Code d'Incitations Aux Investissements

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RPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE LA TECHNOLOGIE

AGENCE DE PROMOTION DE LINDUSTRIE ET DE LINNOVATION

Code dIncitations aux Investissements

Loi n93-120 du 27 Dc. 1993

SOMMAIREI. Loi de promulgation du Code dIncitations aux Investissements II. TITRE PREMIER : Dispositions gnrales III. TITRE II : Les incitations communes IV. TITRE III : Les incitations lexportation Chapitre I : Rgime totalement exportateur Chapitre II : Rgime partiellement exportateur 3 6 8 11 11 16 18 23 28 30

V. TITRE IV : Lencouragement au dveloppement rgional VI. TITRE V : Le dveloppement agricole VII.TITRE VI : La lutte contre la pollution et la protection de lenvironnement VIII. TITRE VII : La promotion de la technologie et de la recherche dveloppement IX. TITRE VIII : Encouragement des nouveaux promoteurs, des petites et moyennes entreprises, des petites entreprises et des petits mtiers X. TITRE XI : Lencouragement aux investissements de soutien XI. TITRE X : Dispositions diverses XII. Dcret n94-492 du 28 fvrier 1994 portant fixation des listes des activits relevant des secteurs prvus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code dincitations aux investissements ANNEXE : liste des activits selon les secteurs

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3Loi n93-120 du 27 dcembre 1993, portant promulgation du Code dIncitations aux Investissements; Au nom du peuple; La chambre des Dputs ayant adopt ; Le Prsident de la Rpublique promulgue la loi dont la teneur suit : Article Premier : Sont promulgus les textes relatifs aux incitations aux investissements annexs la prsente loi et runis sous le titre Code dIncitation aux Investissements . Article 2 : Les dispositions des paragraphes 6 et 7 de larticle 12 et des paragraphes 2 et 3 de larticle 22 du Code dIncitation aux Investissements vis larticle premier de la prsente loi, sappliquent aux bnfices provenant des exportations et raliss par les entreprises totalement ou partiellement exportatrices, cres avant la parution de la prsente loi dans le cadre des lgislations dencouragement linvestissement, et ce, partir du 1er janvier 1994 comme si ces entreprises ont t cres cette date. Article 3 : Les investissements touristiques ayant bnfici avant la promulgation de la prsente loi dun accord pralable ou dun accord dfinitif, conformment aux dispositions de la loi n90-21 du 19 mars 1990 portant promulgation du Code des Investissements touristiques, continuent tre rgis par les dispositions de la loi prcite. Article 4 : Les entreprises de services totalement exportatrices cres avant la promulgation du Code dIncitations aux Investissements dans le cadre de la loi n89-100 du 17 novembre 1989 fixant le rgime dencouragement aux investissements dans les activits de services, peuvent recruter des agents dencadrement et de matrise trangers pour une priode transitoire de deux ans compte de la date de promulgation de la prsente loi , et ce, aprs information du Ministre charg de la formation professionnelle et de lemploi . Article 5 : Sont abroges toutes dispositions antrieures contraires la prsente loi et notamment : - Le dcret du 19 septembre 1946, relatif la lettre dtablissement ; - La loi n62-75 du 31 dcembre 1962 portant amnagements fiscaux en faveur des rinvestissements des revenus ou bnfices ;

4- La loi n68-3 du 8 mars 1968 portant encouragement de lEtat aux investissements dans le Sud Tunisien ; - La loi n69-24 du 27 mars 1969 portant encouragement de lEtat aux investissements dans les Iles de Kerkennah ; - La loi n69-35 du 26 juin 1969 portant Code des Investissements ; - Les articles 54, 55 , 56 ,57 , 58 et 59 de la loi n79-66 du 31 dcembre 1979 portant loi de finances pour lanne 1980 crant le fonds de la coopration et de la mutualit ; - Larticle 84 de la loi n81-100 du 31 dcembre 1981 portant loi de finances pour la gestion 1982 ; - Les articles 6, 7 et 8 de la loi n85-48 du 25 avril 1985 portant encouragement de la recherche, de la production et de la commercialisation des nergies renouvelables ; - Les articles 17 , 18 et 53 de la loi n85-109 du 31 dcembre 1985 portant loi de finances pour la gestion 1986 et larticle 16 de la mme loi tel que modifi par larticle 23 de la loi n87-83 du 31 dcembre 1987 portant loi de finances pour la gestion 1988 ; - La loi n87-51 du 2 aot 1987 portant code des investissements industriels ; - Les articles 23 et 24 de la loi n 87-83 du 31 dcembre 1987 portant loi de finances pour la gestion 1988 ; - La loi n88-18 du 2 avril 1988 portant promulgation du code des investissements agricoles et de la pche lexception du paragraphe 1er de larticle 2 , des articles 10, 11, 12 lexception de son 2ime paragraphe , et larticle 48 du code des investissements agricoles et de la pche1; - Larticle 7 de la loi n88-91 du 2 aot 1988 portant cration de lAgence Nationale de Protection de lEnvironnement ; - Les articles 21, 22 et 63 de la loi n88-145 du 31 dcembre 1988 portant loi de finances pour la gestion 1989 ; - La loi n89-100 du 17 novembre 1989 portant encouragement des investissements dans les activits de services ; - La loi n90-21 du 19 mars 1990 portant promulgation du code des investissements touristiques lexception de ses articles 3, 5, 6, 7 et 8 ;

1 Les articles 11,12 et 48 de la loi n88-18 du 2 avril 1988 portant promulgation du code des investissements agricoles et de la pche ont t abrogs par larticle 2 de la loi n97-33 du 26 mai 1997 modifiant la loi n 69-56 du 22 septembre 1969 relative la rforme des structures agricoles. Larticle 10 de la loi n88-18 du 2 avril 1988, a t abrog par larticle 2 de la loi n97-34 du 26 mai 1997 modifiant la loi n94-13 du 31 janvier 1994 relative lexercice de la pche.

5- Les articles 12, 13, 14 et 15 de la loi n90-62 du 24 juillet 1990 relative la matrise de lnergie1 ; - Les articles 18, 22, 23 et le paragraphe 1er de larticle 23 bis de la loi n90-17 du 26 fvrier 1990 portant modification de la lgislation relative la promotion immobilire.

1 La loi n90-62 du 24 juillet 1990 relative la matrise de lnergie, a t abroge et remplace par la loi n 2004-72 du 21 aot 2004.

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TITRE PREMIER Dispositions gnrales

Article Premier : Le prsent code fixe le rgime de la cration de projets et dincitations aux investissements raliss en Tunisie par des promoteurs tunisiens ou trangers, rsidents ou non rsidents, ou en partenariat conformment la stratgie globale de dveloppement qui vise notamment lacclration du rythme de la croissance et des crations demplois dans les activits relevant des secteurs suivants : lagriculture et la pche ; les industries manufacturires ; les travaux publics ; le tourisme ; lartisanat ; le transport ; lducation et lenseignement ; la formation professionnelle ; la production et les industries culturelles ; lanimation pour les jeunes et lencadrement de lenfance ; la sant ; la protection de lenvironnement ; la promotion immobilire ; autres activits et services non financiers. La liste des activits dans les secteurs sus indiqus est fixe par dcret 1. Article 2 : Les investissements dans les activits prvues par larticle premier du prsent code sont raliss librement sous rserve de satisfaire aux conditions dexercice de ces activits conformment la lgislation et la rglementation en vigueur. Les projets dinvestissement font lobjet dune dclaration dpose auprs des services concerns par lactivit. Ces services sont tenus de dlivrer une attestation de dpt de la dclaration. Les services comptents et le contenu de la dclaration exige seront prciss par le dcret mentionn larticle premier du prsent code. Les investissements raliss dans certaines activits, ainsi que ceux raliss dans les autres activits fixes par dcret restent soumis autorisation pralable des services comptents conformment aux conditions et rglements prvus par les lois spcifiques les rgissant.1 Dcret n 94-492 du 28 fvrier 1994, portant fixation des listes des activits relevant des secteurs prvus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code dincitations aux investissements, tel que modifi par les textes subsquents et notamment le dcret n 2007-4194

7Article 3 : Les trangers rsidents ou non rsidents sont libres dinvestir dans les projets raliss dans le cadre du prsent code. Toutefois, la participation des trangers dans certaines activits de services autres que totalement exportatrices dont la liste est fixe par dcret reste soumise lapprobation de la Commission Suprieure dInvestissement prvue par larticle 52 du prsent code dans le cas o cette participation dpasse 50% du capital de lentreprise. Les trangers peuvent investir dans le secteur agricole dans le cadre de lexploitation par voie de location des terres agricoles. Toutefois ces investissements ne peuvent en aucun cas entraner lappropriation par les trangers des terres agricoles. Article 4 : Les Incitations prvues par le prsent code sont accordes sous forme dincitations communes et dincitations spcifiques. Article 5 : Les dispositions du prsent code sappliquent aux oprations dinvestissement relatives la cration, lextension, le renouvellement, le ramnagement ou la transformation dactivit. Article 6 : A lexception des investissements dans les activits totalement exportatrices, le bnfice des incitations prvues par le prsent code ncessite la ralisation dun schma de financement de linvestissement comportant un taux minimum de fonds propres fixs par dcret 1.

1 Dcret n 94-489 du 21 fvrier 1994 fixant les taux minimum des fonds propres, tel que modifi par le dcret n 99-472 du 1er mars 1999 et le dcret n 2004-2552 du 2 novembre 2004

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TITRE II Les incitations communesArticle 7 : 1) Sous rserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits, les personnes physiques ou morales qui souscrivent au capital initial ou laugmentation du capital des entreprises oprant dans les activits vises larticle premier du prsent code bnficient de la dduction des revenus ou bnfices rinvestis dans la limite de 35% des revenus ou bnfices nets soumis limpt sur le revenu des personnes physiques ou limpt sur les socits. Le bnfice de cet avantage est subordonn : - La non cession des actions et des parts sociales ayant donn lieu au bnfice de la dduction, avant la fin des deux annes suivant celle de la libration du capital souscrit. - Le non stipulation dans les conventions signes entre les socits et les souscripteurs de garanties en dehors du projet ou de rmunrations qui ne sont pas lies aux rsultats du projet objet de lopration de souscription. - Linscription des bnfices ou des revenus rinvestis dans un compte spcial au passif du bilan non distribuable sauf en cas de cession des actions ou des parts sociales ayant donn lieu au bnfice de la dduction et ce pour les socits et les personnes exerant une activit commerciale ou une profession non commerciale telle que dfinie par le code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits1. - La tenue dune comptabilit rgulire conformment au systme de comptabilit des entreprises, et ce, pour les socits ainsi que pour les personnes exerant une activit commerciale ou non commerciale telle que dfinie par le code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits2. - Lmission de nouvelles parts sociales ou actions, - La non rduction du capital pendant une priode de 5ans partir du 1ier janvier de lanne qui suit celle de la libration du capital souscrit, sauf dans le cas de rduction pour rsorption des pertes, - La prsentation lors du dpt de la dclaration des impts sur le revenu des personnes physiques ou de limpt sur les socits par les bnficiaires de la dduction dune attestation de libration du capital souscrit ou de tout autre document quivalent.1 Les trois premiers tirets ont t ajouts par le premier paragraphe de larticle 47 de la loi n2009-71 du 21 Dcembre 2009, portant loi de Finances pour lanne 2010 2 Modifi par la loi n99-4 du 11 janvier 1999 modifiant et compltant le code dincitation aux investissements.

92) Sous rserve des dispositions de larticle 12 de la loi n89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits, bnficient de la dduction prvue au premier paragraphe du prsent article les socits qui investissent tout ou partie de leurs bnfices au sein mme de ces socits sous rserve de remplir les conditions suivantes : - Les bnfices rinvestis doivent tre inscrits dans un compte de rserve spcial dinvestissement au passif du bilan avant lexpiration du dlai de dpt de la dclaration dfinitive au titre des bnfices de lanne au cours de laquelle la dduction a eu lieu et incorpors au capital de la socit au plus tard la fin de lanne de la constitution de la rserve 1. - La dclaration de limpt sur les socits doit tre accompagne du programme dinvestissement raliser et de lengagement des bnficiaires de la dduction de raliser linvestissement au plus tard la fin de lanne de la constitution de la rserve 2. - Les lments dactifs acquis dans le cadre de linvestissement ne doivent pas tre cds avant la fin de des deux annes suivant lanne dentre effective en production3. - Le capital ne doit pas tre rduit durant les cinq annes qui suivent la date de lincorporation des bnfices et revenus investis, sauf dans le cas de rduction pour rsorption des pertes. 3) Sous rserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n 89-1 14 du 30 dcembre 1989, portant promulgation du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits, sont dductibles de lassiette de limpt sur le revenu des personnes physiques ou de limpt sur les socits ; les revenus ou les bnfices rinvestis dans lacquisition dlments dactif dune entreprise ou dans lacquisition ou dans la souscription dactions ou parts qui aboutissent la dtention de 50% au moins du capital dans le cadre dune transmission volontaire dune entreprise suite au dcs ou lincapacit de poursuivre la gestion de lentreprise ou en cas de retraite prvue par larticle 11 bis du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits ainsi que dans le cadre de la poursuite de lactivit ou de la transmission prvue par la loi n 95-34 relative au redressement des entreprises en difficults conomiques telle que complte et modifie par les textes subsquents, et ce dans la limite de 35 % des revenus ou bnfices nets soumis limpt sur le revenu des personnes physiques ou limpt sur les socits. Ces dispositions ne sappliquent pas aux oprations dacquisition ou de souscription dactions ou de parts dans le cadre de la poursuite de lactivit ou de la transmission prvue par la loi n95-34 susvise, par les dirigeants de lentreprise et par lassoci possdant la majorit du capital la date de lacquisition ou de la souscription. Pour le dcompte du taux de participation de lassoci possdant la majorit du capital, sont prises en considration les participations directes et indirectes de lassoci ainsi que celles1 Modifi par le paragraphe 1er de larticle 35 de loi n 2007-70 du 27 dcembre 2007 portant loi de finances pour lanne 2008. 2 Ajout par le paragraphe 2 de larticle 35 de loi n 2007-70 du 27 dcembre 2007 portant loi de finances pour lanne 2008. 3 Modifi par Paragraphe 2 de larticle 47 de la loi n2009-71 du 21 Dcembre 2009 portant loi de Finances, pour lanne 2010

10du conjoint et des enfants mancips 1. Article 8 : Les dispositions de cet article ont t abroges par larticle 43 de la loi n 2007-70 du 27 dcembre 2008 portant loi de finances pour lanne 2008. Article 92: Les quipements ncessaires la ralisation des investissements, lexception des voitures de tourisme, bnficient : 1) de la rduction des droits de douane au taux de 12% et de la suspension des taxes deffet quivalent, de la suspension de la taxe sur la valeur ajoute et du droit de consommation dus limportation condition que ces quipements naient pas de similaires fabriqus localement , 2) de la suspension de la taxe sur la valeur ajoute et du droit de consommation pour les quipements fabriqus localement. Les quipements ligibles ces encouragements sont fixs par dcret 3.

1 Ajout par larticle 47 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007 relative linitiative conomique. 2 Modifi par la loi n96-113 du 30 dcembre 1996 portant loi de finances pour lanne 1997. 3 Dcret n 94-1192 du 30 mai 1994, fixant la liste des quipements et les conditions de bnfice des incitations prvues par larticle 9 du code dincitations aux investissements tel que modifi par les textes subsquents.

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TITRE III Les incitations lexportationRgime totalement exportateurArticle 10 : Sont considres totalement exportatrices les entreprises dont la production est destine totalement ltranger ou celles ralisant des prestations de service ltranger ou en Tunisie en vue de leur utilisation ltranger. Sont galement considres totalement exportatrices les entreprises travaillant exclusivement avec les entreprises mentionnes dans le premier paragraphe du prsent article, avec les entreprises tablies dans les parcs dactivits conomiques1 telles que prvues par la loi n2001-76 du 17 juillet 2001 et avec les tablissements de crdit non rsidents exerant dans le cadre du code de prestation des services aux non rsidents2 , tels que prvus par la loi n2009-64 du 12 aot 2009 portant promulgation du code de prestation de services financiers aux non rsidents. Article 11 : Les entreprises totalement exportatrices sont soumises au rgime des parcs dactivits conomiques telle que dfinie par le code des douanes. Article 12 : Les entreprises totalement exportatrices ne sont soumises au titre de leurs activits en Tunisie quau paiement des impts, droits, taxes, prlvements et contributions suivants : 1) Les droits et taxes relatifs aux vhicules de tourisme ; 2) La taxe unique de compensation sur le transport routier ; 3) La taxe sur les immeubles btis3 ; 4) Les droits et taxes perus au titre des prestations directes de services conformment la lgislation en vigueur ; 5) Les contributions et cotisations au rgime lgal de scurit sociale sous rserve des dispositions des articles 25, 43,43bis et 45 du prsent code. Toutefois les personnes1 Lappellation zones franches conomiques , telle que prvue par la loi n92-81 du 3 aot 92 est remplace par Parcs dactivits conomiques 2 Lappellation Organismes financiers bancaires travaillant essentiellement avec les non rsidents , tels que prvus par la loi n85-108 du 6 Dcembre 1985 est remplace par tablissements de crdit non rsidents exerant dans le cadre du code de prestation des services aux non rsidents 3 Le terme taxes dentretien et dassainissement a t remplac par la taxe sur les immeubles btis et ce en vertu de larticle 5 de la loi portant promulgation du code de la fiscalit locale

Chapitre I

12de nationalit trangre ayant la qualit de non-rsident avant leur recrutement par lentreprise peuvent opter lors de leur recrutement pour un rgime de scurit sociale autre que le rgime tunisien. Dans ce cas lemploy et lemployeur ne sont pas tenus au paiement de cotisations et contributions de scurit sociale en Tunisie ; 6) Limpt sur le revenu des personnes physiques aprs dduction des deux tiers des revenus provenant de lexportation nonobstant les dispositions de larticle 12 bis de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits et ce sous rserve des dispositions de larticle 17 du prsent code et ce, pour les revenus raliss partir du 1er janvier 2011 1 ; 7) Limpt sur les socits au taux de 10% des bnfices provenant de lexportation sous rserve des dispositions de larticle 17 du prsent code et ce, pour les revenus raliss partir du 1er janvier 2012 2 y compris les bnfices exceptionnels prvus par le paragraphe I bis de larticle 11 du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits et selon les mmes conditions 3. Bnficient galement de la dduction totale des bnfices et revenus provenant de lexportation durant les dix premires annes dactivit partir de la premire opration dexportation, les entreprises ayant obtenu une attestation de dpt de dclaration dinvestissement avant le 1er janvier 2011 et qui entrent en activit effective et ralisent la premire opration dexportation au cours de lanne 2011.4 Les entreprises en activit avant le 1er janvier 2012 et dont la priode de la dduction totale de leurs bnfices ou revenus provenant de lexportation ou de lactivit na pas expir continuent bnficier de la dduction totale jusqu la fin de la priode qui leur est impartie cet effet, conformment la lgislation en vigueur avant la date prcite5. Article 13 : 1. Sous rserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de loi n 89-114 du 30 dcembre1989 portant promulgation du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits, la souscription au capital initial des entreprises totalement exportatrices ou son augmentation donne lieu la dduction des revenus ou bnfices investis des revenus ou bnfices nets soumis limpt sur le revenu des personnes physiques ou limpt sur les socits. 2. Sous rserve des dispositions de larticle 12 de loi n 89-114 du 30 dcembre1989 mentionn au prsent article, les investissements raliss par les entreprises totalement exportatrices donnent lieu la dduction des bnfices investis au sein mme de1 Remplace par larticle 12 de la loi n 2007-70 du 27 dcembre 2007 portant loi de finances pour lanne 2008. 2 Modifi par le paragraphe 1 de larticle 24 de la loi n2010-58 du 17 Dcembre 2010, portant loi de Finances pour lanne 2011. 3 Ajout par le paragraphe 3 de larticle 34 de la loi n 2007-70 du 27 dcembre 2007 portant loi de finances pour lanne 2008 4 Ajout par larticle 21 de la loi n2009-71 du 21 Dcembre 2009 portant loi de Finances pour lanne 2010. 5 Modifi par le paragraphe 4 de larticle 24 de la loi n 2010-58 du 17 dcembre 2010 portant loi de Finance pour lanne 2011.

13lentreprise du bnfice net soumis limpt sur les socits. Le bnfice des avantages prvus par les deux prcdents paragraphes du prsent article est subordonn au respect des conditions prvues par larticle 7 du prsent code. 3. Sous rserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989, portant promulgation du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits, sont dductibles de lassiette de limpt sur le revenu des personnes physiques ou de limpt sur les socits, les revenus ou les bnfices rinvestis dans lacquisition dlments dactif dune entreprise totalement exportatrice ou dans lacquisition ou dans la souscription dactions ou de parts qui aboutissent la dtention de 50% au moins du capital dune entreprise totalement exportatrice dans le cadre de la poursuite de lactivit ou de la transmission prvue par la loi n 95-34 relative au redressement des entreprises en difficults conomiques telle que complte et modifie par les textes subsquents. Ces dispositions ne sappliquent pas aux oprations dacquisition ou de souscription dactions ou de parts dans le cadre de la poursuite de lactivit ou de la transmission prvue par la loi n95-34 susvise, par les dirigeants de lentreprise et par lassoci possdant la majorit du capital la date de lacquisition ou de la souscription. Pour le dcompte du taux de participation de lassoci possdant la majorit du capital, sont prises en considration les participations directes et indirectes de lassoci ainsi que celles du conjoint et des enfants non mancips 1. Article 14 : Les entreprises totalement exportatrices sont considres non rsidentes lorsque leur capital est dtenu par des non rsidents tunisiens ou trangers au moyen dune importation de devises convertibles au moins gale 66% du capital. Article 15 : Les entreprises totalement exportatrices peuvent importer librement les biens ncessaires leur production sous rserve dune dclaration en douane qui tient lieu dacquis caution. Article 16 2: Sous rserve des dispositions de larticle 17 du prsent code, les entreprises totalement exportatrices peuvent tre autorises effectuer des ventes ou des prestations de services sur le march local portant sur une partie de leur propre production dans une limite ne dpassant pas 30% de leur chiffre daffaires lexportation dpart usine ralis durant lanne civile prcdente. Le taux de 30 % pour les entreprises nouvellement constitues est dtermin en fonction du chiffre daffaires lexport ralis depuis lentre en production. Ces entreprises peuvent, en outre raliser des prestations de services ou de ventes dans le cadre dappel doffres internationaux relatifs des marchs publics pour lacquisition de services ou pour lacquisition de marchandises, matriels ou quipements1 Ajout par larticle 48 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007 relative linitiative conomique 2 Modifi par larticle 31 de la loi n2004-90 du 31 dcembre 2005 portant loi de finances pour lanne 2005, de larticle 35 de la loi n 2005-106 du 19 dcembre 2005 portant loi de finances pour lanne 2006 et de larticle 26 de la loi n 2006-85 du 25 dcembre 2006 portant loi de finances pour lanne 2007.

14qui nont pas de similaires fabriqus localement. Les procdures de ralisation des ventes et des prestations de services sur le march local par les entreprises totalement exportatrices sont fixes par dcret 1. Les entreprises agricoles et de pches sont considres totalement exportatrices lorsquelles exportent au moins 70% de leur production avec la possibilit dcouler le reliquat sur le march local. Article 17 : - Les ventes et les prestations de services effectues sur le march local par les entreprises exportatrices vises larticle 16 du prsent code sont soumises aux procdures et la rglementation du commerce extrieur et de change en vigueur et au paiement de la taxe sur la valeur ajoute, du droit de consommation, et des autres taxes dus sur le chiffre daffaires conformment la lgislation fiscale en vigueur en rgime intrieur. Les dites ventes sont galement soumises au paiement des droits et taxes exigibles au titre des importations des produits entrant dans leur production la date de leur mise la consommation 2. - Les revenus et bnfices provenant des ventes et prestations de services effectues par ces entreprises sur le march local sont soumis limpt sur le revenu ou limpt sur les socits selon les dispositions du droit commun 3. Toutefois, les dispositions du prsent article ne sappliquent pas aux produits agricoles et de pche commercialiss sur le march local, conformment aux dispositions de larticle 16 du prsent code. Les dispositions du prsent article ne sappliquent pas galement aux ventes des entreprises totalement exportatrices de leurs dchets aux entreprises autorises par le ministre charg de lenvironnement pour lexercice des activits de valorisation et de recyclage. Le montant de ces ventes nest pas pris en considration pour la dtermination du taux maximum vis larticle 16 du prsent code. Les bnfices provenant de ces ventes ne sont pas soumis limpt sur le revenu ou limpt sur les socits4. Article 18 : Les entreprises totalement exportatrices peuvent recruter des agents de direction et dencadrement de nationalit trangre dans la limite de quatre personnes pour chaque entreprise aprs information du Ministre charg de la formation professionnelle et de lemploi. Au-del de cette limite, les entreprises doivent se conformer au programme de recrutement et de tunisification pralablement approuv par le Ministre charg de la formation professionnelle et de lemploi. Les modalits de ce rgime sont dfinies par1 Dcret n 97-308 du 3 fvrier 1997, fixant les conditions des ventes pouvant tre effectues en Tunisie par les entreprises exportatrices, tel que modifi par le Dcret n 2000-867 du 24 avril 2000 2 Les paragraphes 1er et 2me ont t modifis par larticle 32 de la loi n 2004-90 du 31 dcembre 2004 portant loi de finances pour lanne 2005. 3 Modifi par larticle 52 de la loi n 2007-70 du 27 dcembre 2007 portant loi de finances pour lanne 2008. 4 Ajout par larticle 33 de la loi n 2000-98 du 25 dcembre 2000 portant de finances pour lanne 2001.

15 dcret 1conformment larticle 260 du code de travail. Article 19 : Le personnel tranger recrut conformment aux dispositions de larticle 18 du prsent code, ainsi que les investisseurs ou leurs reprsentants trangers chargs de la gestion de lentreprise, bnficient des avantages suivants : 1) Le paiement dun impt forfaitaire sur le revenu fix 20% de la rmunration brute ; 2) Lexonration des droits de douane et des droits deffet quivalent et des taxes dus limportation des effets personnels dune voiture de tourisme pour chaque personne. La cession du vhicule ou des effets imports un rsident est soumise aux formalits du commerce extrieur et au paiement des droits et taxes en vigueur la date de cession calculs sur la base de la valeur du vhicule ou des effets cette date. Article 20 : Les entreprises totalement exportatrices sont soumises un contrle des services administratifs comptents, destin vrifier la conformit de leur activit aux dispositions du prsent code. Elles sont soumises notamment un contrle douanier permanent et sont tenues de prendre en charge les frais de personnel et de bureau y affrents. Les modalits du contrle douanier et les conditions de prise en charge des frais y affrents sont fixs par dcret 2.

1 Dcret n 94-79 du 17 janvier 1994, fixant les modalits de recrutement des agents dencadrement et de matrise de nationalit trangre par les entreprises totalement exportatrices 2 Dcret n 94-423 du 14 fvrier 1994 fixant les modalits de contrle douanier des entreprises totalement exportatrices et les conditions de prise en charge des frais y affrents

16Rgime partiellement exportateurArticle 21 : Sont considres oprations dexportations : les ventes de marchandises ltranger ; les prestations de services ltranger ; les services raliss en Tunisie et dont lutilisation est destine ltranger ; les ventes des marchandises et les prestations de services aux entreprises totalement exportatrices vises par le prsent code, aux entreprises tablies dans les zones franches conomiques rgies par la loi n92-81 du 3 aot 1992 ainsi quaux organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non rsidents tels que prvus par la loi n85-108 du 6 dcembre 1985 portant encouragement dorganismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non rsidents. Article 221: Les entreprises ralisant des oprations dexportation bnficient, durant leur activit, condition de tenir une comptabilit rgulire conformment au systme de comptabilit des entreprises des avantages suivants: 1) La suspension de la taxe sur la valeur ajoute et du droit de consommation sur les biens, produits et services ncessaires la ralisation doprations dexportation. 2) dduction des deux tiers des revenus provenant de lexportation de lassiette de limpt sur le revenu nonobstant les dispositions de larticle 12 bis de la loi n89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits et ce, pour les revenus raliss partir du 1er janvier 2012 2 . 3) Un taux de limpt sur les socits de 10% des bnfices provenant de lexportation et ce, pour les bnfices raliss partir du 1erjanvier 2012 y compris les bnfices exceptionnels prvus par le paragraphe 1 bis de larticle 11 du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits et selon les mmes conditions . 4) Le remboursement des droits de douane et des taxes deffet quivalent acquitts sur les matires premires et produits semi-finis imports ou acquis sur le march local par lentreprise pour la fabrication des biens et produits destins lexportation. 5) Le remboursement des droits de douane et des taxes deffet quivalent acquitts sur les biens dquipement imports et non fabriqus localement au titre de la part des biens1 Modifi par la loi n 99-4 du 11 janvier 1999 modifiant et compltant le code dincitation aux investissements 2 Modifi par larticle 24 de la loi n2010-58 du 17 dcembre 2010 portant loi de Finances pour lanne 2011

Chapitre II

17et produits exports. Les conditions et modalits du bnfice de cet avantage sont fixes par dcret 1. 6) Lassouplissement des rgimes de ladmission temporaire ou de lentrept industriel prvus par le code des douanes au profit des biens et produits imports, destins tre transforms en vue de leur rexportation. A cet effet, la garantie des droits et taxes limportation prvue par la lgislation douanire est remplace par une caution forfaitaire dont le montant est fix par dcret 2.

1 Dcret n 94-424 du 14 fvrier 1994 fixant les modalits et les conditions du remboursement des droits de douane et des taxes deffet quivalent acquitts sur les biens dquipement qui nont pas de similaires fabriqus localement. 2 Dcret n 94-422 du 14 fvrier 1994 fixant le cautionnement forfaitaire garantissant les droits et taxes des importations sous les rgimes de ladmission temporaire ou de lentrept industriel

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TITRE IV Lencouragement au dveloppement rgionalArticle 23 :

Les investissements raliss par les entreprises tablies dans les zones dencouragement au dveloppement rgional dfinies en fonction des activits par dcret 1, et ce, dans les secteurs de lindustrie, de lartisanat 2, du tourisme ainsi que dans certaines activits de services dont la liste est galement fixe par dcret 3 bnficient des avantages suivants: 1) Sous rserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits, la souscription au capital initial de ces entreprises ou son augmentation donne lieu la dduction des revenus ou bnfices investis des revenus ou bnfices nets soumis limpt sur le revenu des personnes physiques ou limpt sur les socits4. Les investissements raliss par ces entreprises donnent galement lieu la dduction des bnfices investis au sein mme de lentreprise, des bnfices nets soumis limpt sur les socits. Le bnfice de ces avantages est subordonn au respect des conditions prvues par larticle 7 du prsent code. 2) La dduction des revenus ou bnfices provenant de ces investissements de lassiette de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits comme suit : *Pour le premier groupe des zones dencouragement au dveloppement rgional dont la liste est fixe par dcret dans les secteurs de lindustrie, de lartisanat et de quelques activits de services : totalement pendant les cinq premires annes partir de la date dentre en activit effective et ce nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits ; *Pour le deuxime groupe des zones dencouragement au dveloppement rgional dont la liste est fixe par dcret dans les secteurs de lindustrie, de lartisanat et de quelques activits de services : totalement pendant les dix premires annes partir de la date dentre en activit effective et ce nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis1 Dcret n 2008-387 du 11fvrier 2008, modifiant et compltant le dcret n 99-483 du 1er mars 1999, portant dlimitation des zones dencouragement au dveloppement rgional. 2 Ajout par la loi n 99-4 du 11 janvier 1999 modifiant et compltant le code dincitation aux investissements 3 Dcret n 2011-528 du 9 mai 2011, modifiant et compltant le dcret n2008-389 du 11 fvrier 2008 et le dcret n 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activits et des projets dinfrastructure et dquipements collectifs ligibles aux encouragements au titre du dveloppement rgional 4 Modifi par larticle 26 de la loi n 96-113 du 30 dcembre 1996 portant loi de finances pour lanne 1997

19de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits ; *Pour les zones dencouragement au dveloppement rgional prioritaires dont la liste est fixe par dcret dans les secteurs de lindustrie, de lartisanat et de quelques activits de services et pour les zones dencouragement au dveloppement rgional pour le secteur du tourisme : totalement pendant les dix premires annes partir de la date dentre en activit effective et ce nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits et dans la limite de 50 % de ces revenus ou bnfices pendant les dix annes suivantes 1. 3) Lexonration de la contribution au fonds de promotion du logement pour les salaris et de la taxe sur la formation professionnelle pour les investissements raliss dans le secteur du tourisme et pour les investissements raliss dans les secteurs de lindustrie, de lartisanat et de quelques activits de services dans le deuxime groupe des zones dencouragement au dveloppement rgional et dans les zones dencouragement au dveloppement rgional prioritaires2. 4) Nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989, portant promulgation du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits, sont dductibles de lassiette de limpt sur le revenu des personnes physiques ou de limpt sur les socits, les revenus ou les bnfices rinvestis dans lacquisition dlments dactif de ces entreprises ou dans lacquisition ou dans la souscription dactions ou de parts qui aboutissent la dtention de 50% au moins du capital de ces entreprises dans le cadre de la poursuite de lactivit ou de la transmission prvue par la loi n 95-34 relative au redressement des entreprises en difficults conomiques telle que complte et modifie par les textes subsquents. Ces dispositions ne sappliquent pas aux oprations dacquisition ou de souscription dactions ou de parts dans le cadre de la poursuite de lactivit ou de la transmission prvue par la loi n95-34 susvise, par les dirigeants de lentreprise et par lassoci possdant la majorit du capital la date de lacquisition ou de la souscription. Pour le dcompte du taux de participation de lassoci possdant la majorit du capital, sont prises en considration les participations directes et indirectes de lassoci ainsi que celles du conjoint et des enfants non mancips 3. Article 24 : Les entreprises prvues par larticle 23 du prsent code bnficient : Dune prime dinvestissement reprsentant une partie du cot du projet, y compris les frais dtude, dtermine selon les activits et selon les zones ;1 Abrog et remplac par larticle 44 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007 relative linitiative conomique 2 Abrog et remplac par larticle 2 du dcret-loi n2011-28 du 18 avril 2011 relatif aux mesures fiscales et financires pour le soutien de lconomie nationale 3 Ajout par larticle 49 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007 relative linitiative conomique

20Dune prime au titre de la participation de lEtat aux dpenses dinfrastructure ncessaire la ralisation des projets industriels. Le montant de ces primes, ainsi que les modalits et les conditions de leur octroi sont fixes par dcret 1. Article 25 (nouveau)2 : Les investissements raliss dans les secteurs de lindustrie, du tourisme, de lartisanat et dans quelques activits de services prvus larticle 23 du prsent code et raliss dans les zones dencouragement au dveloppement rgional fixes par le dcret prvu larticle 23 susvis bnficient de la prise en charge par ltat de la contribution patronale au rgime lgal de scurit sociale au titre des salaires verss aux agents tunisiens comme suit : Pour les zones dencouragement au dveloppement rgional dans le secteur du tourisme : prise en charge par ltat de cette contribution pendant les cinq premires annes partir de la date dentre en activit effective. Les investissements dans les projets de tourisme saharien raliss dans les zones dencouragement au dveloppement rgional fixes par le dcret prvu par larticle 23 du prsent code bnficient de cet avantage pour une priode supplmentaire de cinq ans ; *Pour le premier groupe des zones dencouragement au dveloppement rgional dont la liste est fixe par dcret dans les secteurs de lindustrie, de lartisanat et quelques activits de services : prise en charge par ltat dune quote-part de cette contribution pendant les cinq premires annes partir de la date dentre en activit effective fixe comme suit :Anne concerne par la prise en charge par ltat Premire anne Deuxime anne Troisime arme Quatrime anne Cinquime anne Quote-part de la prise en charge par ltat 100% 80% 60% 40% 20%

*Pour le deuxime groupe des zones dencouragement au dveloppement rgional dont la liste est fixe par dcret dans les secteurs de lindustrie, de lartisanat et quelques activits de services : prise en charge par ltat de cette contribution pendant les cinq premires annes partir de la date dentre en activit effective ; *Pour les zones dencouragement au dveloppement rgional prioritaires dont la liste est fixe par dcret dans les secteurs de lindustrie, de lartisanat et quelques activits de1 Dcret n 2011-528 du 9 mai 2011, modifiant et compltant le dcret n2008-389 du 11 fvrier 2008 et le dcret n 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activits et des projets dinfrastructure et dquipements collectifs ligibles aux encouragements au titre du dveloppement rgional 2 Abrog et remplac par larticle 44 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007 relative linitiative conomique

21service : prise en charge par ltat de cette contribution pendant les cinq premires annes partir de la date dentre en activit effective et dune quote-part de cette contribution pendant une priode supplmentaire de cinq ans fixe comme suit :Anne concerne par la prise en charge par ltat Premire anne Deuxime anne Troisime arme Quatrime anne Cinquime anne Quote-part de la prise en charge par ltat 80% 65% 50% 35% 20%

Les dispositions du quatrime tiret du prsent article sappliquent aux projets pour lesquels le bnfice de la priode supplmentaire de cinq ans prend effet avant le 31dcembre2011. Article 25 bis1: Les investissements, dclars partir du 1er Janvier 2011 et raliss dans les secteurs de lindustrie, du tourisme, de lartisanat et dans quelques activits de services prvus larticle 23 du prsent code et raliss dans les zones dencouragement au dveloppement rgional fixes par le dcret prvu larticle 23 susvis bnficient de la prise en charge par ltat de la contribution patronale au rgime lgal de scurit sociale au titre des salaires verss aux agents tunisiens comme suit : *Pour les zones dencouragement au dveloppement rgional dans le secteur du tourisme : prise en charge par ltat de cette contribution pendant les dix premires annes partir de la date dentre en activit effective. *Pour le premier groupe des zones dencouragement au dveloppement rgional dont la liste est fixe par dcret dans les secteurs de lindustrie, de lartisanat et quelques activits de services : prise en charge par ltat de cette contribution pendant les cinq premires annes partir de la date dentre en activit effective. *Pour le deuxime groupe des zones dencouragement au dveloppement rgional dont la liste est fixe par dcret dans les secteurs de lindustrie, de lartisanat et quelques activits de services : prise en charge par ltat de cette contribution pendant les cinq premires annes partir de la date dentre en activit effective et dune quote-part de cette contribution pendant une priode supplmentaire de cinq ans fixe comme suit :

1 Ajout par larticle 3 du dcret-loi n2011-28 du 18 Avril 2011, relatif aux mesures fiscales et financires pour le soutien de lconomie nationale

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Anne concerne par la prise en charge par ltat Premire anne Deuxime anne Troisime arme Quatrime anne Cinquime anne

Quote-part de la prise en charge par ltat 80% 65% 50% 35% 20%

*Pour les zones dencouragement au dveloppement rgional prioritaires dont la liste est fixe par dcret dans les secteurs de lindustrie, de lartisanat et quelques activits de service : prise en charge par ltat de cette contribution pendant les dix premires annes partir de la date dentre en activit effective. Article 26 (nouveau)1: Les entreprises de travaux publics et de promotion immobilire qui ralisent des projets dinfrastructure et dquipements collectifs, dont la liste est fixe par dcret, dans le deuxime groupe des zones dencouragement au dveloppement rgional et dans les zones dencouragement au dveloppement rgional prioritaires dont la liste est fixe par dcret, bnficient dune dduction de 50 % des bnfices provenant de ces projets de lassiette de limpt sur le revenu des personnes physiques ou de limpt sur les socits .

1 Abrog et remplac par larticle 44 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007 relative linitiative conomique

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TITRE V Le dveloppement agricoleArticle 27 : Bnficient des encouragements prvus par le prsent code, au titre du dveloppement agricole, les investissements qui se rapportent : lutilisation des ressources naturelles disponibles en vue daugmenter la production agricole et de la pche ; la modernisation du secteur de lagriculture et de la pche et lamlioration de sa productivit ; la premire transformation des productions agricoles, de la pche et leur conditionnement ; les activits de services lies la production agricole et de la pche ; les activits de premire transformation, de conditionnement, de la production et des services mentionnes dans le prsent article sont fixes par dcret 1. Article 28 : Les investissements dans le secteur de lagriculture et de la pche sont classs comme suit : - Catgorie A : investissement ralis par les petits agriculteurs et pcheurs ; - Catgorie B : investissement ralis par les investisseurs moyens dans lagriculture et la pche ; - Catgorie C : investissement ralis par les grands investisseurs dans lagriculture et la pche , dans les activits de premire transformation de produits agricoles et de pche et leur conditionnement , ainsi que dans les services lis aux activits agricoles et de pche . Les critres de classification de ces investissements, raliss sous forme doprations ponctuelles ou de projets intgrs, sont dtermins par dcret sur la base notamment du revenu, de la superficie exploite, du cot de linvestissement et de limportance des quipements de pche objet de linvestissement.

1 Dcret n 94-492 du 28 fvrier 1994, portant fixation des listes des activits relevant des secteurs prvus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code dincitations aux investissements, tel que modifi par les textes subsquents et notamment le dcret n 2007-4194

24Article 29 (nouveau)1: Les investissements raliss par les socits mutuelles de services2, les socits de services agricoles et de pche, les groupements et associations dexploitants et de propritaires agricoles et de la pche bnficient des avantages accords la catgorie B , lexception des investissements raliss par les groupements de dveloppement dans le secteur de lagriculture et de la pche qui bnficient des avantages accords la catgorie A . Toutefois, les investissements raliss dans le cadre de lconomie de leau dirrigation par les groupements dintrt collectif prvu par le code des eaux promulgu par la loi n75-16 du 31 mars 1975 bnficient des avantages accords la catgorie A . Les conditions et les modalits doctroi de ces avantages sont fixes par dcret. Article 30 : Les investissements prvus par larticle 27 de ce code donnent lieu au bnfice des incitations fiscales suivantes : 1) Sous rserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de limpt sur les revenus des personnes physiques et de limpt sur les socits, la souscription au capital initial de lentreprise ou son augmentation donnent lieu la dduction des revenus ou bnficies investis des revenus ou bnfices nets soumis limpt sur le revenu des personnes physiques ou limpt sur les socits. Nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis susviss, la souscription au capital initial ou laugmentation du capital des entreprises qui ralisent des investissements dans les rgions vises larticle 34 du prsent code, donne lieu la dduction des revenus ou bnfices investis, des revenus ou bnfices nets soumis limpt sur le revenu des personnes physiques ou limpt sur les socits3. Les investissements raliss par ces entreprises donnent galement lieu la dduction des bnfices investis au sein mme de lentreprise, des bnfices nets soumis limpt sur les socits. Le bnfice de ces avantages est soumis au respect des conditions prvues larticle 7 de ce code. 2) La rduction des droits de douane au taux de 12% la suspension de la taxe sur la valeur ajoute et du droit de consommation dus limportation des quipements nayant pas de similaires fabriqus localement et la suspension de la taxe sur la valeur ajoute sur les1 Complt par la loi n98-10 du 10 fvrier 1998 et ensuite modifi par la loi n99-66 du 15 juillet 1999 2 Lappellation les coopratives de services agricoles est remplac par les socits mutuelles de services agricoles en vertu de larticle 51 de la loi n2005-94 du 18/10/2005 3 Ajout par larticle 27 de la loi n96-113 du 30 dcembre 1996 portant loi de finances de lanne 1997

25quipements fabriqus localement1. La liste de ces quipements ainsi que les conditions de bnfice de lavantage sont fixes par dcret 2. 3) La dduction des revenus provenant de ces investissements de lassiette de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits durant les dix premires annes partir de la date dentre en activit effective nonobstant les dispositions des articles 12 et 12bis de la loi n89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits. 4) Le remboursement du droit de mutation des terres agricoles destines linvestissement sur demande de lacheteur. Cette demande devra tre prsente au plus tard un an aprs la dclaration de linvestissement. Article 31 : Les investissements de la catgorie A donnent lieu au bnfice de primes spcifiques dont les conditions et les modalits doctroi sont fixes par dcret 3. Article 32 : Les investissements des catgories B et C donnent lieu au bnfice : 1) dune prime dinvestissement. 2) dune prime accorde au titre de la participation de lEtat aux frais dtude lis linvestissement. Les taux, conditions et modalits doctroi de ces primes sont fixs par dcret. Article 33 : Nonobstant les dispositions de larticle 62 du prsent code, les composantes de linvestissement agricole ci-aprs indiques donnent lieu au bnfice de primes spcifiques globales lexclusion de toute autre prime : lacquisition de matriel agricole ; linstallation de moyens dirrigation permettant lconomie deau dirrigation ; les oprations de reconnaissance et de prospection deau ; lirrigation des crales ; la ralisation de travaux de conservation des eaux et du sol ;1 Ce paragraphe a t modifi par larticle 18 de la loi n96-113 du 30 dcembre 1996 portant loi de Finances pour lanne 1997 qui stipule que ces quipements sont exonrs des droits de douanes et des taxes deffet quivalent 2 Dcret n 94-1031 du 2 mai 1994, fixant la liste des biens dquipement ncessaires la ralisation des investissements dans le secteur agricole et ligibles au bnfice des incitations prvues par larticle 30 du code dincitations aux investissements et les conditions doctroi de ces incitations, tel que modifi par les textes subsquents 3 Dcret n 94-427 du 14 fvrier 1994, portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalits doctroi des encouragements dans le secteur de lagriculture et de la pche, tel que modifi par les textes subsquents

26 la multiplication et la production de semences ; la cration de parcours et de surfaces destins aux pturages et la plantation des arbustes fourragers et forestiers1; Les quipements, instruments et moyens spcifiques ncessaires la production conformment au mode de production biologique2. La liste des quipements, instruments et moyens concerns est fixe par dcret. Linstallation des filets prventifs des grles pour protger les arbres fruitiers dans les zones gnralement exposes ce phnomne et qui seront fixes par dcret pris sur proposition du ministre charg de lagriculture3. Les taux et les conditions doctroi de ces primes sont fixs par dcret. Article 34 : Les investissements agricoles raliss dans les rgions climat difficile ainsi que les investissements de pche dans les zones aux ressources insuffisamment exploites peuvent bnficier dune prime additionnelle. La liste des rgions climat difficile et des zones de pche aux ressources insuffisamment exploites, ainsi que les taux, conditions et modalits doctroi de cette prime prvue par le prsent article sont fixs par dcret 4 selon les activits. Les promoteurs ralisant des investissements dans les activits de premire transformation de la production agricole et de pche ligibles aux incitations prvues au titre dencouragement au dveloppement agricole et au titre de lencouragement au dveloppement rgional, peuvent opter pour lun de ces deux rgimes et bnficier des incitations y affrentes. Article 355: Les investissements raliss pour lamnagement des zones destines laquaculture ou aux cultures utilisant la gothermie, bnficient dune prime au titre de la participation de lEtat la prise en charge des dpenses dinfrastructure. Le montant, les conditions et les modalits doctroi de cette prime sont fixs par dcret. Les investissements dans lagriculture biologique bnficient dune prime annuelle pendant cinq ans au titre de la participation de lEtat aux frais de contrle et de certification de la production biologique prleve sur les ressources du fonds de dveloppement de la1 Cette composante a t modifie dans le cadre du dcret n 95-1094 du 24 juin 1995 modifiant et compltant larticle 12 du dcret n 94-427 du 14 fvrier 1994 portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalits doctroi des encouragements dans le secteur de lagriculture et de la pche 2 Ajout par la loi n 99-66 du 15 juillet 1999 modifiant et compltant le code dincitation aux investissements 3 Ajout par la loi n 2002-77 du 23 juillet 2002 modifiant et compltant le code dincitation aux investissements 4 Dcret n 94-429 du 14 fvrier 1994 fixant la liste des rgions climat difficile et des zones de pche aux ressources insuffisamment exploites, ainsi que le taux, les conditions et les modalits doctroi de la prime additionnelle dont peuvent bnficier les investissements raliss dans ces rgions et zones 5 Modifi par la loi n 99-66 du 15 juillet 1999 modifiant et compltant le code dincitation aux investissements

27comptitivit dans les secteurs de lagriculture et de la pche. Le taux, les conditions et les modalits doctroi de la prime sont fixs par dcret. Article 36 : Des crdits fonciers peuvent tre accords pour lachat des terres agricoles par les techniciens agricoles et les jeunes agriculteurs ou pour lacquisition des parts des co-indivisaires des promoteurs de projets agricoles dans une exploitation agricole constituant une unit conomique. Les conditions et les modalits dattribution des crdits fonciers agricoles sont fixes par dcret.

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TITRE VI La lutte contre la pollution et la protection de lenvironnementArticle 37 : Les investissements raliss par les entreprises dans le but de lutter contre la pollution rsultant de leurs activits ou par les entreprises qui se spcialisent dans la collecte, la transformation et le traitement des dchets et ordures donnent lieu au bnfice des incitations suivantes : 1) Lexonration des droits de douane et des taxes deffet quivalent, la suspension de la taxe sur la valeur ajoute et du droit de consommation au titre des quipements imports qui nont pas de similaires fabriqus localement et qui sont ncessaires la ralisation de ces investissements, ainsi que la suspension de la taxe sur la valeur ajoute sur les quipements fabriqus localement. Le bnfice de ces avantages est subordonn lautorisation pralable par lAgence Nationale de Protection de lEnvironnement du programme dinvestissement ainsi que de la liste des biens dquipement, et ce, conformment des conditions fixes par dcret 1. 2) Une prime spcifique dont le montant est fix par dcret, et ce, dans le cadre de lorganisation et du fonctionnement du Fonds de Dpollution cre par la loi n92-122 du 29 dcembre 1992, portant loi de finances pour la gestion 1993. Article 382: Les investissements raliss par les entreprises spcialises dans la collecte, la transformation ou le traitement des ordures et des dchets mnagers ou ceux engendrs par lactivit conomique, donnent lieu au bnfice des incitations fiscales suivantes : 1) Sous rserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n89-114 du 30 dcembre 1989, portant promulgation du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits, la souscription au capital initial de lentreprise ou son augmentation donne lieu la dduction des revenus ou bnfices investis dans la limite de 50% des revenus ou bnfices nets soumis limpt sur le revenu des personnes physiques ou limpt sur les socits. Les investissements raliss par ces entreprises donnent galement lieu la dduction des bnfices investis au sein mme de lentreprise dans la limite de 50% des bnfices nets soumis limpt sur les socits.1 Dcret n 94-1191 du 30 mai 1994, fixant les conditions de bnfice des avantages fiscaux prvus aux articles 37, 41, 42 et 49 du code dincitations aux investissements accords en faveur des quipements destins lconomie dnergie, la recherche, la production et la commercialisation des nergies renouvelables et la recherche de la gothermie, des quipements ncessaires la lutte contre la pollution ou la collecte, la transformation et le traitement des dchets et ordures, des quipements ncessaires la formation professionnelle et des quipements ncessaires la recherche-dveloppement , tel que modifi par le dcret n 99-11 du 4 janvier 1999. 2 Modifi par larticle 24 de la loi n96-113 du 30 dcembre 1996 portant loi finances pour la gestion 1997

29Le bnfice de ces avantages est soumis au respect des conditions prvues par larticle 7 du prsent code. 2) La dduction des revenus ou bnfices provenant de ces activits de lassiette de limpt sur les revenus des personnes physiques, et de limpt sur les socits, sans que limpt d ne soit infrieur 10% du bnfice global soumis limpt, compte non tenu de la dduction pour les socits et 30% du montant de limpt calcul sur la base du revenu global, compte non tenu de la dduction pour les personnes physiques. Cet avantage est accord aux entreprises existantes avant la promulgation du prsent code, et ce, partir du 1er janvier 1994.

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TITRE VII La promotion de la technologie et de la recherche dveloppementArticle 39: Les investissements raliss par les entreprises dans les secteurs de lindustrie, de lagriculture, de la pche et certaines activits de services1 dont la liste est fixe par dcret, donnent lieu au bnfice de la prise en charge totale ou partielle par lEtat des dpenses de formation du personnel dans ce but2. Les conditions et modalits doctroi de cet avantage sont fixes par dcret 3. Article 40 : Les investissements raliss par les entreprises dans le but dassurer une conomie dnergie telle que stipule par la loi n90-62 du 24 juillet 19904 relative la matrise de lnergie, donnent lieu au bnfice dune prime spcifique dont le montant et les modalits doctroi sont fixs par dcret 5. Article 416: Les investissements visant raliser des conomies dnergie et dvelopper la recherche, la production et la commercialisation des nergies renouvelables et de la gothermie, donnent lieu au bnfice de la rduction des droits de douane au taux minimum de 12% , la suspension de la taxe sur la valeur ajoute au titre des quipements et matriels imports nayant pas de similaires fabriqus localement, et la suspension de la taxe sur la valeur ajoute au titre des biens dquipements et matriels acquis localement . Les conditions du bnfice de cet avantage sont fixes par dcret 71 Modifi par larticle 16 de la loi n2009-71 du 21 Dcembre 2009 portant loi de Finances pour lanne 2010 2 Modifi par la loi n99-4 du 11 janvier 1999 modifiant et compltant le code dincitation aux investissements 3 Dcret n 94-540 du 10 mars 1994, fixant les conditions et les modalits de prises en charge par lEtat des dpenses de formation du personnel relatives aux investissements technologiques, tel que modifi par les dcrets n 96-38, 96-1672 et 2001-1992 4 La loi n90-62 du 24 juillet 1990 a t abroge et remplace par la loi n2004-72 du 21 aot 2004 5 Dcret n 94-537 du 10 mars 1994, fixant les montants et les conditions doctroi de la prime spcifique inhrente aux investissements dans le domaine de la matrise de lnergie, tel que modifi par le dcret n 2002174 du 28 janvier 2002 et le dcret n 2004-1239 du 31 mai 2004 6 Cet article a t modifi par les articles 18 et 19 de la loi n96-113 du 30 dcembre 1996 portant loi de Finances pour lanne 1997 qui stipulent que les quipements imports nayant pas de similaires fabriqus localement sont exonrs des droits de douanes et des taxes deffet quivalent et sont soumis la TVA au taux de 10%. 7 Dcret n 94-1191 du 30 mai 1994, fixant les conditions de bnfice des avantages fiscaux prvus aux articles 37, 41, 42 et 49 du code dincitations aux investissements accords en faveur des quipements destins lconomie dnergie, la recherche, la production et la commercialisation des nergies renouvelables et la recherche de la gothermie, des quipements ncessaires la lutte contre la pollution ou la collecte, la transformation et le traitement des dchets et ordures, des quipements ncessaires la formation professionnelle.

31Article 42 : Les investissements raliss dans les domaines de recherche-dveloppement par les entreprises dans les secteurs de lindustrie, de lagriculture, de la pche et certaines activits de services1 dont la liste est fixe par dcret donnent lieu au bnfice2: 1) De lexonration des droits de douane et des taxes deffet quivalent de la suspension de la taxe sur la valeur ajoute et du droit de consommation au titre des quipements imports qui nont pas de similaires fabriqus localement et qui sont ncessaires la ralisation de ces investissements et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoute sur les quipements fabriqus localement. Les conditions de bnfice de cet avantage sont fixes par dcret 3. 2) Dune prime dont le montant et les modalits doctroi sont fixs par dcret 4 Article 42 bis5: Les investissements visant raliser lconomie deau dans les diffrents secteurs, lexception du secteur agricole, et les investissements permettant le dveloppement de la recherche de ressources en eau non traditionnelles, leur production et leur exploitation conformment la lgislation en vigueur, et les activits daudit des eaux donnent lieu au bnfice dune prime spcifique globale dont le taux, les conditions et les modalits doctroi sont prvus par dcret. Article 43 : En vue damliorer lencadrement des entreprises et dassurer une meilleure utilisation de leurs capacits de production, lEtat peut prendre en charge, durant une priode de cinq ans, 50% de la contribution patronale au rgime lgal de scurit sociale pour les salaires verss aux : quipes de travail nouvellement cres et qui viennent sajouter la premire quipe pour les entreprises industrielles ne fonctionnant pas feu continu ; agents de nationalit tunisienne titulaires dun diplme de lenseignement suprieur dlivr au terme dune scolarit dont la dure est au moins gale quatre annes aprs le baccalaurat ou dun diplme quivalent, et recruts par les entreprises oprant1 Modifi par larticle 16 de la loi n2009-71 du 21 dcembre 2009 portant loi de Finances pour lanne 2010 2 Selon larticle 16 de la loi dorientation n96-6 du 31 janvier 1996, les dispositions de larticle 42 sont tendues aux tablissements et entreprises publics et privs ainsi quaux associations caractre scientifique 3 Dcret n 94-1191 du 30 mai 1994, fixant les conditions de bnfice des avantages fiscaux prvus aux articles 37, 41, 42 et 49 du code dincitations aux investissements accords en faveur des quipements destins lconomie dnergie, la recherche, la production et la commercialisation des nergies renouvelables et la recherche de la gothermie, des quipements ncessaires la lutte contre la pollution ou la collecte, la transformation et le traitement des dchets et ordures, des quipements ncessaires la formation professionnelle et des quipements ncessaires la recherche-dveloppement , tel que modifi par le dcret n 99-11 du 4 janvier 1999. 4 Dcret n 94-536 du 10 mars 1994, fixant le montant et les modalits doctroi de la prime accorde au titre des investissements raliss dans les activits de recherche-dveloppement par les entreprises oprant dans les secteurs de lindustrie et de lagriculture et de la pche, tel que modifi par le dcret n 99-11 du 4 janvier 1999. 5 Ajout par la loi n2001-82 du 24 juillet 2001 portant modification du code dincitation aux investissements

32dans les secteurs de lindustrie, de lagriculture et de la pche ainsi que dans les services dont la liste est fixe par dcret 1, et ce, compter de la date de recrutement de lagent pour la premire fois. Les modalits doctroi des avantages prvus par le prsent article sont fixes par dcret 2. Article 43 bis3: Nonobstant les dispositions du deuxime paragraphe de larticle 43 du prsent code, les entreprises du secteur priv oprant dans les activits relevant des secteurs prvus par larticle premier du prsent code peuvent bnficier, durant une priode de 7 ans, de la prise en charge par lEtat dune quote-part de la contribution patronale au rgime lgal de scurit sociale relatif aux salaires verss au titre des nouveaux recrutements dagents de nationalit tunisienne, titulaires dun diplme de lenseignement suprieur dlivr au terme dune scolarit gale de deux annes au moins aprs le baccalaurat ou dun diplme quivalent, et ce, compter de la date de recrutement de lagent pour la premire fois. Le taux de la prise en charge par lEtat vise au paragraphe premier du prsent article est fix comme suit :Annes concernes par la prise en charge par lEtat partir de la date de recrutement La premire et la deuxime anne La troisime anne La quatrime anne La cinquime anne La sixime anne La septime anne Taux de la prise en charge par lEtat 100% 85% 70% 55% 40% 25%

Bnficient de cet avantage, les nouveaux recrutements effectus pendant la priode allant du 1er janvier 2009 au 31 dcembre 2011. Les modalits et les procdures dapplication des dispositions du prsent article sont fixes par dcret 4a5.

1 Dcret n 94-493 du 28 fvrier 1994, relatif la dtermination de la liste des activits de services bnficiant des encouragements prvus par larticle 43 du code dincitations aux investissements 2 Dcret n 94-494 du 28 fvrier 1994, relatif la dtermination des modalits dapplication de la prise en charge par lEtat de la contribution patronale au rgime lgal de scurit sociale, tel que modifi par les textes subsquents 3 Ajout par la Loi n97-79 du 25 novembre 1997 compltant le code dincitation aux investissements et abrog et remplac par larticle 20 de la loi n 2004-90 du 31 dcembre 2004 portant loi de finances pour lanne 2005 4 Dcret n 2005-1857 du 27 juin 2005, fixant les modalits et les procdures dapplication des dispositions de larticle 43 bis (nouveau) du code dincitation aux investissements 5 Dcret n2009-349 du 9 fvrier 2009

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TITRE VIII Encouragement des nouveaux promoteurs, des petites et moyennes entreprises, des petites entreprises et des petits mtiers 1Article 44 Sont considres nouveaux promoteurs les personnes physiques de nationalit tunisienne regroupes ou non en socits et qui : ont lexprience ou les qualifications requises; assument personnellement et plein temps la responsabilit de la gestion du projet ; ne disposent pas suffisamment de biens propres mobiliers ou immobiliers ; ralisent leur premier projet dinvestissement.

Les activits, les types dinvestissement et les rgions qui donnent lieu au bnfice des incitations prvues sont fixes par dcret2. Sont galement considrs nouveaux promoteurs dans le domaine de lagriculture et de la pche : les enfants dagriculteurs ou de pcheurs, ayant un ge ne dpassant pas 40 ans et exerant leur activit principale dans les domaines de lagriculture ou de la pche ; les jeunes dont lge ne dpassent pas 40 ans et exerant dans les activits de lagriculture et de la pche ou ayant acquis une exprience dans lun de ces deux domaines ; les techniciens diplms des tablissements denseignement ou de formation agricole ou de pche. Article 45 : Les nouveaux promoteurs peuvent bnficier des incitations suivantes : 1 ) Une prime dinvestissement, une prime au titre des investissements immatriels et une prime au titre des investissements technologiques prioritaires 3 2) Une prime au titre de la participation de lEtat la prise en charge des frais dtude de leur projet.1 Modifi par la loi n 99-4 du 11 janvier 1999, modifiant et compltant le code dincitation aux investissements. 2 Dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008, portant encouragement des nouveaux promoteurs, des petites et moyennes entreprises, des petites entreprises et des petits mtiers, tel que modifi par le decrt n2011-442 du 26 Avril 2011. 3 Ajout par larticle 25 de la loi n 2004-90 du 31 dcembre 2004 portant loi de finances pour lanne 2005

342bis) Prime au titre de la participation de lEtat la prise en charge des frais de lassistance technique et des frais relatifs lacquisition des terrains amnags ou locaux ncessaires la ralisation des projets industriels ou de service1. Les taux et les modalits doctroi de ces primes sont fixs par dcret2. 3) La prise en charge par lEtat de la contribution patronale au rgime lgal de scurit sociale au titre des salaires verss aux agents de nationalit tunisienne durant les cinq premires annes dactivit effective. 4) permettre aux nouveaux promoteurs de reporter le paiement de leurs cotisations au titre de la scurit sociale pendant deux annes, le paiement de ces cotisations est effectu sur 36 tranches mensuelles 3. Les modalits et les conditions doctroi de ce report sont fixes par dcret 4. Article 46 (nouveau)5 : Les nouveaux promoteurs dans les domaines de lindustrie, des services, de lagriculture, de la pche et de lartisanat 6peuvent bnficier de dotations remboursables ou de participations au capital. Les bnfices provenant des participations au capital sont attribus aux nouveaux promoteurs Les modalits et conditions du bnfice des avantages prvues par le prsent article sont fixes par dcret 7. Article 46 bis8 : Les investisseurs qui ralisent des projets de petites et moyennes entreprises dans les domaines de lindustrie, des services, de lagriculture, de la pche et de lartisanat peuvent bnficier : dune dotation remboursable ou dune participation au capital ;1 Ajout par la loi n99-4 du 11 janvier 1999 modifiant et compltant le code dincitation aux investissements. 2 Dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008, portant encouragement des nouveaux promoteurs, des petites et moyennes entreprises, des petites entreprises et des petits mtiers, tel que modifi par le decrt n2011-442 du 26 Avril 2011. 3 Ajout par larticle 32 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007 relative linitiative conomique 4 Dcret n 2008-172 du 22 janvier 2008, modifiant le dcret n 95-1166 du 3 juillet 1995 relatif la scurit sociale des travailleurs non salaris dans les secteurs agricoles et non agricoles 5 Abrog et remplac par larticle 2 de la loi n 2001-82 du 24 juillet 2001 portant modification du code dincitation aux investissements 6 Le 1er paragraphe a t modifi par larticle 26 de la loi n 2004-90 du 31 dcembre 2004 portant loi de finances pour lanne 2005 par ladjonction du terme et de lartisanat . 7 Dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008, portant encouragement des nouveaux promoteurs, des petites et moyennes entreprises, des petites entreprises et des petits mtiers, tel que modifi par le decrt n2011-442 du 26 Avril 2011. 8 Ajout par la loi n 99-4 du 11 dcembre 1999 modifiant et compltant le code dincitation aux investissements et modifi par larticle 27 de la loi n 2004-90 du 31 dcembre 2004 portant de finances pour lanne 2005.

35 dune prime au titre de la participation de lEtat aux frais des tudes et dassistance technique ; dune prime au titre des investissements immatriels et dune prime au titre des investissements technologiques prioritaires.

La liste des activits, la dfinition de ces entreprises et la fixation des taux et modalits doctroi des primes, de la dotation remboursable ainsi que la participation au capital sont fixes par dcret 1. Article 47 (nouveau)2: 1. Les promoteurs de petites entreprises et de petits mtiers dans lindustrie, lartisanat et les services peuvent bnficier : De dotations remboursables ; Dune prime dinvestissement ; De lexonration de la contribution au fonds de promotion des logements pour les salaris pendant les trois premires annes partir de la date dentre en activit effective ; De lexonration de la taxe de formation professionnelle pendant les trois premires annes partir de la date dentre en activit effective. 2. Les entreprises dont le chiffre daffaires annuel nexcde pas 150 milles dinars pour les activits de services et 300 milles dinars pour les autres activits sans que leur chiffre daffaires annuel global nexcde 300 milles dinars et qui font appel aux centres de gestion intgrs pour la tenue de leurs comptes et ltablissement de leurs dclarations fiscales bnficient de la dduction de 20% des revenus ou bnfices soumis limpt sur le revenu des personnes physiques ou limpt sur les socits durant les cinq premires annes compter de lanne au cours de laquelle a eu lieu ladhsion au centre pour la premire fois. Le bnfice de la dduction sus-indique est limite une seule fois pour chaque entreprise. Le bnfice de la dduction sus-indique est subordonne la tenue dune comptabilit conforme la lgislation comptable des entreprises.3 3. La dlimitation ainsi que la dfinition des petites entreprises et des petits mtiers au sens des dispositions du prsent article et leur champ dactivit ainsi que les taux, les conditions et les modalits doctroi des incitations prvues au prsent article sont fixes par dcret 4.

1 Dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008, portant encouragement des nouveaux promoteurs, des petites et moyennes entreprises, des petites entreprises et des petits mtiers, tel que modifi par le decrt n2011-442 du 26 Avril 2011. 2 Abrog et remplac par larticle 24 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007 relative linitiative conomique 3 La deuxime paragraphe de larticle 47 nouveau a t abroge et remplace par larticle 21 de la loi n201058 du 17 Dcembre 2010, portant loi de Finances pour lanne 2011, tel que modifi par le decrt n2011-442 du 26 Avril 2011. 4 Dcret n 2008-388 du 11 fvrier 2008, portant encouragement des nouveaux promoteurs, des petites et moyennes entreprises, des petites entreprises et des petits mtiers

36Article 48 : Les investissements raliss dans lartisanat donnent lieu au bnfice de lexonration des droits de douane et des taxes deffet quivalent, de la suspension de la taxe sur la valeur ajoute au titre des quipements imports et nayant pas de similaires fabriqus localement, et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoute au titre des quipements fabriqus localement. La liste des quipements ainsi que les conditions de bnfice de cet avantage sont fixes par dcret 1.

1 Dcret n 94-491 du 28 fvrier 1994 fixant la liste des quipements ncessaires aux secteurs de lartisanat susceptibles de bnficier des incitations fiscales prvues par larticle 48 du code dincitations aux investissements et les conditions doctroi de ces avantages.

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TITRE XI Lencouragement aux investissements de soutienArticle 49 : Les investissements raliss par les institutions dencadrement de lenfance, dducation, denseignement, de recherche scientifique, de formation professionnelle ainsi que les tablissements de production et dindustries culturelles, danimation des jeunes, et par les tablissements sanitaires et hospitaliers, donnent lieu au bnfice des incitations fiscales suivantes : 1) Lexonration des droits de douane, des taxes deffet quivalent, la suspension de la taxe sur la valeur ajoute au titre des quipements imports nayant pas de similaires fabriqus localement, ainsi que la suspension de la taxe sur la valeur ajoute au titre des quipements fabriqus localement. Les conditions de bnfice de cet avantage sont fixes par dcret 1. 2) Sous rserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n89-114 du 30 dcembre 1989, portant promulgation du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits, la souscription au capital initial de lentreprise ou son augmentation donne lieu la dduction des revenus ou bnfices investis dans la limite de 50% des revenus ou bnfice nets soumis limpt sur le revenu des personnes physiques ou limpt sur les socits. Les investissements raliss par ces entreprises donnent galement lieu la dduction des bnfices investis au sein mme de lentreprise dans la limite de 50% des bnfices nets soumis limpt sur les socits. Le bnfice de ces avantages est soumis au respect des conditions prvues par larticle 7 du prsent code. 3) La dduction des revenus ou bnfices provenant de ces activits de lassiette de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits, sans que limpt d ne soit infrieur 10% du bnfice global soumis limpt, compte non tenu de la dduction pour les socits et 30% du montant de limpt calcul sur la base du revenu global, compte non tenu de la dduction pour les personnes physiques. Cet avantage est accord aux entreprises existantes avant la promulgation du prsent code, et ce, partir du 1er janvier 19942.

1 Dcret n 94-490 du 28 fvrier 1994 fixant la liste des quipements ncessaires aux tablissements de production et dindustries culturelles susceptibles de bnficier des incitations fiscales prvues par larticle 49 du Code dincitations aux investissements tel que modifi par les dcrets n 98-734 du 30 mars 1998 , n992252 du 11 octobre 1999 et n 2002-1875 du 12 aot 2002 2 Modifi par larticle 25 de la loi n96-113 du 30 dcembre 1996 portant loi de finances pour la gestion 1997

38Article 50 : Les investissements raliss dans le secteur du transport international routier de marchandises, du transport maritime et du transport arien donnent lieu au bnfice de lexonration des droits de douane, des taxes deffet quivalent et de la taxe sur la valeur ajoute dus sur les quipements imports ncessaires ces investissements et nayant pas de similaires fabriqus localement, et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoute au titre des quipements fabriqus localement. Les investissements raliss dans le secteur du transport routier de personnes donnent galement lieu au bnfice de la rduction des droits de douane au taux de 12%, la suspension de la taxe sur la valeur ajoute et du droit de consommation au titre des quipements imports nayant pas de similaires fabriqus localement lexception des voitures de tourisme autres que celle destines au tourisme saharien et au tourisme de chasse dans les rgions montagneuses 1. La liste des ces quipements et les conditions du bnfice de cet avantage sont fixes par dcret 2. Article 51 : Les projets raliss par les promoteurs immobiliers relatifs lhabitat social, lamnagement de zones pour les activits agricoles, de tourisme et dindustries, et la construction de btiments destins aux activits industrielles, donnent lieu au bnfice de la dduction de 50% des revenus ou bnfices provenant de ces projets de lassiette de limpt sur le revenu ou de limpt sur les socits. Article 51 bis3: Les investissements au titre de la ralisation de zones industrielles ouvrent droit au bnfice: De lexonration de limpt sur le revenu des personnes physiques ou de limpt sur les socits au titre des revenus ou bnfices provenant de la ralisation de ces projets et ce, durant les cinq premires annes partir de la date dentre en activit ; De la prise en charge par ltat des dpenses dinfrastructure extra-muros de ces zones. Le bnfice de ces incitations est subordonn lengagement du promoteur : Construire et quiper des btiments pour la fourniture dquipements de base et la prestation de services communs au profit de ceux qui sont installs dans la zone ;1 Ce paragraphe a t modifi par les articles 18 et 19 de la loi n96-113 du 30 dcembre 1996 qui stipulent que les quipements imports nayant pas de similaires fabriqus localement sont exonrs des droits de douane et des deffet quivalent et sont soumis la TVA au taux de 10%. En outre, larticle 28 de la loi n97-88 du 29 dcembre 1997 soumet la TVA au taux de 10% les quipements fabriqus localement acquis aprs la date effective dentre en activit des investissements de cration de projets prvus par larticle 5 du dit code 2 Dcret n 94-1057 du 9 mai 1994, fixant la liste des biens dquipements ncessaires la ralisation des investissements dans les secteurs du transport routier de personnes, du transport international routier de marchandises et du transport maritime et arien et ligibles au bnfice des incitations fiscales prvues par larticle 50 du code dincitations aux investissements et les conditions doctroi de ces incitations, tel que modifi par les dcrets n 95-0625 du 10 avril 1995, n 96-0630 du 15 avril 1996 et n 98-1355 du 10 juin 1998 3 Ajout par larticle 39 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007 relative linitiative conomique

39 Assurer la maintenance de la zone ; Assurer lanimation de la zone et sa commercialisation aux niveaux externe et interne; Assurer le rle de linterlocuteur unique pour ceux qui se sont installs dans la zone. Ces incitations sont accordes par dcret sur avis de la commission suprieure dinvestissement. Article 51 ter1: Les entreprises de promotion immobilire qui ralisent des locaux industriels sur des terrains amnags, rservs limplantation de projets industriels dans les zones dencouragement au dveloppement rgional prvues larticle 23 du prsent code, peuvent bnficier : - dune prime reprsentant une partie du cot de ralisation de ces locaux dtermine selon les zones. Le montant de la prime au titre des cots de ralisation de ces locaux est dduit du montant global de la prime dinvestissement prvue par larticle 24 du prsent code et accorde aux projets industriels implants dans ces locaux. - dune prime au titre de la participation de lEtat aux dpenses dinfrastructure ncessaires la ralisation de ces locaux fixe selon les zones. Le montant de ces primes ainsi que les modalits et les conditions de leur octroi sont fixs par dcret. Ces avantages sont accords par dcret aprs avis de la commission suprieure dinvestissement.

1 Ajout par larticle 18 de la loi n2008-77 du 22 dcembre 2008 portant loi des finances pour lanne 2009

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TITRE X Dispositions diversesArticle 52 : Nonobstant les dispositions des articles 1, 2 et 3 du prsent code, des avantages supplmentaires peuvent tre accords concernant : lexonration de limpt sur le revenu ou de limpt sur les socits pendant une priode ne dpassant pas 5 ans ; la participation de lEtat aux dpenses dinfrastructure ; des primes dinvestissement dans la limite de 5% du montant de linvestissement ; La prime dinvestissement peut tre augmente dans la limite de 20% du cot de linvestissement et ce au titre des investissements raliss dans les activits prometteuses et ayant un taux dintgration lev. Cette prime couvre les oprations dinvestissement dclares jusquau 31 dcembre 2011 1. la suspension des droits et taxes en vigueur au titre des quipements ncessaires la ralisation de linvestissement. Ces encouragements sont octroys par dcret aprs avis de la Commission Suprieure dInvestissement lorsque les investissements revtent un intrt particulier pour lconomie nationale ou pour les zones frontalires. Lorganisation ainsi que les modalits de fonctionnement de cette commission sont fixes par dcret 2. Article 52 bis3: Il est mis, au profit des investisseurs des terrains ncessaires limplantation des projets importants du point de vue volume dinvestissement et cration demploi, au dinar symbolique. Cet avantage est accord, aprs avis de la Commission Suprieure dInvestissement, par dcret fixant les conditions doctroi, de suivi et les modalits de recouvrement. Article 52 ter4 : Outre les incitations prvues par le prsent code, des incitations et avantages supplmentaires peuvent tre accords au titre des investissements raliss dans1 Modifi par larticle 25 de la loi n 2010-85 du 17 Dcembre 2010 portant loi de finances pour lanne 2011 2 Dcret n 93-2542 du 27 dcembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la Commission Suprieure des Investissements 3 Ajout par la loi n99-4 du 11 janvier 1999 modifiant et compltant le code dincitation aux investissements 4 Ajout par la loi n2001-82 du 24 juillet 2001 portant modification du code dincitation aux investissements

41les secteurs de lducation, de lenseignement suprieur y compris lhbergement universitaire, de la formation professionnelle et des investissements relatifs aux annes prparatoires. Il sagit de : - loctroi dune prime dinvestissement ne dpassant 25% du cot du projet ; - la prise en charge par lEtat dune partie des salaires pays aux enseignants ou formateurs tunisiens recruts dune manire permanente sans dpasser 25% et pour une priode ne dpassant pas dix annes ; - la prise en charge par lEtat de la contribution patronale au rgime lgal de scurit sociale au titre des salaires pays aux enseignants ou formateurs tunisiens recruts dune manire permanente pendant cinq annes avec la possibilit de renouvellement une seule fois pour une mme priode ; - Lexonration de la taxe de formation professionnelle au titre des salaires, traitements, indemnits et avantages revenant aux enseignants ou formateurs tunisiens recruts dune manire permanente 1; - Lexonration de la contribution au fonds de promotion du logement pour les salaris au titre des salaires, traitements, indemnits et avantages revenant aux enseignants ou formateurs tunisiens recruts dune manire permanente et ce durant les dix premires annes partir de la date dentre en activit effective. Cet avantage est accord aux entreprises qui entrent en activit effective durant la priode du onzime plan de dveloppement (2007-2011) 2. - la mise la disposition des investisseurs, de terrains dans le cadre dun contrat de concession conformment la lgislation en vigueur. - octroi de terrains au dinar symbolique au profit des investisseurs dans le domaine de lhbergement universitaire durant la priode allant du 1er janvier 2005 au 31 dcembre 2011 3 condition de raliser le projet dans un dlai dun an compter de la date de lobtention du terrain et de lexploiter conformment son objet durant une priode qui ne peut tre infrieure quinze ans. Le changement de la destination initiale de linvestissement aprs cette priode est subordonn lapprobation du ministre charg de lenseignement suprieur 4. Ces incitations et avantages sont octroys par dcret aprs avis de la commission suprieure dinvestissement. Article 52 quater 5: Outre les incitations prvues par le prsent code, peut tre accord aux promoteurs dans1 Ajout par larticle 33 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007 relative linitiative conomique 2 Ajout par larticle 33 de la loi n 2007-69 du 27 dcembre 2007 relative linitiative conomique 3 Modifi par larticle 22 de la loi n2008-77 du 22 dcembre 2008 portant loi des finances pour lanne 2009 4 Ce paragraphe a t modifi par larticle 47 de la loi n 2004-90 du 31 dcembre 2004 portant loi de finances pour lanne 2005 5 Ajout par larticle 48 de la loi n 2004-90 du 31 dcembre 2004 portant loi de finances pour lanne 2005

42les parcs de loisirs pour enfants et jeunes un avantage supplmentaire qui consiste en loctroi de terrains au dinar symbolique durant la priode allant du 1er janvier 2005 au 31 dcembre 2011 1 condition de raliser le projet et dentrer en exploitation dans un dlai maximum de deux ans compter de la date de lobtention du terrain et selon un cahier des charges tabli par le ministre de tutelle du secteur et dexploiter le local conformment son objet. Cet avantage est accord par dcret aprs avis de la commission suprieure dinvestissement. Article 52 quinquies (nouveau)2 : Les investissements au titre de la ralisation des ppinires dentreprises et les cyber-parcs ouvrent droit au bnfice : Dune prime dinvestissement dans la limite de 20 % du cot du projet ; De terrains au dinar symbolique. Ces avantages sont accords aux projets raliss durant la priode allant de la date dentre en vigueur de la prsente loi au 31 dcembre 2011 sous condition de la ralisation du projet et de son entre en exploitation dans un dlai maximum de deux annes compter de la date dobtention du terrain et de son exploitation conformment son objet et selon le cahier des charges tabli par le ministre de tutelle durant une priode.. Article 52 sexies3 : Peuvent tre accords aux investisseurs dans les centres de protection et dhbergement des handicaps autoriss selon la lgislation en vigueur, les avantages suivants : - Loctroi de terrains au dinar symbolique, - La prise en charge par lEtat de la contribution patronale au rgime lgal de scurit sociale pour une dure de cinq ans partir de lentre effective en activit au titre des salaires pays aux personnes recrutes dune manire permanente, de nationalit tunisienne et titulaires dun diplme de lenseignement suprieur dlivr au terme dune scolarit de trois ans au moins aprs le baccalaurat, - La prise en charge par l