Code de La Route - France

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  • Code de la route

    Partie rglementaire

    Livre Ier : Dispositions gnrales

    Titre Ier : Dfinitions.

    Article R110-1

    L'usage des voies ouvertes la circulation publique est rgi par les dispositions du prsent code. Ilen est de mme de l'usage des voies non ouvertes la circulation publique, lorsqu'une dispositiondu prsent code le prvoit.

    Article R110-2

    Pour l'application du prsent code, les termes ci-aprs ont le sens qui leur est donn dans le prsentarticle :

    -agglomration : espace sur lequel sont groups des immeubles btis rapprochs et dont l'entre et lasortie sont signales par des panneaux placs cet effet le long de la route qui le traverse ou qui leborde ;

    -aire pitonne : section ou ensemble de sections de voies en agglomration, hors routes grandecirculation, constituant une zone affecte la circulation des pitons de faon temporaire oupermanente. Dans cette zone, sous rserve des dispositions de l'article R. 431-9, seuls les vhiculesncessaires la desserte interne de la zone sont autoriss circuler l'allure du pas et les pitonssont prioritaires sur ceux-ci. Les entres et sorties de cette zone sont annonces par unesignalisation.

    -arrt : immobilisation momentane d'un vhicule sur une route durant le temps ncessaire pourpermettre la monte ou la descente de personnes, le chargement ou le dchargement du vhicule, leconducteur restant aux commandes de celui-ci ou proximit pour pouvoir, le cas chant, ledplacer ;

    -bande cyclable : voie exclusivement rserve aux cycles deux ou trois roues sur une chausse plusieurs voies ;

    -bande d'arrt d'urgence : partie d'un accotement situe en bordure de la chausse et spcialementralise pour permettre, en cas de ncessit absolue, l'arrt ou le stationnement des vhicules ;

    -bretelle de raccordement autoroutire : route reliant les autoroutes au reste du rseau routier ;

    -carrefour sens giratoire : place ou carrefour comportant un terre-plein central matriellement

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  • infranchissable, ceintur par une chausse mise sens unique par la droite sur laquelle dbouchentdiffrentes routes et annonc par une signalisation spcifique. Toutefois, , les carrefours sensgiratoire peuvent comporter un terre-plein central matriellement franchissable, qui peut trechevauch par les conducteurs lorsque l'encombrement de leur vhicule rend cette manoeuvreindispensable ;

    -chausse : partie (s) de la route normalement utilise (s) pour la circulation des vhicules ;-intersection : lieu de jonction ou de croisement niveau de deux ou plusieurs chausses, quels quesoient le ou les angles des axes de ces chausses ;

    -piste cyclable : chausse exclusivement rserve aux cycles deux ou trois roues ;

    -stationnement : immobilisation d'un vhicule sur la route hors les circonstances caractrisant l'arrt;

    -voie de circulation : subdivision de la chausse ayant une largeur suffisante pour permettre lacirculation d'une file de vhicules ;

    -voie verte : route exclusivement rserve la circulation des vhicules non motoriss, des pitonset des cavaliers ;

    -zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en agglomration constituant unezone affecte la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les pitons sont autoriss circuler sur la chausse sans y stationner et bnficient de la priorit sur les vhicules. La vitessedes vhicules y est limite 20 km/ h. Toutes les chausses sont double sens pour les cyclistes,sauf dispositions diffrentes prises par l'autorit investie du pouvoir de police. Les entres et sortiesde cette zone sont annonces par une signalisation et l'ensemble de la zone est amnag de faoncohrente avec la limitation de vitesse applicable.

    -zone 30 : section ou ensemble de sections de voies constituant une zone affecte la circulation detous les usagers. Dans cette zone, la vitesse des vhicules est limite 30 km/ h. Toutes leschausses sont double sens pour les cyclistes, sauf dispositions diffrentes prises par l'autoritinvestie du pouvoir de police. Les entres et sorties de cette zone sont annonces par unesignalisation et l'ensemble de la zone est amnag de faon cohrente avec la limitation de vitesseapplicable.

    Article R110-3

    Le prsent code ne s'applique pas aux vhicules de transport public assujettis suivre, de faonpermanente, une trajectoire dtermine par un ou des rails matriels et empruntant l'assiette desroutes.

    Toutefois, les conducteurs de ces vhicules sont tenus de respecter les signaux comportant desprescriptions absolues ainsi que les indications donnes par les agents rglant la circulation routire.

    Titre II : Responsabilit.

    Chapitre Ier : Responsabilit pnale.

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  • Article R121-1

    Le fait pour tout employeur, hormis l'employeur des conducteurs de vhicules d'intrt gnral dansles cas ncessits par l'urgence de leur mission, de donner, directement ou indirectement, un deses salaris charg de la conduite d'un vhicule de transport routier de personnes ou demarchandises des instructions incompatibles avec le respect des vitesses maximales autorises parle prsent code est puni de l'amende prvue pour les contraventions de la cinquime classe.

    Article R121-2

    Le fait, pour tout employeur auquel s'applique la rglementation relative au transport routier depersonnes ou de marchandises, de donner, directement ou indirectement, un de ses salaris chargde la conduite d'un vhicule de transport routier de personnes ou de marchandises des instructionsincompatibles avec le respect des dispositions :

    1 de l'article 6 du rglement (CE) n 561 / 2006 du Parlement europen et du Conseil du 15 mars2006, relatives aux dures maximales de conduite ;

    2 de l'article 8 du rglement (CE) n 561 / 2006 du Parlement europen et du Conseil du 15 mars2006, relatives la dure minimale du repos journalier ainsi qu' la dure minimale du reposhebdomadaire ;

    3 De l'article 7 du dcret n 83-40 du 26 janvier 1983 relatives la dure quotidienne du travaildans les entreprises de transport routier ;

    4 De l'article L. 212-7 du code du travail relatives la dure hebdomadaire du travail,

    est puni de l'amende prvue pour les contraventions de la cinquime classe.

    Article R121-3

    Le fait, pour tout employeur, de donner, directement ou indirectement, un salari des instructionsincompatibles avec le respect des dispositions des articles R. 312-2, R. 312-3 et R. 312-4 relativesaux limites de poids des vhicules de transport routier de personnes ou de marchandises, est puni del'amende prvue pour les contraventions de la cinquime classe.

    Article R121-4

    Le fait, pour tout expditeur, commissionnaire, affrteur, mandataire, destinataire ou tout autredonneur d'ordres un transporteur routier de marchandises, directement ou par l'intermdiaire d'unmandataire ou d'un prpos, de provoquer, par une fausse dclaration du poids d'un chargementplac bord d'un vhicule, un dpassement des limites de poids fixes par les articles R. 312-2, R.312-4 et R. 312-6, est puni de l'amende prvue pour les contraventions de la cinquime classe.

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  • Article R121-5

    Le fait, pour tout expditeur, commissionnaire, affrteur, mandataire, destinataire ou tout autredonneur d'ordres, en connaissance de cause, de donner tout transporteur routier de marchandises,ou tout prpos de celui-ci, des instructions incompatibles avec le respect des dispositions :

    1 de l'article 6 du rglement (CE) n 561 / 2006 du Parlement europen et du Conseil du 15 mars2006, relatives aux dures maximales de conduite journalire ;2 Du second paragraphe de l'article 7 du dcret n 83-40 du 26 janvier 1983 relatif la dure dutravail dans les entreprises de transport routier ;

    3 Relatives aux vitesses maximales autorises par le prsent code ;

    4 Des articles R. 312-2, R. 312-3 et R. 312-4, relatives aux limites de poids des vhicules ;

    5 Des articles R. 433-1 R. 433-3 relatives aux transports exceptionnels de marchandises, d'enginsou de vhicules concernant le poids du vhicule et les dimensions du chargement,

    est puni de l'amende prvue pour les contraventions de la cinquime classe.

    Chapitre 2 : Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.

    Titre III : Recherche et constatation des infractions.

    Article R130-1

    Les personnels asserments de l'office national des forts peuvent constater, lorsqu'elles sontcommises sur les chemins forestiers ouverts la circulation publique, les contraventions prvuespar :

    1 Le prsent code ;

    2 Les articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pnal, lorsqu'il s'agit de contraventions se rapportant la circulation routire ;

    3 L'article R. 625-3 du code pnal, lorsqu'il s'agit de contraventions commises l'occasion de laconduite d'un vhicule ;

    4 L'article R. 211-21-5 du code des assurances relatif l'affichage sur les vhicules d'un certificatd'assurance.

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  • Article R130-1-1

    Les agents de police judiciaire adjoints mentionns aux 1, 1 bis et 1 ter de l'article 21 du code deprocdure pnale peuvent constater par procs-verbal les contraventions aux dispositions du prsentcode, l'exception de celles prvues aux articles R. 121-1 R. 121-5, R. 221-18, R. 234-1, R.314-2, R. 321-4 (alinas 1 4) et R. 413-15.

    Article R130-1-2

    Les agents de police judiciaire adjoints mentionns au 1 quater de l'article 21 du code de procdurepnale peuvent constater par procs-verbal, lorsqu'elles sont commises l'intrieur du territoire dela ville de Paris, les contraventions aux dispositions du prsent code, l'exception de celles prvuesaux articles R. 121-1 R. 121-5, R. 221-18, R. 222-2, R. 222-3, R. 234-1, R. 314-2, R. 321-4(alinas 1 4), R. 411-32, R. 412-17, R. 412-51, R. 412-52 et R. 413-15.

    Article R130-2

    Les agents de police judiciaire adjoints mentionns au 2 de l'article 21 du code de procdure pnalepeuvent constater par procs-verbal, lorsqu'elles sont commises l'intrieur du territoire communalsur les voies autres que les autoroutes, les contraventions aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du codepnal commises l'occasion de la conduite d'un vhicule, les contraventions aux dispositions duprsent code l'exception de celles prvues aux articles R. 121-1 R. 121-5, R. 221-18, R. 222-2,R. 222-3, R. 234-1, R. 314-2, R. 411-32, R. 412-17, R. 412-51, R. 412-52, R. 413-15.

    Article R130-3

    Les gardes champtres peuvent constater par procs-verbal si elles sont commises l'intrieur duterritoire communal et sur des voies autres que les autoroutes :

    a) Les contraventions de police prvues aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pnal lorsqu'ils'agit de contraventions se rapportant la circulation routire ;

    b) Les contraventions aux dispositions du prsent code mentionnes aux articles R. 211-2, R. 221-1,R. 233-1, R. 313-13, R. 313-22, R. 313-23, R. 317-8, R. 321-4 (5e alina), R. 322-1, R. 322-3 R.322-9, R. 323-1, R. 325-2, R. 326-1, R. 411-18, R. 411-22, R. 411-23, R. 411-28, R. 411-30, R.412-1 R. 412-3, R. 412-7, R. 412-9 (5e alina), R. 412-19, R. 412-27, R. 412-28, R. 412-30, R.412-48, R. 412-49, R. 413-5, R. 413-14, R. 413-17, R. 413-18, R. 415-6, R. 416-5 R. 416-9, R.416-11 R. 416-14, R. 416-17, R. 416-19, R. 416-20, R. 416-20, R. 417-1 R. 417-13, R. 422-3(VI), R. 431-1, R. 431-2 et R. 431-10 ;

    c) Les contraventions au prsent code mentionnes l'article R. 413-15 en ce qui concerne la

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  • dtention, l'usage ou le transport ;

    d) Les contraventions prvues par l'article R. 211-21-5 du code des assurances.

    Article R130-4

    Les agents mentionns aux 3 et 4 de l'article L. 130-4 peuvent constater les contraventions auxdispositions concernant l'arrt ou le stationnement des vhicules autres que celles prvues l'articleR. 417-9.

    Les agents mentionns au 5 et au 10 de l'article L. 130-4 peuvent constater les mmescontraventions lorsqu'elles sont commises respectivement dans les enceintes portuaires ou dansl'emprise des arodromes.

    Les agents mentionns au 3 de l'article L. 130-4 peuvent galement constater les contraventionsprvues par l'article R. 211-21-5 du code des assurances.

    La liste des services publics urbains de transport en commun de voyageurs prvue au 4 de l'articleL. 130-4 est fixe par arrt prfectoral.

    Les agents mentionns au 12 de l'article L. 130-4 peuvent constater les contraventions prvues parles articles R. 321-4, R. 323-16 et R. 323-19.

    Article R130-5

    Les agents mentionns l'article L. 116-2 du code de la voirie routire peuvent constater parprocs-verbal les contraventions prvues par :

    1 Les 1 et 2 de l'article R. 130-1 :

    a) Lorsqu'elles sont connexes des infractions la police de la conservation du domaine publicroutier ;

    b) Lorsqu'elles sont commises au droit ou aux abords de chantiers situs sur la voie publique etqu'elles ont ou peuvent avoir pour effet de porter atteinte l'exploitation normale desdits chantiersou la sauvegarde du personnel employ sur ceux-ci ;

    2 L'article R. 418-9.

    Article R130-6

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  • Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargs du contrle des transports terrestres placs sousl'autorit du ministre charg des transports peuvent constater par procs-verbal :

    1 Les contraventions aux dispositions des articles R. 121-1 R. 121-5, R. 221-1, R. 221-20, R.233-1, R. 233-2, R. 311-3, R. 312-2 R. 312-6, R. 312-10 R. 312-14, R. 312-19 R. 312-23, R.313-1 R. 313-7, R. 313-10, R. 313-12, R. 313-14, R. 313-17 R. 313-20, R. 314-1, R. 314-3, R.315-1, R. 315-2, R. 316-4, R. 316-7, R. 317-1, R. 317-3, R. 317-4, R. 317-5, R. 317-8 R. 317-14,R. 317-18, R. 317-20, R. 317-23, R. 317-24, R. 317-26, R. 317-28, R. 318-1, R. 318-3, R. 322-1, R.323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-23 R. 323-26, R. 411-17, R. 411-18, R. 412-1, R. 412-16, R.433-1 R. 433-8, R. 433-11, R. 433-12, R. 433-14 R. 433-16, R. 433-20, R. 435-1 et R. 436-1ainsi que, lorsqu'elles sont commises par le conducteur d'un vhicule qui doit tre quip d'unappareil de contrle dit chronotachygraphe, les contraventions aux dispositions relatives auxvitesses maximales autorises par le prsent code ;

    2 Toutes les autres contraventions prvues aux 1 et 2 de l'article R. 130-1 lorsqu'elles sontconnexes des infractions aux dispositions lgislatives relatives l'accs aux professions dutransport ferroviaire ou guid et du transport routier et leurs conditions d'exercice prvues au livreIV de la premire partie et la troisime partie du code des transports ainsi qu'aux dispositionsrglementaires prises pour leur application.

    Article R130-7

    Les agents des douanes peuvent constater par procs-verbal les contraventions aux dispositions desarticles R. 312-2 R. 312-6, R. 411-18, R. 412-16, R. 433-1 R. 433-7, ainsi que les infractionsprvues aux articles R. 211-14, R. 211-17, R. 211-21-1 et R. 211-21-2 du code des assurances.

    Article R130-8

    Aprs avoir t agrs par le prfet et asserments conformment l'article L. 130-7, les agents del'exploitant d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert la circulation publique et rgulirementsoumis page peuvent constater par procs-verbal les contraventions aux dispositions des articlesR. 412-17 et R. 421-9.

    Ces contraventions peuvent tre constates au moyen d'un systme de vidoprotection dans lesconditions prvues aux articles L. 251-1 L. 252-7 du code de la scurit intrieure.

    Article R130-9

    La formule du serment, prvu par l'article L. 130-7, est la suivante :

    "Je jure de bien et fidlement remplir mes fonctions et de ne rien rvler ou utiliser de ce qui seraport ma connaissance l'occasion de leur exercice".

    Article R130-10

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  • I. - Sans prjudice des pouvoirs confrs d'autres agents par des lois spciales, peuvent rgler lacirculation :

    1 Les rservistes de la gendarmerie, les lves gendarmes et les gendarmes auxiliaires placs sousle commandement de militaires de la gendarmerie et les volontaires servant en qualit de militairesdans la gendarmerie ;

    2 Les rservistes de la police, les lves policiers et les policiers auxiliaires et les adjoints descurit placs sous le commandement de fonctionnaires de la police nationale ;

    3 Certains personnels militaires des units de circulation de l'arme du train pour assurerl'acheminement des vhicules militaires ;

    4 Les agents de police municipale, les agents de surveillance de Paris et les gardes champtres l'intrieur du territoire communal, sur les voies autres que les autoroutes.

    II. - Pour l'application du 3 du I ci-dessus, les modalits de l'habilitation et la dfinition descatgories de personnels habilits font l'objet d'un arrt conjoint du ministre de l'intrieur, duministre de la justice, du ministre de la dfense et du ministre charg des transports.

    Titre IV : Dispositions relatives l'outre-mer.

    Chapitre Ier : Dispositions particulires la collectivit territoriale deSaint-Pierre-et-Miquelon.

    Article R141-1

    Les 1 et 2 de l'article R. 121-2 et le 1 de l'article R. 121-5 ne sont pas applicables dans lacollectivit territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

    Chapitre II : Dispositions applicables Mayotte.

    Article R142-1

    Pour l'application du prsent livre Mayotte, le terme "prfet" est remplac par "reprsentant del'Etat".

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  • Article R142-2

    Les dispositions rglementaires du prsent livre sont applicables Mayotte.

    Article R142-3

    Pour son application Mayotte, l'article R. 121-2 est rdig comme suit :

    "Art. R. 121-2. - Le fait, pour tout employeur auquel s'applique la rglementation relative autransport routier de personnes ou de marchandises, de donner, directement ou indirectement, un deses salaris charg de la conduite d'un vhicule de transport routier de personnes ou demarchandises des instructions incompatibles avec le respect des dispositions du code du travail,applicable localement, relatives au temps de travail, est puni de l'amende prvue pour lescontraventions de la cinquime classe".

    Article R142-4

    Pour son application Mayotte, l'article R. 121-5 est rdig comme suit :

    "Art. R. 121-5. - Le fait, pour tout expditeur, commissionnaire, affrteur, mandataire, destinataireou tout autre donneur d'ordres, en connaissance de cause, de donner tout transporteur routier demarchandises, ou tout prpos de celui-ci, des instructions incompatibles avec le respect desdispositions :

    1 Du code du travail applicable localement, relatives au temps de travail ;

    2 Relatives aux vitesses maximales autorises par le prsent code ;

    3 Relatives aux limites de poids des vhicules prvues aux articles R. 312-2 et R. 312-3,

    est puni de l'amende prvue pour les contraventions de la cinquime classe."

    Article R142-5

    Pour l'application de l'article R. 130-5, les mots " l'article L. 116-2 du code de la voirie routire"sont remplacs par les mots " l'article L. 142-4."

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  • Article R142-6

    Pour l'application de l'article R. 130-10 :

    a) Le 4 est ainsi rdig :

    "4 Les agents de police municipale l'intrieur du territoire communal"

    b) Le ministre charg de l'outre-mer signe l'arrt prvu au II de cet article.

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  • Partie rglementaire

    Livre II : Le conducteur.

    Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la scurit routire.

    Chapitre Ier : Formation la conduite et la scurit routire

    Section 1 : Attestations et brevet de scurit routire.

    Article R211-1

    I.-Des attestations scolaires de scurit routire de premier et de second niveaux sont dlivres auxlves qui ont subi avec succs un contrle des connaissances thoriques des rgles de scuritroutire. Ce contrle est organis pour les lves soumis l'obligation scolaire dfinie l'article L.131-1 du code de l'ducation ainsi que pour les lves gs de plus de seize ans inscrits dans untablissement scolaire.

    II.-Une attestation de scurit routire est dlivre aux personnes qui ont subi avec succs uncontrle des connaissances thoriques des rgles de scurit routire. Ce contrle est ouvert auxpersonnes qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent bnficier des dispositions du I. Lestitulaires d'un contrat d'apprentissage relvent, quel que soit leur ge, des dispositions du prsentalina.

    Un arrt conjoint du ministre charg de la scurit routire, du ministre de l'intrieur, du ministrecharg de l'emploi, du ministre charg de l'ducation nationale, du ministre de la justice, du ministrecharg de la mer, du ministre charg de la sant et du ministre charg de l'agriculture fixe lesmodalits d'application du I et du II.

    III.-Le brevet de scurit routire prvu au second alina de l'article L. 221-1 est dlivr auxpersonnes ges de quatorze ans rvolus :

    1 Ayant russi un contrle des connaissances thoriques des rgles de scurit routire sanctionnepar la dlivrance de l'attestation scolaire de scurit routire de premier ou de second niveau ou del'attestation de scurit routire ;

    2 Et ayant suivi une formation dispense par un tablissement ou une association agrs au titre del'article L. 213-1 ou L. 213-7.

    La dure de validit du titre attestant de la qualit de titulaire du brevet de scurit routire est dequinze ans compter de sa dlivrance.

    La date limite de validit est inscrite sur le titre de conduite.

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  • Le brevet de scurit routire correspond la catgorie AM du permis de conduire au sens de ladirective 2006/126/ CE du Parlement europen et du Conseil du 20 dcembre 2006 relative aupermis de conduire.

    Un arrt du ministre charg de la scurit routire fixe les modalits d'application du prsentarticle.

    Article R211-2

    I. - Tout conducteur de cyclomoteur doit tre g d'au moins quatorze ans. Tout conducteur dequadricycle lger moteur doit tre g d'au moins seize ans.

    II.-Tout conducteur de cyclomoteur ou de quadricycle lger moteur, n aprs le 31 dcembre 1987doit tre titulaire soit du permis de conduire, soit du brevet de scurit routire ou d'un titre reconnuquivalent dlivr par un Etat membre de l'Union europenne ou un autre Etat partie l'accord surl'Espace conomique europen dont la liste est fixe par arrt du ministre charg de la scuritroutire.

    III.-Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinas prcdents est puni de l'amende prvuepour les contraventions de la 2e classe.

    IV.-L'immobilisation du vhicule peut tre prescrite dans les conditions prvues aux articles L.325-1 L. 325-3.

    Section 2 : Apprentissage de la conduite.

    Article R211-3

    Pour apprendre conduire un vhicule moteur sur une voie ouverte la circulation publique, envue de l'obtention du permis de conduire, il faut :1 Etre g de seize ans minimum ;2 Etre dtenteur d'un livret d'apprentissage tabli dans les conditions fixes par arrt du ministrecharg de la scurit routire, et prcisant les objectifs et la progressivit de la formation ;3 Etre dtenteur du formulaire de la demande de permis de conduire valide par le prfet dudpartement dans lequel cette demande a t dpose, ou d'un rcpiss du dpt de la demandepour la catgorie B du permis de conduire dlivr par le prfet pour une dure maximale de deuxmois, dans les conditions fixes par arrt du ministre charg de la scurit routire ;4 Etre, durant l'apprentissage, sous la surveillance constante et directe d'un enseignant, titulaire del'autorisation d'enseigner la conduite des vhicules moteur mentionne aux articles L. 212-1 et R.212-1 correspondant la catgorie du vhicule utilis, ou d'un accompagnateur titulaire, depuis aumoins cinq ans sans interruption, du permis de conduire correspondant la catgorie du vhiculeutilise. L'accompagnateur doit avoir suivi, dans les conditions dfinies par arrt du ministrecharg de la scurit routire, une formation spcifique le prparant assurer cette fonction et utiliser, dans de bonnes conditions, les dispositifs de double commande dont doit tre quip levhicule conformment aux dispositions mentionnes l'article R. 317-25. Toutefois, cetteobligation de formation spcifique ne s'applique pas l'accompagnateur exerant cette fonction

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  • pendant les priodes dites d'apprentissage anticip de la conduite, de conduite supervise ou deconduite encadre, mentionnes aux articles R. 211-5, R. 211-5-1 et R. 211-5-2 ;5 Utiliser, durant l'apprentissage, un vhicule conforme aux dispositions de l'article R. 317-25.

    Article R211-4

    Pour chaque catgorie de permis de conduire, un arrt du ministre charg de la scurit routiredfinit le contenu, la progressivit ainsi que la dure minimale de la formation. S'agissant desvhicules dont le poids total autoris en charge n'excde pas 3,5 tonnes, la dure minimale de laformation est identique celle prvue dans le cadre de l'apprentissage anticip de la conduite.

    Article R211-5

    I.-L'apprentissage dit anticip de la conduite est un apprentissage particulier dispens en vue del'obtention de la catgorie B du permis de conduire. Cet apprentissage ne peut tre effectu aprsannulation ou invalidation du permis de conduire.II.-Il comprend deux priodes :1 Une priode de formation initiale dans un tablissement ou une association agrs au titre del'article L. 213-1 ou L. 213-7.Cette formation initiale est valide si l'lve conducteur a russi l'preuve thorique gnrale del'examen du permis de conduire ou dtient une catgorie du permis de conduire obtenue depuis cinqans au plus, et s'il russit l'valuation ralise par l'enseignant de la conduite la fin de cette priode;2 Une priode d'apprentissage en conduite accompagne sous la surveillance constante et directed'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption du permis de conduire dela catgorie B.Cette priode commence par un rendez-vous pdagogique pralable entre l'enseignant de laconduite, l'accompagnateur et l'lve conducteur. Deux autres rendez-vous pdagogiques doiventavoir lieu au cours de cette priode, pendant laquelle l'lve conducteur doit parcourir une distanceminimale pendant une dure minimale, prcises par arrt du ministre charg de la scuritroutire.III.-Les conditions dans lesquelles les tablissements d'enseignement de la conduite peuventproposer et encadrer un apprentissage anticip de la conduite sont fixes par arrt du ministrecharg de la scurit routire.

    Article R211-5-1

    Tout lve conducteur, inscrit dans un tablissement ou une association agrs au titre de l'article L.213-1 ou L. 213-7 pour suivre une formation la conduite des vhicules de la catgorie B, peut,aprs la validation de la formation initiale, accder une priode d'apprentissage en conduite ditesupervise par un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption du permis deconduire de la catgorie B.La formation initiale est valide si l'lve conducteur a russi l'preuve thorique gnrale del'examen du permis de conduire ou est titulaire d'une catgorie du permis de conduire obtenue

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  • depuis cinq ans au plus, et s'il a russi l'valuation ralise par l'enseignant de la conduite la fin decette priode.La priode d'apprentissage en conduite supervise est accessible partir de l'ge de dix-huit ans.Elle commence par un rendez-vous pdagogique pralable entre l'enseignant de la conduite,l'accompagnateur et l'lve conducteur.Au cours de cette priode, l'lve doit participer au moins un autre rendez-vous pdagogique etparcourir une distance minimale pendant une dure minimale, prcises par arrt du ministrecharg de la scurit routire.Les conditions dans lesquelles les tablissements d'enseignement de la conduite peuvent proposer etencadrer une phase de conduite supervise sont fixes par arrt du ministre charg de la scuritroutire.

    Article R211-5-2

    Les personnes suivant une formation professionnelle en vue de l'obtention d'un diplme del'ducation nationale permettant la dlivrance du permis de conduire peuvent pratiquer la conduitedite encadre, sur un vhicule de la catgorie B, avec un accompagnateur titulaire depuis au moinscinq ans sans interruption du permis de conduire de cette catgorie.La priode de conduite encadre est accessible partir de l'ge de seize ans aux lves ayant validles comptences thoriques et pratiques pralables l'obtention du permis de conduire de lacatgorie B dans le cadre de la prparation d'un diplme de l'ducation nationale, et ayant particip un rendez-vous pdagogique pralable avec l'enseignant charg de l'enseignement de la conduitedans le cadre de la formation professionnelle et avec l'accompagnateur. Au moins un autrerendez-vous pdagogique doit avoir lieu au cours de cette priode.Un arrt conjoint du ministre charg de la scurit routire et du ministre charg de l'ducationnationale fixe les conditions d'application du prsent article.

    Article R211-5-3

    Lorsqu'une interdiction temporaire de dlivrance du permis de conduire est prononce par le prfetou l'autorit judiciaire en application du prsent code, la validit du formulaire de demande dupermis de conduire ou du rcpiss est suspendue jusqu' l'expiration de cette interdiction.Le prfet notifie l'lve conducteur cette interdiction et l'obligation de restituer la prfecture,dans un dlai de dix jours francs compter de la notification, son formulaire de demande de permisvalide ou son rcpiss.L'lve conducteur qui ne dfre pas cette obligation est passible de l'amende prvue pour lescontraventions de la cinquime classe.

    Article R211-6

    Les leons de conduite des vhicules moteur sont autorises sur les autoroutes, dans les conditionsfixes par arrt conjoint du ministre charg de la scurit routire et du ministre charg del'intrieur.Le fait, pour toute personne enseignant la conduite des vhicules moteur, de contrevenir auxdispositions fixes par l'arrt susmentionn est puni de l'amende prvue pour les contraventions dela deuxime classe.

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  • Chapitre II : Enseignement titre onreux et animation de stages desensibilisation la scurit routire.

    Article R212-1

    I.-L'autorisation d'enseigner la conduite des vhicules moteur d'une catgorie donne et la scuritroutire ainsi que l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation la scurit routirementionns aux articles L. 223-6 et R. 223-5 sont dlivres, pour une dure de cinq ans, par leprfet du lieu de rsidence du demandeur ou, pour un non-rsident en France, par le prfet dudpartement o il envisage d'exercer la profession d'enseignant ou d'animateur, dans les conditionsfixes par arrt du ministre charg de la scurit routire.

    Ces autorisations sont valables sur l'ensemble du territoire national.

    Ces autorisations, ainsi que toutes les mesures affectant sa validit, sont inscrites dans un registrenational qui est labor et tenu jour dans les conditions prvues par la loi n 78-17 du 6 janvier1978 relative l'informatique, aux fichiers et aux liberts.

    II.-La dclaration mentionne au II de l'article L. 212-1 est adresse au prfet du dpartement danslequel le prestataire envisage d'exercer l'activit d'enseignement de la conduite ou d'animation destages de sensibilisation la scurit routire, ou les deux, pour la premire fois sur le territoirenational, accompagne des documents suivants :

    1 Une preuve de la nationalit du professionnel ;

    2 Une attestation certifiant qu'il est lgalement tabli dans un autre Etat membre de laCommunaut europenne ou dans un autre Etat partie l'accord sur l'Espace conomique europenpour y exercer, selon le cas, soit l'activit d'enseignement de la conduite, soit l'activit d'animationde stages de sensibilisation la scurit routire, soit les deux, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestationest dlivre, aucune interdiction, mme temporaire, d'exercer ;

    3 Une preuve de ses qualifications professionnelles ;

    4 La preuve par tout moyen qu'il a exerc la ou les activits concernes pendant au moins deux ansconscutifs ou non au cours des dix annes prcdentes ou pendant une dure quivalente tempspartiel lorsque l'activit ou la formation y conduisant n'est pas rglemente dans l'Etatd'tablissement ;

    La dclaration et les documents joints peuvent tre transmis par tout moyen, accompagns, le caschant, de leur traduction en langue franaise.

    III.-Au vu de la dclaration mentionne au II de l'article L. 212-1, le prfet procde unevrification des qualifications professionnelles du prestataire.

    Dans un dlai maximal d'un mois compter de la rception de la dclaration et des documentsjoints, le prfet informe le prestataire du rsultat de ce contrle ou, le cas chant, procde unedemande d'informations complmentaires.

    Dans ce dernier cas, le prestataire est inform avant la fin du premier mois que la dcision sera priseavant la fin du deuxime mois compter de la rception du complment d'informations.

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  • En cas de diffrence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et laformation exige en France pour l'enseignement de la conduite ou l'animation de stages desensibilisation la scurit routire, dans la mesure o cette diffrence est de nature nuire lascurit des bnficiaires du service, le prestataire se voit offrir la possibilit de dmontrer qu'il aacquis les connaissances et comptences manquantes par une preuve d'aptitude. Celle-ci estorganise et les rsultats lui en sont communiqus dans un dlai maximal de trente jours compterde la dcision mentionne l'alina prcdent.

    En l'absence de dcision du prfet, ou, le cas chant, de l'organisation de l'preuve d'aptitude, dansles dlais prvus ci-dessus, la prestation de services peut tre effectue.

    Un arrt du ministre charg de la scurit routire fixe les conditions d'application du prsentarticle.

    Article R212-2

    I.-L'autorisation d'enseigner la conduite et la scurit routire est dlivre aux personnes remplissantles conditions suivantes :

    1 Etre titulaire d'un des titres ou diplmes mentionns l'article R. 212-3 ;

    2 Etre g d'au moins vingt ans ;

    3 Etre titulaire du permis de conduire de la catgorie B dont le dlai probatoire fix l'article L.223-1 est expir ; 4 Remplir les conditions d'aptitude physique, cognitive et sensorielle requisespour l'obtention du permis de conduire des catgories C, E (C), D, E (D), CE, C1, C1E, DE, D1 etD1E dont les modalits sont fixes par arrt du ministre charg de la scurit routire.

    Le maintien de cette aptitude est subordonn l'avis mis par un mdecin agr consultant horscommission mdicale ou par la commission mdicale, dans les conditions fixes au 2 du I del'article R. 221-11.

    La validit de l'autorisation d'enseigner est limite l'enseignement thorique lorsqu'une dcisiond'inaptitude l'enseignement pratique de la conduite ou la conduite elle-mme a t prise par leprfet aprs avis du mdecin prcit ou de la commission mdicale. II.-L'autorisation d'animer lesstages de sensibilisation la scurit routire est dlivre aux personnes remplissant les conditionssuivantes :

    -soit tre titulaire de l'autorisation d'enseigner mentionne au I du prsent article et d'un diplmecomplmentaire dans le domaine de la formation la scurit routire figurant sur une liste fixepar arrt du ministre charg de la scurit routire ;

    -soit tre titulaire d'un diplme permettant de faire usage du titre de psychologue et du permis deconduire dont le dlai probatoire fix l'article L. 223-1 est expir ;

    -et, dans les deux cas, tre g d'au moins vingt-cinq ans et tre titulaire d'une attestation de suivi deformation initiale l'animation de stages de sensibilisation la scurit routire dlivre dans lesconditions fixes par arrt du ministre charg de la scurit routire.

    III-Un arrt du ministre charg de la scurit routire dfinit les conditions d'application du prsentarticle.

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  • Article R212-3

    Les titres ou diplmes prvus au I, 1, de l'article R. 212-2 sont :

    I.-Le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la scuritroutire (BEPECASER).Ce diplme est dlivr par le prfet qui a organis les preuves aux personnes ayant subi avecsuccs lesdites preuves organises dans des conditions fixes par un arrt du ministre charg de lascurit routire. Cet arrt dtermine en outre les conditions de dpt, d'instruction des dossiers decandidature, le programme de formation, les preuves et leur organisation.

    Ce diplme porte, le cas chant, la ou les mentions suivantes :

    -enseignement de la conduite des vhicules de la catgorie E (B) ;-enseignement de la conduite des vhicules de la catgorie A ;

    -enseignement de la conduite des vhicules des catgories C, E (C), D, E (D).II.-L'un des titres ou diplmes numrs ci-aprs reconnus quivalents de plein droit au brevet pourl'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la scurit routire(BEPECASER), pour enseigner la conduite des vhicules terrestres moteur de la catgorie B :1 Le certificat d'aptitude professionnelle l'enseignement de la conduite des vhicules terrestres moteur (CAPEC) ;2 La carte professionnelle et le certificat d'aptitude professionnelle et pdagogique (CAPP) ;3 Le brevet de spcialiste de l'arme de terre (BSAT), mention instruction lmentaire de conduite,ou les diplmes militaires reconnus quivalents celui-ci par arrt conjoint du ministre charg dela scurit routire et du ministre de la dfense ;

    4 Les diplmes d'enseignement de la conduite dlivrs dans les territoires d'outre-mer et dans lescollectivits territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

    L'quivalence avec le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobileet de la scurit routire (BEPECASER), portant la ou les mentions catgorie E (B), catgorie A etcatgories C, E (C), D, E (D), est admise de plein droit pour les personnes ayant subi avec succs laou les preuves correspondantes du certificat d'aptitude professionnelle l'enseignement de laconduite des vhicules terrestres moteur (CAPEC). Pour les titulaires d'un titre ou diplmementionn aux 2, 3 et 4 ci-dessus, elle n'est admise qu' la condition qu'ils aient t enpossession, le 1er janvier 1982, des catgories de permis de conduire correspondantes.III.-Un titre acquis dans un autre Etat membre de la Communaut europenne ou dans un autre Etatpartie l'accord sur l'Espace conomique europen et reconnu par le prfet comme quivalent auBEPECASER dans les conditions dfinies l'article R. 212-3-1.

    IV.-Un diplme d'enseignement de la conduite dlivr par un Etat qui n'est ni membre de laCommunaut europenne ni partie l'accord sur l'Espace conomique europen, reconnu quivalentau brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la scuritroutire (BEPECASER), par dcision du ministre charg de la scurit routire prise sur avis d'unecommission interministrielle cre cet effet par arrt conjoint du ministre charg de la scurit

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  • routire et du ministre charg des Affaires trangres.

    Article R212-3-1

    Les personnes ayant acquis leurs qualifications dans un autre Etat membre de la Communauteuropenne ou dans un autre Etat partie l'accord sur l'Espace conomique europen sont rputessatisfaire aux conditions de qualification professionnelle nonces au 1 du I ou au II de l'article R.212-2 dans les conditions suivantes :1 Conditions gnrales de la reconnaissance :a) Lorsque l'Etat dans lequel ont t acquises les qualifications rglemente la profession, ledemandeur doit possder l'attestation de comptences ou le titre de formation prescrit pour exercerla profession dans cet Etat ;b) Lorsque l'Etat dans lequel ont t acquises les qualifications ne rglemente pas la profession, ledemandeur doit avoir exerc la profession au cours des dix annes prcdentes dans cet Etat, soit temps plein pendant deux annes continues ou non, soit temps partiel pendant une dure totalequivalente aux deux annes requises sur la base d'un temps plein, et possder au moins uneattestation de comptences ou un titre de formation attestant la prparation l'exercice de cetteprofession. La condition relative l'exprience professionnelle n'est toutefois pas exige quand lecandidat possde un titre sanctionnant une formation rglemente, spcifiquement oriente surl'exercice de la profession, correspondant au minimum un cycle d'tudes secondaires ;2 Conditions de validit des titres :Les attestations de comptences ou les titres de formation mentionns aux a et b du 1 doivent avoirt dlivrs par une autorit comptente de l'Etat dans lequel ont t acquises les qualifications.Est assimil au titre de formation mentionn aux a et b du 1 tout titre de formation ou ensemble detitres de formation qui :-a t dlivr par une autorit comptente d'un autre Etat membre de la Communaut europenne oud'un autre Etat partie l'accord sur l'Espace conomique europen ;-sanctionne une formation acquise dans la Communaut europenne ou dans l'Espace conomiqueeuropen et reconnue par l'Etat de dlivrance du titre comme tant de niveau quivalent ;-et confre les mmes droits d'accs ou d'exercice de la profession, ou prpare l'exercice de cetteprofession.Est galement assimile un tel titre de formation toute qualification professionnelle qui, sansrpondre aux exigences prvues par les dispositions lgislatives, rglementaires ou administrativesde l'Etat dans lequel ont t acquises les qualifications pour l'accs la profession ou son exercice,confre son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions.Peuvent galement justifier de leur capacit exercer la profession les personnes qui possdent untitre permettant son exercice, acquis dans un pays tiers et admis en quivalence dans un Etatmembre de la Communaut europenne ou dans un Etat partie l'accord sur l'Espace conomiqueeuropen si cet Etat rglemente l'exercice de la profession. Elles doivent en outre justifier avoirexerc la profession pendant trois ans dans l'Etat qui a admis l'quivalence de leur titre ;3 Mesures de compensation :Il peut tre exig de la personne qui remplit les conditions fixes aux alinas prcdents qu'elleaccomplisse, selon son choix, un stage d'adaptation d'une dure maximum d'un an ou qu'elle sesoumette une preuve d'aptitude dans l'un des cas suivants :a) Lorsque la formation qu'elle a reue porte sur des matires substantiellement diffrentes de cellesque comporte la formation exige des personnes ayant acquis leurs qualifications en France ;b) Lorsqu'une ou plusieurs des activits rglementes constitutives de la formation exige en France

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  • n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat ayant dlivr l'attestation decomptences ou le titre de formation dont elle fait tat, et que cette diffrence est caractrise parune formation spcifique qui est requise en France et qui porte sur des matires substantiellementdiffrentes de celles couvertes par l'attestation de comptences ou le titre de formation.Le contenu du stage d'adaptation ou de l'preuve d'aptitude tient compte des connaissances acquisespar le candidat au cours de son exprience professionnelle.Le candidat est dispens du stage d'adaptation ou de l'preuve d'aptitude si les connaissances qu'il aacquises au cours de son exprience professionnelle couvrent l'intgralit de la diffrencesubstantielle constate entre la formation qu'il a reue et la formation dispense sur le territoirefranais et requise pour l'enseignement de la conduite ou l'animation de stages de sensibilisation lascurit routire.Les dispositions fixes au prsent article sont prcises par arrt du ministre charg de la scuritroutire.

    Article R212-3-2

    Les personnes ayant obtenu la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles acquises dansd'autres Etats ou souhaitant exercer une prestation temporaire et occasionnelle dans les conditionsdu II de l'article L. 212-1 doivent avoir les connaissances linguistiques ncessaires l'exercice del'activit d'enseignant de la conduite ou d'animateur de stages de sensibilisation la scurit routireen France.

    Article R212-4

    L'autorisation d'enseigner ou d'animer un stage de sensibilisation la scurit routire ne peut tredlivre aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation prononce par une juridictionfranaise ou par une juridiction trangre, une peine criminelle, ou une peine correctionnellepour l'une des infractions suivantes :

    I.-Dlits d'atteinte la personne humaine prvus par le code pnal :

    -atteinte involontaire la vie (art. 221-6-1) ;-atteinte l'intgrit physique ou psychique de la personne (art. 222-9 222-13,222-14 [3 et4],222-19-1 et 222-20-1,222-2 222-33) ;-mise en danger de la vie d'autrui (art. 223-1) ;-trafic de stupfiants (art. 222-36 [1er alina],222-37 222-40) ;-entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours (art. 223-5 223-7) ;-proxntisme (art. 225-5 225-7, art. 225-10 et 225-11) ;-atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans (art. 227-25 et 227-26) ;-atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans sans violence, contrainte, menace ni surprise parune personne majeure abusant de l'autorit que lui confrent ses fonctions (art. 227-27).II.-Dlits d'atteinte aux biens prvus par le code pnal :

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  • -vol et tentative (art. 311-3 311-6 et 311-13) ;-extorsion et tentative (art. 312-1,312-2 et 312-9) ;-escroquerie et tentative (art. 313-1 313-4) ;-abus de confiance (art. 314-1) ;-dtournement de gage ou d'objet saisi (art. 314-5 et 314-6) ;-organisation frauduleuse de l'insolvabilit (art. 314-7) ;-recel (art. 321-1 et 321-2) ;-dtrioration de biens et tentative (art. 322-1 322-4).III.-Dlits d'atteinte l'autorit de l'Etat et la confiance publique prvus par le code pnal :

    -corruption active et trafic d'influence (art. 433-1 et 433-2) ;-outrage et rbellion envers une personne dpositaire de l'autorit publique (art. 433-5,433-7 et433-8) ;-tmoignage mensonger et subornation de tmoin (art. 434-13 434-15) ;-violation, par le condamn, des obligations ou interdictions rsultant des peines de suspension oud'annulation du permis de conduire ou refus de restituer celui-ci ou destruction ou dtournementd'un vhicule immobilis (art. 434-41) ;-faux, usage de faux en criture et dtention de faux documents administratifs (art. 441-1 441-3) ;-tablissement d'attestation ou de certificat inexact, aprs avoir sollicit des offres, dons ouavantages (art. 441-8).IV.-Dlit prvu par la loi du 23 dcembre 1901 modifie rprimant les fraudes dans les examens etconcours publics.

    V.-Dlits prvus par le code du travail :

    -atteinte l'galit professionnelle entre les hommes et les femmes (art.L. 1142-1 et L. 1146-1) ;-fourniture illgale de main d'oeuvre (art.L. 8231-1 et L. 8234-1) ;-prt de main d'oeuvre (art.L. 8241-1 et L. 8243-1) ;-travail dissimul (art.L. 8221-1, L. 8221-3 L. 8221-5, L. 8224-1) ;-emploi d'tranger en situation irrgulire (art.L. 8251-1, L. 8256-1, L. 8256-2).VI.-Dlits prvus par le code de la route :

    -dlit de fuite, refus d'obtemprer une sommation d'arrt, refus d'obtemprer aggrav par la miseen danger d'autrui, refus de se soumettre aux vrifications concernant son vhicule ou sa personne,conduite ou accompagnement sous l'empire d'un tat alcoolique ou en tat d'ivresse, refus de sesoumettre aux vrifications destines tablir la preuve de l'tat alcoolique, conduite ouaccompagnement sous l'influence de substances ou plantes classes comme stupfiants, refus de sesoumettre aux vrifications destines tablir la preuve de la conduite sous l'influence de

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  • substances ou plantes classes comme stupfiants (art.L. 231-1, L. 233-1, L. 233-1-1, L. 233-2, L.234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3) ;-entrave volontaire la circulation (art.L. 412-1) ;-usage d'une fausse plaque d'immatriculation, circulation sans plaque d'immatriculation, mise encirculation d'un vhicule muni de plaques inexactes, usurpation de plaques, modification dudispositif de limitation de vitesse par construction des vhicules de transports routiers, absence bord du vhicule du transport routier de certains documents, destruction ou dtournement d'unvhicule confisqu (art.L. 234-12 (III), L. 317-1 L. 317-4, L. 317-4-1 et L. 3242-1 du code destransports ;

    -conduite d'un vhicule sans tre titulaire du permis de conduire correspondant la catgorie duvhicule considr, conduite d'un vhicule malgr la rtention, l'invalidation, la suspension oul'annulation du permis de conduire (art.L. 221-2, L. 223-5 et L. 224-16) ;-enseignement de la conduite des vhicules terrestres moteur sans autorisation ou en violationd'une mesure de suspension (art.L. 212-4) ;-usage du nom d'une personne pour enregistrement, au nom de cette personne, d'une condamnationjudiciaire ou d'une dcision administrative (art.L. 225-7 et L. 330-6) ;-usage d'un faux nom ou d'une fausse qualit pour obtenir des renseignements sur un conducteur(art.L. 225-8 et L. 330-7).-dlits lis l'offre ou la commercialisation de dispositifs ayant pour objet d'augmenter lapuissance du moteur d'un cyclomoteur, d'une motocyclette ou d'un quadricycle moteur (art.L.317-5 L. 317-7) ;-dlits lis l'offre ou la commercialisation par un professionnel d'un cyclomoteur, d'unemotocyclette, d'un tricycle ou d'un quadricycle moteur soumis rception et non rceptionn ouqui n'est plus conforme celle-ci (art.L. 321-1 et L. 321-2) ;-dfaut d'assurance (art.L. 324-2) ;-obstacle une mesure d'immobilisation ou un ordre d'envoi en fourrire (art.L. 325-3-1) ;-organisation de courses de vhicules moteur sans autorisation (art.L. 411-7) ;-rcidive de non-respect des distances de scurit entre deux vhicules dans un tunnel (art.L. 412-2);

    -grand excs de vitesse en rcidive (art.L. 413-1) ;-dlits lis l'offre ou la commercialisation de dispositifs destins dceler la prsence ou perturber le fonctionnement des systmes de constatation des infractions la circulation routire(art.L. 413-2 L. 413-5).VII.-Dlit prvu par le code de la sant publique :

    -usage de manire illicite de l'une des substances ou plantes classes comme stupfiants (art.L.3421-1).

    Article R212-4-1

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  • I.-Pour obtenir le renouvellement quinquennal de l'autorisation d'enseigner la conduite desvhicules moteur d'une catgorie donne et la scurit routire, l'enseignant doit remplir lesconditions fixes au I de l'article R. 212-2 et l'article R. 212-4.II.-Pour obtenir le renouvellement quinquennal de l'autorisation d'animer les stages desensibilisation la scurit routire, l'animateur doit :1 Remplir les conditions fixes au II de l'article R. 212-2 et l'article R. 212-4 ;2 Justifier d'une attestation de formation continue l'animation des stages de sensibilisation lascurit routire dlivre par le ministre charg de la scurit routire.Un arrt du ministre charg de la scurit routire prcise les conditions d'application du prsentarticle.

    Article R212-5

    En application de l'article L. 212-3, le retrait de l'autorisation d'enseigner la conduite des vhiculesterrestres moteur d'une catgorie donne et la scurit routire ou d'animer un stage desensibilisation la scurit routire est prononc aprs que l'intress a t mis mme de prsenterses observations, par arrt du prfet du lieu de rsidence du titulaire de l'autorisation ou, pour unnon-rsident, par le prfet du dpartement o il exerce son activit lorsqu'une des conditionsprvues pour sa dlivrance cesse d'tre remplie. La suspension de l'autorisation est prononce dansles conditions prvues l'article L. 212-3 par l'autorit prfectorale prcite.

    Le procureur de la Rpublique transmet copie du procs-verbal vis l'article L. 212-3 l'autoritprfectorale susmentionne.

    Un arrt du ministre charg de la scurit routire prcise les conditions d'application du prsentarticle.

    Article R212-5-1

    A la demande d'une autorit comptente d'un autre Etat membre de la Communaut europenne oupartie l'accord sur l'Espace conomique europen sur le territoire duquel un enseignant de laconduite ou un animateur de stages de sensibilisation la scurit routire excute ou dclarevouloir excuter une prestation de services, le prfet du dpartement du lieu de rsidence del'enseignant ou de l'animateur communique cette autorit toutes les informations pertinentes sur lalgalit de l'tablissement en France du professionnel concern. Si le professionnel est, la date dela communication, sous le coup d'une suspension ou d'un retrait d'autorisation, mention en est faite.

    Article R212-6

    Le brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions (BAFCRI) estdlivr par le ministre charg de la scurit routire aux personnes ayant subi avec succs lespreuves d'un examen.

    Seuls peuvent se prsenter cet examen, en vue de l'obtention de ce brevet, les titulaires du brevetpour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la scurit routire(BEPECASER) ou d'un titre ou diplme reconnu quivalent en application de l'article R. 212-3.

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  • L'examen est compos de deux preuves crites d'admissibilit et d'une preuve orale d'admission.

    Les preuves crites d'admissibilit portent l'une sur la rglementation de la scurit routire etl'autre sur des lments d'accidentologie, de pdagogie et de psychologie.

    L'preuve orale d'admission consiste en un entretien destin valuer l'aptitude du candidat animer un groupe de stagiaires.

    Un arrt du ministre charg de la scurit routire prcise le contenu dtaill des preuves et lesmodalits de l'examen.

    Chapitre III : Etablissements d'enseignement et d'animation desstages de sensibilisation la scurit routire.

    Section 1 : Etablissements d'enseignement titre onreux etd'animation des stages de sensibilisation la scurit routire.

    Article R213-1

    Les agrments viss l'article L. 213-1 sont dlivrs pour une dure de cinq ans par le prfet du lieud'implantation de l'tablissement, aprs avis de la commission dpartementale de la scuritroutire.

    Les agrments, ainsi que toutes les mesures affectant leur validit, sont inscrits dans un registrenational qui est labor et tenu jour dans les conditions prvues par la loi n 78-17 du 6 janvier1978 relative l'informatique, aux fichiers et aux liberts.

    Lorsqu'un exploitant dcde ou est dans l'incapacit d'exploiter l'tablissement, suite uneincapacit physique ou une mise sous tutelle ou curatelle, le prfet qui a dlivr l'agrment peutmaintenir ce dernier, sans qu'il soit justifi de la qualification d'une autre personne, pendant unepriode maximale d'un an compter du jour du dcs ou de l'incapacit.

    Article R213-2

    I.-Pour les exploitants des tablissements d'enseignement, titre onreux, de la conduite desvhicules moteur d'une catgorie donne et de la scurit routire et pour les exploitants destablissements de formation des candidats l'un des titres ou diplmes exigs pour l'exercice de laprofession d'enseignant de la conduite, l'agrment prvu l'article L. 213-1 est dlivr auxpersonnes remplissant les conditions suivantes :

    1 Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononce par une juridiction franaise ou par une

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  • juridiction trangre une peine criminelle ou une peine correctionnelle pour l'une des infractionsprvues l'article R. 212-4 ;

    2 Justifier de la capacit grer un tablissement d'enseignement de la conduite :

    -soit en tant titulaire d'un diplme d'Etat ou d'un titre ou diplme vis ou homologu del'enseignement suprieur ou technologique d'un niveau gal ou suprieur au niveau III sanctionnantune formation juridique, conomique, comptable ou commerciale ou d'un diplme tranger d'unniveau comparable ;

    -soit en justifiant d'une formation agre, portant sur la gestion et l'exploitation des tablissementsd'enseignement de la conduite.

    Un arrt du ministre charg de la scurit routire prcise le programme, la dure minimale ainsique les conditions d'agrment de cette formation ;

    3 Etre g d'au moins vingt-trois ans ;

    4 (alina abrog) ;5 Justifier de garanties minimales concernant les moyens de formation de l'tablissement. Cesgaranties concernent les locaux, les vhicules, les moyens matriels et les modalits d'organisationde la formation ;

    6 Justifier de la qualification des personnels enseignants :

    -pour les tablissements d'enseignement de la conduite, les enseignants doivent tre titulaires del'autorisation d'enseigner mentionne l'article L. 212-1 pour assurer les prestations d'enseignementthorique et pratique ;

    -pour les tablissements de formation des candidats l'un des titres ou diplmes exigs pourl'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des vhicules moteur et de la scuritroutire, les personnels enseignants doivent satisfaire des conditions particulires fixes par unarrt du ministre charg de la scurit routire. Dans chacun de ces tablissements un directeurpdagogique est dsign. Il organise et encadre effectivement la formation. Ce directeur doit tretitulaire du brevet d'aptitude la formation des moniteurs (BAFM). Nul ne peut tre directeurpdagogique dans plus d'un tablissement.

    II.-Pour les personnes assurant l'exploitation effective d'au moins un tablissement organisant desstages de sensibilisation la scurit routire mentionns aux articles L. 223-6 et R. 223-5 et, le caschant, pour les personnes qu'elles dsignent nommment pour l'encadrement administratif desstages, l'exclusion des 5 et 6 pour ces dernires, l'agrment prvu l'article L. 213-1 est dlivrsi celles-ci remplissent les conditions suivantes :

    1 Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononce par une juridiction franaise ou par unejuridiction trangre une peine criminelle ou une peine correctionnelle pour l'une des infractionsprvues l'article R. 212-4 ;

    2 Justifier d'une formation initiale la gestion technique et administrative d'un tablissement agrpour l'animation des stages de sensibilisation la scurit routire ;

    3 Etre g d'au moins vingt-cinq ans ;

    4 (alina abrog)

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  • 5 Justifier des garanties minimales concernant les moyens de formation de l'tablissement. Cesgaranties concernent les locaux, les moyens matriels, les modalits d'organisation de la formationet, le cas chant, les vhicules ;

    6 Justifier de la qualification des personnels animateurs qui doivent tre titulaires de l'autorisationmentionne au II de l'article R. 212-2.

    Les conditions fixes au prsent article sont prcises par arrt du ministre charg de la scuritroutire.

    Article R213-2-1

    Pour satisfaire aux conditions de qualifications professionnelles nonces au 2 du I et au 2 du IIde l'article R. 213-2, les personnes ayant acquis leurs qualifications dans un autre Etat membre de laCommunaut europenne ou dans un autre Etat partie l'accord sur l'Espace conomique europendoivent satisfaire aux conditions suivantes :

    1 Conditions gnrales de la reconnaissance :

    a) Lorsque l'Etat dans lequel ont t acquises les qualifications rglemente la profession, ledemandeur doit possder l'attestation de comptences ou le titre de formation prescrit pour exercerla profession dans cet Etat ;

    b) Lorsque l'Etat dans lequel ont t acquises les qualifications ne rglemente pas la profession, ledemandeur doit avoir exerc la profession au cours des dix annes prcdentes dans cet Etat, soit temps plein pendant deux annes continues ou non, soit temps partiel pendant une dure totalequivalente aux deux annes requises sur la base d'un temps plein, et possder au moins uneattestation de comptences ou un titre de formation attestant la prparation l'exercice de cetteprofession. La condition relative l'exprience professionnelle n'est toutefois pas exige quand lecandidat possde un titre sanctionnant une formation rglemente, spcifiquement oriente surl'exercice de la profession, correspondant au minimum un cycle d'tudes secondaires.

    2 Conditions de validit des titres :

    Les attestations de comptences ou les titres de formation mentionns aux a et b du 1 doivent avoirt dlivrs par une autorit comptente de l'Etat dans lequel ont t acquises les qualifications.

    Est assimil au titre de formation mentionn aux a et b du 1 tout titre de formation ou ensemble detitres de formation qui :

    -a t dlivr par une autorit comptente d'un autre Etat membre de la Communaut europenne oud'un autre Etat partie l'accord sur l'Espace conomique europen ;

    -sanctionne une formation acquise dans la Communaut europenne ou dans l'Espace conomiqueeuropen et reconnue par l'Etat de dlivrance du titre comme tant de niveau quivalent ;

    -et confre les mmes droits d'accs ou d'exercice de la profession, ou prpare l'exercice de cetteprofession.

    Est galement assimile un tel titre de formation toute qualification professionnelle qui, sansrpondre aux exigences prvues par les dispositions lgislatives, rglementaires ou administrativesde l'Etat dans lequel ont t acquises les qualifications pour l'accs la profession ou son exercice,confre son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions.

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  • Peuvent galement justifier de leur capacit exercer la profession les personnes qui possdent untitre permettant son exercice, acquis dans un pays tiers et admis en quivalence dans un Etatmembre de la Communaut europenne ou dans un Etat partie l'accord sur l'Espace conomiqueeuropen si cet Etat rglemente l'exercice de la profession. Elles doivent en outre justifier avoirexerc la profession pendant trois ans dans l'Etat qui a admis l'quivalence de leur titre ;

    3 Mesures de compensation :

    Il peut tre exig de la personne qui remplit les conditions fixes aux alinas prcdents qu'elleaccomplisse, selon son choix, un stage d'adaptation d'une dure maximum d'un an ou qu'elle sesoumette une preuve d'aptitude dans l'un des cas suivants :

    a) Lorsque la formation qu'elle a reue porte sur des matires substantiellement diffrentes de cellesque comporte la formation exige des personnes ayant acquis leurs qualifications en France ;

    b) Lorsqu'une ou plusieurs des activits rglementes constitutives de la formation exige en Francen'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat ayant dlivr l'attestation decomptences ou le titre de formation dont elle fait tat, et que cette diffrence est caractrise parune formation spcifique qui est requise en France et qui porte sur des matires substantiellementdiffrentes de celles couvertes par l'attestation de comptences ou le titre de formation.

    Le contenu du stage d'adaptation ou de l'preuve d'aptitude tient compte des connaissances acquisespar le candidat au cours de son exprience professionnelle.

    Le candidat est dispens du stage d'adaptation ou de l'preuve d'aptitude si les connaissances qu'il aacquises au cours de son exprience professionnelle couvrent l'intgralit de la diffrencesubstantielle constate entre la formation qu'il a reue et la formation dispense sur le territoirefranais et requise pour l'enseignement de la conduite ou l'animation de stages de sensibilisation lascurit routire.

    Les dispositions fixes au prsent article sont prcises par arrt du ministre charg de la scuritroutire.

    Article R213-3

    Le contrat pass entre le candidat et l'tablissement, mentionn chacun des alinas de l'article L.213-2, doit prciser les mentions ci-dessous.

    1 S'agissant des parties contractantes :

    -la raison ou la dnomination sociale de l'tablissement, le nom de l'exploitant et l'adresse del'tablissement agr, le numro et la date de l'agrment, la mention de la compagnie et du numrode la police d'assurance prvue par l'article L. 211-1 du code des assurances ;

    -le nom et l'adresse du candidat et, s'il est mineur, de son reprsentant lgal ;

    2 L'objet du contrat ;

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  • 3 L'valuation du niveau du candidat avant l'entre en formation, notamment le nombreprvisionnel d'heures de formation, lorsque cette valuation est obligatoire ;

    4 Le programme et le droulement de la formation ;

    5 Les moyens pdagogiques et techniques mis en oeuvre pour la formation et l'valuation ducandidat ;

    6 Les dmarches administratives et formalits ncessaires faites ventuellement par l'tablissementen nom et place du candidat ;

    7 Les obligations des parties : engagement de l'tablissement dispenser la formation et prsenter le candidat aux preuves en fournissant les moyens ncessaires, engagement du candidat respecter les prescriptions pdagogiques et le calendrier de la formation et de l'examen ;

    8 Les conditions de rsiliation ou de rupture du contrat et les modalits financires qui s'y attachent;

    9 Le tarif des prestations de formation quelle qu'en soit la forme et le tarif des ventuellesprestations administratives ;

    10 Les modalits de paiement qui doivent prciser l'chelonnement des paiements ;

    11 L'existence ou l'absence de souscription par l'tablissement un dispositif de garantie financirepermettant le remboursement au candidat des sommes trop perues en cas de dfaillance del'tablissement. En cas de souscription, le nom du garant et le montant de la garantie devront trementionns.

    Article R213-4

    Les programmes de formation prvus l'article L. 213-4 sont dfinis par arrts du ministre chargde la scurit routire. Les dlgus et inspecteurs du permis de conduire et de la scurit routireou les agents publics qualifis et spcialement habilits par un arrt du ministre charg de lascurit routire procdent au contrle de l'application des programmes de formation et du respectdes obligations mises la charge du titulaire de l'agrment par le prsent code.

    Les agents des services de l'Etat chargs des procdures d'agrment de ces tablissements peuventgalement procder des contrles administratifs.Indpendamment de ces contrles, des audits pdagogiques des tablissements agrs pourl'organisation des stages de sensibilisation la scurit routire peuvent tre oprs par tout expertautoris par le ministre charg de la scurit routire.

    Article R213-5

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  • Le retrait des agrments mentionns l'article L. 213-l est prononc par le prfet du lieud'implantation de l'tablissement lorsqu'une des conditions prvues pour leur dlivrance cesse d'treremplie ou en cas de cessation d'activit. Le retrait est prononc aprs que l'intress a t mis mme de prsenter ses observations. La suspension des agrments est prononce, dans lesconditions prvues par l'article L. 213-5, par l'autorit prfectorale prcite.

    Le procureur de la Rpublique transmet copie du procs-verbal vis l'article L. 213-5 au prfet dulieu d'implantation de l'tablissement.

    Article R213-6

    Lors du renouvellement quinquennal de l'agrment mentionn l'article L. 213-1, l'exploitant doit :1 Remplir les conditions fixes aux 1, 5 et 6 du I ou du II de l'article R. 213-2, selon l'activitexerce ;2 Justifier d'une formation attestant de la ractualisation de ses connaissances professionnellesdans le domaine spcifique de l'activit exerce ;3 Justifier, en outre, pour les personnes dsignes nommment par l'exploitant pour l'encadrementadministratif des stages de sensibilisation la scurit routire, d'une attestation de ractualisationde leurs connaissances professionnelles dans ce domaine spcifique.Les conditions fixes au prsent article sont prcises par arrt du ministre charg de la scuritroutire.

    Section 2 : Enseignement de la conduite et de la scurit routire parles associations d'insertion ou de rinsertion sociale ou professionnelle.

    Article R213-7

    Les associations d'insertion ou de rinsertion sociale ou professionnelle mentionnes l'article L.213-7 ont pour objet de faciliter l'insertion ou la rinsertion des personnes cites au 3 de l'article R.213-8 en s'appuyant notamment sur la formation la conduite et la scurit routire. Cesassociations mettent en oeuvre des modalits spcifiques d'accueil, d'accompagnement et de suivisocial et professionnel.

    Article R213-8

    La dlivrance de l'agrment aux associations mentionnes l'article L. 213-7 est subordonne l'ensemble des conditions suivantes :

    1 Etre dclare conformment l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 susvise relative au contratd'association et soit tre partie une convention signe avec l'Etat, une collectivit locale, untablissement public ou une association charge d'une mission de service public, soit tre

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  • bnficiaire d'une aide attribue par une des personnes morales prcites, pour des actions parmilesquelles l'apprentissage de la conduite et de la scurit routire constitue un des moyens del'insertion ou de la rinsertion sociale ou professionnelle ;

    2 S'adresser exclusivement des personnes qui relvent soit des dispositifs d'insertion, soit desituation de marginalit ou de grande difficult sociale, soit d'une prise en charge au titre de l'aidesociale ;

    3 Ne recourir pour les prestations d'enseignement de la conduite thorique et pratique qu' destitulaires de l'autorisation d'enseigner qui remplissent les conditions prvues par l'article R. 212-2 ;

    4 Dispenser un enseignement conforme au programme de formation de l'enseignement de laconduite et de la scurit routire vis l'article R. 213-4 ;

    5 Justifier de garanties minimales concernant les moyens de l'tablissement. Ces garantiesconcernent les locaux, les vhicules, les moyens matriels. Ces garanties sont fixes par un arrtdu ministre charg de la scurit routire ;

    6 Remplir les conditions prvues l'article R. 213-2 (1). Ces conditions sont exiges du prsidentet de toute personne qu'il a, le cas chant, dment mandate pour encadrer l'activit rglemente auprsent chapitre.

    Article R213-9

    L'agrment est dlivr, retir ou suspendu dans les conditions fixes aux articles R. 213-1 et R.213-5.

    En outre, l'association agre est tenue de prsenter annuellement au prfet du dpartement danslequel elle dispense la formation mentionne l'article R. 213-7 un rapport d'activit. Ce rapportdoit porter sur les activits de l'association pour l'insertion ou la rinsertion sociale ouprofessionnelle et prciser en particulier les actions entreprises pour la formation la conduite et la scurit routire des publics concerns. Un arrt du ministre charg de la scurit routireprcise les conditions d'application du prsent alina.

    Chapitre IV : Conseil suprieur de l'ducation routire (CSER)

    Article D214-1

    Le Conseil suprieur de l'ducation routire est plac auprs du ministre charg de la scuritroutire, qui peut le saisir de toute question relative l'ducation routire, notammentl'apprentissage de la conduite, le permis de conduire et l'organisation des professions.

    Le Conseil suprieur de l'ducation routire peut prsenter toutes propositions dans le domaine de

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  • l'ducation routire.

    Article D214-2

    Le Conseil suprieur de l'ducation routire est compos de cinq collges. Il comprend vingt-huitmembres :

    1 Cinq reprsentants de l'Etat :- le dlgu la scurit et la circulation routires et le directeur de la modernisation et de l'actionterritoriale ou leurs reprsentants, pour le ministre de l'intrieur ;- le vice-prsident du Conseil gnral de l'environnement et du dveloppement durable ou sonreprsentant, pour le ministre charg des transports ;- le directeur gnral de l'enseignement scolaire ou son reprsentant, pour le ministre charg del'ducation nationale ;- le directeur gnral du travail ou son reprsentant, pour le ministre charg du travail ;

    2 Trois reprsentants des collectivits territoriales :

    - un reprsentant dsign par l'Association des rgions de France ;

    - un reprsentant dsign par l'Assemble des dpartements de France ;

    - un reprsentant dsign par l'Association des maires de France ;

    3 Douze reprsentants lus des professionnels exerant dans le champ de la formation la scuritroutire, dont six reprsentants des responsables d'tablissements et six reprsentants des salaris ;

    4 Trois reprsentants de la socit civile :

    - un reprsentant des consommateurs dsign sur proposition des organisations de consommateurset aprs avis du ministre charg de la consommation ;

    - un reprsentant des associations uvrant pour la scurit routire dsign par le ministre charg dela scurit routire ;

    - un membre du Conseil national de la jeunesse dsign par celui-ci ;5 Cinq personnalits qualifies choisies en raison de leurs activits professionnelles ou de leurstravaux en matire d'ducation routire dsignes par le ministre charg de la scurit routire.

    Les membres du Conseil suprieur mentionns aux 2, 3, 4 et 5 sont nomms par arrt duministre charg de la scurit routire pour une dure de cinq ans.

    Un arrt du ministre charg de la scurit routire fixe les modalits d'organisation des lectionsdes membres du conseil suprieur mentionns au 3.

    Article D214-3

    Le prsident du Conseil suprieur de l'ducation routire est nomm par arrt du ministre chargde la scurit routire, parmi les membres du conseil.

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  • Article D214-4

    Le Conseil suprieur de l'ducation routire sige au moins deux fois par an. Il peut tre convoqu tout moment par le prsident du conseil ou la demande de la moiti au moins de ses membres.Le Conseil suprieur de l'ducation routire tablit son rglement intrieur, qui est approuv pararrt du ministre charg de la scurit routire.

    Article D214-5

    Le secrtariat du Conseil suprieur de l'ducation routire est assur par la dlgation la scurit et la circulation routires.

    Titre II : Permis de conduire.

    Chapitre Ier : Dlivrance et catgories.

    Article R221-1

    I.-Nul ne peut conduire un vhicule ou un ensemble de vhicules, pour la conduite duquel le permisde conduire est exig par le prsent code, s'il n'est titulaire de la catgorie correspondante du permisde conduire en tat de validit et s'il ne respecte les restrictions d'usage mentionnes sur ce titre.

    Par drogation l'article R. 110-1, ces dispositions sont galement applicables la conduite sur lesvoies non ouvertes la circulation publique, sauf dans le cas prvu l'article R. 221-16.

    I bis.-La dure de validit des titres attestant de la qualit de titulaire du permis de conduire estlimite ainsi qu'il suit :

    1 Les permis de conduire comportant les catgories A1, A2, A, B, B1 et BE du permis de conduireont une dure de validit de quinze ans compter de leur dlivrance, sous rserve des dispositionsde l'article R. 221-10 ;

    2 Sous la mme rserve, les permis de conduire comportant les catgories C, CE, C1, C1E, D, DE,D1 et D1E ont une dure de validit de cinq ans.

    La date limite de validit est inscrite sur le titre de conduite.

    Les conditions de renouvellement des titres attestant de la qualit de titulaire du permis de conduiresont fixes par arrt du ministre charg de la scurit routire.

    II.-Le permis de conduire est dlivr tout candidat qui a satisfait aux preuves d'examen prvuesau prsent chapitre par le prfet du dpartement de sa rsidence ou par le prfet du dpartementdans lequel ces preuves ont t subies.

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  • III.-Le fait de conduire un vhicule sans respecter les conditions de validit ou les restrictionsd'usage du permis de conduire est puni de l'amende prvue pour les contraventions de la quatrimeclasse.

    IV.-L'immobilisation du vhicule peut tre prescrite dans les conditions prvues aux articles L.325-1 L. 325-3.

    V.-Toute personne coupable de l'une des infractions prvues au prsent article encourt galementles peines complmentaires suivantes :

    1 La suspension, pour une dure de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspensionpouvant tre limite la conduite en dehors de l'activit professionnelle ;

    2 L'interdiction de conduire certains vhicules terrestres moteur, y compris ceux pour la conduitedesquels le permis de conduire n'est pas exig, pour une dure de trois ans au plus ;

    3 L'obligation d'accomplir, ses frais, un stage de sensibilisation la scurit routire.

    VI.-La contravention prvue au III donne lieu de plein droit la rduction de trois points du permisde conduire.

    Article R*221-2

    Le prfet peut autoriser un sous-prfet d'arrondissement dlivrer un permis de conduire unepersonne non domicilie dans cet arrondissement, lorsque cette drogation est de nature amliorersensiblement le service rendu l'usager.

    Article D221-3

    Les examens du permis de conduire susviss comportent une preuve thorique et une preuvepratique qui se droulent dans les conditions et selon les modalits fixes par arrt du ministrecharg de la scurit routire.

    Par exception aux dispositions de ce premier alina : l'preuve pratique de la catgorie A peut treremplace par le suivi d'une formation dispense par un tablissement ou une association agrs autitre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 pour les titulaires de la catgorie A2 depuis deux ans aumoins.

    Les examens organiss en vue de l'obtention du permis de conduire comprennent notamment uneinterrogation sur les effets de l'absorption de l'alcool ou d'autres substances modificatives ducomportement des conducteurs.

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  • Le permis de conduire l'exception de la catgorie A obtenue dans les conditions dfinies audeuxime alina du prsent article, est dlivr sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis deconduire et de la scurit routire, soit d'un agent public appartenant une des catgories fixes pararrt.

    Il n'est valable pour les catgories autres que celles qu'il vise expressment que dans les conditionsdfinies aux articles R. 221-7 R. 221-9.

    Le ministre charg de la scurit routire fixe par arrts les conditions et modalits d'application duprsent article.

    Article D221-3-1

    Des sessions spcialises sont prvues pour les candidats sourds ou malentendants se prsentant auxpreuves thorique et pratique de l'examen du permis de conduire de la catgorie B, dans lesconditions et selon les modalits fixes par arrts du ministre charg des transports.

    Lors de ces sessions, les candidats sourds ou malentendants bnficient du dispositif decommunication adapt de leur choix.

    La frquence de ces sessions est dcide par le prfet. Elle dpend du nombre de candidats sourdsou malentendants inscrits et du dlai moyen de passage en vigueur dans le dpartement pour lescandidats suivant un cursus de formation traditionnelle et ne peut tre infrieure deux fois par an.

    Pour permettre la bonne comprhension des traductions par les candidats, dont le nombre maximumest limit dix, la dure totale de l'preuve thorique est fixe une heure trente.

    Article R221-4

    I. - Les diffrentes catgories du permis de conduire nonces ci-dessous autorisent la conduite desvhicules suivants :

    Catgorie A1 :

    Motocyclettes avec ou sans side-car, d'une cylindre maximale de 125 cm , d'une puissancen'excdant pas 11 kilowatts et dont le rapport puissance/ poids ne dpasse pas 0,1 kilowatt parkilogramme ;

    Tricycles moteur d'une puissance maximale de 15 kilowatts.

    Catgorie A2 :

    Motocyclettes avec ou sans side-car d'une puissance n'excdant pas 35 kilowatts et dont le rapportpuissance/ poids n'excde pas 0,2 kilowatt par kilogramme. La puissance ne peut rsulter du bridaged'un vhicule dveloppant plus du double de sa puissance.

    Catgorie A :

    Dernire modification du texte le 17 novembre 2013 - Document gnr le 29 novembre 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

  • Motocyclettes avec ou sans side-car ;

    Tricycles moteur d'une puissance suprieure 15 kilowatts.

    Catgorie B1 :

    Vhicules de la catgorie L7e.

    Catgorie B :

    Vhicules automobiles ayant un poids total autoris en charge (PTAC) qui n'excde pas 3,5 tonnes,affects au transport de personnes et comportant, outre le sige du conducteur, huit places assises aumaximum ou affects au transport de marchandises ainsi que les vhicules qui peuvent treassimils aux vhicules prcdents et dont la liste est fixe par arrt du ministre charg de lascurit routire.

    Vhicules mentionns l'alina prcdent attels d'une remorque lorsque le poids total autoris encharge (PTAC) de la remorque est infrieur ou gal 750 kilogrammes.Mmes vhicules attels d'une remorque lorsque le poids total autoris en charge (PTAC) de laremorque est suprieur 750 kilogrammes, sous rserve que la somme des poids totaux autoriss encharge (PTAC) du vhicule tracteur et de la remorque de l'ensemble n'excde pas 4 250kilogrammes.

    Catgorie C1 :

    Vhicules automobiles autres que ceux de la catgorie D et D1 dont le poids total autoris en charge(PTAC) est suprieur 3 500 kilogrammes sans excder 7 500 kilogrammes et qui sont conus etconstruits pour le transport de huit passagers au plus outre le conducteur.

    Aux vhicules de cette catgorie peut tre attele une remorque dont le poids total autoris encharge (PTAC) n'excde pas 750 kilogrammes.Catgorie C :

    Vhicules automobiles autres que ceux des catgories D et D1, dont le poids total autoris en charge(PTAC) excde 3,5 tonnes et qui sont conus et construits pour le transport de huit passagers auplus outre le conducteur.

    Aux vhicules de cette catgorie peut tre attele une remorque dont le poids total autoris encharge (PTAC) n'excde pas 750 kilogrammes.Catgorie D1 :

    Vhicules automobiles conus et construits pour le transport de personnes comportant, outre lesige du conducteur, seize places assises maximum et d'une longueur n'excdant pas huit mtres.

    Aux vhicules de cette catgorie peut tre attele une remorque dont le poids total autoris encharge (PTAC) n'excde pas 750 kilogrammes.Catgorie D :

    Vhicules automobiles conus et construits pour le transport de personnes comportant plus de huitplaces assises outre le sige du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris leconducteur.

    Dernire modification du texte le 17 novembre 2013 - Document gnr le 29 novembre 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

  • Aux vhicules de cette catgorie peut tre attele une remorque dont le poids total autoris encharge (PTAC) n'excde pas 750 kilogrammes.Catgorie BE :

    Vhicules relevant de la catgorie B auxquels est attele une remorque ou une semi-remorque qui aun poids total autoris en charge (PTAC) n'excdant pas 3 500 kilogrammes lorsque l'ensembleform par le vhicule tracteur et la remorque ne relve pas de la catgorie B.

    Catgorie C1E :

    Vhicules relevant de la catgorie C1 attels d'une remorque ou d'une semi-remorque dont le poidstotal autoris en charge (PTAC) excde 750 kilogrammes ;Vhicules relevant de la catgorie B attels d'une remorque ou d'une semi-remorque dont le poidstotal autoris en charge excde 3 500 kilogrammes.

    Le poids total roulant autoris des ensembles de vhicules relevant de la catgorie C1E ne peutexcder 12 000 kilogrammes.

    Catgorie CE :

    Vhicules relevant de la catgorie C attels d'une remorque ou d'une semi-remorque dont le poidstotal autoris en charge (PTAC) excde 750 kilogrammes.Catgorie D1E :

    Vhicules relevant de la catgorie D1 attels d'une remorque dont le poids total autoris en charge(PTAC) excde 750 kilogrammes.Catgorie DE :

    Vhicules relevant de la catgorie D attels d'une remorque dont le poids total autoris en chargeexcde 750 kilogrammes.

    II. - Le permis de conduire peut tre dlivr, dans des conditions fixes par le ministre charg de lascurit routire, aux personnes atteintes d'un handicap physique ncessitant l'amnagement duvhicule.

    III. - Il sera substitu au plus tard avant le 19 janvier 2033, dans les conditions fixes par un arrtdu ministre charg de la scurit routire, aux permis de conduire dlivrs avant le 19 janvier 2013un nouveau modle de permis de conduire dfini par arrt du ministre charg de la scuritroutire.

    Article R221-5

    Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire sont les suivantes :

    1 Etre g (e) :-de seize ans rvolus pour les catgories A1 et B1 ;

    -de dix-huit ans rvolus pour les catgories A2, B, C1, BE et C1E ;

    Dernire modification du texte le 17 novembre 2013 - Document gnr le 29 novembre 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

  • -de vingt-quatre ans rvolus pour la catgorie A, sauf pour les titulaires du permis A2 depuis aumoins deux ans ;

    -de vingt et un ans rvolus pour le conducteur d'un tricycle moteur d'une puissance suprieure 15kilowatts ;

    -de vingt et un ans rvolus pour les catgories C, CE, D1 et D1E, sans prjudice des dispositionsrelatives l'ge autorisant la conduite de ces vhicules figurant dans le dcret n 2007-1340 du 11septembre 2007 modifi relatif la qualification initiale et la formation continue des conducteursde certains vhicules affects aux transports routiers de marchandises et de voyageurs.

    -de vingt-quatre ans rvolus pour les catgories D et DE, sans prjudice des dispositions relatives l'ge autorisant la conduite de ces vhicules figurant dans le dcret n 2007-1340 du 11 septembre2007 modifi relatif la qualification initiale et la formation continue des conducteurs de certainsvhicules affects aux transports routiers de marchandises et de voyageurs.

    La reconnaissance des permis de conduire prvue aux articles R. 222-1 D. 222-8 est galementsubordonne au respect de ces conditions d'ge ;

    2 Etre titulaire :

    a) Pour la premire obtention du permis de conduire, s'agissant des personnes nes compter du 1erjanvier 1988, de l'attestation scolaire de scurit routire de second niveau ou de l'attestation descurit routire ;

    b) En outre :-pour l'obtention des catgories C1, C, D1, D, BE, de la catgorie B du permis de conduire ;

    -pour l'obtention de la catgorie C1E, de la catgorie C1 du permis de conduire ;

    -pour l'obtention de la catgorie CE, de la catgorie C du permis de conduire ;

    -pour l'obtention de la catgorie D1E, de la catgorie D1 du permis de conduire ;

    -pour l'obtention de la catgorie DE, de la catgorie D du permis de conduire.

    Article R221-6

    Le permis de conduire de la catgorie A est dlivr aux titulaires de permis de la catgorie A2depuis deux ans au moins qui justifient avoir suivi une formation dont les modalits sont fixes pararrt du ministre charg de la scurit routire.

    Article R221-7

    La catgorie A du permis