CIRCULAIRE N° 1042 DU 13/01/2005 · - A Messieurs les Gouverneurs; - A Mesdames et Messieurs les...

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1 CIRCULAIRE N° 1042 DU 13/01/2005 Objet : Avantages sociaux Réseaux : officiel et libre subventionnés Niveaux et services : TOUS Période : année scolaire 2004-2005 et suivantes . - A Madame la Ministre membre du Collège de la Commission communautaire française, chargée de l’enseignement; - A Messieurs les Gouverneurs; - A Mesdames et Messieurs les Députés permanents; - A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins; - Aux Pouvoirs organisateurs des établissements d’enseignement maternel, primaire, fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé libre subventionnés par la Communauté française. POUR INFORMATION : - A Mesdames et Messieurs les Greffiers et Receveurs provinciaux; - A Mesdames et Messieurs les Secrétaires et Receveurs communaux. Autorités : Ministre - Présidente Signataire(s) : Marie ARENA Gestionnaires : Direction générale de l’enseignement obligatoire François-Gérard STOLZ 02/210.57.64 ou 02/690.83.11 et 12 Nombre de pages : texte : 2p. annexes : 3 pages Mots-clés : AVANTAGES SOCIAUX

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CIRCULAIRE N° 1042 DU 13/01/2005

Objet : Avantages sociauxRéseaux : officiel et libre subventionnésNiveaux et services : TOUSPériode : année scolaire 2004-2005 et suivantes

.- A Madame la Ministre membre du Collège de laCommission communautaire française, chargée del’enseignement;- A Messieurs les Gouverneurs;- A Mesdames et Messieurs les Députéspermanents;- A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres etEchevins;- Aux Pouvoirs organisateurs des établissementsd’enseignement maternel, primaire, fondamental etsecondaire, ordinaire et spécialisé libresubventionnés par la Communauté française.

POUR INFORMATION :- A Mesdames et Messieurs les Greffiers etReceveurs provinciaux;- A Mesdames et Messieurs les Secrétaires etReceveurs communaux.

Autorités : Ministre - Présidente Signataire(s) : Marie ARENAGestionnaires : Direction générale de l’enseignement obligatoire François-Gérard STOLZ 02/210.57.64 ou 02/690.83.11 et 12

Nombre de pages : texte : 2p.annexes : 3 pages

Mots-clés : AVANTAGES SOCIAUX

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Madame, Monsieur,

Les 19 février et 6 décembre 2002, mes prédécesseurs vous ont adressé deux circulairesdestinées à présenter le décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux et à préciser laprocédure relative aux communications d’octroi et/ou de réception desdits avantages.

C’est sur ce deuxième point que je me permets de revenir à vous par la présente.

Pour rappel, ces communications, qui résultent tant du décret du 7 juin 2001 précité que del’article 33 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation del’enseignement (dite « loi du Pacte scolaire »), sont capitales pour garantir le bonfonctionnement du dispositif. Elles ont en effet pour but d’assurer la transparence en matièred’octroi d’avantages sociaux.

Certains d’entre-vous ont déjà communiqué à mes services les documents requis.Dans ce cas de figure, pour autant que la situation n’ait pas évolué et que copie desdécisions d’octroi ait bien été adressée, il n’est pas nécessaire de répéter l’opération.

Par contre, certains pouvoirs octroyants (communes, provinces et Cocof) ainsi que certainspouvoirs organisateurs de l’enseignement libre subventionné ne m’ont pas retourné leur(s)formulaire(s) d’information.

Je vous saurais dès lors gré de bien vouloir me faire parvenir le(s) document(s) idoine(s)(formulaires F1, F2 et F3) dûment complété(s) et ce, pour le 15 février au plus tard. Decette manière, mon Gouvernement pourra dresser, à l’attention du Parlement de laCommunauté française, un cadastre précis de l’application du récent dispositif « avantagessociaux » comme le prévoit le décret du 7 juin 2001.

Afin de vous aider à remplir les formulaires dont question, je joins à la présente copie descirculaires explicatives des 19 février et 6 décembre 2002.

Je me permets également de vous rappeler que l’article 33, alinéa 3 de la Loi du Pactescolaire précitée impose aux pouvoirs octroyants de communiquer chaque année, avant le31 mars à la Direction générale de l’Enseignement obligatoire, un relevé des dépenses faiteset des exonérations de taxes et rétributions accordées au profit des établissementsd’enseignement libre subventionné au cours de l’année civile précédente.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès des services de Madame Lise-Anne HANSE, Directrice générale de l’enseignement obligatoire. L’attaché en charge de cedossier, Monsieur François-Gérard STOLZ peut être contacté au 02/210.57.64 ou02/690.83.11 et 12 ou par courriel à l’adresse suivante : [email protected].

En vous remerciant pour votre collaboration, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, messalutations distinguées.

La Ministre-Présidente,chargée de l’Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,

Marie ARENA

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3FORMULAIRE F1

AVANTAGES SOCIAUX

COMMUNICATION DES POUVOIRS OCTROYANTS AVANTAGES SOCIAUX OCTROYES AUX ECOLES QU’ILS ORGANISENT

Application de l’article 4, alinéa 1, du décret du 7 juin 2001

Je soussigné(e) : …………………………………………………………………………………en qualité de : ……………………………………………………………………………………Représentant(e) de la * Commune/ Ville – Province – COCOF de (coordonnées complètes) :………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

N’octroie pas d’avantages sociaux

octroie les avantages sociauxsuivants :

Ecole concernée et catégorie(1) Libellé des avantages

Avantages sociaux octroyés à partir de: (date d’octroi)…………………………………………………Décision du ……………………………………(joindre copie de la délibération).

FORMULAIRE A ADRESSER à :1. la Direction générale de l’Enseignement obligatoire

(Adresse : rue A. Lavallée 1 – 1080 BRUXELLES)Local 3F312 - A l’attention de Monsieur STOLZ

Il peut être également utilisé afin d’informer :2. les autres pouvoirs octroyants concernés.3. les pouvoirs organisateurs des établissements d’enseignement libre subventionné

concernés.

* Biffer les mentions inutiles.(1) catégories :enseignement maternel ordinaire/primaire ordinaire/ maternel spécialisé/primaire spécialisé/ secondaire ordinaire de transition/secondaire ordinaire de qualification/secondaire spécialisé.

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FORMULAIRE F2

AVANTAGES SOCIAUX

COMMUNICATION DES POUVOIRS OCTROYANTS AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES AUX ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT LIBRE

SUBVENTIONNE

Application de l’article 33, al. 2, de la loi du 29 mai 1959

Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………..en qualité de : …………………………………………………………………………………..Représentant(e) de la * Commune/Ville - Province – Ville – COCOF de : (coordonnéescomplètes) :……………………………………..…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

OCTROIE LES AVANTAGES SOCIAUXSUIVANTS AUX ETABLISSEMENTS

D’ENSEIGNEMENT LIBRE SUBVENTIONNEEcole concernée et catégorie (1) Libellé des avantages

Avantages sociaux octroyés à partir de : (dated’octroi)…………………………………………………Décision du ……………………………………..(joindre copie de la délibération).

CE FORMULAIRE EST A ADRESSER :

A la Direction générale de l’Enseignement obligatoire.(Adresse : rue A. Lavallée 1 – 1080 BRUXELLES)

Local 3F312A l’attention de Monsieur STOLZ.

* Biffer les mentions inutiles. (1) catégories : enseignement maternel ordinaire/primaire ordinaire/ maternel spécialisé/

primaire spécialisé/ secondaire ordinaire de transition/secondaire ordinaire dequalification/ secondaire spécialisé.

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FORMULAIRE F3

AVANTAGES SOCIAUX

COMMUNICATION DU POUVOIR ORGANISATEUR DE L’ETABLISSEMENTD’ENSEIGNEMENT LIBRE SUBVENTIONNE

Attention : un formulaire par établissement

Application de l’article 4, alinéa 2, du décret du 7 juin 2001

Dénomination de l’établissement : …………………………………………………………………Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Catégorie : enseignement maternel ordinaire/primaire ordinaire/ maternel spécialisé/ primaire

spécialisé/ secondaire ordinaire de transition/ secondaire ordinaire dequalification/ secondaire spécialisé. *

COMMUNIQUE LA LISTE DESAVANTAGES SOCIAUX RECUS

Libellé des avantages Origine des avantages

Date d’octroi : …………………………………………………………Renseignements complémentaires :…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CE FORMULAIRE EST A ADRESSER :

A la Direction générale de l’Enseignement obligatoire(Adresse : rue A. Lavallée 1 – 1080 BRUXELLES)

Local 3F312A l’attention de Monsieur STOLZ.

il peut être également utilisé afin d’informer les pouvoirs octroyants concernés.

* Biffer les mentions inutiles.

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Bruxelles, le 19 février 2002 À Monsieur le Ministre membre duCollège de la Commission communautairefrançaise, chargé de l'enseignement

À Messieurs les Gouverneurs

À Mesdames et Messieurs lesDéputés permanents

À Mesdames et Messieurs lesBourgmestres et Echevins

Aux Pouvoirs organisateurs desétablissements d'enseignement maternel,primaire, fondamental et secondaire,ordinaire et spécial libre subventionnéspar la Communauté française ;

POUR INFORMATION À:Mesdames et Messieurs les Greffierset Receveurs provinciaux

Mesdames et Messieurs les Secrétaireset Receveurs communaux

Concerne: Enseignement – Décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux

Mesdames, Messieurs,

Le Parlement de la Communauté française a adopté, en sa séance du 5 juin 2001, le décretrelatif aux avantages sociaux1. Il est entré en vigueur le 1er septembre 2001.

Jusqu'à présent, cette matière était uniquement régie par l'article 33 de la loi du 29 mai 1959modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, dite "loi du PacteScolaire", qui prévoit que "l’intervention financière des provinces et des communes au profitde l’enseignement libre est limitée (…) aux avantages sociaux accordés aux élèves."

Vu l’absence de définition légale de la notion même d’avantages sociaux, ce sont les pratiquesadministratives (notamment la circulaire ministérielle du 1er juin 1960) et la jurisprudence quis'étaient chargées jusqu'alors de déterminer ce qu’il fallait considérer comme avantagessociaux, laissant ainsi place à une certaine insécurité juridique.

1 Décret du 7 juin 2001, Moniteur belge du 26 juin 2001, pp. 22040 à 22042.

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Le décret apporte une solution à ce problème en déterminant:- une liste exhaustive de ce qui doit être considéré comme avantages sociaux;- les bénéficiaires de ces avantages sociaux ainsi que les conditions dans lesquelles les

communes, les provinces et la Commission communautaire française (Cocof) ont uneobligation d'octroi;

- des procédures de transparence afin d’éviter la concurrence déloyale entre lesétablissements d’enseignement subventionné libre et officiel;

- des modalités de contrôle de l'utilisation de ces avantages.

En ce qui concerne le ressort territorial de l'obligation des provinces et de la Cocof, le décretprévoyait que le Gouvernement adopte un arrêté pour déterminer celui-ci. Cet arrêté ayant étéadopté par le Gouvernement2 et entrant en vigueur le jour de sa publication au Moniteurbelge, le nouveau dispositif relatif aux avantages sociaux peut dès lors vous être, dans sonentièreté, présenté.

I. La liste des avantages sociaux

Constituent seuls des avantages sociaux, dans la mesure où ils servent directement auxélèves:

1. L'organisation de restaurants et de cantines scolaires, à l'exception des restaurantsd'application liés à des sections du secteur de l'hôtellerie et de l'alimentation.

2. La distribution d'aliments et de friandises ainsi que de jouets hors matériel propre auxactivités d’enseignement.

3. L'organisation de l'accueil des élèves, quelle qu'en soit la forme (garderie, étude,…),une heure avant le début et une heure après la fin des cours.

Remarque : pour calculer les heures d'accueil, il convient de se référer, pour chaqueécole, à l'horaire habituel qui est le sien.� Exemple : une école communale, qui offre une heure d'accueil, termine ses cours à

15h00 alors que l'école libre les termine à 15h30. L'heure d'accueil due à l'écolelibre couvrira la période de 15h30 à 16h30.

4. La garderie du repas de midi dont la durée est comprise entre une demi-heure et uneheure.

5. La distribution de vêtements hors les vêtements propres à l'enseignement.

2 AGCF du 6 décembre 2001 portant application de l'article 3 du décret du 7 juin 2001 relatif aux avantagessociaux, Moniteur belge du 19 février 2002, 2e édition, p. 6284.

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6. L'organisation de colonies scolaires spécifiques pour enfants présentant une santédéficiente.

7. L'accès aux piscines, accessibles au public, ainsi que le transport y relatif dans le casoù la piscine fréquentée pendant l'horaire scolaire n'est pas située sur le territoire de lacommune.

8. L'accès aux infrastructures communales, provinciales et de la Commissioncommunautaire française permettant une activité éducative, à l'exception desbâtiments scolaires en ce compris les piscines, sauf celles visées au 7°.

9. L'accès aux plaines de jeux organisées et aux cures de jour pendant le temps scolaire etpendant les vacances sur le territoire de la commune.

10. Les aides financières ou en nature à des groupements, associations ou organismes,dont un des objets est l'octroi d'aides sociales qui seraient réservées aux élèves.

L'énumération ci-dessus est exhaustive. Tout ce qui n'y est pas repris ne peut êtreconsidéré comme avantage social et ne peut donc être octroyé aux établissements del'enseignement libre.

Il convient toutefois d'attirer l'attention sur la portée des points 8 et 10 de la liste.

� Exemple (point 8): une commune qui possède des bâtiments qu'elle met à la dispositionde ses écoles pour l’hébergement de classes de neige ou de classes de dépaysement doiten permettre l'accès, dans des conditions similaires, aux écoles libres qui lui en font lademande.

� Exemples (point 10):Une commune finance une association qui fournit des repas à un prix avantageux auxélèves qui fréquentent l'école qu'elle organise. Il s'agit d'un avantage social qui doit êtreoctroyé dans des conditions similaires à l'école libre concernée.

Une école communale est aidée dans ses activités par une association qui, au titre d’aidesociale, prend en charge une partie des frais des classes de dépaysement. Si cetteassociation est subsidiée par la commune, une même intervention devra être accordée enfaveur de l'école libre concernée.

Par le biais des aides financières ou en nature à des associations, les communes, lesprovinces et la Cocof pourront donc intervenir de la même manière pour les écolesqu’elles organisent et pour les écoles libres subventionnées dès lors qu'elles justifient leurintervention au titre d'aide sociale.

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II. Pouvoirs octroyants

Il s'agit des communes, des provinces et de la Commission communautaire française.

Ces pouvoirs octroyants ne sont soumis entre eux à aucune obligation. Ils peuvent toutefois seconcerter afin de viser une harmonisation dans ce domaine.

III. Bénéficiaires

L’obligation d’octroyer des avantages sociaux existe en faveur des élèves des établissementsde l'enseignement libre subventionné, fondamental et secondaire, ordinaire et spécial.

IV. Conditions d’octroi

1. Ecoles de même catégorie

Les communes, les provinces ou la Cocof, lorsqu’elles octroient des avantages sociauxau bénéfice des élèves fréquentant les écoles qu'elles organisent, sont tenuesd’accorder, dans des conditions similaires, les mêmes avantages sociaux au bénéficedes élèves fréquentant une école libre de même catégorie.

Ces catégories sont les suivantes:- l'enseignement maternel ordinaire,- l'enseignement primaire ordinaire,- l'enseignement maternel spécial,- l'enseignement primaire spécial,- l'enseignement secondaire ordinaire de transition,- l'enseignement secondaire ordinaire de qualification,- l'enseignement secondaire spécial.

2. Territoire concerné

L'obligation imposée aux communes concerne les écoles libres qui se situent sur leurterritoire.

L'obligation imposée aux provinces et à la Cocof concerne les écoles libres qui sesituent sur leur territoire dans un rayon déterminé. Le Gouvernement de laCommunauté française a arrêté ce rayon3, en tenant compte de la taille du territoireconcerné et de la densité de population, de la façon suivante:

3 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 décembre 2001, Moniteur belge du 19 février 2002,2e édition, p. 6284.

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1° Commission communautaire française (Cocof): 0,5 km2° Province du Brabant wallon: 2 km3° Province du Hainaut: 4 km4° Province de Namur: 8 km5° Province de Liège: 4 km6° Province du Luxembourg: 10 km

Ces rayons sont calculés à partir de l'endroit où est située l'implantationd'enseignement à laquelle le pouvoir octroyant concerné accorde des avantagessociaux au bénéfice des élèves, le terme implantation étant entendu au sens du décretdu 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipationsociale, notamment par la mise en œuvre de discriminations positives.

Ils correspondent à la distance la plus courte possible mesurée par la chaussée telle quedécrite dans l'article 2.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlementgénéral sur la police de la circulation routière, sans qu'il soit tenu compte desdéviations ou des sens interdits.

Pour ce qui concerne l'enseignement fondamental ordinaire, le territoire communal surlequel est située l'implantation organisée par le pouvoir octroyant est dans tous les cascouvert.

3. Conditions similaires

Les communes, les provinces ou la Cocof, lorsqu’elles octroient des avantages sociauxau bénéfice des élèves fréquentant les écoles qu'elles organisent, sont tenuesd’accorder, dans des conditions similaires, les mêmes avantages sociaux au bénéficedes élèves fréquentant une école libre de même catégorie.

Les avantages sociaux ont pour vocation de servir directement les élèves. A conditionssimilaires (et pour autant que l'école libre en fasse la demande, voir point 6), les élèves,quelle que soit l'école fréquentée, reçoivent les mêmes avantages sociaux.

� Exemple: si l'intervention de la commune couvre l'entièreté des frais de garderies,afin de rendre celles-ci gratuites pour l'ensemble des élèves, il n'est pasenvisageable que les parents dont les enfants fréquentent une école libre aient àpayer des frais pour ladite garderie - frais qui seraient en l'espèce non justifiés. Lesélèves ne bénéficieraient dès lors pas, objectivement, du même avantage.

Le raisonnement vaudra également, mutatis mutandis, si une contributionfinancière est demandée aux parents. Cette contribution devra être identique pourtous les élèves, quelle que soit l'école fréquentée (sous réserve des distinctionsprésentées au point 5 au profit des élèves des écoles en discriminations positivesou selon la capacité contributive des parents).

Pour apprécier la similarité de l’octroi, il faut prendre en considération l'avantageoctroyé par le pouvoir octroyant au profit des élèves qui fréquentent l'école qu'il

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organise : durée et genre de l’activité, norme d’encadrement des élèves, nombred'élèves, participation financière éventuellement réclamée aux utilisateurs,qualification du personnel, etc.

� Exemples:Pour l’accueil des élèves, si le pouvoir organisateur octroyant rassemble sesélèves fréquentant certains établissements rapprochés dans un seul endroit, il peutrevendiquer des autres pouvoirs organisateurs concernés qui organisent une écoleou une implantation dans un périmètre similaire, qu'ils regroupent leurs élèves euxaussi dans un même endroit.

Pour l’organisation de restaurants et cantines scolaires, le pouvoir organisateuroctroyant peut fournir les repas qu’il prépare ou des repas équivalents aux élèvesdes autres pouvoirs organisateurs.

4. Pas de distinction entre élèves

Sous réserve du point 5, aucune distinction ne peut être faite entre les élèves relevantd'une même catégorie qui fréquentent une école libre subventionnée ou une écoleofficielle subventionnée.

Dès lors, aucune distinction ne peut être faite entre les élèves, quelle que soit l'écolefréquentée, sur la base de leur domicile.

� Exemple : une commune possède une piscine communale fréquentée par lesétablissements scolaires. Elle ne peut pratiquer des tarifs différents selon que lesélèves, quelle que soit l'école qu'ils fréquentent, sont ou ne sont pas domiciliés surson territoire.

5. Ecoles en discriminations positives et capacité contributive des parents

Dans le mode d'octroi des avantages sociaux, les pouvoirs octroyants ont l'obligationd'établir des distinctions justifiées par la notion d'établissements ou d'implantationsbénéficiaires de discriminations positives, visée par le décret du 30 juin 19984 et sesarrêtés d'application.

� Exemple:Une commune accorde une intervention de 1 EUR par élève pour couvrir unepartie des frais d'accès à la piscine pour une de ses écoles, car elle est endiscriminations positives, et de 0,50 EUR par élève pour ses autres écoles. L'écolelibre de la même catégorie située sur le territoire communal bénéficiera d'uneintervention de 1 ou de 0,50 EUR au bénéfice de ses élèves selon qu'elle est ounon en discriminations positives.

Les pouvoirs octroyants peuvent par ailleurs établir des distinctions justifiées par lacapacité contributive des parents.

4 Décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notammentpar la mise en œuvre de discriminations positives.

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6. Introduction d'une demande écrite

L'école libre qui souhaite bénéficier d'avantages sociaux doit introduire unedemande écrite auprès du (ou des) pouvoir(s) octroyant(s) concerné(s). Pour ce faire,elle aura préalablement reçu communication de la liste de ces avantages5.

7. Pas de surenchère

L'école libre dont les élèves bénéficient d'avantages sociaux accordés par un ouplusieurs pouvoirs octroyants ne peut offrir à ses élèves ou recevoir à leur attentionaucun autre avantage social.

� Exemple:Une commune intervient dans l'organisation du restaurant scolaire de l'écolequ'elle organise et d'une école libre. Il s'agit du seul avantage qu'elle octroie.L'école libre ne pourra, en plus de cet avantage, faire bénéficier ses élèves d'uneintervention dans les frais d'accès à la piscine.

De même, elle ne peut profiter de cette aide pour amplifier le même avantage social aubénéfice de ses élèves.

� Exemple: la commune intervient à concurrence de 1 EUR par élève dans l'accès àla piscine. L'école libre ne pourra profiter de cette aide pour accorder uneintervention plus importante à ses élèves.

L'interdiction de surenchère découle du refus de toute concurrence déloyale en matièred'avantages sociaux. En effet, il ne peut être admis qu'une école libre, dès lors qu'ellebénéficie d'un ou de plusieurs avantages sociaux, ne mette à profit cette "économie"pour financer d'autres avantages sociaux, ou pour amplifier ceux reçus, alors que lepouvoir octroyant n'est pas en mesure d'en faire de même pour ses élèves.

En cas de non-respect de ces règles, le pouvoir octroyant pourra supprimer etdemander le remboursement des avantages sociaux qu’il a accordés.

Si deux pouvoirs octroyants – province et commune, Cocof et commune – sontamenés à accorder des avantages sociaux à une même école, ils se concertent afin deremplir leurs obligations sans que l'école libre ne puisse prétendre au bénéfice d'unnombre d'avantages sociaux supérieur à celui du pouvoir organisateur qui en accordele plus à ses élèves.

L'école libre demanderesse peut choisir, le cas échéant, celui ou ceux des avantagessociaux qu'elle souhaite recevoir.

5 Voir le point V. Information

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A défaut d'accord dans le mois qui suit celui de la réception de la demande, lespouvoirs organisateurs octroyants se répartissent la charge proportionnellement à leurnombre d'élèves dans la catégorie d'enseignement concernée.

V. Information

Afin d’assurer la transparence en matière d’octroi d’avantages sociaux, il est prévu unecommunication réciproque de la liste des avantages octroyés ou reçus.

1. Obligation d'information des pouvoirs octroyants

Dans le mois qui suit la décision d’octroyer des avantages sociaux à une école qu’ilsorganisent, les pouvoirs octroyants sont tenus de communiquer la liste de cesavantages:

− aux écoles libres relevant de la même catégorie situées sur le territoire concerné;

– aux autres pouvoirs octroyants susceptibles d’accorder eux aussi des avantagessociaux;� Exemple: dans une commune, il existe une école communale, une école

provinciale et une école libre de la même catégorie. La communecommuniquera la liste des avantages qu’elle octroie à son école au pouvoirorganisateur de l’école libre et à la province.

− à la Direction générale de l’Enseignement obligatoire.(adresse : Boulevard Pachéco, 19 bte 0 – 1010 BRUXELLES)

Les décisions des conseils communaux, provinciaux et de l'Assemblée de laCommission communautaire française accordant des avantages aux élèves fréquentantdes établissements de l'enseignement libre sont communiquées, endéans les 10 joursde la décision, à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire.

En outre, chaque année, avant le 31 mars, les pouvoirs octroyants communiquent à laDirection générale de l'Enseignement obligatoire un relevé des dépenses faites et desexonérations de taxes et rétributions accordées au profit des établissements libres.

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2. Obligation d'information des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre

Les pouvoirs organisateurs d'établissements de l'enseignement libre sont tenus decommuniquer la liste des avantages sociaux dont leurs élèves bénéficient, quelle qu'ensoit la source, dans le mois qui suit ce bénéfice:

− à la commune, la province ou la Cocof selon le cas;

� Exemple: une école libre située sur le territoire d'une commune dans laquelleil existe une école communale et une école de la Cocof de sa catégoriecommuniquera la liste des avantages dont ses élèves bénéficient à la communeet à la Cocof.

− à la Direction générale de l’Enseignement obligatoire.(adresse : Boulevard Pachéco, 19 bte 0 – 1010 BRUXELLES)

VI. Contrôle

1. Par les pouvoirs octroyants

Le paiement ou l'octroi des avantages sociaux intervient sur production de piècesjustificatives conformes aux règles de comptabilité auxquelles sont soumises lescommunes, les provinces ou la Commission communautaire française selon le cas.

Les pouvoirs octroyants, via un de leurs représentants, peuvent exercer un contrôle(notamment par des constats sur le terrain) afin de vérifier si les avantages accordés sontbien utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été octroyés.

2. Par le Gouvernement

Les décisions des pouvoirs octroyants d'accorder des avantages aux élèves fréquentant desétablissements de l'enseignement libre peuvent être annulées par le Gouvernement pourviolation des dispositions du décret relatif aux avantages sociaux, dans un délai dequarante jours à partir de leur communication6.

Lorsque l’avantage a été accordé en violation des dispositions du décret, le Gouvernementpeut récupérer le montant de cet avantage à charge des frais de fonctionnement quireviennent à l'établissement qui en a bénéficié.

6 voir le point V. 1.

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VII. Questions - informations

Pour toute question ou demande d'information relative à la présente circulaire, vous pouvez vous adresserà la Direction générale de l'Enseignement obligatoire 02/210.55.93 ou 02/210.55.94

Annexes :

1. Article 33 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement (tel que modifiépar le décret du 7 juin 2001)

2. Décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux

3. Arrêté du 6 décembre 2001 portant application de l’article 3 du décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux

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ANNEXE 1

Enseignement en général II.A.01Lois 05108 p.29__

modifié par L. 27-06-1962; L. 11-07-1973 ; D. 07-06-2001Article 33.14 - Sans préjudice des dispositions dérogatoires prévues par la présente loi,

l'intervention financière des communes, des provinces et de la Commission communautairefrançaise au profit de l'enseignement libre est limitée à la tutelle sanitaire et aux avantagessociaux accordés aux élèves tels qu'ils sont prévus par le décret du 7 juin 2001 relatif auxavantages sociaux. En ce qui concerne la tutelle sanitaire, les communes, les provinces et laCommission communautaire française ne peuvent faire aucune distinction entre les enfantsquelles que soient les écoles qu'ils fréquentent. Elles n'ont toutefois aucune obligation vis-à-visdes enfants fréquentant les écoles de la Communauté française.

Les décisions des conseils communaux, provinciaux et de l'Assemblée de la Commissioncommunautaire française accordant des avantages à des établissements visés par la présenteloi, mais dont ils ne sont pas pouvoir organisateur, sont communiquées, endéans les dix jours dela décision, au Gouvernement qui peut les annuler pour violation de la présente disposition. et dudécret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux dans un délai de quarante jours à partir deleur communication.

Les communes, les provinces et la Commission communautaire française transmettentchaque année avant le 31 mars au Gouvernement un relevé des dépenses faites et desexonérations de taxes et rétributions accordées au profit des établissements visés à l'alinéaprécédant.

Lorsqu Une commune, une province ou la Commission communautaire française a accordéun avantage financier en violation aux dispositions de l'alinéa premier, le Gouvernement peutrécupérer le montant de cet avantage à charge des frais de fonctionnement qui reviennent àl'établissement qui a bénéficié de cet avantage.

Inséré par L. 14-07-1975Article 33bis. - Lorsque, dans l'organisation d'une école pluraliste, comme prévu à l'article 4

de la loi du 29 mai 1959, modifié par article 2, sixième alinéa, de la présente loi, est impliqué unétablissement qui était agréé par l'Etat, une province, une commune, une association decommunes ou une commission culturelle de l' agglomération bruxelloise, cette autorité estautorisée à continuer à accorder cette école pluraliste les avantages qu'elle accordait àl'établissement qu'elle organisait.

c)... ... ... - ... abrogé par A.R. n°413 du 29-04-1986

modifié par L. 06-07-1970; L. 01-O8-1985;remplacé par A.R. n °413 du 29-04-1986

Article 34.15 - Les subventions de fonctionnement prévues à l'article 32, § 2, sont majoréesd'un montant par élève régulier qui est fixé annuellement par un arrêté royal délibéré en Conseildes Ministres en vue de financer également des dépenses relatives à l'équipement; ce montantpeut varier par niveau et par forme d'enseignement.

14 L'article 33 ne s'applique pas à l'enseignement supérieur pour ce qui concerne les avantagessociaux. (D. 07-06-2001, art.9)15 Ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles les articles 34 à 36 (D. 09-091996 -M.B. 15-1996, article 73).Centre de documentation administrative L. 29-05-1959Secrétariat général mis à jour au 12/12/2001

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ANNEXE 2_______________________________________________________________________________22040 MONITEUR BELGE – 26.06.2001 – BELGISCH STAATSBLAD

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995 relatif à l’organisation d’une année d’accueil pourprimo-arrivants allophones dans l’enseignement secondaire à temps plein, modifié par les arrêtés du Gouvernementflamand des 22 septembre 1998 en 20 avril 2001;

Vu le protocole n° 383 du 12 juillet 2000 portant les conclusions des négociations menées en réunion commedu comité de secteur X et de la sous-section “Communauté flamande” de la section 2 du comité des services publicsprovinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 158 du 12 juillet 2000 portant les conclusions des négociations menées au sein du comitécoordinateur de négociation “enseignement libre subventionné”;

Vu la délibération du Gouvernement flamand le 17 juillet 2000 sur la demande d’avis à donner par le Conseild’ Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l’accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 28 août 2000;Vu l’avis n° 30.761/1 de la Section de législation du Conseil d’Etat, donné le 26 octobre 2000, en application

de l’article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;Sur la proposition du Ministre flamand de l’Enseignement et de la Fonction;Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. Dans l’article 1er, & 1er, premier alinéa, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995relatif à l’organisation d’une année d’accueil pour primo-arrivants allophones dans l’enseignement secondaire à tempsplein, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 1998 et 20 avril 2001, le mot “dix-huit” estremplacé par le mot “vingt-neuf”.

Art. 2. A l’article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :1° les mots “élèves du groupe-cible” sont remplacés chaque fois par les mots “élèves suivant un

enseignement prioritaire”;2° dans le & 1er, 1°, les mots “ 22 juillet 1993 portant les mesures d’exécution de la politique d’enseignement

pour les migrants au premier degré de l’enseignement secondaire à temps plein” sont remplacés par les mots “17décembre 1999 relatif au projet temporaire d’enseignement secondaire”;

3° dans le & 2, les mots “et qui ont organisé sans interruption depuis l’année scolaire 1993-1994l’enseignement d’accueil conformément aux dispositions de l’arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995relatif à l’organisation d’une année d’accueil pour primo-arrivants allophones dans l’enseignement secondaire à tempsplein” sont supprimés.

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2000, à l’exception de l’article 2, 2°, qui produitses effets le 1er septembre 1999.

Art. 4. Le Ministre flamand qui a l’enseignement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présentarrêté.

Bruxelles, le 11 mai 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,P. DEWAEL

La Ministre flamande de l’Enseignement et de la Formation,Mme M. VANDERPOORTEN

___________________________________________________________________________________

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COMMUNAUTE FRANÇAISE – FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISEF. 2001 – 1648 [ S – C – 2001/29235]

7 JUIN 2001. - Décret relatif aux avantages sociaux (1)

Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Le présent décret s'applique à l'enseignement fondamental et à l'enseignement secondaire,ordinaires et spéciaux, subventionnés par la Communauté française.

Art. 2. Constituent seuls des avantages sociaux au sens de l'article 33 de la loi du 29 mai 1959 modifiantcertaines dispositions de la législation de l'enseignement, dans la mesure où ils servent directement aux élèves :

1° l'organisation de restaurants et de cantines scolaires, à l'exception des restaurants d'application liés a dessections du secteur de l'hôtellerie et de l'alimentation;2° la distribution d'aliments et de friandises ainsi que de jouets hors matériel propre aux activitésd'enseignement;3° l'organisation de l'accueil des élèves, quelle qu'en soit la forme, une heure avant le début et une heure après la findes cours;4° la garderie du repas de midi dont la durée, pour entrer dans le champ d'application du présent article, estcomprise entre une demi-heure et une heure;5° la distribution de vêtements hors les vêtements propres à l'enseignement;6° l'organisation de colonies scolaires spécifiques pour enfants présentant une santé déficiente;7° l'accès aux piscines, accessibles au public, ainsi que le transport y relatif dans le cas où la piscine fréquentéependant l'horaire scolaire n'est pas située sur le territoire de la commune;8° l'accès aux infrastructures communales, provinciales et de la Commission communautaire françaisepermettant une activité éducative, à l'exception des bâtiments scolaires en ce compris les piscines, sauf celles viséesau 7°;9° l'accès aux plaines de jeux organisées et aux cures de jour pendant le temps scolaire et pendant les vacances sur leterritoire de la commune;10° les aides financières ou en nature à des groupements, associations ou organismes, dont un des objets est l'octroid'aides sociales qui seraient réservées aux élèves.

Tous les deux ans le Gouvernement présente au Parlement de la Communauté française un rapport surl'exécution du présent décret.

Art. 3. Les communes qui accordent des avantages sociaux au bénéfice des élèves fréquentant les écolesqu'elles organisent accordent dans des conditions similaires les mêmes avantages au bénéfice des élèvesfréquentant des écoles de même catégorie situées dans la même commune et relevant de l'enseignement libresubventionné par la Communauté française pour autant que le pouvoir organisateur de ces écoles en fasse lademande écrite à la commune.

Les provinces et la Commission communautaire française qui accordent des avantages sociaux au bénéfice des élèvesfréquentant les écoles qu'elles organisent accordent dans des conditions similaires les mêmes avantages au bénéficedes élèves fréquentant des écoles de même catégorie relevant de l'enseignement libre subventionné par laCommunauté française et situées sur leur territoire, dans un rayon déterminé par le Gouvernement en fonction de lataille de ce territoire pondérée par la densité de population, pour autant que le pouvoir organisateur de ces écoles enfasse la demande écrite à la province ou à la Commission communautaire française.

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Les communes, les provinces et la Commission communautaire française, en leur qualité de pouvoir octroyant desavantages sociaux, ne sont soumises, entre elles, à aucune obligation.

Constituent des catégories pour l'application du présent décret :

- l'enseignement maternel ordinaire;- l'enseignement primaire ordinaire;- l'enseignement maternel spécial;- l'enseignement primaire spécial;- l'enseignement secondaire ordinaire de transition;- l'enseignement secondaire ordinaire de qualification;- l'enseignement secondaire spécial.

Dans le cas où deux pouvoirs organisateurs sont appelés à octroyer des avantages sociaux sur la base des alinéas 1eret 2, ils se concertent pour remplir leurs obligations vis-à-vis du pouvoir organisateur demandeur et pour respecter lesdispositions prévues à l'article 7, sans que le pouvoir organisateur demandeur ne puisse prétendre au bénéfice d'unnombre d'avantages sociaux supérieur à celui du pouvoir organisateur octroyant qui en accorde le plus à ses élèves.Le pouvoir organisateur demandeur choisit, le cas échéant, celui ou ceux des avantages sociaux qu'il souhaiterecevoir. A défaut d'accord dans le mois qui suit celui de la réception de la demande, les pouvoirs organisateursoctroyants se répartissent la charge proportionnellement à leur nombre d'élèves dans la catégorie d'enseignementconcernée.

Art. 4. Les communes, les provinces et la Commission communautaire française qui octroient des avantages sociauxau bénéfice des élèves fréquentant les écoles qu'elles organisent communiquent la liste de ces avantages auGouvernement et aux pouvoirs organisateurs concernés de l'enseignement libre subventionné par la Communautéfrançaise de la même catégorie dans le mois qui suit celui où la décision d'octroi est prise. Elles s'informentmutuellement lorsqu'elles octroient des avantages sociaux aux écoles qu'elles organisent sur le territoire d'une mêmecommune.

Les pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre subventionné par la Communauté française dont les élèvesbénéficient d'avantages sociaux communiquent également la liste de ces avantages sociaux au Gouvernement et auxpouvoirs octroyants concernés dans le mois qui suit celui du bénéfice de ces avantages.

Art. 5. § 1er. Les communes ne peuvent faire aucune distinction, en matière d'avantages sociaux, entre lesélèves relevant d'une même catégorie qui fréquentent les écoles subventionnées par la Communauté française sur leterritoire d'une même commune.

Les provinces et la Commission communautaire française ne peuvent faire aucune distinction, en matièred'avantages sociaux, entre les élèves relevant d'une même catégorie qui fréquentent les écoles subventionnées par laCommunauté française situées sur le territoire visé a l'article 3, alinéa 2.

§ 2. Toutefois, dans le mode d'octroi des avantages sociaux, les communes, les provinces et la Commissioncommunautaire française établissent des distinctions justifiées par la notion d'établissements ou d'implantationsbénéficiaires de discriminations positives et peuvent établir des distinctions justifiées par la capacité contributive desparents.

Art. 6. L'utilisation des avantages sociaux au bénéfice des élèves fréquentant les écoles libres subventionnées par laCommunauté française est soumise à contrôle.

Ce contrôle peut être exercé par un représentant de la commune, de la province ou de la Commissioncommunautaire française. Le paiement ou l'octroi des avantages sociaux intervient sur production de piècesjustificatives conformes aux règles de comptabilité auxquelles sont soumises les communes, les provinces ou laCommission communautaire française selon le cas.

Art. 7. Tout pouvoir organisateur de l'enseignement libre subventionné par la Communauté française dont les élèvesbénéficice d'un ou de plusieurs avantages sociaux conformément à l'article 3 ne peut offrir à ses élèves ou recevoir àleur attention aucun autre avantage social repris à l'article 2.

De même, il ne peut profiter de cette aide pour amplifier le même avantage social au bénéfice de ses élèves.

Le non-respect de cette règle entraîne la suppression et le remboursement du ou des avantages sociauxoctroyés sur la base de l'article 3.

Art. 8. A l'article 33 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifiépar la loi lu 27 juin 1962 portant déconcentration du pouvoir d'annulation du Roi et la loi du 11 juillet 1973 modifiant laloi du 29 mai 1959 relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique, artistique et spécial, sontapportées les modifications suivantes :

1° Dans l'alinéa 1er, première phrase, les mots « des provinces et des communes », sont remplacés par « descommunes, des provinces et de la Commission communautaire française »;

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2° Dans l'alinéa 1er, la première phrase est complétée comme suit : « tels qu'ils sont prévus par le décret du...relatifaux avantages sociaux »;

3° Dans l'alinéa 1er, au début de la deuxième phrase, sont ajoutés les mots suivants : « En ce qui concerne la tutellesanitaire, »;

4° Dans l'alinéa 1er, deuxième phrase, les mots « Les provinces et les communes » sont remplaces par « Lescommunes, les provinces et la Commission communautaire française »;

5° Dans l'alinéa 1er, troisième phrase, les mots « de l'Etat » sont remplacés par « de la Communauté française»;

6° Dans l'alinéa 2, les mots « des conseils provinciaux et communaux ainsi que celles des commissionsculturelles de l'agglomération bruxelloise » sont remplacés par « des conseils communaux, provinciaux et del'Assemblée de la Commission communautaire française »;

7° Dans l'alinéa 2, les mots « au Ministre de l'Education nationale compétent; elles peuvent être annulées par le Roipour violation de la loi ou pour lésion de l'intérêt général » sont remplacés par « , endéans les dix jours de la décision,au Gouvernement qui peut les annuler pour violation de la présente disposition et du décret du ... relatif aux avantagessociaux dans un délai de quarante jours à partir de leur communication »;

8° Dans l'alinéa 3, les mots « les provinces, les communes et les commissions culturelles de l'agglomérationbruxelloise » sont remplacés par « les communes, les provinces et la Commission communautaire française »;

9° Dans l'alinéa 3, les mots « au Ministre de l'Education nationale compétent », sont remplacés par « auGouvernement »;

10° Dans l'alinéa 4, les mots « une province, une commune ou une commission culturelle de l'agglomérationbruxelloise » sont remplacés par « une commune, une province ou la Commission communautaire française »;

11° Dans l'alinéa 4, les mots « en dérogation » sont remplacés par « en violation »;

12° Dans l'alinéa 4, les mots « le Ministre de l'Education nationale compétent » sont remplacés par « leGouvernement »;

13° Dans l'alinéa, les mots « par arrête royal motivé » sont supprimés.

Art. 9. L'article 33 de la loi du 29 mai 1959 précitée ne s'applique pas à l'enseignement supérieur pour ce qui concerneles avantages sociaux.

Art. 10. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2001.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Fait à Bruxelles, le 7 juin 2001.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,H. HASQUIN

Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées àl'O.N.E.,

J.-M. NOLLETLe Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,

P. HAZETTELa Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche

scientifique,Mme F. DUPUIS

Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,R. MILLER

La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,Mme N. MARECHAL

_______Note

(1) Session 2000-2001.Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 154-1. - Amendements de commission, n° 154-2. –Rapport, n° 154-3. - Amendements de séance n° 154-4.Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 5 juin 2001.

_______

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________________________________________________________________________________________6284 BELGISCH STAATSBLAD – 19.02.2002 – Ed. 2 – MONITEUR BELGE_________________________________________________________________________________________

COMMUNAUTE FRANCAISE – FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE

F. 2002 – 651 [ C – 2002/29047]

6 DECEMBRE 2001. – Arrêté du Gouvernement de la Communauté françaiseportant application de l’article 3 du décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux, notamment l’article 3;Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française sur la demande d’avis à donner par le

Conseil d’Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;Vu l’avis 32.276/2 du Conseil d’Etat, donné le 19 novembre 2001, en application de l’article 84, alinéa 1er, 1°,

des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;Considérant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement,

notamment l’article 33 modifié par les lois du 27 juin 1962 et du 11 juillet 1973 et par le décret du 7 juin 2001;

Sur la proposition du Ministre de l’Enfance, chargé de l’Enseignement fondamental, et du Ministre del’Enseignement secondaire et de l’Enseignement spécial;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Pour l’application de l’article 3 du décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux, les rayons àprendre en considération sont les suivants :

1° Commission communautaire française (Cocof) : 0,5 km;2° Province du Brabant wallon : 2 km;3° Province du Hainaut : 4 km;4° Province de Namur : 8 km;5° Province de Liège : 4 km;6° Province du Luxembourg : 10 km.

Ces rayons sont calculés à partir de l’endroit où est située l’implantation d’enseignement à laquelle le pouvoiroctroyant concerné accorde des avantages sociaux au bénéfice des élèves, le terme implantation étant entendu ausens du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale,notamment par la mise en œuvre de discriminations positives.

Ils correspondent à la distance la plus courte possible mesurée par la chaussée telle que décrite dans l’article2.1 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, sans qu’ilsoit tenu compte des déviations ou des sens interdits.

Pour ce qui concerne l’enseignement fondamental ordinaire, le territoire communal sur lequel est situéel’implantion organisée par le pouvoir octroyant est dans tous les cas couvert.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.Art. 3. Le Ministre ayant l’Enseignement fondamental dans ses attributions et le Ministre ayant

l’Enseignement secondaire et l’Enseignement spécial dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui leconcerne, de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 décembre 2001.

Par le Gouvernement de la Communauté française :Le Ministre de l’Enfance, chargé de l’Enseignement fondamental, de l’Accueil

et des Missions confiées à l’ O.N.E.,J.-M. NOLLET

Le Ministre de l’Enseignement secondaire et de l’Enseignement spécial,P. HAZETTE

________________

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Adresse visiteurs :Rue Royale, 2041000 Bruxelles

1010 Bruxelles, le

Cité Administrative de l'EtatQuartier Arcades - Bloc D - 3e étageBoulevard Pachéco, 19, Boîte 0! 02/210.55.11" 02/210.55.61

ADMINISTRATION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

DIRECTION GENERALE DEL’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE

≈≈≈≈Service général de l’organisation

Matérielle et financière et desStructures de l’enseignement fondamental

et del’enseignement spécial

CIRCULAIRE N° DU

Objet : Enseignement – Communications prévues par le décret du 7 juin 2001 relatifaux avantages sociauxRéseaux :Niveaux et services :Période :

- A Monsieur le Ministre membre du Collège de la Commissioncommunautaire française, chargé de l’enseignement;- A Messieurs les Gouverneurs;- A Mesdames et Messieurs les Députés permanents;- A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins;- Aux Pouvoirs organisateurs des établissements d’enseignementmaternel, primaire, fondamental et secondaire, ordinaire et spéciallibre subventionnés par la Communauté française.

POUR INFORMATION :- A Mesdames et Messieurs les Greffiers et Receveursprovinciaux;- A Mesdames et Messieurs les Secrétaires et Receveurscommunaux.

Autorités et Signataire(s): Messieurs les Ministres NOLLET et HAZETTEGestionnaires :Personne(s) ressource(s) : Madame CH. RenardRéférence facultative : CR/PB

Renvoi(s) : circulaire du 19 février 2002Nombre de pages : - texte : – annexe :Téléphone pour duplicata : 02/210.56.94Mots-clés : Avantages sociaux

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Le 19 février 2002, nous vous adressions une circulaire afin de vous présenter de manièredétaillée le décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux.

Cette circulaire reprenait notamment :

- la liste exhaustive des avantages sociaux;- les pouvoirs octroyants et les bénéficiaires des avantages sociaux ;- les conditions et modalités d’octroi ;- les différentes obligations de communication à charge des pouvoirs octroyants et des

bénéficiaires, concernant les avantages octroyés ou reçus.

Ces communications, qui résultent tant du décret précité que de l'article 33 de la loi du 29mai 1959 (dite loi du Pacte scolaire), ont pour but d'assurer la transparence en matière d'octroid'avantages sociaux. Or, force est de constater que peu de pouvoirs organisateurs les accomplissent àce jour. Ceci est particulièrement vrai pour l'obligation visée à l'article 4, alinéa 2, du décret, àcharge des écoles libres.

Aussi la présente circulaire vous rappelle-t-elle les différentes communications qui vousincombent, en distinguant les hypothèses légales. En outre, afin de vous aider à accomplir cesformalités et pour assurer, dans l'intérêt de tous, une meilleure lisibilité des informations fournies,vous trouverez ci-joint trois formulaires reprenant les hypothèses ci-dessous explicitées: nous voussaurions gré d'utiliser désormais ces formulaires et de nous les communiquer dans les délaisprescrits.

I. OBLIGATION D’INFORMATION A CHARGE DES POUVOIRS OCTROYANTS

I.A. Pouvoirs octroyants accordant des avantages sociaux aux écoles qu’ils organisent

Les pouvoirs octroyants (communes, provinces et COCOF) qui octroient des avantages sociauxau bénéfice des élèves fréquentant les écoles qu’ils organisent communiquent, dans le mois quisuit celui où la décision d’octroi est prise, la liste de ces avantages sociaux :

- aux autres pouvoirs octroyants susceptibles d’accorder eux aussi des avantages sociaux;

- aux écoles libres relevant de la même catégorie situées sur le territoire concerné;

Exemple : dans une commune, il existe une école communale, une école provinciale et uneécole libre de la même catégorie. La commune communique la liste des avantages qu’elleoctroie à son école, au pouvoir organisateur de l’école libre et à la province.

- à la Direction générale de l’Enseignement obligatoire(adresse : Boulevard Pachéco, 19, bte 0 – 1010 BRUXELLES)Bureau 3524

En utilisant le Formulaire F1 en annexe.

Ce formulaire sera également utilisé pour signaler l’absence d’avantages sociaux octroyés.

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I.B. Pouvoirs octroyants accordant des avantages sociaux aux écoles libres

Ainsi que le prévoit l’article 33 de la loi du 29 mai 1959, les décisions des conseilscommunaux, provinciaux et de l’Assemblée de la Commission communautaire françaiseaccordant des avantages aux élèves fréquentant des établissements de l’enseignement libre sontcommuniquées, endéans les 10 jours de la décision, à la Direction générale de l’Enseignementobligatoire (voir adresse ci-dessus).

Formulaire F2 en annexe

I.C. Relevé des dépenses, exonérations et rétributions en faveur des écoles libres

Le même article 33 impose aux pouvoirs octroyants de communiquer chaque année, avant le31 mars, à la Direction générale de l’Enseignement obligatoire, un relevé des dépenses faites etdes exonérations de taxes et rétributions accordées au profit des établissements libres au coursde l’année civile précédente.

II. OBLIGATION D’INFORMATION A CHARGE DES POUVOIRSORGANISATEURS DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE

Les pouvoirs organisateurs de l’enseignement libre subventionné par la Communautéfrançaise dont les élèves bénéficient d’avantages sociaux sont tenus de communiquer la listede ces avantages sociaux, quelle qu’en soit la source, dans le mois qui suit ce bénéfice :

- aux pouvoirs octroyants concernés : la commune, la province ou la COCOF selon le cas;

# Exemple : une école libre située sur le territoire d’une commune dans laquelle ilexiste une école communale et une école provinciale de sa catégorie communique laliste des avantages dont ses élèves bénéficient à la commune et à la province.

- à la Direction générale de l’Enseignement obligatoire (voir adresse ci-dessus)

Formulaire F3 en annexe.

Pour toute question ou demande d’information relative à la présente circulaire, vous pouvezvous adresser à la Direction générale de l’Enseignement obligatoire – Madame RENARD :02/210.56.94.

Le Ministre de l’Enseignement secondaire etde l’Enseignement spécial,

Pierre HAZETTE

Le Ministre de l’Enfance, chargé de l’Enseignementfondamental, de l’Accueil et des Missions confiées à

l’O.N.E.,

Jean-Marc NOLLET