Conseil d'Etat

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CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux AM N° 388705 __________ SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE __________ M. Vincent Villette Rapporteur __________ Mme Aurélie Bretonneau Rapporteur public __________ Séance du 11 mai 2015 Lecture du 27 mai 2015 __________ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies) Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 mars et 27 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat de la magistrature demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir les articles 1 er , 2 et 3 du décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015 relatif à l’interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l’étranger, ainsi que l’instruction du 18 février 2015 relative à la mesure administrative d’interdiction de sortie du territoire des Français prononcée en application de l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le code de justice administrative ;

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  • CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux

    AM

    N 388705 __________ SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE __________ M. Vincent Villette Rapporteur __________ Mme Aurlie Bretonneau Rapporteur public __________ Sance du 11 mai 2015 Lecture du 27 mai 2015 __________

    REPUBLIQUE FRANAISE

    AU NOM DU PEUPLE FRANAIS

    Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 10me et 9me sous-sections runies)

    Sur le rapport de la 10me sous-section de la Section du contentieux

    Vu la procdure suivante : Par une requte et un mmoire en rplique, enregistrs les 13 mars et 27 avril

    2015 au secrtariat du contentieux du Conseil dEtat, le Syndicat de la magistrature demande au Conseil dEtat :

    1) dannuler pour excs de pouvoir les articles 1er, 2 et 3 du dcret n 2015-26

    du 14 janvier 2015 relatif linterdiction de sortie du territoire des ressortissants franais projetant de participer des activits terroristes ltranger, ainsi que linstruction du 18 fvrier 2015 relative la mesure administrative dinterdiction de sortie du territoire des Franais prononce en application de larticle L. 224-1 du code de la scurit intrieure ;

    2) de mettre la charge de lEtat la somme de 5 000 euros au titre de larticle

    L. 761-1 du code de justice administrative.

    Vu les autres pices du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le code de justice administrative ;

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    Aprs avoir entendu en sance publique : - le rapport de M. Vincent Villette, auditeur, - les conclusions de Mme Aurlie Bretonneau, rapporteur public ; La parole ayant t donne, avant et aprs les conclusions, la SCP Spinosi,

    Sureau, avocat du Syndicat de la magistrature ; 1. Considrant que les dispositions du chapitre 1er du dcret du 14 janvier 2015,

    dont le Syndicat de la magistrature demande lannulation pour excs de pouvoir, dfinissent les modalits dapplication de la mesure dinterdiction de sortie du territoire prvue larticle L. 224-1 insr dans le code de la scurit intrieure par la loi du 13 novembre 2014 renforant les dispositions relatives la lutte contre le terrorisme, en particulier les conditions de dlivrance du rcpiss valant justification de lidentit remis aux personnes faisant lobjet dune telle mesure ; que, par linstruction du 18 fvrier 2015 dont le mme syndicat demande galement lannulation, le ministre de lintrieur a notamment prcis le rle des prfectures dans la mise en uvre de ce nouveau dispositif ; que, pour justifier de lexistence dun intrt lui donnant qualit pour agir, le Syndicat de la magistrature se prvaut de ses statuts, dont les stipulations lui assignent notamment pour objet de veiller la dfense des liberts et des principes dmocratiques et ce que lautorit judiciaire puisse exercer en toute indpendance sa mission , ainsi que de dfendre les intrts collectifs des membres du corps judiciaire ;

    2. Considrant toutefois, dune part, que le syndicat requrant, dont lobjet est

    rgi par les dispositions de larticle L. 2131-1 du code du travail applicables aux syndicats professionnels, ne saurait utilement se prvaloir des termes gnraux de ses statuts relatifs la dfense des liberts et des principes dmocratiques pour justifier dun intrt lui donnant qualit pour demander lannulation des dispositions attaques ;

    3. Considrant, dautre part, que lintrt pour agir dun requrant sapprcie au

    regard des conclusions quil prsente et non des moyens invoqus leur soutien ; que les dispositions dont il demande lannulation sont relatives, ainsi quil a t dit, la mise en uvre, par les autorits administratives, de la mesure dinterdiction de sortie du territoire prvue larticle L. 224-1 du code de la scurit intrieure ; que ces dispositions, qui ne sont pas de nature affecter les conditions d'emploi et de travail des magistrats judiciaires dont il dfend les intrts collectifs, ne portent par elles-mmes, contrairement ce que soutient le syndicat requrant, aucune atteinte leurs droits et prrogatives ; quest sans incidence cet gard la circonstance quil entend se prvaloir, lencontre des dispositions attaques, par la voie dune question prioritaire de constitutionnalit, de ce que les dispositions lgislatives qui sont la base lgale des dispositions litigieuses mconnatraient, selon lui, le rle dvolu lautorit judiciaire par la Constitution ;

    4. Considrant quil rsulte de ce qui prcde que la requte du Syndicat de la

    magistrature est irrecevable ; quelle doit, par suite, tre rejete, sans quil soit besoin de se prononcer sur sa demande tendant ce que le Conseil dEtat renvoie au Conseil constitutionnel la question de la conformit aux droits et liberts que la Constitution garantit des dispositions de larticle L. 224-1 du code de la scurit intrieure ;

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    5. Considrant, enfin, que les dispositions de larticle L. 761-1 du code de

    justice administrative font obstacle ce quune somme soit mise ce titre la charge de lEtat qui nest pas, dans la prsente instance, la partie perdante ; quil ny a pas lieu, dans les circonstances de lespce, de faire droit aux conclusions prsentes ce titre par le ministre de lintrieur ;

    D E C I D E : --------------

    Article 1er : La requte du Syndicat de la magistrature est rejete. Article 2 : Les conclusions prsentes par le ministre de lintrieur au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetes. Article 3 : La prsente dcision sera notifie au Syndicat de la magistrature et au ministre de lintrieur. Copie en sera adresse au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.