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    La loi du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du

    ministre public en matire de politique pnale et de mise en uvre de l'action publique a

    modifi le code de procdure pnale afin de consacrer et prciser, dans la loi, la nouvelle

    architecture des relations entre le ministre de la justice et les magistrats du parquet, fonde sur

    une nette distinction entre la conduite de la politique pnale et lexercice de laction publique.

    Elle a cette fin rcrit, complt ou cr les articles 30, 31, 35 et 39-1 du code de procdure

    pnale.

    Les nouvelles dispositions lgislatives ont t prcises et compltes par le dcret

    dapplication du 9 dcembre 2013, qui a remplac lancien article D. 15-2 du code de

    procdure pnale par deux articles D.15-2 et D. 15-2-1.

    La prsente circulaire vise exposer les nouvelles dispositions applicables aux relations entre

    le garde des sceaux et les magistrats du parquet (1).

    Ces nouvelles dispositions conduisent prciser les attributions des parquets gnraux (2), les

    fondements et finalits de la transmission hirarchique de linformation (3) ainsi que la

    question du regroupement des procdures (4).

    1. Prsentation gnrale des nouvelles dispositions

    1.1. Prsentation des dispositions lgislatives

    Aux termes de larticle 30 du code de procdure pnale dans sa nouvelle rdaction, le garde

    des sceaux conduit la politique pnale dtermine par le Gouvernement. Il veille la

    cohrence de son application sur le territoire de la Rpublique. A cette fin, il adresse aux

    magistrats du ministre public des instructions gnrales. Il ne peut leur adresser aucune

    instruction dans des affaires individuelles .

    Ainsi, le garde des sceaux adresse aux magistrats du parquet des circulaires gnrales de

    politique pnale, qui peuvent tre thmatiques ou territoriales, qui encadrent leur action, mais

    il ne peut daucune manire singrer dans lexercice de laction publique, qui relve de la

    seule responsabilit des magistrats du parquet.

    Cest dans cet esprit que la loi est venue complter larticle 31 du code de procdure pnale

    pour prciser que le ministre public exerce laction publique dans le respect du principe

    dimpartialit auquel il est tenu .

    Le garde des sceaux a pour mission dadapter, dactualiser la politique pnale et den rendrecompte dans les diverses instances o il intervient, en particulier au Parlement ou en Conseil

    des ministres. La loi dispose dsormais expressment, au dernier alina de larticle 30 du code

    de procdure pnale, que le ministre de la justice devra chaque anne publierun rapport sur

    lapplication de la politique pnale dtermine par le Gouvernement, prcisant les conditions

    de mise en uvre de cette politique et des instructions gnrales adresses aux parquets.

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    La loi prcise dsormais que le procureur gnral adressera au garde des sceaux un rapport

    annuel de politique pnale sur lapplication de la loi et des instructions gnrales ainsi quun

    rapport annuel sur lactivit et la gestion des parquets de son ressort .

    Cette mme obligation dinformation, qui concerne les procdures particulires comme

    lapplication de la politique pnale et lactivit des parquets, sapplique aux procureurs de la

    Rpublique lgard des procureurs gnraux, conformment aux dispositions du nouvel

    article 39-1.

    Les articles 35 et 39-1 prvoient enfin que le procureur gnral et le procureur de la

    Rpublique informent au moins une fois par an lassemble gnrale des magistrats du sige

    et du parquet de leur juridiction des conditions de mise en uvre, dans le ressort, de la

    politique pnale .

    1.2. Prsentation des dispositions rglementaires

    Les nouveaux articles D. 15-2 et D. 15-2-1 remplacent lancien article D. 15-2 du code de

    procdure pnale, qui traitait dj de la question des rapports annuels de politique pnale des

    procureurs gnraux et des procureurs de la Rpublique.

    Larticle D. 15-2 traite des rapports des procureurs gnraux, et larticle D. 15-2-1 traite des

    rapports des procureurs de la Rpublique.

    Ces nouvelles dispositions continuent dindiquer que les rapports annuels des procureurs de la

    Rpublique doivent tre adresss aux parquets gnraux avant le 31 janvier, et que ceux des

    procureurs gnraux doivent tre adresss au ministre de la justice avant le 31 mars.

    Larticle D. 15-2-1 reprend sans les modifier les dispositions figurant actuellement dans

    larticle D. 15-2, prcisant que le rapport annuel du procureur de la Rpublique comporte le

    rapport sur la garde vue prvu par l'article 41, labor au vu des informations et des

    statistiques qui lui sont adresses cette fin par les services et units de police judiciaire, ainsi

    que le rapport sur l'tat et les dlais de l'excution des peines prvu par l'article 709-2.

    Les articles D. 15-2 et D. 15-2-1 prcisent par ailleurs que les rapports annuels de politique

    pnale et les rapports annuels dactivit des parquets pourront en pratique tre adresss en un

    document unique.

    Ils disposent enfin que ces rapports doivent tre transmis aux premiers prsidents et prsidents

    des juridictions avant lassemble gnrale des magistrats au cours de laquelle le procureur

    gnral ou le procureur de la Rpublique les informeront de la mise en uvre de la politique

    pnale.

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    2. La redfinition des missions des parquets gnraux

    Outre son rle de reprsentation du ministre public devant les juridictions du deuxime degr

    et lexercice dautres attributions rsultant de diffrents textes et circulaires1, le procureur

    gnral dtient de larticle 35 du code de procdure pnale diverses comptences transversales

    qui fondent la spcificit de sa fonction.

    Il rsulte en effet des deux premiers alinas de ce texte que Le procureur gnral veille

    lapplication de la loi pnale dans toute ltendue du ressort de la cour dappel et au bon

    fonctionnement des parquets de son ressort.

    Il anime et coordonne laction des procureurs de la Rpublique, tant en matire de prvention

    que de rpression des infractions la loi pnale. Il prcise et, le cas chant, adapte les

    instructions gnrales du ministre de la justice au contexte propre au ressort. Il procde

    lvaluation de leur application par les procureurs de la Rpublique .

    Ces missions de coordination et dvaluation des politiques pnales, dont lexercice ne peut se

    rsumer au seul suivi des affaires individuelles signales, impliquent pour les parquets

    gnraux de dvelopper de nouvelles mthodes de travail destines assurer lefficacit et la

    cohrence de laction des parquets de leur ressort.

    La mise en uvre par les procureurs de la Rpublique de la politique pnale dfinie par les

    instructions gnrales et impersonnelles du garde des sceaux, le cas chant, adaptes par les

    procureurs gnraux ncessite que ces derniers apportent galement un soutien juridique et

    technique aux parquets de leur ressort pour faciliter lexercice des missions qui leur ont t

    confies par la loi.

    2.1. Adaptation de la politique pnale du garde des sceaux au sein des ressorts des coursdappel

    2.1.1. Assurer la cohrence de la mise en uvre de cette politique pnale

    Les parquets gnraux doivent veiller la mise en uvre au sein de leur ressort dune

    politique pnale adapte aux spcificits de la dlinquance. Ils doivent cet gard initier de

    vritables politiques pnales rgionales, cohrentes et concrtes, afin de guider laction locale

    des parquets de premire instance.

    Afin de coordonner laction des parquets placs sous leur autorit, ils leur adresseront desinstructions crites de politique pnale, prcisant quels sont les objectifs poursuivis et les

    orientations rgionales les plus adaptes la mise en uvre des instructions gnrales du

    garde des sceaux.

    Ces instructions crites pourront inclure des outils oprationnels tels que des formulaires, des

    carnets dadresses rgionaux ou bien encore des guides de bonnes pratiques.

    1Il sagit des articles 34 38 du Code de procdure pnale, de larticle D. 15-2-1 du mme code applicable au

    rapport annuel ainsi que de la circulaire du 14 mai 2004 NOR JUS-D-04-30092C de prsentation des

    dispositions de procdure pnale immdiatement applicables de la loi n 2004-204 du 9 mars 2004 portantadaptation de la justice aux volutions de la criminalit qui contient plusieurs dveloppements prsentant ces

    attributions.

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    Ces instructions crites seront utilement compltes par lorganisation de runions, gnrales

    ou thmatiques, destines lensemble ou une partie des magistrats du ministre public

    dune cour dappel. Les comptes-rendus de ces runions devront ensuite tre diffuss afin

    dassurer un niveau dinformation quivalent de lensemble des magistrats du parquet qui

    auront ainsi une vision globale des politiques pnales conduites au niveau rgional.

    Les interlocuteurs institutionnels du ministre de la justice, tels que lautorit prfectorale, la

    police, la gendarmerie, les douanes, les reprsentants du barreau et des professions judiciaires,

    les administrations spcialises, les ordres professionnels ou bien encore les associations,

    pourront tre associs ces runions en fonction du sujet trait.

    Lorganisation de runions des magistrats du ministre public de plusieurs cours dappel

    pourra galement tre envisage afin de renforcer la cohrence globale des politiques pnales

    mises en uvre dans des ressorts de cour dappel limitrophes. Des instructions communes

    pourront tre arrtes cette fin.

    Les parquets gnraux veilleront enfin, lorsquapparaissent sur les ressorts de plusieurs

    parquets ou de cours dappel, des phnomnes de dlinquance ayant notamment gnr des

    troubles importants lordre public, dfinir rapidement une politique pnale rgionale

    spcifique visant coordonner laction des procureurs de la Rpublique concerns.

    2.1.2 Soutenir les parquets dans la conduite de cette politique pnale

    Les procureurs gnraux doivent tre en mesure de rendre compte auprs du garde des sceaux

    des priorits de politique pnale dfinies localement, des moyens mis en uvre pour les

    atteindre ainsi que des rsultats obtenus.

    Ce travail dvaluation ralis par les parquets gnraux a, dune part, pour objectif de

    mesurer leffectivit de la mise en uvre des instructions gnrales du garde des sceaux. Il

    vise, dautre part, sassurer de la pertinence de lapplication de ces instructions par les

    parquets.

    Bien videmment, ce rle dvaluation na pas pour seul objet les instructions gnrales du

    garde des sceaux et a vocation sexercer sur les diverses activits des parquets.

    Ils sattacheront ds lors faire porter ce travail dvaluation tant sur la structure des rponses

    pnales que sur des thmatiques sectorielles pertinentes au regard des particularits locales.

    A cette fin, il appartient aux parquets gnraux de mettre la disposition des parquets de leur

    ressort les outils de pilotage et de mesure ncessaires la mise en uvre des objectifs dfinis.

    En particulier, les parquets gnraux veilleront utiliser les outils statistiques disponibles et

    dvelopper leur analyse sur les donnes produites.

    Ce processus dvaluation doit notamment permettre que soient fixs des objectifs quantitatifs

    et qualitatifs partags avec les parquets de premire instance.

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    Enfin, il entre dans les missions des parquets gnraux de restituer ces valuations. Le rapport

    de politique pnale annuel demeure le premier vecteur dinformation : les parquets gnraux

    ne devront pas hsiter y intgrer toutes les informations et analyses quils jugent utiles. La

    restitution au garde des sceaux se fera galement, si ncessaire, par des rapports ponctuels et

    spcifiques. Il conviendra que les parquets gnraux veillent restituer ces valuations auprs

    des autres acteurs de terrain pour assurer la lisibilit de la politique pnale conduite.

    2.2. Assistance technique et juridique des parquets de premire instanceLes parquets gnraux doivent galement tre en mesure dapporter aux parquets de leur

    ressort le soutien technique et juridique ncessaire la conduite quotidienne de laction

    publique.

    Ils assureront tout dabord, en complment des travaux de la direction des affaires criminelles

    et des grces (DACG) quant lactualit lgislative et jurisprudentielle, un suivi et une

    diffusion des dcisions de la Cour de cassation portant sur des procdures issues de leurressort et, bien videmment, de la jurisprudence dveloppe au sein de leur cour dappel.

    Ils procderont ensuite un travail danalyse juridique et de mise en perspective des

    circulaires et des dpches de la Chancellerie.

    La DACG pourra tre destinataire de toutes les demandes davis ou danalyse que les parquets

    gnraux estimeraient ncessaires lexercice de ces missions de soutien technique.

    Sagissant de la gestion des ressources humaines, les parquets gnraux devront mettre les

    parquets en mesure dassumer leurs missions. Ils sassureront cet effet de ladquation desmoyens, de la taille et des capacits de traitement de chaque juridiction aux orientations de

    politique pnale dfinies localement.

    Les parquets gnraux, confronts aux absences et vacances de postes rparties au sein des

    juridictions de leur ressort, devront non seulement dlguer les magistrats placs afin de

    limiter les consquences rsultant de ces vacances de poste mais envisager galement sil y a

    lieu la mise en place de dispositifs de mutualisation de certaines missions ou tches entre

    plusieurs parquets de leur ressort.

    Les parquets gnraux veilleront par ailleurs au bon fonctionnement des parquets de leur

    ressort qui se verraient confronter une situation de crise2en mettant leur disposition les

    moyens de nature garantir la fois le traitement de cette situation et la poursuite de leur

    activit juridictionnelle. Le parquet gnral pourra dlguer ponctuellement, cet effet, lun

    de ses membres pour assurer par exemple la remonte de linformation. Le magistrat du

    parquet gnral charg de la communication se mettra galement la disposition du parquet

    concern pour lassister dans llaboration de sa stratgie de communication. Ce dispositif

    2 Un groupe de travail sur la remonte de linformation a dfini la situation de crise comme un vnement

    judiciaire ayant un impact mdiatique national, crant un fort trouble lordre public, exigeant une raction

    urgente du parquet tant dans le traitement de linformation que dans la direction de lenqute et desinvestigations, ncessitant une adaptation de lorganisation interne du parquet ainsi que, dans certaines

    situations, une coordination avec les autres autorits administratives, en particulier lautorit prfectorale.

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    pourra utilement tre complt, le cas chant, par des dlgations ponctuelles de magistrats

    placs ou de magistrats dautres parquets du ressort de la cour dappel.

    3. La transmission hirarchique de linformation

    3.1. Consquences de la suppression des instructions individuelles sur la transmission

    hirarchique de linformation

    La suppression des instructions individuelles vise renforcer linstitution judiciaire en

    clarifiant les missions respectives de la chancellerie, des parquets gnraux et des parquets.

    Elle doit tre loccasion dune nette diminution du nombre daffaires signales.

    La remonte hirarchique de linformation, dont les critres et les modalits pratiques de mise

    en uvre nont jamais fait lobjet par le pass dune circulaire du garde des sceaux, doit

    rpondre des ncessits clairement identifies et permettre chaque chelon du ministre

    public dassumer les missions qui lui ont t confies par la loi.

    Par ailleurs, il importe que les procureurs gnraux soient en mesure dexercer leursprrogatives lgales, telles que le pouvoir dinstructions aux fins de poursuites prvu par les

    articles 36 et 40-3 du code de procdure pnale ou le pouvoir de dessaisissement dun parquet

    quils tiennent de larticle 43 du mme code.

    Les parquets, dont les magistrats sont placs sous la direction et le contrle de leurs chefs

    hirarchiques et sous l'autorit du garde des sceaux, ministre de la justice, conformment aux

    dispositions de larticle 5 de lordonnance n 58-1270 du 22 dcembre 1958 portant loi

    organique relative au statut de la magistrature, sattacheront adresser aux parquets gnraux

    une information qui les mettra en mesure dexercer les prrogatives prvues par les articles 35

    et 36 prcdemment voques.

    Les attentes de la Chancellerie en termes de transmission dinformation rpondent dautres

    impratifs.

    3.2. Fondements et finalits du signalement la Chancellerie

    Aux termes de larticle 20 de la Constitution, le Gouvernement dtermine et conduit la

    politique de la Nation dont il est responsable devant le Parlement.

    Le garde des sceaux qui conduit, en application des dispositions de larticle 30 du code deprocdure pnale, la politique pnale dtermine par le Gouvernement, doit par consquent

    tre en mesure de rendre compte de son action devant la reprsentation nationale, en

    particulier loccasion de la publication du rapport annuel de politique pnale.

    La politique pnale est une politique publique, arrte comme les autres par le Gouvernement

    mais nonce par le seul garde des sceaux. Elle a pour objet de dfinir les priorits dans

    lensemble des domaines qui relvent du ministre public : constatation des infractions,

    recherche et sanction de leurs auteurs, protection des victimes, excution des dcisions

    judiciaires, prvention des infractions, coopration pnale internationale. Elle est ainsi

    gnrale et impersonnelle ; elle ne saurait se confondre avec lexercice mme par les parquets

    de laction publique, qui est la rponse judiciaire apporte une situation individuelle.

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    La politique pnale poursuitdeux objectifs principaux : dune part,une recherche defficacit

    dans laction du parquet contre la dlinquance et, par-del, de la justice pnale toute entire et,

    dautre part, un besoin de cohrence de la rponse pnale sur lensemble du territoire, tendant

    assurer le respect du principe constitutionnel dgalit des citoyens face la loi.

    Le signalement de certaines affaires par les parquets gnraux la Chancellerie poursuit les

    finalits suivantes.

    Le garde des sceaux doit tout dabord disposer dlments dinformation concrets en

    provenance des juridictions lui permettant de conduire la politique pnale dfinie par le

    Gouvernement, den prciser les orientations thmatiques ou territoriales, de les actualiser le

    cas chant, puis den assurer lvaluation loccasion de llaboration du rapport de

    politique pnale. Ces lments peuvent galement clairer les dcisions relatives

    laffectation des moyens ncessaires la mise en uvre de la politique pnale.

    Ensuite, le garde des sceaux, qui peut notamment tre interrog par des autoritsadministratives indpendantes ou par des parlementaires loccasion de questions crites ou

    orales sur sa conduite de la politique pnale, doit tre renseign sur les procdures prsentant

    une problmatique dordre socital, un enjeu dordre public, ayant un retentissement

    mdiatique national ou bien encore qui sont susceptibles de rvler une difficult juridique ou

    dapplication de la loi pnale.

    Par ailleurs, lintervention du garde des sceaux peut tre de nature faciliter lentraide

    judiciaire internationale : une telle intervention suppose aussi une information circonstancie.

    Enfin, le garde des sceaux doit tre tenu inform des procdures susceptibles de mettre encause linstitution judiciaire et mis en mesure de veiller au bon fonctionnement de linstitution

    judiciaire et de lensemble des services placs sous son autorit.

    Une annexe consacre aux critres de signalement des affaires individuelles ainsi quaux

    modalits pratiques de la remonte dinformation est jointe la prsente circulaire.

    4. Regroupement des procdures

    Larticle 30 du code de procdure pnale prohibant dsormais toute instruction individuelle

    du garde des sceaux, de nouvelles rgles doivent tre fixes en matire de regroupement de

    procdures dans un souci de bonne administration de la justice.

    4.1. Critres du regroupement de procdures

    Les critres principaux susceptibles dtre retenus pour regrouper des procdures sont les

    suivants :

    le nombre important de victimes et de plaintes, disperses au sein de diffrents

    ressorts, voire sur lensemble du territoire national ; un regroupement est

    particulirement ncessaire lorsque les faits incrimins ont t commis ltranger ;

    la complexit particulire des investigations, ncessitant de confier lensemble desprocdures une juridiction unique et spcialise ;

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    la connexit des faits, aux termes des dispositions de larticle 203 du code de

    procdure pnale3.

    De faon gnrale, pour les affaires prsentant un lien troit, mme si elles ne rpondent pas

    strictement aux critres de la connexit, en particulier en labsence didentification du ou des

    auteurs, lutilit dun regroupement doit tre examine.

    Ces critres peuvent tre alternatifs ou cumulatifs ; en tout tat de cause, ils ne sont pas

    limitatifs.

    4.2. Modalits du regroupement de procdures

    Les parquets gnraux et les parquets devront se montrer vigilants pour identifier les

    procdures entrainant des dpts de plaintes multiples ou prsentant des critres de connexit

    mais suivies sur des ressorts distincts et paraissant ncessiter un regroupement. Les parquets

    pourront se rapprocher cet effet des services denqute.

    En cas de plaintes en grand nombre et susceptibles dtre disperses sur plusieurs ressorts de

    cours dappel, les procureurs gnraux veilleront en aviser prcisment et rapidement la

    DACG afin de lui permettre dapprcier lintrt dune diffusion plus large de cette

    information. Celle-ci adressera alors une dpche lensemble des procureurs gnraux afin

    de leur communiquer la liste des procdures dont elle a eu connaissance ainsi que les suites

    judiciaires qui leur auront t rserves.

    Les procureurs gnraux veilleront ce que les procureurs de la Rpublique concerns

    engagent une concertation de nature permettre la dtermination du parquet de regroupement.

    Les procureurs de la Rpublique informeront les parquets gnraux de la dcision envisage

    de manire ce que ces derniers puissent sassurer, en application des articles 35 et 36 du

    code de procdure pnale, quune telle dcision est conforme tant au bon fonctionnement des

    parquets qu la politique pnale de leur ressort.

    La DACG procdera de mme, aux fins dinformation des parquets gnraux et parquets, si

    elle repre dinitiative des procdures paraissant ncessiter un regroupement.

    La DACG accompagnera ces dpches dinformation de tout lment juridique ou de contextepouvant clairer le choix des parquets et des parquets gnraux.

    4.3. Dsignation du parquet comptent

    La comptence du parquet et de la juridiction dont les effectifs et les moyens paratront les

    plus adapts un traitement diligent et efficace des procdures regroupes devra tre retenue.

    3

    Il sagit par exemple de faits multiples impliquant les mmes auteurs commis sur une pluralit de ressorts oudune procdure relative des moyens obtenus frauduleusement aux fins de commettre une infraction faisant

    lobjet dinvestigations dans le cadre dune autre procdure au sein dun ressort distinct.

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    Lapprciation de lopportunit dun regroupement de procdures et sa mise en uvre

    relvent du dialogue naturel entre les diffrents parquets et parquets gnraux concerns.

    A dfaut daccord entre les parquets relevant de cours dappel diffrentes, les parquets

    gnraux concerns devront se concerter afin de sentendre sur la juridiction dsigner.

    En cas de dsaccord entre parquets gnraux, dont il sera rendu compte la DACG, cette

    dernire, dinitiative ou ainsi alerte, organisera le dialogue entre les diffrents procureurs

    gnraux concerns en apportant tous les lments dinformation et les analyses juridiques en

    sa possession de nature clairer la solution la plus conforme une bonne administration de

    la justice.

    * *

    *

    La dclinaison oprationnelle de la redfinition des missions des parquets gnraux, qui

    ncessite llaboration de nouvelles mthodes de travail ainsi que de nouveaux outils

    statistiques et dvaluation de la politique pnale, sera conue ds prsent par la DACG en

    partenariat avec des personnalits qualifies.

    Ces mthodes et outils nouveaux feront lobjet dune diffusion lensemble des parquets

    gnraux, aprs une phase dexprimentation au sein de quelques cours dappel, dans le

    courant du second semestre 2014.

    Une rflexion sera par ailleurs engage au niveau central sur le rle et les missions de la

    DACG afin de mettre en cohrence les attributions respectives des diffrents chelons du

    ministre public.

    Vous voudrez bien me rendre compte, sous le timbre de la DACG, de toute difficult que

    vous rencontreriez dans lapplication des prsentes instructions.

    Christiane TAUBIRA