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CODE DE PROCEDURE PENALE ESPAGNOL Traduit par : Raymond LEGEAIS Doyen honoraire de la Faculté de Droit et des Sciences sociales de l'Université de Poitiers

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CCOODDEE DDEE PPRROOCCEEDDUURREE PPEENNAALLEE

EESSPPAAGGNNOOLL

Traduit par :

Raymond LEGEAIS

Doyen honoraire de la Faculté de Droit

et des Sciences sociales de l'Université de Poitiers

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AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT

Cette traduction a été faite sur le texte du code à jour des réformesjusqu'à la fin de juin 1999.

Parmi les problèmes d'équivalence rencontrés, il nous paraîtimportant de souligner tout particulièrement :

- La terminologie relative aux juridictions : certainesdénominations espagnoles, traditionnelles pour un grand nombre dehautes juridictions, comportent, le terme "Audiencias". Nous avons ainsirepris en français "Audiences nationales", "Audiences provinciales"... Sil'originalité de l'organisation judiciaire espagnole est ainsi rappelée àl'attention, nous pensons qu'il est cependant suffisamment clair pour unlecteur que ce sont des juridictions qui sont dénommées par de tellesexpressions.

- La terminologie relative aux décisions judiciaires : l'article 141du code de procédure pénale espagnol classe les décisions judiciaires enprovidencias, autos, sentencias. Si le terme français de jugement paraît bienconvenir pour le terme espagnol sentencia, il paraît difficile d'utiliser notreterme "ordonnance" à la fois pour "providencia" et pour "auto". Le terme"auto", d'ailleurs à sens multiple dans la langue juridique espagnole, paraîtcorrespondre au "decreto" italien et au "Beschluss" allemand. En attendantqu'une réflexion unificatrice puisse être conduite permettant de choisir enfrançais un terme à la fois précis et bien approprié, nous avons traduit"auto" par "décision" en plaçant après ce mot une astérisque (*) pour quel'on sache que décision (*) dans le texte français correspond à "auto" dutexte espagnol, dans les cas où "auto" y est utilisé au sens de décisionjudiciaire portant sur l'un des points précisés à l'article 141 du code.

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Tables des matières

LIVRE I Dispositions générales............................................................................ 7

TITRE I Préliminaires ...................................................................................... 7

Chapitre I Règles générales .......................................................................... 7

Chapitre II Questions préjudicielles .............................................................. 7

TITRE II Compétence des juges et tribunaux en matière pénale ..................... 8

Chapitre I Règles qui déterminent la compétence......................................... 8

Chapitre II Questions de compétence entre les juges et

les tribunaux ordinaires ............................................................................... 11

Chapitre III Des conflits négatifs et de ceux qui s'élèvent entre juges outribunaux spécialisés ainsi que des recours en plainte contre les autoritésadministratives ......................................................................................................... 17

TITRE III Des récusations et des excuses de magistrats, juges, assesseurs etauxiliaires des juges et tribunaux - de l'abstention du ministère public ....................... 17

Chapitre I Dispositions générales................................................................ 17

Chapitre II De l'instruction des récusations de juges d'instruction et demagistrats 18

Chapitre III De l'instruction des récusations de juges municipaux ............. 21

Chapitre IV ........... De la récusation des auxiliaires des justices municipales

et des tribunaux ........................................................................................... 23

Chapitre V Des excuses et récusations des assesseurs................................ 24

Chapitre VI De l'abstention du ministère public ......................................... 25

TITRE IV Des personnes à qui appartient l'exercice des actions qui naissentdes délits et des contraventions .................................................................................... 26

TITRE V Des droits de la défense et de l'assistance judiciaire gratuite dans lesprocédures pénales........................................................................................................ 29

TITRE VI De la forme pour rendre les ordonnances, décisions* et jugementset de la manière de résoudre les désaccords ................................................................. 32

Chapitre I De la forme pour rendre les ordonnances, décisions(*) etjugements ............................................................................................................ 32

Chapitre II De la manière de mettre fin aux désaccords ............................. 37

TITRE VII Des notifications, citations et assignations .................................. 37

TITRE VIII Des requêtes, des commissions rogatoires et

des mandements ............................................................................................... 41

TITRE IX Des délais judiciaires .................................................................... 43

TITRE X Des recours contre les décisions des tribunaux et des jugesd'instruction ................................................................................................................ 46

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TITRE XI Des frais de justice ........................................................................ 49

TITRE XII Des obligations des juges et des tribunaux relatives auxstatistiques judiciaires .................................................................................................. 51

TITRE XIII Des sanctions disciplinaires........................................................ 53

LIVRE II De l'instruction préparatoire............................................................... 54

TITRE I De la dénonciation ........................................................................... 54

TITRE II De la plainte .................................................................................... 57

TITRE III De la police judiciaire.................................................................... 59

TITRE IV De l'instruction .............................................................................. 65

Chapitre I De l'instruction préalable et des autorités compétentes pour yprocéder ............................................................................................................ 65

Chapitre II Des formalités de l'instruction .................................................. 67

TITRE V De la preuve du délit et de la recherche du délinquant .................. 71

Chapitre I De l'inspection oculaire .............................................................. 71

Chapitre II Du corps du délit ....................................................................... 72

Chapitre III De l'identité du délinquant et des circonstances qui serapportent à sa personne........................................................................................... 79

Chapitre IV Des dépositions des personnes poursuivies............................. 83

Chapitre V Des dépositions de témoins ...................................................... 86

Chapitre VI De la confrontation des témoins et des inculpés ..................... 96

Chapitre VII De l'expertise.......................................................................... 96

TITRE VI De la citation, de l'arrestation et de la détention provisoire........ 101

Chapitre I De la citation ............................................................................ 101

Chapitre II De l'arrestation ........................................................................ 101

Chapitre III De la détention provisoire...................................................... 104

Chapitre IV De l'exercice des droits de la défense, de l'assistance de l'avocatet de la condition des personnes gardées à vue et de celles mises en détentionpréventive 108

TITRE VII De la liberté provisoire de l'inculpé ........................................... 112

TITRE VIII De l'entrée et de la perquisition dans un lieu clos, de l'examen deslivres et documents, et de l'interception ainsi que de l'ouverture de la correspondanceécrite et télégraphique................................................................................................. 116

TITRE IX Des cautions et des saisies .......................................................... 123

TITRE X De la responsabilité civile des tiers .............................................. 128

TITRE XI De la clôture de l'instruction et du non-lieu ................................ 129

Chapitre I De la clôture de l'instruction .................................................... 129

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Chapitre II Du non-lieu.............................................................................. 131

TITRE XII Dispositions générales concernant les titres précédents ............ 133

LIVRE III Du débat oral.................................................................................... 135

TITRE I De la qualification du délit............................................................. 135

TITRE II Des questions préalables............................................................... 139

TITRE III Du déroulement du débat oral ..................................................... 141

Chapitre I De la publicité des débats......................................................... 141

Chapitre II Des pouvoirs du président du tribunal .................................... 142

Chapitre III ..... Du mode d'administration des preuves pendant le débat oral.......................................................................................................... 143

Section première De l'aveu des accusés et des personnes civilementresponsables ................................................................................................ 143

Section deuxième De l'interrogation des témoins ................................. 145

Section troisième Du rapport d'expertise .............................................. 148

Section quatrième De la preuve littérale et de l'inspection

oculaire ............................................................................................... 149

Section cinquième Dispositions communes aux quatre sectionsprécédentes .............................................................................................. 149

Chapitre IV De l'accusation, de la défense et du jugement ....................... 150

Chapitre V De la suspension du débat oral ............................................... 152

LIVRE IV Des procédures spéciales................................................................. 154

TITRE I Du mode de procéder lorsque est accusé un sénateur ou un député,membre des Cortes ..................................................................................................... 154

TITRE II De la procédure préalable nécessaire pour mettre en œuvre laresponsabilité pénale des juges et magistrats ............................................................. 155

TITRE III De la procédure abrégée pour des délits déterminés ................... 155

Chapitre I Dispositions générales.............................................................. 155

Chapitre II De la préparation du débat oral ............................................... 166

Chapitre III Du débat oral.......................................................................... 170

Chapitre IV De l'exécution des jugements ................................................ 176

TITRE IV De la procédure pour les délits d'injure et de calomnie contre lesparticuliers 176

TITRE V De la poursuite contre les délits commis au moyen de l'impression,de la gravure ou de tout autre moyen mécanique de publication ............................... 178

TITRE VI De la procédure d'extradition ...................................................... 179

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TITRE VII De la procédure contre les auteurs d'infractions absents ........... 181

LIVRE V Des voies de recours, d'appel, de cassation et de révision ............... 183

TITRE I Des recours d'appel contre les jugements et certaines

décisions (*)................................................................................................... 183

TITRE II Du recours en cassation ................................................................ 185

Chapitre I Des recours en cassation pour violation de la loi et

pour vice de forme..................................................................................... 185

Section première De l'admissibilité du recours..................................... 185

Section deuxième De la préparation du recours.................................... 187

Section troisième Du recours de plainte en cas de refus de l'expéditiondemandée pour former le recours en cassation.................................................. 189

Section quatrième De l'introduction du recours .................................... 191

Section cinquième De l'instruction du recours...................................... 193

Section sixième De la décision sur le recours....................................... 195

Chapitre II Des recours en cassation pour vice de forme.......................... 199

Chapitre III De l'introduction, de l'instruction et du jugement du recours encassation pour violation de la loi et pour vice de forme ........................................ 199

Chapitre IV Du recours en cassation dans les affaires où la peine de mort aété prononcée ......................................................................................................... 199

TITRE III Du recours en révision................................................................. 200

LIVRE VI De la procédure pour le jugement des contraventions .................... 203

LIVRE VII De l'exécution des jugements......................................................... 207

Dispositions finales ................................................................................... 209

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LLIIVVRREE II DDiissppoossiittiioonnss ggéénnéérraalleess

TITRE I Préliminaires

Chapitre I Règles générales

Article 1. - Aucune peine ne sera infligée pour des faits punissablesdont la répression incombe à la juridiction ordinaire qu'en conformité avecles dispositions du présent code ou des lois spéciales, et en vertu d'unjugement rendu par le juge compétent.

Article 2. - Toutes les autorités et tous les fonctionnaires quiinterviennent dans la procédure pénale veilleront, dans les limites de leurcompétence respective, à relever et à apprécier les circonstances à chargecomme à décharge concernant la personne soupçonnée d'avoir commisl'infraction; ils devront avertir celle-ci, à moins de disposition expresse, deses droits et des recours qu'elle peut exercer, tant qu'elle ne se trouverapas assistée d'un défenseur.

Chapitre II Questions préjudicielles

Article 3. - En règle générale, les tribunaux chargés de la justicepénale ont également compétence, aux seuls effets de la répression, pourtrancher les questions préjudicielles civiles et administratives invoquées àpropos des faits poursuivis, lorsque de telles questions apparaissent siintimement liées au fait punissable qu'il est raisonnablement impossible deles en séparer.

Article 4. - Cependant, si la question préjudicielle est déterminantede la culpabilité ou de l'innocence, le tribunal saisi de l'infractionsuspendra le procès jusqu'à ce soit tranchée la question par celui dont ellerelève; mais il peut fixer un délai qui n'excède pas deux mois, pour que lesparties saisissent le juge ou le tribunal compétent pour les questions civilesou le contentieux administratif.

Si à l'expiration du délai, l'intéressé ne justifie pas l'avoir utilisé, letribunal saisi de l'infraction mettra fin à la suspension et le procèscontinuera.

Le ministère public sera partie lors de ces procédures.

Article 5. - Nonobstant les dispositions des deux articles quiprécèdent, les questions civiles préjudicielles portant sur la validité d'unmariage ou la suppression de l'état civil seront toujours déférées au jugeou au tribunal de la compétence de qui elles relèvent, et leur décisionservira de base à celle du tribunal saisi de l'infraction.

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Article 6. - Le tribunal saisi de l'infraction pourra trancher laquestion civile préjudicielle concernant le droit de propriété sur unimmeuble ou un autre droit réel, lorsque ces droits se fondent sur un acteauthentique ou sur des faits de possession incontestés.

Article 7. - Lorsque le tribunal statuant au pénal doit trancher desquestions préjudicielles, conformément aux articles précédents, ilappliquera selon les cas les règles du droit civil ou du droit administratif.

TITRE II Compétence des juges et tribunaux enmatière pénale

Chapitre I Règles qui déterminent la compétence

Article 8. - La juridiction en matière pénale ne peut jamais êtreprorogée.

Article 9. - Les juges et tribunaux compétents pour connaître d'uneaffaire déterminée, ont également cette compétence pour tous les incidentsqui s'y rattachent, pour effectuer toute mesure permettant de la mener àson terme, ainsi que pour l'exécution des jugements.

Article 10. - Relève de la juridiction ordinaire la connaissance descauses et procédures pénales, à l'exception des cas que les lois réservent auSénat, aux cours martiales et aux tribunaux maritimes, ainsi qu'auxautorités administratives ou de police.

Article 11. - La connaissance des affaires pour les délits où sontimpliquées à la fois des personnes coupables relevant de la juridictionordinaire et d'autres relevant d'un statut particulier appartiendra à lajuridiction ordinaire, sous réserve des exceptions expressément prévuesdans les lois relatives à la compétence d'une autre juridiction.

Article 12. - Nonobstant les dispositions de l'article précédant, lajuridiction ordinaire sera toujours compétente pour instruire les affairesconcernant les délits dont ceux qui relèvent d'un statut particulier sont lesauteurs.

Cette compétence se limitera aux premiers actes d'information, et,ceux-ci étant accomplis, la juridiction ordinaire fera parvenir le dossier aujuge ou au tribunal qui doit connaître de l'affaire conformément aux lois etmettra à sa disposition les personnes arrêtées et les objets saisis.

La juridiction ordinaire interrompra ses diligences dès qu'il lui seraconnu que la juridiction spécialement compétente procède à uneinstruction pour le même délit.

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Les ordonnances de dessaisissement que rendent les jugesd'instruction de la juridiction ordinaire sont susceptibles d'appel devantl'Audience.

Pendant que s'instruit et se décide le recours en appel, on respecterales dispositions de l'article 22, paragraphe 2, pour l'application desquelles,ainsi que pour l'instruction du recours, le double des pièces approprié seradélivré.

Article 13. - Sont considérées comme actes d'information initiale: laconsignation des preuves de l'infraction qui peuvent disparaître, l'acted'appréhender et de garder à vue une personne dans la mesure où ilconduit à établir le délit et à identifier le délinquant, l'arrestation, le caséchéant, des responsables présumés du délit et les actes de protection despersonnes lésées ou ayant éprouvé un préjudice du fait de l'infraction, desmembres de leur famille ou d'autres personnes, pouvant être prises à ceteffet les mesures préventives prévues à l'article 544 bis de la présente loi.

Article 14. - En dehors des cas que, de manière expresse etlimitative, la Constitution et les lois attribuent à des juges et tribunauxdéterminés, seront compétents:

Premièrement. Pour la connaissance et le jugement descontraventions, le juge d'instruction. Cependant connaîtra des procédurespour les contraventions prévues aux articles 626, 630, 632 et 633 du codepénal, le juge de paix du lieu où elles ont été commises. Les juges de paixconnaîtront aussi des procédures pour les contraventions définies àl'article 620, 1° et 2°, du code pénal, sauf quand la personne lésée est l'unedes personnes auxquelles se réfère l'article 153 du même code.

Deuxièmement. Pour l'instruction des délits, le juge d'instruction del'arrondissement où le délit aura été commis et le juge central d'instructionpour les délits que la loi détermine.

Troisièmement. Pour la connaissance et le jugement des affairespour délits que la loi punit d'une peine privative de liberté qui ne dépassepas cinq ans ou d'une peine d'amende, quel que soit son montant, ou detoutes autres peines différentes, qu'elles soient prononcées seules ou qu'ils'agisse de peines cumulatives ou alternatives, dès lors que leur durée nedépasse pas dix ans, de même que pour la connaissance et le jugement descontraventions, qu'elles soient ou non incidentes, imputables aux auteursde ces délits ou à d'autres personnes, quand la connaissance de lacontravention ou sa preuve a un lien avec ces délits, le juge pour lesaffaires pénales de la circonscription où le délit a été commis ou le jugecentral pour les affaires pénales dans le domaine qui lui est propre.

Toutefois, aux conditions de compétence du juge qui doit connaîtredes affaires pénales, si le délit est de ceux attribués au tribunal avec jury, laconnaissance et le jugement reviendront à celui-ci.

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Quatrièmement. Pour la connaissance et le jugement des affairesdans les autres cas, l'Audience provinciale de la circonscription où le délita été commis ou la chambre des affaires pénales de l'Audience nationale.

Toutefois, aux conditions de compétence de l'Audience provinciale,si le délit est de ceux qui sont attribués au tribunal avec jury, laconnaissance et le jugement reviendront à celui-ci.

Article 15. - Lorsqu'on ignore le lieu où une contravention ou undélit a été commis, les juges et tribunaux compétents pour connaître del'affaire et la juger seront selon les cas:

1.° Celui du territoire municipal, de l'arrondissement ou de lacirconscription où ont été découvertes les preuves matérielles du délit.

2.° Celui du territoire municipal, du district ou de la circonscriptionoù l'auteur présumé de l'infraction a été appréhendé.

3° Celui de la résidence de l'auteur présumé.

4° Tout autre juge ou toute autre juridiction qui a eu connaissancedu délit.

Si un conflit de compétence s'élève entre juges ou tribunaux, lapréférence sera donnée en suivant l'ordre où ils sont retenus dans lesnuméros qui précèdent.

Dès que se trouve connu le lieu où a été commis le délit, le dossiersera transféré au juge ou au tribunal de la circonscription concernée, et lespersonnes arrêtées ainsi que les objets saisis seront mis à sa disposition.

Article 16. - C'est la juridiction ordinaire qui sera compétente pourjuger les auteurs de délits connexes, dès lors que l'un d'eux en relève,même si les autres relèvent de statuts particuliers.

Les dispositions du paragraphe précédant s'entendent, sanspréjudice des exceptions expressément prévues pour des délitsdéterminés, au présent code ou dans les lois spéciales, et notamment dansles lois pénales pour temps de guerre et dans celles concernant la merpour les infractions qui y sont prévues.

Article 17. - Sont considérés comme délits connexes:

1.° Ceux qui sont commis simultanément par deux ou plusieurspersonnes agissant en réunion, dès lors qu'elles sont soumises à des jugesdifférents ou des tribunaux différents ordinaires ou des tribunauxspécialisés, ou qui peuvent l'être en raison de la nature du délit.

2.° Ceux qui sont commis par deux ou plusieurs personnes dans deslieux ou en des temps différents, s'il y a eu concert préalable.

3.° Ceux qui ont été commis comme moyens pour perpétrer lesautres ou faciliter leur exécution.

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4.° Ceux qui ont été commis pour procurer l'impunité pour d'autresdélits.

5.° Les différents délits qui sont imputés à une personne lorsqu'onles invoque dans la procédure exercée pour l'un quelconque d'entre eux,s'ils avaient une analogie ou une relation entre eux, de l'appréciation dutribunal, et s'ils n'ont pas encore été jugés jusqu'alors.

Article 18. - Les juges et tribunaux ont compétence pour connaîtredes affaires pour délits connexes, dans l'ordre suivant:

1.° Celui du territoire sur lequel a été commis le délit pour lequelest prévue la plus forte peine.

2.° Celui qui aura le premier commencé la procédure dans les casoù pour les délits est prévue une peine égale.

3.° Celui que l'Audience compétente en matière criminelle ou leTribunal suprême désigne dans leurs cas respectifs, quand les procéduresauront commencé en même temps ou qu'on ne peut savoir laquelle acommencé d'abord.

Chapitre II Questions de compétence entre les jugeset les tribunaux ordinaires

Article 19. - Pourront revendiquer leur compétence et la défendre:

1.° Les juges municipaux en tout état du procès, et les partiesdepuis la citation jusqu'à l'acte de comparution.

2.° Les juges d'instruction pendant l'instruction.

3.° Les Audiences compétentes pour les affaires pénales pendantl'instruction du procès.

4.° Le ministère public en tout état de la cause.

5.° L'accusateur particulier, avant de formuler sa première demandeaprès qu'il se soit constitué.

6.° L'inculpé et la partie civile, soit qu'elle figure commedemanderesse, soit qu'elle comparaisse comme responsable, dans les troisjours qui suivent celui où les pièces lui sont communiquées pourqualification.

Article 20. - Sont des supérieurs hiérarchiques pour statuer sur lesquestions de compétence, dans les formes que déterminent les articlessuivants:

1.° A l'égard des juges municipaux du même district, le juged'instruction.

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2.° A l'égard des juges d'instruction d'une même circonscription,l'Audience pour les affaires pénales.

3.° A l'égard des Audiences pour les affaires pénales du mêmeterritoire, l'Audience du territoire en assemblée plénière.

4.° A l'égard des Audiences de territoire, ou quand il y a conflit decompétence entre une Audience pour les affaires pénales et la chambrepour les affaires pénales d'une Audience de territoire, le Tribunalsuprême.

Lorsque tels des juges ou tribunaux mentionnés aux n°s 1.°, 2.° et3.° n'ont pas de supérieur commun immédiat, c'est celui qui apparaîtcommun selon l'ordre hiérarchique qui décidera de la compétence; s'il n'yen a pas, ce sera le Tribunal suprême.

Article 21. - Le Tribunal suprême ne pourra soulever ni susciter deconflits de compétence et aucun juge ou tribunal, non plus qu'une partie,ne pourra en soulever contre lui.

Lorsqu'un juge ou tribunal est venu à connaître d'une affaire dont laconnaissance était réservée au Tribunal suprême, celui-ci ordonne à celui-là, d'office, sur réquisition du ministère public ou sur requête d'une partie,de s'abstenir de tout acte de procédure et de transmettre les pièces dans ledélai de deux jours, pour statuer à leur vue.

Le Tribunal suprême pourra cependant autoriser, dans la mêmedécision, et jusqu'à ce qu'il statue sur la compétence, que soient poursuivisles actes d'information dont l'urgence ou la nécessité auront étémanifestes.

Il n'est pas ouvert de recours contre la décision du Tribunalsuprême.

Article 22. - Si deux ou plusieurs juges d'instruction se considèrentcomme compétents pour instruire une affaire, si à la premièrecommunication, ils ne s'accordent pas sur la compétence, ils rendrontcompte au supérieur compétent en lui remettant copie des pièces à la vuedesquelles celui-ci décidera aussitôt et sans recours ultérieur lequel desjuges doit instruire.

Tant que la décision n'est pas prise, chacun des juges d'instructioncontinuera d'effectuer les actes d'information nécessaires pour établir ledélit et tous autres qu'il considère comme d'urgence avérée.

Lorsque le conflit aura été tranché par le supérieur de qui il relève,le juge d'instruction qui cesse d'instruire transmettra les pièces concernantles actes effectués et les objets saisis au juge déclaré compétent, dans lesdeux jours à compter de celui où il a reçu la décision du supérieur decesser d'instruire.

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Article 23. - Si pendant l'instruction préalable ou à toute autrephase de l'instruction d'un procès pénal, le ministère public ou l'une desparties considère que le juge qui instruit n'a pas compétence pour instruirela cause, ils pourront porter leur réclamation devant le tribunal supérieurduquel elle relève et celui-ci, ayant pris les informations qu'il estimenécessaires, décidera aussitôt et sans recours ultérieur.

Dans tous les cas on observera ce qui est prévu au deuxième alinéade l'article précédent.

Article 24. - L'instruction terminée, toute question de compétencesoulevée suspendra la procédure jusqu'à ce qu'elle ait été tranchée.

Article 25. - Le juge ou le tribunal qui se considère commecompétent devra revendiquer sa compétence.

De même il se désistera en faveur du juge ou du tribunalcompétent, s'il considère que la connaissance de l'affaire ne lui revient pas,même s'il n'y a pas eu jusqu'alors sur ce point de réclamation, ni desintéressés, ni du ministère public.

Les décisions par lesquelles les juges municipaux ou les jugesd'instruction se désisteront en faveur d'un autre juge ou d'une autrejuridiction pourront être l'objet d'appel, et ce qui est prévu au dernieralinéa de l'article 12 sera observé dans ce cas. Contre les décisions desAudiences le recours en cassation pourra être exercé.

Article 26. - Le ministère public et les parties soulèveront lesconflits de compétence soit par requête d'inhibition, soit par déclinatoire.

Le recours à l'un de ces moyens exclut l'autre de manière absolue,tant pendant que l'on instruit sur la compétence qu'une fois que celle-ci estdéterminée.

La requête d'inhibition sera invoquée devant le juge ou le tribunalqui se considère comme compétent.

Le déclinatoire le sera devant le juge ou le tribunal qui se considèrecomme incompétent.

Article 27. - Le juge municipal devant qui est présentée la requêted'inhibition, après avoir entendu le ministère public quand ce n'est pas luiqui l'a présentée, décidera dans un délai de deux jours s'il la considère ounon comme fondée.

La décision qui rejette la requête peut faire l'objet d'appel devant lejuge d'instruction compétent, avec effet dévolutif et suspensif.

Article 28. - Si le juge municipal estime qu'il y a lieu de requérirl'inhibition, il délivrera un ordre dans lequel il consignera les motifs de sadécision.

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Cet ordre sera obligatoirement transmis dans les vingt-quatreheures.

Article 29. - Le juge municipal qui a reçu la requête d'inhibition,ayant entendu le ministère public, décidera dans un délai de deux jours s'ilse désiste ou s'il retient sa compétence.

Dans le premier cas, il transmettra au juge requérant, dans lesvingt-quatre heures qui suivent, les pièces relatives aux actes effectués.

S'il retient sa compétence, il le fera savoir dans le même délai enexposant les motifs de sa décision.

Article 30. - Les pièces ayant été reçues par le juge requérant, celui-ci déclarera, sans plus de formalités et dans les vingt-quatre heures, s'ilpersiste à se reconnaître compétent ou s'il y renonce.

Dans le premier cas, il fera connaître le jour même au juge requisd'avoir à remettre les pièces au juge ou au tribunal qui doit trancher leconflit de compétence conformément aux dispositions de l'article 20, entransmettant les siennes dans les vingt-quatre heures qui suivent.

Dans le second cas, il avisera dans le même délai le juge requis pourque celui-ci puisse continuer à connaître de l'affaire.

Les décisions que prennent les juges requis en acquiesçant à larequête d'inhibition pourront faire l'objet d'appel devant le juged'instruction compétent. Il en sera de même pour les décisions queprennent les juges requérants lorsqu'ils se désistent de la requêted'inhibition.

Article 31. - Lorsque les pièces seront parvenues à la juridictionappelée à déterminer la compétence, et qu'aura été entendu dans les deuxjours le ministère public, la décision sera prise dans les trois jours quisuivront le jour où le ministère public a transmis son avis.

Le recours en cassation est ouvert contre la décision du tribunal oude l'Audience.

Aucun recours n'est ouvert contre la décision du Tribunal suprême.

Article 32. - Lorsqu'un déclinatoire de compétence est présenté à unjuge municipal, celui-ci décidera dans les deux jours, après avoir entendule ministère public, s'il y accède ou s'il le rejette.

La décision par laquelle il refuse de se considérer commeincompétent peut faire l'objet d'un appel, à effet dévolutif et suspensif,devant la juridiction à laquelle il revient de déterminer la compétence, etcelle-ci instruira le recours dans la forme prévue à l'alinéa 1 de l'articleprécédent.

Le recours en cassation est ouvert contre la décision.

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Article 33. - Devant les tribunaux pour les affaires pénales, larequête d'inhibition sera présentée dans un mémoire signé d'un avocat.

Dans l'acte celui qui le présente exposera qu'il n'a pas eu recours audéclinatoire. Si le contraire s'est produit, il sera condamné aux dépens,même si la compétence est déterminée d'une manière qui lui est favorableou bien qu'il se soit ensuite désisté.

Article 34. - Le tribunal devant qui est présentée la requêted'inhibition entendra le lendemain ou le surlendemain, selon l'importancede l'affaire, le ministère public, quand ce n'est pas lui qui en est l'auteur,de même que les autres parties au procès desquelles il pourra en mêmetemps savoir que est le tribunal saisi pour qu'il y ait la réquisition et, à savue, il décidera dans les deux jours que soit établi un ordre d'inhibitionreconnaissant l'incompétence ou qu'il n'y a pas lieu à cela.

Article 35. - Contre la décision qui rejette la requête d'inhibition,seul le recours en cassation est ouvert.

Article 36. - Avec l'ordre d'inhibition sera joint une expédition dumémoire dans lequel était formulée la requête, ce qui a été exposé par leministère public et par les parties s'il y a lieu, la décision prise et tout ceque le tribunal peut encore considérer comme pertinent pour fonder sacompétence.

L'expédition sera dressée et transmise dans un délai d'un à troisjours, selon l'importance de l'affaire, délai qui ne peut être prorogé.

Article 37. - Le tribunal requis accusera immédiatement réceptionet, après avoir entendu le ministère public, l'accusateur particulier s'il y ena un, les personnes visées aux articles 118 et 520 qui se seront constituées,et celles qui figurent comme parties civiles, dans un délai qui ne pourraexcéder vingt-quatre heures pour chacun, rendra une décision par laquelleil accédera à la requête d'inhibition ou considérera qu'il n'y a pas lieu de lefaire.

Contre la décision par laquelle le tribunal se désistera, seul lerecours en cassation sera possible.

Article 38. - Si la décision par laquelle le tribunal s'est dessaisi a faitl'objet d'un acquiescement ou lorsqu'elle est devenue exécutoire, l'affairesera renvoyée, dans un délai de trois jours, au tribunal qui a adressé larequête d'inhibition, avec assignation des parties; les personnespoursuivies, les preuves matérielles de l'infraction et les biens saisis serontmis à sa disposition.

Article 39. - S'il y a rejet de la proposition d'inhibition, la décisionsera communiquée au tribunal requérant, avec la copie de ce qui a étéexposé par le ministère public et par les parties ainsi que de tout ce quepeut encore apparaître utile.

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La copie sera établie et transmise dans les trois jours.

Dans l'ordre même de transmission, il sera exigé que le tribunalrequérant précise immédiatement, pour que soit continuée la procédure,s'il ne persiste pas dans sa demande d'inhibition, ou que, dans l'autre cas,il transmette l'affaire à qui il revient de déterminer la compétence.

Article 40. - Ayant reçu l'ordre prévu à l'article précédent, letribunal qui aura proposé l'inhibition statuera sans plus de formalités dansun délai de deux jours.

Contre la décision renonçant à l'inhibition seul le recours encassation sera possible.

Article 41. - Si la décision par laquelle le tribunal renonce àl'inhibition fait l'objet d'un acquiescement ou devient exécutoire, cetribunal en fera communication dans un délai de vingt-quatre heures à lajuridiction à qui était proposée l'inhibition, en lui remettant en temps utiletoutes les pièces concernant ce qu'il a accompli pour leur jonction audossier.

Article 42. - Si le tribunal requérant maintient sa compétence, il lefera savoir dans un délai de vingt-quatre heures à celui à qui il a proposél'inhibition pour qu'il transmette les pièces au tribunal à qui il revient detrancher, en le faisant lui pour ce qu'il a instruit lui-même.

Article 43. - Les questions de compétence seront tranchées par letribunal dans les trois jours suivant celui où le ministère public auratransmis l'avis qu'il formulera dans un délai de deux jours.

Contre ces décisions, lorsqu'elles proviendront des Audiencesterritoriales le recours en cassation sera ouvert.

Contre celles prononcées par le Tribunal suprême il n'y aura aucunrecours.

Article 44. - Le tribunal qui tranche le conflit pourra condamner aupaiement des dépens causés par la requête d'inhibition les parties quil'auront présentée ou combattue avec une témérité certaine, endéterminant éventuellement dans quelle proportion elles devront lespayer.

S'il n'y a pas eu de condamnation spéciale aux dépens, ceux quiauront été causés par les questions de compétence seront considéréscomme exposés d'office.

Article 45. - On instruira les déclinatoires de la même manière queles questions préalables.

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Chapitre III Des conflits négatifs et de ceux quis'élèvent entre juges ou tribunaux spécialisés ainsi que desrecours en plainte contre les autorités administratives

Article 46. - Lorsque la question de compétence qui s'élèvera entredeux ou plusieurs juges ou tribunaux sera un conflit négatif, tous refusantd'entendre l'affaire, le juge ou le tribunal supérieur et éventuellement leTribunal suprême la tranchera en suivant pour cela les mêmes formes quecelles prescrites pour les autres conflits de compétence.

Article 47. - Dans le cas d'un conflit de compétence négatif entre lajuridiction ordinaire et la juridiction compétente lorsqu'il y a privilège dejuridiction, c'est la juridiction ordinaire qui commencera ou continueral'affaire.

Article 48. - abrogé

Article 49. - abrogé

Article 50. - abrogé

Article 51. - abrogé

TITRE III Des récusations et des excuses de magistrats,juges, assesseurs et auxiliaires des juges et tribunaux - de

l'abstention du ministère public

Chapitre I Dispositions générales

Article 52. - Les magistrats, juges et assesseurs, quel que soit leurgrade et leur rang dans la hiérarchie, ne pourront être récusés que pour unmotif légitime.

Article 53. - Pourront seuls exercer la récusation dans les affairescriminelles:

le représentant du ministère public;

l'accusateur particulier ou ceux qui le représentent légalement pourses droits et actions;

les personnes qui se trouvent dans la situation prévue aux articles118 et 520;

les personnes civilement responsables pour délit ou contravention.

Article 54. - Sont des motifs légitimes de récusation:

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1.° La parenté de consanguinité ou l'alliance jusqu'au quatrièmedegré avec l'une des personnes mentionnées à l'article précédent.

2.° La parenté ou l'alliance jusqu'au second degré avec l'avocat del'une des parties qui sont engagées dans le procès.

3.° Le fait d'être ou d'avoir été dénoncé ou accusé comme auteur,complice ou receleur, pour un délit, ou comme auteur d'unecontravention.

4.° Le fait d'avoir été défenseur de l'une des parties, d'avoir commeavocat émis un avis sur le procès ou l'une de ses incidences, ou d'êtreintervenu dans ce procès ou dans l'une de ses incidences comme ministèrepublic, expert ou témoin.

5.° Le fait d'avoir été dénonciateur ou accusateur privé à l'égard decelui qu'on récuse.

6.° Le fait d'être ou d'avoir été tuteur ou curateur de l'une desparties en cause.

7.° Le fait d'avoir été en tutelle ou sous l'assistance de l'une despersonnes mentionnées au numéro précédent.

8.° Le fait d'avoir un procès en cours avec celui qu'on récuse.

9.° Le fait d'avoir un intérêt direct ou indirect dans l'affaire.

10.° L'amitié intime.

11.° L'inimitié manifeste.

12.° Le fait d'avoir instruit dans le procès.

Article 55. - Les magistrats et les juges qui entrent dans l'un des casexprimés à l'article précédent se dessaisiront de la connaissance de l'affairesans attendre d'être récusés. Contre ce désistement, il n'y aura aucunrecours.

De la même façon, ils se dessaisiront, sans qu'un recours soitpossible, lorsqu'étant l'objet d'une récusation quelle qu'en soit la forme, ilsestimeront que le motif invoqué est légitime. Dans l'un et l'autre cas ilsordonneront de transmettre les pièces à celui qui doit les remplacer.

Article 56. - La récusation pourra être proposée en tout état decause, mais jamais après l'ouverture du débat oral, à moins que le motif derécusation ne soit apparu postérieurement.

Chapitre II De l'instruction des récusations de jugesd'instruction et de magistrats

Article 57. - La récusation se fera par mémoire écrit signé d'unavocat, d'un avoué et de l'auteur de la récusation s'il sait signer et se

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trouve au lieu de la cause. Ce dernier devra en faire la confirmationdevant le juge ou le tribunal.

Si son auteur n'est pas présent, la récusation ne sera signée que del'avocat et de l'avoué. Dans tous les cas il faudra que soit exprimé dans lemémoire, de manière concrète et claire, le motif de récusation.

Article 58. - Nonobstant les dispositions de l'article qui précède, lapersonne poursuivie, si elle est soumise à une interdiction decommuniquer, pourra effectuer verbalement la récusation lorsqu'onrecevra sa déposition ou faire appeler le juge par l'intermédiaire dudirecteur de la prison pour le récuser.

Dans ce cas le juge d'instruction devra se présenter accompagné dugreffier, qui constatera par procès-verbal la demande de récusation et lemotif sur lequel elle se fonde.

Si la récusation a été refusée, on avertira la personne qui l'a faitequ'elle pourra la renouveler une fois levée l'interdiction de communiquer.

Article 59. - La décision admettant ou rejetant la récusation seramotivée et il suffira de la notifier à l'avoué de son auteur, bien que celui-cise trouve dans la ville où se poursuit le procès et qu'il ait signé l'acte derécusation.

Article 60. - Si celui qui est récusé ne se désiste pas, parce qu'ilconsidère qu'il n'est pas concerné par le motif allégué pour la récusation,on ordonnera d'établir un dossier distinct.

Celui-ci contiendra le mémoire original de récusation et la décisionde refus de dessaisissement, une copie de l'un et de l'autre restant dans ledossier du procès lui-même.

Article 61. - Pendant l'instruction du dossier séparé celui qui estrécusé ne pourra avoir de rôle ni dans l'affaire, ni dans la procédureincidente relative à la récusation, et il sera remplacé par la personne à quicela revient en vertu de la loi.

Si celui qui est récusé est un juge d'instruction, il devra néanmoins,sous sa responsabilité, effectuer les actes urgents qui ne peuvent êtredifférés, en attendant que son successeur prenne en charge la poursuite del'instruction.

Article 62. - La récusation n'arrêtera pas le cours de l'affaire. Il enira autrement si l'incident sur la récusation n'a pas été réglé alors que lesparties sont citées pour l'examen d'une question, pour un autre incidentou pour que se tienne le débat oral.

Article 63. - Instruiront le dossier disjoint de récusation:

Quand la personne récusée est le président ou un président dechambre de l'Audience territoriale ou du Tribunal suprême, le président

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de chambre le plus ancien; et si la personne récusée est le président dechambre le plus ancien, le président de chambre le plus ancien après lui.

Quand la personne récusée est le président d'une Audience pour lesaffaires pénales, le magistrat le plus ancien de la chambre pour les affairespénales de l'Audience territoriale.

Quand la personne récusée est un magistrat de l'Audience pour lesaffaires pénales ou de l'Audience territoriale ou du Tribunal suprême, lemagistrat le plus ancien de la chambre ou du tribunal dont elle relève; et sicette personne est la plus ancienne, le magistrat le plus ancien après elle.

Si en conséquence de la récusation d'un ou de plusieurs magistratsdes Audiences pour les affaires pénales, il ne reste pas dans cesjuridictions un nombre suffisant de membres pour former la juridiction,l'instruction du dossier disjoint de récusation sera confiée au magistrat ledernier arrivé à la chambre pour les affaires pénales de l'Audienceterritoriale.

Quand la personne récusée est le juge d'instruction, le dossier derécusation le concernant sera instruit par le magistrat dernier arrivé àl'Audience.

Article 64. - Le dossier disjoint ayant été formé, on entendra l'autreou les autres parties qu'il y aura dans l'affaire, dans un délai de trois jourspour chacune, qui ne pourra être prorogé que de deux jours lorsque, del'appréciation du tribunal, il y aura un juste motif pour cela.

Article 65. - A l'expiration du délai prévu à l'article précédent, et desa prorogation éventuelle, l'affaire ayant été reprise sans qu'il y ait besoind'une demande de l'auteur de la récusation, on recueillera la preuveconcernant la procédure incidente de récusation, lorsque il y aura en causeune question de fait, et ce pendant huit jours, durant lesquels onadministrera ce qui aura été sollicité par les parties et considéré commepertinent.

Article 66. - Contre la décision par laquelle les Audiences ou leTribunal suprême admettront la preuve ou la refuseront, aucun recoursultérieur ne sera ouvert.

Article 67. - Lorsque, parce qu'il s'agit d'une question de droit, il n'ya pas lieu à recueillir de preuve pour la procédure incidente de récusationou lorsque le délai prévu par l'article 65 se sera écoulé, on fera citer lesparties en fixant le jour d'examen.

Article 68. - Statueront sur les incidents de récusation:

Quand la personne récusée est le président ou un président dechambre de l'Audience territoriale ou du Tribunal suprême, la juridictionen formation plénière. On procédera de la même façon quand les

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personnes récusées seront deux ou plusieurs magistrats d'une mêmechambre ou d'une même section de ces juridictions.

Dans les autres cas statueront, lors de ces procédures incidentes, lesjuridictions ou les chambres auxquelles appartiennent les magistrats quiauront instruit les dossiers disjoints.

Article 69. - Les décisions qui admettront la récusation ou quil'écarteront seront toujours motivées.

Contre les décisions rendues par les Audiences le recours encassation sera seul ouvert.

Contre la décision rendue par le Tribunal suprême aucun recoursn'est ouvert.

Article 70. - Dans les décisions qui rejettent la récusation oncondamnera aux dépens celui qui l'avait demandée. Lorsqu'il apparaîtraque cette demande était téméraire ou qu'elle avait été faite de mauvaisefoi, on infligera en plus une amende de 200 à 2000 pesètes, quand lapersonne récusée est un juge d'instruction; de 500 à 2500 pesètes quand ils'agit d'un magistrat des Audiences et de 1000 à 5000 pesètes s'il s'agitd'un membre du Tribunal suprême.

Le ministère public ne peut être condamné, ni aux dépens, ni à uneamende.

Article 71. - Si les amendes respectivement prévues à l'articleprécédent ne sont pas effectivement payées, celui qui a été condamné àl'amende demeurera soumis à la responsabilité personnelle subsidiairecorrespondante qui s'exercera par voie de substitution et de contraintecorporelle, conformément aux dispositions du code pénal relativementaux affaires pour délits.

Chapitre III De l'instruction des récusations de jugesmunicipaux

Article 72. - Lors des procédures relatives aux contraventions larécusation sera proposée au moment même de la comparution.

Article 73. - Au vu de l'acte de récusation, si le motif allégué est deceux prévus à l'article 54, et s'il est réel, le juge municipal se tiendra pourrécusé, en transmettant à son suppléant la connaissance de lacontravention.

Article 74. - Si le juge récusé ne considère pas la récusation commejustifiée, il transmettra à son suppléant la connaissance de la procédureincidente, et il le fera constater par procès-verbal.

Dans ce cas, comme dans celui prévu à l'article précédent, aucunrecours ne sera possible contre ce qui est décidé par le juge municipal.

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Article 75. - Le juge municipal récusé ne pourra intervenir dansl'instruction du dossier de récusation et la procédure de jugement descontraventions sera suspendue tant qu'il n'y a pas eu de décision leconcernant.

Article 76. - Le juge suppléant chargé d'instruire le dossier derécusation fera comparaître les parties en sa présence, et il recevra sur lechamp les preuves qu'on lui propose et qu'il juge pertinentes, quand ils'agit d'une question de fait.

Contre la décision qui rejette la preuve un nouvel examen pourraêtre demandé au moment où on fait connaître cette décision aux parties.

Article 77. - Ayant reçu la preuve, ou si la preuve n'est pasnécessaire pour résoudre une question de droit, le juge municipalsuppléant dira s'il y a lieu ou non à récusation dans une décision motivéeet séance tenante si possible. En aucun cas il ne pourra omettre de le fairele lendemain. Dans le procès-verbal à établir, il doit mentionner ce qui aété fait ainsi que la décision.

S'il rejette la récusation, il condamnera l'auteur de celle-ci auxdépens et à une amende de 25 à 100 pesètes, avec la responsabilitépersonnelle subsidiaire prévue à l'article 71.

Dans ce cas, la disposition de l'alinéa 2 de l'article 70 s'applique àl'amende.

Article 78. - Contre la décision du juge suppléant qui déclare qu'il ya lieu à récusation, il n'est ouvert aucun recours.

Contre la décision qui rejette la récusation, l'appel est possibledevant le juge d'instruction.

Article 79. - L'appel sera formé verbalement sur le champ lors de lacomparution devant le juge municipal suppléant lui-même, si celui-ci s'estdécidé immédiatement.

S'il a utilisé pour sa décision le délai de deux jours, l'appel seraformé lors de la notification si elle est faite à personne, autrement dans lesvingt-quatre heures qui la suivent. Dans ce cas l'appel se fera aussiverbalement devant le greffier du juge et celui-ci en dressera procès-verbal.

Article 80. - S'il n'y a pas eu d'appel dans les délais prévus à l'articleprécédent, la décision du juge suppléant sera définitive.

Si l'appel a été exercé à temps, les pièces seront remises au juged'instruction qu'il y a lieu de saisir avec citation des parties aux frais del'appelant.

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Article 81. - Le greffier rendra compte immédiatement au tribunald'instruction, sans procédure écrite, et les parties seront citées àcomparaître dans le délai de deux jours.

Les intéressés ou leurs mandataires pourront lors de lacomparution, après autorisation du juge, faire verbalement lesobservations qu'ils souhaiteront.

Le juge rendra sa décision le jour même ou le lendemain et il n'estouvert aucun recours contre elle.

Si le juge qui instruit considère que le juge municipal suppléant doitrapporter la décision rejetant la preuve à laquelle se réfère l'alinéa 2 del'article 76, il le déclarera ainsi, en s'abstenant de se prononcer sur le fond,et il ordonnera de transmettre les pièces à la justice municipale de laquelleelles proviennent pour que soit administrée la preuve proposée et qu'unenouvelle décision soit prise.

A cette décision les dispositions des articles 78 à 81 sont applicables.

Article 82. - S'il y a décision de confirmation, l'appelant seracondamné aux dépens.

Article 83. - Si la récusation est reconnue comme justifiée par unedécision définitive, le suppléant procédera au jugement.

Si on la déclare infondée, le juge récusé reprendra à connaître de lacontravention.

Chapitre IV De la récusation des auxiliaires desjustices municipales et des tribunaux

Article 84. - Les greffiers des justices municipales, des tribunauxd'instruction, des Audiences et du Tribunal suprême peuvent être récusés.

Il en va de même pour les huissiers.

Article 85. - Sont applicables aux greffiers et aux huissiers lesprescriptions du présent titre avec les modifications qu'établissent lesarticles qui suivent.

Article 86. - Si les personnes récusées sont auxiliaires des tribunauxd'instruction, des Audiences ou du Tribunal suprême, le dossier derécusation sera instruit par le juge d'instruction respectif ou par lemagistrat le dernier arrivé, et le jugement sera rendu par le même juge oupar le tribunal correspondant.

Le juge ou le magistrat instructeur pourra déléguer l'exécution desactes qu'il ne peut assurer lui-même au juge municipal ou à l'un des jugesd'instruction de la circonscription.

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Article 87. - Les auxiliaires récusés ne pourront accomplir d'actesdans l'affaire à l'occasion de laquelle ils sont récusés, ni dans le procès derécusation, et si la récusation est admise ils seront remplacés par ceux quisont habilités pour un tel remplacement.

Article 88. - Pour les récusations des greffiers des justicesmunicipales, là où il n'y a qu'un seul juge municipal, c'est lui qui instruiraet qui décidera sur l'incident de récusation.

S'il y en a deux, ce sera celui de la justice dont ne dépend pas lapersonne récusée; et s'il y en a trois ou davantage, ce sera le juge le plusancien en âge.

Article 89. - Si la récusation n'est pas admise, celui qui l'a demandéesera condamné aux dépens.

Article 90. - Si la décision qui admet la récusation est définitivel'auxiliaire qui est récusé restera écarté de toute activité en la cause, sonremplacement continuant d'être assuré par celui qui lui a été substituédurant l'instruction de l'incident; et s'il s'agit d'un greffier de justicemunicipale ou de tribunal d'instruction, il ne percevra d'émolumentsd'aucune sorte à partir du moment où la récusation a été demandée oudepuis qu'ayant connu le motif allégué il ne s'est pas abstenu de laconnaissance de l'affaire.

Article 91. - Si la récusation a été rejetée par une décision définitive,l'auxiliaire récusé reprendra l'exercice de ses fonctions; et s'il s'agit d'ungreffier de justice municipale ou d'un tribunal d'instruction, l'auteur de larécusation lui paiera les émoluments correspondant aux actes qui aurontété effectués dans l'affaire, en faisant un paiement égal à celui qui a assuréle remplacement.

Article 92. - Les auxiliaires ne pourront pas être récusés après queles parties auront été citées pour jugement ni durant l'exécution de l'undes actes dont ils ont été chargés, ni après l'ouverture du débat oral.

Article 93. - Est applicable aux greffiers rédacteurs et aux greffiersde chambre:

1.° ce qui est prévu par les articles précédents relativement auxrécusations des greffiers, et

2.° ce qui est prévu aux articles 90 et 91 pour le paiement desémoluments.

Chapitre V Des excuses et récusations desassesseurs

Article 94. - Les assesseurs des juges municipaux, lorsque ceux-cisont chargés de manière occasionnelle des fonctions de juges d'instruction,

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doivent s'excuser lorsqu'ils sont concernés par l'un des motifs énumérés àl'article 54 de la présente loi.

Le juge municipal appréciera lui-même s'il y a lieu à excuse ou non.S'il estime qu'il n'y a pas lieu à excuse, l'assesseur pourra recourir enplainte devant l'Audience et celle-ci, demandant informations etantécédents, décidera définitivement sans possibilité de recours ultérieurce qu'elle croit conforme au droit.

Article 95. - Ceux qui sont parties dans une affaire pourront récuserl'assesseur pour l'un des motifs prévus à l'article 54.

La récusation se fera par acte écrit adressé au juge municipal.

Contre les décisions de la justice municipale estimant qu'il n'y a paslieu à récusation, le recours en plainte sera également recevable devantl'Audience correspondante.

Chapitre VI De l'abstention du ministère public

Article 96. - Les représentants du ministère public ne pourront êtrerécusés mais ils s'abstiendront d'intervenir dans les actes judiciaireslorsqu'ils seront concernés par l'un des motifs énumérés à l'article 54 de laprésente loi.

Article 97. - Si le Procureur général près le Tribunal suprême ou lesProcureurs généraux près des Audiences sont concernés par l'un desmotifs en raison desquels ils doivent s'abstenir conformément à ladisposition de l'article précédent, ils désigneront pour leur remplacementle Procureur général adjoint et à défaut les avocats généraux en tenantcompte de l'ordre hiérarchique et de l'ancienneté.

Ce que prévoit l'alinéa précédent est applicable aux Procureursgénéraux adjoints et aux avocats généraux lorsqu'ils exercent les fonctionsde leur chef respectif.

Article 98. - Les Procureurs généraux adjoints et les avocatsgénéraux du Tribunal suprême et des Audiences doivent présenter leurexcuse à leur supérieur respectif, qui les dispensera d'intervenir dans lesactes judiciaires et désignera pour les remplacer celui de ses subordonnésqui lui paraîtra convenir.

Article 99. - Si les représentants du ministère public ne s'excusentpas, bien qu'ils sachent qu'ils sont concernés par l'un des motifs énumérésà l'article 54, les personnes qui considèrent qu'elles en éprouvent unpréjudice pourront présenter une plainte au supérieur immédiat.

Celui-ci entendra le subordonné qui a fait l'objet de la plainte et, s'illa considère comme fondée, il ordonnera le remplacement. S'il neconsidère pas la plainte comme fondée, il pourra permettre à son

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subordonné d'intervenir dans le procès. Contre cette décision il n'estouvert aucun recours.

Les Procureurs généraux près des Audiences de territoirestatueront sur les plaintes dirigées contre les Procureurs généraux près desAudiences pour les affaires pénales.

Si c'est le Procureur général près le Tribunal suprême qui est l'objetde la plainte, celle-ci est présentée au Ministère de la Justice parl'entremise du Président du même Tribunal. Le Ministre de la Justice,après avoir entendu la chambre d'administration du Tribunal suprême s'ill'estime opportun, décidera ce qu'il considère comme conforme au droit.

TITRE IV Des personnes à qui appartient l'exercice desactions qui naissent des délits et des contraventions

Article 100. - De tout délit ou contravention naît une action pénalepour le châtiment du coupable, et peut naître également une action civilepour la restitution de la chose, la réparation du dommage etl'indemnisation des préjudices causés par le fait punissable.

Article 101. - L'action pénale est une action publique.

Tous les citoyens espagnols pourront l'exercer dans le respect desprescriptions de la loi.

Article 102. - Nonobstant ce qui est prévu à l'article précédent, nepourront exercer l'action pénale:

1.° Celui qui ne jouit pas de la plénitude de ses droits civils.

2.° Celui qui aura été condamné deux fois par jugement définitifcomme coupable du délit de dénonciation ou de plainte calomnieuses.

3.° Le juge ou le magistrat.

Les personnes comprises dans les numéros précédents pourront,cependant, exercer l'action pénale pour délit ou contravention commiscontre leurs personnes ou leurs biens, les personnes ou les biens de leursconjoints, ascendants, descendants, frères et sœurs consanguins ou utérinset alliés.

Les personnes comprises au numéros 2.° et 3.° pourront exercerégalement l'action pénale pour délit ou contravention commis contre lespersonnes ou les biens de ceux qui sont sous leur garde légale.

Article 103. - Ne pourront pas non plus exercer les actions pénalesles uns contre les autres:

1.° Les conjoints, sauf pour délit ou contravention commis par l'uncontre la personne de l'autre ou de ses enfants, et pour les délitsd'adultère, de concubinage et de bigamie.

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2.° Les ascendants, descendants, frères et sœurs consanguins ouutérins et les alliés, sauf pour le délit ou la contravention commis par lesuns sur la personne des autres.

Article 104. - Les actions pénales qui naissent des délits de viol,calomnie et injure ne pourront pas non plus être exercées par d'autrespersonnes, ni d'une manière différente, en dehors des personnes et de lamanière retenues par les articles respectifs du code pénal.

Les contraventions qui consistent à diffuser par voie de presse desfaits inexacts ou qui sont relatifs à la vie privée en portant préjudice auxparticuliers ou en les offensant, et celles consistant en injures légères, nepourront être poursuivies que par les personnes offensées ou par leursreprésentants légitimes.

Article 105. - Les fonctionnaires du ministère public aurontl'obligation d'exercer conformément aux dispositions de la loi toutes lesactions pénales qu'ils considèrent comme fondées, qu'il y ait ou non unaccusateur privé, sauf celles que le code pénal réserve exclusivement à laplainte privée. Ils devront aussi les exercer dans les affaires pour délitscontre les mœurs qui, conformément aux prescriptions du code pénal,doivent être dénoncées préalablement par les intéressés, ou quand leministère public doit, de son côté, les dénoncer parce que lesdits délitsconcernent des personnes abandonnées ou incapables.

Article 106. - L'action pénale pour délit ou contravention qui donnelieu à une procédure d'office ne s'éteint pas par la renonciation de lapersonne offensée.

Mais pour ce motif s'éteindront les actions qui naissent de délits oude contraventions qui ne peuvent être poursuivis qu'à l'initiative desparties, et les actions civiles, quels que soient le délit ou la contraventionsur lesquels elles se fondent.

Article 107. - La renonciation à l'action civile ou à l'action pénale,lorsque cette renonciation est possible, ne préjudiciera à personne d'autrequ'à celui qui renonce; et l'exercice de l'action pénale pourra être poursuividans l'état où elle se trouve, ou l'action pénale pourra être exercée demanière nouvelle par les autres personnes à qui elle appartient aussi.

Article 108. - L'action civile sera exercée par le ministère public enmême temps que l'action pénale, qu'il y ait ou non au procès un accusateurparticulier; mais si la personne lésée a renoncé expressément à son droitaux restitutions, réparation ou indemnisation, le ministère public selimitera à demander le châtiment des coupables.

Article 109. - En recevant la déclaration de la personne lésée quiaura la capacité légale nécessaire, on l'instruira du droit qu'elle a de seconstituer partie civile au procès et de renoncer ou non à la restitution de

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la chose, à la réparation du dommage ou à l'indemnisation du préjudicecausé par le fait punissable.

Si elle n'a pas la capacité légale, le même avertissement sera donnéà son représentant.

En dehors des cas prévus aux alinéas qui précèdent, il ne sera pasfait aux personnes intéressées aux actions civiles ou pénales de notificationqui prolonge ou arrête le cours de l'affaire; cette disposition ne fait pasobstacle à ce que le juge fasse informer de son droit la personne léséeabsente.

En tout cas, dans les procès qui concernent les délits prévus àl'article 57 du code pénal, le juge veillera à ce que l'on fasse connaître à lavictime les actes de la procédure qui peuvent affecter sa sécurité.

Article 110. - Les personnes lésées par un délit ou unecontravention qui n'auront pas renoncé à leur droit, pourront se constituercomme parties en la cause, si elles le font avant la formalité dequalification du délit, et exercer les actions civiles et pénales afférentes, ouseulement les unes ou les autres, à leur convenance, sans que pour cela onrevienne sur le cours de la procédure.

Même si les personnes lésées ne se constituent pas comme parties,elles ne seront pas considérées comme ayant renoncé au droit à larestitution, à la réparation ou à l'indemnisation qu'un jugement définitifpeut leur reconnaître; la renonciation à ce droit ne peut nécessairement sefaire que d'une manière expresse et formelle.

Article 111. - Les actions qui naissent d'un délit ou d'unecontravention peuvent être exercées ensemble ou séparément; mais tantque l'action pénale sera pendante, l'action civile ne pourra s'exercer demanière séparée avant que l'action pénale n'ait été résolue par unjugement définitif, sous réserve, dans tous les cas, des dispositions desarticles 4, 5 et 6 du présent code.

Article 112. - Si l'action pénale est exercée seule, on considérera quel'action civile est exercée aussi, à moins que la personne ayant subi undommage ou un préjudice n'y ait renoncé ou ne l'ait réservéeexpressément pour l'exercer une fois terminé le procès pénal, s'il y a lieu àcelui-ci.

Si n'a été exercée que la seule action civile qui naît d'un délit, deceux qui ne peuvent être poursuivis qu'en vertu d'une plainte particulière,on considérera dès lors l'action pénale comme éteinte.

Article 113. - Pourront exercer les deux actions une même ouplusieurs personnes; mais dès lors qu'elles sont deux ou davantage, lespersonnes par qui sont mises en œuvre les actions qui dérivent d'une délit

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ou d'une contravention les feront valoir en un seul procès et si possiblesous une même direction et représentation, à l'appréciation du tribunal.

Article 114. - Lorsqu'est mise en œuvre une procédure pénale pourétablir un délit ou une contravention, un procès civil sur le même fait nepourra suivre son cours; il sera suspendu, s'il y en a un, dans l'état où il setrouve, jusqu'à ce qu'intervienne le jugement définitif dans le procès pénal.

Il ne sera pas nécessaire pour l'exercice de l'action pénale qu'ait étépréalablement exercée l'action civile née du même délit ou de la mêmecontravention.

Ce qui est prévu au présent article doit se comprendre sanspréjudice des dispositions du chapitre II, titre II, du présent livre, relativesaux questions préjudicielles.

Article 115. - L'action pénale s'éteint par la mort du coupable; maisdans ce cas l'action civile subsiste contre les héritiers et ayants cause decelui-ci, en ne pouvant s'exercer que devant la juridiction civile et par lavoie civile.

Article 116. - L'extinction de l'action pénale n'entraîne pas, par elle-même, l'extinction de l'action civile, à moins que l'extinction de l'actionpénale ne résulte de la déclaration d'un jugement définitif que n'existe pasle fait duquel pouvait naître l'action civile.

Dans les autres cas, la personne à qui appartient l'action civilepourra l'exercer devant la juridiction civile, et par la voie civile dont ellerelève, contre celui qui sera obligé à la restitution de la chose, à laréparation du dommage ou à l'indemnisation du préjudice souffert.

Article 117. - L'extinction de l'action civile n'entraîne pas non plusavec elle celle de l'action pénale qui naît du même délit ou de la mêmecontravention.

Le jugement définitif exonérant le défendeur, rendu dans le procèssur exercice de l'action civile, ne fera pas obstacle à l'exercice de l'actionpénale correspondante.

Ce qui est prévu au présent article s'entend sans préjudice desdispositions du chapitre II du titre I du présent livre et des articles 106,107, 110 et de l'alinéa 2 de l'article 112.

TITRE V Des droits de la défense et de l'assistancejudiciaire gratuite dans les procédures pénales

Article 118. - Toute personne à qui est imputé un acte punissablepourra exercer les droits de la défense en participant à la procédure quellequ'elle soit, dès le moment où elle en connaît l'existence, qu'elle soit l'objet

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de détention ou de toute autre mesure préventive ou que soit décidée sonaccusation; elle devra être informée de ce droit.

L'admission d'une dénonciation ou d'une plainte et de tout acte deprocédure duquel résulte l'imputation d'un délit contre une personne oudes personnes déterminées sera portée immédiatement à la connaissancedes personnes dont on présume l'inculpation.

Pour exercer le droit qui leur est reconnu à l'alinéa 1, les personnesintéressées devront être représentées par un avoué et défendues par unavocat, qui seront désignés d'office quand elles ne les auront pas choisiselles-mêmes et qu'elles l'auront demandé, et en tout cas quand ellesn'auront pas l'aptitude légale pour effectuer le choix.

Lorsque l'avoué et l'avocat n'ont pas été désignés, on demanderaaux intéressés de les choisir ou on les désignera d'office, si, alors qu'étantrequis de le faire, ces intéressés n'ont pas fait le choix de ces représentantet défenseur, et si l'affaire arrive à un stade où leur conseil est nécessaireou qu'il faut exercer un recours pour lequel est indispensable leurconcours.

Article 119. - abrogé

Article 120. - abrogé

Article 121. - Tous ceux qui sont parties à un procès, à moins que neleur ait été reconnu le droit à l'assistance gratuite, auront l'obligation derégler les émoluments des avoués qui les représentent, les honoraires desavocats qui les défendent, ceux des experts qui rapportent à leur initiativeet les indemnisations des témoins qu'ils ont présentés, lorsque les expertset témoins auront formulé leurs demandes et que le juge ou le tribunal enaura fait l'évaluation.

Ni pendant le procès, ni après qu'il y ait été mis fin, ils n'aurontl'obligation de payer les autres frais de justice, à moins qu'ils n'y aient étécondamnés.

L'avoué qui, choisi par ceux qui ont été parties dans un procès, aaccepté de les représenter, aura l'obligation de régler les honoraires desavocats auxquels leurs clients ont eu recours pour leur défense.

Ceux à qui a été reconnu le droit à l'assistance judiciaire gratuitepourront avoir recours à un avocat et à un avoué de leur choix; mais dansce cas ils sont obligés de régler leurs honoraires et émoluments, comme ill'est prévu pour ceux auxquels n'a pas été reconnu le droit à l'assistancejudiciaire gratuite, à moins que les professionnels librement choisis nerenoncent à la perception de leurs honoraires et émoluments dans lestermes prévus à l'article 27 de la loi sur l'assistance judiciaire gratuite.

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Article 122. - On utilisera du papier timbré dans les procéduresrelatives aux contraventions et aux affaires pénales, sans préjudice duremboursement correspondant s'il y a condamnation aux dépens.

Article 123. - abrogé

Article 124. - abrogé

Article 125. - abrogé

Article 126. - abrogé

Article 127. - abrogé

Article 128. - abrogé

Article 129. - abrogé

Article 130. - abrogé

Article 131. - abrogé

Article 132. - abrogé

Article 133. - abrogé

Article 134. - abrogé

Article 135. - abrogé

Article 136. - abrogé

Article 137. - abrogé

Article 138. - abrogé

Article 139. - abrogé

Article 140. - abrogé

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TITRE VI De la forme pour rendre les ordonnances,décisions* et jugements et de la manière de résoudre les

désaccords

Chapitre I De la forme pour rendre les ordonnances,décisions(*) et jugements

Article 141. - On dénommera ainsi les décisions de nature judiciaireque rendent les justices et les tribunaux:

ordonnances, lorsqu'il s'agit de décision destinée seulement àavancer la procédure;

décisions(*), quand il est statué sur les incidents ou les pointsessentiels qui affectent directement les personnes soumises au procès, lesaccusateurs particuliers ou les demandeurs civils; quand il est statué sur lacompétence d'une juridiction, sur le bien fondé de la récusation ou soncaractère injustifié, sur le renouvellement d'une ordonnance, le refus derenouvellement, l'emprisonnement ou l'élargissement, l'admission ou lerejet d'une preuve ou le bénéfice d'indigence et, finalement, sur les autrespoints qui doivent être fondés selon les lois;

jugements, quand elles tranchent la question pénale;

jugements définitifs, lorsqu'il n'est plus ouvert contre les jugementsde recours ordinaires ou extraordinaires, à l'exception du recours enrévision et de la requête en réhabilitation;

on qualifiera d'exécutoire le titre public et solennel où se trouveconsigné un jugement définitif;

la rédaction des ordonnances se limitera à ce que décide le juge oule tribunal, sans autre addition que la date à laquelle elle est rendue, leparaphe du juge ou du président du tribunal et la signature du greffier;

les décisions (*) seront rédigées avec des attendus et considérantsconcrets qui les justifient, les uns et les autres étant concis et limités à laquestion qui se décide.

Article 142. - Les jugements seront rédigés en respectant les règlessuivantes:

1.° On indiquera au début: le lieu et la date de leur prononcé, lesfaits qui auront donné lieu à la formation de la cause, les prénoms et nomsdes demandeurs particuliers, s'il y en avait, et ceux des accusés; les nomsou les sobriquets sous lesquels ils sont connus, leur âge, état civil, lieud'origine, domicile, fonction ou profession, et, à défaut, toutes autres

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circonstances sous lesquelles ils auront figuré en la cause; on indiquera enoutre les nom et prénoms du magistrat rapporteur.

2.° Seront consignés dans des attendus numérotés les faits quiseront liés aux questions qu'il y avait lieu de résoudre dans le jugement enfaisant indication expresse et définitive de ceux que l'on considère commeprouvés.

3.° Seront consignées les conclusions définitives de l'accusation etde la défense et celles qu'éventuellement aura proposées le tribunal, envertu de la disposition de l'article 733.

4.° Y seront également consignés en alinéas numérotés, quicommenceront par le mot considérant:

Premièrement. Les fondements doctrinaux et légaux de laqualification des faits que l'on considère comme prouvés.

Deuxièmement. Les fondements doctrinaux et légaux déterminantla participation de chacune des personnes poursuivies dans les faits dont ils'agit.

Troisièmement. Les fondements doctrinaux et légaux de ladétermination des circonstances atténuantes, aggravantes ou absolutoiresde la responsabilité pénale, lorsqu'il en existe.

Quatrièmement. Les fondements doctrinaux et légaux de laqualification des faits que l'on considère comme prouvés en relation avecla responsabilité civile qu'ont pu encourir les personnes poursuivies ou lespersonnes qui y sont assujetties et que l'on a entendues dans le procès, etceux correspondant aux résolutions qu'il y aura lieu de prendre sur lesdépens, et éventuellement sur la déclaration de plainte calomnieuse.

Cinquièmement. La citation des dispositions légales qui sontconsidérées comme applicables, étant prononcé en dernier le dispositif parlequel on condamnera ou acquittera non seulement pour le délit principalet les délits connexes, mais aussi pour les contraventions incidentes donton aura eu connaissance en la cause, en considérant commecontraventions incidentes celles que les personnes poursuivies ontcommises avant, au moment ou après le délit, comme moyens de lecommettre ou de le dissimuler.

On résoudra aussi dans le jugement toutes les questions concernantla responsabilité civile qui auraient été objet des débats et, s'il y a lieu, ondéclarera que la plainte était calomnieuse.

Article 143. - Le nom du Roi sera en tête des titres exécutoires

Article 144. - L'acquittement sera dans tous les cas définitif.

Article 145. - Pour que soient rendus des décisions (*) et desjugements dans les affaires dont la connaissance revient au Tribunal

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suprême, sept magistrats seront nécessaires, à moins que dans l'un des casprévus par la présente loi un nombre moindre suffise.

Pour que soient rendus des décisions (*) et des jugements dans lesaffaires dont la connaissance revient aux Audiences pour les affairespénales ou à la chambre des Audiences de territoire, seront nécessairestrois magistrats et cinq pour rendre un jugement dans les affaires oùauront été demandés la peine de mort, les travaux forcés à perpétuité oul'emprisonnement à vie. A cet effet, si dans la chambre ou section dutribunal, il n'y a pas un nombre suffisant de magistrats, on complèteraainsi: dans les Audiences de territoire, en prenant les juges nécessairesdans les autres sections de la chambre pour les affaires pénales et, si on neles y trouve pas, parmi les magistrats des chambres civiles, désignésrespectivement par le président de la chambre pour les affaires pénales oupar celui de l'Audience; dans les Audiences pour les affaires pénales, enprenant parmi les magistrats des autres sections par désignation de leursprésidents; et, là où l'effectif est inférieur à cinq magistrats, en prenantparmi les magistrats suppléants et, à leur défaut, en prenant parmi lesmagistrats de l'Audience pour les affaires pénales la plus proche quedésigne par roulement le président de l'Audience du territoire auquel lesdeux appartiennent, et à qui doit faire la demande, en anticipant comme ille faut, le président de l'Audience pour les affaires criminelles où le cas seprésente.

Pour prendre les ordonnances, quel que soit le tribunal, deuxmagistrats suffiront s'ils sont d'accord.

Article 146. - Dans chaque affaire il y aura un magistrat rapporteur.

Les magistrats du tribunal exerceront cette charge à tout de rôle, àl'exception de celui qui le préside.

Si les tribunaux ou les chambres se composent seulement d'unprésident et de deux magistrats, le président participera aussi auroulement pour les rapports, en en prenant un sur cinq.

Article 147. - Il revient aux rapporteurs:

1° d'informer le tribunal des requêtes des parties;

2° d'examiner tout ce qui se rapporte aux preuves que l'on proposeet d'informer le tribunal du caractère bien fondé ou non de cette demande;

3° de recevoir les déclarations des témoins et d'effectuer toutesdiligences aux fins de preuve, si, selon la loi, elles ne doivent pas ou sielles ne peuvent pas être exécutées devant le tribunal qui les ordonne, ousi elles ont lieu en dehors de la localité où siège le tribunal, et que n'est pasdonnée commission aux juges d'instruction ou aux juges municipaux pourqu'ils les effectuent;

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4° de préparer les décisions (*) et jugements qu'il y a lieu desoumettre à la discussion du tribunal et les rédiger de manière définitivedans les termes pour lesquels il y a un accord.

Si le rapporteur ne s'est pas conformé au vote de la majorité, c'estun autre magistrat qui sera chargé de la rédaction du jugement; mais dansce cas, le premier rapporteur sera obligé de formuler son vote particulier.

5° de lire le jugement en séance publique.

Article 148. - Si à cause de quelque circonstance on ne peut trancherune affaire le jour fixé, cela ne fait pas obstacle à ce qu'on rende desdécisions (*) ou des jugements pour d'autres affaires qui ont été examinéespostérieurement, sans que l'on modifie pour autant l'ordre plus qu'il n'estabsolument nécessaire.

Article 149. - Immédiatement après le déroulement du débat oral,ou le lendemain avant les heures d'expédition des affaires, le tribunaldiscutera et votera sur toutes questions de fait et de droit qui ont pu êtrel'objet du débat. Le jugement arrêté sera rédigé et signé dans le délaiprévu à l'article 203.

Article 150. - La discussion et le vote pour tous les jugements seferont dans tous les tribunaux, à huis clos, avant ou après les heures fixéespour le travail ordinaire.

Article 151. - Après que le jugement proposé par le rapporteur auraété discuté, celui-ci votera le premier, puis le feront les autres magistrats,par ordre inverse d'ancienneté.

Article 152. - Si l'importance de la délibération l'exige, celui quipréside devra en faire un bref résumé, avant qu'on procède au vote.

Article 153. - Les ordonnances, les décisions (*) et les jugementsseront rendus à la majorité absolue des votes, sauf dans les cas où la loiexige expressément un nombre de voix supérieur.

Article 154. - Si, après l'examen de l'affaire et avant le vote, unmagistrat a un empêchement et ne peut prendre part au vote, il donnerason vote motivé et signé et le remettra directement au président. S'il nepeut ni écrire ni signer, il aura recours au greffier.

Le vote ainsi émis sera paraphé par celui qui préside et conservédans le registre des jugements.

Si le magistrat n'a pu voter, pas même de cette façon, l'affaire seradécidée par ceux qui n'ont pas eu d'empêchement et qui ont assisté àl'audience et, s'ils sont en nombre suffisant pour former une majorité, ilsrendront le jugement.

Si la majorité ne peut se former, on se conformera aux dispositionsprévues par la loi pour les désaccords.

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Article 155. - Si un magistrat est muté, mis à la retraite, destitué oususpendu, il votera dans les affaires à l'examen desquelles il a pris part etqui n'ont pas encore été jugées.

Article 156. - Lorsque le vote en vue du jugement aura commencé, ilne pourra être interrompu que par un empêchement insurmontable.

Chacun de ceux qui prennent part au vote pour une ordonnance,une décision (*) ou un jugement en signera le texte adopté; il en est ainsimême pour celui qui s'est séparé de la majorité, mais il pourra dans ce caslaisser trace de son vote qui, signé de lui, sera inséré au registre des votesréservés, dans les vingt-quatre heures qui suivent.

Article 157. - Dans les extraits ou expéditions de jugement que lestribunaux délivreront, les votes réservés ne seront pas reproduits, mais onles remettra au Tribunal suprême et ils seront rendus publics quand lerecours en cassation sera exercé et considéré comme admissible.

Article 158. - Les jugements seront signés de tous les magistrats quin'ont pas d'empêchement.

Article 159. - Dans chaque tribunal, chambre ou section pour lesaffaires pénales, sera tenu un registre des jugements dans lequel serontportées et signées toutes les décisions définitives.

Ce registre sera placé sous la garde des présidents respectifs.

Article 160. - Dans toutes les affaires ayant donné lieu à débat oral,les jugements définitifs seront lus et notifiés aux parties et à leurs avoués,le jour même de la signature ou au plus tard le lendemain.

Si, en raison d'une circonstance ou d'un accident, on ne peut joindreles parties lors de la notification, on le constatera par procès-verbal et ilsuffira dans ce cas que la notification soit faite à leurs avoués.

Les décisions (*) qui tranchent les incidents seront notifiées auxavoués seulement.

Article 161. - Après la signature, les tribunaux ne pourront modifierles jugements qu'ils prononcent; mais ils pourront éclaircir un pointobscur, réparer une omission, ou rectifier une erreur importante, dans lejour utile suivant la notification.

Ces éclaircissements pourront se faire d'office ou à la demande desparties ou du ministère public.

Article 162. - Les tribunaux conserveront méthodiquement classéesles minutes des décisions (*) qui tranchent les incidents et des jugementsqu'ils auront rendus en faisant référence à chacun dans la listecorrespondante des registres des décisions(*) et des jugements du tribunal.

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Les pages des registres des décisions(*) et des jugements destribunaux seront numérotées, revêtues du sceau, et paraphées par leprésident.

Chapitre II De la manière de mettre fin auxdésaccords

Article 163. - Si, lors du vote d'un jugement définitif, d'une décision(*) ou d'une ordonnance, il ne s'est pas formé de majorité sur une questionde fait ou de droit ou sur la décision qu'il y a à prendre, les participants auvote reviendront délibérer et voter sur les points pour lesquels ils ont étéen désaccord.

Article 164. - Si, lors du second scrutin, les dissidents persistentdans leurs opinions respectives, on ne soumettra à nouvelle délibérationque les deux votes les plus favorables à l'accusé, et, entre les deux, tous lesvotants choisiront nettement, de manière que soit approuvée l'une desdeux.

Dans ce cas, on portera sur le jugement, à la place qui conviendra,les mots suivants: " Vu le résultat du vote, la loi décide....".

Pour déterminer celles des opinions qui sont les plus favorables àl'accusé on tiendra compte du nombre des voix.

Les dispositions du présent article et de l'article précédent ne sontpas applicables au cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 153.

Article 165. - Pour les jugements que prononce le Tribunal suprêmesur recours en cassation ou en révision, il n'y aura pas lieu à désaccord,restant à cet effet rejetés les attendus et considérants qui ne réunissent pasla majorité absolue des votes.

TITRE VII Des notifications, citations etassignations

Article 166. - Les notifications, citations et assignations qui sontexécutées en dehors du prétoire d'une juridiction se feront respectivementpar le ministère d'un agent judiciaire ou d'un huissier. Si le juge ou leprésident l'estime approprié, elles pourront se faire par lettrerecommandée avec accusé de réception, le greffier certifiant dans ledossier le contenu de ce qui a été remis et y joignant l'accusé de réception.

Cette dernière manière de procéder ne s'appliquera pas auxnotifications prévues aux articles 160, 501 et 517.

Les notifications, citations et assignations par lettres serontconsidérées comme faites à la date à laquelle le destinataire attestera leurréception dans l'accusé de réception.

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Les recommandés envoyés conformément à ce qui est prévu auxalinéas précédents jouissent de la franchise postale; leur coût ne sera pasinclus dans la taxation des dépens.

Ces actes, lorsqu'ils auront lieu dans les prétoires, se feront parlecture intégrale de la décision à la personne à qui elle est notifiée; il lui ensera donné copie lors de la formalité, même si elle ne le demande pas, etmention de la lecture et de la remise figurera au procès-verbal qui seraétabli et que signera le greffier ou l'huissier.

Article 167. - Pour l'exécution des notifications, le greffier quiinterviendra en l'affaire établira un titre qui contiendra:

1.° L'indication de l'objet de ladite affaire et les noms et prénomsdes parties.

2.° La copie littérale de la décision qu'il y a à notifier.

3.° les noms et prénoms de la personne ou des personnes à quidoivent être faites les notifications.

4.° La date à laquelle le titre a été expédié.

5.° La signature du greffier.

Article 168. - On constatera par une note succincte dans le dossierl'expédition du titre et le nom de l'agent judiciaire ou de l'huissier chargéde l'exécution.

Article 169. - Celui qui reçoit le titre établira et signera autant decopies qu'il y a de personnes à qui la notification doit être faite.

Article 170. - La notification consistera dans la lecture intégrale dela décision qui doit être notifiée, avec remise de la copie du titre à celui àqui on notifie et en constatant la remise par un procès-verbal succinct aupied de l'original.

Article 171. - Le procès-verbal contiendra mention du jour et del'heure de la remise, et il sera signé de la personne à qui a été faite lanotification et du fonctionnaire qui l'a faite.

Si la personne à qui la remise a été faite ne sait pas signer, un autresignera à sa demande; et, si ce n'est pas possible, signeront deux témoinsrequis à cet effet. Ces témoins ne pourront refuser, sous peine d'uneamende de 25 à 100 pesètes.

Article 172. - Si, à la première recherche, la personne à qui doit êtrefaite la notification n'a pas été trouvée en son habitation, quelle que soit lacause et le temps de son absence, on remettra la copie du titre à un parent,familier ou serviteur, ayant plus de quatorze ans, qui s'y trouve.

S'il n'y a personne, elle sera remise à l'un des voisins les plusproches.

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Article 173. - Le procès-verbal de remise constatera l'obligation decelui qui reçoit la copie de la remettre à celui à qui la notification doit êtrefaite dès qu'il sera de retour à son domicile, à peine d'une amende de 25pesètes à 200 pesètes, s'il omet de la remettre.

Article 174. - Si une notification ne peut être effectuée parce quel'habitation de celui à qui elle doit être faite a changé, et qu'il n'est paspossible de connaître la nouvelle, ou pour toute autre cause, on en fera laconstatation sur le titre original.

Article 175. - Les citations et les assignations s'effectuent dans lesformes prévues pour les notifications, avec les différences suivantes:

Le titre de citation contiendra:

1.° L'identification du juge ou du tribunal qui a rendu la décision, ladate de celle-ci et l'indication de l'affaire dans laquelle elle est prise.

2.° Les noms et prénoms de ceux qui doivent être cités et lesindications relatives à leurs habitations; et, si celles-ci sont inconnues,toutes autres circonstances qui permettent de découvrir le lieu où ils setrouvent.

3.° L'objet de la citation.

4.° Le jour, le lieu et l'heure auxquels doit comparaître la personnecitée.

5° L'obligation s'il y a lieu, de comparaître à la premièreconvocation, à peine d'une amende de 5000 à 25000 pesètes; ou, s'il s'agitdéjà de la seconde fois que cela se fait, sous la menace d'être poursuiviecomme coupable du délit de refus de service, prévu pour les témoins et lesexperts.

Le titre de l'assignation contiendra les précisions exigées par les 1.°,2.° et 3.° mentionnés précédemment pour la citation, et de plus lesprécisions suivantes:

1.° Le délai dans lequel doit comparaître celui qui est assigné.

2.° Le lieu où il doit comparaître et le juge ou le tribunal devantlequel il doit le faire.

3.° L'avertissement que, s'il ne comparaît pas, il pourra se voirdemander réparation des préjudices qu'il aura ainsi causés.

Article 176. - Si la personne citée ne comparaît pas aux lieu, jour etheure qui lui ont été fixés, celui qui a effectué la citation reviendra seprésenter au domicile de celui qui aura reçu la copie du titre original, enconstatant par un procès-verbal sur l'original le motif pour lequel lacomparution n'a pas eu lieu. Si ce motif n'est pas un motif légitime, ilreviendra au juge ou au tribunal qui aura délivré la citation de prendre la

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sanction appropriée, de celles prévues au numéro 5.° de l'articleprécédent.

Article 177. - Si les notifications, citations ou assignations doiventêtre effectuées sur le territoire d'une autre Autorité judiciaire espagnole,on adressera la requête, la commission rogatoire ou le mandement, en yinsérant les précisions requises que doit contenir le titre.

S'il y a lieu de les effectuer à l'étranger, on observera pour elles lesformalités prescrites par les traités, s'il y en a, et, à défaut, on appliquera leprincipe de réciprocité.

Article 178. - Si celui à qui il faut faire la notification, la citation oul'assignation, n'a pas de domicile connu, les ordres appropriés serontdonnés aux agents de la police judiciaire par le juge ou le tribunal qui aprescrit l'acte, pour qu'on le recherche dans un bref délai déterminé à ceteffet.

S'il n'est pas trouvé, on ordonnera d'insérer l'original au Bulletinofficiel de la province de la dernière résidence et, si on le considère commenécessaire, à la Gazette de Madrid.

Article 179. - La notification, citation ou assignation ayant été faite,ou si l'on a dûment constaté le motif qui l'a empêchée, on joindra audossier le titre original ou la requête, commission rogatoire oumandement envoyés.

Article 180. - Seront nulles les notifications, citations et assignationsqui n'auront pas été faites conformément aux dispositions du présentchapitre.

Cependant si la personne à qui a été faite la notification, la citationou l'assignation s'est donnée comme informée de la procédure, l'acte dèsce moment produira tous ses effets comme s'il avait été fait conformémentaux dispositions de la loi; l'auxiliaire ou le subordonné ne sera pas pourautant relevé de la sanction disciplinaire prévue à l'article suivant.

Article 181. - L'auxiliaire ou le subordonné à qui incombe le retarddans l'exercice des fonctions qui lui reviennent en vertu du présentchapitre ou qui a omis l'une des formalités que celui-ci prévoit sera punidisciplinairement par le juge ou le tribunal de qui il relève, d'une amendede 50 à 500 pesètes.

Article 182. - Les notifications, citations, assignations peuvent êtrefaites aux avoués des parties.

Sont exceptées de cette règle :

1.° Les citations qui, en raison d'une disposition expresse de la loi,doivent être faite aux intéressés eux-mêmes à personne.

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2.° Les citations qui ont pour objet la comparution obligatoire deceux- ci.

TITRE VIII Des requêtes, des commissionsrogatoires et des mandements

Article 183. - Les juges et tribunaux se prêteront mutuellement leurconcours pour l'exécution de tous les actes qui seront nécessaires àl'instruction des affaires pénales.

Article 184. - Si un acte judiciaire doit être exécuté par un juge ouun tribunal différent de celui qui l'a ordonné, ce dernier aura recours pourson exécution à une requête, une commission rogatoire ou un mandement.

Il emploiera la forme de la requête lorsqu'il s'adressera à un juge ouà un tribunal supérieur en grade, celle de la commission rogatoire lorsqu'ils'adressera à un juge ou tribunal de rang égal, et celle du mandement oude la lettre d'ordre, quand il s'adressera à un juge ou à un tribunal qui luiest subordonné.

Article 185. - Le juge ou le tribunal qui a ordonné d'effectuer unacte judiciaire ne pourra saisir les juges et tribunaux de grade de catégorieou de rang inférieur qui ne lui sont pas subordonnés, mais il devra seconcerter directement avec les supérieurs de ceux-ci qui exercent lajuridiction au même rang que lui.

Il en va autrement dans les cas où la loi le prévoit expressément.

Article 186. - Pour ordonner la délivrance d'extraits ou de copies etla pratique d'un acte judiciaire, dont l'exécution relève des préposés auxRegistres de la propriété, des notaires, des auxiliaires ou des subalternesdes juridictions et des fonctionnaires de la police judiciaire qui sont sousles ordres de ces juridictions, on emploiera la forme du mandement.

Article 187. - Lorsque les juges ou tribunaux doivent s'adresser auxAutorités ou aux fonctionnaires d'un autre ordre, ils auront recours auxlettres de service ou aux rapports selon ce qui est approprié au cas.

Article 188. - Les requêtes, commissions rogatoires ou mandements,dans les affaires relatives à la poursuite des délits qui ne sont pas de ceuxqui ne peuvent être poursuivis que sur plainte privée, seront adressésd'office et transmis directement par le juge ou le tribunal qui les a délivrés,aux fins de leur exécution.

Dans les affaires qui concernent des délits qui ne peuvent êtrepoursuivis qu'en vertu d'une plainte privée, les actes pourront êtretransmis, sur demande de l'intéressé et moyennant récépissé de ceux quiles font délivrer, un délai étant fixé pour la présentation à celui qui estchargé de la faire.

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Il en va autrement dans les cas où la loi le prévoit expressément.

Article 189. - La personne qui reçoit les documents les présenteradans le délai qui lui aura été fixé au juge ou au tribunal à qui a étédemandée l'exécution, avis étant donné, tout de suite après que cela a étéfait, au juge ou au tribunal de qui ils procèdent.

Au vu de la présentation, le fonctionnaire à qui cela revient établirale procès-verbal qu'il a été donné suite à la requête, commission rogatoireou mandement, en précisant la date de la remise et la personne qui l'aprésenté, personne à laquelle il donnera un reçu; le procès-verbal serasigné de l'un et de l'autre. De plus ledit fonctionnaire rendra compte aujuge ou au tribunal le même jour et, si cela n'est pas possible, le lendemain.

Article 190. - Si les documents ont été envoyés d'office, le juge ou letribunal qui les reçoit accusera réception immédiatement à celui qui en afait l'envoi.

Article 191. - Le juge ou le tribunal qui reçoit ou à qui est présentéune requête, une commission rogatoire ou une lettre d'ordre, prescrira sonexécution, tout en pouvant soulever la question de sa compétence s'il y alieu, en prenant les dispositions appropriées pour que les actes soienteffectués dans le délai, s'il y en a eu un de fixé dans la commissionrogatoire, ou le plus promptement possible dans les autres cas.

Après l'exécution, il en fera le retour immédiatement dans la formeoù il l'a reçue ou dans laquelle elle lui a été présentée.

Article 192. - Quand l'exécution d'une requête dure plus de tempsque ce qui est absolument nécessaire pour elle, compte-tenu de la distanceet de la nature de l'acte à accomplir, le juge ou le tribunal qui l'a adresséeremettra d'office ou à la demande des parties, selon les cas, un rappel aujuge ou au tribunal qui a été sollicité.

Si le retard dans l'exécution concerne une commission rogatoire,pour tenir lieu de rappel, on adressera une requête au supérieur immédiatde celui qui a été saisi par la commission rogatoire, en lui donnantconnaissance du retard.

Celui qui a envoyé une lettre d'ordre agira de même pourcontraindre celui qui est son inférieur et qui est en retard pour passer àl'exécution.

Article 193. - Les commissions rogatoires adressées aux tribunauxétrangers suivront la voie diplomatique, dans la forme établie par lestraités et, à défaut, dans celle déterminée par les instructions générales duGouvernement.

Dans tout autre cas on se conformera au principe de réciprocité.

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Article 194. - Les mêmes règles que celles établies à l'articleprécédent seront suivies pour l'exécution en Espagne des commissionsrogatoires émanant des tribunaux étrangers qui demandent l'exécutiond'un acte judiciaire.

Article 195. - Aux Autorités, fonctionnaires, agents et chefs de laForce armée qui ne se trouvent pas sous les ordres immédiats des juges ettribunaux, les commissions rogatoires seront transmises au moyen decorrespondances les sollicitant, à moins que l'urgence de l'affaire n'exigequ'on procède verbalement, en le faisant constater au dossier.

Article 196. - Les juges et tribunaux s'adresseront en utilisant laforme du rapport, par l'intermédiaire du Ministère de la justice, aux Corpslégislatifs et aux Ministres de la Couronne, aussi bien pour qu'ils prêtentleur propre concours que pour obliger les Autorités qui leur sontsubordonnées, à fournir les renseignements ou à exécuter les actes qui leuront été demandés.

TITRE IX Des délais judiciaires

Article 197. - Les décisions judiciaires seront prises et les actesjudiciaires exécutés dans les délais fixés pour chacun d'eux.

Article 198. - Lorsqu'aucun délai n'a été fixé, il s'entendra qu'il fautles prendre ou les exécuter sans délai.

Article 199. - Les juges et les tribunaux infligeront, le cas échéant, lasanction disciplinaire prévue ci-dessus à leurs auxiliaires et subordonnés,sans qu'il soit nécessaire qu'une partie en ait fait la demande; à défaut, ilsseront eux-mêmes responsables à leur tour.

Article 200. - Ceux qui se considèrent comme ayant subi despréjudices pour allongement injustifié des délais judiciaires pourrontadresser une plainte au Ministère de la justice qui, s'il la tient pourjustifiée, la transmettra au ministère public compétent, pour que soitexercé d'office le recours en responsabilité qui apparaît conforme à la loi.

Article 201. - Les jours pendant lesquels les juridictions sont envacances en vertu de la loi seront néanmoins des jours utiles pour les actesde l'instruction préparatoire.

Article 202. - Les délais judiciaires ne pourront être prolongés, si laloi ne dispose pas expressément le contraire.

Mais, s'il y a un motif légitime et prouvé, ils peuvent êtresuspendus ou être de nouveau ouverts, si cela est possible sans fairerégresser le procès.

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On considérera qu'il y a un juste motif, si l'impossibilité de prendrela décision ou d'exécuter l'acte judiciaire est indépendante de la volonté deceux qui doivent les prendre ou les exécuter.

Article 203. - Les jugements seront rendus et signés dans les troisjours qui suivent celui de l'examen d'un incident ou celui où le débat a prisfin.

Il en va autrement pour les jugements relatifs aux contraventions;ils doivent être rendus le jour même ou le lendemain.

Article 204. - Les décisions (*) seront prises et signées le lendemaindu jour où auront été présentées les demandes sur lesquelles il faut seprononcer ou de celui où la procédure est parvenue en l'état où ellesdoivent être prises.

Les ordonnances seront prises et signées dès que l'état de laprocédure rend nécessaire de les prendre, ou le jour même ou lelendemain du jour où ont été présentées les demandes sur lesquelles ellesstatuent.

Article 205. - Font exception à ce qui est prévu à l'article précédentles décisions (*) et ordonnances qui doivent être prises dans un délai pluscourt pour ne pas interrompre le cours du procès public, ou pour ne pasenfreindre, pour retard, une disposition légale.

Article 206. - Le greffier rendra compte au juge ou au tribunal detoute demande écrite, le jour où elle aura été déposée, si le dépôt estintervenu avant ou pendant les heures d'audience, ou le lendemain s'iln'est intervenu qu'après.

Dans tous les cas, il insérera au pied de la demande, au moment oùelle sera reçue et en présence de celui qui la dépose, une brève note oùseront indiqués le jour et l'heure du dépôt, et on délivrera à l'intéressé quile voudra un certificat permettant d'en faire la preuve.

Article 207. - Les notifications, citations et assignations qui doiventêtre faites au siège de la juridiction se feront au plus tard le lendemain dujour où a été rendue la décision qui doit être notifiée ou en vertu delaquelle il faut citer ou assigner.

Article 208. - Si les actes mentionnés doivent être faits en dehors dusiège, le greffier remettra l'original à l'huissier ou à son subordonné ouremettra à la partie, selon les cas, la requête, la commission rogatoire ou lemandement, le lendemain du jour où a été rendue la décision.

Article 209. - Les actes sur lesquels porte l'article précédents'effectueront dans un délai qui n'excédera pas un jour par vingtkilomètres de distance entre le siège de la juridiction et le lieu où ilsdoivent être faits.

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Article 210. - Les autres actes judiciaires s'effectueront dans lesdélais fixés à cette fin par les décisions qui les ont ordonnés.

Article 211. - Les recours en réformation ou par voie de requêtes'exerceront dans les trois jours suivant celui où a été effectuée la dernièrenotification à ceux qui sont parties au procès.

Article 212. - Le recours d'appel s'exercera dans les cinq jours àcompter de celui qui suit la dernière notification de la décision judiciairequi en est l'objet aux personnes visées à l'article précédent.

La préparation du recours en cassation se fera dans les cinq joursqui suivent la dernière notification du jugement ou de la décision (*)contre qui on entend le faire.

Il en ira autrement pour le recours d'appel contre le jugement rendulors des procès pour contraventions. Pour ce recours, le délai sera lelendemain du jour où aura été effectuée la dernière notification.

Article 213. - Le recours en plainte pour l'introduction duquel la loine précise pas de délai pourra être exercé à tout moment, tant que l'affairese trouve pendante.

Article 214. - Les greffiers auront l'obligation de porter, sans lemoindre retard et sous leur responsabilité, à la connaissance du juge ou dutribunal, l'expiration des délais judiciaires, en constatant par procès-verbalqu'ils ont respecté cette obligation.

Article 215. - Une fois écoulé le délai prévu par la loi ou par le jugeou le tribunal selon les cas, le cours du procès reprendra d'office en l'étatoù il se trouve.

Si le dossier est aux mains d'une personne, il sera repris sans qu'il yait besoin d'ordonnance, sous la responsabilité du greffier, à peine d'uneamende de 25 à 250 pesètes pour celui qui doit le remettre, s'il ne l'a pasremis sur le champ ou s'il a différé de le remettre quand il avaitl'obligation de formuler un avis ou une requête. Dans cette secondehypothèse le juge ou le tribunal fixera un second délai dont il apprécie ladurée; et si, ce délai étant écoulé, elle ne retourne pas le dossier complet, lapersonne à qui se rapporte le présent article sera poursuivie commecoupable de désobéissance.

Sera pareillement poursuivi sous cette qualification celui qui, mêmeaprès avoir fait l'objet de l'amende, n'aura pas rendu le dossier.

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TITRE X Des recours contre les décisions destribunaux et des juges d'instruction

Article 216. - Contre les décisions du juge d'instruction, on pourraexercer le recours en réformation, l'appel et le recours de plainte.

Article 217. - Le recours en réformation pourra être exercé contretoutes les décisions(*) du juge d'instruction. Celui d'appel ne pourra êtreexercé que dans les cas déterminés par la loi, et on ne l'admettra avec lesdeux effets que dans la mesure où la même loi le prévoit expressément.

Article 218. - Le recours de plainte pourra être exercé contre toutesles décisions(*) du juge qui ne sont pas susceptibles d'appel et contre lesdécisions qui auront refusé d'admettre un recours d'appel.

Article 219. - Le recours en réformation et le recours d'appel serontportés devant le juge même qui aura rendu la décision (*).

Le recours de plainte devant le tribunal supérieur compétent.

Article 220. - Sera compétent pour connaître du recours enréformation le juge même devant qui on l'a introduit, conformément àl'article précédent.

Sera compétent pour connaître du recours d'appel le tribunal à quiil revient de connaître du débat oral pour l'affaire. C'est ce même tribunalqui sera compétent pour connaître de l'appel contre la décision(*) refusantd'admettre une plainte.

Le juge ou le tribunal compétent pour connaître du recours deplainte sera celui même devant qui le recours aura été exercéconformément à l'alinéa 2 de l'article 219.

Article 221. - Le recours en réformation, le recours d'appel et lerecours de plainte seront toujours formés par un acte écrit, revêtu de lasignature d'un avocat.

Article 222. - Le recours d'appel ne pourra intervenir qu'après qu'aitété exercé le recours en réformation; mais les deux recours pourront êtreformés dans le même écrit, et, dans ce cas, l'appel sera formé de manièresubsidiaire pour le cas où le recours en réformation serait rejeté.

Celui qui exerce le recours en réformation déposera avec l'écritautant de copies de celui-ci qu'il y aura d'autres parties, auxquellesdevront être remises lesdites copies.

Le juge statuera sur le recours le lendemain de la remise des copies,que les autres parties aient ou non présenté de mémoire.

Article 223. - Quand le recours d'appel sera exercé, le jugel'admettra avec l'un des effets ou avec les deux, selon ce qu'il appréciera.

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Article 224. - Si le recours d'appel est admis avec les deux effets, onfera remettre les pièces originales(*) au tribunal qui aura à connaître del'appel, et on assignera les parties pour qu'elles se constituent devantcelui-ci dans le délai de quinze jours ou de dix jours, selon que ledittribunal est le Tribunal suprême ou l'Audience.

Article 225. - Si le recours n'a été admis qu'avec un seul effet, lejuge, dans la même décision que celle où il a pris ce parti conformément àl'article 223, fera délivrer copie, de la décision sur laquelle a porté lepremier recours, des mémoires qui concernent le recours en réformation,de la décision dont il est fait appel et de toutes les autres piècesparticulières qu'il considère comme nécessaires d'inclure à ce dossier, et ilfixe le délai dans lequel doit être expédié celui-ci, délai qui se décompteraà partir de la date qui suit celle de la décision qui le fixe.

Dans les deux jours qui suivent celui où cette ordonnance leur estnotifiée, sans qu'il en soit besoin d'une autre, le ministère public et l'auteurde l'appel pourront demander au juge que soient inclus dans le dossier lespièces particulières qu'ils croient nécessaire d'inclure, et le juge prendraparti sur ce qui est demandé, le lendemain, sans recours ultérieur, enayant toujours présent le caractère confidentiel de l'instructionpréparatoire. Si les différentes parties ont demandé copie d'une mêmepièce particulière, on n'insérera celle-ci qu'une fois, et on refusera lanouvelle insertion des pièces que le juge a déjà décider d'insérer.

Le délai que, selon ce que prévoit le premier alinéa du présentarticle, doit fixer le juge pour expédier le dossier n'excédera jamais quinzejours, étant entendu qu'il peut être prorogé jusqu'à cette limite à lademande du greffier s'il est fixé pour un temps moindre; mais si, avantque n'expirent les quinze jours, le greffier présente au juge plus de centfeuillets de dossier, sans que celui-ci soit terminé, le juge pourra accorderune prorogation pour un délai qu'il appréciera qui, en aucun cas, ne doitexcéder dix jours. La présentation des feuillets, en nombre supérieur àcent, avant que n'expire le premier délai, devra être constatée par unprocès-verbal que signeront le juge et le greffier du lieu où le dossier doitêtre remis, les parties ayant droit de se faire présenter ce procès-verballorsque leur est notifiée l'ordonnance de prorogation.

Article 226. - Pour indiquer les pièces particulières dont il demandecopie, l'appelant ne pourra avoir connaissance des pièces qui ont à sonégard un caractère confidentiel.

Article 227. - L'expédition délivrée, on assignera les parties, dans ledélai fixé à l'article 224, pour qu'elles se constituent devant le tribunal quidoit connaître du recours.

Article 228. - Les pièces ayant été reçues par le tribunal supérieur,si, dans le délai de l'assignation, l'appelant ne s'est pas constitué, on

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déclarera d'office que le recours a été abandonné, et on le fera savoirimmédiatement au juge, en lui renvoyant les pièces originales si le recoursavait été admis avec les deux effets.

Le jour même où a été reçu au tribunal supérieur le dossier descopies aux fins d'instruction d'un appel, ou le lendemain, on adressera unaccusé de réception au juge d'instruction, qui le joindra au dossierd'instruction. Si cet accusé de réception n'a pas été remis, le juge leréclamera respectueusement au président du tribunal à qui il revient deconnaître de l'appel; et si ce document ne lui est pas encore parvenu avecla rapidité prescrite, il le fera savoir aux fins adéquates directement auprésident du Tribunal suprême.

Article 229. - Si l'appelant s'est constitué, on lui donneraconnaissance des pièces, dans un délai de trois jours pour qu'il les étudie.

Puis, dans un délai identique, on les fera connaître aux autresparties qui se sont constituées, et en dernier au ministère public, s'il s'agitd'une affaire pour délit qui donne lieu à une poursuite d'office, ou de l'undes délits qui peuvent être poursuivis après une dénonciation desintéressés.

Nonobstant les dispositions des alinéas précédents, on ne donnerapas connaissance aux parties de ce qui a un caractère confidentiel.

Article 230. - Les pièces ayant été retournées par le ministère publicou, si celui-ci n'est pas partie à la cause, par la dernière des personnes àqui elles ont été communiquées, on fixera un jour pour l'audience au coursde laquelle le ministère public, s'il est partie, et les défenseurs des autresparties pourront faire connaître ce qu'ils tiennent pour conforme à leurdroit.

L'audience se déroulera au jour fixé, que les parties y assistent ounon, sans qu'entre le jour de fixation et celui de l'audience il y ait plus dedix jours. La présence du ministère publique est obligatoire dans toutes lesaffaires où il intervient. Et la suspension ne pourra être accordée pouraucun motif, étant rejetées de plano, sans recours ultérieur, autant dedemandes de suspension qu'il en est formulé.

Le président de l'Audience ou le président de la section qui connaîtde l'appel veillera, sous sa responsabilité, à ce que le recours soit instruitdans le délai aussi bref que possible, sans qu'en aucun cas ne s'écoulentplus de deux mois entre le jour d'arrivée à l'Audience du dossier en vue del'appel, ou, le cas échéant, du jour de l'instruction préparatoire et du jourde l'audience.

Article 231. - Les parties pourront présenter avant le jour del'audience les documents qu'elles considèrent comme pertinents pourjustifier de leurs prétentions.

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Aucun autre moyen de preuve ne sera admissible.

Article 232. - Quand sera signée la décision (*) prise, on lacommuniquera au juge pour exécution, le dossier étant repris s'il y avaiteu appel avec les deux effets.

Le président du tribunal qui a connu de l'appel veillera, sous saresponsabilité, à ce qu'en aucun cas on n'omette de retourner les pièces aujuge d'instruction ou qu'on n'omette de lui communiquer la décisionnouvellement prise dans les trois jours qui suivent celui où elle a étésignée, si l'instruction préparatoire n'a pas encore été terminée; et onmettra en œuvre la responsabilité qui en résulte si le greffier dont relève latransmission ne l'a pas effectuée dans le délai fixé. Le juge accuseraimmédiatement réception, et s'il ne l'a pas fait, on le lui réclamera avec lesavertissements consécutifs.

Article 233. - Si le recours de plainte a été exercé, le tribunalordonnera au juge qu'il présente un rapport dans le bref délai qu'il fixe àcet effet.

Article 234. -A sa réception ce rapport sera transmis au ministèrepublic, s'il s'agit d'une affaire pour délit dans laquelle il doit intervenir,pour qu'il émette un avis par écrit dans le délai de trois jours.

Article 235. - Au vu de cet avis, s'il a été donné, et du rapport dujuge, le tribunal décidera ce qu'il estime juste.

La décision (*) qu'il prend ne pourra affecter l'état où se trouveral'affaire si le recours a été introduit en dehors du délai ordinaire desappels, sans préjudice de ce que le tribunal décidera le jour venu et s'ilvient à connaître de l'affaire.

Article 236. - Contre les décisions (*) des tribunaux pour les affairespénales on pourra exercer le recours par voie de requête devant le tribunalmême qui les a prises.

Article 237. - Il en va autrement pour les décisions (*) contrelesquelles la loi accorde expressément un autre recours.

Article 238. - Le recours par voie de requête contre la décision (*)d'un tribunal sera instruit selon la procédure prévue pour le recours enréformation lorsqu'il s'exerce contre une décision du juge d'instruction.

TITRE XI Des frais de justice

Article 239. - Dans les décisions (*) ou les jugements qui mettent finà l'affaire ou à l'un des incidents, on devra statuer sur le paiement des fraisde justice.

Article 240. - La décision pourra consister :

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1.° A déclarer que les frais ont été faits d'office.

2.° A condamner à leur paiement les personnes poursuivies endéterminant la part proportionnelle que chacune supportera, si elles sontplusieurs.

On ne fera jamais supporter les frais aux personnes poursuivies quisont acquittées.

3.° A condamner au paiement le plaignant particulier ou ledemandeur civil.

Ces derniers seront condamnés au paiement des frais, s'il résulte dudossier qu'ils ont agi avec témérité ou de mauvaise foi.

Article 241. - Les frais consisteront :

1.° Dans le remboursement du papier timbré utilisé dans l'affaire.

2.° Dans le paiement des droits prévus au tarif.

3.° Dans le paiement des honoraires dus aux avocats et aux experts.

4.° Dans les indemnités allouées aux témoins qui les ontdemandées, et dans les autres frais qui auront été occasionnés parl'instruction de l'affaire.

Article 242. - Si les frais sont déclarés exposés d'office, il n'y a paslieu de payer les sommes visées aux numéros 1.° et 2.° de l'articleprécédent.

Les avoués et les avocats qui auront représenté et défendu l'une desparties, et les experts et témoins qui auront déposé à leur demande,pourront exiger de celles-ci, si elles n'ont pas obtenu l'assistance judiciaire,le paiement des droits, honoraires et indemnités qui leur reviennent, en lesréclamant au juge ou au tribunal qui a connu de l'affaire.

On procédera par voie de contrainte, si les réclamations respectivesont été présentées et qu'on les a fait connaître aux parties et que celles-ci,dans le délai raisonnable qui a été fixé par la juridiction, n'ont pas rejetéces réclamations comme illégitimes ou excessives. Dans ce dernier cas onprocédera préalablement selon ce qui est prévu à l'alinéa 2 de l'article 244.

Le greffier de la juridiction qui interviendra dans l'exécution dujugement taxera les frais prévus aux numéros 1.° et 2.° de l'articleprécédent. Les honoraires des avocats et experts seront fixés d'après lesmémoires signés de ceux à qui ils sont dus. Les indemnités des témoinsseront calculées d'après le montant qui aura été fixé dans l'affaire. Lesautres frais seront appréciés par la juridiction au vu des justifications.

Article 243. - La taxation et la détermination régulière des frais dejustice étant faites, on en donnera connaissance au ministère public et à la

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partie condamnée au paiement, pour qu'ils fassent connaître ce qui leurparaît approprié dans le délai de trois jours.

Article 244. - Au vu de ce que le ministère public et la personneintéressée exprimeront le juge ou le tribunal approuvera ou modifiera lataxation ou l'estimation.

Si une partie des honoraires est rejetée comme illégitime ouexcessive, le juge ou le tribunal, avant de décider, pourra demander unrapport à deux représentants de la même profession que celui qui aprésenté le mémoire qui apparaît illégitime ou excessif ou au Conseild'administration du collège, si ceux qui exercent ladite profession formentun collège au lieu où réside le juge ou le tribunal.

Article 245. - La taxation et l'estimation ayant été confirmées oumodifiées, on procédera au paiement effectif des frais de justice par voiede contrainte, selon les dispositions du code de procédure civile sur lesbiens de ceux qui ont été condamnés à leur paiement.

Article 246. - Si les biens de la personne condamnée ne sont passuffisants pour couvrir toutes ses responsabilités pécuniaires, onrespectera l'ordre et la préférence de paiement, tels qu'ils sont établis dansles articles respectifs du code pénal.

TITRE XII Des obligations des juges et des tribunauxrelatives aux statistiques judiciaires

Article 247. - Les juges municipaux auront l'obligation de remettrechaque mois au président de l'Audience territoriale un état des jugementsde contraventions qui ont eu lieu dans le mois précédent.

Article 248. - Les juges d'instruction remettront chaque mois auprésident de la chambre ou de l'Audience pour les affaires pénales un étatdes instructions préparatoires commencées, en cours, et clôturées, pendantle mois précédent.

Article 249. - Les présidents des chambres ou des Audiencesmentionnées remettront au président de l'Audience territoriale, chaquetrimestre, un tableau récapitulatif de ceux qu'ils ont reçus mensuellementdes juges d'instruction, et un autre des affaires pendantes et de celles quion été terminées devant leur juridiction pendant le trimestre.

Les trimestres se déterminent à compter du début de l'annéejudiciaire.

Article 250. - Les présidents des Audiences territoriales remettrontau Ministère de la justice, dans le premier mois de chaque trimestre, desétats résumant ceux qu'ils ont reçus des juges municipaux et des tribunauxpour les affaires pénales.

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Article 251. - Les deuxième et troisième chambres du Tribunalsuprême remettront au Ministère de la justice un état des recours encassation qui sont pendants devant elles et de ceux qui ont été jugés parelles pendant le trimestre.

Si la chambre pour les affaires pénales d'une Audience territorialeou la troisième chambre du Tribunal suprême, ou si le Tribunal suprêmeen assemblée plénière, ont commencé ou jugé une affaire pénale qui leurest spécialement déférée, ils le feront connaître immédiatement auMinistère de la justice, en remettant dans le dernier cas une copie dujugement.

Article 252. - Les tribunaux remettront directement au Registrecentral des personnes poursuivies et des condamnés, établi au Ministèrede la justice, des extraits certifiés des jugements définitifs qui prononcentune peine pour délit et des décisions (*) qui déclarent contumaces lespersonnes poursuivies, conformément aux modèles qui leur sont envoyésà cet effet.

Article 253. - Le tribunal qui rend un jugement de condamnationdéfinitif dans une affaire pénale remettra copie du dispositif de cejugement au juge d'instruction du lieu où s'est déroulée l'instructionpréparatoire.

Article 254. - Chaque juge d'instruction tiendra un registre quis'intitulera " Registre des condamnés".

Les pages de ce registre seront numérotées, marquées du sceau etparaphées par le juge d'instruction et par son greffier d'administration.

Dans ce registre on consignera les extraits prévus à l'articleprécédent.

Article 255. - Chaque juge d'instruction tiendra aussi un autreregistre intitulé "Registre des personnes poursuivies qui sont en fuite", enrespectant les formalités prescrites pour le Registre des condamnés.

Ce registre contiendra mention de toutes les affaires dans lesquellesles inculpés ont été déclarés en fuite et, si la personne en fuite s'est faitprendre, on fera dans la notice qui lui correspond l'annotation appropriée.

Article 256. - Les Audiences ou les chambres pour les affairespénales tiendront un registre semblable à celui qui est prévu à l'articleprécédent pour y porter des notices sur les inculpés qui ont été déclaréscontumaces depuis la clôture de l'instruction préparatoire.

Article 257. - Sans préjudice des dispositions du présent titre, leMinistère de la justice établira par le moyen de Règlements appropriés leservice de la statistique pénale qui doit s'organiser en Centre ainsi nomméet les règles que les juges et tribunaux doivent respecter en accord avec lui.

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TITRE XIII Des sanctions disciplinaires

Article 258. - Sans préjudice des sanctions spéciales, que la présenteloi établit pour des cas déterminés, sont également applicables lesdispositions contenues au titre XIII du livre I du code de procédure civile,à toutes personnes, qu'elles soient ou non fonctionnaires, qui assistent auxprocès pénaux ou qui y interviennent de quelque manière, les jugesmunicipaux, les juges d'instruction, les tribunaux pour les affaires pénaleset le Tribunal suprême ayant respectivement éventuellement à infliger lessanctions disciplinaires correspondantes.

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LLIIVVRREE IIII DDee ll''iinnssttrruuccttiioonn pprrééppaarraattooiirree

TITRE I De la dénonciation

Article 259. - Celui qui a été présent lors de la commission d'undélit public a l'obligation d'en donner immédiatement connaissance aujuge d'instruction, au juge de paix, au juge de circonscription ou au jugemunicipal, ou au représentant du ministère public le plus proche du lieuoù il se trouve, sous peine d'une amende de 25 à 250 pesètes.

Article 260. - L'obligation établie à l'article précédent ne concernepas les impubères ni ceux qui ne jouissent pas de la plénitude de leurraison.

Article 261. - Ne seront pas non plus obligés de dénoncer:

1.° Le conjoint du délinquant.

2.° Les ascendants et les descendants consanguins ou alliés dudélinquant et ses collatéraux consanguins ou utérins et ses alliés jusqu'ausecond degré inclusivement.

3.° Les enfants naturels à l'égard de leur mère dans tous les cas et àl'égard du père s'ils ont été reconnus, comme aussi leur mère et leur pèredans les mêmes cas.

Article 262. - Ceux qui, en raison de leur charge, profession oufonction auraient connaissance d'un délit public seront obligés de ledénoncer immédiatement au ministère public, au tribunal compétent, aujuge d'instruction, et à défaut, au juge municipal ou au fonctionnaire depolice le plus proche du lieu, s'il s'agit d'un délit flagrant.

Ceux qui ne respecteront pas cette obligation encourront l'amendefixée à l'article 259, qui sera infligée disciplinairement.

Si c'est un professionnel de médecine, chirurgie ou pharmacie qui aomis de donner connaissance et qu'il y ait un lien avec ses activitésprofessionnelles, l'amende ne pourra être inférieure à 125 pesètes nisupérieure à 250.

Si celui à qui est reprochée l'omission occupe un emploi public, onle portera en outre à la connaissance de son supérieur immédiat pour lessuites à donner dans l'ordre administratif.

Ce qui est prévu au présent article s'entend quand l'omission neproduit pas d'autre responsabilité en vertu des lois.

Article 263. - L'obligation définie à l'alinéa 1 de l'article précédentne concerne pas les avocats ni les avoués relativement aux instructions et

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aux explications qu'ils reçoivent de leurs clients. Elle ne concerne pas nonplus les ecclésiastiques, ni les ministres du culte dissident, relativementaux confidences qui leur sont faites dans l'exercice de leur ministère.

Article 263 bis. -

1. Le juge d'instruction compétent et le ministère public, commeaussi les chefs des unités organiques de police judiciaire à l'échelon centralou à l'échelon provincial et leurs autorités hiérarchiques, pourrontautoriser la circulation ou la livraison surveillée de drogues toxiques,stupéfiants et substances psychotropes, de même que d'autres substancesprohibées. Cette mesure devra être ordonnée par une décision motivée quidéterminera explicitement, dans la mesure du possible, l'objet del'autorisation et de la livraison surveillée, comme aussi le type et laquantité de la substance dont il s'agit. Pour prendre de telles mesures ontiendra compte de leur nécessité aux fins de recherche, en rapport avecl'importance du délit et les possibilités de surveillance. Le juge qui prendla décision transmettra une copie de celle-ci au juge doyen de sajuridiction, lequel aura en garde un registre de telles décisions.

Pourront être également autorisées la circulation ou la livraisonsurveillée des équipements, ingrédients et substances auxquels se réfèrel'article 371 du code pénal, des biens et profits mentionnés à l'article 301dudit code dans tous les cas qui y sont prévus, comme aussi des biens,ingrédients, objets et espèces animales et végétales, auxquels se réfèrentles articles 332, 334, 386, 556, 568 et 569, toujours du code pénal.

2. On entendra par circulation ou livraison surveillée la techniqueconsistant à permettre que les remises illicites ou suspectes de droguestoxiques, de substances psychotropes ou d'autres substances prohibéesauxquelles se réfère l'alinéa précédent, des substances par lesquelles ontété remplacées celles antérieurement mentionnées, comme aussi des bienset profits provenant des activités délictueuses définies aux articles 301 à304 et 368 à 373 du code pénal, circulent par le territoire espagnol ousortent de ce territoire ou y entrent sans que l'autorité ou ses agents,moyennant leur surveillance, interviennent pour y faire obstacle, afin dedécouvrir ou d'identifier les personnes impliquées dans la commissiond'un délit relatif aux dites drogues, substances, équipements, ingrédients,biens et profits, comme aussi pour apporter aux mêmes fins leur concoursaux autorités étrangères.

3. Le recours à la remise surveillée se fera cas par cas et, sur le planinternational, il se fera dans le respect des dispositions des traitésinternationaux.

Les fonctionnaires des unités organiques de la police judiciaire, àl'échelon central ou à l'échelon provincial, ou leurs chefs hiérarchiques,rendront compte immédiatement au ministère public des autorisations qui

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ont été accordées conformément à la division 1 du présent article et, si uneprocédure judiciaire été ouverte, au juge d'instruction compétent.

4. L'interception et l'ouverture des envois postaux que l'on suspectede contenir des stupéfiants et, le cas échéant, le remplacement de droguequ'il y avait à l'intérieur, s'effectueront, en respectant à tout moment lesgaranties judiciaires établies dans l'ordre juridique, à l'exception de ce quiest prévu à l'article 584 de la présente loi.

Article 264. - Celui qui, par un moyen différent de ceux qui ont étémentionnés, aura eu connaissance de la commission d'un délit, de ceux quidoivent être poursuivis d'office, devra le dénoncer au ministère public, autribunal compétent ou au juge d'instruction ou au juge municipal, ou aufonctionnaire de police, sans qu'il se considère obligé pour cela de prouverles faits dénoncés ou de formuler une plainte.

Le dénonciateur n'encourra en aucun cas d'autre responsabilité quecelle correspondant aux infractions qu'il aurait commises au moyen de ladénonciation ou à son occasion.

Article 265. - Les dénonciations pourront être faites par écrit ouverbalement, personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandatairemuni d'un pouvoir spécial.

Article 266. - La dénonciation qui se fera par écrit devra être signéedu dénonciateur, et, s'il ne peut le faire, d'une autre personne à sademande. L'autorité ou le fonctionnaire qui la recevra la paraphera et yportera le sceau sur toutes les pages, en présence de celui qui la présente,et qui pourra aussi parapher lui-même ou la faire parapher par une autrepersonne à sa demande.

Article 267. - Si la dénonciation est verbale, l'autorité ou lefonctionnaire qui la reçoit en dressera acte; cet acte, en forme dedéclaration, consignera autant d'informations qu'en donne le dénonciateurrelativement au fait dénoncé et à ses circonstances et il sera ensuite signéaussitôt de l'auteur de la dénonciation et de celui qui la reçoit. Si ledénonciateur ne peut signer, une autre personne le fera à sa demande.

Article 268. - Le juge, le tribunal, l'autorité ou le fonctionnaire quirecevront une dénonciation verbale ou écrite devront vérifier l'identité dela personne du dénonciateur, par la carte d'identité ou par tous autresmoyens qu'ils estiment suffisants.

Si le dénonciateur l'exige, ils donneront le récépissé établissantqu'ils ont formalisé la dénonciation.

Article 269. - La dénonciation ayant été formalisée, on procédera,ou on fera procéder immédiatement par le juge ou le fonctionnaire à quielle est faite, à la vérification du fait dénoncé, à moins que celui-ci nerevête pas le caractère d'infraction ou que la dénonciation ne soit

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manifestement fausse. Dans chacun de ces deux cas, le tribunal ou lefonctionnaire s'abstiendra de toute procédure, sans préjudice de laresponsabilité qu'ils encourront s'ils repoussent la dénonciation indûment.

TITRE II De la plainte

Article 270. - Tous les citoyens espagnols, ayant ou non été lésés parle délit, peuvent porter plainte, en exerçant l'action populaire établie parl'article 101 de la présente loi.

Peuvent aussi porter plainte les étrangers pour les délits contreleurs personnes ou leurs biens ou les personnes ou les biens de ceux qu'ilsreprésentent, en ayant satisfait préalablement aux dispositions de l'article280, s'ils ne sont pas compris dans le dernier alinéa de l'article 281.

Article 271. - Les fonctionnaires du ministère public exercent aussi,en forme de plainte, les actions pénales dans les cas où ils y sont obligésconformément aux dispositions de l'article 105.

Article 272. - La plainte sera déposée près du juge d'instructioncompétent.

Si la personne contre qui la plainte est déposée est soumise en vertud'une disposition spéciale de la loi à un tribunal déterminé, c'est près decelui-ci que l'on déposera la plainte.

On fera de même si la plainte est portée contre plusieurs personnespour un même délit ou pour deux ou plusieurs délits connexes, et quel'une des personnes est exceptionnellement soumise à un tribunal qui n'estpas celui appelé en règle générale à connaître du délit.

Article 273. - Dans les cas prévus à l'article précédent, s'il s'agit d'undélit flagrant ou de ceux qui ne laissent pas de traces permanentes de leurcommission, ou d'un délit pour lequel on a de sérieuses raisons decraindre la dissimulation ou la fuite de la personne suspectée commecoupable, le particulier qui dépose la plainte pour le délit pourra saisirimmédiatement le juge d'instruction ou le juge municipal qui sera le plusproche ou un fonctionnaire de police, aux fins d'effectuer les premiersactes nécessaires pour faire constater la réalité des faits et appréhender ledélinquant.

Article 274. - Le particulier qui dépose la plainte, quel que soit sonfor personnel, restera soumis, pour tous les effets du procès qu'il adéclenché, au juge d'instruction ou au tribunal compétent pour connaîtrede l'infraction objet de la plainte.

Mais il pourra se désister de la plainte à tout moment, en restantcependant soumis aux responsabilités qui peuvent résulter des actesantérieurs.

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Article 275. - Si la plainte concerne un délit qui ne peut êtrepoursuivi qu'à la demande d'une partie, on la considérera commeabandonnée par celui qui l'aura déposée s'il omet d'intenter le procès dansles dix jours qui suivent la notification de la décision (*) par laquelle lejuge ou le tribunal l'aura autorisé à le faire.

En conséquence, lorsqu'au bout de dix jours auront été exécutés lesderniers actes demandés par l'auteur de la plainte ou lorsqu'on ne pourrapoursuivre parce que l'action n'aura pas été intentée par le plaignant, lejuge ou le tribunal enjoindra d'office à celui-ci qu'il fasse connaître, dans ledélai fixé à l'alinéa précédent, les mesures qu'il demande commeappropriées à son droit.

Article 276. - On considérera pareillement que la plainte estabandonnée si, en raison de la mort de son auteur ou de l'incapacité quilui survient pour continuer l'action, aucun de ses héritiers ou de sesreprésentants légaux ne se constitue pour la soutenir dans les trente joursqui suivent la citation qui leur est faite à cet effet en leur donnantconnaissance de la plainte.

Article 277. - La plainte sera toujours présentée par un avoué munid'un pouvoir suffisant et signée d'un avocat.

Elle sera établie sur papier timbré et contiendra:

1.° La désignation du juge ou du tribunal devant lequel on laprésente.

2.° Les nom, prénom, et domicile de son auteur.

3.° Les nom, prénom, et domicile de la personne contre laquelle elleest portée.

Au cas où on ignorerait ces circonstances, on devra désigner lapersonne contre qui la plainte est portée par le indices les mieuxappropriés à la faire connaître.

4.° La relation circonstanciée des faits, avec l'indication des lieu,année, jour et heure, où ils se sont produits, si on le sait.

5.° L'exposé des actes qui doivent être accomplis pour établir lesfaits.

6.° La demande d'admission de la plainte, d'exécution des actesprévus au numéro précédent, de l'arrestation et de la mise en détention dela personne dont on soupçonne qu'elle est coupable ou de l'exigence de lacaution pour sa mise en liberté provisoire, et de l'autorisation de saisie deses biens, de la quantité nécessaire, dans les cas où il y a lieu.

7.° La signature de l'auteur de la plainte ou de la personne qui lefait à sa demande, s'il ne sait ou ne peut signer, lorsque l'avoué n'a pas depouvoir spécial pour formuler la plainte.

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Article 278. - Si la plainte a pour objet un délit, de ceux qui nepeuvent être poursuivis qu'à la demande d'une partie, excepté le cas deviol ou de rapt, il devra lui être joint le certificat établissant que s'estdéroulé ou qu'a été recherché l'acte de conciliation entre l'auteur de laplainte et la personne contre qui elle est déposée.

Pourront néanmoins être effectués sans cette exigence les actes decaractère urgent pour établir les faits ou pour appréhender le délinquant,le cours de la procédure étant ensuite suspendu jusqu'à ce qu'il soit établique ce qui est imposé par l'article précédent a été respecté.

Article 279. - Pour les infractions de calomnie ou d'injure commiseslors des débats judiciaires, on présentera aussi l'autorisation du juge ou dutribunal devant ils ont eu lieu, conformément aux dispositions du codepénal.

Article 280. - La particulier qui est l'auteur de la plainte fourniracaution de la nature et de la quantité que fixera le juge ou le tribunal pourrépondre des conséquences du procès.

Article 281. - Sont dispensées de l'obligation prévue à l'articleprécédent:

1.° La personne lésée et ses héritiers ou ses représentants légaux.

2.° Dans les délits d'assassinat ou d'homicide, le veuf ou la veuve,les ascendants et descendants consanguins ou les alliés, les collatérauxconsanguins ou utérins et les alliés jusqu'au deuxième degré, les héritiersde la victime et les pères, mères et enfants naturels auxquels se réfère lenuméro 3.° de l'article 261.

L'exemption du cautionnement ne s'applique pas aux étrangers, àmoins qu'elle ne s'impose en vertu des traités internationaux ou duprincipe de réciprocité.

TITRE III De la police judiciaire

Article 282. - La police judiciaire a pour objet, et c'est une obligationpour ceux qui la composent, d'enquêter sur les délits publics qui secommettent sur son territoire ou dans sa circonscription, d'effectuer, selonses attributions, les actes nécessaires pour rassembler les preuves etdécouvrir les délinquants, et recueillir tous les objets, instruments ouéléments de preuve du délit pour lesquels il y a un danger de disparition,en les mettant à la disposition de l'autorité judiciaire.

Si le délit est de ceux qui ne peuvent être poursuivis qu'à lademande de la partie habilitée, elle aura les mêmes obligations que cellesdéfinies à l'article précédent, si elle est requise à cet effet.

Article 282 bis. -

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1. Aux fins qui sont prévues à l'article précédent, et quand il s'agitd'enquêtes qui concernent les activités propres à la délinquance organisée,le juge d'instruction compétent ou le ministère public, en en rendantcompte immédiatement au juge, pourront autoriser les fonctionnaires dela police judiciaire, moyennant une décision motivée, et en tenant comptede leur nécessité pour les fins de l'enquête, à agir sous un identitésupposée et à acquérir et à transporter les objets, effets et instruments dudélit et à différer leur saisie. L'identité supposée leur sera conférée par leMinistère de l'intérieur pour un délai de six mois qui peut être prorogé parpériodes de même durée, et ils seront légitimement habilités à agir pourtout ce qui concerne l'enquête concrète et à participer sous cette identitéaux rapports juridiques et sociaux.

La décision par laquelle est accordée cette identité supposée devraconsigner le nom véritable de l'agent et l'identité supposée avec laquelle ilagira dans le cas concret. La décision sera confidentielle et devra êtreconservée en dehors du dossier avec la sécurité nécessaire.

L'information qu'obtient l'agent dissimulé devra le plus vitepossible être portée à la connaissance de celui qui a autorisé l'enquête. Demême, ladite information devra être apportée au procès dans sonintégralité et sera évaluée en conscience par l'organe judiciaire compétent.

2. Les fonctionnaires de la police judiciaire qui auront agi lors del'enquête sous une fausse identité conformément à ce qui est prévu à ladivision 1, pourront conserver ladite identité lorsqu'ils témoigneront auprocès qui pourra dériver des faits pour lesquels ils sont intervenus, et celasera toujours accordé aussi moyennant une décision judiciaire motivée, lesdispositions de la loi organique 19/1994, du 23 décembre, devant aussiêtre respectées.

Aucun fonctionnaire de la police judiciaire ne pourra être obligéd'agir comme agent dissimulé.

3. Quand les actes de l'enquête peuvent affecter les droitsfondamentaux, l'agent dissimulé devra solliciter de l'organe judiciairecompétent les autorisations que, par égard pour eux, établissent laConstitution et la loi, comme ils devront aussi respecter les autresdispositions légales applicables.

4. Aux effets prévus par la division 1 du présent article, onconsidérera comme délinquance organisée l'association de trois personnesou plus pour réaliser, de forme permanente ou réitérée, des conduites quiont comme fin de commettre l'un ou plusieurs des délits suivants:

a) Délit de séquestration de personnes prévu aux articles 164 à 166du code pénal.

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b) Délits relatifs à la prostitution prévus aux articles 187 à 189 ducode pénal.

c) Délits contre le patrimoine et contre l'ordre socio-économique,prévus aux articles 237, 243, 244, 248 et 301 du code pénal.

d) Délits contre les droits des travailleurs prévus aux articles 312 et313 du code pénal.

e) Délits de trafic d'espèces de flore et de faune menacées, prévusaux articles 332 et 334 du code pénal.

f) Délit de trafic de matériel nucléaire et radioactif prévu àl'article345 du code pénal.

g) Délits contre la santé publique prévus aux articles 368 à 373 ducode pénal.

h) Délits de fausse monnaie prévus à l'article 386 du code pénal.

i) Délit de trafic et d'entrepôt d'armes, munitions ou explosifs,prévus aux articles 566 à 568 du code pénal.

j) Délits de terrorisme prévus aux articles 571 à 578 du code pénal.

k) Délits contre le patrimoine historique, prévus à l'article 2. 1. e) dela loi organique 12/1995, du 12 décembre, pour la répression de lacontrebande.

5. L'agent dissimulé sera exempt de responsabilité pénale pour lesactes qui sont la conséquence nécessaire du déroulement de l'enquête, dèslors que ces actes restent proportionnés à la finalité de celle-ci et neconstituent pas une provocation au délit.

Pour pouvoir procéder pénalement contre l'agent pour les actesréalisés aux fins de l'enquête, le juge compétent pour connaître de l'affairedevra, dès qu'il aura connaissance qu'un agent est intervenu dans celle-cisous un faux nom, demander les informations relatives à cettecirconstance à celui qui aura autorisé l'identité supposée, et, à leurexamen, il décidera ce qui, de son appréciation, est conforme au droit.

Article 283. - Constituent la police judiciaire et sont auxiliaires desjuges et tribunaux compétents en matière pénale et du ministère public, enétant obligés de suivre les instructions qu'ils reçoivent de ces autorités auxfins d'enquêter sur les infractions et de poursuivre les délinquants.:

1.° Les autorités administratives chargées de la sécurité publique etde la poursuite de tous les délits ou de certains délits spéciaux.

2.° Les employés ou les subordonnés de la police de sûreté, quelleque soit leur dénomination.

3° Les maires, leurs adjoints et les maires de quartier.

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4.° Les chefs, les officiers et les membres de la garde civile ou detoute autre force chargée de la poursuite des malfaiteurs.

5.° Les veilleurs de nuit, surveillants et tous autres agentsmunicipaux de la police urbaine ou rurale.

6.° Les gardes forestiers et les gardes-champêtres, assermentés ouconfirmés par l'Administration.

7.° Les fonctionnaires du corps particulier des prisons.

8.° Les agents judiciaires et les préposés des juridictions.

9.° Le personnel qui dépend de la Direction centrale de lacirculation, chargé des enquêtes techniques sur les accidents.

Article 284. - Dès que les fonctionnaires de police judiciaire aurontconnaissance d'un délit public ou auront été requis de faire les actespréliminaires à l'instruction d'un délit privé, ils en feront part à l'autoritéjudiciaire ou au représentant du ministère public, s'ils peuvent le faire sansarrêter l'exécution de ces actes préparatoires.

Dans les autres cas, ils le feront dès qu'ils les auront terminés.

Article 285. - S'il arrive sur les lieux un fonctionnaire de policejudiciaire supérieur à celui qui procède aux actes, celui-ci devra donnerconnaissance à celui-là de ce qui a été effectué et se mettre à sa disposition.

Article 286. - Si le juge d'instruction ou le juge municipal seprésentent pour procéder à l'instruction, il sera mis fin aux actes depréparation qu'une autorité ou un agent de police judiciaire était en traind'effectuer; ceux-ci devront sur le champ, remettre les pièces audit juge, demême que les objets concernant le délit qu'ils auront recueillis, et tenir à sadisposition les personnes arrêtées, s'ils les ont en leur pouvoir.

Article 287. - Les fonctionnaires qui constituent la police judiciaireexécuteront sans délai, selon leurs compétences respectives, les actes queles fonctionnaires du ministère public leur commanderont pourl'établissement du délit et l'identification des délinquants, ainsi que tousceux, encore que durant le cours de l'affaire, leur confieront les jugesd'instruction et les juges municipaux.

Article 288. - Le ministère public, les juges d'instruction et les jugesmunicipaux pourront s'entendre directement avec les fonctionnaires depolice judiciaire, quelle que soit leur catégorie, pour tout ce qui concerne leprésent titre; mais si le service qu'ils exigent d'eux permet un délai, ilsdevront s'adresser au supérieur respectif du fonctionnaire de policejudiciaire, tandis qu'ils n'ont pas besoin du concours immédiat de celui-ci.

Article 289. - Le fonctionnaire de police judiciaire qui, pour quelqueraison, ne peut satisfaire à la réquisition ou à l'ordre qu'il a reçu duministère public, du juge d'instruction, du juge municipal ou de l'autorité

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ou agent qui a accompli les premiers actes le portera immédiatement à laconnaissance de celui qui a fait la réquisition ou donné l'ordre pour qu'ilpourvoie d'une autre manière à leur exécution.

Article 290. - Si le motif n'est pas légitime et qu'il y a eu ordredonné ou réquisition faite, on informera le supérieur hiérarchique de celuiqui s'excuse aux fins de sanction disciplinaire, à moins qu'il n'ait encouruune responsabilité plus grande en vertu des lois.

Le supérieur hiérarchique communiquera à l'autorité ou aufonctionnaire qui l'aura saisi de la plainte la décision qu'il aura prise àl'égard du subordonné.

Article 291. - Le commandant d'une force publique, quelle qu'ellesoit, qui ne peut fournir le concours qui lui a été demandé par les jugesd'instruction ou les juges municipaux ou par un fonctionnaire de la policejudiciaire, se conformera aussi aux dispositions de l'article 289.

Celui qui aura fait la réquisition en donnera connaissance ausupérieur hiérarchique immédiat du commandant qui s'est excusé, en laforme et aux fins exprimées aux alinéas de l'article précédent.

Article 292. - Les fonctionnaires de police dresseront, soit sur papiertimbré, soit sur papier ordinaire, un procès-verbal des actes qu'ilseffectuent, sur lequel ils spécifieront aussi exactement que possible les faitsqu'ils ont constatés, en insérant les déclarations et les informations reçueset en mentionnant toutes les circonstances qu'ils auront observées et quipeuvent constituer une preuve ou un indice du délit.

Article 293. - Le procès-verbal sera signé de celui qui l'aura établi et,s'il se sert du sceau, il l'apposera sur toutes les pages qu'il paraphera aussi.

Les personnes présentes, experts et témoins, qui seraientintervenues lors des actes constatés dans le procès-verbal, seront invitées àle signer dans la partie qui les concerne. Si elles ne le font pas, on enindiquera la raison.

Article 294. - S'il n'a pu rédiger le procès-verbal, le fonctionnaire àqui il revenait de le faire le remplacera par une relation verbalecirconstanciée que reprendra dans un écrit, d'une manière qui fera foi, lefonctionnaire du ministère public, le juge d'instruction ou le jugemunicipal à qui doit être présenté le procès-verbal, et on indiquera laraison pour laquelle il n'y a pas eu de rédaction en la forme ordinaire.

Article 295. - En aucun cas, sauf s'il y a force majeure, lesfonctionnaires de police judiciaire ne pourront laisser passer plus de vingt-quatre heures sans donner connaissance à l'autorité judiciaire ou auministère public des actes qu'ils auront effectués.

Ceux qui enfreignent cette disposition seront punisdisciplinairement d'une amende de 250 à 1000 pesètes, si l'omission ne

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mérite pas la qualification de délit, et, en même temps, on considéreraladite infraction comme contravention grave la première fois et commecontravention très grave les fois suivantes.

Ceux qui, sans qu'ait été dépassée la durée de vingt-quatre heures,auront tardé plus qu'il n'était nécessaire à donner connaissance serontpunis disciplinairement d'une amende de 100 à 350 pesètes; de plus cetteinfraction constituera aux effets du dossier personnel de l'intéressé unecontravention légère la première fois, grave les deux fois suivantes, et trèsgrave toutes les autres fois.

Article 296. - Si les actes ont été exécutés sur ordre ou réquisition del'autorité judiciaire ou du ministère public, le résultat obtenu leur seracommuniqué dans les délais fixés par l'ordre ou la réquisition.

Article 297. - Les procès-verbaux qu'auront rédigés et lesdéclarations qu'auront faites les fonctionnaires de la police judiciaire, enconséquence des constatations qu'ils auront effectuées, seront, pour leurseffets légaux, considérés comme des dénonciations.

Les autres déclarations qu'ils feront devront être signées et ellesauront valeur de déclarations de témoins dans la mesure où elles seréfèrent aux faits dont ils ont eu une connaissance personnelle.

Dans tous les cas les fonctionnaires de la police judiciaire sontobligés de respecter strictement les formalités légales dans tous les actesqu'ils accomplissent et ils s'abstiendront d'user de moyens de rechercheque la loi n'autorise pas.

Article 298. - Les juges d'instruction et les membres du ministèrepublic apprécient dans un registre confidentiel le comportement desfonctionnaires qui, sous leur contrôle, effectuent les tâches de policejudiciaire, et chaque semestre, en se référant audit registre, ilscommuniqueront au supérieur de chacun, à toutes fins utiles,l'appréciation motivée de son comportement.

Si les fonctionnaires de la police judiciaire qui doivent êtresanctionnés disciplinairement en vertu de la présente loi sont d'un rangsupérieur à celui de l'autorité judiciaire ou du membre du ministère publicqui connaissent des actes à l'occasion desquels a été commise lacontravention, ces derniers s'abstiendront d'infliger eux-mêmes lasanction, se limitant à faire connaître ce qui est arrivé au supérieurimmédiat de celui qui doit être sanctionné.

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TITRE IV De l'instruction

Chapitre I De l'instruction préalable et des autoritéscompétentes pour y procéder

Article 299. - Constituent l'instruction préalable les actes qui ontpour but de préparer le débat et qui sont effectués pour rechercher et faireconstater la commission des délits avec toutes les circonstances quipeuvent influer sur leur qualification et la culpabilité des délinquants, ens'assurant de leur personne et en établissant leurs responsabilitéspécuniaires.

Article 300. - Tout délit dont connaît l'autorité judiciaire fera l'objetd'une instruction. Toutefois les délits connexes seront compris dans uneseule procédure.

Article 301. - Les actes de l'instruction seront secrets jusqu'àl'ouverture du débat oral, avec les exceptions déterminées dans la présenteloi.

L'avocat ou l'avoué de l'une des parties qui violera indûment lesecret de l'instruction sera puni d'une amende de 250 à 2500 pesètes.

Encourra la même amende toute autre personne qui, n'étant pasfonctionnaire public, commettra une telle infraction.

Le fonctionnaire public, dans le cas prévu aux alinéas précédents,encourra la responsabilité définie par le code pénal.

Article 302. - Les parties qui se sont constituées peuvent prendreconnaissance des pièces et intervenir dans toutes les actes de la procédure.

Nonobstant ce qui est prévu à l'alinéa précédent, si le délit est undélit public, le juge d'instruction pourra, sur la proposition du ministèrepublic, de l'une des parties qui se sont constituées ou bien d'office,déclarer par décision (*) la procédure totalement ou partiellement secrète,pour toutes les parties, pour une durée qui ne peut être supérieure à unmois; il devra nécessairement lever le secret dix jours au moins avant laclôture de l'instruction.

Article 303. - L'instruction ouverte, qu'elle soit commencée d'officeou à la demande d'une partie, est faite par les juges d'instruction pour lesdélits qui se commettent dans leur arrondissement ou leur circonscriptionrespective, et, à défaut, par ceux de la même ville ou localité, s'il y a en aplus d'un dans ce lieu, et, concurremment avec eux ou sur délégation, parles juges municipaux.

Cette disposition n'est pas applicable aux affaires que la loiorganique a expressément confiées à des tribunaux déterminés; pour ces

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affaires, ces tribunaux peuvent désigner un juge d'instruction spécial ouautoriser le juge d'instruction ordinaire à poursuivre l'instruction.

Ne pourra être désigné comme juge d'instruction qu'un magistratdu même tribunal ou un fonctionnaire de l'ordre judiciaire en service actif,de ceux exerçant sur le territoire dudit tribunal. Une fois désigné, il agiraavec juridiction propre et indépendance.

Si celui qui instruit est un magistrat, il pourra déléguer sesfonctions, en cas de nécessité insurmontable, au juge d'instruction du lieuoù les actes doivent être effectués.

Si le délit est par sa nature de ceux qui ne peuvent être commis quepar des Autorités ou des fonctionnaires relevant d'une juridiction plushaute, les juges d'instruction ordinaires, dans les cas urgents, pourrontprendre les mesures conservatoires nécessaires pour éviter qu'il ne soitdissimulé, mais ils transmettront les pièces dans le délai le plus courtpossible, qui ne pourra en aucun cas dépasser trois jours, au tribunalcompétent qui décidera du commencement de l'instruction et, en tempsopportun, s'il y a lieu ou non de poursuivre l'Autorité ou le fonctionnaireinculpés.

Article 304. - Les chambres d'administration des Audiencesterritoriales pourront désigner aussi un juge d'instruction spécial si lesaffaires portent sur des infractions dont les circonstances extraordinaires,ou celles du temps et du lieu de leur commission, ou des personnes qui ysont impliquées comme auteurs ou victimes, justifient une tellenomination pour que l'enquête ait le plus de chance d'aboutir ou pour queles faits soient établis avec la plus grande certitude.

Les pouvoirs des chambres d'administration s'étendront auxaffaires relevant des Audiences comprises dans leur ressort, et on devradésigner les mêmes fonctionnaires que ceux mentionnés à l'articleprécédent, en les prenant parmi ceux qui résident sur le territoire, avecpréférence autant que possible pour l'un des magistrats de l'Audience, si lejuge d'instruction ordinaire n'est pas autorisé à poursuivre l'instruction.

Aussi bien les chambres d'administration que les tribunaux, s'ilsfont usage de la faculté prévue dans le présent article et à l'articleprécédent, en informeront le Ministère de la justice, avec l'indication desmotifs.

La chambre d'administration du Tribunal suprême aura le mêmepouvoir de désignation lorsque procède le juge spécial qui connaît d'undélit ou de délits commis dans des lieux qui se rattachent à la juridictionde plus d'une Audience territoriale ou dans ces cas où, en raison descirconstances du fait, ladite chambre l'estimera approprié, obligation étantde désigner un fonctionnaire du service actif du corps judiciaire.

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L'attribution de compétence pour l'Audience respective à laquelle leprocès sera soumis après la clôture de l'instruction se fera conformémentaux règles établies à l'article 18 de la présente loi.

Article 305. - La désignation de juges d'instruction spéciaux qui sefait conformément aux articles précédents est, et doit être entendue,seulement pour le déroulement de l'instruction préparatoire dans toutesses incidences. L'instruction terminée, le juge spécial transmettra le dossierau tribunal à qui, en vertu des dispositions en vigueur, revient laconnaissance de l'affaire, pour qu'il la continue et la juge conformément audroit.

Chapitre II Des formalités de l'instruction

Article 306. - Conformément aux dispositions du chapitreprécédent, les juges d'instruction procéderont aux instructions des délitspublics sous le contrôle direct du ministère public du tribunal compétent.

Le contrôle s'exercera, soit par la présence du ministère public oude ses collaborateurs aux côtés du juge d'instruction, soit au moyen derapports appropriés, suffisamment développés que le juge d'instructionremettra périodiquement et autant de fois qu'ils lui seront demandés, leministère public pouvant dans ce cas présenter ses observations dans unecommunication qui en tienne compte et formuler ses demandes égalementpar des réquisitions en prenant en considération ces rapports. Le ministèrepublic pourra déléguer ses fonctions aux membres du ministère publicmunicipal.

Dès que se trouve ordonné le début du procès pour les affairesrelevant du tribunal avec jury, on le fera savoir au ministère public quicomparaîtra et interviendra pour tous les actes qui seront effectués devantlui.

Article 307. - Au cas où le juge municipal commence à effectuer lespremiers actes de l'instruction, une fois qu'auront été exécutés les plusurgents et tous ceux que le juge d'instruction lui aura confiés, iltransmettra le dossier, qu'il ne pourra jamais retenir plus de trois jours.

Article 308. - Dès que les juges d'instruction ou les jugesmunicipaux, le cas échéant, auront connaissance de la commission d'undélit, ils le porteront à la connaissance du ministère public de l'Audience,et les juges d'instruction avertiront de plus le président de celle-ci qu'ilsprocèdent à l'instruction, par un rapport succinct suffisamment précis dufait, de ses circonstances et de ses auteurs, dans les deux jours qui suiventcelui où ils auront commencé à instruire.

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Les juges municipaux rendront compte immédiatement aux jugesd'instruction compétents des actes qu'ils auront fait pour commencerl'instruction.

Article 309. - Si la personne contre qui résultent les charges est l'unede celles qui, en vertu d'une disposition spéciale de la loi organique, estsoumise à un tribunal d'exception, une fois effectués les premiers actes etavant de diriger une poursuite contre elle, on attendra les ordres dutribunal compétent aux effets de ce qui est prévu au deuxième alinéa etdans l'ultime partie du cinquième alinéa de l'article 303 de la présente loi.

Si le délit est de ceux qui donnent lieu à la détention préventiveconformément aux dispositions de la présente loi et que la personneprésumée coupable a été surprise en flagrance, elle pourra aussitôt êtrearrêtée et mise en détention, si cela est nécessaire sans préjudice desdispositions de l'alinéa précédent.

Article 309 bis. - Si, dans les termes de la dénonciation ou durapport circonstancié du fait dans la plainte, de même que si, de quelquediligence procédurale, apparaît contre une personne ou des personnesdéterminées l'imputation d'un délit dont la poursuite est attribué autribunal avec jury, le juge procédera à la mise en mouvement de lapoursuite prévue dans la loi qui le réglemente, poursuite en laquelle, dansla forme que cette loi prévoit, on portera immédiatement l'imputationqu'elle comporte à la connaissance des personnes dont on peut présumerqu'elles vont être inculpées.

Le ministère public, les autres parties qui comparaissent et l'inculpédans tous les cas, pourront le demander aussi, le juge devant décider aucours même de l'audience. S'il ne le fait pas, ou s'il rejette la demande, lesparties pourront exercer directement le recours de plainte devantl'Audience provinciale qui statuera avant huit jours, en demandant lerapport de celui qui instruit par le moyen le plus rapide.

Article 310. - Les juges d'instruction pourront déléguer aux jugesmunicipaux l'exécution de tous les actes et diligences que la présente loi neleur réserve pas de manière exclusive, si un motif justifié les empêche deles exécuter eux-mêmes. Mais ils ne devront avoir recours à cette facultéque de manière modérée et le tribunal immédiatement supérieur veillera àempêcher et à sanctionner la fréquence injustifiée de ces délégations.

Article 311. - Le juge qui procède à l'instruction effectuera les actesque proposent le ministère public ou l'une des parties qui comparaissent,s'il ne les considère pas comme inutiles ou préjudiciables.

Contre la décision(*) n'admettant pas les actes demandés, pourraêtre exercé le recours d'appel, qui sera admissible avec un seul effet devantl'Audience ou le tribunal compétent.

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Si le ministère public ne se trouve pas dans la même localité que lejuge d'instruction, au lieu de l'appel, il fera le recours de plainte devant letribunal compétent, en joignant à cet effet les indications sur les actesd'instruction qu'il considère comme nécessaires, indications que le juged'instruction lui facilitera et le tribunal, après s'être informé près de celui-ci, décidera ce qu'il estime approprié.

Article 312. - Si une plainte a été présentée, le juge d'instruction,après l'avoir admise si elle est pertinente, ordonnera d'effectuer les actesqui y sont proposés, à moins qu'il ne considère qu'ils sont contraires auxlois ou inutiles ou préjudiciables à l'objet de la plainte, en les rejetant alorspar une décision motivée.

Article 313. - Il rejettera en la même forme la plainte, si les faits surlesquels elle se fonde ne constituent pas un délit, ou s'il ne se considère pascomme compétent pour conduire l'instruction sur l'objet de cette plainte.

Contre la décision (*) à laquelle se réfère le présent article, le recoursd'appel est ouvert et il sera admissible avec les deux effets.

Article 314. - Les actes demandés et refusés lors de l'instructionpourront être proposés de nouveau lors du débat oral.

Article 315. - Le juge fera constater tous les actes qui sont effectués àla demande des parties.

Pour les actes ordonnés d'office, il ne dressera constat dans ledossier d'instruction que de ceux dont le résultat a été utile pour l'objet decelle-ci.

Article 316. - abrogé

Article 317. - Le juge municipal aura les mêmes facultés que le juged'instruction pour ne pas faire connaître au plaignant les actes qu'ils auraeffectués.

Article 318. - Nonobstant l'obligation qui pèse sur les jugesmunicipaux de pourvoir, le cas échéant, aux premiers actes desinstructions, si le juge d'instruction a reçu le signalement d'un délit quiprésente un caractère de gravité, ou dont l'établissement est difficile enraison de circonstances spéciales, ou qui a causé un trouble, il setransportera immédiatement au lieu du délit et procédera à l'instructionlui-même; il prendra en charge les actions qu'aura pratiquées le jugemunicipal et recevra les indices et renseignements que lui fournissent lesfonctionnaires de la police judiciaire. Il restera audit lieu le tempsnécessaire pour effectuer tous les actes dont le report pourrait présenterdes inconvénients.

Article 319. - Si le ministère public de l'Audience a connaissance dela commission de l'un des délits prévus à l'article précédent, il devra setransporter personnellement, ou ordonner que se transportent au lieu de

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l'évènement certains de ses subordonnés pour concourir avec le juged'instruction à une élucidation des faits plus complètement et plus vite, sid'autres occupations aussi graves ou plus graves n'y font pas obstacle,sans préjudice pour lui de procéder de manière semblable en tout autrecas où il considérerait cela comme approprié.

Article 320. - L'intervention du demandeur civil dans l'instructionse limitera à faire effectuer les actes qui peuvent conduire à la réussite deson action, actes dont la demande sera appréciée discrétionnairement parle juge qui instruit.

Article 321. - Les juges d'instruction procéderont à l'instruction enprésence de leurs greffiers.

En l'absence de ceux-ci, dans les cas urgents et exceptionnels, lesjuges d'instruction pourront procéder avec l'intervention d'un notaire oude deux citoyens majeurs, sachant lire et écrire, et qui jureront d'agirfidèlement et de garder le secret.

Article 322. - Les actes de l'instruction qui doivent être effectués endehors de la circonscription du juge d'instruction ou du territoire du jugemunicipal qui les ordonnent auront lieu en la forme que détermine le titreVIII du livre I, et ils seront secrets pour tous ceux qui n'ont pas à yintervenir.

Article 323. - Nonobstant les dispositions de l'article précédent, si lelieu où il faut effectuer un acte de l'instruction se trouve en dehors de lajuridiction du juge qui instruit, mais dans un lieu proche du point où il setrouve, et qu'il y ait péril en la demeure à différer cet acte, ledit jugel'effectuera en avisant immédiatement le juge compétent.

Article 324. - Si, à la fin du mois au cours duquel il a commencé uneinstruction, il ne l'a pas terminée, le juge fera connaître chaque semaineaux autorités qu'il a informées de son ouverture les raisons qui l'ontempêché d'en faire la clôture.

Après examen de chacun de ces avis, les présidents à qui on les atransmis, et le tribunal compétent, ordonneront, selon leurs attributionsrespectives, ce qu'ils considèrent opportun pour que l'instruction soitmenée à son terme le plus vite possible.

Sans préjudice de ce qui est prévu au présent article, les jugesd'instruction sont obligés de transmettre au ministère public desAudiences autant de notices qu'ils le demandera, en dehors des époquesprescrites, sur l'état et les perspectives des instructions.

Article 325. - abrogé

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TITRE V De la preuve du délit et de la recherche dudélinquant

Chapitre I De l'inspection oculaire

Article 326. - Si le délit que l'on poursuit a laissé des traces oupreuves matérielles de sa commission, le juge qui instruit ou celui qui leremplace les recueillera et les conservera en vue du débat oral si cela estpossible, en procédant à cette fin à l'inspection oculaire et à la descriptionde tout ce qui peut avoir rapport avec l'existence et la nature du fait.

A cette fin il faut inclure au dossier le procès-verbal où seraconsignée la description du lieu du délit, de l'endroit où l'on découvre lesobjets et de l'état où ils se trouvent, des accidents de terrain ou desdisposition des habitations et de tous les autres détails qui peuvent êtreutiles, tant pour l'accusation que pour la défense.

Article 327. - Si cela permet de fournir une plus grande clarté oud'établir les faits, on dressera un plan des lieux suffisamment détaillé ouon fera le portrait des personnes qui ont été l'objet du délit ou lareproduction ou le dessin des articles ou instruments ayant servi qui ontété trouvés.

Article 328. - S'il s'agit d'un vol ou d'un autre délit commis aveceffraction, escalade ou violence, le juge qui instruit devra décrire les tracesqu'il a laissées, et il demandera l'avis d'experts sur les modalités, lesinstruments, les moyens ou le temps de l'exécution du délit.

Article 329. - Pour mettre en œuvre les dispositions des articlesprécédents, le juge qui instruit pourra ordonner que ne s'absentent paspendant les opérations de description les personnes qui se trouvent sur leslieux du délit et que de plus comparaissent immédiatement celles qui setrouvent dans un autre lieu proche, la déposition que fera chacune étantpour toutes reçue séparément.

Article 330. - S'il ne reste pas de traces ou d'indices du délit quidonne lieu à l'instruction, le juge qui instruit, après recherche, devraconstater, si cela est possible, si la disparition des preuves matérielles estintervenue naturellement, accidentellement ou intentionnellement, et lescauses de cette disparition ou les moyens qu'on a employés pour yparvenir, et il recueillera ensuite et consignera immédiatement dans ledossier d'instruction les preuves de toute nature qui peuvent être acquisesrelativement à la commission du délit.

Article 331. - Si le délit est de ceux qui ne laissent pas de traces deleur commission, le juge qui instruit s'emploiera à établir le constat, pardes déclarations de témoins et par tout moyen de vérification, de lacommission du délit et de ses circonstances, comme aussi de la

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préexistence de la chose si le délit a eu pour objet la soustraction de celle-ci.

Article 332. - Tous les actes sur lesquels porte le présent chapitreseront consignés par écrit lors même de la mesure d'inspection oculaire, etles procès-verbaux seront signés du juge qui instruit, du ministère public,s'il assiste à l'acte, du greffier, et des personnes qui se trouvent présentes.

Article 333. - Si, lorsque sont effectués les actes énumérés auxarticles précédents, il y a une personne qui a été déclarée en état deprévention comme auteur soupçonné du fait punissable, elle pourraassister, soit seule, soit, si elle l'a demandé, accompagnée du défenseurqu'elle a choisi ou qui lui a été désigné d'office; elle et son défenseurpourront faire lors de l'acte les observations qu'ils estimeront pertinenteset, s'il n'y est pas fait droit, on les consignera dans un procès-verbal.

A cet effet on portera à la connaissance de l'inculpé la décisionrelative à l'exécution des actes, de manière préalable si leur nature lepermet, et on ne les suspendra pas pour défaut de comparution del'inculpé ou de son défenseur. Le même droit est reconnu à celui qui setrouve privé de liberté en raison de ces actes.

Chapitre II Du corps du délit

Article 334. - Le juge qui instruit s'emploiera à recueillir dans lespremiers moments les armes, instruments ou objets de toute nature quipeuvent avoir une relation avec le délit et qui se trouvent au lieu où celui-ci a été commis, ou dans les environs, ou qui sont en possession dudélinquant, ou d'une autre partie identifiée, en faisant en sorte que leprocès-verbal relate le lieu, le temps et l'occasion en lesquels on les trouve,en en faisant une description minutieuse pour qu'on puisse se former uneidée juste de ce qu'ils sont et des circonstances de leur découverte.

Le procès-verbal sera signé de la personne en possession de qui ilsse trouvent, personne à qui sera notifiée la décision (*) qui a ordonné deles saisir.

Article 335. - Si l'on a découvert la personne ou la chose, objet dudélit, le juge qui instruit devra décrire de manière détaillée son état et lescirconstances, tout spécialement celles qui ont un rapport avec le faitpunissable.

Si, lorsqu'il s'agit de faux commis sur des documents ou objets quise trouvent sous la surveillance de l'Etat, il y a nécessité impérieuse de lessoumettre à une vérification d'experts et à l'examen du juge ou dutribunal, on réclamera ces documents ou objets aux Autoritéscompétentes, sans préjudice de leur restitution à leurs Centres officielsrespectifs, au terme du procès.

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Article 336. - Dans les cas sur lesquels portent les deux articlesprécédents, le juge ordonnera aussi la vérification par experts, dès lors quecela est indiqué pour mieux apprécier la relation avec le délit des lieux,armes, instruments et objets auxquels lesdits articles se réfèrent, et il feraconstater dans un procès-verbal la vérification et le rapport de l'expert.

La personne poursuivie et son défenseur pourront assister à cet acteaux conditions exprimées à l'article 333.

Article 337. - Si lors de l'acte de description de la personne ou de lachose objet du délit et des lieux, armes, instruments ou objets ayant un lienavec lui, se sont trouvées présentes ou ont été connues des personnes quipeuvent faire des déclarations sur le mode et la forme dont celui-ci a étécommis, et sur les causes des altérations qui ont été observées pour lesditslieux, armes, instruments ou objets, ou sur l'état antérieur, on lesinterrogera immédiatement après la description et leurs déclarationsseront considérées comme un complément de celle-ci.

Article 338. - Les instruments, armes et objets auxquels se réfèrel'article 334 seront mis sous scellés, si cela est possible, et on ordonneraleur rétention, conservation ou envoi à l'organisme adéquat en vue de leurdépôt.

Néanmoins, on pourra décider leur destruction, des échantillonssuffisants étant prélevés, si cela apparaît nécessaire ou opportun en raisonde la nature propre des objets contrôlés ou en raison du danger réel oupotentiel qui s'attache au fait de les emmagasiner ou de les avoir en garde,après qu'aient été entendus le ministère public et le propriétaire, s'il estconnu, ou la personne en possession de qui ont été trouvés les objets donton veut la destruction. S'il s'agit de drogues toxiques, stupéfiants ousubstances psychotropes, le juge qui instruit, après avoir entendu leministère public et les parties, ordonnera leur destruction immédiate enconservant des échantillons suffisants desdites substances pour garantirles vérifications ou investigations ultérieures, le tout sans préjudice de ceque, en le motivant, l'organe judiciaire considère comme nécessaire laconservation de la totalité. Ce qui est conservé sera toujours sous la gardede l'organe judiciaire compétent.

Dans tous les cas on dressera le procès-verbal approprié et, si on aordonné la destruction, on devra conserver au dossier la preuve de lanature, de la qualité, du poids et des mesures des objets détruits.

S'il n'y a pas eu d'estimation antérieure, on gardera aussi la preuvede leur valeur au cas où leur évaluation serait impossible après ladestruction.

Si les objets ne peuvent, en raison de leur nature, se conserver dansleur forme première, le juge décidera ce qu'il estime approprié pour lesconserver de la meilleure manière possible et, s'ils sont périssables, il

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pourra ordonner leur vente avec les garanties qui conviennent, en tenantcompte de leur valeur et en déposant leur produit aux effets de l'issue duprocès.

Article 339. - S'il est opportun de recevoir un avis d'expert sur lesmoyens employés pour faire disparaître le corps du délit ou sur lespreuves de quelque nature qui, à son défaut, ont été recueillies, le juge leprescrira immédiatement de la manière prévue au chapitre VII de cemême titre.

Article 340. - Si l'instruction a lieu pour cause de mort violente oususpectée d'origine criminelle, avant de procéder à l'enterrement ducadavre ou immédiatement après son exhumation, la description prescriteà l'article 355 ayant été faite, on l'identifiera en recourant à des témoinsqui, à sa vue, montreront d'une manière convaincante qu'ils leconnaissent.

Article 341. - A défaut de témoins pour l'identifier, si l'état ducadavre le permet, on l'exposera en public avant de pratiquer l'autopsie,pour une durée de vingt-quatre heures au moins, en indiquant sur unécriteau que l'on fixera à la porte du lieu où sera déposé le cadavre,l'endroit, l'heure et le jour où on a trouvé celui-ci et le juge qui conduitl'instruction, afin que quiconque a un élément qui puisse permettrel'identification du cadavre ou l'élucidation du délit et de ses circonstancesle communique à ce juge.

Article 342. - Si, malgré de telles démarches, le cadavre n'est pasidentifié, le juge recueillera les habits avec lesquels on l'a trouvé, afin qu'ilspuissent opportunément servir pour l'identification.

Article 343. - Dans les instructions auxquelles se réfère l'article 340,même lorsque par l'inspection oculaire on peut présumer la cause de lamort, on fera procéder à l'autopsie du cadavre par les médecins légistesou, à défaut par ceux que le juge désigne, lesquels, après avoir exactementdécrit ladite opération, feront leur rapport sur l'origine du décès et sescirconstances.

Pour pratiquer l'autopsie, on observera la disposition de l'article353.

Article 344. - Avec le nom de médecin légiste, il y aura en chaquetribunal d'instruction un médecin chargé d'apporter son concours àl'administration de la justice dans tous les cas et pour toutes les mesuresoù l'intervention et les services de sa profession sont nécessaires ou utilesen tout point de la circonscription judiciaire.

Article 345. - Le médecin légiste résidera au siège de la juridictionpour laquelle il a été nommé et il ne pourra s'en absenter sans autorisationdu juge, du président de l'Audience pour les affaires pénales ou du

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Ministre de la justice, selon que son absence durera huit jours au plus dansle premier cas, vingt dans le second cas, et le temps que le Ministreestimera convenable dans le troisième cas.

Article 346. - Lorsqu'il est absent, malade ou en vacances, lemédecin légiste est remplacé par un autre praticien qui exerce une chargecomparable dans la même localité; et s'il n'y en a pas, c'est celui que le jugedésigne, en en rendant compte au président de l'Audience pour les affairespénales.

Le juge qui instruit agira de même lorsque, pour tout autre motif, ilne pourra avoir recours au médecin légiste. Ceux qui refuserontd'accomplir ce devoir ou l'éluderont encourront une amende de 125 à 500pesètes.

Article 347. - Le médecin légiste est obligé de pratiquer tout acte oudiligence propres à sa profession et tenu au zèle, au soin et à la rapiditéque la nature du cas exige et que requière l'administration de la justice.

Article 348. - Si dans un cas, en plus de l'intervention du médecinlégiste, le juge estime nécessaire le concours d'un ou plusieurs médecins, ila la possibilité de les désigner.

Ce qui est prévu à l'alinéa précédent aura également lieu si, enraison de la gravité du cas, le médecin légiste considère comme nécessairela collaboration d'un ou de plusieurs de ses confrères et que le jugel'estime aussi.

Article 349. - Pourvu que cela soit compatible avec la bonneadministration de la justice, le juge pourra accorder avec prudence undélai au médecin légiste pour qu'il fasse ses déclarations, procède à sesrapports et consultations et rédige les autres documents qui sontnécessaires, en lui permettant pareillement de fixer les heures qu'ilconsidère comme opportunes pour pratiquer les autopsies et lesexhumations de cadavres.

Article 350. - Dans les cas d'empoisonnement, de blessures etd'autres lésions, quelles qu'elles soient, le médecin légiste sera chargé del'assistance médicale du malade, à moins que celui-ci ou sa famille nepréfère un ou plusieurs praticiens de leur choix, cas où celui-là conserverale contrôle et la surveillance qui lui incombent pour remplir le servicepropre du médecin légiste.

La personne poursuivie aura le droit de désigner un praticien qui,avec ceux désignés par le juge qui instruit ou celui désigné par la partiequi accuse, interviendra pour assister le malade.

Article 351. - Si le médecin légiste ou, à son défaut, le médecin oules médecins désignés par le juge qui instruit n'approuvent pas letraitement ou plan curatif suivi par les médecins que le patient ou sa

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famille auront choisis, ils le feront savoir audit juge qui instruit aux effetsqui importent pour la justice.

Le juge qui instruit, lorsqu'un tel désaccord apparaîtra, désigneraun plus grand nombre de praticiens pour qu'ils expriment leur avis, et,après avoir consigné tous les éléments nécessaires, ils seront présentslorsque le temps venu il faudra décider en la cause.

Article 352. - Les dispositions des articles précédents sontapplicables quand le patient est entré en prison, à l'hôpital ou dans unautre établissement, et qu'il est soigné par les médecins de l'institution.

Article 353. - Les autopsies se feront dans un local public que, danschaque localité ou arrondissement, l'administration affectera à cet objet etaux dépôts des cadavres. Le juge d'instruction pourra cependantordonner, lorsqu'il le considère comme opportun, que l'opération sepratique en un autre lieu ou au domicile du défunt, si la famille ledemande et si cela ne doit pas compromettre le succès de l'instruction.

Si le juge d'instruction ne peut assister à l'autopsie, il déléguera unfonctionnaire de la police judiciaire, et le greffier constatera sa présencecomme il le fera aussi de tout ce qui est intervenu au cours de l'opération.

Article 354. - Si la mort est survenue à la suite d'un accident sur lesvoies ferrées, un train se trouvant en marche, on arrêtera celui-ciuniquement du temps nécessaire pour enlever le cadavre ou les cadavresde la voie, en faisant dresser préalablement constat de leur situation et deleur état, soit par l'Autorité ou le fonctionnaire de la police judiciaire quise présente immédiatement sur les lieux du sinistre, soit par ceux qui setrouvent fortuitement dans le même train, soit, à défaut de ces personnes,par l'employé le plus élevé en grade à qui cette obligation incombe, lapréférence devant dans ce cas être donnée aux employés et agents dugouvernement.

On décidera pareillement ce qui est opportun pour que, sansempêcher le train de poursuivre sa marche, soit avisée l'Autorité qui doiteffectuer les premiers actes d'instruction et décider de l'enlèvement descadavres; les personnes susdites recueilleront immédiatement les indiceset antécédents précis, qu'ils communiqueront dans les meilleurs délais àl'Autorité compétente pour effectuer les premiers actes d'instruction afinde déterminer la cause de l'accident.

Article 355. - Si le fait criminel qui a motivé l'ouverture del'instruction consiste en lésions, les médecins qui soignent la victimeseront obligés de rendre compte de son état au juge qui instruit et de lefaire par la suite aux dates qui leur seront fixées; ils doivent aussi lui fairesavoir aussitôt tout fait nouveau qu'il lui importe de connaître.

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Article 356. - Les opérations d'analyse chimique dont on a besoin ausoutien de l'instruction des procès criminels sont pratiquées par desdocteurs en médecine, en pharmacie ou en sciences physico-chimiques, oupar des ingénieurs qui se sont spécialisés en chimie. S'il n'y a pas dedocteurs dans de telles sciences, on pourra désigner les licenciés qui ontles connaissances et la pratique suffisantes pour faire lesdites opérations.

Les juges d'instruction désigneront parmi les personnes comprisesdans l'alinéa précédent les experts qui doivent faire l'analyse dessubstances qui est exigée dans chaque cas par l'Administration de lajustice.

Si dans l'arrondissement judiciaire où s'instruit le procès il n'y aaucun des experts auxquels se réfère le premier alinéa, ou si ceux qui yrésident ont un empêchement légal ou physique, le juge qui instruit le ferasavoir au président de la chambre ou de l'Audience pour les affairespénales, et celui-ci nommera l'expert ou les experts qui auront à effectuerledit service parmi les personnes que désigne l'alinéa premier qui sontdomiciliées dans le ressort. En même temps il communiquera ladésignation des experts au juge qui instruit pour qu'il mette à leurdisposition, avec les précautions et formalités nécessaires, les substancesqui doivent être analysées.

L'inculpé ou les inculpés auront droit de désigner un expert quiopérera avec ceux désignés par le juge.

Article 357. - Les praticiens désignés fourniront ce service à titred'experts titulaires et ne pourront refuser de le rendre sans juste motif,sinon la disposition de l'alinéa 2 de l'article 346 leur sera applicable.

Article 358. - Chacun des praticiens cités qui rapporte commeexpert en vertu d'un mandat judiciaire percevra comme honoraires etindemnisation des frais que l'accomplissement de ce service occasionne lessommes que fixent les règlements, étant entendu qu'il n'est pas astreint àce service plus de trois heures par jour, sauf dans des cas urgents ouextraordinaires, ce qui sera constaté dans le dossier.

Article 359. - L'analyse étant achevée, et signée la déclarationcorrespondante, les praticiens transmettront au juge qui instruit ou auprésident de la chambre ou, le cas échéant, à celui de l'Audience pour lesaffaires pénales, un relevé signé des objets ou substances analysés et deshonoraires qui leur sont dus conformément aux dispositions de l'articleprécédent.

Le juge d'instruction ou le président de la chambre adressera cerelevé, avec les observations qu'il croit justes, au président de l'Audiencepour les affaires pénales qui les transmettra au Ministère de la justice, si lenombre d'heures qui sont supposées consacrées à l'analyse n'apparaît pasexcessif; sinon il ordonnera que trois collègues des experts fassent un

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rapport après vérification, et, au vu de ce rapport, il confirmera ou réduirales honoraires réclamés, en remettant le tout avec son rapport auditMinistre.

Le président de l'Audience en fera autant si l'analyse est effectuéeau cours du débat oral.

Article 360. - Le Ministre de la justice, s'il juge les honorairesexcessifs, pourra aussi, avant de décider leur paiement, demander unrapport, et éventuellement une nouvelle taxation de ceux-ci à l'Académiedes sciences exactes, physiques et naturelles, et à la vue de ce que cetteinstitution exposera ou de la nouvelle estimation qu'elle aura effectuée, leshonoraires seront confirmés ou réduits à ce qui a été considéré commejuste et le paiement en sera ordonné.

Article 361. - Pour assurer ce paiement, le Ministre de la justiceréservera au début de chaque année la somme qu'il considérera commenécessaire.

Article 362. - Les praticiens mentionnés ne pourront réclamer envertu de leur service d'autres honoraires que ceux ainsi fixés, ni exiger quele juge ou le tribunal leur fournissent les moyens matériels de laboratoireou les réactifs, non plus que du personnel de service pour effectuer lamission qui leur est confiée.

Si, par manque d'experts, de laboratoire ou de réactifs, il n'est paspossible d'effectuer l'analyse dans la circonscription de l'Audience pour lesaffaires pénales, on l'effectuera dans la capitale de la province et, endernier recours, dans celle du Royaume.

Article 363. - Les juridictions n'ordonneront les analyses chimiquesque dans les cas où ils les considéreront comme absolumentindispensables pour les recherches judiciaires et la bonne administrationde la justice.

Article 364. - Pour les délits de vol, larcin, escroquerie et pour toutautre où il faut constater la préexistence des choses volées, dérobées ouescroquées, s'il n'y a pas de témoins oculaires du fait, on recueillera desinformations sur les antécédents de celui qui se présente comme lésé et surtoutes les circonstances qui fourniront des indices que ces choses setrouvaient en sa possession au temps où a été commis le délit.

Article 365. - Si, pour la qualification de l'infraction ou de sescirconstances, il est nécessaire d'estimer la valeur de la chose qui en a étél'objet ou l'importance du préjudice causé ou qui aurait pu être causé, lejuge entendra sur ce point le propriétaire ou le lésé, et il ordonnera ensuitela reconnaissance par experts en la forme déterminée au chapitre VII duprésent titre. Le juge remettra aux experts désignés les choses et élémentsdirects d'appréciation sur lesquels ils baseront leur rapport, et, s'il ne les a

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pas à sa disposition, il leur fournira les éléments utiles qui ont pu êtreréunis, en les prévenant que, dans un tel cas, ils ont à taxer et à évaluer lespréjudices de manière prudente, en fonction des éléments fournis.

Article 366. - Les actes prévus dans le présent chapitre et dans leprécédent s'effectueront par préférence aux autres opérationsd'instruction, et leur exécution ne pourra être suspendue, sinon pours'assurer de la personne du présumé coupable ou pour porter le secoursnécessaire aux personnes lésées par le délit.

Article 367. - En aucun cas ne seront admises pendant l'instructionpréalable les réclamations ou les interventions de tiers qui ont pour objetla restitution des objets qui constituent le corps du délit, quelles que soitleur nature et la qualité de la personne qui réclame.

Chapitre III De l'identité du délinquant et descirconstances qui se rapportent à sa personne

Article 368. - Tous ceux qui portent une charge contre une personnedéterminée devront la reconnaître en justice, si le juge qui instruit, lesaccusateurs ou l'inculpé lui-même, considèrent comme fondamentalementnécessaire l'acte d'identification en relation avec ceux qui la désignent,pour qu'il n'y ait pas de doute sur qui est la personne à laquelle cesderniers se réfèrent.

Article 369. - L'acte de reconnaissance s'effectuera en soumettant àla vue de celui qui doit effectuer l'identification la personne qui doit êtrereconnue, en faisant comparaître celle-ci en même temps que d'autres quisont ressemblantes dans leurs aspects extérieurs. En présence de toutes cespersonnes, ou depuis un point où il ne peut être vu, selon ce qui apparaîtau juge le plus approprié, celui qui doit effectuer la reconnaissancemanifestera s'il y a, dans le cercle ou le groupe, la personne à laquelle il afait référence dans ses déclarations, en la désignant, au cas où il estaffirmatif, de manière claire et déterminante.

Dans le procès-verbal qu'on dressera, on devra constater toutes lescirconstances de l'acte, de même que les noms de tous ceux qui aurontformé le cercle ou le groupe.

Article 370. - Si plusieurs personnes doivent effectuer lareconnaissance, l'acte prévu à l'alinéa précédent sera effectué séparémentpour chacune, sans qu'il y ait possibilité de communication entre ellesjusqu'à ce qu'ait été effectuée la dernière reconnaissance.

Lorsque ce sont plusieurs personnes qui doivent être reconnues parune même personne, la reconnaissance de toutes pourra se faire dans lemême acte.

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Article 371. - Celui qui détient ou appréhende un présumé coupableprendra les précautions nécessaires pour que le détenu ou l'appréhendén'ait en sa personne ou ses habits aucun changement qui puisse rendredifficile sa reconnaissance par qui doit la faire.

Article 372. - Les directeurs de prison et les chefs de dépôts dedétenus doivent prendre des précautions analogues, et si, dans lesétablissements dont ils ont la charge, il y a une tenue réglementaire, ilsconserveront soigneusement les vêtements que portaient les personnesarrêtées ou détenues à leur entrée dans l'établissement, pour qu'on puisseles leur faire reprendre autant de fois qu'il sera opportun pour les actes dereconnaissance.

Article 373. - S'il s'est élevé un doute sur l'identité de la personnepoursuivie, on s'emploiera à établir celle-ci par tous les moyensappropriés.

Article 374. - Le juge devra constater, avec toute la précisionpossible, les signes distinctifs personnels de l'inculpé, afin que le procès-verbal puisse servir de preuve de l'identité de celui-ci.

Article 375. - Pour vérifier l'âge de l'inculpé et établir son identité,on joindra au dossier d'instruction un certificat de l'inscription de sanaissance sur le Registre de l'état civil ou un certificat de baptême, si lanaissance n'a pas été inscrite au Registre.

En tout cas, s'il n'est pas possible de découvrir le Registre civil ou laparoisse où on doit constater la naissance ou le baptême de l'inculpé, ou siles inscriptions et actes n'existent pas, et si, quand l'inculpé ayant faitconnaître qu'il est né en un point éloigné, un long délai est nécessaire pourobtenir en la cause le certificat voulu, on n'arrêtera pas l'instruction et onsuppléera au document prévu à l'article précédent par un rapport que, ence qui concerne l'âge de l'inculpé, et après qu'ils l'auront examinéphysiquement, feront les médecins légistes ou ceux désignés par le juge.

Article 376. - Si l'identité de l'inculpé ne permet pas le doute et que,de notoriété, il est de l'âge que le code pénal requiert pour pouvoir fairepeser la responsabilité pénale dans toute son étendue, on pourra sedispenser de la justification mentionnée à l'article précédent, si sonobtention présente quelque difficulté et occasionne des retardsexceptionnels.

Dans les actes successifs et pendant le débat l'inculpé sera désignédu nom sous lequel il était connu ou de celui qu'il a lui-même dit être lesien.

Article 377. - Si le juge qui instruit le considère comme opportun, ilpourra demander des informations sur la personne de l'inculpé aux mairesou aux fonctionnaires de police de la localité ou des localités où il a résidé.

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Ces informations seront justifiées, et s'il n'est pas possible de lesjustifier, on indiquera le motif qui l'empêche.

Ceux qui les fournissent n'encourront pas de responsabilité, hors lecas de dol ou d'imprudence grave.

Article 378. - Le juge pourra, en plus, recevoir des déclarations surla conduite de l'inculpé de toutes les personnes qui, en raison de laconnaissance qu'elles en avaient, peuvent apporter des éclaircissementssur lui.

Article 379. - Les antécédents judiciaires de l'inculpé seront joints audossier; ceux qui sont antérieurs à la création du Registre central descondamnés du 20 octobre 1878 seront demandés aux juridictions dont onprésume qu'elles ont pu le cas échéant les constater, et ceux qui sontpostérieurs exclusivement au Ministère de la justice.

Le responsable du Registre au Ministère est obligé de fournir lesantécédents qui lui sont demandés ou, le cas échéant, un certificat négatif,dans un délai de trois jours qui ne peut être prorogé, à compter du jour oùil reçoit la demande, en justifiant, s'il n'a pu le faire dans ce délai, le motiflégitime qui l'en a empêché.

Dans les juridictions, on s'attachera aussi à remplir ce service enpriorité, et les fonctionnaires y apportant du retard seront sanctionnésdisciplinairement.

Article 380. - Si l'inculpé a plus de neuf ans et moins de quinze, lejuge s'informera sur son discernement et spécialement sur son aptitude àapprécier le caractère criminel du fait qui a donné lieu à l'instruction.

Pour cette information on entendra les personnes qui peuventfournir des indications précises grâce aux circonstances personnelles etaux relations qu'elles ont eues avec l'inculpé avant et après qu'il aitexécuté le fait. A défaut on désignera deux professeurs d'instructionprimaire, pour qu'en liaison avec le médecin légiste ou celui qui leremplace ils examinent l'inculpé et émettent leur avis.

Article 381. - Si le juge a décelé chez l'inculpé des signesd'aliénation mentale, il le soumettra immédiatement à l'observation demédecins légistes dans l'établissement où il est détenu ou dans un autreétablissement public si cela est plus opportun ou s'il se trouve en liberté.

Les médecins fourniront dans ce cas leur rapport de la manièreprévue au chapitre VII du présent titre.

Article 382. - Sans préjudice des dispositions de l'article précédent,le juge prendra des renseignements sur l'aliénation mentale de l'inculpé,en la forme prévue à l'article 380.

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Article 383. - Si la démence est survenue après la commission dudélit, alors que l'instruction était close, le tribunal compétent fera classerl'affaire jusqu'à ce que l'inculpé recouvre la santé, et on appliqueracependant à son endroit ce que le code pénal prescrit pour ceux quiexécutent le fait en état de démence.

S'il y a une autre personne inculpée en raison du même fait et quine se trouve pas dans l'état prévu précédemment, la poursuite continuera,mais seulement à son égard.

Article 384. - Dès qu'il résultera de l'instruction un indice sérieux deresponsabilité pénale contre une personne déterminée, on rendra unedécision (*) déclarant qu'elle est inculpée et ordonnant que soientexécutées contre elle les actes d'instruction en la forme et de la manièreprévues dans le présent titre et dans les autres titres de la présente loi.

La personne inculpée pourra, à partir de ce moment, se faireassister d'un avocat, dès lors qu'elle n'est pas soumise à l'interdiction decommuniquer, et recourir à lui, soit pour provoquer la clôture rapide del'instruction, soit pour demander que soient effectués les actes qui ont unintérêt pour elle et pour formuler des requêtes utiles à sa cause. Dans lepremier cas, elle pourra exercer le recours de plainte devant l'Audience, et,dans les deux autres, l'appel devant l'Audience également, si le juge quiinstruit n'a pas fait droit à ses demandes.

Ces appels ne seront admissibles qu'à un seul effet.

Pour l'application des dispositions du présent article, le juge quiinstruit ordonnera que la personne inculpée, si elle est mineure, ait leconcours d'un avoué et d'un avocat, à moins que celle-ci ou sonreprésentant légal ne désignent des personnes de confiance pour lesditesreprésentation et défense.

Contre les décisions (*) que prennent les juges d'instruction, enordonnant l'inculpation d'une personne, pourra être exercé par lesreprésentants de cette personne le recours en réformation dans les troisjours qui suivent celui où la décision (*) a été notifiée; et contre lesdécisions (*) qui rejettent ce recours pourra être exercé le recours d'appel,avec un seul effet, dans les cinq jours qui suivent celui où la décision (*) aété notifiée au représentant qui a fait le recours. Le recours d'appel pourraaussi être exercé, avec effet subsidiaire, en même temps que le recours enréformation et, dans ce cas, le juge qui instruit, lorsqu'il aura rejeté celui-ci,tiendra pour admissible celui-là. S'il y a lieu à réformation, les mesuresdécidées antérieurement restant sans effets, on se conformera à ce queprescrit l'alinéa suivant quant au renouvellement devant l'Audience de larequête qui demande la poursuite.

Contre les décisions (*) qui refusent la poursuite, seul sera ouvert àceux qui les ont demandées le recours en réformation, à exercer dans les

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trois jours suivant celui de la notification; et contre les décisions (*) quirefusent la réformation ainsi sollicitée, aucun recours d'appel ne seraouvert, ni aucun autre recours; mais pourra être représentée devantl'Audience compétente la demande de poursuite formée par la partie dontcette demande a été rejetée, si, en se constituant devant ledit tribunal,lorsqu'elle fait usage d'un tel droit, elle opère le retour prévu à l'article 627de la présente loi, en respectant le délai pour lequel lui a été accordée lacommunication. Le tribunal, dans de tels cas, en prenant la décision (*) queprescrit l'article 630, décidera, en le motivant, ce qui lui semblera; et, sansqu'il puisse laisser la décision à l'appréciation de celui qui instruit, s'ilestime appropriées les déclarations d'inculpation sollicitées, il ordonneraau juge d'instruction qu'il fasse les inculpations. Les personnes inculpées, àqui se réfèrent ces décisions de celui qui instruit, pourront exercerdirectement le recours d'appel, avec un seul effet, sans être obligéesd'exercer préalablement le recours en réformation.

Si la décision sur le recours en réformation exercé contre unedécision (*) qui a refusé l'inculpation est favorable à l'auteur du recours etque, pour cela, se trouve prononcée l'inculpation premièrementdemandée, contre une telle décision les représentants des personnesinculpées qu'elle concerne pourront exercer les mêmes recours enréformation et d'appel que ceux accordés dans le présent article auxpersonnes inculpées directement.

Article 384 bis. - Lorsqu'est définitive une décision (*) d'inculpationet décidée la détention provisoire pour un délit commis par une personnemembre de bandes armées ou ayant des rapports avec elles, par desindividus terroristes ou rebelles, l'inculpé qui exerce une fonction ou unecharge publique sera automatiquement suspendu tant qu'il se trouve endétention.

Chapitre IV Des dépositions des personnespoursuivies

Article 385. - Le juge, d'office ou à la demande du ministère publicou du plaignant particulier, fera déposer les personnes inculpées autant defois qu'il le considère comme utile à l'établissement des faits, sans quel'accusateur privé ni le demandeur civil puissent être présents àl'interrogatoire, lorsque le juge qui instruit en décide ainsi.

Article 386. - Si l'inculpé est détenu, sa première déposition serareçue dans le délai de vingt-quatre heures.

Ce délai pourra être prorogé de quarante-huit heures, s'il estsurvenu un motif grave qui doit être spécifié dans la décision qui accordela prorogation.

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Article 387. - On n'imposera pas aux inculpés de prêter serment; ilsseront seulement exhortés à dire la vérité et le juge d'instruction lesavertira qu'ils doivent répondre de manière précise, claire et véridique auxquestions qui leur sont posées.

Article 388. - Lors de la première déposition, on demandera àl'inculpé son prénom, les noms de famille paternel et maternel, sonsurnom s'il en a un, son âge, sa nationalité, son domicile, son état,profession, art, fonction ou ses moyens d'existence, s'il a des enfants, s'il adéjà été poursuivi, pour quel délit, devant quel juge ou tribunal, quellepeine lui a été infligée, s'il l'a exécutée, s'il sait lire et écrire et s'il connaît lemotif pour lequel il est poursuivi.

Article 389. - Les questions qui seront posées, lors de toutes lesdépositions qu'il y aura lieu de faire, tendront à l'établissement des faits età la participation dans ceux-ci de la personne inculpée et des autrespersonnes qui auront concouru à leur exécution ou à leur dissimulation.

Les questions seront directes, sans qu'en aucune façon elles puissentêtre faites de manière captieuse ou suggestive.

On ne pourra pas non plus avoir recours à la violence ou à lamenace contre la personne inculpée.

Article 390. - Les explications des inculpés ou les réponses qu'ilsdonnent seront orales. Toutefois, le juge d'instruction, tenant toujourscompte des circonstances qui les concernent et de la nature de l'affaire,pourra leur permettre de rédiger en sa présence une réponse écrite sur despoints difficiles à expliquer ou qu'aussi ils consultent en sa présence descroquis ou des notes.

Article 391. - On pourra présenter à la personne inculpée tous lesobjets qui constituent le corps du délit ou ceux que le juge considéreracomme à propos, pour qu'elle les reconnaisse.

On l'interrogera sur la provenance desdits objets, leur destination etla raison pour laquelle on les a trouvés en son pouvoir, et de manièregénérale on l'interrogera toujours sur toute autre circonstance qui conduità faire apparaître la vérité.

Le juge pourra ordonner à la personne inculpée, mais sansemployer aucun moyen de contrainte, qu'elle écrive en sa présencequelques mots ou quelques phrases, s'il considère que cette mesure estutile pour dissiper les doutes qui existent sur l'authenticité d'un écrit quilui serait attribué.

Article 392. - Si la personne inculpée refuse de répondre ou si elleveut faire croire qu'elle est folle, sourde ou muette, le juge qui instruitl'avertira que, nonobstant son silence et sa simulation de maladie,l'instruction du procès sera poursuivie.

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Le greffier fera un relevé de ces circonstances; et le juge qui instruitprocédera à la vérification de la maladie dont se prévaut la personneinculpée, en observant à cet effet les dispositions des articles respectifs deschapitres II et VII du présent titre.

Article 393. - Si l'audition de la personne inculpée se prolongependant longtemps, ou lorsque le nombre des questions qui lui sontposées a été si considérable qu'elle a perdu la sérénité de jugementnécessaire pour répondre à ce qui doit lui être demandé encore, onsuspendra l'interrogatoire, en lui accordant le temps nécessaire pourqu'elle se repose et retrouve le calme. On constatera toujours dans leprocès-verbal de la déposition elle-même le temps qui a été utilisé pourl'interrogatoire.

Article 394. - Abrogé.

Article 395. - La personne inculpée ne pourra, sous prétexted'incompétence du juge, se dispenser de répondre aux questions qui luisont adressées, même si elle peut exciper de l'incompétence; si elleinvoque celle-ci, on le consignera dans les actes.

Article 396. - Il sera permis à la personne inculpée de s'exprimerautant qu'il convient pour se disculper ou pour expliciter les faits, endonnant suite dès que possible aux citations qu'elle demande et aux autresactes d'instruction qu'elle propose, si le juge les estime opportuns pour lavérification de ses déclarations.

En aucun cas on ne pourra charger la personne inculpée ni lui fairede réfutations et on ne lui lira aucune partie du dossier d'instruction, endehors de ses dépositions précédentes, si elle le demande, à moins que lejuge n'ait autorisé la publicité du dossier en tout ou en partie.

Article 397. - La personne inculpée pourra formuler elle-même sesdépositions. Si elle ne l'a pas fait, le juge le fera, en s'efforçant autant quepossible, de consigner les mots mêmes que celle-ci a utilisés

Article 398. - Si la personne inculpée ne connaît pas la langueespagnole ou si elle est sourde et muette, on observera les dispositions desarticles 440, 441 et 442.

Article 399. - Si le juge considère comme approprié l'interrogatoirede la personne inculpée sur le lieu des faits, au sujet desquels elle doit êtreinterrogée, ou en présence des personnes ou des choses ayant un rapportavec ces faits, on observera les dispositions de l'article 438.

Article 400. - La personne inculpée pourra déposer autant de foisqu'elle le voudra et le juge recevra immédiatement la déposition si elle aun rapport avec l'affaire.

Article 401. - Dans les procès-verbaux des dépositions serontconsignées intégralement les questions et les réponses.

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Article 402. - L'inculpé pourra lire le procès-verbal de la dépositionet le juge l'informera de l'existence de ce droit.

S'il ne l'utilise pas, le greffier fera la lecture de ce procès-verbal ensa présence.

Article 403. - On observera les dispositions de l'article 450 en ce quiconcerne les ratures et les rectifications.

Article 404. - Le procès-verbal sera signé de tous ceux qui aurontpris part à l'acte et il sera authentifié par le greffier.

Article 405. - Si, lors des dépositions ultérieures, l'inculpé se met encontradiction avec ses premières dépositions ou a rétracté ses premiersaveux, il devra être interrogé sur le mobile de ses contradictions et sur lescauses de ses rétractations.

Article 406. - L'aveu de l'inculpé ne dispensera pas le juged'instruction d'effectuer tous les actes d'instruction nécessaires aux finsd'acquérir la conviction de la sincérité de l'aveu et de l'existence du délit.

A cette fin le juge qui instruit interrogera l'inculpé qui a avoué pourqu'il explicite toutes les circonstances de l'infraction et qu'il contribue, s'ille peut, à conforter son aveu, en précisant s'il a été auteur ou complice ets'il connaît des personnes qui ont été témoins ou qui ont eu connaissancedu fait.

Article 407. - Pour ce qui est de l'interdiction pour les inculpés decommuniquer, on appliquera les dispositions des articles 506 à 511.

Article 408. - On ne lira pas à l'inculpé les motifs de la décision (*)prenant cette interdiction, quand on la lui notifie, et on ne lui donnera pascopie de ces motifs.

Article 409. - Pour recevoir la déposition de l'inculpé mineur, iln'est pas nécessaire de lui nommer un curateur.

Chapitre V Des dépositions de témoins

Article 410. - Tous ceux qui résident sur le territoire espagnol,nationaux ou étrangers, qui n'en sont pas empêchés, ont l'obligation derépondre à la convocation judiciaire pour déposer sur ce qu'ils savent dece qui leur est demandé, s'ils ont été cités à cette fin dans les formesprescrites par la loi.

Article 411. - Ne sont pas soumis aux dispositions de l'articleprécédent, le Roi, la Reine, leurs consorts respectifs, le Prince héritier et lesRégents du Royaume.

Sont aussi exempts de l'obligation de déposer, les Agentsdiplomatiques accrédités en Espagne, dans tous les cas, et le personnel

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administratif, technique ou de service des missions diplomatiques, demême que les membres de leurs familles, lorsque pour ces personnes sontréunies les conditions exigées par les traités.

Article 412. -

1. Seront aussi dispensées de répondre à la convocation du juge,mais non de déposer, avec la faculté de faire leur déposition par écrit, lesautres personnes de la famille royale.

2. Seront dispensés de répondre à la convocation du juge, mais avecla faculté de rapporter par écrit sur les faits dont ils ont connaissance enraison de leur charge:

1.° Le président et les autres membres du Gouvernement.

2.° Les présidents de la Chambre des députés et du Sénat.

3.° Le président du Tribunal constitutionnel.

4.° Le président du Conseil général du pouvoir judiciaire.

5.° Le procureur général de l'Etat.

6.° Les présidents des Communautés autonomes.

3. S'il est utile de recevoir la déposition de l'une des personnesauxquelles se réfère l'alinéa 2, sur des points dont ce n'est pas en raison desa charge qu'elle a eu à en connaître, on prendra la déposition au domicilede cette personne ou dans son bureau officiel.

4. Ceux qui auront exercé les charges auxquelles se réfère l'alinéa 2du présent article seront pareillement dispensés de répondre à laconvocation du juge, mais non de déposer, avec la faculté de rapporter parécrit sur les faits dont ils ont eu connaissance en raison de leur charge.

5. Seront également dispensés de répondre à la convocation dujuge, mais non de déposer, avec la faculté de faire leur déposition dansleur bureau officiel ou au siège de l'institution dont ils sont membres:

1.° Les députés et sénateurs.

2.° Les magistrats du Tribunal constitutionnel et les membres duConseil général du pouvoir judiciaire.

3.° Les membres du Parquet de chambre du Tribunal suprême.

4.° Le Défenseur du Peuple.

5.° Les autorités judiciaires d'un ordre juridictionnel de rangsupérieur à celui auquel se trouve celle qui reçoit la déposition.

6.° Les présidents des Assemblées législatives des Communautésautonomes.

7.° Le président et les conseillers permanents du Conseil d'Etat.

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8.° Le président et les conseillers du Tribunal des comptes.

9.° Les membres des Conseils de Gouvernement des Communautésautonomes.

10.° Les Secrétaires d'Etat, les Sous-Secrétaires et les personnes quileur sont assimilées, les Délégués du Gouvernement près desCommunautés autonomes ainsi que près de Ceuta et de Melilla, lesGouverneurs civils et les Inspecteurs des impôts.

6. Lorsqu'il s'agit de charges dont la compétence est limitéeterritorialement, la dispense sera seulement appliquée pour lesdépositions qui doivent être reçues sur le territoire correspondant,exception faite pour les présidents des Communautés autonomes et deleurs Assemblées législatives.

7. En ce qui concerne les membres des Bureaux consulaires, on s'entiendra aux dispositions des conventions internationales en vigueur.

Article 413. - Pour recevoir la déposition à laquelle se réfère l'alinéa3 de l'article précédent, le juge se rendra au domicile ou au bureau officielde la personne concernée, après l'avoir avisée, en lui indiquant le jour etl'heure.

Le juge procédera pareillement pour recevoir la déposition de l'unedes personnes auxquelles se réfère l'alinéa 5 de l'article précédent, si lapersonne se trouve en son bureau officiel ou au siège de l'institution dontelle est membre.

Article 414. - Le refus de l'une des personnes auxquelles se réfèrentles alinéas 3 et 5 de l'article 412 de recevoir le juge en son domicile ou en sarésidence officielle, ou de déposer dans la mesure de ce qu'il sait sur ce quilui est demandé relativement aux faits pour lesquels a lieu l'instruction,sera porté à la connaissance du ministère public aux effets qu'il appelle.

Si les personnes mentionnées à l'alinéa 7 dudit article opposent lerefus qui y est défini, le juge le fera savoir immédiatement au Ministère dela justice, en remettant un rapport et il s'abstiendra de toute poursuite àleur égard, jusqu'à ce que le Ministre lui communique la position qu'ilprend sur le cas.

Article 415. - Seront invitées à faire leur déposition par écrit lespersonnes mentionnées à l'alinéa second de l'article 411 et à la division 7de l'article 412, étant remis à cette fin au Ministère de la justice, pourcommunication à faire au Ministère des affaires étrangères, unquestionnaire comprenant tous les points sur lesquels elles doiventrépondre, afin qu'elles puissent remettre leur déposition par la voiediplomatique.

Article 416. - Sont dispensés de l'obligation de déposer:

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1.° Les parents de l'inculpé en ligne directe ascendante oudescendante, son conjoint, ses frères et sœurs consanguins ou utérins, etles collatéraux consanguins jusqu'au deuxième degré civil, de même queles parents naturels auxquels se réfère le numéro 3.° de l'article 261.

Le juge qui instruit avertira le témoin auquel s'applique l'alinéaprécédent qu'il n'a pas l'obligation de déposer contre l'inculpé, mais qu'ilpeut faire les déclarations qu'il considère comme opportunes, enconsignant la réponse qui sera faite après cet avertissement.

2.° L'avocat de l'inculpé relativement aux faits que celui-ci lui aconfiés en sa qualité de défenseur.

Si l'un des témoins relève de l'une des relations indiquées dans lesalinéas précédents avec un ou plusieurs inculpés, il sera obligé de déposerrelativement aux autres, à moins que sa déposition ne puisse nuire à sonparent ou à celui qu'il défend.

Article 417. - Ne pourront être obligés de déposer comme témoins:

1.° Les ecclésiastiques et ministres du culte dissidents, sur les faitsqui leur ont été révélés dans l'exercice de leur ministère.

2.° Les fonctionnaires publics, tant civils que militaires, de quelquecatégorie qu'ils soient, s'ils ne peuvent déposer sans violer le secret qu'ilssont obligés de garder en raison de leurs charges, ou, si, liés parl'obéissance qu'ils doivent, ils n'ont pas été autorisés par leur supérieurhiérarchique à faire la déposition qu'on leur demande.

3.° Les personnes atteintes d'incapacité physique ou morale.

Article 418. - Aucun témoin ne pourra être obligé de déposerrelativement à une question dont la réponse peut causer un préjudicematériel ou moral, de manière directe et importante, soit à la personne,soit aux biens, de l'un des parents auxquels se réfère l'article 416.

Il en va autrement au cas où le délit revêt une gravité extrême parcequ'il attente à la sûreté de l'Etat, à la paix publique ou à la personne sacréedu Roi ou de l'héritier présomptif.

Article 419. - Si le témoin s'est trouvé physiquement empêché derépondre à la convocation judiciaire, le juge qui instruit et qui doitrecevoir la déposition se rendra à son domicile, pourvu que l'interrogationne mette pas en danger la vie du malade.

Article 420. - Celui qui, sans y être empêché, n'a pas répondu à lapremière convocation judiciaire, à l'exception des personnes mentionnéesà l'article 412, ou qui a refusé de déposer sur ce qu'il savait des faits pourlesquels il était interrogé, alors qu'il ne peut se prévaloir des exceptionsprévues aux articles précédents, encourra une amende de 5000 à 25000pesètes, et s'il persiste en son refus, il sera conduit dans le premier cas en

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présence du juge qui instruit par les agents de l'Autorité, et inculpé pour ledélit de refus de concours qu'en ce qui concerne les experts et les témoinsdéfinit le code pénal, et dans le second cas il sera aussi inculpé pourdésobéissance grave à l'Autorité.

L'amende sera infligée dès que l'infraction a été constatée oucommise .

Article 421. - Le juge d'instruction ou le juge municipal, le caséchéant, fera venir en sa présence et il interrogera les témoins indiquésdans la dénonciation ou la plainte, ou dans toute autre déposition ou acted'instruction, et tous ceux encore qui ont connaissance des faits etcirconstances, ou qui possède des éléments appropriés pour laconstatation ou l'investigation concernant l'infraction ou le délinquant.

On pourra néanmoins s'abstenir de convocations sans rapport avecl'affaire ou inutiles.

Article 422. - Si le témoin réside hors de l'arrondissement ou duterritoire municipal du juge qui conduit l'instruction, celui-ci s'abstiendrade lui ordonner de comparaître, à moins qu'il ne considère cettecomparution comme absolument nécessaire pour constater le délit oupour l'identification du délinquant, et il l'ordonnera dans ce cas pardécision (*) motivée.

Il devra aussi éviter de faire comparaître: les agents de la police desûreté qui ont leur résidence en un point distinct du siège de sa juridiction,les chefs de station, mécaniciens, chauffeurs, conducteurs, employés dutélégraphe, facteurs, receveurs, aiguilleurs et autres agents qui exercentdes fonctions analogues, personnes qu'il citera par l'entremise de leurschefs immédiats, si leur comparution est absolument nécessaire.

Article 423. - Lorsqu'il y lieu d'appliquer la règle générale définie àl'alinéa premier de l'article précédent, comme aussi dans le cas prévu àl'alinéa second, si l'urgence de la déposition est telle qu'elle ne permet pasle retard qu'entraîne la citation du témoin par l'entremise de ses chefsimmédiats, et, si l'employé dont il s'agit ne peut abandonner le servicequ'il effectue sans grave danger ou préjudice pour le public, le juge quiinstruit l'affaire commettra pour recevoir la déposition le juge de lacirconscription municipale ou de l'arrondissement où se trouve le témoin.

Article 424. - Si le témoin réside à l'étranger, on adressera unecommission rogatoire par la voie diplomatique et par l'intermédiaire duMinistre de la justice au juge étranger compétent pour recevoir ladéposition. La requête devra contenir les rappels nécessaires et indiquerles questions qui doivent être posées au témoin, sans préjudice pour leditjuge de les étendre selon ce que lui suggéreront son bon sens et saprudence.

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Si la comparution du témoin devant le juge qui instruit ou letribunal est indispensable et qu'il ne se présente pas volontairement, on lefera connaître au Ministre de la justice pour qu'il prenne la décision qu'ilestime opportune.

Article 425. - Si la personne appelée à déposer exerce des fonctionsou charges publiques, on avisera, en même temps qu'on effectuera lacitation, son supérieur immédiat pour qu'il désigne un remplaçant en sonabsence, si l'intérêt ou la sécurité publics l'exigent.

Article 426. - Les témoins seront cités en la forme définie au titre VIIdu livre I du présent code.

Article 427. - Si le témoin n'a pas à comparaître devant le juge quiinstruit pour faire sa déposition, il faudra constater, dans la requête ou lacommission rogatoire ou le mandement, que soient formulées lescirconstances précises qui permettront de désigner le témoin et lesquestions auxquelles il doit répondre, sans préjudice de celles que le jugeou le tribunal qui recevra la déposition considérera comme utiles à poserpour une plus complète explicitation des faits.

Article 428. - Le greffier du juge commis et qui doit authentifier ladéposition établira le titre prévu à l'article 175, avec toutes lescirconstances qui y sont mentionnées et celui qui établira qu'il a reçu ladéposition en vertu de la requête, la commission rogatoire ou lemandement.

Article 429. - Les témoins qui dépendent de la juridiction militairepeuvent, selon que le juge d'instruction l'estime opportun, être interrogés,comme les autres témoins, ou par le juge militaire compétent. Dans lepremier cas, le juge d'instruction devra ordonner que la citation faite autémoin soit portée à la connaissance du chef du corps auquel il appartient.Dans le second cas on observera les dispositions des deux articlesprécédents.

Si un témoin qui dépend de la juridiction militaire refuse decomparaître devant le juge d'instruction, ou se refuse à prêter serment ouà répondre aux interrogations qui lui sont faites, le juge d'instructions'adressera au supérieur du témoin désobéissant et ce supérieur, outrequ'il infligera au témoin une sanction, ce dont il donnera immédiatementconnaissance au juge d'instruction, le fera comparaître devant celui-cipour qu'il fasse sa déposition.

Article 430. - Les témoins pourront être cités à personne là où ilssont trouvés.

Si l'audition d'un témoin est urgente, on pourra citer celui-ci pourqu'il comparaisse sur le champ sans attendre l'expédition du titre prévu à

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l'article 175, en faisant néanmoins constater dans les actes ce quicaractérise l'urgence.

Le juge qui instruit peut aussi, dans un tel cas, se rendre audomicile d'un témoin ou au lieu où il se trouve pour recevoir sadéposition.

Article 431. - Le juge qui instruit, s'il le considère comme opportun,pourra habiliter les agents de police à effectuer les citations verbales ouécrites.

Article 432. - Si le témoin n'a pas de domicile connu ou si l'onignore où il se trouve actuellement, le juge qui instruit ordonnera ce quiest opportun aux fonctionnaires de police ou il chargera l'Autoritéadministrative compétente de le rechercher et de lui faire connaître lerésultat dans le délai qu'il lui aura fixé. Une fois passé ce délai, sans qu'onait découvert où se trouve le témoin, on publiera le titre de citation dans lejournal officiel de la localité de la résidence du juge et, à défaut, dans toutautre journal qui s'y publie.

Si le juge l'estime utile, on insérera aussi le titre dans les journauxofficiels ou privés de la capitale de la province et dans ceux du lieu où onprésume que se trouve le témoin, et dans la Gazette de Madrid.

Dans ce cas on joindra aux dossier un exemplaire de chaque journaloù a été publiée la citation.

Article 433. - Lorsqu'ils se présenteront pour déposer, les témoinsremettront au greffier la copie du titre de citation.

Les témoins pubères prêteront serment de dire tout ce qu'ils saventrelativement à ce qui leur sera demandé.

Le juge qui instruit, avant de recevoir serment du témoin pubère etd'interroger l'impubère, les informera de l'obligation qu'ils ont de dire lavérité et des peines dont le code pénal sanctionne, lorsqu'il a lieu, le délitde faux témoignage dans une affaire pénale.

Article 434. - Le serment sera prêté au nom de Dieu.

Les témoins prêteront le serment selon les règles de leur religion.

Article 435. - Les témoins déposeront séparément et secrètement enprésence du juge qui instruit et du greffier.

Article 436. - Le témoin déclarera d'abord ses prénom, noms defamille paternel et maternel, son âge, son état et sa profession, s'il connaîtou non l'inculpé et les autres parties et s'il a avec eux une parenté, uneamitié ou des relations d'une autre nature quelle qu'elle soit, s'il a faitl'objet de poursuites judiciaires et quelle peine lui a été infligée.

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Le juge laissera le témoin relater sans interruption les faits surlesquels il dépose et il exigera seulement les explications complémentairespropres à éclairer les points obscurs ou contradictoires. Puis il posera lesquestions qui lui apparaissent opportunes pour élucider les faits.

Article 437. - Les témoins déposeront de vive voix, sans qu'il leursoit permis de lire une déclaration ou une réponse qu'ils auraientpréalablement écrites.

Ils pourront, cependant consulter un croquis ou un aide-mémoirequi contienne des détails qu'il est difficile de se remémorer.

Le témoin pourra dicter lui-même les réponses.

Article 438. - Le juge qui instruit pourra ordonner que le témoinsoit conduit au lieu où les faits se sont déroulés et qu'il y soit interrogé ouque soient placés en sa présence les objets sur lesquels doit porter ladéposition.

Dans ce dernier cas le juge qui instruit pourra mettre en présencedu témoin lesdits objets, seuls ou mêlés à d'autres semblables, en prenanten plus toutes les mesures que sa prudence lui suggérera pour que ladéposition ait la plus grande exactitude.

Article 439. - On n'adressera pas au témoin de questions captieusesou suggestives, et on ne recourra ni à la violence, ni au mensonge, ni auxpromesses, ni à la ruse pour l'obliger ou l'inciter à déposer dans un sensdéterminé.

Article 440. - Si le témoin ne comprend pas ou ne parle pas lalangue espagnole, on lui nommera un interprète qui, en sa présence,prêtera serment de se conduire honnêtement et fidèlement dansl'exécution de sa mission.

C'est par l'interprète que les questions seront posées au témoin eton recevra les réponses de celui-ci qui pourra les dicter par l'intermédiairede celui-là.

Dans ce cas la déposition devra être consignée au dossier dans lalangue utilisée par le témoin et traduite ensuite en espagnol.

Article 441. - L'interprète sera choisi parmi ceux qui ont les titresappropriés s'il y en a dans la localité. A défaut on désignera un professeurde la langue correspondante et, s'il n'y en a pas, toute personne qui en aune connaissance.

Si, même de cette manière, on ne peut pas obtenir la traduction, etque les révélations attendues du témoin sont importantes, on établira uneliste des questions qui lui ont été posées et on la soumettra au bureaud'interprétation des langues du Ministère d'Etat pour que, en priorité par

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rapport à tout autre travail, elle soit traduite dans la langue que parle letémoin.

La liste des questions une fois traduite, on la remettra au témoinpour qu'en présence du juge il ait connaissance de son contenu et formulepar écrit dans sa langue les réponses appropriées, qui seront, de la mêmemanière que les questions, soumises au bureau d'interprétation deslangues.

Les juges effectueront ces diligences au plus vite.

Article 442. - Si le témoin est sourd-muet, mais sachant lire, on luiposera par écrit les questions. S'il sait écrire, il répondra par écrit. Mais s'ilne sait ni lire ni écrire, on désignera un interprète, par l'intermédiaireduquel on posera les questions et on recevra les réponses.

On désignera comme interprète un professeur, ayant unecompétence de spécialiste pour les sourds-muets, s'il y en a un dans lalocalité et, à défaut, une personne qui sait communiquer avec le témoin.

La personne désignée prêtera serment en présence du sourd-muetavant de remplir sa mission.

Article 443. - Le témoin pourra lire lui-même le procès-verbal de sadéposition et, s'il ne le peut pas, parce qu'il se trouve dans l'un des casprévus aux articles 440 et 442, c'est l'interprète qui le lira et, dans les autrescas, ce sera le greffier.

Le juge informera toujours les intéressés du droit qu'ils ont de lireeux-mêmes leur déposition.

Article 444. - Les dépositions seront signées du juge et de tous ceuxqui y sont intervenus, s'ils savent et peuvent le faire, et elles serontauthentifiées par le greffier.

Article 445. - On ne consignera pas dans les actes les dépositionsdes témoins qui, selon le juge, ont été manifestement sans utilité pour lavérification des faits, objets de l'instruction. On ne consignera pas non plusdans chaque déposition les indications du témoin qui sont déjà au dossier,mais on consignera toujours tout ce qui peut servir aussi bien à chargequ'à décharge.

Dans le premier cas on constatera la comparution du témoin dansun procès-verbal qui indiquera le motif pour lequel sa déposition n'a pasété transcrite.

Article 446. - La déposition achevée, le juge qui instruit feraconnaître au témoin son obligation de comparaître pour déposer denouveau devant le tribunal compétent s'il est cité pour cela, ainsi que cellede porter à la connaissance du juge qui procède à l'instruction leschangements de domicile qu'il fera jusqu'à ce qu'il soit cité pour le débat,

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avec la mise en garde que, s'il ne se conforme pas à cela, il sera puni d'uneamende de 25 à 250 pesètes, à moins qu'il n'encoure une responsabilitépénale pour la contravention.

Ces avertissements seront constatés à la fin du procès-verbal mêmede déposition.

Article 447. - Le juge d'instruction, lorsqu'il transmettra le dossierd'instruction au tribunal compétent, portera à sa connaissance leschangements de domicile dont les témoins l'auront informé.

Il fera de même relativement aux témoins qui ne l'auront avertiqu'après qu'on aura transmis le dossier d'instruction, jusqu'à la fin duprocès.

Article 448. - Si le témoin a déclaré, lorsque l'avertissement prévu àl'article 446 lui a été fait, son impossibilité de venir en raison d'uneobligation d'absence hors de la Péninsule, ou s'il a un motif suffisammentsérieux de craindre de mourir ou d'avoir une incapacité physique ouintellectuelle avant l'ouverture du débat, le juge qui instruit fera savoir audélinquant que, s'il n'a pas encore d'avocat, il doit en choisir un dans lesvingt-quatre heures, ou qu'à défaut on le lui désignera d'office, pour qu'ilsoit conseillé au moment où déposera le témoin. Le délai passé, le jugerecevra le serment du témoin et l'interrogera en présence de l'inculpé et deson avocat défenseur. Le ministère public et le plaignant pourrontégalement être présents, s'ils l'ont demandé, et il leur sera permis de poserautant de questions qu'ils le penseront utile, à l'exception de celles que lejuge estimera manifestement sans pertinence.

On consignera les réponses aux questions dans le procès-verbal ettous les assistants le signeront.

Si le témoin est mineur, le juge, prenant en compte la nature dudélit et les circonstances propres audit témoin, pourra ordonner, dans unedécision motivée et après l'avis d'un expert, qu'on évitera la confrontationvisuelle entre le témoin et l'inculpé, en utilisant pour la confrontation toutprocédé technique ou audiovisuel permettant de mettre en œuvre un telmode de preuve.

Article 449. - En cas de péril de mort imminente du témoin, onrecevra sa déposition de toute urgence, dans la forme définie à l'articleprécédent, même si l'inculpé ne peut être assisté de son avocat.

Article 450. - On ne fera pas de ratures, de corrections, d'interlignesdans les procès-verbaux des actes de l'instruction. On indiquera à la fin leserreurs qui y ont été commises.

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Chapitre VI De la confrontation des témoins et desinculpés

Article 451. - Si les témoins ou les inculpés entre eux, ou ceux-ciavec ceux- là, sont en désaccord au sujet d'un fait ou d'une circonstancequi importe à l'instruction, le juge pourra procéder à une confrontationentre ceux qui sont en désaccord, sans qu'il y ait lieu à un tel acte, en règlegénérale, entre plus de deux personnes à la fois.

Article 452. - La confrontation se déroulera devant le juge, legreffier lisant aux inculpés ou aux témoins entre qui elle a lieu lesdépositions qu'ils ont faites, et en demandant dans un premier temps auxtémoins, après leur avoir rappelé leur serment et les peines du fauxtémoignage, s'ils les confirment ou ont un changement à y apporter.

Le juge exposera ensuite les contradictions qui subsistent entre lesdépositions, et il invitera les personnes confrontées à se mettre d'accord.

Article 453. - Le greffier consignera tout ce qui interviendra lors dela confrontation, les questions, réponses et contestations, que se ferontmutuellement les personnes confrontées, comme aussi tout ce qu'onpourra observer dans leur attitude pendant le cours de la confrontation; etil signera le procès-verbal avec tous les présents, en exprimant, siquelqu'un ne le fait pas, la raison alléguée pour cela.

Article 454. - Le juge ne permettra pas que les personnesconfrontées s'insultent ou se menacent.

Article 455. - On ne pratiquera de confrontations que si l'on neconnaît pas d'autre moyen de prouver l'existence de l'infraction ou de laculpabilité de l'un des inculpés.

Les mineurs appelés à témoigner ne pourront être soumis àconfrontation, sauf si le juge, considérant la confrontation commeindispensable, estime après avis d'un expert, qu'elle ne peut nuire à leursintérêts.

Chapitre VII De l'expertise

Article 456. - Le juge ordonnera l'expertise lorsque, pour connaîtreou apprécier un fait ou une circonstance qui ont une importance pourl'instruction, des connaissances sont nécessaires ou utiles sur les arts ousur les sciences.

Article 457. - Les experts peuvent être titulaires ou non titulaires.

Les experts titulaires sont ceux qui ont le diplôme officiel pour unescience ou un art dont l'exercice est réglementé par l'Administration.

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Les experts non titulaires sont ceux qui, n'ayant pas de diplômeofficiel, ont néanmoins des connaissances ou une expérience pratiqueparticulières dans une science ou un art.

Article 458. - Le juge aura recours à des experts titulaires, depréférence à ceux qui n'ont pas le diplôme officiel.

Article 459. - Toute expertise sera faite par deux experts.

On fera exception lorsqu'il n'y en a pas plus d'un sur place et qu'iln'est pas possible d'attendre l'arrivée d'un autre sans de gravesinconvénients pour le cours de l'instruction.

Article 460. - La nomination des experts leur sera notifiée au moyend'une commission officielle qui leur sera remise par huissier ou parl'appariteur de la juridiction d'instruction, dans les formes prévues pour lacitation des témoins, en remplaçant le titre original, aux effets de l'article175, par une attestation que rédigera l'huissier ou l'appariteur chargé de laremise.

Article 461. - Si l'urgence de l'affaire l'exige, la convocation à l'ordredu juge pourra se faire verbalement et on le constatera dans les actes; maiscelui qui est chargé d'exécuter l'ordre de convocation établira toujoursl'attestation prévue à l'article précédent.

Article 462. - Personne ne pourra refuser de répondre à laconvocation du juge pour exercer une mission d'expertise, s'il n'a pasd'empêchement légitime.

S'il en a un, celui à qui est notifiée sa nomination doit, au momentmême, avertir le juge pour qu'il décide ce qui convient.

Article 463. - L'expert qui, sans alléguer d'excuse justifiée, s'abstientde répondre à la convocation du juge ou se refuse à fournir son avis,encourra les responsabilités prévues pour les témoins à l'article 420.

Article 464. - Ne peuvent rendre un avis d'expert au sujet du délit,quelle que soit la personne lésée, ceux qui, aux termes de l'article 416, sontdispensés de déposer comme témoins.

L'expert qui, se trouvant compris dans l'un des cas prévus auditarticle, rend un avis sans porter préalablement cette circonstance à laconnaissance du juge qui l'a nommé, encourra une amende de 25 à 250pesètes, à moins que le fait ne donne lieu à responsabilité pénale.

Article 465. - Ceux qui apportent leur concours comme experts envertu d'un ordre judiciaire ont droit de demander de justes honoraires etindemnités, s'ils n'ont pas, en tant qu'experts de cette qualité, unerémunération fixe versée par l'Etat, la Province ou la commune.

Article 466. - Une fois faite, la nomination des experts sera notifiéeimmédiatement, aussi bien au plaignant particulier, s'il y en a un, qu'à

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l'inculpé s'il est à la disposition du juge ou s'il se trouve au lieu même oùse fait l'instruction, ou à son représentant s'il en a un.

Article 467. - Si les investigations et le rapport de l'expert peuventêtre renouvelés lors du débat, les experts nommés ne pourront êtrerécusés par les parties.

S'il n'est pas possible de les renouveler lors du débat, il y a placepour la récusation.

Article 468. - Sont des motifs de récusation des experts:

1.° La parenté de consanguinité ou d'alliance jusqu'au quatrièmedegré avec le plaignant ou avec l'inculpé.

2.° L'intérêt direct ou indirect dans l'affaire ou dans une autreaffaire de même nature.

3.° L'amitié intime ou l'inimitié manifeste.

Article 469. - Le plaignant ou l'inculpé qui entend récuser l'expertou les experts nommés par le juge devra le faire par un mémoire avant ledébut des opérations d'expertise, en indiquant le motif de récusation et lapreuve par témoins qu'il en offre et en joignant les documents constituantpreuve écrite ou en désignant le lieu où ils se trouvent s'il ne les a pas à sadisposition.

Pour présenter les documents, il ne sera pas obligé de recourir à unavoué.

Article 470. - Le juge, sans désemparer, examinera les documentsproduits par celui qui récuse et il entendra sur le champ les témoins qu'ilprésente, en décidant ce qu'il estime juste en ce qui concerne la récusation.

S'il y a lieu à celle-ci, il suspendra l'expertise du temps strictementnécessaire pour nommer l'expert qui doit remplacer celui qui est récusé,pour informer celui qui est nommé et pour que ce dernier se rende au lieuoù doit se faire l'expertise.

S'il refuse la récusation, on procédera comme s'il n'y avait pas euusage de la faculté de récuser.

Si l'auteur de la récusation n'a pas produit les documents, mais adésigné les archives ou le lieu où ils se trouvent, le juge qui instruit lesdemandera et les examinera une fois reçus, sans arrêter pour cela le coursde l'expertise; s'il résulte des documents que le motif de récusation estjustifié, il annulera le rapport d'expertise qui a été remis, en ordonnant queles opérations soient recommencées.

Article 471. - Dans le cas de l'alinéa second de l'article 467, leplaignant aura le droit de nommer à ses frais un expert qui interviendra àl'expertise.

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L'inculpé aura le même droit.

S'il y a plusieurs plaignants ou plusieurs inculpés, ils se mettrontrespectivement d'accord entre eux pour faire la nomination.

Ces experts devront être titulaires, à moins qu'il n'y en ait pas decette catégorie dans l'arrondissement ou la circonscription, cas où des nontitulaires pourront être nommés.

Si l'exécution de l'expertise ne peut être différée, on fera en sorteque le plaignant et l'inculpé puissent y intervenir autant que lescirconstances le permettront.

Article 472. - Si les parties ont fait usage de la faculté qui leur estreconnue à l'article précédent, elles feront connaître au juge le nom del'expert et en même temps elles apporteront la preuve que la personnedésignée a la qualité nécessaire pour une telle expertise.

En aucun cas il ne pourra être fait usage de ladite faculté une foisqu'auront commencé les opérations d'expertise.

Article 473. - Le juge statuera sur l'admission desdits experts en laforme définie à l'article 470 pour les récusations.

Article 474. - Avant de commencer les opérations d'expertise, tousles experts, aussi bien ceux nommés par le juge que ceux désignés par lesparties, prêteront serment, conformément à l'article 434, de procéderhonnêtement et fidèlement dans leurs opérations et de ne poursuivred'autre but que celui de découvrir et d'exprimer la vérité.

Article 475. - Le juge indiquera aux experts l'objet de leur missionclairement et expressément.

Article 476. - Pourront être présents à l'expertise, dans le cas prévuà l'alinéa second de l'article 467, le plaignant, s'il y en a un, avec sesreprésentants, et l'inculpé avec les siens, même s'il est détenu, le jugeprenant dans ce dernier cas les précautions opportunes.

Article 477. - Les opérations d'expertise seront présidées par le jugequi instruit ou, en vertu de sa délégation, par le juge municipal. Dans lecas prévu à l'article 353, la délégation pourra aussi être faite à unfonctionnaire de la police judiciaire.

Le greffier du juge qui instruit sera toujours présent à l'expertise.

Article 478. - Le rapport d'expertise comprendra si cela est possible:

1.° La description de la personne ou de la chose qui ont été l'objetde l'expertise dans l'état ou la manière d'être où elles ont été trouvées.

Le greffier rédigera cette description, sous la dictée des experts, etelle sera signée de tous les présents.

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2° La relation détaillée de toutes les opérations effectuées par lesexperts et leurs résultats, rédigée et authentifiée de la manière prévue ci-dessus.

3° Les conclusions que, conformément aux principes et aux règlesde leur science ou de leur art, les experts formulent à la vue de cesdonnées.

Article 479. - Si les experts sont dans la nécessité de détruire oud'altérer les objets qu'ils analysent, on devra conserver, autant quepossible, une partie de ceux-ci en la possession du juge pour que, si celaest nécessaire, une nouvelle analyse puisse avoir lieu.

Article 480. - Les parties qui assistent aux opérations ou auxvérifications pourront soumettre aux experts les observations qu'ilsestiment pertinentes, en les faisant consigner dans le procès-verbal.

Article 481. - Une fois faites les vérifications, les experts pourront,s'ils le demandent, se retirer pendant le temps qui est absolumentnécessaire au lieu que le juge leur assigne pour qu'ils puissent délibérer etrédiger leurs conclusions.

Article 482. - Si les experts ont besoin de repos, le juge ou lefonctionnaire qui le représente pourra leur accorder le temps nécessaire.

Il pourra aussi suspendre les opérations jusqu'à une autre heure ouun autre jour, si la nature de l'expertise l'exige.

Dans ce cas le juge ou celui qui le représente adopteront lesprécautions appropriées pour éviter toute altération des objets soumis àl'expertise.

Article 483. - Le juge pourra, de sa propre initiative ou à la requêtedes parties ou de leurs défenseurs, poser aux experts, lorsqu'ils produirontleurs conclusions, les questions qu'il estimera pertinentes et leurdemander les éclaircissements nécessaires.

Les réponses des experts seront considérées comme faisant partiede leurs rapports.

Article 484. - Si les experts sont en désaccord et que leur nombre estpair, le juge en nommera un autre.

Avec la participation de celui qui est nouvellement nommé, lesopérations que les premiers experts avaient effectuées serontrecommencées, si cela est possible, et seront de plus exécutées lesopérations qui apparaîtront opportunes.

S'il n'est pas possible de refaire les opérations ni d'en pratiquer denouvelles, l'intervention de l'expert nommé en dernier lieu se limitera àdélibérer avec les autres, en prenant connaissance des opérations devérification effectuées, et à formuler ensuite des conclusions motivées avec

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celui ou ceux avec lesquels il est d'accord, ou en en formulant séparéments'il n'est d'accord avec aucun.

Article 485. - Le juge mettra à la disposition des experts les moyensmatériels nécessaires à l'exécution de la mission dont il les a chargés, en lesdemandant à l'Administration publique, ou en s'adressant à l'Autoritéadéquate, avec un avis préalable, s'il existe des moyens déjà préparés pourun tel objet, réserve faite de ce qui est spécialement prévu à l'article 362.

TITRE VI De la citation, de l'arrestation et de ladétention provisoire

Chapitre I De la citation

Article 486. - La personne à qui est imputé un acte punissable doitêtre citée à comparaître aux seules fins de son audition, à moins que la loine dispose différemment, ou qu'il y ait lieu de procéder immédiatement àson arrestation.

Article 487. - Si la personne citée, conformément à ce que prévoit leprécédent article, ne comparaît pas sans pouvoir justifier d'un motiflégitime, l'ordre de comparution pourra être converti en mandat d'arrêt.

Article 488. - Pendant l'instruction de l'affaire, le juge qui instruitpourra ordonner la comparution de toutes les personnes qu'il convientd'entendre, en raison des indices sérieux de culpabilité qu'il y a contreelles.

Chapitre II De l'arrestation

Article 489. - Un espagnol ou un étranger ne peut être arrêté, quedans les cas et dans le respect des formes que prescrivent les lois.

Article 490. -Toute personne peut arrêter:

1°. Celui qui veut commettre un délit, au moment où il va lecommettre.

2°. L'auteur d'une infraction flagrante.

3°. Celui qui s'évade de l'établissement pénitentiaire où il se trouvepour purger sa condamnation.

4°.Celui qui s'évade de la prison où il se trouve en attendant sontransfert dans l'établissement pénitentiaire ou le lieu où doit s'exécuter lacondamnation qui lui a été infligée par un jugement définitif.

5°. Celui qui s'évade pendant qu'il est conduit à l'établissement ouau lieu mentionné au numéro précédent

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6°. Celui qui s'évade alors qu'il est arrêté ou détenu pour une affaireen cours.

7°. La personne inculpée ou condamnée qui est en fuite.

Article 491. - Le particulier qui a procédé à l'arrestation d'une autrepersonne, si celle-ci l'exige, devra justifier avoir agi pour des motifs telsqu'ils puissent raisonnablement faire croire qu'elle se trouvait comprisedans l'un des cas prévus à l'article précédent.

Article 492. - Toute autorité, tout agent de police judiciaire aural'obligation d'arrêter:

1°. Celui qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 490.

2°. Celui qui est inculpé pour un délit pour lequel est prévue dansle code une peine supérieure à l'emprisonnement correctionnel.

3°. Celui qui est inculpé pour un délit pour lequel est prévue unepeine moins grave, si ses antécédents ou les circonstances du fait fontprésumer qu'il ne comparaîtra pas quand il sera convoqué par l'Autoritéjudiciaire.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à celuiqui, étant inculpé, fournit sur le champ une caution qui, de l'appréciationde l'Autorité ou de l'agent qui entend l'arrêter, est suffisante pour que l'onpuisse présumer raisonnablement qu'il comparaîtra lorsqu'il seraconvoqué par le juge ou par le tribunal compétent.

4°. Celui qui se trouve dans le cas du numéro précédent, bien qu'ilne soit pas inculpé, dès lors que sont réunies les deux circonstancessuivantes: 1ère que l'autorité ou l'agent ont des motifs raisonnablementsuffisants pour croire en l'existence d'un fait présentant les caractères dedélit; 2ème qu'ils en ont aussi de suffisants pour croire que celui qu'ilsentendent arrêter y a participé.

Article 493. - L'autorité ou agent de police judiciaire prendra notedes nom, prénoms, domicile et des autres circonstances suffisantes pourretrouver et identifier la personne inculpée ou auteur d'infraction qu'ilsn'arrêtent pas, parce qu'elle n'est pas comprise dans l'un des cas prévus àl'article précédent.

Ce qui aura ainsi été noté sera communiqué en temps opportun aujuge ou au tribunal qui connaît ou qui doit connaître de l'affaire.

Article 494. - Ledit juge ou tribunal décidera aussi l'arrestation despersonnes visées à l'article 492, en excluant alors les autorités de policejudiciaire.

Article 495. - On ne pourra faire d'arrestation pour de simplescontraventions, à moins que la personne qui est présumée auteur de

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l'infraction n'ait pas de domicile connu et qu'elle ne donne pas de cautionsuffisante, de l'appréciation de l'autorité ou de l'agent qui entend l'arrêter.

Article 496. - Le particulier, l'autorité ou agent de police judiciairequi a arrêté une personne en vertu des articles précédents devra la libérerou la remettre au juge le plus proche du lieu où s'est produite l'arrestationdans les vingt-quatre heures qui la suivent.

Celui qui différera la remise encourra la responsabilité édictée parle code pénal quand on diffère de plus de vingt-quatre heures.

Article 497. - Si le juge ou le tribunal à qui a été faite la remise estcelui qui connaît de l'affaire, et si l'arrestation a été faite en vertu de ce quiest prévu aux numéros 1°, 2° et 6°, et que le cas concerne la personneinculpée mentionnée au 7° de l'article 490 et aux 2°, 3° et 4° de l'article 492,il transformera l'arrestation en détention provisoire ou y mettra fin dans ledélai de soixante-douze heures, à compter du moment où la personnearrêtée lui a été remise.

Le juge ou le tribunal agira de même, dans un délai identique, àl'égard de la personne dont il a lui-même décidé l'arrestation.

Article 498. - Si celui qui a été arrêté, en vertu du numéro 6° et dansle premier cas du 7° de l'article 490, ainsi que dans les cas des 2° et 3° del'article 492, a été remis à un juge différent du juge ou du tribunal quiconnaît de l'affaire, ce juge établira un procès-verbal où il précisera lapersonne qui a fait l'arrestation, son domicile et les autres circonstancessuffisantes pour la retrouver et l'identifier, les motifs qu'elle a déclaréavoir eus pour l'arrestation, les prénoms et noms de la personne arrêtéeainsi que les circonstances qui ont un intérêt relativement à elle.

Ce procès-verbal sera signé du juge, du greffier, de la personne quia effectué l'arrestation et des autres personnes présentes. Deux témoinssigneront pour celui qui ne le fera pas.

Immédiatement après on transmettra ce procès-verbal au juge ouau tribunal qui connaît de l'affaire et la personne arrêtée sera mise à sadisposition.

Article 499. - Si la personne arrêtée l'a été parce qu'elle se trouvecomprise dans les numéros 1° et 2° de l'article 490, et dans le 4°de l'article492, le juge d'instruction auquel elle a été remise accomplira les premiersactes d'instruction et transformera l'arrestation en détention préventive ouordonnera la mise en liberté de la personne arrêtée, selon ce qu'il convient,dans le délai prévu à l'article 497.

Ayant fait cela, si ce n'est pas lui le juge compétent, il transmettrales pièces à celui qui l'est et si la personne arrêtée est en son pouvoir, il laremettra à ce juge.

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Article 500. - Si la personne arrêtée l'est en vertu des causes 3ème,4ème, 5ème, et que le cas concerne une personne condamnée comme leprévoit le 7èmement de l'article 490, le juge a qui elle est remise ou qui aordonné l'arrestation décidera qu'on la remette immédiatement àl'établissement ou au lieu où elle doit purger sa condamnation.

Article 501. - La décision convertissant l'arrestation en détentionpréventive ou y mettant fin, sera portée à la connaissance du ministèrepublic, et elle sera notifiée au plaignant particulier, s'il y en a un, ainsi qu'àl'inculpé, qui sera en même temps informé du droit qui lui est accordé dedemander oralement ou par écrit le réexamen de la décision(*), lesdéclarations qu'il fera devant être consignées dans le procès-verbal denotification.

Chapitre III De la détention provisoire

Article 502. - Tant que l'affaire se trouve soumise à l'instruction, ladétention préventive ne pourra être ordonnée que par le juge d'instructionou par celui qui accomplit les premiers actes d'instruction ou par celui qui,en vertu d'une commission ou parce qu'il assure l'intérim, exerce lesfonctions du juge.

Article 503. - Pour que puisse être ordonnée la détentionpréventive, les conditions suivantes seront nécessaires:

1ère Que l'existence d'un fait présentant les caractères d'un délit soitcertaine en l'affaire.

2ème Que soit prévue pour ce délit une peine qui dépasse la peinede prison inférieure, ou bien que, même si la peine prévue est la peine deprison inférieure ou une autre peine moins grave, le juge considère ladétention préventive comme nécessaire, en raison des antécédents del'accusé, des circonstances du fait, du trouble social que sa commission aentraîné ou de la fréquence avec laquelle se commettent des faitsanalogues. Si le juge a ordonné la détention préventive dans le cas d'undélit passible d'une peine inférieure à l'emprisonnement majeur, il pourra,à son appréciation, y mettre fin, si les circonstances prises en compte sesont modifiées, en accordant la liberté de l'accusé avec ou sans caution.

3ème Qu'on ait dans l'affaire des motifs suffisants pour faire penserque la personne contre qui est prise l'ordonnance d'emprisonnement estresponsable pénalement du délit

Article 504. - On ordonnera aussi la détention préventive lorsque lapremière et la troisième circonstance prévues à l'article précédent serontréunies et que l'accusé n'aura pas comparu sans motif légitime, à lapremière convocation du juge ou du tribunal ou chaque fois que ceux-ciauront jugé nécessaire de le convoquer.

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Nonobstant ce qui est prévu à l'article précédent, bien que le délitsoit passible d'une peine qui dépasse l'emprisonnement mineur, si l'accusén'a pas d'antécédents pénaux ou que ceux-ci doivent être considéréscomme effacés, et que l'on peut croire de manière fondée qu'il necherchera pas à se soustraire à l'action de la justice, et de plus que le délitn'a pas produit de trouble et qu'il n'est pas non plus de ceux qui secommettent avec fréquence sur le territoire où le juge ou le tribunal quiconnaît de l'affaire exercent leurs pouvoirs, ceux-ci pourront, moyennantcaution, accorder la liberté à l'inculpé.

C'est un droit pour l'inculpé soumis à la détention préventive queson affaire soit entendue en priorité et avec une diligence particulière. Lejuge ou le tribunal qui connaît de l'affaire et le ministère public, chacundans le cadre de ses fonctions, veilleront sous leur responsabilité à ce quela détention ne se prolonge pas au-delà de ce qui est nécessaire.

La situation de détention préventive ne durera pas plus de troismois lorsqu'il s'agit d'une affaire pour un délit passible d'une peined'arrêts majeurs, et pas plus de d'un an lorsque la peine prévue est unemprisonnement mineur ou pas plus de deux ans lorsque la peine est plusimportante. Dans ces deux derniers cas, lorsque sont réunies descirconstances qui font prévoir que l'affaire ne pourra être jugée dans cesdélais et que l'inculpé pourrait se soustraire à l'action de la justice, ladétention pourra être prolongée jusqu'à deux ou quatre annéesrespectivement. La prolongation de la détention préventive sera décidéepar ordonnance (*), après qu'aient été entendus l'inculpé et le ministèrepublic.

Lorsque l'inculpé aura été condamné, la détention préventivepourra se prolonger jusqu'à la limite de la moitié de la peine infligée par lejugement lorsqu'il y aura eu un recours contre celui-ci.

Pour le calcul des délais prévus dans le présent article, on netiendra pas compte du temps pendant lequel l'affaire souffre de retardsqui ne sont pas imputables à l'Administration de la justice.

Contre les décisions (*) qui ordonnent la détention préventive, oucelles qui la prolongent ou qui ordonnent la liberté provisoire, on peutexercer le recours en réformation et l'appel.

Lorsque la liberté est accordée parce que les délais prévus pour ladétention provisoire sont écoulés dans leur maximum, ce qui est prévudans l'alinéa 1er du présent article sera également applicable.

Article 504. bis - (déclaré inconstitutionnel)

Article 504. bis 2 - Après que la personne arrêtée ait été mise à ladisposition du juge d'instruction ou du tribunal qui doit connaître del'affaire, celui-ci, sauf s'il ordonne la liberté provisoire sans caution,

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convoquera à une audience, dans les soixante-douze heures qui suivent, leministère public, les autres parties qui comparaissent et l'inculpé qui doitêtre assisté d'un avocat qu'il a choisi ou qui lui a été désigné d'office. Leministère public et l'inculpé, assisté de son avocat, ont l'obligation decomparaître.

Lors de cette audience, pourront être proposés les moyens depreuve qu'il est possible d'administrer sur le champ ou dans les vingt-quatre heures qui suivent, sans dépasser de toute manière les soixante-douze heures précédemment indiquées.

Si, lors d'une telle audience, l'une des parties y a intérêt, lesallégations de tous ceux qui sont présents ayant été entendues, le jugestatuera sur le bien-fondé ou non de la détention préventive ou de laliberté provisoire. Si aucune des parties n'a fait de demande, le jugedécidera obligatoirement la fin de la détention et la mise en libertéimmédiate de l'inculpé.

Si, pour quelque raison, la comparution n'a pu avoir lieu, le jugedécidera la détention préventive ou la liberté provisoire, lorsque lesconditions en sont réunies et que le risque de fuite a été apprécié; mais ildevra ordonner de nouveau cette comparution dans les soixante-douzeheures suivantes, en décidant les mesures disciplinaires auxquelles il y alieu eu égard au motif qui a empêché la comparution.

Contre les décisions qui statuent sur le bien-fondé ou non de laliberté provisoire, l'appel est ouvert devant l'Audience provinciale.

Article 505. - Pour rendre effective la décision (*) de détentionpréventive on délivrera deux mandats: l'un remis à l'huissier ou àl'appariteur du tribunal ou au fonctionnaire de police qui doit l'exécuter,et l'autre au directeur de l'établissement qui doit recevoir la personnearrêtée.

Les juges pourront décider la "prison atténuée" lorsqu'en raisond'une maladie de l'inculpé l'incarcération entraînera un grave préjudicepour sa santé.

Dans le mandat on consignera le texte même de la décision (*) dedétention préventive, le prénom, les noms de famille, le lieu de naissance,l'âge, la profession et le domicile de l'inculpé, si on les connaît, le délit quidonne lieu aux poursuites; il sera précisé si l'on poursuit d'office ou à lademande d'une partie et si la détention comporte ou non l'interdiction decommuniquer.

Les directeurs des établissements ne recevront personne en qualitéde prisonnier sans que leur soit remis un mandat d'emprisonnement.

Article 506. - L'interdiction de communiquer des personnes gardéesà vue ou mises en détention ne pourra être que de la durée absolument

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nécessaire pour donner suite aux citation faites dans les recherchesrelatives au délit qui a motivé les poursuites, sans qu'en règle générale ellepuisse dépasser cinq jours.

La personne soumise à l'interdiction de communiquer pourraassister, moyennant les précautions nécessaires, aux opérations d'expertiseauxquelles la présente loi lui donne à intervenir, lorsque sa présence nepeut compromettre les effets de l'interdiction de communiquer.

Article 507. - Si les citations doivent avoir leur suite en dehors duterritoire de la Péninsule, ou à longue distance, l'interdiction decommuniquer pourra durer le temps qu'il est prudent de considérercomme nécessaire pour éviter les collusions.

Article 508. - Le juge ou le tribunal qui connaît de l'affaire pourra,sous sa responsabilité, ordonner que la personne incarcérée soit denouveau soumise à l'interdiction de communiquer, même après qu'il luiait été permis de communiquer, si dans l'affaire des raisons le justifient;mais la seconde interdiction de communiquer n'excédera jamais troisjours, sous réserve de ce qui est prévu à l'article précédent.

L'inculpé recevra connaissance du dispositif de la décision (*)motivée qui ordonne la nouvelle interdiction de communiquer.

Article 509. - Le détenu soumis à l'interdiction de communiquersera autorisé à se procurer livres et effets, si, de l'appréciation du juge quiinstruit, il n'y a pas d'inconvénient à cela.

Article 510. - Le juge qui instruit, s'il estime qu'il n'y a pasd'inconvénient à cela, pourra aussi permettre au détenu soumis àl'interdiction de communiquer qu'il lui soit procuré, à sa demande, ce quiest nécessaire pour écrire; mais, en le décidant, il prendra les mesuresopportunes pour éviter qu'il soit fait échec aux effets de l'interdiction decommuniquer.

Article 511. - Le détenu soumis à l'interdiction de communiquer nepourra envoyer ou recevoir une lettre ou un document, sinon parl'intermédiaire et avec l'autorisation du juge qui instruit, lequel prendraconnaissance de leur contenu avant d'accorder ou de refuser latransmission.

Article 512. - Si la personne présumée coupable n'a pas été jointe àson domicile et si on ne sait pas où elle se trouve, on adressera unréquisitoire aux juges d'instruction dans la circonscription desquels on ades raisons de supposer qu'elle y est présente; et en tout cas ce réquisitoiresera publié à la Gazette de Madrid et au Bulletin officiel de la province; onaffichera également, en forme de placards, des copies authentifiées, dansles locaux de la juridiction qui connaît de l'affaire et dans ceux des jugesd'instruction qui ont été requis.

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Article 513. - Dans le réquisitoire on indiquera le prénom et lesnoms de famille, l'emploi, la profession ou la fonction, si on les connaît, del'inculpé déclaré en fuite, et les signes particuliers permettant del'identifier, le délit pour lequel il est poursuivi, le territoire où on présumequ'il se trouve, et la prison où il doit être conduit.

Article 514. - On annexera au dossier l'original du réquisitoire et unexemplaire de chacun des journaux où la publication en a été faite.

Article 515. - Le juge ou le tribunal qui a décidé la mise en détentionde l'inculpé en fuite et les juges d'instruction à qui ont été adressés lesréquisitoires porteront à la connaissance des autorités et des agents depolice judiciaire de leurs circonscriptions respectives les renseignementsmentionnés à l'article 513.

Article 516. - (abrogé)

Article 517. - La décision (*) ratifiant celle ordonnant la détentionpréventive et la décision (*) d'élargissement du détenu seront notifiées auxmêmes personnes que la décision (*) de détention préventive.

Contre ces décisions il est possible d'interjeter appel.

Dès que les décisions ont été prises, et pendant les mêmes soixante-douze heures, sera expédié au directeur de la prison où se trouve ledétenu le mandat correspondant, dans la forme prévue à l'article 505.

Article 518. - L'appel contre les décisions (*) par lesquellesl'incarcération ou l'élargissement sont ordonnés ou refusés n'aura quel'effet dévolutif.

La procédure se déroulera conformément aux dispositions du titreX du livre I de la présente loi.

Article 519. - Tous les actes d'instruction relatifs à la détentionpréventive feront l'objet d'un dossier séparé.

Chapitre IV De l'exercice des droits de la défense, del'assistance de l'avocat et de la condition des personnes gardéesà vue et de celles mises en détention préventive

Article 520. -

1. La garde à vue et la détention préventive devront être exécutéesdans la forme qui préjudicie le moins à celui qui est arrêté ou détenu,relativement à sa personne, sa réputation et son patrimoine.

La garde à vue ne pourra durer plus du temps strictementnécessaire aux vérifications qui tendent à l'élucidation des faits. Dans lesdélais fixés par la présente loi et, en tout cas, dans le délai maximum de

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soixante-douze heures, la personne gardée à vue devra être remise enliberté ou mise à la disposition de l'autorité judiciaire.

2. Toute personne gardée à vue ou incarcérée sera informée, d'unemanière qui lui soit compréhensible, et immédiatement, des faits qui luisont imputés et des raisons qui motivent sa privation de liberté, commeaussi des droits qui lui sont reconnus et spécialement des suivants:

a) droit de garder le silence en s'abstenant de déposer si elle ne leveut pas, de ne pas répondre aux questions ou à l'une des questions qui luisont posées, ou à déclarer qu'elle ne déposera que devant le juge;

b) droit de ne pas déposer contre elle-même et de ne pas avouerqu'elle est coupable;

c) droit de désigner un avocat et de demander sa présence pourqu'il assiste aux actes où elle doit répondre devant la police ou le juge etqu'il intervienne lors de toute reconnaissance d'identité dont elle estl'objet. Si la personne gardée à vue ou détenue ne désigne pas d'avocat, ilsera procédé d'office à cette désignation.

d) droit de porter à la connaissance d'un membre de sa famille oude la personne qu'elle souhaite le fait de l'arrestation et le lieu de garde oùelle se trouve, à tout moment. Les étrangers ont droit à ce que cesindications soient communiquées aux services consulaires de leur pays.

e) droit à être assistée gratuitement par un interprète, s'il s'agitd'une personne étrangère qui ne comprend pas ou qui ne parle pas lecastillan.

f) droit à être examinée par le médecin légiste ou celui qui leremplace légalement et, à son défaut, par le médecin de l'institution où ellese trouve, ou par tout autre médecin dépendant de l'Etat ou des autresadministrations publiques.

3. S'il s'agit d'un mineur ou d'un incapable, l'autorité sous la gardede qui se trouve la personne gardée à vue ou détenue notifiera lesindications prévues à l'alinéa 2.d) à ceux qui exercent la puissancepaternelle, la tutelle ou la garde de fait sur cette personne et, si elles n'ontpas été trouvées, il en sera rendu compte immédiatement au ministèrepublic. Si la personne arrêtée, mineure ou incapable, est étrangère,l'arrestation sera notifiée aux services consulaires de son pays.

4. L'autorité judiciaire et les fonctionnaires, sous la garde de qui setrouve la personne arrêtée ou détenue, s'abstiendront de lui faire desrecommandations sur le choix d'un avocat et, dans une forme quipermette qu'on le constate, communiqueront au Collège des avocats lenom de l'avocat choisi pour son assistance par la personne concernée ou sademande de désignation d'office d'un avocat. Le Collège des avocatsnotifiera ledit choix à l'avocat désigné, afin qu'il fasse connaître s'il

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l'accepte ou s'il le refuse. Au cas où celui qui est désigné n'accepte pasladite charge, ou s'il n'est pas trouvé ou s'il ne comparaît pas, le Collèged'avocats procédera à la désignation d'un avocat d'office. L'avocat désignése rendra au centre de détention le plus vite possible et, en tout cas, dansle délai maximum de huit heures, décomptées à partir du moment de lacommunication dudit collège.

Si, une fois écoulé ce délai de huit heures, aucun avocat ne seprésente sans qu'il y ait de justification, au lieu où se trouve celui qui estgardé à vue ou détenu, il sera possible de recevoir sa déposition ou deprocéder à son identification, s'il y consent, sans préjudice desresponsabilités encourues en cas de manquement à leurs obligations de lapart des avocats désignés.

5. Nonobstant, la personne gardée à vue ou détenue pourrarenoncer à l'assistance obligatoire de l'avocat, si son arrestation l'a été pourdes faits susceptibles d'être qualifiés exclusivement comme délits contre lasécurité de la circulation.

6. L'assistance de l'avocat consistera à:

a) demander, le cas échéant, que la personne gardée à vue oudétenue soit informée des droits définis au numéro 2 du présent article etqu'il soit procédé à l'examen médical prévu à sa division f).

b) demander à l'autorité judiciaire ou au fonctionnaire qui aurontexécuté l'acte d'instruction auquel l'avocat est intervenu, une fois celui-citerminé, le texte de la déposition ou l'ampliation des extraits qu'ilconsidère comme utiles, comme aussi la consignation dans le procès-verbal de tout incident qui a eu lieu au cours de son exécution.

c) d'avoir une entrevue confidentielle avec la personne gardée àvue, une fois terminé l'acte auquel il est intervenu.

Article 520. bis -

1. Toute personne arrêtée parce qu'on présume qu'elle a participé àl'un des délits visés à l'article 384 bis sera mise à disposition du jugecompétent dans les soixante-douze heures qui suivent l'arrestation.Néanmoins la garde à vue pourra se prolonger du temps nécessaire auxfins de l'enquête, jusqu'à une limite maxima de quarante-huit heuresencore, dès lors que, cette prorogation, demandée par communicationmotivée dans les premières quarante-huit heures après l'arrestation, a étéautorisée par le juge dans les vingt-quatre suivantes. L'autorisation et lerefus de prorogation se prendront par décision motivée.

2. Une personne ayant été arrêtée pour les motifs exprimés aunuméro précédent, il pourra être sollicité du juge une mesured'interdiction de communiquer; le juge devra se prononcer à cet égard, pardécision motivée, dans le délai de vingt-quatre heures. Lorsque

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l'interdiction de communiquer a été demandée, la personne gardée à vuesera dans tous les cas mise au secret, sans préjudice des droits relatifs à ladéfense qui lui sont reconnus et de ce qui est prévu aux articles 520 et 527,jusqu'à ce que le juge ait rendu sa décision.

3. Le juge pourra à tout moment demander des informations sur lasituation de la personne gardée à vue et avoir connaissance, par unedémarche personnelle ou par délégation au juge d'instruction del'arrondissement ou de la circonscription où elle se trouve, de la situationqui est la sienne.

Article 521. - Les personnes gardées à vue seront, dans toute lamesure du possible, séparées les unes des autres.

Si la séparation n'est pas possible, le juge qui instruit ou le tribunalveillera à ce que ne soient pas maintenues ensemble des personnes de sexedifférent, ni des co délinquants, dans une même prison, et que les jeunesdélinquants et les délinquants primaires se trouvent séparés des adultes etdes récidivistes.

Pour cette séparation on tiendra compte du degré d'éducation de lapersonne arrêtée, de son âge et de la nature du délit qu'on lui impute.

Article 522. - Toute personne gardée à vue ou détenue pourra seprocurer à ses frais les commodités ou occupations compatibles avecl'objet de la mesure et le régime de l'établissement où elle se trouve,pourvu que, ni sa sécurité, ni le secret de l'instruction, en soientcompromis.

Article 523. - Si la personne gardée à vue ou détenue souhaiterecevoir la visite d'un ministre de sa religion, d'un médecin, de ses parentsou de personnes avec lesquelles elle est en relation d'intérêts, ou depersonnes qui peuvent lui donner leurs conseils, on le lui permettra auxconditions prescrites dans le règlement des prisons, si le secret et le succèsde l'instruction n'en sont pas affectés. Il ne pourra être mis obstacle à sesrapports avec l'avocat défenseur tant qu'elle n'est pas mise au secret.

Article 524. - Le juge qui instruit autorisera, dans la mesure où lesuccès de l'instruction n'en souffre pas, les moyens de correspondance etde communication dont peut faire usage la personne gardée à vue oudétenue.

Mais en aucun cas on ne doit faire obstacle à la liberté despersonnes gardées à vue ou détenues d'écrire aux fonctionnairessupérieurs de l'ordre judiciaire.

Article 525. - On n'appliquera contre la personne gardée à vue oudétenue une mesure extraordinaire de sécurité que dans le cas dedésobéissance, de violence ou de rébellion, ou lorsque elle conçoit ouexécute des préparatifs pour s'enfuir.

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Une telle mesure devra être temporaire et ne durera que du tempsstrictement nécessaire.

Article 526. - Le juge qui instruit visitera une fois par semaine, sansavis préalable ni jour fixé, les prisons de la localité, accompagné d'unmembre du ministère public, qui pourra être le ministère public municipaldélégué à cet effet par le ministère public de l'Audience; et là où existecette juridiction, c'est le président de celle-ci ou celui de la chambre pourles affaires pénales ainsi qu'un magistrat, qui feront la visite, avec unmembre du ministère public et la présence du juge d'instruction.

Au cours de la visite, ils s'informeront de tout ce qui concerne lasituation des personnes gardées à vue ou détenues, et prendront lesmesures qui relèvent de leurs attributions pour corriger les abus dont ilsauront connaissance.

Article 527. - La personne gardée à vue ou détenue, lorsqu'elle setrouve soumise à l'interdiction de communiquer, ne pourra jouir desdroits prévus au présent chapitre, à l'exception de ceux définis à l'article520, avec les modifications suivantes:

a) dans tous les cas, son avocat sera désigné d'office;

b) elle n'aura pas droit à la communication prévue à la division d)du numéro 2;

c) elle n'aura pas droit non plus à l'entrevue avec son avocat prévueà la division c) du numéro 6.

TITRE VII De la liberté provisoire de l'inculpé

Article 528. - La détention préventive ne durera que pendant letemps où persistent les motifs qui l'ont occasionnée.

La personne gardée à vue ou détenue sera mise en liberté en toutétat de cause dès que son innocence sera reconnue.

Toutes les autorités qui interviennent dans un procès ontl'obligation de limiter autant que possible la garde à vue et la détentionpréventive des personnes qui sont inculpées ou poursuivies.

Article 529. - Si l'inculpé l'est pour un délit passible d'une peine deprison mineure ou d'une peine inférieure, et qu'il n'est pas d'autre partcompris au numéro 3° de l'article 492, que son emprisonnementtemporaire n'a pas non plus été ordonné en application des articles 503 ou504 de la présente loi, le juge ou le tribunal qui connaît de l'affairedécidera s'il doit ou non donner caution pour rester en liberté provisoire.

Dans la même décision (*), si le juge impose une caution, il fixera lanature et le montant de ce qui doit être fourni.

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Cette décision sera portée à la connaissance du ministère public etsera notifiée au plaignant particulier et à l'inculpé et elle pourra fairel'objet d'appel avec un seul effet.

Article 529 bis. - Lorsqu'il est décidé de poursuivre une personneautorisée à conduire les véhicules à moteur pour un délit commis enraison de la conduite, si l'inculpé doit rester en liberté, le juge,discrétionnairement, pourra lui interdire provisoirement d'utiliser lepermis; il lui retirera le document qui l'établit et l'incorporera au dossier,et il le fera savoir à l'organisme administratif qui l'a délivré.

Article 530. - L'inculpé qui doit rester en liberté provisoire avec ousans caution prendra l'obligation devant le juge de se présenter aux joursqui sont prévus dans la décision (*) correspondante, et de plus autant defois qu'il sera convoqué devant le juge ou le tribunal qui connaît del'affaire.

Article 531. - Pour déterminer la nature et le montant de la cautionon prendra en compte la nature du délit, la situation sociale et lesantécédents de l'inculpé et les autres circonstances qui peuvent influerpour accroître ou réduire son intérêt à se mettre hors d'atteinte del'autorité judiciaire.

Article 532. - La caution aura pour but de garantir la comparutionde l'inculpé lorsqu'il sera convoqué par le juge ou le tribunal qui connaîtde l'affaire. Son montant servira à couvrir les frais de la procédureparticulière nécessaire à sa constitution, et le surplus sera attribué à l'Etat.

Article 533. - Les règles qui s'appliquent aux cautions offertes pourobtenir la liberté provisoire d'une personne inculpée pour tout ce quiconcerne leur nature, constitution, admission, qualification, substitution,sont déterminées aux articles 591 et suivants, jusqu'à l'article 596 inclus, dutitre IX du présent livre.

Article 534. - Si, à la première convocation judiciaire, l'inculpé necomparaît pas ou ne justifie pas de l'impossibilité de le faire, on impartiraà la caution personnelle ou au propriétaire des biens de toute naturefournis en caution un délai de dix jours pour que se présente le défaillant.

Article 535. - Si la caution personnelle ou le propriétaire des biensfournis en caution ne fait pas se présenter le défaillant dans le délai fixé, lacaution sera réalisée; elle sera déclarée acquise à l'Etat et versée àl'Administration des pensions la plus proche, sous déduction des fraisindiqués à la fin de l'article 532.

Article 536. - Pour réaliser une caution on procédera par voied'exécution.

Lorsqu'il y a cautionnement personnel, on procédera de la mêmemanière par voie d'exécution contre les biens de celui qui s'est porté

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caution, jusqu'à ce que soit obtenu le montant fixé dans la décisionadmettant la caution.

Les effets publics, les actions et les obligations des compagnies dechemins de fer et des sociétés de travaux publics ainsi que les autresvaleurs commerciales et industrielles seront vendus par un agent dechange ou, à défaut, par un courtier. S'il n'y en a pas là où s'instruitl'affaire, on les remettra pour leur aliénation au juge ou au tribunal du lieule plus proche où il y en a un.

Les autres meubles donnés en gage, de même que les immeubleshypothéqués, seront vendus aux enchères publiques, leur mise à prixayant été faite préalablement.

Article 537. - Si les biens fournis en caution sont la propriété del'inculpé, la caution sera réalisée et attribuée à l'Etat, dès que l'inculpé auraomis de répondre à la convocation judiciaire ou de justifier de sonimpossibilité de le faire.

Article 538. - Pour tout acte concernant l'aliénation des biensfournis en caution et le versement du prix au Trésor public, le ministèrepublic interviendra.

Le ministère public près de l'Audience pourra déléguer son pouvoirau ministère public municipal du lieu où se trouve le juge d'instruction, oubien demander que lui soit remis le dossier lorsqu'il y en a un, encherchant si cela est possible à présenter ses réquisitions dans un rapportunique.

Article 539. - Les décisions (*) concernant la détention préventive etla mise en liberté provisoire ainsi que les cautions pourront êtrerapportées pendant tout le cours de l'affaire.

En conséquence, l'inculpé pourra être incarcéré et remis en libertéautant de fois qu'il le faudra, et la caution pourra être modifiée selon cequi apparaît nécessaire pour assurer les conséquences du procès.

Pour que soient décidées l'incarcération ou la liberté provisoire decelui qui est en liberté ou aggravées les conditions de la liberté provisoiredéjà accordée, il faudra une requête du ministère public ou d'unaccusateur privé, lorsque se conclura l'audience prévue à l'article 504 bis.

Toutefois, si le juge ou le tribunal, considère qu'il existe un risquede fuite, il lui reviendra de prendre une décision (*) réformant la mesurepréventive, ou emportant mise en détention, si l'inculpé se trouve enliberté, mais avec obligation de faire, dans les soixante-douze heures quisuivent, la convocation pour la comparution qui est indiquée.

Dès lors que le juge ou le tribunal veut procéder à la mise en libertéou à la modification de la liberté provisoire de celui qui est soumis à lamesure en des termes qui lui soient plus favorables, il pourra le décider, à

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tout moment, d'office, et sans que sa décision dépende d'une demanded'une partie.

Article 540. - Si l'inculpé ne fournit pas ou n'augmente pas lacaution dans le délai qui lui a été fixé, il sera incarcéré.

Article 541. - La caution sera annulée:

1.° Lorsque celui qui fournit la caution le demande, alors quel'inculpé se présente en même temps.

2.° Lorsque celui-ci a été incarcéré.

3.° Lorsqu'est prise une décision (*) de classement ou un jugementdéfinitif d'acquittement ou, lorsque l'auteur de l'infraction ayant étécondamné il se présente pour exécuter la condamnation.

4.° En cas de décès de la personne poursuivie, alors que l'affaire estpendante.

Article 542. - Si un jugement définitif de condamnation a été renduet que la personne poursuivie ne comparaît pas à la première convocationou ne justifie pas de son impossibilité de le faire, la caution sera attribuée àl'Etat dans les termes prévus à l'article 535.

Article 543. - Une fois la caution attribuée, celui qui l'a fournien'aura pas d'action en restitution, mais il pourra demander sonindemnisation à la personne poursuivie ou à ses ayants causes.

Article 544. - Les actes relatifs à la détention préventive et à laliberté provisoire comme aussi ceux concernant les cautions serontinstruits par dossier séparé.

Article 544 bis. - Dans les affaires où l'on instruit un délit de ceuxmentionnés à l'article 57 du code pénal, le juge ou le tribunal pourra, enmotivant sa décision, et lorsque cela est absolument nécessaire pourprotéger la victime, imposer à l'inculpé, à titre préventif, l'interdiction derésider en un lieu déterminé, quartier, commune, province ou autre entitéterritoriale ou Communauté autonome.

Aux mêmes conditions, il pourra lui imposer comme mesurepréventive l'interdiction de venir dans des lieux déterminés, quartiers,communes, provinces ou autres entités territoriales ou Communautésautonomes, ou encore de s'en rapprocher ou d'y avoir des communicationavec des personnes déterminées, selon la gradation nécessaire.

Ces mesures seront prises en tenant compte de la situationéconomique de l'inculpé et des exigences de sa santé, de sa situationfamiliale et de son activité professionnelle. On veillera spécialement à ceque celle-ci puisse continuer, tant pendant que la mesure sera en vigueurqu'après qu'il y aura été mis fin.

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L'inexécution par l'inculpé de la mesure ordonnée par le juge ou letribunal pourra donner lieu, compte tenu de sa nature, de ses motifs, de sagravité, des circonstances, à l'adoption de nouvelles mesures préventivesimpliquant une limitation plus grande de sa liberté personnelle, sanspréjudice des responsabilités qui peuvent résulter de cette inexécution.

TITRE VIII De l'entrée et de la perquisition dansun lieu clos, de l'examen des livres et documents, et de

l'interception ainsi que de l'ouverture de la correspondanceécrite et télégraphique

Article 545. - Nul ne pourra pénétrer au domicile d'un espagnol oud'un étranger résidant en Espagne sans son consentement, sauf dans lescas et de la manière prévus par les lois.

Article 546. - Le juge ou le tribunal qui connaît de l'affaire pourraordonner l'entrée et la perquisition, de jour et de nuit, dans tous lesédifices et lieux publics, quel que soit le territoire où ils sont situés, s'il y ades indices que s'y trouvent la personne poursuivie ou des effets etinstruments du délit, ou des livres, documents ou autres objets quipeuvent servir pour le découvrir et en établir la preuve.

Article 547. - Seront réputés édifices ou lieux publics pourl'application des dispositions du présent chapitre:

1.° Ceux qui sont destinés à un service officiel militaire ou civil del'Etat, la Province ou la commune, encore qu'y habitent les personneschargées dudit service ou celles qui entretiennent ou surveillent l'édificeou le lieu.

2.° Ceux qui sont destinés à être des lieux de réunion ou de loisir,qu'ils le soient d'une manière licite ou non.

3.° Tous autres édifices ou lieux clos qui ne constituent pas ledomicile d'un particulier aux termes de l'article 554.

4° Les navires de l'Etat.

Article 548. - Pour l'entrée et la perquisition dans le palais de l'undes Corps législatifs, le juge doit obtenir l'autorisation de leur présidentrespectif.

Article 549. - Pour pénétrer et perquisitionner dans les églises etautres lieux à caractère religieux, il lui suffira d'avertir préalablement lespersonnes qui en ont la charge.

Article 550. - Le juge qui instruit pourra pareillement ordonnerdans les cas prévus à l'article 546 l'entrée et la perquisition, de jour ou denuit, s'il y a urgence, dans tout édifice ou lieu clos ou une de leur partie,

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qui constituent le domicile d'un espagnol ou d'un étranger résidant enEspagne, mais toujours avec le consentement préalable de l'intéresséconformément à l'article 6 de la Constitution, ou, à défaut deconsentement, en vertu d'une décision (*) motivée qui sera notifiée à lapersonne intéressée immédiatement ou au plus tard dans les vingt-quatreheures après qu'elle aura été prise.

Article 551. - On considérera que donne son consentement lapersonne qui, s'étant vu demander l'autorisation par celui qui doits'introduire à son domicile et y perquisitionner, exécute pour sa part lesactes nécessaires à cet effet et qui dépendent d'elle, sans invoquerl'inviolabilité reconnue au domicile par l'article 6 de la Constitution.

Article 552. - Lors des perquisitions, on devra éviter lesinvestigations inutiles, en veillant à ne pas porter préjudice à l'intéressé ouà l'importuner plus qu'il ne le faut, et on prendra toutes précautions pourne pas compromettre sa réputation et respecter ses secrets s'ilsn'intéressent pas l'instruction.

Article 553. - Les agents de police judiciaire pourront aussiprocéder de leur propre autorité à l'arrestation immédiate des personnes,s'ils ont un ordre d'incarcération contre elles, lorsqu'elles sont surprises enflagrant délit, lorsqu'un délinquant, immédiatement poursuivi par lesagents de l'autorité, se cache ou se réfugie dans une maison ou, dans lescas d'exceptionnelle ou urgente nécessité, lorsqu'il s'agit de présumésresponsables des actions auxquelles se réfère l'article 384 bis, quel que soitle lieu ou le domicile où ils se cachent ou se réfugient; ils pourrontégalement procéder à l'occasion de cette arrestation à une perquisitiondans lesdits lieux et à la saisie des objets et instruments qui s'y trouvent etqui peuvent avoir un lien avec le délit poursuivi.

Il sera rendu compte immédiatement au juge compétent de laperquisition effectuée, conformément aux dispositions de l'alinéaprécédent, avec l'indication des causes qui l'ont motivée, comme desrésultats qui y ont été obtenus, et avec un rapport spécial sur lesarrestations qui, le cas échéant, ont été effectuées. De même, on indiquerales personnes qui sont intervenues et les incidents qui sont survenus.

Article 554. - Sont réputés domiciles aux effets des articlesprécédents:

1.° Les palais royaux, qu'ils soient ou non habités par le Monarqueau temps de l'entrée ou de la perquisition.

2.° L'édifice ou le lieu clos, ou celle de leur partie, destinésprincipalement à l'habitation d'un espagnol ou d'un étranger résidant enEspagne et de sa famille.

3° Les navires nationaux de la marine marchande.

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Article 555. - Pour perquisitionner dans le palais où réside leMonarque, le juge sollicitera l'autorisation royale par l'intermédiaire dupremier majordome de sa Majesté.

Article 556. - Dans les résidences royales où ne se trouve pas leMonarque au temps de la perquisition, sera nécessaire l'autorisation duchef ou de l'employé du service de sa Majesté qui a en charge la garde del'édifice ou, en leur absence, l'autorisation de celui qui les remplace aumoment où l'autorisation est demandée.

Article 557. - Les cafés, restaurants, hôtels et auberges ne seront pasréputés domiciles de ceux qui s'y trouvent ou qui y résident de manièreaccidentelle ou temporaire, et ils le seront seulement des cafetiers,restaurateurs, hôteliers et aubergistes qui se trouvent à leur tête et qui yhabitent avec leur famille dans la partie de l'édifice destinée à cet office.

Article 558. - La décision (*) d'entrée et de perquisition au domiciled'un particulier sera toujours motivée, et le juge y déterminera de manièreprécise l'édifice et le lieu clos où elles se réaliseront, si elles auront lieuseulement de jour, et quelle autorité ou quel fonctionnaire devront yprocéder.

Article 559. - Pour l'entrée et la perquisition dans les édificesdestinés à l'habitation des représentants des nations étrangères accréditéesprès du gouvernement espagnol ou dans leurs bureaux, le juge en fera larequête en bonne forme en demandant une réponse dans le délai de douzeheures.

Article 560. - Si ce délai s'écoule sans qu'il y ait de réponse, ou si lereprésentant étranger refuse l'autorisation, le juge le fera savoirimmédiatement au Ministère de la justice, en recourant pour cela autélégraphe s'il le peut. En attendant que le Ministre fasse connaître sadécision, il s'abstiendra d'entrer et de perquisitionner dans l'édifice; mais ilprendra les mesures de surveillance auxquelles se réfère l'article 567.

Article 561. - On ne pourra non plus pénétrer et perquisitionner surles navires étrangers de la marine marchande sans l'autorisation ducapitaine, ou si celui-ci la refuse, sans l'autorisation du consul de sa nation.

Pour les navires de guerre étrangers, on suppléera au défautd'autorisation du commandant par l'autorisation de l'ambassadeur ou duministre de la nation à laquelle ils appartiennent.

Article 562. - On pourra pénétrer dans les habitations des consulsétrangers et dans leurs bureaux, en adressant préalablement un avis enbonne forme et en observant les formalités prescrites dans la Constitutionet dans les lois.

Article 563. - Si l'édifice ou le lieu clos se trouve dans lacirconscription du juge qui instruit, il pourra charger de l'entrée et de la

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perquisition le juge municipal du territoire sur lequel sont situés cetédifice ou ce lieu clos, ou toute autorité ou agent de police judiciaire. Sic'est le juge municipal qui ordonne l'entrée et la perquisition, il pourra encharger aussi les mêmes autorités et agents de police judiciaire.

Si l'édifice ou le lieu clos sont hors la circonscription du juge, ilchargera des opérations le juge du même grade sur la circonscriptionduquel ils sont situés et celui-ci à son tour pourra les déléguer auxautorités ou agents de police judiciaire.

Article 564. - S'il s'agit d'un édifice ou d'un lieu public compris dansles numéros 1.° et 3.° de l'article 547, le juge s'adressera, officiellement etpar écrit, à l'autorité ou au chef de qui ils dépendent dans la localité.

S'ils ne répondent pas dans le délai qui leur a été fixé dans lademande, la décision(*) qui ordonne l'entrée et la perquisition sera notifiéeà celui qui est chargé de l'entretien ou de la garde de l'édifice ou du lieudans lequel il faut entrer et perquisitionner.

S'il s'agit de navires de l'Etat, les communications seront adressées àleurs commandants respectifs.

Article 565. - Si l'édifice ou le lieu est compris au numéro 2.° del'article 547, la notification se fera à la personne qui se trouve à la tête del'établissement de réunion ou de loisir, ou, en cas d'absence, à celui qui laremplace.

Article 566. - Si l'entrée et la perquisition doivent se faire audomicile d'un particulier, la décision (*) lui sera notifiée, et, si on ne l'a pasjoint à la première recherche, à son préposé.

Si on n'a pas joint non plus de préposé, la notification sera faite àtoute autre personne majeure qui se trouve au domicile, en choisissant depréférence les membres de la famille de l'intéressé.

Si on ne trouve personne, on devra le constater par procès-verbal,établi en présence de deux témoins qui le signeront.

Article 567. - Dès le moment où le juge décide l'entrée et laperquisition dans un édifice ou lieu clos, on prendra les mesures desurveillance appropriées pour éviter la fuite de la personne poursuivie oula soustraction des effets et instruments du délit, des livres, papiers outoutes autres choses qui doivent faire l'objet de la perquisition.

Article 568. - Les actes prévus aux articles précédents ayant étéeffectués, on procédera à l'entrée et à la perquisition, en ayant recours à laforce s'il le faut.

Article 569. - La perquisition se fera en présence de l'intéressé ou dela personne qui le représente légitimement.

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Si celui-ci ne peut pas être trouvé, s'il refuse d'y assister et denommer un représentant, on opérera en présence d'un membre majeur desa famille.

S'il n'y en a pas, ce sera en présence de deux témoins, voisins de lamême localité.

La perquisition sera toujours effectuée en présence du greffier de lajuridiction qui l'a autorisée, ou du greffier du service de garde qui leremplace, et il établira un procès-verbal du résultat de l'opération et de sesincidences qui sera signé de tous les présents. Toutefois, en cas denécessité, le greffier pourra être remplacé dans la forme prévue par la loid'organisation du pouvoir judiciaire.

Le refus de l'intéressé, de son représentant, des membres de lafamille et des témoins d'assister à la perquisition leur fera encourir laresponsabilité définie dans le code pénal pour les personnes coupables dudélit de désobéissance grave à l'Autorité, sans préjudice de l'exécution desopérations.

Si n'ont pas été trouvés les personnes ou les objets recherchés et quen'ont pas été découverts d'indices suspects, on délivrera une copie certifiéedu procès-verbal à la partie intéressée qui le demande.

Article 570. - Si la perquisition s'effectue au domicile d'unparticulier et qu'elle n'est pas terminée de jour, celui qui y procèdedemandera à l'intéressé ou à son représentant, s'ils sont présents, d'enpermettre la continuation pendant la nuit. S'ils s'y opposent, on suspendral'opération, sous réserve des dispositions des articles 546 et 550, enfermant et en scellant le local ou les meubles concernés, dans la mesure oùcette précaution est considérée comme nécessaire pour éviter la fuite de lapersonne ou la soustraction des choses que l'on cherche.

En outre celui qui effectue la perquisition avertira les personnes quise trouvent dans l'édifice ou dans le lieu qu'elles ne doivent pas lever lesscellés, ni fracturer les fermetures, ni permettre que d'autres personnes lefassent, sous peine d'encourir la responsabilité établie dans le code pénal.

Article 571. - La perquisition ne sera pas interrompue, sinonpendant le temps où il ne sera pas possible de la continuer, et on prendrapendant la suspension les mesures de surveillance auxquelles se réfèrel'article 567.

Article 572. Le procès-verbal d'entrée et de perquisition dans le lieuclos consignera le nom du juge qui les a effectuées ou de son délégué, celuides autres personnes qui sont intervenues, les incidents qui ont eu lieu, lesheures de début et de fin des opérations, le rapport sur la perquisitiondans l'ordre où elle s'est déroulée, ainsi que les résultats obtenus.

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Article 573. - On n'ordonnera pas de perquisitionner dans les livreset papiers de comptabilité de l'inculpé ou d'une autre personne, sauflorsqu'il y a des indices graves que la perquisition permettrait ladécouverte ou la vérification d'un fait ou d'une circonstance importante del'affaire.

Article 574. - Le juge saisira les instruments et les objets relatifs audélit et il pourra saisir également les livres, papiers ou toutes autres chosesqu'il aura trouvés, si cela est nécessaire aux fins de l'instruction.

Les livres et papiers saisis seront numérotés, scellés et paraphés surtoutes leurs pages par le juge, le greffier, l'intéressé, ou ceux quiinterviennent à leur place, et par toutes les autres personnes qui ont assistéà la perquisition.

Article 575. - Toute personne est tenue de représenter les objets etpapiers qui peuvent avoir un lien avec l'affaire.

Si celui qui les détient se refuse à les présenter, il sera puni d'uneamende de 125 à 500 pesètes; et s'il persiste en son refus, si l'objet ou ledocument sont d'importance et que l'enquête relative au délit le justifie, ilsera poursuivi comme auteur de désobéissance à l'autorité, à moins qu'ilne puisse être poursuivi légalement comme receleur ou receleurbénéficiaire.

Article 576. - Les dispositions des articles 552 et 569 s'appliquent àla perquisition des documents et effets.

Article 577. - Si pour statuer sur la saisie des choses qui ont ététrouvées lors de la perquisition, la vérification par un expert est nécessaire,elle sera ordonnée sur le champ par le juge dans la forme prescrite auchapitre VII du livre V.

Article 578. - Si le livre qui doit être l'objet de la perquisition est lerépertoire de recueil de minutes d'actes notariés, on procéderaconformément à ce que prescrit la loi sur le Notariat.

S'il s'agit d'un volume du Registre de la propriété, on se conformeraaux dispositions de la loi hypothécaire.

S'il s'agit d'un volume du Registre d'état civil ou du Registre ducommerce, ce sera conformément à ce que prévoient la loi et lesrèglements concernant ces services.

Article 579. -

1. Le juge pourra ordonner la saisie de la correspondance privée,postale et télégraphique que l'inculpé envoie ou reçoit et son ouvertureainsi que son examen, s'il a des indices d'obtenir par ces moyens ladécouverte ou l'établissement de la preuve d'un fait ou d'une circonstanceimportante de l'affaire.

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2. Pareillement, le juge pourra décider, dans une ordonnancemotivée, l'interception des communications téléphoniques de l'inculpé, s'ila des indices qu'il obtiendra par ces moyens la découverte oul'établissement de la preuve d'un fait ou d'une circonstance importante del'affaire.

3. De la même manière, le juge pourra décider, dans uneordonnance motivée, pour une durée allant jusqu'à trois mois, pouvantêtre prorogée pour des périodes égales, la surveillance descommunications postales, télégraphiques ou téléphoniques des personnespour lesquelles existent des indices de responsabilité pénale, de même queles communications de celles qui s'en servent pour réaliser leurs finsdélictueuses.

4. En cas d'urgence, si les investigations sont effectuées pour établirla preuve de délits ayant un rapport avec les agissements de bandesarmées ou d'éléments terroristes ou rebelles, la mesure prévue au numéro3.° du présent article pourra être ordonnée par le Ministre de l'intérieurou, à son défaut, par le Directeur de la sûreté de l'Etat, connaissance enétant donnée aussitôt par écrit motivé au juge compétent qui, dans uneforme également motivée, révoquera ou confirmera cette décision dans undélai maximum de soixante-douze heures à compter du moment où a étéordonnée la surveillance.

Article 580. - Les dispositions des articles 563 et 564 sont applicablesà la saisie des correspondances.

On pourra également confier l'exécution de cette opération àl'Administrateur des postes et télégraphes ou au chef du bureau danslequel la correspondance doit se trouver.

Article 581. - L'employé qui fait l'interception remettraimmédiatement la correspondance interceptée au juge qui instruit l'affaire.

Article 582. - Le juge pourra pareillement ordonner quel'administration des télégraphes lui procure des copies des télégrammestransmis par elle, s'ils peuvent servir à élucider les faits de la cause.

Article 583. - La décision (*) motivée qui ordonne l'interception etl'examen de la correspondance ou la remise de copies des télégrammestransmis, spécifiera la correspondance qui doit être interceptée oucontrôlée, ou les télégrammes dont les copies doivent être transmises, endésignant les personnes au nom de qui l'expédition est faite, ou grâce àd'autres circonstances également précises.

Article 584. - Pour l'ouverture et l'examen de la correspondancepostale, on citera l'intéressé.

Celui-ci ou la personne qu'il désigne pourront être présents àl'opération.

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Article 585. - Si l'inculpé est en fuite ou si, alors qu'il a été cité àl'ouverture, il ne veut pas y être présent, ni désigner une personne pour yassister en son nom, le juge qui instruit procédera, néanmoins, àl'ouverture de ladite correspondance.

Article 586. - L'opération consistera dans l'ouverture de lacorrespondance par le juge lui-même, qui, après l'avoir lue, retiendra cequi se rapporte à l'affaire et dont il considère que la conservation estnécessaire.

Les enveloppes et les feuilles de cette correspondance, après que lemême juge ait pris les notes nécessaires pour que soit effectués les autresactes de l'enquête que la correspondance justifie, seront paraphées de tousles présents et elles seront scellées avec le sceau de la juridiction, le toutétant ensuite enfermé dans une autre enveloppe, sur laquelle on apposeral'étiquette appropriée, le juge la conservant en son pouvoir durantl'instruction, sous sa responsabilité.

Le juge pourra ouvrir ce pli autant de fois qu'il le considère commenécessaire, en citant l'intéressé préalablement.

Article 587. - La correspondance qui n'a pas de lien avec l'affairesera remise immédiatement à l'inculpé ou à son représentant.

Si l'inculpé est en fuite, on remettra la correspondance, fermée, à unmembre majeur de la famille.

Si aucun parent de l'inculpé n'est connu, ledit pli fermé seraconservé aux mains du juge jusqu'à ce qu'il y ait une personne à qui ilpuisse le remettre conformément aux dispositions du présent article.

Article 588. - L'ouverture de la correspondance devra être constatéepar un procès-verbal, où on consignera tout ce qui est intervenu pendantqu'on l'effectuait.

Ce procès-verbal sera signé par le juge qui instruit, le greffier ettous les autres présents.

TITRE IX Des cautions et des saisies

Article 589. - S'il résulte de l'instruction des indices de la criminalitéd'une personne, il lui sera ordonné par le juge de fournir une cautionsuffisante pour couvrir les responsabilités pécuniaires qu'elle peut avoir àsupporter en définitive, et dans la même décision (*) sera ordonnée lasaisie de biens suffisants pour couvrir lesdites responsabilités, si la cautionn'était pas fournie.

Le montant de la caution sera fixé dans la même décision (*) et ildevra être supérieur d'un tiers au moins du montant total probable desresponsabilités pécuniaires.

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Article 590. - Tous les actes relatifs aux cautions et aux saisies serontinstruits par dossier séparé.

Article 591. - La caution pourra être une caution personnelle ouconsister dans un gage ou une hypothèque.

Elle pourra être fournie en numéraire ou en effets publics à lavaleur de souscription, appartenant soit à l'inculpé, soit à une autrepersonne, et on en fera le dépôt dans l'établissement désigné à cette fin.

Pourront également être admises, de l'appréciation du juge ou dutribunal, les actions et obligations des compagnies de chemins de fer et dessociétés de travaux publics et les autres valeurs commerciales etindustrielles dont la cotation en bourse a été dûment autorisée, et on enfera pareillement le dépôt.

Les cautions consistant en un gage portant sur tous autres biensmeubles seront également admissibles, de l'appréciation du juge ou dutribunal, une évaluation étant faite préalablement, et on fera le dépôt desbiens, selon leur nature, de la manière prescrite aux articles 600 et 601.

Article 592. - Pourra se constituer comme caution personnelle toutespagnol de bonne mœurs, et domicilié dans la circonscription dutribunal, qui a la pleine jouissance de ses droits civils et politiques et qui,dans les trois années précédentes, a payé une contribution qui, àl'appréciation de celui qui instruit, correspond à la propriété de biens ou àl'exercice d'une activité, suffisants pour faire la preuve qu'il est implanté etsolvable pour supporter les responsabilités qui peuvent éventuellementdevenir effectives.

On n'admettra pas comme caution celui qui l'est déjà ou qui s'estengagé pour une autre personne, tant que le premier cautionnement n'estpas annulé, à moins que, de l'appréciation du juge ou du tribunal, il n'aitune solvabilité notoire pour répondre au titre de deux cautionnements.

Si la caution personnelle est considérée comme suffisante, on fixeraen même temps le montant que doit garantir celui qui se porte caution.

Article 593. - La caution sous forme d'hypothèque pourra sesubstituer à celle fournie en numéraire, effets publics, ou valeurs et autresmeubles, tels que les énumère l'article 591, dans la mesure où la valeur desbiens hypothéqués sera double du numéraire fixé pour la caution, et unquart de plus que l'estimation des effets ou valeurs au prix de leurcotation. Si la substitution se fait par tous autres meubles donnés en gage,le valeur de ceux-ci devra être du double de la caution constituée ennuméraire.

Article 594. - Les biens des cautions sous la forme d'hypothèque oude gage seront évalués par deux experts nommés par le juge qui instruitou par le tribunal qui connaît de l'affaire, et les titres de propriété relatifs

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aux immeubles offerts en hypothèque seront examinés par le ministèrepublic; le juge ou le tribunal lui-même devra les déclarer suffisants si onprocède de cette façon.

Article 595. - La caution sous forme d'hypothèque pourra êtreconsentie par acte public ou devant le juge, avec remise dans ce derniercas de l'ordre écrit nécessaire à son inscription au Registre de la propriété.

Cet ordre sera retourné par le responsable du Registre et annexé audossier.

On y joindra également le reçu qui fait foi du dépôt du numéraire,comme de celui des effets publics et des autres valeurs, dans les cas oùc'est de cette manière qu'a été fournie la caution.

Article 596. - Les décisions (*) que le juge rend pour statuer sur lecaractère suffisant de la caution sont susceptibles d'appel.

Article 597. - Si, le lendemain du jour de la notification de ladécision qui a été rendue conformément aux dispositions de l'article 589,la caution n'est pas fournie, on procédera à la saisie de biens appartenant àl'inculpé, en le sommant d'en désigner qui soient suffisants pour couvrir lemontant qui a été fixé en vue des responsabilités pécuniaires.

Article 598. - Si l'inculpé n'a pas été touché, on fera cette sommationà sa femme, à ses enfants, à son mandataire, à ses employés ou à ceux quise trouvent à son domicile.

Si on ne trouve personne, ou si les personnes qu'on a trouvées, oul'inculpé ou son mandataire le cas échéant, ne veulent pas déterminer lesbiens, on procédera à la saisie de ceux qui sont réputés être la propriété del'inculpé, en respectant l'ordre établi à l'article 1447 du code de procédurecivile et sous l'interdiction contenue dans les articles 1448 et 1449 du mêmecode.

Article 599. - Si des biens ont été indiqués et que l'huissier chargéde procéder les considère comme insuffisants, il saisira aussi ceux qu'ilestimera nécessaires, en respectant les dispositions de l'article précédent.

Article 600. - Si les biens saisis consistent en numéraire, effetspublics, valeurs commerciales ou industrielles cotées, bijoux en or, argentou pierres précieuses, ils seront déposés selon les cas à la Caisse desdépôts, à la Banque d'Espagne ou dans tout autre établissement publicdestiné à cet effet; les autres biens meubles seront mis en dépôt, aprèsinventaire, par celui qui est chargé de la saisie, chez le voisin dont lamaison est ouverte qu'il désigne.

Le dépositaire signera le procès-verbal de réception, en s'obligeant àmaintenir les biens à la disposition du juge ou du tribunal qui connaît del'affaire, ou autrement à payer le montant pour la garantie duquel la saisiea été faite, sans préjudice de la responsabilité pénale qu'il peut encourir.

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Le dépositaire pourra recueillir et conserver en sa possession lesbiens saisis ou les laisser, sous sa responsabilité, au domicile de l'inculpé.

Article 601. - Si les biens saisis consistent en un cheptel, ondemandera à l'inculpé qu'il fasse connaître s'il choisit qu'on aliène lesanimaux ou qu'on conserve en dépôt le cheptel, en en faisant la gestion.

S'il choisit l'aliénation, on procédera à la vente aux enchères, avecmise à prix, jusqu'à ce que soit couvert le montant fixé pour la caution, quel'on déposera dans l'établissement public destiné à cet effet.

S'il choisit le dépôt assorti de la gestion, le juge nommera undépositaire administrateur qui prendra en charge les animaux, sousinventaire, et qui sera tenu de fournir à la justice un compte justifié de sesfrais et des produits quand on le lui ordonnera.

Article 602. - Le dépositaire administrateur veillera à ce que lecheptel génère les produits propres à sa nature conformément auxpossibilités du pays et il assurera sa conservation et son croît.

S'il estime approprié d'aliéner tous les animaux ou une partied'entre eux, il demandera à la justice l'autorisation nécessaire.

On les aliénera, même contre la volonté de l'inculpé et l'avis dudépositaire administrateur, dès que les frais de gestion et de conservationexcéderont les produits, à moins que le paiement desdits frais ne soitassuré par l'inculpé ou par une autre personne en son nom.

Article 603. - Lorsque ce sont des biens immeubles qui sont saisis, lejuge déterminera si la saisie doit ou non s'étendre aux fruits ainsi qu'auxloyers et fermages.

Article 604. - On délivrera aussi un ordre écrit aux fins del'inscription prévue par la loi sur les hypothèques.

Article 605. - Si l'on a saisi des semailles, des semis, des plantations,des fruits, des loyers et fermages ainsi que d'autres biens comparables, lejuge pourra décider, lorsqu'au vu des circonstances il le croit approprié,que l'inculpé continue à les gérer, par lui-même ou par une personne qu'ildésigne; dans ce cas un contrôleur sera nommé.

Si l'inculpé fait connaître qu'il ne veut pas gérer par lui-même, ouquand le juge estime qu'il n'est pas approprié de lui confier la gestion, onnommera une personne pour assurer celle-ci, en demandant dans ce cas àl'inculpé de désigner un contrôleur en qui il ait confiance.

Article 606. - Le juge déterminera sous sa responsabilité sil'administrateur devra donner caution pour garantir la bonne exécution desa charge et, le cas échéant, le montant de la caution.

Article 607. - L'administrateur aura droit à une rémunération:

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1.° D'un pour cent sur le produit net de la vente des fruits.

2.° De cinq pour cent sur le produit net de gestion dans les autrescas.

Si on n'aliène pas de biens, ou s'il n'y a pas de produits nets, le jugefixera la rémunération de l'administrateur d'après les usages locaux.

Article 608. - L'administrateur portera à la connaissance ducontrôleur les actes d'administration qu'il se propose d'effectuer et, sicelui-ci ne les considère pas comme appropriés, il lui fera les observationsopportunes.

Mais si l'administrateur insiste pour exécuter les actesd'administration auxquels s'est opposé le contrôleur, celui-ci en rendracompte au juge qui décidera ce qui convient.

Article 609. - Si l'administrateur n'a pas fourni caution, le contrôleuraura une clef du local ou du coffre où sont conservés les fruits ou déposéle prix de leur vente; le juge peut aussi prévoir les mesures qu'il croitappropriées pour éviter toute perte.

Article 610. - Si la saisie porte sur des salaires ou indemnitésjournalières, des soldes ou des rémunérations, on appliquera lesdispositions de l'article 1451 du code de procédure civile.

Article 611. - Si pendant le cours du procès des motifs suffisantsviennent faire croire que les responsabilités pécuniaires seront endéfinitive supérieures au montant pour lequel a été préalablement fixée lacaution qui puisse les garantir, on ordonnera par une décision (*) que lacaution ou la saisie soient augmentées.

Article 612. - On rendra aussi une décision (*) ordonnant de réduirela caution et la saisie, si des motifs suffisants viennent faire croire que lemontant de la caution ordonné préalablement est supérieur auxresponsabilités pécuniaires susceptibles d'être imposées en définitive àl'inculpé.

Article 613. - Lorsqu'il y aura lieu de rendre effectives lesresponsabilités pécuniaires auxquelles se réfère le présent titre, onprocédera de la manière prescrite à l'article 536.

Article 614. - Pour tout ce qui n'est pas prévu dans le présent titre,les juges et tribunaux appliqueront les dispositions de la législation civilesur les cautionnements et les saisies.

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TITRE X De la responsabilité civile des tiers

Article 615. - Si, pendant le cours de l'instruction, apparaissent desindices de la responsabilité civile d'un tiers conformément aux articlesrespectifs du code pénal ou parce qu'il a participé d'une manière lucrativeaux effets du délit, le juge, à la requête du demandeur civil, exigera unecaution de celui qui apparaît comme responsable ou, à défaut, il mettrasous séquestre, en appliquant les dispositions du titre IX du présent livre,les biens qui sont nécessaires.

Article 616. - Celui dont on exige une caution ou dont les biens sontplacés sous séquestre pourra, pendant le cours de l'instruction, faireconnaître par écrit les raisons qu'il a pour qu'on ne le considère pascomme civilement responsable, et les preuves qu'il peut offrir à cet effet.

Article 617. - Le juge soumettra ce mémoire à la partie intéressée etcelle-ci aura trois jours pour se déterminer, en proposant aussi les preuvesdont elle peut se prévaloir à l'appui de sa prétention.

Article 618. - Le juge ordonnera ensuite l'administration despreuves proposées, et il statuera sur les prétentions formulées, dès lorsqu'il pourra le faire sans retard ni préjudice pour l'objet principal del'instruction.

Article 619. - Pour les incidents relatifs à la responsabilité civiled'un tiers et ceux auxquels donnent lieu la détention et, le jour venu, larestitution des choses qui ont été trouvées en leur possession, on instruirapar dossier séparé, mais sans que, pour quelque motif que ce soit, puisseêtre ralenti ou suspendu le cours de l'instruction.

Article 620. - On appliquera aussi les dispositions des articlesprécédents lors de toute réclamation ayant pour objet la restitution à sonpropriétaire de l'un des effets et instruments se rapportant au délit qui setrouve au pouvoir d'un tiers.

La restitution à leur propriétaire des instruments et effets serapportant au délit ne pourra s'effectuer tant que ne s'est pas tenu le débatoral, sauf dans le cas prévu à l'article 844 du présent code .

Article 621. - Les décisions (*) statuant sur ces incidents serontexécutées, sans préjudice de la faculté des parties à qui elles font grief derenouveler leurs prétentions lors du débat oral, ou d'exercer l'action civilecorrespondante en l'engageant par une autre procédure.

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TITRE XI De la clôture de l'instruction et du non-lieu

Chapitre I De la clôture de l'instruction

Article 622. - Une fois effectués les actes d'instruction, ordonnésd'office ou à la demande d'une partie par le juge qui instruit, si celui-ciconsidère l'instruction comme terminée, il le déclarera, en ordonnant latransmission du dossier et des pièces à conviction au tribunal compétentpour connaître du délit.

S'il n'y a pas d'accusateur privé et que le ministère public considèreque, lors de l'instruction, ont été réunis les éléments suffisants pour quel'on puisse qualifier les faits et procéder au débat oral, il en avisera le juged'instruction pour que, sans plus de délais, il transmette le dossier autribunal compétent.

L'instruction des recours d'appel qui ne sont admis qu'à un seuleffet n'empêchera jamais qu'on clôture l'instruction, après que le juge quiinstruit ait accompli ce qui est prescrit à l'article 227 de la présente loi, etqu'il ait obtenu du tribunal supérieur le récépissé des copies de pièces.

Dans de tels cas, lorsque le juge fera la transmission du dossierd'instruction à l'Audience, il veillera à signaler les recours d'appel à unseul effet qui seront pendants. Devant l'Audience l'application des articles627 et suivants restera en suspens jusqu'à ce que soient tranchés les appels.Si ceux-ci sont rejetés, dans la mesure où la décision qui statue ainsi estdéfinitive, l'instruction de l'affaire reprendra son cours conformément auxarticles cités; et, si un motif d'appel a été retenu, on rapportera, sans autreformalité, la décision (*) de clôture du juge qui a déclaré l'instructionterminée et on lui retournera le dossier avec une expédition de la décision(*) qui a statué sur l'appel, pour que soient effectués les actes qui en sontles conséquences.

Article 623. - Dans tous les cas on notifiera la décision (*) de clôturede l'instruction au plaignant particulier, s'il y en a un, même quand il n'apas d'autre qualité que celle de demandeur civil, à l'inculpé et aux autrespersonnes qui encourent une responsabilité civile, en les assignant pourqu'ils comparaissent devant l'Audience dans le délai de dix jours, ou danscelui de quinze jours lorsqu'il y a lieu à assignation devant le Tribunalsuprême. On avisera en même temps le ministère public si l'affaire portesur un délit pour lequel il doit intervenir.

Article 624. - Si le juge qui instruit considère que le fait qui a étésoumis à l'instruction n'est qu'une contravention, il ordonnera latransmission de l'affaire au juge municipal, en soumettant sa décision (*)au tribunal supérieur compétent.

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Article 625. - Dès que la décision (*) est définitive parce que ledittribunal supérieur l'a approuvée ou parce qu'a été rejeté le recours encassation qui a pu éventuellement être exercé, on assignera les partiespour que, dans un délai de cinq jours, elles comparaissent devant le jugemunicipal à qui il revient de connaître de l'affaire.

Une fois que celui-ci aura reçu les pièces, il procédera au jugementconformément aux dispositions du livre VI de la présente loi.

Article 626. - En dehors des cas prévus aux articles précédents, letribunal qui reçoit le dossier et les pièces à conviction ordonnera de lestransmettre au rapporteur pour le temps qui reste avant l'expiration dudélai fixé par l'assignation, en procédant auparavant à l'ouverture des pliset autres objets fermés et scellés qu'aura transmis le juge d'instruction.

Le greffier établira un procès-verbal d'ouverture, en y constatantl'état où ces plis et objets ont été trouvés.

Article 627. - Ledit délai s'étant écoulé, le dossier et les pièces àconviction seront transmis pour examen, avec un nouveau délai qui nesera pas inférieur à trois jours et n'en excédera pas dix selon l'importancedu procès, au ministère public si l'affaire porte sur un délit à l'égardduquel il doit intervenir, puis à l'avoué du plaignant, si celui-ci s'estconstitué.

Si le dossier dépasse mille feuilles, le délai pourra être prorogé, sansqu'en aucun cas la prorogation puisse être supérieure au temps de lapremière durée.

Celui qui retournera le dossier y joindra un mémoire approuvant ladécision (*) de clôture de l'instruction ou demandant l'exécution denouveaux actes d'instruction.

Dans le même mémoire, si la décision (*) de clôture de l'instructiony est approuvée, le ministère public, quand il intervient, et l'avoué duplaignant, lorsqu'il y en a un, feront les demandes qu'ils estimentcorrespondre à leur droit, relativement à l'ouverture du débat oral ou à unnon-lieu.

Article 628. - Le dossier étant retourné par le dernier qui l'a reçu oului étant retiré, il sera immédiatement remis au rapporteur avec lesmémoires présentés, pour une durée de trois jours.

Article 629. - Le tribunal, lorsqu'il ordonnera qu'on leur transmettele dossier, décidera ce qu'il considère comme adéquat pour que leministère public ou le plaignant, le cas échéant, puissent examiner lacorrespondance, les livres, papiers et autres pièces à conviction sans qu'il yait de risque d'altérer leur état.

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Article 630. - A l'expiration du délai prévu à l'article 628, le tribunalprendra une décision (*) qui confirmera ou qui révoquera celle du juged'instruction.

Article 631. - Si ladite décision du juge d'instruction est révoquée,on ordonnera de retourner le dossier au juge qui l'aura transmis, en faisantconnaître les actes qu'il y lieu d'effectuer.

On retournera aussi les pièces à conviction que le tribunal considèrecomme nécessaires pour que soient effectués les nouveaux actesd'instruction.

Article 632. - Si la décision (*) qui déclare la clôture de l'instructionest confirmée, le tribunal statuera, dans les trois jours, sur la demanded'ouverture de débat oral ou sur le non-lieu.

Article 633. - Dans la décision (*) par laquelle le tribunal décidel'ouverture du débat oral, il ordonnera la transmission prévue à l'article649, sans préjudice de ce qui est prescrit dans le chapitre 2 du présent titre.

Chapitre II Du non-lieu

Article 634. - Le non-lieu peut être pur et simple ou provisoire, totalou partiel.

Si le non-lieu est partiel, on décidera d'ouvrir le débat oral à l'égarddes inculpés qui n'en bénéficient pas.

S'il est total, on ordonnera de classer aux archives le dossier et lespièces à conviction qui n'ont pas de propriétaire connu, après que l'on aitprocédé aux actes nécessaires à l'exécution de ce qui a été ordonné.

Article 635. - Les pièces à conviction dont le propriétaire est connucontinueront d'être conservées, si un tiers le sollicite, jusqu'à ce qu'à cequ'il ait été statué sur l'action civile qu'il se propose d'introduire.

Dans ce cas, si le tribunal admet cette conservation, il fixera le délaidans lequel il faudra justifier que l'action a été introduite.

Une fois écoulé le délai fixé conformément à ce que prescrit l'alinéaprécédent, sans qu'ait été apportée la justification d'exercice de l'actioncivile, ou si personne n'a demandé que l'on continue de conserver lespièces à conviction, celles-ci seront rendues à leurs propriétaires.

Est réputé propriétaire celui qui était en possession de la chose aumoment où le juge d'instruction l'a prise en son pouvoir.

Nonobstant ce qui est prescrit aux alinéas précédents, si les pièces àconviction entraînent par leur nature un danger grave pour les intérêtssociaux ou individuels, tant à l'égard des personnes qu'à l'égard de leursbiens, les tribunaux, pour prévenir ce danger, feront de ces pièces ce que

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prescrivent les règlements ou, le cas échéant, ils les détruiront, moyennantl'indemnisation préalable correspondante, si cela est justifié.

Article 636. - Contre les décisions de non-lieu ne sera ouvert, le caséchéant, que le recours en cassation.

Article 637. - On prononcera le non-lieu pur et simple:

1.° Lorsqu'il n'existe pas d'indices sérieux qu'ait été commis le faitqui a motivé la poursuite.

2.° Lorsque le fait ne constitue pas un délit.

3.° Lorsque qu'il résulte de la procédure que les inculpés sontexempts de responsabilité pénale comme auteurs, complices ou receleurs.

Article 638. - Dans les cas prévus aux 1.° et 2.° de l'article précédent,lorsque le non-lieu sera ordonné, il pourra être déclaré que le fait qu'il yait eu instruction ne préjudicie pas à la réputation des personnespoursuivies.

Il sera possible aussi, à la demande de l'inculpé, de lui réserver ledroit de poursuivre le plaignant comme calomniateur.

Le tribunal pourra également ordonner qu'il soit procédé d'officecontre le plaignant conformément aux dispositions du code pénal.

Article 639. - Dans le cas 2.° de l'article 637, s'il est établi que le faitconstitue une contravention, on ordonnera la transmission de l'affaire aujuge municipal compétent pour qu'elle soit jugée comme il convient.

Article 640. - Dans le cas 3.° de l'article 637, le non-lieu sera limitéaux auteurs, complices ou receleurs dont la procédure établit de manièrecertaine qu'ils sont exempts de responsabilité pénale et le procès sepoursuivra contre les autres. Les dispositions de l'article 638 sontapplicables aux inculpés qui sont déclarés exempts de responsabilitépénale.

Article 641. - On prononcera le non-lieu provisoire:

1.° Lorsque la commission du délit qui a motivé la poursuiten'apparaît pas comme dûment établie.

2.° Lorsqu'il résulte de l'instruction qu'un délit a bien été commismais qu'il n'y a pas de motifs suffisants pour accuser une personne ouplusieurs personnes déterminées comme auteurs, complices ou receleurs.

Article 642. - Si le ministère public demande le non-lieuconformément à ce que prévoient les articles 637 et 641, et qu'il ne s'est pasprésenté en la cause de plaignant particulier disposé à soutenirl'accusation, le tribunal pourra décider de faire connaître la réquisition duministère public aux personnes intéressées à l'exercice de l'action pénale

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pour que, dans un délai raisonnable qu'il leur fixera, elles se constituentpour soutenir cette action, si elles le jugent opportun.

Si elles ne se constituent pas dans le délai fixé, le tribunal ordonnerale non-lieu demandé par le ministère public.

Article 643. - Si, dans le cas prévu à l'article précédent, on neconnaît pas le lieu où se trouvent les personnes intéressées à l'exercice del'action pénale, on les convoquera par des avis qui seront affichés auxportes du tribunal lui-même, insérés dans les journaux de la localité ou dela capitale de la province, et qui pourront être publiés aussi dans laGazette de Madrid.

Une fois expiré le délai de la convocation sans que les intéressés sesoient constitués, on procédera comme il est prévu à l'article précédent.

Article 644. - Si le tribunal considère que la réquisition du ministèrepublic relativement au non-lieu n'est pas suffisamment fondée, et qu'il n'ya pas de plaignant particulier pour soutenir l'action, avant d'ordonner lenon-lieu, il pourra décider que le dossier sera transmis au ministère publicde l'Audience territoriale, si l'affaire suit son cours devant une Audiencepour les affaires pénales, ou à celui du Tribunal suprême si on procèdedevant une Audience territoriale, pour qu'en connaissance de cause, l'unou l'autre de ces fonctionnaires décide s'il convient ou non de soutenirl'accusation. Le ministère public consulté fera connaître sa décision autribunal qui l'a saisi en lui faisant retour du dossier.

Article 645. - Si un plaignant particulier se présente pour soutenirl'action ou si le ministère public demande qu'on procède au débat oral, letribunal pourra néanmoins décider le non-lieu qui se fonde sur le numéro2.° de l'article 637, s'il estime cela justifié.

Dans tous les autres cas, il ne pourra refuser d'ordonner le débat.

TITRE XII Dispositions générales concernant les titresprécédents

Article 646. - En plus des rapports sur l'avancement des affaires quele juge qui instruit est obligé d'adresser au ministère public de l'Audience,il devra lui transmettre également un état spécial de toutes lesordonnances ou décisions (*) qui peuvent faire l'objet d'un appel, ou qui serapportent à des opérations d'expertise ou d'identification qu'il a intérêt àconnaître pour l'exercice de ses droits comme partie accusatrice, lorsqu'ilne peut pas les lui notifier directement. L'exécution desdits actes n'est passuspendue par le défaut de transmission, à moins que le ministère publicn'ait réservé antérieurement le droit d'intervenir à ces actes, et qu'il n'y aitpas d'inconvénient à la suspension.

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Article 647. - Le délai d'appel du ministère public qui ne se trouvepas au même lieu que le juge qui instruit commencera à courir à partir dulendemain du jour où il reçoit l'ampliation de l'ordonnance ou de ladécision (*) susceptible d'appel. Le recours s'introduira au moyen d'unmémoire en bonne forme adressé au juge.

Dans tous les cas il adressera au juge qui instruit accusé réceptiondes ampliations de cette nature le jour même où il les reçoit.

Article 648. - Les membres du ministère public tiendront un registredes avis d'ouverture d'instruction qu'ils reçoivent, des rapports les plusimportants sur l'état d'avancement des affaires que leur transmettent lesjuges qui instruisent, spécialement de ceux que prévoit l'article 646, et desréponses qu'ils leur font de leur côté ou des recours qu'ils exercent.

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LLIIVVRREE IIIIII DDuu ddéébbaatt oorraall

TITRE I De la qualification du délit

Article 649. - Lorsqu'est ordonnée l'ouverture du débat oral, ledossier sera communiqué au ministère public, ou à l'accusateur privé s'ils'agit d'un délit qui ne peut être poursuivi d'office, pour que dans le délaide cinq jours il fasse par écrit la qualification des faits.

A partir du moment où cette qualification est intervenue, tous lesactes du procès seront publics.

Article 650. - Le mémoire de qualification se bornera à déterminerdans des conclusions précises et numérotées:

1.° Les faits punissables qui résultent de l'instruction.

2.° La qualification pénale des mêmes faits, avec l'indication précisedu délit qu'ils constituent.

3.° La participation à ces faits de l'accusé ou des accusés, s'il y en aplusieurs.

4.° Les faits qui résultent de l'instruction et constituent descirconstances atténuantes ou aggravantes du délit ou des causes excluantla responsabilité pénale.

5.° Les peines encourues par l'accusé ou les accusés, s'il y en aplusieurs, en raison de leur participation respective au délit.

L'accusateur privé, le cas échéant, et le ministère public, s'il soutientl'action civile, feront connaître en outre:

1.° Le montant auquel ils évaluent les dommages et préjudicescausés par le délit ou la chose qui doit être restituée.

2.° La personne ou les personnes qui apparaissent commeresponsables des dommages et préjudices ou de la restitution de la chose,et le fait en vertu duquel ils sont tenus de cette responsabilité.

Article 651. - Le dossier ayant été retourné par le ministère public, ilsera transmis, pour une même durée et dans le même but, à l'accusateurprivé, s'il y en a un, et celui-ci présentera le mémoire de qualification,signé de son avocat et de son avoué, dans la forme précédemmentindiquée.

S'il y a un demandeur civil, le dossier lui sera transmis lorsqu'il seraretourné par le ministère public ou par l'accusateur privé, pour qu'à sontour, dans un délai identique à celui qui est fixé pour eux et dans les

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mêmes formes, il présente des conclusions numérotées sur les deuxderniers points prévus à l'article précédent.

Article 652. - Le dossier sera ensuite communiqué aux accusés etaux tiers civilement responsables pour que, dans un délai identique etdans cet ordre, ils fassent connaître par des conclusions numérotées etcorrélatives de celles contenant les qualifications qui les concernent, s'ilssont ou non d'accord avec chacune d'elles, ou qu'autrement ils consignentles points de divergence.

A cet effet un avocat et un avoué leur seront désignés, s'ils n'en ontpas déjà choisi eux-mêmes.

Article 653. - Les parties pourront, sur chacun des points quidoivent être l'objet de la qualification, présenter deux ou plusieurspositions en forme alternative pour que, s'il ne résulte pas du débat lapertinence de la première, l'une des autres puisse être retenue dans lejugement.

Article 654. - Le tribunal, en ordonnant que le dossier soit remis auxparties conformément à ce qui est prescrit aux articles précédents,décidera ce qui lui paraît approprié pour que celles-ci puissent prendreconnaissance, sans en altérer l'état, de la correspondance, des livres, despapiers et des autres pièces à conviction.

Article 655. - Si la peine demandée par les parties accusatrices est denature correctionnelle, lorsqu'est transmis aux représentants de l'accusé lemémoire de qualification, ils pourront faire connaître leur accord sansréserve avec la qualification la plus haute, s'il y a plus d'une qualification,et avec la peine qui est demandée; de plus l'avocat défenseur feraconnaître si, nonobstant cela, il estime nécessaire la continuation du débat.

S'il ne l'estime pas nécessaire, le tribunal, après avoir demandé àl'accusé son accord, rendra sans plus de formalité le jugement auquel il y alieu selon la qualification mutuellement acceptée, sans pouvoir prononcerune peine supérieure à celle qui a été demandée.

Si ce n'est pas cette peine, mais une autre plus grave qui correspondà ladite qualification, le tribunal ordonnera de continuer le débat.

Il l'ordonnera également s'il y a plusieurs accusés et qu'ils n'ont pastous pareillement fait connaître leur accord.

Si l'accusé ou les accusés ne refusent leur accord que relativement àla responsabilité civile, le débat se limitera à la preuve et aux discussionsdes points qui se rapportent à ladite responsabilité.

Article 656. - Le ministère public et les parties feront connaître,dans leurs mémoires de qualification respectifs, les preuves dont ilsentendent se prévaloir, en présentant des listes d'experts et de témoins quidevront déposer à leur demande.

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Dans les listes d'experts et de témoins seront indiqués leursprénoms et noms de famille, les surnoms, sous lesquels ils sont connus, etleur domicile ou résidence; la partie qui les présente indiquera de plus siles experts et témoins doivent être cités judiciairement ou si elle se chargede les faire comparaître.

Article 657. - Chaque partie présentera autant d'exemplaires deslistes d'experts et de témoins qu'il y a d'autres parties constituées et àchacune de celles-ci sera remis un desdits exemplaires le jour même où ilsseront présentés

Les originaux des listes seront joints au dossier.

Les parties pourront de plus demander que soient effectuésimmédiatement les actes d'administration de la preuve qui, pour quelqueraison que ce soit, ne peuvent s'accomplir au cours du débat ou quipeuvent justifier sa suspension.

Article 658. - Lorsque les mémoires de qualification auront étédéposés ou que le dossier aura été repris à celui qui l'avait encommunication, après l'expiration du délai prévu à l'article 649, le tribunalrendra une décision (*) déclarant que la qualification est faite, etordonnant que les pièces soient transmises au rapporteur pour une duréede trois jours, en vue de l'examen des preuves proposées.

Article 659. - Lorsque le dossier aura été retourné par le rapporteur,le tribunal examinera les preuves proposées et il rendra immédiatementune décision (*) pour déclarer admissibles celles qu'il considère commepertinentes et refuser les autres.

Avant de rejeter celles qu'a proposées l'accusateur privé, il devraentendre le ministère public s'il intervient en la cause.

Il n'y a pas de recours possible contre la partie de la décision (*) quidéclare les preuves admissibles ou qui ordonne d'administrer celles queprévoit l'alinéa 3 de l'article 657.

Contre celles des dispositions qui ont refusé l'administration despreuves ou dénié leur admissibilité, le recours en cassation pourra êtreexercé le temps venu, s'il a été préparé en temps voulu par la protestationappropriée.

Dans la même décision (*) le tribunal fixera le jour où devrontcommencer les séances du débat, en prenant en considération la prioritéd'autres affaires et le temps nécessaire aux citations et aux comparutionsdes experts et des témoins.

Article 660. - Le tribunal ordonnera que soient expédiés lescommissions rogatoires ou les mandements nécessaires à la citation desexperts et des témoins qu'une partie a désignés.

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Les commissions rogatoires ou mandements seront transmisd'office pour leur exécution, à moins que la partie ne demande qu'on leslui remette.

Dans ce cas, on fixera un délai dans lequel elle devra les retournerexécutés.

Article 661. - Les citations des experts et des témoins seronteffectuées dans les formes prescrites au titre VII du livre premier.

Les experts et les témoins qui ne comparaissent pas, sans qu'unecause légitime les en ait empêchés, encourront l'amende fixée au numéro5.° de l'article 175.

Si, sur nouvelle citation, ils s'abstiennent encore de comparaître, ilsseront poursuivis pour le délit de refus de collaboration que définit le codepénal pour les experts et les témoins.

Article 662. - Les parties pourront récuser les experts portés sur leslistes, pour l'un des motifs prévus à l'article 468.

La récusation se fera dans les trois jours qui suivent la remise àl'auteur de la récusation de la liste qui contient le nom de celui qui estrécusé.

La récusation étant présentée, on donnera copie de la requête, pourune même durée, à la partie qui entend se prévaloir du concours del'expert récusé.

Le délai étant passé, et les pièces retournées ou reprises, les preuvesseront reçues pendant six jours, chacune des parties administrant cellesqui lui paraissent pertinentes.

Le délai de réception des preuves étant expiré, on fixera uneaudience pour leur examen, audience à laquelle pourront assister lesparties et leurs défenseurs et le tribunal statuera sur la récusation dans ledélai légal.

Il n'y a pas de recours possible contre la décision (*).

Article 663. - L'expert qui n'a pas été récusé dans le délai fixé àl'article précédent ne pourra l'être ensuite, à moins que ne surviennepostérieurement l'un des motifs de récusation.

Article 664. - Le tribunal ordonnera aussi que les accusés qui setrouvent incarcérés soient immédiatement conduits à la prison du lieu oùdoit se tenir le débat; ils seront cités à celui-ci, de même que ceux qui setrouvent en liberté provisoire, pour comparaître au jour fixé par letribunal, la décision (*) de fixation étant également notifiée aux cautions etpropriétaires des biens fournis en caution. On délivrera les commissionsrogatoires et les mandements nécessaires à cet effet.

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Le défaut de la citation prévue à l'alinéa précédent sera motif decassation, si la partie qui n'a pas été citée ne comparaît pas au débat.

Article 665. - Si, après qu'aient été présentés les mémoires dequalification et examinées les preuves proposées, le président del'Audience, ou celui de la chambre pour les affaires pénales, considèrequ'il y a lieu de constituer une section dans une localité déterminée pourque s'y tienne le débat, il le décidera en en donnant connaissance auMinistère de la justice.

TITRE II Des questions préalables

Article 666. - Constitueront seules des points à trancherpréalablement les questions et exceptions suivantes:

1.° Le déclinatoire de juridiction.

2.° L'exception de chose jugée.

3.° Les questions concernant la prescription du délit.

4.° Les questions concernant l'amnistie ou la grâce.

5.° Le défaut d'autorisation administrative pour poursuivre dans lescas où cette autorisation est nécessaire en vertu de la Constitution et deslois spéciales.

Article 667. - Les questions mentionnées à l'article précédentpourront être soulevées dans le délai de trois jours, à compter de lacommunication des pièces aux fins de qualification des faits.

Article 668. - Celui qui en invoque une le fera par un mémoireauquel il joindra les documents justificatifs des faits qui la fondent et, s'ilne les a pas à sa disposition, il indiquera clairement et expressément lesarchives ou le bureau où ils se trouvent, en demandant au tribunal de lesréclamer à qui de droit, en originaux ou en copies, selon ce qui convient.

Il faudra présenter autant de copies du mémoire et des documentsjustificatifs qu'il y a de représentants de parties qui se sont constituées etces copies seront remises à chaque partie le jour même où elles serontprésentées, le greffier en faisant le constat par procès-verbal.

Article 669. - Les représentants des parties à qui ont été remises lescopies auxquelles il est fait référence répondront dans le délai de troisjours, en accompagnant cette réponse des documents qui fondent leursallégations, s'ils ont ces documents en leur possession, ou en désignant lesarchives ou le bureau où ils se trouvent, et en demandant dans ce cas quele tribunal les réclame dans les délais fixés à l'article précédent.

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Article 670. - A l'expiration du délai de trois jours, le tribunalacceptera ou refusera de réclamer les documents selon qu'il les considèrecomme nécessaires ou non pour trancher le point.

Si les documents n'ont pas été présentés ou que n'a pas été faitel'indication du lieu où ils se trouvent, l'exception alléguée ne produira pasd'effet suspensif.

Article 671. - Si le tribunal accède à la réclamation des documents,le point en cause fera l'objet de preuve dans le délai nécessaire qui nepourra excéder trois jours.

Le tribunal ordonnera dans la même décision (*) que soientadressées les communications appropriées aux chefs de service ou auxpréposés des archives ou bureaux dans lesquels se trouvent lesdocuments, en précisant s'ils doivent être remis en originaux ou en copies.

Article 672. - Si les documents doivent remis en copies on avertirales parties du droit qui leur est reconnu de se présenter aux archives ou aubureau, aux fins d'indiquer la partie du document qui doit être copié, s'ilne leur est pas nécessaire de copier l'intégralité, et pour être présentes aucollationnement.

La preuve par témoins n'est pas recevable en matière de questionspréalables.

Article 673. - A l'expiration du délai fixé pour la production despreuves, le tribunal fixera immédiatement le jour de l'audience, lors delaquelle les défenseurs des parties, si celles-ci le demandent, pourront faireconnaître ce qui est importe à leur droit.

Article 674. - Le lendemain de l'audience le tribunal rendra unedécision (*) en statuant sur les questions soulevées.

Si l'une de celles-ci est le déclinatoire de juridiction, le tribunal latranchera avant les autres.

S'il l'estime justifiée, il ordonnera que le dossier soit transmis autribunal ou au juge qu'il considère comme compétent, et il s'abstiendra destatuer sur les autres questions.

Article 675. - S'il estime fondée l'une des exceptions prévues auxnuméros 2.°, 3.° et 4.° de l'article 666, il prononcera le non-lieu, enordonnant la mise en liberté de l'accusé ou des accusés qui ne sont pasemprisonnés pour une autre cause.

Article 676. - Si le tribunal considère que le déclinatoire dejuridiction n'est pas suffisamment justifié, il déclarera qu'il n'y a pas lieude l'admettre, en confirmant sa compétence pour connaître du délit.

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S'il considère une autre question comme n'étant pas justifiée, il sebornera à déclarer qu'il n'y a pas lieu de l'admettre, en ordonnant enconséquence la continuation de l'affaire dans l'état où elle se trouve.

L'appel est recevable contre la décision qui tranche sur ledéclinatoire de juridiction et contre celle qui admet les exceptions des2ème, 3ème et 4ème de l'article 666. Contre celle qui les rejette, il n'estouvert aucun recours, sauf celui qui peut être formé contre le jugement,sans préjudice des dispositions de l'article 678.

Article 677. - Si le tribunal considère comme justifié qu'ait étéinvoqué le défaut d'autorisation pour poursuivre, il ordonnera de réparerimmédiatement ce vice; l'affaire demeurera pendante dans l'intervalle, etelle sera reprise dans l'état où elle se trouve, une fois donnée l'autorisation.

Si l'autorisation demandée est refusée, tout ce qui a été fait sera nulet le non-lieu définitif sera prononcé.

Contre la décision (*) qui rejette cette exception, il n'est ouvertaucun recours et on observera ce que prescrit l'alinéa second de l'articleprécédent.

Article 678. - Les parties pourront renouveler lors du débat, commemoyens de défense, les questions préjudicielles qui ont été rejetées, àl'exception du déclinatoire de juridiction.

Ce qui est prévu à l'alinéa précédent ne s'appliquera pas dans lesaffaires de la compétence du tribunal avec jury, sans préjudice de ce quipeut être invoqué lorsqu'il y a recours contre le jugement.

Article 679. - Les questions préjudicielles une fois rejetées, le dossiersera de nouveau communiqué pour une durée de trois jours à la partie quiles aura soulevées, aux fins prescrites à l'article 649.

TITRE III Du déroulement du débat oral

Chapitre I De la publicité des débats

Article 680. - Lors du débat oral, les débats seront publics, à peinede nullité.

Le président pourra néanmoins ordonner que les séances sedéroulent à huis clos, lorsque l'exigent des raisons de moralité ou d'ordrepublic ou le respect qui est dû à la personne lésée par le délit ou à safamille.

Pour prendre cette décision le président, soit d'office, soit à lademande des parties accusatrices, consultera le tribunal, qui délibérera demanière secrète; la décision (*) d'accord sera motivée et il n'est ouvertaucun recours contre elle.

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Article 681. - Après la lecture de cette décision, tous les présentsquitteront la salle.

On fera exception pour les personnes lésées par l'infraction, lesaccusés, l'accusateur privé, le demandeur civil et les défenseurs respectifs.

Article 682. - Le huis clos pourra être ordonné avant le début dudébat ou à tout moment de celui-ci.

Chapitre II Des pouvoirs du président du tribunal

Article 683. - Le président dirigera les débats en veillant à empêcherles discussions sans pertinence et qui ne tendent pas à établir la vérité,mais sans restreindre ainsi la liberté nécessaire aux défenseur.

Article 684. - Le président aura tous les pouvoirs nécessaires pourmaintenir ou rétablir l'ordre pendant les séances et imposer le respect dûau tribunal et aux autres autorités publiques; il pourra punir sur le champd'une amende de 5000 à 25000 pesètes les infractions qui ne constituentpas un délit, ou pour lesquelles il n'est pas prévu dans la loi de peinespécifique.

Le président rappellera à l'ordre toutes les personnes qui letroublent, et il pourra les faire sortir de la salle, s'il le considère commeopportun, sans préjudice de l'amende prévue à l'alinéa précédent.

Il pourra aussi décider que toute personne commettant uneinfraction pendant la séance soit arrêtée sur le champ et mise à ladisposition de la juridiction compétente.

Toutes les personnes présentes au débat oral, quelle que soit lacatégorie à laquelle elles appartiennent, sans exclure les militaires,demeurent soumises à la juridiction disciplinaire du président. Si ellesperturbent l'ordre par un acte qui constitue un délit, elles seront expulséesde la salle et renvoyées devant l'autorité compétente.

Article 685. - Toute personne interrogée ou qui adressera la paroleau tribunal devra parler debout.

On fera exception pour le ministère public, les défenseurs desparties et les personnes que le président dispense de cette obligation pourdes raisons spéciales.

Article 686. - Les marques d'approbation ou de désapprobationsont interdites.

Article 687. - Si l'accusé perturbe l'ordre par une conduiteinconvenante, et persiste en celle-ci, malgré les avertissements duprésident et la menace de lui faire quitter la salle, le tribunal pourradécider qu'il soit expulsé pour une certaine durée ou pour toute la duréedes séances, celles-ci continuant en son absence.

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Chapitre III Du mode d'administration des preuvespendant le débat oral

Section première De l'aveu des accusés et des personnes civilementresponsables

Article 688. - Au jour fixé pour le début des séances, les pièces àconviction réunies seront placées dans la salle et le président, au momentopportun, déclarera la séance ouverte.

Si l'affaire qu'il y a lieu d'entendre porte sur un délit pour lequel estrequise une peine correctionnelle, le président demandera à chacun desaccusés s'il reconnaît être coupable du délit qui lui est imputé dans lemémoire de qualification et civilement responsable de la restitution de lachose ou du paiement de la somme fixée dans ledit écrit au titre desdommages et préjudices

Article 689. - Si dans l'affaire il y a, en plus de la qualification duministère public, un ou plusieurs mémoires de qualification qui ont étéprésentés par le ou les plaignants particuliers, on demandera à l'accusé s'ilreconnaît être coupable du délit selon la qualification la plus grave etcivilement responsable pour le montant le plus élevé qui a été fixé.

Article 690. - S'il y a plus d'un délit imputé à l'accusé dans lemémoire de qualification, on posera les mêmes questions relativement àchaque délit.

Article 691. - S'il y a plusieurs accusés, on questionnera chacun surla participation qui lui est attribuée.

Article 692. - Si l'on impute dans la qualification une responsabilitécivile à quelque autre personne, celle-ci comparaîtra aussi devant letribunal et déclarera si elle accepte les conclusions de la qualification qui laconcerne.

Article 693. - Le président posera les questions mentionnées auxarticles précédents avec toute la clarté et la précision possibles, en exigeantune réponse catégorique.

Article 694. - S'il n'y a dans l'affaire qu'un accusé et que celui-ciréponde affirmativement, le président du tribunal demandera audéfenseur s'il considère comme nécessaire la poursuite du débat. Si celui-cirépond négativement, le tribunal rendra le jugement aux conditionsprévues à l'article 655.

Article 695. - Si l'accusé a reconnu sa responsabilité pénale, maisnon sa responsabilité civile, ou si, lorsqu'acceptant celle-ci, il conteste lemontant fixé dans la qualification, le tribunal ordonnera la continuationdu débat.

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Mais dans ce dernier cas, la discussion et la production des preuvesse limiteront au point relatif à la responsabilité civile pour lequel l'accusén'aura pas donné son accord sur la base des conclusions du mémoire dequalification.

A l'issue du débat sur ce point, le tribunal rendra le jugement.

Article 696. - Si l'accusé ne reconnaît pas être coupable du délit quilui est attribué dans le mémoire de qualification, ou si son défenseur leconsidère comme nécessaire, le débat sera poursuivi.

Article 697. - S'il y a plusieurs accusés dans une même affaire, onprocédera conformément à ce qui est prévu à l'article 694, si tousreconnaissent leur culpabilité pour le délit ou les délits qui leur ont étéattribués dans les mémoires de qualification ainsi que la participation quia été indiquée dans les conclusions, à moins que leurs défenseurs neconsidèrent comme nécessaire la continuation du débat.

Si l'un des accusés ne se reconnaît pas comme coupable du délit quilui a été imputé dans le mémoire de qualification, ou si son défenseurconsidère comme nécessaire la continuation du débat, on procéderaconformément à l'article précédent.

Si le désaccord porte seulement sur la responsabilité civile, le débatcontinuera dans les formes et aux effets prévus à l'article 695.

Article 698. - Le débat continuera également lorsque l'accusé ou lesaccusés refuseront de répondre aux questions posées le président.

Article 699. - On continuera aussi le débat, même si l'accusé ou lesaccusés et leurs défenseurs ont accepté les qualifications, si, lors del'instruction, il n'a pas été possible de constater l'existence du corps dudélit, alors qu'en raison du délit cette existence ne peut faire de doute.

Article 700. - Quand l'accusé ou les accusés ont reconnu leurresponsabilité en accord avec les conclusions du mémoire de qualificationet que leurs défenseurs ne considèrent pas comme nécessaire lacontinuation du débat, mais que la personne à qui n'est imputée que laresponsabilité civile n'a pas comparu devant le tribunal, ou a contesté dansses déclarations les conclusions du mémoire de qualification qui laconcernent, on procédera conformément aux dispositions de l'article 695.

Si, alors qu'elle comparaît, elle refuse de répondre au président,celui-ci l'avertira que son refus équivaudra à un accord.

Si elle persiste dans son refus, elle sera donc déclarée consentante,et l'affaire sera jugée conformément aux dispositions de l'article 694.

On fera de même lorsque l'accusé, après avoir reconnu saresponsabilité pénale, refusera de répondre sur la responsabilité civile.

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Section deuxième De l'interrogation des témoins

Article 701. - Lorsque le débat doit continuer, soit parce que lesaccusés contestent l'accusation, soit parce qu'il s'agit d'un délit pour lequela été demandée une peine afflictive, on procédera de la manière suivante:

Le greffier donnera connaissance du fait qui a motivé l'ouverture del'instruction, et du jour où celle-ci a commencé, en indiquant de plus sil'accusé est en détention préventive ou en liberté provisoire, avec ou sanscaution.

Il lira les mémoires de qualification ainsi que les listes d'experts etde témoins qui ont été présentées en temps utile, en rappelant les autrespreuves proposées et déclarées admissibles.

Sans discontinuer on passera à l'administration de la preuve et àl'interrogation des témoins, en commençant par la preuve qui est offertepar le ministère public, en continuant par celle que proposent les autresacteurs, et en terminant par celle que présentent les accusés.

Les preuves de chaque partie seront administrées dans l'ordre oùelles ont été proposées dans le mémoire de qualification. Les témoinsseront interrogés également dans l'ordre où figurent leurs noms sur leslistes.

Le président pourra néanmoins modifier cet ordre à la demanded'une partie, et même d'office, s'il le considère utile pour que les faitssoient mieux éclairés et la vérité plus sûrement découverte.

Article 702. - Toutes les personnes qui, conformément auxdispositions des articles 410 à 412 inclus, sont obligées de déposer, leferont en comparaissant devant le tribunal, sans autre exception que lespersonnes mentionnées à l'alinéa 1 de l'article 412, habilitées à le faire parécrit.

Article 703. -Nonobstant les dispositions de l'article précédent, si lespersonnes mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 412 ont eu connaissance enraison de leur charge des faits dont il s'agit, elles pourront le consignerdans un rapport écrit, dont il sera donné lecture immédiatement avant deprocéder à l'interrogation des autres témoins.

Et lorsqu'il s'agit des cas prévus aux alinéas 3 et 5 de l'article 412, lacitation comme témoins des personnes auxquelles ces cas se réfèrent sefera de manière à ne pas perturber l'exercice normal de leur charge.

Article 704. - Les témoins qui doivent déposer lors du débatdemeureront, jusqu'à ce qu'ils soient appelés à faire leur déposition, dansle local qui leur est affecté, sans qu'ils puissent communiquer avec ceuxqui ont déjà déposé, ni avec d'autres personnes.

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Article 705. - Le président ordonnera qu'ils entrent déposer un à un,dans l'ordre mentionné à l'article 701.

Article 706. - Lorsqu'un témoin de plus de quatorze ans seprésentera devant le tribunal, le président recevra son serment dans laforme prévue à l'article 434.

Article 707. - Tous les témoins qui ne sont pas privés de leur raisonsont obligés de déclarer ce qu'ils savent sur les questions qui leur sontposées, à l'exception des personnes mentionnées aux articles 416, 417 et418, dans leurs cas respectifs.

Si le témoin est mineur, le juge ou le tribunal, dans l'intérêt dutémoin, par décision motivée, après un avis d'expert, décidera qu'il serainterrogé en évitant qu'il voie l'accusé ou qu'il soit vu de lui, et on utiliseraà cet effet tout moyen technique ou audiovisuel rendant possibled'administrer ainsi la preuve.

Article 708. - Le président questionnera le témoin sur les pointsmentionnés à l'alinéa 1 de l'article 436, après quoi la partie qui l'a présentépourra poser les questions qu'elle estimera utiles. Les autres partiespourront aussi adresser au témoin les questions qu'elles considèrentcomme opportunes et pertinentes, eu égard aux réponses.

Le président, de lui-même ou à la demande de l'un des membres dutribunal, pourra poser aux témoins les questions qu'il estime de nature àclarifier les faits sur lesquels ils déposent.

Article 709. - Le président ne permettra pas que le témoin répondeà des questions initiales ou sur contre interrogation qui seraientcaptieuses, suggestives ou sans pertinence.

Contre la décision qui sera prise sur ce point pourra être exercé letemps venu le recours en cassation, si la protestation correspondante a étéfaite sur le champ.

Dans ce cas, le greffier consignera à la lettre, dans le procès-verbal,la question initiale ou sur contre interrogation à laquelle le président aurainterdit de répondre.

Article 710. - Les témoins feront connaître la raison de ce qu'ilsdisent, et si c'est un fait qu'ils rapportent, ils préciseront l'origine de leurinformation, en désignant par ses noms et prénoms, ou par les signesparticuliers grâce auxquels elle est connue, la personne qui la leur acommuniquée.

Article 711. - Les témoins sourds-muets, ou qui ne connaissent pasla langue espagnole, seront interrogés de la manière prescrite à l'article440, à l'article 441, alinéa 1er, et à l'article 442.

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Article 712. - Les parties pourront demander que le témoinreconnaisse les instruments ou les objets qui se rapportent au délit outoute autre pièce à conviction.

Article 713. - Lors des confrontations du témoin avec les accusés oudes témoins entre eux, le président ne permettra pas les insultes ou lesmenaces; il fera en sorte que les personnes se limitent à présenter lescharges aux confrontés et à leur faire les observations qu'elles croientappropriées pour se mettre d'accord et parvenir à la découverte de lavérité.

Les témoins qui sont mineurs ne seront pas confrontés, sauf si lejuge ou le tribunal, après avis d'expert, considère la confrontation commeindispensable et qu'elle ne peut porter préjudice aux intérêts dudit témoin.

Article 714. - Si la déposition du témoin lors du débat n'est pasconforme pour l'essentiel avec celle qui a été faite lors de l'instruction, lalecture de celle-ci pourra être demandée par l'une des parties.

Après la lecture, le président invitera le témoin à s'expliquer sur lesdifférences ou les contradictions qu'il observe entre les dépositions.

Article 715. - Si les témoins qui ont déposé au cours de l'instructioncomparaissent pour déposer aussi sur les mêmes faits au cours du débat,ils ne pourront être poursuivis comme auteurs du délit de fauxtémoignage que si le faux témoignage est intervenu pendant le débat.

En dehors du cas prévu à l'alinéa précédent, on pourra mettre enœuvre contre les témoins la responsabilité pénale qu'ils encourent selonles dispositions du code pénal.

Article 716. - Le témoin qui refuse de déposer encourra une amendede 5000 à 25000 pesètes qui lui sera infligée sur le champ.

Si malgré cela il persiste dans son refus, on le poursuivra commeauteur du délit de désobéissance grave à l'autorité.

Article 717. - Les déclarations écrites des autorités et desfonctionnaires de police judiciaire auront la valeur de dépositionstestimoniales qui seront appréciées comme celles-ci selon les principes dela logique rationnelle.

Article 718. - Si le témoin a été dans l'impossibilité de comparaîtreet que le tribunal considère sa déposition comme d'importance pourl'issue du débat, le président désignera l'un des membres du tribunal pourqu'il se rende à la résidence du témoin, si elle se trouve au lieu où sedéroule le procès, et que les parties puissent poser les questions qu'ellesconsidèrent comme opportunes.

Le greffier établira un procès-verbal où il consignera les questionsinitiales et celles sur contre interrogation qui ont été faites au témoin, les

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réponses de celui-ci et les incidents qui sont intervenus lors de ladéposition.

Article 719. - Si le témoin qui n'a pu être présent à la séance neréside pas au lieu où celle-ci se déroule, on délivrera une commissionrogatoire ou un mandement pour qu'il soit interrogé par le jugecompétent, les prescriptions contenues dans la présente section étantobservées.

Si la partie ou les parties préfèrent que dans la commissionrogatoire ou le mandement soient consignées par écrit les questionsinitiales ou les questions au titre de la contre interrogation, le présidentl'acceptera, si elles ne sont pas captieuses, suggestives ou sans pertinence.

Article 720. - Les dispositions des articles précédents s'appliquerontaussi lorsque le tribunal ordonnera que le témoin dépose ou effectue unereconnaissance dans un lieu déterminé, autre que celui où se déroulel'audience.

Article 721. - Lorsqu'une question est refusée comme captieuse,suggestive ou sans pertinence, dans les cas prévus aux trois articlesprécédents, le recours en cassation pourra se préparer de la manièreprescrite à l'article 709.

Article 722. - Les témoins qui comparaissent pour déposer devant letribunal ont droit à une indemnité, s'ils en font la demande.

Le tribunal la fixera en tenant compte uniquement des frais devoyage et du nombre des journées perdues par le témoin en raison de sacomparution pour déposer.

Section troisième Du rapport d'expertise

Article 723. - Les experts peuvent être récusés pour les motifs etdans la forme prévus aux articles 468, 469 et 470.

L'instruction des incidents de récusation aura lieu nécessairementdans la période qui va de la déclaration d'admissibilité des preuvesproposées par les parties à l'ouverture des séances.

Article 724. - Les experts qui n'ont pas été récusés seront interrogésensemble lorsqu'ils doivent déposer sur les mêmes faits et ils répondrontaux questions initiales et à celles de contre interrogation que les partiesleurs adressent.

Article 725. - Si, pour répondre, ils considèrent comme nécessaired'effectuer quelque vérification, ils y procéderont sans désemparer, làmême où se tient l'audience si cela est possible.

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Autrement, on suspendra la séance du temps nécessaire, à moinsqu'on ne puisse procéder à d'autres actes d'administration de la preuvependant le temps où les experts feront leurs vérifications.

Section quatrième De la preuve littérale et de l'inspection oculaire

Article 726. - Le tribunal examinera par lui-même les livres,documents, papiers et autres pièces à conviction qui peuvent contribuer àélucider les faits ou à un établissement plus sûr de la vérité.

Article 727. - Pour la preuve par inspection oculaire qui n'a pus'effectuer avant l'ouverture des séances, si le lieu qui doit être inspecté setrouve au chef-lieu, le tribunal s'y rendra avec les parties, et le greffierétablira un procès-verbal décrivant le lieu ou la chose inspectés, et il devray consigner les observations des parties ainsi que les autres incidents quisont survenus.

Si le lieu se trouve hors du chef-lieu, c'est le membre du tribunalque le président désigne qui s'y rendra avec les parties, et on y procéderadans la forme prescrite à l'alinéa précédent.

Dans les autres cas, si cela est nécessaire, on appliquera lesdispositions du titre V, chapitre 1, du livre second.

Section cinquième Dispositions communes aux quatre sectionsprécédentes

Article 728. - On ne pourra administrer d'autres preuves que cellesproposées par les parties, ni interroger d'autres témoins que ceux figurantsur les listes présentées.

Article 729. - On exceptera de la disposition de l'article précédent:

1.° Les confrontations des témoins entre eux ou avec les accusés oucelles entre les accusés, que le président ordonne d'office ou à la demandede l'une des parties.

2.° Les moyens de preuve qui n'ont pas été proposés par les parties,mais que le tribunal considère comme nécessaires pour vérifier l'un desfaits qui ont été l'objet des mémoires de qualification.

3.° Les moyens de preuve de toute nature que les parties offrent aucours du débat pour établir une circonstance qui peut influer sur la valeurprobante de la déposition d'un témoin, si le tribunal les considère commeadmissibles.

Article 730. - Pourront aussi être lus, à la demande de l'une desparties, les procès-verbaux des actes effectués lors de l'instruction qui,pour des causes indépendantes de la volonté des parties, ne peuvent êtrerecommencés pendant le débat oral.

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Article 731. - Le tribunal prendra les dispositions appropriées pouréviter que les accusés qui se trouvent en liberté provisoire ne s'absententou n'omettent de comparaître aux séances, à partir du début de celles-cijusqu'au prononcé du jugement.

Chapitre IV De l'accusation, de la défense et dujugement

Article 732. - Lorsque l'administration des preuves aura été faite, lesparties pourront modifier les conclusions des mémoires de qualification.

Dans ce cas, elles formuleront par écrit leurs nouvelles conclusionset les remettront au président du tribunal.

Ces conclusions pourront être formulées de manière alternative,selon les dispositions de l'article 653.

Article 733. - Si le tribunal considère, au vu des preuves, que le faitqui lui est soumis a manifestement été qualifié de manière erronée, leprésident pourra utiliser la formule suivante:

Sans qu'il faille considérer que l'on préjuge de la décision définitive sur lesconclusions de l'accusation et de la défense, le tribunal désire que le ministèrepublic et les défenseurs de l'accusé ( ou les défenseurs des parties quand il y en aplusieurs) l'éclairent sur le point de savoir si le fait à juger constitue le délit de....ou s'il existe la circonstance exclusive de responsabilité pénale à laquelle seréfère le numéro ... de l'article ... du code pénal.

Cette faculté exceptionnelle, dont le tribunal usera avecmodération, ne s'étend pas aux affaires pour délits qui ne peuvent êtrepoursuivis qu'à l'initiative d'une partie, et elle n'est pas non plusapplicable aux erreurs qui ont pu se commettre dans les mémoires dequalification, ou encore aux circonstances atténuantes et aggravantes, ou àla mesure de la participation de chacun des accusés dans l'exécution dudélit public, qui constitue l'objet du procès.

Si le ministère public ou l'un des défenseurs des parties fontconnaître qu'ils ne sont pas suffisamment prêts pour discuter la questionsoulevée par le président, la séance sera suspendue jusqu'au lendemain.

Article 734. - Arrivé le moment du réquisitoire et des plaidoiries, leprésident donnera la parole au ministère public, s'il est partie au procès,puis à l'avocat de l'accusateur privé, s'il y en a un.

Ceux-ci exposeront les faits qu'ils considèrent comme ayant étéprouvés lors du débat, leur qualification légale, la participation que lesaccusés y ont eue. Si ceux qui requièrent ou qui plaident, ou leursreprésentants, exercent aussi l'action civile, ils se prononceront sur laresponsabilité civile encourue par les accusés eux-mêmes ou par d'autres

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personnes, en précisant les choses sur lesquelles elle porte ou le montantpour lequel elles doivent être réglées.

Article 735. - Le président donnera ensuite la parole à l'avocat dudemandeur civil s'il y en a un, et celui-ci limitera sa plaidoirie aux pointsconcernant la responsabilité civile.

Article 736. - Puis il donnera la parole aux défenseurs des accusés,et ensuite à ceux des personnes civilement responsables, si celles-ci ont desreprésentants différents de ceux-là.

Article 737. - Les plaidoiries des défenseurs des parties devront êtreconformes aux conclusions qui ont été formulées en dernier lieu et, le caséchéant, tenir compte de la proposition du président prévue à l'article 733.

Article 738. - Après ces plaidoiries, il ne sera plus permis auxparties que des rectifications pour les faits et pour leurs opinions.

Article 739. - L'accusation et la défense ayant été faites, le présidentdemandera aux accusés s'ils ont quelque chose à faire connaître autribunal.

La parole sera donnée à celui qui répondra affirmativement.

Le président veillera à ce que les accusés en usant de cette facultén'offensent pas la morale, ne manquent pas au respect dû au tribunal, niaux égards auxquels chacun a droit, et qu'ils se limitent à ce qui est utile; sicela est nécessaire, il leur retirera la parole.

Article 740. - Après que les défenseurs des parties et, le cas échéant,les accusés aient parlé, le président déclarera que le débat est clos aux finsdu jugement.

Article 741. - Le tribunal, appréciant selon sa conscience les preuveadministrées pendant le débat, les raisons exposées par l'accusation et ladéfense et celles que les accusés eux-mêmes ont fait connaître, rendra unjugement dans le délai fixé par la présente loi.

Lorsque le tribunal fait usage de la liberté que le code pénal luiconfère pour la qualification du délit ou pour la fixation de la peine, ildevra consigner s'il a pris en compte les éléments du débat dont ladisposition de ce code qui est applicable l'oblige à tenir compte.

Article 742. - Dans le jugement il sera pris parti sur toutes lesquestions qui ont été l'objet du débat, en condamnant ou en acquittant lesaccusés non seulement pour le délit principal et ses annexes, mais aussipour les contraventions incidentes dont on a eu connaissance dansl'affaire, sans que le tribunal puisse utiliser alors la formule du non-lieu àl'égard des accusés dont il estime qu'il ne doit pas les condamner.

On statuera aussi dans le jugement sur toutes les questions relativesà la responsabilité civile qui ont été objet du débat.

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Ce qui est prescrit à l'alinéa 5.° de l'article 635, sur le sort des piècesà conviction qui, par leur nature, représentent un danger grave pour lesintérêts qui y sont visés, sera applicable aux jugements d'acquittement.

Article 743. - Le greffe du tribunal établira un procès-verbal dechaque séance qui s'est tenue, en y consignant succinctement tout ce quiest survenu d'important.

A la fin de la séance, le procès-verbal sera lu et on y fera lesrectifications que les parties demandent, si le tribunal, décidant sur lechamp, les considère comme justifiées.

Les procès-verbaux seront signés par le président, les membres dutribunal, le ministère public et les défenseurs des parties.

Chapitre V De la suspension du débat oral

Article 744. - Lorsque le débat oral sera ouvert, il se poursuivra enautant de séances consécutives qu'il sera nécessaire jusqu'à sa conclusion.

Article 745. - Nonobstant ce qui est prescrit à l'article précédent, leprésident pourra suspendre l'ouverture des séances lorsque les parties,pour des motifs indépendants de leur volonté, ne sont pas prêtes àadministrer les preuves qu'elles ont offertes dans leurs mémoiresrespectifs.

Article 746. - On procédera en outre à la suspension du débat dansles cas suivants:

1.° Quand le tribunal doit trancher lors du débat une questionincidente qu'un motif sérieux empêche de décider sur le champ.

2.° Lorsqu'en vertu du présent code le tribunal ou l'un de sesmembres doit effectuer un acte en dehors du lieu où se tiennent lesséances et qu'il ne peut y parvenir dans l'intervalle entre deux séances.

3.° Lorsque les témoins à charge et à décharge présentés par lesparties ne comparaissent pas et que le tribunal considère leur dépositioncomme nécessaire.

Le tribunal pourra, cependant, ordonner dans ce cas la continuationdu débat et l'administration des autres preuves, puis, cela étant fait, ilsuspendra le débat jusqu'à ce que comparaissent les témoins absents.

Si la non comparution du témoin est due au motif prévu à l'article718, on procédera de la manière qui est prescrite dans ce même article etdans les deux articles qui le suivent.

4.° Lorsque un membre du tribunal ou le défenseur de l'une desparties tombe soudainement malade au point de ne pouvoir continuer à

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prendre part au débat et que, lorsqu'il s'agit du défenseur, on ne peut leremplacer sans grave inconvénient pour la défense de l'intéressé.

Ce qui est prévu dans le présent numéro relativement auxdéfenseurs vaut également pour le ministère public.

5.° Lorsque l'un des accusés se trouve dans le cas prévu au numéroprécédent, dans un tel état qu'il ne peut être présent au débat.

La suspension ne sera ordonnée pour ce motif qu'après qu'on aitentendu les médecins nommés d'office pour examiner le malade.

6.° Si des révélations ou des rétractations inopinées entraînent desmodifications substantielles pour le procès, rendant nécessaires denouveaux éléments de preuve ou un supplément d'information.

La procédure ne sera pas suspendue pour maladie ou défaut decomparution de l'un des accusés cités à personne, dès lors que le tribunalestimera, après avoir entendu les parties et fait consigner au dossier lesraisons de la décision, qu'il existe des éléments suffisants pour juger lesaccusés de manière indépendante.

Article 747. - Dans les cas 1.°, 2.°, 4.° et 5.° de l'article précédent, letribunal pourra ordonner d'office la suspension. Dans les autres cas, il ladécidera, à la demande des parties, lorsqu'il l'estime justifiée.

Article 748. - Dans les décisions (*) de suspension, on fixera la duréede la suspension, si cela est possible, et on prendra les mesures propres àassurer la continuation du débat.

Aucun recours n'est ouvert contre ces décisions (*).

Article 749. - Lorsque dans les cas prévus aux numéros 4.° et 5.° ilfaudra prolonger la suspension du débat de manière indéterminée, oupour une durée très longue, on déclarera sans effet la partie du débat quis'est déroulée, et on fera les citations pour un nouveau débat lorsque lemotif de suspension aura disparu ou lorsque les personnes qu'il fallaitremplacer l'auront été.

Le tribunal pourra décider de même dans le cas du numéro 6.°, s'ilfaut du temps pour préparer les éléments de preuve ou le supplémentd'information.

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LLIIVVRREE IIVV DDeess pprrooccéédduurreess ssppéécciiaalleess

TITRE I Du mode de procéder lorsque est accusé unsénateur ou un député, membre des Cortes

Article 750. - Le juge ou le tribunal qui a des motifs pourpoursuivre un sénateur ou un député membre des Cortes en raison d'undélit s'abstiendra de diriger la procédure contre lui, si les Cortes sont ensession, tant qu'il n'a pas obtenu l'autorisation du Corps législatif auquel ilappartient.

Article 751. - Si le sénateur ou le député, membre des Cortes, estl'auteur d'un flagrant délit, il pourra être arrêté et poursuivi sansl'autorisation à laquelle se réfère l'article précédent mais, dans les vingt-quatre heures qui suivent l'arrestation ou l'inculpation, les faits devrontêtre portés à la connaissance du Corps législatif dont il fait partie.

On portera aussi à la connaissance du Corps législatif le procès encours concernant celui qui, étant poursuivi, a été élu aux Cortes commesénateur ou député.

Article 752. - Si un sénateur ou un député, membre des Cortes, estpoursuivi dans un intervalle parlementaire, le juge ou le tribunal quiconnaît de l'affaire doit la porter immédiatement à la connaissance duCorps législatif.

On fera de même lorsqu'un sénateur ou un député, élu membre desCortes, a été poursuivi avant que celles-ci ne se réunissent.

Article 753. - En tout cas, les poursuites seront suspendues du jourde l'avis donné aux Cortes, qu'elles soient ou non en session, les chosesrestant en l'état jusqu'à ce que le Corps législatif concerné ait pris unedécision.

Article 754. - Si le Sénat ou le Congrès refuse l'autorisationdemandée, on arrêtera les poursuites relativement au sénateur ou audéputé; mais le procès continuera contre les autres accusés.

Article 755. - L'autorisation sera demandée sous forme de requête eton accompagnera celle-ci d'un état confidentiel des charges retenuescontre le sénateur ou le député, des réquisitions du ministère public et desdemandes de particuliers qui sollicitent l'autorisation.

Article 756. - La requête sera transmise par l'intermédiaire duMinistre de la justice.

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TITRE II De la procédure préalable nécessaire pourmettre en œuvre la responsabilité pénale des juges et

magistrats

757 à 778 (abrogés)

TITRE III De la procédure abrégée pour des délitsdéterminés

Chapitre I Dispositions générales

Article 779. - Sans préjudice de ce qui est prescrit pour les autresprocès spéciaux, la procédure définie dans le présent titre s'appliquera auxpoursuites contre les délits punis d'une peine privative de liberté qui nedépasse pas neuf ans, ou bien de toutes autres peines de nature différente,qu'elles soient uniques, prononcées de manière cumulative ou alternative,quels que soient leur montant ou leur durée.

Article 780. - La poursuite des délits prévus à l'article précédent sefera selon les règles générales de la présente loi avec les modificationsconsignées dans le présent titre.

Lorsqu'un procès a été commencé conformément aux règles duprésent titre, dans la mesure où il apparaît que les faits ne sont pascompris dans l'une des hypothèses mentionnées à l'article précédent, il sepoursuivra conformément aux dispositions générales de la présente loi,sans qu'il y ait lieu de revenir sur la procédure autrement qu'il ne le fautpour effectuer les actes d'information nécessaires ou accomplir desformalités qu'exigent les susdites règles légales. Inversement lorsqu'onaura commencé un procès conformément aux règles générales de laprésente loi, on continuera de l'instruire selon celles du présent titre, dansla mesure où il est établi que les faits poursuivis se trouvent compris dansl'une des hypothèses de l'article précédent. Dans les deux cas, lechangement de procédure n'impliquera pas de remplacer le juge quiprocède à l'instruction.

Lorsqu'un procès a été commencé conformément aux règles de laprésente loi, dans la mesure où il apparaît que les faits peuvent constituerun délit dont la connaissance est de la compétence du tribunal avec jury,on s'en tiendra aux dispositions des articles 309 bis ou 789.3, alinéassecond et troisième, de la présente loi.

La procédure a suivre ayant été adoptée, on le fera savoirimmédiatement au ministère public, à l'inculpé et aux parties qui se sontconstituées.

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Article 781. - Le ministère public procédera aux formalitésnécessaires aux actions pénale et civile conformément à la loi. Il veillera aurespect des garanties processuelles de l'inculpé et à la protection des droitsde la victime et des personnes lésées par le délit.

Dans ce mode de procédure, il revient au ministère public demanière spéciale de mettre en œuvre et de simplifier son déroulementsans porter atteinte au droit de défense des parties et au caractèrecontradictoire de la procédure, en donnant à la police judiciaire desinstructions générales ou particulières pour la plus grande efficacité deson action, en intervenant dans les actes nécessaires, en apportant lesmoyens de preuve dont il peut disposer ou en sollicitant le juged'instruction d'en réunir, de même qu'il peut demander à celui-cid'adopter des mesures préventives ou d'en donner mainlevée et de mettrefin à l'enquête dès qu'il estime qu'ont été accomplies les diligencesnécessaires pour prendre parti sur l'exercice de l'action publique.

Le Procureur général de l'Etat délivrera autant d'ordres etd'instructions qu'il estimera appropriés relativement à la mission duministère public dans ce mode de procédure, et, en particulierrelativement à l'application de ce qui est prescrit dans l'alinéa 1 de l'article790.

Dès que, pour une affaire, il sera ordonné de commencer laprocédure devant le tribunal avec jury, on le fera savoir au ministèrepublic, qui comparaîtra et interviendra dans toutes les opérations quidevront avoir lieu devant celui-ci.

Article 782. - Dans les affaires relevant du présent titre, lesquestions de compétence qui s'élèvent entre les formations de lajuridiction ordinaire seront instruites selon les règles suivantes:

Première. Si une juridiction refuse de connaître d'une affaire ouréclame la connaissance de celle dont est saisie une autre juridiction, etqu'il y ait doute pour déterminer la compétence, s'il n'y a pas d'accord à lasuite de la première communication qu'elles s'adressent à ce sujet, ellesporteront le fait, sans délai, à la connaissance de leur supérieurhiérarchique, au moyen d'une requête motivée, afin que ledit supérieur,après avoir entendu "in voce" le ministère public et les parties qui se sontconstituées, décide sur le champ ce qui lui apparaît conforme au droit,sans recours ultérieur.

Lorsque la question surgit pendant la phase d'instruction, chacunedes juridictions continuera d'effectuer les actes d'information urgents etabsolument indispensables à la vérification du délit et à la découverteainsi qu'à l'identification de ceux qui peuvent être les coupables.

Deuxième. Aucun juge d'instruction, des affaires pénales, del'instruction ou des affaires pénales au niveau central, ne pourra soumettre

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de questions de compétence à l'Audience, sans lui exposer, le ministèrepublic étant entendu, les raisons qu'il a de croire que la connaissance del'affaire lui revient.

Le tribunal donnera connaissance de l'exposé et des antécédents auministère public et aux parties qui se sont constituées, et après les avoirtous entendus, sans plus de formalités, il déterminera dans les trois joursce qu'il estime conforme au droit, en communiquant sa décision pourexécution à la juridiction qui l'aura suscitée.

Troisième. Lorsqu'un juge d'instruction, des affaires pénales, del'instruction ou des affaires pénales au niveau central, vient à connaîtred'une affaire attribuée à la compétence de l'Audience, celle-ci se limitera àordonner, après avoir entendu le ministère public et les parties qui se sontconstituées, que ce juge s'abstienne de connaître de l'affaire et luitransmette le dossier.

Article 783. - L'exercice par les particuliers, qu'ils soient ou nonlésés par le délit, de l'action pénale ou de l'action civile qui en découle,s'effectuera dans la forme et aux conditions prévues au titre II du livre IIde la présente loi, étant précisée l'action qui est exercée.

Sans préjudice de ce que prescrit l'alinéa précédent, la personnevictime du délit ou lésée par celui-ci sera informée des droits qui lui sontreconnus conformément aux dispositions des articles 109 et 110 de laprésente loi et des autres dispositions, et qu'elle peut se constituer partieen la cause sans qu'elle ait besoin de déposer plainte.

Article 784. - Les juges et tribunaux observeront dans le cours desaffaires auxquelles se réfère le présent titre les dispositions suivantes:

Première. Le juge ou le tribunal qui ordonne d'effectuer un acted'information se concertera directement avec le juge, tribunal, autorité oufonctionnaire chargés de sa réalisation, même lorsque ceux-ci ne lui sontpas immédiatement subordonnés ou ne sont pas ses supérieurs immédiats.

Seconde. Pour la transmission des messages qui s'expédient, onutilisera toujours le moyen le plus rapide, en gardant preuve au moyend'un procès-verbal des demandes de concours qui n'ont pas été faites parécrit.

Troisième. Si celui qui doit être cité n'a pas de domicile connu oun'a pas été joint par la police judiciaire dans le délai fixé à cet effet, le jugeou le tribunal ordonnera de publier le titre correspondant par le moyenqu'il estime le plus approprié à le porter à la connaissance de l'intéressé etc'est seulement lorsqu'il le considère comme nécessaire qu'il ordonnera sadivulgation par les moyens de communication sociale.

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Quatrième. Les réquisitions qu'il y a lieu de faire parvenir serontinsérées dans les ordres généraux des Forces et Corps de sécurité et, si onle considère comme utile, dans les moyens de communication écrite.

Cinquième. Les cautions qui sont exigées pour garantir lesresponsabilités pécuniaires, en y incluant les frais, pourront être fournies,conformément à ce qui est prescrit à l'article 591 de la présente loi et, deplus, par la garantie d'une banque ou de l'organisme qui assure laresponsabilité civile de la personne à qui est imposée la mesure, cettegarantie étant formalisée par écrit ou par comparution devant lajuridiction, par les intéressés ou par une personne qui peut établir saqualité de représentant légitime de l'un des organismes de crédit autorisésà opérer sur le territoire national ou de l'organisme d'assurance qui estcompétent.

Dans les cas où les responsabilités civiles sont totalement oupartiellement couvertes par le régime d'assurance obligatoire deresponsabilité civile, on exigera de l'organisme d'assurance ou du Fondsde garantie, le cas échéant, qu'ils fournissent caution pour couvrir cesresponsabilités dans la limite de l'assurance obligatoire. Si la cautionexigée est supérieure à la limite fixée, le responsable direct ou subsidiairesera obligé de fournir une caution ou un aval pour la différence, faute dequoi on procédera à une saisie de leurs biens.

L'organisme tenu de l'assurance obligatoire ne pourra, en cettequalité, être partie au procès, sans préjudice de son droit de défense autitre de son obligation de cautionner, droit à l'effet duquel on admettra lemémoire qu'il présentera, et il sera statué sur ce qu'il demande dans laprocédure adéquate.

Sixième. On fournira, pour tout mémoire et pour les documents quel'on présente dans l'affaire, autant de copies littérales réalisées par quelquemoyen de reproduction que ce soit, qu'il y a d'autres parties, ainsi qu'unepour le ministère public, et on les leur remettra lorsque leur sera notifiée ladécision avec laquelle a un rapport l'écrit concerné.

Le défaut de production des copies ne donnera lieu qu'à leurdélivrance par le greffier aux frais du défaillant, si la présentation n'est pasfaite au cours d'une audience.

Septième. Pour juger les délits connexes relevant du présent titre,lorsqu'il existe des éléments pour le faire de manière indépendante, etpour juger chacun des accusés lorsqu'il y en a plusieurs, le juge pourradécider la formation de dossiers séparés s'ils apparaissent opportuns poursimplifier et accélérer la procédure.

Huitième. Dans les juridictions d'instruction et celles quiconnaissent des affaires pénales et dans les Audiences, on tiendra lesregistres nécessaires pour les consignations relatives aux procès qui sont

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réglés par la présente loi, le nombre et la forme de ces registres étantdéterminés par les règlements.

Article 785. - Le juge d'instruction aura recours pour établir le délitet la culpabilité du présumé coupable aux moyens communs et ordinairesprévus par la présente loi, avec les modifications suivantes:

Première. Si les inculpés ou les témoins ne parlent pas ou necomprennent pas la langue espagnole, on procédera conformément auxdispositions des articles 398, 440 et 441 de la présente loi, sans qu'il soitnécessaire que l'interprète désigné ait un titre professionnel.

Deuxième. L'information prévue à l'article 364 n'aura à être vérifiéeque si, au jugement de celui qui instruit, il y a doute sur la préexistence dela chose qui est l'objet de la soustraction ou de la fraude.

Troisième. Lors des dépositions on fera connaître au Servicenational d'identité les personnes qui les font. Si, dans une tellecirconstance ou pour toute autre, l'identité de l'accusé ne fait pas de douteet que l'on est sûr qu'il a dix-huit ans, on se dispensera de demander enl'affaire le certificat de naissance. Autrement on joindra au dossier leditcertificat et la fiche dactyloscopique correspondante.

Si les faits jugés relèvent de la circulation des véhicules à moteur,on demandera aussi, lors de la première déposition que font lesconducteurs, les permis de conduire de ceux-ci, les autorisations decirculation de ceux-là, le certificat d'assurance obligatoire ainsi que ledocument qui établit la durée de sa validité.

On demandera aussi le certificat d'assurance obligatoire et ledocument qui établit la durée de sa validité dans ceux des autres cas oùl'activité se trouve couverte par une catégorie d'assurance identique.

Quatrième. Les informations et dépositions auxquelles se réfèrentles articles 377 et 378 ne seront demandées et ne seront reçues que dans lescas où le juge les considérera comme indispensables.

Cinquième. On ne retardera pas la clôture de l'instruction pourdéfaut de certificat de naissance, sans préjudice de ce qu'on l'inclue audossier lorsqu'on le recevra.

Sixième. Lorsqu'il y a blessures, il ne sera pas nécessaire d'attendrela guérison de la personne blessée, s'il convient de prononcer le classementou le non-lieu. Dans tout autre cas la procédure pourra se poursuivre sansqu'on ait à attendre cette guérison, s'il est possible de formuler le mémoired'accusation.

Septième. Le rapport d'expertise pourra être délivré par un seulexpert si le juge considère que cela suffit.

Huitième. Le juge pourra décider:

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a) La garde à vue ou la détention préventive de l'inculpé ou saliberté provisoire, avec ou sans caution, dans les cas où l'on procèdeconformément aux règle générales de la présente loi. Les décisions (*) dedétention préventive qui sont rendues dans ces affaires n'ont pas besoind'être ratifiées.

Les incidents pour l'application de ces mesures donneront lieu àdossier séparé.

b) Les garanties des responsabilités pécuniaires de ceux quipourront être considérés comme civilement responsables directs ousubsidiaires.

De telles mesures seront ordonnées moyennant une décision (*) etse formaliseront par dossier séparé.

c) La mise sous contrôle immédiate du véhicule et le retrait dupermis de circulation de celui-ci pour le temps indispensable, s'il estnécessaire d'effectuer une investigation sur lui ou pour garantir lesresponsabilités pécuniaires, dans la mesure où l'on n'a pas la preuve de lasolvabilité de l'inculpé ou du tiers civilement responsable.

On pourra ordonner la remise du permis de conduire en exigeantde l'inculpé qu'il s'abstienne de conduire des véhicules à moteur, tant quesubsiste la mesure, en prenant la précaution prescrite à l'article 237 ducode pénal.

Les mesures susdites, une fois adoptées, impliqueront le retrait desdocuments respectifs et elles seront portées à la connaissance desorganismes administratifs correspondants.

d) Dans les affaires qui sont liés à l'usage des véhicules à moteur, lafixation de la pension provisoire que, selon les circonstances, il considèrecomme nécessaire, dans son montant et sa durée, en tenant compte desbesoins de la victime et des personnes qui sont à sa charge. Le paiement dela pension se fera d'avance aux dates que le juge fixeradiscrétionnairement, à la charge de l'assureur, s'il en existe un, et dans lalimite de l'assurance obligatoire, ou bien à la charge de la caution ou duFonds de garantie, dans les cas de responsabilité finale de celui-ci,conformément aux dispositions qui lui sont propres.

Pareille mesure pourra être ordonnée lorsque la responsabilitécivile qui découle du fait est garantie par une assurance obligatoire.

Tout ce qui a trait à cette mesure donnera lieu à des actes quiformeront un dossier séparé.

L'exercice des voies de recours ne suspendra pas l'obligation depayer la pension.

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e) Que, s'il le considère comme nécessaire, il soit procédé par lemédecin légiste ou par un autre expert à l'obtention d'échantillons ou detraces dont l'analyse pourra faciliter la meilleure qualification du fait, enen constatant dans les procès-verbaux la remise au laboratoire compétentqui devra envoyer le résultat dans les cinq jours.

f) Que l'on s'abstienne de pratiquer l'autopsie quand le médecinlégiste ou celui qui le remplace peut, sans qu'il soit besoin d'y recourir, seprononcer complètement sur la cause de la mort.

g) L'assistance due aux blessés, malades et à toute autre personnequi, en raison des faits, ont besoin d'une assistance médicale, endéterminant éventuellement le lieu de leur traitement, internement ouhospitalisation.

h) Après avoir entendu le ministère public, de dispenser lesinculpés pour délits liés à l'utilisation des véhicules à moteur de ladétention préventive et les autoriser à quitter le territoire espagnol, si,antérieurement aux faits, ils avaient leur domicile ou leur résidence àl'étranger. Pour cela il sera indispensable que soient suffisammentgaranties les responsabilités pécuniaires de tous ordres qui découlent dufait à juger, que soit désignée une personne ayant un domicile fixe enEspagne pour recevoir les notifications, citations et assignations qu'il y alieu de leur faire, et demeurant la réserve prévue à l'alinéa 4 de l'article 789quant à la possibilité de procéder au jugement en leur absence; il doit aussiêtre donné une caution réelle lorsqu'il n'en a pas déjà été fourni une decette nature, pour permettre la liberté provisoire, afin d'assurer lacomparution à la date et dans le délai qui leur sont fixés.

Le juge ou le tribunal qui doit connaître de l'affaire dispose dumême pouvoir et aux mêmes conditions.

Si l'inculpé ne comparaît pas, il sera déclaré contumace et lemontant de la caution sera adjugé à l'Etat; on observera alors lesdispositions de l'article 843, sauf lorsque sont remplies les conditionslégales pour que l'on procède au jugement en son absence.

Article 785 bis. -

1. Quand le ministère public a connaissance d'un fait qui sembleêtre un délit, soit de manière directe, soit parce que lui ont été présentésune dénonciation ou un rapport, il exécutera lui-même ou ordonnera à lapolice judiciaire d'exécuter les actes d'information qu'il estime pertinentspour que soient établis le fait ou la responsabilité de ceux qui y ontparticipé. Le ministère public décidera de classer le dossier si le fait nerevêt pas les caractères d'un délit, en le faisant savoir, avec formulation decette circonstance, à ceux qui ont allégué en avoir subi un préjudice ou enavoir été victimes, afin qu'ils puissent renouveler leur plainte devant lejuge d'instruction. Dans tous les autres cas, il demandera au juge

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d'instruction de commencer les actes d'information préalable quiconviennent en lui transmettant le dossier, en mettant à sa disposition lapersonne arrêtée, s'il y en a une, ainsi que les objets se rapportant au délit.

2. Le ministère public pourra faire comparaître une personnedevant lui, dans les délais fixés par la présente loi pour la citationjudiciaire, aux fins de recevoir sa déposition, pour laquelle on observerales mêmes garanties que celles prévues par la présente loi pour celle quiest faite devant le juge ou devant le tribunal.

3. Le ministère public mettra fin aux actes d'information qu'ilaccomplit, dès qu'il aura connaissance de l'existence d'une procédurejudiciaire portant sur les mêmes faits.

Article 786. - Les membres de la police judiciaire, lorsqu'ilsenquêtent sur les faits qui relèvent du présent titre, observeront les règlesgénérales et les règles spéciales suivantes:

Première. Ils demanderont que les accompagne un praticien qui esthabilité à donner, le cas échéant, les soins utiles à la victime. Le praticienrequis, même s'il ne l'a été que verbalement, qui ne répond pas à cetteréquisition, sera puni d'une amende de 1000 à 10000 pesètes, sanspréjudice de la responsabilité pénale qu'il a pu encourir.

Seconde. Les membres de la police judiciaire, en plus del'identification, de la prise des données personnelles et de l'adresse despersonnes qui se trouvent sur le lieu où a été commis le délit, pourront:

a) Mettre sous séquestre les objets qu'il y a en ce lieu jusqu'àl'arrivée de l'autorité judiciaire, dès lors qu'il y a danger que, sans cela,puissent disparaître certaines preuves des faits.

b) Si le fait a causé la mort d'une personne, et que le cadavre setrouve sur la voie publique ou dans un autre lieu inapproprié, letransporter au lieu le plus proche qui s'avère convenir le mieux, comptetenu des circonstances, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire prenne lesmesures opportunes. Dans les situations exceptionnelles où il faut adopterune telle mesure d'urgence, on relèvera préalablement la position du corpsà déplacer, en prenant des photographies et en gardant traces sur le lieude la place exacte qu'il occupait.

c) Procéder au contrôle du véhicule et des documents qui sontmentionnés, à la rubrique c) de la règle huitième de l'article 785 dans leshypothèses auxquelles cet article se réfère.

d) Citer les personnes indiquées à l'alinéa premier de la présenterègle ou dans la règle précédente pour qu'elles comparaissentimmédiatement ou dans les vingt-quatre heures qui suivent devantl'autorité judiciaire compétente.

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Troisième. Les membres de la police judiciaire requerront leconcours d'autres membres des Corps et Forces de sécurité, si cela estnécessaire pour l'exercice des fonctions que la présente loi leur confie. Laréquisition se fera par écrit et par la voie hiérarchique appropriée, saufquand l'urgence impose de se dispenser de telles formes et voies.

Article 787. -

1. Contre les décisions (*) du juge d'instruction et du juge pour lesaffaires pénales, s'il n'est pas prévu qu'elles ne sont pas susceptibles derecours, on pourra exercer le recours en réformation, et s'il n'est pasadmis, le recours de plainte. L'appel ne sera recevable que dans les casprévus au présent titre. L'Audience nationale ou, le cas échéant, lachambre des affaires pénales de l'Audience nationale sont les organescompétents pour connaître des recours d'appel et de plainte.

2. Aussitôt qu'est introduit le recours de plainte, le tribunal le feraconnaître par le moyen le plus rapide au juge qui a rendu la décision. Si,pour statuer sur ce recours, le tribunal a besoin de connaître intégralementle contenu d'un acte, il ordonnera que le juge joigne une copie de celui-ci àson rapport. Dans les cas très exceptionnels il pourra aussi demander ledossier pour le consulter avant de statuer sur le recours, dès lors que dansces cas il n'est pas fait obstacle au déroulement des actes en cours; et ledossier devra être rendu au juge dans le délai maximum de trois jours.

3. Le recours d'appel, quand il peut avoir lieu, pourra être introduitsubsidiairement avec le recours en réformation ou de manière séparée,dans les trois jours qui suivent la notification de la décision. En aucun casil ne sera nécessaire d'exercer le recours en réformation avant d'interjeterl'appel. Celui-ci étant recevable, le motif sera porté à la connaissance desautres parties aux procès, dans le délai commun de six jours, pour qu'ellespuissent consigner par écrit, dans ledit délai, les arguments qu'ellesestiment pertinents et présenter les documents justificatifs de ce qu'ellessoutiennent. A l'expiration du délai, le dossier sera transmis à l'Audiencecompétente qui, sans plus de formalités, statuera dans les trois jours quisuivent.

Article 788. -

1. Dès l'arrestation, ou dès qu'il résulte des actes qu'un délit estimputé à une personne déterminée et que l'assistance d'un avocat estnécessaire, la police judiciaire, le ministère public ou l'autorité judiciairedemanderont au collège des avocats de désigner un avocat d'office, sil'intéressé n'en a pas déjà choisi un.

2. abrogé

3. L'avocat désigné pour la défense sera aussi habilité à représentercelui qu'il défend, l'intervention d'un avoué n'étant pas nécessaire, tant

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que n'est pas intervenue la formalité réglementée à la division 1 de l'article791; l'avocat doit, jusqu'à ce moment, satisfaire à l'obligation de faireconnaître le domicile aux fins des notifications et transmissions dedocuments.

L'intervention d'un avoué ne sera pas nécessaire, mais celle d'unavocat le sera dans le cas prévu à la cinquième résolution de la division 5de l'article 789.

4. abrogé

5. abrogé

Article 789. -

1. La police judiciaire fera la remise des procès-verbaux au jugecompétent, en mettant à sa disposition la personne arrêtée, s'il y en a une,et en remettant copie du procès-verbal au ministère public.

2. Tous les actes d'information judiciaires relatifs aux délits relevantdu présent titre seront consignés comme préalables.

3. C'est seulement dans le cas où, selon le procès-verbal, les actesd'information effectués ne seront pas suffisants pour formuler l'accusation,ou qu'à l'origine du procès il y aura une dénonciation présentée à la justiceou une plainte, que le juge ordonnera à la police judiciaire, ou qu'ileffectuera lui-même, les actes d'information conduisant à déterminer lanature et les circonstances du fait, les personnes qui ont participé à celui-ciet l'organe compétent pour le juger; il donnera connaissance de son actionet des faits qui la déterminent au ministère public de l'Audiencecompétente.

Lorsque des termes de la dénonciation ou de la relationcirconstanciée du fait dans la plainte, comme aussi lorsque d'un acted'information ordonné conformément à l'alinéa précédent, il résulte contreune personne ou des personnes déterminées l'imputation d'un délit dontle jugement relève du tribunal avec jury, le juge accomplira la mise entrain de la procédure prévue dans la loi qui l'organise, procédure danslaquelle, en la forme qu'établit cette loi, la susdite imputation sera portéeimmédiatement à la connaissance de ceux que l'on présume devoir êtreinculpés.

Le ministère public, les autres parties qui se sont constituées, et lapersonne à qui est imputé le fait en tout cas, pourront le demanderégalement, le juge devant statuer dans le cours même d'une audience. S'ilne l'a pas fait ou s'il a rejeté la demande, les parties pourront exercer lerecours de plainte devant l'Audience provinciale qui statuera dans les huitjours en demandant le rapport du juge qui instruit par le moyen le plusrapide.

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4. Lors de la première comparution, on informera de ses droits celuià qui on impute le fait et on lui demandera de désigner un domicile enEspagne aux fins des notifications, ou une personne qui les reçoive en sonnom. On avertira celui à qui on impute le fait que la citation faite auditdomicile ou à la personne désignée permettra la tenue du débat, en sonabsence, si la peine requise, le jour venu, n'excède pas les limites prévues àl'alinéa 1 de l'article 793. De la même manière on informera de ses droits lapersonne à qui le délit a causé un préjudice, selon ce que prévoit l'article109 de la présente loi, comme aussi de son droit de choisir un avocat. Lapolice judiciaire pourra donner elle-même ladite information, en précisantque, même si la désignation susdite n'a pas été faite, le ministère publicexercera les actions civiles correspondantes s'il y a lieu. Néanmoins, sil'information prévue n'a pas été faite, cela n'empêchera pas la poursuite duprocès, étant entendu que, par le moyen le plus rapide, y compristélégraphiquement, la personne lésée devra être instruite de son droit à seconstituer en la cause. Les personnes qui se constituent pourront aussitôtprendre connaissance des actes d'information qui ont été faits oudemander ce qui importe à leur droit; le juge ordonnera ce qui estapproprié pour les actes d'information qui sont nécessaires en vue del'ouverture du débat, sans préjudice d'ordonner le cas échéant qu'ils soienteffectués pendant les séances mêmes de ce débat. Ces actes seront soumisaux prescriptions des articles 301 et 302.

5. Lorsque de tels actes auront été effectués sans délai, ou lorsqu'ilsne sont pas nécessaires, le juge adoptera l'une des résolutions suivantes:

Première. S'il estime que le fait n'est pas constitutif d'une infractionpénale, il ordonnera de classer le dossier. Si, bien qu'il estime que le faitpuisse être constitutif d'un délit, il n'y a aucun auteur connu, il décidera lenon-lieu provisoire, en ordonnant le classement.

Seconde. S'il considère que le fait qui a donné lieu àl'accomplissement des actes d'information est une contravention, ilordonnera de transmettre le dossier au juge compétent, quand il ne luirevient pas de la juger.

Troisième. Si tous les accusés sont mineurs de seize ans ou si le faitest attribué à la juridiction militaire, il se désistera en faveur de l'organecompétent.

Quatrième. Si le fait constitue le délit sur lequel porte l'article 779, leprocès continuera selon les prescriptions du chapitre II.

Dans les trois premières hypothèses, il sera possible d'interjeterappel. S'il n'y a pas eu de représentant du ministère public à comparaîtredevant la juridiction, et que les parties n'ont pas exercé de recours, ledossier seront transmis au ministère public de l'Audience, lequel, dans lestrois jours qui suivent sa réception, le retournera à la juridiction avec l'acte

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d'introduction du recours ou avec la formule "vu", en faisant alorsprocéder dans ce cas aussitôt à l'exécution de ce qui a été décidé.

Cinquième. Si le fait constitue un délit dont la connaissance revientau juge des affaires pénales, le juge d'instruction pourra, à la demande duministère public et de celui à qui le fait est imputé qui, assisté de sonavocat, a reconnu en être l'auteur, transmettre le dossier au juge desaffaires pénales pour qu'il convoque immédiatement au débat oral leministère public et les parties, qui formuleront leurs demandes dans lemême acte, le jugement pouvant être rendu sur le champ, conformément àl'article 794.

Chapitre II De la préparation du débat oral

Article 790. -

1. Si le juge d'instruction décide que doit se poursuivre le cours dela procédure tel que le prévoit le présent chapitre, dans la même décisionil ordonnera que soient transmis les procès-verbaux des actesd'information préalables, soit en original, soit en photocopie, au ministèrepublic ainsi qu'aux personnes accusatrices qui se sont constituées, pourque, dans le délai commun de cinq jours, ils demandent l'ouverture dudébat oral, en formulant le mémoire d'accusation, ou en requérant le non-lieu à poursuivre ou, exceptionnellement, l'exécution d'actes d'informationcomplémentaires dans le cas prévu à la division qui suit.

Toutefois, dès que le juge d'instruction considère qu'existent descharges suffisantes permettant de formuler l'accusation, pour avoirpratiqué, le cas échéant, les actes d'information auxquels se réfère ladivision 3 de l'article 789, la transmission des pièces au ministère public etaux parties accusatrices pourra s'effectuer de manière immédiate, ycompris au service de garde lui-même du tribunal d'instruction.

Dans ce cas, le ministère public, prenant en compte les circonstancesde flagrance ou le caractère évident des faits, le trouble social produit,l'arrestation de l'inculpé ou la garantie donnée qu'il se placera à ladisposition de la justice, pourra présenter immédiatement son mémoired'accusation et la demande d'ouverture immédiate du débat oral, enmême temps que de la délivrance de la citation en vue de sondéroulement.

2. Si le ministère public fait connaître l'impossibilité de formuler lemémoire d'accusation parce que manquent les éléments essentiels pourqualifier les faits, il pourra demander que, préalablement, soient exécutésles actes d'information indispensables pour formuler l'accusation; le jugeaccédera à cette demande.

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Le juge ordonnera ce qu'il estime approprié quand cette demandesera formulée par la personne ou les personnes accusatrices qui se serontconstituées.

Dans tous les cas on citera aux fins de ces actes le ministère public,les parties qui se seront constituées et toujours celui à qui les faits sontimputés, et il y aura lieu à une nouvelle transmission de pièces.

3. Si le ministère public et l'accusateur particulier sollicitent le non-lieu à poursuivre pour l'un des motifs que prévoient les articles 637 et 641de la présente loi, le juge l'ordonnera, sauf dans les cas qui font l'objet desnuméros 1.°, 3.°, 7° et 10.° de l'article 8° du code pénal, cas où il retournerales pièces aux accusateurs aux fins de qualification, alors qu'il continuerale débat jusqu'au jugement, aux effets, le cas échéant, des articles 8 et 20 ducode pénal.

Lorsqu'il ordonnera le non-lieu, le juge d'instruction donneramainlevée de la détention préventive et des autres mesures préventivesqui avaient été décidées.

4. Si le ministère public demande le non-lieu, conformément auxdispositions des articles 637 et 641 de la présente loi et que ne s'estconstitué dans la même affaire aucun accusateur particulier disposé àsoutenir l'accusation, avant d'ordonner le non-lieu, le juge d'instructionpourra décider que le dossier soit transmis au supérieur hiérarchique duministère public de l'Audience compétente pour qu'il décide s'il y a lieu ounon de soutenir l'accusation; il fera connaître sa décision au juged'instruction.

5. Le mémoire d'accusation comprendra, en plus de la demanded'ouverture du débat devant l'organe considéré comme compétent et del'identification de la personne ou des personnes contre qui est dirigéel'accusation, les points auxquels se réfère l'article 650 de la présente loi.L'accusation s'étendra aux contraventions imputables à celui qui est accusédu délit ou à d'autres personnes, lorsque la commission de lacontravention ou sa preuve aura un rapport avec le délit. On ydéterminera aussi le montant des indemnisations ou la fixation des basespour leur détermination et les personnes civilement responsables; yfigureront encore les réquisitions sur la restitution et le sort des choses etobjets ainsi que celles relatives à l'imputation des frais du procès.

Dans le même mémoire seront proposées les preuves quel'accusation entend faire valoir lors du débat, en précisant si la demandede documents ou les citations d'experts et de témoins doivent se faire parl'intermédiaire des services judiciaires.

Dans le mémoire d'accusation, pourra être demandéel'administration anticipée des preuves qui ne peuvent être administréesdurant les séances du débat, de même que l'adoption, la modification ou la

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suspension des mesures provisoires auxquelles se réfère l'article 785 de laprésente loi, ou de toutes autres qui apparaissent utiles ou qui ont étéadoptées, et l'annulation de celles prises à l'encontre des personnes contrequi n'est pas dirigée l'accusation.

6. L'ouverture du débat oral ayant été demandée par le ministèrepublic ou les accusateurs particuliers, le juge d'instruction l'ordonnera,sauf s'il estime que l'on est dans l'hypothèse du numéro 2 de l'article 637de la présente loi ou qu'il n'existe pas d'indices sérieux de responsabilitépénale contre l'accusé, cas dans lesquels il ordonnera le non-lieu quiconvient conformément aux articles 637 et 641 de la présente loi; sadécision est susceptible d'appel devant l'Audience provinciale.

Si le juge d'instruction ordonne l'ouverture du débat, seulement à lademande du ministère public ou des accusateur privés, il y aura unenouvelle transmission des pièces à celui qui a sollicité le non-lieu, pourune durée de trois jours, afin qu'il rédige le mémoire d'accusation, sauf s'ily a renoncé.

En ordonnant l'ouverture du débat oral, le juge d'instructionstatuera sur l'adoption, la modification, la suspension ou la révocation desmesures préventives auxquelles ont intérêt le ministère public ou lesaccusateurs privés, tant pour ce qui concerne l'accusé que les civilementresponsables, et, s'il y lieu, il exigera d'eux une caution selon les termes del'article 615 de la présente loi, si l'accusé n'en a pas fourni dans le délai quilui a été fixé et il statuera aussi sur la levée des mesures qui avaient étéprises à l'égard de ceux qui n'ont pas été accusés.

Dans la même décision (*), le juge d'instruction détermineral'organe compétent pour la connaissance et le jugement de l'affaire, siaucune des parties accusatrices n'a demandé que le fait soit jugé parl'Audience.

Le juge d'instruction, s'il estime justifiée la requête prévue à l'alinéa3 de la division 1 du présent article, demandera la présentation urgente,dans un délai qui ne sera supérieur à trois jours et qu'il fixe lui-même, dumémoire des accusateurs privés qui manque et il ordonnera de convoquerl'accusé et les autres parties qui se sont constituées aux fins de la tenue dudébat devant le tribunal pour les affaires pénales ou devant l'Audienceprovinciale, au jour et à l'heure qu'il fixe, en aucun cas avant que ne se soitécoulé un délai de dix jours, et parmi les jours prédéterminés à cet effetpar les organes judiciaires eux-mêmes devant qui doit se dérouler le débat,conformément aux règles établies par celui à qui il appartient de le faireselon la législation organique.

On ordonnera aussi d'effectuer les citations proposées par lesaccusations, en procédant sur le champ à celles qu'il est possible de faire,

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sans préjudice de la décision que prennent sur l'admissibilité des preuvesle juge des affaires pénales ou l'Audience provinciale.

On transmettra également aux défenseurs et aux tiers responsables,s'il y en a, les mémoires d'accusation pour que, dans le délai de cinq jours,ils comparaissent devant le tribunal pour les affaires pénales oul'Audience provinciale et formulent les mémoires en défense avec leurspropositions de preuve.

Dans les affaires qui portent sur des faits auxquels se réfère la règle5ème de la division 5 de l'article 789 et qui donnent lieu à la peine àlaquelle se réfère la division 3 de l'article 791, la citation devant le jugepour les affaires pénales ou, le cas échéant, devant l'Audience provinciale,pourra être faite par le tribunal d'instruction, y compris en son service degarde, en la forme la plus rapide possible et sans s'en tenir nécessairementau délai prévu à l'alinéa 5 de la présente division.

7. Contre la décision (*) d'ouverture du débat oral, il n'est ouvertaucun recours, excepté pour ce qui a trait à la situation personnelle del'accusé, l'intéressé pouvant présenter de nouveau devant l'organe dejugement les demandes qui n'ont pas été admises.

Contre les décisions (*) qui refusent l'ouverture du débat, il serapossible d'interjeter appel.

Lorsque la décision qui ordonne l'ouverture du débat seradéfinitive, le procès continuera devant l'organe qui y est déterminé sauf,lorsqu'il résulte de la preuve administrée pendant les séances, que la peineà requérir en définitive excédera la compétence de celui-ci; dans ce cas unedécision (*) de désistement sera prise avec transmission du dossier autribunal compétent.

Article 791. -

1. Le débat oral ayant été ouvert, si les accusés n'ont pas usé de leurdroit de choisir un avocat, et s'il ne leur en a pas été désigné un d'office, onles assignera, en leur remettant copie des mémoires d'accusation, pourqu'ils comparaissent au procès dans un délai de trois jours avec un avocatqui les défende et un avoué qui les représente, cet avocat et cet avoué leurétant désignés d'office, s'ils n'en choisissent pas eux-mêmes. Cetteformalité étant accomplie, on transmettra les pièces en original ou enphotocopie à ceux qui, dans les mémoires d'accusation, sont désignéscomme accusés et comme tiers responsables pour que, dans un délaicommun de cinq jours, ils présentent un mémoire en réponse auxaccusations formulées.

Si la défense ne présente pas son mémoire dans le délai fixé, oncomprendra qu'elle s'oppose aux accusations et la procédure suivra soncours, sans préjudice de la responsabilité qui pourra être encourue

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conformément aux dispositions du titre V du livre V de la loi organiquedu pouvoir judiciaire.

A l'expiration dudit délai, la défense pourra seulement proposer lapreuve qu'elle apporte au débat pour qu'elle y soit administrée dans soncours même, sans préjudice de ce que, en outre, elle puisse faire connaîtreson intérêt à ce qu'interviennent préalablement les communicationsnécessaires, pourvu qu'elle le fasse avec une anticipation suffisante auregard de la date fixée pour le débat et de ce qui est prévu à l'alinéasecond de la division 1 de l'article suivant. Tout cela doit s'entendre sanspréjudice de ce que, si les personnes concernées considèrent qu'elles n'ontpu se défendre, elles puissent en faire état conformément à ce que prévoitla division 2 de l'article 793.

2. Le mémoire en défense se limitera corrélativement aux pointscontenus dans les mémoires d'accusation et il pourra y être sollicité del'organe judiciaire qu'il demande la remise de documents ou qu'il cite desexperts ou témoins pour qu'on s'appuie sur eux au titre de la preuve dansles séances du débat; de même, le cas échéant, on pourra y solliciter uneadministration anticipée de la preuve.

3. Dans son mémoire, signé également par l'accusé, la défensepourra faire connaître son accord avec le mémoire d'accusation quirequiert une peine de plus grande gravité. Cet accord pourra aussi seformaliser de manière conjointe avec le mémoire d'accusation du ministèrepublic.

4. Si, alors que le débat a été ouvert, les accusés se trouvent en lieuinconnu et qu'ils n'ont pas fait la désignation de domicile à laquelle seréfère l'article 789. 4 et, en tout cas, si la peine requise excède les limitesétablies à l'alinéa 2 de la division 1 de l'article 793, on ordonnera que soitenvoyé un réquisitoire pour leur convocation et leur recherche, en lesdéclarant contumaces, s'ils ne comparaissent pas ou n'ont pas été trouvés,avec les effets prévus par la présente loi.

5. Le mémoire en défense ayant été rédigé par l'accusé, le juged'instruction remettra le dossier à l'organe compétent pour le jugement, enle notifiant aux parties, sauf quand le jugement relève du juge pour lesaffaires pénales, et que celui-ci se déplace périodiquement au siège dutribunal d'instruction pour procéder aux jugements qui relèvent de sacompétence, cas dans lequel les dossiers resteront en place à la dispositiondu juge pour les affaires pénales.

Chapitre III Du débat oral

Article 792. -

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1. Dans la mesure où les actes se trouvent à la disposition del'organe compétent pour le jugement, le juge ou le tribunal examinera lespropositions de preuve et immédiatement il rendra une décision (*)déclarant admissibles celles qu'il considère comme pertinentes et rejetantles autres; il prévoira le nécessaire pour l'administration anticipée de lapreuve et fixera le jour où devront commencer les séances du débat oral.Dans cette décision on ordonnera que soient faites les communications quisont nécessaires pour garantir l'administration des preuves qui sontproposées et déclarées admissibles, lorsque les parties l'ont ainsi demandé.

Aucun recours n'est ouvert contre la décision qui rejette unepreuve, sans préjudice de ce que la partie à qui on l'a refusée puisserenouveler sa demande au début des séances du débat, jusqu'au momentoù pourront être incorporés au dossier les rapports, certificats et autresdocuments que le ministère public et les parties estiment pertinents et quele juge ou le tribunal y admettent.

2. La fixation de la date pour le débat se fera en tenant compte ducaractère flagrant du délit, de la détention préventive de l'accusé et du faitqu'on se soit assuré de sa présence devant le juge, de la complexité de lapreuve proposée et de toute circonstance significative.

3. Les dispositions des divisions précédentes s'appliqueront sanspréjudice de ce qui est établi pour l'hypothèse prévue à l'alinéa 5 de ladivision 6 de l'article 790.

Article 793. -

1. Le déroulement du débat oral requiert impérativement laprésence de l'accusé et de l'avocat défenseur. Néanmoins, s'il y a plusieursaccusés et que l'un d'eux omette de comparaître sans motif légitimereconnu par le juge ou le tribunal, on pourra ordonner, après que lesparties aient été entendues, la continuation du débat pour les autres.

L'absence injustifiée de l'accusé qui a été cité à personne ou àdomicile, ou en la personne à laquelle se réfère la division 4 de l'article789, ne sera pas motif de suspension du débat si le juge ou le tribunal, à lademande du ministère public ou de la partie accusatrice, et après avoirentendu la défense, estime qu'existent des éléments suffisants pour lejugement, quand la peine requise n'excède pas un an de privation deliberté ou si, lorsqu'elle est d'une autre nature, sa durée n'excède pas sixans.

L'absence injustifiée du tiers civilement responsable cité en dueforme ne sera pas, par elle-même, motif de suspension du débat.

2. Le débat oral commencera par la lecture que fera le greffier desmémoires d'accusation et de défense. Ensuite, à la demande d'une partie,le juge ou le tribunal ouvrira un tour d'intervention pour que les parties

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puissent exposer ce qu'elles estiment pertinent, relativement à lacompétence de l'organe judiciaire, à la violation d'un droit fondamental, àl'existence de points donnant lieu à questions préjudicielles, aux motifs desuspension du débat, ainsi que relativement au contenu et à la finalité despreuves qu'elles ont proposées ou qu'elles se proposent de faireadministrer sur le champ. Le juge ou le tribunal statuera dans la mêmedécision sur les questions présentées ce qu'il estime conforme au droit.

3. Avant le commencement de l'administration de la preuve,l'accusation et la défense, avec l'accord de l'accusé présent, pourrontdemander au juge ou au tribunal qu'il rende un jugement se conformantau mémoire d'accusation qui retient une peine de plus grande gravité, ouavec celui présenté à ce moment de la procédure, qui ne pourra se référerà un fait différent, ni contenir une qualification plus grave que celle dumémoire d'accusation. Si la peine n'excède pas six ans, le juge ou letribunal rendra un jugement strictement conforme avec la peine acceptéepar les parties.

Néanmoins si, à partir de la description du fait acceptée par toutesles parties, le juge ou le tribunal estime que ce même fait n'entre pas dansune qualification pénale ou qu'il résulte de manière manifeste qu'y a étéprésente une circonstance qui détermine l'exemption de la peine ou sonatténuation obligatoire, après avoir entendu les parties sur le champ, ilrendra le jugement dans les termes qu'il faut.

Dans les cas de limitation de la responsabilité pénale, les accordssur l'adoption des mesures de protection ne lient pas le juge ou le tribunal.

4. L'administration de la preuve s'effectuera de manière continue,dans les séances consécutives qui seront nécessaires. Exceptionnellement,le juge ou le tribunal pourront ordonner la suspension ou le report de laséance, dans la limite maxima de trente jours, dans les hypothèses prévuesà l'article 746 de la présente loi; les actes réalisés conserveront leurs effets,sauf s'il y a remplacement du juge ou d'un membre du tribunal, dans lecas prévu au numéro 4.° dudit article.

Ne sera pas un motif de suspension du débat le défaut de retourcomplet à la santé, de la détermination des dommages ou de la vérificationd'une autre circonstance de signification analogue, dès lors que ce n'estpas une condition indispensable pour la qualification des faits. Dans cecas, la détermination de ce qui sera dû au titre de la responsabilité civilesera différée lors des formalités d'exécution, le jugement en fixantseulement les bases.

5. Le rapport d'expertise pourra n'être fourni que par un seulexpert.

6. L'administration de la preuve une fois achevée, le juge ou leprésident du tribunal demandera à l'accusation et à la défense de faire

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connaître s'ils ratifient ou modifient les conclusions des mémoiresinitialement présentés et d'exposer oralement ce qu'ils estiment pertinentsur la valeur de la preuve et la qualification juridique des faits.

Il pourra même être demandé au ministère public et aux défenseursde mieux éclairer certains aspects concrets de la preuve et l'appréciationjuridique des faits, comme aussi de débattre d'une ou de plusieursquestions sur des points déterminés.

7. Si, dans ses conclusions définitives, l'accusation change laqualification pénale des faits ou y reconnaît un degré de participation oud'exécution plus important, ou des circonstances d'aggravation de lapeine, le juge ou le tribunal pourra accorder un report de la séance, dans lalimite de dix jours, à la demande de la défense, pour que celle-ci puisseapporter les éléments de preuve et les éléments à décharge qu'elle estimepertinents. Après l'administration d'une nouvelle preuve demandée par ladéfense, les parties accusatrices pourront, à leur tour, modifier leursconclusions définitives.

8. Si toutes les parties accusatrices qualifient les faits comme délitspunis d'une peine qui excède la compétence du juge pour les affairespénales, celui-ci constatera qu'il est incompétent pour juger; il déclarera ledébat terminé et transmettra le dossier à l'Audience compétente. Endehors de l'hypothèse précédente, le juge pour les affaires pénalesdécidera ce qu'il estime convenable relativement à la poursuite ou à laclôture du débat.

9. Il sera établi un procès-verbal du déroulement du débat, quesigneront le juge ou le président et les magistrats, le greffier, le ministèrepublic et les avocats de l'accusation et de la défense; y seront consignés lecontenu essentiel de la preuve qui a été administrée, les incidents et lesréclamations qui se sont produits et les décisions qui ont été prises, ceprocès-verbal pouvant être complété ou remplacé par un moyentechnologique de reproduction, oral ou écrit, le greffier faisant foi del'authenticité.

Article 794. -

1. Le jugement sera rendu dans la forme prévue à l'article 248.3 dela loi organique du pouvoir judiciaire, dans les cinq jours qui suivent laclôture du débat oral.

2. Le juge pour les affaires pénales pourra rendre le jugementoralement, sur le siège, le dispositif étant conservé moyennant lacertification du greffier ou en annexe du procès-verbal, sans préjudice dela rédaction ultérieure de ce jugement conformément à ce que prescrit ladivision précédente. Si le ministère public et les parties, connaissant ledispositif, expriment leur décision de ne pas exercer de recours, le juge,dans le même acte, déclarera que le jugement est définitif et, après avoir

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entendu les parties, il se prononcera sur le caractère conditionnel de lacondamnation.

3. Le jugement ne pourra infliger de peine qui excède celledemandée pour la plus grave des accusations, ni condamner pour un délitdifférent quand cela implique une différence de bien juridique protégé ouun changement substantiel du fait soumis au jugement.

Article 795. -

1. Le jugement rendu par le juge pour les affaires pénales estsusceptible d'appel devant l'Audience provinciale compétente et celui dujuge central devant la chambre pour les affaires pénales de l'Audiencenationale, dans le délai de dix jours à partir du lendemain de lanotification. Pendant ce délai les pièces se trouveront au greffe àdisposition des parties.

2. Dans le mémoire formalisant le recours, qui sera présenté àl'organe qui a pris la décision attaquée, on exposera, dans l'ordre suivant,les allégations sur la violation des règles et garanties processuelles, l'erreurd'appréciation des preuves ou la violation d'un principe constitutionnel oulégal sur lesquels se base le recours et on déterminera le domicile pour lesnotifications.

Si dans le recours est demandée la déclaration de nullité du débatpour violation des règles ou garanties processuelles qui ont empêché celuiqui forme le recours de se défendre, en des termes tels qu'il ne peut y êtreporté remède en la seconde instance, on citera les normes légales ouconstitutionnelles qui sont considérées comme ayant été violées et onexprimera les raisons qui ont empêché la défense. De la même manière ondevra rendre crédible que l'on a demandé qu'il soit porté remède àl'irrégularité ou à l'infraction lors de la première instance, sauf dans le casoù ces manquements ont été commis à un moment où la réclamation étaitimpossible.

3. Dans le même mémoire de formalisation, l'auteur du recourspourra demander l'administration des preuves qu'il n'a pu proposer enpremière instance, de celles qui, étant proposées ont été rejetées demanière injustifiée, dès lors qu'ont été formulées, en leur temps, lesréserves opportunes, et de celles qui, ayant été déclarées admissibles, n'ontpas été administrées pour des causes qui ne lui sont pas imputables; onexposera les raisons pour lesquelles ces manquements au titre del'administration de la preuve ont empêché la défense.

4. Le mémoire de formalisation du recours ayant été reçu, le juge enfera la transmission aux autres parties pour une durée commune de dixjours et, à l'expiration de ce délai, qu'aient été présentés ou non desmémoires de contestation ou d'accord, il transmettra à l'Audience, dans les

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deux jours qui suivent, les pièces originales avec tous les mémoiresprésentés.

5. Les pièces ayant été reçues, si dans le recours il n'est pas proposéde preuve, l'Audience les examinera et rendra un jugement dans le délaide dix jours, en faisant retour des pièces au juge aux fins d'exécution de cequi a été décidé.

6. Lorsqu'elle l'estime nécessaire pour que se forme régulièrementune conviction fondée, l'Audience pourra ordonner qu'une séanced'examen de l'affaire ait lieu, en y faisant citer les parties.

7. Si les mémoires de recours contiennent des propositions depreuve, l'Audience décidera dans les trois jours sur le caractère admissiblede la preuve proposée et, dans le même acte, elle fixera un jour pourl'examen de l'affaire dans les quinze jours qui suivent.

8. La séance se déroulera en commençant par l'administration de lapreuve. Puis les parties résumeront oralement le résultat de celle-ci et lesjustifications de ce qu'elles demandent.

Article 796. -

1. Le jugement d'appel sera rendu dans les cinq jours suivantl'examen de l'affaire et il ne sera admis contre lui d'autre recours que celuide la révision, quand il y a lieu, et celui qui est prévu à l'article suivant, lecas échéant.

2. Si le jugement dont il est fait appel est annulé pour violationd'une forme essentielle de procédure, le tribunal, sans se pencher sur lefond du jugement, ordonnera que soit repris le procès dans l'état où il setrouvait au moment où la faute a été commise, sans préjudice du maintiende validité de tous ceux des actes dont le contenu serait le mêmenonobstant la faute commise.

Article 797. -

1. A tout moment où il comparaît où à celui où on s'est assuré delui, celui qui a été condamné en son absence, conformément à ce qui estprescrit dans l'alinéa 2.° de la division 1 de l'article 793, se verra notifier lejugement qui a été rendu en première instance ou en appel aux effets del'exécution de la peine qui n'est pas encore prescrite. Lors de la notificationdu jugement on l'informera de son droit d'exercer le recours qui est prévuà la division suivante, avec l'indication du délai pour ce recours et del'organe compétent pour en connaître.

2. Le jugement rendu en son absence, qu'il ait ou non fait l'objetd'appel, est susceptible d'être attaqué en annulation par le condamné dansle même délai et aux mêmes conditions et effets que ceux établis pour lerecours d'appel. Le délai se décomptera à partir du moment où il estprouvé que le condamné a eu connaissance du jugement.

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Chapitre IV De l'exécution des jugements

Article 798. - Aussitôt que le jugement est définitif, il est procédé àson exécution par le juge ou par l'Audience qui l'a rendu, conformémentaux dispositions générales de la loi et en observant les règles suivantes:

Première. Si le montant de l'indemnisation n'a pas été fixé dans ledispositif, chacune des parties pourra demander, pendant la phased'exécution, l'administration des preuves qu'il estime pertinentes en vuede leur détermination précise, cette demande étant transmise aux autresparties pour que, dans le délai commun de cinq jours, elles requièrent parécrit ce qui convient à leurs droits. Le juge ou le tribunal refuseral'administration des preuves qui ne se réfèrent pas aux bases fixées dans lejugement.

La preuve ayant été administrée, et les parties ayant été entenduesdans un délai commun de cinq jours, le montant de la responsabilité civilesera fixé par décision (*) dans les cinq jours qui suivent. La décision (*)prise par le juge pour les affaires pénales est susceptible d'appel devantl'Audience.

Deuxième. Dans les cas où a été ordonnée la privation du permis deconduire les véhicules à moteur, il sera procédé à son retrait immédiat, siune telle mesure n'a pas déjà été ordonnée; le document sera annexé audossier et un mandement sera adressé à la Direction centrale de lacirculation pour qu'elle maintienne ce permis sans effet et n'en délivre pasun nouveau avant l'extinction de la condamnation.

Article 799. - Le Conseil général du Pouvoir judiciaire, ayantentendu la Chambre d'administration du tribunal supérieur de justicecompétent, pourra délivrer les instructions opportunes pour déterminerles jours et heures pendant lesquels il ne pourra être procédé aux activitésjudiciaires auxquelles se réfère le présent titre.

Article 800. à 803 - abrogés

TITRE IV De la procédure pour les délits d'injure et decalomnie contre les particuliers

Article 804. - Une plainte pour injure ou calomnie contre unparticulier ne sera pas recevable, si son auteur ne présente pas un certificatétablissant qu'il a eu avec celui contre qui il porte la plainte une démarchede conciliation, ou qu'il l'a tentée sans effet

Article 805. - Si la plainte porte sur une injure ou une calomnie lorsd'un procès, il sera de plus nécessaire d'obtenir l'autorisation du juge oudu tribunal devant lequel elles ont été proférées.

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Cette autorisation ne sera pas considérée comme une preuvesuffisante du fait imputé.

Article 806. - Si l'injure et la calomnie ont été proférées par écrit, ledocument qui les contient devra être produit, si cela est possible.

Article 807. - Quand il s'agit d'injures ou calomnies proférées parécrit, si la personne responsable en vertu de la loi a reconnu cet écrit, et sila vérification du caractère public ou non des faits auquel se réfère l'articlerespectif du code pénal a été faite, l'instruction préalable à la poursuitesera considérée comme terminée.

Article 808. - S'il s'agit d'injures ou calomnies proférées oralement,et que la plainte a été déposée, le juge qui instruit ordonnera de convoquerà un débat verbal l'auteur de la plainte, la personne contre qui elle estdirigée et les témoins qui peuvent rendre compte des faits, en fixant lesjour et heure pour que se tienne ce débat.

Article 809. - Le débat devra se dérouler dans les trois jours quisuivent le dépôt de la plainte, devant le juge qui instruit et à qui il revientd'en connaître.

S'il y a un juste motif et que celui-ci a fait l'objet d'une constatationpar le greffier, le délai pour la tenue du débat pourra être porté à huitjours.

Article 810. - Les règles établies aux trois articles précédents nes'appliqueront pas aux injures dirigées contre les fonctionnaire publicspour des faits concernant l'exercice de leurs fonctions, ni à la calomnie,quand les accusés font connaître qu'ils veulent prouver, avant le débat, lavérité de l'imputation injurieuse ou du fait criminel qu'ils ont imputé.

Dans l'un et l'autre cas, on ne pourra considérer l'instruction commeterminée avant que le plaignant détermine avec toute précision et clartéles faits et les circonstances de ce qu'il impute, pour que la personneaccusée puisse préparer ses preuves et les administrer lors du débat. S'il nel'a pas fait dans le délai fixé par le juge, on considérera l'instructioncomme terminée, en constatant la faute du plaignant ou sa négligencepour qu'elle ne nuise pas à l'accusé.

Article 811. - Celui qui porte plainte pour injure ou calomnie doitfournir un double de la plainte qui sera remis à la personne contre qui elleest dirigée au moment où elle sera citée pour le débat.

Article 812. - Le débat s'étant tenu au jour fixé et le plaignant ayantprésenté les preuves des faits constitutifs de l'injure ou de la calomnieorale, le juge décidera ce qu'il convient relativement à la poursuite de celuicontre qui la plainte est dirigée, en donnant ensuite l'instruction commeterminée.

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Article 813. - Dans les procès pour injure ou calomnie commises parla parole, on n'admettra pas de témoins faisant état de ce qu'on leur arapporté.

Article 814. - L'absence de celui contre qui est dirigée la plainte, dèslors qu'il aura été régulièrement cité, ne suspendra ni le cours, ni lasolution du procès.

Article 815. - Il sera établi de chaque débat un procès-verbal, oùsera consigné clairement et succinctement ce qui y est survenu et quesigneront toutes les personnes qui y ont concouru et qui le pourront.

TITRE V De la poursuite contre les délits commis aumoyen de l'impression, de la gravure ou de tout autre moyen

mécanique de publication

Article 816. - Dès qu'est ouverte une instruction pour un délitcommis par voie d'impression, de gravure ou de tout autre moyenmécanique de publication, on procédera à la saisie de l'imprimé ou dudessin partout où ils se trouvent. On saisira aussi la planche.

On aura également immédiatement recours aux mesurespermettant de déterminer celui qui a été l'auteur véritable de l'écrit ou dudessin par la publication duquel a été commis le délit.

Article 817. - Si l'écrit ou le dessin a été reproduit dans un journal,soit dans le texte même de celui-ci, soit dans une feuille séparée, pourdéterminer qui en a été l'auteur on recevra la déposition du directeur oudes rédacteurs de ce journal et le directeur ou le gérant de l'établissementtypographique où a été réalisée l'impression ou la gravure.

A cette fin on réclamera l'original aux personnes qui l'ont en leurpossession; celles-ci, lorsqu'elles ne peuvent le mettre à la disposition dujuge, feront connaître la personne à qui elles l'ont remis.

Article 818. - Si le délit a été commis au moyen de la publicationd'un écrit ou d'un dessin isolé, la déposition prévue à l'article précédentsera demandée au directeur et aux employés de l'établissement qui a faitl'impression ou la gravure.

Article 819. - Si on ne peut établir qui est l'auteur véritable de l'écritou du dessin, ou lorsque, parce qu'il se trouve domicilié à l'étranger oupour toute autre motif prévu dans le code pénal, il ne peut être poursuivi,la poursuite sera dirigée contre les personnes responsablessubsidiairement, dans l'ordre établi à l'article respectif dudit code.

Article 820. - L'aveu d'un auteur supposé ne suffira pas pour qu'onle tienne comme tel et pour que la poursuite ne soit pas dirigée contred'autres personnes, si des circonstances concernant sa personne ou des

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faits résultent des indices suffisants de croire que celui qui a avoué n'estpas le véritable auteur de l'écrit ou du dessin publiés.

Mais une fois que le jugement rendu contre les responsablessubsidiaires est devenu définitif, on ne pourra ouvrir une nouvelleprocédure contre le responsable principal s'il vient à être connu.

Article 821. - Si pendant le cours du procès se découvre unepersonne qui, dans l'ordre établi par l'article respectif du code pénal, doitrépondre pénalement du délit avant la personne qui est poursuivie, ondécidera le non-lieu à l'égard de celle-ci, en dirigeant la procédure contrecelle-là.

Article 822. - Seuls seront considérés comme instruments ou objetsse rapportant au délit les exemplaires imprimés de l'écrit ou du dessin etla planche qui a permis de le graver.

Article 823. - Lorsqu'auront été joints au dossier l'imprimé, le dessinou l'autre moyen mécanique de publication qui ont servi à la commissiondu délit, et qu'auront été déterminés l'auteur ou la personnesubsidiairement responsable, on tiendra l'instruction comme terminée.

TITRE VI De la procédure d'extradition

Article 824. - Le ministère public près les Audiences et celui près leTribunal suprême, chacun selon sa compétence, demanderont au juge ouau tribunal de proposer au Gouvernement qu'il sollicite l'extradition despersonnes poursuivies ou qui sont condamnées en vertu d'un jugementdéfinitif, quand cette extradition est conforme aux règles de droit.

Article 825. - Pour que puisse être demandée ou proposéel'extradition, il sera nécessairement requis qu'ait été rendue une décision(*) motivée de mise en détention ou que soit devenu définitif le jugementcontre les accusés à qui on se réfère.

Article 826. - L'extradition pourra être demandée ou proposéeseulement pour:

1.° Les espagnols qui, ayant commis une infraction en Espagne, sesont réfugiés dans un pays étranger.

2.° Les espagnols qui, ayant à l'étranger attenté contre la sûretéextérieure de l'Etat, se sont réfugiés dans un pays différent de celui où ilsont commis l'infraction.

3.° Les étrangers qui, devant être jugés en Espagne, se sont réfugiésdans un pays qui n'est pas le leur.

Article 827. - La demande d'extradition interviendra:

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1.° Dans les cas qui sont déterminés par les traités en vigueur avecl'Etat sur le territoire duquel se trouve l'individu réclamé.

2.° A défaut de traité, dans les cas où l'extradition peut êtreaccordée en vertu du droit écrit ou coutumier en vigueur sur le territoirede la Nation à qui on demande l'extradition.

3.° Hors les cas précédents, lorsque l'extradition est possible envertu du principe de réciprocité.

Article 828. - C'est le juge ou le tribunal qui connaît de l'affaire danslaquelle est poursuivi le délinquant réfugié en territoire étranger qui estcompétent pour demander son extradition.

Article 829. - Le juge ou le tribunal qui connaît de l'affaireordonnera d'office ou à la requête d'une partie, dans une décision (*)motivée, que l'extradition soit demandée, dès le moment où, compte tenude l'état du procès et de son résultat, elle se justifie par l'un des numérosdes articles 826 et 827.

Article 830. - L'appel peut être interjeté contre la décision (*)accordant ou refusant que soit demandée l'extradition, si cette décision aété rendue par un juge d'instruction.

Article 831. - La demande d'extradition se fera sous forme derequête adressée au Ministre de la Justice.

Il en ira autrement dans le cas où le traité en vigueur avec la nationsur le territoire de laquelle se trouve la personne poursuivie permet aujuge ou au tribunal qui connaît de l'affaire de demander directementl'extradition.

Article 832. - Avec la requête ou la demande directe qu'il y a lieud'adresser, selon ce qui est prescrit à l'article précédent, on remettra undossier dans lequel sont insérés la copie littérale de la décision (*) relativeà l'extradition ainsi que l'exposé de la réquisition ou de l'avis du ministèrepublic sur ce qui a été demandé et toutes les pièces nécessaires pourjustifier qu'il soit procédé à l'extradition conformément au numérocorrespondant de l'article 826 sur lequel elle se fonde.

Article 833. - Si l'extradition doit être demandée par l'intermédiairedu Ministre de la justice, la requête et le dossier seront transmis parl'intermédiaire du Président de l'Audience.

Si le tribunal qui connaît de l'affaire est le Tribunal suprême ou saseconde chambre, les documents mentionnés seront transmis parl'intermédiaire du Président dudit Tribunal.

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TITRE VII De la procédure contre les auteursd'infractions absents

Article 834. - Sera déclarée contumace la personne poursuivie quine comparaît pas dans le délai fixé par le réquisitoire, ou qui n'a pas étéappréhendée et conduite devant le juge ou le tribunal qui connaît del'affaire.

Article 835. - Seront convoqués et recherchés par réquisitoire:

1.° La personne poursuivie qui, lorsqu'on vient lui notifier unedécision judiciaire, n'est pas trouvée à son domicile parce qu'elle en estpartie, si on ne sait où elle se trouve; il en va de même pour celle qui n'apas de domicile connu. Celui qui exécute la notification demandera où setrouve celui qui est poursuivi à la personne que l'on doit toucher pour untel acte, conformément aux prescriptions de l'article 172 de la présente loi.

2.° Celui qui s'est enfui de l'établissement où il se trouve gardé àvue ou en détention préventive.

3.° Celui qui, étant en liberté provisoire, omet de se présenter àl'autorité judiciaire au jour qui lui a été fixé ou lorsqu'il est convoqué.

Article 836. - Dès qu'un inculpé se trouve dans l'un des cas prévus àl'article précédent, le juge ou le tribunal qui connaît de l'affaire ordonnerala délivrance des réquisitoires pour sa convocation et sa recherche.

Article 837. - Le réquisitoire contiendra tous les renseignementsmentionnés à l'article 513, sauf le dernier point, lorsque n'ont pas étéordonnés la garde à vue ou la détention préventive de l'inculpé, et ilindiquera de plus:

1.° Le numéro de l'article 835 qui donne lieu à la délivrance duréquisitoire.

2.° Le délai dans lequel l'inculpé doit se présenter, avecl'avertissement que s'il ne le fait pas il sera déclaré contumace et qu'il ensubira les conséquences préjudiciables prévues par la loi.

Article 838. - Le réquisitoire sera transmis aux juges, publié dans lesjournaux et affiché dans les sites publics mentionnés à l'article 512,l'original étant annexé aux pièces ainsi que chacun des journaux où il a étépublié.

Article 839. - A l'expiration du délai fixé dans le réquisitoire, si lapersonne absente n'a pas comparu ou n'a pas été présentée, elle seradéclarée contumace.

Article 840. - Si l'affaire fait l'objet d'une instruction, celle-ci serapoursuivie jusqu'à ce que la déclare terminée le juge ou le tribunalcompétent, la procédure étant suspendue ensuite, avec classement aux

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archives du dossier et des pièces à conviction qui peuvent être conservéeset qui n'appartiennent pas à un tiers irresponsable.

Article 841. - Si au moment où l'inculpé est déclaré contumace, ledébat oral se trouve en cours, on suspendra celui-ci et on classera ledossier aux archives.

Article 842. - S'il y a deux ou plusieurs inculpés et qu'ils ne sont pastous déclarés contumaces, le cours du procès sera suspendu à l'égard deceux qui sont en fuite jusqu'à ce qu'on les trouve et il se poursuivra àl'égard des autres.

Article 843. - Dans tous les cas prévus aux trois articles précédents,dans la décision (*) de suspension, on réservera en faveur de la partie léséepar l'infraction l'action qui lui appartient pour la restitution de la chose, laréparation du dommage et l'indemnisation des préjudices, afin qu'ellepuisse l'exercer indépendamment du procès pénal par la voie civile contreceux qui sont responsables; et à cette fin on ne donnera pas mainlevée dessaisies qui ont été faites et les cautions fournies ne seront pas annulées.

Article 844. - Si l'affaire est classée parce que toutes les personnespoursuivies sont contumaces, on ordonnera de rendre à leur propriétaire,lorsqu'ils s'avèrent n'être responsables de l'infraction, ni civilement, nipénalement, les objets ou instruments concernant le délit ou les autrespièces à conviction qui ont été réunies pendant le procès; mais avant qu'onne les rende, le greffier établira un procès-verbal contenant unedescription minutieuse de tout ce qui est rendu.

De même on effectuera la vérification par expert qu'il y aurait lieude pratiquer si l'affaire continuait son cours ordinaire.

Pour la restitution des objets et pièces à conviction appartenant à untiers qui n'est pas responsable, on observera les dispositions des articles634 et 635.

Article 845. - Si l'auteur de l'infraction s'est enfui ou s'est cachédepuis la notification du jugement, alors que le recours en cassation setrouve pendant, celui-ci sera instruit jusqu'à son terme, un avocat et unavoué étant nommés d'office au contumace.

Le jugement qui interviendra sera définitif.

Il en ira de même si, l'auteur de l'infraction s'étant enfui ou caché,après que lui ait été notifié le jugement, le recours a été exercé depuis sadisparition par ceux qui le représentent ou par le ministère public.

Article 846. - Si celui qui a été déclaré contumace dans les casprévus aux articles 840 et 841 se présente ou si on l'appréhende, le procèssera ouvert de nouveau et il se poursuivra en l'état où il était.

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LLIIVVRREE VV DDeess vvooiieess ddee rreeccoouurrss,, dd''aappppeell,, ddeeccaassssaattiioonn eett ddee rréévviissiioonn

TITRE I Des recours d'appel contre les jugements etcertaines décisions (*)

Article 846. bis. a) - Les jugements rendus au sein de l'Audienceprovinciale et en première instance par le magistrat qui préside le tribunalavec jury, sont susceptibles d'appel devant la chambre pour les affairesciviles et les affaires pénales du tribunal supérieur de justice de laCommunauté autonome.

Pourront également faire l'objet d'appel les décisions (*) renduespar le magistrat-président du tribunal avec jury qui sont prises pourtrancher les questions auxquelles se réfère l'article 36 de la loi organiquedu tribunal avec jury, de même que dans les cas prévus à l'article 676 de laprésente loi.

Lorsqu'elle connaîtra de ce recours, la chambre pour les affairesciviles et les affaires pénales sera composée de trois magistrats.

Article 846. bis. b) - Le recours peut être exercé aussi bien par leministère public que par le condamné et les autres parties, dans les dixjours qui suivent la dernière notification du jugement.

Pourra aussi exercer le recours celui qui est déclaré exempt deresponsabilité pénale, si une mesure de sûreté lui est imposée ou s'il estdéclaré civilement responsable conformément aux dispositions du codepénal.

La partie qui n'a pas fait appel dans le délai indiqué pourra faireappel pendant la procédure d'appel, mais l'effectivité de ce recours serasubordonnée au maintien de son propre recours par l'appelant principal.

Article 846. bis. c) - L'appel devra se fonder sur l'un des motifssuivants:

a) Que dans la procédure ou le jugement il y ait eu violation desnormes et garanties processuelles, ayant entraîné une impossibilité dedéfense, si a été faite en temps utile une réclamation pour qu'il y soit portéremède. Cette réclamation ne sera pas nécessaire si la violation dénoncéeimplique une atteinte à un droit fondamental garanti par la Constitution.

A cette fin il sera possible d'alléguer, sans préjudice d'autres motifs:les motifs prévus aux articles 850 et 851, en comprenant les références auxmagistrats que contiennent les numéros 5 et 6 de ce dernier article commeétant faites aussi pour les jurés; le fait que le verdict ait été vicié, soit en

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raison de la partialité dans les instructions données au jury ou d'un défautdans la proposition de l'objet qui lui est soumis, dès lors qu'il en découleune impossibilité de défense, soit qu'il ait existé des motifs pour qu'onsoumette une question au jury et que cela n'ait pas été ordonné.

b) Qu le jugement ait été rendu en violation d'un principeconstitutionnel ou légal, soit lors de la qualification juridique des faits, soitdans la fixation de la peine, des mesures de sûreté ou de la responsabilitécivile.

c) Qu'ait été demandée la dissolution du jury en raison d'uneabsence complète de preuve pour les charges et qu'une telle demande aitété rejetée de manière injustifiée.

d) Qu'ait été ordonnée la dissolution du jury et qu'on n'y ait pasdonné suite.

e) Qu'ait été violé le droit à la présomption d'innocence parce que,compte tenu de la preuve administrée lors du procès, la condamnationinfligée manque de toute base raisonnable.

Dans les cas prévus aux lettres a), c) et d) pour que le recours puisseêtre admissible, doit avoir été formulée la protestation adéquate aumoment où s'est produite la violation dénoncée.

Article 846. bis. d ) - A l'expiration du délai prévu pour former lerecours, le mémoire interjetant l'appel sera transmis aux autres parties qui,dans le délai de cinq jours, pourront formuler un appel incident. S'il en estainsi, cet appel sera transmis aux autres parties.

Si le délai de cinq jours s'est écoulé sans qu'il y ait eu d'appelincident, ou s'il en a été exercé un et qu'il a été transmis aux autres parties,toutes les parties seront assignées devant la chambre pour les affairesciviles et les affaires pénales du Tribunal supérieur de justice afin qu'ellesse constituent dans le délai de dix jours.

Si l'appelant principal ne s'est pas constitué ou s'il a fait connaître sarenonciation au recours, il sera fait retour du dossier à l'Audienceprovinciale; ainsi le jugement deviendra définitif et il sera procédé à sonexécution.

Article 846. bis. e ) - L'appelant s'étant constitué, on fixera un jourpour l'examen du recours, en citant les autres parties qui se sontconstituées et, en tout cas, le condamné et le tiers civilement responsable.

L'examen du recours se déroulera en audience publique, la partieappelante se voyant donner la parole en premier, le ministère publicl'ayant ensuite s'il n'est pas lui-même l'appelant, enfin les autres partiesconcernées par l'appel.

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S'il y a eu un appel incident, son auteur interviendra aprèsl'appelant principal, qui pourra répliquer, à moins qu'il n'y renonce.

Article 846. bis. f ) - Le jugement devra être rendu dans les cinqjours qui suivent l'examen du recours et, s'il admet celui-ci pour l'un desmotifs auxquels se réfèrent les lettres a) et d) de l'article 846 bis c), ilordonnera que l'affaire revienne devant l'Audience pour que se dérouleun nouveau procès.

Dans les autres cas sera rendue la décision qui convient.

TITRE II Du recours en cassation

Chapitre I Des recours en cassation pour violation de laloi et pour vice de forme

Section première De l'admissibilité du recours

Article 847. - Le recours en cassation est ouvert pour violation de laloi et pour vice de forme contre:

a) les jugements rendus par la chambre pour les affaires civiles etles affaires pénales des Tribunaux supérieurs de justice en instance uniqueou en seconde instance; et

b) les jugements rendus par les Audiences après débat oral et eninstance unique.

Article 848. - Contre les décisions (*) rendues, soit sur appel par leschambres pour les affaires civiles et les affaires pénales des Tribunauxsupérieurs de justice, soit avec un caractère définitif par les Audiences,seul le recours en cassation est ouvert et il l'est uniquement pour violationde la loi, dans les cas où celle-ci l'autorise de manière expresse.

Aux fins de ce recours, les décisions (*) de non-lieu seront réputéesdéfinitives dans le seul cas où ce qui a été décidé l'est sans réserve, parcequ'on a considéré que les faits soumis à l'instruction ne sont pasconstitutifs de délit et qu'une personne s'est trouvée poursuivie commecoupable de ces faits.

Article 849. - On considérera qu'il y a eu violation de la loipermettant de former le recours en cassation:

1.° Lorsque, étant donné les faits qui sont considérés commeprouvés dans les décisions prévues aux articles précédents, a été violéeune disposition pénale de caractère substantiel ou une autre règlejuridique de même caractère qui doit être observée dans l'application de laloi pénale.

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2.° Lorsqu'il y a eu une erreur dans l'appréciation de la preuve, quirésulte de documents qui se trouvent au dossier et par lesquels estdémontrée l'erreur de la juridiction qui a jugé sans qu'ils soient contreditspar d'autres éléments de preuve.

Article 850. - Le recours en cassation pourra être exercé pour vicede forme:

1.° Quand a été refusée une mesure d'administration de la preuvequi, proposée en temps utile et en forme régulière par les parties, devaitêtre considérée comme pertinente.

2.° Quand a été omise la citation de l'accusé, celle du tiers qui estsubsidiairement civilement responsable, celle de la partie accusatrice, oucelle du demandeur civil, aux fins de leur comparution au débat oral, àmoins que ces parties n'aient comparu en temps utile, en se considérantcomme citées.

3.° Quand le président du tribunal, soit en audience publique, soitdans l'un des actes d'information qu'il exécute en dehors d'elle, s'oppose àce qu'un témoin réponde à la question ou aux questions qui lui sontadressées, alors qu'elles sont pertinentes et d'une importance certaine pourle procès.

4.° Quand une question est écartée comme captieuse, suggestive ousans pertinence, alors qu'elle ne l'était pas en réalité, dès lors qu'elle a unevéritable importance pour l'issue du procès.

5.° Quand le tribunal a décidé de ne pas suspendre le procès pourles accusés qui comparaissaient, dans le cas où l'un des accusés n'a pu êtreprésent, dès lors qu'il y avait une cause justifiée qui s'opposait à ce qu'onles juge séparément, et que n'était pas intervenue une déclaration decontumace.

Article 851. - Le recours en cassation pourra aussi être formé pourle même motif:

1.° Lorsque dans le jugement il n'est pas exprimé de manière claireet concluante quels sont les faits qui sont considérés comme prouvés, ouqu'il apparaît une contradiction manifeste entre eux, ou que l'on consignecomme faits prouvés des concepts qui, en raison de leur caractèrejuridique, impliquent que l'on ait préjugé de la décision.

2.° Lorsque dans le jugement il est exprimé seulement que les faitsallégués par l'accusation n'ont pas été prouvés, sans qu'il y ait référenceexpresse aux faits qui s'avèrent prouvés.

3.° Quand il n'est pas statué dans le jugement sur tous les points quiont été l'objet de l'accusation et de la défense.

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4.° Lorsque le jugement condamne pour un délit plus grave quecelui qui a été objet de l'accusation si le tribunal n'a pas procédépréalablement selon ce que prescrit l'article 733.

5.° Lorsque le jugement a été rendu par un nombre de magistratsinférieur à celui qui est fixé par la loi ou sans que soient réunis les votescorrespondant aux exigences de celle-ci.

6.° Lorsqu'a concouru à rendre le jugement un magistrat dont larécusation, faite en temps utile et en forme régulière, et qui étaitlégalement fondée, a été refusée.

Article 852. - abrogé

Article 853. - abrogé

Article 854. - Peuvent former le recours en cassation le ministèrepublic, ceux qui ont été parties dans les procédures pénales, ceux qui, sansl'avoir été, se trouvent condamnés dans le jugement et les héritiers des unset des autres.

Les demandeurs civils ne peuvent former le recours, si ce n'est en cequi concerne les restitutions, les réparations et les indemnisations qu'ilsont demandées.

Section deuxième De la préparation du recours

Article 855. - Celui qui entend former le recours en cassationdemandera au tribunal qui a rendu la décision définitive une expéditionde celle-ci et il fera connaître l'espèce ou les espèces de motifs qu'il sepropose d'invoquer.

Si celui qui exerce le recours entend le fonder sur le numéro 2.° del'article 849, il devra désigner, sans argumentation, les passages dudocument qui démontrent l'erreur dans l'appréciation de la preuve.

S'il entend invoquer le vice de forme, il désignera, sans aucuneargumentation, la faute ou les fautes qu'il considère avoir été commises et,s'il y a lieu, rappellera la réclamation qui a été faite en vue d'y apporterremède, ainsi que la date de cette réclamation.

Article 856. - La demande prévue au précédent article se formuleradans un mémoire approuvé par un avocat et un avoué, dans les cinq jourssuivant la dernière notification du jugement ou de la décision (*) contrelesquels on entend introduire le recours.

Article 857. - Dans ledit mémoire sera consignée la promessesolennelle de constituer le dépôt prescrit par l'article 875 de la présente loi.

Si la partie qui prépare le recours est déclarée insolvable, soit entotalité, soit en partie, ou en état de pauvreté, par un jugement exécutoire,elle demandera au tribunal qu'il constate expressément cette circonstance

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dans la copie certifiée du jugement qu'elle doit fournir et elle s'obligera deplus à répondre, si elle vient à meilleure fortune, du montant du dépôtqui, selon les cas, doit être constitué.

Article 858. - Le tribunal dans les trois jours suivants, sans entendreles parties, considérera le recours comme préparé si la décision dont letexte est demandé est susceptible de recours en cassation et si ont étéremplies toutes les conditions exigées dans les articles précédents; au cascontraire, il le refusera par décision (*) motivée, dont il fournira unexemplaire authentifié lors de la notification à la partie formant le recours.

Article 859. - La même décision qui constatera que le recours estpréparé ordonnera la transmission dans les trois jours de l'expédition dujugement ou de l'ordonnance qui est l'objet du recours. Une fois cettetransmission faite, on assignera les parties à comparaître devant laseconde chambre du Tribunal suprême dans un délai de quinze jours quine peut être prorogé, si les décisions auxquelles on se réfère ont étérendues par des tribunaux dont le siège est dans la Péninsule, dans undélai de vingt jours, si le siège de ces tribunaux est dans les îles Baléares,dans un délai de trente jours si ce siège est aux Canaries, et dans un délaide soixante jours si ce siège est en Afrique espagnole.

Article 860. - Lorsque le demande l'auteur du recours, défenducomme pauvre ou déclaré insolvable totalement ou partiellement, letribunal qui a rendu la décision transmettra directement à la secondechambre du Tribunal suprême l'expédition nécessaire pour l'introductiondu recours ou, le cas échéant, la copie certifiée de la décision (*) qui refusece recours.

La chambre ordonnera la désignation d'un avocat et d'un avoué quipuissent introduire le recours auquel il y a lieu, si l'auteur du recours n'ena pas choisi. Dans l'un et l'autre cas la chambre fixera un délai dans lequella présentation devra être faite.

Article 861. - Le tribunal qui a rendu la décision, le jour même où ilremet ou transmet l'expédition du jugement ou de l'ordonnance, enverra àla seconde chambre du Tribunal suprême une copie certifiée des votesréservés, s'il y en eu, ou, le cas échéant, une attestation qu'il n'y en a paseu, et il ordonnera que soit notifiée à ceux qui sont parties au procès, enplus de l'auteur du recours, la remise ou la transmission de l'expédition,en les assignant pour qu'ils puissent comparaître devant ladite chambrepour faire valoir leurs droits dans les délais fixés à l'article 859.

En même temps que sera transmise par le tribunal qui a rendu ladécision la copie certifiée prescrite, un autre document certifié seraexpédié par son greffier, dans lequel seront présentés un résumé del'affaire, les noms des parties, le délit et la date de remise de l'expédition

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de la décision à l'auteur du recours, ainsi que celle de l'assignation desparties.

Sera également transmis le dossier ou la partie de celui-ci danslaquelle on suppose que la faute a été commise ou qui contient ledocument authentique quand le recours a été préparé pour violation deforme ou à la faveur du 2° de l'article 849.

La partie qui n'a pas préparé le recours pourra s'y joindre, pendantle délai de l'assignation ou lorsqu'elle a connaissance de ce que l'autrepartie a rédigé, et elle alléguera les motifs sur lesquels elle se fonde.

Article 861. bis. a) - Les jugements contre lesquels peut être formé lerecours en cassation ne seront pas mis à exécution avant que ne se soitécoulé le délai fixé pour sa préparation.

Si, au cours dudit délai, le recours est préparé, le tribunalordonnera, lorsqu'il transmet le dossier ou une part de celui-ci, que soitremise une attestation qu'a été reçue la décision soumise au recours, cerécépissé étant conservé avec les pièces séparées du dossier en vue de sonexécution, s'il y a lieu.

Dans la même décision il ordonnera que soit maintenue oumodifiée la situation de l'auteur ou des auteurs de l'infraction et ce qui estpertinent relativement aux responsabilités pécuniaires, de même qu'ilprendra, à partir des mêmes pièces, les mesures opportunes durant ledéroulement du recours pour assurer dans tous les cas l'exécution dujugement qui interviendra.

Si le jugement soumis au recours est un jugement d'acquittement etque celui à qui est imputée l'infraction est détenu, il sera remis en liberté.

Article 861. bis. b) - Si le recours a été préparé par l'une despersonnes poursuivies, le jugement pourra produire ses effetsimmédiatement à l'égard des autres, sans préjudice de ce qui est prévu àl'article 903.

Article 861. bis. c) -Le désistement du recours pourra intervenir entout état de la procédure, s'il y a ratification préalable de l'intéressé ou sison avoué présente un pouvoir suffisant pour cela. Si les parties ont étécitées pour qu'il soit décidé sur le recours, le particulier qui se désisteperdra la moitié du dépôt, s'il en a été constitué un, et il paiera les frais deprocédure qui ont été occasionnés par sa faute.

Section troisième Du recours de plainte en cas de refus de l'expéditiondemandée pour former le recours en cassation

Article 862. - Si l'auteur du recours s'estime lésé par la décision (*)de refus sur ce qui est prévu à l'article 858, il pourra recourir en plaintedevant le deuxième chambre du Tribunal suprême, en présentant ce

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recours au tribunal qui s'est prononcé, dans les deux jours qui suivent lanotification de la décision (*), aux effets de ce qui est prévu à l'article 863.

Article 863. - Le tribunal fera transmettre une copie authentifiée dela décision de refus à la deuxième chambre du Tribunal suprême, et ilordonnera d'assigner les parties pour qu'elles comparaissent devant laditechambre dans les délais que détermine l'article 859, selon les cas respectifs.

Article 864. - Dans les copies authentifiées des décisions (*) de refusdont il est parlé dans les articles précédents, il faudra aussi constater l'étatde fortune de ceux qui introduisent la plainte, dans les termes prévus àl'article 858.

Article 865. - abrogé

Article 866. - A l'expiration du délai de l'assignation, sans quel'auteur de la plainte se soit constitué, la chambre rendra une décisiondéclarant le recours sans effet, et, par conséquent, la décision de refus(*)définitive et tenue pour acceptée tant pour le refus que pourl'imputation des frais, et elle en informera le tribunal qui a rendu ladécision aux effets correspondants.

Article 867. - Si l'auteur de la plainte se constitue en temps utile, ilformulera en la présentant ce qui la justifie dans un mémoire signé d'unavocat et d'un avoué, avec le maximum de concision et de clarté. Ilfournira des copies certifiées dudit mémoire et de la décision (*) pour lesautres parties qui se sont constituées dans l'affaire; une desdites copiessera remise au ministère public et, passés trois jours, durant lesquels celui-ci devra exposer à la chambre ce qu'il estime approprié sur le caractèrerecevable ou non de la plainte, le dossier sera transmis au magistratrapporteur.

Article 867. bis. - Si l'une des parties assignées se constitue en dueforme dans le délai de l'assignation, on lui fournira une copie du mémoirejustifiant le recours et de la décision (*) de refus pour que, si elle l'estimeopportun, elle puisse apporter ses arguments dans ce même délai de troisjours accordé au ministère public.

Article 868. - Si celui qui forme le recours est insolvable, totalementou partiellement, ou s'il a été admis à l'assistance judiciaire, et que, dans ledélai de comparution, il se soit constitué devant la seconde chambre duTribunal suprême dans la forme que prévoit l'article 874, la chambreordonnera la désignation d'office d'un avocat et d'un avoué pour sadéfense, et que lui soit remise la copie certifiée de la décision (*) de refuspour que, dans le délai de trois jours, soit formalisé par les défenseurs lerecours de plainte, s'ils le considèrent opportun, ou que l'avocat s'endispense au cas où il ne le trouverait pas justifié.

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Article 869. - La deuxième chambre du Tribunal suprême, après lerapport du magistrat rapporteur, et sans plus de formalités, rendra, au vudes mémoires présentés, la décision qui convient.

Article 870. - Si la chambre estime la plainte fondée, elle infirmera ladécision (*) de refus et ordonnera au tribunal qui l'a rendue de transmettrel'exemplaire certifié de la décision réclamée et d'effectuer tout ce qui estencore prescrit dans les articles 858 et 861.

Si la plainte n'est pas justifiée, de l'appréciation de la chambre, ellela rejettera en faisant supporter les frais à son auteur et elle le feraconnaître au tribunal qui a pris la décision aux effets correspondants.

Si les faits allégués comme fondements de la plainte s'avèrent faux,la chambre pourra infliger au particulier qui a fait le recours une amendequi ne sera pas inférieure à 250 et n'excédera pas 1000 pesètes.

Article 871. - Contre la décision de la seconde chambre du Tribunalsuprême ayant statué sur la plainte aucun recours n'est ouvert.

Article 872. - abrogé

Section quatrième De l'introduction du recours

Article 873. - Le recours en cassation sera introduit devant ladeuxième chambre du Tribunal suprême dans les délais fixés à l'article859. A l'expiration de ces délais sans qu'il ait été introduit, ou passé ledélai qu'a pu éventuellement concéder la chambre conformément à ce quiprévoit l'article 860, on tiendra pour définitive et acceptée ladite décision.

Dans les mêmes délais, les autres parties pourront se joindre aurecours, conformément à ce que prévoit l'article 861.

Article 874. - Ce recours s'introduira par un mémoire, signé d'unavocat et d'un avoué habilité par un pouvoir suffisant, sans qu'en aucuncas puisse être admis un refus de le présenter. Dans ledit mémoire onconsignera en alinéas numérotés, avec la plus grande concision et clarté:

1.° Le fondement ou les fondements doctrinaux et légaux présentéscomme motifs de cassation pour vice de forme, pour violation de la loi, oupour l'une et l'autre causes, avec, en tête, un bref extrait de leur contenu.

2.° L'article de la présente loi qui admet chacun des motifs decassation.

3.° La réclamation ou les réclamations qui ont été faites pourdemander que soit couvert le vice de forme que l'on considérait commecommis et leur date, si la faute est de celles qui exigent cette condition.

Avec ce mémoire on présentera l'expédition à laquelle se réfèrel'article 859, s'il a été remis à l'auteur du recours, et une copie littérale de

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cette expédition et du recours, authentifiée par ceux qui représententl'auteur de celui-ci, pour chacune des autres parties assignées.

Le défaut de présentation des copies entraînera le rejet du mémoireet, le cas échéant, on considérera qu'il y a lieu à application du numéro 4.°de l'article 884.

L'adhésion au recours se fera en la forme prescrite dans les alinéasprécédents du présent article.

Article 875. - Lorsque l'auteur du recours est l'accusateur privé etque le délit est de ceux qui peuvent être poursuivis d'office, son avouéprésentera, avec le mémoire d'introduction, le récépissé prouvant qu'il adéposé 12000 pesètes dans l'établissement public destiné à cet effet, autantde dépôts étant à consigner qu'il y a d'accusateurs à exercer le recours, àmoins que tous aient comparu sous la même représentation.

Lorsque le délit est de ceux qui ne peuvent être poursuivis qu'à lademande d'une partie, le dépôt sera de 6000 pesètes.

Quand l'auteur du recours est le demandeur civil, le dépôt sera de7500 pesètes.

Si le recours est introduit le dernier jour, on considérera commeremplie la condition du dépôt si le mémoire est accompagné du montantnécessaire en monnaie ayant cours légal, et que, dans le délai desquarante-huit heures qui suivent, lui est substitué le reçu qui fait foi que ledépôt a été effectué dans l'établissement destiné à cet effet.

Si l'auteur du recours s'est vu reconnaître le droit à l'assistancejuridique gratuite ou s'il a été déclaré insolvable, totalement oupartiellement, il restera obligé de répondre du montant auquel il a été faitréférence, s'il vient à meilleure fortune, comme le prévoit l'article 857.

Article 876. - Si pendant le délai fixé pour l'assignation ou le jourqui suit sa désignation, l'avoué de l'auteur du recours fait connaître sonintention d'introduire le recours, ou, si le ministère public l'a demandé, ilsera ordonné par la chambre d'ouvrir le pli qui contient l'attestationrelative aux votes réservés, et cette attestation sera communiquée auxparties avec les autres pièces. Autrement on n'ouvrira pas ce pli avant quele recours ait été introduit et les parties pourront en prendre connaissanceau greffe entre le jour où est fixée la date pour l'examen du recours et latenue de l'audience pour cet examen.

Article 877. - Les recours recevront un numéro correspondant àl'ordre de leur présentation, et il sera délivré un certificat constatant cenuméro à chaque partie qui le demandera.

En plus de la numérotation générale, on en établira une séparéepour les recours introduits contre les décisions concernant des affairesdans lesquelles les condamnés se trouvent détenus ou dans lesquelles est

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prononcée la peine de mort, pour les recours qui portent sur lacompétence, pour ceux concernant des cas de flagrance, pour ceuxconcernant des poursuites au titre de la loi d'ordre public et pour ceux quise fondent sur un vice de forme.

Article 878. - A l'expiration du délai de l'assignation, sans qu'aitcomparu l'auteur du recours, dans la forme que, selon les cas prescrit laprésente loi, la deuxième chambre du Tribunal suprême rendra, sans plusde formalités, une décision (*) déclarant le recours sans effet, en mettantles frais à la charge de son auteur; il en sera donné avis au tribunald'instance aux effets qui conviennent.

Article 879. - Le ministère public se conformera, pour la préparationet l'introduction du recours, aux délais et formalités que prescrivent lesarticles 855, 873 et 874, en tant qu'ils seront applicables.

Section cinquième De l'instruction du recours

Article 880. - Le recours ayant été introduit, à l'expiration du délaide l'assignation, la chambre désignera le magistrat rapporteur dont c'est letour et ordonnera que le greffier établisse une notice authentifiée durecours dans un délai de dix jours. Ladite notice comprendra la copielittérale de la partie dispositive de la décision attaquée, du fondement decelle-ci, au titre des faits et de l'extrait des motifs de cassation prévu aunuméro premier de l'article 874, et une relation des antécédents de l'affaireet de toute autre particularité que l'on devra connaître pour qu'il soitstatué sur le recours.

Elle ordonnera aussi de remettre aux parties respectives les copiesdu recours.

Article 881. - En prenant les décisions préparatoires dont il est parléà l'article précédent, la chambre fera désigner un avocat et un avoué pourla défense de l'accusé, condamné ou acquitté par le jugement, quand cen'est pas lui qui est l'auteur du recours et qu'il n'a pas comparu.

L'avocat ainsi désigné ne pourra refuser d'accepter la défense del'accusé, à moins que ce ne soit en raison d'une incompatibilité, cas où onprocédera à la désignation d'un autre avocat.

Article 882. - Dans le délai prévu pour la préparation de la notice autitre de l'article 880, le ministère public et les parties étudieront le dossieret pourront contester l'admissibilité du recours ou l'adhésion qui lui a étéfaite.

Si cette contestation a lieu, l'original du mémoire de contestationdevra être accompagné d'autant de copies qu'il y a d'autres parties et legreffier leur en fera immédiatement remise pour que, dans le délai de troisjours, elles fassent connaître ce qu'elles estiment pertinent.

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Article 882. bis - Dans son mémoire introduisant le recours, sonauteur pourra solliciter la tenue d'une audience pour son examen; lesautres parties, lorsqu'elles auront étudié le recours, pourront faire la mêmedemande.

Article 883. - La notice qui a été faite sera jointe au dossier, et ontransmettra les pièces au magistrat rapporteur aux fins d'instruction, pourune durée de dix jours.

Le rapporteur ayant fait son rapport, la chambre rendra la décisionqui convient sur la recevabilité ou le rejet du recours.

Article 884. - Le recours ne sera pas recevable:

1.° S'il est introduit pour des motifs différents de ceux prévus auxarticles 849 à 851.

2.° Si le recours est introduit contre des décisions différentes decelles prévues aux articles 847 et 848.

3.° S'il ne respecte pas les faits que le jugement déclare prouvés, ous'il y a des allégations juridiques en contradiction manifeste ou qui sontinconséquentes par rapport à ces faits, sous réserve de ce que prévoit lenuméro 2.° de l'article 849.

4.° Si n'ont pas été observées les conditions que la loi exige pour sapréparation et son introduction.

5.° Dans les cas sur lesquels porte l'article 850, si la partie qui veutintroduire le recours n'a pas réclamé la couverture du vice moyennant lesrecours appropriés ou la protestation opportune.

6.° Dans le cas du numéro 2.° de l'article 849, si le document ou lesdocuments n'ont pas figuré dans le procès ou que ne sont pas rapportéesprécisément les déclarations de ceux qui s'opposent à celles de la décisionattaquée.

Article 885. - Le recours pourra également être considéré commen'étant pas recevable:

1.° S'il manque manifestement de fondement.

2.°Si le Tribunal suprême a déjà rejeté sur le fond d'autres recourssubstantiellement pareils.

La décision d'irrecevabilité du recours pourra porter sur tous lesmotifs présentés ou se référer seulement à certains d'entre eux.

Article 886. - abrogé

Article 887. - La décision sera formulée de l'une des manièressuivantes:

1.° Recevable et prêt pour audience d'examen ou décision.

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2.° Il n'y a pas lieu de l'admettre; soit communiqué, aux effets dedroit, au tribunal qui a rendu la décision.

Article 888. - La décision qui refuse de recevoir le recours seramotivée et publiée à la "Collection législative", le nom du rapporteur étantindiqué. Celle qui le déclare recevable ne sera ni motivée ni publiée.

Les attendus et les considérants des décisions se limiteront auxpoints pertinents pour la question résolue.

Lorsque, dans une même décision, la recevabilité d'un recours estdéniée pour l'un de ses fondements et admise pour les autres, qu'estdéclaré recevable le recours introduit par un intéressé et rejeté au regardd'un autre, cette décision devra être motivée dans sa partie relative auxrejets et publiée dans la "Collection législative".

La dénégation de la recevabilité du recours sera rédigée en la formede décision(*).

Article 889. - Pour déclarer que le recours est irrecevable, un accordunanime sera nécessaire.

Article 890. - Si la chambre déclare le recours irrecevable et quel'auteur du recours ait constitué un dépôt, on le condamnera à le perdre etce dépôt sera affecté exclusivement par la chambre d'administration, pourl'intégralité de son montant, aux nécessités imprévues de l'administrationde la Justice, en personnel et en matériel.

Si l'auteur du recours n'a pas constitué de dépôt en raison de sonétat de pauvreté ou de son insolvabilité, totale ou partielle, la mêmedécision sera rendue pour le cas où il reviendrait à meilleure fortune.

Article 891. - abrogé

Article 892. - Il n'est ouvert aucun autre recours contre la décisionde la chambre déclarant recevable le recours ou le rejetant et seprononçant sur la jonction à celui-ci.

Article 893. - Si, de l'appréciation de la chambre, le recours estrecevable, et, le cas échéant, l'adhésion à celui-ci, elle le déclarera de planodans une ordonnance et fixera une date pour l'audience d'examen et ladécision.

Section sixième De la décision sur le recours

Article 893. bis. a) - La chambre pourra statuer au fond sur lerecours, sans qu'il y ait d'audience pour son examen, en fixant une datepour décision, sauf quand les parties ont demandé qu'il y ait uneaudience, et que la durée de la peine infligée ou qui peut être infligée estsupérieure à six ans ou quand le tribunal, d'office ou à la demande d'unepartie, estime que l'audience est nécessaire.

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Le Tribunal ordonnera en tout cas l'audience quand lescirconstances qui sont réunies ou l'importance du fait rendent souhaitableun débat public ou quand, quelle que soit la peine, il s'agit de délits surlesquels portent les titres I, II, IV ou VII du livre II du code pénal.

Article 893. bis. b) - Si la chambre use de la faculté que lui accordel'article précédent, elle rendra un jugement dans les délais que prescriventles articles 899 et 900.

Article 894. - Le recours ayant été déclaré recevable et une dateayant été fixée pour son examen, celui-ci se déroulera en audiencepublique, en présence du ministère public et des défenseurs des parties.

L'absence de comparution sans justification de ces derniers ne seracependant pas un motif de suspension de l'examen du recours si lachambre l'estime ainsi.

La chambre pourra infliger aux avocats qui ne comparaissent pasles sanctions disciplinaires qu'elle estime méritées, eu égard à la gravité età l'importance de l'affaire.

Article 895. - La chambre ordonnera qu'on examine à l'audience lesrecours dans l'ordre de leur admission, en établissant des tours spéciauxde préférence pour ceux qui sont prévus à l'article 877.

Si, pour quelque raison, l'audience n'a pu avoir lieu au jour fixé, onen fixera un autre dans les meilleurs délais, en veillant à ne pas modifier sipossible l'ordre établi.

Article 896. - L'examen du recours commencera avec l'indicationpar le greffier de l'affaire dont il s'agit.

Plaidera le premier, l'avocat de l'auteur du recours; puis celui de lapartie qui y a adhéré et, enfin, celui de la partie bénéficiaire du jugementattaqué et qui conteste le recours. Si le ministère public est l'auteur durecours, il parlera le premier et, s'il le soutient, il fera connaître son avisaprès celui qui l'a formé.

Article 897. - Le ministère public et les avocats pourront faire debrèves rectifications dans l'ordre où ils ont eu la parole.

Le président, de sa propre initiative, ou à la suggestion d'unmagistrat, pourra demander au ministère public et aux avocats unéclaircissement plus complet de la question à débattre, en formulant demanière précise la thèse qui apparaît douteuse au tribunal.

Le président n'admettra aucune discussion sur l'existence des faitsconsignés dans la décision attaquée, sauf quand le recours a été formépour le motif prévu à la rubrique 2.° de l'article 849, et il rappellera àl'ordre celui qui entend les discuter, en pouvant aller jusqu'à lui retirer laparole.

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Article 898. - La chambre sera composée de trois magistrats, sauflorsque la durée de la peine infligée ou de celle qui pourrait être infligée,au cas où seraient retenus les motifs allégués par les parties accusatrices,est supérieure à douze ans, la chambre devant alors en comprendre cinq.

Article 899. - Après la clôture de l'audience publique, la chambrestatuera sur le recours dans les dix jours qui suivent.

Avant de rendre le jugement, si la chambre le considère commenécessaire pour une meilleure compréhension des faits rapportés dans ladécision attaquée, elle pourra demander au tribunal qui a rendu lejugement la transmission du dossier, en suspendant le délai fixé à l'alinéaprécédent.

Le magistrat rapporteur, lorsqu'il instruit le recours, pourra aussiproposer à la chambre que le dossier soit réclamé immédiatement.

Article 900. - Les jugements seront rédigés de la manière suivante:

1.° En-tête. On précisera la date, le délit sur lequel porte l'affaire, lesnoms des auteurs du recours, des accusés et des accusateurs particuliersqui y sont intervenus, le tribunal duquel vient la décision, les autrescirconstances générales qui servent à déterminer le point objet du recourset le nom du magistrat rapporteur.

2.° Antécédents de fait. En les séparant, on transcrira à la lettre lesfaits déclarés prouvés dans le jugement ou la décision (*) attaquée, àl'exception de ceux qui sont manifestement sans pertinence; on transcriraaussi la partie dispositive de la même décision.

3.° Motifs de cassation. Seront rapportés les motifs de cassationallégués par les parties respectives.

4.° Fondements de droit. De manière séparée, on consignera lesfondements de droit de la décision.

5.° Dispositif.

Article 901. - Quand la chambre retient l'un des motifs de cassationallégués, elle déclarera que le recours est fondé, et elle cassera et annulerala décision sur laquelle il porte, en ordonnant le remboursement du dépôtà celui qui l'a constitué et en déclarant les frais comme exposés d'office.

Si elle ne considère pas les motifs comme justifiés, elle déclarera quele recours n'est pas fondé, et elle condamnera son auteur aux frais ainsiqu'à la perte du dépôt qui sera utilisé aux fins définies à l'article 890; sil'auteur du recours a l'assistance judiciaire, il sera condamné à fournir unmontant équivalent, s'il revient à meilleure fortune.

On ne mettre jamais les dépens à la charge du ministère public.

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Article 901. bis. a) -Si la chambre admet qu'a été commis le vice deforme invoqué dans le recours, elle déclarera que celui-ci est fondé et elleordonnera que l'affaire revienne devant le tribunal dont elle procède, pourque, en la reprenant dans l'état où elle était lorsqu'est survenu le vice, il yremédie et conduise l'affaire à son terme conformément au droit.

Article 901. bis . b) - Si la chambre estime que le vice de formeallégué n'a pas été commis, elle déclarera qu'il n'y a pas lieu de retenir lerecours à ce titre et elle continuera dans le même jugement à statuer sur lesmotifs de cassation pour violation de la loi.

Dans tous les cas elle ordonnera le retour de l'affaire au tribunal quia rendu la décision.

Article 902. - Si la chambre casse la décision qui est l'objet durecours en raison d'un motif fondé sur la violation de la loi, elle rendraensuite, mais de manière séparée, le jugement qu'il faut conformément audroit, sans autre limitation que de ne pas imposer une peine supérieure àcelle qui a été fixée dans le jugement cassé ou à celle qui s'avéreraitconforme aux demandes de l'auteur du recours, dans le cas où il auraitdemandé une peine supérieure.

Si la chambre considère comme indiqué de proposer la grâce, elle lemotivera dûment dans son jugement.

Article 903. - Si l'auteur du recours est l'un des accusés, le nouveaujugement profitera aux autres dans la mesure où il leur est favorable, dèslors qu'ils se trouvent dans la même situation que l'auteur du recours etque leur sont applicables ceux des motifs allégués qui fondent la cassationdu jugement. Ce qu'il a de défavorable ne leur nuira jamais.

Article 904. - Il n'est ouvert aucun recours contre le jugement decassation et celui qui est rendu en vertu de ce jugement.

Article 905. - Les jugements qui déclarent y avoir lieu ou non aurecours en cassation seront publiés à la "Collection législative".

Article 906. - Si les jugements dont il s'agit dans l'article précédentportent sur des affaires où sont poursuivis des délits contraires aux mœursou à l'honneur ou qu'y apparaissent des circonstances spéciales, del'appréciation de la chambre, ils seront publiés avec suppression des nomspropres des personnes, ainsi que des lieux et des circonstances quipeuvent faire connaître les accusateurs et les accusés et les tribunaux quiont jugé le procès.

Si la chambre estime que la publication du jugement porte atteinte àla morale ou à la sécurité publique, elle pourra ordonner, dans le jugementmême, qu'il ne soit pas publié du tout ou qu'il ne le soit que partiellement.

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Chapitre II Des recours en cassation pour vice deforme

Article 910 à 933. - abrogés

Chapitre III De l'introduction, de l'instruction et dujugement du recours en cassation pour violation de la loi etpour vice de forme

Article 934 à 936. - abrogés

Chapitre IV Du recours en cassation dans les affairesoù la peine de mort a été prononcée

Article 947. - Contre les décisions que n'a pas rendues le Tribunalsuprême ou sa seconde chambre, dans lesquelles est infligée la peine demort, le recours en cassation sera considéré comme recevable de droit, enfaveur de l'auteur de l'infraction.

Article 948. - Le tribunal pour les affaires pénales, lorsque se seraécoulé le délai établi à l'article 856, même si le recours en cassation n'a pasété introduit, transmettra le dossier à la seconde chambre du Tribunalsuprême, en l'accompagnant de la copie des votes réservés, s'il y en a eu,ou de l'attestation négative, le cas échéant.

Article 949. - Si, dans les cinq jours après que le dossier a été reçupar la deuxième chambre du Tribunal suprême, se présentent lesdéfenseurs nommés par l'auteur de l'infraction demandant à voir lespièces pour soutenir le bien-fondé du recours, on les considérera commeparties et on leur fera transmission du dossier pour une durée de quinzejours. S'ils ne se présentent pas dans ce délai, la chambre ordonnera dedésigner d'office un avoué et un avocat qui défendent le condamné, ledossier leur étant transmis pour une durée semblable de quinze jours.

En faisant retour du dossier, les défenseurs exposeront s'il existe unmotif légitimant le recours, soit pour violation de la loi, soit pour vice deforme, conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 950. - Pour la même durée et aux mêmes fins, ontransmettra le dossier aux autres parties constituées, ainsi qu'au ministèrepublic.

Article 951. - Lorsque les parties feront retour du dossier, dans lemême mémoire, elles allégueront les fondements qui existent, si de leurpoint de vue il y en a, pour la cassation du jugement, soit pour vice deforme, soit pour violation de la loi.

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La seconde chambre, les formalités ordinaires ayant été accomplies,pourra déclarer que le recours est fondé pour violation de la loi ou pourvice de forme, bien que ne l'aient soutenu comme tel, ni les parties qui ontcomparu, ni le ministère public.

Si la chambre déclare bien-fondé le recours pour vice de forme, elleordonnera en même temps ce qui est prescrit à l'article 901 bis a).

Article 952. - L'instruction des recours introduits par les partiesdans les affaires où est prononcée la peine de mort sera faite seront lesrègles contenues au présent chapitre.

Le même déroulement sera observé pour les recours introduits parceux de qui relève l'accusation et qui ont demandé la peine de mort, sil'admission de leur recours peut conduire à infliger celle-ci.

Article 953. - Si elle déclare que le recours n'est fondé pour aucunmotif, la chambre ordonnera de retourner le dossier au tribunal duquel ilsprocède, pour que, dans le délai qu'elle fixe, qui ne peut être supérieur àtrente jours, et après avoir entendu le ministère public, il émette un avissur les raisons d'équité qui peuvent conseiller la commutation de la peineinfligée.

Le dossier étant de retour, il sera communiqué au ministère public,et avec son avis, après avoir examiné le fond de l'affaire, si la chambrereconnaît que des raisons d'équité incitent à ne pas exécuter le jugementdéfinitif, elle proposera au Chef de l'Etat, par l'intermédiaire du Ministrede la Justice, la commutation de la peine.

TITRE III Du recours en révision

Article 954. - Le recours en révision est ouvert contre les jugementsdéfinitifs dans les cas suivants:

1.° Lorsque deux ou plusieurs personnes ont été condamnées envertu de jugements contradictoires pour un même délit qui n'a pu êtrecommis que par une seule.

2.° Lorsqu'une personne a été condamnée comme auteur, compliceou receleur de l'homicide d'une personne dont l'existence est établie aprèsla condamnation.

3.° Lorsqu'une personne a été condamnée en vertu d'un jugement,qui s'est fondé sur un document ou un témoignage reconnus comme fauxpar un jugement définitif dans un procès pénal, sur l'aveu de l'accuséarraché par violence ou exaction, ou sur un autre fait punissable exécutépar un tiers, dès lors que de tels éléments ont été reconnus aussi par unjugement définitif dans un procès intenté à cet effet. A ces fins pourrontêtre administrées autant de preuves qu'on le considérera comme

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nécessaire pour élucider les faits controversés de l'affaire, en anticipantcelles qui, en raison de circonstances spéciales pourront ensuite êtredifficiles à administrer et pouvant même rendre impossible le jugementdéfinitif, base de la révision.

4.° Si, après le jugement on a connaissance de faits nouveaux ou denouveaux éléments de preuve, de telle nature qu'ils rendent évidentel'innocence du condamné.

Article 955. - Sont habilités à invoquer et à introduire, dans le casqui convient, le recours en révision, le condamné et, quand il est décédé,son conjoint ou celui qui a vécu en commun de manière continue avec lui,les ascendants et descendants, dans le but de réhabiliter la mémoire dudéfunt et, s'il y a lieu, de faire en sorte que soit puni le vrai coupable.

Article 956. - Le Ministère de la justice, une fois le dossier constitué,pourra ordonner au ministère public du Tribunal suprême d'exercer lerecours si, à son appréciation, il y a un fondement suffisant pour cela.

Article 957. - La chambre, après avoir entendu le ministère public,autorisera ou refusera l'introduction du recours. Avant que ne soit renduela décision, la chambre pourra ordonner, si elle le considère commeopportun et en tenant compte des doutes raisonnables que suscite l'affaire,que soient effectués les actes d'information qu'elle estime utiles aux finsdesquels elle pourra solliciter la coopération judiciaire nécessaire. Lesdécisions (*) qui accordent ou qui refusent l'autorisation de l'introductiondu recours en révision ne sont susceptibles d'aucun recours. Le recoursayant été autorisé, celui qui s'en prévaut, disposera de quinze jours pourl'introduire.

Article 958. - Dans le cas prévu au numéro 1.° de l'article 954, lachambre constatera la contradiction entre les jugements, s'il en existeeffectivement, en annulant l'un et l'autre, et elle ordonnera que l'affairesoit instruite de nouveau au tribunal à qui revient la connaissance du délit.

Dans le cas du numéro 2.° du même article, la chambre, ayantvérifié l'identité de la personne dont la mort a donné lieu à lacondamnation, annulera le jugement qui était définitif.

Dans le cas du numéro 3.° dudit article, la chambre prendra lamême décision, au vu du jugement exécutoire qui déclare le caractère fauxdu document, et elle ordonnera au tribunal à qui revient la connaissancedu délit d'instruire de nouveau l'affaire.

Dans le cas du numéro 4.° de l'article cité, la chambre procédera àun complément d'information, dont elle donnera connaissance auministère public, et, s'il en résulte de manière évidente l'innocence ducondamné, elle annulera le jugement et ordonnera, le cas échéant, à celui àqui il revient de connaître du délit, d'instruire de nouveau l'affaire.

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Article 959. - Le recours en révision sera instruit en examinant, surmémoires, une fois l'argumentation du ministère public et une autre foiscelle des condamnés, qui doivent être cités, s'ils ne se sont pas constitués.Lorsqu'ils demandent la jonction des pièces antérieures aux piècesnouvelles, la chambre décidera sur ce point ce qu'elle estime le plusopportun. Ensuite le recours suivra la procédure établie pour le recours encassation lorsqu'il y a violation de la loi et la chambre, avec réquisitoire etplaidoirie orale ou sans ces interventions, selon qu'elle l'estime au vu descirconstances de l'affaire, rendra le jugement qui sera irrévocable.

Article 960. - Si, en conséquence du jugement définitif qui estannulé, le condamné a subi une peine corporelle et que, dans le nouveaujugement, une autre lui est aussi infligée, on tiendra compte pourl'exécution de celle-ci de tout le temps de celle qui a été précédemmentsubie ainsi que de son importance.

Si en raison du recours en révision est rendu un jugementd'acquittement, les personnes qu'il concerne ou leurs héritiers auront droitaux réparations civiles auxquelles elles pourraient prétendre selon le droitcommun, ces réparations étant payées par l'Etat, sans préjudice du droitde celui-ci de les répéter contre le juge ou le tribunal qui ont rendu ladécision et encouru une responsabilité ou contre la personne déclaréedirectement responsable ou contre ses héritiers.

Article 961. - Le ministère public général de l'Etat pourra aussiexercer le recours dès qu'il a connaissance d'un cas qui peut y donner lieuet qui, à son appréciation, est suffisamment fondé pour cela, d'après lesactes d'information auxquels il a procédé.

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LLIIVVRREE VVII DDee llaa pprrooccéédduurree ppoouurr llee jjuuggeemmeennttddeess ccoonnttrraavveennttiioonnss

Article 962. - Dès que le juge compétent a connaissance de lacommission de l'une des contraventions prévues au Livre III du codepénal ou dans les lois spéciales, qui peut être poursuivie d'office ou surplainte préalable de la personne lésée, il ordonnera de convoquer àl'audience le ministère public, l'auteur de la plainte ou de la dénonciation,s'il y en a un, le coupable présumé et les témoins qui peuvent rendrecompte des faits, en fixant jour et heure pour la tenue de l'audience. Il seraindiqué aussi dans la citation que les parties pourront être assistées par unavocat.

A la citation qui est faite aux présumés coupables sera jointe unecopie de la plainte qui a été déposée, ou un rapport succinct des faits surlesquels porte la dénonciation et, dans ladite citation, on fera connaîtreque la personne citée doit être présente au procès avec les preuves dontelle dispose. Il devra toujours s'écouler, au moins, un jour entre l'acte decitation du présumé coupable et celui de la tenue de l'audience, si lapersonne citée réside sur le territoire de la commune et un jour de plus parcent kilomètres de distance si elle réside en dehors.

Article 963. - On ordonnera de la même manière la tenue del'audience, sans convoquer le ministère public, si la contravention ne peutêtre poursuivie qu'à la demande d'une partie habilitée et que celle-cidemande la répression.

Article 964. - L'audience doit se tenir au siège de la juridiction dansles trois jours qui suivent la date à laquelle le juge a eu connaissance de lacommission de la contravention.

Le juge pourra, cependant, d'office ou à la demande d'une partie,fixer un jour plus éloigné pour la tenue de l'audience, lorsqu'il y aura pourcela un motif suffisant qu'il faudra constater dans le dossier.

Si l'un des témoins importants, ou l'une des parties qui réside sur leterritoire de la commune, est physiquement empêché de venir au siège dela juridiction, le juge pourra aussi ordonner la tenue de l'audience dejugement au lieu qu'il considère comme approprié, en motivant sadécision.

Article 965. - abrogé

Article 966. - Si les personnes citées comme parties et les témoins necomparaissent pas et ne présentent pas de justification pour cela, il pourraleur être infligé une amende, du montant que fixera le juge, sans dépasser100 pesètes.

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La même amende sera encourue par les experts qui ne répondentpas à la convocation du juge

Article 967. - On recevra la déposition des témoins et des présuméscoupables qui résident hors du territoire de la commune au moyen d'unecommission rogatoire, en citant le plaignant particulier, s'il y en a un, et enprésence du ministère public, si la contravention peut être poursuivied'office.

Lesdites dépositions seront reçues et rédigées dans les formesétablies par la présente loi.

Article 968. - Au cas où pour un juste motif l'audience ne peut setenir au jour fixé ou si elle ne peut se terminer en une seule séance, le jugefixera le jour le plus rapproché possible pour qu'elle se tienne ou sepoursuive, en le faisant savoir aux intéressés.

Article 969. - L'audience sera publique. Elle commencera par lalecture de la plainte ou de la dénonciation, s'il y en a; on procédera ensuiteà l'audition des témoins convoqués, et on administrera les autres preuvesque proposent le plaignant, l'auteur de la dénonciation et le ministèrepublic, s'il est présent, dès lors que le juge considère ces preuves commeadmissibles. La plainte devra réunir les conditions prévues à l'article 277,sauf qu'elle n'a pas à être signée d'un avocat et d'un avoué. On entendraensuite l'accusé; les témoins qu'il présente à sa décharge seront interrogéset on administrera les autres preuves qu'il offre si elles sont pertinentes, enobservant les prescriptions de la présente loi dans la mesure où elles sontapplicables. Sans discontinuer, prendront la parole les parties qui pensentutile de le faire à l'appui de leurs allégations respectives, le ministèrepublic parlant le premier, s'il est présent; puis le plaignant particulier oul'auteur de la dénonciation, et, en dernier, l'accusé.

Le ministère public assistera aux audiences, dès lors qu'il y est citéconformément à l'article 962. Toutefois le ministère public général de l'Etatdonnera des instructions sur les cas où, en considération de l'intérêtpublic, les membres du ministère public peuvent s'abstenir d'assister auxaudiences, quand la poursuite de la contravention exige la dénonciationde la victime ou de la personne qui a été lésée. Dans de tels cas, ladénonciation vaudra accusation, sauf à considérer, si l'auteur de ladénonciation ne qualifie pas le fait dénoncé ou ne détermine pas la peinede laquelle il doit être puni, qu'il remet les deux points à l'appréciation dujuge, sous réserve que le ministère public formule par écrit sesréquisitions.

Article 970. - Si le présumé coupable d'une contravention réside endehors du territoire municipal, il n'aura pas l'obligation d'être présent àl'audience; il pourra adresser au juge un mémoire alléguant ce qu'il estime

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approprié à sa défense et donner pouvoir à une personne pour qu'elleprésente à l'audience les preuves à décharge dont il dispose.

Article 971. - L'absence de l'accusé ne suspendra pas la tenue del'audience ou la décision, dès lors qu'il est constaté qu'il a été cité avec lesformalités prescrites dans la présente loi et dans le respect des conditionsexigées à l'article 695, à moins que le juge, d'office ou à la demande desparties, ne considère sa déposition comme nécessaire.

Article 972. - Dans chaque affaire on établira un procès-verbal, en yconsignant un exposé clair et succinct de ce qui est survenu à l'audience; ilsera signé de tous ceux qui y ont concouru et qui peuvent le faire, le jugeprenant à cet effet les dispositions nécessaires pour que personne nes'éloigne avant que ledit procès-verbal n'ait été établi.

Article 973. - Le juge, au moment où il clôturera l'audience, et saufimpossibilité dans les trois jours qui suivront, rendra un jugement enappréciant, selon sa conscience, les preuves administrées, les argumentsexposés par le ministère public et par les autres parties ou leurs défenseurset ce qu'ont fait connaître les accusés eux-mêmes; s'il fait usage de laliberté que lui confère le code pénal pour la qualification de lacontravention et le choix de la peine, il devra exprimer s'il a pris enconsidération les éléments dont l'article applicable de ce code l'oblige àtenir compte pour le jugement.

Article 974. - Le jugement portera ses effets dès que se sera écoulé ledélai fixé à l'alinéa 4 de l'article 212, s'il n'y a eu d'appel d'aucune desparties.

Si, dans le jugement, il y a eu condamnation au titre de laresponsabilité civile, sans qu'ait été fixé numériquement de montant, onobservera ce qui est prescrit à l'article 984 de la présente loi.

Article 975. - Si les parties, ayant connaissance du dispositif,expriment leur décision de ne pas exercer de recours, le juge, dans lemême acte, déclarera que le jugement est définitif.

Article 976. - Le jugement peut faire l'objet d'appel dans le délai decinq jours suivant sa notification. Pendant ce délai, le dossier se trouveraau greffe à la disposition des parties.

Le recours sera formalisé et jugé conformément aux dispositionsdes articles 795 et 796 de la présente loi.

Article 977. - Contre le jugement qui est rendu en seconde instance,il n'est ouvert aucun recours. L'organe qui l'a rendu ordonnera de faireretour au juge des pièces originales, avec authentification du jugementrendu pour que celui-ci le fasse exécuter.

Article 978. - abrogé

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Article 979. - abrogé

Article 980. - abrogé

Article 981. - abrogé

Article 982. - abrogé

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LLIIVVRREE VVIIII DDee ll''eexxééccuuttiioonn ddeess jjuuggeemmeennttss

Article 983. - Toute personne accusée qui a été acquittée par lejugement sera mise en liberté immédiatement, à moins que l'exercice d'unrecours ayant des effets suspensifs ou l'existence d'autres motifs légaux nerendent nécessaire de différer l'élargissement, ce qui sera alors ordonnépar décision (*) motivée.

Article 984. - L'exécution du jugement dans les procès pourcontraventions relève de l'organe qui a eu à en juger. Si celui-ci ne peutaccomplir lui-même toutes les diligences nécessaires, il mandatera le jugede la circonscription où elles doivent avoir effet, afin qu'il les effectue.

Le juge d'instruction qui a connu en appel d'un procès pourcontravention fera retour des pièces originales, en les accompagnant d'uneexpédition authentifiée du jugement définitif, au juge qui a connu duprocès en première instance aux effets prévus dans l'alinéa précédent.

Pour l'exécution du jugement, dans tout ce qui se rapporte à laréparation du dommage causé et à l'indemnisation des préjudices, serontapplicables les dispositions contenues dans les articles 927 et suivants ducode de procédure civile, en tenant compte de ce qui est prescrit dansl'article 738 du même code.

Article 985. - L'exécution des jugements dans les affaires pour délitsrelève du tribunal qui a rendu le jugement lorsque celui-ci est définitif.

Article 986. - Malgré ce que prescrit l'article précédent, le jugementrendu après que la deuxième chambre du Tribunal suprême ait prononcéune cassation relèvera pour l'exécution du tribunal qui a prononcé lejugement cassé, au vu de l'expédition authentifiée que ladite chambre luitransmettra à cet effet.

Article 987. - Si le tribunal duquel relève l'exécution du jugement nepeut accomplir lui-même toutes les diligences nécessaires, il mandatera lejuge de l'arrondissement ou de la circonscription où elles doivent produireleurs effets afin qu'il les effectue.

Article 988. - Si le juge ou le tribunal rend un jugement définitif,conformément à ce que prescrit l'article 141 de la présente loi, il devra ledéclarer expressément.

Cette déclaration étant faite, on procédera à l'exécution dujugement, bien que le condamné soit soumis à un autre procès, cas où onle conduira, si cela est nécessaire, de l'établissement pénal où il est en trainde purger sa peine au lieu où est instruite l'affaire qui se trouve pendante.

Si le coupable a été condamné pour plusieurs infractions pénales,dans des procès différents, pour des faits qui pouvaient n'être l'objet que

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d'un seul procès, conformément à ce qui est prévu à l'article 17 de laprésente loi, le juge ou le tribunal qui a rendu le dernier jugement, d'officeou à la demande du ministère public ou du condamné, procédera à lafixation de la limite d'exécution des peines infligées, conformément à ladeuxième règle de l'article 70 du code pénal. Pour cela, il demandera lerelevé des antécédents au Registre central des condamnés et descontumaces ainsi qu'une copie des jugements de condamnation et, aprèsl'avis du ministère public, quand celui-ci n'est pas le demandeur, il rendrasa décision (*) dans laquelle seront rappelées toutes les peines infligées audélinquant, et où il déterminera ce que sera le maximum pour leurexécution. Contre une telle décision (*) le ministère public et le condamnépourront former un recours en cassation pour violation de la loi.

Article 989. - Ce qui a été décidé sur la responsabilité civile estsusceptible d'exécution provisoire conformément à ce que prévoit l'article385 du code de procédure civile.

Article 990. - Les peines seront exécutées en la manière et danstemps prescrits par le code pénal et les règlements.

Il revient au juge et au tribunal à qui le présent code imposel'obligation de faire exécuter le jugement de prendre sans délai les mesuresnécessaires pour que le condamné entre dans l'établissement pénal destinéà cet effet et, à cette fin, il requerra le concours des autoritésadministratives qui doivent le fournir sans pouvoir opposer une excuse ouun prétexte quelconque.

La compétence du juge et du tribunal pour faire exécuter lejugement exclut celle de toute autorité administrative jusqu'à ce que lecondamné soit entré dans l'établissement pénal ou soit transféré au lieu oùil doit purger la condamnation.

Les tribunaux exerceront de plus les facultés d'inspection que leslois et règlements leur attribuent sur la manière d'exécuter les peines.

Article 991. - Le détenu que l'on pense être en état de démence seramis en observation; la Direction de l'établissement pénitentiaire danslequel il se trouve établira à cet effet un dossier pour éclairer les faits et lesraisons qui ont donné lieu à l'hypothèse de la démence, dossier danslequel sera insérée la première appréciation, ou pour le moins le certificatdes médecins qui l'ont examiné et observé.

Article 992. - Le sérieux de l'hypothèse étant constaté, le directeurde l'établissement pénitentiaire en rendra compte immédiatement, aveccopie intégrale du dossier d'enquête, au président du tribunal qui aprononcé le jugement de qui vient le détenu; il en fera également part à laDirection générale des établissements pénitentiaires.

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Article 993. - Le président transmettra le dossier auquel se réfèrel'article précédent au tribunal qui a prononcé le jugement; ce tribunal,toutes affaires cessantes, entendra le ministère public et l'accusateurparticulier en l'affaire, s'il y en a un, en donnant la possibilité d'interveniret d'être reçu au défenseur du condamné ou, si celui-ci n'en a pas, en lui endésignant un d'office; il ordonnera une instruction plus complète etformelle sur les faits et sur l'état physique et moral du patient, avec lesmêmes moyens légaux de preuve qui auraient été employés si l'incidents'était produit au cours de l'affaire, en commettant à cet effet le juged'instruction de la circonscription dans laquelle se trouve le détenu.

Article 994. - L'incident auquel se réfèrent les articles précédentsayant été instruit, dans une audience contradictoire s'il y a eu opposition,et en la forme ordinaire s'il n'y en a pas eu, et après que les expertsmédicaux aient été entendus dans leurs déclarations sous la foi duserment, et éventuellement ceux de l'Académie de médecine et dechirurgie, le jugement qui convient sera rendu. Ce jugement seracommuniqué au directeur de l'établissement pénitentiaire qui, s'il y a euconstatation de la démence, transférera le condamné dément àl'établissement approprié, sans préjudice des dispositions du code pénal àobserver si, à un certain moment, le dément retrouve la raison.

Article 995. - abrogé

Article 996. - Les questions de propriété ou de privilèges quipeuvent être soulevées par un tiers, seront instruites et décidéesconformément aux dispositions du code de procédure civile.

Article 997. - Le juge d'instruction qui a reçu commission poureffectuer des diligences au titre de l'exécution du jugement rendra compteimmédiatement de leur accomplissement au tribunal qui a prononcé lejugement, avec la copie du procès-verbal qui les constate et qui sera jointau dossier.

Article 998. - Les procès-verbaux de ces actes seront archivés par legreffe du juge qui y aura procédé.

Dispositions finales

Sont abrogés les lois, décrets royaux, règlements, ordonnances etstatuts antérieurs en tant qu'ils contiennent des règles de procédure pénalepour les juges et tribunaux de droit commun.

Font exception à la disposition de l'alinéa précédent le décret royaldu 20 juin 1852 et les autres dispositions en vigueur sur la poursuite desdélits de contrebande et de fraude.