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    SOMMAIRE

    TITRE I PRINCIPES GENERAUX DU REGIME DES DOUANES ............................7

    CHAPITRE I - GENERALITES......................................................................................7

    CHAPITRE Il - TARIF DES DOUANES ........................................................................7Section 1 - Droits dimportation ....................................................................................7Section 2 - Droits dexportation ....................................................................................7Section 3 - Dispositions communes ............................................................................7

    CHAPITRE III - POUVOIRS DE REGLEMENTATION ................................................7

    CHAPITRE IV - OCTROI DE LA CLAUSE TRANSITOIRE ..........................................8

    CHAPITRE V - TRANSPORT DIRECT ........................................................................8

    CHAPITRE VI - CONDITIONS DAPPLICATION DE LA LOI TARIFAIRE....................8Section 1 - Gnralits ................................................................................................8Section 2 - Espce des marchandises ........................................................................8

    Paragraphe 1 - Dfinition, assimilation et classement ............................................8Paragraphe 2 - Rclamations contre les dcisions dassimilation et declassement ..............................................................................................................8

    Section 3 - Origine et provenance des marchandises..................................................8Section 4 - Valeur des marchandises ..........................................................................9

    Paragraphe 1 - A limportation ................................................................................9Paragraphe 2 - A lexportation ................................................................................9

    Section 5 - Poids des marchandises ..........................................................................10

    CHAPITRE VII - PROHIBITIONS................................................................................10Section 1 - Gnralits ..............................................................................................10Section 2 - Prohibitions relatives la protection des marques et des indicationsdorigine......................................................................................................................10

    CHAPITRE VIII - CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR ET DESCHANGES ..................................................................................................................10

    TITRE Il ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES

    DOUANES..................................................................................................10

    CHAPITRE I - CHAMP DACTION DU SERVICE DES DOUANES............................10CHAPITRE Il - ORGANISATION DES BUREAUX, DES POSTES ET DESBRIGADES DE DOUANE ..........................................................................................11

    Section 1 - Etablissement des bureaux, postes et brigades de douane ....................11Section 2 - Dispositions spciales..............................................................................11

    CHAPITRE III - IMMUNITES, SAUVEGARDE ET OBLIGATIONS DESAGENTS DE DOUANE ..............................................................................................11

    CHAPITRE IV - POUVOIRS DES AGENTS DES DOUANES....................................12Section 1 - Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et despersonnes ..................................................................................................................12Section 2 - Visites domiciliaires..................................................................................13Section 3 - Droit de communication particulier ladministration des douanes ........13

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    Section 4 - Contrle douanier des envois par la poste ..............................................14Section 5 - Vrification didentit ................................................................................14

    TITRE III CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANE....................................14

    CHAPITRE I - IMPORTATION....................................................................................14Section 1 - Transport par voie maritime ....................................................................14Section 2 - Transport par voie terrestre......................................................................15Section 3 - Transport par voie arienne ....................................................................15

    CHAPITRE Il - MAGASINS, AIRES DE DEDOUANEMENT ET TERMINAUXCONTENEURS ..........................................................................................................16

    CHAPITRE III - EXPORTATION ................................................................................16

    TITRE IV OPERATIONS DE DEDOUANEMENT ......................................................16

    CHAPITRE I - DECLARATION EN DETAIL................................................................16Section 1 - Caractre obligatoire de la dclaration en dtail......................................16Section 2 - Personnes habilites dclarer les marchandises en dtail :Commissionnaires en douane agrs........................................................................17Section 3 - Personnes autorises importer ou exporter ......................................18Section 4 - Forme, nonciations, recevabilit et enregistrement desdclarations en dtail..................................................................................................18

    CHAPITRE Il - VERIFICATION DES MARCHANDISES ............................................19

    Section 1 - Conditions dans lesquelles a lieu la vrification des marchandises ........19Section 2 - Rglement des contestations portant sur lespce ou lorigine desmarchandises ............................................................................................................20Section 3 - Application des rsultats de la vrification ..............................................20Section 4 - Contrle des voyageurs et de leurs bagages ..........................................20

    CHAPITRE III - LIQUIDATION ET RECOUVREMENT DES DROITS ET TAXES ....20Section 1 - Liquidation des droits et taxes..................................................................20Section 2 - Paiement au comptant ............................................................................20Section 3 - Crdit des droits et taxes..........................................................................20Section 4 - Remboursement ......................................................................................21

    CHAPITRE IV - ENLEVEMENT DES MARCHANDISES............................................21Section 1 - Rgles gnrales ....................................................................................21Section 2 - Crdit denlvement ................................................................................21Section 3 - Responsabilit des comptables du Trsor ..............................................21Section 4 - Embarquement et conduite ltranger des marchandises destines lexportation ............................................................................................................22

    TITRE V REGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS - EXPORTATION

    PREALABLE, DRAWBACK, EXPORTATION TEMPORAIRE ................22

    CHAPITRE I - REGIME GENERAL DES ACQUITS A CAUTION ..............................22

    CHAPITRE Il - TRANSPORT AVEC EMPRUNT DU TERRITOIRE ETRANGEROU DE LA MER ..........................................................................................................23

    CHAPITRE III - TRANSIT ..........................................................................................23Section 1 - Dispositions gnrales ............................................................................23Section 2 - Transit ordinaire ......................................................................................24

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    Section 3 - Expdition dun premier bureau de douane sur un deuxime bureau(aprs dclaration sommaire) ....................................................................................24Section 4 - Transit international..................................................................................24

    CHAPITRE IV - ENTREPOT DE STOCKAGE............................................................25Section 1 - Dfinition et effets ....................................................................................25Section 2 - Marchandises exclues, marchandises admissibles, modalits desjour..........................................................................................................................25

    Paragraphe 1 - marchandises exclues et restrictions de stockage........................25Paragraphe 2 - Marchandises admissibles............................................................25Paragraphe 3 - Dlai de sjour ..............................................................................25

    Section 3 - Entrept public ........................................................................................25Paragraphe 1 - Etablissement de lentrept public ................................................25

    Paragraphe 2 - Utilisation de lentrept public, sjour des marchandises ............26Section 4 - Lentrept priv ........................................................................................26Paragraphe 1 - Etablissement de lentrept priv..................................................26Paragraphe 2 - Marchandises admissibles en entrept priv, sjour desmarchandises ........................................................................................................26

    Section 5 - Lentrept spcial ....................................................................................27Paragraphe 1 - Etablissement de lentrept spcial ..............................................27Paragraphe 2 - Sjour des marchandises ............................................................27

    Section 6 - Dispositions applicables tous les entrepts de stockage......................27

    CHAPITRE V - ENTREPOT INDUSTRIEL ................................................................28

    CHAPITRE VI - USINES EXERCEES PAR LA DOUANE ..........................................29Section 1 - Gnralits ..............................................................................................29Section 2 - Raffinerie de ptrole ................................................................................29Section 3 - Autres usines............................................................................................29

    CHAPITRE VII - ADMISSION TEMPORAIRE ............................................................29Section 1 - Admission temporaire normale et admission temporaireexceptionnelle ............................................................................................................29Section 2 - Admission temporaire spciale ................................................................30Section 3 - Dispositions communes ..........................................................................30

    CHAPITRE VIII - EXPORTATION PREALABLE - DRAWBACK ................................31Section 1 - Exportation pralable ..............................................................................31Section 2 - Drawback ................................................................................................31

    CHAPITRE IX - EXPORTATION TEMPORAIRE........................................................31

    TITRE VI DEPOT EN DOUANE ................................................................................31

    CHAPITRE I - CONSTITUTION DES MARCHANDISES EN DEPOT ........................31

    CHAPITRE Il - VENTE DES MARCHANDISES EN DEPOT ......................................32

    TITRE VII OPERATIONS PRIVILEGIEES..................................................................32

    CHAPITRE I - ADMISSION EN FRANCHISE ............................................................32

    CHAPITRE Il - AVITAILLEMENTS DES NAVIRES ET DES AERONEFS..................33Section 1 - Dispositions spciales aux navires ..........................................................33Section 2 - dispositions spciales aux aronefs ........................................................34

    CHAPITRE III - IMPORTATION ET EXPORTATION EN FRANCHISETEMPORAIRE DES OBJETS DESTINES A LUSAGE PERSONNEL DESVOYAGEURS ............................................................................................................34

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    CHAPITRE IV - PLATEAU CONTINENTAL................................................................34

    TITRE VIII CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES A

    LINTERIEUR DU TERRITOIRE DOUANIER ............................................34

    CHAPITRE I - CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES DANSLA ZONE TERRESTRE DU RAYON DES DOUANES ..............................................34

    Section 1 - Circulation des marchandises ..................................................................34Section 2 - Dtention des marchandises....................................................................35

    CHAPITRE Il - REGLES SPECIALES APPLICABLES SUR LENSEMBLE DU

    TERRITOIRE DOUANIER A CERTAINES CATEGORIES DE MARCHANDISES ....36

    TITRE IX NAVIGATION ............................................................................................36

    CHAPITRE I - RELACHES FORCEES ......................................................................36

    CHAPITRE Il - MARCHANDISES SAUVEES DES NAUFRAGES, EPAVES ............36

    TITRE X ZONES FRANCHES..................................................................................37

    TITRE XI CONTENTIEUX ..........................................................................................37CHAPITRE I - DEFINITION DE LINFRACTION DOUANIERE ..................................37

    CHAPITRE Il - DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS DOUANIERES ETDU CONCOURS APPORTE A LA DOUANE PAR LES AGENTS DES AUTRESADMINISTRATIONS ..................................................................................................37

    Section 1 - Constatation par procs-verbal de saisie ................................................37Paragraphe 1 - Personnes appeles oprer des saisies; droits et obligationsdes saisissants ......................................................................................................37Paragraphe 2 - Formalits gnrales et obligatoires peine de nullit desprocs-verbaux de saisie. ......................................................................................38Paragraphe 3 - Formalits relatives quelques saisies particulires....................39A - Saisies portant sur le faux et sur laltration des expditions ..........................39B - Saisies domicile ............................................................................................39C - Saisies sur les navires et les bateaux ponts ..................................................39

    D - Saisies en dehors du rayon..............................................................................39Section 2 - Constatation par procs-verbal de constat ..............................................39Section 3 - Dispositions communes aux procs-verbaux de saisie et aux procs-verbaux de constat et autres exploits de douane ......................................................40

    Paragraphe 1 - Timbre et enregistrement..............................................................40Paragraphe 2 - Force probante des procs-verbaux rguliers et voies ouvertesaux prvenus contre cette foi lgale ......................................................................40

    CHAPITRE III - POURSUITES ..................................................................................41Section 1 - Dispositions gnrales ............................................................................41Section 2 - Poursuite par voie de contrainte ..............................................................41

    Paragraphe 1 - Emploi de la contrainte ................................................................41Paragraphe 2 - Titres ............................................................................................41

    Section 3 - Extinction des droits de poursuite et de rpression..................................42Paragraphe 1 - Transaction ..................................................................................42

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    Paragraphe 2 - Prescription de laction..................................................................42Paragraphe 3 - Prescription des droits particuliers des redevables et delAdministration ......................................................................................................42A - Prescription contre les redevables ..................................................................42B - Prescription contre lAdministration ..................................................................42C - Cas o les prescriptions de courte dure nont pas lieu ..................................42

    CHAPITRE IV - PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX ......................................43Section 1 - Tribunaux comptents en matire de douane..........................................43

    Paragraphe 1 - Comptence ratione materiae ..................................................43Paragraphe 2 - Comptence ratione loci ..........................................................43

    Section 2 - Procdure devant les juridictions civiles ..................................................43Paragraphe 1 - Appel des jugements rendus par les juridictions civiles................43

    Paragraphe 2 - Signification des jugements et autres actes de procdure ..........43Section 3 - Procdure devant les juridictions rpressives..........................................43Section 4 - Dispositions diverses................................................................................44

    Paragraphe 1 - Rgles de procdure communes toutes les instances ..............44A - Instructions et frais ..........................................................................................44B - Exploits ............................................................................................................44Paragraphe 2 - Dfenses faites aux juges ............................................................44Paragraphe 3 - Dispositions particulires aux instances rsultant dinfractiondouanire ..............................................................................................................44A - Preuves de non infraction ................................................................................44B - Action en garantie ............................................................................................45C - Confiscation des objets saisis sur inconnus et des minutes ............................45D - Revendication des objets saisis ......................................................................45E - Fausses dclarations ......................................................................................45

    CHAPITRE V - EXECUTION DES JUGEMENTS, DES CONTRAINTES ET

    DES OBLIGATIONS EN MATIERE DE DOUANE......................................................45Section 1 - Srets garantissant lexcution ..............................................................45

    Paragraphe 1 - Droit de rtention ..........................................................................45Paragraphe 2 - Privilges et hypothques, subrogation........................................45

    Section 2 - Voies dexcution ....................................................................................46Paragraphe 1 - Rgles gnrales ..........................................................................46Paragraphe 2 - Droits particuliers rservs la Douane ......................................46Paragraphe 3 - Exercice anticip de la contrainte par corps ................................46Paragraphe 4 - Alination des marchandises saisies pour infraction aux loisdouanires ............................................................................................................47A - Vente avant jugement des marchandises prissables, des objetssusceptibles de dtrioration et des moyens de transport ....................................47B - Alination des marchandises confisques ou abandonnes partransaction ............................................................................................................47

    Section 3 - Rpartition du produit des amendes et confiscations ..............................47

    CHAPITRE VI - RESPONSABILITE ET SOLIDARITE ..............................................47Section 1 - Responsabilit pnale..............................................................................47

    Paragraphe 1 - Dtenteurs ....................................................................................47Paragraphe 2 - Capitaines de navires, commandants daronefs ........................47Paragraphe 3 - Dclarants ....................................................................................48Paragraphe 4 - Commissionnaires en douane agrs ..........................................48Paragraphe 5 - Soumissionnaires..........................................................................48Paragraphe 6 - Complices ....................................................................................48Paragraphe 7 - Intresss la fraude ..................................................................48

    Section 2 - Responsabilit civile ................................................................................48Paragraphe 1 - Responsabilit de lAdministration des Douanes..........................48Paragraphe 2 - Responsabilit des propritaires des marchandises ....................49Paragraphe 3 - Responsabilit solidaire des cautions ..........................................49

    Section 3 - Solidarit ..................................................................................................49

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    CHAPITRE VII - DISPOSITIONS REPRESSIVES ....................................................49Section 1 - Classification des infractions douanires et peines principales ..............49

    Paragraphe 1 - Gnralits....................................................................................49Paragraphe 2 - Contraventions douanires ..........................................................49A - Premire classe................................................................................................49B - Deuxime classe ..............................................................................................49C - Troisime classe ..............................................................................................50D - Quatrime classe ............................................................................................50Paragraphe 3 - Dlits douaniers ............................................................................50A - Premire classe................................................................................................50B - Deuxime classe ..............................................................................................51Paragraphe 4 - Contrebande ................................................................................51

    Paragraphe 5 - Importations et exportations sans dclaration ..............................52Section 2 - Peines complmentaires..........................................................................53

    Paragraphe 1 - Confiscation ..................................................................................53Paragraphe 2 - Astreinte........................................................................................53Paragraphe 3 - Peines privatives de droits............................................................53

    Section 3 - Cas particuliers dapplication des peines ................................................53Paragraphe 1 - Confiscation ..................................................................................53Paragraphe 2 - Modalits spciales de calcul des pnalits pcuniaires..............54Paragraphe 3 - Concours dinfractions ..................................................................54

    TITRE XII LA COMMISSION DARBITRAGE DES LITIGES DOUANIERS ..............54

    CHAPITRE I - SAISINE DE LA COMMISSION ..........................................................54Section 1 - Recours contre les dcisions de classement et dassimilation ................54

    Section 2 - Contestations portant sur lespce, lorigine ou la valeur desmarchandises. ............................................................................................................55

    CHAPITRE Il - COMPOSITION DE LA COMMISSION ..............................................55

    CHAPITRE III - FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION ....................................55

    TITRE XIII DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX INFRACTIONS A

    LA LEGISLATION DES CHANGES ..........................................................56

    TITRE XIV DISPOSITIONS FINALES..........................................................................56

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    TITRE PREMIER

    PRINCIPES GENERAUX

    DU REGIME DES

    DOUANES

    CHAPITRE PREMIER

    GENERALITES

    Article premier1. Le territoire douanier com-

    prend le territoire de la Rpu-blique du Sngal ainsi que leseaux territoriales.

    2. Des zones franches, sous-traites tout ou partie du rgimedes douanes, peuvent treconstitues par la loi dans le ter-ritoire douanier.

    Article 21. Les lois et rglements

    douaniers doivent tre appli-qus sans gard la qualit despersonnes.

    Les marchandises importesou exportes par lEtat ou pourson compte ne sont lobjet dau-cune immunit ou drogation.

    2. Pour lapplication du pr-sent Code, on entend :

    a) par importation : lintroduc-tion des marchandises tran-gres dans le territoire douanier.

    Toutefois, pour lapplication

    des dispositions de larticle 18ci-aprs, on entend par importa-tion la mise la consommationou ladmission temporaire demarchandises trangres.

    b) par exportation : lexpdi-tion, partir du territoire doua-nier, de marchandises desti-nation de ltranger.

    CHAPITRE II

    TARIF DES DOUANES

    Article 3Les marchandises qui rentrent

    dans le territoire douanier ou quien sortent, sont passibles selonle cas, des droits dimportationou des droits dexportation ins-crits au tarif des douanes.

    Section 1 - Droitsdimportation

    Article 41. A limportation, le tarif des

    douanes comprend les droitsfiscaux et les droits de douane.

    Les droits fiscaux sont perussuivant les taux inscrits au tarifdes douanes.

    Les droits de douane sontappliqus suivant un tarif mini-mum ou tarif gnral. Les droitsdu tarif gnral sont le triple deceux du tarif minimum.

    2. Le tarif gnral est appli-cable aux marchandises qui nesont pas admises au bnficedu tarif minimum.

    3. Certaines marchandisespeuvent tre soumises desdroits intermdiaires entre ceuxdu tarif gnral et ceux du tarifminimum.

    4. Des tarifs privilgis peu-vent tre accords en excutiondengagements internationauxou de conventions passesavec certaines entreprises,conformment la loi.

    Section 2 - Droitsdexportation

    Article 5A l exportation, i l nexiste

    quun seul tarif, constitu par lesdroits fiscaux dexportation.

    Section 3 - Dispositionscommunes

    Article 6Les dispositions du prsent

    Code concernant les marchan-dises fortement taxes ne sap-pliquent quaux marchandisesdont le droit fiscal et le droit dedouane inscrits au tarif minimumdimportation galent ou exc-dent 20% sil sagit de droits advalorem ou reprsentent plus de

    20% de la valeur sil sagit dedroits spcifiques.

    Article 7Les taxes, autres que celles

    qui sont inscrites au tarif desdouanes dont ladministrationdes douanes peut tre chargedassurer la liquidation sontliquides et recouvres commeen matire de douane.

    CHAPITRE III

    POUVOIRS DE

    REGLEMENTATION

    Article 8Des arrts conjoints du

    Ministre charg des Finances etdu Ministre charg des Travauxpublics peuvent :

    a) fixer les limites des ports etaroports lintrieur desquelsles dbarquements et embar-

    quements doivent avoir lieu,b) disposer que certainesmarchandises ne peuvent treimportes ou exportes par desnavires dun certain tonnage etfixer ce tonnage.

    2. Des dcrets peuvent,lorsque les circonstances lexi-gent, rglementer ou suspendrelimportation ou lexportation decertaines marchandises.

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    CHAPITRE IV

    OCTROI DE LA CLAUSE

    TRANSITOIRE

    Article 91. Lorsque lacte instituant ou

    modifiant des mesures doua-nires ou fiscales le prvoit parune disposition expresse, lesmarchandises que lon justifieavoir t expdies directement destination du territoire doua-

    nier, avant la date dapplicationde cet acte, sont admises aurgime antrieur plus favorablelorsquelles sont dclares pourla consommation sans avoir tplaces en entrept ou consti-tues en dpt.

    2. Les justifications doiventrsulter des derniers titres detransport crs avant la datedapplication de lacte susvis destination directe et exclusivedune localit du territoire doua-nier.

    CHAPITRE V

    TRANSPORT DIRECT

    Article 10Lorsque loctroi de certains

    rgimes est subordonn autransport direct des marchan-dises, des drogations tempo-raires ou permanentes cette

    condition peuvent tre accor-des par le Ministre charg desFinances, aprs consultationdes autres ministres intresss.

    CHAPITRE VI

    CONDITIONS

    DAPPLICATION DE LA

    LOI TARIFAIRE

    Section 1 - Gnralits

    Article 111. Les produits imports ou

    exports sont soumis la loitarifaire dans ltat o ils se

    trouvent au moment o celle-cileur devient applicable.

    2. Toutefois, le Service desDouanes peut autoriser la spa-ration des marchandises qui,dans un mme chargement,auraient t dtriores lasuite dvnements survenusavant enregistrement de ladclaration en dtail; les mar-chandises avaries doivent tresoit dtruites immdiatement,soit rexportes ou rexpdies lintrieur suivant le cas, soittaxes selon leur nouvel tat.

    3. Les droits et taxes spci-fiques sont perus sans gard la valeur relative ou au degr deconservation des marchandises.

    Section 2 - Espce desmarchandises

    Paragraphe premier -Dfinition, assimilation et

    classement

    Article 121. Lespce des marchan-

    dises est la dnomination quileur est attribue par le tarif desdouanes.

    2. Les marchandises qui nefigurent pas au tarif desdouanes sont assimiles auxobjets les plus analogues pardes dcisions du Directeurgnral des Douanes.

    3. La position du tarif desdouanes dans laquelle une mar-chandise doit tre comprise,

    lorsque cette marchandise estsusceptible dtre range dansplusieurs positions tarifaires, estdtermine par une dcision declassement du Directeur gnraldes Douanes.

    Paragraphe 2 - Rclamationscontre les dcisionsdassimilation et de

    classement

    Article 13En cas de contestations rela-

    tives aux dcisions prvues larticle 12 ci-dessus, la rcla-mation est soumise la com-mission darbitrage des litigesdouaniers qui statue sur cetterclamation.

    Section 3 - Origine etprovenance desmarchandises

    Article 141. A limportation, les droits de

    douane sont perus suivant lori-gine des marchandises.

    2. Le pays dorigine dun pro-duit est celui o ce produit a textrait du sol ou fabriqu.

    3. Les rgles suivre pourdterminer lorigine des produitsrcolts, extraits du sol ou fabri-qus dans un pays et travaillsensuite dans un autre pays sontfixes par dcret.

    4. Les produits imports nebnficient du traitement defaveur attribu leur origine quesil est rgulirement justifi decette origine et du transportdirect des produits depuis lepays dorigine jusquau paysdimportation. Les conditionsdans lesquelles les justificationsdorigine et de transport directdoivent tre produites et les caso elles ne sont pas exigessont fixes par dcret.

    5. Le pays de provenance estcelui do les marchandises ont

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    t expdies en droiture des-tination dune localit du territoi-re douanier.

    Section 4 - Valeur desmarchandises

    Paragraphe premier - Alimportation

    Article 15

    1. A limportation, la valeur dclarer est le prix normal desmarchandises, cest--dire leprix rput pouvoir tre fait pources marchandises, au momentet dans le lieu fixs ci-aprs,lors dune vente effectue dansdes conditions de pleine concur-rence entre un acheteur et unvendeur indpendants, lun delautre.

    Lorsquune vente a t effec-tue dans ces conditions, le prixnormal pourra tre dtermin partir du prix de facture.

    2. Le prix normal des mar-chandises importes est dter-min sur les bases suivantes :

    a) le moment prendre enconsidration est la date denre-gistrement de la dclaration aubureau de douane;

    b) les marchandises sontrputes tre livres lache-teur au lieu dintroduction dansle territoire douanier;

    c) le vendeur est rput sup-porter et avoir compris dans leprix, les frais de transport desmarchandises ainsi que tous les

    autres frais se rapportant lavente et la livraison des mar-chandises au lieu dintroductiondans le territoire douanier;

    d) sont exclus du prix les fraisaffrents au transport effectusur le territoire douanier, ainsique les droits et taxes exigiblesdans ce territoire.

    3. Une vente effectue dansles conditions de pleine concur-rence entre un acheteur et unvendeur indpendants lun delautre est une vente danslaquelle :

    a) le paiement du prix de lamarchandise constitue la seuleprestation effective de lache-teur;

    b) le prix convenu nest pasinfluenc par des relations com-merciales, financires ou autres,contractuelles ou non, qui pour-raient exister, en dehors decelles cres par la vente elle-mme, entre dune part, le ven-deur ou une personne physiqueou morale associe en affairesau vendeur, et dautre part,lacheteur ou une personne phy-sique ou morale associe enaffaires lacheteur;

    c) aucune partie du produitprovenant de la vente, de lacession ultrieure ou de lutilisa-t ion de la marchandise nereviendra directement ou indi-rectement au vendeur ou toute autre personne physiqueou morale associe au vendeur.

    Deux personnes sont consi-dres comme associes enaffaires si lune delles possdeun intrt quelconque dans lecommerce de lautre ou si ellespossdent toutes les deux unintrt commun dans un com-merce quelconque ou si unetierce personne possde unintrt dans le commerce dechacune delles, que ces int-rts soient directs ou indirects.

    4. Lorsque les marchandises valuer :

    a) sont fabriques selon unprocd brevet ou font lobjetdun dessin ou dun modledpos;

    b) ou sont revtues dunemarque de fabrique ou de com-merce trangre ou sont impor-tes pour tre vendues sousune telle marque, la dtermina-tion du prix normal se fait enconsidrant que ce prix normalcomprend la valeur du droitdutilisation du brevet, du dessinou du modle dpos ou de lamarque de fabrique, ou de com-merce, relatifs auxdites mar-chandises.

    5. Toute dclaration doit treappuye dune facture.

    6. Le service des douanespeut exiger, en outre, la produc-tion des marchs, contrats, cor-respondances, et tous autresdocuments relatifs lopration.

    7. Les factures et les autresdocuments susviss ne lient paslapprciation du service desdouanes.

    8. Lorsque les lments rete-nus pour la dtermination duprix normal sont exprims dansune monnaie trangre, laconversion doit tre effectuesur la base du change officiel envigueur la date denregistre-ment de la dclaration.

    9. La valeur dtermine dansles conditions ci-dessus doit, lecas chant, tre arrondie lacentaine de franc la plusproche.

    10. Pour certaines marchan-dises, la valeur dclarer peuttre une valeur forfaitaire ouune valeur fixe par des mercu-riales officielles publies pararrt du Ministre charg desFinances. Ces valeurs doiventfigurer sur la dclaration endouane concurremment avec lavaleur tablie et justifie dansles conditions fixes aux para-graphes prcdents du prsentarticle.

    Paragraphe 2 - Alexportation

    Article 16

    1. A lexportation, la valeur dclarer est celle de la mar-chandise au point de sortie.

    Cette valeur est dtermineen ajoutant au prix de la mar-chandise dans les magasins delexportateur, les frais de trans-port, ainsi que tous frais nces-saires pour lexportation jusqula frontire mais non compris lemontant :

    a) des droits de sortie,b) des taxes intrieures et

    charges similaires dont il a tdonn dcharge lexportateur.

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    2. Pour certaines marchan-dises, dont la liste est tabliepar arrt du Ministre chargdes Finances, la valeur dcla-rer est fixe dans les conditionsprvues l art icle 15 para-graphe 10 ci-dessus.

    Section 5 - Poids desmarchandises

    Article 17Des arrts du Ministre char-g des Finances f ixent lesconditions dans lesquelles doittre effectue la vrification desmarchandises taxes au poidset le rgime des emballagesimports pleins; le poids impo-sable des marchandises taxesau poids net peut tre dterminpar lapplication dune tare for-faitaire.

    CHAPITRE VII

    PROHIBITIONS

    Section 1 - Gnralits

    Article 181. Pour lapplication du pr-

    sent Code, sont considrescomme prohibes toutes mar-chandises dont limportation ou

    lexportation est interdite quelque titre que ce soit, ousoumise des restrictions, des rgles de qualit ou deconditionnement ou des for-malits particulires.

    2. Lorsque limportation oulexportation nest permise quesur prsentation dune autorisa-tion, licence, certificat, ou tousautres documents la marchandi-se est prohibe si elle nest pasaccompagne dun titre rgulierou si elle est prsente sous lecouvert dun titre non applicable.

    3. Tous titres portant autorisa-tion dimportation (licences ouautres titres analogues) ne peu-vent en aucun cas faire lobjetdun prt, dune vente, dunecession et, dune manire gn-rale, dune transaction quel-conque de la part des titulairesauxquels ils ont t nominative-ment accords.

    Section 2 - Prohibitionsrelatives la protection

    des marques et desindications dorigine

    Article 191. Sont prohibs lentre,

    exclus de lentrept, du transit etde la circulation, tous produitstrangers, naturels ou fabriqus,portant soit sur eux-mmes, soitsur des tiquettes, bandes,enveloppes, ballots, caisses ousur tous autres emballages, une

    marque de fabrique ou de com-merce, un nom, un signe ou uneindication quelconque de nature faire croire quils sont doriginesngalaise ou quils ont tfabriqus au Sngal.

    2. Cette disposition sappliquegalement aux produits tran-gers, naturels ou fabriqus,obtenus dans une localit demme nom quune localitsngalaise qui ne portent pasen mme temps que le nom decette localit, le nom du paysdorigine et la mention Impor-

    t, en caractres manifeste-ment apparents.

    Article 20Sont prohibs lentre et

    exclus de lentrept tous pro-duits trangers qui ne satisfontpas aux obligations imposesen matire dindication doriginepar la lgislation en vigueur.

    CHAPITRE VIII

    CONTROLE DU

    COMMERCE EXTERIEUR

    ET DES CHANGES

    Article 21Indpendamment des obliga-

    tions prvues par le prsentCode, les importateurs et lesexportateurs, les voyageurs,doivent se conformer la rgle-mentation du contrle du com-

    merce extrieur et des changes.

    TITRE II

    ORGANISATION ET

    FONCTIONNEMENT DU

    SERVICE DES DOUANES

    CHAPITRE PREMIER

    CHAMP DACTION DU

    SERVICE DES DOUANES

    Article 221. Laction du service des

    douanes sexerce sur l en-semble du territoire douanierdans les conditions fixes par leprsent Code.

    2. Une zone de surveillancespciale est organise le longdes frontires terrestres et mari-times. Elle constitue le rayon

    des douanes.

    Article 231. Le rayon des douanes

    comprend une zone maritime etune zone terrestre.

    2. La zone maritime est com-prise entre le littoral et la limitedes eaux territoriales.

    3. La zone terrestre stend :a) sur les frontires maritimes,

    entre le littoral et une ligne tra-ce 20 kilomtres en de durivage de la mer et des rivesdes fleuves, rivires et canaux

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    affluant la mer jusquau der-nier bureau de douane situ enamont, ainsi que dans un rayonde 20 kilomtres autour duditbureau;

    b) sur les frontires de terre,entre la limite du territoire doua-nier et une ligne trace 60kilomtres en de.

    4. Pour faciliter la rpressionde la fraude, la profondeur de lazone terrestre peut tre aug-mente par des arrts duMinistre charg des Finances.

    5. Les distances sont calcu-les vol doiseau sans gardaux sinuosits des routes.

    Article 24Le trac de la limite intrieure

    de la zone terrestre du rayondes douanes est fix par arrtdu Ministre charg desFinances.

    CHAPITRE II

    ORGANISATION DES

    BUREAUX, DES POSTES

    ET DES BRIGADES DE

    DOUANE

    Section 1 - Etablissementdes bureaux, postes et

    brigades de douane

    Article 251. Les formalits douaniresne peuvent tre accomplies quedans les bureaux et postes dedouane.

    2. Des drogations cettergle peuvent tre accordespar arrt du Ministre chargdes Finances.

    Article 261. La cration et la suppres-

    sion des bureaux, postes et bri-gades de douane font lobjet

    darrts du Ministre charg des

    Finances, sur la proposition duDirecteur gnral des Douanes.

    2. Le fonctionnement desditsbureaux, postes et brigades dedouane fait lobjet de dcisionsdu Directeur gnral desDouanes.

    Article 27Un arrt du Ministre charg

    des Finances fixe les heuresdouverture et de fermeture desbureaux et postes de douane.

    Article 28Ladministration des douanes

    est tenue de faire apposer sur lafaade de chaque bureau ouposte de douane, en un endroitapparent, un tableau portant lamention Douanes snga-laises.

    Section 2 - Dispositionsspciales

    Article 291. Dans le cadre de la lutte

    contre la fraude et lorsque lescirconstances lexigent, lautoritadministrative locale doit, lademande du service desdouanes, mettre sa dispositionet titre temporaire les locauxadministratifs disponiblespropres ltablissement desbureaux et lhbergement desagents.

    2. Lautorit administrativelocale doit prendre sans dlailes mesures ncessaires pourque lesdits locaux soient mis la disposition des agents desdouanes.

    CHAPITRE III

    IMMUNITES,

    SAUVEGARDE ET

    OBLIGATIONS DES

    AGENTS DE DOUANE

    Article 301. Les agents des douanes

    sont sous la sauvegarde spcia-le de la loi. Il est dfendu toutepersonne :

    a) de les injurier, de les mal-traiter ou de les troubler danslexercice de leurs fonctions;

    b) de sopposer cet exerci-ce.

    2. Les autorits civiles et mili-taires sont tenues la premirerquisition de prter main forteaux agents des douanes pourlaccomplissement de leur mis-sion.

    Article 311. Les agents des douanes de

    tout grade doivent prter ser-ment devant le tribunal comp-tent.

    2. La prestation de sermentest enregistre sans frais augreffe du tribunal. Lacte de ceserment est dispens de timbreet denregistrement. Il est trans-crit gratuitement sur les com-missions demploi vises lar-ticle 32 suivant.

    Article 32Dans lexercice de leurs fonc-

    tions, les agents des douanesdoivent tre munis de leur com-

    mission demploi faisant men-tion de leur prestation de ser-ment; ils sont tenus de lexhiber la premire rquisition.

    Article 331. Les agents des douanes

    ont, pour lexercice de leursfonctions, le droit au portdarmes.

    2. Outre le cas de lgitimedfense, ils peuvent en faireusage:

    a) lorsque des violences ouvoies de fait sont exerces

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    contre eux ou lorsquils sontmenacs par des individusarms;

    b) lorsquils ne peuvent immo-biliser autrement les vhicules,embarcations et autres moyensde transport dont les conduc-teurs nobtemprent pas lordre darrt;

    c) lorsquils ne peuvent autre-ment sopposer au passagedune runion de personnes quine sarrtent pas aux somma-tions qui leur sont adresses,

    d) lorsquils ne peuvent captu-rer vivants les animauxemploys pour la fraude ou quelon tente dimporter ou dexpor-ter frauduleusement.

    Article 34Tout agent des douanes qui

    est destitu de son emploi ouqui le quitte est tenu de remettreimmdiatement son Adminis-tration sa commission demploi,les attributs de la tenue, lesregistres, sceaux, armes etobjets dquipement dont il estcharg pour son service et derendre ses comptes.

    Article 35Il est interdit aux agents des

    douanes, sous les peines pr-vues par le Code pnal contreles fonctionnaires publics, de selaisser corrompre.

    Article 36Sont tenus au secret profes-

    sionnel dans les conditions etsous les peines prvues par lar-

    ticle 363 du Code pnal, lesagents des douanes ainsi quetoutes personnes appeles loccasion de leurs fonctions oude leurs attributions exercer quelque titre que ce soit desfonctions auprs de ladministra-tion des douanes ou intervenirdans lapplication de la lgisla-tion des douanes.

    CHAPITRE IV

    POUVOIRS DES AGENTS

    DES DOUANES

    Section 1 - Droit de visitedes marchandises, des

    moyens de transport et despersonnes

    Article 37Pour lapplication des disposi-

    tions du prsent Code et en vuede la recherche de la fraude, lesagents des douanes peuventprocder la visite des mar-chandises et des moyens detransport et celle des per-sonnes.

    Article 381. Tout conducteur de

    moyens de transport doit sesoumettre aux injonctions ousignaux darrt des agents desdouanes.

    2. Ces derniers peuvent faire

    usage de tous engins oumoyens appropris pour immo-biliser les moyens de transportquand les conducteurs nobtem-prent pas leurs injonctions ou leurs signaux.

    Article 39Les agents des douanes peu-

    vent visiter tous les navires audessous de 500 tonneaux dejauge nette se trouvant dans lazone maritime du rayon desdouanes.

    Article 401. Les agents des douanes

    peuvent aller bord de tousbtiments, y compris les naviresde la Marine nationale, qui setrouvent dans les ports ou radesou qui montent ou descendentles fleuves, rivires ou canaux.

    Ils peuvent y demeurer jus-qu leur dchargement ou sor-tie.

    2. Les capitaines et comman-dants doivent recevoir lesagents des douanes, les accom-pagner et, sils le demandent,

    faire ouvrir les coutilles, leschambres et armoires de leursbtiments ainsi que tous lesautres locaux et colis dsignspour la visite.

    3. Les agents des douanespeuvent retenir dans les ports etrades o la douane est tablie,ou y faire conduire pour y treretenus, les btiments dont lescapitaines ou commandantsrefusent de satisfaire aux pres-criptions du paragraphe 2 ci-dessus.

    Ils peuvent demander lassis-tance dun juge (ou, sil ny en apas sur le lieu, dun officier depolice judiciaire) qui est tenu defaire ouvrir les couti l les,chambres, armoires et colis, ilest dress procs-verbal decette ouverture et des constata-tions faites aux frais des capi-taines et commandants.

    4. Les agents chargs de lavrification des btiments et car-gaisons peuvent, la fin deleurs heures lgales de travailou lorsque les oprations dechargement ou de dcharge-ment sont termines, fermer etsceller les coutilles, chambres,armoires ou tout autre local quine peuvent tre rouverts quenleur prsence.

    5. Les btiments de la Marinenationale ne peuvent tre visitsque de jour et sur ordre du chefde bureau ou du chef de subdi-vision des douanes.

    Article 411. Lorsque les besoins de leur

    service lexigent et sil nexistepas de passage public imm-diat, les agents des douanes ontle droit de traverser les propri-ts prives situes sur le terraino sexerce leur action.

    Ils ont le droit dtablir ven-tuellement des embuscadesdans les proprits prives noncltures.

    2. Le fait dlever un obstacleou de refuser de laisser passerles agents des douanes consti-tue une opposition lexercicede leurs fonctions.

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    Section 2 - Visitesdomiciliaires

    Article 421 . Pour la recherche des

    marchandises dtenues fraudu-leusement dans le rayon, ainsique pour la recherche en touslieux des marchandises sou-mises aux dispositions de lar-ticle 208 ci-aprs, les agentsdes douanes, dsigns au para-graphe 5 du prsent article,

    peuvent effectuer des visitesdomiciliaires.Ils ne peuvent procder ces

    visites quaccompagns daumoins un agent des douanesasserment et en agissantconformment aux dispositionsdes articles 48 et 49 du Code deProcdure pnale.

    2. Ces visites ne peuvent trecommences avant 5 heures etaprs 21 heures.

    3. Les agents des douanesdsigns au paragraphe 5 ci-aprs peuvent intervenir, mme

    la nuit :a) si loccupant des lieux yconsent spontanment;

    b) pour la recherche des mar-chandises qui, poursuivies vue sans interruption dans lesconditions prvues par larticle228 ci-aprs, sont introduitesdans une maison ou autre bti-ment, mme sis en dehors durayon.

    4. Sil y a refus douverturedes portes, les agents desdouanes peuvent les ouvrir enprsence dun officier de police

    judiciaire soi t du prsident duconseil rural ou du chef de villa-ge, soit du dlgu de quartierdans les grandes agglomra-tions.

    5. Les agents des douaneshabilits procder aux visitesdomiciliaires dans les conditionsprvues au prsent article sont :

    Les inspecteurs et officiers,contrleurs et sous-officiers, leschefs de bureaux, de brigade oude poste, y compris les agentsde constatation et agents breve-ts dsigns par arrt conjoint

    du Ministre charg desFinances et du Ministre de laJustice.

    Section 3 - Droit decommunication particulier

    ladministration desdouanes

    Article 43

    1. Les agents des douanesayant le grade dinspecteur oudofficier et ceux exerant lesfonctions de chef de bureau, debrigade ou de poste et ceuxspcialement mandats, peu-vent exiger la communicationdes papiers et documents detoute nature relatifs aux opra-tions intressant leur service :

    a) dans les gares de cheminsde fer (lettres de voitures, fac-tures, feuilles de chargement,livres, registres et tous autresdocuments);

    b) dans les locaux des com-pagnies de navigation maritimeet fluviale et chez les armateurs,consignataires et courtiers mari-t imes (manifestes de frt,connaissements, billets de bord,avis dexpdition, ordres delivraison et tous autres docu-ments),

    c) dans les locaux des com-pagnies de navigation arienne(bulletins dexpdition, notes etbordereaux de l ivraison,registres de magasins et tousautres documents);

    d) dans les locaux des entre-prises de transport par route(registres de prise en charge,carnets denregistrement descolis, carnets de l ivraison,feuilles de route, lettres de voi-tures, bordereaux dexpditionet tous autres documents);

    e) dans les locaux desagences qui se chargent de larception, du groupage, de lex-pdit ion par tous modes delocomotion et de la livraison detous colis (bordereaux dtaillsdexpditions collectives, rc-

    pisss, carnets de livraison ettous autres documents),

    f) chez les commissionnairesen douane agrs (rpertoires,correspondances et tous autresdocuments);

    g) chez les concessionnairesdentrepts, docks et magasinsgnraux (registres et dossiersde dpt, carnets de warrants etde nantissements, registresdentre et de sortie des mar-chandises, situation des mar-chandises, comptabilit-matireet tous autres documents);

    h) chez les destinataires oules expditeurs rels des mar-chandises dclares en douane(dclaration en douane,contrats, factures et tous autresdocuments),

    i) et, en gnral, chez toutesles personnes physiques oumorales directement ou indirec-tement intresses des opra-tions rgulires ou irrguliresrelevant de la comptence duservice des douanes.

    2. Les agents des douanesautres que ceux dsigns auparagraphe 1 ci-dessus, dispo-sent galement du droit de com-munication lorsquils agissentsur ordre crit dun agent ayantle grade dinspecteur ou officier.Cet ordre, qui doit tre prsentaux assujettis, doit indiquer lenom des assujettis intresss.

    Les agents ayant qualit pourexercer le droit de communica-tion prvu par le paragraphe 1ci-dessus peuvent se faireassister par des agents dun

    grade moins lev, astreintscomme eux et sous les mmessanctions, au secret profession-nel.

    3. Les divers documents vissau paragraphe 1 du prsentarticle doivent tre conservspar les intresss pendant undlai de trois ans, compter dela date denvoi des colis, pourles expditeurs et compter dela date de leur rception, pourles destinataires.

    4. Au cours des contrles etdes enqutes oprs chez les

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    personnes physiques oumorales vises au paragraphe1er du prsent art icle, lesagents des douanes dsignspar ce mme paragraphe peu-vent procder la saisie, surprocs-verbal de constat, desdocuments de toute nature(comptabilit, factures, copiesde lettres, carnets de chques,traites, relevs de comptes debanques et tous autres docu-ments), ainsi que des picesdidentit et passeports propres faciliter laccomplissement deleur mission.

    Article 44Ladministration des douanes

    est autorise, sous rserve derciprocit, fournir aux autori-ts qualifies des pays tran-gers, tous renseignements, cer-t i f icats, procs-verbaux etautres documents susceptiblesdtablir la violation des lois etrglements applicables len-tre ou la sortie de leur terri-toire.

    Section 4 - Contrledouanier des envois par la

    poste

    Article 451. Les fonctionnaires des

    douanes ont accs aux bureauxde postes y compris les sallesde tri, en correspondance direc-te avec l tranger, pour yrechercher, en prsence des

    agents de loffice des postes,les envois, clos ou non, dorigi-ne intrieure ou extrieure, lexception des envois en tran-sit, renfermant ou paraissantrenfermer des objets de la natu-re de ceux viss aux para-graphes 2 et 3 du prsentarticle.

    2. LOffice des Postes esttenu de soumettre au contrledouanier, dans les conditionsprvues par les conventions etarrangements de lUnion postaleuniverselle, les envois frapps

    de prohibition limportation,passibles de droits et taxes per-us par le service des douanesou soumis des restrictions ouformalits lentre.

    3. LOffice des Postes estgalement tenu de soumettre aucontrle douanier les envoisfrapps de prohibition lexpor-tation, passibles de droits ettaxes perus par le service desdouanes ou soumis des res-trictions ou formalits la sortie.

    4. Il ne peut, en aucun cas,tre port atteinte au secret descorrespondances.

    Section 5 - Vrificationdidentit

    Article 46Les agents des douanes peu-

    vent contrler lidentit des per-sonnes qui entrent dans le terri-toire douanier ou qui en sortent,ou qui circulent dans le rayon

    des douanes.

    TITRE III

    CONDUITE DES

    MARCHANDISES EN

    DOUANE

    CHAPITRE I

    IMPORTATION

    Section 1 - Transport parvoie maritime

    Article 471. Les marchandises arrivant

    par voie maritime doivent treinscrites sur le manifeste ou tatgnral du chargement du navi-re.

    2. Ce document doit tre datet sign par le capitaine, il doit

    mentionner l espce et lenombre des colis, leursmarques et numros, la naturedes marchandises et les lieuxde chargement et de destina-tion.

    3. Il est interdit de prsentercomme unit, dans le mmemanifeste, plusieurs colis fer-ms runis de quelque manireque ce soit.

    4. Les marchandises prohi-bes doivent tre inscrites aumanifeste avec les indicationssuffisantes pour tablir quellessont de lespce et de la qualitprohibes.

    Article 48Le capitaine dun navire arriv

    dans la zone maritime du rayondes douanes doit, la premirerquisition :

    a) soumettre l or iginal dumanifeste au visa ne varieturdes agents des douanes qui serendent bord;

    b) leur remettre une copie dumanifeste.

    Article 491. Il est interdit aux navires et

    embarcations de toute sorte depntrer dans les eaux int-rieures autrement que par lesestuaires, passes ou riviresconduisant au premier bureauou poste de Douane.

    2. Dans le cas o plusieursvoies navigables galementdirectes conduisent un mmebureau, la voie autorise estindique par arrt du Ministre

    charg des Finances.

    Article 50Sauf cas de force majeure

    dment justifi, les navires nepeuvent accoster que dans lesports pourvus dun bureau deDouane.

    Article 51Les pirogues et autres embar-

    cations de moins de 10 ton-neaux de jauge brute sonttenues de prsenter leur char-gement au bureau ou poste de

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    Douane le plus voisin du lieu deleur provenance pour y accom-plir les formalits exiges etrecevoir un rcpiss.

    Sont dispenss de cette obli-gation les bateaux et piroguesde nationalit sngalaise selivrant la pche et dont lesoprations ne sont soumises aucune formalit de douane.

    Article 52A son entre dans le port, le

    capitaine est tenu de prsenterle journal de bord au visa desagents des Douanes.

    Article 531. Dans les vingt-quatre

    heures de larrive du naviredans le port, le capitaine doitdposer au bureau de douane :

    a) titre de dclaration som-maire :

    - le manifeste de la cargaisonavec, le cas chant, sa traduc-tion authentique dans la langueofficielle en usage au Sngal;

    - les manifestes spciaux desprovisions de bord et des mar-chandises de pacotille apparte-nant aux membres de lquipa-ge;

    b) les charte-part ies ouconnaissements, actes de natio-nalit et tous autres documentsqui peuvent tre exigs par lad-ministration des Douanes envue de l application desmesures douanires.

    2. La dclaration sommairedoit tre dpose mme lorsqueles navires sont sur lest.

    3. Le dlai de vingt-quatreheures prvu au paragraphe 1ci-dessus ne court pas lesdimanches et les jours fris.

    Article 541. Le dbarquement des

    navires ne peut avoir lieu quesur les quais des ports o lesbureaux de Douane sont tablis.

    2. Aucune marchandise nepeut tre dbarque ou trans-borde quavec lautorisationcrite des agents des Douaneset en leur prsence. Ces

    dchargements ou transborde-ments doivent avoir lieu pendantles heures et sous les condi-t ions f ixes par arrt duMinistre charg des Finances.

    3. Sur la demande des int-resss et leurs frais, les auto-risations exceptionnelles dedbarquement et de transborde-ment peuvent tre accordes endehors des lieux et heures vissci-dessus.

    4. Les indemnits pour fraisde surveillance et les modalitsde dlivrance des autorisationsexceptionnelles sont fixes pararrt du Ministre charg desFinances.

    Article 55Les commandants des

    navires de la Marine nationalesont tenus de remplir lentretoutes les formalits auxquellessont assujettis les capitainesdes navires marchands.

    Section 2 - Transport parvoie terrestre

    Article 561. Toutes les marchandises

    importes par les frontires ter-restres doivent tre aussittconduites au plus prochainbureau ou poste de Douane parla route la plus directe, diteroute lgale, dsigne par arr-t du Ministre charg desFinances.

    2. Elles ne peuvent tre intro-duites dans les maisons ouautres btiments avant davoirt conduites au bureau ouposte de douane; elles ne peu-vent dpasser ceux-ci sans per-mis.

    Article 571. Tout conducteur de mar-

    chandises doit, ds son arriveau bureau ou poste de Douane,remettre au service desdouanes titre de dclarationsommaire, une feuille de route

    indiquant les objets quil trans-porte.

    2. Les marchandises prohi-bes doivent tre portes surcette feuille de route avec lesindications suffisantes pour ta-blir quelles sont de lespce etde la qualit prohibes.

    - La dclaration sommairenest pas exige si les marchan-dises sont dclares en dtailds leur arrive au bureau ouau poste de Douane.

    - Les marchandises qui arri-vent aprs la fermeture dubureau ou poste de Douanesont dposes sans frais dansles dpendances dudit bureauou poste jusquau moment deson ouverture; dans ce cas, ladclaration sommaire doit treremise au service des douanesds louverture du bureau ou duposte, si les marchandises nesont pas dclares immdiate-ment en dtail.

    Section 3 - Transport parvoie arienne

    Article 581. Les aronefs qui effectuent

    un parcours international doi-vent, pour franchir la frontire,suivre la route arienne qui leurest impose.

    2. Ils ne peuvent se poser quesur les aroports douaniers saufcas de force majeure dmentjustifi.

    Article 591. Les marchandises trans-

    portes par aronef doivent treinscrites sur un manifeste datet sign par le commandant delappareil, ce document doit tretabli dans les mmes condi-tions que celles prvues pourles navires par larticle 47 ci-dessus.

    2. Le commandant de laro-nef doit prsenter le manifesteaux agents des douanes lapremire rquisition.

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    3. Il doit remettre ce docu-ment, titre de dclaration som-maire, au bureau de Douane delaroport avec, le cas chant,sa traduction authentique, dslarrive de lappareil ou, si lap-pareil arrive avant louverture dubureau, ds cette ouverture.

    Article 601. Sont interdits tous dbar-

    quements et jets de marchan-dises en cours de route.

    2. Toutefois, le commandantde laronef a le droit de fairejeter en cours de route le lest,ainsi que les marchandisescharges dont le jet est indis-pensable au salut de laronef.

    Article 61Les commandants des aro-

    nefs de lArme de lAir sonttenus de remplir l entretoutes les formalits auxquellessont assujettis les comman-dants daronefs commerciaux.

    Article 62Les dispositions des para-

    graphes 2, 3 et 4 de larticle 54concernant les dbarquementset transbordements sont appli-cables aux transports effectuspar la voie arienne.

    CHAPITRE II

    MAGASINS, AIRES DE

    DEDOUANEMENT ET

    TERMINAUX

    CONTENEURS

    Article 631. Sauf dispositions spciales

    contraires, les marchandisesconduites en douane dans lesconditions prvues aux articles47 62 ci-dessus peuvent treconstitues en magasins, enaires de ddouanement ou enterminaux conteneurs suivantles modalits fixes au prsentchapitre.

    2. La cration de magasins,aires de ddouanement et ter-minaux conteneurs est subor-donne lautorisation du Direc-teur gnral des Douanes quien agre l emplacement, laconstruction et lamnagement.

    3. Lautorisation vise auparagraphe 2 du prsent articledtermine les conditions aux-quelles le fonctionnement desmagasins, aires de ddouane-ment et terminaux conteneursest subordonn et fixe ventuel-lement les charges de lexploi-tant en matire de fourniture,dentretien et de rparation desinstallations ncessaires lex-cution du service.

    Article 641. Ladmission des marchan-

    dises dans les magasins, sur lesaires de ddouanement ou dansles terminaux conteneurs estsubordonne au dpt par lex-ploitant dune dclaration som-maire ou dun document entenant lieu.

    2. Cette admission a poureffet de placer les marchandisessous la responsabilit de lex-ploitant vis--vis de lAdministra-tion des Douanes.

    Article 651. La dure maximum du

    sjour des marchandises enmagasin, sur les aires deddouanement et terminauxconteneurs est fixe par arrtdu Ministre charg desFinances.

    2. A lexpiration du dlai prvuau paragraphe 1 du prsentarticle, les marchandises quinont pas fait lobjet dune dcla-ration leur assignant un rgimedouanier, sont constitues doffi-ce en dpt.

    Article 66Les obligations et responsabi-

    lits de lexploitant font lobjetdun engagement cautionn.

    Article 67Le Ministre charg des

    Finances dtermine par arrt

    les conditions dapplication duprsent chapitre.

    CHAPITRE III

    EXPORTATION

    Article 681. Les marchandises desti-

    nes tre exportes doiventtre conduites un bureau ouun poste de Douane ou dans leslieux dsigns par le Servicedes Douanes pour y tre dcla-res.

    2. Sur les frontires terrestres,il est interdit aux transporteursde prendre tout chemin tendant contourner ou viter lesbureaux ou postes de Douane.

    3. Il est interdit tout navireou toute embarcation de prati-quer la sortie des passes oucours deau diffrents de ceux

    qui doivent tre obligatoirementemprunts lentre.

    TITRE IV

    OPERATIONS DE

    DEDOUANEMENT

    CHAPITRE I

    DECLARATION EN DETAIL

    Section 1 - Caractreobligatoire de la

    dclaration en dtail

    Article 691. Toutes les marchandises

    importes ou exportes doiventfaire lobjet dune dclaration endtail leur assignant un rgimedouanier.

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    2. Lexemption des droits ettaxes soit lentre, soit lasortie, ne dispense pas de lobli-gation prvue au paragrapheprcdent.

    Article 701. La dclaration en dtail doit

    tre dpose dans un bureaude douane ouvert loprationenvisage.

    2. A limportation, la dclara-tion en dtail doit tre dpose :

    a) lorsquil ny a pas de dcla-ration sommaire, ds larrivedes marchandises au bureauou, si les marchandises sontarrives avant louverture desbureaux, ds cette ouverture;

    b) lorsquil y a dclarationsommaire, ds enregistrementde ladite dclaration ou, si len-registrement a t fait avantlouverture des bureaux, dscette ouverture;

    c) toutefois, si les marchan-dises ont t places en maga-sin ou aire de ddouanement ouen terminal conteneur, la dcla-ration en dtail doit tre dpo-se au plus tard lexpiration dudlai rglementaire de sjourdans ces lieux.

    3. Le Directeur gnral desDouanes peut autoriser le dptdes dclarations en dtail avantlarrive des marchandises aubureau. Des circulaires duDirecteur gnral des Douanesfixent les conditions dapplica-t ion de cette disposit ion, etnotamment les conditions etdlais dans lesquels il doit tre

    justifi de larrive des marchan-dises au bureau.4. A lexportation, la dclara-

    tion en dtail doit tre dposedans les mmes conditions quecelles prvues au paragraphe 2alina a du prsent article.

    Section 2 - Personneshabilites dclarer lesmarchandises en dtail :

    Commissionnaires endouane agrs

    Article 71Les marchandises importes

    ou exportes doivent tre dcla-res en dtail par leurs propri-taires bnficiant dun crditdenlvement ou par les per-sonnes physiques ou morales

    ayant obtenu l agrment decommissionnaire en douane oulautorisation de ddouanerdans les conditions prvues parles articles 73 et suivants duprsent Code.

    Toutefois, lorsque leur valeurest infrieure un montant fixpar dcret, les marchandisesimportes peuvent tre dcla-res en dtail par leurs propri-taires mme sils ne bnficientpas du crdit denlvement.

    Article 72

    1. Nul ne peut faire professiondaccomplir pour autrui les for-malits de douane concernantla dclaration en dtail des mar-chandises sil na t agrcomme commissionnaire endouane sauf application de lar-ticle 73 paragraphe 1 ci-des-sous.

    2. Cet agrment est donnpar le Ministre charg desFinances sur la proposition duDirecteur gnral des Douaneset aprs avis dun comit dont lacomposition est fixe par dcret.

    La dcision ministrielle fixe leou les bureaux de Douane pourlesquels lagrment est valable.

    3. Le Ministre charg desFinances peut, suivant la mmeprocdure, retirer son agrment titre temporaire ou dfinitif.

    Article 731. Toute personne physique

    ou morale qui, sans exercer laprofession de commissionnaireen douane, entend, loccasionde son industrie ou de son com-merce, faire la douane des

    dclarations en dtail, doit obte-nir lautorisation de ddouanerpour autrui.

    2. Cette autorisation estaccorde titre temporaire etrvocable et pour des opra-tions portant sur des marchan-dises dtermines, dans lesconditions fixes par le para-graphe 2 de larticle 72.

    Article 741. Lagrment de commission-

    naire en douane est donn titre personnel. Lorsquil sagitdune socit, il doit tre obtenupour la socit.

    2. En aucun cas, le refus ou leretrait temporaire ou dfinitif delagrment ou de lautorisationde ddouaner ne peut ouvrirdroit indemnit ou dommages-intrts.

    Article 751. Toute personne physique

    ou morale qui accomplit pourautrui des oprations de douanedoit les inscrire sur des rper-toires annuels dans les condi-tions fixes par le Directeurgnral des Douanes.

    2. Elle est tenue de conserverles rpertoires ainsi que les cor-respondances et documentsrelatifs ses oprations doua-nires pendant trois ans compter de la date denregistre-ment des dclarations de doua-ne correspondantes.

    Article 76Les tarifs des honoraires que

    les commissionnaires en doua-ne agrs sont autoriss per-cevoir sont fixs dans les condi-tions prvues par la lgislationsur les prix.

    Article 771. Les conditions dapplication

    des dispositions des articles 71 76 sont fixes par dcret.

    2. Ces dcrets dterminentles conditions dans lesquelleslAdministration peut accomplirpour son propre compte, desoprations de ddouanement et

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    les obligations qui lui incombent cet gard.

    Section 3 - Personnesautorises importer ou

    exporter

    Article 78Les personnes physiques ou

    morales dont les activits indus-trielles ou commerciales exer-

    ces titre principal ncessitentdes oprations dimportation oudexportation de marchandises,matires premires ou produitsde toute nature, pour lesbesoins de leur commerce oude leur industrie, soit directe-ment, soit par des mandatairesou commissionnaires en douaneagrs, doivent tre titulairesdune carte spciale dite cartedimportateur-exportateur.

    Section 4 - Forme,nonciations, recevabilit

    et enregistrement desdclarations en dtail

    Article 791. Les dclarations en dtail

    doivent tre faites par crit.Elles ne peuvent tre rdigesau crayon.

    2. Elles doivent contenirtoutes les indications nces-saires pour lapplication desmesures douanires et pour

    ltablissement des statistiquesdu commerce extrieur.3. Elles doivent tre signes

    par le dclarant.4. Le Directeur gnral des

    Douanes dtermine la formedes dclarations, les noncia-tions quelles doivent contenir etles documents qui doivent y treannexs.

    Il peut autoriser, dans certainscas, le remplacement de ladclaration crite par une dcla-ration verbale.

    Article 80Lorsque plusieurs articles

    sont repris sur la mme formulede dclaration, chaque articleest considr comme ayant faitlobjet dune dclaration ind-pendante.

    Article 81Il est dfendu de prsenter

    comme unit dans les dclara-t ions plusieurs colis fermsrunis de quelque manire quece soit.

    Article 821. Les personnes habilites

    dposer les dclarations endtail, lorsquelles ne sont pasen possession des lmentsncessaires pour les tablir,peuvent tre autorises exa-miner les marchandises avantdclaration et prlever deschantillons. Elles doivent alorsprsenter la douane unedclaration douverture qui nepeut, en aucun cas,les dispen-ser de lobligation de la dclara-tion en dtail.

    2. Toute manipulation suscep-tible de modifier la prsentationdes marchandises ayant faitlobjet des dclarations douver-ture est interdite.

    3. La forme des dclarationsdouverture et les conditionsdans lesquelles peut avoir lieulexamen pralable des mar-chandises sont dtermines parle Directeur gnral desDouanes.

    Article 831. Les dclarations en dtailreconnues recevables par lesagents des Douanes sont imm-diatement enregistres par eux.

    2. Sont considres commeirrecevables les dclarationsirrgulires dans la forme ou quine sont pas accompagnes desdocuments dont la productionest obligatoire.

    Toutefois, peuvent trereues les dclarations en dtailne comportant pas les docu-ments exigs lorsque le dcla-

    rant y a t autoris. Lautorisa-tion est subordonne, dunepart, l engagement par ledclarant produire les docu-ments manquants dans un dlaidonn, dautre part, la sous-cription dune soumissiondment cautionne. Lautorisa-t ion ne peut tre accordelorsque font dfaut les docu-ments requis pour les besoinsdu contrle du commerce ext-rieur et des changes ou pourlapplication des mesures deprohibition.

    3. Lorsquil existe, dans unedclaration en dtail, contradic-tion entre une mention en lettresou en chiffres libelle conform-ment la terminologie douani-re, et une mention non confor-me cette terminologie, cettedernire mention est nulle.

    Lorsque lespce est dcla-re, par simple rfrence auxlments de codification de lanomenclature de ddouanementdes produits, les mentions enlettres contredisant ces l-ments de codif ication sontnulles.

    En tout autre cas, sont nullesles mentions en chiffres contre-disant les mentions en lettres dela dclaration.

    Article 84Pour lapplication du prsent

    Code, et notamment des droitset taxes, des prohibitions etautres mesures, les dclarationsdposes par anticipation neprennent effet, avec toutes les

    consquences attaches len-registrement, qu partir de ladate laquelle est justifi, dansles conditions et dlais prvusau paragraphe 3 de larticle 70ci-dessus, de larrive des mar-chandises et sous rserve quelesdites dclarations satisfas-sent aux conditions requises cette date en vertu de larticle79 ci-dessus.

    Article 85Si le dernier jour valable pour

    appliquer un tarif est un

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    dimanche ou un jour fri, lesguichets de rception et denre-gistrement des bureaux deDouane doivent rester ouvertspour recevoir et enregistrer lesdclarations relatives lappli-cation de ce tarif, pendant toutela dure des heures rglemen-taires telles quelles sont fixespour les jours ouvrables.

    Article 861. Aprs leur enregistrement,

    les dclarations ne peuvent plustre modifies.

    2. Nanmoins, le jour mmedu dpt de la dclaration etavant le commencement de lavrification, les dclarants peu-vent rectifier leurs dclarationsen dtail, quant au poids, aunombre, la mesure ou lavaleur, la condition de repr-senter le mme nombre decolis, revtus des mmesmarques et numros que ceuxprimitivement noncs, ainsique les mmes espces demarchandises.

    3. Les dclarations dposespar anticipation doivent tre rec-tifies au plus tard au momento il est justifi de larrive desmarchandises.

    Article 871. Le Directeur gnral des

    Douanes peut, dans les condi-t ions f ixes par arrt duMinistre charg des Finances,autoriser des procdures simpli-fies de ddouanement pr-voyant notamment que cer-taines indications des dclara-tions en dtail seront fourniesou reprises ultrieurement sousla forme de dclarations com-plmentaires pouvant prsenterun caractre global, priodiqueou rcapitulatif.

    2. Les mentions des dclara-t ions complmentaires sontrputes constituer, avec lesmentions des dclarations aux-quelles elles se rapportent res-pectivement, un acte unique etindivisible prenant effet la datedenregistrement de la dclara-

    tion initiale correspondante.

    CHAPITRE II

    VERIFICATION DES

    MARCHANDISES

    Section 1 - Conditionsdans lesquelles a lieu la

    vrification desmarchandises

    Article 881. Aprs enregistrement de la

    dclaration en dtail, le Servicedes Douanes procde sa vri-fication quant au fond et, sil lejuge utile, la visite de tout oupartie des marchandises.

    2. Des circulaires du Directeurgnral des Douanes peuventfixer les modalits de la vrifica-tion et de la visite des marchan-dises.

    3. En cas de contestation, ledclarant a le droit de rcuserles rsultats de la vrificationpartielle et de demander la vri-fication intgrale des noncia-

    tions de la dclaration sur les-quelles porte la contestation.

    Article 891. La vrification des mar-

    chandises dclares dans lesbureaux de Douane ne peut trefaite que dans les magasins dela Douane ou dans les lieuxdsigns cet effet par le Servi-ce des Douanes.

    2. Le transport des marchan-dises sur les lieux de la vrifica-tion, le dballage, le remballageet toutes les autres manipula-tions ncessites par la vrifica-tion sont effectus aux frais etsous la responsabilit du dcla-rant.

    3. Les marchandises qui ontt conduites dans les maga-sins de la Douane ou sur leslieux de la vrification ne peu-vent tre dplaces sans la per-mission du Service desDouanes.

    4. Les personnes employespar le dclarant pour la manipu-lation des marchandises endouane doivent tre agres

    par le Service des Douanes, dfaut de cet agrment, laccsdes magasins de la douane etdes lieux dsigns pour la vrifi-cation leur est interdit.

    Article 901. La vrification a lieu en pr-

    sence du dclarant ou de sonfond de pouvoir.

    2. Lorsque le dclarant ne seprsente pas pour assister lavrif ication, le Service desDouanes notifie au dclarantson intention de commencer lesoprations de visite, ou de lespoursuivre sil les avait suspen-dues, si huit jours aprs la datefixe pour la visite, le dclarantne se prsente pas, les mar-chandises sont constitues dof-fice en dpt par le Service desDouanes dans les conditionsfixes larticle 180 ci-aprs.

    Article 911. Lorsque le Service des

    Douanes conteste certainesnonciations de la dclaration, ilen donne avis au dclarant, ou son reprsentant la vrifica-tion, qui doit dans les huit joursfaire connatre sil accepte ounon lapprciation du Service.

    2. Labsence de rponse lexpiration du dlai vis auparagraphe 1 ci-dessus, estrpute acceptation de lappr-ciation du Service. Toutefois,sur demande crite du dcla-rant, le Service des Douanespeut accorder une prorogationde ce dlai.

    3. Dans le cas o le dclarantou son fond de pouvoir accep-te lapprciation des agents desDouanes, il doit apposer aveceux sa signature sur la dclara-tion o sont consigns les rsul-tats de la vrification.

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    Section 2 - Rglement descontestations portant surlespce ou lorigine des

    marchandises

    Article 921. Dans le cas o le Service

    des Douanes conteste, aumoment de la vrification desmarchandises, les nonciationsde la dclaration relatives les-pce ou lorigine des mar-chandises, la contestation est

    rgle conformment aux dispo-sit ions du t i tre XII ci-aprs,lorsque le dclarant nacceptepas lapprciation du Service.

    2. Toutefois, il ny a pas lieude recourir cette procdurelorsque la loi prvoit une proc-dure particulire pour dtermi-ner lespce ou lorigine desmarchandises.

    Section 3 - Application desrsultats de la vrification

    Article 931. Les droits, taxes et autres

    mesures douanires sont appli-qus daprs les rsultats de lavrification et le cas chant,conformment la dcision dela commission darbitrage deslitiges douaniers vise au titreXII du prsent Code.

    2. Lorsque le Service desDouanes ne procde pas lavisite des marchandises dcla-res, les droits, taxes et autresmesures douanires sont appli-

    qus daprs les nonciationsde la dclaration.

    Section 4 - Contrle desvoyageurs et de leurs

    bagages

    Article 941. La visite des voyageurs et

    de leurs bagages ne peut treeffectue que dans les lieuxdsigns cet effet par le Servi-ce des Douanes.

    2. La conduite des bagagessur les lieux de visite incombeau voyageur ou au transporteurdont il utilise les services.

    3. Louverture des bagages,les manipulations ncessitespar la vrification sont effec-tues par les soins et sous laresponsabilit du voyageur oude son mandataire.

    4. En cas de refus douvertu-re, les agents des Douanespeuvent demander lassistancedun officier de police judiciaireou dfaut celle de lautoritadministrative ou locale qui esttenu(e) de faire ouvrir lesbagages. Il est dress procs-verbal de cette ouverture aufrais du voyageur.

    5. Les bagages conduits surles lieux de visite depuis plus dehuit jours et non vrifis en rai-son de labsence du dclarantsont constitus doffice en dptpar le Service des Douanes,dans les conditions fixes lar-ticle 180 ci-aprs.

    6. Les bagages ne peuventtre enlevs sans autorisationdu Service des Douanes.

    CHAPITRE III

    LIQUIDATION ET

    RECOUVREMENT DES

    DROITS ET TAXES

    Section 1 - Liquidation desdroits et taxes

    Article 95Les droits et taxes sont liqui-

    ds par le Service des Douaneset recouvrs par les comptablesdu Trsor.

    Article 961. Sous rserve des disposi-

    tions de larticle 84 et sauf appli-cation de la clause transitoireprvue par larticle 9 ci-dessus,

    les droits et taxes percevoir

    sont ceux en vigueur la datedenregistrement de la dclara-tion en dtail.

    2. En cas dabaissement dutaux des droits et taxes, ledclarant peut demander lappli-cation du nouveau tarif plusfavorable que celui qui tait envigueur la date denregistre-ment de la dclaration en dtailpour la consommation, si lauto-risation prvue larticle 101 napas encore t donne.

    3. Les droits et taxes exigiblespour chaque article dune mmedclaration sont arrondis aufranc infrieur.

    Section 2 - Paiement aucomptant

    Article 971. Les droits et taxes liquids

    par le Service des Douanessont payables au comptant.

    2. Les agents chargs de la

    perception des droits et taxessont tenus den donner quittan-ce.

    3. Les registres de paiementdes droits et taxes peuvent treconstitus par des feuillets ta-blis par des procds mcano-graphiques et ensuite relis.

    Article 98Les droits et taxes ne sont

    pas dus sur les marchandisesdont l Administration desDouanes accepte labandon son profit.

    Les marchandises dontlabandon est accept par lAd-ministration des Douanes sontvendues dans les mmes condi-t ions que les marchandisesabandonnes par transaction.

    Section 3 - Crdit desdroits et taxes

    Article 991. Les redevables peuvent

    tre admis prsenter au Tr-

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    sorier gnral des obligationsdment cautionnes, quatremois dchance, pour le paie-ment des droits et taxes liquidspar l Administration desDouanes.

    2. Ces obligations ne sont pasadmises lorsque la somme payer daprs chaque dcompteest infrieure 1.000.000 defrancs.

    3. Elles donnent lieu un int-rt de crdit et, en cas de nonpaiement lchance, unintrt de retard dont les tauxsont fixs par arrt du Ministrecharg des Finances.

    4. Les traites comprennentindpendamment des droits ettaxes le montant de lintrt decrdit.

    5. Une remise spciale dont letaux et les modalits dallocationsont dtermins par arrt duMinistre charg des Financesest attache lintrt de crdit.Elle ne peut se cumuler avec laremise prvue pour le crditdenlvement.

    Section 4 -Remboursement

    Article 1001. Les droits et taxes liquids

    et perus sur les marchandisesimportes ou exportes, peu-vent tre rembourss au dcla-rant en cas de renvoi au fournis-seur desdites marchandiseslorsquelles sont dfectueuses

    ou non conformes aux com-mandes.

    2. Les conditions dans les-quelles le remboursement peuttre effectu sont fixes pararrt du Ministre charg desFinances.

    3. Hors les cas prvus par leprsent Code, les droits et taxesne peuvent, en principe, trerembourss, sauf cas derreurde liquidation de lAdministra-tion.

    CHAPITRE IV

    ENLEVEMENT DES

    MARCHANDISES

    Section 1 - Rglesgnrales

    Article 1011. Il ne peut tre dispos des

    marchandises conduites dansles bureaux de douane ou dans

    les lieux dsigns par le Servicedes Douanes, sans lautorisa-tion du Service et sans que lesdroits et taxes aient t prala-blement pays, consigns ougarantis.

    2. Les marchandisesconduites dans les bureaux deDouane doivent tre enlevesds la dlivrance de cette auto-risation, sauf dlais spciale-ment accords par le Servicedes Douanes.

    Section 2 - Crditdenlvement

    Article 1021. Les redevables peuvent

    tre admis enlever leurs mar-chandises au fur et mesuredes vrifications et avant liqui-dation et paiement des droits,moyennant le dpt entre lesmains du Trsorier gnraldune soumission cautionne,renouvelable chaque anne,

    garantissant :a) le paiement des droits ettaxes exigibles;

    b) le paiement dune remisede 1 pour 1000 du montant desdroits et taxes liquids.

    2. Le dlai accord aux dcla-rants pour se librer des droitset taxes affrents aux marchan-dises enlever aussitt aprsvrification est fix dix joursaprs visa du bon enlever parles Services chargs du recou-vrement.

    La prliquidation des droits ettaxes doit figurer sur toutes lesdclarations souscrites par lescrditaires en douane.

    3. La rpartition des remisesest fixe par arrt du Ministrecharg des Finances.

    4. En cas de non respect dudlai vis lalina 2 du prsentarticle, une pnalit de retardsera dcompte. Ses modalitsdapplication et de calcul serontfixes par arrt du Ministrecharg des Finances.

    Section 3 - Responsabilitdes comptables du Trsor

    Article 1031. Les comptables du Trsor

    sont chargs du recouvrementdes droits et taxes ainsi que despnalits de retard prvues larticle 102 paragraphe 4.

    2. Les amendes, confiscationset produits des ventes sont

    recouvrs par des rgisseursdsigns parmi les agents desDouanes sous la responsabilitdes comptables du Trsor.

    3. Le Trsorier gnral accor-de le crdit denlvement soussa propre et entire responsabi-lit.

    Article 1041. Les cautions garantissant

    les engagements relatifs auxacquits--caution, aux dclara-tions dentre en entrept, auxsoumissions pour production de

    documents et aux soumissionscontentieuses sont agres parle Trsorier gnral.

    2. Le montant des garantiesexigibles est fix par le Trsoriergnral aprs avis de lAdminis-tration des Douanes.

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    Section 4 - Embarquementet conduite ltranger desmarchandises destines

    lexportation

    Article 1051. Aprs accomplissement

    des formalits douanires, lesmarchandises destines treexportes par la voie maritimeou arienne doivent immdiate-ment tre mises bord desnavires et aronefs.

    2. Celles qui sont destines tre exportes par les voies ter-restres doivent tre conduites ltranger immdiatement par laroute lgale.

    3. Par drogation aux para-graphes 1 et 2 ci-dessus, cesmarchandises peuvent treconstitues en magasin ou enaire dexportation en attendantleur mise bord ou leur condui-te ltranger.

    4. Les disposit ions desarticles 63 paragraphes 2 et 3,65 paragraphe 1, 66 et 67 ci-

    dessus, relatifs aux magasins,aires de ddouanement et ter-minaux conteneurs sont appli-cables aux magasins et airesdexportation.

    Article 1061. Les marchandises desti-

    nes tre exportes par merne peuvent tre embarques outransbordes que sur les quaisdes ports et rades o lesbureaux de Douane sont tablis.

    2. Les marchandises desti-nes tre exportes par la

    voie arienne ne peuvent treembarques ou transbordesque sur un arodrome douanier.

    3. Aucune marchandise nepeut tre embarque ou trans-borde quavec lautorisationcrite des agents des Douaneset en leur prsence. Ces embar-quements ou transbordementsdoivent avoir lieu pendant lesheures et sous les conditionsfixes par dcision du Directeurgnral des Douanes.

    4. Sur la demande des int-resss et leurs frais, les auto-

    risations dembarquement et detransbordement peuvent treaccordes en dehors des lieuxet heures viss ci-dessus.

    Article 107Sur les frontires terrestres,

    les marchandises ne peuventtre exportes quaprs accom-plissement des formalits doua-nires et avec lautorisation duService.

    Article 1081. Aucun navire, charg ou

    sur lest, ne peut sortir du portavant accomplissement des for-malits d