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Ch. GOYET MASTER 1 DROIT Examen du 2 ème semestre 2011/2012 Première session Droit commercial approfondi Sujet : Commentez l'arrêt reproduit ci-dessous (Soc. 16 juin. 2010, N° de pourvoi: 08-19351 ) Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2008), que M. X..., employé par la société Cider santé (la société) a été licencié le 14 mai 2007 pour motif économique par le liquidateur, la société ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde puis de liquidation judiciaire par jugements successifs du tribunal de commerce des 17 janvier et 2 mai 2007 ; que les sommes représentant les droits du salarié au jour de la rupture de son contrat de travail n'ayant été garanties par l'assurance générale des salaires* qu'en partie, le salarié a saisi le juge de l'exécution, qui a autorisé par ordonnances du 16 juillet 2007 deux saisies conservatoires** entre les mains des sociétés Repsco promotion et Codepharma ; que Mme Y..., liquidateur de la société, a assigné le 12 septembre 2007 M. X..., la société Repsco promotion et la société Codepharma, devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir la rétractation de ces deux ordonnances ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt confirmatif de rejeter sa demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par M. X... entre les mains des sociétés Codepharma et Repso promotion alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 641-13, I du code de commerce ne vise ni les créances nées pour les besoins de la procédure, ni les créances nées pour les besoins de la liquidation judiciaire parmi les créances assorties d'un privilège de procédure ; qu'en qualifiant l'indemnité due au salarié licencié postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de son employeur de «créance née régulièrement pour les besoins de la procédure» pour affirmer que cette créance devait bénéficier d'un traitement préférentiel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ que seules les créances nées pendant la poursuite provisoire de l'activité en liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période bénéficient d'un privilège de procédure ; que tel n'est pas le cas de l'indemnité due au salarié, licencié pour motif économique en raison du prononcé, sans poursuite d'activité, de la liquidation judiciaire de son employé ; qu'en élisant néanmoins une telle créance à un rang privilégié aux motifs erronés qu' «il n'y avait pas lieu de distinguer entre créance indemnitaire liée à la rupture du contrat de travail et créance de salaire lorsque ces créances sont nées après l'ouverture de la procédure collective», la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 641-13, I du code de commerce ; Mais attendu que relèvent notamment du privilège institué par l'article L. 641-13, I du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur au jour du licenciement***, les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, pour les besoins du déroulement de la procédure ; Et attendu que la cour d’appel, qui a retenu que le licenciement de M. X… avait été prononcé par le liquidateur conformément à ses obligations dans le cadre de la procédure collective en cours, en a exactement déduit que les créances indemnitaires résultant de la rupture du contrat de travail étaient nées régulièrement après le jugement prononçant la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de cette procédure, et qu’en conséquence, elles relevaient de l’article L. 641-13, I du code de commerce, peu important que l’activité ait cessé immédiatement ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé Par ces motifs : REJETTE le pourvoi ; …/…

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Ch. GOYET MASTER 1 DROIT

Examen du 2ème

semestre 2011/2012

Première session

Droit commercial approfondi

Sujet : Commentez l'arrêt reproduit ci-dessous (Soc. 16 juin. 2010, N° de pourvoi: 08-19351 )

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2008), que M. X..., employé par la société Cider santé (la société) a été licencié le 14 mai 2007 pour motif économique par le liquidateur, la société ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde puis de liquidation judiciaire par jugements successifs du tribunal de commerce des 17 janvier et 2 mai 2007 ; que les sommes représentant les droits du salarié au jour de la rupture de son contrat de travail n'ayant été garanties par

l'assurance générale des salaires* qu'en partie, le salarié a saisi le juge de l'exécution, qui a

autorisé par ordonnances du 16 juillet 2007 deux saisies conservatoires** entre les mains des

sociétés Repsco promotion et Codepharma ; que Mme Y..., liquidateur de la société, a assigné le 12 septembre 2007 M. X..., la société Repsco promotion et la société Codepharma, devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir la rétractation de ces deux ordonnances ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt confirmatif de rejeter sa demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par M. X... entre les mains des sociétés Codepharma et Repso promotion alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 641-13, I du code de commerce ne vise ni les créances nées pour les besoins de

la procédure, ni les créances nées pour les besoins de la liquidation judiciaire parmi les créances assorties d'un privilège de procédure ; qu'en qualifiant l'indemnité due au salarié licencié postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de son employeur de «créance née régulièrement pour les besoins de la procédure» pour affirmer que cette créance devait bénéficier d'un traitement préférentiel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ que seules les créances nées pendant la poursuite provisoire de l'activité en liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période bénéficient d'un privilège de procédure ; que tel n'est pas le cas de l'indemnité due au salarié, licencié pour motif économique en raison du prononcé, sans poursuite d'activité, de la liquidation judiciaire de son employé ; qu'en élisant néanmoins une telle créance à un rang privilégié aux motifs erronés qu' «il n'y avait pas lieu de distinguer entre créance indemnitaire liée à la rupture du contrat de travail et créance de salaire lorsque ces créances sont nées après l'ouverture de la procédure collective», la cour d'appel a de nouveau violé l'article L.

641-13, I du code de commerce ;

Mais attendu que relèvent notamment du privilège institué par l'article L. 641-13, I du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur au jour du licenciement***, les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, pour les besoins du déroulement de la procédure ; Et attendu que la cour d’appel, qui a retenu que le licenciement de M. X… avait été prononcé par le liquidateur conformément à ses obligations dans le cadre de la procédure collective en cours, en a exactement déduit que les créances indemnitaires résultant de la rupture du contrat de travail étaient nées régulièrement après le jugement prononçant la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de cette procédure, et qu’en conséquence, elles relevaient de l’article L. 641-13, I du code de commerce, peu important que l’activité ait cessé immédiatement ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé Par ces motifs : REJETTE le pourvoi ;

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* La dénomination Assurance générale des salaires est, sous la plume de la cour d’appel, une commodité de langage. Le sigle AGS désigne exactement l’Association pour la gestion du régime d’ssurance des créances de salariés.

** Une saisie conservatoire permet, en cas d’urgence, à tout créancier (ici un salarié de Cider santé) de rendre indisponibles (de bloquer…) à son profit des biens appartenant à son débiteur (ici les créances détenues par Cider santé sur les sociétés Repsco promotion et Codepharma). Comme toute mesure conservatoire, elle peut être prise sur la seule autorisation du juge statuant, le cas échéant, sur requête. Elle sera transformée en saisie-attribution (permettant, cette fois, d’obtenir le paiement de la part des saisis) si le créancier parvient à obtenir, dans les délais qui lui sont impartis, un titre exécutoire. *** La rédaction de C. com. art. L. 641-13, I applicable en la cause (avant l’ord. du 18 déc. 2008) est reproduite dans la plupart des codes. Elle est, à toutes fins utiles, la suivante :

« I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant ce maintien de l'activité. En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. 622-17. »

Durée : 3 heures

Documents autorisés: Code de commerce (toutes éditions) Matériel autorisé : Aucun

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MASTER 1 DROIT

Examen du 2ème

semestre 2011/2012

Première session

Nicolas Nord

Droit international privé

Traitez les points suivants :

1. La notion de délit complexe en droit international privé

2. La notion de « choix de loi » dans la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable

aux obligations contractuelles et le Règlement Rome I

3. La notion de « défendeur protégé » dans le Règlement Bruxelles II bis

4. L'apport de la jurisprudence Busqueta au droit international privé français

5. Le mécanisme de protection du consommateur quant à la loi applicable au contrat international

selon le Règlement Rome I (n°593/2008)

Durée de l’épreuve : 1 heure

Matériel autorisé : aucun

Document(s) autorisé(s) : aucun

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Master 1 DROIT Examens du 2e semestre 2011/12 1ère session

DROIT ECONOMIQUE DE L’UNION EUROPEENNE II

(Étudiants ayant suivi les travaux dirigés)

Francis DONNAT

Cas pratique

M. Fabrizio Corbera, ressortissant italien, était actionnaire de la société Le Guépard dont le siège est en

France. Il est décédé en 2004.

M. Tancredi Falconeri, son neveu, ressortissant italien résidant en Italie, a hérité de son oncle 2 172 600

actions nominatives de la société Le Guépard.

Le 17 décembre 2006, M. Tancredi Falconeri a introduit, auprès de l’administration fiscale italienne, une

déclaration de succession.

Dans celle-ci, il a évalué la valeur des actions nominatives de la société Le Guépard à 34,84 euros

l’action, soit leur valeur en Bourse, à la date du décès de son oncle, affectée d’une réduction de 33 %.

Par lettre du 21 mars 2009, l’administration fiscale italienne a informé M. Tancredi Falconeri que le code

des droits de successions prévoit que les actions soient déclarées et imposées à leur valeur vénale au jour

du décès. L’administration fiscale a par conséquent décidé que les actions de la société Le Guépard

devaient être évaluées à 52 euros chacune.

M. Tancredi Falconeri a contesté cette décision en justice. Dans sa requête, il a fait valoir que le code des

droits des successions prévoyait que l’administration disposait d’un délai de deux ans pour l’évaluation de

la valeur d’actions nominatives. Ce délai de deux ans ayant été ici dépassé, l’administration ne pouvait

plus réévaluer la valeur des actions en cause.

L’administration fiscale, dans son mémoire en défense, a fait valoir que si ce délai certes est de deux ans

lorsque le siège de direction effective de la société ayant émis les actions se trouve en Italie, ce délai est

de dix ans lorsque le siège de direction effective de la société ayant émis les actions ne se trouve pas en

Italie. Il lui était donc possible, ce délai de dix ans n’ayant pas été dépassé, de réévaluer la valeur des

actions en cause.

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Estimant que le litige qui lui était soumis soulève des questions d’interprétation du droit de l’Union, le

juge national a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l’Union européenne la

question préjudicielle suivante:

« L’article 63 TFUE1 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la législation d’un État membre

qui prévoit, en matière de droits de succession, un délai différent pour l’évaluation d’actions nominatives

suivant que le siège de la direction effective de la société émettrice dont le défunt était actionnaire se

situe ou non dans cet État membre ? ».

Stagiaire à la Cour de justice de l’Union européenne, il vous est demandé de rédiger une note faisant le

point sur cette affaire et proposant une solution.

Durée : 3 heures Document(s) autorisé(s) : Aucun Matériel autorisé : Aucun

1 Art. 63 TFUE :

« 1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de

capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.

2. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux paiements entre les

États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites ».

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DROIT PUBLIC DES AFFAIRES

Master 1 DROIT

M. MARTUCCI Examens du 2ème

semestre

Session 1

Traitez l’un des deux sujets au choix.

SUJET 1 - Commentaire

Commentez l’arrêt suivant.

Conseil d'État

N° 353737

Publié au recueil Lebon

7ème et 2ème sous-sections réunies

M. Philippe Martin, président

M. Fabrice Aubert, rapporteur

M. Bertrand Dacosta, rapporteur public

SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, avocats

Lecture du vendredi 3 février 2012

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre et 15 novembre 2011

au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC,

représentée par son maire, et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'ANNECY, dont le siège est

46 avenue des Iles à Annecy (74007) ; la commune et la communauté d'agglomération demandent au

Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104894 du 12 octobre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal

administratif de Grenoble, statuant en application de l'article L. 551-13 du code de justice administrative

sur la demande de la société Lyonnaise des eaux France, a annulé la convention d'entente intercommunale

pour la réalisation du service public de la distribution d'eau potable sur le territoire de la COMMUNE DE

VEYRIER-DU-LAC par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'ANNECY, conclue le 21 mai

2011 entre ces collectivités ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leurs conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la société Lyonnaise des eaux France le versement à chacune d'entre elles de

la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

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Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,

- les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC

et de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'ANNECY et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner,

avocat de la société Lyonnaise des eaux France,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la COMMUNE DE

VEYRIER-DU-LAC et de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'ANNECY et à la SCP Célice,

Blancpain, Soltner, avocat de la société Lyonnaise des eaux France ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 551-13 du code de justice administrative, relatif au référé

contractuel, le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, ne peut être saisi, après

qu'il a été signé, que de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 de ce code ; qu'aux

termes du premier alinéa de l'article L. 551-1 du même code : Le président du tribunal administratif, ou le

magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en

concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs

ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une

contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service

public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la COMMUNE DE

VEYRIER-DU-LAC a signé le 21 mai 2011 avec la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

D'ANNECY, dont elle n'est pas membre, une convention ayant pour objet d'instaurer une entente entre

elles dans les conditions définies par les dispositions des articles L. 5221-1 et L. 5221-2 du code général

des collectivités territoriales, visant à confier à la communauté d'agglomération, dont la population

excède 140 000 habitants, l'exploitation du service public de distribution d'eau potable sur le territoire de

la commune, qui compte environ 2 200 habitants ; que par ordonnance du 12 octobre 2011, le juge des

référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi d'une demande de la société Lyonnaise des eaux

France sur le fondement de l'article L. 551-13 du code de justice administrative, a annulé cette convention

au motif qu'elle était constitutive d'une délégation de service public, conclue en méconnaissance des

obligations de publicité et de mise en concurrence inhérentes à la passation de telles conventions ; que la

COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'ANNECY se

pourvoient en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales : Deux ou

plusieurs conseils municipaux, organes délibérants d'établissements publics de coopération

intercommunale ou de syndicats mixtes peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs maires ou

présidents, une entente sur les objets d'utilité communale ou intercommunale compris dans leurs

attributions et qui intéressent à la fois leurs communes, leurs établissements publics de coopération

intercommunale ou leurs syndicats mixtes respectifs. / Ils peuvent passer entre eux des conventions à

l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune.

;

Considérant qu'une commune peut accomplir les missions de service public qui lui incombent par ses

propres moyens ou en coopération avec d'autres personnes publiques, selon les modalités prévues par le

législateur ; qu'elle peut ainsi conclure, hors règles de la commande publique, sur le fondement de l'article

L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales, une convention constitutive d'une entente pour

exercer en coopération avec des communes, établissements publics de coopération intercommunale ou

syndicats mixtes, de mêmes missions, notamment par la mutualisation de moyens dédiés à l'exploitation

d'un service public, à la condition que cette entente ne permette pas une intervention à des fins lucratives

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de l'une de ces personnes publiques, agissant tel un opérateur sur un marché concurrentiel ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la

convention litigieuse a pour objet de faire prendre en charge par la communauté d'agglomération le

service public de distribution d'eau de la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC, jusqu'alors exploité dans

le cadre d'une délégation de service public ; que la communauté d'agglomération exerçant cette

compétence de la distribution d'eau sur son propre territoire, l'entente tend à l'exploitation d'un même

service public, en continuité géographique, sur l'ensemble du territoire couvert par ces deux personnes

publiques, sous la responsabilité opérationnelle de la communauté d'agglomération ; que la convention

doit ainsi permettre à la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC, qui met à disposition de l'entente

l'intégralité de ses propres infrastructures, de bénéficier des installations plus performantes de la

communauté d'agglomération ;

Considérant, en deuxième lieu, que le tarif de l'eau fixé par la convention pour les usagers de la

COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC correspond, en sa partie fixe, à la répartition entre usagers de la

quote-part de la commune dans les investissements à réaliser sur les installations mutualisées, et en sa

partie proportionnelle au prix coûtant de la production et de l'acheminement par mètre cube d'eau potable,

supporté par la régie directe de la communauté d'agglomération ; que la convention stipule que ce prix

proportionnel est révisé chaque année selon le même indice que celui du tarif appliqué aux usagers de la

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'ANNECY par la régie gestionnaire du service, dont les

recettes doivent strictement équilibrer les dépenses ; qu'ainsi, la convention litigieuse n'a pas provoqué de

transferts financiers indirects entre collectivités autres que ceux résultant strictement de la compensation

de charges d'investissement et d'exploitation du service mutualisé, et la communauté d'agglomération ne

peut être regardée comme agissant tel un opérateur sur un marché concurrentiel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la convention litigieuse, conclue à des fins des coopération

entre personnes publiques dans le cadre de relations qui ne sont pas celles du marché, n'était pas soumise

aux règles de la commande publique ; que, par suite, cette

convention était hors du champ d'application de l'article L. 551-13 du code de justice administrative ; que

le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a ainsi commis une erreur de droit en l'annulant

au motif que les collectivités contractantes avaient méconnu leurs obligations de publicité et de mise en

concurrence ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande en référé en

application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la convention litigieuse est hors du champ d'application de

l'article L. 551-13 du code de justice administrative ; que, par suite, la demande de la société Lyonnaise

des eaux France ne peut être que rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce

que soit mis à la charge de la COMMUNE DE

VEYRIER-DU-LAC et de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'ANNECY qui ne sont pas,

dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme demandée par la société

Lyonnaise des eaux France ; qu'en revanche il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de

mettre à la charge de cette société le versement à la COMMUNE DE

VEYRIER-DU-LAC et à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'ANNECY de la somme de 2

000 euros chacune ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 12 octobre 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble

est annulée.

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Article 2 : La demande de la société Lyonnaise des eaux France devant le juge des référés du tribunal

administratif de Grenoble et ses conclusions devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La société Lyonnaise des eaux France versera à la COMMUNE DE

VEYRIER-DU-LAC et à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'ANNECY la somme de 2 000

euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC, à la

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'ANNECY et à la société Lyonnaise des eaux France.

SUJET 2 CAS PRATIQUE

Etablie en Alsace, l’association culturelle Musicos organise des concerts de musique classique au

domicile de particuliers. Elle est très fière du concept qu’elle a inventé. L’objectif est en effet de

permettre aux professionnels de la musique (musiciens, luthiers, producteurs...) de se rencontrer de façon

informelle, tout en donnant aux néophytes la possibilité de s’ouvrir à la musique. L’association a présenté

ce projet à la ville de S. aux fins d’obtenir un financement. Après examen du dossier, la collectivité a

accepté de verser une subvention annuelle d’un montant de 150 000 euros. L’association perçoit

parallèlement une subvention du Conseil régional de 40 000 euros versée deux fois par an. Face au succès

de ses premières rencontres, l’association envisage de rendre ses concerts payants, de les enregistrer et de

commercialiser ces enregistrements en grande surface. Pour que son projet soit rentable, elle entend

élargir son champ d’exploration musicale en invitant des participants à l’émission de télévision

« l’ancienne star » qui consiste à redonner une chance aux vedettes oubliées. L’émission rencontrant un

grand succès, les premiers concerts affichent complet. Musicos a demandé à la ville de T. de lui prêter

une salle d’une capacité de 1 000 personnes. Particulièrement mélomane, le maire de T. a décidé de faire

un prix à l’association. Au lieu des 10 000 euros par soir, la location de la salle a été consentie à 1 500

euros. 50 concerts sont prévus dans l’année et dix « anciennes stars » ont accepté d’assurer trois

représentations chacune. La société allemande Musikaler développe une activité analogue à l’association.

Elle estime que celle-ci exerce une « concurrence déloyale ». Musikaler vous demande conseil. Vous

rédigerez une consultation juridique expliquant à Musikaler les règles applicables ainsi que les voies de

droit envisageables.

Documentation autorisée : Néant

Durée de l’épreuve : 3 heures

Matériel autorisé : Néant

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M. SCHMITT

CAS PRATIQUES

Votre travail : résoudre les deux cas pratiques en motivant vos réponses

Il est inutile de se livrer à un rappel des faits.

1/

En 1948, le grand-père de Monsieur Jean MEDOC a acquis à Strasbourg le fonds de pharmacie dite « PHARMACIE

A L’ANGE ».

Le prix stipulé à l’époque était de 12 300 FRF (ce qui représente aujourd’hui 18,75 €) dont 11 000 FRF (soit 16,76 €)

pour la clientèle.

Le grand-père exploitera cette pharmacie jusqu’en 1974.

Sentant l’âge venir, il a alors transmis à titre gratuit ce fonds de commerce à sa fille Catherine qui venait brillamment

de soutenir sa thèse de pharmacie.

Pour les besoins de la donation, la clientèle fut évaluée à 450 000 FRF (soit 68 600 €).

La transmission se fit sous un régime de faveur en vigueur à l’époque ; la plus value née de la transmission bénéficia

à ce titre d’un régime de sursis d’imposition ; la valeur de la clientèle inscrite au bilan de l’entreprise resta donc

inchangée.

Après un long labeur, Catherine MEDOC fit à son tour donation de ce fonds à son fils Jean qui, comme toute la

famille, était pharmacien. L’acte de donation fut dressé en 2009 par Maître LECHAT, notaire, la clientèle étant

évaluée à 1 300 000 €.

La plus-value résultant de cette donation fut placée sous le régime de report d’imposition de l’article 41 du CGI.

En 2010, Jean MEDOC décida de s’associer avec l’un de ses amis. Ensemble les deux compères créèrent donc une

société en nom collectif à laquelle Jean fit apport de sa pharmacie.

La valeur d’apport de la clientèle fut fixée à 1 400 000 €. Jean opta le plus régulièrement du monde pour le régime

de l’article 151 octiès du CGI.

Cette belle histoire s’arrêta un triste soir de novembre 2011 ; trompé par le brouillard, Jean eu un malheureux

accident de voiture, laissant sur cette basse terre une jeune veuve éplorée et deux enfants en bas âge.

La dame ne disposant pas des diplômes requis, elle vendit en février 2012 les parts sociales de Jean pour un prix de

1 750 000 €.

En votre qualité d’ami de Jean et d’éminence du droit fiscal, sa veuve vous consulte sur sa situation fiscale du fait de

la cession des parts de son défunt mari.

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Monsieur HUSS est l’un des associés d’une SARL soumise à l’IS ayant pour objet la construction-vente de plusieurs

immeubles faisant partie d’un même programme de construction.

Compte tenu de la crise, les affaires vont cahin-caha. Dans le but de soulager la société en mal de trésorerie,

Monsieur HUSS se porte acquéreur d’un appartement commercialisé par la société, d’une surface de 70 m2. Le prix

de vente est fixé à 2 000 €/m2 alors que le prix moyen de vente des appartements édifiés par la société est de 3 000

€/m2.

Quels sont les risques fiscaux encourus ?

Annexes : articles 41 et 151 octies du CGI

Article 41

I.-Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une

personne physique à l'occasion de la transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle peuvent

bénéficier des dispositions suivantes :

a. L'imposition des plus-values afférentes aux éléments de l'actif immobilisé constatées à l'occasion de

cette transmission fait l'objet d'un report jusqu'à la date de cession ou de cessation de l'entreprise ou

jusqu'à la date de cession d'un de ces éléments si elle est antérieure.

L'imposition des plus-values visées au premier alinéa est effectuée à la date à laquelle il est mis fin au

report au nom du ou des bénéficiaires de la transmission de l'entreprise individuelle.

b. En cas de cession à titre onéreux de ses droits par un bénéficiaire, il est mis fin au report d'imposition

pour le montant de la plus-value afférente à ses droits.L'imposition des plus-values est effectuée au nom

de ce bénéficiaire.

c. En cas de nouvelle transmission à titre gratuit par l'un des bénéficiaires de la transmission visée au

premier alinéa, le report est maintenu si le bénéficiaire de la nouvelle transmission prend l'engagement

d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements cités au a ou b se réalise.A défaut,

l'imposition des plus-values afférentes aux éléments transmis est effectuée au nom du donateur ou du

défunt.

d. En cas d'apport en société dans les conditions prévues aux I et II de l'article 151 octies, le report

d'imposition est maintenu si le ou les bénéficiaires ayant réalisé l'apport prennent l'engagement d'acquitter

l'impôt sur la plus-value en report à la date ou l'un des événements cités au a se réalise.A défaut,

l'imposition des plus-values afférentes aux éléments apportés est effectuée au nom du ou des apporteurs.

En cas de cession de tout ou partie des titres reçus en rémunération de cet apport, il est mis fin au report

au nom du ou des bénéficiaires ayant réalisé l'apport.

Article 151 octies

I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une

personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition d'une

entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes

:

a. L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report

jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de l'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de

l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure.

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Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant

l'apport ou de la nue-propriété de ces droits, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la

transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements

prévus à la phrase précédente se réalise ;

Lorsque l'apport a été consenti à une société civile professionnelle, le report d'imposition prévu au

premier alinéa du présent a est maintenu, en cas d'opérations soumises aux dispositions du I de l'article

151 octies A ou de transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral. Il est

mis fin à ce report lorsqu'intervient l'un des événements mentionnés à ce même I ;

Le report d'imposition prévu au premier alinéa est maintenu en cas d'échange des droits sociaux

mentionnés au même alinéa résultant d'une fusion ou d'une scission jusqu'à la date de cession, de rachat

ou d'annulation des droits reçus lors de l'échange ;

b. L'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société

bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A pour les fusions de

sociétés.

Par dérogation au b, l'apporteur peut opter pour l'imposition au taux prévu au 1 du I de l'article 39

quindecies de la plus-value à long terme globale afférente à ses immobilisations amortissables ; dans ce

cas, le montant des réintégrations prévues au b est réduit à due concurrence.

Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l'apporteur si la société bénéficiaire de

l'apport inscrit ces stocks à l'actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier

bilan de l'entreprise apporteuse.

Sous les conditions fixées au a du 3 de l'article 210 A, les provisions afférentes aux éléments transférés ne

sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise apporteuse que si elles deviennent sans objet.

Les dispositions du 5 de l'article 210 A sont applicables aux apports visés au présent article ;

Les dispositions du présent article sont applicables à l'apport à une société, d'une entreprise individuelle

ou d'une branche complète d'activité à l'exception des immeubles, si ceux-ci sont mis à disposition de la

société bénéficiaire de l'apport dans le cadre d'un contrat d'une durée d'au moins neuf ans ;

Lorsque les immeubles mentionnés au dixième alinéa cessent d'être mis à disposition de la société

bénéficiaire de l'apport, les plus-values, non encore imposées, afférentes aux éléments non amortissables

sont comprises dans les bases de l'impôt dû par les personnes physiques mentionnées aux premier à

sixième alinéas, au titre de l'année au cours de laquelle cette mise à disposition a cessé ; les plus-values et

les profits afférents aux autres éléments apportés qui n'ont pas encore été soumis à l'impôt ainsi que les

provisions afférentes à l'ensemble des éléments apportés qui n'ont pas encore été reprises sont rapportés

aux résultats de la société bénéficiaire de l'apport au titre de l'exercice au cours duquel la mise à

disposition a cessé.

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MASTER 1 DROIT

Examen du 2ème

semestre 2011/2012

Première session

DROIT PENAL DES AFFAIRES M1

C. Cutajar

Michel DURAND est marchand de biens à Strasbourg. Il veut acquérir depuis plusieurs années un

immense terrain appartenant à Muriel BURGOT pour y édifier un relais-château pour le compte de

Dimitri DUPOV, richissime homme d’affaires russe. Muriel BURGOT refuse catégoriquement de vendre

et argue du fait que cette propriété est dans sa famille depuis des décennies.

Michel DURAND invente une histoire selon laquelle la majeure partie des sous-sols de la commune dans

laquelle est située ce terrain serait pollué. Il invite Muriel BURGOT à prendre contact avec Julien GROS,

agent assermenté faisant des diagnostics sur la qualité des sous-sols, afin qu’il procède à une évaluation

des risques concernant sa propriété. En contrepartie de la remise d’une somme en espèces de 50 000 € par

Michel DURAND, Julien GROS falsifie les résultats et remet un document à Muriel BURGOT selon

lequel son terrain serait effectivement pollué, ce qui pourrait avoir des conséquences sur la santé des

habitants quotidiennement exposés.

Dépitée, Muriel BURGOT contacte Michel DURAND pour savoir s’il est toujours intéressé par l’achat de

sa propriété. Feignant la surprise, il réserve sa réponse prétendant vérifier si ladite pollution n’est pas de

nature à mettre en danger la santé des futurs résidants du relais-château.

Le 10 mars 2012, Michel DURAND fait une offre d’achat acceptée par Muriel BURGOT au prix du

marché puisque, selon ses dires , la pollution ne serait pas dangereuse pour des résidants occasionnels.

Le 20 avril, les deux parties passent devant notaire un acte authentique finalisant la vente. Le notaire avait

la veille reçu de Dimitri DUPOV la somme de 1 000 000 € en espèces et de 5 000 000 € par chèque tiré

sur une banque de Panama au nom de la Sociedades Anónimas S.A. EUROMIL. Interrogeant M.

DUPOV sur l’origine des fonds, ce dernier lui indique qu’il s’agit d’argent provenant de son commerce

de composants électroniques soustraits au fisc russe. Satisfait de l’explication, rassuré, le notaire verse

l’argent sur son compte professionnel ouvert à la Caisse des dépôts et consignations.

Qualifiez pénalement les faits en justifiant vos réponses.

Durée : 3 heures

Documents autorisés : Code pénal

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Master 1 DROIT

Examen du 2ème

semestre 2011-2012

Première session

DROIT DU TRAVAIL APPROFONDI

Francis Meyer - Jacqueline Bouton

Traitez chaque sujet sur une copie différente

Durée : 3 heures

Deux sujets à traiter

Document(s) autorisé(s) : Code du travail

Sujet de M. Francis MEYER

Répondez aux questions suivantes sur une feuille séparée en motivant votre réponse :

1 - Un salarié informe son employeur qu’il prend acte de la rupture de son contrat de travail au motif que

ses conditions d’emploi seraient contraires aux recommandations écrites du dernier avis du médecin du

travail . Est-ce possible ? Quelles conséquences ?

2 - La visite de préreprise est-elle obligatoire ou facultative ? Dispense-t-elle de la visite de reprise ?

3 - Dans quels cas le licenciement pour inaptitude d’un salarié doit- il être soumis à la consultation des

délégués du personnel ? Si l’employeur ne respecte par cette formalité, quelles conséquences ?

4 - Un salarié sous contrat à durée déterminée a été déclaré inapte par le médecin du travail –

L’employeur peut-il rompre le contrat ?

5 - Un salarié est licencié pour inaptitude. A-t-il droit à l’indemnité de préavis ?

6 - Citez quatre changements significatifs qui vont intervenir lors de l’entrée en vigueur le 1er

juillet 2012

du décret qui réforme l’organisation de la médecine du travail et la procédure relative à l’inaptitude au

travail.

Sujet de Madame Jacqueline Bouton Résoudre le cas pratique suivant sur une feuille séparée. Inutile de rappeler les faits en

introduction.

Des jumelles, Léa et Inès, travaillent respectivement au sein du laboratoire MEDPLUS situé à Besançon

(254 salariés) et au sein du laboratoire MEDCARE situé à Belfort (198 salariés). Leur sœur aînée, Anne,

travaillait à la BA Biscuiterie Alsacienne située à Colmar (43 salariés). Elles sollicitent vos conseils.

En congé de maternité depuis une semaine, Léa a signé, trois semaines avant le début de son congé, avec

son employeur, Monsieur Dupont, une rupture conventionnelle prévoyant le versement d’une indemnité

d’un montant équivalent à l’indemnité légale de licenciement, sachant qu’elle est salariée chez

MEDPLUS depuis 5 ans. Elle s’interroge sur le bien-fondé de cette démarche car la convention

collective applicable à son entreprise prévoit un montant nettement supérieur et elle regrette d’avoir signé

cette rupture.

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Quant à Inès, soucieuse du bien-être de son premier enfant, elle a reçu, début janvier, de la part d’un

laboratoire étranger une somme rondelette pour transmettre quelques informations relatives au projet de

traitement de la XXDZ, une maladie grave. Jules est né le premier février. Elle a reçu ce matin une lettre

de son employeur, Monsieur Xavier, l’informant de sa convocation à un entretien préalable à une

sanction, peut-être même à un licenciement en raison de son non respect de la confidentialité.

Quant à Anne, elle a été licenciée en janvier 2012. Si les indemnités versées par son employeur, Monsieur

Paul, correspondent à ce qui lui était dû, il lui manque sa prime d’assiduité, sa prime de treizième mois et

le reliquat de ses frais de déplacement, au total près de 3000 euros. Monsieur Paul lui propose de lui

verser sous huit jours 2000 euros si elle s’engage à ne pas lui demander le complément. Elle ne sait que

faire et vous demande conseil.

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MASTER 1 DROIT

Examen du 2ème

semestre 2011/2012

Première session

CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

(M. STAUB)

Veuillez commenter la décision reproduite ci-dessous.

Conseil d’État 18 décembre 2009

Société Sogedame

5ème et 4ème sous-sections réunies

Publié au recueil Lebon

M. Daël, président

Vu le pourvoi, enregistré le 14 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour la

société Sogedame, dont le siège est 104, avenue de la Vallée, le mas d’Esquières à Issambres (83380) ; la

société Sogedame demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 12 mars 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille, après avoir

annulé le jugement du 7 mars 2003 du tribunal administratif de Nice annulant les arrêtés des 19 juin 2000

et 19 septembre 2002 du préfet du Var lui délivrant des autorisations de défrichement portant, la première

sur une superficie de 98 235 m2 et la seconde sur une superficie de 74 177 m2 sur un même terrain situé à

Roquebrune-sur-Argens, a annulé ces arrêtés ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions devant la cour administrative d’appel de

Marseille ;

3°) de mettre à la charge de l’association Keta la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du

code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 novembre 2009, présentée pour la société Sogedame

Vu le code de justice administrative ;

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Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean de L’Hermite, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Sogedame et de la SCP

Piwnica, Molinié, avocat de l’association Keta,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société

Sogedame et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l’association Keta ;

Considérant qu’avant même l’intervention du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, qui a introduit aux

articles R. 711-3 et R. 712-1 du code de justice administrative des dispositions posant expressément cette

règle, il appartenait aux commissaires du gouvernement des tribunaux administratifs, des cours

administratives d’appel et du Conseil d’Etat, interrogés sur le sens de leurs conclusions par une partie à

une affaire sur laquelle ils étaient appelés à conclure, de faire connaître à l’avance le sens de ces

conclusions afin de mettre le justiciable en mesure d’apprécier l’opportunité d’assister à l’audience

publique, d’y présenter des observations orales à l’appui de son argumentation écrite et, le cas échéant, de

produire une note en délibéré ;

Considérant que figure au dossier transmis par la cour administrative d’appel une télécopie adressée par le

greffe à l’avocat de la société Sogedame à la veille de l’audience du 5 février 2007, aux termes de

laquelle : En réponse à votre fax du 1er février, je vous informe que le commissaire du gouvernement n’a

pas encore conclu dans cette affaire ; qu’à supposer même que la société requérante ait entendu demander

la communication écrite préalablement à l’audience des conclusions orales du commissaire du

gouvernement, cette demande devait être interprétée comme valant demande de communication du sens

de ces conclusions ; que, dans ces conditions, l’affirmation de la société selon laquelle elle avait demandé

sans succès à avoir connaissance du sens des conclusions doit être tenue pour établie ; que par suite et

sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, la société Sogedame est fondée à soutenir

que l’arrêt attaqué est entaché d’irrégularité et à en demander l’annulation ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice

administrative :

Considérant qu’il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’association

KETA une somme de 1 000 euros au titre des sommes exposées par la société Sogedame devant le

Conseil d’Etat ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Sogedame,

qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l’association Keta au

titre des frais exposés par elle devant le Conseil d’Etat ;

D E C I D E :

- Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille en date du 12 mars 2007 est annulé.

- Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Marseille.

- Article 3 : L’association Keta versera à la société Sogedame une somme de 1 000 euros en application

des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

- Article 4 : Les conclusions de l’association Keta tendant à l’application des dispositions de l’article L.

761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

- Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société SOGEDAME, à l’association Keta, au maire de

Roquebrune sur Argens et au ministre de l’agriculture et de la pêche.

Durée de l’épreuve : 3 heures

Matériel autorisé : néant

Document(s) autorisé(s) : néant

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MASTER 1 DROIT

Examen du 2ème

semestre 2011/2012

Première session

Alice Tisserand-Martin

DROIT CIVIL (successions et libéralités)

CAS PRATIQUE

Annie Réa vient de décéder. Elle laisse pour lui succéder :

- son époux Bernard, avec lequel elle s'était mariée en seconde noces sous le régime de la

séparation de biens.

- son fils Barnabé, issu de son mariage avec Bernard. Barnabé est lui-même père d’un enfant,

Boris. Barnabé a renoncé à la succession d’Annie.

- Deux petits-enfants, Anatole et Anita tous deux issus d’un fils Aristide issu d’un premier

mariage d’Annie, et décédé le 9 décembre 2010.

Le patrimoine d'Annie se compose :

- d'une maison d'habitation située à Strasbourg dont elle a hérité au décès de son père et qu'elle

occupait avec son époux Bernard au jour de son décès (valeur actuelle identique à valeur décès

: 1 200 000 €).

- d'un appartement à Sélestat qu'elle a légué à son petit-fils Boris par testament olographe en

date du 16 juillet 2009 (valeur actuelle identique à valeur décès : 200 000 €)

- d'un portefeuille de valeurs mobilières (valeur actuelle : 300 000 €)

Annie était également titulaire d'un compte de dépôt à la banque Pic sur lequel figurait, au jour du

décès, la somme de 210 000 €. Il n'existe aucun passif, si ce n'est des frais funéraires pour un montant de

10 000 €. Le mobilier des époux peut être tenu pour négligeable. Le 5 janvier 2008, Annie a fait donation

d’une somme de 100 00 € à son fils Aristide. A l’aide de cette somme, ainsi que des économies réalisées

sur ses salaires et d’un emprunt, Aristide a acquis un appartement à Paris pour un prix de 200 000 €. La

valeur de cet appartement parisien s’élève, à ce jour comme au jour du décès, à 400 000 €. En outre, il est

précisé que le 10 juin 2009, soit avant le décès d’Aristide, Annie a fait donation d'un tableau de maître à

son petit-fils Anatole (valeur au jour de la donation 50 000 €, valeur actuelle identique à la valeur décès :

100 000 €). Enfin, le 11 septembre 2011, Annie a fait donation d’une maison qu’elle possédait à Quimper

à sa petite-fille Anita. Celle-ci a réalisé d’importants travaux de rénovation dans la maison donnée par sa

grand-mère (valeur au jour de la donation 150 000 €, valeur actuelle identique à la valeur décès : 250 000

€, sans les travaux effectués par Anita, la valeur actuelle de cette maison, comme sa valeur au décès ne

serait que de 200 000 €).

Liquidez la succession d’Annie en sachant que tous les héritiers appelés acceptent la succession, à

l’exception de Barnabé et que, compte tenu de son âge, le droit viager au logement de Bernard, dont

celui-ci entend se prévaloir lors du partage, s’élève à 100 000 € (cette valeur a été fixée en tenant compte

du droit temporaire au logement).

Durée : 3 heures

Document(s) autorisé(s) : Code civil

Matériel autorisé : Aucun

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