Cession de Parts Sociales de Sarl

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    CESSION DE PARTS SOCIALES DE

    SARL02/05/2011

    L'acquisition de parts sociales confère un droit de propriété à l'associé sur tout ou partie de la société

    selon qu'il s'agit d'une structure unipersonnelle ou pluripersonnelle.

    La personnalité des associés pouvant être très importante dans la société, il est essentiel de pouvoir 

    maîtriser le choix de ses partenaires.

    Ces deux vérités créent un conflit d'intérêts en cas de cession de parts sociales : intérêt de l'associé

    qui veut pouvoir disposer librement de ses biens et ainsi revendre à n'importe quel moment les parts

    sociales et intérêt de la société dont les associés cherchent à contrôler le choix de l'éventuel

    cessionnaire.

    C'est pourquoi le Code de Commerce a prévu dans ses articles L.223-14 et suivants la libre

    cessibilité des parts sociales entre associés, aux conjoint, ascendants et descendants des associés

    mais l'agrément des associés pour toute cession de parts à des tiers étrangers à la société.

    I. LE PRINCIPE LEGAL

    II. AMENAGEMENTS STATUTAIRES

    III. PRIX ET GARANTIEIV. CONDITIONS DE FORME

    V. FISCALITE DE LA CESSION DE PARTS SOCIALES

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    I. LE PRINCIPE LEGAL

    A. Cession entre associés, aux conjoint, ascendants et

    descendants

    L'article L.223-16 du Code de Commerce prévoit que "les parts sont librement cessibles entre les

    associés". Si suite à une cession un associé détient l'intégralité des parts sociales, la société seraautomatiquement transformée en une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL).

    Selon l'article L.223-13 du même code, "les parts sociales sont librement cessibles entre conjoints et

    entre ascendants et descendants". Malgré leur qualité de tiers vis-à-vis des autres associés, ces

    personnes peuvent donc librement acheter des parts sociales sans être soumises à la procédure

    d'agrément. Mais cette exception ne vise que les personnes limitativement énumérées par le texte à

    l'exclusion des autres membres de la famille tels que les frères et sœurs ou des concubins.

    B. Cession de parts à un tiers

    L'article L.223-14 du code prévoit que "les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers

    étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la

    moitié des parts sociales". Cette règle concerne toutes les cessions quel que soit le nombre de parts

    concernées, qu'elles portent sur la pleine propriété des parts ou simplement sur leur nue propriété

    dès que le cessionnaire est un tiers étranger à la société, c'est-à-dire n'est pas encore propriétaire de

    parts de cette société ou n'est pas époux, ascendant ou descendant d'un associé.

    L'associé projetant de vendre des parts à un tiers devra notifier ce projet par lettre recommandée

    avec accusé de réception ou par acte d'huissier à la société et à chacun des autres associés. La loi

    ne prévoit toutefois aucun délai pour procéder à cette notification.

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    Le gérant devra ensuite convoquer une assemblée générale extraordinaire des associés ayant pour 

    objet la délibération sur le projet de cession de parts dans un délai de 8 jours à compter de la

    notification. Si le gérant ne convoque pas une assemblée, un associé pourra demander en justice la

    nomination d'un mandataire chargé de cette mission. Le défaut de décision de la société dans un

    délai de 3 mois à compter de la dernière des notifications du projet de cession vaudra agrément

    tacite.

    Si les associés sont réunis en assemblée, la décision d'autorisation devra être prise à la majorité en

    nombre des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Sauf disposition contrairedans les statuts, l'associé désirant céder ses parts participera au vote et sera pris en compte pour le

    calcul de cette double majorité. La décision des associés sera notifiée par lettre recommandée avec

    accusé de réception au cédant.

    Le refus d'agrément devra également être notifié au cédant dans les mêmes formes. Celui-ci ne

    renonçant pas à son projet de cession pourra alors s'il détient ses parts depuis au moins deux ans,

    obliger les associés à acheter ou faire acheter par des tiers les parts ou à faire racheter ses parts par 

    la société. Les associés doivent ainsi trouver une solution dans un délai de 3 mois à compter du

    refus. Ce délai peut toutefois être prolongé de 6 mois au maximum par décision du Président de la

    Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance saisi sur requête.

    L'achat des parts par des associés ou un tiers pourra porter sur l'ensemble des parts destinées à la

    vente. A défaut de précision dans le texte, les associés achetant des parts sociales sont libres de les

    répartir entre eux.

    Concernant le prix d'achat, à défaut d'accord entre les parties, il sera déterminé par un expert

    désigné soit par les parties, soit en cas de désaccord par ordonnance du Président de la Chambre

    Commerciale du Tribunal de Grande Instance saisi sur référé.

    Si les associés décident le rachat des parts sociales par la société il faudra corrélativement réduire

    son capital.

    Le rachat des parts par la société est soumis à l'accord de l'associé cédant. Il se fera à un prix fixé

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    par l'expert désigné comme ci-dessus. Le juge peut octroyer un délai de paiement maximal de deuxans à la société.

    Si à l’issue du délai de trois mois, les associés ayant refusé l'autorisation de cession n'ont pas trouvé

    de solution de rachat, le cédant retrouve sa liberté et peut ainsi réaliser la vente de parts sociales

    dans les conditions initiales.

    II. AMENAGEMENTS STATUTAIRES

    Le choix des associés étant souvent très important dans une SARL, il est possible de prévoir une

    clause dans les statuts soumettant à agrément préalable toute cession de parts sociales entre

    associés, entre époux, entre ascendants ou descendants. En principe, la procédure ci-dessus décrite

    des cessions de parts sociales à des tiers sera alors applicable.

    Il est toutefois possible dans les statuts de prévoir d'autres règles de majorité ou de réduire lesdélais. Dans tous les cas, ces aménagements doivent être plus favorables pour les associés.

    Concernant les cessions de parts sociales à des tiers, les statuts ne peuvent pas prévoir d'autre

    règle, les dispositions de l'article L.223-14 du Code de Commerce étant d'ordre public. Les statuts ne

    pourraient donc pas envisager par exemple que les cessions de parts sont libres quels que soient les

    bénéficiaires.

    III. PRIX ET GARANTIE

    La conclusion d'un contrat de cession de parts sociales suppose que les parties ont convenu d'un

    prix. Si ce prix n'est pas encore déterminé au moment de la signature de l'acte, il doit tout au moins

    être déterminable à partir d'éléments objectifs. Ainsi a été considérée comme valable une clause de

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    prix prévoyant le versement d'une somme au comptant et d'une rente viagère indexée sur le chiffred'affaires de la société.

    Le prix peut également être fixé à dire d'expert. Cet expert devra être choisi d'un commun accord par 

    les parties.

    Si le prix n'est pas versé au comptant, une clause d'indexation peut être prévue dans l'acte de

    cession. L'indice choisi doit être en relation directe avec l'objet de la convention ou avec l'activité de

    l'une des parties, conformément à l'ordonnance du 30 décembre 1958.

     A titre de garantie du paiement du prix, l'associé cédant peut inclure une clause de réserve de

    propriété dans l'acte de cession. Il peut également exiger toute autre sûreté réelle telle qu'une

    hypothèque ou un nantissement ou une sûreté personnelle telle qu'un cautionnement.

    IV. CONDITIONS DE FORME

    Une cession de parts sociales doit obligatoirement être constatée dans un acte écrit. Il peut s'agir 

    d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé. Il faut prévoir un exemplaire de l'acte pour chaque

    partie au contrat, un exemplaire pour la formalité de l'enregistrement et deux exemplaires pour le

    dépôt au Greffe.

    L'acte de cession doit mentionner l'identité du vendeur et de l'acquéreur, le nombre et la valeur 

    nominale des parts cédées, le prix de cession (cf. III.), les conditions de paiement et le moment de

    l'entrée en jouissance des parts cédées par l'acquéreur.

    La cession de parts sociales ne sera opposable à la société que si elle a été acceptée par elle dans

    un acte notarié ou si elle a été signifiée à celle-ci soit par le simple dépôt d'un original timbré de l'acte

    de cession au siège social contre remise d'une attestation de dépôt par le gérant, soit par acte

    d'huissier. Par contre, dans les rapports entre les parties, la vente sera valable dès l’accord de

    volonté, même à défaut d’écrit

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    La cession de parts sociales ne sera opposable aux tiers qu'après dépôt de deux exemplaires de

    l'acte de cession au Registre du Commerce et des Sociétés.

    V. FISCALITE DE LA CESSION DE PARTS SOCIALES

    A. Droits d'enregistrement

    Toute cession de parts sociales de SARL, qu'elle soit constatée dans un acte écrit ou non est

    passible d'un droit d'enregistrement de 3 % depuis le 4 août 2008. L’assiette des droits

    d’enregistrement sur les cessions de parts sociales est réduite d’un abattement égal au rapport entre

    23 000 euros et le nombre de parts cédées sur le nombre total des parts.

    Exemple : calcul de l’abattement pour la cession de 30 parts d’une SARL dont le capital est divisé en

    120 parts :

     Abattement = 23 000 euros x 30/120 = 5 750 euros

    Pour la formalité d’enregistrement, il suffit de présenter l’acte de vente timbré dans un délai d'un mois

    à compter de sa date au service de l'enregistrement de la Recette des Impôts du domicile de l'une

    des parties, celle-ci conservant un exemplaire.

     A défaut d'écrit, le cédant ou le cessionnaire devra déclarer la cession de parts dans un délai d'unmois à la Recette des Impôts. Cette déclaration pourra être réalisée sur formulaire pré imprimé

    diffusé par l'administration fiscale.

    Le taux de 3 % s'applique sur le prix prévu dans l'acte de cession, augmenté des charges ou sur la

    valeur réelle des parts si elle est supérieure.

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    B. Imposition des plus-values

    Les plus-values constatées lors de la cession de parts sociales par une personne physique sont

    imposées à l'impôt sur le revenu au barème progressif plus les prélèvements sociaux.

    Toutefois une exonération progressive des plus-values sur cessions de titres est applicable : un

    abattement de 50 % s’appliquera à la plus-value à compter de la 2ème année de détention et jusqu'à la huitième. A compter de la huitième année de détention l'abattement sera de 65 %. Ces

    mesures s’appliquent toutefois qu’aux cessions réalisées depuis le 1er janvier 2013.

    Un nouvel abattement renforcé est créé pour les cessions des titres des PME répondant aux

    conditions suivantes :

    - être créée depuis moins de dix années et ne pas résulter d'une restructuration ou de la reprise

    d'une activité préexistante ;

    - elle est passible de l'impôt sur les sociétés ;

    - la société dont les titres sont cédés emploie moins de 250 salariés, réalise un chiffre d'affaire

    inférieur à 50 millions d'euros et à un bilan n'excédant pas 43 millions d'euros.

    Ces plus-values bénéficient d'un abattement renforcé de 50 % pour une durée de détention comprise

    entre une et quatre années ; de 65 % entre quatre et huit années ; et 85 % au delà de huit années.

    Pour les cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2013, les dirigeants de PME partant à la retraite

    bénéficient d'un abattement pour durée de détention d'un 1/3 par année à compter de la sixième

    année. L'exonération étant acquise à compter de la huitième année de détention.

    Pour les cessions réalisées a compter du 1er janvier 2014, les dirigeants partant désormais à la

    retraite bénéficient d'un abattement fixe de 500 000 euros, le solde de la plus-value étant soumis à

    l'abattement pour durée de détention renforcé si la société dont les titres sont cédés remplie les

    conditions.

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    CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin

    10, place Gutenberg

    67 081 Strasbourg cedex

    03 88 75 25 24

     [email protected] 

    http://www.strasbourg.cci.fr/

    CCI de Colmar et du Centre-Alsace

    1, place de la Gare - BP 40007

    68 001 Colmar cedex

    03 89 20 20 36

     [email protected] 

    http://www.colmar.cci.fr/

    CCI Sud-Alsace Mulhouse

    8, rue du 17 Novembre

    BP 1088

    68 051 Mulhouse cedex

    03 89 66 71 08

     [email protected] 

    http://www.mulhouse.cci.fr/

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