Communication Pour Le Symposium

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SYMPOSIUM INTERNATIONAL « DYNAMIQUE FAMILIALES : DEFIS ET PERSPECTIVES » PANEL 4 : CODIFICATION DU DROIT COUTUMIER QUELLES APPLICATIONS ? POURQUOI PAS UNE CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE LA FAMILLE ? Présenté par M. EGUE André-Marie Christian Conseil Juridique, Président de la Fondation Guillaume Alfred EGUE pour le bien-être de la Famille 06 B.P. 2348 Abidjan 06 – Cel. : 08.58.80.94 Email : fondationeguepourfamille @yahoo.fr 30/11/2006

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SYMPOSIUM INTERNATIONAL

« DYNAMIQUE FAMILIALES : DEFIS ET PERSPECTIVES »

PANEL 4 : CODIFICATION DU DROIT COUTUMIER QUELLES APPLICATIONS ?

POURQUOI PAS UNE CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE LA FAMILLE ?

Présenté par M. EGUE André-Marie Christian

Conseil Juridique, Président de la Fondation Guillaume Alfred EGUE pour le bien-être de la Famille

06 B.P. 2348 Abidjan 06 – Cel. : 08.58.80.94 Email : [email protected]

30/11/2006

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PLAN I- L’esprit de la Charte

1/ La codification par le biais du lignage 2/ La codification par le biais du patrimoine

commun familial 3/ La codification par le biais de la spiritualité

II- La lettre de la Charte 1/ La fiche technique 2/ La présentation textuelle 3/ Les recommandations

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Nous voulons Mesdames, Messieurs, saluer le contexte de notre rencontre.

En effet, le thème en lui-même est un pas important dans la prise en compte d’une nouvelle dynamique de la gestion de la société africaine.

C’est tellement important, car souvent, on ne se rend pas compte que le nœud du développement en Afrique est l’absence de l’approche qui est initiée aujourd’hui par le thème que nous avons à traite, à savoir : « codification du droit coutumier ; quelles applications ? ».

Codifier la coutume familiale africaine est une ambition juste, qui bien que noble, est tellement vaste qu’il faut tenter une approche synthétique, qui produira à court et à moyen termes des éléments plus détaillés ou plus larges.

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Nous prendrons comme cadre de travail pour y parvenir, la famille africaine traditionnelle que nous définirons

comme un ensemble de personnes qui se reconnaissent des liens de sang, c’est la parenté de filiation, excluant a priori la parenté d’alliance et la parenté d’adoption.

La famille africaine apparaît comme une structure idéale pour codifier la coutume familiale, élaborer une synthèse et travailler l’application.

La Fondation que nous dirigeons, dans ses options, a élaboré une Charte de la famille, dénommée « Charte des Pionniers de la Famille Nouvelle », comme base de la codification de la famille africaine traditionnelle.

C‘est la présentation de cette Charte, rebaptisée « Charte africaine des droits de la famille », dans l’esprit (I) et dans la lettre (II) qui nous anime ce jour. Elle constitue, selon nous, le moyen de parvenir à une codification de la coutume familiale, mais et surtout, à son application aisée et consensuelle.

Il importe de relever qu’il existe une pléthore de familles, de lignages et de peuples. Alors, comment trouver un moyen d’identifier les habitudes quand on connaît la diversité des peuples qui pullulent sur le continent africain, ne serait-ce que les entités ethniques ?

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Pour y parvenir nous avons choisi trois principes qui sont communs au

fonctionnement de tout peuple en Afrique. Il s’agit :

de la structure familiale traditionnelle, c’est-à-dire le lignage qui s’élargit à la tribu et au clan ;

du patrimoine commun familial ;

du système religieux traditionnel.

Voilà donc, les trois axes qui à notre avis doivent permettre une codification primaire du droit coutumier familial, laissant à chaque entité la possibilité de développer sa spécificité dans des textes internes subséquents, tels que des règlements intérieurs de lignage qui constitueraient un deuxième niveau de codification.

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En ce qui nous concerne, nous examinerons essentiellement le cadre

formel de la codification de la coutume familiale en analysant les moyens de normaliser ces trois axes au service d’une charte de la famille.

Nous présenterons donc, l’esprit du projet de Charte des droits de la famille africaine (I) en trois points :

-  Le lignage (1) ;

-  Le patrimoine commun familial (2) ;

-  Le système religieux traditionnel (3), avant d’en

présenter la lettre (II).

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I- L’ESPRIT DE LA CHARTE

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1/ LA CODIFICATION DU DROIT COUTUMIER PAR LE BIAIS DE LA FAMILLE AFRICAINE TRADITIONNELLE : LE LIGNAGE

Le lignage est une structure très importante en Afrique.

En effet, que l’on soit d’une ethnie ou d’une autre, le lignage est un élément déterminant dans le mode de vie des Africains. Il comprend tous les descendants d’un ancêtre commun, qui se rassemblent autour du Chef de lignage, autour de coutumes séculaires transmises de père en fils et autour d’un patrimoine commun.

Ainsi, tout le mode de vie de la famille se construit autour de l’organisation familiale  qu’il s’agisse des formes de l’habitat, des habitudes alimentaires et vestimentaires, des cultes, des loisirs; c’est-à-dire, tout ce qui contribue à un mode de vie harmonieux dans la famille.

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Les familles se sont rassemblées en cantons, en tribus, en clans, puis ont élaboré des

systèmes d’organisation politique typiques à chaque ethnique.

Comme on peut le constater, le lignage est le cadre générateur d’un système culturel évident pour

toute population donnée sur le continent. Il est donc possible d’en faire une base de codification. Autrement dit, c’est là, le premier point qui doit faire l’objet de principes généraux.

Voyez-vous, le mode de vie traditionnel a subi des agressions avec l’acculturation. L’individualisme, le libéralisme et le modernisme sont des données qui sont venues changer les coutumes du lignage. La colonisation est également une autre donnée qui est venue bouleverser les systèmes traditionnels. En conséquence, bon nombre d’Africains ont fini par perdre pied, confondant modernisme et acculturation.

Aussi, envahie par « la culture de l’individualisme », la culture traditionnelle a sombré en surface mais, est restée tenace en profondeur. Ainsi, est-on moderne en ville et traditionnel au village ; de sorte que si vous allez au village et que vous ne voulez pas être traditionnel, vous êtes en « danger de mort ».

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Deux mondes vont donc se créer en Afrique : le monde moderne artificiel et le monde traditionnel tenace. L’un et l’autre se disputant la primauté et ne voulant absolument pas céder l’espace total à l’autre. Cette dualité va donc déstabiliser l’Africain, qui la plupart du temps choisi l’un des deux camps avec « le cortège de misères » qu’il génère.

De fait, le monde moderne laisse les individus sans racines « traînant dans la nature », ou étant à la remorque d’une culture qui les dénature, tandis que le monde traditionnel reste enfermé dans ses habitudes arriérées et se défend par des attaques nocives pour ses membres acculturés.

Un ajustement culturel s’impose alors, modernisme ne voulant pas forcément dire acculturation (dans le sens de perdre sa culture), mais signifiant usage des commodités de la vie et de la technologie permettant un niveau de vie acceptable.

Il faut donc, pour une codification de la coutume familiale aujourd’hui, adopter un ajustement culturel en modernisant la tradition, c'est-à-dire, introduire en son sein, les découvertes techniques et technologiques afin de créer un monde meilleur où essentiellement, la vie doit être sauvée et l’espérance de vie doit être convenable.

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Tout le but de la codification sera de parvenir à sauver la vie de l’homme et contribuer à l’accroissement de l’espérance de vie.

Cette codification du droit coutumier de la structure sociale traditionnelle par excellence qu’est la famille ou le

lignage, se fera sous la forme d’une société anonyme (S.A.).

Cela induit l’existence d’une assemblée générale (A.G.) d’actionnaires, d’un conseil consultatif, d’un Président qui pourra s’attacher les services d’un Administrateur général , et surtout d’un bilan d’exercice social. Voilà, de ce fait, tout le programme de codification culturel du lignage établi.

La forme de la S.A., créée par la loi française du 24 juillet 1867, adaptée par l’acte uniforme de l’OHADA et introduite dans le droit positif ivoirien, est une valeur universelle qui appartient à toutes les cultures. Elle permet un mode de gestion qui peut s’avérer et d’ailleurs s’avère efficace quand l’objet est bien cerné et la direction bien tenue. Toute l’organisation familiale codifiée reposera par conséquent sur ce schéma.

C’est donc en vue d’asseoir une A.G. homogène que le principe de l’arbre généalogique s’impose. Plusieurs types d’arbres généalogiques peuvent exister suivant le principe qui détermine son établissement.

Qui sont les individus qui appartiennent à la famille ?

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Une fois le principe établit, il est nécessaire de le mettre en application et de faire le schéma de la famille. Ce schéma est important à plus d’un titre, car il permet de déterminer les actionnaires membres de la famille, c’est-à-dire, ceux qui constitueront l’A.G. le moment venu.

Nous avons choisi à la Fondation un arbre généalogique à option patriarcal, mais qui prend appui sur les mères (épouses ou concubines). Nous arrivons donc, à l’établissement d’un arbre généalogique, à la construction théorique de la famille et à la composition de l’A.G. de la famille. Voilà l’intérêt principal de la construction de l’arbre généalogique.

L’arbre généalogique étant un vecteur essentiel de la civilisation écrite ; il y a lieu de relever que cette civilisation écrite entrera ainsi dans les moeurs traditionnelles africaines, atténuant de ce fait le principe traditionnel de la civilisation orale, illustrée par cette phrase quelque peu emprunte d’amertume d’Hampaté Bâ qui disait qu’ «  un vieillard qui meurt dans nos villages, c’est une bibliothèque qui brûle ».

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Ainsi, la famille dont tout le monde sait l’existence sera matérialisée par un acte physique. C’est très important, car les conséquences qui en découlent sont innombrables.

L’arbre généalogique est déterminant, car il indique la composition de l’A.G. de la famille, cette

structure de base, qui va soutenir toute la construction de la codification.

Une fois l’A.G. de la famille constituée et connue, tout le reste consistera à entériner les coutumes et initier la création de structures administratives, d’actes de procédure qui devront alors utiliser les moyens modernes.

Aussi, l’A.G. procèdera à la construction de la famille, en élaborant les textes familiaux et en désignant les organes responsables et dirigeants de l’ensemble familiale sur un organigramme.

La charte se présente comme le condensé des principes qui permettent à l’ensemble familial de s’organiser pour élaborer la codification.

La latitude est laissée à chaque structure de définir les coutumes qui s’appliquent à la famille.

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Etant donné la transparence qu’une A.G. impose, il va sans dire que le consensus doit être trouvé

entre les modernistes de la famille et les traditionalistes.

On en arrive donc à une codification du droit coutumier familial, puisque tous les sujets peuvent être discutés au sein de l’A.G. Ainsi, jusqu’à l’article 11, la Charte indique les grands principes directeurs de la codification primaire qui permettra la codification secondaire.

Après l’A.G., nous avons le Chef de la famille, Chef de lignage qui apparaîtra désormais comme un « manager », le terme n’est pas trop fort, avec tout ce que cela renferme aujourd’hui de techniques de management. Il est un véritable Président Directeur Général (P.D.G.) qui doit être désigné selon un mode clair, favorisant sa légitimité et le fondement légal de sa fonction. La coutume est donc appréciée et adaptée si nécessaire (art.6).

Le P.D.G. a de nombreuses attributions qui doivent lui permettre de conduire la structure à l’épanouissement. Il gère le patrimoine familiale (art.7) et doit exercer toutes les obligations administratives permettant la circulation de l’information de bas en haut et de haut en bas (art. 8).

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Le Chef de famille est donc le deuxième point essentiel de la codification, et ce, après l’A.G.

Le Chef de lignage doit rassembler, moderniser et initier.

Dans l’exécution de ses missions, il est assisté par une structure administrative qu’il installera et doit

mettre l’accent sur les collectes d’informations. Il a l’obligation de produire les délibérations de l’A.G., les bilans financiers, les actes de convocation, les reçus de financement, de cotisations. Il doit constituer des archives familiales.

S’il n’est pas lettré, il peut désigner un Administrateur Général parmi les membres lettrés de la famille  qui travaillera sous sa responsabilité.

Enfin, le chef de lignage est soutenu par un Conseil Consultatif (art. 9, 10 et 11). qui l’aide et le contrôle. C’est un organe déterminant, en ce qu’il l’encadre, le conseille et le soutient. Sa composition est indiquée par les articles 10 et 11 de la Charte. Il est nécessaire que le chef de famille ne soit pas seul à prendre les décisions.

Chaque famille doit utiliser son génie pour créer des structures harmonieuses à travers des textes de famille qui doivent d’une manière générale se conformer au projet de la Charte lorsqu’elle sera mise en application.

Ainsi se dessine le premier cadre de codification du droit coutumier familiale sur le continent.

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Ces principes peuvent, en effet, s’appliquer à toutes les familles du continent, que ce soit du Nord au Sud ou de l’Est à l’Ouest, le lignage étant une pratique établie sur tout le continent.

Ces principes que nous appliquons au lignage peuvent également s’appliquer à un niveau plus restreint, à une famille nucléaire nombreuse, c'est-à-dire à tous les enfants d’un même père !

En résumé, la première codification est la structure de collecte des coutumes, la modernisation de la structure familiale traditionnelle.

Ceci conduit au deuxième point qui doit faire l’objet d’une codification : le patrimoine commun familial.

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2/ CODIFICATION DU DROIT COUTUMIER PAR LE BIAIS DU PATRIMOINE

COMMUN FAMILIAL

La notion de patrimoine commun familial traditionnel est délicate, mais elle existe sur tout le continent et il faut la cerner. En quoi consiste le patrimoine commun familial traditionnel et quelle codification doit–il être fait en ce qui le concerne ?

Le patrimoine commun familial traditionnel est l’ensemble, des biens moraux, spirituels et matériels laissés aux descendants par l’ancêtre commun connu, le plus lointain.

D’une manière générale, le patrimoine matériel est constitué des biens mobiliers et immobiliers. Mais, c’est la terre qui constituait la richesse dans l’Afrique traditionnelle et disposer de terre était une source de richesse.

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La terre appartenait aux premiers occupants, c’est-à-dire ceux qui avaient passé un pacte avec les génies des lieux, parce qu’avant eux, il n’y avait personne sur ladite terre. Cette possession de la terre était très importante, car c’était le produit de cette terre qui apportait une partie de la

richesse, par les fruits qu’elle pouvait générer.

La possession de la terre occasionnait même des conflits fonciers, ce qui obligeait certains membres de la famille à s’exiler pour aller à la recherche d’une autre terre parce qu’ils se retrouvaient en désaccord avec la famille.

Ainsi, fuyaient-ils et allaient-ils s’installer ailleurs à la recherche de terres vierges. Les premiers occupants de la terre en sont les propriétaires.

La possession de la terre est un droit traditionnel imprescriptible et en principe inaliénable. Car le bien est rétrocédé aux descendants et se perpétue au cours des âges. Le patrimoine commun familial est donc constitué de terre essentiellement. Ceci permet la pêche lorsque la terre comporte des cours d’eau et la chasse s’il y a lieu.

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Ensuite, le patrimoine commun familial traditionnel peut être la plus value, les bénéficies qu’ont produit ces terres et qui ont permis d’obtenir une autre forme de patrimoine. Le patrimoine commun familial est donc aussi le fruit du travail d’un ancêtre qui a produit des richesses (or, immeubles bâtis, vêtements, biens divers, etc.) et qu’il laisse à ses descendants à son décès.

Enfin, le patrimoine commun familial traditionnel est le bien qui n’a pas fait l’objet d’une répartition individuelle par son propriétaire, nous disons bien son propriétaire, car ce que le propriétaire du bien n’a pas partagé, le gérant du bien ne peut le faire sauf en accord avec toute la famille.

Le bien qui a fait l’objet d’une répartition par le propriétaire devient la propriété du bénéficiaire et sort désormais du patrimoine commun familial pour devenir le patrimoine du bénéficiaire, cessible à ses descendant suivant la même logique initiale.

Le patrimoine commun familial traditionnel est donc « le vivier de la famille ». Ne dit-on pas, que «  la terre du lignage est le sang du lignage » ? 

Voilà en quoi peut consister le patrimoine commun familial traditionnel.

A quelle codification doit on procéder ?

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Le patrimoine familial c’est le sang de la famille, comme le sang humain, c’est lui qui doit permettre de faire vivre la famille, comme le sang fait vivre l’homme. Aussi, le patrimoine familial ne peut-il faire l’objet que d’un usage collectif ; les volontés d’appropriation individuelle ne pouvant conduire qu’au déchirement des familles.

L’usage collectif du patrimoine commun familial, voilà la codification qu’il faut donc faire.

Comment, par conséquent, parvenir à un usage collectif du patrimoine commun familial ?

La première des choses à faire est de recenser ledit patrimoine, de le retrouver là où il est, voir en quoi il consiste et essayer de faire établir les titres de propriété.

Étant donné qu’il n’y aura pas de preuve écrite établissant la propriété, du fait du caractère orale de la civilisation africaine, les chefferies coutumières peuvent être les premières sources d’informations permettant d’établir une présomption de propriété, qui peut être confirmées par des preuves testamentaires ou testimoniales et / ou la possession d’état.

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Toutefois la possession d’état, à elle seule, ne peut suffire à justifier la propriété d’un bien familial traditionnel. Aussi, appartiendra-t-il au Chef de famille au cours d’une A.G. de cerner le patrimoine commun familial traditionnel (art. 7) en recueillant toutes les informations et de

parvenir dans les meilleurs délais à faire établir les titres de propriété pour le compte de la famille traditionnelle qu’il dirige, et ce, conformément à la loi en vigueur dans le pays concerné.

Une fois que le chef de famille aura rempli sa première mission qui est de faire établir les titres de propriété des biens de la famille, il doit gérer le patrimoine et en sortir une plus-value, des bénéfices.Le principe de l’usage collectif du patrimoine commun familial doit donc être strictement respecté. Toute la compétence de manager du Chef de famille réapparaît. Il doit organiser la famille de façon à ce que le patrimoine dont il a la gestion profite à tout le monde.

C’est là, toute la dextérité dont doit faire preuve le Chef de famille. En effet, en Afrique, de nombreuses familles sont riches en patrimoine, mais les membres en sont pauvres, parce que soit le patrimoine est thésaurisé ou en décrépitude, soit qu’il fait l’objet d’une appropriation personnelle par l’un des membres de la famille qui en jouit seul, mais qui surtout s’impose à la famille par tous les moyens.

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Cet usage malencontreux du patrimoine de la famille traditionnelle conduit à des déchirements de

famille et des décès en cascades.

Le Chef de famille doit donc créer un sentiment d’apaisement chez les membres de la famille

en faisant une exploitation collective des biens familiaux et surtout rendre compte au cours d’une A.G. ordinaire annuelle (art. 8) des bénéfices que la famille en tire et de la plus-value qu’il contribue à produire.

La codification concernant le patrimoine commun familial traditionnel consiste donc en l’ usage collectif et transparent du patrimoine par le Chef de famille qui en est le gestionnaire et non le propriétaire ; la famille entière étant la seule propriétaire des biens.

La codification est importante, car tant que la patrimoine commun familial traditionnel ne fera pas l’objet d’un usage collectif, le continent restera pauvre. De fait, ce patrimoine restera thésaurisé ou la richesse qu’il produira à l’égard d’un seul membre de la famille, qui aura réussi l’appropriation personnel, se fera sur un cortège de misère et cet argent sera source de complication pour le détenteur et ne pourra qu’alimenter les banques occidentales.

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La codification s’impose donc s’agissant du patrimoine. Le mode de gestion de la société anonyme pour parvenir à cet objectif est encore possible. Tous les membres de la famille sont actionnaires à part égale du patrimoine familial expertisé et évalué financièrement par l’entremise du Chef de famille. Celui-ci doit exploiter le patrimoine et partager des dividendes

à tous les membres de la famille, à chaque A.G. ordinaire annuelle, en fonction du bilan annuel de l’exercice social ou faire un usage familial des bénéficies réalisés.

Voilà donc, la codification à laquelle il faut procéder sur les biens matériels du patrimoine commun familial traditionnel afin qu’il soit profitable à tous. C’est une condition sine qua non du développement et du recul de la pauvreté sur notre continent.

Concernant les biens moraux, il s’agit essentiellement d’éviter les noms patronymiques abusifs et faire en sorte que tous les descendants d’un ancêtre commun portent le même non patronymique que celui-ci (art. 13). Les prénoms sont libres et peuvent porter l’empreinte de la coutume, le nom patronymique étant chargé d’une destinée, d’une puissance spirituelle. Il ne doit donc pas subir des changements à tout moment.

Ceci nous introduit dans le troisième et dernier axe de codification du droit coutumier familial à opérer qui concerne le système religieux.

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3/ CODIFICATION DU DROIT COUTUMIER FAMILIAL PAR LE BIAIS DU

SYSTHEME RELIGIEUX TRADITIONNEL

La religion traditionnelle est un élément déterminant chez toutes les populations africaines. La relation entre Dieu et les hommes est permanente et parfois même elle prend le dessus sur les réalités de la vie courante. Toutes les populations ont leurs totems, leurs fétiches, leurs génies, leurs mythologies traditionnelles, leurs panthéons.

Ceci est indiscutable. Il s’agit d’une question existentielle chez l’Africain. La religion traditionnelle est donc un élément complexe qui regorge de nombreuses zones d’obscurité pour le non initié.

La première codification à établir, c’est de rendre la religion traditionnelle plus accessible dans ses fondements, ses moyens et ses objectifs. Des

théologiens traditionnels sont membres de famille, ils peuvent donc exposer leurs théories au sein des familles qui élaboreront des panthéons, puis les porteront ensuite à la communauté.

La clarification des fondements, des moyens et de l’objet de la religion traditionnelle par le développement de panthéons de famille est un point capital.

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Toutefois, il importe de relever que la religion traditionnelle divise la société africaine, car il semble que

l’athéisme n’ existe pas en Afrique. Depuis l’arrivée des missionnaires chrétiens et des religions révélées, la religion africaine a été taxée de tous les maux et a fait l’objet d’analyses péjoratives.

On parle de fétichisme, de sorcellerie, de paganisme, etc., en fait, c’est parce que cette religion n’est pas transparente. Il faut donc la clarifier. Il reste encore qu’elle ne fait pas l’unanimité au sein des africains eux- mêmes. Elle apparaît pour certains d’un usage dangereux pour les non initiés.

La religion traditionnelle est un monde mystérieux du donnant-donnant, où la raison du plus fort est toujours la meilleure. C’est l’impression qui en ressort pour les non initiés.

Par ailleurs, la pratique religieuse chez les africains est irrationnelle. On croit à l’effet absolu des pratiques traditionnelles ; cela a pour effets de croire en l’efficacité des sacrifices, et partant, à perdre toute confiance en soi.

On pratique le sacrifice et on attend ses effets, alors que un résultat est d’abord la conséquence d’un travail bien fait. Il faut donc une codification de la coutume par rapport au comportement des africains vis à vis de leurs pratiques religieuses. C’est le travail bien fait qui donne des résultats et non le sacrifice traditionnel.

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Ensuite, le mysticisme et le scientifique font l’objet d’un amalgame destructeur pour l’épanouissement de la

technologie africaine. En effet, à l’instar de la période qui précède le 18ème siècle en Europe et de la période de l’inquisition, il existe un mélange entre la science et la religion. Le médecin traditionnel, le créateur exceptionnel africain, est traité de sorcier parce que ses méthodes sont anti-conventionnelles.

Il faut donc parvenir à une dissociation de la science et de la religion permettant ainsi à la technologie africaine de se s’affirmer.

Le plus dur, c’est que les scientifiques traditionnels africains se sentent obligés moralement de remercier les ancêtres défunts qui leur ont laissé une connaissance ou permis de faire une découverte. Alors rien ne peut plus se faire sans dire merci à l’ancêtre défunt. On arrive à lier science et religion. Il faut se départir de ces obligations vis à vis des morts et s’occuper des vivants. Car, en effet, en Afrique ce sont les morts qui commandent les vivants. Si le mort n’a pas dit çà, si le mort a dit ça ,on fait ça ou on ne fait pas ça. Mais, que disent les vivants ? Respecter la mémoire des morts, ce n’est pas imposer aux vivants des choses ou procédures qui n’ont aucune base écrite et qui peuvent être inventées à tout moment par des individus paranoïaques ou mégalomanes.

La science doit être dissociée de la religion permettant ainsi l’évolution de la technologie africaine. Il s’agit là d’un élément important concernant l’ajustement culturel, s’agissant du système religieux traditionnel devant aboutir à la codification du système religieux.

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Enfin le sacrifice traditionnel est source de conflits dans la famille traditionnelle, il faut donc le réadapter (art.14 et 15).

Il s’agit de constater si il existe des sectarismes dans la religion traditionnelle afin de voir si l’appartenance à un courant religieux n’est pas préjudiciable à ceux d’un autre courant religieux, ce qui pourrait conduire à un développement séparé.

Ce qui est important, c’est que la codification du droit coutumier spirituel familial passe par l’ajustement culturel afin que nous nous sentions citoyen du monde tout en étant africains.

En conclusion, codifier le droit coutumier familial traditionnel ne doit pas être un recopiage pure et simple de la coutume, aujourd’hui. Il faut plutôt s’attarder sur des structures efficaces qui peuvent faire l’inventaire des coutumes, les améliorer et les modifier si besoin est.

Ces structures sont fondamentales. Il faut donc codifier le consensus sur les structures et organes qui doivent valider la coutume familiale. Voilà pourquoi la Fondation Guillaume Alfred EGUE pour le bien-être de la famille, dans son option, vous propose d’entériner les principes formels qui permettent d’asseoir des bases novelles pour valider la coutume familiale et donc veiller à son application dans la famille.

Ce sera un véritable pas de géant dans la gestion de notre société sur la base de principes qui nous sont propres à nous les africains : fraternité, solidarité et spiritualité. 

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II- LA LETTRE DE LA CHARTE

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1/ FICHE TECHNIQUE

POURQUOI ? ?

Le fondement d'une Charte africaine Le fondement d'une Charte africaine des droits de la famille.des droits de la famille.

La famille, fondement de la société, se disloque aujourd'hui sous La famille, fondement de la société, se disloque aujourd'hui sous l'influence du modernisme et de l'individualisme ;l'influence du modernisme et de l'individualisme ;

La famille africaine traditionnelle, le lignage est donc la premièreLa famille africaine traditionnelle, le lignage est donc la première victime de cette situation ;victime de cette situation ;

Le lignage en perdition, ce sont les racines de l'Afrique qui se perdent Le lignage en perdition, ce sont les racines de l'Afrique qui se perdent (fraternité – solidarité).(fraternité – solidarité).

Il faut donc restaurer la famille africaine traditionnelle sur une base consensuelle.Il faut donc restaurer la famille africaine traditionnelle sur une base consensuelle.

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L’INTERET

La Charte africaine des droits de la famille La Charte africaine des droits de la famille permet de définir des points spécifiques permet de définir des points spécifiques à la famille africaine et à les mettre en à la famille africaine et à les mettre en valeur, à les présenter comme un valeur, à les présenter comme un modèle pour toutes les familles modèle pour toutes les familles africaines qui doivent chercher à les africaines qui doivent chercher à les réaliser en leur sein.réaliser en leur sein.

Page 31: Communication Pour Le Symposium

OBJECTIFS GENERAUX

L'unité : c'est restaurer le lignage en L'unité : c'est restaurer le lignage en modernisant certains principes coutumiers qui modernisant certains principes coutumiers qui se meurent ;se meurent ;

La solidarité : c'est favoriser le vivre ensemble, La solidarité : c'est favoriser le vivre ensemble, le sentiment d'appartenir à un ensemble le sentiment d'appartenir à un ensemble commun et d'en être fier ;commun et d'en être fier ;

Aboutir à une structure de développement Aboutir à une structure de développement fiable et opérationnelle permettant d'intégrer fiable et opérationnelle permettant d'intégrer des données économiques et morales des données économiques et morales spécifiques spécifiques

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OBJECTIFS SPECIFIQUES

Lancer une campagne africaine sur le thème :Lancer une campagne africaine sur le thème : «  POURQUOI PAS UNE CHARTE AFRICAINE «  POURQUOI PAS UNE CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE LA FAMILLE ? »  DES DROITS DE LA FAMILLE ? »   Organiser un séminaire africain de validation de la Charte ;Organiser un séminaire africain de validation de la Charte ; Proposer le document validé à la Commission de l'Union Proposer le document validé à la Commission de l'Union

Africaine pour être adopté par la Conférence des Chefs d'État ;Africaine pour être adopté par la Conférence des Chefs d'État ; Faire de la Charte un instrument interafricain ;Faire de la Charte un instrument interafricain ; Créer, dans chaque pays africain, un organisme chargé du Créer, dans chaque pays africain, un organisme chargé du

suivi et de l’évaluation.suivi et de l’évaluation.

MERCI DE SOUTENIR LA RÉALISATION DE CES OBJECTIFS.MERCI DE SOUTENIR LA RÉALISATION DE CES OBJECTIFS.

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2/ La présentation textuelle

INTRODUCTION

Le complot ourdi par les puissances de ce monde et perpétué par les puissances occidentales contre le reste du monde, est la destruction de la famille et des valeurs qu'elle véhicule.

En préconisant l'autodétermination absolue, elles favorisent l'individualisme ; l'individu isolé qui ne pourra désormais exister que grâce à ses capacités matérielles, son pouvoir économique.

Page 34: Communication Pour Le Symposium

On en arrive à la puissance de l'argent, qui devient le maître du monde. L'homme est désormais au service de l'argent, alors que l'argent devrait être au service de l'homme.

Dieu alors disparaît, car on ne peut servir deux maître : Dieu et l'argent. Ou l'on sert Dieu, ou l'on sert l'argent.

Voilà le sens de notre engagement pour la restauration de la famille africaine traditionnelle, des valeurs qu'elle véhicule et pour la résurrection de l’Afrique.

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Tous les humains possèdent dès la naissance des droits et des libertés fondamentales, inaliénables, les

mêmes pour tous. Chaque individu a le droit d'appartenir à une famille et de jouir de l'harmonie familiale.

Dans la Déclaration universelle des droits de l‘Homme, l‘Organisation des Nations Unies a énoncé en termes

clairs et simples les droits qui appartiennent à tous également.

C'est dans ce mouvement que la Charte africaine des droits de la famille s'inscrit.

Ces droits sont donc les vôtres.

Vos droits.

Apprenez à mieux les connaître, contribuez à les faire prévaloir et à défendre les vôtres et ceux de vos semblables.

L'organisation des Nations Unies s'est donnée pour mission de défendre, de faire prévaloir et de protéger les droits de l‘Homme, de chaque individu.

Cet engagement découle de la Charte des Nations Unies, dans laquelle les peuples du monde réaffirment leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine.

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PREAMBULE

Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ;

Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l‘Homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme ;

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Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à

la révolte contre la tyrannie et l'oppression ;

Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre les Nations ;

Considérant que dans la Charte des Nations Unies les peuples des nations ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l‘Homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande ;

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Considérant que les États membres se sont engagés à assurer, en coopération dans l‘Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l‘Homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.

Nous proclamons

La présente Charte africaine des droits de la famille,

comme l'idéal commun à atteindre pour toutes les familles africaines et autres, afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette charte constamment à l'esprit, s'efforcent par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer par des mesures progressives, d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application

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LES ARTICLES Article 1er :

Toute famille doit bâtir son arbre généalogique. Article 2

Chaque membre de la famille a droit à un bonheur personnel. Article 3

La liberté d'adhérer à l'ensemble familial est un choix laissé à l'appréciation de chaque membre. Il ne peut donc pas être obligé, l'adhésion est cependant souhaitée.

Article 4L'Assemblée Générale, organe suprême de la famille, est composée de tous les descendants vivants d'un même ancêtre.

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Article 5Sont considérés comme descendants, tous les enfants et petits-enfants d'un ancêtre commun à l'exclusion des enfants des filles qui appartiennent à la famille de leur époux.

Article 6Le chef de la famille traditionnelle est désigné ainsi que le révèle la coutume. Des améliorations peuvent être adoptées à l'unanimité ou à la majorité qualifiée par l‘Assemblée Générale.

Article 7La gestion de l'entier patrimoine relève de la compétence du Chef de famille traditionnelle

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Article 8 Le Chef de famille doit réunir toute la grande Le Chef de famille doit réunir toute la grande

famille une fois par an, à date fixe pour faire l'état de famille une fois par an, à date fixe pour faire l'état de la famille et commémorer le culte des ancêtres.la famille et commémorer le culte des ancêtres. Article 9Article 9

Le Chef de famille dirige la famille avec l'aide du Conseil Le Chef de famille dirige la famille avec l'aide du Conseil Consultatif de Famille.Consultatif de Famille.

Article 10Article 10Le Conseil Consultatif est composé de tous les enfants aînés du Chef Le Conseil Consultatif est composé de tous les enfants aînés du Chef décédé dans les familles polygames et de tous les enfants décédé dans les familles polygames et de tous les enfants

du défunt dans les familles monogames.du défunt dans les familles monogames.

Article 11Article 11 Le Chef de famille peut nommer à sa discrétion, membre du Le Chef de famille peut nommer à sa discrétion, membre du

Conseil Consultatif et faire entériner ce choix par l‘Assemblée Conseil Consultatif et faire entériner ce choix par l‘Assemblée Générale toute personne qu'il juge utile, notamment parmi les Générale toute personne qu'il juge utile, notamment parmi les

frères et sœurs de son prédécesseur et parmi les cousins.frères et sœurs de son prédécesseur et parmi les cousins.

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Article 12Article 12

L'esprit de famille doit prévaloir dans les L'esprit de famille doit prévaloir dans les relations interpersonnelles. Cet esprit doit être relations interpersonnelles. Cet esprit doit être caractérisé par la fraternité, la solidarité et l'idée caractérisé par la fraternité, la solidarité et l'idée de communion. de communion.

Article 13 Article 13 Le port du nom patronymique doit être une fierté pour les Le port du nom patronymique doit être une fierté pour les membres de la famille qui doivent alors viser à sauvegarder membres de la famille qui doivent alors viser à sauvegarder son honorabilité dans la société.son honorabilité dans la société.

Article 14Article 14Les sacrifices traditionnels source des conflits dans la famille Les sacrifices traditionnels source des conflits dans la famille doivent être revus et réadaptés au contexte culturel nouveau.doivent être revus et réadaptés au contexte culturel nouveau.

Article 15Article 15Le sacrifice nouveau doit être un geste, tous gestes vis - à - vis Le sacrifice nouveau doit être un geste, tous gestes vis - à - vis de Dieu et des hommes, un geste d'amour, un don de soi.de Dieu et des hommes, un geste d'amour, un don de soi.

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3/ RECOMMANDATIONS

DES PROPOSITIONS DES PROPOSITIONS EN CINQ (5) POINTSEN CINQ (5) POINTS

Introduire dans les programmes du système éducatif préscolaire, Introduire dans les programmes du système éducatif préscolaire, primaire et secondaire les techniques de construction d'un arbre primaire et secondaire les techniques de construction d'un arbre généalogique. Des cellules pédagogiques seront chargées de la généalogique. Des cellules pédagogiques seront chargées de la conception de ces programmes partant des arbres les plus simples au conception de ces programmes partant des arbres les plus simples au préscolaire aux plus compliqués au secondaire. L'UNESCO pourrait être préscolaire aux plus compliqués au secondaire. L'UNESCO pourrait être l'organisme de soutien desdits programme ;l'organisme de soutien desdits programme ;

Créer 'un corps d'experts de la famille ; experts qui pourraient être des Créer 'un corps d'experts de la famille ; experts qui pourraient être des sociologues, des anthropologues, des historiens, etc. agréées près les sociologues, des anthropologues, des historiens, etc. agréées près les Cours d'Appel et qui produiraient des rapports visant à élaborer des Cours d'Appel et qui produiraient des rapports visant à élaborer des arbres généalogiques ou des enquêtes, à la demande d'un membrearbres généalogiques ou des enquêtes, à la demande d'un membre de la famille ;

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Procéder à la vulgarisation de la Charte Procéder à la vulgarisation de la Charte africaine des droits de la famille , c’est-à-dire africaine des droits de la famille , c’est-à-dire sa légitimation ;sa légitimation ;

En faire une convention internationale au En faire une convention internationale au niveau de l'Union Africaine ;niveau de l'Union Africaine ;

Promouvoir les petites et moyennes Promouvoir les petites et moyennes entreprises familiales, par la création d’un entreprises familiales, par la création d’un fonds pour la famille.fonds pour la famille.

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Ainsi, les familles qui auront correctement établi Ainsi, les familles qui auront correctement établi leur arbre généalogique, ainsi qu'un organigramme leur arbre généalogique, ainsi qu'un organigramme basé sur des textes de famille (règlement intérieur) basé sur des textes de famille (règlement intérieur) bien élaborés, pourront déposer des demandes de bien élaborés, pourront déposer des demandes de financement auprès de l'organe d'État chargé de financement auprès de l'organe d'État chargé de gérer ce fonds.gérer ce fonds.

Les financements seront accordés pour l'agriculture Les financements seront accordés pour l'agriculture familiale ou autres en fonction des dossiers de famille bien familiale ou autres en fonction des dossiers de famille bien montés et des projets d’entreprises familiales conçus et montés et des projets d’entreprises familiales conçus et effectivement réalisables, avec le cas échéant, une caution effectivement réalisables, avec le cas échéant, une caution familiale.familiale.

L'État ou toute structure de financement gardent toute L'État ou toute structure de financement gardent toute latitude pour apprécier les dossiers présentés par les latitude pour apprécier les dossiers présentés par les familles. familles.

Il serait bon que l'ensemble familial prenne en considération Il serait bon que l'ensemble familial prenne en considération sur l'arbre généalogique au moins quatre (04) générations.sur l'arbre généalogique au moins quatre (04) générations.

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JE VOUS REMERCIE DE VOTRE BIENVEILLANTE ATTENTION.