Conseil économique et social - AAAS · NSSF Fonds national de sécurité sociale ... l’islam et...

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NATIONS UNIES E Conseil économique et social Distr. GÉNÉRALE E/C.12/KEN/1 11 septembre 2007 FRANÇAIS Original: ANGLAIS Session de fond de 2007 APPLICATION DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS Rapport initial présenté par les États parties en vertu des articles 16 et 17 du Pacte KENYA * [7 septembre 2006] * Conformément aux informations transmises aux États parties concernant le traitement de leurs rapports, le présent document n’a pas fait l’objet d’une mise au point rédactionnelle avant d’être envoyé aux services de traduction des Nations Unies. GE.07-44032 (EXT)

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  • NATIONS UNIES

    E

    Conseil conomique et social

    Distr. GNRALE

    E/C.12/KEN/1 11 septembre 2007

    FRANAIS Original: ANGLAIS

    Session de fond de 2007

    APPLICATION DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

    Rapport initial prsent par les tats parties en vertu des articles 16 et 17 du Pacte

    KENYA*

    [7 septembre 2006]

    * Conformment aux informations transmises aux tats parties concernant le traitement de leurs rapports, le prsent document na pas fait lobjet dune mise au point rdactionnelle avant dtre envoy aux services de traduction des Nations Unies.

    GE.07-44032 (EXT)

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    TABLE DES MATIRES Paragraphes Page Liste des acronymes/abrviations ................................................................ 3 Introduction.. ............................................ 1 5 I. DOCUMENT DE BASE .................................................................... 2 - 18 5

    A. Territoire et population .............................................................. 2 - 6 5

    B. Structure politique gnrale....................................................... 7 - 13 6

    C. Cadre juridique gnral de la protection des droits de lhomme 14 7

    D. Pouvoir lgislatif........................................................................ 15 16 8

    E. Information et publicit ............................................................. 17 - 18 9 II. DISPOSITIONS GNRALES DU PACTE ..................................... 19 - 46 10

    Article 1 .......................................................................................... 19 - 21 10

    Article 2 .......................................................................................... 22 - 31 11

    Article 3 .......................................................................................... 32 - 46 15 III. LA MISE EN UVRE DES DROITS PRCIS AU NIVEAU

    NATIONAL ....................................................................................... 47 - 174 18

    Article 6 .......................................................................................... 47 - 55 18

    Article 7 .......................................................................................... 56 - 63 21

    Article 8 .......................................................................................... 64 - 69 22

    Article 9 .......................................................................................... 70 - 73 24

    Article 10 .......................................................................................... 74 - 84 25

    Article 11 .......................................................................................... 85 - 133 27

    Article 12 .......................................................................................... 134 - 144 38

    Articles 13 et 14 .................................................................................. 145 - 169 41

    Article 15 .......................................................................................... 170 - 174 47

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    Sigles et abrviations

    ACDI Agence canadienne de dveloppement international

    BRS Stratgie de rexamen budgtaire

    CISL Confdration internationale des syndicats libres

    COTU Central Organisation of Trade Unions (Organisation centrale des syndicats)

    CRC Convention (de lONU) relative aux droits de lenfant

    DSRP Document de stratgie pour la rduction de la pauvret

    EPT ducation pour tous

    ERS Stratgie de relance conomique

    FDC Fonds de dveloppement des collectivits

    FKE Federation of Kenyan Employers (Fdration des employeurs Kenyans)

    FIL Fonds dintendance locaux

    FMI Fonds montaire international

    HCR Haut-commissariat des Nations Unies pour les rfugis

    JICA Agence japonaise de coopration internationale

    KACC Commission anti-corruption du Kenya

    KANU Union nationale africaine du Kenya

    KARI Institut de recherche agronomique du Kenya

    KDHS Services de la dmographie et la sant au Kenya

    KEMRI Institut de recherche mdicale du Kenya

    KEMSA Agence pour lapprovisionnement mdical du Kenya

    KIPI Institut kenyan de la proprit industrielle

    KISE Institut kenyan pour lducation spcialise

    KIRDI Institut de recherche et dveloppement industriel du Kenya

    KNCHR Commission nationale du Kenya sur les droits de lhomme

    KRB Conseil kenyan des routes

    K Sh Shilling kenyan (1 $E.U. = environ 72 K Sh)

    LATF Mcanisme de transferts financiers aux autorits locales

    LVEMP Plan pour la gestion environnementale du lac Victoria

    MDI Ministre du dveloppement international

    MGF Mutilations gnitales fminines

    MPET Programme-cadre pour lducation et la formation

    MTEF Fonds pour les dpenses de moyen terme

  • E/C.12/KEN/1 page 4 NARC Coalition nationale arc-en-ciel

    NEC Commission nationale pour lenvironnement

    NEMA Agence nationale de gestion de lenvironnement

    NHIF Fonds national dassurance maladie

    NPEP Plan national pour lradication de la pauvret

    NSSF Fonds national de scurit sociale

    NWSS Stratgie nationale du service hydrologique

    OGM Organisme gntiquement modifi

    OIE Organisation internationale des employeurs

    OMD Objectifs du Millnaire pour le dveloppement

    ONG Organisation non gouvernementale

    OUA Organisation de lunit africaine

    PIB Produit intrieur brut

    PIP Programme dinvestissements publics

    PNB Produit national brut

    RASA Rgions arides et semi-arides

    RBA Service des prestations de retraite

    RDC Rpublique dmocratique du Congo

    RDP Rexamen des dpenses publiques

    SAP Programme dajustement structurel

    SSP Soins de sant primaire

    SWG Groupes de travail sectoriel

    UA Union africaine

    UE Union europenne

    KANU Union nationale africaine du Kenya

    TIB Taux dinscription brut

    TIN Taux dinscription net

    WRMA Service de gestion des ressources hydrologiques

    WSB Conseil de leau

    WSRB Conseil de rglementation des services dapprovisionnement en eau

    WSTF Fonds daffectation aux services de distribution deau

    ZFI Zone franche pour lindustrie dexportation

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    Introduction

    1. En application de larticle 16 du Pacte international relatif aux droits conomiques, sociaux et culturels, le gouvernement de la Rpublique du Kenya a lhonneur de soumettre au Comit des droits conomiques, sociaux et culturels son rapport initial sur lapplication du Pacte. La compilation du prsent rapport est conforme aux directives disponibles relatives la prparation des rapports prsents en vertu du Pacte.

    I. DOCUMENT DE BASE

    A. Territoire et population

    2. Le Kenya est un pays dAfrique orientale situ de part et dautre de lquateur dune superficie de 582 646 km. Il est bord lest par lOcan Indien et son littoral stend sur environ 1000 km. Ses voisins sont, au nord-est, la Somalie, au nord lthiopie, au nord-ouest la Rpublique du Soudan, louest lOuganda et au sud, la Tanzanie. Le Kenya commande laccs maritime de ses voisins enclavs, lOuganda, le Rwanda, le Burundi et la Rpublique dmocratique du Congo (RDC). La RDC dispose dun accs la mer, mais une partie de son territoire nest pas accessible partir de ses ports, situs sur la cte atlantique, et cest pourquoi elle utilise le port kenyan de Mombasa.

    3. Selon les estimations, le Kenya compterait 32 millions dhabitants1. Parmi eux, 75 % vivent dans les rgions rurales, o la densit de population est faible, cependant que les 25 % restants forment la population urbaine. Lesprance de vie est de 46,4 ans et le taux dalphabtisation des adultes est de 83 %. Le taux de mortalit infantile est de 72 pour 1000. Le taux de mortalit maternelle est de 590 pour 1000 et le taux de fertilit, de 4,7. Prs de 50 % de la population est ge de moins de 15 ans, 5 % a plus de 65 ans et nous ne disposons pas de donnes fiables quant au pourcentage de femmes chefs de famille. Par rfrence aux normes dfinies par lOrganisation mondiale de la sant, on peut estimer que les personnes handicapes reprsentent 10 % de la population, soit 3,2 millions de personnes.

    4. La langue nationale et le kiswahili, la langue officielle est langlais, mais les Knyens parlent de nombreuses autres langues. On considre gnralement que le pays compte 42 groupes ethniques, mais des tudes ont rcemment montr quil y aurait en fait jusqu 70 ethnies diffrentes. Les principales religions sont le christianisme, lislam et lhindouisme, coexistant avec dautres religions minoritaires. La population active est constitue dleveurs, dagriculteurs et demploys des secteurs structur et non structur.

    5. En 2004, le produit national brut (PNB) tait de 13 millions de $ E.U., le produit intrieur brut (PIB) par habitant, de 320 $ E.U., et le taux de croissance conomique, de 4,3 %. Le taux dinflation tait de 11,6 %, cependant que le taux de chmage demeure lev (environ 40 %). Le montant de la dette extrieure avoisinait les 50,4 milliards de K Sh (soit 700 millions de $ E.U. au taux de change de 72 K Sh pour un $E.U.). La pauvret demeure un obstacle majeur la satisfaction des besoins essentiels et la ralisation des potentialits de nombreux Knyens,

    1 La population du Kenya est estime partir du dernier recensement, ralis en 1999, bien que ses rsultats naient pas t publis officiellement. Ces renseignements figurent galement dans le dossier statistique.

  • E/C.12/KEN/1 page 6 en particulier des femmes et des enfants. En 2004, la moiti des Knyens vivait avec moins de 1 $ E.U. par jour.

    6. Le Kenya a d relever de nombreux dfis tandis quil sefforait de raliser les droits sociaux, conomiques et culturels de sa population. Lhritage politique, social et conomique du pays, la corruption, la mauvaise allocation des ressources sont autant de facteurs qui ont considrablement entrav la ralisation des objectifs nationaux de rduction de la pauvret. Le VIH/sida est toujours une proccupation majeure, tant pour la sant que pour le dveloppement. La malaria aussi pose problme, puisque 70 % de lensemble de la population est expos au risque dinfection. La pnurie dinfrastructures dans les rgions o svit lpidmie entrave les efforts pour intervenir rapidement et freine laccs des personnes infectes aux soins de sant. Les politiques conomiques nolibrales prnes par les instances financires internationales ont galement eu une incidence sur laptitude du gouvernement assurer le respect des droits conomiques, sociaux et culturels; le programme dajustement structurel et les rductions deffectifs dans la fonction publique illustrent clairement ce point. Le dclin conomique et linstabilit ayant marqu les annes 90 ont amplifi les difficults.

    B. Structure politique gnrale

    7. Le Kenya a obtenu son indpendance de la Grande-Bretagne en 1963 et au cours de son volution, il a adopt le multipartisme dmocratique. Aprs 28 ans de rgime de parti unique, la constitution a t amende en 1991 et les premires lections pluralistes ont t organises en 1992. LUnion nationale africaine du Kenya (KANU), aprs avoir remport les premires lections en 1964, a russi se maintenir au pouvoir pendant 39 ans et travers huit lections lgislatives. Cest en 2002 que la KANU a perdu ses premires lections face la coalition nationale arc-en-ciel (NARC), qui regroupait 14 partis politiques. Le passage un rgime multipartite reprsentait une transition politique ncessitant une refonte de la constitution afin de transformer lappareil dtat, jusque-l orient vers la rpression et lexploitation, en agent du dveloppement et de la ralisation des potentialits africaines. Le changement de rgime politique apporte un nouvel espoir de retour la bonne gouvernance, lamlioration des relations avec les bailleurs de fond nationaux et multilatraux, ce qui devrait augmenter les chances de parvenir une ralisation progressive des droits conomiques, sociaux et culturels. Ceci rsume en quelques mots lvolution politique et constitutionnelle du pays, qui est pass dun rgime colonial un multipartisme de fait et enfin un multipartisme fond sur le droit.

    8. En vertu de la Constitution actuellement en vigueur au Kenya, les trois instances constitutives du gouvernement sont le corps lgislatif, lexcutif et lappareil judiciaire.

    9. Le fonctionnement du parlement est rgi par le chapitre III de la Constitution. Son article 30 dispose que le pouvoir lgislatif de la Rpublique est assum par le parlement du Kenya, form du prsident et de lassemble nationale. Lassemble nationale reprsente 210 circonscriptions qui stendent sur huit provinces; elle est forme de membres lus lors des lections lgislatives, de membres dsigns et de membres nomms doffice. La prsidence du parlement est assure par son porte-parole, lu par les dputs. Lassemble nationale compte 210 dputs lus, 12 dputs dsigns et deux membres nomms doffice, savoir lAttorney General et le porte-parole. Les dputs dsigns sont choisis par les dputs lus parmi les membres des partis reprsents au Parlement selon la rgle de la reprsentation proportionnelle,

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    en tenant compte du principe de lgalit des sexes. Ce mcanisme est rgi par larticle 33 de la constitution.

    10. Le prsident dirige le bras excutif du gouvernement, comme le prvoit le chapitre II de la Constitution. Le prsident a pour mandat de nommer le vice-prsident et les ministres parmi les membres lus du Parlement, conformment larticle 16 de la Constitution. Lexcutif agit par le biais du Conseil des ministres, form du prsident, du vice-prsident et des ministres. Le conseil des ministres a pour fonction de seconder et conseiller le prsident dans le gouvernement de la Rpublique.

    11. Afin de parer tout excs de pouvoir du gouvernement, larticle 17.3 de la constitution prvoit que le conseil des ministres soit collectivement responsable devant le Parlement lgard de tout acte accompli dans lexercice de leurs fonctions ou sous leur autorit par le prsident, le vice-prsident o les ministres.

    12. Le chapitre IV de la constitution contient les dispositions concernant le troisime corps constitu de ltat, lappareil judiciaire. Larticle 60 de la constitution fait de la Cour suprme une instance jurisprudentielle suprieure, dote dune comptence de premire instance illimite en matire civile et pnale. La cour dappel est dcrite larticle 64 de la constitution comme tant la plus haute instance du pays. Elle connat exclusivement des affaires dfres en appel par la Haute cour conformment la loi. Sa comptence en premire instance se limite aux procdures concernant les atteintes lautorit de la justice.

    13. Lappareil judiciaire est dirig par le juge prsident, second par les juges et les magistrats. Larticle 65 de la constitution offre au parlement la possibilit dtablir des tribunaux subordonns la Haute cour dont la juridiction et les comptences sont rgies par la loi. Cest ainsi que des tribunaux de premire instance et des tribunaux de cadi ont t crs par la loi. Les tribunaux de cadi sont saisis des affaires touchant aux droits personnels des personnes de religion musulmane.

    C. Cadre juridique gnral de la protection des droits de lhomme

    14. La Haute cour du Kenya possde une comptence implicite pour se prononcer sur les cas de violation des droits de lhomme et des liberts fondamentales. Toute plainte concernant une violation des droits conomiques, sociaux ou culturels est traite comme un cas de violation des droits et liberts fondamentaux et doit tre entendue par la Haute cour. Toute personne allguant que lun de ses droits fondamentaux a t, est, ou risque dtre bafou peut saisir la cour pour en obtenir rparation. La Haute cour est comptente pour entendre cette plainte en premire instance et pour statuer, en rendant toute ordonnance ou en employant toute autre voie de recours qui lui semblera approprie, comme ly autorise larticle 84 de la constitution (les italiques sont de lauteur). La dclaration des droits figurant dans la constitution actuelle ne stipule aucun droit conomique, social ou culturel, cest pourquoi les tribunaux sont peu enclins prononcer des jugements qui assurent la promotion et la protection de ces droits. Toutefois, le projet de constitution knyenne de 2004, qui contenait une dclaration des droits exhaustive, reconnaissait ces droits la possibilit dtre dfendus en justice. Ce projet de constitution a t rejet par 57 % des Knyens, qui se sont prononcs par voie de rfrendum constitutionnel le 21 novembre 2005. Il est esprer que lors dune prochaine procdure de rvision constitutionnelle, les droits conomiques, sociaux et culturels pourront tre intgrs la dclaration des droits du

  • E/C.12/KEN/1 page 8 Kenya. Ces droits ntaient pas litigieux, lexception de la question de la disponibilit des ressources. La procdure de rvision constitutionnelle se poursuit. Certains droits conomiques et sociaux se trouvent dans dautres lois, telles que la loi sur lenfant et la loi sur la gestion et la coordination environnementales.

    D. Pouvoir lgislatif

    15. Le parlement knyen est investi du pouvoir dadopter des lois qui assurent la promotion et la protection des droits conomiques, sociaux et culturels. Les instances administratives concernes par la promotion et la protection des droits de la personne humaine sont notamment :

    La Commission nationale du Kenya sur les droits de lhomme (KNCHR), cre par la loi; il sagit dune instance publique indpendante charge de promouvoir et protger les droits de lhomme, de faire appliquer les mesures de protection de ces droits et dassurer la direction dans ce domaine.

    La Commission nationale sur le genre et le dveloppement, cre par la loi et charge de la promotion et la protection des mesures et des programmes en faveur de lgalit des sexes pour un dveloppement durable. La commission contribue la mise au point de tous les programmes et mesures visant renforcer lefficacit de lutilisation des ressources pour parvenir un dveloppement durable.

    La Direction de la gouvernance et de lthique, prside par un secrtaire permanent, qui est galement charge de traiter les affaires de corruption. Cette direction, place sous les ordres du bureau du prsident, a t cre pour enquter sur les cas de mauvaise administration des ressources et/ou de mauvaise gouvernance et pour conseiller le gouvernement sur la manire de les traiter. Depuis la dmission de M. John Githongo, qui fut le premier occuper ces fonctions, le poste demeure vacant, mais il na pas t supprim et il continue dexister en vertu de la circulaire prsidentielle qui la cr. Les efforts accomplis par ce service en vue dliminer la grande corruption mritent dtre souligns.

    La Commission anticorruption du Kenya (KACC), tablie par la loi. La lutte contre la corruption est pertinente lgard de la ralisation des droits conomiques, sociaux et culturels. Le dtournement des ressources du fait de la corruption, qui soppose la ralisation des droits et la prestation des services, est un sujet de proccupation. La KACC joue un rle important dans la lutte contre la corruption au Kenya.

    La Commission nationale de la rforme lgislative, cre par la loi, qui a pour mission de rexaminer lensemble des lois knyennes en vue den liminer toute disposition anormale, obsolte et inutile, et plus gnralement, de simplifier et moderniser le droit.

    Le Conseil national des personnes handicapes, dont le mandat lgal consiste faire progresser la ralisation des droits des personnes handicapes et promouvoir lgalit des chances.

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    16. Les traits internationaux ne sont pas considrs comme faisant partie intgrante du droit knyen et ne peuvent donc tre appliqus directement par les tribunaux ou les autorits administratives en cas de carence du droit interne. Lorsque le Kenya ratifie un instrument international, celui-ci nest pas automatiquement intgr au droit knyen, car autrement, les lois pourraient tre modifies sans le consentement du parlement, ce qui serait contraire au principe constitutionnel selon lequel le parlement dtient le monopole du pouvoir lgislatif. Le Kenya suit une approche dualiste de la mise en uvre des instruments internationaux et ne leur reconnat aucun effet direct sur le droit interne tant que le parlement na pas adopt une loi portant habilitation. Toutefois, les tribunaux interprtent le droit knyen de manire viter tout conflit avec les traits auxquels le Kenya est partie, et en pratique, aprs la ratification, des structures juridiques et administratives sont cres pour appuyer la mise en uvre des instruments. La mise en uvre des traits et conventions au Kenya nest pas facilite par cette approche dualiste, qui veut que le parlement les acclimate avant quils puissent tre reconnus et appliqus au Kenya, bien quils aient t ratifis. Lexcutif procde la ratification des traits. Mais il existe des pratiques administratives et institutionnelles qui donnent effet certains traits et conventions; cest ainsi, par exemple, quont t cres la Direction et la Commission sur le genre. Le problme du dualisme aurait t rgl par le projet de constitution sil avait t adopt, puisquil prvoyait lapplication directe du droit international au Kenya. Cette proposition demeure lordre du jour et sera incluse dans la procdure de rexamen constitutionnel en cours.

    E. Information et publicit

    17. La Commission nationale du Kenya sur les droits de lhomme (KNCHR) a t cre par le gouvernement par une loi adopte par le parlement en 2002 afin de servir de point de contact pour toutes les actions intressant les droits de lhomme. La Commission a le statut dorgane indpendant et autonome et elle est dote de pouvoirs tendus de protection et de promotion de ces droits. La KNCHR est un organe semi-autonome; le gouvernement ne singre pas dans son fonctionnement. Elle dispose de lindpendance de fonctionnement mais pas de lindpendance financire. La commission a entrepris de former les fonctionnaires et de sensibiliser lopinion publique aux droits de lhomme. Afin de remplir sa mission, elle se focalise sur cinq objectifs stratgiques dont lun des principaux est daccrotre les chances de raliser les droits conomiques, sociaux et culturels. Pour ce faire, la Commission :

    Excute des programmes visant amliorer les chances de se librer de la ncessit et de lexploitation;

    Supervise et met en uvre les stratgies de rduction de la pauvret (PRSP) et la stratgie de relance conomique (ERS);

    Propose des mesures visant renforcer les moyens dexistence des populations pauvre;

    Surveille les variations budgtaires, notamment sous langle de lgalit des sexes;

    Contrle la satisfaction des besoins et des droits essentiels, par exemple le droit lducation, la sant, le droit daccder aux mdicaments contre le VIH/sida;

    Surveille le niveau de corruption et les pratiques;

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    Sassure que les entreprises publiques et prives respectent les normes du droit du travail;

    Organise des dbats, des enqutes et des campagnes cibles sur les droits socio-conomiques et lgalit entre hommes et femmes.

    Il suffira dindiquer que tous les autres organes administratifs et officiels viss au paragraphe 16 se livrent des actions de publicit et de sensibilisation conformes leur mandat.

    18. Depuis son accession au pacte en 1976, le Kenya navait jamais prsent un rapport adquat et complet. Les raisons expliquant cette absence sont nombreuses et sont notamment lies aux diverses difficults politiques, sociales et conomiques traverses au cours des 30 dernires annes. Par le pass, le systme politique ntait pas de nature favoriser la culture des droits de lhomme, et des difficults majeures ont t rencontres pendant la transition dun rgime de parti unique un multipartisme dmocratique.

    II. DISPOSITIONS GNRALES DU PACTE

    Article 1

    19. Le Kenya reconnat tous les peuples le droit de disposer deux-mmes, et le respect de ce droit est lun des piliers de la politique trangre du pays. Il adhre la Charte internationale des droits de lhomme (Nations Unies), ainsi qu dautres instruments internationaux, et il souscrit pleinement aux principes de lindpendance des nations, de la primaut des droits de lhomme et de lgalit entre les tats. Depuis son indpendance, le Kenya na cess de militer en faveur du respect du principe du droit des peuples disposer deux-mmes. Aussi, dans ses rapports dtat tat comme au sein des organisations internationales, le Kenya a-t-il condamn toutes les ingrences extrieures dans les affaires intrieures dun pays. Cest en se fondant sur ce principe quil joue un rle actif dans la promotion de la paix et de la dmocratie en Afrique orientale et centrale. La politique trangre du Kenya a toujours consist, et consistera toujours, reconnatre lexpression de lautodtermination de tous les peuples. Ce principe est codifi dans la politique trangre actuellement labore par le Ministre des affaires trangres. Notamment, le Kenya a contribu lautodtermination interne du peuple soudanais en participant activement au processus de paix, et il a galement aid la Somalie former un gouvernement de transition dans le cadre de lautorit intergouvernementale pour le dveloppement (IGAD).

    20. Au sein des Nations unies, le Kenya sest montr sincrement attach au principe de lautodtermination, en appuyant systmatiquement les rsolutions de lAssemble gnrale et les rsolutions et dcisions du Conseil de scurit qui condamnent les ingrences, invasions et occupations dun pays par un autre et le colonialisme, et qui proposent des mesures pour les combattre, tout en demandant le respect du droit des peuples dlire le gouvernement de leur choix et de leur souverainet. Dans le mme esprit, le Kenya a accord son soutien au Secrtaire gnral dans ses tentatives de rgler ces problmes par le recours des moyens pacifiques de rglement des conflits internationaux. Conformment au droit des peuples disposer deux-mmes, le Kenya sest prononc pour la reconnaissance de la Rpublique du Sahara occidental en votant en faveur des principes affrents noncs par lUnion africaine. Le Kenya et le Sahara occidental ont tabli des relations diplomatiques, et ce dernier a ouvert une ambassade au Kenya.

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    Par principe, le Kenya se prononce en faveur de lautodtermination des peuples au sein des Nations unies, y compris agissant du peuple palestinien.

    21. En ce qui concerne lautodtermination interne, il convient de signaler que le Kenya est dirig par un gouvernement central, mais que de nombreuses dcisions concernant le bien-tre politique, social et conomique des collectivits sont prises par les pouvoirs locaux. Les pouvoirs locaux du Kenya comprennent le Conseil de la cit de Nairobi; les conseils municipaux dans les grandes villes; les conseils de comt dans les districts ruraux et les rgions excentres (rurales), et les conseils dagglomration pour les petites villes. Quoique le pays soit dot dun systme administratif centralis et unitaire, le gouvernement est reprsent mme au niveau local et ses financements parviennent jusqu la base. Les pouvoirs locaux sont censs reprsenter les populations locales et doivent tenir compte de leur volont et leurs aspirations en matire de dveloppement. Le cadre administratif local est lobjet de la loi sur les pouvoirs locaux. Les institutions rgies par cette loi sont le Conseil de la cit, les conseils urbains ou municipaux et les conseils de comt. Ces conseils sont composs des reprsentants lus des populations vivant dans les units administratives et politiques de base, connues sous le nom de circonscriptions. Ainsi, ces structures assurent la dcentralisation de la prise de dcision. Le Mcanisme de transferts financiers aux autorits locales (LATF) permet au pouvoir central dattribuer des fonds aux pouvoirs locaux, qui sont administrs et affects par chaque pouvoir local pour le bnfice et le bien-tre des rsidents. Parmi les autres programmes publics qui renforcent le droit des peuples disposer deux-mmes et de jouir des droits conomiques, sociaux et culturels, il convient de mentionner notamment : Le Fonds de dveloppement des collectivits (FDC), tabli en vertu de la loi du mme nom, le fonds administr par le Conseil national de lutte contre le sida (NACC), les fonds dintendance locaux (FIL) et le Conseil knyen des routes (KRB).

    Article 2

    22. La constitution du Kenya garantit que la dclaration des droits sapplique toutes et tous sans discrimination aucune fonde sur les croyances, la couleur de peau, le sexe, la religion, la rgion dorigine ou toute autre situation (article 82). Toute personne estimant que ces droits constitutionnels ont t mconnus peut demander rparation. Toutefois, le droit politique de voter et de se prsenter aux lections prsidentielles, lgislatives ou locales est rserv aux citoyens knyens. Larticle 82.4 de la constitution prvoit les exceptions suivantes au principe de la non-discrimination :

    Concernant les personnes qui ne sont pas des nationaux;

    Concernant ladoption, le mariage, le divorce, linhumation, lhritage et les questions relevant des droits personnels;

    Concernant lapplication du droit coutumier aux membres dune ethnie ou tribu particulire, en excluant lapplication des dispositions lgales normalement applicables en lespce; ou

    Dans des circonstances spcifies, une personne pourra soit tre frappe dincapacit ou faire lobjet de restrictions, soit se voir accorder un privilge ou un avantage, qui,

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    en raison de sa nature ou de circonstances spciales, sera raisonnablement justifi dans une socit dmocratique.

    Depuis longtemps, le Kenya sefforce de rviser sa constitution et ces efforts ont abouti la rdaction dun projet de constitution. Ce projet contenait des dispositions dtailles et exhaustives concernant la discrimination et tous les autres droits. La dclaration des droits quil contenait tait trs aboutie. Ce projet a t rejet par 57 % de la population qui a ainsi exprim sa volont lors du rfrendum constitutionnel du 21 novembre 2005. Il convient de noter que le processus constitutionnel se poursuit.

    23. Bien que la constitution knyenne ne protge pas expressment les droits sociaux, conomiques et culturels, (qui devenaient des droits contestables dans le projet de constitution) le gouvernement sefforce de respecter, protger, promouvoir, raliser et garantir ces droits. Quoiquils ne figurent pas expressment dans la constitution, les droits conomiques, sociaux et culturels trouvent leur expression dans notre cadre lgislatif sous plusieurs lois, comme il sera expos dans le commentaire concernant chaque article du Pacte. En raison de ses difficults conomiques, le Kenya nest pas en mesure de garantir la ralisation de ces droits aux Knyens et aux non-Knyens sur un pied dgalit. Ainsi, larticle 172 de la loi sur limmigration et larticle 173 de la loi knyenne portant limitation des droits des trangers imposent des limites quant la mesure dans laquelle les ressortissants trangers peuvent exercer certains des droits reconnus par le Pacte, le droit au travail par exemple. La corruption doit tre mentionne comme un dfi et un obstacle la ralisation de ces droits; en effet, elle entrave la croissance conomique et les efforts pour radiquer la pauvret. Cest pourquoi le gouvernement a mis en place des mesures administratives et lgislatives visant freiner la corruption. Lune de ces mesures a consist crer la Commission anticorruption du Kenya (KACC) mentionne ci-dessus.

    24. Les droits socio-conomiques de plus de 240 000 rfugis accueillis par le Kenya sont limits uniquement dans la mesure permise par les dispositions de la Convention de 1951 relative au statut des rfugis, du Protocole de 1967 relatif au statut des rfugis et de la Convention de lOUA rgissant les aspects propres aux problmes des rfugis en Afrique. Le parlement est actuellement saisi dun projet de loi sur les rfugis, qui sera bientt adopt. Cette nouvelle loi fixera le cadre juridique et institutionnel destin faciliter la reconnaissance des droits sociaux, conomiques et culturels des rfugis, conformment aux obligations contractes par le Kenya en vertu du droit international.

    Bien que le processus dadoption de la loi knyenne sur les rfugis ait t long et sinueux, le Kenya est dtermin se doter dune telle loi. Le pays sefforce de la rdiger depuis 1994. Il a d faire face diverses difficults, concernant notamment lquilibre trouver entre les intrts nationaux et les intrts internationaux en matire de droit dasile, dinscurit cause par la prsence de rfugis et de porosit des frontires internationales. Le gouvernement sefforce de faire enregistrer les rfugis pour leur permettre de travailler et de commercer dans les centres urbains.

    25. Le Kenya a mis en place une politique de cantonnement des rfugis qui leur impose de vivre dans des zones dsignes cet effet, pour des raisons de scurit, de protection de lenvironnement et des ressources, sauf dans des cas spciaux, lorsque des rfugis se voient autoriss vivre dans les agglomrations urbaines, en dehors des camps. Au Kenya, les rfugis

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    vivent dans deux camps, situs lun Kakuma, lautre Dadaab. Grce laide humanitaire du Haut-commissariat des Nations unies aux rfugis (HCR) et des organisations non-gouvernementales (ONG), les rfugis peuvent raliser leurs droits fondamentaux de se nourrir, dtre abrits et de se vtir. Cependant, les ressources tant limites et les rfugis nombreux, ces services ne sont pas fournis dans des quantits adquates. Le gouvernement joue un rle de facilitateur plutt que de prestataire de services. Le gouvernement knyen offre nanmoins certains services la population rfugie en garantissant sa scurit physique et en mettant des infrastructures disposition. Il existe une direction charge des rfugis au Ministre de limmigration.

    26. Un projet de constitution a t produit en 2004 dans le cadre de la procdure damendement de la constitution, qui consacrait les droits conomiques, sociaux et culturels ports par la dclaration des droits. Tous ces droits sont garantis sans discrimination, lexception des droits suivants, rservs aux nationaux : le droit daccder aux renseignements dtenus par ltat et/ou aux renseignements dtenus par toute autre personne qui sont ncessaires pour exercer la protection de tout droit ou libert (article 51.1.a&b.). Quoique les lecteurs knyens aient rejet ce projet de constitution par voie de rfrendum, la dclaration des droits ne constituait pas un chapitre litigieux et cette dclaration des droits exhaustive sera probablement conserve dans la future constitution du pays.

    27. De plus, le projet de constitution prvoyait la ralisation progressive des droits en fonction de la disponibilit des ressources. Larticle 29.5 disposait quen cas de contestation concernant linterprtation et lapplication dun droit ou dune libert spcifique, quand ltat allgue quil ne dispose pas des ressources ncessaires pour garantir la mise en uvre du droit ou de la libert en cause, lorganisme public, la juridiction, le tribunal ou le forum saisi devra se rfrer aux principes suivants:

    La charge de prouver que les ressources ne sont pas disponibles incombe ltat;

    Dans son allocation des ressources, ltat est tenu de veiller en priorit garantir la jouissance du droit en cause au plus grand nombre, en tenant compte des circonstances qui prvalent, et notamment de la vulnrabilit des catgories ou des individus qui allguent la violation de leurs droits; et

    Une juridiction, un tribunal ou une commission dots de comptences administratives ou humanitaires ne peuvent contester la dcision dun organisme public concernant lallocation des ressources disponibles au seul motif que la juridiction, le tribunal, linstance ou la commission en question seraient parvenus une dcision diffrente concernant le montant de la contribution.

    Tant que le Kenya naura pas adopt la nouvelle constitution qui devrait normalement inclure ces droits, ceci demeure un projet de proposition.

    28. propos de la contestabilit des droits conomiques, sociaux et culturels, signalons que dans la mesure o ces droits ne sont pas consacrs par la constitution, ils ne peuvent tre dfendus en justice au mme titre que ceux figurant larticle 84. Cependant, le cadre lgislatif existant permet de saisir les tribunaux pour en obtenir lapplication.

  • E/C.12/KEN/1 page 14 29. De plus, dans le cadre du processus de rexamen constitutionnel en cours dans le pays, il convient de souligner que la dclaration des droits du projet de constitution de 2004 contenait des articles spcifiques rpondant aux besoins de certaines catgories vulnrables, parmi lesquelles celles des personnes ges, de la jeunesse, des enfants, de la famille, des minorits et des groupes marginaliss. Comme nous lavons mentionn prcdemment, quoique le projet ait t rejet au stade du rfrendum, la dclaration des droits ne faisait pas partie des questions litigieuses et il est probable quelle sera intgre dans la future constitution. De surcrot, ce projet a t prpar aprs le recueil des avis dun chantillon reprsentatif de la population du pays, qui a estim majoritairement quil convenait de renforcer la dclaration des droits afin dinclure ceux dont il est ici question.

    30. Bien que la dclaration des droits actuels ne contienne aucune disposition expresse concernant des droits conomiques, sociaux et culturels contestables, et quoique beaucoup reste faire, le Kenya a adopt des mesures significatives en vue de la ralisation progressive des droits consacrs par le Pacte. En particulier :

    Depuis janvier 2003, linstruction primaire est devenue gratuite et obligatoire. De plus, les tablissements scolaires ont reu 2000 K Sh (environ 25 $ E.U. par enfant) et 1000 K Sh (140 $ E.U.) pour faciliter laccs des personnes handicapes.

    Le taux de prvalence nationale du VIH est pass de 13,6 % en 2002 environ 7 % en 2004. Diverses mesures mises en place par le gouvernement ont contribu cette amlioration de la situation. Ainsi le VIH/sida a t dclar catastrophe nationale et un combat sans relche, concert et soigneusement coordonn contre la pandmie a t men par toutes les parties concernes, en particulier par les pouvoirs publics, avec le soutien des partenaires du dveloppement. Le gouvernement a cr le Conseil national de lutte contre le sida (NACC) pour tre le fer de lance de ces efforts. Le gouvernement, dirig par le prsident en personne, a lanc une campagne de lutte contre le VIH/sida. Des Centres de consultation et dpistage volontaire ont t mis en place jusquau niveau local. Leffet cumul de ces diffrentes mesures explique la rduction de la prvalence du VIH/sida au Kenya.

    Le Fonds de dveloppement des collectivits a t introduit pour diligenter le dveloppement rural de base en rduisant la pauvret des ruraux les plus dmunis. Ce fonds a t cr en 2003 en vertu de la loi sur le fonds de dveloppement des collectivits. Au titre de larticle 4.1 de cette loi, 2,5 % des sommes revenant au Comit national ou reues par lui, quelle quen soit la provenance, sont affectes ce fonds, dont laugmentation est proportionnelle laugmentation du revenu. Lintrt de ce fonds est quil permet une redistribution galitaire des ressources mises sa disposition, puisque chaque collectivit bnficie du mme montant. Il existe galement un fonds de rduction de la pauvret dont le budget ne peut tre revu la baisse en cas de rcession conomique. Il sagit des principaux programmes de lutte contre la pauvret inscrits au budget, et ils sont labri des rductions budgtaires.

    Des lois sont adoptes afin de faciliter la ralisation progressive des droits socio-conomiques pour tous sans distinction. Parmi les nombreuses lois adoptes ou en cours dadoption, se trouvent notamment le projet de constitution du Kenya (2004), fond sur le principe de la justice socio-conomique; la loi sur les personnes

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    handicapes; le projet de loi sur les rfugis; le projet de loi sur les biens matrimoniaux, devenu caduque, mais qui sera reprsent au parlement; le projet de loi sur lemploi et le projet de loi sur lgalit des sexes, rejet par le Parlement mais qui devrait galement tre rintroduit.

    31. Le Kenya participe la coopration pour le dveloppement. Ainsi, le gouvernement et ses partenaires (parmi lesquels des donateurs multilatraux tels que la Banque mondiale et le Fonds montaire international, ainsi que lUnion europenne, lUSAID et dautres donateurs bilatraux) associent leurs ressources pour promouvoir lducation, la sant, les rformes juridiques, lutter contre la pauvret et construire des logements. Le financement de linstruction primaire gratuite et des projets de rhabilitation des bidonvilles urbains sont des exemples de cette coopration. Parmi les programmes qui en sont issus, il convient de mentionner la lutte contre le VIH/sida, les projets dadduction deau et dassainissement, les projets nutritionnels, les rformes de la justice et de ladministration judiciaire (GJLOS), le projet damlioration des agglomrations urbaines non planifies (bidonvilles) et le programme de rforme des prisons.

    Article 3

    32. Le gouvernement kenyan sest montr proccup du bien-tre et des besoins spciaux des femmes. La participation du Kenya la premire confrence des Nations unies sur les femmes Mexico en 1975 a marqu le dbut dun processus qui a conduit la cration du Bureau des femmes au Ministre de la culture et des services sociaux en 1976. Il sagissait ainsi de reconnatre que les femmes constituent une catgorie de la population ayant des besoins spciaux qui ncessitent une attention particulire. En sa qualit dinstance nationale, le Bureau des femmes sest vu confier la tche de faire avancer la cause des femmes en formulant des politiques, en assurant la mise en uvre, la surveillance, lvaluation et la coordination des initiatives et des programmes gouvernementaux en faveur des femmes, le recueil et lanalyse des donnes et renseignements sexospcifiques, le soutien et la coordination avec les organisations non-gouvernementales de femmes et les autres parties intresses. Le rle de la socit civile dans la ralisation des droits des femmes ne saurait tre minimis. Les revendications des groupes de pressions de diverses ONG militantes ont permis la socit civile de garantir la ralisation de ces droits en convaincant le gouvernement dintgrer les questions relatives aux femmes dans ses initiatives.

    33. Le gouvernement a renforc la structure charge de la mise en uvre des droits des femmes en crant la Commission nationale sur le genre et le dveloppement en novembre 2004 et en levant le Bureau des femmes au rang de Direction de lgalit des sexes rattache au Ministre de lgalit des sexes, des sports, de la culture et des services sociaux en dcembre 2004. Ces structures appuient lintgration des questions relatives aux femmes dans tous les ministres. En outre, elles formulent des programmes et offrent leur conseil sur la cration et le renforcement de mcanismes institutionnels destins promouvoir lgalit des sexes dans tous les domaines et en particulier dans lducation, lemploi et laccs aux institutions nationales. Cependant, la commission nationale sur le genre et le dveloppement est confronte diverses difficults, dont la pnurie de ressources nest pas la moindre.

    34. Le gouvernement sest dot dun projet de politique nationale du genre et du dveloppement fond sur lide quen labsence dun cadre cohrent, exhaustif et global pour guider les diffrents secteurs et services intervenant dans le dveloppement, on risque de

  • E/C.12/KEN/1 page 16 continuer gaspiller des ressources inestimables, et que la question de lgalit des sexes doit tre intgre au cur mme de leffort de dveloppement. Lobjectif global de la politique du genre et du dveloppement consiste faciliter la prise en compte des besoins et des proccupations des hommes et des femmes dans tous les domaines du processus de dveloppement au niveau national. Cette politique concerne essentiellement lconomie, la pauvret et la prennit des moyens dexistence, le droit, la participation politique et la prise de dcision, lducation et la formation, la sant et la dmographie, les mdias, le cadre de mise en uvre de la politique et la mobilisation des ressources. La politique des genres labore pour aider le gouvernement intgrer la question de lgalit des sexes na pas t examine par le parlement et na donc pas t suivie deffet.

    35. Le gouvernement a formul le document de sance N 5 de 2005 qui fixe le cadre de lintgration de la question de lgalit des sexes dans la politique, ainsi que dans la planification et la mise en uvre des programmes. Ce document de sance a t adopt, car il est reconnu que les initiatives en faveur du dveloppement ont un impact diffrent sur les hommes et les femmes. Comme il est dit au paragraphe 33 ci-dessus, une Commission nationale sur le genre et le dveloppement a t cre et son entre en fonction est en cours de prparation. Lobjet de sa cration est de coordonner et faciliter lintgration de la question de lgalit des sexes dans le dveloppement national et de conseiller le gouvernement sur tous les aspects affrents.

    36. Le pays compte un grand nombre dONG actives dans le domaine de la promotion de lgalit des sexes. Ces ONG compltent les travaux du gouvernement en vue de la ralisation de ce droit. Le gouvernement appuie et encourage les travaux des ONG qui uvrent en faveur du dveloppement, de la dpauprisation, de la lutte contre le VIH/sida et du dveloppement des infrastructures.

    37. Le nombre de femmes ayant un emploi rmunr est pass de 503 400 en 2002 511 100 en 2003, sur une population active totale de 1 727 600 personnes. Toutefois, en pratique, la participation des femmes aux activits traditionnellement domines par les hommes est demeure faible. En 2001, le pays comptait 495 200 femmes employes, contre 1 176 300 hommes. La part des femmes dans le secteur de lemploi moderne tait donc de 29,5 %.

    38. En 2003, la majorit des femmes employes dans le secteur moderne (58,2 %) travaillaient dans le secteur des services communautaires, sociaux et personnels.

    39. Le respect de lgalit des sexes ne va pas sans difficult. Sur 222 dputs, seules 18 sont des femmes. Les lois lectorales du Kenya ne sont pas sexospcifiques; elles permettent aussi bien aux hommes quaux femmes majeures de voter et de se prsenter aux lections. Il est intressant de noter que les femmes reprsentent environ 52 % de llectorat. Cependant, les valeurs et les attitudes prvalant dans la population nencouragent gnralement pas les femmes briguer les suffrages des lecteurs. Les autres raisons expliquant le nombre relativement faible de femmes lues sont notamment la pauvret, la culture, et la violence envers les femmes. Divers efforts ont tent de niveler les diffrences entre hommes et femmes, par exemple le projet de loi sur lgalit mentionne ci-dessus. Le gouvernement a pris des mesures pour rduire les ingalits dans les tablissements denseignement et de formation, comme il est dit dans la section consacre au droit linformation. Autre effort du gouvernement mritant dtre mentionn, les amendements constitutionnels de 1997 prvoyant que chaque fois que les partis politiques dsigneraient 12 membres spciaux pour siger au Parlement, proportionnellement au

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    nombre de leurs dputs lus, ils devraient dment examiner la possibilit de nommer des femmes. Tous les partis se sont vus enjoindre de dsigner des femmes. Le gouvernement et le parti au pouvoir ont montr lexemple aprs les lections de 2002 en accordant la plupart des siges rservs aux dputs nomms des femmes.

    40. La constitution knyenne interdit la discrimination fonde sur le sexe. Elle reconnat le recours au droit coutumier en matire dadoption, de mariage, de divorce, dinhumation, dhritage et dans dautres domaines du droit personnel. Cette reconnaissance du droit coutumier implique dans certains cas la reconnaissance de pratiques traditionnelles qui sont, pour certaines, intrinsquement discriminatoires. Conscients de la nature discriminatoire du droit coutumier africain en matire de droit des femmes lhritage et la proprit, les tribunaux nont pas hsit affirmer le droit des femmes la proprit dans les affaires matrimoniales, de succession et autres. Dautres types de droit personnel et de pratiques, comme la sharia, sont parfois discriminatoires. Des considrations culturelles la base du droit coutumier continuent dentraver la ralisation des droits des catgories marginalises, en particulier celles des femmes et des enfants. Le gouvernement travaille llimination de ces prjugs par le biais de diverses interventions, et notamment par le rexamen des lois entrepris par la Commission nationale de la rforme lgislative et la formation continue des magistrats. Ceci est accompli en collaboration avec les organisations de la socit civile.

    41. Larticle 5 de la loi de 2001 sur lenfant dispose quaucun enfant ne peut faire lobjet dune discrimination pour des motifs dorigine, de sexe, de religion, de croyance, de coutume, de langue, dopinion, de conscience, de couleur, de naissance, de statut social, politique, conomique ou autre, de race, de handicap, de tribu, de rsidence ou de liens sociaux. Toutefois, la loi ne protge pas adquatement les enfants ns hors mariage.

    42. Dans le cadre du processus de rvision constitutionnelle, le projet de constitution prvoyait le droit lgalit de traitement des femmes et des hommes aux termes de larticle 37. Ce droit inclut lgalit des chances dans les activits politiques, conomiques, culturelles et sociales. Les femmes et les hommes sont sur un pied dgalit en matire de succession, daccs la proprit et de gestion des biens. Le projet de constitution dclarait illgale toute loi, coutume ou tradition contraire la dignit, la protection sociale, aux intrts ou au statut des femmes ou des hommes. De plus, ce projet accordait aux femmes et leurs droits une protection spcifique tenant compte de la particularit de leur statut et du rle naturel de la maternit dans la socit. Il prvoyait galement que ltat fournisse des moyens et des opportunits raisonnables pour amliorer le bien-tre des femmes, leur permettre de raliser pleinement leurs potentialits et favoriser leur promotion sociale. Cependant, ce projet ayant t rejet lors du rfrendum, des efforts supplmentaires devront tre dploys pour sassurer que ces avances seront intgres la future constitution.

    43. Par ailleurs, larticle 38 du projet de constitution prvoyait une protection pour les citoyens gs. Ainsi, ltat tait tenu de prendre des mesures lgislatives et politiques en vue de garantir le droit des personnes ges :

    Participer pleinement aux affaires de la socit;

    Poursuivre leur dveloppement personnel;

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    tre protges contre toute forme de discrimination et dabus;

    Vivre dans la dignit et le respect;

    Conserver leur autonomie sociale et politique; et

    Bnficier dune assistance raisonnable de leur famille sous lgide de ltat.

    44. Le gouvernement reconnat galement que les personnes handicapes sont vulnrables et quelles sont parfois traites comme des tres asexus. Cest pourquoi la loi sur les personnes handicapes adopte en 2003 dispose en son article 11 que le gouvernement prendra des dispositions, dans toute la mesure des ressources disponibles, en vue de parvenir la pleine ralisation des droits des personnes handicapes. De plus, larticle 42 du projet de constitution stipule que les personnes handicapes ont le droit de jouir de tous les droits et liberts noncs dans la dclaration des droits, et de participer pleinement la socit.

    45. Ce projet prvoit galement ladoption de dispositions lgislatives et politiques spciales en faveur des femmes handicapes. Le gouvernement a mis sur pied le conseil national des personnes handicapes en fin de superviser la mise en uvre de la loi affrente. Ce conseil a t cr en vue de coordonner et faciliter la ralisation de lgalit des chances des handicaps et de conseiller le gouvernement sur lintgration des questions les concernant dans tous les secteurs du dveloppement social et conomique.

    46. Les pouvoirs publics travaillent en troite collaboration avec les organisations des personnes handicapes en vue de promouvoir lgalisation des chances. Une politique du handicap a t rdige et un comit directeur national, compos de reprsentants du gouvernement et de la socit civile est en place pour veiller lintgration du point de vue des handicaps dans diffrents secteurs.

    III. LA MISE EN UVRE DES DROITS PRCIS AU NIVEAU NATIONAL

    Article 6

    47. La politique actuelle du gouvernement consiste crer 500 000 emplois par an dans le secteur structur et non structur. Les pouvoirs publics se sont galement engags crer un environnement favorable pour le commerce et le dveloppement industriel. Cest ainsi quont t adoptes la loi knyenne sur lagence de linvestissement et la loi N 3 de 2005 sur les marchs publics pour tayer la ralisation des objectifs publics noncs dans la Stratgie de relance conomique. Les donnes recueillies par le ministre du travail et le ministre de la planification indiquent quenviron 470 000 emplois ont t crs en 2004.

    48. Afin de sassurer que le travail est aussi productif que possible, le gouvernement a entrepris de signer des contrats de performance avec les fonctionnaires et dlaborer des plans stratgiques sectoriels/ministriels et des plans annuels de travail dans le secteur public. Un centre knyen de la productivit, rcemment cr sous lgide du ministre du travail, est entr en opration la fin de lanne de 2005.

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    49. Dans le domaine du droit du travail, les articles 73 (i et ii), 75 et 81 de la constitution prvoient une protection contre lesclavage, le travail forc, la dpossession et la privation de libert de mouvement. La libert de mouvement garantit le droit de travailler en tout point du territoire national. En vertu de la constitution, nul ne sera tenu en esclavage ou en servitude, et le 13 janvier 1964, le pays a ratifi les Conventions de lOIT N 29 sur le travail forc et N 105 sur labolition du travail forc. Depuis, le gouvernement a pris des mesures pour sassurer que le droit et la pratique du pays sont conformes ces conventions. cet gard, signalons que certains articles de la loi sur lautorit des chefs, qui accordaient aux chefs le droit dimposer des travaux forcs dans les villages (ouvertement, dans le but dexcuter des projets communaux tels que lentretien des routes rurales) ont t abrogs en 1997.

    50. Le gouvernement entend rformer certaines dispositions du code pnal (Lois du Kenya, 63) qui permettent quune personne incarcre soit oblige daccomplir les travaux qui lui sont imposs titre de peine. La loi N 28 de 1967 sur les navires marchands (Lois du Kenya, 389) et la loi sur les conflits du travail (Lois du Kenya, 234), qui toutes deux interdisent certaines catgories de travailleurs de prendre part aux mouvements de grve, devront galement tre rvises. Des concertations se droulent actuellement entre le bureau du prsident, le bureau de lAttorney General, la Commission nationale de la rforme lgislative et le ministre du travail propos des propositions visant assurer la pleine conformit de la lgislation nationale avec les dispositions de la convention N 105.

    51. Un groupe de travail dsign par le gouvernement en vue de rviser le droit du travail a soumis ses recommandations. Il recommande une rvision de la loi actuelle sur lemploi, afin dintroduire une interdiction spcifique du travail forc conformment aux dispositions de la Convention N 105, en excluant certaines catgories de travaux de ces dispositions (tels que les travaux ou services militaires, les obligations civiles normales, etc.).

    52. Des conseils dorientation professionnelle sont fournis dans les tablissements scolaires et les universits. Afin de suppler la capacit des universits dabsorber leffectif des lves issus de lenseignement secondaire, le gouvernement a cr des coles techniques de villages, des coles polytechniques nationales et des instituts denseignement suprieur de niveau intermdiaire spcialiss dans les sciences et la technologie. Cependant, le financement de ces tablissements demeure problmatique, vu les contraintes fiscales et les ajustements imposs par les donateurs qui obligent rduire les dpenses de ltat dans le domaine de lducation publique. La direction de la formation industrielle uvre galement la promotion des comptences techniques dans tous les secteurs. Des programmes de formation professionnelle et technique sont galement assurs par le Service national de la jeunesse, les institutions Borstal, les centres de rinsertion professionnelle pour personnes handicapes et les centres correctionnels pour mineurs dans les prisons. Au Kenya, la formation professionnelle est rgie par la loi sur la formation professionnelle (Lois du Kenya, 237).

    53. Parmi les principales difficults rencontres dans la ralisation de lobjectif consistant garantir le plein emploi et un travail productif librement choisi se trouvent lincapacit de lconomie supporter un niveau demploi lev, mais aussi limportance des investissements ncessaires pour adapter le systme ducatif aux besoins changeants de lconomie. La stratgie 2003-2007 de relvement conomique pour la cration de richesses et demplois a t adopte afin de guider le pays sur la voie du redressement conomique. De surcrot, le gouvernement a adopt un document de sance sur lducation (voir la partie concerne du rapport sur le droit

  • E/C.12/KEN/1 page 20 lducation), dont le thme central est le ralignement de notre systme ducatif sur les besoins du march dans un contexte national et international, social, conomique et culturel en mutation.

    54. Parvenir la parit entre hommes et femmes, en particulier parmi les cadres suprieurs des secteurs publics et privs demeure un dfi de taille. Par exemple, parmi les 26 postes de secrtaires permanents existant actuellement au gouvernement, six seulement sont occups par des femmes. La cration de la Commission nationale sur le genre et le dveloppement et llvation du Bureau des femmes au rang de Direction rattache au ministre de lgalit des sexes, des sports, de la culture et des services sociaux devraient contribuer grandement corriger les ingalits entre hommes et femmes dans ce pays. Au niveau politique, le document de sance N 5 de 2005 sur lgalit des sexes et le dveloppement prvoit la cration de directions de lgalit des sexes dans la fonction publique. Ladoption de la loi sur les personnes handicapes, le projet de loi sur le contrle et la gestion du VIH (projet devenu caduc) et le projet de loi sur lgalit (galement caduc) sont censs offrir des solutions lgislatives au problme de la discrimination. Les projets devenus caducs seront reprsents au Parlement. La loi de 2001 sur lenfant prvoit des sanctions en cas de discrimination dans lducation des filles et des garons, et ces dispositions amliorent les perspectives demploi des femmes. propos de la jeunesse, le Kenya sest dot dun projet de politique nationale de la jeunesse qui rpond aux problmes des jeunes et de lemploi. Des conseils de la jeunesse ont galement t tablis de manire dcentralise dans lensemble du pays.

    En ce qui concerne les personnes handicapes, le gouvernement a amlior leur accs la rducation, lducation, la formation et lemploi:

    Par la mise en place de mesures qui garantissent que les filles et les garons handicaps ont accs un enseignement adapt;

    En accordant une attention spciale aux besoins des enfants ruraux et en donnant aux jeunes, aux femmes et aux hommes des comptences pertinentes et conomiquement adaptes;

    Par la promotion de la rinsertion professionnelle, et dans la mesure du possible, par le maintien des chances des personnes qui deviennent handicapes au cours de leur vie active;

    Par la promotion de programmes de formation et dducation professionnelle et extra professionnelle;

    En laborant des stratgies destines favoriser lemploi des personnes handicapes, assorties dincitations et dabattements fiscaux.

    Le Kenya a prsent son rapport dtat sur lapplication de la Convention sur llimination de toutes les formes de discrimination lgard des femmes, et le lecteur pourra sy reporter pour plus de dtails.

    55. Certaines catgories professionnelles comme celle des mdecins, des avocats et des universitaires sont obliges de cumuler les emplois, vu le faible niveau des revenus, en particulier dans le secteur public. LOrganisation internationale du travail aide le gouvernement mettre en uvre au niveau national les normes du travail consacres par les conventions et les

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    articles pertinents du prsent Pacte. Il est assez difficile de maintenir jour et de collationner les donnes concernant le chmage et le sous-emploi.

    Article 7

    56. Le Kenya a ratifi la Convention N 111 concernant la discrimination (emploi et profession). Il a galement ratifi sept des huit principes et droits fondamentaux au travail adopts dans la dclaration de lOIT de juin 1998.

    57. La loi sur la rglementation des salaires et des conditions demploi (lois du Kenya, 229) rgit la fixation des salaires (et les protge de lrosion cause par linflation) de tous les travailleurs, lexception des membres de la police, des forces armes et du Service national de la jeunesse. Le salaire minimum sapplique tous les employs. Le conseil consultatif gnral sur les salaires agricoles, le service des salaires agricoles et le conseil sur la scurit et la protection des salaires font des propositions concernant la fixation des salaires et conseillent le ministre du travail. En se rfrant leurs conseils, le ministre fixe le niveau du salaire minimum, qui est rvis occasionnellement pour tenir compte de linflation et des autres facteurs conomiques pertinents. Actuellement, le salaire minimum est de 5337,50 K Sh, soit environ 76,20$E.U. par mois. Le salaire annuel a t revaloris denviron 8 %, ce qui correspond la tendance gnrale de linflation. Le salaire minimum ainsi fix par voie dordonnance a force de loi.

    58. Les conseils des salaires supervisent le systme du salaire minimum. Au sein de ces conseils sigent les reprsentants des syndicats des travailleurs et des employeurs les plus reprsentatifs et ils sont prsids par des personnes indpendantes issues du secteur priv. Cest le ministre du travail qui nomme les membres de ces conseils. Les inspecteurs du travail inspectent les locaux des entreprises pour sassurer quelles respectent les normes du travail. En dehors du cadre dcrit ci-dessus, des conventions collectives ngocies rgissent galement les relations entre employeurs et employs.

    59. Au Kenya, le barme des salaires dpend de la branche dactivit, des qualifications, de lexprience professionnelle et des diffrents rgimes applicables aux services publics et aux fonctionnaires. Tous les employs, sans distinction de sexe, sont rmunrs conformment leur qualification et reoivent un salaire gal pour un travail gal. Toutefois, il existe des dispositions interdisant le travail de nuit des femmes (de 18 h 30 6 h 30) dans lindustrie. Ces dispositions devraient tre rvises car elles peuvent tre considres a priori comme discriminatoires, mais aussi parce quelles contribuent la fois au chmage et au sous-emploi. Le projet de loi sur lgalit propose la cration dun conseil de lgalit et dun tribunal de lgalit pour crer le cadre institutionnel de la lutte contre la discrimination. Le contrle du respect du salaire minimum nest pas efficace, cause de la pnurie de main-duvre, des contraintes financires et du manque de motivation des inspecteurs du travail. Le gouvernement a engag la procdure de ratification de la Convention N 150 sur linspection du travail.

    60. Les valuations du travail et des performances annuelles sont la base de la fixation de la rmunration et de lavancement professionnel des employs. Ceci renforce le principe de lgalit des chances en matire de promotion professionnelle.

    61. En novembre 2004, le gouvernement a publi la rglementation relative aux rgles de scurit et dhygine professionnelles dans lindustrie et sur les lieux de travail, enregistrer

  • E/C.12/KEN/1 page 22 chaque anne. La loi sur lemploi impose aux employeurs de fournir leurs employs non seulement de leau et un logement, mais aussi laccs aux soins mdicaux. Cette loi contient galement des dispositions concernant les congs annuels (21 jours aprs 12 mois conscutifs de travail), les congs maternit (deux mois) et le jour de repos hebdomadaire (un par semaine). En dpit de ces prescriptions lgales, de nombreux employs sont toujours engags au titre de contrats de travail qui ne prvoient pas ces avantages; ceci sexplique par le niveau lev du chmage et la concurrence entre les candidats aux postes vacants.

    62. Le gouvernement se proccupe du sort des catgories de travailleurs qui ne sont pas protgs par le cadre lgal susmentionn, comme celles des gens de maison, des personnes travaillant dans les zones franches pour lindustrie dexportation et des travailleurs du secteur non structur; cest pourquoi il examine la possibilit dintgrer ces catgories dans la lgislation nationale du travail. Quoique tous les travailleurs aient droit aux avantages prvus par la loi sur lemploi, la mise en uvre de ces dispositions sest rvle inoprante lgard des gens de maison travaillant dans le secteur non structur. Les travailleurs des zones franches pour lindustrie dexportation forment une autre catgorie demploys dont linspection des conditions demploi est difficile, bien quils soient couverts par la lgislation sur lemploi et le salaire. Il convient de noter toutefois que les zones franches pour lindustrie dexportation sont dispenses dappliquer les normes relatives lhygine et la scurit du travail.

    63. Sassurer que les zones franches pour lindustrie dexportation respectent les normes du travail constitue un dfi majeur. Le gouvernement a la volont dassurer les meilleures conditions de travail possibles tous les travailleurs du pays, mais les concessions accordes aux socits dans les zones franches afin dattirer et conserver les investissements trangers directs (IED), galement importants, tendent niveler certaines des avances obtenues dans la protection des droits des travailleurs grce aux normes dhygine et de scurit du travail. Le gouvernement se penche actuellement sur les amendements apporter aux exemptions prvues dans un projet de loi budgtaire.

    Article 8

    64. Le Kenya ayant ratifi le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et prsent un rapport priodique sur son application en 2004, le Comit aura la possibilit de sy rfrer pour tout ce qui touche aux droits syndicaux. Nanmoins, il convient de souligner que la constitution reconnat la libert dassociation et notamment le droit de former des syndicats et de sy affilier (article 79). La loi N 233 sur les syndicats et la loi N 234 sur les conflits du travail compltent cette disposition constitutionnelle.

    65. Par le pass, il y a eu du retard dans lenregistrement des syndicats. Il est arriv que certains syndicats se voient refuser lenregistrement et que dautres soient rays du registre. Depuis janvier 2003, les syndicats qui se trouvaient dans lun de ces deux cas, en particulier le syndicat des fonctionnaires et le syndicat du personnel acadmique et universitaire, ont t enregistrs.

    66. Les formalits accomplir pour former un syndicat consistent tout dabord dposer une requte dans les formes prescrites auprs de lofficier charg de lenregistrement des syndicats. Pour tre enregistr, un syndicat doit compter au moins six membres. Il convient dindiquer les

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    noms, professions et adresses des membres proposs, ainsi que le nom du syndicat, ladresse de son sige et les noms, titres et professions de ses dlgus.

    67. Actuellement, certains dtails techniques dordre juridique et les circonstances nationales sopposent la ratification de la Convention N 87 de lOIT sur la libert syndicale et la protection du droit syndical, ainsi qu la protection des droits qui y sont reconnus. Certains articles des lois knyennes, qui contiennent une limitation gnrale de lexercice des droits syndicaux, sont contraires aux dispositions de cette convention. Cependant, la plupart de ses principes se retrouvent dans les lois et les pratiques nationales. Le groupe de travail sur le droit du travail a recommand de supprimer ces incohrences, et le gouvernement a engag la procdure de ratification de la convention N 87. Cest ainsi que le gouvernement a engag des pourparlers tripartites au ministre du travail qui devraient aboutir la ratification de cette convention.

    68. Pour sassocier entre eux, les syndicats doivent obtenir lautorisation de lofficier comptent. Cependant, les organisations salariales et patronales peuvent librement crer des fdrations ou des confdrations nationales et sy affilier, et ces organismes ont le droit de saffilier aux organisations salariales et patronales internationales. La plupart des syndicats enregistrs sont affilies des organisations internationales. Lorgane qui fdre les syndicats enregistrs est la COTU (Central Organisation of Trade Unions ou Organisation centrale des syndicats), et celle-ci est affilie la CISL (Confdration internationale des syndicats libres). En ce qui concerne les organisations patronales, elles sont regroupes autour de la FKE (Federation of Kenyan Employers ou Fdration des employeurs knyens), affilie lOIE (Organisation internationale des employeurs). En vertu de la loi sur les syndicats, le Ministre du travail et du dveloppement des ressources humaines participe lorganisation des lections syndicales et de ce fait, les syndicats ne sont pas entirement libres de conduire leurs affaires. Par le pass, les pouvoirs accords au ministre ont permis des ingrences dans le fonctionnement des syndicats. Les employeurs, les inspecteurs du travail et des reprsentants peu scrupuleux du ministre ont parfois manuvr de concert pour viter que les cotisations syndicales ne parviennent aux syndicats. Ces derniers sont ainsi empchs de fonctionner efficacement et de reprsenter adquatement leurs adhrents. Le gouvernement actuel est fermement rsolu rgler ces problmes et en particulier, examiner comment garantir au mieux que les syndicats oprent dans la plus grande libert. En dautres termes, les syndicats knyens sont rgis par la loi sur les syndicats et ils dpendent de lofficier charg de lenregistrement des syndicats. Ils sont libres de conduire leurs affaires et dorganiser leurs lections conformment leurs statuts. Le ministre du travail supervise ces lections, principalement parce que lofficier charg de lenregistrement des syndicats na pas les moyens de le faire. Dans certains cas, des employeurs omettent de remettre les cotisations syndicales lofficier charg de lenregistrement des syndicats.

    69. Bien que la loi sur les syndicats dfinisse les mouvements de grve lgaux et la procdure appliquer pour appeler la grve, le droit de grve nest pas consacr par la constitution. La loi interdit certaines catgories de travailleurs (comme ceux chargs de services essentiels) de faire grve. Les travailleurs autoriss se syndiquer peuvent faire grve, lappel de leurs syndicats, lissue dun pravis de grve de 21 jours signifi au ministre, si ce dernier na pas rgl le problme dans ce laps de temps. La police, les forces armes et lensemble des forces disciplinaires ne sont pas autorises former des syndicats et y adhrer. Par consquent, ces catgories de travailleurs ne peuvent faire grve.

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    Article 9

    70. La scurit sociale knyenne comporte les branches dcrites ci-aprs. Le Fonds national dassurance maladie (NHIF) est un rgime obligatoire auquel tous les employs du secteur structur sont tenus de cotiser et auquel les employs du secteur non structur peuvent cotiser titre facultatif; ce rgime permet dobtenir le remboursement dun pourcentage limit des dpenses mdicales en cas dhospitalisation et daccouchement (cot du lit uniquement). Le Fonds national de scurit sociale (NSSF) est un fonds obligatoire et participatif destin verser les pensions de retraite des employs. La loi sur lindemnisation des travailleurs dfinit les prestations dues aux employs victimes dun accident de travail. Dans le service public, une somme est retenue sur le salaire des fonctionnaires de sexe masculin pour tre reverse leur veuve et leurs enfants en cas de dcs. Les fonctionnaires maris bnficient dabattements fiscaux pour aider leur famille. Le NHIF et le NSSF existent aussi dans le secteur non structur. La plupart des catgories de prestations de scurit sociale sont dcrites dans le prsent rapport, mais certaines, dpendant dun rgime particulier, peuvent ne pas ltre; par exemple, les indemnits journalires en cas de maladie, les prestations de maternit, les pensions de vieillesse, les pensions dinvalidit, les pensions de rversion, les indemnits en cas daccident du travail, les indemnits de chmage et les allocations familiales sont dcrites conformment aux prescriptions figurant dans les directives gnrales concernant la prsentation des rapports.

    71. Depuis 1997, le gouvernement a pris des mesures pour garantir la ralisation du droit la scurit sociale. La loi sur les pensions de retraite (loi N 3 de 1997) a t adopte par le parlement pour crer le Service des prestations de retrait (RBA), rglementer, superviser et promouvoir les rgimes de pensions de retraite, dvelopper le secteur des fonds de pension et dautres fins connexes. Un tribunal a galement t tabli en vertu de cette loi en vue de rgler les litiges affrents. Divers rglements ont t adopts en application de cette loi. Le rglement relatif aux pensions de retraite (2000) et le rglement relatif aux rgimes de pension complmentaire (2000) rgissent respectivement les fonds de pension constitus par les employeurs pour leurs salaris et ceux constitus titre individuel. Les diffrents fonds de pension privs constitus par les secteurs publics et privs sont rgis par ces rglements. Actuellement, le NSSF ne relve pas du RBA, mais il est prvu que le Fonds national de scurit sociale (NSSF) passe sous le contrle de lautorit de tutelle. De plus, le rglement relatif aux cotisations minimales et la liquidation des fonds de pension (2002) fixe le montant minimum des cotisations et dfinit les circonstances et les modalits de liquidation des rgimes de manire protger les droits et les avantages des usagers. Avant lentre en vigueur de cette loi et des rglements associs, ce secteur ntait pas rglement, et il ntait pas rare que les contributions prleves auprs des salaris et des employeurs ne soient pas restitues. De ce fait, certains fonds sont srieusement sous financs et les cotisants ne sont assurs ni de bnficier des intrts cumuls lorsquils prendront leur retraite, ni den bnficier en temps voulu. ce propos, il convient de citer le cas du Fonds de pension et de prvoyance des employs des chemins de fer du Kenya, du fonds de pension constitu par le Conseil de la Cit de Nairobi et du fonds de pension et de prvoyance Teleposta. Ces employeurs doivent aux cotisants des milliards de schillings de contributions non reverses et le gouvernement recherche activement des sources de financement pour garantir le droit des travailleurs la scurit sociale.

    72. Depuis longtemps, les salaris peuvent toucher leur retraite en cas de suppression de postes, de licenciement et mme de dpart en retraite anticipe. De ce fait, lorsque les salaris atteignaient lge de la retraite 55 ans, ils se retrouvaient privs de scurit sociale. Des

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    amendements apports en 2005 au rglement relatif aux pensions de retraite interdisent dsormais que les salaris puissent bnficier de la part des cotisations patronales avant davoir atteint lge de la retraite dans les cas susmentionns. Il sagit l dune relle avance sur la voie de la ralisation du droit la scurit sociale.

    73. Il existe une faille importante dans le systme de scurit sociale publique du Kenya : en effet, un nombre limit de personnes accde la scurit sociale dans le secteur non structur et parmi les travailleurs indpendants. Cest pourquoi les lois sur le NHIF et le NSSF ont rcemment t revues de manire faire bnficier ces catgories des dispositions lgales. Un projet de loi nationale sur lassurance-maladie a t prsent au parlement afin dintroduire un programme planifi dassurance-maladie obligatoire pour tous les citoyens. Ce projet de loi na pas t adopt car il na pas reu laval prsidentiel, mais les propositions quil contient demeurent ltude.

    Article 10

    74. Le Kenya est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention relative aux droits de lenfant et la Charte africaine des droits et du bien-tre de lenfant africain. La socit knyenne considre la famille comme tant constitue dun homme, dune femme (les parents) et leur progniture ou comme incluant dautres parents, les enfants charge, ou encore comme un foyer dans lequel le chef de famille est un enfant. La loi sur lenfant dfinit celui-ci comme une personne ge de moins de 18 ans. Par contre, dans la loi sur lemploi, lenfant est dfini comme une personne ge de moins de 16 ans. Pour plus de dtails sur les droits de lenfant, le lecteur pourra se rfrer au deuxime rapport dtat sur lapplication de la Convention relative aux droits de lenfant, rcemment prsent par le Kenya.

    75. En vertu de la loi sur le mariage (lois du Kenya, 150), seule peut-tre clbre lunion entre un homme et une femme gs dau moins 18 ans. En pratique, bien quils soient interdits par la loi sur lenfant, des mariages prcoces sont encore clbrs dans certaines rgions du pays. Parmi les autres textes lgislatifs qui traitent du mariage, il convient de mentionner la loi sur le mariage et le divorce des Chrtiens dAfrique (lois du Kenya, 151), la loi sur le mariage et le divorce des Hindous (lois du Kenya, 157), la loi sur lenregistrement du mariage et du divorce des musulmans, ainsi que la loi sur le mariage, le divorce et la succession des musulmans (lois du Kenya 155 et 156 respectivement) et le droit coutumier africain.

    76. Le gouvernement autorise le placement et ladoption denfants dans les conditions prescrites par la loi sur lenfant. Lavortement est illgal au Kenya. Malheureusement, alors quau cours des annes 80, les campagnes menes par les pouvoirs publics et la socit civile avaient permis denregistrer des progrs significatifs dans le domaine de la planification des naissances, des tudes menes rcemment ont rvl un renversement de cette tendance dans les annes 90 et 2000. Ce recul a galement t expliqu par lintensification des efforts et la focalisation des ressources en faveur de la lutte contre le VIH/sida. Nonobstant, la planification des naissances demeure lune des attributions essentielles du Ministre de la sant.

    77. Le gouvernement du Kenya est attach la protection et lappui de la famille, unit de base de la socit. Cest dans cet esprit quont t rdiges des textes comme la loi sur lenfant et le projet de loi sur lgalit. Cependant, les pouvoirs publics admettent quils doivent continuer lutter contre des pratiques nuisibles la stabilit de la famille comme la toxicomanie, les

  • E/C.12/KEN/1 page 26 mariages prcoces, lexcision, labandon scolaire et dautres pratiques qui sont particulirement prjudiciables aux filles et aux femmes.

    78. La loi sur lenfant rend ltat et les parents conjointement responsables de sassurer que tous les enfants bnficient de lducation gratuite et obligatoire. La politique nationale en faveur des enfants orphelins et vulnrables traite de la jouissance des droits et liberts fondamentaux parmi ces enfants. Pour une analyse dtaille des mesures gouvernementales en faveur de lenfance, le lecteur est pri de se reporter au deuxime rapport dtat sur lapplication de la Convention relative aux droits de lenfant.

    79. Bien quil nexiste aucun fonds cr spcifiquement en faveur des familles, celles-ci bnficient du Fonds de dveloppement des collectivits (FKE) et des Fonds dintendance locaux (FIL), conus pour rduire la pauvret et lever le niveau de vie des populations pauvres des villes et des campagnes.

    80. Le fonds de dveloppement des collectivits a t cr en vertu dune loi adopte par le parlement en 2003 pour financer des projets de dveloppement dans les 210 circonscriptions du pays. Ce fonds est aliment par une retenue de 2,5 % sur lensemble des recettes de ltat. Les fonds dintendances locaux proposent des bourses des lves et tudiants ncessiteux qui autrement, ne pourraient accder lducation. Lobjectif de ces bourses est de protger les familles de limpact croissant de la pauvret et de la pandmie de VIH/sida. Ces deux mcanismes visent garantir que les fonds de dveloppement parviennent la base de la socit, et donc aux cellules familiales.

    81. La loi sur lemploi prvoit un cong de maternit de 60 jours. Pendant le cong maternit, les soins mdicaux sont pris en charge soit par des rgimes contributifs tels que le NHIF, soit par des rgimes privs. Le sort des femmes enceintes handicapes est particulirement proccupant. Si la loi sur les personnes handicapes impose dsormais que les locaux soient conus pour tre accessibles aux personnes handicapes, les hpitaux nont pas encore tous appliquer ces prescriptions. De ce fait, il est signal que des mres handicapes ne peuvent accder aux services hospitaliers.

    82. Le Kenya a prsent son rapport dtat sur lapplication de la Convention sur llimination de toutes les formes de discrimination lgard des femmes. Lon se rfrera ce rapport pour tout ce qui concerne les services obsttriques.

    83. La loi sur lenfant interdit le travail des enfants. Bien quil nexiste pas de donnes fiables sur le nombre exact denfants dans le pays, le gouvernement est fermement rsolu radiquer le travail des enfants. Le ministre de lintrieur a grandement contribu la ralisation de cet objectif en appliquant divers programmes, notamment en collaboration avec le ministre des pouvoirs locaux, en faveur des enfants vivant et travaillant dans les rues. Ces enfants et leurs familles ont t rinsrs dans des foyers administrs par les pouvoirs locaux. Le ministre de lintrieur a galement contribu placer des enfants des rues sortis diplms de la formation professionnelle dispense dans le cadre du Service national de la jeunesse. Comme il ressort du deuxime rapport dtat sur lapplication de la Convention relative aux droits de lenfant, les pouvoirs publics ont adopt de nombreuses autres mesures pour mettre fin au travail des enfants; en particulier, le fait demployer des enfants est dsormais puni par la loi, et la lutte contre le

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    travail des enfants a t intgre au systme scolaire, puisque les directeurs dtablissement sont aujourdhui tenus de signaler tous les cas dont ils ont connaissance.

    84. Cependant, la loi sur lemploi autorise les enfants gs dau moins 16 ans travailler, en imposant des limites quant au nombre dheures ouvres et aux types de travaux autoriss, ainsi que des inspections rgulires des locaux o travaillent des enfants. Les enfants sont galement protgs contre tous les travaux susceptibles de porter atteinte leur bien-tre physique ou leur moralit. Lun des principaux obstacles que rencontre le gouvernement dans la lutte contre le travail des enfants est la pauvret, qui pousse les enfants contribuer aux revenus familiaux. Les orphelins dont les parents sont morts du VIH/sida sont galement forcs de travailler pour survivre.

    Article 11

    85. La proportion de Kenyans vivant au-dessous du seuil de pauvret est en augmentation. En 2002, il a t estim qu lchelle nationale, 56 % de la population vivait en dessous du seuil de pauvret (cest--dire avec moins de 1 $E.U. par jour). Le gouvernement a pris de nombreuses initiatives pour renverser cette tendance. Cest ainsi quont t mis en place le Plan national pour lradication de la pauvret (NPEP), le Document de stratgie pour la rduction de la pauvret (DRSP) et le Fonds pour les dpenses de moyen terme (MTEF). De plus, le gouvernement met actuellement en uvre sa Stratgie de relance conomique (ERS), qui vise lutter contre la pauvret. Lindice de la croissance conomique tant actuellement de 4,6 %, le dveloppement et la croissance conomiques ont pour effet de faire reculer la pauvret. Les objectifs du Millnaire pour le dveloppement contribuent galement leffort de dpauprisation dploy par les pouvoirs publics.

    86. Ds avant lentre en vigueur du Pacte international relatif aux droits politiques, conomiques et culturels, le 3 janvier 1976, le Kenya avait dj fait la preuve de sa volont damliorer le niveau de vie de ses citoyens. Cette volont tait lorigine du document de sance N 10 de 1965 intitul du socialisme africain et son application la planification et au dveloppement . Dans ce document, le gouvernement dcrivait son engagement en faveur de lradication de la pauvret, de lignorance et des maladies.

    87. Au fil des ans, le gouvernement a remani plusieurs fois sa politique afin damliorer la prestation de ses services. Ces modifications consistent notamment limiter lintervention directe du gouvernement dans les activits conomiques et recentrer son rle sur la facilitation; promouvoir le partenariat entre les secteurs public et priv dans la mise disposition des biens et des services publics, et rformer les entreprises et la fonction publiques.

    88. Les modifications susmentionnes ont t rendues ncessaires par la rcession conomique, les contraintes pesant sur les ressources publiques disponibles du fait des limites de lassiette de limpt, la mauvaise administration des ressources, les mauvaises performances des entreprises publiques et la plthore des effectifs dans le service public.

    89. Le gouvernement continue daccorder la priorit la croissance conomique pour rduire la pauvret et rehausser le niveau de vie des Kenyans. ce propos, signalons ladoption de mesures et de programmes tels que le Programme pour la rforme agraire et le repeuplement rural, le Programme spcial de dveloppement rural, le Programme de travaux ruraux et la Stratgie focalise sur le dveloppement rural au niveau du district.

  • E/C.12/KEN/1 page 28 90. Le gouvernement a adopt un programme dajustement structurel dans le cadre des rformes approfondies portes par le document de sance N 1 de 1986 sur la gestion conomique pour une nouvelle croissance, sous les auspices de la Banque mondiale et du FMI. Alors que le programme dajustement structurel avait t prsent comme la panace pour lutter contre le sous-dveloppement et la pauvret dans le pays, la compression des dpenses publiques dans des secteurs-cls de la socit a eu un effet dvastateur sur la jouissance des droits socio-conomiques en gnral et sur le droit un niveau de vie dcent en particulier.

    91. Le Programme de rationalisation budgtaire (BRP) lanc par le gouvernement en 1986 visait modifier la composition des dpenses publiques. En parallle avec dautres initiatives, ce programme avait pour objet damliorer lallocation des ressources budgtaires disponibles et de garantir la distribution de ressources adquates des activits essentielles, tout en encourageant le secteur priv jouer un rle de premier plan dans le dveloppement conomique. Le Programme dinvestissements publics (PIP) de 1992, le Rexamen des dpenses publiques (RDP) de 1997 et la directive-cadre pour les dpenses de moyen terme font partie des interventions menes par le gouvernement pour sassurer que les ressources publiques sont utilises efficacement. Ces rformes ont eu un impact sur le gouvernement; elles lont mis en demeure dadopter des approches stratgiques et damliorer sa capacit et son aptitude ragir efficacement.

    92. Le Fonds pour les dpenses de moyen terme (MTEF) tablit un rapport entre la planification politique et les procdures budgtaires. Au titre du MTEF, les ministres soumettent une demande de fonds au groupe de travail sectoriel (SWG) dont ils dpendent. Il existe huit groupes de travail sectoriel. Pour tre recevables, les demandes de ressources destines financer les programmes des ministres doivent tre en rapport avec les mesures prioritaires fixes au niveau sectoriel. La planification stratgique est susceptible daider les ministres identifier leurs fonctions essentielles, ainsi que des mesures prioritaires et des objectifs stratgiques. Le MTEF est un rouage important lgard de la ralisation des droits reconnus par le Pacte, car il fixe le cadre dans lequel les ressources sont affectes.

    93. Depuis quelque temps, les stratgies gouvernementales en faveur du dveloppement se sont focalises sur la lutte contre la pauvret et lamlioration du niveau