Code de Commerce Maritime

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Juris-Classeur Marocain 31 mars 1919 Code de commerce maritime (28 joumada II 1337) (B.O. 26 mai 1919 et rectif. 15 août 1930). Livre premier : Du régime de la navigation maritime Titre premier : De la navigation maritime Chapitre premier : Définitions Article Premier : La navigation est dite maritime lorsqu'elle s'exerce sur la mer, dans les ports et rades, sur les lacs, étangs, canaux et parties de rivières où les eaux sont salées et communiquent avec la mer. Article 2 : Le navire est le bâtiment qui pratique habituellement cette navigation. Article 3 (Modifié, D. 18 mai 1930 - 19 hija 1348) : Les bateaux de tout tonnage pourront être nationalisés marocains à la condition : a) D'avoir leur port d'attache dans la zone française de l'Empire chérifien ; b) (Modifié, D. 2 mai 1933 - 7 moharrem 1352). - D'effectuer ordinairement une navigation qui intéresse d'une façon directe et principale, le trafic des ports de la zone française, ou, s'il s'agit de bateaux de pêche, de débarquer habituellement le produit de leur pêche dans la zone française. c) D'appartenir pour les trois quarts au moins à des nationaux marocains ou français ; lorsque les bateaux sont la propriété de sociétés anonymes ou de sociétés en commandite, cette condition est considérée comme remplie lorsque la majorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sont citoyens français ou sujets marocains et que, en outre, le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sont citoyens français ou sujets américains et que, en outre, le président du conseil d'administration, le directeur ou l'administrateur-délégué sont français ou marocains ;

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  • Juris-Classeur Marocain

    31 mars 1919

    Code de commerce maritime (28 joumada II 1337) (B.O. 26 mai 1919 et

    rectif. 15 aot 1930).

    Livre premier : Du rgime de la navigation maritime

    Titre premier : De la navigation maritime

    Chapitre premier : Dfinitions

    Article Premier : La navigation est dite maritime lorsqu'elle s'exerce sur la mer,

    dans les ports et rades, sur les lacs, tangs, canaux et parties de rivires o les

    eaux sont sales et communiquent avec la mer.

    Article 2 : Le navire est le btiment qui pratique habituellement cette navigation.

    Article 3 (Modifi, D. 18 mai 1930 - 19 hija 1348) : Les bateaux de tout tonnage

    pourront tre nationaliss marocains la condition :

    a) D'avoir leur port d'attache dans la zone franaise de l'Empire chrifien ;

    b) (Modifi, D. 2 mai 1933 - 7 moharrem 1352). - D'effectuer ordinairement une

    navigation qui intresse d'une faon directe et principale, le trafic des ports de la

    zone franaise, ou, s'il s'agit de bateaux de pche, de dbarquer habituellement le

    produit de leur pche dans la zone franaise.

    c) D'appartenir pour les trois quarts au moins des nationaux marocains ou

    franais ; lorsque les bateaux sont la proprit de socits anonymes ou de

    socits en commandite, cette condition est considre comme remplie lorsque

    la majorit des membres du conseil d'administration ou du conseil de

    surveillance sont citoyens franais ou sujets marocains et que, en outre, le

    prsident du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sont citoyens

    franais ou sujets amricains et que, en outre, le prsident du conseil

    d'administration, le directeur ou l'administrateur-dlgu sont franais ou

    marocains ;

  • d) (Ajout, D. 7 avril 1934 - 22 hija 1352.) D'avoir leur quipage compos avec

    des marins de nationalit marocaine, dans une proportion fixe, pour les

    diffrents genres de navigation, par arrt viziriel.

    Toutefois, quand il s'agit de bateaux (navires et embarcations) appels

    pratiquer le cabotage marocain, le bornage et la pche, dans les conditions de

    l'article 52 ci-aprs, et pour lesquels la condition ci-dessus n'est pas ralise,

    l'autorisation de les faire naviguer sous pavillon chrifien peut tre spcialement

    accorde leurs propritaires, lorsque ceux-ci sont fixs au Maroc depuis un an

    au moins ou dans le cas o ces bateaux appartiennent une socit, lorsque

    celle-ci a son sige social au Maroc.

    Article 3 bis (Ajout, D. 3 aot 1957 - 6 moharrem 1377). - Par drogation aux

    dispositions de l'article 3, les navires qui auront leur port d'attache Tanger et

    qui seront destins pratiquer la navigation au long cours, au grand cabotage ou

    la grande pche pourront acqurir la nationalit marocaine s'ils remplissent les

    conditions suivantes :

    a) Avoir leur port d'attache Tanger ;

    b) Faire escale Tanger au moins une fois par semestre ;

    c) Appartenir des particuliers domicilis au Maroc ou des socits ayant leur

    sige social Tanger ou dont une filiale son sige dans ce port.

    Cependant les navires arms la grande pche devront avoir leur quipage

    compos avec des marins de nationalit marocaine dans une proportion fixe par

    dcret.

    Chapitre II : Des droits auxquels est subordonn l'armement

    Article 4 (Modifi, D. 3 aot 1957 - 6 moharrem 1377, abrog et remplac,

    Dahir portant loi de finances 1984, n 1-84-54 du 25 rejeb 1404 - 27 avril 1984-

    25 rejeb 1404, article 14)

    Les bateaux (les navires et embarcations de toutes sortes) ne pourront battre

    pavillon marocain qu'aprs paiement des taxes ci-aprs dsignes :

    Jusqu' 2 tonneaux inclus................................................ 10 DH

    Au-dessus de 2 et jusqu' 5 tonneaux inclus 20 DH ;

    Au-dessus de 5 et jusqu' 10 tonneaux inclus 50 DH ;

    Au-dessus de 10 et jusqu' 25 tonneaux inclus 75 DH ;

    Au-dessus de 25 et jusqu' 50 tonneaux inclus 100 DH ;

    Au-dessus de 50 et jusqu' 100 tonneaux inclus 150 DH ;

    Au-dessus de 100 et jusqu' 150 tonneaux inclus 200 DH

  • Au-dessus de 150 et jusqu' 250 tonneaux inclus 250 DH ;

    Au-dessus de 250 et jusqu' 500 tonneaux inclus 500 DH ;

    Au-dessus de 500 et jusqu' 1.000 tonneaux inclus 2.000 DH ;

    Au-dessus de 1.000 et jusqu' 3.000 tonneaux inclus 4.000 DH ;

    Au-dessus de 3.000 et jusqu' 7.000 tonneaux inclus 6.000 DH ;

    Au-dessus de 7.000 et jusqu' 10.000 tonneaux inclus 8.000 DH ;

    Au-dessus de 10.000 et jusqu' 20.000 tonneaux inclus 12.000 DH ;

    Au-dessus de 20.000 et jusqu' 50.000 tonneaux inclus 16.000 DH ;

    Au-dessus de 50.000 tonneaux 20.000 DH.

    Toutefois, pour tout acte de nationalit dlivr aux navires, vedettes et

    embarcations arms en plaisance de plus de 10 tonneaux, il sera peru un droit

    fix 500 dirhams.

    En sus de ces taxes, tous les navires et embarcations y compris les embarcations

    de moins de 2 tonneaux acquitteront un droit fixe de 200 dirhams ainsi que le

    prix du parchemin fix 100 dirhams.

    La jauge qui sert de base aux taxes est la jauge brute des navires

    Article 5 : (abrog et remplac, Dahir portant loi de finances 1984, n 1-84-54

    du 25 rejeb 1404 - 27 avril 1984- 25 rejeb 1404, article 14) Les droits fixs

    l'article prcdent sont liquids par le service de la navigation, perus par la

    douane et payables en une seule fois le jour de la remise de l'acte de nationalit.

    Article 6 : Sont exempts des droits fixs l'article 4 :

    1 Les bateaux dispenss de l'obligation du cong dit de police, conformment

    l'article 11 ci-aprs ;

    2 Les bateaux appartenant aux administrations publiques ;

    3 Les bateaux dragueurs et leurs annexes et ceux employs au service des ports

    et chenaux.

    L'acte dlivr aux bateaux dragueurs et leurs annexes devra spcifier la nature et

    la dure de leur mission.

    Chapitre III : Du jaugeage des navires (1)

    Article 7 : Avant de procder aux actes relatifs l'armement d'un bateau sous

    pavillon chrifien, son propritaire est tenu de le faire jauger.

    (1) V. infra, A. V. 24 septembre 1926 - 16 rebia I 1345.

  • Article 8 : Le jaugeage est la constatation officielle de la capacit utilisable du

    bateau.

    Le jaugeage des bateaux, l'inventaire de leurs annexes et leur description sont

    excuts par le service de la navigation, qui en dresse certificat aux frais du

    propritaire, constructeur ou consignataire, lequel sera tenu de fournir les

    moyens d'effectuer les oprations.

    Il ne sera peru pour celles-ci aucun droit spcial en dehors des frais effectifs.

    Article 9 : Les rgles applicables toute poque, dans la zone franaise de

    l'Empire chrifien pour le jaugeage des bateaux battant pavillon chrifien, seront

    celles en vigueur en France au mme moment.

    Article 10 : Le chiffre de la jauge nette est grav sur la face arrire du matre

    bau ou de l'hiloire avant du grand panneau, en chiffres arabes de 8 centimtres

    de hauteur et 2 centimtres de largeur de trait.

    Afin de faciliter les vrifications du service de la navigation, des marques fixes

    pourront tre apposes par ce service aux points d'o ont t prises les

    dimensions ayant servi calculer le tonnage.

    Chapitre IV : Des papiers de bord

    Article 11 : Les bateaux de toute espce doivent avoir bord :

    1 Un acte de nationalit ;

    2 Un cong ;

    3 Un registre de l'quipage ;

    4 Une patente de sant, dans tous les cas o cette pice est exige par la

    lgislation sur la police sanitaire ;

    5 Le permis de navigation ;

    6 Et, dans les cas et conditions prvus l'article 143 ci-aprs, un livre de bord

    et un journal de la machine.

    Ces pices constituent les papiers de bord et sont rigoureusement obligatoires.

    Sont toutefois dispenss des papiers de bord les canots et chaloupes dpendant

    d'un navire marocain et figurant son inventaire.

    En outre, ne doivent avoir comme papier de bord qu'un cong dit de police,

    renouvelable annuellement :

  • a) Les embarcations qui naviguent dans l'intrieur d'une mme rade ou d'une

    mme rivire ;

    b) Les embarcations de 2 tonneaux et au- dessous employes la pche ;

    c) Les bateaux de plaisance de 10 tonneaux et au-dessous.

    Section premire : De l'acte de nationalit

    Article 12 : L'acte de nationalit est la pice qui constate le droit du bateau

    battre pavillon chrifien et qui lui assure les avantages et la protection dus la

    navigation marocaine.

    Il est tabli sur parchemin au nom de S. M. Chrifienne et porte la signature du

    secrtaire gnral du protectorat ou de son dlgu. Il est dlivr par le service

    de la navigation du port d'attache.

    L'acte de nationalit contient la description du bateau. Il affirme que le bateau a

    t jaug, que l'attestation ou le serment a t reu, et que le cautionnement dans

    le cas o il est prvu a t vers. Il nonce en outre le port d'attache du bateau,

    son nom, son espce, son numro matricule, son tonnage officiel, le ou les noms

    de son ou de ses propritaires, le lieu de l'anne de sa construction ou les

    circonstances qui ont motiv sa naturalisation.

    Article 13 : Le propritaire doit, avant la dlivrance de l'acte de nationalit,

    dclarer au secrtariat du tribunal de paix de la circonscription de son domicile

    ou du lieu o il a fait lection de domicile, sa nationalit, et, s'il y a lieu, fournir

    toutes indications relatives ses copropritaires ou ceux possdant des droits

    rels sur le bateau, ou bien affirmer qu'il est seul et unique propritaire.

    Procs-verbal de cette dclaration, appuye au besoin d'un serment, sera dress

    par le secrtaire-greffier ; le procs-verbal sera dpos aux minutes du

    secrtariat et copie en sera dlivre au dclarant, qui devra prsenter le bateau au

    service de la navigation pour l'tablissement du certificat de jauge.

    Article 14 : Outre le procs-verbal de la dclaration dont il vient d'tre parl, le

    propritaire d'un bateau de 20 tonneaux et au-dessus est tenu de donner au

    bureau du port, par acte rgulier, soumission et caution sur son propre bateau et

    autres proprits :

    1 De 20 francs par tonneau, pour les bateaux de 20 99 tonneaux ;

    2 De 30 francs par tonneau, pour les bateaux de 100 tonneaux et au-dessus.

  • Le cautionnement n'est exigible par le service de la navigation que si le

    propritaire contrevient aux prescriptions des articles 19, 27 et 44 du prsent

    dahir.

    Les propritaires de bateaux jaugeant moins de 20 tonneaux sont dispenss de

    fournir caution.

    Article 15 : Le propritaire est dans l'obligation de ne point vendre, donner ou

    prter l'acte de nationalit du bateau ; il doit n'en faire usage que pour le bateau

    auquel cet acte est accord et le rapporter au service de la navigation d'un des

    ports de la zone franaise de l'Empire chrifien pour tre annul, si le bateau est

    soit vendu, soit pris par l'ennemi, soit brl ou perdu de quelque autre manire.

    Cette remise devra tre faite dans le dlai d'un mois, si la perte ou la vente a eu

    lieu dans les eaux ou dans les ports de la zone franaise de l'Empire chrifien ;

    dans le dlai de trois mois, si la vente ou la perte a eu lieu en dehors de ladite

    zone.

    Outre les pnalits prvues pour toutes infractions aux prescriptions du prsent

    article, lesdites infractions pourront donner ouverture la saisie du navire,

    laquelle aura lieu conformment aux rgles prvues en matire d'hypothque

    maritime et la requte de l'autorit maritime.

    Article 16 : Si l'acte de nationalit d'un bateau est perdu, le propritaire viendra

    en faire la dclaration au secrtariat du tribunal de paix de son domicile rel ou

    lu ; il indiquera, l'appui, les circonstances dans lesquelles la perte a eu lieu. Il

    sera dress, de ces dclarations, procs-verbal dont le secrtaire-greffier

    dlivrera expdition audit propritaire.

    Le propritaire pourra obtenir un nouvel acte de nationalit, condition

    d'observer les mmes formalits et de s'astreindre aux mmes cautionnement,

    soumission, dclaration et paiement des droits que pour l'obtention de l'acte qui

    a t perdu.

    Quand il s'agira de rendre le pavillon chrifien un ancien bateau marocain

    vendu l'tranger, le propritaire devra suivre les mmes formalits et se

    soumettre aux mmes obligations que pour l'obtention d'un premier acte de

    nationalit.

    Article 17 (Modifi, D. 2 sept. 1931 - 18 rebia II 1350, puis D. 7 aot 1946 - 9

    ramadan 1365 et D. 3 aot 1957 - 6 moharrem 1377, abrog et remplac, Dahir

    portant loi de finances 1984, n 1-84-54 du 25 rejeb 1404 - 27 avril 1984- 25

    rejeb 1404, article 15) Si le renouvellement de l'acte de nationalit est demand

  • pour cause de vtust ou pour toute autre cause, il ne sera peru que le prix du

    parchemin fix 100 dirhams.

    Article 18 : Si, aprs dlivrance de l'acte de nationalit, le bateau est chang

    dans sa forme, dans son tonnage ou de toute manire, le propritaire est tenu

    d'obtenir un nouvel acte de nationalit, faute de quoi le bateau sera rput

    tranger.

    Il en est de mme pour le bateau qui, par mesure exceptionnelle, est autorise

    changer de nom.

    Dans les deux cas, le renouvellement de l'acte ne donne lieu qu' la perception

    du prix du nouveau parchemin.

    Article 19 : On doit galement justifier de l'impossibilit de ramener un bateau

    dans un port de la zone franaise de l'Empire chrifien par suite de force majeure,

    telle que capture, naufrage, chouement avec perte, condamnation par suite

    d'avaries, pour obtenir la radiation des soumissions lors de la dlivrance de l'acte

    de nationalit.

    Les pices ncessaires cette justification sont fournies par le propritaire au

    service de la navigation du port, lequel service fait au besoin une enqute. Ces

    pices sont les suivantes :

    Si le bateau a fait naufrage, le rapport circonstanci du capitaine ou, dfaut,

    celui des gens de l'quipage chapps au naufrage.

    Si le bateau est perdu corps et biens, un acte de notorit publique attestant sa

    perte ;

    Et, dans tous les cas, des pices officielles authentiques relatant en dtail la

    destine du bateau.

    Article 20 : Lorsqu'un bateau marocain, par suite de son tat de vtust, doit tre

    dpec, le propritaire en fait la dclaration au service de la navigation du port,

    qui s'assure que le bateau en question est bien celui port sur l'acte de nationalit.

    L'identit reconnue, le mme service s'assure de la dmolition effective et dresse

    procs-verbal, dont il est remis copie au propritaire, afin qu'il puisse faire

    annuler les soumissions relatives au bateau dpec et faire rayer le nom de celui-

    ci sur la matricule du service du port o il tait inscrit.

  • Article 20 bis (Ajout, D. 18 mai 1930 - 19 hija 1348) : L'acte de nationalit

    peut tre retir dans le cas o les conditions requises par l'article 3, pour l'obtenir,

    cessent d'tre runies.

    Section II : Du cong

    Article 21 : Le cong est l'acte dlivr par le service de la navigation du port

    d'attache pour tablir que le bateau est toujours en droit de battre pavillon

    chrifien. Il affirme l'identit du bateau auquel il est dlivr avec celui qui fait

    l'objet de l'acte de nationalit.

    Les congs spciaux dlivrs par mesure de police pour certaines embarcations,

    conformment l'article 11, sont tablis dans la mme forme que les autres,

    avec cette seule diffrence qu'ils portent en tte la mention Cong de police .

    Article 22 : Sauf les exceptions prvues l'article 11 ci-dessus, aucun bateau,

    quelle que soit sa contenance ne peut se livrer la navigation maritime sans tre

    muni d'un cong.

    Article 23 : Le cong est sign par le directeur gnral des travaux publics ou

    son dlgu.

    Article 24 : Le cong, en indiquant le numro d'ordre de l'acte de nationalit,

    doit rpter toutes les indications de celui-ci relatives au bateau.

    Article 25 : Le cong est valable pour un an lorsque le bateau fait plusieurs

    voyages dans l'anne, et pour toute la dure du voyage lorsque celui-ci est de

    plus d'un an.

    Article 26 : Le cong est assimil l'acte de nationalit pour la rpression des

    fraudes auxquelles il pourrait donner lieu.

    Les prescriptions de l'article 20 sont applicables en matire de cong.

    Enfin, en cas de perte du cong, le propritaire du bateau pourra en obtenir un

    nouveau en affirmant la sincrit de la perte par une attestation ou par un

    serment reu et transmis comme il est dit l'article 13.

    Article 27 (Modifi, D. 2 sept. 1931 - 18 rebia II 1350, puis D. 7 aot 1946 - 9

    ramadan 1365 et D. 3 aot 1957 - 6 moharrem 1377 , abrog et remplac, Dahir

    portant loi de finances 1984, n 1-84-54 du 25 rejeb 1404 - 27 avril 1984- 25

    rejeb 1404, article 15) Les droits annuels liquider par les services de la marine

  • marchande et percevoir par la douane pour la dlivrance du cong sont fixs

    par bateau, ainsi qu'il suit :

    De 2 et jusqu' 5 tonneaux inclus......................................... 30 DH ;

    Au-dessus de 5 et jusqu' 10 tonneaux inclus 50 DH ;

    Au-dessus de 10 et jusqu' 25 tonneaux inclus 75 DH ;

    Au-dessus de 25 et jusqu' 50 tonneaux inclus 100 DH ;

    Au-dessus de 50 et jusqu' 100 tonneaux inclus 150 DH ;

    Au-dessus de 100 et jusqu' 150 tonneaux inclus 200 DH ;

    Au-dessus de 150 et jusqu' 250 tonneaux inclus 250 DH ;

    Au-dessus de 250 et jusqu' 500 tonneaux inclus 300 DH ;

    Au-dessus de 500 et jusqu' 1.000 tonneaux inclus 400 DH,

    Au-dessus de 1.000 et jusqu' 3.000 tonneaux inclus 500 DH,

    Au-dessus de 3.000 et jusqu' 7.000 tonneaux inclus 700 DH ;

    Au dessus de 7.000 et jusqu' 10.000 tonneaux inclus 900 DH ;

    Au-dessus de 10.000 tonneaux 1.000 DH.

    Pour la dlivrance du cong dit de police dfini l'article 21, il sera peru le prix

    du parchemin fix 30 dirhams

    Toutefois, pour les navires, vedettes et embarcations arms en plaisance, il sera

    peru 300 dirhams pour la dlivrance du cong de police (navires dont la jauge

    brute est infrieure ou gale 10 tonneaux)

    Section III : Du registre de l'quipage

    Article 28 (Modifi, D. 3 aot 1957 - 6 moharrem 1377) : Il sera dlivr

    chaque bateau admis battre pavillon chrifien, un registre cot et paraph, qui

    servira de rle d'quipage et sur lequel seront apposs les visas d'arrive et de

    dpart.

    Sur la premire page de ce registre seront noncs le nom et l'espce du bateau,

    son port d'attache, ses folio et numro d'immatriculation, son tonnage lgal, le

    lieu et l'poque de sa construction, de sa vente (s'il est de construction trangre),

    les noms, prnoms, surnoms et qualits du ou des propritaires, ceux du

    capitaine, le genre de navigation, cabotage ou pche, qu'il doit effectuer, le

    nombre et l'espce des embarcations annexes qu'il faut rellement embarquer

    bord.

    Le registre d'quipage renfermera la filiation de chaque homme d'quipage, avec

    les conditions de son engagement. - La dlivrance du registre d'quipage est

    effectue par le service de la marine marchande du port d'attache. Son

  • renouvellement se fera au mme bureau et comportera le dpt du registre

    puis aux archives du bureau.

    (4 alina, abrog et remplac, Dahir portant loi de finances 1984, n 1-84-54 du

    25 rejeb 1404 - 27 avril 1984- 25 rejeb 1404, article 16) La dlivrance et le

    renouvellement du rle d'quipage donnent lieu la perception d'un droit fix

    2,50 dirhams par feuille utilise (couverture et intercalaire). Ce droit est liquid

    par le service de la marine marchande et peru par la douane

    Lorsque le registre d'quipage est puis en cours de voyage, le capitaine devra

    se faire dlivrer par le service de la navigation du port, si le bateau se trouve sur

    le littoral de la zone franaise de l'Empire chrifien, ou par les autorits

    franaises s'il est dans un port de France et de l'tranger, un nouveau registre

    dans le premier cas et une feuille de rle provisoire, dans les deux cas, qu'il aura

    ds son retour prsenter au bureau du port d'attache avec le registre puis.

    Article 29 (Abrog par D. 24 septembre 1928 - 9 rebia II 1347).

    Article 30 : Les agents du service de la navigation dans la zone franaise de

    l'Empire chrifien, les fonctionnaires de l'inscription maritime en France, les

    autorits consulaires franaises l'tranger, inspecteront toutes les fois qu'ils le

    croiront utile, et au moins une fois par an en ce qui concerne les agents du

    service de la navigation de la zone franaise de l'Empire chrifien, le registre

    d'quipage de tout bateau marocain prsent dans le port, quel que soit d'ailleurs

    le quartier d'inscription de ce bateau.

    Ils apposeront leur visa sur ces actes avec la date de l'inscription et les

    observations auxquelles aura pu donner lieu cette inspection.

    Article 31 : Tout capitaine est tenu d'exhiber son registre d'quipage, toute

    rquisition des commandants de garde-ctes, des officiers de port, des agents

    des douanes, des officiers de police judiciaire dans la zone franaise de l'Empire

    chrifien, des fonctionnaires ou des agents de l'inscription maritime en France

    ou des autorits consulaires franaises l'tranger.

    En cas d'absence du registre d'quipage, procs-verbal sera dress contre le

    dlinquant par le fonctionnaire ou agent qualifi qui n'aura pu obtenir

    communication du registre.

    Les procs-verbaux tablis feront foi jusqu' preuve contraire.

    A dfaut de procs-verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes, les infractions

    pourront tre prouves par tous autres moyens de droit commun

  • Section IV : De la patente de sant

    Article 32 : La patente de sant est tablie conformment aux prescriptions du

    dahir du 5 janvier 1916 (28 safar 1334), portant rorganisation de la police

    sanitaire maritime.

    Section V : Des titres de scurit

    (Modifi comme suit, D. 13 mai 1959 - 5 kaada 1378.)

    Article 33 : Pour l'application des dispositions qui suivent, est considr :

    comme navire, tout btiment ainsi que tout engin flottant, tel que drague, porteur, citerne, chaland, quel que soit son tonnage, effectuant une

    navigation quelconque dans les eaux maritimes, soit par ses propres

    moyens, soit la remorque d'un autre navire :

    comme navire passagers, tout navire transportant plus de douze passagers.

    Titres de scurit

    Article 33 bis (Ajout, D. 6 juillet 1953 - 24 chaoual 1372).

    1 Tout navire marocain doit tre muni :

    d'un permis de navigation dlivr par l'autorit administrative dsigne par le sous-secrtaire d'Etat au commerce, l'industrie, l'artisanat et la

    marine marchande ;

    d'un certificat de franc-bord dlivr par une socit de classification reconnue ;

    ventuellement, d'un certificat d'exemption dlivr en application de la convention du 10 juin 1948 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer.

    2 Tout navire marocain passagers doit tre muni d'un certificat de scurit

    dlivr par le sous-secrtaire d'Etat au commerce, l'industrie, l'artisanat et

    la marine marchande.

    3 Tout navire marocain, autre qu'un navire passagers, doit :

    s'il pratique une navigation internationale, tre muni d'un certificat de scurit pour le matriel d'armement, dlivr par l'autorit dsigne par le

    sous-secrtaire d'Etat au commerce, l'industrie, l'artisanat et la

    marine marchande ;

  • s'il est astreint possder soit une installation radiotlgraphique, soit une installation radiotlphonique, tre muni du ou des certificats de scurit

    correspondants, dlivrs par la mme autorit.

    Article 33 ter (Ajout, D. 6 juillet 1953 - 24 chaoual 1372) : Des dcrets

    dterminent les rgles gnrales auxquelles doivent satisfaire les navires pour la

    dlivrance des titres de scurit viss l'article 33 bis du prsent dahir,

    notamment en ce qui concerne :

    1 La construction (cloisonnement et stabilit, prvention contre l'incendie,

    dtection et extinction de l'incendie) ;

    2 Les installations lectriques ;

    3 Les appareils propulsifs et les appareils auxiliaires ;

    4 Les moyens de sauvetage (embarcations, radeaux, engins) ;

    5 La radiotlgraphie et la radiotlphonie ;

    6 Les instruments et documents nautiques ;

    7 Le nombre maximum de passagers embarquer ;

    8 L'habitabilit et l'hygine ;

    9 Le service mdical et sanitaire du bord, du point de vue tant du personnel que

    du matriel ;

    10 Les conditions de chargement et d'arrimage des grains et des marchandises

    dangereuses.

    Article 34 (Modifi, D. 6 juillet 1953 - 24 chaoual 1372) : La dlivrance des

    titres de scurit est subordonne l'examen du navire avant sa mise en service.

    Ces titres sont valables pendant une priode d'une anne, sauf le certificat de

    scurit pour le matriel d'armement qui est valable pendant deux ans. A

    l'expiration de leur validit, les titres de scurit doivent tre renouvels.

    Pour permettre au navire d'achever un voyage, ses titres de scurit peuvent tre

    prorogs, par l'autorit maritime ou consulaire, d'un mois au plus si le navire se

    trouve dans un port du Maroc lorsque les titres viennent expiration, de cinq

    mois au plus si le navire se trouve dans un autre port. La prorogation peut tre

    demande avant le dpart pour un voyage, si l'armateur prvoit que les titres

    cesseront d'tre valables au cours de ce voyage.

    Des titres de scurit provisoires sont dlivrs aux navires nouvellement

    construits au Maroc qui doivent quitter le lieu de leur construction pour achever

    leur amnagement ou prendre armement dans un autre port. Ces titres ne sont

    valables que pour la traverse faite destination du port d'armement o il est

    procd pour la dlivrance des titres de scurit dfinitifs celles des

    constatations qui n'ont pas encore t faites.

  • Il en est de mme pour les navires construits ou acquis l'tranger et expdis

    pour un premier voyage sous le rgime de la marocanisation provisoire.

    Article 35 (Modifi, D. 6 juillet 1953 - 24 chaoual 1372) : Les titres de scurit

    prvus l'article 33 bis du prsent dahir peuvent tre retirs avant l'expiration de

    leur dure de validit si le navire cesse de satisfaire aux conditions fixes pour

    leur dlivrance.

    Ils cessent d'tre valables, sur dcision de l'autorit maritime ou consulaire,

    lorsque le navire a subi soit de graves avaries, soit des changements notables

    dans sa structure ou ses amnagements, ou lorsque la cote que lui avait attribue

    une socit de classification lui a t retire. Le propritaire du navire, qui ne

    fait pas connatre en temps utile l'autorit maritime ou consulaire du lieu o se

    trouve le navire, l'avarie subie, les changements apports ou le retrait de la cote,

    encourt les peines prvues au premier alina de l'article 37 quinquies du prsent

    dahir.

    Commission centrale de scurit

    Article 35 bis (Ajout, D. 6 juillet 1953 - 24 chaoual 1372) : Une commission

    centrale de scurit sige auprs du sous-secrtaire d'Etat au commerce,

    l'industrie, l'artisanat et la marine marchande ou du chef de la direction de la

    marine marchande et des pches maritimes dlgu par lui cet effet.

    Cette commission est saisie pour approbation par l'armateur lors de la

    construction ou la refonte d'un navire, ou avant la marocanisation d'un navire

    achet l'tranger, des plans et documents numrs par un arrt du sous-

    secrtaire d'Etat au commerce, l'industrie, l'artisanat et la marine

    marchande.

    Tous appareils ou engins de scurit prsents l'homologation, toute

    installation, tout dispositif ou appareil dont le fabricant ou l'armateur dsire faire

    connatre l'quivalence avec une installation, un dispositif ou un appareil

    rglementaire, sont soumis la commission centrale de scurit.

    Celle-ci peut tre consulte par le sous-secrtaire d'Etat au commerce,

    l'industrie, l'artisanat et la marine marchande ou le chef de la direction de la

    marine marchande et des pches maritimes, dlgu par lui cet effet sur toute

    question relative la sauvegarde de la vie humaine en mer ou l'habitabilit des

    navires de commerce, de pche ou de plaisance et gnralement sur toute

    question relative l'application du prsent dahir.

  • La composition et le fonctionnement de la commission centrale de scurit sont

    fixs par dcret.

    Visites et commissions de visites

    Article 36 (Modifi, D. 6 juillet 1953 - 24 chaoual 1372) : Une commission de

    visite de mise en service sige dans chacun des ports dsigns par le sous-

    secrtaire d'Etat au commerce, l'industrie, l'artisanat et la marine

    marchande.

    Elle examine, lorsqu'un navire doit tre mis en service sous pavillon marocain,

    s'il rpond aux exigences du prsent dahir et des rglements pris pour son

    application. Elle s'assure que les prescriptions de la commission centrale de

    scurit sont respectes.

    L'examen de la coque comporte obligatoirement une visite sec.

    Le premier titre de scurit est dlivr ou refus l'issue des travaux de la

    commission, et conformment son avis.

    En vue de la dlivrance aux navires construits ou achets l'tranger des titres

    provisoires prvus l'article 34 du prsent dahir, l'autorit consulaire forme une

    commission dont la composition doit tre aussi voisine que possible de celle de

    la commission de visite de mise en service.

    Article 36 bis (Ajout, D. 6 juillet 1953 - 24 chaoual 1372) : Une commission

    de visite annuelle sige dans chacun des ports dsigns par le sous-secrtaire

    d'Etat au commerce l'industrie, l'artisanat et la marine marchande.

    Elle examine si le navire rpond toujours aux exigences lgales. Dans

    l'affirmative, elle conclut au renouvellement du titre de scurit dont le navire

    tait porteur. Dans le cas contraire, ou si elle constate qu'une prescription de la

    prsente section ou des textes rglementaires pris pour son application n'a pas

    t applique, elle conclut au retrait du titre.

    L'autorit comptente statue conformment l'avis de la commission.

    Tout navire passagers doit tre soumis une visite sec de la carne au moins

    tous les douze mois. Pour les autres navires, les intervalles entre deux visites

    sec sont fixs par dcret. Lorsque le navire est visit flot la commission peut

    exiger son dchargement partiel ou total.

  • La commission de visite annuelle est comptente pour l'examen de tout navire

    dont les titres de scurit ont t retirs ou suspendus par application de l'article

    35 du prsent dahir.

    La commission de visite de mise en service et la commission de visite annuelle

    sont prsides par le chef du quartier maritime. Leur composition et leur

    fonctionnement sont fixs par dcret.

    Des commissions de visite de mise en service et des commissions de visite

    annuelle peuvent se runir dans un port autre que ceux dsigns par le sous-

    secrtaire d'Etat au commerce, l'industrie, l'artisanat et la marine

    marchande si l'armateur en fait la demande. Dans ce cas les frais de dplacement

    des membres de la commission sont la charge de l'armateur.

    Lorsqu'un navire ne se rend pas ou ne se rend qu'exceptionnellement dans un

    port o sige une commission de visite annuelle, ses titres de scurit peuvent

    tre renouvels dans tout autre port qui dispose du personnel et du matriel

    permettant de procder aux visites rglementaires dans des conditions

    satisfaisantes.

    Dans chacun des ports dsigns par le sous-secrtaire d'Etat au commerce,

    l'industrie, l'artisanat et la marine marchande, et sous l'autorit du chef du

    quartier maritime, un ou plusieurs inspecteurs de la navigation maritime sont

    chargs, outre les autres fonctions qui peuvent leur tre confies, de la

    surveillance gnrale de la scurit de la navigation maritime. Ils vrifient que

    les prescriptions de la prsente section et des textes rglementaires pris pour son

    application sont respectes. Ils ont libre accs bord de tout navire prsent dans

    le port chaque fois qu'ils le jugent utile. Ils dressent procs-verbal de toute

    infraction aux prescriptions en vigueur.

    Un officier-mcanicien de la marine marchande peut tre adjoint par le chef du

    quartier maritime l'inspecteur de la navigation pour procder spcialement aux

    vrifications qui concernent les appareils propulsifs et les auxiliaires.

    Des inspecteurs relevant du ministre des postes, des tlgraphes et des

    tlphones exercent, sous l'autorit du chef du quartier maritime, dans les

    conditions fixes par le ministre prcit et le sous-secrtaire d'Etat au commerce,

    l'industrie, l'artisanat et la marine marchande, la surveillance du matriel

    radio-lectrique et des appareils de navigation relevant de la technique des

    tlcommunications. Cette surveillance s'tend au matriel dont l'installation

    bord n'est pas obligatoire, elle a alors pour objet de vrifier que les installations

    ne constituent pas un danger pour l'quipage ou pour le navire.

  • Article 36 ter (Ajout, D. 6 juillet 1953 - 24 chaoual 1372) : Avant de quitter un

    port marocain, tout navire marocain est soumis une visite de partance.

    Cette visite a pour objet de constater que le navire se trouve, d'une manire

    gnrale, dans de bonnes conditions de navigabilit et que les mesures

    conformes aux dispositions de la prsente section et des textes rglementaires

    intervenus pour son application sont prises pour assurer la scurit du navire, de

    l'quipage et des personnes embarques.

    Elle est faite par l'inspecteur de la navigation qui peut tre assist, s'il y a lieu,

    d'un ou de plusieurs experts dsigns par le chef du quartier maritime parmi les

    membres de la commission de visite de mise en service.

    L'inspecteur de la navigation peut interdire ou ajourner, jusqu' l'excution de

    ses prescriptions, le dpart de tout navire qui, par son tat d'entretien, son dfaut

    de stabilit, les conditions de son chargement ou pour tout autre motif prvu par

    la prsente section ou les textes rglementaires pris pour son application, lui

    sembleraient ne pouvoir prendre la mer sans danger pour l'quipage ou les

    personnes embarques. Les motifs de l'interdiction ou de l'ajournement sont

    notifis immdiatement, par crit, au capitaine. Si celui-ci refuse de s'y

    soumettre, l'inspecteur de la navigation requiert, en vue d'empcher le dpart, les

    divers services chargs d'expdier le navire ou d'autoriser sa sortie du port.

    Si l'inspecteur de la navigation constate une infraction la prsente section ou

    aux textes rglementaires pris pour son application, sans qu'il y ait ncessit

    d'interdire ou d'ajourner le dpart, il peut ordonner, avec les dlais ncessaires,

    l'excution de toute mesure tendant faire respecter les dispositions en vigueur.

    Si le capitaine ou l'armateur forme un recours en vertu de l'article 37 ter du

    prsent dahir, les dlais d'excution courent de la date de la notification de la

    dcision de la commission de contre-visite prvue au mme article.

    Article 36 quater (Ajout, D. 6 juillet 1953 - 24 chaoual 1372) : Lorsqu'il est

    saisi d'une rclamation de l'quipage, relative soit aux conditions de navigabilit

    ou de scurit, soit l'habitabilit, l'hygine ou aux approvisionnements,

    l'inspecteur de la navigation procde, dans le plus bref dlai, une visite du

    navire. Il examine le bien-fond de la rclamation et prescrit, le cas chant, les

    mesures ncessaires.

    Il peut tre assist d'un ou de plusieurs experts dsigns par le chef du quartier

    maritime parmi les membres de la commission de visite de mise en service.

  • La rclamation doit tre adresse par crit au chef du quartier maritime, tre

    motive, signe par trois membres de l'quipage et dpose en temps utile pour

    que le dpart du navire ne soit pas retard.

    Article 37 (Modifi, D. 6 juillet 1953 - 24 chaoual 1372) : Toute visite fait

    l'objet d'un procs-verbal sign, suivant le cas, par les membres de la

    commission de visite ou par l'inspecteur de la navigation. Le procs-verbal

    mentionne sommairement toutes les constatations faites au cours de la visite

    ainsi que les observations et les prescriptions qui en dcoulent.

    Toute prescription comportant modification d'une installation doit porter

    rfrence au texte rglementaire en vertu duquel elle est formule.

    Les procs-verbaux de visite sont dposs entre les mains du chef du quartier

    maritime et transcrits sur un registre spcial qui est conserv bord du navire et

    doit tre prsent toute rquisition de l'inspecteur de la navigation.

    Rle des socits de classification

    Article 37 bis (Ajout, D. 6 juillet 1953 - 24 chaoual 1372) : Les socits de

    classification reconnues par dcret pris sur la proposition du sous-secrtaire

    d'Etat au commerce, l'industrie, l'artisanat et la marine marchande, sont

    habilites apposer les marques de franc-bord sur les navires marocains,

    conformment aux rgles de la convention internationale sur les lignes de charge

    et tablir les certificats de franc-bord correspondants. Ces certificats ont une

    dure maximum de validit de cinq ans, prorogations comprises.

    Les navires marocains possdant la premire cote d'une socit de classification

    spcialement agre cette fin par dcret pris sur la proposition du sous-

    secrtaire d'Etat au commerce, l'industrie, l'artisanat et la marine

    marchande, peuvent tre dispenss des visites prvues aux articles 36 et 36 bis

    du prsent dahir sur les points seulement qui ont fait l'objet de visites, de

    constatations ou d'preuves de la part de cette socit.

    L'agrment ne peut tre donn une socit de classification que si elle est en

    mesure de faire vrifier par des experts qualifis, l'application des rglements

    marocains. Cette vrification est sanctionne par l'attribution au navire d'une

    attestation spciale de la socit de classification.

    Les commissions de visite et les inspecteurs de la navigation conservent le droit

    de procder toute vrification dans le domaine couvert par la dispense.

  • Recours

    Article 37 ter (Ajout, D. 6 juillet 1953 - 24 chaoual 1372) : Peuvent former un

    recours :

    Le capitaine qui l'autorisation de dpart a t refuse ;

    Le capitaine ou l'armateur, qui juge excessives les prescriptions de l'inspecteur

    de la navigation ;

    Les trois membres de l'quipage dont la rclamation, faite au titre de l'article 36

    quater du prsent dahir, n'a pas reu satisfaction.

    Le recours est form dans les quinze jours auprs du chef du quartier maritime

    qui peut transmettre le dossier, pour instruction et dcision, un autre port du

    Maroc dans lequel se rend le navire.

    Il est procd, dans les vingt-quatre heures du recours ou de l'arrive du navire

    au port charg de l'instruction, une contre-visite par une commission prside

    par le chef du quartier maritime. La composition et le fonctionnement de la

    commission de contre-visite sont fixs par dcret.

    La commission de contre-visite entend l'inspecteur de la navigation et l'auteur du

    recours, mais conclut hors de leur prsence.

    Le chef du quartier maritime statue conformment aux conclusions de la

    commission.

    Les dcisions prises en application de l'article 35 bis du prsent dahir peuvent

    tre portes devant le sous-secrtaire d'Etat au commerce, l'industrie,

    l'artisanat et la marine marchande ou son dlgu dans un dlai de quinze jours

    francs, compter de la notification de la dcision attaque.

    Il en est de mme des dcisions prises en application des articles 36 et 36 bis du

    prsent dahir lorsqu'elles concernent des navires d'une jauge brute gale ou

    suprieure 50 tonneaux.

    Sont admis saisir le sous-secrtaire d'Etat au commerce, l'industrie,

    l'artisanat et la marine marchande, ou le chef de la direction de la marine

    marchande et des pches maritimes, dlgu par lui cet effet :

    L'armateur dans tous les cas ;

  • Le constructeur, si la dcision attaque a t prise avant la livraison du navire,

    soit par la commission centrale de scurit, soit par la commission de visite de

    mise en service ;

    Les trois membres de l'quipage dont la rclamation, faite au titre de l'article 36

    quater du prsent dahir a t rejete sur recours form par application du prsent

    article.

    Le sous-secrtaire d'Etat au commerce, l'industrie, l'artisanat et la marine

    marchande statue aprs avis d'une commission suprieure, dont la composition

    et le fonctionnement sont fixs par dcret.

    L'auteur du recours au sous-secrtaire d'Etat au commerce, l'industrie,

    l'artisanat et la marine marchande ou au chef de la direction de la marine

    marchande et des pches maritimes, dlgu par lui cet effet, est admis s'il le

    demande, prsenter ses observations devant la commission.

    Le recours administratif prvu au prsent article n'est suspensif que s'il en est

    ainsi dcid par le sous-secrtaire d'Etat au commerce, l'industrie, l'artisanat

    et la marine marchande.

    Une commission rgionale est constitue auprs du chef des services de la

    marine marchande pour examiner les recours auxquels peut donner lieu

    l'application des articles 36, 36 bis et du prsent article aux navires d'une jauge

    brute infrieure 50 tonneaux.

    La commission et le fonctionnement de cette commission sont fixs par dcret.

    Le chef des services de la marine marchande statue dfinitivement aprs avis de

    la commission.

    Le recours administratif prvu au prsent article n'est suspensif que s'il en est

    ainsi dcid par le chef des services de la marine marchande.

    Un dcret pris sur la proposition du sous-secrtaire d'Etat au commerce,

    l'industrie, l'artisanat et la marine marchande, aprs avis du ministre des

    affaires trangres, dfinit les conditions dans lesquelles les recours prvus au

    prsent article ou, dfaut des recours offrant des garanties similaires peuvent

    tre forms contre les dcisions d'autorits marocaines rsidant en dehors du

    Maroc.

  • Navires trangers

    Article 37 quater (Ajout, Dcret 6 juillet 1953 24 chaoual 1372) : Le prsent

    dahir est applicable aux navires trangers touchant un port franais (1).

    Ces navires sont prsums satisfaire aux prescriptions du prsent dahir, si le

    capitaine prsente un titre rgulier dlivr par le Gouvernement d'un pays li par

    les conventions internationales en vigueur sur la sauvegarde de la vie humaine

    en mer et conformment ces conventions.

    Ce titre doit tre considr comme suffisant moins que, de l'avis de l'inspecteur

    de la navigation, l'tat de navigabilit du navire ne corresponde pas en substance

    aux indications qui y sont portes et qu'il ne puisse prendre la mer sans danger

    pour ses passagers ou pour son quipage.

    L'inspecteur de la navigation prend, dans ce cas, toutes dispositions convenables

    pour empcher le dpart du navire. Le chef du quartier maritime informe

    immdiatement et par crit le consul du pays o le navire est immatricul de la

    dcision prise et des circonstances qui l'ont motive.

    Les navires trangers sont assujettis aux visites de partance dans les mmes

    conditions que les navires marocains.

    Des titres de scurit peuvent tre dlivrs un navire tranger frquentant un

    port marocain sur la demande du Gouvernement du pays o le navire est

    immatricul.

    La composition de la commission comptente pour la dlivrance du titre est

    fixe par dcret.

    (1) Lire: marocain .

    Infractions et pnalits

    Article 37 quinquies : Sauf le cas prvu au deuxime alina du prsent article,

    est puni d'une amende de 50 000 francs 1 000 000 de francs tout armateur ou

    propritaire de navire qui enfreint les prescriptions de la prsente section ou

    celles des textes rglementaires pris pour son application.

    Est puni d'une amende de 100 000 francs 2 000 000 de francs et d'un

    emprisonnement d'un mois un an ou de l'une de ces deux peines seulement,

    tout armateur ou propritaire qui fait naviguer ou tente de faire naviguer un

    navire pour lequel le titre de scurit est prim, a t refus, retir ou suspendu.

  • Toutefois, si la validit du certificat ou du permis de navigation vient

    expiration en cours de traverse, la validit de ce certificat ou permis est rpute

    proroge jusqu'au prochain port o aborde le navire.

    Le capitaine qui a commis l'une des infractions prvues et rprimes au prsent

    article est passible des mmes peines. Le maximum de la peine est toutefois

    rduit au quart s'il est prouv que le capitaine a reu un ordre crit ou verbal de

    l'armateur ou du propritaire.

    Est puni de trois six jours de prison et de 1 200 francs 6 000 francs d'amende

    ou de l'une de ces deux peines seulement tout membre de l'quipage qui a

    provoqu une visite bord en produisant sciemment des allgations inexactes.

    Les peines d'amende et d'emprisonnement prvues ci-dessus peuvent tre

    portes au double en cas de rcidive. Il y a rcidive lorsque, dans les douze mois

    qui prcdent les faits dlictueux, le dlinquant a dj subi une condamnation

    pour des faits rprims par le prsent dahir.

    Ces mmes peines sont rduites de moiti en ce qui concerne les infractions aux

    prescriptions concernant les navires d'une jauge brute infrieure 500 tonneaux.

    Rmunration des membres non fonctionnaires des commissions de visite

    Article 38 (Modifi, D. 6 juillet 1953 - 24 chaoual 1372) : Une vacation et, s'il y

    a lieu, une indemnit de dplacement sont alloues chacun des membres non

    fonctionnaires des commissions de visite.

    La vacation et l'indemnit, ainsi que les frais de transport du quai bord et

    retour, sont la charge du navire.

    Leurs taux sont fixs par dcret pris sur la proposition du sous-secrtaire d'Etat

    au commerce, l'industrie, l'artisanat et la marine marchande.

    Les visites prescrites par le prsent dahir donnent lieu la perception de taxes

    dont le montant est fix par un arrt pris conjointement par le sous-secrtaire

    d'Etat au commerce, l'industrie, l'artisanat et la marine marchande et le

    ministre des affaires trangres, aprs avis du vice-prsident du conseil, ministre

    de l'conomie nationale et des finances.

    La taxe percevoir est la charge de l'armateur, sauf s'il s'agit d'une visite faite

    la suite d'une rclamation de l'quipage non reconnue fonde.

  • Dispositions diverses

    Article 38 bis (Ajout, D. 6 juillet 1953 - 24 chaoual 1372) : L'effectif du

    personnel de tout navire marocain doit tre tel que du point de vue de la scurit

    en mer, il existe bord un quipage suffisant en nombre et en qualit.

    Cet effectif est fix, sur la proposition de l'armateur, par l'inspecteur de la

    navigation du port o le navire prend armement compte tenu de la lgislation sur

    la dure du travail bord, des caractristiques du navire et des conditions de son

    exploitation.

    Il peut tre rvis sur la demande de l'armateur ou du capitaine, sur la

    rclamation crite et motive de trois membres de l'quipage :

    1 Aprs trois mois d'exploitation pour les navires arms au cabotage ; aprs six

    mois d'exploitation pour les navires arms au long cours ;

    2 Lors du renouvellement du permis de navigation ;

    3 A toute poque, si les lments qui ont servi de base sa fixation viennent

    tre modifis.

    Les auteurs de la demande de rvision peuvent, dans le dlai de quinze jours,

    former un recours administratif contre la dcision de l'inspecteur de la

    navigation devant la commission de contre-visite prvue l'article 37 ter ci-

    dessus. Cette commission, prside par le chef du quartier maritime, entend

    l'inspecteur de la navigation, le capitaine et les reprsentants de l'quipage.

    Ceux-ci peuvent, les uns et les autres, tre assists de conseils de leur choix. Le

    chef du quartier maritime statue conformment aux conclusions de la

    commission.

    Les dcisions du chef du quartier maritime peuvent tre portes par les

    intresss dans un dlai de quinze jours devant le sous-secrtaire d'Etat au

    commerce, l'industrie, l'artisanat et la marine marchande ou le chef de la

    direction de la marine marchande et des pches maritimes, dlgu par lui cet

    effet, qui statue aprs consultation d'une commission suprieure des effectifs

    dont la composition et le fonctionnement sont fixs par dcret.

    Article 38 ter : Des dcrets dterminent le rgime applicable soit aux navires

    d'une jauge brute infrieure 500 tonneaux, soit aux navires dont l'affectation ou

    les conditions d'exploitation justifieraient un rgime particulier, ainsi que les

    conditions gnrales d'application du prsent dahir non prvues par les

    dispositions qui prcdent.

  • Section VI : De la remise des papiers de bord

    Article 39 : Dans les vingt-quatre heures qui suivent leur arrive dans un port,

    les capitaines sont tenus de remettre leurs papiers de bord aux autorits

    suivantes :

    a) s'il s'agit d'un port de la zone franaise de l'Empire chrifien, au service de la

    navigation dudit port ;

    b) s'il s'agit d'un port franais, l'acte de nationalit et le cong sont dposs la

    douane, le registre d'quipage est remis entre les mains du fonctionnaire ou

    agent de l'inscription maritime ;

    c) s'il s'agit d'un port tranger, lesdites pices sont remises l'autorit consulaire

    franaise.

    Cette remise n'est pas exige dans les cas prvus l'article 40 ci-aprs.

    Les autorits qui auront reu les papiers de bord les remettront au dpart, en

    apposant un visa d'arrive et de dpart sur le seul registre d'quipage et en

    indiquant le port de destination du bateau, ainsi que le nombre et le nom des

    passagers embarqus chaque voyage, selon la dclaration des capitaines.

    Les fonctionnaires ou agents indiqus plus haut pourront s'assurer, par une visite

    bord, que les indications portes sur les dposs entre leurs mains sont exactes.

    Les capitaines devront en outre, toute rquisition, produire leurs papiers de

    bord aux agents des douanes.

    Article 40 : Sont dispenss de remettre leurs papiers de bord et de faire viser

    leur registre d'quipage l'arrive et au dpart :

    1 Les bateaux se livrant la pche sur les ctes de la zone franaise de l'Empire

    chrifien, quel que soit leur genre de pche ;

    2 Les embarcations momentanment employes au transit des passagers et des

    marchandises entre la terre et la rade et vice versa, ou affectes l'exploitation

    de proprits rurales, fabriques, usines, dans le cours infrieur des rivires ;

    3 Les bateaux exclusivement destins une navigation de plaisance.

    L'obligation de la remise des papiers et du visa reste entire pour les bateaux ci-

    dessus dsigns qui se rendraient d'un port dans un autre ;

    4 Les bateaux en relche, lorsque la relche ne dpasse pas six heures ;

    5 Les bateaux appartenant aux administrations publiques.

  • Les capitaines ou patrons de ces divers bateaux n'en devront pas moins produire,

    toute rquisition, leurs papiers de bord aux agents du service de la sant, aux

    officiers de police judiciaire, aux agents des douanes.

    Chapitre V : Du pavillon chrifien

    Article 41 (Modifi, D. 1er septembre 1923 - 19 moharrem 1341 et D. 28 avril

    1956 - 16 ramadan 1375) : Les btiments de mer inscrits dans le territoire

    marocain arborent en mer s'ils rencontrent un btiment de l'Etat ou dans les ports,

    s'ils sont requis par les autorits comptentes, le pavillon marocain de commerce.

    Ce pavillon se caractrise comme suit : un pavillon rouge portant au centre un

    sceau de Salomon cinq branches de couleur verte. Le diamtre du cercle

    circonscrit au sceau de Salomon est gal au tiers de la hauteur du quindant du

    pavillon. Les types de pavillon normalement usits par les navires de commerce

    ou autres btiments seront les suivants :

    Pavillon n 11, du service de la timonerie, soit 2 m 50 sur 3 m 75 ;

    Pavillon n 12, soit 2 mtres sur 3 mtres ;

    Pavillon n 13, soit 1 m 50 sur 2 m 25 ;

    Pavillon n 14, soit 1 mtre sur 1 m 50.

    La couleur rouge du pavillon est le rouge franc ; la couleur verte, le vert naturel.

    Article 42 : Nul bateau ne peut arborer le pavillon chrifien s'il ne possde un

    acte de nationalit marocaine et un cong de police.

    Le pavillon chrifien se hisse la partie arrire du bateau.

    Les pavillons de compagnie ou d'armateur et les marques de reconnaissance

    autres que le pavillon chrifien ne pourront tre arbors qu'aprs une dclaration

    faite au service de la navigation du port d'attache et mentionne sur le registre

    d'quipage.

    Ces pavillons ou marques seront hisss la partie avant du bateau ou au besoin

    sur la mme drisse que le pavillon chrifien, mais au-dessous de celui-ci.

    Le pavillon chrifien sera obligatoirement arbor dans les ports le jour de

    l'arrive et du dpart du bateau, toute rquisition des officiers du port rsultant

    d'une mesure gnrale et dans les circonstances prvues par les usages de la mer

    et les rglements internationaux.

  • Les bateaux indiqus aux quatre premiers paragraphes de l'article 40 sont

    dispenss de l'obligation d'arborer le pavillon dans les ports le jour de l'arrive et

    du dpart.

    Titre deuxime : De l'immatriculation des navires

    Chapitre premier : Des quartiers maritimes

    Article 43 (Modifi, D. 18 aot 1941 - 24 rejeb 1360 et D. n 1-58-106, 15

    fvrier 1961 - 29 chaabane 1380) : Le littoral du Royaume du Maroc est divis

    en neuf quartiers maritimes avec chefs-lieux et sous-quartiers ainsi qu'il est

    indiqu ci-aprs :

    1 Quartier de Nador :

    Chef-lieu : Nador ;

    Sous-quartiers: Sadia et Ras-Kebdana, s'tendant de l'embouchure du Rio-Kiss

    jusqu' l'embouchure du Rio-Abduna ;

    2 Quartier d'Al Hoceima :

    Chef-lieu: Al Hoceima ;

    Sous-quartiers : Torres-de-Alcala, Jebha, s'tendant de l'embouchure du Rio-

    Abduna l'embouchure du Rio-Lau ;

    3 Quartier de Tanger :

    Chef-lieu : Tanger ;

    Sous-quartiers: Uad-Lau, Martil, Mdik, Fnideq, Alcazarseguer, s'tendant du

    Rio-Lau la limite sur de la province de Tanger ;

    4 Quartier de Larache :

    Chef-lieu : Larache ;

    Sous-quartier : Asilah, s'tendant de la limite sud de la province de Tanger la

    limite sud de l'ancienne zone de protectorat espagnol ;

    5 Quartier de Kenitra ;

  • Sous-quartier : Rabat, s'tendant de la limite sud de l'ancienne zone de

    protectorat espagnol jusqu' l'embouchure de l'oued Nefifikh ;

    6 Quartier de Casablanca :

    Chef-lieu : Casablanca ;

    Sous-quartiers: Mohammedia et El-Jadida, s'tendant de l'embouchure de l'oued

    Nefifikh jusqu' Oualidia (inclus) ;

    7 Quartier de Safi :

    Chef-lieu: Safi ;

    Sous-quartier : Essaouira, s'tendant d'Oualida (exclus) jusqu' l'embouchure de

    l'oued At-Ameur ;

    8 Quartier d'Agadir :

    Chef-lieu : Agadir, s'tendant de l'embouchure de l'oued Dra au parallle 27

    40' de latitude nord.

    Article 44 (Modifi, D. 18 aot 1941 - 24 rejeb 1360 et D. n 1-58-106, 15

    fvrier 1961 - 29 chaabane 1380) : Un dcret rendu sur la proposition du

    ministre charg de la marine marchande fixera les indicatifs des ports d'attaches

    des navires immatriculs sous pavillon marocain.

    Chapitre II : Des immatriculations et du registre matricule du pont

    d'attache, du nom et des marques des navires

    Article 45 : Tout bateau admis battre pavillon chrifien devra, pour obtenir un

    registre d'quipage, tre immatricul, au choix du propritaire, au chef-lieu d'un

    quartier maritime ou sous-quartier maritime, qui devient le port d'attache du

    navire.

    Article 46 : Le service de la navigation du port de chaque chef-lieu de quartier

    ou sous-quartier tient un registre matricule qui signale : le nom de chaque bateau

    pourvu d'un acte de nationalit, son caractre, ses jauges brute et nette, le nom

    de son propritaire, ses lieu et date de construction, les mutations dont il est

    l'objet et enfin la cause de sa radiation, disparition, destruction ou vente notifie

    par pices rgulires. Il tient galement un registre spcial sur lequel sont

    inscrits, comme ci-dessus, les bateaux munis d'un simple cong de police en

    vertu des dispositions de l'article 11 ci-dessus. Des registres similaires sont tenus

  • la direction gnrale des travaux publics. Ils reproduisent les indications

    portes sur les registres matricules des quartiers et sous-quartiers.

    Article 47 (Modifi, D. 24 septembre 1928 - 9 rebia II 1347) : Tout navire arm

    en vue d'une expdition maritime doit porter, la poupe, en lettres de couleur

    claire sur fond fonc, son nom et son port d'attache.

    Ces lettres doivent avoir au moins 0,08 m de hauteur sur 0,02 m de largeur de

    trait sur les navires ayant une jauge brute infrieure 2 000 tonneaux, et au

    moins 0,12 m de hauteur et 0,03 m de largeur de trait sur les navires ayant une

    jauge brute gale ou suprieure 2 000 tonneaux.

    En outre, tout navire de commerce et de plaisance d'une jauge brute gale ou

    suprieure 25 tonneaux doit porter son nom l'avant des deux bords, en lettres

    rpondant aux conditions stipules au paragraphe prcdent.

    Le signalement extrieur des navires de pche continuera, toutefois, tre rgi

    par les prescriptions des articles 3, 4 et 5 du dahir du 25 mars 1922 (25 rejeb

    1340), portant rglement sur l'exercice de la pche en flotte.

    Chapitre III : Des mutations

    Article 48 : Le propritaire peut obtenir le changement du port d'attache de son

    bateau, en le demandant au directeur gnral des travaux publics.

    Si l'acte de nationalit et le cong du bateau sont en rgle, le directeur gnral

    des travaux publics dlivrera un certificat favorable et informera le service de la

    navigation du port intress.

    Ce certificat sera envoy en double expdition au service de la navigation du

    nouveau port, qui gardera une expdition et renverra l'autre au port ancien avec

    l'indication de la date et du numro de la nouvelle immatriculation.

    Article 49 : Tout propritaire dsireux de changer le nom de son bateau

    adressera une demande dtaille au directeur gnral des travaux publics, qui

    fera instruire la demande par le service de la navigation du port intress. Le

    directeur gnral des travaux publics dcidera s'il convient d'accorder ou de

    refuser le changement demand. Si le changement est autoris, un nouvel acte de

    nationalit et un nouveau cong sont exigibles.

    Article 50 : Toute vente de bateau et de partie de bateau effectue dans la zone

    franaise de l'Empire chrifien sera faite par-devant le secrtaire-greffier du lieu

    de l'opration.

  • En France, la vente se fera soit devant un officier ministriel, soit devant

    l'administration des douanes.

    Dans les pays trangers, la vente aura lieu devant l'autorit consulaire franaise.

    Elle doit, dans tous les cas, tre inscrite :

    1 Sur le matricule du bateau son port d'attache par les soins du service de la

    navigation du port ;

    2 Au dos de l'acte de nationalit par les soins de l'administration devant qui la

    vente a eu lieu.

    Elle n'est opposable aux tiers qu'aprs l'accomplissement de l'une de ces deux

    formalits.

    La vente partielle ou totale faite un Franais ou un Marocain implique

    galement le retrait des papiers de bord. Toutefois, de nouveaux papiers seront

    dlivrs sans frais, autres que ceux du parchemin et du timbre, lorsque la

    dclaration prvue l'article 13 et la soumission indique l'article 14 auront t

    renouveles par le ou les nouveaux propritaires.

    Les prescriptions du prsent article sont galement applicables en cas d'change

    ou de mutation par dcs.

    Article 51 (Ainsi rtabli, D. 18 mai 1930 - 19 hija 1348) : Si, hors la zone

    franaise, un Franais ou un Marocain, ou une socit franaise ou marocaine

    devient acqureur d'un tableau tranger et que ce bateau soit susceptible de

    devenir marocain dans les conditions prvues par l'article 3 ci-dessus, il pourra,

    sur sa dclaration tre dlivr au propritaire, en France, par l'inscription

    maritime du port, et dans les autres pays par l'autorit consulaire franaise, une

    autorisation provisoire de naviguer sous pavillon chrifien, la condition que le

    premier port de destination du bateau soit un port de la zone franaise de

    l'Empire chrifien.

    Ds son arrive dans la zone franaise de l'Empire chrifien, l'autorisation

    provisoire sera retire et le propritaire devra, pour l'obtention de ses papiers de

    bord, se soumettre toutes les obligations prescrites au prsent dahir.

    Titre troisime : De la conduite des navires

    Chapitre premier : Du long cours, des cabotages, du bornage et des pches

    (Modifi, D. 6 juillet 1953 - 24 chaoual 1372)

  • Article 52 (Modifi, D. n 1-58-106, 15 fvrier 1961 - 29 chaabane 1380) : La

    navigation commerciale exerce par tout navire marocain comprend les

    catgories ci-aprs :

    Le long cours ;

    Le grand cabotage ;

    Le cabotage ;

    Le bornage ;

    La grande pche ;

    La pche au large ;

    La petite pche.

    La navigation de long cours est celle qui est exerce au del des limites du grand

    cabotage, telles qu'elles sont fixes l'alina suivant.

    Le grand cabotage comprend la navigation des ports du Maroc avec les ports

    d'Europe, les ports de la Mditerrane et les ports de la cote occidentale

    d'Afrique jusqu' l'Equateur.

    Le cabotage comprend la navigation exerce entre les ports situs entre la

    frontire algro-marocaine et la frontire sud du Maroc. Les btiments arms au

    cabotage pourront, en outre, si le capitaine a reu l'autorisation ncessaire, se

    rendre exceptionnellement dans les ports de la pninsule ibrique et dans les

    ports de la cte d'Afrique compris dans les limites du grand cabotage.

    Le bornage comprend la navigation d'un port marocain un autre port marocain,

    effectue par les navires jaugeant au plus deux cent cinquante tonneaux, ne

    s'loignant pas plus de vingt milles des ctes et faisant des traverses

    habituelles ne dpassant pas cent milles partir du port d'attache. Peuvent aussi

    tre arms au bornage les btiments de tout tonnage ne sortant pas

    habituellement des ports et rades.

    La grande pche est celle qui est exerce habituellement une distance

    suprieure cent mille marins des cotes.

    La pche au large est celle qui est pratique habituellement par des navires

    jaugeant plus de vingt-cinq tonneaux et ne s'loignant pas une distance

    suprieure cent milles des ctes.

    La petite pche est celle qui est exerce habituellement une distance infrieure

    trente milles des ctes par des navires d'une jauge brute infrieure ou gale

    cinquante tonneaux.

  • Chapitre II : Des diplmes exigs et des conditions requises pour

    commander et exercer les fonctions d'officier de pont et d'officier

    mcanicien bord des navires de commerce et de pche

    (Intitul, modifi D. n 1-58-106, 15 fvrier 1961 - 29 chaabane 1380.)

    Article 53 (Modifi, D. n 1-58-106, 15 fvrier 1961 - 29 chaabane 1380) : Les

    diplmes exigs pour exercer le commandement ou les fonctions d'officier

    bord des navires de commerce ou de pche sont les suivants :

    a) Brevets de pont

    Brevet de capitaine au long cours ;

    Brevet de capitaine de 2e classe de la marine marchande ;

    Brevet de capitaine de 3e classe de la marine marchande ;

    Brevet de patron de la marine marchande ;

    Brevet de lieutenant au long cours ;

    Brevet de lieutenant de 2e classe de la marine marchande ;

    Brevet d'lve-officier au long cours ;

    Brevet d'lve-officier de 2e classe de la marine marchande.

    b) Brevets de pche

    Brevet de capitaine de pche ;

    Brevet de patron de pche ;

    Brevet de patron de pche ctire ;

    Licence de patron de pche.

    c) Brevets de la machine

    Brevet d'officier mcanicien de 1re classe de la marine marchande ;

    Brevet d'officier mcanicien de 2e classe de la marine marchande ;

    Brevet d'officier mcanicien de 3e classe de la marine marchande ;

    Brevet de lieutenant mcanicien de 2e classe de la marine marchande ;

    Brevet d'lve-officier mcanicien de 1re classe de marine marchande ;

    Brevet d'lve-officier mcanicien de 2e classe de la marine marchande ;

    Brevet de mcanicien pratique ;

    Permis de conduire les moteurs marins.

    Le registre d'quipage sera refus ou retir tout bateau dont le capitaine et les

    officiers ne possderaient point les diplmes exigs pour exercer leurs fonctions.

  • Les brevets, licences et permis sont dlivrs dans les conditions prvues par A.

    min n 101-97, 9 janvier 1997 - 29 Chaabane 1417 : BO 6 Mars 1997)

    Article 53 bis (Abrog, D. n 1-58-106, 15 fvrier 1961 - 29 chaabane 1380)

    Article 53 ter et 53 quater (Abrogs, D. n 1-58-106, 15 fvrier 1961 - 29

    chaabane 1380).

    Article 54 (Modifi, D. n 1-58-106, 15 fvrier 1961 - 29 chaabane 1380) : Les

    conditions requises pour commander et exercer les fonctions d'officier de pont et

    d'officier mcanicien bord des navires de commerce et de pche sont fixes par

    dcret rendu sur proposition du ministre charg de la marine marchande ou de

    l'autorit dlgue par lui cet effet.

    Article 55 (Modifi, D. n 1-58-106, 15 fvrier 1961 - 29 chaabane 1380) : Les

    conditions de dlivrance des diplmes viss l'article 53 ci-dessus sont fixes

    par arrt du ministre charg de la marine marchande ou de l'autorit dlgue

    par lui cet effet.

    Article 56 : L'interdiction de commander ou d'exercer les fonctions d'officier

    bord d'un navire battant pavillon chrifien peut tre prononce, titre temporaire

    ou dfinitif, par arrt viziriel rendu sur la proposition du directeur du commerce

    et de la marine marchande, l'encontre de tout capitaine ou de tout officier d'un

    navire marocain, reconnu responsable, par une commission d'enqute, du sinistre

    survenu son btiment.

    Cette commission est nomme par arrt viziriel rendu galement sur la

    proposition du directeur du commerce et de la marine marchande. Elle a qualit

    pour rechercher les causes de tout sinistre, naufrage, chouement, etc., et

    d'examiner, par tous les moyens en son pouvoir, si le sinistre peut tre attribu

    une intention coupable, la ngligence, l'impritie, ou toute autre cause.

    Le dossier de l'enqute est transmis, avec l'avis motiv de la commission et du

    directeur du commerce et de la marine marchande, au Commissaire rsident

    gnral qui dcide s'il y a lieu de saisir le ministre public, au cas o la perte du

    bateau serait accompagne de morts ou de blesss.

    Chapitre III : Des rgles pour prvenir les abordages

    Article 57 (Abrog et remplac, Dcret royal loi n 441-65, 11 dcembre 1965 -

    17 chaabane 1385, article unique) : Les rgles pour prvenir les abordages en

    mer, auxquelles sont soumis les navires et hydravions battant pavillon marocain,

  • sont dtermines par arrt conjoint du ministre de la dfense nationale et du

    ministre charg de la marine marchande.

    (V. cet arrt n 480-65, 11 dcembre 1965 : B.O. 29 dcembre 1965 p. 1761 et

    rectif. B.O. 2 mars 1966, p. 261.)

    Titre quatrime : De la rpression des infractions

    Chapitre premier : Comptence et procdure

    Article 58 (Modifi, D. 26 juillet 1922) : Les infractions aux dispositions du

    prsent dahir seront constates au Maroc par les agents de la direction gnrale

    des travaux publics, par les agents des douanes, par tous officiers de police

    judiciaire, par tous les agents asserments de l'administration chrifienne, par

    tous les militaires de la gendarmerie et par les agents de police, en France, par

    l'administration maritime ; l'tranger, par les consuls de France.

    Les procs-verbaux constatant les infractions seront transmis au secrtaire

    gnral du protectorat, qui les fera parvenir aux tribunaux franais de Notre

    Empire, seuls comptents pour connatre desdites infractions.

    Article 59 : Le cinquime net des amendes infliges pour infraction au prsent

    dahir est attribu l'agent verbalisateur dans la limite de 25 francs pour

    l'ensemble des condamnations par un mme jugement.

    Chapitre II : Infractions et pnalits

    Article 60 : Sera passible d'une amende de 50 francs, tout capitaine ou

    propritaire de navire qui aura enlev ou laiss enlever les chiffres de jauge d'un

    navire ou les marques destines faciliter la vrification de cette jauge.

    Cette amende pourra tre porte au double en cas de rcidive, c'est--dire si,

    dans les douze mois qui ont prcd l'infraction, le dlinquant a dj t

    condamn en vertu du prsent dahir.

    Article 61 : Seront punis d'une amende de 50 3 000 francs et d'un

    emprisonnement de six jours un an ou de l'une de ces deux peines seulement :

    1 Tout propritaire qui aura vendu, prt ou fait don de l'acte de nationalit de

    son bateau, si ce bateau jauge plus de 20 tonneaux ou qui aura fait usage de

    l'acte de nationalit pour un bateau autre que celui qu'il concerne ;

  • 2 Toute personne qui prtera son nom l'tablissement d'un acte frauduleux de

    nationalit, qui concourra cette fraude de quelque manire que ce soit ou qui

    commandera, en connaissance de cause, un bateau indment arm sous pavillon

    chrifien. Dans ce cas, ainsi que dans celui prvu au paragraphe prcdent, le

    capitaine sera dclar incapable de commander un autre bateau ;

    3 Toute personne qui, connaissant la fraude, disposera de la cargaison d'entre

    ou en fournira une de sortie ;

    4 Celui qui, aprs la dlivrance de l'acte de nationalit, aura modifi son bateau

    dans la forme, dans le tonnage ou de quelque autre manire que ce soit ;

    5 Toute personne qui aura commis une faute quelconque en violation des

    prescriptions dictes par l'article 26 du prsent dahir, relatives au cong ;

    6 Tout propritaire de tout bateau naviguant avec un registre d'quipage

    incomplet, faux ou appartenant un autre bateau, ainsi que toute personne ayant

    favoris cette fraude.

    Article 62 : Sera puni d'une amende de 25 100 francs tout capitaine qui aura

    fait de fausses dclarations concernant le nombre des passagers ou des marins

    embarqus son bord.

    Cette amende s'appliquera autant de fois qu'il aura t fait de fausses

    dclarations de nom ou de nombre et pourra mme se cumuler avec les amendes

    prvues l'article prcdent.

    Article 63 : Sera puni d'une amende de 50 200 francs :

    1 Tout capitaine qui, pour quelque cause que ce soit, n'aura pas, sur leur

    rquisition, pu produire ou aura refus de produire ses papiers de bord ou son

    registre d'quipage aux agents des douanes, aux officiers de police judiciaire et

    aux autres agents et fonctionnaires qualifis pour les exiger et contrler.

    Sera en outre puni d'une amende de 10 francs par jour de retard le capitaine qui,

    dans les vingt-quatre heures de son arrive dans un port, n'aura pas, dans le cas

    o cette formalit est exige, remis ses papiers de bord aux autorits ci-dessus

    spcifies ;

    2 Tout capitaine qui, sans acte de nationalit marocaine et sans cong, aura

    arbor un pavillon chrifien sur le btiment qu'il commande.

    Article 63 bis (Ajout, D. 29 juin 1929 - 21 moharrem 1348) : Sera puni d'une

    amende de 100 500 francs, s'il s'agit d'un bateau de moins de 100 tonneaux de

    jauge brute, et de 500 5 000 francs, s'il s'agit d'un bateau de jauge brute gale

    ou suprieure 100 tonneaux, tout propritaire ou armateur (1) :

    ________

    (1) Rectif. B.O. 15 aot 1930, p. 953,

  • a) Qui fait naviguer un navire sans qu'il soit pourvu d'un permis de navigation ;

    b) Qui a continu faire naviguer un navire dont le permis de navigation a t

    suspendu, refus ou retir par l'autorit charge de la police de la navigation

    maritime ;

    c) Qui a continu faire naviguer un navire avec un permis de navigation

    prim, alors que la dchance du permis n'est pas survenue en cours de route.

    Le capitaine ou patron qui a commis personnellement ou d'accord avec

    l'armateur, l'une des infractions ci-dessus vises, est passible des mmes

    pnalits.

    Article 64 (Modifi, D. 24 septembre 1928 - 9 rebia Il 1347) : Sera puni d'une

    amende de 25 1 000 francs tout propritaire, capitaine ou patron qui ne se

    conformera pas aux prescriptions de l'article 47 ci-dessus relatives aux marques

    extrieures d'identit des navires, ou qui aura effac, couvert ou masqu lesdites

    marques.

    Sera puni des mmes peines tout propritaire de navire qui aura enfreint les

    dispositions relatives au changement de nom de son btiment.

    Article 65 : Sera punie d'une amende de 100 500 francs toute infraction aux

    prescriptions qui rgissent la vente des navires, leur acquisition en dehors de

    l'Empire chrifien, les changements relatifs leur port d'attache.

    Article 66 : Dans tous les cas, l'article 463 du Code pnal franais sera

    applicable aux infractions prvues et rprimes par le prsent dahir.

    Livre deuxime : Des navires

    Titre premier : Du rgime juridique des navires

    Chapitre premier : Des caractres et de la proprit des navires

    Article 67 : Les navires de mer sont des biens meubles soumis aux rgles du

    droit commun, sous rserve des rgles spciales ci-aprs numres.

    Article 68 : Sont considrs comme faisant partie du navire tous les accessoires

    ncessaires son exploitation.

    Article 69 : Celui qui construit un navire pour le compte d'autrui en demeure

    propritaire jusqu' la livraison, sauf convention contraire.

  • Nanmoins, si le constructeur fait faillite ou est dclar en tat de liquidation

    judiciaire, et si la faillite ou la liquidation judiciaire ne termine pas la

    construction, celui pour le compte duquel la construction est en cours, a le droit

    de se faire attribuer le navire et les matriaux approvisionns, moyennant

    versement du prix d'estimation, sous dduction des acomptes pays, il peut

    ensuite terminer le navire sur place, ses frais, sauf indemnit pour occupation

    des chantiers.

    Article 70 : La vente d'un navire peut tre volontaire ou force.

    Article 71 : La vente volontaire doit tre faite par crit et peut avoir lieu par acte

    public ou par acte sous signature prive : elle peut tre faite pour le navire entier

    ou pour une portion du navire, le navire tant dans le port ou en voyage.

    Article 72 : La vente ne peut tre oppose aux intresss autres que les parties

    elles-mmes, qu'autant qu'elle a t inscrite sur le registre destin constater la

    proprit des navires et mentionne, si l'acheteur est Franais, sur l'acte de

    nationalit.

    Article 73 : Si la vente a lieu l'tranger, elle doit tre faite par crit, sous-seing

    priv ou par acte authentique, devant le consul franais ou devant un officier

    public du pays.

    Lorsque la vente du navire entrane le transfert sous pavillon chrifien, la remise

    de l'acte de nationalit provisoire ou dfinitif tient lieu de la mention prescrite

    l'article 72.

    Lorsque le navire qui fait l'objet de la vente se trouve dans un port tranger ou

    franais autre que son port d'immatriculation, une simple mention de la vente sur

    le registre matricule suffit produire l'effet de l'immatriculation dfinitive,

    jusqu'au retour du navire son port d'immatriculation. Cette mention est opre

    dans ce port sur l'avis de vente du navire donn au service comptent par le

    consul du port o se trouve le navire, si la vente a lieu l'tranger.

    Si la vente a lieu en France, la mention est inscrite dans le port d'immatriculation,

    sur communication de l'acte de vente faite au service comptent par les

    intresss. Dans ce cas, le service comptent avise le consul du port o se trouve

    le navire, et celui-ci fait la mention prescrite sur l'acte de nationalit.

    Article 74 : En tout ce qui concerne l'intrt commun des propritaires du navire,

    l'avis de la majorit est suivi.

  • La majorit se dtermine par une portion d'intrt dans le navire excdant la

    moiti de sa valeur.

    La licitation d'un navire ne peut tre accorde que sur la demande de

    propritaires formant ensemble la moiti de l'intrt total dans le navire et s'il n'y

    a pas, par crit, convention contraire.

    (D. 26 juillet 1922) : Les dcisions contraires aux clauses du contrat d'armement

    ou trangres au but de l'armement, ne sont valables qu'autant qu'elles sont

    prises l'unanimit des voix des copropritaires.

    Article 75 : Chaque propritaire peut vendre sa part sans l'autorisation des autres.

    Toutefois, la vente d'une part de coproprit dans un navire, la suite de laquelle

    le navire perdrait le droit de porter le pavillon marocain, ne peut avoir lieu que

    du consentement de tous les copropritaires.

    Article 76 : Si le capitaine congdi est copropritaire du navire, il peut

    renoncer la coproprit et exiger le remboursement du capital qui la reprsente.

    Le montant du capital est dtermin par des experts nomms par justice.

    Toutefois, si dans un dlai d'un mois partir de la notification de son

    congdiement le capitaine n'a pas fait connatre sa dcision, les armateurs

    peuvent le mettre en demeure d'avoir se prononcer dans le dlai d'un mois.

    Chapitre II : Des privilges et hypothques maritimes

    Article 77 : Sont seuls privilgis sur le navire et dans l'ordre suivant :

    a) Les frais de justice pour la conservation du navire ou pour parvenir la vente

    ou la distribution du prix, les droits de quai et les taxes de page payables par

    le navire ;

    b) Les crances rsultant du contrat d'engagement du capitaine, de l'quipage et

    des autres personnes embarques au service du navire, pour une dure de douze

    mois au plus ;

    c) (Modifi, D. 18 mai 1934 - 4 safar 1353) : Les frais de pilotage, de

    remorquage, de garde et d'entretien du navire et de ses agrs et apparaux, en tant

    que ces frais ont t faits pour assurer l'entre du navire dans le port o il a t

    vendu ; les frais engags d'office par l'administration pour dplacer les navires

    dont la prsence constituerait une gne ou un danger pour les autres navires ou

    pour la bonne exploitation du port.

  • d) Les crances pour sauvetage et assistance, les crances provenant de contrats

    passs ou d'oprations effectues par le capitaine en cas de ncessit hors du

    port d'attache, pour les besoins rels du navire ;

    e) Le montant des primes d'assurances faites sur corps, quilles, agrs, apparaux

    et sur les armement et quipement du navire, dues pour le dernier voyage assur

    quand l'assurance est faite au voyage, ou pour la dernire priode assure quand

    l'assurance est souscrite temps, mais jusqu' concurrence au maximum, d'une

    anne de prime, dans les deux cas.

    Les crances vises au paragraphe d) viennent en sens inverse de l'ordre des

    dates o elles sont nes.

    Article 78 : Tous les privilges maritimes sont soumis aux causes gnrales

    d'extinction ci-aprs :

    a) L'extinction de l'obligation principale ;

    b) La renonciation du crancier ;

    c) La vente en justice du navire ;

    d) La vente l'amiable du navire, sous les conditions suivantes ;

    Que la mutation soit accomplie ; Qu'avis de cette mention ait t donn dans le Bulletin officiel marocain,

    avec indication du nom et du domicile de l'acqureur ;

    Qu'aucune opposition n'ait t notifie par le crancier dans le mois de la publication. Le droit de prfrence du crancier subsiste sur le prix de

    vente en justice ou l'amiable, tant que le prix n'est pas distribu ou pay.

    Article 79 : Les privilges maritimes sont, en outre, soumis aux causes spciales

    d'extinction ci-aprs nonces :

    a) (Modifi, D. 18 mai 1934 - 4 safar 1353) : Les privilges des frais de justice,

    des droits de quai et taxes de page, des frais de pilotage, de remorquage, de

    garde et d'entretien, des dpenses engages par l'administration dans les

    conditions indiques au paragraphe c) de l'article 77 ci-dessus, s'teignent par le

    dpart du navire du port o la crance est ne.

    b) Les privilges des crances du capitaine, de l'quipage et des autres personnes

    au service du navire s'teignent l'expiration d'un dlai de quatre mois partir

    de la date d'exigibilit de la crance ;

  • c) Le privilge des crances pour assistance et sauvetage s'teint l'expiration

    d'un dlai de quatre mois partir de l'achvement de l'opration de sauvetage ou

    d'assistance ;

    d) Le privilge des crances nes de contrats passs ou d'oprations effectues

    par le capitaine hors du port d'attache, pour les besoins du navire, s'teint

    l'expiration d'un dlai de quatre mois partir de l'excution du contrat ou de la

    prestation des services ;

    e) Le privilge des crances des assureurs sur corps s'teint l'expiration d'un

    dlai d'un an partir de l'expiration des primes.

    Article 80 : Les privilges maritimes portent sur le navire ou ses dbris,

    l'exclusion du fret, des primes et subsides d'Etat, des indemnits de

    responsabilit et d'assurance.

    Article 81 : Les cranciers privilgis ont la facult d'inscrire leur privilge en

    vue d'tre aviss de la mise en vente du navire dans les conditions prvues

    l'article 116 du prsent code. Cette inscription est sans influence sur le rang du

    privilge.

    Elle est opre sur le registre spcial tabli par l'article 90.

    Article 82 : Les navires de deux tonneaux de jauge brute et au-dessus sont

    susceptibles d'hypothques ; ils ne peuvent tre hypothqus que par la

    convention des parties.

    Article 83 : Le contrat par lequel l'hypothque maritime est consentie doit tre

    rdig par crit ; il peut tre fait par acte sous signature prive.

    Article 84 : L'hypothque sur le navire ne peut tre consentie que par le

    propritaire ou par son mandataire, justifiant d'un mandat spcial.

    Article 85 : Si le navire a plusieurs propritaires, il peut tre hypothqu par

    l'armateur grant pour les besoins de l'armement ou de la navigation, avec

    l'autorisation de la majorit, telle qu'elle est dfinie l'article 74 du prsent code.

    Article 86 : Si le btiment est frt du consentement des propritaires et que

    quelqu'un refuse de contribuer aux frais ncessaires de l'expdition, le capitaine

    peut, vingt-quatre heures aprs sommation faite au refusant de fournir son

    contingent, emprunter hypothcairement pour le compte du refusant, sur sa part

    dans le navire, avec l'autorisation du juge.

  • Au cas o la part serait dj hypothque, la saisie pourra tre autorise par le

    juge, et la vente poursuivie devant le tribunal, comme il est dit ci-dessus.

    Article 87 : L'hypothque consentie sur le navire ou sur une part de proprit

    dans le navire, s'tend, moins de convention contraire, au navire ou ses

    dbris.

    Article 88 : L'hypothque ne s'tend ni au fret, ni aux primes et subsides de

    l'Etat, ni aux indemnits de responsabilit et d'assurance. Toutefois l'acte

    constitutif peut, par dlgation expresse, attribuer les indemnits d'assurances

    aux cranciers hypothcaires.

    Cette dlgation n'est opposable aux assureurs que s'ils l'ont accepte ou si elle

    leur a t signifie.

    Article 89 : L'hypothque maritime peut tre constitue sur un navire en

    construction.

    Article 90 : L'hypothque est rendue publique par l'inscription sur un registre

    spcial, tenu par le service comptent de la circonscription dans laquelle le

    navire est en construction, ou dans laquelle le navire est immatricul, s'il est dj

    pourvu d'un acte de nationalit chrifienne.

    Article 91 : Tout propritaire d'un navire construit dans la zone franaise de

    Notre Empire, qui demande le faire admettre au droit de porter le pavillon

    chrifien, est tenu de joindre aux pices requises cet effet un tat des

    inscriptions prises sur le navire en construction ou un certificat constatant qu'il

    n'en existe aucune.

    Article 92 : Pour oprer l'inscription, il est prsent au service comptent un des

    originaux du titre constitutif d'hypothque (lequel y reste dpos s'il est sous

    seing priv ou reu en brevet) ou une expdition s'il a t dress en minute.

    Il est joint deux bordereaux sign par le requrant, dont l'un peut tre port sur le

    titre prsent. Ils contiennent :

    1 Les nom, prnoms, domicile du crancier et du dbiteur, et leur profession,

    s'ils en ont une ;

    2 La date et la nature du titre ;

    3 Le montant de la crance ;

    4 Les conventions relatives aux intrts et au remboursement ;

  • 5 Le nom et la dsignation du navire hypothqu, la date de l'acte de nationalit

    ou de la dclaration de la mise en construction ;

    6 L'lection de domicile par le crancier, dans le lieu de la rsidence de l'agent

    du service public comptent.

    Article 93 : L'agent du service public comptent fait mention sur son registre du

    contenu des bordereaux et remet au requrant l'expdition du titre, s'il est

    authentique, et l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait

    l'inscription.

    Toutes les fois que des inscriptions sont prises ou renouveles une copie du

    bordereau sign par le requrant est adresse par l'agent du service comptent,

    au sige de la direction laquelle ressortit son bureau.

    En cas de changement de domicile, mutation, subrogation, radiation, saisie, etc.,

    un extrait des rquisitions ou procs-verbaux y relatifs doit tre galement