Code Douanes CEMAC

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CODE DES DOUANES ARTICLE 1 Le présent Code s'applique au territoire douanier de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, y compris les eaux territoriales des États membres. Le territoire douanier de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale comprend les territoires de la République du Cameroun, de la République Centrafricaine, de la République du Congo, de la République Gabonaise, de la République de Guinée Équatoriale, de la République du Tchad, abstraction faite des frontières communes à ces Etats lorsqu'ils sont limitrophes. Des zones franches soustraites à tout ou partie du régime des douanes peuvent être constituées dans les Etats membres' ARTICLE 2 1. Les lois et règlements douaniers doivent être appliqués sans égard à la qualité des personnes. 2. Les marchandises importées ou exportées par les États membres ou pour leur compte ne font l'objet d'aucune immunité ou dérogation, sauf dans les cas prévus par l'article 276 ci-après. ARTICLE 3 1. Les marchandises qui entrent sur le territoire douanier sont passibles des droits d'importation inscrits au tarif des douanes. 2. Les marchandises qui sortent du territoire douanier sont passibles des droits de sortie. ARTICLE 4 1. A l'importation le Tarif des Douanes est constitué du droit de douane.'2 et de la taxe communautaire d'intégration3 2. Outre le Droit de Douane, il est perçu des droits à caractère fiscal (Droit d'accises, T.V.A, etc.) applicables aux marchandises quelles que soient leur ori¬gine et leur provenance. 3. L'Administration des Douanes peut percevoir également des frais pour service rendu. ARTICLE 5 A l'exportation, la taxation relève de la compétence de chaque État. ARTICLE 6 Les dispositions du présent code concernant les marchandises fortement taxées ne s'appliquent qu'aux marchandises supportant une taxation globale égale ou supérieure à 25 % de la valeur imposable. ARTICLE 7 SÉCTION 1. - DROITS ET TAXES A L'IMPORTATION 1. Le pouvoir de légiférer en matière de droits et taxes d'importation est exercé par le Conseil des Ministres de I'UÉAC.1 2. Les actes du Conseil des Ministres de l'UÉAC sont exécutoires de plein droit et doivent entrer en vigueur simultanément dans les États membres auxquels ils s'appliquent. Ils peuvent être promulgués selon la procédure d'urgence 2 ARTICLE 8 SÉCTION 2. - CONCESSION D'AVANTAGES TARIFAIRES

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CEMAC

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  • CODE DES DOUANES

    ARTICLE 1

    Le prsent Code s'applique au territoire douanier de la Communaut Economique et

    Montaire de l'Afrique Centrale, y compris les eaux territoriales des tats membres.

    Le territoire douanier de la Communaut Economique et Montaire de l'Afrique Centrale

    comprend les territoires de la Rpublique du Cameroun, de la Rpublique Centrafricaine,

    de la Rpublique du Congo, de la Rpublique Gabonaise, de la Rpublique de Guine

    quatoriale, de la Rpublique du Tchad, abstraction faite des frontires communes ces

    Etats lorsqu'ils sont limitrophes.

    Des zones franches soustraites tout ou partie du rgime des douanes peuvent tre

    constitues dans les Etats membres'

    ARTICLE 2

    1. Les lois et rglements douaniers doivent tre appliqus sans gard la qualit des

    personnes.

    2. Les marchandises importes ou exportes par les tats membres ou pour leur compte

    ne font l'objet d'aucune immunit ou drogation, sauf dans les cas prvus par l'article 276

    ci-aprs.

    ARTICLE 3

    1. Les marchandises qui entrent sur le territoire douanier sont passibles des droits

    d'importation inscrits au tarif des douanes.

    2. Les marchandises qui sortent du territoire douanier sont passibles des droits de sortie.

    ARTICLE 4

    1. A l'importation le Tarif des Douanes est constitu du droit de douane.'2 et de la taxe

    communautaire d'intgration3

    2. Outre le Droit de Douane, il est peru des droits caractre fiscal (Droit d'accises,

    T.V.A, etc.) applicables aux marchandises quelles que soient leur origine et leur

    provenance.

    3. L'Administration des Douanes peut percevoir galement des frais pour service rendu.

    ARTICLE 5 A l'exportation, la taxation relve de la comptence de chaque tat.

    ARTICLE 6

    Les dispositions du prsent code concernant les marchandises fortement taxes ne

    s'appliquent qu'aux marchandises supportant une taxation globale gale ou suprieure

    25 % de la valeur imposable.

    ARTICLE 7

    SCTION 1. - DROITS ET TAXES A L'IMPORTATION

    1. Le pouvoir de lgifrer en matire de droits et taxes d'importation est exerc par le

    Conseil des Ministres de I'UAC.1

    2. Les actes du Conseil des Ministres de l'UAC sont excutoires de plein droit et doivent

    entrer en vigueur simultanment dans les tats membres auxquels ils s'appliquent. Ils

    peuvent tre promulgus selon la procdure d'urgence 2

    ARTICLE 8 SCTION 2. - CONCESSION D'AVANTAGES TARIFAIRES

  • Le Conseil des Ministres de l'UAC peut concder des avantages tarifaires aux pays qui

    font bnficier aux marchandises originaires des tats membres d'avantages corrlatifs.

    ARTICLE 9 Le Conseil des Ministres peut dcider de ngocier avec les pays trangers la concession,

    pour une dure dtermine, de clauses tarifaires, en change d'avantages corrlatifs.

    ARTICLE 10

    SCTION 3. - CLAUSES DOUANIERES CONTENUES DANS LES TRAITES ET CONVENTIONS

    DE COMMERCE

    Les dispositions intressant la rglementation douanire contenues dans les

    arrangements, conventions ou traits de commerce et leurs annexes intervenus entre les

    tats membres et les pays tiers sous quelque forme qu'ils aient t rdigs, sont mises en

    application par Actes du Conseil des Ministres de l'UEAC.

    ARTICLE 11

    SECTION 4. - MESURES PARTICULIERES Le Conseil des Ministres de l'UAC peut :

    a) en cas de diffrend commercial entre les Etats membres, organiser en son sein la

    concertation entre les tats concerns ;

    b) dcider aprs avis de la commission de la concurrence l'application des mesures

    ncessaires la dfense des conomies des Etats membres ;

    C) sauf dispositions conventionnelles contraires, dcider d'assujettir par rciprocit telles

    ou telles marchandises trangres des droits, taxes ou formalits de toute nature

    identiques ou analogues, selon le cas, ceux qui, dans les pays d'origine, sont applicables

    telles ou telles marchandises originaires des tats membres ;

    d) prendre d'urgence, dans les cas o les mesures arrtes par des pays trangers sont

    de nature entraver le commerce des Etats membres, toutes dispositions appropries aux

    circonstances.

    ARTICLE 12

    Peuvent tre soumises l'entre dans le territoire douanier un droit, les marchandises

    qui causent ou menacent de causer un prjudice important la production nationale d'une

    marchandise identique ou directement concurrente d'un tat membre de la CMAC, dans

    les conditions suivantes

    - un droit compensateur, les marchandises taxes ou non qui bnficient l'tranger

    d'une prime ou d'une subvention directe ou indirecte, quels qu'en soient la nature,

    l'origine ou le mode d'attribution ;

    - un droit antidumping, les marchandises taxes ou non dont le prix pay ou payer est

    infrieur au prix comparable pratiqu au cours d'oprations commerciales effectues

    pour des marchandises similaires destines la consommation dans le pays d'origine ou

    dans l'un des pays de transit ou dans le pays de provenance, dduction faite des droits et

    taxes applicables aux ventes ralises dans ces pays dont les marchandises en cause

    auraient t exonres ou dont le montant fait ou serait destin faire l'objet de

    remboursement du fait de leur exportation ;

  • ou, en l'absence d'un tel prix, infrieur au prix comparable le plus lev pratiqu au

    cours d'oprations commerciales effectues pour une marchandise similaire exporte vers

    un pays tiers, ou infrieur au cot de production rel ou estimatif de cette marchandise

    dans le pays d'origine augment d'un supplment raisonnable pour les frais de vente et le

    bnfice.

    Les modalits d'application et les quotits des droits compensateurs ou antidumping sont

    fixes par des actes du Conseil des Ministres de I'UAC. Ces actes pourront dsigner les

    marchandises soumises des droits de cette nature en faisant rfrence leur dfinition

    technique ou commerciale et l'entreprise qui les produit et qui les vend. Ils

    s'appliqueront tout le territoire douanier ou la partie de territoire qu'ils dfiniront.

    ARTICLE 13

    Les droits compensateurs et les droits antidumping dont le montant ne peut tre suprieur

    la prime ou subvention ou la marge de dumping sont liquids, recouvrs et les

    infractions constates et rprimes comme en matire de douane.

    ARTICLE 14

    SECTION 5 - POUVOIRS DES TATS MEMBRES

    1. Sauf conventions contraires, les marchandises l'exportation sont soumises aux droits

    et taxes fixs par chacun des tats membres.

    2. En cas de mobilisation, en cas d'agression manifeste mettant les tats membres dans la

    ncessit de pourvoir leur dfense, en priode de tension extrieure, lorsque les

    circonstances l'exigent, les Gouvernements peuvent rglementer ou suspendre

    l'importation de certaines marchandises

    ARTICLE 15

    Sous rserve de l'application des accords internationaux, l'importation des denres,

    matires et produits de toute nature et de toute origine qui ne satisfont pas aux

    obligations lgislatives ou rglementaires imposes, en matire de commercialisation ou

    de vente, aux denres, matires ou produits similaires des Etats membres, peut tre

    prohibe ou rglemente par le Conseil des Ministres.

    ARTICLE 16 (Rserv pour une utilisation future ventuelle)

    ARTICLE 17

    SECTION 6 - RESTRICTIONS D'ENTREE, DE SORTIE, DE TONNAGE ET DE

    CONDITIONNEMENT

    Le Gouvernement de chaque Etat peut : 1 - limiter la comptence de certains bureaux de

    douane et dsigner ceux par lesquels devront s'effectuer obligatoirement certaines

    oprations douanires ;

    2 - fixer les limites des ports l'intrieur desquelles les dbarquements peuvent avoir lieu

    ;

    3 - dcider que certaines marchandises ne pourront tre exportes que par des navires

    d'un tonnage dtermin et fixer ce tonnage ;

    4 - fixer, pour certaines marchandises, des rgles particulires de conditionnement.

    ARTICLE 18

    SECTION 7 - OCTROI DE LA CLAUSE TRANSITOIRE

    1. Les marchandises auxquelles s'appliquent les actes pris en vertu de l'article 11 ci-

    dessus que l'on justifie avoir t expdies directement destination du territoire

  • douanier avant la date de publication desdits Actes, sont admises au rgime antrieur plus

    favorable lorsqu'elles sont dclares pour la consommation sans avoir t places en

    entrept ou constitues en dpt. Les justifications doivent rsulter des derniers titres de

    transport crs, avant la date de publication, destination directe et exclusive d'une

    localit du territoire douanier.

    2. Tout Acte instituant ou modifiant des mesures tarifaires peut, par une disposition

    expresse, accorder le bnfice de la clause transitoire prvue au paragraphe prcdent.

    ARTICLE 19

    SCTION 8 - REGLEMENTS GNERAUX DES DOUANES

    Les conditions d'application du prsent Code sont fixes par le Conseil des Ministres de

    l'UAC. Les autorits comptentes des tats membres peuvent aussi prciser en cas de

    besoin lesdites conditions sous rserve de notification au Secrtariat Excutif de la CMAC.

    ARTICLE 20

    SECTION 1 - GENERALITES

    1. Les produits imports ou exports sont soumis aux droits et taxes inscrits au Tarif des

    Douanes dans l'tat o ils se trouvent au moment o celui-ci leur devient applicable.

    2. Toutefois, l'administration des douanes peut autoriser la sparation des marchandises

    qui, dans un mme chargement, auraient t dtriores la suite d'vnements

    survenus avant saisie ou prise en charge de la dclaration en dtail ; les marchandises

    avaries doivent tre, soit dtruites immdiatement, soit rexpdies l'intrieur, ou

    rexportes suivant le cas, soit taxes selon leur nouvel tat.

    3. Les droits, taxes et surtaxes spcifiques sont perus sans gard la valeur relative ou

    au degr de conservation des marchandises.

    ARTICLE 21

    SCTION 2 - ESPECE DES MARCHANDISES, DEFINITION ASSIMILATION ET CLASSEMENT

    1. L'espce des marchandises est la dnomination technique qui leur est attribue par le

    Tarif des Douanes.

    2. Les marchandises qui ne figurent pas au Tarif des Douanes sont provisoirement

    assimiles aux objets les plus analogues par des dcisions du Secrtaire Excutif de la

    CEMAC.

    3. La position du Tarif des Douanes dans laquelle une marchandise doit tre comprise

    lorsque cette marchandise est susceptible d'tre range dans plusieurs positions tarifaires,

    est dtermine provisoirement par une dcision de classement du Directeur national des

    Douanes de l'tat intress.

    4. Les dcisions de classement et d'assimilation sont soumises lors de chaque session

    l'homologation du Conseil des Ministres de l'UAC. La dcision intervenue n'a pas d'effet

    rtroactif sur les affaires en cours, ayant obtenu l'arbitrage cit l'alina 3 ci-dessus.

    5. Les redevables ont la facult de prsenter leurs observations dans un mmoire crit

    adress au Secrtariat Excutif sous le couvert de la Direction des Douanes.

    ARTICLE 22

    SCTION 3 - ORIGINE ET PROVENANCE DES MARCHANDISES

    1. A l'importation, les droits de douane sont perus sans gard l'origine et la

    provenance des marchandises conformment au Tarif Extrieur Commun, sauf application

    des dispositions spciales prvues par les engagements internationaux en vigueur pour

    l'octroi des tarifs prfrentiels.

    2. Les produits naturels sont originaires du pays o ils ont t extraits du sol ou rcolts.

  • Les produits manufacturs dans un seul pays sans apport de matires d'un autre pays

    sont originaires du pays o ils ont t fabriqus.

    3. Le Conseil des Ministres de l'UAC fixe les rgles suivre pour dterminer l'origine des

    marchandises obtenues dans un pays en utilisant des produits rcolts, extraits du sol

    ou fabriqus dans un autre pays.

    4. Les produits imports ne bnficient du traitement de faveur attribu leur origine que

    s'il est rgulirement justifi de cette origine. Des dcisions du Conseil des Ministres de

    l'UAC fixent les conditions dans lesquelles les justifications d'origine doivent tre

    produites et les cas o celles-ci ne sont pas exiges.

    5. Le pays de provenance est celui d'o la marchandise a t importe en droiture.

    ARTICLE 23

    SCTION 4 - VALEUR EN DOUANEI'1 1 - A L'IMPORTATION INTRODUCTION GENERALE

    1. La base premire pour la dtermination de la valeur en douane est la "valeur

    transactionnelle" telle qu'elle est dfinie l'article 26. Cet article doit tre lu conjointement

    avec l'article 27 qui prvoit, entre autres, des ajustements au prix effectivement pay ou

    payer, lorsque certains lments spcifiques qui sont considrs comme faisant partie de

    la valeur en douane la charge de l'acheteur ne sont pas inclus dans le prix effectivement

    pay ou payer pour les marchandises importes. L'article 27 prvoit galement

    l'inclusion, dans la valeur transactionnelle, de certaines prestations de l'acheteur en faveur

    du vendeur sous forme de marchandises ou de services dtermins plutt que sous forme

    d'argent. Les articles 28 et 33 inclus noncent les mthodes utiliser pour dterminer la

    valeur en douane si cette dtermination ne peut se faire par application des dispositions

    de l'article 26.

    2. Lorsque la valeur en douane ne peut tre dtermine par application des dispositions de

    l'article 26, l'administration des douanes et l'importateur devraient normalement se

    concerter pour dgager la base de la valeur par application des dispositions des articles 28

    ou 29. Il peut arriver, par exemple, que l'importateur possde des renseignements

    concernant la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires importes dont

    l'administration des douanes du point d'importation ne dispose pas directement. A

    l'inverse, l'administration des douanes peut avoir des renseignements concernant la

    valeur en douane de marchandises identiques ou similaires importes auxquels

    l'importateur n'a pas facilement accs. Une consultation entre les deux parties permettra

    d'changer des renseignements, tout en respectant les obligations relatives au secret

    commercial, en vue de dterminer la base correcte pour l'valuation en douane.

    3. Les articles 31 et 32 fournissent deux bases de dtermination de la valeur en douane

    lorsque celle-ci ne peut tre dtermine sur la base de la valeur transactionnelle des

    marchandises importes ou de marchandises identiques ou similaires importes. En vertu

    du paragraphe 1 de l'article 31, la valeur en douane est dtermine sur la base du prix

    auquel les marchandises sont vendues en l'tat o elles sont importes un acheteur qui

  • n'est pas li au vendeur dans le pays d'importation. L'importateur a galement le droit,

    sa demande, de faire valuer par application des dispositions de l'article 31 les

    marchandises qui font l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation aprs l'importation.

    En vertu de l'article 32, la valeur en douane est dtermine sur la base de la valeur

    calcule. Ces deux mthodes prsentent certaines difficults et, pour cette raison,

    l'importateur a le droit, en vertu des dispositions de l'article 30, de choisir l'ordre dans

    lequel les deux mthodes seront appliques.

    4. L'article 33 nonce la manire de dterminer la valeur en douane dans les cas o aucun

    des articles ne le permet.

    ARTICLE 24

    DEFINITIONS

    1. On entend par

    a) valeur en douane des marchandises importes, la valeur des marchandises dtermine

    en vue de la perception de droits de douane et taxes d'effet quivalent ad valorem,

    b) pays d'importation, l'Etat membre d'importation,

    c) produits, les produits cultivs, fabriqus ou extraits du sol.

    2. a) - L'expression marchandises identiques s'entend des marchandises qui sont les

    mmes tous gards, y compris les caractristiques physiques, la qualit et la rputation.

    Des diffrences d'aspect mineur n'empcheraient pas des marchandises conformes par

    ailleurs la prsente dfinition d'tre considres comme identiques ;

    b) - L'expression marchandises similaires s'entend des marchandises qui, sans tre

    pareilles tous gards, prsentent des caractristiques semblables et sont composes de

    matires semblables, ce qui leur permet de remplir les mmes fonctions et d'tre

    commercialement interchangeables. La qualit des marchandises, leur rputation et

    l'existence d'une marque de fabrique ou de commerce sont au nombre des facteurs

    prendre en considration pour dterminer si des marchandises sont similaires ;

    c) - Les expressions marchandises identiques et marchandises similaires ne

    s'appliquent pas aux marchandises qui incorporent ou comportent, selon le cas, des

    travaux d'ingnierie, d'tude, d'art ou de design, ou des plans et des croquis, pour

    lesquels aucun ajustement n'a t fait par application des dispositions du paragraphe lb)

    4me tiret de l'article 27, du fait que ces travaux ont t excuts dans le pays

    d'importation ;

    d) -Des marchandises ne seront considres comme marchandises identiques ou

    marchandises similaires que si elles ont t produites dans le mme pays que les

    marchandises valuer ;

    e) - Des marchandises produites par une personne diffrente ne seront prises en

    considration que s'il n'existe pas des marchandises identiques ou similaires, produites par

    un fabricant autre que le fabricant des marchandises valuer.

  • 3. L'expression marchandises de la mme espce ou de la mme nature dsigne des

    marchandises classes dans un groupe ou une gamme de marchandises produites par une

    branche de production particulire ou un secteur particulier d'une branche de production,

    et comprend les marchandises identiques ou similaires.

    4. Des personnes ne seront rputes tre lies que

    a) si l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de

    l'autre, et rciproquement,

    b) si elles ont juridiquement la qualit d'associs,

    c) si l'une est l'employeur de l'autre,

    d) si une personne quelconque possde, contrle ou dtient directement ou indirectement

    5 pour cent ou plus des actions ou parts mises avec droit de vote, de l'une et de l'autre,

    e) si l'une d'elles contrle l'autre directement ou indirectement,

    f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrles par une tierce personne,

    h) si elles sont membres de la mme famille.

    g) si, directement ou indirectement, ensemble, elles contrlent une tierce personne, ou

    5. Les personnes qui sont associes en affaires entre elles du fait que l'une est l'agent, le

    distributeur ou le concessionnaire exclusif de l'autre, quelle que soit la dsignation

    employe, seront rputes tre lies si elles rpondent l'un des critres noncs au

    paragraphe 4 ci-dessus.

    ARTICLE 25

    LES METHODES D'EVALUATION

    Les mthodes d'valuation sont nonces dans l'ordre o elles sont applicables. La

    mthode premire pour la dtermination de la valeur en douane est dfinie l'article 26

    ci-dessous et les marchandises importes doivent tre values conformment aux

    dispositions de cet article chaque fois que les conditions prvues sont remplies. Lorsque la

    valeur en douane ne peut tre dtermine par application des dispositions de l'article 26, il

    y a lieu de passer successivement aux articles suivants jusqu'au premier de ces articles

    qui permettra de dterminer la valeur en douane. Sous rserve des dispositions de l'article

    30, c'est seulement lorsque la valeur en douane ne peut tre dtermine par application

    des dispositions d'un article donn, qu'il est loisible de recourir aux dispositions de l'article

    qui vient immdiatement aprs lui dans l'ordre d'application.

    Si l'importateur demande que l'ordre des articles 31 et 32 soit invers, l'ordre

    d'application doit tre respect. Si cette demande est formule, mais qu'elle est refuse

    par le service des douanes ou qu'il se rvle ensuite impossible de dterminer la valeur en

    douane par application des dispositions de l'article 31 si cela est possible.

    Lorsque la valeur en douane ne peut tre dtermine par application des dispositions

    d'aucun des articles 26 32 inclus, elle doit l'tre par application des dispositions de

    l'article 33.

    ARTICLE 26

    1. La valeur en douane des marchandises importes est leur valeur transactionnelle, c'est-

    -dire le prix effectivement pay ou payer pour ces marchandises lorsqu'elles sont

    vendues pour l'exportation destination de l'tat membre d'importation aprs ajustement

    conformment aux dispositions de l'article 27 pour autant

  • a) qu'il n'existe pas de restrictions concernant la cession ou l'utilisation des marchandises

    par l'acheteur, autres que des restrictions qui

    sont imposes ou exiges par les actes de la CEMAC ou par les lois et rglements des

    autorits publiques des tats membres de la Communaut, limitent la zone

    gographique dans laquelle les marchandises peuvent tre revendues, ou

    n'affectent pas substantiellement la valeur des marchandises ;

    b) que la vente ou le prix n'est pas subordonn des conditions ou des prestations dont

    la valeur n'est pas dterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises valuer;

    c) qu'aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultrieure des

    marchandises par l'acheteur ne revient directement ou indirectement au vendeur, sauf si

    un ajustement appropri peut tre opr en vertu des dispositions de l'article 27 ; et

    d) que l'acheteur et le vendeur ne sont pas lis ou, s'ils le sont, que la valeur

    transactionnelle est acceptable des fins douanires en vertu des dispositions du

    paragraphe 2 du prsent article.

    2. a) Pour dterminer si la valeur transactionnelle est acceptable aux fins d'application du

    paragraphe 1, le fait que l'acheteur et le vendeur sont lis au sens du paragraphe 4 de

    l'article 24 ne constituera pas en soi un motif suffisant pour considrer la valeur

    transaction-. elle comme inacceptable. Dans un tel cas, les circonstances propres la

    vente seront examines, et la valeur transactionnelle admise pour autant que ces liens

    n'aient pas influenc le prix. Si, compte tenu des renseignements fournis par l'importateur

    ou obtenus d'autres sources, l'administration des douanes a des motifs de considrer que

    les liens ont influenc le prix, elle communiquera ses motifs l'importateur et lui donnera

    une possibilit raisonnable de rpondre. Si l'importateur le demande, les motifs lui seront

    communiqus par crit.

    b) Dans une vente entre personnes lies, la valeur transactionnelle sera accepte et les

    marchandises seront values conformment aux dispositions du paragraphe 1 lorsque

    l'importateur dmontrera que ladite valeur est trs proche de l'une des valeurs ci-aprs,

    se situant au mme moment ou peu prs au mme moment

    Valeur transactionnelle lors des ventes, des acheteurs non lis, de marchandises

    identiques ou similaires pour l'exportation destination du mme tat membre de la

    Communaut ;

    Valeur en douane des marchandises identiques ou similaires, telle qu'elle est dtermine

    par application des dispositions de l'article 31.

    ARTICLE 27

    1. Pour dterminer la valeur en douane par application des dispositions de l'article 26, on

    ajoutera au prix effectivement pay ou payer pour les marchandises importes

    a) les lments suivants, dans la mesure o ils sont supports par l'acheteur mais n'ont

    pas t inclus dans le prix effectivement pay ou payer

    pour les marchandises :

    commissions et frais de courtage, l'exception des commissions d'achat ;

  • cots des contenants traits, aux fins douanires, comme ne faisant qu'un avec la

    marchandise ;

    cots de l'emballage, comprenant aussi bien la main-d'oeuvre que les matriaux ;

    b) La valeur impute de faon approprie, des produits et services ci-aprs lorsqu'ils sont

    fournis directement ou indirectement par l'acheteur sans frais ou cot rduit, et utiliss

    lors de la production et de la vente pour l'exportation des marchandises importes, dans

    la mesure o cette valeur n'a pas t incluse dans le prix effectivement pay ou payer

    Matires, composants, parties et lments similaires incorpors dans les marchandises

    importes ;

    Outils, matrices, moules et objets similaires utiliss pour la production des marchandises

    importes ;

    Matires consommes dans la production des marchandises importes ;

    Travaux d'ingnierie, d'tude, d'art et design, plans et croquis, excuts ailleurs que

    dans le pays d'importation et ncessaires pour la production des marchandises importes ;

    c) Les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises valuer, que

    l'acheteur est tenu d'acquitter, soit directement, soit indirectement, en tant que condition

    de la vente des marchandises valuer, dans la mesure o ces redevances et droits de

    licence n'ont pas t inclus dans le prix effectivement pay ou payer ;

    d) La valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultrieure

    des marchandises importes qui revient directement ou indirectement au vendeur ;

    e) Frais de transport des marchandises importes jusqu'au lieu d'introduction des

    marchandises dans le territoire douanier de l'tat membre d'importation ;

    f) Frais de chargement, de dchargement et de manutention connexes au transport des

    marchandises importes jusqu'au lieu d'introduction des marchandises dans le territoire

    douanier de l'tat membre d'importation ; et

    g) Cot de l'assurance.

    2. Tout lment qui sera ajout par application des dispositions du prsent article au prix

    effectivement pay ou payer se fondera exclusivement sur des donnes objectives et

    quantifiables.

    3. Pour la dtermination de la valeur en douane, aucun lment ne sera ajout au prix

    effectivement pay ou payer, l'exception de ceux qui sont prvus par le prsent

    article.

    ARTICLE 28

    1. a) Si la valeur en douane des marchandises importes ne peut pas tre dtermine par

    application des dispositions de l'article 26, la valeur en douane sera la valeur

    transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l'exportation destination du

    mme tat membre d'importation et exportes au mme moment ou peu prs au mme

    moment que les marchandises valuer.

    b) Lors de l'application du prsent article, la valeur en douane sera dtermine en se

    rfrant la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues au mme

  • niveau commercial et sensiblement en mme quantit que les marchandises valuer. n

    l'absence de telles ventes, on se rfrera la valeur transactionnelle de marchandises

    identiques, vendues un niveau commercial diffrent et/ou en quantit diffrente, ajuste

    pour tenir compte des diffrences que le niveau commercial et/ou la quantit auraient pu

    entraner, la condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent une augmentation ou

    une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des lments de preuve produits

    tablissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts.

    2. La valeur transactionnelle des marchandises identiques sera ajuste pour tenir compte

    des diffrences notables qui peuvent exister entre les cots et les frais viss aux lettres e)

    g) de l'article 27 affrents, d'une part aux marchandises importes, et d'autre part aux

    marchandises identiques considres, par suite de diffrences dans les distances et les

    modes de transport.

    3. Si, lors de l'application du prsent article, plus d'une valeur transactionnelle de

    marchandises identiques est constate, on se rfrera la valeur transactionnelle la plus

    basse pour dterminer la valeur en douane des marchandises importes.

    ARTICLE 29

    1. a) Si la valeur en douane des marchandises importes ne peut pastre dtermine par

    application des dispositions des articles 26 ou 28, la valeur en douane est la valeur

    transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l'exportation destination du

    mme tat membre d'importation et exportes au mme moment ou peu prs au mme

    moment que les marchandises valuer.

    b) Lors de l'application du prsent article, la valeur en douane sera dtermine en se

    rfrant la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues au mme niveau

    commercial et sensiblement en mme quantit que les marchandises valuer. n

    l'absence de telles ventes, on se rfrera la valeur transactionnelle de marchandises

    similaires, vendues un niveau commercial diffrent et/ou en quantit diffrente, ajuste

    pour tenir compte des diffrences que le niveau commercial et/ou la quantit auraient pu

    entraner, la condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent une augmentation ou

    une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des lments de preuve produits

    tablissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts.

    2. Lorsque les cots et frais viss aux lettres e) g) de l'article 27 seront compris dans la

    valeur transactionnelle, cette valeur sera ajuste pour tenir compte des diffrences

    notables qui peuvent exister entre les cots et frais affrents, d'une part aux

    marchandises importes, et d'autre part aux marchandises similaires considres, par

    suite de diffrences dans les distances et les modes de transport.

    3. Si, lors de l'application du prsent article, plus d'une valeur transactionnelle des

    marchandises similaires est constate, on se rfrera la valeur transactionnelle la plus

    basse pour dterminer la valeur en douane des marchandises importes.

    ARTICLE 30 Si la valeur en douane des marchandises importes ne peut tre dtermine par

    application des dispositions des articles 26, 28 et 29, la valeur en douane sera dtermine

  • par application des dispositions de l'article 31 ou, lorsque la valeur en douane ne peut tre

    dtermine par application de cet article, par application des dispositions de l'article 32 ;

    toutefois, l'ordre d'application des articles 31 et 32 sera invers la demande de

    l'importateur et en cas d'accord du service des douanes.

    ARTICLE 31

    1- a) Si les marchandises importes, ou des marchandises identiques ou similaires

    importes, sont vendues dans le pays d'importation en l'tat ou elles sont importes, la

    valeur en douane des marchandises importes, dtermine par application des

    dispositions du prsent article, se fondera sur le prix unitaire correspondant aux ventes

    des marchandises importes ou de marchandises identiques ou similaires importes

    totalisant la quantit la plus leve, ainsi faites des personnes non lies aux vendeurs,

    au moment ou peu prs au moment de l'importation des marchandises valuer, sous

    rserve de dductions se rapportant aux lments ci-aprs

    Commissions gnralement payes ou convenues, ou marges gnralement pratiques

    pour bnfices et frais gnraux relatifs aux ventes, dans ce pays, de marchandises

    importes de la mme espce ou de la mme nature

    Frais habituels de transport et d'assurance, ainsi que frais connexes encourus dans le

    territoire douanier de l'tat membre d'importation ;

    Droits de douane et autres taxes nationales payer dans l'tat d'importation en raison

    de l'importation ou de la vente de marchandises.

    b) Si ni les marchandises importes, ni des marchandises identiques ou similaires

    importes, ne sont vendues au moment ou peu prs au moment de l'importation des

    marchandises valuer, la valeur en douane se fondera, sous rserve par ailleurs des

    dispositions du paragraphe 1 a), sur le prix unitaire auquel les marchandises importes,

    ou des marchandises similaires importes sont vendues dans l'tat d'importation en l'tat

    o elles sont importes, la date la plus proche qui suit l'importation des marchandises

    valuer, mais dans les quatre-vingt-dix jours compter de cette importation.

    2. Si ni les marchandises importes, ni des marchandises identiques ou similaires

    importes, ne sont vendues dans le pays d'importation en l'tat o elles sont importes, la

    valeur en douane se fondera, sur le prix unitaire correspondant aux ventes de

    marchandises importes totalisant la quantit la plus leve, faites aprs ouvraison ou

    transformation ultrieure, des personnes, dans I'Etat d'importation, qui ne sont pas lies

    aux vendeurs, compte dment tenu de la valeur ajoute par l'ouvraison ou la

    transformation et des dductions prvues au paragraphe 1

    a) du prsent article.

    ARTICLE 32

    1. La valeur en douane des marchandises importes, dtermine par application des

    dispositions du prsent article, se fondera sur une valeur calcule. La valeur calcule sera

    gale la somme

    a) du cot ou de la valeur des matires et des oprations de fabrication ou autres, mises

    en oeuvre pour produire les marchandises importes ;

    b) d'un montant pour les bnfices et frais gnraux, gal celui qui entre gnralement

    dans les ventes de marchandises de la mme nature ou de la mme espce que les

  • marchandises valuer, qui sont faites par des producteurs du pays d'exportation pour

    l'exportation destination de l'tat d'importation ;

    c) du cot ou de la valeur de toute autre dpense jusqu'au lieu d'introduction des

    marchandises dans le territoire douanier de l'tat membre d'importation.

    2. Aucun membre ne pourra requrir ou obliger une personne ne rsidant pas sur son

    territoire de produire, pour examen, une comptabilit ou d'autres pices, ou de permettre

    l'accs une comptabilit ou d'autres pices, aux fins de dterminer une valeur

    calcule. Nanmoins, les renseignements communiqus par le producteur des

    marchandises aux fins de la dtermination de la valeur en douane par application des

    dispositions du prsent article pourront tre vrifis dans un autre pays par les autorits

    de l'tat d'importation, avec "accord du producteur et la condition que ces autorits

    donnent un pravis suffisant au Gouvernement du pays en question et que ce dernier ne

    fasse pas opposition l'enqute.

    ARTICLE 33

    1. Si la valeur en douane des marchandises importes ne peut pas tre dtermine par

    application des dispositions des articles 26 32 inclus, elle sera dtermine par des

    moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions gnrales de

    l'article VII du GATT de 1994 et de l'accord sur la mise en oeuvre et sur la base des

    donnes disponibles dans le pays d'importation.

    2. La valeur en douane dtermine par application des dispositions du prsent article ne

    se fondera pas

    a) sur le prix de vente, dans l'tat membre d'importation, de marchandises produites dans

    cet tat ;

    b) sur un systme prvoyant l'acceptation des fins douanires, de la plus leve de deux

    valeurs possibles ;

    c) sur le prix de marchandises sur le march intrieur du pays d'exportation;

    d) sur le cot de production, autre que les valeurs calcules qui auront t dtermines

    pour les marchandises identiques ou similaires conformment aux dispositions de l'article

    32 ;

    e) sur le prix de marchandises vendues pour l'exportation destination d'un pays autre

    que l'tat d'importation

    f) sur des valeurs en douane minimales ; ou

    g) sur des valeurs arbitraires ou fictives.

    3. S'il en fait la demande, l'importateur sera inform par crit de la valeur en douane

    dtermine par application des dispositions du prsent article et de la mthode utilise

    pour la dterminer.

    ARTICLE 34

    1. Pour les marchandises importes par voie arienne, le total des frais ncessaires pour

    l'importation inclure dans la valeur imposable est limite 50 du prix d'achat dans le cas

    o le fret est suprieur celui-ci.

    Toutefois, pour les vivres imports au Gabon et en Guine Equatoriale par voie arienne,

    le total des frais ncessaires l'importation inclure dans la valeur imposable est limit

    30 % du prix d'achat.

  • 2. Pour les marchandises transportes par voie maritime, dbarques dans un port non

    situ dans la CMAC et transfres ensuite en Rpublique Centrafricaine ou en Rpublique

    du Tchad, le lieu retenir pour la dtermination de la valeur en douane telle que dfinie

    aux articles 26, 28 33 ci-dessus, est le port de dchargement.

    Cette rgle ne sera applicable qu'aux marchandises qui, au moment de leur

    dbarquement, ont l'un ou l'autre des Etats de la CEMAC sus-dsigns comme lieu de

    destination effective et sont rexpdies sur ledit tat, directement, c'est--dire sans avoir

    t ni verses la consommation, ni places sous un rgime suspensif autre que le

    transit.

    L'administration des douanes exigera la production de toutes justifications utiles : titres de

    transport maritime, documents commerciaux, attestation des autorits douanires du pays

    de transit ou des reprsentations consulaires, etc.

    ARTICLE 35

    1. Lorsqu'il est ncessaire de convertir une monnaie pour dterminer la valeur en douane,

    le taux de change utiliser sera celui qui aura t dment publi par les autorits

    comptentes de chaque Etat membre et doit reflter de faon aussi effective que possible,

    pour chaque priode couverte par une telle publication, la valeur courante de cette

    monnaie dans les transactions commerciales, exprime en FCFA.

    2. Le taux de conversion utiliser sera celui en vigueur la date d'enregistrement de la

    dclaration en douane et de validation par le commissionnaire en douane agr, selon les

    lois et rglements en vigueur dans chaque Etat membre

    ARTICLE 36

    Tous les renseignements qui seraient de nature confidentielle, ou qui seraient fournis

    titre confidentiel aux fins de l'valuation en douane, seront traits comme strictement

    confidentiels par les autorits concernes qui ne les divulgueront pas sans l'autorisation

    expresse de la personne ou du gouvernement qui les aura fournis, sauf dans la mesure o

    elles pourraient tre tenues de le faire dans le cadre des procdures judiciaires.

    ARTICLE 37

    Sur demande prsente par crit, l'importateur a le droit de se faire remettre par

    l'administration des douanes de l'tat membre d'importation une explication crite sur la

    manire dont la valeur en douane des marchandises importes par lui a t dtermine.

    ARTICLE 38

    1. Aucune disposition de l'Acte n 2/98-UDAC-603-CD-60 reprise dans l'article VII du

    GATT de 1994 ne sera interprte comme restreignant ou contestant les droits d'une

    administration des douanes de s'assurer de la vracit de l'valuation en douane.

    2. Lorsqu'une dclaration a t prsente et que l'administration des douanes a des

    raisons de douter de la vracit ou de l'exactitude des renseignements ou des documents

    fournis l'appui de cette dclaration, l'administration d ; s douanes peut demander

    l'importateur de communiquer des justificatifs complmentaires, y compris des documents

    ou d'autres lments de preuve, attestant que la valeur dclare correspond au montant

    total effectivement pay ou payer pour les marchandises importes, ajust

    conformment aux dispositions de l'article 27. Si aprs avoir reu ces justificatifs

    complmentaires, ou faute de rponse, l'administration des douanes a encore des doutes

    raisonnables au sujet de la veracit ou de l'exactitude de la valeur dclare, il pourra tre

    considr, compte tenu des dispositions de l'article 130 du Code des Douanes que la

  • valeur en douane des marchandises importes ne peut pas tre dtermine conformment

    aux dispositions de l'article 26. Avant de prendre une dcision finale, l'administration des

    douanes communiquera l'importateur, par crit si la demande lui en est faite, les raisons

    qui font qu'elle doute de la vracit ou de l'exactitude des renseignements ou des

    documents fournis et l'importateur se verra mnager une possibilit raisonnable de

    rpondre.

    Lorsqu'une dcision finale aura t prise, l'administration des douanes la fera connatre

    par crit l'importateur, ainsi que les raisons qui l'ont motive.

    3. Il est- tout fait appropri pour un tat membre, dans l'application du prsent code,

    d'aider un autre tat membre des conditions mutuellement convenues.

    ARTICLE 39 Les notes interprtatives des articles 41 48 ont la mme force lgale que les articles du

    prsent Code avec lesquels elles doivent tre lues conjointement.

    ARTICLE 40

    Les lois, rglements, dcisions judiciaires et dcisions administratives d'application

    gnrale donnant effet au prsent Code seront publis aux Bulletins Officiels des Etats

    membres et de la Communaut conformment l'article X du GATT de 1994.

    ARTICLE 41

    NOTES INTERPRETATIVES

    Note relative l'article 23

    Application successive des mthodes d'valuation

    1. Les articles 26 33 dfinissent la manire dont la valeur en douane des marchandises

    importes doit tre dtermine par application du prsent Code. Les mthodes

    d'valuation sont nonces dans l'ordre o elles sont applicables. La mthode premire

    pour l'valuation en douane est dfinie l'article 26, et les marchandises importes

    doivent tre values conformment aux dispositions de cet article chaque fois que les

    conditions prvues sont remplies.

    2. Lorsque la valeur en douane ne peut tre dtermine par application des dispositions de

    l'article 26 il y a lieu de passer successivement aux articles suivants jusqu'au premier de

    ces articles qui permettra de dterminer la valeur en douane. Sous rserve des

    dispositions de l'article 30, c'est seulement lorsque la valeur en douane ne peut tre

    dtermine par application des dispositions d'un article donn qu'il est loisible de recourir

    aux dispositions de l'article qui vient immdiatement aprs lui dans l'ordre d'application.

    3. Si l'importateur ne demande pas que l'ordre des articles 31 et 32 soit invers, l'ordre

    d'application normal doit tre respect. Si l'importateur fait cette demande, mais qu'il se

    rvle ensuite impossible de dterminer la valeur en douane par application des

    dispositions de l'article 32, la valeur en douane doit tre dtermine par application des

    dispositions de l'article 31 si cela est possible.

    4. Lorsque la valeur en douane ne peut pas tre dtermine par application des

    dispositions d'aucun des articles 26 32, elle doit l'tre par application de l'article 33.

  • Application du principe de comptabilit gnralement admis

    1. Les "principes de comptabilit gnralement admis" sont ceux qui font l'objet, dans un

    pays et un moment donn d'un consensus reconnu ou d'une large adhsion des sources

    faisant autorit et qui dterminent quelles sont les ressources et les obligations

    conomiques enregistrer l'actif et au passif, quels sont les changements intervenant

    dans l'actif et le passif qui devraient tre enregistrs, comment l'actif et le passif, ainsi

    que les changements intervenus, devraient tre mesurs, quels renseignements devraient

    tre divulgus et de quelle manire, et quels tats financiers devraient tre tablis. Ces

    normes peuvent consister en grandes lignes directrices d'application gnrale aussi bien

    qu'en pratiques et procdures dtailles.

    2. Aux fins du prsent Code, l'administration des douanes de chaque tat membre utilisera

    les renseignements tablis d'une manire compatible avec les principes de comptabilit

    gnralement admis dans le pays d'importation qui convient selon l'article dont il s'agit.

    Par exemple, les bnfices et frais gnraux habituels, au sens des dispositions de l'article

    31 seraient dtermins en utilisant des renseignements tablis d'une manire compatible

    avec les principes de comptabilit admis dans le pays d'importateur. Par contre, les

    bnfices et frais gnraux habituels, au sens des dispositions de l'article 32 seraient

    dtermins en utilisant des renseignements tablis d'une manire compatible avec les

    principes de comptabilit gnralement admis dans le pays de production. Autre exemple

    la dtermination d'un lment vis au paragraphe 1 b) de l'article 27 qui serait effectue

    dans le pays d'importation, utiliserait les renseignements d'une manire compatible avec

    les principes de comptabilit gnralement admis dans le pays d'importation.

    ARTICLE 42

    Note relative l'article 26

    1 - La valeur en douane ne comprendra pas les frais ou cots ci-aprs, la condition qu'ils

    soient distincts du prix effectivement pay ou payer pour les marchandises importes

    a) frais relatifs des travaux de construction, d'installation, de montage, d'entretien ou

    d'assistance technique entrepris aprs l'importation en ce qui concerne des marchandises

    importes, telles que des installations, des machines ou du matriel industriel ;

    b) cot du transport aprs l'importation ;

    c) droits et taxes de l'tat d'importation.

    2. Le prix effectivement pay ou payer s'entend du prix des marchandises importes.

    Ainsi, les transferts des dividendes et les autres paiements de l'acheteur au vendeur qui

    ne se rapportent pas aux marchandises importes ne font pas partie de la valeur en

    douane.

    Paragraphe 1 a)

    Parmi les restrictions qui ne rendraient pas un prix effectivement pay ou payer

    inacceptable figurent les restrictions qui n'affectent pas substantiellement la valeur des

  • marchandises. Ce pourrait tre le cas, par exemple, lorsqu'un vendeur demande un

    acheteur d'automobiles de ne pas les revendre ou les exposer avant une date dtermine

    marquant le dbut de l'anne pour les modles en question.

    Paragraphe 1 b)

    1. Si la vente ou le prix sont

    subordonns des conditions ou des prestations dont la valeur, dans le cas des

    marchandises valuer, ne peut pas tre dtermine, la valeur transactionnelle ne sera

    pas acceptable des fins douanires. Il pourra s'agir, par exemple, des situations

    suivantes

    a) le vendeur tablit le prix des marchandises importes en le subordonnant la condition

    que l'acheteur achtera galement d'autres marchandises en quantits dtermines ;

    b) le prix des marchandises importes dpend du ou des prix auxquels l'acheteur des

    marchandises importes vend d'autres marchandises au vendeur desdites marchandises

    importes ;

    c) le prix est tabli sur la base d'un mode de paiement sans rapport avec les marchandises

    importes : par exemple, lorsque les marchandises importes sont des produits semi-

    finis que le vendeur a fournis la condition de recevoir une quantit dtermine de

    produits finis.

    2. Toutefois, des conditions ou prestations qui se rapportent la production ou la

    commercialisation de marchandises importes n'entraneront pas le rejet de la valeur

    transactionnelle. Par exemple, le fait que l'acheteur fournit au vendeur des travaux

    d'ingnierie ou des plans excuts dans l'tat d'importation n'entranera pas le rejet de la

    valeur transactionnelle aux fins de l'article 26. De mme, si l'acheteur entreprend pour

    son propre compte, mme dans le cadre d'un accord avec le vendeur, des activits se

    rapportant la commercialisation des marchandises importes, la valeur de ces activits

    ne fait pas partie de la valeur en douane et lesdites activits n'entraneront pas non plus le

    rejet de la valeur transactionnelle.

    Paragraphe 2

    1. Les paragraphes 2 a) et 2 b) prvoient diffrents moyens d'tablir l'acceptabilit d'une

    valeur transactionnelle.

    2. Le paragraphe 2 a) prvoit que, lorsque l'acheteur et le vendeur sont lis, les

    circonstances propres la vente seront examines et la valeur transactionnelle admise

    comme valeur en douane pour autant que ces liens n'ont pas influenc le prix. Il ne faut

    pas entendre par l que les circonstances de la vente devraient tre examines chaque

    fois que l'acheteur et le vendeur sont lis. Cet examen ne sera exig que lorsqu'il y aura

    doute quant l'acceptabilit du prix. Lorsque l'administ ration des douanes n'a aucun

  • doute quant l'acceptabilit du prix, celui-ci devrait tre accept sans que l'importateur

    soit tenu de fournir des renseignements complmentaires. Par exemple, l'administration

    des douanes peut avoir examin prcdemment la question des liens, ou tre dj en

    possession de renseignements dtaills concernant l'acheteur et le vendeur, et tre dj

    convaincue, sur la base de cet examen ou de ces renseignements, que les liens n'ont pas

    influenc le prix.

    3. Lorsque l'administration n'est pas en mesure d'accepter la valeur transactionnelle sans

    complments d'enqute, elle devrait donner l'importateur la possibilit de fournir tous

    les autres renseignements dtaills qui pourraient tre ncessaires pour lui permettre

    d'examiner les circonstances de la vente. A cet gard, l'administration des douanes devrait

    tre prte examiner les aspects pertinents de la transaction, y compris la faon dont

    l'acheteur et le vendeur organisent leurs rapports commerciaux et la faon dont le prix en

    question a t arrt, afin de dterminer si les liens ont influenc le prix. S'il pouvait tre

    prouv que l'acheteur et le vendeur, bien que lis au sens de l'article 24, achtent et

    vendent l'un l'autre comme s'ils n'taient pas lis, il serait ainsi dmontr que les liens

    n'ont pas influenc le prix.

    Par exemple, si le prix avait t arrt de manire compatible avec les pratiques normales

    de fixation des prix dans la branche de production en question, ou avec la faon dont le

    vendeur arrte ses prix pour les ventes des acheteurs qui ne lui sont pas lis, cela

    dmontrerait que les liens n'ont pas influenc le prix. De mme, lorsqu'il serait prouv que

    le prix est suffisant pour couvrir tous les cots et assurer un bnfice reprsentatif du

    bnfice global ralis par l'entreprise sur une priode reprsentative (par exemple sur

    une base annuelle) pour 02s ventes de marchandises de la mme nature ou de la mme

    espce, il sert ainsi dmontr que le prix n'a pas t influenc.

    4. Le paragraphe 2) prvoit que l'importateur aura la possibilit de dmontrer que la

    valeur transactionnelle est trs proche d'une valeur "critre" prcdemment accepte par

    l'administration des douanes et qu'elle est par consquent acceptable selon les

    dispositions de l'article 26. Lorsqu'il est satisfait l'un des critres prvus au paragraphe 2

    b), il n'est pas ncessaire d'examiner la question de l'influence vise au paragraphe 2 a).

    Si l'administration des douanes est dj en possession de renseignements suffisants pour

    tre convaincue, sans recherches plus approfondies, qu'il est satisfait l'un des critres

    prvus au paragraphe 2 b), elle n'aura pas de raison d'exiger de l'importateur qu'il en

    apporte la dmonstration. Dans le paragraphe 2 b), l'expression "acheteurs non lis"

    s'entend d'acheteurs qui ne sont lis au vendeur dans aucun cas particulier. Paragraphe 2

    b)

    Un certain nombre d'lments doivent tre pris en considration pour dterminer si une

    valeur "est trs proche" d'une autre valeur. Il s'agit notamment de la nature des

    marchandises importes, de la nature de la branche de production considre, de la saison

    pendant laquelle les marchandises sont importes, et du point de savoir si la diffrence de

    valeur est significative du point de vue commercial. Comme ces lments peuvent varier

  • d'un cas l'autre, il serait impossible d'appliquer dans tous les cas une norme uniforme,

    telle qu'un pourcentage fixe. Par exemple, pour dterminer si la valeur transactionnelle est

    trs proche des valeurs "critres" nonces au paragraphe 2 b) de l'article 26, une petite

    diffrence de valeur pourrait tre inacceptable dans un cas concernant tel type de

    marchandises, tandis qu'une diffrence importante serait peut tre acceptable dans un cas

    concernant tel autre type de marchandises.

    ARTICLE 43

    Note relative l'article 27

    Paragraphe 1 a)

    L'expression "commissions d'achat" s'entend des sommes verses par un importateur

    son agent pour le service qui a consist le reprsenter l'tranger en vue de l'achat des

    marchandises valuer.

    Paragraphe 1 b)

    1. Deux considrations interviennent dans l'imputation des lments figurant en deuxime

    position au paragraphe 1 b) de l'article 27 sur les marchandises importes, savoir la

    valeur de l'lment lui-mme et la faon dont cette valeur doit tre impute sur les

    marchandises importes. L'imputation de ces lments devrait s'oprer de faon

    raisonnable, approprie aux circonstances et conforme aux principes de comptabilit

    gnralement admis.

    2. En ce qui concerne la valeur de l'lment, si l'importateur acquiert ledit lment d'un

    vendeur qui ne lui est pas li, pour un cot donn, ce cot constitue la valeur de

    l'lment. Si l'lment a t produit par l'importateur ou par une personne qui lui est lie,

    sa valeur serait le cot de sa production. Si l'lment a t utilis prcdemment par

    l'importateur, qu'il ait ou non t acquis ou produit par celui-ci, le cot initial d'acquisition

    ou de production devrait tre minor pour tenir compte de cette utilisation, afin d'obtenir

    la valeur de l'lment.

    3. Une fois dtermine la valeur de l'lment, il est ncessaire de l'imputer sur les

    marchandises importes. Il existe diverses possibilits cet effet. Par exemple, la valeur

    pourrait tre entirement impute sur le premier envoi, si l'importateur dsire payer les

    droits en une seule fois sur la valeur totale. Autre exemple : l'importateur peut

    demander que la valeur soit impute sur le nombre d'units produits jusqu'au moment

    du premier envoi. Autre exemple encore : l'importateur peut demander que la valeur soit

    impute sur la totalit de la production. La mthode d'imputation utilise dpendra de la

    documentation fournie par l'importateur. 4. A titre d'illustration de ce qui prcde, on

    peut considrer le cas d'un importateur qui fournit au producteur un moule utiliser

    pour la production des marchandises importer et qui passe avec lui un contrat d'achat

    portant sur 10.000 units. Au moment de l'arrive du premier envoi, qui comprend 1.000

    units, le producteur a dj produit 4.000 units. L'importateur peut demander

    l'administration des douanes d'imputer la valeur du moule sur 1.000, 4.000 ou 10.000

    units.

    Paragraphe 1 b)

    1. Les valeurs ajouter pour les lments figurant en troisime position au paragraphe 1

    b) de l'article 27 devraient se fonder sur des donnes objectives et quantifiables. Afin de

  • rduire au minimum la tche que reprsente, pour l'importateur et pour l'administration

    des douanes, la dtermination des valeurs ajouter, il conviendrait d'utiliser, dans la

    mesure du possible, les donnes immdiatement disponibles dans le systme d'critures

    commerciales de l'acheteur.

    2. Pour les lments fournis par l'acheteur et qu'il a achets ou pris en location, la valeur

    ajouter serait le cot de l'achat ou de la location. Les lments qui sont du domaine

    public ne donneront lieu aucune autre addition que celle du cot des copies.

    3. Les valeurs ajouter pourront tre calcules avec plus ou moins de facilit selon la

    structure de l'entreprise considre, ses pratiques de gestion et ses mthodes comptables.

    4. Par exemple, il peut arriver, qu'une entreprise qui importe divers produits en

    provenance de plusieurs pays tienne la comptabilit de son centre de design, situ hors de

    l'Etat d'importation, de manire faire apparatre avec exactitude les cots imputables sur

    un produit donn. n pareil cas, un ajustement direct pourra tre opr de faon approprie

    par applicati on des dispositions de l'article 27.

    5 - D'autre part, il peut arriver qu'une entreprise passe les cots de son centre de

    design, situ hors de l'tat d'importation, dans ses frais gnraux, sans les imputer sur

    des produits dtermins. En pareil cas, il serait possible d'oprer, par application des

    dispositions de l'article 27, un ajustement appropri en ce qui concerne les marchandises

    importes, en imputant le total des cots du centre de design sur l'ensemble de la

    production qui bnficie des services du centre et en ajoutant les cots ainsi imputs au

    prix des marchandises importes, en fonction du nombre d'units.

    6. Les variations des circonstances susmentionnes ncessiteront, bien entendu, la prise

    en considration de facteurs diffrents pour la dtermination de la mthode d'imputation

    approprie.

    7. Dans le cas o la production de l'lment en question fait intervenir un certain nombre

    de pays et s'chelonne sur un certain laps de temps, l'ajustement devrait tre limit la

    valeur effectivement ajoute cet lment en dehors du pays d'importation.

    Paragraphe 1 c)

    1. Aux fins de l'article 27 paragraphe

    1 c) on entend par redevances et droits de licence notamment le paiement pour l'usage de

    droits se rapportant la fabrication de la marchandise importe (notamment les brevets,

    les dessins, les modles et les savoir-faire en matire de fabrication), ou la vente pour

    l'exportation de la marchandise importe (notamment les marques de fabrique ou de

    commerce, les modles dposs), ou l'utilisation ou la revente de la marchandise

    importe (notamment les droits d'auteur, les procds de fabrication incorpors dans la

    marchandise importe).

  • 2. Les paiements effectus par l'acheteur en contrepartie du droit de distribuer ou de

    revendre les marchandises importes ne seront pas ajouts au prix effectivement pay ou

    payer pour les marchandises importes si ces paiements ne sont pas une condition de la

    vente, pour l'exportation, des marchandises importes destination de l'tat

    d'importation. 3. Lorsque la valeur en douane de la marchandise importe est dtermine

    par l'application des dispositions de l'article 27 paragraphe 1 c) la redevance pour les

    droits de licence n'est ajouter au prix pay ou payer que si le paiement

    est, en relation avec la marchandise valuer, et

    constitue une condition de la vente de cette marchandise,

    4. Au sens de l'article 27 paragraphe 1 f) on entend par lieu d'introduction dans le

    territoire douanier a) Pour les marchandises achemines par voie maritime, le point de

    dbarquement ou le port de transbordement, pour autant que le transbordement ait t

    certifi par les autorits douanires de ce port ;

    b) Pour les marchandises achemines par voie maritime ou par voie navigable, le premier

    port, situ l'embouchure ou en amont du fleuve ou du canal o le dbarquement des

    marchandises peut tre effectu ;

    c) Pour les marchandises par voie ferre, par voie navigable ou par voie routire, le lieu

    du premier bureau des douanes ;

    d) Pour les marchandises achemines par d'autres voies, le lieu de franchissement de la

    frontire terrestre du territoire douanier.

    Paragraphe 3

    Lorsqu'il n'existe pas de donnes objectives et quantifiables en ce qui concerne les

    lments qu'il est prescrit d'ajouter conformment aux dispositions de l'article 27, la

    valeur transactionnelle ne peut pas tre dtermine par application des dispositions de

    l'article 26. Tel peut tre le cas, par exemple, dans la situation suivante : une redevance

    est verse sur la base du prix de vente, dans l'tat d'importation, d'un litre de produit

    donn, qui a t import au kilogramme et transform en solution aprs l'importation . Si

    la redevance se fonde en partie sur les marchandises importes et en partie sur d'autres

    lments qui n'ont aucun rapport avec celles-ci (par exemple, lorsque les marchandises

    importes sont mlanges des ingrdients d'origine nationale et ne peuvent plus tre

    identifis sparment, ou lorsque la redevance ne peut tre distingue d'arrangements

    financiers spciaux entre l'acheteur et le vendeur), il serait inappropri de tenter d'ajouter

    un lment correspondant cette redevance. Toutefois, si le montant de la redevance ne

    se fonde que sur les marchandises importes et peut tre facilement quantifi, on peut

    ajouter un lment au prix effectivement pay ou payer.

    ARTICLE 44

    Note relative l'article 28

    1. Lors de l'application de l'article 28, l'administration des douanes se rfrera, chaque fois

    que cela est possible, une vente de marchandises identiques, ralise au mme niveau

    commercial et portant sensiblement sur la mme quantit que la vente de marchandises

    valuer. En l'absence de telles ventes, il sera possible de se rfrer une vente de

    marchandises identiques ralise dans l'une quelconque des trois situations suivantes

    a) vente au mme niveau commercial, mais portant sur une quantit diffrente ;

  • b) vente un niveau commercial diffrent, mais portant sensiblement sur une mme

    quantit ; ou

    c) vente un niveau commercial diffrent et portant sur une quantit diffrente.

    2. S'il y a eu vente constate dans l'une quelconque de ces trois situations, des

    ajustements seront oprs pour tenir compte, selon le cas,

    a) uniquement du facteur quantit,

    b) uniquement du facteur niveau commercial. ou

    c) la fois du facteur niveau commercial et du facteur quantit.

    3. L'expression "et/ou" donne la facult de se rfrer aux ventes et d'oprer les

    ajustements ncessaires dans l'une quelconque des trois situations dcrites ci-dessus.

    4. Aux fins de l'article 28, la valeur transactionnelle de marchandises importes identiques

    s'entend d'une valeur en douane, ajuste conformment aux dispositions des paragraphes

    1 b) et 2) dudit article, qui a dj t accepte en vertu de l'article 26.

    5. Une condition de tout ajustement effectu en raison de diffrences de niveau

    commercial ou de quantit est qu'un tel ajustement, qu'il conduise une augmentation ou

    une diminution de la valeur, ne soit opr que sur la base d'lments de preuve produits,

    tablissant clairement qu'il est raisonnable et exact, par exemple des prix courants en

    vigueur o figurent des prix qui se rapportent des niveaux diffrents ou des quantits

    diffrentes. Par exemple, si les marchandises importes valuer consistent en un envoi

    de 10 units, que les seu les marchandises importes identiques pour lesquelles il existe

    une valeur transactionnelle ont t vendues en quantit de 500 units, et qu'il est reconnu

    que le vendeur accorde des rabais de quantit, l'ajustement ncessaire pourra tre opr

    en invoquant le prix courant du vendeur et en utilisant le prix applicable une vente de 10

    units. Il n'est pas ncessaire pour cela qu'une vente de 10 units ait eu lieu, ds lors qu'il

    aura t tabli, du fait de ventes portant sur des quantits diffrentes, que le prix courant

    est sincre et vritable. Toutefois, en l'absence d'un tel critre objectif, la dtermination

    de la valeur en douane selon les dispositions de l'article 28 n'est pas approprie.

    ARTICLE 45

    Note relative l'article 29

    1. Lors de l'application de l'article 29, l'administration des douanes se rfrera, chaque fois

    que cela sera possible, une vente de marchandises similaires, ralise au mme niveau

    commercial et portant sensiblement sur la mme quantit que la vente des marchandises

    valuer. n l'absence de telles ventes, il sera possible de se rfrer une vente de

    marchandises similaires, ralise dans l'une quelconque des trois situations suivantes

    a) vente au mme niveau commercial, mais portant sur une quantit diffrente,

    b) vente un niveau commercial diffrent, mais portant sensiblement sur une mme

    quantit ; ou

    c) vente un niveau commercial diffrent et portant sur une quantit diffrente.

    2. S'il y a eu vente constate dans l'une quelconque de ces trois situations, des

    ajustements seront opres, pour tenir compte, selon le cas a) uniquement du facteur

    quantit ;

    b) uniquement du niveau commercial ;

    ou, c) la fois du facteur niveau commercial et du facteur quantit.

  • 3. L'expression "et/ou" donne la facult de se rfrer aux ventes et d'oprer les

    ajustements ncessaires dans l'une quelconque des trois situations dcrites ci-dessus.

    4. Aux fins de l'article 29, la valeur transactionnelle de marchandises importes similaires

    s'entend d'une valeur en douane, ajuste conformment aux dispositions des paragraphes

    1 b) et 2 dudit article, qui a dj t accepte en vertu de l'article 26.

    5. Une condition de tout ajustement effectu en raison de diffrences de niveau

    commercial ou de quantit est qu'un tel ajustement, qu'il conduise une augmentation

    (Zu une diminution de la valeur, ne soit opr que sur la base d'lments de preuve

    produits,-tablissant clairement qu'il est raisonnable et exact, par exemple de prix

    courants en vigueur o figurent des prix qui se rapportent des niveaux diffrents ou

    des quantits diffrentes. Par exemple, si les marchandises importes valuer consistent

    en un envoi de 10 units, que les seules marchandises importes similaires pour lesquelles

    il existe une valeur transactionnelle ont t vendues en quantit de 500 units, et qu'il est

    reconnu que le vendeur accorde des rabais de quantit, l'ajustement ncessaire pourra

    tre opr en voquant le prix courant du vendeur et en utilisant le prix applicable une

    vente de 10 units. Il n'est pas ncessaire pour cela qu'une vente de 10 units ait eu lieu,

    ds lors qu'il aura t tabli, du fait des ventes portant sur des quantits diffrentes, que

    le prix courant est sincre et vritable. Toutefois, en l'absence d'un tel critre objectif, la

    dtermination de la valeur en douane selon les dispositions de l'article 29 n'est pas

    approprie.

    ARTICLE 46

    Note relative l'article 31

    1. L'expression "prix unitaire correspondant aux ventes totalisant la quantit la plus

    leve" s'entend du prix auquel le plus grand nombre d'units est vendu, lors de ventes

    des personnes qui ne sont pas lies aux personnes auxquelles elles achtent les

    marchandises en question, au premier niveau commercial suivant l'importation auquel

    s'effectuent ces ventes.

    2. Par exemple : des marchandises sont vendues sur la base d'un prix courant

    comportant des prix unitaires favorables pour les achats en relativement grandes

    quantits. Quantit par vente Prix unitaire Nombre de ventes Quantit totale vendue

    chaque prix 1 10 Units 100 10 ventes de 5 units 5 ventes de 3 units 65 11 25

    units 95 5 ventes de 11 units 55 Plus de 25 units 90 1 vente de 30 units 1 vente de

    50 Units 80

    Le plus grand nombre d'units vendues un prix donn est 80 ; en consquence, le prix

    unitaire correspondant aux ventes totalisant la quantit la plus leve est de 90.

    3. Autre exemple : deux ventes ont lieu. Dans la premire, 500 units sont vendues au

    prix de 95 units montaires chacune. Dans la seconde, 400 units sont vendues au prix

    de 90 units montaires chacune. Dans cet exemple, le plus grand nombre d'units

  • vendues un prix donn est de 500 ; en consquence, le prix unitaire correspondant la

    vente totalisant la quantit la plus leve est de 95 .

    4. Troisime exemple : dans la situation suivante, diverses quantits sont vendues des

    prix diffrents.

    a) Ventes

    Quantit par vente Prix Unitaire 40 units 100 30 units 90 15 units 100 50 units 95 25

    units 105 35 units 90 5 units 100 b) Totaux

    Quantit totale vendue Prix unitaire 65 units 90 50 units 95 60 units 100 25 units 105

    Dans cet exemple, le plus grand nombre d'units vendues un prix donn est de 65 ; en

    consquence, le prix unitaire correspondant aux ventes totalisant la quantit la plus leve

    est de 90.

    5. Une vente effectue dans le pays d'importation, dans les conditions dcrites au

    paragraphe 1 ci-dessus, une personne qui fournit directement ou indirectement et sans

    frais ou cot rduit, pour tre utilis dans la production et dans la vente pour

    l'exportation des marchandises importes, l'un quelconque des lments prciss au

    paragraphe 1 b) de l'article 27 ne devrait pas tre prise en considration pour tablir le

    prix unitaire aux fins de l'article 31.

    6. Il convient de noter que les "bnfices et frais gnraux" viss au paragraphe 1 de

    l'article 31 devraient tre considrs comme un tout. Le chiffre retenu pour cette

    dduction devrait tre dtermin sur la base des renseignements fournis par

    l'importateur ou en son nom, moins que les chiffres de l'importateur ne soient

    incompatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises

    importes de la mme nature ou de la mme espce dans le pays d'importation. Lorsque

    les chiffres de l'importateur sont incompatibles avec ces derniers chiffres, le montant

    retenir pour les bnfices et frais gnraux peut se fonder sur des renseignements

    pertinents autres que ceux qui ont t fournis par l'importateur ou en son nom.

    7. Les "frais gnraux" comprennent les cots directs et indirects de la

    commercialisation des marchandises en question.

    8. Les impts locaux payer en raison de la vente des marchandises et qui ne donnent

    pas lieu dduction en vertu des dispositions des lments figurant en troisime position

    au paragraphe 1 a) de l'article 31, devront tre dduits conformment aux dispositions

    de ceux figurant en premire position du mme pa ragraphe de l'article 31.

    9. Pour dterminer les commissions ou les bnfices et frais gnraux habituels

    conformment aux dispositions de l'article 31, paragraphe 1, la question de savoir si

  • certaines marchandises sont "de la mme espce ou de la mme nature.

    ture" que d'autres marchandises doit tre tranche cas par cas en tenant compte des

    circonstances. Il devrait tre procd un examen des ventes, dans le pays d'importation,

    du groupe, ou de la gamme, le plus troit de marchandises importes de la mme

    espce ou de la mme nature, comprenant les marchandises valuer, sur lesquelles les

    renseignements ncessaires peuvent tre fournis. Aux fins de l'article 31, les

    "marchandises de la mme nature ou de la mme espce" englobent les marchandises

    importes du mme pays que les marchandises valuer, ainsi que les marchandises

    importes en provenance d'autres pays.

    10. Aux fins du paragraphe 1 b) de l'article 31 la "date la plus proche" sera la date

    laquelle les marchandises importes ou des marchandises identiques ou similaires

    importes sont vendues en quantit suffisante pour que le prix unitaire puisse tre tabli.

    11. Lorsqu'il est reconnu la mthode du paragraphe 2 de l'article 31, les dductions

    opres pour tenir compte de la valeur ajoute par l'ouvraison ou la transformation

    ultrieure se fonderont sur des donnes objectives et quantifiables relatives au cot de

    ce travail. Les calculs s'effectueront sur la base des formules, recettes et mthodes de

    calcul admises dans la branche de production, et des autres pratiques de cette branche.

    12. Il est reconnu que la mthode d'valuation prvue au paragraphe 2 de l'article 31, ne

    serait normalement pas applicable lorsque, par suite d'ouvraison ou de transformation

    ultrieure, les marchandises importes ont perdu leur identit. Toutefois, il peut y avoir

    des cas o, bien que les marchandises importes aient perdu leur identit, la valeur

    ajoute par l'ouvraison ou la transformation peut tre dtermine avec prcision sans

    difficult excessive. A l'inverse, il peut se prsenter des cas o les marchandises importes

    conservent leur identit, mais constituent un lment tellement mineur des marchandises

    vendues dans le pays d'importation que le recours cette mthode d'valuation serait

    injustifi. tant donn les considrations qui prcdent, les situations de ce type doivent

    tre examines cas par cas.

    ARTICLE 47

    Note relative l'article 32

    1. n rgle gnrale, la valeur en douane est dtermine, en vertu du prsent Code, sur la

    base de renseignements immdiatement disponibles dans le pays d'importation. Toutefois,

    afin de dterminer une valeur calcule, il pourra tre ncessaire d'examiner les cots de

    production des marchandises valuer et d'autres renseignements qui devront tre

    obtenus en dehors du pays d'implantation. En- outre, dans la plupart des cas, le

    producteur des marchandises ne relvera pas de la juridiction des autorits du pays

    d'implantation. L'utilisation de la mthode de la valeur calcule sera en gnral, limite au

    cas o l'acheteur et le vendeur sont lis et o le producteur est dispos communiquer

    les donnes ncessaires concernant l'tablissement des cots aux autorits de l'tat

    d'implantation et accorder des facilits pour toutes vrifications ultrieures qui

    pourraient tre ncessaires.

  • 2. Le cot ou la valeur vis au paragraphe 1 a) de l'article 32, est dterminer sur a

    base de renseignements relatifs la production des marchandises valuer, qui seront

    fournis par le producteur ou en son nom. Il se fondera sur la comptabilit commerciale du

    producteur, condition que cette comptabilit soit compatible avec les principes de

    comptabilit gnralement admis qui sont appliqus dans le pays de production des

    marchandises.

    3. Le cot ou la valeur comprendra le cot des premiers et derniers lments

    prciss au paragraphe 1 a) de l'article 27. II comprendra aussi la valeur, impute dans

    les productions appropries conformment aux dispositions de la note relative l'article

    27, de tout lment spcifi au paragraphe 1 b) dudit article qui aura t fourni

    directement ou indirectement par l'acheteur pour tre utilis lors de la production des

    marchandises importes. La valeur des travaux spcifis au paragraphe 1 b) de l'article

    27, qui sont excuts dans l'tat d'importation ne sera incluse que dans la mesure o ces

    travaux sont mis la charge du producteur. Il devra tre entendu que le cot ou la valeur

    d'aucun des lments viss dans ce paragraphe ne devra tre compt deux fois dans la

    dtermination de la valeur calcule.

    4. Le montant pour les bnfices et frais gnraux vis au paragraphe 1 b) de l'article

    32 devra tre dtermin sur la base des renseignements fournis par le producteur ou en

    son nom, moins que les chiffres qu'il communique ne soient incompatibles avec ceux qui

    correspondent normalement aux ventes de marchandises de la mme espce ou de la

    mme nature que les marchandises valuer, ralises par des producteurs du pays

    d'exportation pour l'exportation destination de l'tat d'importation.

    5. II convient de noter, ce sujet, que le montant pour les bnfices et frais gnraux

    doit tre considr comme un tout. Il s'ensuit que, si dans un cas particulier, le bnfice

    du producteur est faible et ses frais gnraux levs, son bnfice et ses frais gnraux

    pris ensemble pourront nanmoins tre compatibles avec ceux qui correspondent

    normalement aux ventes de marchandises de la mme espce ou de la mme nature. Tel

    pourrait tre le cas, par exemple, si on lanait un produit dans l'tat d'importation et si le

    producteur se contentait d'un bnfice nul ou faible pour contrebalancer les frais gnraux

    levs affrents au lancement. Lorsque le producteur peut dmontrer que c'est en raison

    de circonstances commerciales particulires qu'il prend un bnfice faible sur ses ventes

    de marchandises importes, les chiffres de ses bnfices effectifs devraient tre pris en

    considration la condition qu'il les justifie par des raisons commerciales valables et que

    sa politique de prix reflte les politiques de prix habituelles de la branche de production

    concerne. Tel pourra it tre le cas, par exemple, lorsque des producteurs ont t

    contraints d'abaisser temporairement leurs prix en raison d'une diminution imprvisible de

    la demande, ou lorsqu'ils vendent des marchandises pour complter une gamme de

    marchandises produites dans l'tat d'importation et qu'ils se contentent d'un bnfice

    faible afin de maintenir leur comptitivit. Lorsque les chiffres des bnfices et frais

    gnraux fournis par le producteur ne sont pas compatibles avec ceux qui correspondent

    normalement aux ventes de marchandises de la mme espce ou de la mme nature que

  • les marchandises valuer, ralises par des producteurs du pays d'exportation pour

    l'exportation destination de l'tat d'importation, le montant des bnfices et frais

    gnraux pourra se fonder sur des renseignements pertinents autres que ceux qui auront

    t fournis par le producteur des marchandises ou en son nom.

    6. Lorsque les renseignements autres que ceux qui auront t fournis par le producteur ou

    en son nom seront utiliss afin de dterminer une valeur calcule, les autorits de l'tat

    d'importation informeront l'importateur, s'il en fait la demande, de la source de ces

    renseignements, des donnes utilises et des calculs effectus sur la base de ces donnes,

    sous rserve des dispositions de l'article 36.

    7. Les frais gnraux viss au paragraphe 1 b) de l'article 32, comprennent les cots

    directs et indirects de la production et de la commercialisation des marchandises pour

    l'exportation qui ne sont pas inclus en vertu du paragraphe 1 a) dudit article.

    8. Pour dterminer si certaines marchandises sont de la mme espce ou de la mme

    nature que d'autres marchandises, il faudra procder cas par cas en tenant compte des

    circonstances. Pour dterminer les bnfices et frais gnraux habituels conformment

    aux dispositions de l'article 32, il devrait tre procd un examen des ventes, pour

    l'exportation destination de l'tat d'importation, du groupe ou de la gamme, de

    marchandises le plus troit, comprenant les marchandises valuer, sur lesquelles les

    renseignements ncessaires peuvent tre fournis. Aux fins de l'article 32, les

    marchandises de la mme espce ou de la mme nature doivent provenir du mme pays

    que les marchandises valuer.

    ARTICLE 48

    Note relative l'article 33

    1. Les valeurs en douane dtermines par application des dispositions de l'article 33

    devraient, dans la plus grande mesure possible, se fonder sur des valeurs en douane

    dtermines antrieurement.

    2. Les mthodes d'valuation employer en vertu de l'article 33 devraient tre celles que

    dfinissent les articles 26 32 inclus, mais une souplesse raisonnable dans l'application de

    ces mthodes serait conforme aux objectifs et aux dispositions de l'article 33.

    3. Quelques exemples montreront ce qu'il faut entendre par souplesse raisonnable

    a) Marchandises identiques - la prescription selon laquelle les marchandises identiques

    devraient tre exportes au mme moment ou peu prs au mme moment que les

    marchandises valuer pourrait tre interprte avec souplesse.

    b) Marchandises similaires - la prescription selon laquelle les marchandises similaires

    devraient tre exportes au mme moment ou peu prs au mme moment que les

    marchandises valuer pourrait tre interprte avec souplesse ; des marchandises

    similaires, produites dans un pays autre que le pays d'exportation des marchandises

    valuer, pourraient fournir la base de l'valuation en douane ; on pourrait utiliser les

    valeurs en douane de marchandises importes similaires dj dtermines par application

    des dispositions des articles 31 ou 32.

  • c) Mthode dductive - la prescription selon laquelle les marchandises devront avoir t

    vendues en l'tat o elles sont importes , qui figure au paragraphe 1 a) de l'article 31,

    pourrait tre interprte avec souplesse ; le dlai de 90 jours pourrait tre modul

    avec souplesse.

    ARTICLE 49

    2 - A L'EXPORTATION

    1. A l'exportation, la valeur en douane est celle de la marchandise au point de sortie,

    dclare la date d'enregistrement de la dclaration au bureau de douane, ajuste, le cas

    chant, des frais de transport du point de dpart jusqu' la frontire. Sont exclus de

    cette valeur

    a) les droits de sortie ;

    b) les taxes intrieures et charges similaires dont il a t donn dcharge l'exportateur.

    2. La valeur en douane des produits exports peut tre dtermine par des mercuriales

    dfinies par chaque tat membre.

    ARTICLE 50

    SECTION 5 - POIDS DES MARCHANDISES

    Le Conseil des Ministres de l'UAC fixe les conditions dans lesquelles doit tre effectue la

    vrification des marchandises taxes au poids et le rgime des emballages imports

    pleins. Le poids imposable des marchandises taxes au poids net peut tre dtermin par

    l'application d'une tare forfaitaire

    ARTICLE 51

    SECTION 1 - GENERALITES

    1. Pour l'application du prsent Code, sont considres comme prohibes toutes

    marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite quelque titre que ce soit,

    ou soumises des restrictions, des rgles de qualit ou de conditionnement ou des

    formalits particulires.

    2. Lorsque l'importation ou l'exportation n'est permise que sur prsentation d'une

    autorisation, d'une licence, d'un certificat, etc., la marchandise est prohibe si elle n'est

    pas accompagne d'un titre rgulier ou si elle est prsente sous le couvert d'un titre non

    applicable.

    3. Tous titres portant autorisation d'importation ou d'exportation (licences ou autres titres

    analogues) ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'un prt, d'une vente, d'une cession

    et, d'une manire gnrale, d'une transaction quelconque de la part des titulaires

    auxquels ils ont t nominativement accords.

    ARTICLE 51 bis

    1. Sont prohibs l'entre, exclus de l'entrept, du transit et de la circulation, tous

    produits trangers, naturels ou fabriqus, portant soit sur eux-mmes, soit sur leurs

    emballages, caisses, ballots, enveloppes ou tiquettes, etc., une marque de fabrique ou de

    commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature faire croire tort

    qu'ils ont t fabriqus dans un tat avec lequel a t sign un accord en l'objet, ou qu'ils

  • en sont originaires.

    2. Cette disposition s'applique galement aux produits trangers, fabriqus ou naturels,

    obtenus dans une localit de mme nom qu'une localit des tats viss au paragraphe

    prcdent, qui ne portent pas en mme temps que le nom de cette localit, le nom du

    pays d'origine et la mention "importe" en caractres manifestement apparents.

    ARTICLE 52 prohibs l'entre et exclus de l'entrept tous produits trangers contrefaits

    ARTICLE 53

    Indpendamment des obligations prvues par le prsent Code, les importateurs et les

    exportateurs doivent se conformer la rglementation du contrle du commerce extrieur

    et des changes.

    ARTICLE 54

    1. L'action du service des douanes s'exerce sur l'ensemble du territoire douanier dans les

    conditions fixes par le prsent Code.

    2. Une zone de surveillance spciale est organise le long des frontires terrestres et

    maritimes. Elle constitue le rayon des douanes.

    ARTICLE 55

    1. Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.

    2. La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extrieure situe en mer

    12 miles marins mesurs partir des lignes de base de la mer territoriale.

    3. La zone terrestre s'tend

    a) sur les frontires maritimes, entre le littoral et une ligne trace 60 kilomtres en de

    du rivage de la mer et des rives des fleuves, rivires et canaux affluant la mer, jusqu'au

    dernier bureau de douane situ en amont, ainsi que dans un rayon de 60 kilomtres

    autour dudit bureau.

    Les propritaires riverains ne peuvent lever aucun obstacle au libre parcours des bords

    de la mer ou des fleuves et rivires pour la surveillance de la douane. Le fait pour les

    riverains d'lever un obstacle ou de refuser de laisser passer les agents des douanes

    constitue une opposition l'exercice des fonctions de ces agents.

    b) sur les frontires de terre, entre les limites du territoire douanier et une ligne trace

    60 kilomtres en de.

    4. Pour faciliter la rpression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut tre

    augmente, dans une mesure variable, par acte du Conseil des Ministres de l' UEAC.

    5. Les distances sont calcules vol d'oiseau, sans gard aux sinuosits des routes.

    ARTICLE 56 Le trac de la limite intrieure de la zone terrestre du rayon est fix par acte du Conseil

    des Ministres.

    ARTICLE 57

    SECTION I - TABLISSEMENT DES BUREAUX DE DOUANE

    1. Les formalits douanires ne peuvent tre accomplies que dans les services de douane.

    2. Des drogations cette rgle peuvent tre accordes par dcision du Directeur national

    des douanes.

    ARTICLE 58 1. Les bureaux de douane sont tablis et supprims par dcision du Gouvernement de

    l'tat intress. Il en informe le Secrtariat Excutif.

  • 2. Lorsque le bureau est situ l'intrieur du rayon des douanes, la dcision qui prescrit

    sa cration ou sa suppression doit tre affiche, la diligence de l'autorit rgionale, dans

    la commune o se trouve le bureau et dans les localits limitrophes.

    ARTICLE 59 L'administration des douanes est tenue de faire apposer sur la faade de chaque bureau

    en un endroit apparent, un tableau portant ces mots : Bureau des douanes.

    ARTICLE 60 Les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de douane sont fixes par le

    Gouvernement de l'tat dans lequel ils sont implants.

    ARTICLE 61

    SECTION 2 - TABLISSEMENT DES BRIGADES DE DOUANE

    Les brigades de douane sont cres et supprimes par dcision du Gouvernement de l'tat

    intress. Il en informe le Secrtariat Excutif.

    ARTICLE 62

    1. Les agents des douanes sont sous la sauvegarde spciale de la loi. Il est spcialement

    interdit toute personne physique ou morale, civile ou militaire

    a) de les injurier, de les maltraiter ou de les troubler dans l'exercice de leurs fonctions ;

    b) de s'opposer cet exercice.

    2. Les autorits civiles et militaires sont tenues, la premire rquisition, de prter main-

    forte aux agents des douanes pour l'accomplissement de leur mission.

    ARTICLE 63

    1. Sous rserve des conditions d'ge tablies par les lois en vigueur, les agents des

    douanes de tout grade doivent prter serment devant le tribunal comptent dans le

    ressort duquel se trou