CONNAISSANCES GENERALES EXERCICE STAGE DE REVISION 2008 CG7.

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CONNAISSANCES GENERALES

EXERCICE

STAGE DE REVISION 2008

CG7

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SUJET

Page 3: CONNAISSANCES GENERALES EXERCICE STAGE DE REVISION 2008 CG7.

Le magistrat et l’officier de police judiciaire

Décrivez les rapports légaux entre les magistrats et les officiers de police judiciaire, dans le cadre de

l’exercice de la police judiciaire

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Structure du sujet

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PREMIERE PHASE

LECTURE COMPRÉHENSION DU SUJET

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Le sujet se compose :

- D’UN TITRE, qui situe la matière à étudier

- D’UNE PHRASE, qui détermine et délimite le travail demandé

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Recherche et signification des mots-clés

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Recherche des TERMES :

- Action (encadrer)

- Cœur (souligné en bleu)

- Limites (soulignées en rouge)

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Le magistrat et l’officier de police judiciaire

Décrivez les rapports légaux entre les magistrats et les officiers de police judiciaire, dans le cadre de

l’exercice de la police judiciaire

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Signification des termes :

Décrivez : représenter, dépeindre.

Rapports : lien ou relation entre deux ou plusieurs personnes.

Légaux : conforme à la loi.

Magistrat : Membre de la magistrature.

Exercice : Action. Fait de pratiquer une activité, un métier.

Police judiciaire : Ensemble d’activités ayant pour but de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs.

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Cœur et limites du sujet :

- Cœur :

Il s’agit de traiter du cadre relationnel entre les OPJ et les magistrats.

- Limites :

Elles sont clairement énoncées : il s’agit de traiter le sujet dans le cadre de l’exercice de la police judiciaire.

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DEUXIEME PHASE

Etude approfondie du sujet

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Recherche des connaissances

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Utilisation de ses connaissances et

consultation des codes

CONSULTER LES CODES

UTILISER SES CONNAISSANCES

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Tri et classement des idées

a) Jeter ses idées

b) Les examiner soigneusement

c) Les classer en RUBRIQUES

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Étude détaillée :

De mon étude, il ressort deux grandes idées (mes RUBRIQUES).

Je vais donc réaliser deux tableaux d’étude qui vont me conduire à mes conclusions partielles.

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• 1ère IDEE (ou RUBRIQUE)

– L’OPJ : acteur principal de la PJ

• 2ème IDEE (ou RUBRIQUE)

– L’OPJ : Un acteur sous contrôle

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L’OPJ apparaît, à bien des égards, comme l’acteur incontournable de la police judiciaire. Il est « le professionnel » auquel les magistrats s’adressent pour l’exécution des enquêtes. L’article 17 du CPP confère pratiquement une « capacité de droit commun » à l’OPJ, puisqu’il exerce les pouvoirs définis à l’article 14 du même code, à savoir constater les infractions à la loi pénale, en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs. Il n’en demeure pas moins qu’il travaille sous la direction et la surveillance directes des magistrats du parquet.

• DANS SES RAPPORTS AVEC LES MAGISTRATS DU SIEGE :

L’OPJ doit déférer au réquisitions et exécuter les délégations des juridictions d’instruction (CPP art.14 al. 2). Lorsque le J.I. se trouve dans l’impossibilité de procéder lui-même à certains actes, il peut en confier l’exécution à un OPJ « en lui donnant commission rogatoire » (CPP art.152 al.1). Cet acte est une forme de réquisition par laquelle un magistrat délègue ses pouvoirs à un OPJ pour accomplir, à sa place, un ou plusieurs actes d’information déterminés.

Il peut aussi être commissionné par :

-Le juge pour enfant afin de procéder à tout acte d’information, notamment des enquêtes de personnalité des mineurs (ordonnance du 2/2/45 art. 8 – CPP art.81 al.6).

-Le juge d’application des peines afin de procéder à tout examen, à toute audition, enquête, expertise, réquisition ou autres mesures utiles dans le cadre de l’individualisation des peines (CPP art. D.116-1).

-La chambre de l’instruction dans le cadre d’un complément d’information du deuxième degré (CPP art.201 al.1)

L’OPJ : Acteur principal de la PJ (ID1)

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. DANS SES RAPPORTS AVEC LES MAGISTRATS DU PARQUET :

Le procureur de la République dirige la PJ, c’est-à-dire qu’il donne aux OPJ des directives générales ou particulières d’orientation d’enquête, qu’il définit la politique pénale de son parquet (CPP art.12 et 41 al.2). Toutefois, il ne commande pas les personnels de la Gendarmerie, lesquels restent subordonnés à leurs chefs hiérarchiques (CPP art. D.2 al.4). Il n’en demeure pas moins que l’activité des OPJ est soumise de manière générale aux réquisitions du PR.

Ainsi, les OPJ procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur instruction du PR, soit d’office (CPP art.75). Dans la première hypothèse, le PR fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée (CPP art. 75-1).

L’OPJ doit aussi l’informer, immédiatement, de tout crime ou délit flagrant dont il est avisé ainsi que de toute découverte de cadavre ou d’une personne grièvement blessée et, de manière générale, l’informer sans délai des crimes, délits et contraventions dont il a connaissance et se conformer à ses instructions (CPP art. 19, 54, 67 et 74).

L’OPJ qui diligente une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit, doit immédiatement informer le PR, dès qu’une personne, à l’encontre de laquelle sont réunis des indices faisant présumer qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction, est identifiée (CPP art.75-2).

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1ère CONCLUSION PARTIELLE

L’OPJ est un auxiliaire important de la justice. A ce titre, il exécute les réquisitions et délégations des magistrats et juridictions qui peuvent être amenés à le saisir. Il travaille sous la direction du PR. Il a obligation de se conformer à ses directives générales ainsi qu’à ses réquisitions.

Il a l’obligation de lui faire parvenir directement l’original ainsi qu’une copie certifiée conforme des PV dressés, dès la clôture des opérations, avec les actes et documents qui s’y rapportent et de mettre à sa disposition les objets saisies.

De plus, il faut rappeler que l’arrivée du PR sur les lieux dessaisit l’OPJ (CPP art.68).

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L’OPJ dispose d’une certaine autonomie dans son travail. Mais cette relative indépendance ne doit pas faire oublier qu’il reste tenu par certains impératifs.

• VIS-A-VIS DU PARQUET :

Dans son activité, l’OPJ est soumis au pouvoir de :

-Direction du PR, lequel fait les observations et les mises au point qui s’imposent. Il signale au procureur général les manquements commis par les OPJ et transmet annuellement, pour chacun d’eux, une notice individuelle de renseignements et d’appréciation sur sa valeur professionnelle en tant qu’avis, accompagné d’une proposition de notation (CPP art.12 et 41-2).

-Surveillance du PG, lequel accorde, refuse et retire l’habilitation, saisit la chambre de l’instruction lorsqu’il estime que l’OPJ a commis une faute grave dans l’exercice de ses fonctions.

Il tient pour chaque OPJ du ressort de la cour d’appel, un dossier constitué essentiellement de la notice individuelle transmise par le PR. Il note l’OPJ, cette notation étant prise en compte pour toute décision d’avancement (CPP 19-1).

-Contrôle de la chambre de l’instruction, qui intervient notamment en matière disciplinaire pour les fautes commises dans l’exercice de la PJ par les OPJ (CPP art.225).

L’OPJ : Un acteur sous contrôle (ID2)

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• VIS-A-VIS DU SIEGE :

Les magistrats du siège, y compris le juge d’instruction, ne peuvent pas se prévaloir d’une autorité hiérarchique sur les OPJ. Cependant, le JI dirige l’information et a le libre choix des services de police judiciaire auxquels il confie l’exécution de ses délégations, notamment des commissions rogatoires (CPP art.D.2 al.3).

La chambre de l’instruction exerce un contrôle sur l’activité des militaires OPJ.

Elle connaît des fautes commises par les OPJ à l’occasion des actes qu’ils accomplissent en cette qualité.

La chambre de l’instruction peut être saisie soit par le PG, soit par le président de la chambre de l’instruction, soit d’office à l’occasion de l’examen d’une procédure qui lui est soumise.

Elle fait procéder à une enquête généralement faite par un membre de la chambre d’instruction et fait donner communication de son dossier d’OPJ à la personne incriminée. Elle entend l’OPJ en cause qui peut se faire assister d’un avocat.

Elle peut se limiter à des observations, interdire à titre temporaire ou définitif, l’exercice des fonctions d’OPJ dans le ressort de la cour d’appel ou sur l’ensemble du territoire (l’OPJ suspendu qui, ayant connaissance officiellement de cette interdiction, l’enfreint est passible des peines prévues à l’article 432-3 du CP et les actes qu’il accomplit sont nuls (CPP art. 13, 224, 225, 226, 227 à 229 et D.44).

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2ème CONCLUSION PARTIELLE

Les sanctions prises sont notifiées, à la diligence du PG, aux autorités hiérarchiques dont dépend l’OPJ en cause. Elles ne font pas obstacle à ce que, parallèlement, les supérieurs hiérarchiques prennent des sanctions disciplinaires contre le fautif.

Si la chambre de l’instruction estime qu’un OPJ a commis non seulement une irrégularité, mais aussi une infraction à la loi pénale, elle ordonne la transmission du dossier au PG, qui reste libre d’engager des poursuites contre l’OPJ.

Il est à noter que les conditions d’octroi, mais aussi de retrait et de suspension de l’habilitation des OPJ, sont fixées par décret pris sur rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés (CPP art. 16 al.10, 227, 228 et 229).

L’OPJ dans l’exercice de son activité est soumis au pouvoir de surveillance du PG et de contrôle de la chambre de l’instruction qui, en cas de faute commise dans l’exercice de la PJ, sanctionne éventuellement l’OPJ.

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A CE NIVEAU DE L’ETUDE

• Je conserve bien ces conclusions partielles qui vont servir à deux choses :

élaborer mon Idée maîtresse

introduire mes parties ou idées directrices

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Élaboration de l’idée maîtresse :

Je synthétise, ou je reformule mes conclusions partielles

POUR rédiger cette Idée Maîtresse

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L’OPJ est un auxiliaire important de la justice. A ce titre, il exécute les réquisitions et délégations des magistrats et juridictions qui peuvent être amenés à le saisir. Il travaille sous la direction du PR. Il a obligation de se conformer à ses directives générales ainsi qu’à ses réquisitions.

L’OPJ : Acteur principal de la PJ (ID1)

1ère CONCLUSION PARTIELLE

L’OPJ dans l’exercice de son activité est soumis au pouvoir de surveillance du PG et de contrôle de la chambre de l’instruction qui, en cas de faute commise dans l’exercice de la PJ, sanctionne éventuellement l’OPJ.

L’OPJ : Un acteur sous contrôle (ID2)

2ème CONCLUSION PARTIELLE

L’Officier de police judiciaire est un auxiliaire important de la justice. A ce titre, il exécute les réquisitions et délégations des magistrats et juridictions qui peuvent être amenés à le saisir. Il exerce ses prérogatives sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction qui peut éventuellement le sanctionner.

IDEE MAITRESSE

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TROISIEME PHASE

Élaboration du PLAN

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L’Officier de police judiciaire est un auxiliaire important de la justice. A ce titre, il exécute les réquisitions et délégations des magistrats et juridictions qui peuvent être amenés à le saisir. Il exerce ses prérogatives sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction qui peut éventuellement le sanctionner.

IDEE MAITRESSE

I- L’OPJ : acteur principal de la PJ

- Dans ses rapports avec le parquet

- Dans ses rapports avec les magistrats du

siège

II- L’OPJ : un acteur sous contrôle

- vis-à-vis du parquet

- vis-à-vis des magistrats du siège

PLAN

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Exemple de plan détailléutilisable pour la recopie

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I- L’OPJ : acteur principal de la PJ

L’officier de police judiciaire est l’acteur principal de la police judiciaire. Partant, il entretient des rapports privilégiés avec les magistrats du parquet et ceux du siège. (intro de la 1ère partie)

- Dans ses rapports avec le parquet

. PR directeur PJ, mais ne commande pas l’OPJ (12, 41al.2, D.2al.4 CPP) . Enquêtes préliminaires d’office ou sur réquisition (75 et 75-1 CPP) . Info du PR en cas de flag – découverte cadavre ou grièvement blessé – et en général toute infraction (19, 54, 67 et 74 CPP) . Info du PR en préliminaire si identification de l’auteur d’un crime ou d’un délit (75-2 CPP) . Transmission au PR des originaux et copies certifiées conformes des PV . Arrivée du PR sur les lieux = dessaisissement de l’OPJ (petite transition vers l’IS 2)

- Dans ses rapports avec les magistrats du siège :

. Défère aux réquisitions et exécute les délégations des juridictions d’instruction (14al.2 CPP) . Exécute les commissions rogatoires (CPP 152al.1 CPP) . Commissionné par le juge des enfants => notamment enquête personnalité mineur (Ord du 2/2/45 art.8 et CPP art. 81al.6) . Commissionné par le JAP (D.116-1 CPP) . Commissionné par la chambre de l’instruction pour complément d’information 2° degré (201al.1 CPP)

L’OPJ est un auxiliaire important de la justice. A ce titre, il exécute les réquisitions et délégations des magistrats et juridictions qui peuvent être amenés à le saisir. Il travaille sous la direction du procureur de la République. Il a obligation de se conformer à ses directives générales ainsi qu’à ses réquisitions. (conclusion partielle de la 1ère partie).

Il n’en demeure pas moins exposé dans l’exercice de ses fonctions et, agissant avec une certaine autonomie sur le terrain, il peut commettre des fautes lourdes de conséquences . (transition principale vers la 2ème ID)

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II- L’OPJ : un acteur sous contrôle

Aussi, afin d’encadrer son action, l’OPJ fait l’objet d’un contrôle élargi de la part du parquet et des magistrats du siège. (intro 2ème partie)

- vis-à-vis du parquet . Direction du procureur de la République : observations – mise au point – notice individuelle, proposition de notation (12 et 41 al.2 CPP) . Surveillance du PG : décisions sur l’habilitation – saisit la chambre de l’instruction si faute – dossier individuel – notation de l’OPJ (19-1 CPP) (petite transition vers la 2ème IS) - vis-à-vis des magistrats du siège . Le JI a le choix du service qu’il saisit (D.2 al.3 CPP) . Contrôle de la chambre de l’instruction : « organe disciplinaire » (CPP art. 225) =>saisine de la chambre de l’instruction =>enquête sur l’OPJ (assistance possible avocat) =>sanctions (observations – interdiction d’exercice des fonctions d’OPJ (13, 224, 225, 226, 227

à 229 et D.44 CPP) =>notification sanctions par PG ou hiérarchie (possibilité sanctions disciplinaires par hiérarchie) =>conditions octroi, retrait ou suspension habilitation = Décret (16 al.10, 227, 228 et 229 CPP)

L’OPJ dans l’exercice de son activité est soumis au pouvoir de surveillance du PG et de contrôle de la chambre de l’instruction qui, en cas de faute commise dans l’exercice de la PJ, sanctionne éventuellement l’OPJ. (conclusion 2ème partie)

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QUATRIEME PHASE

Rédaction

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Exemple d’introduction

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Entrée en matière

La police judiciaire, au sens large, désigne les services chargés de la recherche des criminels. Dans la réalité, la police judiciaire est le bras armé de la justice chargée de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs. Elle se compose de différents services au sein desquels exercent des officiers de police judiciaire (OPJ) qui agissent en relations constantes avec les magistrats de l’ordre judiciaire.

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Idée maîtresse

L’Officier de police judiciaire est un auxiliaire important de la justice. A ce titre, il exécute les réquisitions et délégations des magistrats et juridictions qui peuvent être amenés à le saisir. Il exerce ses prérogatives sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction qui peut éventuellement le sanctionner.

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Annonce du plan

Après avoir étudié les rapports entre l’officier de police judiciaire et les magistrats du parquet et du siège,nous aborderons les contrôles exercés par ces autorités ainsi que les sanctions qu’ils peuvent appliquer à son encontre.

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Exemple de conclusion

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Rappel du sujet

Pour réprimer les infractions à la loi, la justice dispose des services de la police judiciaire. Les officiers de police judiciaire ont mission de constater les infractions, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs.

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Réponse à la questiontout simplement la reformulation de l’IM ou des conclusions

partielles

Pour l’exercice de cette mission, l’officier de police judiciaire entretient des relations professionnelles avec les magistrats. Acteur principal de la police judiciaire, il défère aux réquisitions et délégations des magistrats du siège. Son activité principale se déroule sous la direction du procureur de la République et la surveillance du procureur général, lequel en cas de faute, peut saisir la chambre de l’instruction, qui, après enquête, peut sanctionner l’officier de police judiciaire fautif.

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Ouverture

Les officiers de police judiciaire, bien que placés sous la direction du procureur de la République et celles des magistrats qui les commissionnent, restent soumis à leur hiérarchie qui dispose aussi de pouvoirs de direction, de surveillance, de contrôle et de sanction.

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