Code Douanes CEMAC
Embed Size (px)
description
Transcript of Code Douanes CEMAC
-
CODE DES DOUANES
ARTICLE 1
Le prsent Code s'applique au territoire douanier de la Communaut Economique et
Montaire de l'Afrique Centrale, y compris les eaux territoriales des tats membres.
Le territoire douanier de la Communaut Economique et Montaire de l'Afrique Centrale
comprend les territoires de la Rpublique du Cameroun, de la Rpublique Centrafricaine,
de la Rpublique du Congo, de la Rpublique Gabonaise, de la Rpublique de Guine
quatoriale, de la Rpublique du Tchad, abstraction faite des frontires communes ces
Etats lorsqu'ils sont limitrophes.
Des zones franches soustraites tout ou partie du rgime des douanes peuvent tre
constitues dans les Etats membres'
ARTICLE 2
1. Les lois et rglements douaniers doivent tre appliqus sans gard la qualit des
personnes.
2. Les marchandises importes ou exportes par les tats membres ou pour leur compte
ne font l'objet d'aucune immunit ou drogation, sauf dans les cas prvus par l'article 276
ci-aprs.
ARTICLE 3
1. Les marchandises qui entrent sur le territoire douanier sont passibles des droits
d'importation inscrits au tarif des douanes.
2. Les marchandises qui sortent du territoire douanier sont passibles des droits de sortie.
ARTICLE 4
1. A l'importation le Tarif des Douanes est constitu du droit de douane.'2 et de la taxe
communautaire d'intgration3
2. Outre le Droit de Douane, il est peru des droits caractre fiscal (Droit d'accises,
T.V.A, etc.) applicables aux marchandises quelles que soient leur origine et leur
provenance.
3. L'Administration des Douanes peut percevoir galement des frais pour service rendu.
ARTICLE 5 A l'exportation, la taxation relve de la comptence de chaque tat.
ARTICLE 6
Les dispositions du prsent code concernant les marchandises fortement taxes ne
s'appliquent qu'aux marchandises supportant une taxation globale gale ou suprieure
25 % de la valeur imposable.
ARTICLE 7
SCTION 1. - DROITS ET TAXES A L'IMPORTATION
1. Le pouvoir de lgifrer en matire de droits et taxes d'importation est exerc par le
Conseil des Ministres de I'UAC.1
2. Les actes du Conseil des Ministres de l'UAC sont excutoires de plein droit et doivent
entrer en vigueur simultanment dans les tats membres auxquels ils s'appliquent. Ils
peuvent tre promulgus selon la procdure d'urgence 2
ARTICLE 8 SCTION 2. - CONCESSION D'AVANTAGES TARIFAIRES
-
Le Conseil des Ministres de l'UAC peut concder des avantages tarifaires aux pays qui
font bnficier aux marchandises originaires des tats membres d'avantages corrlatifs.
ARTICLE 9 Le Conseil des Ministres peut dcider de ngocier avec les pays trangers la concession,
pour une dure dtermine, de clauses tarifaires, en change d'avantages corrlatifs.
ARTICLE 10
SCTION 3. - CLAUSES DOUANIERES CONTENUES DANS LES TRAITES ET CONVENTIONS
DE COMMERCE
Les dispositions intressant la rglementation douanire contenues dans les
arrangements, conventions ou traits de commerce et leurs annexes intervenus entre les
tats membres et les pays tiers sous quelque forme qu'ils aient t rdigs, sont mises en
application par Actes du Conseil des Ministres de l'UEAC.
ARTICLE 11
SECTION 4. - MESURES PARTICULIERES Le Conseil des Ministres de l'UAC peut :
a) en cas de diffrend commercial entre les Etats membres, organiser en son sein la
concertation entre les tats concerns ;
b) dcider aprs avis de la commission de la concurrence l'application des mesures
ncessaires la dfense des conomies des Etats membres ;
C) sauf dispositions conventionnelles contraires, dcider d'assujettir par rciprocit telles
ou telles marchandises trangres des droits, taxes ou formalits de toute nature
identiques ou analogues, selon le cas, ceux qui, dans les pays d'origine, sont applicables
telles ou telles marchandises originaires des tats membres ;
d) prendre d'urgence, dans les cas o les mesures arrtes par des pays trangers sont
de nature entraver le commerce des Etats membres, toutes dispositions appropries aux
circonstances.
ARTICLE 12
Peuvent tre soumises l'entre dans le territoire douanier un droit, les marchandises
qui causent ou menacent de causer un prjudice important la production nationale d'une
marchandise identique ou directement concurrente d'un tat membre de la CMAC, dans
les conditions suivantes
- un droit compensateur, les marchandises taxes ou non qui bnficient l'tranger
d'une prime ou d'une subvention directe ou indirecte, quels qu'en soient la nature,
l'origine ou le mode d'attribution ;
- un droit antidumping, les marchandises taxes ou non dont le prix pay ou payer est
infrieur au prix comparable pratiqu au cours d'oprations commerciales effectues
pour des marchandises similaires destines la consommation dans le pays d'origine ou
dans l'un des pays de transit ou dans le pays de provenance, dduction faite des droits et
taxes applicables aux ventes ralises dans ces pays dont les marchandises en cause
auraient t exonres ou dont le montant fait ou serait destin faire l'objet de
remboursement du fait de leur exportation ;
-
ou, en l'absence d'un tel prix, infrieur au prix comparable le plus lev pratiqu au
cours d'oprations commerciales effectues pour une marchandise similaire exporte vers
un pays tiers, ou infrieur au cot de production rel ou estimatif de cette marchandise
dans le pays d'origine augment d'un supplment raisonnable pour les frais de vente et le
bnfice.
Les modalits d'application et les quotits des droits compensateurs ou antidumping sont
fixes par des actes du Conseil des Ministres de I'UAC. Ces actes pourront dsigner les
marchandises soumises des droits de cette nature en faisant rfrence leur dfinition
technique ou commerciale et l'entreprise qui les produit et qui les vend. Ils
s'appliqueront tout le territoire douanier ou la partie de territoire qu'ils dfiniront.
ARTICLE 13
Les droits compensateurs et les droits antidumping dont le montant ne peut tre suprieur
la prime ou subvention ou la marge de dumping sont liquids, recouvrs et les
infractions constates et rprimes comme en matire de douane.
ARTICLE 14
SECTION 5 - POUVOIRS DES TATS MEMBRES
1. Sauf conventions contraires, les marchandises l'exportation sont soumises aux droits
et taxes fixs par chacun des tats membres.
2. En cas de mobilisation, en cas d'agression manifeste mettant les tats membres dans la
ncessit de pourvoir leur dfense, en priode de tension extrieure, lorsque les
circonstances l'exigent, les Gouvernements peuvent rglementer ou suspendre
l'importation de certaines marchandises
ARTICLE 15
Sous rserve de l'application des accords internationaux, l'importation des denres,
matires et produits de toute nature et de toute origine qui ne satisfont pas aux
obligations lgislatives ou rglementaires imposes, en matire de commercialisation ou
de vente, aux denres, matires ou produits similaires des Etats membres, peut tre
prohibe ou rglemente par le Conseil des Ministres.
ARTICLE 16 (Rserv pour une utilisation future ventuelle)
ARTICLE 17
SECTION 6 - RESTRICTIONS D'ENTREE, DE SORTIE, DE TONNAGE ET DE
CONDITIONNEMENT
Le Gouvernement de chaque Etat peut : 1 - limiter la comptence de certains bureaux de
douane et dsigner ceux par lesquels devront s'effectuer obligatoirement certaines
oprations douanires ;
2 - fixer les limites des ports l'intrieur desquelles les dbarquements peuvent avoir lieu
;
3 - dcider que certaines marchandises ne pourront tre exportes que par des navires
d'un tonnage dtermin et fixer ce tonnage ;
4 - fixer, pour certaines marchandises, des rgles particulires de conditionnement.
ARTICLE 18
SECTION 7 - OCTROI DE LA CLAUSE TRANSITOIRE
1. Les marchandises auxquelles s'appliquent les actes pris en vertu de l'article 11 ci-
dessus que l'on justifie avoir t expdies directement destination du territoire
-
douanier avant la date de publication desdits Actes, sont admises au rgime antrieur plus
favorable lorsqu'elles sont dclares pour la consommation sans avoir t places en
entrept ou constitues en dpt. Les justifications doivent rsulter des derniers titres de
transport crs, avant la date de publication, destination directe et exclusive d'une
localit du territoire douanier.
2. Tout Acte instituant ou modifiant des mesures tarifaires peut, par une disposition
expresse, accorder le bnfice de la clause transitoire prvue au paragraphe prcdent.
ARTICLE 19
SCTION 8 - REGLEMENTS GNERAUX DES DOUANES
Les conditions d'application du prsent Code sont fixes par le Conseil des Ministres de
l'UAC. Les autorits comptentes des tats membres peuvent aussi prciser en cas de
besoin lesdites conditions sous rserve de notification au Secrtariat Excutif de la CMAC.
ARTICLE 20
SECTION 1 - GENERALITES
1. Les produits imports ou exports sont soumis aux droits et taxes inscrits au Tarif des
Douanes dans l'tat o ils se trouvent au moment o celui-ci leur devient applicable.
2. Toutefois, l'administration des douanes peut autoriser la sparation des marchandises
qui, dans un mme chargement, auraient t dtriores la suite d'vnements
survenus avant saisie ou prise en charge de la dclaration en dtail ; les marchandises
avaries doivent tre, soit dtruites immdiatement, soit rexpdies l'intrieur, ou
rexportes suivant le cas, soit taxes selon leur nouvel tat.
3. Les droits, taxes et surtaxes spcifiques sont perus sans gard la valeur relative ou
au degr de conservation des marchandises.
ARTICLE 21
SCTION 2 - ESPECE DES MARCHANDISES, DEFINITION ASSIMILATION ET CLASSEMENT
1. L'espce des marchandises est la dnomination technique qui leur est attribue par le
Tarif des Douanes.
2. Les marchandises qui ne figurent pas au Tarif des Douanes sont provisoirement
assimiles aux objets les plus analogues par des dcisions du Secrtaire Excutif de la
CEMAC.
3. La position du Tarif des Douanes dans laquelle une marchandise doit tre comprise
lorsque cette marchandise est susceptible d'tre range dans plusieurs positions tarifaires,
est dtermine provisoirement par une dcision de classement du Directeur national des
Douanes de l'tat intress.
4. Les dcisions de classement et d'assimilation sont soumises lors de chaque session
l'homologation du Conseil des Ministres de l'UAC. La dcision intervenue n'a pas d'effet
rtroactif sur les affaires en cours, ayant obtenu l'arbitrage cit l'alina 3 ci-dessus.
5. Les redevables ont la facult de prsenter leurs observations dans un mmoire crit
adress au Secrtariat Excutif sous le couvert de la Direction des Douanes.
ARTICLE 22
SCTION 3 - ORIGINE ET PROVENANCE DES MARCHANDISES
1. A l'importation, les droits de douane sont perus sans gard l'origine et la
provenance des marchandises conformment au Tarif Extrieur Commun, sauf application
des dispositions spciales prvues par les engagements internationaux en vigueur pour
l'octroi des tarifs prfrentiels.
2. Les produits naturels sont originaires du pays o ils ont t extraits du sol ou rcolts.
-
Les produits manufacturs dans un seul pays sans apport de matires d'un autre pays
sont originaires du pays o ils ont t fabriqus.
3. Le Conseil des Ministres de l'UAC fixe les rgles suivre pour dterminer l'origine des
marchandises obtenues dans un pays en utilisant des produits rcolts, extraits du sol
ou fabriqus dans un autre pays.
4. Les produits imports ne bnficient du traitement de faveur attribu leur origine que
s'il est rgulirement justifi de cette origine. Des dcisions du Conseil des Ministres de
l'UAC fixent les conditions dans lesquelles les justifications d'origine doivent tre
produites et les cas o celles-ci ne sont pas exiges.
5. Le pays de provenance est celui d'o la marchandise a t importe en droiture.
ARTICLE 23
SCTION 4 - VALEUR EN DOUANEI'1 1 - A L'IMPORTATION INTRODUCTION GENERALE
1. La base premire pour la dtermination de la valeur en douane est la "valeur
transactionnelle" telle qu'elle est dfinie l'article 26. Cet article doit tre lu conjointement
avec l'article 27 qui prvoit, entre autres, des ajustements au prix effectivement pay ou
payer, lorsque certains lments spcifiques qui sont considrs comme faisant partie de
la valeur en douane la charge de l'acheteur ne sont pas inclus dans le prix effectivement
pay ou payer pour les marchandises importes. L'article 27 prvoit galement
l'inclusion, dans la valeur transactionnelle, de certaines prestations de l'acheteur en faveur
du vendeur sous forme de marchandises ou de services dtermins plutt que sous forme
d'argent. Les articles 28 et 33 inclus noncent les mthodes utiliser pour dterminer la
valeur en douane si cette dtermination ne peut se faire par application des dispositions
de l'article 26.
2. Lorsque la valeur en douane ne peut tre dtermine par application des dispositions de
l'article 26, l'administration des douanes et l'importateur devraient normalement se
concerter pour dgager la base de la valeur par application des dispositions des articles 28
ou 29. Il peut arriver, par exemple, que l'importateur possde des renseignements
concernant la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires importes dont
l'administration des douanes du point d'importation ne dispose pas directement. A
l'inverse, l'administration des douanes peut avoir des renseignements concernant la
valeur en douane de marchandises identiques ou similaires importes auxquels
l'importateur n'a pas facilement accs. Une consultation entre les deux parties permettra
d'changer des renseignements, tout en respectant les obligations relatives au secret
commercial, en vue de dterminer la base correcte pour l'valuation en douane.
3. Les articles 31 et 32 fournissent deux bases de dtermination de la valeur en douane
lorsque celle-ci ne peut tre dtermine sur la base de la valeur transactionnelle des
marchandises importes ou de marchandises identiques ou similaires importes. En vertu
du paragraphe 1 de l'article 31, la valeur en douane est dtermine sur la base du prix
auquel les marchandises sont vendues en l'tat o elles sont importes un acheteur qui
-
n'est pas li au vendeur dans le pays d'importation. L'importateur a galement le droit,
sa demande, de faire valuer par application des dispositions de l'article 31 les
marchandises qui font l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation aprs l'importation.
En vertu de l'article 32, la valeur en douane est dtermine sur la base de la valeur
calcule. Ces deux mthodes prsentent certaines difficults et, pour cette raison,
l'importateur a le droit, en vertu des dispositions de l'article 30, de choisir l'ordre dans
lequel les deux mthodes seront appliques.
4. L'article 33 nonce la manire de dterminer la valeur en douane dans les cas o aucun
des articles ne le permet.
ARTICLE 24
DEFINITIONS
1. On entend par
a) valeur en douane des marchandises importes, la valeur des marchandises dtermine
en vue de la perception de droits de douane et taxes d'effet quivalent ad valorem,
b) pays d'importation, l'Etat membre d'importation,
c) produits, les produits cultivs, fabriqus ou extraits du sol.
2. a) - L'expression marchandises identiques s'entend des marchandises qui sont les
mmes tous gards, y compris les caractristiques physiques, la qualit et la rputation.
Des diffrences d'aspect mineur n'empcheraient pas des marchandises conformes par
ailleurs la prsente dfinition d'tre considres comme identiques ;
b) - L'expression marchandises similaires s'entend des marchandises qui, sans tre
pareilles tous gards, prsentent des caractristiques semblables et sont composes de
matires semblables, ce qui leur permet de remplir les mmes fonctions et d'tre
commercialement interchangeables. La qualit des marchandises, leur rputation et
l'existence d'une marque de fabrique ou de commerce sont au nombre des facteurs
prendre en considration pour dterminer si des marchandises sont similaires ;
c) - Les expressions marchandises identiques et marchandises similaires ne
s'appliquent pas aux marchandises qui incorporent ou comportent, selon le cas, des
travaux d'ingnierie, d'tude, d'art ou de design, ou des plans et des croquis, pour
lesquels aucun ajustement n'a t fait par application des dispositions du paragraphe lb)
4me tiret de l'article 27, du fait que ces travaux ont t excuts dans le pays
d'importation ;
d) -Des marchandises ne seront considres comme marchandises identiques ou
marchandises similaires que si elles ont t produites dans le mme pays que les
marchandises valuer ;
e) - Des marchandises produites par une personne diffrente ne seront prises en
considration que s'il n'existe pas des marchandises identiques ou similaires, produites par
un fabricant autre que le fabricant des marchandises valuer.
-
3. L'expression marchandises de la mme espce ou de la mme nature dsigne des
marchandises classes dans un groupe ou une gamme de marchandises produites par une
branche de production particulire ou un secteur particulier d'une branche de production,
et comprend les marchandises identiques ou similaires.
4. Des personnes ne seront rputes tre lies que
a) si l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de
l'autre, et rciproquement,
b) si elles ont juridiquement la qualit d'associs,
c) si l'une est l'employeur de l'autre,
d) si une personne quelconque possde, contrle ou dtient directement ou indirectement
5 pour cent ou plus des actions ou parts mises avec droit de vote, de l'une et de l'autre,
e) si l'une d'elles contrle l'autre directement ou indirectement,
f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrles par une tierce personne,
h) si elles sont membres de la mme famille.
g) si, directement ou indirectement, ensemble, elles contrlent une tierce personne, ou
5. Les personnes qui sont associes en affaires entre elles du fait que l'une est l'agent, le
distributeur ou le concessionnaire exclusif de l'autre, quelle que soit la dsignation
employe, seront rputes tre lies si elles rpondent l'un des critres noncs au
paragraphe 4 ci-dessus.
ARTICLE 25
LES METHODES D'EVALUATION
Les mthodes d'valuation sont nonces dans l'ordre o elles sont applicables. La
mthode premire pour la dtermination de la valeur en douane est dfinie l'article 26
ci-dessous et les marchandises importes doivent tre values conformment aux
dispositions de cet article chaque fois que les conditions prvues sont remplies. Lorsque la
valeur en douane ne peut tre dtermine par application des dispositions de l'article 26, il
y a lieu de passer successivement aux articles suivants jusqu'au premier de ces articles
qui permettra de dterminer la valeur en douane. Sous rserve des dispositions de l'article
30, c'est seulement lorsque la valeur en douane ne peut tre dtermine par application
des dispositions d'un article donn, qu'il est loisible de recourir aux dispositions de l'article
qui vient immdiatement aprs lui dans l'ordre d'application.
Si l'importateur demande que l'ordre des articles 31 et 32 soit invers, l'ordre
d'application doit tre respect. Si cette demande est formule, mais qu'elle est refuse
par le service des douanes ou qu'il se rvle ensuite impossible de dterminer la valeur en
douane par application des dispositions de l'article 31 si cela est possible.
Lorsque la valeur en douane ne peut tre dtermine par application des dispositions
d'aucun des articles 26 32 inclus, elle doit l'tre par application des dispositions de
l'article 33.
ARTICLE 26
1. La valeur en douane des marchandises importes est leur valeur transactionnelle, c'est-
-dire le prix effectivement pay ou payer pour ces marchandises lorsqu'elles sont
vendues pour l'exportation destination de l'tat membre d'importation aprs ajustement
conformment aux dispositions de l'article 27 pour autant
-
a) qu'il n'existe pas de restrictions concernant la cession ou l'utilisation des marchandises
par l'acheteur, autres que des restrictions qui
sont imposes ou exiges par les actes de la CEMAC ou par les lois et rglements des
autorits publiques des tats membres de la Communaut, limitent la zone
gographique dans laquelle les marchandises peuvent tre revendues, ou
n'affectent pas substantiellement la valeur des marchandises ;
b) que la vente ou le prix n'est pas subordonn des conditions ou des prestations dont
la valeur n'est pas dterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises valuer;
c) qu'aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultrieure des
marchandises par l'acheteur ne revient directement ou indirectement au vendeur, sauf si
un ajustement appropri peut tre opr en vertu des dispositions de l'article 27 ; et
d) que l'acheteur et le vendeur ne sont pas lis ou, s'ils le sont, que la valeur
transactionnelle est acceptable des fins douanires en vertu des dispositions du
paragraphe 2 du prsent article.
2. a) Pour dterminer si la valeur transactionnelle est acceptable aux fins d'application du
paragraphe 1, le fait que l'acheteur et le vendeur sont lis au sens du paragraphe 4 de
l'article 24 ne constituera pas en soi un motif suffisant pour considrer la valeur
transaction-. elle comme inacceptable. Dans un tel cas, les circonstances propres la
vente seront examines, et la valeur transactionnelle admise pour autant que ces liens
n'aient pas influenc le prix. Si, compte tenu des renseignements fournis par l'importateur
ou obtenus d'autres sources, l'administration des douanes a des motifs de considrer que
les liens ont influenc le prix, elle communiquera ses motifs l'importateur et lui donnera
une possibilit raisonnable de rpondre. Si l'importateur le demande, les motifs lui seront
communiqus par crit.
b) Dans une vente entre personnes lies, la valeur transactionnelle sera accepte et les
marchandises seront values conformment aux dispositions du paragraphe 1 lorsque
l'importateur dmontrera que ladite valeur est trs proche de l'une des valeurs ci-aprs,
se situant au mme moment ou peu prs au mme moment
Valeur transactionnelle lors des ventes, des acheteurs non lis, de marchandises
identiques ou similaires pour l'exportation destination du mme tat membre de la
Communaut ;
Valeur en douane des marchandises identiques ou similaires, telle qu'elle est dtermine
par application des dispositions de l'article 31.
ARTICLE 27
1. Pour dterminer la valeur en douane par application des dispositions de l'article 26, on
ajoutera au prix effectivement pay ou payer pour les marchandises importes
a) les lments suivants, dans la mesure o ils sont supports par l'acheteur mais n'ont
pas t inclus dans le prix effectivement pay ou payer
pour les marchandises :
commissions et frais de courtage, l'exception des commissions d'achat ;
-
cots des contenants traits, aux fins douanires, comme ne faisant qu'un avec la
marchandise ;
cots de l'emballage, comprenant aussi bien la main-d'oeuvre que les matriaux ;
b) La valeur impute de faon approprie, des produits et services ci-aprs lorsqu'ils sont
fournis directement ou indirectement par l'acheteur sans frais ou cot rduit, et utiliss
lors de la production et de la vente pour l'exportation des marchandises importes, dans
la mesure o cette valeur n'a pas t incluse dans le prix effectivement pay ou payer
Matires, composants, parties et lments similaires incorpors dans les marchandises
importes ;
Outils, matrices, moules et objets similaires utiliss pour la production des marchandises
importes ;
Matires consommes dans la production des marchandises importes ;
Travaux d'ingnierie, d'tude, d'art et design, plans et croquis, excuts ailleurs que
dans le pays d'importation et ncessaires pour la production des marchandises importes ;
c) Les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises valuer, que
l'acheteur est tenu d'acquitter, soit directement, soit indirectement, en tant que condition
de la vente des marchandises valuer, dans la mesure o ces redevances et droits de
licence n'ont pas t inclus dans le prix effectivement pay ou payer ;
d) La valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultrieure
des marchandises importes qui revient directement ou indirectement au vendeur ;
e) Frais de transport des marchandises importes jusqu'au lieu d'introduction des
marchandises dans le territoire douanier de l'tat membre d'importation ;
f) Frais de chargement, de dchargement et de manutention connexes au transport des
marchandises importes jusqu'au lieu d'introduction des marchandises dans le territoire
douanier de l'tat membre d'importation ; et
g) Cot de l'assurance.
2. Tout lment qui sera ajout par application des dispositions du prsent article au prix
effectivement pay ou payer se fondera exclusivement sur des donnes objectives et
quantifiables.
3. Pour la dtermination de la valeur en douane, aucun lment ne sera ajout au prix
effectivement pay ou payer, l'exception de ceux qui sont prvus par le prsent
article.
ARTICLE 28
1. a) Si la valeur en douane des marchandises importes ne peut pas tre dtermine par
application des dispositions de l'article 26, la valeur en douane sera la valeur
transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l'exportation destination du
mme tat membre d'importation et exportes au mme moment ou peu prs au mme
moment que les marchandises valuer.
b) Lors de l'application du prsent article, la valeur en douane sera dtermine en se
rfrant la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues au mme
-
niveau commercial et sensiblement en mme quantit que les marchandises valuer. n
l'absence de telles ventes, on se rfrera la valeur transactionnelle de marchandises
identiques, vendues un niveau commercial diffrent et/ou en quantit diffrente, ajuste
pour tenir compte des diffrences que le niveau commercial et/ou la quantit auraient pu
entraner, la condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent une augmentation ou
une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des lments de preuve produits
tablissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts.
2. La valeur transactionnelle des marchandises identiques sera ajuste pour tenir compte
des diffrences notables qui peuvent exister entre les cots et les frais viss aux lettres e)
g) de l'article 27 affrents, d'une part aux marchandises importes, et d'autre part aux
marchandises identiques considres, par suite de diffrences dans les distances et les
modes de transport.
3. Si, lors de l'application du prsent article, plus d'une valeur transactionnelle de
marchandises identiques est constate, on se rfrera la valeur transactionnelle la plus
basse pour dterminer la valeur en douane des marchandises importes.
ARTICLE 29
1. a) Si la valeur en douane des marchandises importes ne peut pastre dtermine par
application des dispositions des articles 26 ou 28, la valeur en douane est la valeur
transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l'exportation destination du
mme tat membre d'importation et exportes au mme moment ou peu prs au mme
moment que les marchandises valuer.
b) Lors de l'application du prsent article, la valeur en douane sera dtermine en se
rfrant la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues au mme niveau
commercial et sensiblement en mme quantit que les marchandises valuer. n
l'absence de telles ventes, on se rfrera la valeur transactionnelle de marchandises
similaires, vendues un niveau commercial diffrent et/ou en quantit diffrente, ajuste
pour tenir compte des diffrences que le niveau commercial et/ou la quantit auraient pu
entraner, la condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent une augmentation ou
une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des lments de preuve produits
tablissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts.
2. Lorsque les cots et frais viss aux lettres e) g) de l'article 27 seront compris dans la
valeur transactionnelle, cette valeur sera ajuste pour tenir compte des diffrences
notables qui peuvent exister entre les cots et frais affrents, d'une part aux
marchandises importes, et d'autre part aux marchandises similaires considres, par
suite de diffrences dans les distances et les modes de transport.
3. Si, lors de l'application du prsent article, plus d'une valeur transactionnelle des
marchandises similaires est constate, on se rfrera la valeur transactionnelle la plus
basse pour dterminer la valeur en douane des marchandises importes.
ARTICLE 30 Si la valeur en douane des marchandises importes ne peut tre dtermine par
application des dispositions des articles 26, 28 et 29, la valeur en douane sera dtermine
-
par application des dispositions de l'article 31 ou, lorsque la valeur en douane ne peut tre
dtermine par application de cet article, par application des dispositions de l'article 32 ;
toutefois, l'ordre d'application des articles 31 et 32 sera invers la demande de
l'importateur et en cas d'accord du service des douanes.
ARTICLE 31
1- a) Si les marchandises importes, ou des marchandises identiques ou similaires
importes, sont vendues dans le pays d'importation en l'tat ou elles sont importes, la
valeur en douane des marchandises importes, dtermine par application des
dispositions du prsent article, se fondera sur le prix unitaire correspondant aux ventes
des marchandises importes ou de marchandises identiques ou similaires importes
totalisant la quantit la plus leve, ainsi faites des personnes non lies aux vendeurs,
au moment ou peu prs au moment de l'importation des marchandises valuer, sous
rserve de dductions se rapportant aux lments ci-aprs
Commissions gnralement payes ou convenues, ou marges gnralement pratiques
pour bnfices et frais gnraux relatifs aux ventes, dans ce pays, de marchandises
importes de la mme espce ou de la mme nature
Frais habituels de transport et d'assurance, ainsi que frais connexes encourus dans le
territoire douanier de l'tat membre d'importation ;
Droits de douane et autres taxes nationales payer dans l'tat d'importation en raison
de l'importation ou de la vente de marchandises.
b) Si ni les marchandises importes, ni des marchandises identiques ou similaires
importes, ne sont vendues au moment ou peu prs au moment de l'importation des
marchandises valuer, la valeur en douane se fondera, sous rserve par ailleurs des
dispositions du paragraphe 1 a), sur le prix unitaire auquel les marchandises importes,
ou des marchandises similaires importes sont vendues dans l'tat d'importation en l'tat
o elles sont importes, la date la plus proche qui suit l'importation des marchandises
valuer, mais dans les quatre-vingt-dix jours compter de cette importation.
2. Si ni les marchandises importes, ni des marchandises identiques ou similaires
importes, ne sont vendues dans le pays d'importation en l'tat o elles sont importes, la
valeur en douane se fondera, sur le prix unitaire correspondant aux ventes de
marchandises importes totalisant la quantit la plus leve, faites aprs ouvraison ou
transformation ultrieure, des personnes, dans I'Etat d'importation, qui ne sont pas lies
aux vendeurs, compte dment tenu de la valeur ajoute par l'ouvraison ou la
transformation et des dductions prvues au paragraphe 1
a) du prsent article.
ARTICLE 32
1. La valeur en douane des marchandises importes, dtermine par application des
dispositions du prsent article, se fondera sur une valeur calcule. La valeur calcule sera
gale la somme
a) du cot ou de la valeur des matires et des oprations de fabrication ou autres, mises
en oeuvre pour produire les marchandises importes ;
b) d'un montant pour les bnfices et frais gnraux, gal celui qui entre gnralement
dans les ventes de marchandises de la mme nature ou de la mme espce que les
-
marchandises valuer, qui sont faites par des producteurs du pays d'exportation pour
l'exportation destination de l'tat d'importation ;
c) du cot ou de la valeur de toute autre dpense jusqu'au lieu d'introduction des
marchandises dans le territoire douanier de l'tat membre d'importation.
2. Aucun membre ne pourra requrir ou obliger une personne ne rsidant pas sur son
territoire de produire, pour examen, une comptabilit ou d'autres pices, ou de permettre
l'accs une comptabilit ou d'autres pices, aux fins de dterminer une valeur
calcule. Nanmoins, les renseignements communiqus par le producteur des
marchandises aux fins de la dtermination de la valeur en douane par application des
dispositions du prsent article pourront tre vrifis dans un autre pays par les autorits
de l'tat d'importation, avec "accord du producteur et la condition que ces autorits
donnent un pravis suffisant au Gouvernement du pays en question et que ce dernier ne
fasse pas opposition l'enqute.
ARTICLE 33
1. Si la valeur en douane des marchandises importes ne peut pas tre dtermine par
application des dispositions des articles 26 32 inclus, elle sera dtermine par des
moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions gnrales de
l'article VII du GATT de 1994 et de l'accord sur la mise en oeuvre et sur la base des
donnes disponibles dans le pays d'importation.
2. La valeur en douane dtermine par application des dispositions du prsent article ne
se fondera pas
a) sur le prix de vente, dans l'tat membre d'importation, de marchandises produites dans
cet tat ;
b) sur un systme prvoyant l'acceptation des fins douanires, de la plus leve de deux
valeurs possibles ;
c) sur le prix de marchandises sur le march intrieur du pays d'exportation;
d) sur le cot de production, autre que les valeurs calcules qui auront t dtermines
pour les marchandises identiques ou similaires conformment aux dispositions de l'article
32 ;
e) sur le prix de marchandises vendues pour l'exportation destination d'un pays autre
que l'tat d'importation
f) sur des valeurs en douane minimales ; ou
g) sur des valeurs arbitraires ou fictives.
3. S'il en fait la demande, l'importateur sera inform par crit de la valeur en douane
dtermine par application des dispositions du prsent article et de la mthode utilise
pour la dterminer.
ARTICLE 34
1. Pour les marchandises importes par voie arienne, le total des frais ncessaires pour
l'importation inclure dans la valeur imposable est limite 50 du prix d'achat dans le cas
o le fret est suprieur celui-ci.
Toutefois, pour les vivres imports au Gabon et en Guine Equatoriale par voie arienne,
le total des frais ncessaires l'importation inclure dans la valeur imposable est limit
30 % du prix d'achat.
-
2. Pour les marchandises transportes par voie maritime, dbarques dans un port non
situ dans la CMAC et transfres ensuite en Rpublique Centrafricaine ou en Rpublique
du Tchad, le lieu retenir pour la dtermination de la valeur en douane telle que dfinie
aux articles 26, 28 33 ci-dessus, est le port de dchargement.
Cette rgle ne sera applicable qu'aux marchandises qui, au moment de leur
dbarquement, ont l'un ou l'autre des Etats de la CEMAC sus-dsigns comme lieu de
destination effective et sont rexpdies sur ledit tat, directement, c'est--dire sans avoir
t ni verses la consommation, ni places sous un rgime suspensif autre que le
transit.
L'administration des douanes exigera la production de toutes justifications utiles : titres de
transport maritime, documents commerciaux, attestation des autorits douanires du pays
de transit ou des reprsentations consulaires, etc.
ARTICLE 35
1. Lorsqu'il est ncessaire de convertir une monnaie pour dterminer la valeur en douane,
le taux de change utiliser sera celui qui aura t dment publi par les autorits
comptentes de chaque Etat membre et doit reflter de faon aussi effective que possible,
pour chaque priode couverte par une telle publication, la valeur courante de cette
monnaie dans les transactions commerciales, exprime en FCFA.
2. Le taux de conversion utiliser sera celui en vigueur la date d'enregistrement de la
dclaration en douane et de validation par le commissionnaire en douane agr, selon les
lois et rglements en vigueur dans chaque Etat membre
ARTICLE 36
Tous les renseignements qui seraient de nature confidentielle, ou qui seraient fournis
titre confidentiel aux fins de l'valuation en douane, seront traits comme strictement
confidentiels par les autorits concernes qui ne les divulgueront pas sans l'autorisation
expresse de la personne ou du gouvernement qui les aura fournis, sauf dans la mesure o
elles pourraient tre tenues de le faire dans le cadre des procdures judiciaires.
ARTICLE 37
Sur demande prsente par crit, l'importateur a le droit de se faire remettre par
l'administration des douanes de l'tat membre d'importation une explication crite sur la
manire dont la valeur en douane des marchandises importes par lui a t dtermine.
ARTICLE 38
1. Aucune disposition de l'Acte n 2/98-UDAC-603-CD-60 reprise dans l'article VII du
GATT de 1994 ne sera interprte comme restreignant ou contestant les droits d'une
administration des douanes de s'assurer de la vracit de l'valuation en douane.
2. Lorsqu'une dclaration a t prsente et que l'administration des douanes a des
raisons de douter de la vracit ou de l'exactitude des renseignements ou des documents
fournis l'appui de cette dclaration, l'administration d ; s douanes peut demander
l'importateur de communiquer des justificatifs complmentaires, y compris des documents
ou d'autres lments de preuve, attestant que la valeur dclare correspond au montant
total effectivement pay ou payer pour les marchandises importes, ajust
conformment aux dispositions de l'article 27. Si aprs avoir reu ces justificatifs
complmentaires, ou faute de rponse, l'administration des douanes a encore des doutes
raisonnables au sujet de la veracit ou de l'exactitude de la valeur dclare, il pourra tre
considr, compte tenu des dispositions de l'article 130 du Code des Douanes que la
-
valeur en douane des marchandises importes ne peut pas tre dtermine conformment
aux dispositions de l'article 26. Avant de prendre une dcision finale, l'administration des
douanes communiquera l'importateur, par crit si la demande lui en est faite, les raisons
qui font qu'elle doute de la vracit ou de l'exactitude des renseignements ou des
documents fournis et l'importateur se verra mnager une possibilit raisonnable de
rpondre.
Lorsqu'une dcision finale aura t prise, l'administration des douanes la fera connatre
par crit l'importateur, ainsi que les raisons qui l'ont motive.
3. Il est- tout fait appropri pour un tat membre, dans l'application du prsent code,
d'aider un autre tat membre des conditions mutuellement convenues.
ARTICLE 39 Les notes interprtatives des articles 41 48 ont la mme force lgale que les articles du
prsent Code avec lesquels elles doivent tre lues conjointement.
ARTICLE 40
Les lois, rglements, dcisions judiciaires et dcisions administratives d'application
gnrale donnant effet au prsent Code seront publis aux Bulletins Officiels des Etats
membres et de la Communaut conformment l'article X du GATT de 1994.
ARTICLE 41
NOTES INTERPRETATIVES
Note relative l'article 23
Application successive des mthodes d'valuation
1. Les articles 26 33 dfinissent la manire dont la valeur en douane des marchandises
importes doit tre dtermine par application du prsent Code. Les mthodes
d'valuation sont nonces dans l'ordre o elles sont applicables. La mthode premire
pour l'valuation en douane est dfinie l'article 26, et les marchandises importes
doivent tre values conformment aux dispositions de cet article chaque fois que les
conditions prvues sont remplies.
2. Lorsque la valeur en douane ne peut tre dtermine par application des dispositions de
l'article 26 il y a lieu de passer successivement aux articles suivants jusqu'au premier de
ces articles qui permettra de dterminer la valeur en douane. Sous rserve des
dispositions de l'article 30, c'est seulement lorsque la valeur en douane ne peut tre
dtermine par application des dispositions d'un article donn qu'il est loisible de recourir
aux dispositions de l'article qui vient immdiatement aprs lui dans l'ordre d'application.
3. Si l'importateur ne demande pas que l'ordre des articles 31 et 32 soit invers, l'ordre
d'application normal doit tre respect. Si l'importateur fait cette demande, mais qu'il se
rvle ensuite impossible de dterminer la valeur en douane par application des
dispositions de l'article 32, la valeur en douane doit tre dtermine par application des
dispositions de l'article 31 si cela est possible.
4. Lorsque la valeur en douane ne peut pas tre dtermine par application des
dispositions d'aucun des articles 26 32, elle doit l'tre par application de l'article 33.
-
Application du principe de comptabilit gnralement admis
1. Les "principes de comptabilit gnralement admis" sont ceux qui font l'objet, dans un
pays et un moment donn d'un consensus reconnu ou d'une large adhsion des sources
faisant autorit et qui dterminent quelles sont les ressources et les obligations
conomiques enregistrer l'actif et au passif, quels sont les changements intervenant
dans l'actif et le passif qui devraient tre enregistrs, comment l'actif et le passif, ainsi
que les changements intervenus, devraient tre mesurs, quels renseignements devraient
tre divulgus et de quelle manire, et quels tats financiers devraient tre tablis. Ces
normes peuvent consister en grandes lignes directrices d'application gnrale aussi bien
qu'en pratiques et procdures dtailles.
2. Aux fins du prsent Code, l'administration des douanes de chaque tat membre utilisera
les renseignements tablis d'une manire compatible avec les principes de comptabilit
gnralement admis dans le pays d'importation qui convient selon l'article dont il s'agit.
Par exemple, les bnfices et frais gnraux habituels, au sens des dispositions de l'article
31 seraient dtermins en utilisant des renseignements tablis d'une manire compatible
avec les principes de comptabilit admis dans le pays d'importateur. Par contre, les
bnfices et frais gnraux habituels, au sens des dispositions de l'article 32 seraient
dtermins en utilisant des renseignements tablis d'une manire compatible avec les
principes de comptabilit gnralement admis dans le pays de production. Autre exemple
la dtermination d'un lment vis au paragraphe 1 b) de l'article 27 qui serait effectue
dans le pays d'importation, utiliserait les renseignements d'une manire compatible avec
les principes de comptabilit gnralement admis dans le pays d'importation.
ARTICLE 42
Note relative l'article 26
1 - La valeur en douane ne comprendra pas les frais ou cots ci-aprs, la condition qu'ils
soient distincts du prix effectivement pay ou payer pour les marchandises importes
a) frais relatifs des travaux de construction, d'installation, de montage, d'entretien ou
d'assistance technique entrepris aprs l'importation en ce qui concerne des marchandises
importes, telles que des installations, des machines ou du matriel industriel ;
b) cot du transport aprs l'importation ;
c) droits et taxes de l'tat d'importation.
2. Le prix effectivement pay ou payer s'entend du prix des marchandises importes.
Ainsi, les transferts des dividendes et les autres paiements de l'acheteur au vendeur qui
ne se rapportent pas aux marchandises importes ne font pas partie de la valeur en
douane.
Paragraphe 1 a)
Parmi les restrictions qui ne rendraient pas un prix effectivement pay ou payer
inacceptable figurent les restrictions qui n'affectent pas substantiellement la valeur des
-
marchandises. Ce pourrait tre le cas, par exemple, lorsqu'un vendeur demande un
acheteur d'automobiles de ne pas les revendre ou les exposer avant une date dtermine
marquant le dbut de l'anne pour les modles en question.
Paragraphe 1 b)
1. Si la vente ou le prix sont
subordonns des conditions ou des prestations dont la valeur, dans le cas des
marchandises valuer, ne peut pas tre dtermine, la valeur transactionnelle ne sera
pas acceptable des fins douanires. Il pourra s'agir, par exemple, des situations
suivantes
a) le vendeur tablit le prix des marchandises importes en le subordonnant la condition
que l'acheteur achtera galement d'autres marchandises en quantits dtermines ;
b) le prix des marchandises importes dpend du ou des prix auxquels l'acheteur des
marchandises importes vend d'autres marchandises au vendeur desdites marchandises
importes ;
c) le prix est tabli sur la base d'un mode de paiement sans rapport avec les marchandises
importes : par exemple, lorsque les marchandises importes sont des produits semi-
finis que le vendeur a fournis la condition de recevoir une quantit dtermine de
produits finis.
2. Toutefois, des conditions ou prestations qui se rapportent la production ou la
commercialisation de marchandises importes n'entraneront pas le rejet de la valeur
transactionnelle. Par exemple, le fait que l'acheteur fournit au vendeur des travaux
d'ingnierie ou des plans excuts dans l'tat d'importation n'entranera pas le rejet de la
valeur transactionnelle aux fins de l'article 26. De mme, si l'acheteur entreprend pour
son propre compte, mme dans le cadre d'un accord avec le vendeur, des activits se
rapportant la commercialisation des marchandises importes, la valeur de ces activits
ne fait pas partie de la valeur en douane et lesdites activits n'entraneront pas non plus le
rejet de la valeur transactionnelle.
Paragraphe 2
1. Les paragraphes 2 a) et 2 b) prvoient diffrents moyens d'tablir l'acceptabilit d'une
valeur transactionnelle.
2. Le paragraphe 2 a) prvoit que, lorsque l'acheteur et le vendeur sont lis, les
circonstances propres la vente seront examines et la valeur transactionnelle admise
comme valeur en douane pour autant que ces liens n'ont pas influenc le prix. Il ne faut
pas entendre par l que les circonstances de la vente devraient tre examines chaque
fois que l'acheteur et le vendeur sont lis. Cet examen ne sera exig que lorsqu'il y aura
doute quant l'acceptabilit du prix. Lorsque l'administ ration des douanes n'a aucun
-
doute quant l'acceptabilit du prix, celui-ci devrait tre accept sans que l'importateur
soit tenu de fournir des renseignements complmentaires. Par exemple, l'administration
des douanes peut avoir examin prcdemment la question des liens, ou tre dj en
possession de renseignements dtaills concernant l'acheteur et le vendeur, et tre dj
convaincue, sur la base de cet examen ou de ces renseignements, que les liens n'ont pas
influenc le prix.
3. Lorsque l'administration n'est pas en mesure d'accepter la valeur transactionnelle sans
complments d'enqute, elle devrait donner l'importateur la possibilit de fournir tous
les autres renseignements dtaills qui pourraient tre ncessaires pour lui permettre
d'examiner les circonstances de la vente. A cet gard, l'administration des douanes devrait
tre prte examiner les aspects pertinents de la transaction, y compris la faon dont
l'acheteur et le vendeur organisent leurs rapports commerciaux et la faon dont le prix en
question a t arrt, afin de dterminer si les liens ont influenc le prix. S'il pouvait tre
prouv que l'acheteur et le vendeur, bien que lis au sens de l'article 24, achtent et
vendent l'un l'autre comme s'ils n'taient pas lis, il serait ainsi dmontr que les liens
n'ont pas influenc le prix.
Par exemple, si le prix avait t arrt de manire compatible avec les pratiques normales
de fixation des prix dans la branche de production en question, ou avec la faon dont le
vendeur arrte ses prix pour les ventes des acheteurs qui ne lui sont pas lis, cela
dmontrerait que les liens n'ont pas influenc le prix. De mme, lorsqu'il serait prouv que
le prix est suffisant pour couvrir tous les cots et assurer un bnfice reprsentatif du
bnfice global ralis par l'entreprise sur une priode reprsentative (par exemple sur
une base annuelle) pour 02s ventes de marchandises de la mme nature ou de la mme
espce, il sert ainsi dmontr que le prix n'a pas t influenc.
4. Le paragraphe 2) prvoit que l'importateur aura la possibilit de dmontrer que la
valeur transactionnelle est trs proche d'une valeur "critre" prcdemment accepte par
l'administration des douanes et qu'elle est par consquent acceptable selon les
dispositions de l'article 26. Lorsqu'il est satisfait l'un des critres prvus au paragraphe 2
b), il n'est pas ncessaire d'examiner la question de l'influence vise au paragraphe 2 a).
Si l'administration des douanes est dj en possession de renseignements suffisants pour
tre convaincue, sans recherches plus approfondies, qu'il est satisfait l'un des critres
prvus au paragraphe 2 b), elle n'aura pas de raison d'exiger de l'importateur qu'il en
apporte la dmonstration. Dans le paragraphe 2 b), l'expression "acheteurs non lis"
s'entend d'acheteurs qui ne sont lis au vendeur dans aucun cas particulier. Paragraphe 2
b)
Un certain nombre d'lments doivent tre pris en considration pour dterminer si une
valeur "est trs proche" d'une autre valeur. Il s'agit notamment de la nature des
marchandises importes, de la nature de la branche de production considre, de la saison
pendant laquelle les marchandises sont importes, et du point de savoir si la diffrence de
valeur est significative du point de vue commercial. Comme ces lments peuvent varier
-
d'un cas l'autre, il serait impossible d'appliquer dans tous les cas une norme uniforme,
telle qu'un pourcentage fixe. Par exemple, pour dterminer si la valeur transactionnelle est
trs proche des valeurs "critres" nonces au paragraphe 2 b) de l'article 26, une petite
diffrence de valeur pourrait tre inacceptable dans un cas concernant tel type de
marchandises, tandis qu'une diffrence importante serait peut tre acceptable dans un cas
concernant tel autre type de marchandises.
ARTICLE 43
Note relative l'article 27
Paragraphe 1 a)
L'expression "commissions d'achat" s'entend des sommes verses par un importateur
son agent pour le service qui a consist le reprsenter l'tranger en vue de l'achat des
marchandises valuer.
Paragraphe 1 b)
1. Deux considrations interviennent dans l'imputation des lments figurant en deuxime
position au paragraphe 1 b) de l'article 27 sur les marchandises importes, savoir la
valeur de l'lment lui-mme et la faon dont cette valeur doit tre impute sur les
marchandises importes. L'imputation de ces lments devrait s'oprer de faon
raisonnable, approprie aux circonstances et conforme aux principes de comptabilit
gnralement admis.
2. En ce qui concerne la valeur de l'lment, si l'importateur acquiert ledit lment d'un
vendeur qui ne lui est pas li, pour un cot donn, ce cot constitue la valeur de
l'lment. Si l'lment a t produit par l'importateur ou par une personne qui lui est lie,
sa valeur serait le cot de sa production. Si l'lment a t utilis prcdemment par
l'importateur, qu'il ait ou non t acquis ou produit par celui-ci, le cot initial d'acquisition
ou de production devrait tre minor pour tenir compte de cette utilisation, afin d'obtenir
la valeur de l'lment.
3. Une fois dtermine la valeur de l'lment, il est ncessaire de l'imputer sur les
marchandises importes. Il existe diverses possibilits cet effet. Par exemple, la valeur
pourrait tre entirement impute sur le premier envoi, si l'importateur dsire payer les
droits en une seule fois sur la valeur totale. Autre exemple : l'importateur peut
demander que la valeur soit impute sur le nombre d'units produits jusqu'au moment
du premier envoi. Autre exemple encore : l'importateur peut demander que la valeur soit
impute sur la totalit de la production. La mthode d'imputation utilise dpendra de la
documentation fournie par l'importateur. 4. A titre d'illustration de ce qui prcde, on
peut considrer le cas d'un importateur qui fournit au producteur un moule utiliser
pour la production des marchandises importer et qui passe avec lui un contrat d'achat
portant sur 10.000 units. Au moment de l'arrive du premier envoi, qui comprend 1.000
units, le producteur a dj produit 4.000 units. L'importateur peut demander
l'administration des douanes d'imputer la valeur du moule sur 1.000, 4.000 ou 10.000
units.
Paragraphe 1 b)
1. Les valeurs ajouter pour les lments figurant en troisime position au paragraphe 1
b) de l'article 27 devraient se fonder sur des donnes objectives et quantifiables. Afin de
-
rduire au minimum la tche que reprsente, pour l'importateur et pour l'administration
des douanes, la dtermination des valeurs ajouter, il conviendrait d'utiliser, dans la
mesure du possible, les donnes immdiatement disponibles dans le systme d'critures
commerciales de l'acheteur.
2. Pour les lments fournis par l'acheteur et qu'il a achets ou pris en location, la valeur
ajouter serait le cot de l'achat ou de la location. Les lments qui sont du domaine
public ne donneront lieu aucune autre addition que celle du cot des copies.
3. Les valeurs ajouter pourront tre calcules avec plus ou moins de facilit selon la
structure de l'entreprise considre, ses pratiques de gestion et ses mthodes comptables.
4. Par exemple, il peut arriver, qu'une entreprise qui importe divers produits en
provenance de plusieurs pays tienne la comptabilit de son centre de design, situ hors de
l'Etat d'importation, de manire faire apparatre avec exactitude les cots imputables sur
un produit donn. n pareil cas, un ajustement direct pourra tre opr de faon approprie
par applicati on des dispositions de l'article 27.
5 - D'autre part, il peut arriver qu'une entreprise passe les cots de son centre de
design, situ hors de l'tat d'importation, dans ses frais gnraux, sans les imputer sur
des produits dtermins. En pareil cas, il serait possible d'oprer, par application des
dispositions de l'article 27, un ajustement appropri en ce qui concerne les marchandises
importes, en imputant le total des cots du centre de design sur l'ensemble de la
production qui bnficie des services du centre et en ajoutant les cots ainsi imputs au
prix des marchandises importes, en fonction du nombre d'units.
6. Les variations des circonstances susmentionnes ncessiteront, bien entendu, la prise
en considration de facteurs diffrents pour la dtermination de la mthode d'imputation
approprie.
7. Dans le cas o la production de l'lment en question fait intervenir un certain nombre
de pays et s'chelonne sur un certain laps de temps, l'ajustement devrait tre limit la
valeur effectivement ajoute cet lment en dehors du pays d'importation.
Paragraphe 1 c)
1. Aux fins de l'article 27 paragraphe
1 c) on entend par redevances et droits de licence notamment le paiement pour l'usage de
droits se rapportant la fabrication de la marchandise importe (notamment les brevets,
les dessins, les modles et les savoir-faire en matire de fabrication), ou la vente pour
l'exportation de la marchandise importe (notamment les marques de fabrique ou de
commerce, les modles dposs), ou l'utilisation ou la revente de la marchandise
importe (notamment les droits d'auteur, les procds de fabrication incorpors dans la
marchandise importe).
-
2. Les paiements effectus par l'acheteur en contrepartie du droit de distribuer ou de
revendre les marchandises importes ne seront pas ajouts au prix effectivement pay ou
payer pour les marchandises importes si ces paiements ne sont pas une condition de la
vente, pour l'exportation, des marchandises importes destination de l'tat
d'importation. 3. Lorsque la valeur en douane de la marchandise importe est dtermine
par l'application des dispositions de l'article 27 paragraphe 1 c) la redevance pour les
droits de licence n'est ajouter au prix pay ou payer que si le paiement
est, en relation avec la marchandise valuer, et
constitue une condition de la vente de cette marchandise,
4. Au sens de l'article 27 paragraphe 1 f) on entend par lieu d'introduction dans le
territoire douanier a) Pour les marchandises achemines par voie maritime, le point de
dbarquement ou le port de transbordement, pour autant que le transbordement ait t
certifi par les autorits douanires de ce port ;
b) Pour les marchandises achemines par voie maritime ou par voie navigable, le premier
port, situ l'embouchure ou en amont du fleuve ou du canal o le dbarquement des
marchandises peut tre effectu ;
c) Pour les marchandises par voie ferre, par voie navigable ou par voie routire, le lieu
du premier bureau des douanes ;
d) Pour les marchandises achemines par d'autres voies, le lieu de franchissement de la
frontire terrestre du territoire douanier.
Paragraphe 3
Lorsqu'il n'existe pas de donnes objectives et quantifiables en ce qui concerne les
lments qu'il est prescrit d'ajouter conformment aux dispositions de l'article 27, la
valeur transactionnelle ne peut pas tre dtermine par application des dispositions de
l'article 26. Tel peut tre le cas, par exemple, dans la situation suivante : une redevance
est verse sur la base du prix de vente, dans l'tat d'importation, d'un litre de produit
donn, qui a t import au kilogramme et transform en solution aprs l'importation . Si
la redevance se fonde en partie sur les marchandises importes et en partie sur d'autres
lments qui n'ont aucun rapport avec celles-ci (par exemple, lorsque les marchandises
importes sont mlanges des ingrdients d'origine nationale et ne peuvent plus tre
identifis sparment, ou lorsque la redevance ne peut tre distingue d'arrangements
financiers spciaux entre l'acheteur et le vendeur), il serait inappropri de tenter d'ajouter
un lment correspondant cette redevance. Toutefois, si le montant de la redevance ne
se fonde que sur les marchandises importes et peut tre facilement quantifi, on peut
ajouter un lment au prix effectivement pay ou payer.
ARTICLE 44
Note relative l'article 28
1. Lors de l'application de l'article 28, l'administration des douanes se rfrera, chaque fois
que cela est possible, une vente de marchandises identiques, ralise au mme niveau
commercial et portant sensiblement sur la mme quantit que la vente de marchandises
valuer. En l'absence de telles ventes, il sera possible de se rfrer une vente de
marchandises identiques ralise dans l'une quelconque des trois situations suivantes
a) vente au mme niveau commercial, mais portant sur une quantit diffrente ;
-
b) vente un niveau commercial diffrent, mais portant sensiblement sur une mme
quantit ; ou
c) vente un niveau commercial diffrent et portant sur une quantit diffrente.
2. S'il y a eu vente constate dans l'une quelconque de ces trois situations, des
ajustements seront oprs pour tenir compte, selon le cas,
a) uniquement du facteur quantit,
b) uniquement du facteur niveau commercial. ou
c) la fois du facteur niveau commercial et du facteur quantit.
3. L'expression "et/ou" donne la facult de se rfrer aux ventes et d'oprer les
ajustements ncessaires dans l'une quelconque des trois situations dcrites ci-dessus.
4. Aux fins de l'article 28, la valeur transactionnelle de marchandises importes identiques
s'entend d'une valeur en douane, ajuste conformment aux dispositions des paragraphes
1 b) et 2) dudit article, qui a dj t accepte en vertu de l'article 26.
5. Une condition de tout ajustement effectu en raison de diffrences de niveau
commercial ou de quantit est qu'un tel ajustement, qu'il conduise une augmentation ou
une diminution de la valeur, ne soit opr que sur la base d'lments de preuve produits,
tablissant clairement qu'il est raisonnable et exact, par exemple des prix courants en
vigueur o figurent des prix qui se rapportent des niveaux diffrents ou des quantits
diffrentes. Par exemple, si les marchandises importes valuer consistent en un envoi
de 10 units, que les seu les marchandises importes identiques pour lesquelles il existe
une valeur transactionnelle ont t vendues en quantit de 500 units, et qu'il est reconnu
que le vendeur accorde des rabais de quantit, l'ajustement ncessaire pourra tre opr
en invoquant le prix courant du vendeur et en utilisant le prix applicable une vente de 10
units. Il n'est pas ncessaire pour cela qu'une vente de 10 units ait eu lieu, ds lors qu'il
aura t tabli, du fait de ventes portant sur des quantits diffrentes, que le prix courant
est sincre et vritable. Toutefois, en l'absence d'un tel critre objectif, la dtermination
de la valeur en douane selon les dispositions de l'article 28 n'est pas approprie.
ARTICLE 45
Note relative l'article 29
1. Lors de l'application de l'article 29, l'administration des douanes se rfrera, chaque fois
que cela sera possible, une vente de marchandises similaires, ralise au mme niveau
commercial et portant sensiblement sur la mme quantit que la vente des marchandises
valuer. n l'absence de telles ventes, il sera possible de se rfrer une vente de
marchandises similaires, ralise dans l'une quelconque des trois situations suivantes
a) vente au mme niveau commercial, mais portant sur une quantit diffrente,
b) vente un niveau commercial diffrent, mais portant sensiblement sur une mme
quantit ; ou
c) vente un niveau commercial diffrent et portant sur une quantit diffrente.
2. S'il y a eu vente constate dans l'une quelconque de ces trois situations, des
ajustements seront opres, pour tenir compte, selon le cas a) uniquement du facteur
quantit ;
b) uniquement du niveau commercial ;
ou, c) la fois du facteur niveau commercial et du facteur quantit.
-
3. L'expression "et/ou" donne la facult de se rfrer aux ventes et d'oprer les
ajustements ncessaires dans l'une quelconque des trois situations dcrites ci-dessus.
4. Aux fins de l'article 29, la valeur transactionnelle de marchandises importes similaires
s'entend d'une valeur en douane, ajuste conformment aux dispositions des paragraphes
1 b) et 2 dudit article, qui a dj t accepte en vertu de l'article 26.
5. Une condition de tout ajustement effectu en raison de diffrences de niveau
commercial ou de quantit est qu'un tel ajustement, qu'il conduise une augmentation
(Zu une diminution de la valeur, ne soit opr que sur la base d'lments de preuve
produits,-tablissant clairement qu'il est raisonnable et exact, par exemple de prix
courants en vigueur o figurent des prix qui se rapportent des niveaux diffrents ou
des quantits diffrentes. Par exemple, si les marchandises importes valuer consistent
en un envoi de 10 units, que les seules marchandises importes similaires pour lesquelles
il existe une valeur transactionnelle ont t vendues en quantit de 500 units, et qu'il est
reconnu que le vendeur accorde des rabais de quantit, l'ajustement ncessaire pourra
tre opr en voquant le prix courant du vendeur et en utilisant le prix applicable une
vente de 10 units. Il n'est pas ncessaire pour cela qu'une vente de 10 units ait eu lieu,
ds lors qu'il aura t tabli, du fait des ventes portant sur des quantits diffrentes, que
le prix courant est sincre et vritable. Toutefois, en l'absence d'un tel critre objectif, la
dtermination de la valeur en douane selon les dispositions de l'article 29 n'est pas
approprie.
ARTICLE 46
Note relative l'article 31
1. L'expression "prix unitaire correspondant aux ventes totalisant la quantit la plus
leve" s'entend du prix auquel le plus grand nombre d'units est vendu, lors de ventes
des personnes qui ne sont pas lies aux personnes auxquelles elles achtent les
marchandises en question, au premier niveau commercial suivant l'importation auquel
s'effectuent ces ventes.
2. Par exemple : des marchandises sont vendues sur la base d'un prix courant
comportant des prix unitaires favorables pour les achats en relativement grandes
quantits. Quantit par vente Prix unitaire Nombre de ventes Quantit totale vendue
chaque prix 1 10 Units 100 10 ventes de 5 units 5 ventes de 3 units 65 11 25
units 95 5 ventes de 11 units 55 Plus de 25 units 90 1 vente de 30 units 1 vente de
50 Units 80
Le plus grand nombre d'units vendues un prix donn est 80 ; en consquence, le prix
unitaire correspondant aux ventes totalisant la quantit la plus leve est de 90.
3. Autre exemple : deux ventes ont lieu. Dans la premire, 500 units sont vendues au
prix de 95 units montaires chacune. Dans la seconde, 400 units sont vendues au prix
de 90 units montaires chacune. Dans cet exemple, le plus grand nombre d'units
-
vendues un prix donn est de 500 ; en consquence, le prix unitaire correspondant la
vente totalisant la quantit la plus leve est de 95 .
4. Troisime exemple : dans la situation suivante, diverses quantits sont vendues des
prix diffrents.
a) Ventes
Quantit par vente Prix Unitaire 40 units 100 30 units 90 15 units 100 50 units 95 25
units 105 35 units 90 5 units 100 b) Totaux
Quantit totale vendue Prix unitaire 65 units 90 50 units 95 60 units 100 25 units 105
Dans cet exemple, le plus grand nombre d'units vendues un prix donn est de 65 ; en
consquence, le prix unitaire correspondant aux ventes totalisant la quantit la plus leve
est de 90.
5. Une vente effectue dans le pays d'importation, dans les conditions dcrites au
paragraphe 1 ci-dessus, une personne qui fournit directement ou indirectement et sans
frais ou cot rduit, pour tre utilis dans la production et dans la vente pour
l'exportation des marchandises importes, l'un quelconque des lments prciss au
paragraphe 1 b) de l'article 27 ne devrait pas tre prise en considration pour tablir le
prix unitaire aux fins de l'article 31.
6. Il convient de noter que les "bnfices et frais gnraux" viss au paragraphe 1 de
l'article 31 devraient tre considrs comme un tout. Le chiffre retenu pour cette
dduction devrait tre dtermin sur la base des renseignements fournis par
l'importateur ou en son nom, moins que les chiffres de l'importateur ne soient
incompatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises
importes de la mme nature ou de la mme espce dans le pays d'importation. Lorsque
les chiffres de l'importateur sont incompatibles avec ces derniers chiffres, le montant
retenir pour les bnfices et frais gnraux peut se fonder sur des renseignements
pertinents autres que ceux qui ont t fournis par l'importateur ou en son nom.
7. Les "frais gnraux" comprennent les cots directs et indirects de la
commercialisation des marchandises en question.
8. Les impts locaux payer en raison de la vente des marchandises et qui ne donnent
pas lieu dduction en vertu des dispositions des lments figurant en troisime position
au paragraphe 1 a) de l'article 31, devront tre dduits conformment aux dispositions
de ceux figurant en premire position du mme pa ragraphe de l'article 31.
9. Pour dterminer les commissions ou les bnfices et frais gnraux habituels
conformment aux dispositions de l'article 31, paragraphe 1, la question de savoir si
-
certaines marchandises sont "de la mme espce ou de la mme nature.
ture" que d'autres marchandises doit tre tranche cas par cas en tenant compte des
circonstances. Il devrait tre procd un examen des ventes, dans le pays d'importation,
du groupe, ou de la gamme, le plus troit de marchandises importes de la mme
espce ou de la mme nature, comprenant les marchandises valuer, sur lesquelles les
renseignements ncessaires peuvent tre fournis. Aux fins de l'article 31, les
"marchandises de la mme nature ou de la mme espce" englobent les marchandises
importes du mme pays que les marchandises valuer, ainsi que les marchandises
importes en provenance d'autres pays.
10. Aux fins du paragraphe 1 b) de l'article 31 la "date la plus proche" sera la date
laquelle les marchandises importes ou des marchandises identiques ou similaires
importes sont vendues en quantit suffisante pour que le prix unitaire puisse tre tabli.
11. Lorsqu'il est reconnu la mthode du paragraphe 2 de l'article 31, les dductions
opres pour tenir compte de la valeur ajoute par l'ouvraison ou la transformation
ultrieure se fonderont sur des donnes objectives et quantifiables relatives au cot de
ce travail. Les calculs s'effectueront sur la base des formules, recettes et mthodes de
calcul admises dans la branche de production, et des autres pratiques de cette branche.
12. Il est reconnu que la mthode d'valuation prvue au paragraphe 2 de l'article 31, ne
serait normalement pas applicable lorsque, par suite d'ouvraison ou de transformation
ultrieure, les marchandises importes ont perdu leur identit. Toutefois, il peut y avoir
des cas o, bien que les marchandises importes aient perdu leur identit, la valeur
ajoute par l'ouvraison ou la transformation peut tre dtermine avec prcision sans
difficult excessive. A l'inverse, il peut se prsenter des cas o les marchandises importes
conservent leur identit, mais constituent un lment tellement mineur des marchandises
vendues dans le pays d'importation que le recours cette mthode d'valuation serait
injustifi. tant donn les considrations qui prcdent, les situations de ce type doivent
tre examines cas par cas.
ARTICLE 47
Note relative l'article 32
1. n rgle gnrale, la valeur en douane est dtermine, en vertu du prsent Code, sur la
base de renseignements immdiatement disponibles dans le pays d'importation. Toutefois,
afin de dterminer une valeur calcule, il pourra tre ncessaire d'examiner les cots de
production des marchandises valuer et d'autres renseignements qui devront tre
obtenus en dehors du pays d'implantation. En- outre, dans la plupart des cas, le
producteur des marchandises ne relvera pas de la juridiction des autorits du pays
d'implantation. L'utilisation de la mthode de la valeur calcule sera en gnral, limite au
cas o l'acheteur et le vendeur sont lis et o le producteur est dispos communiquer
les donnes ncessaires concernant l'tablissement des cots aux autorits de l'tat
d'implantation et accorder des facilits pour toutes vrifications ultrieures qui
pourraient tre ncessaires.
-
2. Le cot ou la valeur vis au paragraphe 1 a) de l'article 32, est dterminer sur a
base de renseignements relatifs la production des marchandises valuer, qui seront
fournis par le producteur ou en son nom. Il se fondera sur la comptabilit commerciale du
producteur, condition que cette comptabilit soit compatible avec les principes de
comptabilit gnralement admis qui sont appliqus dans le pays de production des
marchandises.
3. Le cot ou la valeur comprendra le cot des premiers et derniers lments
prciss au paragraphe 1 a) de l'article 27. II comprendra aussi la valeur, impute dans
les productions appropries conformment aux dispositions de la note relative l'article
27, de tout lment spcifi au paragraphe 1 b) dudit article qui aura t fourni
directement ou indirectement par l'acheteur pour tre utilis lors de la production des
marchandises importes. La valeur des travaux spcifis au paragraphe 1 b) de l'article
27, qui sont excuts dans l'tat d'importation ne sera incluse que dans la mesure o ces
travaux sont mis la charge du producteur. Il devra tre entendu que le cot ou la valeur
d'aucun des lments viss dans ce paragraphe ne devra tre compt deux fois dans la
dtermination de la valeur calcule.
4. Le montant pour les bnfices et frais gnraux vis au paragraphe 1 b) de l'article
32 devra tre dtermin sur la base des renseignements fournis par le producteur ou en
son nom, moins que les chiffres qu'il communique ne soient incompatibles avec ceux qui
correspondent normalement aux ventes de marchandises de la mme espce ou de la
mme nature que les marchandises valuer, ralises par des producteurs du pays
d'exportation pour l'exportation destination de l'tat d'importation.
5. II convient de noter, ce sujet, que le montant pour les bnfices et frais gnraux
doit tre considr comme un tout. Il s'ensuit que, si dans un cas particulier, le bnfice
du producteur est faible et ses frais gnraux levs, son bnfice et ses frais gnraux
pris ensemble pourront nanmoins tre compatibles avec ceux qui correspondent
normalement aux ventes de marchandises de la mme espce ou de la mme nature. Tel
pourrait tre le cas, par exemple, si on lanait un produit dans l'tat d'importation et si le
producteur se contentait d'un bnfice nul ou faible pour contrebalancer les frais gnraux
levs affrents au lancement. Lorsque le producteur peut dmontrer que c'est en raison
de circonstances commerciales particulires qu'il prend un bnfice faible sur ses ventes
de marchandises importes, les chiffres de ses bnfices effectifs devraient tre pris en
considration la condition qu'il les justifie par des raisons commerciales valables et que
sa politique de prix reflte les politiques de prix habituelles de la branche de production
concerne. Tel pourra it tre le cas, par exemple, lorsque des producteurs ont t
contraints d'abaisser temporairement leurs prix en raison d'une diminution imprvisible de
la demande, ou lorsqu'ils vendent des marchandises pour complter une gamme de
marchandises produites dans l'tat d'importation et qu'ils se contentent d'un bnfice
faible afin de maintenir leur comptitivit. Lorsque les chiffres des bnfices et frais
gnraux fournis par le producteur ne sont pas compatibles avec ceux qui correspondent
normalement aux ventes de marchandises de la mme espce ou de la mme nature que
-
les marchandises valuer, ralises par des producteurs du pays d'exportation pour
l'exportation destination de l'tat d'importation, le montant des bnfices et frais
gnraux pourra se fonder sur des renseignements pertinents autres que ceux qui auront
t fournis par le producteur des marchandises ou en son nom.
6. Lorsque les renseignements autres que ceux qui auront t fournis par le producteur ou
en son nom seront utiliss afin de dterminer une valeur calcule, les autorits de l'tat
d'importation informeront l'importateur, s'il en fait la demande, de la source de ces
renseignements, des donnes utilises et des calculs effectus sur la base de ces donnes,
sous rserve des dispositions de l'article 36.
7. Les frais gnraux viss au paragraphe 1 b) de l'article 32, comprennent les cots
directs et indirects de la production et de la commercialisation des marchandises pour
l'exportation qui ne sont pas inclus en vertu du paragraphe 1 a) dudit article.
8. Pour dterminer si certaines marchandises sont de la mme espce ou de la mme
nature que d'autres marchandises, il faudra procder cas par cas en tenant compte des
circonstances. Pour dterminer les bnfices et frais gnraux habituels conformment
aux dispositions de l'article 32, il devrait tre procd un examen des ventes, pour
l'exportation destination de l'tat d'importation, du groupe ou de la gamme, de
marchandises le plus troit, comprenant les marchandises valuer, sur lesquelles les
renseignements ncessaires peuvent tre fournis. Aux fins de l'article 32, les
marchandises de la mme espce ou de la mme nature doivent provenir du mme pays
que les marchandises valuer.
ARTICLE 48
Note relative l'article 33
1. Les valeurs en douane dtermines par application des dispositions de l'article 33
devraient, dans la plus grande mesure possible, se fonder sur des valeurs en douane
dtermines antrieurement.
2. Les mthodes d'valuation employer en vertu de l'article 33 devraient tre celles que
dfinissent les articles 26 32 inclus, mais une souplesse raisonnable dans l'application de
ces mthodes serait conforme aux objectifs et aux dispositions de l'article 33.
3. Quelques exemples montreront ce qu'il faut entendre par souplesse raisonnable
a) Marchandises identiques - la prescription selon laquelle les marchandises identiques
devraient tre exportes au mme moment ou peu prs au mme moment que les
marchandises valuer pourrait tre interprte avec souplesse.
b) Marchandises similaires - la prescription selon laquelle les marchandises similaires
devraient tre exportes au mme moment ou peu prs au mme moment que les
marchandises valuer pourrait tre interprte avec souplesse ; des marchandises
similaires, produites dans un pays autre que le pays d'exportation des marchandises
valuer, pourraient fournir la base de l'valuation en douane ; on pourrait utiliser les
valeurs en douane de marchandises importes similaires dj dtermines par application
des dispositions des articles 31 ou 32.
-
c) Mthode dductive - la prescription selon laquelle les marchandises devront avoir t
vendues en l'tat o elles sont importes , qui figure au paragraphe 1 a) de l'article 31,
pourrait tre interprte avec souplesse ; le dlai de 90 jours pourrait tre modul
avec souplesse.
ARTICLE 49
2 - A L'EXPORTATION
1. A l'exportation, la valeur en douane est celle de la marchandise au point de sortie,
dclare la date d'enregistrement de la dclaration au bureau de douane, ajuste, le cas
chant, des frais de transport du point de dpart jusqu' la frontire. Sont exclus de
cette valeur
a) les droits de sortie ;
b) les taxes intrieures et charges similaires dont il a t donn dcharge l'exportateur.
2. La valeur en douane des produits exports peut tre dtermine par des mercuriales
dfinies par chaque tat membre.
ARTICLE 50
SECTION 5 - POIDS DES MARCHANDISES
Le Conseil des Ministres de l'UAC fixe les conditions dans lesquelles doit tre effectue la
vrification des marchandises taxes au poids et le rgime des emballages imports
pleins. Le poids imposable des marchandises taxes au poids net peut tre dtermin par
l'application d'une tare forfaitaire
ARTICLE 51
SECTION 1 - GENERALITES
1. Pour l'application du prsent Code, sont considres comme prohibes toutes
marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite quelque titre que ce soit,
ou soumises des restrictions, des rgles de qualit ou de conditionnement ou des
formalits particulires.
2. Lorsque l'importation ou l'exportation n'est permise que sur prsentation d'une
autorisation, d'une licence, d'un certificat, etc., la marchandise est prohibe si elle n'est
pas accompagne d'un titre rgulier ou si elle est prsente sous le couvert d'un titre non
applicable.
3. Tous titres portant autorisation d'importation ou d'exportation (licences ou autres titres
analogues) ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'un prt, d'une vente, d'une cession
et, d'une manire gnrale, d'une transaction quelconque de la part des titulaires
auxquels ils ont t nominativement accords.
ARTICLE 51 bis
1. Sont prohibs l'entre, exclus de l'entrept, du transit et de la circulation, tous
produits trangers, naturels ou fabriqus, portant soit sur eux-mmes, soit sur leurs
emballages, caisses, ballots, enveloppes ou tiquettes, etc., une marque de fabrique ou de
commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature faire croire tort
qu'ils ont t fabriqus dans un tat avec lequel a t sign un accord en l'objet, ou qu'ils
-
en sont originaires.
2. Cette disposition s'applique galement aux produits trangers, fabriqus ou naturels,
obtenus dans une localit de mme nom qu'une localit des tats viss au paragraphe
prcdent, qui ne portent pas en mme temps que le nom de cette localit, le nom du
pays d'origine et la mention "importe" en caractres manifestement apparents.
ARTICLE 52 prohibs l'entre et exclus de l'entrept tous produits trangers contrefaits
ARTICLE 53
Indpendamment des obligations prvues par le prsent Code, les importateurs et les
exportateurs doivent se conformer la rglementation du contrle du commerce extrieur
et des changes.
ARTICLE 54
1. L'action du service des douanes s'exerce sur l'ensemble du territoire douanier dans les
conditions fixes par le prsent Code.
2. Une zone de surveillance spciale est organise le long des frontires terrestres et
maritimes. Elle constitue le rayon des douanes.
ARTICLE 55
1. Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.
2. La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extrieure situe en mer
12 miles marins mesurs partir des lignes de base de la mer territoriale.
3. La zone terrestre s'tend
a) sur les frontires maritimes, entre le littoral et une ligne trace 60 kilomtres en de
du rivage de la mer et des rives des fleuves, rivires et canaux affluant la mer, jusqu'au
dernier bureau de douane situ en amont, ainsi que dans un rayon de 60 kilomtres
autour dudit bureau.
Les propritaires riverains ne peuvent lever aucun obstacle au libre parcours des bords
de la mer ou des fleuves et rivires pour la surveillance de la douane. Le fait pour les
riverains d'lever un obstacle ou de refuser de laisser passer les agents des douanes
constitue une opposition l'exercice des fonctions de ces agents.
b) sur les frontires de terre, entre les limites du territoire douanier et une ligne trace
60 kilomtres en de.
4. Pour faciliter la rpression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut tre
augmente, dans une mesure variable, par acte du Conseil des Ministres de l' UEAC.
5. Les distances sont calcules vol d'oiseau, sans gard aux sinuosits des routes.
ARTICLE 56 Le trac de la limite intrieure de la zone terrestre du rayon est fix par acte du Conseil
des Ministres.
ARTICLE 57
SECTION I - TABLISSEMENT DES BUREAUX DE DOUANE
1. Les formalits douanires ne peuvent tre accomplies que dans les services de douane.
2. Des drogations cette rgle peuvent tre accordes par dcision du Directeur national
des douanes.
ARTICLE 58 1. Les bureaux de douane sont tablis et supprims par dcision du Gouvernement de
l'tat intress. Il en informe le Secrtariat Excutif.
-
2. Lorsque le bureau est situ l'intrieur du rayon des douanes, la dcision qui prescrit
sa cration ou sa suppression doit tre affiche, la diligence de l'autorit rgionale, dans
la commune o se trouve le bureau et dans les localits limitrophes.
ARTICLE 59 L'administration des douanes est tenue de faire apposer sur la faade de chaque bureau
en un endroit apparent, un tableau portant ces mots : Bureau des douanes.
ARTICLE 60 Les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de douane sont fixes par le
Gouvernement de l'tat dans lequel ils sont implants.
ARTICLE 61
SECTION 2 - TABLISSEMENT DES BRIGADES DE DOUANE
Les brigades de douane sont cres et supprimes par dcision du Gouvernement de l'tat
intress. Il en informe le Secrtariat Excutif.
ARTICLE 62
1. Les agents des douanes sont sous la sauvegarde spciale de la loi. Il est spcialement
interdit toute personne physique ou morale, civile ou militaire
a) de les injurier, de les maltraiter ou de les troubler dans l'exercice de leurs fonctions ;
b) de s'opposer cet exercice.
2. Les autorits civiles et militaires sont tenues, la premire rquisition, de prter main-
forte aux agents des douanes pour l'accomplissement de leur mission.
ARTICLE 63
1. Sous rserve des conditions d'ge tablies par les lois en vigueur, les agents des
douanes de tout grade doivent prter serment devant le tribunal comptent dans le
ressort duquel se trou