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UNIVERSITÉ TOULOUSE 1 CAPITOLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2012-2013 MASTER 1 DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE (Cours de M. Coulibaly, professeur) CHAPITRE II : L’identité normative de la fonction publique Année 2012 – 2013 www.lex-publica.com

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UNIVERSITÉ TOULOUSE 1 CAPITOLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2012-2013

MASTER 1

DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE

(Cours de M. Coulibaly, professeur)

► CHAPITRE II : L’identité normative de la fonction publique

Année 2012 – 2013

www.lex-publica.com

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Partie I

STATIQUE DE LA FONCTIONPUBLIQUE

Chapitre II

L’identité normative de la fonction publique

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Sommaire(interactif à l’écran)

CHAPITRE II : L’identité normative de la fonction publique.......................4SECTION I : La soumission à des normes exorbitantes.....................................................5

I - Les statuts généraux législatifs.......................................................................................7A - La fonction publique civile de l'État..........................................................................7B - Les fonctions publiques territoriale et hospitalière.................................................9

II - Les statuts d'adaptation................................................................................................11A - Les statuts particuliers..............................................................................................11B - Les statuts spéciaux..................................................................................................12

SECTION II : L'aménagement interne de la fonction publique........................................15I - L'organisation de la concertation et de la participation.............................................15

A - Les conseils supérieurs...........................................................................................161 - Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'État.....................................162 - Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.................................173 - Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière...............................194 - Le Conseil commun de la fonction publique......................................................20

B - Les commissions et les comités..............................................................................201 - Les commissions administratives paritaires......................................................202 - Les comités techniques........................................................................................223 - Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail....................24

II - La structuration interne de la fonction publique........................................................25A - Les éléments de la différenciation interne.............................................................25

1 - La notion de corps.................................................................................................252 - Les notions de grade, de classe et d'échelon...................................................28

a - Le grade.................................................................................................................28b - La classe................................................................................................................28c - Les échelons..........................................................................................................28

B - La disposition différenciée du grade et de l'emploi..............................................301 - La problématique de l'emploi...............................................................................302 - La distinction du grade et de l'emploi.................................................................31

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CHAPITRE II : L’identité normative de la fonction pu-blique

Résumé du chapitre précédent :

I - Question initiale : Quelle est la définition juridique du fonctionnaire?

II - Réponse soutenue : Un fonctionnaire est un agent public nommé dans un emploi permanent et titularisé dans un grade au sein d'une administration publique.

III – Démonstration :A - Tous les fonctionnaires sont des agents publics (Cf. Chapitre I, Section I)

À quoi reconnaît-on un agent public?La jurisprudence pose un préalable : seuls les agents recrutés par des personnes publiques ou

pour le compte de personnes publiques peuvent avoir la qualité d'agents publics ; cependant, tous les agents recrutés par des personnes publiques n'ont pas la qualité d'agents publics.

Quels sont donc les agents recrutés par des personnes publiques qui ont la qualité d'agents pu-blics ?

La réponse à cette question dépend de la nature du service public considéré.1 - En principe, les personnels des services publics à caractère administratif (gérés par des per-

sonnes publiques) sont tous des agents publics (Arrêt Berkani). Ponctuellement, le législateur apporte des dérogations à ce principe. C'est ainsi que les « contrats emploi-solidarité » sont des contrats de droit privé par détermination de la loi, et les agents signataires de ces contrats sont des agents de droit privé même s'ils travaillent dans un service public à caractère administratif.

2 - En principe, les personnels des services publics à caractère industriel et commercial sont des agents de droit privé.

Exceptions jurisprudentielles : le directeur général du service et le comptable public s’il a la qualité de comptable public.

Exceptions législatives : par exemple, la loi du 2 juillet 1990 sur la Poste et France Télécom.B - Si tous les fonctionnaires sont des agents publics, tous les agents publics ne sont pas

des fonctionnaires (Cf. Chapitre I, Section II)1 - Les agents publics recrutés par contrat n'ont pas ab initio la qualité de fonctionnaires.En effet, le fonctionnaire n'est pas dans une situation contractuelle (Arrêt Dlle Minaire) mais

dans une situation statutaire (ou légale) et réglementaire (loi du 13 juillet 1983). 2 - Seuls les agents publics recrutés par voie de nomination (acte unilatéral) peuvent avoir ab

initio la qualité de fonctionnaires.Cependant, tous les agents publics recrutés par voie de nomination (acte unilatéral) n'ont pas

ab initio la qualité de fonctionnaires.Seuls ont ab initio la qualité de fonctionnaires les agents publics nommés dans un emploi per-

manent et titularisés dans un grade.

Nous rejoignons ainsi notre définition de départ : Un fonctionnaire est un agent public nom-mé dans un emploi permanent et titularisé dans un grade au sein d'une administration publique.

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SECTION I : La soumission à des normes exorbitantes

Le fonctionnaire est soumis à un droit spécifique qui a pour sources formelles directes : 1. La Constitution. Les normes dont il s'agit résultent

soit du corps même de la Constitution : voir, par exemple, l’article 13, en ce qui concerne le pouvoir de nomination du président de la République ;

soit du préambule qui, évidemment, a valeur juridique. De cet ensemble normatif, les juges constitutionnel et administratif ont tiré un grand nombre de principes : égalité d’accès aux emplois publics, égalité de traitement des membres d'un même corps, liberté d'opinion, droit de grève, participation à la détermi-nation collective des conditions de travail, indépendance des professeurs d'université, continuité du service public, etc.

2. Le droit international général et le droit de l’Union européenne : ce dernier a inspiré ou imposé nombre de réformes, qui seront citées passim ;

3. La loi : source abondante même si, aux termes de l’article 34 de la Constitution, la loi doit se borner à fixer « les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État » ;

4. Le règlement : qu’il soit autonome ou pris en application d’une loi ;

5. La jurisprudence administrative. Son importance contrarie parfois le législateur. Exemple : l’affaire du supplément familial de traitement. Les agents pu-blics perçoivent pour l'éducation de leurs enfants un supplément familial de traitement, initialement institué par une loi de Vichy du 14 septembre 1941. Cette loi disposait que dans un ménage de fonctionnaires, seul l’un des

deux conjoints pouvait prétendre à cet avantage. C’est la règle du non-cumul, réaffirmée avec constance par l’administra-

tion. Elle n’a soulevé aucune contestation jusqu’à l’arrêt CE, 24 juin 1991, Ministre de l’Équipement c/ Cariteau, n° 106058. Le Conseil d’État a jugé qu’un agent public pouvait percevoir le supplément familial de traitement alors même que son épouse, salariée de droit privé, recevait un avantage analogue en application de la convention collective dont elle relevait.

Cette décision ne remettait pas directement en cause la règle du non-cu-mul. Mais des milliers d’agents l’ont interprétée à leur avantage et ont saisi leur administration de demandes de rappel.

Pour conjurer le désastre budgétaire et politique, le législateur a adopté la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, qui, en modifiant l’article 20 de la loi du 13 juillet portant droits et obligations des fonctionnaires, consacre solennellement la pra-tique cinquantenaire, et précise : « Le supplément familial de traitement n’est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un organisme public ou financé sur fonds publics […] »

Au total, le fonctionnaire relève d'un statut, c'est-à-dire d'un ensemble, voulu et supposé cohé-rent, de règles ayant un même objet.

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I - Les statuts généraux législatifs L'idée de doter la fonction publique d'un statut général édicté par voie législative a toujours

paru logiquement nécessaire. Mais les débats que les avatars de sa réalisation ont suscités ont rare-ment été sereins.

Avant la seconde guerre mondiale, on notait une multitude de textes, souvent réglementaires, parfois législatifs, propres à tel ou tel « corps » de fonctionnaires.

Chaque autorité supérieure s'évertuait à déterminer elle-même les règles applicables aux per-sonnels qui dépendaient d'elle. L’hétérogénéité formelle qui en résultait était toutefois atténuée par la tendance à reproduire, dans certains cas, les mêmes règles.

De son côté, le législateur édictait des garanties ponctuelles : la loi du 19 mai 1834 sur l'état des officiers des armées de terre et de mer - promesse faite aux « demi-soldes » par le duc d'Orléans, la loi du 9 juin 1853 instituant un régime général de retraite, l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, disposition protectrice des droits de la défense et consécutive au « scandale des fiches » - un ministre avait trouvé approprié d’inscrire sur des fiches les opinions et les pratiques religieuses de certains militaires.

Quant au juge administratif, il a d’abord considéré que la plupart des actes concernant les fonctionnaires étaient des « actes de pure administration » ou des « actes discrétionnaires », et qu’ils étaient donc insusceptibles de recours ;il a ensuite abandonné cette interprétation et construit une sorte de statut jurisprudentiel en dégageant des principes applicables à tout fonctionnaire - Cf. CE, 8 mars 1912, La-fage.

De sérieux obstacles empêchaient l'adoption par le législateur d'un statut général, c'est-à-dire d'un statut commun aux différents « corps » de fonctionnaires :

1. On redoutait qu'un tel statut ne conférât aux fonctionnaires des garanties excessives. Cela pouvait cristalliser les intérêts particuliers des fonctionnaires au détriment de l’in-térêt général ;

2. De leur côté, les fonctionnaires appréhendaient aussi un statut législatif. Celui-ci pou-vait avoir pour effet de renforcer la spécificité de leur situation. Or, les fonctionnaires militaient pour l'alignement de leur situation sur celle… des salariés du secteur privé ;

3. Enfin, il ne paraissait pas opportun de soumettre des « corps » très différents à un statut législatif général, donc uniforme.

Aucune de ces trois objections n'a résisté à l'épreuve du temps.

A - La fonction publique civile de l'État Le premier statut général législatif est dû au régime de Vichy : loi du 14 septembre 1941. Ce

texte codifie partiellement la jurisprudence du Conseil d’État - il en reprend certains principes. Mais il est fortement marqué par l’idéologie dominante de l’époque :

il consacre un recul certain des libertés publiques. Par exemple, d’importantes restric-tions sont apportées à la liberté d'association des fonctionnaires ;il a pour effet d’exclure juridiquement de la fonction publique la majorité des agents pu-blics, et de les soumettre à un système d’inspiration allemande.

Ce statut n’est jamais entré en vigueur ; il a été abrogé à la Libération.

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L'Assemblée constituante adopte la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonction-naires de l'État - statut élaboré sous la direction de Maurice Thorez.

L'entrée en vigueur de la Constitution du 4 octobre 1958 entraîne la nécessité de remplacer cette loi. On lui substitue l'ordonnance du 4 février 1959, complétée par des règlements d'adminis-tration publique.

La disparition de la loi du 19 octobre 1946 est une conséquence de la nouvelle répartition des compétences issue de la Constitution du 4 octobre 1958. En effet, celle-ci ne donne compétence au législatif qu'aux fins de fixer « les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ».

La formule constitutionnelle précitée est doublement restrictive :1. Ratione personae, elle exclut du champ de la compétence du législateur les agents non-

titulaires (ils n’ont pas la qualité de fonctionnaires) et les fonctionnaires qui ne relèvent pas de l’État ;

2. Ratione materiae, elle limite la compétence du législateur aux « garanties fondamen-tales ». Cette dernière notion n’est pas aisée à définir. La jurisprudence cite tout de même : le mode de recrutement, le droit à rémunération après service fait, le libre choix de son conjoint par le fonctionnaire…

Or, la loi du 19 octobre 1946 allait bien au-delà de ces limites. Illustration : elle comportait 145 articles, l'ordonnance 4 février 1959, 57 articles.

À son tour, l'ordonnance 4 février 1959 cédera la place aux lois des 13 juillet 1983 et 11 jan-vier 1984.

1. La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (Loi dite « loi Le Pors »), est commune aux fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales et des établissements hospitaliers et assimilés. Elle forme le titre I du statut général des fonctionnaires ci-vils.

2. La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonc-tion publique de l'État, qui est bien sûr propre aux fonctionnaires de l'État, constitue le titre II du statut général.

Toutefois, elle ne s'applique pas aux agents titulaires suivants, qui relèvent de statuts au-tonomes :

les fonctionnaires des services des assemblées parlementaires ; ils relèvent d'un statut adopté par les différents bureaux des assemblées :

les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires - différents des personnels paramédicaux, administratifs : statut fixé par l’ordonnance du 30 dé-cembre 1958 ;

les magistrats de l'ordre judiciaire. Conformément aux articles 64 et 92 de la Constitution, leur statut a été édicté par l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

les agents des chambres consulaires - commerce et industrie, agriculture - qui re-lèvent de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers - CE, Sect., 29 novembre 1991, Crépin, n° 86346.

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B - Les fonctions publiques territoriale et hospitalière Comme l'État, les collectivités territoriales disposent de leurs propres personnels. La majorité

de leurs agents ont la qualité de fonctionnaires, donc de fonctionnaires territoriaux. Leur statut général procède de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statu-

taires relatives à la fonction publique territoriale.

Le législateur tient sa compétence des articles 34 et 72 de la Constitution. La première de ces dispositions constitutionnelles lui permet de déterminer les principes

fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leur compétence et de leurs ressources ;

La seconde énonce que les collectivités territoriales s'administrent librement dans les conditions prévues par la loi.

L'édiction du statut de la fonction publique territoriale vise 1. à instituer une fonction publique territoriale unique (ni communale, ni régionale, ni

départementale) soumise à un régime uniforme,2. et à rapprocher la fonction publique de l'État et la fonction publique territoriale au plan

normatif. Du reste, la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonction-naires est également applicable à la fonction publique territoriale.

Deux principes dominent le rapprochement statutaire des deux fonctions publiques : 1. La mobilité externe des fonctionnaires. Les fonctionnaires territoriaux peuvent accé-

der à la fonction publique de l'État, et la fonction publique territoriale est ouverte aux fonctionnaires de l'État. L’article 14 de la loi susmentionnée du 13 juillet 1983 présente cette mobilité comme une garantie fondamentale de la carrière des fonctionnaires.

2. La parité entre les différentes fonctions publiques. L’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale interdit aux collectivités territoriales d’octroyer à leur personnel des rémunérations ou des avantages supé-rieurs à ceux dont bénéficient les agents de l’État placés dans une position comparable - CE, Ass., 2 décembre 1994, Préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, Préfet du Nord, n° 147962.

Toutefois, les dispositions de cet article 88 « n’ont […] ni pour objet ni pour effet d’obliger ces collectivités territoriales et groupements à accorder à leurs agents les mêmes avantages que ceux qui sont attribués aux agents de l’État placés dans des situations équivalentes […] » - CE, 27 octobre 2008, Syndicat intercommunal de Bellecombe et Luc P., n° 293611.

Le statut de la fonction publique territoriale forme le titre III du Statut général des fonc-tionnaires – il a été modifié une trentaine de fois. Les fonctionnaires des administrations parisiennes - commune, département et leurs établissements publics - sont soumis à un statut dérogatoire à la loi du 26 janvier 1984 et résultant du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes.

Le statut de la fonction publique hospitalière constitue le titre IV du Statut général des fonctionnaires : loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonc-tion publique hospitalière.

Ce texte s'applique aux personnels administratifs et paramédicaux employés dans les établis-sements hospitaliers et assimilés (hôpitaux publics, hospices, maisons de retraite…) à condition qu'ils aient la qualité de fonctionnaires.

Les personnels médicaux et scientifiques relèvent, quant à eux, de la fonction publique de l'État.

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II - Les statuts d'adaptationLe caractère général et impersonnel des statuts constitue sans doute un gage de cohérence,

d'homogénéité et d'égalité de traitement. Il annonce pourtant un inconvénient majeur, celui qu'il y aurait à appliquer les mêmes règles

à des situations fort différentes. Force est de tenir compte de la variété des corps de fonctionnaires.

A - Les statuts particuliers L'inconvénient lié au caractère général et impersonnel des statuts généraux est, en partie,

pallié par les statuts particuliers. Il s'agit de textes propres à certains corps de fonctionnaires. Ils sont de deux sortes : 1. Les statuts particuliers ordinaires. Ce sont les plus nombreux. Ils précisent les modali-

tés d'application du Statut général. Leur objet est aussi de combler les lacunes du Statut général et de ses décrets d'application relativement à tel ou tel corps de fonctionnaires. Ils apportent des préci-sions, par exemple, sur les modalités du recrutement ou sur le rythme de l'avancement. Ils sont édic-tés par des décrets (en Conseil d’État ou non, selon les cas), délibérés en conseil des ministres lors-qu’ils concernent des corps comportant des emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres.

2. Les statuts particuliers dérogatoires. Ils tiennent en échec certaines dispositions du statut général. Plus précisément, ils en écartent partiellement l'application à tel ou tel corps de fonc-tionnaires. Ils dérogent donc au statut général. Ils sont édictés par décret (en Conseil d’État ou non, selon les cas), après avis, le cas échéant, du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou du Conseil supérieur de la fonction pu-blique hospitalière.

Questions ratione personae et ratione materiae.

Ratione personae : selon les cas, le législateur désigne plus ou moins clairement les corps concernés par les statuts particuliers dérogatoires :

1. Au sein de la fonction publique de l'État, il s’agit 1.1 d’une part, des corps recrutés par la voie de l’École nationale d’administration, des

corps enseignants et des personnels de la recherche ainsi que des corps reconnus comme ayant un caractère technique - article 10, alinéa 1er, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

1.2 d’autre part, de corps interministériels ou communs à plusieurs départements mi-nistériels ou établissements publics de l’État - article 10, alinéa 2, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

2. Au sein de la fonction publique hospitalière, la loi vise certains corps de catégorie A et certains corps reconnus comme ayant un caractère technique – article 7 de la loi n° 86-33 du 9 jan-vier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

3. Concernant la fonction publique territoriale, le législateur ne fournit aucune indication organique.

Ratione materiae : l’ampleur des dérogations est encadrée plus ou moins étroitement par la loi et la jurisprudence:

1. Au sein de la fonction publique de l'État, les statuts particuliers peuvent déroger, selon les cas,

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1.1 soit à « certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer, no-tamment pour l’accomplissement d’une obligation statutaire de mobilité » - article 10, alinéa 1er, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

1.2 soit à « certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres à l’organisation de la gestion » des corps concernés » - article 10, alinéa 2, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

2. Au sein de la fonction publique territoriale, les statuts particuliers peuvent déroger à « celles des dispositions relatives aux modalités de recrutement qui ne correspondraient pas aux be-soins propres de ces corps, cadres d’emplois et emplois compte tenu des missions que leurs membres ou leurs titulaires sont destinés à assurer » - article 49, alinéa 3, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

3. Concernant la fonction publique hospitalière, le législateur n’indique aucune limite matérielle.

Les dérogations ainsi décidées sont soumises au contrôle du juge - CE, 29 janvier 1960, Fé-dération nationale des syndicats de police.

Selon le Conseil d’État, en l’absence des statuts dérogatoires prévus, le Statut général n’est pas applicable aux corps concernés : CE, 2 juillet 1954, Grau. En l'espèce, le commissaire du gou-vernement Grévisse explique : il serait fâcheux de soumettre d’abord les fonctionnaires intéressés au statut général, pour ensuite les y soustraire après l’édiction des statuts dérogatoires.

B - Les statuts spéciaux Il s'agit également de statuts dérogeant au statut général. Les dérogations ainsi adoptées sont

beaucoup plus étendues que dans le cas des statuts particuliers dérogatoires. Elles peuvent interdire ou restreindre considérablement l'exercice du droit de grève. Le législateur a désigné les corps sus-ceptibles d'être soumis à des statuts spéciaux :

1. les personnels actifs de la police nationale - loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orienta-tion et de programmation relative à la sécurité et décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

2. les personnels du service chargé des transmissions du ministère de l'Intérieur, 3. les techniciens en charge de la sécurité de la navigation aérienne, 4. les personnels de l'administration pénitentiaire.

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Légende SPO : statut particulier ordinaire SPD : statut particulier dérogatoire Statut spécial : édicté par voie législative, il prive les fonctionnaires concernés du droit de grève Statut autonome : il s’applique aux fonctionnaires qui ne sont pas soumis au statut général

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Légende SPO : statut particulier ordinaire SPD : statut particulier dérogatoire Statut spécial : édicté par voie législative, il prive les fonctionnaires concernés du droit de grève Statut autonome : s’applique aux fonctionnaires qui ne sont pas soumis au statut général

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SECTION II : L'aménagement interne de la fonction publique

I - L'organisation de la concertation et de la participationLe huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui

de la Constitution du 4 octobre 1958, dispose : « Tout travailleur participe par l’intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. »1

Ce « principe de participation » s’applique-t-il à la fonction publique ?

A cette question le Conseil d’État a, dans un premier temps, répondu négativement : CE, Ass., 28 juin 1974, Fédération nationale des syndicats des services de santé et CFDT, n° 87782.

Pour le commissaire du gouvernement Bertrand, ce principe vise essentiellement les tra-vailleurs du secteur privé. S’agissant de la fonction publique, ce principe constitue tout au plus une directive destinée au législateur. Seuls la loi et le règlement qui organiseraient la participation pour-raient lui donner valeur positive.

De son côté, le Conseil constitutionnel considère que le principe a valeur constitutionnelle et s’applique comme tel à la fonction publique : décision n° 77-83 DC du 20 juillet 1977, Loi modifiant l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961 (obligation de service des fonctionnaires).

Cette divergence d’interprétation a eu peu de conséquences pratiques puisque le législateur a mis en oeuvre le principe.

En effet, l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose :

« Les fonctionnaires participent par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des or-ganismes consultatifs à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élabo-ration des règles statutaires et à l’examen des décisions individuelles relatives à leur car-rière.Ils participent à la définition et à la gestion de l’action sociale, culturelle, sportive et de loi -sirs dont ils bénéficient ou qu’ils organisent. »

Qui plus est, dans ses dernières décisions, le Conseil d’État donne l’impression de s’être rallié à la position du Conseil constitutionnel.

Voir, par exemple CE, 15 février 2013, Union des syndicats CGT des personnels des affaires culturelles, n° 356835 :

« Sur la méconnaissance du principe de participation […] :5. Considérant qu'aux termes du huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 oc -tobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958 : " Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises " ; que le projet de décret ayant été soumis à la consultation des comités techniques compétents, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué aurait été pris en méconnaissance de ce principe ; »

Les organismes consultatifs au sein desquels s’exerce la participation des fonctionnaires sont notamment : les Conseils supérieurs de fonction publique, les commissions administratives pari-taires, les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.  

1 « Principe politique, économique et social particulièrement nécessaire à notre temps », selon la terminologie consti-tutionnelle.

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A - Les conseils supérieurs

1 - Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'État Décret n° 2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de

l'État.Le décret susmentionné a réformé le Conseil supérieur de la fonction publique de l’État

(CSFPE), instance consultative compétente pour connaître des questions d’ordre général relatives à la fonction publique de l’État.

Cette réforme était appelée par la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique , qui a notam-ment modifié en profondeur les modalités d’appréciation de la représentativité des organisations syndicales.

Le CSFPE (Conseil supérieur de la fonction publique de l’État) est désormais composé à par-tir des résultats aux élections professionnelles pour la désignation des représentants du personnel dans les comités techniques ministériels et instances comparables.

Par ailleurs, sa composition n’est plus paritaire : la représentation de l’administration est adaptée en fonction de l’ordre du jour, et seuls les représentants des personnels ont voix délibéra-tive.

Concrètement, la composition du CSFPE est la suivante : en nombre variable comme indiqué ci-dessus, des représentants de l’administration, vingt membres désignés par les organisations syndicales de fonctionnaires appelées à

siéger au sein de cette instance1. Ces sièges sont répartis entre les organisations syndicales à la re-présentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues par chaque organisation syn-dicale lors des dernières élections pour la désignation de représentants du personnel aux comités techniques ministériels et autres instances comparables – Cf. article 5 du décret n° 2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État,

trois membres de droit qui ne peuvent prendre part aux votes : le directeur général de l’administration et de la fonction publique, un membre du Conseil d’État ayant au moins rang de conseiller d’État et un membre de la Cour des comptes ayant au moins rang de conseiller maître dé-signés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Tous les membres, titulaires et suppléants, du CSFPE sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Ce dernier ou son représentant préside le CSFPE.

De nature essentiellement consultative, les attributions du CSFPE sont de deux ordres : 1. Il délibère sur toute question de caractère général intéressant la fonction publique de

l’État, dont il est saisi soit par le ministre chargé de la fonction publique, soit à la demande écrite du tiers de ses membres ayant voix délibérative. Il transmet le résultat de ses travaux et formule, le cas échéant, des propositions au ministre chargé de la fonction publique.

Sa saisine, pour avis, est obligatoire dans certains cas : projets de loi tendant à modifier le statut des fonctionnaires de l’État (loi du 11 janvier 1984), projets de statuts particuliers déroga-toires, projets de décret relatifs à la situation de l’ensemble des agents publics de l’État2, etc.;

1 Mais c’est par arrêté du ministre chargé de la fonction publique qu’ils sont nommés – article 6 du décret n° 2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État.2 Le Conseil d’État précise : lorsqu'un décret comporte des dispositions statutaires concernant l'ensemble des fonc-tionnaires de l'État, il doit être soumis à l'assemblée plénière du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État et non à la commission des statuts de ce conseil – CE, Ass., 28 décembre 2009, Syndicat national du travail, de l'emploi et de la formation (SYNTEF-CFDT), n° 316479

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2. Il constitue l’organe supérieur de recours en matière de discipline, de licenciement pour insuffisance professionnelle1 ou de licenciement motivé par le refus de trois postes successivement proposés en vue d’une réintégration après une période de mise en disponibilité.

Pour l’exercice de ses attributions, le Conseil supérieur de la fonction publique de l’État siège soit en assemblée plénière (au moins une fois par trimestre), soit en formation spécialisée.

2 - Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction pu-

blique territoriale, articles 8 et suivants.Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territo-

riale.Organisme paritaire2, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) est

composé de quarante membres répartis comme suit :vingt membres élus3 en qualité de représentants des collectivités territoriales par des col-

lèges distincts, constitués respectivement de maires, de présidents de conseil général ou régional. La répartition de ces vingt membres élus4 est la suivante :

o 7 représentants des communes de moins de 20 000 habitants,o 7 représentants des communes de 20 000 habitants et plus,o 4 représentants des départements,o 2 représentants des régions5,

et vingt membres désignés en qualité de représentants du personnel par les organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont re-cueillies aux élections aux commissions administratives paritaire6.

La présidence du CSFPT (Conseil supérieur de la fonction publique territoriale) revient à un représentant des collectivités territoriales, élu en son sein7 - principe de libre administration des col-lectivités territoriales oblige.

Le CSFPT a un rôle essentiellement consultatif :D'une manière générale, il examine toute question relative à la fonction publique territo-

riale dont il est saisi soit par le ministre chargé des collectivités territoriales, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Il formule, le cas échéant, des propositions ;

Il est saisi pour avis, par le ministre chargé des chargés des collectivités territoriales, des projets de loi ou d’ordonnance relatifs à la fonction publique territoriale, ainsi que des projets de dé-

1 Saisine non obligatoire - et, du reste, rarement effectuée - préalablement à un recours contentieux. 2 En pratique, cette parité est inexistante dans la plupart des instances locales, en raison de l’absentéisme croissant des élus.3 Le vote a lieu par correspondance – article 7 du Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.4 Le mandat des membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur représentant les collectivités territoriales ex -pire à l’occasion du renouvellement, selon les cas, des conseils municipaux, des conseils généraux ou des conseils ré-gionaux.5 Les membres siégeant au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités territoriales forment un collège des employeurs publics territoriaux qui est consulté par le Gouverne -ment sur toute question relative à la politique salariale ou à l’emploi public territorial – Article 10-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.6 Le mandat des représentants des fonctionnaires territoriaux expire au terme d’un délai de six ans.7 Article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territo-riale.

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crets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux et aux statuts particuliers des cadres d’emplois ;

Il peut également faire des propositions en matière statutaire ; Enfin, avec le concours du Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que

des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, il peut procéder à toutes études sur l'organisation et le perfectionnement de la gestion du personnel des administrations territoriales.

Cependant, la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 (dite « loi Galland ») modifiant les dispositions relatives à la fonction publique territoriale lui a retiré sa fonction d'organe supérieur de recours en matière de discipline, au profit des conseils de discipline départementaux ou interdépartementaux de recours, dont chacun est présidé par un magistrat de l’ordre administratif, en activité ou hono-raire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline.

Le conseil supérieur de la fonction publique territoriale ne doit pas être confondu avec les organismes suivants :

1.Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). Il s’agit d’un établissement public à caractère administratif. Il est dirigé par un conseil d'administration composé de trente-quatre membres : des représentants des collectivités territoriales et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux. La présidence de ce conseil d’ad-ministration revient à un représentant des collectivités territoriales. Assisté de délégations ré-gionales ou interdépartementales, le CNFPT assure notamment

la définition des orientations générales de la formation professionnelle des agents de la fonction publique territoriale ;la préparation aux concours d'accès et examens professionnels de la fonction pu-blique territoriale ;la formation continue dispensée en cours de carrière, soit en relation avec les fonc-tions exercées, soit en vue d'accéder à un nouveau corps, à un nouveau grade ou à un nouvel emploi ;la formation personnelle des agents de la fonction publique territoriale suivie à leur initiative1 ;l’organisation des concours et examens professionnels qui ne relèvent pas de la com-pétence des centres de gestion,la prise en charge de certains fonctionnaires momentanément privés d’emploi,la publicité des créations et vacances d’emplois qui doivent lui être transmises par les centres de gestion et la gestion de la bourse nationale des emplois. (Voir articles 12 et suiv. de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale).

2.Les centres de gestion de la fonction publique territoriale (CDG)2. Ce sont des établisse-ments publics locaux à caractère administratif dirigés par un conseil d’administration compo-sé de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics affiliés.

1 Cf. loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complé -tant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.2 Voir articles 13 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

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Les communes employant moins de 350 fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet sont obligatoirement affiliées aux centres de gestions. L’affiliation est facultative pour les autres collectivités3. Les CDG (centres de gestion) s’organisent, au niveau régional ou interrégional, pour l’exer-cice de leurs missions. Ils élaborent une charte à cet effet, qui désigne parmi eux un centre chargé d’assurer leur coordination et détermine les modalités d’exercice des missions que les centres de gestion décident de gérer en commun. Sous réserve des compétences dévolues au CNFPT, les CDG  assurent notamment, pour leurs fonctionnaires et pour l’ensemble des fonctionnaires des collectivités territoriales et établisse-ments publics affiliés, les missions suivantes :

l’organisation des concours de catégories A, B et C,la publicité des créations et vacances d’emplois de catégories A, B et C,la prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emploi de catégo-ries A, B et C,le reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, de catégories A, B et C,L’aide aux fonctionnaires à la recherche d’un emploi après une période de disponi-bilité,Le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline.

Depuis le 1er janvier 2010, la répartition de l’organisation des concours et examens profes-sionnels a été modifiée conformément à la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale. Cette loi laisse au CNFPT l’organisation des concours des administrateurs, des conservateurs du patrimoine, des conservateurs de bibliothèques et des ingénieurs en chef. Les autres concours organisés antérieurement par le CNFPT ont été transférés aux centres de gestion (CDG).

3 - Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

hospitalière, articles 11 et suivants.Décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hos-

pitalière.Présidé par un conseiller d’État, le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

(CSFPH) comprend : dix-huit représentants de l’administration (des représentants des ministres compétents,

des représentants des employeurs publics territoriaux et des représentants des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements publics concernés) ;

dix-neuf représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires. Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques d’établissement et aux comités consultatifs nationaux. Les or-ganisations syndicales désignent leurs représentants.

3 La commune et le département de Paris ainsi que leurs établissement publics assurent l’ensemble des tâches de ges-tion et de formation de leur personnel sans intervention du Centre national de la fonction publique territoriale ni d’un centre de gestion - article 19 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonc-tion publique territoriale.

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Il siège en assemblée plénière au moins deux fois par an. Il peut créer en son sein des forma-tions spécialisées auxquelles il peut déléguer le pouvoir d’émettre des avis ou propositions en son nom.

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Le CSFPH (Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière) remplit une triple fonc-tion :

1. Il est saisi pour avis des projets de loi, des projets de décret de portée générale relatifs à la situation des personnels des établissements mentionnés à l’article 2 et des projets de statuts particuliers des corps et emplois ;

2. Il examine toute question relative à la fonction publique hospitalière dont il est saisi soit par les ministres compétents, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Il for-mule, le cas échéant, des propositions ;

3. Il fait office d'organe de recours en matière de discipline, d'avancement de grade et de licenciement pour insuffisance professionnelle.

4 - Le Conseil commun de la fonction publique Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant di-

verses dispositions relatives à la fonction publique ;Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, article 9 ter ;Décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique.

Installé le 31 janvier 2012, le Conseil commun de la fonction publique est composé de trois collèges :

collège des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires (30 sièges), collège des représentants des employeurs territoriaux (10 sièges), et collège des représentants des employeurs hospitaliers (5 sièges).

Il comprend en outre des membres de droit, qui ne prennent pas part aux votes. Il se réunit soit en assemblée plénière, présidée par le ministre chargé de la fonction publique ou son représen-tant, soit en formations spécialisées.

En vue, notamment, d’assurer l’unité de la fonction publique, le Conseil commun a compé-tence pour examiner toute question d'ordre général commune aux trois fonctions publiques ou inté-ressant la situation des agents publics relevant de ces dernières dont il est saisi soit par le ministre chargé de la fonction publique, soit à la demande écrite des deux tiers des membres d'un collège.

En ce qui concerne l'examen des textes, il est saisi pour avis des projets de loi ou d'ordonnance modifiant la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant

droits et obligations des fonctionnaires ou dérogeant à cette loi pour les trois fonctions publiques, et des projets de loi, d'ordonnance ou de décret ayant un objet commun aux trois fonc-

tions publiques et ayant une incidence sur la situation statutaire des agents titulaires ou sur les règles générales de recrutement et d'emploi des agents non titulaires.

B - Les commissions et les comités

1 - Les commissions administratives paritaires D'effectifs variables, elles se composent toujours d'un nombre égal de représentants de l'ad-

ministration employeur et de représentants du personnel. Ces derniers sont élus sur des listes pré-sentées par les organisations syndicales1.

Les attributions des commissions administratives paritaires (CAP) sont uniquement d'ordre consultatif. Les avis délivrés ne lient pas l’autorité administrative.

D’une manière générale, la consultation préalable des CAP (commissions administratives paritaires) est requise pour les décisions concernant notamment :

le refus de titularisation, l'avancement d'échelon et de grade,

1 Dont ils ne seront cependant pas les mandataires.

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les mises en détachement, disponibilité, congé parental,le licenciement pour insuffisance professionnelle, certaines sanctions disciplinaires ; dans ce dernier cas, les CAP siègent en conseil de discipline.

À y regarder de près, le domaine de compétences des CAP varie légèrement d'une fonction publique à l'autre : par exemple, dans la fonction publique de l’État et dans la fonction publique hospitalière, les décisions de titularisation doivent être soumises à l'avis préalable des CAP alors que cela n'est pas le cas dans la fonction publique territoriale.

On relève également des différences dans les règles qui gouvernent la création des CAP.a. Fonction publique de l’État.

Décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires.Une commission administrative paritaire est créée pour chaque corps de fonctionnaires par arrêté du ministre intéressé ou, dans le cas de commissions administratives paritaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires, par arrêté du ou des ministres intéressés. Selon une jurisprudence constante, une commission administrative paritaire ne peut être créée que pour un corps doté d'un statut particulier. Une commission administrative pa-ritaire constituée sans qu'un statut particulier du corps ait été établi est dépourvue d'exis-tence légale (CE, 8 mars 1968, sieur Plenel, Lebon p. 168 ; CE, 11 janvier 1980, Syndi-cat général CGT des personnels des affaires culturelles, Lebon p. 7). Chaque commission administrative paritaire est placée auprès du directeur général, di-recteur d'administration centrale, directeur d'établissement public, chef de service cen-tral, chef de service à compétence nationale ou chef de service déconcentré chargé de la gestion des membres du ou des corps intéressés.

b. Fonction publique territoriale. Les CAP sont constituées par catégories A, B et C. Elles sont créées auprès des collectivités territoriales ou des centres de gestion pour les collectivités qui sont affiliées à ces établissements. Lorsqu'elles siègent en tant que conseils de discipline, les CAP sont présidées par un magistrat de l’ordre administratif.

c. Fonction publique hospitalière. Les CAP sont constituées par catégories A, B et C. Elles sont créées auprès des établissements hospitaliers et au niveau départemental pour les personnels ne relevant pas de CAP locales. Des CAP nationales sont créées pour les corps de direction de catégorie A.

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2 - Les comités techniques Les comités techniques (CT) se composent de représentants de l'administration employeur et

de représentants du personnel. Les CT (comités techniques) connaissent à titre consultatif

des problèmes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services, des questions relatives au recrutement des personnels, des problèmes d'hygiène et de sécurité, des projets de statut particulier.

Le domaine de compétences des CT varie légèrement d'une fonction publique à l'autre : par exemple, dans la fonction publique hospitalière, le budget doit être soumis à l'avis préalable du co-mité technique d'établissement alors que cela n'est pas le cas dans la fonction publique d'État et dans la fonction publique territoriale.

On note également des différences dans les règles qui gouvernent la création des CT :a.Fonction publique de l'État.

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction pu-blique de l’État, article 15.

Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administra-tions et les établissements publics de l’État.

Dans les comités techniques de la fonction publique de l’État, seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

L’organisation de ces instances est passablement complexe. Il est créé dans chaque département ministériel, un comité technique ministériel auprès du mi-nistre par arrêté du ministre intéressé, ce qui n’exclut pas la création d’un comité tech-nique ministériel commun à plusieurs départements ministériels par arrêté conjoint des ministres intéressés ; pour chaque administration centrale, par arrêté du ministre, un comité technique de proximité, dénommé comité technique d’administration centrale, placé auprès du secré-taire général ou du directeur des ressources humaines de l’administration centrale, com-pétent pour les services d’administration centrale et pour les services à compétence natio-nale ; par arrêté du ministre, auprès d’un directeur général, un comité technique de réseau compétent pour les services centraux, les services déconcentrés ou les services à compé-tence nationale relevant de cette direction ainsi que pour les établissements publics de l’État en relevant par un lien exclusif en termes de missions et d’organisation ; au niveau déconcentré, en fonction de l’organisation territoriale du département minis-tériel concerné, par arrêté du ministre, au moins un comité technique de proximité dénom-mé comité technique de service déconcentré auprès du chef de service déconcentré concerné, sachant que lorsque le service déconcentré est placé sous l’autorité de plusieurs ministres, le comité technique est créé par arrêté conjoint de ces ministres ; par arrêté du préfet, auprès du directeur départemental interministériel, un comité tech-nique de direction départementale interministérielle.

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b.Fonction publique territoriale.

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction pu-blique territoriale, article 32.

Décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (Rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014).

Un comité technique est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents, ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents.

Toutefois, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité territoriale et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivi-té, de créer un comité technique compétent à l’égard des agents de la collectivité et de l’éta-blissement ou des établissements, à condition que l’effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents.  

Il peut être également décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une communauté de communes, d’une communauté d’agglomération, d’une métropole ou d’une communauté urbaine et de l’ensemble ou d’une partie des communes adhérentes à cette com-munauté, de créer un comité technique compétent pour tous les agents desdites collectivités lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.  

Un établissement public de coopération intercommunale et le centre intercommunal d’ac-tion sociale qui lui est rattaché peuvent, par délibérations concordantes, créer un comité tech-nique compétent pour tous les agents desdits établissements lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.

Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation pro-portionnelle.  

Les comités techniques sont présidés par l’autorité territoriale ou son représentant, qui ne peut être qu’un élu local.  

c. Fonction publique hospitalière.

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction pu-blique hospitalière.

Code de la santé publique : articles L6144-1 à L6144-7 (partie législative) et R6144-68 à R6144-81 (partie règlementaire)

Un comité consultatif national est institué auprès des ministres compétents pour chaque corps de catégorie A recruté et géré au niveau national. 

Ce comité, présidé par un représentant des ministres compétents, comprend des représen-tants des autres ministres intéressés et des représentants des personnels visés à l’alinéa précé-dent. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

Dans chaque établissement public de santé, il est créé un comité technique d'établisse-ment présidé par le directeur. 

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3 - Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Comme les autres instances de participation, les comités d'hygiène, de sécurité et des condi-

tions de travail (CHSCT) comprennent des représentants de l’administration et des représentants du personnel.

Les CHSCT ont pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des agents dans le cadre de leur activité professionnelle :

Ce sont des instances que l'administration employeur doit obligatoirement consulter avant de prendre certaines décisions relatives à l'hygiène et la sécurité des locaux et à la protection sanitaire des personnels ; les CHSCT procèdent également à l'analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les agents et à une enquête à l'occasion de tout accident de service ou de mala-die professionnelle ;ils ont pour mission principale de contribuer à la protection de la santé physique et men-tale et de la sécurité des agents dans leur travail, à l’amélioration des conditions de tra-vail et de veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières;ils assistent les comités techniques ; lorsqu'il n'existe pas de CHSCT, les questions d'hy-giène et de sécurité sont examinées par le comité technique compétent.

D’une fonction publique à l’autre, on note des différences dans les règles qui gouvernent la création des CHSCT :

a.Fonction publique de l'État.

Dans toutes les administrations de l’État et dans tous les établissements publics de l’État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Ces CHSCT comprennent : des représentants désignés par les organisations syndicales les plus représentatives pro-portionnellement au nombre de voix obtenues aux élections aux comités techniques, le président (autorité auprès de laquelle le comité est placé) et le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines.

Sont associés aux réunions des CHSCT, sans voix délibérative, les acteurs de la santé et de la sécurité au travail : médecin de prévention, inspecteur pour la santé et la sécurité au travail, assistant ou conseiller de prévention. 

b.Fonction publique territoriale.

Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.

Sont tenus de créer un ou plusieurs comités d'hygiène et de sécurité les collectivités ou établisse-ments occupant un effectif d'au moins 200 agents titulaires ou non, à temps complet ou non complet, dans un ou plusieurs services comportant des risques professionnels spécifiques par leur fréquence et leur gravité, notamment en raison de la nature des missions ou des tâches, de l'agencement ou de l'équipement des locaux.

Dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant moins de cinquante agents, les missions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont exercées par le comité technique dont relèvent ces collectivités et établissements.

c. Fonction publique hospitalière. La création d'un CHSCT est obligatoire dans les établissements comptant au moins 50 agents.

Voir le droit de retrait à l’occasion de l’analyse du droit de grève (Cf. infra, Partie II, Chapitre II)

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II - La structuration interne de la fonction publique Elle illustre la persistance du principe hiérarchique. La situation juridique des fonctionnaires

est tributaire de leur appartenance à un corps, à une catégorie, à un grade, à un échelon et éventuel-lement à une classe.

A - Les éléments de la différenciation interne1 - La notion de corps

Elle participe de la conception française de la fonction publique. En vertu du système de la carrière, un fonctionnaire est recruté dans un corps pour y faire carrière et non pour y occuper un emploi déterminé.

La notion de corps est définie à l'article 29, alinéa 2, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et à l’article 4, alinéa 3, de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :

« Les corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particu-lier et ayant vocation aux mêmes grades. »

Dans la fonction publique de l'État et dans la fonction publique hospitalière, la notion de corps a été définitivement substituée à celle de cadre.

La notion de cadre s'appliquait pleinement à une époque (avant 1946) où l'on ne distinguait pas le grade de l'emploi. La situation juridique du fonctionnaire dépendait alors étroitement de son emploi.

La loi du 19 octobre 1946 définissait ainsi le cadre :

« l'ensemble des emplois qui sont réservés par les textes qui en régle-mentent l’accès à des agents qui sont soumis aux mêmes conditions de re-crutement et de carrière. »

Cette notion a été abandonnée dans le statut du 4 février 1959, sur la base de trois observa-tions contradictoires :

1. la loi du 19 octobre 1946 consacrait juridiquement la notion de cadre,2. dans le même temps elle distinguait le grade de l’emploi. Or cette distinction se conci-

liait mal avec la notion de cadre (Cf. Infra, B – La disposition différenciée du grade et de l'emploi, page 32 ),

3. en marge de la loi, la fonction publique s’organisait en corps.

Actuellement, aucune ambiguïté ne subsiste : la notion de corps est au cœur de la fonction publique de l'État et de la fonction publique hospitalière.

Alain Plantey observe : « La particularité de la sélection et de la carrière au sein d'un même corps donnent à la structure actuelle de l'administration un caractère cloisonné et technocra-tique. »

C'est probablement la raison pour laquelle le législateur a introduit au sein de la fonction pu-blique territoriale la notion de cadre d'emplois - Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 dite Galland modifiant les dispositions relatives à la fonction publique territoriale.

Définition : « Les cadres d'emplois, emplois ou corps groupent les fonc-tionnaires soumis au même statut particulier, et ayant vocation aux mêmes grades. » - article 48, alinéa 2, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

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Toutefois, le cadre d'emploi n’est pas une résurrection de l’ancien cadre. Il s’agit, en réalité, d’un corps présentant quelques particularités.

Il se distingue du corps classique du point de vue de sa gestion. La gestion des corps revêt un caractère national, celle des cadres d'emplois un caractère local. Le cadre d'emploi apparaît comme un corps éclaté, sa gestion étant parcellisée, soit au niveau des collectivités territoriales, soit au niveau des centres de gestion.

► Quelques principes bien établis gouvernent la gestion des corps :

1. La création, la modification et la suppression des corps relèvent de la libre appréciation du gouvernement. Elles sont insusceptibles de discussion contentieuse : CE, 2 mars 1988, Association nationale des assistants, n° 61520. Même solution concernant la ré-partition des fonctionnaires entre les différents corps ;

2. Un corps est, en principe, rattaché à un ministère. Toutefois, il existe des corps interministériels. Par exemple, l’inspection du travail est un corps interministériel unique, dont les 1 240 membres sont affectés (soit en « section de contrôle », soit dans d’autres services ou directions diverses) à l’un des trois ministères chargés de l’appli-cation du droit du travail : Emploi (80 % d’entre eux), Agriculture (15 %) et Transports (5 %). Ceux qui sont affectés au ministère de l’Emploi sont les plus nombreux et ont une compétence de droit commun sur l’ensemble des entreprises qui ne relèvent pas d’un système particulier d’inspection du travail ;

3. Chaque corps offre une carrière spécifique. Le passage d'un corps à un autre ne conserve pas, en principe, les droits et avantages déjà acquis ;

4. Des fonctionnaires peuvent appartenir au même corps même s'ils remplissent des fonc-tions différentes. Leur appartenance au même corps découle de leur grade ;

5. L'égalité de traitement des membres d'un même corps constitue un principe général du droit.

Exemple : CE, 27 juillet 2001, Ministre de l’Équipement, des Transports et du Logement c/ M. Charreau, n° 224198 :« Considérant qu’alors même qu’aucune disposition des textes applicables ne rendait obligatoire la consultation des commissions administratives paritaires locales préala-blement à l’établissement du tableau d’avancement au grade d’adjoint principal, la cour administrative d’appel de Marseille, en jugeant que le ministre était tenu, en vertu du principe d’égalité de traitement à laquelle sont en droit de prétendre les fonctionnaires d’un même corps, de soumettre le dossier de M. Charreau à la com-mission administrative paritaire locale dès lors qu’il l’avait fait pour les autres agents susceptibles d’être promus en application des dispositions statutaires applicables, n’a pas commis d’erreur de droit ; […] »

6. L'administration a le pouvoir de transformer un corps de fonctionnaires en corps d'ex-tinction – un corps où l’on ne recrute plus ;

7. Les corps sont classés en catégories. Le classement est fonction du niveau de recrute-ment - de qualification. Ainsi, existe-t-il trois catégories désignées dans l'ordre hiérar-chique décroissant par les lettres A, B et C.

Le classement résulte du statut particulier de chaque corps. A défaut, il est défini par le juge: CE, 12 décembre 1969, Association interministérielle des secrétaires administratifs.

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Le classement correspond, partiellement, à la nature des fonctions exercées dans le corps :

Catégorie A : anciens cadres supérieurs : conception, direction. Niveau de recrutement: diplômes de l’enseignement supérieur – de la licence au master. Exemples :

Fonction publique de l’État : Administrateurs civils, attachés d'administration cen-trale, professeurs, inspecteurs des impôts ou du trésor ;

Fonction publique territoriale : Administrateurs territoriaux ; attachés territoriaux.

Catégorie B : anciens cadres principaux : tâches d'exécution présupposant une apprécia-tion personnelle. Niveau de recrutement : baccalauréat. Exemples :

Fonction publique de l’État : Contrôleurs des impôts ou du trésor ; Fonction publique territoriale : Secrétaire de mairie, rédacteurs territoriaux.

Catégorie C : anciens cadres d'exécution : exécution spécialisée. Niveau de recrute-ment : brevet des collèges. Exemples :

Fonction publique de l’État : Adjoints administratifs, secrétaires dactylographes ; Fonction publique territoriale : Commis territoriaux, agents de maîtrise.

Voir tableau en annexe.

En 1946, la notion de catégorie apparaissait à tous comme fondatrice et adéquate. Elle struc-turait un monde du travail dans lequel les tâches étaient segmentées et hiérarchisées.  Qui plus est, elle reflétait exactement des niveaux culturels simples, reconnus unanimement : certificat d’études, brevet élémentaire, baccalauréat, licence.  Enfin, assortie de systèmes de promotion interne, « elle permettait aux meilleurs la mobilité promotionnelle ascensionnelle d’une catégorie à une autre ». 

Mais cette construction rationnelle et simplificatrice aurait perdu une partie de ses justifica-tions sous la pression de modifications externes ou internes à l’administration :

le contexte universitaire a évolué avec la création de diplômes intermédiaires ;la formation initiale n’est plus suffisante pour la durée de la carrière ;la diversification des grades et des fonctions.

Dans ces conditions, l’existence des catégories est parfois remise en cause en tant que fac-teur de rigidité. 

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2 - Les notions de grade, de classe et d'échelon

a - Le gradeL’article 12, alinéa 2, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des

fonctionnaires définit ainsi le grade :

« Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. »

Chaque corps ou cadre d'emplois comprend un ou plusieurs grades. Leur création résulte des statuts particuliers. Leur nombre dépend de celui des fonctions exercées dans le corps.

Exemples : 1. Le corps des administrateurs civils comporte trois grades : le grade d'administrateur civil, qui comprend neuf échelons ; le grade d'administrateur civil hors classe, qui comprend sept échelons et un échelon

spécial ; le grade d'administrateur général, qui comprend cinq échelons et un échelon spécial -

Décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administra-teurs civils, modifié par le décret n° 2012-205 du 10 février 2012 ;

2. Quant aux corps des conservateurs généraux des bibliothèques, il comporte un grade unique comprenant quatre échelons - Décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut parti-culier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques.

Le fonctionnaire accède à son grade par sa titularisation. Ce grade lui ouvre droit à une car-rière et à certains avantages. Par exemple, le montant du traitement initial est fonction du grade - ra-rement de l’emploi.

Le fonctionnaire peut changer de grade par la voie de l’avancement. L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il se produit, avec limitation des effectifs, au choix ou après une sélection opérée par voie d’examen ou de concours profession-nel.

b - La classeElle résulte d’une division du grade. Cette division intervient souvent dans les corps à grade

unique. Au contraire de l'avancement de grade, l'avancement de classe ne conduit pas à un change-

ment de fonctions. Il donne lieu à une augmentation de traitement.

La classe est assimilée au grade lorsque l’avancement de classe se fait dans les mêmes conditions que l’avancement de grade : CE, 15 mars 1959, Sarfati - parfois, l’assimilation est sé-mantique.

c - Les échelons Le grade ou la classe se subdivise en échelons. L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d’un échelon à l’échelon immédiatement

supérieur. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires - avancement à l'ancienneté, accélération ou décélération au mérite. (Voir tableau en annexe).

Comme l'avancement de classe, l'avancement d'échelon se traduit « simplement » par une augmentation du traitement.

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► En conséquence de ces paramètres statutaires, à tout moment de sa carrière, un fonctionnaire se situe juridiquement à un échelon E, dans un grade G et, éventuellement, dans une classe C, au sein de son corps.

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B - La disposition différenciée du grade et de l'emploi

1 - La problématique de l'emploiLe mot d’emploi est polysémique. Il désigne

1. soit une réalité budgétaire. Roger Grégoire souligne : « L’emploi ne se confond pas avec le poste de travail, c’est une entité budgétaire. C’est le fonctionnaire à l’état de prévision budgétaire, la base de calcul du crédit ouvert pour le paiement des futurs traitements. » M. Laroque renchérit : « C’est le poste de l’organisation administrative affectée d’une rémunération dans lequel peut être recruté un agent. » - Conclusions sur CE, Sect., 8 mars 1991, Ministre délégué chargé des Transports c/ syndicat indépen-dant du corps administratif supérieur de l’aviation civile et de la météorologie, n° 82926 ;    

2. soit une réalité fonctionnelle. Dans le langage courant, l’emploi correspond à une fonction, à un poste de travail. Du reste, cette acception déteint parfois sur le langage du législateur. Par exemple, dans la définition législative du grade : « Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. »

► Les deux « types » d’emploi n’ont pas la même portée.1. Seul l’emploi-fonction s’accommode du travail à temps partiel. Rappelons, en effet, que,

du point de vue budgétaire, tous les emplois sont à temps complet ;2. En principe seul l’emploi budgétaire influe sur le statut du fonctionnaire. L’emploi-fonc-

tion détermine seulement son quotidien professionnel ;3. La nomination, la rémunération et l’avancement de grade sont liés à la création d’un em-

ploi budgétaire. Par suite, sont illégales les nominations en surnombre - sauf retour de position. Le surnombre doit être résorbé

à la première vacance d’emploi. Mais les agents en surnombre n'ont pas un droit particulier à être nommés au nouveau poste.

les nominations pour ordre. Elles ont pour objet et pour effet de conférer à leurs bénéfi-ciaires un titre leur permettant d'exercer d'autres fonctions jugées plus intéressantes (emploi fictif). Les nominations pour ordre sont tenues pour juridiquement par le juge.

Cf., par exemple, CE, Sect., 18 janvier 2013, Syndicat de la magistrature, n° 354218 :« 3. Considérant que durant toute la période du 20 octobre 2009, date de la no-mination contestée, au 22 novembre 2011, date de sa nomination aux fonctions de procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, M. Molins n'a cessé d'exercer les fonctions de directeur du cabinet du garde des sceaux et n'a jamais occupé l'emploi d'avocat général à la Cour de cassation dans lequel il avait été nommé par le décret du 20 octobre 2009 ni aucun des emplois auxquels une telle nomination donne accès ; que dès lors, cette nomination n'est pas intervenue en vue de pourvoir un emploi vacant ; que, dans ces conditions et alors même qu'il est constant que M. Molins a effectivement exercé ses fonc-tions au sein du ministère de la justice, le décret du 20 octobre 2009 présente le caractère d'une nomination pour ordre en tant qu'il le nomme avocat général à la Cour de cassation et est, de ce fait, nul et non avenu ; qu'il appartient par suite au Conseil d'État d'en constater la nullité, sans que puisse être opposée la tardi-veté de la requête ; »

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2 - La distinction du grade et de l'emploi L'article 12, alinéa 1er, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obliga-

tions des fonctionnaires, dispose :« Le grade est distinct de l'emploi ».

La distinction du grade et de l'emploi remonte à la loi du 19 mai 1834 sur l'état des officiers des armées de terre et de mer. L’exposé de motifs de cette loi précise : « Si le grade appartient à l’officier, l’emploi appartient au roi. »

La paraphrase moderne de la formule est la suivante : le fonctionnaire acquiert un droit au maintien dans son grade, alors que l'administration a la libre disposition de son emploi.

► Plusieurs conséquences découlent de ce principe :

1. L'administration a le droit d’affecter un fonctionnaire à un emploi différent de celui que son grade lui donne vocation à occuper : emploi correspondant à un grade inférieur ou supérieur. Vocation n'est pas droit. Le fonctionnaire peut occuper un emploi où il sera sous les ordres d'un fonctionnaire de grade inférieur ;

2. Le fonctionnaire ne peut invoquer de droits acquis contre la modification de son emploi ou de son affectation. D'une manière générale, reçoit la qualification de mesure d'ordre intérieur (ou d’organisation du service) l'acte par lequel le supérieur hiérarchique d'un agent lui attribue de nouvelles fonctions – CE, Ass., 26 octobre 1956, Association géné-rale des administrateurs civils. Sauf

si l'acte en cause affecte les droits statutaires et pécuniaires de l'agent – CE, 28 sep-tembre 2001, M. Lavanchy, n° 195270 ;    

ou s'il ne constitue qu'une mutation ou une sanction disciplinaire déguisée – CE, 14 avril 1999, M. Duchêne, n° 199721 ;    

3. L'avancement de grade n'est pas nécessairement concomitant d'un changement d'emploi. Qui plus est, un fonctionnaire peut perdre le bénéfice d’un avancement de grade s’il re-fuse de rejoindre l’un des postes qui lui sont proposés - CE, 19 juin 1996, M. B. et autres, n° 150498 150950 152014 ;   

4. En cas de détachement, le fonctionnaire conserve son grade dans son corps d’origine, tout en exerçant des fonctions qui ne correspondent point à ce grade ;

5. La suppression de son emploi ne provoque pas le licenciement du fonctionnaire. Il fau-drait agir sur son grade. En fait, la suppression de l’emploi du fonctionnaire entraîne les conséquences suivantes :

Dans la fonction publique de l’État, le fonctionnaire privé d’emploi est affecté à un nouvel emploi, au besoin en surnombre provisoire ;

Dans la fonction publique territoriale, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion compétent (c’est le principe) ou par le C.N.F.P.T. La prise ne charge prend fin après trois refus successifs d’offres d’emploi ; le fonctionnaire est alors licencié ou admis à faire valoir ses droits à la retraite1. Des dispositions similaires existent au profit des fonctionnaires hospitaliers ;

6. Il existe des emplois sans grade précis. Exemples :

Les emplois supérieurs à la décision (discrétion) du gouvernement. La nomination dans de tels emplois ne conduira pas à la titularisation des bénéficiaires. Du reste, ces derniers sont révocables ad nutum, dans le respect de la règle de la communi-cation du dossier ;

1 S’il peut bénéficier immédiatement de sa pension.

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Les emplois fonctionnels. On relève ici une correspondance étroite entre emploi-fonction et emploi budgétaire. Les emplois fonctionnels constituent de véritables emplois d’avancement : directeur, sous-directeur.

► Toutefois, la dissociation entre le grade et l’emploi n’est pas absolue :

1. Le fonctionnaire a droit à être nommé sur un emploi vacant de son grade. Selon Renaud Denoix de Saint-Marc, il s’agit là d’une des règles fondamentales du statut des fonction-naires - conclusions sur CE, Ass., 11 juillet 1975, Ministre de l’Éducation nationale c/ Mme Saïd, n° 95293. Comment la concilier avec la règle de la libre disposition de l’em-ploi par l’administration ? D’après le Conseil d’État, la méconnaissance de la première règle n’est légale que si elle se fonde sur l’intérêt du service : CE, 17 avril 1992, Fédéra-tion nationale des syndicats de l’inspection du travail, n° 96390 ;     

2. l'administration commet une faute en ne donnant aucun travail effectif à l’un de ses agents - CE, 9 avril 1999, M. Rochaix, n° 155304 ;

3. Seule la nomination à un emploi permanent peut conduire à la titularisation ;

4. Dans les fonctions publiques territoriales et hospitalières, la suppression d’un emploi budgétaire peut conduire au licenciement du fonctionnaire.

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ANNEXES

I - Fiches de carrière des corps types de la fonction publique de l’État :

Catégorie C : Adjoints administratifsTéléphonistesConducteurs d’automobile et Chefs de garageOuvriers professionnels et Maîtres ouvriers des administra-tions de l’État…

Catégorie B : Techniciens de laboratoireSecrétaires administratifs d’administration centrale…

Catégorie CII : Infirmiers(ères) d'ÉtatAssistants(es) de service socialTechniciens supérieurs de l’équipement…

Catégorie A :  Attachés d’administration centraleChargés d’études documentaires Ingénieurs des travaux publics de l’ÉtatProfesseurs certifiés (PLP2, professeurs des écoles)…

Catégorie A supé-rieure :

Administrateurs civils

Professeurs agrégésIngénieurs des ponts et chaussées…

► La grille des classifications et des rémunérations des corps de fonctionnaires a été créée par le décret n° 48-1108 modifié du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'État relevant du régime général des retraites (Cliquer pour accéder à l’intégralité de la grille).

II - Les huit filières de la fonction publique territoriale

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1. Filière administrativeElle correspond aux emplois d'administration en général, c'est à dire aux tâches tradi-tionnelles de la fonction publique. Les agents de la filière administrative sont générale-ment affectés dans les services administratifs des collectivités territoriales.

2. Filière animationLes agents de la filière animation sont généralement affectés à la mise en place d'activi-tés de loisirs sur un périmètre donné.

3. Filière culturelleElle regroupe deux branches : le patrimoine et les bibliothèques - l'enseignement artis-tique.Les agents de la filière culturelle sont généralement affectés dans les établissements à caractère culturel (bibliothèques, médiathèques, musées…) et dans les services à voca-tion artistique (école de danse, palais des congrès…).

4. Filière médico-socialeLes agents de la filière médico-sociale sont généralement affectés dans des services en relation avec le domaine de la santé.

5. Filière police municipaleElle regroupe les emplois liés à la préservation de l'ordre public.Les agents de la filière police sont généralement affectés dans les services de police mu-nicipale ou de police spéciale (garde-champêtre).

6. Filière sapeurs-pompiers professionnelsElle comprend cinq cadres d'emploi :

i. Sapeur-pompier non officierii. Infirmier de sapeur-pompier

iii. Major et Lieutenantiv. Capitaine, commandant, lieutenant-colonel et colonelv. Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers

7. Filière sportiveCette filière regroupe les emplois du domaine sportif.Les agents de la filière sportive sont généralement affectés à l'encadrement de groupe dans la pratique d'activités sportives (école, centre de loisirs, piscine…).

8. Filière techniqueElle correspond aux emplois spécialisés tant en matière d'environnement ou d'informa-tique, qu'en matière de travaux publics.Les agents de la filière technique sont généralement employés dans les services tech-niques des collectivités.

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