Code de Travail Marocain 2003

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    Dahir n 1-03-194 du 14 rejeb (11 septembre 2003)

    portant promulgation de la loi n 65-99 relative au Code du Travail

    LOUANGE A DIEU SEUL !(Grand Sceau de Sa Majest Mohammed VI)

    Que lon sache par les prsentes-puisse Dieu en lever et fortifier la teneur !

    que Notre Majest Chrifienne,

    Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,

    A DECIDE CE QUI SUIT :

    Est promulgue et sera publie en Bulletin officiel, la suite du prsent dahir, laloi n65-99 relative au Code du travail, telle quadopte par la Chambre des conseillerset la Chambre des reprsentants.

    Fait Ttouan, le 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003).

    Pour contreseing :

    Le Premier ministre,

    Driss GETTOU.

    *

    * *PREFACE

    Conformment aux Discours de Sa Majest le Roi Mohammed VI que Dieu leglorifie aux termes desquels :

    ..Nous incitions le gouvernement et le Parlement acclrer leprocessus dadoption dun code de travail moderne favorisant linvestissement etlemploi, nous appelons galement tous les partenaires sociaux instaurer une paixsociale qui constitue lun des facteurs de confiance dincitation linvestissement.

    B.O.n 5210 du 16 rabii I 1425 (6 mai 2004).

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    . Mais nous ne pourrons fournir de l'emploi aux larges franges denotre jeunesse qu'en ralisant le dveloppement conomique ncessaire, lequel restetributaire de l'incitation l'investissement, oui l'investissement, toujours l'investissement.Je continuerai uvrer avec dtermination pour en dmanteler les entraves, jusqu' ceque le Maroc devienne, avec l'aide de Dieu, un grand chantier de production,gnrateur de richesse.

    ...Toutefois, la ralisation de cet objectif passe par le respect des rgles de

    bonne gouvernance de la chose publique, la mise en uvre rapide et en profondeur, derformes administratives, judiciaires, fiscales et financires, le dveloppement rural et lamise niveau des entreprises - en mettant l'accent sur les secteurs o nous disposonsd'atouts et bnficions d'un avantage en termes de comptitivit et de productivit...Nous insistons, en outre, sur la ncessit d'adopter la loi organique relative la grve,ainsi qu'un Code de travail moderne, permettant l'investisseur, autant qu'autravailleur, de connatre, l'avance, leurs droits et obligations respectifs, et ce dans lecadre d'un contrat social global de solidarit.

    Convaincu que le travail est un moyen essentiel pour le dveloppement dupays, la prservation de la dignit de l'homme et l'amlioration de son niveau de vie

    ainsi que pour la ralisation des conditions favorables sa stabilit familiale et sonprogrs social ;

    Conscient que chaque personne a le droit de bnficier des services publicsgratuits en matire d'emploi, ainsi que le droit un emploi adapt son tat de sant, ses qualifications et ses aptitudes, et de choisir en toute libert l'exercice d'un emploi outoute activit non interdite par la loi ;

    Considrant la ncessit de mise niveau de l'conomie nationale qui figureparmi les choix conomiques du Maroc, qui est tributaire d'un intrt plus accentu pourles petites et moyennes entreprises constituant la majeure partie du tissu conomiqueet dont le rle important notamment dans la cration d'emploi n'est plus dmontrer ;

    Considrant que l'entreprise moderne constitue une cellule conomique etsociale jouissant du droit de la proprit prive et tenue au respect des personnes qui ytravaillent et la garantie de leurs droits individuels et collectifs, et qu'elle uvre laralisation du progrs social et conomique, participant ainsi la cration de richessenationale, et par consquent, de nouveaux postes d'emploi ;

    Conscient des bienfaits de l'coute, de la concertation et du dialogue en ce quiconcerne la modernisation de l'espace des relations sociales au sein de l'entreprise etdans le domaine du travail, ce qui ncessite l'adoption de nouveaux moyens decommunication entre les partenaires conomiques et sociaux prenant en considrationles contraintes dont souffre l'entreprise en ce qui concerne les lgislations compares et

    les exigences de comptitivit, et ce pour servir l'investissement et la production afin deparvenir une conomie forte et capable de concurrence et de faire face aux dfis de lamondialisation et d'accompagner la mise niveau conomique et sociale ;

    Afin de consolider les mcanismes de dialogue et de conciliation lors desprocdures de rglement des conflits du travail individuels et collectifs avec la prise enconsidration des usages, principes de justice et d'quit dans la profession ;

    Vu le rle essentiel des organisations professionnelles des employeurs et desorganisations syndicales des salaris, en tant que parties actives dans ledveloppement de l'conomie nationale, ce qui ncessite de leur accorder l'intrtqu'elles mritent, et notamment travers la ngociation collective, qui constitue l'un des

    droits essentiels, et ce, dans un cadre organis, rgulier, obligatoire et revtu d'uncaractre institutionnel. Cette ngociation doit tre mene tous les niveaux pourqu'elle participe produire des effets positifs sur les relations sociales au sein del'entreprise et dans le domaine du travail ;

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    Visant renforcer les capacits contractuelles des partenaires sociaux afin depromouvoir les conventions collectives du travail, de mettre en valeur leur rle et laposition desdits partenaires sociaux, en conscration du principe de l'entreprise et dusyndicat citoyens, ce qui permettra l'amlioration des conditions du travail et de sonenvironnement et la garantie de la sant et de la scurit sur les lieux du travail ;

    Tenant au respect des droits et liberts garanties par la Constitution dans ledomaine du travail, en plus des principes des droits de l'Homme tels qu'ils sont

    universellement reconnus, ainsi que des conventions de l'organisation internationale dutravail ratifies par le Maroc, notamment celles concernant la libert du travail etl'exercice de l'activit syndicale, le doit l'organisation et la ngociation, le droit l'initiative et la proprit et la protection de la femme et de l' enfant.

    Visant renforcer la culture ouvrire en communiquant aux salaris par tous lesmoyens, et par le biais de leurs reprsentants, toutes les informations et donnessusceptibles de participer l'amlioration de leur situation, de rehausser leurqualification et de promouvoir l'entreprise.

    Le prsent Code de travail vient un moment o le Maroc dploie tous sesefforts pour russir les chantiers de la mise niveau conomique et sociale afin de

    rpondre aux paris du dveloppement et de relever les dfis de la mondialisation et dela concurrence, ainsi que pour favoriser l'investissement national et tranger dans lesecteur priv, en raison du rle important qu'il est appel jouer dans l'dification d'uneconomie moderne.

    Le prsent Code de travail a t labor avec la participation des oprateursconomiques et sociaux qui sont profondment convaincus du rle qu'ils doivent jouerpour garantir un climat propice pour les relations dans le monde du travail, et ce pours'inscrire dans le contexte du discours de Sa Majest le Roi Mohammed VI que Dieu leglorifie :

    Convaincus que malgr le caractre essentiel que revtent les conditions

    matrielles, financires et juridiques dans l'incitation l'investissement et le dcollageconomique, celles-ci demeurent tributaires de l'existence d'un climat social et derelations de travail saines caractrises par la coopration et de partenariat.

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    PREAMBULE

    La prsente lgislation du travail se caractrise par sa conformit avec lesprincipes de bases fixs par la Constitution et avec les normes internationales telles queprvues dans les conventions des Nations unies et de ses organisations spcialises enrelation avec le domaine du travail.

    Le travail est l'un des moyens essentiels pour le dveloppement du pays, laprservation de la dignit de l'homme et l'amlioration de son niveau de vie ainsi quepour la ralisation des conditions appropries pour sa stabilit familiale et sondveloppement social.

    Le travail ne constitue pas une marchandise et le travailleur n'est pas un outil deproduction. Il n'est donc permis, en aucun cas, d'exercer le travail dans des conditionsportant atteinte la dignit du travailleur.

    La ngociation collective est l'un des droits essentiel du travail. Son exercice ne

    fait pas obstacle l'Etat de jouer son rle de protection et d'amlioration des conditionsdu travail et de prservation des droits du travailleur par l'intermdiaire de texteslgislatifs et rglementaires. La ngociation se droule d'une manire rgulire etobligatoire tous les niveaux et dans tous les secteurs et entreprises soumis laprsente loi.

    La libert syndicale est l'un des droits principaux du travail. Son exercice entredans le cadre des moyens reconnus aux travailleurs et aux employeurs pour dfendreleurs droits matriels et moraux ainsi que leurs intrts conomiques, sociaux etprofessionnels.

    Il en rsulte, tout particulirement, la ncessit d'assurer la protection des

    reprsentants syndicaux et les conditions leurs permettant d'accomplir leur missions dereprsentation au sein de l'entreprise et de participer au processus de dveloppementconomique et social et de btir des relations professionnelles saines dans l'intrt tantdes travailleurs que des employeurs.

    (Le prsent code rend hommage l'action du mouvement syndical marocain dansla lutte pour l'indpendance du pays).

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    Conformment au droit au travail prvu par la Constitution, toute personne ayantatteint l'ge d'admission au travail et dsirant obtenir un emploi qu'elle est capabled'exercer et qu'elle cherche activement obtenir, a le droit de bnficier gratuitementdes services publics lors de la recherche d'un emploi dcent, de la requalification ou dela formation en vue d'une ventuelle promotion.

    Toute personne a droit un emploi adapt son tat de sant, sesqualifications et ses aptitudes. Elle a galement le droit de choisir son travail en toutelibert et de l'exercer sur l'ensemble du territoire national.

    Les entreprises soumises la prsente loi et qui participent activement lacration de postes d'emploi stables peuvent bnficier de facilits et d'avantages fixspar voie lgislative ou rglementaire selon leur nature.

    L'entreprise est une cellule conomique et sociale jouissant du droit de laproprit prive. Elle est tenue au respect de la dignit des personnes y travaillant et lagarantie de leurs droits individuels et collectifs. Elle uvre la ralisation dudveloppement social de ses salaris, notamment en ce qui concerne leur scuritmatrielle et la prservation de leur sant.

    Les droits protgs et dont l'exercice, l'intrieur comme l'extrieur del'entreprise, est garanti par la prsente loi comprennent les droits contenus dans lesconventions internationales du travail ratifies d'une part, et les droits prvus par lesconventions principales de l'organisation internationale du travail, qui comprennentnotamment :

    - la libert syndicale et l'adoption effective du droit d'organisation et dengociation collective ;

    - l'interdiction de toutes formes de travail par contrainte ;

    - l'limination effective du travail des enfants ;

    - l'interdiction de la discrimination en matire d'emploi et de professions ;

    - l'galit des salaires.

    Il en rsulte, particulirement, la ncessit d'uvrer pour l'uniformisation dusalaire minimum lgal entre les diffrents secteurs d'une manire progressive enconcertation avec les organisations professionnelles les plus reprsentatives des salariset des employeurs.

    Toute personne est libre d'exercer toute activit non interdite par la loi.

    Personne ne peut interdire autrui de travailler ou de le contraindre au travail

    l'encontre de sa volont. Le travail peut tre interdit par dcision de l'autorit comptenteconformment la loi et ce, en cas d'atteinte aux droits d'autrui ou la scurit et l'ordre publics.

    Est interdite toute mesure visant porter atteinte la stabilit des salaris dans letravail pour l'une des raisons suivantes :

    - la participation un conflit collectif ;

    - l'exercice du droit de ngociation collective ;

    - la grossesse ou la maternit ;

    - le remplacement dfinitif d'un ouvrier victime d'un accident du travail ou

    d'une maladie professionnelle avant l'expiration de la dure de saconvalescence.

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    Les salaris doivent tre aviss par les reprsentants des syndicats ou, en leurabsence, par les dlgus des salaris des informations et donnes relatives :

    - aux changements structurels et technologiques de l'entreprise avant leurexcution ;

    - la gestion des ressources humaines de l'entreprise ;

    - le bilan social de l'entreprise ;

    - la stratgie de production de l'entreprise.La disposition de la prsente loi sont applicables sur l'ensemble du territoire

    national sans discrimination entre les salaris fonde sur la race, la couleur, le sexe,l'handicap, la situation conjugale, le religion , l'opinion politique, l'appartenance syndicale,l'origine nationale ou sociale.

    Les droits contenus dans ce texte sont considrs comme un minimum de droitsauquel on ne peut renoncer.

    En cas de contradiction entre les textes de loi, la priorit est donne l'applicationde ceux qui sont les plus avantageux pour les salaris.

    Lors de la procdure du rglement des conflits du travail individuels ou collectifs,sont pris en considration dans l'ordre :

    I. Les dispositions de la prsente loi, les conventions et chartesinternationales ratifies en la matire;

    II. Les conventions collectives ;

    III. Le contrat de travail ;

    IV. Les dcisions d'arbitrage et les jurisprudences ;

    V. La coutume et l'usage lorsqu'ils ne sont pas en contradiction avec lesdispositions de la prsente loi et les principes mentionns ci-dessus.

    VI. Les rgles gnrales du droit ;

    VII. Les principes et rgles d'quit.

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    Loi n 65-99 relative au Code du travail

    LIVRE PRELIMINAIRE

    TITRE PREMIER

    CHAMP D'APPLICATION

    Article premier

    Les dispositions de la prsente loi s'appliquent aux personnes lies par contratde travail quels que soient ses modalits d'excution, la nature de la rmunration et lemode de son paiement qu'il prvoit et la nature de l'entreprise dans laquelle il s'excute,notamment les entreprises industrielles, commerciales, artisanales et les exploitationsagricoles et forestires et leurs dpendances. Elles s'appliquent galement auxentreprises et tablissements caractre industriel, commercial ou agricole relevant del'Etat et des collectivits locales, aux coopratives, socits civiles, syndicats,associations et groupements de toute nature.

    Les dispositions de la prsente loi s'appliquent galement aux employeursexerant une profession librale, au secteur des services et, de manire gnrale, auxpersonnes lies par un contrat de travail dont l'activit ne relve d'aucune de cellesprcites.

    Article 2

    Les dispositions de la prsente loi s'appliquent galement :

    1 aux personnes qui, dans une entreprise, sont charges par le chef de cetteentreprise ou avec son agrment, de se mettre la disposition de la clientle,pour assurer celle-ci diverses prestations ;

    2 aux personnes charges par une seule entreprise, de procder des ventesde toute nature et de recevoir toutes commandes, lorsque ces personnesexercent leur profession dans un local fourni par cette entreprise en respectantles conditions et prix imposs par celle-ci ;

    3 aux salaris travaillant domicile.

    Article 3

    Demeurent rgies par les dispositions des statuts qui leur sont applicables et quine peuvent en aucun cas comporter de garanties moins avantageuses que cellesprvues dans le code du travail, les catgories de salaris ci-aprs:

    1 les salaris des entreprises et tablissements publics relevant de l'Etat et descollectivits locales ;

    2 les marins ;

    3 les salaris des entreprises minires ;

    4 les journalistes professionnels ;

    5 les salaris de l'industrie cinmatographique ;

    6 les concierges des immeubles d'habitation.

    Les catgories mentionnes ci-dessus sont soumises aux dispositions de laprsente loi pour tout ce qui n'est pas prvu par les statuts qui leur sont applicables.

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    Les dispositions de la prsente loi sont galement applicables aux salarisemploys par les entreprises prvues dans le prsent article, qui ne sont pas soumis leurs statuts.

    Sont galement soumis aux dispositions de la prsente loi, les salaris dusecteur public qui ne sont rgis par aucune lgislation.

    Article 4

    Les conditions d'emploi et de travail des employs de maison qui sont lis au

    matre de maison par une relation de travail sont fixes par une loi spciale. Une loispciale dtermine les relations entre employeurs et salaris et les conditions de travaildans les secteurs caractre purement traditionnel.

    Au sens du premier alina du prsent article, est considre employeur dans unsecteur caractre purement traditionnel, toute personne physique exerant un mtiermanuel, avec l'assistance de son conjoint, ses ascendants et descendants et de cinqassistants au plus, domicile ou dans un autre lieu de travail, aux fins de fabrication deproduits traditionnels destins au commerce.

    Ne sont pas soumises la prsente loi, certaines catgories professionnellesd'employeurs, fixes par voie rglementaire, aprs avis des organisations

    professionnelles des employeurs et des salaris les plus reprsentatives.Sont prises en considration pour la dtermination des catgories mentionnes

    ci-dessus les conditions suivantes :

    - l'employeur doit tre une personne physique ;

    - le nombre des personnes qui l'assistent ne doit pas dpasser cinq ;

    - le revenu de l'employeur ne doit pas dpasser cinq fois la tranche exonre del'impt gnral sur le revenu.

    Article 5

    Les bnficiaires des stages de formation-insertion et de formation parapprentissage sont soumis aux dispositions relatives la rparation des accident detravail et des maladies professionnelles ainsi qu'aux dispositions prvues par laprsente loi notamment en ce qui concerne la dure du travail, le repos hebdomadaire,le cong annuel pay, les jours de repos et de ftes et la prescription.

    TITRE Il

    DEFINITIONS

    Article 6Est considre comme salarie toute personne qui s'est engage exercer son

    activit professionnelle sous la direction d'un ou plusieurs moyennant rmunration,quels que soient sa nature et son mode de paiement.

    Est considre comme employeur, toute personne physique ou morale, priveou publique, qui loue les services d'une ou plusieurs personnes physiques.

    Article 7

    Les salaris viss aux 1 et 2 de l'article 2 ci-dessus sont assimils des

    directeurs et chefs d'tablissement et ils assument la responsabilit de l'application desdispositions du livre II de la prsente loi, lorsqu'ils fixent la place de leurs employeurs,les conditions de travail des salaris, telles que prvues par le livre II.

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    Ils sont galement responsables de l'application de l'ensemble des dispositionsde la prsente loi, aux lieu et place du chef de l'entreprise avec laquelle ils sont liscontractuellement, en ce qui concerne les salaris placs sous leur ordre, lorsqu'ils sontseuls chargs de l'embauche, de la fixation des conditions de travail et du licenciementdesdits salaris.

    Article 8

    Au sens de la prsente loi, sont considrs comme salaris travaillant domicile,ceux qui satisfont aux conditions suivantes et ce, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ilexiste ou s'il n'existe pas entre eux et leur employeur un lien de subordination juridique,s'ils travaillent ou ne travaillent pas sous la surveillance immdiate et habituelle de leuremployeur, si le local o ils travaillent et l'outillage qu'ils emploient leur appartiennentou non, s'ils fournissent, en mme temps que le travail, tout ou partie des matirespremires qu'ils emploient lorsque ces matires leur sont vendues par un donneurd'ouvrage qui acquiert ensuite l'objet fabriqu ou leur sont livres par un fournisseurindiqu par le donneur d'ouvrage auprs duquel les salaris sont tenus des'approvisionner ou s'ils se procurent eux-mmes ou non les fournitures accessoires :

    1 tre chargs soit directement, soit par un intermdiaire d'excuter un travail,moyennant une rmunration, pour le compte d'une ou plusieurs des entreprises

    vises l'article premier ci-dessus ;2 travailler soit seuls, soit avec un seul assistant ou avec leurs conjoints ouleurs enfants non salaris.

    TITRE III

    DISPOSITIONS GENERALES

    Article 9

    Est interdite toute atteinte aux liberts et aux droits relatifs l'exercice syndical l'intrieur de l'entreprise, conformment la lgislation et la rglementation en vigueurainsi que toute atteinte la libert de travail l'gard de l'employeur et des salarisappartenant l'entreprise.

    Est galement interdite l'encontre des salaris, toute discrimination fonde surla race, la couleur, le sexe, le handicap, la situation conjugale, la religion, l'opinionpolitique, l'affiliation syndicale, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, ayant poureffet de violer ou d'altrer le principe d'galit des chances ou de traitement sur un piedd'galit en matire d'emploi ou d'exercice d'une profession, notamment, en ce quiconcerne l'embauchage, la conduite et la rpartition du travail, la formationprofessionnelle, le salaire, l'avancement, l'octroi des avantages sociaux, les mesuresdisciplinaires et le licenciement.

    Il dcoule notamment des dispositions prcdentes :

    1 le droit pour la femme de conclure un contrat de travail ;

    2 l'interdiction de toute mesure discriminatoire fonde sur l'affiliation ou l'activitsyndicale des salaris ;

    3 le droit de la femme marie ou non, d'adhrer un syndicat professionnel etde participer son administration et sa gestion.

    Article 10

    Il est interdit de rquisitionner les salaris pour excuter un travail forc ou contreleur gr.

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    Article 11

    Les dispositions de la prsente loi ne font pas obstacle l'application dedispositions plus favorables consenties aux salaris par les statuts, le contrat de travail,la convention collective de travail, le rglement intrieur ou les usages.

    Article 12

    Est puni d'une amende de 15.000 30.000 dirhams, l'employeur qui contrevientaux dispositions de l'article 9 ci-dessus.

    En cas de rcidive, l'amende prcite est porte au double.

    Est suspendu d'une dure de 7 jours, le salari qui contrevient aux dispositionsdu 1er alina de l'article 9 ci -dessus.

    La sanction de suspension est de 15 jours, lorsque le salari commet la mmecontravention au cours de l'anne.

    Lorsqu'il commet la mme contravention une troisime fois, il peut tre licencidfinitivement.

    Est puni d'une amende de 25.000 30.000 dirhams, l'employeur qui contrevientaux dispositions de l'article 10 ci-dessus.

    La rcidive est passible d'une amende porte au double et d'un emprisonnementde 6 jours 3 mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

    LIVRE PREMIER DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL

    TITRE PREMIER

    DU CONTRAT DE TRAVAIL

    Chapitre premier

    De la priode d'essai

    Article 13

    La priode d'assai est la priode pendant laquelle chacune des parties romprevolontairement le contrat de travail, sans pravis ni indemnit.

    Toutefois, aprs au moins une semaine de travail, la rupture de la priode d'essainon motive par la faute grave du salari, ne peut avoir lieu qu'en donnant l'un desdlais de pravis suivants :

    - deux jours avant la rupture s'il est pay la journe, la semaine ou la

    quinzaine ;- huit jours avant la rupture s'il est pay au mois.

    Si, aprs l'expiration de la priode d'essai, le salari vient tre licenci sansqu'il ait commis de faute grave, celui-ci doit bnficier d'un dlai de pravis qui ne peuttre infrieur huit jours.

    Article 14

    1. La priode d'essai en ce qui concerne les contrats dure indtermine est fixe :

    - trois mois pour les cadres et assimils ;

    - un mois et demi pour les employs ;- quinze jours pour les ouvriers.

    La priode d'essai peut tre renouvele une seule fois.

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    2. La priode d'essai en ce qui concerne les contrats dure dtermine ne peutdpasser :

    - une journe au titre de chaque semaine de travail dans la limite de deuxsemaines lorsqu'il s'agit de contrats d'une dure infrieure six mois

    - un mois lorsqu'il s'agit de contrats d'une dure suprieure six mois.

    Des priodes d'essai infrieures celles mentionnes ci- dessus peuvent treprvues par le contrat de travail, la convention collective ou le rglement intrieur.

    Chapitre Il

    De la formation du contrat de travail

    Article 15

    La validit du contrat de, travail est subordonne aux conditions relatives auconsentement et la capacit des parties contracter ainsi qu' l'objet et la cause ducontrat, telles qu'elles sont fixes par le code des obligations et contrats.

    En cas de conclusion par crit, le contrat de travail doit tre tabli en deux

    exemplaires revtus des signatures du salari et de l'employeur lgalises par l'autoritcomptente. Le salari conserve l'un des deux exemplaires.

    Article 16

    Le contrat de travail est conclu pour une dure indtermine, pour une duredtermine ou pour accomplir un travail dtermin.

    Le contrat de travail dure dtermine peut tre conclu dans les cas o larelation de travail ne pourrait avoir une dure indtermine.

    Le contrat de travail dure dtermine ne peut tre conclu que dans les cassuivants :

    - le remplacement d'un salari par un autre dans le cas de suspension ducontrat de travail de ce dernier, sauf si la suspension rsulte d'un tat de grve ;

    - l'accroissement temporaire de l'activit de l'entreprise ;

    - si le travail a un caractre saisonnier.

    Le contrat de travail dure dtermine peut tre conclu dans certains secteurset dans certains cas exceptionnels fixs par voie rglementaire aprs avis desorganisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales dessalaris les plus reprsentatives ou en vertu d'une convention collective de travail.

    Article 17

    Lors de l'ouverture d'une entreprise pour la premire fois ou d'un nouveltablissement au sein de l'entreprise ou lors du lancement d'un nouveau produit pour lapremire fois, dans les secteurs autres que le secteur agricole, il peut tre conclu uncontrat de travail dure dtermine pour une priode maximum d'une annerenouvelable une seule fois. Passe cette priode, le contrat devient dans tous les cas dure indtermine.

    Toutefois, le contrat conclu pour une dure maximum d'une anne devient uncontrat dure indtermine lorsqu'il est maintenu au-del de sa dure.

    Dans le secteur agricole, le contrat de travail dure dtermine peut treconclu pour une dure de six mois renouvelable condition que la dure des contratsne dpasse pas deux ans. Le contrat devient par la suite dure indtermine.

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    Article 18

    La preuve de l'existence du contrat de travail peut tre rapporte par tous lesmoyens.

    Le contrat de travail tabli par crit est exonr des droits d'enregistrement.

    Article 19

    En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ou dans laforme juridique de lentreprise, notamment par succession, vente, fusion ouprivatisation, tous les contrats en cours au jour de la modification subsistent entre lessalaris et le nouvel employeur. Ce dernier prend vis--vis des salaris la suite desobligations du prcdent employeur, notamment en ce qui concerne le montant dessalaires et des indemnits de licenciement et le cong pay.

    Le salari li par un contrat de travail dure indtermine mut dans le cadredu mouvement interne l'intrieur de l'tablissement ou de l'entreprise ou du grouped'entreprises tel que les socit holding garde les mmes droits et acquis issus ducontrat de travail sans tenir compte du service, de la filiale ou de l'tablissement danslequel il est dsign et des fonctions dont il est charg, sauf si les parties se sont misd'accord sur des avantages plus favorables pour le salari.

    Chapitre III

    Des obligations du salari et de l'employeur

    Article 20

    Le salari est responsable dans le cadre de son travail de son acte, de sangligence, de son impritie ou de son imprudence.

    Article 21

    Le salari est soumis l'autorit de l'employeur dans le cadre des dispositionslgislatives ou rglementaires, du contrat de travail ? de la convention collective dutravail ou du rglement intrieur.

    Le salari est galement soumis aux dispositions des textes rglementant ladontologie de la profession.

    Article 22

    Le salari doit veiller la conservation des choses et des moyens qui lui ont tremis pour l'accomplissement du travail dont il a t charg ; il doit les restituer la fin

    de son travail.Il rpond de la perte ou de la dtrioration des choses et des moyens prcits

    s'il s'avre au juge, de par le pouvoir discrtionnaire dont il dispose, que cette perte oucette dtrioration sont imputables la faute du salari, notamment par l'usage desditschoses et moyens en dehors de leur destination ou en dehors du temps de travail.

    Le salari ne rpond pas de la dtrioration et de la perte rsultant d'un casfortuit ou de force majeure.

    En cas de changement du lieu de rsidence, le salari doit informer l'employeurde sa nouvelle adresse soit en main propre, soit par lettre recommande avec accusde rception.

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    Article 23

    Les salaris ont le droit de bnficier des programmes de lutte contrel'analphabtisme et de formation continue.

    Les conditions et les modalits du bnfice de ces formations sont fixes parvoie rglementaire.

    L'employeur est tenu de dlivrer au salari une carte de travail.

    La carte doit comporter les mentions fixes par voie rglementaire.

    Elle doit tre renouvele en cas de changement de la qualificationprofessionnelle du salari ou du montant du salaire.

    Article 24

    De manire gnrale, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesuresncessaires afin de prserver la scurit, la sant et la dignit des salaris dansl'accomplissement des tches qu'ils excutent sous sa direction et de veiller aumaintien des rgles de bonne conduite, de bonnes murs et de bonne moralit dansson entreprise.

    Il est galement tenu de communiquer aux salaris par crit lors del'embauchage, les dispositions relatives aux domaines ci-aprs ainsi que chaquemodification qui leur est apporte :

    - la convention collective de travail et, le cas chant, son contenu ;

    - les horaires de travail ;

    - les modalits d'application du repos hebdomadaire ;

    - les dispositions lgales et les mesures concernant la prservation de la santet de la scurit, et la prvention des risques lis aux machines ;

    - la date, heure et lieu de paye ;

    - le numro d'immatriculation la Caisse Nationale de Scurit Sociale ;- l'organisme d'assurance les assurant contre les accidents de travail et les

    maladies professionnelles.

    Article 25

    Sont punis d'une amende de 300 500 dirhams :

    - la non dlivrance et de non renouvellement de la carte de travail dans lesconditions prvues par l'article 23 ;

    - le dfaut d'insertion de toute mention fixe par voie rglementaire dans la

    carte de travail.L'amende est encourue autant de fois qu'il y a de salaris l'gard desquels

    l'application des dispositions de l'article 23 n'a pas t respecte, sans toutefois que letotal des amendes dpasse le montant de 20.000 dirhams.

    Est punie d'une amende de 2.000 5.000 dirhams, la non communication auxsalaris lors de leur embauchage des dispositions prvues l'article 24 ci-dessus ainsique des modifications qui leurs sont apportes.

    L'amende encourue pour infraction aux dispositions de l'article 24 est porte audouble, en cas de rcidive, si un fait similaire a t commis dans le courant de l'anne

    suivant celle o un jugement dfinitif a t prononc.

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    Chapitre IV

    du cautionnement

    Article 26

    Lorsque le contrat de travail prvoit un cautionnement la charge du salari, cecautionnement est rgi par les dispositions du prsent article et des articles 27, 28, 29et 30 ci-aprs.

    L'employeur doit dlivrer au salari un rcpiss du cautionnement et tenir unregistre dans les formes prvues par l'autorit gouvernementale charge du travail. Ceregistre a pour objet de dcrire les oprations relatives ce cautionnement.

    Article 27

    Si le cautionnement est constitu de titres, il ne peut comprendre que des titresmis par l'Etat ou jouissant de sa garantie.

    Article 28

    Tout cautionnement doit tre vers, dans un dlai de quinze jours dater de sarception par l'employeur, la Caisse de Dpt et de Gestion ; ce dpt doit trementionn sur le registre prvu l'article 26 ci-dessus et constat par un certificat dedpt tenu la disposition de l'agent charg de l'inspection du travail.

    Article 29

    Le retrait de tout ou partie du cautionnement ne peut tre effectu qu'avec ledouble consentement de l'employeur et du salari ou sur dcision de la juridiction.

    Article 30

    Le cautionnement est affect principalement au recouvrement des droits del'employeur et des tiers qui formeraient saisie entre les mains de ce dernier.

    Est nulle de plein droit, toute saisie forme auprs de la Caisse de Dpt et deGestion

    Article 31

    Sont punis d'une amende de 2.000 5.000 dirhams :

    - le dfaut de tenue du registre prvu l'article 26 ou le dfaut d'inscription dansledit registre des mentions qui doivent y tre portes ;

    - le dfaut de remise du rcpiss du cautionnement prvu l'article 26 ;

    - le non respect du dlai et des conditions prvus par l'article 28 dans lesquelsl'employeur doit faire le dpt du cautionnement prescrit par ledit article ;

    - le dfaut dU certificat de dpt prvu par l'article 28 ou le dfaut deprsentation dudit certificat l'agent charg de l'inspection du travail ;

    - la saisie ou l'utilisation dans un intrt personnel ou pour les besoins del'entreprise, des sommes en espces ou titres remis titre de cautionnement.

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    Chapitre V

    de la suspension et de la cessation

    du contrat de travail

    Section I. - De la suspension du contrat de travail

    Article 32

    Le contrat est provisoirement suspendu :

    1 pendant la dure de service militaire obligatoire ;2 pendant l'absence du salari pour maladie ou accident dment constat par un

    mdecin ;

    3 pendant la priode qui prcde et suit l'accouchement dans les conditionsprvues par les articles 154 et 156 ci-dessous ;

    4pendant la priode d'incapacit temporaire du salari rsultant d'un accident dutravail ou d'une maladie professionnelle ;

    5 pendant les priodes d'absence du salari prvues par les articles 274, 275 et277 ci-dessous ;

    6 pendant la dure de la grve ;

    7pendant la fermeture provisoire de l'entreprise intervenue lgalement.

    Toutefois, nonobstant les dispositions prvues ci-dessus, le contrat de travail dure dtermine prend fin sa date d'chance.

    Section Il. - Des modes de cessation du contrat de travail

    Article 33

    Le contrat de travail dure dtermine prend fin au terme fix par le contrat oupar la fin du travail qui a fait l'objet du contrat.

    La rupture avant terme du contrat du travail dure dtermine provoque parl'une des parties et non motive par la faute grave de l'autre partie ou par un cas deforce majeure donne lieu dommages-intrts.

    Le montant des dommages-intrts prvus au deuxime alina ci-dessusquivaut au montant des salaires correspondant la priode allant de la date de larupture jusqu'au terme fix par le contrat.

    Article 34

    Le contrat de travail dure indtermine peut cesser par la volont del'employeur, sous rserve des dispositions de la prsente section et de celles de lasection III ci-aprs relatives au dlai de pravis.

    Le contrat de travail dure indtermine peut cesser par la volont du salari aumoyen d'une dmission portant la signature lgalise par l'autorit comptente. Lesalari n'est tenu cet effet que par les dispositions prvues la section III ci-aprsrelatives au dlai de pravis.

    Article 35

    Est interdit le licenciement d'un salari sans motif valable sauf si celui-ci est li son aptitude ou sa conduite dans le cadre des dispositions prvues au dernier alinade l'article 37 et l'article 39 ci-dessous ou fond sur les ncessits de fonctionnementde l'entreprise dans le cadre des dispositions des articles 66 et 67 ci-dessous.

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    * l'agression corporelle ;

    * l'insulte grave ;

    * le refus dlibr et injustifi du salari d'excuter un travail de sacomptence ;

    * l'absence non justifie du salari pour plus de quatre jours ou de huitdemi-journes pendant une priode de douze mois ;

    * la dtrioration grave des quipements, des machines ou des matires

    premires cause dlibrment par le salari ou la suite d'unengligence grave de sa part ;

    * la faute du salari occasionnant un dommage matriel considrable l'employeur ;

    * l'inobservation par le salari des instructions suivre pour garantir lascurit du travail ou de l'tablissement ayant caus un dommageconsidrable ;

    * l'incitation la dbauche ;

    * toute forme de violence ou d'agression dirige contre un salari,

    l'employeur ou son reprsentant portant atteinte au fonctionnement del'entreprise.

    Dans ce cas, l'inspecteur du travail constate l'atteinte au fonctionnement del'tablissement et en dresse un procs-verbal.

    Article 40

    Sont considres comme fautes graves commises par l'employeur, le chef del'entreprise ou de l'tablissement l'encontre du salari :

    - l'insulte grave ;

    - la pratique de toute forme de violence ou d'agression dirige contre le salari ;- le harclement sexuel ;

    - l'incitation la dbauche.

    Est assimil un licenciement abusif, le fait pour le salari de quitter son travailen raison de l'une des fautes numres au prsent article, lorsqu'il est tabli quel'employeur a commis l'une de ces fautes.

    Article 41

    En cas de rupture abusive du contrat de travail par l'une des parties, la partie

    lse a le droit de demander des dommages- intrts.Les parties ne peuvent renoncer l'avance au droit ventuel de demander des

    dommages-intrts rsultant de la rupture du contrat qu'elle soit abusive ou non.

    Le salari licenci pour un motif qu'il juge abusif peut avoir recours la procdurede conciliation prliminaire prvue au 4e alina de l'article 532 ci-dessous aux fins derintgrer son poste ou d'obtenir des dommages-intrts.

    En cas de versement de dommages-intrts, le rcpiss de remise du montantest sign par le salari et l'employeur ou son reprsentant, les signatures dmentlgalises par l'autorit comptente. Il est gaIement contresign par l'agent charg del'inspection du travail.

    L'accord obtenu dans le cadre de la conciliation prliminaire est rput dfinitif etnon susceptible de recours devant les tribunaux.

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    A dfaut d'accord intervenu au moyen de la conciliation l prliminaire, le salariest en droit de saisir le tribunal comptent qui peut statuer, dans le cas d'unlicenciement abusif du salari, soit par la rintgration du salari dans son poste ou pardes dommages-intrts dont le montant est fix sur la base du salaire d'un mois et demipar anne ou fraction d'anne de travail sans toutefois dpasser le plafond de 36 mois.

    Article 42

    Lorsqu'un salari, ayant rompu abusivement son contrat de travail, engage nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommagecaus l'employeur prcdent dans les cas suivants :

    1 quand il est tabli qu'il est intervenu dans le dbauchage ;

    2quand il a embauch un salari qu'il savait dj li par un contrat de travail ;

    3 quand il a continu occuper un salari aprs avoir appris que ce salaritait encore li un autre employeur par un contrat de travail.

    Dans ce dernier cas, la responsabilit du nouvel employeur cesse d'exister si, aumoment o il a t averti, le contrat de travail abusivement rompu par le salari taitvenu expiration par l'arrive du terme pour un contrat dure dtermine ou parl'expiration du dlai de pravis pour un contrat dure indtermine.

    Sont soumises au contrle de l'autorit judiciaire les dcisions prises parl'employeur dans le cadre de l'exercice de son pouvoir disciplinaire.

    Section III. - Du dlai de pravis

    Article 43

    La rupture unilatrale du contrat de travail dure indtermine estsubordonne, en l'absence de faute grave de l'autre partie, au respect du dlai depravis.

    Le dlai et la dure du pravis sont rglements par les textes lgislatifs etrglementaires, le contrat de travail, la convention collective de travail, le rglementintrieur ou les usages.

    Est nulle de plein droit toute clause du contrat du travail, de la conventioncollective de travail, du rglement intrieur ou des usages fixant un dlai de pravisinfrieur la dure fixe par les textes lgislatifs ou rglementaires.

    Estnulle, dans tous les cas, toute clause fixant le dlai de pravis moins de huitjours.

    L'employeur et le salari sont dispenss du respect du dlai de pravis en cas deforce majeure.

    Article 44

    Le dlai de pravis commence courir le lendemain de la notification de ladcision de mettre un terme au contrat.

    Article 45

    Le dlai de pravis est suspendu dans les deux cas suivants :

    1 Pendant la priode d'incapacit temporaire, lorsqu'un salari est victime d'un

    accident de travail ou atteint d'une maladie professionnelle ;2 Pendant la priode qui prcde et suit l'accouchement dans les conditions

    prvues par les articles 154 et 156 ci-dessous.

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    Article 46

    Les dispositions de l'article 45 ci-dessus ne sont pas applicables lorsque lecontrat de travail dure dtermine ou le contrat conclu pour un travail dterminprend fin pendant la priode d'incapacit temporaire.

    Article 47

    Pendant le dlai de pravis, l'employeur et le salari sont tenus au respect detoutes les obligations rciproques qui leur incombent.

    Article 48

    En vue de la recherche d'un autre emploi, le salari bnficie, pendant le dlai depravis, de permissions d'absence rmunres comme temps de travail effectif, quelque soit le mode de rmunration.

    Article 49

    Les permissions d'absence prvues l'article 48 ci-dessus sont accordes raison de deux heures par jour sans qu'elles puissent excder huit heures dans unemme semaine ou trente heures dans une priode de trente jours conscutifs.

    Cependant, si le salari est occup dans une entreprise, tablissement ou sur unchantier situ plus de dix kilomtres d'une ville rige en municipalit, il pourras'absenter quatre heures conscutives deux fois par semaine ou huit heuresconscutives une fois par semaine, durant les heures consacres au travail dansl'entreprise, l'tablissement ou le chantier.

    Les absences sont fixes d'un commun accord entre l'employeur et, le salari et,le cas chant, alternativement au gr, une fois du salari, une fois de l'employeur.

    Le droit de s'absenter prend fin ds que le salari trouve un nouvel emploi, cedont il doit aviser l'employeur sous peine d'interruption du pravis. Il en est de mme,lorsque le salari cesse de consacrer les absences la recherche d'un emploi.

    Article 51

    Toute rupture sans pravis du contrat de travail dure indtermine ou sansque le dlai de pravis ait t intgralement observ, emporte, tant qu'elle n'est pasmotive par une faute grave, l'obligation pour la partie responsable de verser l'autrepartie une indemnit de pravis gale la rmunration qu'aurait perue le salari s'iltait demeur son poste.

    Section IV. - De l'indemnit de licenciement

    Article 52Le salari li par un contrat de travail dure indtermine a droit une

    indemnit, en cas de licenciement aprs six mois de travail dans la mme entreprisequels que soient le mode de rmunration et la priodicit du paiement du salaire.

    Article 53

    Le montant de l'indemnit de licenciement pour chaque anne ou fractiond'anne de travail effectif est gal :

    - 96 heures de salaire pour les cinq premires annes d'anciennet ;

    - 144 heures de salaire pour la priode d'anciennet allant de 6 10 ans ;- 192 heures de salaire pour la priode d'anciennet allant de 11 15 ans ;

    - 240 heures de salaire pour la priode d'anciennet dpassant 15 ans.

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    Des dispositions plus favorables au salari peuvent tre prvues dans le contratde travail, la convention collective de travail ou le rglement intrieur.

    Le salari a galement le droit de bnficier, conformment la lgislation et larglementation en vigueur de l'indemnit de perte d'emploi pour des raisonsconomiques, technologiques ou structurelles.

    Article 54

    Sont considres comme priodes de travail effectif :

    1) les priodes de cong annuel pay ;2) les priodes de repos de femmes en couches prvues par les articles 153 et

    154 ci-dessous et la priode de suspension du contrat de travail prvue par l'article 156ci-dessous ;

    3) la dure de l'incapacit temporaire de travail lorsque le salari a t victimed'un accident du travail ou a t atteint d'une maladie professionnelle ;

    4) les priodes o l'excution du contrat de travail est suspendue, notammentpour cause d'absence autorise, de maladie ne rsultant pas d'un accident de travail oud'une maladie professionnelle, de fermeture temporaire de l'entreprise par dcision

    administrative ou pour cas de force majeure.Article 55

    L'indemnit de licenciement est calcule sur la base de la moyenne des salairesperus au cours des cinquante-deux semaines qui ont prcd la rupture du contrat.

    Article 56

    Le salaire entrant en ligne de compte pour le calcul de l'indemnit delicenciement ne peut tre infrieur au salaire minimum lgal fix par l'article 356 ci-dessous.

    Article 57

    Entrent en ligne de compte pour le calcul de l'indemnit de licenciement, lesalaire proprement dit et ses accessoires numrs ci-aprs :

    1) Primes et indemnits inhrentes au travail l'exclusion :

    a) des indemnits constituant un remboursement de frais ou de dpensessupports par le salari en raison de son travail ;

    b) des indemnits de responsabilit, sauf les indemnits de fonction, telles queles indemnits de chef d'quipe ou de chef de groupe ;

    c) des indemnits pour travaux pnibles ou dangereux ;d) des indemnits constituant un ddommagement pour un travail excut dans

    des zones dangereuses ;

    e) des indemnits pour remplacement temporaire d'un salari appartenant une catgorie suprieure ou pour un travail excut temporairement ouexceptionnellement, sauf les indemnits pour heures supplmentaires.

    2) Les avantages en nature ;

    3) Les commissions et les pourboires.

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    Article 58

    Conformment aux dispositions prvues l'article 53 ci- dessus, l'indemnitdue au dlgu des salaris et, le cas chant, au reprsentant syndical dansl'entreprise, licencis au cours de leur mandat, est majore de 100%.

    Article 59

    Le salari bnficie, en cas de licenciement abusif, de versement de dommage-intrts et de l'indemnit de pravis prvus respectivement aux articles 41 et 51 ci-

    dessus.Il bnficie galement de l'indemnit de perte d'emploi.

    Article 60

    Les indemnits vises l'article 59 ci-dessus ne sont pas dues au salari s'il adroit une pension de vieillesse, lorsqu'il est mis la retraite conformment l'article526 ci-dessous, sauf si des dispositions plus favorables sont prvues dans le contrat detravail, la convention collective de travail ou le rglement intrieur.

    Section V.- Du licenciement par mesure disciplinaire

    Article 61

    En cas de faute grave, le salari peut tre licenci sans pravis ni indemnit niversement de dommages-intrts.

    Article 62

    Avant le licenciement du salari, il doit pouvoir se dfendre et tre entendu parl'employeur ou le reprsentant de celui-ci en prsence du dlgu des salaris ou lereprsentant syndical dans l'entreprise qu'il choisit lui-mme dans un dlai nedpassant pas huit jours compter de la date de constatation de l'acte qui lui est

    imput.Il est dress un procs-verbal ce propos par l'administration de l'entreprise,

    sign par les deux parties, dont copie est dlivre au salari.

    Si l'une des parties refuse d'entreprendre ou de poursuivre la procdure, il estfait recours l'inspecteur de travail.

    Article 63

    La dcision des sanctions disciplinaires prvues l'article 37 ci-dessus ou ladcision de licenciement est remise au salari intress en mains propres contre reuou par lettre recommande avec accus de rception, dans un dlai de 48 heuressuivant la date laquelle la dcision prcite a t prise.

    La justification du licenciement par un motif acceptable incombe l'employeur.De mme, il doit prouver, lorsqu'il le prtend, que le salari a abandonn son poste.

    Article 64

    Une copie de la dcision de licenciement ou de la lettre de dmission estadresse l'agent charg de l'inspection du travail. .La dcision de licenciement doitcomporter les motifs justifiant le licenciement du salari, la date laquelle il a tentendu et tre assortie du procs-verbal vis l'article 62 ci- dessus.

    Le tribunal ne peut connatre que des motifs mentionns dans la dcision delicenciement et des circonstances dans lesquelles elle a t prise.

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    Article 65

    Sous peine de dchance, l'action en justice concernant le licenciement doittre porte devant le tribunal comptent dans un dlai de 90 jours compter de la datede rception par le salari de la dcision de licenciement.

    Le dlai prcit doit tre mentionn dans la dcision de licenciement vise l'article 63 ci-dessus.

    Section VI. - Du licenciement pour motifs technologiques,

    structurels ou conomiques et de la fermeture des entreprises

    Article 66

    L'employeur dans les entreprises commerciales, industrielles ou dans lesexploitations agricoles ou forestires et leurs dpendances ou dans les entreprises d'artisanat, occupant habituellement dix salaris ou plus, qui envisage le licenciement detout ou partie de ces salaris, pour motifs technologiques, structurels ou pour motifssimilaires ou conomiques, doit porter sa dcision la connaissance des dlgus dessalaris et, le cas chant, des reprsentants syndicaux l'entreprise, au moins unmois avant de procder au licenciement. Il doit, en mme temps, leur fournir tous

    renseignements ncessaires y affrents, y compris les motifs du licenciement, ainsi quele nombre et les catgories des salaris concerns et la priode dans laquelle il entendentreprendre ce licenciement.

    Il doit galement engager des concertations et des ngociations avec eux envue d'examiner les mesures susceptibles d'empcher le licenciement ou d'en attnuerles effets ngatifs, y compris la possibilit de rintgration dans d'autres postes.

    Le comit d'entreprise agit au lieu et place des dlgus des salaris dans lesentreprises occupant plus de cinquante salaris.

    L'administration de l'entreprise dresse un procs-verbal constatant les rsultatsdes concertations et ngociations prcites, sign par les deux parties, dont une copie

    est adresse aux dlgus des salaris et une autre au dlgu provincial charg dutravail.

    Article 67

    Le licenciement de tout ou partie des salaris employs dans les entreprisesvises l'article 66 ci-dessus pour motifs technologiques, structurels ou pour motifssimilaires ou conomiques, est subordonn une autorisation dlivre par legouverneur de la prfecture ou de la province, dans un dlai maximum de deux mois compter de la date de la prsentation de la demande par l'employeur au dlguprovincial charg du travail.

    La demande d'autorisation doit tre assortie de tous les justificatifs ncessaireset du procs-verbal des concertations et ngociations avec les reprsentants dessalaris prvu par l'article 66 ci-dessus.

    En cas de licenciement pour motifs conomiques, la demande doit treaccompagne, outre les documents susviss, des justificatifs suivants :

    - un rapport comportant les motifs conomiques, ncessitant l'application de laprocdure de licenciement ;

    - l'tat de la situation conomique et financire de l'entreprise ;

    - un rapport tabli par un expert -comptable ou par un commissaire aux

    comptes.Le dlgu provincial charg du travail doit effectuer toutes les investigations

    qu'il juge ncessaires. Il doit adresser le dossier, dans un dlai n'excdant pas un mois

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    compter de la rception de la demande, aux membres d'une commission provincialeprside par le gouverneur de la prfecture ou de la province, aux fins d'examiner et destatuer sur le dossier dans le dlai fix ci-dessus.

    La dcision du gouverneur de la prfecture ou de la province doit tre motiveet base sur les conclusions et les propositions de ladite commission.

    Article 68

    La commission provinciale vise l'article 67 ci-dessus est compose de

    reprsentants des autorits administratives concernes et de reprsentants desorganisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales dessalaris les plus reprsentatives.

    Le nombre des membres de la commission, le mode de leur dsignation et lesmodalits de son fonctionnement sont fixs par voie rglementaire.

    Article 69

    La fermeture, partielle ou totale, des entreprises ou des exploitations vises l'article 66 ci-dessus, n'est pas autorise si elle est dicte par des motifs autres queceux prvus dans le mme article, si elle est de nature entraner le licenciement des

    salaris, sauf dans les cas o il devient impossible de poursuivre l'activit del'entreprise, et sur autorisation dlivre par le gouverneur de la prfecture ou de laprovince, conformment la mme procdure fixe par les articles 66 et 67 ci-dessus.

    Article 70

    Les salaris bnficient des indemnits de pravis et de licenciement prvuesrespectivement aux articles 51 et 52 ci-dessus, en cas de l'obtention ou non parl'employeur de l'autorisation de licenciement, conformment aux articles 66, 67 et 69 ci-dessus.

    Toutefois, en cas de licenciement conformment aux dits articles, sans

    l'autorisation prcite, les salaris licencis ne bnficient des dommages-intrtsprvus l'article 41 ci-dessus que sur dcision judiciaire s'ils ne sont pas rintgrsdans leurs postes tout en conservant leurs droits.

    L'employeur et les salaris peuvent recourir la conciliation prliminaireconformment l'article 41 ci-dessus ou au tribunal pour statuer sur le litige.

    Article 71

    Dans chaque catgorie professionnelle, les licenciements autorissinterviennent dans chaque tablissement de l'entreprise, en tenant compte deslments ci-aprs :

    - l'anciennet ;

    - la valeur professionnelle ;

    - les charges familiales.

    Les salaris licencis bnficient d'une priorit de rembauchage dans lesconditions prvues l'article 508 ci-dessous.

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    Section VII. - Du certificat de travail

    Article 72

    L'employeur doit dlivrer au salari un certificat de travail, la cessation ducontrat de travail, dans un dlai maximum de huit jours, sous peine de dommages-intrts.

    Le certificat de travail doit exclusivement indiquer la date de l'entre du salaridans l'entreprise, celle de sa sortie et les postes de travail qu'il a occups. Toutefois,

    par accord entre les deux parties, le certificat de travail peut comporter des mentionsrelatives aux qualifications professionnelles du salari et aux services qu'il a rendus.

    Le certificat de travail est exempt des droits d'enregistrement mme s'ilcomporte des indications autres que celles prvues au deuxime alina ci-dessus.L'exemption s'tend au certificat portant la mention de : libre de tout engagement outoute autre formule tablissant que le contrat de travail a pris fin de manire ordinaire.

    Section VIII. - Du reu pour solde de tout compte

    Article 73

    Le reu pour solde de tout compte est le reu dlivr par le salari l'employeur la cessation du contrat, pour quelque cause que ce soit, pour s'acquitterde tout paiement envers lui.

    Est nul tout qui tus ou conciliation conformment l'article 1098 du Codedes obligations et contrats portant renonciation tout paiement d au salari en raisonde l'excution ou la cessation du contrat.

    Article 74

    Sous peine de nullit, le reu pour solde de tout compte doit mentionner :

    1la somme totale verse pour solde de tout compte avec indication dtailledes paiements ;

    2 le dlai de forclusion fix 60 jours en caractres lisibles ;

    3 le fait que le reu pour solde de tout compte a t tabli en deux exemplairesdont l'un est remis au salari.

    La signature du salari porte sur le reu doit tre prcde de la mention luet approuv .

    Si le salari est illettr, le reu pour solde de tout compte doit trecontresign- par l'agent charg de l'inspection de travail dans le cadre de la conciliationprvue l'article 532 ci-dessous.

    Article 75

    Le reu solde de tout compte peut tre dnonc dans les soixante jourssuivant la date de sa signature.

    La dnonciation du reu doit tre effectue, soit par lettre recommande avecaccus de rception adresse l'employeur, soit par assignation devant le tribunal. Ellen'est valable qu' condition de prciser les divers droits dont le salari entend seprvaloir.

    Article 76

    Le reu pour solde de tout compte rgulirement dnonc ou l'gardduquel la forclusion ne peut jouer, n'a que la valeur d'un simple reu des sommes qui yfigurent.

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    Article 82

    Les consquences de la rupture du contrat de travail du voyageur, reprsentantou placier par la volont de l'une des parties, sont rgles comme suit :

    1 quand la rupture intervient au cours de la priode d'essai, il n'est d aucuneindemnit ;

    2 quand la rupture intervient aprs l'expiration de la priode d'essai et qu'elleest le fait de l'employeur, les dispositions suivantes doivent tre observes :

    I. -S'il s'agit d'un contrat dure indtermine :

    a) -en cas d'inobservation du dlai de pravis, il est d au voyageur,reprsentant ou placier, titre de salaire, le montant valu en argent de tous lesavantages directs et indirects qu'il aurait pu recueillir pendant le dlai de pravis ;

    b) -en cas de rupture abusive, il lui est d des dommages- intrts etl'indemnit de licenciement prvus respectivement par les articles 41 et 52 ci-dessus.

    Il. -S'il s'agit de la rsiliation anticipe d'un contrat dure dtermine, il est

    d au reprsentant, voyageur ou placier :a) titre de salaire, le montant des avantages directs ou indirects qu'il aurait

    recueillis jusqu' expiration du contrat et, en outre, le montant des avantages que lesalari percevrait par suite de la rupture du contrat ;

    b) des dommages-intrts dans les conditions prvues par l'article 33 ci-dessus.

    Article 83

    La rupture de tout contrat dure indtermine ou de tout contrat duredtermine d'un voyageur, reprsentant ou placier ouvre droit indemnit au profit de

    celui-ci dans les cas ci-aprs :1 Lorsque la rupture du contrat dure indtermine ou la rsiliation avant

    son chance du contrat dure dtermine, est le fait de l'employeur et qu'elle n'estpas provoque par une faute grave du voyageur, reprsentant ou placier ;

    2 Lorsqu'il y a cessation du contrat par suite d'accident ou de maladieentranant une incapacit totale permanente de travail du voyageur, reprsentant ouplacier ;

    3 Lorsqu'il y a non renouvellement du contrat dure dtermine venu expiration.

    Article 84

    L'indemnit prvue l'article 83 ci-dessus ne se confond ni avec celle quipourrait tre due pour rupture abusive du contrat dure indtermine ni avec celle quipourrait tre due en cas de rsiliation anticipe du contrat dure dtermine telles queces indemnits sont fixes par l'article 82 ci-dessus.

    Article 85

    Le montant de l'indemnit vise l'article 83 ci-dessus est calcul d'aprs lapart qui revient personnellement au voyageur, reprsentant ou placier, eu gard

    l'importance en nombre et en valeur de la clientle apporte par lui, compte tenu desrmunrations spciales qui lui ont t accordes au cours du contrat pour le mmeobjet ainsi que des diminutions qui pourraient tre constates dans la clientleprexistante et imputables au voyageur, reprsentant ou placier.

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    Il est interdit de dterminer cette indemnit l'avance.

    Si la rupture du contrat dure indtermine ou la rsiliation avant sonchance du contrat dure dtermine, rsulte du dcs du voyageur, reprsentantou placier, l'indemnit est attribue aux hritiers de ce dernier.

    TITRE II

    DUCONTRAT DE SOUS-ENTREPRISE

    Article 86

    Le contrat de sous-entreprise est un contrat tabli par crit, par lequel unentrepreneur principal charge un sous- entrepreneur de l'excution d'un certain travailou de la prestation de certains services.

    Il est fait recours au contrat de sous-entreprise tant qu'il est en faveur del'entreprise principale et ne porte pas prjudice aux intrts des salaris.

    Article 87

    Le sous-entrepreneur, en tant qu'employeur, est tenu d'observer toutes lesdispositions de la prsente loi ainsi que les dispositions lgislatives et rglementaires

    en matire de scurit sociale, d'accidents du travail et de maladies professionnelles.Si le sous-entrepreneur n'est pas inscrit au registre du commerce et n'est pas

    propritaire d'un fonds de commerce, l'entrepreneur principal est tenu de veiller l'observation des dispositions du livre II de la prsente loi relatives aux salaris.

    Article 88

    Le sous-entrepreneur doit porter sur la carte de travail et le bulletin de paieprvus aux articles 23 et 370 de la prsente loi les mentions fixes par l'autoritgouvernementale charge du travail.

    Article 89Dans tous les cas, que les travaux soient excuts ou les services soient

    fournis dans les tablissements de l'entrepreneur principal ou leurs dpendances ouqu'ils le soient dans des tablissements ou dpendances autres que les siens ou qu'ilssoient excuts par des salaris travaillant domicile, et en cas d'insolvabilit du sous-entrepreneur non inscrit au registre du commerce et non affili la Caisse Nationale deScurit Sociale, l'entrepreneur principal est tenu, concurrence des sommes dues ausous-entrepreneur en faveur des salaris travaillant pour le compte de ce dernier,d'honorer les engagements suivants :

    - le paiement des salaires sous rserve des dispositions prvues l'article 91

    ci-dessous ;- l'indemnit de cong annuel pay ;

    - les indemnits de licenciement ;

    - le versement des cotisations la Caisse Nationale de Scurit Sociale ;

    - le versement de la taxe relative la formation professionnelle.

    En outre, lorsque les travaux sont excuts ou les services sont fournis dansses tablissements ou leurs dpendances, il est responsable au regard de la rparationdes accidents du travail et des maladies professionnelles.

    Article 90

    En cas d'insolvabilit du sous-entrepreneur dans les cas viss l'article 89 ci-dessus, les salaris lss et la Caisse Nationale de Scurit Sociale ont le droit

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    d'intenter une action contre l'entrepreneur principal pour le compte duquel le travail aurat excut.

    Article 91

    L'entrepreneur principal n'est responsable du paiement des salaires dupersonnel du sous-entrepreneur que si un avis de dfaut de paiement lui est adressdans les soixante jours qui ont suivi la date d'exigibilit des salaires du dernier mois oude la dernire quinzaine, demeurs impays, soit par les salaris du sous-entrepreneur,soit par l'autorit administrative locale ou l'agent charg de l'inspection du travail.

    TITRE III

    DE LA NGOCIANON COLLECTIVE

    Article 92

    La ngociation collective est le dialogue entre les reprsentants desorganisations syndicales les plus reprsentatives ou les unions syndicales des salarisles plus reprsentatives d'une part, et un ou plusieurs employeurs ou les reprsentantsdes organisations professionnelles des employeurs d'autre part, aux fins de :

    - dterminer et amliorer les conditions du travail et de l'emploi ;- organiser les relations entre les employeurs et les salaris ;

    - organiser les relations entre les employeurs ou leurs organisations d'une part,et une ou plusieurs organisations syndicales des salaris les plusreprsentatives d'autre part.

    Article 93

    Chaque partie dans la ngociation collective dsigne, par crit, un reprsentant.L'autre partie ne peut s'y opposer.

    Article 94Chaque partie dans la ngociation collective est tenue de fournir l'autre partie

    les informations et les indications qu'elle demande et ncessaires pour faciliter ledroulement des ngociations.

    Article 95

    La ngociation collective se droule directement aux niveaux suivants :

    - au niveau de l'entreprise : entre l'employeur et les syndicats des salaris lesplus reprsentatifs dans l'entreprise ;

    - au niveau du secteur concern : entre l'employeur ou les organisationsprofessionnelles des employeurs et les organisations syndicales des salarisles plus reprsentatives dans le secteur ;

    - au niveau national : entre les organisations professionnelles des employeurset les organisations syndicales des salaris les plus reprsentatives auniveau national.

    Chaque partie peut se faire assister au cours des ngociations par autant deconseillers qu'elle dsire.

    Article 96

    Les ngociations collectives se tiennent au niveau de l'entreprise et au niveausectoriel une fois par an.

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    5 les procdures conventionnelles suivant lesquelles seront rgls les conflitsindividuels et collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et lessalaris lis par la convention ;

    6 l'organisation au profit des salaris d'une formation continue, visant favoriser leur promotion sociale et professionnelle, amliorer leurs connaissancesgnrales et professionnelles et les adapter aux innovations technologiques ;

    7 les indemnits ;

    8 la couverture sociale ;

    9 l'hygine et1a scurit professionnelle ;

    10 les conditions de travail ;

    11 les facilits syndicales ;

    12 les affaires sociales.

    Article 106

    La convention collective de travail doit tre dpose sans frais, aux soins de lapartie la plus diligente, au greffe du tribunal de premire instance comptent de tout lieu

    o elle doit tre applique et auprs de l'autorit gouvernementale charge du travail.Le greffe du tribunal de premire instance et l'autorit gouvernementale

    charge du travail dlivrent un rcpiss de dpt, aprs rception de la conventioncollective.

    Article 107

    Les dispositions de l'article prcdent sont applicables toute modification ourvision d'une convention collective de travail.

    Chapitre Il

    Conclusion - Parties la convention - AdhsionArticle 108

    Les reprsentants de l'organisation syndicale des salaris la plus reprsentativeou les reprsentants d'une organisation professionnelle des employeurs peuventconclure la convention au nom de leurs groupements en vertu :

    - soit des dispositions statutaires de cette organisation syndicale des salarisou organisation professionnelle d'employeurs ;

    - soit d'une dcision spciale de ladite organisation syndicale des salaris ouorganisation professionnelle des employeurs.

    A dfaut, pour tre valable, la convention collective de travail doit treapprouve aprs dlibrations spciales des employeurs concerns.

    L'organisation concerne fixe les modalits de droulement de cesdlibrations.

    Article 109

    L'organisation professionnelle des employeurs ou l'organisation syndicale dessalaris la plus reprsentative peut demander l'autorit gouvernementale comptentede provoquer la runion d'une commission mixte en vue de la conclusion d'une

    convention collective de travail. Cette autorit doit donner suite cette demande dansun dlai de trois mois.

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    Article 110

    Toute organisation syndicale de salaris, toute organisation professionnelled'employeurs ou tout employeur qui n'est pas membre fondateur d'une conventioncollective de travail peut y adhrer ultrieurement.

    L'adhsion est notifie par lettre recommande, avec accus de rception, auxparties la convention collective de travail, l'autorit gouvernementale charge dutravail et au greffe du tribunal de premire instance dans le ressort duquel la conventionest applicable.

    L'adhsion est valable compter du jour qui suit sa notification conformment l'alina prcdent.

    Chapitre III

    Champ d'application et entre en vigueur

    de la convention collective de travail

    Article 111

    Les parties doivent stipuler que la convention collective de travail est applicable,

    soit dans l'ensemble de l'entreprise, soit dans un ou plusieurs tablissements qui endpendent et ce, soit dans une collectivit locale dtermine, soit dans une zonedtermine ou dans tout le territoire national.

    A dfaut de l'une de ces stipulations, la convention collective est applicable dansle ressort du tribunal comptent dont le greffe a reu le dpt conformment l'article 106ci-dessus.

    Elle n'est applicable dans le ressort d'un autre tribunal que si elle y est dposeau greffe par les deux parties.

    Article 112

    Sont soumises aux obligations de la convention collective de travail :- les organisations syndicales de salaris signataires ou adhrentes ainsi que

    les personnes qui en sont ou en deviendront membres ;

    - le ou les employeurs qui l'ont signe personnellement ;

    - les organisations professionnelles des employeurs signataires ou adhrentes.

    Article 113

    Les dispositions de la convention collective de travail contracte par l'employeurs'appliquent aux contrats de travail conclus par lui.

    Dans chaque entreprise ou tablissement compris dans le champ d'applicationd'une convention collective de travail, les dispositions de cette convention s'imposent,sauf dispositions plus favorables pour les salaris dans leurs contrats de travail.

    Article 114

    Une convention collective de travail n'est applicable qu' l'expiration du troisimejour qui suit celui de son dpt auprs de l'autorit gouvernementale charge du travail.

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    Chapitre IV

    Dure d'application - Dnonciation

    Article 115

    La convention collective de travail peut tre conclue pour une dure dtermine,pour une dure indtermine ou pour la dure de la ralisation d'un projet.

    Article 116

    La convention collective de travail dure indtermine peut toujours cesser n'importe quel moment par la volont de l'une des parties.

    La dnonciation doit tre notifie, au moins un mois avant la date prvue pourson expiration, toutes les parties, au greffe du tribunal comptent et l'autoritgouvernementale charge du travail.

    Toutefois, lorsque la dnonciation est motive par la volont de provoquer larvision de certaines dispositions de la convention collective de travail, un projet demodification doit tre joint la dnonciation.

    Article 117Si l'une des parties reprsente soit plusieurs organisations syndicales de salaris

    les plus reprsentatives, soit plusieurs employeurs ou plusieurs organisationsprofessionnelles d'employeurs, la convention collective dure indtermine n'estrsolue que lorsqu'elle est dnonce par la dernire de ces organisations syndicales desalaris les plus reprsentatives ou le dernier de ces employeurs ou la dernire de cesorganisations professionnelles d'employeurs.

    Aprs dnonciation par l'une des organisations syndicales ou organisationsprofessionnelles, les autres organisations peuvent, dans les dix jours qui suivent lanotification qui leur en a t faite, notifier galement leur dnonciation aux autres

    parties la date fixe par la premire organisation syndicale des salaris ouorganisation professionnelle d'employeurs ayant dnonc la convention.

    Article 118

    La dnonciation de la convention collective de travail par une organisationsyndicale des salaris la plus reprsentative ou par une organisation professionnelled'employeurs entrane de plein droit la cessation de la convention pour les membresdes organisations prcites nonobstant tout accord contraire.

    Article 119

    Lorsque la convention collective de travail est conclue pour une duredtermine, cette dure ne peut tre suprieure trois annes.

    La convention collective de travail dure dtermine qui arrive expirationcontinue produire ses effets telle une convention dure indtermine.

    Article 120

    La convention collective de travail conclue pour la dure de ralisation d'unprojet demeure valable jusqu' l'achvement dudit projet.

    Article 121

    Lorsque la convention collective de travail arrive expiration ou lorsqu'elle estdnonce et tant que n'est pas intervenu un nouvel accord individuel ou collectifstipulant des avantages plus favorables, les salaris conservent le bnfice desavantages qui leur taient accords par ladite convention.

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    Chapitre V

    Excution

    Article 122

    Les organisations syndicales de salaris ou les organisations professionnellesd'employeurs ou leurs unions lies par une convention collective de travail sont tenues

    d'en respecter les dispositions, tant qu'elles demeurent en vigueur, et de ne rien fairequi soit de nature en compromettre l'excution loyale.

    Elles sont garantes de cette excution dans la limite des obligations stipules parla convention.

    Article 123

    Les organisations syndicales de salaris, les organisations professionnellesd'employeurs et leurs unions, lies par une convention collective de travail, peuvent enleur nom propre, intenter une action en dommages-intrts l'encontre des autresorganisations syndicales de salaris, organisations professionnelles d'employeurs ou

    unions, parties la convention, des membres de ces organisations, de leurs propresmembres ou de toutes autres parties lies par la convention qui ont viol lesengagements contracts. .

    Article 124

    Les personnes lies par une convention collective de travail peuvent intenter uneaction 'en dommages-intrts l'encontre des autres personnes ou organisationssyndicales de salaris, organisations professionnelles d'employeurs ou unions lies parla convention qui ont viol leur gard les engagements contracts.

    Article 125

    Les personnes, les organisations syndicales des salaris, les organisationsprofessionnelles des employeurs et les unions, qui sont lis par une conventioncollective de travail, peuvent intenter toutes les actions en justice qui naissent de cetteconvention en faveur de chacun de leurs membres, sans avoir justifier d'un mandatspcial de l'intress, pourvu que celui-ci ait t averti et ne s'y soit pas oppos.L'intress peut toujours intervenir personnellement l'instance engage en son nompar l'organisation syndicale ou l'organisation professionnelle concerne, tant quel'action est en cours.

    Article 126

    Lorsqu'une action ne d'une convention collective de travail est intente par unepersonne, par une organisation syndicale de salaris, une organisation professionnelled'employeurs ou par les unions, lies par une convention collective de travail, les autresorganisations dont les membres sont lis par la convention, peuvent toujours intervenir l'instance engage, tant que l'action est en cours, en considration de l'intrt collectifque la solution du litige peut prsenter pour leurs membres.

    Article 127

    Les conflits collectifs de travail entre les parties lies par la convention collectivede travail, sont rgls conformment au livre VI de la prsente loi, relatif au rglement

    des conflits collectifs de travail, dfaut de dispositions particulires dans la conventioncollective de travail.

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    Les conflits individuels de travail entre les parties lies par la conventioncollective de travail, dans le cas o celle-ci ne prvoit pas de dispositions relatives leur rglement, sont rgls conformment aux dispositions lgislatives applicables en lamatire.

    Article 128

    Outre les comptences qui leur sont confres par l'article 532 ci-dessous, lesagents chargs de l'inspection du travail sont comptents en matire de contrle del'application des clauses de la convention collective de travail.

    Article 129

    Est puni d'une amende de 300 500 dirhams le non respect des stipulations dela convention collective de travail.

    L'amende est applique autant de fois qu'il y a de salaris l'gard desquels lesstipulations de la convention collective de travail n'ont pas t observes, sans toutefoisque le total des amendes dpasse le montant de 20.000 dirhams.

    Chapitre VI

    Dispositions diverses

    Article 130

    Les tablissements concerns par l'application d'une convention collective detravail doivent afficher un avis y relatif dans les lieux o le travail est effectu ainsi quedans les locaux o se fait l'embauchage.

    Cet avis doit indiquer l'existence de la convention collective de travail, les partiessignataires, la date de dpt et les autorits auprs desquelles elle a t dpose.

    Un exemplaire de la convention doit tre tenu la disposition des salaris.

    Article 131

    En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ou dans la formejuridique de l'entreprise, telle que prvue l'article 19 ci-dessus, la convention collectivede travail demeure en vigueur entre les salaris de l'entreprise et le nouvel employeur.

    Article 132

    Sont punis d'une amende de 2.000 5.000 dirhams :

    - le non-affichage de l'avis prvu par l'article 130 ou l'affichage dans des lieux

    autres que ceux mentionns dans ledit article ;- le dfaut dans l'avis de l'une des indications qui doivent y tre mentionnes en

    vertu dudit article ;

    - le non-respect de la disposition dudit article prescrivant la mise la dispositiondes salaris d'un exemplaire de la convention collective de travail.

    Chapitre VII

    Extension et cessation de la convention

    collective de travail

    Article 133

    Lorsqu'une convention collective de travail, conclue dans les conditions prvuesaux chapitres prcdents du prsent titre, concerne au moins les deux tiers des salaris

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    de la profession, les dispositions de celle-ci doivent tre tendues par arrt del'autorit gouvernementale charge du travail l'ensemble des entreprises ettablissements employant des salaris exerant la mme profession, soit dans unezone dtermine, soit dans l'ensemble du territoire du Royaume.

    Lorsque la convention collective de travail, conclue dans les conditions prvuesaux chapitres prcdents du prsent titre, concerne au moins cinquante pour cent dessalaris, les dispositions de celle-ci peuvent tre tendues, par arrt de l'autoritgouvernementale charge du travail, aprs avis des organisations professionnelles desemployeurs, des organisations syndicales des salaris les plus reprsentatives et duconseil de ngociation collective, l'ensemble des entreprises et tablissementsemployant des salaris exerant la mme profession, soit dans une zone dtermine,soit dans l'ensemble du territoire du Royaume.

    Article 134

    La convention collective de travail tendue cesse d'tre obligatoire lorsque laconvention initiale prend fin.

    LIVRE IIDES CONDITIONS DE TRAVAIL

    ET DE LA RMUNRATION DU SALARITITRE PREMIER

    DISPOSITIONS GENERALES

    Chapitre premier

    De l'ouverture des entreprises

    Article 135

    Toute personne physique ou morale assujettie aux dispositions de la prsente loi

    et envisageant d'ouvrir une entreprise, un tablissement ou un chantier dans lequel elleva employer des salaris, est tenue d'en faire dclaration l'agent charg del'inspection du travail dans les conditions et formes fixes par voie rglementaire.

    Article 136

    Une dclaration analogue celle prvue dans l'article 135 ci-dessus doit tregalement faite par l'employeur dans les cas suivants :

    1 - lorsque l'entreprise envisage d'embaucher de nouveaux salaris ;

    2 - lorsque, tout en occupant des salaris, l'entreprise change de natured'activit ;

    3 - lorsque, tout en occupant des salaris, l'entreprise est transfre un autreemplacement ;

    4 - lorsque l'entreprise dcide d'occuper des salaris handicaps;

    5 - lorsque l'entreprise occupait du personnel dans ses locaux puis dcide deconfier tout ou partie de ses activits des salaris travaillant chez eux ou un sous-traitant ;

    6 - lorsque l'entreprise occupe des salaris par embauche temporaire.

    Article 137

    Sont punies d'une amende de 2.000 5.000 dirhams les infractions auxdispositions des articles 135 et 136 ci-dessus.

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    Chapitre Il

    Du rglement intrieur

    Article 138

    Tout employeur occupant habituellement au minimum dix salaris est tenu,dans les deux annes suivant l'ouverture de l'entreprise ou de l'tablissement, d'tablir,aprs l'avoir communiqu aux dlgus des salaris et aux reprsentants syndicauxdans l'entreprise, le cas chant, un rglement intrieur et de le soumettre

    l'approbation de l'autorit gouvernementale charge du travail.Toute modification apporte au rglement intrieur est soumise aux formalits

    de consultation et d'approbation prvues l'alina prcdent.

    Article 139

    Le modle du rglement intrieur est fix par l'autorit gouvernementalecharge du travail en consultation avec les organisations syndicales des salaris lesplus reprsentatives et les organisations professionnelles employeurs et doit comporternotamment :

    1- des dispositions gnrales relatives l'embauchage des salaris, au modede licenciement, aux congs et aux absences ;

    2- des dispositions particulires relatives l'organisation du travail, auxmesures disciplinaires, la protection de la sant et la scurit des salaris ;

    3- des dispositions relatives l'organisation de la radaptation des salarishandicaps la suite d'un accident de travail ou une maladie professionnelle.

    Le modle prvu au 1er alina du prsent article tient lieu de rglement intrieurpour les tablissements occupant moins de dix salaris.

    Article 140

    L'employeur est tenu de porter le rglement intrieur la connaissance dessalaris et de l'afficher dans un lieu habituellement frquent par ces derniers et dans lelieu o les salaires leur sont habituellement pays.

    IL est dlivr copie du rglement intrieur au salari sa demande.

    L'employeur et les salaris sont tenus au respect des dispositions du rglementintrieur.

    Article 141

    L'employeur ou son reprsentant doit fixer dans le rglement intrieur les

    conditions, le lieu, les jours et heures pendant lesquels il reoit individuellement toutsalari qui lui en fait la demande, accompagn ou non d'un dlgu des salaris oud'un reprsentant syndical dans l'entreprise, le cas chant, sans qu'il puisse y avoirmoins d'un jour de rception par mois.

    Article 142

    Sont punis d'une amende de 2.000 5.000 dirhams :

    - le non-tablissement du rglement intrieur dans le dlai prvu par l'article138 ;

    - le dfaut de porter le rglement intrieur la connaissance des salaris ou ledfaut d'affichage ou l'affichage non conforme aux prescriptions de l'article140 ;

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    - le dfaut de fixation par l'employeur du jour o il reoit chaque salari dans lesconditions fixes par l'article 141 ou la fixation d'un jour o le tour du salari nevient qu'aprs une priode suprieure celle fixe par ledit article.

    TITRE Il

    DE LA PROTECTION DU MINEUR ET DE LA FEMME

    Chapitre premier

    De l'ge d'admission au travail

    Article 143

    Les mineurs ne peuvent tre employs ni tre admis dans les entreprises ouchez les employeurs avant l'ge de quinze ans rvolus.

    Article 144

    L'agent charg de l'inspection du travail a, tout moment, le droit de requrirl'examen par un mdecin dans un hpital relevant du ministre charg de la santpublique de tous les mineurs salaris gs de moins de dix -huit ans et tous les salarishandicaps, l'effet de vrifier si le travail dont ils sont chargs n'excde pas leurs

    capacits ou ne convient pas leur handicap.L'agent charg de l'inspection du travail a le droit d'ordonner le renvoi des

    mineurs et des salaris handicaps de leur travail, sans pravis, en cas d'avis conformedudit mdecin et aprs examen contradictoire la demande de leurs parents.

    Article 145

    Aucun mineur de moins de 18 ans ne peut, sans autorisation critepralablement remise par l'agent charg de l'inspection du travail pour chaque mineuret aprs consultation de son tuteur, tre employ titre de salari comme comdien ouinterprte dans les spectacles publics faits par les entreprises dont la liste est fixe par

    voie rglementaire.L'agent charg de l'inspection du travail peut procder au retrait de l'autorisation

    prcdemment dlivre soit son initiative ou l'initiative de toute personne habilite cet effet.

    Article 146

    Il est interdit de lancer toute publicit abusive incitant les mineurs s'adonner laprofession d'artiste et en souligner le caractre lucratif.

    Article 147

    Il est interdit toute personne de faire excuter par des mineurs de moins de 18ans des tours de force prilleux, des exercices d'acrobatie, de contorsion ou de leurconfier des travaux comportant des risques sur leur vie, leur sant ou leur moralit.

    Il est galement interdit toute personne pratiquant les professions d'acrobate,saltimbanque, montreur d'animaux, directeur de cirque ou d'attractions foraines,d'employer dans ses reprsentations des mineurs gs de moins de 16 ans.

    Article 148

    Toute personne exerant l'une des professions mentionnes l'article 147 ci-

    dessus doit disposer des extraits de naissance ou de la carte d'identit nationale desmineurs placs sous sa conduite et justifier de leur identit par la production de cespices premire demande de l'agent charg de l'inspection du travail ou des autoritsadministratives locales.

  • 8/14/2019 Code de Travail Marocain 2003

    40/124

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    Article 149

    En cas d'infraction aux dispositions des articles 145 148 ci-dessus, l'agentcharg de l'inspection du travail ou les autorits administratives locales requirent, auxfins d'interdiction de la reprsentation, l'intervention des agents de la force publique eten donnent avis au ministre public.

    Article 150

    Sont punis d'une amende de 2.000 5.000 dirhams :

    le dfaut de dtention de l'autorisation prvue l'article 145 ;

    le non- respect des dispositions de l'article 146 ;

    - le dfaut de dtention ou de production par les personnes vises l'article148 des pices justificatives de l'identit des salaris mineurs placs sousleur conduite.

    Sont punies d'une amende de 300 500 dirhams les infractions aux dispositionsde l'article 147.

    L'amende est applique a