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Code des taxes sur le chiffre daffaires

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES FINANCESDIRECTION GENERALE DES IMPOTS

CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

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Code des taxes sur le chiffre daffaires

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TABLE ANALYTIQUE DU CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE DAFFAIRES Premire Partie TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Chapitre I CHAMP D'APPLICATION Section 1 : Oprations Imposables . A. Oprations obligatoirement imposables B. Oprations imposables par option Section 2 : Dfinition des assujettis ... Section 3 : Territorialit . Section 4 : Exonrations . A. Affaires faites lintrieur . B. Affaires faites limportation C. Affaires faites lexportation Chapitre II REGLES D'ASSIETTE ET TAUX Section 1 : Fait gnrateur . Section 2 : Assiette de la Taxe . A. A lintrieur ... B. A limportation . C. A lexportation . Section 3 : Taux .. Section 4 : Taxe intrieure de consommation Section 5 : Taxe sur les produits ptroliers . Chapitre III DEDUCTIONS Chapitre IV FRANCHISE ET RESTITUTION Section 1 : Achats en franchise Section 2 : Restitution de la taxe . Chapitre V OBLIGATIONS DES REDEVABLES ET CONTROLE Section 1 : Obligations des redevables . I. Dclaration d'existence .....

Articles du code

Pages

1 13 2 et 3 2 3 46 7 8 13 8 et 9 10 12 13 14 28 14 15 20 15 18 19 20 21 24 25 28 28 -2 28 8 29 41

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202

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42 50ter 42 49 50 50 ter

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51 75 51 73 51 56

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II. Dclaration de cessation ....... III. Obligations particulires .. IV. Entreprises trangres ... V. Facturation de la taxe ...... VI. Obligations comptables Section 2 : Droit de communication (abrog) Chapitre VI MODALITES DE DECLARATION ET DE PAIEMENT Section 1 : Rgime gnral ............ Section 2 :Rgime de lauto-liquidation.. Section 2 : Retenue la source .... Section 3 : Rgime du forfait (abrog) ..... Section 4 : Rgime des acomptes provisionnels ... Section 5 : Perception de la taxe sur la valeur ajoute l'importation ................ Section 6 : Perception de la taxe sur la valeur ajoute lexportation ............. Chapitre VII REGLES DE CONTENTIEUX Section 1 : Procdure de taxation d'office .. section 1bis : Vrification des dclarations (abroge) .. Section 2 : Constatation et poursuite des infractions . Section 3 : Sanctions ........................ A. Pnalits fiscales ..... B. Peines correctionnelles ..... Section 4 : Contentieux du recouvrement ... I. Rgime intrieur .................. II. Rgime l'importation et l'exportation . Chapitre VIII PRESCRIPTION Section 1 : Action de l'administration ....................... Section 2 : Action en restitution des droits .............

57 59 60 62 63 64 65 73 74 et 75

76 106 76 82 83 84 88 89 101 102 104 105 106

228

233 107 152 107 111 111 bis 112 et 113 114 139 114 116 117 139 140 152 140 148 149 152 242 153 160 153 156 157 160

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Chapitre IX REPARTITION DU PRODUIT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. Deuxime Partie TAXE SPECIALES Chapitre unique TAXE SUR LES OPERATIONS DE BANQUES ET D'ASSURANCES (ABROGE)

243 161

247 162 175

Troisime Partie DISPOSITIONS DIVERSES 251 Chapitre unique DISPOSITIONS TRANSITOIRES 176 178

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PREMIERE PARTIE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

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Chapitre I Champ dapplication Art. 1er. Sont imposables la taxe sur la valeur ajoute : 1) les oprations de vente, les travaux immobiliers et les prestations de services autres que celles soumises aux taxes spciales, revtant un caractre industriel, commercial ou artisanal et ralises en Algrie titre habituel ou occasionnel. Cette taxe s'applique quels que soient : le statut juridique des personnes qui interviennent pour la ralisation des oprations imposables ou leur situation au regard de tous autres impts ; la forme ou la nature de leur intervention. 2) Les oprations d'importation. Section 1 Oprations Imposables A. Oprations obligatoirement imposables Art. 2. Sont obligatoirement soumis la taxe sur la valeur ajoute : 1) les ventes et les livraisons faites par les producteurs tels que dfinis l'article 4 ; 2) les travaux immobiliers ; 3) les ventes et les livraisons en l'tat de produits ou marchandises imposables importes, ralises dans les conditions de gros par les commerants importateurs ; 4) les ventes faites par les commerantsgrossistes tels que dfinis l'article 5 ; 5) les livraisons euxmmes : a) d'immobilisations par les assujettis, b) de biens autres qu'immobilisations que les assujettis se font euxmmes pour leurs propres besoins ou ceux de leurs diverses exploitations, dans la mesure o ces biens ne concourent pas la ralisation d'oprations passibles de la taxe sur la valeur ajoute ou exonres en vertu de l'article 9; 6) les oprations de location, les prestations de services, les travaux d'tudes et de recherches ainsi que toutes les oprations autres que les ventes et les travaux immobiliers ; () 7) a) les ventes d'immeubles ou de fonds de commerce effectues par les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, achtent ces biens en leur nom en vue de leur revente ;

()

Article 2 : modifi par l'article 70 de la LF 1996.

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b) les oprations d'intermdiaires pour l'achat ou la vente des biens viss l'alina prcdent ; c) les oprations de lotissement et de vente faites par les propritaires de terrains dans les conditions prvues par la lgislation en vigueur. d) les oprations de construction et de vente d'immeubles usage d'habitation ou destins abriter une activit professionnelle industrielle ou commerciale ralise dans le cadre de l'activit de promotion immobilire telle que dfinie par la lgislation en vigueur. 8) le commerce des objets d'occasion, autres que les outils, composs en tout ou partie de platine, d'or ou d'argent, de pierres gemmes naturelles et repris sous les numros 7101 et 7102 du tarif douanier, ainsi que des uvres d'art originales, objets d'antiquit et de collections reprises aux numros 9906 et 9907 du tarif douanier; 9) les oprations effectues dans le cadre de l'exercice dune profession librale ralise, par les personnes physiques et les socits, l'exclusion des oprations caractre mdical, para mdical et vtrinaire. En ce qui concerne les oprations caractre mdical, paramdical et vtrinaire, leur assujettissement est diffr au 1er Janvier 1997. La restauration fournie par les tablissements de soins autres que ceux relevants de la sant publique ; 10) les spectacles, jeux et divertissements de toute nature organiss par toute personne mme agissant sous le couvert d'associations rgies par la lgislation en vigueur ; 11) les prestations relatives au tlphone et au tlex rendues par les services des postes et tlcommunications ; 12) les oprations de vente faites par les grandes surfaces, les activits de commerce multiple, ainsi que le commerce de dtail, l'exclusion des oprations ralises par des contribuables relevants du rgime du forfait. Par commerce multiple, il ya lieu d'entendre les commerces d'achatrevente raliss dans les conditions de dtail et qui runiraient les conditions suivantes : les articles mis en vente relevant d'au moins quatre catgories de commerces diffrents quel que soit le nombre d'articles mis en vente ; le local doit tre accessible en libre service. 13) Les oprations ralises par les banques et les compagnies d'assurances. () B. Oprations imposables par option Art. 3. Peuvent sur leur dclaration, opter pour la qualit de redevable de la taxe sur la valeur ajoute, les personnes physiques ou morales dont l'activit se situe hors du champ d'application de la taxe, dans la mesure o elles livrent :()

Art. 2 : modifi par les articles 38 de la LF 199570 de la LF 1996, 21 de la LF 2001 et 10 de la LFC 2001.

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l'exportation ; aux socits ptrolires ; d'autres redevables de la taxe ; des entreprises bnficiant du rgime des achats en franchise prvu par l'article 42. Les intresss doivent tre obligatoirement soumis au rgime du rel. L'option peut tre demande toute priode de l'anne. Elle doit tre porte la connaissance de l'inspection des taxes sur le chiffre d'affaires du lieu d'imposition et prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est souscrite. L'option peut porter sur tout ou partie des oprations. Cette option, sauf cession ou cessation d'activit, couvre obligatoirement une priode expirant le 31 dcembre de la troisime anne qui suit celle au cours de laquelle elle a pris effet. Sauf dnonciation expresse, formule dans un dlai de trois mois avant l'expiration de chaque priode, elle est renouvele par tacite reconduction. Section 2 Dfinition des assujettis Art. 4. Par producteur, il faut entendre : 1.) les personnes physiques ou morales qui, principalement ou accessoirement, extraient ou fabriquent les produits, les faonnent ou les transforment titre de confectionneurs ou d'entrepreneurs de manufacture en vue de leur donner leur forme dfinitive ou la prsentation commerciale sous laquelle ils seront livrs au consommateur pour tres utiliss ou consomms par ce dernier, que les oprations de faon ou de transformation comportent ou non l'emploi d'autres matires. 2.) les personnes physiques ou morales qui se substituent en fait au fabricant pour effectuer, soit dans ses usines, soit mme en dehors de ses usines, toutes oprations se rapportant la fabrication ou la prsentation commerciale dfinitive de produits telle la mise en paquetage ou en rcipients, les expditions ou dpts desdits produits, que ceuxci soient ou non vendus sous la marque ou au nom de ceux qui font ces oprations ; 3.) les personnes ou socits qui font effectuer par des tiers, les oprations vises aux alinas 1 et 2 cidessus. Art. 5. Sont considres comme vente en gros : les livraisons portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de leur emploi, ne sont pas usuellement utiliss par de simples particuliers ; les livraisons de biens faites des prix identiques, ralises en gros ou

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au dtail ; les livraisons de produits destins la revente quelle que soit limportance des quantits livres. () Art. 6. Est rpute socit filiale, toute socit qui, assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs succursales d'une autre socit, se trouve place sous la dpendance ou la direction de celleci. Est considre comme socit place sous la dpendance d'une autre socit ou effectivement dirige par elle, toute socit dans laquelle la socit dirigeante possde, directement ou par personnes interposes, soit la majeure partie du capital, soit la majorit des suffrages susceptibles de s'exprimer dans les assembles d'associs ou d'actionnaires ou exerce des fonctions comportant le pouvoir de dcision. Il en est de mme d'une socit dans laquelle une autre socit, raison du pouvoir, qui lui appartient, directement ou indirectement, de nommer la majorit des administrateurs de la premire et raison de la fraction du capital de celleci qu'elle dtient directement ou par personnes interposes, possde en fait, le pouvoir de dcision tant dans la direction que dans les runions ou assembles d'actionnaires de ladite socit. Sont rputs personnes interposes, les grants et administrateurs de la socit dirigeante, ses directeurs et employs salaris, ainsi que les pre et mre, les enfants et descendants, les conjoints des grants, des administrateurs et des directeurs des filiales de la socit. Section 3 Territorialit Art. 7. Une affaire est rpute faite en Algrie : en ce qui concerne la vente, lorsqu'elle est ralise aux conditions de livraison de la marchandise en Algrie ; en ce qui concerne les autres oprations, lorsque le service rendu, le droit cd, l'objet lou ou les tudes effectues sont utiliss ou exploits en Algrie. Section 4 Exonrations A. Affaires faites lintrieur Art. 8. Sont exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoute : 1). Les affaires de vente portant sur :

()

Art. 5 : modifi par l'article 25 de la LF 2005.

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a) les produits passibles de la taxe sanitaire sur les viandes lexception des viandes rouges congeles ; () b) Les dpouilles provenant des animaux soumis la taxe sanitaire sur les viandes, mais seulement en se qui concerne la premire vente aprs l'abattage. c) Les ouvrages d'or, d'argent et de platine soumis au droit de garantie. 2). Les affaires faites par les personnes dont le chiffre d'affaires global est infrieur ou gal 100.000 DA pour les prestataires de services et 130.000DA pour tous les autres assujettis. Pour l'application des dispositions du prsent paragraphe, le chiffre d'affaires global, considrer chaque anne est celui ralis durant l'anne prcdente ; si l'intress n'a pas exerc son activit durant l'anne entire, le montant annuel de son chiffre d'affaires est dtermin proportionnellement au chiffre d'affaires ralis durant la priode d'exploitation. 3). Les oprations ralises entre les socits membres relevant dun mme groupe tel que dfini par larticle 138 bis du code des impts directs et taxes assimiles. Art. 9. Sont exempts de la taxe sur la valeur ajoute : 1) Les oprations de vente portant sur le pain, les farines panifiables utilises la fabrication de ce pain et les crales utilises la fabrication de ces farines, ainsi que celles portant sur les semoules ; 2) Les oprations de vente portant sur les : lait et crme de lait non concentrs, ni additionns de sucre ou d'autres dulcorants (n 04-01 du TDA) ; lait et crme de lait concentrs, ou additionns de sucre ou d'autres dulcorants (n 04-02 du TDA), y compris les laits infantiles (n 19-01 du TDA) ; 3) les oprations de vente portant sur les produits pharmaceutiques figurant dans la nomenclature nationale du mdicament; 4) Les oprations effectues par les uvres ayant pour but l'organisation de restaurants pour servir des repas gratuits ou bon march rservs aux ncessiteux et aux tudiants condition que l'exploitation de ces restaurants ne donne lieu aucun bnfice. 5) Les oprations ayant pour objet exclusif la ralisation de monuments aux martyrs de la Rvolution de libration nationale ou la gloire de l'Arme de Libration Nationale, conclues avec une collectivit publique ou un groupe rgulirement constitu. 6) Les voitures de tourisme neuves, ou d'une anciennet de trois (03) ans maximum d'une cylindre n'excdant pas 2000 cm3 pour les vhicules automobiles moteur piston allumage par tincelles (essence) et 2500 cm3 pour les vhicules automobiles moteur piston allumage par compression (diesel), ainsi que les vhicules utilitaires neufs, ou d'une anciennet n'excdant pas trois (03) ans d'ge d'un poids en charge total infrieur ou gal()

Art. 8 : complt et modifi par les articles 2 de la LFC 2007 et 15 de la LFC 2009.

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3.500 Kg, acquis tous les cinq (05) ans par les invalides de la guerre de libration nationale dont le taux d'invalidit est suprieur ou gal soixante pour cent (60%), ainsi que les vhicules touristiques tout terrain (4x4) d'une cylindre n'excdant pas 2500 cm3 acquis par les moudjahidine et les invalides de la guerre de libration nationale rsidant dans les Wilayas du grand sud et dont le taux dinvalidit est gal ou suprieur soixante pour cent (60%).() Les autres invalides dont le taux d'invalidit est infrieur soixante pour cent (60%) bnficient d'un abattement des taxes dues gal leur taux d'invalidit. Les voitures de tourisme neuves ou usages, d'une anciennet de trois (03) ans maximum d'une cylindre n'excdant pas 2000 cm3 pour les vhicules automobiles moteur piston allumage par tincelles (essence) et 2500 cm3 pour les vhicules automobiles moteur piston allumage par compression (diesel) acquis tous les cinq (05) ans par les enfants de chouhada handicaps atteints d'une maladie incurable, titulaires d'une pension. Les vhicules susviss peuvent tre cds, aprs reversement de l'avantage fiscal accord cette catgorie de bnficiaires, dans les conditions suivantes : a) reversement de la totalit de l'avantage fiscal octroy, lorsque le vhicule est cd dans un dlai ne dpassant pas deux (02) ans compter de sa date d'acquisition ; b) reversement de la moiti de l'avantage fiscal octroy, lorsque le vhicule est cd dans un dlai suprieur deux (02) ans et infrieur ou gal trois (03) ans ; c) aucun reversement n'est exig aprs trois (03) ans. Toutefois, en cas de dcs du propritaire pendant la priode d'incessibilit conditionnelle prcite, les vhicules viss ci-dessus peuvent tre hrits ou cds aprs hritage, sans paiement de taxes. La condition de cinq (05) ans, vise par les dispositions des paragraphes 1 et 3 du prsent article, n'est pas exige lorsque la rforme totale et dfinitive du vhicule est constate, aprs accident ou toute autre cause, par les services techniques comptents. 7) Les vhicules spcialement amnags, d'une anciennet de trois (03) ans maximum et d'une puissance n'excdant pas 2000 cm3 pour les vhicules automobiles moteur piston allumage par tincelles (essence) et 2500 cm3 pour les vhicules automobiles moteur piston allumage par compression (diesel) acquis tous les cinq (05) ans par les personnes atteintes titre civil d'une paraplgie ou celles ayant subi l'amputation des deux membres infrieurs, ainsi que par les handicaps moteurs titulaires du permis de conduire de la catgorie F quel que soit le ou les membre (s) handicap (s) ; 8) Les fauteuils roulants et vhicules similaires pour invalides mme avec moteur ou autres mcanismes de propulsion (position n 87-13 du TDA), les motocycles et vlocipdes avec moteur auxiliaire spcialement amnags pour invalides (position n 87 12-00-90 du TDA).

()

Art. 9-6 : modifi par larticle 17 de la LF 2008.

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9) Les biens et services ainsi que les travaux dont la liste est fixe par la rglementation relative aux activits de recherche et/ou dexploitation, de transport par canalisation des hydrocarbures, de liqufaction du gaz et de sparation des gaz de ptrole liqufis et destins tre affects et utiliss exclusivement pour les activits susvises, ainsi que les biens, services et travaux destins la construction des infrastructures de raffinage acquises ou ralises par lentreprise SONATRACH et celles acquises ou ralises pour son compte ainsi que les socits ptrolires associes et ses entrepreneurs sous-traitants uvrant dans le secteur.(1) 10) Nonobstant, toute disposition lgislative contraire, les oprations ralises par la Banque d'Algrie et lies directement sa fonction d'mission de monnaie, ainsi qu' ses missions spcifiques, ces oprations seront dtermines, en tant que de besoin, par voie rglementaire. 11) Les marchandises expdies, titre de dons, au Croissant Rouge Algrien et aux associations ou uvres caractre humanitaire, lorsqu'elles sont destines tre distribues gratuitement des sinistrs, des ncessiteux ou autres catgories de personnes dignes dtre secourue, ou utiliss des fins humanitaires ainsi que les dons adresss sous toutes formes aux institutions publiques.(2) Les modalits d'application de la prsente mesure seront fixes par voie rglementaire. 12) Les manifestations sportives, culturelles ou artistiques et, d'une manire gnrale, tous les spectacles organiss dans le cadre des mouvements nationaux ou internationaux d'entraide. L'exemption de la T.V.A, est octroye par dcision du Directeur Gnral des Impts. 13) Sous rserve de la rciprocit, les oprations de travaux immobiliers, de prestations relatives aux tlcommunications, l'eau, au gaz et l'lectricit et de location de locaux meubls ou non, ralises pour le compte des missions diplomatiques ou consulaires accrdites en Algrie ou de leurs agents diplomatiques ou consulaires, ainsi que les frais de rception et de crmonies engags par ces missions l'occasion de la clbration de leurs ftes nationales. Bnficient galement de cette exemption et sous rserve de la rciprocit, les produits acquis localement par les missions diplomatiques ou consulaires ou leurs agents diplomatiques ou consulaires. Les modalits d'octroi de cette exemption ainsi que la dtermination du seuil minimal du prix unitaire desdits produits seront fixes, par un arrt conjoint des ministres chargs respectivement des finances et des affaires trangres. 14) A titre de rciprocit : a) les livraisons de biens destins l'avitaillement des navires nationaux et trangers arms en cabotage international et des aronefs des compagnies de

(1) (2)

Art. 9-9 : modifi par larticle 28 de la LF 2011. Art. 9-11 : modifi par larticle 41 de la LF 2003.

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navigation arienne pour leurs prestations ralises sur des parcours internationaux. b) Les prestations de services effectues pour les besoins directs des navires et aronefs ci- dessus cits et de leur cargaison : prestations de services effectues pour les besoins directs des navires et de leur cargaison : remorquage, pilotage, amarrage, pilotines, fourniture d'eau, garbage, dballastage, des navires, saisissage, mouillage, balayage quai, courtage, consignation du navire, commission de recrutement de fret, tlphone bord, expertise maritime et visites, redevances portuaires, entretien du navire, transbordement des marchandises, utilisation des gares maritimes, embarquement et dbarquement, location de conteneurs, oprations de pompage, assurance avaries/navires; prestations de services effectues pour les besoins directs des aronefs et des transports internationaux raliss par ceux-ci : atterrissage et dcollage ; prestations techniques lies l'arrive, au stationnement et au dpart des aronefs; rparation, nettoyage et entretien des aronefs et des matriels et quipements de bord ; utilisation des installations aroportuaires pour la rception des passagers et des marchandises; usage des installations destines l'avitaillement des aronefs; stationnement, amarrage et abri des aronefs ; embarquement et dbarquement des passagers et leurs bagages; chargement et dchargement des aronefs. 15) Les contrats d'assurances de personnes tels que dfinis par la lgislation relative aux assurances. 16) Les oprations de crdits bancaires accords aux mnages pour l'acquisition ou la construction de logements individuels. 17) Les oprations portant sur le BUPRO. 18) Les oprations de vente portant sur les poches pour stomiss, relevant de la sous position tarifaire n 90.21.90.00. 19) Les oprations de rassurance. 20) Les contrats dassurances relatifs aux risques de calamits naturelles. (1) 21) Les camlids. (2) 22) Les intrts moratoires rsultant de lexcution des marchs publics nantis au profit de la caisse de garantie des marchs publics. (3) 23) Les oprations d'acquisition effectues par les banques et les tablissements financiers dans le cadre des oprations de crditbail. (4) 24) Les moissonneuses batteuses fabriques en Algrie. (5)

(1) (2) (3)

Art. 9-20 : cr par larticle 17 de la LF 2004. Art. 9-21 : cr par larticle 26 de la LF 2005 Art. 9-22 : cr par larticle 24 de la LF 2006. (4) Art. 9-23 : cr par larticle 17 de la LF 2008. (5) Art. 9-24 : cr par larticle 16 de la LFC 2009.

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25) Le papier destin exclusivement la fabrication et limpression du livre dont les caractristiques sont dfinies par arrt conjoint du ministre charg des finances et du ministre charg de la culture. (1) 26) La cration, la production et ldition nationale duvres et de travaux sur supports numriques.(2) B Affaires faites limportation Art. 10. Les produits dont la vente l'intrieur est exonre de la taxe sur la valeur ajoute sont, l'importation, exempts dans les mmes conditions et sous les mmes rserves de ladite taxe. Art. 11. Sont, en outre, exonrs de la taxe sur la valeur ajoute, l'importation : 1) les marchandises places sous l'un des rgimes suspensifs des droits de douanes ci-aprs : entrept, admission temporaire, transit, transbordement, dpt, sous rserve des dispositions spciales prvues en la matire par le code des douanes notamment son article 178 ; 2) les marchandises faisant l'objet d'une admission exceptionnelle en franchise de droits de douane dans les conditions prvues par les articles 197, 202 et 213 du code des douanes ; 3) les aronefs destins aux compagnies de navigation arienne ; 4) les articles et produits bruts ou fabriqus devant tre utiliss la construction, au grement, l'armement, la rparation ou la transformation des aronefs, coles daviation et centres dentranement agrs ; 5) les radoubs, rparations et transformations des navires et aronefs algriens l'tranger ; 6) l'or usage montaire de la sous position 71-08-20-00, ainsi que la monnaie d'or de la sous position 71-18-90-10 ; 7) les marchandises importes dans le cadre du troc dans les conditions fixes par la lgislation ou la rglementation en vigueur. 8) Les navires destins aux compagnies nationales de navigation maritime figurant aux positions n 89-01, 89-02, 89-04, 89-05, 89-06, 89-07 et 89-08 du tarif douanier.(3) Art. 12. Ne peuvent bnficier des exonrations prvues aux articles 9 et 11 que les produits proprement dit spcialement viss l'exclusion de ceux auxquels ils sont assimils pour l'application du tarif des douanes. C. Affaires faites lexportation

(1) (2) (3)

Art. 9 - 25: cr par larticle 14 de la LFC 2010. Art. 9 - 26: cr par larticle 14 de la LFC 2010. Art. 11 : modifi par les articles 39 de la LF 1995, 53 de la LF 2000, 21 de la LF 2001, 27 de la LF 2006 et 29 de la LF 2011.

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Art. 13. Sont exemptes de la taxe sur la valeur ajoute : I. Les affaires de vente et de faon qui portent sur les marchandises exportes ; cette exemption est accorde condition que : a) le vendeur et/ou le faonnier inscrivent les envois en comptabilit ou, dfaut, sur le livre prvu l'article 72 du prsent code par ordre de date, avec indication de la date de l'inscription, du nombre, des marques et numros de colis, de l'espce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ; b) la date d'inscription en comptabilit ou au registre en tenant lieu, ainsi que les marques et numros des colis, soient ports sur la pice (titre de transport, bordereau, feuille de gros, etc...), qui accompagne l'envoi et soient consigns avec le nom de l'expditeur sur la dclaration en douane par la personne charge de prsenter les objets ou marchandises pour l'exportation ; c) l'exportation ne soit pas contraire aux lois et rglements. Toutes vrifications utiles sont effectues la sortie des objets ou marchandises par le service des douanes et chez les vendeurs, ou faonniers par les agents du service des contributions diverses auxquels doivent tre prsents les registres et pices prescrites l'alina cidessus, ainsi que les rcpisss de transport, lettres de voitures, connaissements, traites, comptes et autres documents susceptibles de venir l'appui des nonciations des registres. Pour les envois de marchandises effectus par la poste, les fonctionnaires des postes peuvent, au moment du dpt des plis, paquets o boites, appeler le service local des douanes ou des impts procder la vrification du contenu en prsence de l'intress ou de son reprsentant. Les reus de la poste doivent en toute hypothse, tre rattachs au livre d'expditions tenu par le vendeur ou le faonnier. II. Les affaires de vente et de faon qui portent sur des marchandises d'origine nationale livres aux magasins sousdouane lgalement institus. III. Toutefois, sont exclus de cette exemption et soumises la taxe sur la valeur ajoute au mme taux et dans les mmes conditions que celles faites l'intrieur du territoire national, les ventes effectues l'exportation par les antiquaires ou pour leur compte et portant sur les curiosits, antiquits, livres anciens, ameublements, objets de collection ainsi que les ventes portant sur les peintures, aquarelles, cartes postales, dessins, sculptures originales, gravures ou estampes, l'exception des ventes portant sur les collections d'histoire naturelle, les peintures, aquarelles, dessins, cartes postales, sculptures originales, gravures ou estampes manant d'artistes vivants ou morts depuis moins de vingt ans. Sont galement exclues de l'exemption de la taxe sur la valeur ajoute, les affaires de vente portant sur les pierres gemmes, brutes ou tailles, les perles fines, les mtaux prcieux, la bijouterie, la joaillerie, l'orfvrerie et les autres ouvrages en mtaux prcieux moins que la loi n'en dispose autrement.(*)

(*)

Art. 13 - III : modifi par l'article 19 de la LFC 2008.

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Chapitre II Rgles dassiette et taux Section 1 Fait gnrateur Art. 14. Le fait gnrateur de la taxe sur la valeur ajoute est constitu : a) pour les ventes, par la livraison juridique ou matrielle de la marchandise ; Toutefois, en ce qui concerne la vente de l'eau potable par les organismes distributeurs, le fait gnrateur est constitu par l'encaissement partiel ou total du prix; Le fait gnrateur est constitu par lencaissement total ou partiel du prix pour les ventes ralises dans le cadre de marchs publics. A dfaut dencaissement, la TVA devient exigible au del du dlai dun (1) an compter de la date de livraison juridique ou matrielle. (1) b) pour les travaux immobiliers, par l'encaissement total ou partiel du prix. Concernant les travaux immobiliers raliss par les promoteurs immobiliers dans le cadre exclusif de leur activit, le fait gnrateur est constitu par la livraison juridique ou matrielle du bien au bnficiaire. Toutefois, en ce qui concerne les entreprises trangres et pour le montant de la taxe encore exigible l'achvement des travaux, aprs celle paye chaque encaissement, le fait gnrateur est constitu par la rception dfinitive de l'ouvrage ralis. c) pour les livraisons soi-mme de biens meubles fabriqus et de travaux immobiliers, par la livraison; d) pour les importations, par l'introduction de la marchandise en douane. Le dbiteur de cette taxe est le dclarant en douane ; (2) e) pour les exportations de produits imposables en vertu de l'article 13- III par leur prsentation en douane. Le dbiteur de la taxe est le dclarant en douane; f) pour les prestations de services en gnral, par l'encaissement partiel ou total du prix. En ce qui concerne les spectacles, jeux et divertissements de toute nature, le fait gnrateur peut tre constitu, dfaut d'encaissement, par la dlivrance du billet. Toutefois, les entrepreneurs de travaux et les prestataires de services peuvent tre autoriss se librer d'aprs les dbits, auquel cas, le fait gnrateur est constitu par le dbit lui-mme. Section 2 Assiette de la Taxe A. A lintrieur Art. 15. Le chiffre d'affaires imposable comprend le prix des marchandises, des travaux ou des services, tous frais, droits et taxes inclus l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoute ellemme. Il est constitu :(1) (2)

Art.14- a : modifi par l'article 6 de la LFC 2006. Art. 14- d : modifi par l'article 34 de la LF 1998.

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1) pour les ventes, par le montant total des ventes ; 2) pour les oprations d'change de marchandises ou de biens taxables, par la valeur des biens ou marchandises livrs en contrepartie de ceux reues, majore ventuellement de la soulte, et ce, entre les mains de chaque cochangiste. Entrent dans le montant de la vente et de l'change, viss aux paragraphes 1 et 2 cidessus, les droits de consommation la charge de la marchandise et ce, alors mme que ces droits ne seraient pas encore acquitts l'occasion de l'opration donnant ouverture l'exigibilit de la taxe sur la valeur ajoute. Dans le cas o les ventes seraient effectues par une socit qui est filiale d'une socit assujettie la taxe sur la valeur ajoute ou dont celleci est la filiale, la taxe due est assise non sur le prix de vente de la socit redevable la socit acheteuse, mais sur le prix de vente appliqu par cette dernire qu'elle soit non assujettie ou exonre de la taxe sur la valeur ajoute. Sont considres comme filiales au sens de l'alina cidessus, les socits telles qu'elles sont dfinies l'article 6. Dans le cas o les ventes seraient effectues par une socit dont un commerant assujetti la taxe sur la valeur ajoute possde une partie du capital, directement ou par personne interpose, ou dans laquelle il exerce des fonctions comportant le pouvoir de dcision, la taxe due est assise, non sur le prix de vente du commerant redevable la socit acheteuse, mais sur le prix de vente appliqu par cette dernire, qu'elle soit non assujettie ou exonre de la taxe sur la valeur ajoute. Dans le cas o les ventes seraient effectues par un commerant possdant, directement ou par personne interpose, une partie du capital d'une socit redevable de la taxe sur la valeur ajoute, ou dans laquelle il exerce des fonctions comportant le pouvoir de dcision, la taxe due est assise non sur le prix de vente de la socit redevable au commerant acheteur, mais sur le prix de vente appliqu par ce dernier, qu'il soit non assujetti ou exonr de la taxe sur la valeur ajoute. Peuvent tre dduits de la base imposable la taxe sur la valeur ajoute, lorsqu'ils sont facturs au client : les rabais, remises, ristournes accords et escomptes de caisse ; les droits de timbres fiscaux ; le montant de la consignation des emballages devant tre restitus au vendeur contre remboursement de cette consignation ; les dbours correspondant au transport effectu par le redevable lui mme pour la livraison de marchandises taxables, lesquelles relvent des taux de T.V.A. qui leur est propre, lorsqu'ils sont facturs part. Peut galement tre dduit, l'occasion de l'imposition des ouvrages en mtaux prcieux sertis de pierres prcieuses viss au chapitre 7113 du tarif douanier algrien, la valeur ayant servi de base au calcul de la taxe ad

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valorem acquitte l'occasion de l'apposition du poinon de garantie. 3) Pour les livraisons soimme : a) de biens meubles, par le prix de vente en gros des produits similaires, ou dfaut, par le prix de revient major d'un bnfice normal, du produit fabriqu ; b) de biens immobiliers, par le prix de revient de l'ouvrage. 4) Pour :(1) a) les commissionnaires de transport et les transitaires, mme traitant forfait, le chiffre d'affaires est constitu par leur rmunration brute, c'est dire par la totalit des sommes encaisses par eux, dduction faite des seuls dbours affrents au transport luimme, au chargement, au dchargement et la manutention, dans la mesure o ces derniers sont indispensables au transport luimme et au ddouanement, pourvu qu'il soit justifi desdits dbours. Les dispositions du prsent alina sont applicables aux transitaires, mme lorsque les oprations de ddouanement ont t effectues pour leur compte par un de leurs confrres. b) les concessionnaires et les adjudicataires de droits communaux, la base imposable est constitue : par le montant des recettes diminues du montant de l'adjudication verse la commune s'ils peroivent les droits pour leur propre compte ; par la rmunration fixe ou proportionnelle si les droits sont perus pour le compte de la commune. c) les lotisseurs, les marchands de biens immobiliers et de fonds de commerce, le chiffre d'affaires imposable est constitu par la diffrence entre le montant de la vente et le prix d'achat, tous frais, droits et taxes compris l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoute. 5) Abrog. (2) Art. 16. Pour les affaires dont l'assiette n'est pas dfinie l'article 15 du prsent code, elle est constitue par le montant brut des rmunrations reues ou des recettes perues quelque titre que ce soit, l'occasion de la ralisation des oprations taxables. Art. 17. Lorsqu'une personne effectue concurremment des oprations se rapportant plusieurs des catgories prvues aux articles qui prcdent, son chiffre d'affaires est dtermin en appliquant, chacun des groupes d'oprations, les rgles fixes par ces articles. Art. 18. Si l'impt a t peru l'occasion d'oprations de vente, de travaux ou de services, qui sont par la suite rsilies, annules ou qui restent impayes,(1) (2)

Art. 15- 4 : modifi par l'article 15 de la LFC 2010. Art. 155 : cr par l'article 73 de la LF 1996 et abrog par l'article 21 de la LF 2001.

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il sera, soit imput sur l'impt d sur les affaires faites ultrieurement, soit restitu si la personne qui l'a acquitt a cess d'y tre assujettie. L'intress, pour obtenir l'imputation de l'impt, joint, l'un des plus prochains relevs mensuels produire aprs la date de la rsiliation ou de l'annulation, un tat spcial indiquant : 1) la nature de l'opration initiale ainsi que les nom et adresse de la personne avec laquelle l'affaire a t conclue ; 2) la date de cette opration ; 3) la page du registre de comptabilit sur laquelle elle a t inscrite ou du registre spcial prvu l'article 72. 4) le montant de la somme rembourse ou non perue. Le montant de la somme dduire la suite des rectifications effectues, comme il est dit cidessus, est imput sur les sommes portes sur les premiers relevs produits aprs le dpt de la rclamation. La restitution de l'impt, quand elle ne peut tre effectue par voie d'imputation, conformment aux dispositions qui prcdent, ne peut avoir lieu que sur demande spciale appuye de toutes les justifications indiques cidessus. En aucun cas, l'imputation ou la restitution ne peut tre demande aprs un dlai de quatre (4) ans, partir de sa perception. B. A limportation Art. 19. La base imposable est constitue par la valeur en douane tous droits et taxes inclus, l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoute. C. A lexportation Art. 20. La base d'imposition est constitue pour les produits taxables, par la valeur des marchandises au moment de l'exportation, tous droits et taxes compris l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoute. Section 3 Taux Art. 21. La taxe sur la valeur ajoute est perue au taux normal de 17 %.(1) Art. 22. Abrog. (2)

(1)

(2)

Art. 21 : modifi par les articles 40 et 48 de la LF 1995,74 de la LF 1996, 49 de la LF 1997, 38 de la LF 2000 et 21 de la LF 2001. Art. 22 : abrog par l'article 22 de la LF 2001

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Art. 23. Le taux rduit de la taxe sur la valeur ajoute est fix 7 %. (*) Il s'applique aux produits, biens, travaux, oprations et services ciaprs : 1) Les oprations de vente portant sur les produits ou leurs drivs dsigns ciaprs : Dsignation des Produits Chevaux, nes, mulets et bardots vivants. Animaux vivants de l'espce bovine. Animaux vivants des espces ovine ou caprine. Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons fruits comestibles greffs ou non. Jeunes plants forestiers. Pommes de terre, l'tat frais ou rfrigr Tomates, l'tat frais ou rfrigr Oignons chalotes, aulx, poireaux et autres lgumes alliacs ltat frais ou rfrigr. Choux, choux- fleurs, choux friss, choux raves et produits comestibles similaires du genre brassica, l'tat frais ou rfrigr Laitues (Lactuca sativa) et chicores (Cichorium spp ) l'tat frais ou rfrigr. Carottes, navets, betteraves salade, salsifis, cleri raves, radis et racines comestible similaires, l'tat frais ou rfrigr Concombres et cornichons l'tat frais ou rfrigr Lgumes cosses, cosss ou non ltat frais ou rfrigr Autres lgumes, l'tat frais ou rfrigr, l'exclusion des champignons (n TDA 07.09.51.00) et des truffes (n TDA 07.09.52.00). Lgumes cosse, secs, cosss, mme dcortiqus ou casss. Dattes fraches deglet nour. Dattes fraches. autres. Orge. Avoine. Mas. Riz. Sorgho grains. Produits de la minoterie, malt, amidons et fcules ; inuline, gluten de froment. Matires vgtales des espces principalement utilises en vannerie et en sparterie. Alfa. Sparte et diss Huile dolive et ses fractions mme raffines mais non chimiquement modifies. Farines lactes mme sucres contenant du cacao

N du tarif douanier 01-01 01-02 01-04 06-02-20-00 06 02-90-20 07-01 07-02 07-03 07-04

07-05 07-06 07-07 07-08 07-09

07-13 08-04-10-10 08-04-10-50 10-03 10-04 10-05 10-06 10-07 Chapitre 11 14-01 14- 4-90-20 14- 4-90-30 15- 09 19-01-10-10(*)

Art. 23 : modifi par les articles 76 de la LF 1996, 51 de la LF 1997, 34, 36, 45, 69 de la LF 1998, 38 de la LF 1999, 42 de la LF 2000, 21 de la LF 2001, 42 de la LF 2003, 18 de la LF 2004, 25, 26 de la LF 2006 , 28, 29 et 30 de la LF 2007, 18 de la LF 2008 et 17 de la LFC 2009.

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19-01-10-20 19-20 21-02

22-01-90-00 Ex. 23-02 28-27-39-10 Chapitre 30 Ex 38-08 Ex 09-01 44-06 48-01 48-18-40-10 49-01 49-03 Ex 72-41 et Ex 72-15 73-11-00-10 84-09-91-90N 84-10 84-11 84-13-11-10

Farine lacte mme sucre ne contenant pas du cacao Ptes alimentaires mme cuites Levures (vivantes ou mortes) autres micro-organismes monocellulaires morts ( lexclusion des vaccins du n 30-02) poudres lever prpares Autres eaux lexclusion des eaux minrales gazifies ou non. Sons. Chlorure de chaux. Produits pharmaceutiques usage vtrinaire dfinis par la voie rglementaire Insecticides, fongicides, nmaticides et herbicides destins lagriculture. Films plastiques agricoles. Traverse en bois pour voies ferres ou similaire. Papier journal en rouleaux ou en feuilles. Couches pour incontinence adultes. Livres, brochures et imprims similaires mme sur feuillets isoles Albums ou livres dimages et albums dessiner ou colorier pour enfants. Rond bton. - Comportant des dispositifs de commande, de rglage ou de mesure destins au GPL/carburant et gaz naturel/ carburant - Autres (parties de moteurs). Turboracteurs, turbopropulseurs et autres turbines gaz. - Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leur et leurs rgulateurs. - pour la distribution du GPL. Compteurs pour pompes GPL /C Volucompteur GPL /C Cuves. Machines traire et appareils de laiterie. - Equipement de conversion au GPL/carburant et au gaz naturel (carburant). Equipement de conversion en GPL/c GNC/C. Appareil de radio dtection et de radio sondage ( radar). Appareil de radionavigation. Matriels fixes de voies ferres et similaires. Appareils de signalisation, de scurit et de contrle. - Camions citernes spcifiques au transport du GPL/c.

84 -34 84-81-1010-30 84-81-1030C 85-26-10-00 85-26-91-00 86-08-00-10 86-08-00-20 87.04 X

2) les oprations ralises par lentreprise dlectricit et du gaz portant sur le gaz naturel (TDA n 27.11.21.00) et l'nergie lectrique (TDA n 27.16.00.00);

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3) - Les oprations effectues par les chantiers de navigation navale (maritime et arienne).(*) - Les articles et produits bruts ou fabriqus devant tre utiliss la construction, au grement, larmement, la rparation ou la transformation des navires de mer ; 4) les travaux d'impression raliss par ou pour le compte des entreprises de presse, ainsi que les oprations de vente portant sur les journaux, publications, priodiques et les dchets d'imprimerie ; 5) les oprations de viabilisation, constructions et/ou de ventes de locaux usage d'habitation ; 6) les produits des activits artisanales traditionnelles dont la liste est fixe par voie rglementaire ; 7) abrog ; 8) les loyers des logements sociaux perus par les organismes chargs de leur gestion ; 9) les actes mdicaux; 10) les oprations de restauration des sites et monuments du patrimoine culturel ; 11) les collections dites "CKD" et "SKD" destines aux industries de montage de vhicules automobiles ; 12) les marchands de biens et assimils ; 13) les adjudicataires de marchs ; 14) les commissionnaires et courtiers ; 15) les exploitants de taxis ; 16) les reprsentations thtrales et de ballets, les concerts, cirques, spectacles de varits, jeux, spectacles et divertissements de toute nature ; 17) le fuel-oil lourd, le gas-oil, le butane, le propane et leur mlange consomm sous forme de gaz de ptrole liqufi, notamment comme carburant (GPL- C ) ; 18) la fourniture d'accs Internet ; 19) les prestations denseignement et dducation offertes par les entreprises agres par l'Etat y compris les tablissements denseignement prscolaires ; 20) les matelas anti-escarres de la sous position tarifaire 90.19.10.60 ; 21) les oprations de transports ferroviaires de voyageurs ; 22) les articles, les appareils d'orthopdie et les appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareils tenir la main, porter sur la personne ou implanter dans l'organisme afin de compenser une dficience ou une infirmit (position tarifaire n 90-21) ; 23) les soins prodigus dans les stations de cure thermale et les stations de thalassothrapie ; 24) les oprations de prt sur gage consenti aux mnages ;(*)

Art. 23 : modifi par les articles 76 de la LF 1996, 51 de la LF 1997, 34, 36, 45, 69 de la LF 1998, 38 de la LF 1999, 42 de la LF 2000, 21 de la LF 2001, 42 de la LF 2003, 18 de la LF 2004, 25, 26 de la LF 2006 , 28, 29 et 30 de la LF 2007, 18 de la LF 2008 , 17 de la LFC 2009 et 30 de LF 2011.

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25) les climatiseurs fonctionnant par absorption au gaz naturel et au propane (TDA n 84.15.82.90). 26) les sacs en plastiques produits en Algrie destins au conditionnement du lait. (1) Art. 24. Abrog. (2) Section 4 Taxe intrieure de consommation Art. 25. Il est institu une taxe intrieure de consommation sur les produits suivants et selon les tarifs ci-aprs : (3) I - Bires ..................................................................... II.- Produits tabagiques et allumettes 1 Cigarettes : a) de tabacs bruns ............................................. b) de tabacs blonds ........................................... 2 Cigares ............................................................. 3 - Tabacs fumer .................................................. 4 - Tabacs priser et mcher .............................. 5 - Allumettes ......................................................... 1.040,00 DA/kg 1.260,00 DA/kg 1.470,00 DA/kg 620,00 DA/kg 710,00 DA/kg 26,00 DA les 100 boites contenant 40 btonnets minimum par boite 3.610,00 DA / HL

Sont galement soumis la taxe intrieure de consommation les produits et biens ci-aprs : N du Tarif Douanier Ex chapitre 3 08.03.00.10 08.04.30.00 08.10.50.00 09.01.11.00(1)

Dsignation des produits Saumon Bananes fraiches Ananas Kiwis - non dcafin

Tarifs 30% 20% 30% 30% 10%

Art. 23 : modifi par les articles 76 de la LF 1996, 51 de la LF 1997, 34, 36, 45, 69 de la LF 1998, 38 de la LF 1999, 42 de la LF 2000, 21 de la LF 2001, 42 de la LF 2003, 18 de la LF 2004, 25, 26 de la LF 2006 , 28, 29 et 30 de la LF 2007, 18 de la LF 2008 et 17 de la LFC 2009. (2) Art. 24 : abrog par larticle 48 de la LF 1995.(3)

Art. 25 : modifi par les articles 49 de la LF 1995, 81de la LF 1996, 52 de LF 1997, 40 de LF 1999, 44 de la LF 2000, 27 de la LF 2001, 16 de la LFC 2001, 29 de la LF 2002, 19 de la LF 2004 et 3 de la LFC 2007.

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Code des taxes sur le chiffre daffaires

09.01.12.00 09.01.21.00 09.01.22.00 09.01.90.00 16.04.30.00

- dcafin -non dcafin -dcafin -Autres -Caviar et ses succdans

10% 10% 0% 10% 50%

N du Tarif Douanier 63.09.00.00 87.03.23.80 87.03.23.90 87.03.24.20 87.03.24.90 87.03.33.20 87.03.33.90

Dsignation des produits Articles de friperie. Vhicules tous terrains. Autres cylindres excdant 2000 cm mais n'excdant pas 3000 cm3. Vhicules tous terrains cylindrs excdant 3000 cm3. Autres. Vhicules tous terrains. cylindrs excdant 2500 cm3. Autres.3

Tarifs 20% 20% 30% 20% 30% 20% 30%

Art. 26. Les rgles d'assiette, de liquidation, de recouvrement et de contentieux applicables la taxe sur la valeur ajoute sont tendues la taxe intrieure de consommation. Art. 26. bis Le produit de la taxe intrieure de consommation est affect raison de 5% au compte daffectation spciale n 302 - 084 intitul fonds spcial pour la promotion des exportations ;(*) Art. 27. La taxe intrieure de consommation est intgre dans la base imposable la taxe sur la valeur ajoute (T.V.A). Art. 28. Avant le vingtime jour de chaque mois, les redevables de la taxe intrieure de consommation souscrivent, en mme temps, que les relevs, relatifs la taxe sur la valeur, ajoute, une dclaration mensuelle, comportant les quantits de produits imposables expdis la consommation. Cette dclaration est suivie du paiement simultan de la taxe intrieure de consommation liquide par leurs soins selon les tarifs figurant larticle 25 cidessus.

(*)

Art. 26 bis : cr par l'article 27 de la LF 2005 et modifi par larticle 28 de la LF 2006.

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Section 5 (1) Taxe sur les produits ptroliers (T.P.P) Art. 28bis. Il est institu au profit du budget de l'Etat, une taxe sur les produits ptroliers ou assimils, imports ou obtenus en Algrie, notamment en usine exerce.Cette taxe est applique aux produits numrs ci-dessous, et selon les taux ci-aprs : (2) N du Tarif Douanier Ex.27-10 Ex.27-10 Ex.27-10 Ex.27-10 Ex.27-11 Dsignation des produits Essence super Essence normal Essence sans plomb Gas oil GPL/C 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Montant (DA/HL)

Art. 28 ter. Les rgles d'assiette, de liquidation, de recouvrement et de contentieux applicables la taxe sur la valeur ajoute sont tendues la taxe sur les produits ptroliers. Art. 28. quater. Abrog. (3) Art. 28. quinquis. Au plus tard le 20me jour de chaque mois, les redevables de la taxe sur les produits ptroliers souscrivent, en mme temps que les relevs relatifs la taxe sur la valeur ajoute, une dclaration mensuelle comportant les quantits et les valeurs de produits imposables expdis la consommation. Cette dclaration est suivie du paiement simultan de la taxe sur les produits ptroliers liquide par leurs soins selon les tarifs figurant l'article 28 bis ci dessus. Art. 28. sexis. En cas de relvement de la taxe sur les produits ptroliers, les redevables producteurs et revendeurs de produits assujettis sont tenus dans les dix (10) jours de la mise en vigueur des nouveaux taux et dans les conditions fixes par dcision du ministre charg des finances, de souscrire une dclaration de leurs stocks en droits acquitts desdits produits et d'acquitter le complment d'impt correspondant la diffrence entre l'ancienne et la nouvelle charge fiscale. Art. 28. septis. La taxe sur les produits ptroliers l'importation est perue par l'administration des douanes dans les mmes conditions et suivant les mmes rgles que les droits de douanes, au vu d'une dclaration de mise la consommation.

(1) (2)

Section 5 (articles 28 bis 28 octis) : cre par larticle 82 de la LF 1996. Art. 28 bis : modifi par les articles 53 de la LF 1997, 45 de la LF 2000, 28 de la LF 2001, 28 de la LF 2005, 29 de la LF 2006 et 31 de la LF 2007. (3) Art. 28 quater : abrog par larticle 30 de la LF 2002.

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Code des taxes sur le chiffre daffaires

Les produits ptroliers exports sont exempts de la taxe sur les produits ptroliers (T.P.P). Art. 28. octis. Sans prjudice des pnalits rsultant d'autres dispositions lgales ou rglementaire, l'utilisation la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation, de combustible liquide dont la vente pour cet usage n'a pas spcialement t autorise, rend ces produits passibles des taxes applicables aux carburant auxquels ils se substituent. Chapitre III Dductions Art. 29. La taxe sur la valeur ajoute mentionne sur les factures, mmoires ou documents d'importation, ayant grev les lments du prix d'une opration imposable, est dductible de la taxe applicable cette opration. En ce qui concerne la dduction, le relev du chiffre daffaires vis larticle 76 et suivant du code des taxes sur le chiffre daffaires doit tre appuy dun tat, y compris sur support informatique, comportant pour chaque fournisseur, les informations suivantes : (1) Numro didentifiant fiscal ; Nom et prnom (s) ou raison sociale; Adresse ; Numro dinscription au registre de commerce ; Date et rfrence de la facture ; Montant des achats effectus ou des prestations reues ; Montant de la taxe sur la valeur ajoute acquitte. Art. 29 bis. Abrog. (2) Art. 30. La dduction est opre au titre du mois ou du trimestre au courant duquel elle a t acquitte. Elle ne peut tre effectue lorsque le montant de la facture excdant cent mille dinars (100.000 DA), par opration taxable, est acquitt en espces. (3) Art. 31. Les redevables centralisant leur chiffre d'affaires au niveau du sige social peuvent dduire dans les mmes conditions la taxe ayant grev les biens ou services acquis par ou pour leurs diverses units, tablissements ou exploitations. Art. 31 bis.- Nonobstant les dispositions de larticle 32 ci-dessous, les redevables consolidant leurs comptes au niveau de la socit mre dans les conditions prvues larticle 138 bis du code des impts directs et taxes assimiles, peuvent dduire, dans les mmes conditions, la taxe sur la valeur(1) (2) (3)

Art. 29 : modifi par les articles 45 de la LF 2003 et 31 de la LF 2011. Art. 29 bis : abrog par l'article 50 de la LF 1995. Art. 30 : modifi par les articles 7 de la LFC 2006, 19 de la LF 2008 et complt par larticle 24 de la LF 2009, 16 de la LFC 2010 et 32 de la LF 2011.

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ajoute ayant grev les biens et services acquis par ou pour leurs diverses socits membres du groupe. (1) Art. 32. La dduction n'est valable que si, aprs ou sans transformation, les matires, produits, objets ou services sont utiliss dans une opration effectivement soumise la taxe. Art. 33. Au cas o la taxe due au titre d'un mois ou dun trimestre est infrieure la taxe dductible le reliquat de taxe est report sur les mois ou les trimestres qui suivent. (2) Art. 34. Sauf en cas d'exportation ou de livraison de biens et services dont l'acquisition ou l'importation en franchise est autorise, la dduction prcite ne peut aboutir un remboursement mme partiel, de la taxe. Art. 35. I. Lorsque deux entreprises sont lies par un contrat pour la ralisation d'un march comportant fournitures et travaux et que le matre de l'ouvrage importe ou achte localement en son nom tout ou partie des fournitures prvues dans le contrat, la taxe sur la valeur ajoute ouvre droit dduction au profit de l'entreprise qui a ralis l'ouvrage. II. En cas de concentration, fusion ou transformation de la forme juridique d'une entreprise, la taxe ou le reliquat de la taxe sur la valeur ajoute, rgle au titre des biens et marchandises ouvrant droit dduction est transfre sur la nouvelle entreprise. III. Lorsque les taxes dduites et le crdit de taxe report tirent leur origine d'une priode prescrite les redevables de la taxe sur la valeur ajoute sont tenus d'en justifier le montant par la prsentation de la comptabilit et des documents comptables correspondants. Art. 36. Les entreprises prenant la position d'assujetties la taxe sur la valeur ajoute soit obligatoirement, soit par option dans les conditions dfinies aux articles 2 et 3 du prsent code, bnficient la date de leur assujettissement d'un crdit dpart sur le stock de matires premires, emballages et produits, ouvrant droit dduction ainsi que sur les biens neufs amortissables et qui n'ont pas encore t utiliss cette date. Il doit tre justifi par la production de factures ou de relevs de factures dlivrs par les fournisseurs et portant mention distincte de la taxe effectivement acquitte par ces derniers. Pour les produits imports, il sera exig l'appui des factures un exemplaire de la dclaration en douanes, ou dfaut, la facture du transitaire. Ce crdit est apur par imputation sur le montant de la taxe due au fur et mesure de la ralisation des affaires imposables.

(1) (2)

Art. 31 bis : cr par larticle 18 de la LFC 2009. Art. 33 : modifi par larticle 19 de la LF 2009.

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Art. 37. La taxe dduite doit tre reverse : a) lorsque les marchandises ont disparu, sauf dans les cas de force majeur dment tablis ; (1) b) lorsque l'opration n'est pas effectivement soumise l'impt ; c) lorsque l'opration est dfinitivement considre comme impaye. Toutefois, aucun reversement n'est oprer en cas de vente perte ou lorsque les marchandises ou services sont exports, livrs aux socits ptrolires ou susceptibles de bnficier du rgime des achats en franchise prvu l'article 42. Art. 38. Sous rserve des dispositions de l'article 29 la taxe sur la valeur ajoute ayant grev les biens susceptibles d'amortissements, l'exception de ceux acquis par les assujettis suivis au rgime du forfait, est dductible dans les conditions suivantes : - les biens doivent tre acquis l'tat neuf ou rnovs sous garantie et tre affects la ralisation d'oprations soumises la taxe sur la valeur ajoute, destins l'exportation ou un secteur bnficiant du rgime de la franchise de taxe; - ces biens doivent tre inscrits en comptabilit pour leur prix d'achat ou de revient diminu de la dduction laquelle ils ont donn lieu; - ces biens doivent tre conservs, dans le patrimoine de l'entreprise, pendant une priode de cinq ans suivant la date d'acquisition ou de cration. A dfaut de conservation du bien ayant ouvert droit la dduction ou en cas d'abandon de la qualit de redevable de la taxe sur la valeur ajoute pendant le dlai prcit, l'entreprise est tenue au reversement de la taxe proportionnellement au nombre d'annes restant courir. Le reversement de la taxe doit intervenir au plus tard le 20 du mois ou du trimestre qui suit celui au cours duquel s'est produit l'acte qui le motive. Aucune rgularisation nest oprer si le bien cesse dfinitivement dtre utilis pour des cas de force majeure dment tablis ainsi que les cessions de biens par les socits de crdit - bail en cas de leve doption dachat terme par le crdit preneur.(2) Art. 39. Pour les redevables qui n'acquittent pas la taxe sur la valeur ajoute sur la totalit de leurs affaires, le montant de la taxe dont la dduction est susceptible d'tre opre est rduit selon un pourcentage rsultant du rapport entre : dune part, au numrateur, le chiffre daffaires hors taxes soumis la taxe sur la valeur ajoute, celui affrent aux exportations de produits passibles de cette taxe et celui affrent aux livraisons faites en franchise du paiement de ladite taxe ;(3)

(1) (2) (3)

Art. 37 : modifi par larticle 29 de la LF 2005. Art. 38 : modifi par les articles 30 de la LF 2006 et 26 de la LF 2009. Art. 39 : modifi par larticle 33 de la LF 2011.

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d'autre part, au dnominateur, les sommes vises l'alina cidessus, augmentes du chiffre d'affaires provenant d'affaires exonres ou situes hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoute. Le pourcentage dgag est arrondi l'unit immdiatement suprieure. Pour chaque entreprise, les chiffres d'affaires retenus pour la dtermination du pourcentage de dduction, dfini cidessus, sont ceux qui sont raliss par l'entreprise dans l'ensemble de ses activits. Toutefois, l'administration peut exceptionnellement autoriser ou obliger les redevables englobant des secteurs d'activits diffrents, dterminer leur pourcentage de dduction distinctement pour chaque secteur d'activit. Dans ce cas, chaque secteur d'activit est, pour l'application des prsentes dispositions, considr comme une entreprise distincte. Les entreprises qui dterminent un pourcentage distinct par activit doivent, dans les quinze jours, en faire la dclaration au service des taxes sur le chiffre d'affaires dont elles dpendent. Les entreprises redevables doivent, dans les mmes conditions, dclarer les modifications aboutissant la cration d'un secteur exonr. Art. 40. A la fin de chaque anne civile, les redevables de la taxe sur la valeur ajoute dterminent le pourcentage de dduction tel qu'il se dgage des oprations ralises au cours de ladite anne et sont tenus de fournir chaque anne, avant le 25 Mars, au service des taxes sur le chiffre d'affaires dont ils dpendent, le ou les pourcentages de dduction qu'ils appliquent pendant l'anne en cours et les lments globaux utiliss pour leur dtermination. Si le pourcentage ainsi dgag se rvle infrieur ou suprieur de plus de cinq centimes au pourcentage initial, les entreprises doivent, au plus tard le 25 mars de l'anne suivante, procder la rgularisation en fonction du pourcentage rel. Cette rgularisation donne lieu, soit un reversement de l'excdent de la taxe dj dduite, soit une dduction complmentaire celle initialement effectue. Le pourcentage rel doit servir pour le calcul des droits dduction ouverts au titre des biens et services acquis l'anne suivante et devient dfinitif si le pourcentage de variation en fin d'anne ne dpasse pas cinq (5) points. Pour les entreprises nouvelles, un pourcentage de dduction provisoire, applicable jusqu' la fin de l'anne suivant celle de la cration de l'entreprise, est dtermin par cellesci d'aprs leurs prvisions d'exploitation. A l'appui du relev de chiffre d'affaires qu'elles dposeront au titre du mois de leur cration ou de leur prise de position de redevable, les entreprises doivent dclarer le pourcentage provisoire prvu cidessus. Ce pourcentage est dfinitivement retenu si, la date d'expiration, le pourcentage, sur ladite priode, ne marque pas une variation de plus de cinq centimes par rapport au pourcentage provisoire. Dans l'hypothse inverse, la situation est rgularise sur la base du pourcentage rel et au plus tard le 25 Mars de l'anne suivante.

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Art. 41. Est exclue du droit dduction, la taxe sur la valeur ajoute ayant grev : 1 - les biens, services, matires, immeubles et locaux non utiliss pour les besoins de l'exploitation d'une activit imposable cette taxe ; 2 - les vhicules de tourisme et de transport de personnes qui ne constituent pas l'outil principal d'exploitation de l'entreprise assujettie la taxe sur la valeur ajoute ; 3 - Abrog ; 4 - Abrog; 5 - les produits et services offerts titre de dons et libralits ; 6 - les services, pices dtaches et fournitures utiliss la rparation de biens exclus du droit dduction ; 7 - les oprations ralises par les cabarets, les music-halls, les dancings, et, de manire gnrale, les oprations ralises par les tablissements de danse ou sont servies des consommations tarifs levs ; 8 - les marchands de biens et assimils, ainsi que les activits de commerce de dtail; 9 - les adjudicataires de marchs ; 10 - les commissionnaires et courtiers ; 11 - les exploitants de taxis ; 12 - les reprsentations thtrales et de ballets, les concerts, cirques, spectacles de varits, jeux, spectacles et divertissements de toute nature ; 13 - les runions sportives de toutes natures. 14. - les objets, biens et produits revendus dans les conditions de gros tels que dfinis larticle 5 ci -dessus, pour lesquels ltat des clients prvu larticle 224 - 1 du code des impts directs et taxes assimiles na pas t annex la dclaration annuelle des revenus. La rintgration de la taxe seffectue la diligence du contribuable dans le dlai de dpt de dclaration annuelle, dfaut, la rgularisation est opre par ladministration fiscale assortie dune majoration de 25%. () Chapitre IV Franchise et restitution Section 1 Achats en franchise Art. 42. Sous rserve de se conformer aux dispositions des articles 43 49, du prsent code peuvent bnficier de la franchise de la taxe sur la valeur ajoute : 1) Les biens et services ainsi que les travaux dont la liste est fixe par la rglementation relative aux activits de recherche et/ou dexploitation, de transport par canalisation des hydrocarbures, de liqufaction du gaz et de sparation des gaz de ptrole liqufis acquis par les fournisseurs de socits et destins tre affects exclusivement aux activits susvises, ainsi que les biens, services et travaux acquis par les fournisseurs douvrages de raffinage.

()

Art. 41- 3 et 4 : abrogs par larticle 32 de la LF 2007.

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En cas de non-utilisation exclusive desdits biens, services et travaux aux oprations entrant dans le cadre des activits susvises, il est fait application des dispositions de larticle 30 ou de larticle 39 du prsent code, selon le cas; 2) Les achats ou importations de marchandises, raliss par un exportateur, destins soit l'exportation ou la rexportation en l'tat, soit tre incorpors dans la fabrication, la composition, le conditionnement ou l'emballage des produits destins l'exportation ainsi que les services lis directement l'opration dexportation. 3) Les achats de matires premires, de composant ou d'emballages spcifiques, servant la production, au conditionnement ou la prsentation commerciale des produits expressment exonrs de la taxe sur la valeur ajoute, ou destins un secteur exonr de la taxe, sauf dispositions contraires prvues par le prsent code. 4) Les acquisitions de biens dquipement et services entrant directement dans la ralisation de linvestissement de cration ou dextension lorsquelles sont effectues par des entreprises exerant des activits ralises par les jeunes promoteurs ligibles au Fonds national de soutien lemploi des jeunes ou au Fonds national de soutien au micro-crdit ou la caisse nationale dassurance-chmage. (1) Les vhicules de tourisme ne sont concerns par cette disposition que lorsquils reprsentent loutil principal de lactivit. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 4 ci-dessus, les acquisitions de biens, de marchandises, matires et services dont la liste est fixe par arrt du ministre charg des finances nouvrent pas droit la franchise de taxe. Ces acquisitions donnent lieu, aprs paiement et contrle de la destination, au remboursement de la taxe. Les dispositions du paragraphe prcdent sappliquent galement dans le cas de franchise accorde par la loi de finances ou par une loi spcifique. Art. 42 bis. Bnficient galement de lexonration de la taxe sur la valeur ajoute, les biens et services acquis dans le cadre dun march conclu entre une entreprise trangre nayant pas, aux termes de la lgislation fiscale en vigueur, et nonobstant les dispositions des conventions fiscales internationales, dinstallation professionnelle permanente en Algrie et un cocontractant bnficiant de lexonration de la taxe. (2) Art. 43. Les redevables susceptibles de bnficier des dispositions de l'article 421, 2, et 3 et de larticle 42 bis doivent avoir t agrs par dcision du directeur rgional des impts territorialement comptent. (3) Art. 44. L'autorisation d'achats ou d'importations en franchise de la taxe sur la valeur ajoute est dlivre pour un contingent annuel dont le montant ne peut excder soit la valeur de vente, taxe non comprise, des marchandises normalement passibles de la taxe sur la valeur ajoute livres la mme destination par le bnficiaire de l'autorisation au cours de l'exercice(1)

Art. 42 : modifi par les articles 54 de la LF 1997, 24 de la LF 2001,21 de la LF 2004, 31 de la LF 2006, 8 de la LFC 2006 , 34 de la LF 2011 et 10 de la LFC 2011. Art. 42 bis : cr par larticle 20 de la LF 2004. (3) Art. 43 : modifi par les articles 41 de la LF 1999 et 22 de la LF 2004.(2)

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prcdent, soit le montant taxe non comprise, des achats de produits de l'espce au cours de l'anne prcdente, major de 15 %. Art. 45. Les autorisations d'achats en franchise de la taxe sur la valeur ajoute sont tablies annuellement la diligence du directeur des impts de wilaya ou du chef de centre des impts pour les redevables relevant des CDI.(*) Le contingent normal peut tre augment par dcision du directeur des impts de wilaya ou du chef de centre des impts sur prsentation de tous documents susceptibles de justifier la ncessit de l'augmentation sollicite. Au dbut de l'anne civile et avant le renouvellement de l'autorisation annuelle, il peut tre accord par le directeur des impts de wilaya ou du chef de centre des impts un contingent provisoire fix au quart du quantum de l'anne antrieure. Lorsque l'agrment est sollicit par une entreprise nouvellement installe, un contingent provisoire d'chance trimestrielle est accord. Ce contingent est ensuite rvis pour fixer la limite d'achats en franchise de taxe sur la valeur ajoute jusqu' la fin de l'anne civile. Art. 46. L'octroi de l'agrment est subordonn : la tenue d'une comptabilit en la forme rgulire par l'entreprise bnficiaire ; la production d'extraits de rle, certifiant l'acquittement de tous impts et taxes exigibles ou l'octroi de dlais de paiement par l'administration fiscale, la date de dpt de la demande d'agrment. Cette dernire formalit est exige annuellement lors de la dlivrance de l'autorisation annuelle d'achats en franchise de taxe par l'Inspecteur divisionnaire des impts de wilaya. Art. 47. Les achats en franchise de la taxe sur la valeur ajoute sont effectus sur remise par le bnficiaire au vendeur ou au service des douanes, d'une attestation vise par le service des impts (impts indirects et taxes sur le chiffre d'affaires) comportant engagement de paiement de l'impt au cas o les produits ne recevraient pas la destination ayant motiv la franchise. Les attestations doivent indiquer : la dsignation exacte du bnficiaire ; le numro d'identification fiscal de l'entreprise ; la rfrence aux numros de l'agrment et de l'autorisation d'achats en franchise ; la dsignation exacte et le numro d'identification fiscal du destinataire de l'attestation ; la destination, par rfrence aux spcifications de l'article 35, rserve aux produits ou marchandises acquis en franchise de la taxe sur la valeur(*)

Art. 45 : modifi par larticle 23 de LF 2004.

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ajoute ; la valeur d'achat, taxe sur la valeur ajoute non comprise, des produits ou objets couverts par l'attestation ; la soumission du bnficiaire de l'attestation au paiement du montant de la taxe sur la valeur ajoute, et des pnalits ventuellement encourues, en cas de revente ou d'emploi des fins autres que celles limitativement rserves la franchise ; (1) Art. 48. En fin d'exercice et au plus tard le 15 Janvier, les bnficiaires d'achats en franchise de la taxe sur la valeur ajoute (TVA) devront dposer, au bureau des taxes sur le chiffre d'affaires dont ils dpendent, sous peine dune amende fiscale de 100.000 DA, un tat dtaill par nature et valeur des stocks de produits, objets ou marchandises acquis en franchise de l'impt et dtenus par eux le 1er Janvier zro heure. Lorsque ces produits, objets ou marchandises ne peuvent faire l'objet d'un inventaire dtaill par nature et valeur, il est admis que le montant de ces stocks soit dtermin globalement par rfrence la valeur d'achat des marchandises exportes ou livres conformment leur destination pendant l'exercice coul. (2) Art. 49. Les infractions aux dispositions concernant les autorisations d'achats en franchise de taxe sur la valeur ajoute dlivres en application du prsent code dans les conditions fixes au prsent article, outre les pnalits prvues aux articles 116 139, 149 et 150 du prsent code entranent le retrait provisoire ou dfinitif de l'agrment sur dcision du Directeur rgional des impts territorialement comptent. En cas de manuvres frauduleuses nettement tablies, le Directeur rgional des impts est habilit prononcer le retrait de l'agrment. Section 2 Restitution de la taxe Art. 50. Nonobstant les dispositions de l'article 34 du code des taxes sur le chiffre daffaires et lorsque la TVA dductible, dans les conditions vises l'article 29 et suivants, ne peut tre entirement impute sur la TVA due, le solde restant peut tre rembours s'il rsulte : 1 d'oprations exonres ciaprs : les oprations dexportation ; les oprations de commercialisation de marchandises, de biens et services expressment exonrs de la TVA; les oprations de livraison de marchandises, de travaux, de biens et services un secteur exonr ou bnficiant du rgime de lautorisation dachat en franchise de taxe.(1) (2)

Art. 47 : modifi par larticle 31 de la LF 2002. Art. 48 : modifi par larticle 9 de la LF C 2006.

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2 de la cessation dactivit ; Toutefois le remboursement du crdit de TVA est dtermin aprs rgularisation de la situation fiscale globale du redevable, notamment en matire de reversement des dductions, contrles conformment aux articles, 38 et 58 du prsent code et des plus valus des cessions professionnelles. 3 de la diffrence de taux de la TVA rsultant de lapplication du taux sur lacquisition des matires, marchandises, biens amortissables et services et du taux applicable sur les affaires taxables, lorsque le solde crditeur porte sur une priode de trois (03) mois conscutifs; (1) Art. 50 bis. Loctroi du remboursement est subordonn aux conditions ciaprs : - la tenue dune comptabilit en la forme rgulire par lentreprise bnficiaire ; - la production dun extrait de rle apur ou dun chancier de paiement ; - la mention du prcompte sur les dclarations mensuelles souscrites par lentreprise ; - le prcompte de TVA sollicit au remboursement doit porter sur des exercices non atteints par la prescription quadriennale ; - le montant de lopration au titre de laquelle la TVA a t due doit tre suprieur 100. 000 DA et acquitt par un mode paiement autre quen espce. Les demandes de remboursement de crdit de TVA doivent tre introduites avant le vingt (20) du mois, qui suit le trimestre civil durant lequel le crdit sest constitu ; - Le crdit de taxe dont le remboursement t demand ne peut plus donner lieu imputation, il doit tre annul par le redevable ds le dpt de sa demande de remboursement. - Le montant du crdit de taxe constat au terme de la priode de trois (3) mois conscutifs et dont le remboursement t demand, doit tre gal ou suprieur trente mille dinars (30.000 DA).(2) Art 50 ter : Pour les redevables partiels, le remboursement des crdits de TVA non imputables est limit la fraction de la TVA qui est dductible selon les rgles spciales prvues l'article 39 du code des Taxes sur le Chiffre dAffaires. La fraction de la TVA non dductible est, dans ce cas, considre comme une charge dductible pour la dtermination du bnfice imposable. (1) Chapitre V Obligations des redevables et contrle(1)

Art. 50 : modifi par les articles 37 de la LF 1988, 24 de la LF 2001, 46 de la LF 2003 et 30 de la LF 2005 et 27 de la LF 2009. Art. 50 bis : cr par larticle 31 de la LF 2005, modifi par larticle 32 de la LF 2006 et 28 de la LF 2009. (1) Art. 50 ter : cre par larticle 20 de la LF 2008.(2)

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Section 1 Obligations des redevables I. DECLARATION DEXISTENCE Art. 51. Toute personne effectuant des oprations passibles de la taxe sur la valeur ajoute doit, dans les trente (30) jours du commencement de ses oprations, souscrire auprs de l'Inspection des taxes sur le chiffre d'affaires dont elle dpend, une dclaration conforme au modle fourni par l'administration indiquant notamment : ses nom, prnoms et domicile et, s'il s'agit d'une socit, sa raison sociale ; le numro d'identificationstatistique de l'entreprise ; la rfrence au numro de l'agrment et de l'autorisation d'achat en franchise ; la dsignation exacte et le numro d'identification statistique du destinataire de l'attestation ; la dsignation, par rfrence aux spcifications ; la nature des oprations qui la rendent passible de la taxe sur la valeur ajoute ; l'emplacement du ou des tablissements qu'elle exploite ; l'emplacement du ou des tablissements de l'industriel faonnier ainsi que le nom et le domicile de celuici lorsqu'elle est produit par tiers ; l'emplacement du ou des magasins de vente lui appartenant ; la nature des marchandises, denres ou objets qu'elle produit ou dont elle fait commerce ; la raison sociale et le sige des socits ainsi que les noms, prnoms et domiciles des personnes visvis desquelles elle se trouve dans l'une des situations prvues par l'article 6. (2) Art. 52. En ce qui concerne les socits, la dclaration doit tre appuye d'un exemplaire certifi conforme des statuts, de la signature lgalise du grant ou du directeur, et lorsque ces derniers ne sont pas statutaires, d'un extrait certifi conforme de la dlibration du conseil d'administration ou de l'assemble d'actionnaires qui les a dsigns. Art. 53. Lorsque l'assujetti possde, en mme temps que son tablissement principal, une ou plusieurs succursales ou agences, il doit souscrire, pour chacune d'elles, une dclaration identique auprs de l'inspection dans le ressort de laquelle se trouve ladite succursale ou agence. Les entreprises publiques conomiques sont tenues de souscrire cette dclaration pour chacune de leurs units auprs de l'inspection territorialement comptente.(2)

Art. 51 : modifi par l'article 31 de la LF 2002.

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Art. 54. Abrog. (*) Art. 55 Les organisateurs de spectacles, jeux et divertissements de toute nature, doivent, en cas de reprsentation exceptionnelle ou isole, dclarer avant la premire reprsentation, et sur modle fourni par l'administration, linspection des impts indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires territorialement comptente, la nature de l'tablissement ou le genre de runion ou de reprsentation. Art. 56 Il est fait obligation aux personnes physiques ou morales n'ayant pas d'tablissement stable en Algrie et exerant l'activit de travaux d'tudes ou d'assistance technique pour le compte des entreprises publiques, administrations publiques, collectivits locales, etc..., de souscrire dans le mois qui suit la signature du contrat d'tudes ou d'assistance technique, la dclaration d'existence prvue cidessus. Elles sont, par ailleurs, tenues d'adresser, par lettre recommande avec accus de rception, l'inspecteur des impts indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires du lieu d'imposition, dans le mois qui suit celui de leur installation en Algrie, un exemplaire du contrat. Tout avenant ou modification au contrat principal doit tre port la connaissance de l'Inspecteur dans les dix jours de son tablissement. Les entreprises trangres ralisant partir de l'tranger des oprations imposables dans les conditions prvues l'article 72me alina ne sont pas astreintes cette obligation ni celle de la dclaration d'existence. En leurs lieu et place, le partenaire algrien client devra adresser, dans les mmes formes et dlais, une copie du contrat et des avenants ventuels. II. DECLARATION DE CESSATION Art. 57 Toute personne ou socit assujettie la taxe sur la valeur ajoute qui cesse d'exercer sa profession, qui cde son industrie ou son commerce et celle qui en devient acqureur, doivent dans les dix (10) jours qui suivent cette cessation, cession ou acquisition, en faire la dclaration au bureau de l'inspection qui a reu la dclaration prvue cidessus. Lorsqu'un redevable cesse d'exercer l'activit qui le rend passible de la taxe sans faire cette dclaration, la cessation est prononce d'office par le directeur des impts de wilaya au vu d'un procsverbal motiv, rdig par les agents dudit service. Art. 58 Les personnes ou socits vises l'article 57 cidessus, qui cessent d'tre assujetties la taxe sur la valeur ajoute, sont tenues de joindre leur dclaration un tat dtaill des stocks de marchandises qu'elles dtiennent dans leurs usines, magasins ou dpts.

(*)

Art. 54 et 57: abrogs par l'article 83 de la LF 1996.

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Elles doivent reverser la taxe affrente aux marchandises en stock et dont l'imputation a dj t ralise, dduction faite de celle ayant grev les achats et non encore dduite en raison de la rgle de dcalage d'un mois. En cas de solde crditeur, celuici est rembours aux ayantsdroit dans les conditions prvues l'article 50. Toutefois, le reversement de la taxe n'est pas exig en cas de fusion, scission, d'apport en socit ou de transformation dans la forme juridique de l'entreprise, condition que la ou les nouvelles entits s'engagent acquitter la taxe correspondant au fur et mesure des oprations taxables. Les dclarations vises cidessus doivent tre souscrites au bureau de l'inspection des taxes sur le chiffre d'affaires auquel sont rattachs les intresss. Art. 59 Les redevables dont le chiffre d'affaires global dclar l'anne prcdente n'a pas atteint les chiffres limits prvus l'article 8 paragraphe 2 et 3, doivent en faire la dclaration avant le 15 janvier de l'anne courante. III. OBLIGATIONS PARTICULIERES Art. 60. Les personnes physiques ou morales se livrant des oprations passibles de la taxe sur la valeur ajoute, sont tenues d'apposer d'une manire nettement visible l'entre de l'immeuble o elles exercent une activit titre principal ou partiel, une plaque indiquant les nom, prnoms ou la raison sociale de l'tablissement ainsi que la nature de leur activit, sauf lorsqu'elles disposent d'autres moyens d'identification tels que les enseignes. Art. 61 Il est fait obligation aux personnes ou socits ralisant des travaux immobiliers : 1. de placarder, d'une manire nettement visible l'extrieur immdiat de chaque chantier o elles exercent leur activit, et pendant toute la dure de celuici, les renseignements ciaprs : les noms, prnoms ou raison sociale et adresse de l'entrepreneur gnral ; la nature des travaux ; le nom du matre de l'uvre ; 2. de dposer, lorsqu'elles utilisent dans l'exercice de leur activit le concours de soustraitants, avant la fin du mois qui suit celui du commencement des travaux de soustraitance, aux Inspections des taxes sur le chiffre d'affaires et des impts directs de leur circonscription, une dclaration comportant les renseignements ciaprs : le nom, prnoms ou raison sociale et adresse des soustraitants ; la nature des travaux de soustraitance ; l'adresse des chantiers o exercent les soustraitants.

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Art. 62. Abrog. (1) IV. ENTREPRISES ETRANGERES Art. 63. A l'exception de celles vises l'article 83 toute personne n'ayant pas d'tablissement en Algrie et y effectuant des oprations imposables la taxe sur la valeur ajoute doit faire accrditer, auprs de l'administration charge du recouvrement de cette taxe, un reprsentant domicili en Algrie qui s'engage remplir les formalits auxquelles sont soumises les redevables et payer cette taxe aux lieu et place de ladite personne. A dfaut, la taxe et, le cas chant, les pnalits y affrentes, sont payes par la personne cliente pour le compte de la personne n'ayant pas d'tablissement en Algrie. V. FACTURATION DE LA TAXE Art. 64. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoute qui livre des biens ou rend des services un autre redevable doit lui dlivrer une facture ou un document en tenant lieu. Les factures ou documents en tenant lieu tablis par les assujettis doivent obligatoirement faire apparatre, d'une manire distincte, le montant de la taxe sur la valeur ajoute rclame en sus du prix ou comprise dans le prix. Qu'elle ait ou non la qualit d'assujettie la taxe sur la valeur ajoute, toute personne qui mentionne cette taxe, lorsqu'elle n'est pas effectivement paye, en est rpute personnellement responsable. Les redevables placs sous le rgime de limpt forfaitaire unique ne peuvent pas mentionner la taxe sur la valeur ajoute sur leurs factures sous peine de se voir appliquer les sanctions prvues l'article 114. (2) VI. OBLIGATIONS COMPTABLES Art. 65. Toute personne morale effectuant des oprations passibles de la taxe sur la valeur ajoute doit tenir une comptabilit permettant de dterminer son chiffre d'affaires, conformment la lgislation et la rglementation en vigueur. Art. 66. Toute personne physique effectuant des oprations passibles de la taxe sur la valeur ajoute, doit, si elle ne tient pas habituellement une comptabilit permettant de dterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est dfini par le prsent code, avoir un livre aux pages cotes et paraphes par le service des impts dont elle dpend sur lequel elle inscrira, jour par jour, sans blanc, ni rature, le montant de chacune de ses oprations, en distinguant, au besoin, ses oprations taxables de celles qui ne le sont pas. Chaque inscription doit indiquer la date, la dsignation sommaire des objets vendus, ou de l'opration imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat(1) (2)

Art. 62 : modifi par l'article 84 de la LF 1996 et abrog par l'article 29 de la LF 2001. Art. 64 : modifi par l'article 32 de la LF 2007.

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et plus gnralement tout prix ou toute rmunration reus. Le montant des oprations inscrites sur le livre sera arrt la fin de chaque mois. Art. 67. Les ventes ou oprations ralises en exonration ou celles faites en franchise de la taxe sur la valeur ajoute doivent tre justifies par des attestations obligatoirement extraite d'un carnet souche dlivr par l'administration fiscale (inspection des impts) l'assujetti bnficiaire de l'exonration ou de l'autorisation d'achats en franchise de la taxe sur la valeur ajoute . Ce carnet comporte quatre feuillets : un original et trois copies. Au moment de la ralisation de l'achat ou de l'opration, l'acheteur dtache les trois premiers feuillets et en remet deux son fournisseur ou la douane, et en garde un (01) l'appui de sa comptabilit ; le quatrime exemplaire (ou souche) reste attach au carnet lequel sera, une fois puis, remis l'inspection pour tre, soit remplac soit retir dfinitivement si l'exonration est supprime. Dans le cas des franchises accordes ponctuellement, l'attestation et les copies seront dtaches d'un carnet ouvert au niveau de l'inspection des impts. (1) Art. 68. Abrog. (2) Art. 69. Les organisateurs de spectacles, redevables de la taxe, doivent, pour chaque tablissement, tenir un livre spcial cot et paraph par le service de l'assiette et sur lequel sont retraces sans blanc ni rature, chaque sance ou reprsentation : le montant des recettes relatif aux entres et le cas chant, celles relatives aux consommations, ventes de denres, de marchandises, de fournitures ou d'objets ; les recettes perues pour la location, vestiaire, programme, etc. Le montant des recettes ainsi inscrites sur le livre est totalis chaque jour et arrt la fin de chaque mois. Art. 70. Abrog. (3) Art. 71. Les personnes ou socits vises l'article 27me doivent, indpendamment des prescriptions d'ordre gnral auxquelles elles sont tenues : 1) en faire la dclaration, dans le dlai d'un mois compter du commencement des oprations cidessus vises, au bureau de l'enregistrement de leur rsidence et, s'il y a lieu, de chacune de leurs succursales ou agences ; 2) tenir deux rpertoires colonnes, non soumis au timbre, dont la forme est(1) (2) (3)

Art. 67 : modifi par l'article 38 de la LF 1998. Art. 68 : abrog par l'article 85 de la LF 1996. Art. 70 : abrog par l'article 200 de la LF 2002 (dispositions transfres au CPF).

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dtermin par la lgislation en vigueur prsentant jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre des numros, tous les mandats, promesses de vente, actes translatifs de proprit et, d'une manire gnrale, tous actes se rattachant leur profession d'intermdiaire ou leur qualit de propritaire : l'un des rpertoires sera affect aux oprations d'intermdiaires, l'autre aux oprations effectues en qualit de propritaire. Art. 72. Lorsqu'elles effectuent un achat en vue de la revente, les personnes dsignes cidessus qui ont fait la dclaration prescrite par le code de l'enregistrement en vue de bnficier du rgime fiscal dict par ce code en matire de droits d'enregistrement, doivent verser lors de l'enregistrement, de l'acte d'acquisition, titre d'acompte sur le montant de la taxe sur la valeur ajoute, une somme correspondant au produit de cette taxe liquide provisoirement d'aprs le prix d'achat. A dfaut de revente dans le dlai de deux ans et dans le mois de l'expiration de ce dlai, l'acheteur est tenu d'acquitter les droits de mutation non perus lors de l'achat, dduction faite de l'acompte vers conformment l'alina prcdent. Le dlai de deux ans est port cinq ans lorsqu'il s'agit de terrains dont la revente doit intervenir aprs lotissement. Art. 73. Lorsqu'un immeuble ayant fait l'objet d'une promesse unilatrale de vente est vendu par fractions ou par lots, la diligence du bnficiaire de la promesse, ce dernier est tenu d'acquitter la taxe sur la valeur ajoute sur le montant des ventes ainsi que sur le prix de cession du bnficiaire de la promesse de vente consenties aux acqureurs de chaque fraction ou lot. Ces dernires cessions ne donneront lieu, en contrepartie, la perception d'aucun droit d'enregistrement. Section 2 Droit de communication. Art. 74. Abrog. (*) Art. 75. Abrog. Chapitre VI Modalits de dclaration et de paiement Section 1 Rgime gnral Art. 76 1. Toute personne effectuant des oprations passibles de la taxe sur la valeur ajoute est tenu de remettre ou faire parvenir, dans les vingt jours qui suivent le mois civil au receveur des impts du ressort duquel est situ son sige ou son principal tablissement, un relev indiquant, d'une part, le montant des affaires ralises pour l'ensemble de ses oprations taxables et(*)

Art. 74 et 75 : abrogs par l'article 200 de la LF 2002 (dispositions transfres au CPF).

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d'acquitter en mme temps l'impt exigible d'aprs ce relev. (1) 2) Toutefois, les redevables ne disposant pas d'une gestion comptable central