite qui caractrise le droit de proprit et de la prsomption de bonne foi, le propritaire de la chose perdue ou vole doit tre protg et lacquisition dfinitive de la proprit de la chose dautrui par son acqureur non automatique. Ainsi, le propritaire de la chose perdue ou vole dispose-t-il dune action en revendication prescrite pour trois ans compter du jour du vol ou de la perte.

Effets de la revendication Lorsque lacqureur est de mauvaise foi, le propritaire de la chose retrouve son droit sans rien devoir lacqureur. Lorsque lacqureur est de bonne foi, il devient propritaire de la chose objet de la vente. Il ne peut, en principe, tre vinc de son droit sans contrepartie. Ainsi, lorsque la chose perdue ou vole a t achete dans le commerce ou dans une vente publique, le propritaire doit en restituer le prix lacqureur ajout des impenses ncessaires et des amliorations utiles values en fonction de la plusvalue donne au bien (articles 262 al 3 et 263 COCC). Dans tous les autres cas de vente de la chose dautrui, lacqureur peut tre vinc sans contrepartie.

2- Le prix de vente

10 En sus de son existence (a), le prix de vente doit tre dtermin ou dterminable (b).

a- Lexistence du prix Exigence de fixation du prix Le transfert de proprit sur la chose objet de la vente ayant pour contrepartie une somme dargent, celle-ci doit tre fixe. A dfaut, la vente est nulle. En effet, il ne peut pas y avoir de vente sans prix fix ; celui-ci doit toujours tre stipul dans le contrat.

Prix fictif Il ne suffit pas cependant quil soit fix ; il faut galement quil ne soit pas fictif. Le prix est fictif lorsquil a t convenu que le vendeur nen demanderait jamais le paiement. Dans ce cas, il ny a pas de vente en ce sens que le transfert de proprit na pas de contrepartie.

Prix drisoire Le prix fix par les parties la vente ne doit pas galement tre drisoire. Le prix est drisoire lorsquil est si bas quil ne peut tre mis en rapport avec la valeur de la chose vendue. Dans ce cas, il ny a pas de vente1.

Pouvoir souverain dapprciation de la ralit du prix Dans tous les cas, le caractre drisoire, le caractre fictif et la ralit du paiement du prix de vente sont des questions de fait laisses lapprciation souveraine des juges du fond.

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Voir notamment Cass. 24 avril 1999, arrt n 91

11 b- La dtermination du prix

Dfinition Le prix de vente doit tre dtermin ou dterminable. Le prix est dtermin lorsque son montant est fix de manire non quivoque dans le contrat de vente. Il est dterminable lorsque les parties mettent en place les moyens de dtermination du prix en fixant des rfrences. Dans certains cas, le prix de vente est fix par les usages. Ainsi, en labsence de prix fix ou de rfrences de dtermination du prix dans le contrat de vente portant sur des choses que le vendeur vend habituellement, les parties sont prsumes sen tre rfres au prix moyen pratiqu sur la place o doit seffectuer la dlivrance ou sur la place la plus voisine si nexiste aucune taxation spcifique.

Auteur de la dtermination du prix La dtermination du prix est en principe librement effectue par les parties. Celles-ci peuvent galement demander un tiers dsign dans le contrat ou ultrieurement de fixer le prix de vente. Ce tiers est gnralement un expert indpendant. Lorsque les parties ne saccordent pas sur la dsignation du tiers ou si celui-ci ne peut remplir sa mission, le prix est fix par juge sur demande de la partie la plus diligente. La libert dans la dtermination du prix nest pas totale. En effet, dans certains cas, le prix de vente fait lobjet dune rglementation par lautorit publique. Il en est ainsi notamment des denres de premire ncessit ou encore du carburant. Dans ce cas, la pratique dun prix diffrent est sanctionne par la nullit absolue de la vente suivie dune rptition des sommes verses et des prestations effectues sur la base de cette convention. Si la rptition est

12 impossible, lune des parties est tenue de verser lautre la prestation compensatoire.

B- Les conditions relatives au domaine de la vente

Etudier les conditions relatives au domaine de la vente revient apprhender les interdictions de vendre ou dacheter. Celles-ci sont soit lgales (1), soit conventionnelles (2).

1- Les interdictions lgales Elles sont de quatre ordres.

Vente entre poux Il sagit dabord des ventes entre poux qui sont nulles sauf si la loi ou les usages les autorisent (article 272 COCC).

Vente aux administrateurs ou mandataires Ensuite, les ventes administrateur dans lesquelles lacheteur est un mandataire ou

(article 273 COCC). En effet, les mandataires et les

administrateurs ne peuvent tre, ni par eux-mmes, ni par personne interpose, acheteurs des biens confis leur administration ou leur gestion ou dont ils sont chargs de la vente. Les mandataires ou administrateurs font donc lobjet dune interdiction dacheter portant sur des biens dtermins. Ainsi, les administrateurs des biens de lEtat, des collectivits publiques ou des tablissements publics ne peuvent acqurir les biens confis leur administration ou leur gestion ;

13 les administrateurs de biens dautrui ne peuvent acqurir les biens confis leur administration ; les mandataires ne peuvent acqurir par adjudication des biens quils sont chargs de vendre ; les officiers publics ne peuvent acqurir par adjudication des biens vendus par leur ministre.

Vente de biens sous monopole Enfin, les ventes ou achats de biens sous monopole (article 274 COCC) par des personnes non bnficiaires du monopole lgal. Ces contrats sont nuls et de nullit absolue.

Vente de choses inalinables lgalement Elle est prvue par le code de la famille (articles 386 et 790).

2- Les interdictions conventionnelles Elles consistent en une clause dinalinabilit (1) ou une clause dexclusivit de vente ou dachat (2).

a- La clause dinalinabilit

Validit Il nexiste au Sngal quune disposition gnrale relative la clause dinalinabilit, larticle 265 alina 2 du COCC. Ce texte ne contient que sa validit de principe mais ne fixe pas son rgime juridique. Seules quelques rgles spciales contenues dans le code de la famille mettent en place un rgime juridique de la clause dinalinabilit spcifique au domaine concern. Il sagit de

14 celles relatives au rgime dotal (article 386 du code de la famille) et de celles relatives la substitution au profit des petits-enfants (articles 790 et s du code de la famille). Deux exigences sont poses pour que la clause dinalinabilit soit valable : elle doit avoir un caractre temporaire et tre motive par un intrt srieux et lgitime. Le caractre temporaire de la clause dinalinabilit signifie que celle-ci ne doit pas paralyser la libert de disposition du bnficiaire dun don ou dun legs sa vie durant. La clause dinalinabilit ne peut tre insre que dans des conventions ou actes instituant des libralits au profit des particuliers, personnes physiques uniquement. Elle ne saurait convenir aux libralits consenties aux personnes morales.

Porte En vertu de la clause dinalinabilit, le bien donn ou lgu ne peut faire lobjet daucun acte de disposition totale ou partielle. Il est interdit au bnficiaire de la libralit de vendre, ou donner, ou encore dhypothquer son bien, comme il est interdit ses cranciers de le saisir. Toutefois, en matire immobilire, la clause dinalinabilit naura deffet lgard des tiers qu condition que lacte la contenant ait fait lobjet dune publicit foncire. Exceptionnellement cependant, il est accord au donataire ou au lgataire la possibilit de demander tre judiciairement autoris disposer de son bien si lintrt qui avait justifi la clause a disparu ou sil advient quun intrt plus important lexige. Le gratifi doit donc justifier de raisons valables pour obtenir que soit carte la clause dinalinabilit qui paralyse son droit de disposer du bien donn ou lgu ; raisons apprcies souverainement par les juges du fond.

15 Sanctions En cas de violation de la clause dinalinabilit, le dbiteur de lobligation peut tre sanctionn par la condamnation des dommages-intrts, la rvocation de la donation ou lannulation de lacte dalination conclu.

b- La clause dexclusivit de vente ou dachat

Dfinition La clause dexclusivit est prvue par larticle 275 du COCC. La clause dexclusivit de vente est celle par laquelle un fournisseur sengage ne vendre ses produits qu certains commerants exclusivement. La clause dexclusivit dachat est celle par laquelle un commerant sengage sapprovisionner exclusivement chez un fournisseur.

Validit Elle est valable condition quelle approuve par lautorit administrative comptente qui est, en loccurrence, le ministre charg du commerce.

Porte Durant toute la dure de la convention, la clause simpose non seulement aux parties, mais galement leurs ayants-droit. La clause dexclusivit de vente interdit au fournisseur de vendre des commerants non bnficiaires de la clause et la clause dexclusivit dachat interdit au commerant de sapprovisionner chez un autre fournisseur. La clause dexclusivit est frquente dans les contrats de distribution et se heurte parfois au droit de la concurrence.

16 Ds lors que les conditions relatives son contenu et celles relatives son domaine sont remplies, la vente est valablement conclu et produit des effets.

II- Les effets de la vente

La vente valablement conclue produit des effets qui sont lis aux obligations qui en rsultent pour les parties, le vendeur et lacheteur.

A- Les obligations du vendeur

La vente a pour objet le transfert de la proprit dune chose du patrimoine du vendeur celui de lacheteur. Ainsi, le vendeur soblige transfrer la proprit de la chose vendue. Ce transfert de proprit seffectue par lexcution de son obligation de dlivrance. Mais, ct de cette obligation de dlivrance, le vendeur est galement tenu dune obligation de garantie envers lacqureur.

1- Lobligation de dlivrance

Dfinition La dlivrance est le fait pour le vendeur daccomplir les actes ncessaires pour procurer la chose lacqureur ; cest la mise disposition. Si lobjet est un immeuble, il y a dlivrance ds lors que les formalits de publicit requises par les dispositions particulires la proprit foncire ont t satisfaites et que le titre foncier est tabli au nom de lacqureur. Si lobjet est un meuble, le mode de dlivrance dpend de la volont des parties qui tient compte de la nature de la chose et des usages du commerce. Ainsi, la

17 dlivrance peut-elle parfois consister en une simple remise de titre ou de documents.

Existence dobligation de dlivrance Lobligation de dlivrance nest pas automatique. Son existence est subordonne au paiement du prix par lacqureur. En effet, le vendeur nest pas tenu de dlivrer la chose si lacheteur nen paie pas le prix. Cette obligation peut toutefois exister en labsence de paiement si un dlai de paiement est fix par les parties ou les usages. Mais, mme en prsence dun dlai de paiement stipul, le vendeur nest pas tenu de dlivrer la chose si lacqureur fait lobjet dune procdure collective dapurement du passif. Dans ce cas, le vendeur ne peut tre tenu de dlivrer que si la masse des cranciers sengage payer le prix au terme convenu.

Lieu de dlivrance Le lieu de dlivrance est en principe fix par les parties. A dfaut, il est tenu compte des usages du secteur concern. En labsence dusages, la dlivrance est effectue chez lacqureur.

Date de dlivrance La date prcise de dlivrance est en principe fixe par les parties. Dans ce cas, elle doit tre respecte par le vendeur sans que lacqureur ne soit tenu daccomplir une quelconque formalit. Il peut toutefois arriv que les parties ne fixent pas une date prcise mais dterminent une priode pendant laquelle la dlivrance doit tre effectue. Dans ce cas, le vendeur est libre de fixer une date dans cette priode.

18 Lorsque la date de dlivrance na pas t fixe par les parties, elle est dtermine en tenant compte des usages. A dfaut dusage, la dlivrance doit tre effectue dans un dlai raisonnable. Dans tous les cas, le vendeur est tenu de respecter la date de dlivrance et ne peut bnficier daucun dlai de grce de la part du juge.

Chose dlivre La chose dlivre par le vendeur doit tre conforme en qualit et en quantit ce qui a t convenu. Elle doit tre accompagne de tous ses accessoires et de ce qui est indispensable son utilisation et sa remise lacqureur. La quantit convenue ne peut tre carte que par les tolrances admises par les usages du commerce. Si elle est stipule au poids, le poids fix est prsum tre le poids net. Quant la qualit convenue, elle doit, dfaut dtre spcifie dans le contrat de vente, tre loyale et marchande et rpondre la destination de la chose vendue. Si la chose convenue au moment de la vente na pas t dlivre, lacqureur peut acheter chez un tiers la chose non dlivre si celle-ci est une chose de genre et exiger du vendeur le remboursement du prix de remplacement.

Frais de dlivrance Les frais de dlivrance incombent au vendeur sauf convention contraire des parties.

2- Lobligation de garantie

En transfrant la proprit dune chose, le vendeur doit galement garantir une jouissance paisible et utilitaire de celle-ci par son acqureur. Aussi, garantit-il

19 lacqureur contre lviction (a) de son fait personnel ou du fait dun tiers mais galement contre les vices cachs de la chose vendue (b).

a- La garantie contre lviction

Objet de la garantie Le vendeur doit garantir lacqureur contre lviction non seulement de son fait personnel mais galement du fait dun tiers. Cette garantie est due que lviction soit totale ou partielle. Elle est galement due en cas de perte de jouissance de la chose par lacqureur du fait de la dcouverte dune charge non dclare au moment de lacquisition du bien.

Garantie contre lviction du fait personnel La garantie contre lviction du fait personnel est due en cas de trouble de droit ou de fait. Elle ne peut tre carte par une convention contraire. Toutefois, le vendeur peut, dans le cadre du contrat, prciser le contenu de son obligation de garantie en cas de trouble de fait.

Garantie contre lviction du fait dun tiers Elle nest due par le vendeur quen cas de trouble de droit. Elle peut tre rduite, augmente ou supprime par les parties au contrat de vente.

Exclusion de la garantie contre lviction La garantie contre lviction nest pas due par le vendeur dune chose immobilire. En effet, en matire immobilire, laction en garantie contre lviction est irrecevable. Cela se justifie par la publicit obligatoire des informations portant sur les biens immobiliers qui carte toute mconnaissance des droits portant sur

20 limmeuble vendue. Ainsi, tout droit sur un immeuble qui na pas fait lobjet dune publicit est inopposable aux tiers. Par ailleurs, la garantie contre lviction nest pas due par le vendeur lorsque lacqureur a dclar acheter ses risques et prils. En outre, la garantie contre lviction cesse lorsque lacqureur sest laiss condamner par un jugement dfinitif sans appeler son vendeur en cause en garantie si celui-ci justifie quil existait des moyens suffisants pour rejeter la demande.

Effets de la garantie Les effets de la garantie contre lviction diffrent selon que lviction est totale ou partielle. Lorsque lviction est totale, il faut distinguer selon que lacqureur est de bonne foi ou de mauvaise foi. Lacqureur de bonne foi dsintress du prix par le revendiquant peut en outre demander au vendeur la restitution des fruits quil est tenu de rendre au revendiquant, les frais sur sa demande en garantie et ceux faits par le demandeur originaire, les frais et loyaux cots du contrat, les dommagesintrts et les impenses voluptuaires faites sur la chose lorsque le vendeur est de mauvaise foi. Lacqureur de mauvaise foi ne peut, quant lui, que demander la restitution du prix au vendeur. Lorsque lviction est partielle et en cas de dcouverte de charges antrieures ignores de lacheteur lors du contrat, celui-ci peut, son gr demander la rsolution de la vente ou la rduction de ses propres obligations notamment celle du prix.

b- La garantie contre les vices cachs

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Objet de la garantie La garantie contre les vices cachs portent sur les vices cachs connus ou non du vendeur. Elle ne concerne pas les vices apparents de la chose cest--dire ceux dont un acheteur diligent aurait pu se convaincre jusquau moment de la dlivrance en procdant un examen attentif de la chose. Lapprciation du caractre cach ou apparent du vice est effectue en tenant compte de la qualit et des connaissances techniques de chacune des parties. Aussi, lessai ou lagrment de la marchandise par lacqureur ne librent-ils pas le vendeur de son obligation de garantie (article 303 COCC). Toutefois, tous les vices cachs ne sont pas garantis. Sont garantis les vices qui sont dune gravit suffisante pour rendre la chose impropre son usage normal ou pour en diminuer lutilit tel point quelle naurait pas t acquise au prix convenu. Le vice bnin nest donc pas garanti.

Exclusion de la garantie La garantie contre les vices cachs ne joue pas lorsque la chose a t vendue par autorit de justice. Par ailleurs, les parties peuvent en fixer librement ltendue et la dure ou la supprimer. Toutefois, lorsque le vendeur connaissait lexistence du vice au moment de la vente, lexonration totale de garantie prvue dans le contrat de vente est nulle.

Mise en uvre de la garantie Laction en garantie de vices cachs doit tre dpose dans un bref dlai, un dlai raisonnable fix en tenant compte de la nature du vice et des usages du lieu de conclusion de la vente.

22 Effets de la garantie En prsence dun vice cach, lacqureur a une option entre rendre la chose et sen faire restituer le prix ou la garder moyennant restitution dune partie du prix fixe soit lamiable, soit dire dexpert, soit par le juge en cas de litige. Si le vice ntait pas connu du vendeur, celui-ci doit en restituer le prix et rembourser les frais et loyaux cots du contrat. Dans le cas contraire, il est en outre tenu de rparer le dommage caus lacqureur par la vente.

B- Les obligations de lacheteur Lacheteur est tenu de payer de prix et de prendre livraison de la chose vendue.

1- Le paiement du prix Objet du paiement Le montant payer par lacqureur est compos du prix et des frais du contrat. A ce montant, doit tre ajout lintrt du prix de vente jusquau paiement du capital sil est prvu dans le contrat, si la chose vendue et dlivre produit des fruits ou autres revenus ou si lacqureur a t somm de payer. Dans cette dernire hypothse, lintrt court compter du jour de la sommation. Toutefois, lorsque la sommation est faite aprs lexpiration du dlai de paiement productif dintrts accord lacheteur, les intrts lgaux courent compter du jour de lexpiration du dlai de paiement.

Paiement total ou partiel Le paiement peut tre total ou partiel, tout dpendant de la volont des parties au contrat de vente. En labsence de volont exprime, il peut tre tenu compte des usages.

23 Tout versement fait sans stipulation particulire par lacqureur avant la livraison de la chose est prsum acompte sur le prix ; il sagit alors dun paiement partiel. En cas de paiement partiel antrieur la dlivrance, la somme verse en acompte produira au profit de lacqureur intrt au taux lgal trois mois aprs le versement jusquau jour de la dlivrance ou de la rsolution de la vente.

Date de paiement Il doit seffectuer la date convenue par les parties. A dfaut de date conventionnellement fixe, le paiement est fait lors de la dlivrance.

Lieu de paiement Le lieu de paiement est librement fix par les parties. A dfaut de volont exprime, il est dtermin par les usages. En labsence dusage, le paiement doit tre effectu au domicile de lacqureur : cest lapplication du principe selon lequel la dette est qurable et non portable .

Mode de paiement Le mode de paiement est galement librement fix par les parties. A dfaut, il est dtermin en tenant compte des usages.

2- La prise de livraison

Contenu de lobligation de livraison et lieu de livraison Lacqureur doit prendre livraison de la chose vendue au lieu o la dlivrance est effectue. Cette obligation de prise de livraison consiste retirer la chose vendue si la dlivrance est faite chez le vendeur ou en un lieu dsign par lui. Lorsque la

24 dlivrance doit se faire chez lacqureur ou en un lieu dsign par lui, elle consiste accomplir tous les actes ncessaires pour permettre au vendeur de dlivrer la chose vendue.

Dlai de prise de livraison Le dlai de prise de livraison est fix librement par les parties. A dfaut, lacqureur doit prendre livraison de la chose dans le dlai fix par les usages. En labsence dusages, un dlai raisonnable doit tre respect.

Absence et retard de prise de livraison En labsence de prise de livraison, la vente est rsolue de plein droit au profit du vendeur qui peut aussitt revendre la chose et demander lacqureur dfaillant rparation du prjudice lui caus par le refus de prise de livraison. La rsolution de la vente peut toutefois tre carte par la volont du vendeur. Dans ce cas, ce dernier peut lui-mme prendre livraison de la chose en procdant au retirement aux frais de lacqureur et en faisant transporter la chose soit dans un local de lacqureur, soit dans un autre lieu dsign par le juge. En cas de retard dans la prise de livraison, lacqureur peut tre condamn des dommages et intrts.

III- Les modalits de la vente

Elles sont essentiellement fixes par les parties qui, toutefois, dans certains cas, ne disposent pas dune libert. Elles sont relatives aux parties elles-mmes, la formation du contrat, au transfert de proprit et au prix.

A- Les modalits relatives aux parties la vente

25 Il sagit de la dclaration de command et du droit de premption.

1- La dclaration de command

La dclaration de command est la stipulation contractuelle manant de lacqureur qui lui permet de cder le contrat un tiers dans un certain dlai et de ne plus tre considr comme acqureur. En effet, contrairement au vendeur qui na pas le droit de cder le contrat un tiers, lacqureur peut, par une dclaration expresse de command insre dans le contrat de vente, se rserver, pendant un dlai fix, le droit de cder le contrat un tiers (article 316 COCC). La dclaration nest valable que si lacqureur, le command, justifie dune acceptation du command. Lorsquelle est rgulirement faite pendant le dlai fix, elle entrane la substitution du command au command de manire rtroactive, le command tant cens navoir jamais t acqureur. Dans le cas contraire ou en labsence dacceptation du command, le command reste dfinitivement acqureur.

2- Le droit de premption

Il est dfini comme le droit donnant une personne la facult de se porter acqureur dun bien de prfrence toute autre personne (article 318 COCC). Le droit de premption peut sexercer dans toute espce de vente. Il dorigine lgale ou conventionnelle. Dans ce dernier cas, il rsulte dun pacte de prfrence considr par la loi comme une promesse de vente. Il impose au vendeur, le promettant, de faire connatre au bnficiaire sa dcision daliner et les conditions du contrat quil projette de passer avec un tiers.

26 En cas de violation du droit de premption, le bnficiaire peut demander des dommages et intrts au vendeur. Il peut poursuivre la nullit de la vente conclue avec un tiers que si le tiers acqureur est de mauvaise foi.

B- Les modalits relatives la formation du contrat

Les parties mettent ici en place les modalits de la conclusion du contrat qui permettent de savoir le moment de la conclusion du contrat de vente, le moment de la rencontre des volonts du vendeur et de lacqureur.

1- Les promesses de vente et dachat

Le contrat de vente peut tre prcd dune promesse de vente, synallagmatique ou unilatrale ou dune promesse unilatrale dachat.

Promesse de vente La promesse de vente est synallagmatique lorsque les parties sont daccord, le vendeur pour vendre, lacheteur pour acheter, une chose dtermine pour un prix fix. Elle est une vente parfaite lorsque le contrat peut tre pass librement. Dans le cas contraire, elle oblige les parties parfaire le contrat en accomplissant les formalits ncessaires sa formation. La promesse de vente est unilatrale lorsque le bnficiaire de loffre nest pas oblig dacheter alors que le promettant est tenu de vendre. Lorsque la promesse unilatrale dtermine les conditions ncessaires la formation du contrat de vente, la promesse de vente engage le vendeur et fait natre loption au profit de lacheteur. Elle est parfaite ds lchange des consentements et la vente est conclue au moment de la leve de loption par lacqureur.

27 En cas de violation de la promesse de vente, le bnficiaire peut rclamer au promettant des dommages et intrts mais ne peut poursuivre lannulation du contrat contre le tiers acqureur sauf mauvaise foi de ce dernier au moment de son acquisition.

Promesse unilatrale dachat La promesse dachat est la convention par laquelle une personne sengage acheter une chose si le vendeur consent la vente. Ds que les conditions de la vente sont fixes dans le contrat et lacceptation du vendeur obtenue, elle fait peser sur le promettant une obligation dacheter la chose objet de la vente. La vente est en effet conclue ds que le vendeur fait connatre son adhsion vendre la chose.

2- Le ddit

Les parties peuvent saccorder sur une clause de ddit qui doit, pour sa validit, tre expresse. La clause de ddit donne au contrat un caractre conditionnel et produit ses effets au profit du bnficiaire moyennant le paiement dune somme dtermine. Elle peut tre une stipulation rciproque constitue par les arrhes (avances, acomptes) si les parties le prvoient expressment. Mais, lorsque la vente est devenue dfinitive, les arrhes constitues en nature doivent tre restitues. Le ddit est exerc dans un dlai librement fix par les parties ou, dfaut de convention, par les usages commerciaux. Le ddit ne peut tre exerc si lacqureur est en faillite. Cet obstacle au ddit est mis en place par le lgislateur dans le but de protger les tiers. Ainsi, les droits consentis par lacqureur avant lexercice du ddit sont maintenus au profit des tiers de bonne foi.

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3- Le rmr

La vente rmr est celle dans laquelle une clause expresse est stipule par le vendeur se rservant le droit de reprendre, de racheter la chose vendue dans un dlai qui ne peut tre suprieur trois ans. Le dlai fix peut tre prorog par le juge par un jugement dfinitif. La clause de rmr fait de la vente un contrat sous condition rsolutoire pour lacqureur. Lexercice du rmr impose lacqureur la restitution de la chose vendue en contrepartie du remboursement des sommes lui dues par le vendeur. Il impose au vendeur la restitution du prix de vente lacqureur ajout des frais du contrat, des rparations ncessaires et des impenses utiles jusqu concurrence de la plus-value cre. Le vendeur peut exercer le rmr lencontre des ayants-cause qui ont eu connaissance de lexistence du pacte de rachat. Lorsque lacqureur na pas dvoil le caractre conditionnel de son droit de proprit, il est tenu de verser au vendeur le double de la valeur de la chose. Lorsque la vente rmr porte sur une part indivise, le propritaire qui demande le partage doit mettre en cause le vendeur qui peut exercer son droit jusquau partage dfinitif. Le rmr peut bnficier conjointement plusieurs vendeurs ou tre exerc lencontre de plusieurs acqureurs. Dans les deux cas, il est exerc pour le tout. En cas de dsaccord entre les bnficiaires du rmr qui lexercent, le droit de lacqureur est dfinitif.

C- Les modalits relatives au transfert de proprit

29 La dlivrance et la prise de livraison entranent en principe le transfert de proprit du vendeur lacqureur. Mais ce transfert peut tre librement retard par les parties par le biais de stipulations contractuelles soit dans lintrt de lacqureur, soit dans celui du vendeur.

1- Le transfert de proprit retard dans lintrt de lacqureur

Les parties peuvent subordonner le transfert de proprit, au profit de lacqureur, au rsultat positif de lessai de la chose vendue, lchantillonnage, lagrment, la dgustation.

Vente lessai La vente lessai est celle qui est conclue sous la condition suspensive que la chose sera, aprs essai de lacqureur, conforme la destination prvue par les parties. En cas de contestation des rsultats de lessai, le vendeur peut recourir une expertise amiable ou judiciaire. Lessai est indispensable sil est impos par les parties ou prvu par les usages. Devant le doute, la vente est prsume vente faite lessai. Lessai doit tre effectu dans le dlai et suivant les modalits tablies par les parties ou les usages. Il ne peut sexercer sans dlivrance de la chose vendue lacqureur. Mais, cette dlivrance ne va valoir transfert de proprit lacqureur que si celui-ci aura donn son acceptation. Toutefois, en labsence de dcision de lacqureur essayeur dans le dlai, lorsque celui-ci paie tout ou partie du prix sans rserves ou use anormalement du bien dans lessai, la vente devient pure et simple et la dlivrance vaut transfert de proprit.

Vente sur chantillon

30 La vente sur chantillon est une vente lessai conclue sur la prsentation dun chantillon destin faire connatre et apprcier la qualit des marchandises vendues. Lacqureur sur chantillon est dfinitivement li si les marchandises livres sont conformes lchantillon. Dans le cas contraire, il est libr. En cas de contestation relative la conformit ou non des marchandises lchantillon, un expert est dsign qui doit tenir compte des tolrances admises par les parties ou les usages. Lacqureur qui reoit en chantillon une chose non conforme la qualit convenue et laccepte nest pas considr comme ayant renonc la qualit convenue. Il peut poursuivre la rsolution ou rfaction de la vente.

Vente lagrment La vente lagrment est celle qui implique une promesse unilatrale. Elle est conclue ds que lacqureur aura donn son agrment dans le dlai fix par les parties ou par les usages. Si lexamen seffectue chez le vendeur, le vendeur est libr sil ny procde pas pendant le dlai fix. Sil ne se prononce pas dans le dlai alors quil dtient le bien, il est cens lagrer.

Vente la dgustation La vente la dgustation est une vente lagrment subordonne la dgustation dun chantillon de la chose par lacqureur. Elle est soumise aux rgles de la vente lagrment.

2- Le transfert de proprit retard dans lintrt du vendeur Le vendeur, avec de tels amnagements prserve ses intrts en se prmunissant contre tout dfaut de paiement de lacqureur. Ainsi, une clause de temprament, une clause de rsolution de plein droit, une clause de rserve de

31 proprit sont-elles insres dans la vente. Par ailleurs, la tendance actuelle reste la location-vente.

Vente temprament La vente temprament est celle dans laquelle, malgr la dlivrance immdiate de la chose, il est stipul que le prix sera payable en plusieurs fractions intervalles rguliers. La stipulation dun temprament nempche pas lacqureur de se librer entirement par le paiement intgral du prix qui reste d sauf si des effets de commerce ont t mis pour son rglement. Lorsque lacqureur ne sacquitte pas dune chance, le vendeur peut poursuivre le recouvrement de larrir ou demander la rsolution de la vente. La rsolution prononce peut voir ses effets subordonns au paiement intgral de larrir dans un dlai dtermin, indpendamment du paiement des sommes restant dues. Elle est rtroactive, les parties devant revenir au statu quo ante. Le vendeur peut galement exiger un loyer quitable et une indemnit pour lusure de la chose. Toutefois, lacqureur ne peut sengager, sous peine de nullit de la convention, sacquitter dune somme plus importante.

Clause de rsolution de plein droit clause nullit La clause de rsolution de plein droit applicable en cas de non paiement dune ou de plusieurs chances est interdite et dclare, le cas chant, non crite sauf si elle est incluse dans les ventes conclues par lEtat, les collectivits publiques ou les entreprises de constructions immobilires. Pour ces dernires, la clause ne sera valable que si elle est conforme un contrat-type approuv par dcret.

Clause de rserve de proprit

32 Elle est gnralement contenue dans les ventes temprament et doit, pour tre valable, tre expresse. La clause de rserve de proprit est celle qui subordonne le transfert de proprit de la chose vendue au paiement intgral du prix. Elle nest pas opposable au tiers de bonne foi et, en cas de faillite de lacqureur, elle nest pas opposable ses cranciers, quils soient de bonne foi ou de mauvaise foi.

Location-vente Cest un bail assorti dune promesse synallagmatique. Elle est encore appele crdit-bail. Ici, la conclusion de la vente est subordonne au versement du dernier terme par le crdit-preneur. La location-vente est spcifie par le fait quelle est une vente et une location simultanment. Ainsi, les parties doivent prciser dans le contrat la part qui, dans chaque redevance, reprsente le loyer de la chose. Dans le cas contraire, le loyer est prsum reprsenter les 2/3 de chaque versement. Elle fait natre pour lacqureur les mmes obligations que pour le preneur en matire de bail pendant toute la dure du contrat. Il doit donc jouir de la chose en bon pre de famille, ne pas en changer la destination mais galement payer le prix. Quant au vendeur, il est tenu comme le bailleur, de fournir lacqureur la jouissance de la chose. Il lui est toutefois interdit daliner la chose pendant toute la dure du contrat. La location-vente peut tre rsilie judiciairement ou conventionnellement. Dans ce dernier cas, elle se produit de plein droit et sans sommation. Dans tous les cas, ds quil y a rsiliation, le vendeur doit restituer lacqureur la part de la redevance excdant le loyer diminu, le cas chant, dune indemnit pour dtrioration ou usure excessive de la chose. Toutefois, la convention dans

33 laquelle lacqureur sengage sacquitter dune somme plus importante est rpute non crite. Lorsque la vente temprament est dguise en location-vente, elle ne fait pas obstacle aux droits des cranciers en cas de faillite de lacqureur.

Vente en disponible Cest celle par laquelle la dlivrance est concomitante la conclusion du contrat. Elle ne peut donc porter sur une chose future. Le moment de la dlivrance peut toutefois tre retard par les parties ou par les usages.

Vente livrer Cest celle dans laquelle un dlai de livraison est fix. Elle oblige lacqureur de retirer la chose au terme convenu sous peine de rsolution du contrat. Mais, ds lors que le terme a t fix dans lintrt exclusif du vendeur ou si le dfaut de retirement est d au fait de ce dernier, la rsolution de la vente est carte.

D- Les modalits relatives au prix

Prix impos Le prix est en principe fix dun commun accord par le vendeur et lacheteur. Mais, le vendeur peut imposer lacqureur un prix maximum pour la revente. Dans ce cas, lacqureur sengage seulement ne pas revendre la chose un prix suprieur. Un prix minimum ne peut donc tre impos, une telle convention serait nulle et de nullit absolue. Cette rglementation sur les prix imposs a pour fondement la protection du march et surtout des consommateurs.

Prix rglement

34 Dans certains cas, les parties ne disposent pas dune libert dans la fixation du prix. On parle alors de prix rglement par lautorit publique. Dans ce cas, le prix fix est respecter par les contrats conclus postrieurement la publication de la rgle (article 371 COCC) et tout contrat prvoyant un prix diffrent est nul et de nullit absolue. Cette nullit est rtroactive et le juge doit ordonner la restitution des sommes verses et des prestations effectues en vertu de la convention illicite. Devant limpossibilit de la restitution, lune des parties sera condamne verser lautre la prestation compensatoire.

Section II- LchangeDfinition et conditions Lchange est le contrat par lequel les parties sengagent respectivement la dlivrance dune chose en contrepartie dune autre. Il transfre la proprit ds lors que la dlivrance rciproque des biens qui en font lobjet est effectue. Il exige des choses changes les mmes conditions que la vente exige la chose vendue. La chose change doit donc exister et appartenir lchangiste.

I- Les effets de lchange

Obligation de dlivrance et de garantie Toutes les parties lchange, les changistes sont tenues des mmes obligations que le vendeur dans la vente. Ainsi, sont-elles tenues dune obligation de dlivrance de la chose change et dune obligation de garantie contre lviction et contre les vices cachs. La dlivrance est effectue de manire diffrente selon que les choses changes sont des meubles ou des immeubles. Lorsquil sagit de meubles, les parties dcident du mode de dlivrance. Mais, sil sagit dimmeubles, la

35 dlivrance seffectue par linscription de chacun des transferts de proprit au titres fonciers respectifs (article 391 COCC). Lorsque lchangiste est vinc de la chose quil a reue, il peut demander la rsolution du contrat ou demander simplement des dommages et intrts.

Exclusion de lobligation de dlivrance Lobligation de dlivrance de la chose promise ne pse cependant pas sur lchangiste qui prouve que la chose quil a reue en change nappartient pas son cocontractant. En effet, dans ce cas, il peut refuser de sexcuter sil restitue celle quil a reue.

Obligation de paiement de la soulte Lorsque lchange est effectu avec soulte, lchangiste qui doit sen acquitter est galement tenu, concernant son paiement, aux mmes obligations que lacqureur dans la vente.

II- Les modalits de lchange

Lchange peut se faire avec ou sans soulte. Lexistence de la soulte dpend de celle dune diffrence de valeur entre les choses changes ; la soulte quivalant la diffrence de valeur accompagne la chose de moindre valeur pour constituer la contrepartie de la chose de valeur suprieure. La soulte est donc une simple compensation, un correctif de la valeur de la chose.

Echange sans soulte Lorsque lchange est sans soulte, il ny a aucune difficult, la dlivrance des choses promises entrane le transfert de proprit rciproque et les deux parties sont soumises aux mmes rgles que le vendeur.

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Echange avec soulte En revanche, lorsquil est avec soulte, lchangiste qui doit payer la soulte est soumis aux mmes obligations que lacqureur dans la vente en ce qui concerne son paiement. Si la soulte dpasse la valeur de chose fournie par la partie qui doit la verser, le contrat est qualifi vente avec dation en paiement.

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Chapitre II- Les contrats relatifs la remise dune choseIl sagit du dpt, du prt et du louage.

Section I- Le dptDfinition et conditions Le dpt est le contrat par lequel un dposant remet une chose mobilire un dpositaire qui accepte den assurer la garde (article 497 COCC). Il rsulte de cette dfinition que seuls les meubles peuvent faire lobjet de dpt. Cela se justifie par le fait que la notion de dpt renferme celle de dplacement pralable de la chose. Or, limmeuble nest pas susceptible de dplacement. Le contrat de dpt est, sauf convention contraire des parties, un contrat titre onreux. Il est conclu par la remise de la chose, celle-ci pouvant tre prouve par tous moyens.

Prsomption de dpt La remise de la chose est llment essentiel du dpt et permet de le qualifier. Ainsi, lorsque les parties ne qualifient pas le contrat qui les lie ayant entran une remise de chose, cette remise de la chose est prsume de manire irrfragable contrat de dpt et soumise au rgime juridique de ce dernier.

I- Les obligations des parties au dpt

Le dpt fait peser des obligations sur le dposant et sur le dpositaire.

38 A- Les obligations du dpositaire

Obligation de conservation Le dpositaire soblige assurer la conservation de la chose suivant les stipulations du contrat et des usages. Il doit garder la chose dpose en bon pre de famille. Cette obligation existe aussi bien dans le dpt titre onreux que dans le dpt titre gratuit. Dans ce dernier cas, la bonne conservation et la bonne garde assures par le dpositaire sapprcient en tenant compte de la diligence quil apporte ses propres affaires. Dans tous les cas, le dpositaire ne peut pas se servir de la chose sans lautorisation du dposant. Il ne peut galement chercher connatre les choses dposes lorsquelles lui ont t remises dans un coffre ou une enveloppe cachete sauf cas de force majeure.

Obligation de restitution Le dpositaire doit rendre la chose dpose dans ltat o elle se trouve lors de la restitution avec ses accroissements, ses produits et les fruits quil a perus. Il rpond de la destruction de la chose, sauf cas de force majeure, en sacquittant dune indemnit reprsentant la valeur de la chose dtruite ou endommage. La restitution de la chose peut tre demande par le dposant tout moment mme si un terme a t fix pour la dure du dpt. Par contre, en prsence dun terme fix, la restitution ne peut tre effectue unilatralement par le dpositaire avant son arrive. A dfaut de stipulation contractuelle relative au lieu la restitution, celle-ci sopre dans le lieu o la chose a t entrepose. Si la restitution doit seffectuer en un autre lieu, les frais et risques du transport de la chose.

39 La restitution nest pas subordonne la preuve de la qualit de propritaire du dposant ; une simple justification de son identit suffit. Elle peut soprer aux mains du mandataire du dposant. Mais, en cas de dcs de ce dernier, la chose dpose doit tre restitue ses hritiers. Lorsque le dpt a t fait pour le compte dun tiers, la restitution est due la personne reprsente ou son reprsentant dsign pour la restitution.

B- Les obligations du dposant

Obligation de paiement de la rmunration Le dpt titre onreux fait peser sur le dposant lobligation de sacquitter de la rmunration convenue. Le dposant doit, par ailleurs, rembourser au dpositaire les dpenses faites pour la conservation de la chose et lindemniser de toutes les pertes occasionnes par le dpt. Le remboursement des dpenses et pertes peut tre d dans le dpt titre gratuit. Le dpositaire dispose mme du droit de retenir la chose dpose et de subordonner sa restitution au dposant au paiement intgral de ce qui lui est d par ce dernier.

II- Les modalits du dpt

Droit de substitution du dpositaire