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SERVICE HYDROGRAPHIQUE ET OCANOGRAPHIQUE DE LA MARINE - PARIS

N 2A

REGLEMENT INTERNATIONAL POUR PREVENIR LES ABORDAGES EN MER

Texte du Rglement

1991

002ANIA

SERVICE HYDROGRAPHIQUE ET OCANOGRAPHIQUE DE LA MARINE PARIS

RGLEMENT INTERNATIONAL POUR PRVENIR LES ABORDAGES EN MER

AVANT-PROPOS

1. Le 20 octobre 1972 a t sign Londres, au sige de lOMI (Organisation Maritime Internationale), lacte final de la Convention sur le Rglement international de 1972 pour prvenir les abordages en mer. Ce rglement est entr en vigueur le 15 juillet 1977 (Dcret n 77-778 du 7 juillet 1977 voir in fine). 2. Cet ouvrage est jour des amendements adopts respectivement le 19 novembre 1981, le 19 novembre 1987, le 19 octobre 1989 et le 4 novembre 1993 par la 12e, la 15e, la 16e et la 18e Assemble de lOMI. Ces amendements sont respectivement entrs en vigueur le 1er juin 1983 (Dcret n 83-448 du 27 mai 1983), le 19 novembre 1989 (Dcret n 90-60 du 10 janvier 1990), le 19 avril 1991 (Dcret n 92-314 du 31 mars 1992) et le 4 novembre 1995 (Dcret n 97-748 du 2 juillet 1997). 3. Lattention des navigateurs est appele sur les dispositions de lalina e) de la rgle 1, et sur le fait quils sont donc susceptibles de rencontrer, notamment sur certains btiments militaires, des dispositions de feux scartant plus ou moins de celles qui sont dcrites. LIngnieur Gnral de lArmement F. MILARD Hydrographe de la Marine

Toute correspondance relative cet ouvrage doit tre adresse : TABLISSEMENT PRINCIPAL DU SERVICE HYDROGRAPHIQUE ET OCANOGRAPHIQUE DE LA MARINE B.P. 426 29275 BREST CEDEX

1991 (Tirage jour au 4 novembre 1995)

002ANIA

2 ENREGISTREMENT DES CORRECTIONS Enregistrer ci-dessous, dans lordre chronologique, les corrections relatives cet ouvrage qui sont diffuses dans les groupes hebdomadaires dAvis aux Navigateurs.

Numro de la correction

Rfrence du groupe

Correction effectue le

1 2

Groupe n 44 -2003 Groupe n 46 -2009

29 novembre 2003 14 novembre 2009

ISBN 2-11-080621-4 S.H.O.M. 1991 Tous droits rservs

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RGLEMENT INTERNATIONAL DE 1972 POUR PRVENIR LES ABORDAGES EN MER

PARTIE A GNRALITS

Rgle 1 Champ dapplication a) Les prsentes Rgles sappliquent tous les navires en haute mer et dans toutes les eaux attenantes accessibles aux navires de mer. b) Aucune disposition des prsentes Rgles ne saurait entraver lapplication de prescriptions spciales dictes par lautorit comptente au sujet de la navigation dans les rades, les ports, sur les fleuves, les lacs ou les voies de navigation intrieure attenantes la haute mer et accessibles aux navires de mer. Toutefois, ces prescriptions spciales doivent tre conformes daussi prs que possible aux prsentes Rgles. c) Aucune disposition des prsentes Rgles ne saurait entraver lapplication des prescriptions spciales dictes par le gouvernement dun tat en vue daugmenter le nombre des feux de position, signaux lumineux, marques ou signaux au sifflet utiliser par les btiments de guerre et les navires en convoi, ou en vue daugmenter le nombre des feux de position, signaux lumineux ou marques utiliser par les navires en train de pcher et constituant une flottille de pche. Ces feux de position, signaux lumineux, marques ou signaux au sifflet supplmentaires doivent, dans toute la mesure du possible, tre tels quil soit impossible de les confondre avec tous autres feux, marques ou signaux autoriss par ailleurs dans les prsentes Rgles. d) LOrganisation peut adopter des dispositifs de sparation du trafic aux fins des prsentes Rgles. e) Toutes les fois quun gouvernement considre quun navire de construction spciale ou affect des oprations spciales ne peut se conformer toutes les dispositions de lune quelconque des prsentes Rgles en ce qui concerne le nombre, lemplacement, la porte ou le secteur de visibilit des feux et marques, ainsi que limplantation et les caractristiques des dispositifs de signalisation sonore, ce navire doit se conformer telles autres dispositions relatives au nombre, lemplacement, la porte ou au secteur de visibilit des feux ou marques, ainsi qu limplantation et aux caractristiques des dispositifs de signalisation sonore, qui, de lavis du gouvernement intress, permettent dans ces cas de se conformer daussi prs que possible aux prsentes Rgles.

Rgle 2 Responsabilit a) Aucune disposition des prsentes Rgles ne saurait exonrer soit un navire, soit son propritaire, son capitaine ou son quipage des consquences dune ngligence quelconque quant lapplication des prsentes Rgles ou quant toute prcaution que commandent lexprience ordinaire du marin ou les circonstances particulires dans lesquelles se trouve le navire. b) En interprtant et en appliquant les prsentes Rgles, on doit tenir dment compte de tous les dangers de la navigation et des risques dabordage, ainsi que de toutes les circonstances particulires, notamment les limites dutilisation des navires en cause, qui peuvent obliger scarter des prsentes Rgles pour viter un danger immdiat.

4 Rgle 3 Dfinitions gnrales Aux fins des prsentes Rgles, sauf dispositions contraires rsultant du contexte : a) Le terme "navire" dsigne tout engin ou tout appareil de quelque nature que ce soit, y compris les engins sans tirant d'eau, les navions et les hydravions, utilis ou susceptible d'tre utilis comme moyen de transport sur l'eau. b) Lexpression navire propulsion mcanique dsigne tout navire m par une machine. c) Lexpression navire voile dsigne tout navire marchant la voile, mme sil possde une machine propulsive, condition toutefois que celle-ci ne soit pas utilise. d) Lexpression navire en train de pcher dsigne tout navire qui pche avec des filets, lignes, chaluts ou autres engins de pche rduisant sa capacit de manuvre, mais ne sapplique pas aux navires qui pchent avec des lignes tranantes ou autres engins de pche ne rduisant pas leur capacit de manuvre. e) Le terme hydravion dsigne tout aronef conu pour manuvrer sur leau. f) Lexpression navire qui nest pas matre de sa manuvre dsigne un navire qui, en raison de circonstances exceptionnelles, nest pas en mesure de manuvrer conformment aux prsentes Rgles et ne peut donc pas scarter de la route dun autre navire. g) Lexpression navire capacit de manuvre restreinte dsigne tout navire dont la capacit manuvrer conformment aux prsentes Rgles est limite de par la nature de ses travaux, et qui ne peut par consquent pas scarter de la route dun autre navire. Les navires capacit de manuvre restreinte comprennent, sans que cette liste soit limitative : i) les navires en train de poser ou de relever une boue, un cble ou un pipe-line sous-marins ou den assurer lentretien ; ii) les navires en train deffectuer des oprations de dragage, dhydrographie ou docanographie, ou des travaux sous-marins ; iii) les navires en train deffectuer un ravitaillement ou de transborder des personnes, des provisions ou une cargaison et faisant route ; iv) les navires en train deffectuer des oprations de dcollage ou dappontage ou de rcupration daronefs ; v) les navires en train deffectuer des oprations de dminage ; vi) les navires en train deffectuer une opration de remorquage qui permet difficilement au navire remorqueur et sa remorque de modifier leur route. h) Lexpression navire handicap par son tirant deau dsigne tout navire propulsion mcanique qui, en raison de son tirant deau et de la profondeur et de la largeur disponibles des eaux navigables, peut difficilement modifier sa route. i) Lexpression faisant route sapplique tout navire qui nest ni lancre, ni amarr terre, ni chou. j) Les termes longueur et largeur dun navire dsignent sa longueur hors tout et sa plus grande largeur. k) Deux navires ne sont considrs comme tant en vue lun de lautre que lorsque lun deux peut tre observ visuellement par lautre. l) Lexpression visibilit rduite dsigne toute situation o la visibilit est diminue par suite de brume, bruine, neige, forts grains de pluie ou temptes de sable, ou pour toutes autres causes analogues. m) Le terme "navion" dsigne un engin multimodal dont le principal mode d'exploitation est le vol proximit de la surface sous l'effet de surface.

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PARTIE B RGLES DE BARRE ET DE ROUTE

SECTION I CONDUITE DES NAVIRES DANS TOUTES LES CONDITIONS DE VISIBILIT Rgle 4 Champ dapplication Les rgles de la prsente section sappliquent dans toutes les conditions de visibilit. Rgle 5 Veille Tout navire doit en permanence assurer une veille visuelle et auditive approprie, en utilisant galement tous les moyens disponibles qui sont adapts aux circonstances et conditions existantes, de manire permettre une pleine apprciation de la situation et du risque dabordage. Rgle 6 Vitesse de scurit Tout navire doit maintenir en permanence une vitesse de scurit telle quil puisse prendre des mesures appropries et efficaces pour viter un abordage et pour sarrter sur une distance adapte aux circonstances et conditions existantes. Les facteurs suivants doivent notamment tre pris en considration pour dterminer la vitesse de scurit : a) Par tous les navires : i) la visibilit ; ii) la densit du trafic et notamment les concentrations de navires de pche ou de tous autres navires ; iii) la capacit de manuvre du navire et plus particulirement sa distance darrt et ses qualits de giration dans les conditions existantes ; iv) de nuit, la prsence dun arrire-plan lumineux tel que celui cr par des feux ctiers ou une diffusion de la lumire des propres feux du navire ; v) ltat du vent, de la mer et des courants et la proximit de risques pour la navigation ; vi) le tirant deau en fonction de la profondeur deau disponible. b) De plus, pour les navires qui utilisent un radar : i) les caractristiques, lefficacit et les limites dutilisation de lquipement radar ; ii) les limitations qui rsultent de lchelle de porte utilise sur le radar ; iii) leffet de ltat de la mer, des conditions mtorologiques et dautres sources de brouillage sur la dtection au radar ; iv) le fait que les petits btiments, les glaces et dautres objets flottants peuvent ne pas tre dcels par le radar une distance suffisante ; v) le nombre, la position et le mouvement des navires dtects par le radar ; vi) le fait quil est possible dapprcier plus exactement la visibilit lorsque le radar est utilis pour dterminer la distance des navires et des autres objets situs dans les parages.

6 Rgle 7 Risque dabordage a) Tout navire doit utiliser tous les moyens disponibles qui sont adapts aux circonstances et conditions existantes pour dterminer sil existe un risque dabordage. Sil y a doute quant au risque dabordage, on doit considrer que ce risque existe. b) Sil y a bord un quipement radar en tat de marche, on doit lutiliser de faon approprie en recourant, en particulier, au balayage longue porte afin de dceler lavance un risque dabordage, ainsi quau plotting radar ou toute autre observation systmatique quivalente des objets dtects. c) On doit viter de tirer des conclusions de renseignements insuffisants, notamment de renseignements radar insuffisants. d) Lvaluation dun risque dabordage doit notamment tenir compte des considrations suivantes : i) il y a risque dabordage si le relvement au compas dun navire qui sapproche ne change pas de manire apprciable ; ii) un tel risque peut parfois exister mme si lon observe une variation apprciable du relvement, particulirement lorsque lon sapproche dun trs grand navire, dun train de remorque ou dun navire qui est a courte distance.

Rgle 8 Manuvre pour viter les abordages a) Toute manuvre entreprise pour viter un abordage doit tre conforme aux rgles nonces dans la prsente partie et, si les circonstances le permettent, tre excute franchement, largement temps et conformment aux bons usages maritimes. b) Tout changement de cap ou de vitesse, ou des deux la fois, visant viter un abordage doit, si les circonstances le permettent, tre assez important pour tre immdiatement peru par tout navire qui lobserve visuellement ou au radar ; une succession de changements peu importants de cap ou de vitesse, ou des deux la fois, est viter. c) Si le navire a suffisamment de place, le changement de cap lui seul peut tre la manuvre la plus efficace pour viter de se trouver en situation trs rapproche condition que cette manuvre soit faite largement temps, quelle soit franche et quelle naboutisse pas une autre situation trs rapproche. d) Les manuvres effectues pour viter labordage avec un autre navire doivent tre telles quelles permettent de passer une distance suffisante. Lefficacit des manuvres doit tre attentivement contrle jusqu ce que lautre navire soit dfinitivement par et clair. e) Si cela est ncessaire pour viter un abordage ou pour laisser plus de temps pour apprcier la situation, un navire doit rduire sa vitesse ou casser son erre en arrtant son appareil propulsif ou en battant en arrire au moyen de cet appareil. f) i) Un navire qui, en vertu de lune quelconque des prsentes Rgles, est tenu de ne pas gner le passage dun autre navire ou de permettre son libre passage doit, lorsque les circonstances lexigent, manuvrer sans tarder afin de laisser suffisamment de place lautre navire pour permettre son libre passage ; ii) un navire qui est tenu de ne pas gner le passage dun autre navire ou de permettre son libre passage nest pas dispens de cette obligation sil sapproche de lautre navire de telle sorte quil existe un risque dabordage et il doit, lorsquil effectue sa manuvre, tenir dment compte des manuvres qui pourraient tre requises en vertu des rgles de la prsente partie ; iii) un navire dont le passage ne doit pas tre gn reste pleinement tenu de se conformer aux rgles de la prsente partie lorsque les deux navires se rapprochent lun de lautre de telle sorte quil existe un risque dabordage.

7 Rgle 9 Chenaux troits a) Les navires faisant route dans un chenal troit ou une voie daccs doivent, lorsque cela peut se faire sans danger, naviguer aussi prs que possible de la limite extrieure droite du chenal ou de la voie daccs. b) Les navires de longueur infrieure 20 mtres et les navires voile ne doivent pas gner le passage des navires qui ne peuvent naviguer en toute scurit qu lintrieur dun chenal troit ou dune voie daccs. c) Les navires en train de pcher ne doivent pas gner le passage des autres navires naviguant lintrieur dun chenal troit ou dune voie daccs. d) Un navire ne doit pas traverser un chenal troit ou une voie daccs si, ce faisant, il gne le passage des navires qui ne peuvent naviguer en toute scurit qu lintrieur de ce chenal ou de cette voie daccs ; ces derniers navires peuvent utiliser le signal sonore prescrit par la rgle 34 d) sils doutent des intentions du navire qui traverse le chenal ou la voie daccs. e) i) Dans un chenal troit ou une voie daccs, lorsquun dpassement ne peut seffectuer que si le navire rattrap manuvre pour permettre lautre navire de le dpasser en toute scurit, le navire qui lintention de dpasser doit faire connatre son intention en mettant le signal sonore appropri prescrit par la rgle 34 c) i). Le navire rattrap doit, sil est daccord, faire entendre le signal appropri prescrit par la rgle 34 c) ii) et manuvrer de manire permettre un dpassement en toute scurit. Sil est dans le doute, il peut mettre les signaux sonores prescrits par la rgle 34 d) ; ii) la prsente rgle ne saurait dispenser le navire qui rattrape de lobligation de se conformer aux dispositions de la rgle 13. f) Un navire qui sapproche dun coude ou dun endroit situ dans un chenal troit ou une voie daccs o dautres navires peuvent tre cachs par la prsence dobstacles doit naviguer dans cette zone avec une prudence et une vigilance particulires et faire entendre le signal appropri prescrit par la rgle 34 e). g) Tout navire doit, si les circonstances le permettent, viter de mouiller dans un chenal troit. Rgle 10 Dispositifs de sparation du trafic a) La prsente rgle sapplique aux dispositifs de sparation du trafic adopts par lOrganisation et ne saurait dispenser aucun navire de ses obligations en vertu de lune quelconque des autres rgles. b) Les navires qui naviguent lintrieur dun dispositif de sparation du trafic doivent : i) suivre la voie de circulation (1) approprie dans la direction gnrale du trafic pour cette voie ; ii) scarter dans toute la mesure du possible de la ligne ou de la zone de sparation du trafic ; iii) en rgle gnrale, sengager dans une voie de circulation ou en sortir lune des extrmits, mais lorsquils sy engagent ou en sortent latralement, effectuer cette manuvre sous un angle aussi rduit que possible par rapport la direction gnrale du trafic. c) Les navires doivent viter autant que possible de couper les voies de circulation mais, sils y sont obligs, ils doivent le faire en suivant un cap qui soit autant que possible perpendiculaire la direction gnrale du trafic. d) i) Les navires ne doivent pas utiliser une zone de navigation ctire lorsquils peuvent en toute scurit utiliser la voie de circulation approprie du dispositif adjacent de sparation du trafic. Toutefois, les navires de longueur infrieure 20 mtres, les navires voile et les navires en train de pcher peuvent utiliser la zone de navigation ctire ; ii) nonobstant les dispositions de lalina d) i), les navires peuvent utiliser une zone de navigation ctire lorsquils gagnent ou quittent un port, une installation ou une structure au large, une station de pilotage ou tout autre endroit se trouvant lintrieur de la zone de navigation ctire ou pour viter un danger immdiat.(1) Cette expression est parfois remplace par couloir de circulation dans certains ouvrages franais.

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e) Un navire autre quun navire qui coupe un dispositif ou quun navire qui sengage dans une voie de circulation ou qui en sort ne doit normalement pas pntrer dans une zone de sparation ou franchir une ligne de sparation sauf : i) en cas durgence, pour viter un danger immdiat ; ii) pour pcher dans une zone de sparation. f) Les navires qui naviguent dans des zones proches des extrmits dun dispositif de sparation du trafic doivent le faire avec une vigilance particulire. g) Les navires doivent viter, dans toute la mesure du possible, de mouiller lintrieur dun dispositif de sparation du trafic ou dans les zones proches de ses extrmits. h) Les navires qui nutilisent pas un dispositif de sparation du trafic doivent sen carter aussi largement que possible. i) Les navires en train de pcher ne doivent pas gner le passage des navires qui suivent une voie de circulation. j) Les navires de longueur infrieure 20 mtres ou les navires voile ne doivent pas gner le passage des navires propulsion mcanique qui suivent une voie de circulation. k) Un navire qui a une capacit de manuvre restreinte lorsquil effectue une opration destine au maintien de la scurit de la navigation dans un dispositif de sparation du trafic est dispens de satisfaire la prsente rgle dans la mesure ncessaire pour effectuer lopration. l) Un navire qui a une capacit de manuvre restreinte lorsquil effectue une opration en vue de poser, de rparer ou de relever un cble sous-marin lintrieur dun dispositif de sparation du trafic, est dispens de satisfaire la prsente rgle dans la mesure ncessaire pour effectuer lopration.

SECTION II CONDUITE DES NAVIRES EN VUE LES UNS DES AUTRES

Rgle 11 Champ dapplication Les rgles de la prsente section sappliquent aux navires qui sont en vue les uns des autres.

Rgle 12 Navires voile a) Lorsque deux navires voile sapprochent lun de lautre de manire faire craindre un abordage, lun deux doit scarter de la route de lautre comme suit : i) quand les navires reoivent le vent dun bord diffrent, celui qui reoit le vent de bbord doit scarter de la route de lautre ; ii) quand les deux navires reoivent le vent du mme bord, celui qui est au vent doit scarter de la route de celui qui est sous le vent ; iii) si un navire qui reoit le vent de bbord voit un autre navire au vent et ne peut pas dterminer avec certitude si cet autre navire reoit le vent de bbord ou de tribord, le premier doit scarter de la route de lautre. b) Aux fins dapplication de la prsente rgle, le ct do vient le vent doit tre considr comme tant celui du bord oppos au bord de brassage de la grand-voile ou, dans le cas dun navire phares carrs, le ct oppos au bord de brassage de la plus grande voile aurique (ou triangulaire).

9 Rgle 13 Navire qui en rattrape un autre a) Nonobstant toute disposition des rgles des sections I et II de la partie B, tout navire qui en rattrape un autre doit scarter de la route de ce dernier. b) Doit se considrer comme en rattrapant un autre un navire qui sapproche dun autre navire en venant dune direction de plus de 22,5 degrs sur larrire du travers de ce dernier, cest--dire qui se trouve dans une position telle, par rapport au navire rattrap, que, de nuit, il pourrait voir seulement le feu arrire de ce navire, sans voir aucun de ses feux de ct. c) Lorsquun navire ne peut dterminer avec certitude sil en rattrape un autre, il doit se considrer comme un navire qui en rattrape un autre et manuvrer en consquence. d) Aucun changement ultrieur dans le relvement entre les deux navires ne peut faire considrer le navire qui rattrape lautre comme croisant la route de ce dernier au sens des prsentes rgles ni laffranchir de lobligation de scarter de la route du navire rattrap jusqu ce quil soit tout fait par et clair.

Rgle 14 Navires qui font des routes directement opposes a) Lorsque deux navires propulsion mcanique font des routes directement opposes ou peu prs opposes de telle sorte quil existe un risque dabordage, chacun deux doit venir sur tribord pour passer par bbord lun de lautre. b) On doit considrer quune telle situation existe lorsquun navire en voit un autre devant lui ou pratiquement devant lui, de sorte que, de nuit, il verrait les feux de mt de lautre navire, lun par lautre ou presque et/ou ses deux feux de ct et que, de jour, il verrait lautre navire sous un angle correspondant. c) Lorsquun navire ne peut dterminer avec certitude si une telle situation existe, il doit considrer quelle existe effectivement et manuvrer en consquence.

Rgle 15 Navires dont les routes se croisent Lorsque deux navires propulsion mcanique font des routes qui se croisent de telle sorte quil existe un risque dabordage, le navire qui voit lautre navire sur tribord doit scarter de la route de celui-ci et, si les circonstances le permettent, viter de croiser sa route sur lavant.

Rgle 16 Manuvre du navire non privilgi Tout navire qui est tenu de scarter de la route dun autre navire doit, autant que possible, manuvrer de bonne heure et franchement de manire scarter largement.

10 Rgle 17 Manuvre du navire privilgi a) i) Lorsquun navire est tenu de scarter de la route dun autre navire, cet autre navire doit maintenir son cap et sa vitesse ; ii) nanmoins, ce dernier peut manuvrer, afin dviter labordage par sa seule manuvre, aussitt quil lui parat vident que le navire qui est dans lobligation de scarter de sa route neffectue pas la manuvre approprie prescrite par les prsentes Rgles. b) Quand, pour une cause quelconque, le navire qui est tenu de maintenir son cap et sa vitesse se trouve tellement prs de lautre que labordage ne peut tre vit par la seule manuvre du navire qui doit laisser !a route libre, il doit de son ct faire la manuvre qui est la meilleure pour aider viter labordage. c) Un navire propulsion mcanique qui manuvre pour viter un abordage avec un autre navire propulsion mcanique dont la route croise la sienne dans les conditions prvues lalina a) ii) de la prsente rgle ne doit pas, si les circonstances le permettent, abattre sur bbord lorsque lautre navire est bbord lui. d) La prsente rgle ne saurait dispenser le navire qui doit laisser la route libre de lobligation de scarter de la route de lautre navire. Rgle 18 Responsabilits rciproques des navires Sauf dispositions contraires des rgles 9, 10 et 13 : a) Un navire propulsion mcanique faisant route doit scarter de la route : i) dun navire qui nest pas matre de sa manuvre ; ii) dun navire capacit de manuvre restreinte ; iii) dun navire en train de pcher ; iv) dun navire voile. b) Un navire voile faisant route doit scarter de la route : i) dun navire qui nest pas matre de sa manuvre ; ii) dun navire capacit de manuvre restreinte ; iii) dun navire en train de pcher. c) Un navire en train de pcher et faisant route doit, dans la mesure du possible, scarter de la route : i) dun navire qui nest pas matre de sa manuvre ; ii) dun navire capacit de manuvre restreinte. d) i) Tout navire autre quun navire qui nest pas matre de sa manuvre ou quun navire capacit de manuvre restreinte doit, si les circonstances le permettent, viter de gner le libre passage dun navire handicap par son tirant deau, qui montre les signaux prvus la rgle 28 ; ii) un navire handicap par son tirant deau doit naviguer avec une prudence particulire, en tenant dment compte de sa situation spciale. e) Un hydravion amerri doit, en rgle gnrale, se tenir largement lcart de tous les navires et viter de gner leur navigation. Toutefois, lorsquil y a risque dabordage, cet hydravion doit se conformer aux rgles de la prsente partie. f) i) Un navion doit, lorsqu'il dcolle, atterrit ou vole prs de la surface, se maintenir bonne distance de tous les autres navires et viter de gner leur navigation. ii) Un navion exploit la surface de l'eau doit observer les rgles de la prsente partie en tant que navire propulsion mcanique.

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SECTION III CONDUITE DES NAVIRES PAR VISIBILIT RDUITE

Rgle 19 Conduite des navires par visibilit rduite a) La prsente rgle sapplique aux navires qui ne sont pas en vue les uns des autres et qui naviguent lintrieur ou proximit de zones de visibilit rduite. b) Tout navire doit naviguer une vitesse de scurit adapte aux circonstances existantes et aux conditions de visibilit rduite. Les navires propulsion mcanique doivent tenir leurs machines prtes manuvrer immdiatement. c) Tout navire, lorsquil applique les rgles de la section I de la prsente partie, doit tenir dment compte des circonstances existantes et des conditions de visibilit rduite. d) Un navire qui dtecte au radar seulement la prsence dun autre navire doit dterminer si une situation trs rapproche est en train de se crer et/ou si un risque dabordage existe. Dans ce cas, il doit prendre largement temps les mesures pour viter cette situation ; toutefois, si ces mesures consistent en un changement de cap, il convient dviter, dans la mesure du possible, les manuvres suivantes : i) un changement de cap sur bbord dans le cas dun navire qui se trouve sur lavant du travers, sauf si ce navire est en train dtre rattrap ; ii) un changement de cap en direction dun navire qui vient par le travers ou sur larrire du travers. e) Sauf lorsquil a t tabli quil nexiste pas de risque dabordage, tout navire qui entend, dans une direction qui lui parat tre sur lavant du travers, le signal de brume dun autre navire, ou qui ne peut viter une situation trs rapproche avec un autre navire situ sur lavant du travers, doit rduire sa vitesse au minimum ncessaire pour maintenir son cap. Il doit, si ncessaire, casser son erre et, en toutes circonstances, naviguer avec une extrme prcaution jusqu ce que le risque dabordage soit pass.

PARTIE C FEUX ET MARQUES

Rgle 20 Champ dapplication a) Les rgles de la prsente partie doivent tre observes par tous les temps. b) Les rgles concernant les feux doivent tre observes du coucher au lever du soleil. Pendant cet intervalle, on ne doit montrer aucun autre feu pouvant tre confondu avec les feux prescrits par les prsentes rgles et pouvant gner la visibilit ou le caractre distinctif de ceux-ci ou pouvant empcher dexercer une veille satisfaisante. c) Les feux prescrits par les prsentes rgles, lorsquils existent, doivent galement tre montrs du lever au coucher du soleil par visibilit rduite et peuvent tre montrs dans toutes les autres circonstances o cette mesure est juge ncessaire. d) Les rgles concernant les marques doivent tre observes de jour. e) Les feux et les marques prescrits par les prsentes rgles doivent tre conformes aux dispositions de lAnnexe I des prsentes Rgles.

12 Rgle 21 Dfinitions a) Lexpression feu de tte de mt dsigne un feu blanc plac au-dessus de laxe longitudinal du navire, projetant une lumire ininterrompue sur tout le parcours dun arc dhorizon de 225 degrs et dispos de manire projeter cette lumire depuis lavant jusqu 22,5 degrs sur larrire du travers de chaque bord. b) Lexpression feu de ct dsigne un feu vert plac tribord et un feu rouge plac bbord, projetant chacun une lumire ininterrompue sur tout le parcours dun arc dhorizon de 112,5 degrs et disposs de manire projeter cette lumire depuis lavant jusqu 22,5 degrs sur larrire du travers de leur ct respectif. bord des navires de longueur infrieure 20 mtres, les feux de ct peuvent tre combins en un seul fanal plac dans laxe longitudinal du navire. c) Lexpression feu de poupe dsigne un feu blanc plac aussi prs que possible de la poupe, projetant une lumire ininterrompue sur tout le parcours dun arc dhorizon de 135 degrs et dispos de manire projeter cette lumire sur un secteur de 67,5 degrs de chaque bord partir de larrire. d) Lexpression feu de remorquage dsigne un feu jaune ayant les mmes caractristiques que le feu de poupe dfini au paragraphe c) de la prsente rgle. e) Lexpression feu visible sur tout lhorizon dsigne un feu projetant une lumire ininterrompue sur un arc dhorizon de 360 degrs. f) Lexpression feu clats dsigne un feu clats rguliers dont le rythme est de 120 clats ou plus par minute.

Rgle 22 Porte lumineuse des feux Les feux prescrits par les prsentes Rgles doivent avoir lintensit spcifie la section 8 de lAnnexe I du prsent Rglement, de manire tre visibles aux distances minimales suivantes : a) pour les navires de longueur gale ou suprieure 50 mtres : feu de tte de mt : 6 milles feu de ct : 3 milles feu de poupe : 3 milles feu de remorquage : 3 milles feu blanc, rouge, vert ou jaune visible sur tout lhorizon : 3 milles b) pour les navires de longueur gale ou suprieure 12 mtres, mais infrieure 50 mtres : feu de tte de mt : 5 milles ; si la longueur du navire est infrieure 20 mtres : 3 milles feu de ct : 2 milles feu de poupe : 2 milles feu de remorquage : 2 milles feu blanc, rouge, vert ou jaune visible sur tout lhorizon : 2 milles c) pour les navires de longueur infrieure 12 mtres : feu de tte de mt : 2 milles feu de ct : 1 mille feu de poupe : 2 milles feu de remorquage : 2 milles feu blanc, rouge, vert ou jaune visible sur tout lhorizon : 2 milles d) pour les navires ou objets remorqus qui sont partiellement submergs et difficiles apercevoir : feu blanc visible sur tout lhorizon : 3 milles.

13 Rgle 23 Navires propulsion mcanique faisant route a) Un navire propulsion mcanique faisant route doit montrer : i) un feu de tte de mt lavant ; ii) un second feu de tte de mt larrire du premier et plus haut que celui-ci ; toutefois, les navires de longueur infrieure 50 mtres ne sont pas tenus de montrer ce feu, mais peuvent le faire ; iii) des feux de ct ; iv) un feu de poupe. b) Un aroglisseur exploit sans tirant deau doit, outre les feux prescrits au paragraphe a) de la prsente rgle, montrer un feu jaune clats visible sur tout lhorizon. c) Lorsqu'il dcolle, atterrit ou vole prs de la surface, un navion doit montrer, outre les feux prescrits au paragraphe a) de la prsente rgle, un feu rouge clats de forte intensit, visible sur tout l'horizon. d) i) Un navire propulsion mcanique de longueur infrieure 12 mtres peut, au lieu des feux prescrits au paragraphe a) de la prsente rgle, montrer un feu blanc visible sur tout lhorizon et des feux de ct ; ii) un navire propulsion mcanique de longueur infrieure 7 mtres et dont la vitesse maximale ne dpasse pas 7 nuds peut, au lieu des feux prescrits au paragraphe a) de la prsente rgle, montrer un feu blanc visible sur tout lhorizon ; il doit, si possible, montrer en outre des feux de ct ; iii) le feu de tte de mt ou le feu blanc visible sur tout lhorizon bord dun navire propulsion mcanique de longueur infrieure 12 mtres peut ne pas se trouver dans laxe longitudinal du navire sil nest pas possible de linstaller sur cet axe condition que les feux de ct soient combins en un seul fanal qui soit dispos dans laxe longitudinal du navire ou situ aussi prs que possible de laxe longitudinal sur lequel se trouve le feu de tte de mt ou le feu blanc visible sur tout lhorizon.

Rgle 24 Remorquage et poussage a) Un navire propulsion mcanique en train de remorquer doit montrer : i) au lieu du feu prescrit par la rgle 23 a) i) ou par la rgle 23 a) ii), deux feux de tte de mt superposs. Lorsque la longueur du train de remorque mesure de larrire du navire remorquant lextrmit arrire du train de remorque dpasse 200 mtres, il doit montrer trois de ces feux superposs ; ii) des feux de ct ; iii) un feu de poupe ; iv) un feu de remorquage plac la verticale au-dessus du feu de poupe ; v) lendroit le plus visible, lorsque la longueur du train de remorque dpasse 200 mtres, une marque biconique. b) Un navire en train de pousser et un navire pouss en avant relis par un raccordement rigide de manire former une unit composite doivent tre considrs comme un navire propulsion mcanique et montrer les feux prescrits par la rgle 23. c) Un navire propulsion mcanique en train de pousser en avant ou de remorquer couple doit, sauf sil sagit dune unit composite, montrer : i) au lieu du feu prescrit par la rgle 23 a) i) ou par la rgle 23 a) ii), deux feux de tte de mt superposs ; ii) des feux de ct ; iii) un feu de poupe.

14 d) Un navire propulsion mcanique auquel les dispositions des paragraphes a) ou c) de la prsente rgle sappliquent, doit galement se conformer aux dispositions de la rgle 23 a) ii). e) Un navire ou objet remorqu autre que ceux mentionns au paragraphe g) de la prsente rgle doit montrer : i) des feux de ct ; ii) un feu de poupe ; iii) lendroit le plus visible, lorsque la longueur du train de remorque dpasse 200 mtres, une marque biconique. f) tant entendu que les feux dun nombre quelconque de navires remorqus couple ou pousss en groupe doivent correspondre ceux dun seul navire, i) un navire pouss en avant, ne faisant pas partie dune unit composite, doit montrer son extrmit avant des feux de ct ; ii) un navire remorqu couple doit montrer un feu de poupe et, son extrmit avant, des feux de ct. g) Un navire ou objet remorqu qui est partiellement submerg et difficile apercevoir, ou un ensemble de ces navires ou objets remorqus, doit montrer : i) lorsque sa largeur est infrieure 25 mtres, un feu blanc visible sur tout lhorizon lextrmit avant ou proximit de celle-ci et un autre lextrmit arrire ou proximit de celle-ci, exception faite des dracones, qui ne sont pas tenues de montrer un feu leur extrmit avant ou proximit de celle-ci ; ii) lorsque sa largeur est gale ou suprieure 25 mtres, deux feux blancs supplmentaires visibles sur tout lhorizon aux extrmits de sa largeur ou proximit de celles-ci ; iii) lorsque sa longueur est suprieure 100 mtres, des feux blancs visibles sur tout lhorizon supplmentaires entre les feux prescrits aux alinas i) et ii) de telle sorte que la distance entre les feux ne soit pas suprieure 100 mtres ; iv) une marque biconique lextrmit arrire ou prs de lextrmit arrire du dernier navire ou objet remorqu et, lorsque la longueur du train de remorque est suprieure 200 mtres, une marque biconique supplmentaire a lendroit le plus visible et le plus lavant possible. h) Si, pour une raison suffisante, le navire ou lobjet remorqu est dans limpossibilit de montrer les feux ou les marques prescrits aux paragraphes e) ou g) de la prsente rgle, toutes les mesures possibles sont prises pour clairer le navire ou lobjet remorqu ou tout au moins pour indiquer la prsence dun tel navire ou objet. i) Si, pour une raison suffisante, un navire qui neffectue pas ordinairement des oprations de remorquage est dans limpossibilit de montrer les feux prescrits aux paragraphes a) ou c) de la prsente rgle, ce navire nest pas tenu de montrer ces feux lorsquil procde au remorquage dun autre navire en dtresse ou ayant besoin dune assistance pour dautres raisons. Toutes les mesures possibles doivent tre prises pour indiquer de la manire autorise par la rgle 36, notamment en clairant le cble de remorquage, le rapport entre le navire remorqueur et le navire remorqu.

Rgle 25 Navires voile faisant route et navires laviron a) Un navire voile qui fait route doit montrer : i) des feux de ct ; ii) un feu de poupe. b) bord dun navire voile de longueur infrieure 20 mtres, les feux prescrits au paragraphe a) de la prsente rgle peuvent tre runis en un seul fanal plac au sommet ou la partie suprieure du mt, lendroit le plus visible.

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c) En plus des feux prescrits au paragraphe a) de la prsente rgle, un navire voile faisant route peut montrer, au sommet ou la partie suprieure du mt, lendroit o ils sont le plus apparents, des feux superposs visibles sur tout lhorizon, le feu suprieur tant rouge et le feu infrieur vert. Toutefois, ces feux ne doivent pas tre montrs en mme temps que le fanal autoris par le paragraphe b) de la prsente rgle. d) i) Un navire voile de longueur infrieure 7 mtres doit, si possible, montrer les feux prescrits aux paragraphes a) ou b) de la prsente rgle mais, sil ne le fait pas, il doit tre prt montrer immdiatement, pour prvenir un abordage, une lampe lectrique ou un fanal allum feu blanc ; ii) un navire laviron peut montrer les feux prescrits par la prsente rgle pour les navires voile mais, sil ne le fait pas, il doit tre prt montrer immdiatement, pour prvenir un abordage, une lampe lectrique ou un fanal allum feu blanc. e) Un navire qui fait route simultanment la voile et au moyen dun appareil propulsif doit montrer lavant, lendroit le plus visible, une marque de forme conique, la pointe en bas.

Rgle 26 Navires de pche a) Un navire en train de pcher ne doit, lorsquil fait route ou lorsquil est au mouillage, montrer que les feux et marques prescrits par la prsente rgle. b) Un navire en train de chaluter, cest--dire de tirer dans leau un chalut ou autre engin de pche, doit montrer : i) deux feux superposs visibles sur tout lhorizon, le feu suprieur tant vert et le feu infrieur blanc, ou une marque forme de deux cnes superposs runis par la pointe ; ii) un feu de tte de mt dispos une hauteur suprieure celle du feu vert visible sur tout lhorizon et larrire de celui-ci. Les navires de longueur infrieure 50 mtres ne sent pas tenus de montrer ce feu, mais peuvent le faire ; iii) lorsquil a de lerre, outre les feux prescrits au prsent paragraphe, des feux de ct et un feu de poupe. c) Un navire en train de pcher, autre quun navire en train de chaluter, doit montrer : i) deux feux superposs visibles sur tout lhorizon, le feu suprieur tant rouge et le feu infrieur blanc, ou une marque forme de deux cnes superposs runis par la pointe ; ii) si son engin de pche est dploy sur une distance horizontale suprieure 150 mtres partir du navire, un feu blanc visible sur tout lhorizon ou un cne, la pointe en haut, dans lalignement de lengin ; iii) lorsquil a de lerre, outre les feux prescrits au prsent paragraphe, des feux de ct et un feu de poupe. d) Les signaux supplmentaires dcrits lAnnexe II du prsent Rglement s'appliquent un navire en train de pcher trs peu de distance dautres navires en train de pcher. e) Un navire qui nest pas en train de pcher ne doit pas montrer les feux ou marques prescrits par la prsente rgle, mais seulement ceux qui sont prescrits pour un navire de sa longueur.

Rgle 27 Navires qui ne sont pas matres de leur manuvre et navires capacit de manuvre restreinte a) Un navire qui nest pas matre de sa manuvre doit montrer : i) lendroit le plus visible, deux feux rouges superposs visibles sur tout lhorizon ;

16 ii) lendroit le plus visible, deux boules ou marques analogues superposes ; iii) lorsquil a de lerre, outre les feux prescrits au prsent paragraphe, des feux de ct et un feu de poupe. b) Un navire capacit de manuvre restreinte, autre quun navire effectuant des oprations de dminage, doit montrer : i) lendroit le plus visible, trois feux superposs visibles sur tout lhorizon, les feux suprieur et infrieur tant rouges et le feu du milieu blanc ; ii) lendroit le plus visible, trois marques superposes, les marques suprieure et infrieure tant des boules, celle du milieu un bicne ; iii) lorsquil a de lerre, outre les feux prescrits lalina i), un feu ou des feux de tte de mt, des feux de ct et un feu de poupe ; iv) lorsquil est au mouillage, outre les feux ou marques prescrits aux alinas i) et ii), les feux ou marques prescrits par la rgle 30. c) Un navire propulsion mcanique en train deffectuer une opration de remorquage qui permet difficilement au navire remorqueur et sa remorque de modifier leur route doit, outre les feux ou marques prescrits par la rgle 24 a), montrer les feux ou marques prescrits aux paragraphes b) i) et b) ii) de la prsente rgle. d) Un navire capacit de manuvre restreinte en train de draguer ou deffectuer des oprations sous-marines doit montrer les feux et marques prescrits aux alinas i), ii) et iii) du paragraphe b) de la prsente rgle et, lorsquil existe une obstruction, doit montrer en outre : i) deux feux rouges visibles sur tout lhorizon ou deux boules superposs pour indiquer le ct o se trouve lobstruction ; ii) deux feux verts visibles sur tout lhorizon ou deux bicnes superposs pour indiquer le ct sur lequel un autre navire peut passer ; iii) lorsquil est au mouillage, au lieu des feux ou de la marque prescrits par la rgle 30, les feux ou marques prescrits dans le prsent paragraphe. e) Un navire participant des oprations de plonge qui ne peut, en raison de ses dimensions, montrer tous les feux et marques prescrits au paragraphe d) de la prsente rgle, doit montrer : i) lendroit le plus visible, trois feux superposs, visibles sur tout lhorizon, les feux suprieur et infrieur tant rouges et le feu du milieu blanc ; ii) une reproduction rigide, dau moins un mtre de hauteur, du pavillon A du Code international de signaux. Il doit prendre des mesures pour que cette reproduction soit visible sur tout lhorizon. f) Un navire effectuant des oprations de dminage doit montrer, outre les feux prescrits pour les navires propulsion mcanique par la rgle 23 ou les feux ou la marque prescrits pour les navires au mouillage par la rgle 30, selon le cas, trois feux verts visibles sur tout lhorizon ou trois boules. Il doit montrer un de ces feux ou marques proximit de la tte du mt de misaine et un de ces feux ou marques chaque extrmit de la vergue de misaine. Ces feux ou marques indiquent quil est dangereux pour un autre navire de sapprocher moins de 1000 mtres du navire qui effectue le dminage. g) Les navires de longueur infrieure 12 mtres, lexception des navires participant des oprations de plonge, ne sont pas tenus de montrer les feux et marques prescrits par la prsente rgle. h) Les signaux prescrits par la prsente rgle ne sont pas des signaux de navires en dtresse et demandant assistance. Les signaux de cette dernire catgorie font lobjet de lannexe IV du prsent Rglement.

Rgle 28 Navires handicaps par leur tirant deau Un navire handicap par son tirant deau peut, outre les feux prescrits pour les navires propulsion mcanique par la rgle 23, montrer lendroit le plus visible trois feux rouges superposs visibles sur tout lhorizon ou une marque cylindrique.

17 Rgle 29 Bateaux-pilotes a) Un bateau-pilote en service de pilotage doit montrer : i) la tte du mt ou proximit de celle-ci, deux feux superposs visibles sur tout lhorizon, le feu suprieur tant blanc et le feu infrieur rouge ; ii) de plus, lorsquil fait route, des feux de ct et un feu de poupe ; iii) au mouillage, outre les feux prescrits lalina i), le feu, les feux ou la marque prescrits par la rgle 30 pour les navires au mouillage. b) Un bateau-pilote qui nest pas en service de pilotage doit montrer les feux ou marques prescrits pour un navire de sa longueur.

Rgle 30 Navires au mouillage et navires chous a) Un navire au mouillage doit montrer lendroit le plus visible : i) lavant, un feu blanc visible sur tout lhorizon ou une boule ; ii) larrire ou prs de larrire, plus bas que le feu prescrit lalina i), un feu blanc visible sur tout lhorizon. b) Un navire au mouillage de longueur infrieure 50 mtres peut montrer, lendroit le plus visible, un feu blanc visible sur tout lhorizon, au lieu des feux prescrits au paragraphe a) de la prsente rgle. c) En outre, un navire au mouillage peut utiliser ses feux de travail disponibles ou des feux quivalents pour illuminer ses ponts. Cette disposition est obligatoire pour les navires de longueur gale ou suprieure 100 mtres. d) Un navire chou doit montrer les feux prescrits aux paragraphes a) ou b) de la prsente rgle et, de plus, lendroit le plus visible : i) deux feux rouges superposs visibles sur tout lhorizon ; ii) trois boules superposes. e) Les navires de longueur infrieure 7 mtres, lorsquils sont au mouillage, ne sont pas tenus de montrer les feux ou la marque prescrits aux paragraphes a) et b) de la prsente rgle, sauf sils sont au mouillage dans un chenal troit, une voie daccs ou un ancrage, proximit de ces lieux, ou sur les routes habituellement frquentes par dautres navires. f) Les navires de longueur infrieure 12 mtres, lorsquils sont chous, ne sont pas tenus de montrer les feux ou marques prescrits aux alinas i) et ii) du paragraphe d) de la prsente rgle.

Rgle 31 Hydravions et navions. Un hydravion ou un navion qui est dans limpossibilit de montrer les feux et marques prsentant les caractristiques ou situs aux emplacements prescrits par les rgles de la prsente partie, doit montrer des feux et marques se rapprochant le plus possible de ceux prescrits par ces rgles.

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PARTIE D SIGNAUX SONORES ET LUMINEUX

Rgle 32 Dfinitions a) Le terme sifflet dsigne tout appareil de signalisation sonore capable dmettre les sons prescrits et conforme aux spcifications de lAnnexe III du prsent Rglement. b) Lexpression son bref dsigne un son dune dure denviron une seconde. c) Lexpression son prolong dsigne un son dune dure de quatre six secondes.

Rgle 33 Matriel de signalisation sonore a) Les navires de longueur gale ou suprieure 12 m doivent tre pourvus dun sifflet, les navires de longueur gale ou suprieure 20 m doivent tre pourvus dune cloche en sus dun sifflet et les navires de longueur gale ou suprieure 100 m doivent tre en outre pourvus dun gong dont le son et le timbre ne doivent pas pouvoir tre confondus avec ceux de la cloche. Le sifflet, la cloche et le gong doivent satisfaire aux spcifications de lAnnexe III du prsent Rglement. La cloche ou le gong, ou les deux, peuvent tre remplacs par un autre matriel ayant respectivement les mmes caractristiques sonores, condition quil soit toujours possible dactionner manuellement les signaux prescrits. b) Les navires de longueur infrieure 12 mtres ne sont pas tenus davoir leur bord les appareils de signalisation sonore prescrits au paragraphe a) de la prsente rgle, mais ils doivent, en labsence de tels appareils, tre munis dun autre moyen dmettre un signal sonore efficace.

Rgle 34 Signaux de manuvre et signaux davertissement a) Lorsque des navires sont en vue les uns des autres, un navire propulsion mcanique faisant route doit, lorsquil effectue des manuvres autorises ou prescrites par les prsentes Rgles, indiquer ces manuvres par les signaux suivants, mis au sifflet : un son bref pour dire : Je viens sur tribord ; deux sons brefs pour dire : Je viens sur bbord ; trois sons brefs pour dire : Je bats en arrire . b) Tous les navires peuvent complter les signaux au sifflet prescrits au paragraphe a) de la prsente rgle par des signaux lumineux rpts, selon les besoins, pendant toute la dure de la manuvre : i) ces signaux lumineux ont la signification suivante : un clat pour dire : Je viens sur tribord ; deux clats pour dire : Je viens sur bbord ; trois clats pour dire : Je bats en arrire . ii) chaque clat doit durer une seconde environ, lintervalle entre les clats doit tre dune seconde environ et lintervalle entre les signaux successifs doit tre de dix secondes au moins ; iii) le feu utilis pour ce signal doit, sil existe, tre un feu blanc visible sur tout lhorizon une distance de cinq milles au moins et doit tre conforme aux dispositions de lAnnexe I du prsent Rglement.

19 c) Lorsquils sont en vue lun de lautre dans un chenal troit ou une voie daccs : i) un navire qui entend en rattraper un autre doit, conformment aux dispositions de la rgle 9 e) i), indiquer son intention en mettant au sifflet les signaux suivants : deux sons prolongs suivis dun son bref pour dire : Je compte vous rattraper sur tribord ; deux sons prolongs suivis de deux sons brefs pour dire : Je compte vous rattraper sur bbord . ii) le navire qui est sur le point dtre rattrap doit, en manuvrant conformment aux dispositions de la rgle 9 e) i), indiquer son accord en mettant au sifflet le signal suivant : un son prolong, un son bref, un son prolong et un son bref, mis dans cet ordre. d) Lorsque deux navires en vue lun de lautre sapprochent lun de lautre et que, pour une raison quelconque, lun deux ne comprend pas les intentions ou les manuvres de lautre, ou se demande si lautre navire prend les mesures suffisantes pour viter labordage, le navire qui a des doutes les exprime immdiatement en mettant au sifflet une srie rapide dau moins cinq sons brefs. Ce signal peut tre complt par un signal lumineux dau moins cinq clats brefs et rapides. e) Un navire sapprochant dun coude ou dune partie dun chenal ou dune voie daccs o dautres navires peuvent tre cachs par un obstacle doit faire entendre un son prolong. Tout navire venant dans sa direction qui entend le signal de lautre ct du coude ou derrire lobstacle doit rpondre ce signal en faisant entendre un son prolong. f) Lorsque des sifflets sont installs bord dun navire une distance de plus de 100 mtres les uns des autres, on ne doit utiliser quun seul sifflet pour mettre des signaux de manuvre et des signaux avertisseurs.

Rgle 35 Signaux sonores par visibilit rduite Tant de jour que de nuit, lintrieur ou proximit dune zone o la visibilit est rduite, les signaux prescrits par la prsente rgle doivent tre utiliss comme suit : a) Un navire propulsion mcanique avant de lerre doit faire entendre un son prolong des intervalles ne dpassant pas deux minutes. b) Un navire propulsion mcanique faisant route, mais stopp et nayant pas derre, doit faire entendre, des intervalles ne dpassant pas deux minutes, deux sons prolonges spars par un intervalle de deux secondes environ. c) Un navire qui nest pas matre de sa manuvre, un navire capacit de manuvre restreinte, un navire handicap par son tirant deau, un navire voile, un navire en train de pcher, et un navire qui en remorque ou en pousse un autre doivent mettre, au lieu des signaux prescrits aux paragraphes a) ou b) de la prsente rgle, trois sons conscutifs, savoir un son prolong suivi de deux sons brefs, des intervalles ne dpassant pas deux minutes. d) Un navire en train de pcher, lorsquil est au mouillage, et un navire capacit de manuvre restreinte qui procde ses travaux au mouillage doivent mettre, au lieu des signaux prescrits au paragraphe g) de la prsente rgle, le signal prescrit au paragraphe c) de la prsente rgle. e) Un navire remorqu ou, sil en est remorqu plus dun, le dernier navire du convoi doit, sil a un quipage bord, faire entendre, des intervalles ne dpassant pas deux minutes, quatre sons conscutifs, savoir un son prolong suivi de trois sons brefs. Lorsque cela est possible, ce signal doit tre mis immdiatement aprs le signal du navire remorqueur. f) Un navire en train de pousser et un navire pouss en avant relis par un raccordement rigide de manire former une unit composite doivent tre considrs comme un navire propulsion mcanique et doivent faire entendre les signaux prescrits aux paragraphes a) ou b) de la prsente rgle.

20 g) Un navire au mouillage doit sonner la cloche rapidement pendant cinq secondes environ, des intervalles ne dpassant pas une minute. bord dun navire de longueur gale ou suprieure 100 mtres, on doit sonner la cloche sur la partie avant du navire et, immdiatement aprs, sonner rapidement le gong pendant cinq secondes environ sur la partie arrire. Un navire au mouillage peut en outre faire entendre trois sons conscutifs, savoir un son bref suivi dun son prolong et dun son bref, pour signaler sa position et la possibilit dun abordage un navire qui sapproche. h) Un navire chou doit sonner la cloche et, en cas de besoin, faire entendre le gong, ainsi quil est prescrit au paragraphe g) de la prsente rgle. De plus, il doit faire entendre trois coups de cloche spars et distincts immdiatement avant et aprs avoir fait entendre la sonnerie rapide de la cloche. De plus, un navire chou peut mettre au sifflet un signal appropri. i) Un navire de longueur gale ou suprieure 12 m mais infrieure 20 m nest pas tenu de faire entendre les coups de cloche prescrits aux paragraphes g) et h) de la prsente rgle. Toutefois, lorsquil ne le fait pas, il doit faire entendre un autre signal sonore efficace des intervalles ne dpassant pas deux minutes. j) Un navire de longueur infrieure 12 mtres nest pas tenu de faire entendre les signaux mentionns ci-dessus, mais lorsquil ne le fait pas, il doit faire entendre un autre signal sonore efficace des intervalles ne dpassant pas deux minutes. k) Un bateau-pilote en service de pilotage peut, outre les signaux prescrits aux paragraphes a), b) ou g) de la prsente rgle, faire entendre un signal didentification consistant en quatre sons brefs.

Rgle 36 Signaux destins appeler lattention Tout navire peut, sil juge ncessaire dappeler lattention dun autre navire, mettre des signaux lumineux ou sonores ne pouvant tre confondus avec tout autre signal autoris par lune quelconque des prsentes rgles, ou bien orienter le faisceau de son projecteur en direction du danger qui menace un navire de faon telle que ce faisceau ne puisse gner dautres navires. Tout feu destin attirer lattention dun autre navire ne doit pas pouvoir tre confondu avec une aide la navigation. Aux fins de la prsente rgle, lemploi de feux intermittents ou tournants haute intensit, tels que les phares gyroscopiques, doit tre vit.

Rgle 37 Signaux de dtresse Un navire qui est en dtresse et demande assistance doit utiliser ou montrer les signaux dcrits lAnnexe IV du prsent Rglement.

PARTIE E EXEMPTIONS

Rgle 38 Exemptions Tout navire (ou catgorie de navires) qui satisfait aux prescriptions des Rgles internationales de 1960 pour prvenir les abordages en mer et dont la quille est pose, ou qui se trouve un stade de construction quivalent, avant lentre en vigueur du prsent Rglement, peut bnficier des exemptions suivantes qui sappliquent audit Rglement : a) Installation des feux dont la porte lumineuse est prescrite par la rgle 22 : quatre ans compter de la date dentre en vigueur du prsent Rglement.

21 b) Installation des feux dont les couleurs sont prescrites la section 7 de lAnnexe I du prsent Rglement : quatre ans compter de la date dentre en vigueur du prsent Rglement. c) Changement de lemplacement des feux rsultant du passage des mesures britanniques au systme mtrique et de larrondissement des chiffres des mesures : exemption permanente. d) i) Changement de lemplacement des feux de tte de mat bord des navires de longueur infrieure 150 mtres, rsultant des prescriptions de la section 3 a) de lAnnexe I du prsent Rglement : exemption permanente ; ii) changement de lemplacement des feux de tte de mt bord des navires de longueur gale ou suprieure 150 mtres, rsultant des prescriptions de la section 3 a) de lAnnexe I du prsent Rglement : neuf ans compter de la date dentre en vigueur du prsent Rglement. e) Changement de lemplacement des feux de tte de mt rsultant des prescriptions de la section 2 b) de lAnnexe I du prsent Rglement : neuf ans compter de la date dentre en vigueur du prsent Rglement. f) Changement de lemplacement des feux de ct rsultant des prescriptions des sections 2 g) et 3 b) de lAnnexe I du prsent Rglement : neuf ans compter de la date dentre en vigueur du prsent Rglement. g) Spcifications du matriel de signalisation sonore prescrites par lAnnexe III du prsent Rglement : neuf ans compter de la date dentre en vigueur du prsent Rglement. h) Changement de lemplacement des feux visibles sur tout lhorizon rsultant des prescriptions de la section 9 b) de lAnnexe I du prsent Rglement : exemption permanente.

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ANNEXE I

EMPLACEMENT ET CARACTRISTIQUES TECHNIQUES DES FEUX ET MARQUES

1. Dfinition. Lexpression hauteur au-dessus du plat-bord dsigne la hauteur au-dessus du pont continu le plus lev. Cette hauteur doit tre mesure partir de lendroit situ sous le feu la verticale de celui-ci. 2. Emplacement et espacement des feux sur le plan vertical. a) bord des navires propulsion mcanique de longueur gale ou suprieure 20 mtres, les feux de tte de mt doivent tre disposs comme suit : i) le feu de tte de mt avant ou, le cas chant, le feu unique, doit se trouver une hauteur de 6 mtres au moins au-dessus du plat-bord et, si la largeur du navire dpasse 6 mtres, une hauteur au-dessus du plat-bord au moins gale cette largeur, sans quil soit toutefois ncessaire que cette hauteur dpasse 12 mtres ; ii) lorsquil existe deux feux de tte de mt, le feu arrire doit se trouver au moins 4,5 mtres plus haut que le feu avant. b) La distance verticale entre les feux de tte de mt des navires propulsion mcanique doit tre telle que le feu arrire puisse toujours tre vu distinctement au-dessus du feu avant, une distance de 1 000 mtres de lavant du navire au niveau de la mer, dans toutes les conditions normales dassiette. c) Le feu de tte de mt dun navire propulsion mcanique de longueur gale ou suprieure 12 mtres, mais infrieure 20 mtres, doit se trouver une hauteur de 2,5 mtres au moins au-dessus du plat-bord. d) Un navire propulsion mcanique de longueur infrieure 12 mtres peut avoir son feu le plus lev une hauteur infrieure 2,5 mtres au dessus du plat-bord. Toutefois, lorsquil porte un feu de tte de mt en plus des feux de ct et du feu de poupe ou bien le feu visible sur tout lhorizon prescrit la rgle 23 c) i) en plus des feux de ct, ce feu de tte de mt ou ce feu visible sur tout lhorizon doit se trouver 1 mtre au moins au-dessus des feux de ct. e) Lun des deux ou trois feux de tte de mt prescrits pour un navire propulsion mcanique qui remorque ou pousse un autre navire doit se trouver au mme emplacement que le feu de tte de mt avant ou arrire, tant entendu que, si le feu infrieur de tte de mt arrire se trouve sur le mt arrire, il doit se trouver au moins 4,5 mtres plus haut que le feu de tte de mt avant. f) i) Le feu ou les feux de tte de mt prescrits par la rgle 23 a) doivent tre placs au-dessus et bonne distance des autres feux et obstructions, lexception de ceux qui sont dcrits lalina ii) ; ii) lorsquil nest pas possible de placer au-dessous des feux de tte de mt les feux visibles sur tout lhorizon prescrits par la rgle 27 b) i) ou par la rgle 28, ces feux peuvent tre placs au-dessus du feu ou des feux de tte de mt arrire ou, sur un plan vertical, entre le feu ou les feux de tte de mt avant et le feu ou les feux de tte de mt arrire condition que, dans ce dernier cas, il soit satisfait aux prescriptions du paragraphe c) de la section 3 de la prsente Annexe. g) Les feux de ct dun navire propulsion mcanique doivent se trouver une hauteur au-dessus du plat-bord ne dpassant pas les trois quarts de la hauteur du feu de tte de mt avant. Ils ne doivent pas tre placs trop bas pour ne pas se confondre avec les lumires de pont. h) Lorsquils sont runis en un fanal combin et ports par un navire propulsion mcanique de longueur infrieure 20 mtres, les feux de ct doivent se trouver 1 mtre au moins au-dessous du feu de tte de mt.

23 i) Lorsque les rgles prescrivent deux ou trois feux superposs, ceux-ci doivent tre espacs de la manire suivante : i) bord dun navire de longueur gale ou suprieure 20 mtres, ces feux doivent tre espacs de 2 mtres au moins ; le feu infrieur doit se trouver une hauteur de 4 mtres au moins au-dessus du plat-bord, sauf si le navire est tenu de porter un feu de remorquage ; ii) bord dun navire de longueur infrieure 20 mtres, les feux doivent tre espacs de 1 mtre au moins ; le feu infrieur doit se trouver une hauteur de 2 mtres au moins au-dessus du plat-bord, sauf si le navire est tenu de porter un feu de remorquage ; iii) lorsque trois feux sont ports, ils doivent tre placs intervalles rguliers. j) Le feu le plus bas des deux feux visibles sur tout lhorizon prescrits pour les navires en train de pcher doit se trouver une hauteur au-dessus des feux de ct au moins gale deux fois la distance qui spare les deux feux verticaux. k) Lorsque le navire porte deux feux de mouillage, le feu de mouillage avant prescrit par la rgle 30 a) i) doit se trouver 4,5 mtres au moins plus haut que le feu arrire. bord dun navire de longueur gale ou suprieure 50 mtres, le feu de mouillage avant doit se trouver une hauteur de 6 mtres au moins au-dessus du plat-bord. 3. Emplacement et espacement des feux sur le plan horizontal. a) Lorsque deux feux de tte de mt sont prescrits pour un navire propulsion mcanique, la distance horizontale qui les spare doit tre au moins gale la moiti de la longueur du navire sans toutefois quil soit ncessaire que cette distance dpasse 100 mtres. Le feu avant ne doit pas tre situ, par rapport lavant du navire, une distance suprieure au quart de la longueur du navire. b) bord dun navire propulsion mcanique de longueur gale ou suprieure 20 mtres, les feux de ct ne doivent pas se trouver sur lavant des feux de tte de mt avant. Ils doivent se trouver sur le ct du navire ou proximit de celui-ci. c) Lorsque les feux prescrits par la rgle 27 b) i) ou par la rgle 28 sont placs, sur un plan vertical, entre le feu ou les feux de tte de mt avant et le feu ou les feux de tte de mat arrire, ces feux visibles sur tout lhorizon doivent se trouver une distance horizontale de 2 mtres au moins de laxe longitudinal du navire dans le sens transversal. d) Lorsqu'un seul feu de mt est prescrit pour un navire propulsion mcanique, ce feu doit se trouver en avant de la demi-longueur du navire, si ce nest quun navire de longueur infrieure 20 mtres na pas placer ce feu en avant de la demi-longueur du navire mais doit le placer aussi lavant quil est possible dans la pratique. 4. Dtails concernant lemplacement des feux de direction pour les navires de pche, les dragues et les navires effectuant des travaux sous-marins. a) Le feu de direction de lengin dploy dun navire en train de pcher, prescrit par la rgle 26 c) ii), doit tre situ une distance horizontale de 2 mtres au moins et de 6 mtres au plus des deux feux rouge et blanc visibles sur tout lhorizon. Ce feu doit tre plac une hauteur qui ne soit ni suprieure celle du feu blanc visible sur tout lhorizon prescrit par la rgle 26 c) i), ni infrieure celle des feux de ct. b) La distance horizontale entre les feux et marques indiquant bord dun navire en train de draguer ou deffectuer des travaux sous-marins le ct obstru et/ou le ct sur lequel on peut passer sans danger, tels que prescrits la rgle 27 d) i) et ii), et les feux et les marques prescrits la rgle 27 b) i) et ii) doit tre aussi grande que possible et, en tout cas, dau moins 2 mtres. Le plus lev de ces feux ou marques ne doit en aucun cas tre plac plus haut que le feu infrieur ou la marque infrieure faisant partie de la srie des trois feux ou marques prescrits par la rgle 27 b) i) et ii). 5. crans des feux de ct. Les feux de ct des navires de longueur gale ou suprieure 20 mtres doivent tre munis, du ct du navire, dcrans peints en noir avec une peinture mate et tre conformes aux prescriptions de la section 9 de la prsente Annexe. bord des navires de longueur infrieure 20 mtres, les feux de ct, sils sont ncessaires pour satisfaire aux prescriptions de la section 9 de la prsente Annexe, doivent tre munis, du ct du navire, dcrans de couleur noire mate. Dans le cas dun fanal combin qui utilise un filament vertical unique et une cloison trs troite entre le secteur vert et le secteur rouge, il nest pas ncessaire de prvoir dcrans extrieurs.

24 6. Marques. a) Les marques doivent tre noires et avoir les dimensions suivantes : i) une boule doit avoir au moins 0,6 mtre de diamtre ; ii) un cne doit avoir un diamtre de base de 0,6 mtre au moins et une hauteur gale son diamtre ; iii) une marque cylindrique doit avoir un diamtre de 0,6 mtre au moins et une hauteur double de son diamtre ; iv) un bicne se compose de deux cnes dfinis lalina ii) ci-dessus ayant une base commune. b) La distance verticale entre les marques doit tre dau moins 1,5 mtre. c) bord dun navire de longueur infrieure 20 mtres, les marques peuvent avoir des dimensions infrieures, mais en rapport avec les dimensions du navire et la distance qui les spare peut tre rduite en consquence. 7. Couleur des feux. La chromaticit de tous les feux de navigation doit tre conforme aux normes suivantes, qui se situent dans les limites indiques par le diagramme de chromaticit de la Commission internationale de lclairage (CIE). Les limites de la zone des diffrentes couleurs sont donnes par les coordonnes des sommets des angles, qui sont les suivantes : i) Blanc x 0,525 y 0,382 Vert x y 0,028 0,385 0,525 0,440 0,009 0,723 0,660 0,320 0,618 0,382 0,452 0,440 0,300 0,511 0,735 0,265 0,575 0,425 0,310 0,348 0,203 0,356 0,721 0,259 0,575 0,406 0,310 0,283 0,443 0,382

ii)

iii)

Rouge x 0,680 y 0,320 Jaune x 0,612 y 0,382

iv)

8. Intensit des feux. a) Lintensit des feux doit tre calcule laide de la formule : I = 3,43 x 10 6 x T x D 2 x K-D o I = Intensit lumineuse en candelas dans les conditions de service T = Seuil dclairement 2 x 10 -7 lux D = Distance de visibilit (porte lumineuse) du feu en milles marins K = Coefficient de transmission atmosphrique. Pour les feux prescrits, K est gal 0,8 ce qui correspond une visibilit mtorologique denviron 13 milles marins. b) Le tableau suivant prsente quelques valeurs obtenues laide de cette formule :Distance de visibilit (porte lumineuse) du feu exprime en milles D 1 2 3 4 5 6 Intensit lumineuse du feu exprime en candelas pour K = 0,8 I 0,9 4,3 12 27 52 94

Note : Lintensit lumineuse maximale des feux de navigation devrait tre limite de manire viter des reflets gnants. Cette limitation de lintensit lumineuse ne doit pas tre obtenue au moyen dune commande variable.

25 9. Secteurs horizontaux de visibilit. a) i) Les feux de ct doivent, une fois installs bord, avoir vers lavant les intensits minimales requises. Les intensits doivent diminuer jusqu devenir pratiquement nulles entre 1 et 3 degrs en dehors des secteurs prescrits ; ii) pour les feux de poupe et les feux de tte de mt ainsi que pour les feux de ct la limite du secteur de visibilit situe 22,5 degrs sur larrire du travers, les intensits minimales requises doivent tre maintenues sur larc dhorizon des secteurs prescrits par la rgle 21, jusqu 5 degrs lintrieur de ces secteurs. partir de 5 degrs lintrieur des secteurs prescrits, lintensit peut diminuer concurrence de 50 pour cent jusquaux limites de secteurs prescrites ; puis elle doit diminuer constamment jusqu devenir pratiquement nulle 5 degrs au plus en dehors des secteurs prescrits. b) i) lexception des feux de mouillage prescrits la rgle 30 quil nest pas ncessaire de placer trop haut au-dessus du plat-bord, les feux visibles sur tout lhorizon doivent tre placs de manire ne pas tre cachs par des mts, des mts de hune ou toutes autres structures sur des secteurs angulaires suprieurs 6 degrs ; ii) sil est impossible dans la pratique de satisfaire lalina b) i) de la prsente section en plaant un seul feu visible sur tout lhorizon, deux feux visibles sur tout lhorizon doivent tre utiliss et convenablement placs ou masqus de manire tre perus, dans toute la mesure du possible, comme un feu unique une distance de 1 mille.

10. Secteurs verticaux de visibilit. a) Les secteurs verticaux de visibilit des feux lectriques une fois installs, lexception des feux installs bord des navires voile faisant route, doivent tre de nature maintenir : i) au moins lintensit minimale requise de 5 degrs au-dessus du plan horizontal 5 degrs au-dessous de ce plan ; ii) au moins 60 pour cent de lintensit minimale requise de 7,5 degrs au-dessus du plan horizontal 7,5 degrs au-dessous de ce plan. b) Dans le cas des navires voile faisant route, les secteurs verticaux de visibilit des feux lectriques une fois installs doivent tre de nature maintenir : i) au moins lintensit minimale requise de 5 degrs au-dessus du plan horizontal 5 degrs au-dessous de ce plan ; ii) au moins 50 pour cent de lintensit minimale requise de 25 degrs au-dessus du plan horizontal 25 degrs au-dessous de ce plan. c) Pour les feux autres qulectriques, ces spcifications doivent tre observes daussi prs que possible.

11. Intensit des feux non lectriques. Les feux non lectriques doivent avoir autant que possible les intensits minimales spcifies au tableau de la section 8 de la prsente Annexe.

12. Feux de manuvre. Nonobstant les dispositions de la section 2 f) de la prsente Annexe, le feu de manuvre dcrit la rgle 34 b) doit tre situ dans le mme plan axial que le feu ou les feux de tte de mt et, lorsque cela est possible, une distance verticale de 2 mtres au moins au-dessus du feu de tte de mt avant, condition dtre port une distance verticale dau moins 2 mtres au-dessus ou au-dessous du feu de tte de mt arrire. Sil ny a quun seul feu de tte de mt, le feu de manuvre, sil existe, doit tre install lendroit le plus visible, une distance verticale dau moins 2 mtres du feu de tte mt.

26 13. Engins grande vitesse*. a) Le feu de tte de mt des engins grande vitesse peut tre plac une hauteur qui, par rapport la largeur de lengin, est infrieure celle qui est prescrite au paragraphe 2 a) i) de la prsente annexe, condition que langle la base du triangle isocle form par le feu de tte de mt et les feux de ct, vus de face, ne soit pas infrieur 27. b) bord des engins grande vitesse dune longueur gale ou suprieure 50 m, la distance verticale requise entre le feu du mt avant et celui du mt principal, que le paragraphe 2 a) ii) de la prsente annexe fixe 4,5 m, peut tre modifie condition que sa valeur ne soit pas infrieure celle qui est dtermine en appliquant la formule suivante : y = (a + 17 )C +2 1000 Dans cette formule : y est la hauteur, exprime en mtres, du feu du mt principal au-dessus du feu du mt avant ; a est la hauteur, exprime en mtres, du feu du mt avant au-dessus de la surface de leau, en cours dexploitation ; est l'assiette en cours dexploitation, exprime en degrs ; C est la distance horizontale qui spare les feux de tte de mt, exprime en mtres. *Se reporter au Recueil international de rgles de scurit applicables aux engins grande vitesse de 1994 et au Recueil international de rgles de scurit applicables aux engins grande vitesse, 2000.

14. Agrment. La construction des feux et des marques et linstallation des feux bord doivent tre juges satisfaisantes par lautorit comptente de ltat dont le navire est autoris battre le pavillon.

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ANNEXE II

SIGNAUX SUPPLMENTAIRES DES NAVIRES DE PCHE PCHANT PROXIMIT LES UNS DES AUTRES

1. Gnralits. Les feux mentionns dans la prsente Annexe doivent, sils sont montrs en application des dispositions de la rgle 26 d), tre placs lendroit le plus visible, 0,9 mtre au moins les uns des autres et plus bas que les feux prescrits par la rgle 26 b) i) et c) i). Ils doivent tre visibles sur tout lhorizon une distance dun mille au moins, mais cette distance doit tre infrieure la porte des feux prescrits par les prsentes Rgles pour les navires de pche. 2. Signaux pour chalutiers. a) Les navires dune longueur gale ou suprieure 20 mtres qui sont en train de chaluter au moyen dun chalut ou de tout autre appareil immerg doivent montrer : i) lorsquils jettent leurs filets : deux feux blancs superposs ; ii) lorsquils halent leurs filets : un feu blanc plac la verticale au-dessus dun feu rouge ; iii) lorsque leurs filets sont retenus par un obstacle : deux feux rouges superposs. b) Tous les navires d'une longueur gale ou suprieure 20 mtres qui sont en train de chaluter deux doivent montrer : i) de nuit, un projecteur dirig vers lavant et en direction de lautre navire faisant partie de lquipe de chalutage deux ; ii) lorsquils jettent ou halent leurs filets ou lorsque leurs filets demeurent retenus par un obstacle, les feux prescrits par la section 2 a) ci-dessus. c) Un navire d'une longueur infrieure 20 mtres qui est en train de chaluter au moyen d'un chalut ou de tout autre appareil immerg, ou en train de chaluter deux, peut montrer les feux prescrits au paragraphe a) ou b) de la prsente section, selon le cas. 3. Signaux pour navires pchant la grande seine. Les navires en train de pcher la grande seine peuvent montrer deux feux jaunes superposs. Ceux-ci doivent sallumer alternativement toutes les secondes, avec des dures de lumire et dobscurit gales. Ils ne peuvent tre montrs que lorsque le navire est gn par ses apparaux de pche.

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ANNEXE III

CARACTRISTIQUES TECHNIQUES DU MATRIEL DE SIGNALISATION SONORE

1. Sifflets. a) Frquence et porte sonore. La frquence fondamentale du signal doit tre comprise entre 70 et 700 Hz. La porte sonore du signal d'un sifflet est dtermine par ces frquences, qui peuvent comprendre la frquence fondamentale et/ou une ou plusieurs frquences plus leves, situes entre 180 et 700 Hz (1 %) pour un navire de longueur gale ou suprieure 20 m, ou situes entre 180 et 2100 Hz ( 1 %) pour un navire de longueur infrieure 20 m, et fournissant les niveaux de pression acoustique spcifis au paragraphe 1 c) ci-dessous. b) Limites des frquences fondamentales. Afin de garantir une grande varit dans les caractristiques des sifflets, la frquence fondamentale dun sifflet doit tre comprise entre les limites suivantes : i) entre 70 et 200 Hz bord dun navire de longueur gale ou suprieure 200 mtres ; ii) entre 130 et 350 Hz bord dun navire de longueur gale ou suprieure 75 mtres, mais infrieure 200 mtres ; iii) entre 250 et 700 Hz bord dun navire de longueur infrieure 75 mtres. c) Intensit du signal et porte sonore. Un sifflet install bord d'un navire doit assurer, dans la direction de son intensit maximale, une distance de 1 m et dans au moins une bande d'un tiers d'octave situe dans la gamme de frquences 180 - 700 Hz (1 %) pour un navire de longueur gale ou suprieure 20 m, ou 180 - 2 100 Hz ( 1 %) pour un navire de longueur infrieure 20 m, un niveau de pression acoustique au moins gal la valeur approprie du tableau ci-aprs.Longueur du navire en mtres 200 et plus 75 et plus mais moins de 200 20 et plus mais moins de 75 Niveau de pression acoustique un mtre en dcibels, rfrence de 2x10-5 N/m2 (bandes dun tiers doctave) 143 138 130 120* Moins de 20 115** 111*** Lorsque les frquences mesures sont comprises entre 180 et 450 Hz Lorsque les frquences mesures sont comprises entre 450 et 800 Hz *** Lorsque les frquences mesures sont comprises entre 800 et 2 100 Hz* **

Porte sonore en milles marins 2 1,5 1

0,5

La porte sonore a t indique dans ce tableau titre dinformation. Elle correspond approximativement la distance laquelle un sifflet peut tre entendu sur son axe avant avec une probabilit de 90 pour cent en air calme, bord dun navire o le niveau du bruit de fond aux postes dcoute est moyen (soit 68 dB dans la bande doctave centre sur la frquence 250 Hz et 63 dB dans la bande doctave centre sur 500 Hz). Dans la pratique, la distance laquelle un sifflet peut tre entendu est trs variable et dpend beaucoup des conditions mtorologiques. Les valeurs indiques peuvent tre considres comme caractristiques mais, en cas de vent violent ou lorsque le niveau du bruit aux postes dcoute est lev, la porte sonore peut tre trs rduite.

29 d) Caractristiques directionnelles. Dans toutes directions du plan horizontal comprises dans un secteur de 45 degrs par rapport laxe, le niveau de pression acoustique dun sifflet directionnel ne doit pas tre infrieur de plus de 4 dB au niveau de pression acoustique prescrit sur laxe. Dans toute autre direction du plan horizontal, le niveau de pression acoustique ne doit pas tre infrieur de plus de 10 dB au niveau de la pression acoustique prescrit sur laxe, de manire que la porte dans toute direction soit gale la moiti au moins de la porte sur laxe. Le niveau de pression acoustique doit tre mesur dans la bande dun tiers doctave qui produit la porte sonore. e) Emplacements des sifflets. Lorsquun sifflet directionnel est utilis comme sifflet unique bord dun navire, il doit tre install de manire produire son intensit maximale vers lavant du navire. Les sifflets doivent tre placs aussi haut que possible bord du navire pour rduire linterception, par des obstacles, des sons mis et pour rduire le plus possible les risques de troubles de loue chez les membres de lquipage. Le niveau de pression acoustique du propre signal du navire ne doit pas dpasser 110 dB (A) aux postes dcoute et ne devrait pas, autant que possible, dpasser 100 dB (A). f) Installation de plusieurs sifflets. Si des sifflets sont installs plus de 100 mtres les uns des autres, ils doivent tre monts de manire ne pas tre actionns simultanment. g) Ensemble de sifflets. Si, en raison de la prsence dobstacles, le champ acoustique dun seul sifflet ou de lun des sifflets mentionns au paragraphe f) ci-dessus risque de prsenter une zone o le niveau acoustique du signal est sensiblement rduit, il est recommand dutiliser un ensemble de sifflets installs de manire viter cette rduction du niveau acoustique. Aux fins des Rgles, un ensemble de sifflets est considr comme sifflet unique. Les sifflets dun tel ensemble ne doivent pas tre situs plus de 100 mtres les uns des autres et doivent tre monts de manire pouvoir tre actionns simultanment. Leurs frquences doivent diffrer les unes des autres dau moins 10 Hz. 2. Cloche ou gong. a) Intensit du signal. Une cloche, un gong ou tout autre dispositif ayant des caractristiques acoustiques semblables doivent assurer un niveau de pression acoustique dau moins 110 dB une distance de 1 mtre de ce matriel. b) Construction. Les cloches et les gongs doivent tre construits en un matriau rsistant la corrosion et conus de manire mettre un son clair. Le diamtre de louverture de la cloche ne doit pas tre infrieur 300 mm pour les navires de longueur gale ou suprieure 20 m. Lorsque cela est possible, il est recommand dinstaller un battant de cloche commande mcanique, de manire garantir une force dimpact constante, mais il doit tre possible de lactionner la main. La masse du battant ne doit pas tre infrieure 3 % de celle de la cloche. 3. Agrment. La construction et le fonctionnement du matriel de signalisation sonore ainsi que son installation bord du navire doivent tre jugs satisfaisants par lautorit comptente de ltat dont le navire est autoris battre le pavillon.

30 ANNEXE IV SIGNAUX DE DTRESSE l. Les signaux suivants, utiliss ou montrs ensemble ou sparment, traduisent la dtresse et le besoin de secours : b) son continu produit par un appareil quelconque pour signaux de brume ; c) fuses ou bombes projetant des toiles rouges lances une une de courts intervalles ; e) signal radiotlphonique consistant dans le mot Mayday ; a) coup de canon ou autres signaux explosifs tirs des intervalles dune minute environ ;

d) signal mis par tout systme de signalisation, constitu par le groupe (S.O.S.) du code Morse ; f) signal de dtresse N.C. du Code international de signaux ;

2. Est interdit lusage de lun quelconque des signaux ci-dessus, sauf dans le but dindiquer un cas de dtresse ou un besoin de secours, ainsi que lusage dautres signaux susceptibles dtre confondus avec lun des signaux ci-dessus.

o) signaux approuvs transmis par des systmes de radiocommunication, y compris les rpondeurs radar des embarcations ou radeaux de sauvetage.

n) signaux transmis par les radiobalises de localisation des sinistres ;

m) alerte de dtresse dans le sens navire-ctire mise par la station terrienne Inmarsat ou dun autre prestataire de services mobiles par satellite du navire ;

l) alerte de dtresse mise par appel slectif numrique (ASN) sur : - la voie 70 en ondes mtriques, ou - les frquences 2187,5 kHz, 8414,5 kHz, 4207,5 kHz, 6312 kHz, 12 577 kHz ou 16 804,5 kHz en ondes hectomtriques/dcamtriques ;

k) mouvements lents et rpts de haut en bas des bras tendus de chaque ct ;

j) signal fumigne produisant une fume de couleur orange ;

i) fuse parachute ou feu main produisant une lumire rouge ;

h) flammes sur le navire (telles quon peut en produire en brlant un baril de goudron, un baril dhuiles, etc.) ;

g) signal consistant en un pavillon carr ayant, au-dessus ou en dessous, une boule ou un objet analogue ;

3. Il convient de prter attention aux chapitres pertinents du Code international de signaux, au Manuel international de recherche et de sauvetage aronautiques et maritimes (volume III) et aux signaux suivants : b) colorant.

a) morceau de toile de couleur orange soit avec un carr et un cercle de couleur noire soit avec un autre symbole appropri (pour reprage arien) ; Remarque du SHOM Bien que les fuses projetant des toiles ne soient plus rglementaires en raison damendements la Convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), elles figurent toujours dans la liste ci-dessus (section 1, c) qui na pas encore t modifie par lOMI. Il convient de noter cependant que les amendements la Convention SOLAS ont dj t pris en compte dans la rglementation franaise sur la scurit des navires.

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DCRET N 77-778 DU 7 JUILLET 1977 relatif au rglement pour prvenir les abordages en mer (Journal Officiel du 13 juillet 1977)

modifi par Dcret n 81.229 du 9 mars 1981 Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des affaires trangres, du ministre de lintrieur, du ministre de la dfense et du ministre de lquipement et de lamnagement du territoire, Vu le dcret n 65-701 du 16 aot 1965 portant rglement pour prvenir les abordages en mer ; Vu le dcret n 77-733 du 6 juillet 1977 publiant la convention internationale de 1972 sur le rglement pour prvenir les abordages en mer ; Vu la loi du 17 dcembre 1926 portant code disciplinaire et pnal de la marine marchande, notamment les articles 63, 80, 81 et 82 ; Vu la loi n 67-405 du 20 mai 1967 modifie sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et lhabitabilit bord des navires ; Vu le dcret n 69-1141 du 11 dcembre 1969 fixant les rgles gnrales de scurit auxquelles doivent satisfaire les navires franais autres que les navires de plaisance dune longueur infrieure 25 mtres, notamment larticle 7 ; Vu le dcret n 69-216 du 28 fvrier 1969 sur les rgles relatives la scurit et la navigation dans les eaux maritimes des navires de plaisance dune longueur infrieure 25 mtres, notamment les articles 13 et 14, Dcrte :

Article 1er partir du 15 juillet 1977, 12 heures, heure du fuseau, tous les navires et hydravions franais respecteront le rglement pour prvenir les abordages en mer annex la convention internationale du 20 octobre 1972 publie par le dcret n 77-733 du 6 juillet 1977.

Article 2 La liste des dispositifs de sparation du trafic viss aux rgles 1 d) et 10 du rglement pour prvenir les abordages en mer, vis larticle 1er du prsent dcret, est fixe par arrt du ministre charg de la marine marchande, du ministre de la dfense et du ministre charg des dpartements et territoires doutre-mer.

Article 3 1. Les navires effectuant une opration destine au maintien de la scurit de la navigation dans un dispositif de sparation du trafic et qui, de ce fait, ont une capacit de manuvre restreinte, au sens de la rgle 3 du rglement pour prvenir les abordages en mer annex la convention internationale de 1972 publie par le dcret susvis du 6 juillet 1977, sont dispenss dobserver les dispositions de la rgle 10 dudit rglement, dans la mesure ncessaire pour leur permettre deffectuer leurs oprations et sous rserve des conditions ci-aprs. 2. Pour les besoins de laccomplissement de leurs missions respectives, les navires affects aux missions hydro-ocanographiques du service hydrographique et ocanographique de la marine (S.H.O.M.) et les navires affects par le service des phares et balises linstallation, lentretien et la vrification des aides fixes ou flottantes la navigation bnficient en permanence de la dispense prvue au paragraphe 1 du prsent article.

32 3. Des arrts particuliers du ministre des transports dsignent les navires, autres que ceux viss au paragraphe 2 ci-dessus, qui sont admis au bnfice des dispositions du paragraphe 1 du prsent article. Dans chaque cas, ces arrts particuliers fixent les modalits dapplication de la dispense, notamment la priode et la zone gographique. 4. Les dispositions du prsent article sont applicables : aux navires franais et trangers dans les eaux territoriales franaises ; aux navires franais dans les eaux territoriales dun autre tat, dans la mesure o le gouvernement de cet tat a pris des dispositions, lgislatives ou rglementaires, ncessaires cette fin. Les dispositions du prsent article seront applicables dans les zones situes en dehors des eaux territoriales vises ci-dessus la date dentre en vigueur de lamendement pris cette fin dans le rglement international pour prvenir les abordages en mer publi par le dcret susvis du 6 juillet 1977.

Article 4 compter du 15 juillet 1977, 12 heures, heure du fuseau, le dcret n65-701 du 16 aot 1965 et le rglement y annex sont abrogs.

Article 5 Le ministre des affaires trangres, le ministre de lintrieur, le ministre de la dfense, le ministre de lquipement et de lamnagement du territoire, le secrtaire dtat auprs du ministre de lintrieur (Dpartements et territoires doutre-mer) et le secrtaire dtat auprs du ministre de lquipement et de lamnagement du territoire (Transports) sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de lexcution du prsent dcret, qui sera publi au Journal Officiel de la Rpublique franaise. Fait Paris, le 7 juillet 1977. RAYMOND BARRE.

Par le Premier ministre : Le ministre de lquipement et de lamnagement du territoire, JEAN-PIERRE FOURCADE. Le ministre de lintrieur, CHRISTIAN BONNET. Le secrtaire dtat auprs du ministre de lintrieur (Dpartements et territoires doutre-mer), OLIVIER STIRN.

Le ministre des affaires trangres, LOUIS DE GUIRINGAUD.

Le ministre de la dfense, YVON BOURGES. Le secrtaire dtat auprs du ministre de lquipement et de lamnagement du territoire (Transports), MARCEL CAVAILL.

Imprimerie de ltablissement Principal du Service Hydrographique et Ocanographique de la Marine 13, rue du Chatellier B.P. 426 29275 Brest Cedex Avril 1991

Dpt lgal deuxime trimestre 1991 Numro dditeur : 1069