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Commentaire des dispositions fiscales de la loi du 28/12/2011 portant des dispositions diverses Page 1 Commentaire des dispositions fiscales de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses publiée au Moniteur belge du 30/12/2011 Table des matières Introduction ............................................................................................................... 5 I. Lutte contre la fraude fiscale et mesures pour une meilleure perception des impôts ................................................................................................................... 6 1. Utilisation du numéro de registre national .................................................................... 6 2. Force probante des documents électroniques .............................................................. 6 a) En matière d’impôts directs....................................................................................... 6 b) En matière de TVA ..................................................................................................... 7 3. Les procès-verbaux en matière d’impôts directs acquièrent la force probante............ 7 4. Délai de prescription pour les précomptes professionnel et mobilier indûment versés .............................................................................................................................. 7 5. Privilège des intérêts dus sur le précompte professionnel et sur le précompte mobilier........................................................................................................................... 8 6. Amende sur le précompte professionnel et le précompte mobilier ............................. 8 II. Modifications en matière de revenus mobiliers ...................................................... 9 1. Principes généraux ......................................................................................................... 9 2. Modifications des taux de précompte mobilier ............................................................. 9 3. Cotisation supplémentaire de 4 % ............................................................................... 13 a) Principe de la cotisation de 4 % ............................................................................... 13 b) Fixation de la limite de 13 675 € : ............................................................................ 13 c) Déclaration au point de contact central .................................................................. 15 d) Communication à l’Administration fiscale............................................................... 16 e) Règles applicables en matière de retenues, d’établissement et de recouvrement .......................................................................................................... 16 4. Déclaration à l’impôt des personnes physiques .......................................................... 16 a) Adaptations des taux à l’impôt des personnes physiques ...................................... 16 b) Dans la plupart des cas, la retenue perd son caractère libératoire et la déclaration devient obligatoire ............................................................................... 16 c) Imputation de la cotisation supplémentaire de 4 % sur l’impôt des personnes physiques. .............................................................................................. 17

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Commentaire des dispositions fiscales de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses publiée au Moniteur belge du 30/12/2011

Table des matières

Introduction ............................................................................................................... 5

I. Lutte contre la fraude fiscale et mesures pour une meilleure perception des impôts ................................................................................................................... 6

1. Utilisation du numéro de registre national .................................................................... 6

2. Force probante des documents électroniques .............................................................. 6

a) En matière d’impôts directs....................................................................................... 6

b) En matière de TVA ..................................................................................................... 7

3. Les procès-verbaux en matière d’impôts directs acquièrent la force probante ............ 7

4. Délai de prescription pour les précomptes professionnel et mobilier indûment versés .............................................................................................................................. 7

5. Privilège des intérêts dus sur le précompte professionnel et sur le précompte mobilier........................................................................................................................... 8

6. Amende sur le précompte professionnel et le précompte mobilier ............................. 8

II. Modifications en matière de revenus mobiliers ...................................................... 9

1. Principes généraux ......................................................................................................... 9

2. Modifications des taux de précompte mobilier ............................................................. 9

3. Cotisation supplémentaire de 4 % ............................................................................... 13

a) Principe de la cotisation de 4 % ............................................................................... 13

b) Fixation de la limite de 13 675 € : ............................................................................ 13

c) Déclaration au point de contact central .................................................................. 15

d) Communication à l’Administration fiscale............................................................... 16

e) Règles applicables en matière de retenues, d’établissement et de recouvrement .......................................................................................................... 16

4. Déclaration à l’impôt des personnes physiques .......................................................... 16

a) Adaptations des taux à l’impôt des personnes physiques ...................................... 16

b) Dans la plupart des cas, la retenue perd son caractère libératoire et la déclaration devient obligatoire ............................................................................... 16

c) Imputation de la cotisation supplémentaire de 4 % sur l’impôt des personnes physiques. .............................................................................................. 17

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d) Taxe communale additionnelle ............................................................................... 17

e) Problème concernant le taux de 0 % ....................................................................... 18

f) Frais d’encaissement et de garde concernant la cotisation supplémentaire ......... 18

g) Pas d’imputation dans la quotité forfaitaire d’impôt étranger ............................... 18

h) Revenus mobiliers considérés comme des revenus professionnels ....................... 18

III. L'avantage de toute nature lié à une voiture de société ....................................... 19

1. Généralités ................................................................................................................... 19

2. La valeur catalogue ....................................................................................................... 20

3. Le pourcentage par gramme de CO2 ............................................................................ 21

4. L'impact sur les fiches 281.10 et 281.20 ...................................................................... 22

a) Pour les travailleurs salariés .................................................................................... 22

b) Pour les dirigeants d'entreprise ............................................................................... 23

5. L'incidence sur le précompte professionnel ................................................................ 23

6. Exemples ....................................................................................................................... 24

a) Calcul pro rata temporis .......................................................................................... 24

b) Le calcul de la « valeur catalogue » ......................................................................... 26

c) Calcul de l'avantage relatif à une voiture neuve la première année ...................... 29

d) Comparaison d'une même voiture, achetée neuve ou d'occasion ......................... 29

7. Conclusions ................................................................................................................... 31

8. Les éventuelles échappatoires ..................................................................................... 31

a) Comptabilisation au compte courant de la société ................................................. 31

b) Prélèvement par le dirigeant de sa voiture de société............................................ 31

c) Vente de la voiture de société au dirigeant ............................................................ 31

d) Répercuter des frais de déplacement à la société, au km parcouru ....................... 32

e) Louer la voiture ........................................................................................................ 33

IV. Réglementation en matière de déplacements domicile/lieu de travail au moyen de voitures, voitures mixtes, « fausses » camionnettes et minibus ............ 35

1. Réglementation en vigueur .......................................................................................... 35

a) Régime ordinaire ..................................................................................................... 35

b) Régime alternatif ..................................................................................................... 35

c) Déplacements en bicyclette .................................................................................... 35

2. Nouvelle réglementation .............................................................................................. 35

a) Régime ordinaire ..................................................................................................... 35

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b) Régime alternatif et déplacements en bicyclette.................................................... 36

V. Mesures en vue d'économiser l'énergie................................................................ 37

1. Généralités ................................................................................................................... 37

2. Primes du Gouvernement flamand et des communes flamandes ............................... 37

3. Applicables aux investissements économiseurs d'énergie réalisés en 2011 et payés au plus tard le 31 décembre 2011 ................................................................. 38

a) Dépenses réalisées pour des habitations occupées depuis moins de 5 ans ........... 38

b) Dépenses réalisées pour des habitations occupées depuis au moins 5 ans ........... 38

4. Applicables aux investissements économiseurs d'énergie réalisés en 2012 ............... 39

a) Dépenses réalisées pour des habitations occupées depuis moins de 5 ans ........... 39

b) Dépenses réalisées pour des habitations occupées depuis au moins 5 ans ........... 39

c) Dépenses réalisées pour des habitations de plus de 5 ans ..................................... 40

5. Dépenses réalisées à partir du 01/01/13 pour l'isolation du toit ................................ 40

6. Autres investissements économiseurs d'énergie effectués en 2013 ........................... 41

7. Crédit d'impôt pour certaines dépenses faites en vue d'économiser l'énergie .......... 41

8. Réduction d'impôt pour la construction, l'acquisition à l’état neuf ou la rénovation totale ou partielle d'un bien immobilier en vue de le transformer en une maison basse énergie, passive ou zéro énergie ............................................... 41

a) Pour les revenus 2011 ............................................................................................. 41

b) Pour les revenus 2012 ............................................................................................. 42

9. Prêts verts ..................................................................................................................... 42

a) Pour les revenus 2011 ............................................................................................. 42

La réglementation en vigueur est maintenue. Il est accordé une réduction d’impôt de 40 % sur les intérêts réellement supportés pendant la période imposable, après déduction de l’intervention de l’État de 1,5 %. .......................... 42

b) Pour les revenus 2012 et suivants ........................................................................... 42

VI. Modification de la déduction pour capital à risque .............................................. 43

VII. Avantages véhicules dans le chef des personnes morales .................................... 44

1. En matière d'impôt des sociétés .................................................................................. 44

a) Généralités ............................................................................................................... 44

b) Aucune déduction possible sur cette dépense non admise .................................... 44

2. En matière d'impôt des personnes morales ................................................................ 44

a) Généralités ............................................................................................................... 44

b) Taux .......................................................................................................................... 44

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3. En matière d'impôt des personnes morales non-résidentes ....................................... 45

a) Généralités ............................................................................................................... 45

b) Taux .......................................................................................................................... 45

VIII. Modifications de la TVA .................................................................................... 46

1. Régime TVA des notaires et huissiers de justice .......................................................... 46

a) Généralités ............................................................................................................... 46

b) Base d'imposition ..................................................................................................... 46

c) Moment de l'exigibilité ............................................................................................ 47

d) Régularisation de la TVA sur investissements historiques et biens et services ...... 48

2. Télévision payante ........................................................................................................ 50

IX. Modifications des droits d'accise ........................................................................ 51

1. Tabac ................................................................................................................... 51

2. Suppression du système de cliquet pour le carburant ................................................. 51

X. Modification du Code des droits et taxes divers .................................................... 52

1. Taxes sur les opérations de bourse .............................................................................. 52

2. Taxe sur la conversion de titres au porteur ................................................................. 52

XI. Suppression des mesures en faveur des voitures respectueuses de l'environnement .................................................................................................. 55

XII. Modification options sur actions......................................................................... 57

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Introduction

La présente analyse est basée sur :

la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur

belge du 30 décembre 2011 ;

le commentaire disponible à l’heure actuelle ;

un avant-projet de loi modifiant un certain nombre de modalités. La publication de

cette modification de loi est attendue fin février, début mars 2012. Ces

modifications sont clairement indiquées dans cet article.

Cette analyse a été clôturée le 6 février 2012. Il n’est donc pas tenu compte des

modifications ultérieures éventuellement apportées entre la rédaction de cet article

et sa publication. Je pense toutefois que les points examinés dans le présent article

ne devraient pas faire l’objet de (nombreuses) modifications.

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I. Lutte contre la fraude fiscale et mesures pour une meilleure perception des impôts

1. Utilisation du numéro de registre national

L’article 314 du CIR 92 contient, en ses paragraphes 2 et 3, toutes les règles

nécessaires pour permettre au Service public fédéral Finances d’utiliser le numéro

d’identification au registre national des personnes physiques, entre autres pour

consulter le point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique.

Suite à la modification apportée à l’article 322, § 3, CIR 92 par la loi du 14 avril 2011

(M.B., 06/05/11), les établissements de banque, de change, de crédit et d’épargne

sont tenus de communiquer au point de contact central tenu par la Banque nationale

de Belgique l’identité de leurs clients ainsi que les numéros de leurs comptes et

contrats.

Dorénavant, ces établissements sont autorisés eux aussi à utiliser ce numéro

d’identification dans le cadre de cette obligation de communication. De cette

manière, une identification univoque des personnes physiques résidant en Belgique

sera possible.

2. Force probante des documents électroniques

a) En matière d’impôts directs

L’article 314bis, inséré par la loi du 8 juin 2009 (M.B., 18/06/09), avait conféré la

force probante aux déclarations électroniques à l’impôt des personnes physiques, à

l’impôt des sociétés, à l’impôt des personnes morales, à l’impôt des non-résidents,

au précompte mobilier et au précompte professionnel ainsi qu’aux documents et

pièces justificatives qui y sont annexés, et ce à partir de l’exercice d’imposition 2009.

Depuis le 01/01/2012, les données et documents électroniques en matière de

précompte immobilier ont également force probante.

Puisqu’il est logique qu’il existe une même disposition pour les documents similaires

en matière d’impôts sur les revenus, la loi insère dans le CIR 92 un article 339/1 qui

produit les mêmes effets que l’article en matière de TVA.

Dans le cadre de l’application de la taxe précitée, que ce soit au stade de

l’établissement de la taxe, du contrôle, de l’examen des réclamations, du traitement

des recours gracieux ou judiciaires, de la perception ou du recouvrement,

l’Administration est amenée à exiger, à transmettre, à recevoir, à élaborer ou à

échanger les données et documents les plus divers.

Aussi la formulation utilisée « dans le cadre de l’application de la législation

concernant les impôts sur les revenus » vise les données et documents qui sont

prévus par le CIR 92 ou par ses arrêtés d’exécution, par les lois fédérales qui ne sont

pas incluses dans le CIR 92, ainsi que par les normes juridiques supranationales,

telles que les règlements européens ou les conventions ou normes juridiques

internationales qui interviennent dans ou résultent de l’exécution de la mission

fiscale.

À noter encore qu’en cas de contestation des documents électroniques ou optiques

par le contribuable, il convient d’appliquer les mêmes règles que celles applicables

aux documents papier.

Cette modification permet en outre d’étendre la possibilité accordée au contribuable

de consulter et de gérer ses données fiscales personnelles dans le cadre du projet

« My Minfin ».

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b) En matière de TVA

Une même disposition que celle prévue en matière d’impôts directs est introduite en

matière de TVA, par l’ajout d’un 4e paragraphe à l’article 53octies C.TVA, conférant la

force probante aux documents électroniques.

3. Les procès-verbaux en matière d’impôts directs acquièrent la force

probante

Suite à la modification de l’article 340 du CIR 92, l’Administration peut, pour établir

l’existence et le montant de la dette d’impôt, avoir recours à tous les moyens de

preuve admis par le droit commun, y compris les procès-verbaux des agents du SPF

Finances, à l’exception toutefois du serment.

L’adaptation de l’article 340 du CIR 92 a pour objectif de préciser que des procès-

verbaux peuvent également être dressés pour constater une infraction aux

dispositions du CIR 92 ou des arrêtés pris pour son exécution.

Cette précision est basée sur l’article 59 du Code TVA, qui stipule explicitement que

l’Administration est autorisée à prouver, par les procès-verbaux des agents du SPF

Finances, toute infraction ou toute pratique abusive aux dispositions du Code ou

prises pour son exécution.

Afin d’harmoniser les moyens de preuve dont disposent les agents de

l’Administration des contributions, l’article 340 du CIR 92 a lui aussi été modifié.

4. Délai de prescription pour les précomptes professionnel et mobilier

indûment versés

En vertu de l’article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du C. civ., la demande en restitution de

précompte indûment versé doit être considérée comme une action personnelle. Le

délai de prescription de droit commun de dix ans prévu pour de telles actions est

devenu applicable à partir du 1er janvier 2011.

Concrètement, cela signifie que le redevable a la possibilité d’introduire une demande

en restitution de précompte pendant dix ans.

La Cour de cassation1 et la Cour constitutionnelle2 ont cependant clairement déclaré

que le délai de prescription de cinq ans vaut en principe pour toutes les créances à

charge de l’État, sauf dispositions légales contraires3.

Le nouvel article 368 CIR 92 fixe désormais le délai de prescription à 5 ans pour les

actions en restitution de précomptes professionnel et mobilier indûment versés au

Trésor, lorsque ces précomptes n’ont pas été enrôlés et qu’aucun avis de perception

n’a été envoyé par l’Administration. Ce nouveau délai de prescription est déclaré

applicable avec effet rétroactif aux précomptes professionnel et mobilier versés à

partir du 1er janvier 2011.

Le Conseil d’État a formulé la remarque suivante à ce propos :

« Selon une jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, la rétroactivité peut

uniquement être justifiée lorsqu’elle est indispensable pour réaliser un objectif

d’intérêt général. La rétroactivité ne peut en outre avoir pour but d’influencer dans

un sens déterminé l’issue de l’une ou l’autre procédure judiciaire à moins que des

circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d’intérêt général justifient

l’intervention du législateur, laquelle porte atteinte, au préjudice d’une catégorie de

citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous4. En l’espèce, il n’apparaît

1 Cass., 14 avril 2003. 2 Cour constitutionnelle 32/96, 75/97, 5/99, 85/2001, 42/2002, 64/2002, 37/2003, 1/2004, 86/2004, 127/2004, 165/2004, 170/2004, 153/2006, 90/2007, 122/2007, 124/2007 et 17/2008. 3 Doc. parl., Ch. repr., 2011-2012, Doc 53-1952/004, p. 7. 4 Voir p. ex. C. const. 13 janvier 2011, n° 3/2011, B.7.

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pas clairement si la mesure répond aux conditions posées. La justification ne

contient en tout cas pas de précisions en ce sens5 ».

5. Privilège des intérêts dus sur le précompte professionnel et sur le

précompte mobilier

Selon l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers6, le privilège des intérêts dus sur le

précompte professionnel et sur le précompte mobilier ne prend pas le même rang

que le privilège desdits précomptes :

« Attendu que l’alinéa 2 de l’article 423 CIR 92 se rapporte uniquement au privilège

du précompte professionnel et du précompte mobilier et qu’il détermine en outre

expressément que l’affectation de ces privilèges dans un rang supérieur à celui de

l’alinéa 1er de l’article 423 CIR 92 signifie une « dérogation », on ne peut pas

conclure que le privilège des intérêts dus sur ces précomptes prenne le même rang

que le privilège desdits précomptes. Pareille dérogation n’est pas légalement prévue

pour les intérêts. »7

Dès lors que l’intention du législateur était que le privilège des intérêts et des frais

dus sur le précompte professionnel et sur le précompte mobilier, liés à ces

précomptes, prenne le même rang que celui desdits précomptes, l’article 423 du

CIR 92 a été adapté.

Cette même règle ressort également des articles 86 et 87 du Code TVA, dans

lesquels tant le privilège de la taxe que le privilège des intérêts et frais prennent le

même rang que le privilège visé l’article 19, 4°ter, de la loi du 16 décembre 1851.

6. Amende sur le précompte professionnel et le précompte mobilier

Dans le cadre du conclave budgétaire 2010-2011, il a été décidé de réintroduire,

dans le système de perception automatisée, la possibilité d’imputer des amendes

fiscales pour paiement tardif du précompte professionnel et du précompte mobilier,

afin d’inciter les redevables à payer dans les délais et éviter ainsi la majoration des

sommes dues8.

En exécution de cette décision, une amende administrative sera par conséquent

automatiquement appliquée au retard de paiement de précompte professionnel et de

précompte mobilier.

La modification de l’article 445 du CIR 92 vise à pouvoir recouvrer en même temps le

précompte professionnel/le précompte mobilier et l’amende administrative,

supprimant ainsi le délai de paiement de deux mois qui sépare l’exigibilité de ces

montants.

5 Avis du Conseil d’État, Doc. parl., Ch. repr., 2011-2012, Doc 53-1952/013, p. 11. 6 Cour d’appel Anvers, 2 décembre 2010. 7 Doc. parl., Ch. repr., 2011-2012, Doc 53-1952/004, p. 9. 8 Doc. parl., Ch. repr., 2011-2012, Doc 53-1952/004, p. 10.

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II. Modifications en matière de revenus mobiliers

1. Principes généraux

Ces modifications sont applicables aux revenus attribués ou mis en paiement à

partir du 1er janvier 2012 ;

Le taux de précompte mobilier de 10 % est maintenu pour :

o les bonis de liquidation,

o les bonis de partage, notamment en cas de retrait d’une société coopérative ;

Le taux de précompte mobilier passe à 21 % pour :

o les intérêts,

o certains dividendes (actions VVPR),

o le boni de rachat en cas de rachat d’actions propres ;

Le taux actuel de précompte mobilier de 25 % est maintenu pour :

o les dividendes,

o les intérêts de certains fonds communs de placement ;

Le taux de précompte mobilier de 15 % reste applicable :

o aux dépôts d’épargne au-delà de l’exonération de 1 830,00 €,

o aux bons d’État (pas seulement les bons d’État belges) émis et souscrits

pendant la période du 24 novembre 2011 au 2 décembre 2011,

o aux autres revenus de capitaux et biens mobiliers,

o à certains revenus divers à caractère mobilier (sous-location d’immeubles à des

fins professionnelles, location du droit de chasse, de pêche et de tenderie…) ;

Une cotisation supplémentaire de 4 % à l’impôt des personnes physiques sur :

o les intérêts nets,

o les dividendes nets,

s’ils sont supérieurs à 13 675 € (montant indexé : 20 020,00 €) ;

Disparition du caractère libératoire de la déclaration à l’impôt des personnes

physiques pour la plupart des revenus mobiliers.

2. Modifications des taux de précompte mobilier

Ne sont pas des revenus mobiliers « les revenus non imposables au titre de revenus

des capitaux et biens mobiliers », tels que visés à l’article 21 du CIR 92. La loi du 28

décembre 2011 ne touche dès lors en rien à ce principe. Il s’agit notamment :

des revenus des actions privilégiées de la SNCB ;

des bonis de liquidation ;

des revenus de certains fonds publics belges et emprunts de l’ex-Congo belge ;

des lots afférents à des titres d’emprunts ;

de la première tranche de 1 250 € (montant indexé : 1 830 €) des revenus

afférents aux dépôts d’épargne ;

de la première tranche de 125 € de dividendes de SC agréées et de certaines

sociétés à finalité sociale (montant indexé : 180 €) ;

des revenus des titres d’emprunts de refinancement des emprunts conclus par la

Société nationale du logement… ;

de certains revenus dans le cadre de l’épargne-pension et d’assurances-vie.

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Suite à la modification de l’article 269 du CIR 92, les taux de précompte mobilier

applicables aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2012

sont fixés de la manière suivante :

0 % : inchangé ;

10 % :

o maintenu pour :

les bonis de liquidation (art. 269, alinéa 1er, 2°bis, CIR 92),

les bonis de partage, notamment en cas de retrait d’une société coopérative

(art. 269, alinéa 1er, 2°bis, CIR 92),

certaines indemnités pour coupon manquant (art. 269, alinéa 1er, 3°,

CIR 92) ;

o supprimé pour :

l'acquisition d'actions ou parts propres par une société résidente ou

étrangère (désormais 21 %) (art. 269, alinéa 1er, 2°ter, CIR 92) ;

15 % :

o maintenu pour9 :

les revenus de capitaux et biens mobiliers autres que les intérêts et les

dividendes (p. ex., les droits d’auteur) (art. 269, alinéa 1er, 1°, CIR 92),

les revenus divers à caractère mobilier recueillis en dehors de l’exercice de

l’activité professionnelle, à l’occasion de la sous-location ou de la cession de

bail d’immeubles meublés ou non, ou de la concession du droit d’utiliser un

emplacement qui est immeuble par nature et qui n’est pas situé dans

l’enceinte d’une installation sportive, pour y apposer des affiches ou d’autres

supports publicitaires (art. 269, alinéa 1er, 1°, CIR 92),

les lots afférents aux titres d'emprunts, à l'exclusion des lots qui ont été

exemptés d'impôts belges, réels et personnels, ou de tous impôts (art. 269,

alinéa 1er, 1°, CIR 92),

les produits de la location du droit de chasse, de pêche et de tenderie (art.

269, alinéa 1er, 1°, CIR 92),

les revenus afférents aux dépôts d'épargne, dans la mesure où ils excèdent

la limite d’exonération de 1 250 € (montant indexé : 1 830 €) prévue pour

les dépôts d’épargne (art. 269, alinéa 1er, 5°, CIR 92),

certaines indemnités pour coupon manquant (art. 269, alinéa 1er, 3°,

CIR 92) ;

o instauré pour :

les revenus de bons d’État belges et étrangers émis et souscrits pendant la

période du 24 novembre 2011 au 2 décembre 2011.

Un nouvel article 534 du CIR 92 instaure une mesure transitoire qui prévoit

que le taux de l’impôt des personnes physiques et celui du précompte

mobilier sont fixés à 15% pour les revenus des bons d’État belges et

étrangers émis et souscrits pendant la période du 24 novembre 2011 au

2 décembre 2011.

Ces revenus ne sont pas soumis à la cotisation supplémentaire sur revenus

mobiliers et n’entrent pas en ligne de compte pour apprécier si la limite de

13 675 EUR visée à l’article 174/1 CIR 92 est dépassée.

9 Sauf pour les contrats conclus ou renouvelés avant le 1er mars 1990, pour lesquels le taux est fixé à 25 % en vertu de l’article 519 du CIR 92.

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Commentaire des dispositions fiscales de la loi du 28/12/2011 portant des dispositions diverses Page 11

Dans les travaux parlementaires, cet article est justifié en détail de la

manière suivante :

« Cette mesure exceptionnelle est justifiée par la situation très délicate dans

laquelle la Belgique se retrouvait à ce moment. En plus, suite à la crise de

l’euro, les intérêts sur la dette belge montaient énormément. L’intérêt

d’une OLO à cinq ans avec échéance au 28 septembre 2016 s’élevait au

16 novembre 2011 lors de la fixation du coupon du bon d’État à 4,32 %.

Au départ de la période d’inscription, cet intérêt était déjà monté à 5,41 %

pour atteindre son sommet à 5,52 %. D’autres effets de l’État flirtaient à

cette époque déjà avec la limite de 6 %. A ce moment, nous étions au bord

d’une spéculation impitoyable contre la dette de l’État belge. L’intérêt très

élevé occasionnerait également un dérapage budgétaire qui, vu la situation

économique et budgétaire déjà très difficile, devait certainement être évité.

En outre, il y avait l’incertitude du régime fiscal de l’émission puisque, lors

des négociations pour l’accord gouvernemental, les projets pour une

augmentation des taux du précompte mobilier devenaient plus évidents.

Pour ces raisons, il était d’une importance extrême pour le pays de stopper

cette situation de dérapage, de rétablir la confiance et d’apporter une

stabilité financière. Ceci était possible par l’appel du premier ministre

démissionnaire de l’époque à la population de soutenir le pays en

souscrivant en masse aux bons d’État lancés et par l’engagement clair des

parties en négociation d’honorer les conditions d’émission du bon d’État

lancé, y compris le régime fiscal. Cette mesure exceptionnelle a

effectivement atteint son objectif. À la fin de la période de souscription, le

2 décembre 2011, l’intérêt de l’OLO susvisé était descendu jusqu’à 4,01 %

et le 5 décembre 2011 il était encore à 3,71 %10. »

o supprimé pour :

les intérêts, à l’exception :

des revenus afférents aux dépôts d'épargne dans la mesure où ils

excèdent la limite d’exonération de 1 250 € (montant indexé : 1 830 €)

prévue pour les dépôts d’épargne (art. 269, alinéa 1er, 5°, CIR 92),

certains dividendes de sociétés cotées en Bourse pour les actions VVPR (art.

269, 2e alinéa, CIR 92),

certains dividendes d’actions souscrites en numéraire émises après le

01/01/1994 (art. 269, 2e alinéa, CIR 92) ;

20 % :

o ce taux est entièrement supprimé. Il concernait :

les dividendes d’actions AFV (apports en numéraire effectués en 1982 ou

1983…) (art. 269, 2e alinéa, CIR 92),

certaines indemnités pour coupon manquant (art. 269, alinéa 1er, 3°,

CIR 92) ;

21 % :

o ce nouveau taux est instauré pour :

tous les intérêts, à l’exception :

des revenus afférents aux dépôts d'épargne, dans la mesure où ils

excèdent la limite d’exonération de 1 250 € (montant indexé : 1 830 €)

prévue pour les dépôts d’épargne (15 %) (art. 269, alinéa 1er, 1°bis,

CIR 92),

10 Doc. parl., Ch. repr., 2011-2012, Doc 53-1952/004, p. 23 et suiv.

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Commentaire des dispositions fiscales de la loi du 28/12/2011 portant des dispositions diverses Page 12

des intérêts visés à l’article 19ter CIR 92 (intérêts attribués par un fonds

commun de placement à ses membres, pour autant que ce fonds ne

respecte pas l’article 321bis CIR 92) (25 %) (art. 269, alinéa 1er, 1°bis,

CIR 92).

L’épargnant qui a acheté à l’époque un bon de capitalisation dont les

intérêts ne sont pas payés chaque année mais sont capitalisés et

produisent à leur tour des intérêts paiera donc subitement, avec effet

rétroactif, 21 % de précompte au moment du versement ! ;

les sommes définies comme dividendes en cas d'acquisition d'actions ou

parts propres par une société résidente ou étrangère (art. 269, alinéa 1er,

2°ter, CIR 92) ;

certains dividendes de sociétés cotées en Bourse pour les actions VVPR

(apports en numéraire effectués en 1982 ou 1983 – AR n° 15) (art. 269,

2e alinéa, CIR 92).

Aucun changement n’est apporté aux conditions de forme pour les actions

VVPR de sociétés cotées en Bourse, de sorte que le taux réduit (désormais

21 %) peut être appliqué si :

strips PR : l’action est alors représentée par un manteau muni :

‒ d’une feuille de coupons, attachée à l’action en question

‒ d’une feuille de coupons distincte (le strip PR) donnant droit au taux

réduit

remise simultanée des deux feuilles de coupons,

dans un délai de trois ans débutant le 1er janvier de l’année au cours de

laquelle le dividende est attribué ;

certains dividendes d’actions AFV, d’actions émises après le 01/01/94 et

d’autres actions visées à l’article 269, 3e alinéa, CIR 92 (art. 269, 3e alinéa,

CIR 92) ;

certaines indemnités pour coupon manquant (art. 269, alinéa 1er, 3°,

CIR 92) ;

25 % :

o reste inchangé. Ce taux s’applique :

aux autres dividendes (ordinaires) (art. 269, alinéa 1er, 2°, CIR 92),

aux intérêts visés à l’article 19ter CIR 92 (intérêts attribués par un fonds

commun de placement à ses membres, pour autant que ce fonds ne

respecte pas l’article 321bis CIR 92) (art. 269, alinéa 1er, 4°, CIR 92),

aux revenus produits par les dépôts d'argent avec stipulation de délai ou de

préavis de moins de 6 mois, effectués ou renouvelés avant le 1er janvier

1990 (art. 519 CIR 92),

aux autres revenus de capitaux et biens mobiliers et aux autres revenus

divers visés à l'article 90, 5° à 7°, attribués en exécution de conventions

conclues avant le 1er mars 1990 (art. 519 CIR 92),

aux strips PR qui ne sont pas présentés dans les 15 jours qui suivent

l’expiration du délai de 3 ans (auparavant 15 % + 10 % = 25 %, désormais

21 % + 4 % = 25 %) (art. 412, 7e alinéa, CIR 92),

à certaines indemnités pour coupon manquant (art. 269, alinéa 1er, 3°,

CIR 92).

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Commentaire des dispositions fiscales de la loi du 28/12/2011 portant des dispositions diverses Page 13

3. Cotisation supplémentaire de 4 %

a) Principe de la cotisation de 4 %

En vertu du nouvel article 174/1 du CIR 92, une cotisation supplémentaire de 4 %

est instaurée sur la partie des dividendes et intérêts qui sont soumis au taux de

21 % (précompte mobilier ou impôt des personnes physiques) qui excède le montant

total net de 13 675 € (montant indexé = 20 020 €11) par personne physique et non

par ménage. Conformément à l’article 22 § 1er, 1° et 2°, du CIR 92, ce montant net

correspond au montant avant déduction des frais d’encaissement, des frais de garde

et des autres frais analogues, et majoré du précompte mobilier, du précompte

mobilier fictif et, le cas échéant, du prélèvement pour l'État de résidence et de la

cotisation visée à l’article 174/1 du CIR 92.

Sauf s’il est imposé distinctement ou s’il est soumis à la cotisation visée à l’article

174/1 du CIR 92, ce revenu est diminué des frais d’encaissement, des frais de garde

et des autres frais analogues y afférents.

Les dividendes et les intérêts soumis au taux de 10 ou 25 % ainsi que les revenus

afférents aux dépôts d’épargne, dans la mesure où ils excèdent la limite

d’exonération de 1 250 € (montant indexé : 1 830 €) prévue pour les dépôts

d’épargne, ne sont pas soumis à cette cotisation supplémentaire de 4 %.

b) Fixation de la limite de 13 675 € :

1. Ne sont jamais pris en compte :

Les « revenus non imposables au titre de revenus des capitaux et biens mobiliers »,

visés à l’article 21 du CIR 92. Ils ne sont pas non plus soumis à la cotisation

supplémentaire et ne sont pas pris en compte en ce qui concerne l’obligation de

communiquer les revenus mobiliers au point de contact central. Cela concerne

notamment :

les revenus des actions privilégiées de la SNCB ;

les bonis de liquidation ;

les revenus de certains fonds publics belges et emprunts de l’ex-Congo belge ;

les lots afférents à des titres d’emprunts ;

la première tranche de 1 250 € (montant indexé : 1 830 €) des revenus afférents

aux dépôts d’épargne ;

la première tranche de 125 € de dividendes de SC agréées et de certaines sociétés

à finalité sociale (montant indexé : 180 €) ;

les revenus des titres d’emprunts de refinancement des emprunts conclus par la

Société nationale du logement… ;

certains revenus dans le cadre de l’épargne-pension et d’assurances-vie.

2. Sont pris en compte pour la détermination de la limite, mais ne sont pas soumis à

la cotisation de 4 % :

a. les dividendes et intérêts taxés au taux de 10 ou 25 %, à l’exception des bonis

de liquidation ;

b. les revenus de bons d’État émis et souscrits pendant la période du 24 novembre

2011 au 2 décembre 2011 ;

c. les revenus afférents aux dépôts d’épargne dans la mesure où ils excèdent 1

250 € (montant indexé : 1 830 €).

11 Voir Moniteur belge du 18/01/2012, p. 3 198.

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Commentaire des dispositions fiscales de la loi du 28/12/2011 portant des dispositions diverses Page 14

Exemple 112

Un contribuable a perçu en 2012 des intérêts qui ont subi un précompte mobilier de

21 % ainsi que des dividendes qui ont subi un précompte mobilier de 25 %. Il a opté

pour une retenue de 21 % sur les intérêts.

Lors de l’établissement de l’impôt des personnes physiques, une cotisation de 4 %

devra être établie sur la partie des revenus mobiliers à 21 % qui excède

20 000 EUR13 (montant indexé).

Les dividendes taxés à 25 % sont comptabilisés en premier lieu dans la corbeille de

20 020,00 €.

Les cas suivants peuvent se présenter (il est tenu compte des montants indexés) :

total à 25 % à 21 % 4 % sur 4 % sur

Cas 1 19 000 6 000 13 000 0

Cas 2 21 000 6 000 15 000 1 000 (980)

Cas 3 23 000 1 000 22 000 3 000 (2 980)

Cas 4 24 000 21 000 3 000 3 000 (3 000)

Les montants entre parenthèses dans la dernière colonne tiennent compte du

nouveau montant indexé de 20 020,00 € et ne figurent pas dans les travaux

parlementaires.

Exemple 214

Un contribuable a perçu en 2012 des intérêts qui ont subi un précompte mobilier de

21 % ainsi que des intérêts afférents à des dépôts d’épargne. Il a opté pour une

retenue de 21 % sur les intérêts.

Lors de l’établissement de l’impôt des personnes physiques, une cotisation de 4 %

devra être établie sur la partie des revenus mobiliers à 21 % qui excède

20 000 EUR15 (montant indexé).

Les cas suivants peuvent se présenter :

total exonéré à 15 % à 21 % 4 % sur 4 % sur

1 15 830 1 830 1 000 13 000 0

2 22 830 1 830 6 000 15 000 1 000 (980)

3 20 830 1 830 1 000 18 000 0

4 25 830 1 830 21 000 3 000 3 000 (3 000)

Dans le premier cas, le total des revenus mobiliers est égal à 15 830 EUR et est donc

inférieur à 20 000 EUR. Aucune cotisation supplémentaire de 4 % n’est due.

Dans le deuxième cas, le total des revenus mobiliers est égal à 22 830 EUR et est

donc supérieur à 20 000 EUR. Il ne faut toutefois pas tenir compte des revenus

exonérés pour apprécier si le montant limite est dépassé, de sorte que le montant

total à prendre en considération est égal à 21 000 EUR, qui est également supérieur

à 20 000 EUR. Une cotisation supplémentaire de 4 % est due sur 1 000 EUR.

12 Cet exemple est repris des travaux parlementaires : Doc. parl., Ch. repr., 2011-2012, Doc 53-1952/004, p. 16. 13 Le Moniteur belge du 18/01/2012 a publié entre-temps le nouveau montant indexé fixé à 20 020,00 € au lieu de 20 000,00 €. 14 Cet exemple est repris des travaux parlementaires : Doc. parl., Ch. repr., 2011-2012, Doc 53-1952/004, p. 16. 15 Le Moniteur belge du 18/01/2012 a publié entre-temps le nouveau montant indexé fixé à 20 020,00 € au lieu de 20 000,00 €.

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Commentaire des dispositions fiscales de la loi du 28/12/2011 portant des dispositions diverses Page 15

Dans le troisième cas, le total des revenus mobiliers est égal à 20 830 EUR et est

donc supérieur à 20 000 EUR. Il ne faut toutefois pas tenir compte des revenus

exonérés pour apprécier si le montant limite est dépassé, de sorte que le montant

total à prendre en considération est égal à 19 000 EUR, qui est donc inférieur à

20 000 EUR. Aucune cotisation supplémentaire de 4 % n’est due.

Dans le quatrième cas, le total des revenus mobiliers est égal à 25 830 EUR et est

donc supérieur à 20 000 EUR. Il ne faut toutefois pas tenir compte des revenus

exonérés pour apprécier si le montant limite est dépassé, de sorte que le montant

total à prendre en considération est égal à 24 000 EUR, qui est également supérieur

à 20 000 EUR. Une cotisation supplémentaire de 4 % est due sur 3 000 EUR.

Les montants entre parenthèses dans la dernière colonne tiennent compte du

nouveau montant indexé de 20 020,00 € et ne figurent pas dans les travaux

parlementaires.

c) Déclaration au point de contact central

Ce point de contact central devait être créé au sein de la Banque nationale. Celle-ci a

toutefois fait savoir qu’elle n’était pas emballée par ce travail. C’est pourquoi il sera

créé au sein du SPF Finances un service séparé des administrations fiscales. L’accès

aux données resterait limité à quelques fonctionnaires de la cellule informatique, qui

sont chargés exclusivement des aspects techniques des banques de données et ne

s’occupent pas de l’établissement ni du recouvrement des impôts.

La cotisation est établie et recouvrée selon diverses modalités en fonction du choix

du contribuable d’autoriser ou non le débiteur des revenus en question à retenir les

4 % de cotisation spéciale.

Les redevables du précompte mobilier sur des intérêts et dividendes seront tenus de

transmettre chaque année au point de contact central les données nécessaires à

l’établissement de cette cotisation.

Par conséquent, non seulement les banques et autres institutions financières sont

tenues de communiquer ces revenus, mais également toute société qui verse un

dividende ou attribue un intérêt avec retenue de précompte mobilier… La question

doit se poser de savoir si la société peut (doit) ou non mentionner le numéro de

registre national du bénéficiaire lors de cette communication au point de contact

central.

En vertu de la modification de loi prévue, tous les habitants du royaume devront

communiquer au point de contact central, au plus tard au moment de l’introduction

de leurs déclarations, les numéros de leurs comptes étrangers ainsi que les

renseignements concernant les revenus mobiliers, perçus dans ces États membres

(modification de l’article 307, § 1er, 2e alinéa, CIR 92).

Toujours selon la modification de loi prévue, le Roi déterminera les modalités de

fonctionnement de ce point de contact central (modification de l’article 322, § 3,

3e alinéa, CIR 92).

Les cas suivants peuvent se présenter :

1. Retenue supplémentaire de 4 % et pas de communication

Si le contribuable demande à son débiteur de revenus d’appliquer une retenue à la

source au taux de 4 % en même temps que le précompte mobilier, et ce dès le

premier euro, le montant des revenus qu’il a perçu ne sera pas communiqué au

point de contact central. Dans ce cas, l’anonymat reste entièrement garanti.

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Commentaire des dispositions fiscales de la loi du 28/12/2011 portant des dispositions diverses Page 16

2. Pas de retenue supplémentaire mais une communication

Si le contribuable autorise le redevable du précompte mobilier à retenir les 21%,

le montant des revenus mobiliers qu’il a perçu sera communiqué au point de

contact central et la cotisation ne sera pas prélevée à la source mais à l’occasion

de l’enrôlement de l’impôt des personnes physiques sur la base des revenus

déclarés et des revenus communiqués par le point de contact central.

d) Communication à l’Administration fiscale

Le point de contact central communiquera à la demande des administrations fiscales

opérationnelles les données qu’il aura reçues des redevables du précompte mobilier,

y compris les informations relatives aux dividendes et intérêts imposés au taux de 10

ou 25 % et les revenus afférents aux dépôts d’épargne supérieurs à 1 250 €

(montant indexé : 1 830 €). Le dossier du contribuable en question devra reprendre

les éléments nécessaires justifiant pourquoi des informations ont été demandées au

point de contact en question.

Toutefois, lorsque ces revenus dépassent le montant total de 13 675 €, indexé

actuellement à 20 020 €, cette communication se fera automatiquement.

Le Roi déterminera les modalités de transmission de l'information au point de contact

central par les redevables du précompte mobilier et aux administrations fiscales

opérationnelles par le point de contact central.

e) Règles applicables en matière de retenues, d’établissement et de

recouvrement

Les dispositions légales applicables en matière de précompte mobilier seront, sauf

dérogation, également appliquées aux retenues à la source de la cotisation

supplémentaire. Le Roi peut déterminer des règles particulières relatives à cette

retenue à la source16.

Les règles légales applicables en matière d’établissement et de recouvrement de

l’impôt des personnes physiques s’appliqueront également à cette cotisation.

4. Déclaration à l’impôt des personnes physiques

a) Adaptations des taux à l’impôt des personnes physiques

L’article 171 du CIR 92, qui règle les taux distincts à l’impôt des personnes

physiques, est adapté aux taux de précompte mobilier modifiés à l’article 269 du

CIR 92.

b) Dans la plupart des cas, la retenue perd son caractère libératoire et la

déclaration devient obligatoire.

Suite à la modification de l’article 313 du CIR 92, tous les revenus de capitaux et

biens mobiliers ainsi que les revenus divers à caractère mobilier (y compris donc les

revenus provenant des droits d’auteur), à l’exception des revenus qui ont subi la

retenue à la source de la cotisation supplémentaire de 4 %, devront obligatoirement

être déclarés à compter de l’exercice d’imposition 2013.

Ainsi, la cotisation supplémentaire de 4 % sera établie sur la base de la déclaration

du contribuable et des informations obtenues du point de contact central. Par

ailleurs, la modification de loi annoncée prévoit que les données révélées lors de

l’examen d’une déclaration entrent également en ligne de compte pour assurer

l’établissement correct de la cotisation supplémentaire sur revenus mobiliers.

16 Doc. parl., Ch. repr., 2011-2012, Doc 53-1952/004, p. 18.

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Commentaire des dispositions fiscales de la loi du 28/12/2011 portant des dispositions diverses Page 17

Les contribuables ont la faculté de déclarer les revenus mobiliers qu’ils ont perçus

avec une retenue de 4% à la source afin de pouvoir récupérer un éventuel trop-

perçu à la source.

S’ils ne le font pas, la retenue à la source de la cotisation aura un caractère

libératoire et ils conserveront l’anonymat quant à leurs revenus mobiliers.

c) Imputation de la cotisation supplémentaire de 4 % sur l’impôt des

personnes physiques

Le nouvel article 284/1 du CIR 92 et la modification apportée à l’article 276 du

CIR 92 définissent et organisent la possibilité, pour le contribuable pour lequel il a

été retenu un trop-perçu à la source de la cotisation supplémentaire sur revenus

mobiliers, d’imputer cet excédent sur l’impôt des personnes physiques dû et d’en

obtenir éventuellement un remboursement.

d) Taxe communale additionnelle

L’article 465 du CIR 92 est complété afin de préciser que les communes et

agglomérations ne peuvent instaurer de centimes additionnels sur la cotisation

supplémentaire perçue sur les revenus mobiliers. Seule la cotisation supplémentaire

de 4 % est donc exclue de la taxe communale additionnelle.

Un problème se pose toutefois avec les intérêts qui peuvent être déclarés

facultativement. En cas de déclaration, ceux-ci sont normalement soumis à la taxe

communale additionnelle puisque l’article 466 du CIR 92 n’a pas été adapté. Cet

article dispose, en son 2e alinéa (ainsi modifié par les articles 39 et 43 de la loi du

14 avril 2011, M.B., 06.05.2011), qu’aucune taxe communale additionnelle n’est due

sur les intérêts et dividendes :

qui proviennent de placements et d’investissements effectués dans un autre État

membre de l’Espace économique européen ;

qui sont encaissés ou recueillis à l’étranger sans intervention d’un intermédiaire

établi en Belgique ;

qui n’ont pas de caractère professionnel ;

et qui sont effectivement imposés distinctement en application de l’article 171.

Il est inconcevable qu’une taxe communale soit due sur les intérêts et dividendes

d’origine belge mais pas sur les intérêts provenant de pays situés en dehors de l’EEE,

qui ont été encaissés à l’étranger et qui n’ont pas été soumis au précompte mobilier.

Ce serait tout simplement de la discrimination.

Au sein de la Commission de la Chambre, le ministre des Finances a toutefois déclaré

que l’obligation de déclaration généralisée n’aura pas pour effet que la taxe

communale additionnelle sera due : « à l’heure actuelle, les communes ne peuvent

de toute façon pas non plus taxer les intérêts et les dividendes »17. Ce point de vue a

une fois encore été confirmé dans un communiqué de presse du 23 décembre 2011.

La loi doit en l’occurrence être adaptée afin de satisfaire aux intentions du ministre.

Ce point n’apparaît cependant pas dans la modification de loi annoncée, discutée au

Conseil des ministres du 24 janvier 2012.

17 Doc. parl., Ch. repr., 2011-2012, Doc 53-1952/010, p. 28.

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Commentaire des dispositions fiscales de la loi du 28/12/2011 portant des dispositions diverses Page 18

e) Problème concernant le taux de 0 %

Un certain nombre de revenus mobiliers sont exonérés de précompte mobilier. Il

s’agit notamment18 :

des dividendes perçus en cas de restructuration fiscalement neutre, lorsque

l’apport n’est pas entièrement rémunéré en raison d’une détention préalable

d’actions (art. 264, 2°, CIR 92) ;

des bonis de rachat en cas d’acquisition d’actions propres via Euronext ou un

marché analogue (art. 264, 2°bis, CIR 92) ;

des bonis de rachat d’une société coopérative agréée par le Conseil national de la

Coopération (art. 264, 2°ter, CIR 92) ;

des dividendes distribués par une SICAFI résidentielle (art. 106, § 8, AR/CIR 92) ;

des dividendes distribués par une PRICAF ou une PRICAF privée (art. 106, § 9,

AR/CIR 92) ;

des revenus compris dans les rentes viagères à charge d’une personne morale

(art. 112 AR/CIR 92) ;

des revenus de certains comptes d’épargne-pension (art. 115 AR/CIR 92).

En raison de l’obligation de déclaration, ils seront, dans l’état actuel de la législation,

imposés à 21 % ou 25 % ou, le cas échéant, à 4 %. Le législateur a en effet omis

d’introduire cette exonération dans l’impôt des personnes physiques. On s’attend

donc plus que vraisemblablement à une législation correctrice.

Ce point n’est cependant pas abordé dans la modification de loi annoncée, discutée

au conseil des ministres du 24 janvier 2012.

f) Frais d’encaissement et de garde concernant la cotisation supplémentaire

Les alinéas 1er et 2 de l’article 22, § 1er, CIR 92 sont complétés afin de tenir compte

de l’instauration de la cotisation supplémentaire de 4 % sur revenus mobiliers lors de

la détermination des revenus mobiliers.

À l’instar de ce qui est déjà prévu actuellement pour les revenus mobiliers imposés

distinctement, les frais d’encaissement et de garde ne seront pas déductibles des

revenus soumis à la cotisation en question.

g) Pas d’imputation dans la quotité forfaitaire d’impôt étranger

L’article 286 du CIR 92 est adapté afin de préciser qu’il n’est pas tenu compte de la

retenue à la source de la cotisation supplémentaire sur revenus mobiliers dans le

calcul de la quotité forfaitaire d’impôt étranger.

h) Revenus mobiliers considérés comme des revenus professionnels

L’article 37, 3e alinéa, CIR 92 est complété afin de tenir compte de la retenue à la

source de la cotisation supplémentaire sur revenus mobiliers lors de la détermination

des revenus mobiliers, si ces revenus sont qualifiés de revenus professionnels.

18 Fisc. 1280 du 25/01/2012, p. 1.

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Commentaire des dispositions fiscales de la loi du 28/12/2011 portant des dispositions diverses Page 19

III. L'avantage de toute nature lié à une voiture de société

1. Généralités

L'article 36 du CIR 92 a été totalement réécrit. Les règles de détermination de

l'avantage de toute nature découlant de l'utilisation à des fins personnelles d'un

véhicule mis gratuitement à disposition, qui se trouvaient jusqu'ici dans l'AR/CIR 92,

sont désormais inscrites à cet article 36, du fait qu'un tel avantage servira de base

au calcul d'une dépense non admise à l'impôt des sociétés. On détermine ce faisant

un élément de la base imposable, et cela seule une loi peut le faire, conformément à

l'article 170 de la Constitution.

Ce nouveau régime ne vise que les voitures définies à l’article 65 du CIR 92, à savoir

les voitures, voitures mixtes, minibus et « fausses » camionnettes. Appartiennent à

cette dernière catégorie les véhicules homologués comme des « camionnettes » à la

DIV, mais qui sont considérés comme des voitures, voitures mixtes ou minibus pour

la perception de la taxe de circulation (cela peut par exemple concerner certains

monovolumes et tout-terrain de luxe).

La loi du 28 décembre 2011 modifie le mode de calcul de l'avantage de toute nature

découlant de l'utilisation à des fins personnelles d'un tel véhicule mis gratuitement à

disposition. Cet avantage se calcule désormais en appliquant un pourcentage CO2 à

six septièmes de la « valeur catalogue » du véhicule mis gratuitement à disposition.

En outre, une modification de la législation en projet prévoit encore de tenir compte

de l'âge du véhicule, comme il sera précisé ci-après.

La fraction de six septièmes traduit la volonté du législateur de répartir la charge

entre l'utilisateur du véhicule, à savoir le travailleur salarié ou le dirigeant, et la

société qui met ce véhicule à sa disposition.

Si un travailleur salarié ou un dirigeant peut disposer simultanément de plusieurs

voitures, il y a lieu de calculer un avantage de toute nature imposable distinct pour

chacune d'elles.

Si la mise à disposition est limitée dans le temps, l'avantage peut se calculer pro rata

temporis, d'après le nombre de jours calendrier écoulés, le premier jour de mise à

disposition étant pris en compte, mais pas le dernier où le véhicule est restitué.

Il est bien sûr possible de retrancher de cet avantage l'intervention personnelle de

son bénéficiaire, qui aura par exemple été retenue sur le salaire net du travailleur

salarié concerné (FAQ 8)

L'avantage ne peut en aucun cas être inférieur à 820 EUR par an. Un montant à

indexer conformément à l’article 178 du CIR 92. Pour l'exercice d'imposition 2013, ce

montant indexé est de 1 200 €.

Eu égard à ce qui précède, l'avantage de toute nature découlant de l'utilisation à des

fins personnelles d'un véhicule qui répond à la définition fiscale d'une camionnette ne

se calcule pas suivant ces modalités. Tout comme avant, il est compté pour la valeur

réelle qu'il a dans le chef de son bénéficiaire et cette valeur, c'est « le montant que

ce dernier devrait payer pour obtenir un tel avantage dans des circonstances

normales » (FAQ 16).

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Commentaire des dispositions fiscales de la loi du 28/12/2011 portant des dispositions diverses Page 20

2. La valeur catalogue

La loi du 28 décembre 2011 définit cette valeur comme suit :

« la valeur facturée, options et TVA comprises, sans tenir compte des réductions,

diminutions, rabais ou ristournes ».

Cette définition s'applique, précise la même loi, tant aux voitures neuves qu'aux

voitures d'occasion ou aux voitures prises en leasing.

On peut vraiment s'interroger sur le « prix catalogue » des voitures d'occasion au

regard du « principe d'égalité ». Le ministre a clairement indiqué lors des travaux

parlementaires que le « prix catalogue » des voitures d'occasion est la valeur

facturée, options comprises, sans les éventuels réductions, rabais ou ristournes19.

Or, prenons une société qui a acheté une voiture voici trois ans pour un prix de 100

000,00 €, l'a amortie à raison de 60 000,00 €, de sorte que sa valeur comptable

s'élève à 40 000,00 €. Comparons-la à une autre société qui achète aujourd'hui la

même voiture d'occasion pour 40 000,00 €. Bien que les dirigeants des deux sociétés

circulent avec une voiture en tous points identique, l'âge compris, l'avantage

imposable du premier sera notablement plus élevé que celui du second…

Le 24 janvier 2012, le gouvernement a toutefois décidé de remédier à la situation en

communiquant que la définition de la valeur des voitures qui ne sont pas acquises à

l'état neuf, telle que mentionnée ci-dessus, serait réécrite. Elle s'énoncerait comme

suit pour toutes autres voitures que celles acquises à l'état neuf :

« le prix catalogue du véhicule à l'état neuf lors d'une vente à un particulier, options

et TVA comprises, sans tenir compte des réductions, diminutions, rabais ou

ristournes. »

Les travaux parlementaires précisent à ce sujet que :

« À l'achat d'un véhicule d'occasion, on trouvera en outre plus vite un catalogue

reprenant le prix initial de vente à l'état neuf qu'une copie de la facture initiale de

vente à l'état neuf ».

Actuellement, la valeur catalogue initiale de ces voitures d'occasion n'est publiée

nulle part. Apparemment, le SPF Finances a chargé les constructeurs de la publier au

plus vite sur leurs sites respectifs. Cela n’ayant pas encore été fait, tout expert-

comptable et/ou conseil fiscal est confronté à de gros points d'interrogation en ce

moment.

La voiture d'occasion serait donc imposée comme une voiture neuve, si ce n'est la

prise en compte d'une diminution annuelle de son prix catalogue, comme précisé ci-

dessous !

Chaque année, durant 5 ans, il pourrait être retranché 6 % de ce prix, et ce tant

pour les voitures achetées neuves que celles acquises d'occasion.

Au-delà de ces 5 ans, plus rien ne serait encore déductible, de sorte que la valeur de

toute voiture serait alors figée à un minimum de 70 % de son prix catalogue.

19 Doc. parl., Ch. repr., 2011-2012, n° 53-1952/10, p. 31.

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Commentaire des dispositions fiscales de la loi du 28/12/2011 portant des dispositions diverses Page 21

Concrètement, la valeur catalogue serait multipliée par un pourcentage proportionnel

à la période écoulée à partir de la date de la première immatriculation du véhicule

auprès de la direction de l'immatriculation des véhicules (DIV), tout mois entamé

étant compté pour un mois entier. Avec dès lors le résultat suivant :

Période écoulée depuis la 1re

immatriculation

Pourcentage de la valeur catalogue

De 0 à 12 mois 100 %

De 13 à 24 mois 94 %

De 25 à 36 mois 88 %

De 37 à 48 mois 82 %

De 49 à 60 mois 76 %

À partir de 61 mois 70 %

Sous la pression des libéraux, il a été convenu d'appliquer aussi cette diminution aux

voitures neuves.

Ce régime a reçu l'aval du Conseil des ministres le 24 janvier 2012 et doit encore

être soumis au contrôle de la Chambre des Représentants.

Le problème des voitures prises en leasing se trouve lui aussi résolu. Elles relèvent à

présent de la catégorie des « autres cas que l'acquisition d'une voiture à l'état

neuf », de sorte qu'il faut là aussi partir du « prix catalogue » du véhicule « à l'état

neuf ».

Et à présent la dernière (?) modification. Le 6 février 2012, il a aussi été décidé

d'adapter la définition des voitures neuves et d'abandonner la notion de « valeur

facturée ».

La définition retenue serait à présent la suivante :

« la valeur catalogue, options et TVA comprises, sans tenir compte des réductions,

diminutions, rabais ou ristournes ».

On aboutit ainsi à la formule suivante pour calculer l'avantage de toute nature des

voitures de société :

ATN = valeur catalogue x % (coefficient CO2) x 6/7 x pourcentage suivant l'âge du

véhicule

3. Le pourcentage par gramme de CO2

Le pourcentage CO2 de base est de 5,5 % pour les émissions de CO2 de référence

suivantes :

pour les véhicules à moteur essence, LPG ou gaz naturel : 115 g/km

pour les véhicules à moteur diesel : 95 g/km.

Le Roi fixera ces émissions de CO2 de référence chaque année, d'après l'émission de

CO2 moyenne des véhicules nouvellement immatriculés durant l'année précédente.

Si l'émission du véhicule concerné dépasse l'émission de référence précitée, le

pourcentage de base est majoré de 0,1 % par gramme de CO2, jusqu'à atteindre un

maximum de 18 %.

Page 22: Commentaire des dispositions fiscales de la loi du 28 ... · Commentaire des dispositions fiscales de la loi du 28/12/2011 portant des dispositions diverses Page 1 Commentaire des

Commentaire des dispositions fiscales de la loi du 28/12/2011 portant des dispositions diverses Page 22

Si l'émission du véhicule concerné est inférieure à l'émission de référence précitée, le

pourcentage de base est diminué de 0,1 % par gramme de CO2, jusqu'à atteindre un

minimum de 4 %. C'est donc toujours ce minimum qui s'appliquera aux véhicules

émettant 0 gramme de CO2 au kilomètre, tels les véhicules électriques.

Les véhicules pour lesquels aucune donnée relative à l'émission de CO2 n'est

disponible au sein de la direction pour l'immatriculation des véhicules sont assimilés,

s'ils sont propulsés par un moteur à essence, au LPG ou au gaz naturel, aux

véhicules émettant un taux de CO2 de 205 g/km et, s'ils sont propulsés par un

moteur au diesel, aux véhicules émettant un taux de CO2 de 195 g/km.

Bien que l'information relative à l'émission de CO2 soit également indiquée sur le

certificat de conformité du véhicule, c'est l'émission de CO2 reprise sur le certificat

d'immatriculation qui est déterminante pour le calcul de l'avantage de toute nature.

Il en résulte que lorsque le certificat d'immatriculation ne mentionne pas d'émission

de CO2 et que la DIV ne dispose pas de l'information, il y a toujours lieu de se servir

des données mentionnées à l'alinéa précédent pour calculer l'avantage, et cela même

si l'émission de CO2 est indiquée sur le certificat de conformité. Ceci transparaît de la

FAQ 23, publiée sur le site du SPF Finances.

4. L'impact sur les fiches 281.10 et 281.20

Le raisonnement ci-dessous provient des FAQ 9 et 10, publiées sur le site du

SPF Finances.

Seul le montant de l'avantage doit apparaître sur les fiches, et plus le nombre de

kilomètres.

a) Pour les travailleurs salariés

Il faut opérer la distinction suivante :

Le véhicule sert exclusivement à des déplacements strictement privés

Dès l'instant où il existe une mise à disposition, il n'est plus possible d'indiquer

l'avantage au cadre 17 « Intervention dans les frais de déplacement », rubrique c)

« Autre moyen de transport » : il faut toujours le mentionner au cadre 9, rubrique

c) « Avantages de toute nature ».

Le véhicule sert exclusivement à des déplacements individuels

domicile/lieu de travail

Le montant total de l'avantage est à mentionner, comme avant, au cadre 17

« Intervention dans les frais de déplacement », rubrique c) « Autre moyen de

transport » :

o s'il est établi que le travailleur utilise effectivement et exclusivement le véhicule

mis à sa disposition pour ses déplacements domicile/lieu de travail,

o si le travailleur confirme à son employeur qu'il ne prouve pas ses frais

professionnels réels.

Cela implique, concrètement, qu'il conserve alors l'exonération de 370,00 € pour

l'exercice d'imposition 2013.

Le véhicule sert à un usage mixte (déplacements strictement privés et

déplacements domicile/lieu de travail)

Vu que le nouveau mode de calcul de l'avantage ne tient plus compte du nombre

de kilomètres (5 000 et 7 500) et est totalement indépendant de l'intensité ou de

la fréquence de l'utilisation effective du véhicule et de son mode d'utilisation

effectif, il n'y a plus de critère pour ventiler l'avantage entre les déplacements

strictement privés et les déplacements domicile/lieu de travail.

Page 23: Commentaire des dispositions fiscales de la loi du 28 ... · Commentaire des dispositions fiscales de la loi du 28/12/2011 portant des dispositions diverses Page 1 Commentaire des

Commentaire des dispositions fiscales de la loi du 28/12/2011 portant des dispositions diverses Page 23

En outre, l'intention n'était manifestement pas de supprimer l'exonération précitée

de 370,00 €.

De ce fait, il est possible dans ce cas de ventiler l'avantage comme suit :

o 370,00 € à indiquer pour l'exercice d'imposition 2013 au cadre 17

« Intervention dans les frais de déplacement », rubrique c) « Autre moyen de

transport »,

o la différence entre l'avantage et ces 370,00 € à indiquer au cadre 9, rubrique c)

« Avantages de toute nature ».

Et cela aux mêmes conditions :

o il doit être établi que le travailleur utilise effectivement et exclusivement ce

moyen de transport pour de tels déplacements,

o le travailleur doit confirmer à son employeur qu'il ne prouve pas ses frais

professionnels réels.

Pour le régime applicable si le travailleur prouve ses frais réels dans ce cadre, nous

vous renvoyons au chapitre IV.

b) Pour les dirigeants d'entreprise

L'avantage de toute nature relatif à une voiture de société qui a été mise à la

disposition d'un dirigeant de la société est à indiquer au cadre 9, rubrique c)

« Avantages de toute nature ».

5. L'incidence sur le précompte professionnel

Les nouvelles règles d'évaluation sont également à appliquer dans le calcul du

précompte professionnel à retenir pour les avantages découlant de la mise à

disposition d'une voiture de société qui sont attribués à compter du 1er janvier 2012.

Si l'avantage n'a pas été correctement calculé, une rectification doit intervenir. Si le

travailleur concerné a été licencié ou a démissionné entre-temps, l'Administration

acceptera par tolérance que cette rectification ne soit pas faite et que le montant

correct soit seulement indiqué sur les fiches 281. Cette tolérance transparaît à la FAQ

24, publiée sur le site du SPF Finances.

Dans ce cas, il y aura donc une différence entre les fiches de salaires et les fiches

fiscales déposées.

Le nouveau mode de calcul, tel que l'instaure la modification législative en projet, ne

devrait s'appliquer au niveau du précompte professionnel qu'aux avantages de toute

nature attribués à partir du 1er mai 2012…

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Commentaire des dispositions fiscales de la loi du 28/12/2011 portant des dispositions diverses Page 24

6. Exemples

a) Calcul pro rata temporis

Les exemples ci-après sont basés sur les FAQ publiées sur le site Internet du SPF

Finances.

Donnée Commentaire Fraction

d'avantage

Quelques cas normaux

(FAQ 3) Un travailleur salarié dispose

d'une voiture à partir du 15/09/12

(année bissextile)

Détenue du 15/09 au 31/12/12, soit :

Septembre : 16 jours

Octobre : 31 jours Novembre : 30 jours Décembre : 31 jours Total : 108 jours

108/366

(FAQ 3) Licenciement d'un travailleur

le 02/02/13 et restitution de sa voiture de société à la même date

Mise à disposition du 01/01 au

01/02/13, soit : Janvier : 31 jours Février : 1 jour Total : 32 jours

Le jour du 2 février est écarté (étant le jour de restitution de la voiture)

32/365

Circonstances exceptionnelles

(FAQ 3) Un travailleur salarié dispose exceptionnellement d'une voiture du 01/03/13 au 31/03/13

Jours de mise à disposition : – du 01/03 au 30/03 : 30 jours

Le jour de la restitution est écarté

30/365

(FAQ 22) Un travailleur salarié peut, exceptionnellement et fortuitement, utiliser une voiture de pool pour se rendre d'urgence chez lui

L'employeur n'a autorisé l'utilisation de la voiture que dans des circonstances très exceptionnelles et purement fortuites. Il n'y a alors pas lieu de compter un avantage au travailleur, qui bénéficie dans ce cas

d'un avantage social non imposable.

0/365

Changement de voiture durant l'année

(FAQ 4) Un dirigeant d'entreprise se sert d'une voiture de société A jusqu'au 10/07/13, la restitue à cette

date, où une voiture B est mise à sa disposition

Voiture A : à disposition du 1/1 au 9/7/13

Voiture B : à disposition du 10/7 au

31/12

190/365

175/365

(FAQ 6) Un dirigeant d'entreprise commande une voiture A qui ne lui est livrée que le 01/06/13. En attendant, une voiture provisoire est

mise à sa disposition le 01/03/13 et il la restitue le 01/06/13.

Avantage pour la voiture provisoire : à disposition du 1/3 au 31/05/13

Avantage pour la voiture A : à disposition du 01/06 au 31/12/13

92/365

214/365

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Commentaire des dispositions fiscales de la loi du 28/12/2011 portant des dispositions diverses Page 25

Entretien et réparation de la voiture de société

(FAQ 5) Un dirigeant d'entreprise dispose d'une voiture durant toute l'année.

La voiture est au garage pour un entretien ou une réparation durant 5

jours.

La société met la voiture à disposition durant toute l'année.

L'absence temporaire d'utilisation de cette voiture est sans influence sur le calcul de l'avantage de toute nature.

365/365

(FAQ 5) Un dirigeant d'entreprise dispose d'une voiture durant toute l'année.

À la suite d'un accident, il est privé

de sa voiture durant un mois entier,

où le garage met une voiture de remplacement à sa disposition.

La société met la voiture à disposition durant toute l'année.

L'absence temporaire d'utilisation de cette voiture et la disposition d'une

voiture de remplacement sont sans

influence sur le calcul de l'avantage de toute nature.

365/365

Absences

(FAQ 18) Un représentant qui dispose

d'une voiture de société est absent durant des jours de vacances, de compensation, de récupération, de congé de circonstance, de congé de maladie…

Le calcul forfaitaire de l'avantage est

totalement indépendant de l'intensité ou de la fréquence de l'utilisation effective de la voiture.

365/365

(FAQ 19) Un travailleur salarié est

absent durant 120 jours à la suite

d'une maladie grave ou une travailleuse à la suite d'un congé de maternité.

Le contrat de mise à disposition :

‒ l'oblige à restituer la voiture ;

------------------------------------------ ‒ ne l'oblige pas à restituer la

voiture ou ne prévoit rien à ce sujet.

------------------------------------------

Le contrat du travailleur concerné ne

prévoit pas de restitution obligatoire

de la voiture et il la restitue volontairement.

Il est possible de réduire l'avantage pro rata temporis.

------------------------------------------ Pas de réduction pro rata temporis de l'avantage.

-----------------------------------------

Pas de réduction pro rata temporis de l'avantage. La mise à disposition de

la voiture n'est en effet pas suspendue durant la période en question.

245/365

---------------- 365/365

----------------

365/365

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Commentaire des dispositions fiscales de la loi du 28/12/2011 portant des dispositions diverses Page 26

(FAQ 20) Le contrat conclu entre

employeur et travailleur prévoit la mise à disposition d'une voiture et stipule :

‒ qu'elle ne pourra servir qu'à des déplacements de service et sera restituée le soir ;

‒ qu'elle ne pourra servir qu'à des déplacements de service et aux déplacements domicile/lieu de travail et pas durant les week-ends (104 jours) et la période des

vacances (25 jours) ;

‒ qu'elle pourra aussi servir durant

les week-ends et la période des vacances.

Pas d'avantage, car pas d'usage privé.

Il y a une utilisation à des fins personnelles et donc lieu de calculer un avantage complet.

À ne pas limiter à 365-129 = 236.

Il existe clairement une utilisation à

des fins personnelles et donc lieu de calculer un avantage complet.

0/365

365/365

365/365

b) Le calcul de la « valeur catalogue »

Les exemples ci-dessous sont eux aussi basés sur les FAQ publiées sur le site

Internet du SPF Finances.

Donnée Commentaire Valeur

catalogue

Le « prix catalogue » est celui hors remises

(FAQ 12) Achat de la voiture pour :

Prix catalogue hors TVA :

12 000,00 €

Remise : - 2 000,00 €

Prix facturé : 10 000,00 €

TVA : 2 100,00 €

Prix facturé : 12 100,00 €

Prix catalogue à prendre en compte :

Prix catalogue hors TVA : 12 000,00 €

TVA : 2 520,00 €

Total : 14 520,00 €

Le calcul ne peut en effet pas tenir compte de la remise.

Cela vaut également pour toutes les remises de flotte ou remises accordées à l'occasion d'actions spéciales (FAQ

13).

14 520,00 €

Options gratuites ou proposées à un prix réduit

(FAQ 14) Achat de la voiture pour :

Prix catalogue hors TVA :

12 000,00 €

Options : 4 000,00 €

Remise sur options : - 2 000,00 €

Prix facturé : 14 000,00 €

TVA : 2 940,00 €

Prix facturé : 16 940,00 €

Prix catalogue à prendre en compte :

Prix catalogue hors TVA : 12 000,00 €

Options (gratuites incl.) : 4 000,00 €

Total hors TVA : 16 000,00 €

TVA : 3 360,00 €

Total : 19 360,00 €

19 360,00 €

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Un travailleur salarié se sert de plusieurs voitures de pool

(FAQ 21) Un travailleur se sert de plusieurs voitures de pool pour ses déplacements domicile/lieu de travail et/ou strictement privés durant ses week-ends, vacances ou loisirs.

Il utilise une voiture de pool n° 1 (valeur catalogue : 20 000,00 €) durant 25 jours et une voiture de pool n° 2 (valeur catalogue : 25 000,00 €) durant 6 jours.

Prix catalogue à prendre en compte :

voiture de pool n° 1, vu qu'il s'en sert le plus durant ce mois.

Vous devez donc opérer un calcul mensuel et non annuel (et calculer

aussi le précompte professionnel sur une base mensuelle).

20 000,00 €

Un travailleur salarié paie lui-même des options

(FAQ 7) Un employeur achète une voiture de société d'une « valeur catalogue » de 30 000,00 €, TVA incluse.

Le travailleur qui en reçoit la

disposition paie lui-même pour 2 000,00 €, TVA incluse, d'options supplémentaires.

La « valeur catalogue » reste de 30 000,00 €, peu importe que le travailleur paie les options :

‒ au garage ou à la société de leasing ;

‒ à son employeur intégralement ;

‒ à son employeur par retenue périodique ou unique sur son salaire.

30 000,00 €

Le bénéficiaire de l'avantage rembourse des dégâts à la voiture

(FAQ 15) Un travailleur salarié se sert d'une voiture de société dont la valeur catalogue est de 19 360,00 € et paie une contribution de 1 500,00 € (par exemple la franchise de l'assurance) à la suite d'un

accident qu'il a eu avec la voiture.

------------------------------------------

Un dirigeant d'entreprise se sert d'une voiture de société dont la valeur catalogue s'élève à 19 360,00 € et paie au terme du contrat de leasing le montant que la

société de leasing lui facture pour

des dégâts au véhicule (2 000,00 €).

Ne peut pas être déduit de l'avantage.

------------------------------------------

Ne peut pas être déduit de l'avantage.

19 360,00 €

----------------

19 360,00 €

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Commentaire des dispositions fiscales de la loi du 28/12/2011 portant des dispositions diverses Page 28

Un contrat de leasing « 6 roues » (voiture de société + scooter ou vélo)

(FAQ 17) La société de leasing met à disposition :

‒ une voiture d'une valeur catalogue de 19 360,00 € ;

------------------------------------------

‒ un scooter (valeur : 10 000,00 €) ;

------------------------------------------

Une société de leasing met à disposition :

‒ une voiture d'une valeur catalogue de 19 360,00 € ;

------------------------------------------

‒ un vélo (valeur : 5 000,00 €).

L'avantage relatif à la voiture n'en est pas modifié ;

------------------------------------------

L'avantage relatif au scooter est à calculer à sa valeur réelle dans le chef de son bénéficiaire, en répondant à la question : « quel montant le bénéficiaire devrait-il payer dans des

circonstances normales pour obtenir un tel avantage ? » ;

------------------------------------------

L'avantage relatif à la voiture n'en est pas modifié ;

------------------------------------------

L'avantage pour le vélo :

‒ si ce vélo sert effectivement à faire les déplacements domicile/ lieu de travail, il n'est pas compté

d'avantage pour lui (pas même pour les déplacements strictement privés) ;

------------------------------------------ ‒ si ce vélo sert exclusivement à

faire des déplacements strictement privés (autres, donc, que des déplacements domicile/ lieu de travail), régime identique à celui du scooter.

19 360,00 €

----------------

??

----------------

19 360,00 €

----------------

Gratuit

----------------

??

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Commentaire des dispositions fiscales de la loi du 28/12/2011 portant des dispositions diverses Page 29

c) Calcul de l'avantage relatif à une voiture neuve la première année

Voiture n° 1 Voiture n° 2 Voiture n° 3 Voiture n° 4

Carburant essence diesel LPG diesel

Émission de CO2 230 300 85 200

Prix d'achat hors TVA 90 000,00 45 000,00 20 000,00 20 000,00

Options 10 000,00 5 000,00 2 000,00 2 000,00

TVA sur 100 000,00 50 000,00 22 000,00 22 000,00

TVA 21 000,00 10 500,00 4 620,00 4 620,00

Options gratuites (TVA incl.) 5 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Prix catalogue 126 000,00 61 500,00 27 620,00 27 620,00

Émission de CO2 de référence 115 95 115 95

Pourcentage CO2 de base 5,50 5,50 5,50 5,50 Pourcentage majoré/réduit à (%) 17,00 26,00 2,50 16,00

Limitation à 4 ou 18 % 17,00 18,00 4,00 16,00

Avantage (prix catal. x % CO2 x 6/7) 18 360,00 9 488,57 946,97 3 787,89

Minimum de 1 200 € 18 360,00 9 488,57 1 200,00 3 787,89

Jours de détention de la voiture 365 200 31 365

Avantage proportionnel 18 360,00 5 199,22 101,92 3 787,89

Intervention du bénéficiaire* 1 200,00 700,00 100,00 1 200,00

Avantage final 17 160,00 4 499,22 1,92 2 587,89

DNA de la société : 17 % 2 917,20 764,87 0,33 439,94

* : La dépense non admise peut se calculer sur l'avantage obtenu après déduction de

l'intervention personnelle20.

d) Comparaison d'une même voiture achetée neuve ou d'occasion

Le calcul ci-dessous est fait d'après la modification législative en projet, qui sera

probablement reprise dans une loi-programme à la fin février ou au début mars

2012.

Voiture n° 1 Voiture n° 1

Neuve Occasion

Achetée 10/02/2012 10/02/2015

1re immatriculation à la DIV 15/02/2012 15/02/2012

Carburant essence essence

Émission de CO2 250 250

Prix d'achat hors TVA 90 000,00 45 000,00

Options 10 000,00 0,00

TVA sur 100 000,00 45 000,00

TVA 21 000,00 9 450,00

Options gratuites (TVA incl.) 5 000,00 0,00

Coût 126 000,00 54 450,00

20 Fisc. 1277, p. 9.

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Commentaire des dispositions fiscales de la loi du 28/12/2011 portant des dispositions diverses Page 30

Prix catalogue

– 1re année (jusqu'au 14/01/2013) 126 000,00

– 2e année (jusqu'au 14/01/2014) 118 440,00

– 3e année (jusqu'au 14/01/2015) 110 880,00

– 4e année (jusqu'au 14/01/2016) 103 320,00 93 849,00

– 5e année (jusqu'au 14/01/2017) 95 760,00 86 982,00

– à partir de la 6e année (à partir

du 15/01/2017) 88 200,00 80 115,00

% CO2 majoré, limité à 18,00 18,00

Avantage (prix catal. x % CO2 x

6/7)

– 2012

– 1re année (321/366 jours) 17 049,84

– 2013

– 1re année (1 mois) 1 620,00

– 2e année (11 mois) 16 750,80

18 370,80

– 2014

– 2e année (1 mois) 1 522,80

– 3e année (11 mois) 15 681,60

17 204,40

– 2015

– 3e année (1 mois) 1 425,60

– 4e année (11 mois) 14 612,40

– 4e année (321/365 jours)

12 734,08

16 038,00 12 734,08

– 2016

– 4e année (1 mois) 1 328,40 1 206,63

– 5e année (11 mois) 13 543,20 12 301,74

14 871,60 13 508,37

– 2017

– 5e année (1 mois) 1 231,20 1 118,34

– 6e année (11 mois) 12 474,00 11 330,55

13705,20 12 448,89

– 2018 et au-delà

– 6e année (12 mois) 13 608,00 12 360,60

DNA de la société : 17 %

– 2012 2 898,47

– 2013 3 123,04

– 2014 2 924,75

– 2015 2 726,46 2 164,79

– 2016 2 528,17 2 296,42

– 2017 2 329,88 2 116,31

– 2018 et au-delà 2 313,36 2 101,30

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Commentaire des dispositions fiscales de la loi du 28/12/2011 portant des dispositions diverses Page 31

7. Conclusions

Par rapport au premier régime prévu par la loi du 28 décembre 2011, la modification

législative en projet sera :

1) notablement au bénéfice des véhicules acquis à l'état neuf ;

2) fortement au détriment des véhicules d'occasion.

Ce nouveau mode de calcul de l'avantage de toute nature est parfois à l'avantage

des petites voitures de société écologiques.

Il en va tout autrement pour les grosses voitures de luxe, qui génèreront un

avantage de toute nature plutôt élevé.

En outre, le marché des voitures de luxe d'occasion sera fortement impacté et un

dirigeant d'entreprise fera bien de chiffrer les avantages et inconvénients avant d'y

acquérir une telle voiture.

8. Les éventuelles échappatoires

a) Comptabilisation au compte courant de la société

En comptabilisant l'avantage au débit du compte courant, dans la mesure où il est

créditeur, car vous payez sinon des intérêts sur compte courant débiteur, et par le

crédit d'un compte 74, vous évitez le taux (en général) plus élevé de l'impôt des

personnes physiques. Aucune fiche ne doit en effet être établie. Cette

comptabilisation doit, cela va de soi, se faire au plus tard au terme de l'exercice

comptable.

Mais, attention, en procédant de la sorte, vous annulez des « sommes nettes » que

vous auriez pu sortir de la société en exonération d’impôts.

b) Prélèvement par le dirigeant de sa voiture de société

Si la voiture est prélevée dans les cinq ans de sa comptabilisation, le prélèvement

peut être opéré par application de la règle des cinquièmes (comme dans le cas d’une

révision). Après la période de cinq ans, il faut prendre comme base d’imposition la

valeur de la voiture dans l’état où elle se trouve au moment du prélèvement. Le

prélèvement peut être opéré sur une base d’imposition réduite de moitié

(cf. circulaire n° 3/1981). Une fois la voiture sortie de la société, elle peut être

vendue comme voiture particulière.

Mais, attention, ne la vendez surtout pas immédiatement après en réalisant une

importante plus-value !

Exemple :

Voiture n° 1 Voiture n° 2 Voiture n° 3 Voiture n° 4

Total de la TVA due sur la facture 21 000,00

10 500,00

4 620,00

4 620,00

Utilisation professionnelle à 80 % 50 % 40 % 30 % TVA déduite 10 500,00

5 250,00

1 848,00

1 386,00

Date d’achat 30/06/2006 30/06/2007 30/06/2008 30/06/2009 Révision pour 0 année 0 année 1 année 2 années TVA due sur le prélèvement 50 % de la

valeur x 21 %

50 % de la valeur x 21 %

Prix d’achat x 1/5 x 50 % x

21 % et révision en faveur de l’assujetti de

10 % sur 1/5e de

la TVA non déduite

Prix d’achat x 2/5 x 50 % x

21 % et révision en faveur de l’assujetti de 20 % sur 2/5

e

de la TVA non déduite

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Commentaire des dispositions fiscales de la loi du 28/12/2011 portant des dispositions diverses Page 32

c) Vente de la voiture de société au dirigeant

Si la TVA lors de l’acquisition a été limitée à l’usage professionnel (par application du

nouvel art. 45, § 1erquinquies, C.TVA), la base d’imposition lors de la vente peut être

limitée à la moitié. La révision peut éventuellement être opérée en faveur de

l’assujetti (1/5e de la TVA par année de révision écoulée pour la moitié de la

déduction qui a subi une limitation autre qu’en vertu de l’article 45, § 2, C.TVA, à

savoir la règle des 50 %).

Pour 2011, il existe une tolérance administrative. Pour cette année-là, les avantages

de toute nature peuvent encore être calculés suivant l’ancienne méthode

(5000/7500 km et coefficient de 1,0855), mais dans ce cas, la base d’imposition à

prendre en compte lors de la vente est la base d’imposition totale.

Exemple :

Voiture n° 1 Voiture n° 2 Voiture n° 3 Voiture n° 4

Prix de vente hors TVA 25 000,00 20 000,00 15 000,00 10 000,00

TVA de 21 % 5 250,00 4 200,00 3 150,00 2 100,00

Utilisation professionnelle 80 % 50 % 40 % 30 %

TVA à payer

12 500 x 21 % =

2 625,00

10 000 x 21 % = 2 100,00

7 500 x 21 % = 1 575 et révision

en faveur de l’assujetti de

10 % par année de révision non

écoulée

5 000 x 21 % = 1 050 et révision

en faveur de l’assujetti de

20 % par année de révision non

écoulée

d) Répercuter des frais de déplacement à la société au km parcouru

Le dirigeant perçoit l'indemnité correspondante en exonération d'impôt pour autant

que les kilomètres professionnels parcourus et répercutés soient inférieurs à

24 000 par an (Com.IR, 31/36).

Le barème kilométrique qu'il peut compter à sa société est celui de l'indemnité

kilométrique des agents de l'État pour leurs déplacements de service.

Ce barème est le suivant :

du 01/07/08 au 30/06/09 : 0,3169 par km

du 01/07/09 au 30/06/10 : 0,3026 par km

du 01/07/10 au 30/06/11 : 0,3178 par km

du 01/07/11 au 30/06/12 : 0,3352 par km

Celui qui peut s'appuyer sur des normes sérieuses peut déroger à ce barème.

D'après le Com.IR, 66/51, cette indemnité kilométrique se subdivise comme suit :

30 % pour le carburant,

70 % pour les autres frais.

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Commentaire des dispositions fiscales de la loi du 28/12/2011 portant des dispositions diverses Page 33

Exemple :

Voiture n° 1 Voiture n° 2 Voiture n° 3 Voiture n° 4

Total des km parcourus 50 000 40 000 30 000 20 000

Déplacements domicile/lieu de travail 10 000 5 000 5 000 5 000

Autres déplacements privés 5 000 3 000 3 000 3 000

Km professionnels 35 000 32 000 22 000 12 000

Maximum à répercuter 24 000 24 000 22 000 12 000

Barème depuis le 01/07/11 0,3352 0,3352 0,3352 0,3352

Total à répercuter 8 044,80 8 044,80 7 374,40 4 022,40

Dont pour le carburant (30 %) 2 413,44 2 413,44 2 212,32 1 206,72

Dont déductible pour la société 1 810,08 1 810,08 1 659,24 905,04

Dont pour les autres frais (70 %) 5 631,36 5 631,36 5 162,08 2 815,68

Type de carburant essence diesel LPG diesel

Émission de CO2 230 300 85 200

Limitation via les DNA 50 % 50 % 10 % 40 %

Dont déductible pour la société 2 815,68 2 815,68 4 645,87 1 689,41

Total exonéré d'impôt pour le dirigeant 8 044,80 8 044,80 7 374,40 4 022,40

Total déductible pour la société 4 625,76 4 625,76 6 305,11 2 594,45

e) Louer la voiture

Le dirigeant peut louer sa voiture personnelle à sa société.

Il est conseillé de prévoir dans le contrat de location que la voiture ne peut servir

qu'à une utilisation professionnelle. Si la voiture servait quand même à des

déplacements privés (domicile/lieu de travail, autres déplacements privés durant les

week-ends, loisirs ou vacances), il faudrait en effet déterminer à nouveau un

avantage imposable, et cela bien sûr suivant les mêmes règles !

À noter que la location d'une voiture n'assujettit pas le bailleur à la TVA, vu que

celui-ci ne loue qu'un seul bien mobilier21. Cette location ne constitue pas une

activité économique. Si plusieurs voitures sont louées à la société ou si d’autres

biens sont loués en plus d’une voiture, il y a assujettissement à la taxe. Dans ce cas,

l’intéressé peut éventuellement opter pour le régime de franchise de la taxe en

faveur des petites entreprises (art. 56, § 2, C.TVA).

Le loyer perçu est un revenu mobilier à déclarer à l'impôt des personnes physiques,

conformément à l’article 17, § 1, 3°, CIR 92. De ce revenu mobilier, il est possible de

déduire les frais réels exposés ou un forfait de frais de 15 %.

Ce revenu mobilier n'est pas soumis à un précompte mobilier si son bénéficiaire est

un habitant du Royaume, soumis à l'impôt des personnes physiques, ou une société

résidente (art. 111 AR/CIR 92).

21 Trib. Anvers, 02/06/08.

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Commentaire des dispositions fiscales de la loi du 28/12/2011 portant des dispositions diverses Page 34

Je ferais toutefois attention et éviterais toute exagération dans cette location,

assurément si le montant du loyer n'était pas proportionnel à ce que le dirigeant

retire de la société. Le fisc pourrait en effet, dans ce cas, invoquer l’article 344, § 2,

(mesure anti-abus liée à la réalité économique) et tenter de requalifier ce revenu

mobilier du dirigeant en un revenu professionnel.

La modification en projet de l’article 344, § 2, CIR 92 accroît ce risque.

Si l’objectif de l’opération n’est pas de sortir des fonds de la société, la formule du

prêt peut être envisagée. Cette opération est en effet gratuite.

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IV. Réglementation en matière de déplacements domicile/lieu de travail au moyen de voitures, voitures mixtes, « fausses »

camionnettes et minibus

1. Réglementation en vigueur

a) Régime ordinaire

Pour l’heure, les contribuables qui disposent de ce type de voitures de société

peuvent justifier leurs frais professionnels afférents aux déplacements entre le

domicile et le lieu de travail à concurrence de 0,15 € par kilomètre parcouru (art. 66,

§ 4, CIR 92).

Plus ils justifient de kilomètres au titre de frais professionnels pour les déplacements

domicile/lieu de travail, plus le nombre de kilomètres pris en compte pour déterminer

l’avantage de toute nature imposable qui résulte de la mise à disposition gratuite

d’une voiture de société augmente.

Cette déduction forfaitaire n’est accordée au contribuable que si le véhicule en

question (art. 66, § 5, 1er alinéa, CIR 92) :

a. soit est sa propriété ;

b. soit est immatriculé à son nom auprès de la DIV ;

c. soit est mis à sa disposition de façon permanente ou habituelle en vertu d’un

contrat de location ou de leasing ;

d. soit appartient à son employeur ou à sa société, l’avantage éventuel devant dans

ce cas être taxé dans son chef.

b) Régime alternatif

En outre, dans les cas visés au point 1 a), b) et c), le conjoint ou les enfants du

contribuable peuvent également bénéficier de cette déduction à concurrence

de 0,15 € par kilomètre parcouru. Pour les trajets effectués en commun, le forfait

n’est accordé qu’à un seul contribuable (art. 66, § 5, 2e alinéa, CIR 92).

Les frais professionnels afférents aux déplacements domicile/lieu de travail effectués

au moyen d’un véhicule autre que celui visé au point 1 a), b), c) et d) peuvent

également être déduits à concurrence de 0,15 € par kilomètre, pour autant que cette

distance (trajet simple) n’excède pas 100 km (art. 66Bis, 1er alinéa, CIR 92 –

art. 43/1 AR/CIR 92).

c) Déplacements en bicyclette

Les frais professionnels afférents aux déplacements domicile/lieu de travail effectués

en bicyclette sont fixés forfaitairement à 0,145 € (soit 0,21 €, après indexation, pour

l’EI 2012), et ce pour un nombre de km illimité (art. 66bis, 2e alinéa, CIR 92).

2. Nouvelle réglementation

a) Régime ordinaire

À partir de l’exercice de revenus 2012, l’avantage de toute nature pour une voiture

de société sera toutefois exclusivement calculé sur la base de la valeur catalogue du

véhicule et de l’émission CO2.

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Commentaire des dispositions fiscales de la loi du 28/12/2011 portant des dispositions diverses Page 36

Le nombre de kilomètres parcourus à des fins privées au moyen du véhicule n’influe

dès lors plus sur le calcul de l’avantage. Pour éviter qu’un contribuable qui dispose

d’une voiture de société ne puisse justifier, en vertu de l’article 66, §§ 4 et 5,

CIR 92, un montant de frais professionnels supérieur au montant de l’avantage de

toute nature imposé pour cette voiture de société, il est inséré dans l’article 66, § 5,

CIR 92 une disposition qui stipule que les frais professionnels afférents aux

déplacements domicile/lieu de travail effectués au moyen d’une voiture de société ne

peuvent jamais être supérieurs au montant de l’avantage de toute nature imposé

dans son chef. L’éventuelle intervention personnelle du contribuable est déduite pour

déterminer l’avantage de toute nature imposable.

Exemple :

Voiture 1 Voiture 2 Voiture 3 Voiture 4

Prix de vente TVA incl, 15 000 15 000 15 000 15 000 Carburant diesel diesel diesel diesel Émission CO2 200 200 200 200 % Émission CO2 16 16 16 16 Avantage 2 057,14 2 057,14 2 057,14 2 057,14

Trajet simple domicile/lieu de travail km 10,00 20,00 30,00 40,00 220 jours ouvrables nombre de km 4 400,00 8 800,00 13 200,00 17 600,00 0,15 / km 660,00 1 320,00 1 980,00 2 640,00 Montant limité à l'avantage 660,00 1 320,00 1 980,00 2 057,14

Différence avantage et indemnité kilométrique 1 397,14 737,14 77,14 0,00

Plus la distance entre le domicile et le lieu de travail est grande, plus l’avantage est

neutralisé. En d’autres termes, plus le contribuable utilise la voiture pour effectuer

ses déplacements domicile/lieu de travail, moins il paie !!

b) Régime alternatif et déplacements en bicyclette

Ces réglementations restent inchangées de sorte qu'aucune limitation (si ce n'est la

distance maximale de 100 par trajet simple) en fonction de l'avantage de toute

nature n'est prévue en ce qui concerne la déduction à concurrence de 0,15 €/km.

Dans le cadre de ce régime alternatif, le travailleur qui accompagne gratuitement son

conjoint dans la voiture de ce dernier (sans frais de déplacement propres) a

également droit à une déduction illimitée des frais fixée à 0,15 €/km – sans que la

distance ne puisse toutefois excéder les 100 km précités –, et ce même si le montant

justifié est supérieur à l'avantage que procure au conjoint l'utilisation de cette

voiture.

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V. Mesures en vue d'économiser l'énergie

1. Généralités

En ce qui concerne les réductions d’impôt fédérales pour les dépenses réalisées en

vue d’économiser l’énergie dans une habitation, il est proposé de les réduire pour les

travaux d’isolation des toits et de les supprimer dans tous les autres cas, à partir de

2012.

Conformément à la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,

l'utilisation rationnelle de l'énergie est une matière qui relève de la compétence des

Régions. Dans le cadre de l’accord institutionnel pour la sixième réforme de l’État, il

a été convenu que certaines dépenses fiscales seraient transférées aux Régions. Afin

d’éviter les interférences du pouvoir fédéral dans des matières relevant de la

compétence des Régions, cet accord permet également au pouvoir fédéral de mettre

fin, dès le budget 2012, aux incitants fiscaux qu’il donne dans ces matières.

Aussi est-il proposé de ne plus accorder, à partir de 2012, un avantage fiscal que

pour l’isolation du toit d’habitations existantes. L’isolation du toit est en effet

considérée comme l’investissement le plus rentable au niveau de l’économie

d’énergie. L’article 145/24 CIR 92 est adapté.

2. Primes du Gouvernement flamand et des communes flamandes

Conjointement avec les gestionnaires de réseau, le Gouvernement flamand accorde

les primes suivantes :

primes pour l’isolation du toit, des murs et du sol. Nouveauté : les toits dont la

surface est inférieure à 40m² peuvent également donner lieu à une prime ;

les propriétaires de panneaux solaires peuvent obtenir auprès du « Vlaamse

Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) » un certificat d’électricité

écologique par tranche de 1 000 kWh d’électricité produite au cours d’une certaine

période ;

primes pour l’installation de châssis vitrés aux propriétés isolantes élevées, d’un

chauffe-eau solaire ou d’une pompe à chaleur ;

prime accordée aux personnes bénéficiant du prix social maximal pour l’électricité

et le gaz naturel (clients protégés) qui remplacent leur ancienne chaudière par

une chaudière à condensation.

De même, certaines communes et provinces accordent souvent des primes pour les

investissements économiseurs d’énergie. Les sites « premiezoeker » et

« energiebesparen » vous informent sur les primes accordées dans votre commune.

Ces primes peuvent être cumulées avec les déductions fédérales.

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Commentaire des dispositions fiscales de la loi du 28/12/2011 portant des dispositions diverses Page 38

Aperçu des déductions fédérales possibles :

3. Applicables aux investissements économiseurs d'énergie réalisés en 2011

et payés au plus tard le 31 décembre 2011

a) Dépenses réalisées pour des habitations occupées depuis moins de 5 ans

À condition qu’elles ne soient pas prises en considération à titre de frais

professionnels réels et qu’elles ne donnent pas droit à la déduction pour

investissement, les dépenses suivantes entrent en considération :

installation d’un système de chauffage de l'eau par le recours à l'énergie solaire ;

installation de panneaux solaires pour transformer l'énergie solaire en énergie

électrique ;

installation de tous autres dispositifs de production d'énergie géothermique.

La réduction d’impôt est égale à 40 % et ne peut excéder par période imposable

2 830,00 € par habitation (montant majoré de 850,00 € pour les dépenses

concernant les panneaux solaires). Lorsqu'une imposition commune est établie, cette

réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposable

de chaque conjoint.

Aucun report n’est possible.

b) Dépenses réalisées pour des habitations occupées depuis au moins

5 ans22

À condition qu’elles ne soient pas prises en considération à titre de frais

professionnels réels et qu’elles ne donnent pas droit à la déduction pour

investissement, les dépenses suivantes entrent en considération :

isolation du toit ;

remplacement des anciennes chaudières ou entretien d'une chaudière ;

installation d’un système de chauffage de l'eau par le recours à l'énergie solaire ;

installation de panneaux solaires pour transformer l'énergie solaire en énergie

électrique ;

installation de tous autres dispositifs de production d'énergie géothermique ;

installation de double vitrage ;

placement d'une régulation de chauffage au moyen de vannes thermostatiques ou

d'un thermostat d'ambiance à horloge ;

dépenses pour un audit énergétique de l'habitation.

Les dépenses réalisées en vue de l’isolation du sol et des murs ne sont plus

déductibles en 2011. La déduction de ces dépenses a été instaurée par la loi du

27 mars 2009 (M.B., 07/04/09) comme mesure temporaire pour les revenus 2009 et

2010. Cette mesure n’est plus prolongée.

22 Le délai de cinq ans ne doit pas être calculé de jour à jour. Il suffit que le logement ait été occupé pour la première fois dans le

courant de la cinquième année calendrier précédant le début des travaux liés aux investissements économiseurs d’énergie (Fisc. 1275, p. 6).

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Commentaire des dispositions fiscales de la loi du 28/12/2011 portant des dispositions diverses Page 39

La réduction d’impôt est égale à 40 % et ne peut excéder par période imposable

2 830,00 € par habitation. Ce montant est majoré de 850,00 €, lorsque les dépenses

concernent les panneaux photovoltaïques. Lorsqu'une imposition commune est

établie, cette réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction du

revenu imposable de chaque conjoint.

Report possible sur trois périodes imposables sans que la déduction ne puisse

excéder par période imposable et par habitation le montant précité de 2 830,00 €

(+ 850,00 € pour les dépenses concernant les panneaux solaires), dépenses faites

au cours de la période imposable comprises.

4. Applicables aux investissements économiseurs d'énergie réalisés en 2012

En date du 28 novembre 2011, date à laquelle le gouvernement a communiqué son

intention de supprimer les réductions d’impôt pour la plupart des dépenses, certains

contribuables étaient toutefois déjà liés par un contrat pour faire des investissements

économiseurs d’énergie dans leur habitation l’année suivante. Afin d’éviter que le

planning financier de ces contribuables ne soit compromis, il est justifié d’accorder

encore la réduction d’impôt pour les dépenses autres que celles visant l’isolation du

toit faites en 2012, pour autant qu’elles concernent des travaux effectués dans le

cadre de contrats signés avant le 28 novembre 2011.

a) Dépenses réalisées pour des habitations occupées depuis moins de 5 ans

Pour autant qu’elles ne soient pas prises en considération à titre de frais

professionnels réels et qu’elles ne donnent pas droit à la déduction pour

investissement, les dépenses suivantes entrent en ligne de compte dans la mesure

où elles sont faites dans le cadre d'un contrat conclu avant le 28 novembre 2011 :

installation d'un système de chauffage de l'eau par recours à l'énergie ;

installation de panneaux solaires pour transformer l'énergie solaire en énergie

électrique ;

installation de tous autres dispositifs de production d'énergie géothermique.

La réduction d’impôt est égale à 40 % et ne peut excéder par période imposable et

par habitation le montant indexé de 2 930,00 € (majoré de 880,00 € environ pour

les dépenses concernant les panneaux solaires) retenu pour l'exercice d'imposition

2013. Lorsqu'une imposition commune est établie, cette réduction d'impôt est

répartie proportionnellement en fonction du revenu imposable de chaque conjoint.

Aucun report n'est possible.

b) Dépenses réalisées pour des habitations occupées depuis au moins 5 ans

Pour autant qu’elles ne soient pas prises en considération à titre de frais

professionnels réels et qu’elles ne donnent pas droit à la déduction pour

investissement, les dépenses suivantes entrent en ligne de compte dans la mesure

où elles sont faites dans le cadre d'un contrat conclu avant le 28 novembre 2011 :

isolation du toit ;

remplacement des anciennes chaudières ou entretien d'une chaudière ;

installation d'un système de chauffage de l'eau par recours à l'énergie ;

installation de panneaux solaires pour transformer l'énergie solaire en énergie

électrique ;

installation de tous autres dispositifs de production d'énergie géothermique ;

installation de double vitrage ;

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Commentaire des dispositions fiscales de la loi du 28/12/2011 portant des dispositions diverses Page 40

placement d'une régulation de chauffage au moyen de vannes thermostatiques ou

d'un thermostat d'ambiance à horloge ;

dépenses pour un audit énergétique de l'habitation.

c) Dépenses réalisées pour des habitations de plus de 5 ans

Pour autant qu’elles ne soient pas prises en considération à titre de frais

professionnels réels et qu’elles ne donnent pas droit à la déduction pour

investissement, les dépenses suivantes faites dans le cadre d'un contrat conclu après

le 27 novembre 2011 entrent en ligne de compte :

isolation du toit.

Pour les habitations occupées depuis au moins 5 ans (b + c), la réduction d’impôt est

égale à :

30 % des dépenses payées pour l'isolation du toit dans le cadre d'un contrat

conclu après le 27 novembre 2011 ;

40 % des dépenses payées pour les autres travaux.

Cette réduction d’impôt ne peut excéder par période imposable et par habitation le

montant indexé de 2 930,00 € retenu pour l'exercice d'imposition 2013. Pour les

dépenses concernant les panneaux solaires, ce plafond est majoré d'environ

880,00 €, montant récemment indexé pour l'exercice d'imposition 2013. Lorsqu'une

imposition commune est établie, cette réduction d'impôt est répartie

proportionnellement en fonction du revenu imposable de chaque conjoint.

Report possible sur trois périodes imposables pour les investissements économiseurs

d’énergie précités effectués dans des habitations occupées depuis au moins cinq ans,

exception faite des dépenses concernant l’isolation du toit et faites dans le cadre d’un

contrat conclu après le 27 novembre 2011 qui n’entrent pas en ligne de compte pour

le report23. La déduction ne peut toutefois excéder par période imposable et par

habitation les montants indexés précités retenus pour l'exercice d'imposition 2013,

soit 2 930,00 € et plus ou moins 880,00 € supplémentaires pour les dépenses

concernant les panneaux solaires, dépenses faites au cours de la période imposable

comprises.

5. Dépenses réalisées à partir du 01/01/13 pour l'isolation du toit

Il est accordé une réduction d'impôt pour les dépenses effectivement payées pendant

la période imposable pour l'isolation du toit d'une habitation dont le contribuable est

propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire, usufruitier ou locataire.

La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses qui :

a) sont prises en considération à titre de frais professionnels réels ;

b) donnent droit à la déduction pour investissement visée à l'article 69 ;

c) concernent des travaux effectués à une habitation dont la première occupation

précède de moins de cinq ans le début de ces travaux.

La réduction d'impôt est égale à 30 % des dépenses réellement payées visées à

l'alinéa 1er.

23 Doc. parl., Ch. repr., 2011-2012, Doc 53-1952/004, p. 30.

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Commentaire des dispositions fiscales de la loi du 28/12/2011 portant des dispositions diverses Page 41

Le montant total de la réduction d'impôt ne peut excéder par période imposable

2 000 € (à indexer !) par habitation. Toutefois, ce montant est majoré de 600 € (à

indexer !), dans la mesure où cette majoration concerne exclusivement une

réduction d'impôt reportée pour des dépenses concernant l'installation de panneaux

photovoltaïques pour transformer l'énergie solaire en énergie électrique.

Lorsque le montant total de la réduction d'impôt et des réductions d'impôt reportées

excède la limite visée à l'alinéa quatre, l'excédent relatif à la partie reportable des

réductions reportées peut être reporté (sur un nombre d'années illimité). Il n'est

toutefois plus remboursable.

En conséquence, les contribuables qui souhaitent encore bénéficier de ce crédit

d'impôt remboursable pour les dépenses réalisées en vue de l'isolation du toit

doivent faire faire les travaux avant le 31 décembre 2012.

6. Autres investissements économiseurs d'énergie effectués en 2013

Toutes les réductions d’impôt sont supprimées, même pour les dépenses réalisées

dans le cadre d’un contrat conclu avant le 27 novembre 2011. Seuls les reports sont

maintenus.

7. Crédit d'impôt pour certaines dépenses faites en vue d'économiser

l'énergie

L’article 156bis, 1er alinéa, CIR 92 est modifié.

Tout comme l'avantage lié à l'utilisation des titres services, les dépenses faites en

vue d'économiser l'énergie dans des habitations occupées depuis déjà 5 ans, excepté

celles qui concernent les chauffe-eau solaires, les panneaux photovoltaïques et les

pompes à chaleur géothermiques, sont automatiquement converties en un crédit

d'impôt pour les contribuables qui ne paient pas suffisamment d'impôts.

Le crédit d'impôt pour le remplacement des anciennes chaudières ou l'entretien d'une

chaudière, l'installation de double vitrage, l'isolation du toit, le placement d'une

régulation de chauffage au moyen de vannes thermostatiques ou d'un thermostat à

horloge et pour un audit énergétique a été instauré en 2009 comme mesure

temporaire applicable aux dépenses faites jusqu'en 2012. Cette mesure temporaire

est maintenue même pour les reports.

Tel que modifié, cet article est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2014,

puisque l'ancien article visait déjà les revenus 2010 à 2012.

8. Réduction d'impôt pour la construction, l'acquisition à l’état neuf ou la

rénovation totale ou partielle d'un bien immobilier en vue de le

transformer en une maison basse énergie, passive ou zéro énergie

a) Pour les revenus 2011

La réglementation en vigueur est maintenue. Les réductions d’impôt indexées

s'élèvent par habitation aux montants suivants :

maison basse énergie : 420,00 €

maison passive : 850,00 €

maison zéro énergie : 1 200,00 €

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Commentaire des dispositions fiscales de la loi du 28/12/2011 portant des dispositions diverses Page 42

b) Pour les revenus 2012

La réglementation en vigueur est abrogée à partir de l'exercice d'imposition 2013.

La réduction d’impôt est toutefois maintenue pour les habitations pour lesquelles un

certificat a été délivré au plus tard le 31 décembre 2011.

Le nouvel article 535 du CIR 92 prévoit un régime de transition.

La réduction d’impôt pour les maisons basse énergie, passives et zéro énergie

(article 14524, § 2, CIR 92) est abrogée.

Les habitations pour lesquelles un certificat maison basse énergie, maison passive ou

maison zéro énergie a été demandé au plus tard le 31 décembre 2011 et délivré au

plus tard le 29 février 2012 entrent en ligne de compte pour la réduction d’impôt.

Compte tenu de ce régime de transition, la réduction d'impôt continuera d'être

accordée pour les habitations certifiées en 2011 ou antérieurement.

Les travaux parlementaires justifient cette mesure comme suit :

« Il faut se rendre compte que le traitement administratif de la certification de

maisons basse énergie, passives et zéro énergie peut prendre du temps. C’est

pourquoi il est proposé de donner aux administrations régionales et aux institutions

agréées pour l’année 2011 un délai jusqu’au 29 février 2012 pour traiter les

dossiers introduits au plus tard le 31 décembre 2011 et d’émettre, le cas échéant,

un certificat maison basse énergie, passive ou zéro énergie. Pour l’application de la

réduction d’impôt, ces certificats seront considérés comme étant des certificats

émis le 31 décembre 2011, ce qui permettra aux contribuables en question de

réclamer la réduction d’impôt24. »

9. Prêts verts

a) Pour les revenus 2011

La réglementation en vigueur est maintenue. Il est accordé une réduction d’impôt de

40 % sur les intérêts réellement supportés pendant la période imposable, après

déduction de l’intervention de l’État de 1,5 %.

b) Pour les revenus 2012 et suivants

La réglementation en vigueur est maintenue. La réduction d’impôt sur les intérêts

réellement supportés pendant la période imposable, après déduction de l’intervention

de l’État de 1,5 %, passe de 40 % à 30 %.

Conformément à l'accord institutionnel pour la sixième réforme de l’État qui prévoit

de ne retenir que deux taux de réduction d'impôt dès l'exercice d'imposition 2013, à

savoir 30 % et 45 %, l'avantage pour les intérêts payés sur les prêts verts à partir

de cet exercice est fixé à 30 %.

24 Doc. parl., Ch. repr., 2011-2012, Doc 53-1952/004, p. 35.

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Commentaire des dispositions fiscales de la loi du 28/12/2011 portant des dispositions diverses Page 43

VI. Modification de la déduction pour capital à risque

L’article 205quater, § 5, CIR 92 modifie le taux maximum appliqué pour le calcul de

la déduction pour capital à risque en le réduisant à 3 %.

La possibilité laissée au Roi de déroger, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,

à ce taux maximum est, dans le même temps, retirée, de sorte que ce taux

maximum ne peut être modifié que par une loi.

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Commentaire des dispositions fiscales de la loi du 28/12/2011 portant des dispositions diverses Page 44

VII. Avantages véhicules dans le chef des personnes morales

1. En matière d'impôt des sociétés

a) Généralités

L’article 198, 1er alinéa, 9°, CIR 92 relatif aux dépenses non admises en matière

d’impôt des sociétés est modifié.

La nouvelle disposition rétablit l’article 198, 1er alinéa, 9°, CIR 92 afin de prévoir une

dépense non admise qui comprend les frais de véhicules visés à l’article 65 CIR 92

(les voitures, voitures mixtes, minibus et camionnettes dites ‘fausses’), à

concurrence de 17 % du montant de l’avantage de toute nature lié à l’utilisation à

des fins personnelles d’un véhicule visé à l’article 65 CIR 92 que la société met

gratuitement à disposition.

Le pourcentage de 17 % prévu pour la détermination de la dépense non admise

s’applique au montant de l’avantage calculé selon les dispositions légales et

réglementaires applicables à cette fin.

La nouvelle disposition s’applique en sus de la limitation déjà en vigueur pour les

frais afférents aux véhicules (articles 66 et 198bis CIR 92).

Quelques exemples chiffrés ont été donnés plus avant.

b) Aucune déduction possible sur cette dépense non admise

L’article 207, deuxième alinéa, CIR 92 est modifié afin d’inclure dans son champ

d’application les dépenses non admises mentionnées à l’article 198, 1er alinéa, 9°,

CIR 92.

Cette dépense non admise figure donc toujours dans la base imposable de la période

et ne peut en outre en aucun cas augmenter le montant éventuel des pertes à

reporter. En d’autres termes, cette nouvelle dépense non admise fixée à 17 %,

déduction faite toutefois de l’intervention personnelle du bénéficiaire, est ajoutée à la

liste des éléments du résultat fiscal sur lesquels ne peuvent être appliquées les

déductions visées aux articles 199 à 206 CIR 92 et qui ne peuvent davantage faire

l’objet d’une compensation avec la perte de la période imposable.

2. En matière d'impôt des personnes morales

a) Généralités

L’article 223, 1er alinéa, CIR 92 est complété.

Un montant équivalant à 17 % de l’avantage de toute nature, visé à l’article 36, § 2,

résultant de l’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule mis gratuitement à

disposition est ajouté aux éléments sur lesquels les personnes morales sont

imposables.

Seules les personnes morales visées à l’article 220, 1°, CIR 92 (État, Régions,

provinces, communes, CPAS, établissements cultuels ainsi que les polders et

wateringues) échappent à cette réglementation.

b) Taux

L’article 225, 1er alinéa, 5°, CIR 92 est adapté en ce sens qu’en matière d’impôt des

personnes morales, il fixe, pour les personnes morales précitées, le taux d’imposition

relatif au montant équivalant à 17 % des avantages de toute nature résultant de

l’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule mis gratuitement à disposition au

taux appliqué en matière d’impôt des sociétés, tel que visé à l’article 215, 1er alinéa,

CIR 92.

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Commentaire des dispositions fiscales de la loi du 28/12/2011 portant des dispositions diverses Page 45

3. En matière d'impôt des personnes morales non-résidentes

a) Généralités

L’article 234, 1er alinéa, CIR 92 est complété par un point 6°.

Sont visées toutes les personnes morales qui n'ont pas en Belgique leur siège social,

leur principal établissement ou leur siège de direction ou d'administration et qui ne

se livrent pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ou se livrent,

sans but lucratif, exclusivement aux opérations ci-après :

opérations isolées ou exceptionnelles ;

opérations qui consistent dans le placement des fonds récoltés dans l'exercice de

leur mission statutaire ;

opérations qui constituent une activité ne comportant qu'accessoirement des

opérations industrielles, commerciales ou agricoles ou ne mettant pas en œuvre

des méthodes industrielles ou commerciales.

Les personnes morales non-résidentes sont imposables sur un montant équivalant à

17 % de l’avantage de toute nature visé à l’article 36, § 2, CIR 92, résultant de

l’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule mis gratuitement à disposition.

b) Taux

L’article 247, 2°, CIR 92 est remplacé en ce sens qu’en matière d’impôt des non-

résidents, il fixe, pour les personnes morales précitées, le taux d’imposition relatif au

montant équivalant à 17 % des avantages de toute nature résultant de l’utilisation à

des fins personnelles d’un véhicule mis gratuitement à disposition au taux appliqué

en matière d’impôt des sociétés, tel que visé à l’article 215, 1er alinéa, CIR 92.

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Commentaire des dispositions fiscales de la loi du 28/12/2011 portant des dispositions diverses Page 46

VIII. Modifications de la TVA

1. Régime TVA des notaires et huissiers de justice

a) Généralités

Les services des notaires, avocats et huissiers de justice sont soumis à la taxe sur la

valeur ajoutée (TVA) selon les règles normales de la directive 2006/112/CE du

Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur

ajoutée.

Conformément à l'article 371 de la directive précitée, les États membres qui, au

1er janvier 1978, exonéraient les opérations dont la liste figure à l'annexe X, partie B,

de la directive précitée, peuvent toutefois continuer à les exonérer aux conditions qui

existaient dans chaque État membre concerné à cette même date. Cette dérogation

reste d'application jusqu'à l'introduction du régime définitif.

La Belgique a fait usage de cette possibilité. Les services prestés par les notaires,

avocats et huissiers de justice dans l'exercice de leur activité régulière sont restés

exemptés de la taxe depuis le 1er janvier 1978, conformément à l'article 44, § 1, 1°,

du Code TVA.

Au 1er janvier 2012, les notaires et huissiers de justice perdent en d'autres termes

l’exonération prévue à l'article 44 C.TVA. Les avocats restent provisoirement

exemptés de ce régime, de manière totalement injuste selon moi.

Entre-temps, l'Administration de la TVA a rédigé en détail les instructions suivantes.

Un régime transitoire est introduit. Ils sont tenus de solliciter un numéro de TVA au

plus tard pour le 20 janvier 2012.

b) Base d'imposition

En ce qui concerne la question de savoir ce que recouvre exactement la base

d'imposition, l'Administration de la TVA a donné les précisions suivantes :

1) La TVA doit être calculée sur :

• les honoraires que le notaire ou l'huissier de justice perçoit pour ses services,

que ce soit du donneur d'ordre ou d'un tiers ;

• les frais refacturés que l'huissier de justice paie pour compte propre. Les frais

pour lesquels le notaire ou l'huissier de justice reçoit une facture à son nom en

font en tout cas partie ;

• les taxes refacturées dont l'huissier de justice est débiteur.

Le notaire ou l'huissier de justice est réputé avoir supporté lui-même les frais

suivants (la TVA imputée pouvant donc être déduite pour autant qu'une TVA ait

été imputée) et les avoir ensuite refacturés (avec imputation de la TVA, même si

la TVA ne lui a pas été imputée parce que les services du cadastre, de

l'IBGE/OVAM et des communes ne sont pas soumis à la TVA) :

le droit de transcription ;

l'utilisation de l'application « Avis fiscaux et sociaux pour délivrance de ces

notifications » ;

l'utilisation de l'application E-dépôt ;

les recherches au cadastre pour la délivrance de l'extrait cadastral ;

la délivrance de l'attestation IBGE ou de l'attestation OVAM ;

la délivrance d'informations urbanistiques ;

la demande d'enregistrement pour l'origine de propriété trentenaire ;

la demande de l'état hypothécaire ;

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Commentaire des dispositions fiscales de la loi du 28/12/2011 portant des dispositions diverses Page 47

les frais de recherche dans le registre national ;

les frais liés à l'inscription dans les registres centraux des testaments et des

contrats de mariage ;

2) Aucune TVA n'est due sur les sommes avancées, pour autant toutefois que ces

débours soient facturés au nom et pour compte du cocontractant (à l'exception

des frais qui découlent d'une réglementation des pouvoirs publics pour lesquels

aucune facture n'est délivrée). En outre, le notaire ou l'huissier de justice doit

récupérer le même montant du client : en réalité, il n'est donc pas question de

refacturation, mais plutôt de récupération d'une dépense avancée.

Il peut s'agir concrètement des débours suivants :

• les droits d'enregistrement ;

• les droits d’hypothèque et honoraires du conservateur en cas d’inscription

hypothécaire ;

• les frais d'inscription hypothécaire, de transcription et de radiation (à la fois le

droit d'hypothèque, les honoraires du conservateur et les frais liés aux

formalités hypothécaires) ;

• le droit de mise au rôle ;

• les frais de publication au Moniteur belge (si le Moniteur belge ne facture pas

au notaire) ;

• les taxes que le notaire ou l'huissier de justice doit payer, mais dont son

donneur d'ordre est le débiteur légal ;

• ...

Une dérogation aux règles précitées est prévue pour les huissiers de justice en ce qui

concerne leurs dossiers « de type B » (= dossiers dont les frais ne sont pas pris en

charge par le donneur d'ordre, mais dont celui à charge duquel a lieu l'exécution est

considéré comme le débiteur par le code judiciaire).

La facture est délivrée, dans ce cas, au donneur d'ordre et non pas au débiteur qui

paie. L'établissement d'une facture par l'huissier de justice n'est pas obligatoire, sauf

si le donneur d'ordre en fait la demande.

c) Moment de l'exigibilité

L'exigibilité intervient au moment de la passation de l'acte, indépendamment du fait

que le client paie ou ne paie pas à ce moment-là.

La provision payée par le client avant passation de l'acte n'est pas considérée comme

un « encaissement du prix », la TVA n'étant donc pas exigible lors du paiement de

cette provision. Ce qui a pour conséquence que les provisions payées en 2011, mais

dont l'acte est passé en 2012, sont tout de même intégralement soumises à la TVA.

Les provisions concernées ne doivent donc pas être comptabilisées en 2011 sur un

compte 7, mais sur un compte 4, au risque sinon de subir une double imposition.

Pour faire face à la mise en œuvre pratique – obligation de faire adapter leurs

programmes de comptabilité –, notaires et huissiers de justice sont autorisés à

introduire des déclarations « néant » pendant le premier trimestre, par voie de

tolérance administrative, à condition de ne délivrer aucune facture pour laquelle le

client jouit d'un droit à déduction. Le chiffre d'affaires et la déduction du premier

trimestre doivent être repris dans la déclaration du mois d'avril (déposants de

déclarations mensuelles – chiffre d'affaires supérieur à 1 000 000,00 €) ou du

deuxième trimestre (déposants de déclarations trimestrielles).

Une dérogation intervient à nouveau pour les dossiers « de type B » des huissiers de

justice. La TVA n'est due ici qu'au moment de l'encaissement de la TVA, même

lorsqu'une facture est délivrée sur demande du donneur d'ordre.

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Commentaire des dispositions fiscales de la loi du 28/12/2011 portant des dispositions diverses Page 48

d) Régularisation de la TVA sur investissements historiques et biens et

services

Le nouvel arrêté royal du 9 janvier 2012 modifiant l'arrêté royal n° 3 du

10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur

ajoutée, paru au Moniteur belge du 23 janvier 2012, régit la déduction par voie de

régularisation pour l'assujetti qui a effectué des livraisons de biens ou des

prestations de services exemptées en vertu de l'article 44 du Code TVA n'ouvrant pas

droit à déduction et qui devient pour les mêmes opérations un assujetti avec droit à

déduction.

À partir du 1er janvier 2011, la déduction de la taxe payée en amont est limitée à la

quotité de l'investissement qui est utilisé pour les besoins de son activité

économique. Autrement dit, la TVA grevant un investissement qui est utilisé, par

exemple, à concurrence de 40 % à des fins privées et à concurrence de 60 % à des

fins professionnelles n'est déductible qu'à 60 % à compter du 1er janvier 2011. S'il

s'agit d'une voiture, ce pourcentage de 60 % est réduit à maximum 50 % en vertu

de l'article 45, § 2, C.TVA.

Ce régime se décline comme suit :

1) Pour les biens et services autres que les biens d'investissement, non encore

utilisés au moment du changement de régime d'imposition :

La TVA est déductible sur les biens et services non utilisés. Citons à titre

d'exemples l'achat et la livraison en date du 31 décembre d'une palette de papier

qui est bien évidemment toujours en stock le 31 décembre.

2) Pour les biens d'investissement qui subsistent lors de la modification du régime

TVA, pour autant que ces biens soient encore utilisables et que le délai de

régularisation n'ait pas expiré :

Seule la TVA grevant l'acquisition, la construction, la transformation ou

l'amélioration de biens d'investissement peut faire l'objet d'une régularisation. Il

ne s'agit donc pas de la TVA grevant la réparation ou l'entretien d'un bien

d'investissement, ni les matériaux, pièces détachées ou pièces de rechange de ce

bien d'investissement. Il va de soi qu'aucune régularisation ne pourra intervenir si

le bien a été vendu, a été volé ou a disparu par destruction, aliénation ou cession.

Pour l'application de la TVA, il y a lieu d'entendre par bien d'investissement :

« d'une part l'acquisition d'immeubles ainsi que les travaux immobiliers de

construction et de transformation d'immeubles et, d'autre part, les biens mobiliers

corporels qui ont une valeur unitaire de plus de 250,00 €, hors TVA, et une durée

d'utilisation normale de plus d'un an ».

Sont également considérés comme des biens d'investissement avec prise d'effet le

7 janvier 2007, les « biens incorporels qui sont amortis durant au moins cinq ans

ou subissent une perte de valeur et sont donc utilisés durablement dans

l'entreprise » (licences, marques commerciales, droits d'auteur, droits de

propriété intellectuelle, clientèle, brevets…).

a) Biens d'investissement ordinaires

Le délai de révision est de cinq ans (article 48, § 2, C.TVA). La régularisation

de la TVA s'élève plus précisément à autant de cinquièmes qu'il reste d'années

à courir sur le délai de 5 ans, lequel démarre le 1er janvier de l'année

d'acquisition.

Nous pouvons citer comme exemples : une voiture de société, un ordinateur,

du mobilier, etc., mais aussi la transformation et l'amélioration de bâtiments,

du moins si ces travaux ne sont pas importants au point de donner naissance à

un nouveau bâtiment.

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Commentaire des dispositions fiscales de la loi du 28/12/2011 portant des dispositions diverses Page 49

Cela vaut donc également pour les biens qui deviennent immobiliers par

destination dans un bâtiment (un notaire fait placer des armoires encastrées

dans un bâtiment loué, par exemple).

Exemples :

• Achat de matériel informatique en date du 10 novembre 2009 :

o délai de révision : 1er janvier 2009 – 31 décembre 2013,

o déductible : 2/5 de la TVA (pour les années 2012 et 2013).

Achat d’une voiture de société en date du 10 novembre 2009 (usage

professionnel supérieur à 50 %) :

o délai de révision : 1er janvier 2009 – 31 décembre 2013,

o déductible : 50% de 2/5e de la TVA (pour les années 2012 et 2013).

b) Biens d'investissement immobiliers

Par biens d'investissement immobiliers, il faut entendre (art. 9, § 1, 3e alinéa,

C.TVA) :

1° toute opération qui vise ou concourt à la construction d'un bâtiment ou

fraction d'un bâtiment incorporé au sol ;

2° l'acquisition de ces biens ;

3° l'acquisition de droits réels autres que le droit de propriété donnant à leur

titulaire un pouvoir d'utilisation sur un bien immeuble (le droit d'emphytéose

dans le cadre d'un contrat de location-financement d'immeubles,

notamment, est expressément exclu).

Pour les bâtiments et droits réels sur bâtiments, le délai de révision est

désormais de quinze ans (art. 48, § 2, C.TVA). Cela signifie concrètement

qu'une régularisation peut être opérée à concurrence d'autant de quinzièmes

qu'il reste d'années à courir sur le délai de 15 ans, lequel démarre le 1er janvier

de l'année d'acquisition.

Exemple :

Achat nouveau bâtiment en date du 10 novembre 2007 (intégralement

affecté à son patrimoine professionnel) :

o délai de révision : 1er janvier 2007 – 31 décembre 2021,

o déductible : 10/15e de la TVA (pour les années 2012 à 2021 incluses).

La possibilité de procéder à une régularisation est subordonnée à l'introduction d'un

inventaire en double exemplaire (art. 21bis, § 2 (modifié), arrêté royal n° 3 du

10/12/1969).

Celui-ci doit être introduit :

• au plus tard le 30 avril pour les déposants mensuels,

• au plus tard le 30 juin pour les déposants trimestriels.

L'inventaire mentionnera de manière détaillée les biens et services sujets à

régularisation :

la date et le numéro de la facture d'achat ou du document d'importation ;

la base d'imposition sur laquelle la TVA a été calculée ;

le montant à régulariser.

Si vous imaginiez pouvoir récupérer le montant total en une fois, c'était sans

compter sur la prévoyance du législateur. Pour des raisons purement budgétaires, le

§ 3 du nouvel article 21bis, § 3, AR n° 3) stipule que la régularisation s'effectue

uniquement par imputation et non pas par demande de remboursement !

La révision peut être exercée dans chaque déclaration (grille 62) au maximum à

concurrence du montant qui serait dû sans révision et du montant repris en grille 71.

Le solde doit être reporté à la déclaration suivante.

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Commentaire des dispositions fiscales de la loi du 28/12/2011 portant des dispositions diverses Page 50

On ignore encore ce qui doit se passer après trois ans (au moment où, en principe, la

possibilité d'une révision disparaît) lorsqu'un notaire ou un huissier de justice a

encore un solde à récupérer. Dans l'état actuel de la législation, ce montant est

perdu…

2. Télévision payante

Depuis le 1er avril 1992, les services prestés par les opérateurs de télévision payante

sont soumis au taux de TVA réduit de 12 %.

Les services prestés par des sociétés de radiodiffusion et de télévision par câble

restent, par contre, soumis au taux de TVA normal, qui est actuellement de 21 %.

Suite au développement du paysage médiatique, les émissions de radio et de

télévision accessibles au moyen d'un décodeur installé à domicile ont bénéficié à leur

tour du taux de TVA réduit de 12 % à partir du 1er août 2005, toujours à l'exception

des services de télévision analogique, d'internet et des prestations de service

individuelles.

Cette disposition est désormais abrogée par la suppression du tableau B de l'annexe

à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la TVA et déterminant la

répartition des biens et des services selon ces taux.

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Commentaire des dispositions fiscales de la loi du 28/12/2011 portant des dispositions diverses Page 51

IX. Modifications des droits d'accise

1. Tabac

Les droits d'accise et le droit d'accise spécial sur les cigarettes et le tabac à fumer

fine coupe destiné à rouler des cigarettes et autres sortes de tabac sont augmentés

de 3 %, conformément à un calendrier fixé par les directives européennes. Ce

calendrier prévoit que, pour le 1er janvier 2020, les accises sur le tabac doivent être

de 50 % au moins. Suite à cette modification, les accises totales sur le tabac passent

de 41,233 % à 42,50 %.

2. Suppression du système de cliquet pour le carburant

Au début de l'année dernière, les autorités ont introduit un cliquet inversé afin de

tempérer l'augmentation des prix des carburants. Lorsque le litre de diesel a franchi

le cap de 1,50 € et que l'essence dépassait 1,70 € le litre, les accises ont été réduites

à concurrence du montant des revenus supplémentaires de la TVA. Au-delà de ce

niveau de prix, l'État n'a donc plus engrangé de revenus supplémentaires. Ce régime

a expiré l'année dernière et n'a pas été prolongé. Les prix des carburants peuvent

désormais augmenter sans limite…

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Commentaire des dispositions fiscales de la loi du 28/12/2011 portant des dispositions diverses Page 52

X. Modification du code des droits et taxes divers

1. Taxes sur les opérations de bourse

Les articles 121, 122, 1°, et 124 du Code des droits et taxes divers sont modifiés.

Ces articles visent à augmenter de 30 % la taxe sur les opérations de Bourse grevant

toutes les opérations effectuées à partir du 1er janvier 2012.

Cela signifie concrètement que:

le taux de 0,07 % est augmenté à 0,09 % pour l'achat et la vente de fonds

publics déterminés ;

le taux de 0,17 % est augmenté à 0,22 % pour l'achat et la vente de tout autre

fond public ;

le taux de 0,50 % est augmenté à 0,65 % pour l'achat et la vente d'actions de

capitalisation ou lors de l'achat d'actions de capitalisation par une société de

placement ;

le maximum de 500 € passe à 650 € ;

le maximum de 750 € passe à 975 € (opérations avec actions de capitalisation).

2. Taxe sur la conversion de titres au porteur

Un nouveau Titre IV portant introduction d'une taxe sur la conversion de titres au

porteur en titres dématérialisés ou titres nominatifs, avec articles 167 à 173, est

inséré dans ce code à dater du 1er janvier 2012.

La loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur stipule

qu'entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2013, tous les titres qui n'ont pas

encore été convertis de plein droit en titres dématérialisés au 1er janvier 2008

doivent être convertis en titres dématérialisés ou en titres nominatifs.

À l’heure actuelle, de nombreuses sociétés n'ont pas encore effectué la conversion.

Dans la crainte qu'elles attendent le tout dernier moment, le législateur a pris des

mesures visant à éviter que l'immense majorité des sociétés ne procèdent à la

conversion fin 2013.

La taxe vise la conversion de titres au porteur :

1) en titres dématérialisés par inscription en compte-titres (dématérialisation =

couplage d'un compte-titres à un compte bancaire). La date certaine de la

conversion correspond dans ce cas à la date de l'opération bancaire. C'est

clairement la date de l'inscription en compte-titres qui est prise en considération

et non pas la date du dépôt des titres en vue de leur conversion. Les titres au

porteur de sociétés cotées en Bourse et les titres dans lesquels ont investi les

épargnants sont dématérialisés de plein droit, au moment où ils sont placés sur un

compte-titres. Les titres de PME et de sociétés non cotées en Bourse ne peuvent

être dématérialisés qu'au terme d'une procédure25, qui prévoit notamment

l'accomplissement de différentes formalités et publicités (l'assemblée générale

doit délibérer et statuer, les statuts doivent le prévoir et donc généralement être

adaptés…).

2) en titres nominatifs par dépôt auprès de l'émetteur (conversion en titres

nominatifs). Conformément à l’article 462 C. soc., le titulaire de titres au porteur

ou de titres dématérialisés peut à tout moment en demander la conversion, à ses

frais, en titres nominatifs. Concrètement, le titulaire des titres envoie un courrier

recommandé à la société en demandant de convertir ses titres au porteur en titres

nominatifs par inscription des titres et signature dans un registre des actions. La

conversion doit se faire dans les 5 jours ouvrables. Pour connaître la date certaine

de la transaction, la page de cet actionnaire dans le registre des actions ou un

25 Art. 7, § 3, de la loi du 14/12/05, telle que modifiée par l’article 88 de la loi du 25/04/07 portant des dispositions diverses.

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Commentaire des dispositions fiscales de la loi du 28/12/2011 portant des dispositions diverses Page 53

document de la société attestant que les actions concernées ont été détruites et

inscrites dans un registre des actions, par exemple, peut être enregistré. Suite à

leur inscription dans le registre des actions, les titres doivent être détruits.

Le choix de la conversion en « titres dématérialisés » ou en « titres nominatifs » a un

impact sur le taux du précompte mobilier grevant les dividendes lorsqu'il s'agit de

titres qui, antérieurement, donnaient droit au taux réduit du précompte mobilier.

Pour les titres dématérialisés, ce taux est désormais de 21 % (au lieu de 15 %),

alors que le taux normal passe à 25 % pour les titres nominatifs. En outre, des titres

dématérialisés peuvent toujours faire l'objet d'une donation par virement bancaire,

ce qui n'est pas le cas des titres nominatifs. Enfin, les titulaires de titres

dématérialisés peuvent encore compter sur une plus grande discrétion, puisque le

registre des actions mentionne uniquement le titulaire du compte agréé, qui

centralise la circulation de ces titres, et non pas l'actionnaire individuel.

Le Conseil d'État a déclaré dans son commentaire que cette nouvelle taxe était

contraire au principe de confiance et qu'elle avait en outre un caractère

discriminatoire26.

Le fait générateur de la taxe est donc la conversion des titres. Sont visées les

conversions qui interviennent à partir du 1er janvier 2012. Le taux de la taxe est fixé

à 1 % de la valeur des titres à convertir pour les conversions effectuées au cours de

l'année 2012. La taxe sera de 2 % pour les conversions effectuées au cours de

l'année 2013.

Elle est perçue au moment de l'inscription des titres sur un compte-titres ou lors du

dépôt auprès de la société émettrice.

La taxe est calculée à la valeur des titres au jour de leur inscription sur un compte-

titres ou au jour du dépôt auprès de l'émetteur en vue de leur conversion.

La taxe due est calculée à la date du dépôt :

a) pour les valeurs mobilières admises au marché réglementé ou dans un système

multilatéral de négociation, sur le dernier cours établi avant la date du dépôt ;

b) pour les titres de créances non admis au marché réglementé, sur le montant

nominal du capital de la créance ;

c) pour les parts des organismes de placement à nombre variable de parts, sur la

dernière valeur d’inventaire calculée avant la date du dépôt ;

d) dans les autres cas, sur la valeur comptable des titres, intérêts non compris, au

jour du dépôt, à estimer par celui qui fait convertir les titres.

Exemple :

Une société a un capital propre de 1 000 000,00 € :

taxe pour 2012 : = 10 000,00 €

Lorsque la valeur des titres à convertir est libellée en monnaie étrangère, elle est

convertie en euro sur la base du cours de change vendeur à la date du dépôt.

Les intermédiaires professionnels ou les sociétés émettrices sont tenus de percevoir

la taxe pour les conversions qui sont effectuées avec leur intervention.

La taxe est payable par versement ou virement sur le compte postal du bureau

compétent, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au cours

duquel le dépôt a eu lieu.

Le jour du paiement, le redevable dépose à ce bureau une déclaration faisant

connaître la base de perception ainsi que les éléments nécessaires à sa

détermination.

26 Doc. parl., Ch. repr., 2011-2012, n° 53-1952/13, p. 15.

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Commentaire des dispositions fiscales de la loi du 28/12/2011 portant des dispositions diverses Page 54

Lorsque la taxe n’a pas été acquittée dans le délai fixé au § 1, l’intérêt est dû de

plein droit à partir du jour où le paiement aurait dû être fait.

Lorsque la déclaration n’est pas déposée dans le délai fixé, il est encouru une

amende de 12,50 euros par semaine de retard. Toute semaine commencée est

comptée comme complète.

Toute inexactitude ou omission constatée dans la déclaration visée au § 1 est punie

d’une amende égale à cinq fois le droit éludé, sans qu’elle puisse être inférieure à

250 euros.

Le Roi déterminera encore par arrêté royal les modalités de la déclaration visée, les

documents dont la production est nécessaire au contrôle de la perception de la taxe,

ainsi que le bureau compétent.

À peine d'une amende de 250 euros à 2 500 euros, les intermédiaires et les sociétés

émettrices sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des

préposés de l'Administration de la TVA, de l’enregistrement et des domaines ayant

au moins le grade de vérificateur adjoint, leurs livres, contrats et tous autres

documents relatifs aux opérations qui portent sur des fonds publics.

Des remboursements éventuels sont possibles (avec un minimum de 5,00 €), si la

taxe acquittée représente une somme supérieure ou lorsqu'un retrait, une

modification ou une rectification des cours de Bourse a entraîné une modification de

la base imposable. Le Roi définira également les modalités par arrêté royal.

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Commentaire des dispositions fiscales de la loi du 28/12/2011 portant des dispositions diverses Page 55

XI. Suppression des mesures en faveur des voitures respectueuses de l'environnement

Les mesures relatives aux voitures respectueuses de l'environnement, telles que

visées au titre VII, chapitre VI, de la loi-programme du 27 avril 2007, sont

supprimées pour des raisons budgétaires.

Un régime transitoire est prévu pour les voitures respectueuses de l'environnement

concernées, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

1. Le véhicule doit être commandé avant le 28 novembre 2011.

La preuve de la commande est apportée par l'introduction du bon de commande

auprès du Service remboursement dépenses véhicules-environnement avant le

5 janvier 2012 ;

2. Une facture d'acompte doit avoir été émise au plus tard le 31 décembre 2011 à

concurrence d'un montant au moins égal :

‒ au double de la réduction sur facture en application de l'article 147, alinéa

trois, de la loi-programme du 27 avril 2007 (réduction de 3 % de la valeur

d'acquisition, avec un maximum de 615,00 € à indexer pour les voitures dont

l'émission de CO2 est de 105 à 115 g/km) ;

‒ à la réduction sur facture en application de l'article 147, alinéa deux, de ladite

loi-programme (réduction de 15 % de la valeur d'acquisition, avec un

maximum de 3 280,00 € à indexer pour les voitures dont l'émission de CO2 est

inférieure à 105 g/km) ;

3. les documents visés au point 1 doivent être introduits par le fournisseur visé à

l'article 147, § 1, alinéa quatre, de cette même loi-programme au service

compétent du Service public fédéral Finances (Service remboursement dépenses

véhicules-environnement). Avant le 5 janvier 2012, les documents visés au point

2 doivent également être envoyés par la même personne au même service.

Par dérogation à l'article 8 de l'arrêté royal du 8 juin 2007 fixant les règles pour

l'octroi d'une réduction pour les dépenses faites en vue d'acquérir un véhicule qui

émet au maximum 115 grammes de CO2 par kilomètre et un véhicule diesel

équipé d'origine d'un filtre à particules, les pièces justificatives y mentionnées

doivent être jointes aux demandes de remboursement visées à l'article 3 dudit

arrêté qui sont envoyées, à partir du 1er janvier 2012, au service compétent du

SPF Finances (Service remboursement dépenses véhicules-environnement).

Cette disposition est applicable, qu'il s'agisse de dépenses payées en 2011, mais

pour lesquelles la demande n'est faite qu'en 2012, ou de dépenses payées en

2012 dans les conditions du régime transitoire.

La facture d'acompte doit contenir au moins les mentions obligatoires en vertu de

l'article 5, § 1, 7°, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures

tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, à savoir les

données visées à l'article 8bis, § 2, du Code TVA pour les livraisons de moyens de

transport neufs, ainsi que la marque, le modèle, le millésime, la cylindrée, la

puissance du moteur, le modèle de la carrosserie et le numéro de châssis pour la

livraison de voitures ou de voitures mixtes neuves.

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Commentaire des dispositions fiscales de la loi du 28/12/2011 portant des dispositions diverses Page 56

La loi n'ayant été publiée au Moniteur belge que le 30 décembre 2011, le Conseil

d'État a fait remarquer, à juste titre, que le délai était trop court et que « la condition

relative au délai raisonnable n'avait pas été respectée »27. Interrogé à ce sujet en

séance plénière, le ministre des Finances a répondu que, chaque jour, des spots

publicitaires à la radio et à la télévision avaient expliqué clairement ce régime et

qu'un avis était paru sur le site Internet du SPF Finances à ce sujet, avis que la

presse avait également répercuté28.

27 Doc. parl., Ch. repr., 2011-2012, n° 53-1952/13, p. 15. 28 Compte rendu intégral. Ch. repr., 22 décembre 2011, n° 53, Plen. 062, p. 105.

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XII. Modification options sur actions

En matière d'options sur actions, les avantages de toute nature obtenus par le

bénéficiaire dans le cadre de son activité professionnelle, sous forme d'attribution

gratuite ou non d'une option, constituent un revenu professionnel imposable.

Les options sur actions qui sont acceptées par écrit dans les 60 jours de l'offre sont

imposables au moment de leur ‘attribution’. Dans le cas de sociétés non cotées en

Bourse, l'avantage imposable est fixé forfaitairement à un pourcentage de la valeur,

au moment de l'offre, des actions sous-jacentes, pourcentage qui a été fixé à 15 %.

Suite à une adaptation de l’article 43, § 5, alinéa 1er, de la loi du 26 mars 1999

relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions

diverses, ce taux de 15 % est désormais porté à 18 % pour les options sur actions

attribuées à partir du 1er janvier 2012, par analogie à la mesure prise à l'égard des

contribuables qui perçoivent des revenus mobiliers élevés, visés à l'article 17, § 1, 1°

et 2°, CIR 92, et qui sont soumis à une contribution supplémentaire.