Code deseaux (Tunisie)

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    REPUBLIQUE TUNISIENNE

    CODE DES EAUX

    Publications deL'Imprimerie Officielle de la Rpublique Tunisienne

    2001

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    Loi n16-75, du 31 mars 1975, portant promulgation du Code des eaux.

    (JORT n 22, du 1er avril 1975, page 612).

    Au nom du peuple,

    Nous, Habib Bourguiba, Prsident de la Rpublique Tunisienne.

    L'Assemble Nationale ayant adopt.

    Promulguons la loi dont la teneur suit :

    Article premier

    Les textes, publis ci-aprs et relatifs l'utilisation des eaux du domainepublic, sont runis en un seul corps sous le titre de Code des Eaux.

    Article 2

    Sont abroges, compter de la date de mise en vigueur du Code des Eaux,toutes dispositions antrieures audit Code et notamment :

    - le dcret du 5 aot 1933, portant rglement sur la conservation et l'utilisationdes eaux du domaine public, ensemble les textes qui l'ont modifi ou complt,

    - le dcret du 24 mai 1920, portant cration, la direction des travaux publics,d'un service spcial des eaux, constitution d'un fond de l'hydraulique agricole etindustrielle et d'un Comit de l'Eau.

    Toutefois, demeurent provisoirement en vigueur, les dcrets et arrts, prisen application de ces deux textes, jusqu' la publication des dcrets et arrts,prvus par le Code des Eaux.

    La prsente loi sera publie au Journal Officiel de la Rpublique Tunisienneet excute comme loi de l'Etat.

    Fait au Palais de Carthage, le 31 mars 1975

    Le Prsident de la Rpublique Tunisienne

    Habib BOURGUIBA

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    CODE DES EAUX

    Chapitre premier

    Domaine public hydraulique

    Article premier

    Font partie du domaine public hydraulique :

    - Les cours d'eau de toutes sortes et les terrains compris dans leurs francs bords,

    - Les retenues tablies sur les cours d'eau,

    - Les sources de toutes natures.

    - Les nappes d'eau souterraines de toute sorte,

    - Les lacs et Sebkhas,

    - Les aqueducs, puits et abreuvoirs usage du public ainsi que leurs dpendances,

    - Les canaux de navigation, d'irrigation ou d'assainissement excuts par l'Etat oupour son compte dans un but d'utilit publique ainsi que les terrains qui sont comprisdans leurs francs bords et leurs dpendances.

    Article 2

    Nanmoins sont reconnus et maintenus les droits privs d'usage lgalement acquissur les cours d'eau, sources et abreuvoirs tels que dtermins par une Commission dePurge des droits d'eau, dans les conditions dfinies au Chapitre III du prsent code.

    Article 3

    Le domaine public hydraulique est inalinable et imprescriptible.

    Article 4

    Le domaine public hydraulique est administr par le Ministre de l'Agriculture saufdrogation prise par dcret.

    (nouveau)- Le conseil national de l'eau remplace le comit national de l'eau prvu parle code des eaux.

    Les actes d'administration du domaine public hydraulique ne peuvent donner lieuqu' des dommages et intrts lorsqu'ils lsent les intrts des tiers.

    Les indemnits ainsi dues sont dtermines comme en matire d'expropriation pourcause d'utilit publique.

    Article 5

    Les limites des cours d'eau sont dtermines par la hauteur des eaux coulant pleins bords avant de dborder.

    Ces limites de cours d'eau ainsi que celles des lacs et sebkhas sont fixes, tousdroits ventuels des tiers rservs, par dcret pris aprs enqute administrative.

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    Article 6

    La proprit des alluvions, relais, atterrissements, les et lots qui se formentnaturellement sur les cours d'eau et oueds, est rgie par les dispositions des articles28, 29, 30, 31 et 32 du code des droits rels.

    Article 7

    En cas de dplacement du lit d'un cours d'eau, pour des causes naturelles ou non, lelit nouveau du cours d'eau avec les francs bords qu'il comporte est incorpor audomaine public hydraulique .

    Si l'ancien lit n'est pas entirement abandonn par les eaux, et si le lit nouveau estd des causes naturelles, les propritaires des fonds traverss par le nouveau lit nepeuvent prtendre une indemnit.

    Chapitre II

    Conservation et police des eaux du domaine

    public hydraulique

    Article 8

    Les agents du Ministre de l'Agriculture dment habilits par dcret sont chargs dela conservation et de la police du domaine public hydraulique. Ils prennent toutesdispositions pour assurer le libre cours des eaux ou pour effectuer toute opration decontrle ventuellement ncessaire.

    Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent rservs.

    Article 9

    Les forages et puits dont la profondeur ne dpasse pas cinquante mtres, et dontl'emplacement ne se trouve pas l'intrieur d'un primtre d'interdiction ou desauvegarde dfini aux articles 12 et 15 du prsent code peuvent tre effectus, sansautorisation pralable, charge par le propritaire ou l'exploitant d'en informerl'Administration.

    Article 10

    II est interdit, sauf autorisation du Ministre de l'Agriculture et compte tenu des

    dispositions de l'article 9 du prsent code :

    1)d'empcher le libre coulement des eaux du domaine public ;

    2) d'anticiper, de quelque manire que ce soit et notamment par des constructions,sur les limites des francs bords des cours d'eau temporaires ou permanents, des lacs,des sebkhas, des sources, ainsi que sur les limites d'emprise des aqueducs, desconduites d'eau, des canaux de navigation, d'irrigation ou d'assainissement dontl'excution a t dclare d'utilit publique.

    Toutefois, les constructions prexistantes peuvent tre entretenues ou rpares sousla double restriction qu'il ne sera fait aucune augmentation aux dimensions extrieureset que les matriaux employs seront les mmes que ceux prcdemment mis en

    oeuvre ;

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    3) d'effectuer aucun dpt, aucun travail, aucune plantation ou culture sur les francsbords et dans le lit des cours d'eau temporaires ou permanents, dans les lacs etsebkhas, ainsi qu'entre les limites d'emprise des conduites d'eau et des canaux dontl'excution a t dclare d'utilit publique ;

    4) de jeter dans le lit des cours d'eau temporaires ou permanents des matires

    insalubres ou des objets quelconques qui puissent embarrasser ce lit ou y provoquerdes atterrissements ;

    5) d'enlever des gazons, des arbres, des arbustes, des terres ou pierres des francsbords ou lit des cours d'eau temporaires ou permanents ;

    6) de pratiquer des excavations de quelque nature qu'elles soient une distance de lalimite des francs bords des cours d'eau temporaires ou permanents, des conduites,aqueducs et canaux, moindre que la profondeur desdites excavations, sans que cettedistance puisse tre infrieure trois mtres ;

    7) de curer, approfondir, largir, redresser ou rgulariser les cours d'eau temporairesou permanents ;

    8) d'entreprendre d'une manire gnrale, un travail quelconque de nature intresser le rgime des eaux de surface dpendant du domaine public hydraulique ;

    9) d'effectuer des travaux de recherche ou de captage d'eaux souterrainesjaillissantes ou non ;

    10) d'excuter, en dehors de l'utilit publique, des puits ou forages non jaillissants surles proprits prives quand ces ouvrages constituent une prise d'eau dguise dansune source.

    Article 11

    L'excution, sans autorisation, des travaux viss l'article 10 du prsent code estpunie d'une amende gale au dixime du montant estim des travaux excuts.

    Les travaux ainsi entrepris peuvent tre suspendus ou dfinitivement arrts par leMinistre de l'Agriculture, sans prjudice des mesures conservatoires pouvant treordonnes par l'Administration si la conservation ou la qualit des eaux sont menaces.

    L'excution de ces travaux reconnus non conformes aux prescriptions de l'arrtd'autorisation, est punie d'une amende pouvant atteindre le dixime du montant destravaux excuts.

    Article 12

    Des primtres d'interdiction peuvent tre crs par dcret pris aprs avis de laCommission du Domaine Public Hydraulique, dans les zones o la conservation ou laqualit des eaux sont mises en danger par le degr d'exploitation des ressourcesexistantes.

    Article 13

    Dans chaque primtre d'interdiction :

    a) sont interdits :

    - toute excution de puits ou forages, ou tout travail de transformation de puits ouforages destin en augmenter le dbit.

    b) sont soumis a autorisation pralable du Ministre de l'Agriculture :

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    - les travaux de remplacement ou de ramnagement de puits ou forages non

    destins augmenter le dbit exploit par ces puits ou forages.

    c) est soumis autorisation et prescriptions du Ministre de l'Agriculture:

    - l'exploitation des eaux souterraines ; ces prescriptions peuvent porter sur unelimitation du dbit maximum exploiter par puits ou forages, sur la mise hors serviced'un certain nombre de puits ou forages ou toute autre disposition propre viter lesinteractions nuisibles et assurer la conservation des ressources existantes.

    Article 14

    L'excution des travaux viss aux paragraphes a et b de l'article 13 du prsent code,peuvent tre suspendus par dcision du Ministre de l'Agriculture sans prjudice desmesures conservatoires susceptibles d'tre ordonnes par lAdministration ; cesmesures conservatoires peuvent porter sur la dmolition partielle ou totale desouvrages ainsi que la remise des lieux en l'tat.

    Les travaux de ramnagement, non excuts en conformit avec les prescriptionsde l'arrt d'autorisation, sont punis d'une amende pouvant atteindre le dixime dumontant estim des ouvrages excuts.

    Article 15

    Des primtres de sauvegarde peuvent tre dlimits par dcret pris aprs avis de laCommission du Domaine Public Hydraulique, dans les nappes pour lesquelles le taux etla cadence d'exploitation des ressources existantes risquent de mettre en danger laconservation quantitative et qualitative deseaux.

    A l'intrieur de ces primtres, les travaux de recherche ou d'exploitation des nappes

    souterraines, l'exclusion des travaux de rfection ou d'exploitation des ouvragesexistants, sont soumis une autorisation du Ministre de l'Agriculture.

    Article 16

    Des primtres d'amnagement et d'utilisation des eaux peuvent tre dfinis pardcret aprs avis du Comit National de l'Eau dans les zones o les ressources en eausont ou risquent d'tre insuffisantes par rapport aux besoins actuels ou prioritairesprogramms.

    A l'intrieur de ces primtres, les plans de rpartition des ressources hydrauliquesdu primtre considr, sont dfinis par arrt du ministre de l'agriculture, aprsenqute administrative auprs des personnes physiques ou morales susceptibles d'tre

    concernes et avis du Comit National de l'Eau, selon la nature et la localisation desbesoins satisfaire.

    Le dcret prvu a l'alina 1er du prsent article peut le cas chant mentionner lesprogrammes de drivation des eaux et les programmes des travaux destins permettre ou assurer la mise en application du plan de rpartition des eaux etdclarer d'utilit publique tout ou partie des programmes de drivation ou des travauxainsi dfinis.

    Article 17

    A l'intrieur des primtres d'interdiction et des primtres de sauvegarde,l'Administration se rserve le droit d'effectuer sur les cours d'eau, puits et sondages

    existants toutes les observations et mesures destines suivre l'volution desressources en eau.

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    Le propritaire ou l'exploitant de ces puits, sondage ou cours d'eau, doit en permettre

    l'accs aux agents qualifis de l'Administration l'effet d'obtenir tous renseignementssur les dbits prlevs et les conditions de ce prlvement.

    Article 18

    A l'intrieur d'un primtre d'amnagement des eaux, tout propritaire ou exploitantd'installation de drivation, captage, puisage, est tenu de dclarer ses installations.

    Toutefois, certaines catgories d'ouvrage, dont l'influence sur le rgime des eaux estngligeables, peuvent tre dispenses de la dclaration vise ci-dessus par le dcretcrant le primtre d'amnagement des eaux prvu a l'article 16 du prsent code.

    Article 19 (nouveau)

    - il est cr un conseil national de l'eau charg d'assister le ministre del'agriculture dans l'excution des missions susvises, notamment en :

    - proposant les principes gnraux de la mobilisation et de la valorisation del'utilisation des ressources en eau,

    - mettant un avis concernant les stratgies et les objectifs de la politiquehydraulique gnrale du pays,

    - contribuant l'laboration des programmes et des plans de mobilisation desressources hydrauliques du pays et des mesures permettant l'optimisation de leurutilisation,

    - proposant les mesures visant l'encouragement du dveloppement des ressourceshydrauliques non conventionnelles,

    - prsentant des propositions concernant l'laboration d'une politique nationaled'conomie de l'eau travers les programmes visant la rationalisation de laconsommation d'eau,

    - assurant le suivi de toutes les mesures arrtes dans ce cadre et proposant toutesles solutions adquates pour leur excution d'une manire efficace.

    Article 20

    La Commission du Domaine Public Hydraulique est charge de donner un avistechnique sur toute question relevant du domaine public hydraulique ; sa compositionet son fonctionnement sont fixs par dcret.

    Chapitre III

    Droit d'usage d'eau

    Article 21

    Les droits de proprit d'eau existants, particulirement dans les Oasis du Sud ladate de la promulgation du prsent code et arrts par la commission des purges desdroits d'eau dans les conditions dfinies ci-dessous, sont convertis en droit d'usaged'eau portant sur un volume quivalent aux droits de proprit.

    Article 22

    Le droit d'usage d'eau confre a son titulaire la disposition, en toute circonstance,

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    d'un volume annuel donn sur l'ensemble des ressources en eau disponible, sousrserve des dispositions mentionnes ci-dessous.

    Article 23

    Le droit d'usage d'eau reste attach un fonds dtermin dans le cadre d'une

    utilisation base sur la valorisation maxima du mtre cube d'eau.

    Le titulaire du droit d'usage ne peut, sauf cas de ncessit imprieuse et avisfavorable du Comit National de l'Eau utiliser les eaux dont il a l'usage au profit d'unautre fonds.

    En cas de cession du fonds, le droit d'usage d'eau est transfr de plein droit aunouveau propritaire : celui-ci doit dclarer le transfert dans un dlai de six mois compter de la cession du fonds.

    Toute cession du droit d'usage d'eau, effectue indpendamment du fonds au profitduquel elle est accorde, est nulle.

    En cas de morcellement du fonds, la rpartition des eaux entre les parcelles endcoulant fait l'objet de droits d'usage nouveaux qui se substituent au droit d'usageoriginaire.

    Article 24

    Les droits d'usage d'eau peuvent tre rviss compte tenu des ressources globalesen eau disponibles, sur la base des besoins rels et de la valorisation maxima du mtrecube d'eau.

    Article 25

    Ces droits d'usage peuvent tre notamment modifis par suite de l'tablissement d'un

    programme intgr de mise en valeur hydraulique de la zone considre dans le cadred'une valorisation maxima du mtre cube d'eau, les besoins en eau potable tantsatisfaits en priorit.

    Le programme sus-vis de mise en valeur tabli l'initiativede l'Administration ou des usagers est soumis enqute administrative de trente jours,les observations ou oppositions tant tudies par le Groupement d'Intrt Hydrauliqueconcern, puis par le Comit National de l'Eau.

    Le programme, ventuellement remani, devient opposable tous, aprs approbationpar le Ministre de l'Agriculture. Les contestations relatives ces modifications des droitsd'usage sont soumises aux juridictions comptentes qui ne peuvent les rgler qu'enindemnits.

    Article 26

    Dans le cadre du programme vis l'article 25 du prsent code et au cas o lasatisfaction des besoins en eau ncessite la mise en place d'installations hydrauliques,les frais qui en rsultent sont la charge de l'Etat. Les frais d'exploitation sont lacharge des bnficiaires et sont rpartis au prorata des volumes d'eau rellementdistribus.

    Toutefois, l'Etat prend sa charge les frais d'exploitation pour les quantits d'eaucorrespondantes aux droits d'eau constats la date de la promulgation du prsentcode, et ce, jusqu' l'extinction totale de l'artsianisme et le tarissement des sourcesayant donn naissance aux droits sus-viss.

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    Article 27

    Au cas ou la mise en place et l'utilisation d'installations hydrauliques prvues l'article prcdent, permettent d'augmenter les quantits d'eau disponibles, les fraisd'exploitation correspondants sont, aprs dduction des frais pris en charge par l'Etaten application de l'article 26 du prsent code, rpartis au prorata du mtre cube d'eau

    supplmentaire obtenu. Au cas ou la mise en place et l'utilisation d'installationshydrauliques prvues l'article prcdent, permettent d'augmenter les quantits d'eaudisponibles, les frais d'exploitation correspondants sont, aprs dduction des frais prisen charge par l'Etat en application de l'article 26 du prsent code, rpartis au prorata dumtre cube d'eau supplmentaire obtenu.

    Article 28

    Les propritaires et usagers qui invoqueraient les droits d'eau acquis doivent, souspeine de dchance, adresser dans un dlai d'un an au Ministre de l'Agriculture, compter de la promulgation du prsent code, une demande de validation de leurs droitsaccompagne de toutes justifications utiles. IL est statu par le Ministre de l'Agriculturesur ces droits, sauf recours devant les Tribunaux.

    Cette validation administrative des droits acquis sur les eaux du Domaine PublicHydraulique est soumise aux conditions indiques aux articles suivants.

    Article 29

    Le Ministre de l'Agriculture fixe, aprs avis de la commission de Purge, les droitsd'eau constats et reconnus. L'organisation et le fonctionnement de la Commission dePurge seront dtermins par dcret.

    Si des droits ayant fait l'objet de dclaration dans les dlais ne sont pas reconnus, lespersonnes se prtendant lses par l'arrt du Ministre de l'Agriculture peuvent sepourvoir dans le dlai d'un an compter de sa notification devant les Tribunaux. Ces

    personnes ne peuvent prtendre qu' des droits d'indemnit.

    Article 30

    Les droits d'usage acquis sur des sources jaillissantes, sur des fonds privs, peuventtre confirms par le Ministre de l'Agriculture, aprs demande faite par le bnficiaire,dans la mesure o ce droit d'usage ne vient pas l'encontre de l'intrt gnral ou neprjudicie pas l'alimentation en eau des habitants de toute agglomration, tous lesdroits des tiers tant par ailleurs rservs.

    Article 31

    Si ds la sortie du fonds o elles surgissent, les eaux de

    source forment un cours d'eau offrant le caractre d'eau courante, le propritaire dufonds ne peut les dtourner de leur cours naturel au prjudice des usagers situs l'aval.

    Article 32

    Ne sont pas considres comme service public les installations hydrauliques privesdestines fournir de l'eau d'alimentation aux exploitations rurales prives. Toutefoisl'tablissement, le fonctionnement, l'entretien et le renouvellement seront fixs pardcret.

    Article 33

    Tout propritaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent surson fonds.

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    Il peut, cet effet, bnficier d'un droit de passage des fonds infrieurs dans les

    conditions de trac les plus rationnelles et les moins dommageables. Si l'usage de ceseaux ou la direction qui leur est donne aggrave la servitude naturelle d'coulement deseaux, une indemnit est due aux propritaires du fonds infrieur.

    les contestations auxquelles peuvent donner lieu ltablissement et l'exercice desservitudes ci-dessus et le rglement sil y a lieu des indemnits dues aux propritairesdes fonds infrieurs, relvent des Tribunaux.

    Article 34

    Le propritaire d'un fonds infrieur est tenu de recevoir sur son fonds les eaux quis'coulent naturellement du fonds suprieur, notamment les eaux de pluie, de neige oudes sources non captes.

    Aucun des voisins ne peut empcher cet coulement naturel au dtriment de l'autre.

    Article 35

    Le propritaire d'un fonds infrieur est tenu de recevoir les eaux provenant dudrainage du fonds suprieur, si elles scoulent dj naturellement sur son terrain.

    En cas de dommage, il peut toutefois exiger du propritaire du fonds suprieur et auxfrais de ce dernier, l'installation d'une conduite travers le fonds infrieur.

    Article 36

    Toute personne physique ou morale qui peut user pour les besoins de sonexploitation, des eaux pour lesquelles elle a obtenu un droit d'usage, peut obtenir lepassage par conduites souterraines de ces eaux sur les fonds intermdiaires, dans lesconditions les plus rationnelles et les moins dommageables Lexploitation prsente et

    future de ces fonds, charge dune juste et pralable indemnit.

    Les contestations auxquelles peuvent donner lieu ltablissement de la servitude, lafixation du parcours de la conduite deau, de ses dimensions et de sa forme et lesindemnits dues soit au propritaire du fonds travers, soit celui du fonds qui reoitleau, relvent des Tribunaux. Ces contestations relatives aux indemnits sontsuspensives des travaux .

    La mme servitude peut tre rclame dans les mmes conditions pour les eaux decolature, les canaux dassainissement et de drainage .

    Sont excepts de cette servitude, les maisons, cours, jardins, parcs, enclos attenantaux habitations.

    Article 37

    Les eaux uses, provenant des habitations alimentes et des exploitationsdesservies peuvent tre achemines par canalisation souterraine vers des ouvrages decollecte ou dpuration sous les mmes conditions et rserves que celles concernantlamene de ces eaux .

    Article 38

    Tout propritaire qui veut assainir son fonds par le drainage ou par un autre moded'asschement peut, sous les mmes conditions et rserves que celles de l'article 37du prsent code en conduire les eaux souterrainement ou a ciel ouvert travers les

    proprits qui sparent ce fonds d'un cours d'eau ou de toute autre voie d'coulement.Sont excepts de cette servitude, les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant

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    aux habitations.

    Article 39

    Les propritaires de fonds voisins ou traverss ont la facult de se servir des travauxfaits en vertu de l'article prcdent pour l'coulement des eaux de leurs fonds.

    Ils supportent dans ce cas :

    1) une part proportionnelle dans la valeur des travaux dont ils profitent.

    2) les dpenses rsultant des modifications que l'exercice de cette facult peut rendrencessaire.

    3) pour l'avenir, une part contributive dans l'entretien des travaux devenus communs.

    Chapitre IV

    Servitudes

    Article 40

    Les riverains des cours d'eau, lacs et sebkhas dtermins par dcret sont astreints une servitude dite de franc bord, dans la limite d'une largeur de 3 mtres partir de larive, destine permettre uniquement le libre passage du personnel et du matriel del'Administration, cette servitude ne donne pas droit indemnit.

    A l'intrieur des zones soumises la servitude, toute nouvelle construction, toutelvation de clture fixe, toute plantation est soumise autorisation pralable duMinistre de l'Agriculture.

    Article 41

    Lorsqu'une servitude de franc bord se rvle insuffisante pour l'tablissement d'unchemin, le long d'un cours d'eau, l'Administration peut, dfaut de consentementexprs des riverains, acqurir le terrain ncessaire par voie d'expropriation.

    Article 42

    L'Administration peut requrir l'abattage des arbres existant dans les limites deszones soumises la servitude de francs bords.

    Elle peut y procder d'office si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans undlai de 3 mois.

    Article 43

    II est interdit tout propritaire d'lever toute construction empitant sur les limitesdes francs bords. Toutefois les constructions prexistantes la date du dcret prvu l'article 5 du prsent code fixant les limites des francs bords peuvent tre entretenus etrpares sous rserve que les dimensions ne soient pas augmentes et que lesmatriaux utiliss soient les mmes que ceux prcdemment mis en oeuvre.

    Article 44

    La zone d'emprise ncessaire l'exploitation et l'entretien des conduitesd'adduction ou aqueducs est dtermine par le Ministre de l'Agriculture.

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    Cette zone dont les limites sont indiques d'une manire apparente sur le terrain,peut faire l'objet soit d'une expropriation pour cause d'utilit publique soit d'uneoccupation temporaire.

    Dans ce dernier cas, les propritaires concerns sont tenus, contre rparationintgrale du dommage, de permettre l'installation sur leurs fonds, d'aqueducs,

    canalisations, canaux ou drains s'il est toutefois impossible d'excuter ces travauxautrement et sans frais excessifs.

    Article 45

    II est interdit, sauf autorisation du ministre de l'Agriculture, de faire toute plantationdans la zone d'emprise des conduites et aqueducs et s'il s'agit d'une proprit nonclose, d'introduire toute culture dans cette mme zone.

    Article 46

    La dmolition des constructions et installations ainsi que la suppression desplantations interdites par les articles 44 et 45 et existants la date de la publication du

    prsent code peut tre ordonne par l'Administration moyennant indemnit calculeconformment la lgislation sur l'expropriation pour cause d'utilit publique.

    Article 47

    Le propritaire ou celui ou ceux qui ont l'usage d'un fonds sont soumis aux servitudesen ce qui concerne l'installation par l'Etat de poteaux indicateurs, moyens designalisation, travaux de mesure et de relvement concernant les eaux.

    Article 48

    L'excution des travaux sur les terrains grevs de servitude doit tre notifie par critaux personnes exploitant le terrain ou, en leur absence, leurs reprsentants charge

    pour elles de prvenir les propritaires.

    Un tat des lieux doit tre dress, si un tel tat est ncessaire, pour apprcier lesdommages rsultant de l'excution des travaux.

    Les dommages qui rsultent des travaux sont fixs, dfaut d'accord amiable, par letribunal comptent.

    Article 49

    La servitude oblige les propritaires et leurs ayants droit s'abstenir de tout acte denature nuire au bon fonctionnement, l'entretien et la conservation de l'ouvrage.

    Article 50

    Les riverains des canaux d'irrigation ou d'assainissement dclars d'utilit publiquepar l'Administration sont tenues de permettre le libre passage et l'emploi sur leursproprits, dans la limite d'une largeur de quatre mtres partir de la rive du canald'assainissement ou d'irrigation, des engins mcaniques servant aux oprationsd'entretien. Ils doivent galement permettre sur certains emplacements de dpt deproduits de curage; sur un emplacement, la zone greve de servitude peut atteindre ledouble de la largeur entre les francs bords du canal d'irrigation ou d'assainissement.

    A dfaut de vente l'amiable, l'expropriation des terrains grevs de la servitude dedpt devient obligatoire.

    A l'intrieur des emplacements grevs de servitude de passage ou de dpt, lesnouvelles constructions, les lvations de clture fixe ainsi que les plantations sont

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    soumises autorisation pralable du Ministre de l'Agriculture.

    Article 51

    Tout propritaire d'un terrain grev d'une servitude de dpt, peut toute poque,exiger du bnficiaire de cette servitude l'achat de ce terrain.

    S'il n'est pas dfr cette demande dans le dlai d'un an, le propritaire peut saisirles tribunaux en vue de l'intervention d'un jugement prononant le transfert de laproprit et dterminant le montant de l'indemnit.

    L'indemnit est calcule comme en matire d'expropriation pour cause d'utilitpublique.

    Chapitre V

    Autorisations ou concessions intressant les eaux

    du domaine public hydraulique

    I - Dispositions gnrales

    Article 52

    Sont soumis au rgime de l'autorisation simple :

    1)l'tablissement des ouvrages d'un caractre non permanent ayant pour butl'utilisation des eaux du Domaine Public Hydraulique.

    2)la construction, la reconstruction ou la rparation des ouvrages qui sont tablisentre les limites des francs bords des cours d'eau des lacs, sebkhas, conduites, canauxde navigation d'irrigation et d'assainissement;

    3)les dpts, les plantations, la culture, sur les francs bords et dans le lit des coursd'eau, dans les lacs et sebkhas;

    4)les travaux de recherche et de captage d'eaux souterraines ou jaillissantes, l'exclusion de l'utilisation de ces eaux ;

    5)les travaux de captage et l'utilisation des eaux des sources naturelles situes surles proprits privatives et qui ne sont pas susceptibles d'une exploitation dans un butd'intrt gnral;

    6)le curage, l'approfondissement, le redressement ou la rgularisation des coursd'eau temporaires ou permanents;

    7)l'tablissement dans le Domaine Public Hydraulique de toute nature d'accs ou desorties sur les digues et les francs bords.

    Article 53

    Sont soumis au rgime de la concession :

    1)les prises d'eau qui ont un caractre permanent dans le lit des cours d'eau;

    2)l'utilisation des eaux souterraines, jaillissantes ou non;

    3)l'utilisation des sources minrales et thermales, toutefois la concession de

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    l'utilisation de ces sources doit tre approuve par dcret.

    4)la construction des barrages permanents ainsi que l'utilisation des eaux retenuesou drives.

    5)le desschement des lacs et des sebkhas et leur utilisation.

    Article 54

    Les entreprises non prvues aux articles 52 et 53 et pouvant intresser les eauxrelevant du domaine public hydraulique sont classes par le Ministre de l'Agriculture,soit dans le rgime de l'autorisation simple soit dans celui de la concession.

    Article 55

    Les demandes de concessions peuvent tre refuses si elles sont contraires l'intrt public, ou aux droits des tiers dment tablis.

    Article 56

    Si lintrt de lamnagement projet le justifie, concession peut tre dclare d'utilitpublique par dcret.

    Article 57

    L'Administration se rserve le droit de limiter le dbit dont Lusage est autoris ouconcd, au volume rellement ncessaire pour le programme d'utilisation adopt.

    Article 58

    Les concessions sont accordes dans les limites vraisemblables de disponibilit eneau values sur la base des relevs mesures, observations, statistiques et calculs

    dont dispose lAdministration. .

    Aucune indemnit ne peut tre demande l'Etat au cas o le volume effectivementdisponible n'atteint pas le volume concd qui constitue un maximum ne pasdpasser.

    Article 59

    LAdministration peut obliger le concessionnaire consentir une limitation provisoiredes droits inhrents la concession pour effectuer, aprs modification et de faon limiter au minimum le dommage caus l'intress, des travaux d'intrt gnral surles eaux publiques.

    Article 60

    Les concessions non dclares d'utilit publique sont renouvelables au profit destitulaires, sous rserve des modifications qui peuvent tre apportes dans l'intrtpublic ou conomique, aux clauses de la concession initiale.

    Les terrains, btiments et ouvrages constituant les dpendances immobilires desconcessions dclares d'utilit publique doivent gratuitement faire retour l'Etat en finde concession, francs et quittes de tout privilge.

    Article 61

    Les conditions obligatoires des autorisations simples ainsi que celles des

    concessions feront l'objet d'un dcret.

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    Article 62

    Si l'utilit publique rend ncessaire la suppression ou la modification des installationsrgulirement faites, en vertu d'une autorisation ou d'une concession, lepermissionnaire ou le concessionnaire a droit, sauf stipulation contraire de l'acted'autorisation ou de concession, une indemnit correspondant la valeur simple du

    prjudice subi.

    Article 63

    Les autorisations et les concessions non dclares d'utilit publique donnent lieu, auprofit de l'Etat, une redevance calcule sur la base du nombre de mtres cubes d'eaupouvant tre prlev et qui fait l'objet d'un barme rvisable publi par un arrtconjoint du Ministre de l'Agriculture et du Ministre des Finances.

    Dans le cas o le propritaire n'exploite pas lui-mme le fonds, le recouvrement desredevances est poursuivi auprs de l'exploitant et en cas de dfaillance de ce dernier,auprs du propritaire.

    Article 64

    Les redevances vises l'article 63 du prsent code sont indpendantes decelles qui sont exigibles, le cas chant, raison de l'occupation temporaire dudomaine public du fait des installations de prises d'eau ou d'utilisation des eaux.

    Article 65

    L'exonration totale des redevances vises aux articles 63 et 64 du prsent codepeut tre accorde dans le cas o l'autorisation ou la concession d'eau sert assurerun service public.

    Article 66

    Toute cession totale ou partielle de concession, tout changement de concessionnairene peut avoir lieu qu'aprs autorisation donne par le Ministre de l'Agriculture.

    En cas de dcs du concessionnaire, l'ayant droit doit en demander la transcription son nom dans un dlai de six mois, sous peine de dchance.

    Article 67

    Sans prjudice des clauses particulires figurant dans l'arrt de concession, ladchance de la concession peut tre ordonne pour :

    - utilisation des eaux autres que celle autorise, ou hors de la zone d'utilisation fixe.

    - inobservation de la lgislation et la rglementation sur les eaux.

    - non paiement des redevances annuelles aprs mise en demeure.

    - cession effectue sans l'autorisation de l'Administration ou sans que la transcriptiony affrente ait t demande dans les six mois suivant le dcs de son titulaire saufdrogation expresse du Ministre de l'Agriculture sur les dlais.

    - non utilisation des eaux dans un dlai d'un an partir de la dlivrance de laconcession.

    - non utilisation des eaux concdes durant deux annes successives.

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    Article 68

    L'Administration peut ordonner que tous travaux effectus sans concession, oucontrairement la rglementation sur les eaux, soient dmolis aux frais descontrevenants et, qu'ventuellement, tout soit rtabli dans l'ordre primitif.

    L'Administration peut, d'autre part, requrir la modification des travaux excuts nonen conformit avec les conditions de la concession.

    Article 69

    En cas de dchance de concession, l'Administration peut ordonner la remise deslieux dans l'tat primitif et, le cas chant, la faire effectuer d'office aux frais duconcessionnaire dchu.

    Article 70

    En cas d'incendie et autre calamit publique, il est permis de se servir, sansautorisation, des eaux publiques ayant fait l'objet d'autorisation ou de concession d'eau.

    II - Dispositions spciales aux eaux de surface

    Article 71

    Les prises d'eau et autres installations cres sur le domaine public hydraulique,mme avec autorisation, peuvent tre modifies ou supprimes pour utilit publique.

    Toutefois aucune suppression ou modification ne peut tre prononce que suivantles formes et avec les garanties tablies pour la dlivrance de ces autorisations.

    Seul a droit une indemnit, le titulaire d'une autorisation.

    Article 72

    Les autorisations ou concessions accordes pour l'tablissement d'ouvrages sur lescours d'eau peuvent tre retires, rsilies ou modifies dans les cas suivants :

    1) dans l'intrt de la salubrit publique et notamment lorsque cette rsiliation oucette modification est ncessaire l'alimentation en eau potable des centres habits ;

    2) pour prvenir ou faire cesser les inondations. Cette modification ou rsiliationdonne droit indemnit au profit du permissionnaire ou concessionnaire raison duprjudice direct ventuellement occasionn.

    Article 73

    Le ministre de l'agriculture peut procder la fermeture d'office des prises d'eauutilisant une quantit d'eau suprieure celle qui avait t accorde par lesautorisations et les concessions et, sans prjudice d'autres mesures lgales, les prisesd'eau non autorises ou sans droit.

    Article 74

    Au cas o les dbits utiliss par un permissionnaire ou un concessionnaire deux ansou plus aprs la date de dlivrance de l'autorisation ou de la concession de prise d'eaudont il bnficie, sont infrieurs ceux qu'il tait autoris prlever, l'autorisation ou laconcession correspondante peut tre rajuste en consquence sans qu'il en rsultepour le titulaire aucun droit rclamation ou indemnit.

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    III - Dispositions spciales relatives aux eaux

    souterraines

    Article 75

    Les conditions de recherche et d'exploitation des eaux souterraines serontdtermines par dcret.

    IV - Servitudes propres aux concessions

    Article 76

    Pour l'excution des travaux concernant une collectivit, dclars d'utilit publique oud'intrt priv collectif, le concessionnaire peut exercer, dans les conditions prvuesaux articles suivants, les servitudes ci-aprs indiques :

    1) servitude d'occupation des proprits prives ncessaires l'tablissement des

    ouvrages de retenue et de prises d'eau, des canaux d'adduction, de fuite ou dedrainage.

    2) servitude d'appui des barrages tablis sur les cours d'eau.

    3) servitude de submersion des berges par relvement du plan d'eau et servitude desubmersion des terrains dans le cas de barrages rservoirs.

    4) servitude d'coulement des eaux utiles et rsiduelles.

    5) et d'une manire gnrale, toute servitude reconnue l'Etat et dment mentionnedans l'acte de concession.

    Sont exempts de ces servitudes les btiments, cours et jardins attenant auxhabitations.

    Article 77

    L'excution des travaux d'intrt public par l'Etat ouvre droit au bnfice desservitudes mentionnes dans l'article prcdent sans qu'il soit ncessaire d'avoirrecours un acte de concession.

    Article 78

    A dfaut de convention amiable avec les propritaires du sol, le concessionnairepeut tre autoris par arrt du Ministre de l'Agriculture, lesdits propritaires du sol

    entendus, exercer les servitudes dfinies par l'article 67 du prsent code.

    L'arrt d'autorisation est notifi aux propritaires par acte extrajudiciaire, ladiligence du concessionnaire. Dans tous les cas, le propritaire du sol a droit uneindemnit payable d'avance qui, dfaut d'entente amiable est calcule conformmentaux dispositions suivantes :

    Si les travaux entrepris ne sont que temporaires, l'indemnit est rgle une sommeannuelle indivisible qui ne doit pas, dpasser le double de la valeur locative des terrainsoccupes au moment de l'occupation.

    Si l'occupation dure plus de trois annes, ou si aprs l'excution des travaux, lesterrains occups ne sont plus propres l'usage auquel ils taient affects auparavant,

    leur propritaire peut exiger l'acquisition du sol par le concessionnaire. Les parcellestrop endommages ou dgrades sur une trop grande partie de leur surface ou cellesqui, en dehors du terrain occup, seraient d'une contenance trop faible pour tre

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    commun de louvrage en contribution pour moiti aux frais dtablissement et deconstruction ; dans ce cas aucune indemnit nest due et celle qui aurait t paye doittre restitue.

    Chapitre VI

    Effets utiles de l'eau

    A - Economie de l'eau

    Article 86. (nouveau)

    - L'eau constitue une richesse nationale qui doit tre dveloppe, protge etutilise d'une manire garantissant la durabilit de la satisfaction de tous les besoinsdes citoyens et des secteurs conomiques. L'conomie de l'eau est considre commel'un des moyens les plus importants permettant le dveloppement, la rservation et larationalisation de l'utilisation des ressources hydrauliques.

    Les travaux visant le dveloppement, l'conomie, lamlioration de la qualit et laprotection des ressources hydrauliques nationales sont d'utilit publique.

    Article 87 (nouveau)

    - Sont considres comme dveloppement des ressources hydrauliques, lesoprations visant l'ajout de quantits d'eau aux ressources nationales en cette matirepar l'exploitation des ressources non conventionnelles.

    Le dveloppement des ressources hydrauliques peut tre assur notamment parles moyens suivants :

    -la rutilisation des eaux uses traites des fins de production et de service,

    -l'utilisation des eaux saumtres condition qu'elles soient compatibles avec lesfacteurs de production et les produits obtenus,

    - le dessalement des eaux saumtres et sales et les eaux de mer et dessebkhas et autres conformment des modles technologiques limitant la pollution delenvironnement rsultant des rsidus de production et du degr de concentration desminraux,

    - l'amlioration de la qualit d'eau disponible,

    - le raffinage de l'eau utilise par l'activit exerce et sa rutilisation dans le mmetablissement ou la mme exploitation.

    - le stockage de l'eau, quelle qu'en soit l'origine, par la recharge artificielle de lanappe souterraine.

    Article 88. (nouveau)

    - peuvent tre autorises ; la production et l'utilisation des ressourceshydrauliques non conventionnelles qui rpondent aux conditions spcifiques de laconsommation et de utilisation prives ou pour le compte dautrui dans une zone

    industrielle ou touristique intgre et dtermine,

    La production et lutilisation prives de leau seffectuent conformment un

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    cahier des charges et pour le compte dautrui conformment un cahier des charges-contrat de concession conformment aux dispositions du prsent code.

    Le cahier des charges, qui sera approuv par dcret pris sur proposition duministre charg de l'agriculture, fixe les obligations et les moyens techniques de l'offredes eaux, les caractristiques de ces eaux, les modalits de leur utilisation, les

    conditions sanitaires y affrentes et, le cas chant, la zone de leur distribution.

    Article 89.(nouveau)

    - La consommation des eaux est soumise un diagnostic technique, priodiqueet obligatoire des quipements et des travaux et des modes de production lis lutilisation des eaux, et ce, partir d'un seuil fix par dcret pris sur proposition duministre charg de lagriculture.

    Ce diagnostic est assur par des experts dsigns par le ministre charg del'agriculture.

    Les conditions de dsignation des experts, la nature des diagnostics et leur

    priodicit sont fixes par dcret pris sur proposition du ministre charg de l'agriculture.

    Les distributeurs des eaux sont tenus d'installer des appareils de mesure etd'valuation appropris pour dterminer la consommation en eau de leurs adhrents.

    Le ministre charg de lagriculture peut obliger les usagers directs des eaux dudomaine public hydraulique installer des appareils de mesure appropris, assurerleur fonctionnalit.

    Nonobstant les dispositions de larticle 158 du prsent code, toutconsommateur qui neffectue pas les diagnostics techniques, priodiques et obligatoiresest puni dune amende allant de 5.000 10.000 dinars.

    Article 90. (nouveau)

    -Un systme de rationnement permanent de consommation des eaux peut treinstaur.

    Lorganisation de ce rationnement et les modalits de son contrle sont fixespar dcret pris sur proposition du ministre charg de lagriculture.

    Egalement, il peut tre instaur, pour des raisons climatiques ou techniques, unsystme de rationnement conjoncturel ou une interdiction temporaire de certainesutilisations des eaux.

    Linstauration du systme de rationnement ou dinterdiction est dcide par

    arrt du gouverneur si les effets des conditions climatiques ou techniques, prises pourcause cela, ne dpassent pas la circonscription dun seul gouvernorat et par dcisiondu ministre charg de lagriculture dans les autres cas.

    Les arrts des gouverneurs et les dcisions du ministre charg de lagriculturesont publis dans deux quotidiens dont lun est en langue arabe.

    Article 91

    L'Administration a notamment le pouvoir de suspendre la fourniture de l'eaud'irrigation :

    1)pour l'excution des travaux d'irrigation ;

    2)en cas de mauvais entretien, pour prvenir le gaspillage ;

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    de signe de pollution et prsenter des caractres organoleptiques qui la rendentacceptable.

    Article 98

    Une eau, pour tre considre comme potable et pouvoir tre distribue une

    collectivit, doit, outre les caractristiques indiques l'article 97 du prsent code,satisfaire des conditions et normes qui sont fixes par dcret.

    Article 99

    Les Collectivits ou Etablissements Publics ou Privs qui peuvent avoir leur propresystme d'alimentation en eau, sont tenus de faire vrifier rgulirement la qualit del'eau distribue et de procder rgulirement l'analyse bactriologique de l'eaudesservie conformment aux normes qui sont fixes par dcret.

    Les mthodes ventuelles de correction des eaux ou de recours un mode detraitement de ces eaux l'aide d'additifs chimiques, simples ou composs, doivent tre,au pralable, autorises par le Ministre de la Sant Publique, aprs consultation du

    Conseil Suprieur de l'Hygine Publique.

    Les additifs ventuels ne doivent en aucun cas altrer les proprits organoleptiquesde l'eau.

    Article 100

    Si l'eau distribuer diffre des normes prescrites, son utilisation peut tre autorise,sous certaines rserves, par le Ministre de la Sant Publique qui prend les mesures deprotection appropries.

    Le contrle de la qualit des eaux est assur au moyen danalyses priodiquespratiques dans les laboratoires agrs par le Ministre de la Sant Publique.

    C - Dispositions spciales aux eaux usage agricole

    Article 101

    La mise en valeur des terres agricoles ou vocation agricole situes l'intrieur desprimtres publics irrigus est obligatoire dans les conditions dfinies par la lgislationrgissant les primtres publics irrigus.

    Article 102

    La mise en valeur des terres agricoles ou vocation agricole situes dans lesprimtres d'irrigation d'intrt priv collectif ou priv doit procder de la valorisationoptimum du mtre cube d'eau utilis.

    Article 103

    L'utilisation des eaux, aux fins agricoles, doit tre effectue dans des conditions tellesque les caractristiques du sol et la remonte du plan d'eau dans le primtre, restentcompatibles avec une exploitation des sols du primtre sans irrigation.

    Article 104

    Les zones et points de rejet des eaux de drainage des primtres irrigus doivent trechoisis de manire viter de dgrader, par leur salure, les proprits avoisinantes.

    En cas d'impossibilit technique, une indemnit est servie aux propritaires dont les

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    fonds ont t dgrads raison des dommages occasionns.

    Article 105

    Les eaux utilises aux fins d'irrigation doivent conserver des caractristiques qui leurpermettent de ne pas constituer une source de propagation de maladies ni

    d'incommoder le voisinage.

    Article 106

    L'utilisation d'eaux uses des fins agricoles n'est autorise qu'aprs traitementappropri de ces eaux uses en station d'puration et sur dcision du Ministre del'Agriculture, prise aprs accord du Ministre de la Sant Publique.

    Dans tous les cas, la rutilisation des eaux uses, mme traites, pour l'irrigation oude l'arrosage de crudits est interdite.

    Article 106 bis (nouveau)

    - Dans les primtres publics irrigus et les primtres irrigus quips parl'Etat, les modalits et les conditions gnrales de fourniture et de tarification des eauxd'irrigation par les commissariats rgionaux au dveloppement agricole sont fixes parun cahier des charges approuv par dcret pris sur proposition du ministre charg delagriculture.

    Chapitre VII

    Effets nuisibles de l'eau

    Section I.- Lutte contre la pollution hydrique

    Article 107

    Les dispositions de la prsente section ont pour objet la lutte contre la pollution deseaux dans le but de satisfaire ou de concilier les exigences :

    - de l'alimentation en eau potable ;

    - de la sant publique ;

    - de l'agriculture, de l'industrie, et de toutes autres activits humaines d'intrtgnral ;

    - de la vie biologique du milieu rcepteur et spcialement de la faune piscicole ainsique les loisirs des sports nautiques et de la protection des sites ;

    - de la conservation et de l'coulement des eaux.

    Elle s'applique aux dversements, coulement, rejets, dpts directs ou indirects dematire de toute nature et plus gnralement tout fait susceptible de provoquer oud'accrotre la dgradation des eaux en modifiant leurs caractristiques physiques,chimiques, biologiques ou bactriologiques, qu'il sagisse deau superficielles ousouterraines ou des eaux marines dans les limites des eaux territoriales.

    Article 108

    II est interdit le dversement ou l'immersion dans les eaux de la mer des matires detoutes natures, en particulier des dchets domestiques ou industriels susceptibles de

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    porter atteinte la sant publique ainsi qu' la faune et la flore marines et de mettreen cause le dveloppement conomique et touristique des rgions ctires.

    Article 109

    II est interdit de laisser couler, de dverser ou de jeter dans les eaux du domaine

    public hydraulique, concdes ou non, des eaux rsiduelles ainsi que des dchets ousubstances susceptibles de nuire la salubrit publique ou la bonne utilisation de ceseaux pour tous usages ventuels.

    Article 110

    II est interdit d'effectuer tout dpt en surface susceptible de polluer, par infiltration,les eaux souterraines, ou par ruissellement, les eaux de surface.

    Article 111

    II est dfendu de jeter les btes mortes dans les cours d'eau, dans les mares et deles enterrer proximit des puits, des fontaines et des abreuvoirs publics.

    Article 112

    II est interdit de faire rouir toute plante textile dans les abreuvoirs et lavoirs publics.Le rouissage de plantes textiles dans les eaux courantes est soumis autorisationpralable :

    l'interdiction n'est prononce qu'aprs avis du conseil suprieur de l'hygine publique.

    Article 113

    Est interdit, tout dversement ou rejet d'eaux uses et de dchets susceptibles denuire la salubrit publique, dans les puits absorbants naturels, puits, forages ou

    galeries de captage dsaffects ou non. Seule est autorise l'vacuation des eauxrsiduaires ou uses dans des puits filtrants prcds d'une fosse septique.

    Les puits, forages ou galeries de captage dsaffects font l'objet d'une dclaration etsont soumis, sans prjudice des droits des tiers, la surveillance de l'Administration quipeut prononcer leur suspension provisoire ou leur fermeture dfinitive.

    Ces installations seront conformes aux conditions qui sont fixes par arrt duministre de l'agriculture aprs avis des ministres intresss.

    Article 114

    Le dversement de dchets liquides dans des cours d'eau dont l'eau est utilise pour

    l'alimentation en eau potable ou des besoins d'une industrie alimentaire n'est admis quesi ces eaux uses ont subi au pralable un traitement physique, chimique, biologique etau besoin une dsinfection.

    Article 115

    Est interdit le dversement des dchets liquides ou non, susceptibles de nuire lasalubrit publique dans les oueds sec.

    Article 116

    L'eau traite peut tre vacue dans les cours d'eau quand elle ne renferme pas dematires en suspension, en flottaison ou en solution susceptible, aprs dversement

    dans les cours d'eau, d'entraner la formation de dpts sur les berges ou dans le lit ducours d'eau, de provoquer des fermentations avec des gaz nausabonds, d'infecter ou

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    d'intoxiquer les personnes, les animaux ou vgtaux, de favoriser le dveloppement degermes pathognes ou d'insectes nuisibles, de gner directement ou indirectementl'usage normal des eaux l'aval du point de rejet.

    Article 117

    II est interdit de dgrader par ngligence ou incurie tout ouvrage destin recevoirou conduire les eaux d'alimentation et de laisser introduire des matiresexcrmentielles ou toutes autres matires susceptibles de nuire la salubrit dessources, fontaines, puits, conduites, aqueducs, rservoirs d'eau servant l'alimentationen eau.

    Article 118

    Les ouvrages de captage, de traitement, d'adduction et de distribution d'eau potable,y compris les pompes, les rservoirs et les conduites doivent tre construits etmaintenus dans des conditions telles qu'elles prservent l'eau de tout effet nuisible saqualit et sa salubrit.

    Article 119

    Toute personne atteinte de maladie, dans la transmission desquelles l'eau estsusceptible de jouer un rle, ne peut tre rattache la gestion, l'entretien ou l'exploitation des systmes d'approvisionnement en eau potable et notamment desouvrages de captage, de traitement et les rservoirs de distribution.

    La liste de ces maladies est fixe par arrt du ministre de la Sant Publique.

    Toute personne rattache un poste dsign l'alina ci-dessus doit faire l'objet d'unexamen mdical conformment aux prescriptions qui sont fixes par arrt du ministrede la Sant Publique.

    Article 120

    Les sources d'approvisionnement public en eau potable doivent tre protges contretoute atteinte la qualit des eaux prescrites par le dcret vis a l'article 98 du prsentcode.

    Article 121

    Autour de tout forage, source, puits ou tout ouvrage servant l'alimentation en eaupotable des villes et agglomrations, il est institu un primtre de protection.

    Un arrt du Ministre de l'Agriculture fixe dans chaque cas les limites de la zone deprotection qui comprend :

    1) un primtre de protection immdiat dont les terrains sont acqurir en pleineproprit clturs par l'organisme charg du prlvement d'eau et de sa distributionpour l'alimentation en eau potable,

    2) un primtre de protection rapproche, l'intrieur duquel sont interdits les dptsou activits susceptibles de conduire directement ou indirectement la pollution de lasource et dont la nomenclature est dfinie par arrt du Ministre de l'Agriculture et duMinistre de la Sant Publique,

    3) le cas chant, un primtre de protection loigne, l'intrieur duquel peuventtre rglements les dpts ou activits viss ci-dessus.

    Les primtres de protection immdiate des aires de prlvement d'eau potablepeuvent faire l'objet d'expropriation pour cause d'utilit publique.

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    Dans le cas o ces interdictions figurant dans les 1

    eret 3

    meparagraphes du prsent

    article entraneraient en fait linutilisation de parcelles effectivement mises en valeur, lepropritaire a le droit d'exiger l'expropriation.

    Article 122

    Autour de tout ouvrage de traitement de programme ou de bassin de stockage del'eau destine a la consommation, il est institu un primtre de protection dont leslimites sont fixes par arrt du Ministre de l'Agriculture ; cette aire de protection qui estclture par l'organisme intress peut faire l'objet d'une expropriation pour caused'utilit publique.

    Article 123

    En ce qui concerne les barrages-retenues destins l'alimentation en eau potable, ilest prvu :

    1) un primtre de protection immdiate compos des terrains riverains de la retenue

    aux plus hautes eaux sur une largeur de dix mtres acqurir en toute proprit parl'organisme assurant l'exploitation du barrage ;

    2) une zone de servitude de 50 mtres de largeur au-del de la bande riveraine danslaquelle sont interdits tous faits et activits de nature conduire directement ouindirectement la pollution de la retenue.

    Article 124

    Sans prjudice des dispositions stipules dans les articles 107 123 du prsent code,les conditions dans lesquelles peuvent tre rglements ou interdits les dversements,coulements, jets, dpts directs ou indirects d'eau ou de matire et plus gnralementtout fait susceptible d'altrer la qualit de l'eau superficielle ou souterraine sont fixes

    par dcret, aprs consultation du Conseil suprieur de l'hygine publique et du ComitNational de l'Eau.

    Ce dcret fixe d'une part les spcifications techniques et les critres physiques,chimiques, biologiques et bactriologiques auxquels les cours d'eau, canaux, lacs,barrages, tangs, ou toute retenue d'eau d'une faon gnrale doivent rpondre,notamment pour les prises d'eau assurant l'alimentation des populations et, d'autre part,le dlai dans lequel la qualit de chaque milieu rcepteur doit tre amliore poursatisfaire ou concilier les intrts dfinis l'article 107 du prsent code.

    Il prcise galement les conditions dans lesquelles :

    a) peuvent tre rglements ou interdits, compte tenu des

    disposition ci-dessus, les dversements, coulements, jets, dpts directs ou indirectsd'eau et plus gnralement tout fait susceptible d'altrer la qualit de l'eau superficielleou souterraine,

    b) sont effectus les contrles des caractristiques chimiques, biologiques etbactriologiques des eaux rceptrices et des dversements, et notamment lesconditions dans lesquelles il est procd aux prlvements et aux analysesdchantillons.

    Ce dcret fixe, en tant que besoin, pour chacun des cours d'eau, canaux, lacs,barrages, eaux souterraines et autres retenues d'eau, les conditions particulires danslesquelles s'appliquent les dispositions prvues ci-dessus ainsi que les dlais dans

    lesquels il doit tre satisfait auxdites dispositions en ce qui concerne les installationsexistantes.

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    Dans tous les cas, les droits des tiers l'gard des auteurs des pollutions sont et

    demeurent rservs.

    Article 125

    Dans un dlai de trois ans aprs la promulgation du prsent code, les eauxsuperficielles, cours d'eau, canaux, lacs et sebkhas font l'objet d'un inventairetablissant leur degr de pollution.

    L'tat de chacune d'elles est tabli d'aprs des critres physiques chimiques,biologiques et bactriologiques.

    Cet inventaire fait l'objet d'une rvision priodique gnrale et d'une rvisionimmdiate chaque fois qu'un changement exceptionnel ou imprvu affecte l'tat de ceseaux.

    Article 126

    L'limination de la pollution est la charge des utilisateurs et des entreprises, descollectivits publiques, responsables de l'vacuation de leurs dchets dans les eaux.

    Article 127

    Sans prjudice des obligations dcoulant de la lgislation en vigueur, les propritairesd'installations de dversement existant antrieurement la publication du dcret prvu l'article 124 du prsent code, doivent prendre toutes dispositions pour satisfaire, dansles dlais fixs par le mme dcret, aux conditions qui sont imposes leur effluent afind'assurer au milieu rcepteur les caractristiques qu'il doit avoir lexpiration duditdlai.

    L'Administration peut prendre, en raison du pril qui pourrait en rsulter pour la

    scurit ou la salubrit publique, toute mesure immdiatement excutoire en vue defaire cesser le risque possible.

    Article 128

    Pour toutes les installations nouvelles riges postrieurement au dcret vis l'article 124 du prsent code, les procds de traitement des eaux rsiduaires, lesdispositifs dvacuation et de dversement des eaux traites, ainsi que le projettechnique des installations d'puration doit faire l'objet dune approbation pralable parle Ministre de l'Agriculture.

    La ralisation des installations sus-vises doit tre effectue en conformit avec lesplans approuvs.

    Article 129

    L'aide financire de l'Etat, accorde au dveloppement des industries est assortiedes conditions prvoyant notamment l'obligation de raliser des systmes d'purationadquats.

    Article 130

    Une aide financire de l'Etat, complte, le cas chant, par une aide technique aufonctionnement des moyens d'puration des eaux rsiduaires, peut tre accorde pourla ralisation d'installation de traitement d'eaux rsiduaires.

    Les conditions de contrle de l'efficacit de l'puration des rejets sont dfinies par desconventions entre l'Etat et les matres d'ouvrage bnficiant ventuellement de l'aide de

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    celui-ci pour la ralisation des stations d'puration.

    Article 131

    Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destins l'puration des eaux industrielles peuvent pratiquer, ds l'achvement de ces

    constructions, un amortissement exceptionnel de 50 % de leur prix de revient.

    La valeur rsiduelle des immeubles est amortissable sur leur dure normaled'utilisation.

    Article 132

    Le dversement d'eaux d'gout dans les cours d'eau, la mer, dans les lacs ne peuttre admis qu'aprs avis des services chargs de la conservation du domaine publichydraulique ou maritime et des ouvrages riverains, sur les dispositions envisages pourle traitement ou la diffusion des eaux.

    Les caractristiques biologiques, physiques et chimiques auxquelles doit satisfaire,

    sauf spcifications particulires, l'effluent d'une station de traitement des eaux usessont dfinies par arrt conjoint du Ministre de l'Agriculture et du Ministre de la SantPublique.

    Article 133

    L'assainissement des villes doit prvoir dans ses projets des rseaux d'vacuationrapide et sans stagnation, loin des habitations, de tous les dchets d'origine humaineou animale susceptible de donner naissance des putrfactions ou des odeurs.

    La ralisation de ces projets d'assainissement doit en outre viter que les produitsvacus puissent, par leur destination finale, souiller des eaux souterraines quelle qu'ensoit la nature, des cours d'eau, des lacs, le littoral de la mer dans les conditions

    dangereuses pour les habitants de l'agglomration ou d'autres usagers ventuels ainsique pour le personnel charg de l'entretien et de l'exploitation des ouvrages.

    Article 134

    Tout dversement d'eaux rsiduaires, autres que domestiques, dans les goutspublics doit tre pralablement autoris par le Ministre de l'Agriculture aprs avis de lacollectivit laquelle appartiennent les ouvrages qui sont emprunts par ces eauxuses avant de rejoindre le milieu naturel.

    Ce dversement, aprs autorisation, peut tre subordonn notamment unprtraitement individuel ou le cas chant, collectif.

    Dans ce dernier cas, et s'il est constat une dfaillance la ralisation des ouvragesde prtraitement, l'Administration se rserve le droit, aprs mise en demeure pralable,d'effectuer les ouvrages prcits aux frais des intresss qui sont en outre tenus departiciper aux dpenses d'entretien et d'exploitation des ouvrages en question.

    Article 135

    Lorsque l'intrt gnral le justifie, peuvent tre prescrits ou admis, dans desconditions fixes par le Ministre de l'Agriculture, les raccordements aux rseauxd'assainissement ou stations d'puration des effluents privs qui ne satisfont pas auxcaractristiques du cours d'eau rcepteur.

    Ce raccordement peut tre subordonn la participation de l'tablissement priv

    concern aux charges supplmentaires de construction et le cas chant, d'exploitationrsultant de l'apport de ces eaux uses.

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    faute par l'tablissement d'excuter, dans le dlai prescrit, les travaux lui incombant

    en vue du raccordement aux ouvrages publics, il est procd d'office, aprs mise endemeure et aux frais de l'intress aux travaux ncessaires.

    Article 136

    Toute demande d'ouverture d'un tablissement dangereux, insalubre ou incommodedoit prciser le mode et les conditions d'vacuation, d'utilisation et de traitement deseaux rsiduaires envisages par le demandeur.

    Les dispositions ainsi envisages doivent obvier, efficacement aux inconvnients quepourrait prsenter l'tablissement soit pour la salubrit ou la commodit du voisinagesoit pour la sant publique ou l'agriculture.

    Article 137

    Tout service public d'assainissement quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu la perception de redevances d'assainissement qui sont fixes par dcret.

    Constitue un service public d'assainissement, tout service charg, de la collecte, dutransport ou le cas chant de l'puration des eaux uses.

    Article 138

    Le produit des redevances d'assainissement est affect au financement des chargesdu service d'assainissement.

    Article 139

    En cas de condamnation pour infraction aux dispositions de la prsente section oudes textes pris pour son application, le tribunal fixe le dlai dans lequel les travaux,

    amnagements ou toute autre obligation rendus ncessaires doivent tre excuts.

    En cas de non excution des travaux, amnagements ou obligations dans le dlaiprescrit, le contrevenant est passible d'une amende de 100 dinars 1.000 dinars sansprjudice, le cas chant, de l'application de toutes dispositions lgislatives ourglementaires en vigueur.

    En outre, le tribunal peut, aprs audition du reprsentant de l'Administration,prononcer, jusqu' l'achvement des travaux ou amnagements ou l'excution desobligations prescrites, soit une astreinte dont le taux par jour de retard ne peut dpasserun 1/4000me du cot estim des travaux ou amnagements excuter, soitl'interdiction d'utiliser les installations qui sont l'origine de la pollution.

    Est passible d'une peine d'emprisonnement de 6 mois 2 ans et d'une amende de500 dinars 5.000 dinars ou de l'une quelconque de ces deux peines quiconque aurafait fonctionner une installation en infraction une interdiction prononce en applicationde l'alina prcdent.

    Le tribunal peut galement autoriser l'Administration, sur sa demande, excuterd'office les travaux ou amnagements ncessaires pour faire cesser l'infraction.

    Section II.- Lutte contre les inondations

    Article 140

    L'initiative de l'tude et de la ralisation d'ouvrages gnraux de dfense contre leseaux incombe l'Etat qui ralise cet effet les programmes gnraux de lutte contreles inondations destins contenir les pointes des crues dans une limite propre

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    rduire au minimum les effets de ces crues.

    Article 141

    Les conseils de gouvernorats et les communes peuvent tre autoriss excuter(*)

    sous le contrle du Ministre de l'agriculture avec ou sans subventions de l'Etat, soit

    isolment, soit aprs constitutions d'associations, gubernatoriales ouintergubernatoriales dnommes groupements de dfense contre les inondations. Undcret ultrieur fixera le mode de constitution des groupements viss l'alina ci-dessus.

    Article 142

    En ce qui concerne la construction de digues intressant la protection de propritsprives contre les cours d'eau, la ncessit n'est constate par l'Administration, et ladpense n'est supporte par les proprits protges que dans la proportion de leurintrt aux travaux.

    l'Etat peut accorder une subvention la ralisation de ces travaux en fonction de leur

    intrt et notamment de la rentabilit conomique de l'amnagement et de l'exemptionde l'amnagement envisag dans un cadre plus gnral ou rgional, et dont le montantest fix par arrt du Ministre de l'Agriculture.

    Article 143

    En cas de ncessit, l'Administration se rserve le droit de construire ou de modifierles digues contre les inondations, d'occuper les berges appartenant des particuliers, procder leur enlvement et acqurir les terres ncessaires au renforcement desdigues contre les inondations.

    Article 144

    Les digues, remblais, dpts de matires encombrantes, constructions ou autresouvrages tablis antrieurement la promulgation du prsent code et qui sont reconnusfaire obstacle l'coulement des inondations peuvent tre modifis ou supprims saufle paiement, s'il y a lieu, d'indemnits de dommages.

    Il en est de mme pour les ouvrages qui sont galement tablis, au cas o pour lesmotifs ci-dessus viss leurs modifications ou leur suppression viennent trereconnues ncessaires.

    Article 145

    Pour l'ensemble des cours d'eau, il ne peut tre effectu, sans autorisation del'Administration, aucune plantation nouvelle ni aucun dpt sur les terrains compris

    entre les cours d'eau et les digues construits en bordure immdiate des cours d'eau.

    Article 146

    Toute plantation ancienne, dpt ou construction sur les digues ou leves et sur lesterrains compris entre les cours d'eau ou construits en bordures immdiates du coursd'eau et les digues, qui feraient obstacle l'coulement des eaux ou pourraientrestreindre d'une faon nuisible le champ d'inondation, peuvent tre supprims dans undlai d'un an sur dcision de l'Administration.

    (*)Larticle 141 en version arabe stipule que peuvent tre autoriss excuter tous travaux de dfense contre les

    inondations sous le contrle

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    Article 147

    II est interdit de faire, sans autorisation, dans les parties Submersibles du territoire,des digues leves et autres amnagements susceptibles de gner l'coulement deseaux d'inondations, sauf pour la protection des habitations et jardins attenants.

    Article 148

    Est puni d'une amende de 100 dinars 1.000 dinars et d'un emprisonnement de 1mois 6 mois ou l'une des deux peines seulement quiconque dtriore les digues deprotection contre les inondations.

    Article 149

    Sont interdits la circulation et les passages des animaux dans les digues bordant lescours d'eau, en toutes saisons.

    Article 150

    Dans les rgions cultivables en sec et o les proprits agricoles sont menaces parles eaux de crue, les remontes des nappes phratiques ou les eaux de surface enexcdent, la dlimitation des zones dites zones d'assainissement peut treprononce par dcret, pris sur proposition du Ministre de l'Agriculture.

    Article 151

    Au cas o la ralisation des travaux d'assainissement rural l'intrieur de la zoned'assainissement vise l'article prcdent s'avre conomiquement justifie,l'Administration peut accorder l'association des propritaires et usagers concernsl'aide et les facilits financires ncessaires pour la ralisation de ces travaux.

    Article 152

    L'association des propritaires et usagers concerns est tenue d'assurer un entretiendes ouvrages propre leur permettre de remplir leur rle.

    En cas de non ralisation de ces travaux d'entretien, l'Administration se rserve ledroit, aprs mise en demeure pralable, de faire effectuer d'office les travaux enquestion, aux frais de l'association des propritaires et usagers concerns.

    Chapitre VIII

    Associations dusagersArticle 153. (Modifi par la loi n 87-35 du 6 juillet 1987)

    II est constitu dans chaque Gouvernorat, sous la prsidence du Gouverneur, unorgane consultatif compos de reprsentants de l'Administration et d'usagers dnommGroupement d'Intrt Hydraulique ayant pour mission :

    1) de prsenter des suggestions touchant les utilisations d'intrt gnral du domainepublic hydraulique situ dans la zone d'action.

    2) d'mettre un avis sur les projets d'amnagement et rpartition des eauxintressant le Gouvernorat.

    3) de contrler les associations des propritaires et usagers intresss parl'exploitation des eaux dans le Gouvernorat.

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    L'organisation et le mode de fonctionnement des Groupements d'Intrt Hydraulique

    sont fixs par dcret.

    Article 154 (Modifi par la loi n 87-35 du 6 juillet 1987)

    Les associations de propritaires et d'usagers vises l'article 153 prcit prennentla dnomination d'associations d'intrt collectif et ont pour objet l'une ou l'ensembledes activits ci-aprs :

    1) l'exploitation des eaux du domaine public hydraulique dans leur primtre d'action,

    2) l'excution, l'entretien ou l'utilisation des travaux intressant les eaux du domainepublic hydraulique dont elles ont le droit de disposer,

    3) l'irrigation ou l'assainissement des terres par le drainage ou par tout autre moded'asschement,

    4) l'exploitation d'un systme d'eau potable.

    Les associations d'intrt collectif sont dotes de la personnalit civile.

    Elles peuvent tre cres soit la demande des usagers soit l'initiative del'Administration lorsqu'il s'agit de l'exploitation d'un primtre irrigu, d'un systme d'eaupotable ou de zones d'assainissement ou de drainage ou d'asschement cres ou crer par l'Etat ou tout autre organisme public ou para-public.

    Les modes de constitution, d'organisation et de fonctionnement des associationsd'intrt collectif sont fixs par dcret.

    Article 155 (Modifi par la loi n 87-35 du 6 juillet 1987)

    Les statuts des associations d'intrt collectif doivent tre conformes aux statuts-types qui seront approuvs par dcret.

    Les syndicats d'arrosage, les associations syndicales de propritaires et lesassociations spciales d'intrt hydraulique disposent d'un dlai d'un an compter dela publication des statuts-type des associations d'intrt collectif pour qu'ils seconforment ces statuts-type.

    Pass ce dlai et en cas d'inobservation de cette obligation, ces associations serontconsidres dissoutes de plein droit.

    Chapitre IX

    Juridictions et pnalits

    Article 156

    Les infractions aux dispositions du prsent code et des dcrets rendus pour sonexcution sont constates :

    - par tous les officiers de police et de garde nationale,

    - par les agents et employs dment asserments du Ministre de l'Agriculture et duMinistre de la Sant Publique.

    Sans prjudice du droit rserv tous les fonctionnaires et agents mentionns auprsent article, de dresser procs-verbal du fait de dgradations qui auraient eu lieu en

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    leur prsence, les dommages au domaine public, la salubrit publique ou la santdes populations, prvus aux articles prcdents du prsent code sont constats par lesingnieurs du Ministre de l'Agriculture, les Mdecins et les Ingnieurs du Ministre dela Sant Publique dment habilits cet effet.

    Article 157

    Les procs-verbaux de contravention et dlits sont transmis par ces agents auxdpartements intresss qui adresseront, un mois au plus tard aprs leurtablissement, ces procs-verbaux la juridiction comptente.

    Les procs-verbaux dresss par application du prsent code ou des dcrets pris pourson excution font foi jusqu' preuve du contraire.

    Toutefois, en cas d'urgence, soit que l'ouvrage tabli sur le domaine public, sansautorisation menace la scurit des voies de communication, ou est de nature causerdes dommages aux proprits prives, soit que son maintien puisse troubler latranquillit publique, soit qu'il menace la sant des populations ou la salubrit publique,les procs-verbaux sont adresss sans dlai au Ministre de l'Agriculture et au Ministre

    de la Sant Publique qui prescrivent chacun en ce qui le concerne, par arrt, ladmolition immdiate de l'ouvrage, aux frais ducontrevenant.

    Article 158

    Toutes infractions aux prescriptions du prsent code ou des dcrets et arrts prispour son excution, sont punies d'une amende de 50 dinars 1.000 dinars et d'unemprisonnement de 6 jours 9 mois ou de l'une des deux peines seulement.

    Ces pnalits sont applicables quiconque s'opposerait l'excution des travauxautoriss conformment aux dispositions de la prsente loi, ou ordonns par le Ministrede l'Agriculture sur le Domaine Public Hydraulique.

    Article 159

    Celui qui, ayant t condamn pour l'une des infractions prvues par la prsente loiou les dcrets et les arrts pris pour son excution, a commis nouveau la mmeinfraction dans un dlai de douze mois compter du jour o la condamnation estdevenue dfinitive, est condamn, sauf le cas de bonne foi dment tablie, aumaximum des peines d'emprisonnement et d'amende, ou au maximum de l'une de cesdeux peines seulement, ces peines peuvent tre portes jusqu'au double.

    Article 160

    Lorsqu'une infraction aux prescriptions du prsent code et des dcrets ou des arrts

    pris pour son excution aura caus un dommage quelconque au Domaine Public ou ses dpendances, le contrevenant est condamn, en plus des peines prvues par leprsent code, au paiement des frais de la rparation, taxs par le Ministre del'Agriculture.

    Le Tribunal peut ordonner, aux frais du contrevenant, l'enlvement des travaux ououvrages illicites.

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    ANNEXE

    La conservation des eaux et du sol

    (Loi n95-70, du 17 juillet 1995)

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    Article 6

    Chaque primtre d'intervention pour la conservation des eaux et du sol peutcomporter un ou plusieurs plans d'amnagement pour la conservation des eaux et dusol mentionnant les travaux excuter. Chaque primtre comprend un bassin versantprincipal ou secondaire des oueds.

    Les primtres d'intervention sont fixs et leurs plans d'amnagement approuvs pararrt du Ministre charg de l'Agriculture aprs avis du Ministre charg del'Environnement et de l'Amnagement du Territoire et du Groupement Rgional deConservation des eaux et du sol prvu l'article 18 de la prsente loi.

    Les projets de fixation des primtres d'intervention et leurs plans d'amnagementfont l'objet d'avis des propritaires et exploitants agricoles concerns dans un dlai d'unmois partir de la date de leur affichage au sige du gouvernorat, de la dlgation etdu commissariat rgional au dveloppement agricole. Pendant ce dlai, ceux-ci peuventconsigner leurs observations ou oppositions sur un registre ouvert cet effet auxendroits susviss ou les adresser par lettre recommande au gouverneur concern.

    A l'expiration de ce dlai, le gouverneur soumet les observations ou oppositionsventuelles au Groupement Rgional de Conservation des eaux et du sol pour avis .

    Article 7

    Les travaux de conservation des eaux et du sol peuvent tre dclars d'utilitpublique par dcret pris sur proposition du Ministre charg de l'Agriculture, aprs avisdu Conseil National de la conservation des eaux et du sol mentionn l'article 16 de laprsente loi, dans tous les cas o l'Administration constate notamment :

    - une menace d'rosion hydrique ou olienne des terres agricoles.

    - un envasement acclr des retenues des barrages ou des lacs collinaires.

    - des risques de dgradation des infrastructures et des agglomrations urbaines parl'effet des inondations et des glissements de terrains.

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    chapitre II

    Des mesures de conservation des eaux et du sol

    Article 8

    Le ministre charg de l'agriculture dlimite, par arrt aprs avis du conseil nationalde la conservation des eaux et du sol les terres sises en dehors des primtresd'intervention et o les travaux de labour et de plantation doivent s'effectuer en courbesde niveau et tous les autres travaux de faon n'empchant pas l'coulement naturel deseaux .

    Une copie dudit arrt est notifie par la voie administrative aux propritaires ouexploitants agricoles intresss .

    Article 9

    L'utilisation de tout outil ou technique destin au travail de la terre et pouvantentraner la destruction de la structure du sol est interdite dans les zones menacesd'rosion hydrique ou olienne.

    Ces zones menaces et ces techniques et outils interdits ainsi que la date d'entre envigueur de cette interdiction sont fixs par arrt du Ministre charg de l'Agricultureaprs avis du Conseil national de conservation des eaux et du sol.

    Article 10

    Le pacage et l'exploitation des plantations d'espces arboricoles, arbustives ouherbaces sises l'intrieur des primtres d'interventions sont soumis auxprescriptions des plans d'amnagement pour la conservation des eaux et du sol prvus l'article 6 de la prsente loi.

    Article 11

    Les plans d'amnagement peuvent interdire dfinitivement ou temporairement, selonleur tat de dgradation, le pacage et l'exploitation des cours d'eau et de leurs francsbords vgtaliss.

    Lorsque l'interdiction d'exploitation est temporaire, les plans en question doivent enfixer la dure.

    Article 12

    Les propritaires et les exploitants agricoles sont tenus de s'interdire toute actionpouvant endommager les ouvrages de conservation des eaux et du sol dclars d'utilitpublique ou excuts conformment aux dispositions de cette loi et existant sur leursterres.

    Ils sont galement tenus de ne pas empcher les agents des ministres del'agriculture et de l'environnement et de l'amnagement du territoire habilits cet effetd'excuter leurs missions relatives l'tude, la mise en oeuvre, au contrle et au suivides plans d'amnagement pour la conservation des eaux et du sol l'intrieur desterres qu'ils possdent ou exploitent avec la garantie aux propritaires et exploitants duchoix des moments opportuns pour l'excution afin de sauvegarder leurs cultures.

    Article 13

    A l'intrieur des primtres d'intervention pour la conservation des eaux et du sol, le

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    ministre charg de l'agriculture peut ordonner la suppression des obstacles naturels ouartificiels tablis sur les limites ou l'intrieur des proprits agricoles et gnantl'excution des travaux deconservation des eaux et du sol.

    Article 14

    Les travaux effectus dans le cadre des plans de conservation des eaux et du sol etcausant une privation totale de jouissance, ouvrent droit au paiement d'une indemnitcompensatrice fixe l'amiable par l'Administration et les intresss sur la base dumanque gagner gnr par les travaux en question.

    En cas de dsaccord sur le montant propos, il peut tre fait recours aux tribunauxcomptents.

    Article 15

    Au cas o l'occupation des terres objet de travaux de conservation des eaux et du solet donnant droit au bnfice de l'indemnit compensatrice vise l'article prcdent

    excde une anne, cette indemnit sera verse ses bnficiaires annuellement et auprorata de la dure de la privation totale de jouissance.

    Chapitre III

    Du Conseil national de la conservation des eauxet du sol

    Article 16

    II est cr un organe consultatif de la conservation des eaux et du sol dnommConseil national de la conservation des eaux et du sol. charg notamment de :

    - proposer les lments de la stratgie nationale de conservation des eaux et du solet assurer la sauvegarde de ces ressources, la mise en valeur et leur renouvellement.

    - donner son avis sur la cration des primtres et des plans de conservation deseaux et du sol ;

    - donner son avis sur toutes mesures susceptibles d'animer les structures chargesde la mise en oeuvre des plans de la conservation des eaux et du sol ;

    - proposer les moyens d'adaptation des travaux de conservation des eaux et du solavec les objectifs nationaux en la matire ;

    - proposer d'une manire gnrale toutes mesures qu'il juge utiles pour laconservation des eaux et du sol.

    Article 17

    La composition et les modalits de fonctionnement du conseil national de laconservation des eaux et du sol sont fixs par dcret pris sur proposition des ministreschargs de l'agriculture et de l'environnement et de l'amnagement du territoire.

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    Chapitre V

    Des associations de conservation des eaux et du sol

    Article 20

    II peut tre cr une ou plusieurs associations de conservation des eaux et du sol l'intrieur de chaque primtre d'intervention groupant les propritaires et lesexploitants agricoles dudit primtre.

    Ces associations sont dotes de la personnalit civile.

    Article 21

    Les associations de conservation des eaux et du sol sont charges de la ralisationdes missions ci-aprs :

    - entreprendre les actions de conservation des eaux et du sol dans le cadre desplans d'amnagement prvus par la prsente loi ;

    - aviser les autorits comptentes sur les cas de dgradation constats l'intrieur de leurs primtres ;

    - assister leurs membres dans la ralisation des programmes de conservationdes eaux et du sol ;

    - veiller l'entretien des ouvrages de conservation des eaux et du sol.

    Article 22

    Les associations de Conservation des Eaux et du Sol sont cres soit la demandedes propritaires ou exploitants, soit l'initiative de l'Administration.

    Elles sont cres par arrt du Gouverneur concern aprs avis du GroupementRgional de Conservation des Eaux et du Sol.

    Article 23

    Le mode de fonctionnement des associations de conservation des eaux et du sol estfix par dcret. Leurs statuts doivent tre conformes aux statuts-type fixs par dcret.

    Chapitre VI

    De l'encouragement de l'Etat la conservationdes eaux et du sol

    Article 24

    Les travaux de conservation des eaux et du sol prvus par l'article 4 de la prsente loibnficient de l'encouragement de l'Etat au dveloppement de l'agriculture octroyconformment la lgislation en vigueur.

    Cet encouragement peut tre octroy aussi sous forme d'interventions directesconsistant en la ralisation de travaux ou la fourniture de plants ou de matriels.

    Les encouragements sous forme d'interventions directes sont estims en espce.L'estimation est notifie au bnficiaire qui doit l'accepter avant l'excution des travaux

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    ou la dlivrance des plants ou matriels .

    Article 25

    L'encouragement de l'Etat peut tre accord pour la ralisation de travaux neufs, pourl'achvement ou l'extension de travaux dj entrepris ou pour l'entretien d'ouvrages

    existants.

    Article 26

    L'encouragement de l'Etat pour les travaux de conservation des eaux et du sol peuttre accord aux propritaires et exploitants agricoles et aux associations deconservation des eaux et du sol.

    Article 27

    L'encouragement de l'Etat est accord aux personnes vises l'article 26 susvisconformment la lgislation relative l'encouragement de l'Etat au dveloppement del'agriculture.

    Article 28

    Les bnficiaires de l'encouragement de l'Etat pour la conservation des eaux et du solsont tenus de raliser les travaux objet de l'encouragement de l'Etat prvu l'article 27ci-dessus.

    En cas d'inexcution ou de mauvaise excution, les montants des encouragementsdeviennent obligatoirement exigibles aprs octroi au bnficiaire d'un dlai nedpassant pas six mois partir de la date de notification officielle pour la ralisation destravaux demands.

    Chapitre VII

    Des infractions et des sanctions

    Article 29

    Les infractions aux dispositions de la prsente loi sont constates par :

    - les officiers de la police judiciaire prvus l'article 10 du code de procdure pnale.

    - les agents des ministres de l'agriculture et de l'environnement et de l'amnagementdu territoire habilits cet effet.

    Article 30

    Les agents viss l'article prcdent dressent des procs verbaux des infractionsqu'ils constatent. Ces procs-verbaux sont transmis par le biais de l'autorit de tutelleau Procureur de la Rpublique.

    Article 31

    Tout contrevenant aux dispositions de la prsente loi est puni comme suit :

    a) - d'un emprisonnement de 16 jours 3 mois et d'une amende de 500 1000dinars ou de l'une des deux peines seulement dans le cas de toute destruction ou

    dommage ports aux ouvrages et travaux d'utilit publique.

    b) - d'une amende de 50 500 Dinars dans le cas d'infraction aux articles 9,11 et 12.

  • 8/14/2019 Code deseaux (Tunisie)

    42/42

    En cas de rcidive la peine est leve au double de son maximum

    Article 32

    Pour les infractions prvues l'article 31 susvis, le ministre charg de l'agriculture etle ministre charg de l'environnement et de l'amnagement du territoire peuvent, selon

    la source d'tablissement du procs-verbal, transiger avec les contrevenants chargepour ces derniers, de remettre les ouvrages et les travaux endommags en leur tatd'origine.

    Dans le cas o deux procs-verbaux sont tablis pour une mme infraction, seul lepremier procs-verbal est pris en compte.

    Article 33

    Sont abroges toutes dispositions antrieures contraires la prsente loi etnotamment le dcret du 6 octobre 1949 relatif la dfense et la restauration du sol telque modifi par le dcret du 29 mars 1956 et la loi n 58-105 du 7 octobre 1958 sur letravail obligatoire en courbe de niveau.

    La prsente loi sera publie au Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne etexcute comme loi de l'Etat.

    Tunis, le 17 juillet 1995.

    Zine El Abidine Ben Ali