Constitution de la République Gabonaise - WIPO - … · 2010-11-10 · 8°) L’Etat, selon ses...

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REPUBLIQUE GABONAISE Union-Travail-Justice CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE GABONAISE Loi N° 3/91 du 26 mars 1991, Modifiée par la loi N° 1/94 du 18 mars 1994, La loi N° 18/95 du 29 septembre 1995, La loi N° 1/97 du 22 avril 1997, La loi N°14/2000 du 11 octobre 2000, Et la loi N° 13/2003 du 19 août 2003. Editée par la Direction Des Publications Officielles B.P. 563 – Tél. : 76.20.00 Libreville. -1-

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  • REPUBLIQUE GABONAISE Union-Travail-Justice

    CONSTITUTION

    DE LA REPUBLIQUE GABONAISE

    Loi N 3/91 du 26 mars 1991, Modifie par la loi N 1/94 du 18 mars 1994,

    La loi N 18/95 du 29 septembre 1995,

    La loi N 1/97 du 22 avril 1997,

    La loi N14/2000 du 11 octobre 2000,

    Et la loi N 13/2003 du 19 aot 2003.

    Edite par la Direction

    Des Publications Officielles

    B.P. 563 Tl. : 76.20.00

    Libreville.

    -1-

    http:76.20.00

  • CONSTITUTION

    DE LA REPUBLIQUE GABONAISE

    Loi N 3/91 du 26 mars 1991, Modifie par la loi N 1/94 du 18 mars 1994,

    La loi N 18/95 du 29 septembre 1995,

    La loi N 1/97 du 22 avril 1997,

    La loi N14/2000 du 11 octobre 2000,

    Et la loi N 13/2003 du 19 aot 2003.

    LAssemble nationale et le Snat,

    ont dlibr et adopt ;

    Le Prsident de la Rpublique, chef de lEtat,

    Promulgue la loi dont la teneur suit :

    PREAMBULE

    Le peuple gabonais, conscient de sa responsabilit devant Dieu et devant lHistoire, anim de la volont dassurer son indpendance et son unit nationale, dorganiser la vie commune daprs les principes de la souverainet nationale, de la dmocratie pluraliste, de la justice sociale et de la lgalit rpublicaine (L. 14/2000 du 11 octobre 2000) ;

    Affirme solennellement son attachement aux droits lHomme et aux liberts fondamentales tels quils rsultent de la Dclaration des droits de lHomme et du citoyen de 1789 et de la Dclaration universelle des Droits de lHomme de 1948, consacrs par la Charte africaine des droits de lHomme et des Peuples de 1981, et par la Charte nationale des liberts de 1990 (L. 1/97 du 22 avril 1997) ;

    Proclame solennellement son attachement ses valeurs sociales profondes et traditionnelles, son patrimoine culturel, matriel et spirituel, au respect des liberts, des droits et des devoirs du citoyen.

    En vertu de ces principes et de la souverainet des peuples, il adopte la prsente Constitution.

    TITRE PRELIMINAIRE

    DES PRINCIPES ET DES DROITS FONDAMENTAUX

    Article Premier : La Rpublique gabonaise reconnat et garantit les droits inviolables et imprescriptibles de

    lHomme, qui lient obligatoirement les pouvoirs publics : 1) Chaque citoyen a droit au libre dveloppement de sa personnalit, dans le respect des

    droits dautrui et de lordre public. Nul ne peut tre humili, maltrait ou tortur, mme lorsqu il est en tat darrestation ou demprisonnement ;

    2) La libert de conscience, de pense, dopinion, dexpression, de communication, la libre pratique de la religion, sont garanties tous, sous rserve du respect de lordre public ;

    3) La libert daller et venir lintrieur du territoire de la Rpublique gabonaise, den sortir et dy revenir, est garantie tous les citoyens gabonais, sous rserve du respect de lordre public ;

    4) Les droits de la dfense, dans le cadre dun procs, sont garantis tous ; la dtention prventive ne doit pas excder le temps prvu par la loi ; 5) Le secret de la correspondance, des communications postales, tlgraphiques,

    tlphoniques et tlmatiques est inviolable. Il ne peut tre ordonn de restriction cette inviolabilit quen application de la loi, pour des raisons dordre public et de scurit de lEtat ;

    6) Les limites de lusage de linformatique pour sauvegarder lHomme, lintimit personnelle et familiale des personnes, et le plein exercice de leurs droits, sont fixes par la loi ;

    7) Chaque citoyen a le devoir de travailler et le droit dobtenir un emploi. Nul ne peut tre ls dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de sa race, de ses opinions ;

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  • 8) LEtat, selon ses possibilits, garantit tous, notamment lenfant, la mre, aux handicaps, aux vieux travailleurs et aux personnes ges, la protection de la sant, la scurit sociale, un environnement naturel prserv, le repos et les loisirs ;

    9) Tout citoyen gabonais sjournant ou rsidant ltranger bnficie de la protection et lassistance de lEtat, dans les conditions fixes par les lois nationales ou les accords internationaux ;

    10) Toute personne, aussi bien seule quen collectivit, a droit la proprit. Nul ne peut tre priv de sa proprit, si ce nest lorsque la ncessit publique, lgalement constate, lexige et sous la condition dune juste et pralable indemnisation ; toutefois, les expropriations immobilires engages pour cause dutilit publique, pour insuffisance ou absence de mise en valeur et visant les proprits immatricules, sont rgies par la loi ;

    11) Tout Gabonais a le droit de fixer librement son domicile ou sa rsidence en un lieu quelconque du territoire national et dy exercer toutes les activits, sous rserve du respect de lordre public et de la loi ;

    12) Le domicile est inviolable. Il ne peut tre ordonn de perquisition que par le juge ou par les autres autorits dsignes par la loi. Les perquisitions ne peuvent tre excutes que dans les formes prescrites pour celles-ci. Les mesures portant atteinte lindividualit du domicile ou la restreignant ne peuvent tre prises que pour parer aux dangers collectifs ou protger lordre public de menaces imminentes, notamment pour lutter contre les risques dpidmies ou pour protger les personnes en danger;

    13) Le droit de former des associations, des partis ou formations politiques, des syndicats, des socits, des tablissements dintrt social ainsi que des communauts religieuses, est garanti tous dans les conditions fixes par la loi; les communauts religieuses rglent et administrent leurs affaires dune manire indpendante, sous rserve de respecter les principes de la souverainet nationale, lordre public et de prserver lintgrit morale et mentale de lindividu.

    Les associations, partis ou formations politiques, syndicats, socits, tablissements dintrt social, ainsi que les communauts religieuses, dont les activits sont contraires aux lois, ou la bonne entente des groupes ou ensembles ethniques peuvent tre interdits selon les termes de la loi.

    Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de mme que toute propagande rgionaliste pouvant porter atteinte la scurit intrieure ou extrieure de lEtat ou lintgrit de la Rpublique sont punis par la loi ;

    14) La famille est la cellule de base naturelle de la socit, le mariage en est le support lgitime. Ils sont placs sous la protection particulire de lEtat;

    15) LEtat a le devoir dorganiser un recensement gnral de la population tous les dix ans ; 16) Les soins donner aux enfants et leur ducation constituent pour les parents, un droit

    naturel et un devoir quils exercent sous la surveillance et avec laide de lEtat et des collectivits publiques. Les parents ont le droit, dans le cadre de lobligation scolaire, de dcider de lducation morale et religieuse de leurs enfants. Les enfants ont vis--vis de lEtat, les mmes droits en ce qui concerne aussi bien lassistance que leur dveloppement physique, intellectuel et moral ;

    17) La protection de la jeunesse contre lexploitation et contre labandon moral, intellectuel et physique, est une obligation pour lEtat et les collectivits publiques ;

    18) LEtat garantit lgal accs de lenfant et de ladulte linstruction, la formation professionnelle et la culture ;

    19) LEtat a le devoir dorganiser lenseignement public sur le principe de la neutralit religieuse et, selon ses possibilits, sur la base de la gratuit ; la collation des grades demeure la prrogative de lEtat ;

    Toutefois, la libert de lenseignement est garantie tous. Toute personne peut ouvrir un tablissement prscolaire, primaire, secondaire, suprieur ou une universit, dans les conditions fixes par la loi.

    La loi fixe les conditions de participation de lEtat et des collectivits publiques aux charges financires des tablissements privs denseignement, reconnus dutilit publique. Dans les tablissements publics denseignement, linstruction religieuse peut tre dispense aux lves la demande de leurs parents, dans les conditions dtermines par les rglements.

    La loi fixe les conditions de fonctionnement des tablissements denseignement priv en tenant compte de leur spcificit ;

    20) La Nation proclame la solidarit et lgalit de tous devant les charges publiques, chacun doit participer, en proportion de ses ressources, au financement des dpenses publiques.

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  • La Nation proclame en outre la solidarit de tous devant les charges qui rsultent des calamits naturelles et nationales ;

    21) Chaque citoyen a le devoir de dfendre la patrie et lobligation de protger et de respecter la Constitution, les lois et les rglements de la Rpublique ;

    22) La dfense de la Nation et la sauvegarde de lordre public sont assures essentiellement par les forces de dfense et de scurit nationales.

    En consquence, aucune personne, aucun groupement de personnes ne peuvent se constituer en milice prive ou groupement para-militaire ; les forces de dfenses et de scurit nationales sont au service de lEtat.

    En temps de paix, les forces armes gabonaises peuvent participer aux travaux de dveloppement conomique et social de la Nation ;

    23) Nul ne peut gard vue ou plac sous mandat de dpt sil prsente des garanties suffisantes de reprsentation, sous rserve des ncessits de scurit et de procdure.

    Tout prvenu est prsum innocent jusqu ltablissement de sa culpabilit la suite dun procs rgulier, offrant des garanties indispensables sa dfense.

    Le pouvoir judiciaire, gardien de la libert individuelle, assure le respect de ces principes dans les dlais fixs par la loi.

    TITRE PREMIER

    DE LA REPUBLIQUE ET DE LA SOUVERAINETE

    Article 2 Le Gabon est une Rpublique indivisible, laque, dmocratique et sociale. Il affirme la

    sparation de lEtat et des religions et reconnat toutes les croyances, sous rserve du respect de lordre public.

    La Rpublique gabonaise assure lgalit de tous les citoyens devant la loi, sans distinction dorigine, de race, de sexe, dopinion ou de religion.

    Lemblme national est le drapeau tricolore, vert, jaune, bleu, trois bandes horizontales, dgale dimension.

    Lhymne national est La Concorde. La devise de la Rpublique est : Union-Travail-Justice . Le sceau de la Rpublique est une Maternit allaitante . Son principe est : Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple . La Rpublique gabonaise adopte le franais comme langue officielle de travail. En outre, elle

    uvre pour la protection et la promotion des langues nationales. La capitale de la Rpublique est Libreville. Elle ne peut tre transfre quen vertu dune loi

    rfrendaire. La fte nationale est clbre le 17 aot.

    Article 3 La souverainet nationale appartient au peuple qui lexerce directement, par le rfrendum ou

    par llection, selon le principe de la dmocratie pluraliste, et indirectement par les institutions constitutionnelles (L.1/94 du 18 mars 1994).

    Aucune section du peuple, aucun groupe, aucun individu ne peut sattribuer lexercice de la souverainet nationale.

    Article 4 (L. 13/2003 du 19 aot 2003) Le suffrage est universel, gal et secret. Il peut tre direct ou indirect, dans les conditions

    prvues par la Constitution ou par la loi .Le scrutin est un tour pour toutes les lections politiques. Sont lecteurs, dans les conditions prvues par la Constitution et par la loi, tous les Gabonais

    des deux sexes, gs de dix-huit ans rvolus, jouissant de leurs droits civils et politiques. Sont ligibles, dans les conditions prvues par la Constitution et par la loi, tous les Gabonais

    des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

    Article 5 (L. 1/94 du 18 mars 1994)

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  • La Rpublique gabonaise est organise selon les principes de la souverainet nationale, de la sparation des pouvoirs excutif, lgislatif et judiciaire de lEtat de droit. Article 6 (L. 1/94 du 18 mars 1994)

    Les parts et les groupements politiques concourent lexpression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activit librement, dans le cadre fix par la loi, selon les principes du multipartisme.

    Ils doivent respecter la Constitution et les lois de la Rpublique.

    Article 7 Tout acte portant atteinte la forme rpublicaine, lunit, la lacit de lEtat, la

    souverainet et lindpendance, constitue un crime de haute trahison puni par la loi.

    TITRE II

    DU POUVOIR EXECUTIF

    I- DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

    Article 8 Le Prsident de la Rpublique est le Chef de lEtat ; il veille au respect de la Constitution ; il

    assure, par son arbitrage, le fonctionnement rgulier des pouvoirs publics ainsi que la continuit de lEtat.

    Il dtermine, en concertation avec le Gouvernement, la politique de la Nation. Il est le dtenteur suprme du pouvoir excutif quil partage avec le Premier Ministre.

    Article 9 (L. 13/2003 du 19 aot 2003) Le Prsident de la Rpublique est lu pour sept (7) ans, au suffrage universel direct. Il est

    rligible. Llection est acquise au candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

    Article 10 Si, avant le scrutin, un des candidats dcde ou se trouve empch, la Cour constitutionnelle

    prononce le report de llection. La Cour constitutionnelle peut proroger les dlais prvus, conformment larticle 11 ci

    aprs, sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente cinq jours aprs la date de la dcision de la Cour constitutionnelle. Si lapplication des dispositions du prsent alina a pour effet de reporter llection une date postrieure lexpiration du mandat du Prsident en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu llection de son successeur (L. 13/2003 du 19 aot 2003).

    Sont ligibles la Prsidence de la Rpublique, tous les Gabonais des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques, gs de quarante (40) ans au moins (L. 1/97 du 22 avril 1997).

    Toute personne ayant acquis la nationalit gabonaise ne peut se comporter comme candidat la Prsidence de la Rpublique. Seule sa descendance ayant demeur sans discontinuit au Gabon le peut, partir de la quatrime gnration.

    Les modalits dapplication du prsent article sont fixes par une loi organique.

    Article 11 Le mandat du Prsident de la Rpublique dbute le jour de sa prestation de serment et prend

    fin lexpiration de la septime anne suivant son lection (L. 1/97 du 22 avril 1997). Llection du Prsident de la Rpublique a lieu un mois au moins et deux mois au plus, avant

    lexpiration du mandat du Prsident en exercice. Celui-ci ne peut courter son mandat de quelque manire que ce soit pour en solliciter un

    autre. Si le Prsident de la Rpublique en exercice se porte candidat, lAssemble nationale ne peut

    tre dissoute. Il ne peut, en outre, partir de lannonce officielle de sa candidature jusqu llection, exercer son pouvoir de lgifrer par ordonnance. En cas de ncessit, le Parlement est convoqu en session extraordinaire (L. 14/2000 du 11 octobre 2000). Article 11a (L. 1/94 du 18 mars 1994)

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  • La prestation de serment marque le dbut du mandat prsidentiel. Elle ne peut avoir lieu avant la dcision de la Cour constitutionnelle relative au contentieux lectoral dont elle serait saisie. La dcision de la Cour constitutionnelle intervient dans un dlai maximum dun mois compter du quinzime jour qui suit la proclamation des rsultats de llection.

    Sil ny a pas contentieux, le Prsident de la Rpublique lu ou rlu prte serment lexpiration du mandat du Prsident en exercice.

    Sil y a contentieux, le Prsident de la Rpublique en exercice demeure en fonction jusqu la dcision de la Cour constitutionnelle.

    En cas de dcs ou dempchement dfinitif du Prsident de la Rpublique en exercice non rlu intervenant avant lexpiration du mandat de celui-ci, le Prsident lu prte immdiatement serment sil ny a pas contentieux. En cas de contentieux, lintrim est assur conformment aux dispositions de larticle 13 ci-dessous.

    Le dcs ou lempchement dfinitif du Prsident lu ou rlu, intervenant dans la priode qui spare la proclamation des rsultats de lexpiration du mandat du Prsident en exercice ou de la dcision de la Cour constitutionnelle en cas de contentieux, entrane la reprise de lensemble des oprations lectorales dans les conditions et dlais prvus larticle 10 ci-dessus. Dans ce cas, une fois la vacance constate, les fonctions du Prsident de la Rpublique sont assures conformment aux dispositions de larticle 13 ci-dessous.

    Pendant la priode qui spare la proclamation des rsultats de llection prsidentielle du dbut dun nouveau mandat prsidentiel, lAssemble nationale ne peut tre dissoute, ni la rvision de la Constitution entame ou acheve.

    Article 12 Lors de son entre en fonction, le Prsident de la Rpublique prte solennellement le serment

    ci-dessous, en prsence du Parlement, de la Cour constitutionnelle, la main gauche pose sur la Constitution, la main droite leve devant le drapeau national : Je jure de consacrer toutes mes forces au bien du Peuple gabonais, en vue dassurer son bien- tre et de le prserver de tout dommage, de respecter et de dfendre la Constitution et lEtat de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge et dtre juste envers tous.

    Article 13 En cas de vacance de la prsidence de la Rpublique pour quelque cause que ce soit, ou

    dempchement dfinitif de son titulaire constats par la Cour constitutionnelle saisie par le Gouvernement et statuant la majorit absolue de ses membres, ou dfaut, par les bureaux des deux chambres du Parlement statuant ensemble la majorit de leurs membres, les fonctions du Prsident de la Rpublique, lexception de celles prvues aux articles 18,19 et 116, alina 1er, sont provisoirement exerces par le Prsident du Snat ou, en cas dempchement de celui-ci dment constat par la Cour constitutionnelle saisie dans les mmes conditions que ci-dessus, par le premier Vice-Prsident du Snat (L. 1/97 du 22 avril 1997).

    Lautorit qui assure lintrim du Prsident de la Rpublique, dans les conditions du prsent article, ne peut se porter candidat llection prsidentielle.

    En cas de vacance ou lorsque lempchement est dclar dfinitif par la Cour constitutionnelle, le scrutin pour llection du nouveau Prsident a lieu, sauf cas de force majeure constate par la Cour constitutionnelle, trente jours au moins et quarante cinq jours au plus aprs louverture de la vacance ou de la dclaration du caractre dfinitif de lempchement.

    Article 14 Les fonctions de Prsident de la Rpublique sont incompatibles avec lexercice de toute autre

    fonction publique et activit prive caractre lucratif.

    Article 14a Le Prsident de la Rpublique est assist dun Vice-Prsident de la Rpublique.

    Le Vice-Prsident de la Rpublique est nomm par le Prsident de la Rpublique qui met fin ses fonctions, aprs consultation des Prsidents des deux chambres du Parlement. Le Vice-Prsident de la rpublique est choisi au sein du Parlement ou en dehors de celui-ci (L. 1/97 du 22 avril 1997).

    Article 14b

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  • Les fonctions de Vice-Prsident de la Rpublique sont incompatibles avec lexercice de toue autre fonction publique et activit prive caractre lucratif (L. 1/97 du 22 avril 1997).

    Article 14c Le Vice-Prsident de la Rpublique prtre serment sur la Constitution devant le Prsident de la

    Rpublique et en prsence de la Cour constitutionnelle selon les termes ci-aprs : Je jure de respecter la Constitution et lEtat de droit, de remplir consciencieusement les

    devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de loyaut et de confidentialit lgard du Chef de lEtat (L. 1/97 du 22 avril 1997).

    Article 14d Le Vice- Prsident de la Rpublique supple le Prsident de la Rpublique dans les fonctions

    que celui-ci lui dlgue. Les modalits dapplication du prsent article son fixes par une loi organique (L 1/97du 22

    avril 1997)

    Article 14e Les fonctions de Vice-Prsident de la Rpublique cessent lissue de la proclamation de

    llection prsidentielle par la Cour constitutionnelle et en cas de vacance de la Prsidence de la Rpublique pour quelque cause que ce soit ou dempchement dfinitif du Prsident de la Rpublique (L. 1/97du 22 avril 1997)

    Article 15 Le Prsident de la Rpublique nomme le Premier Ministre (L.1/94 du 18 mars 1994).

    Il met fin ses fonctions, de sa propre initiative, ou sur la prsentation par le Premier Ministre de la dmission du Gouvernement, ou la suite dun vote de dfiance ou de ladoption dune motion de censure par lAssembl nationale.

    Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin leurs fonctions.

    Article 16 Le Prsident de la Rpublique convoque et prside le Conseil des ministres et en arrte lordre

    du jour. Le Vice- Prsident de la Rpublique en est membre de droit. Il supple, le cas chant, le

    Prsident de la Rpublique sur une habilitation expresse et un ordre du jour dtermin (L. 1/97 du 22 avril 1997).

    Article 17 Le Prsident de la Rpublique promulgue les lois dfinitivement adoptes dans les vingt cinq

    jours qui suivent leur transmission au Gouvernement. Ce dlai peut tre rduit dix jours en cas durgence dclare par lAssemble nationale, le Snat ou le Gouvernement (L. 14/ 2000 du 11 octobre 2000).

    Le Prsident de la Rpublique peut, pendant le dlai de promulgation, demander au Parlement une nouvelle dlibration de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle dlibration ne peut tre refuse. Le texte ainsi soumis une seconde dlibration doit tre adopt la majorit des deux tiers de ses membres, soit sous forme initiale, soit aprs modification. Le Prsident de la Rpublique le promulgue dans les dlais fixs ci-dessus.

    A dfaut de promulgation de la loi par le Prsident de la Rpublique, dans les conditions et dlais ci-dessus, il doit dfrer le texte la Cour constitutionnelle.

    En cas de rejet du recours par la Cour constitutionnelle, le Prsident de la Rpublique promulgue la loi dans les conditions et dlais prvus ci-dessus (L. 1/94 du 18 mars 1994). Article 18

    Le Prsident de la Rpublique, sur sa propre initiative, ou sur proposition du Gouvernement, ou sur proposition de lAssembl nationale ou du Snat prise la majorit absolue peut, pendant la dure des sessions, soumette au rfrendum tout projet de loi portant application des principes contenus dans le prambule ou le titre prliminaire de la Constitution et touchant directement ou indirectement au fonctionnement des institutions (L. 14/2000 du 11 octobre 2000).

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  • Lorsque le rfrendum a conclu ladoption du projet, le Prsident de la Rpublique le promulgue conformment larticle 17 ci-dessus.

    Article 19(L 1/97 du 22 avril 1997) Le Prsident de la Rpublique peut, aprs consultation du Premier Ministre et des Prsidents

    des deux chambres du Parlement, prononcer la dissolution de lAssemble nationale. Toutefois, le recours cette prrogative, limite deux fois au cours dun mme mandat

    prsidentiel, ne peut intervenir conscutivement dans les douze mois qui suivent la premire dissolution.

    Les lections gnrales ont lieu trente jours au moins et quarante cinq jours au plus, aprs la publication du dcret portant dissolution.

    LAssemble nationale se runit de plein droit le deuxime mardi qui suit son lection. Si cette runion a lieu en dehors des priodes prvues pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de plein droit pour une dure de quinze jours.

    Article 20 Le Prsident de la Rpublique nomme, en Conseil des ministres, aux emplois suprieurs, civils

    et militaires de lEtat, en particulier, les ambassadeurs et les envoys extraordinaires ainsi que les officiers suprieurs et gnraux.

    Une loi organique dfinit le mode daccession ces emplois.

    Article 21 Le Prsident de la Rpublique accrdite les ambassadeurs et les envoys extraordinaires

    auprs des puissances trangres et les organisations internationales. Les ambassadeurs et les envoys extraordinaires sont accrdits auprs de lui.

    Article 22 Le Prsident de la Rpublique est le chef suprme des forces armes et de scurit. Il prside

    les conseils et comits suprieurs de la dfense nationale. Il y est suppl, le cas chant, par le Premier Ministre, sur une habilitation expresse et pour

    un ordre du jour dtermin.

    Article 23 Le Prsident de la Rpublique a le droit de grce.

    Article 24 (L.1/97 du 22 avril 1997) Le Prsident de la Rpublique communique avec chaque chambre du Parlement par des

    messages quil fait lire par le Prsident de chacune delles. A sa demande, il peut tre entendu par lune ou lautre des chambres. Hors session, chacune des chambres est convoque spcialement cet effet. Ces communications ne donnent lieu aucun dbat.

    Article 25 (L. 1/97 du 22 avril 1997) Le Prsident de la Rpublique peut, lorsque les circonstances lexigent, aprs dlibration du

    Conseil des ministres et consultation des bureaux de lAssemble nationale et du Snat, proclamer par dcret ltat durgence ou ltat de sige, qui lui confrent des pouvoirs spciaux, dans les conditions dtermines par la loi.

    Article 26 Lorsque les institutions de la Rpublique, lindpendance ou les intrts suprieurs de la

    nation, lintgrit de son territoire ou lexcution de ses engagements internationaux sont menacs dune manire grave et immdiate et que le fonctionnement rgulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Prsident de la Rpublique prend par ordonnance, pendant les intersessions, dans les moindres dlais, les mesures exiges par les circonstances, et aprs consultation officielle du Premier Ministre, des Prsidents de lAssemble nationale et du Snat ainsi que de la Cour constitutionnelle (L. 14/2000 du 11 octobre 2000).

    Il en informe la nation par un message. Pendant les sessions, ces mesures relvent du domaine de la loi.

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  • LAssemble nationale ne peut tre dissoute, ni la rvision de la Constitution entame ou acheve.

    Article 27 (L. 1/97 du 22 avril 1997) Les actes du Prsident de la Rpublique autres que ceux viss aux articles 15 (alina 1er), 17

    (alina 1er, 2, et 3), 18,19, 23, 89, 98 et 116, doivent tre contresigns par le Premier Ministre et les membres du Gouvernements chargs de leur excution.

    II- DU GOUVERNEMENT

    Article 28 Le Gouvernement conduit la politique de la Nation, sous lautorit du Prsident de la

    Rpublique et en concertation avec lui. Il dispose, cet effet, de ladministration et des forces de dfense et de scurit.

    Le Gouvernement est responsable devant le Prsident de la Rpublique et lAssemble nationale, dans les conditions et les procdures prvues par la prsente Constitution.

    Article 28a (L. 1/97 du 22 avril 1997) Dans un dlai de quarante-cinq (45) jours au plus, aprs sa nomination et aprs dlibration du

    Conseil des ministres, le Premier Ministre prsente devant lAssemble nationale son programme de politique gnrale qui donne lieu un dbat, suivi dun vote de confiance. Le vote est acquis la majorit absolue des membres de lAssemble nationale.

    Article 29 Le Premier Ministre dirige laction du Gouvernement. Il assure lexcution des lois. Sous

    rserve des dispositions de larticle 20 susmentionn, il exerce le pouvoir rglementaire et nomme aux emplois civils et militaires de lEtat. Il supple le Prsident de la Rpublique dans les cas prcits. Il peut dlguer certains de ses pouvoirs aux autres membres du Gouvernement.

    Lintrim du Premier Ministre est assur par un membre du Gouvernement dsign par un dcret du Prsident de la Rpublique, selon lordre de nomination du dcret fixant la composition du Gouvernement.

    Le Ministre assurant lintrim du Premier Ministre est investi, titre temporaire, de la plnitude des pouvoirs du Premier Ministre.

    Les actes du Premier Ministre sont contresigns par les membres du Gouvernement chargs de leur excution.

    Article 29a Le Premier Ministre peut, lorsque les circonstances lexigent, aprs dlibration du Conseil

    des ministres et consultation des Prsidents des chambres du Parlement, proclamer par arrt ltat de mise en garde, dans les conditions dtermines par la loi. La proclamation de ltat dalerte, par arrt du Premier Ministre, a lieu aprs dlibration du Conseil des ministres et consultation des Bureaux des deux chambres.

    La prorogation de ltat de mise en garde ou de ltat dalerte au-del de vingt et un jours est autorise par le Parlement (L 1/97 du 22 avril 1997).

    Article 30 (L 1/94 du 18 mars 1994) Les projets de lois, dordonnances, et de dcrets rglementaires sont dlibrs, en Conseil des

    ministres, aprs avis du Conseil dEtat.

    Article 31(L 1/97 du 22 avril 1997) Le Gouvernement se compose du Premier Ministre et des autres membres du Gouvernement. Le Premier Ministre est le chef du Gouvernement. Les membres du Gouvernement sont choisis au sein du Parlement et en dehors de celui-ci. Ils

    doivent tre gs de trente ans au moins et jouir de leurs droits civils et politiques. Un membre du Gouvernement est ligible un mandat national et un mandat local. Article 32

    -9-

  • Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec lexercice dun mandat parlementaire.

    Une loi organique fixe les traitements et avantages accords aux membres du Gouvernement et numre les autres fonctions publiques et activits prives dont lexercice est incompatible avec leurs fonctions.

    Article 33 Les membres du Gouvernement sont politiquement solidaires. Ils sont pnalement

    responsables des crimes et dlits commis dans lexercice de leurs fonctions.

    Article 34 (L 1/94 du 18 mars 1994) Les fonctions du Gouvernement cessent lissue de la prsentation de serment du Prsident de

    la Rpublique, et lissue de la proclamation des rsultats des lections lgislatives par la Cour constitutionnelle.

    En cas de dmission, le Gouvernement assure lexpdition des affaires courantes jusqu la constitution dun nouveau Gouvernement.

    TITRE III

    DU POUVOIR LEGISLATIF

    Article 35 (L. 14/2000 du 11 octobre 2000) Le pouvoir lgislatif est reprsent par un Parlement compos de deux chambres :

    lAssemble nationale et le Snat. Les membres de lAssemble nationale portent le titre de Dput. Ils sont lus pour une dure

    de cinq ans au suffrage universel direct. Les membres du Snat portent le titre de Snateur. Ils sont lus pour une dure de six ans au

    suffrage universel indirect. Ils doivent tre gs de quarante ans au moins. Le Snat assure la reprsentation des collectivits locales.

    Les chambres du Parlement se renouvellent intgralement un mois au moins et deux mois au plus avant lexpiration de la lgislature en cours.

    Le mandat des Dputs dbute le jour de llection des membres du bureau de lAssemble nationale et prend fin lexpiration de la cinquime anne suivant cette lection.

    Le mandat des Snateurs dbute le jour de llection des membres du bureau du Snat et prend fin lexpiration de la sixime anne suivant cette lection. (L. 14/2000 du 11 octobre 2000).

    Il ne peut tre procd aucun dcoupage des circonscriptions lectorales dans lanne prcdant lchance normale du renouvellement de chacune des chambres.

    Article 36 Le Parlement vote la loi, consent limpt et contrle laction du pouvoir excutif dans les

    conditions prvues par la prsente Constitution.

    Article 37 (L. 1/94 du 18 mars 1994) Une loi organique fixe, pour chacune des chambres, le nombre des parlementaires, leur

    indemnit, les modalits et les conditions de leur lection ainsi que le rgime des inligibilits et des incompatibilits.

    Elle fixe galement les conditions dans lesquelles sont lues les personnes appeles assurer, en cas de vacance du sige, le remplacement des parlementaires jusquau renouvellement de la chambre concerne, ainsi que le rgime des inligibilits et des incompatibilits.

    Article 38 (L. 1/94 du 18 mars 1994) Aucun membre du Parlement ne peut tre poursuivi, recherch, arrt, dtenu ou jug

    loccasion des opinions ou votes mis par lui dans lexercice de ses fonctions. Tout membre du Parlement ne peut, pendant la dure des sessions, tre poursuivi, recherch

    ou arrt en matire criminelle, correctionnelle ou de simple police quavec lautorisation du bureau de la chambre intresse, sauf en cas de flagrant dlit ou de condamnation dfinitive.

    La dtention ou la poursuite dun membre du Parlement est suspendue jusqu la fin de son mandat, sauf en cas de leve de limmunit parlementaire.

    -10-

  • Article 39 (L. 18/95 du 29 septembre 1995) Tout mandat impratif est nul. Toutefois, en cas de dmission ou dexclusion dans les conditions statutaires dun membre du

    Parlement du parti politique auquel il appartient au moment de son lection, et si ce parti a prsent sa candidature, son sige devient vacant la date de sa dmission ou de son exclusion.

    Il est alors procd dans un dlai de deux mois au plus, une lection partielle. Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. Le rglement de chaque chambre autorise exceptionnellement la dlgation de vote. Nul ne peut recevoir dlgation de plus dun mandat.

    Article 40 (L. 1/94 du 18 mars 1994) Chaque chambre du Parlement se runit de plein droit le premier jour ouvrable suivant le

    quinzime jour aprs son lection. Son ordre du jour comprend alors exclusivement llection de son Prsident et de son Bureau.

    Les Prsidents et les autres membres des bureaux de lAssemble nationale et du Snat sont lus par leurs pairs, pour une dure de la lgislature, au scrutin secret, conformment aux dispositions du rglement de la chambre concerne (L. 1/97 du 22 avril 1997).

    A tout moment, aprs leur entre en fonction, la chambre concerne peut relever le Prsident et les autres membres du bureau de leur mandat la suite dun vote de dfiance, la majorit absolue.

    Article 41(L. 1/97 du 22 avril 1997) Le Parlement se runit de plein droit au cours de deux sessions par an. La premire session souvre le premier jour ouvrable de mars et prend fin, au plus tard, le

    dernier jour ouvrable de juin. La seconde session souvre le premier jour ouvrable de septembre et prend fin, au plus tard, le

    dernier jour ouvrable de dcembre.

    Article 42 Le Parlement se runit de plein droit pendant la dure de ltat de sige et dans le cas prvu

    larticle 26 ci-dessus.

    Article 43(L. 1/94 du 18 mars 1994) Les chambres du Parlement se runissent en session extraordinaire, sur convocation de leur

    Prsident, pour un ordre du jour dtermin, la demande, soit du Prsident de la Rpublique sur proposition du Premier Ministre, soit de la majorit absolue de leurs membres.

    Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par dcret du Prsident de la Rpublique. Elles ne peuvent excder une dure de quinze jours.

    Article 44 (L. 1/94 du 18 mars 1994) Les sances du Parlement sont publiques. Un compte-rendu intgral des dbats est publi au

    Journal des dbats. Chacune des deux chambres peut, sous le contrle de son Bureau, faire diffuser par les mdias

    dEtat une retransmission des dbats, dans le respect du pluralisme et conformment aux dispositions de son rglement.

    Chacune des deux chambres peut accueillir le Prsident de la Rpublique ou un Chef dEtat ou de Gouvernement tranger.

    Chaque chambre du Parlement peut siger huis clos, la demande, soit du Prsident de la Rpublique, soit du Premier Ministre ou dun cinquime de ses membres.

    Article 45 (L. 1/94 du 18 mars 1994) Chaque chambre du Parlement vote son rglement qui ne peut entrer en vigueur quaprs avoir

    t reconnu conforme la Constitution par la Cour constitutionnelle. Toute modification ultrieure est galement soumise cette dernire.

    Article 46 (L. 1/97 du 22 avril 1997) Chaque chambre du Parlement jouit de lautonomie administrative et financire.

    -11-

  • TITRE IV

    DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF

    ET LE POUVOIR LEGISLATIF

    Article 47 En dehors des cas expressment prvus par la Constitution, la loi fixe les rgles concernant :

    - lexercice des droits fondamentaux et devoirs des citoyens ; - les sujtions imposes aux Gabonais et aux trangers en leurs personnes et en leurs biens, en vue de lutilit publique et de la dfense nationale notamment ; - la nationalit, ltat et la capacit des personnes, les rgimes matrimoniaux, les successions et les libralits, le statut des trangers et limmigration ; - lorganisation de ltat civil ; - la communication audiovisuelle, cinmatographique et crite (L.1/94 du 18 mars 1994) ; - les conditions de lusage de linformatique afin que soient sauvegards lhonneur, lintimit personnelle et familiale des citoyens, ainsi que le plein exercice de leurs droits; - le rgime lectoral de lAssemble nationale et des assemble locales; - lorganisation judiciaire, la cration de nombreux ordres de juridiction et le statut des magistrats; - lorganisation des offices ministriels et publics, les professions dofficiers ministriels; - la dtermination des crimes et dlits ainsi que des peines qui leur sont applicables, la procdure pnale, le rgime pnitentiaire et lamnistie; - ltat de mise en garde, ltat durgence, ltat dalerte et ltat de sige; - le rgime des associations, des partis, des formations politiques et des syndicats; - lassiette, le taux et les modalits de recouvrement des impositions de toute nature, le rgime dmission de la monnaie; - le statut gnral de la fonction publique et les statuts particuliers; - les nationalisations dentreprises et les transferts de proprit dentreprises du secteur public au secteur priv; - la cration ou la suppression des tablissements et services publics autonomes; - lorganisation gnrale administrative et financire; - la cration, le fonctionnement et la libre gestion des collectivits territoriales, leurs comptences, leurs ressources et leurs assiettes dimpts; - les conditions de participation de lEtat au capital de toutes socits et de contrle par celui-ci de la gestion de ces socits; - le rgime domanial, foncier, forestier, minier et de lhabitat; - la protection du patrimoine artistique, culturel et archologique; - la protection de la nature et de lenvironnement; - le rgime de la proprit, des droits rels et des obligations civiles et commerciales; - les emprunts et engagements financiers de lEtat; - les programmes daction conomique et sociale; - les conditions dans lesquelles sont prsentes et votes les lois de finances et rgls les comptes de la nation; - les lois de finances dterminant les ressources et les charges de lEtat dans les conditions prvues par une loi organique; - les lois de programme fixant les objectifs de lEtat en matire conomique, sociale, culturelle et de dfense nationale.

    La loi dtermine en outre les principes fondamentaux: - de lenseignement; - de la sant; - de la scurit sociale; - du droit du travail; - du droit syndical y compris les conditions dexercice du droit de grve; - de la mutualit et de lpargne; - de lorganisation gnrale de la dfense nationale et de la scurit publique. - Lorganisation administrative du territoire de la Rpublique est fixe par une loi organique (L. 14/2000 du 11 octobre 2000).

    Les dispositions du prsent article pourront tre prcises ou compltes par une loi organique.

    -12-

  • Article 48 Toutes les ressources et les charges de lEtat doivent, pour chaque exercice financier, tre

    values et inscrites dans le projet annuel de la loi de finances dpose par le Gouvernement lAssemble nationale quarante cinq (45) jours au plus tard aprs louverture de la seconde session ordinaire.

    Si lAssemble nationale ne sest pas prononce en premire lecture dans un dlai de quarante cinq (45) jours aprs le dpt du projet, le Gouvernement saisit le Snat qui doit statuer dans un dlai de vingt (20) jours. Il est ensuite procd son examen dans les conditions prvues larticle 58a (L. 14/200 du 11 octobre 2000).

    Si, au terme de la session budgtaire, le Parlement se spare sans avoir vot le budget en quilibre, le Gouvernement est autoris reconduire par ordonnance le budget prcdent. Cette ordonnance peut nanmoins prvoir, en cas de ncessit, toute rduction de dpenses ou augmentation de recettes. A la demande du Premier Ministre, le Parlement est convoqu dans les quinze jours en session extraordinaire pour une nouvelle dlibration. Si le Parlement nas pas vot le budget en quilibre la fin de cette session extraordinaire, le budget est tabli dfinitivement par ordonnance prise en Conseil des Ministres et signe par le Prsident de la Rpublique.

    Les recettes nouvelles qui peuvent tre cres, sil sagit dimpts directs et des contributions ou taxes assimilables, sont mises en recouvrement pour compter du premier janvier.

    La Cour des Comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrle de lexcution de la loi de finances. Le projet de loi de rglement tabli par le Gouvernement, accompagn de la dclaration gnrale de conformit et du rapport gnral de la Cour des Comptes, doit tre dpos au Parlement, au plus tard, au dbut de la premire session ordinaire de la deuxime anne qui suit lexercice dexcution du budget concern (L.1/94 du 18 mars 1994).

    Article 49 (L. 14/2000 du 11 octobre 2000) La dclaration de guerre par le Prsident de la Rpublique est autorise par le Parlement.

    Article 50 (L. 14/2000 du 11 octobre 2000) La prorogation de ltat durgence ou de ltat de sige au-del de quinze jours, est autorise

    par le Parlement. Article 51

    Les matires autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractre rglementaire. Elles font lobjet de dcrets du Prsident de la Rpublique.

    Ces matires peuvent, pour lapplication de ces dcrets, faire lobjet darrts pris par le Premier Ministre, par les Ministres responsables ou par les autres autorits administratives habilites le faire.

    Article 52 Le Gouvernement peut, en cas durgence, pour lexcution de son programme, demander au

    Parlement lautorisation de faire prendre par ordonnances pendant lintersession parlementaire, les mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

    Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres aprs avis du Conseil dEtat et signes par le Prsident de la Rpublique. Elles entrent en vigueur ds leur publication. Elles doivent tre ratifies par le Parlement au cours de sa prochaine session.

    Le Parlement a la possibilit de modifier les ordonnances par voie damendements. En labsence dune loi de ratification, les ordonnances sont frappes de caducit. Les ordonnances peuvent tre modifies par une autre ordonnance ou par une loi.

    Article 53 Linitiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et au Parlement.

    Article 54 (L.1/94 du 18 mars 1994) Les projets de lois sont dlibrs en Conseil des ministres, aprs avis du Conseil dEtat et

    dposs sur le bureau de lune des deux chambres du Parlement. Au nom du Premier Ministre, un membre du Gouvernement est charg, le cas chant, den

    exposer les motifs et de soutenir la discussion devant les chambres du parlement.

    -13-

  • Le projet ou la proposition dune loi organique nest soumis la dlibration et au vote du Parlement qu lexpiration dun dlai de quinze jours aprs son dpt.

    Les projets de loi de finances et les projets de rvision de la Constitution sont dposs en premier lieu lAssemble nationale. Les projets de loi affrents aux collectivits locales sont prsents en premier lieu devant le Snat.

    Toute proposition de loi transmise au Gouvernement par le Parlement et qui na pas fait lobjet dun examen dans un dlai de soixante jours est doffice mise en dlibration au sein du Parlement.

    Article 55 Les membres du Parlement ont le droit damendement. Les propositions de loi et les

    amendements dorigine parlementaire sont irrecevables lorsque leur adoption aurait pour consquence, soit une diminution des recettes publiques, soit la cration ou laggravation dune charge publique sans dgagement des recettes correspondantes.

    Les amendements ne doivent pas tre dpourvus de tout lien avec le texte auquel ils se rapportent.

    Si le Gouvernement le demande, la chambre saisie se prononce par un vote unique sur tout ou partie du texte en discussion et en ne retenant que les seuls amendements proposs ou accepts par le Gouvernement (L.1/94 du 18 mars 1994). Article 56 (L. 1/94 du 18 mars 1994)

    Sil apparat, au cours de la procdure lgislative, qun texte ou un amendement nest pas du domaine de la loi, au sens de larticle 47 susvis, ou dpasse les limites de lhabilitation lgislative accorde au Gouvernement en vertu de larticle 52, le Premier Ministre peut soulever lirrecevabilit, ainsi que le Prsident de la chambre intresse, la demande du cinquime de ses membres.

    En cas de dsaccord, la Cour constitutionnelle est saisie. Celle-ci statue dans le dlai de huit jours.

    Article 57 (L. 1/94 du 18 mars 1994) Lordre du jour du Parlement comporte la discussion des projets de loi dposs par le

    Gouvernement et des propositions de loi acceptes par lui. Le Gouvernement est inform de lordre du jour des travaux des chambres et de leurs

    commissions. Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement disposent du droit daccs et de

    parole aux chambres du Parlement et leurs commissions. Ils sont entendus leur demande ou celle des instances parlementaires.

    Article 58 Lurgence du vote dune loi peut tre demande, soit par le Gouvernement, soit par les

    membres du Parlement la majorit absolue. Sagissant de lurgence sur les lois organiques, le dlai de quinze jours est ramen huit jours.

    Article 58a (L. 1/94 du 18 mars 1994) Tout projet ou proposition de loi est examin successivement dans les deux chambres du

    Parlement en vue de ladoption dun texte identique. Lorsque par suite dun dsaccord entre les deux chambres, un projet ou une proposition de loi

    na pu tre adopt aprs une seule lecture par chacune des chambres, le Premier Ministre a la facult de provoquer la runion dune commission mixte des deux chambres, charge de proposer un texte sur les dispositions demeurant en discussion.

    Si la commission mixte ne parvient pas ladoption dun texte commun, le Gouvernement saisit lAssemble nationale qui statue dfinitivement.

    Si la commission mixte adopte un texte commun, ce dernier ne devient celui du Parlement que sil est adopt sparment par chacune des chambres.

    La procdure relative au budget est identique celle de la loi ordinaire, sous rserve des dispositions particulires vises larticle 48 ci-dessus. Article 59 (L. 1/94 du 18 mars 1994)

    Les projets et propositions de loi sont envoys, pour examen, dans les commissions comptentes de chaque chambre du Parlement avant dlibration en sance plnire.

    -14-

  • Aprs louverture des dbats publics, aucun amendement ne peut tre examin sil na t pralablement soumis la commission comptente.

    Article 60 Les lois organiques prvues par la prsente Constitution sont dlibres et votes selon la

    procdure lgislative normale. Les lois organiques, avant leur promulgation, sont dfres la Cour constitutionnelle par le

    Premier Ministre.

    Article 61 Les moyens de contrle du lgislatif sur lexcutif sont les suivants: les interpellations, les

    questions crites et orales, les commissions denqute et de contrle, la motion de censure exerce par lAssemble nationale dans les conditions prvues larticle 64 de la prsente Constitution.

    Une sance par semaine est rserve aux questions des parlementaires et aux rponses des membres du Gouvernement. Les questions dactualit peuvent faire lobjet dinterpellations du Gouvernement, mme pendant les sessions extraordinaires du Parlement (L. 1/94 du 18 mars 1994).

    Lexcutif est tenu de fournir au Parlement tous les lments dinformation qui lui sont demands sur sa gestion et ses activits.

    Article 62 Une loi organique dtermine les conditions dans lesquelles la question crite peut tre

    transforme en une question orale avec dbats, et les conditions dorganisation et de fonctionnement des commissions denqute et de contrle.

    Une sance par semaine est consacre lexamen des questions orales relatives lactivit.

    Article 63 Le Premier Ministre, aprs dlibration du Conseil des Ministres, engage la responsabilit du

    Gouvernement devant lAssemble nationale, en posant la question de confiance, soit sur une dclaration de politique gnrale, soit sur le volet dun texte de loi.

    Le dbat sur la question de confiance ne peut intervenir que trois jours francs aprs quelle ait t pose. La confiance ne peut tre refuse qu la majorit absolue des membres composant lAssemble nationale (L.1/97 du 22 avril 1997).

    Article 64 LAssemble nationale met en cause la responsabilit du Gouvernement par le vote dune

    motion de censure. Une telle motion nest recevable que si elle est signe par au moins un quart des membres de lAssemble nationale.

    Le vote de la motion de censure ne peut avoir lieu que trois jours francs aprs son dpt. La motion de censure ne peut tre adopte qu la majorit absolue des membres de lAssemble nationale.

    En cas de rejet de la motion de censure, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la mme session, sauf dans le cas prvu larticle 65 ci-dessous.

    Article 65 Lorsque lAssemble nationale adopte une motion de censure ou refuse sa confiance au

    Premier Ministre, celui-ci doit remettre immdiatement sa dmission au Prsident de la Rpublique. La dmission du Premier Ministre entrane la dmission collective du Gouvernement.

    Un nouveau Premier Ministre est alors nomm dans les conditions prvues larticle 15.

    Article 66 La clture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retarde pour permettre, le

    cas chant, lapplication des dispositions des articles 25, 26 et 50 ci-dessus.

    TITRE V

    DU POUVOIR JUDICIAIRE

    -15-

  • I - DE LAUTORITE JUDICIAIRE

    Article 67 (L. 14/2000 du 11 octobre 2000) La justice est rendue au nom du peuple gabonais par la Cour constitutionnelle, la Cour de

    Cassation, le Conseil dEtat, la Cour des Comptes, les Cours dAppel, les Tribunaux, la Haute Cour de justice et les autres juridictions dexception.

    Article 68 La justice est une autorit indpendante du pouvoir lgislatif et du pouvoir excutif.

    Les juges ne sont soumis, dans lexercice de leurs fonctions, qu lautorit de la loi.

    Article 69(L. 14/2000 du 11 octobre 2000) Le Prsident de la Rpublique est le garant de lindpendance du pouvoir judiciaire, dans le

    respect des dispositions de la prsente Constitution, notamment en son article 36. Il est assist du Conseil suprieur de la magistrature et des Prsidents de la Cour de Cassation, du Conseil dEtat et de la Cour des Comptes.

    Article 70 Le Conseil suprieur de la magistrature veille la bonne administration de la justice, et statue

    de ce fait sur les nominations, les affectations, les avancements, et la discipline des magistrats.

    Article71 (L. 1/94 du 18 mars 1994) Le Conseil suprieur de la magistrature est prsid par le Prsident de la Rpublique assist du

    Ministre charg de la justice, Vice-Prsident. Le pouvoir lgislatif est reprsent au sein du Conseil suprieur de la magistrature par trois

    dputs et deux snateurs choisis par le Prsident de chaque chambre du Parlement dans des groupes parlementaires diffrents, et ayant voix consultative.

    Le Ministre charg des finances assiste au Conseil suprieur de la magistrature avec voix consultative.

    Article72 La composition, lorganisation et le fonctionnement du Conseil suprieur de la magistrature

    sont fixs par une loi organique.

    II - DE LA COUR DE CASSATION (L. 14/2000 du 11 octobre 2000)

    Article73 (L. 14/2000 du 11 octobre 2000) La Cour de Cassation est la plus haute juridiction en matire civile, commerciale, sociale et

    pnale. Elle est divise en chambres civile, commerciale, sociale et pnale. Chaque chambre dlibre sparment, selon son chef de comptence. La Cour de Cassation peut siger toutes chambres runies dans les conditions prvues par la

    loi. Les arrts sont revtus de lautorit absolue de la chose juge.

    Article73a (L. 13/2003 du 19 aot 2003). Cour de Cassation jouit de lautonomie de gestion financire.

    Les crdits ncessaires son fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances.

    Article73b (L. 13/2003 du 19 aot 2003) Une loi organique fixe lorganisation, la composition, la comptence et le fonctionnement

    de la Cour de Cassation ainsi que des Cours dAppel et des Tribunaux de Premire instance comptents en matire civile, commerciale, sociale et pnale.

    III - DU CONSEIL DETAT (L. 14/2000 du 11 octobre 2000)

    -16-

  • Article74 (L. 14/2000 du 11 octobre 2000) Le Conseil dEtat est la plus haute juridiction de lEtat en matire administrative.

    Article75 (L. 14/2000 du 11 octobre 2000) Outre ses comptences juridictionnelles, le Conseil dEtat est consult dans les conditions

    fixes par la loi organique vise larticle 75b ci-dessous, et dautres lois.

    Article75a (L. 14/2000 du 11 octobre 2000) Les arrts du Conseil dEtat sont revtus de lautorit absolue de la chose juge.

    Article75b (L. 13/2003 du 19 aot 2003) Le Conseil dEtat jouit de lautonomie de gestion financire. Les crdits ncessaires son

    fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances.

    Article75c (L. 13/2003 du 19 aot 2003) Une loi organique fixe lorganisation, la composition, la comptence et le fonctionnement du

    Conseil dEtat.

    IV - DE LA COURS DES COMPTES (L. 1/94 du 18 mars 1994)

    Article76 (L. 1/94 du 18 mars 1994) La Cour des Comptes est charg du contrle des finances publiques. A cet effet :

    - elle assure le contrle de lexcution des lois de finances et en informe le Parlement et le Gouvernement ; - elle vrifie la rgularit des recettes et des dpenses dcrites dans les comptabilits publiques et sassure, partir de ces dernires, du bon emploi des crdits, fonds et valeurs grs par les services de lEtat ou par les autres personnes morales de droit public ; - elle assure la vrification des comptes et de la gestion des entreprises publiques et organismes participation financire publique ; - elle juge les comptes des comptables publics ; - elle dclare et apure les gestions de fait ; - elle sanctionne les fautes de gestion commises lgard de lEtat, des collectivits locales et des organismes soumis son contrle.

    Article77 (L. 13/2003 du 19 aot 2003) La Cour des Comptes jouit de lautonomie de gestion financire. Les crdits ncessaires son

    fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances.

    Article77a (L. 13/2003 du 19 aot 2003) Une loi organique fixe lorganisation, la composition, les autres comptences et le

    fonctionnement de la Cour des Comptes ainsi que les rgles de procdure suivies devant elle.

    V - DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

    ET DES AUTRES JURIDICTIONS DEXCEPTION

    (L. 1/94 du 18 mars 1994)

    A- DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

    Article78 La Haute Cour de Justice est une juridiction dexception non permanente. Elle juge le Prsident de la Rpublique en cas de violation du serment ou de haute trahison.

    Le Prsident de la Rpublique est mis en accusation par le Parlement statuant la majorit des deux tiers de ses membres, au scrutin public.

    Pendant lintersession, le dcret de convocation du Parlement sera exceptionnellement pris par le Premier Ministre.

    -17-

  • Le Vice-Prsident de la Rpublique, les Prsidents et Vice-Prsidents des Corps constitus, les membres du Gouvernement et les membres de la Cour constitutionnelle sont pnalement responsables devant la Haute Cour de Justice des actes accomplis dans lexercice de leurs fonctions et qualifis de crimes ou dlits au moment o ils ont t commis, ainsi que leurs complices et co-auteurs en cas datteinte la sret de lEtat (L. 1/97 du 22 avril 1997).

    Dans ce cas, la Haute Cour de Justice est saisie, soit par le Prsident de la Rpublique, soit par les Prsidents des chambres du Parement, soit par le Procureur gnral prs la Cour de Cassation agissant doffice ou sur saisine de toute personne intresse (L. 14/2000 du 11 octobre 2000).

    Le Prsident de la Rpublique qui a cess dexercer ses fonctions ne peut tre mis en cause, poursuivi, recherch, arrt, dtenu ou jug pour les faits dfinis par la loi organique prvue larticle 81 de la Constitution (L. 14/2000 du 11 octobre 2000).

    Article79 La Haute Cour de Justice est lie, lexception du jugement du Prsident de la Rpublique,

    par la dfinition des crimes et dlits ainsi que par la dtermination des peines telles quelles rsultent des lois pnales en vigueur au moment o les faits ont t commis.

    Article 80 La Haute Cour de Justice est compose de treize membres dont sept magistrats professionnels

    dsigns par le Conseil suprieur de la magistrature et six membres lus par le Parlement en son sein, au prorata des effectifs des groupes parlementaires.

    Le Prsident et le Vice-Prsident de la Haute Cour de Justice sont lus parmi les magistrats viss lalina premier par lensemble des membres de cette institution.

    Article 81 Les rgles de fonctionnement de la Haute Cour de Justice, la procdure applicable devant elle

    et la dfinition des crimes reprochs au Prsident de la Rpublique sont fixes par une loi organique.

    B- DES AUTRES JURIDICTIONS DEXCEPTION

    Article 82 (L. 1/94 du 18 mars 1994) Les autres juridictions dexception sont galement des instances non permanentes, cres par

    la loi.

    TITRE VI DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

    Article 83 La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de lEtat en matire constitutionnelle.

    Elle est juge de la constitutionalit des lois et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les liberts publiques. Elle est lorgane rgulateur du fonctionnement des institutions et de lactivit des pouvoirs publics.

    Article 84(L. 13/2003 du 19 aot 2003) La Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur :

    - la constitutionnalit des lois organiques et des lois avant leur promulgation, des actes rglementaires censs porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux liberts publiques ; - les rglements de lAssemble nationale et du Snat avant leur mise en application, quant leur conformit la Constitution ; - les rglements du Conseil national de la Communication et du Conseil conomique et social avant leur mise en application, quant leur conformit la Constitution (L. 13/2003 du 19 aot 2003) ; - les conflits dattribution entre les institutions de lEtat ; - la rgularit des lections prsidentielles, parlementaires, des collectivits locales et des oprations de rfrendum dont elle proclame les rsultats (L. 14/2000 du 11 octobre 2000).

    La Cour constitutionnelle est saisie en cas de contestation sur la validit dune lection, par tout lecteur, tout candidat, tout parti politique ou dlgu du Gouvernement dans les conditions prvues par la loi organique.

    -18-

  • Article 85 Les lois organiques sont soumises par le Premier Ministre la Cour constitutionnelle avant

    leur promulgation. Les autres catgories de loi ainsi que les actes rglementaires peuvent tre dfrs la Cour

    constitutionnelle, soit par le Prsident de la Rpublique, soit par le Premier Ministre, soit par les Prsidents des chambres du Parlement ou un dixime des membres de chaque chambre, soit par les Prsidents de la Cour de Cassation, du Conseil dEtat et de la Cour des Comptes, soit par tout citoyen ou toute personnelle morale lse par la loi ou lacte querell (L. 1/94 du 18 mars 1994).

    La Cour constitutionnelle statue, selon une procdure contradictoire dont les modalits sont fixes par la loi organique, dans le dlai dun mois. Toutefois, la demande du Gouvernement et en cas durgence, ce dlai est ramen huit jours. Le recours suspend le dlai de promulgation de la loi ou lapplication de lacte.

    Une disposition dclare inconstitutionnelle ne peut tre promulgue ou applique.

    Article 86 Tout justiciable peut, loccasion dun procs devant un tribunal ordinaire, soulever une

    exception dinconstitutionnalit lencontre dune loi ou dun acte qui mconnatrait ses droits fondamentaux.

    Le juge du sige saisit la Cour constitutionnelle par voie dexception prjudicielle (L. 1/97 du 22 avril 1997).

    La Cour constitutionnelle statue dans le dlai dun mois. Si elle dclare la loi incrimine contraire la Constitution, cette loi cesse de produire ses effets compter de la dcision.

    Le Parlement examine, au cours de la prochaine session, dans le cadre dune procdure de renvoi, les consquences dcoulant de la dcision de non-conformit la Constitution rendue par la Cour.

    Article 87 Les engagements internationaux, prvus aux articles 113 115 ci-aprs doivent tre dfrs,

    avant leur ratification, la Cour constitutionnelle, soi par le Prsident de la Rpublique, soit par le Premier Ministre, soit par le Prsident de lAssemble nationale, soit par le Prsident de lAssemble nationale, ou par un dixime des Dputs.

    La Cour constitutionnelle vrifie, dans un dlai dun mois, si ces engagements comportent une clause contraire la Constitution.

    Toutefois, la demande du Gouvernement, sil y a urgence, ce dlai est ramen huit jours. Dans laffirmative, ces engagements ne peuvent tre ratifis.

    Article 88 (L. 1/97 du 22 avril 1997) En dehors des autres comptences prvues par la Constitution, la Cour constitutionnelle

    dispose du pouvoir dinterprter la Constitution, et les autres textes valeur constitutionnelle, la demande du Prsident de la Rpublique, du Premier Ministre, du Prsident du Snat, du Prsident de lAssemble nationale, du dixime des Dputs ou de Snateurs.

    Article 89 (L. 1/97 du 22 avril 1997) La Cour constitutionnelle comprend neuf (9) membres qui portent le titre de Conseiller. La dure du mandat des Conseillers est de sept (7) ans renouvelable une fois. Les neufs membres de la Cour constitutionnelle sont dsigns comme suit :

    - trois par le Prsident de la Rpublique dont le Prsident ; - trois par le Prsident du Snat ; - trois par le Prsident de lAssemble nationale.

    Chaque des autorits vises lalina prcdent dsigne obligatoirement deux (2) juristes dont au moins un magistrat. Celui-ci est choisi sur une liste daptitude tablie par le Conseil suprieur de la Magistrature.

    Les Conseillers sont choisis titre principal parmi les professeurs de droit, les avocats et les magistrats ayant au moins quarante (40) ans dge et quinze (15) ans dexprience professionnelle, ainsi que les personnalits qualifies ayant honor le service de lEtat et ges dau moins quarante (40) ans.

    -19-

  • Le Prsident de la Cour constitutionnelle est nomm pour la dure du mandat. En cas dempchement temporaire, lintrim du Prsident est assur par le Conseiller le plus g.

    En cas de dcs ou de dmission dun membre, le nouveau membre nomm par lautorit de nomination concerne achve le mandat commenc.

    Les anciens Prsidents de la Rpublique sont membres de droit de la Cour constitutionnelle.

    Article 90 Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec toute autre

    fonction publique et avec toute activit professionnelle prive, sous rserve des exceptions prvues par la loi organique (L.1/94 du 18 mars 1994).

    Les membres de la Cour constitutionnelle prtent serment au cours dune crmonie solennelle prside par le Prsident de la Rpublique, devant le Parlement, la Cour de Cassation, le Conseil dEtat et la Cour des Comptes runis (L. 14/2000 du 11 octobre 2000). Ils prtent le serment suivant, la main gauche pose sur la Constitution et la main droite leve devant le drapeau national :

    Je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de neutralit et de rserve, et de me conduire en digne et loyal magistrat.

    Article 91 (L.1/94 du 18 mars 1994) La Cour constitutionnelle adresse chaque anne un rapport dactivits au Prsident de la

    Rpublique et aux Prsidents des chambres du Parlement. Elle peut, cette occasion, appeler lattention des pouvoirs publics sur la porte de ses

    dcisions en matire lgislative et rglementaire.

    Article 92 Les dcisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles daucun recours. Elles

    simposent aux pouvoirs publics, toutes les autorits administratives et juridictionnelles et toutes les personnes physiques et morales.

    Article 93 La Cour constitutionnelle jouit de lautonomie de gestion financire. Les crdits ncessaires

    son fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances (L. 14/2000 du 11 octobre 2000). Les rgles dorganisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, ainsi que la

    procdure suivie devant elle, sont dtermines par une loi organique.

    TITRE VII

    DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATION

    Article 94 La communication audiovisuelle et crite est libre en Rpublique gabonaise, sous rserve du

    respect de lordre public, de la libert et de la dignit des citoyens.

    Article 95 Il est institu cet effet un Conseil national de la Communication charg de veiller :

    - au respect de lexpression de la dmocratie et de la libert de la presse sur toute ltendue du territoire ; - laccs des citoyens une communication libre ; - au traitement quitable de tous les partis et associations politiques ; - au respect des rgles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des missions relatives aux campagnes lectorales ; - au contrle des programmes et de la rglementation en vigueur en matire de communication, ainsi que des rgles dexploitation ; - au respect des statuts des professionnels de la communication ; - lharmonisation des programmes entre les chanes publiques de radio et de tlvision ; - la politique de production des uvres audiovisuelles et cinmatographiques ; - la promotion et au dveloppement des techniques de communication et de la formation du personnel ;

    -20-

  • - au respect des quotas des programmes gabonais diffuss sur les chanes de radio et de tlvision publiques et prives ; - au contrle du contenu et des modalits de programmation des missions de publicit diffuses par les chanes de radio et de tlvision publiques et prives ; - au contrle des cahiers de charges des entreprises publiques et prives ; - la protection de lenfance et de ladolescence dans la programmation des missions diffuses par les entreprises publiques et prives de la communication audiovisuelle ; - la dfense et lillustration de la culture gabonaise.

    Article 96 En cas de violation de la loi par les parties intresses, le Conseil national de la

    Communication peut leur adresser des observations publiques et faire appliquer les sanctions appropries. Article 97

    Tout conflit opposant le Conseil national de la Communication un autre organisme public sera tranch la diligence de lune des parties par la Cour constitutionnelle.

    Article 98 (L. 1/97 du 22 avril 1997) Le Conseil national de la Communication comprend neuf (9) membres dsigns comme suit :

    - trois par le Prsident de la Rpublique dont le Prsident ; - trois par le Prsident du Snat ; - trois par le Prsident de lAssemble nationale.

    Chacune des autorits vises lalina prcdent dsigne obligatoirement deux spcialistes de la communication.

    Article 99 Les membres du Conseil national de la Communication doivent avoir des comptences en

    matire de communication, dadministration publique, des sciences, du droit, de la culture ou des arts, avoir une exprience professionnelle dau moins quinze ans et tre gs dau moins quarante ans.

    Article 100 La dure du mandat des membres du Conseil national de la Communication est de cinq ans

    renouvelable une fois. En cas de dcs ou de dmission dun membre, le nouveau membre nomm par lautorit de

    nomination concern achve le mandat commenc.

    Article 101 (L. 1/97 du 22 avril 1997) Le Prsident du Conseil national de la Communication est nomm pour toute la dure du

    mandat. En cas de vacance temporaire, lintrim du Prsident est assur par le Conseiller le plus g.

    Article 102 Une loi organique fixe lorganisation et le fonctionnement du Conseil national de la

    Communication, ainsi que le rgime des incompatibilits.

    TITRE VIII DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

    Article 103 Le conseil conomique et social, sous rserve des dispositions des articles 8, alina 3, 28

    alina 1er et article 53 ci-dessus a comptence sur tous les aspects de dveloppement conomique, social et culturel : - lorientation gnrale de lconomie du pays ; - la politique financire et budgtaire ; - la politique des matires premires ; - la politique de lenvironnement. Article 104

    -21-

  • Le Conseil conomique et social participe toute commission dintrt national caractre conomique et social.

    Il collecte et rdige, avec la participation des diffrentes entits qui le composent, lattention du Prsident de la Rpublique, du Gouvernement et du Parlement, le recueil annuel des attentes, des besoins et des problmes de la socit civile avec des orientations et des propositions.

    Article 105 (L. 1/94 du 18 mars 1994) Le conseil conomique et social est charg de donner son avis sur les questions caractre

    conomique, social ou culturel portes son examen par le Prsident de la Rpublique, le Gouvernement, le Parlement ou toute autre institution publique.

    Il est obligatoirement consult sur tout projet de plan ou tout projet de programme caractre conomique, social ou culturel, ainsi que sur toutes dispositions lgislatives caractre fiscal, conomique, social ou culturel. Il peut tre, au pralable, associ leur laboration.

    Le Conseil conomique et social est saisi, au nom du Gouvernement, par le Premier Ministre, des demandes davis ou dtudes.

    Article 106 Le Conseil conomique et social peut galement procder lanalyse de tout problme de

    dveloppement conomique et social. Il soumet ses conclusions au Prsident de la Rpublique, au Gouvernement et aux Prsident des chambres du Parlement (L. 14/2000 du 11 octobre 2000).

    Article 107 Le Conseil conomique et social peut dsigner lun de ses membres, la demande du

    Prsident de la Rpublique, du Gouvernement ou des Prsidents des chambres du Parlement, pour exposer devant ces institutions lavis du Conseil sur les projets ou propositions de loi qui lui ont t soumis (L.14/2000 du 11 octobre 2000).

    Le Gouvernement et le Parlement ont lobligation, quand ils sont saisis, de donner une suite aux avis et rapports formuls par le Conseil conomique et social dans un dlai maximum de trois mois pour le Gouvernement et avant la fin de la session en cours pour le Parlement.

    Le Conseil conomique et social reoit une ampliation des lois, ordonnances et dcrets ds leur promulgation. Il suit lexcution des dcisions du Gouvernement relatives lorganisation conomique et sociale.

    Article 108 (L. 13/2003 du 19 aot 2003) Sont membres du Conseil conomique et social :

    - les reprsentants des syndicats, des associations ou groupements socioprofessionnels, dsigns par leurs associations ou groupements dorigine ; - les cadres suprieurs de lEtat dans le domaine conomique et social ; - les reprsentants des collectivits locales dsigns par leurs pairs.

    La dure du mandat des membres du Conseil conomique et social est de cinq (5) ans renouvelable. (14/2000 du 11 octobre 2000).

    En cas de dcs ou de dmission dun membre, le nouveau membre reprsentant le secteur concern achve le mandat commenc (L.1/94 du 18 mars 1994).

    Les anciens Vice-Prsidents de la Rpublique, les anciens Premiers Ministres et les anciens Prsidents des chambres du Parlement sont membres de droit du Conseil conomique et social (L. 13/2003 du 19 aot 2003).

    Article 109 (L. 13/2003 du 19 aot 2003) Le Conseil conomique et social se runit chaque anne de plein droit en deux sessions

    ordinaires de quinze jours chacune. La premire session souvre le troisime mardi de fvrier et la seconde, le premier mardi de septembre.

    Louverture de chaque session est reporte au lendemain si le jour prvu est non ouvrable. Si, hors session ordinaire, il est saisi dun projet de loi de finances, le Conseil conomique et

    social peut tre convoqu en session extraordinaire pour une dure de 10 jours au plus (L. 13/2003 du 19 aot 2003).

    Les sances du Conseil conomique et social sont publiques.

    -22-

  • Article 110 (L. 13/2003 du 19 aot 2003) Le Prsident du Conseil conomique et social est nomm par dcret du Prsident de la

    Rpublique parmi les cadres suprieurs de lEtat nomms au Conseil conomique et social. Les deux Vice- Prsidents et les autres membres du bureau sont nomms par dcret du

    Prsident de la Rpublique sur proposition des reprsentants des syndicats et des associations ou groupements socioprofessionnels.

    Les membres du bureau du Conseil sont nomms pour toute la dure du mandat (L. 13/2003 du 19 aot 2003).

    Aucun membre du Conseil conomique et social ne peut tre poursuivi, recherch ou jug pour des opinions mises par lui lors des sances du Conseil. (L. 1/94 du 18 mars 1994).

    Article 111 (L.1/94 du 18 mars 1994) Lorganisation interne, les rgles de fonctionnement et de dsignation des membres du Conseil

    conomique et social sont fixes par une loi organique.

    TITRE IX DES COLLECTIVITES LOCALES

    Article 112 Les collectivits locales de la Rpublique sont cres par la loi. Elles ne peuvent tre

    modifies ou supprimes quaprs avis des Conseils intresss et dans les conditions fixes par la loi. Elles sadministrent librement par les Conseils lus dans les conditions prvues par la loi,

    notamment en ce qui concerne les comptences et leurs ressources.

    Article 112a (L. 1/94 du 18 mars 1994) Des consultations locales, portant sur des problmes spcifiques ne relevant pas du domaine

    de la loi, peuvent tre organises linitiative soit des Conseils lus, soit des citoyens intresss, dans les conditions fixes par la loi.

    Article 112b (L. 1/94 du 18 mars 1994) Les conflits de comptence, entre les collectivits locales dune part, ou entre une collectivit

    locale et lEtat dautre part, sont ports devant les juridictions administratives, la diligence des autorits responsables ou du reprsentant de lEtat.

    Le reprsentant de lEtat veille au respect des intrts nationaux. Une loi organique prcise les modalits dapplication du prsent titre.

    TITRE X DES TRAITES ET DES ACCORDS INTERNATIONAUX

    Article 113 (L. 1/94 du 18 mars 1994) Le Prsident de la Rpublique ngocie les traits et les accords internationaux et les ratifie

    aprs le vote dune loi dautorisation par le Parlement et la vrification de leur constitutionnalit par la Cour constitutionnelle.

    Le Prsident de la Rpublique et les Prsidents des chambres du Parlement sont informs de toute ngociation tendant la conclusion dun accord international non soumis ratification.

    Article 114 Les traits de paix, les traits de commerce, les traits relatifs lorganisation internationale,

    les traits qui engagent les finances de lEtat, ceux qui modifient les dispositions de nature lgislative, ceux qui sont relatifs ltat des personnes ne peuvent tre approuvs et ratifis quen vertu dune loi.

    Aucun amendement nest recevable cette occasion. Les traits ne prennent effet quaprs avoir t rgulirement ratifis et publis.

    Nulle cession, nul change, nulle adjonction de territoire nest valable sans consultation pralable du peuple gabonais par voie de rfrendum.

    -23-

  • TITRE XI DES ACCORDS DE COOPERATION ET DASSOCIATION

    Article 115 La Rpublique gabonaise conclut souverainement les accords de coopration ou dassociation

    avec dautres Etats. Elle accepte de crer avec eux des organismes internationaux de gestion commune, de coordination et de libre coopration.

    TITRE XII

    DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION

    Article 116 (L. 13/2003 du 19 aot 2003) Linitiative de la rvision appartient concurremment au Prsident de la Rpublique, le Conseil

    des Ministres entendu, et aux membres du Parlement (L. 1/94 du 18 mars 1994). Toute proposition de rvision doit tre dpose au bureau de lAssemble nationale par au

    moins un tiers des Dputs ou au bureau du Snat par au moins un tiers des Snateurs (L. 1/97 du 22 avril 1997).

    Tout projet ou toute proposition de rvision de la Constitution ainsi que tout amendement y relatif est soumis, pour avis, la Cour constitutionnelle avant le rfrendum ou la runion du Parlement en congrs (L. 13/2003 du 19 aot 2003).

    La rvision est acquise soit par voie de rfrendum, soit par voie parlementaire. Dans le premier cas, le projet ou la proposition de rvision de la Constitution est soumis au

    rfrendum par le Prsident de la Rpublique, conformment aux dispositions de larticle 18 ci-dessus. Dans le deuxime cas, le projet ou la proposition de rvision doit tre vot respectivement par

    lAssemble nationale et par le Snat en des termes identiques avant dtre soumis pour adoption au Parlement runi en congrs. (L. 13/2003 du 19 aot 2003).

    Ladoption de tout projet ou de toute proposition de rvision de la Constitution par voie parlementaire exige la prsence dau moins deux tiers des membres des deux chambres runis. La Prsidence du congrs est assure par le Prsident de lAssemble nationale. Le bureau du congrs est celui de lAssemble nationale (L. 1/97 du 22 avril 1997).

    Une majorit qualifie des deux tiers des suffrages exprims est requise pour ladoption du projet ou de la proposition de rvision de la Constitution (L.1/97 du 22 avril 1997).

    La rvision de la Constitution ne peut tre entame ou acheve, en cas dintrim de la Prsidence de la Rpublique, de recours aux pouvoirs de crise de larticle 26 ci-dessus, ou datteinte lintgrit du territoire, ainsi que pendant la priode qui spare la proclamation des rsultats de llection prsidentielle du dbut dun mandat prsidentiel.

    Article 117 La forme rpublicaine de lEtat, ainsi que le caractre pluraliste de la dmocratie sont

    intangibles et ne peuvent faire lobjet daucune rvision.

    TITRE XIII

    DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

    Article 118 (L. 1/97 du 22 avril 1997) Les dispositions relatives la dure du mandat du Prsident de la Rpublique entreront en

    vigueur lors de la premire lection prsidentielle suivant la promulgation de la prsente loi. Le renouvellement, de la Cour constitutionnelle, du Conseil national de la Communication,

    interviendra au terme normal de leur mandat en cours au moment de la promulgation de la prsente loi.

    Les dispositions relatives la dure du mandat des membres des bureaux des chambres du Parlement, la dure des sessions et lautonomie administrative et financire des chambres du Parlement entreront en vigueur ds la promulgation de la prsente loi.

    Article 119 (L. 1/97 du 22 avril 1997) La prsente loi qui abroge toutes dispositions antrieures sera enregistre, publie au Journal

    officiel et excute comme loi de la Rpublique.

    -24-

  • _________

    _________

    _________

    Article 120 La prsente Constitution sera publie au Journal officiel et excute comme loi de la

    Rpublique.

    Fait Libreville, le 26 mars 1991

    Par le Prsident de la Rpublique, Chef de lEtat ;

    El Hadj Omar BONGO.

    Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Casimir OYE MBA

    Le Ministre dEtat, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Michel ANCHOUEY.

    Modifie par la loi N1/94 du 18 mars 1994,

    Par le Prsident de la Rpublique, Chef de lEtat ;

    El Hadj Omar BONGO

    Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Casimir OYE MBA

    Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux Dr Serge MBA BEKALE.

    Modifie par la loi N18/95 du 29 septembre 1995,

    Par le Prsident de la Rpublique, Chef de lEtat ;

    El Hadj Omar BONGO

    Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Dr Paulin OBAME NGUEMA

    Le Ministre Dlgu auprs du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux Pierre-Claver ZENG EBOME

    Le Ministre de lIntrieur, de le Dcentralisation et de la Scurit Mobile Louis-Gaston MAYILA.

    Modifie par la loi N1/97 du 22 avril 1997, Par le Prsident de la Rpublique, Chef de lEtat ;

    El Hadj Omar BONGO

    Pour le Premier Ministre, Chef du Gouvernement en mission,

    -25-

  • _________

    _________

    ______

    Le Ministre dEtat, Ministre des Affaires Etrangres et de la Coopration Assurant lintrim, Casimir OYE MBA

    Le Ministre dEtat, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Charg des Droits de lHomme

    Marcel Eloi RAHANDI CHAMBRIER.

    Modifie par la loi N14/2000 du 11 octobre 2000,

    Par le Prsident de la Rpublique, Chef de lEtat ;

    El Hadj Omar BONGO.

    Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Jean-Franois NTOUTOUME EMANE

    Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, charg des Droits de lHomme Pascal-Dsir MISSONGO.

    Modifie par la loi N13/2003 du 19 aot 2003,

    Par le Prsident de la Rpublique, Chef de lEtat ;

    El Hadj Omar BONGO

    Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Jean-Franois NTOUTOUME EMANE

    Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice Honorine DOSSOU NAKI.

    -26-

    CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE GABONAISEPREAMBULETITRE PRELIMINAIRE DES PRINCIPES ET DES DROITS FONDAMENTAUXArticle Premier :

    TITRE PREMIER DE LA REPUBLIQUE ET DE LA SOUVERAINETEArticle 2Article 3Article 4 (L. 13/2003 du 19 aot 2003)Article 5 (L. 1/94 du 18 mars 1994)Article 6 (L. 1/94 du 18 mars 1994)Article 7

    TITRE II DU POUVOIR EXECUTIFI- DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUEArticle 8Article 9 (L. 13/2003 du 19 aot 2003)Article 10Article 11Article 11a (L. 1/94 du 18 mars 1994)Article 12Article 13Article 14Article 14aArticle 14bArticle 14cArticle 14dArticle 14eArticle 15Article 16Article 17Article 19(L 1/97 du 22 avril 1997)Article 20Article 21Article 22Article 23Article 24 (L.1/97 du 22 avril 1997)Article 25 (L. 1/97 du 22 avril 1997)Article 26Article 27 (L. 1/97 du 22 avril 1997)

    II- DU GOUVERNEMENTArticle 28Article 28a (L. 1/97 du 22 avril 1997)Article 29Article 29aArticle 30 (L 1/94 du 18 mars 1994)Article 31(L 1/97 du 22 avril 1997)Article 33Article 34 (L 1/94 du 18 mars 1994)

    TITRE III DU POUVOIR LEGISLATIFArticle 35 (L. 14/2000 du 11 octobre 2000)Article 36Article 37 (L. 1/94 du 18 mars 1994)Article 38 (L. 1/94 du 18 mars 1994)Article 39 (L. 18/95 du 29 septembre 1995)Article 40 (L. 1/94 du 18 mars 1994)Article 41(L. 1/97 du 22 avril 1997)Article 42Article 43(L. 1/94 du 18 mars 1994)Article 44 (L. 1/94 du 18 mars 1994)Article 45 (L. 1/94 du 18 mars 1994)Article 46 (L. 1/97 du 22 avril 1997)

    TITRE IV DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE POUVOIR LEGISLATIFArticle 47Article 48Article 49 (L. 14/2000 du 11 octobre 2000)Article 50 (L. 14/2000 du 11 octobre 2000)Article 51Article 52Article 53Article 54 (L.1/94 du 18 mars 1994)Article 55Article 56 (L. 1/94 du 18 mars 1994)Article 57 (L. 1/94 du 18 mars 1994)Article 58Article 58a (L. 1/94 du 18 mars 1994)Article 59 (L. 1/94 du 18 mars 1994)Article 60Article 61Article 62Article 63Article 64Article 65Article 66

    TITRE V DU POUVOIR JUDICIAIREI - DE LAUTORITE JUDICIAIREArticle 67 (L. 14/2000 du 11 octobre 2000)Article 68Article 69(L. 14/2000 du 11 octobre 2000)Article 70Article71 (L. 1/94 du 18 mars 1994)Article72

    II - DE LA COUR DE CASSATION (L. 14/2000 du 11 octobre 2000)Article73 (L. 14/2000 du 11 octobre 2000)Article73a (L. 13/2003 du 19 aot 2003).Article73b (L. 13/2003 du 19 aot 2003)

    III - DU CONSEIL DETAT (L. 14/2000 du 11 octobre 2000)Article74 (L. 14/2000 du 11 octobre 2000)Article75 (L. 14/2000 du 11 octobre 2000)Article75a (L. 14/2000 du 11 octobre 2000)Article75b (L. 13/2003 du 19 aot 2003)Article75c (L. 13/2003 du 19 aot 2003)

    IV - DE LA COURS DES COMPTES (L. 1/94 du 18 mars 1994)Article76 (L. 1/94 du 18 mars 1994)Article77 (L. 13/2003 du 19 aot 2003)Article77a (L. 13/2003 du 19 aot 2003)

    V - DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE ET DES AUTRES JURIDICTIONS DEXCEPTION(L. 1/94 du 18 mars 1994)A- DE LA HAUTE COUR DE JUSTICEArticle78Article79Article 80Article 81

    B- DES AUTRES JURIDICTIONS DEXCEPTIONArticle 82 (L. 1/94 du 18 mars 1994)

    TITRE VI DE LA COUR CONSTITUTIONNELLEArticle 83Article 84(L. 13/2003 du 19 aot 2003)Article 85Article 86Article 87Article 88 (L. 1/97 du 22 avril 1997)Article 89 (L. 1/97 du 22 avril 1997)Article 90Article 91 (L.1/94 du 18 mars 1994)Article 92Article 93

    TITRE VII DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATIONArticle 94Article 95Article 96Article 97Article 98 (L. 1/97 du 22 avril 1997)Article 99Article 100Article 101 (L. 1/97 du 22 avril 1997)Article 102

    TITRE VIII DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIALArticle 103Article 104Article 105 (L. 1/94 du 18 mars 1994)Article 106Article 107Article 108 (L. 13/2003 du 19 aot 2003)Article 109 (L. 13/2003 du 19 aot 2003)Article 110 (L. 13/2003 du 19 aot 2003)Article 111 (L.1/94 du 18 mars 1994)

    TITRE IX DES COLLECTIVITES LOCALESArticle 112Article 112a (L. 1/94 du 18 mars 1994)Article 112b (L. 1/94 du 18 mars 1994)

    TITRE X DES TRAITES ET DES ACCORDS INTERNATIONAUXArticle 113 (L. 1/94 du 18 mars 1994)Article 114

    TITRE XI DES ACCORDS DE COOPERATION ET DASSOCIATIONArticle 115

    TITRE XII DE LA REVISION DE LA CONSTITUTIONArticle 116 (L. 13/2003 du 19 aot 2003)Article 117

    TITRE XIII DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALESArticle 118 (L. 1/97 du 22 avril 1997)Article 119 (L. 1/97 du 22 avril 1997)Article 120