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CCHAPITRE 1 LLE SERVICE PUBLIC

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18 – Le service public

SSection 11 :: LLa notion de service public

11. DDéfinition ggénérale

La définition du service public a évolué dans le temps. Elle est donnée par la doctrine et la

jurisprudence plus que par les textes (les lois qualifient rarement une activité de service public et ne

donnent aucune définition générale de ce dernier).

Dans une première période, la doctrine (L. DUGUIT, G. JEZE) a considéré qu’il y avait identité entre

le service public et les personnes publiques (spécialement l’État), ce qui entraînait l’application du droit

administratif et la compétence du juge administratif. Elle s’appuyait en particulier sur l’arrêt Blanco

(T.C. 8 février 1873). Selon cette conception, le service public était à la fois un organe (personne publique)

et une fonction (activité publique).

Cette confusion entre la notion organique et fonctionnelle disparaît rapidement : la jurisprudence

reconnaît qu’une personne publique peut se comporter comme une personne privée et qu’alors il n’y pas

lieu de lui appliquer le droit administratif (T.C. 22 janvier 1921, Société commerciale de l’Ouest Africain).

Par ailleurs, le juge admet à l’inverse qu’une personne privée peut gérer un service public (C.E. 13 mai

1938, Caisse primaire d’aide et protection). De sorte que personne publique et service public ne

correspondent plus exactement.

La notion de service public se définit essentiellement comme une activité d’intérêt général qui se

développe en lien avec une personne publique.

Section 1 : La notion de service public

1. Définition générale

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Section 1 : La notion de service public

1. Définition générale

Le service public - 19

SSection 11 :: LLa notion de service public

11. Définition générale

Personne publique

Service public

Droit administratif

T.C. 22 janvier 1921, Société commerciale de l’Ouest Africain

Une personne publique peut être

soumise au droit privé

C.E. 13 mai 1938, Caisse primaire

d’aide et protection

Une personne privée peut gérer un service

public

-Distinction Service public/ Personne publique

-Service public = activité

École du service public (DUGUIT)

Évolution de la notion

ne pu

ce pu

dmin

anvier 1921 C E 13 mai

perso sonne

Distinction Service public/ServJuge administratif dmini

Service public (définition actuelle)

Activité d’intérêt général

Activité en lien avec une personne publique

Nécessite la réunion de deux conditions pour

être reconnu

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20 – Le service public

1.1. Le critère de l’intérêt général

La jurisprudence utilise le critère de l’intérêt général pour définir le service public. Toutefois, la

difficulté réside dans la définition de cet intérêt général. Ce dernier est déterminé essentiellement par

des organes politiques. Ce qui signifie qu’il est à la fois variable dans le temps et subjectif.

Le juge administratif s’assure de la présence de ce critère pour savoir si une activité donnée est

conduite dans l’intérêt général. C’est donc un critère tenant au but de l’activité plus qu’à son objet.

Pour juger qu’une activité a un but d’intérêt général le juge s’appuie sur certaines considérations

théoriques. Ainsi, l’intérêt général se distingue de l’intérêt individuel ou même de la somme de ces

intérêts individuels. C’est un intérêt qui dépasse ces intérêts et qui s’impose à eux, au nom du bien

commun. On peut aussi opposer les activités de plus grand service (qui satisfont le plus grand nombre

de personnes, et sont des activités d’intérêt général) à celles de plus grand profit.

Concrètement, le critère de l’intérêt général est évidemment reconnu concernant les activités qui

touchent aux fonctions régaliennes de l’État, comme la sécurité publique, la justice, la défense nationale.

En revanche, l’application du critère se pose dans tous les autres domaines dans la mesure où il n’y

a pas d’activité d’intérêt général par nature.

Dans ce cadre la jurisprudence a étendu progressivement sa conception de l’intérêt général, dans

le contexte de la progression de l’État-providence, en reconnaissant de manière toujours plus large la

présence d’un intérêt général (théâtre, activités culturelles, sportives, de loisirs ou de tourisme).

Le but de l’activité d’intérêt général doit être désintéressé ou non rentable. Ainsi, la Française

des jeux a une activité lucrative qui ne peut être qualifiée d’intérêt général (C.E. 27 octobre 1999, Rolin).

Toutefois, l’activité d’intérêt général peut être compatible avec des intérêts privés accessoires (C.E.

20 juillet 1971, Ville de Sochaux).

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Le service public - 21

1.1. Le critère de l’intérêt général

Que l’intérêt général est compatible avec

des intérêts particuliers accessoires

Le but de l’activité doit être désintéressé

ou non rentable

Il n’y a pas de domaines

d’activité d’intérêt général par nature

té êt é é l Il ’d l’

Le critère de l’intérêt général

Les activités de l’État correspondant aux

fonctions régaliennes (police, justice,

défense…)

Pour les activités ne correspondant pas aux

fonctions régaliennes, il faut vérifier que le but de

l’activité est d’intérêt général

vités de l’État PPour les activPo

De manière générale, on utilise la distinction entre les activités de plus grand profit et les activités de plus

grand service

nérale on utilise la Précisément, la jurisprudence s’appuie sur

des indices sachant

Précisémen

Est reconnu dans les cas suivants

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22 – Le service public

1.2. Le critère du lien de l’activité avec une personne publique

L’activité d’intérêt général doit entretenir certains liens avec une personne publique pour être

qualifiée d’activité de service public.

Le cas le plus évident est celui où l’activité est gérée directement par une personne publique.

Mais ce lien existe aussi lorsque l’activité est gérée par une personne privée dans deux cas :

soit le législateur ou une personne publique décide de confier une mission de service public

à une personne privée

soit les deux critères suivants sont vérifiés (C.E. 28 juin 1963, Narcy) :

l’activité est contrôlée par une personne publique

la personne privée dispose de prérogatives de puissance publique pour mener son

activité ; la jurisprudence tend à minimiser le rôle de ce dernier élément

(C.E. 22 février 2007, APREI)

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Le service public - 23

1.2. Le critère du lien de l’activité avec une personne publique

Le critère du lien de l’activité avec une personne publique

Est vérifié si l’activité est gérée par une personne

publique

Est vérifié si l’activité est gérée par une

personne privée et si l’on se trouve dans

l’un des cas suivants

Soit l’activité est déléguée par une

personne publique ou par le

législateur

L’activité est contrôlée par une personne publique

vérifié si Est érifié si l

acti ité est Soit deux conditions sont

réunies

La personne privée utilise des prérogatives de

puissance publique

La jurisprudence tend à réduire

l’importance de cet élément

isprud

p

cp

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24 – Le service public

22. Laa typologie des services publics

2.1. Les SPA et les SPIC

Depuis l’arrêt Bac d’Eloka (T.C. 22 janvier 1921, Société commerciale de l’Ouest Africain), on distingue

deux catégories de service public : les services publics industriels et commerciaux (SPIC) et les

services publics administratifs (SPA).

La loi précise parfois la nature publique ou privée d’un service mais, de manière générale, il est

nécessaire de faire référence à la jurisprudence.

En principe, un service public est un SPA.

Par exception c’est un SPIC si les trois critères suivants sont de nature privée

(C.E. 16 novembre 1956, Union Syndicale des Industries Aéronautiques) :

l’objet du service

La nature de l’activité poursuivie par le service doit être de nature privée, c’est-à-dire

analogue à celle développée par une entreprise privée. Ex. la vente ou la fabrication

de produits

l’origine des ressources financières

Les ressources sont privées si elles proviennent totalement ou majoritairement des

redevances payées par les usagers. A l’inverse, les ressources sont publiques si elles

proviennent totalement ou majoritairement des recettes fiscales ou de subventions

publiques

les modalités de fonctionnement

Si les modalités de fonctionnement sont identiques à celles d’une entreprise privée

elles seront considérées comme de nature privée. Si des indices tels que l’absence de

bénéfices, la gratuité, la soumission aux règles de la comptabilité publique, la

situation de monopole légal, sont présents, les modalités de fonctionnement sont

considérées comme publiques. Un indice seul est souvent insuffisant à caractériser la

nature publique des modalités de fonctionnement (par exemple le statut public des

agents de la Poste, T.C. 22 novembre 1993, Matisse)

2. La typologie des services publics

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