COMITÉ ÉCONOMIQUE L’ÉÛALITÉ DE TRAITEMENT DANS …

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SOCIÉTÉ DES NATIONS COMITÉ ÉCONOMIQUE L’ÉÛALITÉ DE TRAITEMENT DANS L’ÉTAT ACTUEL DES RELATIONS ÉCONOMIQUES INTERNATIONALES CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE GENÈVE, 1936.

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SOCIÉTÉ DES NATIONS

C O M I T É É C O N O M I Q U E

L’ÉÛALITÉ DE TRAITEMENT DANS L’ÉTAT ACTUEL DES

RELATIONS ÉCONOMIQUES INTERNATIONALES

CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE

GENÈVE, 1936.

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PUBLICATIONS DE L’ORGANISATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS

"V Fr...

Enquête sur les accords de clearing. (C. 1 5 3 ^ . 8 3 ,1 9 3 5 .II.B .) (Sér. P.S.d.N . 1 9 3 5 .II.B .6 ) ................................................ ............................................................ ..................... 4)

Considérations relatives à l’évolution actuelle du protectionnisme agricole. (C.1 7 8 .M.97.1935.II.B.) (Sér.P.S.d.N.i935.II.B.7) .................................. 1,5

Remarques sur l’état actuel des relations économiques internationales. (C.3 4 4 .M.1 7 4 .1935.II.B.) (Sér. P .S .d .N .i935 .II .B .n ) ...................... .... ............................... . i..--.

Etudes relatives au tourisme considéré comme facteur de l’économie internationale.(C.3.M.3.1936.II.B.) (Sér. P .S .d .N .i936 .II.B .i) . ....................... i , f

Etudes sur les conseils économiques dans les différents pays du monde. Préparées pour le Comité économique pa r MUe E lli Lindner, docteur ès sciences économiques. (C.626.M.308.1932.II.B.) (E.795.) (Sér. P. S .d .N .i932 .II.B .io .). . . . . . . . . 3,75

Etude sur le nouveau régime juridique des ententes économiques (cartels, etc.) en Allemagne et en Hongrie. Préparée pour le Comité économique p a r le Dr Siegfried Tschierschky. (E.529(i)(a).) (Sér. P. S.d.N .i932.II.B .9.) ...................... 2,~

Etude sur le régime juridique des ententes industrielles. Préparée pour le Comité économique par M. H enri Decugis (France), M. R obert E. Olds (Etats-Unis d’Amérique) e t M. Siegfried Tschierschky (Allemagne). (£.529(1).) (Sér. P. S.d.N. 1930.II.11) ...................... ...................... .... 3,7

Etude sur les aspects économiques de différentes ententes industrielles internationales.Préparée pour le Comité économique par M. Antonio St. Benni (Italie), M.Clemens Lam mers (Allemagne), M. Louis Marlio (France) e t M. Aloys Meyer(Luxembourg). (E.514.) (Sér. P. S.d.N.1930.11.41.). . . ...................... . , . . 3,.—

Rapport général sur les aspects économiques des ententes industrielles internationales.Préparée pour le Comité économique par M. Antonio St. Benni (Italie), M.Clemens Lam mers (Allemagne), M. Louis Marlio (France) e t M. Aloys Meyer (Luxembourg). (E. 736.) (Sér. P. S .d .N .i93 i.II .B .2 i.) . . .......................... . . 1,25

Sous-Comité d ’experts pour l’unification de la nom enclature douanière.

Projet de nomenclature douanière :

Volume I. (C.921.M.486.1931.II.B.) (Sér. P. S.d.N. 1931.II.B.25/I.) 133 pages . . 6,—Volume I I . (C.921.M.486.1931.II.B.) (Sér. P. S.d.N. 1931.II.B.25/II.) . . . . . 12,50

Tous les prix s'entendent en argent suisse.

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[Communiqué au Conseil et aux Membres de la Société.]

N° officiel: C. 379. M. 250. 1936. II.B .

Genève, le 12 septem bre 1936.

SOCIÉTÉ DES NATIONS

C O M I T É É C O N O M I Q U E

L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT DANS L’ÉTAT ACTUEL DES

RELATIONS ÉCONOMIQUES INTERNATIONALES

CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE

Série de Publications de la Société des Nations

II. QUESTIONS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES

1936. II.B. 9.

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E X T R A IT D U R A P P O R T D U C O M IT É É C O N O M IQ U E A U C O N S E IL S U R

SA Q U A R A N T E -Q U A T R IE M E S E S S IO N (S E P T E M B R E 1936)

Le Comité s’est également occupé longuem ent de l ’égalité de tra item ent dans les relations économiques internationales que la clause de la nation la plus favorisée, insérée dans les traités de commerce, a pour bu t d ’assurer. Il a particulièrem ent porté son atten tion sur l’influence qu’exercent les troubles actuels du mécanisme économique sur le régime d ’égalité, ainsi que sur les divergences de doctrines qui se sont fait jour et la défaveur dont la clause a été l’objet dans certains milieux.

Le Comité présente au Conseil le résu lta t et les conclusions de son étude dans le docum ent C.379.M.250.1936.II.B, intitulé : « L ’égalité de tra item ent dans l ’é ta t actuel des relations commerciales internationales. — Clause de la nation la plus favorisée. »

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I

TABLE DES M ATIÈRES

Pages

I. Données essentielles du p r o b lè m e ........................................................................................ 5

II. Observations relatives à certains aspects de la clause de la nation la plus favorisée 10

III . La clause sous l'influence des troubles actuels du mécanisme économique :

A. Affaiblissement des effets pratiques de la c l a u s e ........................................ 12

B. Les principaux obstacles au fonctionnem ent de la clause :1. C o n t in g e n t s ................................................................................................ 14

2 . Le contrôle des d e v is e s .......................................................................... 153. Accords de c le a r in g .................................................................................. 16

C. Effets de la situation actuelle sur les rapports entre pays à échangesnon limités par des réglementations quantitatives et monétaires et pays à échanges limités par ces m e s u r e s ............................................ 17

IV. Divergences de doctrines et propositions de réforme e t d ’abandon de la clause :

A. Divergences de doctrines :1. Diverses critiques de la c l a u s e ............................................................. 182. Exam en sommaire de ces c r i t iq u e s .................................................... 19

B. Méthodes suggérées pour être substituées à l ’emploi de la clause :

1. La m éthode des concessions m utuelles exclusives......................... 212 . Les droits c o m p e n s a te u r s ..................................................................... 223 . Insuffisance de la clause en face des conditions actuelles de con­

currence par trop in é g a le s ............................................................. 234. Le tra item ent préférentiel en ta n t q u ’élément facilitant la for­

m ation de groupements é c o n o m iq u e s ........................................ 24.5 . La forme conditionnelle de la c l a u s e ............................................... 25

V. C o n c lu s io n s ................................................................................................................................... 26

A nnexe: E tudes récentes sur la clause de la nation la plus f a v o r i s é e ............................... 27

S. d. N. 1.440 (F.) 1.305 (A ) 9/36. Imp. du J. de G.

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L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT DANS L’ÉTAT ACTUEL DES RELATIONS

COMMERCIALES INTERNATIONALES

CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE

L — Données essentielles du problème.

On a si souvent écrit, e t avec ta n t de compétence, sur la clause de la nation la plus favo­risée et sur le régime de l'égalité de tra item ent qu ’elle a pour bu t d ’assurer, que le sujet peut, à bon droit, être considéré comme épuisé 1.

Néanmoins, le Comité économique estime utile de présenter au Conseil les quelques considérations qui vont suivre, parce que de vives polémiques au sujet du régime de la clause se sont récem ment engagées dans un certain nombre de pays du fait que la crise, en détério­ran t le mécanisme sur lequel é ta it basé notre système d ’échanges internationaux, a modifié, du même coup, les conditions qui sont indispensables pour que la clause puisse produire ses pleins effets.

De là une série de m alentendus qu’il importe, pour le présent et pour l ’avenir, d ’éclaircir ou de dissiper dans tou te la mesure du possible.

Toutefois, il convient de souligner auparavan t que le Comité économique n ’entend pas s ’occuper, ainsi qu'il l ’a fait dans le passé 2, de la forme, du champ d ’application et de l ’in ter­prétation de la clause de la nation la plus favorisée en ta n t que stipulation contractuelle.

Il se propose, cette fois, en se plaçant à un point de vue plus général et plus élevé, d ’exposer comment la crise et les mesures contradictoires par lesquelles les divers E ta ts ont cherché à y faire face, ont compromis, directem ent ou indirectem ent, la garantie de l ’égalité de tra i­tem ent que la clause, en des tem ps normaux, suffisait à assurer.

Cependant, le Comité a lim ité son examen au problème relatif aux échanges de m archan­dises, en laissant de côté d ’autres matières, telles que le tra item ent des étrangers et entreprises étrangères, la navigation, etc., qui, dans de nom breux traités de commerce, sont également soumises au régime de la clause.

** *

i . A partir du m om ent où les moyens de communication ont été suffisamment développés pour que l’on pû t parler de commerce mondial au sens actuel du term e, aucun pays n 'a voulu ni pu adm ettre que les marchandises exportées par lui fussent soumises, dans les pays de destination, à des droits de douane ou autres charges à l'im portation, plus élevés ou plus onéreux que les marchandises des autres pays.

1 Quelques-unes des é tudes les p lus récentes son t indiquées en annexe. Le Com ité désire, toutefois, appeler particu liè rem en t l ’a t te n t io n sur l ’é tude su ivan te : « Le passé e t l ’avenir de la clause de la nation la plus favorisée ». R a p p o rt é tab li p a r le professeur Charles R is t avec la collaboration de M. J . H. H erberts (Comité m ix te Carnegie E n d o w m en t— C ham bre de Commerce in te rna tiona le ) . Les idées essentielles de ce tte é tu d e se re tro u v en t égalem ent dans un docum en t officiel de l ’adm in istra tion française : it R ap p o rt adressé au m in istre du Commerce e t de l ’In d u s tr ie au nom du Comité d ’é tude pour l ’ad a p ta tio n du régime douanier (Journal Officiel de la République française, annexe, 4 ju in 1936, Régim e douanier (447)).

2 Voir « R ecom m andations du Com ité économ ique concernant la po litique ta rifa ire e t la clause de la na tio n la p lus favorisée », (docum ent E.805, Genève, 1933).

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Pour se garantir réciproquement contre ce danger, lorsque deux pays concluaient un tra ité de commerce, ils s’engageaient m utuellem ent à appliquer à leurs marchandises respec­tives les droits les plus favorables, c’est-à-dire les plus bas, que chacun d ’eux appliquerait, au m oment de la conclusion du tra ité ou à l ’avenir, aux marchandises similaires provenant d ’un au tre pays quelconque. D e là l’expression de « tra item ent de la nation la plus favorisée ».

Dès que ce système fu t appliqué par tous les pays en tre tenan t un commerce suivi avec l’étranger (c’est-à-dire surtout depuis i860 et jusqu’à la guerre mondiale), il en résulta que les mêmes marchandises, quel que fût le pays dont elles provenaient, étaient toutes soumises, dans le pays de destination, au même droit, ce qui aboutissait finalement à la création d ’une sorte de contrat collectif basé sur l’égalité de traitement e t garantissant aux pays en cause le minimum de sécurité commerciale considéré comme indispensable.

Ce système devait donc sa naissance à une mesure de précaution contre un dommage possible, ou, si l ’on préfère, à une réaction de défense contre le danger de se voir placé, en ta n t q u ’exportateur, dans une situation d ’infériorité.

La clause n ’est et ne veut être autre chose que l ’expression juridique de cette mesure de pré­caution. En même temps, par le fait de sa diffusion, elle aboutit à généraliser le système de l ’égalité de traitem ent.

2. D ’autre part, la clause a a tte in t son plein épanouissement dans une période (i860 à 1914) pendant laquelle les droits de douane constituaient, à toutes fins utiles, la barrière principale (barrière relative, car elle n ’agissait que sur les prix et pas directem ent sur les quantités) capable d ’exercer une influence sur les échanges internationaux de marchandises. Il est donc naturel qu’elle se heurte à des difficultés lorsqu’il s ’agit de faire face à des dangers provenant d’autres obstacles, tels que les contingentem ents ou le contrôle des devises dont à cette époque on ne prévoyait pas l ’adoption générale.

Or, si durant cette époque d ’essor constant du commerce mondial, la collectivité in ter­nationale a pu considérer que la clause constituait une garantie suffisante, c’est que cet é ta t de choses reposait sur l’existence de trois conditions fondamentales, considérées comme n a tu ­relles et perm anentes :

1. La liberté d ’échanger les marchandises en quantités illimitées, bien que ces échanges fussent soumis à l ’influence des droits de douane ;

2. La négociabilité sans réserve des monnaies sur le plan international ;

3. L ’existence d ’une stabilité monétaire suffisante pour éviter des bouleversements soudains dans les conditions de concurrence et pour perm ettre l ’estimation préalable, tou t au moins approxim ative, des profits e t des pertes.

Dans la période d ’après guerre, l ’écroulement général des prix et l ’arrêt du m ouvement ascendant du commerce ont privé l ’économie mondiale des deux facteurs essentiels de son développement. Ils ont en même tem ps provoqué l ’apparition de nouvelles mesures de restric­tion par suite desquelles la clause ne jouait plus et ne pouvait pas jouer d ’une manière efficace.

L’évolution qu’on vient de décrire se réfiète d ’ailleurs, d ’une manière frappante, dans le parallélisme qui existe en tre le sort de la clause et le développement du commerce extérieur. On rem arque, en effet, qu ’entre i860 et 1914, période de grand essor du commerce mondial, l ’emploi de la clause se répand de plus en plus jusqu’à devenir, en quelque sorte, la règle d ’or de la politique commerciale. De même, pendant la reprise qui suit la dépression régnant au lendemain de la guerre, la clause regagne du terra in e t apparaît de nouveau dans les prin­cipaux accords commerciaux. P a r contre, avec la diminution rapide des échanges constatée depuis 1929, la clause recule jusqu’à devenir presque inopérante pour les relations commer­ciales d ’un nombre im portant de pays.

Ainsi, on voit que lorsque le commerce mondial suit une courbe ascendante, le système de l ’égalité de tra item ent s’é tablit ou se rétablit sur toute la ligne, quelles que soient les théories en faveur à ce moment. Au contraire, quand le commerce mondial décline, l’égalité effective de traitem ent se trouve en danger.

En effet, tan t que le marché mondial représente une quantité en progression constante ou ta n t qu’il n ’est pas sous l ’influence de restrictions quantitatives s’opposant à son élargissement,

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il suffit de pouvoir lu tte r sur ce marché à armes égales pour que les exportations de chacun des pays intéressés puissent se développer normalem ent. Chaque pays réclamera donc la clause e t l ’accordera afin de l ’obtenir.

Mais, lorsque le marché m ondial tend à se restreindre de plus en plus, deux changem ents se produisent :

i° On se préoccupera beaucoup moins d ’exporter et beaucoup plus de protéger le marché intérieur ;

2° Dans la mesure où il fau t quand même exporter, il ne suffira plus seulement de s’assurer l ’égalité de traitem ent, mais il s’agira désormais de s’assurer une part aussi substantielle que possible de cette « peau de chagrin », en la payant par des concessions particulières. En fait, sinon en droit, échanges balancés, compensations, clearings, etc., neutralisent les avantages de la clause de la nation la plus favorisée, bien que celle-ci continue d ’être appliquée en ce qui concerne les droits de douane.

Mais une chute catastrophique dans les quantités de marchandises ne va jamais seule e t s’accompagne nécessairement d ’un glissement soudain des valeurs — chute des prix — qui m et en danger toutes les balances des comptes.

Cette évolution a provoqué, dans le cas de certains pays, la dévaluation et l ’instabilité de la monnaie, séparée de l ’étaîon-or, et, dans le cas d’autres pays, la lim itation ou la suppression du rôle de la monnaie comme moyen de paiement international par le contrôle des devises, suivi des clearings et des compensations ; ou encore la restriction de la liberté du commerce par l ’introduction de différents systèmes de contingentem ent des importations.

Dès que ces trois troubles constitutionnels du mécanisme international se furent installés dans diverses parties du m onde, ils commencèrent à faire sentir leurs effets d ’un pays à l ’au tre e t aboutiren t finalement, par voie de réactions réciproques, à accentuer à tel point le désordre initialem ent causé par la chute catastrophique des prix, que la clause se trouva impuissante à exercer efficacement sa fonction, tou t au moins dans les rapports entre et avec les pays contingentés ou contrôlés. Elle ne pouvait donc plus suffire, désormais, à elle seule, à assurer aux pays intéressés une égalité effective de tra item ent qui se trouvait compromise par une série de facteurs autres, et généralem ent plus efficaces, que les droits de douane.

3. C’est dans cette situation que se trouvent actuellem ent de nom breux pays et tou t particulièrem ent la m ajorité des pays européens, soit que les anomalies mentionnées ci-dessus existent chez eux, soit qu’ils en subissent les répercussions, soit enfin, e t c’est le plus souvent le cas, qu’ils soient exposés à l ’un et à l ’au tre de ces deux inconvénients. Il n ’est donc pas é tonnan t que l ’opinion publique se trouve désemparée et qu ’une confusion en tre cause et effet se produise dans les esprits.

On attribue souvent à la clause des dommages qui, en réalité, résultent de la détérioration du mécanisme, sans le fonctionnement régulier duquel la clause se trouve privée d’une grande -partie de son contenu.

Qu’il en soit ainsi, on en a la preuve dans ce qui se passe actuellement. On a cité à juste titre la dévaluation monétaire comme une des causes qui ont contribué à l ’affaiblissement de la clause dans le monde. Mais ce n ’est vrai que dans le sens que la dévaluation a eu, pour effet, su rtout à son début, de diriger vers les pays à monnaie non dévaluée une quantité inusitée de marchandises à vil prix et de rendre en même tem ps plus difficiles leurs exportations, ce qui a contribué à déclencher des mesures de défense qui aboutirent finalement au contin­gentem ent généralisé et au contrôle des devises, pratiques nécessairement en contradiction avec la garantie incorporée dans la clause de la nation la plus favorisée. Il n ’en est pas de même en ce qui concerne les pays où la dévaluation monétaire s’est produite ; celle-ci n ’est pas en soi un obstacle au fonctionnem ent de la clause (les droits de douane é tan t appliqués sans discrimination) tan t qu’elle n ’est pas accompagnée du contingentem ent ou d ’un contrôle des devises.

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Il en résulte qu’au point de vue du régime de l’égalité de tra item ent on peut, au jourd’hui, distinguer grosso modo deux groupes de pays :

a) Pays à échanges non limités et triangulaires, avec possibilité d’expansion. — Ce sont les pays dont la monnaie a subi une dévaluation, mais qui n ’appliquent pas le contin­gentem ent généralisé et ne soum ettent pas le commerce au contrôle des devises.

Ce groupe est extrêmem ent im portant, parce qu’il comprend notam m ent le groupe sterling et les Etats-Unis, qui couvrent, à eux seuls, la moitié environ du commerce mondial.

b) Pays à échanges limités ou contrôlés, orientés vers la compensation bilatérale, à ten­dance statique ou restrictive. — Ce sont les pays qui, tou t en ayant une monnaie basée sur des réserves d'or, ou une stabilité monétaire nominale, soum ettent le commerce extérieur à des lim itations rigoureuses, en contingentant soit les marchandises ou les devises, soit les unes et les autres. Ce groupe couvrant plus d ’un tiers du commerce mondial, embrasse notam m ent la m ajorité des pays du continent européen.

Dans les pays du premier groupe, les droits de douane conservent tou te leur fonction, et la clause, qui assure l ’égalité de tra item ent en cette matière, conserve toute sa valeur.

Affirmer, par conséquent, comme on le fait souvent, que la clause de la nation la plus favorisée a aujourd’hui cessé de produire ses effets, est une généralisation tou t à fait injustifiée.

Cette affirmation contient, par contre, une p a rt considérable de vérité lorsqu’elle vise les pays du deuxième groupe. En effet, à notre avis, le contingentem ent et le contrôle des devises sont, de par leur nature, incompatibles avec l ’esprit e t le fonctionnem ent satisfaisant de la clause, ainsi qu’on essaiera de le m ontrer par la suite.

4. Cette division démontre, d ’une part, que le principe de l'égalité de tra item ent continue de régir une grande partie du commerce international et elle oblige, d ’autre part, à se rendre compte que si les troubles du mécanisme, mentionnés plus haut, devaient s’étendre au monde entier, l ’égalité de tra item ent cesserait d ’exister ou devrait être assurée par de nouvelles méthodes encore inconnues.

Si, au contraire, les conditions pour lesquelles la clause a été conçue venaient à se rétablir, si, tou t au moins, les obstacles qui s’opposent m atériellem ent à la circulation des marchandises et des monnaies disparaissaient, on s’apercevrait bientôt qu’aucun pays ne serait disposé à renoncer à la sauvegarde que le système de l ’égalité de traitem ent, incorporé dans la clause, est seul capable de lui assurer.

Ce pays le voulût-il, il lui serait difficile, sinon impossible de le faire, car ses exportateurs, tou t en supportant l ’inconvénient de droits même très élevés, ta n t que ces droits leur appa­raissent comme une calamité commune, ne toléreraient pas à la longue d 'ê tre soumis à des mesures qui sembleraient dirigées particulièrement contre eux. Le gouvernem ent qui les laisserait sans défense contre une telle discrimination serait bientôt en bu tte à des critiques, auxquelles, à la longue, il ne pourrait résister.

5. Or, si un pays quelconque désire assurer à ses exportateurs le bienfait de l ’égalité de trai­tement, il n ’a pas d’autre moyen que de l ’accorder à son tour aux autres pays. On peut donc prévoir qu’au fur et à mesure que les obstacles dirim ants énumérés plus hau t s’a tténueront et dispa­ra îtron t, on verra se rétablir autom atiquem ent le principe dont la clause est l ’expression. Cette prévision est d ’au tan t plus vraisemblable qu’elle ne repose pas sur des considérations économiques d ’ordre purem ent théorique inspirées par la conjoncture et toujours sujettes à erreur, mais sur une réaction de défense qui ne peut m anquer de se produire \

1 L ’expérience de plusieurs générations appuie d ’ailleurs ce tte prévision. Le chap itre ci-après ex tra it du rap p o r t p récité de M. R ist fourn it à ce su je t d ’in téressan ts exemples historiques.

« E n d ép it des critiques constan tes d o n t elle est l ’objet, il est en effet hors de doute que la clause, au cours des années, n 'a fa it q u ’é tendre son dom aine. Les ten ta t iv es m êm es faites depuis quinze ans pou r l’écarte r n ’on t servi q u ’à en dém ontrer la v ita lité .

« On sa it que la clause de la na tion la plus favorisée s’est développée à p a r t i r du x v u e e t du x v i l l6 siècle, e t q u ’elle a p ris sa plus grande extension au x ix e, avec les tra i té s Cobden-Chevalier de i860, qu i

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Il n ’en ira it pas au trem ent s’il s’agissait de pays à économie dirigée, fortem ent étatisés e t dominés par une conception « to talitaire ». Au contraire, de tels pays, en raison même du dynanism e de leurs réactions, seraient encore moins disposés que les autres à tolérer, sur les marchés étrangers, une discrimination éventuelle au détrim ent de leurs ressortissants. Ils exigeraient donc la garantie de la clause et, pour l’obtenir, ils seraient obligés de l’accorder à leur tour.

en on t fa it le d ro it com m un com m ercial des grandes nations européennes. Elle a été insérée dans le T ra ité de F ra n cfo rt qui a mis fin à la guerre de 1870-71, non pas comme on le croit souven t à la dem ande de l 'A llem agne, mais su r les instances du négociateur français Pouyer-Q uertier. C ette insertion a en quelque sorte m arqué son apogée, pu isq u ’elle signifiait q u ’en tre deux pays so r ta n t d 'u n conflit arm é, le désir de ré ta b lir l ’en tière égalité com m erciale tr io m p h a it de tou tes les préventions e t de tou tes les am ertum es nées de la guerre.

« D epuis lors, des te n ta tiv es variées o n t é té faites pour échapper au x conséquences de la clause, mais chacune de ces ten ta tives , a a b o u ti finalem ent à la faire tr iom pher de nouveau. Parm i ces ten ta tives , trois son t particu liè rem en t significatives, d o n t deux son t fournies p a r l 'h is to ire de la po litique douanière de la F rance , e t la troisièm e p a r celle des E ta ts-U n is .

« L a F rance, en 1892, es t revenue au protectionnism e, après tren te ans de po litique libérale. P arm i les p la in tes suscitées p a r la po litique libérale inaugurée en i860, l ’une des plus vives consista it dans les concur­rences nouvelles que l ’app lica tion de la clause susc ita it au p roducteu r français à chaque nouveau tra i té de com merce. Le P a rlem en t c ru t tro u v e r un rem ède dans le systèm e d i t « du double ta r i f » (m axim um et m inim um ), le ta r if m in im um fixan t la lim ite des d ro its au-dessous de laquelle les négociateurs français ne p o u rra ien t pas descendre. L a loi p révoya it en même tem ps q u ’on p ou rra it app liquer un ta r i f d i t inter­médiaire en tre le ta r i f m ax im um et m inim um ; les d ro its in term édiaires d eva ien t être , dans la pensée du législateur, différents su iv an t les différents tra ités . Or, q u ’est-il arrivé ? Les négociateurs o n t été am enés à accorder dès l ’abord à un ce rta in nom bre de pays le ta rif m inim um , en y a jo u ta n t la clause de la nation la plus favorisée, clause d o n t le refus p a r la F rance au ra it, en retour, p rivé celle-ci de l ’égalité des droits dans le pays avec lequel elle co n trac ta it . P a r une conséquence naturelle , la p lu p a rt des E ta ts on t fini pa r bénéficier au bou t d 'u n tem ps re la tiv em en t court du ta r if m inim um , e t le ta r if in term édiaire prévu p a r la loi douanière de 1892 est resté le ttre m orte . B ien plus, la F rance s’est trouvée am enée à descendre dans certains cas au-dessous du ta r i f m in im um en vertu des d ro its d its « consolidés », e t de ce tte consolidation tous les pays a y a n t reçu le bénéfice de la clause on t bien en tendu profité.

« L a deuxièm e te n ta t iv e fa ite p a r la F rance pour échapper à la clause de la na tio n la p lus favorisée s’est p ro d u ite au lendem ain de la guerre. A ce m om ent, la F rance av a it dénoncé l’ensemble de ses tra i té s de com merce. E lle s ’es t donc trouvée d e v a n t la nécessité de négocier avec l ’ensemble des pays des accords nouveaux . U ne loi d u 29 ju ille t 1919 a repris l ’idée du ta r if in term édiaire, déjà in trodu ite dans le ta r i f de 1892. I l s ’agissait de p lacer les re la tions com merciales de la F rance avec les différents pays sur un pied différent su iv a n t leu r s itu a tio n économ ique. L a même loi rep ren a it une form ule em pruntée au systèm e am éricain e t in tro d u ite d é jà dans la loi de 1892, form ule d ’après laquelle les concessions sur le ta r if m ax i­m um ne pouv a ien t ê tre accordées q u ’en échange « d ’avan tages corrélatifs ». C’es t sur cette base que les prem ières négociations engagées p a r la F rance o n t été conduites. Mais si l ’on exam ine les form ules em ­ployées dans les différents accords effectivem ent conclus, on s’aperço it q u ’en fait elles abou tissen t d irecte ­m e n t ou ind irec tem en t à ré ta b lir le tra i te m e n t de la na tion la p lus favorisée, et, lo rsqu’on est venu à l’accord de 1927 fixan t les re la tions com merciales en tre la F rance e t l ’A llemagne, le tra i tem en t de la nation la p lus favorisée « a été fo rm ellem ent concédé à l ’A llemagne p a r l ’article V I ». E n fait, la clause de la nation la plus favorisée s’app lique au jo u rd 'h u i à presque tous nos accords. « Dès les prem ières trac ta tio n s », écrit M. Nogaro, « on s ’aperçu t que pour obtenir le régim e de la nation la plus favorisée, il fa lla it l ’accorder « su r tous les p rodu its qui in téressa ien t v ra im en t l ’au tre partie . On le concéda ensuite d ’une façon to u t à fa it «générale p a r une référence à quelque artic le d ’une convention ancienne... F inalem ent, les négociateurs « français qui s ’é ta ien t m ontrés soucieux a v a n t to u t de se libérer de la clause de la n ation la plus favorisée... « lu i o n t donné son expression la p lu s explicite, la p lus com plète e t la plus libérale dans les dernières conven-0 tions conclues . . . Q uan t au ta r i f in term édiaire il d isparaissa it peu à peu par le jeu inévitable de la « clause de la na tio n la plus favorisée. » ( N o g a r o , «L e régim e douanier de la F rance », page 143.)

« Le tro isièm e exem ple particu lièrem ent significatif de re tou r à la clause de la nation la p lus favorisée est l ’exem ple b ien connu fourni p a r la po litique des E ta ts-U nis . On sa it que ce pays a, ju sq u 'en 1922, adop té le systèm e d i t des « avan tages corrélatifs ». L a clause de la nation la plus favorisée n ’é ta i t accordée p a r les E ta ts -U n is depuis le x v m e siècle que m oyennan t la condition su ivante : un E ta t B, pour bénéficier des avan tages consentis p réa lab lem ent à un E ta t A, devait accorder aux E ta ts-U n is certaines concessions nouvelles correspondant à celles faites p a r l’E ta t A pour ob ten ir l 'av an tag e en question. C’est la clause à laquelle on donne souvent le nom de clause conditionnelle. E n fait, on sa it que les E ta ts-U n is , p a r su ite de circonstances qui leur son t spéciales, o n t très ra rem en t accordé des dérogations à leur ta rif, qui est un ta rif unique. I l es t d 'a u ta n t plus rem arquab le que les E ta ts-U n is , en 1922, a ien t abandonné la formule appliquée p a r eux jusque-là e t soient revenus p u rem en t e t sim plem ent au cours des dernières années à la clause incon­d itionnelle de la nation la p lus favorisée, qui a été insérée p a r eux dans les tra i té s de commerce conclus par M. Cordell H u ll avec to u t une série d ’E ta ts . I l semble que la raison principale de ce changem ent se trouve dans les inconvénients que la clause conditionnelle p résen te pour un pays devenu grand ex p o rta teu r de

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Même dans les relations entre un pays ayant organisé un monopole du commerce extérieur, et d ’autres pays, le besoin de la garantie d ’une égalité de traitem ent se fait sentir de p a rt et d ’autre. Ceci explique que tous les traités de commerce conclus par un pays comme l ’Union des Républiques soviétiques socialistes contiennent la clause de la nation la plus favorisée. Il en résulte qu ’une fois le fonctionnement du mécanisme international rétabli, aucun pays ne renoncera à exiger l ’égalité de traitem ent, à moins qu ’il ne soit disposé à renoncer en même tem ps à ses exportations. E t puisque, pour cela, il devrait se renfermer dans un isolement to ta l, le cas peut ê tre considéré comme purem ent théorique.

Cette présentation du problème considéré dans les conditions particulières du moment, peut, à juste titre , paraître incomplète et unilatérale. Le Comité économique s’en rend parfai­tem ent compte, et, en procédant de la sorte, il entend simplement courir au plus pressé et examiner le problème sous sa forme la plus actuelle.

Il n ’ignore pas toutefois que, en dehors des troubles fonctionnels du mécanisme in terna­tional propres à notre époque, d ’autres motifs et d’autres arguments d ’ordre politique et économique ont influencé et peuvent continuer à influencer l ’a ttitude des gouvernements et des intéressés à l ’égard du système de la clause de la nation la plus favorisée.

Dans les chapitres qui vont suivre, il se propose donc d ’examiner très somm airement le problème à la lumière de deux catégories de facteurs : les troubles actuels de la circulation et les divergences permanentes de doctrines. Il lui semble toutefois utile de faire précéder cet examen par quelques observations destinées à éclaircir certains aspects de la question.

II. Observations relatives à certains aspects de la clause de la nation la plus favorisée.

Nous avons déjà fait ressortir 1 que la clause a été conçue essentiellement pour s’appliquer aux droits de douane. Il est vrai que, dans les traités, on trouve souvent aussi des clauses prescrivant l’égalité de tra item ent en m atière de prohibitions et de restrictions à l’im portation, mais l’in terprétation de clauses de ce dernier genre, dans lesquelles il s 'agit de contingents ou de licences d’inportation, a donné lieu à beaucoup d’incertitudes e t à de nombreuses contro­verses (sur ce point, voir la section ayant pour titre : Contingents — page 14). Parfois, on trouve aussi des clauses qui prescrivent, en termes absolument généraux, le traitem ent de la nation la plus favorisée pour les marchandises des parties. D ’une manière générale, on peut dire que la clause, sous ses formes les plus répandues, implique le droit de réclamer immédiatement, de plein droit et sans contre-partie, toutes les réductions de droits et de taxes (et souvent aussi des faveurs et avantages d ’autres nature) accordées à la nation la plus favorisée en matière douanière, que ces réductions ou faveurs découlent de mesures autonomes ou de conventions conclues avec des Etats tiers.

C’est ce qu ’on appelle généralement la clause inconditionnelle et illimitée. La clause incondi­tionnelle est illimitée, lorsqu’elle s ’applique à toutes les marchandises faisant l’objet de commerce

produ its m anufactu rés, après une période où il ex p o rta it su r to u t des m atières prem ières e t des p roduitsagricoles.

« Quoi q u ’il en soit, ces tro is exem ples m o n tre n t de la m anière la plus f rap p an te la difficulté, pour ne pas dire l 'im possib ilité , de ne pas app liquer la clause de la na tion la p lu s favorisée dans un régim e de d ro it pub lic q u i consacre l ’égalité des E ta ts .

« L ’adhésion des E ta ts -U n is à la clause de la na tio n la p lus favorisée a eu une conséquence de la p lus h a u te im portance : d o rén av an t, deux des plus grands em pires com m erciaux du monde, l ’E m pire b r i ta n ­n ique d ’un côté, les E ta ts -U n is de l ’au tre , dans leurs rela tions avec les au tres E ta ts , considèrent la clause de la nation la p lus favorisée com me un é lém ent essentiel de to u tes leurs conventions com merciales. I l es t im possible de sous-évaluer la portée de ce fa it. L ’étendue du com m erce de ces deux grandes com m unautés, leu r rôle comme p roducteurs de m atières prem ières e t de p rodu its agricoles, leur donne une s itua tion que l ’on p eu t qualifier de p répondéran te dans l ’ensemble des rela tions com merciales in ternationales . D ’a u tre p a r t , leur puissance de p roduction m anufactu riè re e t les facilités que leu r vas te m arché in térieu r leu r procure p o u r abaisser leu r p rix de revient, son t égalem ent des é lém ents qui leu r donnen t un poids particu lier dans les négociations commerciales. »

1 V oir pages 5 e t 6.

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entre les deux pays intéressés. Elle peu t toutefois être inconditionnelle, mais lim itée à certaines catégories de marchandises 1.

Ainsi qu’il a été brièvem ent exposé au chapitre précédent, le bu t essentiel de la clause est de donner à l’exportateur la garantie que ses marchandises seront traitées, lors de l ’admission dans le pays de destination, sur un pied de parfaite égalité avec celles de n ’im porte lequel de ses concurrents étrangers.

La clause ne comporte donc pas de privilège quelconque, ainsi que l’expression clause de la nation la plus favorisée pourrait le faire supposer, mais simplement une garantie contre tou te discrim ination préjudiciable dans les conditions auxquelles est soumise l’admission des marchandises en un pays déterminé.

P ar contre, la clause n ’est pas un moyen d ’égaliser les conditions de concurrence des diverses marchandises similaires arrivant de différents pays sur le marché national. E n les soum ettan t aux mêmes droits, elle laisse subsister intégralem ent les différences de prix résul­ta n t de l’inégalité de conditions dans lesquelles chacune de ces marchandises a été produite, inégalité transportée jusque sur ce marché n a tio n a l2.

2. De ce qui précède, il ressort que la clause n’est pas nécessairement liée à l'application d ’une politique économique déterminée et qu’elle n ’exerce pas une influence directe sur le taux des droits de douane ; celui-ci est le même pour toutes les marchandises en question, quelle que soit leur provenance. Il n ’est donc pas exact de représenter de prime abord la clause comme un instrum ent libre-échangiste, ainsi q u ’on le fait souvent. E t , en effet, l ’histoire de la politique commerciale m ontre que la clause a été accordée tour à tou r et par des pays p ratiquan t une politique libérale et par des pays ultra-protectionnistes.

3. Toutefois, on ne saurait nier que, dans des conditions économiques normales et lorsque la protection ne s’exerce que par le moyen des droits de douane, la clause opère, pa r la force des choses, dans le sens d ’un abaissement graduel et progressif du niveau général des tarifs.

Pour mieux comprendre cette fonction — non essentielle, mais fort im portante — de la clause, il convient de rappeler dans quelle atmosphère se déroulait le commerce international ju squ ’à la guerre mondiale 3.

E n tre i860 et 1914, le commerce international n ’a cessé de suivre une courbe fortement ascendante.

D ’année en année, le commerce extérieur prenait une importance plus grande dans le bilan économique de la p lupart des pays, de sorte que le désir de développer l ’exportation se m anifestait même dans les pays qui accordaient une protection relativem ent étendue à la production nationale. Chaque pays avait donc un in térêt v ita l à jouir, sur les marchés étrangers, des mêmes conditions d ’admission que ses concurrents, ce qui contribua grandem ent à la géné^ ralisation de la clause de la nation la plus favorisée. Mais ce même in térêt — correspondant au besoin d ’exporter des quantités considérables de certains produits — am enait les pays à faire, lors de la conclusion de traités de commerce, de larges concessions tarifaires pour obtenir de larges possibilités d ’exportation. Le besoin d ’égalité imposait la clause ; le besoin d ’expansion am enait l’abaissement des droits et la clause en généralisait les effets. C’est ainsi que la réduction des droits et la clause, sans être nécessairement liées l'une à l’autre, on t longtemps marché de pair, ce qui é ta it heureux. Car la seconde, sans la première, peut demeurer une garantie

1 Voir p lus loin ce qui se rap p o rte à la clause conditionnelle (p. 25).2 V oir à ce t égard le passage ci-après rep rodu it du rap p o r t p résen té pa r le professeur Ch. Rist, déjà

c ité : « O n p e u t com parer la clause à la suppression des douanes in térieures dans un E ta t déterm iné. Cette suppression constitue un principe de d ro it public é tab lissan t l ’égalité ju rid ique de tous les citoyens dans leurs transac tions avec n ’im porte quelle p a r tie du te rrito ire . E lle constitue en m êm e tem ps un principe d ’o rgan isa tion économ ique en ce sens q u ’elle en tra îne v o lon tairem ent une certa ine rép a rti t io n de la p roduc­t io n e t des échanges d ifférente de celle qu i s’é tab lira it avec les douanes intérieures. »

3 Les rap p o rts ex is ta n t en tre la diffusion de la clause e t le développem ent du com merce extérieur ont d é jà é té exposés dans la n o te du S ecré ta ria t in titu lée « E volu tion de la po litique com merciale depuis la crise économ ique » e t f igu ran t en annexe au R ap p o rt du Comité économ ique au Conseil su r les tra v a u x de sa q u a ra n te e t unièm e session (docum ent C.353.M. 165.1934.II.B ).

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assez négative en perm ettan t, en tou te sécurité, de tra ite r tous les pays d ’une façon également défavorable.

Grâce à cette combinaison, l’utilité de la clause ne cessait d ’augmenter, puisqu’elle assurait le bénéfice non seulement des réduction déjà faites, mais aussi des concessions futures. Elle devenait donc elle-même en quelque sorte un objet de négociations et, en général, n ’était récipro­quem ent accordée que comme couronnement d ’un tra ité considéré comme satisfaisant par les deux parties. Il est certain que cette application de la clause exerça une influence considérable dans le sens d ’une réduction progressive et générale des droits de douane.

Toutefois, le Royaume-Uni et les E tats-U nis — les deux principales Puissances commer­ciales — restaient en dehors de ce jeu, car ils se refusaient à conclure des traités tarifaires. L’absence de la première ne se faisait guère sentir, car elle p ratiquait le libre-échange. P a r contre, l’absence des Etats-Unis, qui ne faisaient pas de concessions tarifaires et n ’accordaient que la clause dite conditionnelle1, constituait un obstacle considérable au développement des échanges internationaux. Après la guerre, les E tats-U nis adoptèrent le principe de la clause « inconditionnelle ». Mais, comme ils ne suivirent pas en même tem ps une politique d ’accords tarifaires, la clause qu’ils exigeaient pa rtou t leur perm etta it de continuer à appliquer les droits qui, dans certains cas, étaient prohibitifs, sans avoir à craindre de discriminations et tou t en jouissant des avantages résultant des concessions mutuelles des autres E tats.

Le malaise produit par cette pratique — d ’ailleurs strictem ent correcte au point de vue juridique —, et les critiques contre la clause qu ’elle suscita à une époque où pourtan t son usage allait de soi, prouvent que la clause était généralement considérée comme une mesure dépassant le cadre d ’une simple défense contre la discrimination et qu ’elle apparaissait comme liée non pas en droit, mais en fait, à une tendance générale vers la modération de la protection douanière.

Il serait par contre exagéré, ainsi qu ’on l ’a déjà dit, de prétendre que l ’usage de la clause présupposait la p ratique d ’une politique nettem ent libérale. E n droit strict, elle ne comportait que l’égalité de tra item ent ; mais en fait elle ne pouvait jouir d ’une telle faveur que dans un monde où les tendances protectionnistes n ’étaient pas poussées au point de prévaloir trop fortem ent sur les intérêts des branches exportatrices.

4. II n ’est pas sans in térêt de noter que, récemment, cette double conception de la clause — instrum ent d’égalité, instrum ent m odérateur de la protection — est revenue en honneur et que ce sont précisément les E tats-U nis e t le Royaume-Uni, passés tous deux dans le rang des pays concluant des traités tarifaires, qui semblent s’inspirer du principe que pour obtenir les avantages de la clause, les pays doivent en quelque sorte fournir la preuve qu ’ils en sont dignes et qu ’ils sont disposés à jouer leur rôle dans la renaissance des échanges. Cette a ttitude p a rt du point de vue que la clause n ’est pas normalement une disposition contractuelle pouvant être stipulée isolément, mais qu ’elle est destinée à s’insérer dans le cadre d ’un accord commercial conclu avec un pays qui, pour sa part, s’engage à accorder des facilités raisonnables en ce qui concerne le tra item ent des marchandises étrangères, et notam m ent à ne pas appliquer des mesures discriminatoires.

III. La clause sous l’influence des troubles actuels du mécanisme économique.

A . A f f a i b l i s s e m e n t d e s e f f e t s p r a t i q u e s d e l a c l a u s e .

On a déjà fait allusion au fait qu ’en ébranlant les bases de la balance économique de la p lupart des pays, le bouleversement profond des valeurs, représenté par la chute ca tastro ­phique du commerce et des prix, a placé ces pays devant la nécessité de choisir entre deux partis : soit de laisser leur monnaie se déprécier (suivant les fluctuations du marché ou jusqu’à un nouveau niveau fixe) jusqu’à un point où elle p û t rester en équilibre sans qu’une restriction du commerce fû t nécessaire, soit essayer de sauvegarder leur monnaie en la m aintenant sur une base-or, réelle ou nominale, par l’imposition de restrictions au commerce, dont les princi­pales sont les contingentements, le contrôle des devises et les « clearings ».

1 V o ir p lu s lo in , p a g e 25.

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On peu t ajouter à ces réactions de défense les différentes formes de dum ping (subsides, dégrèvements fiscaux, primes diverses, conditions spéciales de change, etc.), p ratique qui n ’est pas nouvelle, mais qui a pris une grande extension depuis la crise, en tan t que moyen d ’aug­m enter l’actif ou de diminuer le passif de la balance commerciale, en forçant l ’exportation. On examinera plus loin l ’effet que plusieurs de ces anomalies exercent sur le fonctionnement de la clause ; mais il appara ît im m édiatem ent que l'étiolem ent du commerce extérieur agissant au début comme cause, puis comme effet de ces mêmes anomalies, devait enlever à la clause une grande partie de son utilité.

L ’é ta t angoissant de l’économie nationale a pa rtou t fait passer au premier plan les in té ­rêts des industries travaillan t principalement pour la consommation intérieure 1. Beaucoup de gouvernem ents s ’efforcent d ’éviter que les marchandises étrangères ne viennent, par des im por­tations massives, et à des prix toujours plus bas, troubler davantage la structure économique déjà fortem ent ébranlée de la nation. Pour les mêmes raisons existant dans les autres pays, les industries exportatrices se heu rten t à des obstacles de tou te espèce et perdent leur force d ’expan­sion. Il est évident que, dans ces conditions, le côté négatif de la clause prend tou t son relief : l ’opinion se répand qu ’il devient dangereux d ’octroyer la clause, tandis qu’obtenir la clause en faveur de ses propres exportations ne comporte que des bénéfices minimes, d ’au tan t plus que les prohibitions, les contingents, le contrôle des devises, tendent à rendre illusoire l’égalité de tra item ent garantie par la clause.

D ’autre part, les gouvernements estiment nécessaire de lim iter les effets de leurs concessions au seul pays avec lequel ils négocient, et veulent en même tem ps éviter qu ’un pays tiers profite gratuitem ent, sur leurs marchés, des facilités que le premier n ’a réussi à obtenir q u ’à des conditions onéreuses. Pour cela, on estime de plus en plus que l’extension autom atique et g ratu ite à des tiers des facilités réciproquem ent consenties cesse d ’être justifiée.

En premier lieu donc, le désir de protéger toujours davantage la production nationale relègue au deuxième plan l’intérêt pour l ’exportation. Mais puisqu’un minimum d ’exporta ­tion est indispensable, le même dynamisme qui, pendant les périodes d ’accroissement du com­merce mondial, opérait en faveur de l ’égalité de traitem ent, opérera désormais dans le sens contraire. Les débouchés se réduisant constam ment, beaucoup d ’E ta ts cherchent, par des a rran ­gements spéciaux, basés le plus souvent sur le principe de la compensation, à s’en réserver une p a rt aussi grande que possible. A cet effet, ils se servent des différentes mesures (con­tingents, contrôle des changes, etc.) mentionnées plus haut, acceptées d ’abord comme une nécessité inéluctable et employées ensuite comme moyens de pression pour supprim er toute im portation non « compensable » et pour troquer les im portations inévitables contre au tan t de possibilités d ’exportation.

Dans ce processus, la clause de la nation la plus favorisée n ’a aucun rôle à jouer, é tan t donné que les E ta ts sont amenés à penser que, dans certaines conditions tou t au moins et m om entaném ent, ils peuvent en tou t cas contraindre les autres pays avec lesquels ils négocient à accepter une certaine quan tité de leur produits. Il est vrai que le cours des événements déjoue souvent ces calculs, mais on se préoccupe ici des intentions qui sont à la base de cette politique et non pas de ses conséquences pratiques.

Dans cette politique d ’« échanges balancés », l ’égalité est remplacée par la réciprocité, réalisée au moyen de faveurs différentielles accordées d ’après la méthode du « donnant donnant ». A tous ces faits d ’ordre économique, il faut encore ajouter l’ensemble puissant d ’é ta ts affectifs, compris sous la dénomination de nationalisme, qui agit dans le sens de l’autarchie, avec une force presque irrésistible.

1 Ici encore, on répète, en p artie , des idées d é jà exposées dans la no te du S ecré taria t sur « l ’évolution de la po litique com m erciale depuis la crise économique », rep rodu ite en annexe au R ap p o rt du Comité économ ique au Conseil sur sa q u a ra n te e t unième session (docum ent C.353.M. 165.1934.II.B .).

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B. L e s p r i n c i p a u x o b s t a c l e s a u f o n c t i o n n e m e n t d e l a c l a u s e ,

t . Contingents 1.

A défaut de stipulations claires et expresses, la question de savoir si les contingents sont com patibles avec le traitem ent de la nation la plus favorisée reste controversée en droit. Mais en fait, tou t le monde a pu désormais constater que malgré les meilleures intentions de pays qui l ’appliquent, le contingentem ent compromet nécessairement le bu t même de la clause, c ’est-à-dire : l’égalité de traitem ent.

On n ’a pas encore trouvé une m éthode susceptible de répartir les contingents de manière à ne pas léser les intérêts des pays bénéficiaires de la clause. Trois méthodes principales ont été appliquées ou envisagées jusqu’à présent :

1. La m éthode dite « arithm étique » perm ettan t à tous les pays d ’im porter la même quan tité d’une marchandise donnée. Sum m um jus summa injuria. Cette m éthode tend, en effet, à favoriser artificiellement les im portations provenant de pays à faible puissance d ’expor­ta tion et à coût de production élevé, au détrim ent des pays jouissant de conditions n a tu ­relles et économiques favorables à l ’exportation. C’est pourquoi cette pratique a été bien vite abandonnée.

2. La méthode dite « proportionnelle » a été jugée plus conforme à l’esprit de la clause. Elle consiste à octroyer à chaque pays, pour un produit donné, la faculté d 'im porter une quan tité représentant un pourcentage déterminé de la quantité globale importée au cours d ’une période-base choisie comme référence. Or, le choix de la base appropriée présente, pour des raisons multiples, de très grandes difficultés et constitue une source de litiges de tou te sorte. E n outre, vu la rapidité des changements qui interviennent actuellement dans les condi­tions de production e t de vente des différents pays, il est impossible de trouver, dans des données tirées du passé, une base satisfaisante pour tenir compte d ’une façon égale des besoins actuels des différents pays. Cette méthode, si elle n ’a pas de rapport direct avec la clause, pour la raison fondam entale qui sera indiquée plus loin, est la seule susceptible d’assurer une répartition aussi équitable que peut le perm ettre l ’existence des contingents.

Toutefois, il y a lieu de faire observer que dans la pratique actuelle la répartition des contingents est fréquem m ent réglée pa r des stipulations particulières figurant dans les traités de commerce.

3. La troisième m éthode consisterait à fixer un contingent global d ’admission à l’impor­ta tion sans s’occuper de le répartir entre les divers pays et en laissant à tou t venant la possi­bilité d ’entrer en concurrence. Cette méthode pourrait être considérée comme celle qui est le moins contraire au principe de la clause, mais, pour des raisons d ’ordres pratique et adm inis­tra tif , elle a rarem ent été appliquée — si même elle l ’a jam ais été — sous la forme fruste ind i­quée ci-dessus. Dans un pe tit nombre de cas, cependant, on a eu recours à une varian te qui consiste à accorder aux im portateurs des licences les autorisant à im porter des quantités données, mais leur laissant la faculté de choisir la source d ’où ils feront venir leurs im portations.

Mais, abstraction faite de l’impossibilité de trouver un mode de répartition satisfaisant, la différence fondam entale entre le régime de la clause et le système des contingents provient de ce que le prem ier répond à un é ta t ou to u t au moins à une possibilité d ’expansion, tandis que le deuxième s’accompagne d ’un é ta t d ’immobilité ou de contraction. Il y a donc entre les deux une séparation absolue, dont la gravité peut toutefois varier d’après l’esprit dans lequel le contingentem ent est appliqué.

En effet, la clause s’applique au droit de douane et ce droit n’est qu ’un coefficient de m ajo ­ration des prix. Une fois ce tr ib u t payé, aucune borne n ’est mise, du fait de la clause, au déve­loppem ent de l’im portation, dont la courbe suivra désormais les oscillations de l’offre et de

1 V oir e n p a r tic u lie r : H a b e r l e r , « L iberale u n d P lanw irtschaftliche H andelspolitik », 1934, e t L o r i d a n , « L 'é larg issem ent du com merce in terna tional », Genève, 1935.

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la demande. Le contingentem ent, au contraire, supprim e l’influence du prix en agissant direc­tem ent sur la quantité. Le régime de la clause est, par essence, dynamique, celui des contingents, par essence, statique.

De certains côtés, on fait observer, il est vrai, que, précisément à cause de sa na tu re , le régime des contingents est celui qui répond le mieux à l’é ta t actuel d’immobilité relative du commerce international. Mais c’est affirmer là en même tem ps que le commerce in ternational — et avec lui le système de la clause de la nation la plus favorisée — ne peut retrouver son dyna­misme que p a r un élargissement graduel de contingents, aboutissant finalement à leur suppres­sion. A l ’appui de ce qui précède, on peu t encore rem arquer que la clause, en soum ettan t tous les pays qui fournissent une m archandise donnée, au même droit de douane, laisse la concurrence s ’exercer librem ent en tre eux, tand is que le contingentem ent, en fixant les quantités impor­tables, immobilise par là-m êm e les rapports de concurrence entre les pays en question. Ajou­tons, pour conclure, qu’en p ratique le contingentem ent enlève souvent tou te im portance aux droits de douane e t empêche ainsi la clause de remplir sa fonction dans le dom aine qui lui est propre 1.

2. Le contrôle des devises 2.

Les observations qui v iennent d ’être faites au sujet du contingentem ent s ’appliquent avec une force encore plus grande au contrôle des devises, lorsque ce dernier, au lieu de se lim iter aux m ouvem ents de capitaux, s’étend a u x im portations de marchandises, de sorte que l ’E ta t décide désormais s’il m ettra à la disposition de l ’im portateur pour des achats à l ’é tranger les devises nécessaires, et la quantité qu’il lui allouera à cet effet. Dans ce cas, le contrôle des devises n ’est en effet au tre chose qu ’un contingentem ent généralisé et il abou tit plus certainem ent encore que ce dernier à rendre illusoire la garantie d ’un tra item ent égal. Car il ne servira à rien d ’avoir reçu cette garantie, d ’avoir obtenu, peut-être en échange de quelques concessions, la jouissance de certains contingents, si, lors de l’im portation, l’é ta t inqu ié tan t de la balance des com ptes détermine le pays im portateur à restreindre davantage l ’octroi de devises destinées à l’im portation. De même, cette garantie serait illusoire si, ces im portations é tan t effectuées, le contrôle des devises empêche l ’exportateur de recevoir le paiem ent de ces m archandises malgré la solvabilité et la bonne volonté de son acheteur. Certes, on cherche, par des arrangem ents divers, à s ’assurer en m atière de devises un « tra i­tem en t équitable », c’est-à-dire pas plus m auvais qu’il n ’est absolum ent indispensable, com pte tenu de la situation de l ’E ta t débiteur ; mais ce « tra item ent équitable » est naturellem ent loin de fournir la garantie que l'on a tten d de la clause. De plus, la nécessité de lim iter la sortie de devises conduit inévitablem ent à cette discrimination contre laquelle la clause a été conçue. E n effet, un pays en difficultés m onétaires cherchera avant tou t à utiliser le peu de devises don t il dispose pour l ’achat des choses qu ’il estime le plus indispensables : certaines m atières premières, certaines denrées alim entaires, certains produits demi-finis, etc. Les autres impor­tations, considérées comme « évitables », seront reléguées au second plan. I l s’établira ainsi une sorte de classification des im portations, les devises é tan t réservées pour certaines caté­gories de marchandises limitées ou refusées pour les autres. Parm i ces dernières figureront no tam m ent des produits finis et plus particulièrem ent tous les articles dits « de luxe », notion qui s’élargira d ’au tan t plus que deviendront plus grandes les difficultés monétaires du pays im portateur. Or, s ’il est impossible de faire un grief au pays im portateur de la discrimination qu ’il é tablit ainsi entre diverses catégories de marchandises afin de défendre la parité de sa monnaie, il n ’en reste pas moins vrai que cette discrimination en tre marchandises entraîne,

1 Les co n s ta ta tio n s faites au su je t d e l ’incom patib ilité des con tingents d ’im p o rta tio n avec la clauses ’ap p liq u en t aussi, en principe, au x contingents douaniers. Ces contingents lim ite n t à des q u a n t i té s d é te r ­m inées les concessions douanières in tervenues e t son t donc en opposition avec les conditions de libredéveloppem ent du com merce, sans lesquelles la clause de la nation la p lu s favorisée ne sau ra it p roduireson p le in effet. P a r ailleurs, le Com ité économ ique a déjà an té rieu rem en t précisé son p o in t de vu e ausu je t des contingents douaniers. (Voir : « R ecom m andations du Com ité économique concernan t lapo litique ta rifa ire e t la clause de la na tio n la p lus favorisée», Genève, 1933 (docum ent E.805).)

8 V oir : « E n q u ê te sur les accords de clearing », Société des N ations, Genève, 1935.

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par la force des choses, une discrimination entre pays. E t cette discrimination, d ’abord invo­lontaire, deviendra systém atique à partir du moment où une grande partie du commerce d ’im portation ne se fera plus que par le moyen de la compensation. Il est clair que, dans ces conditions, l ’égalité de traitem ent dont la clause devrait être l ’expression, se trouve sérieuse­m ent compromise.

3. Accords de clearing \

Dans la plupart des cas, le contrôle des devises conduit à la conclusion d ’accords de clearing ou d 'autres accords ayant pour objet le règlement des paiements internationaux p a r voie de compensation, ces accords pouvant se trouver par la force des choses, en opposition avec le principe de l’égalité de traitem ent. En effet, ils comportent nécessairement entre les pays contractan ts un règlement particulier des relations commerciales, et ce règlement se distingue fortem ent de celui qui existe avec les autres pays. Dans certains cas, ces accords on t pour effet d ’intensifier le commerce entre les pays contractants, le clearing stim ulant en général les achats du pays à monnaie faible et contrôlée parce que les commerçants de ce pays sont conduits, faute de devises libres, à augm enter leurs achats dans l’au tre pays contrac­tan t, même si le prix des marchandises y est moins favorable que celui qu’ils auraient pu obtenir dans un pays tiers. D 'au tre pa rt, dans le système des traités de clearing ou de compensation, la vente des marchandises est souvent subordonnée à l ’achat d ’autres marchandises. E n outre, le commerce entre les pays contractants est stimulé artificiellement du fait que les soldes de clearing ne sont en général pas transférés, mais utilisés dans le pays resté débiteur. En outre, le clearing est parfois utilisé par des pays à monnaie faible, comme un moyen de redresser la balance commerciale, voire même d ’acquérir un solde actif, afin de pouvoir disposer libre­m ent d ’un certain excédent de devises étrangères nécessaire pour leur perm ettre de satisfaire à leurs obligations financières, de liquider leurs créances gelées et d ’effectuer dans les pays tiers les achats indispensables, notam m ent de matières premières. A cet effet, les pays en question ont cherché à obtenir de leurs cocontractants diverses facilités spéciales. De même, les négociations continues des Banques nationales, en vue d ’assurer la liquidation des soldes et de fixer le taux de change, utilisé dans les paiements réciproques, provoquent des arran ­gements variés, destinés à faciliter les règlements de comptes, et ce sont les pays tiers qui en font nécessairement les frais. C’est ainsi, par exemple, que l’on fixe le rapport des échanges réciproques, on accorde des contingents additionnels pour les im portations provenant du pays débiteur, on concède des conditions spéciales afin de hâter la liquidation des soldes, on stipule un tra item ent privilégié des ressortissants du pays contractan t pour l’autorisation des affaires de compensation privée, etc. Le procédé suivant, prévu dans certains de ces accords, dém ontre ju squ’à quel point ces accords peuvent se trouver en conflit avec le principe de l ’éga­lité de traitem ent, même en m atière douanière. Le pays A achète certains produits dans le pays B. Les exportations normales de A vers B ne suffisent pas à assurer le règlement de la dette consécutive à ces achats ; le pays B devient créancier d ’une somme libellée dans la monnaie du pays A. Celui-ci réduit alors pour cet avoir le cours de change par rapport à la monnaie du pays B, de façon à favoriser une im portation additionnelle de marchandises du pays A. Les droits prélevés sur ces marchandises tom bent, il est vrai, sous le jeu de la clause, mais les rapports de concurrence sont complètem ent faussés.

** *

I l n ’est pas nécessaire de s’étendre davantage sur l ’effet que les anomalies actuelles exercent sur le régime de l’égalité de traitem ent ; tou t le monde se rend compte que si ce régime ne donne pas, à l’époque actuelle, de résultats satisfaisants, ce n ’est pas parce qu’il a cessé d ’être utile et nécessaire, mais c’est tou t simplement parce que les troubles du méca­

1 Voir : « E n q u ê te sur les accords de clearing », Société des N ations, Genève, 1935.

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nisme économique s’opposent à son fonctionnement. Rien d ’étonnant à cela : le système de la clause s’impose naturellem ent dans un « climat » économique fait de stabilité m onétaire, de libre négociabilité des monnaies l’une contre l ’autre, de libre circulation quan tita tive des marchandises, de l’existence d ’un commerce croissant et triangulaire — bref, des condi­tions qui se trouvent en fait à peu près réalisées dans une partie im portante du monde. Ce système est, en fait, incompatible avec une situation caractérisée par la tendance sta tique ou contractive des échanges, par le caractère purem ent bilatéral et compensatoire de ceux-ci, par la suppression de la fonction internationale de la monnaie et pa r les obstructions m até ­rielles à la circulation des marchandises — ce qui est la situation actuelle de la m ajorité des pays du continent européen.

C. E f f e t s d e l a s i t u a t i o n a c t u e l l e s u r l e s r a p p o r t s e n t r e p a y s a é c h a n g e s n o n

LIMITÉS PAR DES RÉGLEMENTATIONS QUANTITATIVES ET MONÉTAIRES ET PAYS A ÉCHANGES

LIMITÉS PAR CES MESURES.

Alors que la clause, comme on l ’a vu plus hau t, peut très bien être appliquée dans les rapports entre pays qui ont dévalué leur monnaie, mais continuent de baser leurs rapports commerciaux sur le principe de la libre concurrence — tempérée, en règle générale, seulement par les droits de douane — elle est insuffisante en elle-même pour régir les relations entre ces pays et les pays qui soum ettent leurs im portations au régime des contingents, du contrôle des devises et du clearing. E n effet, les concessions réciproques que peuvent s ’accorder les deux groupes de pays en présence sont d ’ordre différent. Alors que celles du premier groupe, avant tou t de caractère douanier, sont dynamiques et ouvrent au commerce des possibilités de développement, celles du second groupe consistent essentiellement en la consolidation ou l’élargissement des lim itations quantitatives ; elles agissent comme un frein sur les échanges et y introduisent un élément statique.

On se trouve donc en présence de deux politiques foncièrement différentes, entre lesquelles la conciliation est difficile à réaliser.

Cela ne veut pas dire qu ’aucun accord commercial ne soit possible entre des pays qui suivent l ’une ou l ’autre de ces tendances. En fait, il existe un certain nombre d ’accords de ce genre et bien qu’ils aient inévitablem ent le caractère de compromis, ils paraissent en général fonctionner plus ou moins à la satisfaction des parties. A cet égard, il convient de rappeler que le Gouvernement des E tats-U nis a conclu récemment une série d ’arrangements liant l ’octroi de la clause à des garanties déterminées, en matière de restrictions du genre de celles visées ci-dessus, dans l’espoir de perm ettre un développement général du commerce malgré les restrictions et de contribuer, par de tels arrangem ents, à un retour graduel vers des conditions plus normales des échanges.

Il serait d ’ailleurs inexact de vouloir conclure de ce qui précède que toutes les stipulations prévoyant le régime de la clause de la nation la plus favorisée, et contenues dans des accords entre pays des deux groupes mentionnées, soient nécessairement inefficaces ou qu’elles doivent être considérées comme caduques.

Dans beaucoup de ces cas, les stipulations en question conservent tou t au moins une partie de leur valeur, parce qu’elles garantissent qu’une attitude de non-discrimination conti­nuera d ’être observée en m atière de droits de douane et autres du même genre, ce qui restreint la nécessité d ’appliquer des mesures ad hoc d’un type différent en vue d ’assurer au tan t que possible le m aintien du principe du tra item ent équitable.

Toujours est-il qu ’il existe une antinomie très accentuée entre les deux politiques en question, antinomie à laquelle on peut a ttribuer en grande partie la stagnation du commerce international et l ’importance réduite que revêt actuellem ent le principe de l ’égalité de tra i­tem ent.

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IV. Divergences de doctrines et propositions de réforme et d’abandon de la clause.

On trouvera dans le présent chapitre une énumération sommaire des controverses engagées entre partisans et ennemis de la clause, et des divers moyens suggérés pour éviter les incon­vénients réels ou imaginaires de celle-ci.

A. D i v e r g e n c e s d e d o c t r i n e s .

i . Diverses critiques de la clause.

Par principe, le régime de la clause a toujours été com battu par ceux dont la principale préoccupation est la protection de leurs marchés nationaux, et l'évolution récente des relations commerciales internationales n ’a fait qu ’augm enter la force et le nombre de ces attaques. Ce que ces adversaires reprochent surtout à la clause, c’est q u ’elle constitue, à leur avis, un stim u­lant, sinon un instrum ent du libre-échange. Toute réduction douanière é tan t étendue à tous les pays, il en résulte une diminution graduelle de la protection accordée à l’économie nationale. En outre, la clause — notam m ent lorsqu’elle va de pair avec la consolidation des droits de douane — prive les pays de leur liberté de négociation ; car elle enlève toute leur valeur de marchandage à certaines concessions qui, sans cela, seraient susceptibles d ’am ener l’autre partie à offrir des facilités intéressantes, parce que ces concessions s'étendent autom atiquem ent à tous les pays jouissant de la clause. Elle empêche le négociateur d 'obtenir des avantages, en raison de l’éventualité de discriminations possibles, et de se servir plusieurs fois des mêmes concessions lors des différentes négociations, pour obtenir, dans des négociations successives, le maximum d ’avantages possible. De plus, elle in terdit d ’abaisser les droits à l ’égard d ’un pays dont on ne redoute pas la concurrence, parce que cet abaissement s’étendait sans aucune contre-partie à d ’autres pays qui sont des concurrents trop redoutables.

Les critiques formulées dans certains autres milieux, qui se soucient moins de la protection du marché mondial que de l ’expansion des marchés d’exportation et du commerce extérieur, procèdent d ’un tou t au tre esprit que celles indiquées précédemment ; mais elles sont basées en partie sur les mêmes suppositions théoriques.

Dans ces milieux, on reconnaît, en règle générale, que la clause a eu d ’heureux effets aussi longtemps que la politique commerciale de la majorité des pays les plus im portants éta it orientée vers une plus grande liberté des échanges et que les concessions tarifaires cons­tituaien t le principal objet des négociations. Mais, à partir du m oment où la p lupart des pays ont passé à un protectionnisme accentué, la clause a cessé d ’opérer dans un sens favorable et a contribué même à augm enter le malaise général. Dès que la moindre concession douanière est considérée comme un lourd sacrifice, le principe de l ’égalité de traitem ent devient un obstacle à l ’a tténuation des entraves au commerce, voire même un argum ent additionnel en faveur de l’élévation des tarifs.

On appuie cette thèse par les allégations suivantes 1 :E n cas de tarif autonom e (non négociable), l ’égalité de traitem ent de tous les pays incite

à porter les droits d 'entrée à un niveau plus élevé ; car leur niveau sera fixé en tenan t compte des conditions de production du concurrent le plus redoutable pour l’économie nationale. Ainsi, la clause conduit à « une porte également fermée pour tous ».

D ’autre part, on a souvent fait ressortir —• en se référant notam m ent à la politique suivie antérieurem ent par les E tats-U nis — que les pays à tarif autonome élevé profitent de la clause, uniquem ent pour obtenir tous les avantages que les autres pays se concèdent mutuelle­m ent, sans être jam ais obligés d ’en accorder à leur tour.

1 Voir en p articu lier : W. L o r i d a n — « L a clause de la n a tio n la plus favorisée, etc. », Revue économique internationale, m ai 1935.

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Lorsqu’il s’agit de traités tarifaires, la clause m ettra obstacle aux réductions de droits pour les raisons suivantes :

i° Un pays, qui serait p rêt à accorder à un au tre certaines concessions tarifaires, craindra de le faire si celles-ci sont autom atiquem ent étendues à tous les pays ;

2° Un pays s’abstiendra d ’octroyer des réductions tarifaires pour en obtenir d ’autres en échange, s’il sait qu ’il n ’aura qu’à attendre, pour bénéficier des réductions que son partenaire accordera à des pays tiers ;

3° La concession consentie à un pays se trouve dépréciée du fait qu’elle est généra­lisée ;

4° Un avantage accordé à un pays déterminé peut bénéficier principalem ent ou exclu­sivem ent à un pays tiers ;

5° Un pays ne retirera pas d ’une concession q u ’il est disposé à faire tous les avantages qu’elle pourrait lui procurer, car tou t en ayant été faite à un pays cocontractant m oyennant compensation, cette concession sera étendue gratuitem ent à tous les autres qui refuseront de « payer » pour l ’obtenir.

C’est à ces défauts, réels ou imaginaires, de la clause que certains a ttribuen t le fait que les négociations tarifaires n ’aboutissent, en général, plus à des réductions aussi im portantes e t nombreuses que par le passé e t se bornent souvent à quelques concessions d ’ordre secondaire visant des produits pour le commerce desquels les deux pays en cause se trouvent dans une condition particulièrem ent favorable. Ils a joutent que cette procédure, qui constitue plutôt un système de réciprocité qu ’un régime d’égalité générale, se trouve facilitée par une spécifica­tion exagérée des positions tarifaires.

2. Examen sommaire de ces critiques.

Au premier argum ent des adversaires de la clause lui reprochant d ’être un instrum ent de la politique libre-échangiste, on a répondu en invoquant l ’histoire. Dans sa forme actuelle, la clause a été employée surtou t depuis la conclusion du fameux traité Cobden-Chevalier, qui inaugura une période de politique commerciale libérale. P endant cette période, les tarifs é tan t généralem ent consolidés, de fréquentes réductions de droits sont intervenues et ont été naturellem ent étendues, par le jeu de la clause, à tous les pays qui y avaient droit. C’est donc l ’évolution particulière de la politique commerciale durant cette période (telle qu ’on l ’a décrite au chapitre II) qui a fait considérer à to rt le libéralisme comme un mérite essentiel de la clause.

Les autres argum ents, ém anant des milieux dont la principale préoccupation est la protec­tion du marché national, tenden t à m ontrer notam m ent que les droits différentiels 1 présentent des avantages par rapport au régime de l ’égalité de traitem ent et que la clause limite la liberté d ’action des négociateurs. A la première série de ces argum ents, on a opposé avan t tou t les considérations suivantes :

a) Pour la protection du marché national, il est indifférent en pratique que l’abaisse­m ent des droits se fasse par voie de réduction générale ou différentielle ;

b) L ’octroi des faveurs différentielles est susceptible d ’entraîner une situation de dépendance politique et économique pour l ’E ta t bénéficiaire, notam m ent lorsque celui-ci est un pays faible ;

1 Ce te rm e sem ble préférable à l'expression « d ro its préférentiels », laquelle p rê te à des m alentendus, é ta n t couram m ent em ployée pou r caractériser les réductions préférentielles que se concèdent des pays po litiquem en t e t économ iquem ent associés, te ls que ceux de l 'E m p ire britann ique. On entend p a r « dro its différentiels » un iquem ent les réductions ta rifa ires s tr ic tem en t lim itées à la partie co n trac tan te e t ne faisan t pas p a rtie d ’un systèm e de préférence é tab lie à l ’in térieur d ’un groupem ent du genre indiqué.

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c) Les pays tiers ne seront pas facilement enclins à tolérer une telle discrimination e t pourront répondre par des mesures de rétorsion ;

d) Enfin, chaque pays hésitera à payer cher des concessions différentielles pouvant, à tou t moment, être annulées par des faveurs plus im portantes concédées à d 'au tres fournisseurs.

E n ce qui concerne les reproches d ’après lesquels la clause constitue une entrave à la liberté d ’action de la politique commerciale du pays qui l'applique, il ne semble pas que l’insertion de la clause dans le traité en question puisse diminuer sensiblement la valeur des concessions accordées. En effet, ces concessions, dans la p lupart des cas, intéressent avant tou t le pays qui les a réclamées ou qui, par des concessions équivalentes, a obtenu le tra item ent d ’égalité à cet égard. Il arrive rarem ent qu ’un pays désireux de négocier un accord commercial trouve déjà tous ses désirs couverts par les concessions faites à des E ta ts tiers. De plus, chaque E ta t est en mesure d ’obtenir le maximum de concessions pour les réductions douanières qui lui sont demandées, soit en négociant parallèlem ent avec les différents pays intéressés et en ne publiant les résultats que lorsque toutes ces négociations ont abouti, soit en subordonnant, dans chaque cas, l’octroi de la clause à des concessions particulières. Il est d'ailleurs à rem arquer qu’il n'existe pour ainsi dire pas de faveurs « obtenues gratu item ent par le jeu de la clause » ; car ces faveurs sont compensées par des réductions ultérieures dont bénéficie l 'E ta t qui accorde la clause ou tou t au moins par la garantie de non-discrim ination.

Les considérations tactiques qui viennent d ’être développées sont du reste sans grand intérêt dans des périodes de protectionnisme accentué ; car chaque E ta t est alors enclin à augm enter ses droits avan t chaque négociation, afin de ne pas être obligé de réduire en quoi que ce soit le niveau général de sa protection.

Les argum ents invoqués contre la clause par les partisans d ’une liberté aussi grande que possible des échanges sont, d 'une manière générale, plus proches de la réalité que ceux qui v iennent d ’être réfutés. Ainsi, on ne saurait guère nier que, dans des périodes où prédom inent les tendances prohibitionnistes, la clause contribue à renforcer l ’hésitation des gouvernem ents quand il s’agit de réduire les tarifs douaniers. Cela reste vrai même lorsqu’on n ’est pas enclin à reconnaître le bien-fondé de tous les argum ents invoqués d ’habitude pour prouver la nocivité de la clause lors de la conclusion de traités tarifaires. Il suffira donc d ’ajouter ce qui suit :

a) Le rem placem ent du système du traitem ent de l ’égalité par le système des droits différentiels va quelquefois à l ’encontre des buts poursuivis par les partisans de la liberté des échanges. Ceci arrive notam m ent lorsque l'institution des droits différentiels favorise un pays qui n ’est pas à même de soutenir la concurrence de pays tiers en ce qui concerne le coût de production des produits considérés.

b) L ’extension d ’une concession à un pays tiers, est, dans la p lupart des cas, d ’ordre secondaire, é tan t donné qu’en pratique le pays qui dem ande la réduction est aussi celui qui fournit une partie im portante des produits en question.

c) Le cas d ’un abattem ent profitant principalement à un pays tiers est très rare et ne peut résulter que d ’un choix malhabile de la pa rt des négociateurs.

D ’autre part, à l'argum ent qui reproche à la clause de faire déterm iner un droit sur un produit d ’après les conditions de compétition du concurrent le plus redoutable, on a objecté que, d ’après la doctrine libre-échangiste, c'est précisément le droit appliqué au pays possédant les conditions de production les plus favorables qui intéresse. Vouloir favoriser contre ce pays les marchandises d 'un pays inapte à produire dans de bonnes conditions, irait à l'encontre des bu ts poursuivis par les protagonistes de la liberté des échanges.

Enfin, des critiques reprochent à la clause de provoquer des m anœuvres détournées et de donner lieu à des pratiques déloyales, drapées notam m ent sous la forme d ’une classification détaillée des tarifs ; mais on a rem arqué que ces critiques n 'on t jam ais pu produire de preuves

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suffisantes dém ontrant que dans la pratique on se soit vraim ent servi, en une mesure consi- rable, de ces moyens pour se soustraire aux obligations que comporte la clause. 1

D ’ailleurs, plusieurs E ta ts im portants ont inséré dans leurs accords commerciaux des stipulations expresses prévoyant des garanties efficaces contre de telles pratiques.

Dès lors, bien qu’il soit vrai que dans des périodes à tendances protectionnistes prédom i­nantes, certains effets de la clause sont susceptibles d ’accentuer ces tendances, il s’en faut de beaucoup pour que celle-ci exerce vraim ent, sur les relations internationales, l’influence pernicieuse que certains auteurs lui a ttribuent.

** *

Dans les paragraphes précédents, on n ’a résumé que les argum ents les plus courants avancés pour et contre la clause. Ces argum ents ne sont pertinents que lorsque les conditions économiques générales perm etten t un jeu normal de la clause dans un régime commercial basé essentiellement sur les droits tarifaires.

Le lecteur com plétera ce court exposé par les considérations contenues dans les autres parties du présent document.

I l reste acquis, pour conserver sa valeur en tan t que garantie essentielle en faveur des expor­tations, que la clause inconditionnelle présuppose le jeu in tac t de tous les éléments qui, dans leur ensemble, constituent le mécanisme de l’économie mondiale. Sinon, la valeur de la clause dépend entièrem ent de l ’usage qu ’en font les E ta ts et des circonstances dans lesquelles elle est appelée à jouer.

T an t que les rapports commerciaux peuvent se développer normalem ent, que le niveau de vie s’élève, que les besoins et les moyens d ’y satisfaire suivent une courbe ascendante, l’expérience m ontre que l’égalité de traitem ent garantie par la clause est non seulement une nécessité, puisque chaque pays l ’exige, mais un ad juvant précieux pour le développement des échanges.

D ’au tre part, l’im portance qui s ’a ttache au principe de l’égalité de tra item ent ressort également de l ’examen des systèmes par lesquels les adversaires de ce principe entendraient le remplacer.

B. M é t h o d e s s u g g é r é e s p o u r ê t r e s u b s t i t u é e s a l ’e m p l o i d e l a c l a u s e .

i . La méthode des concessions mutuelles exclusives.

Théoriquem ent, la m éthode qui se trouve aux antipodes de la clause de la nation la plus favorisée, est celle des concessions mutuelles exclusives. Selon cette méthode, qui, récemment, a de nouveau trouvé des défenseurs convaincus dans nombre de pays, chaque partie contractante lim ite les concessions tarifaires ou autres qu ’elle accorde, à une mesure jugée équivalente aux concessions directes qu’elle reçoit de l’au tre partie contractante, sans que ces concessions soient étendues à des tierces parties par le mécanisme de la clause de la nation la plus favorisée. Aucun rapport juridique n ’existe entre les droits de douane fixés dans les différents traités, aucune obligation ne lim ite la faculté des E ta ts d ’établir, dans leurs relations mutuelles, par rapport aux pays tiers, toutes discriminations qu’ils jugeront nécessaires. Il est clair qu’une telle méthode, si elle devait se généraliser, aurait pour conséquence d ’introduire au détrim ent de tous les pays une sorte d ’anarchie dans le domaine des relations économiques internationales. E n particulier, les E ta ts qui entretiennent des relations commerciales multiples et variées avec le reste du monde, et qui possèdent d ’im portantes industries ayant besoin de débouchés ex té ­rieurs, éprouveraient vite tous les inconvénients d ’une discrimination à laquelle ils s ’expose­raien t eux-mêmes en concluant des traités de pure réciprocité.

1 O n p eu t rappeler à cet égard les t ra v a u x du Comité économ ique consacrés à la question des p rodu its sim ilaires e t la clause de la na tio n la plus favorisée (voir docum ent E .673, Genève, 1931).

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Pour y remédier, ils seraient obligés, ou d ’accorder l'égalité de traitem ent, c’est-à-dire de revenir à la clause, ou de s’exposer à des guerres douanières épuisantes, qui finissent quand même par aboutir à un règlement basé sur la non-discrimination.

Une évolution vers la généralisation de cette méthode, extrêmem ent dangereuse pour les grands pays, serait fatale pour les petits, qui ne possèdent guère de moyens efficaces pour s ’opposer avec succès à la discrimination dont ils seraient victimes.

A l’appui de cette thèse on trouve, dans l ’histoire économique récente, l ’exemple de pays puissants qui, ayant essayé de pratiquer une telle politique, ont dû se rendre compte des inconvénients qu’elle comporte et ont fini par l ’abandonner en faveur du régime de la clause de la nation la plus favorisée \

Mais, plus intéressantes encore que ces enseignements du passé sontles constatations qu’on peut faire lorsqu'on examine les conséquences de la politique de concessions m utuelles exclusives, pratiquée pa r nombre d ’E ta ts au cours de la crise actuelle. Il n ’y en a certainem ent pas un seul duquel on puisse dire que cette politique a it contribué à accroître le bien-être de la population, à étendre le volume du commerce et à rendre plus harmonieuses ses relations avec le reste du monde. On constate, au contraire, que, même dans les pays où cette politique com pte un nombre im portant de partisans distingués e t influents, la voix de ceux qui préconisent un retour graduel au principe de l'égalité de tra item ent trouve, auprès des pouvoirs publics, un écho toujours plus favorable.

A cet égard, la nouvelle a ttitude qu 'on t adoptée, en m atière de clause de la nation la plus favorisée, le Royaume-Uni et les E tats-U nis, a ttitude qui a déjà été examinée plus haut, rendra toujours plus difficile aux Etats, p ratiquant la m éthode de concessions exclusives, de persister dans cette politique.

Lorsque auront disparu les troubles actuels, à la suite desquels le « bilatéralisme » et la compensation sont considérés, dans de nom breux pays, comme des moyens d ’existence indis­pensables, il est plus que probable que la méthode de concessions mutuelles exclusives cessera vite de constituer un élément im portan t de la politique commerciale.

2. Les droits compensateurs 2.

Un droit de douane a le plus souvent pour objet de compenser l ’écart présumé entre le coût de la production nationale e t le coût de la production étrangère. Il est donc un « droit compensateur ». Mais dans ces dernières années la conception de la compensation a été reprise et précisée dans un sens qui la met en opposition avec le principe de l’égalité de traitem ent.

Selon cette nouvelle conception qui, dans des pays im portants, a trouvé des défenseurs autorisés, appartenant aussi bien aux milieux influents de la vie pratique q u ’à la science, la protection « compensatoire » devrait être assumée non plus au moyen de droits uniformes applicables à une marchandise indépendam m ent de sa provenance, mais par une série de tarifs intermédiaires entre un tarif minimum intangible et un tarif maximum, tenan t compte à la fois des différences spécifiques existant entre la production dans les pays fournisseurs et dans le pays d ’im portation, et des avantages obtenus par ce dernier au cours des négociations com ­merciales engagées avec les premiers.

Il est difficile de se représenter comment une telle m éthode pourrait fonctionner en p ra ­tique, car elle supposerait pour chaque marchandise la fixation de droits variables, qui seraient établis selon des critères différents adaptés au pays d ’importation. E n outre, cette méthode ne perm ettrait guère la conclusion d'accords tarifaires ; car les pays avec lesquels on négocierait dem anderaient précisément la réduction des droits en faveur des marchandises qu’ils produisent

1 Voir à ce su je t le chap itre du rap p o rt de M. R is t c ité plus h au t.2 Voir n o tam m en t :L o r i d a n — « L a clause de la n a tion la p lus favorisée », Revue économique internationale, m ai 1935. P i c a r d — « A la recherche d ’une po litique économique », Revue économique et parlementaire, décem bre

1 9 3 2 .D u c h e m i n — « La crise m ondiale e t la po litique douanière e t contractuelle de la F rance », Revue

politique et parlementaire, jan v ie r 1933.

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à vil prix, e t pour lesquels, selon la doctrine compensatrice, les droits devraient être le plus élevés.

Enfin, on peu t penser que, si une telle m éthode é ta it applicable et appliquée, elle aboutirait à étouffer com plètem ent les échanges internationaux, qui reçoivent leur principale impulsion des conditions de production différentes de pays à pays.

Mais, même en adm ettan t q u ’un tel système puisse fonctionner, la compensation absolue n ’en serait pas pour au tan t assurée, car les producteurs étrangers ne pouvant plus obtenir aucun avantage de la réduction de leurs prix] de revient, auraient recours à la concurrence de qualité et, au lieu de vendre aux pays étrangers le même article à un prix inférieur, ils lui ven ­draient au même prix un article meilleur. Il faudrait, donc, pour obtenir la compensation désirée, donner des primes aux m archandises de mauvaise qualité.

Du reste, l ’histoire du tarif interm édiaire in troduit en France en 1892, retracée par M. R ist dans son rapport déjà cité (voir note de la page 9), démontre qu’un tel système est difficilement applicable.

3. Insuffisance de la clause en face des conditions actuelles de concurrence par trop inégales.

Si, malgré les considérations précédentes, la théorie des droits compensateurs décrite ci-dessus continue à trouver des partisans autorisés, c ’est q u ’il y a des pays où les conditions de production sont telles qu’elles bouleversent toutes les notions antérieures de concurrence sur le marché mondial, en faisant naître les plus graves dangers pour la production des au tres pays, même sur leurs marchés nationaux; Une telle situation^est évidemment susceptible de modifier profondém ent les bases mêmes sur lesquelles reposait, jusqu’ici, l ’application du principe de l ’égalité de tra item ent.

M. Rist, dans son rapport précédem m ent cité, groupe les inégalités des conditions de production qui sont à la base de cet é ta t de choses sous trois rubriques principales :

a) Inégalités nées des dévaluations monétaires ;b) Inégalités nées des différences du marché intérieur (supériorité de certains pays,

p a r exemple, grâce à la production en masse et en série) ;c) Inégalités dues aux conditions sociales et au niveau de vie.

Or, il existe des pays, où, no tam m ent depuis la guerre, toutes ces conditions se trouvent réunies, et contribuent ainsi à un abaissement massif des prix des exportations, dont la concur­rence devient insoutenable pour les autres pays.

On ne saurait nier que la clause appliquée sans aucun correctif dans des conditions aussi inégales de concurrence, place le pays qui l ’accorde devant un grave dilemme. S’il élève ses droits jusqu’à la hauteur nécessaire pour faire face à cette concurrence exceptionnelle, il causera à l ’intérieur un renchérissement excessif de la marchandise en question et exclura en même temps, contre sa volonté, de son marché national la marchandise provenant des autres pays qui ne peuvent pas le produire à des prix aussi bas. S’il se contente de fixer des droits modérés, il exposera les producteurs nationaux à une concurrence insoutenable sans avoir par là am é­lioré la situation des autres fournisseurs.

Evidem m ent, c’est au pays intéressés qu’il appartien t de faire face à de telles situations. On sait que beaucoup de ces pays ont pu, par des mesures spéciales, maîtriser des situations aussi exceptionnelles sans, pour cela, renoncer d ’une manière générale aux bénéfices que com­porte le régime de la clause.

D ’ailleurs, ces conditions, en raison même de leur caractère extraordinaire, sont suscep­tibles de se modifier plus ou moins rapidem ent et de se rapprocher de celles des autres pays. Elles sont en fait basées sur trois éléments essentiels : dépréciation monétaire, bon marché de la m ain-d’œuvre, perfectionnem ent de la technique de production. Or, il n ’est pas impos­sible que 1 avantage dérivant de ces trois éléments ne tende à s’a tténuer avec le temps. Les prix pourraient s équilibrer tan t à la suite d ’une dépréciation des autres monnaies, que par la modification des prix intérieurs, le bien-être, conséquence du succès commercial, pourrait élever le niveau de vie des ouvriers, et par conséquent leurs salaires ; enfin, les industriels des autres pays pourraient parvenir, peu à peu, à perfectionner leur outillage.

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Il en résulte que l ’existence d ’une concurrence exceptionnelle de la p a rt de certain pays, tou t en pouvant justifier l ’application de mesures particulières à titre transitoire, n ’est pas un argum ent suffisant pour contester à tou t jamais les mérites évidents du principe de l'égalité de traitem ent.

4. Le traitement préférentiel en tant qu’élément facilitant la formation de groupementséconomiques \

Les a ttaques les plus vives contre le système de la clause de la nation la plus favorisée proviennent aujourd’hui des partisans de l ’idée que les changem ents de structure de l’économie mondiale d ’après guerre nécessitent l ’abandon de l ’ancienne conception d ’indépendance commerciale absolue des E ta ts les uns vis-à-vis des autres, conception à laquelle se substitue la formation de grands groupements économiques.

La constitution de tels blocs s’est heurtée jusqu’ici au fait que les facilités mutuelles, que les pays, enclins à former un groupement économique, étaient prêts à s’accorder, auraient dû être étendues autom atiquem ent, par le jeu de la clause, à tous les pays ayant droit au tra i­tem ent découlant de celle-ci. Toutefois, les critiques formulées de ce chef contre le principe de l’égalité de traitem ent ne visent pas ta n t à le faire disparaître complètement qu 'à faire adm ettre p lutôt une dérogation à la clause, dérogation qui exem pterait de l’application de la clause les faveurs préférentielles que plusieurs pays, politiquem ent ou économiquement associés, ou dont la situation géographique favorise particulièrem ent les échanges réciproques, se concéderaient m utuellem ent, dans le b u t exprès de former un grand marché.

Or, la formation de tels groupements, de l ’avis de ceux qui en sont les promoteurs, pour­rait exercer une influence favorable sur l ’évolution des échanges internationaux si elle é tait entourée de certaines garanties empêchant qu’elle ne devienne un danger pour le commerce des E ta ts tiers, e t si l ’entente régionale en question englobait un nombre suffisamment large de pays.

Ceux qui préconisent ces projets a ttiren t notam m ent l ’atten tion sur l’existence de grou­pem ents économiques, tels que l ’Em pire britannique, dont les origines historiques et le caractère national ne sauraient être contestés. Les préférences qui s’y pratiquent sont soustraites à l’application des clauses de la nation la plus favorisée des traités de commerce britanniques. De même, un certain nom bre de dérogations régionales, fondées sur l ’existence de rapports historiques et économiques très anciens, sont couram ment admises dans les traités de commerce. Mais il faut reconnaître que la formation — plus ou moins livrée au hasard — de groupements nouveaux de pays limitrophes, n ’ayant pas entre eux de liens historiques et économiques particuliers, tend ra it à priver peu à peu de tou te son utilité la clause de la nation la plus favorisée.

Des unions douanières complètes qui, dans les traités, sont aussi reconnues généralement comme une dérogation à la clause, tendraien t sans aucun doute — par la création de zones plus vastes où les échanges ne se heurteraient à aucune restriction — à accroître la prospérité des régions intéressées et à contribuer ainsi à développer, le cas échéant, leur capacité d ’acheter les marchandises d ’autres pays, mais des préférences purem ent relatives, ou partielles, ou n ’équivalant pas à des unions douanières, ne fourniraient aucune assurance de ce genre, tandis qu’elles ouvriraient une brèche im portante dans le régime général d ’égalité.

Dans certains cas, des dérogations spéciales ont été adoptées par plusieurs pays, afin de remédier, du moins à titre de mesures provisoires, à des situations particulièrement difficiles. Cependant, toutes ces dérogations demande à être entourées de garanties tendan t à empêcher qu ’elles ne puissent devenir dangereuses pour le commerce d ’un pays tiers.

Maints argum ents peuvent être invoqués pour ou contre la formation éventuelle de grands « groupements géo-politiques » englobant, par exemple, des continents entiers. A certains

1 D ans le p résen t paragraphe, on n 'a pas en vue les accords m u ltila té raux ouverts à l ’accession de tous les pays e t conclus sous les auspices de la Société des N ations ou se b asan t sur les recom m andations adop ­tées p a r la Septièm e Conférence des E ta ts am éricains tenue à M ontevideo en décem bre 1933. E n effet, les différents aspects de la com patib ili té de la clause avec les accords de ce genre o n t déjà été examinés d an s le ra p p o r t p récité du Comité (« R ecom m andations, etc .» , E.805).

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égards, les E ta ts membres de ces groupements pourraient espérer en retirer au moins certains avantages immédiats ; mais, il n ’est pas exclu que ces avantages soient, éventuellem ent, compensés par les antagonismes économiques in tercontinentaux qui résulteraient de la forma­tion de tels groupem ents ; en outre, celle-ci contribuerait puissam ment à enlever à la clause de la nation la plus favorisée son caractère d ’universalité et, pa rtan t, son utilité. D 'ailleurs, la form ation de tels blocs continentaux, dans les circonstances actuelles, ne présente aucune chance de réalisation pratique.

Le fait que les tra ités commerciaux s’abstiennent de reconnaître la légalité de tels groupes, par voie de dérogation à la clause de la nation la plus favorisée, ne saurait être considéré comme constituant l ’obstacle véritable à la réalisation de projets de cette nature.

Ce serait donc, semble-t-il, une illusion de croire que la simple introduction d ’une exception nouvelle pourrait contribuer, à elle seule, à apporter une solution aux problèmes que pose l ’é ta t actuel de l ’économie mondiale.

Cette illusion para îtra it encore plus grande dans le cas où les propagandistes d ’une telle exception nouvelle dem anderaient qu’elle fût appliquée, non seulement à une union préfé­rentielle de tous les pays d ’Europe, mais à des groupements plus restreints dont feraient seulem ent partie deux ou plusieurs d ’entre eux. Abstraction faite des argum ents avancés habituellem ent contre l ’idée des exceptions régionales du point de vue de l ’économie théorique, et sur lesquels il ne peut être insisté plus en détail, il ne semble pas du tou t certain que de telles combinaisons agiraient nécessairement en faveur d ’un rétablissem ent de conditions saines pour le commerce international. Non seulement des droits préférentiels ne provoquant pas une augm entation des im portations et une diminution des prix sont dénués de valeurs réelle et durable, mais ils ne donnent aucune garantie que les nouveaux groupements régionaux ainsi créés ne continueraient pas, mais avec plus de ténacité et de succès, la même politique protectionniste que suivaient individuellement les différents E ta ts qui en feraient partie.

Là encore, les difficultés qui s’opposent à la conclusion de tels accords constituent des difficultés de fond, et non pas simplement des difficultés d 'ordre juridique. C’est ainsi que nom bre de pays ne seraient peut-être pas disposés à donner à d ’autres un « blanc-seing » leur perm ettan t de refuser le tra item ent de la nation la plus favorisée sous une forme et dans une mesure impossibles à prévoir. De tou te manière, si une convention économique m ultilatérale éta it acceptée par un nom bre considérable de pays jouant un rôle im portant dans l’économie mondiale, les difficultés résu ltan t du tra item ent de la nation la plus favorisée deviendraient en fait relativem ent négligeables.

5. La forme conditionnelle de la clause.

L ’histoire de la politique commerciale connaît plusieurs cas où des E tats, qui ne voulaient ni renoncer complètement au principe de l’égalité de tra item ent ni accepter toutes les consé­quences découlant de l ’octroi de la clause inconditionnelle telle qu’elle a été décrite au premier chapitre, ont cherché une combinaison entre le traitem ent de la nation la plus favorisée et un système de réciprocité particulière. Ils ont introduit dans leurs traités de commerce une clause conditionnelle de la nation la plus favorisée, stipulant que les avantages concédés à un E ta t en m atière de politique commerciale en échange de faveurs particulières, ne seraient accordés aux bénéficiaires de la clause que contre des concessions identiques ou équivalentes.

Le Comité économique s’est élevé antérieurem ent contre l’application de ce système, en m ontran t les dangers q u ’il comporte pour le commerce m o n d ia l1. Il ne semble pas que, depuis lors, des circonstances quelconques soient venues invalider son jugement.

D ’ailleurs on a très justem ent fait observer 2 que l ’octroi de la clause conditionnelle n ’est en somme qu’un refus poli d ’accorder la clause et que la véritable signification de cette « clause conditionnelle » est qu’elle constitue un « pactum de contrahendo » par lequel les E ta ts con­trac tan ts s’engagent à en trer ultérieurem ent en négociations afin de s’accorder certains avan ­tages similaires ou corrélatifs à ceux qui ont été octroyés antérieurem ent à des pays tiers 3.

1 Voir docum ent E.805, dé jà cité.2 V i n e r , " The M ost-favoured-nation Clause ” , Index, J a n u a ry 1931.3 H a b e r l e r , loc. cit.

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V. Conclusions.

1. La clause de la nation la plus favorisée, ainsi que le régime d ’égalité de tra item ent qu ’elle a pour bu t d ’assurer, constitue une garantie essentielle du m aintien et du développement du commerce mondial.

A cet égard, il convient de constater que la clause n ’a nullem ent cessé d ’exister, mais qu’elle reste toujours la règle principale qui régit les relations commerciales d ’un grand nombre de pays.

2. La clause perd la plus grande partie de son utilité pratique lorsque le commerce inter­national est soumis à des contingentements, au contrôle des devises et à des accords de clearing et de compensation. Toutefois, même dans ces cas, la clause conserve son utilité pour ce qui concerne les droits de douane, etc. ; elle rétrécit ainsi le domaine dans lequel il est nécessaire de créer d ’autres garanties de tra item ent égal ou du moins équitable, qui sont essentielles pour perm ettre au commerce de se développer au tan t que possible, même dans les conditions restrictives existantes, et pour éviter que les courants commerciaux soient détournés de leurs voies naturelles

3. Mais ces mesures anormales de réglem entation des échanges, telles que contingents, contrôle des devises, accords de clearing et de compensation, sont à leur tour, à la longue, incom­patibles avec l ’existence d ’un commerce dynam ique et prospère. Ce qui im porte n ’est donc pas de discuter le mérite ou les défauts du régime de l’égalité de traitem ent, mais de réparer au plus tô t ces avaries capitales du mécanisme de la circulation internationale.

4. Discuter si le régime de la clause de la nation la plus favorisée sera ou ne sera pas le régime de l ’avenir, est superflu, pour la simple raison que, aussitôt rétablie la libre négocia­bilité des monnaies et la circulation des marchandises libérées de toutes entraves quanti­tatives, aucun pays ne consentira à se soum ettre à des discriminations établies à son détriment. Voulant s’assurer l ’égalité de traitem ent, il sera obligé de l ’accorder lui-même.

5. L’introduction d ’une exception à la clause, en faveur de traités m ultilatéraux visant à la form ation de plus grands marchés économiques, doit être examinée à la lumière des travaux précédents du Comité économique. Il faut toutefois rappeler que l ’obstacle principal à de telles formations ne réside pas dans l ’existence de la clause — stipulation contractuelle et p a rtan t susceptible de dénonciation — mais dans l ’absence d ’un courant d ’opinion assez fort pour vaincre les difficultés e t les résistances qui s’opposent à la réalisation de tels projets ou encore dans des objections de fond invoquées contre l ’admission d ’exceptions indéfinies à la clause de la nation la plus favorisée.

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Annexe.

E t u d e s r é c e n t e s s u r l a c l a u s e d e l a n a t i o n l a p l u s f a v o r i s é e .

R ie d l : L a clause, etc., 1928.

Al l ix : L a clause, etc., Revue économique internationale, septem bre 1930.

V in e r : The M ost-favoured-nation Clause, Index, janv ier 1931.

R ie d l : Die A usnahm en von d er M eistbegünstigung, 1931.

I to : L a clause, etc., 1931.

N a u d in : Réflexions critiques su r la clause, etc., Revue politique et parleme*t- taire, décem bre 1932.

D u ch em in : L a crise m ondiale et la po litique douanière e t con trac tu e lle de la. F ran ce , Revue politique et parlementaire, janv ier 1933.

Ve it : M eistbegünstigung u n d P ràferenzsystem , Deutscher Volkswirt, 10 février 1933.

O ualid : Les nouvelles techniques de la po litique com m erciale, Revue d’économie politique, 1933.

C o m i t é é c o n o m i q u e : R ecom m anda tions concernan t la politique ta rifa ire e t la clause,etc., 1933.

H a b erler : Libérale u n d p lanw irtschaftliche H andelspolitik , 1934.

H a user : L a p a ix économ ique, 1935.

L oridan : L a clause de la n a tion la plus favorisée, 1935. L ’élargissem ent d u com m erce in te rn a tio n a l 1935.

A m e r y : L a clause, etc., Revue économique internationale, novem bre 1935.

P asvolsky : B ila tera lism in In te rn a tio n a l Com mercial Relations, Harvard Business Review 1936.

Co m m e r : N eugesta ltung d er H andelspolitik , 1936.

R ie d l : A ussenhandel u n d W àhrungsschutz, 1936.

R ist : Le passé e t l ’aven ir de la clause, etc., 1936. —

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PUBLICATIONS DE L’ORGANISATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS

pour paraître au début d ’octobre 1936 :

Revue de la situation économique mondiale 1935/38(Cinquième année.)

Environ 350 pages (Sér. P. S.d.N.1936.11.A. 15) Prix : F r. 6,—

La Revue de là situation économique mondiale, 1935/36, porte su r la période allant de juillet .••35 au début d ’août 1936. Elle tra ite principalem ent du degré et des caractères de la reprise

économique enregistrée ju squ’à cette date. Si la situation des divers pays est étudiée à travers les statistiques nationales, l 'analyse dans son ensemble est conçue sur un plan international, 11 y est donc tra ité des répercussions des dépenses de réarm em ent e t des changem ents survenus sans l’équilibre international.

L’évolution de la politique commerciale et financière fait l’objet d ’un examen particulier, I-o prolifération des accords de clearing, la nouvelle politique commerciale de l’Allemagne et <es effets des traités de commerce bilatéraux font l ’objet d 'un chapitre spécial. E n plus des chapitres consacrés à la production, aux prix et aux profits, aux banques et au commerce international, d’autres tra iten t des finances publiques et du mouvem ent de la consommation.

Le prem ier chapitre constitue un exposé narratif des événements jusqu’à fin m ars et tra ite spécialement de la reprise dans des pays tels que le Royaume-Uni et les Etats-Unis, Le dernier chapitre reprend cet exposé, qu’il poursuit jusqu’à la fin août, e t décrit, en outre, ;a situation des pays du bloc-or.

Parus précédemment:

Revue de la situation économique mondiale, 1934-35.Quatrième année.

(Sér. P. S.d.N. 1935.II.A.14.)337 pages .......................... Prix : F r. 6 ,—

Résume les événements économiques depuis le début d ’août 1934 jusqu’à la fin de ju ille t 1935.

Revue de la situation économique mondiale, 1933-34.(Sér. P. S.d.N, 1934.ILA.16.)

586 pages . ................................... ..................... . . . . . .....................Prix : broché, Fr, 6,—Traite de l’évolution économique et financière récente jusqu’à juillet 1934,

La situation économique mondiale, 1932-33.(Sér. P. S.d.N, 1933.II.A.16,)

370 pages . . . . . . . . . . . . . . . . .................................... . P rix : Fr. 7,50Poursuit l’exposé de la s ituation jusqu’à la fin de juillet 1933.

La situation économique mondiale, 1931-32.(Sér. P. S.d.N. 1932.II.A.18.)

358 pages, 1 diagramme, 3 hors-texte ......................... . Prix : Fr. 7,50

Le cours et les phases de la dépression économique mondiale.(Sér. P. S.d.N. 1931.II.A.21.)

376 pages ...................................... Prix : Fr, 7,50Contient un bref aperçu de certains aspects de l ’évolution économique d ’après guerre et des

modifications de structure survenues au cours des années qui ont imm édiatem ent précédé la dépression, un examen des tendances du cycle économique au cours, des années 1920-1930, etc.

Ces six volumes donnent l’historiqne de la crise économique mondiale.

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