Constitution de la société anonyme

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    Chapitre 1 : La constitution de la Socit Anonyme

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    Premier Chapitre

    La constitution de la Socit Anonyme

    TEXTES DE BASE (CSC)....................................................................................................................... 3SECTION 1 : INTRODUCTION............................................................................................................. 10

    A.DEFINITION DE LA SA.................................................................................................................... 10

    B.CARACTERISTIQUES DE LA SA....................................................................................................... 10

    1. La SA est une socit commerciale ......................................................................................... 10

    2. Les actionnaires de la SA ne sont pas des commerants........................................................ 10

    3. La responsabilit des actionnaires est limite au montant de leurs apports............................ 10

    C.LA CLASSIFICATION DES SOCIETES ANONYMES ............................................................................... 11

    1. Les critres dappel public lpargne ..................................................................................... 11

    2. Les consquences de lappel public lpargne...................................................................... 12

    SECTION 2 : LES CONDITIONS DE FONDS...................................................................................... 15

    A.

    L

    ES CONDITIONS RELATIVES AUX ACTIONNAIRES............................................................................ 151. Le nombre dactionnaires ......................................................................................................... 15

    2. La capacit des actionnaires.................................................................................................... 15

    3. Le consentement des actionnaires........................................................................................... 15

    B.CONDITIONS RELATIVES AU CAPITAL .............................................................................................. 16

    1. Capital minimum....................................................................................................................... 16

    2. Division du capital en actions ................................................................................................... 16

    3. Interdiction de rduire le capital au-dessous du minimum lgal............................................... 16

    4. Les clauses de variabilit du capital social............................................................................... 16

    C.CONDITIONS RELATIVES AUX APPORTS .......................................................................................... 16

    1. Lobligation deffectuer des apports.......................................................................................... 16

    2. Les apports en numraire......................................................................................................... 17

    3. Les apports en nature............................................................................................................... 19D.LES CONDITIONS RELATIVES A LA SOCIETE ..................................................................................... 22

    1. Lobjet social ............................................................................................................................. 22

    2. La dure de la socit .............................................................................................................. 23

    3. La dnomination sociale........................................................................................................... 23

    4. Le sige social .......................................................................................................................... 23

    SECTION 3 : LES CONDITIONS DE FORME...................................................................................... 24

    A.LETABLISSEMENT DES STATUTS .................................................................................................... 24

    1. Forme des statuts..................................................................................................................... 24

    2. Les mentions obligatoires dans les statuts............................................................................... 24

    3. Pices annexes aux statuts.................................................................................................... 24

    B.LA PUBLICITE LEGALE.................................................................................................................... 241. La publicit des statuts ............................................................................................................. 24

    2. Limmatriculation au registre de commerce.............................................................................. 25

    3. Sanctions pour inobservation des formalits de publicit ........................................................ 25

    SECTION 4 : PROCEDURE DE CONSTITUTION DE LA SOCIETE ANONYME............................... 25

    A.SOCIETE ANONYME FAISANT APPEL PUBLIC A LEPARGNE ................................................................ 25

    1. Dpt dun projet de statuts...................................................................................................... 25

    2. Publication dune notice............................................................................................................ 25

    3. Publication dun prospectus...................................................................................................... 27

    4. Souscription intgrale du capital............................................................................................... 27

    5. La constatation des souscriptions en numraire ...................................................................... 27

    6. La constatation des souscriptions en nature ............................................................................ 28

    7. Lassemble gnrale constitutive............................................................................................ 29

    8. Immatriculation de la socit au registre de commerce........................................................... 31

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    9. Publicit lgale.......................................................................................................................... 31

    10. Tenue dun premier conseil dadministration ou du directoire................................................ 31

    11. Retrait des fonds..................................................................................................................... 31

    B.SOCIETE ANONYME NE FAISANT PAS APPEL PUBLIC A L EPARGNE..................................................... 31

    1. Projet de statuts........................................................................................................................ 32

    2. Publication dune notice............................................................................................................ 32

    3. Souscription intgrale du capital............................................................................................... 32

    4. La constatation des souscriptions en numraire ...................................................................... 32

    5. La constatation des souscriptions en nature ............................................................................ 32

    6. La signature des statuts............................................................................................................ 33

    7. Lassemble gnrale constitutive............................................................................................ 33

    8. Immatriculation de la socit au registre de commerce........................................................... 34

    9. Publicit lgale.......................................................................................................................... 34

    10. Tenue dun premier conseil dadministration ou du directoire................................................ 34

    11. Retrait des fonds..................................................................................................................... 34

    C.RECAPITULATION (COMPARAISON ENTRE LA CONSTITUTION DUNE SA SANSAPE ET AVECAPE)...... 35

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    11/ les avantages particuliers stipuls dans le projet destatuts au profit de toute personne.12/ les conditions d'admission aux assemblesd'actionnaires et d'exercice du droit de vote, avec le caschant, indication des dispositions relatives l'attributiondu droit de vote double.

    13/ les stipulations relatives la rpartition du rsultat, la constitution de rserves et la rpartition du boni deliquidation.14/ le nom et le sige de la banque ou de l'tablissementfinancier qui recevra les fonds provenant de lasouscription, et le cas chant, l'indication que les fondsseront dposs la Caisse des dpts et consignations.15/ le dlai ouvert pour la souscription, avec indication dela possibilit de clture anticipe en cas de souscriptionintgrale avant l'expiration dudit dlai.16/ les modalits de convocation de l'assemble gnraleconstitutive et le lieu de runion.La notice est signe par les fondateurs qui indiquent, soit

    leur nom, prnom usuel, domicile et nationalit, soit leurdnomination, leur forme, leur sige social et le montantde leur capital social.Et ce sous rserve du respect des dispositions de la loirelative la rglementation du march financier.

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    Article 165. La socit n'est constitue qu'aprs lasouscription de la totalit du capital social. L'apporteur ennumraire doit verser au moins le quart du montant desactions souscrites par lui, et le cas chant, la totalit dela prime d'mission.La libration intgrale des actions de numraire doitintervenir dans un dlai maximum de 5 ans compter dujour de la constitution dfinitive de la socit.

    165..

    .

    Article 166. Les actions attribues en rmunrationd'apport en nature doivent tre intgralement libres dsleur mission.Les actions ne peuvent reprsenter des apports enindustrie.

    166.

    .

    Article 167. La souscription doit tre constate par unbulletin de souscription sign des souscripteurs ou deleurs mandataires et mentionnant :1) le nom, prnom et domicile du souscripteur.2) la dnomination et la forme de la socit.3) le sige social.4) l'indication sommaire de lobjet social.5) la rfrence au numro du Journal Officiel de la

    Rpublique Tunisienne o a t publie la notice prvue l'article 164 du prsent code.6) le montant du capital, en prcisant la part du capital raliser en numraire et celle qui consiste en apports ennature.7) la date du dpt du projet des statuts au greffe dutribunal de premire instance en application de l'article163 du prsent code.8) l'tablissement bancaire ou financier ainsi que lenumro du compte o seront dposs les fondsprovenant de la souscription.Une copie du bulletin de souscription est remise auxsouscripteurs et mention de cette remise doit figurer au dit

    bulletin.

    167.

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    164.

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    163.

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    dure de trois annes.Ils sont rligibles sauf stipulation contraire des statuts.Les commissaires aux comptes sont nomms pour lapriode de 3 ans renouvelables.Le procs verbal de la sance constate l'acceptation parles administrateurs et les commissaires aux comptes de

    leurs fonctions.

    ..

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    .

    Article 173. En cas d'apport en nature et pralablement la constitution de la socit un ou plusieurs commissairesaux apports sont dsigns par ordonnance sur requte duprsident du tribunal de premire instance au lieu dusige social parmi les experts judiciaires et ce, lademande des fondateurs.Les commissaires valuent sous leur responsabilit lavaleur desapports en nature. Leur rapport doit indiquer ladescription de chaque apport en nature, sa consistance,son mode d'valuation ainsi que l'intrt qu'il prsentepour la socit.

    Le rapport doit tre dpos au sige de la socit et mis la disposition des souscripteurs qui peuvent en obtenircommunication quinze jours au moins avant la date del'assemble gnrale constitutive.L'assemble gnrale constitutive statue sur l'valuationdes apports en nature. Elle ne peut rduire l'valuationfaite par les commissaires ?ux apports qu' l'unanimit detous les souscripteurs.L'apporteur en nature ne peut prendre part au vote relatif l'valuation de son apport.Le procs verbal de l'assemble gnrale constitutive doitmentionner expressment l'approbation des apports ennature, dfaut la socit ne peut se constituer

    lgalement.

    173.

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    Article 174. Ne peuvent tre dsigns commissaires auxapports1) les personnes qui ont fait l'apport en nature objet del'valuation.2) les ascendants, descendants, collatraux et allisjusqu'au deuxime degr inclusivement des personnessuivantes :des apporteurs en nature,des fondateurs de la socit,c) des administrateurs ou membres du directoire lors desaugmentations du capital social.3) Les personnes recevant, sous une forme quelconque

    un salaire ou une rmunration raison de fonctionsautres que celles de commissaire, des personnessuivantesa) des apporteurs.b) des fondateurs d'une autre socit souscrivant dix pourcent du capital de la socit, lors de sa constitution.c) des grants ou de la socit elle mme, ou de touteentreprise dtenant dix pour cent du capital de la socitou qui dtiendrait le dixime du capital lors del'augmentation de capital.4) les personnes qui l'exercice de la fonctiond'administrateur est interdite ou qui sont dchues du droitd'exercer cette fonction.

    5) les conjoints des personnes sus-vises auxparagraphes de 1 4.

    174.:

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    14.

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    Si l'une des causes d'incompatibilit ci-dessus indiquessurvient au cours du mandat, l'intress doit cesserimmdiatement d'exercer ses fonctions et en informer lesfondateurs ou les administrateurs ou les membres dudirectoire suivant le cas au plus tard quinze jours aprs lasurvenance de cette incompatibilit.

    Les dlibrations prises par l'assemble gnraleconstitutive contrairement aux dispositions du prsentarticle sont nulles.L'action en nullit se prescrit par un dlai de trois ans compter de la date de la dlibration.

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    Article 175. L'assemble gnrale constitutive dlibreaux conditions de quorum et de majorit prvues pour lesassembles gnrales extraordinaires conformment auxarticles 291 et suivants du prsent code.Lorsque l'assemble gnrale constitutive dlibre surl'approbation d'un apport en nature, les actions del'apporteur ne sont pas prises en compte pour le calcul dela majorit.

    L'apporteur en nature ne peut participer au vote ni pour luimme, ni comme mandataire.

    175.

    291.

    .

    .

    Article 176. La souscription intgrale du capital et lalibration du montant exigible des actions vises l'article165 du prsent code font l'objet d'une dclaration rdigepar les fondateurs ou le reprsentant lgal de la socit.Cette dclaration est dpose auprs du Receveur del'enregistrement du sige social.A la dclaration vise ci-dessus sont annexs un certificatde l'tablissement dpositaire des fonds provenant de lalibration ainsi que les bulletins de souscriptions, la listedes souscripteurs, l'tat des versements effectus et l'undes originaux de l'acte constitutif, et ce, conformment

    l'article 3 du prsent code.Le receveur de l'enregistrement dlivre aux contractantscinq copies certifies conformes de la dclaration reueainsi que des pices y annexes.Dans le dlai d'un mois compter de cette dclaration lasocit doit tre immatricule au registre de commerce la demande de son reprsentant 'lgal conformment auxdispositions de la loi relative au registre du commerce.La socit ne peut acqurir la personnalit morale qu'partir de la date de son immatriculation au registre ducommerce.

    176.

    165

    .

    .

    3.

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    Article 177. Les fondateurs sont solidairementresponsables l'gard de la socit, des actionnaires et

    des tiers, du prjudice rsultant de l'inexactitude et del'insuffisance des indications fournies par eux l'assemble constitutive concernant la souscription et lalibration des actions, l'emploi des fonds recueillis, lesfrais de la fondation de la socit et les apports en nature.Ils sont galement solidairement responsables duprjudice caus par l'omission ou l'accomplissementirrgulier d'une formalit prescrite par la loi pour laconstitution de la socit. Les actions en responsabilitcontre les fondateurs se prescrivent par trois annes compter de la date de la constitution de la socit.

    177.

    .

    .

    .

    Article 178. Si la socit n'est pas constitue par la fautede l'un des fondateurs, l'action en responsabilit pour

    rparation du prjudice subi par les souscripteurs doit treexerce dans le dlai d'une anne compter de

    178.

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    l'expiration du dlai de six mois prvu l'article 169 duprsent code sous peine de prescription.

    169.

    Article 179. Est nulle et de nul effet toute socitanonyme constitue en violation des dispositions desarticles 160 178 du prsent code.Cette nullit ne peut tre oppose aux tiers ni par les

    actionnaires, ni par la socit.Si, pour couvrir la nullit une assemble gnrale estconvoque, le tribunal sursoit statuer partir de la datede la convocation rgulire de cette assemble. En casde dfaut de rgularisation par cette assemble 1'actionen nullit reprend son cours.L'action en nullit de la socit ou des actes etdlibrations postrieurs sa constitution est teintelorsque la, cause de la nullit a cess d'exister avantl'introduction de la demande, ou et dans tous les casavant que le tribunal ne statue sur le fond, en premireinstance.Pour couvrir la nullit le tribunal saisi d'une action en

    nullit pourra mme d'office fixer un dlai n'excdant pastrois mois.Nonobstant la rgularisation, les frais des actions ennullit intentes antrieurement seront la charge desdfendeurs.L'action en nullit se prescrit par trois ans compter de ladate de la constitution de la socit.

    179.160178

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    Chapitre deux - De la constitution de la socit"faisant appel public a l'pargne"

    Article 180. Lorsqu'il n'est pas fait publiquement appel l'pargne les dispositions du chapitre I du livre quatreci-dessus sont applicables l'exception des articles 163,171, 173, 175 du prsent code.

    180.

    163171173175.

    Article 181. Les statuts sont signs par les actionnaires,soit en personne, soit par un mandataire justifiant d'unpouvoir spcial.Les statuts contiennent l'valuation des apports en natureil y est procd au vu d'un rapport annex aux statuts ettabli par un ou plusieurs commissaires aux apports sousleur responsabilit.Les fondateurs doivent mettre la disposition dessouscripteurs une dclaration mentionnant le versementde la part exigible des actions ainsi qu'un tat desengagements pris par eux pour les besoins de laconstitution.Les premiers membres du conseil d'administration et du

    conseil de surveillance sont dsigns par un procsverbal pour une dure de trois annes renouvelables.Les premiers commissaires aux comptes sont dsignspar un procs verbal pour une dure de trois annesrenouvelables.Les statuts doivent tre dposs au greffe du Tribunal dePremire Instance du lieu du sige social. Toutepersonne intresse pourra les consulter.Les rgles prvues l'article 291 du prsent code sontapplicables l'assemble gnrale constitutive.

    181..

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    291.

    Article 182. La responsabilit des fondateurs de lasocit constitue ne faisant pas appel public l'pargneest soumise aux dispositions de l'article 177 du prsentcode.Le non-respect des dispositions de l'article 160 et des

    182.

    177.160

    164168

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    articles 164 168 du prsent code entrane la nullit de lasocit. Cette nullit ne peut tre oppose aux tiers ni parla socit ni par les actionnaires.Si la socit ou ses actes et dlibrations ont t dclarsnuls conformment l'alina prcdent, les fondateursauxquels la nullit est imputable et les premiers membres

    du conseil . d'administration, sont responsablessolidairement envers les tiers et les actionnaires dudommage rsultant de cette annulation.

    ..

    .

    Chapitre trois - Des infractions relatives laConstitution de la socit anonyme

    Article 183 :L'mission d'actions d'une socit constitue en violationdes articles 160 178 du prsent code est punie d'uneamende de 1.000 10.000 dinars.

    183.

    160178.

    Article 184. Est puni d'une amende de 1.000 10.000dinars quiconque a sciemment accept ou conserv lesfonctions de commissaire aux apports contrairement auxdispositions de l'article 174 ci-dessus.

    184.

    174.

    Article 185. Est puni d'une amende de 1.000 10.000dinars le prsident directeur gnral ou le directeurgnral qui n'aura pas procd en temps utile aux appelsde fonds pour raliser la libration du capital dans lesconditions fixes par l'article 165 du prsent code.

    185.

    165.

    Article 186. Sont punis d'une peine d'emprisonnementd'un an cinq ans et d'une amende de 1.000 10.000dinars :1) ceux qui, dans la dclaration vise l'article 170 duprsent code, ont affirm vritables les souscriptionsqu'ils savaient fictives ou ont dclar de mauvaise foi queles fonds ont t effectivement verss alors qu'ils n'ontpas t mis la disposition de la socit.

    2) ceux qui, par simulation de souscription ou deversements, ou par publications faites de mauvaise foi, defausses souscriptions ou de faux versements, ont obtenuou tent d'obtenir des souscriptions ou des versements.3) ceux qui, pour provoquer des souscriptions ou desversements ont, de mauvaise foi, faussement publi lesnoms de personnes comme faisant partie de la socit quelque titre que ce soit.4) ceux qui auront, l'aide de manuvres frauduleuses,fait attribuer un apport en nature une valuationsuprieure sa valeur relle.Lorsque la socit ne fait pas appel public l'pargne, lapeine encourue est limite l'amende.

    186.

    :

    170

    .

    .

    .

    .

    .Article 187. Sera puni d'une amende de 1.000 10.000dinars toute personne qui aura ngoci des actions dontle premier quart n'a pas t libr, ou avant l'expiration dudlai pendant lequel la ngociation est interdite.

    187.

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    Premier Chapitre

    La constitution de la Socit Anonyme

    Section 1 : Introduction

    A. Dfinition de la SA

    Larticle 160 du CSC dfinit la SA comme tant une socit par actions dote de la personnalitmorale constitue par sept actionnaires au moins qui ne sont tenus qu' concurrence de leursapports .

    B. Caractristiques de la SA

    Les principaux lments caractristiques de des socits anonymes sont :

    1. La SA est une socit commerciale

    Larticle 7 du CSC dispose : Sont commerciales par la forme et quel que soit l'objet de leur activit,les socits en commandite par actions, les socits responsabilit limite et les socitsanonymes .

    Il en dcoule que la SA est toujours commerciale quel que soit son objet.

    2. Les actionnaires de la SA ne sont pas des commerants

    A linverse des actionnaires de la SNC1, des commandits de la socit en commandite simple

    2ou en

    commandite par actions3, les actionnaires de la SA nont pas la qualit de commerants.

    3. La responsabilit des actionnaires est limite au montant de leurs apports

    Les actionnaires de la socit anonyme ne sont tenus qu' concurrence de leurs apports (Article 160CSC).

    Cependant, cette rgle connat principalement deux exceptions :

    a) La premire exception a une origine lgale ; elle concerne laction en comblement du

    passif et lextension de la faillite aux actionnaires occupant des fonctions de direction

    Lextension de la faillite aux actionnaires :En cas de faillite dune socit, la faillite peut tre dclare commune toute personne qui sous lecouvert de cette socit, masquant ses agissements, a fait dans son intrt personnel, des actes decommerces et dispos de fait des biens sociaux comme de ses biens propres (Article 596 Code deCommerce).

    Pour le cas particulier de faillite de la socit anonyme, larticle 213 du CSC prvoit la possibilit desoumettre le prsident directeur gnral ou le directeur gnral adjoint aux dchances attaches parla loi la faillite. Le tribunal peut toutefois l'en affranchir s'il prouve que la faillite n'est pas imputable des fautes graves commises dans la gestion de la socit. Dans le cas o le prsident directeurgnral se trouverait empch d'exercer ses fonctions le prsident directeur gnral adjoint oul'administrateur dlgu encourent dans la limite des fonctions qu'ils ont assures, la responsabilitdfinie par le prsent article aux lieux et place du prsident (Article 213 CSC).

    Notons aussi quen cas de sparation des fonctions de prsident du conseil dadministration et dedirecteur gnral, le prsident du conseil d'administration n'tant pas considr comme commerant, iln'est pas soumis aux dchances attaches par la loi la faillite, sauf s'il s'est immisc dans lagestion directe de la socit (Article 216 CSC).

    En revanche, le directeur gnral de la socit est considr comme commerant. En cas de faillitede la socit, le directeur gnral est soumis aux dchances attaches par la loi la faillite.Toutefois le tribunal peut l'en affranchir s'il prouve que la faillite n'est pas imputable des fautesgraves commises dans la gestion de la socit (Article 217 CSC).

    1En application des dispositions de larticle 55 du CSC, Les associs en nom collectif ont la qualit de

    commerant .2

    Larticle 67 du CSC soumet les associs commandits au mme rgime juridique que celui auquel sont soumisles associs dans une socit en nomcollectif. En revanche, les associs commanditaires sont soumis au mmergime juridique que celui auquel sont soumis les associs dans une socit responsabilit limite.3

    En vertu des dispositions de larticle 390 du CSC, les commandits ont la qualit de commerant et rpondentindfiniment et solidairement des dettes sociales.

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    Laction en comblement du passif :

    Lorsque la faillite fait apparatre une insuffisance d'actif, le tribunal peut la demande du syndic de lafaillite dcider que les dettes de la socit seront supportes, en tout ou en partie, avec ou sanssolidarit et jusqu' la limite du montant dsign par le tribunal, par le prsident directeur gnral, leou les directeurs gnraux adjoints, ou les membres du conseil d'administration, ou par tout autredirigeant de fait (Article 214 CSC). Le directeur gnral est aussi soumis ces dispositions (Article

    218 CSC). Lorsque la SA est dirige par un directoire, laction en comblement du passif stend auprsident du directoire ou ses membres ou tout autre dirigeant de fait (Article 254 CSC).

    Pour dgager leur responsabilit et chapper au comblement de l'insuffisance d'actif, les personnescites ci-dessus doivent faire la preuve qu'ils ont apport la gestion de la socit toute l'activit ettoute la diligence d'un entrepreneur avis et d'un mandataire loyal (Articles 214 & 254 CSC).

    L'action en comblement de l'insuffisance d'actif se prescrit par trois ans compter du jugement quiprononce la faillite (Articles 214 & 254 CSC).

    Cas des groupes de socits :

    Dans le cadre dun groupe de socits, les procdures de faillite et de redressement ouvertes contrel'une des socits appartenant au groupe de socits peuvent tre tendues aux autres socits yappartenant en cas de confusion de leurs patrimoines, d'escroquerie ou d'abus des biens de lasocit faisant l'objet des procdures de faillite ou de redressement, ou s'il est tabli que la socit

    dbitrice tait fictive, et que les socits appartenant au groupe ont donn l'apparence d'y treassocies. La faillite peut tre tendue aux dirigeants de droit ou de fait des autres socitsappartenant au groupe de socits s'il est tabli que la faillite est due leur fait (Article 478 CSC).

    b) La deuxime exception est une exception de fait consacre par la pratique

    Les bailleurs de fonds (tablissements de crdit) subordonnent gnralement le consentement descrdits bancaires lengagement de garantie des dirigeants sociaux ou des principaux actionnaires(ex. caution personnelle).

    C. La classification des socits anonymes

    Le CSC classe les socits anonymes en deux catgories ; dune part, celles qui font appel public lpargne et dautre part celles qui ne font pas appel public lpargne.

    1. Les critres dappel public lpargne

    Le CSC rpute comme socits faisant appel public l'pargne, celles qui mettent ou cdent desvaleurs mobilires en appelant le public l'pargne. Il en est de mme pour toutes les socitsdsignes comme telles par des lois spciales (Article 162 CSC).

    La loi n 94-117 du 14 novembre 1994, portant rorganisation du march financier (LMF) telle quemodifie par la loi n 99-92 du 17 aot 1999 relative la relance du march financier rpute socitsou organismes faisant appel public l'pargne :

    a) Les socits qui sont dclares comme telles par leurs statuts

    b) Les socits dont les titres sont admis la cote de la Bourse

    Avant son admission, toute valeur mobilire mise par la socit anonyme doit faire l'objet d'unedemande d'admission la cote par l'entremise d'un intermdiaire en Bourse (Article 26 RGBVMT).L'admission est demande pour tous les titres d'une mme catgorie dj mis (Article 27 RGBVMT).

    Le dossier d'admission la cote comporte les documents juridiques, conomiques, financiers, etcomptables de la socit qui requiert l'admission et la Bourse est habilite demander, lacollectivit mettrice, la production de toute information complmentaire (Article 28 RGBVMT).

    Outre les obligations dcoulant de la rglementation en vigueur, la socit anonyme qui demandel'admission de ses titres la cote, prend les engagements suivants (Article 29 RGBVMT) :

    - pralablement l'introduction de ses titres la ngociation, justifier du dpt des titres laSocit Tunisienne Interprofessionnelle pour la Compensation et le Dpt des ValeursMobilires, ci-aprs dnomme -STICODEVAM - et la prise en charge des oprations derglement-livraison par cette dernire.

    - prendre l'accord du CMF en vue de fixer le calendrier d'mission et de souscription, pour touteopration financire comportant droit de prfrence ou droit de priorit ;

    - transmettre au CMF et la Bourse tous les communiqus et avis caractre financier et

    publications diffuser par la socit anonyme, ainsi que tout document d'information

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    conomique ou financire que la socit anonyme serait amene diter et obtenirl'approbation du CMF pour leur diffusion ;

    - proposer, le cas chant, aux autorits du march, un contrat de liquidit de ses titres, lacote, sign par un ou plusieurs intermdiaires en bourse ;

    - assurer, sans frais, par elle-mme, ou par un organisme, par elle habilit, pour les porteurs, leservice des titres et le paiement des dividendes ou intrts, et aviser le CMF, laSTICODEVAM et la Bourse de toute modification dans la dsignation des caisses chargesdu service financier ;

    - si les titres de la socit anonyme font l'objet d'une cotation ltranger, assurer au CMF et la Bourse une information au moins aussi complte que celle destine aux autorits desmarchs concerns ;

    - dsigner, en son sein, une structure charge des affaires des actionnaires et des relationsavec le CMF, la Bourse et la STICODEVAM.

    c) Les banques et les socits d'assurances quel que soit le nombre de leurs actionnaires

    d) Les socits dont le nombre d'actionnaires est gal ou suprieur cent

    La loi met la charge des socits dont le nombre d'actionnaires est gal ou suprieur cent uneprsomption irrfragable dappel public lpargne.

    e) Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilires

    En application des dispositions de larticle premier du code Organismes de Placement Collectif enValeurs Mobilires : Sont considrs comme organismes de placement collectif :

    - les organismes de placement collectif en valeurs mobilires qui comprennent les socitsdinvestissement capital variable et les fonds communs de placement en valeurs mobilires,

    - les fonds communs de crances .

    f) Les socits et les organismes autres que les organismes de placement collectif en

    valeurs mobilires qui, pour le placement de leurs titres, recourent soit des

    intermdiaires, soit des procds de publicit quelconques, soit au dmarchage.

    La publicit peut consister en annonces diffuses dans la presse, en affiches placardes dans les

    lieux publics, en communiqus la radio ou la tlvision etc.Le dmarchage s'entend l'activit de la personne qui se rend habituellement la rsidence depersonnes, sur leurs lieux de travail ou dans les lieux publics, en vue de leur proposer la souscriptionou l'acquisition de titres. Est galement considr comme dmarchage, l'envoi de lettres, dpliants outous autres documents lorsqu'il est utilis, de faon habituelle, pour proposer la souscription oul'acquisition de titres (Article 1 LMF).

    2. Les consquences de lappel public lpargne

    a) Capital minimal

    Lorsque la socit fait appel public l'pargne son capital ne peut tre infrieur 150.000 dinars(Article 161 CSC).

    b) Constitution de la socit

    Comme nous allons le voir, la procdure de constitution des socits anonymes faisant appel public lpargne prsente quelques spcificits.

    c) Information du public

    Toute socit lors de l'admission de ses titres la cote de la Bourse ou lorsquelle met des valeursmobilires par appel public l'pargne, doit chaque fois et au pralable, publier un prospectus destin l'information du public et portant notamment sur l'organisation de la socit, sa situation financire etl'volution de son activit ainsi que les caractristiques et l'objet du titre mis

    4(Article 2 LMF).

    4Le prospectus est prpar selon des modles fixs par le Conseil du March Financier. Le projet de prospectus

    d'mission est soumis pour visa au Conseil du March Financier. Celui-ci indique, le cas chant les nonciations modifier et les informations complmentaires ajouter. Il peut demander le cas chant, toute explication etjustification. Si la socit ne satisfait pas la demande, le visa est refus. Ce prospectus d'mission doit tre

    remis ou adress toute personne dont la souscription est sollicite. Il doit tre dpos au sige social de lasocit et chez tous les intermdiaires chargs de recueillir les souscriptions (Article 2 LMF).

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    d) Contrle du Conseil du march Financier et de la Bourse des Valeurs Mobilires de Tunis

    Le Conseil du March Financier est charg de veiller la protection de l'pargne investie en valeursmobilires, produits financiers ngociables en bourse et tout autre placement donnant lieu appelpublic l'pargne (Article 23 LMF).

    Le Conseil du March Financier s'assure que les publications lgales sont rgulirement effectuespar les socits faisant appel public l'pargne (Article 32 LMF).

    Obligation dinformation du CMF et de la BVMT pralablement aux assembles (Article 3 LMF) :

    Les socits faisant appel public l'pargne sont tenues de dposer oui d'adresser au Conseil duMarch Financier et la Bourse des Valeurs Mobilires de Tunis partir de la date de la convocationde l'assemble gnrale ordinaire :

    - l'ordre du jour et le projet des rsolutions proposs le Conseil d'Administration ;

    - les documents prvus par l'article 85 du code de commerce5.

    Au plus tard dans quatre jours ouvrables aprs la tenue de l'Assemble Gnrale Ordinaire, lesditessocits doivent adresser ou dposer au Conseil du March Financier et la Bourse des ValeursMobilires de Tunis les rsolutions adoptes, les tats financiers dment approuvs, les rapports ducommissaire aux comptes et la liste des actionnaires et, le cas chant, celles des titulaires descertificats de droit de vote et d'obligations convertibles avec droit de vote, rel ou potentiel, revenant

    chacun.Les socits faisant appel public l'pargne doivent publier dans un quotidien paraissant Tunis auplus tard dans un dlai dun mois de leur adoption leurs tats financiers de synthse accompagnsdes conclusions du commissaire aux comptes.

    Les socits faisant appel public l'pargne sont galement tenues de dposer ou dadresser auConseil du March Financier et la Bourse et la bourse des Valeurs Mobilires de Tunis partir dela date de convocation de lAssemble Gnrale Extraordinaire ;

    - lordre du jour et le projet des rsolutions ;

    - les documents mis la disposition des actionnaires lappui des rsolutions proposes.

    Ds leur adoption par lAssemble Gnrale Extraordinaire, les rsolutions sont adresses au Conseildu March Financier et la Bourse des Valeurs Mobilires de Tunis.

    Obligation dinformation continue (Article 4 LMF) :Les socits faisant appel public l'pargne sont tenues de fournir au Conseil du March Financier et la Bourse des Valeurs Mobilires de Tunis dans un souci d'information continue du public tousrenseignements et documents ncessaires la ngociation ou l'apprciation de leurs titres.

    A la demande du Conseil du March Financier, lesdites socits doivent procder la diffusion de cesinformations ou toute explication supplmentaire exige par le Conseil du March Financier parcommuniqus.

    Contrle des transactions portant sur des blocs de titres (Articles 5 7 LMF) :

    Les projets d'acquisition manant d'une personne, ou d'un groupe dtermin de personnes, d'un blocde titres susceptible de confrer le contrle majoritaire en droits de vote appel bloc de contrle dansune socit faisant appel public l'pargne, doivent faire l'objet d'une demande adresse au Conseildu March Financier qui se prononce sur la demande et indique, au demandeur, s'il doit procder

    une offre publique6

    d'achat ou s'il doit se soumettre une procdure de maintien de cours enregistrs la bourse (Article 6 LMF).

    5Larticle 85 du code de commerce prvoyait ltablissement par le Conseil dAdministration dun inventaire, dun

    compte de profits et de pertes, dun bilan et dun rapport aux actionnaires sur la marche de la socit pendantlexercice coul. Cet article prvoyait aussi ltablissement par les commissaires aux comptes dun rapport danslequel ils rendent compte lassemble gnrale de lexcution du mandat qui leur a t confi et dun rapportspcial sur les conventions rglementes.Cet article 85 du code de commerce (comme dailleurs tous les articles 14 188 du code de commerce) a tabrog par larticle deuxime de la loi n 2000-93 du 3 novembre 2000, portant promulgation du code dessocits commerciales.6

    Est considre offre publique, l'offre manant d'une personne physique ou morale, en vue d'acheter, changer,

    vendre ou retirer un bloc de titres mis par une socit faisant appel public l'pargne, des conditions deralisation et de prix diffrentes de celles du march (Article 5 LMF).

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    Lorsqu'une personne, agissant seule ou de concert, vient dtenir un nombre de titres de nature luiconfrer le contrle majoritaire en droits de vote, dans une socit faisant appel public l'pargne, leConseil du March Financier peut lui ordonner soit de procder une offre publique d'achat, soit dese soumettre une procdure de maintien de cours enregistrs en bourse dans les conditions fixespar le rglement gnral de la bourse (Article 7 LMF).

    Contrle de lactionnariat et des franchissements des seuils de participation (Articles 8 16

    LMF) :Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui vient dtenir directement ouindirectement plus du vingtime, du dixime, du cinquime, du tiers, de la moiti ou des deux tiers ducapital d'une socit faisant appel public l'pargne autre quune socit d'investissement capitalvariable, est tenue de dclarer cette socit, au Conseil du March Financier, et la Bourse desValeurs Mobilires de Tunis dans un dlai de 15 jours compter du franchissement d'un des seuils departicipation prcits le nombre total d'actions et de droits de vote qu'elle y dtient . Cette dclarationest galement faite dans le mme dlai et aux mmes organismes lorsque la participation au capitalou le nombre des droits de vote devient infrieur aux seuils susviss (Articles 8 & 16 LMF).

    Contrle des oprations de concentration :

    Si lune des socits fusionnantes est une socit faisant appel public lpargne, lautorisation duConseil du March Financier est ncessaire (Article 416 CSC).

    e) Transactions portant sur les valeurs mobilires

    Sous rserve des exceptions prvues par la loi, les transactions portant sur des valeurs mobilires etdes droits s'y rapportant mis par les socits faisant appel public l'pargne, doivent tre effectuessur un march de ngociation dans les conditions fixes par le rglement gnral de la bourse (Article70 LMF).

    f) Mise en paiement des dividendes

    La mise en paiement des dividendes dcide par l'assemble gnrale ordinaire d'une socit faisantappel public l'pargne, doit avoir lieu dans un dlai maximum de trois mois partir de la dcision del'assemble gnrale (Article 17 LMF).

    g) Rcusation du commissaire aux comptes et relvement de ses fonctions

    Le prsident du tribunal de premire instance de Tunis peut, sur demande motive du prsident du

    Conseil du March Financier, ordonner par voie de rfr la rcusation du commissaire aux comptesdsign par lassemble gnrale de socits faisant appel public lpargne et la nomination decelui qui le remplace. Dans ce cas, le commissaire aux comptes dsign par la justice demeure enfonction jusqu' la dsignation d'un commissaire aux comptes par l'organe comptent (Article 45LMF).

    Par ailleurs, le ou les commissaires aux comptes peuvent tre relevs de leurs fonctions pour justemotif par le juge des rfrs la demande du conseil du march financier pour les socits faisantappel public lpargne. Le commissaire aux comptes relev de ses fonctions est remplac soit parlassemble gnrale, soit par le juge des rfrs (Article 264 CSC).

    h) Autres consquences spcifiques aux socits faisant appel public l'pargne et qui sont

    admises la cote de la bourse

    Dabord, larticle 19 de la LMF autorise les socits admises la cote de la bourse acheter lesactions qu'elles mettent en vue de rguler leurs cours sur le march.

    Ensuite, les socits admises la cote de la bourse sont tenues de dsigner leur commissaire auxcomptes parmi les membres de l'ordre des experts comptables de Tunisie

    7(Article 20 LMF).

    En outre, les socits admises la cote de la bourse sont tenues de fournir, au Conseil du MarchFinancier et la Bourse des Valeurs Mobilires de Tunis, des tats provisoires tablis sous laresponsabilit du conseil d'administration au plus tard un mois aprs la fin de chaque semestre courude l'exercice. Ces tats doivent tre accompagns de l'avis du commissaire aux comptes sur les

    7Dans toute socit anonyme (quelle fasse appel public lpargne ou non), le commissaire aux comptes doit

    tre choisi parmi ceux inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables. Toutefois, les socits dont le chiffred'affaire est infrieur un montant fix par arrt du ministre charg des finances peuvent choisir un ou plusieurs

    commissaires aux comptes soit parmi les membres inscrits au tableau de l'ordre, soit parmi les techniciens encomptabilit (Article 258 CSC).

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    rsultats provisoires. Lesdites socits doivent procder la publication des tals provisoires dans unquotidien paraissant Tunis, ds leur envoi au Conseil du March Financier (Article 21 LMF).

    Enfin, l'admission des actions la cote de la bourse vaut pour la socit concerne renonciation deplein droit toute clause d'agrment et de premption prvue par ses statuts (Article 22 LMF).

    Section 2 : Les conditions de fonds

    A. Les conditions relatives aux actionnaires

    1. Le nombre dactionnaires

    a) Nombre minimal

    La socit anonyme est constitue par sept actionnaires au moins (Article 160 CSC).

    Les actionnaires de la SA peuvent tre des personnes physiques ou des personnes morales.

    La socit anonyme est dissoute par dcision judiciaire et sur la demande de tout intress, lorsqu'unan s'est coul depuis l'poque o le nombre des associs est rduit moins de sept. Toutefois et la demande de tout intress, il peut tre accord la socit un dlai supplmentaire de six moispour procder la rgularisation ou changer la forme de la socit. Le tribunal saisi ne peutprononcer la dissolution de la socit si la rgularisation ou le changement de la forme a eu lieu avantque le tribunal ne statue sur le fond du litige (Article 387 CSC).

    Lorsque les actions sont runies entre les mains dune seule personne, la socit anonyme estdissoute de plein droit ; La possibilit de rgularisation prvue par larticle 23 du CSC tant rserveaux seules socits de personnes ou socits responsabilit limite

    8.

    b) Nombre maximal

    Il nest pas fix de nombre maximal pour le nombre des actionnaires.

    Il est toutefois not que lorsque le nombre dactionnaires dpasse le 100, la socit est rpute faireappel public lpargne (Article 1 LMF).

    2. La capacit des actionnaires

    Contrairement aux actionnaires dans une socit en nom collectif ou commandits dans une sociten commandite simple ou par actions

    9, les incapables peuvent devenir actionnaires dans la SA par

    lintermdiaire de leur reprsentant.

    3. Le consentement des actionnairesBien que dans la SA, lintuitu personae nest pas un lment essentiel du contrat de la socit, leconsentement des actionnaires doit tre exempt de tout vice.

    8Larticle 23 du CSC dispose En cas de runion de toutes les parts sociales d'une socit de personnes ou

    d'une socit responsabilit limite entre les mains d'un seul associ, la socit se transforme en socitunipersonnelle responsabilit limite. A dfaut, de rgularisation dans un dlai d'un an partir de la date de larunion de toutes les parts en une seule main, tout intress pourra demander en justice la dissolution de lasocit.Le tribunal comptent pourra fixer un dlai supplmentaire qui ne saurait excder les six mois pour que largularisation soit ralise.En toute hypothse, la dissolution ne sera pas prononce si la rgularisation est intervenue avant que le tribunalne statue sur le fond en premier ressort .9

    En vertu des dispositions de larticle 11 du CSC : Nul ne peut tre associ dans une socit en nom collectifou commandit dans une socit en commandite simple ou par actions s'il n'a pas la capacit requise pour laprofession commerciale. Toutefois les personnes qui n'ont pas la capacit requise pour l'exercice du commercepeuvent tre des associs commanditaires dans une socit en commandite simple, ou associs dans unesocit responsabilit limite, ou actionnaires dans une socit anonyme ou dans une socit en commanditepar actions L'apport en nature dans une socit responsabilit limite ne fait pas obstacle l'exercice de ce

    droit. L'existence d'apports en nature dans une socit responsabilit limite, n'empche pas les associs deprocder l'exercice de ce droit.

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    B. Conditions relatives au capital

    Notons dabord que le capital social fait partie des mentions obligatoires devant figurer au niveau delacte constitutif (Article 9 CSC).

    1. Capital minimum

    a) Rgle gnrale

    Le capital social ne peut tre infrieur 50.000 dinars. Si la socit ne fait pas appel public l'pargne, lorsque la socit fait appel public l'pargne son capital ne peut tre infrieur 150.000dinars (Article 161 CSC).

    b) Activits rglementes

    Le capital des socits dinvestissement capital variable ne peut, la constitution, tre infrieur unmillion de dinars (Article 3 Code des Organismes de Placement Collectif).

    Le capital des socits de gestion10

    ne peut, la constitution, tre infrieur cent mille dinars (Article31 Code des Organismes de Placement Collectif).

    Le capital des socits de gestion des fonds communs de crances ne peut, la constitution, treinfrieur cent mille dinars (Article 44 Code des Organismes de Placement Collectif).

    Tout tablissement de crdit doit justifier, lors de sa cration, d'un capital minimum de 10.000.000 de

    dinars, s'il est agr en tant que banque ou de 3.000.000 de dinars, s'il est agr en tantqu'tablissement financier (Article 13 Loi n 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux tablissements decrdit).

    Le capital minimal exig pour la constitution des socits de commerce international est 150.000dinars (Arrt du ministre de lconomie nationale du 12 avril 1994 fixant le capital minimum exigpour la constitution des socits de commerce international).

    2. Division du capital en actions

    Que la socit fasse appel public lpargne ou non, le capital doit tre divis en actions dont lemontant nominal ne peut tre infrieur 5 dinars (Article 161 CSC).

    3. Interdiction de rduire le capital au-dessous du minimum lgal

    La dcision de rduction du capital social nant, ou en dessous du chiffre minimum lgal, ne pourratre prise qu' la condition de transformer la socit ou d'augmenter son capital simultanment

    jusqu' une valeur gale ou suprieure au chiffre minimum lgal (Article 310 CSC).

    4. Les clauses de variabilit du capital social

    Cette facult est admise par larticle 407 du CSC qui dispose II peut tre stipul dans les statuts dessocits anonymes et des socits en commandite par actions, que le capital social sera susceptibled'augmentation par des versements successifs faits par les associs ou ladmission d'associsnouveaux et de diminution par suite du retrait total ou partiel que les associs font de leurs apports .

    C. Conditions relatives aux apports

    1. Lobligation deffectuer des apports

    Les apports constituent lensemble des biens affects au capital social de la socit.Chaque associ a lobligation de faire lapport dune somme dargent, dun bien afin de constituer lepatrimoine de la socit. Ainsi sans apports il ny a pas de socit car les apports servent atteindre

    lobjet social.Lobligation deffectuer un apport apparat dans larticle 6 du Code des Socits Commerciales quidispose que Chaque associ est dbiteur de son apport l'gard de la socit. Celle-ci pourra luirclamer des dommages et intrts pour tout retard dans la libration de son apport. Par ailleursplusieurs actionnaires peuvent faire ensemble lapport dun bien unique.

    La contrepartie de lapport se traduit par lattribution de droits sociaux (actions)11

    .

    10Les socits de gestion sont des socits anonymes ayant pour objet unique la gestion des portefeuilles des

    organismes de placement collectif en valeurs mobilires (Article 31 Code des Organismes de PlacementCollectif).11

    Lassoci peut effectuer un apport pur et simple : cest celui qui est fait moyennant lattribution exclusive departs sociales.

    Il peut effectuer un apport mixte : cest lhypothse o une partie de lapport est rmunr par lattribution dedroits sociaux (parts de la socit) et le reste est rmunr soit par la prise en charge partielle ou totale des

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    En principe les apports dterminent la vocation de chaque associ participer aux bnfices ou contribuer aux pertes. Larticle 5 du Code des Socits Commerciales dispose Les apports peuventtre soit en numraire, soit en nature, soit en industrie. L'ensemble de ces apports, l'exception del'apport en industrie, constitue le capital de la socit. Ce dernier est le gage exclusif des crancierssociaux .

    Les apports dans une SA peuvent tre faits en numraire ou en nature. Les actions ne peuvent

    reprsenter des apports en industrie (Article 166 CSC).2. Les apports en numraire

    a) Dfinition

    Il consiste au versement dune somme dargent la socit. Cest lapport le plus frquent en pratiquemais il ne faut pas le confondre avec lavance en compte courant qui constitue un prt consenti parlactionnaire la socit.

    b) La possibilit de libration partielle

    Apports pouvant tre partiellement librs :

    Dans la socit anonyme, le capital social doit tre intgralement souscrit. Mais la partie de ce capitalconstitue par des apports en espces peut tre partiellement libre.

    La libration partielle ne concerne quune catgorie des actions en numraire : celles qui sont libresen espces. Ainsi, la libration partielle est interdite pour les actions en numraire qui rsultent dunecompensation ou qui sont mises par suite d'une incorporation de rserves, bnfices ou primesd'mission au capital

    12.

    Conditions entourant la libration :

    L'apporteur en numraire (sous forme despces) doit verser au moins le quart du montant desactions souscrites par lui, et le cas chant, la totalit de la prime d'mission. La libration intgraledes actions de numraire doit intervenir dans un dlai maximum de 5 ans compter du jour de laconstitution dfinitive de la socit (Article 165 CSC).

    Situations o la libration partielle est interdite :

    Parmi les exceptions la possibilit pour une socit anonyme de procder une libration partiellede son capital, on peut citer les situations suivantes :

    - Le capital social de toute socit qui fusionne, se transforme ou se scinde doit treentirement libr (articles 410 et 428 du CSC). Dailleurs, le projet de fusion doit contenir la

    mention selon laquelle la fusion ne peut tre ralise que si le capital de chaque socitconcerne est entirement libr (article 413 du CSC).

    - En outre, le capital minimum de tout tablissement de crdit (10.000.000 dinars, s'il est agren tant que banque et 3.000.000 dinars, s'il est agr en tant qu'tablissement financier) doittre libr en totalit lors de la cration de l'tablissement de crdit. Le capital initial d'untablissement de crdit peut, s'il dpasse le capital minimum, tre libr conformment auxdispositions du CSC, sans, toutefois, que le montant libr ne puisse tre infrieur au capitalminimum (article 13 de la loi n 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux tablissements decrdit). De mme, les actions ou parts dans les organismes de placement collectif en valeursmobilires doivent tre libres intgralement la souscription (article 23 du Code desorganismes de placement collectif).

    dettes de lapporteur, soit par le versement dune somme dargent ou par la remise de titre de crance. Lapportmixte rsulte donc de deux oprations juridiques distinctes : lune donne la qualit dassoci, lautre est unevente.Il peut effectuer un apport titre onreux : cest le fait de transmettre des biens la socit moyennant leversement dune somme dargent ou le rglement de dettes dtermines, dun montant gal la valeur delapport. En ralit il sagit dune vente faite la socit et lexpression utilise dans ce cas est sans rapport avecla dfinition juridique du terme.12

    Ce-ci dcoule des dispositions de larticle 316 du CSC qui dispose Sont rputes actions de numraire :

    - Celles dont le montant est libr en espces ou par compensation ou celles qui sont mises par suited'une incorporation de rserves, bnfices ou primes d'mission au capital.

    - Celles dont le montant rsulte pour partie d'une incorporation de rserves, bnfices ou primesd'mission pour partie d'une libration en espces.

    A lexception des actions libres en espces les actions de numraires doivent tre intgralement libres lorsde souscription. Toutes autres actions sont des actions d'apport .

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    Chapitre 1 : La constitution de la Socit Anonyme

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    - Les souscriptions effectues en application d'un plan de redressement d'une entreprise endifficults doivent tre immdiatement et intgralement libres (article 44 de la loi n 95-34du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficults telle que modifie parla loi n 99-63 du 15 juillet 1999).

    - Le capital des socits de commerce international doit tre libr en totalit lors de laconstitution (article 5 de la loi n 94-42 du 7 mars 1994 fixant le rgime applicable l'exercice

    des activits des socits de commerce international).Sanctions :

    Larticle 187 du CSC punit d'une amende de 1.000 10.000 dinars toute personne qui aura ngocides actions dont le premier quart n'a pas t libr, ou avant l'expiration du dlai pendant lequel langociation est interdite.

    Par ailleurs, larticle 185 du CSC punit d'une amende de 1.000 10.000 dinars le prsident directeurgnral ou le directeur gnral qui n'aura pas procd en temps utile aux appels de fonds pourraliser la libration du capital dans les conditions fixes par l'article 165 du CSC.

    c) Lobligation de dposer les fonds provenant des apports en numraire auprs dun

    tablissement financier

    Lobligation de dpt des fonds :

    Les fonds provenant de la souscription en numraire sont dposs dans un tablissement bancaire oufinancier au compte de la socit en formation avec la liste des souscripteurs et l'indication dessommes verses par chacun d'eux (Article 168 CSC).

    Larticle 164 du CSC semble admettre la possibilit de dposer les fonds provenant de la souscription la Caisse des dpts et consignations. En effet, cet article cite, en numrant les mentions devantfigurer dans la notice, le nom et le sige de la banque ou de l'tablissement financier qui recevra lesfonds provenant de la souscription, et le cas chant, l'indication que les fonds seront dposs laCaisse des dpts et consignations .

    Selon la jurisprudence franaise, les fonds dposs sont indisponibles. Il sensuit quils ne peuventpas faire lobjet dune compensation avec une dette de lapporteur lgard du dpositaire desfonds

    13.

    Dpt par les fondateurs des fonds recueillis pour le compte de la socit en formation :

    Les fondateurs doivent dposer les fonds recueillis pour le compte de la socit en formation dans undlai de dix jours partir de la date du paiement (Article 168 CSC).

    Le retrait des fonds :

    Le retrait des fonds provenant des souscriptions est opr par le reprsentant lgal de la socitcontre remise par lui d'une copie certifie conforme du procs-verbal de lassemble constitutive et duprocs-verbal du premier conseil dadministration ou du directoireainsi que d'une copie du certificatd'immatriculation de la socit au registre de commerce.

    Si la socit n'est pas constitue dans un dlai de six mois, compter du jour du dpt du projet desstatuts au greffe du tribunal de premire instance du lieu du sige social, tout souscripteur pourrademander au prsident dudit tribunal la restitution du montant des fonds qu'il a dpos aprssoustraction de sa quote-part dans les fiais de distribution, par ordonnance sur requte (Article 169CSC).

    Sanctions :

    Pour les socits anonymes faisant appel public lpargne, larticle 179 du Code des SocitsCommerciales frappe de nullit toute socit anonyme constitue en violation des articles 160 178du Code des Socits Commerciales.

    La sanction de la nullit est valable pour les socits anonymes ne faisant pas appel public lpargne. En effet, larticle 182 du Code des Socits Commerciales frappe de nullit toute socitanonyme constitue en violation des articles 164 168 du Code des Socits Commerciales.

    Il en dcoule que la socit anonyme risque lannulation si les fonds provenant de la libration desactions ne sont pas dposs dans les conditions lgales.

    13

    CA Paris 30 novembre 1976, G.P. 1977.1.314 ; Rapport in Mmento pratique, socits commerciales,Editions Francis Lefebvre, 1998, 1178

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    Chapitre 1 : La constitution de la Socit Anonyme

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    Par ailleurs, le CSC prvoit diverses sanctions pnales pour non-respect des dispositions rgissantles souscriptions et versements dapports.

    Larticle 186 du CSC punit d'une peine d'emprisonnement d'un an cinq ans et d'une amende de1.000 10.000 dinars :

    - ceux qui, dans la dclaration vise l'article 170 du CSC, ont affirm vritables lessouscriptions qu'ils savaient fictives ou ont dclar de mauvaise foi que les fonds ont teffectivement verss alors qu'ils n'ont pas t mis la disposition de la socit.

    - ceux qui, par simulation de souscription ou de versements, ou par publications faites demauvaise foi, de fausses souscriptions ou de faux versements, ont obtenu ou tent d'obtenirdes souscriptions ou des versements.

    - ceux qui, pour provoquer des souscriptions ou des versements ont, de mauvaise foi,faussement publi les noms de personnes comme faisant partie de la socit quelque titreque ce soit.

    Lorsque la socit ne fait pas appel public l'pargne, la peine encourue est limite l'amende.

    3. Les apports en nature

    a) Dfinition

    Cest lapport de biens ou valeurs autres que de largent ou de lindustrie. Il peut sagir de tous biensmeubles et immeubles, corporels et incorporels.

    Lapport en nature peut tre fait en toute proprit ou seulement en jouissance ou en usufruit.

    Lapport en pleine proprit permet la socit de disposer de lintgralit des droits que possdaitlapporteur sur le bien.

    Lapport en jouissance permet lassoci de garder la proprit du bien apport mais il doit le mettre la disposition de la socit et sengager la faire jouir du bien pendant une priode dtermine.

    L'apport en usufruit permet l'associ de garder la proprit du bien apport mais les bnficesgnrs par ce bien sont verss la socit.

    b) La libration intgrale des apports en nature

    Les actions attribues en rmunration d'apport en nature doivent tre intgralement libres ds leurmission (Article 166 CSC). Dailleurs et dans certains cas, on conoit mal quun apport en nature soit

    libr en partie (ex. libration dun quart de brevet !).

    c) Lvaluation des apports en nature

    Description de la procdure rgissant lvaluation des apports en nature :

    Remarquons dabord que la mission dvolue aux commissaires aux apports par le CSC est carrmentune mission dvaluation des apports en nature

    14.

    Le commissaire aux apports doit tre dsign en tenant compte de certaines incompatibilits lgales.Il soumet lassemble gnrale constitutive un rapport contenant lvaluation des apports en nature.Cette assemble statue sur lvaluation des apports en nature.

    Les incompatibilits du commissaire aux apports :

    Aux termes de larticle 174 du CSC, ne peuvent tre dsigns commissaires aux apports

    1) les personnes qui ont fait l'apport en nature objet de l'valuation.

    2) les ascendants, descendants, collatraux et allis jusqu'au deuxime degr inclusivement despersonnes suivantes :

    - des apporteurs en nature,

    - des fondateurs de la socit,

    14Ce-ci dcoule de plusieurs dispositions dans le CSC :

    Traitant de la SARL, larticle 100 du CSC dispose L'valuation de l'apport en nature doit tre faite par uncommissaire aux apports qui doit tre dsign () Traitant de la constitution de la SA faisant APE, larticle 173 du CSC dispose Les commissaires valuent sousleur responsabilit la valeur desapports en nature .Traitant de la constitution de la SA ne faisant pas APE, larticle 181 du CSC dispose Les statuts contiennent

    l'valuation des apports en nature il y est procd au vu d'un rapport annex aux statuts et tabli par un ouplusieurs commissaires aux apports sous leur responsabilit .

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    - des administrateurs ou membres du directoire lors des augmentations du capital social.

    3) Les personnes recevant, sous une forme quelconque un salaire ou une rmunration raison defonctions autres que celles de commissaire, des personnes suivantes

    - des apporteurs.

    - des fondateurs d'une autre socit souscrivant dix pour cent du capital de la socit, lors de sa

    constitution.- des grants ou de la socit elle-mme, ou de toute entreprise dtenant dix pour cent du capitalde la socit ou qui dtiendrait le dixime du capital lors de l'augmentation de capital.

    4) les personnes qui l'exercice de la fonction d'administrateur est interdite ou qui sont dchues dudroit d'exercer cette fonction.

    5) les conjoints des personnes sus-vises aux paragraphes de 1 4.

    Si l'une des causes d'incompatibilit ci-dessus indiques survient au cours du mandat, l'intress doitcesser immdiatement d'exercer ses fonctions et en informer les fondateurs ou les administrateurs oules membres du directoire suivant le cas au plus tard quinze jours aprs la survenance de cetteincompatibilit.

    Les dlibrations prises par l'assemble gnrale constitutive contrairement aux dispositions duprsent article sont nulles.

    L'action en nullit se prescrit par un dlai de trois ans compter de la date de la dlibration .

    Larticle 184 du CSC punit d'une amende de 1.000 10.000 dinars quiconque a sciemment acceptou conserv les fonctions de commissaire aux apports contrairement aux dispositions de l'article 174susvis.

    Les particularits de la procdure rgissant lvaluation des apports en nature selon que la SAfasse ou non appel public lpargne :

    Le rgime juridique rgissant lvaluation des apports en nature diffre selon quil sagit dune socitfaisant appel public lpargne ou non.

    A cet gard, notons que les rgles de constitution de la socit anonyme qui fait appel public lpargne sont prvues par les articles 163 179 du CSC.

    Pour les socits ne faisant pas appel public lpargne, ce sont les articles 180 183 qui

    sappliquent. Aussi, larticle 180 du CSC dispose Lorsqu'il n'est pas fait publiquement appel l'pargne les dispositions du chapitre I du livre quatre ci-dessus sont applicables l'exception desarticles 163, 171, 173, 175 du prsent code .

    SA faisant appel public

    lpargne

    SA ne faisant pas appel public lpargne

    Article 173 1) En cas d'apport en nature etpralablement la constitution de la socit un ouplusieurs commissaires aux apports sont dsigns parordonnance sur requte du prsident du tribunal depremire instance au lieu du sige social parmi lesexperts judiciaires et ce, la demande des fondateurs.

    Non applicable

    Article 173 2) Les commissaires valuent sous leurresponsabilit la valeur desapports en nature.

    Non applicable

    Article 173 3) Leur rapport doit indiquer la descriptionde chaque apport en nature, sa consistance, son moded'valuation ainsi que l'intrt qu'il prsente pour lasocit.

    Non applicable

    Article 173 4) Le rapport doit tre dpos au sige dela socit et mis la disposition des souscripteurs quipeuvent en obtenir communication quinze jours aumoins avant la date de l'assemble gnraleconstitutive.

    Non applicable

    Article 173 5) L'assemble gnrale constitutive statuesur l'valuation des apports en nature. Elle ne peutrduire l'valuation faite par les commissaires aux

    Non applicable

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    apports qu' l'unanimit de tous les souscripteurs.

    Article 173 6) L'apporteur en nature ne peut prendrepart au vote relatif l'valuation de son apport.

    Non applicable

    Article 173 7) Le procs verbal de l'assemblegnrale constitutive doit mentionner expressment

    l'approbation des apports en nature, dfaut la socitne peut se constituer lgalement.

    Non applicable

    Article 175 2) Lorsque l'assemble gnraleconstitutive dlibre sur l'approbation d'un apport ennature, les actions de l'apporteur ne sont pas prises encompte pour le calcul de la majorit.

    Non applicable

    Article 175 3) L'apporteur en nature ne peut participerau vote ni pour lui-mme, ni comme mandataire.

    Non applicable

    Non applicable

    Article 181 2) Les statutscontiennent l'valuation desapports en nature il y est procd

    au vu d'un rapport annex auxstatuts et tabli par un ou plusieurscommissaires aux apports sousleur responsabilit.

    On peut rcapituler les divergences entre les socits anonymes faisant appel public lpargne etcelles constitues sans appel public lpargne comme suit :

    Divergence SA faisant appel public lpargneSA ne faisant pas appel

    public lpargne

    Mode de nomination ducommissaire auxapports

    ordonnance sur requte du prsidentdu tribunal de premire instance aulieu du sige social parmi les expertsjudiciaires et ce, la demande desfondateurs.

    Aucun mode particulier

    Contenu du rapport ducommissaire auxapports

    Le rapport doit indiquer la descriptionde chaque apport en nature, saconsistance, son mode d'valuationainsi que l'intrt qu'il prsente pour lasocit.

    Aucune indicationparticulire.

    Droit de communicationdu rapport ducommissaire auxapports

    Le rapport doit tre dpos au sigede la socit et mis la dispositiondes souscripteurs qui peuvent enobtenir communication quinze jours aumoins avant la date de l'assemble

    gnrale constitutive.

    Le rapport du commissaireaux apports doit treannex aux statuts.

    Unanimit dessouscripteurs pourrduire lvaluation desapports en nature

    L'assemble gnrale constitutive nepeut rduire l'valuation faite par lescommissaires aux apports qu'l'unanimit de tous les souscripteurs.

    Cette unanimit estobtenue de fait puisque lesstatuts qui contiennentlvaluation des apports ennature sont signs par tousles actionnaires.

    Vote de lapporteur ennature sur lvaluationde son apport

    Les actions de l'apporteur ne sont pasprises en compte pour le calcul de lamajorit.

    Il ne peut participer au vote ni pour lui-mme, ni comme mandataire.

    Il ny a pas vote sur lesapports en nature.Lapprobation de cesapports rsulte de lasignature des statuts.

    Contenu du procs-verbal de lassemble

    Le procs verbal de l'assemblegnrale constitutive doit mentionner

    Aucune indication

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    gnrale constitutive expressment l'approbation desapports en nature, dfaut la socitne peut se constituer lgalement.

    particulire.

    Contenu des statuts Aucune disposition nexige que lesstatuts contiennent l'valuation desapports en nature.

    Les statuts contiennentl'valuation des apports ennature.

    Consquences du non-respect des rgles rgissant lvaluation des apports en nature :

    Primo, le non-respect des incompatibilits lgales est une cause de nullit de l'assemble gnraleconstitutive (Article 174 CSC).

    Deusio, larticle 177 du CSC prvoit une responsabilit civile des fondateurs :

    - Au cas o un prjudice rsulterait de l'inexactitude et de l'insuffisance des indications fourniespar eux l'assemble constitutive concernant les apports en nature.

    - Au cas o un prjudice rsulterait de l'omission ou l'accomplissement irrgulier d'une formalitprescrite par la loi pour la constitution de la socit.

    Sanctions pnales :

    Rappelons dabord que larticle 184 du CSC punit d'une amende de 1.000 10.000 dinars quiconque

    a sciemment accept ou conserv les fonctions de commissaire aux apports contrairement auxdispositions de l'article 174 susvis.

    En outre, larticle 186 du CSC punit d'une peine d'emprisonnement d'un an cinq ans et d'uneamende de 1.000 10.000 dinars ceux qui auront, l'aide de manuvres frauduleuses, fait attribuer un apport en nature une valuation suprieure sa valeur relle. Lorsque la socit ne fait pasappel public l'pargne, la peine encourue est limite l'amende.

    En droit franais, la svrit de la sanction de majoration frauduleuse des apports a conduit lesapporteurs des montages dapport vente : vente la socit puis augmentation par celle-ci de soncapital par compensation avec la crance du cdant. De telles fraudes la loi ont amen le lgislateurfranais

    15 prvoir la dsignation judiciaire dun commissaire lorsquune socit, acquiert un bien

    appartenant un actionnaire et dont la valeur est au moins gale un dixime du capital social.

    d) Non-ngociabilit temporaire des actions dapport

    Les actions d'apport ne sont ngociables que deux ans aprs la constitution dfinitive de la socit.Pendant ce temps, les administrateurs doivent mentionner leur nature la date de la constitution de lasocit ou de laugmentation du capital (Article 318 CSC).

    D. Les conditions relatives la socit

    1. Lobjet social

    Cet objet doit tre licite. Les tribunaux ont, sous le contrle de la Cour de Cassation, le pouvoir derechercher si les nonciations contenues dans les statuts concordent avec l'activit relle de lasocit qui, seule doit tre prise en considration au point de vue de sa licit

    16.

    La dfinition de l'objet social reoit plusieurs applications en droit. D'abord, cette dfinition sert delimitation interne aux pouvoirs des dirigeants. Pour ce qui est des rapports avec les tiers, la socitest engage mme par les actes qui ne relvent pas de l'objet social, moins qu'elle ne prouve que letiers savait ou ne pouvait ignorer que l'acte dpassait cet objet (Article 197 du CSC). Ensuite, ladfinition de l'objet social sert exempter les conventions portant sur les oprations courantesncessaires sa ralisation de la procdure d'autorisation et d'approbation des conventionsrglementes (Article 200 du CSC).

    En outre, la dfinition de l'objet social permet d'appliquer l'interdiction de cumul de la fonction duprsident de conseil d'administration pour deux socits ayant le mme objet social (Article 209 duCSC). Enfin, la modification de l'objet social doit tre soumise l'assemble spciale des titulairesd'actions dividendes prioritaires sans droit de vote (Article 361 du CSC).

    15Article 157-1 de la loi franaise du 24 juillet 1966 (ajout par larticle 5 de la loi n 81-1162 du 30 dcembre

    1981).16

    Ph. ANDRIEUX, H. DIREZ, L. GILPERT, Trait pratique des socits anonymes, Editions des publicationsfiduciaires

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    Lobjet social fait partie des mentions obligatoires devant figurer au niveau de lacte constitutif (Article9 CSC). Lors de la rdaction des statuts, il est rare que l'on puisse dterminer le dveloppement futurde la socit dans tous ses prolongements. Il y a donc intrt rdiger l'objet en termes suffisammentgnraux, tout en prcisant le but principal que doit poursuivre la socit, pour viter d'avoir lemodifier si la socit veut entreprendre des oprations accessoires.

    2. La dure de la socit

    Les actionnaires sont libres pour fixer la dure de leur socit. Une seule limitation est prvue parlarticle 8 du CDPF : La dure d'une socit ne peut excder quatre-vingt dix neuf ans. Cette durepourra, le cas chant, tre proroge. La dure fait partie des mentions obligatoires devant figurer auniveau des statuts (Article 9 CSC).

    3. La dnomination sociale

    La socit anonyme est dsigne par une dnomination sociale prcde ou suivie de la forme de lasocit et du montant du capital social. Cette dnomination doit tre diffrente de celle de toutesocit prexistante (Article 160 CSC). La dnomination sociale fait partie des mentions obligatoiresdevant figurer au niveau de lacte constitutif (Article 9 CSC).

    4. Le sige social

    Larticle 10 du CSC dispose Le sige social est le lieu du principal tablissement dans lequel setrouve l'administration effective de la socit

    17.

    Le sige social fait partie des mentions obligatoires devant figurer au niveau de lacte constitutif(Article 9 CSC).

    Le sige social a une importance dans plusieurs domaines : comptence judiciaire, domicile fiscal.Aussi, le sige social :

    - Sert dterminer si la loi tunisienne est applicable une socit (Article 10 CSC).

    - Est le lieu o doit tre dpos un original du pacte social, un tat des actes accomplis par leou les fondateurs pour le compte de la socit lors de la constitution (Articles 170, 171, 181CSC).

    - Peut tre le lieu de runion des actionnaires (Article 277 CSC).

    - Est le lieu o doit tre dtenu un registre spcial contenant les dlibrations du conseildadministration (Article 222 CSC).

    - Peut tre le lieu o doivent tre tenus les comptes de valeurs mobilires (Article 316 CSC).

    - Sert dterminer la limitation huit pour ce qui est du nombre de mandatsdadministrateurs

    18, trois pour ce qui est du nombre de mandats de prsident du conseil

    d'administration19

    , huit pour ce qui est des mandats membre de conseils de surveillance20

    et trois pour ce qui est des fonctions de directeur gnral unique

    21

    Lorsque la socit anonyme est administre par un directoire et un conseil de surveillance, ledplacement du sige social peut tre dcid par le conseil de surveillance sous rserve deratification de cette dcision par la prochaine assemble gnrale ordinaire (Article 230 CSC).

    17 Sur la notion de principal tablissement dans lequel se trouve l'administration effective de la socit , leministre a donn, dans le cadre des travaux prparatoires ayant prcd la promulgation du CSC (JORT,Dbats de la Chambre des Dputs, Session 2001-2000, N 4, mardi 31 octobre, p. 71), les prcisionssuivantes :

    .18

    Article 192 du CSC Une personne physique ne peut tre simultanment membre du conseil d'administrationdans plus de huit socits anonymes ayant leursige social en Tunisie .19

    Article 209 du CSC Nul ne peut cumuler plus de trois mandats de prsident du conseil d'administration desocits anonymes ayant leursige social en Tunisie et condition que ces socits n'aient pas le mme objetsocial .20

    Article 241 du CSC Une personne physique ne peut appartenir simultanment plus de huit conseils desurveillance de socits anonymes ayant leursige social en Tunisie .21

    Article 233 du CSC Nul ne peut appartenir simultanment plus de trois directoires, ni exercer les fonctionsde directeur gnral unique dans plus de trois socits anonymes ayant leursige social en Tunisie .

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    Section 3 : Les conditions de forme

    A. Ltablissement des statuts

    1. Forme des statuts

    a) Les statuts doivent tre tablis par crit

    Le contrat de socit doit tre rdig par acte sous- seing priv ou acte authentique

    22

    .b) Rdaction des statuts

    Sauf le cas o les statuts contiendraient des immeubles immatriculs, aucune restriction nest exigeconcernant le rdacteur des statuts.

    Si les apports comprennent des apports en nature ayant pour objet un immeuble immatricul, lactedoit tre rdig, selon la lgislation en vigueur sous peine de nullit.

    La lgislation exige notamment que lacte constitutif soit rdig par:

    - Le conservateur de la proprit foncire, les directeurs rgionaux ainsi que les agents de laconservation de la proprit foncire chargs de la mission de rdaction ;

    - Les notaires ;

    - Les avocats en exercice, non stagiaires.

    Le rdacteur de l'acte est responsable envers la socit et les actionnaires en cas de faute lourde oufraude.

    2. Les mentions obligatoires dans les statuts

    Les statuts doivent contenir imprativement des mentions obligatoires. Celles-ci ont t noncesdune manire gnrale par larticle 9 du CSC pour toutes socits commerciales. Cet article dispose La forme, la dure, la raison ou la dnomination sociale, le sige social, l'objet social et le montantdu capital social doivent tre obligatoirement mentionns dans les statuts de la socit .

    Mais contrairement la SARL o la loi exige que les statuts comprennent les informationsncessaires lidentification des associs

    23, aucun texte ne prvoit expressment lobligation de

    porter de telles informations au niveau des statuts de la socit anonyme.

    Seulement, l'article 181 du CSC dispose: Les statuts sont signs par les actionnaires, soit enpersonne, soit par un mandataire justifiant d'un pouvoir spcial. Cet article laisse entendre qu'aumoins (et rien que pour les besoins de la signature) les noms ou dnominations sociales desactionnaires doivent figurer dans le pacte social. Dans cette logique, il pourrait tre judicieux de porterau niveau des statuts d'une socit anonyme ne faisant pas appel public l'pargne nouvellementcre, toutes les informations ncessaires l'identification des actionnaires

    Dans le cas o lon porterait de telles informations dans les statuts, on doit aussi ajouter le matriculefiscal et dfaut le numro de sa carte d'identit nationale des actionnaires

    24.

    3. Pices annexes aux statuts

    Lorsque la socit ne fait pas appel public lpargne, le rapport du commissaire aux apports tablilors de la constitution doit tre annex aux statuts (Article 181 CSC).

    B. La publicit lgale

    1. La publicit des statuts

    La publicit est faite par une insertion au Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne et dans deuxjournaux quotidiens dont l'un tant publi en langue arabe et ce, dans un dlai d'un mois partir soitde la constitution dfinitive de la socit. Les formalits de publicit sont effectues par lereprsentant lgal de la socit et sous sa responsabilit (Article 15 CSC).

    22Cette rgle vaut pour toutes les socits l'exception de la socit en participation.

    23Article 96 du CSC L'acte constitutif doit comporter les mentions suivantes : 1) pour les personnes physiques :

    les noms, prnoms et tat civil, domicile et nationalit et pour les personnes morales : la dnomination sociale, lanationalit et le sige social () .24

    Larticle 93 du Code des Droits dEnregistrement et de Timbres dispose Pour les besoins del'accomplissement de la formalit de l'enregistrement, chacune des parties doit indiquer dans l'acte ou dclarationsoumis obligatoirement l'enregistrement, son matricule fiscal et dfaut le numro de sa carte d'identit

    nationale. En cas d'omission, le Receveur des Finances doit inviter les parties complter ces indicationscertifies et signes, au pied de l'acte ou de la dclaration.

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    2. Limmatriculation au registre de commerce

    Traitant de lensemble des socits commerciales, larticle 14 du CSC dispose : La socit doit treimmatricule au registre du commerce du tribunal de son sige social dans un dlai d'un mois compter de la date de sa constitution.

    L'immatriculation se fait par le dpt des statuts de la socit et des documents prvus par la loirelative au registre de commerce .

    Pour les socits anonymes, larticle 176 du CSC dispose : Dans le dlai d'un mois compter decette dclaration la socit doit tre immatricule au registre de commerce la demande de sonreprsentant lgal conformment aux dispositions de la loi relative au registre du commerce .

    En vertu des dispositions de larticle 10 de la loi n 95-44 du 2 mai 1995 relative au registre decommerce, toute personne morale assujettie limmatriculation doit demander cette immatriculationau greffe du tribunal dans le ressort duquel est situ son sige.

    L'immatriculation des socits est demande ds l'accomplissement des formalits de constitution,sous rserve des dispositions prvues au titre 3 du livre premier du code de commerce

    25en ce qui

    concerne les socits commerciales et notamment, des formalits de publicit .

    3. Sanctions pour inobservation des formalits de publicit

    L'inobservation des formalits de publicit prescrites par le CSC entrane la nullit de la socit

    nouvellement constitue sous rserve de la rgularisation (Article 17 CSC).En outre, l'inobservation des formalits de publicit sus mentionnes expose les dirigeants sociauxqui en ont la charge une sanction d'amende de trois cent trois mille dinars.

    Section 4 : Procdure de constitution de la socit anonyme

    En rglementant les procdures de constitution des socits anonymes, le CSC a jug utile doprerune distinction entre la socit anonyme qui fait appel public lpargne, et la socit ne faisant pasappel public lpargne

    26.

    Le fondement de cette distinction est pratique : Si la protection de lpargne sollicite pour lefinancement des socits ouvertes justifie une rglementation tatillonne et rigide qui adjoint lordrepublic socitaire un ordre public rgulatoire marqu par la prsence du march financier et dunorganisme rgulatoire, le Conseil du March Financier en loccurrence ; force est de constater quunetelle rglementation perd sa raison dtre si la socit anonyme a une structure de capital ferm

    27.

    A. Socit anonyme faisant appel public lpargne

    1. Dpt dun projet de statuts

    Avant toute souscription du capital un projet de statut sign par les fondateurs, doit tre dpos augreffe du tribunal de premire instance du sige social. Tout intress pourra en demandercommunication (Article 163 CSC).

    Larticle 164 du CSC rpute fondateurs tous ceux qui ont concouru effectivement la constitution dela socit. Ne peuvent tre fondateurs les personnes dchues du droit d'administrer ou de grer unesocit.

    Les fondateurs peuvent tre des personnes physiques ou morales.

    2. Publication dune notice

    a) Etendue de lobligation

    Avant toute souscription les fondateurs doivent publier une notice destine l'information du publicdans le journal officiel de la rpublique tunisienne et dans