Codex Alimentarius

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Systèmes d’inspection et de certification des importations et des exportations alimentaires Cinquième édition ISSN 1020-2560

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Codex Alimentarius

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  • Systmes dinspection et decertication des importationset des exportations alimentaires

    Cinquime dition

    ISSN

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  • Systmes dinspection et decertication des importationset des exportations alimentaires

    Cinquime dition

    ORGANISATION MONDIALE DE LA SANT

    ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LALIMENTATION ET LAGRICULTURE

    Rome, 2012

  • Les appellations employes dans ce produit dinformation et la prsentation desdonnes qui y gurent nimpliquent de la part de lOrganisation des Nations Unies pourlalimentation et lagriculture (FAO) ni de lOrganisation mondiale de la sant (OMS)aucune prise de position quant au statut juridique ou au stade de dveloppement despays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorits, ni quant au trac de leurs frontiresou limites. La mention de socits dtermines ou de produits de fabricants, quils soientou non brevets, nentrane, de la part de la FAO ou de lOMS, aucune approbation ourecommandation desdits produits de prfrence dautres de nature analogue qui nesont pas cits.

    ISBN 978-92-5-207077-1

    Tous droits rservs. Les informations contenues dans ce produit dinformation peuventtre reproduites ou diffuses des fins ducatives et non commerciales sans autorisationpralable du dtenteur des droits dauteur condition que la source des informationssoit clairement indique. Ces informations ne peuvent toutefois pas tre reproduitespour la revente ou dautres fins commerciales sans lautorisation crite du dtenteur desdroits dauteur. Les demandes dautorisation devront tre adresses au: Chef de laSous-division des politiques et de lappui en matire de publications lectroniques,Division de la communication,FAO Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italieou, par courrier lectronique, [email protected]

    FAO et OMS 2012

    Photo de couverture: Fotolia | FAO | Glen Humble

  • P R F A

    C E

    COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS

    La Commission du Codex Alimentarius est un organisme intergouvernemental

    de plus de 180 membres, tabli par lOrganisation des Nations Unies pour

    lalimentation et lagriculture (FAO) et lOrganisation mondiale de la sant (OMS).

    Le C O D E X A L I M E N T A R I U S est le rsultat du travail de la Commission:

    un recueil de normes alimentaires, lignes directrices, codes dusages dans le but

    de protger la sant des consommateurs et garantir des pratiques loyales dans

    le commerce alimentaire.

    SYSTMES DINSPECTION ET DE CERTIFICATION DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS ALIMENTAIRESCinquime dition

    Les systmes dinspection et de certication ofciels et ofciellement reconnus

    sont un lment fondamental trs largement utilis du systme de contrle des

    denres alimentaires. La conance des consommateurs dans la scurit sanitaire

    et qualit de leurs denres alimentaires dpend en partie de leur meilleure

    connaissance de lefcacit de ces systmes comme mesures de contrle des

    produits alimentaires. Une part substantielle du commerce international des

    denres alimentaires repose sur lutilisation de systmes dinspection et de

    certication. lissue de la Confrence FAO/OMS sur les normes alimentaires, les

    substances chimiques dans les aliments et le commerce des produits alimentaires

    de 1991, la Commission FAO/OMS du Codex Alimentarius a commenc laborer

    des documents dorientation, lintention des gouvernements et autres parties

    intresses, sur les systmes dinspection et de certication des importations et

    des exportations alimentaires. Cette cinquime dition comprend des textes

    adopts par la Commission du Codex Alimentarius jusquen 2011.

    Pour plus de renseignements sur ces textes ou sur tout autre aspect de la

    Commission du Codex Alimentarius, sadresser au:

    Secrtaire

    Commission du Codex Alimentarius

    Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires

    Viale delle Terme di Caracalla

    00153 Rome, Italie

    Tlcopie: +39 0657054593

    Courrier lectronique: [email protected]

    http://www.codexalimentarius.org

  • T A B

    L E D E S M

    A T I R

    E S

    PRFACE iii

    Principes applicables linspection et la certication des importations

    et des exportations alimentaires (CAC/GL 20-1995) 1

    Directives sur les systmes de contrle des importations alimentaires

    (CAC/GL 47-2003) 6

    Directives sur la conception, lapplication, lvaluation et lhomologation

    de systmes dinspection et de certication des importations et

    des exportations alimentaires (CAC/GL 26-1997) 25

    Directives sur llaboration daccords dquivalence relatifs aux

    systmes dinspection et de certication des importations et des

    exportations alimentaires (CAC/GL 34-1999) 51

    Directives sur lapprciation de lquivalence de mesures sanitaires

    associes des systmes dinspection et de certication des denres

    alimentaires (CAC/GL 53-2003) 61

    Directives pour la conception, ltablissement, la dlivrance

    et lutilisation des certicats ofciels gnriques (CAC/GL 38-2001) 79

    Principes et directives pour lchange dinformations dans les situations

    durgence en matire de scurit sanitaire des aliments (CAC/GL 19-1995) 98

    Directives concernant les changes dinformations entre pays sur les

    rejets de denres alimentaires limportation (CAC/GL 25-1997) 108

    Principes applicables la traabilit/au traage des produits

    en tant quoutil dun systme dinspection et de certication

    des denres alimentaires (CAC/GL 60-2006) 114

  • vi

  • 1

    PRINCIPES APPLICABLES LINSPECTION ET LA CERTIFICATION DES IMPORTATIONS

    ET DES EXPORTATIONS ALIMENTAIRES

    CAC/GL 20-1995

    SECTION 1 INTRODUCTION

    1. Les systmes officiels et officiellement agrs dinspection et de certification constituent un moyen de contrle des aliments dune importance fondamentale et trs largement utilis; les principes ci-aprs sappliquent de tels systmes. La confiance du consommateur dans la qualit (y compris la scurit) de son alimentation est fonction de lefficacit quil attribue aux mesures de contrle des aliments. Une part considrable des changes mondiaux de denres alimentaires par exemple, viande et produits carns repose sur lapplication de systmes dinspection et de certification. Cependant, les prescriptions imposes cet gard peuvent entraver considrablement le commerce international des denres alimentaires. Cest pourquoi, il est souhaitable que llaboration et lapplication de tels systmes obissent des principes appropris. 2. Linspection peut avoir lieu toutes les tapes de la production et de la distribution. Dans le cas de certains aliments, le seul moyen efficace dassurer leur innocuit est gnralement dexercer un contrle sur les diffrentes oprations auxquelles ils sont soumis rcolte, traitement, entreposage, transport, manutention etc. Selon la mthode de conservation utilise, il est parfois ncessaire de maintenir les contrles jusquau stade de la vente au dtail. Linspection peut sappliquer laliment lui-mme, aux procds et aux installations de la chane de production et de distribution ou aux substances et matires qui pourraient tre incorpores aux aliments ou les contaminer. 3. Linspection doit seffectuer aux stades les plus appropris (par exemple, contrle de la rfrigration tous les niveaux de la chane du froid). Dans le cas de certaines exigences spcifies, par exemple celles qui relvent de la description du produit, il est possible de procder linspection uniquement au moment de la distribution et avant la vente finale. 4. Lors de leur conception et de leur application, les systmes dinspection et de certification des aliments doivent tre rgis par un certain nombre de principes garantissant les meilleurs rsultats possibles en ce qui concerne la protection du consommateur et la facilitation des changes.

  • SYSTMES DINSPECTION ET DE CERTIFICATION DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS ALIMENTAIRES (5me dition)

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    SECTION 2 DFINITIONS

    Audit Examen mthodique et indpendant sur le plan fonctionnel en vue de dterminer si les activits et les rsultats obtenus satisfont aux objectifs prtablis. Certification Procdure par laquelle les organismes officiels de certification ou les organismes officiellement agrs donnent par crit, ou de manire quivalente, lassurance que des denres alimentaires ou des systmes de contrle des aliments sont conformes aux exigences spcifies. La certification des aliments peut, selon le cas, sappuyer sur toute une srie de contrles prvoyant linspection continue sur la chane de production, laudit des systmes dassurance-qualit et lexamen des produits finis. Inspection Examen des aliments ou des systmes de contrle portant sur les aliments, les matires premires, la transformation et la distribution y compris essais en cours de fabrication et sur les produits finis de faon vrifier quils sont conformes aux exigences spcifies. Systmes officiels dinspection et de certification Systmes administrs par un organisme gouvernemental habilit promulguer et/ou faire respecter les rglements. Systmes officiellement agrs dinspection et de certification Systmes ayant t expressment approuvs ou agrs par un organisme gouvernemental comptent. Exigences spcifies Critres fixs par les autorits comptentes en matire de commerce des denres alimentaires portant sur la sant publique, la protection du consommateur et la loyaut des changes. valuation des risques Evaluation de la probabilit et de la gravit des effets ngatifs sur la sant publique rsultant, par exemple, de la prsence dans les produits alimentaires dadditifs, de contaminants, de rsidus, de toxines ou dorganismes pathognes.

    SECTION 3 PRINCIPES

    5. Les systmes dinspection et de certification des aliments devraient servir garantir, chaque fois que cela est ncessaire, que les aliments et leurs systmes de production sont conformes aux exigences spcifies, afin de protger le consommateur contre les risques lis aux produits alimentaires et les pratiques

  • PRINCIPES APPLICABLES LINSPECTION ET LA CERTIFICATION DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS ALIMENTAIRES (CAC/GL 20-1995)

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    commerciales frauduleuses et de faciliter les changes sur la base dune description exacte du produit. Aptitude lemploi 6. Les systmes dinspection et de certification doivent tre parfaitement adapts aux objectifs fixs, compte tenu de la dtermination du niveau acceptable de protection qui est requis. valuation des risques 7. Les systmes dinspection visant garantir la scurit des aliments doivent tre conus et mis en uvre en fonction dune valuation objective des risques adapte aux circonstances. De prfrence, la mthode dvaluation des risques doit tre conforme aux approches agres lchelle internationale. Lvaluation des risques doit sappuyer sur des preuves scientifiques. 8. Les systmes dinspection doivent sappliquer certains produits et certaines mthodes de traitement en fonction des risques valus. Lorsquils procdent une valuation des risques ou quils appliquent les principes dquivalence, les pays importateurs doivent tenir dment compte des dclarations des pays exportateurs indiquant que le territoire national ou la rgion intresse sont exempts de maladies transmises par les aliments. Non-discrimination 9. Les pays devraient faire en sorte dviter toute distinction arbitraire ou injustifie en ce qui concerne les risques lis diffrentes situations, si de telles distinctions entranent une discrimination ou une restriction dguise du commerce international. Efficacit 10. Les systmes dinspection et de certification devraient disposer de moyens suffisants pour sacquitter de leur tche. Dans le choix des systmes dinspection et de certification, il faut prendre en considration les cots pour le consommateur, ainsi que la dpense de temps et dargent pour le secteur alimentaire en cause et le gouvernement, en consultation le cas chant avec les organismes intresss. De tels systmes ne devraient pas tre plus restrictifs pour le commerce international que cela nest ncessaire pour atteindre le niveau de protection requis. Harmonisation 11. Les pays membres devraient utiliser les normes, recommandations et Directives du Codex (ou de toute autre organisation internationale accessibles tous les pays) chaque fois que celles-ci peuvent constituer des lments appropris de leurs

  • SYSTMES DINSPECTION ET DE CERTIFICATION DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS ALIMENTAIRES (5me dition)

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    systmes dinspection et de certification. Les pays devraient participer activement aux travaux de la Commission du Codex Alimentarius et dautres organismes internationaux en vue de promouvoir et de faciliter llaboration, ladoption et la rvision des normes Codex. quivalence 12. Les pays devraient reconnatre que des systmes diffrents dinspection/certification peuvent tre capables datteindre les mmes objectifs et, par consquent, sont quivalents. Il incombe au pays exportateur de dmontrer lquivalence de son systme. Transparence 13. Tout en respectant le souci lgitime de prserver le caractre confidentiel des renseignements communiqus, il faudrait que les principes et modalits de fonctionnement des systmes dinspection et de certification des denres alimentaires soient ports la connaissance des consommateurs et des associations qui les reprsentent, ainsi que des autres parties intresses. 14. Les pays importateurs devraient fournir des renseignements sur les dispositions en vigueur et tout changement propos devrait tre publi suffisamment lavance, sauf en cas de danger grave et immdiat, pour permettre de formuler des observations. Les avis des pays exportateurs, en particulier des pays en dveloppement, devraient tre pris en considration au moment de la dcision finale. Il faudrait prvoir un dlai raisonnable avant lentre en vigueur de nouvelles dispositions afin de permettre aux pays exportateurs, en particulier aux pays en dveloppement, dapporter les changements ncessaires leurs mthodes de production et leurs mesures de contrle. 15. Les pays importateurs devraient communiquer en temps utile aux pays exportateurs, leur demande, des prcisions sur les raisons qui ont motiv leur dcision concernant la conformit des aliments avec leurs exigences spcifies correspondantes. 16. la demande des autorits comptentes des pays importateurs, les pays exportateurs devraient donner accs leurs systmes dinspection et de certification, afin quon puisse en examiner et en valuer les modalits pratiques de fonctionnement. Traitement spcial et diffrenci 17. Lors de la conception et de lapplication des systmes dinspection et de certification des denres alimentaires, les pays importateurs doivent prendre en

  • PRINCIPES APPLICABLES LINSPECTION ET LA CERTIFICATION DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS ALIMENTAIRES (CAC/GL 20-1995)

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    considration la capacit des pays en dveloppement de donner les garanties ncessaires. Procdures de contrle et dinspection 18. Les pays importateurs devraient mener bien sans retard, toutes les procdures ncessaires pour valuer si le produit est conforme aux exigences spcifies. Les renseignements demands et les ventuelles redevances exiges par les pays importateurs doivent se limiter au strict ncessaire. Validit de la certification 19. Les pays qui certifient des exportations de produits alimentaires et les pays importateurs qui sen remettent des certificats dexportation doivent prendre des mesures pour sassurer de la validit de la certification. Les mesures de validation prises par les pays exportateurs peuvent consister, notamment, tablir avec certitude que des systmes officiels ou officiellement agrs dinspection ont permis de vrifier que le produit ou le procd mentionn dans le certificat est conforme aux exigences spcifies. Les mesures prises par les pays importateurs peuvent comporter linspection au point dentre, laudit des systmes dinspection des pays exportateurs et lassurance que les certificats eux-mmes sont authentiques et exacts.

  • 6

    Adopt en 2003. Rvision en 2006.

    DIRECTIVES SUR LES SYSTMES DE CONTRLE DES IMPORTATIONS ALIMENTAIRES

    CAC/GL 47-2003

    SECTION 1 CHAMP DAPPLICATION

    1. Le prsent document fournit un cadre en vue de llaboration et de la mise en uvre dun systme de contrle des importations alimentaires destin protger les consommateurs et faciliter lusage de pratiques quitables dans le commerce des denres alimentaires tout en garantissant quil ne donne pas lieu des obstacles techniques injustifis au commerce. Ces directives sont en conformit avec les Principes applicables linspection et la certification des importations et des exportations alimentaires1 et fournissent des informations spcifiques sur les contrles des importations alimentaires en compltant les Directives sur la conception, lapplication, lvaluation et lhomologation de systmes dinspection et de certification des importations et des exportations alimentaires2.

    SECTION 2 DFINITIONS3

    Niveau de protection appropri. Niveau de protection considr comme appropri par le pays tablissant une mesure sanitaire pour protger la vie ou la sant humaine sur son territoire. (Ce concept est galement appel niveau acceptable de risque.) Audit*. Examen systmatique et fonctionnellement indpendant destin dterminer si les activits et les rsultats y affrents correspondent aux objectifs prvus. Certification*. Procdure par laquelle les organismes de certification officiels et les organismes officiellement reconnus donnent par crit ou de manire quivalente, lassurance que des denres alimentaires ou des systmes de contrle des denres alimentaires sont conformes aux exigences. La certification des aliments peut, selon le cas, se fonder sur toute une gamme dactivits dinspection

    1 Principes applicables linspection et la certification des importations et des exportations alimentaires (CAC/GL 20-1995).

    2 Directives sur la conception, lapplication, lvaluation et lhomologation de systmes dinspection et de certification des importations et des exportations alimentaires (CAC/GL 26-1997).

    3 Les dfinitions tires des Directives sur la conception, lapplication, lvaluation et lhomologation de systmes dinspection et de certification des importations et des exportations alimentaires (CAC/GL 26-1997) sont marques dun astrisque *. Les dfinitions tires du Manuel de procdure, Commission du Codex Alimentarius sont marques de deux astrisques **.

  • DIRECTIVES SUR LES SYSTMES DE CONTRLE DES IMPORTATIONS ALIMENTAIRES (CAC/GL 47-2003)

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    pouvant comporter une inspection continue sur la chane de production, laudit des systmes dassurance de la qualit et lexamen des produits finis. IInspection*. Examen des denres alimentaires ou des systmes de contrle des denres alimentaires, des matires premires, ainsi que de la transformation et de la distribution, y compris les tests en cours de fabrication et sur les produits finis, dans le but de vrifier sils sont conformes aux exigences. Lgis lation*. Comprend les lois, rglements, exigences ou procdures mis par les autorits publiques relatifs aux denres alimentaires et traitant de la protection de la sant publique, de la protection des consommateurs et des conditions en matire de loyaut des changes. Accrditation officielle*. Procdure par laquelle un organisme gouvernemental habilit reconnat formellement la comptence dun organisme dinspection et/ou de certification en matire de services dinspection et de certification. Systmes officiels dinspection et de certification*. Systmes administrs par un organisme officiel habilit promulguer et/ou faire respecter les rglements. Systmes officiellement agrs dinspection et de certification*. Systmes ayant t expressment approuvs ou agrs par un organisme gouvernemental habilit. Exigences*. Critres fixs par les autorits comptentes en matire de commerce des denres alimentaires qui portent sur la protection de la sant publique, la protection des consommateurs et les pratiques commerciales loyales. valuation des risques**. Processus scientifique comportant les tapes suivantes: i) identification des dangers; ii) caractrisation des dangers; iii) valuation de lexposition; et iv) caractrisation des risques. Analyse des risques**. Processus ternaire comprenant: lvaluation, la gestion et la communication des risques.

    SECTION 3 CARACTRISTIQUES GNRALES DES SYSTMES DE CONTRLE DES IMPORTATIONS ALIMENTAIRES

    2. Les principales caractristiques des systmes de contrle des importations alimentaires sont les suivantes:

  • 8

    SYSTMES DINSPECTION ET DE CERTIFICATION DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS ALIMENTAIRES (5me dition)

    exigences spcifies relatives aux importations alimentaires cohrentes avec les exigences spcifies relatives aux denres alimentaires nationales;

    responsabilits clairement dfinies pour la ou les autorit(s) comptente(s) concerne(s) par les procdures;

    lgislation et procdures dapplication clairement dfinies et transparentes; priorit la protection des consommateurs; dispositions du pays importateur visant la reconnaissance du systme de

    contrle alimentaire appliqu par lautorit comptente dun pays exportateur; mise en uvre uniforme au niveau national; mise en uvre garantissant que les niveaux de protection atteints sont

    cohrents avec ceux concernant les produits alimentaires nationaux.

    Exigences spcifies relatives aux importations alimentaires cohrentes avec les exigences spcifies relatives aux denres alimentaires nationales 3. Les exigences spcifies sont gnralement exprimes sous forme de normes de seuil limites prcises avec des rgimes dchantillonnage complmentaires. Ces exigences peuvent comprendre des normes, des dispositions relatives lchantillonnage, au contrle des processus, aux conditions de production, de transport, dentreposage, ou une combinaison de ces lments. 4. Lampleur et la rigueur des exigences spcifies appliques dans des circonstances spcifiques devront tre proportionnelles au risque, attendu que le risque peut varier dune source lautre du fait de facteurs tels que les circonstances spcifiques et/ou analogues dans la rgion dorigine, la technologie utilise, les antcdents de conformit, etc. et/ou lexamen des attributs pertinents dun chantillon de produits limportation. 5. Dans la mesure du possible, les exigences spcifies doivent tre appliques de la mme faon aux denres alimentaires nationales et importes. Lorsque les exigences spcifies nationales comprennent des contrles des processus, tels que les bonnes pratiques de fabrication, la conformit peut tre dtermine ou lquivalence confirme par audit des systmes dinspection et de certification pertinents et, selon le cas, des installations et procdures dans le pays exportateur4. Responsabilits clairement dfinies de lautorit comptente 6. La ou les autorit(s) comptente(s) intervenant dans lune quelconque des fonctions dinspection des importations alimentaires aux points dentre, de stockage, de distribution et/ou de vente, devra (devront) avoir des responsabilits et des pouvoirs clairement dfinis. La multiplication des inspections et des essais

    4 Directives sur la conception, lapplication, lvaluation et lhomologation de systmes dinspection et de certification des importations et des exportations alimentaires (CAC/GL 26-1997), par. 54.

  • DIRECTIVES SUR LES SYSTMES DE CONTRLE DES IMPORTATIONS ALIMENTAIRES (CAC/GL 47-2003)

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    sur un mme chantillon dune mme expdition devra tre vite dans la mesure du possible. 7. Certains pays, par exemple les pays membres de groupements conomiques rgionaux, pourront sen remettre aux contrles des importations mis en uvre par un autre pays. Dans de tels cas, les fonctions, responsabilits et procdures dapplication assumes par le pays qui effectue le contrle des importations alimentaires devront tre clairement dfinies et accessibles aux autorits du ou des pays de destination finale afin de fournir un systme efficace et transparent de contrle des importations. 8. Lorsque les autorits comptentes dun pays importateur font appel des tiers en tant quorganismes officiellement agrs dinspection et/ou en tant quorganismes officiellement agrs de certification pour mettre en uvre les contrles, ces arrangements devront tre labors en conformit avec la Section 8, Accrditation officielle, du document CAC/GL 26-1997. Les fonctions pouvant tre assumes par ces organismes tiers comprennent:

    lchantillonnage des expditions cibles; lanalyse des chantillons; lvaluation de conformit des parties pertinentes ou de lensemble dun

    systme dassurance de la qualit pouvant tre appliqu(es) par les importateurs dans le but de satisfaire aux exigences spcifies officielles.

    Lgislation et procdures dapplication clairement dfinies et transparentes 9. La lgislation a pour objet de fournir le fondement et les pouvoirs ncessaires lapplication dun systme de contrle des importations alimentaires. Le cadre juridique permet ltablissement de la ou des autorit(s) comptente(s) et des processus et procdures requis pour vrifier la conformit des importations aux exigences spcifies. 10. La lgislation devra donner lautorit comptente la capacit:

    de nommer des agents autoriss; dexiger la notification pralable de limportation dune expdition de

    denres alimentaires; dexiger une documentation; de procder linspection, y compris dans des locaux situs dans le pays

    importateur, et lexamen matriel des denres et de leur emballage; de prlever des chantillons et deffectuer des essais analytiques; dinspecter la documentation fournie par une autorit du pays exportateur, un exportateur ou un importateur; et de vrifier lidentit du produit par rapport aux attestations fournies;

  • 10

    SYSTMES DINSPECTION ET DE CERTIFICATION DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS ALIMENTAIRES (5me dition)

    dappliquer des plans dchantillonnage axs sur le risque, en tenant compte des antcdents de conformit de laliment concern, de la validit de la certification y affrente et de toute autre information pertinente;

    de percevoir des droits pour linspection des expditions et lanalyse des chantillons;

    de reconnatre des laboratoires accrdits ou daccrditer des laboratoires; daccepter; de rejeter; de dtenir; de dtruire; dordonner la destruction,

    le reconditionnement, la transformation ou la rexportation; de renvoyer au pays dexportation, de les affecter un usage non alimentaire;

    de procder au rappel des expditions importes; de maintenir le contrle des expditions en transit pendant leur transport

    lintrieur dun pays ou leur stockage avant lautorisation dimportation; et dappliquer des mesures administratives et/ou juridiques lorsque les

    exigences spcifies ne sont pas satisfaites.

    11. La lgislation pourra en outre prvoir: lhomologation ou lenregistrement des importateurs; la reconnaissance de systmes de vrification utiliss par les importateurs; un mcanisme dappel contre les actions officielles; lvaluation du systme de contrle du pays exportateur; et des accords de certification et/ou dinspection avec les autorits

    comptentes des pays exportateurs. Priorit la protection des consommateurs 12. Les systmes de contrle des importations alimentaires devront tre conus et appliqus de sorte accorder la priorit la protection de la sant des consommateurs et lassurance de pratiques loyales dans le commerce des denres alimentaires plutt quaux considrations conomiques ou aux autres considrations commerciales. Dispositions du pays importateur visant la reconnaissance du systme de contrle des aliments appliqu par lautorit comptente dun pays exportateur 13. Les systmes de contrle des importations alimentaires devront prvoir la reconnaissance, le cas chant, du systme de contrle des aliments appliqu par lautorit comptente dun pays exportateur. Les pays importateurs pourront reconnatre les contrles de scurit sanitaire des aliments effectus par un pays exportateur de plusieurs manires qui facilitent lentre des produits, y compris lusage de protocoles daccord, daccords de reconnaissance mutuelle, daccords dquivalence et de reconnaissance unilatrale. Une telle reconnaissance devra, selon le cas, comprendre les contrles appliqus en cours de production, de

  • DIRECTIVES SUR LES SYSTMES DE CONTRLE DES IMPORTATIONS ALIMENTAIRES (CAC/GL 47-2003)

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    fabrication, dimportation, de transformation, de stockage et de transport des produits alimentaires ainsi que la vrification du systme de contrle des exportations alimentaires appliqu. Mise en uvre uniforme au niveau national 14. Luniformit des procdures oprationnelles est particulirement importante. Les manuels de formation et programmes devront tre labors et mis en uvre afin dassurer une application uniforme tous les points dentre ainsi que par lensemble du personnel dinspection. Mise en uvre garantissant que les niveaux de protection atteints sont quivalents ceux concernant les produits alimentaires nationaux 15. Le pays importateur nayant pas de pouvoir direct sur le contrle des processus appliqus des denres alimentaires produites dans un autre pays, une approche diffrente sera possible au niveau de la surveillance de la conformit des denres alimentaires nationales et importes. De telles diffrences dapproche sont justifiables condition quelles soient ncessaires pour garantir que le niveau de protection obtenu concorde avec celui des produits alimentaires nationaux.

    SECTION 4 MISE EN UVRE DU SYSTME DE CONTRLE

    16. Les procdures oprationnelles devront tre labores et mises en uvre de faon minimiser les retards injustifis au(x) point(s) dentre sans pour autant compromettre la capacit des contrles de satisfaire aux exigences. La mise en uvre devra prendre en compte les lments dtaills dans la prsente section ainsi que la possibilit de reconnatre les garanties la source, y compris la mise en uvre de contrles dans les pays exportateurs. Point de contrle 17. Le contrle des importations alimentaires par le pays importateur pourra tre effectu en un ou plusieurs point(s), y compris aux points suivants:

    au point dorigine, en cas daccord avec le pays exportateur; au point dentre dans le pays de destination; au point de transformation ultrieure; au point de transport et de distribution; au point de stockage; et, au point de vente (au dtail ou en gros).

    18. Le pays importateur pourra reconnatre les contrles mis en uvre par le pays exportateur. Lapplication par le pays exportateur de contrles pendant la production, la fabrication et tout transit ultrieur devra tre encourage dans le

  • 12

    SYSTMES DINSPECTION ET DE CERTIFICATION DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS ALIMENTAIRES (5me dition)

    but didentifier et de rectifier les problmes au moment et lendroit o ils se prsentent, de prfrence avant que le rappel coteux daliments dj distribus soit ncessaire. 19. Lautorisation des denres avant leur expdition est un mcanisme possible pour garantir la conformit aux exigences spcifies, par exemple, dans le cas de produits de valeur conditionns en vrac et dont louverture et lchantillonnage au point dentre pourraient leur tre srieusement prjudiciables, ou encore de produits ncessitant une autorisation rapide dans le but den garantir la scurit sanitaire et la qualit. 20. Lorsque le systme dinspection couvre lautorisation avant expdition, lautorit responsable de lautorisation devra tre dtermine et les procdures dfinies. Lautorit comptente du pays importateur pourra choisir dapprouver lautorisation avant expdition issue par un systme officiel de certification du pays exportateur ou des organismes tiers de certification appliquant des critres dfinis. Lautorisation avant expdition doit tre fonde sur les rsultats de la vrification des documents affrents aux expditions. Informations sur les denres alimentaires devant tre importes5 21. Lefficacit du systme de contrle appliquer des mesures de contrle cibles et efficaces dpend des informations sur les expditions entrant dans sa juridiction. Les informations pouvant tre obtenues au sujet des expditions comprennent:

    la date et le point dentre; le mode de transport; la description dtaille du produit (y compris, par exemple, description du

    produit, quantit, moyen de conservation, pays dorigine et/ou dexpdition, marques didentification telles quidentificateur de lots ou numros didentification de plomb, etc.);

    le nom et ladresse de lexportateur et de limportateur; le fabricant et/ou le producteur, y compris le numro denregistrement de

    ltablissement; la destination; et, dautres informations.

    Frquence de linspection et de lanalyse des importations alimentaires 22. La nature et la frquence des inspections, de lchantillonnage et des analyses des importations alimentaires dpendront du risque pour la sant et la

    5 Directives pour une prsentation gnrique des certificats officiels et ltablissement et la dlivrance des certificats (CAC/GL 38-2001).

  • DIRECTIVES SUR LES SYSTMES DE CONTRLE DES IMPORTATIONS ALIMENTAIRES (CAC/GL 47-2003)

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    scurit sanitaire prsent par le produit, de son origine, des antcdents de conformit aux exigences spcifies et dautres informations pertinentes. Les contrles devront tre conus pour rendre compte de facteurs tels que:

    le risque valu pour la sant humaine prsent par le produit ou son emballage;

    la probabilit de non-conformit aux exigences spcifies; le groupe de consommateurs cible; limportance et la nature de toute transformation supplmentaire du

    produit; le systme dinspection et de certification des denres alimentaires du

    pays exportateur et lexistence de tout accord dquivalence, de reconnaissance mutuelle ou de tout autre accord commercial; et

    les antcdents de conformit des producteurs, transformateurs, fabricants, exportateurs, importateurs et distributeurs.

    23. Les vrifications matrielles des produits imports, fondes de prfrence sur des plans dchantillonnage statistiques, doivent reprsenter des mthodes valables de contrle de la conformit des produits aux exigences telles que fixes par le pays importateur ou, dans le cas de limportation dun produit des fins de rexportation, le contrle doit tre effectu en se fondant sur les exigences du pays de destination finale et lesdites exigences doivent tre prcises dans le certificat de rexportation. Les procdures dinspection devront tre labores de faon spcifier les frquences dchantillonnage ou lintensit des inspections, y compris pour les produits rexports. 24. La frquence dchantillonnage des produits provenant dune source sans antcdents de conformit ou des antcdents peu satisfaisants pourra tre plus leve que celle des produits provenant dautres sources ayant de bons antcdents de conformit, condition que ceux-ci soient tablis sur la base de critres transparents et objectifs. Le processus dchantillonnage permet dtablir des antcdents de conformit. De mme, les denres alimentaires issues de fournisseurs ou importes par des parties ayant de mauvais antcdents de conformit devront tre plus frquemment chantillonnes. Dans de tels cas, toute expdition pourra faire lobjet dune inspection matrielle jusqu ce quun nombre dfini dexpditions conscutives satisfasse aux exigences spcifies. Sinon, les procdures dinspection pourront tre labores de sorte prvoir la saisie automatique des produits issus de fournisseurs ayant de mauvais antcdents de conformit, limportateur devant prouver la convenance de chaque expdition par le biais dun laboratoire (y compris un laboratoire officiel) reconnu, agr et/rpertori par lautorit comptente, et ce jusqu ce quun taux de conformit satisfaisant soit atteint.

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    SYSTMES DINSPECTION ET DE CERTIFICATION DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS ALIMENTAIRES (5me dition)

    chantillonnage et analyse 25. Le systme dinspection devra tre fond sur les plans dchantillonnage du Codex correspondant la combinaison produit/contaminant pertinente, sils existent. En labsence de plans dchantillonnage du Codex, il convient de se rfrer des plans dchantillonnage internationalement accepts ou reposant sur des donnes scientifiques prouves. 26. Les mthodes standard danalyse internationalement valides, ou des mthodes valides par des protocoles internationaux, devront tre utilises, lorsquils existent. Les analyses devront tre effectues dans des laboratoires officiels ou officiellement homologus. Dcisions 27. Des critres de dcision (sans prjudice de lapplication des procdures de douane) devront tre labors pour dterminer si les expditions:

    sont acceptes; peuvent entrer seulement si elles sont autorises suite une inspection

    ou une vrification de leur conformit; sont mises la consommation aprs que des mesures de

    reconditionnement et/ou correctives auront t prises dans le cas de produits non conformes;

    feront lobjet dun avis de rejet, les produits tant raffects des usages autres que la consommation humaine;

    feront lobjet dun avis de rejet, avec option de rexportation ou option de renvoi au pays dexportation aux frais de lexportateur;

    feront lobjet dun avis de rejet avec ordre de destruction. 28. Les rsultats de linspection et, si ncessaire, des analyses de laboratoire devront tre interprts avec prudence lorsque des dcisions sur lacceptation ou le rejet dune expdition en dpendent. Le systme dinspection devra comprendre des rgles en matire de prise de dcision dans les situations o les rsultats sont limites ou lorsque lchantillonnage indique que seuls certains lots de lexpdition sont conformes aux exigences spcifies. Les procdures pourront inclure des contrles supplmentaires ainsi que lexamen des antcdents de conformit. 29. Le systme devra inclure des mcanismes formels pour communiquer les dcisions concernant lautorisation dentrer et le statut des expditions.6 Un mcanisme dappel et/ou une possibilit de rexamen des dcisions officielles

    6 Consulter le paragraphe 4 des Directives concernant les changes dinformations entre pays sur les rejets de denres alimentaires limportation (CAC/GL 25-1997) ce sujet.

  • DIRECTIVES SUR LES SYSTMES DE CONTRLE DES IMPORTATIONS ALIMENTAIRES (CAC/GL 47-2003)

    15

    concernant les expditions devront tre prvus.7 Lorsque des aliments sont rejets parce quils ne satisfont pas aux normes nationales du pays importateur mais sont conformes aux normes internationales, il conviendra dtudier loption du retrait de lexpdition rejete. Actions en cas de situations durgence 30. Lautorit responsable devra disposer de procdures aptes rpondre de manire approprie aux situations durgence. Celles-ci comprendront la dtention des produits suspects larrive, le rappel des produits suspects dj autoriss et, le cas chant, la notification rapide du problme et des mesures ventuelles prendre aux organismes internationaux. 31. Lorsque les autorits de contrle des aliments des pays importateurs dtectent des problmes lors du contrle des importations alimentaires et lorsquelles jugent que ces problmes sont suffisamment srieux pour indiquer lexistence dune situation durgence en matire de contrle alimentaire, elles devront en informer le pays exportateur sans dlai par tlcommunication.8 Reconnaissance des contrles des exportations 32. Conformment au paragraphe 13 des prsentes directives, le pays importateur devra tablir des mcanismes pour accepter les systmes de contrle dun pays exportateur lorsque ces systmes atteignent le niveau de protection requis par le pays importateur. cet gard, le pays importateur devra:

    laborer des procdures pour valuer les systmes du pays exportateur en conformit avec lannexe des Directives sur la conception, lapplication, lvaluation et lhomologation de systmes dinspection et de certification des importations alimentaires (CAC/GL 26-1997);

    prendre en compte le champ dapplication de larrangement, par exemple, sil couvre toutes les denres alimentaires ou est limit certains produits ou fabricants;

    laborer des procdures dautorisation permettant dobtenir son niveau appropri de protection lorsque les arrangements conclus avec un pays exportateur ont un champ dapplication limit;

    prvoir la reconnaissance des contrles des exportations, par exemple, en exemptant les importations des inspections de routine;

    appliquer des procdures de vrification, par exemple, lchantillonnage occasionnel et alatoire et lanalyse des produits larrive. (la Section 5

    7 Consulter le paragraphe 6 des Directives concernant les changes dinformations entre pays sur les rejets de denres alimentaires limportation (CAC/GL 25-1997) ce sujet.

    8 Directives concernant les changes dinformations dans les situations durgence en matire de contrle alimentaire (CAC/GL 19-1995).

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    SYSTMES DINSPECTION ET DE CERTIFICATION DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS ALIMENTAIRES (5me dition)

    et lAnnexe du document CAC/GL 26-1997 traitent la fourniture et la vrification des systmes de certification de denres alimentaires faisant lobjet dchanges);

    reconnatre le fait que les arrangements nexigent pas ncessairement la production de certificats ou de documents avec les expditions, lorsquune telle approche est acceptable par les deux parties.

    33. Lautorit comptente du pays importateur pourra laborer des accords de certification avec des organismes officiels de certification ou des organismes officiellement agrs de certification du pays exportateur afin de garantir la conformit aux exigences spcifies. De tels accords pourront tre particulirement utiles lorsque, par exemple, laccs des installations spcifiques, telles que des laboratoires et des systmes de suivi des expditions, est limit .9 change dinformations 34. Les systmes de contrle des importations alimentaires ncessitent lchange dinformations entre les autorits comptentes des pays exportateurs et importateurs. Ces informations pourront comprendre:

    les exigences spcifies relatives aux systmes de contrle des denres alimentaires;

    des certificats papier attestant la conformit aux exigences spcifies de lexpdition concerne;

    des donnes ou certificats lectroniques lorsquils sont accepts par les parties concernes;

    des dtails sur lexpdition alimentaire rejete, telles que la destruction, la rexportation, la transformation, le reconditionnement ou la raffectation de lexpdition des usages autres que la consommation humaine;

    une liste des tablissements ou installations satisfaisant aux exigences spcifies du pays importateur.

    35. Toute modification des protocoles dimportation, y compris les spcifications, pouvant affecter de faon significative les changes devra tre rapidement communique aux partenaires commerciaux en prvoyant un dlai raisonnable10 entre la publication des rglements et leur application.

    Autres considrations 36. Lautorit comptente pourra envisager dlaborer dautres arrangements destins remplacer les inspections de routine. Ceux-ci pourront inclure des

    9 Directives sur llaboration daccords dquivalence relatifs aux systmes dinspection et de certification des importations et des exportations alimentaires (CAC/GL 34-1999).

    10 Dcision de lOMC WT/MIN (01)17.

  • DIRECTIVES SUR LES SYSTMES DE CONTRLE DES IMPORTATIONS ALIMENTAIRES (CAC/GL 47-2003)

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    accords selon lesquels lautorit comptente value les contrles des fournisseurs mis en uvre par les importateurs et les procdures en place pour contrler la conformit des fournisseurs. Ces arrangements pourront prvoir lchantillonnage des produits titre daudit, plutt quune inspection de routine. 37. Lautorit comptente pourra envisager dlaborer un systme rendant lenregistrement des importateurs obligatoire. Les avantages dune telle approche comprennent la possibilit de fournir aux importateurs et aux exportateurs des informations sur leurs responsabilits et les mcanismes en matire de conformit des importations alimentaires aux exigences spcifies. 38. Lorsquun systme denregistrement des produits existe ou est mis en uvre, les motifs de lenregistrement dun produit (par ex. problmes spcifiques et documents en matire de scurit sanitaire des aliments) devront tre rels. Ces ENREGISTREMENTS DE PRODUITS DEVRONT TRAITER LES PRODUITS IMPORTS ET LES PRODUITS DORIGINE NATIONALE DUNE MANIRE IDENTIQUE OU QUIVALENTE. Documentation du systme 39. Un systme de contrle des importations alimentaires devra tre entirement document et comprendre une description de son champ dapplication et de son fonctionnement, des responsabilits et des actions du personnel, afin que toutes les parties concernes sachent prcisment ce qui est attendu delles. 40. La documentation dun systme de contrle des importations alimentaires devra comprendre:

    un organigramme du systme officiel dinspection, y compris la localisation gographique et prcisant les rles de chaque niveau hirarchique;

    les fonctions des postes applicables descriptions de poste de tous les employs;

    les procdures dapplication, y compris les mthodes dchantillonnage, dinspection et de test;

    la lgislation et les exigences pertinents auxquels devront satisfaire les importations alimentaires;

    les contacts importants; des informations pertinentes en matire de contamination et dinspection

    alimentaires; et les informations pertinentes sur la formation du personnel.

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    SYSTMES DINSPECTION ET DE CERTIFICATION DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS ALIMENTAIRES (5me dition)

    Corps dinspecteurs qualifis 41. Un systme de contrle des importations alimentaires doit imprativement disposer dune main-duvre adquate, fiable, qualifie et organise et dune infrastructure dappui. La formation, la communication et les lments de supervision devront tre organiss de sorte assurer la mise en uvre cohrente des exigences spcifies par le corps dinspecteurs en chaque point du systme de contrle des importations alimentaires. 42. Lorsque des tiers sont officiellement agrs par lautorit comptente du pays importateur pour effectuer des travaux dinspection spcifis, les qualifications du personnel dinspection devront tre au moins quivalentes celles du personnel dinspection de lautorit comptente qui accomplit des tches semblables. 43. Lautorit comptente du pays importateur responsable de lvaluation des systmes de contrle des denres alimentaires appliqus par les pays exportateurs devra engager un personnel ayant des qualifications, une exprience et une formation appropries quivalentes celles requises du personnel valuant les systmes de contrle nationaux. Vrification du systme 44. La vrification devra tre effectue conformment la Section 9 des Directives sur la conception, lapplication, lvaluation et lhomologation de systmes dinspection et de certification des importations et des exportations alimentaires (CAC/GL 26-1997), et le systme de contrle des importations alimentaires devra tre valu de manire rgulire et indpendante.

    SECTION 5 INFORMATIONS COMPLMENTAIRES

    45. Le Manuel de contrle qualit des denres alimentaires. Inspection des importations alimentaires (Document sur lalimentation et la nutrition 14/15, 1993) de lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture et le Manuel pour linspection des importations alimentaires (1992) de lOrganisation mondiale de la Sant et du Centre rgional du Pacifique occidental pour la promotion de la planification et des tudes appliques en matire denvironnement (PEPAS) offrent des informations prcieuses aux personnes impliques dans la conception ou la refonte de systmes de contrle des importations alimentaires.

  • DIRECTIVES SUR LES SYSTMES DE CONTRLE DES IMPORTATIONS ALIMENTAIRES (CAC/GL 47-2003)

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    ANNEXE

    PRINCIPES ET DIRECTIVES CONCERNANT LINSPECTION DES DENRES ALIMENTAIRES IMPORTES FONDE SUR LE RISQUE11

    SECTION 1 INTRODUCTION

    1. La prsente annexe dveloppe les paragraphes 22 26 du document principal (CAC/GL 47-2003). 2. La mise en uvre dun programme dinspection des denres importes fond sur le risque offre un moyen efficace daffronter les risques sanitaires associs aux denres importes12, en garantissant la conformit des denres importes aux exigences du pays importateur en matire de scurit sanitaire des aliments, et permet daccorder une plus grande attention aux aliments qui prsentent un niveau lev de risque pour la sant humaine. 3. Le prsent document doit tre lu en gardant prsentes lesprit toutes les directives Codex pertinentes.

    SECTION 2 OBJECTIF

    4. La prsente annexe a pour objectif daider les autorits comptentes concevoir et appliquer des programmes dinspection des denres importes fonds sur les risques sanitaires prsents par les aliments.

    SECTION 3 PRINCIPES

    5. Les principes suivants sappliquent llaboration et la mise en uvre dun programme dinspection des denres importes fond sur le risque.

    Pour dterminer le niveau de risque prsent par une denre importe, un pays importateur devrait tenir compte du risque pour la sant humaine prsent ou susceptible dtre prsent par la denre, valu en se fondant sur les donnes scientifiques disponibles concernant sa consommation.

    Les exigences relatives un programme dinspection des denres importes fond sur lanalyse des risques devraient tre labores en

    11 Fonction de la probabilit dun effet adverse pour la sant et de sa gravit, du fait de la prsence dun (de) danger(s) dans un aliment. Dfinitions des termes relatifs linnocuit des aliments utiliss en analyse des risques, Manuel de procdure du Codex.

    12 Dans la prsente annexe, les denres importes comprennent galement les ingrdients alimentaires. Linspection peut galement couvrir les produits dalimentation des animaux levs pour la consommation humaine.

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    SYSTMES DINSPECTION ET DE CERTIFICATION DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS ALIMENTAIRES (5me dition)

    suivant une approche reposant sur le risque et ne devraient pas tre appliques de manire arbitraire ou discriminatoire, ni crer dobstacles injustifis au commerce ou entraner des retards inutiles.

    La nature13 et la frquence de linspection dune denre importe devraient tre proportionnelles au niveau de risque qui lui est associ et tenir compte de tous les facteurs pertinents.14

    Les plans dchantillonnage15 et les mthodes danalyse devraient tre fonds sur les normes, directives et recommandations Codex. En labsence de plans dchantillonnage Codex, il conviendrait de faire rfrence des plans dchantillonnage scientifiques ou agrs lchelon international lorsque cela est matriellement possible.16

    Les informations concernant un programme dinspection des denres importes fond sur lanalyse des risques appliqu par un pays devraient tre transparentes, facilement accessibles et actualises.

    SECTION 4 CONCEPTION DUN PROGRAMME DINSPECTION DES DENRES IMPORTES FOND SUR LE RISQUE

    6. Lautorit comptente devrait utiliser les informations pertinentes pour valuer le niveau de risque associ aux denres importes. Ces informations devraient comprendre, entre autres lments:

    La dtermination scientifique du risque sanitaire prsent par les aliments, dans la mesure possible17.

    Ladquation des contrles au stade de la transformation en place dans le pays exportateur, dmontre par ses lois, rglements et autres politiques, ainsi que son infrastructure et sa capacit faire respecter les exigences de scurit sanitaire des aliments, pouvant tre vrifie par des audits et visites sur site effectus par lautorit comptente du pays importateur18.

    Les antcdents de conformit de la denre en gnral, quelle que soit son origine;

    13 La nature de linspection peut couvrir, par exemple, le contrle de la documentation, lexamen visuel, lchantillonnage et les essais.

    14 Des exemples des facteurs pertinents sont donns au paragraphe 22 du document CAC/GL 47/2003. 15 Principes pour llaboration ou le choix des procdures dchantillonnage du Codex, Manuel de

    procdure de la Commission du Codex Alimentarius. 16 La validation statistique des exigences en matire dchantillonnage devrait toujours tre le but vis,

    mais elle nest pas toujours possible lorsque lexpdition nest pas homogne. 17 Les valuations des risques, les rsultats/antcdents en matire de pousses pidmiques dorigine

    alimentaire et dtudes pidmiologiques et les informations concernant les contaminants et/ou rsidus peuvent jouer un rle important cet gard.

    18 Les programmes et rsultats dchantillonnage de laboratoire peuvent fournir ce type dinformation. Les audits constituent une autre source dinformation cet gard.

  • DIRECTIVES SUR LES SYSTMES DE CONTRLE DES IMPORTATIONS ALIMENTAIRES (CAC/GL 47-2003)

    21

    Les antcdents du produit alimentaire en matire de conformit relatifs son origine, notamment, le cas chant, les antcdents en matire de conformit: t du pays exportateur ou de la rgion/zone concerne du pays

    exportateur; t du producteur et du fabricant; t de lexportateur; t de lexpditeur; et t de limportateur.

    Des rapports dorganismes dinspection et/ou de certification officiellement agrs.

    7. Le niveau de risque affect une denre devrait tre rvis priodiquement ou lorsque de nouvelles informations pouvant affecter le risque sanitaire associ la denre sont disponibles afin de maintenir la proportionnalit entre la nature et la frquence de linspection et le risque valu. 8. Lautorit comptente en matire de scurit sanitaire des aliments devrait dfinir des niveaux dinspection fonds sur les facteurs susmentionns afin de dterminer la nature et la frquence des inspections aux frontires/points de contrle dun produit alimentaire donn provenant dun pays, producteur/fabricant, exportateur, expditeur et importateur donns. La nature et la frquence de linspection peuvent alors tre modifies en fonction de la conformit dmontre aux exigences de scurit sanitaire des aliments. La nature et la frquence de linspection devraient tre parfaitement documentes. 9. Le pays importateur devrait adapter la nature et la frquence de linspection de la denre importe en se fondant sur des donnes provenant des autorits comptentes du pays exportateur concernant les denres exportes. Ces informations pourront comprendre:

    des certificats; des dterminations dquivalence; des mmorandums daccord; des accords de reconnaissance mutuelle; ou dautres mesures appropries dont les pays peuvent convenir.

    10. Le pays importateur peut galement adapter/modifier la nature et la frquence de linspection de la denre importe en se fondant sur une valuation, ralise par lautorit comptente du pays importateur, des contrles que ses importateurs effectuent sur leurs fournisseurs.

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    SYSTMES DINSPECTION ET DE CERTIFICATION DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS ALIMENTAIRES (5me dition)

    11. Les pays exportateurs peuvent fournir des informations sur les systmes de contrle en place dans leur pays et, le cas chant, une assurance au pays importateur concernant la conformit dune denre particulire ses exigences de scurit sanitaire des aliments. 12. Les audits effectus par le pays importateur peuvent, le cas chant, vrifier les contrles dinspection dun pays exportateur et les informations ainsi obtenues peuvent tre utilises dans le cadre de lexamen du niveau de risque affect aux denres de ce pays. 13. Un pays importateur qui na pas de connaissance pralable des contrles au stade de la transformation dun pays exportateur ou de la denre elle-mme (voir la liste du paragraphe 6), en labsence dantcdents de conformit ou lorsque ces informations ne sont pas facilement disponibles, peut, jusqu ce quil acquire cette connaissance, tablir dans un premier temps une inspection dont la nature est plus exhaustive et la frquence plus leve que sil disposait de telles informations sur cette denre. 14. Le respect durable des exigences du pays importateur dmontr par exemple par des audits et des inspections aux frontires/points de contrle permet aux pays importateurs de rduire la nature et la frquence de linspection ralise aux frontires/points de contrle, en proportion avec le niveau de conformit vrifi. 15. Les pousses pidmiques dorigine alimentaire; les rsultats dtudes pidmiologiques; les rsultats daudits raliss dans le pays exportateur; la dtection de cas de non-conformit aux exigences en matire de scurit sanitaire des aliments au point dimportation et la dtection dagents pathognes, de contaminants et de rsidus dangereux dans les denres importes; et les rsultats des inspections aux frontires/points de contrle peuvent amener un pays importateur augmenter la nature et la frquence de linspection, ou dans des cas extrmes, suspendre le commerce de cette denre jusqu ce quil soit confirm que des mesures correctives ont t mises en place et sont dment mises en uvre19. Un pays importateur peut collaborer avec un pays exportateur pour viter de nouvelles pousses pidmiques. 16. Le niveau dajustement/modification de la nature et de la frquence de linspection appliqu une denre devrait tre proportionnel lvolution du niveau de risque valu pour la denre concerne.

    19 Dans de tels cas, le pays importateur veillera ce que les mesures correctives mises en place par le pays exportateur soient values dans un dlai raisonnable.

  • DIRECTIVES SUR LES SYSTMES DE CONTRLE DES IMPORTATIONS ALIMENTAIRES (CAC/GL 47-2003)

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    SECTION 5 LABORATION DES EXIGENCES ET PROCDURES

    17. Les autorits comptentes devraient tenir compte des normes, recommandations et directives Codex lors de llaboration des exigences relatives aux inspections aux frontires/points de contrle des denres importes et utiliser, lorsquelles sont disponibles:

    Des informations pertinentes issues dvaluations des risques ralises selon des protocoles internationalement accepts concernant les dangers biologiques, chimiques et physiques associs au type de denre concerne.

    Des plans dchantillonnage scientifiques ou agrs lchelon international dans la mesure du possible.

    Des procdures dinspection et des techniques dchantillonnage appropries et des laboratoires officiels ou officiellement accrdits utilisant des mthodes danalyse valides.

    18. La nature de linspection peut comprendre un ventail de procdures pour veiller ce que les denres importes satisfont aux exigences de scurit sanitaire des aliments du pays importateur. Les procdures destines vrifier la conformit aux exigences de scurit devraient tre dfinies en tenant compte de la proportionnalit entre ces mesures et le niveau de risque prsent par la denre ou le groupe de denres. Ces procdures peuvent comprendre par exemple:

    contrle de la documentation et/ou de ltat gnral de lexpdition; contrle de la documentation et chantillonnages priodiques des

    denres (par ex. toutes les 20 ou 40 expditions) pour confirmer son exactitude;

    analyse sensorielle; chantillonnage et tests alatoires ou cibls des expditions ou dune

    partie des expditions selon un plan dchantillonnage dfini; ou inspection, chantillonnage et tests lot par lot, qui devraient

    gnralement tre rservs aux denres prsentant ou susceptibles de prsenter un risque sanitaire trs lev.

    SECTION 6 MISE EN UVRE DU PROGRAMME DINSPECTION DES IMPORTATIONS FOND SUR LE RISQUE

    19. Les autorits comptentes charges des programmes dinspection des denres importes fonds sur le risque devraient sassurer que les politiques et procdures pertinentes sont mises en uvre de manire transparente, coordonne et cohrente. Le personnel devrait avoir une formation approprie pour permettre une telle coordination et les informations devraient tre partages entre les autorits comptentes.

  • 24

    SYSTMES DINSPECTION ET DE CERTIFICATION DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS ALIMENTAIRES (5me dition)

    20. Le non-respect des exigences en matire de scurit sanitaire des aliments dun pays importateur pourrait, entre autres, entraner la modification de la manire dont le risque est gr par le pays importateur pour la denre concerne. La dtention de la denre jusqu ce quune dcision finale soit prise, associe un chantillonnage et des tests complmentaires visant ltablissement concern, peut galement tre une mesure approprie. Ces mesures peuvent galement tre appliques dautres tablissements dexportation du mme pays produisant des denres semblables lorsque les faits indiquent un problme gnralis. La suspension de limportation dune denre par un pays importateur devrait tre rserve aux cas de risque grave de scurit sanitaire des aliments qui na pas t gr par dautres moyens. Les procdures devraient prvoir des voies de recours. 21. Lorsque les rsultats des inspections aux frontires/points de contrle indiquent quune expdition ne respecte pas les exigences du pays importateur, les autorits comptentes de ce pays devraient envisager de prendre les mesures dcrites dans les Directives Codex concernant lchange dinformations entre pays sur les rejets de denres alimentaires limportation (CAC/GL 25-1997) ou les Principes et directives Codex pour lchange dinformations dans les situations durgence en matire de scurit sanitaire des aliments (CAC/GL 19-1995). 22. Les autorits comptentes du pays importateur devraient sassurer que les laboratoires disposent des comptences, des moyens et de la capacit ncessaires pour analyser les denres importes.

  • 25

    Adopt en 1997. Rvision en 2010.

    DIRECTIVES SUR LA CONCEPTION, LAPPLICATION, LVALUATION ET LHOMOLOGATION DE SYSTMES

    DINSPECTION ET DE CERTIFICATION DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS ALIMENTAIRES

    CAC/GL 26-1997

    SECTION 1 OBJECTIFS

    1. Les prsentes directives se veulent un cadre pour la mise au point de systmes dinspection et de certification des importations et des exportations qui concordent avec les Principes applicables linspection et la certification des importations et des exportations alimentaires1. Elles visent aider les pays2 respecter les exigences spcifies et dterminer les quivalences, de faon protger les consommateurs et faciliter les changes de denres alimentaires3. 2. Le document traite de la reconnaissance de lquivalence des systmes dinspection et/ou de certification, mais non des normes qui ont trait des produits alimentaires particuliers ou leurs lments constituants (par exemple lhygine alimentaire, les additifs et les contaminants, ltiquetage et les exigences qualitatives). 3. Lapplication par les gouvernements des Directives prsentes dans ce document devrait contribuer tablir et entretenir la confiance que doit inspirer le systme dinspection et de certification dun pays et faciliter la loyaut des changes, en tenant compte des attentes des consommateurs relatives au niveau de protection appropri.

    1 CAC/GL 20-1995. 2 Dans le cadre de ces Directives, pays comprend les organismes rgionaux dintgration conomique

    auxquels un groupe de pays a transfr ses comptences en matire de certification et dinspection des importations et des exportations alimentaires et/ou de ngociations daccords dquivalence avec dautres pays.

    3 Les Principes applicables linspection et la certification des importations et des exportations alimentaires prvoient que les pays importateurs devraient prendre en compte, lors de la dfinition et de lapplication des systmes dinspection et de certification des denres alimentaires, les capacits des pays en dveloppement fournir les garanties ncessaires (paragraphe 18).

  • SYSTMES DINSPECTION ET DE CERTIFICATION DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS ALIMENTAIRES (5me dition)

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    SECTION 2 DFINITIONS

    Audit. Examen mthodique et indpendant dans son fonctionnement qui sert dterminer si les activits et les rsultats obtenus satisfont aux objectifs prtablis4. Certification. Procdure par laquelle les organismes de certification officiels et les organismes officiellement agrs donnent par crit ou de manire quivalente, lassurance que des denres alimentaires ou des systmes de contrle des denres alimentaires sont conformes aux exigences spcifies. La certification des aliments peut, selon le cas, sappuyer sur toute une gamme dactivits dinspection pouvant comporter une inspection continue sur la chane de production, laudit des systmes dassurance de la qualit et lexamen des produits finis4. quivalence. Capacit de systmes dinspection et de certification diffrents de remplir les mmes objectifs. Inspection. Examen des produits alimentaires ou des systmes de contrle des denres alimentaires, des matires premires, ainsi que de la transformation et de la distribution, y compris les essais en cours de fabrication et ceux sur les produits finis, de faon vrifier quils sont conformes aux exigences spcifies4. Accrditation officielle. Procdure par laquelle un organisme gouvernemental habilit reconnat formellement la comptence dun organisme dinspection et/ou de certification en matire de services dinspection et de certification. Systmes officiels dinspection et systmes officiels de certification. Systmes administrs par un organisme gouvernemental comptent habilit promulguer et/ou faire respecter les rglements4. Systmes agrs dinspection et systmes agrs de certification. Systmes ayant t expressment approuvs ou reconnus par un organisme gouvernemental habilit4. Exigences spcifies. Critres fixs par les autorits comptentes en matire de commerce des denres alimentaires qui portent sur la protection de la sant publique, la protection du consommateur et les conditions dchanges commerciaux quitables4.

    4 En accord avec les Principes applicables linspection et la certification des importations et des exportations alimentaires (CAC/GL 20-1995).

  • DIRECTIVES SUR LA CONCEPTION, LAPPLICATION, LVALUATION ET LHOMOLOGATION DE SYSTMES DINSPECTION ET DE CERTIFICATION DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS ALIMENTAIRES (CAC/GL 26-1997)

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    AAnalyse des risques. Processus comportant trois volets: valuation, gestion et communication des risques5. valuation des risqu. Processus scientifique qui comporte les tapes suivantes: (i) identification des dangers, (ii) caractrisation des dangers, (iii) valuation de lexposition et (iv) caractrisation des risques5. Gestion des risques. Processus dvaluation des politiques suivre la lumire des rsultats de lvaluation des risques et, si ncessaire, slection et mise en place des options de contrle appropries, y compris des mesures rglementaires5. Communication des risques. Echange interactif dinformations et dopinions sur les risques entre les responsables de leur valuation et de leur gestion, les consommateurs et les autres parties intresses5.

    SECTION 3 ANALYSE DES RISQUES

    4. Lapplication cohrente et transparente de lanalyse des risques facilitera les changes commerciaux internationaux en augmentant la confiance dans la scurit des aliments et dans les systmes dinspection des partenaires commerciaux. Elle permettra galement un meilleur ciblage des ressources destines linspection sur les risques pour la sant publique survenant nimporte quelle tape de la chane de production et de distribution alimentaires. 5. Les principes de lAnalyse des risques points critiques pour leur matrise (HACCP) labors par le Comit du Codex sur lhygine alimentaire6 constituent un fondement systmatique pour lidentification et la matrise des risques en vue de garantir linnocuit des aliments. Les gouvernements devraient reconnatre que lutilisation par les entreprises alimentaires de lapproche HACCP constitue un outil fondamental pour amliorer la scurit des denres alimentaires.

    SECTION 4 ASSURANCE QUALIT

    6. Il faudrait galement encourager les entreprises alimentaires utiliser volontairement un systme dassurance de la qualit pour renforcer la confiance lgard de la qualit de leurs produits. Si les entreprises recourent des outils dassurance de la scurit et/ou de la qualit, les systmes officiels dinspection et

    5 Manuel de procdure du Codex Alimentarius. 6 Application du systme danalyse des risques points critiques pour leur matrise (HACCP) et Directives

    concernant son application, Annexe des codes dusage internationalement reconnus Principes gnraux du Codex dhygine alimentaire (CAC/RCP 1-1969).

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    de certification devraient en tenir compte, notamment en adaptant leurs mthodes de contrle. 7. Toutefois, les gouvernements conservent la responsabilit fondamentale de veiller, grce des mcanismes officiels dinspection et de certification7, ce que les denres alimentaires soient conformes aux exigences spcifies. 8. La mesure dans laquelle lindustrie applique rellement des systmes dassurance de la qualit peut influer sur les mthodes et les procdures avec lesquelles les services gouvernementaux vrifieront le respect des exigences spcifies, dans les cas o les autorits officielles jugent que lesdits systmes sont adapts leurs exigences.

    SECTION 5 QUIVALENCE

    9. La reconnaissance dune quivalence dinspection et de certification est facilite lorsquon peut dmontrer objectivement que le pays exportateur applique un systme appropri dinspection et de certification des aliments qui est conforme aux prsentes directives. 10. Aux fins de la dtermination de lquivalence, les gouvernements devraient reconnatre que:

    les systmes dinspection et de certification devraient tre structurs en fonction du risque prsum et tenir compte du fait que les mmes denres alimentaires produites dans des pays diffrents peuvent prsenter des dangers distincts; et

    les mthodes de contrle peuvent diffrer, tout en permettant dobtenir des rsultats quivalents. Par exemple, un chantillonnage dambiance et la stricte application de bonnes pratiques agricoles, mme sils sont assortis dune vrification limite du produit fini, peuvent donner des rsultats quivalant ce que procurerait une vrification approfondie du produit fini visant dterminer la prsence de rsidus de produits chimiques agricoles dans la matire premire.

    11. Les contrles visant les aliments imports et ceux effectus sur la production intrieure devraient tre conus de manire assurer le mme niveau de protection. Le pays importateur devrait viter la rptition inutile de contrles lorsque ceux-ci ont dj t excuts de faon valable par le pays exportateur. Dans ces cas, un niveau de contrle quivalent aux contrles intrieurs devrait avoir t effectu aux tapes antrieures limportation.

    7 Dans le cadre de ces Directives, inspection et certification signifie inspection et/ou certification.

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    12. Le pays exportateur devrait permettre aux autorits charges des contrles alimentaires dans le pays importateur, la demande de ces dernires, dexaminer et dvaluer ses systmes dinspection et de certification. Dans leur valuation de ces systmes, les autorits charges des contrles alimentaires dans le pays importateur devraient tenir compte des valuations internes de programmes ayant dj t menes par lautorit comptente ou des valuations menes par des instances tierces, indpendantes et reconnues par lautorit comptente du pays exportateur. 13. Les valuations des systmes dinspection et de certification par un pays importateur en vue dtablir lquivalence de ces systmes devraient prendre en compte toutes les informations pertinentes en possession de lautorit comptente du pays exportateur. Accords dquivalence 14. Lapplication des principes dquivalence peut faire lobjet daccords ou de lettres dentente entre les gouvernements en ce qui concerne tant linspection que la certification des domaines, des secteurs ou des sous-secteurs de production. Il est galement possible dtablir lquivalence en administrant une entente globale qui porterait sur linspection et la certification de tous les produits alimentaires dont deux pays ou plus font le commerce. 15. Les accords sur la reconnaissance de lquivalence des systmes dinspection et de certification peuvent inclure des dispositions concernant:

    le cadre lgislatif, les programmes de contrle et les procdures administratives;

    les points de contact dans les services dinspection et de certification; la dmonstration, par le pays exportateur, de lefficacit et de la

    pertinence de ses programmes dapplication des Directives et de contrle, notamment en ce qui concerne les laboratoires;

    le cas chant, des listes des produits ou des tablissements assujettis la certification ou lapprobation, des installations agres et des organismes accrdits;

    les mcanismes lappui de la reconnaissance continue de lquivalence (par exemple change dinformation sur les risques, suivi et surveillance).

    16. Les accords devraient prvoir des mcanismes pour lexamen et la mise jour priodiques, ainsi que des procdures pour le rglement des diffrends dans le cadre de lentente.

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    SECTION 6 INFRASTRUCTURE DU SYSTME DINSPECTION ET DE CERTIFICATION

    17. Les pays devraient dfinir les principaux objectifs atteindre grce aux systmes dinspection et de certification des importations et des exportations. 18. Les pays devraient se doter dun cadre lgislatif, de contrles, de procdures, dinstallations, dquipement, de laboratoires, de moyens de transport et de communication, de personnel et dun systme de formation pour concourir la ralisation des objectifs du programme dinspection et de certification. 19. Lorsque, dans un mme pays, les diffrentes composantes de la chane de production alimentaire relvent dautorits distinctes, il faudra viter dtablir des exigences contradictoires qui risqueraient de poser des problmes juridiques et commerciaux et de faire obstacle au commerce. Par exemple, dans les pays dont les provinces ou les Etats ont le droit de lgifrer, il faudrait quune autorit comptente lchelle nationale puisse veiller lapplication uniforme des lois. Lautorit dun pays importateur peut nanmoins reconnatre une autorit infranationale comptente aux fins dinspection et de certification lorsque les autorits nationales concernes acceptent un tel arrangement. Cadre lgislatif 20. Aux fins de la prsente section, le mot lgislation peut dsigner des lois, des rglements, des exigences ou des procdures, promulgues par des autorits publiques au sujet de denres alimentaires et visant protger la sant publique et les consommateurs et assurer des changes commerciaux quitables. 21. Lefficacit des contrles visant les denres alimentaires est fonction de la qualit et de lexhaustivit de la lgislation sur les aliments. Celle-ci devrait autoriser lapplication de contrles toutes les tapes de la production, de la fabrication, de limportation, de la transformation, de lentreposage, du transport, de la distribution et du commerce. 22. La lgislation peut, le cas chant, inclure galement des dispositions relatives lhomologation des tablissements ou ltablissement de listes dusines de transformation agres, lapprobation des tablissements, loctroi de licences des ngociants ou leur agrment, lapprobation de la conception du matriel, aux pnalits en cas de non-conformit, aux exigences en matire de codage et la tarification des services fournis.

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    23. Lautorit nationale comptente dans le pays exportateur ou dans le pays importateur devrait dtenir un pouvoir excutoire et dcisionnel fond sur une lgislation approprie. Elle devrait prendre toutes les mesures ncessaires pour assurer lintgrit, limpartialit et lindpendance des systmes dinspection officiels et des systmes dinspection agrs et veiller ce que le programme dinspection prvu dans la lgislation nationale soit excut en conformit avec la norme prescrite. Programmes et oprations de contrle 24. Les programmes de contrle ont pour but de vrifier la correspondance entre les activits dinspection et les objectifs, tant donn que les rsultats de ces programmes sont susceptibles dtre valus en regard des objectifs tablis pour le systme dinspection et de certification. Les services dinspection devraient concevoir leurs programmes de contrle en fonction dobjectifs prcis et dune analyse approprie des risques. A dfaut de recherches scientifiques approfondies, les programmes de contrle devraient se fonder sur des exigences sinspirant des connaissances et des pratiques du moment. Tout devrait tre mis en uvre pour que les analyses de risque reposent sur une mthodologie mondialement reconnue lorsque cela est possible. 25. Plus prcisment, les pays devraient soit exiger de leurs tablissements alimentaires quils utilisent lapproche HACCP, soit les encourager y recourir. Les inspecteurs officiels devraient recevoir une formation leur permettant dvaluer lapplication des principes HACCP. Lorsque les programmes prvoient le prlvement dchantillons et leur analyse, des mthodes dchantillonnage et danalyse appropries et convenablement valides devraient tre tablies pour garantir la reprsentativit et la fiabilit des rsultats par rapport aux objectifs tablis. 26. Les lments dun programme de contrle devraient notamment inclure, selon le cas:

    inspection; chantillonnage et analyse; contrle de lhygine, notamment de la propret et de la tenue

    vestimentaire du personnel; examen de la documentation crite et autre; examen des rsultats de tout systme de vrification appliqu par

    ltablissement; audit des tablissements par lautorit nationale comptente; audit national et vrification du programme de contrle.

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    27. Il faudrait mettre en place des procdures administratives garantissant que les services dinspection effectuent des contrles:

    rgulirement en fonction des risques; en cas de doute quant la conformit; de faon coordonne entre les diffrentes autorits, sil en existe plusieurs.

    28. Les contrles devraient porter, selon le cas, sur les lments suivants:

    tablissements, installations, moyens de transport, quipement et matriel; matires premires, ingrdients, auxiliaires technologiques et autres produits

    utiliss pour la prparation et la production de denres alimentaires; produits semi-finis et finis; matriaux et objets destins entrer en contact avec les denres

    alimentaires; produits et procds de nettoyage et dentretien, et pesticides; procds utiliss pour la fabrication et la transformation de produits

    alimentaires; application et intgrit des marques de contrle sanitaire, de classement

    et de certification; mthodes de conservation; intgrit de ltiquetage et allgations.

    29. Les lments des programmes de contrle devraient tre documents, notamment en matire de mthodes et techniques. Critres de dcision et mesures 30. Le programme de contrle devrait tre cibl sur les tapes et les oprations les plus appropries, selon les objectifs spcifiques poursuivis. Les procdures de contrle ne devraient pas porter atteinte la qualit ou la scurit des aliments, surtout sil sagit de produits prissables. 31. Il faudrait dterminer la frquence et lintensit des contrles effectus par les services dinspection daprs le degr de risque et la fiabilit des contrles dj effectus par ceux qui manipulent les produits, notamment les producteurs, les fabricants, les importateurs, les exportateurs et les distributeurs. 32. Les vrifications matrielles des importations devraient tre fondes sur les risques associs aux importations. Les pays devraient viter de procder des vrifications matrielles systmatiques sur les importations, sauf dans les cas o cela est justifi, notamment lorsquil sagit de produits prsentant un niveau lev de risque, lorsquon souponne la non-conformit dun produit donn, ou lorsquil

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    y existe des antcdents de non-conformit concernant le produit, le fabricant, limportateur ou le pays. 33. Dans les cas o des vrifications matrielles simposent, il faudrait tenir compte, dans les plans dchantillonnage des produits imports, du niveau de risque, de la prsentation et du type des produits chantillonner, ainsi que de la fiabilit des contrles du pays exportateur et des responsables de la manutention du produit dans le pays importateur. 34. Dans le cas o lon juge un produit import non conforme, il faudrait appliquer les critres suivants pour sassurer que les mesures envisages sont proportionnelles au niveau de risque pour la sant publique, ou bien la fraude ou la tromperie potentielle lgard des consommateurs:

    les rcidives de non-conformit du mme produit ou de la mme catgorie de produits;

    les antcdents de non-conformit des responsables de la manutention des produits;

    la fiabilit des vrifications effectues par le pays dorigine. 35. Les mesures spcifiques appliques peuvent tre cumulatives au besoin et elles peuvent inclure les lments suivants: lgard du produit non conforme:

    exiger de limportateur quil rende le produit conforme (par exemple dans les cas o le problme concerne ltiquetage du produit, mais pas son inspection ni dventuels risques pour la sant);

    rejeter les expditions ou les lots, en totalit ou en partie; dtruire le produit, sil pose un risque potentiellement grave pour la sant.

    lgard des importations futures:

    des programmes de contrle mis en place par limportateur ou lexportateur pour sassurer que les problmes ne se reproduisent pas;

    intensifier les vrifications visant les catgories de produits rputs non conformes et/ou les entreprises concernes;

    demander aux autorits responsables du pays dorigine des informations et leur collaboration propos du produit ou de la catgorie de produits rputs non conformes (vrifications accrues au point dorigine, notamment les contrles indiqus aux paragraphes 27 et 28);

    effectuer des visites sur place; dans les cas les plus graves ou les plus persistants, suspendre les

    importations provenant des tablissements ou des pays en cause.

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    36. Si possible et sur sa demande, limportateur ou son reprsentant, devrait avoir accs tout lot rejet ou consign, et dans ce dernier cas, devrait avoir la possibilit de communiquer toute information pertinente en vue daider les autorits de contrle du pays importateur prendre leur dcision finale. 37. Dans les cas o un produit est rejet, un change dinformations devrait avoir lieu conformment aux Directives du Codex concernant les changes dinformations entre les pays sur les rejets de denres alimentaires limportation8. Installations, quipement, transport et communications 38. Le personnel charg de linspection devrait avoir accs des installations et du matriel appropris pour tre en mesure de suivre les procdures et les mthodologies dinspection. 39. Il est essentiel de disposer de moyens de transport et de communications fiables pour assurer la prestation des services dinspection et de certification aux moments et l o le besoin se justifie, et la transmission des chantillons aux laboratoires. 40. Il faudrait disposer de moyens de communication pour excuter des vrifications de conformit et faire ventuellement face des rappels. On devrait envisager de mettre au point des systmes lectroniques dchange dinformations notamment pour faciliter le commerce, protger la sant des consommateurs et combattre les fraudes. Laboratoires 41. Les services dinspection devraient faire appel des laboratoires valus et/ou accrdits dans le cadre de programmes agrs, garantissant des contrles de qualit appropris et la fiabilit des rsultats danalyse. Des mthodes danalyse valides devraient tre utilises lorsquelles sont disponibles. 42. Les laboratoires des services dinspection devraient appliquer les principes de techniques dassurance de la qualit mondialement reconnues afin de garantir la fiabilit des rsultats danalyse9.

    8 CAC/GL 25-1997. 9 Directives pour lvaluation de la comptence des laboratoires dessais chargs du contrle des

    importations et des exportations de denres alimentaires (CAC/GL 27-1997).

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    Personnel 43. Les services officiels dinspection devraient pouvoir compter sur un personnel qualifi et suffisamment nombreux dans des domaines tels que: science et technologie alimentaires, chimie, biochimie, microbiologie, mdecine vtrinaire, mdecine humaine, pidmiologie, gnie agronomique, assurance de la qualit, audit et droit. Le personnel devrait tre comptent et possder la formation ncessaire sur le fonctionnement des systmes de contrle et dinspection des denres alimentaires. Il devrait bnficier dun statut qui garantisse son impartialit et ne pas avoir dintrt commercial direct dans les produits ou les tablissements inspects ou certifis.

    SECTION 7 SYSTMES DE CERTIFICATION

    44. Comme spcifi dans la Section 6 ci-dessus, lefficacit du systme dinspection dtermine lefficacit dun systme de certification. 45. La demande de certification devrait tre justifie par lexistence de risques pour la sant ou de risques de fraude ou de tromperie. On devra dans la mesure possible envisager des solutions alternatives la certification, surtout si le systme dinspection et les exigences dun pays exportateur passent pour tre quivalents ceux du pays importateur. Les accords bilatraux ou multilatraux, notamment les accords de reconnaissance mutuelle et les accords de certification pralable, rendront peut-tre superflus la certification et/ou la dlivrance de certificats qui taient auparavant obligatoires dans certains cas. 46. La certification devrait permettre dattester quun produit, un lot de produits ou un systme dinspection des aliments sont conformes aux exigences spcifies. Elle devra, selon le cas, se fonder sur:

    des vrifications rgulires assures par le service dinspection; des rsultats danalyse; lvaluation des procdures dassurance de la qualit daprs leur

    conformit aux exigences spcifies; toute inspection expressment exige pour la dlivrance dun certificat.

    47. Les autorits comptentes doivent prendre toutes les mesures ncessaires pour assurer lintgrit, limpartialit et lindpendance des systmes officiels de certification et des systmes de certification agrs. Elles doivent veiller ce que les employs habilits valider les certificats soient suffisamment forms et tenus au courant au moyen, sil le faut, de notes cet effet de limportance du contenu de chaque certificat quils remplissent.

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    48. Les procdures de certification doivent inclure des procdures visant assurer lauthenticit et la validit des certificats toutes les tapes pertinentes et prvenir les certifications frauduleuses. Plus prcisment, le personnel:

    ne doit certifier que ce quil connat personnellement ou ce quil peut valuer lui-mme;

    ne doit pas signer de certificats vierges ou incomplets, ni de certificats se rapportant des produits qui nont pas t fabriqus dans le cadre de programmes appropris de contrle. Sil est appel signer un certificat en se fondant sur un autre document, le signataire doit tre en possession de ce document;

    ne doit avoir aucun intrt commercial direct concernant les produits faisant lobjet de la certification.

    SECTION 8 ACCRDITATION OFFICIELLE

    49. Les pays peuvent accrditer officiellement des organismes dinspection ou de certification pour quils offrent des services au nom des instances officielles. 50. Pour tre officiellement accrdit, un organisme dinspection ou de certification doit faire lobjet dune valuation qui se fondera sur des critres objectifs, et doit au moins se conformer aux normes nonces dans les prsentes directives, surtout pour ce qui est de la comptence, de lindpendance et de limpartialit du personnel. 51. Les activits des organismes dinspection et de certification officiellement accrdits devraient tre rgulirement values par lautorit comptente. Des procdures devraient tre mises en uvre pour rectifier les lacunes et, le cas chant, permettre le retrait de laccrditation officielle.

    SECTION 9 VALUATION ET VRIFI