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COMPTABILITE et

FISCALITE :

DES LIAISONS

DANGEREUSES ?

29 novembre 2011 ISEC

Gilbert CAULET Jacques SAUREL

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Illustration de la lettre X des

Liaisons Dangereuses

(1782 –Pierre Choderlos de Laclos)

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Ordonnance de Colbert de 1673

• L’ordonnance de Colbert en 1673 incorpore les premières prescriptions comptables obligatoires

• dans son dispositif destiné à « assurer parmi les négociants la bonne foi contre la fraude » . L’ordonnance prévoit l’obligation de tenir une comptabilité, prescrit les formes pour la régularité de la comptabilité et prévoit la production des livres. La comptabilité est privilégiée comme forme de preuve afin de raccourcir la longueur des procès. Les dispositions concernant les faillites et banqueroutes traitent de la présentation des livres et des sanctions de banqueroute frauduleuses concernant ceux qui ne tiennent pas de comptabilité ou tiennent une comptabilité irrégulière.

• Il semblerait que les dispositions comptables de l’Ordonnance n’aient jamais été réellement suivies pour des raisons fiscales tenant à une fiscalité dissuasive sur le papier timbré

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Article 38 quater Annexe II du CGI :

« Les entreprises doivent respecter les

définitions édictées par le plan comptable

général, sous réserve que celles-ci ne soient pas

incompatibles avec les règles applicables pour

l’assiette de l’impôt ».

Principe de connexité

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Depuis le 1er janvier 2005 ( introduction

des normes IFRS dans le plan comptable

), le principe de connexité a été renforcé.

Et le

principe de neutralité ( assurer une

relative stabilité de la masse fiscale à

partir des nouvelles règles comptables)

ainsi que le

principe de simplicité ( ne pas créer de

nouvelles sources de litiges )

ont été affirmés

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L’administration fiscale a

commenté les conséquences

fiscales des nouvelles règles

comptables entrées en vigueur le

1er janvier 2005, dans une

importante instruction du

30 décembre 2005

BOI 4 A-13-05

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Définition des Actifs

Anciennes règles comptables (avant 2005 ):

C’est la notion de patrimoine qui

prévalait parce qu’il n’y avait pas de

définition comptable.

Seule la définition juridique était retenue

Notion de propriété.

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Nouvelle définition des Actifs selon

le plan comptable :

Elément identifiable du patrimoine,

Porteur d’avantages économiques

futurs,

Contrôlé par l’entreprise

Evalué avec une fiabilité suffisante

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Pour l’administration fiscale cette

définition est la seule qui est

désormais applicable.

Et l’administration recourt

dorénavant à l’article 311-1 du

PCG pour procéder aux

rectifications nécessaires:

activation de dépenses

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Exemples qui illustrent la convergence entre la

comptabilité et la fiscalité :

Les dépenses engagées pour créer une

marque en interne ne peuvent pas être

immobilisées

Ce sont donc des charges: article 311-3-3 du PCG;

BOI 4 A-13-05, n° 13

Pour les brevets créés en interne ce sont des

immobilisations.

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Valorisation des immobilisations acquises à titre

onéreux:

Les frais accessoires définis par le PCG

sont à comprendre dans la valeur

d’inscription du bien. « coûts directement attribuables engagés pour

mettre l’actif en place et en état de fonctionner selon

l’utilisation prévue par la direction » ( de l’entreprise ).

Article 321-10 du PCG

Article 38 quinquies a de l’Annexe III du CGI

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La comptabilisation séparée d’une

structure et d’un ou plusieurs

composants est admise au plan

fiscal. Article 15 bis Annexe II du CGI;

Composant =

Elément substantiel d’une immobilisation,

à durée réelle d’utilisation différente de celle de la structure,

dont le remplacement doit intervenir au cours de la durée réelle

d’utilisation de l’immobilisation.

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Amortissements

Divergences entre

comptabilité et fiscalité

L’amortissement traduit la consommation des

avantages économiques que produit l’immobilisation

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Base de l’amortissement

En comptabilité:

Valeur d’inscription du bien à l’Actif du bilan

diminuée de la valeur résiduelle de

l’immobilisation

et d’une éventuelle dépréciation constatée par voie

de provision.

Fiscalement :

Valeur d’inscription du bien à l’Actif du bilan

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Durée de l’amortissement

En comptabilité:

Durée réelle d’utilisation

Fiscalement :

Durée normale d’utilisation ( = durée d’usage )

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Théorie du bilan

Au plan comptable :

Liberté d’affectation des biens au bilan de

l’entreprise individuelle relevant des BIC ou

des BA.

Y compris les biens de nature patrimoniale qui

ne concourent pas à l’exercice de l’activité

professionnelle.

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Fiscalement:

La loi de finances rectificative pour 2010 supprime à compter du 1er

janvier 2012 les effets de la théorie du bilan.

Les produits et les charges afférents aux biens

ne concourant pas à l’exercice de leur activité

professionnelle ne peuvent plus être pris en

compte pour la détermination du résultat, sauf

lorsque ces produits n’excèdent pas 5 % du total

des produits de l’exercice.

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Pot de vin ou

commission illicite

et amoralisme fiscal

Au plan comptable :

Une entreprise doit enregistrer dans ses

écritures comptables ses opérations

financières y compris les versements ayant

un caractère illicite.

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La responsabilité du commissaire aux

comptes

Obligation de révéler au Procureur de la

République les faits délictueux dont il a eu

connaissance dans l’exercice de sa mission.

Article 823-12, alinéa 2 du code de commerce.

Au plan comptable, il n’y a pas remise en cause de la

détermination du résultat de l’entreprise qui prend en

compte le versement d’une commission illicite ou d’un pot

de vin

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Au plan fiscal

D’un côté, tout fonctionnaire est tenu de

dénoncer au Procureur de la République les

faits constatés dans l’exercice de son activité,

susceptibles de constituer un délit.

Article 40 du code de procédure pénale

Le versement d’une commission illicite ou d’un pot

de vin constitue un délit.

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Traitement fiscal:

1°- Article 39 bis du CGI : Les sommes versées ou les avantages octroyés au profit d’un agent

public étrangers . . . Ne sont pas admis en déduction des bénéfices

soumis à l’impôt.

2° Jurisprudence administrative : Les dépenses engagées dans l’intérêt de l’entreprise sont déductibles.

TA Lyon : 17/06/1997 : Honoraires versés par une société titulaire

de marchés publics à des bureaux d’études n’effectuant aucune

prestation, sont déductibles car engagées dans l’intérêt de la société.

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CE 24/05/2006 : Le dirigeant d’une société de promotion

immobilière verse une somme importante à une commune

afin d’obtenir un permis de construire. Le chèque est établi à l’ordre du Trésor public, enregistré à la trésorerie principale de la ville

concernée qui mentionne dans ses écritures comptables : « . . . chèque . . . Pour l’opération

suivante : don pour réfection des cours de tennis de la ville . . . ».

Après obtention du permis de construire, la société

immobilière rembourse à son dirigeant l’avance qu’il a faite

pour le compte de sa société.

Le Conseil d’Etat considère que « . . . La dépense litigieuse

a été faite dans l’intérêt de la société et peut, dès lors, être

déduite de ses résultats imposables ».

Le maire de la commune a été poursuivi pénalement pour avoir accepter de

plusieurs sociétés, des versements au profit de sa commune moyennant la

délivrance de permis de construire.

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Erreurs comptables et

décisions de gestion

Principe : Intangibilité des écritures comptables.

Des erreurs d’enregistrement d’écritures peuvent être

constatées en comptabilité.

On distingue les erreurs suivantes:

- Erreur comptable involontaire

- Erreur comptable délibérée

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Erreur comptable involontaire:

Il y a erreur comptable involontaire dès lors qu’une

prescription fiscale obligatoire n’a pas été respectée: le

contribuable s’est trompé dans l’application des règles.

L’erreur peut être corrigée à l’initiative de l’administration

ou du contribuable.

Exemple d’erreur : omission en comptabilité de frais

déductibles, ou d’éléments d’actifs ou de passifs ( il s’agit

souvent d’erreurs matérielles, d’interprétations erronées ).

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Au plan comptable, on ne peut rectifier les résultats d’un

exercice qui ont été approuvés par assemblée générale et

publiés.

La rectification ne pourra s’opérer, en plus ou en moins,

que sur les résultats de l’exercice au cours duquel l’erreur

a été découverte.

Ce sont les comptes de charges ou de produits sur

exercices antérieurs qui seront affectés comptablement.

Au plan fiscal, la rectification ne peut affecter que les

résultats du seul exercice au cours duquel l’erreur a été

commise.

L’administration procède par voie de rectification, et le

contribuable

doit présenter une réclamation contentieuse.

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Erreur comptable délibérée :

Appelée auparavant : décision de gestion irrégulière.

En pareil cas, le contribuable est l’auteur d’une tromperie car il

présente des comptes erronés et il peut même, pour des raisons

extra-fiscales, produire un bilan « gonflé ».

Il peut également s’agir de l’omission volontaire de recettes, du

maintien au passif du bilan d’une dette de TVA prescrite.

Les erreurs comptables délibérées peuvent être rectifiées par

l’administration. En revanche, le contribuable ne peut en demander la

réparation à son profit.

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Au plan comptable

La rectification comptable ne peut être opérée à l’initiative du contribuable.

La présentation de faux bilans, ou de comptes délibérément inexacts oblige

l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes à dénoncer ces faits délictueux.

Au plan fiscal

Jurisprudence de l’arrêt Intraco du 12 mai 1997.

En l’espèce la société n’a pas été autorisée par le juge a demandé la déduction sur

l’exercice 1983, de frais de déplacement volontairement omis sur l’exercice 1982,

afin de produire des comptes « présentables » pour obtenir un nouveau concours

bancaire.

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Olivier FOUQUET, Président de la section des finances au Conseil d’Etat

« Le droit fiscal, en ne reconnaissant pas davantage que le droit comptable

l’erreur comptable volontaire, conforte le droit comptable. Il lui renvoie

l’ascenseur en quelque sorte. Cette bonne manière a pour effet de renforcer la

position des comptables vis-à-vis de leurs clients qui n’apprécient l’intérêt de

la rigueur comptable qu’à l’aune des sanctions que sa violation leur fait

encourir. La sanction fiscalement sévère de l’erreur comptable volontaire

donne un argument de poids aux comptables pour se faire entendre de leurs

clients.

En conclusion, le Conseil d’Etat, même s’il n’entend pas introduire dans le

droit fiscal des critères moraux étrangers aux objectifs fiscaux de la loi fiscale,

ne s’interdit pas une certaine vision morale de la société. Les comptes sont

faits en principe pour être honnêtes mais les écritures ne dépendent pas

seulement des comptables. En confirmant que les erreurs comptables

volontaires sont lourdement sanctionnées d’un point de vue fiscal, le Conseil

d’Etat a, sans nul doute, eu la préoccupation de la sincérité des comptes

sociaux, fût-ce au détriment de la parfaite homogénéité de sa jurisprudence qui

regarde le droit fiscal comme un droit objectif et non moralisateur ».