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JUILLET 1922 JL Comité Maritime International BULLETIN N° 53 CONFÉRE1NCE BE LONIJRES 1922 RAPPORTS PRtLIMINAIRES VI - CODE INTERNATIONAL DE L'AFFRÈTEMENT (Bel- gique). - CLAUSES D'EXONÉRATION DANS LES CONNAISSE- MENTS (Belgique). -- IMMUNITÉ DES NAVIRES D'ÉTAT (Belgique). I ANVERS IIMPRIMERIE J.-E. BUSCHMANN, REMPART E LA PORTE DU RHIN 1922 I.

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JUILLET 1922

JL Comité Maritime International

BULLETIN N° 53

CONFÉRE1NCE BE LONIJRES 1922

RAPPORTS PRtLIMINAIRES

VI- CODE INTERNATIONAL DE L'AFFRÈTEMENT (Bel-

gique).

- CLAUSES D'EXONÉRATION DANS LES CONNAISSE-

MENTS (Belgique).

-- IMMUNITÉ DES NAVIRES D'ÉTAT (Belgique).

I ANVERSIIMPRIMERIE J.-E. BUSCHMANN, REMPART E LA PORTE DU RHIN

1922

I.

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COMITÉ MARITIME INTERNATIONAL

BULLETIN N° 53

CONFÉRENCE DE LONDRESOCTOBRE 1922

SOMMAIRE

PAGES

Belgique. Code international de l'Affrètement. Rap-port de M. Eug. Van den Bosch. . , i

Clauses d'exonération dans les Connais-sements (Règles de La Haye). Rapportde M. Frédéric Sohr 4

Immunité des Navires d'État. - Rap-port par MM. Constant Smeesters etFrédéric Sohr 8

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Code International de l'Affrètement

BELGIQUEASSOCIATION BELGE DE DROIT MARITIME

RAPPORT

présenté au nom de l'Association

par M.EUG. VAN DEN BOSCHAvocat au Barreau d'Anvers.

La Commission chargée d'examiner les questions'rela-tives au Code International de l'Affrètement était com-posée de:

MM. Léon Hennebicq, président; A. Maeterlinck, Ch.Bauss, Fréd. Sohr, Zeger Dekkers, Chr. Sheid, R.Vrancken, G. E. Vandenbroeck, Alfr. De Brouckère, W.Blaess, H. Voet, Eug. Van den Bosch, secrétaire-rap.porteur.

Le Comité Maritime International a soumis aux di-verses Associations nationales, la question de savoir s'ily a lieu d'abandorner la méthode suivie jusqu'à ce jour,comportant la codification de toutes ou de la plupart desrègles régissant l'affrètement, ou s'il est préféralle delimiter les études et les propositions à un ertain nombrede questions, qui semblent p1-us que d'autres pouvoirêtre adoptées par les diverses nations intéressées.

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-2-fi a en èffet été objecté que cette codification constitue

une oeuvre de trop grande civergure, qui vraisemblable.ment ne saurait être soumise utilement à une conférencediplomatique : L'avant-projet du Code International del'Affrètement, résultat des délibérations de la Commissionde Londres de 1914 et des discussions à la Conférenced'Anvers de 1921, s'écarte sur tant de points de certaineslégislations nationales, que l'innovation peut paraîtretrop hardie et trop radicale, trop vaste surtout, pourréunir l'adhésion des Nations intéressées.

En outre, l'International Law Association s'est occupéeen même temps que le Comité Maritime International, dela question (Eles clauses d'exonération dans le chartes-parties et les connaissements, et la Conférence de La Hayoa proposé une formule-type de connaissement, connuesouse nom de Règles de La Haye 1921.

Par suite de cette résolution, qui sert actuellement debase aux négociations entre les armateurs, les assureurset les négociants, à reffet d'aboutir, si possible, àaccord définitif concernant les connaissements et chartes.parties, la codification internationale de l'affrètementsemNe avoir perdu une grande partie de son importance.

L'objection est sérieuse, et il faudrait y faire droit sil'on ne devait considérer le projet de Code internationalde l'Affrètement qu'au point de vue du but le plus immé-diat : l'unification du droit maritime par le moyen deconférences diplomatiques et d'ententes internationales.

Il semble en effet difficile, sinon impossible, de réunIrl'adhésion de tous les pays s'intéressant au commercemaritime à un Code complet, dont les dispositions s'écar-teraient sur tant de points des lois nationales.

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-3-Mais ce n'est pas là l'unique but du Comité Maritime

International. Celui-ci a également pour objet de sou:mettre aux délibérations d'une réunion de compétencesinternationales, les règles qui devraient régir le Droit dela mer, à l'effet de mettre celui-ci en harmonie avec lesnécessités toujours nouv1les, créées par le développe-ment des relations maritimes internationales.

En d'autres termes, si le Comité Maritime Internatio-nil a pour but immédiat de préparer l'unification dudroit maritime par des conventions internationales, il aaussi pour objet de mûrir les questions de droit qui sur-gissent à l'occasion des rapports nouveaux créés entre lesNations maritimes, et de permettra aux législateurs natio-naux, de trouver dans les études du Comité MaritimeInternational, des bases pour le développement des loisnationales, en vue de les mettre en harmonie avec lesnécessités nouvelles.

D'autre part il importe de maintenir une vue d'en-semble sur les règles appelées à régir un jour, espérons-le, le commerce maritime mondial. A cet effet un travailméthodique et coordonné s'impose.

Ces considérations ont déterminé 'la Commission del'Affrètement de l'Association Belge de Droit Maritime,à émettre l'avis qu'il vaut mieux persister dans la mé-thode suivie jusqu'à ce jour, sauf pour les Conférencesannuelles, à accorder une attention plus grand auxquestions qui paraîtraient de nature à faire l'objet d'uneconférence diplomatique.

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r'

Clauses d'exonération dans les Connaissements

(Règles de la Haye)

RA PPORTprésenté au nom de l'Association

par M. FR]DÉRIC SOHRDocteur en Droit, Assureur,

Secrétaire Général de l'Association Belge de Droit Maritime.

La Commission était composée de M. Albert Le Jeune,Président, et de MM. Ed. Marsily, Al. Van Opstal, Jacq.Langlois, C. Smeesters, P. Variez, Fi. de Bra ekeleer,Alb. Goyens, A. de Groote A. de Wael, De Wandeleer,L. Hennebicq, Aiph. Aerts, L. Dens, L. Kort, C. Jussian,Zeger W. Dekkers, Ant. Franck, Alf. De Brouckère, Fréd.Sohr, secrétaire-rapporteur.

Les questions auxquelles il y a lieu de répondre sontles suivantes

1° Y a-t-il dans votre pays des mesures prises entregroupements d'armateurs et groupements de chargeurspour l'application volontaire des Règles de La Haye parinsertion dans les connaissements ?

2° Quelles seraient les dispositions légales de votre loinationale qu'il faudrait modifier pour qu'elle se trouveen harmonie avec les 'Règles de. La Haye?

3° Pareille réforme ayant pour but de mettre une loien concordance avec un document privé a-t-elle deschances d'aboutir dans votre pays?

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-5-En Belgique il y a eu un voeu de la Chambre de Corn.

merce d'Anvers favorable à l'application des Règles deLa Haye, mais comportant des restrictions en cé qui con-cerne notamment la position du commerce des bois, desgrains et lemploi des connaissements ((Reçu pour em-barquement ». II n'y a pas eu d'entente avec l'Union desarmateurs belges. Ces derniers restent partisans de laliberté des conventions et lors de la Conférence Internationale des armateurs, tenue à Londres le 25 novembre11921, se sont abstenus de voter.

Les Règles de La Haye, - dont la forme revisée sousle nom de Rules for the Carriage of Goods by Sea con-stitue une nouvelle aggravation à leur point de vue, -leur paraissent cependant devoir être la base d'une con-vention internationale mettant les armateurs de tous lespays sur 'le même pied, plutôt que devant servir à pré.parer une loi belge sur les clauses d'exonération.

II n'est pas répondu aux questions 2 et 3, étant donnéque depuis l'envoi de la circulaire par le Comité MaritimeInternational, les événements ont marché rapidementen Angleterre et que, l'intervention législative paraissantinévitable, il semble que de toute façon les Règles de LaHaye, en tant qu'ensemble de dispositions à insérer vo-lontairement dans les connaissements, seront appelées àdisparaître.

40 Ne conviendrait-il pas de provoquer la conclusiond'une convention internationale sur cet objet ?

La Commission est en effet d'avis qu'il y a lieu de con-clure une convention internationale, basée sur le textedes Rules for the Carriage of Goods by Sea sauf cepen-

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-dant à y apporter les modifications qui seraient jugées.nécessaires.

Cette solution est de loin préférable à celle qui consis-terait à introduire successivement dans les divers paysmaritimes, des lois nationales taillées sur ie même modèle.

On se trouve devant l'alternative suivanteprocéder au vote dans tous les pays maritimes de

lois nationales isolées, mais conçues toutes sur le mêmemodèle,

ou bien conclure une convention internationale qui,après avoir été ratifiée par le pouvoir législatif de chacundes pays. maritimes, serait suivie de lois nationales con-formes.

II ne faut pas se dissimuler le danger très sérieuxqu'il y aurait à procéder dans chacun des pays maritimesà une action législative isolée.

En effet on serait obligé de soumettre au pouvoir lé'.gislatif d'un pays déterminé, comme modèle à suivre, uneloi qui se trouverait déjà en vigueur dans un autre pays.Vu l'état d'esprit nationaliste et protectionniste, - trèsrépandu depuis la guerre, il faut s'attendre à ce queles Parlements des divers pays refusent d'entrer dans cettevoie. La conséquence en serait que chaque pays, aprèsune discussion acharnée entre armateurs et chargeurs,en arriverait à des lois plus ou moins différentes entreelles. On peut être assuré qu'en procédant de la sorte,on créerait au détriment des chargeurs et des armateurs,une confusion de lois inextricables qu'il serait alors biendifficile, pour ne pas dire impossible, de rectifier plus tardpar une convention internationale.

L'autre alternative, à savoir la conclusion d'une con-

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-7-vention internationalc, donne au contraire une solutionsatisfaisante

on obtient l'uniformité immédiate dans tous lescas, - qui constituent probablement une majorité - oùles chargeurs et les armateurs appartiendront aux paysco-signataires de la convention,

après la conclusion de la convention internationale,chaque Etat procèdera à l'introduction d'une loi natio-nale destinée à régir les droits des parties lorsque arma-teurs et chargeurs seront ressortissants à cet. Etat, -c.-à-d. lorsque les parties seront des nationaux.

A partir de ce moment l'uniformité complète sera at-teinte dans toutes les hypothèses possibles.

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Immunité des Navires d'Etat.

RAPPORTprésenté au nom de l'Association

par MM. CONSTANT SMEESTERSAvocat, Membre du Conseil Supérieur de la Marine.

FREDERIC SOHRDocteur en Droit, Assureur,

Secrétaire Général du Comité Maritime International.

La Commission chargée d répondre au questionnairedu Comité Maritime International était composée de

M. Alb. Le Jeun e; Président; MM. A. Pierrard, A. Mae-terlinck, FI. de Braekeleer, Alb. Goyens, H. de Vos,IJescamps, Chr. Sheid, Théo Kreglinger, P. Gustin, H.Voet, Jacq. Langlois, A. Franck, M. Bourquin, LéonHennebicq, Alex. Van Opstal; MM. Constant Smeesterset Frédéric Sohr, secrétaires-rapporteurs.

L - Votre Etat possède-t-il des naviresa) employés par lui dans un but de guerre seulement?b employés par lui en partie dans un but de guerre et

en partie dans un but de commerce ou dans d'autres butspacifiques?

c) employés par lui dans un but de commerce ou dansd'autres buts pacffiques?

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-9-d) employés par des particuliers sous charte-partie ou

autrement?

L'Etat belge possède des torpifieurs, des pose-mines et autres petites unités de guerre.

II n'apparait pas clairement de la question quelsens il faut attribuer aux mots en partie ». Doit-oncomprendre par là qu'en temps de guerre. ces unités sontemployées dans un but de guerre et qu'en temps depaix ils ont un but pcifique?

Ou bien faut-il comprendre qu'en temps de paix cesunités remplissent une mission pacifique en même tempsqu'un rôle de navire de guerre? Le garde-pêche Zinniapourrait rentrer dans cette catégorie. Il pourrait êtreassimilé aux navires de guerre des autres puissances mari-times, qui en vertu de la convention internationaleexercent la surveillance de la pêche dans la Mer duNord au moyen d'unités navales.

L'Etat belge possède les navires du service postalet commercial Ostende-Douvres, des services de passagesd'eau, les bâtiments affectés à la surveillance de la policede la navigation, du pilotage, etc. II possède égalementle navire-éco1e stationnaire Comte de Smet de Naeyer.Aucun navire de commerce proprement dit (ex allemandsattribués à la Belgique) ne navigue plus pour son compte.

i) II y a un navire de commerce appartenant encoreà l'Etat qui est affrêté sous charte-partie ((coque nueà une firme particulière.

II. - Votre Etat emploie-til pour des services publicsiles navires appartenant à des particuliers?

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- lo -

Pas actuellement. Mais tel a été le cas pour le pilotageaprès l'9rmistice, lorsque deux navires hollandais out étéaffrètés. II en a été question aussi pour le service Ostende-Douvres, mais le projet n'a pas reçu de suite.

ifi. - Votre loi nationale confère-t-elle quelque im-munité:

aux navires d'Etat mentionnés sub 1, a,. b, c et daux navires appartenant à 'des particuliers mais

einpioyés par l'Etat ainsi qu'il est indiqué sub II?

IV. - Sì quelque immunité est accordéea) quelle est son étendue?b de quelle façon la fait-on valoir?

sur quel principe est-elle basée ?

SOMMAIRE:

1° II résulte de la jurisprudeuce belge que l'Etat Belgene pourrait exciper de J'immunité de juridiction ni pourles navires de guerre ni pour les navires de commerce.

2° L'Etat étranger pourrait échapper à la juridictionbelge pour ses navires de guerre mais non pour ses na-vires de commerce.

3° Les navires d'Etat ne peuvent en aucun cas êtresaisis en Belgique.

***

II n'existe dans l'arsenal des lois belges aucun texteformel qui accorde aux navires appartenant à l'Etat uneimmunité quelconque soit au point de vue de la juri-

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diction des tribunaux soit au point de vue d'une saisieéventuelle.

La question ne peut donc être solutionnée qu'à la lu-mière des principes généraux du droit, et pour déter-miner la solution il importe de distinguer.

Une première question est celle de savoir siles tribu-naux belges peuvent exercer leur juridiction et condam-ner I'Etat propriétaire d'un navire à réparer le dommagequ'il aurait causé.

Une deuxième question est celle de savoir si en vertudu jugement ainsi rendu le créancier serait autorisé àsaisir le uavire de l'Etat.

Pour chacune de ces questions la solution peut êtredifférente suivant qu'il s'agira de navires de guerre ou denavires appartenant à l'Etat mais affectés à des opéra-tions commerciales, et aussi suivant qu'il s'agira de na-.vires appartenant à l'Etat Belge ou à un Etat étranger.

Examinons d'abord la question de compétence.Pendant très longtemps la jurisprudence belge a con-

sidéré comme ,un des principes fondamentaux du droitpublic le dogme de la séparation des pouvoirs. Faisantapplication de ce principe elle a décidé que les tribunauxétaient incompétents pour connaître des litiges qui pou-vaient surgir entre des particuliers et 1'Etat incarnant lepouvoir exécutif.

II serait fastidieux de dresser la liste des décisions quiont fait application de ce principe. Il suffisait que l'Etatait agi en tant que puissance publique dans le domainede ses attributions de pouvoir souverain pour qu'aussitôtles Cours et Tribunaux avec un fétichisme farouche secrussent obligés de se déclarer incompétents.

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On a fini par comprendre que ce principe de la sépa-ration des pouvoirs était en réalité une formule creuseet qu'il n'existe nullement entre les trois pouvoirs unecloison intangible. Le pouvoir exécutif représenté par leRoi et ses ministres n'est-il pas une des branches dupouvoir législatif? N'est-ce pas l'exécutif qui recrute etnomme les membres du pouvoir judiciaire? Dans quelarticle de la Constitution Belge se trouve énoncé ce prin-cipe de la séparation des pouvoirs avec la portée que luidonnait la jurisprudence ? Sans doute la constitutioninterdit aux Cours et Tribunaux de faire des actes d'ad-ministration publique, de réformer les actes des autoritésadministratives, comme il est interdit à l'administrationde juger les contestations qui ont pour objet des droitscivils; mais ((la Constitution belge n'a nulle part repro-duit la règle ancienne du droit public français qui, néeau temps de l'absolutisme monarchique, interdisait auxcorps judiciaires de juger les contestations où l'Etat étaitintéressé. La compétence judiciaire était réduite à laconnaissance des litiges entre particuliers. II résulte aucontraire de l'ensemble de notre cónstitution essentielle-ment libérale que les gouvernants sont, comme les gou-vernés, soumis à la loi, qu'ils sont limités dans leuractivité par les lois et notamment par celles qui règlentles droits civils, et s'ils lèsent un de ces droits, le pouvoirjudiciaire peut déclarer que leur acte a été accompli sanspouvoir, qu'il est illégal et constitutif de faute ».

Tel est le dogme nouveau que la Cour de Cassationconsacrait dans son arrêt du 5 novembre 1920 et qui afait craquer le vieux principe derrière lequel s'abritaitl'Etat pour se soustraire à toute responsabilité.

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Ainsi, d'après la jurisprudence actuelle de la Cour deCassation 1'Etat Belge même agissant comme pouveirpublic ne peut se soustraire i la juridiction des tribunauxs'il commet une faute qui lèse des droits privés.

Faisons maintenant l'application du principe.L'Etat Belge possède actuellement certains navires qui

ne peuvent être affectés quà des buts militaires. Si un deces navires entre en collision avec un navire de commerceet lui occasionne des avaries, l'Etat pourra être aUraitdevant les tribunaux sur base de l'art. 1382 du CodeCivil.

Au point de vue de la juridiction il n'y a donc plusaucune inununité.

Il en serait a fortiori ahisi lorsqu'il s'agira non plus dcnavires affectés exclusivement à des buts militaires maisde navires qui tout en appartenant à l'Etat sont affectésà un but commercial tel que le transport de marchandisesou de passagers.

La jurisprudence avait d'ailleurs déjà apporté cettedérogation à la règle de l'incompétence des tribunauxà l'égard des pouvoirs publics et elle décidait que lestribunaux étaient compétents toutes les fois que 1'EtatÒu la Commune au lieu d'agir comme pouvoir publicdans l'exercice de sa souveraineté avait agi comme simpleparticulier.

Les tribunaux belges sont compétents à l'égard del'Etat exploitant les chemins de fer. ils le sont égalementà l'égard de l'Etat exploitant la ligne de passagers Ostende-

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Douvres. Ils le sont encore à l'égard d l'Etat exploitantun service de remorqueurs ou d'allèges.

Quelle serait maintenant la shuation qui serait faiteà l'Etat étranger propriétaire soit de navires de guerresoit de navires de commerce, assigné devant les tribunauxbelges? Pourrait-il décliner la compétence de nos juri-dictions?

Ici intervient non plus seulement le droit public belgemais le droit des gens.

Examinons d'abord la question des navires de guerreet -supposons qu'un navire de guerre britannique couleun navire belge. Pourrait-on traduire l'Etat Anglais de-vant les tribunaux belges?

La Jurisprudence belge n'offre aucun exemple et ilseùilble qu'en vertu des principes fondamentaux du droitdesgens, aucune action judicaire ne soit possible. Eneifel le principe de l'indépendance réciproque des Etatsest-icf en jeu. En vertu de l'adage : Par in parem nonhabet jurisdictionem l'Etat Belge, représenté par sonpoüvoir judiciaire, s'abstiendra d'exercer son pouvoir deJuridiction à l'égath de l'Etat Britannique. Cette règleest basée sur une sorte de courtoisie réciproque.

L'Etat Belge la respectera dans l'espoir d'être traitéde mênie par les Cours étrangères.

***Mais il en est tout autrement lorsqu'il s'agit d'un na-

viré appârtenant à un Etat étranger mais affecté à unbut mercantile.

[i la doctrine et la jurisprudence admettent que lestribunaux belges peuvent exercer leur juridiction.

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Lorsque 1'Etat, dit Rollin (t. I, p. 219) est assigné àraison d'actes accomplis par lui, non comme puissancepublique, mais comme personne civile, d'actes qui con-stituent, par exemple, la gestion de son patrimoine ou decontrats ordinaires, semblables à ceux que pourrait ac-complir un simple particulier, et qu'il a posés non jureimperii, mais jure gestionis, suivant les expressions assezheureuses de M. Gianzana, il n'y a aucune raison pourque les tribunaux étrangers déclinent leur compétence,si d'ailleurs ils sont compétents ratione bei.

La Cour de Cassation a eu à trancher la question àl'occasion d'une réclamation formulée par la Compagniedes Chemins de fer Liégeois-Limbourgeois qui poursui-vait l'Etat Néerlandais en paiement de sa quote part dansles frais d'extension d'une gare commune. L'action étaitbasée sur une convention ouscrite par l'Etat Néerlandais.

La Cour de Çassation (arrêt du 15 juin 1903, BeLJud.Col. 1266) décide que le principe de l'indépendanct réci-proque des nations ne s'applique que si l'Etat1 étrangera agi comme pouvoir souverain. Sa souveraineté ii'estengagée que par les actes de la vie politiqu maia l'Etatne se confine pas dans son rôle politique. En vue 4esbesoins de la collectivité, il peut aequérìr, posséder desbiens, contracter, faire le commerce, se réserver desmonopoles ou la direction de services d'utilité générale.Dans la gestion de ce domaine ou de ces services l'Etat nemet pas en oeuvre la puissance publique, il fait ce qucdes particuliers peuvent faire et partant n'agit que commepersonne civile ou privée. Lorsqu'en cette qualité il estengagé dans un différend après avoir traité d'égal à égalavec son cocontractant, ou a encouru la responsabilité

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d'une faute étrangère à l'ordre politique la Contestationa poui objet un droit civil du ressort exclusif des Tri-bunaux.

Pour les Etats étrangers, dit lia Cour, la souverainetén'est pas en jeu quand ils sont en cause non pas commepouvoir mais uniquement pour l'exercice ou la défensed'un droit privé.

Le même principe fut consacré par la Cour d'Appelde Bruxelles dans son arrêt du 22 novembre 1907. (Pas.1908 II, p. 57).

Ainsi donc l'Etat étranger ne pourra exciper de l'im-munité de juridiction s'il s'agit de navires affectés à unbut mercantile. La jurisprudence est maintenant fixéeà cet égard.

Il nous reste à examiner la question de savoir si l'onpeut saisir en Belgique des navires de l'Etat Belge oud'un Etat étMnger.

M. Hennebicq (t. I, p. 509) enseigne que les naviresd'Etat peuvent être saisis s'ils sont affectés exclusivementà un but commercial.

Mais à s'en tenir à la jurisprudence actuelle il fautrépondre négativement à cette question soit qu'il s'agissede navires de guerre ou de navires de commerce appar-tenant à 1'Etat Belge ou à un Etat étranger.

C'est ainsi que le Tribunal de Commerce d'Anversdans un jugement du 9 février 1920 (BeIg. Jud. 1920,cél. 211) a ordonné la main-levée de la saisie conserva-toire du steamer Joulan, appartenant à 1'Etat Finlandais.

La Cour d'Appel de Bruxt4les, par arrêt du 27 juin1921 (Jur. Any., p. 496), a déclaré nulle et de nul effet

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la saisie de deux navires appartenant à l'Etat portugaiset affectés par cet Etat au transport de marchandises.

Voyons sur quels principes est basée cette immunité.Le principe sur lequel se fonde l'insaisissabilité de8

navires appartenant à l'Etat Belge est un principe dedroit public. Les créanciers de l'Etat ne peuvent en sai-sissant les propriétés ou les fonds de 1'Etat entraver lamarche des services publics auxquels le Gouvernementest obligé de pourvoir.

Voyons comment est justifiée l'immunité accordée auxEtats Etrangers.

Le Tribunal de Commerce d'Anvers dans le jugementprérappelé fait observer qu'un Etat sou'erain échappeà la juridiction des tribunaux étrangers et que l'idéemême de la juridiction des Tribunaux d'un Etat à l'égardde l'Etat étranger est. incompatible avec la notion de lasouveraineté des Etats et de leur indépéndance réci-proque.

II résulte de la jurisprudence que nous avons exposéeplus haut que ce principe ainsi énoncé est trop absolu,qu'il faut distinguer et que les tribunaux sont parfaite.ment compétents si le litige est relatif à un navire decommerce.

L'argument est donc erroné.La Cour d'Appel, elle, a basé la décision rappelée plus

haut uniquement sur un principe de réciprocité.« Attendu dit-elle, que la législation belge n'ouvre pas

les voies d'exécution forcée contre l'Etat Belge, parce queses créanciers ne peuvent pas entraver la marche des ser-vices publics auxquels le gouvernement est obligé depourvoir.

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« Attendu que d'après les principes du droit interna-tional qui reconnait l'égalité Ies Etats cette immunitédoit être accordée de même aux autres Etats, pour leursbiens qui se trouvent dans les limites de notre territoire,tout au moins lorsque ces pays admettent l'insaisissabilitéchez eux de leurs biens nationaux, et il n'est pas prétenduque tel ne serait pas le cas dans l'espèce.

» Attendu qu'il doit en être ainsi à plus forte raisonlorsque ces biens ont l'affectation déterminée ci-avant.

» Attendu que cette restriction de la souveraineté na-tionale trouve son fondement dans la courtoisie entrenations et dans leur devoir réciproque de ne pas troubler1es conditions de leur existence; que les intérêts particu-liers, si respectables soient-ils doivent, sous ce rapportceder à cet intérêt supérieur ».

Cet arrêt est donc basé sur des considérations de cour-toisie internatIonale, c'està-dire sur les rais&ns invoquéespar la jurisprudence belge pour refuser de juger des con-flits auxquels sont mêlés des Etats étrangers agissant entant que pouvoirs souverains.

Mais nous avons vu la Cour suprême proclamer quela souveraineté n'était pas en jeu lorsque l'Etat étrangerau lieu d'agir comme pouvoir souverain se livre à desopérations commerciales. Dans ces cas la Cour Suprêmea cru que l'on pouvait sans violer les règles de la cour-toisie internationale, prononcer à charge de l'Etat étran-ger une condamnation.

On se demande vainement dans ces conditions pour-quoi l'intervention des autorités belges doit se limiter àl'ercice de la juridiction et pourquoi la décision renduepar nos tribunaux ne pourrait être exécutée.

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Tout jugement régulièrement rendu possède un doublecaractère. II a l'autorité de la chose jugée et est revêtud'une force exécutoire.

Comme l'enseigne Weiss (p. 543) ce n'est pas assezque le juge ait proclamé ce qu'il croit être la vérité,qu'il ait manifesté sa préférence pour l'une des préten-tions rivales qui se sont heurtées devant lui. Il faut encoreque sa sentence soit obéie, qu'elle ne demeure pas unesimple affirmation de principe, une simple thèse juri-dique sans portée et sans efficacité pratique. Autrementl'injustice n'èn serait pas moins finalement victorieuse etle plaideur condamné se rirait à bon droit d'une magis-trature impuissante à faire respecter ses arrêts ».

Dans le remarquable avis qu'il avait été appelé à don-ner à la Cour Suprême à l'occasion de l'arrêt prérappeléMonsieur le Procureur Général Terlinden avait déjàdéclaré qu'à son sens le pouvoir de juridiction impliquaitle pouvoir d'exécution.

Nou exprimons l'opinion qu'il est possible que sil'arrêt de la Cour d'Appel avait été déféré à 'la Cour deCassation, celle-ci fidèle aux principes énoncés dans sonarrêt de 1903, eût cassé la décision.

V. - Si pareille immunité est reconnue pensez-vousqu'il convienne de l'abolir ou de la modifier

en ce qui concerne les navires de guerre?en ce qui concerne les autres navires mentionnés

dans les questions I et U.Nous sommes d'avis qu'il convient d'assujettir au droit

cojnmun, tant au point de vue de la juridiction que desmesures de saisie (conservatoires ou d'exécution) tous les

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biens de nature maritime appartenant aux Etats, à la seuleexception des navires de guerre et des navires d'Etatexclusivement attachés à un service public. En ce quiconcerne cette dernière catégorie ¿le navires, il convien-drait que des accords particuliers soient conclus entretous - ou quelques uns - des Etats signataires de laconvention internationale à intervenir, partant des sti-pulations relatives à un cautionnement donné d'avance,lequel rendrait inutile toute saisie à charge de naviresde guerre ou de navires exclusivement affectés à desservices d'Etat. De cette façon les droits des intéressés,notamment en ce qui concerne l'abordage et l'assistance,se trouveraient sauvegardés. TI y a lieu de signaler que depareils arrangements supposent également des règles àétablir quant à la compétence que les Etats signatairesde ces accords particuliers reconnaîtraient à leurs Tri-bunaux réciproques.

L'Association, en limitant l'immunité aux navires deguerre et aux navires d'Etat exclusivement attachés à unservice public, s'est inspirée de la formule même qui a étéemployée dans la convention du 23 septembre 1910 surl'abordage (art. 11) et sur l'assistance (art. 14).

II y a lien de remarquer que lors des travaux prépara-toires de ces conventions, la question s'est posée de savoirsi les malles belges faisant le service Ostende-Douvresrentraient dans cette catégorie de navires d'Etat exclusi-vement affectés à un service public. M. Louis Franck (rap-porteur de la Commission à la Conférence Diplomatiquede Bruxelles) répondit négativement. Les malles belgessont, d'ailleurs, en toutes matières soumises au droitcommun. II n'y a d'autre exception à cet égard que celle

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qui frappe toutes les propriétés de l'Etat et qui soustraitces propriétés à la saisie. D'autre part, M. Lyon-Caen,délégué de la France, pensait que l'on 'doit considérercomme affectés à un service public les bâtiments destinésà effectuer les services postaux, mais il se demandaitquelle serait la situation des paquebots faisant les trans-ports postaux. accessoirement à leur qafic habituel. M.Beernaert, président, répondit que la question était ré-solue par les termes mêmes de l'article 11. Cet articlene formule d'exception que pour les navires de guerreet les navires d'Etat exclusivement affectés à un servicepublic. Les paquebots exclusivement affectés à des ser-vices postaux sont dès lors compris dans ce texte, mais nonceux qui font le transport posal accessoirement à d'autresopérations. (Procès verbaux de la Conférence Diploma-tique de Bruxelles 1905, p. 121).

II est assez curieux de remarquer que, précisément parl'effet de Pimmunité, les articles 11 et 14 des conventionssur l'abordage et l'assistance sont restés lettre morte.En effet, même pour leurs navires qui ne sont ni desnavires de guerre, ni des navires affectés exclusivementà un service d'Etat, les Etats signtaires sont en droitd'opposer une immunité tirée de leur caractère souverain,ce qui a comme conséquence de rendre ces conventionsinapplicables en ce qui les concerne. C'est ce qui destproduit notamment à Hambourg, à propos des naviresiceking et Jonas Sell, appartenant à l'United States Ship-ping Board (Tribunal Supérieur Hanséatique, 28 février1921, Revue Internationale de Droit Maritime 1922, p.866).

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VI. - Votre Etat réclame-t-il quelque immunité duchef d'obligations maritimes en ce qui concerne les car-gaisons:

lui appartenant, ouappartenant à des particuliers, nzais transportés

par lui?Le principe étant ie même pour toutes.les propriétés

de l'Etat, l'immunité pourrait être invoquée aussi bienpour les cargaisons que pour les navires.

- Votre loi nationale reconnaît-elle quelqueautre immunité à l'une des catégories de navires indiquésci-dessus, faisant le commerce de ou vers votre pays,comme par exemple l'exemption d'impôts en tout ou enpartie?

II y a, en effet, exemption d'impôts en faveur de l'Etatbelge et, par convention internationale, en faveur desEtats étrangers.

- Avez-vous quelque autre observation à for-muter?

II conviendrait de préciser les catégories d'actions quipeuvent donner lieu à condamnation d'Etats étrangersu à saisie de leurs biens. Cet ordre d'idées n'est pas

rencontré dans le questionnaire. II pourrait en résulterqu'une fois l'immunité écartée, des navires d'Etat pour-raient se trouver saisis du chef par exemple d'empruntsd'Etat ou d'exécution de contrats qui n'auraient rien decommun avec le navire saisi. II faut done déterminer queseules seront en cause, les créances résultant de la naviga-

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tion, de la gestion (management) ou de l'exploitation coni-merciale du navire, sans préjudice aux droits et exonéra-tions résultant pour les Etats, soit de la loi ou desconventions de parties.

Anvers, le 15 juillet 1922.