Congo: Texte du projet de constitution

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Texte du projet de constitution rendu public mardi 13 octobre 2015

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  • PROJET DE CONSTITUTION

    DE LA REPUBLIQUE DU CONGO

  • 5 Projet de Constitution - Rfrendum du 25 octobre 2015

    SOMMAIRE

    Prambule ................................................................................................... 7

    Titre I : De lEtat et de la souverainet .......................................................... 9

    Titre II : Des droits, liberts et devoirs des citoyens .................................... 10

    Titre III : Des partis politiques et du statut de lopposition ............................. 16

    Titre IV : Du pouvoir excutif ....................................................................... 18

    Titre V : Du pouvoir lgislatif ..................................................................... 26

    Titre VI : Des rapports entre le pouvoir excutif et le pouvoir lgislatif .......... 35

    Titre VII : Du pouvoir judiciaire .................................................................... 40

    Titre VIII : De la Cour constitutionnelle ........................................................ 42

    Titre IX : De la Cour des comptes et de discipline budgetaire ......................... 44

    Titre X : De la Haute Cour de justice ............................................................. 44

    Titre XI : Du Conseil conomique, social et environnemental ........................ 45

    Titre XII : Du Mdiateur de la Rpublique .................................................... 46

    Titre XIII : De la Force publique .................................................................... 47

    Titre XIV : Des collectivits locales................................................................ 47

    Titre XV : Du Conseil suprieur de la libert de communication .................. 49

    Titre XVI : De la Commission nationale des droits de lhomme ..................... 49

    Titre XVII : Des traits et des accords internationaux ..................................... 49

    Titre XIII : Du statut des anciens dirigeants .................................................. 51

    Titre XIX : Des Conseils consultatifs nationaux ............................................. 51

    Titre XX : De la rvision .............................................................................. 53

    Titre XXI : Dispositions transitoires et fi nales ................................................. 54

  • 7 Projet de Constitution - Rfrendum du 25 octobre 2015

    PREAMBULE

    Le Peuple congolais,

    Conscient de la ncessit de prserver la paix et la stabilit, la forme unitaire et le caractre indivisible de lEtat, lunit nationale et la cohsion sociale ;

    Soucieux de btir une Rpublique fonde sur les principes dgalit, de fraternit, de partage et de solidarit dune part, et dassurer lpanouissement de chacun et de tous dans le cadre dune Rpublique respectueuse des droits intangibles de la personne humaine dautre part ;

    Interpell par limprieuse ncessit de concilier les valeurs universelles de la dmocratie et les ralits politiques, sociales et culturelles nationales ;

    Affi rme son attachement aux vertus du dialogue comme moyen de rglement pacifi que des diffrends dans le cadre dune Rpublique apaise ;

    Raffi rme solennellement son droit permanent de souverainet inalinable sur toutes les richesses nationales et les ressources naturelles comme lments fondamentaux de son dveloppement ;

    Dclare partie intgrante de la prsente Constitution, les principes fondamentaux proclams et garantis par :

    - la Charte des Nations Unies du 24 octobre 1945 ;

    - la Dclaration Universelle des droits de lhomme du 10 dcembre 1948 ;

    - la Charte africaine des droits de lhomme et des peuples du 26 juin 1981 ;

    - la Charte de lUnit Nationale et la Charte des droits et des liberts du 29 mai 1991 ;

    - tous les textes nationaux et internationaux pertinents, dment ratifi s, relatifs aux droits humains ;

    Condamne le coup dEtat, lexercice tyrannique du pouvoir et lusage de la violence politique, sous toutes ses formes, comme moyens daccession au pouvoir ou de sa conservation.

    Ordonne et tablit pour le Congo la prsente Constitution qui nonce les principes fondamentaux de la Rpublique, dfi nit les droits et les devoirs des citoyens et fi xe les formes dorganisation et les rgles de fonctionnement de lEtat.

  • 9 Projet de Constitution - Rfrendum du 25 octobre 2015

    TITRE I

    DE LETAT ET DE LA SOUVERAINET

    Article 1er : La Rpublique du Congo est un Etat de droit, souverain, unitaire et indivisible, dcentralis, lac et dmocratique.

    Sa capitale est Brazzaville.

    Article 2 : Le principe de la Rpublique est : Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

    Article 3 : Lemblme national est le drapeau tricolore, vert, jaune, rouge.

    De forme rectangulaire, il est compos de deux triangles rectangles de couleur verte et rouge, spars par une bande jaune en diagonale, le vert tant du ct de la hampe.

    La loi prcise les dimensions, les tons des couleurs et les autres dtails du drapeau national.

    Article 4 : Lhymne national est La Congolaise .

    La devise de la Rpublique est Unit-Travail-Progrs .

    Le sceau de lEtat et les armoiries de la Rpublique sont dtermins par la loi.

    La langue offi cielle est le franais.

    Les langues nationales vhiculaires sont le lingala et le kituba.

    Article 5 : La souverainet nationale appartient au peuple qui lexerce au moyen du suffrage universel, par ses reprsentants lus ou par voie de rfrendum. Aucune fraction du peuple, aucun corps de lEtat ni aucun individu ne peut sen attribuer lexercice.

    Linitiative du rfrendum appartient au Prsident de la Rpublique.

    Article 6 : Le suffrage est universel, direct ou indirect, libre, gal et secret.

    Sont lecteurs dans les conditions fi xes par la loi, tous les Congolais gs de dix-huit (18) ans rvolus et jouissant de leurs droits civils et politiques.

    Article 7 : La Rpublique du Congo consacre le pluralisme politique.

  • Rpublique du Congo10

    TITRE II

    DES DROITS, LIBERTES ET DEVOIRS DES CITOYENS

    SOUS-TITRE I

    DES DROITS ET LIBERTES

    Article 8 : La personne humaine est sacre et a droit la vie.

    LEtat a lobligation de la respecter et de la protger.

    Chaque citoyen a droit au plein panouissement de sa personne dans le respect des droits dautrui, de lordre public, de la morale et des bonnes murs.

    La peine de mort est abolie.

    Article 9 : La libert de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut tre arbitrairement accus, arrt ou dtenu.

    Tout prvenu est prsum innocent jusqu ce que sa culpabilit ait t tablie la suite dun procs juste et quitable garantissant les droits de la dfense.

    Les droits de la victime sont galement garantis.

    Article 10 : Sauf en cas de perte ou de dchance de la nationalit, aucun citoyen congolais ne peut tre ni extrad, ni livr une puissance ou organisation trangre, pour quelque motif que ce soit.

    LEtat a le devoir de porter assistance tout citoyen congolais poursuivi devant une juridiction trangre ou internationale.

    Article 11 : Toute personne arrte est informe du motif de son arrestation et de ses droits dans une langue quelle comprend.

    Tout acte de torture, tout traitement cruel, inhumain ou dgradant est interdit.

    Le pouvoir judiciaire, gardien des liberts individuelles, assure le respect de ce principe dans les conditions fi xes par la loi.

    Article 12 : Les crimes de guerre, les crimes contre lhumanit, le crime de gnocide, sont punis dans les conditions dtermines par la loi. Ils sont imprescriptibles.

  • 11 Projet de Constitution - Rfrendum du 25 octobre 2015

    Article 13 : Toute propagande ou toute incitation la haine ethnique, la violence ou la guerre civile constitue un crime puni par la loi.

    Article 14 : Tout individu, tout agent de lEtat, tout agent des collectivits locales, toute autorit publique qui se rendrait coupable dacte de torture ou de traitement cruel, inhumain ou dgradant, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, est puni conformment la loi.

    Article 15 : Tous les citoyens congolais sont gaux devant la loi et ont droit la protection de lEtat.

    Nul ne peut tre favoris ou dsavantag en raison de son origine familiale, ethnique, de sa condition sociale, de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres.

    Article 16 : La loi garantit et assure la promotion et la protection des droits des peuples autochtones.

    Article 17 : La femme a les mmes droits que lhomme.

    La loi garantit la parit et assure la promotion ainsi que la reprsentativit de la femme toutes les fonctions politiques, lectives et administratives.

    Article 18 : Tout citoyen a droit, en tout lieu, la reconnaissance de sa personnalit juridique.

    Article 19 : La citoyennet congolaise est garantie par la loi. Tout Congolais a le droit de changer de nationalit ou den acqurir une seconde.

    Article 20 : Le domicile est inviolable.

    Il ne peut tre ordonn de perquisition que dans les formes et les conditions prvues par la loi.

    Article 21 : Le droit dasile est accord aux ressortissants trangers dans les conditions dtermines par la loi.

    Articles 22 : Tout citoyen a le droit de circuler librement sur lensemble du territoire national.

    Il a le droit de sortir librement du territoire national et dy revenir sauf si cette libert fait lobjet de restriction par voie judiciaire ou administrative.

  • Rpublique du Congo12

    Article 23 : Les droits de proprit et de succession sont garantis.

    Nul ne peut tre priv de sa proprit que pour cause dutilit publique, moyennant une juste et pralable indemnit, dans les conditions prvues par la loi.

    Article 24 : La libert de croyance et la libert de conscience sont garanties.

    Lusage de la religion des fi ns politiques est interdit.

    Toute manipulation, tout embrigadement des consciences, toutes sujtions de toutes natures imposes par tout fanatisme religieux, philosophique, politique ou sectaire sont interdits et punis par la loi.

    Article 25 : Tout citoyen a le droit dexprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, lcrit, limage ou par tout autre moyen de communication.

    La libert de linformation et de la communication est garantie. Elle sexerce dans le respect de la loi.

    La censure est prohibe.

    Laccs aux sources dinformation est libre et protg dans les conditions dtermines par la loi.

    Article 26 : Le secret des correspondances, des tlcommunications ou de toute autre forme de communication ne peut tre viol, sauf dans les cas et les conditions prvus par la loi.

    Article 27 : LEtat reconnat et garantit, dans les conditions fi xes par la loi, les liberts dassociation, de runion, de cortge et de manifestation.

    Article 28 : Le droit la culture et au respect de lidentit culturelle de chaque citoyen est garanti.

    Lexercice de ce droit ne doit porter prjudice ni lordre public, ni autrui et lunit nationale.

    Article 29 : LEtat assure lpanouissement de la jeunesse. A ce titre il garantit notamment :

    - le droit lducation et lgal accs lenseignement et la formation ;

    - la scolarit obligatoire jusqu lge de seize ans.

  • 13 Projet de Constitution - Rfrendum du 25 octobre 2015

    Article 30 : LEtat reconnat tous les citoyens le droit au travail et cre les conditions qui en rendent effective la jouissance.

    Article 31 : Les personnes ges et les personnes vivant avec handicap ont droit des mesures de protection en rapport avec leurs besoins physiques, moraux ou autres, en vue de leur plein panouissement dans les conditions dtermines par la loi.

    LEtat a le devoir de promouvoir la prsence de la personne vivant avec handicap au sein des institutions et administrations nationales et locales.

    Article 32 : A lexception des magistrats et des agents de la force publique, les liberts syndicales et le droit de grve sont garantis dans les conditions fi xes par la loi.

    Article 33 : Nul ne peut tre astreint un travail forc, sauf dans le cas dune peine privative de libert prononce par une juridiction lgalement tablie.

    Nul ne peut tre soumis lesclavage.

    Article 34 : Toute personne a droit au repos et aux loisirs, notamment une limitation de la dure de travail et des congs priodiques ainsi qu la rmunration des jours fris dans les conditions fi xes par la loi.

    Article 35 : Tout citoyen a droit la protection des intrts moraux et matriels dcoulant de toute uvre scientifi que, littraire ou artistique dont il est lauteur.

    La mise sous squestre, la saisie, la confi scation, linterdiction de tout ou partie de toute publication, de tout enregistrement ou dautres moyens dinformation ou de communication ne peut se faire quen vertu dune dcision de justice.

    Article 36 : LEtat est garant de la sant publique.

    LEtat garantit le droit de crer des tablissements socio-sanitaires privs dans les conditions fi xes par la loi.

    Article 37 : LEtat a lobligation dassister la famille dans sa mission de gardienne de la morale et des valeurs compatibles avec lordre rpublicain.

    Les droits de la mre et de lenfant sont garantis.

    Article 38 : Le mariage et la famille sont sous la protection de la loi.

  • Rpublique du Congo14

    Tous les enfants ns dans le mariage ou hors mariage ont, lgard de leurs parents, les mmes droits et devoirs.

    Ils jouissent de la mme protection aux termes de la loi.

    Les parents ont, lgard de leurs enfants ns dans le mariage ou hors mariage, les mmes obligations et les mmes devoirs.

    Article 39 : Tout enfant, sans discrimination, a droit, de la part de sa famille, de la socit et de lEtat, aux mesures de protection quexige sa condition.

    Article 40 : LEtat a lobligation de protger les enfants et les adolescents contre lexploitation conomique ou sociale.

    Le travail des enfants de moins de seize ans est interdit.

    Article 41: Tout citoyen a droit un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le dfendre.

    LEtat veille la protection et la conservation de lenvironnement.

    Article 42 : Les conditions de stockage, de manipulation, dincinration et dvacuation des dchets toxiques, polluants ou radioactifs, provenant des usines et autres units industrielles ou artisanales installes sur le territoire national, sont fi xes par la loi.

    Toute pollution ou destruction rsultant dune activit conomique, donne lieu compensation.

    La loi dtermine la nature des mesures compensatoires et les modalits de leur excution.

    Article 43 : Le transit, limportation, le stockage, lenfouissement, le dversement dans les eaux continentales et les espaces maritimes sous juridiction nationale, lpandage dans lespace arien des dchets toxiques, polluants, radioactifs ou de tout autre produit dangereux en provenance ou non de ltranger, constituent des crimes punis par la loi.

    Article 44: Tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement administratif ou tout autre fait, qui a pour consquence de priver la Nation de tout ou partie de ses propres moyens dexistence, tirs de ses ressources naturelles ou de ses richesses, est considr comme crime de pillage et puni par la loi.

  • 15 Projet de Constitution - Rfrendum du 25 octobre 2015

    Article 45 : Les actes viss larticle prcdent, ainsi que leur tentative, quelles quen soient les modalits, sils sont le fait dune autorit constitue, sont, selon les cas, punis comme crime de pillage ou comme acte de forfaiture.

    Article 46 : Tout citoyen a le droit de prsenter des requtes aux organes appropris de lEtat.

    Article 47 : Tout citoyen qui subit un prjudice du fait de ladministration a le droit dagir en justice, dans les formes dtermines par la loi.

    Article 48 : Toute personne a le droit, dans le respect de la loi, dentreprendre dans les secteurs de son choix.

    Article 49 : Tout tranger rgulirement tabli sur le territoire de la Rpublique du Congo bnfi cie des mmes droits et liberts que les nationaux dans les conditions dtermines par les traits et les lois, sous rserve de rciprocit.

    SOUS-TITRE II

    DES DEVOIRS

    Article 50 : Tout citoyen a le devoir de se conformer la Constitution, aux lois et rglements de la Rpublique et de sacquitter de ses obligations envers lEtat et la socit.

    Article 51 : Tout citoyen a le devoir de respect des droits et liberts des autres citoyens et de sauvegarde de la scurit et de lordre public.

    Il uvre la promotion de la tolrance et du dialogue dans ses rapports avec autrui.

    Il a lobligation de prserver lintrt national, lordre social, la paix et la cohsion nationale.

    Tout acte ou toute manifestation caractre ethnique, raciste ou xnophobe est puni par la loi.

    Article 52 : Tout tranger rgulirement tabli sur le territoire de la Rpublique du Congo est soumis aux obligations nonces aux articles 50 et 51.

  • Rpublique du Congo16

    Article 53 : Les biens de lEtat sont sacrs.

    Les biens du domaine public sont inalinables, incessibles, imprescriptibles et insaisissables. Tout citoyen doit les respecter et les protger.

    La loi fi xe les conditions dalination des biens publics, dans lintrt gnral.

    Article 54 :Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption ou de dilapidation des deniers publics est interdit et rprim dans les conditions prvues par la loi.

    Article 55 : Tout citoyen, lu ou nomm une haute fonction publique, est tenu de dclarer son patrimoine lors de sa prise de fonction et la cessation de celle-ci, conformment la loi.

    La loi dtermine les fonctions soumises lobligation ci-dessus indique ainsi que les modalits de dclaration du patrimoine.

    Article 56 : Tout citoyen lu ou nomm une fonction publique a le devoir daccomplir sa mission sans discrimination.

    TITRE III

    DES PARTIS POLITIQUES ET DU STATUT DE LOPPOSITION

    Article 57 : Le parti politique est une association dote de la personnalit morale qui rassemble des citoyens pour la conqute et la gestion pacifi ques du pouvoir autour dun projet de socit dict par le souci de raliser lintrt gnral.

    Article 58 : Les partis politiques se crent librement autour dun idal de paix, dunit nationale et de dveloppement socio-conomique. Ils jouissent de la personnalit morale.

    Ladhsion un parti politique est libre.

    Nul ne peut faire lobjet de mesures discriminatoires en raison de son appartenance un parti politique ou du fait quil nappartient aucune formation politique.

    Il est interdit aux partis politiques de sidentifi er un dpartement, une commune, un district, une communaut urbaine ou rurale, une religion, une ethnie ou un clan.

  • 17 Projet de Constitution - Rfrendum du 25 octobre 2015

    Les magistrats et les agents de la force publique ne peuvent adhrer aux partis politiques.

    Article 59 : Les partis politiques bnfi cient du concours fi nancier de lEtat.

    Article 60 : Il est interdit aux partis politiques de recevoir toute forme de concours de nature porter atteinte lindpendance et la souverainet nationales.

    Article 61 : Les partis politiques doivent, pour tre reconnus, se conformer aux principes suivants :

    - le respect, la sauvegarde et la consolidation de lunit nationale ;

    - la protection et la promotion des droits fondamentaux de la personne humaine ;

    - la poursuite de la satisfaction de lintrt gnral du peuple congolais ;

    - la promotion dun Etat de droit fond sur le respect et la dfense de la dmocratie, des liberts individuelles et collectives ;

    - la dfense de lintgrit du territoire et de la souverainet nationale ;

    - la proscription de lintolrance, de lthnicisme, du sectarisme et du recours la violence sous toutes ses formes ;

    - le respect du caractre rpublicain, lac et indivisible de lEtat.

    Article 62 : La loi dtermine les autres conditions dexistence des partis politiques ainsi que les modalits de leur fi nancement.

    Article 63 : Lopposition politique est reconnue en Rpublique du Congo.

    Elle ne peut subir de limites, quant son existence et ses activits dmocratiques, que celles imposes tous les partis politiques par la prsente Constitution et la loi.

    La loi dtermine le statut de lopposition politique.

  • Rpublique du Congo18

    TITRE IV

    DU POUVOIR EXECUTIF

    SOUS-TITRE I

    DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

    Article 64 : Le Prsident de la Rpublique est le Chef de lEtat. Il est garant de lindpendance nationale, de lintgrit du territoire et de lunit nationale, du respect de la Constitution, des traits et accords internationaux.

    Il dtermine la politique trangre et de dfense de la Nation.

    Le Prsident de la Rpublique est garant du fonctionnement rgulier des pouvoirs publics et de la continuit de lEtat.

    Article 65 : Le Prsident de la Rpublique est lu pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable deux (2) fois.

    Le Prsident de la Rpublique reste en fonction jusqu la fi n de son mandat qui, sauf cas de force majeure reconnue et dclare par la Cour constitutionnelle, doit concider avec la prise de fonction effective de son successeur lu.

    Article 66 : Nul ne peut tre candidat aux fonctions de Prsident de la Rpublique sil :

    - nest de nationalit congolaise dorigine ;

    - ne jouit de ses droits civils et politiques ;

    - nest de bonne moralit ;

    - natteste dune exprience professionnelle de huit (8) ans au moins ;

    - nest g de trente (30) ans rvolus ;

    - ne jouit dun tat de bien-tre physique et mental dment constat par un collge de trois mdecins asserments dsigns par la Cour constitutionnelle.

    Article 67: Le Prsident de la Rpublique est lu au suffrage universel direct, au scrutin uninominal, la majorit absolue des suffrages exprims. Si celle-ci nest pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procd vingt et un (21) jours aprs la proclamation des rsultats par la Cour constitutionnelle, un second tour.

  • 19 Projet de Constitution - Rfrendum du 25 octobre 2015

    Ne peuvent se prsenter au second tour que les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprims au premier tour.

    Est dclar lu au second tour, le candidat ayant recueilli la majorit des suffrages exprims.

    Article 68 : Le corps lectoral est convoqu par dcret en Conseil des ministres.

    Article 69 : Le premier tour du scrutin a lieu trente (30) jours au moins, et quarante (40) jours au plus, avant la date dexpiration du mandat du Prsident en exercice.

    Article 70 : Si avant le premier tour, un des candidats dcde ou se trouve dfi nitivement empch, la Cour constitutionnelle prononce le report de llection.

    En cas de dcs ou dempchement dfi nitif de lun des candidats rests en lice pour le second tour, la Cour constitutionnelle dclare quil soit procd de nouveau lensemble des oprations lectorales.

    Dans les cas viss aux alinas 1er et 2 ci-dessus, la Cour constitutionnelle, saisie soit par le Prsident de la Rpublique, soit par le Prsident de lune ou de lautre chambre du Parlement, soit par tout intress, peut proroger les dlais prvus larticle 67. Le scrutin doit avoir lieu dans les quatre-vingt-dix (90) jours compter de la date de la dcision de la Cour constitutionnelle. Si lapplication des dispositions du prsent alina a eu pour effet de reporter llection prsidentielle au del de la date dexpiration du mandat du Prsident de la Rpublique en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu la prestation de serment de son successeur lu.

    En cas de dsistement de lun des deux candidats qualifi s pour le second tour, llection se poursuit avec le candidat rest en lice.

    Article 71: La loi fi xe les conditions et la procdure dligibilit, de prsentation des candidatures, de droulement du scrutin, de dpouillement et de proclamation des rsultats de llection du Prsident de la Rpublique.

    Elle prvoit galement les conditions requises pour une lection libre, transparente, juste et rgulire.

    Article 72 : Si aucune contestation na t souleve dans le dlai de cinq (5) jours suivant la proclamation des rsultats provisoires de llection du Prsident de la Rpublique et si la Cour constitutionnelle saisie doffi ce estime que llection nest entache daucune irrgularit de nature entraner lannulation du scrutin, elle proclame les rsultats dfi nitifs de celle-ci dans les quinze (15) jours suivant sa saisine.

  • Rpublique du Congo20

    En cas de contestation, la Cour constitutionnelle statue dans un dlai de quinze (15) jours compter de sa saisine et proclame les rsultats dfi nitifs.

    Article 73 : En cas dannulation de llection par la Cour constitutionnelle, de nouvelles lections sont organises dans un dlai de quarante-cinq (45) quatre-vingt-dix (90) jours. Dans ce cas, le Prsident de la Rpublique en exercice reste en fonction jusqu la prestation de serment du nouveau Prsident de la Rpublique lu.

    Article 74 : En cas de dcs ou dempchement dfi nitif du Prsident de la Rpublique lu avant son entre en fonction, il est procd de nouvelles lections dans un dlai de quarante-cinq (45) quatre-vingt-dix (90) jours.

    Le Prsident de la Rpublique en exercice reste en fonction jusqu la prestation de serment du nouveau Prsident de la Rpublique lu.

    Article 75 : Les candidats llection du Prsident de la Rpublique ayant obtenu au moins dix pour cent (10%) des suffrages exprims ont droit au remboursement des frais et dpenses de campagne.

    La loi fi xe le plafond autoris pour le remboursement des frais et dpenses de campagne.

    Article 76 : Le mandat du Prsident de la Rpublique dbute le jour de sa prestation de serment et prend fi n lexpiration de la cinquime (5e) anne suivant le dbut de celui-ci.

    La prestation de serment du Prsident de la Rpublique lu intervient vingt (20) jours au plus tard aprs la proclamation des rsultats dfi nitifs de llection par la Cour constitutionnelle.

    Article 77 : Lors de son entre en fonction, le Prsident de la Rpublique prte le serment suivant :

    Devant la Nation et le peuple congolais moi : (nom de llu), Prsident de la Rpublique, je jure solennellement :

    - de respecter et de faire respecter la Constitution, et de dfendre la Nation et la forme rpublicaine de lEtat ;

    - de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation et le peuple mont confi es ;

    - de garantir la paix et la justice tous ;

  • 21 Projet de Constitution - Rfrendum du 25 octobre 2015

    - de prserver lunit nationale, lintgrit territoriale, la souverainet et lindpendance nationales .

    Le serment est reu par la Cour constitutionnelle, en audience publique et solennelle, en prsence de lAssemble nationale, du Snat et de la Cour suprme.

    Article 78 : En cas de vacance de la fonction de Prsident de la Rpublique, par dcs ou par toute autre cause dempchement dfi nitif, les fonctions de Prsident de la Rpublique, lexception des attributions mentionnes aux articles 82, 83, 86, 87, 88 alina 2, 89, 91, 92, 138, 162, 217 et 240, sont provisoirement exerces par le Prsident du Snat ; en cas dempchement du Prsident du Snat, elles sont assures par le Prsident de lAssemble nationale, et en cas dempchement de lun et de lautre, par le Premier Ministre.

    La vacance est constate et dclare par la Cour constitutionnelle saisie par le Premier Ministre.

    Si dans les vingt-quatre heures suivant la vacance, le Premier Ministre na pas saisi la Cour constitutionnelle, celle-ci se saisit doffi ce, constate et dclare la vacance.

    Dans les deux cas, la Cour constitutionnelle dsigne le Prsident du Snat ou le Prsident de lAssemble nationale, et en cas dempchement de ceux-ci, le Premier Ministre, Prsident de la Rpublique par intrim.

    Le Prsident du Snat, le Prsident de lAssemble nationale ou le Premier Ministre assurant lintrim de la fonction de Prsident de la Rpublique, ne peut tre candidat llection prsidentielle.

    Article 79 : Lors de son entre en fonction, le Prsident de la Rpublique par intrim prte le serment prvu larticle 77. Lintrim ne peut excder quatre-vingt-dix (90) jours.

    Llection du nouveau Prsident de la Rpublique a lieu, sauf cas de force majeure dment constate par la Cour constitutionnelle, quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt-dix (90) jours au plus suivant louverture de la vacance.

    Article 80 : Les fonctions de Prsident de la Rpublique sont incompatibles avec lexercice de tout autre mandat lectif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute autre activit professionnelle.

    Le mandat du Prsident de la Rpublique est galement incompatible avec toute responsabilit au sein dun parti politique.

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    Article 81 : Pendant lexercice de ses fonctions, le Prsident de la Rpublique ne peut, par lui-mme ou par intermdiaire, acheter ou prendre en bail les biens appartenant au domaine de lEtat et des collectivits locales.

    Il ne peut prendre part aux marchs publics et aux adjudications dans les administrations ou les institutions dans lesquelles lEtat a des intrts.

    Article 82 : Le Prsident de la Rpublique peroit un traitement dont le montant est dtermin par voie rglementaire. Il occupe une rsidence offi cielle.

    Article 83 : Le Prsident de la Rpublique nomme le Premier Ministre et met fi n ses fonctions.

    Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fi n leurs fonctions.

    Le Prsident de la Rpublique fi xe par dcret les attributions des membres du Gouvernement.

    Article 84 : Le Prsident de la Rpublique prside le Conseil des ministres.

    Article 85 : Le Prsident de la Rpublique promulgue les lois dans les quinze (15) jours suivant leur transmission par lAssemble nationale au Gouvernement.

    Ce dlai est rduit cinq (5) jours en cas durgence dclare par les deux (2) chambres du Parlement.

    Le Prsident de la Rpublique peut, avant lexpiration de ces dlais, demander lune et lautre chambre du Parlement une seconde dlibration de la loi ou de certains de ses articles. Cette seconde dlibration ne peut tre refuse.

    Si le Parlement est en fi n de session, cette seconde dlibration a lieu, doffi ce, lors de la session suivante.

    Le vote, pour cette seconde dlibration, est acquis la majorit des deux tiers (2/3) des membres composant lAssemble nationale et le Snat runis en Congrs.

    Si, aprs ce dernier vote, le Prsident de la Rpublique refuse de promulguer la loi, la Cour constitutionnelle, saisie par le Prsident de la Rpublique ou par le Prsident de lune ou de lautre chambre du Parlement, procde un contrle de conformit de la loi. Si la Cour constitutionnelle dclare la loi conforme la Constitution, le Prsident de la Rpublique la promulgue.

  • 23 Projet de Constitution - Rfrendum du 25 octobre 2015

    Article 86 : Le Prsident de la Rpublique a seul linitiative du rfrendum.

    Article 87: Le Prsident de la Rpublique peut soumettre au rfrendum, aprs avis de conformit de la Cour constitutionnelle, tout projet de loi quand il le juge ncessaire.

    En cas davis de non-conformit, il ne peut tre procd au rfrendum.

    Lorsque le rfrendum a conclu ladoption du projet, la loi est promulgue dans les quinze (15) jours suivant la proclamation des rsultats de celui-ci.

    Article 88 : Le Prsident de la Rpublique signe les ordonnances et les dcrets dlibrs en Conseil des ministres.

    Il nomme en Conseil des ministres aux hauts emplois civils et militaires.

    La loi dtermine les fonctions et les emplois civils et militaires auxquels il est pourvu par dcret en Conseil des ministres.

    Article 89: Le Prsident de la Rpublique nomme les ambassadeurs et les envoys extraordinaires auprs des puissances trangres et des organisations internationales.

    Les ambassadeurs et les envoys extraordinaires trangers sont accrdits auprs de lui.

    Article 90 : Le Prsident de la Rpublique est le chef suprme des armes. Il prside le Comit de dfense ainsi que les organes suprieurs dorientation, de suivi et de dcision stratgique en matire de dfense et de scurit.

    Article 91 : Le Prsident de la Rpublique prside le Conseil suprieur de la magistrature.

    Article 92 : Le Prsident de la Rpublique exerce le droit de grce.

    Article 93 : Lorsque les institutions de la Rpublique, lindpendance de la nation, lintgrit du territoire national ou lexcution des engagements internationaux sont menaces de manire grave et imminente et que le fonctionnement rgulier des pouvoirs publics est interrompu, le Prsident de la Rpublique prend les mesures exiges par ces circonstances, aprs consultation du Premier Ministre et des Prsidents des deux chambres du Parlement.

    Il en informe la nation par un message.

  • Rpublique du Congo24

    Le Parlement se runit de plein droit en session extraordinaire.

    Le Parlement fi xe le dlai au del duquel le Prsident de la Rpublique ne peut plus prendre des mesures exceptionnelles.

    Article 94 : Le Prsident de la Rpublique adresse, une fois par an, un message sur ltat de la Nation au Parlement runi en congrs.

    Il peut, tout moment, adresser des messages lune ou lautre chambre du Parlement.

    Ces messages ne donnent lieu aucun dbat.

    Article 95 : Le Prsident de la Rpublique est justiciable devant la Haute Cour de justice.

    La responsabilit pnale du Prsident de la Rpublique peut tre engage en cas de manquement grave ses devoirs, manifestement incompatibles avec lexercice de sa haute fonction.

    Dans ce cas, le Prsident de la Rpublique est mis en accusation par le Parlement runi en congrs statuant la majorit des trois quarts (3/4) de ses membres.

    Une loi organique fi xe les conditions et la procdure de mise en accusation du Prsident de la Rpublique.

    Article 96 : Aucune poursuite pour des faits qualifi s crime ou dlit ou pour manquement grave ses devoirs commis loccasion de lexercice de sa fonction ne peut plus tre exerce contre le Prsident de la Rpublique aprs la cessation de ses fonctions.

    La violation des dispositions ci-dessus constitue le crime de forfaiture ou de haute trahison conformment la loi.

    Article 97 : Les actes du Prsident de la Rpublique autres que ceux prvus aux articles 82, 87 et 93 sont contresigns par le Premier Ministre et les ministres chargs de leur excution.

  • 25 Projet de Constitution - Rfrendum du 25 octobre 2015

    SOUS-TITRE II

    DU GOUVERNEMENT

    Article 98 : Le Gouvernement comprend le Premier Ministre, Chef du Gouvernement et les ministres.

    Article 99 : Le Premier Ministre, en concertation avec le Prsident de la Rpublique, dtermine la politique conomique et sociale de la Nation.

    Article 100 : Le Premier Ministre est responsable de la conduite de la politique conomique et sociale de la Nation devant lAssemble nationale.

    Article 101 : Le Premier Ministre assure lexcution des lois et exerce le pouvoir rglementaire dans les matires autres que celles relevant des dcrets en Conseil des ministres. Il nomme aux emplois civils et militaires autres que ceux pourvus en Conseil des ministres ou par dcret simple du Prsident de la Rpublique.

    Il supple le Prsident de la Rpublique dans la Prsidence des Conseils de dfense ainsi que des organes suprieurs dorientation, de suivi et de dcision stratgique en matire de dfense et de scurit.

    Article 102 : Le Premier Ministre convoque et tient le Conseil de cabinet.

    Il prside les comits interministriels.

    Article 103 : A son entre en fonction, le Premier Ministre prsente devant lAssemble nationale le programme daction du Gouvernement.

    La prsentation du programme daction du Gouvernement ne donne lieu ni dbat, ni vote.

    Article 104 : Les actes du Premier Ministre sont contresigns par les ministres chargs de leur excution.

    Article 105 : Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec lexercice de tout mandat lectif, de toute fonction de reprsentation professionnelle caractre national et de tout emploi priv ou public, civil ou militaire ou de toute autre activit professionnelle.

    Les membres du Gouvernement peuvent exercer des activits agricoles, culturelles, de conseiller local, denseignement et de recherche.

  • Rpublique du Congo26

    Article 106 : Pendant lexercice de leurs fonctions, le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement ne peuvent, par eux-mmes ou par intermdiaire, acheter ou prendre en bail les biens appartenant au domaine de lEtat et des collectivits locales.

    Ils ne peuvent prendre part aux marchs publics et aux adjudications dans les administrations ou les institutions dans lesquelles lEtat a des intrts.

    Ils ne peuvent, titre onreux ou gracieux, acqurir, ni pour leur compte, ni pour le compte de tierces personnes, les rsidences de fonction mises leur disposition.

    TITRE V

    DU POUVOIR LEGISLATIF

    SOUS-TITRE I

    DES DISPOSITIONS COMMUNES

    Article 107 : Le Parlement est compos de deux chambres : lAssemble nationale et le Snat.

    Le Parlement exerce le pouvoir lgislatif et contrle laction du Gouvernement.

    Les moyens dinformation et de contrle du Parlement sur laction du Gouvernement sont :

    - linterpellation ;

    - la question orale ;

    - la question crite ;

    - la question dactualit ;

    - laudition en commission ;

    - lenqute parlementaire ;

    - la motion de censure.

  • 27 Projet de Constitution - Rfrendum du 25 octobre 2015

    Article 108 : Les fonctions de dput et de snateur donnent droit au remboursement des frais de transport et au paiement des indemnits prises en charge par la dotation affecte par la loi de fi nances.

    Article 109 : Les mandats de dput et de snateur peuvent tre prolongs par la Cour constitutionnelle saisie par le Prsident de la Rpublique, en cas de circonstances exceptionnellement graves empchant le droulement normal des lections.

    Article 110 : La loi dtermine :

    - les circonscriptions lectorales ;

    - le nombre de siges et leur rpartition par circonscription administrative ;

    - le mode de scrutin ;

    - les conditions dorganisation de nouvelles lections en cas de vacance de sige, ainsi que le rgime des inligibilits ;

    - le statut des dputs et des snateurs.

    Article 111 : Les candidats aux lections lgislatives ou snatoriales sont prsents par les partis politiques ou par les groupements politiques.

    Ils peuvent aussi se prsenter comme candidats indpendants.

    Article 112 : Les dputs et les snateurs perdent leur mandat sils font lobjet dune condamnation une peine infamante. En ce cas, la dcision de condamnation est transmise par le Procureur gnral prs la Cour suprme, pour notifi cation, au Prsident de la chambre laquelle appartient llu.

    Un dput ou un snateur lu, prsent par un parti politique ou un groupement politique, qui dmissionne du parti ou du groupement en cours de lgislature, perd sa qualit de dput ou de snateur.

    Toute inligibilit la date des lections connue ultrieurement, de mme que les incapacits prvues par la loi, entranent la perte du mandat de dput ou de snateur.

    Dans les trois cas, il est procd des lections partielles.

    Article 113 : La Cour constitutionnelle statue, en cas de contestation, sur la recevabilit des candidatures et sur la validit de llection des dputs et des snateurs.

  • Rpublique du Congo28

    Article 114 : Le droit de vote des dputs et des snateurs est personnel. Le vote par procuration est autoris.

    Les rglements intrieurs de lAssemble nationale et du Snat, dclars conformes la Constitution par la Cour constitutionnelle, fi xent les conditions dexercice du vote par procuration.

    Article 115 : Les mandats des dputs et des snateurs commencent le deuxime mardi suivant leur lection. Chaque chambre du Parlement se runit de plein droit. Si cette runion a lieu en dehors des priodes prvues pour les sessions ordinaires, une session extraordinaire est ouverte de plein droit pour une dure de quinze (15) jours.

    Le mandat des dputs prend fi n lentre en fonction de la nouvelle Assemble nationale. Les lections ont lieu vingt (20) jours au moins, et cinquante (50) jours au plus, avant lexpiration du mandat des dputs.

    Le mandat des snateurs prend fi n lentre en fonction du nouveau Snat. Les lections ont lieu vingt (20) jours au moins, et cinquante (50) jours au plus, avant lexpiration du mandat des snateurs.

    Article 116 : Il ne peut tre procd une lection partielle dans le dernier semestre de la lgislature.

    Article 117 : Chaque chambre du Parlement se runit de plein droit en trois sessions ordinaires par an sur convocation de son Prsident.

    - La premire session souvre le 15 octobre et se termine le 23 dcembre ;

    - La deuxime session souvre le 1er fvrier et se termine le 10 avril ;

    - La troisime session souvre le 2 juin et se termine le 13 aot.

    Si le 15 octobre, le 1er fvrier ou le 2 juin est un jour fri, louverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit.

    Article 118 : Lordre du jour de chaque session est fi x par la confrence des Prsidents.

    Article 119 : Chaque chambre du Parlement est convoque en session extraordinaire par son Prsident sur un ordre du jour dtermin la demande du Prsident de la Rpublique ou de la majorit absolue de ses membres. La clture intervient ds que la chambre a puis lordre du jour pour lequel elle a t convoque et, au plus tard, quinze jours compter de la date du dbut de la session.

  • 29 Projet de Constitution - Rfrendum du 25 octobre 2015

    Article 120 : LAssemble nationale et le Snat sont dirigs chacun par un bureau qui comprend :

    - un Prsident ;

    - deux vice-prsidents

    - deux secrtaires ;

    - deux questeurs.

    Article 121 : Chaque chambre du Parlement adopte un rglement intrieur qui dtermine son fonctionnement, fi xe la procdure lgislative et les modalits de contrle de laction gouvernementale.

    Le rglement intrieur de chaque chambre du Parlement, dclar conforme la Constitution par la Cour constitutionnelle, a force de loi organique.

    Le Prsident de lAssemble nationale ouvre et clture les sessions ordinaires et extraordinaires de lAssemble nationale.

    Le Prsident du Snat ouvre et clture les sessions ordinaires et extraordinaires du Snat.

    Article 122 : Les sances de chaque chambre du Parlement sont publiques.

    Le compte rendu intgral des dbats est publi au journal des dbats. Toutefois, lAssemble nationale ou le Snat peut siger huis clos, la demande du Prsident de la Rpublique, du Prsident de chaque chambre ou dun tiers de ses membres.

    Article 123 : En cas de vacance de la prsidence de lAssemble nationale ou du Snat, par dcs, dmission ou toute autre cause, la chambre concerne lit un nouveau Prsident dans les quinze (15) jours suivant la vacance si elle est en session ; dans le cas contraire, elle se runit de plein droit dans les conditions fi xes par le rglement intrieur.

    En cas de ncessit, il est pourvu au remplacement des autres membres du bureau conformment aux dispositions du rglement intrieur de chaque chambre.

    Article 124 : Le Parlement vote seul la loi.

  • Rpublique du Congo30

    Il consent limpt, vote le budget de lEtat et en contrle lexcution. Il est saisi du projet de loi de fi nances ds louverture de la session doctobre.

    Article 125 : Sont du domaine de la loi :

    - la citoyennet, les droits civiques et lexercice des liberts publiques ;

    - les sujtions imposes aux citoyens, en leurs biens et en leurs personnes, dans lintrt de la dfense nationale et de la scurit publique ;

    - la nationalit, ltat et la capacit des personnes, les rgimes matrimoniaux, les successions et les libralits ;

    - la dtermination des crimes, des dlits et des contraventions ainsi que des peines qui leur sont applicables ;

    - lorganisation de la justice et de la procdure suivie devant les juridictions, le statut de la magistrature et le rgime juridique du Conseil suprieur de la magistrature ;

    - lorganisation et les rgles de fonctionnement concernant les offi ces ministriels et les professions librales ;

    - lassiette, le taux et les modalits de recouvrement des impositions de toute nature, les emprunts et les engagements fi nanciers de lEtat ;

    - le rgime dmission de la monnaie ;

    - lapprobation des contrats de partage de production des hydrocarbures liquides ou gazeux ou des autres ressources minires ;

    La loi fi xe galement les rgles concernant :

    - la rforme de lEtat ;

    - la cration des tablissements publics ;

    - le rgime des consultations rfrendaires ;

    - les dcoupages lectoraux ;

    - lamnistie ;

    - le statut gnral de la fonction publique ;

  • 31 Projet de Constitution - Rfrendum du 25 octobre 2015

    - lorganisation administrative du territoire ;

    - la libre administration des collectivits locales, leurs comptences et leurs ressources ;

    - lamnagement du territoire ;

    - le droit du travail, le droit syndical et les rgimes de scurit sociale ;

    - les nationalisations et les privatisations des entreprises ;

    - le plan de dveloppement conomique et social ;

    - lenvironnement et la conservation des ressources naturelles et le dveloppement durable ;

    - le rgime de la proprit, des droits rels et des obligations civiles et commerciales ;

    - le rgime des partis politiques, des associations et des organisations non gouvernementales ;

    - lautorisation de ratifi cation des traits et accords internationaux ;

    - lorganisation de la dfense et de la scurit nationales ;

    - le rgime domanial et foncier ;

    - le rgime des ressources naturelles ;

    - la mutualit, lpargne et le crdit ;

    - le droit et le rgime des transports ;

    - le droit et le rgime des communications et de linformation ;

    - le droit et le rgime pnitentiaires ;

    - les lois de fi nances ;

    - les lois de programme qui fi xent les objectifs de laction conomique et sociale de lEtat, lorganisation des activits productives de lEtat et les grandes orientations de la dfense et de la scurit nationales.

  • Rpublique du Congo32

    La loi dtermine en outre les principes fondamentaux de :

    - lenseignement ;

    - la sant ;

    - laction sociale ;

    - la science, la technologie et linnovation;

    - lindustrie ;

    - le commerce ;

    - les tlcommunications ;

    - llectricit ;

    - leau

    - la culture, les arts et les sports ;

    - lagriculture, llevage, la pche et les eaux et forts.

    Article 126 : Les matires autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractre rglementaire.

    Article 127 : LAssemble nationale et le Snat peuvent se runir en congrs sur convocation du Prsident de la Rpublique.

    Lorsque le Parlement se runit en congrs, le bureau de lAssemble nationale prside les dbats.

    Un rglement intrieur dtermine lorganisation et le fonctionnement du Parlement runi en congrs.

    SOUS-TITRE II

    DE LASSEMBLEE NATIONALE

    Article 128 : Les membres de lAssemble nationale portent le titre de dput. Ils sont lus au suffrage universel direct. Chaque dput lu dans une circonscription lectorale est le reprsentant de la Nation toute entire.

  • 33 Projet de Constitution - Rfrendum du 25 octobre 2015

    Tout mandat impratif est nul.

    Chaque dput est lu avec un supplant.

    Article 129 : La dure du mandat des dputs est de cinq (5) ans renouvelable.

    Article 130 : Aucun dput ne peut tre poursuivi, ni recherch, ni dtenu ou jug, pour des opinions ou votes mis par lui dans lexercice de ses fonctions.

    Aucun dput ne peut, pendant la dure des sessions, tre poursuivi ou arrt sans lautorisation de lAssemble nationale, sauf cas de crime ou de dlit fl agrant, de poursuites autorises ou de condamnation dfi nitive.

    Aucun dput ne peut, hors session, tre poursuivi ou arrt sans lautorisation du bureau de lAssemble nationale, sauf cas de crime ou dlit fl agrant, de poursuites autorises ou de condamnation dfi nitive.

    Article 131 : Le mandat de dput est incompatible avec toute autre fonction caractre public. Les autres incompatibilits sont fi xes par la loi.

    En cas dincompatibilit, le dput est remplac par son supplant. Il retrouve de plein droit son sige la fi n de lincompatibilit.

    Article 132 : Les candidats aux lections lAssemble nationale doivent :

    - tre de nationalit congolaise ;

    - tre gs de dix-huit (18) ans au moins ;

    - rsider sur l e territoire national au moment de la prsentation des candidatures ;

    - jouir de tous leurs droits civils et politiques ;

    - ne pas avoir t condamns pour crimes ou dlits volontaires.

  • Rpublique du Congo34

    SOUS-TITRE III

    DU SENAT

    Article 133 : Les membres du Snat portent le titre de snateur. Ils sont lus au suffrage universel indirect par les conseillers dpartementaux et municipaux.

    Les snateurs reprsentent les collectivits locales de la Rpublique.

    Le Snat exerce, outre sa fonction lgislative, celle de modrateur et de conseil de la Nation.

    Article 134 : La dure du mandat des snateurs est de six (6) ans renouvelable.

    Article 135 : Aucun membre du Snat ne peut tre poursuivi, ni recherch, ni dtenu ou jug, pour des opinions ou votes mis par lui dans lexercice de ses fonctions.

    Aucun snateur ne peut, pendant la dure des sessions, tre poursuivi ou arrt sans lautorisation du Snat, sauf cas de crime ou de dlit fl agrant, de poursuites autorises ou de condamnation dfi nitive.

    Aucun snateur ne peut, hors session, tre poursuivi ou arrt sans lautorisation du bureau du Snat, sauf cas de crime ou dlit fl agrant, de poursuites autorises ou de condamnation dfi nitive.

    Article 136 : Le mandat de snateur est incompatible avec toute autre fonction caractre public. Les autres incompatibilits sont fi xes par la loi.

    En cas dincompatibilit survenue en cours de mandat, il est procd une lection snatoriale partielle pour pourvoir le sige devenu vacant.

    Article 137: Les candidats aux lections snatoriales doivent :

    - tre de nationalit congolaise ;

    - tre gs de quarante-cinq ans (45) au moins ;

    - rsider sur le territoire national au moment de la prsentation des candidatures ;

    - jouir de tous leurs droits civils et politiques ;

    - ne pas avoir t condamns pour crimes ou dlits volontaires.

  • 35 Projet de Constitution - Rfrendum du 25 octobre 2015

    TITRE VI

    DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE POUVOIR LEGISLATIF

    Article 138 : Le Prsident de la Rpublique peut dissoudre lAssemble nationale.

    Article 139 : LAssemble nationale peut, par le vote dune motion de censure, renverser le Gouvernement.

    Article 140 : Chaque chambre du Parlement arrte lordre du jour de ses sessions. Le Prsident de chaque chambre en informe le Gouvernement.

    Article 141 : Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement ont accs aux travaux de lAssemble nationale et du Snat ainsi qu ceux de leurs commissions. Lorsquils sont invits par lune ou lautre chambre du Parlement, le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement ont lobligation dassister aux sances de la chambre qui en a fait la demande et de fournir aux parlementaires toutes explications en rapport avec leurs activits.

    Ils peuvent tre entendus sur leur demande. Ils peuvent tre galement entendus sur interpellation, sur des questions crites ou orales qui leur sont adresses.

    Article 142 : Le Parlement contrle laction du Gouvernement.

    Article 143 : Linitiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux membres du Parlement.

    Article 144 : Les projets de loi sont dlibrs en Conseil des ministres aprs avis de la Cour suprme et transmis lune ou lautre chambre du Parlement.

    Les propositions de loi sont, avant dlibration et vote, communiques pour information au Premier Ministre.

    Article 145 : Les propositions de loi et les amendements dposs par les membres du Parlement et tendant augmenter ou diminuer les dpenses de lEtat doivent tre assortis de propositions dgageant les recettes ou les conomies correspondantes.

    Article 146 : Les projets, les propositions de loi et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi, sont irrecevables. Lirrecevabilit est prononce par le Prsident de la chambre intresse, aprs dlibration du bureau.

  • Rpublique du Congo36

    En cas de contestation, la Cour constitutionnelle, saisie par le Premier Ministre ou par le Prsident de la chambre intresse, statue dans un dlai de quinze (15) jours.

    Article 147 : La discussion des projets de loi porte, devant la premire chambre saisie, sur le texte prsent par le Gouvernement.

    Une chambre, saisie dun texte vot par lautre chambre, dlibre sur le texte qui lui a t transmis par celle-ci.

    Article 148 : Les projets et les propositions de loi sont envoys lune des commissions permanentes que comporte chaque chambre du Parlement.

    Les projets et les propositions de loi peuvent, la demande du Gouvernement ou de la chambre qui en est saisie, tre envoys, pour examen, des commissions spcialement dsignes cet effet.

    Le nombre et la nature des commissions permanentes sont dtermins par le rglement intrieur de chaque chambre du Parlement.

    Les commissions permanentes sont constitues de manire refl ter, autant que possible, la confi guration politique de chaque chambre du Parlement.

    Article 149 : Le Gouvernement et les membres du Parlement ont le droit damendement.

    Tout projet de loi, toute proposition de loi, prsent devant lune ou lautre chambre du Parlement, peut faire lobjet dun retrait au cours des dbats ou avant louverture de ceux-ci.

    Article 150 : Tout projet ou toute proposition de loi est examin, successivement, par les deux chambres en vue de ladoption dun texte identique.

    Lorsque, par la suite dun dsaccord entre les deux chambres, un projet ou une proposition de loi na pu tre adopt aprs une lecture par chaque chambre, le Premier Ministre, a la facult de provoquer la runion dune commission mixte paritaire charge de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.

    Le texte labor par la commission mixte paritaire est soumis, par le Premier Ministre, pour approbation aux deux chambres du Parlement. Aucun amendement nest recevable, sauf accord du Gouvernement.

    Si la commission mixte paritaire ne parvient pas ladoption dun texte commun, le Premier Ministre, aprs une nouvelle lecture par lAssemble nationale et le Snat, demande lAssemble nationale de statuer dfi nitivement.

  • 37 Projet de Constitution - Rfrendum du 25 octobre 2015

    Dans ce cas, lAssemble nationale peut reprendre soit le texte labor par la commission mixte paritaire, soit le dernier texte vot par elle, modifi , le cas chant, par un ou plusieurs amendements adopts par le Snat.

    Article 151 : Les lois auxquelles la Constitution confre le caractre de lois organiques, hormis la loi de fi nances, sont votes et modifi es dans les conditions suivantes :

    - le projet ou la proposition de loi nest soumis la dlibration et au vote de la premire chambre saisie qu lexpiration dun dlai de quinze (15) jours aprs son dpt ;

    - la procdure des articles 147 150 est applicable. Toutefois, faute daccord entre les deux chambres, le texte ne peut tre adopt par lAssemble nationale en dernire lecture qu la majorit absolue de ses membres ;

    - les lois organiques ne peuvent tre promulgues quaprs dclaration par la Cour constitutionnelle de leur conformit la Constitution.

    Article 152 : Le Parlement est saisi du projet de loi de fi nances au plus tard une semaine avant louverture de la session doctobre.

    LAssemble nationale est saisie en premier lieu du projet de loi de fi nances de lanne, des projets de loi de fi nances rectifi catives et des projets de loi de rglement.

    Article 153 : Si le Parlement na pas vot le budget la fi n de la session doctobre, le Premier Ministre demande une session extraordinaire dont la dure ne peut excder quinze (15) jours.

    Pass ce dlai, le budget est tabli, dfi nitivement, par ordonnance aprs avis de la Cour constitutionnelle.

    Si le Parlement na pas t saisi du projet de loi de fi nances dans les dlais prvu larticle 152 et que le budget na pas t vot lissue de cette premire session extraordinaire, une deuxime session extraordinaire est convoque la demande du Premier Ministre.

    Article 154 : Une loi organique rgle le mode de prsentation du budget de lEtat.

    Le Parlement rgle les comptes de la Nation. Il est assist, cette fi n, par la Cour des comptes et de discipline budgtaire.

    Article 155 : Le projet de loi de rglement est dpos et distribu, au plus tard, la fi n de lanne qui suit lanne dexcution du budget.

  • Rpublique du Congo38

    Article 156 : La dclaration de guerre est autorise par le Parlement runi en congrs. Lorsque, la suite de circonstances exceptionnelles, le Parlement ne peut siger utilement, la dcision de dclaration de guerre est prise en Conseil des ministres par le Prsident de la Rpublique. Il en informe immdiatement la Nation.

    Article 157: Ltat durgence comme ltat de sige est dcrt par le Prsident de la Rpublique en Conseil des ministres. Le Parlement se runit de plein droit.

    Ltat durgence comme ltat de sige peut tre proclam sur tout ou partie de la Rpublique pour une dure qui ne peut excder vingt (20) jours.

    Dans les deux cas, le Prsident de la Rpublique informe la Nation par un message. Le Parlement se runit de plein droit, sil nest pas en session, pour, le cas chant, autoriser la prorogation de ltat durgence ou de ltat de sige au del de vingt (20) jours.

    Lorsque, la suite de circonstances exceptionnelles, le Parlement ne peut siger, le Prsident de la Rpublique peut dcider du maintien de ltat durgence ou de ltat de sige. Il en informe la Nation par un message.

    Une loi dtermine les conditions de mise en uvre de ltat durgence ou de ltat de sige.

    Article 158 : Le Gouvernement peut, pour excuter son programme, demander au Parlement de voter une loi lautorisant prendre, par ordonnance, pendant un dlai limit, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

    Cette autorisation est accorde la majorit simple des membres du Parlement. La demande indique la matire dans laquelle le Gouvernement souhaite que des ordonnances soient prises.

    Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres, aprs avis de la Cour suprme. Elles rentrent en vigueur ds leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratifi cation nest pas dpos au Parlement avant la date fi xe par la loi dhabilitation.

    Lorsque la demande dhabilitation est rejete, le Prsident de la Rpublique peut, sur dcision conforme de la Cour constitutionnelle, lgifrer par ordonnance.

    A lexpiration du dlai mentionn au prsent article, les ordonnances ne peuvent plus tre modifi es que par la loi dans leurs dispositions qui sont du domaine lgislatif.

  • 39 Projet de Constitution - Rfrendum du 25 octobre 2015

    Article 159 : Le Premier Ministre peut, aprs dlibration du Conseil des ministres, engager devant lAssemble nationale la responsabilit du Gouvernement sur son programme, sur une dclaration de politique gnrale ou sur un projet de texte.

    LAssemble nationale, aprs dbat, met un vote. La confi ance ne peut tre refuse au Gouvernement qu la majorit des deux tiers (2/3) des dputs composant lAssemble nationale.

    Lorsque la confi ance est refuse, le Premier Ministre remet au Prsident de la Rpublique la dmission du Gouvernement.

    Article 160 : LAssemble nationale peut mettre en cause la responsabilit du Premier Ministre et des autres membres du Gouvernement par le vote dune motion de censure.

    Pour tre recevable, la motion de censure doit tre signe par un quart (1/4) au moins des dputs composant lAssemble nationale.

    Le dbat et le vote de la motion de censure ont lieu dans les quarante-huit (48) heures qui suivent son dpt devant lAssemble nationale.

    Lors du vote, seules sont prises en compte les voix favorables la motion de censure.

    La motion de censure est adopte la majorit des deux tiers (2/3) des membres composant lAssemble nationale.

    Le vote est individuel.

    Le vote par procuration est autoris dans les conditions fi xes par le rglement intrieur de lAssemble nationale.

    Article 161 : Lorsque la motion de censure est adopte, le Premier Ministre remet au Prsident de la Rpublique la dmission du Gouvernement.

    Article 162 : Le Prsident de la Rpublique, aprs avoir constat les changements intervenus lAssemble nationale et aprs consultation des Prsidents des chambres du Parlement et du Premier Ministre, peut prononcer la dissolution de lAssemble nationale.

    Dans ce cas, de nouvelles lections lgislatives sont organises conformment aux textes en vigueur.

  • Rpublique du Congo40

    Article 163 : Si la motion de censure est rejete, ses signataires ne peuvent en dposer une autre au cours de la mme session.

    Article 164 : Il ne peut y avoir plus dune motion de censure au cours dune mme session.

    Pendant lanne prcdant la fi n de la lgislature, aucune motion de censure ne peut tre dpose.

    Article 165 : En cas de crise persistante entre le Gouvernement et lAssemble nationale rendant impossible le fonctionnement rgulier des institutions, le Prsident de la Rpublique, aprs avoir inform les Prsidents des deux chambres et le Premier Ministre, prononce la dissolution de lAssemble nationale.

    De nouvelles lections sont organises conformment aux textes en vigueur.

    Il ne peut tre procd aucune dissolution de lAssemble Nationale au cours de la dernire anne de la lgislature.

    TITRE VII

    DU POUVOIR JUDICIAIRE

    Article 166 : Il est institu un pouvoir judiciaire exerc par la Cour suprme, les Cours dappel et les autres juridictions nationales.

    La Cour suprme, les Cours dappel, les Tribunaux de grande instance, les Tribunaux administratifs, les Tribunaux du travail, les Tribunaux de commerce, les Tribunaux dinstance ainsi que toutes autres juridictions nationales sont crs par des lois organiques qui fi xent leur ressort, composition, organisation et fonctionnement.

    Article 167 : La justice est rendue sur le territoire national au nom du peuple congolais.

    Article 168 : Le pouvoir judiciaire est indpendant du pouvoir excutif et du pouvoir lgislatif.

    Le pouvoir judiciaire statue sur les litiges ns entre les citoyens ou entre les citoyens et lEtat.

    Les juges ne sont soumis, dans lexercice de leurs fonctions, qu lautorit de la loi.

  • 41 Projet de Constitution - Rfrendum du 25 octobre 2015

    Article 169 : Le pouvoir judiciaire ne peut empiter ni sur les attributions du pouvoir excutif, ni sur celles du pouvoir lgislatif.

    Le pouvoir excutif ne peut ni statuer sur les diffrends, ni entraver le cours de la justice ou sopposer lexcution dune dcision de justice.

    Le pouvoir lgislatif ne peut ni statuer sur les diffrends, ni entraver le cours de la justice ou sopposer lexcution dune dcision de justice.

    Toute loi dont le but est de fournir la solution un procs en cours est nulle et de nul effet.

    Article 170 : Il est institu un Conseil suprieur de la magistrature prsid par le Prsident de la Rpublique.

    Le Ministre de la Justice en est le Premier Vice-prsident. Il peut suppler le Prsident de la Rpublique dans la prsidence des runions du Conseil suprieur de la magistrature.

    Le Premier Prsident de la Cour suprme, le Procureur gnral, le Vice-prsident, le Premier Avocat gnral sont membres de droit du Conseil suprieur de la magistrature.

    Ils sont placs magistrats hors convention.

    La loi fi xe les modalits de cessation des fonctions des magistrats placs hors convention.

    Article 171 : Le Prsident de la Rpublique garantit lindpendance du pouvoir judiciaire travers le Conseil suprieur de la magistrature.

    Le Conseil suprieur de la magistrature statue comme conseil de discipline et comme organe de gestion de la carrire des magistrats.

    Le Conseil suprieur de la magistrature, sous lautorit du Prsident de la Rpublique, peut prendre toutes mesures pouvant contribuer au fonctionnement rgulier des Cours et Tribunaux.

    Article 172 : Les membres de la Cour suprme et les magistrats des autres juridictions nationales sont nomms par le Prsident de la Rpublique, par dcret en Conseil suprieur de la magistrature.

    Les magistrats du sige sont inamovibles.

  • Rpublique du Congo42

    Article 173 : La loi fi xe le statut spcial du corps unique des magistrats de la Cour suprme, des Cours dappel et de toutes les autres juridictions nationales.

    Article 174 : Une loi organique fi xe lorganisation, la composition et le fonctionnement du Conseil Suprieur de la magistrature.

    TITRE VIII

    DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

    Article 175 : La Cour constitutionnelle est la haute juridiction de lEtat en matire constitutionnelle.

    Elle est juge de la constitutionnalit des lois, des traits et accords internationaux.

    La Cour constitutionnelle est lorgane rgulateur du fonctionnement des institutions et des activits des pouvoirs publics.

    Article 176 : La Cour constitutionnelle veille la rgularit de llection du Prsident de la Rpublique.

    Elle examine les rclamations et proclame les rsultats dfi nitifs du scrutin.

    La Cour constitutionnelle veille la rgularit des oprations du rfrendum et en proclame les rsultats dfi nitifs.

    Article 177 : La Cour constitutionnelle est juge du contentieux des lections lgislatives et snatoriales. A ce titre, elle examine les recours relatifs la contestation des candidatures et aux rsultats de ces lections.

    Le contentieux des lections autres que celles prvues dans la prsente Constitution relve des juridictions ordinaires.

    Article 178 : La Cour constitutionnelle est saisie par le Prsident de la Rpublique, le Prsident de lAssemble nationale, le Prsident du Snat, le Premier Ministre ou par un tiers des membres de chaque chambre du Parlement.

    Article 179 : La Cour constitutionnelle est saisie, pour avis de conformit, avant la promulgation des lois organiques ou la mise en application du rglement intrieur de chaque chambre du Parlement.

  • 43 Projet de Constitution - Rfrendum du 25 octobre 2015

    Dans ce cas, la Cour constitutionnelle statue dans le dlai dun mois.

    Toutefois, la demande expresse du requrant, ce dlai peut tre ramen dix (10) jours sil y a urgence.

    La saisine de la Cour constitutionnelle suspend le dlai de promulgation de la loi ou de la mise en application du rglement intrieur.

    Article 180 : Tout particulier peut, soit directement, soit par la procdure de lexception dinconstitutionnalit invoque devant une juridiction dans une affaire qui le concerne, saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalit des lois et des traits.

    En cas dexception dinconstitutionnalit, la juridiction saisie sursoit statuer et impartit au requrant un dlai dun mois partir de la signifi cation de sa dcision pour saisir la Cour constitutionnelle.

    Article 181 : Une disposition dclare inconstitutionnelle ne peut tre ni promulgue, ni mise en application.

    Les dcisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles daucun recours. Elles simposent aux pouvoirs publics, toutes les autorits administratives, juridictionnelles et aux particuliers.

    Article 182 : La Cour constitutionnelle est compose de neuf (9) membres nomms ainsi quil suit :

    - trois (3) par le Prsident de la Rpublique ;

    - deux (2) par le Prsident du Snat ;

    - deux (2) par le Prsident de lAssemble nationale ;

    - deux (2) par la Cour suprme parmi les membres de cette juridiction.

    Article 183 : Le Prsident de la Cour constitutionnelle est nomm par le Prsident de la Rpublique parmi ses membres. Il a voix prpondrante en cas de partage gal des voix.

    Article 184 : Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec celles de membres du Gouvernement, du Parlement ou de la Cour suprme.

  • Rpublique du Congo44

    Article 185 : Les personnalits condamnes pour forfaiture, haute trahison, parjure ou tout autre crime ne peuvent tre membres de la Cour constitutionnelle.

    Les autres incompatibilits sont fi xes par la loi.

    Article 186 : Le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de quatre (4) ans renouvelable deux fois.

    La loi dtermine les modalits du renouvellement des mandats des membres de la Cour constitutionnelle.

    Article 187 : La Cour constitutionnelle est compose dau moins six (6) personnalits jouissant dune exprience dans le domaine du droit.

    Article 188 : Une loi organique dtermine lorganisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procdure suivre.

    TITRE IX

    DE LA COUR DES COMPTES ET DE DISCIPLINE BUDGETAIRE

    Article 189 : Il est institu une Cour des comptes et de discipline budgtaire.

    Article 190 : Une loi organique dtermine les attributions, lorganisation, la composition et le fonctionnement de la Cour des comptes et de discipline budgtaire ainsi que la procdure suivre.

    TITRE X

    DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

    Article 191: Il est institu une Haute Cour de justice.

    La Haute Cour de justice est compose de dputs et de snateurs lus en nombre gal par leurs pairs, et de membres issus de la Cour suprme galement lus par leurs pairs.

    La reprsentation des parlementaires au sein de la Haute Cour de justice doit refl ter, autant que possible, la confi guration politique de chaque chambre du Parlement.

  • 45 Projet de Constitution - Rfrendum du 25 octobre 2015

    La Haute Cour de justice est prside par le Premier Prsident de la Cour suprme.

    Article 192 : La Haute Cour de justice est comptente pour juger le Prsident de la Rpublique en cas de manquements ses devoirs manifestement incompatibles avec lexercice de son mandat.

    Article 193 : Les membres de lAssemble nationale et du Snat, les ministres, les membres de la Cour suprme et les membres de la Cour constitutionnelle, sont justiciables devant la Haute Cour de justice, pour les actes qualifi s crimes ou dlits commis dans lexercice de leurs fonctions. Ils sont mis en accusation par le Parlement runi en congrs statuant par un vote au scrutin secret, la majorit des deux tiers de ses membres.

    Articles 194 : Les co-auteurs et les complices des personnes vises aux articles 192 et 193 ci-dessus sont galement justiciables devant la Haute Cour de justice, sans quil soit ncessaire que lacte de mise en accusation les concernant mane du Parlement.

    Article 195 : Une loi organique dtermine lorganisation et le fonctionnement de la Haute Cour de justice ainsi que la procdure suivre.

    TITRE XI

    DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

    Article 196 : Il est institu un Conseil conomique, social et environnemental.

    Article 197 : Le Conseil conomique, social et environnemental est, auprs des pouvoirs publics, une assemble consultative.

    Il peut, de sa propre initiative, se saisir de tout problme caractre conomique, social ou environnemental.

    Il peut galement tre saisi par le Prsident de la Rpublique, le Prsident de lAssemble nationale ou le Prsident du Snat.

    Le Conseil conomique, social et environnemental peut, en outre, tre consult sur les projets de traits ou daccords internationaux, les projets ou les propositions de

  • Rpublique du Congo46

    lois, ainsi que les projets de dcrets en raison de leur caractre conomique, social ou environnemental.

    Le Conseil conomique, social et environnemental est saisi de tout projet de loi de programme et plan de dveloppement caractre conomique, social ou environnemental, lexception du budget de lEtat.

    Article 198 : La fonction de membre du Conseil conomique, social et environnemental est incompatible avec celle de parlementaire, de membre du Gouvernement, de membre de la Cour constitutionnelle, de prfet, de maire, de sous-prfet et de conseiller local.

    Article 199 : Une loi organique fi xe lorganisation, la composition, les rgles de fonctionnement et les modalits de dsignation des membres du Conseil conomique, social et environnemental.

    TITRE XII

    DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE

    Article 200 : Il est institu un Mdiateur de la Rpublique.

    Article 201 : Le Mdiateur de la Rpublique est une autorit indpendante, charge de simplifi er et dhumaniser les rapports entre ladministration et les administrs.

    Article 202 : Toute personne physique ou morale, qui estime, loccasion dune affaire la concernant, quun organisme public na pas fonctionn conformment la mission de service public qui lui est dvolue peut, par une requte individuelle, saisir le Mdiateur de la Rpublique.

    Article 203 : Une loi organique dfi nit les attributions et fi xe les conditions dorganisation, de nomination, de fonctionnement et de saisine du Mdiateur de la Rpublique.

  • 47 Projet de Constitution - Rfrendum du 25 octobre 2015

    TITRE XIII

    DE LA FORCE PUBLIQUE

    Article 204 : La Force publique est compose de la Police nationale, de la Gendarmerie nationale et des Forces Armes Congolaises.

    Article 205 : La Force publique est apolitique. Elle est soumise aux lois et rglements de la Rpublique. Elle est institue dans lintrt gnral. Nul ne doit lutiliser des fi ns personnelles.

    La Force publique est subordonne lautorit civile. Elle nagit que dans le cadre des lois et rglements. Les conditions de sa mise en uvre sont fi xes par la loi.

    Article 206 : La loi fi xe les missions, dtermine lorganisation et le fonctionnement, ainsi que les statuts spciaux des personnels de Police, de Gendarmerie et des Forces Armes Congolaises.

    Article 207 : La cration des milices est un crime puni par la loi.

    TITRE XIV

    DES COLLECTIVITES LOCALES

    Article 208 : Les collectivits locales de la Rpublique du Congo sont le dpartement et la commune.

    Dautres collectivits locales peuvent tre cres par la loi.

    Article 209 : Les collectivits locales sadministrent librement par des conseils lus et dans les conditions prvues par la loi, notamment en ce qui concerne leurs comptences et leurs ressources.

    En plus de leurs ressources propres, lEtat alloue, chaque anne, aux collectivits locales une contribution consquente de dveloppement.

    Toute imputation des dpenses de souverainet de lEtat sur les budgets des collectivits dcentralises est interdite.

  • Rpublique du Congo48

    Article 210 : Sont de la comptence des collectivits locales :

    - la planifi cation, le dveloppement et lamnagement du dpartement ;

    - lurbanisme et lhabitat ;

    - lenseignement prscolaire, primaire et secondaire ;

    - la sant de base, laction sociale et la protection civile ;

    - la prvention, la rduction des risques et la gestion des catastrophes ;

    - lenvironnement, le tourisme et les loisirs ;

    - le sport et laction culturelle ;

    - lagriculture, llevage, la pche et la pisciculture ;

    - ladministration et les fi nances ;

    - le commerce et lartisanat ;

    - les transports ;

    - lentretien routier ;

    - le budget de la collectivit locale.

    La loi dtermine galement le rgime fi nancier des collectivits locales ainsi que les principes fondamentaux de la fonction publique territoriale.

    Article 211 : Une loi organique fi xe les conditions dans lesquelles lEtat exerce sa tutelle sur les collectivits locales dcentralises ainsi que la liste des autres comptences transfrer, non vises par la prsente loi.

  • 49 Projet de Constitution - Rfrendum du 25 octobre 2015

    TITRE XV

    DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA LIBERTE DE COMMUNICATION

    Article 212 : Il est institu un Conseil suprieur de la libert de communication.Le Conseil suprieur de la libert de communication est charg de veiller au bon exercice de la libert de linformation et de la communication.

    Il met galement des avis techniques et formule des recommandations sur les questions touchant au domaine de linformation et de la communication.

    Article 213 : Une loi organique dtermine les missions, lorganisation, la composition et le fonctionnement du Conseil suprieur de la libert de communication.

    TITRE XVI

    DE LA COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE LHOMME

    Article 214 : Il est institu une Commission nationale des droits de lhomme.

    Article 215 : La Commission nationale des droits de lhomme est un organe de suivi de la promotion et de la protection des droits de lhomme.

    Article 216 : La loi dtermine les missions et fi xe lorganisation et le fonctionnement de la Commission nationale des droits de lhomme.

    TITRE XVII

    DES TRAITES ET DES ACCORDS INTERNATIONAUX

    Article 217 : Le Prsident de la Rpublique ngocie, signe et ratifi e les traits et les accords internationaux.

  • Rpublique du Congo50

    La ratifi cation ne peut intervenir quaprs autorisation du Parlement, notamment en ce qui concerne les traits de paix, les traits de dfense, les traits de commerce, les traits relatifs aux ressources naturelles ou les accords relatifs aux organisations internationales, ceux qui engagent les fi nances de lEtat, ceux qui modifi ent les dispositions de nature lgislative, ceux qui sont relatifs ltat des personnes, ceux qui comportent cession, change ou adjonction du territoire.

    Article 218 : La loi dtermine les accords dispenss de la procdure de ratifi cation.

    Le Prsident de la Rpublique et les Prsidents des deux chambres du Parlement sont informs de toute ngociation tendant la conclusion dun accord international non soumis ratifi cation

    Article 219 : Nulle cession, nul change, nulle adjonction du territoire nest valable sans le consentement du Peuple congolais appel se prononcer par voie de rfrendum.

    Article 220 : A lexception du Prsident de la Rpublique et du ministre des affaires trangres, tout reprsentant de lEtat doit, pour ladoption ou lauthentifi cation dun engagement international, produire des pleins pouvoirs.

    Article 221 : La Rpublique du Congo peut conclure des accords dassociation avec dautres Etats.

    Elle accepte de crer, avec ces Etats, des organismes inter-gouvernementaux de gestion commune, de coordination, de libre coopration et dintgration.

    Article 222 : Si la Cour constitutionnelle a dclar quun engagement international comporte une clause contraire la Constitution, lautorisation de le ratifi er ou de lapprouver ne peut intervenir quaprs rvision de la Constitution.

    Article 223 : Les traits ou les accords, rgulirement ratifi s ou approuvs, ont ds leur publication, une autorit suprieure celle des lois, sous rserve, pour chaque accord ou trait de son application par lautre Partie.

  • 51 Projet de Constitution - Rfrendum du 25 octobre 2015

    TITRE XVIII

    DU STATUT DES ANCIENS DIRIGEANTS

    Article 224 : Les anciens Prsidents de la Rpublique ont droit, la fi n de leur mandat, la protection de lEtat tant en leur personne quen leurs biens.

    Il leur est vers mensuellement, titre de pension, une allocation viagre dont le montant est fi x par voie rglementaire.

    Les autres avantages et les modalits de la protection des anciens chefs dEtat sont dtermins par la loi.

    Article 225 : Les anciens Prsidents des Assembles parlementaires, les anciens Premiers Ministres, lexception de ceux qui ont t condamns pour forfaiture, bnfi cient de la reconnaissance de la Nation.

    La loi dtermine la nature et les formes de cette reconnaissance.

    Article 226 : La loi dtermine les autres anciens dirigeants pouvant bnfi cier de la reconnaissance de la Nation ainsi que les avantages qui leur sont accords.

    TITRE XIX

    DES CONSEILS CONSULTATIFS NATIONAUX

    SOUS-TITRE I

    DU CONSEIL NATIONAL DU DIALOGUE

    Article 227 : Il est institu un Conseil national du dialogue plac sous lautorit du Prsident de la Rpublique.

    Article 228 : Le Conseil national du dialogue est un organe de concertation, dapaisement et de recherche du consensus entre les forces vives de la nation, sur les grands problmes politiques dintrt national.

  • Rpublique du Congo52

    Article 229 : Une loi organique dtermine lorganisation, la composition et le fonctionnement du conseil national du dialogue.

    SOUS-TITRE II

    DU CONSEIL CONSULTATIF DES SAGES ET DES NOTABILITES TRADITIONNELLES

    Article 230 : Il est institu un Conseil consultatif des sages et des notabilits traditionnelles charg dmettre des avis sur la gouvernance dmocratique, culturelle et sociale de lEtat et de faire au Gouvernement des suggestions pouvant contribuer une gestion politique solidaire.

    Article 231 : Une loi organique dtermine lorganisation, la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif des sages et des notabilits traditionnelles.

    SOUS-TITRE III

    DU CONSEIL CONSULTATIF DES FEMMES

    Article 232 : Il est institu un Conseil consultatif des femmes charg dmettre des avis sur la condition de la femme et de faire au Gouvernement des suggestions visant promouvoir lintgration de la femme au dveloppement.

    Article 233 : Une loi organique dtermine lorganisation, la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif des femmes.

    SOUS-TITRE IV

    DU CONSEIL CONSULTATIF DES PERSONNES VIVANT AVEC HANDICAP

    Article 234 : Il est institu un Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap charg dmettre des avis sur la condition de la personne vivant avec handicap et de faire au Gouvernement des suggestions visant une meilleure prise en charge de la personne vivant avec handicap.

  • 53 Projet de Constitution - Rfrendum du 25 octobre 2015

    Article 235 : Une loi organique dtermine lorganisation, la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap.

    SOUS-TITRE V

    DU CONSEIL CONSULTATIF DE LA JEUNESSE

    Article 236 : Il est institu un Conseil consultatif de la jeunesse charg dmettre des avis sur les questions lies au plein panouissement de la jeunesse dans le cadre dune gouvernance intergnrationnelle.

    Article 237 : Une loi organique dtermine lorganisation, la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif de la jeunesse.

    SOUS-TITRE VI

    DU CONSEIL CONSULTATIF DES ONG ET DE LA SOCIETE CIVILE

    Article 238 : Il est institu un Conseil consultatif des ONG et de la socit civile charg dmettre des avis sur les questions lies la participation des citoyens la vie de la nation en vue de la promotion des droits et liberts des citoyens et des valeurs rpublicaines.

    Article 239 : Une loi organique dtermine lorganisation, la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif des ONG et de la socit civile.

    TITRE XX

    DE LA REVISION

    Article 240 : Linitiative de la rvision de la Constitution appartient concurremment au Prsident de la Rpublique et aux membres du Parlement.

    Aucune procdure de rvision ne peut tre engage ou poursuivie en priode dintrim ou lorsquil est port atteinte lintgrit du territoire national.

    La forme rpublicaine et le caractre lac de lEtat ne peuvent faire lobjet de rvision.

    Article 241 : Lorsquil mane du Prsident de la Rpublique, le projet de rvision est soumis directement au rfrendum, aprs avis de la Cour suprme.

  • Rpublique du Congo54

    Il peut aussi tre soumis, aprs avis de la Cour suprme, au Parlement runi en congrs, qui se prononce par un vote la majorit des trois quarts de ses membres.

    Lorsque la proposition de rvision mane dun membre du Parlement, elle est vote par les trois quarts (3/4) des membres des deux chambres du Parlement runi en congrs.

    Le Prsident de la Rpublique est pralablement inform de toute proposition de rvision de la Constitution. Il fait parvenir son avis au Parlement runi en congrs.

    Article 242 : Une loi organique fi xe la procdure de rvision de la Constitution.

    TITRE XXI

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

    Article 243 : Les traits et accords internationaux, les lois, les ordonnances et les rglements actuellement en vigueur, lorsquils ne sont pas contraires la prsente loi, demeurent applicables tant quils ne sont pas expressment modifi s ou abrogs.

    Article 244 : Les institutions issues de la Constitution du 20 janvier 2002 fonctionnent jusqu la mise en place des nouvelles institutions sans pouvoir dpasser, pour les institutions pourvues par voie lective, lexpiration de leur mandat.

    Article 245 : Tout citoyen congolais, sans exclusive, qui remplit les conditions dligibilit, peut faire acte de candidature aux fonctions publiques lectives prvues par la prsente Constitution.

    Article 246 : La prsente loi, qui entre en vigueur ds sa promulgation, sera excute comme Constitution de la Rpublique du Congo.