CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

103
CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DE DECLARATION DES ELEMENTS RELATIFS A LA VALEUR EN DOUANE (DEV). REF : - Articles 16 à 16 quartodecies du Code des Douanes; - Article 16 de la Loi Finances Complémentaire pour 2006 ; - Arrêté du 04/12/2007 de Monsieur le Ministre des finances ; - Circulaire n° 07/DGD/CAB/D.400 du 28/02/2006 ; - Circulaire n° 48/DGD/SP/DE.400 du 13/03/2007 ; - Décision n° 46/DGD/SP/D.400 du 22/03/2008. P.J : Modèle de la DEV. La présente circulaire a pour objet de commenter et de fixer les modalités de mise en œuvre des dispositions de l’arrêté du 04/12/2007, publié au Journal Officiel n° 5 du 30/01/2008, fixant la forme et le contenu de la déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane, dénommée (DEV). Elle vise également à définir les objectifs, le champ d’application, la valeur juridique et les personnes habilitées à établir la DEV. Par ailleurs, elle constitue un outil à la disposition des services chargés du contrôle des valeurs déclarées à l’importation. Ainsi, la présente circulaire traitera les points suivants : Le cadre juridique de la DEV ; Le champ d’application de la DEV ; Les personnes habilitées à établir la DEV ; La responsabilité des irrégularités relevées sur la DEV ; Les objectifs de la DEV ; La présentation de la DEV ; Les exemplaires de la DEV ; Le contrôle de la DEV ; Les autres documents que la douane peut exiger à l’appui de la DEV ; Les résultats de l’examen de la DEV ; Date d’effet de la DEV.

Transcript of CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

Page 1: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008

RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DE DECLARATION DES ELEMENTS

RELATIFS A LA VALEUR EN DOUANE (DEV).

REF: - Articles 16 à 16 quartodecies du Code des Douanes;

- Article 16 de la Loi Finances Complémentaire pour 2006 ;

- Arrêté du 04/12/2007 de Monsieur le Ministre des finances ;

- Circulaire n° 07/DGD/CAB/D.400 du 28/02/2006 ;

- Circulaire n° 48/DGD/SP/DE.400 du 13/03/2007 ;

- Décision n° 46/DGD/SP/D.400 du 22/03/2008.

P.J : Modèle de la DEV.

La présente circulaire a pour objet de commenter et de fixer les modalités de mise en œuvre des

dispositions de l’arrêté du 04/12/2007, publié au Journal Officiel n° 5 du 30/01/2008, fixant la forme et le

contenu de la déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane, dénommée (DEV).

Elle vise également à définir les objectifs, le champ d’application, la valeur juridique et les personnes

habilitées à établir la DEV.

Par ailleurs, elle constitue un outil à la disposition des services chargés du contrôle des valeurs déclarées

à l’importation.

Ainsi, la présente circulaire traitera les points suivants :

– Le cadre juridique de la DEV ;– Le champ d’application de la DEV ;– Les personnes habilitées à établir la DEV ;– La responsabilité des irrégularités relevées sur la DEV ;– Les objectifs de la DEV ;– La présentation de la DEV ;– Les exemplaires de la DEV ;– Le contrôle de la DEV ;– Les autres documents que la douane peut exiger à l’appui de la DEV ;– Les résultats de l’examen de la DEV ;– Date d’effet de la DEV.–

Page 2: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

I- CADRE JURIDIQUE DE LA DEV :

La DEV a été instituée par l’article 16 de la Loi des Finances Complémentaire pour 2006 dont les

modalités d’application sont prévues par l’arrêté susvisé.

La DEV constitue une partie intégrante de la déclaration en détail; elle ne peut, de ce fait, être considérée

comme un document joint à la déclaration en détail.

Elle reprend le même numéro et la même date que cette dernière.

Ainsi, elle jouit de la même valeur juridique que celle prévue par les dispositions de l’article 82 du code

des douanes relatif à la déclaration en détail.

Il demeure entendu qu’elle est obligatoire pour toutes les opérations pour lesquelles elle est exigée et le

défaut de sa production à l’appui du dossier de dédouanement entraîne l’irrecevabilité de la déclaration

en détail.

Le modèle de la DEV ainsi que les rubriques qu’elle doit contenir sont fixés par la décision n°

46/DGD/SP/D.400 du 22/03/2008.

II - CHAMP D’APPLICATION DE LA DEV :

La DEV est exigée pour toutes les opérations d’importation déclarées sous le régime de la mise à la

consommation.

Toutefois, son établissement n’est pas exigé pour les opérations dépourvues de tout caractère

commercial ou pour les marchandises soumises à une taxation forfaitaire.

A ce titre, la DEV n’est pas exigée pour :

– Les opérations d’importation de marchandises déclarées sous un autre régime que celui de lamise à la consommation ;

– Les opérations d’importation de marchandises déclarées sous le régime de la mise à laconsommation mais ne revêtant aucun caractère commercial.

– Les opérations qui ne sont pas réputées faire l’objet d’une vente, tel est le cas des :

Page 3: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

livraisons gratuites (cadeaux, échantillons, articles publicitaires, pièces détachéesadressées à titre de la garantie, déchets sans valeurs) ;

marchandises en consignation ;

marchandises importées par les intermédiaires qui ne les achètent pas mais qui lesvendent après importation;

marchandises importées par les succursales qui n'ont pas la personnalité juridique ;

marchandises importées en exécution d'un contrat de location ou crédit bail ;

marchandises qui ont été prêtées à l'importateur et qui restent la propriété del'exportateur.

III- PERSONNES HABILITEES A ETABLIR LA DEV :

La DEV est établie dans les mêmes conditions que la déclaration en détail. En effet, conformément à

l’article 3 de l’arrêté sus visé, les personnes habilitées à souscrire la DEV sont fixées par l’article 5 j du

Code des Douanes comme suit :

Le propriétaire des marchandises ;

Le commissionnaire en douane ;

Le transporteur des marchandises.

IV- RESPONSABILITE CONCERNANT LES IRREGULARITES RELEVEES SUR LA DEV :

Conformément à l’article 6 de l’arrêté sus visé, la responsabilité des irrégularités relevées sur la DEV

incombe à son signataire.

En effet, les dispositions des articles 306 et 307 du Code des douanes, sont applicables à la DEV qui

constitue une partie intégrante de la déclaration en détail.

Ainsi, et outre la responsabilité sur les irrégularités relevées sur la déclaration en détail, l’enregistrement

de cette dernière vaut également et systématiquement l’engagement de la responsabilité du signataire

sur les irrégularités relevées sur la DEV.

V- OBJECTIFS DE LA DEV :

Outre l’avantage que procure ce document en matière d’éléments d’information concernant la

transaction commerciale dans le contrôle de la valeur déclarée à l’importation, son instauration est d’un

apport considérable pour l’activité de contrôle des opérations de commerce extérieur d’une manière

générale.

Page 4: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

A ce titre, elle constituera un outil important en ce qui concerne:

La conception et la gestion d’une base de données nationale en matière de valeur en douane :

L’avantage de la DEV est qu’elle fournit des informations et des renseignements par type de produits

déclarés, et décompose les éléments constitutifs de la valeur en douanes déclarée qui constituent des

renseignements permettant la construction d’une base de données conformément aux directives de

l’OMD en la matière ;

Le système de gestion des risques :

La base de données de la DEV peut servir efficacement dans la prise de décision concernant

l’amélioration et l’affinement des critères de sélection aux circuits de facilitation devant être intégrés

dans le système de gestion des risques. La multitude de renseignements de la base de données de la DEV

relatifs au prix unitaire déclaré par type de produit peut effectivement s’avérer à bien des égards décisifs

;

Les contrôles à posteriori :

Il est incontestable que la DEV signée par le déclarant, décrivant dans le détail la marchandise importée,

constitue un document sur lequel l’administration des douanes peut asseoir des contrôles à posteriori

plus efficients. En effet, la DEV identifie la marchandise par produit et par dénomination commerciale,

outre l’identification de celle-ci par le libellé SH et la position tarifaire. Ainsi, elle constitue une preuve en

lieu et place de l’échantillon qui permet d’assurer des contrôles documentaires plus crédibles et efficients

et d’opérer objectivement des redressements sur la base des constats établis à partir de l’examen de ce

document.

VI- PRESENTATION DE LA DEV :

La DEV est un document qui reprend les éléments essentiels prévus par la législation et la réglementation

en vigueur en matière de valeur en douane et relatifs à la transaction commerciale et au prix de la

marchandise importée.

La DEV est un document de deux (2) pages.

La page 1 reprend les différents éléments permettant d’examiner les conditions dans lesquelles la

transaction commerciale a été conclue.

Page 5: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

Elle comprend, outre les références de la déclaration en détail, les cases réservées à l’identité des parties

à la transaction et du déclarant, les conditions de livraison, le numéro et la (les) date (s) de la (les)

facture(s) et le (les) numéro (s) et la (les) date (s) du (des) contrat(s).

Elle comprend aussi un questionnaire permettant de cerner les éléments d’acceptabilité de la valeur

transactionnelle.

La page 2 de la DEV reprend les données chiffrées permettant le calcul de la valeur en douane.

Elle comprend une rubrique consacrée à la désignation détaillée de la marchandise déclarée et trois

grandes rubriques A, B et C relatives aux éléments quantitatifs :

La rubrique A, dénommée « Base de calcul », fait apparaître le prix unitaire, la quantité, le prix total net

(PRIX EFFECTIVEMENT PAYE OU A PAYER) et les paiements indirects.

Il importe de préciser que la case 14 d est réservée à la déclaration du montant des paiements indirects

(mentionnés dans la case 9 b), dans le cas où la vente ou le prix des marchandises importées est

subordonné à une condition ou une prestation dont le montant peut être déterminé, au moment de

l’évaluation (voir la case 9b citée ci-dessus).

Outre ce cas, les paiements indirects peuvent se présenter sous d’autres formes. Il en est ainsi:

du paiement effectué par l’acheteur à une tierce personne au bénéfice du vendeur poursatisfaire à une condition de vente des marchandises objet de l’évaluation ;

du règlement total ou partiel par l'acheteur d'une dette du vendeur.

La rubrique B comprend les éléments à rajouter conformément à l’article 16 octiès CD.

La rubrique C comprend les éléments à retrancher conformément à l’article 16 ter 4 CD.

Tous les montants sont à déclarer en monnaie de facturation en vue de neutraliser l’influence du taux de

conversion.

En bas de la page figure la valeur déclarée (A+B-C) qui constitue l’assiette taxable.

Celle-ci est convertie en monnaie nationale sur la base du taux de change officiel en vigueur à la date

d’enregistrement de la déclaration en détail et ce conformément à l’article 16 deciès CD

Page 6: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

La valeur ainsi convertie doit, le cas échéant, être arrondie au dinar inférieur.

L’attention du service est attirée sur les dispositions de l’article 9 de l’arrêté sus visé.

En effet, lorsque la déclaration en douane porte sur plusieurs produits importés dans les mêmes

conditions commerciales, il convient de remplir la page 1 de la DEV une seule fois, et de reproduire la

page 2 autant de fois que nécessaire.

Par contre, lorsque la déclaration en douane porte sur plusieurs produits importés dans des conditions

commerciales différentes, il convient de reproduire la page 1 de la DEV à chaque fois que les conditions

commerciales changent, et de reproduire la page 2 de la DEV autant de fois que nécessaire.

VII - LES EXEMPLAIRES DE LA DEV :

L’article 4 de l’arrêté sus visé, dispose que la DEV est établie en quatre (04) exemplaires destinés aux fins

suivantes :

Un exemplaire «Douane » : qui en constitue l’original est conservé avec le primata de ladéclaration en détail par le bureau de dédouanement;

Un exemplaire «Déclarant » : est remis après enregistrement au déclarant en sus del’exemplaire «déclarant» de la déclaration en détail ;

Un exemplaire «Lutte contre la fraude » : est transmis par le bureau de dédouanement auservice régional de lutte contre la fraude du lieu de dédouanement, aux fins des contrôlesdouaniers éventuels;

Un exemplaire «Impôts » : est destiné à la Direction Générale des Impôts pour information.

Pour les bureaux informatisés, après la saisie de la DEV par le déclarant, quatre (4) exemplaires sont

édités par le SIGAD comme en matière de déclaration en détail.

De même qu’en ce qui concerne les bureaux non informatisés, les exemplaires de la DEV sont saisis par le

déclarant comme en matière de déclaration en détail.

A ce titre, les dispositions de la circulaire n°07/DGD/CAB/DE.400 du 28/02/2006, portant organisation du

circuit de la déclaration en douane et son archivage sont également applicables à la DEV qui constitue

une partie intégrante de la déclaration en détail.

VIII - CONTROLE DE LA DEV :

Page 7: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

La DEV constitue un instrument de contrôle de la valeur déclarée aux fins de la vérification de

l’acceptabilité de la valeur transactionnelle ou de son rejet conformément aux dispositions de l’article 16

et suivants du Code des Douanes.

La vérification doit porter sur l’ensemble des énonciations de cette déclaration.

Cette vérification s’exerce tant à priori qu’à posteriori. A priori, elle est opérée par les inspecteurs

vérificateurs. A posteriori, celle-ci est du ressort des différents services chargés des contrôles à posteriori.

A ce titre, il y a lieu de signaler que des contrôles de cohérence sont effectués de manière automatique

par le système SIGAD.

Ces contrôles visent à s’assurer que les rubriques, reprises aussi bien sur la déclaration en détail que sur

la DEV, ont été saisies de façon identique.

Ces contrôles visent également à vérifier que les montants relatifs aux produits repris sur la DEV

correspondent à ceux relatifs aux articles tels que repris sur la déclaration en détail.

Lorsque des discordances sont relevées, elles sont signalées au déclarant qui est alors invité à en vérifier

l’origine et procéder éventuellement aux rectifications nécessaires et ce, avant de procéder à la

validation de la déclaration en détail.

A- Vérification de la page 1 de la DEV :

1. Références de la déclaration en détail : Le numéro et la date de la déclaration en détail, le code dubureau de dédouanement et le nombre d’articles déclarés sont reportés systématiquement sur la DEV,néanmoins, l’inspecteur vérificateur doit s’assurer de leur conformité.

2. Identité des parties à la transaction : Nom et adresse (raison sociale) du vendeur et de l’acheteur: Ilconvient de vérifier que les noms et les adresses mentionnés sont identiques àceux figurant sur la déclaration en détail et sur la (les) facture (s) commerciale (s).

Numéro d’identification fiscal (NIF) de l’importateur : Il y a lieu de vérifier que le Numéro

d’Identification Fiscal est identique à celui figurant sur la carte d’immatriculation fiscale délivrée par les

services des impôts.

Nom et adresse du déclarant : Il convient de vérifier que le nom et l’adresse mentionnés à cette case

sont identiques à ceux figurant sur la déclaration en détail, et sur le mandat du commissionnaire en

Page 8: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

douane. Cette case revêt un intérêt particulier dans la mesure où elle détermine la personne à laquelle

incombe la responsabilité sur les irrégularités qui peuvent être relevées sur la DEV.

Numéro d’agrément du déclarant : Ce numéro est reporté automatiquement par le système SIGAD.

3. Références des documents de la transaction: Il convient de vérifier que le numéro et la date de la (les)facture (s) sont identiques à ceux figurants sur la (les) facture (s) jointe (s) au dossier. Il en est de mêmepour le numéro et la date du (des) contrat (s), lorsqu’une copie du contrat (des contrats) de vente est(sont) jointe (s) au dossier ou demandée (s) par le service.

4. Conditions de livraison : Sachant que la valeur en douane est constituée du prix de la marchandiseaugmenté des frais de transport et d’assurance, il y a lieu de vérifier, selon les conditions de livraisonsurtout par référence à l’incoterm utilisé si les frais de transport et d’assurance ont été intégrés dans lavaleur en douane.

5. Existence de liens entre le vendeur et l’acheteur (case 8) :

La vérification de la case doit se faire comme suit :

Si la réponse à la question (8a) est « NON » et après confirmation du service au moyen de toutdocument, présenté ou à exiger, on passe à la case 9 pour la suite de la vérification.

Si la réponse à la question (8a) est « OUI », il faut vérifier la réponse à la question (8b).

Si la réponse à la question (8b) est « OUI » c’est un cas de rejet de la valeur transactionnelle.

Si la réponse à la question (8b) est « NON » il y a lieu de passer à la question (8c).

Si la réponse à la question (8c) est « OUI », Il faut vérifier les conclusions de l’administration auregard de ces liens.

Si la réponse à la question (8c) est « NON » il faut passer à la question (8d).

Si la réponse à la question (8d) est « OUI », il faut s’assurer que la valeur transactionnelle desmarchandises est très proche d’une des valeurs mentionnées à l’article 16 ter 2)b) CD.

Si la réponse à la question (8d) est « NON », la méthode de la valeur transactionnelle ne peut pasêtre utilisée.

A la case (8 e), le déclarant peut fournir toute autre explication se rapportant au lien existant entrel’acheteur et le vendeur.

6. Existence de restrictions concernant la cession ou l’utilisation des marchandises ( case 9, question9a) :

Si la réponse à la question (9a) est « OUI » la méthode de la valeur transactionnelle ne peut pas êtreutilisée et ce, conformément à l’article 16 ter 1) a) CD.

Si la réponse à la question (9a) est « NON » la valeur transactionnelle peut être acceptée. La décisionfinale dépendra de l’examen du reste des énonciations.

7. Existence de conditions ou prestations dont la valeur ne peut être déterminée pour ce qui serapporte aux marchandises à évaluer (case 9, question 9b) :

Page 9: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

Si la réponse à la question (9b) est « OUI », la méthode de la valeur transactionnelle ne peut pas êtreutilisée.

Si la réponse à la question (9b) est « NON » il y a lieu de distinguer deux cas :

Soit la vente ou le prix ne sont pas subordonnés à quelconques conditions ou prestations, dans ce cas la

valeur transactionnelle peut être acceptée. La décision finale dépendra de l’examen du reste des

énonciations ;

Soit la vente ou le prix sont subordonnés à des conditions ou à des prestations dont la valeur peut être

déterminée au moment de l’évaluation, le montant doit être indiqué à la case 14 d (paiements indirects).

8. L’existence de redevances et des droits de licence relatifs aux marchandises importées, en tant quecondition de vente (case 10, question 10 a):

Les redevances et droits de licence sont, selon l’article 16 octiès CD, des éléments à rajouter au prix

effectivement payé ou à payer pour déterminer la valeur en douane (la valeur transactionnelle).

Ainsi, la réponse à la question (10a) par OUI ou NON ne constitue pas un élément permettant d’accepter

ou de rejeter la valeur transactionnelle, et ce, comme prévu par les dispositions de l’article 16 ter CD qui

énumère les cas de rejet de la valeur transactionnelle.

Cependant, l’existence de tels droits sera traduite par la réponse par « OUI » à la question (10a) et leur

valeur doit être indiquée à la (case 18).

Cette dernière devrait être vérifiée minutieusement par l’inspecteur vérificateur sur la page 2 de la DEV

par le biais du contrat de vente ou d’autres contrats (les contrats de licences par exemple).

9. Existence de contrat aux termes duquel une partie du produit de toute revente, cession ou utilisationultérieure des marchandises, revient directement ou indirectement au vendeur :

Il peut y avoir des contrats de vente aux termes desquels, une partie du produit de revente, cession ou

utilisation ultérieure des marchandises par l’acheteur, revient directement ou indirectement au vendeur.

Le prix de la vente pourrait être affecté par cette pratique.

Dans ce cas, la valeur transactionnelle peut être applicable à condition qu’un ajustement approprié

puisse être opéré en vertu de l’article 16 octiès relatif aux éléments à rajouter. A ce titre, ce montant doit

être mentionné à la case (19).

Page 10: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

Par ailleurs, l’expression « produit de toute revente » ne doit pas être confondue avec les transferts des

dividendes ou les autres paiements de l’acheteur au vendeur qui ne se rapportent pas aux marchandises

importées.

Si la réponse à la question (10b) est « OUI » et le montant de la partie qui devrait revenir au vendeurfigure à la (case19): la valeur transactionnelle pourrait être acceptée après examen des autresénonciations.

Si la réponse à la question (10b) est « OUI » et aucun montant ne figure à la (case 19), ce qui signifiequ’aucun ajustement ne pourra être opéré, cela implique le rejet de la valeur transactionnelle.

Si la réponse à la question (10b) est « NON », il y a lieu de passer à la (case 11).

Enfin, le déclarant peut fournir dans la (case 11) toute information complémentaire liée à des conditions

spécifiques à la transaction, telles que des réductions des prix obtenues auprès du vendeur.

B- Vérification de la page 2 de la DEV :

1. Désignation du produit : Il convient d’être attentif à la désignation commerciale déclarée par rapport àla sous position tarifaire mentionnée et au libellé tarifaire. La vérification physique de la marchandisedemeure parfois déterminante.

2. La valeur déclarée : Avant de passer à l’examen de toutes les autres énonciations, il y a lieu d’observerd’abord la valeur déclarée, une première idée peut être constituée à partir de la désignation du produit,les autres cases servent principalement à justifier le montant qui figure dans cette case.

3. Base de calcul : Il est judicieux de vérifier la concordance entre la somme des prix totaux nets facturésdes produits de la même position tarifaire (même article) et le montant mentionné sur la facture pour lemême article.

En cas de doute sur la véracité de ce prix, aucune mesure ne peut être engagée qu’après examen de

toutes les énonciations de la DEV.

Cette case reprend : le prix unitaire, la quantité, le prix total net et les paiements indirects. Le prix total

net doit exprimer : le prix unitaire (x) la quantité.

Il importe, à ce titre, de préciser que la ligne dite « Quantité » doit représenter le nombre d’unités

importées exprimé en unité de mesure qui caractérise le produit. Ces unités doivent refléter la nature de

la pratique commerciale abstraction faite de l’unité normalisée. Il peut s’agir, à cet effet, des unités de

mesure suivantes : Kg, Litre, Unité, pièce, paire, M2, le mètre linéaire, la douzaine….etc.

A titre d’exemple, il faut noter que l’unité de la quantité normalisée, intégrée dans le SIGAD, pour le

Téléphone cellulaire est le KG. Cette unité ne permet pas de connaître la quantité (nombre) de

téléphones importés, pour cela, cette case doit indiquer ce nombre exprimé en « unité ».

Page 11: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

4. Les éléments à rajouter : Le prix effectivement payé ou à payer doit être ajusté par un certain nombred’éléments énumérés de manière exhaustive par l’article 16 octiès.

Il convient de s’assurer que le déclarant a bien servi les cases 16 à 20 et de vérifier que le montant

indiqué pour chaque élément dans la DEV correspond à celui mentionné sur la (les) facture (s) et que le

total est inclus correctement dans le calcul de la valeur dans la déclaration en détail.

5. Les éléments à retrancher : Les éléments à déduire du prix sont déterminés dans les cases 22 à 25. Ilsconcernent les frais de transport après importation, les frais de construction, de montage, d’installationd’entretien ou d’assistance technique encourus en Algérie, droits et taxes payés en Algérie pour autantqu’ils soient distincts du prix effectivement payé ou à payer.

La case 24 « autres frais » est destinée à déclarer les autres frais tels que les frais de débarquement,

manutention, magasinage, transit,…etc. également encourus en Algérie après importation.

Il y a lieu de vérifier que les montants déclarés correspondent aux documents justificatifs et aux

énonciations de la (des) facture (s) et de s’assurer que le montant correct a été exclu du calcul dans la

déclaration en détail.

La case intitulée «à usage administratif » est réservée à la vérification à priori effectuée par l’inspecteur

vérificateur.

L’inspecteur vérificateur doit y mentionner toute observation, remarque, ou autre commentaire

traduisant son appréciation de la valeur déclarée.

Ces remarques et observations doivent également être portées au verso de la déclaration en détail, dans

la case réservée à la reconnaissance du service.

IX- AUTRES DOCUMENTS QUE L’ADMINISTRATION DES DOUANES PEUT EXIGER A L’APPUI DE LA DEV

La déclaration en détail s’accompagne habituellement de certains documents à l’appui des éléments

déclarés.

Cependant, la production de la DEV ne restreint pas le droit de l’administration des douanes d’exiger la

production de toute justification complémentaire lui permettant de s’assurer de la véracité et de

l’exactitude des éléments déclarés.

Page 12: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

Lors du contrôle de la DEV, le service peut exiger, s’il l’estime nécessaire, la production d’autres

documents à même de le guider ou de le conforter dans le contrôle de la valeur déclarée.

Il y a lieu de rappeler à ce sujet, que cette attribution a été consacrée par l’article 65 de la Loi des

Finances pour 2007, modifiant et complétant l’article 16 duodeciés du CD.

En effet, conformément à l’article sus visé, l’administration des douanes a, désormais, le droit d’exiger

tout document ou information lorsqu’elle a des raisons de douter de la véracité ou de l’exactitude des

renseignements ou des documents fournis à l’appui de la déclaration des éléments de la valeur.

De ce fait, le service a le droit de demander à l’importateur de lui fournir des documents ou des

informations complémentaires. On peut citer à ce titre, et à titre d’exemple :

Le contrat de redevances : Pour déterminer si le paiement de la redevance doit être inclu dans lavaleur en douane, et le cas échéant, dans quelle mesure.

Le contrat de commission : Pour le rajout des commissions et frais de courtage ou pour l’exclusiondes commissions d’achat.

Les documents de transport et d’assurance : Afin de déterminer notamment :

o Les conditions de livraison ;o Le montant des frais de livraison jusqu’au lieu d’introduction;o Le montant des frais de transport après l’arrivée au lieu d’introduction.

Les livres comptables: Particulièrement ceux de l’importateur ou de l’acheteur aux fins de:

o Vérifier le transfert effectif des fonds au compte de l’exportateur ou du vendeur;o Obtenir les informations relatives aux commissions, bénéfices et frais généraux dans l’application

des méthodes déductives.

Autres documents :

o Titre de propriété de la société partie de la transaction pour la découverte éventuelle del’existence de liens entre le vendeur et l’acheteur;

o Les contrats de publicité, de commercialisation et autres activités entreprises après l’importation;o Des contrats de financement pour définir par exemple le taux d’intérêt;o Des contrats ou autres documents concernant les droits d’auteur.

Page 13: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

X - RESULTAT DU CONTROLE DE LA DEV :

Quatre (04) cas peuvent se présenter lors du contrôle de la DEV :

1. Acceptation de la valeur déclarée : Si tous les éléments constitutifs du prix déclaré sont jugés refléterréellement le prix effectivement payé ou à payer, la valeur déclarée est acceptée.

2. Doute sur la valeur déclarée : Lorsqu’au moment de la vérification de la DEV l’inspecteur vérificateur ades doutes quant à la valeur déclarée, il doit mettre en application la procédure définie par l’article 16duodeciés CD, modifié et complété par l’article 65 de la Loi des Finances pour 2007 sus visé et relativeaux cas de doute.

3. Rejet de la valeur déclarée et recours aux méthodes de substitution : Les motifs de rejet de la valeurtransactionnelle sont prévus à titre limitatif à l’article 16 ter CD.

A cet effet, la valeur transactionnelle est rejetée lorsque le déclarant répond par « OUI » pour, au moins,

l’une des questions suivantes :

Les questions (8a) et (8b) (en même temps) ;

La question (9a);

La question (9b);

La question (10b) dans le cas où aucun montant n’est mentionné à la (case 19).

La valeur est également rejetée dans le cas où le déclarant répond simultanément par :

« OUI » à la question (8a);

« NON » à la question (8b); et

« NON » à la question (8d)

En cas de rejet de la valeur déclarée, il conviendra d'évaluer les marchandises importées par recours aux

méthodes de substitution prévues par l'article 16 quater à 16 septiès du code des douanes.

Les méthodes de substitution doivent être appliquées suivant l'ordre de priorité indiqué sauf pour la

méthode de la valeur calculée qui peut être utilisée avant la méthode déductive à la demande de

l’importateur ou de son déclarant.

4. Cas du recours au contentieux : Lorsque la valeur déclarée est rejetée pour des motifs autres que ceuxénumérés à l’article 16 ter du CD, et seulement après avoir épuisé la procédure prévue pour les cas de

Page 14: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

doute, une procédure contentieuse pour fausse déclaration de valeur doit être établie conformément auxdispositions répressives du code des douanes.

XI – DATE D’EFFET DE LA DEV:

La présente circulaire prend effet à compter du 03 mai 2008.

J’attache du prix à la stricte application de la présente qui doit faire l’objet d’une large diffusion et de

conférences professionnelles et toute difficulté doit m’être signalée sous le même timbre.

Le Directeur Général des Douanes

M.A.BOUDERBALA

Page 15: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

CIRCULAIRE N° 1372/DGD/SP/D.410 DU 22 SEPTEMBRE 2008

MODIFIANT ET COMPLETANT LA CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.410

DU 05 AVRIL 2008 RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DE DECLARATION

DES ELEMENTS RELATIFS A LA VALEUR EN DOUANE (DEV).

REF : CIRCULAIRE N°488/DGD/SP/D410.08 DU 05/04/2008.

La présente circulaire a pour objet de modifier et de compléter la Circulaire visée en référence, relative à

la mise en œuvre de la déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane (DEV).

Cette modification s’inscrit dans le cadre du suivi et de l’évaluation des modalités de prise en charge de

cette déclaration, en tenant compte des exigences du commerce extérieur en matière de facilitation des

procédures et de réduction des coûts de dédouanement.

Pour ce faire, il a été décidé ce qui suit :

1- SUPPRESSION DE L’IMPRESSION DE LA DEV :

L’objectif principal de la DEV étant la constitution d’une base de données en matière de valeur en

douane, la seule saisie informatique de cette déclaration rendra disponible dans le SIGAD toutes les

informations relatives à la valeur en douane.

Aussi, il a été constaté que l’impression des quatre exemplaires, actuellement exigée, a engendré

certaines difficultés aussi bien pour le service que pour le déclarant (consommation excessive

d’imprimés, délais d’impression trop longs, problème d’archivage… etc.)

Pour cela, et afin de rendre l’exploitation de la DEV plus rationnelle et dans un souci de réduction des

coûts de reproduction de cette déclaration, il a été décidé de limiter la DEV à la seule saisie informatique.

Cependant, le déclarant est tenu de fournir à l’appui du dossier de dédouanement une DEV établie selon

le modèle annexé à la circulaire sus référencée dont les imprimés seront mis à la disposition des

commissionnaires en douane dans tous les bureaux de douane et des chambres de commerce et

d’industrie dans les mêmes conditions que la déclaration en détail.

Page 16: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

La DEV doit être préalablement servie, sans rature ni surcharge, et signée par la même personne qui

signe la déclaration en détail.

Le défaut de production de la DEV à l’appui du dossier de dédouanement entraîne l’irrecevabilité de la

déclaration en détail.

Il demeure bien entendu que cette mesure ne remet aucunement en cause les dispositions de l’article 4

de l’arrêté du 4 décembre 2007 qui dispose que « la DEV constitue une partie intégrante de la déclaration

en détail et a la même valeur juridique que celle-ci ».

Lors de la saisie de la déclaration en détail, les masques de la DEV s’affichent de façon automatique. Le

déclarant doit alors servir l’ensemble des rubriques y figurant faute de quoi, il ne pourra pas procéder à la

validation et à l’impression de la déclaration en détail.

Le déclarant doit veiller à ce que les informations saisies sur le système sont identiques à celles figurant

sur la DEV fournie dans le dossier de dédouanement.

Dès l’enregistrement de la déclaration en détail, l’Inspecteur Principal aux Sections, reprend le numéro et

la date de la déclaration en détail sur la DEV tout en s’assurant que la signature y est apposée.

A ce stade, il importe de rappeler que les irrégularités relevées sur la DEV incombent à son signataire

conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 04 décembre 2007.

Enfin, le CNIS est chargé de mettre à la disposition des services des impôts, à leur demande, la base de

données relative à la DEV et ce, sur support informatique.

Les services de la lutte contre la fraude, quant à eux, peuvent procéder à l’exploitation et au contrôle de

ces bases de données à partir du SIGAD.

2- ENTREE EN VIGUEUR DES CONTROLES DE RECEVABILITE EFFECTUES PAR LE SIGAD :

On entend par les contrôles de recevabilité les opérations de contrôle et de vérification de cohérence

effectuées automatiquement et systématiquement par le SIGAD.

L’ensemble de ces opérations vise à garantir la concordance entre les données chiffrées de la DEV et

celles de la déclaration en détail, d’une part, et d’autre part entre les données de la DEV elle-même.

Page 17: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

Ces contrôles visent à vérifier que les montants relatifs aux produits repris sur la DEV correspondent à

ceux relatifs aux articles tels que repris sur la déclaration en détail.

Ainsi, et lorsque ces sommes ne concordent pas entre elles, un message d’alerte s’affiche

automatiquement pour attirer l’attention du déclarant, qui doit procéder aux corrections nécessaires. A

défaut de correction, la déclaration en détail ne peut pas être validée.

Toutefois, il y a lieu de signaler que le contrôle systématique de recevabilité sera appliqué à partir du 1er

octobre 2008 à Alger Port, et généralisé à l’ensemble du territoire national à partir du 1er janvier 2009.

3- EXIGIBILITE DE LA DEV POUR L’ENSEMBLE DU TARIF DOUANIER :

Pour permettre aux déclarants et aux agents des douanes de se familiariser avec ce nouveau dispositif, il

a été jugé opportun de soumettre, graduellement, le tarif douanier à l’obligation de la souscription de la

DEV.

Ainsi, la souscription de la DEV n’est exigée actuellement que pour le dédouanement des produits

relevant des chapitres 33; 84; 85 et 94 du tarif des douanes ainsi que les produits concernés par des

fourchettes de valeurs.

Toutefois, il convient de signaler que l’établissement de la DEV sera obligatoire pour tout le tarif douanier

à partir du 1er janvier 2009.

4- LE ROLE DE L’INSPECTEUR VERIFICATEUR :

L’utilisation d’une base de données comme outil de gestion de risque est conditionnée par la fiabilité de

l’information qu’elle contient.

A cet effet, l’inspecteur vérificateur est appelé à veiller à ce que le masque de la DEV soit

convenablement renseigné.

Pour ce faire, il doit s’assurer de la parfaite application de la procédure de contrôle décrite dans la

Circulaire n°488/DGD/SP/D.410/08 du 05/04/2008.

Une application informatique intégrée dans le SIGAD est conçue pour afficher automatiquement les

masques de la DEV consécutivement à ceux de la déclaration en détail.

Page 18: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

L’inspecteur vérificateur est appelé à accorder une attention particulière à la vérification de la DEV avant

de procéder à la validation de la déclaration en détail.

J’attache du prix à l’application stricte de cette circulaire qui doit faire l’objet d’une large diffusion et

commentée lors des conférences professionnelles et toute difficulté sera portée à ma connaissance sous

le présent timbre.

Le Directeur Général des Douanes

M.A. BOUDERBALA

Page 19: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

CIRCULAIRE N° 293/DGD/SP/D.420 DU 03 MARS 2008 PORTANT LA MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONSDE L’ORDONNANCE N° 06-08 DU 15 JUILLET 2006 MODIFIANT ET COMPLETANT L’ORDONNANCE N°01-03 DU 20 AOUT 2001 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DE L’INVESTISSEMENT.

Réf : - Ordonnance n°06-08 du 15/07/2006 sus visée;- Décret exécutif n°06-356 du 09/10/2006;- Décret exécutif n°07-08 du 11/01/2007;- Circulaire n°09/DGD/CAB/D.420 du 07/03/2005;- Note n°11/DGD/D.420/07 du 15/01/2007;- Message n°102/DGD/D.421/06 du 09/04/2006;- Message n°449/DGD/D.420 du 05/10/2002;- Message n°09/DGD/D.420 du 23/01/2001.

La présente circulaire a pour objet de définir les modalités d’application et de mise en œuvre desdispositions de l’ordonnance n° 06-08 du 15 Juillet 2006 modifiant et complétant l’ordonnance n° 01-03du 20 août 2001 relative au développement de l’investissement.

Elle remplace, à cet effet, la circulaire n° 09/DGD/CAB/D.420 du 07 mars 2005 relative aux modalitésd’application de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, suscitée.

Cette mise à jour vise à prendre en charge les modifications intervenues dans le cadre de l’ordonnance n°06-08 et se rapportant notamment à :

*l’avantage fiscal institué par l’ordonnance n° 06-08 sus citée, accordant l’exonération du droit dedouanes pour les biens non exclus, importés et entrant directement dans la réalisation del’investissement ;*la définition de la liste des activités, biens et services exclus des avantages fiscaux fixée par le décretexécutif n° 07-08 du 11 janvier 2007;*la mention de l’exclusion pour des biens d’équipements importés à l’état usagé.

Ainsi et pour permettre une application stricte et uniforme des dispositions de cette nouvelleordonnance, la présente circulaire traitera des points suivants :

- Les investissements éligibles aux avantages fiscaux;- La définition des biens entrant directement dans la réalisation de l’investissement;- Les activités, biens et services exclus du bénéfice des avantages fiscaux ;- Les avantages fiscaux octroyés;- Les modalités d’application;- Le contrôle et le suivi ;- La cession et transfert de propriété des biens ayant bénéficié d’avantages fiscaux.- La représentation auprès des guichets uniques décentralisés.

I- LES INVESTISSEMENTS ELIGIBLES AUX AVANTAGES FISCAUX PREVUS PAR L’ORDONNANCE N° 01-03,MODIFIÉE ET COMPLETEE

Les articles 01 et 02 de l’ordonnance n° 01-03, modifiée et complétée, définissent les investissementséligibles aux avantages fiscaux prévus dans cette ordonnance comme :1- Les acquisitions d’actifs entrant dans le cadre de création d’activités nouvelles, d’extension decapacités de production, de réhabilitation ou de restructuration ;2- La participation dans le capital d’une entreprise sous forme d’apport en numéraire ou en nature3- Les reprises d’activité dans le cadre d’une privatisation partielle ou totale.

Page 20: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

Cependant, et au sens de l’article 11 de l’ordonnance n° 01-03 modifié et complété par l’article 8 del’ordonnance n° 06-08, seuls les biens entrant directement dans la réalisation de l’investissementbénéficient des avantages fiscaux prévus dans ce cadre.

II- DEFINITION DES BIENS ENTRANT DIRECTEMENT DANS LA REALISATION DE L’INVESTISSEMENT :

Par « biens entrant directement dans la réalisation de l’investissement.», il faut entendre :- Les biens destinés à être immobilisés et figurant à l’actif de l’entreprise, y compris ceux constituant unapport en nature à son capital, acquis pour être utilisés de manière durable comme instrument de travailou moyens d’exploitation et sans lesquels l’investissement ne peut être mis en exploitation. Il y estparticulièrement visé les machines, les équipements, les outillages et les autres biens accessoires deproduction;- Les biens incorporables nécessaires à l’opération d’immobilisation; il s’agit notamment des intrantsdevant servir ou être utilisés dans la construction des bâtiments et autres installations amortissablesfixes.- Les équipements et matériels amortissables, y compris les véhicules utilitaires, destinés à la gestion etau fonctionnement en relation avec la nature et le niveau de l’activité envisagée (bureaux, mobilier...).Tous les autres biens ou produits, qu’ils soient finis, semi-finis, en kits ou matières premièresvoir emballages perdus, qui en raison de leur nature ou de leur quantité, dont la destination finale est la

revente même après leur transformation ou ouvraison, doivent être exclus du bénéfice des avantages

fiscaux

Par ailleurs, l’article 2 de l’ordonnance n° 06-08 a introduit la notion d’activités, biens et services exclusdes avantages fiscaux.

III- ACTIVITÉS, BIENS ET SERVICES EXCLUS DU BÉNÉFICE DES AVANTAGES FISCAUX:

Ces activités, biens et services exclus des avantages fiscaux sont fixés par le décret exécutif n° 07-08 du

11 janvier 2007, susvisé, comme suit :

1°) Activités exclues :

Conformément aux articles 03 et 04 du décret exécutif n° 07-08, sont exclues des avantages fiscauxprévus par l’ordonnance sus citée :*les activités figurant sur la liste prévue à l’annexe I du décret suscité;*les activités exercées sous le régime fiscal du forfait;*les activités non soumises à l’inscription au registre de commerce. Toutefois, l’exercice de ces activitéssous une forme rendant obligatoire leur immatriculation au registre de commerce ou l’option volontairepour une telle immatriculation leur ouvre droit au bénéfice des avantages;*les activités qui, en vertu des législations particulières, se situent en dehors du champ d’application del’ordonnance n°01-03 modifiée et complétée;*les activités qui obéissent à leur propre régime d’avantages;*les activités qui ne peuvent en vertu d’une mesure législative bénéficier de privilèges fiscaux.

2°) Biens et services exclus :

Selon les dispositions des articles 05 et 06 du décret n° 07 - 08, sont exclus des avantages, à moins qu’ils

ne constituent un élément essentiel d’exercice de l’activité :

*Les biens relevant des comptes de la classe des investissements du plan comptable national fixés àl’annexe II du décret suscité ;*Les biens d’équipements importés à l’état usagé ainsi que ceux issus d’investissements existants.

Toutefois, bénéficient des avantages fiscaux les biens d’équipements usagés rénovés, importés dans lesconditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, dans le cadre de délocalisationd’activités à partir de l’étranger ainsi que les biens d’équipements usagés acquis dans le cadre

Page 21: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

d’opérations de privatisation conformément aux dispositions de l’article 06 paragraphe 02 du décretexécutif n° 07-08.

Aussi, faut- il noter que les dispositions des articles 3 à 6 du décret exécutif n° 07-08 du 11 janvier 2007ne s’appliquent pas aux biens et équipements acquis ou importés sous couvert de décisions délivréessous l’égide de l’ordonnance n°01-03 et ce, en vertu du principe de non rétroactivité des lois.

Autrement dit, le matériel usagé, rénové sous garantie, importé sous couvert d’une décision délivréeantérieurement à la date de publication de l’ordonnance n°06-08, doit continuer à bénéficier desavantages fiscaux accordés par l’ANDI.

Les biens non exclus doivent figurer dans une liste sur laquelle l’ANDI appose un visa de conformité.Lorsque cette liste comporte plusieurs feuillets, ce visa devra figurer sur chacun d’entre eux.

La liste des biens non exclus ainsi visée fait partie intégrante de la décision d’octroi délivrée par lesservices de l’ANDI pour permettre à l’investisseur de bénéficier des avantages fiscaux prévus parl’ordonnance n° 01-03 du 20 Août 2001, modifiée et complétée.

En cas de besoin, des listes additives peuvent être délivrées par l’Agence ANDI pendant la période deréalisation de l’investissement. Ces listes additives devront également être revêtues du visa deconformité et porter référence de la décision d’octroi initiale.

Pour ce qui est du cas particulier des véhicules de tourisme, les avantages prévus par ce dispositifdemeurent étendus à un (01) seul véhicule de tourisme relevant de la position 87-03, d’une cylindréen’excédant pas 2.000 Cm3 pour les véhicules à moteur à allumage par étincelle (essence), et n’excédantpas 2.500 Cm3 pour les véhicules à moteur à allumage par compression (diesel).

Il s’agit, en fait, d’une extension, aux véhicules de tourisme importés dans ce cadre, des restrictionsprévues pour le dédouanement sous conditions privilégiées.

Cependant, il est à remarquer que cette limitation du nombre et de la cylindrée, ne s’applique pas auxvéhicules de tourisme importés dans le cadre d’activités dont l’outil principal est le véhicule de tourisme.Dans ces conditions, ces véhicules rentrent directement dans la réalisation de l’investissement; il s’agitnotamment de ceux importés, par exemple, par les établissements de location de véhicules de tourisme.

L’âge des véhicules automobiles importés ne doit pas excéder celui fixé par la législation en vigueur.

Les modèles «846» établis par nos services doivent, conformément au message n°102/DGD/D421/06 du09/04/2006, porter la mention «incessibles cinq (05) ans, cadre ANDI». La date d’effet d’incessibilité doitêtre déterminée sur la base de la date de l’établissement du modèle «846».

Dans tous les cas, les investissements doivent être réalisés, conformément à l’article 13 de l’ordonnancen° 01-03, modifiée et complétée, susvisée, dans un délai préalablement convenu lors de la décisiond’octroi des avantages, qui commence à courir à dater de la notification de ladite décision, sauf décisionde l’ANDI accordant un délai supplémentaire.

IV- AVANTAGES FISCAUX :

Il faut d’abord souligner que le bénéfice des avantages fiscaux prévus dans la cadre du dispositif régissantle développement de l’investissement ne peut être accordé qu’au titulaire d’une décision ANDI quil’identifie nommément.

De ce fait, les importations effectuées par des operateurs non titulaires de décisions ANDI pour le compted’une personne titulaire d’une décision ANDI ne sont pas éligibles au bénéfice des avantages fiscaux dansce cadre.

Page 22: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

Quant aux avantages fiscaux, et depuis la promulgation de l’ordonnance n° 06-08, trois cas de figurespeuvent se présenter au moment de la liquidation des droits et taxes dans le cadre de ce régime :

1- Les biens et équipements importés sous couvert de décisions ANDI délivrées sous l’égide del’ordonnance n°06-08 bénéficient :

- de l’exonération du droit de douanes; et- de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

A ce titre, l’attention des services est attirée sur le fait qu’en vertu de l’article 17 de l’ordonnance n°01-03, modifiée et complétée, l’exonération du droit de douanes prévue aux articles 9 à 11, modifiés,s’applique uniquement aux investissements dont la décision ANDI a été octroyée après l’entrée envigueur de l’ordonnance n° 06-08 sus visée.

2- Les biens et équipements importés sous couvert de décisions d’octroi délivrées après le 1er janvier1999 et avant la promulgation de l’ordonnance n° 06-08 bénéficient :

- du taux réduit de 05 % du droit de douanes; et- de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

3- les biens et équipements importés sous couvert de décisions d’octroi délivrées avant le 1er janvier1999 bénéficient :

- du taux réduit de 03 % du droit de douanes; et- de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

V – MODALITES D’APPLICATION:

L’octroi des avantages fiscaux prévus par l’ordonnance n° 01-03, sus visée, modifiée et complétée, est

subordonné à la production, à l’appui de la déclaration de mise à la consommation :

- de l’original de la décision d’octroi des avantages délivrée par l’ANDI à laquelle est annexée la liste desbiens concernés dûment revêtue du visa de conformité;- de l’attestation d’achat en franchise délivrée par les services fiscaux territorialement compétents, pourle bénéfice de la franchise de la TVA;- des documents exigés par la règlementation lorsque les biens importés sont rénovés sous garantie ;- de tout autre document ou formalité exigible lorsque certains des biens importés sont soumis à desrèglementations particulières.

VI- CONTROLE ET SUIVI:

L’attention des services est attirée sur le fait que les instructions contenues dans le message n°09/DGD/D.420 du 23 Janvier 2001, sont applicables aux opérations réalisées dans le cadre des décisionsétablies par l’ANDI.

Ainsi, des copies des dossiers de dédouanement réalisés dans le cadre de ce régime doivent êtretransmises au chef du service régional de la lutte contre la fraude du lieu de dédouanement où il seraprocédé à un contrôle documentaire avant de les transmettre au chef du service régional de la luttecontre la fraude dont dépend le lieu de réalisation de l’investissement afin de vérifier l’existence effectivede l’investissement ainsi que la destination qui a été donnée aux biens ayant bénéficié des avantagesfiscaux.A ce titre, des investigations pourront être menées en collaboration avec les services locaux des impôtségalement concernés par le suivi de ces opérations.

Page 23: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

En effet, conformément aux dispositions de l’article 32 de l’ordonnance n° 01-03, modifiée et complétéepar les articles 14 et 15 de l’ordonnance n°06-08, les investissements qui bénéficient des avantagesprévus par la présente ordonnance font l’objet durant leur période d’exonération d’un suivi de l’agence.

Le suivi exercé par l’agence se réalise par un accompagnement et une assistance aux investisseurs ainsi

que par la collecte d’informations statistiques diverses.

Le suivi de ces investissements est effectué par l’agence en relation avec les administrations et les

organismes chargés de veiller au respect des obligations nées du bénéfice des avantages octroyés.

Au titre du suivi, les autres administrations et organismes concernés par la mise en œuvre du dispositif

d’incitations prévu par la présente ordonnance sont chargés de veiller, conformément aux procédures

régissant leur activité et pendant toute la durée des exonérations, au respect, par les investisseurs, des

obligations mises à leur charge au titre des avantages accordés.

Ainsi, et afin de faciliter le contrôle des opérations d’importation réalisées dans ce cadre, il a été procédé

à la codification du régime de mise à la consommation ainsi que des documents y afférant comme suit :

- Code 1008 : pour les mises à la consommation directe;- Code 1009 : pour les mises à la consommation suite entrepôt;- Code 651 : pour les décisions d’octroi délivrées après le 1er janvier 1999;- Code 671 : pour les décisions d’octroi délivrées avant le 1er janvier 1999;- Code 901 : pour les décisions délivrées après le 19 juillet 2006;- Code 351 : pour les attestations de franchise de TVA.

L’attention des services est attirée sur l’institution du nouveau code document, 901, intégré dans leSIGAD, afin de prendre en charge les décisions ANDI délivrées après le 19 juillet 2006 bénéficiant del’exonération des droits de douanes à l’importation.

VII-CESSION ET TRANSFERT DE PROPRIETE:

De nouvelles dispositions, concernant les cessions et transfert de propriété, ont été introduites par le

décret n° 07-08 sus visé, notamment dans ses articles 07, 08 et 09.

Dans ce cadre, il y a lieu de distinguer trois cas de figures:- cession totale et transfert avec l’accord de l’ANDI;- cession totale et transfert sans l’accord de l’ANDI.- cession partielle d’actifs isolés.

1°) Cession totale et transfert avec l’accord de l’ANDIConformément à l’article 07 alinéa 1 du décret n° 07-08 sus-indiqué, les investissements ayant bénéficié

des avantages ne peuvent être cédés ou transférés qu’après déclaration de l’opération auprès de

l’agence nationale de développement de l’investissement, appuyée de l’engagement du repreneur de

prendre en charge les obligations pesant sur l’investissement initial. Dans ce cas, deux situations peuvent

être envisagées :

1.a) Cession totale avec transfert des obligations:

Conformément aux dispositions de l’article 30 de l’ordonnance n° 01-03, modifiée et complétée, les

cessions de biens acquis ou importés sous conditions privilégiées, au profit de bénéficiaires ayant accepté

toutes les obligations prises par l’investisseur initial, ne donnent lieu à aucun reversement des avantages

fiscaux initialement accordés.

Page 24: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

1.b) Cession totale sans transfert des obligations :

Les cessions de biens autorisées par l’ANDI, mais sans acceptation des obligations par le repreneur,donnent lieu, conformément aux prescriptions des articles 30 et 33 de l’ordonnance n° 01-03 modifiée etcomplétée, au reversement de l’intégralité de l’avantage fiscal accordé initialement.

2°) Cession totale et transfert sans l’accord de l’ANDI:

Dans ce cadre, Il y a lieu de distinguer entre la cession, sans l’accord de l’ANDI, de biens totalement

amortis et la cession de biens non encore amortis.

2.a) Cession, sans l’accord de l’ANDI, de biens totalement amortis:

Conformément à l’article 07 alinéa 2 du décret n° 07-08, l’obligation de déclaration de l’opération de

cession auprès de l’ANDI, telle que visée par l’article 7 alinéa 1 du même décret, cesse d’être exigée dès

amortissement total des biens acquis sous régime fiscal privilégié conformément à la réglementation en

vigueur.

De ce fait, la cession de biens totalement amortis ne donne lieu à aucun reversement des avantages

fiscaux initialement accordés.

2.b) Cession, sans l’accord de l’ANDI, de biens non encore amortis:

Au sens de l’article 08 du décret n° 07-08, les cessions totales de biens ayant bénéficié d’avantages

fiscaux, et réalisées sans l’accord préalable de l’ANDI, et indépendamment des sanctions encoures pour

détournement de biens de leur destination privilégiée, donnent lieu également au reversement de

l’avantage fiscal consenti initialement.

3 °) cession partielle d’actifs isolés.

L’article 09 du décret exécutif n° 07-08 susvisé dispose que la cession partielle d’actif (s) isolé (s) acquis

sous régime fiscal privilégié, effectuée conformément aux dispositions de l’article 7 dudit décret, donne

lieu au reversement des avantages consentis au titre du ou des éléments cédés. Le montant à reverser

est calculé au prorata de la période d’amortissement restant à courir.

VIII- REPRESENTATION AUPRES DES GUICHETS UNIQUES DECENTRALISES

S’agissant de la représentation de l’administration des douanes auprès des services de l’agence ANDI, eten confirmation des termes du message n°449/DGD/D.420 du 05/10/2002, les Directeurs Régionauxdoivent désigner, conformément aux dispositions des articles 22 § 5, 24 et 25 du décret exécutif n° 06-356 du 09/10/2006 ayant abrogé le décret exécutif n° 01-282 du 24/09/2001 portant attributions,organisation et fonctionnement de l’Agence nationale de développement de l’investissement, unreprésentant de l’administration des douanes au niveau des wilayas, exerçant de préférence au sein duservice du contrôle des opérations commerciales ou du bureau des affaires techniques.

Un état de renseignements portant le nom, le prénom, le grade et la fonction de chaque représentantdoit être transmis, à titre d’information, à la direction centrale chargée de la valeur et de la fiscalité.

La présente circulaire fera l’objet de commentaires et de conférences professionnelles à l’intention desinspecteurs vérificateurs et des fonctionnaires chargés des contrôles a posteriori dans le but d’une part,d’en permettre une application rigoureuse et uniforme, et d’autre part, de sauvegarder les intérêts dutrésor public en réprimant tout détournement de marchandise de sa destination privilégiée.

J’attache du prix à l’application stricte de la présente circulaire et toute difficulté rencontrée dans le

cadre de son exécution sera portée à ma connaissance sous le même timbre.

المدیر العام للجمارك

بودربالة.ع.م :إمضاء

Page 25: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

Correspondance n° 273 /DGD/D423/08 DU 06 septembre 2008 relative au dédouanement des matièrespremières dans le cadre ANDI.

Réf : Votre envoi n° 1337/DRSE/DRAAT/B1 du 13 août 2008.

Par envoi visé en référence, vous me faites part des difficultés rencontrées par vos services à Bejaia lorsdu dédouanement de matières premières relevant de la sous position tarifaire 7601.10.00 ( aluminiumsous forme brut non allié ), objet de la déclaration ………………………..,introduit ………………………………………. ,sous couvert d’une décision d’octroi d’avantages ANDI………………………………………………………………………………………………………….

Ainsi, vous posez la question de savoir si les matières premières peuvent bénéficier des avantages fiscauxaccordés par l’ANDI et si les services des douanes pourraient refuser de faire bénéficier un produit durégime ANDI (codes 1008 et 1009) lorsqu’il ne rentre pas directement dans la réalisation del’investissement même s’il figure sur la liste annexée à la décision d’octroi d’avantages délivrée parl’ANDI.

En réponse, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance que conformément aux dispositions de l’article11 de l’ordonnance n° 01-03 modifié et complété par l’article 8 de l’ordonnance n° 06-08, seuls les biensentrant directement dans la réalisation de l’investissement bénéficient des avantages fiscaux prévus dansce cadre du régime ANDI.

En effet, l’article 2 du décret exécutif n° 07-08 du 11 janvier 2007 fixant la liste des activités, biens etservices exclus des avantages fixés par l’ordonnance n°01-03, modifiée et complétée, définit les biensentrant directement dans la réalisation de l’investissement comme suit :

a) Tout bien , meuble ou immeuble , corporel ou incorporel, acquis ou créé en vue de la formation , dudéveloppement , de la réorganisation ou de la mise à niveau d’activités économiques de production debiens et services et destiné à y être utilisé durablement sous la même forme ;

b) Tout service lié à l’acquisition des biens visés à l’alinéa a) ci-dessus

De plus , dans la circulaire n° 293/DGD/SP/D420 du 03 mars 2008 , relative à la mise en œuvre desdispositions de l’ordonnance n° 06-08 du 15 juillet 2006 modifiant et complétant l’ordonnance n° 01-03du 20 aout 2001 relative au développement de l’investissement ( titre II, page 3) , il est disposéexpressément que tous les autres biens ou produits, qu’ils soient finis , semi-finis, en kits ou matièrespremières voire emballages perdus, qui en raison de leur nature ou de leur quantité , dont la destinationfinale et la revente même après transformation ou ouvraison, doivent être exclus du bénéfice desavantages fiscaux.

Si les matières premières en question sont destinées à être utilisées dans le processus de production etêtre revendues même après avoir subies une transformation ou ouvraison et ne sont pas, donc, utiliséesd’une manière durable telle qu’énoncé dans l’article 2 du décret exécutif n° 07-08 sus indiqué, elles sontexclues du bénéfice des avantages quand bien même elles figurent sur la liste annexée à la décisiond’octroi des avantages fiscaux délivrée par l’ANDI.

Ainsi, seuls les biens entrant directement dans la réalisation de l’investissement tels que définis dans lacirculaire n°293/DGD/SP/D420 sus citée sont éligibles au bénéfice des avantages ANDI.

مدیر القیمة و الجبایة بالنیابة

عبالو.إ :إمضاء

Page 26: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

Texte n° 10 /DGD/D423/09 du 17 janvier 2009 relatif aux avantages fiscaux accordés dans le cadre de

l’ANDI.

J’ai l’honneur de porter à votre connaissance les nouvelles mesures prises par les pouvoirs publics en ce

qui concerne la délivrance des décisions d’octroi des avantages fiscaux dans le cadre de l’ANDI. Il s’agit

principalement de deux mesures ci-après :

1- Tout octroi d’avantages du régime général pour un projet d’investissement initié par des nationaux

seuls et dont le montant est supérieur à 500 millions de DA, relève de la décision exclusive du

Conseil National des Investissements sur proposition de l’ANDI.

2- Tout projet d’investissement introduit par un opérateur étranger, ou par un opérateur national avec

un partenariat étranger présenté à l’ANDI pour le bénéfice des avantages du régime général doit être

soumis au Conseil National des Investissements quel que soit le montant de l’investissement en

question.

Ces mesures s’appliquent à l’ensemble des décisions délivrées après le 25 décembre 2008. Le service

doit considérer comme nulle et non avenue les décisions délivrées après cette date ne satisfaisant pas à

ces décisions. J’attache du prix à l’application rigoureuse de ces directives.

مدیر القیمة و الجبایة بالنیابة

عبالو.إ:إمضاء

Page 27: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

TEXTE N° 257 /DGD/D423.09 DU 29 JUILLET 2009 RELATIF A L’IMPORTATION DANS LE CADRE ANDI.

Réf : Circulaire n° 293/DGD/SP/D420 du 03 mars 2008 portant mise en œuvre des dispositions del’ordonnance n° 06-08 du 15 Juillet 2006 modifiant et complétant l’ordonnance n°01-03 du 20 Août 2001relative au développement de l’investissement

P . J : Copie de l’arrêté du 01 février 2009 fixant les modalités de modification des listes des biens etservices bénéficiant des avantages fiscaux et déterminant la composition du dossier y afférent.

J’ai l’honneur d’appeler votre attention sur les dispositions prévues dans l’arrêté du 5 safar 1430correspondant au 1er février 2009, dont copie ci jointe, fixant les modalités de modification des liste desbiens et services bénéficiant des avantages fiscaux et déterminant la composition du dossier y afférent .

Il est utile de rappeler à cet égard, les principales dispositions interpellant l’administration des douanesdans cet arrêté :

1- Les listes des biens et services éligibles aux avantages fiscaux :

Au titre de l’article 2 de l’arrêté, les listes des biens et services éligibles aux avantages fiscaux peuventfaire l’objet de modification et ce, soit pour ajouter de nouveaux équipements et/ ou services, soit pourremplacer certains équipements et/ ou services figurant sur la liste initiale.

Ainsi, la modification des listes des biens et services bénéficiant des avantages donnent lieu àl’établissement de listes correctives classées en trois catégories :- une liste additive additionnelle à la liste initiale pour l’adjonction de nouveaux biens et/ou services àceux déjà existants sur cette dernière ;- une liste rectificative pour supprimer et remplacer des biens et/ou services de la liste initiale ;- une liste modificative destinée à l’adjonction et au remplacement concomitant d’équipements et/ou deservices figurant sur la liste initiale.

Ces listes ne sont établies que pour les investissements dont le délai de réalisation n’a pas encore expiréau moment de l’introduction de la demande.

2- Les biens exclus des listes correctives :

- les biens d’équipements importés à l’état usagé sauf lorsqu’il s’agit d’apport en nature effectués dans lecadre de délocalisation d’activités à partir de l’étranger ;

- les biens figurant sur les listes négatives fixées par le décret exécutif n°07-08 du 11 janvier 2007 fixant laliste des activités, biens et services exclus des avantages fiscaux prévus par l’ordonnance n° 01-03 du 20aout 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement.

Au moment du dédouanement, le service doit exiger l’original des listes correctives qui devront êtrerevêtues du visa de conformité et porter référence de la décision d’octroi initiale.Il doit également s’assurer que les biens remplacés figurant sur la liste corrective n’ont pas fait l’objetd’un apurement sur la liste initiale et ce, afin d’éviter que les mêmes biens bénéficient deux fois desavantages dans le cadre de l'ANDI.

Le service ne doit pas hésiter à solliciter, en cas de nécessité, le concours des services des guichetsuniques décentralisés de l’ANDI, par le biais des représentants permanents des douanes au niveau de cesguichets.

Je vous prie, additivement à la circulaire visée en référence, de bien vouloir assurer une large diffusion dela présente et veiller à l’exécution des prescriptions qu’elle contient.

الجبایة بالنیابةمدیر القیمة و

عبالو.إ :إمضاء

Page 28: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

CIRCULAIRE N° 574 /DGD/SP/D.420/08 DU 20/04/2008 RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIFRELATIF AU SOUTIEN A L’EMPLOI DES JEUNES (ANSEJ).

Réf : - articles 54 et 103 de la loi de finances pour 1997;- articles 21 et 41 de la loi de finances pour 2004;- Décret présidentiel n° 96-234 du 02 juillet 1996;- Décret présidentiel n°03-300 du 11 septembre 2003 ;- Décret exécutif n°03-74 du 23 février 2003 ;- Décret exécutif n°96-296 du 08 septembre 1996;- Décret exécutif n°98-231 du 13 juillet 1998;- Décret exécutif 03-288 du 6 septembre 2003;- Message n° 009/DGD/D420/01 du 23 janvier 2001;- Message n° 006/DGD/D4/01 du 16 janvier 2001;- Envoi n° 032/DGD/D400 du 29 janvier 2005.

La présente circulaire a pour objet de définir les modalités d’application et de mise en œuvre du dispositifde soutien à l’emploi des jeunes prévu par les textes juridiques visés en référenceElle constitue le cadre unique devant régir les importations effectuées dans le cadre de ce régime.Pour permettre une application stricte et uniforme de ce dispositif, les points suivants seront traités :

- Définition des biens entrant directement dans la réalisation de l’investissement ;- Avantages fiscaux octroyés ;- Modalités d’application;- Retrait des avantages accordés;- Cession et transfert de propriété ;- Contrôle et Suivi.

I- Définition des biens entrant directement dans la réalisation de l’investissement :

Par « biens entrant directement dans la réalisation de l’investissement.», il faut entendre :- Les biens destinés à être immobilisés et figurant à l’actif de l’entreprise, y compris ceux constituant unapport en nature à son capital, acquis pour être utilisés de manière durable comme instrument de travailou moyens d’exploitation et sans lesquels l’investissement ne peut être mis en exploitation. Il y estparticulièrement visé les machines, les équipements, les outillages et les autres biens accessoires deproduction;- Les biens incorporables nécessaires à l’opération d’immobilisation; il s’agit notamment des intrantsdevant servir ou être utilisés dans la construction des bâtiments et autres installations amortissablesfixes;- Les équipements et matériels amortissables, y compris les véhicules utilitaires, destinés à la gestion etau fonctionnement en relation avec la nature et le niveau de l’activité envisagée (bureaux, mobilier...).Tous les autres biens ou produits, qu’ils soient finis, semi-finis, en kits ou matières premières voireemballages perdus, qui en raison de leur nature ou de leur quantité, dont la destination finale est larevente même après leur transformation ou ouvraison, doivent être exclus du bénéfice des avantagesfiscaux.Pour ce qui est du cas particulier des véhicules de tourisme, conformément à l’article 41 alinéa 3 de la loide finances 2004, les véhicules de tourisme ne sont éligibles au bénéfice des avantages prévus par cedispositif que lorsqu’ils représentent l’outil principal de l’activité.Quant au dédouanement de ces véhicules, les modèles « 846 » établis par nos services doivent porter lamention « INCESSIBLE » conformément à l’envoi n° 032/DGD/D400 du 29 janvier 2005.L’âge des véhicules automobiles importés ne doit pas excéder celui fixé par la législation en vigueur.Les biens concernés figurent dans une liste sur laquelle l’Agence Nationale de Soutien à l’Emploi deJeunes, appose un visa de conformité lorsque cette liste comporte plusieurs feuillets, ce visa devra figurersur chacun d’entre eux.La liste des biens ainsi visée fait partie intégrante de la décision d’octroi d’avantages délivrée par lesservices de l’ANSEJ pour permettre au jeune promoteur de bénéficier des avantages fiscaux prévus.

Page 29: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

II- Avantages fiscaux octroyés :

Les équipements importés entrant directement dans la réalisation de l’investissement de création etd’extension et figurant sur la liste annexée à la décision d’octroi d’avantages délivrée par l’ANSEJlorsqu’elles sont effectuées par des entreprises exerçant des activités réalisées par les jeunes promoteurséligibles au « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes », bénéficient à l’importation, desavantages fiscaux suivants :

- Application du taux réduit de 5% en matière de droits de douanes conformément à l’article 41 de la loide finances 2004;- Franchise de la TVA conformément aux dispositions de l’article 21 de la loi de finances 2004.Il faut souligner, néanmoins, que le bénéfice des avantages fiscaux prévus dans le cadre du dispositif desoutien à l’emploi des jeunes ne peut être accordé qu’au titulaire d’une décision ANSEJ qui l’identifienommément.De ce fait, les importations effectuées par des opérateurs non titulaires de décisions ANSEJ pour lecompte d’une personne titulaire d’une décision ANSEJ ne sont pas éligibles au bénéfice des avantagesfiscaux dans ce cadre.

III- Modalités d’application :

L’octroi des avantages fiscaux prévus dans le cadre du dispositif ANSEJ est conditionné par la productionaux services douaniers au moment du dédouanement :- de l’original de la décision d’octroi des avantages délivrée par l’ANSEJ;

- de l’attestation d’achat en franchise délivrée par les services fiscaux territorialement compétents, pourle bénéfice de la franchise de la TVA;

- des documents exigés par la règlementation lorsque les biens importés sont rénovés sous garantie ;

- de tout autre document ou formalité exigible lorsque certains des biens importés sont soumis à desrèglementations particulières.

Les entreprises intéressées doivent se rapprocher des services de l’Agence Nationale de Soutien àl’Emploi des Jeunes pour déposer leurs dossiers.Il est annexé à la décision une liste exhaustive comportant tous les équipements qui bénéficient des ditsavantages fiscaux.

IV- Retrait des avantages accordés:

Aux termes de l’article 10 alinéa 2 du décret présidentiel n°03-300 du 11 septembre 2003 modifiant etcomplétant le décret présidentiel n°96-234 du 2 juillet 1996 relatif au soutien à l’emploi des jeunes, saufcas de force majeure, le non respect des obligations prévues dans le cahier des charges liant les jeunespromoteurs à cette agence entraine le retrait partiel ou total des avantages accordés dans les mêmesformes que celles relatives à l’octroi, sans préjudice de l’application des autres dispositions légales etrèglementaires en vigueur.

V-Cession et transfert de propriété :

S’agissant des cessions de biens acquis ou importés dans le cadre de l’ANSEJ, il y a lieu de distinguer entredeux cas de figure qui pourraient se présenter, à savoir :

- cession totale et transfert avec l’accord de l’ANSEJ;- cession totale et transfert sans l’accord de l’ANSEJ.

1°) Cession totale et transfert avec l’accord de l’ANSEJ

Les investissements ayant bénéficié des avantages fiscaux ne peuvent être cédés ou transférés qu’aprèsdéclaration de l’opération auprès de l’Agence Nationale de Soutien à l’Emploi de Jeunes, appuyée del’engagement du repreneur de prendre en charge les obligations pesant sur l’investissement initial.Dans ce cas, deux situations peuvent être envisagées :

Page 30: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

a) Cession totale avec transfert des obligations:

Les cessions de biens acquis ou importés sous conditions privilégiées, au profit de bénéficiaires ayantaccepté toutes les obligations prises par l’investisseur initial, ne donnent lieu à aucun reversement desavantages fiscaux initialement accordés.

b) Cession totale sans transfert des obligations :

Les cessions de biens autorisées par l’ANSEJ, mais sans acceptation des obligations par le repreneur,donnent lieu au reversement de l’intégralité de l’avantage fiscal accordé initialement.

2°) Cession totale et transfert sans l’accord de l’ANSEJ:

Dans ce cadre, Il y a lieu de distinguer entre la cession, sans l’accord de l’ANSEJ, de biens totalementamortis et la cession de biens non encore amortis.

a) Cession, sans l’accord de l’ANSEJ, de biens totalement amortis:

L’obligation de déclaration de l’opération de cession auprès de l’ANSEJ, cesse d’être exigée dèsamortissement total des biens acquis sous régime fiscal privilégié.De ce fait, la cession de biens totalement amortis ne donne lieu à aucun reversement des avantagesfiscaux initialement accordés.

b) Cession, sans l’accord de l’ANSEJ, de biens non encore amortis:

Les cessions totales de biens ayant bénéficié d’avantages fiscaux, et réalisés sans l’accord préalable del’ANSEJ, et indépendamment des sanctions encoures pour détournement de biens de leur destinationprivilégiée, donnent lieu également au reversement de l’avantage fiscal consenti initialement.

VI- Contrôle et suivi :

L’attention des services est attirée sur le fait que les instructions contenues dans le message09/DGD/D420 du 23 Janvier 2001, sont applicables aux opérations réalisées dans le cadre des décisionsétablies par l’ANSEJ.Des copies des dossiers de dédouanement réalisés dans le cadre de ce régime doivent être transmises auchef du service régional de la lutte contre la fraude du lieu du dédouanement où il sera procédé à uncontrôle documentaire approfondi avant de les transmettre au chef du service de la lutte contre la fraudedont dépend le lieu de réalisation de l’investissement afin de vérifier l’existence effective del’investissement ainsi que la destination qui a été donnée aux biens ayant bénéficié des avantagesfiscaux.Ainsi pour faciliter le contrôle des opérations d’importation réalisées dans le cadre de ce régime, il a étéprocédé à la codification du régime de mise à la consommation ainsi que des documents y afférentscomme suit :

- Code 1020 pour les déclarations de mise à la consommation directe;- Code 1021 pour les déclarations de mise à la consommation suite entrepôt;- Code 669 pour les décisions ANSEJ;- Code 351 pour les attestations de franchise de TVA.

J’attache du prix à l’application stricte de la présente circulaire, qui doit faire l’objet de commentaires etde conférences professionnelles et toute difficulté rencontrée dans le cadre de son exécution sera portéeà ma connaissance sous le même timbre.

المدیر العام للجمارك

بودربالة.ع .م :إمضاء

Page 31: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

CIRCULAIRE N° 419 /DGD/SP/D.420 DU 22/03/2008 PORTANT ASSIETTE ET LIQUIDATION DES DROITSET TAXES PERÇUS A L’IMPORTATION PAR L’ADMINISTRATION DES DOUANES.

Réf :- Articles 3, 5, 6 bis, 6 ter, 16, 19, 102, 103, 104, 234, 236 à 238 et 240 du Code desDouanes ;- Articles 1 alinéa 2, 8 à 13, 19, 23, 25, 26, 27, 28 bis et 42 du Code des TCA;- Articles 47, 176, 378, 446, 452, 485 bis et 485 ter du Code des Impôts indirects;- Article 65 de la loi de finances pour 1991.- Article 92 de la loi de finances pour 1996.- Article 83 de la loi de finances pour 2000.- Article 16 de la loi de finances complémentaire pour 2001.- Article 30 de la loi de finances pour 2002.- Article 36 de la loi de finances pour 2002 modifié et complété par l’Article 54 LF 2004.- Article 53 de la loi de finances pour 2004.- Articles 33, 60 et 61 de la loi de finances pour 2006.- Article 11 de la loi de finances complémentaire pour 2006.- Articles 31, 37 et 55 de la loi de finances pour 2007.- Articles 2, 3, 4, 5 de la loi de finances complémentaire pour 2007.- Articles 17, 18 et 40 de la loi de finances pour 2008.

P.J : Un (1) tableau récapitulatif des droits et taxes

La présente circulaire a pour objet de présenter et de définir les modalités de calculdes droits, impôts, taxes et autres redevances perçus par l’administration des douanes.Elle vient mettre à jour la circulaire n° 10/DGD/CAB/D.420 du 01/06/1994. Cette miseà jour est devenue nécessaire suite aux multiples changements enregistrés au niveau desPrélèvements fiscaux.Aussi, et pour une meilleure compréhension, des exemples d’illustration sont reprisdans la présente circulaire.

TYPOLOGIE DES PRELEVEMENTS :

Conformément à l’article 3 du Code des Douanes, l’administration des douanes anotamment pour mission de mettre en œuvre les mesures légales et réglementairespermettant d’assurer l’application de la législation douanière et de la loi tarifaire.A ce titre, elle est chargée de percevoir ou de garantir la perception, à l’importationou à l’exportation, des droits de douanes inscrits au tarif des douanes, ainsi que tous lesautres droits et taxes prévus par des textes particuliers.Ces divers prélèvements peuvent être regroupés en cinq grandes familles :

I- LE DROIT DE DOUANE (D.D)II- LES TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES (TCA)

- La taxe sur la valeur ajoutée (TVA)- La taxe intérieure de consommation (TIC)- La taxe sur les produits pétroliers (TPP)

III- LES AUTRES TAXES FISCALES ET PARAFISCALES

- La taxe additionnelle sur les produits tabagiques (TAPT)- La taxe sur les céréales et les légumes secs (TCLS)- La taxe sur les carburants (T. Carburants)

Page 32: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

- La taxe sur les pneus neufs importés ou produits localement (T. Pneus)- La taxe sur les huiles, lubrifiants et préparations lubrifiantes importés ou produits localement (T.Huiles)- La taxe sur les sacs en plastique (TSP)

IV- LES IMPOTS INDIRECTS

- La taxe sanitaire sur les viandes (TSV)- Le droit de circulation sur les alcools, les vins et autres produits assimilés (DCA)- Le droit spécifique sur les appareils de radiodiffusion combinés ou non- combinés, les appareilsrécepteurs de télédiffusion combinés ou non- combinés et les appareils de démodulation, de décryptageet de décodage (D.RTA)- Le droit sur les piles électriques (D.P.E)- Droits de garantie sur les ouvrages d’or, d’argent et de platine (D.GARANTIE)

V- LES REDEVANCES

- La redevance pour prestations de service- La redevance sur le changement de résidence- La redevance sur l’utilisation de l’infrastructure routière

NB : Le précompte institué par l’article 59 de la loi de finances pour 1997 au taux de 2%, et porté à 4%par l’article 69 de la loi de finances pour 2003, a été abrogé par l’article 40 de loi finances pour 2008.

I- LE DROIT DE DOUANES (D.D)

Les droits de douanes sont ceux qui figurent sous ce titre dans le tarif douanier. Ce sont des droits quifrappent les marchandises à l’importation (et exceptionnellement à l’exportation).En effet, conformément à l’article 06 bis du code des douanes, indépendamment des autres droits et

taxes prévus par des textes particuliers, les marchandises importées ou exportées sont passibles, selon lecas, des droits de douanes d’importation ou d’exportation les concernant, inscrits au tarif des douanes.Sauf dispositions légales contraires, les droits appliqués sont des droits assis sur la valeur desmarchandises, dits ad-valorem.Ces droits sont calculés sur la valeur en douane des marchandises définie par l’article 16 du code desdouanes.Les taux de droits de douanes en vigueur sont : 0, 5, 15 et 30 %. Cette structure des taux du droit dedouanes a été fixée par l’ordonnance n° 01-02 du 20 août 2001 instituant un nouveau tarif douanierapplicable à partir du premier janvier 2002.

Formule de calcul du droit de douane : DD = (VAL Douane X TAUX) / 100

Exemple1 : Exemple2 :

SPT : 1804.00.00 SPT : 0304.11.00Valeur en douane : 100 Valeur en douane : 100Taux de droit de douane : 15 % Taux de droit de douane : 30 %Taux de la TVA : 17 % Taux de la TVA : 7 %

1 2

CODE

TAXE 55

QUOTIE

56

ASSIETTE

57

MONTANT

58

CODE

TAXE 55

QUOTIE

56

ASSIETTE

57

MONTANT

58

DD

TVA

15

17

100

115

15

19.55

DD

TVA

30

7

100

130

30

9.1

TOTAL DES DROITS ET TAXES : 34.55 DA TOTAL DES DROITS ET TAXES : 39.1DA

Page 33: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

II- LES TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES

II) 1. LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) a été instituée par l’article 65 de la loi de finances pour 1991. Elle aconnu son application effective à compter du 1er Avril 1992.Les opérations d’importation sont soumises à la TVA en vertu des dispositions du deuxième alinéa del’article 1er du Code des Taxes sur le Chiffre d’Affaires (C.TCA).A l’importation, la base imposable est constituée par la valeur en douanes des marchandises tous droitset taxes inclus à l’exclusion de la TVA elle-même et ce, conformément aux dispositions de l’article 19 duC.TCA.Ainsi, et en l’état actuel de la législation fiscale, sont à intégrer dans l’assiette de la TVA :

Le montant du droit de douanes (D.D) et selon le cas, les montants des droits et taxes ci après :

Le montant de la taxe intérieure de consommation (TIC);Le montant de la taxe sur les produits pétroliers (TPP);Le montant de la taxe sur les céréales et les légumes secs (TCLS);Le montant du droit de circulation sur les alcools, vins et produits assimilés (DCA);Le montant de la taxe sur les carburants (prélevée comme en matière de TPP)A l’inverse, ne font pas partie de l’assiette de la TVA les droits et taxes ci après :

* La taxe additionnelle sur les produits tabagiques (TAPT) du fait qu’elle ne constitue pas un élément duchiffre d’affaires susceptible de taxation ;* Le droit sur les piles électriques (DPE) du fait qu’il s’agit d’un droit calculé en toutes taxes comprises(TTC) et par conséquent c’est le montant de la TVA qui est intégré dans l’assiette de ce droit fixe;* La taxe sanitaire sur les viandes (TSV) du fait qu’il s’agit d’un droit indirect qui frappe des opérationsexclues du champ d’application de la TVA et ce, conformément à l’article 8/1 a) du Code des TCA modifiépar l’article 2 de la loi de finances complémentaire pour 2007 ;* Les droits de garantie sur les ouvrages d’or, d’argent et de platine et ce, conformément à l’article 8/1 c)du Code des TCA;* La taxe spécifique sur les pneus neufs importés ou produits localement (T. Pneus) conformément auxdispositions de l’article 5 du décret exécutif N° 07-117 du 21 Avril 2007 fixant les modalités deprélèvement et de reversement de la taxe sur les pneus neufs importés et/ou produits localement;* La taxe spécifique sur les huiles, lubrifiants et préparations lubrifiantes importés ou produits localement(T. Huiles) conformément aux dispositions de l’article 5 du décret exécutif N° 07-118 du 21 Avril 2007fixant les modalités de prélèvement et de reversement de la taxe sur les huiles, lubrifiants etpréparations lubrifiantes importés et/ou produits localement;* La Taxe sur les Sacs en Plastique ;* Le droit spécifique sur les appareils de radiodiffusion combinés ou non- combinés, les appareilsrécepteurs de télédiffusion combinés ou non- combinés et les appareils de démodulation, de décryptageet de décodage;* La redevance pour Prestation de Service.Depuis Janvier 2001, la TVA est perçue au taux normal de 17%. Le taux réduit de 7% s’applique auxmarchandises reprises par l’article 23 du C.TCA.Les opérations exclues du champ d’application de la TVA ainsi que celles exonérées sont énumérées parles articles 8 à 13 du C.TCA.

De même, l’article 42 du C.TCA prévoit la franchise de TVA pour certaines marchandises, telles que cellesdestinées à l’activité pétrolière, ANSEJ, produits destinés à l’exportation…

Page 34: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

TVA = (Assiette TVA X TAUX) / 100Exemple1 : Exemple2 :SPT 8434.10.00 SPT 2710.11.12Valeur en douane : 100 Valeur en douane : 100.

Quantité : 100 L= 1HLTaux de droit de douane : 5 % Taux de droit de douane : 30 %Taux de TVA : 7% Taux de TVA : 17 %

TPP= 1DA/HL

1 2

CODE

TAXE 55

QUOTIE

56

ASSIETTE

57

MONTANT

58

CODE

TAXE 55

QUOTIE

56

ASSIETTE

57

MONTANT

58

DD

TVA

5

7

100

105

5

7.35

DD

TPP

TVA

30

01DA/HL

17

100

100

131

30

1

22.27

TOTAL DES DROITS ET TAXES : 12.35 DA TOTAL DES DROITS ET TAXES : 53.27DA

II) 2. LA TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION (TIC) :

La taxe intérieure de consommation (TIC), instituée par l’article 25 du C.TCA, a un caractère mixte, elle està la fois « spécifique et ad valorem ».En effet, la TIC était à l’origine une taxe spécifique frappant essentiellement les bières, tabac etallumettes perçue en fonction de certaines caractéristiques physiques du produit importé ou fabriquélocalement tel que le poids, le volume, la quantité…)

A titre d’exemple :Pour le poids, certaines sous positions relatives aux cigarettes supportent une TIC d’un montant de 1260DA/KGPour le volume, la bière de Malt est soumise à une TIC de l’ordre de 3610 DA/HLEn terme de quantité, les allumettes sont soumises à une TIC de 26 DA la boite (contenant 40 bâtonnets

au minimum)Cependant, l’article 16 de la loi de finances complémentaire pour 2001 a étendu l’application de la TIC àcertains nouveaux produits pour lesquels elle est déterminée de façon ad valorem.La liste des sous positions tarifaires qui y sont soumises est fixé par l’article 3 de la loi de finances pour2007 ayant modifié l’article 25 du C.TCA. Les taux de la TIC varient entre 10 et 50%.Conformément à l’article 27 du C.TCA, la TIC est intégrée dans la base imposable à la TVALes règles d’assiette, de liquidation, de recouvrement et de contentieux applicables à la TVA sontétendues à la TIC (Conformément aux dispositions de l’article 26 du CTCA).Il y a lieu de distinguer entre l’assiette de la TIC ad valorem et l’assiette de la TIC spécifique :

TIC ad valorem = (Assiette TVA X TAUX) / 100TIC spécifique = Quantité d’imposition X Valeur de la quotité

Page 35: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

Exemple 1: TIC ad valoremSPT 0810.50.00Valeur en douane : 100Taux de droit de douane : 30 %Taux de TIC : 30%Taux de TVA : 17%

1

CODE

TAXE 55

QUOTIE

56

ASSIETTE

57

MONTANT

58

DD

TIC

TVA

30

30

17

100

130

169

30

39

28.73

TOTAL DES DROITS ET TAXES : 97.73DA

Exemple 2 : TIC spécifiqueSPT 22.03.00.00Valeur en douane : 1000 DA2 caisses de 24 bouteilles de bière chacune (la bouteille de 33 cl)Taux de droit de douane : 30%TIC = 3610 DA/HLTaux de TVA : 17 %Calcul de la TIC :1/ Volume de la bière contenue dans les bouteilles = (2*24)*0.33=15.84L =0.1584HL2/ TIC = 3610*0.1584=571.8DA

1

CODE

TAXE 55

QUOTIE

56

ASSIETTE

57

MONTANT

58

DD

TIC

TVA

30

3610DA/HL

17

1000

0.1584

1871.8

300

571.8

318.2

TOTAL DES DROITS ET TAXES : 1190DA

Page 36: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

II) 3. LA TAXE SUR LES PRODUITS PETROLIERS (TPP) :

La taxe sur les produits pétroliers (TPP) a été instituée par l’article 28 bis du C.TCA. Elle est perçue sur les

produits pétroliers ou assimilés importés ou obtenus en Algérie, notamment en usine exercée. C’est une

taxe spécifique dont le montant est de 1DA/HL (conformément aux dispositions de l’article 31 de la loi de

finances pour 2007). La TPP est intégrée dans l’assiette de la TVA et ce, depuis l’abrogation de l’article 28

quater du CTCA par l’article 30 de la loi de finances pour 2002.

Exemple :SPT 2710.11.13

Valeur en douane : 100Quantité : 100 L= 1HLTaux de droit de douane : 30 %Taux de TVA : 17%TPP= 1DA/HLTaxe sur les carburants= 0.10 DA/HL

1

CODE TAXE

55

QUOTIE

56

ASSIETTE

57

MONTANT

58

DD

TPP

T.carburant

TVA

30

01DA/HL

0.10DA/HL

17

100

1

1

131.10

30

01

0.10

22.28

TOTAL DES DROITS ET TAXES : 53.38DA

III- LES AUTRES TAXES FISCALES ET PARAFISCALES

III) 1. LA TAXE ADDITIONNELLE SUR LES PRODUITS TABAGIQUES (TAPT) :

La taxe additionnelle sur les produits tabagiques (TAPT) a été instituée par l’article 36 de la loi de financespour 2002, modifié et complété par l’article 54 de la loi de finances pour 2004.Elle est perçue sur les produits mis à la consommation en Algérie, à raison de 6 DA/paquet, bourse ouboite et recouvrée dans les mêmes conditions que la TIC.Il est à préciser que les cigarettes médicamenteuses du chapitre 30 du tarif douanier ne sont pasconcernées par la TAPT (cf. note N° 1 du chapitre 24 et annexe TAPT du tarif d’usage).

TAPT = Quantité D’imposition X Valeur de la quotité

Aux termes de la Circulaire N° 15/MF/MDB/DGI/DLF/LF02 des services des impôts, la TAPT n’est pas àinclure dans la base imposable à la TVA du fait qu’elle ne constitue pas un élément taxable du chiffred’affaires.

Page 37: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

Exemple :SPT 2402.20.10Valeur en douane : 1000Quantité : 4 cartons contenant 25 boites soit 100 boites d’un poids total de 2 KGTaux de droit de douane : 30 %Taux de TVA : 17%TIC 1260 DA/KGTAPT =6 DA/BOITE

1

CODE

TAXE 55

QUOTIE

56

ASSIETTE

57

MONTANT

58

DD

TIC

TVA

TAPT

30

1260DA/KG

17

6

1000

2

3820

100

300

2520

649.4

600

TOTAL DES DROITS ET TAXES : 4069.4DA

III) 2. LA TAXE SUR LES CEREALES ET LES LEGUMES SECS (TCLS) :

L’article 83 de la loi de finances pour 2000 a instituée une taxe parafiscale de 15 DA par quintal, à verserpar tout producteur ou importateur, sur les ventes de céréales et légumes secs.

T.C.L.S = Quantité D’imposition X Valeur de la Quotité

Cette taxe est intégrée dans l’assiette de la TVA et ce, en l’absence d’une disposition expresse du C.TCAportant son exclusion de l’assiette de la TVA.

Exemple :SPT 1005.90.00Valeur en douane : 100Quantité = 200 KG = 2 QuintauxTaux de droit de douane : 5 %Taux de TVA : 7%TCLS = 15 DA /Quintal

1

CODE

TAXE 55

QUOTIE

56

ASSIETTE

57

MONTANT

58

DD

TCLS

TVA

5

15DA/Q

7

100

2

135

5

30

9.45

TOTAL DES DROITS ET TAXES : 44.45DA

Page 38: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

III) 3. LA TAXE SUR LES CARBURANTS :

Aux termes de l’article 55 de la loi de finances pour 2007 modifiant l’article 38 de la loi de finances pour2002 :Il est institué une taxe sur les carburants à raison de :-0.10 DA/LITRE : essences avec plomb (normale et super)-0.30 DA/LITRE : gasoilLe produit de cette taxe est prélevé et reversé comme en matière de TPP.Le montant de cette taxe est à intégrer dans l’assiette de la TVA (pour les modalités de calcul voirexemple repris ci-dessus pour la TPP).

III) 4. LA TAXE SUR LES PNEUMATIQUES NEUFS DES VEHICULES LEGERS ET LOURDS :

Cette taxe a été instituée par L’article 60 de la loi de finances pour 2006 sur les pneumatiques neufsimportés et/ou produits localement au tarif de :- 10 DA/ pneu destiné aux véhicules lourds- 5 DA/ pneu destiné aux véhicules légers

La liste des produits soumis à cette taxe est annexée au décret exécutif N° 07-117 du 21 Avril 2007 fixantles modalités de prélèvement et de reversement de la taxe sur les pneus neufs importés et/ou produitslocalement (J.O N° 26 du 22 Avril 2007) pris en application de l’article 60 de la loi de finances pour 2006.L’article 5 du décret sus cité précise que cette taxe n’est pas à inclure dans l’assiette de la TVA. Lesmodalités d’application dudit décret ont fait l’objet du message n° 177/DGD/D421/07 du 09 Mai 2007 quifixe les sous positions tarifaires soumises à cette taxe.

Exemple :SPT 40.11.10.10Valeur en douane : 10.000 Quantité=1000 pneusTaux de droit de douane : 15%Taux de TVA : 17 %Taxe sur les pneus = 05 DA/PNEU

1

CODE

TAXE 55

QUOTIE

56

ASSIETTE

57

MONTANT

58

DD

TVA

T.PNEUS

15

17

5DA/P

10.000

11500

1000

1500

1955

5000

TOTAL DES DROITS ET TAXES : 8455DA

III) 5. LA TAXE SUR LES HUILES ET LUBRIFIANTS :

Cette taxe a été instituée par L’article 61 de la loi de finances pour 2006 sur les huiles, lubrifiants etpréparations lubrifiantes importés ou fabriqués sur le territoire national et dont l’utilisation génère deshuiles usagées. Son tarif est fixé à 12.500 DA par tonne.

La liste des produits soumis à cette taxe est annexée au décret exécutif N° 07-118 du 21 Avril 2007 fixantles modalités de prélèvement et de reversement de la taxe sur les huiles, lubrifiants et préparations

Page 39: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

lubrifiantes importés et/ou produits localement (J.O N° 26 du 22 Avril 2007) pris en application de l’article61 de la loi de finances pour 2006.

L’article 5 du décret sus cité précise que cette taxe n’est pas à inclure dans l’assiette de la TVA. Lesmodalités d’application dudit décret ont fait l’objet du message n°176/DGD/D421/07 du 09 Mai 2007 quifixe les sous positions tarifaires soumises à cette taxe.

Exemple :

SPT 27.10.19.36Valeur en douane : 1000 Quantité= 0.25 tonne

Taux de droit de douane : 30%Taux de TVA : 17 %T. huiles= 12.500DA/TONNE

1

CODE

TAXE 55

QUOTIE

56

ASSIETTE

57

MONTANT

58

DD

TVA

T.HUILES

30

17

12.500

1000

1300

0.25

300

221

3125

TOTAL DES DROITS ET TAXES : 3646DA

III) 6. LA TAXE SUR LES SACS EN PLASTIQUE :

Instituée par l’article 53 de la loi de finances pour 2004, cette taxe s’applique aux sacs en plastique qu’ilssoient importés ou fabriqués localement.

Cette taxe est calculée à raison de 10,50 DA par kilogramme et est affectée au compte d’affectationspéciale n° 302-065, intitulé « Fonds national pour l’environnement et la dépollution ».

Les modalités d’application des dispositions de l’article 53 suscité seront fixées par voie réglementaire.Néanmoins, et conformément à la circulaire n° 70/DGD/CAB/D110 du 30/12/2003 portant modalitésd’application des dispositions de la loi de finances pour 2004, les produits concernés par cette taxe sontceux relevant des sous positions tarifaires ci après : 3923.21.00 et 3923.29.00. Aussi et à l’instar des taxessur les pneumatiques neufs des véhicules légers et lourds et sur les huiles et lubrifiants, la taxe sur lessacs en plastique n’est pas à inclure dans l’assiette de la TVA et ce conformément à l’envoi n° 202MF/DGDI/DLF/EF/08 du 23/02/2008 de la Direction Générale des Impôts.

Exemple :

SPT 39.23.21.00Valeur en douane : 1000 QUANTITE= 5000 sacs d’un poids total de 300KG

Taux de droit de douane : 30 %Taux de TVA : 17 %T.SACS= 10.50 DA/KG

Page 40: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

1

CODE

TAXE 55

QUOTIE56

ASSIETTE

57

MONTANT58

DD

TVA

TSP

30

17

10.50DA/KG

1000

1300

300

300

221

3150

TOTAL DES DROITS ET TAXES : 3671DA

IV. LES IMPOTS INDIRECTS

IV-1. - LA TAXE SANITAIRE SUR LES VIANDES (TSV) :

La taxe sanitaire sur les viandes (TSV) est la nouvelle appellation de l’ancienne taxe à l’abattage (TAB)instituée par l’article 446 du code des impôts indirects (C.I.I). Cette nouvelle appellation a été consacréepar l’article 5 de la loi de finances complémentaire pour 2007 ayant modifié le titre IX du code des impôtsindirects (C.I.I).La T.S.V est assise sur le poids de la viande nette des animaux abattus. Toutefois lorsque l’abattage a étéordonné pour cause de maladie, par un vétérinaire sanitaire, la taxe n’est due que sur la viande à laconsommation humaine ou animale.Elle touche également les autres préparations et conserves de viandes de certaines espèces.Les produits concernés par la T.S.V ainsi que le tarif applicable sont fixés par l’article 452 du C.I.I.Il est à noter que la T.S.V est une taxe de nature spécifique dont le montant est de 5 DA/KG.

T.S.V = Quantité D’imposition X Valeur de la Quotité

N.B : Sont exclus de la TVA les produits soumis à la T.S.V (conformément aux dispositions de l’article 8/1 adu CTCA modifié par l’article 2 la loi de finances complémentaire pour 2007).

Exemple :SPT 0201.10.00Valeur en douane : 100 Quantité= 100 KGTaux de droit de douane : 30 %TSV = 5DA/KG

1

CODE

TAXE 55

QUOTIE

56

ASSIETTE

57

MONTANT

58

DD

TSV

30

5DA/KG

100

100

30

500

TOTAL DES DROITS ET TAXES : 530DA

Page 41: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

IV-2. LE DROIT DE CIRCULATION SUR LES ALCOOLS, LES VINS ET AUTRES PRODUITS ASSIMILES (D.C.A) :

Ce droit a été institué par l’article 92 de la loi de finances pour 1996, modifiant l’article 2 du Code desImpôts Indirects (C.I.I.)Les produits soumis à ce droit sont fixés par l’article 47 du code des impôts indirects comme suit :1) Produits à base d’alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux et impropres à laconsommation de bouche, figurant sur une liste établie par voie réglementaire,2) Produits de parfumerie et de toilette,3) Alcools utilisés à la préparation de vins mousseux et de vins doux naturels bénéficiant du régime fiscaldes vins,4) Apéritifs à base de vins, vermouths, vins de liqueur et assimilés, vins doux naturels soumis au régimefiscal de l’alcool, des vins de liqueur d’origine étrangère bénéficiant d’une appellation d’origine oucontrôlée ou réglementée et crème de cassis,5) Whiskies et apéritifs à base d’alcools tels que bitters, amers, goudrons, gentianes, anis,6) Rhums et produits autres que ceux visés aux numéros 1) à 5) ci-dessus.

Le tarif du droit de circulation sur les alcools, calculé par hectolitre d’alcool pur, est fixé par l’article 04de la loi de finances complémentaire pour 2007 ayant modifié l’article 47 sus- cité.Quant aux vins, et en vertu des dispositions de l’article 176 du code des impôts indirects, ils sont soumis àun droit de circulation fixé à 4000 DA/HL.

D.C.A = Quantité D’imposition X Valeur de la QuotitéExemple :SPT 33.03.00.20Valeur en douane : 1000Quantité= 1 Carton contenant 30 flacons de 0.25 L /flaconChaque flacon contient 25 % d’alcool purTaux de droit de douane : 30%Taux de TVA : 17 %DCA= 1000DA/HLCalcul de DCA :1/ Volume global = 30 flacons * 0.25L=7.5 L2/ Volume de l’alcool pur contenu dans ces flacons = 7.5* 25% = 1.875L = 0.01875 HL3/ Le montant du DCA= 0.01875*1000= 18.75DA

1

CODE

TAXE 55

QUOTIE

56

ASSIETTE

57

MONTANT

58

DD

DCA

TVA

30

1.000

17

1000

0.01875

1318.75

300

18.75

224.18

TOTAL DES DROITS ET TAXES : 542.93DA

Page 42: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

IV) 3/A- LE DROIT SPECIFIQUE SUR LES APPAREILS DE RADIODIFFUSION COMBINES OU NON-COMBINES, LES APPAREILS RECEPTEURS DE TELEDIFFUSION COMBINES OU NON- COMBINES ET LESAPPAREILS DE DEMODULATION, DE DECRYPTAGE ET DE DECODAGE :

Ce droit spécifique a été institué par l’article 485 bis/2 du C.I.I (sur une liste de produits).Son montant varie entre 50 et 1000 DA / l’unité (conformément aux dispositions de l’article 33 de la loifinances pour 2006).La liste des sous positions tarifaires soumises à ce droit spécifique est fixée par le message n°191/DGD/D400/D421.07 du 03/06/2007.Il est à noter dans ce cadre que l’article en question met en place un système de fourchettes basé sur lanotion de «prix ».Le prix aux termes de l’article 11 de la loi de finances complémentaire pour 2006 est constitué de lavaleur en douane à l’importation.Il est à préciser que conformément à l’envoi n° 202 MF/DGDI/DLF/EF/08 du 23/02/2008 de la DirectionGénérale des Impôts, le montant de ce droit n’intègre pas l’assiette de la TVA.

Exemple :SPT 85.27.12.00Valeur en douane 10000Quantité : 10 Unités / valeur de l’unité= 1000 DA (valeur relevant de la première fourchette du D.RTAdonc correspondante au tarif de 50 DA /unité)Taux de droit de douane : 30 %Taux de TVA : 17 %

1

CODE

TAXE 55

QUOTIE

56

ASSIETTE

57

MONTANT

58

DD

TVA

D.RTA

30

17

50DA/U

10000

13000

10

3000

2210

500

TOTAL DES DROITS ET TAXES : 5710DA

IV) 3/B- LE DROIT SUR LES PILES ELECTRIQUES :

Conformément aux dispositions de l’article 485 bis/3 du code des impôts indirects (C.I.I), un droit sur lespiles électriques (D.P.E) (valeur toutes taxes comprises) est perçu au taux fixe ad valorem de 20 %

D.P.E = [(VAL DOUANE + D.D + TIC +TVA)] X TAUX /100Exemple :SPT 85.06.10.00Valeur en douane : 100Taux de droit de douane : 30 %Taux de TVA : 17 %Taux du DPE : 20 %

Page 43: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

1

CODE

TAXE 55

QUOTIE

56

ASSIETTE

57

MONTANT

58

DD

TVA

DPE

30

17

20

100

130

152.1

30

221

30.42

TOTAL DES DROITS ET TAXES : 82.52DA

IV) 4. LES DROITS DE GARANTIE SUR LES OUVRAGES D’OR, D’ARGENT ET DE PLATINE

A l’importation, les ouvrages d’or, d’argent et de platine sont soumis aux droits spécifiques de garantie envertu de l’article 378 du C.I.I.Le montant à supporter par ces ouvrages est fixé par l’article 37 de la loi de finances pour 2007 ayantmodifié l’article 340 du C.I.I comme suit :Un droit spécifique de garantie est fixé par hectogramme à :20.000 DA pour les ouvrages en platine8.000 DA pour les ouvrages en or300 DA pour les ouvrages en argent

L’article 378 C.I.I vient préciser que ces ouvrages doivent être présentés aux agents des douanes pourêtre déclarés, pesés et plombés. Ils sont envoyés au bureau de garantie le plus voisin ou ils supportent lesdroits prévus par l’article 340 du C.I.IIl est à noter que conformément à l’article 8/1 du code des Taxe sur le Chiffre d’Affaires les produitssoumis au Droit de Garantie sur les ouvrages d’or, d’argent et de platine sont exonéré de la TVA.

V- LES REDEVANCES :

Par ailleurs, l’administration des douanes est chargée de percevoir certaines redevances qui ne sont pasliées directement aux éléments de la taxation que sont l’espèce tarifaire, la valeur en douane et l’originedes marchandises. Il s’agit notamment de :

V-1 -La redevance pour prestations de service (R.P.S) :

La redevance pour prestations de service (R.P.S) a été instituée par l’article 35 de la loi de finances pour2004, abrogeant et remplaçant les dispositions de l’article 238 bis du code des douanes relatives à laredevance douanière de 4%.De son coté, l’article 36 de la loi de finances pour 2004 a abrogé définitivement les dispositions del’article 165 de la loi de finances pour 1985, relatives à la redevance pour formalités douanières de 2%.Ainsi, les tarifs de la R.P.S sont fixés comme suit :

a)- Redevances pour prestations de service :* 200 DA/déclaration informatisée sous tous les régimes douaniers à l’importation ;* 100 DA/déclaration informatisée sous tous les régimes douaniers d’exportation à l’exception del’exportation en simple sortie ;* 500DA/déclaration sommaire informatisée (manifestes)

b)-Redevance pour l’utilisation de gestion informatisée des douanes (S.I.G.A.D) :* fixée à 5DA/minute d’utilisation du S.I.G.A.D

c)- Frais d’abonnement :* fixés à 20.000DA/année, dus par les usagers reliés au S.I.G.A.D.

Page 44: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

Il est à préciser que conformément à l’envoi n° 202 MF/DGDI/DLF/EF/08 du 23/02/2008 de la Direction

Générale des Impôts, le montant de cette redevance n’intègre pas l’assiette de la TVA.

V-2 - La redevance sur le changement de résidence :

La redevance sur les changements de résidence a été instituée par l’article 178 de la loi de financescomplémentaire pour 1983 modifié et complété par l’article 162 de la loi de finances pour 1985.Ainsi, une redevance fixe équivalente à la contre partie en devise de 1000DA est perçue sur chaqueopération effectuée dans le cadre d’un changement de résidence faisant l’objet d’une déclaration endouane en exonération des droits et taxes.

V-3 - La redevance sur l’utilisation de l’infrastructure routière :

Instituée par l’article 39 de la loi de finances complémentaire pour 1990 (modifiant l’article103 de la loide finances pour 1981), la redevance sur l’utilisation de l’infrastructure routière est perçue sur lesvéhicules automobiles de transport de marchandises et de voyageurs immatriculés à l’étrangerempruntant (ou en transit) une partie du territoire national.Le montant de cette redevance, par véhicule comporte une partie fixe et une partie variable définies

pour chaque type de véhicules :

1°- Véhicules de transport routier de marchandises2°- Véhicules de transport de voyageurs

En outre, l’article précise la liste des véhicules exclus du champ d’application de cette redevance.L’article 110 de la loi de finances pour 1995 définie le barème selon lequel cette redevance est calculéepour les véhicules de transport routier de marchandises immatriculées dans les pays de l’union duMaghreb Arabe (U.M.A).Aux termes de l’article 104 du code des douanes, le montant de chaque droit ou taxe liquidé pour chaquedéclaration est arrondi au dinar inférieur.De même conformément aux dispositions de l’article 16 déciès, le montant des droits et taxes est calculésur la base du taux de change en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail.

La présente doit faire l’objet d’une large diffusion et de conférences professionnelles et toute difficulté

rencontrée lors de son application devra m’être signalée sous le même timbre.

المدیر العام للجمارك

بودربالة.ع .م :إمضاء

Page 45: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

RECAPITULATIF DES DROITS ET TAXES PERCUS AL’IMPORTATION PAR L’ADMINISTRATION DES DOUANES

DROITS ET TAXES Base légale et réglementaire ASSIETTE

Le droit de douanes (DD) * Ordonnance n° 01-02 du 20

août 2001, modifiée et

complétée.

Valeur en douane (définie par

l’article 16 du code des

douanes)

La taxe intérieure de

consommation (TIC):

* Art 25 du C.TCA modifié et

complété, * Art 26 et 27 C.TCA.

Caractère mixte

1-taxe spécifique (perçue en

fonction du poids, du volume

ou du nombre)

2- taxe ad-valorem (règles

d’assiette comme en matière

de TVA : valeur en douane

toutes taxes comprises a

l’exclusion de la TIC elle-même,

du DCA et de la TVA)

Taxe sur les produits pétroliers

(TPP)

* Art 28 bis du C.TCA modifié et

complété.

Taxe spécifique : 1 DA/HL

Taxe sur les céréales et les

légumes secs (TCLS)

* Art 83 LF 2000. Taxe spécifique : 15 DA/Q

Droit de circulation sur les

alcools, les vins et produits

assimilés (DCA)

* Art 92 LF 1996, modifiant Art

2 C.I.I.

* Art 47 C.I.I modifié par Art 4

LFC 2007.

* Art 176 C.I.I.

1/Taxe spécifique dont le tarif

est fonction du volume d’alcool

pur/ Hectolitre (produits visés

par art 47 C.I.I modifié par art

04 LFC 2007).

2/Droit au tarif fixe de 4000

DA/HL pour les vins (art 176

C.I.I)

Taxe sur les carburants (T.

Carburants)

* Art 55 LF 2007 modifiant Art

38 LF 2002.

Taxe spécifique : -0.10 DA/Litre

: essences avec plomb (normal

et super) -0.30 DA/Litre : gasoil

Taxe sur la valeur Ajoutée

(TVA)

* Art 65 LF 1991. * Arts 1-2, 8 à

13, 19, 23 et 42 du C.TCA.

Valeur en douane tous droits et

taxes inclus à l’exclusion de la

TVA elle-même

Taxe additionnelle Sur les

produits tabagiques (TAPT)

Le droit spécifique sur les

appareils de radiodiffusion

combinés ou non- combinés,

les appareils récepteurs de

télédiffusion combinés ou non-

Art 36 LF 2002, modifié et

complété par Art 54 LF 2004.

* Art 485 bis/2 du C.I.I modifié

et complété

- Message n° 191/DGD/ D400/

Taxe spécifique : 06 DA/

Paquet, Bourse ou Boite.

Droit spécifique : son tarif varie

en fonction de la valeur en

douanes de l’unité concernée.

Page 46: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

combinés et les appareils de

démodulation, de décryptage

et de décodage (D.RTA)

D421.07 du 03/06/2007

Le droit sur les piles électriques

(D.P.E)

* Art 485 bis/3 du C.I.I 20 % calculé sur la valeur

toutes taxes comprises (y

compris la TVA)

Taxe sanitaire sur les viandes

(TSV)

* Art 446 C.I.I * Art 5 LFC 2007 Taxe spécifique : 05 DA/Kg

Droits de garantie [pour

information] (D.GARANTIE)

* Art 378 du C.I.I

* Art 340 du C.I.I modifié et

complété

Droit spécifique : (perçu

exclusivement par les services

des impôts en fonction du

poids/hectogramme)

Taxe sur les pneus neufs

(T.PNEUS)

* Art 60 LF 2006.

- Décret exécutif N° 07-117 du

21/04/07.

- Message n° 177/DGD/ D421

/07 du 09/05/07.

Taxe spécifique :

5 DA/ Pneu destiné aux

véhicules légers

10 DA/ Pneu destiné aux

véhicules lourds

Taxe sur les huiles, lubrifiants

et préparations lubrifiantes

(T.HUILES)

* Art 61 LF 2006. - Décret

exécutif N° 07-118 du 21/04/07.

- Message n° 176/DGD/D421/07

du 09/05/07.

Taxe spécifique : 12.500 DA/

Tonne

Taxe spécifique sur les sacs en

plastique (TSP)

* Art 53 LF 2004 Taxe spécifique : 10,50 DA /Kg

Le précompte (PRCPT) [POUR

MEMOIRE - Abrogé par l’article

40 LF 2008.]

* Art 59 LF 97 modifié par Art

69 LF 2003.

* D.E n° 97-89 du 16/03/1997.

Valeur en douane majorée de

tous les droits et taxes prélevés

à l’importation y compris la

TVA et le D.P.E

Page 47: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

TEXTE N° 170/ DGD/D 421. 08 DU 25 MAI 2008 AYANT POUR OBJET : AU SUJET DE LA TIC APPLICABLEAUX ALLUMETTES

REF. : CIRCULAIRE N° 419/DGD/SP/D420.08 DU 22/03/2008.

HONNEUR VOUS SIGNALER /STOP/ ERREUR DE TRANSCRIPTION /STOP/ LORS DE LA REDACTION

CIRCULAIRE /STOP/ VISEE EN REFERENCE /STOP/ PORTANT ASSIETTE ET LIQUIDATION DES DROITS ET

TAXES PERÇUS A L’IMPORTATION PAR L’ADMINISTRATION DES DOUANES /STOP/ EN CE QUI CONCERNE

LA TIC APPLICABLE AUX ALLUMETTES /STOP/ PREVUE PAR L’ARTICLE 25 DU CODE DES TCA / STOP/ EN

EFFET /STOP/ A LA PAGE 6 /STOP/ PARAGRAPHE 2 DE LA DITE CIRCULAIRE /STOP/ IL FALLAIT LIRE /STOP/

LES ALLUMETTES SONT SOUMISES A UNE TIC DE 26 DA LES 100 BOITES (LA BOITE CONTENANT 40

BATONNETS AU MINIMUM) / STOP/ AU LIEU DE /STOP/ LES ALLUMETTES SONT SOUMISES A UNE TIC DE

26 DA/ BOITE (CONTENANT 40 BATONNETS AU MINIMUM) /STOP/ LE RESTE DEMEURE SANS

CHANGEMENT /STOP/ LE DIRECTEUR DE LA VALEUR ET DE LA FISCALITE P-I /STOP/ SIGNE I. ABALOU

/STOP/ ET FIN.

Page 48: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

TEXTE N° 343 DGD/D423/08 DU 09 NOVEMBRE 2008 AYANT POUR OBJET DE LA LOI RELATIVE AUX

HYDROCARBURES.

Réf : Votre envoi n°262/08/DRO/B1 du 29 septembre 2008.

Par envoi visé en référence, vous m’informez que les services de la lutte contre la fraude ont constaté,

suite à un contrôle à posteriori effectué sur certaines déclarations de mise à la consommation dans le

cadre du régime de la loi sur les hydrocarbures, que certaines marchandises ne figurant pas sur la liste

fixée par l’arrêté du 07 décembre 1991, ont bénéficié de la franchise de TVA alors que le montant des

droits de douanes a été perçu.

Vous ajoutez que l’exonération de la TVA a été accordée suivant une attestation délivrée par la

SONATRACH et que le système SIGAD a fait ressortir la franchise de la TVA sur la déclaration en détail.

Vous avez instruit, à cet effet, vos services en vue de procéder à une liquidation supplémentaire de

toutes les déclarations pour lesquelles une franchise de TVA a été accordée pour les marchandises

importées ne figurant pas sur la liste annexée à l’arrêté sus indiquée.

Comme suite, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance ce qui suit :

De prime abord, il ya lieu de vous rappeler que la loi n°86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée,

n’est appliquée qu’à titre transitoire du fait qu’elle est abrogée par la nouvelle loi n°05-07, modifiée et

complétée, relative aux hydrocarbures

En effet, en attendant la publication des textes d’application de la nouvelle loi, notamment le décret

exécutif fixant la liste des biens d’équipement , produits, matières et services exonérés des droits taxes et

sachant qu’aucun nouveau contrat entre ALNAFT et SONATRACH n’est conclu après la publication de la

nouvelle loi , le Ministère de l’Energie et des Mines nous a sollicité de maintenir l’application de l’ancien

régime dérogatoire de la loi n°86-14.

C’est ainsi que nos services ont été instruits par la note n°14/DGD/CAB/D400 du 18 juillet 2006 à l’effet

de ne plus recourir aux consignations des droits et taxes et de continuer à appliquer l’ancien dispositif de

la loi n°86-14 et ce jusqu’à l’intervention des textes d’application de la nouvelle loi n°05-07.

Conformément aux dispositions des articles 58 et 59 de la loi n° 86-14, les biens d’équipement, matières

et produits dont la liste est fixée par voie réglementaire, bénéficient à leur importation, de

l’exonération des droits, taxes et redevances de douanes ainsi que de la franchise de la TVA.

Ladite liste, établie par référence à la nomenclature du tarif douanier actualisée, est fixée par l’arrêté

interministériel du 08 mai 1990, modifié et complété par l’arrêté interministériel du 07 décembre 1991.

De ce fait, les biens d’équipement, services et produits ne figurant pas sur la liste annexée à l’arrêté

interministériel sus indiqué, ne peuvent en aucun cas, bénéficier ni de l’exonération de droits, taxes et

redevances de douanes ni de la franchise de TVA.

Ainsi, le bénéfice des avantages fiscaux suscités est soumis aux conditions suivantes :

- Les biens et équipements doivent être importés par une entreprise nationale ou étrangère opérant dans

le domaine pétrolier liée avec l’entreprise nationale par un contrat d’association;

Page 49: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

- Ces biens et équipements doivent figurer sur la liste fixée par l’arrêté interministériel du 08/05/1990

modifié et complété par l’arrêté interministériel du 07/12/1991;

- L’utilisation et la destination des marchandises doivent être dûment approuvées pour les activités de

prospection, de recherche et/ou d’exploitation d’hydrocarbures par la présentation d’une attestation

d’affectation établie par une société habilitée;

- Présentation d’une attestation de franchise de la TVA délivrée par les services des impôts

territorialement compétents;

- De tous les autres documents exigés par la réglementation lors des opérations d’importation.

S’agissant du cas objet de l’examen, votre manière de voir est partagée du fait que les biens qui ne

figurent pas sur la liste annexée à l’arrêté interministériel sus cité ne sont pas éligibles au bénéfice des

avantages accordés par le régime de la loi sur les hydrocarbures quand bien même une attestation de

franchise de TVA a été délivrée par les services des impôts.

Les mêmes conditions sont exigées pour bénéficier du régime de la loi sur les hydrocarbures que se soit

pour la franchise de TVA ou pour l’exonération des droits de douanes.

Par ailleurs, le fait que le système SIGAD fait ressortir la franchise de TVA n’implique pas

systématiquement le bénéfice de cet avantage.

Page 50: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

CIRCULAIRE N° 1447 /DGD/SP/D400/09 DU 27/08/2009 PORTANT DISPOSITIONS DE LA LOI DE

FINANCES COMPLEMENTAIRE POUR 2009

REFER : Ordonnance n°09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009.

La présente circulaire a pour objet de commenter les mesures introduites par les articles 13, 15, 17, 21,

44, 70, 72 et 81 de la loi de finances complémentaire pour 2009 concernant le volet fiscal.

1. Relèvement des tarifs de la taxe sur les véhicules neufs et extension de son champ d’application auxcamions et engins roulants

Conformément à l’article 13 de la loi de finances complémentaire pour 2009, les dispositions de l’article147 sexiès du Code du timbre sont modifiées.

En effet, les dispositions de l’article 147 sexiès susvisé soumettent les transactions des véhicules à unetaxe dite « taxe sur les transactions de véhicules automobiles ».

Cette taxe, instituée par la loi de finances complémentaire pour 2008, a été réaménagée. Le tarif des

véhicules de tourisme dont la cylindrée excède 2500 cm3 a été relevé et son champ d’application a été

étendu aux camions et engins roulants, comme suit :

véhicules de tourisme et utilitaires moteurs – essence :- …………………………………………..sans changement ………………………………..- cylindrée supérieure à 2500 cm3…………………………………………….…..200.000 DA

véhicules de tourisme et utilitaires moteurs – diesel :- …………………………………………..sans changement ………………………………..- cylindrée supérieure à 2500 cm3……………………………………………………..300.000 DA

camions et engins roulants :

- jusqu’ à 22 tonnes ………………………………………………………………… 340.000 DA- plus de 22 tonnes …………………………………….………………….……….…500.000 DA

2. Application du taux normal de la TVA (17%) aux viandes rouges congelées

Les dispositions de l’article 8 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires (CTCA) sont modifiées par l’article15 de la loi de finances complémentaire pour 2009.

Cette modification vise à exclure la viande rouge congelée du champ d’application de la TSV.

Ainsi les sous-positions tarifaires ci-après sont soumises au taux normal de 17% de TVA :

0202.10.00, 0202.20.00, 0202.30.00, 0204.30.00, 0204.41.00, 0204.42.00, 0204.43.00, ex 0204.50.00, ex0205.00.00.

3. Application du taux normal de la TVA (17%) aux Poissons et crustacés, mollusques et autresinvertébrés aquatiques relevant du Chapitre 3 du Tarif Douanier

Les dispositions de l’article 23 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées par l’article 17 de

la loi de finances complémentaire pour 2009.

Page 51: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

Ainsi, les poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques relevant du chapitre 3 du

Tarif Douanier sont soumis au taux normal de 17% de TVA.

4. Relèvement du tarif de la taxe sanitaire sur les viandes de 5 DA à 10 DA le kilogramme.

Les dispositions de l’article 452 du Code des Impôts Indirects sont modifiées par l’article 21 de la loi de

finances complémentaire pour 2009.

L’article 452 du code des impôts indirects prévoit l’imposition à la taxe sanitaire sur les viandes les

opérations portant sur l’abattage de certains animaux.

La nouvelle mesure prévoit le relèvement du tarif de la taxe sanitaire sur les viandes de 5 à 10 DA le

kilogramme.

Les viandes rouges congelées ne sont pas concernées par cette taxe.

Celle-ci s’applique aux sous-positions tarifaires suivantes : 0201.10.00, 0201.20.00, 0201.30.00,

0204.10.00, 0204.21.00, 0204.22.00, 0204.23.00, Ex 0204.50.00, Ex 0205.00.00, 0210.20.00, 0210.99.00,

1602.50.00, 1602.90.10, Ex 1602.90.90.

5. Suppression du bénéfice du taux réduit aux opérateurs d’importation de micro-ordinateurs et micro-portable et l’application de ce taux aux opérations d’importation de kits et modules destinés àl’assemblage des micro-ordinateurs.

Les dispositions de l’article 7 de la loi de finances complémentaire pour 2007, complétées par l’article 24

de la loi de finances complémentaire pour 2008 sont modifiées par l’article 44 de la loi de finances

complémentaire pour 2009.

Pour rappel, L’article 7 de la loi de finances complémentaire pour 2007 a accordé, à titre transitoire, et ce

jusqu'au 31/12/2009 le taux réduit de 7% de TVA aux produits relevant des sous-positions tarifaires

8471.30.90, 8471.41.90 et 8471.49.00.

Cependant, la nouvelle mesure abroge cette disposition et prévoit l’application du taux réduit de TVA aux

sous-positions tarifaires n° s 84.14.51.90, 84.71.60.00, 84.71.70.00, 84.71.90.00, 84.73.30.00,

85.18.21.00, 85.28.41.00, 85.28.51.00 et 85.42.31.00, destinées à l’assemblage des microordinateurs.

6. Exonération des droits de douanes et franchise de la taxe sur la valeur ajoutée au profit des sociétésinterbancaires de gestion d’actifs et des sociétés de recouvrement de créances

L’article 70 de la loi de finances complémentaire pour 2009 dispose qu’à compter de la promulgation de

la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2012, les sociétés interbancaires de gestion d’actifs et les

sociétés de recouvrement de créances, bénéficient de l’exemption des droits de douanes et de la

franchise de la taxe sur la valeur ajoutée.

En effet, le lancement de nouvelles activités dans le domaine financier doit être soutenu et bien encadré.

Afin de permettre leur ouverture et leur épanouissement à travers cette disposition, les sociétés

interbancaires de gestion d’actifs et les sociétés de recouvrement de créances sont des sociétés qui

viennent donc renforcer le secteur financier.

7. Exonération des droits et taxes des équipements acquis sur le marché local ou importés, destinés à larecherche scientifique et au développement technologique, destinés aux centres, établissements etautres entités de recherche habilités et agréés.

Page 52: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

L’article 72 de la loi de finances complémentaire pour 2009 vise à exonérer des droits et taxes les

équipements acquis sur le marché local ou importés destinés aux activités de la recherche scientifique et

du développement technologique destinés aux centres, établissements et autres entités de recherche

habilités et agréés conformément aux lois et règlements en vigueur.

L’exonération ne concerne que les centres, établissements et autres entités de recherche ainsi que les

activités dont la liste et les modalités de mise en œuvre seront fixées par voie réglementaire.

8. Bénéfice du taux réduit de droit de douane pour les opérations d’importation d’équipement etd’ameublement destinés aux établissements hôteliers.

L’article 81 dispose qu’à titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 2014, les acquisitions d’équipements et

d’ameublements non produits localement selon les standards hôteliers, rentrant dans le cadre

d’opérations de modernisation et de mise à niveau en application du plan « qualité tourisme Algérie »

bénéficient du taux réduit de droit de douane.

La liste et les modalités d’application de cette mesure seront définies par voie réglementaire.

Vous voudrez bien assurer une large diffusion de la présente circulaire, au besoin par des conférences

professionnelles, de veiller à sa stricte application et de me tenir informé des difficultés, éventuellement,

rencontrées.

المدیر العام للجمارك

بودربالة.ع.م :إمضاء

Page 53: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

Décret présidentiel n° 04-223 du 16 Joumada Ethania1425 correspondant au 3 août 2004 portantratification de la convention de facilitation et de développement des échanges commerciaux entre lesEtats arabes, faite à Tunis le 27 février 1981.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,Vu la Constitution, notamment son article 77-9°;Considérant la convention de facilitation et de développement des échanges commerciaux entre les Etatsarabes, faite à Tunis le 27 février 1981 ;

Décrète :Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique etpopulaire, la convention de facilitation et de développement des échanges commerciaux entre les Etatsarabes, faite à Tunis le 27 février 1981.Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique etpopulaire. Fait à Alger, le 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Convention de facilitation et de développement des échanges commerciaux entre les Etats arabes LesGouvernements des Etats membres de la ligue des Etats arabes,Ayant foi en l’unité de la Nation arabe,Convaincus que le dynamisme de l’intégration économique arabe représente un pas vers l’unionéconomique arabe et constitue un outil indispensable au renforcement du développement global arabe,dans le cadre d’une économie arabe libérée, développée, harmonisée et équilibrée,Se conformant aux dispositions de l’article 2 de la Charte de la ligue des Etats arabes qui comportent lanécessité d’instaurer une coopération étroite entre les Etats membres, sur les plans économique etfinancier, notamment pour faciliter et élargir les perspectives des échanges commerciaux dans lesdomaines, agricole et industriel et, des services s’y rapportant,Appliquant les dispositions des articles 7 et 8 du traité de défense commune et de coopérationéconomique entre les Etats de la ligue arabe,Se conformant à la décision 712 du Conseil économique de la ligue des Etats arabes du 22 février 1978,de conclure un nouvel accord visant à faciliter les échanges commerciaux entre les Etats de la ligue, touten tenant compte des situations économiques en évolution dans le Monde arabe,Sont convenus de ce qui suit :

CHAPITRE INTRODUCTIF

DEFINITIONSArticle 1er -Au sens de la présente convention, on entend par les termes et expressions ci-aprèsmentionnés, le sens indiqué comme suit, à moins que le contexte indique un autre sens :1. La convention : La convention sur la facilitation et le développement des échanges commerciaux entreles Etats arabes, conclue entre les Etats membres de la ligue des Etats arabes.2. L’Etat arabe : L’Etat membre de la ligue des Etats arabes.

3. L’Etat partie : L’Etat arabe pour lequel la convention est applicable.

4. Le conseil : C’est le conseil économique créé en vertu de l’article 8 du Traité de défense commune etde coopération économique, conclu entre les Etats de la ligue arabe et adopté par le conseil de la ligue le13 avril 1950, ainsi que tout amendement dont il ferait l’objet.5. Droits de douane et taxes similaires : Il s’agit des droits imposés par l’Etat partie aux marchandisesimportées, conformément à la tarification douanière en vigueur, ainsi que des autres droits et taxesimposés aux marchandises importées, mais dont sont exonérés les produits locaux de ce même Etatpartie, et ce, quelle que soit la dénomination donnée à ces droits et taxes ; N’entrent pas dans cettedéfinition, les droits imposés en contrepartie des services rendus, tels que les droits d’entreposage, destockage, de transport, de chargement ou de déchargement.

Page 54: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

6. Les restrictions non douanières : Ce sont les formalités en vigueur, et les mesures prises par l’Etatpartie pour contrôler les importations, et ce, pour des raisons autres qu’organisationnelles oustatistiques. Il s’agit essentiellement de restrictions quantitatives, administratives et monétairesimposées aux importations.7. Les Etats les moins avancés : Ce sont les Etat parties considérés comme tels par le conseil.

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 2 -Les buts de la présente convention sont :1. La libération des échanges commerciaux entre les Etats parties des différentes taxes et restrictions quileur sont imposées selon les critères suivants :a) L’exonération totale, pour certaines marchandises et produits arabes échangés entre les Etats parties,des différents droits et taxes imposés aux produits échangés ;b) La diminution progressive des différents droits et taxes imposés aux autres marchandises et produitsarabes échangés ;c) La protection progressive des marchandises et produits arabes, pour faire face à la concurrence desproduits non arabes, similaires ou de remplacement ;d) L’établissement de la liste des produits et des marchandises mentionnés dans les paragraphes (a, b, c),à la lumière des paramètres indicatifs énumérés dans l’article 4, ou de ceux dont décidera le conseil.2. L’établissement d’une corrélation harmonisée entre la production et les échanges des marchandisesarabes, par différents moyens, et spécialement en accordant les facilités financières nécessaires à leurproduction.3. La facilitation du financement des échanges commerciaux entre les Etats parties et le règlement desdépenses découlant de ces échanges.4. L’octroi de facilités aux services liés aux échanges commerciaux entre les Etats parties.5. Le choix du principe des échanges directs dans le commerce entre les Etats parties.6. La prise en compte du niveau de développement de chacun des Etats parties et surtout de la situationdes moins avancés d’entre eux.7. La répartition équitable des coûts et des bénéfices découlant de l’application de la présenteconvention.Article 3 -Les principes adoptés dans la convention seront considérés comme un minimum requis pour lacoopération commerciale entre les Etats parties. Chaque Etat a le droit d’octroyer des privilèges et despréférences supplémentaires à tout autre Etat, ou à tous autres Etats arabes au moyen de la conclusionde conventions bilatérales ou multilatérales.Article 4- La sélection des marchandises et des produits arabes mentionnés respectivement dans lesparagraphes 3 et 5 de l’article 6 et dans l’article 7, se fera d’une manière indicative, selon un ou plusieursdes critères suivants :1 - La marchandise doit occuper une place stratégique dans le mode de consommation conforme auxbesoins de la population.2 - La marchandise doit répondre à une demande large et permanente.3 - La valeur de la marchandise produite doit représenter une part importante dans la production globalede l’un des Etats parties.4 - La marchandise doit occuper une place importante dans les relations interactives, au sein de l’appareilproductif de l’un des Etats parties.5 - L’accroissement du commerce de la marchandise doit conduire à une meilleure maîtrise de laconnaissance technologique, à son implantation et à son développement adéquat.6 - La marchandise doit représenter une grande importance dans les exportations de l’un des Etatsparties.7 - La marchandise doit revêtir une importance particulière pour le développement de l’Etat partie, et elledoit être soumise à des procédures hautement restrictives ou discriminatoires sur les marchés étrangers.8 - L’accroissement du commerce de la marchandise doit aboutir au renforcement de l’intégrationéconomique arabe.9 - L’accroissement du commerce de la marchandise doit aboutir au renforcement de la sécuriténationale en général, et de la sécurité militaire en particulier.

Page 55: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

10 - Tous autres critères adoptés par le conseil.Article 5 -Le recours aux sanctions économiques entre les Etats parties dans le domaine commercial, régipar la présente convention, ne peut intervenir que par décision du conseil économique et pour desraisons nationales suprêmes.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Article 6- Seront exonérés des droits de douane, des taxes à effets similaires et des restrictions nondouanières imposés à l’importation, les produits arabes suivants :1 - Les produits agricoles et animaliers à l’état brut, ou transformés dans le but d’en faire des produitsconsommables.2 - Les produits bruts miniers ou non miniers sous leur forme primaire ou sous une forme adéquate pourleur industrialisation.3 - Les produits semi-finis, figurant dans les listes adoptées par le conseil, et qui interviennent dans laproduction des produits industriels;4 - Les produits issus des projets arabes communs créés dans le cadre de la ligue des Etats arabes ou dansle cadre des organisations arabes œuvrant sous son égide..5 - Les produits industriels retenus d’un commun accord conformément aux listes adoptées par le

conseil.Article 7- 1 - Les parties concernées négocieront la réduction progressive des droits de douane et destaxes à effet similaire, imposés aux marchandises arabes importées, selon des ratios, des procédures etdes listes adoptés par le conseil.2 - Cette réduction proportionnelle se fera progressivement, sur une période limitée, à l’issue de laquelledisparaîtront tous les droits de douane et les taxes à effet similaire imposés aux échanges commerciauxentre les Etats parties.3 - Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les productions des Etats partiesconsidérés comme les moins avancés par le conseil, bénéficieront d’un traitement préférentiel, selon descritères et des limites décidés par le conseil.4 - Tout Etat partie aura le droit d’accorder tout avantage supplémentaire à un ou à plusieurs autres Etatsparties, membres ou non membres de la présente convention et ce, conformément aux accordsbilatéraux ou multilatéraux qu’il signera.5 - Aucun Etat partie ne peut accorder, à un Etat non arabe, un avantage préférentiel supérieur à celuioctroyé aux Etats parties.Article 8 -1 – Les parties concernées négocieront un seuil minimum approprié et unique pour les droits dedouane, les taxes et les restrictions à effet similaire à imposer aux produits importés des pays non arabes,et qui sont concurrentiels ou de substitution aux produits arabes. Le conseil prendra une décision dans cesens, et aura de temps à autre, la possibilité d’augmenter ces droits et taxes d’une manière progressive,après concertation avec les Etats concernés.2 – Les Etats parties décideront d’un avantage comparatif pour les produits arabes face aux produits nonarabes concurrentiels ou de substitution ; la priorité dans la mise en action de cet avantage étantaccordée aux achats gouvernementaux. Le conseil fixera les conditions pour décider de cet avantagecomparatif, selon la situation de chaque Etat ou groupe d’Etats parties, en tenant compte en particulier,dans l’octroi de cet avantage, des produits arabes rattachés à la sécurité alimentaire ou à la sécuriténationale en général.3 – Le conseil décidera de toute autre mesure excédant le cadre défini dans cet article, afin d’affronter lesdifférentes situations de dumping et de politiques discriminatoires que pourraient pratiquer les pays nonarabes.4 – Si la production des Etats parties n’arrive pas à couvrir les besoins des marchés locaux des Etatsparties importateurs, ces derniers auront le droit d’importer des produits similaires en quantité suffisanteafin de combler le déficit, tout en respectant les restrictions décidées en vertu des dispositions de cetarticle.Article 9 -1 – Aux fins de la présente convention, sera considérée comme marchandise arabe, toutemarchandise satisfaisant aux règles d’origine décidées par le conseil, et dont la valeur ajoutée dans l’Etatpartie équivaudrait à au moins 40% de sa valeur finale au moment de sa production. Ce ratio est ramené

Page 56: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

à un minimum de 20% pour les industries d’assemblage. Le conseil fixera un calendrier pour uneaugmentation échelonnée de ces deux ratios.2 – Tout Etat partie peut demander au conseil de réduire le ratio mentionné dans le paragraphe 1 ci-dessus, pour toute marchandise de nature stratégique ou ayant une importance particulière pour l’Etatpartie producteur.L’approbation du conseil pour cette dérogation sera limitée dans le temps.

Article 10 -1 – Les Etats parties favoriseront au moyen de leurs politiques monétaires et bancaires, leséchanges commerciaux entre eux et ils faciliteront l’octroi du financement nécessaire à ces échanges et àleur élargissement à des conditions préférentielles et favorables.2 – Le Fonds monétaire arabe instituera, conformément à ses statuts, un système adéquat pour faciliterle règlement des dépenses découlant des échanges commerciaux entre les Etats parties. Il seraégalement chargé de présenter aux banques centrales et aux institutions monétaires arabes despropositions relatives aux politiques bancaires entrant dans le cadre de ces objectifs, conformément auxdirectives du conseil.3 – Conformément à leurs règlements spéciaux, les institutions monétaires communes arabes auront àencourager les opérations commerciales entre les Etats parties, et à procurer et faciliter l’octroi dufinancement qui leur est nécessaire, et à élargir les assises de ces échanges à des conditionspréférentielles et favorables.4 – L’institution arabe de garantie de l’investissement et les institutions arabes spécialisées,conformément à leurs propres règlements, seront appelées à donner aux échanges commerciaux entreles Etats parties les garanties nécessaires à des conditions préférentielles.

CHAPITRE III

L’APPLICATION DE LA CONVENTION

Article 11-1 – Le conseil est chargé de superviser l’application de la convention. Il aura en particulier à : a– Etablir et publier les listes des produits exonérés des droits et taxes à effet similaire et des restrictionsdouanières ;b – Etablir et publier les listes des produits qui bénéficient de réductions sur les droits et taxes à effetsimilaire et sur les restrictions douanières ;c – Etablir et publier les listes des produits non arabes concurrentiels ou de substitution aux produitsarabes ;d – Définir les règles et les situations qui conditionnent les réductions échelonnées des droits et taxes àeffet similaire et des restrictions douanières ;e – Déterminer les Etats parties considérés comme les moins avancés, aux fins de la présente convention;f – Examiner les requêtes des Etats parties relatives aux problèmes de discrimination qu’ils rencontrentdans leurs relations commerciales avec les autres pays.2 – Concernant les dispositions de la présente convention, le conseil adoptera ses décisions, à la majoritédes deux tiers des Etats membres.3 – Le conseil peut constituer des commissions auxquelles il déléguera certaines de ses prérogativesprévues dans la présente convention.Article 12- L’administration générale des affaires économiques du secrétariat général de la ligue des

Etats arabes sera chargée de présenter au conseil un rapport annuel sur l’Etat du commerce entre lesEtats parties, sur les difficultés entravant son développement, sur les moyens d’y remédier, et sur lespropositions nécessaires et adéquates pour y faire face.

CHAPITRE IV

REGLEMENT DES DIFFERENDS

Article 13 -Les différends nés de l’application de la présente convention seront soumis au conseil pourrèglement. Le conseil pourra le cas échéant les soumettre à une ou à plusieurs commissions subsidiairesauxquelles il déléguera certaines de ses prérogatives, comme il pourra appliquer à ces différends lesdispositions de règlement des conflits, mentionnées dans le chapitre 6 de la convention unifiée portant

Page 57: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

investissement des capitaux arabes dans les Etats arabes et de son annexe. Le conseil fixera pour chaquecas la procédure de règlement à suivre.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 14 -La réexportation des marchandises et des produits échangés conformément à la présenteconvention vers un autre Etat non partie, quel qu’il soit, ne peut se faire qu’avec l’accord du paysd’origine.Article 15- Pour garantir la croissance d’une production locale bien définie, tout Etat partie peutdemander, à titre provisoire, l’imposition de certains droits et taxes à effet similaire, des restrictionsquantitatives et administratives ou le maintien de telles impositions, sous réserve de l’approbation duconseil qui en fixera la durée.Article 16 -Les organes du secrétariat de la ligue des Etats arabes seront chargés de collecter lesinformations nécessaires, et de les analyser, afin de suivre l’évolution des échanges commerciaux entreles Etats parties d’une part, et entre ces derniers et les autres Etats d’autre part. Les Etats partiess’engageront à fournir toutes les informations considérées comme nécessaires par le secrétariat général,pour la bonne application de la présente convention.Article 17 -Les échanges commerciaux entre les Etats parties se feront directement, sans l’interventiond’un intermédiaire non arabe.Article 18 -Les Etats parties doivent coopérer pour faciliter le transport et les communications entre euxpar tous les moyens possibles, et sur des bases préférentielles. Ils en feront de même pour faciliter lecommerce de transit lié aux échanges de marchandises arabes entre les Etats parties.Article 19 -Les Etats parties coopéreront pour organiser et renforcer leurs relations économiques etcommerciales avec les autres pays ainsi qu’avec les organisations et groupements économiquesinternationaux et régionaux, que ce soit d’une manière bilatérale ou multilatérale ; ils se concerterontpour avoir des positions unifiées dans les conférences et les congrès économiques internationauxpréservant ainsi leurs intérêts communs.Article 20 -Pour l’application de la présente convention, ils feront respecter les dispositions et lesprincipes relatifs au boycott arabe et les décisions prises à ce propos par les différentes instancesconcernées.Article 21 -Aucun Etat partie ne peut promulguer une loi ou une décision allant à l’encontre desdispositions de la présente convention ou entravant leur application.Article 22- 1 – La convention sera déposée auprès du secrétariat général de la ligue des Etats arabes poursignature.2 – La présente convention entrera en vigueur trois (3) mois après le dépôt des instruments de saratification par au moins cinq Etats arabes.3 – Le secrétariat général de la ligue recevra les instruments d’adhésion des Etats arabes, et la conventionentrera en vigueur pour chaque Etat adhérent, un mois après le dépôt des instruments de ratification.4 – Le secrétariat général informera les Etats membres du dépôt des instruments de ratification.

Fait à Tunis, le vendredi 22 Rabie Ethani de l’année 1401 de l’Hégire, correspondant au 27 février 1981,année Grégorienne, en un seul original, en langue arabe, déposé auprès du secrétariat général de la Liguedes Etat arabes, qui en remettra une copie certifiée conforme, à chacun des Etats signataires ouadhérents :

Page 58: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

— Pour le Royaume Hachémite de Jordanie,— Pour les Emirats arabes unies,— Pour l’Etat du Bahreïn,— Pour la République tunisienne,— Pour la République algérienne démocratique et populaire,— Pour la République de Djibouti,— Pour le Royaume de l’Arabie Saoudite,— Pour la République démocratique du Soudan,— Pour la République arabe syrienne,— Pour la République démocratique de Somalie,— Pour la République d’Iraq,— Pour le Sultanat d’Oman,— Pour la Palestine,— Pour l’Etat du Qatar— Pour l’Etat du Koweït,— Pour la République du Liban,— Pour la Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste,— Pour le Royaume du Maroc,— Pour la République islamique de Mauritanie,

— Pour la République arabe du Yémen,— Pour la République démocratique populaire du Yémen.

Page 59: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

Circulaire n °1769 /DGD/SP/D.400 du 03/12/2008 portant adhésion de l’Algérie à la Grande ZoneArabe de Libre Échange (GZALE).

Réf : - Convention de facilitation et de développement des échanges commerciaux entre les États Arabes,signée à Tunis le 27 février 1981 ;- Décision n°1317 du 19 février 1997 du Conseil Économique et Social de la ligue Arabe (59ème session)portant Programme exécutif à la convention sus indiquée pour l’établissement d’une Zone Arabe de LibreÉchange;- Correspondance de Monsieur le Ministre des Finances n°1443/MF/08 du 24 novembre 2008.

P. tes : - Annexe 01 : liste des sous positions tarifaires des produits exclus du bénéfice des préférencestarifaires accordées dans le cadre de la Zone Arabe de Libre Échange;- Annexe 02 : les dispositions générales et les règles d’origine détaillées applicables dans le cadre de laZone Arabe de Libre Échange;- Annexe 03 : modèle du certificat d’origine.

La présente circulaire a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre de la convention defacilitation et de développement des échanges commerciaux entre les États Arabes, ci-après dénommée« convention », et de son Programme exécutif pour l’établissement d’une Grande Zone Arabe de LibreÉchange.La convention, signée à Tunis le 27 février 1981 est ratifiée par décret présidentiel n°04-223 du 03 août2004.Le Programme exécutif de la convention est fixé par décision visée en référence, prise par ConseilÉconomique et Social de la ligue Arabe qui a annoncé l’établissement d’une Grande Zone Arabe de LibreÉchange et ce, afin de relancer le processus de l’intégration économique Arabe.Ainsi et pour permettre une application stricte et uniforme des dispositions régissant la Zone Arabe deLibre Échange, la présente circulaire traitera les points ci -après :

Champ d’application;

Régime tarifaire applicable aux produits originaires des États Arabes importés en Algérie;

Régime tarifaire applicable aux produits originaires d’Algérie exportés vers les États Arabes;

Définition des règles d’origine et les méthodes de coopération administrative applicables dans lecadre de la Zone Arabe de Libre Échange;

Date d’entrée en vigueur de la convention et de son programme exécutif.

I- Champ d’application :

Au sens des dispositions de la convention et de son Programme exécutif, tous les produits originairespeuvent être échangés sous un régime tarifaire préférentiel entre l’Algérie et les États Arabes àl’exception des produits figurant sur la liste visée à l’annexe 01 ci-jointe.Cette liste (384 sous positions tarifaires) concerne les produits exclus de l’avantage préférentiel accordédans le cadre de la Zone Arabe de Libre Échange pour des raisons religieuses, sanitaires, sécuritaires etenvironnementales.Les États et pays de la Zone Arabe de Libre Échange, ci- après dénommés « États de la Zone», sont lessuivants :

- La République algérienne démocratique et populaire;- Le Royaume Hachémite de Jordanie;- La République Arabe d’Égypte;- Les Émirats Arabes unies;- Le Royaume du Bahreïn;- La République tunisienne;- Le Royaume de l’Arabie Saoudite;- La République démocratique du Soudan;

Page 60: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

- La République Arabe syrienne;- La République d’Iraq ;- Le Sultanat d’Oman;- La Palestine;- L’État du Qatar;- L’État du Koweït;- La République du Liban;- La Jamahiriya Arabe libyenne populaire socialiste;- Le Royaume du Maroc;- La République islamique de Mauritanie;- La République Yéménite.

La République de Djibouti, la République démocratique de Somalie et les iles Comores ne sont pasconcernés par les dispositions de la présente du fait que ces États n’ont pas encore adhéré à la ZoneArabe de Libre Échange.

II- Régime tarifaire préférentiel applicable aux produits originaires des États Arabes importés en Algérie:

Tous les produits non exclus de la Zone Arabe de Libre Échange originaires des États Arabes sus indiquésbénéficient à leur importation en Algérie de l’exonération totale des droits de douanes et des droits ettaxes d’effet équivalent à partir du 1er janvier 2009.Étant donné qu’il n’existe actuellement aucun droit ou taxe d’effet équivalent, seul le droit de douane estconcerné par l’exonération.Ainsi, et afin de contrôler les opérations d’importation réalisées dans le cadre de la Zone Arabe de LibreÉchange, il a été procédé à la codification, dans le SIGAD, du régime de mise à la consommation ainsi queles documents y afférant comme suit :- Code 1030 : pour les mises à la consommation directes;- Code 1031 : pour les mise à la consommation suite à la sortie d’entrepôt;- Code 616 : pour le certificat d’origine Arabe.

III- Régime tarifaire préférentiel applicable aux produits originaires d’Algérie exportés vers les ÉtatsArabes :

Les produits d’origine algérienne non exclus de la Zone Arabe de Libre Échange bénéficient du mêmetraitement préférentiel à leur importation dans un État Arabe, à savoirl’exonération totale et immédiate de droits de douane et droits et taxes d’effet équivalent.

IV-Définition des règles d’origine et les méthodes de coopération administrative applicables dans le

cadre de la Zone Arabe de Libre Échange :

Les préférences tarifaires et commerciales accordées entre l’Algérie et les États Arabes, dans le cadre dela Zone de Libre Échange, se limitent aux seules marchandises originaires de l’Algérie et de ces États.Ainsi et afin d’éviter les pratiques frauduleuses et préserver les intérêts du Trésor Public, la déterminationet les contrôles de l’origine s’avèrent indispensables.Outre l’article 09 de la convention qui annonce le principe, les règles d’origine applicables dans le cadrede la Zone Arabe de Libre Échange sont régies par les décisions du Conseil Économique et Social chargéde la mise en œuvre du Programme exécutifIl s’agit principalement des décisions n°1687 du 15 février 2007, n°1702 du 06 juin 2007, n°1707 du 06septembre 2007 du Conseil Économique et Social portant adoption des dispositions générales et desrègles d’origine détaillées tranchées définitivement par le Comité technique des règles d’origine.

Page 61: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

Ainsi, l’annexe 02 ci–jointe définit les dispositions générales et les règles détaillées pour les Chapitres etles positions tarifaires des produits adoptés par le Conseil.Pour les autres produits dont les règles détaillées ne sont pas encore tranchées par le Comité techniquedes règles d’origine, la Règle générale énoncée par l’article 09 de la convention leur est applicable àsavoir de 40 % de la valeur ajoutée locale.

IV-1 -Les critères de détermination de l’origine :

Au sens de la convention et de son Programme exécutif, sont considérés comme originaires de l’Algérieou d’un État de la Zone :

A- Les produits entièrement obtenus :

L’article 04 de l’annexe 02 relative aux dispositions générales et les règles détaillées pour les Chapitres etles positions tarifaires des produits adoptés par le Conseil, stipule que sont considérés commeentièrement obtenus en Algérie ou dans un autre État de la Zone:

a) les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leur fonds de mers ou d’océans, (pétrole, gaz,produits miniers…) ;b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés (fruits et légumes…);c) les animaux vivants qui y sont nés ou élevés ;d) les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage (les œufs, laits …);e) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées ;f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales desÉtats de la Zone par leurs navires ;g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f;h) les articles usagés ne pouvant servir qu’à la récupération des matières premières ;i) les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées ;j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autantqu’elles aient des droits exclusifs d’exploitation sur ce sol ou sous-sol ;k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).

Les expressions « leurs navires » et « leurs navires usines » visées au paragraphe 1, points f) et g) ne sontapplicables qu’aux navires et navires usines :

a) qui sont immatriculés ou enregistrés en Algérie ou d’un autre État de la Zone;b) qui battent pavillon d’Algérie ou d’un autre État de la Zone;c) qui appartient au moins à 50% à des ressortissants algériens ou d’un autre État de la Zone, ou à unesociété dont le siège principal est situé dans l’un de ces États, dont le ou les gérants, le président duConseil d’administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces Conseils sont desressortissants algériens ou d’un autre État de la Zone.B- Les produits non entièrement obtenus ou transformés :

B1- Les transformations suffisantes:

Les produits non entièrement obtenus, doivent subir des ouvraisons ou transformations suffisantes pouracquérir le caractère originaire.La liste des opérations suffisantes pour conférer le caractère originaire, est reprise en annexe 02 ci-jointe, relative aux dispositions générales et les règles détaillées pour les Chapitres et les positionstarifaires des produits adoptés par le Conseil (pages 125 à 167).Pour les produits ne figurant pas sur cette liste, la règle leur conférant le caractère originaire est lasuivante :« La valeur ajoutée dans l’État membre de la Zone équivaudrait à au moins 40% de la valeur finale duproduit au moment de sa production ».

Page 62: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

B2- Les transformations insuffisantes :

Certaines opérations d’ouvraison ou de transformation sont considérées comme insuffisantes pourconférer le caractère originaire, elles consistent en :

a)- les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport etleurs stockages (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l’eau salée, soufrée ou additionnéed’autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires) ;b)- les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d’assortiment (ycompris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage ;c)- les changements d’emballage et les divisions et réunions de colis ; d)- la simple mise en bouteilles, enflacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., ainsi que toutes autres opérations simples deconditionnement ;e)- l’apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d’étiquettes ou d’autressignes distinctifs similaires ;f)- le simple mélange de produits, même d’espèces différentes, dès lors qu’un ou plusieurs composantsdu mélange ne répondent pas aux conditions d’acquisition d’origine établies par la convention et sonprogramme exécutif pour pouvoir être considérés comme originaires de l’Algérie ou d’un État de la Zone ;g)- la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ;h)- le cumul de deux ou plusieurs opérations visées sous a) à g) ;i)- l’abattage des animaux.

Pour déterminer si une transformation ou une ouvraison est insuffisante, il est tenu compte del’ensemble des opérations effectuées sur le produit dans un État de la Zone ou dans l’ensemble des Étatsde la Zone.

C- Les règles de cumul :

Au sens de l’article 3 de l’annexe 02 ci-jointe relative aux dispositions générales et les règles détailléespour les chapitres et les positions tarifaires des produits adoptés par le Conseil :

1. les matières qui sont originaires de l’un des États de la Zone, sont considérées comme des matièresoriginaires d’Algérie lorsqu’elles sont incorporées dans un produit y obtenu, sans qu’il soit exigé que cesmatières y aient fait l’objet d’une transformation suffisante, à condition qu’elles aient fait l’objetd’ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées au point B2 relatif à la transformationinsuffisante.Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées en Algérie ne vont pas au-delà des opérationsvisées au point B2 relatif à la transformation insuffisante, le produit obtenu est considéré commeoriginaire d’Algérie uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur desmatières utilisées originaires de l'un des autres pays de la Zone.Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays Arabe qui a fourni la plusforte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication en Algérie. Dans ce cas, il n’est pas tenucompte dans la détermination du caractère originaire des produits originaires des autres États de la Zoneayant subi une transformation suffisante dans ces États.2. les matières qui sont originaires de l’Algérie, sont considérées comme des matières originaires d’unautre État de la Zone lorsqu’elles sont incorporées dans un produit y obtenu, sans qu’il soit exigé que cesmatières y aient fait l’objet d’une transformation suffisante, à condition qu’elles aient fait l’objetd’ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées au point B2 relatif à la transformationinsuffisante.Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans un État de la Zone ne vont pas au-delà desopérations visées au point B2 relatif à la transformation insuffisante, le produit obtenu est considérécomme originaire de cet État uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeurdes matières utilisées originaires de l'un des autres pays de la Zone.Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays Arabe qui a fourni la plusforte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans cet État.Dans ce cas, il n’est pas tenu compte dans la détermination du caractère originaire des produitsoriginaires des autres États de la Zone ayant subi une transformation suffisante dans ces États.

Page 63: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

Il est à signaler que les produits ayant acquis le caractère originaire en application des dispositions de laconvention et de son programme exécutif ne peuvent bénéficier du cumul avec les pays de la Zone panEuromed du fait que les règles d’origine de la Zone Arabe ne sont pas identiques aux règles d’origine panEuromed.

D- Le transport direct :

Le régime préférentiel prévu par la convention et son programme exécutif est applicable uniquement auxproduits qui sont transportés directement entre les États de la Zone. Toutefois, le transport de produitsconstituant un seul envoi, peut s’effectuer en empruntant d’autres territoires, le cas échéant, avectransbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, à condition que ces produits restentsous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d’entreposage et qu’ils n’y subissentpas d’autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée àassurer leur conservation en l’état. La preuve que les conditions visées précédemment ont été réunies estfournie par la production aux autorités douanières du pays d’importation :

a) soit d’un document de transport unique sous le couvert duquel s’est effectuée la traversée du pays detransit ;b) soit d’une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant :

i) une description exacte des produits ;ii) la date du déchargement et de rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des naviresou autres moyens de transport utilisés, etiii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit ;iv) soit à défaut de tous documents probants.

E- l’interdiction des ristournes ou exonération des droits de douane

Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires d’Algérie ou d’unautre État de la Zone ne bénéficient ni en Algérie ni dans un autre État de la Zone d’une ristourne oud’une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.Cette interdiction s’applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du nonpaiement partiel ou total des droits de douanes ou taxes d’effet équivalent applicables en Algérie ou dansun autre État de la Zone aux matières mises en œuvre dans la fabrication si ce remboursement, cetteremise ou ce non paiement s’applique expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partirdesdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.L’exportateur des produits couverts par une preuve d’origine doit pouvoir produire à tout moment, à lademande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu’aucune ristourne n’aété obtenue pour les matières non originaires mises en œuvres dans la fabrication des produitsconcernés, et que tous les droits de douanes ou taxes d’effet équivalent applicables à ces matières ontété effectivement acquittés.Il y a lieu de préciser que l’interdiction des ristournes sus mentionnée ne s’applique pas durant les troispremières années de l’entrée en vigueur de la convention et de son –programme exécutif. Autrement dit,l’interdiction des ristournes ne s’applique pas avant le 1er Janvier 2012.

IV-2-La preuve de l’origine :

L’attention du service est attirée sur le fait que la preuve de l’origine doit être apportée par un certificatd’origine dont le modèle figure en annexe 03 ci-jointe et qui est une pièce essentielle et constitue à cetitre le document justificatif du caractère originaire des produits éligibles au bénéfice des préférencestarifaires accordées dans le cadre de la Zone Arabe de Libre Échange.Ce certificat doit être exigible au moment du dédouanement des marchandises originaires des États de laZone, comme il doit accompagner les marchandises originaires de l’Algérie, exportés vers les États de laZone, et ce, afin de prétendre au bénéfice du régime préférentiel.Toutefois, les petits envois dépourvus de tout caractère commercial adressés à des particuliers oucontenus dans les bagages des voyageurs, sont dispensés de la production de la preuve de l’origine,lorsque la valeur globale de ces produits n’excède pas la contre valeur en Dinars Algériens de 500 dollars

Page 64: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

américains en ce qui concerne les petits envois, ou la contre valeur en Dinars Algériens de 1200 dollarsaméricains en ce qui concerne les bagages personnels des voyageurs.S’agissant des envois et colis postaux, dénotant un caractère commercial et afin de prétendre au bénéficedu régime préférentiel de la Zone Arabe de Libre Échange , ces derniers doivent satisfaire aux conditionsprévues par les dispositions de la convention et de son programme exécutif, notamment celles relativesau caractère originaire et aux documents l’y prouvant (certificat d’origine), tout en veillant au respect desinstructions contenues dans la circulaire n°62/DGD/CAB/D120 du 22/10/03 relative aux envois postaux,complétée par la circulaire n°1674/DGD/SP/D123 du 11/11/2007.

A- La délivrance et la durée de validité du certificat d’origine:

Le certificat d’origine est délivré et visé par les autorités compétentes du pays d’exportation sur demandeécrite établie par l’exportateur, ou sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité et ce,au moment de l’exportation des marchandises auxquelles il se rapporte.Le certificat d’origine doit être complété en langue Arabe. Le service des douanes peut exigeréventuellement une traduction.En Algérie, le certificat d’origine est délivré par la chambre algérienne de commerce et d’industrie Aprèsdélivrance, le certificat doit être visé par les services des douanes du bureau des douanes à partir duquell’exportation est effectuée.Il est à préciser que la durée de validité du certificat d’origine est fixée à six (06) mois à partir de la datede délivrance du certificat (case 12).

B- La contexture et le contenu du certificat d’origine

Le certificat d’origine dont le modèle figure en annexe 03 ci-joint , est un document normalisé d’unformat de 210x297 Millimètres avec une tolérance de 5 Millimètres au moins et 8 Millimètres en plus ence qui concerne la longueur.Il doit être de couleur blanche et revêtu d’une impression de fond guillochée de couleur verte, rendantapparente toute falsification par moyen mécanique ou chimique ;Le certificat Arabe d’origine est composé de 15 cases :

• case 1 : « exportateur », cette case doit reprendre le nom et l’adresse complète de l’exportateur.• Case 2 : « producteur », cette case doit reprendre le nom et l’adresse complète du producteur.• Case 3 : « Importateur», cette case reprend le nom et l’adresse complète de l’importateur. • Case 4 :cette case reprend le pays de la Zone Arabe dont les produits sont considérés comme originaires.• case 5 : cette case doit indiquer s’il y a eu application de cumul avec d’autres pays de la Zone Arabe enidentifiant ces pays.• Case 6 : dans cette case, doivent figurer les informations relatives aux transports.• Case 7 : cette case est réservée aux observations.• Case 8 : elle comporte le numéro d’ordre, les marques, nombres et natures des colis ainsi que ladésignation des marchandises.• case 9 : elle est relative à la masse brute (en Kilogrammes) ou autres mesures (litres, mètre cubes,etc.…)• case 10 : elle est réservée à la facture (numéro et date).• case 11 : elle est réservée à la déclaration de l’exportateur (sa signature, l’indication du lieu et la datede l’établissement du certificat).• case 12 : cette case est réservée à l’autorité de délivrance du certificat (en Algérie la chambrealgérienne de commerce et d’industrie).Elle doit comporter la signature manuscrite de la personne compétente, le cachet et la date dedélivrance.• Case 13 : cette case est réservée au visa du certificat par l’autorité compétente (en Algérie les autoritésdouanières). Elle doit comporter la désignation du bureau de douane, la signature manuscrite de l’agentcompétent des douanes, le cachet du bureau et la date du visa• Case 14 : elle doit être servie dans le cas de contrôle a posteriori de ces certificats. Le service doit ymentionner le service chargé du contrôle a posteriori.

Page 65: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

•Case 15 : cette case est réservée aux résultats du contrôle du certificat d’origine (document authentiqueou pas). Elle doit comporter en outre, la signature de l’agent et le cachet.

C- Rôle du service de douane dans le contrôle et le visa du certificat d’origine.

Les agents de douane chargés du contrôle du certificat Arabe d’origine et de son visa, doivent fairepreuve de vigilance et de précaution quant an respect des règles de contrôle des certificats d’origineprésentés, comme ils doivent s’assurer de leur authenticité et de leur concordance par rapport auxconditions précisées par la présente circulaire quant à l’acquisition du caractère originaire desmarchandises échangées dans le cadre de la Zone Arabe de Libre Échange.A ce titre, les certificats d’origine doivent être remplis à la machine ou à la main. Dans ce dernier cas, ilsdoivent être complétés à l’encre et en caractère d’imprimerie.Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n’estpas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de ladésignation, l’espace non utilisé doit être bâtonné.Le certificat ne doit comporter ni grattages, ni surcharges. Des modifications éventuelles qui y sontapportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, lesindications voulues.Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par lesautorités compétentes du pays de délivrance. Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sansinterligne et chaque article doit être précédé d’un numéro d’ordre.

C-1- Contrôle des certificats d’origine à l’importation :

Lors du dédouanement des marchandises originaires des États de la Zone, et ce dans le cadre du régimepréférentiel, il y a lieu de vous préciser que la production du certificat d’origine est obligatoire et qu’ildoit aussi systématiquement accompagner la déclaration de mise à la consommation des marchandisesdans le cadre de la Zone Arabe de Libre Échange.Votre attention est attirée sur le fait que la production de ce document est obligatoire pour bénéficierdes avantages prévus par la convention et son programme exécutif .Ainsi, le service de douane chargé du contrôle de la preuve d’origine devra vérifier minutieusement si lescases de ce document ont été bien servies, telles que repris au point B précédant, et que le visa desautorités compétentes du pays d’exportation a bien été apposé, selon les prescriptions précédentes.Des contrôles peuvent être opérés par les services chargés du contrôle a posteriori au niveau des locauxde l’importateur.Dans le cas où il y aurait des doutes sérieux et motivés quant à l’authenticité des documents attestantl’origine, sur le caractère originaire des produits importés ou le respect des autres conditions fixées par laprésente, il y a lieu de soumettre le cas, par la voie hiérarchique à l’appréciation de la direction centralechargée de la lutte contre la fraude, seule habilitée à demander aux douanes des pays de la Zone Arabedes contrôles a posteriori. Dans ce cas précis, l’enlèvement des marchandises est subordonné à laconstitution d’une caution pour couvrir le montant des droits de douane.

• Exception à la règle de la production du certificat d’origine (certificat d’origine a posteriori)

Comme il a été précisé précédemment, le certificat d’origine doit être délivré au moment del’exportation réelle des marchandises auxquelles il se rapporte, il doit être produit au moment dudédouanement des marchandises et annexé à la déclaration de mise à la consommation.Néanmoins, deux situations exceptionnelles peuvent se présenter au service, à savoir :

a)- Non présentation du certificat d’origine au moment du dédouanement:

Il peut arriver que pour une raison particulière, l’importateur des marchandises ne puisse pas remettreau moment du dédouanement le certificat d’origine requis.Dans cette hypothèse, l’importateur peut bénéficier du régime préférentiel considéré, sous réserve :- qu’il atteste au moment du dédouanement par une mention portée sur la déclaration que lesmarchandises répondent aux conditions ouvrant droit au bénéfice de ce régime par une mention qui a la

Page 66: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

forme « Marchandise admissible au bénéfice de ce régime préférentiel de la Zone Arabe de LibreÉchange… » ;- qu’il souscrive un engagement cautionné du montant total des droits et taxes exigibles garantissant laproduction ultérieure du certificat d’origine.Parmi les raisons particulières qui peuvent être raisonnablement acceptées pour la production d’uncertificat d’origine a posteriori le fait qu’il n’a pas été délivré lors de l’exportation des marchandises et cepar suite d’erreur, d’omission ou de circonstances exceptionnelles.

b)- Certificat d’origine refusé par les services des douanes :

Un certificat d’origine peut également être produit a posteriori s’il a été démontré à la satisfaction desautorités douanières qu’un certificat d’origine a été délivré, mais n’a pas été accepté à l’importation pourdes raisons techniques. Parmi ces raisons techniques, on peut citer notamment:- certificat établi sur un formulaire non réglementaire ;- absence du cachet et de la signature (cases 12 et 13 du certificat d’origine);- certificat délivré par une autorité non habilitée.De ce fait, après avoir apposé la mention « Document refusé », il y a lieu d’indiquer la (les) raison (s) durefus, le certificat est restitué à l’importateur afin de lui permettre d’obtenir la délivrance a posteriorid’un nouveau certificat.Le service peut, toutefois, conserver une photocopie du certificat d’origine refusé en vue d’un éventuelcontrôle a posteriori.Dans ce cas, l’importateur peut bénéficier du régime préférentiel dans le cadre de la zone arabe de libreéchange et de l’enlèvement des marchandises, à condition qu’il souscrive un engagement cautionné dumontant total des droits et taxe exigibles garantissant la production ultérieure d’un certificat d’origine aposteriori.Le certificat d’origine, délivré a posteriori doit obligatoirement être revêtu de la mention مصدرة بأثر »رجعي », apposé dans la case « observations » de ce certificat.

• Importation par envois échelonnés :

Lorsqu’à la demande de l’importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du paysd’importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2a) du systèmeharmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions ns° 7308 et 9406 du système harmonisésont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l’origine est produite aux autorités douanièreslors de l’importation du premier envoi.

C-2- Contrôle et visa du certificat d’origine à l’exportation :

A. Au moment du dédouanement :

Le contrôle du service de douane à ce niveau doit être très minutieux, ainsi le service devra veiller à ceque les certificats soient bien servis afin notamment de limiter les demandes de contrôle a posterioripouvant émaner des autorités des autorités compétentes des pays de la Zone Arabe. A ce stade, leservice de douane concerné, avant d’apposer son visa sur la case 13 du certificat tel que reprisprécédemment devra s’assurer :

-le certificat a été rempli par l’exportateur et délivré par la chambre algérienne de commerce etd’industrie conformément aux prescriptions exposées ci-dessus au point B et C;-que la signature manuscrite de l’exportateur ou de son représentant habilité figure bien tant sur le

certificat lui-même (case11) qu’au verso de la demande du certificat ;-que les marchandises exportées ont bien le statut de produit originaire sur le fondement des indicationsportées sur le certificat d’origine et des pièces justificatives présentées.En outre, le service peut réclamer tout document justificatif complémentaire jugé nécessaire et procéder

à tout contrôle utile, dûment justifié par le service.Le rôle du service à l’exportation doit porter notamment sur les indications à mettre dans les rubriques :- « Précise les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions » où

l’exportateur doit indiquer brièvement les éléments sur lesquels il se fonde pour considérer que les

Page 67: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

marchandises mentionnées au verso de la demande peuvent être exportées au bénéfice du régimepréférentiel sollicité.- Il doit en ressortir que ces marchandises satisfont réellement aux règles d’origine pour l’application dece régime en recourant au moyen d’expressions concises du procédé ayant conféré le caractère deproduit originaire, « produits entièrement obtenus », « produits suffisamment transformés », « produitsobtenus à partir des produits originaires des États de la Zone ».- « Présente les pièces justificatives suivantes » où doivent être mentionnés tous les documentspermettant de justifier, sans équivoque, l’origine algérienne du produit exporté, il peut s’agir notamment:- des factures des fournisseurs des matières non originaires utilisées ;- des déclarations en douane des marchandises importées;- de la preuve directe des opérations effectuées par l’exportateur, afin d’obtenir les marchandisesconcernées, contenues, par exemple, dans ses comptes ou dans sa comptabilité interne; Une fois cesvérifications terminées, l’agent des douanes compétent procède au visa du certificat d’origine en servantla case 13, selon les indications énoncées au point B précédent, à savoir, l’apposition du cachet humidedu bureau, suivi du numéro et de la date de la déclaration d’exportation, de l’empreinte du cachetindividuel et de la signature de l’agent ayant procédé au visa, ainsi que la date du visa.Il y a lieu de préciser que le certificat d’origine doit être produit dans ce même délai aux servicesdouaniers du pays d’importation.A cet effet, la marchandise doit être exportée sans délai. Néanmoins, les preuves de l’origine produiteslors de l’importation après expiration du délai susvisé peuvent être acceptées aux fins de l’application durégime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles ou dans lescas ou les produits ont été présentés avant l’expiration dudit délai. Le certificat d’origine, une fois visé,est remis à l’exportateur ou à son représentant habilité.

B-Contrôle a posteriori :

A ce titre et afin de pallier toutes tentatives de fraude se rapportant à l’origine, les services chargés ducontrôle a posteriori peuvent recourir à la vérification des comptes de l’exportateur, notamment ceux liésaux intrants et aux documents d’importation, et s’intéresser au degré d’intégration éventuelle dematières non originaires dans le processus de fabrication des produits à exporter.Dans le cas de doute sur le caractère originaire du produit conformément aux conditions spécifiées dansla convention et de son programme exécutif, les services chargés du contrôle a posteriori peuvent vérifierle processus de fabrication dans les locaux de l’exportateur.

• Délivrance de duplicata :

En cas de vol ou de perte ou de destruction d’un certificat d’origine, l’exportateur peut en réclamer unduplicata aux autorités qui l’ont délivré. Le certificat doit être présenté et complété dans toutes sesrubriques. Il doit être, en outre, conforme aux indications figurant dans le dossier d’exportation de lamarchandise, lequel doit être présenté à la chambre algérienne de commerce et d’industrie ayant délivréle certificat de circulation primitif puis au bureau de douane pour visa.Il est délivré par la chambre algérienne de commerce et d’industrie qui doit porter dans la case «observations », la mention « .«نسخة طبقا األصلDe même, la date de délivrance du certificat d’origine primitif doit être reportée sur le duplicata, quiprend effet à cette date.

• Marchandises en transit ou en entrepôt :

Les marchandises qui satisfont aux dispositions de la présente et qui , à la date d’entrée en vigueur de laconvention et de son programme exécutif se trouvent , soit en cours de route soit placées sous le régimedu dépôt temporaire ou des entrepôts douaniers peuvent être admises au bénéfice des dispositions de laconvention et de son programme exécutifsous réserve de la production dans un délai expirant quatre ( 04) mois à compter de cette date auxservices douaniers d’un certificat d’origine Arabe établi a posteriori par les autorités compétentes del’État Arabe d’exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct.

Page 68: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

V- Date d’entrée en vigueur de la convention et de son programme exécutif :

Les présentes mesures prennent effet à compter du 1er janvier 2009, date d’entrée en vigueur de laconvention et de son programme exécutif.

J’attache du prix à l’application stricte de la présente circulaire qui doit faire l’objet de commentaires etde conférences professionnelles et toute difficulté rencontrée dans le cadre de son exécution sera portéeà ma connaissance sous le même timbre.

Page 69: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

TEXTE N° 367 DGD/D423/08 DU 06 DECEMBRE 2008 RELATIF A L’ADHESION DE L’ALGERIE A LAGRANDE ZONE ARABE DE LIBRE ECHANGE (GZALE).

R E F : CIRCULAIRE N°1769/DGD/SP/D400 DU 03/12/2008.

HONNEUR PORTER A VOTRE CONNAISSANCE ENTREE EN VIGUEUR A PARTIR DU 1ER JANVIER 2009 STOP

CONVENTION DE FACILITATION ET DEVELOPPEMENT DES ECHANGES COMMERCIAUX ENTRE ETATS

ARABES STOP SIGNEE LE 27/02/1981 ET RATIFIEE PAR L’ALGERIE SUIVANT DECRET PRESIDENTIEL N°04-

223 DU 03/08/2004 STOP PORTANT ETABLISSEMENT DE LA GRANDE ZONE ARABE DE LIBRE ECHANGE

(GZALE) STOP TOUS LES PRODUITS ECHANGES ENTRE LES ETATS ARABES PARTIES A CETTE CONVENTION

STOP S’EFFECTUERONT EN EXONERATION TOTALES DES DROITS DE DOUANES STOPA L’EXCEPTION D’UNE

LISTE DE 384 SOUS POSITIONS TARIFAIRES STOP CET AVANTAGE S’APLIQUE POUT TOUS LES ETATS

MEMBRES DE LA LIQUE ARABE STOP SAUF DJIBOUTI STOP SOMALIE STOP ILES COMORES STOP LE

BENEFICE DE L’AVANTAGE EST SUBORDONEE PAR LA PRESENTATION D’UN CERTIFICAT D’ORIGINE ARABE

SUIVANT MODELE FIXE PAR LA CONVENTION STOP IMPORTATION DANS LE CADRE DE LA ZALE STOP EST

CODIFIEE DANS SIGAD STOP COMME SUIT STOP MISE A LA CONSOMMATION DIRECTE STOP CODE

REGIME 1030 STOP MISE A LA CONSOMMATION SUITE SORTIE ENTREPOT STOP CODE REGIME 1031

STOP CERTIFICAT D’ORIGINE ARABE STOP CODE 616 STOP LA CIRCULAIRE VISEE EN REFERENCE ET

PORTANT MODALITES D’APPLICATION DE LADITE CONVENTION VOUS PARVIENDRA PAR COURRIER

ORDINAIRE STOP CELLEC-CI FERA L’OBJET DE REPRODUCTION ET DISTRIBUTION PAR LES SERVICES DE

L’EX. CNID STOP LE DIRECTEUR DE LA VALEUR ET DE LA FISCALITE PAR INTERIM STOP SIGNE M.I.ABALOU

STOP ET FIN.

Page 70: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

ENVOI N° 400 /DGD/D423/08 DU 30/12/2008 PORTANT ADHESION DE L’ALGERIE A LA GRANDE ZONEARABE DE LIBRE ECHANGE (GZALE).

R é f : Envoi n° 251/DGD/DE300 du 22 décembre2008.P . J : Une liste.

Additivement à la circulaire n° 1769/DGD/SP/D400/08 du 03/12/2008 portant les modalités de la mise en

œuvre de la Zone Arabe de Libre Echange (ZALE) et ce, à partir du 1 er janvier 2009, j’ai l’honneur de vous

faire parvenir ,ci-joint, pour les besoins de contrôle, une liste des organes chargés de délivrer et de viser

les certificats d’origine exigibles dans le cadre des échanges effectués dans le cadre de ce régime.

Page 71: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

جھة التصدیق جھة اإلصدار اسم الدولة

وزارة الصناعة و التجارة بالمملكة

األردنیة الھاشمیة

غرفة صناعة و اتحاد الغرف التجاریة المملكة األردنیة الھاشمیة

وزارة الصناعة و التجارة أو وزارة

الخارجیة باإلمارات

وزارة االقتصاد و التجارة بدولة

ةاإلمارات العربیة المتحد

دولة اإلمارات العربیة المتحدة

اإلدارة العامة للدیوان–وزارة المالیة غرفة التجارة في الجمھوریة الجمھوریة التونسیة

وزارة التجارة بالمملكة وزارة التجارة بالمملكة المملكة العربیة السعودیة

وزارة التجارة و التعاون غرفة السودان التجاریة جمھوریة السودان

وزارة االقتصاد و التجارة الخارجیة غرف التجارة و الصناعة و الزراعة الجمھوریة العربیة السوریة

وزارة التجارة اتحاد الغرف التجاریة العراقیة و اتحاد

الصناعات العراقیة

جمھوریة العراق

وزارة االقتصاد و التجارة غرفة التجارة و الصناعة دولة فلسطین

الیة و االقتصاد و التجارةوزارة الم غرف التجارة و صناعة قطر دولة قطر

قسم الرقابة على الصادرات بإدارة

العالقات الدولیة شؤون التجارة

الخارجیة بوزارة التجارة و الصناعة

قسم الرقابة على الصادرات بإدارة

شؤون التجارة –العالقات الدولیة

عةالخارجیة بوزارة التجارة و الصنا

دولة الكویت

الھیئة العامة للرقابة على الصادرات و

الواردات

الھیئة العامة للرقابة على الصادرات و

الواردات

جمھوریة مصر العربیة

وزارة الصناعة و النفط أو وزارة غرفة التجارة و الصناعة الجمھوریة اللبنانیة

Page 72: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

الزراعة حسب نوع السلعة

لزراعةغرف التجارة و الصناعة و ا الجماھریة العربیة اللیبیة الشعبیة

االشتراكیة العظمى

إدارة الجمارك و الضرائب غیر

المباشرة بالمملكة

إدارة الجمارك و الضرائب غیر

المباشرة

المملكة المغربیة

وزارة التموین و التجارة الغرفة التجاریة الصناعیة الجمھوریة الیمنیة

Page 73: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

TEXTE N° 086 DGD/D423/09 DU 16 MARS 2009 RELATIF A L’ADHESION DE L’ALGERIE A LA GRANDEZONE ARABE DE LIBRE ECHANGE (GZALE).

R E F : ENVOI N°1008/MC/SG/09 DU 25 FEVRIER 2009.

PAR ENVOI VISE EN REFERNCE STOP LE MINISTERE DU COMMERCE NOUS INFORME STOP LORS DE LA

83ème SESSION DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA LIGUE ARABE STOP TENUE AU MOIS DE

FEVRIER 2009 STOP LE SECRETARIAT GENERAL DE CETTE INSTANCE N’A PAS REÇU LE DOSSIER PORTANT

ADHESION DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE A LA GZALE STOP AUSSI STOP CE PAYS DOIT

ETRE CONSIDEREE COMME EXCLU DES ETATS ARABES BENEFICIARES DES AVANTAGES DE LA GZALE STOP

VISES PAR LES DISPOSITIONS DE LA CIRCULAIRE N°1769/DGD/SP/D400 DU 03 /12/ 2008 STOP PORTANT

ADHESION DE L’ALGERIE A LA GZALE STOP ET VOUS DEMANDE STOP 1/- NE PLUS ACCORDER BENEFICE

AVANTAGES FISCAUX DANS LE CADRE DE CE REGIME AUX PRODUITS ORIGINAIRES DE MAURITANIE

IMPORTES EN ALGERIE STOP 2/- PROCEDER A PARTIR DU 1/1/2009 STOP AU RECOUVREMENT DES

MONTANTS DES DROITS ET TAXES DONT AURAIENT BENEFICIE DANS CE CADRE LES PRODUITS

ORIGINAIRES DE MAURITANIE STOP ME TENIR INFORME STOP SANS DELAI STOP DE L’APPLICATION

STRICTE DESDITES MESURES STOP LE DIRECTEUR DE LA VALEUR ET DE LA FISCALITE PAR INTERIM STOP

M.I.ABALOU STOP ET FIN.

Page 74: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

CIRCULAIRE N° 1430 /DGD/SP/D.400 du 20 aout 2009 RELATIVE A L’ADHESION DE L’ALGERIE A LAGRANDE ZONE ARABE DE LIBRE ÉCHANGE (GZALE).

Réf : Circulaire n°1769/DGD/SP/D400 du 03 décembre 2008.

La présente circulaire a pour objet de modifier les dispositions de la circulaire visée en référence portantadhésion de l’Algérie à la Grande Zone Arabe de Libre Échange. Cette modification vise à élucider lespoints IV-1-D et IV-2-C-1 de ladite circulaire, se rapportant respectivement à la règle de transport directet le contrôle des certificats d’origine à l’importation. Ainsi, le point IV-1-D sus indiqué est rédigé commesuit :

« D- Le transport direct :

Le régime préférentiel prévu par la convention et son programme exécutif est applicable uniquement auxproduits qui sont transportés directement entre les États de la Zone.

Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi, peut s’effectuer en empruntant d’autresterritoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, àcondition que ces produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit oud’entreposage et qu’ils n’y subissent pas d’autres opérations que le déchargement ou le rechargement outoute autre opération destinée à assurer leur conservation en l’état.

Pour ce faire, le service doit exiger, à l’appui du dossier de dédouanement, les documents suivants:

a) un document de transport unique sous le couvert duquel s’est effectuée la traversée du pays detransit, et b) une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant :

i) une description exacte des produits, ii) la date du déchargement et de rechargement des produits,avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés, et iii) la certificationdes conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit. En cas de doute, leservice ne doit pas hésiter à exiger, en plus des documents sus indiqués, tout autre document probantafin de s’assurer que la marchandise importée n’a pas fait l’objet de substitution dans le pays du transit ».

Le point IV-2-C-1 est rédigé comme suit :

« C-1-Contrôle des certificats d’origine à l’importation :

Lors du dédouanement des marchandises originaires des États de la Zone, et ce dans le cadre du régimepréférentiel, il y a lieu de vous préciser que la production du certificat d’origine est obligatoire et qu’ildoit aussi systématiquement accompagner la déclaration de mise à la consommation des marchandisesdans le cadre de la Zone Arabe de Libre Échange. Votre attention est attirée sur le fait que la productionde ce document est obligatoire pour bénéficier des avantages prévus par la convention et sonprogramme exécutif .Ainsi, le service de douane chargé du contrôle de la preuve d’origine devra vérifierminutieusement si les cases de ce document ont été bien servies, telles que repris au point B précédent,et que le visa des autorités compétentes du pays d’exportation a bien été apposé, selon les prescriptionsprécédentes. Des contrôles peuvent être opérés par les services chargés du contrôle a posteriori auniveau des locaux de l’importateur.

Dans le cas où il y aurait des doutes sérieux et motivés quant à l’authenticité des documents attestantl’origine, sur le caractère originaire des produits importés ou le respect des autres conditions fixées par laprésente, notamment la règle de la transformation suffisante et de transport direct, il y a lieu desoumettre le cas, par la voie hiérarchique à l’appréciation de la direction centrale chargée de la luttecontre la fraude, seule habilitée à demander aux douanes des pays de la Zone Arabe des contrôles aposteriori.

Page 75: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

Dans ce cas précis, le service procédera à la consignation du montant des droits de douanes exigiblesdans le cadre du régime du droit commun et ce, avant l’enlèvement de la marchandise.

Les autres dispositions de la circulaire sus visée restent inchangées.

J’attache du prix à l’application stricte de la présente et toute difficulté rencontrée dans le cadre de sonexécution sera portée à ma connaissance sous le même timbre.

Page 76: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...
Page 77: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

TEXTE N° 01/DGD/D.420 DU 05 JANVIER 2010 RELATIF A L’EXEMPTION DES DROITS DE

DOUANE ET A L’APPLICATION DU TAUX REDUIT DE LA TVA AU PROFIT DES

COLLECTIONS DESTINEES AUX INDUSTRIES DE MONTAGE.

ADDITIVEMENT A MON MESSAGE VISE EN REFERENCE STOP HONNEUR VOUS DEMANDER

INTEGRER STOP SOUS POSITIONS TARIFAIRES SUIVANTES STOP BENEFICIANT EN VERTU DE

L’ARTICLE 53 LF 2010 DE L’EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE ET DE L’APPLICATION DU TAUX

REDUIT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE STOP 87.03.21.10, 87.03.22.10, 87.03.23.10,

87.03.23.20, 87.03.24.10, 87.03.31.10, 87.03.32.10, 87.03.33.10 STOP CETTE LISTE VIENT S’AJOUTER A

LA PREMIERE VISEE PAR ENVOI SUSCITE STOP LE DIRECTEUR DE LA VALEUR ET DE LA

FISCALITE P/I STOP SIGNE I. ABALOU STOP ET FIN.

Page 78: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

CIRCULAIRE N° 60/DGD/SP/D.410 DU 06 JANVIER 2010 RELATIVE AUX DISPOSITIONS DE

LA LOI DE FINANCES POUR 2010.

La présente circulaire a pour objet de présenter et de commenter les mesures fiscales introduites par les

articles 22, 31, 41, 43, 46 et 53 de la Loi n° 09-09 du 30 décembre 2009, portant Loi de Finances pour

2010.

1°) - Relèvement du tarif du droit de circulation sur les vins :

Conformément à de l’article 176 du code des impôts indirects, un droit fixe de quatre milles (4.000)

dinars par hectolitre est exigé à l’importation des vins de la position tarifaire 22.04.

Ce tarif a été modifié par l’article 22 de la Loi de Finances pour 2010 en le portant à huit milles (8.000)

dinars l’hectolitre.

Il est applicable aux sous positions tarifaires suivantes : 22.04.10.00, 22.04.21.00, 22.04.29.00,

22.04.30.00.

Pour rappel, le droit de circulation applicable aux alcools (DCA) prévu par l’article 47 du code des

impôts indirects, calculé en fonction du pourcentage d’alcool pur contenu dans le produit importé,

demeure sans changement.

Il s’applique aux produits relevant des sous positions tarifaires suivantes : 22.05.10.00, 22.05.90.00,

22.06.00.00, 22.07.10.00, 22.07.20.00, 22.08.20.00, 22.08.30.00, 22.08.40.00, 22.08.50.00, 22.08.60.00,

22.08.70.00, 22.08.90.00, 30.03.39.00, 30.03.40.00, 30.03.90.00, 30.04.39.00, 30.04.40.00, 30.04.50.10,

30.04.50.90, 30.04.90.00, 33.02.10.00, 33.02.90.00, 33.03.00.20, 33.03.00.40, 33.07.10.00, 33.07.20.00.

2°) - Reconduction pour cinq (05) années, de l’exonération de TVA sur les engrais et produits

phytosanitaires à usage agricole :

Les dispositions de l’article 29 de la Loi de Finances Complémentaire pour 2008 sont modifiées par

l’article 31 de la Loi de Finances pour 2010.

L’article 29 sus mentionné avait accordé une exonération temporaire de la taxe sur la valeur ajoutée

allant jusqu’au 31 décembre 2009, au profit de certains engrais relevant des sous positions tarifaires

31.02 à 31.05 et produits phytosanitaires à usage agricole relevant de la position tarifaire 38.08.

Cette nouvelle mesure a pour objet la reconduction de cette exonération pour cinq (05) années

supplémentaires et ce, afin de réduire les frais qui sont répercutés sur la structure des prix des produits

finis agricoles.

Ainsi, cette exonération de la TVA est prorogée jusqu’au 31 décembre 2014.

Cependant, il faut rappeler que la mesure d’exonération de la TVA accordée par l’article 30 de la Loi de

Finances Complémentaire pour 2008 aux principaux intrants utilisés dans la production des aliments de

bétail relevant des sous positions tarifaires : 10.05.90.00, 12.09.21.00, 12.14.10.00 et 23.04.00.00 est

arrivée à échéance le 31 décembre 2009.

Aucune mesure de reconduction n’a été prévue par la Loi de Finances 2010.

Page 79: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

3°) - Institution d’une mesure d’exonération des droits de douane des équipements scientifiques et

techniques destinés aux établissements de formation :

Aux termes de l’article 41 de la Loi de Finances pour 2010, les marchandises visées à l’article 53 de la

Loi de Finances pour 1989 et à l’article 73 de la Loi de Finances pour 1980, modifiée et complétée par

l’article 100 de la Loi de Finances pour 1993 et l’article 102 de la Loi de Finances pour 1993, continuent

à bénéficier de l’exonération des droits de douane pour une durée de trois (03) ans à compter du 1er

janvier 2010.

Le programme quinquennal 2010/2014 du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels

vise à doter en équipements techniques et pédagogiques les établissements de formation nouvellement

construits, en cours de réalisation et ceux programmés, en vue de leur mise en fonctionnement.

Cet article reconduit donc les dispositions de l’article 53 de la Loi de Finances pour 1998 modifié et

complété portant exonération des droits de douane des équipements scientifiques et techniques destinés

aux établissements de formation, qui ont été expirées le 31 décembre 2000.

Cette mesure ne s’applique que pour les marchandises non fabriquées en Algérie dont les modalités ainsi

que la liste des équipements concernés seront fixés par arrêté interministériel pris conjointement par le

Ministre chargé de la Formation et de l’Enseignement Professionnels, le Ministre chargé du Commerce

et le Ministre chargé de l’Industrie et de la Promotion des Investissements.

4°) - Relèvement de 6 DA à 9 DA le tarif de la taxe additionnelle sur les produits tabagiques :

Les dispositions de l’article 36 de la Loi de Finances pour 2002, modifiées par l’article 54 de la Loi de

Finances pour 2004 relatives à la taxe additionnelle sur les produits tabagiques sont modifiées par

l’article 43 de la Loi de Finances pour 2010.

Cette modification a pour objet de relever le montant de cette taxe de 6 DA à 9 DA par paquet, bourse

ou boîte.

Cette taxe, faut-il le rappeler, est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe intérieure de

consommation.

Le produit de cette taxe est réparti comme suit :

6 DA au profit du fonds pour les urgences et les activités de soins médicaux,

1 DA au profit du fonds de la solidarité nationale,

2 DA au profit du compte d’affectation spéciale n° 302.133 intitulé « Fonds National de

Sécurité Sociale ».

Un texte réglementaire fixera les modalités pratiques de cette répartition.

5°) - Exonération des droits et taxes pour une période de (03) années, des équipements scéniques et

d’expositions importés acquis pour le compte de l’Etat destinés à l’organisation d’activités

artistiques, de musées et d’expositions :

Conformément à l’article 46 de la Loi de Finances pour 2010 sont exonérés des droits et taxes, pour une

période de (03) années, les équipements scéniques et d’expositions importés acquis pour le compte de

l’Etat destinés à l’organisation d’activités artistiques, de musées et d’expositions.

Cette mesure a pour objectif de doter les entités publiques chargées de la diffusion culturelle en

équipements appropriés à l’organisation de spectacles ainsi que pour les besoins spécifiques des musées

et des galeries d’exposition.

Les modalités d’application du présent article seront définies par voie réglementaire.

Page 80: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

6°) - Exemption de droits de douane et application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée,

au profit des collections destinées aux industries de montage :

L’article 53 de la Loi de Finances pour 2010 prévoit l’exemption de droits de douane et l’application du

taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux produits importés sous forme de collections destinées aux

industries de montage.

Cette mesure qui vise à encourager la compétitivité des sociétés nationales activant dans le domaine de

montage, concerne les tracteurs routiers pour semi-remorque, les camions d’un poids en charge maximal

excédant 5 tonnes, mais n’excédant pas 20 tonnes, les camions d’un poids en charge maximal excédant

20 tonnes, véhicules pour le transport de moins de 10 personnes, chauffeur inclus.

Elle s’applique plus précisément aux sous positions tarifaires suivantes : 87.01.20.10, 87.02.10.10,

87.03.21.10, 87.03.22.10, 87.03.23.10, 87.03.23.20, 87.03.24.10, 87.03.31.10, 87.03.32.10, 87.03.33.10,

87.04.21.10, 87.04.22.10, 87.04.23.10.

Messieurs les Directeurs Régionaux sont tenus d’assurer une large diffusion de la présente circulaire, au

besoin par des conférences professionnelles, de veiller à sa stricte application et de me faire part, le cas

échéant, des difficultés rencontrées.

Le Directeur Général des Douanes,

M. A. BOUDERBALA

Page 81: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

NOTE N° 93/DGD/D.421 DU 28 MARS 2010 RELATIVE AU PRIX INSCRIT AU PROGRAMMEPREVISIONNEL D’IMPORTATION DES MEDICAMENTS.

Il a été porté à ma connaissance que certains services éprouvent quelques difficultés au sujet des prix

déclarés pour les produits pharmaceutiques qui ne seraient pas conformes à ceux figurant dans le

programme prévisionnel d’importation des médicaments fixé par le Ministère de la Santé et de la

Réforme Hospitalière.

A l’effet de se renseigner sur l’attitude à prendre quant à la valeur déclarée à l’importation sous couvert

de factures domiciliées et inférieure au prix inscrit au programme prévisionnel d’importation des

médicaments, l’avis des services du Ministère chargé de la Santé a été sollicité à plusieurs reprises

notamment par l’envoi n° 60/D.421 du 25 février 2009.

Par envoi n° 319/MS/PRH/SG du 08 février 2010, le Secrétaire Général dudit Ministère a tenu de

préciser que : « Les prix figurant sur le programme prévisionnel annuel sont validés à titre indicatif par

la Direction de la Pharmacie lors de l’établissement de la décision d’enregistrement des médicaments ».

A cet effet, les prix admis dans le programme prévisionnel ne doivent constituer pour le service que des

prix de référence établis pour les propres besoins de ce Ministère et ne doivent en conséquence être

considérés comme étant une valeur en douane.

A ce titre, le service doit se reporter aux dispositions de l’article 16 du code des douanes, lesquelles

renvoient à la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les

marchandises.

Enfin, il convient de rappeler le service que les prescriptions contenues dans l’envoi n°

248/DGD/D.420 du 15 août 2006 prévoyant la conduite à tenir pour les opérations de dédouanement

effectuées par les entreprises du secteur des industries pharmaceutiques dans le cadre des dispositions

prévues dans l’article 39 LF 2001 et le décret exécutif n° 06-158 du 07 août 2006.

Le Directeur de la Fiscalitéet du Recouvrement P/I,

I. ABALOU

Page 82: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

NOTE N° 177/DGD/D.423 DU 18 MAI 2010 RELATIVE A LA CONSIGNATION DES DROITS DEDOUANE DANS LE CADRE DES REGIMES PREFERENTIELS.

J’ai l’honneur de vous rappeler les dispositions contenues respectivement dans la circulaire n°

1769/DGD/SP/D.400 du 03 décembre 2008 modifiée et complétée, portant adhésion de l’Algérie à la

Grande Zone Arabe de Libre Echange, et la circulaire n° 55/CAB/D.100 du 15 juillet 2005, portant mise

en œuvre de l’accord d’association, se rapportant au contrôle de la preuve d’origine des marchandises.

Ces dispositions prévoient le recours à la consignation du montant des droits de douane exigibles dans le

cadre du régime du droit commun en cas de doute fondé sur l’origine déclarée ou sur le certificat

d’origine présenté.

La consignation ainsi opérée est accompagnée d’une demande d’authentification adressée à la Direction

Centrale chargée de l’assistance mutuelle.

Certains services posent alors la question des suites à réserver aux montants consignés.

A ce titre, conformément aux dispositions de l’article 28 de l’annexe relative aux règles d’origine

prévues dans le cadre de la Grande Zone Arabe de Libre Echange, et l’article 34 du Protocole n° 6

annexé à l’accord d’association, les autorités douanières du pays d’importation peuvent procéder à

l’authentification de la preuve d’origine dans le cas où ils auraient des doutes sérieux et motivés quant à

l’authenticité de l’origine déclarée et des documents attestant l’origine des produits.

Les mêmes dispositions prévoient qu’en l’absence de réponse à l’expiration du délai prescrit après

la date de la demande de contrôle (authentification), ou si la réponse ne comporte pas de

renseignements suffisants pour déterminer l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle

des produits, les autorités douanières ayant sollicité le contrôle refusent le bénéfice du régime

préférentiel pour les produits en question, et procèdent au recouvrement définitif des droits de

douane.

Dans le cadre de la Grande Zone Arabe de Libre Echange, ce délai est fixé, en vertu de l’article 28

alinéa 6, à six (06) mois après la date de la demande de contrôle (authentification). Cependant, dans

le cadre de l’accord d’association, ce délai est porté à dix (10) mois à compter de la date de la

demande d’authentification, conformément à l’article 34 alinéa 6 du Protocole n° 6.

Afin d’assurer une application stricte de ces dispositions, il vous appartient d’instruire les receveurs

placés sous votre autorité à l’effet de procéder au recouvrement définitif des droits de douane consignés

et ce, à l’expiration des délais susvisés qui commencent à courir à partir de la date de transmission de la

demande d’authentification par la Direction du Renseignement Douanier auprès du pays d’exportation

de la marchandise.

Page 83: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

Les services régionaux seront informés par la Direction du Renseignement Douanier de la date de

transmission de la demande d’authentification ou de la date de la lettre de rappel. Si au bout des délais

prescrits le service gestionnaire ne reçoit aucune réponse, il doit faire application de la consignation.

Vous voudrez bien assurer une large diffusion de la présente, de veiller à sa stricte application et de me

tenir informé des difficultés, éventuellement, rencontrées.

Le Directeur de la Fiscalitéet du Recouvrement P/I,

I. ABALOU

Page 84: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

NOTE N° 231/DGD/D.421 DU 14 JUIN 2010 RELATIVE A LA PROCEDURE DEREMBOURSEMENT DES DROITS ET TAXES.

Par envoi cité en référence, vous vous interrogez sur la structure habilitée à délivrer l’attestation faisant

ressortir le montant des sommes à rembourser dans le cas de remboursement des droits et taxes, prévue

par la note n° 33/DGD/D.421 du 30 janvier 2008.

En réponse, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance les précisions ci-après :

1 - La procédure édictée par la note 33 susvisée concerne uniquement les droits et taxes imputés

définitivement au budget de l’Etat.

2 - L’établissement de cette attestation obéit à deux objectifs :

Attester le bien fondé de la demande de remboursement,

Chiffrer avec exactitude le montant des droits et taxes objet de cette demande.

3 - Ladite attestation doit être établie par le receveur des douanes territorialement compétent ayant la

qualité de comptable en la matière et qui agit suivant une décision établie par le Chef d’Inspection

Divisionnaire.

En effet, les demandes de remboursement concernent généralement des questions relatives aux éléments

de taxation (espèce, valeur, origine), régime douanier inapproprié, marchandises non conformes à la

commande, etc., qui relèvent des attributions du service de l’assiette.

Par conséquent, ladite décision ne peut émaner que du Chef d’Inspection Divisionnaire. Cette décision

donne lieu à l’établissement par le receveur de l’attestation susvisée.

Le Directeur de la Fiscalitéet du Recouvrement P/I,

I. ABALOU

Page 85: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

TEXTE N° 316/DGD/D.421 DU 13 SEPTEMBRE 2010 RELATIF A L’EXEMPTION DES DROITS

DE DOUANE POUR COLLECTIONS CKD.

HONNEUR PORTER A VOTRE CONNAISSANCE STOP EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE

38 DE LA LOI DE FINANCES COMPLEMENTAIRE POUR 2010 STOP LES COLLECTIONS DITES CKD

DE LA SOUS POSITION TARIFAIRE 87.08.40.11 STOP DE BOITES DE VITESSE STOP BENEFICIENT DE

L’EXEMPTION DES DROITS DE DOUANE STOP P/LE DIRECTEUR DE LA FISCALITE ET DU

RECOUVREMENT P/I STOP SIGNE I. ABALOU STOP ET FIN.

Page 86: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

TEXTE N° 317/DGD/D.421 DU 13 SEPTEMBRE 2010 RELATIF A L’EXTENSION DU CHAMP

D’APPLICATION DE LA TAXE SUR LES VEHICULES NEUFS.

HONNEUR PORTER A VOTRE CONNAISSANCE STOP MODIFICATION DISPOSITIONS DE L’ARTICLE

147 SEXIES DU CODE DU TIMBRE STOP PAR L’ARTICLE 13 DE LA LOI DE FINANCES

COMPLEMENTAIRE POUR 2010 STOP COMME SUIT : « ART. 147 SEXIES : - LE TARIF DE LA

TAXE EST FIXE COMME SUIT :

« …… (SANS CHANGEMENT JUSQU’A)….NEUFS IMPORTES OU ACQUIS LOCALEMENT.

I – VEHICULES DE TOURISME ET UTILITAIRES MOTEUR ESSENCE :

…………………… (SANS CHANGEMENT JUSQU’A)……………………………………

II - VEHICULES DE TOURISME ET UTILITAIRES MOTEUR DIESEL :

…………………… (SANS CHANGEMENT JUSQU’A)……………………………………

III – CAMIONS D’UN POIDS TOTAL EN CHARGE :

JUSQU'A 22 TONNES ………..………… (SANS CHANGEMENT)…………

DE PLUS DE 22 TONNES ……………… (SANS CHANGEMENT)…………

IV – ENGINS ROULANTS :

CARACTERISTIQUES TARIF

1ère catégorie :

Pompes centrifuges, groupes motopompes ou stations de pompage mobiles, groupes

moto-compresseurs mobiles, groupes électrogènes mobiles, groupes convertisseurs

ou transformateurs mobiles, postes mobiles de soudure, soudeuses mobiles,

dumpers, bétonnières.

300.000 DA

2ème catégorie :

Sonnettes avec moutons blocs et treuils à moteur, sonnettes à vapeur complétées sur

galets derricks moutons blocs, ou à déclic, moutons à vapeur, moteur, mouton

diesel, marteaux trépider, batteurs ou arracheurs, grues automotrices, grues derricks

sapines ou pylônes transporteurs mobiles, postes d’enrobage mobiles pour enrober à

chaud ou à froid, citernes mobiles pour transport de liants, fondoirs, répandoirs,

finisseurs générateurs de vapeur, bacs de chauffage pour liants, tondeuses et

arroseuses, gravillonneuses et sableurs, chargeurs de sableurs, balayeuses

mécaniques, chasse-neige, rouleaux compresseurs, remorques, roulettes, tambours

cylindriques, pompes à béton, régaleurs, vibro-finisseurs, brouettes à béton

motorisées, régaleurs.

500.000 DA

3ème catégorie :

Pelles mécaniques, scrapers à câbles ou hydrauliques, excavateurs tracteurs

spéciaux sur chenilles, scrapers sur pneus, tracteurs sur pneus, charrues, élévatrices

à moteurs auxiliaires, scrapers-chargeurs, tombereaux sur chenilles, rooters

défonceuses à câble, niveleuses automotrices, niveleuses tractées, rouleaux

compacteurs pulvérisateurs de sols, matériels d’extraction et de chargement des

déblais, leaders, ditchers.

700.000 DA

Page 87: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

V – VEHICULES DE TRANSPORT DE PERSONNES :

SUPERIEUR A NEUF (09) PLACES ET INFERIEUR OU EGAL A VINGT (20) PLACES : 150.000 DA. SUPERIEUR A VINGT (20) PLACES ET INFERIEUR OU EGAL A TRENTE (30) PLACES : 200.000

DA.

SUPERIEUR A TRENTE (30) PLACES : ….…………………………..…………. 300.000 DA

VI – MOTOCYCLETTES ET CYCLOMOTEURS, SOUMIS A IMMATRICULATION :

D’UNE CYLINDREE EXCEDANT 250 cm3 MAIS N’EXCEDANT PAS 500 cm3 : 50.000 DA

D’UNE CYLINDREE EXCEDANT 500 cm3 MAIS N’EXCEDANT PAS 800 cm3 : 80.000 DA

D’UNE CYLINDREE EXCEDANT 800 cm3 …………...………………………… :100.000 DA

AU TITRE DE LA 1ére MISE EN CIRCULATION…… (SANS CHANGEMENT JUSQU’A) ..….. DU

BUREAU DES DOUANES EN CHARGE DES FORMALITES » STOP

NEANMOINS STOP CETTE TAXE N’EST PAS APPLICABLE AUX STOP TRACTEURS A USAGE

EXCLUSIVEMENT AGRICOLE STOP CHARIOTS DE TYPES UTILISES DANS LES USINES, LES

ENTREPOTS, LES PORTS, LES AEROPORTS POUR LE TRANSPORT SUR DE COURTES DISTANCES

DE CHARGES DIVERSES (MARCHANDISES, CONTENEURS) OU POUR LA TRACTION DANS LES

GARES DE PETITES REMORQUES ET QUI NE PEUVENT CIRCULER SUR LA ROUTE OU AUTRES

VOIES PUBLIQUES STOP VEHICULES NON AUTOMOBILES A UNE OU PLUSIEURS ROUES CONCUS

SOIT POUR ETRE REMORQUES PAR D’AUTRES VEHICULES TELS QUE LES REMORQUES POUR

HABITATION OU LE CAMPING DE TYPE CARAVANE SOIT POUR ETRE TIRES OU POUSSES A LA

MAIN STOP AINSI QU’A TOUT MATERIEL ROULANT SOUMIS A IMMATRICULATION STOP VOUS

RAPPELLE QU’A L’IMPORTATION STOP CETTE TAXE EST ACQUITTEE PAR LES USAGERS

PREALABLEMENT A TOUT DEDOUANEMENT AUPRES DE LA RECETTE DES IMPOTS DU LIEU DE

SITUATION DU BUREAU DES DOUANES EN CHARGE DES FORMALITES DE DEDOUANEMENT

STOP P/LE DIRECTEUR DE LA FISCALITE ET DU RECOUVREMENT P/I STOP SIGNE I. ABALOU

STOP ET FIN.

Page 88: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

NOTE N° 348/DGD/D.0421 DU 15 OCTOBRE 2010 RELATIVE A LA PROCEDURE DEREMBOURSEMENT DES DROITS ET TAXES.

REFER : V/ENVOI N° 100 DRAE/AT/B3/10 DU 04.07.2010.

Par envoi cité en référence, vous m’avez transmis pour information, dans le cadre de la noten°33/DGD/D.421 du 30.01.2008, une copie du dossier de remboursement formulé au profit de la………………………………. et transmis à la Direction Générale du Budget.

En réponse, j’ai l’honneur de vous rappeler les termes de mon envoi n° 231 /DGD/D.0421 du 14 juin2010 par lequel il a été porté à votre connaissance les éléments d’appréciation ci-après :

1. La procédure édictée par la note 33 susvisée concerne uniquement les droits et taxes imputésdéfinitivement au budget de l’Etat.

2. La mise en œuvre de la procédure de remboursement nécessite l’établissement d’une attestationfaisant ressortir le montant des sommes à rembourser.

3. Cette attestation doit chiffrer avec exactitude le montant des droits et taxes objet deremboursement.

4. Ladite attestation établie par le receveur fait suite à la décision prise par le Chef d’InspectionDivisionnaire concernant le bien fondé de la demande de remboursement.

Le dossier objet de votre envoi susvisé ne semble pas se rapporter à une demande de remboursement telque défini supra.

Le Directeur de la Fiscalitéet du Recouvrement P/I,

I. ABALOU

Page 89: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

TEXTE N° 349/DGD/D.421 DU 15 OCTOBRE 2010 RELATIF A L’ARTICLE 27 DE LA LOI DE

FINANCES POUR 2006.

REFER : - ENVOI N° 0206/DRSE/DRAAT/B1 DU 07.02.2009 DR/SETIF,

- ENVOI N° 0278/08/DRO/B2 DU 19.10.2009 DR/ORAN.

COMME SUITE AUX ENVOIS VISES EN REFERENCE STOP LES SERVICES DE LA DIRECTION

GENERALE DES IMPOTS ONT ETE SAISIS PAR MES SERVICES SUIVANT ENVOI N° 93/DGD/D.421

DU 29 SEPTEMBRE 2008 STOP A L’EFFET D’APPORTER DES PRECISIONS QUANT AUX

DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 27 LF 2006 AYANT MODIFIE LES ARTICLES 11 ET 23 CTCA STOP

HONNEUR PORTER A VOTRE CONNAISSANCE TENEUR REPONSE EMANANT DE LA DIRECTION

GENERALE DES IMPOTS SUIVANT CORRESPONDANCE N° 417/MF/DGI/DLRF/SDI/2010 DU 17 JUIN

2010 STOP DEBUT DE CITATION STOP IL EST PORTE A VOTRE CONNAISSANCE QUE PAR

CHANTIER DE CONSTRUCTIONS NAVALES IL Y A LIEU D’ENTENDRE EXCLUSIVEMENT LA

NAVIGATION MARITIME STOP POUR CE QUI EST DE LA NAVIGATION AERIENNE L’EXPRESSION

CONSACREE EST LA « CONSTRUCTION AERONAUTIQUE » STOP FIN DE CITATION STOP LE

DIRECTEUR DE LA FISCALITE ET DU RECOUVREMENT P/I STOP SIGNE I. ABALOU STOP ET FIN.

Page 90: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

TEXTE N° 350/DGD/D.421 DU 15 OCTOBRE 2010 RELATIF A L’APPLICATION DES

DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 44 LFC 2009.

REFER : - ENVOI N° 161/DRAP/DRAT/VF/10 DU 11.01.2010 DR/ALGER-PORT,

- ENVOI N° 161/DRO/DRAT/B2 DU 28.04.2010 DR/ORAN.

PAR ENVOI CITE EN REFERENCE STOP VOUS PORTEZ A MA CONNAISSANCE LES DIFFICULTES

LIEES A L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 44 LFC 2009 STOP QUANT AUX

PERSONNES POUVANT BENEFICIER DU TAUX REDUIT DE LA TVA 7% APPLICABLE AUX

OPERATIONS D’IMPORTATION DE « KITS ET MODULES » DESTINES A L’ASSEMBLAGE DE

MICROS ORDINATEURS STOP COMME SUITE HONNEUR PORTER A VOTRE CONNAISSANCE

TENEUR REPONSE EMANANT DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS SUIVANT

CORRESPONDANCE N° 417/MF/DGI/DLRF/SD1/2010 DU 17 JUIN 2010 PARVENUE A MES SERVICES

EN DATE DU 23 SEPTEMBRE 2010 STOP EN REPONSE A MON ENVOI N° 58/DGD/D.421 DU 21

FEVRIER 2010 STOP DEBUT DE CITATION STOP EN REPONSE J’AI L’HONNEUR DE VOUS FAIRE

CONNAITRE QUE LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 44 LFC 2009 INSTITUANT UN TAUX REDUIT

DE TVA DE 7% POUR LES OPERATIONS D’IMPORTATION DE « KITS ET MODULES » DESTINES A

L’ASSEMBLAGE DES MICROS ORDINATEURS NE SONT APPLICABLES QU’AUX PERSONNES

FAISANT L’ASSEMBLAGE OU AYANT LA QUALITE DE FABRICANT DESDITS MICROS STOP PAR

CONSEQUENT STOP LES AUTRES OPERATEURS PROCEDANT A L’IMPORTATION DESDITS KITS ET

MODULES SONT SOUMIS A LA TVA SUR LEURS OPERATIONS AU TAUX DE 17% STOP TOUTEFOIS

STOP CES MEMES KITS ET MODULES SONT FACTURES PAR LESDITS OPERATEURS AUX

ASSEMBLEURS ET FABRICANTS AVEC UNE TVA DE 7% STOP LE CREDIT DE TAXE QUI PEUT

ETRE CONSTITUE OUVRE DROIT AU REMBOURSEMENT ET CE STOP DANS LES CONDITIONS

FIXEES A L’ARTICLE 50 BIS DU CTCA STOP FIN DE CITATION STOP VOUS DEMANDE INSTRUIRE

VOS SERVICES A L’EFFET DE SE CONFORMER STRICTEMENT AUX TERMES DU PRESENT STOP LE

DIRECTEUR DE LA FISCALITE ET DU RECOUVREMENT P/I STOP SIGNE I. ABALOU STOP ET FIN.

Page 91: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

TEXTE N° 360/DGD/D.421 DU 26 OCTOBRE 2010 RELATIF A L’ARTICLE 61 DE LA LOI DE

FINANCES POUR 2006.

REFER : - MON MESSAGE N° 176/DGD/D.421 DU 09.05.2007.

EN COMPLEMENT A MON ENVOI VISE EN REFERENCE STOP HONNEUR VOUS PRECISER STOP

L’ARTICLE 2 DU DECRET EXECUTIF 07-118 DU 21 AVRIL 2007 FIXANT LES MODALITES DE

PRELEVEMENT ET DE REVERSEMENT DE LA TAXE SUR LES HUILES, LUBRIFIANTS ET

PREPARATIONS LUBRIFIANTES, IMPORTES OU FABRIQUES LOCALEMENT STOP PRIS EN

APPLICATION DE L’ARTICLE 61 VISE EN OBJET STOP EXCLUT DU CHAMP D’APPLICATION DE

CETTE TAXE LES PRODUITS PRESENTES SOUS FORME DE GRAISSES RELEVANT DE CE FAIT DES

SOUS POSITIONS TARIFAIRES EX 27.10.19.39 ET EX 2710.19.49 STOP PAR CONSEQUENT STOP

CETTE TAXE DEMEURE APPLICABLE PLUS PRECISEMENT AUX SOUS POSITIONS TARIFAIRES

VISEES DANS LE TABLEAU OBJET DE MON ENVOI N° 176/DGD/D.421 CITE EN REFERENCE STOP

EXCEPTION FAITE DES EXTRAITS DES SOUS POSITIONS TARIFAIRES SUSVISEES LORSQU’IL

S’AGIT DE GRAISSES STOP LE DIRECTEUR DE LA FISCALITE ET DU RECOUVREMENT P/I STOP

SIGNE I. ABALOU STOP ET FIN.

Page 92: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

NOTE N° 361/DGD/D.421 DU 27 OCTOBRE 2010 RELATIVE AUX ACHATS EN FRANCHISE

DE LA TVA.

REFER : V/ENVOI N° 740/08/DRO/DRAAT/B2 DU 21.07.2010.

Par envoi cité en référence, vous portez à ma connaissance que l’Entreprise

…………………………………a déclaré pour la mise à la consommation certaines matières premières

et composantes entrant dans la fabrication de moissonneuses batteuses.

Vous précisez qu’il est produit à l’appui des déclarations en douane une attestation d’exonération de

TVA, délivrée par les services des impôts, conformément aux dispositions des articles 42 à 49 du code

des taxes sur le chiffre d’affaires (C.TCA).

Vous ajoutez, que vos services hésitent quant au traitement à réserver aux déclarations en question.

En réponse, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance les éléments de précision suivants :

Les dispositions de l’article 9 du CTCA sont modifiées par les dispositions de l’article 16 de la Loi de

Finances Complémentaire pour 2009 par l’insertion d’un nouvel alinéa 24, prévoyant l’exonération des

moissonneuses batteuses fabriquées localement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Par ailleurs, les dispositions de l’article 42/3 stipulent que : « sauf dispositions contraires prévues par le

code de la TCA, peuvent bénéficier de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, les achats des

matières premières, de composants ou d’emballages spécifiques, servant à la production, au

conditionnement ou à la présentation commerciale des produits expressément exonérés de la taxe sur la

valeur ajoutée, ou destinés à un secteur exonéré de la taxe ».

Ainsi, les matières premières et composants identifiés comme servant à la production de moissonneuses

batteuses (elles mêmes exonérées de TVA en vertu de l’article 9/24) sont exemptées de la taxe sur la

valeur ajoutée.

Toutefois et conformément aux dispositions de l’article 47 du CTCA, cet avantage n’est accordé que par

la présentation d’une attestation visée par les services des impôts (impôts indirects et taxes sur le chiffre

d’affaires) comportant engagement de paiement de l’impôt au cas où les produits ne recevraient pas la

destination ayant motivée la franchise.

Néanmoins et pour éviter toute tentative frauduleuse en la matière, à savoir détournement de la

marchandise de sa destination privilégiée, réprimée par le code des douanes et le code de TCA, il

convient de soumettre toutes les opérations effectuées dans le cadre de l’article 42 du CTCA aux

services chargés des contrôles à postériori.

Le Directeur de la Fiscalitéet du Recouvrement P/I,

I. ABALOU

Page 93: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

TEXTE N° 379/DGD/D.421 DU 21 NOVEMBRE 2010 RELATIF A L’EXONERATION DE LA

TVA POUR LES PRODUITS PHARMACEUTIQUES.

REFER : V/ENVOI N° 7250/IDD/AAT/BAT/10 DU 13.04.2010.

PAR ENVOI CITE EN REFERENCE STOP VOUS POSEZ LA QUESTION DE SAVOIR SI LES REACTIFS

SOUS FORME DE BANDELETTES POUR TESTS DE GROSSESSE DE LA SOUS POSITION TARIFAIRE

38.22.00.00 STOP BENEFICIENT DE L’EXONERATION DE TVA STOP EN APPLICATION DES

DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 9-3 DU CODE TCA STOP COMME SUITE STOP HONNEUR PORTER A

VOTRE CONNAISSANCE STOP PAR ENVOI N° 477 MF/DGI/DLRF/SDI/2010 DU 11 JUILLET 2010 STOP

TRANSMIS A LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES STOP LES SERVICES DE LA LEGISLATION

ET DE LA REGLEMENTATION FISCALES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS STOP ONT

PRECISE QUE LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 9-3 SUSVISE STOP EST

SUBORDONNE AUX CONDITIONS CUMULATIVES SUIVANTES STOP 1°) - LE PRODUIT IMPORTE

DEVRAIT ETRE UN PRODUIT PHARMACEUTIQUE STOP 2°) - CE MEME PRODUIT DOIT FIGURER

SUR LA NOMENCLATURE NATIONALE DES MEDICAMENTS STOP 3°) - SOUS COUVERT D’UNE

ATTESTATION D’EXONERATION DE TVA DELIVREE PAR LES SERVICES DU MINISTERE DE LA

SANTE STOP CETTE REPONSE VAUT POUR TOUS LES PRODUITS PHARMACEUTIQUES IMPORTES

DANS LES MEMES CONDITIONS STOP LE DIRECTEUR DE LA FISCALITE ET DU RECOUVREMENT

P/I STOP SIGNE I. ABALOU STOP ET FIN.

Page 94: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

TEXTE N° 405/DGD/D.421 DU 06 DECEMBRE 2010 RELATIF A L’ARTICLE 27 DE LA LOI DE

FINANCES POUR 2006.

REFER : - ENVOI N° 4898/DRSE/DRAAT/B1 DU 21.10.2010 DR/SETIF,

- ENVOI N° 438/DRO/DRAAT/B2 DU 11.11.2010 DR/ORAN.

FAISANT SUITE A VOTRE ENVOI SUSVISE STOP HONNEUR PORTER A VOTRE CONNAISSANCE

PRECISIONS SUIVANTES STOP 1°) - AU SENS DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 11 ALINEA 3 DU

CTCA MODIFIEES PAR DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 27 LF 2006 STOP LES AERONEFS DESTINES

AUX COMPAGNIES DE NAVIGATION AERIENNE SONT EXONEREES DE TVA STOP SUR PLAN

TARIFAIRE STOP LES AERONEFS DONT NOMMEMENT IDENTIFIES A LA P.T 88.02 STOP PRIS EN

CHARGE DANS SIGAD ET ANNEXE TVA DU TARIF DOUANIER (PAGE 29) STOP AUX TERMES DE

L’ARTICLE 11 ALINEA 4 MODIFIE PAR LES MEMES DISPOSITIONS PREVUES PAR L’ARTICLE 27

SUSVISE STOP LES ARTICLES ET PRODUITS BRUTS FABRIQUES DEVANT ETRE UTILISES A LA

CONSTRUCTION, AU GREEMENT, A L’ARMEMENT, A LA REPARATION OU A LA

TRANSFORMATION DES AERONEFS, ECOLES D’AVIATION ET CENTRE D’ENTRAINEMENT

AGREES SONT EGALEMENT EXONERES DE LA TVA STOP CET ALINEA N’ACCORDE CET

AVANTAGE QU’AUX MARCHANDISES RECEVANT EXCLUSIVEMENT CETTE DESTINATION STOP

SUR PLAN TARIFAIRE AUCUNE LISTE NE PEUT ETRE EXHAUSTIVE CAR LE BENEFICE EST LIE A

LA DISTINATION ET NON PAS AUX PRODUITS STOP NEANMOINS STOP LES PARTIES DES

AERONEFS DU N° 88.02 SONT EXPRESSEMENT IDENTIFIEES AU NIVEAU DE LA PT 88.03 STOP

D’OU RENVOI EN BAS DE LA PAGE 403 DU TARIF DOUANIER FAISANT REFERENCE A CET

AVANTAGE LORSQU’ELLES SONT DESTINEES A CETTE FIN STOP DE CE FAIT STOP LE SERVICE

DOIT STOP AFIN D’ACCORDER LE BENEFICE FISCAL PREVU A L’ARTICLE 11 ALINEA 4 STOP

S’ASSURER A CE QUE LA CONDITION DE DESTINATION EST CONVENABLEMENT REMPLIE STOP

LE DIRECTEUR DE LA FISCALITE ET DU RECOUVREMENT STOP I. ABALOU STOP ET FIN.

Page 95: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

TEXTE N° 441/DGD/D.421 DU 21 DECEMBRE 2010 RELATIF A L’EXONERATION DE LA TVA

POUR LES PRODUITS PHARMACEUTIQUES.

REFER : MON ENVOI N° 379/DGD/D.421 DU 21.11.2010.

PAR ENVOI VISE EN REFERENCE STOP IL VOUS A ETE INDIQUE LES CONDITIONS REQUISES

PERMETTANT D’ACCORDER L’EXEMPTION DE TVA PREVUE PAR L’ARTICLE 9-3° DU CTCA AUX

PRODUITS PHARMACEUTIQUES STOP CEPENDANT STOP LA TROISIEME CONDITION SEMBLE

ETRE MAL INTERPRETEE PAR CERTAINS DE VOS SERVICES QUI EXIGENT UNE ATTESTATION

D’EXONERATION DE TVA DU TYPE DELIVRE PAR LES SERVICES DES IMPOTS STOP COMME

SUITE STOP HONNEUR PRECISER QUE STOP ATTESTATION D’EXONERATION DE TVA EST DU

RESSORT EXCLUSIF DE L’ADMINISTRATION FISCALE STOP L’EXONERATION PREVUE DANS LE

CADRE DE L’ARTICLE SUSVISE EST DE DROIT STOP A CET EFFET STOP IL Y A LIEU D’EXIGER

STOP AU TITRE DE LA 3ème CONDITION STOP UNE ATTESTATION DELIVREE PAR LES SERVICES

DU MINISTERE DE LA SANTE CERTIFIANT QUE LE PRODUIT FIGURE BIEN DANS LA

NOMENCLATURE NATIONALE DES MEDICAMENTS ET OUVRE DROIT DE CE FAIT A

L’EXONERATION DE LA TVA STOP LE DIRECTEUR DE LA FISCALITE ET DU RECOUVREMENT P/I

STOP SIGNE I. ABALOU STOP ET FIN.

Page 96: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

TEXTE N° 470/DGD/D.420 DU 21 DECEMBRE 2009 RELATIF AU RELEVEMENT DU TARIF

DU DROIT DE CIRCULATION SUR LES VINS.

REFER : - CIRCULAIRE N° 419/DGD/SP/D.420 DU 22.03.2008 PORTANT ASSIETTE ETLIQUIDATION DES DROITS ET TAXES PERÇUS A L’IMPORTATION PARL’ADMINISTRATION DES DOUANES.

- MON TO N° 85/DGD/D.421 DU 17.03.2008.

HONNEUR PORTER A VOTRE CONNAISSANCE STOP MODIFICATION DISPOSITIONS DE L’ARTICLE

176 DU CODE DES IMPOTS INDIRECTS STOP PAR L’ARTICLE 22 DE LA LOI DE FINANCES POUR

2010 STOP EN VERTU DUQUEL STOP LE TARIF DU DROIT DE CIRCULATION SUR LES VINS EST

PORTE DE QUATRE MILLES (4.000) A HUIT MILLES (8.000) DINARS L’HECTOLITRE STOP

APPLICABLE AUX PRODUITS RELEVANT DES SOUS POSITIONS TARIFAIRES FIXEES PAR MON

ENVOI CITE EN DEUXIEME REFERENCE STOP POUR RAPPEL STOP LE DROIT DE CIRCULATION

SUR LES ALCOOLS (DCA) PRELEVE QUANT A LUI SUR LE TAUX D’ALCOOL PUR DEMEURE SANS

CHANGEMENT STOP IL S’APPLIQUE AUX PRODUITS FIXES PAR L’ARTICLE 47 MODIFIE ET

COMPLETE DU CODE DES IMPOTS INDIRECTS STOP ET RELEVANT DES SOUS POSITIONS

TARIFAIRES CI-APRES STOP 22.05.10.00, 22.05.90.00, 22.06.00.00, 22.07.10.00, 22.07.20.00, 22.08.20.00,

2208.30.00, 22.08.40.00, 22.08.50.00, 22.08.60.00, 22.08.70.00, 22.08.90.00, 30.03.39.00, 30.03.40.00,

30.03.90.00, 30.04.39.00, 30.04.40.00, 30.04.50.10, 30.04.50.90, 30.04.90.00, 33.02.10.00, 33.02.90.00,

33.03.00.20, 33.03.00.40, 33.07.10.00 ET 33.07.20.00 STOP AUSSI ET A CET EFFET STOP LA

CIRCULAIRE N° 419/DGD/SP/D.420 DU 22 MARS 2008 PORTANT ASSIETTE ET LIQUIDATION DES

DROITS ET TAXES PERÇUS A L’IMPORTATION PAR L’ADMINISTRATION DES DOUANES STOP EST

MODIFIEE EN CONSEQUENCE STOP LE DIRECTEUR DE LA VALEUR ET DE LA FISCALITE P/I STOP

SIGNE I. ABALOU STOP ET FIN.

Page 97: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

TEXTE N° 471 DGD/D.420 DU 21 DECEMBRE 2009 RELATIF A LA RECONDUCTION DEL’EXONERATION DE LA TVA SUR LES ENGRAIS ET PRODUITS PHYTOSANITAIRES AUSAGE AGRICOLE.

REFER : - CIRCULAIRE N° 419/DGD/SP/D.420 DU 22.03.2008 PORTANT ASSIETTE ETLIQUIDATION DES DROITS ET TAXES PERÇUS A L’IMPORTATION PARL’ADMINISTRATION DES DOUANES.

P. JTES : - TO N° 237/DGD/D.421 DU 02.08.2008,- TO N° 292/DGD/D.421 DU 29.09.2008,- TO N° 339/DGD/D.421 DU 09.11.2008.

HONNEUR PORTER A VOTRE CONNAISSANCE STOP MODIFICATION DES DISPOSITIONS DE

L’ARTICLE 29 DE LA LOI DE FINANCES COMPLEMENTAIRE POUR 2008 STOP PAR L’ARTICLE 31

DE LA LOI DE FINANCES POUR 2010 STOP EN VERTU DUQUEL STOP LES ENGRAIS AZOTES,

PHOSPHATES, PHOSPHO-POTASSIQUES ET LES ENGRAIS COMPLEXES SONT EXONERES DE LA

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE STOP ET CE JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2014 STOP LISTE DES

SOUS POSITIONS CONCERNEES STOP EST CELLE FIXEE PAR MES ENVOIS DONT CI-JOINT COPIES

STOP LE DIRECTEUR DE LA VALEUR ET DE LA FISCALITE P/I STOP SIGNE I. ABALOU STOP ET

FIN.

Page 98: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

TEXTE N° 472/DGD/D.420 DU 21 DECEMBRE 2009 RELATIF AU RELEVEMENT DU TARIF

DE LA TAXE ADDITIONNELLE SUR LES PRODUITS TABAGIQUES.

REFER : - CIRCULAIRE N° 419/DGD/SP/D.420 DU 22.03.2008 PORTANT ASSIETTE ETLIQUIDATION DES DROITS ET TAXES PERÇUS A L’IMPORTATION PARL’ADMINISTRATION DES DOUANES.

HONNEUR PORTER A VOTRE CONNAISSANCE STOP MODIFICATION DES DISPOSITIONS DE

L’ARTICLE 36 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2002 MODIFIEES PAR L’ARTICLE 54 DE LA LOI DE

FINANCES POUR 2004 STOP PAR L’ARTICLE 43 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2010 STOP EN

VERTU DUQUEL STOP LE TARIF DE LA TAXE ADDITIONNELLE SUR LES PRODUITS TABAGIQUES

PASSE DE SIX (06) DA A NEUF (09) DA PAR PAQUET BOURSE OU BOITE STOP A CET EFFET STOP

LA CIRCULAIRE N° 419/DGD/SP/D.420 DU 22 MARS 2008 PORTANT ASSIETTE ET LIQUIDATION DES

DROITS ET TAXES PERÇUS A L’IMPORTATION PAR L’ADMINISTRATION DES DOUANES STOP EST

MODIFIEE EN CONSEQUENCE STOP LE DIRECTEUR DE LA VALEUR ET DE LA FISCALITE P/I STOP

SIGNE I. ABALOU STOP ET FIN.

Page 99: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

TEXTE N° 473/DGD/D.420 DU 21 DECEMBRE 2009 RELATIF A L’EXEMPTION DES DROITS

DE DOUANE ET A L’APPLICATION DU TAUX REDUIT DE LA TVA AU PROFIT DES

COLLECTIONS DESTINEES AUX INDUSTRIES DE MONTAGE.

REFER : - CIRCULAIRE N° 419/DGD/SP/D.420 DU 22.03.2008 PORTANT ASSIETTE ETLIQUIDATION DES DROITS ET TAXES PERÇUS A L’IMPORTATION PARL’ADMINISTRATION DES DOUANES.

HONNEUR PORTER A VOTRE CONNAISSANCE STOP DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 53 DE LA LOI

DE FINANCES POUR 2010 STOP EN VERTU DUQUEL STOP BENEFICIENT DE L’EXEMPTION DES

DROITS DE DOUANE ET DE L’APPLICATION DU TAUX REDUIT DE LA TAXE SUR LA VALEUR

AJOUTEE STOP LES COLLECTIONS DESTINEES AUX INDUSTRIES DE MONTAGE DES SOUS

POSITIONS TARIFAIRES 87.01.20.10X, 87.02.10.10E, 87.04.21.10P, 87.04.22.10Y ET 87.04.23.10G STOP

LE DIRECTEUR DE LA VALEUR ET DE LA FISCALITE P/I STOP SIGNE I. ABALOU STOP ET FIN.

Page 100: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

TEXTE N° 475/DGD/D.420 DU 24 DECEMBRE 2009 RELATIF A LA GRANDE ZONE ARABEDE LIBRE ECHANGE.

P. JTES : LISTE ADDITIVE (QUATRE PAGES).

HONNEUR VOUS COMMUNIQUER STOP LISTE DES PRODUITS EXCLUS DU BENEFICE DESAVANTAGES ACCORDES DANS LE CADRE DE LA GRANDE ZONE ARABE DE LIBRE ECHANGESTOP CETTE LISTE VIENT S’AJOUTER A LA LISTE OBJET DE L’ANNEXE 1 DE LA CIRCULAIRE N°1769/DGD/SP/D.400 DU 03.12.2008 MODIFIEE ET COMPLETEE STOP LADITE LISTE DOIT RENTREREN VIGUEUR LE PREMIER JANVIER 2010 STOP SAUF EN CAS D’APPLICATION DES DISPOSITIONSDE L’ARTICLE 7 DU CODE DES DOUANES STOP LE DIRECTEUR DE LA VALEUR ET DE LAFISCALITE PAR INTERIM STOP SIGNE I. ABALOU STOP ET FIN.

Page 101: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

PRODUITS EXCLUS DES AVANTAGES ACCORDES DANS LE CADRE DE LA GRANDE ZONEARABE DE LIBRE ECHANGE.

LISTE N° 2

02041000 20096100 32100010 39241000 51111100 55122900 62011100 64029100 02043000 20096900

32100020 39251000 51111900 55132100 62011200 64029900 02071100 20097100 32100030 39252000

51112000 55151100 62011300 64031900 02071200 20097900 32110000 39253000 51121100 55151300

62011900 64032000 03026100 20098010 32141010 39261000 51121900 56012200 62019200 64034000

04011000 20098090 32141030 39262000 51122000 56021010 62019300 64035100 04012010 20099000

32149000 39263000 51123000 56022110 62021100 64035900 04013010 21021000 33030010 39264000

52010010 56029000 62021200 64039100 04070010 21022000 33030020 39269010 52041100 56072100

62021300 64039900 04070020 21023000 33030030 39269020 52042000 56072910 62021900 64041100

04090000 21032000 33030040 40151100 52051100 56074910 62029200 64041900 11010000 21039010

33041000 42021100 52061100 57011000 62029300 64042000 11031120 21069091 33042000 42021200

52071000 57019000 62031100 64051000 11081200 21069099 33049100 42022200 52081100 57021000

62031200 64052000 13023200 22011000 33051000 42031010 52081200 57022000 62031900 64059000

15079000 22019000 33053000 42031090 52082100 57023100 62032200 68042200 15091010 22021000

33061000 42032910 52082200 57023200 62032300 68052000 15091090 22029000 33072000 44041000

52082900 57023900 62032900 68071000 15121900 23091000 33073000 44042000 52083100 57024100

62033100 68079000 15141900 23099010 34011100 44061000 52083200 57024200 62033200 69079000

15171000 23099020 34012011 44069000 52083300 57024900 62033300 69081000 16023100 23099030

34012019 44101100 52083900 57025000 62033900 69089000 16023200 23099040 34022000 44101200

52085100 57029100 62034100 69099000 16025000 23099090 34051000 44101900 52085200 57029200

62034200 69101000 16029010 25070010 34052000 44130000 52085900 57029900 62034300 69109000

16041300 28011000 35019010 47079000 52091100 57031000 62034900 69111000 16041400 28041000

35019090 48021000 52091200 57032000 62041100 69119000 16041600 28042100 35021100 48022000

52091900 57033000 62041200 70052900 16042000 28042900 35021900 48024000 52092100 57039000

62041300 70080000 17019900 28043000 35022000 48025400 52092900 57049000 62041900 70091000

17023000 28044000 35029000 48025500 52093100 57050000 62052000 70099100 17041000 28061000

35051000 48025600 52093200 58011000 62053000 70099200 17049000 28112200 35052000 48025700

52093900 58013300 62063000 70101010 18040000 28112900 35061000 48025800 52094100 58019010

62064000 70109010 18050000 28273990 35069100 48026100 52094200 58019020 62111100 70131000

18063100 28289030 35069900 48026200 52094900 58030010 62111200 70132200 18063200 28311000

35071000 48026900 52095100 58030090 62113210 70132800

18069000 28332200 35079000 48030000 52101100 58041000 62113300 70133300 19021100 28363000

39011000 48051100 52101900 58109100 62113900 70134200 19021900 28432100 39031100 48052400

52102900 58109900 62121000 70139100 19023000 28433000 39039000 48101400 52103200 58110000

62122000 70139910 19024000 29109000 39041000 48109900 52104900 59031000 62139000 70139990

19041000 29152100 39051200 48142000 52105900 59032000 62141000 70140010 19042000 29181600

39052100 48171000 52111100 59039000 62149000 70140020

19049000 30021000 39069000 48172000 52111200 60011000 62159000 70151000 19053100

30039000 39073000 48173000 52122100 60012200 63012000 70159010 19053200 30041000

39075010 48181000 52122300 60019100 63013000 70159090 19054010 30042000 39079100

48182000 52122400 60024000 63014000 70161000 19059090 30043100 39172300 48183000

Page 102: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

52122500 61012000 63019000 70169010 20019010 30043200 39201010 48184020 53101000

61032200 63022100 70169020 20021000 30043900 39201090 48191000 54011090 61034200

63022200 70169030 20029010 30044000 39203090 48192011 54012010 61043100 63022900

70169090 20029020 30045010 39205100 48192019 54022000 61044100 63041900 70171000

20029090 30049000 39205900 48192029 54071000 61045100 63049900 70172000 20071000

30051000 39209910 48193000 54074100 61046100 63053300 70179000 20079100 30059000

39209990 48194000 54074200 61071100 63061200 70181000 20079900 32081010 39211200

48201000 54075200 61072100 63061900 70182000 20091200 32081020 39221000 48202000

54075300 61081900 63062900 70189000 20091900 32082010 39222000 48203000 54075400

61091000 63063000 71069100 20092100 32082020 39231000 48211010 54077100 61103000

63069100 72015000 20092900 32089010 39232100 48211090 54077200 61121100 64011000

72061000 20093100 32089020 39232900 48219000 54078400 61121200 64019200 72071100

20093900 32091010 39233000 48236100 54081000 61121900 64019900 72071200 20094100

32099010 39234000 48236900 55093100 61142000 64021900 72083600 20094900 32099020

39235010 48237000 55121900 61152900 64022000 72091700

72092600 73202000 82033000 84137015 84272020 85354000 90268000

72092700 73209000 82034000 84137016 84272040 85359000 90281000

72103000 73211200 82041100 84137017 84272050 85361000 90282010

72104100 73211900 82041200 84137021 84283200 85362010 90283000

72104900 73218190 82042000 84137022 84289010 85362020 94013000

72111300 73218200 82051000 84137023 84291100 85363000 94014000

72122000 73218900 82052000 84137031 84292000 85364110 94016100

72131000 73221100 82053000 84137040 84294000 85364120 94016900

72139100 73221900 82054000 84137051 84295100 85364900 94017100

72155000 73229000 82055100 84137052 84295200 85365010 94017900

72166100 73231000 82055900 84137061 84321000 85365090 94018000

72166900 73239100 82056000 84137062 84322100 85366190 94019000

72172000 73239200 82057000 84137063 84322900 85366910 94021000

72173000 73239300 82058000 84145110 84323000 85366990 94029010

72179000 73239400 82059000 84145190 84324000 85369010 94029020

73030010 73239900 82060000 84145910 84328000 85369020 94029030

73030090 73241000 82111000 84145990 84329000 85369090 94029090

73041100 73242900 82119100 84146000 84332000 85371000 94031000

73041900 73249000 82119200 84148000 84333000 85372000 94032000

73043190 73251010 82119300 84149000 84334000 85381000 94033000

73049090 73251090 82119500 84151010 84335100 85389010 94034000

73051100 73259100 82121000 84151090 84381000 85389090 94035000

73051200 73259900 82122000 84152000 84713090 85391000 94036000

73051900 73261100 82129000 84158120 84716000 85392100 94037000

73052000 73261910 82130000 84158190 84813000 85392200 94038100

73053190 73261990 82141000 84158220 84818010 85392900 94038900

73061100 73262010 82142000 84158290 84818090 85393100 94039000

73061900 73262090 82149010 84158320 84834000 85393200 94041000

73062100 76041000 82149090 84158390 85012000 85393900 94042900

73062900 76042100 82151000 84159010 85013100 85394100 94043000

73063000 76042900 82152000 84159090 85013200 85394900 94049000

Page 103: CIRCULAIRE N° 488/DGD/SP/D.400/D410 DU 05 AVRIL 2008 ...

73071110 76069100 82159100 84172000 85013300 85399000 94051000

73079200 76069200 82159900 84178000 85014000 85401100 94052000

73082000 76072090 83011000 84181010 85015300 85401200 94053000

73089000 76081000 83013000 84181019 85016120 85441110 94054000

73090010 76082000 83014000 84182110 85021100 85441190 94055000

73090090 76101000 83015000 84182119 85042100 85442000 94056000

73101000 76109000 83017010 84182910 85042210 85446000 94059100

73102100 76121000 83017090 84182919 85061000 85447000 94059200

73102900 76129000 83021000 84183090 85064000 87012090 94059900

73110010 76151100 83022000 84184090 85065000 87013010 94060010

73110020 76151900 83024100 84185010 85066000 87013020 94060090

73141400 76152000 83024200 84185090 85068000 87013090 95051000

73141900 76161000 83024900 84186100 85069010 87019010 96072000

73142000 76169100 83025000 84186900 85069090 87019030 96081000

73143100 76169910 83026000 84189100 85071000 87019040

73143900 76169920 83040000 84189900 85072000 87019090

73144100 76169930 83052000 84191110 85073000 87021090

73144200 76169940 83059000 84191900 85074000 87041010

73144900 76169990 83063000 84198119 85078000 87041090

73145000 79011100 83071000 84198190 85079000 87042190

73158200 79012000 83079000 84198900 85094000 87042220

73158900 80070010 83081000 84199010 85118000 87042290

73159000 80070090 83082000 84199030 85122000 87042390

73181100 82011000 83089000 84199090 85171100 87051000

73181200 82012000 83091010 84212100 85176212 87111090

73181300 82013000 83091090 84212300 85219000 87120090

73181400 82014000 83099000 84212910 85279190 87141900

73181500 82015000 83100000 84213100 85287290 87149100

73181600 82016000 83111000 84213900 85291060 87149200

73181900 82019000 84021100 84223000 85291070 87162000

73182100 82021000 84082030 84238100 85299010 87163100

73182200 82022000 84089090 84241000 85311000 87163900

73182300 82023100 84131110 84248100 85312000 90014000

73182400 82023900 84131190 84261100 85318000 90015000

73182900 82024000 84134000 84262000 85319000 90072000

73192000 82029100 84137011 84269100 85351000 90183100

73193000 82029900 84137012 84271010 85352100 90183200

73199000 82031000 84137013 84271030 85352900 90183910

73201000 82032000 84137014 84271040 85353000 90261000