Circulaire Interco Sept 2004

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    TABLE DES MATIERES

    I. GENERALITES -------------------------------------------------------------------------------------- 6 1.1 Dfinition des diffrentes catgories dEPCI --------------------------------------------------------- 6

    1.1.1 EPCI fiscalit propre--------------------------------------------------------------------------------------------- 6 1.1.1.1 Communaut de communes (L. 5214-1) --------------------------------------------------------------------- 6 1.1.1.2 Communaut dagglomration (L. 5216-1) ------------------------------------------------------------------ 6 1.1.1.3 Communaut urbaine (L. 5215-1) ----------------------------------------------------------------------------- 7 1.1.2 Les autres EPCI ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 7

    1.2 Principes Gnraux ---------------------------------------------------------------------------------------- 7 1.2.1 Principes de spcialit et dexclusivit -------------------------------------------------------------------------- 7 1.2.2 Commission dpartementale de la coopration intercommunale (L. 5211-42 et suivants) --------------- 8 1.2.3 Ententes et confrences (L. 5221-1 et L. 5221-2)-------------------------------------------------------------- 8 1.2.4 Information et participation des habitants----------------------------------------------------------------------- 9

    II. CREATION------------------------------------------------------------------------------------------10 2.1 Schma du dispositif de cration -----------------------------------------------------------------------10

    2.2 Les statuts ---------------------------------------------------------------------------------------------------11

    III. FONCTIONNEMENT----------------------------------------------------------------------------13 3.1 Rgles relatives chaque catgorie dEPCI fiscalit propre -----------------------------------13

    3.1.2 Les comptences propres chaque EPCI --------------------------------------------------------------------- 13 3.1.2.1 Communaut de communes (L. 5214-16) ------------------------------------------------------------------ 13

    3.1.2.1.1 Groupes de comptences obligatoires--------------------------------------------------------------- 13 3.1.2.1.2 Comptences optionnelles ---------------------------------------------------------------------------- 14 3.1.2.1.3. Dotation globale de fonctionnement bonifie ----------------------------------------------------- 14

    3.1.2.2 Communaut dagglomration------------------------------------------------------------------------------- 15 3.1.2.2.1 Comptences obligatoires----------------------------------------------------------------------------- 15 3.1.2.2.2 Comptences optionnelles ---------------------------------------------------------------------------- 15 3.1.2.2.3 Dispositions propres aux communes des dpartements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16

    3.1.2.3 Communaut urbaine ----------------------------------------------------------------------------------------- 16 3.1.2.3.1 Les comptences obligatoires ------------------------------------------------------------------------ 16 3.1.2.3.2 Cas des communauts urbaines existant antrieurement la date de la promulgation de la loi 99-586 du 12 juillet 1999 ---------------------------------------------------------------------------------------- 17

    3.2 Consquences des transferts de comptences un EPCI------------------------------------------18 3.2.1 Sur les autres structures intercommunales -------------------------------------------------------------------- 18 3.2.2 En matire patrimoniale ----------------------------------------------------------------------------------------- 19

    3.3 Dfinition de lintrt communautaire ----------------------------------------------------------------20

    3.4 Possibilit de transfrer les pouvoirs de police ------------------------------------------------------21

    3.5 Le conseil communautaire -------------------------------------------------------------------------------22 3.5.1 Siges -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 3.5.2 Mandats------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22 3.5.3 Dsignation des dlgus (L. 5211-7) ------------------------------------------------------------------------- 23 3.5.4 Fonctionnement de lorgane dlibrant------------------------------------------------------------------------ 24 3.5.5 Prsident (L. 5211-9) -------------------------------------------------------------------------------------------- 25 3.5.6 Bureau (L. 5211-10) --------------------------------------------------------------------------------------------- 25 3.5.7 Rgles spcifiques la composition du conseil de la communaut urbaine (L. 5215-6)---------------- 26 3.5.8 Dmocratisation et transparence (L. 5211-36 et suivants) -------------------------------------------------- 27 3.5.9 Conditions dexercice des mandats locaux des membres des conseils ou comits ---------------------- 27 3.5.9.1 Dispositions gnrales ---------------------------------------------------------------------------------------- 27 3.5.9.2 Indemnits de fonction---------------------------------------------------------------------------------------- 28 3.5.9.3 Frais de dplacement ------------------------------------------------------------------------------------------ 28 3.5.9.4 Conditions dexercice des mandats des membres du conseil de la communaut dagglomration - 28 3.5.9.5 Conditions dexercice des mandats des membres du conseil de la communaut de communes----- 29

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    3.6 Services partags (L. 5211-4-1) -------------------------------------------------------------------------29

    3.7 Prestations de services assures par un EPCI (L. 5214-16-1)-------------------------------------30

    3.8 Dlgation de comptences aux EPCI (L. 5210-4) --------------------------------------------------31

    3.9 Modifications statutaires ---------------------------------------------------------------------------------31 3.9.1 Extension de comptences (L. 5211-17) ---------------------------------------------------------------------- 31 3.9.2 Extension de primtre (L. 5211-18) -------------------------------------------------------------------------- 32 3.9.3 Retrait dune commune dun EPCI (L. 5211-19) ------------------------------------------------------------ 33 3.9.3.1 Modalits ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 3.9.3.2 Consquences du retrait--------------------------------------------------------------------------------------- 34 3.9.3.3 Retrait drogatoire (L. 5214-26, L. 5216-7-2) ------------------------------------------------------------- 35 3.9.4 Modifications dues la cration dune nouvelle commune (L. 2112-5-1)-------------------------------- 35 3.9.5 Modification de la rpartition des siges au sein de lorgane dlibrant de lEPCI --------------------- 36 3.9.5.1 Procdure (L. 5211-20-1)------------------------------------------------------------------------------------- 36 3.5.9.2 Cas de ladjonction de nouvelles communes--------------------------------------------------------------- 36 3.5.9.3 Cas du retrait dune commune membre--------------------------------------------------------------------- 37 3.9.6 Autres modifications statutaires (L. 5211-20) ---------------------------------------------------------------- 37

    3.10 Transformation des SAN -------------------------------------------------------------------------------38 3.10.1. Schma de la transformation --------------------------------------------------------------------------------- 39 3.10.2. Consquences de la transformation-------------------------------------------------------------------------- 40

    3.11 Transformation des EPCI (L. 5211-41 et L. 5211-41-2) ------------------------------------------41 3.11.1 Transformation des syndicats de communes en communauts de communes ou dagglomration (L. 5211-41-2) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 3.11.2 Transformation dune communaut de communes (L. 5211-41 et L. 5211-41-1)---------------------- 42

    3.12 La fusion des EPCI (L. 5211-41-3)--------------------------------------------------------------------43 3.12.1. Conditions de la fusion---------------------------------------------------------------------------------------- 43 3.12.2 Schma de la fusion -------------------------------------------------------------------------------------------- 43 3.12.3. Consquences de la fusion------------------------------------------------------------------------------------ 44 3.12.4. Dotation dintercommunalit des EPCI issus de fusion -------------------------------------------------- 45 3.12.5. Fiscalit des fusions dEPCI---------------------------------------------------------------------------------- 46

    3.13 La fusion des syndicats mixtes (L. 5711-2, L. 5721-2) --------------------------------------------48 3.13.1 Les conditions de la fusion ------------------------------------------------------------------------------------ 48 3.13.2. Consquences de la fusion------------------------------------------------------------------------------------ 48

    3.14 Fusion-Transformation des SAN (L. 5341-3)-------------------------------------------------------48

    IV. DISSOLUTION ------------------------------------------------------------------------------------50 4.1 Communaut de communes (L. 5214-28) -------------------------------------------------------------50

    4.2 Communaut dagglomration (L. 5216-9)-----------------------------------------------------------50

    4.3 Communaut urbaine(L. 5215-42) ---------------------------------------------------------------------50

    4.4 Syndicats mixtes (L. 5721-7 ; L. 5721-7-1)------------------------------------------------------------51

    4.5 Liquidation--------------------------------------------------------------------------------------------------51

    V. RELATIONS FINANCIERES ENTRE EPCI ET COMMUNES MEMBRES, ET ENTRE EPCI -------------------------------------------------------------------------------------------51

    5.1 attribution de fonds de concours entre les EPCI fiscalit propre et leurs communes membres----------------------------------------------------------------------------------------------------------51

    5.2 Fixation de lattribution de compensation pour les EPCI relevant de la TPU ou de la TPZ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------52

    5.2.1. EPCI taxe professionnelle unique (article 1609 nonies C du CGI). ------------------------------------ 52 5.2.1.1 Lvaluation des charges transfres ------------------------------------------------------------------ 53

    5.2.1.1.1 Rle de la commission dvaluation des charges transfres ------------------------------ 53 5.2.1.1.2 Les nouvelles conditions dvaluation des charges transfres ---------------------------- 53

    5.2.1.2 Montant et versement de lattribution de compensation -------------------------------------------- 55 5.2.1.2.1 Montant de lattribution de compensation ---------------------------------------------------- 55 5.2.1.2.2 Versement de lattribution de compensation ------------------------------------------------- 58

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    5.2.1.3 Nouvelles dispositions contenues dans la loi du 13 aot 2004 ------------------------------------- 59 5.2.2 EPCI taxe professionnelle de zone : (4 du II de larticle 1609 quinquies C du CGI) ---------------- 59

    5.3 Conditions de versement de la dotation de solidarit communautaire pour les EPCI relevant de la TPU (VI de larticle 1609 nonies C du CGI)--------------------------------------------60

    5.3.1. EPCI autres que les communauts urbaines ----------------------------------------------------------------- 60 5.3.1.1 Principe---------------------------------------------------------------------------------------------------- 60 5.3.1.2 Rgles spcifiques en cas dutilisation de la fiscalit mixte ------------------------------------ 61

    5.3.2. Communauts urbaines taxe professionnelle unique ----------------------------------------------------- 61

    5.4 Reversements au profit des communes membres ou des EPCI par les EPCI fiscalit additionnelle : loi n 80-10 du 10 janvier 1980 portant amnagement de la fiscalit directe locale --------------------------------------------------------------------------------------------------------------62

    5.4.1. Substitution de lEPCI ses communes membres pour les accords conventionnels ------------------- 62 5.4.2. Possibilit pour les EPCI et les communes de partager les retombes fiscales des zones dactivit finances en commun -------------------------------------------------------------------------------------------------- 63

    5.5 La dotation dintercommunalit des EPCI fiscalit propre ------------------------------------63 5.5.1. Rappel des dispositions prvues aux articles L. 5211-28 L. 5211-33 du CGCT---------------------- 63

    5.5.1.1 Les catgories dEPCI----------------------------------------------------------------------------------- 63 5.5.1.2 Le calcul des dotations par habitant ------------------------------------------------------------------- 63

    5.5.2. Les donnes utilises ------------------------------------------------------------------------------------------- 64 5.5.2.1 La population --------------------------------------------------------------------------------------------- 64 5.5.2.2 Le coefficient dintgration fiscale - CIF(article L.5211-30 du CGCT) -------------------------- 64 5.5.2.3 Le potentiel fiscal (article L.5211-30 du CGCT) ---------------------------------------------------- 66

    5.5.3. Les modalits de rpartition de la dotation dintercommunalit ------------------------------------------ 67 5.5.3.1 La dotation spontane ----------------------------------------------------------------------------------- 67 5.5.3.2 Les majorations et bonifications ----------------------------------------------------------------------- 68 5.5.3.3 Les garanties et lcrtement --------------------------------------------------------------------------- 68 5.5.3.4 Les dissolutions(article L. 5211-34 du CGCT)------------------------------------------------------- 70 5.5.3.5 Les fusions ------------------------------------------------------------------------------------------------ 70

    VI. SUIVI DE LINTERCOMMUNALITE --------------------------------------------------------70

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    I. GENERALITES 1.1 DEFINITION DES DIFFERENTES CATEGORIES DEPCI 1.1.1 EPCI fiscalit propre Les EPCI fiscalit propre sont des tablissements publics qui regroupent des communes en vue de raliser sur un espace de solidarit un projet commun de dveloppement. Cette forme intgre dintercommunalit se caractrise par le fait que ces tablissements publics peroivent des ressources indpendantes des contributions communales. Les EPCI fiscalit propre comprennent les communauts de communes, les communauts dagglomration et les communauts urbaines. Doivent aussi tre mentionns les syndicats dagglomration nouvelle qui constituent une catgorie particulire dEPCI fiscalit propre. 1.1.1.1 Communaut de communes (L. 5214-1)

    La communaut de communes est un EPCI regroupant plusieurs communes en principe dun seul tenant et sans enclave. Aucune condition de population nest exige.

    Elle a pour objet dassocier des communes au sein dun espace de solidarit en vue de llaboration dun projet commun de dveloppement et damnagement de lespace. La communaut de communes est forme soit sans fixation de terme, soit pour une dure dtermine dans la dcision institutive. Larrt de cration dtermine le sige de la communaut.1 1.1.1.2 Communaut dagglomration (L. 5216-1) La communaut dagglomration est un EPCI regroupant plusieurs communes formant, la date de sa cration, un ensemble de plus de 50 000 habitants dun seul tenant et sans enclave2 autour dune ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. Le seuil dmographique de 15 000 habitants ne sapplique pas lorsque la communaut dagglomration comprend le chef-lieu du dpartement ou la commune qui, sans tre le chef-lieu du dpartement est la commune la plus importante du dpartement. Ces communes sassocient au sein dun espace de solidarit en vue dlaborer et conduire ensemble un projet commun de dveloppement urbain et damnagement de leur territoire. La communaut dagglomration est cre sans limitation de dure. Larrt de cration dtermine le sige de la communaut. 1 La condition de continuit territoriale et dabsence denclave nest pas exige pour : - les communauts de communes existant la date de la publication de la loi du 12 juillet 1999. - ou les communauts de communes issues de la transformation dun district ou dune communaut de villes en

    application de cette mme loi (art. 34 et 39). 2 Par drogation voir 3.9.2.

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    1.1.1.3 Communaut urbaine (L. 5215-1) La communaut urbaine est un EPCI regroupant plusieurs communes dun seul tenant et sans enclave qui forme, la date de sa cration, un ensemble de plus de 500 000 habitants. Ces communes sassocient au sein dun espace de solidarit pour laborer et conduire ensemble un projet commun de dveloppement urbain et damnagement de leur territoire. La communaut urbaine est cre sans limitation de dure. Larrt de cration3 dtermine le sige de la communaut. 1.1.2 Les autres EPCI

    Les autres EPCI sont constitus par les syndicats intercommunaux. Certains dentre eux poursuivent un seul objet et sont ainsi qualifis de syndicat intercommunal vocation unique linverse des syndicats intercommunaux vocation multiple. Ces tablissements publics de coopration intercommunale ne sappuient pas sur un projet de dveloppement commun mais poursuivent la mise en uvre de services dutilit commune pour les adhrents.

    Certains syndicats fonctionnent la carte et permettent ainsi leurs membres de nadhrer que pour une partie de leurs comptences.

    Pour mmoire, les syndicats mixtes constituent une forme de coopration associant des communes et/ou des EPCI dautres personnes publiques. On distingue les syndicats mixtes ouverts et ferms :

    - le syndicat ferm comprend des communes et/ou des EPCI, - le syndicat mixte ouvert comprend en plus dautres personnes publiques.

    1.2 PRINCIPES GENERAUX 1.2.1 Principes de spcialit et dexclusivit

    Les tablissements publics de coopration intercommunale reoivent des comptences dattribution transfres par les communes membres. On distingue lintercommunalit de service reprsente par les syndicats de communes et lintercommunalit de projet qui constitue la forme la plus intgre de lintercommunalit reprsente par les EPCI fiscalit propre.

    Les syndicats intercommunaux et les syndicats mixtes constituent la forme la plus

    souple de la coopration intercommunale. Aucune comptence nest obligatoire pour eux. A linverse, les EPCI fiscalit propre dtiennent obligatoirement certaines comptences fixes par le lgislateur. Ces comptences se rpartissent entre celles qui sont obligatoires et celles qui sont optionnelles choisies parmi des groupes de comptences dont un certain nombre doit tre obligatoirement exerc par la structure intercommunale. Par ailleurs, les EPCI peuvent tre investis de lexercice de comptences supplmentaires traditionnellement dnommes comptences facultatives.

    3 : Les conditions qui prcdent ne sont pas exiges pour les communauts urbaines qui existaient au 12 juillet 1999.

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    Les comptences des EPCI sont rgies par le principe de spcialit et par celui dexclusivit. En application du principe de spcialit qui rgit tous les tablissements publics, un EPCI ne peut intervenir que dans le champ des comptences qui lui ont t transfres (principe de spcialit fonctionnelle) et lintrieur de son primtre (principe de spcialit territoriale). En vertu de ce principe, un EPCI ne peut donc intervenir, ni oprationnellement ni financirement, dans le champ de comptences que les communes ont conserves.

    En application du principe dexclusivit, les EPCI sont par ailleurs les seuls pouvoir

    agir dans les domaines se rattachant aux comptences qui leur ont t transfres. Toutefois, ce principe ne leur interdit pas de confier lexercice de certaines de leurs comptences un syndicat mixte condition que le primtre du syndicat inclut en totalit le primtre communautaire aprs cration du syndicat ou adhsion de la communaut.

    Les communes sont totalement dessaisies des comptences ainsi transfres et ne

    peuvent plus intervenir dans ces domaines (CE Commune de Saint-Vallier 1970). Elles ne peuvent pas plus oprer un transfert de ces comptences au profit dun autre EPCI, sauf :

    - les reprendre pralablement lEPCI auquel elles sont lies ; - titre drogatoire, ce que lEPCI nouvellement dot de la comptence se substitue

    la commune dans le syndicat dont la commune tait membre. 1.2.2 Commission dpartementale de la coopration intercommunale (L. 5211-42 et suivants) Cette commission est institue dans chaque dpartement. Prside par le prfet, elle est compose de reprsentants dlus communaux, dpartementaux, rgionaux et dEPCI. Elle a pour mission dtablir et de tenir jour ltat de la coopration intercommunale dans le dpartement et peut formuler toutes propositions en vue de renforcer cette coopration. En outre, elle est consulte :

    - sur tout projet de cration dun EPCI linitiative du prfet, ou dlaboration dune charte intercommunale de dveloppement et damnagement.

    - sur toute demande de retrait dun membre dun syndicat de communes, dune

    communaut de communes, dune communaut dagglomration ou dun syndicat mixte ayant pour objet ladhsion de la commune qui souhaite se retirer un EPCI fiscalit propre. Elle est alors runie en formation restreinte.

    Son avis est rput ngatif sil na pas t rendu lissue dun dlai de 2 mois. Sagissant de la procdure drogatoire dcrite au 3.9.3, lavis est rput rendu lissue dun dlai de 2 mois (L. 5216-7-2). 1.2.3 Ententes et confrences (L. 5221-1 et L. 5221-2) La loi relative aux liberts et responsabilits locales prvoit la possibilit pour deux ou plusieurs conseils municipaux, organes dlibrants dEPCI ou de syndicats mixtes de

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    provoquer, par lentremise de leurs maires ou prsidents, une entente sur les objets dutilit communale ou intercommunale compris dans leurs attributions et qui intressent la fois leurs communes, les EPCI ou syndicats mixtes. Ils peuvent passer entre eux des conventions leffet dentreprendre ou de conserver frais communs des ouvrages ou des institutions dutilit commune. La loi consacre par ailleurs la possibilit de dbattre des questions dintrt commun dans des confrences o chaque conseil et organe dlibrant est reprsent par une commission spciale de trois membres. Le reprsentant de lEtat peut assister ces confrences. 1.2.4 Information et participation des habitants La copie -totale ou partielle- des procs-verbaux des assembles dlibrantes des EPCI ainsi que des budgets et comptes de ces tablissements peuvent tre communiqus toute personne physique ou morale qui en fait la demande. Lorsquun EPCI comprend au moins une commune de 3 500 habitants et plus, la publicit des actes rglementaires pris par son organe dlibrant est assure par voie daffichage par les communes membres ou insertion dans un recueil des actes administratifs. Les lecteurs des communes membres dun EPCI peuvent tre consults sur les dcisions que lorgane dlibrant ou le prsident de lEPCI sont appels prendre. Un dossier dinformation sur lobjet de la consultation est mis la disposition du public au sige de ltablissement et dans chacune des mairies des communes membres de lEPCI. Un dlai dun an doit scouler entre deux consultations. Ce dlai est port deux ans lorsque la consultation concerne le mme objet. La consultation des lecteurs des communes membres dun EPCI ne peut intervenir :

    - partir du 1er janvier de lanne civile prcdant lanne du renouvellement gnral des conseils municipaux,

    - pendant les campagnes lectorales prcdant les lections au suffrage universel direct ou indirect.

    Lassemble dlibrante dun EPCI peut crer des comits consultatifs sur toute affaire dintrt intercommunal de sa comptence sur tout ou partie du territoire communautaire. Ils peuvent tre consults par le prsident sur toute question ou projet intressant les services publics ou quipements de proximit. Dans les EPCI comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, il est cr une commission consultative comptente pour un ou plusieurs services publics locaux exploits en rgie ou dans le cadre dune convention de gestion dlgue.

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    II. CREATION

    Le dispositif de cration, prvu larticle L. 5211-5, est identique pour lensemble des EPCI ainsi que pour les syndicats mixtes ferms prvus larticle L. 5711-1 du CGCT. En revanche, les syndicats mixtes ouverts (article L. 5721-1 du CGCT) ne peuvent tre crs quavec laccord de lensemble de leurs membres. 2.1 SCHEMA DU DISPOSITIF DE CREATION Initiative dun ou plusieurs conseils municipaux transmise au

    OU

    Initiative du ou des reprsentants de lEtat dans le ou les dpartements concerns aprs avis de la ou des commissions dpartementales de coopration intercommunale concernes4

    Prfet(s) du ou des dpartement(s) concern(s)

    Arrt dressant la liste des communes incluses dans le projet de primtre dans le dlai de deux mois compter de la premire dlibration demandant la cration de la communaut dagglomration Notification chacune des communes. Leur conseil municipal dispose dun dlai de trois mois pour se prononcer. Arrt crant la communaut aprs accord exprim par :

    * 2/3 au moins des conseils municipaux des communes intresses reprsentant plus de la de leur population totale

    ou * 1/2 au moins des conseils municipaux de ces communes reprsentant les 2/3 de la population totale

    Remarques : Cette majorit doit ncessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus importante. Pour les syndicats intercommunaux et les communauts de communes, cette majorit doit comprendre les communes dont la population est suprieure au de la population totale concerne. A dfaut de dlibration dans les 3 mois, laccord est rput acquis

    NB : Le respect de ce dlai de trois mois simpose. Aucune dcision de cration ne peut tre prise avant que le dlai ne soit expir, sauf si toutes les dlibrations des conseils municipaux sont intervenues avant lexpiration du dlai (TA de Melun, Communaut dagglomration du Haut-Val-de-Marne 3 mars 2000). En effet, la position des communes sur le projet constitue un lment dapprciation de la pertinence oprationnelle du projet pour le prfet. 4 Cet avis est rput ngatif sil na pas t rendu dans un dlai de deux mois ( L. 5211-5).

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    Afin quelles puissent tre en mesure de dlibrer valablement, les communes doivent

    tre destinataires de larrt de primtre ainsi que du projet de statuts. Le prfet invite les communes concernes dlibrer sur le principe et sur les

    modalits de cration de la communaut (CE, 2 octobre 1996, Commune de Civaux). Les communes doivent notamment se prononcer sur les comptences transfres.

    Le prfet dispose dun large pouvoir dapprciation et peut, alors mme que

    lensemble des conditions pour crer lEPCI sont remplies, ne pas donner suite au projet. Il peut mme sabstenir de fixer la liste des communes intresses nonobstant les propositions concordantes des communes (TA Dijon, 7 novembre 1995, commune de Crissey et autres).

    Le prfet peut fixer un projet de primtre en ajoutant ou retranchant des communes

    par rapport aux propositions dont il est saisi, y compris en incluant des communes dfavorables au projet. Il peut ainsi lgalement inclure dans le primtre de ltablissement public de coopration intercommunale des communes contre leur gr (CAA Bordeaux, 31 juillet 2003, Communaut de communes Plaine de Courance). Mais il ne peut pas crer un EPCI sur un primtre diffrent de celui qui a t soumis la consultation des communes et sur lequel les conseils municipaux ont dlibr (CE, 2 octobre 1996, commune de Boncourt les Bois et autres). La modification du primtre aprs consultation des communes intresses aboutirait en effet crer un EPCI sur lequel les communes ne se seraient pas prononces.

    Le prfet doit tudier la pertinence du primtre qui constitue un lment fondamental

    dapprciation de la viabilit du projet. Le primtre pertinent est celui dans lequel lEPCI pourra exercer efficacement les comptences dont il est investi. Le primtre doit tre dun seul tenant et sans enclave pour tous les tablissements publics de coopration intercommunale fiscalit propre. La pertinence du primtre doit tre apprcie non au regard de ses consquences pour chaque commune ou ses habitants, mais au regard de lobjectif de mise en uvre au sein dun espace de solidarit dun projet commun de dveloppement et damnagement. Compte tenu du large pouvoir dapprciation du prfet, le juge administratif exercera en cas de contentieux, un contrle limit la recherche de lerreur manifeste dapprciation (CE, 13 mars 1985, Ville de Cayenne). Jappelle toutefois votre attention sur le fait que le juge administratif semble reconnatre de plus en plus facilement lerreur manifeste dapprciation (TA Bordeaux, 24 dcembre 2002, Commune de Fauillet).

    Ltablissement public de coopration intercommunale fiscalit propre est cr par

    arrt du prfet dans le dpartement lorsque les communes nappartiennent qu un seul dpartement ou par arrt conjoint des prfets lorsque les communes sont sur plusieurs dpartements.

    2.2 LES STATUTS

    Chaque tablissement public de coopration intercommunale a des statuts qui doivent tre approuvs par les communes incluses dans le primtre avant la cration du groupement.

    La loi relative aux liberts et responsabilits locales (article 171) fixe larticle L. 5211-5-1 du CGCT les mentions minimales devant figurer dans les statuts. Elle comble ainsi une absence totale de dfinition de ces prescriptions.

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    Les statuts doivent notamment mentionner :

    - la liste des communes membres de ltablissement, - le sige de celui-ci, - le cas chant la dure pour laquelle il est constitu, - les modalits de rpartition des siges, - le nombre de siges attribus chaque commune membre, - linstitution ventuelle de supplants, - les comptences transfres ltablissement.

    Ces statuts sont approuvs par arrt du reprsentant de lEtat dans le

    dpartement.

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    III. FONCTIONNEMENT

    Les modalits de fonctionnement des EPCI sans fiscalit propre relvent

    essentiellement de leurs statuts. La prsente partie portera principalement sur le fonctionnement des EPCI fiscalit propre lexception des procdures suivantes qui concernent lensemble des EPCI :

    - conseil communautaire (3.5), - transformation des EPCI (3.11), - fusion des EPCI (3.12 et 3.14).

    3.1 REGLES RELATIVES A CHAQUE CATEGORIE DEPCI A FISCALITE PROPRE

    3.1.2 Les comptences propres chaque EPCI Les EPCI fiscalit propre exercent certaines comptences titre obligatoire, dautres

    titre optionnel et les autres titre facultatif. Larticle L. 5211-17 du CGCT dispose que les communes membres dun EPCI

    peuvent tout moment transfrer, en tout ou partie, ce dernier certaines de leurs comptences dont le transfert nest pas prvu par la loi ou par la dcision institutive. . Certains services prfectoraux se sont interrogs sur la possibilit pour les communes de transfrer des comptences facultatives ds la constitution de lEPCI. La rdaction de larticle prcit les a conduit oprer une interprtation restrictive et considrer que seules les comptences obligatoires et optionnelles devaient tre transfres lors de la constitution de lEPCI.

    Cette interprtation me semble contraire lesprit de lintercommunalit qui tend favoriser la mutualisation dun maximum de comptences. Cette interprtation semble devoir tre carte : aucun frein ne doit tre apport lessor de lintercommunalit et les communes qui souhaitent, ds la constitution de lEPCI, transfrer des comptences supplmentaires peuvent le faire. 3.1.2.1 Communaut de communes (L. 5214-16)

    La communaut de communes exerce obligatoirement certaines comptences, elle peut

    par ailleurs se doter de comptences supplmentaires (qui peuvent tre des comptences optionnelles non retenues au titre des comptences obligatoirement exerces ou des comptences facultatives).

    3.1.2.1.1 Groupes de comptences obligatoires

    Les communauts de communes exercent obligatoirement des comptences, dans les deux blocs suivants, mais il appartient aux communes den prciser ltendue lors de la cration de la communaut :

    - amnagement de lespace, - actions de dveloppement conomique intressant lensemble de la communaut.

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    Toutefois, la loi transfre aux communauts de communes optant pour le rgime fiscal de la taxe professionnelle unique (TPU) (article 1609 nonies C du CGI) lamnagement, la gestion et lentretien des zones dactivit industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aroportuaire qui sont dintrt communautaire.

    3.1.2.1.2 Comptences optionnelles

    La communaut de communes doit exercer des comptences relevant dau moins un

    des quatre blocs suivants : - protection et mise en valeur de lenvironnement, le cas chant dans le cadre de

    schmas dpartementaux, - politique du logement et du cadre de vie, - cration, amnagement et entretien de la voirie, - construction, entretien et fonctionnement dquipements culturels et sportifs et

    dquipements de lenseignement prlmentaire et lmentaire.

    Ltendue du transfert de comptences au sein de ces blocs doit tre prcise par les communes la majorit qualifie requise pour la cration.

    Au-del du bloc de comptences choisi titre optionnel par la communaut de communes, celle-ci peut exercer, si les communes le souhaitent, les autres comptences du groupe optionnel ainsi que toute autre comptence.

    3.1.2.1.3. Dotation globale de fonctionnement bonifie

    Lligibilit de la communaut de communes la dotation dintercommunalit (DGF) est soumise aux critres suivants : 1) Au plan fiscal Elle doit faire application des dispositions de larticle

    1609 nonies C du CGI (taxe professionnelle unique) 2) Au plan dmographique Avoir une population comprise entre 3500 et

    50 000 habitants au plus ou lorsque la population est infrieure 3500 habitants, tre situe en zone de revitalisation rurale de montagne, comprendre au moins 10 communes dont un chef-lieu de canton ou la totalit des communes du canton

    ou Ne pas inclure de commune centre ou de commune chef-lieu de dpartement de plus de 15 000 habitants si sa population dpasse 50 000 habitants

    3) Au plan des comptences : 1 Dveloppement conomique dintrt communautaire 2 Amnagement de lespace communautaire au moins QUATRE des SIX 3 Voirie dintrt communautaire blocs suivants : (*) 4 Politique du logement social dintrt communautaire

    et action, par des oprations dintrt communautaire en faveur du logement des personnes dfavorises.

    5 Elimination des dchets des mnages et assimils 6 Dveloppement damnagement sportif de lespace communautaire

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    (*) ltendue du transfert de comptences au sein de chaque bloc est prcisment fixe par la loi. Lligibilit cette dotation est constate, la date o la communaut remplit lensemble des conditions requises, par arrt du (ou des) reprsentant (s) de lEtat du (ou des) dpartement (s) concern (s) selon le cas. 3.1.2.2 Communaut dagglomration

    3.1.2.2.1 Comptences obligatoires

    Libell

    Domaines

    1. Dveloppement conomique

    * Cration, amnagement, entretien et gestion de zones dactivit industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aroportuaire qui sont dintrt communautaire * Actions de dveloppement conomique dintrt communautaire

    2. Amnagement de lespace communautaire

    * Schma de cohrence territoriale et de secteur ; cration et ralisation de ZAC dintrt communautaire ; transports urbains

    3. Equilibre social de lhabitat sur le territoire communautaire

    * Programme local de lhabitat, politique du logement dintrt communautaire (y compris du logement social), actions et aides financires en faveur du logement social dintrt communautaire, rserves foncires pour la mise en uvre de la politique communautaire dquilibre social de lhabitat, action par des oprations dintrt communautaire en faveur du logement des personnes dfavorises ; amlioration du parc immobilier bti dintrt communautaire.

    4. Politique de la ville

    * Dispositifs contractuels (dveloppement urbain, local et insertion conomique et sociale) dintrt communautaire * Dispositifs locaux dintrt communautaire de prvention de la dlinquance.

    3.1.2.2.2 Comptences optionnelles

    Le choix arrt par dcisions des conseils municipaux des communes intresses dans les conditions de majorit requises pour la cration, doit porter sur au moins trois des cinq comptences suivantes : 1. Cration ou amnagement et entretien de voirie dintrt communautaire , cration ou amnagement et gestion de parcs de stationnement dintrt communautaire, 2. Assainissement, 3. Eau, 4. En matire de protection et mise en valeur de lenvironnement et du cadre de vie : lutte

    contre la pollution de lair, les nuisances sonores, limination et valorisation des dchets des mnages et assimils (ou traitement et oprations connexes seulement),

    5. Construction, amnagement, entretien, gestion dquipements culturels et sportifs dintrt communautaire,

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    Au-del des blocs de comptences choisi titre optionnel par la communaut dagglomration, celle-ci peut exercer, si les communes le souhaitent, les autres blocs de comptence numrs ou tout autre.

    3.1.2.2.3 Dispositions propres aux communes des dpartements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin Dans ces dpartements, les communes bnficient dune sixime option : la construction et lentretien des btiments affects aux cultes dont les ministres sont salaris par lEtat. La communaut dagglomration doit alors exercer, aux lieu et place des communes, au moins quatre comptences sur six. 3.1.2.3 Communaut urbaine

    3.1.2.3.1 Les comptences obligatoires

    La communaut urbaine exerce de plein droit, aux lieu et place des communes, les comptences fixes par la loi dans sept blocs de comptences, savoir :

    Domaines Comptences 1. Dveloppement et amnagement conomique, social et culturel de lespace communautaire.

    * Cration, amnagement, entretien et gestion de zones dactivit industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aroportuaire. * Actions de dveloppement conomique * Construction ou amnagement, entretien gestion et animation dquipements. ou de rseaux dquipements (culture, sport) lorsquils sont dintrt communautaire. * Lyces et collges dans les conditions fixes par la loi.

    2. Amnagement de lespace communautaire * Schma de cohrence territoriale, PLU ou document assimil, cration et ralisation de ZAC dintrt communautaire et, aprs avis des conseils municipaux, constitution de rserves foncires dintrt communautaire * Transports urbains, cration ou amnagement et entretien de voirie, signalisation, parcs de stationnement. * Prise en considration dun programme damnagement densemble et secteurs damnagement du code de lurbanisme

    3. Equilibre social de lhabitat sur le territoire communautaire

    * Programme local de lhabitat, * Politique du logement dintrt communautaire, aides financires au logement social dintrt communautaire ; actions en faveur du logement social dintrt

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    communautaire ; action en faveur du logement des personnes dfavorises par des oprations dintrt communautaire ; * Oprations programmes damlioration de lhabitat et actions de rhabilitation et de rsorption de lhabitat insalubre lorsquelles sont dintrt communautaire

    4. Politique de la ville dans la communaut

    * Dispositifs contractuels (dveloppement urbain, local et insertion conomique et sociale). * Dispositifs locaux de prvention de la dlinquance.

    5. Gestion des services dintrt collectif

    * Assainissement et eau * Cimetires (cration, extension), crmatoriums * Abattoirs, abattoirs-marchs et marchs dintrt national * Services dincendie et de secours dans les conditions fixes par la loi

    6. Protection et mise en valeur de lenvironnement et politique du cadre de vie

    * Elimination et valorisation des dchets des mnages et assimils * Lutte contre la pollution de lair * Lutte contre les nuisances sonores

    3.1.2.3.2 Cas des communauts urbaines existant antrieurement la date de la

    promulgation de la loi 99-586 du 12 juillet 1999 Le principe Ces communauts urbaines continuent dexercer titre obligatoire aux lieu et place des communes les comptences qui taient les leurs (chartes intercommunales de dveloppement, cration et ralisation de ZAC....) avant publication de la loi du 12 juillet 1999, y compris les comptences qui leur avaient t librement transfres par ces communes antrieurement la publication de la loi prcite. Elargissement des comptences Le conseil de la communaut urbaine et les conseils municipaux des communes membres, sous rserve que la communaut remplisse les conditions de seuil et de continuit territoriale, peuvent dcider llargissement de leurs comptences lensemble de celles de la loi du 12 juillet 1999. Cet largissement est acquis par dlibrations concordantes du conseil communautaire la majorit simple et dau moins la moiti des communes membres reprsentant plus de la moiti de la population totale de la communaut. Il entrane la perception de la taxe professionnelle unique (TPU).

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    3.2 CONSEQUENCES DES TRANSFERTS DE COMPETENCES A UN EPCI 3.2.1 Sur les autres structures intercommunales

    Le transfert de comptences un EPCI fiscalit propre a des consquences sur lappartenance de ses communes membres dautres EPCI. Il en va de mme en cas dextension des comptences.

    Il existe trois cas de figure : SITUATION

    TYPE DE COMPETENCES

    CONSEQUENCE

    1er cas : Le primtre de la communaut est identique celui du syndicat de communes prexistant

    Toutes

    La communaut est substitue de plein droit au syndicat pour la totalit des comptences quil exerce. Le syndicat disparat L. 5214-21, L. 5216-6, L. 5215-21

    2me cas : Le syndicat de communes prexistant est inclus en totalit dans le primtre de la communaut

    Toutes

    La communaut est substitue de plein droit au syndicat pour les comptences quelle exerce. Le syndicat disparat sil nexerce pas dautres comptences. Dans le cas contraire, il demeure pour les seules comptences que la communaut na pas. L. 5214-21, L. 5214-22, L. 5216-6 ; L. 5215-21

    3me cas : la communaut chevauche le primtre du syndicat ou la communaut est en totalit incluse dans le syndicat

    a)Pour les communauts de

    communes b) Pour les communauts

    dagglomration et les communauts urbaines, lorsque les comptences dvolues par la loi, titre obligatoire ou titre optionnel, la communaut figurent parmi celles du syndicat

    c) Lorsque les comptences ne sont

    a) La communaut est substitue

    de plein droit au syndicat pour les comptences quelle exerce.

    b) La cration, la transformation, ladhsion ou lextension de comptences emporte retrait du syndicat concern des communes membres de la communaut pour ces comptences. Larrt prfectoral de cration, transformation, extension de primtre ou de comptences prononce la mme date le retrait des communes concernes des syndicats dont elles taient pralablement membres pour les comptences obligatoires et optionnelles de la communaut dagglomration

    c) La communaut dagglomration

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    pas celles cites ci-dessus (comptences facultatives)

    ou urbaine est substitue au sein du syndicat aux communes qui la composent. Elle devient donc membre du syndicat (qui devient syndicat mixte sil sagit dun syndicat de communes) la place des communes et ce sont les dlgus communautaires qui sigent au comit syndical en lieu et place des conseillers municipaux. L. 5214-21 ; L. 5216-7 ; L. 5216-10 ; L. 5215-22 ; L. 5215-40-1 ; L. 5211-41-1

    En cas de substitution dune communaut des communes au sein dun syndicat, cette communaut est reprsente au sein de ce syndicat par un nombre de dlgus gal au nombre de dlgus dont disposaient les communes avant la substitution. Les syndicats mixtes ouverts peuvent prvoir dautres modalits de reprsentation de la communaut substitue dans leurs statuts. (L. 5711-3 ; L. 5721-2). Cette disposition, issue de la loi relative aux liberts et responsabilits locales, comble un vide juridique. En effet, aucune disposition ne prvoyait le nombre de siges dont disposait un tablissement public de coopration intercommunale se substituant des communes membres. 3.2.2 En matire patrimoniale

    Le transfert de comptences entrane obligatoirement la mise disposition des biens, quipements et services publics ncessaires lexercice de ces comptences et la substitution de la communaut de communes dans tous les droits et obligations des communes (emprunts, dlgations de service public, etc.). Sagissant des zones dactivits, les conditions financires et patrimoniales du transfert des biens immobiliers ncessaires lexercice de cette comptence sont dcides dans les conditions de majorit requises pour la cration. Ces biens peuvent soit tre mis disposition, soit tre acquis par ltablissements public de coopration intercommunale en pleine proprit. Les conditions financires et patrimoniales du transfert des biens immobiliers en matire de zones dactivits sont dcides aprs que la notion dintrt communautaire ait t dfinie. En effet, la dfinition de lintrt communautaire conditionne ltendue des zones transfres, la fixation des conditions financires et patrimoniales ne peut donc quintervenir aprs. Ainsi, le Conseil dEtat dans sa dcision communaut dagglomration de Montpellier (dcision du 29 avril 2002) a considr que le rgime particulier institu par larticle L. 5211-17 du code gnral des collectivits territoriales pour le transfert des comptences en matire de zone dactivit conomique et de zones damnagement concert impliquait que les conseils municipaux des communes membres et le conseil du district de Montpellier aient dlibr, dans les conditions de majorit requise et pralablement lentre en vigueur de larrt prfectoral prononant le transfert non seulement sur le principe du transfert, mais galement sur les conditions financires et patrimoniales du transfert des biens immobiliers ncessaires leur exercice et sur laffectation des personnels concerns.

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    Cette jurisprudence nest applicable quaux tablissements publics de coopration intercommunale o la notion dintrt communautaire nintervient pas, comme les syndicats intercommunaux (CE, 18 dcembre 2002, Commune de Saint-Gly-du-Fesc).

    3.3 DEFINITION DE LINTERET COMMUNAUTAIRE

    Certaines des comptences des EPCI fiscalit propre sont soumises la dfinition de lintrt communautaire. Lintrt communautaire sanalyse comme la ligne de partage au sein dune comptence entre les domaines de comptences transfres la communaut et ceux qui demeurent au niveau communal. Cest en dautres termes, le moyen, pour certaines comptences expressment numres par la loi, de laisser au niveau communal ce qui peut ltre et de transfrer lEPCI ce qui exige une gestion intercommunale.

    Dans les communauts de communes, lintrt communautaire est dfini par les

    conseils municipaux des communes membres la majorit qualifie requise pour la cration alors que dans les communauts dagglomration et les communauts urbaines, la dfinition de lintrt communautaire est faite par lorgane dlibrant de lEPCI la majorit des deux tiers du conseil.

    La loi n 99-586 du 12 juillet 1999 navait pas fix de dlai pour dfinir lintrt

    communautaire. Certains EPCI nont pas dfini lintrt communautaire dans un dlai

    raisonnable. Or, labsence de dfinition de lintrt communautaire ne permettait pas le transfert effectif de la comptence. Cette situation tait prjudiciable en tant quelle contribuait crer des structures intercommunales exerant effectivement peu de comptences, alors mme quelles bnficient de dotations majores au titre de leur qualit dEPCI fiscalit propre.

    En consquence, la loi relative aux liberts et responsabilits locales instaure un

    dlai de deux ans aprs lentre en vigueur de larrt prononant le transfert de comptence pour que soit dfini lintrt communautaire. A dfaut, l'intgralit de la comptence est transfre ltablissement public de coopration intercommunale.

    Les tablissements publics de coopration intercommunale existant la date de

    promulgation de la loi n2004-809 du 13 aot 2004 et qui nauraient pas dfini lintrt communautaire, disposent dun dlai dun an pour ce faire.

    Sagissant du contenu de la dfinition de lintrt communautaire, vous veillerez ce

    que sa dfinition ne se rduise pas une liste de zones, d'quipements ou doprations au sein des diffrents blocs de comptences. En effet, une liste qui aurait ncessairement un caractre limitatif, subordonnerait toute nouvelle intervention de lEPCI une modification statutaire et ferait le cas chant obstacle llaboration dun projet novateur alors que lobjet mme des EPCI fiscalit propre est llaboration et la mise en uvre dun projet de dveloppement et damnagement dpassant lchelle communale.

    Lintrt communautaire parat plutt devoir tre dfini au moyen de critres objectifs

    permettant de fixer une ligne de partage stable entre les comptences communautaires et celles qui demeurent de nature communale, quil sagisse doprations, zones et quipements existants ou futurs.

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    Par ailleurs, jappelle votre attention sur le fait que cette ligne de partage ne peut tre constitue par la distinction entre linvestissement et le fonctionnement au sein dune comptence.

    En effet, quelle que soit la comptence, linvestissement et le fonctionnement doivent

    tre exercs par la mme personne publique car une scission entre les deux ne permettrait pas, dans le cadre de la mise disposition des biens qui accompagne le transfert de toute comptence, de respecter larticle L. 1321-1 du CGCT qui dispose que le transfert dune comptence entrane de plein droit la mise la disposition de la collectivit bnficiaire des biens meubles et immeubles utiliss, la date de ce transfert, pour lexercice de cette comptence.

    En outre, larticle L. 1321-2 du CGCT prcise que la collectivit bnficiaire du

    transfert assume lensemble des obligations du propritaire. Or, les obligations du propritaire comprennent les dpenses dinvestissement et de fonctionnement attachs aux biens transfrs. La scission entre les notions de fonctionnement et dinvestissement nest donc pas autorise. 3.4 POSSIBILITE DE TRANSFERER LES POUVOIRS DE POLICE

    Larticle 163 (article L. 5211-9-1 du CGCT) organise un dispositif original de coopration entre maires et prsidents dEPCI sagissant de certains pouvoirs de police.

    Instituer un pouvoir de police intercommunal confi aux prsidents des EPCI constitue une innovation importante pour le dveloppement de lintercommunalit, en ce quil met en cohrence le transfert de certaines comptences aux EPCI par leurs communes membres et lexercice du pouvoir de police correspondant.

    Ce transfert de pouvoir de police nest pas automatique : il seffectue sur

    proposition dun ou de plusieurs maires concerns, aprs accord de tous les maires des communes membres de lEPCI. Sagissant dun pouvoir propre des maires, lacte par lequel se matrialise cette dmarche ne ncessite aucune dlibration des conseils municipaux. Ce transfert est officialis par arrt prfectoral. Il peut y tre mis fin dans les mmes conditions. Seules les communauts urbaines bnficient dun rgime plus souple, puisquune majorit qualifie suffit pour transfrer le pouvoir de police li une comptence exerce par la communaut urbaine.

    Le lgislateur na pas souhait dessaisir pour autant les maires de leur pouvoir de

    police gnrale. Cest pourquoi les arrts de police pris dans les domaines transfrs sont pris conjointement par le prsident de lEPCI et le ou les maires concerns.

    De plus, le transfert des pouvoirs de police ne concerne que des champs

    dapplication particuliers, limitativement numrs, la condition bien entendue, que lEPCI ait comptence dans ces domaines :

    - assainissement : le prsident de lEPCI peut alors tablir des rglements

    dassainissement ou dlivrer des autorisations de dversement deffluents non domestiques ;

    - limination des dchets : le prsident de lEPCI pourra rglementer cette

    activit et tablir des rglements de collecte ;

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    - ralisation daires daccueil ou de terrains de passage des gens du voyage ;

    - organisation des manifestations sportives et culturelles dans des

    tablissements communautaires : le prsident de lEPCI pourra prendre les mesures ncessaires la scurit de ces vnements ;

    - voirie : les maires pourront transfrer aux prsidents dEPCI leurs pouvoirs

    de police en matire de circulation et de stationnement sur les voies dintrt communautaire.

    Il convient de noter que, si le lgislateur a fait rfrence, dans cet article 163, au

    pouvoir de police gnrale des maires (article L. 2212-2 du CGCT), les articles du CGCT concernant la police de la circulation et du stationnement, dimension essentielle de ce dispositif de transfert, sont plus spcifiquement les articles L. 2213-1 L. 2213-6.

    Cette ambigut rdactionnelle est de nature fragiliser la base juridique du

    transfert des pouvoirs de police en matire de circulation et de stationnement. Dans lattente dune clarification par voie lgislative, il vous est recommand de viser expressment dans votre arrt larticle L. 2212-2 mais galement les articles L. 2213-1 et suivants du CGCT, qui constituent bien le fondement de ce transfert de pouvoirs de police, tel quil ressort des dbats parlementaires.

    3.5 LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 3.5.1 Siges Le nombre et la rpartition des siges sont fixs dans un dlai de trois mois compter de la notification de larrt fixant le primtre de la communaut. par accord amiable de lensemble des conseils

    municipaux des communes intresses Cette fixation intervient : OU en fonction de la population par dcision des communes

    intresses dans les conditions de majorit qualifie requises pour la cration de la communaut. Pour les communauts urbaines, un tableau fixe leffectif du conseil (cf : partie communauts urbaines point 3.5.7).

    Dans un cas comme dans lautre chaque commune dispose au minimum dun sige et aucune commune ne peut disposer de plus de la moiti des siges. 3.5.2 Mandats Les dispositions relatives aux conditions dexercice des mandats municipaux sont applicables aux membres des tablissements publics de coopration intercommunale sous rserve des dispositions spcifiques prvues au sujet du montant maximal des indemnits de fonctions et du cumul de celles-ci avec dautres indemnits et / ou des rmunrations. Les membres des syndicats mixtes ouverts bnficient de mme des conditions dexercice des mandats municipaux (cf. points 3.5.9.1 3.5.9.5).

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    Sagissant des moyens de fonctionnement qui peuvent tre donns aux groupes de dlgus dans les communauts dagglomration de plus de 100 000 habitants, larticle 170 de la loi complte larticle L. 5216-4-2 par les dispositions relatives la constitution des groupes, la dfinition des moyens mis leur disposition, notamment en personnel. Il prcise que le prsident du conseil de communaut est lordonnateur des dpenses gnres par laffectation de ces moyens de fonctionnement. Le plafond des dpenses en personnels est fix, pour les communauts dagglomration comme pour les communauts urbaines (article L. 5215-18) 30% du montant total des indemnits verses chaque anne aux membres du conseil de la communaut.

    La rdaction des articles L. 5216-4-2 et L. 5215-18 est ainsi mise en conformit avec les diffrents articles relatifs au fonctionnement des groupes dlus dans les communes de plus de 100 000 habitants, les conseils gnraux et les conseils rgionaux.

    3.5.3 Dsignation des dlgus (L. 5211-7)

    LEPCI est administr par un organe dlibrant dont les membres sont lus en leur sein par les conseils municipaux des communes membres au scrutin secret et la majorit absolue. Toutefois, le choix du conseil municipal, en ce qui concerne les dlgus appels faire partie de lorgane dlibrant dun syndicat, peut porter sur tout citoyen remplissant les conditions requises pour tre conseiller municipal.

    Si, aprs deux tours de scrutin, aucun candidat na obtenu la majorit absolue, il est procd un troisime tour et llection a lieu la majorit relative. En cas dgalit de suffrages, le plus g est dclar lu.

    La dsignation de dlgus au sein de lorgane dlibrant de la communaut urbaine a

    lieu au scrutin de liste avec rpartition des siges la reprsentation proportionnelle selon la rgle de la plus forte moyenne.

    Les communes associes issues dune fusion disposent dun sige au sein de

    lorgane dlibrant de ltablissements public de coopration intercommunale. Ces communes sont reprsentes par le maire dlgu ou un reprsentant que celui-ci dsigne au sein du conseil ou de la commission consultative. Ils ne peuvent prendre part aux votes (L. 5211-6).

    A dfaut pour une commune davoir dsign des dlgus, celle-ci est reprsente au sein de lorgane dlibrant de lEPCI par le maire si elle ne comporte quun dlgu, par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire. Lorgane dlibrant est alors rput complet. Lorsquune commune ne dsigne pas ses dlgus, le juge administratif ne peut enjoindre, dans le cadre du rfr-libert, au maire de convoquer le conseil pour procder aux lections. (Conseil dEtat, commune de Venelles, 18 janvier 2001) (L. 5211-8). Llection des dlgus est soumise aux rgles du code lectoral, et notamment aux dlais de recours contentieux. Les dlgus sortants sont rligibles.

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    Les agents employs par un EPCI ne peuvent tre dsigns par une des communes membres pour la reprsenter au sein de lorgane dlibrant de cet EPCI. De mme, la qualit de salari dun centre intercommunal daction sociale est incompatible avec la fonction de dlgu dans ce mme EPCI (article L. 237-1 du code lectoral). Sauf dcision du conseil municipal de procder leur remplacement, le mandat des dlgus est li celui du conseil municipal dont ils sont issus. Ce mandat expire lors de linstallation de lorgane dlibrant de lEPCI suivant le renouvellement gnral des conseils municipaux. Ce mandat est prorog jusqu la dsignation des dlgus par le nouveau conseil en cas de suspension ou de dissolution dun conseil municipal ou de dmission de tous les membres en exercice. Jusqu la loi relative aux liberts et responsabilits locales, la nouvelle lection dun maire entranait obligatoirement une nouvelle lection des dlgus de la commune au sein des organismes extrieurs. Cette automaticit avait pour effet de mettre fin aux fonctions exerces par les dlgus, en tant que prsident ou vice-prsident, au sein de lEPCI. Il tait donc souhaitable de supprimer un tel dispositif, dont les effets taient de nature dstabiliser les organes dlibrants des EPCI.

    La loi relative aux liberts et responsabilits locales a donc mis fin lobligation de ce renouvellement( article L. 2122-10). Dsormais, la suite de la nouvelle lection dun maire, le conseil municipal apprciera lopportunit de procder une nouvelle dsignation des dlgus de la commune dans les EPCI comme lautorise larticle L. 2121-33.

    3.5.4 Fonctionnement de lorgane dlibrant

    Les dispositions relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de lorgane dlibrant des EPCI sous rserve des dispositions qui leur sont propres. Les EPCI comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus sont soumis aux rgles concernant les communes de plus de 3 500 habitants et, dans le cas contraire, celles des communes ayant moins de 3 500 habitants en ce qui concerne :

    - le rglement intrieur, - la runion de lorgane dlibrant la demande de ses membres, - les convocations aux runions, - les documents joindre aux convocations, - les questions orales des lus en cours de sance, - la cration de commissions.

    Le rgime juridique des actes pris par les autorits communales (contrle de la

    lgalit, contrle budgtaire, caractre excutoire) sapplique aux actes des EPCI. Les lois et rglements relatifs au contrle administratif des communes leur sont galement applicables.

    Lorgane dlibrant de lEPCI se runit au moins une fois par trimestre ou par semestre sil sagit dun syndicat intercommunal vocation unique. La runion a lieu sur convocation du prsident soit au sige de lEPCI, soit dans un lieu choisi par lorgane dlibrant dans lune des communes membres.

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    Sur la demande de cinq membres ou du prsident, lorgane dlibrant peut dcider, sans dbat et la majorit absolue, de se runir huis clos. 3.5.5 Prsident (L. 5211-9) Le prsident est lorgane excutif de lEPCI. Il prpare et excute les dlibrations de lorgane dlibrant de lEPCI, ordonne les dpenses et prescrit lexcution des recettes de celui-ci. Il est le chef des services de lEPCI et reprsente celui-ci en justice. Il est seul charg de ladministration mais peut dlguer, sous sa surveillance et sa responsabilit, lexercice dune partie de ses fonctions aux vice-prsidents ou, ds lors que les vice-prsidents sont tous titulaires dune dlgation, dautres membres du bureau. En effet, la loi n 2002-276 du 27 fvrier 2002 a largi les possibilits de dlgation du prsident paralllement llargissement opr pour lensemble des dlgations de signature de lexcutif des collectivits territoriales. Cet largissement permet une meilleure rpartition de lexercice des fonctions et amliore ainsi le fonctionnement des intercommunalits. Par ailleurs, en cas de contestation de la comptence de lauteur dun acte agissant par dlgation, la preuve de la validit de lexercice par le dlgataire de la dlgation reue est plus facilement apporte.

    En outre, le prsident peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilit, par arrt, dlgation de signature au directeur et au directeur adjoint dans les EPCI dont la liste est fixe par dcret en Conseil dEtat.

    Le prsident peut enfin subdlguer la dlgation dattribution quil a reue de

    lorgane dlibrant aux vice-prsidents (L. 5211-10). Cette facult, introduite par la loi relative aux liberts et responsabilits locales pour les maires et les prsidents des conseils gnraux et rgionaux, est ainsi tendue aux prsidents des EPCI. Il convient de remarquer quil sagit bien dune subdlgation donne aux vice-prsidents par le prsident, organe excutif, celui-ci tant le seul responsable devant lorgane dlibrant de lexercice des dlgations qui lui ont t confies. 3.5.6 Bureau (L. 5211-10) Le bureau de lEPCI est compos du prsident, dun ou plusieurs vice-prsidents et, ventuellement dun ou plusieurs autres membres de lorgane dlibrant. Le nombre de vice-prsidents est librement dtermin par lorgane dlibrant sans que ce nombre puisse excder 30 % de leffectif de celui-ci.

    A dfaut de disposition lgislative expresse rgissant le fonctionnement du bureau, celui-ci peut faire lobjet de dispositions particulires adoptes par lorgane dlibrant dans son rglement intrieur.

    Dans la mesure o le bureau peut tre appel prendre des dcisions sur des affaires qui lui ont t dlgues par lorgane dlibrant, le bureau doit respecter les rgles applicables aux dlibrations de lassemble plnire, notamment en ce qui concerne les conditions de quorum, la majorit requise pour leur adoption, les modes de scrutin et les conditions dacquisition du caractre excutoire.

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    La jurisprudence relative au fonctionnement de la commission permanente des conseils rgionaux et gnraux peut servir de rfrence dans la mesure o, comme le bureau, la commission est compose du prsident, de vice-prsidents et ventuellement dautres membres et peut se voir confier des attributions par dlgation de lassemble plnire. Ainsi, dans un arrt du 24 mars 1997 (Broutin, Lebon p.108), le Conseil dEtat a considr que la rgle du scrutin secret est applicable aux nominations pour la commission permanente .

    En revanche, le conseil dEtat a considr que la rgle de la publicit des sances ntait pas applicable celles de la commission permanente. (CE 18 dcembre 1996, rgion Centre Lebon p. 495). On peut donc considrer que cette rgle nest pas non plus applicable au bureau. Le prsident et le bureau peuvent recevoir dlgation dune partie des attributions de lorgane dlibrant sauf en matire :

    - budgtaire (vote du budget, approbation du compte administratif, institution et fixation des taux, tarifs et redevances),

    - statutaire (modifications des conditions de fonctionnement, dure de lEPCI..), - dadhsion de lEPCI un tablissement public, - de dlgation de gestion de service public, - de dispositions portant orientation en matire damnagement communautaire,

    dquilibre social de lhabitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.

    Le prsident rend compte des travaux du bureau et des attributions exerces par dlgation de lorgane dlibrant lors de chaque runion de celui-ci. 3.5.7 Rgles spcifiques la composition du conseil de la communaut urbaine (L. 5215-6) Le nombre de dlgus doit tre fix dans un dlai de trois mois compter de la notification de larrt dterminant le primtre de la communaut :

    - soit par accord amiable de lensemble des conseils municipaux des communes intresses,

    - soit conformment au tableau ci-dessous :

    Nombre de

    Population municipale totale de lagglomration

    communes

    200 000 au plus

    200 001 600 000

    600 001 1 000 000

    plus de 1 000 000

    20 au plus

    50

    80

    90

    120

    21 50

    70

    90

    120

    140

    plus de 50

    90

    120

    140

    155

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    Dans les communauts urbaines comportant plus de soixante-dix-sept communes, le nombre de dlgus est gal deux fois le nombre de communes reprsentes. La rpartition des siges se fait dans le dlai suscit : - soit par accord amiable de lensemble des conseillers municipaux, - soit selon les modalits figurant dans le tableau ci-dessous :

    1re phase

    2me phase

    3me phase

    4me phase

    Attribution dun sige chaque commune membre

    Calcul du quotient : P.M.T.A. (1) ------------ = Q.P. (3) N.T.S.P. (2)

    Liste des communes dont la P.M.T (4) est suprieure au Q.P. en vue de la rpartition des siges restant pourvoir.

    Rpartition des siges restant aprs la premire phase selon le systme de la reprsentation proportionnelle la plus forte moyenne sur la base de la P.M.T. de la commune diminue du Q.P.

    (1) Population municipale totale de lagglomration telle quelle rsulte du dernier recensement gnral. (2) Nombre total de siges pourvoir. (3) Quotient de population. (4) Population municipale totale.

    En cas dextension de la communaut urbaine, le conseil communautaire peut comprendre, jusqu son renouvellement gnral, davantage de siges que le nombre dfini par les dispositions dcrites ci-dessus (cf. modification de la rpartition des siges 3.9.6). 3.5.8 Dmocratisation et transparence (L. 5211-36 et suivants) Le prsident de lEPCI doit, avant le 30 septembre de chaque anne, adresser au maire de chaque commune membre un rapport retraant lactivit de ltablissement accompagn du compte administratif de celui-ci.

    Le maire communique ce rapport au conseil municipal lors dune sance publique au cours de laquelle les dlgus de chaque commune membre de lorgane dlibrant de lEPCI peuvent tre entendus. Le prsident de lEPCI peut tre entendu par le conseil municipal de chaque commune membre, soit sa demande, soit celle du conseil municipal.

    Les dlgus de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de lactivit de lEPCI. 3.5.9 Conditions dexercice des mandats locaux des membres des conseils ou comits 3.5.9.1 Dispositions gnrales La loi du 13 aot 2004 napporte pas de modifications substantielles sagissant des rgles relatives aux conditions dexercice des mandats locaux. En revanche, depuis la loi n 2002-276 du 27 fvrier 2002 relative la dmocratie de proximit, et la parution de ses dcrets dapplication, on peut rellement considrer quil existe dsormais un statut de llu

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    local, et plus particulirement de llu sigeant dans des structures de coopration intercommunale. Il convient de se rfrer concernant le statut de llu local ma circulaire NOR INT/B/02/00087/C du 8 avril 2002 laquelle rappelle les diffrents dispositifs mis en place par le lgislateur. Un certain nombre de mesures applicables aux lus municipaux le sont galement aux lus sigeant dans des structures de coopration intercommunale. Ainsi, comme le prvoit larticle L. 5211-15, les EPCI sont responsables, dans les conditions prvues pour les lus communaux, des accidents survenus aux prsidents et aux membres de leurs organes dlibrants dans lexercice de leurs fonctions. Ce mme article prvoit galement que les dispositions relatives la responsabilit et la protection juridique des lus locaux sont applicables aux prsidents ainsi quaux vice-prsidents ayant reu dlgation.

    3.5.9.2 Indemnits de fonction

    Les indemnits votes par lorgane dlibrant dun EPCI pour lexercice effectif des

    fonctions de prsident et de vice-prsident sont dtermines par dcret en Conseil dEtat par rfrence au montant du traitement correspondant lindice brut terminal de lchelle indiciaire de la fonction publique.

    Le membre dun organe dlibrant dun EPCI quel quil soit, titulaire dautres mandats lectoraux ou sigeant, par exemple, ce titre au conseil dadministration dune socit dconomie mixte locale ou du centre national de la fonction publique territoriale ne peut recevoir pour lensemble de ses fonctions un montant total de rmunrations et dindemnits de fonctions suprieur 1,5 fois le montant de lindemnit parlementaire fixe par lordonnance n 58-1210 du 13 dcembre 1958. Ce plafond sentend dduction faite des cotisations sociales obligatoires. 3.5.9.3 Frais de dplacement

    Conformment aux dispositions de larticle L. 5211-14 du CGCT, les mesures en vigueur pour les conseillers municipaux en matire de remboursement de frais engags par les lus municipaux dans le cadre dun mandat spcial, en application de larticle L. 2123-18 du CGCT, sont galement applicables aux membres des organes dlibrants des EPCI mentionns larticle L. 5211-12.

    Aux termes de larticle L. 5211-13, les membres dun EPCI qui ne bnficient pas dune indemnit de fonction peuvent galement tre rembourss des frais quils engagent loccasion de runions de lorgane dlibrant de lEPCI, de son bureau ou dorganismes o ils reprsentent lEPCI si la runion a lieu dans une commune autre que la leur.

    Le remboursement est la charge de lorganisme organisant la runion.

    3.5.9.4 Conditions dexercice des mandats des membres du conseil de la communaut dagglomration Les dispositions relatives aux conditions dexercice des mandats municipaux sont applicables aux membres du conseil de ces communauts en application des articles L. 5215-

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    16 et L. 5216-4 lexclusion des articles L. 2123-18-1et L. 2123-18-3 relatifs certains remboursements de frais ainsi que de larticle L. 2123-22 concernant les majorations dindemnits de fonction. Ils bnficient ainsi : - du droit des autorisations dabsence et un crdit dheures et de garanties dans leur activit professionnelle, fondes sur le maintien des droits sociaux, la protection contre le licenciement ou le dclassement, lorsquils exercent leur droit des absences, - de la facult, pour les prsidents et les vice-prsidents, dinterrompre leur activit professionnelle pour exercer leur mandat et de bnficier de dispositifs daide au retour lactivit du type allocation diffrentielle de fin de mandat, - du droit une formation adapte aux fonctions, - dun rgime indemnitaire permettant, en particulier, lattribution dindemnits de fonction aux dlgus des communes dans les communauts dagglomration de 100 000 habitants au moins, le versement dune indemnit aux membres qui bnficient de dlgations de fonctions et, en de du seuil de 100 000 habitants, le versement dune indemnit de fonction plafonn hauteur de 6% de lindice brut 1015 et comprise dans lenveloppe indemnitaire du prsident et des vice-prsidents bnficiant dune dlgation de fonction linstar du dispositif prvu larticle L. 2123-24-1. Ce rgime couvre galement les frais de reprsentation du prsident et le remboursement des frais engags par le prsident, les vice-prsidents ou les dlgus pour lexcution de mandats spciaux. En outre, les dlgus dans les communauts dagglomration de 400 000 habitants au moins bnficient dindemnits majores conformment aux dispositions de larticle L. 5216-4-1. - dun rgime de protection sociale et de retraite comportant : laffiliation obligatoire lIrcantec, laffiliation au rgime gnral de la scurit sociale pour les prestations en nature de lassurance maladie, maternit, invalidit et lassurance vieillesse des prsidents et des vice-prsidents qui interrompent leur activit professionnelle et la facult, pour les autres membres indemniss du conseil, de constituer une retraite par rente. 3.5.9.5 Conditions dexercice des mandats des membres du conseil de la communaut de communes Larticle L. 5214-8 tend aux membres du conseil de la communaut de communes les droits ouverts aux lus municipaux en matire de crdit dheures (L. 2123-2, L. 2123-3 et L. 2123-5), de garanties accordes dans lexercice dune activit professionnelle (L. 2123-7 L. 2123-10) de garanties accordes lissue du mandat (L. 2123-11 L. 2123-11-2) et notamment concernant lallocation diffrentielle de fin de mandat condition de ne pas en bnficier au titre dun autre mandat lectif, de droit la formation (L. 2123-12 L. 2123-16) ainsi que dutilisation du chque service (L. 2123-18-4). 3.6 SERVICES PARTAGES (L. 5211-4-1)

    En vue de faciliter le fonctionnement des EPCI et de leurs communes membres, et en vue de raliser des conomies dchelles du fait de la mutualisation de leurs moyens, la loi relative aux liberts et responsabilits locales complte la possibilit de

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    mise disposition de services entre les EPCI et les communes les composant, dores et dj reconnue depuis la loi n 2002-276 du 27 fvrier 2002 relative la dmocratie de proximit.

    Les services dun EPCI peuvent tre en tout ou partie mis disposition dune ou plusieurs de ses communes membres, pour lexercice de leurs comptences, lorsque cette mise disposition prsente un intrt dans le cadre dune bonne organisation des services. Dans les mmes conditions, les services dune commune membre peuvent tre, par drogation la rgle habituelle de transfert des services communaux ncessaires lexercice dune comptence la collectivit, en tout ou partie mis disposition dun EPCI pour lexercice de ses comptences. Une convention conclue entre ltablissement et les communes intresses fixe les modalits de cette mise disposition. Le maire ou le prsident de ltablissement public adresse directement au chef de service mis disposition toutes instructions ncessaires lexcution des tches quil confie audit service. Il contrle lexcution de ces tches. Un EPCI fiscalit propre peut galement, dans le cadre dune gestion unifie du personnel de ltablissement public et de celles des communes membres qui en ont exprim le souhait, et dans les conditions fixes par le conseil de communaut, mettre son personnel et ses services la disposition des communes qui en font la demande. De mme, les services dun syndicat mixte associant exclusivement des collectivits territoriales ou des EPCI peuvent tre mis disposition de ses communes membres pour lexercice de leur comptence. Rciproquement, les services dune collectivit territoriale ou dun EPCI peuvent tre en tout ou partie mis disposition du syndicat mixte pour lexercice de ses comptences (L. 5721-9). Lensemble de ce dispositif relve du fonctionnement interne des collectivits territoriales et de leurs communes membres et nentre donc pas dans le champ dapplication du code des marchs publics. Les rgles de publicit et de mise en concurrence ne sappliquent donc pas ces mises disposition. 3.7 PRESTATIONS DE SERVICES ASSUREES PAR UN EPCI (L. 5214-16-1) Un EPCI peut assurer, dans certains cas et sous certaines conditions, des prestations de services pour le compte dune collectivit territoriale ou dun autre EPCI ou dun syndicat mixte. Les recettes et les dpenses relatives ces prestations doivent figurer dans un budget annexe celui de lEPCI. Ces dispositions ne sappliquent pas la ralisation dun investissement pour des collectivits territoriales et des EPCI (cette ralisation tant retrace, tant au plan budgtaire que comptable, comme opration sous mandat). La loi relative aux liberts et responsabilits locales consacre par ailleurs la possibilit pour les communauts de communes et leurs communes membres de conclure des conventions par lesquelles lune delle confie lautre la cration ou la gestion de certains quipements ou services relevant de ses attributions. Le code des marchs publics sapplique ces conventions hors services communs de gestion et sil sagit

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    de prestations rendues titre onreux. En revanche, sont hors du champ du code des marchs les conventions qui ont pour simple objet dorganiser les rapports entre les collectivits. 3.8 DELEGATION DE COMPETENCES AUX EPCI (L. 5210-4) Afin de permettre lexercice des comptences au niveau le mieux mme de les exercer conformment au principe de subsidiarit inscrit larticle 72 de la Constitution issu de la rvision du 18 mars 2003, les EPCI peuvent, lorsquils y sont expressment autoriss par leurs statuts, demander exercer, au nom et pour le compte du dpartement ou de la rgion, tout ou partie de leurs comptences. Le prsident de la collectivit territoriale doit soumettre dans un dlai de six mois au plus lassemble dlibrante lexamen de cette demande. Lassemble dlibrante se prononce par dlibration motive. Une convention conclue entre lEPCI et la collectivit dlgante dtermine ltendue de la dlgation, sa dure ainsi que ses conditions financires et ses modalits dexcution. Elle prcise les conditions de partage des responsabilits encourues dans le cadre de la dlgation.

    Ces conventions qui traduisent lorganisation interne des collectivits locales, nentrent pas dans le champ de la concurrence. Ces conventions ne sont donc pas soumises aux rgles de publicit et de mise en concurrence affrentes aux marchs publics. 3.9 MODIFICATIONS STATUTAIRES 3.9.1 Extension de comptences (L. 5211-17) Les communes membres dun EPCI peuvent, tout moment, transfrer ce dernier des comptences dont le transfert nest prvu ni par la loi, ni par la dcision institutive de lEPCI. Ce transfert entrane de plein droit, la date o il est effectu, la mise disposition de lensemble des biens, quipements et services publics ncessaires lexercice des comptences transfres des droits et obligations rattachs ces derniers. Ces transferts sont dcids par dlibrations concordantes de lorgane dlibrant de lEPCI la majorit simple et des conseils municipaux des communes membres se prononant dans les conditions de majorit qualifie requises pour la cration de lEPCI. Chaque conseil municipal dispose, compter de la notification de la dlibration de lEPCI au maire de la commune dun dlai de trois mois pour se prononcer sur le transfert. A dfaut de dlibration dans ce dlai, sa dcision est rpute favorable. La dlibration par laquelle le conseil dun EPCI propose une extension de comptence constitue une mesure prparatoire, insusceptible de faire lobjet dun recours pour excs de pouvoir (CE, 27 octobre 1999, syndicat dpartemental dlectrification dIlle et Vilaine). Le transfert est prononc par arrt du ou des reprsentants de lEtat dans le ou les dpartements intresss. Le prfet a en la matire comptence lie.

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    LEPCI est substitu de plein droit la date du transfert des comptences, aux communes qui le composent, dans toutes leurs dlibrations et tous leurs actes. Les contrats sont donc excuts dans les conditions antrieures jusqu leur chance, sauf accord contraire des parties. La commune ayant transfr les comptences doit informer les cocontractants de la substitution intervenue. Lorsque lEPCI est comptent en matire de ZAC ou de zone dactivit conomique, les conditions financires et patrimoniales du transfert des biens immobiliers ncessaires lexercice de ces comptences, ainsi que laffectation des personnels, sont dcides par dlibration concordantes de lorgane dlibrant de lEPCI et des conseils municipaux des communes membres se prononant dans les conditions de majorit qualifie requises pour la cration de ltablissement. 3.9.2 Extension de primtre (L. 5211-18) Le primtre dun EPCI peut tre tendu postrieurement sa cration par adjonction de communes nouvelles. Cette extension est soumise aux conditions de majorit qualifie requises pour la cration de ltablissement public de coopration intercommunal. (2/3 des conseils municipaux reprsentant la moiti de la population ou la moiti des conseils municipaux reprsentant les deux tiers de la population). Avant la loi relative aux liberts et aux responsabilits locales, lextension tait subordonne labsence dopposition de plus du 1/3 des membres. Le lgislateur a souhait adopter la mme majorit pour lensemble des procdures. Par ailleurs, cette nouvelle majorit permettra lensemble des communes concernes de se prononcer explicitement.

    Lextension est prononce par arrt du ou des reprsentants de lEtat dans le ou les dpartements concerns. Trois cas de figures sont prvus par la loi : La demande dextension intervient : la demande des conseils municipaux des

    communes nouvelles ; sur linitiative de lorgane dlibrant de

    lEPCI sur linitiative du reprsentant de lEtat

    La modification est subordonne : laccord de lorgane dlibrant de lEPCI laccord du ou des conseils municipaux des communes dont ladmission est envisage laccord de lorgane dlibrant et des conseils municipaux des communes dont ladmission est envisage

    La dlibration dune commune demandant son adhsion un EPCI ne constitue quune mesure prparatoire insusceptible dtre dfre au juge administratif (Conseil dEtat, 3 juillet 1998, socit Sade). Le prfet ne peut inclure doffice une commune aprs la cration de lEPCI.

    Le prfet dispose dun pouvoir discrtionnaire en matire dextension du primtre dun EPCI. Il peut ne pas donner suite aux demandes dadhsion un EPCI alors mme que

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    seraient satisfaites les conditions auxquelles est subordonne cette admission (CE, 3 avril 1998, communaut de communes du Pays dIssoudun). Lorgane dlibrant de lEPCI dispose dun dlai de trois mois compter de la rception de la demande dextension pour se prononcer sur celle-ci quelle mane de nouvelles communes ou du reprsentant de lEtat. Les communes dont ladmission est envisage disposent du mme dlai quand la demande mane de lEPCI ou du reprsentant de lEtat.

    Le conseil municipal de chaque commune membre de lEPCI dispose dun dlai de trois mois pour se prononcer sur ladmission des nouvelles communes compter de la notification de la dcision de lorgane dlibrant.

    La position des communes est rpute favorable si aucune dlibration nintervient dans ce dlai. Ces rgles sappliquent, galement, aux conseils municipaux des communes dont ladmission est envisage. Lextension du primtre dun EPCI entrane le transfert des comptences des communes nouvelles lEPCI ainsi que la mise disposition obligatoire de celui-ci de lensemble des biens, quipements et services publics ncessaires lexercice des comptences transfres et des droits et obligations rattachs ces derniers. Sagissant de lextension dune communaut urbaine, celle-ci peut tre dcide par arrt par adjonction de communes nouvelles, soit la demande des conseils municipaux et avec laccord du conseil de communaut, soit sur linitiative du conseil de communaut et avec laccord du ou des conseils municipaux intresss. Jusqu la loi relative aux liberts et aux responsabilits locales, certaines communes ayant demand leur adhsion un EPCI fiscalit propre se sont vu refuser leur adhsion, une commune voisine refusant dadhrer lEPCI crant ainsi une discontinuit territoriale entre la commune demandant ladhsion et lintercommunalit et interdisant par l-mme lextension envisage. La loi permet au prfet dautoriser ladhsion dune ou plusieurs communes ltablissement public si ces communes sont empches dadhrer par le refus dune seule commune. La loi ouvre ainsi une exception au principe de continuit territoriale, justifie par les progrs de lintercommunalit fiscalit propre. 3.9.3 Retrait dune commune dun EPCI (L. 5211-19) 3.9.3.1 Modalits Toute commune peut se retirer dun EPCI, sauf sil sagit dune communaut urbaine. Ce retrait est subordonn laccord des conseils municipaux exprim dans les conditions de majorit requises pour la cration de ltablissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose dun dlai de trois mois compter de la notification de la dlibration de lorgane dlibrant au maire pour se prononcer sur le retrait envisag. A dfaut de dlibration dans ce dlai, sa dcision est rpute dfavorable.

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    Le retrait ne peut tre autoris sil conduit crer une enclave dans lEPCI. Lorsque la commune se retire dun EPCI membre dun syndicat mixte, ce retrait entrane la rduction du primtre du syndicat mixte (L. 5212-29, L. 5212-30, L. 5214-26). Si la commune nouvellement retire de lEPCI souhaite de nouveau adhrer au syndicat mixte, elle devra faire une dmarche volontaire dadhsion. Les conditions financires et patrimoniales du retrait de la commune sont dtermines par dlibrations concordantes du conseil municipal de la commune et des organes dlibrants du syndicat mixte et de lEPCI. A dfaut daccord, ces conditions sont arrtes par le reprsentant de lEtat. Lintroduction de la possibilit pour le prfet de fixer les modalits de la liquidation en cas de dsaccord devrait permettre de rsoudre les situations de blocage actuellement constates. Par ailleurs il est apparu souhaitable de permettre au syndicat mixte dont un des membres, EPCI, perd lui-mme une de ses communes membres, de se prononcer sur les conditions de la sortie de la commune de ltablissement public de coopration intercommunale. Cette nouvelle disposition tient compte du fait que la sortie de la commune de lEPCI a des consquences directes sur le syndicat mixte et notamment sur les biens dont il dispose afin de remplir ses missions. La dcision de ce retrait est prise par arrt du ou des reprsentants de lEtat concerns. 3.9.3.2 Consquences du retrait Deux cas de figure sont prvus en ce qui concerne les biens.

    a) les biens meubles et immeubles taient mis la disposition de lEPCI bnficiaire du transfert de la comptence.

    Ceux-ci sont restitus aux communes antrieurement comptentes et rintgrs dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable ; les adjonctions effectues sur ces biens sont liquides de la mme manire que ceux-ci. Le solde de lencours de la dette transfre affrente ces biens est galement restitu la commune propritaire.

    b) les biens meubles et immeubles ont t acquis ou raliss postrieurement au transfert de la comptence.

    Ceux-ci sont rpartis :

    - entre les communes qui rep