Conditions Contrats

8
I. Le consentement Exigence première de l’autonomie de la volonté, cette condition est l’essence même du contrat. 1. Les modalités du consentement Le consentement doit être lucide et librement donné. Le consentement est la manifestation de la volonté de chacun des contractants (article 11 ! du code civil".#n peut citer le mécanisme de l’ of fre et de l’acceptation.  L’offre ou pollicitation e st une propos ition ferme et précise de contracter. L’o ffr e doit êtr e dis tingué e de l’invitation en pourparler $ui est une simple proposition visant % instaurer un débat dont pourra na&tre un contrat ' elle ne définit pas les conditions essentielles du contrat. L’offre se distingue également de l’appel d’offre $ui suggère $u’il existe un contrat % conclure mais l’auteur de l’appel d’offre laisse % son correspondant le soin de définir les conditions du contrat. Exemple petites annonces prix % débattre. L’offre est un engagement unilatéral $ui doit remplir deux conditions  Elle doit être précise c’est % dire comporter les éléments essentiels du futur contrat, éléments % défaut des$uels on ne pourrait pas concevoir le contrat.  L’offre doit être ferme, elle doit manifester la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. La réserve es t une restriction apport ée par l’ of frant % sa proposition. Exemple dans la limite des stoc)s disponibles. *ette réserve peut s’imposer d’elle même comme dans le cas des contrats intuitu personae ' de même, le bailleur ou l’emplo+eur n’est pas tenu de contracter avec le premier acceptant même si théori$uement l’offre lie l’offrant au premier acceptant. l ne s’agit pas d’offre si l’offrant peut se dégager de l’offre par sa seule volonté ' on parle de proposition. L’off re peut être expresse  écrit, si mp le parole, ge ste, etc. l faut une initiative. Elle peut également être tacite ' dans ce cas, elle va résulter d’un compor tement $ui manifeste la volonde contracter. Exempl e la tacite reconduction en matière de bail (article 1-! du *ode civil". /i l’of fre est assortie de délai, l’ of frant ne peut pa s se rétracter avant l’expi ration de ce dél ai sous peine d’engager sa responsabili civile, par consé$uent d’allouer des indemnités % la personne a+ant accepté l’offre dans ce dél ai. l existe cependant certaines causes de caduci $ui von t rendre impossible toute acceptation ul rieure de l’offre par la survenance d’un événement précis comme le décès, l’incapacité, l’écoulement du temps. /i l’offre n’est pas assortie de délai on pourra la révo$uer tant $u’il n’existe pas d’acceptation. 0outefois la urisprudence impose $ue tout offrant respecte un délai raisonnable $ui est déterminé par le uge en cas de litige.  L’acceptation est l’agrément par le destinataire de l’offre dans les conditions proposées par l’offrant. En effet, si le destinataire essaie de discuter ces conditions on ne par le plu s d’accepta tion, on par le de contre2offre ou

description

Conditions du contrat

Transcript of Conditions Contrats

I. Le consentement

Exigence premire de lautonomie de la volont, cette condition est lessence mme du contrat.

1. Les modalits du consentement

Le consentement doit tre lucide et librement donn.

Le consentement est la manifestation de la volont de chacun des contractants (article 1108 du code civil).On peut citer le mcanisme de loffre et de lacceptation.

Loffre ou pollicitation est une proposition ferme et prcise de contracter.

Loffre doit tre distingue de linvitation en pourparler qui est une simple proposition visant instaurer un dbat dont pourra natre un contrat; elle ne dfinit pas les conditions essentielles du contrat. Loffre se distingue galement de lappel doffre qui suggre quil existe un contrat conclure mais lauteur de lappel doffre laisse son correspondant le soin de dfinir les conditions du contrat. Exemple: petites annonces: prix dbattre.

Loffre est un engagement unilatral qui doit remplir deux conditions:

Elle doit tre prcise cest dire comporter les lments essentiels du futur contrat, lments dfaut desquels on ne pourrait pas concevoir le contrat.

Loffre doit tre ferme, elle doit manifester la volont de son auteur dtre li en cas dacceptation.

La rserve est une restriction apporte par loffrant sa proposition. Exemple: dans la limite des stocks disponibles. Cette rserve peut simposer delle mme comme dans le cas des contrats intuitu personae; de mme, le bailleur ou lemployeur nest pas tenu de contracter avec le premier acceptant mme si thoriquement loffre lie loffrant au premier acceptant.

Il ne sagit pas doffre si loffrant peut se dgager de loffre par sa seule volont; on parle de proposition.

Loffre peut tre expresse: crit, simple parole, geste, etc. Il faut une initiative. Elle peut galement tre tacite; dans ce cas, elle va rsulter dun comportement qui manifeste la volont de contracter. Exemple: la tacite reconduction en matire de bail (article 1738 du Code civil).

Si loffre est assortie de dlai, loffrant ne peut pas se rtracter avant lexpiration de ce dlai sous peine dengager sa responsabilit civile, par consquent dallouer des indemnits la personne ayant accept loffre dans ce dlai. Il existe cependant certaines causes de caducit qui vont rendre impossible toute acceptation ultrieure de loffre par la survenance dun vnement prcis comme le dcs, lincapacit, lcoulement du temps.

Si loffre nest pas assortie de dlai on pourra la rvoquer tant quil nexiste pas dacceptation. Toutefois la jurisprudence impose que tout offrant respecte un dlai raisonnable qui est dtermin par le juge en cas de litige.

Lacceptation est lagrment par le destinataire de loffre dans les conditions proposes par loffrant. En effet, si le destinataire essaie de discuter ces conditions on ne parle plus dacceptation, on parle de contre-offre ou contre-proposition.

Tout comme loffre, lacceptation peut tre expresse ou tacite. Il faut un comportement approbateur. Exemple: osciller la tte dans une vente aux enchres = oui.

Le silence ne vaut pas acceptation. Il existe cependant des exceptions:

Lorsque les parties sont en relation daffaire et que le contrat propos est le mme que celui qui rgissait leur relation antrieure. Cest le cas dun client qui commande toujours le mme produit.

Les usages dune profession peuvent prvoir que le silence vaut acceptation. Ainsi un commissaire la bourse qui ne rpond pas la commande dans les 24h signifie ratification.

Lorsque loffre a t faite dans lintrt exclusif de son destinataire, le silence de celui-ci vaut acceptation. Exemple: un bailleur qui met une remise de loyer.

Il existe des exceptions lgales: selon larticle 1738 du Code civil, "le silence du bailleur lexpiration du contrat de bail vaut acceptation". Larticle L113-2 du code des assurances dispose que "le silence de lassureur pendant 10 jours compter de la demande de modification de lassur vaut acceptation"

Le lieu et la date de formation du contrat pose problme pour les contrats passs par correspondance: tlphone, lettre, tlcopie. Ces deux lments sont importants en droit interne car ils dterminent la juridiction comptente.

Pour les partisans de la thorie de lmission, la date denvoi de la lettre dacceptation est galement celle de formation du contrat; le cachet de la poste faisant foi.

Selon la thorie de la rception, le contrat est form la rception de la lettre dacceptation par le pollicitant.

La jurisprudence a opt pour la thorie de lmission (arrt du 6 mars 1990). Ainsi cest lenvoi de la lettre dacceptation qui forme le contrat moins que les parties en aient dcid autrement.

Les contrats sont ngocis; il existe des prliminaires avant le contrat dfinitif: les avant contrats.

Les pourparlers sont des discussions antrieures la formation du contrat. Cest un contrat part entire qui se distingue du contrat dfinitif car il est incomplet et provisoire. Les parties en pourparler sont libres de mener la ngociation jusqu son terme, sans tre obliges de contracter lissue.

Cependant la jurisprudence a dcid que si les pourparlers sont avancs, une partie na pas le droit de les rompre sans raison lgitime de manire brutale et unilatrale sous peine dengager sa responsabilit. Les parties ont un devoir de bonne foi lors de la ngociation (arrt du 7 janvier 1997).

Laccord de principe: les parties sobligent uniquement aux ngociations en vue de conclure un contrat dfinitif mais il ny a pas dobligation daboutir un contrat. Ainsi un employeur peut sengager rexaminer le cas dun salari quil a licenci, en cas de baisse de la conjoncture. Il a seulement lobligation de rexaminer le cas de lemploy en faisant preuve de bonne foi.

Le pacte de prfrence est un contrat par lequel une partie sengage ne pas conclure un contrat dtermin avec un tiers avant de le proposer au bnficiaire du pacte. Si le bnficiaire accepte de conclure le contrat aux conditions proposes, le promettant est tenu de conclure avec lui. Dans le cas contraire, le promettant sera libre de contracter avec tout tiers de son choix.

Il concerne gnralement des ventes dimmeubles, le promettant sengage alors prfrer le bnficiaire dans lhypothse o il dciderait de vendre son immeuble.

La promesse unilatrale est un contrat par lequel une partie confre au bnficiaire la possibilit de contracter avec elle pendant un certain dlai Exemple: une promesse unilatrale de vente ou dachat. Le bnficiaire peut lever loption en concluant dans le dlai sinon au del la promesse devient caduque. Cette promesse peut galement tre rendue caduque par la mort (arrt 3 de la chambre civile de la cour de cassation du 10 dcembre 1997).

La promesse synallagmatique de vente: les deux parties sengagent lune envers lautre. Cest un avant contrat et non un contrat dfinitif. En cas de rupture unilatrale, une partie pourra obtenir des dommages et intrts.

2. Les qualits du consentement

Selon larticle 1109 du code civil, il ny a point de consentement valable si le consentement a t donn par erreur ou sil a t extorqu par violence ou par dol. Lorsque lune des parties aura contract sous une de ces conditions, la loi lui reconnat la possibilit de faire annuler le contrat en justice. En effet les vices du consentement constituent une raison lgitime dannulation du contrat.

La thorie du consensualisme ne protge pas toujours le contractant. La partie "faible" ne sait pas toujours quoi elle sengage. Cest pour cette raison qua t instaur le dlai de rflexion ou dlai de repentir (article L 121 du code de la consommation).

Lerreur: cest une reprsentation inexacte de la ralit. Il existe trois catgories derreur qui peuvent tre cause de nullit du contrat.

erreur obstacle: Il sagit dune erreur tellement grave que le contrat, en ralit, na jamais pu se former. Les volonts nont jamais pu se rencontrer. Elle peut porter sur deux lments: lobjet du contrat ou sa nature.

Dans la premire hypothse, il sagit dun objet qui est vendu lacheteur qui croyait acheter un autre objet: Exemple: un appartement la place dun autre.

Dans la seconde hypothse, lun des contractants pense acheter alors que lautre croit louer un bien.

erreur sur la substance de lobjet du contrat: il sagit dune des hypothses prvues larticle 1110 du Code civil. La substance de lobjet vise par larticle 1110 sentendait de la matire dont lobjet tait fait: Exemple: acheter du bronze pour de largent. Il sagit l dune apprciation objective ou in abstracto.

Aujourdhui, la jurisprudence a adopt une conception diffrente. Lapprciation de lexistence dune erreur sur la substance dpend ainsi du fait de savoir si lun des cocontractants sest mpris sur les qualits substantielles de lobjet. La qualit substantielle se dfinit alors comme la qualit dterminante en labsence de laquelle les parties nauraient pas contract.

Or, lorsquon parle de qualit substantielle, deux conceptions sont possibles. Dans une conception objective (in abstracto), la qualit substantielle est une qualit considre comme dterminante par toute personne en gnral. Dans une conception subjective (in concreto), il sagit de la qualit que le contractant a considre en lespce comme tant dterminante et en contemplation de laquelle il a contract.

Lerreur sur la personne: Il rsulte de larticle 1110 alina 2 que lerreur sur la personne du contractant nest, en principe, pas une cause de nullit. Toutefois, ce texte admet la nullit lorsque la personne du cocontractant est une condition dterminante du contrat Autrement dit, il sagit des cas o lon se trouve en prsence dun contrat intuitif personae.

Lerreur sur la valeur de lobjet du contrat: Exemple: vendre un objet de 10.000 1.000. Le lgislateur exclu toute possibilit pour les cocontractants de pouvoir se dgager de leurs engagements contractuels en se fondant exclusivement sur une erreur sur la valeur de lobjet du contrat.

Lerreur sur le mobile du contrat: il convient de faire une distinction entre les mobiles (ou les motifs) dun contractant qui le poussent contracter, et la cause du contrat, lment objectif, commun aux deux parties au contrat et qui dtermine leur consentement.

Lerreur sur la cause engendre la nullit du contrat alors que lerreur sur les mobiles na aucune incidence sur la formation du contrat Exemple: jachte un billet davion parce que je pense rejoindre ma fiance Londres. Il sagit l de mon mobile ou motif dachat de billet davion. Si ma fiance mcrit pour me dire quelle me quitte, je ne peux plus annuler lachat du billet davion.

Erreur inexcusable: Hritage du droit romain, lerreur, mme portant sur les qualits substantielles de lobjet du contrat ne peut tre utilement invoque, lorsquelle est inexcusable. Lerreur inexcusable est dune grossiret telle que la loi retire sa protection celui qui la commise. Il sagit donc dun cas de dchance du droit dinvoquer le bnfice de la nullit pour ngligence fautive.

Le dol: cest une tromperie qui a pour but damener une personne conclure un contrat en linduisant en erreur. Larticle 1116 pose certaines conditions:

Un lment matriel cest--dire des manoeuvres frauduleuses: les artifices et machinations, le simple mensonge ou mme le simple silence dlibrment conserv sur une circonstance que lautre cocontractant avait intrt connatre.

Un lment intentionnel: lauteur du dol doit avoir eu lintention relle et manifeste de tromper son cocontractant.

La jurisprudence fait une distinction entre le dol mauvais (dolus malus) et le dol tolrable (dolus bonus). Cest uniquement ce premier qui est sanctionn. En revanche, lorsquun contractant, gnralement un commerant, ne fait que vanter les qualits de ses marchandises, lon est en prsence dun dolus bonus, lequel ne peut tre sanctionn par une nullit.

En outre le dol doit maner de lune des parties et non dun tiers moins que lon puisse prouver que ce tiers est complice de la partie laquelle le dol a profit.

Pour permettre lannulation du contrat, le dol doit avoir t principal (dterminant). Autrement dit, il doit avoir dtermin la dcision du cocontractant victime du dol quant la conclusion du contrat. Sil porte sur une caractristique secondaire de lobjet du contrat (dol incident), il ne peut entraner la nullit, mais permettra la victime de rclamer des dommages et intrts en considration des prjudices quelle a ventuellement subis.

Le dol ne se prsume pas (article 1116-2 du Code civil), il incombe celui qui se prvaut de la nullit du contrat den dmontrer lexistence ainsi que son caractre dterminant, cest--dire de prouver que sil avait connu la ralit il naurait certainement pas contract.

La violence: elle consiste en une contrainte physique ou morale exerce sur une personne pour lobliger contracter (articles 1111 1115). Cest un vice du consentement, certes, mais galement un dlit grave, pnalement rprhensible.

Pour tre cause de nullit du contrat, la violence doit revtir un caractre de gravit. Cest ainsi que le simple harclement, quil soit exerc par des proches ou par des commerants, ne peut, semble-t-il, pas sassimiler au vice de violence.

La victime dune violence doit se sentir sous la menace dun "mal considrable et prsent", soit directement contre elle de faon physique, soit indirectement au moyen de menaces contre ses biens, ses intrts ou ses proches.

Larticle 1112-2 dispose que pour apprcier lexistence du vice de violence, il convient de prendre en considration "lage, le sexe et la condition des personnes".

Pour tre cause de nullit, la violence doit tre illgitime. Cest dans cette perspective que larticle 1114 valide le contrat conclu en raison de la crainte rvrencielle lgard de parents et ascendants: cette crainte nest pas considre comme illgitime. Le caractre dterminant de la violence est apprci in concreto.

Par ailleurs, mme lorsque lun des cocontractants a conclu le contrat sous lempire dune violence dterminante, ce contrat pourra tout de mme tre sauv grce larticle 1115 du Code civil. Ce texte prvoit que, lorsque ledit cocontractant a explicitement ou implicitement approuv le contrat une fois que la violence a cess, il ne peut pas invoquer ce vice du consentement.

Contrairement au dol, la violence qui mane dun tiers a exactement les mmes effets que celle manant du contractant, constituant ainsi une cause de nullit du contrat. En revanche, la violence doit ncessairement avoir t luvre dune personne. En effet, la jurisprudence carte largument qui consiste dire que les contraintes dues aux vnements puissent constituer un cas de violence et conduire lannulation du contrat (arrt du 5 juillet 1965).

La lsion: Cest un dsquilibre entre les prestations rciproques que se sont promises les cocontractants, dsquilibre qui existe ds la formation du contrat. La lsion nest pas un vice du consentement mme si elle permet souvent dobtenir la rescision du contrat dans certains cas limitativement numrs par la loi (article 1118): certains contrats passs par les mineurs non mancips et qui leur sont lsionnaires (article 1305 du Code civil), les majeurs frapps dincapacit partielle (article 491-2) ou totale (article 590-3). Egalement certains contrats peuvent donner lieu rescision pour lsion quelle que soit la personne qui les conclut, uniquement en raison de leur importance. Il sagit de vente dimmeubles avec lsion de plus de 7/12 du prix de vente(article 1674) et de partage dhritage avec un dsquilibre de plus de 1/4 (article 1887-2), de mme que les contrats de prt dont lintrt est usuraire. La loi du 8 juillet 1907 protge les vendeurs dengrais, de semences et de plans contre dventuelle lsion.

Une action en rescision peut donner lieu rescision (dont les effets sont rtroactifs) ou rvision qui rtablit lquilibre dans les prestations. Lacqureur a le choix entre restituer la chose ou payer le supplment de prix (article 1681). Toutefois, on laisse gnralement la victime le choix de la sanction.

II. Lobjet

Larticle 1108 du code civil exige que le contrat ait un objet certain qui forme la matire de lengagement.

Lobjet du contrat est lopration juridique que les parties souhaitent raliser. Exemple: le transfert de proprit en matire de contrat de vente. Lobjet de lobligation est la chose promise par le dbiteur, cest le contenu de son engagement. Lintrt de cette distinction rside dans le fait quun mme contrat peut avoir un objet de lobligation licite et un objet du contrat illicite tel le cas du transfert de proprit (licite) dune voiture dont le compteur serait trafiqu (illicite).

Lobjet doit exister au moment de la formation du contrat et prsent certaines caractristiques (article 1130). Cependant larticle 1130-1 autorise certains contrats portant sur des obligations futures, mais condition que la chose finisse par exister. Il est galement prvu larticle 1130-3 que les parties peuvent conclurent des contrats alatoires, on nest pas sr que lobjet existera mais lala est prvu par les deux parties tel le fait de jouer au PMU.

Lobjet (de lobligation) doit tre dtermin ou dterminable. Chaque objet doit tre identifi et ceci se fera par sa nature.

Sil sagit dun corps certain, il sera dfini et individualis. Exemple: prciser la maison vendre.

Si lobjet est une chose de genre, la dtermination se fait dans sa qualit et dans sa quantit.

Si lobjet ne peut pas tre dtermin il faut quil soit dterminable cest--dire dfinir des critres selon lesquels lobjet sera dtermin. Dans le contrat de vente, le prix doit tre dtermin ou dterminable au moment de la formation du contrat.

Le contrat unissant un pompiste dtaillant et une compagnie ptrolire, contrat cadre, comporte une clause dexclusivit selon laquelle le pompiste sengage sapprovisionner exclusivement chez cette compagnie. Les compagnies stipulaient que le prix de lessence livr sera le tarif en vigueur du jour de la livraison. Les tribunaux ont dcid que ce contrat cadre est soumis larticle 1129 cest--dire quil doit comporter un prix dterminable, un prix dtermin ntant pas possible.

Dans 4 arrts rendus le 1er juillet 1995, lassemble plnire a dcid que les contrats cadre ntaient pas soumis larticle 1129, donc le prix na pas tre dtermin ou dterminable. Elle prcise cependant que labus dans la fixation des prix peut donner lieu la rsiliation du contrat ou indemnisation.

Lobjet doit tre possible: " limpossible, nul nest tenu", adage en droit traduisant que si lobligation est impossible parce quelle se heurte un obstacle, elle est nulle. Il sagit dune impossibilit matrielle, telle acheter une toile, ou morale.

Lobjet doit tre licite (article 1128) cest--dire quil doit tre dans le commerce. En effet certaines choses sont exclues du commerce: le corps humain (esclavage), objets dangereux et tout ce qui relve du domaine public.

Il existe des exceptions; on admet par exemple: des dons dorganes dans un but thrapeutique. Ainsi vendre son sang est illicite mais le donner est licite.

Le contrat doit tre conforme lordre public et aux bonnes moeurs (article 6 du Code civil). Exemple: on a interdit les lancers de nains. Le principe de la licit est appliqu aussi bien lobjet du contrat qu lobjet de lobligation.

III. La cause

Toute obligation doit avoir une cause (article 1131 1133).

La cause efficiente: cest lvnement qui prcde le contrat dans le temps. Elle sera la mme pour chaque type de contrat. Dans le contrat synallagmatique, cest lchange des prestations tandis que dans le contrat unilatral, cest lintention libertaire.

Selon la doctrine moderne, la cause est le mobile qui a pouss une personne contracter, on parle de cause finale.

La cause va varier pour chaque contrat, elle est subjective et les mobiles sont infinis.

La jurisprudence dfinit le mobile comme tant la cause impulsive et inexacte.

La cause doit tre relle (article 1131) sous peine dengendrer la nullit du contrat. Ainsi la fausse cause est une erreur, un contractant sengage en pensant quil existe une contrepartie alors quil nen est rien. On parle de cause dissimule lorsque les parties essayent de cacher la nature de leur relation dans un acte apparent et concluent dans un acte secret dit contre lettre un autre engagement; on a donc deux causes car deux contrats, mais seul le second comporte la cause dterminante du contrat (Exemple: dissimuler une dette de jeux sous un contrat de prt).

La cause doit tre licite cest--dire conforme lordre public et la morale gnrale (article 1131). Lapprciation est faite par le juge in concreto.

La licit de la cause est prsume, cest la personne voulant obtenir la nullit du contrat de prouver lillicit du motif. La jurisprudence a instaur le systme de la preuve extrinsque, le juge peut admettre des preuves extrieures au contrat

La jurisprudence estimait que celui qui a contract pour un motif illicite doit rester prisonnier de ce contrat. Dans un arrt du 7 octobre 1992 (revirement), la cour de cassation a considr quon doit permettre un contractant de bonne foi dinvoquer la nullit dun contrat cause illicite.

IV. Conformit du contrat lordre public et aux bonnes murs

Le contrat doit tre conforme ces deux notions qui sont des limites la libert contractuelle. Ce sont des rgles dordre social, conomique et professionnel. Elles constituent lintrt gnral et ont un caractre volutif. Souvent utilises ensemble, ces deux notions sont en ralit distinctes. Les bonnes murs sont un aspect particulier de lordre public.

1. Dtermination de lordre public

Lordre public lgislatif ou textuel repose sur des lois impratives (simposant aux justiciables). Il sert dinstrument de rforme sociale pour amnager les rapports conomiques.

La coutume voque les bonnes murs et englobe la civilit sociale et la morale sexuelle.

Lordre public judiciaire ou virtuel est d lintervention du juge chaque fois que le lgislateur pose une rgle sans prciser si elle a un caractre impratif ou suppltif.

2. Les domaines de lordre public

Lordre public classique ou politique vise la dfense des institutions essentielles de la socit tel que lEtat, la famille, ou la morale.

Lordre public nouveau est un ordre public conomique. Il intervient dans les rapports pcuniaires, dans les changes de richesses et de services. Son objectif est de rendre ces rapports plus quitables ou du moins conformes lordre public gnral.

Lordre public de direction vise instaurer un quilibre sur le plan global. Cest lintrt gnral qui prime. Exemple: la rglementation des prix.

Lordre public de protection vise protger une catgorie de contractant dans ses rapports avec une autre. Exemple: toute la lgislation protectrice des salaris, des consommateurs.

La sanction, dans le cas de lordre public de protection est la nullit relative tandis quelle est absolue dans en ce qui concerne lordre public de direction.