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Code général des Impôts Livre des procédures fiscales et Textes fiscaux 1997 A jour au 15 mai 1997

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  • Code gnral des Impts

    Livre des procdures fiscaleset

    Textes fiscaux

    1997

    A jour au 15 mai 1997

  • Code gnral des Impts

    Livre des procdures fiscales

    et

    Textes fiscaux

    Plan de l'ouvrage

    Page

    Code gnral des Impts 3

    Livre des procdures fiscales 167

    Appendice 1 Textes non codifis 189

    Appendice 2 Textes complmentaires 224

    Appendice 3 Fiscalit communale 258

    Appendice 4 Code des investissements 266

    Appendice 5 Convention fiscale avec la France 290

    Index alphabtique 301

    Avant-propos

    La rglementation fiscale est constitue par le Code gnral des Impts,le Livre des procdures fiscales et un ensemble de textes qui compltent lesdispositions du Code ou qui rgissent des taxes qui ne figurent pas dans leCode.

    Le Code gnral des Impts actuel rsulte, dans sa majeure partie, de laloi n63-524 du 26 dcembre 1963 qui a intgr dans un seul code les diffrentscodes qui taient jusqu'alors en vigueur en Cte d'Ivoire et qui ont form lesLivres du Code. Des annexes compltent les dispositions de certains livres. Cesannexes sont des textes lgislatifs qui font partie du Code. Dans la prsentedition, les annexes figurent la suite immdiate des Livres auxquels elles serapportent.

    Le Livre des procdures fiscales a t introduit dans la lgislation par laloi n97-244 du 25 avril 1997.

  • Au Code gnral des Impts proprement dit s'ajoutent des texteslgislatifs et rglementaires que nous avons rpartis en quatre appendices.

    Le premier reproduit les textes non codifis intressant directement lesmatires contenues dans le Code ; le second, des textes rgissant des taxes,contributions, prlvements qui s'ajoutent aux contributions et taxes du Code ; letroisime, les textes relatifs la fiscalit communale; le quatrime, le Code desinvestissements.

    La Convention fiscale avec la France figure dans l'ouvrage, bien qu'ellene soit que l'une des conventions liant la Cte d'Ivoire d'autres Etats.

    Le prsent ouvrage est jour des textes parus au Journal officiel la datedu 15 mai 1997.

    CODE GNRAL DES IMPOTS

  • TABLE ANALYTIQUE

    LIVRE PREMIER IMPTS DIRECTS N article

    PREMIRE PARTIE

    IMPOTS SUR LES REVENUS

    Chapitre premier - Impts cdulaires

    TITRE PREMIER - BNFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUXET BNFICES AGRICOLES

    Section 1. Exploitations imposables1-3Section II . Exemptions 4Section III Bnfices imposables 5-15Section IV. Rgime du bnfice rel 16-19

    Section V. Abrog 20-22Section Vbis. Paiement de l'impt minimum

    forfaitaire 22bis- 22sexiesSection Vter. Paiement de l'impt sur les

    bnfices industriels et commerciaux - Acomptes

    provisionnels22septies

    Section VI. Rgime du bnfice rel simplifi 23-25bisSection VII. Personnes imposables 26 quater

    Section V.III Calcul de l'impt 27-28Section IX. Abrog 29-30Section X. Cession ou cessation d'entreprise 31Section XI. Fusion de socits

    et apports partiels d'actifs 32Section XII. Rgime

    de l'impt synthtique 32bis - 32sexies

  • TITRE DEUXIME - BNFICES NON COMMERCIAUXSection I. Activits imposables 33Section II. Bnfice imposable 34-36Section III. Personnes imposables 37Section IV. Calcul de l'impt 38Section V. Dclarations 39-40Section Vbis. Paiement de l'impt

    minimum forfaitaire 40bis - 40 quinquiesSection VI. Contrle des dclarations 41-43Section VII. Abrog 44-45Section VIII. Cessation de l'exercice de la profession 46

    TITRE TROISIME - IMPT SUR LES TRAITEMENTS, N article

    SALAIRES, PENSIONS ET RENTES VIAGRESSection I. Revenus soumis l'impt 47-48Section II. Personnes imposables

    et bases d'imposition 49-52Section III. Mode de perception de l'impt 53Section IV. Obligations des employeurs

    et dbirentiers 54-59Section V. Obligations des bnficiaires

    de revenus imposables perushors de Cte d'Ivoire 60

    Section VI. Rgularisation 61Section VII. Abrog 62-65Section VIII. Disposition spciale

    visant les contribuables en conghors de Cte d'Ivoire 66

    TITRE QUATRIMECONTRIBUTION LA CHARGE DES EMPLOYEURSSection 1. Bases de l'impt 67-68Section Il. Mode de perception 69Section Ill. Obligations des employeurs 70-72Section IV. Rgularisation 73Section V. Abrog 74-75

    TITRE CINQUIME

    DISPOSITIONS SPCIALES VISANT LES IMPTS CDULAIRES

  • Section 1. Imposition des contribuables disposant de revenus professionnels provenant de sources diffrentes 76-77

    Section Il. Rductions pour charge de famille 78Section 111. Abrog 79Section IV. Dclaration des commissions,

    courtages, ristournes, honoraires, des droitsd'auteur, des rmunrations

    d'associs et de parts de bnfices 80-81Section V. Liste des entreprises agricoles et des catgories

    professionnelles visesaux articles 48-8 et 67 du Code 82

    Section VI. Imposition des plus-valuesde cession 83

    Section VII. Rductions d'impts cdulaires en cas d'investissement de bnfices en Cte d'Ivoire 84

    Section VIII. Crdit d'impt emploi 84bis

    Chapitre Il - Impt gnral sur le revenu N articleSection 1. Personnes imposables 85-88Section Il. Revenu imposable 89-95Section III. Calcul de l'impt 96-100Section IV. Dclarations-Contrle 101-107Section V. Majoration d'impt et pnalit pour dfaut ou insuffisance de dclaration 108-109Section VI. Impositions des rmunrations occultes 110Section VII. Rduction d'I.G.R en cas d'investissement de revenu en Cte d'Ivoire

    Chapitre III - Dispositions gnralesvisant les impts sur les revenus

    Section I. Imposition de droits omis 112Section II. Rpression des abus de droit 113Section III. Recouvrement 114-123Section IV. Rclamations - Secret professionnel 124-128

  • Section V. Droit de communication (Administrations publiques) 129Section VI. Droit de communication (Entreprises prives) 130Section VII. Amendes fiscales 131-132Section VIII. Contrle des revenus mobiliers 133-134Section IX. Doubles impositions 135Section X. Prorogation de dlai 135 bis

    DEUXIME PARTIEANCIENNES CONTRIBUTIONS

    Chapitre Premier - Impts d'Etat

    TITRE PREMIER - IMPTS FONCIERSSection 1. Contribution foncire des proprits bties 136-147Section II. Contribution foncire des proprits non bties 148-153Section III. Surtaxe foncire sur les proprits insuffisamment bties 154-159Section IV. Taxe des biens de mainmorte Taxe supprime 160-172Section V. Dispositions communes aux Impts fonciers 73-180 bisSection VI. Taxe de voirie, d'hygine et d'assainissement 180 bis

    TITRE DEUXIME - PATENTES ET LICENCES.

    Section I. Contributions des patentes 181-210Section II. Contribution des licences 211-214Section III. Prorogation de dlai 214 bis

    Chapitre I - Impts communaux

    TITRE PREMIER

    PARTS DES COMMUNES ET CENTIMES ADDITIONNELs2l5-216TITRE DEUXIME

    TAXES COMMUNALES PERUES SUR RLES.

    Taxes supprimes 217-223

  • Annexes du Livre Premier Page

    Annexe l Contribution des patentes et des licences - Tableau des exemptions 48Annexe 2 Tarif des patentes et des licences 49Annexe au chapitre 2 : Taxes communales 56

    LIVRE DEUXIME N articleTAXES INDIRECTES

    Chapitre premier - Taxes sur le chiffre d'affairesSection 1. Affaires imposables 224-227Section Il. Taxe sur la valeur ajoute

    1) Dfinition des assujettis 228-2292) Oprations imposables 230-231

    3) Obligations relatives l'tablissement des factures 232

    4) Obligations spciales 233Section III. Taxe sur les prestations

    de services 234Section IV. Exonrations 235-236Section V. Assiette des taxes 237-238Section VI. Fait gnrateur 239Section VII. Application de la T.V.A. l'importation 240-242

    Chapitre II - Taxe de consommation sur les produits ptroliers 243-251

    Chapitre II bis - Taxe spcialesur la consommation d'eau 250 bis

    Chapitre II ter - Taxe sur la publicit 250 ter

    Chapitre III - Taxe spciale frappant certains produits 252-258

    Chapitre IV- Dispositions communes 259-271quinquies Rgime simplifi d'impt en

    matire de TVA 265-265-5

    Annexes du Livre Deuxime Page

  • Annexe 1 Liste des produits et des affaires passibles de la TVA au taux rduit, 76Annexe II Modalits d'application de l'art. 231 -B 77Annexe III SupprimeAnnexe IV Liste des produits exonrs de TVA 79Annexe V Liste des produits passibles du taux rduit de la TVA 85

    LIVRE TROISIMEDROITS D'ENREGISTREMENT

    Chapitre premier - De l'enregistrement des droitset de leur applicationGnralits. Dispositions dpendanteset indpendantes 272-279Enregistrement sur minutes, brevetsou originaux 280-282Minimum de perception 283-285Mode de liquidation du droit. Mutationssimultanes de meubles et immeublesPreuves des mutations 286-291

    Chapitre II - Des valeurs sur lesquelles sontassis le droit proportionnel et le droit progressifDivers 292-310Mutations par dcs 311-332Chapitre III - Des dlais pour l'enregistrementdes actes et dclarationsActes publics et sous signature prive 333-339Testaments 340

    N articleActes divers 341-342Mutations verbales 343-347Mutations par dcs 348-353Dispositions Communes 354-356

    Chapitre IV - Des bureaux o les actes et mutations doivent treenregistrsActes entre vifs 357-362Mutations par dcs 363Chapitre V - Du paiement des droits et deceux qui doivent les acquitter 364-379

  • Chapitre VI - Des peines pour dfaut d'enregistrement des actes etdclarations dans les dlais et omissions et fausses dclarations ouattestations de dettes 380-401

    Chapitre Vit - Des insuffisances et des dissimulations

    Insuffisances 402-412Dissimulations 413-419

    Chapitre VIII - Des obligations des officiers publics etministriels, des juges et des parties et des receveurs 420-473

    Chapitre IX - Des droits acquis et des prescriptions,restitutions ou remboursements 474-480

    Chapitre X - Des poursuites et instances 481-491Chapitre XI - De la fixation des droits 492Droits fixes 493-500Droits proportionnels et progressifs 501-569

    Chapitre XII - Des actes qui doivent tre enregistrsen dbet ou soumis un visa spcial 570-587

    Chapitre XIII - Des exemptions 588-676

    Chapitre XIV - Taxe sur les contrats d'assurances 677-694

    LIVRE QUATRIMEDROITS DE TIMBRE

    Chapitre premier - Dispositions gnrales. Dbiteursdes droits. Prohibitions diverses. Droits de communication 695-719

    Chapitre II - Timbre de dimensionModes de perception. TarifsActes qui y sont soumis 720-732Rgles spciales aux copies d'exploits 733-737Prescriptions et prohibitions diverses 738

    Chapitre III - Timbre proportionnelEffets ngociables et non ngociablesTarif des droits. Mode de perceptionPnalits 739-762

  • Rgles spciales aux warrants 763-765

    Chapitre IV - Timbre des quittancesTarifs. Dbiteurs des droits. PnalitsDispositions spciales 766-776

    N articleChapitre V - Timbre des chqueset ordres de virement 777-782

    Chapitre VI - Timbre des contrats de transportLettres de voiture. Rcpisss de chemin de fer 783-789Colis postaux 790Transports maritimes, connaissements 791-794Transports ariens, fluviaux et lagunaires 795-796Dispositions spciales au chemin de fer 797-800

    Chapitre VII - Timbre des passeports 801-804

    Chapitre VIII - Timbre des casiers judiciaires 805

    Chapitre IX - Timbre de certains actesde nature particulire 806-809

    Chapitre X - Visa pour timbre en dbet 810-821

    Chapitre XI - Exemptions 822-921

    LIVRE CINQUIMEIMPOTS SUR LE REVENUDES CAPITAUX MOBILIERS

    Chapitre premier - Impt sur le revenudes valeurs mobilires, (IRVM) 922-934

    Chapitre deuxime - Impt sur le revenudes crances, (IRC) 935-949

    Chapitre troisime - Dispositions communes 950-955

    Chapitre quatrime - Exemptions 956-976

  • LIVRE SIXIMEFISCALIT PETROLIRE

    Chapitre premier - Dispositions gnrales 977-979

    Chapitre deuxime- Dispositions relativesaux loyers et bonus 980-982

    Chapitre troisime - Dispositions relatives aux redevances, l'impt sur les BIC et au partage de production

    vers en espces 983-987

    Chapitre quatrime - Dispositions relatives auxrglements en nature 988-991

    Chapitre cinquime - Dispositions finales 922-1009

    LIVRE SIXIMERVALUATION DES BILANS 1010-1018

    LIVRE PREMIER

    IMPOTS DIRECTS

    PREMIRE PARTIE

    IMPTS SUR LES REVENUS

    CHAPITRE PREMIER

    IMPTS cdulaires

    TITRE PREMIER

    Bnfices industriels et commerciaux

    et bnfices agricoles

    SECTION IExploitations imposables

  • Article premier. - Il est tabli un impt annuel sur lesbnfices des professions commerciales, industrielles, artisanales, desexploitations forestires ou agricoles et des entreprises minires.

    Les bnfices tirs des activits de recherche,d'exploitation, de production et de vente d'hydrocarbures naturels, ycompris les oprations de transport en Cte d'Ivoire qui en sontl'accessoire, sont soumis l'impt sur les bnfices industriels etcommerciaux au taux de 50 %. Si des rgles spciales concernant ladtermination du bnfice imposable et les modalits d'assiette et derecouvrement de l'impt sont spcifies dans les Conventions d'octroide titres miniers, les dispositions du prsent Code et des autres textesfiscaux ne s'appliqueront aux activits susvises que dans la mesure oces dispositions ne sont pas modifies par lesdites conventions. (1)

    Ord. n 70-501 du 12 aot 1970, art. 7- 1.

    Art. 2. - L'impt est d, raison des bnfices raliss en Cted'ivoire.

    En ce qui concerne la dfinition du territoire voir Appendice .1

    Art. 3. - Les socits par actions, les socits responsabilitlimite et les socits en commandite simple ayant exerc l'optionprvue l'article 94 ci-aprs sont soumises l'impt sur les bnficesindustriels et commerciaux, quel que soit leur objet, et raison desbnfices viss dans les articles 2 et 33 du Code.

    Loi n77-1003 du 30 dc. 1977, an. fiscale, art. 5.Sont galement passibles dudit impt

    (1). Le taux de l'impt applicable aux activits de recherches et d'exploitationd'hydrocarbures est le taux de droit commun prvu l'article 27 (voir appendice1, Texte n 88).

    1 Les socits coopratives de consommation, lorsqu'elles possdent destablissements, boutiques ou magasins pour la vente ou la livraison de denres,produits ou marchandises ;

    2 Les socits coopratives et unions de coopratives d'artisans;

    3 Les socits coopratives ouvrires de production

  • 4 Les personnes et socits se livrant des oprations d'intermdiairespour l'achat ou la vente des immeubles ou des fonds de commerce ou qui,habituellement, achtent en leur nom les mmes biens en vue de les revendre etles Socits de Crdit Foncier ;

    5 Les personnes et socits qui procdent au lotissement et la vente deterrains leur appartenant ;

    6 Les personnes et socits qui donnent en location un tablissementcommercial ou industriel muni du mobilier ou du matriel ncessaires sonexploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des lmentsincorporels du fonds de commerce ou d'industrie ;

    7 Les adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux

    8 Les tablissements publics, les organismes de l'Etat, des dpartementsou des communes condition qu'ils jouissent de l'autonomie financire et selivrent une activit de caractre industriel ou commercial et des oprations decaractre lucratif ;

    9 Les socits civiles, quelle que soit leur forme, lorsqu'elles se livrent une exploitation ou des oprations prsentant un caractre industriel oucommercial ;

    1 Les socits civiles ayant opt avant le 1er janvier 1969 pour le rgimed'imposition des socits par actions dans les conditions prvues l'article 94.Cette option entrane l'application aux dites socits de l'ensemble desdispositions auxquelles sont soumises les socits par actions.

    Loi n 68-612 du 31 dc. 1968, an. fiscale, art. 9.

    SECTION IIExemptions

    Art. 4. - Sont affranchis de l'impt

    11 Les socits coopratives de consommation qui se bornent grouper lescommandes de leurs adhrents et distribuer dans leurs magasins de dpt lesdenres, produits ou marchandises qui ont fait l'objet de ces commandes

  • 2 Les offices d'habitations conomiques

    3 Les Caisses de Crdit Agricole Mutuel4 Les socits de prvoyance, socits mutuelles de production rurale,

    socits coopratives agricoles, associations d'intrt gnral agricole, socitsd'assurances et de rassurances mutuelles agricoles, fonctionnant conformment leurs statuts ;

    5 Les socits de secours mutuels

    6 Abrog Loi n95-620 du 3 aot 1995, art. 26

    7 Jusqu' la fin de l'exercice clos au cours de la cinquime anne qui suitcelle de la mise en marche effective, les bnfices provenant exclusivement del'exploitation d'un gisement de substances minrales concessibles en Cted'Ivoire, soit par une entreprise minire dj tablie dans ce territoire, soit par uneentreprise nouvelle, condition que :

    A. - Cette activit porte sur un titre d'exploitation rgulirement attribu ;

    B. - Que l'entreprise possde une comptabilit rgulire permettant defaire ressortir les rsultats de l'exploitation de ce gisement.

    Est considr comme constituant la mise en marche effective d'ungisement, la premire ralisation ou exportation du produit marchand objet del'exploitation, l'exclusion de l'utilisation ou de l'exportation de lots destins des essais.

    8 Jusqu' la fin de l'exercice clos au cours de la vingt cinquime annequi suit celle de la construction, les bnfices provenant exclusivement de lalocation d'immeubles construits par les entreprises immobilires agres commeprioritaires.

    Toutefois, lorsque le dcret d'agrment aura t pris postrieurement au 31dcembre 1 984, l'entreprise ne bnficiera que des avantages fiscaux prvus parla loi n84-1230 du 8 novembre 1984 portant nouveau Code des Investissements.

    Loi n 86-88 du 31 janv. 1986, an. fiscale., art. 9.

    9 En ce qui concerne les entreprises agres comme prioritaires, un arrtfixera pour chaque entreprise le point de dpart de l'exemption vise au 61 duprsent article.

  • (1). Ancienne rdaction :

    "Art. 4. - Sont affranchis de l'impt

    6 Jusqu' latin de l'exercice clos au cours de la cinquime anne suivantcelle de la mise en marche effective, si l'usine est installe dans la rgiond'Abidjan (dpartements d'Abidjan, d'Aboisso, d'Adzop et d'Agboville) ou de laseptime anne pour les autres rgions, les bnfices provenant exclusivement del'exploitation d'une usine nouvelle, condition que sa cration ait fait l'objet d'unedemande spciale d'exemption et que l'entreprise exploitante possde unecomptabilit rgulire permettant de faire ressortir exactement les rsultats del'usine nouvelle.

    La demande vise l'alina prcdent doit tre accompagne d'une fichecomportant la prsentation de l'entreprise, le lieu de son implantation, ladescription sommaire des matriels utiliss, la nature des objets fabriqus et lacapacit annuelle de production, le nombre des nouveaux emplois crs, ainsi quele montant total des investissements. Elle est adresse, au plus tard, trois moisavant le dmarrage effectif de l'usine au Directeur des Impts sur les Revenus.Ce dernier notifie au Chef d'Entreprise l'admission ou le rejet de la demande dansles trois mois de la rception de celle-ci. A dfaut de notification dans ce dlai, lademande sera considre comme accepte.

    La prsente exemption peut tre transfre un tiers en cas de cession,d'apport en socit ou de fusion de socits."

    10 La Rgie du Chemin de Fer Abidjan-Niger en ce qui concerne lesbnfices provenant des transports ferroviaires.

    Loi n 71-683 du 28 dc. 1971, an. fiscale., art. 1 l.: La RAN estdnomme S.I. C. F. (dcret 89-613 du 24 mai 1989).

    11 Les institutions financires caractre mutualiste ou coopratif.

    Loi n 94-201 du 8 avril 1994, an. fiscale, an. 3 1.

    Voir galement Appendice 1.

    SECTION IIIBnfices imposables

    Art. 5. - A l'exception des tablissements bancaires et financiers et descompagnies d'assurances qui sont tenus d'arrter leur exercice comptable le 31dcembre de chaque anne, les contribuables ne sont pas autoriss clore leur

  • exercice comptable une date autre que celle du 30 septembre, sauf en cas decession ou de cessation d'activit en cours d'anne.

    Les contribuables qui commencent leur activit entre le 1er juillet et le 30septembre sont autoriss arrter leur premier exercice le 30 septembre del'anne suivante.

    Loi n 86-1383 du 19 dc. 1986, an. fiscale., art. 5; loi n 96-238 du 13mars 1996, an. fiscale., art. 30-2.

    Art. 6-1. Sous rserve de la dduction des revenus mobiliers prvus l'article 11 ci-aprs, le bnfice imposable est le bnfice net, dtermin d'aprsles rsultats d'ensemble des oprations de toute nature effectues par lesentreprises, y compris notamment les cessions d'lments quelconques de l'actif,soit en cours, soit en fin d'exploitation,

    Il. Le bnfice net est constitu par la diffrence entre les valeurs de l'actifnet la clture et l'ouverture de la priode dont les rsultats doivent servir debase l'impt, diminue des supplments d'apport et augmente des prlvementseffectus au cours de cette priode par l'exploitant ou par les associs. L'actif nets'entend de l'excdent des valeurs d'actif sur le total form au passif par lescrances des tiers, les amortissements et les provisions justifis.

    III. Le bnfice net est tabli sous dduction de toutes charges,celles-ci comprenant notamment :

    Al) Les frais gnraux de toute nature, les dpenses de personnel et demain-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois,les rmunrations ne sont admises en dduction que dans la mesure o ellescorrespondent un travail effectif et ne sont pas excessives eu gard l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique toutes lesrmunrations directes ou indirectes, y compris les indemnits, allocations,avantages en nature et remboursement de frais.

    Les appointements que les exploitants individuels prlvent sur leursrecettes professionnelles titre de rmunration de leur travail personnel sontexclus des charges dductibles. Il en est de mme des dpenses exposes dansl'intrt personnel de l'exploitant.

    Le salaire du conjoint de l'exploitant individuel peut, la demande ducontribuable, tre dduit du bnfice imposable, dans la mesure o il correspond un travail effectif, et n'est pas excessif eu gard l'importance du service rendu,

  • la condition qu'il soit justifi que ce salaire adonn lieu aux prlvements sociauxet fiscaux en vigueur.

    Loi n 84-1367 du 26 dc. 1984, an. fiscale, art. 4.

    A2)Les intrts servis aux associs raison des sommes qu'ils laissent oumettent la disposition de la socit en sus de leur part de capital, quelle que soitla forme de la socit, dans la double limite suivante :

    - Le montant de ces sommes ne peut excder pourl'ensemble desdits associs le montant du capital de laSocit ;

    - Le taux des intrts ne peut dpasser celui des avances de laBCEAO major de trois points.

    Loi n84-1367 du 26 dc. 1984, an. fiscale, art. 4.

    Bl) Les amortissements rellement effectus par l'entreprise, dans la limitede ceux qui sont gnralement admis d'aprs les usages de chaque natured'industrie, de commerce ou d'exploitation, y compris ceux qui ont trgulirement comptabiliss en application des dispositions de l'alina ci-aprs,mais rputs diffrs en priode dficitaire ces derniers amortissements doiventobligatoirement tre inscrits un compte spcial amortissements diffrs puisprlevs sur les rsultats des premiers exercices suivants, laissant apparatre unbnfice suffisant en plus de l'annuit affrente ces bnfices et du reportventuel des dficits antrieurs dans la limite prvue par l'article 14 ci-aprs.

    A la clture de chaque exercice, la somme des amortissementseffectivement pratiqus depuis l'acquisition ou la cration d'un lment donn doittre gale au montant cumul des amortissements calculs suivant le modelinaire et rpartis sur la dure normale d'utilisation.

    A dfaut de se conformer aux obligations figurant dans les deuxprcdents alinas, l'entreprise perd dfinitivement le droit de dduire la fractiond'amortissements qui n'a pas t rgulirement comptabilise ou prleve.

    Ord. n 76-722 du 15 dc. 1976, art. 1.

    Les biens donns en location dans le cadre d'une opration de crdit-bailsont obligatoirement amortissables sur la dure de location prvue dans le contrat.

    Loi n 97-08 du 6 janv. 1997, an. fiscale, art. 1-4.

  • B2) Pourront toutefois faire l'objet d'un amortissement acclr lesmatriels et outillages neufs remplissant la fois la double condition :

    a) D'tre utiliss exclusivement pour les oprations industrielles defabrication, de manutention, de transport ou d'exploitation agricole ;

    b) D'tre normalement utilisables pendant plus de cinq ans. Pour cesmatriels et outillages, le montant de la premire annuit d'amortissement, calculd'aprs leur dure d'utilisation normale, pourra tre double, cette dure tant alorsrduite d'une anne ;

    B3) Sous rserve de l'agrment d'une demande dpose au service desContributions directes dans les mmes formes que celles dfinies l'article 84-50du prsent code, les entreprises peuvent opter pour l'application leurs matrielset outillages neufs d'un amortissement dgressif.

    Cette dgressivit est obtenue par l'affectation au taux d'amortissementlinaire de coefficients de majoration fixs par arrt du Ministre de l'Economieet des Finances.

    Loi n84-1232 du 8 nov. 1984, art. 4. Voir arrt n 102 MEFDGI CT du 4 fvr. 1985, Appendice 1.

    C) Un amortissement acclr de 40 % du prix de revient desimmeubles affects au logement du personnel des entreprises industrielles etcommerciales pourra tre pratiqu la clture du premier exercice suivant la dated'achvement de ceux de ces immeubles construits en dur, comportant lesconditions de salubrit et de confort fixes par les rglements d'hygine et dont lavaleur d'immobilisation correspondant un logement de trois pices habitablesavec cuisine, douchire, water-closets et, dans les localits o elles existent,installations d'eau et d'clairage lectrique, ne dpassera pas quatre millions cinqcent mille francs.

    Loi n81- 150 du 27 fvr. 1981, an. fiscale, art. 14.

    L'amortissement de la valeur rsiduelle des immeubles en cause seraeffectu dans les conditions ordinaires et bas sur leur dure normale d'utilisation.

    Les immeubles ou portions d'immeubles qui, au cours de cette durenormale d'amortissement, seraient affects un usage autre que le logement dupersonnel de l'entreprise, cesseront d'avoir droit au bnfice des dispositions ci-dessus et le service des contributions sera fond procder au rajustement des

  • amortissements dont ils auront t l'objet en vue de rintgrer dans les bnficesimposables les amortissements excdentaires.

    D) Les impts la charge de l'entreprise mis en recouvrement au coursde l'exercice l'exception de l'impt cdulaire sur les bnfices. Si lesdgrvements sont ultrieurement accords sur les impts dductibles, leurmontant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisde ces dgrvements.

    E) Les provisions constitues en vue de faire face des pertes oucharges nettement prcises et que les vnements en cours rendent probables, condition qu'elles aient t effectivement constates dans les critures del'exercice et figurent au relev des provisions prvu l'article 17 ci-aprs.

    L'indemnit pour congs pays revt du point de vue fiscal le caractred'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice aucours duquel le salari prend le cong correspondant et ne peut donc faire l'objetd'une provision fiscalement dductible du bnfice imposable.

    Loi n 84-1367 du 26 dc. 1984, an. fiscale, art. 4.

    Les pertes de change ne peuvent donner lieu constitution de provisionsdductibles.

    Loi n 95-05 du 11 janv. 1995, an. fiscale, art. 16.

    F) Les tablissements de banque ou de crdit effectuant des prts moyen ou long terme, ainsi que les socits se livrant des oprations de crditfoncier, pourront constituer, en franchise d'impt, une provision destine faireface aux risques particuliers affrents ces prts ou oprations.

    La dotation annuelle de la provision prvue ci-dessus peut atteindre 5 %du bnfice comptable de chaque exercice, sans que le montant de laditeprovision puisse excder 5 % du total des crdits moyen et long termeeffectivement utiliss.

    G) Les tablissements de banque ou de crdit qui acceptent d'effectuerdes oprations de rescompte d'effets souscrits auprs des Caisses de CrditAgricole sont autoriss constituer en franchise de l'impt sur les bnficesindustriels et commerciaux une provision destine faire face aux risquesparticuliers qui pourraient rsulter de ces oprations.

  • Le montant annuel de cette provision ne pourra dpasser 10 % desutilisations de la fiche de rescompte dont le plafond est limit 250 millions defrancs.

    La constitution de cette provision cessera lorsque le montant cumul desprovisions constitues annuellement aura atteint 50 % de la limite susvise, soit125 millions de francs.

    Les pertes provenir de l'irrcouvrabilit ventuelle des effetsrescompts seront imputes sur le montant de la provision ainsi constitue.

    Lorsqu'il sera mis fin aux oprations de rescompte vises ci-dessus, lereliquat de la provision sera rapport au bnfice imposable de l'exercice au coursduquel elle sera devenue sans objet.

    Les tablissements de banques agrs comme banque de dveloppementsont autoriss constituer en franchise d'impt une provision gale 5 % dumontant de leur encours par exercice social ; le montant cumul des provisionsainsi constitues ne pourra dpasser 10 % du montant total de l'encours.

    Loi n 71-683 du 28 dc. 1971, an. fiscale, ail. 18.

    Les provisions vises aux paragraphes E, F et G ci-dessus qui, en tout ouen partie, reoivent un emploi non conforme leur destination ou deviennent sansobjet au cours d'un exercice ultrieur, sont rapportes aux recettes dudit exercice,sauf disposition rglementaire contraire. Lorsque le rapport n'a pas t effectupar l'entreprise elle-mme, l'Administration peut procder aux redressementsncessaires ds qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dansce cas, ces provisions sont, s'il y a lieu, rapportes aux recettes du plus ancien desexercices soumis vrification.

    H) Les dons et libralits consentis aux associations sportives reconnuespar le ministre de la Jeunesse et des Sports et dsignes par arrt conjoint duministre charg des Finances et du ministre de la Jeunesse et des Sports, auxorganismes de recherche scientifique dsigns par arrt conjoint du ministrecharg des Finances et du ministre de la Recherche Scientifique, et auxassociations et organismes oeuvrant dans les domaines de la Sant Publique et del'Action Sociale, dsigns par arrt conjoint du ministre charg des Finances etdu ministre de la Sant et de la Protection sociale.

    Les versements effectus sont dductibles sous la double limite de 50 %de leur montant et de 1 pour 1 000 du chiffre d'affaires. La limite de 1 pour 1 000est porte 2 pour 1 000 pour les dons et libralits consentis aux associations et

  • organismes dclars d'utilit publique qui oeuvrent dans les domaines de la SantPublique et de l'Action sociale.

    Le bnfice des dispositions prcdentes est subordonn la conditionque soient jointes la dclaration des rsultats les pices justificatives attestant dumontant et de la date des versements, ainsi que de l'identit du bnficiaire. Adfaut, les sommes dduites sont rintgres d'office au rsultat imposable sansnotification de redressement pralable.

    Loi n 94-201 du 8 avril 1994, an. fiscale, art. 9.

    IV. - Les transactions, amendes, confiscations, pnalits de toute naturemises la charge des contrevenants la rglementation rgissant les prix, leravitaillement, la rpartition de divers produits et l'assiette, la liquidation et lerecouvrement des impts, contributions, taxes et tous droits d'entre, de sortie, decirculation ou de consommation, ne sont pas admis en dduction des bnficessoumis l'impt.

    Voir galement Appendice 1.Art. 7. - Les dpenses d'tudes et de prospection exposes en vue de

    l'installation l'tranger d'un tablissement de vente, d'un bureau d'tudes ou d'unbureau de renseignements ainsi que les charges vises au paragraphe 111 del'article 6 ci-dessus, supportes pour le fonctionnement dudit tablissement oubureau pendant les trois premiers exercices, peuvent tre admises en dductionpour la dtermination du bnfice net imposable affrent ces trois exercices.

    Les sommes dduites des bnfices par application de l'alina prcdent,devront faire l'objet d'un relev spcial

    dtaill annex la dclaration annuelle dont la production est prvue parl'article 16 du prsent Code.

    Elles seront rapportes par fractions gales aux bnfices imposables descinq exercices conscutifs partir du quatrime suivant celui de la cration del'tablissement ou du bureau.

    Art. 8. - Par drogation aux dispositions du premier alina de l'article 6,les plus-values provenant de la cession, en cours d'exploitation, d'lments del'actif immobilis ne sont pas comprises dans le bnfice imposable de l'exerciceau cours duquel elles ont t ralises, si, dans la dclaration des rsultats duditexercice, le contribuable prend l'engagement de rinvestir en immobilisationsdans ses entreprises en Cte d'Ivoire, avant l'expiration d'un dlai de trois ans

  • partir de la clture de l'exercice, une somme gale au montant de ces plus-valuesajoute au prix de revient des lments cds.

    Pour l'application des dispositions qui prcdent, les valeurs constituant leportefeuille sont considres comme faisant partie de l'actif immobilislorsqu'elles sont entres dans le patrimoine de l'entreprise cinq ans au moins avantla date de la cession.

    D'autre part, sont assimiles des immobilisations les acquisitionsd'actions ou de parts ayant pour effet d'assurer l'exploitant la pleine proprit de30 % au moins du capital d'une tierce entreprise.

    Si le remploi est effectu dans le dlai prvu ci-dessus, les plus-valuesdistraites du bnfice imposable viennent en dduction du prix de revient desnouvelles immobilisations, soit pour le calcul des amortissements s'il s'agitd'lments d'actif amortissables, soit pour le calcul des plus-values ralisesultrieurement. Dans le cas contraire, elles sont rapportes au bnfice imposablede l'exercice au cours duquel a expir le dlai ci-dessus.

    Les entreprises ont la possibilit de calculer et de dduire l'amortissementnormal du nouveau bien condition de procder la rintgration au rsultat finalde la partie de la plus-value correspondant l'excdent d'amortissement ainsidgag.

    Toutefois, si le contribuable vient cesser sa profession ou cder sonentreprise au cours du dlai ci-dessus, les plus values rinvestir serontimmdiatement taxes dans les conditions fixes par l'article 31 ci-aprs.

    Art. 9. - Sont galement exonres de l'impt sur les bnfices industrielset commerciaux, en ce qui concerne les socits ayant pour objet la constructiond'immeubles en vue de leur division, les plus-values rsultant de l'attributionexclusive aux associs, par voie de partage en nature titre pur et simple, de lafraction des immeubles construits par celles-ci et pour laquelle ils ont vocation.

    Le bnfice de ces exonrations est subordonn toutefois la conditionque le procs-verbal de l'Assemble gnrale approuvant le projet de partage soitenregistr avant l'expiration d'un dlai de 7 ans, compter de la date deconstitution de la socit.

    L'acte de partage lui-mme devra tre enregistr, au plus tard, un an aprsl'enregistrement du procs-verbal de la dlibration de l'Assemble gnraleapprouvant le projet de partage.

  • Art. 1 0. - Dans le cas de dcs de l'exploitant, la taxation de la plus-valuedu fonds de commerce (lments corporels et incorporels) est, lorsquel'exploitation est continue par les hritiers en ligne directe ou par le conjoint,reporte au moment de la cession ou de la cessation de l'exploitation par cesderniers, condition qu'aucune augmentation ne soit apporte aux valuations deslments de l'actif figurant au dernier bilan dress par le dfunt.

    Cette disposition reste applicable, lorsqu' la suite du partage de lasuccession, l'exploitation est poursuivie par le ou les hritiers en ligne directe oupar le conjoint attributaire du fonds, de mme que dans le cas o les hritiers enligne directe et le conjoint constituent exclusivement entre eux une Socit ennom collectif ou en commandite simple, condition que les valuations deslments d'actif existant au dcs ne soient pas augmentes l'occasion dupartage ou de la transformation de l'entreprise en socit.

    Art. 11. - Le bnfice imposable est obtenu en dduisant du bnfice nettotal dtermin comme il est dit aux articles prcdents :

    1 Abrog (Loi n 72-866 du 31 dc. 1972, an. fiscale, art. 17 a).

    2 Dans la proportion de cinquante pour cent, le revenu net des valeurs etcapitaux mobiliers figurant l'actif des entreprises redevables de l'impt sur lesbnfices industriels et commerciaux aux nouveaux taux fixs par les articles 9 et1 0 de l'Annexe la loi 67-588 du 31 dcembre 1967.

    Loi n 83-1421 du 30 dc. 1983, an. fiscale, art. 15-21.

    Sont toutefois exclus de la dduction prvue ci-dessus, les produits desprts non reprsents par des titres ngociables ainsi que les produits des dpts etcomptes courants, lorsqu'ils sont encaisss par et pour le compte des banquiers oud'tablissements de banques, des entreprises de placement ou de gestion devaleurs mobilires, ainsi que des Socits ou compagnies autorises par leGouvernement faire des oprations de crdit foncier.

    La proportion de 50 % vise ci-dessus est porte 90 % en ce quiconcerne :

    a) Les dividendes rgulirement mis en paiement par les socitscotes la Bourse des Valeurs ;

    b) Les intrts et tous autres produits des emprunts obligataires mispar l'Etat ivoirien, les dpartements et les communes, les Etablissements publicsivoiriens et les socits cotes la Bourse des Valeurs.

  • Loi n 97-08 du 6 janv. 1997, an. fiscale, art. 14-31.

    c) les intrts et tous produits des autres effets publics ivoiriens ;

    d) les intrts des emprunts mis par le Fonds National d'investissement.

    e) les produits, lots et primes de remboursement des obligationsmises en Cte d'Ivoire et remboursables en cinq ans au moins.

    Loi n 95-05 du 11 janv. 1995, an. fiscale, art. 25.

    La proportion de 50 % vise ci-dessus est porte 95 % en ce quiconcerne les socits bnficiant du rgime fiscal des socits-mres dfini parl'article II bis ci-aprs.

    Art. II bis. - Le rgime fiscal des socits - mres est applicable auxsocits ivoiriennes par actions ou responsabilit limite qui dtiennent, dans lecapital d'autres socits revtant l'une de ces formes, des participationssatisfaisant aux conditions ci-aprs :

    a) Les titres de participations doivent revtir la forme nominative ou tredposs dans un tablissement dsign par l'Administration ;

    b) ils doivent reprsenter au moins 10 % du capital de la socit mettrice;

    Ce pourcentage s'apprcie la date de la mise en paiement des produits dela participation.

    Toutefois, aucun pourcentage minimal n'est exig pour les titres reus enrmunration d'apports partiels admis au rgime fiscal des f usions non plus quepour les participations dont le prix de revient excde 1 milliard de francs CFA.

    c) Les titres de participations doivent avoir t souscrits l'mission. Adfaut, la personne morale participante doit avoir pris l'engagement deles conserver pendant un dlai de deux ans.

    En cas d'absorption par une tierce socit d'une socit dtenant uneparticipation satisfaisant aux conditions exiges par le prsent article, le bnficedu rgime fiscal des socits-mres est transport de plein droit de la socitabsorbe la socit absorbante ou nouvelle. De mme, une socit participantedemeure fonde se prvaloir du rgime de faveur lorsque la socit dont elle

  • dtient les actions ou parts absorbe une tierce socit ou est absorbe par celle-ci,sous rserve que la fusion ne soit pas ralise pour faire chec aux conditionssusvises et sans que la participation puisse bnficier d'un traitement plusfavorable que si l'opration n'avait pas eu lieu

    Loi n 77-1003 du 30 dc. 1977, an. fiscale, art. 7.Art. 12. - En ce qui concerne les socits responsabilit limite, les

    rmunrations alloues aux associs-grants majoritaires et portes dans les fraiset charges seront admises en dduction du bnfice de la socit pourl'tablissement de l'impt, condition que ces rmunrations correspondent untravail effectif et soient soumises au nom de ces derniers, l'impt sur lesbnfices industriels et commerciaux au taux prvu pour les particuliers aprsdduction des frais professionnels supports.

    Pour l'application de la prsente disposition, les grants qui n'ont paspersonnellement la proprit de parts sociales sont considrs comme associs, sileur conjoint ou leurs enfants non mancips ont la qualit d'associ.

    Dans ce cas, comme dans celui o le grant est associ, les partsappartenant en toute proprit ou en usufruit au conjoint et aux enfants nonmancips du grant sont considres comme possdes par ce dernier.

    Art. 13. - Sont admis en dduction:l En ce qui concerne les socits coopratives de consommation, les

    bonis provenant des oprations faites avec les associs et distribus ces derniersau prorata de la commande de chacun d'eux;

    2 En ce qui concerne les socits coopratives ouvrires de production,la part des bnfices nets qui est distribue aux travailleurs.

    Art. 14. - En cas de dficit subi pendant un exercice, ce dficit estconsidr comme une charge de l'exercice suivant et dduit du bnfice ralispendant ledit exercice. Si ce bnfice n'est pas suffisant pour que la dductionpuisse tre intgralement opre, l'excdent du dficit est report successivementsur les exercices suivants jusqu'au cinquime exercice qui suit l'exercicedficitaire.

    Loi n 95-05 du 11 janv. ld95, an. fiscale, art. 11.

    Art. 14 bis. - En cas de fusion-absorption de socits de droit ivoirien, lesdficits fiscaux reportables non prescrits ainsi que les amortissements rputsdiffrs non encore dduits de la socit absorbe, sont admis en dductionpartielle ou totale des rsultats de la socit absorbante sous rserve d'un

  • agrment pralable du ministre en charge de l'Economie et des Finances et dansla mesure dfinie par cet agrment.

    Ord. n94-48,7 du ler sept 1994.

    date de clture de leur exercice, le montant de leur bnficeou dficit.

    Loi n82-1157 du 21 dc. 1982, an. fiscale, art. 6 ;Loi n 94-201 du 8avril 1994, an. fiscale, art. 5; Loi n 96-218 du 13 mars 1996, an. fiscale, art. 30-1.

    Art. 17. - Les contribuables viss l'article prcdent sont tenus defournir, en mme temps que leur dclaration, copie de leur bilan, un rsum deleur compte d'exploitation faisant ressortir le montant de leur chiffre d'affaires etde leur bnfice brut, un rsum de leur compte de profits et pertes, la listedtaille par catgorie des frais gnraux, un relev de leurs amortissements etdes provisions constitues par prlvement sur les bnfices avec l'indicationprcise de l'objet de ces amortissements et provisions.

    Les socits y joignent une copie des actes modificatifs des statuts et descomptes rendus des dlibrations des assembles statutaires, tablis au cours del'exercice faisant l'objet de la dclaration.

    Les entreprises d'assurance ou rassurance, de capitalisation ou d'pargneremettent, en outre, un double du compte rendu dtaill et des tableaux annexespar elles fournis la Direction des Assurances.

    Les entreprises dont le sige social est situ hors de la Cte d'Ivoireremettent, en outre, un exemplaire de leur bilan gnral.

    Les documents viss au premier alina du prsent article sont fournir endouble exemplaire.

    Ces documents doivent galement tre remis dans les mmes dlais d'unepart, la Comptabilit nationale, d'autre part, la Banque des Donnesfinancires

    Loi n 84-1367 du 26 dc. 1984, an. fiscale., art. 15.

  • Art. 18. - Les contribuables susviss doivent, le cas chant, indiquer lenom et l'adresse du ou des comptables ou experts chargs de tenir leurcomptabilit ou d'en dterminer ou contrler les rsultats gnraux, en prcisant sices techniciens font ou non partie du personnel salari de leur entreprise. Ilspeuvent joindre leur dclaration les observations essentielles et les conclusionsqui ont pu leur tre remises par les experts-comptables ou les comptables agrschargs par eux, dans les limites de leur comptence, d'tablir, contrler ouapprcier leur bilan et leur compte de profits et pertes.

    Art. 19. - Le dclarant est tenu de reprsenter, toute rquisition dufonctionnaire charg de l'assiette de l'impt, tous documents comptables,inventaires, copies de lettres, pices de recettes et de dpenses, de nature justifier l'exactitude des rsultats indiqus dans sa dclaration.

    Si la comptabilit est tenue en une langue autre que la langue officielle,une traduction certifie par un traducteur asserment doit tre reprsente touterquisition de l'Administration.

    SECTION VContrle des dclarations

    Art. 20. - Abrog. Ord. n 96-214 du 9 mars 1996 et Loi n97244 du 25 avril 1997 portant Livre des procdures fiscales.

    Art. 21. - Abrog. Ord. n 96-214 du 9 mars 1996 et Loi n97244 du 25 avril 1997 poilant Livre des procdures fiscales.

    Art. 22. - Pour l'tablissement de l'impt sur les bnfices industriels etcommerciaux d par les entreprises qui sont sous la dpendance ou qui possdentle contrle d'entreprises situes hors de Cte d'ivoire, les bnfices indirectementtransfrs ces dernires soit par la majoration ou la diminution des prix d'achatou de vente, soit par tout autre moyen, seront incorpors aux rsultats. Il estprocd de mme l'gard des entreprises qui sont sous la dpendance d'uneentreprise ou d'un groupe possdant galement le contrle d'entreprises situeshors de Cte d'ivoire.

    A dfaut d'lments prcis pour oprer les redressements prvus l'alinaprcdent, les produits imposables seront dtermins par comparaison avec ceuxdes entreprises similaires exploites normalement.

    Les intrts, arrrages et autres produits des obligations, crances, dptset cautionnements, les redevances de cession ou concession de licencesd'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procds ou

  • formules de fabrication et autres droits analogues ou les rmunrations deservices pays ou dus par une personne physique ou morale domicilie ou tablieen Cte d'ivoire des personnes physiques ou morales qui sont domicilies outablies hors de Cte d'ivoire, ne sont admis comme charges dductibles pourl'tablissement de l'impt que si le dbiteur apporte la preuve que ces dpensescorrespondent des oprations relles et qu'elles ne prsentent pas un caractreanormal ou exagr.

    Loi n 81-1127 du 30 dc. 1981, an. fiscale, art. 9.

    SECTION V BIS

    Paiement de l'impt minimum forfaitaire

    Loi n 94-201 du 8 avril 1994, an. fiscale, art. 6.Art. 22 bis. - Un impt minimum forfaitaire frappe les personnes

    physiques ou morales soumises au rgime du bnfice rel.

    1 La cotisation due au titre d'un exercice comptable donn est gale 0,5% du chiffre d'affaires, toutes taxes comprises, de cet exercice. Cettecotisation ne peut tre infrieure un montant de 2.000.000 francs qui constitueun minimum de perception. Ce minimum est fix 500 000 francs pour lesstations-service.

    Loi n 95-05 du 11 janv. 1995, an. fiscale, art. 12.

    Sans prjudice de l'exigibilit du minimum de perception, le taux del'impt minimum forfaitaire est fix :

    - 0,10 % pour les entreprises de production, transformation et ventesde produits ptroliers, et pour les entreprises de production et de distribution d'eauet d'lectricit ;

    - 0, 1 5 % pour les tablissements bancaires et financiers et lesentreprises d'assurance et de rassurance.

    Le maximum de perception de l'impt minimum forfaitaire est fix 30 000 000 de francs.

  • 2 Le chiffre d'affaires s'entend de l'ensemble des recettes et produitsacquis dans le cadre de l'exercice de l'activit, y compris toutes les sommesprovenant des activits annexes et accessoires ou de la gestion de l'actifcommercial, quelle que soit leur situation fiscale au regard des taxes sur le chiffred'affaires.

    3 La cotisation exigible doit tre acquitte spontanment auprs de larecette des impts du lieu d'exercice de l'activit dans les mmes conditions etsous les mmes sanctions que l'impt sur les bnfices industriels etcommerciaux.

    Art. 22 ter. - Le montant de l'impt minimum forfaitaire d en applicationde l'article 22 bis, l'exclusion des pnalits, vient en dduction de la cotisationd'impt sur les bnfices industriels et commerciaux exigible au titre du mmeexercice comptable.

    La fraction de l'impt minimum forfaitaire qui excde, le cas chant, lemontant de la cotisation d'impt sur les bnfices industriels et commerciauxexigible est dfinitivement acquise au Trsor public.

    Cette fraction de l'impt minimum forfaitaire constitue une charged'exploitation dductible pour la dtermination du rsultat imposable duditexercice.

    Art. 22 quater. - Les entreprises nouvelles sont exonres de l'imptminimum forfaitaire au titre de leur premier exercice comptable.

    Art. 22 quinquies. - Les personnes physiques ou morales qui bnficientd'un rgime d'exonration totale ou partielle d'impt sur les bnfices industrielset commerciaux sont exonres, dans les mmes conditions et quotits, de l'imptminimum forfaitaire.

    Art. 22 sexies. - Les dispositions des articles 22 bis et suivantss'appliquent pour la premire fois au titre des exercices comptables clos aprs le31 aot 1993.

    SECTION V TER

    Paiement de l'impt sur les bnfices industriels et commerciaux

    Acomptes provisionnels

  • Loi n 95-05 du 11 janv. 1995, an. fiscale, art. 9.

    Art. 22 septies A. - L'impt sur les bnfices industriels et commerciauxet l'impt minimum forfaitaire sont payables spontanment en un seul versementqui doit intervenir au plus tard le 20 dcembre de chaque anne.

    Le paiement est effectu auprs de la recette des impts du lieu d'exercicede l'activit au vu d'un bordereau avis de versement tabli en triple exemplaire.

    La date de paiement de l'impt BIC et de l'impt minimum forfaitaire destablissements bancaires et financiers et des compagnies d'assurances est fixe au20 mars de chaque anne.

    Loi n 96-218 du 13 mars 1996, an. fiscale, art. 30-3.

    Article 22 septies B Les contribuables sont tenusd'acquitter spontanment, au plus tard le 30 mars et le 30juin de chaque anne,deux acomptes provisionnels.

    Chaque acompte est gal au tiers de la cotisation d'impt sur les bnficesindustriels et commerciaux, ou de la cotisation d'impt minimum forfaitairelorsque celle-ci excde la cotisation d'impt sur les bnfices industriels etcommerciaux, exigible au titre du dernier exercice comptable clos.

    Les acomptes des contribuables bnficiant au titre de leur dernierexercice comptable clos d'une exonration totale ou partielle d'impt sur lesbnfices, sont calculs en fonction du pourcentage d'exonration auquel ils ontdroit au titre de l'exercice au cours duquel les acomptes sont exigibles. Cepourcentage s'applique la cotisation d'impt du dernier exercice comptable closavant exonration.

    Les paiements sont effectus auprs de la recette des impts du lieud'exercice de l'activit au vu d'un bordereau avis de versement tabli en tripleexemplaire.

    Les sommes qui ne sont pas acquittes dans les dlais prcits font l'objetdes sanctions prvues par l'ordonnance n 68-57 du 2 fvrier 1968.

  • Le montant des acomptes acquitts vient, l'exclusion des pnalits, endduction de la cotisation d'impt sur les bnfices industriels et commerciaux,ou de la cotisation d'impt minimum forfaitaire, exigible au titre de l'exercicecomptable clos au titre de la mme anne.

    Les dates de paiement des acomptes provisionnels des tablissementsbancaires et financiers et des compagnies d'assurances sont fixes au 20septembre et au 20 dcembre de chaque anne.

    Loi n 96-218 du 13 mars 1996, an. fiscale, art. 30-4

    Article 22 septies C. - Par drogation aux dispositions de l'article 22septies B, les contribuables qui estiment, sous leur propre responsabilit, que lemontant de leur cotisation d'impt sur les bnfices industriels et commerciaux,ou d'impt minimum forfaitaire, due au titre de leur exercice comptable en courssera infrieur au montant cumul des deux acomptes provisionnels, peuventlimiter le montant de leur deuxime acompte au solde de leur cotisationprovisionnelle.

    L'exercice de cette facult est subordonn la production, l'appui de leurbordereau avis de versement, d'un compte de rsultats prvisionnel.

    Les insuffisances de versement constates au titre du deuxime acompteprovisionnel seront passibles des sanctions prvues par l'ordonnance n68 57 du 2fvrier 1968.

    Art. 22 septies D. - A titre de mesures transitoires, et par drogation auxdispositions de l'article 22 septies B, un acompte provisionnel unique gal auquart de la cotisation d'impt sur les bnfices industriels et commerciaux, ou dela cotisation d'impt minimum forfaitaire, due au titre de l'exercice comptableclos le 30 septembre 1994 est exigible.

    Le paiement de cet acompte doit tre effectu au plus tard le 30 septembre1995.

    La cotisation d'impt sur les bnfices industriels et commerciaux, oud'impt minimum forfaitaire, exigible au titre de l'exercice comptable clos le 30septembre 1995, aprs imputation de l'acompte provisionnel acquitt, est payableen deux versements gaux qui doivent tre effectus respectivement au plus tardle 20 dcembre 1995 et le 30 mars 1996.

  • Les dates de paiement des acomptes provisionnels exigibles au titre del'anne 1996 sont fixes pour le premier acompte au 30 juin 1996 et pour lesecond au 30 septembre 1996.

    SECTION VI

    Rgime du bnfice rel simplifi

    Loi n 94-201 du 8 avril 1994, an. fiscale, art. 3

    1. - PERSONNES IMPOSABLES

    Art. 23. - Sous rserve des dispositions de l'article 23 2, le rgime dubnfice rel simplifi s'applique :

    1 Aux exploitants individuels dont le commerce principal est de vendredes marchandises, objets, fournitures et denres emporter ou consommer surplace, ou de fournir le logement, et aux exploitants agricoles, planteurs et leveurslorsque leur chiffre d'affaires annuel, toutes taxes incluses, est compris entre 30 et1 00 millions de francs ;

    2 Aux exploitants individuels exerant d'autres activits lorsque leurchiffre d'affaires annuel, toutes taxes incluses, est compris entre 1 5 et 50 millionsde francs;

    3 Les exploitants individuels qui exercent simultanment des activitsrelevant des deux catgories vises aux paragraphes premier et 2 ne sont soumisau rgime du rel simplifi que si aucune des deux limites de 100 millions et 50millions de francs n'est dpasse ;

    4 Les exploitants individuels dont le chiffre d'affaires s'abaisse audessous des limites prvues aux paragraphes premier, 2 et 3 ne sont soumis aurgime de l'impt synthtique, sauf option pour le rgime simplifi d'imposition,que lorsque leur chiffre d'affaires est rest infrieur ces limites pendant troisexercices conscutifs ;

    5 Les chiffres limites prvus aux paragraphes premier, 2 et 3 sont ajustsau prorata du temps d'exploitation pour les contribuables qui commencent oucessent leurs activits en cours d'anne -1

  • 6 Aux exploitants individuels exclus du rgime de l'impt synthtiquepar l'article 32 ter 1, lorsqu'ils satisfont aux conditions fixes par les paragraphes1, 2 3,4 et 5 ci-dessus.

    II. - OPTION POUR LE RGIME REL SIMPLIFI

    Art. 23. 1 - Les exploitants individuels qui remplissent les conditionspour tre imposs sous le rgime de l'impt synthtique peuvent opter, avant le1er novembre de chaque anne, pour le rgime du rel simplifi. Cette optionn'est rvocable qu'aprs trois ans et sur autorisation expresse des services de laDirection gnrale des Impts. Elle prend effet compter du 1er octobre del'anne au cours de laquelle elle est exerce.

    III. - EXCLUSIONS DU RGIME REL SIMPLIFI

    Art. 23. 2. - Sont exclus du rgime rel simplifi, quelque soit le montantde leur chiffre d'affaires annuel :

    - Les personnes morales quelle que soit leur forme juridique, y comprisles socits de fait, les indivisions et les associations en participation ;

    - Les marchands de biens et les lotisseurs.

    IV. - PRIODE D'IMPOSITION

    Art. 23 bis. - L'impt est tabli chaque anne sur les rsultats du dernierexercice comptable. Les contribuables ne sont pas autoriss clore leur exercice une date autre que le 30 septembre de chaque anne, sauf en cas de cession oucessation d'activit en cours d'anne.

    Toutefois, les entreprises qui commencent exercer leur activit entre le1er juillet et le 30 septembre sont autorises arrter leur premier exercice le 30septembre de l'anne suivante.

    V. -DTERMINATION DES RSULTATS

    Art. 23 bis 1. - Sauf dispositions contraires, les rsultats imposables sontdtermins dans les conditions et sous les procdures et sanctions prvues par les

  • articles 5 et suivants du prsent Code pour les entreprises soumises au rgime dubnfice rel.

    Les dispositions de l'article 6 en ce qu'elles se rapportent auxamortissements dgressifs, acclrs et rputs diffrs en priode dficitaire etaux provisions ne sont pas applicables pour la dtermination des rsultatsimposables sous le rgime du rel simplifi.

    Les amortissements qui doivent tre calculs selon la mthode linaireobissent aux rgles fixes par l'article 6.

    Toutefois, la dure normale d'utilisation des biens et les tauxd'amortissement correspondants sont fixs conformment au tableau ci-aprs:

    Immobilisations Dure Tauxamortissables d'utilisation d'amortissement- Frais d'tablissement 2 ans 50%- Construction usagecommercial, artisanalet agricole 20 ans 5%- Matriel de transport 3 ans 33,33%- Matriel et outillage 5 ans 20%- Mobilier etmatriel de bureau 10 ans 10%- Installations agencementset amnagements 10 ans 10%

    VI. - OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

    Art. 23 bis 2. - Les contribuables ont la facult au plan fiscal de tenir unecomptabilit simplifie comportant obligatoirement :

    - Un livre des achats

    - Un livre des frais gnraux

    - Un livre des salaires et des charges sociales

    - Un livre des ventes et des prestations ralises

  • - Un livre de caisse, tenu au jour le jour, retraant toutes les recettes etles dpenses, et tous les apports et prlvements effectus parl'exploitant ;

    - Un livre d'inventaire des stocks, des immobilisations, des crances etdes dettes.

    Les documents comptables et les pices justificatives, notamment lesfactures d'achat, de frais gnraux et de vente, les pices de recettes et dedpenses, doivent tre conservs pendant les cinq annes qui suivent celle aucours de laquelle les oprations auxquelles ils se rapportent ont t constatesdans les critures.

    VII. - DCLARATION DES RSULTATS

    Art. 23 bis 30. - Les contribuables sont tenus de dclarer le montant deleur bnfice ou dficit au service des impts du lieu d'exercice de leur activitavant le 31 dcembre suivant la date de clture de l'exercice comptable. Cettedclaration doit tre tablie sur un imprim conforme au modle prescrit parl'Administration.

    VIII. - CALCUL DES IMPOTS

    Art. 24. - Le taux de l'impt est fix 25 %. Pour le calcul de l'impt, lebnfice net imposable est arrondi la centaine de franc infrieure.

    IX. - PAIEMENT DE L'IMPOT

    Art. 24 bis. - Le montant de l'impt exigible doit tre acquittspontanment la recette des impts du lieu d'exercice de l'activit, au vu d'unbordereau avis de versement souscrit en triple exemplaire, avant le 31 dcembrede chaque anne.

    Les cotisations ou fractions de cotisation non acquittes dans le dlaiprcit font l'objet des sanctions prvues par l'ordonnance n68-57 du 2 fvrier1968.

    X. -IMPOT MINIMUM FORFAITAIRE

    Art. 25. - Un impt minimum forfaitaire frappe les contribuables soumisau rgime du bnfice rel simplifi de l'impt sur les bnfices industriels etcommerciaux.

  • 1 La cotisation due au titre d'une anne dtermine est gale 2 % duchiffre d'affaires toutes taxes comprises de l'exercice comptable clos au cours del'anne prcdente.

    Loi n 96-218 du 13 mars 1996, an. fiscale, art.31-art. ler.

    2 Le chiffre d'affaires s'entend de l'ensemble des recettes et produitsacquis dans le cadre de l'exercice de l'activit, y compris toutes les sommesprovenant des activits annexes et accessoires ou de la gestion de l'actifcommercial, quelle que soit leur situation fiscale au regard des taxes sur le chiffred'affaires.

    3 La cotisation exigible doit tre acquitte spontanment auprs de larecette des impts du lieu d'exercice de l'activit au vu d'un bordereau avis deversement tabli en triple exemplaire.

    Elle fait l'objet de trois versements gaux qui doivent intervenirrespectivement au plus tard les 31 mars, 30 juin et 30 septembre de chaque anne.

    Les sommes qui ne sont pas acquittes dans les dlais prcits font l'objetdes sanctions prvues par l'ordonnance n'68-57 du 2 fvrier 1968.

    Art. 25. 11. - Le montant de l'impt minimum forfaitaire d enapplication de l'article 25 l'exclusion des pnalits, vient en dduction de lacotisation d'impt sur les bnfices industriels et commerciaux exigible en totalitle 31 dcembre de la mme anne. La fraction de l'impt minimum forfaitaire quiexcde, le cas chant, le montant de la cotisation d'impt sur les bnficesindustriels et commerciaux exigible est dfinitivement acquise au Trsor public.Cette fraction de l'impt minimum forfaitaire constitue une charge d'exploitationdductible pour la dtermination du rsultat imposable de l'exercice considr.

    Art 25. 2. - Le montant des versements exigibles des entreprisesnouvelles, au titre de l'anne de leur dbut d'activit, est fix par l'Administrationen fonction du chiffre d'affaires normalement ralisable au cours de la priodeallant du ler jour du commencement de l'activit au 30 septembre de la mmeanne.

    Le montant des versements exigibles au titre de leur deuxime anned'activit des contribuables qui ont dbut leur activit aprs le ler juillet sansclore leur exercice comptable au 30 septembre, est dtermin sur la base du

  • chiffre d'affaires ralis au cours de la priode allant du premier jour ducommencement de l'activit au 31 dcembre de la mme anne.

    Le montant des versements exigibles des contribuables imposs l'anneprcdente sous le rgime de l'impt synthtique est fix par l'Administration.

    XI. - ENTRE EN VIGUEUR DU RGIME REL SIMPLIFI

    Art. 25. 31. - 11 Le rgime simplifi d'imposition s'applique pour lapremire fois aux rsultats des exercices comptables ouverts compter du leroctobre 1993, ou le cas chant, compter du ler juillet 1993 pour lescontribuables qui ont dbut leur activit aprs le ler juillet 1993 sans clore leurexercice le 30 septembre 1993.

    2 Le rgime simplifi d'imposition s'applique pour la premire fois auxoprations ralises compter du premier janvier 1994 en ce qui concerne lescontribuables imposs au titre de l'anne 1993 sous le rgime du forfait.

    3 Les contribuables relevant du rgime simplifi d'imposition doiventpour la premire anne acquitter spontanment au plus tard les 31 mai, 31 aot et31 octobre 1994 les trois versements de l'impt minimum forfaitaire calculs dansles conditions prvues par les articles 25 et suivants.

    Le montant des versements exigibles en 1994 des contribuables impossau titre de l'anne 1993 sous le rgime du forfait est fix par l'Administration.

    Art. 25 bis. - Est peru forfaitairement et par anticipation en mmetemps que la patente, l'impt sur les bnfices industriels et commerciaux d parles transporteurs, les marchands forains et les acheteurs de produits viss auxarticles 194 et 195 ci-aprs. En ce qui concerne les entreprises de transportspublics, la patente et l'impt sur les bnfices industriels et commerciaux sontperus en trois fractions gales, dans les conditions fixes l'article 199 duprsent Code.

    Loi n 67-538 du 31 dc. 1967, an. fiscale, art. 22,- Loi n 94-201 du 8avril 1994, an. fiscale, art. 11.

    Les bases forfaitaires d'imposition l'impt sur les BIC d par lestransporteurs, les marchands forains et acheteurs de produits sont fixes commesuit:

    Loi n 87-1476, an. fiscale, art. 6.

  • Montant des droits de patente Base forfaitaire d'imposition

    l'impt sur les BIC

    infrieur 36001 300000

    de 36 001 72000 400000

    de 72 001 110000 500000

    suprieur 110000 600000

    Les rductions trimestrielles prvues en matire de patente par l'article198-10 du Code s'appliquent l'impt sur les bnfices industriels etcommerciaux peru dans les conditions nonces au prsent article.

    En ce qui concerne les socits, les transporteurs de grumes et lesacheteurs de produits, la base impose par anticipation est dductible du bnficedclar en application des articles 16 19 ci-dessus ; cette dduction ne peuttoutefois aboutir la cration d'un dficit reportable ni donner droit auremboursement de l'impt peru par anticipation.

    En ce qui concerne les autres particuliers, le ou les versements de l'imptsur les bnfices industriels et commerciaux effectus par anticipation sontlibratoires.

    Loi n 94-201 du 8 avril 1994, an. fiscale, art. 15.

    Les dispositions spciales faisant l'objet de l'article 25bis du Code gnraldes impts ne sont plus applicables compter du ler janvier 1969 aux transportseffectus par des exploitants de service public selon des tarifs homologus parl'autorit administrative. (Article premier de l'ann. fisc. la loi n 70-200 du 20mars 1970).

    SECTION VII

    Personnes imposables

    Art. 26. - L'impt est tabli au nom de chaque exploitant pour l'ensemblede ses entreprises exploites en Cte d'Ivoire, au sige de la direction desentreprises ou, dfaut, au lieu du principal tablissement.

    Les socits de personnes, de capitaux, ou les socits mixtes, dont lesige social est situ l'tranger sont assujetties l'impt au lieu de leur principal

  • tablissement en Cte d'Ivoire d'aprs les rsultats des oprations qu'elles y ontralises.

    Dans les socits anonymes, responsabilit limite ou en commanditepar actions, l'impt est tabli au nom de la socit.

    Dans les socits en nom collectif, chacun des associs estpersonnellement impos pour sa part respective de bnfices et, pour le surplus,au nom de la socit.

    Dans les socits en commandite simple, l'impt est tabli au nom dechacun des commandits pour sa part respective de bnfices et, pour le surplus,au nom de la socit.

    Les impositions ainsi comprises dans les rles au nom des associs n'endemeurent pas moins des dettes sociales.

    Toutefois, en ce qui concerne les socits en commandite simple qui ontexerc l'option prvue l'article 94, l'imposition est tablie sous une cote uniqueau nom de la socit.

    Dans les associations en participation, y compris les syndicats financiers,et dans les socits de copropritaires de navires, si les participants oucopropritaires exploitent dans le territoire, titre personnel une entreprise dansles produits de laquelle entre leur part de bnfices, cette part est comprise dans lebnfice imposable de ladite entreprise. Dans le cas contraire, chacun des grantsconnus des tiers est imposable personnellement pour sa part dans les bnfices del'association et les bnfices revenant aux autres co-participants oucopropritaires sont imposs collectivement au nom des grants et au lieu de ladirection de l'exploitation commune.

    Art. 26 bis. - 1 Les importateurs, fabricants, grossistes et demi-grossistesqui versent des ristournes, commissions ou remises leurs revendeurs principauxsont tenus de prlever la source pour le compte du Trsor, une retenue de 25 %assise sur 30 % des sommes brutes mises en paiement.

    2 a) Les retenues affrentes aux sommes mises en paiement au cours d'unmois donn doivent tre verses au plus tard le 15 du mois suivant la Recettedes Impts dont dpend la partie versante.

  • b) l Le paiement des retenues s'effectue au moyen d'un bordereau avis deversement en triple exemplaire. A l'appui de ce bordereau doivent tre joints destats nominatifs devant obligatoirement comporter l'es indications suivantes, pourchaque bnficiaire des sommes verses

    - Nom et prnom ;

    - Adresse gographique, postale et tlphonique

    - Montant mis en paiement

    - Date de paiement

    - Montant de la retenue effectue.

    b) 2 Les tats nominatifs numrs au l ci-dessus doivent treaccompagns, pour chaque bnficiaire, d'une attestation individuelle de retenuetablie conformment au modle prescrit par l'Administration ;

    b) 3 Les attestations individuelles vises par le receveur des imptscomptent sont remises par la partie versante aux bnficiaires pour leurpermettre de faire valoir ultrieurement les retenues qu'ils ont subies. Lesretenues sont imputables sur les cotisations d'impt sur les bnfices industriels etcommerciaux ou d'impt minimum forfaitaire. Elles ne sont en aucun casrestituables ;

    3 a) Les omissions ou insuffisances constates dans les retenues sontsanctionnes d'une part, par une pnalit gale au montant des retenues noneffectues et d'autre part, par la non dductibilit des sommes verses.

    Le dfaut de versement partiel ou total dans le dlai lgal des retenueseffectues est sanctionn par une pnalit de 100 %. Cette pnalit est toutefoisramene a 30 % si le retard de paiement n'excde pas un mois ;

    b) Sera considr comme un dlit d'escroquerie et sanctionn conformmentaux dispositions de l'article 7 de l'annexe fiscale la Loi n 67-588 du 31dcembre 1967 portant loi de finances pour la gestion 1968, le fait pour toutimportateur, fabricant, grossiste ou demi-grossiste de ne pas reverser au TrsorPublic les retenues effectivement opres

    c) Le refus ou le dfaut de production des tats viss au 2-

  • est sanctionn par une amende de 100-000 francs.

    L'amende est perue autant de fois qu'il y a d'tats non produits.

    Loi n 96-218 du 13 mars 1996, an. fiscale, art. 15.

    Art. 26 ter. - 1 Les entrepreneurs du btiment et des travaux publics, sonttenus de prlever la source pour le compte du Trsor Public, une retenue de25 % assise sur 30 % des sommes brutes mises en paiement au profit des sous-traitants, architectes, mtreurs, gomtres et autres professionnels auxquels ils ontrecours pour l'excution de leurs marchs.

    2 Les dispositions prvues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 26 bis sontapplicables mutatis mutandis la retenue institue par le prsent article.

    Loi n 96-218 du 13 mars 1996, an. fiscale, art. 16.

    Art. 26 quater. - 1 Les exportateurs de caf ou de cacao sont tenus deprlever la source pour le compte du Trsor Public une retenue de 25 % assisesur 30 % des sommes brutes mises en paiement au profit de leurs traitants.

    2 Les dispositions prvues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 26 bis sontapplicables mutatis mutandis la retenue institue par le prsent article.

    Loi n 96-218 du 13 mars 1996, an. fiscale, art. 18.

    SECTION VIII

    Calcul de l'impt

    Art. 27. - Le taux applicable est fix 25 % pour les particuliers et 35%pour les socits par actions et en commandite simple ayant exerc l'optionprvue par l'article 94, les socits responsabilit limite et la part du bnficenet correspondant, soit aux droits des commanditaires dans les socits encommandite simple n'ayant pas opt, soit ceux des associs dont les noms etadresses n'ont pas t indiqus l'Administration en ce qui concerne lesassociations en participation y compris les syndicats financiers et les socits decopropritaires de navires.

    Toute fraction du bnfice imposable infrieure 1 000 francs est nglige.

  • Loi n 67-588 du 31 dc. 1967, an. fiscale, art. 21.Loi n 91-270 du 29 avril 1991, an. fiscale, art. 16-4.

    Art. 28. - Par drogation aux dispositions de l'article prcdent, sont taxssur la base de la moiti du bnfice net, au taux prvu pour les particuliersindustriels et commerants :

    1 Les ouvriers travaillant chez eux, soit la main, soit l'aide de la forcemotrice, que les instruments de travail soient ou non leur proprit, lorsqu'ilsoprent exclusivement faon pour le compte d'industriels ou de commerants,avec des matires premires fournies par ces derniers et lorsqu'ils n'utilisent pasd'autres concours que celui de leur femme, de leur mre et pre, de leurs enfantset petits-enfants, d'un compagnon et d'un apprenti de moins de dix-huit ans, aveclequel un contrat rgulier d'apprentissage a t pass ;

    2 Les artisans travaillant chez eux ou au dehors qui se livrentprincipalement la vente du produit de leur propre travail et qui n'utilisent pasd'autres concours que celui des personnes numres au paragraphe prcdent.

    SECTION IX

    Taxations d'office et majorations d'impt

    Art. 29.-Abrog. Ord. n 96-214 du 9 mars 1996 et Loi n 97244 du 25 avril1997 portant Livre des procdures fiscales.

    Art. 30. - Abrog. Ord. n 96-214 du 9 mars 1996 et Loi n 97244 du 25avril 1997 portant Livre des procdures fiscales.

    SECTION X

    Dbut d'activit, cessionet cessation d'entreprise

    Art. 31. - Toute personne qui entreprend l'exercice d'une professionl'assujettissant l'impt prvu au prsent titre doit en faire la dclaration auprsdu service des Contributions dans les dix jours du commencement de sesoprations. Pour les socits, la dclaration doit tre accompagne d'une copiedes statuts, et pour les socits anonymes, de la dclaration de souscription et deversement.

    Le dfaut de dclaration est puni d'une amende fiscale de cent mille francs.

  • Dans le cas de cession ou de cessation, en totalit ou en partie, d'uneentreprise, l'impt sur les bnfices industriels et commerciaux, d raison desbnfices qui n'ont pas encore t taxs, est immdiatement tabli.

    Les redevables doivent, dans un dlai de dix jours dtermin comme il estindiqu ci-aprs, aviser le Service des Contributions de la cession ou de lacessation et lui faire connatre la date laquelle elle a t ou sera effective, ainsique, s'il y a lieu, les noms, prnoms et adresse du cessionnaire.

    Ils sont, en outre, tenus de faire parvenir au Service, dans le mme dlai, ladclaration de leur bnfice rel accompagne des pices indiques l'article 17.

    Le dlai de dix jours dont il est question commence courir :

    - lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jouro la vente o la cession a t publie dans un journal d'annonces lgales ;

    - lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour ol'acqureur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ;

    - lorsqu'il s'agit de la cessation d'entreprise, du jour de la fermeture dfinitivedes tablissements.

    Si les contribuables ne produisent pas les renseignements viss auxquatrime et cinquime alinas du prsent article ou si, invits fournir l'appuide la dclaration de leur bnfice rel les justifications ncessaires, ilss'abstiennent de les donner dans les dix jours qui suivent la rception de l'avis quileur est adress cet effet, les bases d'imposition sont arrtes d'office et il est faitapplication de la majoration de droit prvue l'article 29.

    En cas d'insuffisance de dclaration ou d'inexactitude dans lesrenseignements fournis l'appui de la dclaration du bnfice rel, l'impt estmajor ainsi qu'il est prvu l'article 30.

    Les cotes tablies dans les conditions prvues par le prsent article sontimmdiatement exigibles pour la totalit.

    En cas de cession, qu'elle ait lieu titre onreux ou titre gratuit, qu'ils'agisse d'une vente force ou volontaire, le cessionnaire peut tre renduresponsable, solidairement avec le cdant, du paiement des impts affrents aux

  • bnfices raliss parce dernier pendant l'anne ou l'exercice de la cessionjusqu'au jour de celle-ci, ainsi qu'aux bnfices de

    l'anne ou de l'exercice prcdent lorsque, la cession tant intervenuependant le dlai normal de dclaration, ces bnfices n'ont pas t dclars par lecdant avant la date de la cession.

    Toutefois, le cessionnaire n'est responsable que jusqu' concurrence du prixdu fonds de commerce, si la cession a t faite titre onreux, ou de la valeurretenue pour la liquidation du droit de mutation entre vifs, si elle a eu lieu titregratuit, et il ne peut tre mis en cause que pendant un dlai de trois mois quicommence courir du jour de la dclaration prvue aux deuxime et troisimealinas du prsent article, si elle est faite dans le dlai imparti par lesdits alinas,ou du dernier jour de ce dlai, dfaut de dclaration.

    Les dispositions du prsent article sont applicables dans le cas de dcs del'exploitant. Les renseignements ncessaires pour l'tablissement de l'impt sontalors produits par les ayants droit du dfunt dans les six mois de la date du dcs.

    SECTION XIFusion de socits

    et apports partiels d'actifs

    Art. 32. - Les plus-values, autres que celles ralises sur les marchandises,rsultant de l'attribution d'actions ou de parts sociales (parts de capital) la suitede fusions de socits anonymes, en commandite par actions ou responsabilitlimite, sont exonres de l'impt sur les bnfices industriels et commerciaux.

    Il en est de mme des plus-values, autres que celles ralises sur lesmarchandises, rsultant de l'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales lasuite de l'apport par une socit anonyme, en commandite par actions ou responsabilit limite, une autre socit constitue sous l'une de ces formes,d'une partie de ses lments d'actif, condition que la socit bnficiaire del'apport ait son sige social en Cte d'Ivoire.

    Toutefois, l'application des dispositions des deux alinas prcdents estsubordonne l'obligation constate dans l'acte de fusion ou d'apport pour lasocit absorbante ou nouvelle ou pour la bnficiaire de l'apport de calculer, ence qui concerne les lments autres que les marchandises comprises dans l'apport,les amortissements annuels prlever sur les bnfices, ainsi que les plus-valuesultrieures rsultant de la ralisation de ces lments d'aprs le prix de revientqu'ils comportaient pour les socits fusionnes ou pour la socit apporteuse,dduction faite des amortissements dj raliss par elles.

  • SECTION XIIRgime de l'impt synthtique

    Loi n 94-201 du 8 avril 1994, an. fiscale, art. 2.

    Art. 32 bis. - Il est tabli un impt synthtique qui se substitue la patente, l'impt sur les bnfices industriels et commerciaux et la taxe sur la valeurajoute, ainsi qu' l'impt gnral sur le revenu.

    Loi n 95-05 du 11 janv. 1995, an. fiscale, art. 27.

    1. - PERSONNES IMPOSABLES

    Art. 32 ter. - Sous rserve des dispositions des articles 32 ter1 et 32 ter 2,sont soumis au rgime de l'impt synthtique :

    l Les exploitants individuels dont le commerce principal est de vendre desmarchandises, objets, fournitures et denres emporter ou consommer surplace, ou de fournir le logement, et les exploitants agricoles, planteurs et leveurs,lorsque leur chiffre d'affaires annuel toutes taxes incluses n'excde pas 30millions de francs ;

    2Les exploitants individuels exerant d'autres activits, lorsque leur chiffred'affaires annuel toutes taxes incluses n'excde pas 15 millions de francs ;

    3 Les exploitants individuels qui exerant simultanment des activitsrelevant des deux catgories vises aux paragraphes premier et 2 ne sont soumis l'impt synthtique que dans la mesure o aucune des deux limites de 30 et 15millions de francs n'est dpasse ;

    4 Les exploitants individuels dont le chiffre d'affaires s'abaisse au dessousdes chiffres limites de 30 et 15 millions de francs prvus aux paragraphes premieret 2 ne sont soumis au rgime de l'impt synthtique que lorsque leur chiffred'affaires est rest infrieurs ces limites pendant trois annes conscutives ;

    5 Les chiffres limites prvus aux paragraphes premier et 2 sont ajusts auprorata du temps d'exploitation pour les exploitants qui commencent ou cessentleurs activits en cours d'anne.

    IL. -EXCLUSIONS DU RGIME DE L'IMPT SYNTHTIQUE

    Art. 32 ter 1. - Sont exclus du rgime de l'impt synthtique, quel que soitle montant de leur chiffre d'affaires annuel :

  • - Les personnes morales quelle que soit leur forme juridique, y compris lessocits de fait, les indivisions et les associations en participation ;

    - Les commissionnaires, courtiers et autres intermdiaires ;

    - Les marchands de biens, lotisseurs, administrateurs de biens, grantsd'affaires et agents immobiliers ,

    - Les commerants de gros et demi-gros

    - Les pharmaciens;

    - Les boulangers utilisant des procds mcaniques de fabrication ;

    - Les commerants de biens d'quipement lectro-mnager ;

    - Les exploitants d'tablissements hteliers de plus de quinze chambres ;

    - Les exploitants de salles de spectacles et de divertissements, notammentsalles de cinmas, thtres, dancings, l'exception des "night-clubs" et cabarets ;

    - Les exploitants de restaurants, dbits de boissons et salons de th, quipsd'un ou plusieurs appareils de climatisation, ou offrant plus de trente placesassises et servant des repas dont le menu est suprieur 500 francs ;

    - Les pompistes et exploitants de stations-service;

    - Les loueurs de biens meubles corporels et incorporels;

    - Les personnes qui ralisent des oprations et affaires occasionnelles ;

    - Les transporteurs, les marchands forains et les acheteurs de produits dont lergime fiscal est fix par l'article 25 bis.

    Art. 32 ter 2. - Sont galement exclus du rgime de l'impt synthtique, lespersonnes ci-aprs - dsignes qui relvent de plein droit de la taxe forfaitairemunicipale institue par l'ordonnance n 61-123 du 14 avril 1961:

    - Vendeurs en ambulance

  • - Vendeurs en talage dans les rues et sur les marchs l'exception toutefoisdes bouchers chevillards, des vendeurs de pagnes, tissus et articles d'habillement;

    - Cordonniers, vulcanisateurs, rparateurs de vhicules deux roues etblanchisseurs, lorsqu'ils n'emploient aucun salari et n'utilisent qu'un petitoutillage main ;

    - Coiffeurs dont le tarif de la coupe n'excde pas 500 francs ;- Boulangers n'utilisant pas de procds mcaniques de fabrication ;- Exploitants de moulins mas, ou arachides- Photographes sans local- Colporteurs ;- Rparateurs de montres sans employ- Vendeurs de journaux et de caf exerant dans des installations sommaires ;

    Tailleurs ne possdant qu'une machine coudre.

    III. - OPTION POUR LE RGIME DU REL SIMPLIFI

    Art. 32 ter 3. - Les contribuables relevant du rgime de l'impt synthtiquepeuvent opter, avant le 1er novembre de chaque anne, pour le rgime du relsimplifi.

    L'option exerce prend effet compter du 1er octobre de l'anne au cours delaquelle elle est exerce. Elle n'est rvocable qu'aprs trois ans et sur autorisationexpresse des services de la Direction Gnrale des Impts.

    IV . - TARIF DE L'IMPOT SYNTHTIQUE

    Art. 32 quater. - Le montant de l'impt synthtique exigible, dtermin dansle tableau ci-aprs est gal au produit d'une cotisation de base par un coefficientmultiplicateur dtermin en fonction de la situation du redevable au regard de laTVA. Le coefficient multiplicateur est gal

    - 1,00 pour les contribuables non assujettis la TVA;

    - 1,17 pour les contribuables totalement ou partiellement assujettis la TVA.

  • Chiffre d'affaires Cotisation Non assujettis Assujettis

    de base TVA TVA

    infrieur 1million 70 000 F 70 000 F 81 900 F

    de1 2 millions 140 000 F 140 000 F 163 800 Fde 2 3 millions 210 000 F 210 000 F 245 700 Fde 3 4 millions 280 000 F 280 000 F 327